UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
TITRE DU
MÉMOIRE:
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES ET
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire
présenté par DJAKARIJA FOFANA
Sous la direction de monsieur Aenza KONATE
Août 2008
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier,
L'agence universitaire de la francophonie de m'avoir permis de
suivre cette formation grâce à la bourse qu'elle m'a
accordée.
Tout le personnel du campus numérique francophone
d'Abidjan, particulièrement son directeur monsieur Charles SIDIBE.
Monsieur François PELISSON, le responsable de la gestion
de la formation master DICE, notre soutient principal tout au long de cette
formation.
Monsieur Jean marc LAVIELLE, le responsable de la formation
master DICE de l'université de Limoges.
Monsieur Aenza KONATE, mon tuteur qui malgré toutes ses
occupations professionnelles m'a servi de guide dans la rédaction de ce
mémoire.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE ACTUEL DE
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES, UNE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT
9
CHAPITRE I : DES PRATIQUES D'EXPLOITATION
NUISIBLES A L'ENVIRONNEMENT MARIN
9
Section I : la surexploitation des ressources
vivantes
9
Section II : L'exploitation polluante des
ressources non vivantes
15
CHAPITRE II : UN CADRE JURIDIQUE INADAPTE A
LA PROTECTION
17
Section I : Au niveau normatif
17
Section II : Au niveau institutionnel
30
DEUXIEME PARTIE : POUR UNE POLITIQUE EFFICACE
DE PRESERVATION DES RESSOURCES MARINES
40
CHAPITRE I : UN NECESSAIRE EQUILIBRE ENTRE LA
PROTECTION DES RESSOURCES MARINES ET LEUR EXPLOITATION
40
Section I : Entre l'homme et la nature
40
Section II : Entre intérêt
économique et intérêt écologique
44
CHAPITRE II : UNE INDISPENSABLE POLITIQUE DE
GESTION INTEGREE DES RESSOURCES MARINES
48
Section I : Renforcement de l'approche
globale
48
Section II : vers l'adoption de nouveaux
concepts dans la conservation des mers
53
CONCLUSION GENERALE
62
BIBLIOGRAPHIE
66
INTRODUCTION GENERALE
Les hommes ont toujours prélevé dans la nature
les ressources naturelles pour leurs besoins quotidiens. Depuis,
l'avènement de l'industrialisation et de la société de
grande consommation, cette situation a considérablement
évoluée vers une destruction massive de la nature et le
gaspillage des ressources naturelles.
En effet, depuis, la révolution industrielle, les
états sont engagés dans une course pour le développement
économique qui a pour leitmotiv l'exploitation au maximum des ressources
naturelles. Aucun milieu n'a ainsi été épargné
par cet appétit vorace qui s'est aiguisé au fil du temps
L'air, les milieux terrestres et aquatiques et les ressources qu'ils
contiennent ont été et continuent d'être soumis à
une pression indescriptible.
La situation du milieu marin et plus précisément
l'exploitation des ressources marines est particulièrement
préoccupante car l'immensité des océans et les
difficultés liées à leur connaissance ont longtemps
été un argument contre leur protection.
Les océans ont ainsi longtemps été
considérés comme la poubelle1(*)commune de l'humanité. Quant aux ressources
marines elles ont été exploitées de manière
irrationnelle car on considérait qu'elles étaient
inépuisables. . Pour s'en convaincre il suffit de se reférer
à cette réflexion de Thomas henry Huxley, 1884 : « La
pêche au cabillaud, la pêche au hareng, la pêche à la
sardine, la pêche au maquereau, et Probablement toutes les grandes
pêcheries maritimes constituent des ressources inépuisables ; rien
de ce Que nous faisons n'affecte réellement la quantité de
poissons »
Aujourd'hui, les conséquences de cette exploitation
anarchique sont dramatiques et tendent à s'amplifier avec
l'évolution de la technologie et de la croissance démographique
mondiale.
Au plan, écologique, des années d'exploitation
des ressources halieutiques et minérales ont entraînées
une dégradation importante de l'écosystème marin et une
chute considérable de la biodiversité marine. Les récifs
coralliens et d'autres habitats de poissons par exemple sont
considérablement menacés de disparition. Pour les ressources
halieutiques, le compte à rebours a déjà commencé.
En effet, la production halieutique mondiale a connue une augmentation de
l'ordre de 6% par an après la seconde guerre mondiale (troadec, 1990)
pour s'établir à 68,3 millions de tonnes en 1993 (site de Fao),
de 1998 à 2003, le niveau des captures réalisées par la
pêche mondiale s'est stabilisées en moyenne à 98 millions
de tonnes et baissé de 3% environ entre 2002 et 2003.On constate
manifestement un déclin dû à la chute vertigineuse des
stocks. Les chiffres sont éloquents à ce propos. 7% des
espèces marines ont disparu depuis 1950, 76% des poissons
commercialisés de la planète sont surexploitées à
leur maximum. Les stocks des grands poissons qui présentent un
intérêt commercial tel que le thon, la morue, l'espadon et le
marlin ont diminué de 90% au cours du dernier siècle2(*).
Au plan socioéconomique l'effondrement rapide des
stocks a privé certains états comme Sénégal et
biens des communautés locales de ressources financières. On a
ainsi, constaté dans certains cas un exode massif des populations vers
les villes et l'amplification du phénomène de l'immigration. .
Cet effondrement des stocks est aussi à l'origine de nombreux conflits.
Au niveau local, il oppose les pêcheurs industriels aux pêcheurs
artisanaux. Par exemple, les coups de feu sont fréquents dans les
conflits qui opposent les différentes communautés de
pêcheurs dans le sud et le sud-est de l'Asie. En juin 1999 les
pêcheurs artisanaux, à côté d'un port de Trivandrum,
dans l'état indien de Kerala ont mis le feu à 14 chalutiers,
saisis 4 autres et pris un capitaine en otage3(*).
Au niveau international, il s'agit de conflits entre les
flottes de différents pays. On a ainsi assisté à de
nombreux affrontements dont la plus médiatisée est sans doute la
« guerre de la morue » qui a opposé pêcheurs
espagnoles et canadiens au début des années 90. Mais les
désaccords les plus criants portent sur les zones de pêche .Dix
ans plutôt , lors d'une dispute qui avait tourné au vinaigre, un
navire danois avait pénétré
délibérément dans les eaux territoriales du royaume uni
pour y capturer une espèces protégée , au risque de se
faire arraisonner par la marine britannique .Certaines disputes ont même
retentit dans les couloirs de l'organisation mondiale du commerce comme le
montre la récente tentative des états unis de faire interdire
l'importation de crevettes et de thons en provenance de pays autorisant des
techniques de pêche fatales aux dauphins et aux tortues de mer4(*).
C'est au regard de ce contexte de gaspillage des ressources
et de tension permanente que la communauté internationale s'est
mobilisée depuis quelques décennies pour la protection du milieu
marin. Cette mobilisation s'est traduite par l'adoption de plusieurs
conventions et l'engagement de diverses institutions.
Du point de vue des conventions, elle a procédé
soit par une approche régionale soit par une approche universelle.
Au niveau régional, le programme des nations unis pour
l'environnement (PNUE) dés sa création a considéré
les océans comme un domaine prioritaire et a ainsi initié le
programme pour les mers régionales en 1974. Cette initiative a
donné naissance à plusieurs conventions régionales visant
plus ou moins tous les aspects de la protection du milieu marin.
Dans cette même perspective, des conventions
régionales ont été adoptées dans le domaine de
la pêche couvrant presque toutes les pêcheries des
différentes mers et océans.
Au niveau universel, des actions majeures ont
été entreprises. En 1982, a Montego Bay a été
adoptée la convention sur le droit de la mer qui peut être
considérer a ce jour comme la convention la plus complète en
matière de protection de l'environnement marin car elle embrasse
presque tous les aspects de la protection milieu marin et met un accent
particulier sur l'exploitation des ressources marines. A côté, on
a la convention des nations unis sur les stocks chevauchants et les grands
migrateurs. il ne faut pas oublier ,la convention sur la diversité
biologique qui prend en compte tant la biodiversité terrestre que marine
, le code de conduite pour une pêche responsable adoptée par la
Fao , la convention MARPOL et le code de l'exploitation minière des
fonds marins.
En ce qui concerne les institutions, il faut noter que
plusieurs institutions sont impliquées dans la protection de
l'environnement marin. On dénombre tant des institutions
régionales comme les organisations régionales des pêches
ou des organes de mise en oeuvre des différentes conventions
régionales que des institutions universelles comme le programme des
nations unis pour l'environnement, le tribunal du droit de la mer,
l'autorité des fonds marins, l'organisation maritime internationale, la
FAO, l'UNESCO et les institutions indépendante comme l'union mondiale
pour la conservation de la nature, le WWF, GREEPEACE etc.
Malgré cette mobilisation, la situation n'a pas
beaucoup changé car les océans sont le lieu d'enjeux majeurs non
seulement pour les Etats mais pour les communautés locales et les
multinationales et chacun compte bien satisfaire ses besoins sans s'imposer de
limites malgré les recommandations des colloques internationaux.
Il faut noter en effet, que les océans contiennent des
ressources halieutiques, génétiques et minérales qui ont
une valeur économique et nutritionnelle considérable. En terme de
valeur économique, il a été calculé que
l'écosystème mondial fourni des produits et des services d'une
valeur annuelle d'au moins 33 trillions de dollars et la mer à elle
seule fourni 63% (20.9trillions)5(*). La part des ressources halieutiques est estimé
70 milliards l'année et elle fourni directement de l'emploi a environ
200 millions pêcheurs artisanaux et industrielles 6(*).Dans le même ordre
d'idée, on estime qu'environ 500 millions de personnes gagnent leur vie
indirectement de la mer7(*).
Concernant les ressources minérales, grâce au
progrès technologiquement ont a découvert que La haute mer
ainsi que les zones côtières sont pourvus de plusieurs
variétés de minéraux.
Les zones côtières de la planète par
exemple contiennent diverses ressources minérales ayant une valeur
économique considérable. On a estimé que 2 trillions de
barils de pétrole, soit environ la moitié des réserves
terrestres connues, sont emmagasinés sur les plateaux continentaux. Les
dépôts alluviaux de minéraux tels que le cuivre, le fer,
l'étain, l'argent, le tungstène et les pierres précieuses
se sont également accumulés à proximité des
embouchures actuelles et anciennes des fleuves. On pense, par exemple, qu'il y
a au large des côtes indonésiennes des gisements contenant 650 000
tonnes d'étain, et des diamants sont extraits au large des côtes
de l'Afrique du Sud. Les zones côtières contiennent aussi de
grandes quantités de sable et de graviers qui sont très
utilisées par l'industrie du bâtiment8(*)
En plus des ressources traditionnelles, on a découvert
récemment que la mer est riche en ressources génétiques
utiles à l'industrie pharmaceutique et à d'autres secteurs
industrielles.
Du point de vu alimentaire, les ressources halieutiques sont
une importante source de protéine car elles fournissent 20% de la
protéine animale mondiale et dans certains cas elles sont la
principale source. A titre d'exemple dans certaines régions comme le sud
est asiatique et le sud pacifique la mer fourni 90% de la protéine
animal dans la ration quotidienne et Environ 950milions de personne, la plupart
très pauvres ont la mer comme unique source de nourriture9(*).
L'environnement marin demeure par conséquent sous la
menace de l'exploitation arnachique et irrationelle des ressources marines
car comme on peut le constater les acteurs de l'exploitation des ressources ont
opté pour une exploitation sans aucune concession au profit de la
conservation des ressources marines et de la préservation des mers.
C'est cette vision que refusent les environnementalistes car
ils estiment qu'elle entraînera à terme une catastrophe. C'est
pourquoi, il préconise de concilier au maximum l'exploitation des
ressources marines et la protection des océans pour une exploitation
durable.
Sous leur impulsion, depuis quelques années, il est
question d'une nouvelle gouvernance des océans pour une meilleure
conciliation des intérêts environnementaux et des
intérêts divers que suppose l'exploitation des ressources marines.
Dès lors, le problème qui pose, est de savoir
comment le droit international de l'environnement peut effectivement aider
à une meilleure conciliation entre l'exploitation des ressources marines
et la protection de l'environnement marin.
Aborder cette problématique revient d'abord à
mettre en évidence la menace que représente le contexte actuel de
l'exploitation des ressources marines pour l'environnement avant d'envisager
des solutions pour une politique efficace de préservation de
l'environnement et de conservation des ressources marines.
PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE ACTUEL DE L'EXPLOITATION DES
RESSOURCES MARINES, UNE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT
Le contexte actuel de l'exploitation des ressources marines
est une véritable menace pour l'environnement marin mais aussi et
surtout pour l'exploitation durable des mers par l'homme.
Il est en, effet, marqué par des pratiques nuisibles
à l'environnement marin et un cadre juridique inadapté à
la protection.
CHAPITRE I : DES PRATIQUES D'EXPLOITATION NUISIBLES A L'ENVIRONNEMENT
MARIN
Plusieurs pratiques dans l'exploitation des ressources marines
constituent des menaces pour l'environnement .On peut les regrouper en deux
catégories. Il y a d'une part la surexploitation des ressources marines
vivantes et d'autre part l'exploitation polluante des ressources non vivantes.
Section
I : la surexploitation des ressources vivantes
La surexploitation se définit, comme le
prélèvement des ressources biologique marines au-delà de
leur capacité de régénération.
Elle est un fléau qui affecte considérablement
la biodiversité marine. Elle se traduit par différentes
manifestations qui s'attaquent soit directement aux ressources biologiques par
le biais de leur prélèvement excessif et incontrôlé
soit indirectement en détruisant l'écosystème marin avec
l'usage des techniques destructrices pour les habitats marins et les
espèces non ciblées.
§I- Les
prélèvements excessifs et incontrôlés
Les prélèvements excessifs et
incontrôlés s'illustrent sous la forme de la surcapacité
des flottes et de la pêche illicites non déclarées et non
réglementées
A/ La surcapacité des flottes
La flotte mondiale s'est considérablement accrue et a
occasionné une augmentation de la production halieutique de 6% (TROADEC,
1990) par an après la deuxième guerre mondiale. Dans les
années 80 les prises maritimes mondiales débarquées
plafonnaient autour de 70 millions10(*). Elles sont passées à 90 millions dans
les années 9011(*).On estime aujourd'hui que dans l'ensemble la
capacité de pêche est supérieur à 250% par rapport
au niveau nécessaire pour une pêche durable. Une étude
conduite conjointement par le WWF et l'UICN estime que la capacité de
pêche à augmenter de 150% depuis 1970.
Cette situation est due principalement aux importantes
subventions que les pays développés accordent comme soutient
à l'effort de pêche de leur flotte respective dans un esprit de
compétition.
Elles sont estimées à 20 à 25% de la
valeur totale des prises. Selon le WWF on peut les chiffrer à 15
milliards de dollar américain12(*) . Elles sont utilisées, entre autre pour
augmenter la capacité des flottes, soutenir l'emploi dans le secteur des
pêches et même pour faciliter l'accès aux zones sous
juridictions des autres états surtout des états du tiers
monde.
Les flottes ainsi subventionnées, sillonnent, toute
l'étendu du globe, pratiquent la pêche de longue distance et
écument les zones côtières, les zones économiques
exclusives et la haute mer. Elles sont parfois impliquées dans la
pêche dite illicite, non déclarées et non
réglementées.
B/ La pêche illicite, non déclarée et non
réglementée
La pêche illicite, non déclarée et non
réglementée encore appelée la pêche pirate est
aujourd'hui une préoccupation pour la communauté internationale
car elle sape considérablement les efforts de conservation des
ressources halieutiques. L'organisation des nations unis pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a adopté en 2001 le plan international pour la
lutte contre la pêche pirate mais cette forme de pêche est encore
développé tant en haute mer que dans les zones économiques
exclusives des états du tiers monde ne disposant pas des moyens
techniques nécessaires pour la combattre.
Pour mieux comprendre ce phénomène il convient
d'aborder sa définition, ses manifestations et son impact sur les
ressources halieutiques.
1- Définition
Selon les articles 3.1-3.3 du plan international pour la lutte
contre la pêche pirate adopté par la FAO en 2001 la pêche
pirate se défini à travers ses trois composantes à
savoir : une pêche illicite, une pêche non
déclarée et une pêche non réglementée.
Une pêche illicite est
d'abord une pêche qui est effectuée par un
bateau battant pavillon national ou étranger dans les eaux sous la
juridiction d'un état sans son autorisation ou en violation de ses lois
et ses réglementations.
Il s'agit aussi de la pêche pratiquée par des
bateaux battants pavillons d'états qui appartiennent à une
organisation régionale de pêche mais opèrent en
contravention des mesures de conservation et de gestion adoptées par
l'organisation et qui lie les états ou en violation des règles
nationales ou internationales.
Une pêche non déclarée est relative aux
activités de pêche qui n'ont pas été
déclarée ou on été mal déclarée aux
autorités nationales compétentes en violation des règles
nationales.
La pêche non déclarée peut aussi
s'appréhender comme les activités de pêche qui s'exercent
dans la sphère de compétence d'une organisation régionale
de pêche mais qui ne lui sont pas déclarées ou qui sont mal
déclarées en violation des règles de procédures
prescrites par cette organisation.
Une pêche non réglementée se rapporte aux
activités de pêche conduites dans la sphère de
compétence d'une organisation régionale de pêche par des
bateaux sans nationalité ou battant pavillon d'un état non membre
de cette organisation aux mépris des règles propres à
cette organisation. On peut aussi la définir comme les activités
de pêche qui ont lieu dans les zones qui ne sont pas
protégées par des mesures de conservation ou de gestion (la haute
mer) aux mépris des règles internationales imposées aux
états pour la conservation des ressources vivantes.
Malheureusement,ce type de pêche comme celles
évoquées plus haut dans ses manifestation
bénéficie d'un réseau bien organisée avec le
soutient de certains états qui se sont spécialisées dans
les pavillons de complaisances.
2- Les manifestations et l'impact de la pêche pirate sur
les stocks halieutiques
La pêche pirate se déroule souvent sous le
couvert des pavillons de complaisance. Il faut noter que cette pratique des
pavillons de complaisance s'est considérablement
développée avec le désir des sociétés et des
navires de pêche d'échapper aux règles nationales et
internationales. En effet, le pavillon de complaisance consiste pour ces
navires à se mettre sous le pavillon d'un état qui ne compte pas
exercer effectivement ses droits ni ses obligations nationales et
internationales à l'égard des dits navires. De cette
manière ils échappent à tout contrôle et peuvent
ainsi se livrer aux pillages des ressources de la haute mer et même des
zones sous juridictions des états.
Selon la FAO les navires de pêche à grande
échelle sous pavillon de complaisance sont en constante augmentation
.Des données corroborent aussi l'hypothèse que les
pêcheurs, plutôt que de débarquer leur capture dans les
ports pratiquent le transbordement. Ceci permet d'effacer tout lien entre les
captures et le navire et d'ignorer ainsi leur origine réelle lors de
leur arrivée sur le marché. La pratique du transbordement permet
aux navires battant pavillon de complaisance de rester en mer et d'augmenter
leur prise et d'échapper aux inspections des autorités des
ports13(*).
La pratique des pavillons de complaisance s'est surtout
développée avec l'aval de nombreux états qui en tirent des
bénéfices conséquents. On a ainsi, d'un côté
les états spécialisés dans la
« vente » de leur pavillon et de l'autre les états
qui sont les véritables propriétaires des navires sous pavillon
de complaisance .Concernant ces derniers on est bien étonné de
constater que certains états ou organisations régionales qui
pratiquent une pêche responsable se taillent une part non
négligeable.
Selon l'analyse des données des services d'assurances
maritime llyods (llyods maritime services), GREENPEACE évalue à
1300 le nombre de navires de pêche industrielle battant pavillon de
complaisance .Plus de 1000 d'entre eux environ 80% battent pavillon de
BELIZE, de PANAMA, de l'HONDURAS ou de SAINT VINCENT et GRENADINE.
Les propriétaires de ces navires
« immatriculés » sont localisés dans 80 pays
dont la plupart à TAÏWAN, dans les pays membres de l'Union
européenne (UE), au PANAMA, à BELIZE et au HONDURAS14(*).
Pour conclure, il faut dire la pêche pratiquée
sous pavillon de complaisance en ce qui concerne sa part dans la capture
maritime n'est pas négligeable et tend à augmenter avec
l'entrée de plusieurs états comme le TOGO, le VANUATU, la
MONGOLI, etc.
On estime à 1,2 milliards de dollar américain la
part de la pêche pirate dans la seule haute mer15(*). Selon la fondation pour la
justice environnementale, dans un rapport publié en 2005 les pays en
développement subissent une perte annuelle de 2 à 15 milliards de
dollars américains du fait de la pêche pirate16(*).
Au-delà d'écumer les mers, les océans et
d'appauvrir des populations déjà accablées les
pêcheries pirates sont aussi impliquées dans la destruction de
l'écosystème marin autant que la pêche
régulière avec l'utilisation de techniques de pêche fatales
aux habitats marins et aux animaux non ciblés.
§II- Utilisation des
techniques de pêche destructrices pour l'écosystème marin
L'augmentation de la demande en produit halieutique d'une
population sans cesse croissante a poussé les pêcheurs a
inventé des techniques de plus en plus sophistiquées et
performantes. Le problème qui se pose est que certaines de ces
techniques agissent négativement sur l'écosystème en
détruisant les habitats et en faisant des prise accessoires
importantes.
A/ La destruction des habitats marins par les techniques de
pêche
Les habitats marins sont diverses et ont plusieurs fonctions
dans la vie des ressources halieutiques et de tous les animaux marins. Ils
servent entre autres de zones de pontes, de protection contre les
prédateurs. Malheureusement plusieurs techniques de pêche leur
sont très fatales. L'utilisation de ces techniques sont autant le fait
des pêches artisanales que des pêches industrielles.
Concernant les pêches artisanales, l'utilisation de la
dynamite est une pratique courante dans le sud et le sud est de l'Asie, dans
le pacifique, en Afrique de l'est et même en méditerranée.
Une bombe de la taille d'une bouteille de bière pulvérise trois
mètres de diamètre, et détruit en quelques secondes une
communauté qui a commencée à croître depuis des
décennies .Le profit est rapide mais les conséquences de cette
technique vont durer longtemps surtout sur les récifs coralliens car les
coraux se développent très lentement. Certains types de coraux
par exemple croissent de 5 à 25 millimètres par an ce qui fait
qu'une colonie met environ un quart de siècle pour atteindre la forme de
la tête d'un homme17(*).
La pêche artisanale utilise aussi des poisons comme le
cyanure dans leurs activités de pêche.
L'utilisation du cyanure comme technique est répandu
dans le sud est de l'Asie, dans l'océan et dans certaines régions
du pacifique. Pour faire face à leurs besoins quotidiens en alimentation
les pêcheurs avec cette technique capture des poissons d'aquarium ou
d'autres types de poissons pour ravitailler les restaurants de Hong Kong,
chine, japon et Taiwan 18(*)qui sont de gros consommateurs. Ce marché est
estimé à 1 milliard de dollars américain par an et
beaucoup de pêcheurs commencent à s'y intéresser. Cela
signifie beaucoup en terme de destruction car déjà des milliers
de tonnes de cyanure sont déversées dans la mer du fait de cette
pratique.
La destruction des habitats marins n'est pas le seul fait des
pêches locales ou artisanales. Elle est aussi due à la pêche
industrielle surtout les chalutiers. Ce sont en effet de grands filets
utilisés pour la pêche dans les fonds marins. Leur passage
anéanti les habitats marins comme les récifs coralliens. Les
résultats de recherches récents montre qu'après le
passage des chalutiers on peut comparer leur impact à une forêt
couper à blanc19(*).Dans beaucoup d'endroit de la mer de Barent et les
mers du nord les fonds marins sont chaluter une fois au moins par ans et on
constate la destruction progressive de tout l'écosystème. Il y a
ainsi une évolution de la composition et de la diversité du
benthos, qui est passé des grandes espèces benthiques et
longévives à des espèces plus petites et plus
opportunistes. De récentes investigations menées le long du
littoral norvégiens prouvent que la pêche au chalut à
causer d'énormes dégâts dans les récifs
coralliens20(*).
La pêche au chalut a aussi une part importante dans
les prises accessoires d'espèces marines non ciblées.
B/ Les prises accessoires
Les prises accessoires constituent l'un des facteurs qui
menacent la biodiversité marine. Elle s'entend comme la capture
d'espèces non ciblées ou d'espèces ciblées mais de
petite taille.
Ces prises sont effectuées par des filets à
petites mailles ou par les chaluts qui engloutissent tout sur leur passage. On
leur a même donnée le nom de « mur de la
mort ». A ce propos RYMAN et AL soutiennent que la plupart des
pêcheries « tuent d'abord et décident ce qu'il faut
conserver »21(*). Dans la plupart des cas ces prises fortuites sont
rejetées à la mer, blessées- ou mortes .Ces captures
accidentelles et rejets représentent jusqu'à 30% des captures
mondiales, soit quelque 30 millions de tonnes chaque année. On comprend
alors l'étendu des dégâts que subi tout
l'écosystème car nul n'est censé ignorer que les
être vivants dans un milieu vivent en interconnexion.
Cette destruction de l'écosystème n'est pas
malheureusement le seul fait de l'utilisation des techniques de pêche
elle est aussi due à l'extraction irrationnelle des ressources
minérales qui entraîne la pollution.
Section II : L'exploitation polluante des ressources non
vivantes
Les océans et la mer contiennent une
variété de ressources minérales. On a de l'énergie
sous forme de pétrole et de gaz, des matériaux de construction
sous la forme de gravier, de sable et bien d'autres richesses. Pour la plupart
d'entre elles l'exploitation a été limitée jusque
là par les possibilités techniques mais la situation est en
train de changer très rapidement et avec cette évolution
s'accroît aussi le risque de pollution et de dégradation de
l'environnement marin.
Déjà, l'exploitation offshore de pétrole
pose des problèmes de pollution autant que l'extraction des autres
ressources du fond marin.
§ I : La
dégradation de l'environnement marin du fait de l'extraction du
pétrole offshore
Elle se manifeste sous la forme de pollutions accidentelles ou
de pollutions opérationnelles
A/ Les cas de pollution accidentelles
Les pollutions accidentelles peuvent subvenir lors des
opérations de sondage ou même lors de l'exploitation du
gisement.
Plusieurs accidents ont déjà marqué
l'histoire récente de l'exploitation offshore de pétrole.
Il s'agit de l'éruption de pétrole lors d'un
sondage du gisement Ekofisc dans la mer du Nord (1977), de l'explosion du puits
de la plate-forme Ixtoc I située au large de la péninsule du
Yucatán (Golfe du Mexique) en 1979 ou encore de fissure du sol marin
comme à Santa Barbara en 1969. Dans le même ordre, d'idée
l'explosion d'un puit de pétrole offshore le 17 juin 1980 au large des
côtes nigérianes a rejetée 3000 tonnes de pétrole
qui ont causés d'importants dommages aux eaux, à
l'écosystème côtier, aux paysans et aux pêcheurs du
bassin du fleuve Niger22(*).
A côté de la pollution accidentelle, on a les
pollutions opérationnelles qui dégradent l'environnement marin
de manière insidieuse.
B/ Les pollutions opérationnelles
Il s'agit de la pollution due au fonctionnement de
l'installation pétrolière en mer. En effet, pour éliminer
les débris de roches détachés du fond par les
trépans on utilise la technique de la circulation des fluides23(*).Elle consiste en l'injection
d'une boue à l'intérieur des tiges de forage afin que le
débit du fluide de forage empêche les déblais de tomber au
fond du puits. La boue de forage est, à l'origine, constituée
d'eau à laquelle s'ajoute une argile spéciale mais divers
produits chimiques sont également utilisés pour un meilleur
filtrage. Non seulement, l'eau imprégnée d'huile qui se constitue
lors du forage est parfois déversée à la mer, mais les
débris graisseux ainsi que les amas d'huile de forage le sont
également. De plus, certaines matières chimiques organiques sont
utilisées comme enduit aux fins d'éviter le dépôt
sur les installations des espèces sédentaires marines. Des
estimations de 1991 avancent que dans la mer du nord environ 23000 tonnes de
pétrole, et respectivement 84097 tonnes et 5934 tonnes de deux
produits chimique utilisées dans la production du pétrole sont
déversés par an de cette manière dans le milieu marin
sans aucune précaution24(*).
Même si aujourd'hui on est incertain sur les effets
environnementaux des rejets d'eau de production, il faut dire que comme les
hydrocarbures, l'eau de production contient une gamme d'autres composés
organiques, dont des hydrocarbures aromatiques monocycliques (autrement dit,
des BTEX), des HAP à deux et trois anneaux, des phénols et des
acides organiques. Parmi ces substances se trouvent des produits chimiques
utilisés pour la production et peut être des composés
organiques non encore identifiés. On a constaté que les teneurs
en HAP chez les moules en cage et dans des échantillonneurs passifs
avaient augmenté, et ceci jusqu'à une distance de 10 km des
points de rejet de l'eau de production25(*).
La pollution du fait de l'exploitation des fonds marins n'est
pas uniquement le fait de l'exploitation offshore de pétrole, elle est
aussi due à l'exploitation des autres minéraux.
§ II : La pollution du
fait de l'exploitation des autres minéraux
L'exploitation minière risque d'avoir des
répercutions importantes sur la qualité du milieu marin et par
ricochet sur l'écosystème même si aujourd'hui aucune
étude scientifique ne permet de l'affirmé. On pense par exemple
que l'exploitation des nodules de manganèse pourrait agir sur les
communautés benthiques et sur les planctons26(*).
L'exploitation minière en effet dans son
fonctionnement fait intervenir plusieurs produits chimiques qui peuvent
être nocifs pour le milieu marin. Il est donc à craindre que la
généralisation de l'exploitation minière du fait de
l'évolution rapide des moyens technologiques soulève des
problèmes environnementaux importants.
Quant à l'exploitation des matériaux de
construction comme le sable et le gravier déjà pratiqué
dans les zones côtières, des études montrent que le
principal impact sur l'écosystème tient à la perturbation
et à l'enlèvement des organismes benthiques dans la zone
d'extraction. Des dégâts peuvent être causés aux
zones de frai du poisson qui dépose ses oeufs directement sur le gravier
comme le hareng.
A plus long terme, si la zone d'extraction met beaucoup de
temps à se reconstituer, on constate une baisse des espèces
benthiques. Les études effectuées au large des côtes de
l'Angleterre ont montré que les espèces benthiques avaient
baissées de 40% du fait de l'exploitation du sable et du
gravier27(*)
En somme, l'exploitation des ressources marines non vivantes
et vivantes dans sa pratique actuelle est nuisible pour le milieu marin. Cette
situation est paradoxale si on se fie à l'intensité de la
diplomatie environnementale et au nombre des conventions adoptées. Il
faut noter que pour l'environnement marin uniquement, on compte environ 400
traités. Le problème qui se pose en réalité est que
le cadre juridique est inadapté à plusieurs égards.
CHAPITRE II : UN CADRE JURIDIQUE INADAPTE A LA
PROTECTION
L'inadaptation du cadre juridique international est
perceptible au niveau normatif et au niveau institutionnel.
Section I : Au niveau normatif
Avant de mettre de mettre en lumière l'inadaptation du
cadre normatif due à ses limites, il convient d'abord de le
présenter.
§I : Le cadre normatif
en vigueur
Le cadre normatif est fondé d'une part sur des
règles non impératives et des règles impératives
.Dans le cadre de cette étude, nous allons nous focaliser sur les
règles impératives qui sont les conventions qui protègent
le milieu. Elles relèvent du droit de la mer, du droit de la pêche
et du droit international de l'environnement.
Elles abordent soit l'exploitation des ressources vivantes
soit l'exploitation des ressources non vivantes.
A/ Les conventions relatives à l'exploitation des
ressources vivantes
Les conventions relatives à l'exploitation des
ressources vivantes sont soit universelles soit régionales.
1-Les conventions universelles
Il existe plusieurs conventions universelles visant la
protection des ressources marines vivantes en ce qui touche à leur
exploitation .Elles concernent soit l'exploitation de certaines
espèces spécifiques soit l'ensemble des espèces marines.
Dans le cadre de cette étude nous allons nous intéresser
principalement à la convention des nations unies sur le droit de la mer
(CDM), à la convention sur les stocks de poissons chevauchant et les
grands migrateurs (ANUP), et à la convention sur la diversité
biologique (CDB).
a- La convention de Montego Bay sur le droit de la mer (CMB)
(CDM)
La CMB a été signée le 10
décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle
contient des disposions pertinentes concernant la protection des ressources
vivantes.
Elle impose aux états de protéger et de
préserver les ressources vivantes dans les zones sous leur juridiction
c'est-à-dire la mer territoriale, la zone économique exclusive et
le plateau continental.
Dans cette perspective elle édicte des mesures
relatives à la pêche de ces ressources. Pour les ressources de la
zone économique exclusive auxquelles la convention s'intéresse
particulièrement, elle requiert des états, l'établissement
d'un volume admissible de capture pour éviter leur surexploitation
(article 61).
Elle impose aussi une obligation de collaboration pour la
gestion ressources qui traversent les zones de différents états.
Ainsi, pour les stocks qui se trouvent au sein de la zone économique de
plusieurs états ou à l'intérieur de la zone
économique de l'un d'entre eux et dans une région adjacente de
cette zone doivent être réglementées par les mesures de
conservations prises par les états concernés que ce soit
directement ou indirectement par l'intermédiaire des organisations
internationales appropriées (article 63).
Pour la gestion des stocks de grands migrateurs comme le
thon, le requin, la baleine, elle prévoit que l'état côtier
et les autres états dont les ressortissants pêchent dans les
régions adjacentes s'efforceront de se mettre d'accord sur les mesures
nécessaires à la conservation et au développement de ces
ressources (64).
En ce qui concerne les espèces anadromes c'est à
dire les espèces qui se reproduisent dans les rivières et vivent
dans les mers comme le saumon, la CMB en son article 66 met en priorité
leur protection à la charge de l'état où se trouve les
cours d'eaux qui abritent leur reproduction. Ils doivent donc prendre les
mesures nécessaires pour le contrôle de leur pêche dans les
zones sous sa juridiction. En dehors des zones sous sa juridiction, il doit se
concerter avec les autres états qui s'intéressent à la
pêche de cette espèce pour établir les modalités et
les conditions en tenant compte de la conservation.
Relativement aux espèces catadromes c'est à
dire qui se reproduisent en mer mais vivent dans d'autres environnements telles
que les anguilles, la CMB en son article 67 met leur protection à la
charge de l'état dans les eaux duquel elles passent la majeur parti de
leur vie et il à l'obligation de permettre leur migration. En plus pour
une meilleure conservation il est interdit de les pêcher en haute mer.
Pour la haute mer, les articles 116 détermine le
régime de protection de ressources vivantes. Cet article
reconnaît le droit à tous les états de pêcher
librement en haute mer, il subordonne ce droit à l'obligation de
veiller la conservation des ressources en évitant la surexploitation et
en coopérant avec les autres états.
b- La convention des nations unis sur les stocks de poisson
(ANUP)
Elle a été signée signé à
new York la 04 août 1995 et est entrée en vigueur en 2001. Comme
son nom l'indique elle concerne seulement la gestion des stocks chevauchants et
les grands migrateurs. Elle vient pour renforcer et détailler les
obligations des états déjà en vigueur sous la CMB. Ses
objectifs son clairement affirmer par son article 2 en ces
termes : « l'objectif de cet accord est d'assurer la
conservation à long terme et l'utilisation durable des stocks de
poissons chevauchant et des stocks de grands migrateurs »
Elle élargie les obligations des états à
l'adoption d'une approche de précaution et une approche
écosystémique en son article 5.elle énonce ainsi les
principes suivants :
· Adoption de mesures pour s'assurer de l'utilisation
durable des stocks chevauchants et des grands migrateurs et promouvoir
l'objectif de leur utilisation optimum.
· S'assurer que ces mesures sont basées sur
« sur les meilleurs preuves scientifiques disponibles et
destinées à maintenir et à restaurer les stocks à
des niveaux capable de produire un rendement durable.
· L'application de l'approche de précaution
· La protection de la diversité biologique
marine
· La mise en oeuvre des mesures à travers un
contrôle et une surveillance effective.
L'ANUP donne aussi un pouvoir important aux commissions
régionales des pêches (ORP)) dans la gouvernance des
océans. Plusieurs de ses dispositions concernent ainsi, les
mécanismes et le statut légal des organisations régionales
des pêches. Dans sa partie III par exemple, il défini le
rôle et les buts des organisations sous régionales et des
organisations régionales et élargi leurs compétences. A ce
propos dans la partie IV, il donne les pouvoirs aux ORP pour veiller au respect
des mesures de gestion .Même si, l'état de pavillon reste le
premier recours en cas de violation des mesures de conservation en haute mer,
désormais les ORP par le biais de la coopération international
peuvent demander aux états membres de faire des inspections à
bord des navires des états parties de l'ANUP.
c- La convention sur la diversité biologique et son
mandat de Jakarta (CDB)
La convention sur la diversité biologique a
été signée en 1992 et est entrée en vigueur le 29
décembre 1993.Elle vise la conservation de la diversité
biologique et est axé principalement sur les ressources
génétiques. Cette convention affirme la souveraineté des
états sur les ressources génétiques se situant sur leur
territoire. Elle leur impose de prendre les mesures nécessaires pour
leur conservation en vu de leur exploitation durable. Dans le cadre de
l'environnement marin, cette convention est clairement applicable aux
ressources génétiques de la mer territoriale, de la zone
économique exclusive et du plateau continentale vu que ces sont des
espaces sous juridiction de l'état côtier. D'ailleurs, son mandat
de JAKARTA a identifié clairement la biodiversité
côtière et marine comme un problème important. Le mandat
réaffirme essentiellement l'importance de la conservation et
l'utilisation durable de la diversité marine et demande à la
conférence des parties d'initier immédiatement des actions.
En effet, le mandat de Jakarta sur la biodiversité
côtière et marine a été établi lors de la
deuxième conférence des parties tenue à Jakarta en
Indonésie en novembre 1995. Elle met en avant dans la
protection :
· La gestion intégrée des espaces marins
et côtiers
· Les aires marines et côtières
protégées
· La gestion écologiquement durable des
ressources marines et côtières vivantes
· La mariculture et les espèces exotiques.
En somme, ces trois conventions précitées ont la
vocation de créer un cadre global de protection des ressources vivantes
contre une exploitation irrationnelle. Elles sont utilement
complétées par un ensemble de conventions régionales.
2- Les conventions régionales
Les conventions régionales de protection des ressources
vivantes peuvent être scindées en deux catégories. Il y a
d'un côté les conventions régionales pour la pêche et
de l'autre les conventions sur les mers régionales.
a- Les conventions régionales pour la pêche
Il est courant que plusieurs états partagent certains
stocks de poissons par rapport à leur situation géographique.
C'est pour gérer au mieux ces stocks que ces états signent des
accords qui peuvent être régionaux, sous régionaux et
même bilatéraux. Ces accords visent principalement la gestion et
la conservation des stocks .On compte à ce jour plusieurs conventions de
ce type. Certaines s'occupent de la conservation d'une espèce
donnée mais d'autres visent la protection de toutes les espèces
marines dans une sphère géographique déterminée. A
titre d'exemple ,on peut citer la convention pour la conservation des
ressources marines vivantes de l'antarctique (CCAMLR) qui combine de
manière pertinente l'exploitation et la conservation .Elle est, en
effet, l'une des conventions les plus avancées dans la protection dans
la protection des ressources marines vivantes. Il convient donc de
s'intéresser particulièrement à elle pour comprendre dans
quelle mesure, elle protège les ressources vivantes et assure leur
exploitation durable.
La CCAMLR a été adoptée le 20 mai 1980
et est entrée en vigueur le 7 avril 1982. Elle compte 36 membres et son
objectif principal est comme son nom l'indique la conservation des ressources
vivantes de l'antarctique. Elle parle à cet effet de leur exploitation
rationnelle et évoque trois principes dans le paragraphe 3 de son
article II qui doivent gouverner la capture et les autres activités
dans sa zone de compétence. Ces trois principes sont aujourd'hui reconnu
comme faisant parti des principes de base de l'approche de précaution
et écosystémique de la pêche tel que défini par la
FAO. D'ailleurs les mesures qu'elle a adoptées ont contribué
à minimiser les prises accessoires des oiseaux comme les albatros.
Ce souci de conservation des ressources vivantes en zone
marine est aussi perceptible dans les conventions des mers
régionales.
b- Les conventions sur les mers régionales
Les conventions sur les mers régionales n'ont pas la
plupart pour objectif premier la protection des ressources marines vivantes
mais certaines leur accordent une place importante. Pour illustrer nos propos
nous allons nous intéresser à la convention pour la protection
de l'environnement marin de l'atlantique nord-est (OSPAR). Elle a
été adoptée le 22 septembre 1992 et est entrée en
vigueur le 25 mars 1998. Son annexe v adopté en 1998 et entrée en
vigueur le 30 août 2000 concerne la protection et la conservation de
l'écosystème et de la diversité biologique de la zone
maritime. Elle impose aux parties de prendre les mesures nécessaires
pour restaurer les zones marines affectées et de coopérer en vu
d'adopter des programmes et des mesures pour contrôler les
activités humaines en application avec les critères de
l'appendice 3.Elle se veut aussi une mise en application de la convention sur
la diversité biologique de 1992 concernant l'exploitation des ressources
génétiques.
Au-delà de la protection des ressources vivantes et
génétique la convention OSPAR comme d'autres conventions visent
aussi les menaces que peuvent provoquer l'exploitation des ressources non
vivantes
B/ Les conventions relatives à l'exploitation des
ressources non vivantes
L'exploitation des ressources non vivantes porte sur les
ressources énergétiques et les ressources minières qui se
trouvent dans les fonds marins. Elle est encadrée en ce qui concerne la
protection de l'environnement par des conventions universelles et des
conventions régionales.
1- Les conventions universelles
Il s'agit d'abord de la convention des nations unies sur le
droit de la mer (CMB). Elle impose en son article 208 l'obligation
générale pour les états de prendre des mesures pour
prévenir la pollution issue des activités d'exploitation des
fonds marins dans les zones sous juridictions de l'état côtier.
Elle prescrit aux états d'adopter des mesures conformes aux mesures
internationales de protection de l'environnement et de veiller sur les
installations et les dispositifs utilisés pour l'exploitation et
l'exploration des fonds marins. Elle fait enfin obligation aux états de
veiller à l'enlèvement des plates-formes
désaffectées dans les conditions conforment aux impératifs
environnementaux.
Concernant les fonds marins en dehors de la juridiction de
l'état côtier, la CMB l'a appelée la
« zone » et à créer l'autorité des
fonds marins chargé de contrôler les activités qui s'y
déroulent.
Ensuite, on a la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires, dite MARPOL (Londres,
1973/1978) qui impose des obligations aux états relativement à
la pollution issue des installations offshore. Cette convention assimile les
plates-formes fixes et les plates-formes flottantes aux navires. Elle devient
donc compétente pour la réglementation des rejets et les
déversements de pétrole en mer par les plates-formes.
Au-delà de ces conventions universelles, on compte
plusieurs conventions régionales qui protègent le milieu marin
contre les pollutions issues des activités des fonds marins.
2/ Les conventions régionales
Il s'agit principalement des conventions sur les mers
régionales adoptées sous les auspices du programme des nations
unis pour l'environnement (PNUE). Ces conventions visent plusieurs pollutions
dont la pollution du fait des exploitations offshore de pétrole et des
autres activités d'exploitation des fonds marins. A titre d'exemple on
peut faire allusion à la convention OSPAR qui prévoit des
mesures pour la lutte contre la pollution issue de l'exploitation offshore de
pétrole dans son annexe III, la convention d'Abidjan, la convention de
Nairobi, la convention de 1974 sur la protection du milieu marin de la
baltique, la convention de Barcelone sur la méditerranée.
Au total, il existe un nombre important de conventions
universelles et régionales qui s'intéressent aux menaces
engendrées par l'exploitation des ressources marines. Si cela
témoigne de l'intérêt de la communauté international
pour l'environnement marin, on ne doit pas se faire d'illusion sur
l'efficacité de ces mesures. En réalité, elles sont
inadaptées à la protection de l'environnement marin compte tenu
de leurs limites.
§II : Les limites des
conventions de protection du milieu marin
Les conventions de protection de l'environnement marin
présentent des insuffisances et sont ineffectives.
A/ Les insuffisances des conventions
On remarque une protection partielle de l'environnement marin
en général, une protection faible de la haute mer, et un
régime de responsabilité inapplicable en pratique.
1- Une protection partielle des océans
Dans le cadre de l'exploitation des ressources vivantes, la
plupart des conventions de protection du milieu marin visent soit une
espèce, un ensemble d'espèces ou un habitat
particulièrement menacés et ayant fait l'objet d'une
médiatisation accrue, soit une menace spécifique. On a ainsi, des
conventions qui protègent uniquement le thon, le saumon, la baleine, les
phoques. Cette approche écarte, la conservation des espèces non
ciblées, la préservation de la santé et
l'intégrité des écosystèmes marins. Elle est
limitée si on part du principe que dans un écosystème
toutes les espèces vivent en interdépendance. En effet, dans un
écosystème la vie de chaque élément est
conditionnée par les autres. Il ne sert donc à rien de
réglementer la capture d'une espèce si on ignore la protection de
son habitat ou les espèces qui lui fournissent différents
services comme la nourriture ou l'habitat. Il est sûr qu'à terme
cette espèce disparaîtra aussi avec l'extinction des autres
espèces qui sont le plus souvent malmenées par l'exploitation de
l'espèce ciblée. C'est évidemment une lacune qui risque de
menacer l'exploitation même à long terme .c'est cette lacune
qu'entendait combler la convention des nations unies sur les stocks de poissons
(ANUP) qui est la dernière convention universelle a entrée en
vigueur dans le domaine de la pêche en intégrant l'approche
basée sur la protection de l'écosystème qu'on nomme
approche écosystémique. Malheureusement,cet accord s'applique
seulement aux poissons « chevauchant » les frontières
politiques ou à un nombre limité d'espèces de poissons
grands migrateurs, laissant les autres espèces de grands migrateurs les
stocks de poissons des hautes mers (comme par exemple les mers profondes) moins
visibles sans protection.
Concernant l'exploitation des ressources non vivantes c'est
à dire le pétrole, le gaz et les autres ressources
minérales, la CMB est laconique et les conventions sur les mers
régionales ne font pas mieux. Il faut noter en outre que les protocoles
sur l'exploitation offshore adoptée dans le cadre de ces conventions
régionales reste pour la plupart lettres mortes car ils ne sont
entrée en vigueur faute de ratification. A titre d'exemple, on peut
citer la convention sur la méditerranée qui évoque dans
son protocole de 1994 la pollution du fait de l'exploitation de toutes les
ressources minérales.
La convention MARPOL quant à elle se limite aux
pollutions dues aux rejets d'hydrocarbure et non aux autres rejets de produits
chimiques provoqués par l'exploitation offshore.
2 - Une faible protection des espaces au-delà des
juridictions étatiques
La haute mer est la colonne d'eau située au-delà
des zones sous juridiction étatique qui sont la mer territoriale et la
zone économique exclusive. Cette zone, selon la convention des nations
unies sur le droit de la mer de 1982 (CMB) est ouverte à la
liberté de pêche pour tous les états. Son article 117
oblige l'état de pavillon à prendre des mesures pour assurer la
conservation des ressources biologiques et à coopérer avec les
autres Etats intéressés dans cette perspective. Cette protection
nous paraît gravement compromise pour plusieurs raisons. Dans le domaine
de l'exploitation des ressources halieutique, il faut noter, effet, que
certains navires pratiquent la pêchent en haute mer sans pavillon. Ils
peuvent ainsi se livrer à des actes contraires aux règles
internationales de conservation sans crainte d'être inquiéter.
Dans le même ordre d'idées, les états de
pavillon supposés être responsable des navires battant leur
pavillon négligent leurs obligations de contrôle .Il y a
même certains états qui se sont spécialisés dans
l'octroie de pavillon de complaisance ou la tolérance de la mise sous
pavillon de complaisance par les exploitants .De cette manière beaucoup
de navires pêchent en haute mer sans aucun contrôle et se livrent
des actes nuisibles à l'environnement marin sans crainte.
Cette protection limitée de la haute mer est aussi
perceptible en ce qui concerne les ressources génétiques. La CMB
ne vise pas clairement les ressources génétiques, c'est donc la
convention sur la diversité biologique qui fourni le cadre international
de protection des ressources génétiques marines mais il
s'avère que dans ses termes il ne tient compte que des ressources
situées sur le territoire d'un état alors on se rend compte
qu'elle n'est pas applicable à la haute mer. Les ressources
génétiques des fonds marins comme les abysses connaissent le
même sort car l'autorité des fonds marins s'occupe seulement des
ressources minérales.
La haute mer et les fonds marins restent par
conséquent sans protection explicite en ce qui concerne les ressources
génétiques. Ce manque de protection de la haute mer se
dégage aussi à travers le régime de responsabilité
qui s'avère inapplicable en pratique.
3- un régime de responsabilité inapplicable en
pratique
L'effectivité d'une règle de droit se mesure par
sa capacité à engager la responsabilité du coupable en
cas de violation. En droit international la responsabilité concerne le
plus souvent les états mais aussi les personnes privées de
manière exceptionnelle. Elle est particulièrement difficile
à mettre en oeuvre compte tenu de plusieurs obstacles.
Cette difficulté s'accentue dans le cas de
l'environnement marin à cause de sa spécificité .En effet
le milieu marin est divisé en différentes zones ce qui fait que
la régime de responsabilité varie . Dans les zones sous
juridictions des états côtiers, il leur revient de définir
le régime de responsabilité selon leurs propres lois alors que
dans les zones hors de leur juridiction c'est l'état de pavillon qui
défini le régime de responsabilité. Cette division
présente des inconvénients quant à la conservation et la
préservation. D'abord, pour les zones sous juridiction de l'état
côtier, il se pose le problème de la surveillance effective car
une surveillance efficace de la mer requiert des moyens financiers
énormes. A titre d'exemple, une opération navale menée
par les autorités australiennes qui a conduit à l'arrestation du
navire Volga a coûté 7millions de dollars
américains28(*).Certains états surtout, les états en
développement ne disposent de moyens financiers conséquents donc
leur confier cette responsabilité revient annihiler les efforts de
conservation. On pourrait évoquer la surveillance dans un cadre
régionale mais les organisations régionales sont aussi faibles eu
égard à la réticence des états.
Pour la haute mer, selon la CMB c'est l'état de
pavillon seul qui est habilité à engager la responsabilité
d'un navire qui manque à ses obligations de conservation et de
préservation. Quand on sait aujourd'hui que beaucoup de navires
pêchent en haute mer sans pavillon ou se mettent sous des pavillons de
complaisance, on se rend tout de suite compte que ce régime de
responsabilité est inadapté aux besoins de la conservation de la
haute mer. Cette situation est confortée par les difficultés
voire l'impossibilité de poursuivre l'état de pavillon qui ne
rempli pas ses obligations vis-à-vis des navires battant son pavillon.
En effet, la CMB énonce l'obligation de l'état de pavillon mais
ne prévoit pas un mécanisme de mise en oeuvre de sa
responsabilité en cas de manquement .On serait tenté d'utiliser
le mécanisme général de la responsabilité de mise
en oeuvre de la responsabilité en droit international mais les obstacles
surgissent aussi de ce côté pour au moins deux raisons.
A propos de l'évaluation du dommage écologique,
il y a encore de nombreuses réserves et il n'est admis que quand il peut
être traduit « en coût salariaux d'entretien ou en
investissement financiers »29(*). C'est dire que si on poursuit un état sous
la base des dommages que le navire battant son pavillon causé à
la biomasse ou à l'écosystème, il y aurait peu de chance
que cette action prospère. Cette position a été
adoptée par les juges américains dans l'affaire de
l'amococadiz30(*). Il a
en effet estimé que le dommage écologique était complexe
spéculatif et basé sur des suppositions, il a donc refusé
d'accorder des compensations.
Concernant la personne habilité à saisir le
tribunal et à recevoir les compensations, il se pose un
véritable problème car la haute mer n'appartient à
personne et en l'absence d'un organisme créer à ce effet,
personne ne peut se prévaloir d'un tel droit. Ce genre de lacunes
affaibli considérablement l'effort de conservation international .Il en
va de même pour l'effectivité.
B/ l'ineffectivité des conventions
L'effectivité des conventions est souvent compromise
par un contexte international dominé par les préoccupations
d'ordre économique. En effet, les conventions de protection de
l'environnement en général et particulièrement celles
relatives à la protection du milieu marin butent sur deux obstacles
majeurs qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs réels et
donc d'être effectives. Il s'agit d'une part de la souveraine des
états côtiers sur leurs ressources marines et d'autre part des
règles de commerce internationales.
1 - conflit entre la souveraineté des états
côtiers sur leurs ressources marines et la protection globale de
l'environnement marin, un obstacle pour l'effectivité des
conventions
Il y a un conflit permanent entre la souveraineté des
états sur leurs ressources marines qui constituent une richesse pour
leur développement et la protection de l'environnement qui
nécessite une approche globale. En effet, alors que l'approche globale
impose à travers les conventions des limites à l'exploitation
des ressources, l'Etat voudrait pouvoir disposer pleinement de ses ressources
pour son développement. Cette opposition tourne presque toujours
à l'avantage de l'exploitation sans conditions des ressources à
un moment ou à un autre. Lors de la conclusion des conventions par
exemple les Etats protègent jalousement leur souveraineté et on
arrive à des conventions qui reflètent plus les
différentes revendications des Etats que les préoccupations
environnementales. Pour s'en convaincre il suffit de faire allusion à la
CMB qui fait la part belle à l'exploitation des ressources marines. En
effet, dans cette convention chaque partie a plutôt pensé à
l'extension de ses droits d'exploitation vers le large y compris les
états qui n'ont pas les moyens financiers et techniques pour surveiller
une zone économique exclusive large. De même, alors que, la
protection des stocks chevauchants et les grands migrateurs imposait pour leur
protection efficace une vision globale compte tenu de l'unité de la
mer, les états se sont contentés de morceler celle-ci en
récoltant des droits d'exploitation et des pseudo obligations de
protection dans le cadre d'une coopération qui n'a jamais vraiment
fonctionnée. Le résultat est aujourd'hui, décevant, la
communauté internationale est encore à chercher « le
bon plan » comme témoigne l'adoption de l'ANUP un an seulement
après l'entrée en vigueur de la CMB. Il faut remarquer que
cette initiative s'est aussi soldée par un autre échec car elle
est partielle comme on l'a précisé plus haut.
La convention sur la diversité biologique a subi le
même sort à cause des oppositions des différentes parties
qui voulaient une partie du grand gâteau que constituaient les
ressources génétiques. Il s'agissait à la fois de
contenter le clan de la mégadiversité31(*) formé par les
états en développement riches en diversité
génétiques qui revendiquaient la souveraineté sur ces
ressources et les états développés pauvres en
diversité génétique mais riches en technologie qui
réclamaient la reconnaissance du brevet industriel. Tout ce
marchandage a abouti a une convention qui au lieu servir de cadre globale
à la protection de la biodiversité s'est avéré un
cadre de partage des droits d'exploitation de la biodiversité. Certains
critiques parlent même d'un accord de libre échange sur les
ressources génétiques. Alexandre kiss, J.P .BEURRIER, Maljean
DUBOIS et J.P. MARECHAL font partie de ceux-ci. Pour, Maljean, les
institutions établies au sein de la
convention « s'intéressent tout autant, sinon davantage,
à l'exploitation des ressources génétiques qu'à la
conservation de la biodiversité »32(*). J.P. MARECHAL,
renchérit, en ces termes « la biodiversité est une
simple question de ressources génétiques dont il faut tirer les
bénéfices les plus élevés 33(*)»
Avec l'exemple de ces deux conventions, on constate qu'il est
difficile d'atteindre d'une convention qu'elle remplisse effectivement les
objectifs qu'on lui assigne en matière de protection de l'environnement
s'il n'y a pas un changement de mentalité de la part des Etats.
A cette tare de naissance que porte la plupart des
conventions, s'ajoute le fait que les Etats ratifient les conventions par effet
de mode ou sur la pression de la communauté international mais ne
prennent pas les mesures nationales pour les rendre effective. Par ailleurs,
dans certains cas le nombre de parties à la convention est tellement
minime que leur application devient difficile dans un contexte international.
Cette ineffectivité des conventions est aussi perceptible à cause
de la prépondérance des mesures commerciales sur les mesures
environnementales.
2 -La prépondérance des règles du
commerce international sur les règles de droit internationale de
l'environnement, une menace pour l'effectivité des règles
internationales de conservation.
Les ressources marines sont des richesses pour les Etats. Ils
les commercialisent sur le plan international et doivent donc respecter les
règles du commerce international. Le principe fondamental en vigueur
est la liberté de commerce sur lequel veille l'organisation mondiale du
commerce (OMC). Les règles fixées par la défunte GATT
encore en vigueur sous l'OMC représentent une menace
considérable pour l'effectivité des conventions sur la
conservation. Pour se convaincre de cette réalité, on va
s'intéresser au secteur de la pêche et de commercialisation des
ressources halieutiques. Relativement à ce domaine, l'accord des nations
unis sur les stocks de poissons (ANUP) concrétisant les visions de la
conventions des nations unis sur le droit de mer (CDM) en ce qui concerne la
gestion des stocks de poissons chevauchants et les grands migrateurs
prévoit plusieurs mesures dont les plus notables sont :
Que les Etats doivent prendre les mesures pour s'assurer de
l'exploitation durable des dits stocks de poissons en prenant des mesures
pour prévenir la surexploitation et éliminer l'excès de
capacité des navires. A propos de l'élaboration des mesures, ils
doivent se baser le plus possible sur des données scientifiques, sur une
approche de précaution, et adopter une approche
écosystémique prenant en compte les espèces ciblées
et les espèces liées ; la pêche artisanale et la
pêche de subsistance.
Que les organisations régionales des pêches sont
chargées de la mise en oeuvre des mesures prescrites. Pour cela,
l'accord les autorise à prendre des mesures en conformité avec
les règles internationales pour dissuader les activités des
états qui ne sont pas membres de l'organisation ou même des
parties qui agissent contrairement aux mesures de conservation (article 17.4).
C'est dans ce sens que, la commission internationale pour la conservation du
thon de l'atlantique (CICTA) à sa réunion annuelle de novembre
1996 a autorisé à ses membres l'interdiction d'importation du
thon rouge du BELIZE, du Honduras et du PANAMA34(*).
Le problème majeur est que cette mesure aussi
intéressante soit elle est en contradiction avec la règle de
commerce internationale qui interdit toute mesure de discrimination à
l'égard d'un produit en se basant sur ses procédés et
méthodes de production. Si un de ces états venait à le
soulever devant l'organisation du commerce, il désavouerait
sûrement cette mesure comme il l'a déjà fait dans les
affaires des thons/ dauphins entre les états unis et le Mexique d'une
part et les états unis(USA) et l'union européenne d'autre part.
Dans les deux cas le Mexique et L'Union européenne (EU) contestaient la
légalité de la loi américaine de 1984 sur la protection
des mammifères marin visant à réduire la mortalité
des dauphins causé par certaines méthodes de pêche en
interdisant l'importation de thon venant des nations qui pratiquent ce genre de
pêche à moins qu'ils adoptent un programme de contrôle de
leurs navires thoniers comme aux états unis. En effet, les USA imposent
à leur navire thoniers l'usage de techniques de pêche du thon qui
minimisent les dommages causés aux dauphins.
L'OMC, a tranché en 1991 en faveur du Mexique et a
décidé de même en 1994 pour l'UE.
Il a estimé que cette mesure ne s'inscrivait pas dans
le cadre des exceptions de la protection de l'environnement et des ressources
naturelles prévues à l'article XX du GATT35(*) parce qu'il tente de
protéger des ressources en dehors du territoire des USA, que les
états unis tentaient aussi de faire pression sur les autres pays pour
qu'ils changent leur politique.
On se rend par conséquent compte de combien il serait
difficile de rendre effective l'accord des nattions unis sur les stocks de
poissons au regard des règles du commerce international. Par ailleurs
le même problème se pose avec la convention internationale sur le
commerce des espèces menacées (CITES) qui est l'une des
conventions majeures en ce qui concerne la conservation des ressources
marines. En effet, peu avant la conférence des parties10 tenue à
HARARE au Zimbabwe en juin 1997, certains membres en préparant la
réunion ont fait de manière informelle des suggestions car ils
estimaient que certaines listes violaient les accords du GATT. Il
s'agissait en particulier d'une technique de liste employée par la CITES
qui consiste à promouvoir la protection de populations
d'espèces en danger en permettant le commerce contrôlé de
populations non menacées de la même espèces .Si une
espèce est en danger dans un pays et ne l'est pas dans un autre, les
membres devraient restreindre le commerce de spécimens provenant du
premier pays en inscrivant les population d'espèces de ce pays en
appendice I36(*)tout en
imposant des limites moins strictes au commerce de ceux provenant de l'autre
pays .
Si on se fonde sur les raisonnements passés de l'OMC,
des spécimens provenant des populations des mêmes espèces
peuvent être considérées comme « des produits
identiques » parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques
physiques et le même usage final. Ainsi si, une partie à la CITES
est membre de l'OMC et restreint l'importation d'une population listée
en permettant en même temps l'importation d'une population non
listée de la même espèce cela peut être vu comme une
violation du principe de la nation la plus favorisée du GATT37(*).On s'aperçoit ainsi,
des difficultés de cohabitation entre les règles du commerce
international et les règles de doit internationale de l'environnement.
Ce ménage difficile profite au commerce international car le droit
international de l'environnement ne bénéficie de la force
nécessaire pour s'imposer.
Au
total, le contexte international dominé par la recherche du profit
engendre évidemment des conventions inadaptées aux besoins de la
conservation des ressources marines .Cette inadaptation est également
perceptible au niveau des institutions.
Section II : Au niveau institutionnel
Pour mieux comprendre l'inadaptation du cadre institutionnel
due à sa faiblesse, il convient d'abord de le présenter.
§I : Présentation
du cadre institutionnel
On a d'une part le cadre institutionnel de l'exploitation des
ressources vivantes et d'autre part le cadre institutionnel de l'exploitation
des ressources non vivantes.
A/ Le cadre institutionnel de l'exploitation des ressources
vivantes
On distingue des institutions universelles et des institutions
régionales.
1- les institutions universelles.
Il s'agit principalement de l'organisation des nations unies
(ONU) et ses organismes non-gouvernementaux.
En effet, l'ONU intervient directement dans les
problèmes qui touchent l'environnement marin à ou indirectement
par le biais de ses organismes non-gouvernementaux .
L'intervention directe de l'ONU se fait à travers un
certain nombre d'organes. Il s'agit d'abord de l'assemblée
générale des nations unies (AG) qui constitue le cadre politique
où les états membres abordent les problèmes relatifs aux
océans et au droit de la mer. Elle adopte ainsi des résolutions
annuelles sur les océans et le droit de la mer .A côté de
l'AG on a le Centre d'activité du Programme pour les océans et
les zones côtières (OCAPAC) sur lequel s'appuie essentiellement le
programme des nations unis pour l'environnement (PNUE). Il couvre les
océans dans le cadre du système mondial de
surveillance de l'environnement (GEMS) du PNUE. L'OCAPAC travaille en
étroite collaboration avec les autres organismes
non-gouvernementaux des Nations Unies, notamment la FAO et le COI, et avec les
plus importants organismes non-gouvernementaux qui
s'intéressent aux affaires maritimes,
généralement dans le contexte des dix Plans d'action pour
les mers régionales du PNUE.L'ONU dispose aussi d'une
division des affaires maritimes et du droit de la mer(DOOS) qui résulte
du fusionnement de l'ancienne Branche économie et technologie des
océans et du plus récent Bureau du sous-secrétaire
général au droit de la mer. Cette Division s'intéresse
à un large éventail d'affaires maritimes de nature
socioéconomique et juridique, principalement les problèmes
liés à la prospection et à l'exploitation des ressources
minières sous-marines38(*).
l'ONU intervient aussi indirectement à travers ses
organismes non-gouvernementaux dans le domaine de l'environnement marin .Il
s'agit principalement de la FAO et de l'UNESCO.
L'organisation des nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) s'occupe principalement de la pêche .A cette
occasion, elle s'intéresse à la conservation des ressources
halieutiques pour leur exploitation durable. Depuis 1989,elle s'est
engagée dans la lutte contre les problèmes environnementaux qui
affectent la pêche. Elle a organisé dans ce cadre plusieurs
consultations d'experts de différents domaines dont celle portant sur la
gestion des stocks de poissons chevauchant et les grands migrateurs. Elle a
rédigé le code de conduite pour une pêche responsable qui
est aujourd'hui un document de référence dans ce domaine. Dans le
cadre de l'accord des nations unies sur les stocks de poisson, elle fait office
de mécanisme global de collecte et de partage des données pour
les pêches nationales et régionales.
L'UNESCO quant à elle agit à travers la
commission océanographique internationale .Elle joue un
rôle-clé dans la définition des facteurs chimiques,
physiques et biologiques qui sous-tendent l'utilisation des ressources marines
et dans la promotion de la recherche coopérative internationale et de la
collecte des données sur les ressources marines et leur environnement.
Elle encourage la formation, l'éducation et l'assistance mutuelle dans
le domaine des sciences marines (TEMA) en océanographie comme en
biologie marine. Par ses efforts visant à développer le
Système mondial d'observation des océans (SMOO) dont le
Système international et mondial des services pour l'océan
(IGOOS) et le Système mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS),
maintenant bien établis, sont les principaux piliers, la COI offre un
cadre général pour mieux comprendre les liens qui existent entre
les océans et le climat et entre le milieu océanique et les
composantes biologiques qui supportent les chaînes alimentaires menant
aux populations exploitées39(*).
En plus de l'ONU et ses organismes non-gouvernementaux, on
peut également cité la commission baleinière international
établi en 1946 qui s'occupe au plan universelle de la pêche
à la baleine.
Outre ces institutions universelles, il existe aussi des
institutions régionales qui ont un rôle notable.
2/ les institutions régionales
Il s'agit essentiellement des commissions régionales de
pêche .En général, elles ont pour mission l'exploitation
optimale des ressources. Bien que l'expression exploitation optimale peut avoir
une connotation productiviste,il faut noter que les statuts de commissions
lient intimement le déroulement même de l'exploitation à
l'exigence de la conservation ou encore à la préservation ,double
aspect recouvrant a peu près exactement la notion de
développement durable. A ce titre les trois expressions
récurrentes dans la terminologie des commissions évoquent ''le
rendement, l'utilisation ou l'exploitation optimale'' '' la préservation
permettant des prise maximales'' '' l'utilisation, la gestion ou
l'exploitation rationnelle''.
D'ailleurs, la conservation fait explicitement parti des
missions des commissions des pêches comme le montre la
dénomination de certaines commissions. A titre d'exemple,on a la
commission internationale pour la conservation des thonidés de
l'atlantique, l'organisation pour la conservation du saumon de l'atlantique, la
commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de
l'antarctique.
Pour remplir cette mission de conservation les commissions des
pêchent disposent de diverses compétences. Quelques exemples de
commissions nous permettrons de cerner ces différentes
compétences .On distingue d'une part les commissions de la FAO et
d'autre part les autres commissions.
Au titre des commissions de la FAO on a:Le Conseil
général des pêches pour la Méditerranée
(CGPM; 1952)40(*) qui se préoccupe de la mise en
valeur et de la gestion des pêches dans la Méditerranée
elle-même, mais également dans la mer Noire. Etant donné
que la gestion des pêches nécessite le développement de
politiques nationales des pêches ainsi que la coopération avec
d'autres pays, le CGPM n'a pas le pouvoir statutaire d'imposer des
règlements concernant la gestion des pêches dans cette
région. Il insiste donc sur la mise en place d'une base scientifique
adéquate pour les recommandations qu'il fait aux Etats membres. Ces
recommandations sont élaborées par des consultations techniques
d'experts - souvent au niveau sous-régional - et par des comités
spéciaux du Conseil, pour approbation par le Conseil et soumission aux
Etats membres (à l'heure actuelle, tous les pays de la région,
ceux de l'ex-URSS).
La Commission des pêches pour l'Océan
Indien (CPOI; 1967)41(*)couvre une zone beaucoup plus
étendue, du Golfe Persique, de l'lnde et de la Baie du Bengale au Nord
à la Convergence antarctique dans le Sud, et depuis les côtes
africaines à l'Ouest jusqu' à la Thaïlande,
l'Indonésie et l'Australie - incluant la Tasmanie - à l'Est. La
plupart des Etats membres sont des pays en développement avec des
pêcheries surtout artisanales et vivrières. Globalement, il n'y a
aucun problème sérieux de surpêche. Cependant, les
ressources en thon et en baleine notamment ont subi une pression de pêche
élevée de la part de bateaux de pays ne provenant pas de la
région. Alors que la CPOI continue ses efforts pour faire face à
des problèmes de pêche importants au plan sous-régional,
une Commission des thonidés de l'Océan Indien commence à
travailler sur les questions spécifiques à cette ressource.
La Commission indo-pacifique des pêches
(CIPP; 1948) 42(*)couvre également une vaste région qui
s'étend de la limite Est de la CPOI - qu'elle recouvre
légèrement) à 180° Ouest mais seulement 45°Nord.
Son principal souci est le développement des pêches dans les
nombreux états insulaires, notamment l'Indonésie, les
Philippines, les Samoa Occidentales, le Kiribati, les Tonga et beaucoup
d'autres. La prédominance des pêcheries japonaises et la forte
présence des russes, des coréens et des taïwanais dans cette
région sont aussi sources d'inquiétude pour la CIPP. Il n'y a pas
d'organisme régional de la FAO dans le Pacifique Est surtout parce qu'il
existe d'autres organismes régionaux bien établis et actifs,
n'appartenant pas à la FAO.
La Commission des pêches pour l'Atlantique
Centre Ouest (COPACO; 1973) 43(*)se consacre plus particulièrement au
développement de la pêche dans les petits pays insulaires des
Caraïbes. C'est un organisme plus récent que les
précédents et les Etats membres doivent acquérir plus
d'expérience pour l'utiliser comme un outil de développement et
de gestion des pêches. Les problèmes de coordination sont
aggravés par les fortes polarités régionales, notamment
celles qui opposent les pays continentaux relativement grands aux petits Etats
insulaires. De même, si les traditions hispaniques, françaises,
hollandaises et anglaises permettent l'existence d'un riche héritage
culturel et le regroupement des pays en fonction de leur histoire
passée, elles contribuent également à l'atomisation de la
coopération internationale dans cette région où les
systèmes de communication sont relativement peu
développés. De plus, les ressources halieutiques
elles-mêmes sont souvent fragmentées, avec des stocks quelquefois
limités à une seule île.
Le Comité des pêches pour
l'Atlantique Centre-Est (COPACE; 1967)44(*) couvre l'Atlantique à partir de
40° ouest approximativement jusqu'à la côte africaine et, du
Détroit de Gibraltar (36° Nord environ) au Gabon , son principal
problème est le mélange de pêcheries côtières,
artisanales et de subsistance d'un côté et de pêcheries
industrielles pélagiques - principalement au large de la Mauritanie et
du Maroc - notamment pour la sardine et au chalut de fond - dans le Golfe de
Guinée - de l'autre. Une fois de plus, le vaste éventail de
problèmes et de situations des différentes pêcheries ne
permet pas l'application d'une stratégie unique régionale) de
développement et de gestion des pêches, même si des
progrès considérables ont été
réalisés dans ce sens. La FAO a également trois organismes
régionaux de gestion des pêches intérieures importants
être relativement efficaces (la Commission européenne consultative
pour les pêches dans les eaux intérieures, le Comité
africain des pêches dans les eaux intérieures et, le Comité
de pesca para America Latina).
Concernant les autres commissions indépendantes de la
FAO, il y a certaines qui visent des espèces spécifiques et
particulièrement prisée et d'autres qui ont la vocation de
s'appliquer à toutes les espèces.
Pour les espèces spécifiques, on peut citer
la Commission interaméricaine du thon tropical
(CITT, La Jolla, Californie, USA; la CITT couvre le Pacifique Est et s'occupe
également de la pêche des poissons à rostre);
la Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique (CICTA, Madrid, Espagne; la CICTA
s'occupe également de la pêche des poissons à rostre dans
cette zone qui inclue la Méditerranée); la Commission
internationale du flétan du Pacifique (IPHC, Seattle,
Washington, USA); la Commission du saumon du Pacifique (PSC, Vancouver, B.C.,
Canada); l'Organisation pour la conservation du saumon de
l'Atlantique Nord (NASCO, Edimbourg, R.U.).
Pour les commissions qui s'occupent de plusieurs ou de toutes
espèces on peut citer en guise d'exemple :
L'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest
(OPANO, Dartmouth, N.S., Canada); la commission des
pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE, Londres, R.U.);
la Commission internationale des pêches de la
Baltique (IBSFC, Varsovie, Pologne); la Commission
mixte des pêcheries de la mer Noir (MCBSF, l'emplacement du
secrétariat est dans le pays du président en exercice et change
donc souvent); la Commission internationale des pêches du
Pacifique Nord (INPFC, Vancouver, B.C., Canada); le
Conseil sur l'accord de pêche des thonidés dans le Pacifique Est
(CEPTFA, pas encore en place); la Commission mixte
nippocoréenne des pêcheries (JKFC, pas de
secrétariat); la Commission
nippo-soviétique des pêcheries du Pacifique
Nord-Ouest (JSFC, pas de secrétariat); la Commission
permanente du Pacifique Sud (CPPS, pour Comisión
Permanente del Pacifico Sur, Santiago, Chili; en fait, la CPPS couvre seulement
le Pacifique Sud-Ouest et toutes les formes de richesses marines dont les
pêches, bien que ces dernières soient parmi les plus importantes);
l'Organisme des pêches du forum (du Pacifique Sud) (FFA, Hoiniara, lles
Salomon); la Commission pour la conservation de la faune et de la
flore marines de l'Antarctique (CCAMLR, Hobart, Tasmanie,
Australie; la CCAMLR a des responsabilités qui dépassent le seul
domaine de la pêche)45(*).
Des institutions régionales et universelles existent
aussi dans le domaine l'exploitation des ressources non vivantes.
B/ Le cadre institutionnel de l'exploitation des ressources
non vivantes
Il convient de préciser d'abord de préciser les
institutions qui sont chargées du contrôle de l'exploitation des
ressources non vivantes dans les eaux sous juridiction des états
côtiers avant de s'intéresser à l'exploitation de ces
ressources dans la zone hors juridiction des états c'est-à-dire
dans la zone.
1- Les institutions chargées du contrôle de
l'exploitation des ressources non vivantes dans les zones sous juridictions
étatiques
L'exploitation des ressources non vivantes dans les zones
sous juridiction des états côtiers est effectuée sous le
contrôle de l'état côtier. Il faut noter toutefois, qu'au
plan international l'organisation internationale maritime international (OMI)
veille aussi que l'exploitation des fonds n'entraîne pas la pollution.
L'OMI se consacre presque exclusivement à la navigation:
sécurité du trafic, sécurité des équipages
et autres personnes en mer, protection du milieu marin contre l'immersion par
les bateaux, incluant les bateaux de transport des déchets et de
substances polluantes ou dangereuses. Elle est à ce propos le
dépositaire de la Convention de Londres qui réglemente
l'immersion des déchets en mer et de la Convention internationale pour
la prévention de la pollution par les navires (MARPOL73/78), dont elle
assure le secrétariat. L'OMI se soucie également des
unités mobiles de forage en mer et même des platte-formes forme
de forage fixent selon sa dernière modification, de la
sécurité des bateaux de pêche et de la formation des
pêcheurs. Dans ce cadre, en 1979 elle a adoptée un code pour la
construction et l'équipement des unités mobiles de forage
offshore. Elle a aussi élaboré en vertu de la convention sur le
droit de la mer le guide pour le démantèlement des plates-formes
désaffectées.
Le COI collabore étroitement avec l'OMI sur les
éléments de son programme concernant la pollution marine. Plus
récemment, l'OMI s'est consacrée à la définition
des Zones marines sensibles par le biais de son Comité de protection de
l'environnement marin.
En plus de l'organisation internationale maritime (OMI), on
peut faire allusion aux différents secrétariats des conventions
sur les mers régionales qui contiennent des dispositions ou même
des protocoles offshores.
2/ L'institution chargé du contrôle de
l'exploitation des ressources non vivantes en dehors des zones
étatiques
Les fonds marins situés au-delà des zones
étatiques ont été baptisés la zone par la
convention sur le droit de la mer de 1982. Les ressources de cette partie de
la mer sont considérées comme le patrimoine commun de
l'humanité et doivent être exploitées dans
l'intérêt de l'humanité. C'est pour un meilleur
contrôle que la convention sur le droit de la mer de 1982 a
institué l'autorité des fonds marins. Elle a une assemblée
plénière et un comité exécutif de 36 membres. Elle
adopte les mesures sur la prospection, l'exploration et l'exploitation des
fonds marins .Le code minier des fonds marin constitue une illustration de
l'expression de ce pouvoir. Elle est aussi compétente pour prendre des
mesures liées à protection et à la préservation de
l'environnement. Elle est dotée d'une commission juridique et technique
qui est en charge de rédiger les projets de révisions des textes
et de conseiller le comité exécutif sur les problèmes
environnementaux. Cette commission, peut faire des études d'impact
environnemental pour s'assurer qu'une activité prévue sur les
fonds marins ne sera préjudiciable à l'environnement marin. Elle
dispose même du pouvoir de suspendre ou de mettre fin à une
activité d'exploitation jugée trop polluante pour la zone.
Au total le cadre institutionnel international de
l'exploitation des ressources marines est composé de différentes
entités désignées soit en fonction du type de ressource
soit en fonction de leur situation par rapport à l'état
côtier. Cela a pour inconvénient majeur de créer un cadre
institutionnel faible.
§ II : Un cadre
institutionnel faible
Le cadre institutionnel est faible dans la protection de
l'environnement marin à cause d'un certains nombre de carences. Il y a
un manque de cohésion entre les institutions et leurs pouvoirs sont
limités.
A/ Un manque de cohésion
Le milieu marin connaît plusieurs types de
problèmes. Aussi, la communauté internationale a réagi en
prenant plusieurs conventions. Pour permettre le suivi et la mise en oeuvre,
ces conventions des institutions ont été crées ou
désignées en fonction des menaces, de la zone où elle est
susceptible de se produit ou en fonction de la région maritime. On a
ainsi plusieurs institutions indépendantes sur le même espace
maritime. Cette situation, crée une incohérence au niveau de leur
fonctionnement et compromet les efforts de conservation.
Quelques fois, on constate même des chevauchements.
C'est le cas, entre autres, en atlantique du sud-ouest où opère
la commission technique mixte pour le front maritime et la commission
consultative régionale des pêches pour l'atlantique sud-ouest, ou
encore dans la zone indo-pacifique pour laquelle deux institutions,
l'organisation thonière de la région ouest de l'océan
indien et la commission des thons de l'océan indien, ont
été créées respectivement 1991 et en 1993. Ces
situations s'expliquent soit par une absence ou une insuffisance de
concertation soit une forme de compétition entre les États.
B/ Des pouvoirs limités
Tout d'abord il faut noter que la plupart des institutions qui
interviennent dans la protection de l'environnent marin ne sont pas
spécifiquement destinées à cette activité. La
protection de l'environnement marin environnement marin est par
conséquent accessoire. Ils ne disposent pas de ce fait pas de pouvoirs
conséquents pour la protection de l'environnement marin au sens
strict.
A propos, des institutions universelles, il faut noter que la
FAO n'a pas de compétences clairement définies en matière
de protection de l'environnement marin. Elle agit dans ce domaine par rapport
à la pêche, domaine dans lequel il n'a que des pouvoirs de
recommandation et de conseil. Il ne peut pas prendre des mesures obligatoires.
Cela est bien regrettable car elle pourrait jouer un rôle
considérable dans la conservation des ressources marines si ses
compétences étaient renforcées dans ce sens.
Quant à l'OMI , il connaît plusieurs
problèmes dont sa politisation, car en réalité les travaux
échappent aux experts au profit des représentants des
états. Ainsi les décisions prises répondent à des
préoccupations politiques, que d'ordre technique46(*). Aussi, les états
membres qui contribuent le plus au financement de l'OMI ne sont pas
forcément ceux qui sont intéressés à mettre en
oeuvre ses normes sévères47(*).
Les organisations régionales des pêches ou les
commission régionales des pêches ont également de
nombreuses limites concernant leurs pouvoirs et leur fonctionnement. Il faut
préciser d'emblée en ce qui concerne ces commissions que leur
premier objectif est de s'assurer de l'accès de leur membres aux
ressources halieutiques de manière à satisfaire aux besoins
alimentaires. Les préoccupations environnementales sont de nouvelles
exigences pour elles à tel point que la problématique
environnementale est insuffisamment perçue. La preuve est que lors des
différentes réunions, les délégations des pays sont
composées d'administrateurs des pêches dont la
préoccupation première est souvent la défense des
intérêts de leurs flottes nationales.
Ensuite, on note que certains de ces organismes sont
relativement inactifs, d'autres n'ont qu'un rôle consultatif mais sans
pouvoir législatif ou exécutif pour gérer les ressources
(la CIEM par ex.) ou bien ils n'ont pas été capables d'utiliser
leurs pouvoirs de réglementation pour la gestion des stocks
transfrontaliers. Par exemple, la commission des espèces anadromes du
pacifique nord-ouest(INPFC) et l'organisation des pêches de l'atlantique
du nord-ouest (OPANO) ont des pouvoirs de réglementation mais sur une
partie seulement de la région relevant de leur convention et ils ne
gèrent qu'une fraction des espèces placées sous leur
juridiction. Il en est de même pour la Commission pour la conservation
du thon rouge du sud et la Convention interaméricaine pour la
conservation du thon tropical qui couvre des pans entiers des océans
mais leurs pouvoirs comme leurs résultats sont limités. Plusieurs
stocks de thons sous leur gestion sont répertoriés sur la Liste
rouge de l'union mondiale pour la conservation de la nature (UICN) comme
menacés ou en danger de disparition.
Il y a des commissions qui se préoccupent surtout des
ressources côtières et du plateau continental et ne
s'intéressent pas aux ressources hauturières qui relèvent
pourtant de leur mandat et de leur compétence. Par ailleurs, Elles n'ont
pas encore réussi à concilier dans la pratique les dispositions
explicites ou implicites des conventions (CDM, ANUP) et les facteurs techniques
qui garantissent la conservation des ressources dans le cas de stocks
partagé.
De nombreuses commissions ne bénéficient pas
d'un support financier suffisant, parfois parce qu'elles ne sont pas en mesure
d'exiger le versement rapide des cotisations des Etats membres. En
conséquence, elles ne possèdent pas de Secrétariat
efficace disposant du personnel voulu. Pour cette raison et souvent à
cause du faible niveau d'engagement des Etats membres, elles n'ont pas
accès aux données de base nécessaires pour identifier
correctement les besoins en termes de conservation48(*).
Généralement, les commissions des pêches
fonctionnent par consensus entre parties contractantes ou pays membres, elles
n'ont ni contrôle sur la pêche par des non membres ni
capacité indépendante pour détecter ou punir les
violations ou les rapports inexacts des Etats membres. Il est souvent difficile
de parvenir à un consensus sur certaines mesures de gestion.
Enfin, pour le moment, les organismes de gestion des
pêches régionales, n'ont pas la compétence ou la
capacité d'inclure dans leur travail les effets de la pêche sur
les espèces non ciblées et sur les autres stress causés
par la pêche sur l'écosystème et les habitats.
A la fin de cette première partie de notre
démonstration, Il ne fait donc aucun doute que l'exploitation des
ressources marines est une menace réelle pour l'environnement marin car
face aux pratiques nuisibles qui tendent à s'amplifier, le cadre
juridique existant prouve chaque jour son inadaptation aux besoins de la
préservation et de la conservation des ressources. C'est pourquoi, il
est aujourd'hui, urgent d'oeuvrer pour une politique efficace de
préservation des ressources marines et de l'environnement marin.
DEUXIEME PARTIE : POUR UNE
POLITIQUE EFFICACE DE PRESERVATION DES RESSOURCES MARINES
Les océans couvrent 70% de la surface du globe et
représentent le plus important réservoir en biodiversité.
Même si nos connaissances demeurent lacunaires, il existe un consensus
global quant à la nécessité de préserver la
biodiversité marine. Toutefois, le droit privilégie encore
l'exploitation, souvent irrationnelle, de ses éléments et
notamment celle de ses ressources. La Convention des Nations unies sur le droit
de la mer et la Convention sur la Diversité Biologique témoignent
de cette tendance et révèlent toute la difficulté
d'appréhender la spécificité du milieu marin, tant du
point de vue physique que juridique. Malgré leurs insuffisances, ces
deux « forums » ont tout de même le mérite de
réunir une grande partie de la communauté internationale et
favorisent la discussion entre les différents acteurs impliqués
dans l'exploitation et la protection de la biodiversité marine. Les
sujets du droit international l'environnement sont donc invités, dans le
cadre de la réalisation du développement durable, à mettre
en place un mécanisme efficace de préservation des ressources
marines. Une telle démarche devrait s'opérer à travers,
d'une part, le nécessaire équilibre entre la protection des
ressources marines et leur exploitation, et, d'autre part, une indispensable
politique de gestion intégrée.
CHAPITRE I : UN NECESSAIRE EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION DES RESSOURCES
MARINES ET LEUR EXPLOITATION
Pour réussir un véritable équilibre entre
l'exploitation des ressources marines et leur exploitation, il convient
d'établir du point de vu de la réglementation environnementale
international un équilibre entre l'homme et la nature d'une part et
entre intérêt économique et intérêt
écologique d'autre part.
Section I : Entre l'homme et la nature
L'équilibre entre l'homme et la nature en droit de
l'environnement en général et en droit international de
l'environnement en particulier n'est possible qu'en opérant une rupture
avec
L'anthropocentrisme du droit classique. Cela pourrait se faire
en érigeant la nature en sujet de droit.
§ I : Rupture avec
l'anthropocentrisme du droit classique
Cette phrase de Protagoras « l'homme est la mesure
de toute chose » reflète la philosophie du droit classique
hérité du droit romain ,lequel est largement organisé
à partir de la notion d'appropriation et centré sur l'homme comme
seul sujet de droit49(*) .
Le droit a pour objet premier de régir les relations entre les hommes,
pas entre l'homme et la nature. Son essence même est
anthropocentrique50(*). Le
droit n'est pas fait pour assurer la préservation de choses, et encore
moins de relations écologiques, qui n'ont pas de valeur marchande et
souvent pas même de propriétaire. Ainsi toute chose qui
n'appartient pas directement à une personne ou n'est pas utile
à l'homme ne mérite pas protection.
C'est malheureusement le drame que connaissent la nature et
l'écosystème marin en particulier. En effet les
éléments qui constituent la nature ne font pas l'objet de
catégories et de concepts juridiques autonomes, distinct de ceux
élaborés par le droit classique de sorte qu'ils ne trouvent
protection qu'à travers un régime d'exploitation dans
l'intérêt de l'homme. Il est donc évident que
l'exploitation va toujours primer sur les besoins de la conservation ou de la
préservation. Le droit de l'environnement tel qu'élaboré
à ce jour n'a pas encore eu l'audace de ce démarquer de cette
vision .Il se contente d'être un droit prudent parce que peu
imaginatif et insuffisant parce que trop classique51(*). Pour se convaincre de cette
réalité il suffit dans le cadre de l'environnement marin de se
référer à la convention sur le droit de la mer et à
celle sur la diversité biologique.
Dans le cas de la convention du droit de la mer alors que
l'unité de la mer demandait une protection globale, les Etats pour les
besoins de son appropriation et son exploitation l'ont morcelé en zone
d'influence et abandonné la haute mer au « pillage »
.Il faut noter en effet, que la vérité sur ce partage est que
chacun voulait avoir accès au plus de ressources possibles compte tenu
du contexte de course effrénée pour les ressources marines. La
question de la protection l'écosystème marin a été
abordée comme une question secondaire.
La convention sur la diversité biologique
adoptée 10 ans plus tard n'échappe pas non plus à cette
vision classique du droit. Comme le disent certains critiques, il s'agit
plutôt d'un accord de libre échange que d'un accord de protection
de la biodiversité. Dans ce cas vu la situation géographique des
ressources génétiques, les Etats n'ont pas pu
procédé a un morcellement physique , il se sont quand même
satisfait d'un partage des droits. Les uns ont ainsi récolté un
droit de « possession » et les autres du droit
d'exploitation exclusif.
On comprend par ce développement que si le droit de
l'environnement ne veut pas demeurer inapte à une appréhension
juridique des phénomènes environnementaux et manquer sa mission
de protection il devrait opérer une rupture radicale avec le droit
classique en érigeant la nature ou plus précisément
ses éléments en sujet de droit.
§ II : La nature comme
sujet de droit, une voie vers l'équilibre entre l'exploitation des
ressources marines et leur exploitation
Erigé la nature en sujet de droit est un pari audacieux
que le droit de l'environnement en général devrait prendre. En
effet cette question n'est pas nouvelle et au-delà des problèmes
qu'elle soulève du point de vue de la technique juridique pure, elle
pose surtout un problème d'éthique. Le droit est à
l'origine conçu pour le bien être de l'homme en
société, érigé, la nature ou les
éléments naturelles en sujet de droit, c'est non seulement
détourné le droit de sa fin première mais consacré
l'égalité entre l'homme et la nature, de sortes que l'on pourrait
évolué vers un droit de la nature sur l'homme qui certainement
mettrait mal à l'aise l'homme dans son désir d'évolution.
Il faut le dire, cela pourrait freiner l'évolution même de
l'espèce humaine. Mais, laisser la nature à la merci de l'homme,
le laisser continuer le gaspillage des ressources au nom de son désir
d'évolution n'est ce pas le laisser se faire hara kiri et mettre fin
à son évolution ?
C'est tout le dilemme, devant lequel se trouve la
communauté internationale en général mais le juriste de
l'environnement en particulier.
La solution, d'ériger la nature en sujet de droit, est
sans doute une solution extrême mais il nous paraît la plus
judicieuse si elle est correctement cernée du point de vue de la science
juridique.
En effet, il ne s'agira pas dans cette entreprise de
créer une nature toute puissante, un totalitarisme ou intégrisme
écologique comme cela se dit souvent mais il s'agira de d'assurer une
protection suffisante de la nature pour qu'elle puisse assurée son
rôle économique et culturel.
En pratique, cette entreprise consisterait, à
conférer à la nature un certains nombres de droits que l'homme
possède. D'ailleurs ce n'est pas la première fois que le droit le
fait, les personnes morales existent bel et bien en droit mais elles ne sont
pas pour autant des hommes.
Un tel changement contribuerait à une meilleur
protection de la nature car désormais les éléments
naturelles seraient protégés non pas parce qu'ils peuvent
être exploitables dans l'intérêt de l'homme mais parce
qu'ils sont eux-mêmes. C'est d'ailleurs cette même vision
qu'avait l'union internationale pour la conservation de la nature à
propos de la diversité biologique dans son projet de convention
internationale sur la protection de la diversité biologique auquel
participait 25 pays, la FAO, l'UNESCO, le PNUE et la CEE. L'article2 de ce
projet dispose « les États reconnaissent que la
diversité biologique constitue un patrimoine qui doit être
conservé pour les générations présentes et futures,
aussi bien que sur le fondement de son propre droit »52(*) .
Par ailleurs, c'est ce fondement de propre droit qui a
guidé le raisonnement qu'a eu le juge américain toujours
à propos de la diversité biologique dans l'affaire de la
Tennessee Valley
Authority (TVA). Il s'agissait, dans cette affaire, d'un grand
barrage en cours de construction qui mettait en danger la survie d'une
variété très particulière de perche, qui avait
été inscrite sur la liste des espèces
protégées. La TVA contesta ce classement au motif que la loi sur
les espèces en danger serait uniquement destinée à
protéger les espèces qui ont une place à part dans
l'imagerie populaire comme l'aigle ou la baleine. La Cour Suprême a
réfuté cet argument et arrêté la construction du
barrage parce que « la valeur du patrimoine génétique est
à la lettre incalculable... Il est dans l'intérêt de
l'humanité de limiter les pertes génétiques. La raison en
est simple : ce sont les clés d'énigmes que nous sommes incapable
de résoudre et elles peuvent fournir des réponses aux questions
que nous n'avons pas appris à poser »53(*).
Marie-angèle HERMITTE est totalement de cet avis quand
elle préconise un statut juridique de la diversité
biologique54(*). Pour
elle, il faut que la diversité biologique soit un sujet de droit pour
une meilleure protection car ainsi un milieu aurait donc le droit de conserver
ses caractéristiques. Mais un milieu naturel peut-il exercer ses
droits ? Évidemment la réponse est non. Comment assurera
t-il sa protection dans ce cas ?
On comprend ainsi que si le droit s'engageait sur cette voie,
c'est le premier obstacle qu'il devrait franchir. A ce propos on pourrait
envisager, une première solution qui confierait à l'état
en tant que premier responsable le droit d'exercer les droits de ce milieu
sous le contrôle de la société civile et des citoyens.
Ceux-ci détiendraient le pouvoir véritable d'engager une action
en justice si l'état manquait à ses obligations.
Quant à la seconde solution, elle consisterait à
désigner un gérant55(*) qui exercera tous les droits du milieu en question.
Cette dernière est la plus appropriée dans un contexte
international.
Par ailleurs, le fait de considérer la nature comme
sujet de droit dans un contexte international, permettra de réaliser
pleinement le concept de patrimoine commun de l'humanité car si
désormais un élément naturel comme un lac international
est à cheval sur plusieurs pays, le fait de le considérer comme
un sujet de droit international enlèverait le droit à un pays de
le polluer à l'intérieur des ses frontières
impunément.
Dans le domaine de la mer, une telle révolution du
droit de l'environnement serait salutaire vu l'unité écologique
de la mer qui pourrait être considéré comme un
écosystème unique à protéger. On se retournerait
donc vers l'option de protection globale refusé par les états
lors des négociations sur la convention sur le droit de la mer au nom de
l'exploitation des ressources. Il faut préciser, en effet, qu'une
internationalisation des ressources avait au préalable été
imaginée.
Elle consistait à confier à une organisation
internationale le soin de réglementer la pêche dans toutes les
mers du globe. Cette idée, soumise par la Commission de droit
international lors de la préparation de la première
Conférence sur le droit de la mer1, n'a pas connu de succès.
C'est bien, malheureux, car si cela avait été le cas beaucoup de
problèmes serait résolus.
Pour finir sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que le
droit de l'environnement au contraire du droit classique est un droit humain
et un droit de la nature. C'est donc sur l'équilibre entre l'homme et la
nature qu'il doit être construit au risque de produire l'effet
contraire.
La communauté internationale devrait aussi rechercher
l'équilibre entre l'intérêt économique et
l'intérêt écologique.
Section II : Entre intérêt économique
et intérêt écologique
L'économie et l'environnement entretiennent une
relation ambiguë et difficile. Ils paraissent opposés mais sont
interdépendantes. C'est d'ailleurs pourquoi depuis quelques
années est né le concept de développement durable qu'il
convient maintenant de traduire en réalité juridique pour
réussir leur conciliation.
§I :
L'interdépendance entre l'écologie et l`environnement
Les préoccupations écologiques on pris corps
dans un environnement dominé par les préoccupations de croissance
économiques, d'économie de marché et de bataille pour le
développement économique. Aussi, sait on que, le
développement économique rime avec l'industrialisation et le
commerce qui ne sont possibles sans un minimum de pollution et l'exploitation
des ressources naturelles. Dans ce contexte, il est vite apparu que pour
protéger l'environnement, il faut limiter la pression du
développement économique sur les ressources naturelles. C'est
pourquoi certains pensent qu'ils sont deux intérêts antagonistes
non conciliables jusqu'à un certain point. On a ainsi ,assisté
souvent à des bras de fer entre les associations écologiques et
des états associés aux industrielles. En réalité,
cette opposition n'est qu'apparente si on creuse davantage la question. En
effet, d'un côté, on sait que, les ressources naturelles sont
les matières premières pour les industries (le thon pour les
thoniers), des ressources financière pour les acteurs du secteurs (les
ports de pêche, les armateurs, les pêcheurs etc. ) et des
ressources pour la satisfaction des différents besoins de l'homme , que
ce besoin soit déjà identifié ou encore une énigme
pour la science . C'est dire que compromettre l'utilisation durable des
ressources naturelles, c'est en bout de chaîne condamné l'homme
à la disparition certaine. On ne peut donc pas raisonnablement soutenir
que, l'écologie qui entend veiller à ce que cela ne se produise
pas, parce que les acteurs, les états et en général
l'homme ne soucient que des retombées économiques, est
opposé à l'intérêt économique. En fait, il
s'agit de la même question économique abordée non sous une
dimension productiviste mais sous une dimension de survie de l'espèce
humaine.
D'un autre côté, nul n'ignore que pour une
meilleure, protection de l'environnement, il faut des ressources
financières car d'une part la pauvreté entraîne la
surexploitation des ressources naturelles et d'autre part l'internalisation
des coûts écologiques dans l'économie plus
particulièrement dans les modes de production requiert des
dépenses supplémentaires pour les entreprises et pour les
états. Dans le domaine de l'exploitation des ressources marines par
exemple, la plupart des communautés de pêcheurs dans les pays en
développement n'ont que la mer comme source de revenu et de nourriture,
il est difficile de leur demander de veiller à la protection de
l'environnent en réduisant leurs prises .Quand aux états, ils
leur est difficile d'imposer des mesures environnementales en fonction des
standards internationaux au risque de refouler les investisseurs. Le
problème se résume ainsi comme suit : si l'environnement
n'est pas protéger, le développement économique par
ricochet la survie de l'homme sera compromis ; sans développement
économique, il ne sera pas possible de protéger
l'environnement.56(*)
C'est par conséquent, un faux débat que
d'opposé écologie et économie car elles sont
interdépendantes. C'est sans doute ce qu'on compris les acteurs de la
communauté internationale qui se sont engagé dans la voie pour
établir un équilibre entre ces deux données qui
constituent les deux pôles d'intérêts majeurs de ce 21
siècle. On a eu ainsi dans l'ordre chronologiques plusieurs forums dont
les plus remarquables sont, la conférence de STOCKHOLM de 1972, la
conférence de RIO sur l'environnement et le développement de 1992
où a été adoptée l'action21 qui consacre son
chapitre 17 intitulé Protection des océans et de toutes
les mers - y compris les mers fermées et semi fermées et des
zones côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en
valeur de leurs ressources biologiques à l'environnement marin.
Et enfin, la conférence sur le développement durable tenu en 2002
à Johannesburg en AFRIQUE DU SUD qui a débattu largement de la
notion de développement durable un concept formulé dés
1980 et popularisé par le rapport BRUNDTLAND en 1987 .
Il faut toutefois noté que malgré cette intense
diplomatique environnementale au plan internationale la notion le concept de
développement durable qui est le point de convergence entre
développement économique et intérêt
écologique reste flou du point de vu droit international et n'est pas
encore effectif.
Il est donc nécessaire, de lui donné une
définition juridique clair afin le traduire en réalité
juridique pour l'équilibre entre les intérêts
économiques et les intérêts écologique.
§II : Le
développement durable, un concept à traduire en
réalité juridique pour concilier l'exploitation des ressources
marine et leur protection
Le développement durable est un concept qui a
reçu une multitude de définitions. Selon un auteur 57(*), il a plusieurs centaines de
définitions. La définition communément acceptée est
la définition de la commission Brundtland qui entend par
« développement durable » celui susceptible de
satisfaire les besoins des générations présentes sans
compromettre ceux des générations futures. Même si cette
définition à le mérite d'être claire et accessible
son appréhension du point de vu juridique n'est pas aisée comme
le fait remarquer Maurice kamto58(*). En ce qui nous concerne, il s'agit moins de lui
trouver une définition que de déterminer ses implications dans
l'ordre juridique international. A ce propos, il faut remarquer que pour le
moment elle est ineffective car les règles internationales sont en
faveur du développement économique et du commerce international.
Quand une règle accorde de l'importance à l'environnement ce
n'est que de manière exceptionnelle alors que le principe du
développement durable est l'équilibre entre l'environnement et
l'économie .On gagnerait donc à rétablir cet
équilibre en intégrant les préoccupations
environnementales dans les politiques économiques. Il s'agirait
Concrètement dans le cadre de la politique commerciale international de
prendre en compte l'environnement au lieu de le voir comme une simple limite au
principe de libre échange. C'est dire que le GATT devrait opérer
sa mue tant souhaitée par les environnementalistes. Il s'est
déjà engagé dans cette voie, par exemple le
préambule de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
les parties reconnaissent que leurs activités économiques
devraient être menées «conformément à
l'objectif de développement durable, en vue à la fois de
protéger et préserver l'environnement». De même le
préambule de l'Accord sur les obstacles techniques reconnaît aux
pays membres le droit de prendre des mesures nécessaires à la
protection de l'environnement. Cependant ces mesures ne doivent ni constituer
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction
déguisée au commerce international. En évaluant bien le
pour et le contre on arrive à la conclusion que la balance entre
l'environnement et le commerce penche plutôt du côté du
commerce. Ce qui achève de nous convaincre de cette
réalité sont les procédures de règlement de conflit
qui favorise le commerce international.
C'est pourquoi, nous pensons, que l`équilibre entre le
commerce et l'environnement pourrait se faire par exemple , à travers
la révision de l'article article XX pour faire directement
référence à l'environnement car dans sa forme actuelle,
elle donne lieu à des interprétations défavorables
à l'environnement.
Particulièrement en ce qui concerne le commerce des
produits de mer, les États devraient avoir le droit d'utiliser les
mesures commerciales pour assurer la conservation des ressources marines sans
qu'on puisse leur prêté des intentions protectionnistes. Dans
cette perspective une mesure comme l'interdiction de l'importation des
ressources marines pêchées au mépris des impératifs
de la conservation devrait être encouragée. Ce genre de mesures
disciplinerait les Etats qui obligeraient à leur tour les pêcheurs
à observer les mesures de protection de l'environnement marin. La
préservation des ressources marines serait alors une
réalité vis à vis du profit économique. On pourrait
arriver alors à un équilibre entre l'intérêt
économique et l'intérêt écologique.
Parallèlement, à cet équilibre à
établir, une politique de gestion intégrée est aussi
nécessaire pour la préservation des ressources marines et la
préservation de l'environnement marin.
CHAPITRE II : UNE INDISPENSABLE POLITIQUE DE GESTION INTEGREE DES
RESSOURCES MARINES
Le milieu marin est contrairement aux frontières
politiques et artificielles fixées par les états , un tout
indivisible. Sa protection nécessite donc un consensus international
bien établi. Le professeur Alexandre KISS est de ce avis quand il
écrit « si l'environnement est indivisible, cela est
particulièrement vrai pour le milieu marin pour des raisons
évidentes : la pollution de la mer ne peut être combattue
utilement qu'au plan international59(*) »
Les Etats, sont du même avis, ils l'ont affirmé
dans le préambule de la convention sur le droit de la mer (CMB) en ses
termes : « les problèmes des espaces marins sont
étroitement liés entre eux et doivent être envisagés
dans leur ensemble 60(*)» .Mais jusqu'à présent on remarque
une hésitation à le traduire en réalité à
travers un cadre juridique approprié. Le problème se pose en
effet, en terme d'opposition d'intérêts. Pendant que les pays
développés font la course aux ressources marines, les pays en
développement craignent une appropriation de leurs ressources marines
par les pays développés à travers le concept «
effrayant » de patrimoine commun de l'humanité. La protection des
ressources marines se trouve donc compromise dans un tel climat comme le
montre la chute de la biodiversité. Il convient par conséquent
de dépasser ces antagonismes et d'oeuvrer pour l'établissement
d'une politique de gestion intégrée des ressources marines
à travers le renforcement de l'approche globale d'une part et
l'adoption d'une orientation nouvelle dans la réglementation
fondée sur l'approche de précaution et l'approche
écosystémique .
Section I : Renforcement de l'approche globale
Le renforcement de l'approche globale pourrait se faire
à travers le renforcement de la coopération international et
l'adoption d'un régime de responsabilité globale.
§I : Le renforcement de
la coopération international
Il doit se faire au niveau de la coopération technique
et financière d'une part et au niveau institutionnel d'autre part.
A / Au niveau de la coopération technique et
financière
La protection de l'environnement marin nécessite des
moyens financiers énormes. Tout D'abord, il faut noter que certaines
populations n'ont que les ressources marines comme seules moyen de subsistance.
S'il faut leur imposer des limites dans l'exploitation, il est indiqué
de leur donner des compensations. Il revient donc à l'état de
disposer des moyens financiers pour intervenir dans ce sens. Des moyens
financiers sont aussi nécessaires pour la surveillance des zones sous
juridiction étatique car les différentes opérations font
appelle à une technologie avancée. Il n'est un secret pour
personne que les pays en développement ne disposent pas de tels moyens.
Il est donc nécessaire que les mécanismes de financement et de
transfert de technologies du nord vers le sud soient effectifs. Les
institutions comme le fond mondiale pour l'environnement, les institutions
financières, les partenaires bilatéraux, les organisations non
gouvernementales devrait intensifier leurs efforts. C'est d'ailleurs ce qui a
été affirmé dans la déclaration de Johannesburg en
2002 en ses termes « Mettre en oeuvre le programme de travail
découlant du Mandat de Jakarta sur la conservation et l'utilisation
durables de la diversité biologique marine et côtière de la
Convention sur la diversité biologique, y compris en mobilisant
d'urgence des ressources financières et une assistance technologique et
en développant les capacités humaines et institutionnelles, en
particulier dans les pays en développement »
Cela pourrait se faire à travers la
généralisation des mécanismes de réduction de dette
commerciale appelé dette contre nature. De nombreux exemples
témoignent de l'importance des fonds généré
à travers ce mécanisme en faveur de l'environnement marin.
L'exemple de la Philippine est édifiant à ce propos. En effet,
entre 1988 et 1993, le fond mondial pour la nature (WWF) a
négocié quatre mécanismes de dette contre nature pour la
philippine qui ont engendré 23,7 millions de dollars américains
au bénéfice de la conservation. La majeure partie des projets
financés avait pour objectif la conservation de la biodiversité
marine. En pratique, le WWF a acheté avec l'argent fourni par l'agence
américaine de développement (la plupart du temps les banques
commerciales ne reçoivent rien) que les banques commerciales
internationales détenaient sur le gouvernement philippin d'une valeur de
19 millions de dollars à 17 millions. En échange, de l'annulation
de cette dette par le WWF, le gouvernement philippin a alloué
l'équivalent de 17 millions en monnaie locale à la fondation
philippine pour l'environnement. Elle, à son tour l'a distribué
sous forme de donations aux ONG et aux communautés locales. La banque de
Tokyo a aussi fait don de ses dettes pour qu'elles soient utilisées
pour générer des fonds pour le fond philippin pour
l'environnement61(*).
Dans le même ordre d'idée, à travers son
programme de réduction de la dette le gouvernement américain
à adopter des lois pour la réduction de la dette de sept pays
d'Amérique du sud à travers le mécanisme dette contre
nature .Par exemple, La loi sur la protection des récifs coralliens
prévoit une réduction de la dette au profit de la protection de
la biodiversité marine pour les états dans les zones tropicales.
Cette affirmation, du représentant du gouvernement américain
Mark kirk est significatif à ce propos « même si les
récifs coralliens occupent une petite partie des fonds marins, elles
abritent la quart des espèces de plantes et animales connus .Mais les
récifs sont assiégées, et les pays en développement
endettés ont peu de ressources pour leur protection. Ce projet de loi
est un moyen pour leur fournir des ressources »62(*).
Ce modèle de coopération doit aussi s'exprimer
au niveau des institutions.
B/ Au niveau des institutions
Pour la mise en oeuvre des conventions de protection du milieu
marin la communauté internationale a besoin d'institutions
adaptées et fortes. On compte plusieurs institutions mais il existe
plusieurs problèmes non résolus qui minent leur bon
fonctionnement.
Au niveau de la coopération régionale, la
coopération pourrait être effective si certaines lacunes
étaient corrigées. Tout d'abord, les institutions des
pêches devraient élargir leurs mandats à la protection de
toutes les espèces marines et à la conservation des ressources de
la haute mer. Elles devraient aussi se doter de pouvoirs réglementaires
car les états gagneraient à mettre ensemble leurs forces pour
combattre des fléaux comme la pêche illégale. Du point de
vu financier, elles devraient avoir une autonomie financière pour
éviter les problèmes de cotisation des états qui se posent
souvent. Cela serait possible si les états se mettent d'accord pour
instituer une taxe à la conservation directement prélevée
sur les activités en relation avec la pêche et versée
à l'ORP. Ce modèle de fonctionnement pourrait aussi s'appliquer
aux institutions régionales sur les mers régionales créer
par le programme des nations unis pour l'environnement (PNUE) dans cadre la
lutte contre la pollution des activités offshore et la diversité
biologique car un seul état ne peut pas valablement s'imposer aux
multinationales.
Au-delà du renforcement des capacités des
organisations régionales qui favorisent leur cohésion interne,
il convient aussi de renforcer la cohésion entre les différentes
institutions qui s'occupent de la conservation et de la préservation.
En effet, la division du milieu marin en plusieurs zones et
l'approche sectorielle adoptée par la communauté international
dans la réglementation ne facilite pas la tâche des institutions.
Il n'existe pas à ce jour une institution permanente
chargée de la coordination des activités de toutes les
institutions or tous les problèmes du milieu marin sont
étroitement lié vu son unité. Chacun tente bien que mal
de son côté d'apporter solution valable aux problèmes que
connaît le milieu marin et cela se solde bien souvent par un
échec. C'est pourquoi, il convient de créer une cohésion
et une coordination suffisante entre les différentes institutions au
plan universel en créant une institution globale qui jouera ce
rôle. Cette institution pourrait être la forme
améliorée du cadre informel des nations sur le droit de la mer
créé en 2000.
Elle pourrait ainsi servir de cadre globale et permanent
pour aborder les problèmes que connaît l'environnement marin (les
pollutions, la chute de la biodiversité etc). Elle pourrait servir
aussi de cadre pour l'harmonisation de la réglementation internationale
vu la multiplicité des institutions et la diversité de leurs
fonctions. En effet, étant donné que la pêche,
l'exploitation des ressources minérales, génétique sont
des problèmes économiques et environnementaux, il faut songer
à l'harmonisation entre les mesures prises par les organisations
économiques et commerciales universelles (l'OMC) ou régionales
(ALENA, L'EU) avec celles adoptées par les instituions environnementale
pour éviter les éventuelles frictions.
On devrait faire de même entre les organisations
régionales et sous régionale des pêches qui sont autonomes
les uns des autre et entre celle-ci et les organisations de protection des mers
régionales créer par le PNUE.A ce propos l'exemple de La
Commission pour la protection du milieu marin de la Baltique (Commission
d'Helsinki, HELCOM) et la Commission OSPAR pour la protection du milieu marin
de l'Atlantique du nord-est (OSPAR) est édifiant .En effet, lors de
leur première réunion ministérielle conjointe tenue du 25
au 26 juin 2003 à Brême ,elles ont adopté une
déclaration conjointe dans la perspective commune d'une approche
écosystémique en matière de gestion des activités
de l'homme un impact sur le milieu marin dans leurs zones maritimes .
L'établissement d'une telle cohésion permettrait
aux organisations régionales de couvrir toutes les parties des
océans sans laisser de zone non protégées .Le
problème de l'exploitation de la haute mer serait ainsi résolu
étant entendu qu'en vertu de leur pouvoir de gestion stocks migrateurs
et chevauchant, elles ont chacune une autorité sur la haute mer
dépendant de leur zone. Cette cohésion est d'autant plus
importante que les institutions régionales sont aujourd'hui
considérées comme le cadre approprié pour aborder les
problèmes qui minent l'environnement marin. L'accord des nations unis
sur les stocks de poisson de 1995 confirme cette tendance et confie aux
organisations régionales la mise en oeuvre des mesures prescrites.
Cette régionalisation de la conservation et de la
préservation aura besoin de s'appuyer sur un régime de
responsabilité adéquat et global.
§II : L'adoption d'un
régime de responsabilité global
Dans le cadre de la protection du milieu marin, il existe un
régime de responsabilité international des personnes
privées en cas de pollution marine mais un tel régime est
inexistant dans le de cadre des dommages causé à
l'écosystème et aux espèces marines. Il convient donc de
le créer pour rendre efficace l'action des organisations
régionales.
Il pourrait, prendre la forme d'une convention en application
de la CDM comme l'ANUP et pourrait s'articuler autour de la
responsabilité des navires. Il s'agira d'une responsabilité de
type pénale car une responsabilité civile serait presque
impossible à mettre en oeuvre. Ce serait le meilleur moyen de palier
à la mauvaise foi des états de pavillon et de régler le
problème des bateaux dépavillonés qui se livrent à
la pêche illégale. Il pourrait être calqué sur le
modèle des infractions internationales comme la piraterie en haute mer
et l'émission radio non autorisée.
Pour cela il faut clarifier les comportements
répréhensibles c'est-à-dire les fautes susceptibles
d'entraîner une sanction. Ensuite prévoir les mécanismes de
constatation de la faute et enfin les sanctions applicables.
Au niveau de la faute elle pourrait consister aux manquements
graves aux règles de conservations prévus dans les
différentes conventions et codes de conduite. A titre d'exemple, on peut
citer la pêche illicite qui est devenu un fléau, la violation
d'une aire marine protégée, la capture d'une espèce
protégée etc.
Quant au constat de la faute, il pourrait se faire par
l'arraisonnement des navires en faute. Cette mission serait confié a
tout état faisant parti d'une organisation régionale de saisir
tout navire convaincu d'une faute dans les eaux sous sa propre juridiction mais
aussi en haute mer et dans les eaux sous juridiction d'un autre état
faisant parti de la même organisation régionale. L'extension des
compétences de l'état en la matière pourrait être
envisagé par des mécanismes de coopération entre les
organisations régionales des pêches (ORP).
Dans cette perspective l'état disposerait du droit
d'opérer des contrôles sur les bateaux en haute mer, à son
propre port avec ses moyens techniques et humains renforcer par ceux fourni par
l'ORP. Cela éviterait les initiatives unilatérales des
états comme le CANADA qui ont consisté à l'instauration
de manière unilatérale d'une loi visant à faire la police
en haute mer en violation des règles internationales. En effet, le
Canada prétendait avoir limité drastiquement ses prises, alors
que les pêcheurs communautaires n'ont pas accepté les quotas
OPANO, de plus cet État dénonce les armements ayant
dépavillonné leurs navires de pêche. C'est pourquoi dans
l'affaire du flétan du bouvet flanard, le Canada prendra la loi
modificatrice du 3 mars 1995 sur la protection des stocks chevauchants qui
instaure une compétence unilatérale pour arraisonner tout navire
pêchant en infraction à sa loi de 199463(*).
Enfin, concernant, les sanctions, il pourrait imaginer
plusieurs types de sanctions à part l'emprisonnement et les
châtiments corporels. A titre d'exemple les navires saisis devraient
payer une amende destinée à soutenir les efforts de conservation
qui sera reparti entre l'état ayant procédé à
l'arraisonnement et l'ORP dans la zone de laquelle l'acte a été
commis. En plus on pourrait lui infliger des mesures d'interdiction de
pêche temporaire et définitives au niveau régional et
l'inscrire sur une liste des navires suspects que les ORP communiqueraient
entre elles etc.
Ce régime de responsabilité serait très
intéressant pour le renforcement des ORP et un bénéfice
pour la conservation des mers. Un autre pas de plus dans la conservation et la
préservation serait d'adopter les nouveaux concepts de la conservation
qui sont l'approche de précaution et l'approche
écosystémique.
Section II : vers l'adoption de nouveaux concepts dans la
conservation des mers
La réglementation en matière de
préservation du milieu et de conservation des ressources marines s'est
contentée la plupart du temps soit de n'appréhender que les
menaces ayant des conséquences connues sur l'environnement ou
l'écosystème soit de privilégier la conservation d'une
espèce .Cette manière de procéder a montré des
limites importantes. C'est pourquoi, il convient de s'appuyer les nouveaux
concepts qui sont l'approche de précaution et l'approche
écosystémique.
§I : L'approche de
précaution
L'approche de précaution est l'application du principe
de précaution considéré aujourd'hui comme l'un des
grands principes de droit de l'environnement. Par conséquent pour mieux
cerner l'approche de précaution dans la préservation et la
conservation des ressources marines afin de l'intégrer efficacement
dans les normes, il convient de jeter un regard sur le principe de
précaution en général.
A/ Généralité sur le principe de
précaution
Il se défini comme la gestion a priori d'un risque mal
connu ou inconnu. Elle vise à limiter des risques potentiels ou
hypothétiques. On prend des mesures face à un risque mal connu ou
inconnu. Il est donc distinct de la prévention qui se
s'appréhende comme la gestion a priori d'un risque connu. Elle vise
à contrôler des risques avérés.
L'adoption du principe de précaution est une
nécessité aujourd'hui car le développement prodigieux de
la techno science a mis l'homme face à des incertitudes qu'il vaut
mieux encadrer pour éviter des dommages irréversibles. Pour jean
marc LAVIELLE après l'ère de la certitude, suivi de celui du
doute, nous somme entré dans l'ère de la précaution dans
nos rapports avec la science64(*). Il faut donc malgré les objections des
industrielles et de tout le mouvement productiviste apprendre à penser
et à agir à long terme, à éviter
l'irréversible. Cette même conception est partagée par
Martine Rémond-Gouilloud en ces termes « Nous voici donc
entrés, bien malgré nous, dans l'ère de la
précaution. A y bien réfléchir, cette
mésaventure est normale. Car Descartes nous avait octroyé des
droits sur la nature, sans contrepartie. Or ce qui fait l'intérêt,
sinon la noblesse du Droit, c'est d'imposer des devoirs corollaires aux droits.
C'était la pièce manquante dans les rapports de l'homme et de la
Nature. « L'organique, si on le viole, ne pardonne pas » dit Teilhard
de Chardin. Et d'ajouter : « Tandis qu'avec le juridique, on arrive
toujours à s'arranger... » Pour Teilhard, convaincu de
l'unité organistique du monde, l'accroissement du rayon d'action humain
implique un renouvellement de l'éthique à la mesure des
possibilités technologiques. Hans Jonas, philosophe allemand nourri
d'Heidegger et de communisme, donc en principe situé aux antipodes du
destin, partage la même intuition. Il nous dit l'interdépendance
entre l'homme et la nature : l'intégrité de la nature autour de
nous, c'est l'intégrité de la nature en nous ; les agressions qui
affectent l'une se répercute inéluctablement sur l'autre. Et il
plaide pour une éthique nouvelle élargie dans le temps et dans
l'espace, à la mesure des temps qui viennent.
Cette éthique élargie s'appelle le «
principe de précaution ». Celui-ci comporte notamment une prise en
compte de la durée. A la suite de Teilhard et de Jonas il faut
désormais à notre société et à son droit
apprendre à se projeter dans le futur, ménager les
réversibilités, éviter l'irréparable au nom des
générations futures. C'est tout le sens du développement
durable »65(*)
Cette nécessité de l'adoption du principe de
précaution a d'ailleurs été perçue par la
communauté internationale qui l'a exprimé à plusieurs
reprises à l'occasion de différents forums et conventions. A
titre d'exemple on peut faire allusion au principe quinze de la
déclaration de RIO « Pour protéger l'environnement, des
mesures de précaution doivent être largement appliquées par
les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption
des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. » .il est aussi consacré dans de nombreuses
conventions : cours d'eau transfrontières et lacs internationaux
(Helsinki, 1992, article 2), mer Baltique (Helsinki, 1992, article 3,
alinéa 2), Atlantique du Nord-est (Paris, 1992, article 2, alinéa
2-a), Danube (Sofia, 1994, article 2, alinéa 4), zones
spécialement protégées en Méditerranée
(Protocole de Barcelone, 1995, préambule), émissions de soufre
(Protocole d'Oslo, 1994, préambule), conservation et gestion des stocks
de poissons chevauchant plusieurs catégories de zones maritimes et les
grands migrateurs (New York, 1995, article 5, alinéa c et article
6)...66(*)
Si le principe de précaution n'est pas étranger
à la communauté internationale comme on a pu le constater au
cours du développement précèdent,sa traduction en mesures
concrètes que constitue l'approche de précaution n'est pas
évidente dans les conventions particulièrement celles portant sur
le milieu marin . C'est pourquoi il nous revient, de fournir des pistes pour
son intégration effective dans les conventions.
B/ L'intégration effective de l'approche de
précaution dans les conventions de protection du milieu marin
L'approche de précaution demande aux états et
aux décideurs de faire plus attention quand l'information est
incertaine. Elle est affirmée par l'accord des nations unis sur les
stocks de poisson qui demande aux états et aux usagers
« d'appliquer largement l'approche de précaution dans
la gestion, la conservation, et l'exploitation des stocks afin de
protéger les ressources marines vivantes et de préserver
l'environnement marin ».Elle clarifie par la suite, que l'absence
d'informations scientifiques adéquates ne doit pas être un moyen
reporter ou refuser de prendre des mesures de conservation et de gestion
» . Les parties la CDB sont d'accord que l'approche de
précaution doit être appliquée à toutes les
activités humaines en milieu marin et pas seulement à la
pêche .Il est donc clair que les conventions de protection du milieu
marin prônent l'approche de précaution. Mais il est malheureux de
constater qu'elles l'expriment souvent sous forme d'une affirmation de
principe trop vague. L'approche de précaution devrait être
traduite en mesures concrètes dans la codification des activités
d'exploitation des ressources marines.
Ainsi dans les conventions sur l'exploitation des ressources
vivantes, les conventions devraient demander aux états de ne pas
considérer la difficulté qu'il y a à établir
scientifiquement une relation entre les différentes espèces
marines pour refuser de protéger toutes les espèces marines de la
même manière. De même, les conventions pourraient imposer
aux états l'obligation de déclarer une espèce
menacée et imposer un moratoire quand les signes de la baisse de stock
se manifestent. C'est par exemple le cas du thon rouge de l'atlantique
aujourd'hui.
En ce qui concerne l'exploitation des ressources non vivantes,
les conventions universelles et régionales pourraient obliger les
états prendre des mesures pour diminuer la teneur en milieu marin de
certains produits contenu dans les eaux de productions des exploitations
offshore de pétrole même si aucune preuve scientifique ne montre
une incidence claire de ces produits sur ce milieu. Dans le même ordre
d'idée, les conventions devraient imposer aux états d'interdire
l'exploitation des ressources minérales dans les zones de forte
concentration de biodiversité.
De telles mesures favoriseront l'approche
écosystémique prônée dans la nouvelle orientation
de la gestion de l'environnement marin.
§II : L'approche
ecosystemique
L'approche écosystémique dans la conservation et
la préservation du milieu marin constitue aujourd'hui l'un des
principaux remparts contre l'exploitation irrationnelle des ressources
marines. Elle doit donc être intégrée dans les conventions
de protection de l'environnement marin pour réaliser la conciliation
entre l'exploitation et leur conservation .Avant de mettre en évidence
la nécessité de son intégration dans les conventions, il
convient d'abord d'appréhender le concept à travers sa
définition et ses implications.
A/ La définition de l'approche
écosystémique et ses implications
L'approche écosystémique est l'approche de la
conservation et de la préservation basée sur
l'écosystème et ses caractéristiques.
Tansley (1935) a définit un écosystème
comme étant « une communauté écologique, de
même que le milieu où elle évolue, envisagés dans
leur ensemble ». Bien que cette définition donne lieu à de
nombreuses variations, les concepts fondamentaux demeurent intacts.
Wang (2004) a résumé les principales
caractéristiques d'un écosystème en faisant ressortir les
cinq aspects suivants :
· Un écosystème s'inscrit dans un espace
dont les limites ne peuvent être explicitement définies. Les
écosystèmes se distinguent les uns des autres en fonction de
leurs attributs biophysiques et de leur emplacement.
· Un écosystème se compose des organismes
vivants qui s'y trouvent, ainsi que du milieu abiotique, notamment de bassins
de matières organiques et inorganiques.
· Les organismes interagissent les uns avec les autres,
ainsi qu'avec leur milieu, au moyen de flux d'énergie et de
matières organiques et inorganiques qui sont présents dans le
bassin. Les comportements des espèces et les forces environnementales
médiatisent ces flux et en contrôlent le fonctionnement.
· Un écosystème est un ensemble dynamique.
Cette structure et son fonctionnement évoluent dans le temps.
· Un écosystème comporte des
propriétés émergentes. Ces propriétés sont
des caractéristiques propres au genre d'écosystème et
elles ne varient pas au sein de leur domaine d'existence.67(*)
Au regard de ces précisions, l'approche
écosystémique doit se comprendre comme une approche qui prend en
compte tous les éléments d'un système contrairement
à la l'approche fondée sur un individu. En effet il s'agit de
prendre en compte les interconnections ou les interdépendances entre
les différents composants d'un écosystème, comprendre les
relations qui les lient et prendre des mesures en fonction de ceux-ci. Dans
cette approche l'homme est considéré comme un
élément de l'écosystème, et les interactions entre
lui et les autres composantes de l'écosystème sont aussi prises
en compte. Dans cette perspective il ne s'agit plus de privilégier
l'exploitation mais de veiller à ce que l'écosystème
puisse conserver son intégrité, assurer sa
régénération naturelle afin de pouvoir rendre à
l'homme les services écologiques et économiques de manière
durable.
Dans le domaine particulier de la pêche l'approche
écosystémique reconnaît que la pêche doit être
pratiquée de manière à éviter la destruction de
l'écosystème .Elle vise ainsi à prendre en compte dans la
protection non seulement l'espèce ciblée mais les
prédateurs et les espèces associées et dépendantes
. C'est d'ailleurs qui ressort des à travers les lignes directrices de
la FAO qui proposent d'assujettir aux principes suivants la gestion des
pêches fondée sur une approche ecosystemique :
· Les pêches devraient être
gérées de manière à limiter autant que possible
leurs effets sur l'écosystème;
· Les rapports écologiques entre espèces
capturées, espèces dépendantes et espèces
associées doivent être respectés;
· Les mesures de gestion doivent être compatibles
dans toute la zone où se répartit la ressource
(indépendamment de la juridiction et du plan de gestion);
· Il convient d'appliquer le principe de
précaution parce que les connaissances sur les écosystèmes
sont incomplètes.
· les pouvoirs responsables doivent veiller au
bien-être et à l'équité pour les hommes et pour
l'environnement.
On en déduit donc que l'approche ecosystémique
entend maintenir l'intégrité de l'écosystème ainsi
que sa productivité afin qu'il continue de remplir son rôle
économique et écologique. Elle vise ainsi, à
établir l'équilibre entre les besoins de l'homme et la protection
et la conservation de l'écosystème.
C'est donc une nécessité de l'intégrer
urgemment et largement dans les conventions de protection de l'environnement
marin compte tenu du contexte général de dégradation
avancée dans lequel se trouve l'environnement marin du fait des
activités humaines.
B/ Nécessité de l'intégration de
l'approche ecosystémique dans les conventions
Certaines conventions ont déjà
intégré l'approche ecosystémique mais beaucoup de
conventions ignorent cette approche .Il convient donc de
généraliser cette approche pour réaliser une conservation
globale efficace.
L'approche traditionnelle focalisée sur la protection
d'une espèce a montré d'importantes limites à en juger par
la dégradation des l'écosystèmes qui a
entraîné des dommages importants pour la diversité
biologique. L'approche ecosystémique constitue la planche de salut pour
renverser cette tendance qui à terme risque de compromettre à
coup sûr la survie de l'homme. Cette nécessité de passer de
la réglementation traditionnelle de la conservation à une
réglementation ecosystémique a été affirmée
à l'occasion plusieurs forums sur l'environnement marin et certaines
conventions font office de précurseurs.
En 1992 la déclaration de RIO sur l'environnement et
le développement et agenda 21 ont demandé aux états
l'adoption d'approches prenant en compte toutes les espèces et les
liens en autres eux. En 1995, le code de conduite de la FAO a aussi
demandé la conservation, la protection et la sauvegarde de
l'écosystème et élaboré les principes et les
standards internationaux pour s'assurer de la conservation effective et du
développement des ressources aquatiques vivantes. En 2000, la
décision V/6 de la conférence des parties de la convention sur la
diversité biologique a élaboré un guide pour l'application
de l'approche écosystémique. Dans le même ordre
d'idée, le plan de mise en oeuvre de JOHANESBURG du sommet sur le
développement durable a suggéré l'application de
l'approche écosystémique d'ici 2010. Récemment, en 2006,
la résolution sur le développement durable des pêches et la
résolution sur les océans ont mis un accent particulier sur
l'approche écosystémique. La résolution sur le
développement durable des pêches a spécialement
encouragé les états a intégré dans les
règles de gestion de la pêche l'approche
écosystémique pour s'attaquer aux prises accessoires, à
la pollution, à la surpêche et à la destruction des
écosystèmes .Quant à la résolution sur les
océans, elle a noté que le écosystèmes continuent
d'être menacé, qu'il faut urgemment protéger
l'intégrité des écosystème à travers les
mesures de gestions.
Par ailleurs certaines conventions ont intégré
l'approche écosystémique et font aujourd'hui figure de
précurseur. Au niveau universel, la convention la plus notable est
l'accord des nations unis sur les stocks de poissons (ANUP) .Cette
convention oblige les états à recourir à une approche de
précaution et écosystémique dans la gestion de la
pêche des poissons chevauchants et les grands migrateurs. Dans cette
perspective, l'article 5 de la partie II sur les principes
généraux énonce que les parties qui se livrent à la
pêche en haute mer :
d) Évaluent l'impact de la pêche, des autres
activités humaines et des facteurs écologiques sur les stocks
visés ainsi que sur les espèces qui appartiennent au même
écosystème que les stocks visés ou qui leur sont
associés ou en dépendent.
e) Adoptent, le cas échéant, des mesures de
conservation et de gestion à l'égard des espèces qui
appartiennent au même écosystème que les stocks
visés ou qui leur sont associés ou en dépendent, en vue de
maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un
niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement
compromise.
f) Réduisent au minimum la pollution, les
déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou
abandonnés, les captures d'espèces de poissons et autres non
visées (ci-après dénommées espèces non
visées) et l'impact sur les espèces associées ou
dépendantes, en particulier les espèces menacées
d'extinction, grâce à des mesures incluant, dans la mesure du
possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de
pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'u n bon
rapport coût-efficacité
g) Protègent la diversité biologique dans le
milieu marin.
Au niveau régional, l'une des conventions les plus
remarquables en ce qui concerne l'approche écosystémique est la
convention pour la conservation des ressources marines de l'atlantique car elle
adopté cette approche depuis 1980. Elle reconnaît l'importance
de la sauvegarde de l'environnement et la protection de
l'intégrité de l'écosystème des océans qui
entourent l'antarctique. Son article II énonce les principes de la
conservation, et de la prévention des changements ou de la minimisation
des risques de changement dans l'écosystème marin qui sont
potentiellement irréversibles en s'appuyant sur les connaissances
scientifiques disponibles en matière d'impact de la pêche.
Ces exemples ci-dessus évoqués montre certes
l'engagement de la communauté international dans la voie vers une
approche écosystémique de la réglementation mais il ne
faut oublier que la nature globale de l'écosystème marin
s'accommode mal avec des initiatives isolées concernant sa protection,
il faut donc une généralisation de cette approche.
Pour se faire, les conventions qui sont focalisées sur
la conservation d'une seule espèce et qui ne s'occupe pas des
espèces liées et de protection de l'intégrité de
l'écosystème devraient être révisées. Il
s'agit surtout des conventions régionales des pêches qui
instituent les organisations régionales des pêches. Ce serait
ainsi, l'occasion de renforcer leurs pouvoirs pour qu'il puisse faire face aux
nouveaux défis de la conservation.
La convention des nations unies sur les stocks de poissons
particulièrement doit être révisée car son champ
d'action est limité aux seuls stocks chevauchants et aux grands
migrateurs .Cette protection partielle limite considérablement la
portée des innovations intéressantes qu'elle a apportée
à la conservation et à la préservation .On pourrait alors
envisager d'élargir son champ d'application à tous les stocks de
poissons quelque soit leur nature.
Par ailleurs une des voies qui donnerait une impulsion
sérieuse à la généralisation de l'approche
écosystémique pourrait consister à intégrer dans
les différentes conventions une obligation pour les états de
créer des aires marines protégées dans les endroits
particulièrement riches en diversité biologique. En effet, les
aires marines protégées constituent un excellent outils pour
concrétiser l'approche écosystémique qui bien souvent
demeure à l'état de simple déclaration. Selon ROBERT et al
les réserves marines « devraient être un
élément de la gestion moderne des pêches parce qu'elle
permet d'accomplir de nouvelle choses que les outils classiques ne peuvent
pas. Seule une protection totale et permanente contre la pêche de
protéger les habitats et les espèces sensibles .Seules des
réserves permettront d'assurer le développement de structure par
âge élargies et naturelles d'espèces visées, de
maintenir leur variabilité génétique et de prévenir
un changement délétère attribuable aux effets de la
pêche. »68(*)
La définition la plus universelle de l'aire marine
protégée a été établie par l'UICN en 1988.
Il s'agit de « toute région intertidale ou subtidale, de
même que les eaux la recouvrant, ainsi que la flore, la faune et les
caractéristiques historiques et culturelles associées,
classées par la législation dans le but de protéger
partiellement ou intégralement l'environnement inclus ».
Défini comme telles, elles constituent d'excellents
moyens pour la protection, la préservation des habitats ou des
écosystèmes fragiles, uniques ou représentatives comme
les monts sous marins, les récifs coralliens d'eau froide, les vents
hydrothermales et autres éléments écologiques des mers et
des fonds marins ainsi que les tortues marines, les mammifères marins.
Elles sont aussi, le meilleur moyen d'assurer la
régénération des espèces couramment
exploitées ou la sauvegarde des espèces qui ne sont pas utiles
aujourd'hui mais qui peuvent servir demain car comme l'a montré le
développement de la biochimie ces dernières années, toutes
les espèces peuvent servir à quelque chose, il n'y que la
connaissance de l'homme qui est limité à un certain moment de son
histoire.
Dans la perspective d'une protection vraiment globale, on
pourrait envisager la création d'aires marines protégées
(AMP) tant dans les zones sous juridiction étatique qu'en dehors c'est
dire dans la haute mer à travers les organisations régionales. En
effet à ce jour plusieurs AMP ont été créées
dans les zones étatiques comme en témoigne le répertoire
des AMP de la méditerranée 2005 mais les AMP transnationale sont
rares. Il faut donc penser dans le cadre des organisations régionales
à créer des AMP en haute mer pour la protection de certains
écosystèmes fragiles comme les monts sous marins et les
récifs coralliens.
CONCLUSION GENERALE
Aborder la possibilité de concilier l'exploitation des
ressources marines et la protection de l'environnement marin, c'est s'inviter
dans le débat général de la conciliation de environnement
et du développement .A ce propos, il faut remarquer que même si
l'environnement est devenu peu à peu l'un des pôles
d'intérêt majeur de ce siècle à la suite de la
tenue de grands « forums » comme conférence de
STOKOLM en 1972 , la conférence de RIO sur l'environnement et le
développement en 1992 et la conférence sur le
développement durable de JOHANNESBURG en 2002 , la
réalité reste décevante à bien des égards
car au-delà des déclarations diplomatiques l'environnement n'a
pas encore trouver la place qu'elle mérite face au développement
économique qui justifie encore les atteintes à
l'environnement .L'exploitation irrationnelle des ressources marines
constitue un exemple patent. L'exploitation des ressources marines
demeure en,effet,une menace pour l'environnement marin en
général et pour la biodiversité marine et
l'intégrité de l'écosystème en
particulier malgré une diplomatie environnementale active et un
nombre impressionnant de conventions. La réalité qui
prévaut est que d'une part les états hésitent à
s'engager effectivement dans une politique de protection globale du milieu
marin vu les enjeux socioéconomiques que représente
l'exploitation des ressources marine pour eux, les communautés locales
et les multinationales et d'autre part les conventions de protection de
l'environnement marin sont inadaptée à la préservation et
la conservation des ressources marines.
C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire tout au
long de notre analyse de fournir des pistes pour un cadre juridique
international propice à l'exploitation des ressources marine dans le
respect des impératifs environnementaux.
Concrètement, le droit international de l'environnement
devrait d'abord établir un équilibre entre l'exploitation
des ressources marine et la protection de l'environnement marin. En effet, le
système juridique classique a été bâti autour de la
philosophie d'appropriation de la nature de sorte que la règle de
droit a toujours tendance à privilégier l'exploitation des
ressources naturelles. C'est cette orientation qu'à épouser le
droit de l'environnement dans sa forme actuel même si on note quelques
évolutions .C'est pourquoi il nous paraît que pour qu'une
protection efficace de l'environnement en général et de
l'environnement marin en particulier voit le jour, il faut une rupture avec
cette vision du droit classique qui est anthropocentrique. C'est semble t'il la
position de Maurice Kamto quand il fait cette remarque «Il faudrait en
tout état de cause comprendre le droit à l'environnement comme un
droit bidimensionnel, c'est à dire la fois comme un droit humain et un
droit de la nature ...si le droit à l'environnement s'entend
uniquement comme un droit humain, il finira par conduire à un
résultat opposé à celui recherché,
c'est-à-dire à la dégradation d'une nature mise
exclusivement au service de l'espèce humaine69(*) »
Dans la même perspective, il serait aussi
intéressant qu'il traduise le développement durable en mesures
concrètes en créant un équilibre entre
l'intérêt économique et l'intérêt
écologique car aujourd'hui leur indépendance n'est plus à
prouver. En clair, l'opposition traditionnelle entre intérêt
économique et intérêt écologique doit être
considérée comme un débat dépassé. L'heure
est à la recherche des meilleurs moyens de continuer le
développement économique sans compromettre les chances de survie
de l'humanité et c'est dans ce canevas que devrait évoluer les
conventions de protection du milieu marin.
Cette évolution des conventions devrait
également s'orienter vers une gestion intégrée
renforcée des océans car même si les états pour les
besoins de l'exploitation l'ont morcelé en plusieurs zones, il garde son
unité de sorte qu'une bonne politique de conservation et
préservation adéquate ne peut ignorer cet aspect. Certains
poissons et animaux marins ne connaissent pas les frontières de
même que les pollutions. Cette gestion intégrée devrait
pouvoir se faire à travers un renforcement de l'approche globale et
l'adoption de l'approche de précaution et de l'approche
ecosystémique.
Du point de vu de la l'approche globale, il s'agit de
renforcer la coopération international et de créer un
régime de responsabilité globale.
Concernant la coopération international, elle devrait
se faire tant au niveau des technique et financiers et au niveau des
institutions.
Au niveau de la coopération financière et
technique, les mécanismes de financement international devraient
être renforcés et le transfert des technologies devait
être effectif pour permettre aux pays en développement de faire
face différents défis de la protection du milieu marin.
Au niveau institutionnel, une collaboration, une coordination
et une cohésion suffisante entre les différentes institutions qui
s'occupent de l'environnement marin est nécessaire pour une meilleure
gestion de l'environnement marin. Une telle collaboration devrait exister
également entre les institutions chargées de la protection de
l'environnement marin et les organisations ayant des fonctions purement
économiques et commerciales car la pêche est une activité
économique.
En ce qui touche à la création d'un
régime de responsabilité, il faut remarquer que les conventions
sur le milieu marin s'en détournent souvent alors qu'une
règle de droit ne vaut que par sa capacité à sanctionner
sa violation. Il est donc nécessaire, d'établir un régime
de responsabilité pénale commune pour les exploitants des
ressources marines en cas de violation d'une mesure de conservation et de
préservation car la responsabilité de l'état est
presque difficile à mettre en oeuvre aussi bien que la
responsabilité civile des exploitant qui buterait certainement sur des
obstacles d'ordre technique.
Toujours dans la perspective de la gestion
intégrée des ressources marine les conventions devraient
intégrer l'approche de précaution et l'approche
écosystémique pour une protection intégrale de
l'écosystème qui constitue une voie privilégiée
pour le maintient de sa productivité et donc de son exploitation
durable.
Au total, en adoptant ces réformes le droit
international de l'environnement pourrait mieux protéger
l'environnement marin mais il reste que la question de l'exploitation des
ressources marines n'est pas qu'un problème juridique, c'est aussi un
problème socioéconomique et même politique. Dans ce cas
les états sont les mieux indiqués pour créer un cadre
international et national adéquat pour une meilleure conservation et une
préservation de l'environnement marin. Il faut donc, au plan
international que les états soient de plus en plus nombreux a
signé puis à ratifier les conventions déjà
existantes et ayant des dispositions intéressantes comme la convention
des nations unis sur le droit de la mer, la convention sur le diversité
biologique, l'accords sur les stocks de poissons chevauchants et les grands
migrateurs car une convention ne peut pas jouer pleinement le rôle qui
lui est attribué si selon une petite fraction d'états le ratifie
.Dans le même ordre d'idée ,il faut qu'ils acceptent de renoncer
à une portion de leur souveraineté sur leur ressources marines
pour donner des pouvoirs suffisants aux organisations régionales pour
une meilleure protection car le milieu marin est trop vaste et trop complexe
pour un seul état .
Au plan national, les état devraient a adopté
des lois en application des conventions internationales pour que les
conventions internationales soient effectives et ne restent pas comme de
simples déclarations d'intention comme c'est malheureusement le cas
bien souvent en droit international de l'environnement . Aussi, dans
l'élaboration des lois, les états devraient largement solliciter
la participation des exploitants des océans, les scientifiques, les
organisations non gouvernementale pour adapter au maximum les lois au contexte
socioéconomique.
Pour finir, il faut que les états sachent qu'ils ont
plutôt intérêt à s'engager dans la protection de
l'environnement marin que de protéger leurs intérêts
économiques car l'exploitation des ressources marines est rentable mais
elle risque de compromettre la survie même de l'homme si elle n'est pas
entreprise de manière rationnelle. Cette phrase de l'ex
secrétaire général de l'UNESCO Fédérico
MAYOR nous interpelle tous à ce propos « Quoique nous
fassions, l'océan survivra d'une façon ou d'une autre. Le
problème est de savoir si l'état dans lequel nous le laisserons
garantira la survie et le bien-être de l'humanité ».
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l www.worldwatch.org
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
- 2 -
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE ACTUEL DE
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES, UNE MENACE POUR L'ENVIRONNEMENT
9
CHAPITRE I : DES PRATIQUES
D'EXPLOITATION NUISIBLES A L'ENVIRONNEMENT MARIN
9
Section I : la surexploitation des ressources
vivantes
9
§I- Les prélèvements excessifs
et incontrôlés
9
A/ La surcapacité des flottes
9
B/ La pêche illicite, non
déclarée et non réglementée
10
1- Définition
10
2- Les manifestations et l'impact de la pêche
pirate sur les stocks halieutiques
11
§II- Utilisation des techniques de pêche
destructrices pour l'écosystème marin
13
A/ La destruction des habitats marins par les
techniques de pêche
13
B/ Les prises accessoires
14
Section II : L'exploitation polluante des
ressources non vivantes
15
§ I : La dégradation de
l'environnement marin du fait de l'extraction du pétrole offshore
15
A/ Les cas de pollution accidentelles
15
B/ Les pollutions opérationnelles
15
§ II : La pollution du fait de
l'exploitation des autres minéraux
16
CHAPITRE II : UN CADRE JURIDIQUE
INADAPTE A LA PROTECTION
17
Section I : Au niveau normatif
17
§I : Le cadre normatif en vigueur
17
A/ Les conventions relatives à
l'exploitation des ressources vivantes
17
1-Les conventions universelles
18
a- La convention de Montego Bay sur le droit de la
mer (CMB) (CDM)
18
b- La convention des nations unis sur les stocks de
poisson (ANUP)
19
c- La convention sur la diversité biologique
et son mandat de Jakarta (CDB)
20
2- Les conventions régionales
21
a- Les conventions régionales pour la
pêche
21
b- Les conventions sur les mers
régionales
21
B/ Les conventions relatives à
l'exploitation des ressources non vivantes
22
1- Les conventions universelles
22
2/ Les conventions régionales
23
§II : Les limites des conventions de
protection du milieu marin
23
A/ Les insuffisances des conventions
23
1- Une protection partielle des océans
23
2 - Une faible protection des espaces
au-delà des juridictions étatiques
24
3- un régime de responsabilité
inapplicable en pratique
25
B/ l'ineffectivité des conventions
26
1 - conflit entre la souveraineté des
états côtiers sur leurs ressources marines et la protection
globale de l'environnement marin, un obstacle pour l'effectivité des
conventions
27
2 -La prépondérance des règles
du commerce international sur les règles de droit internationale de
l'environnement, une menace pour l'effectivité des règles
internationales de conservation.
28
Section II : Au niveau institutionnel
30
§I : Présentation du cadre
institutionnel
30
A/ Le cadre institutionnel de l'exploitation des
ressources vivantes
30
1- les institutions universelles.
31
2/ les institutions régionales
32
B/ Le cadre institutionnel de l'exploitation des
ressources non vivantes
35
1- Les institutions chargées du
contrôle de l'exploitation des ressources non vivantes dans les zones
sous juridictions étatiques
36
2/ L'institution chargé du contrôle de
l'exploitation des ressources non vivantes en dehors des zones
étatiques
36
§ II : Un cadre institutionnel
faible
37
A/ Un manque de cohésion
37
B/ Des pouvoirs limités
37
DEUXIEME PARTIE : POUR UNE POLITIQUE
EFFICACE DE PRESERVATION DES RESSOURCES MARINES
40
CHAPITRE I : UN NECESSAIRE EQUILIBRE
ENTRE LA PROTECTION DES RESSOURCES MARINES ET LEUR EXPLOITATION
40
Section I : Entre l'homme et la nature
40
§ I : Rupture avec
l'anthropocentrisme du droit classique
40
§ II : La nature comme sujet de droit,
une voie vers l'équilibre entre l'exploitation des ressources marines
et leur exploitation
42
Section II : Entre intérêt
économique et intérêt écologique
44
§I : L'interdépendance entre
l'écologie et l`environnement
44
§II : Le développement durable, un
concept à traduire en réalité juridique pour concilier
l'exploitation des ressources marine et leur protection
46
CHAPITRE II : UNE INDISPENSABLE
POLITIQUE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES MARINES
48
Section I : Renforcement de l'approche
globale
48
§I : Le renforcement de la
coopération international
48
A / Au niveau de la coopération technique et
financière
48
B/ Au niveau des institutions
50
§II : L'adoption d'un régime de
responsabilité global
52
Section II : vers l'adoption de nouveaux
concepts dans la conservation des mers
53
§I : L'approche de précaution
53
A/ Généralité sur le principe
de précaution
53
B/ L'intégration effective de l'approche de
précaution dans les conventions de protection du milieu marin
55
§II : L'approche ecosystemique
56
A/ La définition de l'approche
écosystémique et ses implications
56
B/ Nécessité de l'intégration
de l'approche ecosystémique dans les conventions
58
CONCLUSION GENERALE
62
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* 34n Ces états sont les
principaux pourvoyeur de pavillon de complaisance pour les navires
engagés dans la pêche illégale et la plupart du temps
nuisibles à l'environnement marin.
* 35 Cet article prévoit
des exceptions au principe de libre échange en matière de
commerce. Il prescrit que les états peuvent prendre mesures commerciales
nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine,
les plantes et les animaux. Cette exception fait l'objet d'une
interprétation stricte de la part de l'OMC.
* 36La cites fonctionne sur un
système de liste qui classe les espèces sous des appendices de I
à III en fonction du degré de protection dont ils ont besoin.
L'appendice I offre la plus grande protection et comprend les espèces
envoie d'extinction. Le commerce des espèces listées ans cet
appendice est soumis à des conditions très strictes et n'est
autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
* 37 C'est l'article 1 du
GATT , il oblige les états membres à étendre
immédiatement et sans conditions tous les privilèges et avantages
qu'ils accordent à un produit à tous les produits identiques
importés ou à destination de tous les membres de membres de
l'OMC.
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