De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
III.1.1.1. FondementLa responsabilité des commissaires aux comptes est régie par l'article 200 de la loi sur les sociétés commerciales145(*). Aux termes de cet article, la responsabilité des commissaires aux comptes, en tant qu'elle a trait à leur mission de contrôle, est déterminée par les règles relatives à la responsabilité des administrateurs. Aux termes de l'article 211 de la même loi qui constitue le siège de la matière, le commissaire est responsable des fautes et négligences commises dans l'exécution de sa mission. Donc, la responsabilité des commissaires est intimement liée à l'étendue de leur mission146(*). III.1.1.2. NatureLe droit positif rwandais exprime dans des termes claires des articles 200 et 211 de la LSC, que le commissaire aux comptes est le mandataire des actionnaires et que la responsabilité qui pèse sur lui à leur égard s'apprécie comme en matière de mandat tel que organisé par le code civil147(*). Il peut en revanche, être tenu à l'égard des tiers selon le droit commun de la responsabilité délictuelle. C'est d'ailleurs la position de droit anglais, belge et américain (USA)148(*). Cette manière de raisonnement n'est pas à l'abri de critique des auteurs notamment Y. GUYON, J. MONEGER et T. GRANIER qui précisent que même si le commissaire aux comptes est, dans la plupart des cas, nommé par les actionnaires, il ne les représente pas. Il exerce ses fonctions par ordre de la loi149(*). Ainsi, la responsabilité du commissaire résulte de l'inexécution des obligations fixées par la loi et non celles qui auraient été stipulées dans un contrat. C'est parce qu'il n'a pas respecté les normes professionnelles normalement consciencieuses et prudentes que le commissaire engage sa responsabilité à l'égard de ceux qui ont subi un dommage en relation avec le manquement constaté. Cette position, qui est d'ailleurs aussi la nôtre, compte à chercher la responsabilité des commissaires aux comptes comme celle de la plupart des professions libérales. Elle est fondée sur la violation de la loi et des normes professionnelles. Elle a donc, une nature délictuelle. III.1.2. Condition d'existence de la responsabilité civile des commissaires aux comptesTrois conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité civile du commissaire aux comptes150(*). La premier condition est celle de la faute, la seconde condition est celle de préjudice subi par le demandeur et la troisième est l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute du commissaire et le préjudice allégué. * 145 La loi sur les sociétés commerciales précitée * 146 A. BENOIT-MOURTY, « Les pouvoirs et les responsabilités des commissaires », in Rev. Pratique des sociétés, tom. LXXXIV, Bruxelles, le Moniteur, 1986, p. 6369. * 147 Voy. Articles 526-551 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations conventionnelles, in B.O., 1888, p. 109. * 148 J. MONEGER et T. GRANIER, op. cit., p. 137 * 149 151Ibidem, p. 136. * 150 Y. GUYON, op. cit, pp. 416-419. |
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