Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Eric Katusele Université de Goma - 2006 |
SECTION II LA DEMATERIALISATION DES TITRES FACE A LA CERTITUDE DE LA CREANCEUne créance certaine est celle qui n'est pas contestée. Elle existe erga omnes. Elle est opposable aux sujets de droit. Cet état de chose suppose que le créancier ait son droit dans les formes qui réalisent cette opposabilité. La certitude de la créance est un état où la créance n'est pas contestée. Mais lorsqu'elle est contestée, il faut que le créancier apporte la preuve sinon, il ne bénéficiera pas de certaines actions qui exigent cette certitude de la créance. Ainsi, au terme de l'article 1er de l'ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière et frais de vente par ministère d'huissier, il est disposé que le créancier ne peut poursuivre l'expropriation des immeubles appartenant à son débiteur qu'après avoir fait reconnaître par jugement la liquidité et la sincérité de sa créance. Or, une créance doit d'abord être certaine avant d'être liquide. C'est-à-dire que chaque créance liquide est certaine, mais l'inverse n'est pas vrai. Et le mot « sincérité » qu'utilise le législateur, ne suffit-il pas pour nous faire penser à la certitude de la créance ? La jurisprudence prend en compte la certitude de la créance comme condition d'exercice de l'action paulienne65(*) et comme condition de fond préalable à l'exercice des saisies dans la procédure d'exécution des jugements66(*). La certitude de la créance est aussi prise en compte avant l'exercice de l'action oblique67(*). Ainsi, la certitude d'une créance ne manque pas de pertinence. La définition qui en est donnée par Gérard CORNU fait d'une créance certaine une créance indubitable parce que vérifiée, certifiée et partant, opposable aux tiers. Alors, étant donné la dématérialisation du titre au porteur, l'opposabilité qui en était faite efficacement par la détention matérielle du titre ne l'est plus. C'est la créance sur laquelle il n'existe aucun doute sur sa débition. Le droit est inscrit ailleurs. Qu'en sera-t-il si ce droit est contesté ? Le droit ne risque-t-il pas d'être paralysé dans son existence et dans son efficacité ? Car pour exercer son droit de manière efficace, il faut que le titulaire soit en mesure de prouver sa titularité lorsqu'elle est contestée. Mais la contestation du droit dans le chef de son titulaire présumé peut non seulement emporter son efficacité mais, par le même coup, son existence. Aussi, les romains ont-ils enseigné qu'avoir des droits et ne pas pouvoir le prouver sont des choses identiques. Le droit peut donc être contesté dans le cours du commerce juridique, des rapports entre sujets de droit, en dehors de toute contestation tout comme il peut s'agir d'une contestation en justice. Il importe ici de rechercher les moyens de preuve dont disposerait le créancier à diverses occasions où son droit serait contesté (Sous-section I), avant d'en montrer la place en droit congolais (Sous-section II). * 65 Brux., 26 mars 1958 in PIRON (P) et DEVOS (J), Codes et lois du Congo Belge, Tome I, Bruxelles, éd. Larcier, 1959, p. 104 col.a, au bas de l'article 64 du CCCLIII. * 66 Léo., 14 mai 1936 ; Elis. 21 Août 1915, Rév. Doc. Jur. Col., 1925, p.27 ; Elis , 8 mars 1925, RJCB, II, p.p.86. in CSJ, Exécution des jugements, Mercuriale prononcée par le PGR KENGO-wa-DONDO, Kinshasa, 1978, p.27. * 67 KASILENGE KITOGA, Op. cit, p.121. |
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