UNIVERSITE DE GOMA
UNIGOM
B.P. 204 Goma
FACULTE DE DROIT
REFLEXION SUR L'INTRODUCTION DU SYSTEME DE
DEMATERIALISATION DES TITRES AU PORTEUR EN DROIT CONGOLAIS.
Par :
KATUSELE BAYONGI Eric
Travail de fin de cycle présenté et défendu
en vue
de l'obtention du titre de gradué en droit
Option : Droit privé et
judiciaire
Directeur : Ass. Christophe MAMBOLEO
ZAWADI
ANNEE ACADEMIQUE: 2006-2007
DEDICACE
A nos chers parents M. KATUSELE Déogratias
et Mme KAVIRA Godiane.
KATUSELE BAYONGI Eric.
REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus déférés
s'adressent à :
- L'assistant Christophe MAMBOLEO, notre père
scientifique, qui n'a ménagé aucun effort pour diriger ce
travail ;
- Nos père et mère M. KATUSELE Déogratias
et Mme KAVIRA Godiane, qui se sont sacrifiés pour notre
éducation ;
- Aux familles de Papa KALUMBI, de Monsieur Floribert MWANA,
de Monsieur Gillot KILOLA et de Monsieur Egide NITCHA pour leur
soutien ;
- A nos frères et soeurs dont Jean Pierre KATUSELE,
Grâce, Gloire, Dieudonné, Daniel et Nathalie KATUSELE pour leur
soutien ;
- Nos amis et camarades pour leurs encouragements, critiques
et observations. Nous ne pouvons nous empêcher de citer nommément
WILONDJA NEPANGI, John MWARABU, John KAZEMBE, CP BAZILERE, Bienvenu
MALIYABWANA, MBUYI LUKUSA, KAMBALE LWAYIVWEKA, Trix ALEYAO, Jean-Mobert NSENGA,
Christian MASEMO, Augustin MATEENE, SELEMANI KAKESA et les autres qui
s'attendaient à être cités.
KATUSELE BAYONGI Eric.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
A.R. : Arrêté Royal
Art. : Article
Ass. : Assistant
B.P. : Boîte Postale
Brux. : Cour d'appel de Bruxelles.
CCCLIII : Code Civil Congolais Livre III
Cfr. : Confer
Civ. : Chambre civile de la Cour de Cassation
(Française)
COCJ : Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaire
Comp. : Comparer
CPC : Code de Procédure Civile
CPP : Code de Procédure Pénale
CTI : Conservateur des titres immobiliers
CSJ : Cour Suprême de Justice
CUEG : Centre Universitaire extension de Goma
D. : Dalloz (recueil)
Ed. : Édition
Elis. : Cour d'appel d'Elisabethville
Ex. : Exemple
JO : Journal Officiel
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo.
L'shi : Cour d'appel de Lubumbashi
Léo. : Cour d'appel de Léopoldville
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
Litt. : Littera
Loc. cit. : Loco citato
M. : Monsieur
Mme : Madame
N° : Numéro
Notam. : Notamment
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation du Droit des
Affaires en
Afrique.
OL : Ordonnance loi
Op. Cit. : Opere citato
Ord. : Ordonnance
P. : Page
PGR : Procureur Général de la
République
PUF : Presses Universitaires de France.
P.U.Z. : Presses Universitaires du Zaïre
PV : Procès Verbal
R.D.C. : République Démocratique du
Congo
Rev. jur. Col. : Revue juridique de jurisprudence
coloniale
Rev. Doc. Jur. : Revue de Doctrine et de
Jurisprudence
R.J.C. : Revue juridique du Congo
R.J.C.B. : Revue juridique du Congo Belge
SARL : Société par action à
responsabilité limitée
TGI : Tribunal de Grande Instance
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands
Lacs
UNAZA : Université Nationale du Zaïre
UNIGOM : Université de Goma
V. : Voir
V° : Verbo
Vol. : Volume
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Dans la vie économique d'un pays, les agents
économiques recourent souvent au crédit pour consolider leurs
activités. Ces agents peuvent demander à la banque la mise
à la disposition des fonds y déposés par les
épargnants : c'est le financement indirect ; ou ils peuvent
rechercher ce financement directement auprès des épargnants sur
un marché d'instruments financiers. Pour ce faire, le droit congolais
permet aux SARL d'émettre des actions et obligations1(*). Ces valeurs mobilières
peuvent revêtir deux formes. Il peut s'agir d'actions ou d'obligations au
porteur ou nominatives. Elles sont nominatives lorsqu'elles portent le nom du
détenteur et se transmettent par voie d'inscription en compte. Elles
sont au porteur lorsqu'elles ne portent pas le nom du détenteur et sont
transmissibles par tradition.
Par ce fait, pour les titres au porteur on dit que la
créance est incorporée dans le titre qui la sous tend.
Mais, depuis 1984 (le 3 novembre)2(*), la législation
française introduit le système de dématérialisation
des titres. C'est une opération liée à de nouvelles
technologies consistant à remplacer un support matériel tangible
(monnaie fiduciaire, titre au porteur) qui circule entre les mains des
intéressés comme instrument de paiement ou de commerce, par un
support comptable en ce qui concerne les valeurs mobilières,
l'assujettissement de celles-ci à une inscription en compte chez la
société émettrice ou un intermédiaire
habilité3(*). Ce qui
modifie le mode de transmission et est une contradiction de l'incorporation de
la créance dans le titre.
Il existe actuellement une concordance des faits qui nous
font croire que la RDC pourrait bien accueillir ce système.
Premièrement, le 24 février 2007 le premier ministre a
manifesté sa volonté de créer en RDC une bourse de valeurs
mobilières pour contrôler le flux de ces dernières. Ceci,
probablement en conformité avec l'article 34 de la Constitution du 18
février 2006 qui demande à l'Etat d'encourager et de veiller aux
investissements nationaux et étrangers. Deuxièmement, le
système de dématérialisation n'est pas étranger au
droit congolais car, sur le plan théorique, il est enseigné dans
les universités de la RD Congo à l'occasion de certains cours
comme le Droit financier. Ensuite, par le truchement de coopération
financière interétatique par les influences qu'exercent les
droits de la même famille entre eux, l'on ne peut douter, à notre
avis, qu'en raison de ses avantages, le législateur congolais consacre
la dématérialisation des titres en RDC.
Ainsi, est-il est actuellement nécessaire que le
système de la dématérialisation des titres au porteur
pénètre en droit congolais ?
De toute façon quoique ce système n'existe pas
encore en droit congolais, il peut l'atteindre par le jeu des litiges
présentant un caractère d'extranéité
soulevés devant le juge congolais.
Etant donné que la dématérialisation des
titres modifie la réalité de la créance, il est
intéressant d'examiner la question lorsqu'un conflit se pose. En effet,
l'on notera que le conflit est au coeur du Droit et que ce dernier a pour but
de le résoudre4(*).
La créance doit normalement être certaine afin d'être
recouvré sans beaucoup de difficultés. La certitude implique que
la créance soit indubitable parce que certifiée,
vérifiée et partant opposable aux tiers. La créance doit
avoir une existence incontestable5(*). Or, la matérialisation des titres remplissait
cette condition. Il convient donc ici de nous poser les questions
suivantes :
- La dématérialisation n'est-elle pas un frein
à la certitude de la créance ?
- Par quelle voie le créancier pourrait faire valoir la
certitude de sa créance pour en obtenir paiement ?
Voilà ce qui constituera le centre de nos
réflexions.
II. HYPOTHESES
Nous pouvons déjà supposer que :
- La dématérialisation des titres au porteur ne
serait pas opportune actuellement mais resterait souhaitable
ultérieurement.
- La dématérialisation des titres ne serait pas
un frein à la certitude de la créance car, en plus de ses
avantages, elle suppose que soient replacés entre les mains des
intéressés d'autres éléments matériels de
preuve ;
- En dehors des voies de règlement extrajudiciaires, le
créancier pourrait entamer à titre de voies judiciaires, une
action civile ou commerciale selon les cas.
III. OBJET D'ETUDE ET DELIMITATION
DU SUJET
a) Objet d'étude
Le travail que nous entreprenons porte sur l'étude des
titres négociables de la catégorie des titres au porteur. Ceux-ci
sont des instruments financiers. Faute de trouver un éclaircissement en
droit congolais sur ce concept « instrument financier »,
nous allons nous rabattre sur la distinction faite par le droit
français. Ainsi, la législation française en
matière financière exclut du rang des instruments financiers les
effets de commerce et les bons de caisse6(*).
Etant donné que le système de
dématérialisation des titres concerne les instruments financiers
de la catégorie des titres au porteur, nous centrerons notre
étude seulement sur ceux-ci.
b) Délimitation du sujet.
En considérant le point de vue temporel de la
délimitation de notre travail, nous nous proposons de faire notre
réflexion en droit congolais dans une période allant de
l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février2006
jusqu'à nos jours. La date choisie comme point de départ se
justifie par le fait que la RDC a depuis cette époque marqué un
nouveau départ sur tous les plans. Ainsi, notre analyse devient
pertinente car il nous apparaît probable que les propositions qui
pourront être formulées dans ce travail ont une chance
d'être réalisée compte tenu de la nouvelle stabilité
en vue. Nous pensons inclure toutes les situations qui se sont produites dans
cette période aussi bien en République Démocratique du
Congo que dans le milieu international.
L'objet de notre travail suscite des questions qui
intéressent diverses branches du Droit privé. Ainsi, sans nous
brouiller dans les débats sur la classification des branches du droit
privé, nous nous situons dans le droit civil juxtaposé au droit
commercial, lui-même guidé par le droit financier.
Les règles contenues dans ces branches de droit,
substantielles du reste, ne trouvent application vivace que par le droit
procédural.
IV. INTERET DU SUJET
Ce sujet présente un intérêt sans
conteste pour nous mêmes et pour d'autres chercheurs. D'abord, il permet
de mettre à jour sur le plan théorique les évolutions que
connaissent les transactions commerciales des agents économiques en les
confrontant avec les nécessités de sécurité, du
reste, inhérentes au commerce et à la vie juridique.
Ensuite, sur le plan pratique, cette réflexion permet
d'éclairer les parties qui se trouveraient en litige sur les voies
possibles du règlement, voulu efficace, de leurs conflits en mettant au
jour les moyens de preuves qui peuvent être brandis dans un litige issu
des opérations boursières. Elle permet en outre de bien mesurer
les innovations qu'il faut apporter en droit congolais en les confrontant avec
les réalités du milieu pour une décision rationnelle et
salutaire pour la vie des affaires dans notre pays.
V. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
La recherche scientifique organisée dans notre
faculté s'articule sur la science du Droit. Celle-ci n'est rien d'autre
qu'un ensemble cohérent de connaissances relatives aux règles de
droit organisant la société qui sont posées selon
certaines méthodes7(*). Le raisonnement qui conduit à une bonne
appréhension de la science juridique exige une certaine démarche
intellectuelle. Cette démarche de l'esprit doit consister à
émettre des pensées sur les règles de droit, les examiner
et les comparer, elle doit être faite dans une marche rationnelle de
l'esprit permettant de mettre au jour une connaissance ou une
réalité à propos de la question
déterminée8(*), in casu, la réalité concerne
la dématérialisation des titres au porteur.
Ainsi, la réflexion que nous nous proposons de mener
en droit congolais sur la dématérialisation des titres exige une
analyse, une interprétation et même une comparaison des textes
normatifs9(*). Ainsi, au
rang des méthodes juridiques, l'exégèse, en tant que
science de l'interprétation des textes légaux nous permettra non
seulement de lire les textes constitutionnels et légaux, mais aussi d'y
rechercher la volonté du constituant et du législateur. La
méthode comparative nous aidera à rapprocher les textes
juridiques des pays dont le droit est de la même famille que le
nôtre.
Toutefois, au-delà de l'interprétation logique
et grammaticale des textes, il faut encore faire une interprétation
psychologique de la volonté de leurs auteurs pour en scruter l'esprit.
Nous pourrons, à cet effet, user de la méthode
téléologique et de la méthode historique ou
évolutive. La première, qui fait prévaloir l'esprit de la
règle sur la lettre, fût-ce en sacrifiant le sens terminologique
des mots10(*), nous
permettra de découvrir la finalité de la règle, son but
social. La deuxième nous permettra d'adapter le sens de la règle
aux exigences nouvelles de la société en
général11(*).
Mais quels textes seront interprétés ?
Quels textes seront comparés ? Il faut les réunir. Ceci est
l'un des problèmes que rencontre le juriste. Il doit maîtriser le
stock, de règles existantes en perpétuel devenir en vue d'en
scruter les moyens d'exécution12(*). Ainsi, une technique documentaire nous aidera
à rassembler les textes à interpréter. Car, comme
l'enseigne Madeleine GRAWITZ, une réflexion sur des processus sociaux
(comme les normes de droit) s'appuie sur une analyse de documents13(*).
VI. DIVISION DU TRAVAIL
La division de ce travail de réflexion est
guidée par des démarches logiques. En effet, il est vrai que le
domaine de la vie économique, surtout celui des activités
commerciales, fait appel à la notion de crédit. Cette
dernière met à l'oeuvre la demande et l'obtention d'une somme
d'argent. Le Droit trouve son application vivante lorsque le créancier
doit recouvrer son dû auprès de son débiteur (Chapitre II).
Mais, il faut qu'il arrive à démontrer l'existence de la dette
dans le chef de son débiteur. Les moyens de preuve l'y aideront. Ceux-ci
permettent à la créance d'avoir une certitude aux yeux des
parties en conflit. La confrontation entre nécessité de certitude
de la créance et le système de dématérialisation
trouve ici sa justification (Chapitre I).
VII. PLAN SOMMAIRE
C'est pourquoi, nous réfléchirons en droit
congolais en suivant le schéma de ces deux chapitres, hormis
l'introduction et la conclusion. Le premier est intitulé LE SYSTEME DE
DEMATERIALISATION ET LA CERTITUDE DE LA CREANCE et le deuxième, VOIES DE
RECOUVREMENT DE LA CREANCE ISSUE D'UNE OPERATION DE BOURSE.
CHAPITRE I LE SYSTEME DE
DEMATERIALISATION DES TITRES ET LA CERTITUDE DE LA CREANCE
Le droit congolais, en garantissant la liberté des
initiatives privées14(*), a voulu : sans doute ouvrir un cadre où
les sujets de droit exerceraient leurs droits subjectifs.
Mais, dans l'exercice de ces droits, il faut que les acteurs
soient sécurisés. Les moyens de preuve
préconstitués peuvent aider à cette fin. Cependant, la
situation de dématérialisation des titres (Section I)
mérite en fait d'être examiné avant d'envisager ses
rapports avec le système probatoire congolais (Section II).
SECTION I LE SYSTEME DE LA
DEMATERIALISATION DES TITRES
De l'étude générale du système de
dématérialisation des titres au porteur (Sous-section I), le
raisonnement aboutit à chercher une réponse à
l'interrogation qui met au premier plan l'introduction du système en
droit congolais (Sous-section II).
Sous-section I Cadre de
circulation des titres au porteur
L'étude de la dématérialisation des
titres recommande en fait une certaine démarche sans laquelle cette
notion ne serait pas, à notre avis, clairement
appréhendée. En effet, comment parler de la
dématérialisation (dans l'abstraction) sans étudier les
objets sur lesquels elle s'applique ? Comment, ensuite, étudier les
objets sur lesquels s'applique la dématérialisation sans examiner
le circuit dans lequel ils circulent ? Car, nous le remarquerons, c'est ce
cadre où circulent les titres qui permet d'appréhender les
mécanismes de la dématérialisation des titres ainsi que
certaines règles particulières qui s'appliquent à ces
titres.
C'est alors que pour besoin de clarté, il nous
apparaît nécessaire de circonscrire le cadre dans lequel circulent
les titres au porteur.
En fait, comme nous l'avons déjà sans doute
évoqué, ces titres sont des moyens qui permettent aux agents
économiques d'obtenir du financement auprès des
épargnants. Ces titres, circulent entre les agents économiques en
quête de financement et les épargnants qui en possèdent. Ce
lieu de rencontre, c'est le marché.
L'étude du marché congolais des titres
financiers (§2) s'avère important donc pour essayer de situer les
opérations portant sur les titres au porteur. Cependant, un examen
préliminaire de la notion est nécessaire (§1).
§1 Notion de marche
A. De manière
générale
I. Définition
Le vocable n'a pas un sens unique. Trois sens peuvent nous
éclairer.
Au premier sens, le marché implique le lieu où
s'effectuent les transactions, où se rencontrent les acheteurs et les
vendeurs. C'est un ensemble des opérations commerciales relatives
à une catégorie des biens, sur une place ou dans une zone
géographique donnée ; il s'en dégage un
critère de lieu15(*).
Le deuxième sens de la notion de marché repose
sur l'élément conventionnel,l qu'est la transaction, tout en
faisant référence à l'intervention des autorités de
tutelle ou de régulation 16(*).
Ce dernier critère est à l'origine du
troisième sens de la notion de marché , un marché ne
pouvant pas a priori fonctionner sans règle écrite, on
a pu identifier le marché à sa régulation et indiquer
qu'il revient au régulateur de préciser les contours du
marché en déterminant le champ des intervenants (investisseurs)
et en précisant les fonctions qui s'attachent à l'activité
de marché (expression des ordres, fixation du prix, diffusion de
l'information)17(*).
En fait, il faut préciser deux choses. La
première est que le marché peut concerner des acheteurs et
vendeurs qui se rencontrent et s'entendent sur l'opération
d'échange en l'effectuant directement. Le marché peut aussi
concerner des acheteurs et vendeurs qui s'entendent sur l'opération sans
que la chose qui en fait l'objet soit à leurs yeux. En plus, ces acteurs
agissent par intermédiaires. Ce dernier marché, qui nous
concerne, c'est la bourse.
La deuxième précision concerne la bourse
elle-même. Elle peut porter sur des marchandises (bourse de commerce) ou
sur des valeurs mobilières (bourse de valeurs). C'est cette
dernière qui nous intéressera, lorsque nous donnons les
catégories de marchés.
II. Catégories de marchés
a) Distinction des composantes du marché de
l'argent
Le marché d'instruments financiers est le marché
de l'argent à moyen et long terme alors que traditionnellement, le
marché monétaire est le marché de l'argent à court
terme. Les opérations effectuées sur le marché financier
portent sur les valeurs mobilières et les instruments financiers
à terme18(*).
Rappelons que les effets de commerce ne sont pas des
instruments financiers.
1. Marchés de la catégorie
générale et ceux de catégorie particulière
b.1 Catégorie
générale
b.1.1. Marchés
1° L'on distingue les marchés
réglementés qui ont une double garantie, celle d'un
fonctionnement régulier des négociations (du fait de sa
reconnaissance officielle de l'Etat par voie de réglementation) et celle
de l'obligation de ducroire (garantie contre les défaillances de la
contrepartie des donneurs d'ordre dont les commissionnaires ducroire19(*) tiennent les comptes ayant
adhéré à la commission de compensation). C'est la bourse
des valeurs au vrai sens du terme ;
2° Les marchés organisés qui sont
susceptibles d'avoir une organisation assez proche de celle des marchés
réglementés (présence d'une entreprise de marché
organisant les transactions et les réglementant), mais ne
bénéficient d'aucune reconnaissance officielle de
l'Etat ;
3° les marchés de gré à gré
sont des marchés sur lesquels la loi des parties est la seule qui
prévaut. Mais les parties peuvent avoir recours à des contrats
types définis par une association professionnelle et qui ne comportent
pas d'organismes de régulation, de contrôle ou de compensation.
« Les parties se rencontrent directement sans intermédiaire
obligé, et déterminent entre elles librement l'ensemble des
éléments de leur contrat »20(*). Ces derniers marchés
reposent ainsi sur une analyse uniquement contractuelle alors que les
marchés organisés se rapprochent des marchés
réglementés en ce qu'ils impliquent, comme eux, l'existence d'une
structure ou d'une organisation.
b.1.2. Caractères particuliers des
opérations dans ces marchés
L'opération telle qu'elle se passe sur le
marché peut avoir des modalités.
· Le marché de financement est
différent de celui de simple spéculation. En effet, le terme
financement recouvre l'ensemble des moyens financiers que doivent se procurer
les agents économiques et plus spécialement les entreprises pour
leur création, leur fonctionnement et leur développement21(*). Alors que dans
l'opération de simple spéculation les parties cherchent seulement
à réaliser un profit en jouant sur la différence de cours
des produits. Sur les marchés de financement, qui permettent la collecte
de l'épargne, sont négociés des instruments financiers qui
sont représentatifs de droits de créance, qu'il s'agisse
d'actions ou d'obligations ou d'autres valeurs mobilières donnant
accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote.
C'est ce marché de financement qui nous intéressera dans ce
travail.
· Les marchés au comptant sont
aussi différents des marchés à terme. Les
marchés dérivés sont des marchés à terme.
Les produits qui circulent sur ces marchés permettent de se
prémunir contre les risques financiers sans pour autant détenir
les actifs financiers le générant (il s'agit des notions
d'assurances qui sont ici évoquées). On oppose les marchés
à terme aux marchés au comptant que sont les marchés de
financement. Sur ces derniers, l'acheteur et le vendeur concluent - on parle
couramment de négociation - une opération dont l'exécution
est immédiate : le règlement du prix et la livraison des
instruments financiers suivent donc la conclusion de l'opération. Au
contraire, les marchés à terme se caractérisent par le
décalage existant entre la date de conclusion et celle
d'exécution de l'opération les conditions du contrat sont
irrévocablement fixées le jour de sa conclusion tandis que son
exécution est différée à une date
d'échéance dénommée « terme ».
L'esprit de spéculation anime ici, les acteurs22(*).
· Les marchés de financement se
caractérisent par la distinction du marché primaire et du
marché secondaire, parfois appelé marché d'occasion. Le
premier est le marché d'émission des titres tandis que le second
est le marché qui assure la circulation des titres déjà
émis. Le marché primaire est au sens strict appelé
marché financier. C'est un marché plus important pour
l'économie car il permet aux entreprises qui le fréquentent de
créer des actions ou des obligations afin d'augmenter leur capital ou de
financer leurs investissements et à l'Etat de lancer des emprunts. Le
marché secondaire quant à lui concerne l'échange des
titres déjà émis, il correspond pour sa part à la
notion précise de bourse23(*). Ces deux marchés sont indissociables afin que
l'épargnant, détenteur de valeurs mobilières ne se trouve
bloqué, qu'il puisse se défaire de son placement24(*).
b.2. Catégorie
particulière
Il s'agit des catégories de marchés
réglementés existant en France actuellement.
1. Le premier marché (appelé anciennement cote
officielle) sont négociés les titres de grandes
sociétés ;
2. Le second marché est destiné aux
sociétés de taille moyenne mais dynamiques25(*) ;
3. Le marché EDR (European Depositary Receipts) dont le
but est « d'offrir aux sociétés non européennes,
et particulièrement aux valeurs des capitaux » ;
4. le nouveau marché est réservé aux
titres de sociétés à fort potentiel de croissance26(*).
Nous pouvons donner quelques exemples de grands marchés
mondiaux pour illustrer le cas. Le Nasdaq (à New York aux Etats-Unis
d'Amériques), le London Stock Exchange, le Tokyo Stock Exchange.
Voilà, l'idée générale que l'on
peut se faire sur les marchés financiers. La description ayant
été appliquée à la situation occidentale faute de
grand modèle en Afrique, il convient de circonscrire les conditions dans
lesquelles ce financement, peut se faire en RDC.
B. Le marché de financement vu en
Rdc
Le Droit congolais, avons-nous déjà dit, permet
aux SARL de faire appel public à l'épargne. C'est-à-dire
que les SARL peuvent obtenir du financement à partir des
épargnants directement de gré à gré27(*).
I. Caractères du marche congolais
Cette transaction aura quelle forme si une fois elle se
réalisait en RDC ?
Il faut d'abord préciser qu'à l'absence d'une
organisation officielle d'un marché réglementé, la
transaction pourra se faire selon la volonté des parties, sauf, bien
sûr intervention de l'Etat dans son rôle de protecteur des parties
économiquement faibles.
Donc, la structure pourrait ressembler au moins à un
marché de gré à gré. Toutefois, cette transaction
ne pourra pas échapper aux règles traditionnelles qui se
rattachent à cette opération de financement.
a) Règles de fonctionnement
Il s'agit des règles comme la transparence,
l'intégrité des marchés et l'égalité entre
investisseurs28(*). Il
s'agit ici d'obligations subsidiaires à l'opération qui se passe
entre les demandeurs de capitaux et les épargnants (ou
investisseurs).
· La règle de la transparence suppose que la
connaissance des risques auxquels s'adonnent les opérateurs soit
guidée par une bonne information financière et comptable, qui
soit exacte, précise et sincère ainsi qu'accessible à
tous. C'est en fait une obligation de renseignement inhérente à
ces genres d'opérations. Son absence volontaire - ou la
réticence - peut constituer une forme de dol29(*) nuisible au contrat
passé.
· L'intégrité des marchés suppose la
régularité des opérations qui postulent que des personnes
ne tirent pas avantage d'une information dont elles connaissent la
fausseté ou dont elles sont les seules à disposer sous peine
d'être poursuivi pour certains délits pénaux ou civils tels
que le délit d'initiés.
· L'égalité suppose que les investisseurs
doivent bénéficier de l'égalité d'information, de
prix et de traitement. Egalité au juste prix provenant de la
confrontation de l'offre et de la demande.
Dans l'hypothèse où ce marché de
gré à gré emprunte certaines institutions du marché
réglementé (bourse de valeurs), les instruments financiers qui
devront y être négociés le seront par
l'intermédiaire d'une institution semblable au « prestataire
du service d'investissement ». C'est donc là l'obligation
d'intermédiation ou de monopole financier qui, étant donné
le caractère « non officiel » du marché, peut
être atténuée par la volonté des parties. Ceci a
pour but notamment, sur une bourse de valeur (marché
réglementé), d'assurer à l'ensemble des investisseurs un
prix unique30(*).
Il s'agit-là de quelques règles qui peuvent
s'attacher à l'opération car elles sont commandées par la
nature même de cette opération. La nature d'une opération
de financement de ce genre commande en outre l'existence d'un marché
primaire et secondaire.
b) Subdivision du marché de financement
Nous avons dit plus haut que le marché de financement
contient une subdivision indispensable regroupant un marché primaire
d'une part et un marché secondaire d'autre part. La
réalité congolaise telle qu'examinée ci-dessus
n'échapperait pas à cette situation si une fois l'appel public de
l'épargne se réalisait.
· Marché primaire : c'est celui de
l'émission des titres. Un certain nombre de règles de
sécurité s'imposent notamment s'il s'agit de titres au porteur.
Il s'en dégage aussi le coût de l'impression de ces titres pour
assurer la sécurité de leur transmission et aussi pour besoin de
preuve.
· Marché secondaire : c'est celui où
les créanciers de la SARL émettrice peuvent faire circuler leurs
droits de créance, sous de formes particulières en effet, car
s'il s'agissait de respecter les règles de la cession de créance,
la circulation de ces titres serait retardée compte tenu des
formalités du droit civil. Il s'en dégage que les règles
de la négociation en matière commerciale s'invitent et une
inquiétude doit être dissipée en plus. C'est celle
d'assurer aux acquéreurs successifs l'obtention du payement de la
créance acquise par négociation. Il faudra que le dernier
acquéreur soit en mesure de prouver que le droit de créance dont
il se prévaut est à lui si une fois la présomption de
l'article 658 du CCCLIII était renversée par le
débiteur.
En effet, l'article sus indiqué s'appliquerait bien si
l'on considérait le titre au porteur dans son état traditionnel
de « titre matérialisé ». Lorsqu'il devient
dématérialisé la situation semble, à
première vue alerter ! Il convient donc d'analyser ce
phénomène pour en dégager les conséquences sur le
plan de la preuve.
§2. La
dématérialisation dans son fonctionnement
La dématérialisation des titres au porteur est
un système par lequel la loi française a séparé le
droit du titre qui le constate. Désormais, le droit existe
séparément du titre, dans un registre tenu à cet effet.
L'acquisition du droit est enregistrée au profit de celui qui transige
avec la société émettrice.
Ce système ne s'est pas amené de lui-même
sans cause. Il a fallu que le législateur français y eût
trouvé avantage sur le plan économique. C'est ainsi qu'il
réduit les coûts d'émission du titre et apporte aussi
certains autres avantages sur le plan fiscal.
Le système de dématérialisation en soi
n'est pas sans conséquences sur la nouvelle considération que
nous devons faire au titre au porteur et sur le droit qui le sous-tend. En
fait, il se dégage de ce changement de nature une certaine modification
en ce qui concerne aussi la circulation du titre. Il faut, à notre avis,
pour pénétrer sans difficulté ce système
considérer le titre au porteur dans sa nature traditionnelle (A)
d'abord, et dans sa nouvelle parure (B), ensuite.
A. La forme traditionnelle du titre au
porteur
Avant, le titre au porteur matérialisait le droit qui
l'avait vu naître. C'est-à-dire que ce droit était
incorporé au titre, il faisait corps avec le titre. Celui qui avait le
titre avait aussi, de surcroît, le droit qu'il contenait en
lui-même. Il s'en dégage que le droit du détenteur du titre
était considéré d'une certaine manière comme
portant sur une chose matérielle. Et la circulation de ce droit
incorporé se faisait sous un mode de transmission, facilité par
le caractère matériel du titre : la tradition du bien.
Il importe ici, d'analyser la forme que prenait le droit du
propriétaire du titre et le moyen par lequel le titre circulait.
I. Le droit du propriétaire
Ce droit a été conçu comme portant
directement sur le titre. Ce dernier étant une chose matérielle
pouvant être déplacée, c'est donc un meuble. Il est
corporel car il tombe sous le sens. C'est sous cette forme que se
présente le titre au porteur. Le propriétaire a le droit de
propriété sur le titre, directement, sans passer par une autre
personne.
La situation appelle d'autres explications. La personne
propriétaire du titre, a un droit incorporé dans ce titre. Dans
l'emprunt obligataire, c'est l'obligation qui est en jeu. C'est un titre
négociable représentant une fraction d'un prêt à
intérêt31(*).
Ce droit-là est né de son contrat avec la société
qui recherchait du financement auprès de l'épargnant. Ce dernier
a reçu en contrepartie de la somme qu'il prête un titre qui
représente cette somme prêtée de sorte qu'il peut vendre ce
titre. Il peut vendre ce titre dans le but d'obtenir de l'argent avant que la
société émettrice ne lui rembourse le montant du
prêt avec les intérêts naturellement. C'est ainsi que les
obligations émises sur le marché primaire sont cotées
dès le lendemain sur le marché secondaire où elles peuvent
être revendues32(*).
Donc, l'épargnant acquiert le droit d'user de son
titre, d'en jouir et d'en disposer. Il peut en jouir en tirant des
intérêts sur le titre. Il a droit à ces fruits tant qu'il
n'a pas aliéné son titre. Ces fruits sont concevables dans le cas
où il met son titre à la disposition d'une autre personne qui en
use et lui en paye les frais, il paie la jouissance qu'il en fait.
Le propriétaire du titre au porteur peut en disposer.
Il peut l'aliéner ou même le détruire
matériellement. L'aliénation est ici possible car le
propriétaire a immobilisé son argent en achetant le titre au
porteur à la société émettrice. Il peut arriver
qu'il ait besoin de cette somme. Il a alors la possibilité de vendre son
titre à un autre, qui en acquiert la propriété et lui
paye une somme convenue. Ce dernier acquéreur a dès ce moment le
titre sous sa propriété et peut en user, en jouir et en disposer
aussi.
Le cas de l'emprunt obligataire est mieux illustré par
ces explications. Mais rien ne change, s'il faut considérer le droit
qu'a un actionnaire sur la société. En fait, même si dans
le fond l'actionnaire a un droit sur la société, il
détient l'action au porteur. Cette dernière est un document
imprimé, portant un numéro, et qui permet à celui qui l'a
en sa possession, de se considérer comme propriétaire (comme par
ex., une somme d'argent). Pour transférer la propriété du
titre, il suffit de le remettre matériellement. Toutefois, les statuts
de la société peuvent prévoir des restrictions à la
liberté de céder les titres33(*).
Ce titre a autant d'importance car il porte un droit qu'a
l'épargnant sur la société émettrice. Ce droit peut
se transporter sur la tête d'une autre personne à l'occasion de la
disposition que l'épargnant fait du titre. S'il aliène son droit
en le transférant à un autre propriétaire, le droit
incorporé dans le titre se déplace aussi. C'est ainsi que circule
le titre.
II. Circulation du titre
Le propriétaire d'un titre aliène son titre, et
par la même occasion, le droit qui y est constaté. Mais le droit
qui se transmet est un droit de créance. On dirait que
l'aliénation du titre opère cession de créance. Mais cette
opération se passe rapidement sans être soumise aux
formalités de l'article 353 du CCCLIII, grâce à la
tradition du titre.
Le droit se transmet aussi avec inopposabilité des
exceptions portant sur le droit de propriété. Ces exceptions ne
peuvent pas être soulevées contre l'acquéreur de bonne foi
car l'article 658 du CCCLIII paralyserait ces vices. On dit alors que le titre
au porteur est négociable (a) et l'article 658 du CCCLIII joue son
rôle pour assurer l'efficacité à cette
négociabilité (b).
a) Négociabilité du titre
La négociabilité se définit
traditionnellement comme la qualité attachée à certains
titres représentatifs d'un droit ou d'une créance qui permet une
transmission plus rapide et plus efficace, c'est-à-dire purgeant le
droit de ses vices antérieurs34(*). Transmission rapide car la tradition du titre se
fait aussitôt que le titre est livré. Cette définition de
la négociabilité rejoint celle retenue en Droit congolais
à savoir que la négociabilité est la
propriété que possède certaines créances et
certains droits, et qui est de circuler (c'est-à-dire de pouvoir se
transmettre) aisément (sans formalités compliquées) et
sûrement (sans risque de contestation de la transmission)35(*).
Le titre au porteur est négociable, c'est-à-dire
que la transmission se fait par un procédé rapide. C'est la
tradition qui réalise cette rapidité dans sa transmission. Le
droit que le titre constate se transmet aussi du même coup. Nous avons
dit que ce droit est un lien de droit permettant à l'épargnant
d'exiger à la société le paiement de la somme qui est fait
l'objet de l'opération. Ceci se comprend bien pour l'obligation. Cela
est aussi concevable, dans une certaine mesure, pour l'action au porteur,
donnant un droit aux dividendes et au vote dans la société. C'est
une forme de droit de créance qu'a l'actionnaire sur les
bénéfices de la société émettrice ;
mais c'est un droit de créance particulier ...
Ainsi donc, pour ce premier effet, de la
négociabilité, c'est-à-dire la rapidité, la
négociabilité s'appliquait bien au titre au porteur non
dématérialisé. En ce qui concerne le deuxième
effet, c'est-à-dire l'efficacité, il convient de dire que la
transmission se fait sans opposabilité des exceptions.
L'opération est opposable aux tiers par la possession du titre. Donc, la
situation s'appliquait bien aux titres au porteur non
dématérialisés car ils étaient
considérés comme meubles corporels et l'article 658 du CCCLIII
empêchait à cet effet, que le verus domino revendique son
droit à l'acquéreur de bonne foi en brandissant les vices qui
affecteraient ou le droit de propriété ou le droit de
créance constaté par le titre.
b) Le rôle de l'article 658 du
CCCLIII
Cet article s'applique sans difficultés sur les titres
au porteur considérés comme des meubles corporels. Comme nous
venons de le dire d'ailleurs, cet article protègerait l'acquéreur
de bonne foi contre le verus domino qui chercherait à opposer
les vices qui portent sur le droit de propriété
transféré.
Au moment où l'acquéreur de bonne foi a la
possession effective du titre, ce dernier lui appartient. Ainsi, l'article sous
examen s'applique au bien acquis de bonne foi dans toute sa plénitude en
justifiant le mode d'acquisition et le mode de preuve. Toutefois, l'explication
de mode de preuve est complétée par l'article 624 du
CCCLIII36(*).
Par son seul caractère de meuble corporel, le titre au
porteur facilitait bien de choses. Il facilitait la négociation du titre
et pouvait aussi servir à prouver, par sa seule détention
matérielle, le droit qu'il constatait. En sus, des procédures
comme celle de la saisie exécution, pouvaient bien s'appliquer sur le
titre au porteur. Mais ce dernier a subi une modification dans sa nature et
dans son fonctionnement.
B. Le nouveau
système
Avec la dématérialisation du titre, il y a
séparation entre le titre et le droit de créance qu'il constate.
Le droit va désormais exister séparément du titre.
Ce système a fonctionné à partir de
l'habitude qui s'est dégagée de placer les valeurs
mobilières dans une caisse commune sans se soucier de leur
individualité. Les droits des acquéreurs desdites valeurs
mobilières sont inscrits sur un registre. Il est remis à cet
acquéreur des coupons et autres certificats qui attestent l'existence de
son droit.
Ainsi le droit existe dans son entièreté en
dehors du titre. Il n'est plus matérialisé par le titre. Ce droit
devient alors un bien incorporel. Il reste meuble car c'est un droit de
créance tendant à recouvrer un meuble, pour l'obligation ;
et pour l'action au porteur, c'est un meuble incorporel par
détermination de la loi37(*). Le droit peut alors être envisagé dans
son existence individuelle (I).
La nouvelle parure d'incorporalité du bien ne laisse
pas intacte la théorie de la négociabilité du titre
(II).
I. Droits du créancier
Le créancier c'est l'épargnant, le preneur du
titre. C'est la personne qui a accepté le contrat d'émission de
la société émettrice et a acquis un droit à
l'encontre de la société émettrice par l'effet de cette
acceptation. L'épargnant a donné de l'argent en prêt
à la société, en cas d'emprunt obligataire ou d'action au
porteur. Il s'agit-là d'un droit de créance. Il faut l'analyser
dans son objet, sa source, etc. (a).
Mais, sur le marché des instruments financiers, le
preneur n'atteint pas la société personnellement. Il donne un
ordre de bourse à un intermédiaire et ce dernier effectue les
opérations pour son compte. Le preneur a donc un lien juridique avec
l'intermédiaire (b).
a) Analyse du droit de créance
Comme dans l'ancien système, l'épargnant a un
droit de créance contre la société émettrice. Il a
prêté une somme d'argent avec promesse de remboursement avec
intérêt.
Considérée dans son objet, l'obligation qui
pèse sur la société émettrice est une obligation de
restituer à l'échéance une somme d'argent avec des
intérêts.
Considérée dans sa source, il s'agit d'une
obligation contractuelle car la société émettrice obtient
par accord entre sa volonté et celle de l'épargnant que ce
dernier mette à sa disposition une somme d'argent pour une durée
déterminé. Il s'agit ici d'un contrat unilatéral car
l'obligation ne pèse que sur une partie (la société
émettrice) et à titre onéreux car l'épargnant tire
de l'opération un avantage en contrepartie de celui qu'il
confère. Et l'emprunteur (la société émettrice)
s'engage en vue de jouir de la somme qui lui est remise, en vue de financer ses
activités.
L'obligation qui pèse sur la société ne
pourra être exécuté qu'après un terme
déterminé selon les conditions du contrat d'emprunt.
Signalons que la situation décrite ci haut s'accommode
bien avec l'opération d'emprunt obligataire qui permet à une
société d'obtenir des ressources au moyen de l'émission
des titres appelés obligations. La société donne son
engagement de rembourser avec intérêt les sommes reçues
à l'échéance convenue.
Mais nous nous avons aussi dit que sur le marché des
titres financiers entrent aussi en jeu les actions. Celles-ci donnent droit
à une quote-part du capital de la société.
L'acquéreur d'une action au porteur a un droit de
propriété sur le capital et sur les bénéfices
(dividendes). Ainsi, le marché financier aide les entreprises
cotées à modifier leur structure financière,
c'est-à-dire à transformer la répartition de leur capital
entre les divers actionnaires. L'action a une double nature, elle constitue un
titre, sauf ce qui a été dit sur la
dématérialisation, qui atteste que son titulaire participe
financièrement à la constitution du capital de la
société. Elle constitue par ailleurs un droit sur la
société qui s'exerce de deux manières, à titre
principal. C'est le droit au dividende et le droit de participer à la
vie de la société grâce au droit de vote38(*). Le dividende constitue la
rémunération de l'actionnaire, contrepartie du risque lié
à l'exploitation de l'entreprise. C'est un droit au
bénéfice39(*). Il a cependant un droit de créance sur la
société. Mais ce droit de créance est de nature
particulière car il n'est pas toujours évident qu'il aura les
dividendes. La société peut décider d'affecter les
bénéfices à un autre investissement, elle peut aussi faire
des pertes. L'actionnaire n'est pas sûr d'obtenir le remboursement de la
somme qui fait l'objet de son droit au capital car en cas de faillite, les
créanciers seront remboursés en premier.
Notons cependant que pour éviter l'immobilisation de
son argent, l'actionnaire tout comme l'épargnant sur obligation peut
vendre son titre. C'est la négociation. Celle-ci s'opère
différemment désormais en raison du système de
dématérialisation des titres au porteur. Nous y reviendrons.
b) L'intermédiaire financier
Le marché boursier a comme caractéristique que
les acheteurs et les vendeurs ne se rencontrent pas. Ils n'ont même pas
besoin de se connaître. Ils agissent par les intermédiaires
financiers. Ces derniers tiennent des comptes au nom de leurs clients. Ils ont
aussi, chacun d'eux, un compte chez l'organisme émetteur.
L'intermédiaire passe un contrat avec son client. Le
contrat est nécessairement un écrit40(*). Le contrat contient
l'instruction donnée par le client à son intermédiaire
financier afin que celui-ci procède pour son compte à l'achat ou
à la vente de valeurs mobilières. Donc, en acceptant cette
instruction par la conclusion du contrat, l'intermédiaire prend à
sa charge une obligation d'exécuter l'instruction. Cette instruction
c'est l'ordre de bourse41(*). C'est l'expression de la volonté de son
auteur, il fait une offre qui doit être produite par le
négociateur sur le marché afin qu'elle soit confrontée aux
autres ordres produits. Cette confrontation assure son exécution et donc
la conclusion du contrat dont le négociateur (intermédiaire) est
chargé42(*).
L'intermédiaire a l'obligation d'exécuter donc
les instructions qui lui sont données avec loyauté, diligence et
doit rendre compte de la mission. Ceci montre la conception classique de
l'ordre de bourse comme un mandat donné à
l'intermédiaire43(*).
Le teneur de compte conservation doit apporter tous les soins
à la conservation des instruments financiers. La chose
déposée étant comptabilisée, le risque essentiel
est celui de la disparition de l'instrument par suite du défaut de
comptabilisation d'une opération ou d'une confusion entre comptes de
titulaires différents. L'obligation de conservation de la chose prend
donc la forme d'une stricte surveillance de la comptabilisation des instruments
financiers et de leurs mouvements. C'est ce qui résume l'obligation de
garde de l'intermédiaire financier44(*).
L'intermédiaire financier exécute le contrat
selon les instructions qui y sont contenus. Mais il agit sans déclarer
sa qualité, sauf dans certains cas que la loi française
détermine45(*). Il
agit donc en qualité de commissionnaire.
L'intermédiaire joue un rôle au moment de
l'acquisition du titre et même au moment de sa négociation.
II. Acquisition du titre
L'épargnant achète le titre auprès de la
société émettrice par les services de son
intermédiaire. L'opération comporte des inscriptions faites sur
un registre ad hoc (a). Les opérations d'inscription se passent
aussi lorsqu'il y a négociation du droit (b).
a) Au moment de l'achat du titre
Le titre est considéré comme
délivré lorsque le droit est inscrit. L'inscription suppose une
suite de signe sou symboles et l'action d'inscrire ces signes46(*).
L'action d'inscrire : c'est la
modalité par laquelle le droit est transféré à
l'épargnant. Ce dernier acquiert son droit lorsque l'inscription est
faite. C'est le fait générateur du transfert de
propriété des titres et la formalité d'opposabilité
aux tiers du droit du titulaire. L'inscription réalise, comme la
tradition pour les titres au porteur, la mise en puissance ou en possession de
l'acquéreur47(*).
L'inscription réalise alors l'opposabilité du
droit acquis. C'est la date de l'inscription qui constitue la date de
l'opposabilité. Le titulaire du titre peut prétendre exercer son
droit à partir de ce moment. A l'égard de l'émetteur,
c'est à compter de l'inscription en compte que le preneur peut exercer
les droits qu'il a acquis de l'instrument financier. De même, à
l'égard des tiers, le conflits entre deux acquéreurs successifs
d'un contrat de vente se règle par l'antériorité de
l'inscription et moins par l'opposabilité, à cause de l'absence
de l'effet translatif du contrat48(*). Ainsi, l'organisme émetteur demeure
propriétaire de l'instrument si, après l'avoir vendu à un
signataire, l'inscription ne s'en est suivie. L'organisme émetteur peut
alors le transférer à un autre signataire. Si ce dernier
transfert est inscrit, ce signataire, étant de bonne foi, ne peut
être contraint par le premier à restituer le titre.
Nature de l'inscrit : la doctrine
s'accorde à considérer que l'inscription remplit une fonction
probatoire : elle fait présumer la propriété du
titulaire. « Celui qui bénéficie d'une inscription en
son nom est réputé avoir régulièrement acquis les
valeurs portées à son compte et en être légitime
propriétaire »49(*). Entre les parties, la présomption est simple,
c'est-à-dire que le vrai propriétaire peut apporter la preuve de
la précarité de la détention du titulaire actuel, il peut
aussi apporter la preuve du vice qui a affecté la possession
(discontinuité, violence, clandestinité, équivoque,
...).
A l'égard des tiers, la nature de la présomption
demeure discutée car en fait, la question est liée à celle
de la négociabilité. Un courant nie le rôle probatoire de
l'inscription car celle-ci constitue, pour ce courant, le titre lui-même,
le titre n'existe que par l'inscription. D'où le caractère
corporel n'a pas disparu50(*). Un autre courant, représenté par le
Professeur François Guy TREBULLE distingue dans le processus
d'émission une phase de formation du contrat, qui fait naître les
droits des futurs titulaires d'instruments financiers, et une autre phase de
création et de délivrance des instruments en exécution du
contrat. Si les droits existent avant l'inscription, l'instrument
lui-même, tel qu'il est appréhendé par le droit des
marchés financiers est créé par l'inscription en
compte51(*).
Nous nous attachons à la position dominante selon
laquelle l'inscription réalise une fonction de preuve et nous laissons
la question de déterminer la nature de la présomption à
l'égard des tiers aux savantes discussions des Professeurs.
b) La négociabilité du titre
Nous avons déjà défini plus haut le terme
« négociabilité ». Mais rappelons que la
négociabilité du titre a, traditionnellement, deux effets, la
rapidité et l'efficacité.
La situation ici, est celle du preneur qui voudrait vendre son
titre avant l'arrivée de l'échéance. En vendant son titre,
il vend son droit. Le problème ne se posait pas avec le titre au porteur
no dématérialisé car la vente du titre opérait sans
difficulté le transfert du droit de créance y constaté.
Mais avec le nouveau système, le droit existe en dehors du titre. Qu'en
est-il de la rapidité et de l'efficacité de la transmission du
titre ?
La rapidité est assurée car la transmission se
fait par virement de compte à compte. En effet, le virement prend la
forme d'un jeu d'écriture qui consiste au moins en une double
inscription en compte, inscription au débit d'un compte,
déclenchée par l'ordre du titulaire du compte
débité donné à son teneur de compte. Mais
attention ! Il ne faut pas confondre la transmission des titres au
porteurs devenus dématérialisés avec celle des titres
nominatifs. Car l'inscription devient compliquée avec la forme des
titres. Ainsi, pour les titres nominatifs l'opération de virement,
initiée par un ordre du vendeur, s'opère par radiation du nom du
vendeur et inscription du nom de l'acheteur sur le registre de la
société émettrice dit « registre de
transfert ». Ou bien l'inscription prend la forme d'une double
écriture, l'une au crédit et l'autre au débit, sur les
comptes tenus par les intermédiaires respectifs, ces écritures
devant être répercutées dans les comptes de ces
intermédiaires auprès de la société
émettrice52(*).
Le grand débat a tourné autour de
l'efficacité de la transmission53(*). En effet, il s'agit de s'interroger sur la
protection qui est assurée au nouvel acquéreur contre
l'opposabilité des exceptions car le bien est devenu incorporel donc
dépourvu de l'application de l'article 658 du CCCLIII, il y a aussi
absence de tradition.
Un courant, que nous avons déjà cité, nie
l'incorporalité du titre en soutenant que la négociabilité
se fonde bien sur la corporalité de l'inscription en compte dont la
transmission serait dès lors soumise au régime de la cession des
biens meubles corporels. Un autre courant nie quant à lui le fait que
notre article 658 CCCLIII limiterait expressément son application aux
meubles corporels. D'où son extension serait possible sur le
régime d'instruments financiers dématérialisés pour
paralyser la règle nemo plus juris et empêcher au
verus domino de revendiquer son droit à l'acquéreur de
bonne foi. Ce courant pense que l'article 658 du CCCLIII s'appliquerait bien
car l'inscription en compte, comme la possession est un « signe
visible » de nature à fonder la protection du possesseur
de bonne foi - titulaire inscrit - et à remplir, au-delà de la
fonction probatoire, une fonction acquisitive. Toutefois, à
l'état actuel du droit congolais, l'article 658 du CCCLIII ne s'applique
pas aux meubles incorporels54(*). Un autre courant a estimé que l'intervention
des teneurs de compte était de nature à donner aux droits de
l'inscrit une vraisemblance suffisante pour que l'on déclare irrecevable
toute demande de preuve contraire. D'où, pour ce courant, le titulaire
du droit est protégé.
Mais, la loi - à l'occurrence la loi française -
ayant donné le caractère négociable aux titres, les
débats se sont tournés vers le contenu de la
négociabilité plus que vers son fondement.
Ainsi, pour certains (dont Frédéric NIZARD) la
négociabilité ne se confond pas avec l'inopposabilité des
exceptions. « Le titre négociable est simplement un instrument
qui constate un droit principalement personnel et qui facilite le transport
simplifié de ce droit »55(*). D'où l'acquéreur n'est pas pour autant
protégé. Le législateur aurait dû le protéger
expressément. Pour d'autre, la définition de la
négociabilité est ambiguë. La négociabilité
suppose l'inopposabilité des exceptions. Mais il faut distinguer les
exceptions affectant le droit de propriété et les exceptions qui
touchent au droit de créance. Ainsi, pour eux la qualification
légale de bien négociable devrait emporter
l'inopposabilité des vices grevant le droit de propriété
sur le bien et non l'inopposabilité des vices inhérents au
bien56(*). Et le
débat a continué.
Mais que devons-nous retenir en ce qui nous concerne ?
En fait, la négociabilité du titre
n'entraîne pas inopposabilité des exceptions car
l'acquéreur qui fait l'objet d'une action en revendication garde un
recours contre l'émetteur. C'est là la forme que prend la
protection de l'acquéreur. Une autre c'est l'accès à
l'information sur le droit constaté par le titre grâce à la
publicité des statuts ou des conditions d'emprunt. Notons que,
même cette publicité est remise en cause car les opérations
de bourse se passent rapidement, ce qui empêche à
l'acquéreur de se renseigner sur les droits de son auteur. Il s'en suit
que la doctrine propose que la règle nemo plus juris soit
écartée en ce qui concerne le droit de propriété
transmis et le droit de créance objet de la propriété
transmise lorsque la cession se fait sur un marché
réglementé (bourse de valeurs). Mais pour les cessions qui se
font de gré à gré ou hors marché, seules les
exceptions affectant le droit de propriété pourraient être
opposables57(*).
Ainsi s'achève, l'analyse de la
dématérialisation des titres au porteur dans son fonctionnement.
Mais il ne suffit pas encore. Il faut que dans son fonctionnement, le
système assure la sécurité des épargnants.
Celle-ci est encore réclamée lorsque l'épargnant doit
s'assurer d'une créance certaine.
Sous-section II
Introduction du système en droit congolais
§1. La
dématérialisation et son introduction en droit congolais
Le titre au porteur fonctionne encore dans sa
forme traditionnelle en RDC. La transformation de sa nature dans
l'immédiat (A) ou dans le futur (B) est une question qui attire
l'attention d'autant plus que le milieu des affaires, en RDC a aussi besoin de
recourir à certains mécanismes pour pouvoir évoluer. Mais
cette évolution recommande une étude préalable des
mécanismes voulus.
A. L'état actuel du milieu des affaires en
RDC face à l'accueil du système de la
dématérialisation des titres au porteur
L'opération de financement est
permise en RDC, nous l'avons déjà dit, au moyen de l'appel public
à l'épargne. Le fonctionnement de cette situation pourrait se
faire dans des formes incluant une grande part de la volonté
privée si les pouvoirs publics ne s'y investissent pas58(*). Mais le système de
dématérialisation des titres au porteur a ses exigences (1). S'il
faut l'admettre, la confrontation de ces exigences avec l'état actuel de
la RDC s'avère indispensable (2).
1. Les exigences de la dématérialisation
des titres au porteur
La prétention d'épingler ici toutes les
exigences de cette institution n'est pas à féliciter. Il est
cependant encore possible de donner les exigences qui apparaissent comme
élémentaires.
Le système dont question nécessite en premier
des « teneurs de compte ». Il s'agit ici des
intermédiaires financiers, ceux-là qui agissent pour le compte de
l'acheteur des titres. C'est à eux que revient de pouvoir garder les
comptes de leurs clients, de mettre ces derniers en contact avec les
société émettrices et d'assurer certaines autres
opérations concernant la transmission des titres59(*). Ces teneurs de compte
devaient travailler dans une rigueur et une attention satisfaisantes pour
assurer le contrôle des comptes car, désormais, le titre
étant dématérialisé, le droit du titulaire est
inscrit dans un registre. La surveillance des mouvements de ce droit inscrit
recommande donc une attention particulière. D'où il y a
nécessité d'avoir des teneurs de compte suffisamment
formés.
Les opérations portant sur des titres
dématérialisés nécessitent d'être
encadrées. Il y a donc nécessité d'un marché
où les opérations devraient être contrôlées.
Ceci, pour la sécurité des opérations. La situation d'un
marché dirigé par la volonté privée est possible
mais est-il que l'intervention de l'Etat est recommandée pour, non
seulement protéger les faibles, mais aussi, et surtout, pour s'assurer
que les conséquences du marché ne seraient pas néfastes
pour l'économie nationale. D'où l'Etat s'assurera de l'existence
de certaines autres institutions dans le marché et qui ont pour objectif
d'assurer la couverture des risques de non remboursement. Nous faisons ici
allusion aux « Institutions de compensation » telles
qu'elles existent déjà à la Bourse de Paris par exemple.
Car les conséquences de non remboursement sont un danger pour toute la
chaîne de l'économie60(*)... Bref, il faudrait une Bourse.
Enfin, il y a nécessité d'une institution de
centralisation des informations concernant tous les opérateurs du
marché et tous les comptes tenus. Cette institution permet la
sécurité et facilité la vérifiabilité des
informations61(*).
La RDC est-elle en mesure d'abriter toutes ces institutions
qui sont, du reste, ncore élémentaires ?
2. Confrontation des exigences de la
dématérialisation avec la situation de la RDC
La RDC est un pays qui se reconstruit petit à petit.
Cette reconstruction s'est amorcée, il n'y a pas longtemps. Les efforts
sur le plan économique ont consisté à assurer d'abord la
sécurité politique aux agents économiques et ensuite les
efforts sont en train d'être menées pour stabiliser et consolider
le système financier en général et plus
particulièrement, le système bancaire. Donc le financement
indirect n'est pas encore entièrement réorganisé. S'il
faudrait demander à la RDC de s'occuper du système de financement
direct en lui octroyant le système de la
dématérialisation, ce serait peut être fractionner
inutilement les efforts consentis. Ainsi, la prudence exige que l'Etat s'occupe
de ce qui est urgent et qu'il réserve à plus tard cette
institution.
§2. Le système de
dématérialisation et son introduction ultérieure en droit
congolais
Le système n'est pas, certes,
opportun actuellement, mais il n'est pas exclu que cette institution soit
acceptable dans les jours à venir et cela, pour ses avantages certains.
En effet, l'institution comporte des avantages sur le plan pratique (B) mais
elle en présente aussi sur le plan théorique (A).
A. Avantages théoriques de
l'institution
L'organisation du système de
dématérialisation des titres au porteur recommanderait à
la RDC une législation bien élaborée quant à ce. A
ces jours où notre pays ne connaît pas de véritable Code
monétaire et financier, le système de
dématérialisation viendrait à point nommé pour
permettre une réglementation salutaire dans le domaine financier. Les
règles relatives à ce domaine se retrouvent dans des textes
épars répartis entre le fameux code de commerce, les
règles sur les sociétés commerciales, etc. donc, le
système permettrait à la RDC de se doter d'une législation
claire concernant le système financier.
Toutefois, nous devons relever que cette législation ne
saurait seulement attendre le moment où l'institution serait introduite
en droit congolais. Car, même actuellement, le besoin n'est pas
incertain. Ainsi, à part son intérêt pratique, le
système de la dématérialisation amènerait, dans le
cas de la RDC, à l'élaboration d'une législation
actualisée.
B. Avantages pratiques
Ceux-ci se répartissent en deux pôles. Ces deux
pôles tirent leur origine des réalités qui ont
prévalu en France pour l'institution du système. Il s'agit
d'avantages fiscaux et économiques.
D'un point de vue fiscal, le système de
dématérialisation des titres au porteur permettra à l'Etat
de bien localiser les propriétés sur lesquelles est perçu
l'impôt. Car les biens ne circulent pas seulement entre les mains des
propriétaires mais ils sont enregistrés et donc, facilement
repérables. Ce système permet l'amélioration de la
connaissance des patrimoines et de l'efficacité du contrôle des
revenus62(*).
Du point de vue économique, ce sont les agents
économiques qui sont bénéficiaires. Le système
permet la simplification et l'allègement des coûts du traitement
des instruments63(*).
Alors que le titre non dématérialisé consommait dans son
impression, le titre dématérialisé, lui, ne coûte
plus beaucoup. Les frais d'impression du titre et des notices ne sont plus
d'actualité.
Voilà les avantages qui ne seraient pas
indifférents quant à l'introduction du système en droit
congolais. Mais il faut dire que le système, dans son état actuel
pourrait évoluer et être introduit en RDC dans cet
état-là, si possible, ultérieurement.
Alors, pourquoi ne pas s'arrêter là et boucler
l'étude ?
Nous avons remarqué l'ampleur que prennent aujourd'hui
les échanges entre sujets de droit des pays différents. Ce qui
nous a fait penser que des problèmes relatifs à un titre
dématérialisé pourrait atteindre le juge congolais. Car il
est possible qu'une société établie en RDC opère
à l'extérieur sur un marché boursier de sorte que son
créancier ait quelque chose à réclamer devant le juge
congolais. Ne faudrait-il pas que le juge soit en mesure de confronter la
nouvelle nature du titre au porteur dématérialisé avec les
règles constantes en matière de recouvrement de
créance ?
Les questions de preuve se posent ici, surtout en ce qui
concerne la certitude de la créance. Car, nous avons que le titre non
dématérialisé écartait le doute étant
donné l'application de l'article 658 du CCCLIII64(*). Mais alors, le titre est
dématérialisé, le bien est devenu meuble incorporel
écartant ainsi l'application de l'article 658 CCCLIII. En plus,
l'ampleur des opérations sur un marché boursier, la
rapidité des opérations ne sont pas là des situations qui
encouragent un doute contre celui qui se déclarerait détenir un
droit contre la société émettrice ? Il se pose donc
un problème de certitude de la créance...
SECTION II LA DEMATERIALISATION
DES TITRES FACE A LA CERTITUDE DE LA CREANCE
Une créance certaine est celle qui n'est pas
contestée. Elle existe erga omnes. Elle est opposable aux
sujets de droit. Cet état de chose suppose que le créancier ait
son droit dans les formes qui réalisent cette opposabilité.
La certitude de la créance est un état où
la créance n'est pas contestée. Mais lorsqu'elle est
contestée, il faut que le créancier apporte la preuve sinon, il
ne bénéficiera pas de certaines actions qui exigent cette
certitude de la créance.
Ainsi, au terme de l'article 1er de l'ordonnance
du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière et frais de vente par
ministère d'huissier, il est disposé que le créancier ne
peut poursuivre l'expropriation des immeubles appartenant à son
débiteur qu'après avoir fait reconnaître par jugement la
liquidité et la sincérité de sa créance. Or, une
créance doit d'abord être certaine avant d'être liquide.
C'est-à-dire que chaque créance liquide est certaine, mais
l'inverse n'est pas vrai.
Et le mot « sincérité »
qu'utilise le législateur, ne suffit-il pas pour nous faire penser
à la certitude de la créance ?
La jurisprudence prend en compte la certitude de la
créance comme condition d'exercice de l'action paulienne65(*) et comme condition de fond
préalable à l'exercice des saisies dans la procédure
d'exécution des jugements66(*).
La certitude de la créance est aussi prise en compte
avant l'exercice de l'action oblique67(*).
Ainsi, la certitude d'une créance ne manque pas de
pertinence. La définition qui en est donnée par Gérard
CORNU fait d'une créance certaine une créance indubitable parce
que vérifiée, certifiée et partant, opposable aux tiers.
Alors, étant donné la dématérialisation du titre au
porteur, l'opposabilité qui en était faite efficacement par la
détention matérielle du titre ne l'est plus. C'est la
créance sur laquelle il n'existe aucun doute sur sa débition. Le
droit est inscrit ailleurs. Qu'en sera-t-il si ce droit est
contesté ? Le droit ne risque-t-il pas d'être paralysé
dans son existence et dans son efficacité ? Car pour exercer son
droit de manière efficace, il faut que le titulaire soit en mesure de
prouver sa titularité lorsqu'elle est contestée. Mais la
contestation du droit dans le chef de son titulaire présumé peut
non seulement emporter son efficacité mais, par le même coup, son
existence. Aussi, les romains ont-ils enseigné qu'avoir des droits et ne
pas pouvoir le prouver sont des choses identiques.
Le droit peut donc être contesté dans le cours du
commerce juridique, des rapports entre sujets de droit, en dehors de toute
contestation tout comme il peut s'agir d'une contestation en justice.
Il importe ici de rechercher les moyens de preuve dont
disposerait le créancier à diverses occasions où son droit
serait contesté (Sous-section I), avant d'en montrer la place en droit
congolais (Sous-section II).
Sous-section I Recherche des
moyens de preuve
La recherche des moyens de preuve se fait ici au moment de
l'acquisition du droit (§1) et à celui de sa transmission
(§2).
§1. Au moment de
l'acquisition du droit
Il faut, considérer la situation sous laquelle se
trouverait un épargnant qui veut acheter un titre au
bénéfice de la société émettrice. En fait,
comme dit ci haut, la société informe aux opérateurs du
marché de sa volonté de vendre des titres. Ensuite, il s'en suit
une émission des titres en couverture de la somme voulue au cas
où il s'agit de l'emprunt obligataire. Il y a aussi mise sur le
marché des actions par leurs propriétaires (actionnaires) qui
veulent les vendre. Il y a lieu de distinguer le moment de cette offre et celle
de l'achat des titres.
L'organisme émetteur prévoit un contrat
d'émission par lequel il offre de vendre des titres à certaines
conditions (A). Mais au moment de l'achat, le droit est inscrit dans un
registre tenu quant à ce tenu (B).
A. Le contrat
d'émission
Ici, l'organisme émetteur offre de vendre, à
certaines conditions et à des personnes qui le voudront, des titres.
Le contrat d'émission comprend les conditions sous
lesquelles la société émettrice se propose de vendre.
C'est notamment le cas de la fixation des intérêts.
Ces clauses ne semblent pas constituer, à notre avis,
un contrat d'adhésion ou des conditions générales
d'affaire d'autant plus qu'elles peuvent être négociées par
les parties en présence.
Ce contrat d'émission représente une offre de
contracter mais qui ne peut être retiré que selon les
règles du marché.
Ainsi, ce contrat constitue un moyen que se réservent
les parties au moment de leur opération. Ce moyen peut, à notre
humble avis, contribuer à dissiper une contestation ultérieure de
la créance de l'épargnant.
B. Inscription en compte
Nous avons déjà eu l'occasion de souligner plus
haut comment se fait l'inscription et quels en sont les effets. Rappelons que
la doctrine retient le rôle probatoire de l'inscription en compte. Le
droit est donc inscrit sur un registre tenu par le teneur de compte. Nous
considérons ce registre comme un livre de commerçant pour la
simple raison qu'il est tenu par un commerçant (l'intermédiaire
qui est un commissionnaire ...). En effet, les livres de commerçant
servent à conserver la mémoire des opérations
passées par le commerçant. Ils constituent donc des moyens de
preuve68(*). Mais
l'organisme émetteur inscrit aussi le droit au compte de
l'intermédiaire financier qui traite avec lui.
Le titre est accompagné d'autres instruments tels que
le certificat, carte de paiement.
§2. Au moment de la
transmission du titre
Les titres au porteur dématérialisés se
transmettent aussi par inscription en compte. Le jeu des inscriptions
intervient une fois de plus.
Sous-section II Place des moyens
de preuve en droit congolais
Les moyens de preuve notés plus haut peuvent
être considérés comme dans le cadre du droit civil et du
droit commercial (§1) car c'est à l'occasion des instances tant
civiles que commerciales (§2) que ces moyens peuvent être
produits.
§1. Moyens de preuve
Les moyens de preuve qui accompagnent les opérations
relatives aux titres au porteur peuvent-ils s'intégrer dans notre droit
civil ou commercial ?
En effet, nous pensons que ce sont des moyens de preuve qui
ne sont pas contraires à la loi, à l'ordre public ni aux bonnes
moeurs.
Alors, dans quelles formes ces moyens de preuve peuvent-ils
s'intégrer en droit congolais ?
A. Preuves en droit civil
S'il nous faut considérer les moyens, ci haut
cités, en droit congolais, nous pouvons dire qu'ils se présentent
sous forme écrite. Mais, cette forme écrite se répartit
différemment.
o Pour le contrat d'émission : lorsqu'il est
constaté par un écrit, il est en fait un acte sous seing
privé. Il comprendra donc la signature des parties à
l'opération. C'est notamment l'intermédiaire et l'organisme
émetteur. Sauf s'il est reçu dans les formalités requises
par un officier public compétent, il gardera, à notre avis cette
caractéristique. Ce n'est pas le seul contrat passé il y a aussi
l'ordre de bourse.
o Pour les certificats et carte de paiement : nous les
considérons ceteris parabis, comme des titres qui attestent
l'existence d'un droit. Ils peuvent valoir aveu de celui qui les a
émis.
o En ce qui concerne les inscriptions, nous devons attirer
l'attention sur le fait que les sociétés émettrices et les
intermédiaires travaillent actuellement à l'aide des technologies
de l'informatique. D'où l'inscription est constitué par un
écrit électronique, l'écriture est informatique.
Disons que l'écriture en lui-même est contenue
dans un logiciel, donc immatériel. Il est perceptible, dans la
conception actuelle du droit congolais, lorsqu'il est couché sur un
papier qui le supporte. Ainsi, nous pensons que, compte tenu des formes
particulières que peuvent comporter ces registres informatisés,
l'impression faite sur papier peut être considérée comme
une copie. Et, en ce cas, la copie doit être certifiée
conforme.
Nous rappelons que l'inscription n'a rien à voir avec
un contrat qui serait informatisé et qui nécessiterait la
signature des parties. L'inscription est une opération comptable. La
situation est semblable à celle d'un commerçant qui enregistre
sur ses livres les opérations qu'il effectue. Dès lors, la copie
de son registre doit être conforme à l'original
B. Preuves en droit
commercial
Il s'agit ici d'analyser si ces moyens de preuve peuvent
s'intégrer en matière commerciale.
o Les écrits : le droit commercial n'ignore pas la
preuve écrite. C'est pourquoi le contrat d'émission, conçu
dans sa forme la plus simple d'acte sous seing privé, s'intègre
donc sans problème en matière commerciale. Mais disons qu'il peut
être renversé par témoignage car le droit commercial admet
cette situation69(*) sous
le contrôle du juge.
o Le certificat et la carte de paiement peuvent avoir la
même valeur que celle qui a été accordée en droit
civil.
o Les inscriptions : ce sont les livres de
commerçants qui les constatent. Leur force probante est fonction des de
la régularité de la tenue des registres70(*). Les registres de
commerçants doivent donc être régulièrement tenus.
Il ne fait pas de doute que les registres, dans le cadre d'un marché
d'instruments financiers doit être régulier étant
donné la sécurité qu'exigent les opérations qui s'y
déroulent. Et l'informatique facilite la démarche.
Toutefois, dans des cas rares où les registres peuvent
être irréguliers, leur production reste possible, mais elle est au
bénéfice de l'adversaire du commerçant.
Voilà comment nous venons de montrer que ces modes de
preuve peuvent bien s'intégrer dans notre droit. C'est ainsi qu'ils
peuvent être considérés dans notre droit. Mais, ceci est
facile lorsqu'on les considère dans le droit interne seulement en
s'imaginant qu'ils proviennent de la RDC. Mais dans le cas où ils
proviendraient de l'étranger pour être produits dans un litige
présentant un caractère d'extranéité. La situation
ne devient pas si compliquée que ça si ces modes de preuve
restent des actes privés. Mais s'ils ont connu l'intervention d'une
autorité publique de l'étranger, il faut de précisions.
Par ex. lorsque le notaire de l'étranger a légalisé des
signatures ou lorsqu'un officier public de l'étranger a
légalisé des signatures posées sur les actes servant de
preuve ou encore lorsqu'il s'est agi de certifier des copies d'actes conformes
à leurs originaux.
La solution reste que ces actes s'intégreront en droit
congolais lorsque les signatures des officiers publics auront été
légalisés successivement par l'ambassadeur ou le consul du pays
d'origine de l'acte le consul et enfin, par le Ministre des affaires
étrangères de la RDC.
C'est dans ces conditions que ces modes de peuvent être
produits en justice.
§2. Pendant l'instance
Lorsqu'il s'agit d'un conflit entre parties au sujet d'un
droit de créance né d'une obligation de bourse, les contestations
peuvent être portées en effet, devant le juge.
Devant le juge, la preuve n'est pas apportée
spontanément. Il faut qu'il y ait au moins contestation du droit. Alors,
la partie contre qui le fait est allégué sera invitée
à établir l'acte ou le fait qui a été la source de
son droit.
C'est à cette occasion que la partie qui a la charge
de la preuve, conformément à l'article 197 du CCCLIII, pourra
produire les moyens de preuve offerts par le droit congolais tels que le
serment, l'aveu, les témoignages et les présomptions.
Les modes de production de preuve se distinguent selon qu'il
s'agira d'une instance civile ou commerciale. Dans l'instance civile la preuve
est réglementée et hiérarchisée alors que dans
l'instance commerciale la preuve est libre sous le contrôle du juge. Au
cas où l'acte qui fait l'objet du litige serait mixte, les principes des
deux instances se combinent.
Ainsi, la partie est armée pour dissiper toute
incertitude pouvant affecter son droit. Y compris les contestations sur la
certitude de la créance d'ailleurs. Une créance dont une partie
conteste l'existence ne cesse nécessairement pas d'être certaine.
Elle ne le sera que si la contestation du débiteur est sérieuse,
question laissée à la souveraine appréciation du
juge71(*).
Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut
sans hésitation rejeter en quelques mots72(*). Donc, le juge doit mener une investigation avant de
l'écarter.
Le créancier, dans ce cas, ne serait pas
désarmé car le titre au porteur
dématérialisé est accompagné, après sa
délivrance, par d'autres modes de preuve. La certitude de la
créance n'est pas mise à mal par le fait que le titre est
dématérialisé. La créance existe en dehors du
titre, mais sa certitude n'est pas ébranlée car elle est
consolidée par l'inscription, la remise de certificats et d'une carte de
paiement. C'est cette situation qui fait dire à Gérard CORNU que
la dématérialisation est moins matérielle que
juridique73(*).
Le créancier peut alors poursuivre sans crainte aucune
le recouvrement de sa créance ...
CHAPITRE II VOIES DE RECOUVREMENT
D'UNE CREANCE ISSUE D'UNE OPERATION DE BOURSE
L'épargnant n'est pas un philanthrope. Il ne fait pas
de libéralité en achetant un titre obligataire de l'organisme
émetteur. L'actionnaire de même ne fait pas oeuvre de
charité en voulant participer à la vie d'une
société. Il attend des bénéfices. D'ailleurs, il
achète l'action d'une société lorsque la situation de
cette dernière est florissante et lui rassure des
bénéfices74(*).
L'épargnant qui a participé à un emprunt
obligataire a droit non seulement à l'intérêt nominal mais
aussi à une prime d'émission si elle est prévue en plus du
remboursement du capital prêté. L'actionnaire aura droit aux
dividendes. Mais, rappelons-le, son droit est particulier car il n'est pas
toujours sûr d'obtenir les dividendes car les actionnaires peuvent
décider d'affecter les bénéfices à un autre
investissement. L'actionnaire n'est pas aussi sûr d'obtenir le
remboursement de son apport à la dissolution de la
société. Donc, la situation de l'emprunt obligataire peut
être ici analysée avec précision.
En effet, qu'en sera-t-il lorsque l'organisme émetteur
n'arrive pas à rembourser à temps le capital et les
intérêts dus ?
Le droit congolais offre des voies judiciaires de recouvrement
et des voies extrajudiciaires de recouvrement de la créance.
L'épargnant peut soumettre sa prétention devant un juge ou un
arbitre, un conciliateur, ou encore le litige peut prendre fin par transaction.
L'arbitrage est organisé par le Code de Procédure Civile. Mais
disons qu'il existe des chambres arbitrales dans différentes
corporations des commerçants (lorsqu'une partie est membre de la
corporation). C'est le cas à la Fédération des Entreprises
du Congo.
Toutefois, nous nous proposons d'analyser dans ce travail les
voies judiciaires de recouvrement de la créance obligataire, tout en
signalant que d'estimés chercheurs ont consacré leurs travaux sur
les autres voies extrajudiciaires dont l'arbitrage75(*).
Selon que l'obligation est civile ou commerciale et selon que
les parties sont en tout ou en partie commerçant, le juge sera aussi
civil (section II) ou commercial (Section I).
SECTION I LE RECOURS DEVANT UN
JUGE COMMERCIAL
Le droit commercial englobe les règles applicables aux
commerçants, aux activités commerciales et aux biens des
commerçants. Un litige qui naît dans ce cadre doit en principe
être soumis aux règles du droit commercial. Il convient donc de
déterminer le litige commercial (§1) avant d'examiner la soumission
de ce litige devant un juge commercial (§2).
§1. La détermination
du litige commercial
Le mot « litige » renferme un sens de
conflit. Et pour que ce conflit soit commercial, il faut qu'il porte sur une
obligation commerciale (A). Mais cela ne suffit pas, car l'obligation peut
être par sa nature commerciale sans qu'il soit nécessaire qu'elle
soit portée devant un juge commercial car tout simplement elle
existerait entre non commerçants. Il faudrait donc accompagner l'examen
de l'acte par l'examen de la personne qui contracte l'obligation (B).
A. L'acte commercial
La loi a donné une liste d'actes qualifiés
commerciaux. C'est le décret du 2 Août 1913 qui en donne
l'énumération à son article 2.
Le problème est celui de rechercher la place de
l'opération de bourse dans cette énumération.
L'opération de bourse que nous analysons ici, part en
général, de l'émission par l'organisme émetteur des
titres au porteur. Nous nous demandons maintenant si ces titres peuvent
constituer un acte commercial.
A lire l'article 2 sus évoqué, l'on rencontre
parmi les actes commerciaux « les effets à ordre ou au
porteur ». Mais il s'agit-là des effets de commerce qui
seraient sous la forme au porteur (ex. le chèque au porteur). La loi
française, avons-nous dit plus haut, écarte pourtant les effets
de commerce de la catégorie des instruments financiers. Pouvons-nous
interpréter largement l'article 2 et y inclure les titres au
porteur ? Nous pensons que rien ne s'oppose à pareille
interprétation d'autant plus que nous sommes convaincu que les titres au
porteur peuvent bien s'intégrer dans cette disposition. Et même si
ceci ne semble pas convaincre à première vue, il est
disposé au 7° de l'alinéa 1er de l'article sous
examen que sont commerciales « toutes obligations de
commerçants, même relatives à un immeuble à moins
qu'il ne soit prouvé qu'elles ont une cause étrangère au
commerce ». Or l'opération d'emprunt obligataire donne
naissance à un droit contre l'organisme émetteur en faveur de
l'épargnant. C'est donc une obligation de l'organisme émetteur.
L'action au porteur a trait à un droit de créance de nature
particulière, l'avons-nous dit. Mais, cette condition
« d'obligation de commerçant » ne suffit pas car,
l'article parle d'obligation de commerçant. Il faut donc que
l'organisme émetteur soit commerçant. Il s'agit donc d'analyser
la situation de la commercialité dans sa conception subjective.
B. La personne
commerçante
Il faut encore distinguer le commerçant personne
physique du commerçant personne morale.
I. Commerçant personne physique
La loi - lato sensu - a défini celui qu'elle
reconnaît comme commerçant personne physique. Au terme de
l'article 1er du décret du 2 Août 1973, sont
commerçants ceux qui font profession d'actes qualifiés
commerciaux par la loi. Il faut donc que la personne tire tout ou partie de ses
moyens de substance de l'exercice habituel des actes qualifiés
commerciaux par la loi en son nom propre et à titre principal.
Ainsi, dans les opérations de bourse,
l'intermédiaire est un commerçant au sens de ce décret
étant donné qu'il exploite une entreprise de commission.
L'entreprise de commission est un acte commercial, à lire l'article 2 au
4° dudit décret.
II. Commerçant personne morale
L'article 3 du même décret dispose que sont
commerciales les sociétés qui se sont constituées sous
l'une des formes données à l'article 1er du
décret du 27 juin 1887 tel que modifié par le décret du 23
juin 1960 relative aux sociétés commerciales.
Notons qu'en ce qui concerne les opérations d'emprunt
obligataire, les sociétés pouvant faire appel public à
l'épargne sont les SARL. Donc des titres émis par cette
dernière constituent des actes commerciaux par ricochet. C'est pourquoi
d'ailleurs, il est admis de dire que la commercialité sort de l'acte
pour frapper la personne et revient encore frapper l'acte.
Ainsi, lorsqu'un litige naît au sujet de cette
opération d'emprunt obligataire, il est nécessaire de faire une
distinction. Car l'opération est commerciale par elle-même, mais
le litige est-il aussi commercial par ce fait ?
En effet, lorsque la contestation existe entre deux
commerçants pour un fait de commerce, le litige est commercial. C'est le
cas si le litige opposerait deux intermédiaires ou un
intermédiaire avec la société émettrice. Mais,
comme dans notre travail l'intérêt porte sur le recouvrement de la
créance née d'une opération de bourse et concernant un
titre au porteur dématérialisé, une contestation qui
naîtrait a une double face. Il s'agirait ici d'un acte mixte. L'acte est
commercial à l'encontre de l'organisme émetteur mais il reste
civil dans le cadre d'un marché de financement et non de
spéculation à l'encontre de l'épargnant. La contestation
qui en naîtrait entre l'épargnant et son intermédiaire
aurait la même nature, mais porterait principalement sur le mandat ou
ordre de bourse qui les lie. Nous nous intéressons quant à nous
au litige sur le recouvrement de la créance existant contre l'organe
émetteur en faveur de l'épargnant.
En ce cas, le non-commerçant possède une option
de juridiction. C'est la conséquence du régime juridique des
actes mixtes dégagé par la jurisprudence et la doctrine
françaises. L'acte mixte procède du principe dualiste. Ce
principe, en ce qui concerne la compétence matérielle, s'applique
selon la qualité du défendeur est celui pour qui l'acte est
commercial, il peut l'assigner soit devant une juridiction civile ou une
juridiction commerciale76(*). Et bien que le 4° de l'al. 1er de
l'article 17 de la loi de 2001 accorde aux tribunaux de commerce la
compétence de connaître des contestations relatives aux actes
mixtes, nous pensons que l'option de juridiction ne disparaît pas pour
autant.
Nous nous occupons de l'action devant la juridiction
commerciale d'abord et devant la juridiction civile après.
§2. Le juge commercial
Le problème du juge dans les contestations qui peuvent
surgir des rapports entre le preneur et l'émetteur ou entre les preneurs
successifs méritent d'être résolu pour éviter
à la société de subir les désordres pouvant
naître des litiges non tranchés.
L'analyse sur la solution à donner à ces
litiges se fait ici dans le cadre du droit congolais. La société
qui est protégée c'est la société congolaise.
L'intérêt de cette analyse se fait remarquer à deux
niveaux. Premièrement, nous avons déjà eu l'occasion de
dire que la réalité des opérations de bourse a une
probabilité d'exister en RDC dans les jours à venir. Le
Constituant lui-même a conscience de cela quand il prend
déjà des mesures pour réserver au pouvoir central la
compétence exclusive en matière de réglementation
concernant les opérations de boursières77(*). En sus, le voeu de la RDC
d'adhérer à l'OHADA l'expose aux activités d'un
marché d'instruments financiers qui naîtrait dans ce cadre, car
l'OHADA peut bien intégrer cet outil qui est la bourse78(*). La commission permanente de
réforme du droit congolais, créée par la loi n°
76-007 du 15 juin 1976, bien qu'inactive depuis 2003, a en son sein la
Sous-commission III chargée de faire rapport au Ministère de la
justice sur l'adhésion de la RDC à l'OHADA79(*).
Deuxièmement, la réalité des rapports
interindividuels peut apporter en RDC des contestations ayant trait aux
opérations de bourse qui se sont déroulées à
l'étranger. Le cas est celui d'un Monsieur Primus qui aurait
acheté à la bourse de Paris des titres, mais qui doit en
poursuivre recouvrement en RDC contre l'émetteur établi en RDC.
Bref, ce n'est pas une excuse que d'ignorer la situation qui est posée
par le recouvrement d'une créance née d'une opération
boursière en justifiant que « la bourse de valeurs »
n'existe pas encore en RDC.
Voilà pourquoi nous allons par ailleurs nous
intéresser au problème de recouvrement de la créance
née d'une opération de bourse pour savoir dans quelles conditions
pourrait se pourvoir le créancier devant le juge du commerce.
Le législateur congolais a créé depuis
2001 des tribunaux de commerce en RDC80(*). Il appert important d'en analyser les règles
pour savoir si ces tribunaux pourraient connaître de la contestation dont
objet.
A. Organisation et
compétence
I. Organisation
Le tribunal de commerce est composé des juges
consulaires et d'un juge permanent, magistrat de carrière. Le tribunal
est présidé par un magistrat du siège appartenant au corps
judiciaire désigné et, le cas échéant,
relevé de ses fonctions par le ministre de la justice (article 2 de la
Loi sous examen). C'est là le système de l'échevinage qui
consiste à constituer une juridiction des juges élus et un juge,
au moins, professionnel. Le système congolais se distingue par cela de
celui qui existait en France avant la réforme de 2000. Tous les juges
des tribunaux de commerce, étaient élus par les
délégués consulaires. La réforme de 2000 a
institué des chambres mixtes au sein des tribunaux de commerce où
siège côte à côte des juges élus et un juge
consulaire. Cela, pour réduire les erreurs qui avaient été
constatées dans les sentences que prenaient les juges consulaires
...81(*) Ce système
a entre autres comme avantage de rendre une justice « plus
dégagée des contingences locales » auxquelles des
magistrats désignés par élection risquent de ne pas
être indifférents82(*)
Les juges consulaires sont élus pour deux ans en ce qui
concerne leur premier mandat et pour quatre ans pour les mandats suivants. Ils
sont élus à la majorité relative des voix par un
collège électoral composé des
délégués consulaires désignés par les
organisations professionnelles légalement reconnues et
représentatives du commerce et de l'industrie. Un arrêté du
ministre de la justice entérine l'élection. C'est une
élection à deux niveaux. Il y a d'abord élection des
délégués consulaires. Et ces derniers élisent les
juges consulaires. Cela avait pour but de remédier à une certaine
indifférence des électeurs (dans le système
français notamment)83(*).
Le tribunal de commerce a son ressort ordinaire dans le
ressort du TGI.
Le Procureur de la république près le TGI, dans
le ressort duquel se trouve le siège du Tribunal de commerce exerce les
fonctions de ministère public près cette juridiction. Il
recherche les infractions à la législation économique et
commerciale, poursuit et requiert les peines contre leurs auteurs ou complices
présumés (article 12 de la loi sous examen). Précisons que
dans le cadre de ce travail, l'action publique ne nous intéresse pas au
premier chef.
II. Compétences
a) Compétence matérielle
Le tribunal de commerce est compétent pour toutes les
contestations qui ont trait, en matière privé, aux faits et actes
énumérés par le législateur à l'article 17
de la loi sous examen.
En ce qui nous concerne, le législateur donne au
3° de l'alinéa premier de l'article 17, la compétence des
tribunaux de commerce pour les contestations entre toutes personnes relatives
aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux
sociétés commerciales, au fonds de commerce, à la
concurrence commerciale et aux opérations de bourse. Précisons
qu'en ce qui concerne les actions, la compétence des juridictions
consulaires ne s'étend pas aux contestations qui ne mettent en cause que
les rapports personnels des associés (en droit français), par
ex. : à l'occasion d'une cession d'action ou de parts sociales
84(*) ; à
moins que la cession n'entraîne transmission du contrôle de la
société85(*).
Nous pensons qu'en droit congolais, une contestation relative
à l'action d'une société, cette action étant,
à notre avis, commerciale par elle-même du fait qu'elle
s'intègre dans le cadre des opérations boursières,
tomberait bien dans la compétence des tribunaux de commerce même
si l'actionnaire qui les cède ne serait pas commerçant ou agirait
à titre personnel. En effet, l'article 17 .3° parle des
contestations relatives aux « actes de commerce entre toutes
personnes ». Par conséquent, le créancier de la
société émettrice peut se pourvoir devant le tribunal de
commerce pour rechercher le secours de la justice dans le recouvrement de son
droit, même s'il l'aurait acquis d'un actionnaire agissant à titre
personnel.
b) Compétence territoriale
Le tribunal de commerce est compétent sur le ressort
territorial d'un TGI.
Après l'exposé sur la compétence du
tribunal de commerce, il convient d'indiquer au créancier le
comportement à adopter en face de cette juridiction en ce qui concerne
les formalités à observer pour permettre au juge de
connaître de la prétention qu'il lui soumet et, le cas
échéant, d'y faire droit.
B. Procédure
Le tribunal de commerce est saisi par requête verbale ou
écrite ou par assignation conformément aux dispositions de
l'article 2 du Code de Procédure Civile (CPC)86(*).
La requête verbale est formée par une
déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est
signée par ce dernier et par le déclarant.
La requête écrite est déposée au
greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle comprend les mentions relatives aux
noms, professions et domiciles des parties, à l'indication de l'objet de
la demande, à la date et à la signature de son auteur.
Une fois, la juridiction est saisie, il appartient au
créancier de montrer au juge l'existence du contrat qui sous-tend
l'opération de bourse et son exécution. Car, en effet, nous nous
situons sur le plan de la responsabilité contractuelle qui n'exige pas
la preuve de la faute du débiteur.
Ainsi, le créancier aura besoin de produire la preuve
de son droit si celui-ci est contesté par l'adversaire au moment de
l'instruction (I).
Conformément au droit congolais actuel, nous essayerons
d'analyser les formalités de l'administration de des preuves
énumérées ci-dessus. Il s'agit d'examiner comment ces
moyens de preuve peuvent être administrés dans le cas où
pareille contestation est évoquée devant le juge commercial
congolais. Il ne faut pas oublier de considérer la situation qui
naître suite à la rencontre de deux sujets de droit
présentant un caractère d'extranéité.
En plus, il sera question d'éclairer la manière
dont le créancier poursuivait l'exécution du jugement au cas
où il en bénéficiait (II).
I. Règles gouvernant l'instruction
a) Principes généraux
En matière d'administration de la preuve, les
règles de droit civil sont d'application. Cela n'empêche pas au
législateur de disposer à l'article 24 de la loi sous examen
qu'au jour fixé pour l'audience, si les parties comparaissent, le
tribunal procède à l'instruction de la cause conformément
aux règles de procédure en matière civile. Mais remarquons
que la loi sous examen a prévu des procédures encore plus rapides
en ce qui concerne les délais de recours qui passent de 15 à 8
jours pour l'opposition et de 30 à 8 jours pour l'appel.
Cet article, introduit dans le procès commercial des
principes tels que celui du dispositif et de la neutralité du juge. Ce
dernier interdit au juge de prendre l'initiative d'une preuve en faveur d'une
partie. Le juge ne joue qu'un rôle d'arbitre qu'il ne se préoccupe
pas d'établir, par ses propres moyens, la vérité des faits
allégués, il se borne à apprécier
l'efficacité des preuves qui lui sont soumises et il ne peut se faire la
conviction qu'au moyen des voies et modes de preuve que la loi consacre
expressément et qu'elle permet d'appliquer à la cause87(*) Le principe dispositif quant
à lui a deux sens. Au sens étroit, il signifie que le juge ne
peut pas se prononcer sur des questions dont il n'est pas saisi. Au sens large,
le principe exprime l'idée que l'instance est à la disposition
des plaideurs qui ont la maîtrise de son déclenchement, de son
étendue, de son déroulement et de sa terminaison88(*). Les parties
« disposent » du pouvoir juridictionnel89(*)
Ce principe-là de la passivité du juge
connaît quelques limites posées par le CPC. A son article 29 al.2,
il est disposé que le juge peut ordonner d'office la preuve des faits
qui lui paraissent concluants si la loi ne le défend pas. Le juge peut,
en tout état de cause et en toute matière
ordonner même d'office la comparution
personnelle des parties devant lui (art. 49 du CPC). Ce n'est là que
l'expression des tempéraments au principe qui veut voir le juge se
soumettre à la diligence des parties.
b) Règles gouvernant l'administration des
preuves
Le principe est celui de la liberté de la preuve sous
le contrôle du juge. Les preuves ne sont pas hiérarchisées
de telle sorte que certaines auraient une plus grande force probante que
d'autres. Les commerçants sont considérés comme
suffisamment habiles et prudents pour que le législateur les oblige
à se pré constituer des moyens de preuves. Le droit de la
consommation les considère comme des professionnels vis-à-vis de
leurs clients.
Les règles de preuve en matière commerciale sont
déterminées, non pas en fonction de la nature du tribunal saisi
mais en fonction de la qualité du demandeur à la preuve. La
preuve est alors libre si l'action est dirigée par le
non-commerçant contre le commerçant. Elle est soumise aux
règles du droit civil si l'action est dirigée par le
commerçant contre le non-commerçant90(*).
Ainsi, un non-commerçant peut prouver contre un
commerçant par tous moyens de droit. Toutefois, le commerçant ne
peut prouver contre un non-commerçant que dans le respect des
règles civiles. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un acte mixte. C'est
encore là une application du principe dualiste91(*). Et en ce qui nous concerne,
l'obligation de la société émettrice est commerciale
lorsque l'opération en question en question ne déroge pas au
principe de la spécialité. Nous avons par ailleurs
démontré que la commercialité objective de l'obligation
qui naîtrait d'une opération de bourse. Le preneur est
non-commerçant dans notre cas.
La liberté de la preuve s'applique essentiellement
contre l'émetteur et s'il veut répliquer, les règles du
droit civil s'imposent à lui. Car, en fait, les actes mixtes
obéissent à un régime destiné à
protéger le contractant non-commerçant des rigueurs du droit
commercial, et dans notre cas, c'est le preneur qui est
protégé92(*).
Nous nous situerons, dans les analyses qui suivent, sur le
plan du droit interne (b.1) et sur le plan du droit international privé
(b.2).
b.1 En droit interne
1. Preuves écrites
Le créancier peut produire les moyens de preuve
cités ci-dessus. Il s'agit - rappelons-le - des certificats obtenus
après inscription du droit, de carte de paiement93(*) et des livres dans lesquels le
droit a été inscrit. En ce qui concerne ce dernier moyen, il ne
peut pas être brandi par la société émettrice contre
le preneur, mais il fait foi contre celui qui l'a établi (articles 211
et 212 du CCCLIII).
Précisons une réalité. Lors de
l'acquisition du droit, c'est l'intermédiaire qui est dans
l'opération. L'épargnant ne fait qu'ouvrir chez son
intermédiaire un compte. Il reste à l'intermédiaire
d'exécuter l'ordre de bourse en achetant pour le compte de son client
(l'épargnant) les titres auprès de la société
émettrice. L'intermédiaire ouvre ainsi un compte à son nom
auprès de l'organisme émetteur.
Il y a alors intervention de deux livres ici, en principe.
Alors, quels livres produira le créancier ?
Nous estimons qu'il peut produire les livres de deux
institutions en établissant leur corrélation quant à
l'existence de son droit.
Mais le cas est encore simple ici. Prenons le cas où le
droit a d'abord circulé. Il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu
dans l'opération avant que le créancier ne devienne titulaire du
droit. Nous pensons que si sa créance est contestée par
l'émetteur, il pourra prouver son droit par une suite ininterrompue
d'acquisitions en produisant au besoin les extraits de tous les livres
d'intermédiaires qui ont dû enregistrer le droit et les livres de
l'émetteur qui a constaté cette titularité tournante du
droit. Car, en fait le droit circule, et comme le titre est
dématérialisé, la négociation du droit se fait
à coup d'inscriptions dans un registre tenu à cet effet.
Et pour le cas de la bourse de Paris, une institution
centralise les données, c'est EUROCLEAR France.
2. Autres preuves
Nous savons que le droit commercial ne connaît pas
seulement des preuves écrites. Mais les autres modes de preuve y sont
aussi admissibles. C'est le cas des témoignages qui peuvent par ailleurs
renverser un acte écrit, des serments et des aveux qui ont la même
incidence que celle qu'ils auraient eu dans une cause civile ainsi que des
présomptions.
A propos des enquêtes, le législateur dispose
que ces dernières ainsi que les expertises, les visites des lieux, le
serment, la comparution personnelle des parties et leur interrogatoire sont
ordonnées et exécutées selon le cas, conformément
aux dispositions du code de procédure civile (article 30 de la loi sous
examen).
Par conséquent, ces modes de preuve ne peuvent pas
être produits de plano. Ils sont ordonnés par le juge
(Cfr. Articles 29, 30, 39, 46 et 59 du CPC). Les témoins sont entendus
dans les formes prévues par le Code de procédure civile. Les
experts remplissent leur mission conformément aux dispositions sur
l'expertise.
La preuve contraire est de droit (article 31 du CPC). Ce qui
fait que l'autre partie doit être en mesure de contredire le fait dont
preuve. En principe, l'expertise doit aussi être contradictoire tout
comme la descente sur les lieux, la production du serment. Toutefois, une
expertise à laquelle le demandeur n'aurait pas assisté n'est pas
par ce fait dénuée de valeur probante, et les tribunaux peuvent
en tenir compte pour autant qu'elle offre les garanties nécessaires de
sincérité94(*).
b.2 En droit international privé
Il faut ici nous situer dans l'état actuel des choses.
Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le juge congolais ne peut
ignorer la réalité des opérations de bourse. Il est au
moins tenu d'être informé, ne fût-ce que de façon
élémentaire sur les transformations qui se font dans le milieu
extérieur et qui concernent notamment les titres au porteur
dématérialisés. Car, les rapports individuels
présentant un élément d'extranéité peuvent
se présenter devant lui. Il faudra qu'il détermine la loi
applicable à la cause et celle applicable au déroulement du
procès, aux formalités des actes, à l'administration de la
preuve.
En droit congolais, l'article 915 de la loi n°87-010 du
1er Août 1987 portant code de la famille dispose que les
dispositions du titre II, intitulé des étrangers, de l'ancien
Code civil Livre I, restent d'application. Ces articles concernent les
règles applicables aux situations de droit international
privé.
La forme des actes entre vifs est régie par la loi du
lieu où ils sont faits. Sauf, intention contraire des parties, les
conventions sont régies quant à leur substance, à leur
effet et à leur preuve par la loi du lieu où elles sont
conclues95(*)
La jurisprudence retient que c'est la loi du lieu de l'acte
qui gouverne l'admissibilité des preuves96(*). Mais, la doctrine estime que cette règle
n'est applicable que si elle n'est pas contraire à la loi du for et ne
devrait s'appliquer que de manière facultative pour des raisons de
commodité pratique est de sauvegarde des intérêts des
parties dans l'accomplissement des actes qui les intéressent97(*). Toutefois, la règle
lex loci actus n'est pas obligatoire. Ce qui fait que les
parties peuvent recourir à d'autres lois quant à la forme des
actes.
Ainsi, M. Primus qui a acheté un titre à la
Bourse de Paris, ayant prévu avec la société
émettrice, représentée en RDC, que le litige qui
naîtrait de l'opération qu'ils ont passée se
résoudrait selon les lois en vigueur en France, devra avoir le
bénéfice de la clause contractuelle. Le juge devra alors faire
des gymnastiques pour appréhender la réalité qui
prévaut en France au sujet des opérations de bourse. Ces
opérations qui se font rapidement. Et lorsque la société
conteste le droit de M. Primus, il faut que ce dernier prouve. Ce fait est
possible car, sur le marché, les opérateurs ne se connaissent pas
(les titres sont, de surcroît, au porteur). Mais, la
société peut simplement contester parce qu'elle voudrait
être sûre du droit de M. Primus qui est bien son créancier.
Nous pensons alors qu'il serait inutile de faire un procès pour cela. Il
conviendrait juste d'une mesure d'instruction pour constater le droit de
Primus. Mais, c'est ce dernier qui a intérêt que sa créance
soit payée. Donc, la société émettrice ne se soucie
pas d'introduire une action. Ainsi, M. Primus devra introduire l'action. Mais,
pourquoi l'exposer au coût du procès et à sa lenteur alors
qu'il ne s'agit que d'une simple instruction pour rétablir son droit et
ainsi demander à la société de payer ? Nous proposons
ainsi au législateur de voir dans quelle mesure introduire dans notre
droit procédural, la procédure du
« référé ». Ce serait une
procédure pouvant exister en dehors de tout procès et qui se
distinguerait de la requête car, elle serait contradictoire. Le droit
français retient la définition suivante du
référé : l'ordonnance de référé
est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie,
l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi ne
confère à un juge qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir
d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires98(*). Cette procédure
permettrait d'accorder à M. Primus une provision dès que sa
créance sera certaine et que l'urgence l'exigerait. De toutes les
façons, les fonds ayant été prêtés à
long terme (c'est-à-dire pour 10, 30 ans, ...), il est normal
qu'à l'arrivé de l'échéance M. Primus, qui n'a pas
revendu entre temps son titre, ait besoin de son argent qu'il a longtemps
immobilisé.
Le référé permettrait aussi la prise
d'une mesure d'instruction en facilitant à M. Primus de se
réserver un moyen de preuve s'il faudrait que le procès ait lieu
tou de même. Ainsi, le juge pourra recueillir des preuves chez le teneur
des comptes, chez la société émettrice et même
à une institution chargée de centraliser les informations dans un
marché boursier (par ex., en France, chez EUROCLEAR France99(*)) le juge aura aussi la
possibilité d'ordonner une expertise, avant que tout procès ne
commence.
C'est là notre point de vue sur l'état de la
procédure à améliorer. Et puis nous ne sommes pas le
premier à constater ce problème. Antoine RUBBENS écrivait
illo tempore : « Il y a là une lacune
évidente dans le droit zaïrois, le législateur colonial n'a
jamais cru devoir y porter remède prétextant que la
procédure ordinaire devant les tribunaux était suffisamment
rapide et efficace. La juridiction de référé pourrait
opportunément prendre la relève en plusieurs matières
où les tribunaux ne peuvent apporter la solution rapide qui est requise,
ils pourraient assurer le respect du principe du contradictoire en plusieurs
matières déférées actuellement à la
décision unilatérale du juge des ordonnances ;
(...) »100(*).
Mais, même avec une bonne procédure à
l'instruction, le créancier qui est parvenu à prouver l'existence
du contrat ainsi que son inexécution a droit à être
désintéressé. Il peut avoir obtenu le jugement. Encore
faut-il que l'exécution en soit poursuivie.
II. L'exécution du jugement
Le jugement prononcé en faveur du créancier doit
être exécuté. Le problème ne se pose pas lorsque la
partie qui a succombée exécute volontairement le jugement.
La question devient intéressante lorsque la partie qui
a succombé refuse d'exécuter le jugement. Il y a alors lieu
à poursuivre l'exécution forcée du jugement.
L'exécution de ce jugement ne peut être poursuivie que sur
l'expédition du jugement revêtu de la formule exécutoire
(article 34 in fine de la Loi de 2001).
Toutefois, l'exécution provisoire du jugement,
nonobstant appel ou opposition, peut être ordonnée avec ou sans
caution conformément au prescrit de l'article 21 du CPC101(*). Cela demande qu'il y ait un
titre authentique, promesse reconnue ou même condamnation
précédente par jugement dont il n'y ait pas appel.
Le jugement dont exécution doit contenir toutes les
mentions citées à l'article 33 de la loi de 2001 sur les
tribunaux de commerce.
Alors, il pourra être exécuté
paisiblement. Ce jugement donnera lieu aux voies d'exécution
forcée qui sont les saisies. Lorsque la condamnation porte sur une somme
d'argent, le mode d'exécution le plus adéquat consiste à
« saisir » une portion du patrimoine du condamné et
d'affecter cette valeur au paiement102(*) L'article 47 de la loi de 2001 permet que les
dispositions du CPC s'appliquent aussi en matière commerciale
lorsqu'elles ne sont pas contraires à la loi de 2001. Ainsi, pour ce qui
concerne les saisies, nous considérons les règles du CPC.
Il faut rappeler que les saisies qui nous intéresseront
sont les saisies exécutions. Nous ne nous occupons pas des saisies
conservatoires et saisies-arrêts qui ont pour but d'empêcher
seulement au débiteur de dissiper ses biens. Cependant, retenons que ces
dernières sont transformées en saisies exécutions lors de
leur validation (articles 109, 139 du CPC).
Pour toutes les saisies, en général, la
jurisprudence pose trois conditions de fond : il s'agit de la certitude de
la créance, sa liquidité et son exigibilité103(*). La créance doit
être ensuite constatée par un titre exécutoire, c'est la
condition de forme.
a) La saisie-arrêt
Elle peut être une mesure de sûreté. Mais
nous nous intéressons à sa nature de voie d'exécution.
Elle est une voie d'exécution par laquelle le créancier saisit
entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à
son débiteur. Il peut aussi s'agir seulement pour le créancier de
s'opposer à la remise de ces biens, en énonçant la somme
pour laquelle la saisie-arrêt est faite (article 106 du CPC).
Le saisissant doit, dans la quinzaine de la
saisie-arrêt, la dénoncer au débiteur saisi et doit
l'assigner en validité sous peine de la nullité de la
saisie-arrêt. En plus, lorsque la dénonciation de cette demande en
validité n'a pas été faite au tiers saisi, les paiements
faits par lui jusqu'à la dénonciation sont valables.
b) La saisie exécution et la saisie
immobilière
1. Saisie exécution
La saisie exécution est une procédure par
laquelle un créancier, muni d'un titre exécutoire, fait mettre
sous main de justice les meubles de son débiteur, en vue de les faire
vendre et de se payer sur le prix concurremment, s'il échet, avec les
autres créanciers104(*). Il s'en dégage que la saisie
exécution ne peut être appliquée que sur les meubles
corporels. Notons en passant que les titres au porteur
dématérialisés ne peuvent plus tomber sous le coup d'une
saisie exécution.
Mais, pour poursuivre la saisie des meubles, un certain nombre
de conditions doivent être remplies. Il s'agit d'un commandement fait au
débiteur, 24 heures avant la saisie, et qui a pour effet, de mettre ce
dernier en demeure. Un procès-verbal de saisie qui permettra de mettre
sous main de justice les meubles saisis, en sera dressé au moment de
l'adjudication105(*). Si
l'huissier rencontre une resisrtence dans l'accomplissement de sa mission
(portes fermées, violences, menaces, etc.), il peut demander
l'assistance de la police en s'adressant au ministère public qui a le
pouvoir de requérir la force publique (art. 14 du CPP).
La vente des meubles se fait après l'observation d'un
délai de afin d'assurer la publicité de l'opération. Ceci
a pour visée d'attirer les candidats adjudicataires d'inciter la
concurrence et faire monter le prix des meubles saisis106(*). La vente a lieu à la
criée (art. 131 du CPC). Elle est arrêtée, dès que
son produit est suffisant pour désintéresser les
créanciers et payer les frais qui comprennent les frais de saisie et de
vente. L'opération de vente est dirigée par un agent de ventes
publiques à ce désigné107(*)
Il est dressé un procès-verbal à la fin
des opérations.
2. Saisie immobilière
Lorsque la société émettrice
condamnée a des immeubles dans son patrimoine, le créancier peut
les saisir. La procédure en la matière est organisée par
l'ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie immobilière et frais de
vente par ministère d'huissier.
Cette procédure nécessite un commandement
à la fin de la saisie préalablement à toutes poursuites
d'exécution. Ce commandement doit être signifié au CTI, ce
qui l'empêchera de procéder à une mutation de l'immeuble ou
inscription des droits réels (art. 15 al.3 de l'ordonnance sus
évoquée). La vente se fait aux enchères publiques.
L'opération de vente est menée par le notaire108(*). Le notaire en dresse l'acte
d'adjudication dont il est fait copie à l'adjudicataire, après
mention du prix et des frais versés entre les mains du comptable d'Etat.
La copie, présente au CTI lui suffira pour faire enregistrer l'immeuble
en son nom (article 7 de l'ordonnance sous examen).
Voilà comment peut se poursuivre l'exécution
d'un jugement au bénéfice du créancier, afin de lui
permettre d'obtenir ce qui lui est dû.
Mais, nous avons dit plus haut, que cette procédure
devant le juge du commerce n'est pas l'unique. Ce n'est pas la seule qui puisse
conduire au recouvrement du droit de ce créancier qui n'a pas
été désintéressé. La voie civile existe
aussi.
SECTION II. LE JUGE CIVIL
§1. Questions de
procédure
Le créancier a aussi une option d'aller devant le juge
civil. Lorsqu'il voudrait obtenir recouvrement de sa créance, il ne peut
se pourvoir que dans les formes prévues par le code de procédure
civile. La compétence matérielle se détermine en ce cas
par la nature et par le montant de la demande109(*) que présentera le créancier alors
demandeur.
Toutes les règles déjà
énoncées ci haut, en matière d'instruction devront
s'appliquer. La preuve ne sera pas moins libre car, le juge ne pourra pas
subordonner l'obligation commerciale aux règles du droit civil. De toute
façon, l'article 212 CCCLIII dispose que les livres des marchands font
foi des fournitures qui y sont constatées, contre ces marchands
eux-mêmes.
Le juge considérera, à leur juste valeur les
moyens de preuve qui lui seront apportés par le créancier.
Lorsque le juge se sera prononcé en faveur du
créancier dans le cas où ce dernier aura été en
mesure d'établir son droit, il faudra qu'il poursuive l'exécution
du jugement. Cette procédure d'exécution est la même que
celle évoquée déjà ci haut à l'occasion du
jugement commercial.
Les saisies pourront se poursuivre jusqu'à la vente des
biens saisis. La vente publique, en ce qui concerne les immeubles, sera faite
par un notaire et celle des meubles se fera par un agent de vente qui aura
été désigné à soit nominativement soit par
leurs fonctions conformément à l'article 1er du
décret du 10 juillet 1920sur la vente publique des biens immobiliers ou
mobiliers déjà évoqué dailleurs.
Nous devons dire que le fait d'amorcer cette procédure
ne conduira pas toujours le créancier à obtenir son droit dans
les meilleures conditions compte tenu des défaillances de la justice en
RDC. Un constat a été fait au sujet des
irrégularités qui entament cette dernière. Dans cet
état, elle ne donne pas suffisamment de garantie aux justiciables. C'est
le cas aussi pour un créancier qui poursuivrait un organisme
émetteur sur fond du titre au porteur devant un juge congolais.
§2. Les défis a
relever
A. Constats
La justice congolaise a besoin de bien se positionner pour
offrir plus de crédit aux justiciables qui veulent s'y adresser. A
l'état actuel, elle présente certains problèmes à
résoudre. Ces derniers pourraient empêcher le recouvrement, dans
de meilleures conditions, au justiciable porteur d'un titre de bourse.
Le Professeur MASSAMBA a pu dénombrer les plaies de la
justice congolaise :
- L'accueil exagéré des moyens dilatoires
à l'origine de procès longs, coûteux et
aléatoires ;
- La corruptibilité et la partialité des
magistrats et auxiliaires de la justice ;
- L'incompétence de certains magistrats ;
- L'archaïsme dans la gestion des greffes ;
- La non vulgarisation des décisions de
justice ;
- L'impunité des auteurs de diverses
infractions110(*).
L'appareil judiciaire connaît donc des problèmes
à partir du plus petit niveau de la pyramide des acteurs qui y
participent. L'huissier pouvait bien poursuivre l'exécution des
jugements dans l'intérêt du créancier qui en
bénéficie. Mais il a des problèmes non seulement sur le
plan professionnel mais aussi sur le plan de la discipline. Certains huissiers
ne connaissent pas en effet, suffisamment la procédure
d'exécution. Il en résulte des irrégularités comme
celles de garder les biens saisis à leur domicile. Mais pourquoi se
mettent-ils en danger ? Ils pourraient être inutilement responsables
des dégradations que subiraient les biens saisis alors que l'article 126
du CPC leur donne la possibilité de constituer un gardien des biens
saisis. En gardant les biens saisis à leur domicile, certains huissiers
se permettent même de présenter une partie des biens saisis. N'y
a-t-il pas là lieu à penser au détournement des biens
saisis ?
Certains huissiers sont pervers et peuvent se laisser
influencer par la force économique des parties à la
procédure d'exécution en demandant, par ex., plus que ce qu'il
n'est dû. Pourtant, l'huissier devrait être à l'abri de ces
genres de tentations. Pourtant l'huissier a l'obligation de remplir
honnêtement ses fonctions. En effet, les huissiers sont, au terme de
l'article 3 in fine du Code d'Organisation et de Compétence
Judiciaires, agents de l'ordre judiciaire lorsqu'ils sont agents de
carrière et sont régis par le statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat. Et de ce fait, les dispositions
de l'Ordonnance n°85-193 du 7 Août 1985 portant dispositions
spéciales relatives au régime disciplinaire du personnel de
carrière de services publics de l'Etat leur sont applicables. En sus,
ils ont l'obligation de s'acquitter de leurs devoirs dans le respect strict des
lois et règlements, des instructions et des règles
déontologiques relatives à leurs fonctions selon les dispositions
de l'article 9 (3°) du décret-loi n°017-2002 du 3 octobre 2002
portant code de conduite de l'agent public de l'Etat.
Ainsi donc, nous observons ici que les chefs de juridiction ne
sont pas désarmés, ils peuvent faire des contrôles
disciplinaires accrus susceptibles d'empêcher certaines erreurs.
En outre, il existe une Inspection des services judiciaires
qui devait jouer son rôle de contrôle pour stimuler la rigueur
à l'encontre des chefs de juridiction. On reproche à cette
Inspection d'interférer parfois dans l'exécution des jugements et
l'on voudrait voir intervenir sa réforme111(*).
B. Voies de sortie
Toutes ces observations appellent des recommandations que nous
adressons aux autorités du pays.
Ainsi, nous nous alignons derrière les recommandations
faites par le Professeur MASSAMBA112(*) :
- Amélioration de la rémunération et des
conditions de travail des magistrats et auxiliaires de justice dont la
formation et le recyclage devront être assurés ;, nous
ajoutons au mot « recyclage » l'adjectif
« perpétuel » car nous sommes rassuré qu'un
tel recyclage permettra l'intégration de la procédure.
- Informatisation des tribunaux pour faciliter le travail des
greffes qui requiert célérité, suivi et archivage.
- Que l'on s'enquière pour le compte de l'Etat, des
dysfonctionnements constatés au sein de l'administration de la justice
que l'on propose d'autres améliorations. Une institution pourrait s'en
charger. Il s'agit, pour nous donner cette tâche à une Inspection
des services judiciaires redynamisée et réformée.
Parmi ces propositions, nous pensons qu'il y en a qui peuvent
être réalisées à long terme. Mais, nous croyons que
d'autres pourraient déjà être mises en oeuvre. Et nous
avons confiance que cela est possible si les gouvernants de notre pays
décident de prendre la chose au sérieux afin de permettre aux
justiciables de toute catégorie, partant du plus humble, d'être en
mesure d'obtenir justice en RDC.
CONCLUSION
Après tous ces développements il nous a
été donné l'occasion de confirmer nos
hypothèses.
A l'aube de nos analyses, il nous a été
donné de constater que le système n'existe pas en droit
congolais. Sur ce, en recherchant la possibilité d'une introduction de
ce système dans notre droit, et surtout pour ses avantages, nous avons
constaté que dans les temps actuels cela n'est pas possible. L'Etat
congolais a encore quelques efforts à fournir pour pouvoir abriter ce
système. C'est notamment la mise au point d'une législation en
matière financière permettant une plus nette
sécurité dans le milieux des transactions et le renforcement de
son système financier.
La dématérialisation des titres ne constitue pas
un frein à la certitude de la créance. La créance reste
certaine car certifiée et opposable, vérifiable non seulement du
fait de son inscription mais aussi du fait que ce système donne d'autres
moyens de preuve pouvant consolider la créance et dissiper tout doute
sur la débition. Lorsque cette créance est contestée, le
créancier a la possibilité de produire soit le certificat, la
carte de paiement, les registres contenant l'inscription de leurs droits sans
que soient écartés les autres moyens de preuve admissibles.
Nous avons eu l'occasion d'analyser la manière dans
laquelle ces moyens de preuve peuvent s'intégrer dans le droit civil ou
commercial congolais.
La confirmation de notre deuxième hypothèse s'en
est aussitôt suivie, lorsque nous avons constaté que le
créancier pouvait se pourvoir devant un juge commercial ou civil ou
devant des arbitres, des conciliateurs, pour le recouvrement de son droit. En
effet, toute obligation qui crée un droit subjectif confère au
créancier le droit d'en obtenir l'exécution113(*). Nous avons donc eu
l'occasion de passer en revue les procédures de recouvrement de
créance en droit congolais. A cette occasion nous avons eu à
donner nos propositions quant à la procédure de
référé et pour l'amélioration du fonctionnement de
la justice pour que le créancier ne soit pas bloqué dans le
recouvrement de son dû.
L'analyse de ce sujet a apparue pertinente bien que la
réalité des marchés boursiers n'est pas en vogue en RDC.
Nous avons soutenu que ce n'est pas une excuse pour nous de ne pas nous
intéresser à une créance née d'une opération
de bourse. Car, nous avons démontré combien la situation des
opérations de bourse peut toujours naître en droit congolais. Mais
ce qui est sûr est que cette réalité peut atteindre le juge
congolais par le truchement du droit international privé. Le
législateur en a été tellement conscient qu'il a
donné la compétence de ces genres de contestations aux tribunaux
de commerce.
Donc, le droit congolais a vocation de s'adapter avec
vigilance aux évolutions qui se passent dans le monde. D'ailleurs, le
Professeur NDESHO Oswald écrit que toutes les branches de la science
juridique devraient se transformer, se moderniser et se renouveler. D'une part,
la science du droit a un impérieux besoin de se débarrasser des
vieilles notions formelles non susceptibles d'intégrer les nouvelles
exigences des réalités modernes ou de répondre aux
nouvelles demandes des sociétés contemporaines. D'autre part,
toutes les notions engendrées par la vie moderne doivent avoir droit de
cité au sein de la science de l'ingénieur de la
société114(*). La réalité des opérations de
bourse mérite donc une attention particulière.
La question a été, d'ailleurs abordée
sous une forme simpliste. Pourtant, dans ce siècle où
l'informatique est devenue une discipline carrefour115(*) actuellement la technologie
a fortement envahi ce domaine des marchés boursiers. Les offres de vente
et les ordres de bourse sont donnés sur Internet,. Les achats et les
ventes se font sur internet. Le droit congolais est-il adapté, dans sa
phase actuelle, à ce mouvement ? S'il faudrait que pareilles
opérations soient portées devant le juge congolais, ce dernier se
contenterait-il seulement de faire des interprétations évolutives
des lois actuelles ?
Ce problème prend un autre tournant. Il est vrai que
ces genres de problèmes peuvent atteindre le juge congolais. La voie est
donc ouverte aux autres chercheurs. Ce travail ne pouvait pas traiter de toutes
ces questions car son objet était bien limité. Et même pour
cet objet, la présente réflexion ne peut pas être
considérée comme exhaustive. Les conclusions auxquelles nous
avons abouties sont certes claires mais restent ouvertes à discussion
scientifique. Nous restons fort d'une humilité que Philippe MALAURIE et
Laurent AYNES expliquent bien116(*). Le droit demande beaucoup d'humilité, la
plus grande des ascèses pour un homme d'action117(*). Ainsi donc, les vides qui
se trouvent dans ce travail sont laissés à la portée des
discussions constructives. L'apport d'autres chercheurs est souhaité
pour que nous espérions voir la société congolaise aller
en s'améliorant au grand bénéfice de ses fils et de ses
filles ...
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. Constitution du 18 février 2006 in
JORDC du 20 juin 2006, numéro spécial, p.5.
2. Décret du 27 février 1887 portant sur les
sociétés commerciales tel que modifié par le décret
du 23 juin 1960 in Les Codes Larcier, Tome III,
« Droit commercial et économique », Vol.1 Droit
commercial, Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 2003, pp. 84-92.
3. Décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil Des
contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à ce
jour in PIRON (P) et DEVOS (J), Codes et lois du Congo Belge,
Bruxelles, Ed. Larcier, 1959, p.98.
4. Décret du 4 mai 1895 portant Code civil Des
personnes sur le statut des étrangers in Les codes
Larcier, Tome I, « Droit civil et judiciaire »,
Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 2003, p.73.
5. Décret du 2 août 1913 relatif aux
commerçants et à la preuve des engagements in Les
Codes Larcier, Tome III, « Droit commercial et
économique », Vol.1 Droit commercial, Bruxelles, De Boeck et
Larcier s.a., 2003, p.1.
6. Décret du 10 juillet 1920 sur la vente publique de
biens immobiliers ou mobiliers in Les Codes Larcier, Tome I,
« Droit civil et judiciaire », Bruxelles, De Boeck et
Larcier s.a, 2003, pp.474.
7. Loi n°80-008 du 18 juillet 1980 modifiant et
complétant la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés in JO n°15 du
1er Août 1980, p.3.
8. Loi n°87-010 du 1er Août 1987 portant
Code de la famille in Les codes Larcier, Tome I,
« Droit civil et judiciaire », Bruxelles, De Boeck et
Larcier s.a., 2003, pp.3-68.
9. Loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce
in Les codes Larcier, Tome I, « Droit civil et
judiciaire », Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 2003, p.370.
10. Ordonnance loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'organisation et de compétence judiciaires in JO
n° 7 du 1er avril 1982, p. 39, complétée par l'OL
n°83/009 du 29 mars 1983 in JO n° 7 du 1er
avril 1983, p.9.
11. Décret-loi n°017-2002 du 3 octobre 2002
portant Code de conduite de l'argent public de l'Etat in Les Codes
Larcier, Tome VI, « Droit administratif et Droit
public », vol.1 Droit administratif, Bruxelles, De Boeck et Larcier
s.a.,2003, p.285.
12. Ordonnance du 12 novembre 1886 sur la saisie
immobilière et frais de vente par ministère d'huissier in
Les Codes Larcier, Tome I, « Droit civil et
judiciaire », Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 2003, p.466.
13. A.R. du 22juin 1926 sur les Sociétés par
action à responsabilité limitée in Les codes
Larcier, Tome III, « Droit Commercial et
économique », Vol.,1 Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a.,
2003, p. 94.
14. Décret du 6 Août 1959 portant Code de
procédure pénale in Les Codes Larcier, Tome I,
« Droit civil et judiciaire », Bruxelles, De Boeck et
Larcier s.a., 2003, pp.288-300.
15. Arrêté Royal du 7 mars 1960 - Décret
portant code de Procédure Civile tel que modifié à ce jour
in Les codes Larcier, Tome I, « Droit civil et
judiciaire », Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 2003,
pp.274-288.
16. Ordonnance n°85-193 du 7 août 1985 portant
dispositions spéciales relatives au régime disciplinaire du
personnel de carrière des services publics de l'Etat in Les
Codes Larcier, Tome VI, « Droit administratif et Droit
public », vol.1 Droit administratif, Bruxelles, De Boeck et Larcier
s.a.,2003, p. 275.
II. OUVRAGES
1. AKUETE PEDROS et YADO TOE (J), OHADA. Droit commercial
general, Bruxelles, Bruylant, 2002.
2. ATIAS (C ), Droit Civil. Les biens, Paris, Litec,
1999.
3. BERGEL (JL), La propriété, Paris,
Dalloz, 1994.
4. BERGEL (JL), Théorie générale du
Droit, Paris, Dalloz, 3ème éd., 1998.
5. BONNEAU (T) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, Paris, Economica, 2ème éd., 2005.
6. CORNU (G), Vocabulaire juridique, Ass. Henri
Capitant, Paris, Quadrige/PUF, 7ème éd., 2005.
7. GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2003.
8. HEUDEBERT-BOUVIER (N), Droit civil et commercial,
Paris, PUF, 1998.
9. KALAMBAY LUMPUNU (G), Droit civil. Régime
général des biens., Vol., 2ème éd.,
Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 1989.
10. KATUALA KABA KASHALA (JM), Code judiciaire zaïrois
annoté, Kinshasa, Ed. Asyst sprl., 1995.
11. KATUALA KABA KASHALA (JM), La preuve en droit
congolais, Kinshasa, Edition Batena Ntambua, 1998.
12. MASSAMBA MAKELA (R), Droit des affaires. Cadre
juridique de la vie des affaires au Zaïre, Kinshasa, Cadicec, 1996.
13. MENJUCQ (M), Droit des affaires. Le commerçant,
les actes de commerce, les fonds de commerce, le bail commercial, les contrats
commerciaux,Paris, Gaulino éditeur, 2004.
14. NGUYEN Chahn Tam, DARTOIS (P) et SIMON ( C), Lexique du
droit des affaires zaïrois, Kinshasa, UNAZA, 1972.
15. PEDAMON (M), Droit commercial. Commerçants et
fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce, Paris, Dalloz,
2ème éd., 2000.
16. RIPERT (G), ROBLOT (R ) et VOGEL (L), Traité de
droit commercial, Tome I, vol.1, Paris , LGDJ, 2001.
17. RUBBENS (A), Le droit judiciaire zaïrois, Tome
II, Kinshasa, P.U.Z., 1978.
18. SOS JUSTICE, Quelle justice pour les populations
vulnérables à l'Est de la RDC ?, Globalrights,
Août 2005.
19. TERRE (F), Introduction générale au
droit, Paris, Dalloz, 2000.
20. TERRE (F), SIMPLER (P) et LEQUETTE (Y), Droit civil.
Les obligations, Paris, Dalloz, 2005.
21. THEUX (A) et KOVALOVSKY (I), Précis de
méthodologie juridique. Les sources documentaires du Droit,
Bruxelles, Facultés Universitaires Saint-Louis, 1995.
22. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), Procédure
civile, Paris, Dalloz, 1999.
III. ARTICLES
1. BALEMBA BAHANE, « Les applications de
l'informatique sur le droit » in Annales de la
faculté de droit de l'ULPGL-GOMA, Goma, ULPGL, 1994-1995.
2. NDESHO (O), « Le Droit pourquoi
faire ? » in Annales de la faculté de droit
de l'ULPGL-GOMA, Goma, ULPGL, 1994-1995.
IV. COURS POLYCOPIES ET AUTRES TRAVAUX
1. KASILENGE KITOGA, Cours de Droit civil. Les
obligations, cours polycopié, Goma, UNIGOM, 2006-2007.
2. GAKURU SEMACUMU et KABUNGO (W), Cours d'économie
politique, cours polycopié, Goma, UNIGOM, inédit, 2005-2006.
3. MIDAGU BAHATI(E) et BUSIMBAKASINDIKIRA (G), Cours de
méthodologie juridique, cours polycopié, Goma, inédit,
UNIGOM, 2004-2005.
4. MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, Cours de procédure
civile, Cours polycopié, Goma, CUEG, 2002.
5. NKURUNZIZA NSENGA (JM), Essai d'analyse critique de
l'arbitrage en droit positif congolais, TFC, Goma, UNIGOM, inédit,
2006-2007.
V. ENCYCLOPEDIES
Collection Encarta, 2006.
DOMINIQUE et MICHEL FREMY, Quid 2001, Paris, Robert
Laffont, 2000.
Grand Larousse en cinq volumes, Paris, Librairie Larousse,
1987.
VI. SITES WEB
Codes du droit français,
www.legifrance.gouv.
Droit commercial congolais,
www.congolegal.cd.
Informations sur les opérations de bourse,
www.edubourse.com .
OHADA,
www.ohada.com.
VII. METAMOTEUR DE RECHERCHE
Google,
www.google.fr
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
2
III. OBJET D'ETUDE ET DELIMITATION DU
SUJET
3
IV. INTERET DU SUJET
4
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
4
VI. DIVISION DU TRAVAIL
5
VII. PLAN SOMMAIRE
6
CHAPITRE I LE SYSTEME DE
DEMATERIALISATION DES TITRES ET LA CERTITUDE DE LA CREANCE
7
SECTION I LE SYSTEME DE LA
DEMATERIALISATION DES TITRES
7
Sous-section I Cadre de circulation des
titres au porteur
7
§1 Notion de marche
8
§2. La dématérialisation dans
son fonctionnement
14
Sous-section II Introduction du
système en droit congolais
26
§1. La dématérialisation et son
introduction en droit congolais
26
§2. Le système de
dématérialisation et son introduction ultérieure en droit
congolais
28
SECTION II LA DEMATERIALISATION DES TITRES
FACE A LA CERTITUDE DE LA CREANCE
30
Sous-section I Recherche des moyens de
preuve
31
§1. Au moment de l'acquisition du droit
31
§2. Au moment de la transmission du titre
32
Sous-section II Place des moyens de preuve
en droit congolais
33
§1. Moyens de preuve
33
§2. Pendant l'instance
35
CHAPITRE II VOIES DE RECOUVREMENT
D'UNE CREANCE ISSUE D'UNE OPERATION DE BOURSE
37
SECTION I LE RECOURS DEVANT UN JUGE
COMMERCIAL
38
§1. La détermination du litige
commercial
38
§2. Le juge commercial
41
SECTION II. LE JUGE CIVIL
54
§1. Questions de procédure
54
§2. Les défis a relever
55
CONCLUSION
58
BIBLIOGRAPHIE
61
TABLE DES MATIERES
66
* 1 MASSAMBA MAKELA (R),
Droit des affaires. Cadre juridique des affaires au Zaïre, Kinshasa,
Cadicec, 1996, p.318, n°306.
* 2 Quid 2001, p.1852 col.b
* 3 CORNU (G), Vocabulaire
juridique, Paris, Quadrige / PUF, 7ème éd.,
2003 ; V° Dématérialisation.
* 4 TERRE (F), Introduction
générale au droit, Paris, Dalloz, 2000, p.8.
* 5 CORNU (G), Op. cit.
V° Certain, 1.
* 6 BONNEAU (T) et DRUMOND (F),
Droit des marchés financiers, Paris, Economica,
2ème éd., 2005, p.76.
* 7 Ainsi s'entendrait la
Science du Droit en lisant le Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1956,
V° Science.
* 8 Grand Larousse, Paris,
Librairie Larousse, 1987 V° Méthodes, réflexion.
* 9 De THEUX (A) et KOVALOVSKY
(I), Précis de méthodologie juridique. Les sources
documentaires du droit., Bruxelles, Facultés Universitaires de
Saint-Louis, 1995. p.165.
* 10 BERGEL (JL),
Théorie générale du Droit, Paris, Dalloz,
3ème éd., 1998, p.252 n°234.
* 11 Loc. cit.
* 12 MIDAGU (E) et
BUSIMBAKASINDIKIRA (G), Cours de méthodologie juridique, cours
polycopié, Goma, inédit, UNIGOM, 2004-2005, pp. 3 et s.
* 13 M. GRAWITZ,
Méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz,
10ème éd., 1996, p.453, n°440.
* 14 Article 34 de la
Constitution du 18 février 2006 in JORDC du 26 juin
2006, numéro spécial, p.5.
* 15 CORNU (G), Op. Cit.
V° Marché, 1.
* 16 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p. 12, n°5.
* 17 Loc. cit.
* 18 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. cit , p.14
* 19 Notons en passant qu'en
vertu de la clause ducroire, le commissionnaire ducroire s'engage envers le
commettant à l'exécution de ses obligations par le cocontractant.
Il en est responsable. Cette clause est fréquente dans les commissions
de vente. (HEUDEBERT-BOUVIER N., Droit civil et commercial, Paris, PUF,
1998, p.324.)
* 20 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.16, n°10.
* 21 Idem, p.18,
n°11.
* 22 D'ailleurs la
jurisprudence française considère les spéculateurs sur
valeurs mobilières comme des commerçants lorsqu'ils font des
spéculations habituellement (RIPERT (G), ROBLOT ( R ) et VOGEL (L),
Traité de Droit commercial, Tome I, Paris, PUF, 1984, p.129,
n°152.
* 23 « Marchés
financiers » in Collection Encarta, 2006.
* 24 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.21
* 25 « Marchés
financiers »in Collection Encarta, 2006.
* 26 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.22, n°11.
* 27 MASSAMBA MAKELA (R ),
Op. cit., p. 318, n°306.
* 28 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. cit , p.29, n°24.
* 29 KASILENGE KITOGA, Cours de
Droit civil. Les obligations, Cours polycopié, Goma, UNIGOM,
inédit, 2006-2007.
* 30 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. cit , p.29
* 31 « Produits
financiers » in Collection Encarta, 2006.
* 32 Loc. cit.
* 33 « Titres au
porteur » in
www.google.fr, consulté le 18
mai 2006.
* 34 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. cit , p.87, n°91.
* 35 NGUYEN Chanh Tam, DARTOIS
(P) et SIMON (C), Lexique du droit des affaires zaïrois, Kinshasa,
UNAZA, 1972, V° Négociabilité.
* 36 Toutefois, nous pouvons
retenir l'explication suivante que fait Jean-Louis BERGEL : « La
possession a un effet probatoire essentiel en matière mobilière.
En cas de revendication d'un bien, le possesseur qui est défendeur, n'a
pas en principe à faire d'autre preuve que celle de sa possession. C'est
le revendiquant qui a la charge de prouver actuel devrait invoquer un titre ou
la prescription acquisitive pour faire échec à la
demande » (BERGEL (JL), Droit civil. Régime
général des biens, Vol.1, Kinshasa, Presses Universitaires du
Congo, 1989, p.89.)
* 37 Article 4 de la loi dite
foncière.
* 38 Cfr. article
1er 8° litt. 9 de l'A.R. du 22 juin 1926 sur les
sociétés par action à responsabilité
limitée.
* 39 « Produits
financiers » in Collection Encarta, 2006.
* 40 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.347, n°383.
* 41Idem, p.649, n°796.
* 42 Loc.cit.
* 43 Comp. Articles 532, 533 et
534 du CCCLIII.
* 44 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.357, n°395.
* 45 Exemple, lors de
l'inscription en compte, l'article L228-1 al.4 du code de commerce oblige
à l'intermédiaire de déclarer sa qualité.
* 46 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.85, n°90.
* 47 Loc. cit.
* 48 Loc. cit., p.86.
* 49 Idem.
* 50 C'est le point de vue du
Professeur D.R. Martin cité par BONNEAU (T) et DRUMOND (F), Op.
Cit. , p.87, v. note n° 4.
* 51 Loc. cit.
* 52 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , p.85.
* 53 Idem, pp. 89 - 91.
* 54 C'est l'enseignement que
donnent les Professeurs Michel DIKETE et BANKAMWABO Ignace à l'occasion
de leurs cours respectifs de « Droit civil ; Les
biens », « Evolution du Droit civil ; les
biens » pour le premier et « Droit commercial
général » pour le second.
* 55 Cité par BONNEAU
(T) et DRUMOND (F), Op. cit , p.90. voir aussi le
résumé de la thèse de F. NIZARD en introduisant
« Titres au porteur, thèse » in
www.google.fr, consulté le 18
mai 2007.
* 56 M. DUBERTRET cité
par BONNEAU (T) et DRUMOND (F), Op. cit , p.90, voir infra.
n°5).
* 57 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. cit , p.92.
* 58 V. Supra,
§1. B.
* 59 V. Infra, la
« négociabilité des titres ».
* 60 Nous savons que celui qui
a mis ses fonds au financement des activités d'une société
en aura aussi besoin pour mener ses propres activités. Qu'en sera-t-il
s'il ne parvient pas à être remboursé ? Il ne payera
peut-être pas aussi ses dettes, et la chaîne se prolonge.
* 61 V. Infra,
Sous-section II, sur le rôle de « EUROCLEAR
France ».
* 62 BONNEAU (T) et DRUMOND
(F), Op. Cit. , pp. 88 et s. n°86.
* 63 Idem.
* 64 V. Infra, sur
l'incidence de l'article 658 du CCCLIII sur le titre non
dématérialisé et sur le titre
matérialisé.
* 65 Brux., 26 mars 1958 in
PIRON (P) et DEVOS (J), Codes et lois du Congo Belge, Tome I,
Bruxelles, éd. Larcier, 1959, p. 104 col.a, au bas de l'article 64 du
CCCLIII.
* 66 Léo., 14 mai
1936 ; Elis. 21 Août 1915, Rév. Doc. Jur. Col., 1925,
p.27 ; Elis , 8 mars 1925, RJCB, II, p.p.86. in CSJ,
Exécution des jugements, Mercuriale prononcée par le PGR
KENGO-wa-DONDO, Kinshasa, 1978, p.27.
* 67 KASILENGE KITOGA, Op.
cit, p.121.
* 68 AKUETE PEDROS et YADO TOE
(J), OHADA. Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant,
2002, p.89, n°150.
* 69 Article 9 du décret
du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements
commerciaux.
* 70 AKUETE PEDROS et YADO TOE
(J) , Op. cit, p. 89, n°150.
* 71 GARSONNET et CESAR-BRU
cités in CSSJ, Op. cit., p.28.
* 72 VINCENT (J) et GUINCHARD
(S) , Procédure civile, Paris, Dalloz, 1999, p.274.
* 73 CORNU (G), Op. cit.,
V° Dématérialisation.
* 74 GAKURU SEMACUMU et KABUNGO
(W), Cours d'économie politique, cours polycopié, Goma, UNIGOM,
inédit, 2005-2006.
* 75 Lire à ce sujet
NKURUNZIZA NSEBGA (JM), Essai d'analyse critique de l'arbitrage en droit
positif congolais, TFC, Goma, UNIGOM, inédit, 2006-2007.
* 76 PEDAMON (M), Droit
commercial. Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du
commerce, Paris, Dalloz, 2ème éd., 2000, p. 180,
n°227.
* 77 Article 202 au point 17 de
la Constitution du 18 février 2006.
* 78 Voir
www.ohada.com consulté en juin
2007.
* 79 SOS JUSTICE, Quelle
justice pour les populations vulnérables à l'Est de la RDC,
Rapport d'évaluation, Globalrights, Août 2005, passim.
* 80 V. la Loi n° 002-2001
du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des
tribunaux de commerce in Les Codes Larcier, Tome I
« Droit civil et judiciaire », Bruxelles, De Boeck et
Larcier sa, p.370.
* 81 PEDAMON (M), Op.
cit, p. 29, n°29.
* 82 Loc. cit.
* 83 PEDAMON (M), Op. cit,
p. 27, n°27.
* 84 Paris, 17 octobre 1960, D.
161.199, note J. Hémard ; Com. 5 décembre 1966, D. 1967,
409, note J. Schmidt jurisprudences cités par PEDAMON (M), Op. Cit.
p.32
* 85 Com. 28 novembre 1978, D.
1980, 316, note J-Cl. Bousquet in PEDAMON (M), Op. cit, p.
32.
* 86 V. articles 19 et ss. De
la Loi de 2001 créant et organisant les tribunaux de commerce
* 87 KATUALA KABA KASHALA (JM),
La preuve en droit congolais, Kinshasa, Edition Batena Ntambua, 1995,
p.16.
* 88 GUILLIEN (R) et VINCENT
(J), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
14ème éd., 2003 ; V° Principe dispositif, 1,
2.
* 89 RUBBENS (A), Le droit
judiciaire Zaïrois, Tome II, Kinshasa, P.U.Z., 1978, p.68.
* 90 Civ., 19 novembre 1862,
D., 1862, 1, 472 in AKUETE PEDROS et YADO TOE (J), op. Cit.
p. 76, n°129.
* 91 PEDAMON (M), Op. cit.,
p.180, n°228.
* 92 MENUCQ (M), Droit des
affaires. Le commerçant, les actes de commerce, le fonds de commerce, le
bail commercial, les contrats commerciaux), Paris, Gaulino éditeur,
2004, pp. 28-29, n°35.
* 93 La carte de paiement est
un document standardisé émis par des banques ou de grands
magasins, permettant à son titulaire soit, de régler facilement
des achats ou des prestations de services chez les commerçants
affiliés, soit d'obtenir des espèces des établissements
bancaires émetteurs. La carte de paiement est personnelle à son
titulaire. V. GUILLIEN ( R ) et VINCENT (J), Op. cit., V°Carte de
paiement.
* 94 L'shi., 21 mai 1969, RJC,
1969, n°2, p.207 in KATUALA KABA KASHALA (JM), Code judiciaire
zaïrois annoté, Kinshasa, Editions Asyst sprl, 1995, p.87.
* 95 Art. 11 al.1 et 2 du
décret du 4 mai 1895 portant code civil Des personnes relatif au statut
des étrangers.
* 96 Elis., 1 mai 1940, RJCB,
p.169 in KATUALA KABA KASHALA (JM), Op. cit., p.19.
* 97 Sur la position de LUNDA
BULULU, Idem, p.19.
* 98 VINCENT (J) et GUINCHARD
(S), Op. Cit. p.270, n°236.
* 99 C'est un organisme
dépositaire central auprès duquel chaque teneur de compte dispose
d'un compte courant afin que les ordres de mouvement soient centralisés
et ainsi facilement exécutés avant d'être
représentés par les teneurs de compte. Voir BONNEAU (T) et
DRUMMOND (F), Op. cit., p. 84, n°89.
* 100 RUBBENS (A), Op.
Cit., p.278.
* 101 V. art. 32 de la Loi de
2001.
* 102 RUBBENS (A), Op.
cit., p. 289.
* 103 CSJ, Exécution
des jugements, Mercuriale prononcée par le PGR, Kinshasa, 1978,
p.28.
* 104 Idem, p. 31.
* 105 Loc. cit., p.34.
* 106 Idem, p.35.
* 107 Cfr. Article
1er du Décret du 10 juillet 1920 sur la vente publique de
biens immobiliers ou mobiliers in Les Codes Larcier, Tome I
« Droit civil et judiciaire », Bruxelles, De Boeck et
Larcier sa, 2003, p.474.
* 108 Cfr. Article
1er du décret du 10 juillet 1920sus évoqué.
* 109 Article 119 du COCJ.
* 110 « Propositions
pour l'amélioration de la justice congolaise » in
www.congolegal.cd consulté
le 10 août 2007.
* 111 SOS JUSTICE, Op.
Cit., p.42.
* 112 V.
« Propositions pour l'amélioration de la justice
congolaise » in
www.congolegal.cd,
consulté le 10 août 2007 notam. SOS JUSTICE, Op.
Cit., p. 34.
* 113 P. CATALA et Fr. TERRE,
Procédure civile, Paris, 1965, p. 293 et s. cités par
RUBBENS (A), Op. Cit., p.279.
* 114 « Le droit
pourquoi faire ? » in Annales de la faculté
de droit de l'ULPGL-GOMA, Revue annuelle, Goma, ULPGL, N°I, 1994-1995,
pp.16-17.
* 115 BALEMBA BAHENE,
« Les applications de l'informatique au droit » in
Annales de la faculté de droit de l'UMPGL-GOMA, Revue annuelle,
Goma, ULPGL, 1994-1995.
* 116
« L'humilité en droit n'est pas l'humilité
franciscaine, l'oubli de soi et l'absence de vanité. Elle est de
n'être asservi ni par ses idées, ni par la contemplation de son
oeuvre, de ne pas s'installer dans les certitudes, de se remettre souvent en
question, d'observer et d'écouter sans cesse, de ne pas croire en
l'omnipotence des hommes et notamment de la loi. Elle est faite de
modération et de mesure. » lire Cours de droit civil.
Introduction à l'étude du Droit, Tome I, Paris, Editions
Cujas, 2ème éd., 1994, p. 13.
* 117 Idem, p.12.
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