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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Thadée BAARISEBYA
ULK - Licence 2008
  

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III.2.1. 1. Principe de la responsabilité pénale

De lege lata, les fautes ou manquements des commissaires aux comptes pourraient susciter une mise en cause de la responsabilité civile, la faute civile s'avérant aisément évidente dans ces différentes hypothèses. Quant à la sanction pénale, en l'absence des textes spécifiques, il faudra se tourner vers quelques dispositions du droit commun213(*) : faux en écriture, abus de confiance, vol, escroquerie, révélation de secret professionnel214(*).

De lege ferenda, des dispositions légales devraient ériger en infractions pénales certains actes des commissaires aux comptes, notamment le fait de donner ou confirmer des informations mensongères sur la société ou des indications inexactes dans le rapport destiné à l'Assemblée générale, voire le fait de ne pas révéler au parquet les faits délictueux dont ils ont eu connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Certaines infractions concernent la vie des sociétés in bonis et leur sanction pourrait contribuer à en assainir l'organisation et le fonctionnement : tel est notamment le cas de ce que le droit comparé, avec d'éloquentes illustrations, qualifie d'abus de biens sociaux215(*). Tel est aussi le cas de la présentation de bilans inexacts216(*). C'est tout simplement aussi le cas de l'infraction de faux et usage de faux que punit sévèrement la législation pénale rwandaise par les articles 202-208 du Code pénal livre II.

D'autres incriminations visent les entreprises en difficulté, singulièrement celles en faillite : les cas les plus connus sont les banqueroutes. L'article 414 du Code pénal livre II punit de servitude pénale (trois mois à cinq ans) et d'amende pénale, le commerçant en faillite (ce qui n'épargnera pas le commissaire aux comptes jugé complice) qui aura frauduleusement «détourné ou dissimulé une partie de son actif ou sera reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas » ou « soustrait ses livres de comptabilité»217(*).

Dans le même ordre d'idées, une peine de servitude pénale de huit jours à un an et/ou une peine d'amende doivent être infligées, en vertu de l'article 415 du même Code même livre, contre le commerçant en faillite qui se sera méconduit en préjudiciant certains créanciers par des paiements favorables à d'autres, des dépenses fantaisistes.

III.2.1.2. Conditions de la responsabilité pénale

La responsabilité pénale est dominée par des principes sacrés218(*) : pas d'infraction sans texte, pas de peine sans texte (nullum crimen, nulla poena, sine lege). D'une manière générale, l'établissement d'une infraction suppose la réunion de trois conditions : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral (intentionnel)219(*).

Le commissaire peut être sanctionné pour des infractions qu'il commet personnellement ou pour celles auxquelles il participe ou dont il facilite la réalisation. Il est respectivement auteur principal de l'infraction, complice ou coauteur. Dans tous ces cas, dès lors que les conditions légales de l'infraction sont réunies, il s'expose à la répression pénale.

* 213 La D.L. no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal, JO, no 13 bis tel que modifiée à ce jours.

* 214 Article 214 du D.L no 21/77 du 18 Août 1977 instituant le code pénal, op. cit., p. 57.

* 215 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 179.

* 216 Ibidem.

* 217 Le Droit Pénal congolais est très claire à ce terme en disposant qu'il sera puni [...] le commerçant en faillite qui aura frauduleusement [...] soustrait ses livres ou en aura enlève, effacé ou altéré le contenu (art. 86CPCLII) cité par LUKOMBE NGHENDA, op. cit., p. 818

* 218 R. KINT, Droit pénal spécial, manuels de droit Rwandais, Kigali, Printerset, 1993, p. 2.

* 219 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 174

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams