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Réflexion sur l`introduction du système de la dématérialisation des titres au porteur en droit positif congolais

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par Eric Katusele
Université de Goma -  2006
  

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CONCLUSION

Après tous ces développements il nous a été donné l'occasion de confirmer nos hypothèses.

A l'aube de nos analyses, il nous a été donné de constater que le système n'existe pas en droit congolais. Sur ce, en recherchant la possibilité d'une introduction de ce système dans notre droit, et surtout pour ses avantages, nous avons constaté que dans les temps actuels cela n'est pas possible. L'Etat congolais a encore quelques efforts à fournir pour pouvoir abriter ce système. C'est notamment la mise au point d'une législation en matière financière permettant une plus nette sécurité dans le milieux des transactions et le renforcement de son système financier.

La dématérialisation des titres ne constitue pas un frein à la certitude de la créance. La créance reste certaine car certifiée et opposable, vérifiable non seulement du fait de son inscription mais aussi du fait que ce système donne d'autres moyens de preuve pouvant consolider la créance et dissiper tout doute sur la débition. Lorsque cette créance est contestée, le créancier a la possibilité de produire soit le certificat, la carte de paiement, les registres contenant l'inscription de leurs droits sans que soient écartés les autres moyens de preuve admissibles.

Nous avons eu l'occasion d'analyser la manière dans laquelle ces moyens de preuve peuvent s'intégrer dans le droit civil ou commercial congolais.

La confirmation de notre deuxième hypothèse s'en est aussitôt suivie, lorsque nous avons constaté que le créancier pouvait se pourvoir devant un juge commercial ou civil ou devant des arbitres, des conciliateurs, pour le recouvrement de son droit. En effet, toute obligation qui crée un droit subjectif confère au créancier le droit d'en obtenir l'exécution113(*). Nous avons donc eu l'occasion de passer en revue les procédures de recouvrement de créance en droit congolais. A cette occasion nous avons eu à donner nos propositions quant à la procédure de référé et pour l'amélioration du fonctionnement de la justice pour que le créancier ne soit pas bloqué dans le recouvrement de son dû.

L'analyse de ce sujet a apparue pertinente bien que la réalité des marchés boursiers n'est pas en vogue en RDC. Nous avons soutenu que ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas nous intéresser à une créance née d'une opération de bourse. Car, nous avons démontré combien la situation des opérations de bourse peut toujours naître en droit congolais. Mais ce qui est sûr est que cette réalité peut atteindre le juge congolais par le truchement du droit international privé. Le législateur en a été tellement conscient qu'il a donné la compétence de ces genres de contestations aux tribunaux de commerce.

Donc, le droit congolais a vocation de s'adapter avec vigilance aux évolutions qui se passent dans le monde. D'ailleurs, le Professeur NDESHO Oswald écrit que toutes les branches de la science juridique devraient se transformer, se moderniser et se renouveler. D'une part, la science du droit a un impérieux besoin de se débarrasser des vieilles notions formelles non susceptibles d'intégrer les nouvelles exigences des réalités modernes ou de répondre aux nouvelles demandes des sociétés contemporaines. D'autre part, toutes les notions engendrées par la vie moderne doivent avoir droit de cité au sein de la science de l'ingénieur de la société114(*). La réalité des opérations de bourse mérite donc une attention particulière.

La question a été, d'ailleurs abordée sous une forme simpliste. Pourtant, dans ce siècle où l'informatique est devenue une discipline carrefour115(*) actuellement la technologie a fortement envahi ce domaine des marchés boursiers. Les offres de vente et les ordres de bourse sont donnés sur Internet,. Les achats et les ventes se font sur internet. Le droit congolais est-il adapté, dans sa phase actuelle, à ce mouvement ? S'il faudrait que pareilles opérations soient portées devant le juge congolais, ce dernier se contenterait-il seulement de faire des interprétations évolutives des lois actuelles ?

Ce problème prend un autre tournant. Il est vrai que ces genres de problèmes peuvent atteindre le juge congolais. La voie est donc ouverte aux autres chercheurs. Ce travail ne pouvait pas traiter de toutes ces questions car son objet était bien limité. Et même pour cet objet, la présente réflexion ne peut pas être considérée comme exhaustive. Les conclusions auxquelles nous avons abouties sont certes claires mais restent ouvertes à discussion scientifique. Nous restons fort d'une humilité que Philippe MALAURIE et Laurent AYNES expliquent bien116(*). Le droit demande beaucoup d'humilité, la plus grande des ascèses pour un homme d'action117(*). Ainsi donc, les vides qui se trouvent dans ce travail sont laissés à la portée des discussions constructives. L'apport d'autres chercheurs est souhaité pour que nous espérions voir la société congolaise aller en s'améliorant au grand bénéfice de ses fils et de ses filles ...

* 113 P. CATALA et Fr. TERRE, Procédure civile, Paris, 1965, p. 293 et s. cités par RUBBENS (A), Op. Cit., p.279.

* 114 « Le droit pourquoi faire ? » in Annales de la faculté de droit de l'ULPGL-GOMA, Revue annuelle, Goma, ULPGL, N°I, 1994-1995, pp.16-17.

* 115 BALEMBA BAHENE, « Les applications de l'informatique au droit » in Annales de la faculté de droit de l'UMPGL-GOMA, Revue annuelle, Goma, ULPGL, 1994-1995.

* 116 « L'humilité en droit n'est pas l'humilité franciscaine, l'oubli de soi et l'absence de vanité. Elle est de n'être asservi ni par ses idées, ni par la contemplation de son oeuvre, de ne pas s'installer dans les certitudes, de se remettre souvent en question, d'observer et d'écouter sans cesse, de ne pas croire en l'omnipotence des hommes et notamment de la loi. Elle est faite de modération et de mesure. » lire Cours de droit civil. Introduction à l'étude du Droit, Tome I, Paris, Editions Cujas, 2ème éd., 1994, p. 13.

* 117 Idem, p.12.

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