Université de Paris I Panthéon
Sorbonne
UFR 07 Etudes internationales et
européennes
LES ARBITRAGES AU TITRE DE L'ARTICLE 21 :3 C) DU
MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET
PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
Nicolas DAOUST
Sous la direction de Madame la professeure
Hélène RUIZ FABRI
Master 2 recherche Droit international
économique
La faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire. Ces opinions doivent
être
considérées comme propres à leur
auteur.
LES ARBITRAGES AU TITRE DE L'ARTICLE 21 :3 C) DU
MEMORANDUM D'ACCORD SUR LES REGLES ET
PROCEDURES REGISSANT LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
PARTIE I : L'arbitre au sein de l'article
21.3(c) du Mémorandum
Chapitre I : La personne de l'arbitre
Chapitre II : La mission attribuée à
l'arbitre
PARTIE II : Analyse du processus de
détermination du délai raisonnable
Chapitre I : Les facteurs appréciés
pour la détermination du « délai
raisonnable »
Chapitre II : La charge de la preuve dans la
détermination du délai raisonnable
PARTIE III : De la pertinence du choix de
l'arbitrage pour la détermination d'un délai
raisonnable
Chapitre I : Les risques de dénaturation du
système
Chapitre II: Perspectives quant à l'arbitrage au
titre de l'article 21.3 (c)
TABLES DES ABREVIATIONS.
Abréviations bibliographiques
A.F.D.I Annuaire français du
droit international
J.D.I Journal du droit
international
R.G.D.I.P Revue générale
de droit international public
Rev. Arb. Revue de
l'arbitrage
Abréviations techniques
DSB Dispute Settlement
Body
DSU Dispute Settlement
Understanding
GATT General Agreement on
Tariffs and Trade (Accord général sur les tarifs
douaniers et le
commerce).
OMC Organisation mondiale du
commerce
OMD Organisation mondiale des
douanes
ORD Organe de règlement
des différends
Rev. Révisée
WTO World Trade
Organization
INTRODUCTION
INTRODUCTION
« L'arbitrage est l'institution
par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou
plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a
été confiée par celles-ci »1(*).
Les différentes procédures d'arbitrage
prévues dans le cadre du règlement des différends au sein
de l' « Organisation mondiale du commerce » (OMC)
présentent un intérêt particulier si on les observe au sein
de la « constellation » 2(*) des arbitrages commerciaux internationaux.
L'étude des arbitrages à l'OMC, et plus particulièrement
l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord, offre
en effet des perspectives intéressantes d'analyse de la notion plus
large d'arbitrage commercial international. Le « Mémorandum
d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends » donne une dimension
particulière3(*)
à l'arbitrage au sein de l'OMC dans la mesure où ce dernier
revêt un aspect protéiforme en associant une procédure dite
traditionnelle d'arbitrage4(*) et d'autres pouvant être qualifiées de
« sui generis » comme celle prévue à
l'article 22.6 du Mémorandum d'accord5(*) ou celle nous intéressant et mentionnée
à l'article 21.3(c) concernant la détermination du délai
raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions
prises par l'Organe de règlement des différends
(ORD). « Greffés » 7(*) sur le système de
règlement des différends, ces procédures d'arbitrage
présentent un caractère institutionnel au sein de l'OMC. Le
professeur BOISSON DE CHAZOURNES évoque leur rôle de
« relais procéduraux » dans la mise en oeuvre des
rapports des groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel. Elles
complètent en outre le système de surveillance
multilatérale, corollaire indispensable à la pleine
efficacité du mécanisme prévu par le Mémorandum
d'accord.
A première vue, il peut paraitre étonnant, voire
abusif, de classer, à part entière, les procédures
arbitrales au sein de l'OMC, et plus particulièrement celle de l'article
21.3(c), dans la catégorie des arbitrages commerciaux internationaux.
Tout d'abord, le système de règlement des différends de
l'organisation commerciale multilatérale étant exclusivement
interétatique, il exclue toute « dynamique
contentieuse » 8(*) entre personnes privées et Etats. Cette
caractéristique illustre une différence majeure quant à
son champ d'application ratione personae en comparaison avec celui des
arbitrages dits « classiques ».Il ne s'agit pas de l'unique
spécificité de la matière arbitrale au sein de l'OMC.
Contrairement à nombres de procédures d'arbitrages ayant fait
l'objet d'une « modélisation » 9(*) rigoureuse, les arbitrages
« OMC » ne sont que peu formalisés et ne
prévoient que des règles succinctes. L'entreprise de codification
des règlements des tribunaux arbitraux10(*) entamés depuis de nombreuses années n'a
pas été imitée pour les procédures d'arbitrage
prévues par le Mémorandum d'accord. Cependant, l'ensemble de ces
règles relatives à des procédures d'arbitrage
international influencent nécessairement, même si cela est dans
une faible propension, les arbitrages au sein de l'OMC dans la mesure où
les Accords de l'Institution ne peuvent être interprétés
« en isolation clinique du droit international »11(*). Au rang des
spécificités dans la pratique arbitrale de l'OMC, que l'on serait
tenter dans le cas présent de qualifier de défauts majeurs,
figure le peu d'importance accordée par l'Institution à la place
du consentement des parties. Les deux procédures « sui
generis » des articles 21.3(c) et 22.6 restreignent le choix des
Etats dans la mise en oeuvre d'un arbitrage12(*) à la portion congrue. Tout d'abord, la
volonté de recourir à une de ces procédures peut
être le fait d'une seule des parties, sans que l'autre ne se soit
exprimée sur l'opportunité à agir. Ensuite, comme nous le
verrons ultérieurement, le choix des arbitres, bien que l'emploie dans
le cas présent du vocable « choix » semble
provocateur, est limité à une sélection parmi les membres
des Groupes spéciaux ou de l'Organe d'appel ayant préalablement
siégés dans l'affaire objet de l'arbitrage.
Après avoir évoqué ces traits
spécifiques aux « arbitrages OMC », comment les
maintenir encore dans le champ des arbitrages commerciaux internationaux
traditionnels ? Il faut garder à l'esprit que les différends
naissant entre parties à l'OMC portent par nature sur le commerce
international que ce soit pour des restrictions tarifaires ou non. Les
procédures arbitrales mises en place au sein de cette institution jouent
le rôle de compléments ou de relais, évoqués
précédemment, dans le règlement des différends. Les
arbitrages rendus au sein de l'OMC peuvent par syllogisme être
qualifiés d'arbitrages commerciaux internationaux même s'ils
demeurent d'un « genre » particulier et unique. L'arbitrage
à l'OMC ne serait donc pas, pour certains auteurs, initiateur
d'un « Tiers-Droit » 13(*) qui se
« fonderait sur les seuls usages du commerce
international »14(*). L'émancipation qui pourrait tenter les
arbitres au sein de l`OMC serait freinée par le cadre normatif rigoureux
mis en place par les accords fondant l'institution.
Avant d'évoquer plus précisément la
procédure d'arbitrage prévue à l'article 21.3(c) du
Mémorandum d'accord et d'étudier les différentes
décisions rendues à ce titre, il apparaît nécessaire
d'opérer un bref rappel historique du mécanisme de
règlement des différends au sein de l'Organisation mondiale du
commerce et d'en préciser certains aspects, ce système
étant le préalable nécessaire à toute mise en place
de procédures arbitrales.
Au centre des préoccupations lors de l'élaboration
des Accords de Marrakech, le mécanisme de règlement des
différends apparaît comme une oeuvre aboutie bien que complexe.
Animée par une démarche juridique cependant mâtinée
d'aspects politiques, cette construction tente de pallier les insuffisances
passées du système, certes novateur mais également
limité, mis en place sous l' « Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce »(GATT).
L'Accord général de 1947 à ses articles XXII
et XXIII prévoyait un mécanisme de règlement des
différends commerciaux entre Etats basé sur la conciliation et
dont l'originalité résidait dans
l'« internalisation » de la procédure au sein de
l'institution et plus encore à son caractère
non-contentieux15(*).
Cette volonté de régler les différends résultant de
l'application ou de l'interprétation de l'Accord au sein même de
l'institution que ce dernier créait explique l'impossibilité de
recourir à des procédures d'arbitrage. Le mécanisme mis en
place sous le GATT reposait dans un premier temps sur des consultations
bilatérales entre Etats partie au litige. En cas d'échec des
consultations, le directeur général de l'institution intervenait
dans une deuxième phase comme médiateur et tranchait par voie de
décision. Rapidement des groupes de travail composés de
représentants des parties contractantes intéressées, y
compris les parties au différend, furent chargés
d'élaborer des rapports qu'ils adoptaient ensuite par consensus. Ceux-ci
furent par la suite remplacés par des panels ou groupes spéciaux.
Ces derniers composés d'experts indépendants procédaient
à l'instruction de l'affaire en vue de dégager une solution
amiable assortie de recommandations et décisions16(*). S'ils se trouvaient dans
l'impossibilité d'aboutir à un tel résultat, il
était procédé à la rédaction d'un rapport
transmis au Conseil du GATT qui n'autorisa qu'une seule fois dans l'histoire de
l'Institution la mise en place de contres mesures. Ceci s'explique par le fait
que la règle du « consensus positif »,
c'est-à-dire l'absence d'opposition d'une partie contractante sur une
décision, était en vigueur pour l'adoption du rapport et pour
l'autorisation de mise en place des contre-mesures, celles-ci pouvant
être bloquées par le défendeur exerçant une forme de
« veto ».Une codification et des modifications
progressives furent cependant apportées par les parties contractantes du
GATT aux procédures de règlement des différends.
En dépit de ses faiblesses structurelles, le
système fonctionna de façon satisfaisante avant de
connaître une détérioration progressive et des blocages
croissants à la fin des années 1980, période au cours de
laquelle furent initiées les négociations de
l' « Uruguay Round ». La Décision du 12 avril
1989 17(*) concernant
l'amélioration des règles et procédures de
règlement des différends du GATT apparait comme un tournant
décisif dans le renforcement du système au sein de l'Organisation
commerciale multilatérale.
Présenté comme l'un des principaux apports des
négociations du « Cycle d'Uruguay » 18(*), le
« Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des
différends », annexé à l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce, illustre une avancée significative
en comparaison avec la période sous l'empire de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Délicates
en raison de la réticence- pour ne pas dire de l'hostilité- de
nombreux Etats en raison d'un contexte économique et politique
dégradé, les négociations engagées suite à
la réunion ministérielle de Punta del Este de septembre 1986
semblaient d'autant plus difficiles que ses initiateurs y avaient
affichées d'importantes ambitions19(*).En raison du renforcement du protectionnisme qui
sévissait durant cette période et du pullulement d'accords
d'autolimitation ou préférentiels20(*), le système du « GATT »
subit un étiolement progressif de sa faculté d'intervention. Au
système, peu abouti, de règlement des différends du GATT,
le mécanisme mis en place au sein de l'OMC n'y substitue pas pour autant
une véritable juridiction commerciale internationale. Administré
par l'Organe de règlement des différends (ORD) et sous le
contrôle du Conseil général de l'OMC, le mécanisme
de règlement des différends présente de nombreuses
avancées par rapport au système du GATT. Outre le recours
possible à l'arbitrage, il est prévu que les rapports des groupes
spéciaux et de l'Organe d'appel soient adoptés d'office sauf si
l'ORD décide par consensus de ne pas les approuver. A l'opposé du
système passé, il s'agit d'une procédure de
« consensus positif » 21(*). Est ainsi éliminée la pratique
antérieure des « vétos » responsable des
blocages du mécanisme de règlement des différends sous le
GATT.
La procédure suivie au sein de l'OMC pour la
résolution des litiges peut être décomposée en
plusieurs phases. Aux préliminaires que sont les consultations et bons
offices entre Etats22(*)
et qui constituent la phase précontentieuse, le différend
n'étant pas encore « cristallisé », succède
l'établissement d'un groupe spécial23(*) chargé de la double
mission d'instruire et de dire droit24(*). Le rapport qu'il remet est dépourvu des
attributs de la chose jugée et de la force exécutoire et ne
contient que suggestions, constatations et recommandations25(*) n'ayant aucune valeur
obligatoire. Après la procédure d'adoption du rapport
précédemment évoquée, une troisième phase,
une procédure d'appel, peut avoir lieu devant l'Organe d'appel26(*) qui « pourra
confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques
du Groupe spécial » 27(*) tout en se limitant « aux questions de
droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux
interprétations de droit données par celui-ci »
28(*).Un rapport est
présenté aux fins d'adoption par l'ORD. Si le Conseil
général de l'OMC, agissant en qualité d'Organe de
règlement des différends, ne décide pas de rejeter le
rapport par consensus négatif commence alors la phase de mise en
conformité de la mesure nationale considérée comme
incompatible avec un accord.
A cette procédure de « droit
commun » 29(*)
peut se substituer l'alternative d'un arbitrage « ad
hoc »30(*),
principalement fondé sur le consentement des parties, et prévu
à l'article 25 du Mémorandum d'accord. Cette procédure
permet de mettre « hors jeu » les groupes spéciaux
et l'Organe d'appel .Cependant la décision arbitrale sera, au même
titre que les recommandations contenues dans le rapport adopté par
l'ORD, soumise à la procédure de compensation et de suspension
des concessions31(*). Bien
que relevant de l'ordre juridictionnel32(*) contrairement à la procédure
« classique » de l'ORD, la décision arbitrale rendue
au titre de l'article 25 du Mémorandum peut se voir priver de toute
force obligatoire dans la mesure où des compensations commerciales
auront été négociées. Il en sera de même si
des « contre-mesures » ont été
autorisées33(*).
C'est au stade de la mise en conformité- ou du retrait-
de la mesure nationale incompatible avec le « droit OMC »
que le recours à l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) devient
possible.
Afin d'assurer la pleine efficacité du mécanisme
de règlement des différends, il est indispensable, et
« dans l'intérêt de tous les
membres » 34(*),
que les parties mettent en oeuvre les recommandations et décisions
exposées par l'ORD dans les moindres délais35(*) .A défaut de pouvoir se
conformer immédiatement aux mesures prévues dans les rapports, le
Mémorandum d'accord précise que le Membre disposera d'un
« délai raisonnable » pour le faire.
L'article 21.3 prévoit trois alternatives afin de déterminer le
délai raisonnable pour se conformer aux décisions et
recommandations contenues dans le rapport du Groupe spécial ou de
l'Organe d'appel. L'article 21.3 du Mémorandum d'accord est ainsi
rédigé :
« A une réunion de l'ORD qui se tiendra dans
les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport du groupe
spécial ou de l'Organe d'appel, le Membre concerné informera
l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et
décisions de celui-ci. S'il est irréalisable pour un Membre de
se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce
Membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le délai
raisonnable sera:
a) le délai proposé par le Membre
concerné, à condition que ce délai soit approuvé
par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
b) un délai mutuellement convenu par les parties au
différend dans les 45 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions; ou, en l'absence d'un tel accord,
c) un délai déterminé par
arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions. Dans cette procédure d'arbitrage,
l'arbitre devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la
mise en oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe
d'appel ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date
d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel.
Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en
fonction des circonstances. »
Dans un premier temps, le paragraphe (a) donne la
possibilité au Membre concerné de proposer un délai, ce
dernier devant être approuvé par l'ORD. En cas de
désapprobation, une deuxième voie est prévue par le
paragraphe (b) consistant pour les parties au différend à
convenir mutuellement d'un délai et cela dans les 45 jours suivant la
date d'adoption des recommandations et décisions. C'est en cas d'absence
d'accord mutuel que la troisième, et ultime, alternative de l'arbitrage
s'offre aux membres en litige.
L'article 21.3(a) du Mémorandum n'a pas été
invoqué jusqu'alors. Il semble évident que le retrait ou la
modification de la mesure incompatible avec les accords de l'OMC, avant ou
immédiatement après l'adoption du rapport, rend, par ce simple
fait, inutile l'approbation d'un délai par l'Organe de règlement
des différends36(*). L'article 21.3(b) a été
visé à plus d'une vingtaine de reprises. Dans de nombreux cas,
les parties aux litiges ont convenu mutuellement d'un délai raisonnable
après que la période de 45 jours prévue ait
expiré37(*). Il est intéressant de noter que, dans
des différends impliquant de multiples plaignants, certains ont
négocié un délai pour la mise en oeuvre sur le fondement
du paragraphe (b) de l'article 21.3, pendant que d'autres recouraient à
l'arbitrage prévu par le paragraphe (c)38(*). La décision de
l'arbitre ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure
d'adoption de l'Organe de règlement des différends contrairement
aux rapports des Groupes spéciaux ou de l`Organe
d'appel. « L'ORD en « prend note »
tout simplement » 39(*). L'arbitrage étant
« contraignant », la décision revêt
un caractère obligatoire et a autorité de la chose
jugée.
A ce jour, vingt et une décisions arbitrales ont
été rendues au titre de la procédure prévue par
l'article 21.3(c)40(*).
Celles-ci sont d'une importance fondamentale dans la mesure où elles
interviennent dans la phase de surveillance et de mise en oeuvre des rapports.
De la bonne exécution des décisions rendues à l'issue du
processus de règlement des différends dépend
l'effectivité du mécanisme et la pérennité du
système OMC.
Dans un premier temps, l'étude des arbitrages au titre de
l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord nécessite de
s'interroger sur la place de l'arbitre au sein de la procédure de
détermination du délai raisonnable (Partie
I) afin d'analyser, dans un second temps, le processus suivi par
ce tiers pour arrêter la période de temps nécessaire
à la mise en oeuvre des recommandations et décisions contenues
dans les rapports adoptés par l'Organe de règlement des
différends (Partie II). Enfin, en dernier
lieu, il convient de se pencher sur la pertinence du recours à une
procédure d'arbitrage pour la détermination d'un délai
raisonnable afin de mieux cerner les faiblesses de ce système et de
dégager des perspectives d'amélioration pour cette
procédure (Partie III).
PARTIE I : L'ARBITRE AU SEIN DE L'ARTICLE
21 :3 C)
DU MÉMORANDUM
La singularité de la procédure prévue
à l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord amène à
s'intéresser aux raisons du recours à un arbitre afin de
déterminer le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des
dispositions contenues dans les rapports (Chapitre I)
avant de se pencher, plus précisément, sur la nature et
l'étendue de la mission qui lui est attribuée
(Chapitre II).
CHAPITRE I : LA PERSONNE DE L'ARBITRE
Dans un premier temps, il apparaît utile d'identifier les
raisons qui ont poussé les rédacteurs du Mémorandum
d'accord à choisir le recours à un arbitre pour la
détermination du délai raisonnable (1).
Dans un second temps, après avoir étudié l'institution
qu'est l'arbitre, nous évoquerons les personnalités choisies pour
les arbitrages au titre de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord
(2).
1. Le choix d'un arbitre
Les raisons du recours à une procédure d'arbitrage
à arbitre unique pour la détermination d'un délai
raisonnable- même si le recours à un groupe d'arbitres est
possible41(*) bien que cette voie n'ait jamais
été empruntée- doivent être recherchées dans
le principe directeur que l'exécution doit être immédiate.
La nécessité d'un prompt délai d'exécution a
obligatoirement guidé les négociateurs du Mémorandum
d'accord. Le facteur temps étant à la base de
l'effectivité des décisions, il est, par extension, logiquement
au fondement de l'efficacité du système tout entier et par
conséquent de sa survie. Le mécanisme de règlement des
différends ayant été conçu pour être le plus
rapide possible, il aurait été préjudiciable de laisser se
translater sur le terrain de l'exécution certaines manoeuvres
dilatoires42(*). La solution est d'enfermer dans un
délai bref la détermination du délai raisonnable
elle-même. L'arbitrage de l'article 21.3(c) intervient comme le palliatif
aux éventuelles difficultés dans la fixation d'une période
raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions.
Rappelons que l' « intérêt systémique de
tous les membres » est dans la mise en conformité
immédiate de la mesure nationale incompatible avec les accords de l'OMC.
Il semble évident que ce cas de figure n'est pas le plus courant, les
Etats ayant une tendance naturelle à regimber contre ce principe. Le
Mémorandum d'accord fait référence à une
période de quinze mois qu'il qualifie de
raisonnable43(*) sans que celle-ci ne puisse être
considérer comme de droit44(*).Comme évoqué
précédemment, le délai raisonnable peut émaner
d'une proposition de la partie condamnée approuvée par l'ORD, ou,
à défaut, d'un accord mutuel entre les Membres en litige dans les
45 jours de l'adoption des recommandations et décisions contenues dans
les rapports. Intervient en dernier lieu l'arbitrage contraignant. Il convient
de s'interroger sur la préférence des négociateurs du
Mémorandum pour un arbitre plutôt que pour le recours à un
groupe spécial ou à l'Organe d'appel qui auraient pu se voir
attribuer la mission d'arrêter un délai raisonnable pour la mise
en oeuvre des recommandations émises par eux. La détermination
d'un délai se rapproche plus d'une mission d'expertise que d'une
attribution en vue de trancher un litige. Dès lors le recours à
une procédure rapide, moins formelle et pesante que le recours à
un panel, désignait logiquement l'arbitrage. Devant intervenir dans les
« 90 jours suivant la date d'adoption des recommandations et
décisions », l'arbitrage contraignant assure, en principe, une
décision au plus tard trois mois après l'approbation du rapport.
Cependant, bien que le Mémorandum prévoie une
décision de l'arbitre dans les 90 jours de l'adoption du rapport, les
parties peuvent s'accorder sur une prolongation de ce
délai45(*). Ainsi à plusieurs
reprises46(*) le délai a été
allongé. D'abord limité à quelques semaines,
l'étirement des délais présente, de plus en plus souvent,
une propension aux allongements quasi exponentiels. Pour exemple, on peut citer
le dernier arbitrage rendu au titre de l'article 21.3 (c)47(*) où
l'arbitre a accepté ces fonctions le 14 décembre 2005 alors que
le délai pour recourir à l'arbitrage s'achevait le 26
décembre 2005. Les parties au litige n'ont pas soulevé
d'objection à ce que l'arbitre rende sa décision le 20
févier 2006 soit 57 jours après la date prévue à
l'origine. La tendance de certains Etats à recourir à l'arbitrage
après que le délai préfix de 90 jours soit en partie,
voire quasiment écoulé, est de plus en plus
significative48(*).
Dès lors, le recours à un Groupe spécial,
à l'Organe d'appel ou à une autre formation collégiale
composée au sein de l'OMC aurait vraisemblablement aboutie à une
procédure plus lente et contraignante que celle d'un arbitrage à
arbitre unique. Les débats et consultations lors de travaux
collégiaux ont une tendance naturelle à s'étirer dans le
temps en raison des éventuelles divergences pouvant apparaître
entre les membres de la formation collégiale. Ceci peut également
expliquer le fait que l'attribution de la tâche de déterminer le
délai raisonnable n'ait jamais été décernée
à un groupe d'arbitres alors même que le texte prévoit
cette alternative. Une formation à arbitre unique apparaît comme
le meilleur compromis et permet une répartition plus rationnelle du
travail entre les différents membres de l'Organe d'appel sachant que ces
derniers peuvent être engagés dans une procédure d'appel
mais également dans un autre arbitrage au titre des articles 25 ou 22.6
du Mémorandum d'accord. La volonté d'
« internalisation » de l'ensemble des
étapes du mécanisme de règlement de
différends49(*) explique que le choix de l'arbitre
semble en pratique se limiter à une simple sélection d'un des
membres, ou ancien membre, de l'Organe d'appel. La complexité
générale du mécanisme de règlement des
différends incite naturellement les Etats à
préférer des arbitres rompus aux subtilités du
système OMC et possédant une connaissance très approfondie
des procédures prévues par le Mémorandum d'accord.
Dès lors, il est logique que les parties préfèrent
renoncer à la liberté de choisir des tiers, non
sensibilisés aux particularités du mécanisme de
règlement des différends car extérieurs au système
OMC.
2. Le choix de l'arbitre.
Comme évoqué précédemment, les
arbitres sont sélectionnés par les parties à l'arbitrage
ou sont désignés par le Directeur général si les
parties demeurent en désaccord sur le choix. Jusqu' alors, les vingt-un
arbitrages au titre de l'article 21:3 c) ont été rendus par un
membre de l'Organe d'appel agissant à titre personnel50(*). L'Organe d'appel est
composé de sept membres désignés par l'Organe de
règlement des différends. Ces derniers doivent
bénéficier d'une autorité reconnue et avoir
démontrer au cours de leur carrière leurs connaissances du droit,
du commerce international et des questions en relation avec les accords
visés. Afin de garantir leur indépendance et leur parfaite
neutralité les membres ne doivent avoir aucune attache avec une
quelconque administration nationale. En outre, il est également
nécessaire qu'ils soient représentatifs de la composition de
l'Organisation Mondiale du Commerce.
Pour vingt-quatre procédures d'arbitrage
initiées, vingt-et-une décisions rendues51(*), neuf arbitres
différents ont été sollicités.
Tout en ne pouvant pas déterminer
précisément, dans chaque affaire, ce qui a motivé le choix
pour un membre en particulier parmi les sept composant l'Organe d'appel, il
est cependant intéressant de s'attarder quelque peu sur le parcours et
la personnalité de chacun des neufs arbitres.
Le premier arbitrage rendu au titre de l'article 21.3 (c) dans
l'affaire « Japon - Boissons
alcooliques II »52(*) le fut par Julio Lacarte-Muró diplomate
Uruguayen, né en 1918. Ce dernier a été Ambassadeur
dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, en Inde, au Japon, en
Thaïlande mais également auprès des Communautés
européennes. Associé à la mise en place du système
GATT-OMC dès son origine, il a participé aux huit séries
de négociations commerciales multilatérales qui se sont
déroulées sous l'égide du GATT.
Egalement secrétaire exécutif adjoint du GATT
en 1947-1948, il est revenu au GATT en qualité de
Représentant permanent de l'Uruguay de 1961 à 1966, puis de
1982 à 1992, périodes au cours desquelles il a
été Président du Conseil, des Parties Contractantes, de
plusieurs groupes spéciaux chargés du règlement de
différends et des Groupes de négociation du Cycle d'Uruguay sur
le règlement des différends et les questions institutionnelles.
Tout en poursuivant une carrière d'universitaire, M. Lacarte a
été Directeur adjoint de la Division du commerce international et
de la balance des paiements aux Nations Unies et Directeur de la
coopération économique entre pays en développement
à la CNUCED53(*).
Julio
Lacarte a rendu trois autres arbitrages dans les affaires « CE -
Hormones » 54(*), « Canada - Automobiles »
55(*) et «
États-Unis - Article 110 5), Loi sur le droit d'auteur »
56(*). Pour les deux
premières procédures, il fut désigné par le
Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, les
parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur un nom dans le
délai de dix jours.
Saïd El-Naggar, décédé en avril 2004,
fut l'un des sept membres « originaires » de l'Organe
d'appel. Universitaire et haut fonctionnaire en Egypte, il fut nommé en
1995 et demeura en fonction jusqu'en mars 2000. Au cours de son mandat, il
participa à 12 sections de l'Organe d'appel, notamment celle qui
eût à examiner l'affaire « Communautés
européennes-Régime applicable à l'importation, à la
vente et à la distribution de bananes ». Il fut
logiquement désigné par le directeur général de
l'OMC pour être arbitre dans la procédure d'arbitrage au titre de
l'article 21.3 (c) portant sur l'affaire précitée57(*) suite au désaccord des
parties. Il fut également en charge de l'arbitrage dans
l'affaire « Australie -- Saumons » 58(*) après avoir
été choisi par les parties.
Arbitre à trois reprises dans des procédures
liées à l'application de l'article 21.3 (c), Florentino P.
Feliciano a rendu ces décisions dans les affaires « Chili -
Boissons alcooliques » 59(*), « Argentine --
Peaux et cuirs » 60(*) et « États-Unis -- Acier
laminé à chaud » 61(*). Il fut dans chaque affaire choisi par les parties au
litige. Avocat spécialisé en droit des affaires
international et arbitre dans des différends internationaux concernant
les investissements et le commerce au Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements, à
Washington, ainsi qu'à la Chambre de commerce internationale à
Paris, Florentino Feliciano est ensuite devenu magistrat à la Cour
Suprême des Philippines. Il est certainement, avec James Bacchus et
Yasuhei Taniguchi, la personnalité la plus compétente en
matière d'arbitrage commercial international au sein des membres et
anciens membres de l'Organe d'appel.
Auteur de la dernière décision arbitrale au titre
de l'article 21.3(c)62(*)
, James Bacchus, avocat américain63(*), a été arbitre à deux reprises
en vue de déterminer un délai raisonnable64(*).Ayant commencé sa
carrière d'avocat avant de devenir assistant du Représentant des
Etats-Unis, Reubin Askew, pour les questions commerciales internationales
en 1979, James Bacchus est extrêmement impliqué dans les
questions liées aux échanges internationaux. Il a
également été membre du Congrès des Etats-Unis en
accomplissant deux mandats à la chambre des
représentants65(*)
de 1991 à 1995. En décembre, 2003, Bacchus avait accompli deux
mandats et servi huit années en tant qu'un des sept membres de l'Organe
d'appel. Il est un membre fondateur, et reste le membre ayant
siégé le plus longtemps. Nommé à l'Organe d'appel
à deux reprises par consensus des membres de l'OMC, il a
également été deux fois élu Président du
corps d'appel par ses six collègues. Pendant ses huit
années de service à l'OMC, il a été le seul
Américain, et le seul Américain du nord, dans l'Organe d'appel.
Il a beaucoup contribué à la clarification des règles
procédurales dans le mécanisme de règlement des
différends. Bacchus est le seul membre de l'Organe d'appel à
avoir siégé dans l'intégralité des soixante appels
durant les huit premières années du système de
règlement des différends de l'OMC. James Bacchus est
également professeur dans plusieurs universités
américaines66(*).
Il est également, comme nous le verrons ultérieurement, l'arbitre
ayant eu incontestablement la plus grande influence sur la pratique arbitrale
au titre de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord.
Yasuhei Taniguchi, universitaire et avocat japonais, a
été arbitre dans les affaires « États-Unis -
Tubes et tuyaux de canalisation » 67(*)- qui ne donna pas lieu
à une décision, les parties ayant mutuellement convenu d'un
délai- et « États-Unis - Loi sur la compensation
(Amendement Byrd) »68(*). Dans les deux cas, il fut désigné par
le directeur général. Membres de plusieurs associations de
juristes spécialisés en arbitrage commercial69(*), il a été
impliqué dans de nombreuses procédures d'arbitrage international
et figure sur la liste des arbitres de l'Association japonaise d'arbitrage
commercial. Il a également activement participé en tant
qu'arbitre aux travaux de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. De tous
les membres de l'Organe d'appel ayant rendu des décisions sur le
fondement de l'article 21.3(c), il est celui qui présente la plus grande
expérience dans le domaine de l'arbitrage commercial international. Il a
été président de l'Organe d'appel jusqu'en décembre
2005, son mandat de membre courant quant à lui jusque fin 2007.
Arumugamangalam Venkatachalam (A.V) Ganesan,
ancien haut fonctionnaire indien70(*) et actuel président de l'Organe d'appel,
succédant ainsi à Yasuhei Tanigushi depuis décembre 2005,
a rendu trois décisions arbitrales sur le fondement de l'article
21.3(c) dans les affaires «États-Unis - Loi de
1916 » 71(*), « États Unis --
Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour
champs pétrolifères » 72(*) et plus récemment
«CE -- Subventions à l'exportation de
sucre » 73(*) . Dans les trois affaires, il fut choisi par les
parties au litige. M. Ganesan a occupé les fonctions d'expert et de
consultant auprès de nombreuses organisations des Nations Unies, y
compris la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), dans le domaine du commerce international, de
l'investissement et des droits de propriété
intellectuelle74(*). Il a
été l'instigateur de multiples discussions avec les milieux
d'affaires, les dirigeants d'entreprises, les scientifiques et les
universitaires sur la portée et le fond des négociations et
accords du Cycle d'Uruguay ainsi que sur leurs incidences. Avant
d'intégrer, en tant que membre l'Organe d'appel de l'OMC en 2000, A.V
Ganesan a fait partie du Haut Comité consultatif des négociations
commerciales multilatérales du gouvernement indien lors du Cycle de
l'Uruguay. Il a également été membre du Groupe d'experts
permanents établi au titre de l'Accord de l'OMC sur les subventions et
les mesures compensatoires et, en 1999-2000 et membre du Groupe spécial
de l'OMC chargé d'examiner l'affaire États-Unis-Article 110(5) de
la Loi sur le droit d'auteur75(*). A.V Ganesan a été le premier et le
principal représentant indien lors de la plupart des négociations
bilatérales, régionales et multilatérales concernant le
commerce international, l'investissement et les droits de
propriété intellectuelle. Son influence sur la procédure
d'arbitrage 21.3(c), bien que perceptible, a cependant été moins
marquée que celles des trois arbitres précités.
Claus-Dieter Ehlermann, haut fonctionnaire européen et
universitaire Allemand76(*), a été arbitre à trois reprises
dans les affaires « Corée - Boissons
alcooliques » 77(*), « Canada - Durée d'un brevet
» 78(*) et « États
Unis -- Jeux » 79(*) où il fût désigné par le
directeur général. Il a fait partie de l'Organe d'appel de 1995
à 2001. Entré au début des années 1960 au service
juridique de la Commission européenne, il en est devenu directeur
général en 1977 pendant dix années. Devenu porte-parole de
la Commission et conseiller spécial du Président pour les
questions institutionnelles, il a ensuite occupé le poste de directeur
général de la concurrence de 1990 à 199580(*). Depuis 2002, Claus-Dieter
Ehlermann est avocat spécialisé en droit de la concurrence au
bureau bruxellois du cabinet Wilmer, Cutler et Pickering au côté
de l'ancien commissaire européen David Byrne. M. Ehlermann est
considéré comme un des fondateurs de la
« jurisprudence » OMC.
John Lockhart, décédé début 2006,
avait été arbitre sur le fondement de l'article 21.3(c) du
Mémorandum d'accord dans quatre affaires : « Chili --
Système de fourchettes de prix » 81(*), « CE --
Préférences tarifaires » 82(*),
« États-Unis -- Bois de construction résineux
V » 83(*)
et « République dominicaine -- Importation et vente de
cigarettes » 84(*). Dans les deux dernières affaires, les parties
avaient arrêté un délai d'un commun accord rendant une
décision arbitrale sans objet. Dans les deux premiers cas, John Lockhart
avait été choisi par les parties. De nationalité
australienne, John S. Lockhart avait été l'administrateur de la
Banque asiatique de développement et était très investi
dans l'aide aux pays en développement avec qui il collaborait à
l'élaboration des programmes visant à réduire la
pauvreté en favorisant la croissance économique. Au début
de sa carrière, magistrat en Australie85(*), John Lockhart avait par la suite oeuvré
à la réforme judiciaire au sein de la Banque mondiale en axant
ses efforts sur les institutions juridiques et judiciaires. M. David
Unterhalter, universitaire et avocat sud africain remplacera John Lockhart,
pour siéger aux côtés des six autres membres de l'Organe
d'appel.
Christopher Beeby, décédé début 2000,
n'a été qu'une seule et unique fois arbitre sur le fondement de
l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord dans l'affaire
« Indonésie -- Automobiles » 86(*). Membre originaire de l'Organe
d'appel dès 1995, Chistopher Beeby, ancien diplomate
néo-zélandais, avait commencé sa carrière à
la division juridique du ministère des affaires étrangères
en tant que conseiller juridique lors de la négociation de l'Accord de
libre-échange entre son pays et l'Australie. Après avoir
occupé le poste d'ambassadeur auprès de différents Etats,
Christopher Beeby a été très actif dans la mise en place
et l'application de mécanismes de règlement des différends
dans divers domaines au sein de l'institution du GATT puis de l'OMC. Ces
contacts très fréquents avec l'Indonésie quand il
était secrétaire adjoint (Deputy Secretary)
chargé de diriger les divisions économique et juridique
néo-zélandaises expliquent sans doute que le choix se soit
porté sur sa personne lors de l'arbitrage relatif au délai
raisonnable entre les Communautés européennes et
l'Indonésie.
CHAPITRE II : LA MISSION ATTRIBUÉE À
L'ARBITRE
La mission de déterminer un délai raisonnable doit
nécessairement être bornée afin que l'arbitre ne franchisse
pas les frontières qui délimitent son mandat
(1). Il est également important
d'évoquer les moyens à la disposition de l'arbitre pour calculer
la période de temps nécessaire à la mise en oeuvre des
recommandations et décisions de l'Organe de règlement des
différends (2).
1. L'étendu de la mission de l'arbitre
La mission de l'arbitre dans la procédure prévue
à l'article 21.3(c) apparaît fort différente de celle d'un
tribunal arbitral classique qui détermine lui-même l'existence et
l'étendu de sa compétence ainsi que ses pouvoirs au regard de la
convention d'arbitrage, cette dernière étant autonome par rapport
à la relation juridique à laquelle elle se réfère.
L'arbitre de l'article 21.3(c) tient son « pouvoir » du
Mémorandum d'accord et non pas d'une véritable convention
d'arbitrage (a). Sa mission n'en est pas moins
gouvernée par certains principes (b).
a). L'appréciation du mandat de l'arbitre
Le mandat de l'arbitre dans les procédures classiques
d'arbitrage commercial international revêt souvent deux aspects, l'un
illustrant la vision de l'arbitre sur la mission qui lui a été
attribuée, l'autre correspondant à la conception qu'ont les
parties de la tâche confiée par eux à un tiers. Dans le cas
de l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord, les appréciations
respectives des parties au litige et de l'arbitre sur le mandat de ce dernier
ont semblé se rejoindre pour finalement s'éloigner au fur et
à mesure que le cadre de sa mission se précisait.
Dans la décision arbitrale rendue en juin 1999 dans
l'affaire « Corée- Boissons
alcooliques »87(*), l'arbitre, Claus-Dieter Ehlermann,
définissait son mandat en ces termes :
« Mon mandat dans le présent
arbitrage consiste exclusivement à déterminer le délai
raisonnable pour la mise en oeuvre, conformément à
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Il n'entre
pas dans mon mandat de suggérer des façons ou des moyens de
mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Le choix du
moyen de mise en oeuvre est, et doit être, la prérogative du
Membre mettant en oeuvre, pour autant que le moyen choisi soit compatible avec
les recommandations et décisions de l'ORD et les dispositions des
accords visés.88(*)
J'estime qu'il n'est donc pas approprié de déterminer s'il est
nécessaire d'apporter des modifications à divers instruments
réglementaires avant que la nouvelle législation fiscale entre en
vigueur et dans quelle mesure cela est nécessaire ».
89(*)
Au regard de ce constat, le mandat de l'arbitre semblait
très étroitement limité, rapprochant un peu plus la
procédure de détermination du délai raisonnable d'une
simple expertise, certes complexe, consistant en un examen des arguments des
parties sans qu'une décision sur l'aménagement de la mise en
oeuvre au cours du délai imparti n'intervienne. Les parties au litige,
plus particulièrement celle devant mettre en oeuvre les recommandations
et décisions, ne sont liées par la décision de l'arbitre
que sur le plan du délai. Le Membre devant mettre en oeuvre conserve
ainsi une totale liberté dans le choix des modalités
d'application dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les
dispositions contenues dans le rapport adopté par l'ORD et dans les
accords de l'OMC.
Cependant, si l'arbitre ne peut indiquer aux Membres les
modalités de mise en oeuvre, il ne doit pas être insensible
à celles-ci dans la mesure où leur nature est susceptible d'avoir
une influence très significative sur la durée nécessaire
pour la mise en oeuvre des recommandations et décisions. La
complexité du processus, visant à rendre compatibles les mesures
litigieuses avec les accords de l'OMC, influence nécessairement la
période indispensable pour se conformer aux dispositions contenues dans
le rapport du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Florentino
P. Feliciano, dans sa décision arbitrale dans l'affaire
« Etats- Unis- Acier laminé à
chaud » 90(*), s'exprimait en ces termes :
« Je ne pense pas qu'il soit donné
à un arbitre exerçant ses fonctions au titre de
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord compétence
pour faire une détermination concernant la portée et la teneur
adéquates d'une législation de mise en oeuvre et, partant, je ne
me propose pas de me pencher sur la question. Le degré de
complexité de la législation de mise en oeuvre envisagée
est peut-être à prendre en considération par l'arbitre,
dans la mesure où cette complexité a une incidence sur la
durée du délai qui peut raisonnablement être imparti pour
la promulgation d'une telle législation, mais c'est, en
principe, au Membre de l'OMC mettant en oeuvre qu'il appartient de
déterminer la portée et la teneur adéquates de la
législation prévue ». 91(*)
L'emploi de l'adverbe
« peut-être » illustre le caractère
résiduel de la prise en considération par l'arbitre des moyens
nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations. Le Membre,
devant appliquer les décisions, est « en
principe » seul tenu de prendre la mesure des modifications
législatives -ou réglementaires- qui devront être mises en
oeuvre pour se conformer aux dispositions contenues dans le rapport. Une
modification ou un retrait de la mesure nationale incompatible
nécessitant une réforme d'ordre législatif exigera
évidemment un délai plus long que le recours à la voie
réglementaire.
Le caractère limité du mandat de l'arbitre est
souvent rappelé par le Membre sur qui pèse l'obligation de mettre
en conformité. Cette attitude est logique dans la mesure où les
Etats souhaitent conserver le choix des moyens et ne pas être contraint
de recourir à des modalités nécessitant un temps plus
court de mise en oeuvre que celles qu'ils estiment appropriées92(*). En l'absence de moyens
précis prescrits par l'Organe d'appel ou le Groupe spécial, il
n'appartient pas à l'arbitre de se substituer à ces derniers.
Cependant, en pouvant choisir les modalités
d'exécution, les Etats se voient également en mesure d'employer
les moyens nécessitant le plus de temps afin d'obtenir un délai
pour la mise en oeuvre le plus long possible. Cette possibilité
accordée aux Membres a abouti à des situations extrêmes
où des Etats ont eu « une conception très
extensive du temps nécessaire»93(*). Dans l'affaire
« Japons- Boissons alcooliques » 94(*), le Japon invoquait un
délai de près de cinq ans pour réaliser les modifications
nécessaires sur la Loi relative à la taxation des boissons
alcooliques et plus précisément en ce qui concerne le
shochu B95(*). Dans
l'arbitrage de l'affaire « Communautés
européennes- Viandes aux Hormones»97(*), les Communautés
européennes demandaient à ce que le délai raisonnable
soit porté à 39 mois au total: « deux ans pour
l'évaluation des risques et 15 mois pour l'intervention
législative qui pourrait s'avérer nécessaire à la
suite de cette évaluation » 98(*). A défaut d'une
argumentation suffisante, l'arbitre détermina le délai
raisonnable à 15 mois. Les parties sont souvent tentées
d'utiliser les moyens les plus complexes et contraignants pour la mise en
oeuvre afin de pouvoir retarder le plus possible le retrait ou la modification
de la mesure nationale non conforme. Dès lors, la mission de l'arbitre
ne saurait être limitée strictement à la
détermination du délai raisonnable au risque de se voir contraint
d'accorder, systématiquement, le délai le plus long
demandé par le Membre. L'arbitre doit avoir la possibilité, tout
en n'excédant pas son mandat par une immixtion dans le choix des
modalités, d'apprécier la pertinence des moyens et surtout les
circonstances, induites par ces derniers, sur le délai de mise en
oeuvre99(*). Le mandat de
l'arbitre dans l'article 21.3(c) ne peut donc se concevoir sans un examen
détourné, « oblique », des
conséquences qu'auront, sur le délai d'application, les moyens
choisis.
Dans le dernier arbitrage rendu au titre de l'article 21.3(c)
dans l'affaire « Communautés européennes- Morceaux
de poulets » 100(*), la définition que donnait l'arbitre de son
mandat avait sensiblement changé des énonciations, parfois
lacunaires, contenues dans les premières décisions arbitrales
rendues au titre de l'article 21.3(c). James Bacchus s'exprimait en ces
termes :
« Mon seul mandat, [...], est de
déterminer le "délai raisonnable" nécessaire pour la mise
en oeuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans le
présent différend. Ainsi, en m'acquittant de ce mandat
limité, je reconnais que le Membre mettant en oeuvre a une certaine
marge de manoeuvre s'agissant du choix des moyens de mise en oeuvre qu'il juge
les plus appropriés; en d'autres termes, en ce qui concerne la mesure
de mise en oeuvre, ma tâche porte sur la question de savoir quand, et non
pas quoi.101(*) Ce qui
m'intéresse, c'est la durée, et non la technique.[...] je devrais
fonder ma détermination sur le délai le plus court possible dans
le cadre du système juridique du Membre mettant en oeuvre102(*) [...] je devrais garder
à l'esprit le fait que le Membre mettant en oeuvre est censé
utiliser toute la flexibilité dont il dispose dans le cadre de son
système juridique pour s'efforcer de se conformer à ses
obligations dans le cadre de l'OMC.103(*) Toutefois, une telle flexibilité n'inclut
pas nécessairement le recours à des procédures
"extraordinaires"104(*)
[...].»
Outre l'évocation des principes gouvernant sa mission-
que nous étudieront ultérieurement- l'arbitre voit
l'étendue de son mandat, si ce n'est élargie, du moins
précisée. Si l'unique objet de la mission demeure la
détermination du délai raisonnable, les étapes du
raisonnement sont posées par l'arbitre. Ce dernier mentionne les
paramètres par le truchement desquels il sera en mesure de s'acquitter
de sa tâche. L'Etat tout en conservant le choix des moyens se voit
fortement incité à user de l'éventail de
possibilités que lui offre son système juridique. Or l'arbitre
sera, de fait, le seul à juger des efforts qu'aura fait le Membre pour
trouver la procédure adéquate, susceptible de faire cesser
l'incompatibilité de la mesure nationale avec le droit de l'OMC. Il sera
le juge de la bonne foi du Membre. Dès lors une mission connexe vient se
greffer au mandat originaire de l'arbitre. Le travail de ce dernier n'en est
également que plus intrusif.
Comme le souligne la professeure Hélène Ruiz
Fabri105(*), la teneur
des recommandations formulées dans le rapport du Groupe spécial
ou de l'Organe d'appel est également susceptible d'être prise en
considération par l'arbitre. Celles-ci « servent [...] de
référence pour l'exécution » 106(*). L'article 19 du
Mémorandum d'accord, relatif aux « recommandations d'un
groupe spécial ou de l'Organe d'appel » prévoit
dans son premier alinéa :
« Dans les cas où un groupe spécial
ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord
visé, il recommandera que le Membre concerné107(*) la rende conforme audit
accord.108(*) Outre les
recommandations qu'il fera, le groupe spécial ou l'Organe d'appel pourra
suggérer au Membre concerné des façons de mettre en oeuvre
ces recommandations. »
Les « suggestions », par nature
non contraignantes, formulées par le groupe spécial ou l'organe
d'appel serviront, à défaut d'être impératives, au
minimum de ligne de conduite pour le Membre. Dans le rapport rendu par le
Groupe spécial dans l'affaire « Indes- Restrictions-
quantitatives » 109(*), le panel suggéra qu'un délai
raisonnable soit accordé à l'Inde pour retirer les restrictions
à l'importation qui n'étaient pas justifier au regard de
l'article XVIII : B du GATT de 1994. Le délai de
référence retenu fut celui de 15 mois évoqué
à l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord. Le Groupe
spécial attira également l'attention de l'ORD sur le fait que
certains facteurs devaient être pris en considération notamment le
principe de traitement spécial et différentié :
« Par conséquent, nous suggérons
que les parties négocient un délai de mise en oeuvre/une
période d'élimination progressive. S'il leur est impossible de le
faire, nous suggérons que le délai raisonnable, qu'il soit
déterminé par arbitrage (article 21:3 c) du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends) ou par d'autres moyens,
soit fixé en tenant compte des éléments
énumérés plus haut ». 110(*)
Cet exemple illustre ce qui pourrait se produire dans un
arbitrage au titre de l'article 21.3(c). Dans l'affaire « Etats-
Unis- Tôles en acier » 111(*), le Groupe spécial rappela également
la possibilité d' « orienter » les Etats dans
la mise en oeuvre de ses recommandations.
« Outre les recommandations qu'il fera, le groupe
spécial ou l'Organe d'appel pourra suggérer au Membre
concerné des façons de mettre en oeuvre ces
recommandations."
Même si nous avons toute latitude de suggérer
aux États-Unis les façons appropriées, à notre
avis, de mettre en oeuvre notre recommandation, nous décidons de ne pas
le faire en l'espèce. Nous avons constaté que les
États-Unis n'avaient pas agi d'une manière compatible avec les
prescriptions de l'Accord antidumping en refusant, sans justification
suffisante sur le plan juridique, de prendre en compte les renseignements
communiqués par SAIL concernant les prix de vente aux États-Unis
et en fondant leur détermination d'une marge de dumping pour SAIL en
l'espèce sur les données de fait disponibles totales, et nous
avons recommandé que les États-Unis rendent leur mesure conforme
à leurs obligations. À cet égard, nous rappelons l'article
21:3 du Mémorandum d'accord, qui dispose que:[...] Ainsi, si un
groupe spécial peut suggérer des façons de mettre en
oeuvre sa recommandation, il appartient, en premier lieu, au Membre
concerné de décider du choix du moyen de mise en oeuvre. En
l'espèce, nous ne voyons aucune nécessité
particulière de suggérer un moyen de mise en oeuvre, et nous
refusons donc de le faire ». 112(*)
Ainsi les suggestions formulées au titre de l'article
19.1 du Mémorandum d'accord pourraient être susceptibles de
faciliter la tâche de l'arbitre dans la mesure où les Etats se
verraient encadrer dans le choix des moyens de mise en oeuvre. Il serait ainsi
plus aisé pour l'arbitre d'apprécier l'étendue du
délai à accorder, le Membre en cause ne pouvant pas avancer
n'importe quel argument pour justifier un délai le plus long possible.
Dans le futur, l'arbitre pourrait éventuellement être en mesure de
s'appuyer sur les recommandations formulées au titre de l'article 19.1
afin de contrôler d'une manière moins détournée les
modalités d'application choisies par la partie. Cependant dans la
décision arbitrale rendue dans l'affaire
« États-Unis Loi sur la
compensation » 113(*), l'arbitre rappela que :
« S'agissant de la suggestion du Groupe
spécial visant à ce que les États-Unis abrogent la CDSOA,
je note, premièrement, que le Groupe spécial, lorsqu'il a fait sa
suggestion, a aussi reconnu que «les États-Unis [pouvaient] rendre
[la CDSOA] conforme de diverses façons». En outre, quand bien
même la suggestion du Groupe spécial, en tant que partie du
rapport d'un groupe spécial adopté par l'ORD, pourrait contribuer
utilement au processus de prise de décisions dans le Membre mettant en
oeuvre, je ne pense pas que l'existence d'une telle suggestion affecte
au bout du compte le principe bien établi selon lequel le «choix du
moyen de mise en oeuvre est, et doit être, la prérogative du
Membre mettant en oeuvre» » 114(*).
Au regard de l'évolution du mandat de l'arbitre, on peut
penser que la « combinaison » des suggestions d'un Groupe
spécial avec le principe
d'« utilisation intégrale » de la
flexibilité dont le membre dispose dans le cadre de son
système juridique pourrait fortement brider le choix, par les Etats, des
modalités de mise en oeuvre. Une double contrainte s'exercerait alors
sur le Membre. La nature fortement incitative, à défaut
d'être contraignante, de la « combinaison »
susmentionnée n'offrirait d'autre alternative à l'Etat que
d'opter pour la mesure nécessitant le délai le plus court de mise
en oeuvre, celle-là même que le Groupe spécial lui aurait
immanquablement suggérée d'adopter. Dans ce cas de figure, le
mandat de l'arbitre dans une procédure au titre de l'article 21.3(c) se
limiterait alors au calcul du délai nécessaire pour appliquer la
mesure conseillée par un Panel. Le Membre en cause ne pourrait avancer
d'autres voies de mise en oeuvre, ces dernières nécessitant
très probablement un délai plus long que celui de la mesure
suggérée par le Groupe spécial. L'éventail des
possibilités qu'offre la « flexibilité »
évoquée dans les décisions arbitrale se refermerait pour
n'offrir que la ou les mesures conseillées dans le rapport.
Ces « extrapolations » achevées,
les arbitres semblent cependant assez sensibles au principe de liberté
dans le choix des moyens et regimberont, peut-être, à lier trop
étroitement la détermination des délais aux moyens
suggérés par le Groupe spécial ou l'Organe d'appel.
Le mandat limité de l' « arbitre 21.3
(c) » préserve également le mandat du Groupe
spécial de l'article 21.5 du Mémorandum d'accord. En effet
si la compatibilité des mesures de mise en oeuvre pouvait être
examinée au cours d'un arbitrage tenu au titre de l'article 21.3(c), la
procédure prévue par l'article 21.5 « perdrait
alors beaucoup de son effet » 115(*). Les parties seraient en mesure de
solliciter un arbitrage 21.3(c) afin d'obtenir une décision
immédiate de compatibilité d'une mesure proposée.
« Le domaine juridique plus limité »
116(*) de l'article
21.3(c) semble moins adapté pour apprécier la
compatibilité d'« obligations de fond découlant des
accords » que ne le sont les procédures plus
détaillées de l'article 21.5, ces dernières
nécessitant le recours à un Groupe spécial, formation
collégiale de trois à cinq membres, et l'adoption d'un rapport
par l'ORD.
Pour finir, on peut noter l'attitude pour le moins
timoré de certains arbitres soucieux de ne pas excéder les
limites de leur mandat. Dans l'affaire « Canada- Brevets
pour les produits pharmaceutiques »
évoqué précédemment, l'arbitre, James
Bacchus, refusa de se prononcer sur le point de savoir « si la
communication par les Communautés européennes
d'éléments de preuve attestant d'une offre antérieure du
Canada 117(*)
concernant la définition d'un « délai raisonnable»
[...] 118(*) » était incompatible avec l'article
4.6 du Mémorandum d'accord119(*). Il est peu probable qu'en se prononçant sur
ce point l'arbitre eut commis un excès de pouvoir flagrant au regard de
son mandat. Cette attitude tranche avec la tendance actuelle qui va vers un
contrôle de plus en plus poussé de la part de l'arbitre.
b). Les principes gouvernant sa mission
Les principes gouvernant la mission de l'arbitre agissant au
titre de l'article 21.3(c) peuvent être classés en deux ordres.
Dans un premier temps, il convient d'évoquer les principes propres au
texte du Mémorandum d'accord, ce dernier influençant
nécessairement les travaux de l'arbitre (1). Dans un second temps, la
mission de l'arbitre est elle-même commandée par des règles
particulières, inhérentes à l'article 21.3(c) (2).
(1). Les principes propres au Mémorandum
d'accord.
Traditionnellement, les procédures d'arbitrage sont
marquées par le respect de certains principes au premier rang desquels
la confidentialité, le respect du contradictoire, l'indépendance,
la souplesse de la procédure et le respect de la volonté des
parties.
Les procédures d'arbitrage à l'Organisation
mondiale du commerce ne font pas exception à cette règle et sont
elles aussi soumises à un certain nombre de principes que quelqu'uns
vont jusqu'à qualifier de dogmes120(*). Dans le cas du système de règlement
des différends, le Mémorandum d'accord apparaît comme le
vecteur de certaines règles constituant une « lex
generalis » orientant la teneur substantielle et
procédurale des différents arbitrages au sein de l'OMC121(*). Le Professeur Boisson de
Chazournes identifie trois « dogmes » principaux
que sont la prévisibilité, l'équilibre, et la
confidentialité. Sans adhérer au qualificatif de dogmes en raison
de la nature non figée du mécanisme de règlement des
différends et susceptible d'évolutions dans le temps, cette
ensemble de règles influence sans aucun doute la mission des arbitres en
général, et en particulier celle de l' « arbitre
21.3(c) ».
Mentionnées à l'article 3.2 du Mémorandum
d'accord122(*), les
principes de sécurité et de prévisibilité peuvent
être identifiés au sein même du mandat de l'arbitre 21.3(c)
dans la mesure où la stricte délimitation de sa mission est la
meilleure garantie pour les Etats que leurs droits et obligations,
prévues par les accords de l'OMC, ne seront pas
altérés123(*). Le caractère
« restrictif » de l'arbitrage 21.3(c) met les Etats
à l'abri d'initiatives non souhaitées de la part d'un l'arbitre
« trop zélé ». Ainsi, si
prévisibilité et sécurité gouvernent la mission de
l'arbitre, c'est pour mieux la canaliser, voire, l'endiguer.
La prévisibilité revendiquée par le
Mécanisme de règlement des différends est également
susceptible d'avoir une acception supplémentaire dans le cadre de
l'arbitrage de l'article 21.3(c). Dans le but de garantir le principe du
contradictoire124(*), la
prévisibilité assure que les arbitres soient en mesures
d'accéder à l'ensemble des renseignements nécessaires en
vue de rendre leur décision.
Le principe d'équilibre trouve, quant à lui, sa
source dans les mêmes articles 3.2 et 19.1 du Mémorandum d'accord
évoqués précédemment. Sans redévelopper
excessivement ces points, la notion d'équilibre est l'assurance pour les
Etats Membres de l'OMC que leurs droits et obligations ne seront pas
diminués ou augmentés par un arbitre rendant sa décision
sur le fondement de l'article 21.3(c). Le principe de préservation des
droits des Membres doit être partie intégrante des travaux de
l'arbitre.
Le dernier « dogme » qui gouverne
la mission de l'arbitre n'est pas propre aux arbitrages prévus par le
Mémorandum d'accord. Il s'agit du principe de confidentialité qui
s'applique à toutes les procédures prévues par le
mécanisme de règlement des différends. Dans le cas d'un
arbitrage au titre de l'article 22.6 du Mémorandum d'accord, une
procédure particulière, mais applicable par extension à
l'arbitrage 21.3(c), a été mise en oeuvre125(*). Dans l'affaire
« Brésil- Programme de financement des exportations pour
les aéronefs » 126(*), le Brésil eut recours à
l'arbitrage au titre de l'article 22.6 du Mémorandum d'accord127(*). Au cours de la
procédure, le Brésil insista sur la confidentialité de
certaines pièces transmises au tribunal arbitral. Les arbitres prirent
l'initiative de rédiger deux rapports, l'un présentant les
détails des calculs et l'ensemble des renseignements pris en compte par
eux et remis uniquement aux parties, l'autre expurgé des données
les plus sensibles sur un plan commercial et transmis à
l'intégralité des Membres de l'Organisation mondiale du
commerce.
Le principe de confidentialité semble moins vital dans
le cadre de l'arbitrage 21.3(c) dans la mesure où les renseignements
fournis à l'appui d'une demande de délai sont normalement d'une
sensibilité moindre que ceux venant soutenir une demande de compensation
ou de suspension de concessions. Néanmoins, dans la décision
rendue au titre de l'article 21.3(c) dans l'affaire
« Canada- Brevets pour les produits
pharmaceutiques » évoquée
précédemment, l'arbitre avait prudemment omis de se prononcer sur
la compatibilité d'éléments de preuve, attestant d'une
offre de délai par le Canada, et communiqués par les
Communautés européennes, avec l'article 4.6 du Mémorandum
d'accord qui prévoit que « les consultations
seront confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre
pourrait exercer dans une suite éventuelle de la
procédure». Au-delà de la crainte de l'arbitre
d'excéder les limites de son mandat, on peut voir dans cette
décision la préoccupation de ne pas intégrer dans la
procédure d'arbitrage des éléments devant conserver un
caractère confidentiel.
(2). Les principes inhérents à l'article
21.3(c) du Mémorandum d'accord.
L'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord prévoit
que l' « arbitre devrait partir du principe
que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des
recommandations du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne
devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date
d'adoption du rapport du Groupe spécial ou de l'Organe
d'appel ». Ainsi, l'arbitre bien que libre de la teneur de sa
décision129(*),
doit déterminer le délai raisonnable sur la base de cette
référence mentionnée à l'article 21.3(c).
Avant d'évoquer la question du délai
raisonnable, il est important de rappeler que l'article 21.1 du
Mémorandum d'accord dispose que : « pour que les
différends soient résolus efficacement dans
l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de
donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou
décisions de l'ORD ». Cet article permet de mettre en
contexte les autres paragraphes de l'article 21. L'obligation est
rappelée à l'article 21.3(c) : « S'il est
irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux
recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable
pour le faire». Au regard de ces articles, il est possible de
dégager le principe qu'il doit être donné suite dans les
moindres délais aux recommandations contenues dans les rapports. Cette
règle est au coeur de la mission de l'arbitre. Dans l'affaire
« CE- Hormones » 130(*), l'arbitre, conscient de ce
principe, s'exprimait comme suit :
« Accorder aux Communautés
européennes deux ans supplémentaires, à compter de la date
d'adoption par l'ORD du rapport de l'Organe d'appel et des rapports du Groupe
spécial, pour procéder à l'évaluation des risques
qui était requise à compter du 1er janvier 1995 ne serait
pas compatible avec les dispositions du Mémorandum d'accord exigeant
qu'il soit donné suite dans les moindres délais aux
recommandations et décisions de l'ORD, ni avec les obligations
découlant pour les Communautés européennes de l'Accord
SPS ».
L' « intérêt
systémique » des Membres de se conformer
« immédiatement » aux recommandations et
décisions de l'ORD fait partie intégrante des
préoccupations guidant les travaux de l'arbitre. Ce n'est que dans le
cas où ce principe est
« irréalisable immédiatement» que le Membre
peut se voir octroyer un « délai raisonnable » par
l'arbitre.
La définition juridique du vocable
« délai raisonnable » soulève nombre de
difficultés en raison de la multitude d'acceptions qu'il peut
revêtir en droit131(*). Dans l'affaire « Etats- Unis- Mesures
antidumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon »
132(*), l'Organe d'appel a
essayé de dégager une définition. Ainsi, le terme
délai raisonnable :
« implique une certaine flexibilité qui
suppose la prise en compte de toutes les circonstances différentes
[...]. Cela donne à penser que ce qui constitue un
« délai raisonnable » [...] devrait être
défini au cas par cas [...]. L'expression « délai
raisonnable » doit être interprétée d'une
manière qui ne contredit pas les notions de flexibilité et
d'équilibre qui sont inhérentes au
concept « de caractère raisonnable » et
qui permet de prendre en compte les circonstances propres à chaque
affaire ».133(*)
La flexibilité et l'équilibre
évoqués par l'Organe d'appel impliquent une étude au cas
par cas des « circonstances factuelles [...], juridiques,
conjoncturelles et structurelles auxquelles fait face
l'Etat » 134(*) chargé de mettre en conformité sa
mesure nationale. Ce n'est qu'après l'analyse des particularités
propres à la situation de chaque pays, que l'arbitre pourra ajuster le
délai raisonnable en s'éloignant, à la baisse ou à
la hausse, de la référence des 15 mois.
Dans l'arbitrage rendu dans l'affaire « Etats-
Unis- Loi sur la compensation » 135(*), l'arbitre confirmait cette
nécessité en ces termes :
« La dernière phrase de l'article 21:3
c), en outre, établit clairement que le «délai
raisonnable» ne peut pas être déterminé dans
l'abstrait, mais doit en fait être établi sur la base des
circonstances propres à chaque affaire. Je suis donc d'accord, en
principe, avec l'arbitre dans l'affaire États-Unis -- Acier
laminé à chaud, qui a constaté que le terme
«raisonnable» devait être interprété comme
incluant «les notions de flexibilité et d'équilibre»,
d'une manière qui permet de prendre en compte les circonstances propres
à chaque affaire. ... » .136(*)
Nous étudierons ultérieurement les moyens à
la disposition de l'arbitre pour juger de la pertinence des circonstances
avancées par les parties. Pour le moment, il est nécessaire de
s'interroger sur la nature même du principe des 15 mois.
Le fait que l'arbitre « devrait partir du principe
que le délai est de 15 mois » ne signifie pas pour
autant que ce délai est de droit pour les Membres. L'arbitre ne doit pas
faire de ce principe une règle immuable dans la mesure où les 15
mois ne sont qu'une référence. Le principe énonce
seulement que le délai ne devrait pas dépasser la durée
des 15 mois à partir de l'adoption du rapport du Groupe spécial
ou de l'Organe d'appel. Les 15 mois apparaissent comme « une
limite supérieure ou un maximum dans un cas
normal »137(*). L'appréciation des délais est
liée, par exemple, à la nature des moyens à mettre en
oeuvre. Plus il sera complexe pour le Membre de mettre en conformité sa
mesure nationale avec le « droit OMC », plus le
délai raisonnable sera susceptible d'être long, voire de
dépasser les 15 mois138(*). Inversement, si les circonstances font qu'il est
aisé pour l`Etat de modifier ou de retirer la mesure litigieuse, le
délai pourra être sensiblement plus court que les 15
mois139(*). Ainsi, le
véritable principe directeur gouvernant les travaux de l'arbitre est
que « le délai raisonnable devrait être le
délai le plus court possible dans le cadre du système
juridique du membre pour mettre en oeuvre les recommandations et
décisions pertinentes de L'ORD » 140(*). Cependant, Claus-Dieter
Ehlermann, dans la décision qu'il rendit dans l'arbitrage de
l'affaire « États-Unis Jeux et paris » a
tenté de s'éloigner de ce principe au motif que ce dernier
« lierait les mains de l'arbitre et l'empêcherait de
définir et de peser correctement les circonstances qui
déterminent le « caractère raisonnable » du
délai dans chaque affaire prise individuellement »
141(*). Cette
appréciation personnelle, destinée à accroitre la marge de
manoeuvre de l'arbitre, ne saurait néanmoins remettre en cause le
principe bien établi susmentionné. Elle peut en revanche
pondérer sa force dans certains cas.
La référence souvent faite au système
juridique du membre rappelle que l'Etat, bien que libre du choix des moyens,
doit, néanmoins, envisager l'ensemble des alternatives que lui offre
son système pour accélérer l'exécution des
recommandations. Comme nous le verrons ultérieurement, la sollicitation
de l'ensemble des possibilités ouvertes par le système juridique
du Membre ne va pas jusqu'à obliger ce dernier à recourir
à des procédures extraordinaires142(*).
Les travaux de l'arbitre doivent par conséquent être
gouvernés par trois principes généraux.
Premièrement, le délai doit être le plus court possible,
les 15 mois ne servant que de référence maximale.
Deuxièmement, si l'autonomie de l'Etat doit être
préservée dans le choix des modalités de mise en oeuvre,
aucune ingérence de l'arbitre n'étant permise, ce dernier peut
cependant tenir compte de la nature des moyens employés dans la mesure
où ils seront susceptibles d'avoir une incidence sur le délai de
mise en conformité. Troisièmement, l'arbitre doit veiller
à ce que le Membre envisage toutes les alternatives, hormis les
procédures extraordinaires, que lui offre son système juridique
pour réduire, au maximum, le délai de mise en oeuvre des
recommandations.
2. La détermination d'un délai raisonnable
L'analyse du calcul de la période de temps
nécessaire à la mise en oeuvre des recommandations et
décisions de l'ORD implique l'étude des moyens dont dispose
l'arbitre pour mener à bien sa mission (a). Il ne
s'agit pas d'énumérer les éléments de preuve
présentés par les parties et sur la base desquels l'arbitre fonde
ses travaux, mais d'évoquer les moyens que lui offrent les textes, ou sa
propre interprétation des textes, pour apprécier la situation de
chaque Membre, indépendamment des allégations que celui-ci est
susceptible de formuler.
La mission d'arrêter un délai raisonnable serait
sans objet s'il ne s'exerçait pas un contrôle de la mise en oeuvre
effective des recommandations et décisions à
l'échéance de cette période de temps
(b).
a). Les moyens à la disposition de l'arbitre
Au regard du caractère limité du mandat de
l'arbitre, il est légitime de s'interroger sur les moyens dont ce
dernier dispose, au regard du texte du Mémorandum d'accord, pour
arrêter un délai définitif en vue de la mise oeuvre des
recommandations par le Membre concerné. Ne pouvant lier les parties
quant aux moyens à utiliser pour mettre en conformité leurs
mesures nationales litigieuses avec les Accords de l'OMC, on pourrait croire
que l'arbitre ne fonde ses travaux que sur les arguments que les Membres lui
soumettent. De même, ce dernier pourrait être tributaire des divers
recours procéduraux exigés par les Etats comme la saisine
d'Organisations internationales spécialisées. En
réalité les moyens à la disposition de l'arbitre lors de
la procédure sont plus importants qu'il n'y parait.
Afin de pouvoir déterminer, juridiquement, le
caractère raisonnable du délai de mise en oeuvre, l'arbitre doit
préliminairement apprécier la nature administrative ou
législative de la mesure nationale non conforme qui devra être
retirée ou modifiée. Jusqu'alors, il y a eu dix-sept arbitrages
rendus au titre de l'article 21.3(c) dans lesquels la mise en oeuvre des
recommandations passait par une modification d'ordre législatif
143(*), dont un des
arbitrages où la mise en conformité nécessitait l'emploi
des voies législative et réglementaire 144(*). Quatre autres
décisions arbitrales déterminaient le délai
raisonnable pour des modifications d'ordre purement réglementaire.
L'arbitre a le moyen de moduler le délai de mise en oeuvre au regard de
la nature et de la complexité de la modification à apporter.
Cependant, bien qu'une modification réglementaire nécessite en
principe moins de temps que celle empruntant la voie législative, un
délai de 12 mois et 12 jours fut accordé par l'arbitre dans
l'affaire «Argentine- Peaux et cuirs » 145(*) pour que l'Argentine prenne
une « Resolución General » modificative.
Cette procédure, pouvant prendre moins de temps que la promulgation
d'une nouvelle loi, nécessitait, néanmoins, un débat au
sein du gouvernement argentin au sujet des politiques les plus
appropriées devant être incorporées dans la
Resolución General modificative. Cette étape exigeait du
temps et des ressources administratives supplémentaires qui ont
rapproché le délai de mise en oeuvre de celui accordé pour
une modification législative.
Cet exemple illustre le fait que l'arbitre n'accorde pas un
délai « forfaitaire » dépendant seulement de
la nature législative ou réglementaire de la modification
à apporter. Il a les moyens de retenir certaines
spécificités propres au processus de mise en conformité
qui devra être suivi par le Membre. Ce
« pouvoir » a forcément pour corollaire la
faculté pour l'arbitre d'écarter les éléments de
preuve non pertinents avancés par les Parties.
Dans l'arbitrage rendu dans l'affaire
« Communautés européennes- Morceaux de
poulets » 146(*), l'arbitre refusa le recours à l'Organisation
mondiale des douanes qu'invoquait les Communautés européennes au
motif que « bien que les Membres aient
généralement le pouvoir discrétionnaire de
déterminer leurs moyens de mise en oeuvre, ce pouvoir n'est pas sans
limite »147(*). L'arbitre ajoute que si « le
choix des moyens de mise en oeuvre des recommandations et décisions de
l'ORD est la prérogative du Membre mettant en oeuvre »
cela « n'est pas du tout la même chose que de dire que
"n'importe quoi est acceptable" » 148(*). James Bacchus précise
que « dire autre chose reviendrait à donner au Membre
mettant en oeuvre le pouvoir discrétionnaire de choisir aussi des
mesures de mise en oeuvre qui prolongent inutilement et indûment le
délai raisonnable nécessaire pour la mise en
oeuvre »149(*). Dès lors l'autorisation du recourir
à l'OMD en tant qu'élément de la mise en oeuvre
proposée par les Communautés européennes a
été refusé par l'arbitre. Il revenait en effet aux
Communautés européennes de démonter que ce recours
était l'étape préliminaire nécessaire à la
mise en oeuvre en tant que prescription du droit communautaire150(*). Une décision de
l'OMD contraire aux recommandations de l'ORD, ou même rendant leur mise
en oeuvre plus délicate151(*), aurait pu être générateur de
conflits « inter-organisationnels » et affaiblir
considérablement l'efficacité du mécanisme de
règlement des différends dans le futur.
Au regard de ces précisions données par l'arbitre,
ce dernier n'est donc pas cantonné à un rôle de simple
expert chargé de calculer un délai sans pouvoir discriminer des
éléments de preuve apportés par les parties. L'arbitre est
juge de la pertinence des allégations des parties. Il conserve les
moyens de rejeter les demandes de saisines d'organisations internationales-
comme l'OMD- dans le cas où les parties ne démontrent pas la
nécessité de tels recours. L'arbitre est, par conséquent,
en mesure de juguler les manoeuvres dilatoires des Etats désireux
d'allonger les délais en sollicitant l'avis de différends
intervenants extérieurs à l'OMC.
L'arbitre de l'article 21.3(c) possède également
les moyens de prendre en compte la situation spécifique d'un Etat.
L'article 21.2 du Mémorandum d'accord dispose
qu' « une attention particulière devrait être
accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des
pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient
fait l'objet des procédures de règlement des
différends ». Cet article fait parie du contexte de
l'article 21.3(c) 152(*). « Bien que cette disposition soit
libellée en termes assez généraux et ne donne pas beaucoup
d'indications »153(*), l'arbitre doit en tenir compte. Dans l'affaire
« Indonésie- Automobiles », l'arbitre
précisa que l'Indonésie n'est pas seulement un pays en
développement mais qu'elle se trouvait aussi dans « une
situation économique et financière
catastrophique » 154(*). L'arbitre dispose des moyens pour prendre en compte
les situations qu'il estime particulières. Ainsi, il accorda un
délai additionnel de six mois à celui, déjà
nécessaire, de six mois pour que l'Indonésie mène à
bien son processus interne d'élaboration de règles. Les pouvoirs
de l'arbitre apparaissent également quand il refuse le
bénéfice de ce « traitement particulier »
à un Etat. Dans l'affaire « Chili- Boissons
alcooliques » 155(*), l'arbitre a souverainement estimé que rien
« de très précis ou de très
concret » 156(*) quant aux intérêts particuliers en tant
que pays en développement Membre, n'apparaissait dans les
allégations du Chili. L'arbitre procède à un
véritable examen des difficultés concrètes auxquelles peut
être confronté un Membre en voie de développement.
L'article 24 paragraphe 1 du Mémorandum d'accord est aussi
susceptible de fournir un moyen pour l'arbitre d'appréhender la
situation des pays les moins avancés. Le texte
prévoit qu' « à tous les stades de la
détermination des causes d'un différend et d'une procédure
de règlement des différends concernant un pays moins
avancé Membre, une attention particulière sera accordée
à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres
[...] ».
b). Le contrôle du respect du délai
raisonnable
Une fois le délai, pour la mise en oeuvre des
recommandations, déterminé par l'arbitre, la phase la plus
délicate du mécanisme de règlement des différends
s'enclenche. Le Membre devant mettre en conformité doit avoir
proposé des modalités de mise en oeuvre acceptées par les
plaignants. C'est à ce moment que peuvent survenir des désaccords
entre les parties au sujet de la compatibilité avec l'OMC des mesures
introduites, par le Membre en cause, pour se conformer aux recommandations et
décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Les
plaignants sont alors en mesure de demander des consultations ou recourir
à l'établissement d'un Groupe spécial au titre de
l'article 21.5 du Mémorandum d'accord 157(*). Dans le cas de figure où le Membre
continuerait à violer ses obligations, les plaignants pourraient
négocier des compensations commerciales « mutuellement
acceptables » ou recourir, après avoir demandé
l'autorisation, à la suspension par voies de
« contre-mesures » des concessions commerciales
équivalentes158(*).
La détermination du délai de mise en oeuvre
n'est qu'une étape préliminaire dans le processus de correction
des déséquilibres commerciaux mais elle marque le départ
de la phase de surveillance de la bonne application des recommandations et
décisions contenues dans les rapports. L'article 21.6 du
Mémorandum d'accord prévoit que :
« L'ORD tiendra sous surveillance la mise en
oeuvre des recommandations ou décisions adoptées. La question de
la mise en oeuvre des recommandations ou décisions pourra être
soulevée à l'ORD par tout Membre à tout moment
après leur adoption. A moins que l'ORD n'en décide autrement, la
question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions sera
inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après
une période de six mois suivant la date à laquelle le
délai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura
été fixée et restera inscrite à l'ordre du
jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit
résolue. Dix jours au moins avant chacune de ces
réunions, le Membre concerné présentera à l'ORD un
rapport de situation écrit indiquant où en est la mise en oeuvre
des recommandations ou décisions ».
Ce texte illustre la grande importance qu'accorde l'ORD
à la surveillance de la mise en oeuvre dans la mesure où cette
phase constitue la clé de voute qui maintient la cohésion du
mécanisme de règlement des différends.
Dans l'affaire « Etats-Unis - Réexamens
à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères » où une décision
arbitrale du 7 juin 2005 a accordé un délai de mise en oeuvre de
12 mois aux Etats-Unis, l'Argentine, doutant que les Etats-Unis aient
pleinement mis en oeuvre les recommandations et décisions à
l'échéance du délai qui courait jusqu'au 17
décembre 2005, a demandé, le 26 juin 2006, l'ouverture de
consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a porté la question
soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. Le 20
mars 2006, la composition du Groupe spécial de la mise en
conformité a été arrêtée. L'enchainement des
procédures se fait donc rapidement en cas d'inertie du Membre fautif. Le
contrôle du délai raisonnable repose sur deux acteurs,
premièrement, les parties plaignantes qui trouvent dans le texte du
Mémorandum d'accord les possibles recours en cas d'inaction du Membre
fautif, deuxièmement, l'Organe de règlement des différends
qui organise la suite à donner à l'affaire.
Le non-respect du délai déterminé par
l'arbitre est chose fréquente dans le mécanisme de
règlement des différends en raison soit de l'absence, à
l'échéance du délai, de mesures de mise en oeuvre prises
par l'Etat condamné, soit en raison de la non-compatibilité de
ces mesures avec les accords de l'OMC ou les recommandations et
décisions contenues dans le rapport. Les exemples sont nombreux.
Dans l'affaire « Etats-Unis-
Jeux », le délai accordé par l'arbitre est
arrivé à son terme le 3 avril 2006. En raison de
désaccords persistants entre Antigua-et-Barbuda et les Etats-Unis sur la
compatibilité, et même l'existence, des mesures prises par ce
dernier pour se conformer, les plaignants ont décidé de recourir
aux procédures prévues par l'article 22 du Mémorandum
d'accord.
Dans l'affaire « États-Unis- loi sur la
compensation » alors même que le délai pour la mise
en conformité avait été rallongé d'un an par accord
mutuel des parties, les plaignants, au motif que les États-Unis
n'avaient pas mis en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD
dans le délai raisonnable, ont demandé à l'ORD
l'autorisation de suspendre des concessions conformément à
l'article 22:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Les États-Unis ont demandé,
conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur
le règlement des différends, que la question soit soumise
à arbitrage car ils contestaient le niveau de la suspension des
concessions proposées par les parties susmentionnées. Par la
suite l'ORD a autorisé certains plaignants à adopter des
contre-mesures à l'encontre des Etats-Unis.
PARTIE II : ANALYSE DU PROCESSUS DE DETERMINATION
DU DELAI RAISONNABLE
L'étude de la procédure de détermination du
délai raisonnable nécessite d'évoquer la question de la
charge de la preuve dans l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c)
(Chapitre II) .Il convient également de s'interroger sur
les circonstances prises en compte par l'arbitre pour procéder au calcul
de la période de temps nécessaire à la mise en oeuvre
(Chapitre I).
CHAPITRE I : LES CIRCONSTANCES
APPRÉCIÉES POUR LA DÉTERMINATION DU
« DÉLAI RAISONNABLE »
Le calcul de la période de temps raisonnable
nécessite l`appréciation par l'arbitre de plusieurs facteurs. Ces
derniers sont généralement propres à chaque affaire.
Dès lors, il peut être intéressant de procéder
à une analyse des faits qui ont été
présentés par les parties comme justifiant un certain
délai (1) et ceux qui ont été
effectivement retenus par l'arbitre pour procéder à la
détermination de la période de temps raisonnable pour la mise en
oeuvre des recommandations et décisions (2).
1. Les circonstances invoquées
Comme évoqué précédemment, les
« circonstances » mentionnées à l'article
21.3 (c) du Mémorandum devraient être celles qui peuvent justifier
un délai de mise en oeuvre le plus réduit possible dans le cadre
du système juridique du Membre concerné159(*).
Dans l'arbitrage rendu dans l'affaire « Canada-
Brevet pour les produits pharmaceutiques » 160(*), James Bacchus
précisa, en outre, que :
« [...] la complexité de la mise en oeuvre
proposée peut être un facteur à prendre en
considération. Si la mise en oeuvre se fait au moyen de nouveaux
règlements de vaste portée affectant de nombreux secteurs
d'activité, il faudra alors disposer de suffisamment de temps pour
rédiger les changements, consulter les parties affectées et
apporter toutes modifications consécutives qui seraient
nécessaires [...] » 161(*).
La complexité des mesures à adopter fait partie
intégrante des facteurs à apprécier mais il conviendrait
également :
« [...] de tenir compte du caractère
juridiquement contraignant, par opposition à facultatif, des
étapes conduisant à la mise en oeuvre que comporte un
délai. Si la loi d'un Membre prescrit un délai obligatoire pour
une partie obligatoire du processus nécessaire pour apporter un
changement réglementaire, sauf preuve du contraire en raison de
circonstances inhabituelles dans une affaire donnée, cette fraction d'un
délai proposé est alors raisonnable ». 162(*)
Ainsi le fait que les étapes nécessaires à
la mise en oeuvre des mesures soient soumises à un délai
incompressible car juridiquement obligatoire, est un facteur à
apprécier dans la détermination du délai raisonnable. On
retrouve ici l'inutilité du recours, par le Membre concerné,
à des « procédures extraordinaires » pour se
conformer aux recommandations dans un délai plus réduit.
Au regard de ces précisions, il est intéressant de
s'interroger sur le fait de savoir si les effets que pourraient avoir les
mesures de mise en conformité sur certains secteurs économiques
du Membre sont des circonstances susceptibles d'être prises en
considération.
Dans la décision de l'arbitre dans l'affaire
« Indonésie- Automobiles » 163(*), l'incidence des mesures de
mise en oeuvre sur la branche de production nationale bien qu'invoquée
par l'Indonésie n'a pas été appréciée comme
un facteur pertinent. Le Membre en cause demandait un délai additionnel
de neuf mois après que sa mesure de mise en oeuvre ait
été rendue publique à titre de période
"transitoire" pour permettre aux sociétés/branches de
production touchées de procéder à des ajustements
structurels164(*).
Christopher Beeby ne considéra pas que « les ajustements
structurels opérés par les branches de production
indonésiennes touchées constituent une "circonstance" pouvant
être prise en compte conformément à
l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord.165(*) Dans la
quasi-totalité des cas où il a été constaté
qu'une mesure était incompatible avec les obligations d'un Membre au
titre du GATT de 1994 ou de tout autre accord visé et où, par
conséquent, cette mesure devait être mise en conformité
avec cet accord, il est nécessaire que la branche de production
nationale du Membre intéressé procède à un
certain degré d'ajustement.[...]. Un
ajustement structurel opéré pour s'adapter au retrait ou à
la modification d'une mesure incompatible n'est donc pas une "circonstance" qui
puisse être prise en considération pour déterminer le
délai raisonnable conformément à
l'article 21:3 c) ».
Plus récemment, l'arbitre, dans l'affaire
« Communautés européennes- Subventions à
l'exportation de sucre » 166(*), a refusé de prendre en considération
la demande des Communautés européennes d'une période de
transition pour la production de sucre en cours au moment de l'adoption du
rapport par l'ORD167(*).
« Cela aurait pour effet d'inclure dans le délai
raisonnable une action qui est dénuée de pertinence pour la mise
en oeuvre des recommandations et décisions de
l'ORD »168(*).
Prendre en considération une circonstance trop
générale169(*) reviendrait immanquablement à alourdir la
tâche de l'arbitre en ajoutant des éléments factuels et
juridiques non pertinents dans l' « objectivation »
170(*) du délai
raisonnable.
Pour ce qui est de l'influence sur le secteur politique que
pourrait avoir le processus de mise en conformité, la
« pratique » arbitrale de l'article 21.3(c) ne semble pas
encline à retenir n'importe quelle circonstance, en ce domaine, dans le
calcul du délai raisonnable.
Dans l'affaire « Canada- Brevet pour les
produits pharmaceutiques » 171(*), l'arbitre précisa que le "caractère
contentieux" ne devait pas poser problème. Rien n'indique dans l'article
21.3(c) « que le "caractère contentieux" qu'est
censée avoir sur le plan intérieur une mesure prise pour se
conformer à une décision de l'OMC doive de quelque manière
être un facteur à prendre en considération pour
déterminer un "délai raisonnable" pour la mise en
oeuvre » 172(*). James Bacchus ajoute que « tous les
différends portés devant l'OMC sont "contentieux" sur le plan
intérieur du moins jusqu'à un certain point; s'ils ne
l'étaient pas, les Membres de l'OMC n'auraient pas besoin de recourir
à la procédure de règlement des
différends »173(*). Dès lors le caractère contentieux de
la mesure sur le plan intérieur est également trop large pour
pouvoir être retenu par l'arbitre174(*). L' « opposition » ou les
« controverses » qui pourraient naitre dans le pays suite
à l'adoption de mesures de mise en conformité ne sauraient
être des facteurs pertinents175(*). Cela reviendrait à paralyser le
système de règlement des différends ou plutôt
à le subordonner au bon vouloir de l'opinion publique des pays
condamnés176(*).
Dans l'affaire «Japon- Boissons alcooliques », Japon
invoquait le caractère très impopulaire de l'augmentation des
taxes sur le shochu et la très forte opposition politique177(*). La procédure
d'élaboration et d'adoption de ces modifications s'avérait, en
outre, difficile et complexe du fait que le gouvernement de l'époque
n'avait la majorité à aucune des Chambres de la Diète.
L'arbitre ne fut pas sensible à ces arguments mais ne retint pas
également les circonstances invoquées par les Etats-Unis.
Dès lors, une modification dans un sens ou dans l'autre du délai
de référence de 15 mois ne s'imposait pas et l'arbitre
accorda une période de 15 mois. Une position analogue fut prise par
l'arbitre dans l'affaire « Communautés européennes-
Bananes » 178(*).
Dans sa décision dans
l'affaire « États-Unis Jeux et paris »
179(*), l'arbitre n'a
également pas considéré comme pertinent l'argument
lié à la difficulté politique de convaincre le
Congrès américain180(*) ni celui lié à l'organisation des
sessions de la Chambre181(*).
L'argument politique est souvent le dernier recours qui s'offre
aux Etats pour justifier la persistance de mesures qu'ils savent non-conformes,
« voire parfois irrationnelles d'un point de vue
commercial » 183(*).
La nécessité de ne pas reporter
indéfiniment dans le temps la mise en oeuvre des recommandations et
décisions a poussé l'arbitre, dans sa décision sur
l'affaire « Argentine- Peaux et cuirs » 184(*), à ne pas retenir
certaines circonstances invoquées par le Membre. Florentino
P. Feliciano a affirmé « qu'inclure dans la notion de
"délai raisonnable" pour se conformer aux recommandations et
décisions de l'ORD le temps ou la possibilité de
maîtriser et de gérer des conditions économiques ou
sociales qui précèdent ou accompagnent l'adoption de la mesure
gouvernementale incompatible avec les règles de l'OMC peut,
dans la plupart des cas, revenir à différer à un avenir
toujours plus lointain le devoir de mise en conformité. Les incidences
pour le système commercial multilatéral tel que nous le
connaissons aujourd'hui, d'une telle interprétation du "délai
raisonnable" pour la mise en conformité sont évidentes,
considérables et inquiétantes. Une telle interprétation
aurait tendance à réduire le devoir fondamental de mise en
conformité "immédiate" ou "dans les moindres délais"
à une simple figure de style ». 185(*)
Les circonstances susceptibles d'affecter au point de rendre
obsolète le principe de mise en conformité
« immédiate » ou dans « les moindres
délais » ne sauraient donc être retenues en cas
d'invocation.
L'argument portant sur la nécessité de
procéder à des expertises scientifiques a également
été avancé. Dans l'arbitrage de l'affaire
« Communautés européennes- Hormones »,
Les Communautés européennes mettaient en avant les
difficultés liées à la réalisation de telles
analyses. L'arbitre rejeta ces circonstances dans la mesure où les
rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel n'avaient pas
« suggéré, conformément à l'article
19.1 du Mémorandum, des façons dont les Communautés
européennes devraient mettre en oeuvre les recommandations et
décisions de l'ORD » 186(*). L'arbitre conclut que rien ne justifiait
que les Communautés européennes procèdent à une
nouvelle évaluation des risques au titre de l'« Accord sur
les mesures sanitaires et phytosanitaires » 187(*). Dans l'affaire «
Australie- Saumons » 188(*), l'arbitre refusa également
l'argument selon lequel le temps nécessaire à
l'évaluation des risques au regard de l'accord SPS devait être
pris en compte pour la détermination du délai raisonnable. En
effet, l'Organe d'appel avait déjà conclu, dans son rapport,
à la non-compatibilité avec plusieurs articles de l'accord SPS de
la mesure, objet du différend, qui consistait en une prohibition
à l'importation de saumons canadiens sous presque toutes ses
formes189(*).
Les circonstances scientifiques ou techniques190(*) doivent donc être
invoquées avec parcimonie. Ainsi les Communautés
européennes avaient même invoqué les délais de
traduction des documents officiels dans différentes langues dans
l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) dans
l'affaire« Communautés européennes -- Conditions
d'octroi de préférences tarifaires aux pays en
développement» 191(*) pour justifier l'octroi d'un délai plus
long. Cette circonstance ne peut être retenue par l'arbitre que si elle
est susceptible d'avoir une influence très significative sur le
délai de mise en oeuvre.
Enfin, la référence aux délais
accordés dans des décisions arbitrales antérieures n'est
pas accueillie comme une « circonstance » 192(*). Retenir ce type
d'allégations aboutirait à une uniformisation des délais
en raison de la nature soit législative, soit réglementaire des
mesures à prendre. L'examen au cas par cas de l'arbitre serait remis en
cause, ce dernier n'étant plus sollicité que pour
entériner des délais forfaitaires issus de la pratique.
2. Les circonstances retenues
Dans la décision arbitrale rendue dans l'affaire
« Chili- Taxes sur les boissons alcooliques »,
l'arbitre, Florentino P. Feliciano, a précisé que
« dans certains cas, (les) circonstances
(appréciées) peuvent être uniques ou peu nombreuses, mais
dans d'autres cas, [...] multiples » 193(*). Un examen de
l'arbitre au cas par cas est par conséquent nécessaire194(*).
Ainsi, bien que les circonstances politiques soient
traditionnellement rejetées en tant que telles, l'arbitre dans cette
même affaire a retenu que la phase
« prélégislative » d'élaboration de la
loi avait un rôle important195(*). Or cette étape est plus d'ordre politique
qu'institutionnel dans la mesure où elle vise à créer
l'appui nécessaire à l'adoption de la future mesure qui mettra en
conformité la fiscalité sur les boissons alcooliques avec les
recommandations de l'ORD. Le processus
« prélégislatif » permet d'associer largement
les différents groupes politiques à l'élaboration d'un
projet qui fera consensus. L'attitude de l'arbitre ne saurait être
sectaire et rejeter cette circonstance quant bien même elle
présente un caractère politique. C'est une illustration de la
prise en compte au cas par cas des circonstances invoquées par les
parties.
Déjà mentionnée à plusieurs reprises,
le degré de complexité du différend est bien entendu une
circonstance retenue par les arbitres dans toutes leurs
décisions196(*).
La sensibilité à la difficulté étant
différente chez tous les plaignants, généralement
exacerbée chez le Membre devant mettre en oeuvre et asymptotique
à zéro chez les parties souhaitant que cesse rapidement
l'irrégularité, l'arbitre devra mettre en balance les
circonstances invoquées pour ne retenir que les plus pertinentes.
La complexité inhérente au processus à
suivre en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l'ORD est
également une circonstance retenue par les arbitres. Les parties
tentent, dans de nombreux cas, d'invoquer comme circonstances propres les
particularités de leur procédure197(*). A ce titre, la tâche
de l'arbitre consistera en une immersion dans le système juridique du
Membre ainsi qu'en une analyse poussée des différentes
étapes que l'Etat devra mettre en branle pour se conformer. Dans sa
décision sur l'affaire « Communautés
européennes- Subventions à l'exportation de
sucre », A.V Ganesan a examiné l'ensemble des
étapes de la procédure communautaire en s'appuyant198(*) sur les
« articles 36 et 37 du Traité instituant la
Communauté économique européenne, à savoir:
élaboration d'une proposition par la Commission et présentation
de cette proposition au Conseil; obtention des avis du Parlement
européen et du Comité économique et social européen
(CESE); adoption d'un règlement par le Conseil; et, enfin, adoption de
règlements d'application par la Commission [...] »199(*). La mission de l'arbitre
apparaît alors très « intrusive » 200(*) car il examine chaque rouage
du mécanisme.
Les arbitres apprécient également la diligence avec
laquelle le Membre a commencé à mettre en oeuvre les
recommandations et décisions contenues dans le rapport entre la date
d'adoption de ce dernier et le commencement de la procédure d'arbitrage.
Julio Lacarte-Muró, dans sa décision rendue dans
l'affaire « États-Unis - Article 110 5), Loi sur le
droit d'auteur » 201(*), s'exprimait en ces termes :
« Il est indiqué clairement à
l'article 21:3 c) que le «délai raisonnable» pour la mise
en oeuvre est calculé à partir de la «date d'adoption du
rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel». Je rappelle que
l'article 21:1 dispose qu'il est indispensable de «donner suite dans
les moindres délais» aux recommandations ou décisions pour
que les différends soient résolus efficacement dans
l'intérêt de tous les Membres. Manifestement, il est
essentiel d'agir en temps opportun. Ainsi, le Membre
concerné doit tirer parti du temps dont il dispose après
l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de l'Organe
d'appel pour commencer à mettre en oeuvre les recommandations et
décisions de l'ORD. Les arbitres examineront très
attentivement les mesures de mise en oeuvre qui auront été prises
par le Membre concerné au cours de la période qui fait suite
à l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou de
l'Organe d'appel et qui précède la procédure
d'arbitrage. Si l'arbitre a le sentiment que le Membre
concerné n'a pas dûment entrepris la mise en oeuvre
après l'adoption du rapport de manière à donner suite
«dans les moindres délais» aux recommandations ou
décisions, il faut s'attendre à ce qu'il en tienne
compte lorsqu'il décidera du «délai
raisonnable» »202(*).
Le fait que l'arbitre soit attentif à cette circonstance
montre que la bonne foi de l'Etat est un facteur important dans la
détermination d'un délai raisonnable d'exécution. Cette
exigence est rappelée dans la décision de l'arbitre dans
l'affaire « Chili- Système de fourchette de
prix »203(*) par les termes suivants :
« [...] Bien qu'il soit admis à
l'article 21:3 que certaines circonstances font que la mise en oeuvre
immédiate est «irréalisable», à mon
avis, le processus de mise en oeuvre ne devrait pas être
prolongé du fait de l'inaction d'un Membre (ou de
l'insuffisance de son action) pendant les premiers mois qui suivent
cette adoption. En d'autres termes, indépendamment de la
question de savoir si un Membre est en mesure ou non d'achever la mise en
oeuvre dans les moindres délais, il doit à tout le moins
l'entreprendre rapidement et franchir des étapes concrètes en vue
de la mise en oeuvre. Autrement, l'inaction ou le comportement
dilatoire du Membre mettant en oeuvre aggraveraient l'annulation ou la
réduction des droits des autres Membres causées par la mesure
incompatible. C'est la raison pour laquelle les «délai[s]
raisonnable[s]» sont calculés à compter de la date de
l'adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l'Organe
d'appel dans les décisions arbitrales rendues au titre de
l'article 21:3 c) » .204(*)
[...]
« [...] Je ne veux pas donner à penser que
les activités prélégislatives du Chili en l'espèce
devraient nécessairement être terminées à l'heure
qu'il est, mais, à mon avis, cette étape devrait
raisonnablement être plus avancée qu'elle ne
l'est ». 205(*)
Dès lors les Etats sont fortement incités à
ne pas « jouer la montre » au risque d'avoir
largement entamé le délai qui leur sera accordé à
l'issu de la procédure prévue à l'article 21.3(c) du
Mémorandum. Toute perte de temps par l'Etat du fait de son inaction
« pré-arbitrage » rendra la mise en oeuvre
« post-arbitrage » forcement plus délicate
que si l'Etat avait pris, dès l'adoption du rapport, ses dispositions
pour amorcer un début d'exécution.
L'article 21 :2 du mémorandum invite l'arbitre
à porter une attention particulière aux questions de
délais susceptibles d'affecter les intérêts des pays
Membres en développement. Une situation de débâcle
économique et financière particulièrement profonde et
avérée est par conséquent une circonstance retenue dans la
détermination du délai raisonnable. Dans l'affaire
« Indonésie- Automobiles » 206(*) déjà
évoquée précédemment, l'arbitre avait tenu compte
de cette « circonstance très particulière »
pour accorder un délai additionnel de six mois. Il faut cependant que le
pays avance des difficultés concrètes et précises en
relation directe avec sa situation économique grave, voire
catastrophique207(*).
Une difficulté supplémentaire peut survenir lorsque demandeur et
défendeur dans la procédure d'arbitrage sont des pays membres en
développement. Dans la décision arbitrale rendue dans l'affaire
« Chili- Systèmes de fourchettes de prix »,
l'arbitre s'exprimait en ces termes :
« [...] c'est la première fois qu'un
arbitrage au titre de l'article 21:3 c) intéresse des pays en
développement à la fois en qualité de plaignant et de
défendeur [...]. Le fait que le Chili n'est pas aux prises actuellement
avec des difficultés concrètes en raison de sa condition de pays
en développement soulève une question fort différente de
celle qui s'est posée dans de précédents arbitrages, alors
que les Membres avaient évoqué non seulement leur condition de
pays en développement, mais aussi les situations économiques et
financières «graves» ou «catastrophique[s]» dans
lesquelles ils se trouvaient au moment où il était question de
proposer une période de mise en oeuvre. En revanche, le poids du fardeau
de l'Argentine en tant que pays en développement plaignant qui a
réussi à démontrer l'incompatibilité d'une mesure
contestée avec les règles de l'OMC se trouve alourdi du fait des
redoutables tribulations financières de l'Argentine à l'heure
actuelle. En conséquence, je reconnais que le Chili peut effectivement
se heurter à des obstacles en tant que pays en développement
lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre les recommandations et décisions de
l'ORD et que l'Argentine elle aussi continuera de pâtir en tant que pays
en développement aussi longtemps que sera maintenu le système de
fourchettes de prix qui est incompatible avec les règles de l'OMC. En
conséquence, compte tenu des circonstances inhabituelles de
l'espèce, l'«attention particulière» que j'accorde aux
intérêts des pays en développement ne me fait pencher ni en
faveur d'un délai plus long, ni en faveur d'un délai plus
court ». 208(*)
Le statut commun de pays Membre en développement pour les
parties à l'arbitrage peut par conséquent entrainer, d'une
certaine façon, la neutralisation de cette circonstance
particulière.
CHAPITRE II : LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LA
DÉTERMINATION DU DÉLAI RAISONNABLE
L'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord ne prévoit
pas expressément de règle pour la question de l'attribution de la
charge de la preuve dans la procédure d'arbitrage visant à la
détermination du délai raisonnable.
Dans la plupart des décisions arbitrales rendues dans les
premières années du mécanisme de règlement des
différends (1997-1999), les arbitres semblent avoir attendu que chaque
partie au litige propose un délai pour ensuite établir le
caractère raisonnable de celui-ci (1).
Depuis l'année 2000, un changement d'approche dans
l'attribution de la charge de la preuve est apparu à l'initiative d'un
des arbitres (2).
1. La conception originaire de l'attribution de la charge
de la preuve
Dans la décision arbitrale pour la détermination du
délai raisonnable rendue début 1998 dans l'affaire
« Communautés européennes- Bananes
III », l'arbitre, Saïd El-Naggar, avait
« implicitement constaté 209(*)» qu'il
appartenait aux parties plaignantes de le convaincre qu'« il existait
des circonstances particulières dans cette affaire pour justifier
un délai plus court que celui de 15 mois » qui sert de
référence. L'arbitre accorda 15 mois et une semaine en
précisant que :
« "S'il est irréalisable pour un Membre
de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions,
ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire." Lorsque le
"délai raisonnable" est déterminé par arbitrage
contraignant, comme il est prévu à l'article 21.3 c) du
Mémorandum d'accord, il est précisé que l'arbitre devrait
"partir du principe" que le "délai raisonnable" ne devrait pas
dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport
du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Par ailleurs, l'article
21.3 c) dispose aussi que le "délai raisonnable" peut être
plus court ou plus long que 15 mois, en fonction des "circonstances".
[...]
Les parties plaignantes ne m'ont pas convaincu
qu'il existe en l'espèce des "circonstances" justifiant un délai
plus court que celui prévu en principe à
l'article 21.3 c) du Mémorandum d'accord.
Par ailleurs, la complexité du processus de mise en oeuvre, dont les
Communautés européennes ont fait la démonstration, semble
militer en faveur du respect du principe, à une légère
modification près, de sorte que le "délai raisonnable" pour la
mise en oeuvre expirerait le 1er janvier 1999. » 210(*)
Une précision fut apportée avec la
décision arbitrale dans l'affaire « Communautés
européennes- Hormones ». L'arbitre, Julio
Lacarte-Muró, argua que la charge de la preuve de l'existence de
circonstances particulières incombait à la partie qui demandait
un délai de mise en oeuvre plus court ou plus long que celui de 15
mois211(*) :
« A mon avis, lorsqu'une partie cherche à
prouver qu'il y a des "circonstances" justifiant un délai plus court ou
plus long, c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve au
titre de l'article 21:3 c). Dans le présent
arbitrage, c'est donc aux Communautés européennes qu'il incombe
de démontrer qu'il y a des circonstances qui nécessitent un
délai raisonnable de 39 mois, et, de même, c'est aux
Etats-Unis et au Canada qu'il appartient de démontrer qu'il y a des
circonstances qui conduisent à la conclusion qu'un délai de dix
mois est raisonnable ». 212(*)
De ce fait, une double charge de la preuve pouvait incomber
simultanément aux parties au litige, chacune voulant obtenir un
délai de mise en oeuvre différent, le plus court possible pour le
plaignant, le plus long pour le Membre condamné. La preuve n'a, dans ce
cas de figure, pas pour objet de contrer directement les arguments de la partie
adverse mais d'étayer sa propre position. La
« confrontation » entre les parties au litige devient
indirecte dans la mesure où elle se déroule par le biais
d'arguments qui n'ont pas pour but de se contrer directement mais de convaincre
l'arbitre de la nécessité d'un délai plus long ou plus
court.
Cette approche dans l'attribution de la charge de la preuve fut
suivie par l'arbitre, Claus-Dieter Ehlermann, dans
l'affaire «Corée - Boissons
alcooliques » 213(*) :
« la Corée cite ce qu'a
déclaré l'arbitre dans l'affaire Mesures communautaires
concernant les viandes et les produits carnés (hormones)
("Communautés européennes - Hormones"): "[à] mon
avis, lorsqu'une partie cherche à prouver qu'il y a des "circonstances"
justifiant un délai plus court ou plus long, c'est à elle
qu'incombe la charge de la preuve au titre de
l'article 21:3 c)".214(*) La Corée se réfère aussi aux
décisions des arbitres dans les affaires Communautés
européennes - Régime applicable à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes ("Communautés
européennes - Bananes")215(*) et Japon - Taxes sur les boissons alcooliques
("Japon - Boissons alcooliques")216(*) pour appuyer sa position. »
Cette conception de la charge de la preuve allait, cependant,
être délaissée pour une approche moins lourde et complexe
pour l'arbitre. Le double examen des preuves de l'existence de circonstances
particulières était de nature à rendre beaucoup plus
délicate la tâche de l'arbitre. Sa mission se serait mutée
en une véritable expertise pour déterminer la pertinence
réciproque des arguments plaidant pour un délai plus long et de
ceux militant pour une période de mise en conformité plus
brève que le délai de référence de 15 mois. De plus
la logique juridictionnelle du système incitait plus à attribuer
la charge de la preuve à une seule des parties dans un premier temps,
celle demandant un délai plus long217(*), quitte à ce qu'elle soit transmise par la
suite à l'autre partie désireuse de réduire le
délai de mise en oeuvre.
2. Un infléchissement dans l'attribution de la
charge de la preuve
Illustrant le manque de cohésion
« procédurale » entre les différents
arbitrages rendus au titre de l'article 21.3(c), James Bacchus, arbitre dans
l'affaire « Canada - Brevets pour les produits
pharmaceutiques » 218(*) en août 2000, a attribué la charge de
la preuve d'une façon différente :
« Me fondant sur le libellé de
l'article 21:3 et sur le contexte fourni par les articles 3:3, 21:1
et 21:4 du Mémorandum d'accord, je pense comme l'arbitre dans l'affaire
Communautés européennes - Hormones que "le délai
raisonnable, déterminé conformément à
l'article 21:3 c), devrait être le délai le plus court
possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en
oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD". En outre,
étant donné que l'option préférée aux termes
de l'article 21:3 est celle qui consiste à se conformer
immédiatement, c'est, à mon avis, au Membre concerné
qu'incombe la charge de démontrer - "[s]'il est
irréalisable [pour ce Membre] de se conformer immédiatement" -
que la durée de n'importe quel délai de mise en oeuvre
proposé, y compris les étapes que ce délai est
censé comporter, constitue un "délai raisonnable". Cette
charge sera d'autant plus lourde que le délai de mise en oeuvre
proposé sera plus long ». 219(*)
Ainsi pour James Bacchus, le « fardeau »
de la preuve pèse sur le membre concerné par la mise en oeuvre
des recommandations et décisions du Groupe spécial ou de l'Organe
d'appel. Celui-ci devra démontrer que le délai qu'il souhaite
obtenir est un « délai raisonnable ». Dans le
dernier arbitrage rendu au titre de l'article 21.3(c) 220(*), ce même arbitre a
réaffirmé sa conception de l'attribution de la charge de la
preuve, vision à laquelle adhérait également le
Brésil:
« Le Brésil soutient que diverses
dispositions du Mémorandum d'accord, y compris, en particulier,
l'article 21, demandent que le Membre mettant en oeuvre "donne suite dans
les moindres délais" aux décisions et recommandations.
Conformément à l'article 21.3 c), un Membre a droit
à un délai "raisonnable" pour la mise en oeuvre uniquement quand
la mise en oeuvre immédiate est "irréalisable". Par
conséquent, selon le Brésil, le Membre mettant en oeuvre
a la charge de démontrer qu'il serait irréalisable de se
conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l'ORD
ainsi que de démontrer que le délai qu'il demande pour la mise en
oeuvre est "raisonnable" au sens de l'article 21.3 c).
Selon le Brésil, les Communautés européennes ne se sont
pas acquittées de leur charge en
l'espèce ».221(*)
Cette vision, bien que personnelle à l'origine, semble
maintenant être devenue la règle. A.V Ganesan, actuelle
président de l'Organe d'appel et arbitre dans l'affaire
« Communautés européennes- Subventions à
l'exportation de sucre » 222(*), a ainsi affirmé que :
« À cet égard, je ferai observer,
comme l'ont fait d'autres arbitres avant moi, que dans les arbitrages conduits
conformément à l'article 21:3 c), c'est au Membre mettant en
oeuvre qu'incombe la charge de démontrer que le délai qu'il
sollicite est un délai raisonnable au sens de l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord. » 223(*)
Les différentes parties à des arbitrages au titre
de l'article 21.3(c) adhèrent à cette conception de la charge de
la preuve comme le montre la décision dans l'affaire
« Etats- Unis- Jeux » 224(*) :
« Les deux parties au présent
différend conviennent qu'il incombe aux États-Unis, en tant que
Membre mettant en oeuvre, d'établir que le délai pour la mise en
oeuvre qu'ils proposent est un "délai
raisonnable" ».225(*)
Il en est de même de l'arbitre Claus-Dieter
Ehlermann :
« Je ne conteste pas le principe selon lequel,
lorsqu'un Membre mettant en oeuvre sollicite un délai raisonnable pour
la mise en oeuvre, il est approprié que la charge de démontrer le
caractère raisonnable de sa proposition incombe à ce
Membre. » 226(*)
La tâche du Membre est fort délicate. Il devra
fournir un nombre très important de données sur les
particularités de la procédure législative ou
réglementaire et les délais moyens nécessaires à sa
mise en oeuvre. Les plaignants, désireux que
l'irrégularité cesse le plus rapidement possible, ne manqueront
pas de s'immiscer dans l'argumentation du Membre devant se conformer en
mettant l'accent sur le manque de pertinence de ces derniers. L'approche est
dès lors très intrusive227(*), un Etat émettant un avis sur la nature ou
les délais nécessaires pour accomplir des procédures
strictement internes. Cette ingérence est généralement
pondérée par le rappel que fait l'arbitre de l'autonomie des
parties dans le choix des moyens de mises en oeuvre.
PARTIE III : DE LA PERTINENCE DU CHOIX DE
L'ARBITRAGE POUR LA DETERMINATION D`UN DELAI RAISONNABLE
La spécificité et l'originalité de la
procédure mise en place par l'article 21.3(c) du Mémorandum
d'accord soulèvent la question des faiblesses pouvant affecter cette
procédure « sur-mesure » propre à l'OMC
(Chapitre 1). Les vices susceptibles de nuire
à la cohérence du système rendent vitale une
réflexion sur les perspectives de renforcement et d'amélioration
de la procédure (Chapitre 2).
CHAPITRE I : LES RISQUES DE DÉNATURATION DU
SYSTÈME
De la nature sui generis de l'arbitrage au titre de l'article
21.3(c) résulte l'originalité du système par rapport aux
arbitrages commerciaux internationaux de type
« classique ». Le peu de formalisme qui entoure la
procédure en raison de la nature extrêmement concise des textes
est susceptible de générer des divergences entre l'esprit de ces
derniers et leur application (1). Si on prend en compte le
facteur humain qu'est l'arbitre et l'inévitable interprétation
personnelle qu'il fera de son mandat, des incohérences peuvent
également survenir entres arbitrages (2). Dès
lors on pourrait redouter que le plus grand subjectivisme d'une
procédure à arbitre unique par rapport à un arbitrage
à formation collégiale n'altère la détermination
d'un délai raisonnable. L'homogénéisation de la
jurisprudence arbitrale de l'article 21.3 (c), ou du moins la cohérence
entre les délais accordés dans chaque affaire, s'avérerait
dès lors impossible.
1. Les incohérences entre la lettre de l'article
21.3(c) et les arbitrages
Le texte de l'article 21.3(c) étant extrêmement
concis, il peut paraître difficile de déceler des
incohérences entre la lettre de celui-ci et les décisions
arbitrales rendues sur son fondement, dans la mesure où les
interprétations de l'arbitre sont favorisées par le
caractère lacunaire du texte. Cependant, l'article 21.3(c) doit
être appréhendé au regard d'une vision globale du texte du
Mémorandum d'accord. C'est par référence aux autres
articles du Mémorandum, ou à la philosophie
générale du texte, que des principes, tels que celui du
« délai le plus court possible dans le cadre du système
juridique du Membre » ou de la « prise en compte des
circonstances propres à chaque affaire », ont
été affirmés. Ces principes qui ne sont pas
consacrés textuellement dans le corps de l'article 21.3 (c) sont
« exposés au risque » d'être, si ce n'est
écartés, du moins relativisés par un arbitre soucieux de
renforcer sa marge de manoeuvre. Dans la décision arbitrale dans
l'affaire « Etats-Unis- Jeux », l'arbitre, Claus
Dieter Ehlermann, a « pris ses distances » 228(*) avec le principe du
délai le plus court possible. La « marginalisation »
de ce principe est facilitée par le fait que cette règle n'est
pas mentionnée dans le texte même de l'article 21.3(c). Bien que
le principe ait été consacré par une interprétation
du Mémorandum d'accord partagée de longue date par
différents arbitres, il n'est pas à l'abri d'une remise en cause
progressive due à des décisions dissidentes
répétées. La brièveté des dispositions sur
l'arbitrage 21.3(c) est certes un atout pour l'évolution et
l'adaptabilité dans le temps de la procédure d'arbitrage mais
elle est aussi un creuset où sont susceptibles de naître des
incohérences entre la lettre du texte et les décisions rendues
sur son fondement. Cette « faiblesse » relative du texte
peut sur le long terme rendre plus ardue l'élaboration d'une
« jurisprudence »- ou plutôt, d'une pratique
arbitrale- cohérente.
L' « imprécision » du texte rend
peu pédagogique l'approche de l'article 21.3(c) pour les
« tiers profanes » peu sensibilisés à une
procédure sensiblement différente de celle des arbitrages
commerciaux classiques. Or la question du délai de mise en oeuvre
est des plus sensibles pour l' « opinion publique »
des Etats parties au litige. Les effets des mesures nationales non-conformes
aux accords de l'OMC peuvent avoir des conséquences majeures sur
l'économie des Membres engagés dans l'arbitrage, qu'il s'agisse
du demandeur ou du défendeur. Dès lors toute
incompréhension née d'une incohérence avérée
ou fantasmée entre une décision arbitrale et le texte de
l'article 21.3 (c) nuirait considérablement à la
crédibilité du système de règlement des
différends. L'inadéquation entre le délai raisonnable
accordé et les mesures à mettre en oeuvre pour se conformer peut
affecter la confiance que les Membres ont placée dans le
mécanisme. Il est par conséquent vital que les décisions
arbitrales rendues au titre de l'article 21.3(c) soient les plus fidèles
possible à l'esprit général du Mémorandum
d'accord.
2. Les incohérences entre arbitrages
Au rang des incohérences entres arbitrages, on peut
relever celles d'ordre procédural.
La qualité de pays Membre en développement n'est
pas toujours retenue comme une circonstance de nature à affecter la
détermination du délai de mise en oeuvre. Jusque là, il
n'y a rien d'étonnant dans la mesure où les Etats doivent
démontrer que ce statut est à la base de l'impossibilité
d'appliquer dans les moindres délais les recommandations et
décisions de l'ORD. Si les éléments de preuve ne sont pas
probants, il est logique que l'arbitre écarte cet argument. Ce qui est
plus difficilement compréhensible est l'absence dans certaines
décisions de justifications claires quant au rejet de cette
circonstance. Dans l'affaire « Etats-Unis Réexamens
à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères» 229(*), l'arbitre a affirmé sans plus de
précision que :
« [...] l'Argentine me demande d'utiliser comme
"contexte" le fait qu'elle est un pays en développement Membre. Eu
égard au processus de mise en oeuvre en jeu en l'espèce, je
considère qu'au-delà de la prescription fondamentale selon
laquelle le processus de mise en oeuvre devrait être achevé dans
le délai le plus court possible dans le cadre du système
juridique et administratif des États-Unis, le "délai raisonnable"
pour la mise en oeuvre n'est pas affecté par le fait que l'Argentine, en
tant que Membre plaignant, est un pays en
développement. » 230(*)
Cette attitude d'A.V Ganesan ne correspond pas à celle
adoptée dans d'autres décisions arbitrales
précitées231(*) où la prise en compte -ou le rejet- du statut
de pays en développement s'est opéré à l'issue
d'une argumentation plus élaborée.
L'absence de cohérence procédurale entre les
arbitrages au titre de l'article 21.3 (c) apparaît également dans
l'appréciation du mandat de l'arbitre. Cela ne constitue pas
nécessairement un point négatif dans la mesure où une
certaine évolution permet de mieux faire coïncider la mission de
l'arbitre avec les exigences qu'implique la détermination du
délai raisonnable. Cependant, il est plus difficile de dégager
une véritable « jurisprudence » de
l'arbitrage 21.3 (c) étant donné que l'étendue de la
mission de l'arbitre est susceptible de fluctuer, même
infinitésimalement, entre deux décisions. Opérer des
rapprochements entre des arbitrages n'ayant pas eu la même structure
procédurale peut s'avérer plus délicat que pour des
sentences « classiques » ayant suivi exactement le
même schéma d'élaboration. A titre d'exemple, dans sa
décision dans l'affaire « Etats-Unis
Jeux », l'arbitre, Claus-Dieter Ehlermann, a « revu
à la hausse » ses pouvoirs en se désolidarisant quelque
peu des arbitrages précédents qui élèvent au rang
de principe le fait que le délai raisonnable doit être
« le plus court possible ». Même si cette attitude
peut partir de la louable intention de ne pas « lier les mains de
l'arbitre et de l'empêcher de définir et peser correctement les
circonstances qui déterminent le caractère raisonnable du
délai dans chaque affaire prise
individuellement »232(*). L' « arbitrage » entre la
volonté de déterminer le délai le plus adapté- en
bénéficiant de toute la marge d'appréciation
nécessaire- et la nécessité de maintenir une certaine
cohérence avec la démarche adoptée dans les
précédentes décisions n'est pas chose aisée.
L'évolution de la charge de la preuve montre
également la difficile stabilisation dans le temps des questions
procédurales. Bien que la conception actuelle de l'attribution du
fardeau de la preuve semble plus pertinente que celle adoptée
antérieurement, il est regrettable qu'on constate une absence de
cohésion sur un point procédural aussi important. Ce trait est,
en outre, susceptible d'altérer la prévisibilité du
système.
CHAPITRE II: PERSPECTIVES QUANT À L'ARBITRAGE AU
TITRE DE L'ARTICLE 21:3 C)
Les perspectives d'améliorations de l'arbitrage au titre
de l'article 21.3(c) passent par un renforcement de l'efficacité du
système afin d'assurer sa pérennité (1).
Le Comité des négociations commerciales est par
ailleurs soucieux de clarifier et de rationaliser la procédure
d'arbitrage de l'article 21.3(c) (2).
1. Les voies pour un renforcement de l'efficacité de
la procédure
Tout d'abord, on peut noter que l'enchainement des
différentes phases de la procédure d'arbitrage n'apparaît
pas comme la plus logique. Il semblerait plus rationnel que le délai
prévu pour tenir un arbitrage au titre de l'article 21.3(c) du
Mémorandum d'accord commence à courir à la date de
désignation de l'arbitre et non pas à partir de la date
d'adoption des recommandations et décisions. A plusieurs reprises des
décisions233(*)
ont été rendues hors du délai prescrit de 90 jours
après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD. Ce
n'est que par accord mutuel des parties que ces décisions ont pu
être considérées comme des arbitrages au titre de l'article
21.3(c) du Mémorandum d'accord. Cette question ne présente pas
d'obstacle fonctionnel majeur et ne nuit pas directement à
l'efficacité du système mais elle est susceptible
d'altérer la compréhension du mécanisme par les tiers.
Même s'il est rassurant de voir que la volonté des parties- clef
de voûte de tout arbitrage- est prise en compte et permet de s'affranchir
des règles procédurales « mineures » du
Mémorandum, il est cependant légitime de s'inquiéter de ce
manque de rationalité qui contribue, bien que dans une faible mesure,
à un rallongement des délais. Un encadrement plus contraignant,
davantage coercitif de la période de trois mois « post
adoption », permettrait sans doute d'éviter un
dépassement des délais préfix.
Certaines questions restent en suspens, parmi lesquelles, la
possibilité pour l'arbitre, agissant au titre de l'article 21.3(c), de
fixer plusieurs délais. Dans l'affaire précitée
« États-Unis- Jeux », Antigua affirmait que,
s'agissant des paris et jeux « non sportif », les
Etats-Unis pouvaient mettre en oeuvre par la voie d'un décret
exécutif du Président234(*). Antigua soutenait que les États-Unis
pouvaient mettre en oeuvre en partie par une action du pouvoir exécutif
et en partie par une action législative. Dès lors, se posait la
difficulté pour l'arbitre de savoir s'il pouvait fixer des délais
multiples suivant la nature de la mesure nécessaire au Membre pour se
mettre en conformité. Claus-Dieter Ehlermann, sans apporter de
réponse précise, ne ferme pas définitivement la voie
à cette alternative :
« Comme je ne me prononce pas sur le point de
savoir si la distinction avancée par Antigua existe, il n'est pas
nécessaire, dans la présente procédure, que je
résolve la question de savoir s'il est admissible qu'un arbitre au titre
de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord détermine plus
d'un délai raisonnable pour la mise en oeuvre. Je ne suis pas
persuadé que le simple emploi de l'article indéfini "un" dans le
membre de phrase "un délai raisonnable" suffise, comme le
suggèrent les États-Unis, pour établir
définitivement qu'un arbitre est autorisé uniquement à
déterminer un seul délai raisonnable pour la mise en oeuvre dans
un différend. En même temps, au plan du concept, j'ai du mal
à admettre qu'il puisse être possible de déterminer, comme
Antigua semble me demander de le faire, deux délais raisonnables
distincts en ce qui concerne la même mesure.235(*) Cependant, je ne voudrais
pas exclure a priori, et sans avoir procédé à une analyse
interprétative complète des dispositions pertinentes du
Mémorandum d'accord, la possibilité qu'un arbitre puisse fixer
des délais raisonnables distincts pour des mesures distinctes. Il est
vrai qu'à ce jour, aucun arbitre ne l'a fait.236(*) Or, il est vrai qu'à
ce jour, il n'a été demandé à aucun arbitre de le
faire ». 237(*)
La possibilité de fixer des délais
différents en raison de la nature des mesures de mise en
conformité permettrait à l'arbitre de moduler plus efficacement
le calendrier futur que devra suivre le Membre. Un commencement
d'exécution serait plus aisé si la partie obligée se
trouvait en mesure d'accomplir, dans un premier temps, les modifications ou le
retrait n'exigeant pas un long délai, puis, dans un second, les mesures
demandant une période de temps plus conséquente.
Plus de la moitié des différends a
été portée en appel ces dernières années. Il
semble, par conséquent, nécessaire que chaque Membre de l'Organe
d'appel connaisse un nombre limité de différends afin qu'il soit
en mesure de se voir attribuer à titre personnel les procédures
arbitrales qui ne cesseront elles aussi de se multiplier. Le nombre croissant
de différends qu'auront à connaître les Membres de
l'Organe d'appel pourrait aussi plaider pour une ouverture des
procédures d'arbitrage- y compris celle prévue à l'article
21.3(c)- à des arbitres externes, c'est-à-dire choisis en dehors
des sept juges. Afin de ne pas engorger le mécanisme, il serait
souhaitable de décharger les Membres de l'Organe d'appel de la
tâche de détermination du délai raisonnable si le nombre de
différends soumis au mécanisme devenait insupportable pour eux.
Même si l'argument des connaissances peut être invoqué pour
préférer les juges de l'Organe d'appel, des anciens Membres, tel
que ce fut déjà le cas pour John Lockhart, ou des juristes
possédant une bonne connaissance du mécanisme de règlement
des différends, tout en étant étranger à l'OMC,
pourraient être sollicités. Le caractère annexe de
l'arbitrage 21.3(c) serait susceptible de permettre une telle pratique sans
nuire à la volonté
d' « internalisation » du contentieux entre
Membres de l'Organisation. Les questions juridiques soulevées lors d'un
arbitrage 21.3(c) n'atteignent généralement pas le degré
de complexité rencontré dans les différends soumis
à l'ORD. Ce système permettrait, en outre, de mieux affecter les
différentes affaires entre les Membres de l'Organe d'appel en fonction
de leur domaine de compétences.
2. Améliorations et clarifications sous
l'influence du Comité des négociations commerciales
La Déclaration de la quatrième Conférence
ministérielle tenue en novembre 2001 à Doha, Qatar,
précise l'étendue du mandat pour des négociations et
procédures de travail portant sur divers sujets, y compris les questions
concernant le mécanisme de règlement des différends
à l'OMC.
La Conférence ministérielle de Marrakech de 1994
prescrivait aux gouvernements des Etats membres de l'OMC de procéder
à un réexamen du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends et cela dans les quatre années
suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC238(*). Conformément
à une décision ministérielle de 1994, les règles
régissant le règlement des différends devaient être
réexaminées au 1er janvier 1999. L'Organe de règlement des
différends (ORD) a commencé ce réexamen en 1997.
Une série de discussions informelles fut organisée
sur la base de propositions et de questions formulées par les
représentants des Etats. La majorité des Membres pensaient qu'il
était nécessaire d'apporter des améliorations et
clarifications au Mémorandum d'accord. Cependant en raison de
divergences et conflits croissants, l'ORD n'a pas pu arriver à un
consensus sur les résultats du réexamen239(*). L'échéance
fut reportée au 31 juillet 1999 mais il ne fut pas possible de parvenir
à un accord.
Suite à la Déclaration ministérielle de Doha
du 14 novembre 2001 qui lançait un nouveau cycle de
négociations, les membres de l'OMC ont créé un
Comité des négociations commerciales240(*) (CNC) chargé
d'établir les mécanismes et organes de négociations
subsidiaires pour se pencher sur diverses questions au sujet de l'OMC mais
aussi apporter des améliorations et clarifications au Mémorandum
d'accord. La Déclaration de Doha précise que les
négociations portant sur le Mémorandum d'accord ne feront pas
partie de l'engagement unique, c'est à dire qu'elles ne seront pas
liées au succès ou à l'échec des autres
négociations prescrites par la déclaration241(*). Les négociations se
déroulent dans le cadre des sessions extraordinaires de l'Organe de
règlement des différends. Placé sous l'autorité du
Conseil général et la présidence de Pascal Lamy, ce
comité comprend la totalité des Membres de l'OMC et les pays
négociant leur accession. Les négociations, qui devaient
initialement se conclure en mai 2003, se poursuivent sans qu'une date limite
ait été fixée.
La première session de l'Organe de règlement des
différends établie par le CNC a eu lieu le 1er
février 2002. Conformément au paragraphe 30 de la
Déclaration de Doha242(*) , en dépit d'âpres discussions, le CNC
avait tenu treize réunions formelles, au 28 mai 2003, permettant de
dégager quarante deux propositions de clarifications et
d'améliorations portant sur la quasi-totalité des dispositions du
Mémorandum, y compris l'article 21.3(c). Après achèvement,
fin mars 2003, de l'examen initial de ces propositions, le président de
la session extraordinaire présenta les projets de textes juridiques dans
un document cadre243(*)
en avril 2003 avant qu'un texte consolidé ne soit diffusé le 16
mai 2003 244(*).
Après d'intensifs débats245(*), des modifications furent apportées au texte
du Président dans une version révisée distribuée le
28 mai 2003 246(*).
C'est de ce texte qu'est issue la nouvelle rédaction de l'article 21.3
reproduit plus bas.
Avant d'évoquer les modifications apportées
à cet article et plus particulièrement à son paragraphe
(c), il est important d'évoquer brièvement l'état des
négociations dans leur ensemble même si l'avenir de celles portant
sur le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
n'est pas lié au succès des négociations portant sur les
autres sujets. En raison de profondes divergences sur les sujets agricoles
d'accès au marché et de soutien interne, les négociations
du CNC ont dû être suspendues. Lors d'une réunion
informelle du Comité des négociations commerciales du 24 juillet
2006, le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, a
annoncé aux chefs de délégations qu'il recommanderait une
« pause » au Conseil Général en raison de
l'échec des pourparlers entre six des principaux membres247(*). Cette recommandation a
été soutenue par le Conseil Général lors de sa
réunion des 27 et 28 juillet 2006. Cette pause dans les
négociations pour l'ensemble du Cycle vise à
« permettre aux participants d'accomplir le travail de
réflexion sérieux qui (est) manifestement
nécessaire » 248(*). Aucun délai pour une reprise des
négociations n'a encore été avancé.
Il convient maintenant d'étudier les projets de
modifications à apporter à l'article 21.3 (c).
L'extrait reproduit est l'article 21.3 du Mémorandum
d'accord tel que modifié dans le texte révisé du
président et distribué le 28 mai 2003 à la réunion
informelle du CNC. L'étude portera principalement sur le paragraphe (c)
de cet article.
Les segments de phrases placés entre crochets [] dans le
projet suivant sont ceux qui disparaitront de l'éventuelle version
finale du texte. Les termes apparaissant en caractères
gras sont ceux qui seront ajoutés au futur
article :
« [À une réunion de l'ORD qui se
tiendra dans les] Au plus tard dix jours après la
date d'adoption [du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel]
par l'ORD de ses recommandations et décisions, le
Membre concerné informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en
oeuvre des recommandations et décisions de celui-ci. S'il est
irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux
recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable
pour le faire. Le délai raisonnable249(*) sera:
a) le délai proposé par le Membre
concerné, à condition que ce délai soit approuvé
par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation;
b) un délai mutuellement convenu par les parties au
différend [dans les 45 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions;] ou, en l'absence d'un tel
accord;
c) un délai déterminé par arbitrage
contraignant [dans les 90 jours suivant la date d'adoption des
recommandations et décisions. 250(*)] Toute partie
au différend pourra soumettre la question à arbitrage à
tout moment après que 30 jours à compter de la date d'adoption
des recommandations et décisions par l'ORD se seront
écoulés. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre
sur le choix d'un arbitre 251(*) dans un
délai de dix jours après que la question aura été
soumise à arbitrage, à la demande de l'une ou l'autre partie, le
Directeur général désignera l'arbitre, après avoir
consulté les parties. 252(*) L'arbitre remettra sa décision
aux parties dans un délai de 50 jours à compter de la date
à laquelle il aura été désigné.
Dans cette procédure d'arbitrage,
l'arbitre253(*)
devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en
oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne
devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du
rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce
délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des
circonstances particulières. Si le Membre concerné est
un pays en développement Membre, l'arbitre tiendra dûment compte
de tous problèmes particuliers qui pourraient affecter le délai
dans lequel ce Membre pourra mettre en oeuvre les recommandations et
décisions de l'ORD. En outre, si le Membre concerné est un pays
moins avancé Membre, il sera dûment tenu compte de la situation
spéciale dans laquelle ces pays se
trouvent ».
La première modification porte sur le délai minimum
de 30 jours qui doit s'écouler après l'adoption des
recommandations et décisions par l'ORD pour que le recours à
l'arbitrage devienne possible. La référence aux 90 jours suivant
la date d'adoption du rapport serait abandonnée au même titre que
celle du délai de 45 jours du paragraphe (b). Dans la version actuelle
et non modifiée du texte, l'arbitrage au titre de l'article 21.3(c) peut
intervenir à l'issu des 45 jours prévus pour arriver à un
accord mutuel sur le délai de mise en oeuvre des recommandations et
décisions. Dans le cas où l'accord mutuel n'est approuvé
par l'ORD qu'au 45ème et dernier jour de ce laps de temps,
il ne reste qu'un mois et demi pour recourir à l'arbitrage contraignant.
Ainsi la détermination du délai raisonnable peut, dans ce cas de
figure, n'intervenir que trois mois après l'adoption du rapport avec un
arbitrage qui ne devrait théoriquement pas excéder 45 jours. La
nouvelle rédaction des paragraphes (b) et (c) de l'article 21.3
permettrait à l'arbitrage de se dérouler dès le
30ème jour sans qu'il soit nécessaire d'attendre un
accord mutuel des parties. La période de temps nécessaire pour
obtenir la détermination du délai raisonnable pourrait ainsi
être écourtée par rapport à la procédure
prévue actuellement. Le gain de temps serait cependant peu important
dans la mesure où l'arbitre doit disposer du temps nécessaire
pour rendre sa décision. La tâche de l'arbitre semble
difficilement réductible à mois d'un mois, ce qui porterait le
temps nécessaire à la détermination d'un délai
raisonnable à deux mois après l'adoption des recommandations et
décisions contenues dans le rapport. La nouvelle rédaction de
l'article ne modifie pas la période de temps dans laquelle est
enfermée la détermination du délai raisonnable. En effet
la rédaction actuelle de l'article 21.3(c) précise que
l'arbitrage contraignant doit se tenir « dans les 90 jours
suivant la date de l'adoption des recommandations et
décisions ». La nouvelle rédaction, quant à
elle, prévoit une période de 30 jours avant la tenue de
l'arbitrage, un délai de 10 jours pour la désignation de
l'arbitre et enfin 50 jours après cette désignation pour la
remise de sa décision par l'arbitre. La décision arbitrale devra
donc intervenir au plus tard dans les 90 jours suivant la date
d'adoption des rapports.
La nouvelle rédaction de l'article 21.3(c) viendrait
également préciser et codifier la pratique selon laquelle
« toute partie au différend p(eut) soumettre la
question (de la détermination du délai raisonnable)
à arbitrage ». Il serait ainsi affirmé que le
recours à l'arbitrage ne nécessite pas la volonté et le
consentement de toutes les parties au litige. Cette clarification textuelle
relativiserait un peu plus le
caractère « arbitral » qu'affiche la
procédure prévu à l'article 21.3(c).
Une partie de la note 12 254(*) de l'actuel article 21.3(c)
serait également intégrée au corps même de
l'article. Le délai de 10 jours laissé au Directeur
général pour désigner un arbitre en cas de
désaccord des parties serait réduit à 7 jours 255(*). L'arbitrage commencerait
dans ce cas, au plus tard, au 47ème jour suivant l'adoption des mesures
et recommandations.
La nouvelle rédaction de l'article 21.3(c) accorde
également une attention spécifique « aux
problèmes particuliers des pays en
développement », problèmes qui pourraient
« affecter le délai dans lequel ce membre pourrait mettre
en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD ».
Cette préoccupation est déjà affichée à
l'article 21.2 du Mémorandum d'accord256(*) mais elle apparaît renforcée dans la
nouvelle rédaction de l'article 21.3(c) qui évoquent
également « la situation des pays les moins avancés
pour lesquels il est demandé de tenir compte de la situation
spéciale dans laquelle (ils) se trouvent ». Il
s'agit d'une précision supplémentaire dans le corps de l'article
plus qu'une véritable évolution dans la mesure où les
arbitres tiennent bien évidemment compte de la situation
particulière de chaque pays.
Plus que des améliorations ce sont des clarifications qui
sont apportées à l'article 21.3(c) par le CNC. Les
négociateurs ont voulu rationaliser le recours la procédure de
l'arbitrage en décomposant plus minutieusement les différentes
étapes.
Un autre article du Mémorandum d'accord mérite
l'attention. Il s'agit de l'article 18 257(*) concernant les communications avec le Groupe
spécial et l'Organe d'appel. Le projet de modification prévoit
une rédaction différente258(*). Le 13 juillet 2005, une contribution des Etats-
Unis, sur quelques considérations en vue d'améliorer le
Mémorandum d'accord de l'OMC en ce qui concerne la transparence et
l'ouverture des réunions, a été
présentée259(*).
Il est recommandé que l'article 18 du Mémorandum
d'accord soit amendé par l'insertion du nouveau paragraphe 3 reproduit
ci-après:
"3. Toutes les réunions de fond tenues par un groupe
spécial, l'Organe d'appel ou un arbitre260(*) avec les parties seront
ouvertes au public, qui pourra les suivre261(*), à l'exception
des parties de réunions ayant trait à des renseignements
confidentiels." 262(*)
Il est également soutenu que l'Appendice 3 soit
amendé par la suppression du paragraphe 2.
« Amendements aux fins d'harmonisation visant
à prendre en compte l'inclusion des arbitres dans l'article
18:
c) que l'article 18 soit amendé par la suppression des
mots "avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel" dans le titre.
d) que le paragraphe 1 de l'article 18 soit amendé par
l'insertion de," l'arbitre" après "groupe
spécial" et le remplacement des mots "l'un ou l'autre" par "l'un
d'eux". »
Ces modifications permettraient aux réunions d'être
ouvertes à tous les Membres de l'OMC et au public dans le cadre des
procédures de groupes spéciaux, des procédures de l'Organe
d'appel mais surtout des procédures d'arbitrage, y compris celles au
titre de l'article 21.3(c). La société civile pourrait ainsi
suivre, même sans être présente physiquement, les
différentes réunions et sessions arbitrales à l'exception
de celles où des renseignements confidentiels seraient divulgués.
Depuis le début de l'année 2006, les travaux de la
Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends se
poursuivent, fondés principalement sur les travaux informels
réalisés lors des négociations entre les Membres, sous
diverses formes et sur la base des travaux antérieurs. La
dernière réunion a eu lieu le 13 juillet 2006263(*). Les nombreuses
contributions améliorées des différents membres devraient
aboutir à plus ou moins brève échéance à un
texte juridique définitif relativement proche du projet
présenté.
CONCLUSION.
La spécificité de l'arbitrage au titre de l'article
21.3(c) du Mémorandum d'accord ainsi que la brièveté des
dispositions qui lui sont consacrées montrent le caractère
complémentaire de cette procédure dans le système de
règlement des différends. Bien que n'occupant qu'une place
secondaire au sein du mécanisme, le processus de détermination du
délai raisonnable n'en est pas moins vital dans la mesure où il
est le prolongement de toute la phase contentieuse ayant eu lieu devant
l'Organe de règlement de différends. Dès lors, il est
souhaitable que l'arbitrage 21.3(c) mais plus généralement
l' « arbitrage à l'OMC » aille vers plus de
rationalisme, de cohérence et se rapproche davantage d'une
véritable procédure d'arbitrage international que d'une
expertise. Il convient, par conséquent, de limiter la
« subordination »264(*) de l'arbitrage 21.3(c) au
Groupe spécial et à l'Organe d'appel et à ne pas
réduire la fonction de l'arbitre à celle de « bras
exécutant » 265(*) de l'ORD. Même si l'arbitre ne doit pas
s'immiscer excessivement dans le choix des modalités de mise en oeuvre,
qui appartient au seul Membre « condamné », il doit
être en mesure de canaliser, indirectement, l'autonomie dont dispose
l'Etat ne serait-ce qu'en appréciant la bonne foi dans les arguments
avancés par la partie devant se conformer. L'arbitre de l'article
21.3(c) agit plus comme le juge du temps
« circonstanciel » et
« situationnel » 266(*) que comme un tiers
réglant le différend opposant des Membres, en exerçant une
véritable mission juridictionnelle.
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- DUBUJADOUX Bertrand, « La notion de "délai
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-GAILLARD Emmanuel, « La distinction des principes
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-JARROSSON Charles, la notion d'arbitrage, Paris, 1987,
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- RUIZ FABRI Hélène, Le contentieux de
l'exécution dans le règlement des différends de
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- SOREL Jean-Marc « Sur quelques aspects juridiques de
la conditionnalité au F.M.I et leurs conséquences »,
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-VIRALLY Michel, « Un tiers-droit ?
Réflexions théoriques », in Le droit des relations
économiques internationales, Etudes offertes à Berthold GOLDMAN,
Litec, 1982, pp.373-385.
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Dictionnaire
-BASDEVANT Jules +, Dictionnaire de terminologie du droit
international public, Sirey, 1960, 775p.
Accords
-Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends
-Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 15
avril 1994
Documents officiels
- Décision du 12 avril 1989 sur les
règles et procédures de règlement des différends
(IBDD, S36/64-70)
-Communiqué de presse 1995, OMC, Press/32, 29 novembre
1995
- Rapport du Président, M. l'Ambassadeur Péter
Balás au Comité des négociations commerciales, session
extraordinaire de l'organe de règlement des différends, TN/DS/9,
6 juin 2003
- JOB (03)/69/Rev.2
- JOB (03)/91
- JOB (03)/91/Rev.1
- Contribution des Etats- Unis sur quelques considérations
pratiques en vue d'améliorer le Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends en ce qui concerne la transparence et
l'ouverture des réunions, session extraordinaire de l'Organe
d'appel, TN/DS/W 79, 13 juillet 2005
- Rapport du Président, M. l'Ambassadeur Ronald
Saborío Soto, au Comité des négociations commerciales,
TN/DS/17, 27 juillet 2006
Table de jurisprudence
- Rapport du Groupe spécial, affaire
« Etats- Unis- Mesures antidumping et compensatoires
appliquées aux tôles en acier en provenance de l'Inde»,
WT/DS206/R, 28 juin 2002
-Rapport du Groupe spécial, affaire « Indes
mesures affectant le secteur automobiles »,
WT/DS146/R ; WT/DS175/R, 21 décembre 2001.
- Affaire « États-Unis Mesures antidumping
appliquées à certains produits en acier laminés à
chaud en provenance du Japon », rapport du 24 juillet 2001,
WT/DS184/1B/R.
-« Brésil- Programme de financement des
exportations pour les aéronefs- recours du Brésil au titre de
l'article 22.6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC »,
WT/DS46/ARB, rapport du 28 août 2000.
Décisions arbitrales rendues au titre de
l'article 21.3 (c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends :
-« Japon -- Taxes sur les boissons
alcooliques »,
WT/DS8/15 ;
WT/DS10/15; WT/DS11/13, 14 février 1997
-« Communautés européennes-
Régime applicable à l'importation, à la vente et à
la distribution des bananes », (DSR 1998:I, 3),
WT/DS27/15,
7 janvier 1998
- « Communautés européennes- Mesures
concernant les viandes et les produits carnés (Hormones »
(DSR 1998:V, 1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998
-« Canada- Certaines mesures affectant l'industrie
automobile », (DSR 2000:X, 5079
WT/DS139/12;
WT/DS142/12 , 4 octobre 1998
-« Indonésie -- Certaines mesures affectant
l'industrie automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998
-« Australie- Mesures visant les importations de
saumons », (DSR 1999:I, 267),
WT/DS18/9,
23 février 1999
-« Corée -- Taxes sur les boissons
alcooliques » (DSR 1999:II, 937),
WT/DS75/16 ;
WT/DS84/14 ,4 juin 1999
-« Chili- Taxes sur les boissons
alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000
-« Canada- Protection conférée par un
brevet pour les produits pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000
-« Etats-Unis Article 110.5(c), Loi sur le droit
d'auteur », (DSR 2001:II, 657)
WT/DS160/12,15
janvier 2001
-« Canada -- Durée de la protection
conférée par un brevet »,
WT/DS170/10,
28 février 2001.
-« Etats- Unis- Loi antidumping de
1916 »,
WT/DS136/11;
WT/DS162/14, 28 février 2001
-« Argentine- Mesures visant l'exportation de peaux
et de bovins et l'importation de cuirs finis », (DSR
2001:XII, 6013),
WT/DS155/10,
31 août 2001
-« Etat-Unis- Mesures anti-dumping
appliquées à certains produits en acier laminés à
chaud en provenance du Japon»,
WT/DS268/12,
19 février 2002
-« États-Unis Mesures de sauvegarde
définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité
carbone soudés, de section circulaire, en provenance de
Corée »,
WT/DS202/17
, 26 juillet 2002.
-« Chili -- Système de fourchettes de prix
et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits
agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003
-« États-Unis -- Loi de 2000 sur la
compensation pour continuation du dumping et maintien de la
subvention »,
WT/DS217/14 ;
WT/DS234/22,13 juin 2003
-« Communautés européennes --
Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en
développement»,
WT/DS246/14,
20 septembre 2004
-« États-Unis - Détermination
finale de l'existence d'un dumping concernant certains bois d'oeuvre
résineux en provenance du Canada»,
WT/DS264/13,
13 décembre 2004
-«
Etats-Unis
-- Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les
produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en
provenance d'Argentine»,
WT/DS268/12,
7 juin 2005
- « Etats-Unis -- Mesures visant la
fourniture transfrontières de services de jeux et
paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005
-« République dominicaine -- Mesures
affectant l'importation et la vente de cigarettes sur le marché
intérieur »,
WT/DS302/17
, 29 août 2005
-« CE -- Subventions à l'exportation de
sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005
-« Communautés européennes-
Classification douanière des morceaux de poulets désossés
et congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006
« WEBOGRAPHIE»
Site de l'Organisation mondiale du
commerce :
-
http://www.wto.org/french/news_f/pres95_f/pr032_f.htm
-
http://www.wto.org/french/news_f/pres01_f/pr246_f.htm#lockhart
-
http://www.wto.org/french/news_f/pres01_f/pr263_f.htm
-
http://www.wto.org/french/news_f/pres06_f/pr432_f.htm
-
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/arbitrations_f.htm
-
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/ab_members_descrp_f.htm
-
http://www.wto.org/french/news_f/news05_f/news05_f.htm#ab_chair
-
http://www.wto.org/french/news_f/news02_f/tnc_01feb02_f.htm
Sites institutionnels :
-
http://www.worldtradelaw.net/reports/213(c)awards/index.htm
-
http://www.etudes.ccip.fr/omc/pdf/Actu_BrevesCommentees0601.pdf
-
http://www.international.gc.ca/tna-nac/time_lines-fr.asp
-
http://www.gtlaw.com/biographies/biography.asp?id=1844
TABLES DES ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des arbitrages au titre de
l'article 21.3 (c)
TABLES DES MATIERES
SOMMAIRE...............................................................4
TABLE DES
ABREVIATIONS.......................................5
INTRODUCTION........................................................7
PARTIE I : L'ARBITRE AU SEIN DE L'ARTICLE
21 :3 c) DU
MEMORANDUM..........................................................16
CHAPITRE I : La personne de
l'arbitre..........................................16
1. Le choix d'un
arbitre..................................................................16
2. Le choix de
l'arbitre..................................................................19
CHAPITRE II : La mission attribuée
à l'arbitre................................26
1. L'étendu de la mission de
l'arbitre..................................................26
a). L'appréciation du mandat de
l'arbitre.....................................................................26
b). Les principes gouvernant sa mission
.....................................................35
(1). Les principes propres au
Mémorandum
d'accord................................................35
(2).Les principes propres à
l'article 21.3(c) du Mémorandum d'accord...............38
2. La détermination d'un délai
raisonnable..........................................42
a). Les moyens à la disposition de l'arbitre
.................................................43
b). Le contrôle du respect du délai
raisonnable..............................................46
PARTIE II : ANALYSE DU PROCESSUS DE
DETERMINATION DU DELAI
RAISONNABLE..............................................49
CHAPITRE I : Les circonstances
appréciées pour la détermination du
« délai
raisonnable »...................................................................49
1. Les circonstances
invoquées.........................................................49
2. Les circonstances
retenues...........................................................56
CHAPITRE II : La charge de la preuve dans la
détermination du délai
raisonnable...............................................................................61
1. La conception originaire de l'attribution de la charge de
la preuve................61
2. Un infléchissement dans l'attribution de la charge
de la preuve................64
PARTIE III : DE LA PERTINENCE DU CHOIX DE
L'ARBITRAGE POUR LA DETERMINATION D`UN DELAI
RAISONNABLE.....................................................................67
CHAPITRE I : Les risques de dénaturation
du système........................67
1. Les incohérences entre la lettre de l'article
21 :3 c) et les arbitrages..........68
2. Les incohérences entre
arbitrages...................................................69
CHAPITRE II: Perspectives quant à l'arbitrage
au titre de l'article 21:3
c)............................................................................................71
1. Les voies pour un renforcement de l'efficacité de la
procédure................71
2. Les tentatives d'améliorations et de
clarifications sous l'influence du Comité des négociations
commerciales.......................................................74
CONCLUSION......................................................82
ANNEXE 1
Arbitrages au titre de l'article 21.3 (c) du
Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends :
Année 2005
Année 2004
Année
2003
Année 2002
Année
2001
Année 1999
Différend
|
Titre abrégé Référence
DSR
|
Décision de l'arbitre
|
Arbitre
|
Accord entre les Parties ou désignation par
le DG
|
Date de l'adoption du rapport de base
|
Date de la décision
|
Nature du changement envisagé
|
Délai raisonnable
|
Corée
-- Taxes sur les boissons alcooliques
|
Corée - Boissons alcooliques (DSR 1999:II, 937)
|
WT/DS75/16 WT/DS84/14
|
Claus-Dieter Ehlermann
|
Parties
|
17/02/1999
|
04/06/1999
|
Législative
|
11 mois et 2 semaines
|
Année 1998
Année
1997
1
Au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord
sur le délai raisonnable pour la mise en conformité. En
conséquence, l'arbitre a délivré un bref rapport indiquant
qu'il n'était pas nécessaire de rendre une décision.
Source: site OMC, lien :
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/arbitrations_f.htm
* 1 Charles JARROSSON, la
notion d'arbitrage, Paris, 1987, p.372.
* 2 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 3 Ibid.
* 4 Article 25 du
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (Mémorandum
d'accord) :
« 1. Un arbitrage rapide dans le cadre de
l'OMC, conçu comme un autre moyen de règlement des
différends, peut faciliter la solution de certains différends
concernant des questions clairement définies par les deux
parties.
2. Sauf disposition contraire du présent
mémorandum d'accord, le recours à un arbitrage sera
subordonné à l'accord mutuel des parties qui conviendront des
procédures à suivre. Les accords sur le recours à
l'arbitrage seront notifiés à tous les Membres assez longtemps
avant l'ouverture effective de la procédure d'arbitrage.
3. D'autres Membres ne pourront devenir parties
à une procédure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont
convenues d'avoir recours à l'arbitrage. Les parties à la
procédure conviendront de se conformer à la décision
arbitrale. Les décisions arbitrales seront notifiées à
l'ORD et au Conseil ou Comité de tout accord pertinent, où tout
Membre pourra soulever toute question s'y rapportant.
4. Les articles 21 et 22 du présent
mémorandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux décisions
arbitrales ».
* 5 Article 22.6 du
Mémorandum d'accord: « Lorsque la situation décrite
au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation
de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un dé lai de
30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable,
à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande.
Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de la suspension
proposée, ou affirme que les principes et procédures
énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis
dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément au
paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à arbitrage.
Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les
membres sont disponibles, ou par un arbitre6 désigné
par le Directeur général, et sera mené à bien dans
les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable
sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront
pas suspendues pendant l'arbitrage ».
* 7 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 8 Ibid., p 952.
* 9 Catherine KESSEDJIAN,
« La modélisation procédurale »,
in la modélisation du droit (sous la direction d'Eric
LOQUIN et de Catherine KESSEDJIAN, Travaux du Centre de recherche sur le droit
des marchés et des investissements internationaux, volume 19, Litec,
Paris, 2000, pp.237-256
* 10 Le professeur BOISSON DE
CHAZOURNES évoque notamment les règles élaborées
par l'International Bar Association (IBA), le règlement
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI), celui mis en place au sein de la Chambre de
commerce internationale (CCI), le règlement d'arbitrage de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), mais aussi, le règlement du Centre international de
règlement des différends en matière d'investissements
(CIRDI), ceux de la Cour permanente d'arbitrage et du cadre
procédural proposé par la Commission du droit international
(CDI).
* 11 Etats-Unis-Normes
concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, rapport de l'Organe
d'appel, 29 avril 1996, WT/DS2/AB/R, p.19.
* 12 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 13 VIRALLY Michel,
« Un tiers-droit ? Réflexions
théoriques », in Le droit des relations économiques
internationales, Etudes offertes à Berthold GOLDMAN, Litec, 1982,
pp.373-385.
* 14 GAILLARD Emmanuel,
« La distinction des principes généraux du droit et des
usages du commerce international », in Etudes offertes à
Pierre BELLET, Litec, 1991, pp.203-217.
* 15 Voir p.64 §178,
CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international
économique, Paris, Dalloz, 1er édition, 2003, 706
p.
* 16 Idem §180.
* 17 (IBDD, S36/64-70)
* 18 Voir p.66 §185,
CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris,
Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.
* 19 Ibid. p 101 § 275
à 277.
* 20 Voir p.101-103, CARREAU
D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris, Dalloz,
1er éd, 2003, 706 p.
* 21 Ibid., p 66 § 185.
* 22 Voir article 4 du
Mémorandum d'accord
* 23 Voir articles 6 à
16 du Mémorandum d'accord
* 24 Voir article 11 du
Mémorandum d'accord
* 25 Voir article 19 du
Mémorandum d'accord
* 26 Voir article 17 du
Mémorandum d'accord
* 27 Article 17§13 du
Mémorandum d'accord
* 28 Idem §6
* 29 Voir p.77 §212,
CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris,
Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.
* 30 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 31 Voir §4 article 25 du
Mémorandum d'accord et articles 21 et 22.
* 32 Voir p.77 §212,
CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Paris,
Dalloz, 1er éd, 2003, 706 p.
* 33 Idem p.77 à 78.
* 34 Voir §38 de
Chili- Taxes sur les boissons alcooliques, ayant donné lieu
à un arbitrage au titre de l'article 21.3(c) du 23 mai 2000,
(WT/DS87/15 ; WT/DS110/14)
* 35 Voir article 21.1. du
Mémorandum d'accord.
* 36 YERXA Rufus, WILSON Bruce,
Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First Ten Years, Cambridge
University Press, 2005, 280 p.
* 37 YERXA Rufus, WILSON Bruce,
Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First Ten Years, Cambridge
University Press, 2005, 280 p.
* 38 Voir ZDOUC Werner §2
p 90, YERXA R., WILSON B., Key Issues in WTO Dispute Settlement-The First
Ten Years, C.P.U, 2005, 280 p.
* 39Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 40 Voir tableau annexe
n°1
* 41 « Le terme
"arbitre" s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe »
.Note 13 dans le texte original de l'article 21.3(c).
* 42 RUIZ FABRI
Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : Le journal du droit international, Paris,
volume 3, 2000, pp.605-645.
* 43Article 21.3(c) :
« [...] Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre
devrait partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en
oeuvre des recommandations du groupe spécial ou de l'Organe d'appel ne
devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption
du rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel
[...] »
* 44 RUIZ FABRI H., Le
contentieux de l'exécution dans le règlement des
différends de l'Organisation mondiale du commerce : J.D.I,
Paris, vol. 3, 2000, pp.605-645.
* 45 Idem.
* 46 Dans les affaires
« Japons- Boissons alcooliques II »,
« Australie- Saumons »
et « Corée- Boissons alcooliques», les
délais ont été allongés respectivement de 15, 19 et
20 jours. Dans les affaires « Indonésie-
Automobiles » et «Chili- Boissons
alcooliques », les délais ont été
portés à 45 et 51 jours.
* 47
« Communautés européennes- Classification
douanière des morceaux de poulets désossés et
congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006
* 48 Allongement de 2 mois et
10 jours dans l'arbitrage rendu au titre de l'article » 21.3(c) dans
l'affaire « Communautés européennes-Subventions
à l'exportation des sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005
* 49 Sur cette tendance
répandue dans les organisations internationales voir SOREL Jean-Marc
« Sur quelques aspects juridiques de la conditionnalité au
F.M.I et leurs conséquences », European Journal of
International Law / Journal Européen de Droit International,
1996/1, p 42 à 66.
* 50 Voir tableau annexe
n°1.
* 51 Dans l'affaire
« République dominicaine -- Mesures affectant
l'importation et la vente de cigarettes sur le marché
intérieur »,
WT/DS302/17
, 29 août 2005, un accord est intervenu entre les parties, l'arbitre,
John Lockhart, se contentant d'en prendre acte. La même situation s'est
produite dans l'affaire « États-Unis -
Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant certains
bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada»,
WT/DS264/13,
13 décembre 2004, ainsi que dans l'affaire
« États-Unis Mesures de sauvegarde
définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité
carbone soudés, de section circulaire, en provenance de
Corée »,
WT/DS202/17
,26 juillet 2002.
* 52 « Japon --
Taxes sur les boissons alcooliques »,
WT/DS8/15 ;
WT/DS10/15; WT/DS11/13, 14 février 1997.
* 53 Communiqué de
presse 1995, OMC, Press/32, 29 novembre 1995
* 54
« Communautés européennes- Mesures concernant les
viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR 1998:V,
1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998.
* 55 « Canada-
Certaines mesures affectant l'industrie automobile », (DSR
2000:X, 5079
WT/DS139/12;
WT/DS142/12 ,4 octobre 1998.
* 56 « Etats-Unis
Article 110.5(c), Loi sur le droit d'auteur », (DSR 2001:II,
657)
WT/DS160/12,15
janvier 2001.
* 57
« Communautés européennes- Régime applicable
à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes », (DSR 1998:I, 3),
WT/DS27/15,
7 janvier 1998.
* 58
« »Australie- Mesures visant les importations de
saumons », (DSR 1999:I, 267),
WT/DS18/9,
23 février 1999.
* 59 « Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000.
* 60 « Argentine-
Mesures visant l'exportation de peaux et de bovins et l'importation de cuirs
finis », (DSR 2001:XII, 6013)
WT/DS155/10,
31 août 2001.
* 61 « Etat-Unis-
Mesures anti-dumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon»,
WT/DS184/13,
19 février 2002.
* 62
« Communautés européennes- Classification
douanière des morceaux de poulets désossés et
congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006.
* 63 Greenberg Traurig, LLP,
Washington,
D.C.
* 64 Affaire
susmentionnée et « Canada- Protection
conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000.
* 65 James Bacchus a
été représentant démocrate de la 15ème zone
congressionnelle de l'Etat de Floride.
* 66 James Bacchus est
également titulaire de nombreux titre universitaires : Bachelor of
Arts (licence) avec mention en histoire, Université Vanderbilt (1971),
Master of Arts (maîtrise) en histoire, Université de Yale (1973)
et bourse Woodrow Wilson, enfin doctorat en droit, Faculté de droit de
l'Université d'Etat de Floride (1978). Il a occupé le poste
d'universitaire invité (Thomas P. Johnson Distinguished
Visiting Scholar) au Rollins College en Floride et reste professeur adjoint
(Adjunct Professor) au Département de sciences politiques à
Rollins, où il enseigne l'histoire des idées politiques et la
politique des pouvoirs publics dans divers domaines, dont le commerce
international. Source :
http://www.gtlaw.com/biographies/biography.asp?id=1844
* 67
« États-Unis -- Loi de 2000 sur la compensation pour
continuation du dumping et maintien de la subvention »,
WT/DS217/14 ;
WT/DS234/22,13 juin 2003.
* 68
« États-Unis Mesures de sauvegarde définitives
à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone
soudés, de section circulaire, en provenance de
Corée »,
WT/DS202/17
,26 juillet 2002.
* 69 Ancien
Président de l'Association japonaise de procédure civile, il est
actuellement Vice-président de l'Association internationale de droit
procédural. Il est membre de diverses sociétés
académiques et exerce la fonction d'arbitre dans divers organismes
d'arbitrage, dont le Conseil international pour l'arbitrage commercial;
l'Association de droit international; l'American Law Institute; le Chartered
Institute of Arbitrators; l'Association américaine d'arbitrage; le
Centre d'arbitrage international de Hong Kong; la Commission chinoise
d'arbitrage économique et commercial international; le Conseil
d'arbitrage commercial de Corée; et le Centre régional du Caire
pour les arbitrages commerciaux. Sources OMC.
* 70 A.V Ganesan a
été successivement Co-secrétaire (investissement) au
Département des affaires économiques du gouvernement indien
(1977-1980),Conseiller interrégional auprès du Centre des Nations
Unies sur les sociétés transnationales au siège des
Nations Unies à New York (1980-1985), Secrétaire adjoint au
Département chargé du développement industriel du
gouvernement indien (1986-1989), Secrétaire spécial au
Ministère du commerce du gouvernement indien (1989-1990),
Secrétaire à l'Aviation civile du gouvernement indien (1990-1991)
et enfin Secrétaire au commerce du gouvernement indien (1991-1993).
* 71 « Etats-
Unis- Loi antidumping de 1916 »,
WT/DS136/11;
WT/DS162/14,28 février 2001.
* 72 «
Etats-Unis
-- Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les
produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en
provenance d'Argentine»,
WT/DS268/12,
7 juin 2005.
* 73 « CE --
Subventions à l'exportation de sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005.
* 74 Notices biographique
sur les membres actuels et anciens de l'Organe d'appel, source OMC.
* 75 Idem.
* 76 M. Ehlermann a
enseigné le droit communautaire à Bruges, à Bruxelles,
à Hambourg et à Florence. Il a occupé la chaire de droit
économique à l'Institut universitaire européen de Florence
et il est professeur honoraire à l'Université de Hambourg.
Sources : OMC
* 77
« Corée -- Taxes sur les boissons
alcooliques »,
WT/DS75/16 ;
WT/DS84/14 ,4 juin 1999.
* 78
« Canada -- Durée de la protection conférée
par un brevet »,
WT/DS170/10,
28 février 2001.
* 79
« Etats-Unis -- Mesures visant la fourniture
transfrontières de services de jeux et paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005.
* 80
Sources : service de presses de l'Union
européenne
* 81 « Chili
-- Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde
appliqués à certains produits agricoles »
WT/DS207/13
,17 mars 2003.
* 82
« Communautés européennes -- Conditions d'octroi de
préférences tarifaires aux pays en
développement»,
WT/DS246/14,
20 septembre 2004.
* 83
« États-Unis - Détermination finale de
l'existence d'un dumping concernant certains bois d'oeuvre résineux en
provenance du Canada»,
WT/DS264/13,
13 décembre 2004.
* 84
« République dominicaine -- Mesures affectant l'importation et
la vente de cigarettes sur le marché intérieur »,
WT/DS302/17
, 29 août 2005.
* 85 John Lockhart avait
occupé les postes de juge à la Cour
fédérale d'Australie (1978-1999), de Président du Tribunal
australien de la concurrence (1982-1999), de Vice-président du Tribunal
du droit d'auteur d'Australie (1981-1997) et de Conseiller de la Reine et
membre du Conseil privé d'Australie et du Royaume-Uni
(1973-1978).Sources OMC.
*
86« Indonésie -- Certaines mesures affectant
l'industrie automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998.
* 87
« Corée -- Taxes sur les boissons alcooliques »
(DSR 1999:II, 937),
WT/DS75/16 ;
WT/DS84/14 ,4 juin 1999.
* 88 Communautés
européennes - Hormones, supra, note de bas de page 7,
paragraphe 38; l'arbitre a cité ce membre de phrase en l'approuvant
dans l'affaire Australie - Saumons, supra, note de bas de page
12, paragraphe 35.
* 89 Paragraphe
45, « Corée -- Taxes sur les boissons
alcooliques » (DSR 1999:II, 937),
WT/DS75/16 ;
WT/DS84/14 ,4 juin 1999.
* 90 « Etat-Unis-
Mesures anti-dumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon»,
WT/DS268/12,
19 février 2002.
* 91 Supra,
paragraphe 30.
* 92 Voir
Hélène RUIZ FABRI, Le contentieux de l'exécution dans
le règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : J.D.I, Paris, vol. 3, 2000,
pp.605-645.
* 93 Voir p.615,
Hélène RUIZ FABRI, Le contentieux de l'exécution dans
le règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : J.D.I, Paris, vol. 3, 2000,
pp.605-645.
* 94 « Japon --
Taxes sur les boissons alcooliques »,
WT/DS8/15 ;
WT/DS10/15; WT/DS11/13, 14 février 1997
* 95 Supra,
paragraphe 8 :« Les modifications qu'il est proposé
d'apporter à la Loi sur la taxation des boissons alcooliques mettraient
en oeuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans un
délai de 23 mois à compter du 1er novembre 1996,
sauf en ce qui concerne le shochu B. S'agissant du shochu B, le
relèvement de la taxe serait opéré en trois
étapes96; la mise en oeuvre intégrale des
recommandations et décisions de l'ORD serait réalisée le
1er octobre 2001, c'est-à-dire dans un délai de cinq
ans ».
* 97
« Communautés européennes- Mesures concernant les
viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR 1998:V,
1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998.
* 98 Supra,
paragraphe 5.
* 99 Voir p.615,
Hélène RUIZ FABRI, Le contentieux de l'exécution dans
le règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : J.D.I, Paris, vol. 3, 2000,
pp.605-645.
*
100« Communautés européennes-
Classification douanière des morceaux de poulets désossés
et congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006
* 101 Voir la décision
de l'arbitre dans l'affaire Canada - Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphes 41 à 43; la décision de
l'arbitre dans l'affaire Chili - Système de fourchettes de
prix, paragraphe 32; la décision de l'arbitre dans l'affaire
CE - Préférences tarifaires, paragraphe 30; la
décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis -
Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour
champs pétrolifères, paragraphe 26; la décision
de l'arbitre dans l'affaire États-Unis - Jeux,
paragraphe 33; et la décision de l'arbitre dans l'affaire CE -
Subventions à l'exportation de sucre, paragraphe 69.
* 102 Décision de
l'arbitre dans l'affaire Chili - Système de fourchettes de
prix, paragraphe 34; décision de l'arbitre dans l'affaire
Canada - Brevets pour les produits pharmaceutiques,
paragraphe 47; décision de l'arbitre dans l'affaire CE -
Préférences tarifaires, paragraphe 26; décision
de l'arbitre dans l'affaire États-Unis - Réexamens à
l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs
pétrolifères, paragraphe 25; et décision de
l'arbitre dans l'affaire CE - Subventions à l'exportation de
sucre, paragraphe 61.
* 103 Décision de
l'arbitre dans l'affaire Chili - Système de fourchettes de
prix, paragraphe 39; décision de l'arbitre dans l'affaire
CE - Préférences tarifaires, paragraphe 36;
décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis - Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 64.
* 104 Décision de
l'arbitre dans l'affaire Corée - Boissons alcooliques,
paragraphe 42; décision de l'arbitre dans l'affaire Chili -
Système de fourchettes de prix, paragraphe 51;
décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis - Loi sur la
compensation (Amendement Byrd), paragraphe 74.
* 105 Ibid.
* 106 Idem
* 107 Le "Membre
concerné" est la partie au différend à laquelle le groupe
spécial ou l'Organe d'appel adressent leurs recommandations.
* 108 Pour ce qui est des
recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du GATT de
1994 ni de tout autre accord vis é, voir l'article 26.
* 109 Rapport du
Groupe spécial, affaire « Indes mesures affectant le
secteur automobiles », WT/DS146/R ; WT/DS175/R, 21
décembre 2001.
* 110 Voir
paragraphes 7-5 à 7-7 du rapport du Groupe spécial, affaire
« Inde- Mesures affectant le secteur
automobiles », WT/DS146/R ; WT/DS175/R, 21
décembre 2001.
* 111 Rapport du
Groupe spécial, affaire « Etats- Unis- Mesures antidumping
et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de
l'Inde», WT/DS206/R, 28 juin 2002.
* 112 Supra,
paragraphe 8.8.
* 113
« États-Unis -- Loi de 2000 sur la compensation pour
continuation du dumping et maintien de la subvention »,
WT/DS217/14 ;
WT/DS234/22,13 juin 2003.
* 114 Supra,
paragraphe 52.
* 115 Voir paragraphe
42 de la décision arbitrale dans l`affaire « Canada-
Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000.
* 116 Idem.
* 117 Le Canada aurait
antérieurement offert de mettre en oeuvre en neuf mois les
décisions et recommandations de l'ORD.
* 118 Voir note 30
paragraphe 52 de la décision arbitrale dans l`affaire
« Canada- Protection conférée par un brevet pour
les produits pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000.
* 119 Article 4.6 du
Mémorandum d'accord: « Les consultations seront
confidentielles et sans préjudice des droits que tout Membre pourrait
exercer dans une suite éventuelle de la procédure.»
* 120 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 121 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 122 Article 3.2 du
Mémorandum d'accord : « Le système de
règlement des différends de l'OMC est un élément
essentiel pour assurer la sécurité et la
prévisibilité du système commercial
multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de
préserver les droits et les obligations résultant pour les
Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes
de ces accords conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public. Les recommandations et
décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits
et obligations énoncés dans les accords
visés ».
* 123 Makane Moïse
MBENGUE, Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, « Le rôle des
organes de règlement des différends dans le développement
du droit : à propos de l'OMC », in Le commerce
international des OGM (sous la direction de Jacques BOURRINET et Sandrine
MALJEAN-DUBOIS), Paris, La Documentation française, collection
« Monde européen et international », 2002, pp.
177-212.
* 124 Article 3.2 du
Mémorandum d'accord : « Le système de
règlement des différends de l'OMC est un élément
essentiel pour assurer la sécurité et la
prévisibilité du système commercial
multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de
préserver les droits et les obligations résultant pour les
Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes
de ces accords conformément aux règles coutumières
d'interprétation du droit international public. Les recommandations et
décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits
et obligations énoncés dans les accords
visés ».
* 125 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 126
« Brésil- Programme de financement des exportations pour
les aéronefs- recours du Brésil au titre de l'article 22.6 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de
l'article 4.11 de l'Accord SMC », rapport du 28 août 2000,
WT/DS46/ARB, paragraphe2.13-2.14.
* 127 Article 22.6 du
Mémorandum d'accord : « Lorsque la situation
décrite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande,
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un
dé lai de 30 jours à compter de l'expiration du délai
raisonnable, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la
demande. Toutefois, si le Membre concerné conteste le niveau de la
suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures
énoncés au paragraphe 3 n'ont pas été suivis
dans les cas où une partie plaignante a demandé l'autorisation de
suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément au
paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise à arbitrage.
Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les
membres sont disponibles, ou par un arbitre128 désigné
par le Directeur général, et sera mené à bien dans
les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable
sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront
pas suspendues pendant l'arbitrage ».
* 129
Hélène RUIZ FABRI, Le contentieux de l'exécution
dans le règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : J.D.I, Paris, vol. 3, 2000,
pp.605-645.
* 130
« Communautés européennes- Mesures concernant les
viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR 1998:V,
1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998
* 131 Voir DUBUJADOUX
Bertrand, « La notion de "délai raisonnable" en droit
public », .Mémoire de DEA en droit public soutenue à la
Faculté de Droit de Paris V, René Descartes, Malakoff, 1997.
* 132 Affaire
« Etats- Unis- Mesures antidumping appliquées à
certains produits en acier laminés à chaud en provenance du
Japon », rapport du 24 juillet 2001, WT/DS184/AB/R.
* 133 Supra,
paragraphes 84 et 85.
* 134 Voir p.960,
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats
dans le contentieux économique international, II. Le contentieux
inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37
p.
* 135
« États-Unis -- Loi de 2000 sur la compensation pour
continuation du dumping et maintien de la subvention »,
WT/DS217/14 ;
WT/DS234/22,13 juin 2003.
* 136 Paragraphe 42
de la décision arbitrale dans l'affaire
« États-Unis -- Loi de 2000 sur la compensation pour
continuation du dumping et maintien de la subvention »,
WT/DS217/14 ;
WT/DS234/22,13 juin 2003.
* 137 Paragraphe
25 de la décision arbitrale dans
« Communautés européennes- Mesures concernant les
viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR 1998:V,
1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998
* 138 Ce cas de
figure ne s'est cependant jamais produit.
* 139 Paragraphe
25 « Communautés européennes- Mesures concernant
les viandes et les produits carnés (Hormones » (DSR
1998:V, 1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998,
paragraphe 30 « »Australie- Mesures visant les
importations de saumons », (DSR 1999:I, 267),
WT/DS18/9,
23 février 1999, paragraphe 36« Corée -- Taxes sur
les boissons alcooliques » (DSR 1999:II, 937),
WT/DS75/16 ;
WT/DS84/14 ,4 juin 1999 et paragraphe 39 « Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000.
* 140 Paragraphe 34,
arbitrage rendu dans l'affaire « Chili -- Système de
fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains
produits agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003.
* 141 Paragraphe 44, arbitrage
rendu dans l'affaire « Etats-Unis -- Mesures visant la fourniture
transfrontières de services de jeux et paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005
* 142 Paragraphe 49,
« Communautés européennes- Classification
douanière des morceaux de poulets désossés et
congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006, voir également la décision de l'arbitre
dans l'affaire CE- Subventions à l'exportation de sucre,
paragraphe 64; décision de l'arbitre dans l'affaire Etats-Unis
Jeux, paragraphe 51.
* 143 Voir tableau
Annexe n°1.
* 144
« Etat-Unis- Mesures anti-dumping appliquées à certains
produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon»,
WT/DS268/12,
19 février 2002.
* 145
« Argentine- Mesures visant l'exportation de peaux et de bovins et
l'importation de cuirs finis », (DSR 2001:XII, 6013),
WT/DS155/10,
31 août 2001.
* 146
« Communautés européennes- Classification
douanière des morceaux de poulets désossés et
congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006.
* 147 De
précédents arbitres ont pensé de même. Voir la
décision de l'arbitre dans l'affaire CE - Hormones,
paragraphes 39 à 42; la décision de l'arbitre dans
l'affaire CE - Préférences tarifaires,
paragraphe 31; la décision de l'arbitre dans l'affaire CE -
Subventions à l'exportation de sucre, paragraphe 69.
* 148 Paragraphe 56 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Communautés
européennes- Classification douanière des morceaux de poulets
désossés et congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006.
* 149 Idem.
* 150 Les Communautés
européennes demandaient 26 mois pour mettre en oeuvre les
recommandations arguant qu'il était nécessaire de remettre en
cause des arrêts de la CJCE. Cette remise en cause nécessitait
l'obtention d'une décision du Comité du Système
harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes.
* 151 Voir paragraphe 55 de la
décision de l'arbitre dans l'affaire « CE- Morceaux de
poulets ».
* 152
« Indonésie -- Certaines mesures affectant l'industrie
automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998.
* 153 Supra, paragraphe 24.
* 154 Idem.
* 155« Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000
* 156 Voir paragraphe
44 et 45 de la décision arbitrale dans l'affaire « Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000
* 157 « Dans les
cas où il y aura désaccord au sujet de l'existence ou de la
compatibilité avec un accord visé de mesures prises pour se
conformer aux recommandations et décisions, ce différend sera
réglé suivant les présentes procédures de
règlement des différends, y compris, dans tous les cas où
cela sera possible, avec recours au groupe spécial initial. Le groupe
spécial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date
à laquelle il aura été saisi de la question. Lorsque le
groupe spécial estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport
dans ce délai, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce
retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir
présenter son rapport ».
* 158 Voir article 22 du
Mémorandum d'accord.
* 159 Voir p.962,
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats
dans le contentieux économique international, II. Le contentieux
inter-étatique: Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37
p.
* 160 « Canada-
Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000
* 161 Supra voir paragraphe
50.
* 162 Supra voir paragraphe
51.
* 163
« Indonésie -- Certaines mesures affectant l'industrie
automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998.
* 164 Supra voir paragraphe
23.
* 165 Dans une note l'arbitre
précisait : « Je relève que dans sa
décision dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons
alcooliques (WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13,
14 février 1997), l'arbitre a rejeté l'argument selon
lequel les effets préjudiciables pour les producteurs (et les
consommateurs) des produits en cause constituaient des "circonstances" qu'il
fallait prendre en considération pour déterminer le délai
raisonnable conformément à l'article 21:3 c) du
Mémorandum d'accord ».
* 166 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 167 RUIZ FABRI
Hélène, Extraits de chronique, JDI, 2006.
* 168 Paragraphe 92,
« CE -- Subventions à l'exportation de
sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005 :
« Je souscris aux vues exposées par les parties plaignantes.
À mon avis, les Communautés européennes demandent
effectivement une période de transition à la suite du retrait ou
de la modification d'une mesure incompatible avec les règles de l'OMC,
de façon que la branche de production nationale puisse s'adapter
à ce retrait ou à cette modification. Comme l'ont estimé
des arbitres antérieurs, la nécessité, telle qu'elle est
perçue, d'un tel "ajustement structurel" ou de périodes de mise
en place progressive pour les producteurs nationaux ne constitue pas une
"circonstance" au sens de l'article 21:3 c) et, à ce titre, ne peut
pas avoir d'incidence sur la détermination du délai raisonnable
en vertu de cette disposition [...] ».
* 169 RUIZ FABRI
Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : Le journal du droit international, Paris,
volume 3, 2000, pp.605-645.
* 170 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 171 « Canada-
Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000.
* 172 Supra, paragraphe 60.
* 173 Supra, paragraphe 60.
* 174 Voir paragraphe 43 de la
décision de l'arbitre dans l'affaire « Chili- Boissons
alcooliques », paragraphes 58 et 60 de la décision
arbitrale dans l'affaire « Canada- Brevets pour les produits
pharmaceutiques », paragraphes 41 et 42 dans
« Etats-Unis Article 110.(5), Loi sur le droit
d'auteur.», paragraphes 49,53 et 58 de la décision de
l'arbitre dans l'affaire « Canada- Durée d'un
brevet », paragraphe 38 « Etats-Unis Acier
laminé à chaud », paragraphes 47 et 48 dans
l'arbitrage de l'affaire « Chili- Système de fourchette de
prix », paragraphe 61 « Etats-Unis Loi sur la
compensation ».
* 175 BOISSON DE CHAZOURNES
Laurence, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 176 Décision de
l'arbitre, Canada - Brevets pour les produits pharmaceutiques,
paragraphe 60; décision de l'arbitre, États-Unis -
Article 110 5), Loi sur le droit d'auteur, paragraphes 41 et 42;
décision de l'arbitre, Canada - Durée d'un brevet,
paragraphe 58; et décision de l'arbitre, États-Unis - Loi
sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 61.
* 177Voir paragraphe 18 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Japon -- Taxes sur les
boissons alcooliques »,
WT/DS8/15 ;
WT/DS10/15; WT/DS11/13, 14 février 1997.
* 178 Paragraphe 19 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Communautés
européennes- Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution des bananes », (DSR 1998:I,
3),
WT/DS27/15,
7 janvier 1998
* 179
« Etats-Unis -- Mesures visant la fourniture
transfrontières de services de jeux et paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005.
* 180 Supra, paragraphe
48 : « Les États-Unis estiment aussi que je devrais
tenir compte du fait que plusieurs Congrès antérieurs ont
examiné des projets de loi relatifs aux jeux sur Internet, mais qu'aucun
n'a été adopté. Cependant, les États-Unis ne m'ont
fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles ces projets de loi
n'avaient pas été adoptés. Je suis donc dans
l'incapacité de déterminer si le fait que le Congrès n'a
pas pu adopter les projets de loi antérieurs était lié
à leur complexité - une circonstance pertinente - ou à
leur caractère litigieux - élément qui ne constituerait
pas une circonstance pertinente aux fins de ma
détermination ».
* 181 Supra, paragraphe
51 : « Les États-Unis laissent entendre que le
calendrier du Congrès est une autre "circonstance" qui a une forte
influence sur l'adoption de la législation aux États-Unis et qui
devrait donc influencer ma détermination dans la présente
procédure. Ils attirent l'attention sur le fait que la grande
majorité de la législation est adoptée vers la fin d'un
Congrès. Chaque Congrès dure deux années et consiste en
deux sessions, dont chacune s'étend sur une année calendaire. Le
Congrès des États-Unis est actuellement dans la première
session du 109ème Congrès. Les États-Unis
estiment qu'il serait impossible d'adopter la législation de mise en
oeuvre nécessaire d'ici à la fin de la première session du
109ème Congrès, dont il est actuellement prévu
qu'elle se termine le 30 septembre 2005, mais ils ne demandent pas
que je fixe le délai raisonnable de façon qu'il coïncide
avec la fin de la deuxième session du 109ème
Congrès, à la fin de 2006. En fait, les États-Unis font
valoir que, "tout comme la fin d'une session du Congrès stimule
l'activité législative, la possibilité d'adopter une
législation peut être plus grande avant des vacances
parlementaires".182 Ainsi, raisonnent les États-Unis, il
serait approprié que le délai raisonnable pour la mise en oeuvre
expire juste avant que le Congrès n'entre dans ses vacances
d'août 2006, car cela fournirait une impulsion concrète pour
l'adoption de la législation nécessaire. »
* 183 RUIZ FABRI
Hélène, Extraits de chronique, JDI, 2006.
* 184 « Argentine-
Mesures visant l'exportation de peaux et de bovins et l'importation de cuirs
finis », (DSR 2001:XII, 6013),
WT/DS155/10,
31 août 2001.
* 185 Supra,
paragraphe 49.
* 186 Paragraphe 33 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Communautés
européennes- Mesures concernant les viandes et les produits
carnés (Hormones » (DSR 1998:V, 1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998.
* 187 Voir p.618 et 619 RUIZ
FABRI Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : Le journal du droit international, Paris,
volume 3, 2000, pp.605-645.
* 188
« Australie- Mesures visant les importations de
saumons », (DSR 1999:I, 267),
WT/DS18/9,
23 février 1999.
* 189 Supra paragraphe
34 : « J'estime qu'il est nécessaire de rappeler les
constatations et conclusions de l'Organe d'appel et celles du Groupe
spécial, telles qu'elles ont été modifiées par
l'Organe d'appel, qui font l'objet des recommandations et décisions de
l'ORD. Les aspects pertinents peuvent être résumés de la
façon suivante:
a) la mesure SPS en cause dans le présent
différend est la prohibition à l'importation de saumons frais,
réfrigérés ou congelés énoncée dans
la PQ n° 86A (maintenant PQ de 1998), telle qu'elle a
été confirmée par la Décision de 1996;
b) en maintenant, sans une évaluation des risques
appropriée, ou sans évaluation des risques, une prohibition
à l'importation de saumons frais, réfrigérés ou
congelés en provenance du Canada, l'Australie a agi de façon
incompatible avec l'article 5:1, et, en conséquence,
l'article 2:2 de l'Accord SPS;
c) en maintenant la mesure en cause, l'Australie a agi de
façon incompatible avec ses obligations au regard de l'article 5:5
et, en conséquence, de l'article 2:3 de
l'Accord SPS ».
* 190 Voir la question
déjà évoquée du recours à l'Organisation
mondiale des douanes refusé par l'arbitre aux Communautés
européennes dans le dernier arbitrage 21.3(c) dans l'affaire
« CE-Morceaux de poulets ».
* 191 Voir paragraphe 22 de la
décision de John Lockhart dans l'affaire
« Communautés européennes -- Conditions d'octroi de
préférences tarifaires aux pays en
développement»,
WT/DS246/14,
20 septembre 2004.
* 192 « CE --
Subventions à l'exportation de sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005.
* 193 « Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000.
* 194 RUIZ FABRI
Hélène, Le contentieux de l'exécution dans le
règlement des différends de l'Organisation mondiale du
commerce : Le journal du droit international, Paris,
volume 3, 2000, pp.605-645.
* 195 Paragraphe 43 : Il
peut être utile de relever deux aspects du processus législatif
chilien. Le premier est l'ensemble des pratiques
désignées comme étant l'étape
"prélégislative" du processus, au cours de laquelle un
régime de taxation révisé spécifique est
élaboré et proposé sur la base de consultations et
d'évaluations techniques. Ces consultations englobent des discussions
visant à créer et à organiser le large appui
nécessaire à l'adoption du projet de loi proposé
par les deux Chambres du Congrès. La durée de cette étape
"prélégislative" varie d'un projet de loi à l'autre;
aucun délai maximal n'est prévu par la loi mais il s'agit
clairement d'une étape importante si le succès de l'effort
législatif est un facteur important. Le deuxième aspect
est l'absence de délais fixés par la constitution pour le
début et la fin de chaque étape du processus législatif
antérieure au moment où le projet de loi est adressé au
Président (en tant que colégislateur) afin d'être
approuvé et promulgué. Seuls l'approbation (ou le rejet) et la
promulgation de la loi approuvée par le Président sont
assujetties à des délais maximaux fixés par la
Constitution.
* 196 Voir, entre autres,
paragraphe 33 de la décision de l'arbitre dans l'affaire
« Etats-Unis Loi de 1916 », paragraphe 50 dans
l'affaire « Canada- Brevets pour les produits
pharmaceutiques », paragraphe 30 dans la décision
arbitrale « Etats-Unis Acier laminé à
chaud », paragraphe 60 dans « Etats-Unis Loi sur
la compensation ».
* 197 Voir paragraphe
19 de la décision de l'arbitre dans l'affaire
« Communautés européennes- Bananes
III », paragraphes 39, 41 et 42 dans l'affaire
« CE- Hormones », paragraphes 38 et 39 dans la
décision arbitrale « Etats-Unis Loi de
1916 ».
* 198 Voir
Hélène RUIZ FABRI, Extraits de chroniques, JDI, 2006.
* 199 Paragraphe 74,
« CE -- Subventions à l'exportation de
sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005.
* 200 Supra, voir
Hélène RUIZ FABRI.
* 201
« Etats-Unis Article 110.5(c), Loi sur le droit
d'auteur », (DSR 2001:II, 657)
WT/DS160/12,15
janvier 2001.
* 202 Paragraphe 46 de la
décision de l'arbitre dans l'affaire« Etats-Unis Article
110.5(c), Loi sur le droit d'auteur », (DSR 2001:II, 657)
WT/DS160/12,15
janvier 2001.
* 203 « Chili --
Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués
à certains produits agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003
* 204 Supra, paragraphe
43.
* 205 Supra, paragraphe
45.
* 206 Voir paragraphe 24,
« Indonésie -- Certaines mesures affectant l'industrie
automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998.
* 207 Voir paragraphe 55 et
56, « Chili -- Système de fourchettes de prix et mesures
de sauvegarde appliqués à certains produits
agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003.
* 208 Paragraphe 55 et 56,
« Chili -- Système de fourchettes de prix et mesures de
sauvegarde appliqués à certains produits
agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003.
* 209 Understanding on Rules
and Procedures Governing the Settlement of Disputes, WTO analytic index:
dispute settlement understanding,
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#articleXXI
* 210 Paragraphes 18 et 19 de
la décision arbitrale -« Communautés
européennes- Régime applicable à l'importation, à
la vente et à la distribution des bananes », (DSR 1998:I,
3),
WT/DS27/15,
7 janvier 1998
* 211 Understanding on Rules
and Procedures Governing the Settlement of Disputes, WTO analytic index:
dispute settlement understanding,
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/dsu_08_e.htm#articleXXI
* 212 Paragraphes 27 de la
décision arbitrale -« Communautés
européennes- Mesures concernant les viandes et les produits
carnés (Hormones » (DSR 1998:V, 1833)
WT/DS26/15;
WT/DS48/13, 29 mai 1998
* 213 « Chili-
Taxes sur les boissons alcooliques », (DSR 2000:V, 2583),
WT/DS87/15;WT/DS110/14
, 23 mai 2000.
* 214 Décision de
l'arbitre, WT/DS26/15, WT/DS48/13, 29 mai 1998, paragraphe 27.
* 215 Décision de
l'arbitre, WT/DS27/15, 7 janvier 1998, paragraphe 19.
* 216 Décision de
l'arbitre, WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13, 14 février 1997,
paragraphe 27.
* 217 C'est-à-dire la
partie à qui incombe la mise en oeuvre.
* 218 « Canada-
Protection conférée par un brevet pour les produits
pharmaceutiques »,
WT/DS114/13,
18 août 2000
* 219 Supra,
paragraphe 47.
* 220
« Communautés européennes- Classification
douanière des morceaux de poulets désossés et
congelés »,
WT/DS269/13;
WT/DS286/15,
20 février 2006.
* 221 Supra,
paragraphe 20.
* 222 « CE --
Subventions à l'exportation de sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005.
* 223 Paragraphe 59,
« CE -- Subventions à l'exportation de
sucre »,
WT/DS265/33;
WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005.
* 224 « Etats-Unis
-- Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et
paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005.
* 225 Supra,
paragraphe 31.
* 226 Idem.
* 227 Hélène
RUIZ FABRI, Extraits de chronique, JDI, 2006.
* 228 Voir
Hélène RUIZ FABRI, Extraits de chroniques, JDI, 2006.
* 229.
«
Etats-Unis
-- Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les
produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en
provenance d'Argentine»,
WT/DS268/12,
7 juin 2005
* 230 Voir supra,
paragraphe 52
* 231 Voir décisions
arbitrales dans les affaires « Indonésie -- Certaines
mesures affectant l'industrie automobile »,
WT/DS54/15 ;
WT/DS55/14 ; WT/DS59/13; WT/DS64/12, 7
décembre 1998 et « Chili -- Système de fourchettes
de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits
agricoles »,
WT/DS207/13
,17 mars 2003.
* 232 Paragraphe 44 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Etats-Unis -- Mesures
visant la fourniture transfrontières de services de jeux et
paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005.
* 233 Dernièrement
dans l'affaire « États-Unis- Jeux ».
* 234 Paragraphe 8 de la
décision arbitrale dans l'affaire
« [...} Selon les États-Unis, je n'ai pas
à prendre en considération la question des décrets
exécutifs pour déterminer le délai raisonnable parce
qu'Antigua admet que la mise en oeuvre doit, en tout état de cause,
inclure une certaine forme d'action législative (ne serait-ce qu'en ce
qui concerne les paris et les jeux "liés aux sports"). Le texte de
l'article 21:3 c) mentionne "un délai raisonnable" (pas
d'italique dans l'original). Il s'ensuit qu'un arbitre doit déterminer
un seul délai raisonnable, qui en l'espèce doit être le
délai raisonnable nécessaire pour mettre en place une
législation. Le fait que rien dans le Mémorandum d'accord ne
justifie qu'un arbitre définisse des délais raisonnables
multiples pour différentes formes de mise en oeuvre est confirmé,
font valoir les États-Unis, par les décisions arbitrales
antérieures qui ont examiné des formes de mise en oeuvre
proposées multiples, à savoir les décisions rendues dans
les affaires États-Unis - Acier laminé à chaud et
États-Unis - Réexamens à l'extinction concernant les
produits tubulaires pour champs pétrolifères.
* 235 Note
38, :« Essentiellement, Antigua me demande de
déterminer deux délais raisonnables distincts pour la mise en
oeuvre par les États-Unis des recommandations et décisions de
l'ORD en ce qui concerne la Loi sur les communications par câble, deux
délais raisonnables pour la mise en oeuvre par les États-Unis des
recommandations et décisions de l'ORD en ce qui concerne la Loi sur les
déplacements et deux délais raisonnables pour la mise en oeuvre
par les États-Unis des décisions et recommandations de l'ORD en
ce qui concerne la Loi sur les jeux illicites ».
* 236 Dans la décision
de l'arbitre dans l'affaire États-Unis - Acier
laminé à chaud, l'arbitre a déterminé un seul
délai raisonnable de 15 mois (paragraphe 40); et dans la
décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis -
Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour
champs pétrolifères, l'arbitre a déterminé un
seul délai raisonnable de 12 mois pour la mise en oeuvre (paragraphe
53).
* 237 Paragraphe 41 de la
décision arbitrale dans l'affaire « Etats-Unis -- Mesures
visant la fourniture transfrontières de services de jeux et
paris »,
WT/DS285/13,
19 août 2005
* 238 Au plus tard le 1er
janvier 1999.
* 239La déclaration
de Doha expliquée : site OMC
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dohaexplained_f.htm
* 240 Décision du 31
janvier 2002, paragraphe 46 : « La conduite globale des
négociations sera supervisée par un Comité des
négociations commerciales sous l'autorité du Conseil
général. Le Comité des négociations commerciales
tiendra sa première réunion au plus tard le 31 janvier 2002. Il
établira des mécanismes de négociation appropriés
selon qu'il sera nécessaire et supervisera les progrès des
négociations. »
* 241 Décision du 31
janvier 2002, paragraphe 47: À l'exception des
améliorations et clarifications du Mémorandum d'accord sur le
règlement des différends, la conduite et la conclusion
des négociations ainsi que l'entrée en vigueur de leurs
résultats seront considérées comme des parties d'un
engagement unique. Toutefois, les accords conclus dans les premières
phases des négociations pourront être mis en oeuvre à titre
provisoire ou définitif. Ces premiers accords seront pris en compte dans
l'établissement du bilan global des négociations.
* 242 « Nous
convenons de négociations sur les améliorations et clarifications
à apporter au Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends. Les négociations devraient être fondées
sur les travaux effectués jusqu'ici ainsi que sur toutes propositions
additionnelles des Membres, et viser à convenir d'améliorations
et de clarifications au plus tard en mai 2003, date à laquelle nous
prendrons des mesures pour faire en sorte que les résultats entrent en
vigueur ensuite dès que possible. »
* 243 JOB(03)/69/Rev.2.
* 244 JOB(03)/91.
* 245 Rapport du
Président, M. l'Ambassadeur Péter Balás, au Comité
des négociations commerciales, TN/DS/9, 6 juin 2003.
* 246 JOB(03)/91/Rev.1.
* 247 Les Ministres de
l'Australie, du Brésil, des États-Unis, de l'Inde, du Japon et de
l'Union européenne s'étaient rencontrés à
Genève, le dimanche 23 juillet, pour tenter de donner suite aux
instructions reçues du Sommet de Saint-Pétersbourg le 17 juillet.
Source OMC :
http://www.wto.org/french/news_f/news06_f/mod06_summary_24july_f.htm
* 248 Rapport du
Président du Comité des négociations commerciales au
Conseil Général, 27 juillet 2006 : source OMC
http://www.wto.org/french/news_f/news06_f/tnc_chair_report_27july06_f.htm
* 249
* « L'expression "délai raisonnable" s'entendra
également, le cas échéant, des délais prévus
au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 9 de l'article 7 de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ».
* 250 Une partie (entre
crochets) de la note suivante sera supprimée: Si les parties ne
parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un
délai de dix jours après que la question aura
été soumise à arbitrage, [le Directeur
général désignera l'arbitre dans les dix jours,
après avoir consulté les parties].
* 251 Le terme "arbitre"
s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe.
* 252 La note suivante sera
ajoutée : Le Directeur général
désignera l'arbitre dans un délai de sept jours, à moins
que les parties n'en conviennent autrement.
* 253 Le terme "arbitre"
s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe.
* 254 « Si les
parties ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre dans
un délai de 10 jours après que la question aura
été soumise à arbitrage [...] ».
* 255 Note 13 dans la nouvelle
rédaction de l'article 21.3(c) :
« Le Directeur général désignera
l'arbitre dans un délai de sept jours, à moins que les parties
n'en conviennent autrement ».
* 256 « Une
attention particulière devrait être accordée aux questions
qui affecteraient les intérêts des pays en développement
Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des
procédures de règlement des
différends ».
* 257 Rédaction
actuelle de l'article 18 :
« 1. Il n'y aura pas de communication ex
parte avec le groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les
questions que l'un ou l'autre examine.
2. Les communications écrites présentées
au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées
comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des
parties au différend. Aucune disposition du présent
mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un
différend de communiquer au public ses propres positions. Les Membres
traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été
communiqués par un autre Membre au groupe spécial ou à
l'Organe d'appel et que ce Membre aura désignés comme tels. Une
partie à un différend fournira aussi, si un Membre le demande, un
résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses
exposés écrits qui peuvent être communiqués au
public. »
* 258 Rédaction du
projet de nouvel article 18(les parties en gras correspondent aux ajouts, les
segments de phrase entre crochets seront supprimés dans la future
version de l'article) :
« Les communications écrites
présentées au groupe spécial, [ou] à
l'Organe d'appel ou à l'arbitre seront traitées
comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des
parties au différend, et aux tierces parties ainsi qu'il est
prévu à l'article 10. Aucune disposition du
présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à
un différend de communiquer au public ses propres positions. [Les
Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront
été communiqués par un autre Membre au groupe
spécial ou à l'Organe d'appel et que ce Membre aura
désignés comme tels]. Les Membres pourront
désigner certains renseignements qu'ils communiqueront au groupe
spécial, à l'Organe d'appel ou à l'arbitre comme
étant "[protégés]". Ces renseignements seront
traités conformément aux procédures devant être
établies par l'ORD.
[Une partie à un différend fournira aussi, si
un Membre le demande, un résumé non confidentiel des
renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent
être communiqués au public]. [A: Après chaque
réunion d'un groupe spécial ou audience de l'Organe d'appel,]
chaque partie et tierce partie à un différend fournira, à
la demande de tout Membre, une version non confidentielle des communications
écrites qu'elle aura présentées au groupe spécial
[A: avant cette réunion], qui pourra être communiquée au
public dans les [15 jours] [30 jours] suivant la date de cette demande. Le
Secrétariat établira et administrera un registre du
règlement des différends à l'OMC pour faciliter
l'accès à ces versions non confidentielles des communications
écrites. L'ORD établira des règles et procédures
régissant l'administration du registre par le
Secrétariat ».
* 259 Document TN/DS/W 79
* 260 Le terme
"arbitre", ainsi qu'il est utilisé dans le présent article,
s'entend de tout arbitre visé au paragraphe 3 c) de l'article
21, au paragraphe 6 de l'article 22 ou à l'article
25. [NOTE: cette liste a pour objet d'inclure toutes les procédures
d'arbitrage au titre du Mémorandum d'accord, et les
références devraient être actualisées pour prendre
en compte tous les amendements apportés au Mémorandum
d'accord.]
* 261 « Le terme
"suivre" ne requiert pas une présence physique aux
réunions ».
* 262 « Aux fins
du présent article, l'expression "renseignements confidentiels"
s'entendra de certains renseignements factuels désignés comme
tels par une partie ou une tierce partie au différend au moment
où cette partie ou tierce partie a communiqué les
renseignements ».
* 263 Voir Organe de
règlement des différends - Session extraordinaire - Rapport du
Président, M. l'Ambassadeur Ronald Saborío Soto, au Comité
des négociations commerciales, TN/DS/17, 27 juillet 2006.
* 264 Laurence BOISSON DE
CHAZOURNES, L'arbitrage à l'OMC-Les Etats dans le contentieux
économique international, II. Le contentieux inter-étatique:
Revue de l'arbitrage 2003-No.3, pp.949-988, 37 p.
* 265 Idem.
* 266 Idem.
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