De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Thadée BAARISEBYA ULK - Licence 2008 |
II.2.1.1. Caractères de contrôleLe contrôle est global en ce sens qu'il n'est plus limité à celui des comptes, mais s'étend à la régularité des actes qui touchent la vie juridique de la société ou du groupement. Le contrôle est comptable, financier et juridique82(*). Dans toutes les sociétés anonymes que nous avons visitées et dont nous avons consulté les rapports certifiés par les commissaires aux comptes, nous avons appris que ces derniers demandent la communication de tout document qu'ils jugent utile à l'accomplissement de leur mission. Ils demandent, notamment les états financiers préparés par le Conseil d'Administration, comptabilité analytique et le rapport établi par les auditeurs internes. Ils font également ses investigations sur des éléments matériels, afin de vérifier la sincérité de l'inventaire. Le commissaire peut même se faire communiquer des documents relatifs à des exercices antérieurs, dont les comptes ont déjà été vérifiés et approuvés, si l'examen de ses documents est utile pour les contrôles actuellement en cours83(*). Le contrôle est impératif en ce sens que toutes les S.A sont de pleins droits assujettis par la loi au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes selon article 204 LSC. En droit français l'entrave à l'exercice de ces missions est pénalement sanctionnée84(*). En droit positif rwandais, comme toutes les sociétés commerciales les Banques et les institutions financières doivent être vérifiées par des commissaires aux comptes indépendants. D'après M. MURENZI, l'inspecteur des institutions financières, les micro-finances qui sont aussi les sociétés anonymes, n'avaient pas les commissaires aux comptes au commencement. Ceci a été, en plus des autres problèmes de gestion, la cause de leur faillite. En 2005, la BNR a pris la décision de la liquidation des certains d'entre eux et tenir une liste des commissaires aux comptes des micro finances (COOPECs et IMFs) agréés. D'après aussi l'inspecteur, à l'heure actuelle toutes les sociétés anonymes, du moins toutes les banques et les établissements financiers sont assujettis par la loi au contrôle des commissaires aux comptes, personnes morales ou physiques. Ainsi, la BNR a tenu à cet effet une liste des huit commissaires aux comptes (personnes morales) agréés pour les banques et autres commissaires aux comptes (personnes physiques) pour les micro-finances85(*). Le contrôle est permanent en ce sens que le commissaire peut intervenir à tout moment pour mener ses investigations dés lors que son comportement n'est pas anormalement gênant pour la société contrôlée86(*). L'abus du commissaire qui, par ses exigences exceptionnellement tatillonnes et surtout sans intérêt, engagerait sa responsabilité et pourrait être une cause de révocation87(*). En droit rwandais, les commissaires aux comptes ont pour mission principale de contrôler l'exactitude de l'inventaire, du bilan, du compte de profits et pertes et du rapport du conseil. C'est un contrôle ponctuel (annuel) comptable et financier. Mais, ils ont également une mission de surveillance (c'est-à-dire de contrôle suivi au cours de l'exercice) sur le plan non seulement comptable et financier mais aussi juridique. Ils doivent donc relever « l'existence éventuelle d'opérations contraires à la loi ou aux statuts »88(*). En pratique, le commissaire et ses collaborateurs agissent en cours d'année de manière régulière pour préparer les vérifications finales qui suivent l'arrêté des comptes par les dirigeants. Plus la société est importante, plus la durée des contrôles sera longue. Quand deux commissaires sont tenus de vérifier la société, une coordination entre eux doit être préétablie. Pour les banques et les établissements financiers, nous avons constaté que tous les banques sont contrôlés par les sociétés des commissaires aux comptes (nationales et étrangères) agrées par la BNR89(*). En revanche, les micro-finances sont contrôlés par les commissaires aux comptes, personnes physiques, agrées par la BNR90(*). A notre avis, nous pensons que c'est la grande importance des banques par rapport aux micro-finances qui a poussé la BNR à exiger les banques de designer les commissaires aux comptes, personnes morales, pour que les contrôles soient plus efficaces et permanents. Le contrôle est objectif dans la mesure où le commissaire aux comptes doit s'assurer que les comptes sociaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opération de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de chaque exercice. Il y a donc une recherche objective d'une réalité économique qui, si elle reste ouverte à des approches subjectives dans les choix de comptabilisation, notamment pour les provisions, et par l'effet même de la traduction comptable d'une réalité économique ne doit être appréciée qu'objectivement. En tout cas, le commissaire aux comptes ne saurait agir dans l'intérêt particulier de telle ou telle catégorie de personnes intéressées, associes minoritaires, salaries, dirigeants, administrations etc. * 82 Ph. MERLE, droit commercial : sociétés commerciales, 4e ed. , Dalloz, Paris, 1994, p. 46; Voy. Aussi M. PINIOT, le contrôle juridique de l'entreprise, 1992, p. 420 et s. * 83 Ph. MERLE, droit commercial : sociétés commerciales, 4e ed. , Dalloz, Paris, 1994, p. 47 * 84 Report of BDO DE CHAZAL DU MEE to BNR , in annual repot of BCDI précité. * 85 L'article 458 de la loi no 66-537 de la LFSC précitée punit de 1 an a 5 ans d'emprisonnement et d'une amande de 2000 a 100000 FF, ceux qui sciemment mettent obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires ; ledit article s'applique non seulement aux organes de gestion de la société, mais aussi à toute personne au service de celle-ci (cité par LUKOMBE NGHENDA, droit congolais des sociétés, PUC, Kinshasa, 1999, p.762). * 86 Entretien du 12 juillet 2008 avec le Directeur du service d'inspection des institutions financières au sein de la BNR. * 87 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 20. * 88 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 20. * 89 Ibidem. * 90 Article 210, 3o de la loi sur les sociétés commerciales, op. cit. , p. 53. |
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