Section I : Au niveau normatif
Avant de mettre de mettre en lumière l'inadaptation du
cadre normatif due à ses limites, il convient d'abord de le
présenter.
§I : Le cadre normatif
en vigueur
Le cadre normatif est fondé d'une part sur des
règles non impératives et des règles impératives
.Dans le cadre de cette étude, nous allons nous focaliser sur les
règles impératives qui sont les conventions qui protègent
le milieu. Elles relèvent du droit de la mer, du droit de la pêche
et du droit international de l'environnement.
Elles abordent soit l'exploitation des ressources vivantes
soit l'exploitation des ressources non vivantes.
A/ Les conventions relatives à l'exploitation des
ressources vivantes
Les conventions relatives à l'exploitation des
ressources vivantes sont soit universelles soit régionales.
1-Les conventions universelles
Il existe plusieurs conventions universelles visant la
protection des ressources marines vivantes en ce qui touche à leur
exploitation .Elles concernent soit l'exploitation de certaines
espèces spécifiques soit l'ensemble des espèces marines.
Dans le cadre de cette étude nous allons nous intéresser
principalement à la convention des nations unies sur le droit de la mer
(CDM), à la convention sur les stocks de poissons chevauchant et les
grands migrateurs (ANUP), et à la convention sur la diversité
biologique (CDB).
a- La convention de Montego Bay sur le droit de la mer (CMB)
(CDM)
La CMB a été signée le 10
décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle
contient des disposions pertinentes concernant la protection des ressources
vivantes.
Elle impose aux états de protéger et de
préserver les ressources vivantes dans les zones sous leur juridiction
c'est-à-dire la mer territoriale, la zone économique exclusive et
le plateau continental.
Dans cette perspective elle édicte des mesures
relatives à la pêche de ces ressources. Pour les ressources de la
zone économique exclusive auxquelles la convention s'intéresse
particulièrement, elle requiert des états, l'établissement
d'un volume admissible de capture pour éviter leur surexploitation
(article 61).
Elle impose aussi une obligation de collaboration pour la
gestion ressources qui traversent les zones de différents états.
Ainsi, pour les stocks qui se trouvent au sein de la zone économique de
plusieurs états ou à l'intérieur de la zone
économique de l'un d'entre eux et dans une région adjacente de
cette zone doivent être réglementées par les mesures de
conservations prises par les états concernés que ce soit
directement ou indirectement par l'intermédiaire des organisations
internationales appropriées (article 63).
Pour la gestion des stocks de grands migrateurs comme le
thon, le requin, la baleine, elle prévoit que l'état côtier
et les autres états dont les ressortissants pêchent dans les
régions adjacentes s'efforceront de se mettre d'accord sur les mesures
nécessaires à la conservation et au développement de ces
ressources (64).
En ce qui concerne les espèces anadromes c'est à
dire les espèces qui se reproduisent dans les rivières et vivent
dans les mers comme le saumon, la CMB en son article 66 met en priorité
leur protection à la charge de l'état où se trouve les
cours d'eaux qui abritent leur reproduction. Ils doivent donc prendre les
mesures nécessaires pour le contrôle de leur pêche dans les
zones sous sa juridiction. En dehors des zones sous sa juridiction, il doit se
concerter avec les autres états qui s'intéressent à la
pêche de cette espèce pour établir les modalités et
les conditions en tenant compte de la conservation.
Relativement aux espèces catadromes c'est à
dire qui se reproduisent en mer mais vivent dans d'autres environnements telles
que les anguilles, la CMB en son article 67 met leur protection à la
charge de l'état dans les eaux duquel elles passent la majeur parti de
leur vie et il à l'obligation de permettre leur migration. En plus pour
une meilleure conservation il est interdit de les pêcher en haute mer.
Pour la haute mer, les articles 116 détermine le
régime de protection de ressources vivantes. Cet article
reconnaît le droit à tous les états de pêcher
librement en haute mer, il subordonne ce droit à l'obligation de
veiller la conservation des ressources en évitant la surexploitation et
en coopérant avec les autres états.
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