PRINCIPALES ABREVIATIONS
Al.
|
: Alinéa
|
Art.
|
: Article
|
C.O.C.J.
|
: Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de
l'organisation et de la compétence judiciaires
|
C.S.J.
|
: Cour suprême de Justice
|
CT
|
: Constitution de la transition
|
O.-L.
|
: Ordonnance-loi
|
Opcit
|
: opus citatus (ouvrage cité)
|
P.
|
: page
|
DEDICACE
A l'éternel Dieu Tout puissant pour
toutes les facultés qu'Il m'a doté et qui m'ont permis
d'atteindre ce niveau d'étude,
A mes parents Jean-Bosco MURUHUKA et
Euphrasie LUGERERO qu'ils retrouvent dans ce travail le résultat de tous
les efforts et sacrifices faits au cours de ma scolarité,
A mes frères Patou, Patrick, Eddy,
Aimé et à ma soeur Yvette, pour tous les encouragements et
l'exemple qu'ils ont tous étaient pour moi,
Ainsi qu'à tout ce qui de prêt
ou de loin ont contribué à ma formation et à mon
éducation,
Que Dieu bénisse chacun d'entre vous
ainsi que vos familles et entreprises.
INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique
Le 18 février 2006, la République
Démocratique du Congo a tourné, avec la promulgation par le Chef
de l'Etat de la Constitution de la troisième République, une page
importante de son histoire. Après seize longues années au cours
desquelles le pays allait de transition en transition, il était enfin
régi par une Constitution choisie par son peuple souverain.
Cette Constitution qui succède à la Constitution
de la transition apporte de nombreux changements notamment dans l'exercice des
pouvoirs exécutif, législatif et surtout judiciaire.
En effet, la Constitution de la transition organisait le
pouvoir judiciaire en Cours et Tribunaux qui avaient à leur tête
la Cour suprême de justice. Cette « Haute cour »
détenait des pouvoirs significativement supérieurs par rapport
aux autres juridictions. Pour un bref rappel historique, la Cour suprême
n'est pas une primeur de la Constitution de la transition, elle tire ses
origines lointaines de la loi belge du 16 avril 1889 et du Conseil
supérieur colonial.
Le Conseil, basé à Bruxelles, était
à la fois une instance d'appel et de cassation pour les jugements rendus
par les Cours et Tribunaux congolais et une instance de conseil pour le
Roi-souverain. Il fut supprimé le 2 mars 1892 et remplacé par la
Cour de cassation belge dont le pouvoir fut étendu sur les
décisions rendues par les tribunaux coloniaux.
Au moment de l'indépendance, la loi fondamentale
relative aux structures de la République du Congo du 19 mai 1960,
première Constitution octroyée par la Belgique à la jeune
République, avait sagement prévu en son article 2 le maintien de
la législation de l'époque coloniale jusqu'à son
abrogation expresse ; elle offrait en outre la continuité des
services de la Cour de cassation de Belgique, et ce jusqu'au jour où le
Congo se serait doté d'une juridiction de cassation1(*).
Il a fallu attendre 1964 pour voir le pays doté d'une
Cour suprême de justice nationale par la Constitution du 24 juin 1964,
dite de Luluabourg2(*).
C'est dans cette constante réforme de l'Etat congolais
et de sa justice que s'inscrit l'apport sur la scène juridique
congolaise que la Constitution du 18 février 2006 effectue. En effet,
l'appareil judiciaire n'est plus, comme sous la Constitution de la transition,
composé d'une Cour suprême secondée par les Cours et
Tribunaux mais de deux ordres juridictionnels.
En effet, ces ordres juridictionnels sont, contrairement au
nombre de trois énoncé par l'exposé des motifs :
l'ordre des juridictions judiciaires et l'ordre des juridictions
administratives auxquelles on ajoute la Cour constitutionnelle qui est
indépendante des deux ordres précités. Chaque ordre
comporte à sa tête une instance qui le domine : la Cour de
cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'Etat pour l'ordre
administratif.
C'est cette évolution qu'opère la Constitution
du 18 février 2006 par rapport à la Constitution du 04 avril 2003
sur la Cour suprême qui est le sujet primordial de ce travail. Nous
tenterons ici de relever les différences entre son fonctionnement, son
organisation et ses compétences au cours des deux
« ères constitutionnelles » que sont la
transition issue du Dialogue inter congolais et la troisième
République.
2. Intérêt du sujet
Le sujet de ce travail est d'un intérêt capital
dans la mesure où le droit congolais, étant en pleine
réforme, requiert une attention particulière, surtout lorsque ces
réformes touchent les plus hautes instances de la Justice nationale.
En effet, notre travail aura cette noble tâche
d'éclaircir l'opinion du lecteur sur le dynamisme dans lequel se trouve
le droit congolais plus spécialement la Cour suprême de
Justice.
Ainsi, l'intérêt de ce sujet est d'une part de
faire connaître aux lecteurs les prérogatives de l'instance
suprême de justice pendant la transition et celles des nouvelles
instances instaurées par la troisième République. Et
d'autre part, d'expliquer les principaux changements dans la vie juridique
congolaise.
3. Délimitation
du sujet
Selon les normes de la recherche tant scientifique que
juridique, nous délimiterons notre sujet, pour dire notre recherche,
temporellement et spacieusement.
Spacieusement, nous aurons, dans un premier temps, pour cadre
la Cour suprême de Justice. Et dans un second temps la Cour de cassation,
le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle.
Temporellement, nous irons de la période de la
Constitution de la transition jusqu'à celle de la Constitution du 18
février 2006 c'est-à-dire d'avril 2003 jusqu'à la date de
notre travail.
4. Méthode de travail
En tant qu'étude de droit, notre démarche se
soumet principalement aux exigences de la méthode juridique et
secondairement aux méthodes sociologique et comparative.
La méthode juridique revient à
l'interprétation des textes constitutifs de la Cour suprême de
Justice.
La méthode sociologique consiste en l'analyse des
circonstances sociales, politiques et historiques qui ont provoqué
l'évolution des institutions. Et l'approche comparative nous permet
d'établir les ressemblances et dissemblances entre l'ancienne Cour et
les nouvelles.
5. Plan sommaire
Le présent travail, mis à part l'introduction
générale, est axé autour de deux chapitres suivis d'une
conclusion. Le premier traite de la Cour suprême de Justice sous la
Constitution de la Transition, de son organisation et de ses
compétences.
Et le second chapitre parlera à tour de rôle de
la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour constitutionnelle.
CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE SOUS LA
CONSTITUTION DE LA TRANSITION
A raison de peu d'affaires de cassation, de peu
d'affaires administratives et constitutionnelles, la République
Démocratique du Congo s'est dotée par l'article 148 de la
Constitution de transition issue du Dialogue inter Congolais, d'une cour
à trois têtes : juridiction de cassation, juridiction
administrative, juridiction constitutionnelle. Elle est divisée en
sections qui correspondent à ses attributions essentielles.
C'est cette Cour suprême qui est l'objet de ce chapitre
reparti en deux sections pour une étude générale mais
synthétique du sujet. La première section porte sur
l'organisation et la compétence de la Cour suprême, la
deuxième sur son caractère suprême au regard des autres
cours et tribunaux.
SECTION 1 : ORGANISATION ET COMPETENCES DE LA COUR
SUPREME
Paragraphe 1 : ORGANISATION
La Cour suprême de justice a son siège ordinaire
à Kinshasa. Son ressort s'étend sur tout le territoire de la
République.
Elle se compose d'un premier président, d'un ou de
plusieurs présidents et de conseillers. Elle comprend une section
judiciaire, une section administrative et une section de législation.
Chaque section comporte une ou plusieurs chambres.
La section judiciaire est divisée en deux
chambres :
la chambre de droit privé, fiscal et social
et la chambre des affaires pénales et des
procédures spéciales.
La section administrative ne comprend qu'une seule chambre
celle des contentieux d'annulation et d'indemnité (dommage
exceptionnel)3(*).
De même pour la section de législation qui ne
connaît qu'une chambre.
A l'exception de la section de législation chaque
chambre siège au nombre de trois membres au moins ; chaque section,
toutes chambres réunies, siège au nombre de trois membres au
moins. Lorsqu'elle statue toutes sections réunies, la Cour suprême
de justice siège au nombre de sept membres au moins. En toutes affaires,
elle siège avec le concours du Ministère public et l'assistance
du greffier.
Elle tient chaque année, une audience solennelle et
publique de rentrée judiciaire marquée par un discours du premier
président et une mercuriale du Procureur général de la
République4(*).
Paragraphe 2 : COMPETENCES
A. LA
SECTION JUDICIAIRE
1. Comme juge de fond
La section judiciaire connaît le fond des affaires
lorsqu'elle siège toutes chambres réunies en vue de
connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par le
Président de la République, les Vice-présidents, les
députés, les sénateurs, les ministres et les
vice-ministres ainsi que les membres des institutions d'appui à la
démocratie, les magistrats de la Cour suprême de justice et du
parquet général de la République, les gouverneurs de
provinces et les membres de la Cour des comptes5(*).
Elle connaît également de l'appel des
arrêts rendus en premier ressort par les Cours d'appel6(*).
2. Comme juge de
cassation
La section juge les pourvois en cassation pour violation de la
loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus
en dernier ressort par les cours et tribunaux7(*).
Il convient d'entendre par violation de la loi ou de la
coutume8(*) :
l'incompétence,
l'excès de pouvoir des cours et tribunaux,
la fausse application ou la fausse interprétation,
la non-conformité aux lois ou à l'ordre public
de la coutume dont il a été fait application
la violation des formes substantielles ou prescrites à
peine de nullité.
En matière de pourvoi, il est bon de noter que celui-ci
doit être formé contre le jugement ou l'arrêt
définitif rendus sur le fond d'une contestation. Il s'étend
à tous les jugements ou arrêts rendus dans les mêmes
instances entre les mêmes parties.
La Cour Suprême de Justice a rendu le 21 novembre 2003
son arrêt RC 090/TSR dans la cause Société BUREX contre
Monsieur Christophe PAPA DIMITRIOU au sujet d'un conflit de travail. Ce dernier
fut contraint à démissionner de ses fonctions par cette
société. Considérant que cette forme de rupture du contrat
est abusive, il sollicita et obtint du Tribunal de Grande Instance des
dommages-intérêts. Mais ce jugement fut annulé par
l'arrêt RTA 2604 de la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe au motif que son
procès verbal de conciliation ne contenait pas le point de vue de son
employeur. Agissant sur injonction du Ministre de la Justice, le Procureur
Général de la République poursuit la cassation dudit
arrêt pour violation des articles 156 alinéa 3 du Code de
l'Organisation et de la Compétence Judiciaires et 202 du Code du Travail
en ce que cette dernière disposition légale ne détermine
pas ce que doit être le contenu de ce document et la forme sous laquelle
il doit être établi. La Cour Suprême de Justice a
jugé que ledit procès verbal est valable car il renseigne que les
deux parties avaient comparu devant l'Inspecteur du Travail aux fins de
conciliation. Elle a conclu que le pourvoi du Procureur Général
de la République est fondé et par conséquent elle a casse
l'arrêt attaqué.
3. Comme juge de révision
La section judiciaire de la C.S.J. statue sur les demandes en
révision des condamnations passées en force de chose jugée
prononcées par les juridictions inférieures pour toutes les
infractions punissables d'une servitude pénale supérieure
à 2 mois9(*).
La recevabilité de la révision des
décisions de justice est soumise à des conditions
matérielles et des conditions personnelles10(*).
Les conditions matérielles sont celles relatives
à la décision attaquée, elles définissent le type
de décisions judiciaires susceptible de révision. La loi ne
permet que la révision des seules condamnations répressives
passées en force de chose jugée pour toute infraction punissable
d'une peine de servitude pénale supérieure à deux mois,
quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait
été prononcée, lorsque :
après une condamnation, un nouvel arrêt ou
jugement aura condamné pour les mêmes faits un autre
prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur
contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre
condamné ;
postérieurement à la condamnation, un des
témoins entendus aura été poursuivi et condamné
pour faux témoignage contre le prévenu ; le témoin
ainsi condamné ne pourra plus être entendu lors de nouveaux
débats ;
après une condamnation pour homicide, il existera des
indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la
prétendue victime homicide ;
après une condamnation, un fait viendra à se
révéler ou des pièces inconnues lors des débats
seront de nature à établir l'innocence du condamné.
Les conditions personnelles sont celles de la qualité
de la personne qui peut ester en révision. Le législateur les a,
de manière restrictive, définis. Il s'agit :
du ministre de la justice
du condamné ou, en cas d'incapacité, de son
représentant, après la mort ou l'absence déclarée
du condamné, de son conjoint, de ses descendants, de ses ascendants, de
ses ayants droit coutumiers et de ses légataires universels.
4. Compétences
exclusives
La section judiciaire de la Cour suprême de justice a
une compétence exclusive en matières de prises à parties,
de règlements de juges, de renvois d'une juridiction à une autre
et des renvois soit après une deuxième cassation.
1. De la prise a partie
La prise à partie est une voie de droit que la loi
offre à une partie de poursuivre devant la Cour suprême de
justice, pour le faire condamner à des dommages-intérêts,
un magistrat qui s'est rendu coupable de dol ou de concussion soit dans le
cours de l'instruction, soit lors d'une décision rendue ou encore en cas
de déni de justice11(*).
Pour pouvoir prendre un magistrat à partie il faut
être autorisé par un président de la Cour suprême de
justice saisi par voie de requête présentée par un avocat
à la Cour suprême de justice. Le président autorise ou
rejette la prise à partie après avis du procureur
général de la République. Dès la signification de
l'ordonnance autorisant la prise à partie, le magistrat poursuivi est
tenu de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt ou jusqu'à
l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, de la
connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses
parents.
2. Des règlements des juges
Aux termes de l'article 69 de l'ordonnance-loi n°082-017
du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour
suprême de justice, il y a lieu à règlement de juge lorsque
deux ou plusieurs juridictions judiciaires statuant en dernier ressort se
déclarent toutes compétentes pour connaître d'une
même demande mue entre les mêmes parties12(*). C'est le cas d'un conflit
positif. Mais il peut aussi être question d'un conflit négatif
lorsque les mêmes juridictions se déclarent incompétentes.
Le règlement de juges sera demandé par requête de toutes
parties à la cause ou du ministère public près l'une des
juridictions concernées. La Cour désigne souverainement la
juridiction qui connaîtra de l'affaire.
3. Des renvois
La Cour suprême de justice est la seule
compétente, en sa section judiciaire, d'ordonner le renvoi, pour cause
de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'une Cour
d'appel à une autre ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel
à une autre à une juridiction du même rang du ressort d'une
autre Cour d'appel.13(*)
B. LA
SECTION ADMINISTRATIVE
La section administrative de la Cour suprême de justice
connaît :
des recours en annulation,
de l'appel des décisions rendues par les Cours
d'appel,
des demandes d'indemnités.
1. Des recours en annulation.
La section administrative connaît, en premier et en
dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi
formés contre les actes, règlements et décisions des
autorités centrales et organismes décentralisés
placés sous la tutelle de ces autorités14(*).
Les requêtes en annulation ne peuvent être
introduites que par les particuliers justifiant que l'acte, la décision
ou le règlement entrepris leur fait grief et qu'il a été
pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité, ou qu'il y ait eu excès ou détournement
de pouvoir. En outre la Cour apprécie souverainement quels sont les
actes du gouvernement qui échappent à son contrôle, aussi
la Cour ne contrôle pas les actes législatifs.
Sont considérées comme actes de gouvernement
à caractère politique, essentiels pour assurer le fonctionnement
de pouvoir public, les ordonnances prises par le Président de la
République en exécution des actes et procédures accompli
par le Parlement. Pareilles ordonnances échappent au contrôle du
juge administratif en vertu de l'article 87, alinéa 2 de l`ordonnance
82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour
Suprême de Justice15(*).
2. De l'appel des décisions rendues
par les Cours d'appel
La section administrative connaît de l'appel des
décisions rendues par les sections administratives des Cours d'appel sur
recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes,
règlements et décisions des autorités administratives,
provinciales ou locales16(*).
3. Des demandes d'indemnités
Lorsque la loi ne connaît pas la juridiction
compétente pour connaître des demandes d'indemnités en
réparation d'un préjudice exceptionnel, matériel ou moral,
résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités
de la République, des provinces ou des entités locales, l'action
est portée devant la section administrative de la Cour
suprême17(*).
La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par
dommage exceptionnel, la jurisprudence n'a pas non plus eu l'occasion de la
faire. Le dommage serait-il qualifié d'exceptionnel en égard
à la gravité des conséquences qu'il a engendrées
par exemple si l'acte est d'une nature rare ou inattendue ? Le dommage
serait-il exceptionnel si seulement ses conséquences seraient sans
proportion par rapport à leur cause ?18(*) La doctrine congolaise a
tenté d'exploiter cette notion19(*)
Néanmoins, lorsqu'un particulier estime avoir subi un
tel dommage et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour
connaître de sa demande de réparation du préjudice
subi, il peut introduire par voie de requête une demande
d'indemnité devant la Cour. Mais aucune demande ne sera recevable si le
requérant n'a pas au préalable sollicité auprès de
l'autorité compétente une équitable réparation en
forme d'une réclamation contenant estimation du préjudice et la
demande doit être introduite dans les trois mois de la décision ou
des actes d'exécution qui ont causé préjudice au
requérant.
C. LA
SECTION DE LEGISLATION
Cette troisième et dernière section donne des
avis consultatifs sur les projets ou propositions des lois ou actes
réglementaires qui lui sont soumis ainsi que sur des difficultés
d'interprétation des textes20(*).
Elle est saisie par la requête de l'autorité
habilité à prendre l'acte législatif ou
règlementaire ou de celle qui a pris l'initiative de la consultation.
La section de législation n'est pas en soit une
juridiction à la façon de la section judiciaire et de la section
administrative. Elle ne tranche pas de litiges, ne rend pas des arrêts
mais donne plutôt des simples avis consultatifs. Ces avis n'ont aucun
caractère exécutoire ni obligatoire. Les autorités pour
prendre leurs actes ne sont pas obligées de se référer
à la section de législation ni, si la section a été
consultée, suivre l'avis donné.
La section de législation doit être
considérée comme un « conseil » des
autorités législatives et réglementaires.
Prenons l'exemple d'un avis pour illustrer le rôle de la
section de législation.
L'avis consultatif n° RL 09 du 20 Janvier 2004 de la Cour
Suprême de Justice, concerne la requête en interprétation du
23 décembre 2003 par laquelle le Président de la
République a sollicité un avis éclairé sur
l'interprétation des articles 76 et 94, alinéa 2 de la
Constitution de la Transition.
S'agissant de l'article 7621(*) relatif à la nomination des Hauts Cadres de
l'Etat, est-ce que le Président de la République peut-il les
nommer sans l'avis des membres du Gouvernement?
Quant au contenu de l'article 9422(*), alinéa 2, la question
est de connaitre la différence qui existe entre les services de la
Défense Civile et ceux de la Sûreté Nationale (services de
renseignements) ainsi que leurs autorités hiérarchiques.
L'Assemblée mixte de la Cour Suprême de Justice a
émis les avis suivants : pour la nomination des Hauts Fonctionnaires, le
concours des membres du Gouvernement est requis pour les matières
mentionnées aux premiers et quatrième tirets de l'article 76 de
la Constitution et pour le reste des matières, la loi donne au
Président de la République des prérogatives
spécifiques. L'article 94 alinéa 2 vise les services de la
Défense Civile lesquels dépendent du Gouvernement23(*).
Il faut noter que la section de législation ne doit pas
être appelée section « législative »
parce que les deux expressions ne se valent et ne peuvent donc pas être
employées l'une pour l'autre. C'est là une erreur que commettent
de nombreuses personnes.
D. LA
COUR SUPREME TOUTES SECTIONS REUNIES.
La Cour suprême de justice siège toutes les
sections réunies lorsqu'elle connaît24(*) :
des recours en appréciation de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi,
des recours en interprétation de la Constitution,
des conflits d'attribution,
des contestations électorales,
des pourvois introduits pour la deuxième fois
après cassation et concernant la même cause et les mêmes
parties,
des pourvois en cassation formés sur injonction du
ministre de la Justice,
des renvois ordonnés après cassation en
matière d'infractions flagrantes intentionnelles.
1. Des recours en appréciation de
la constitutionnalité
La CSJ, toutes sections réunies, est saisie du recours
en appréciation de la constitutionnalité par requête du
Procureur général de la République agissant soit d'office,
soit à la demande :
du Président de la République pour des lois et
règlements internes du Parlement ;
du bureau de l'Assemblée nationale, pour les actes du
Président de la République ayant valeur de loi ;
des juridictions de jugement, lorsqu'une exception
d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles pour des lois et
actes du Président de la République ayant valeur de loi.
Toute acte déclaré non conforme à la
Constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité
d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas
nécessairement pas l'abrogation de tout l'acte. Ainsi, la Cour
détermine souverainement l'étendue de l'abrogation.
L'appréciation de la constitutionnalité d'un
texte législatif doit être faite par référence
à la Constitution en vigueur au moment où ce texte a
été écrit ; ne peut dès lors être pris
en considération une exception d'inconstitutionnalité reposant
sur un texte de loi qui serait contraire à une disposition de la
Constitution actuellement en vigueur, alors que ledit texte avait
été pris sous l'empire d'une Constitution antérieure
abrogée25(*).
2. De l'interprétation de la
Constitution
L'interprétation de la Constitution consiste à
déterminer le sens d'un terme ou d'un article, à en
préciser la portée et à en éclairer les points
obscurs, ambigus ou douteux. Il s'agit de rechercher l'intention profonde du
constituant et la signification intrinsèque des termes
utilisés.
La Cour est saisie, pour interpréter la Constitution
par requête du Procureur général de la République
soit à la demande du Président de la République, soit
à celle du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou
de toute juridiction de jugement lorsque la disposition qualifiée
d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est
saisie.
3. Des conflits
d'attribution
La CSJ est seule compétente en cas de conflit
d'attribution et statue, à cet effet, toutes sections réunies. Il
y'a conflit d'attribution, lorsqu'une section judiciaire et une section
administrative se déclarent pour une même demande, mue entre les
mêmes parties, à la fois compétente ou incompétente.
L'exception d'incompétence soulevée devant une section judiciaire
ou devant une section administrative sur le motif que la demande relève
en tout ou en partie de l'autre section doit être tranché par
décision séparée26(*).
Lorsque la CSJ a vidé le conflit d'attribution, la
section qui n'a pas été reconnue compétente est dessaisie
de plein droit de l'action pendante devant elle et la section
déclarée compétente sera seule habilitée à
trancher le fond du litige sur nouvelle demande et la partie la plus diligente
selon les règles prévues par la loi.
4. Des contestations
électorales27(*)
La CSJ veille à la régularité des
élections présidentielle, législatives ainsi que du
referendum28(*). Elle
examine les procès-verbaux ainsi que les réclamations
éventuelles pour l'élection présidentielle, statue sur
celle-ci et proclame les résultats du scrutin.
Au cours de la période post-électorale 2006 -
2007, la Cour suprême a joué un grand rôle dans les
élections tant présidentielle que législatives en rendant
un grand nombre d'arrêts. Nous pouvons citer à titre d'exemple
l'arrêt RCE. PR. 009 du 237 novembre (sur le recours du Mouvement de
Libération du Congo) et l'arrêt R.E. 006 de la même date
(sur la proclamation de résultats définitifs de l'élection
Présidentielle au deuxième tour du 29 octobre 2006) pour les
élections présidentielles et toutes une pléthore
d'arrêts validant et invalidant les députés nationaux pour
les élections législatives.
SECTION 2 : SUPREMATIE DE LA COUR SUPREME DE JUSTICE
Après lecture de ce qui précède, il
s'avère que la Cour suprême détient des prérogatives
dépassant celle du reste des juridictions et qu'elle joue un rôle
prépondérant dans le domaine juridique au Congo. Ces
prérogatives peuvent être reparties en deux grandes lignes qui
donnent à cette cour le titre de
« suprême » : la Cour suprême est unique
et elle ne juge pas les parties mais les jugements.
Paragraphe 1 : La Cour suprême est unique
En effet, il n'existe sur la scène juridique congolaise
qu'une seule Cour suprême pour toute l'étendue de la
République et qui connaît de toutes les matières. Le fait
qu'elle ait son siège à Kinshasa, capitale du pays, n'est
à cet égard pas dénué de symbole.
Ce caractère est essentiel : il répond
à la principale mission qui est l'unification de la jurisprudence et
l'application exacte du droit national29(*). Cette unicité de Cour suprême
découle de l'unité juridictionnelle exerçait
depuis toujours par la République démocratique du Congo
contrairement à d'autres régimes juridiques, notamment celui
institué par la nouvelle Constitution, où il existe une
dualité juridictionnelle caractérisée par la
coexistence séparée des juridictions judiciaires et des
juridictions administratives.
L'unité des juridictions n'opère aucune
séparation entre les tribunaux administratifs et judiciaires ils sont
tous englobés des les mêmes juridictions. Ici il n'est fait que la
différence entre les juridictions de droit commun et les juridictions
militaires. En conséquence, la Cour suprême ne doit pas être
comparée à la Haute Cour militaire, elle coiffe celle-ci bien que
la tendance actuelle du code de justice militaire soit d'affirmer
l'indépendance des juridictions militaires pour les soustraire à
la tutelle de la Cour suprême30(*). Dans quelques rares dispositions, notamment en cas
de connexité ou de litispendance, le code de justice militaire
reconnaît l'autorité de la Cour suprême31(*).
Paragraphe 2 : Cour suprême, juge des jugements
La Cour suprême de justice est la seule
compétente pour connaître des pourvois en cassation. La Cour ne
juge pas les parties au procès, mais les
« jugements », autrement dit les décisions prises en
dernier ressort. Elle est à cet effet appelée non à
trancher les litiges, mais à dire si l'arrêt ou le jugement qui
est l'objet de pourvoi devant elle, fait ou ne fait pas une exacte application
de la loi.
C'est là la différence d'avec les autres voies
de recours (appel, opposition, requête civile, tierce opposition) par
lesquelles une juridiction supérieure ou égale revoit le fond
d'une décision rendue par une juridiction inférieure pour la
réformer.
En principe la Cour suprême ne constitue pas un
troisième degré de juridiction, car elle ne statue qu'en droit se
bornant à assurer le respect et la stricte application du droit jugeant
la décision, jugements et arrêts rendus en dernier ressort et non
le procès lui-même32(*).
La Cour suprême joue à elle même le
rôle que jouent plusieurs cours sous d'autres cieux.
Elle est en même temps (à part les traits
déjà cités) :
Cour d'appel,
Juge constitutionnel,
Juge électoral,
Juge pénal des gouvernants,
Juge de l'excès de pouvoir.
En France notamment, elle réuni les compétences
dévolues à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la
Haute Cour, au Conseil constitutionnel, à la Cour de justice de la
République, au Conseil Economique et Social, au Tribunal des conflits et
à une Cour d'appel.
CHAPITRE II : LE NOUVEL ORDRE JURIDICTIONNEL INSTITUE PAR
LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
La Constitution du 18 février 2006 a été
élaborée et proposée par le Sénat de la transition,
adoptée par l'Assemblée nationale, approuvée par le Peuple
congolais lors du référendum organisé le 18 et 19
décembre 2005 et promulguée par le Président de la
République le 18 février 2006.
Le constituant dans son exposé des motifs, expose de
façon concise la nouvelle organisation judiciaire en République
démocratique du Congo en ces termes :
« Pour plus d'efficacité, de
spécialité et de célérité dans le traitement
des dossier, les Cours et Tribunaux ont été éclatés
en trois ordres juridictionnels33(*) :
les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le
contrôle de la Cour de cassation ;
celles de l'ordre administratif coiffées par le
Conseil d'Etat et
la Cour constitutionnelle »
La nouvelle Constitution réorganise donc, pour les
raisons données ci haut, l'espace juridictionnel congolais en
remplaçant la Cour suprême de justice par trois juridictions. En
effet, comme nous l'avons vu plus haut, la Constitution de la transition ne
distingue les Cours et Tribunaux en quelque ordre que ce soit et consacre la
Cour suprême au sommet de cette unique structure. L'avènement des
deux ordres oblige que la Cour suprême soit supprimée et
remplacée au sommet de chaque ordre par une juridiction.
Néanmoins, les trois juridictions sont à première vue, la
continuité des sections de la Cour suprême.
Ainsi, ce deuxième chapitre est divisé en trois
sections qui parleront successivement de la Cour de cassation, du Conseil
d'Etat et de la Cour constitutionnelle dans lesquelles il sera question de
traiter de leurs compétences respectives et des ressemblances avec les
différentes sections de la Cour suprême de justice.
SECTION 1 : LA COUR DE CASSATION
Paragraphe 1 : Compétences
La Constitution de la troisième République en
son article 153, alinéas 3 et 2, énumère les
compétences reconnues à la Cour de cassation.
Elle connaît :
a) des pourvois en cassation formés contre les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux
civils et militaires
b) la Cour de cassation connaît en premier et en dernier
ressort des infractions commises par
les membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat ;
les membres du Gouvernement autres que le Premier
ministre ;
les membres de la Cour constitutionnelle ;
les magistrats de la Cour de cassation ainsi que du parquet
près cette Cour ;
les membres du Conseil d'Etat et les membres des du Parquet
près ce Conseil ;
les membres de la Cour des comptes et les membres du parquet
près cette Cour ;
les Premiers Présidents des Cours d'appel ainsi que
les Procureurs généraux près ces Cours ;
les Premiers Présidents des Cours administratives
d'appel et les Procureurs prés ces Cours ;
les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les
ministres provinciaux ;
les Présidents des Assemblées provinciales.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation des membres du gouvernement sont votées à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale
suivant la procédure prévue par le Règlement
intérieur. Et les membres du Gouvernement mis en accusation
présente leur démission34(*).
Elle connaît aussi au second degré l'appel des
arrêts rendus en premier ressort par les Cours d'appel.
La Cour de cassation domine l'ordre des juridictions
judiciaires composé des cours et tribunaux civils et militaires.
Sa compétence territoriale s'étend sur toute
l'étendue de la République Démocratique du Congo,
seulement elle ne connaît que des affaires à caractère
judiciaire c'est-à-dire des litiges mettant en causant des particuliers
entre eux.
Paragraphe 2 : Rapport entre la Cour de cassation et la
section judiciaire de la Cour suprême de justice.
La Cour de cassation a beaucoup de ressemblance avec la Cour
suprême plus spécialement avec sa section judiciaire. A
première vue la Cour de cassation a hérité de toutes les
compétences de la dite section.
On peut toute fois relever quelques différences entre
les deux.
La Cour de cassation, contrairement à la section
judiciaire n'est pas la juridiction répressive du Président de la
République.
On ne fera pas ici illusion au Premier ministre, aux ministres
provinciaux et aux Présidents des Assemblées provinciales qui ne
figuraient pas dans la Constitution de la transition. Pareillement pour les
membres et magistrats des nouvelles institutions tel le Conseil
constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et les Cours
administratives d'appel.
De même pour les Vice-présidents de la
République, les présidents et les membres des institutions
d'appui à la transition du fait que ces postes n'existent pas dans la
nouvelle Constitution.
SECTION 2 : LE CONSEIL D'ETAT
Paragraphe 1 : Compétences
L'ordre administratif est l'ensemble des cours et tribunaux
qui connaissent des affaires dans lesquelles l'Administration est partie. Le
Conseil d'Etat en est la juridiction la plus haute.
En général, un Conseil d'Etat est à la
fois juge de l'administration et le conseiller technique du gouvernement et des
chambres législatives. Chacune de ces attributions est reservée
à une section distincte et autonome tant au niveau des
compétences que de la composition. La section de législation
organe consultatif et auxiliaire du Parlement et du Gouvernement ; et la
section d'administration, organe principalement juridictionnel et
accessoirement consultatif (cas de la Belgique)35(*).
Le Conseil d'Etat congolais connaît36(*) :
en premier et en dernier ressort des recours pour violation
de la loi, formés contre les actes règlements et décisions
des autorités administratives centrales ;
en appel des recours contre les décisions des Cours
administratives d'appel ;
des demandes d'indemnités relatives à la
réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral
résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités
de la République, des provinces ou des entités locales dans le
cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente.
Paragraphe 2 : Rapport entre le Conseil d'Etat et la
section administrative de la Cour suprême de justice.
L'article 155 de la Constitution du 18 février 2006
est une réplique des articles 147, 148 et 158 du Code de l'organisation
et de la compétence judiciaires (COCJ) relatifs aux attributions de la
section administratives de la Cour suprême.
Néanmoins, le nouveau constituant n'a pas repris
l'article 147 du COCJ in fine qui ajoutait aux décisions
susceptibles d'être annulées par la section administrative, les
actes et règlements des organismes décentralisés
placés sous la tutelle des autorités centrales.
Nous ne pouvons pas à notre niveau juger du choix du
constituant ou de déclarer que c'est un oubli de sa part.
Le Conseil d'Etat pourrait bien être l'égal sur
le plan des compétences avec la section administrative mais ne
revêt pas la même qualité que celle-ci. Le Conseil d'Etat
est une juridiction indépendante au sommet de tout un ordre de
juridiction et non une simple subdivision d'une Cour.
Aussi le Conseil d'Etat est-il dans la hiérarchie des
juridictions administratives le troisième niveau après les
Tribunaux administratifs et les Cours d'appel administratives. Contrairement
à la section administrative de la Cour suprême de justice qui
était le deuxième degré après les sections
administratives des Cours d'appel, les tribunaux ne siégeant pas en
matière administrative.
La dénomination même de « Conseil
d'Etat » lui donne une remarquable place au sein des instituions de
la République.
S'agissant de l'appellation de cette institution congolaise de
Conseil d'Etat, le Professeur VUNDUAWE te PEMAKO dans son ouvrage
« Traité de droit administratif » y est tout
à fait opposé. Selon lui cette appellation étant
tirée du système français où l'institution Conseil
d'Etat est intimement lié à l'histoire qui est la sienne et celle
de son pays, il est inconvenant d'imiter les français.
En effet, lors de ses débuts le Conseil d'Etat
français était un organe de la Cour du roi chargeait de donner un
avis sur les décisions prises par le roi. Par la suite le Conseil d'Etat
va suivre l'évolution de la France en passant avec la Révolution
du pouvoir monarchique aux mains de la nation organisée en
République où le pouvoir n'émanait plus du roi mais de
l'Etat et prendre ainsi le nom qu'il porte aujourd'hui.
C'est donc tout évident que l'appellation de Conseil
d'Etat au Congo est déplacée. Il aurait fallu, selon le
professeur, qu'il soit plutôt appelé « Haute cour
administrative » parce qu'il est plus compétent à
gérer les affaires administratives que tout autre chose contrairement au
Conseil d'Etat français dont les charges dépassent le simple
arbitrage de contentieux administratif et va jusqu'à celui de conseiller
du gouvernement et du parlement.
SECTION 3 : LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Paragraphe 1 : Compétences
La Cour constitutionnelle est la juridiction qui dispose des
plus larges compétences. La Constitution lui consacre treize articles
(de l'article 157 à l'article 169) alors que l'ordre des juridictions
administratives ne reçoit que deux articles (154 et 155) et celle des
juridictions judiciaires un article (153).
Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont
susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires.
Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires
ainsi qu'aux particuliers37(*).
Elle connaît donc :
du contrôle de la constitutionnalité
de l'interprétation de la Constitution
de l'exception d'inconstitutionnalité
du contentieux électoral
du conflit de compétence
recours contre les arrêts rendus par la Cour de
cassation et le Conseil d'Etat
des infractions du Chef de l'Etat et du Premier ministre
1. Du contrôle
de la constitutionnalité
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle
de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force de loi, des
traités et des accords internationaux38(*).
La Cour constitutionnelle doit se prononcer, avant leur
promulgation et leur mise en application, sur la conformité à la
Constitution des lois organiques et des Règlements intérieurs des
Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission
électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication.
Le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat ou le dixième des députés
ou des sénateurs peuvent déférer à la Cour
constitutionnelle des lois pour l'examen de la constitutionnalité.
Si la Cour déclare qu'un traité ou un accord
international comporte une clause contraire à la Constitution, la
ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la
révision de la Constitution.
2. De
l'interprétation de la Constitution
La Cour constitutionnelle connaît des recours en
interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la
République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du
Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des
membres des chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et
des Présidents des Assemblées provinciales39(*).
3. De l'exception
d'inconstitutionnalité
La Cour constitutionnelle est juge de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une
juridiction40(*).
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour
inconstitutionnalité de tout acte législatif ou
réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par
la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité
invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction.
L'exception d'inconstitutionnalité prononcée par
la Cour constitutionnelle interdit l'application de la loi ou du
règlement dans l'espèce soumise au juge. L'acte législatif
ou réglementaire reste en vigueur, quitte à ce qu'il soit
écarté dans chaque cas qui se présentera et dans lequel il
sera invoqué. D'où la différence avec le contrôle de
la constitutionnalité qui aboutit à l'annulation de la loi
inconstitutionnelle.
4. Du contentieux
électoral
La Cour constitutionnelle juge du contentieux des
élections présidentielles, législatives ainsi que du
référendum41(*).
5. Des conflits
La Cour connaît des conflits de compétences entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatifs ainsi que entre
l'Etat et les provinces42(*).
6. Du recours
contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil
d'Etat
La Cour connaît des recours contre les arrêts
rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat et le Conseil d'Etat,
uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux
juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif43(*).
Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de
juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d'Etat.
7. Des infractions
du Président de la République
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du
Président de la République et du Premier ministre (mais aussi de
leurs co-auteurs ou complices) pour des infractions politiques de haute
trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la
probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les
autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions44(*).
Il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de
cession d'une partie du territoire national45(*).
Il y a atteinte à l'honneur ou à la
probité notamment lorsque le comportement personnel du Président
de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs
ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices des malversations, de
corruption, ou d'enrichissement illicite46(*).
Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur les
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il se tire profit avant que ces
informations soit connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondés sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires47(*).
Il y a outrage au Parlement lorsque pour des questions
posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours48(*).
En cas de condamnation, le Président et le Premier
ministre sont déchus de leurs charges par la Cour
constitutionnelle49(*).
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs
fonctions, les poursuites contre le Président de la République et
le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leurs
mandats. Pendant ce temps la prescription est suspendue50(*).
Paragraphe 2 : Membres de la Cour constitutionnelle51(*)
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Ils sont
nommés par le Président de la République dont trois sur sa
propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature.
Les membres de la Cour doivent remplir deux conditions
importantes : une condition de nationalité et une condition
d'expérience.
Pour être membre de la Cour constitutionnelle il faut
être congolais. Il n'est pas précisé comme c'est le cas
pour le Président de la République, qu'il s'agit de la
nationalité congolaise d'origine52(*).
Il doit aussi justifier d'une expérience
éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.
Il n'est donc pas obligatoire pour faire partie de la Cour constitutionnelle
d'avoir fait des études juridiques.
Dans le même ordre d'idée, le conseil d'Etat
français comprend des conseillers en service ordinaire qui sont pour
l'essentiel des juristes ou des administrateurs nommés et des
conseillers nommés au service extraordinaire qui participent aux travaux
des sections administratives et qui sont recrutés parmi des
personnalités qui ne sont pas des juristes, mais qui au contraire sont
recrutés parmi des syndicalistes, des médecins, des officiers
généraux, qui viennent apporter qu Conseil l'éclairage
d'une expérience de la nation, qui est l'expérience du pays et
qui n'est pas l'expérience limitée des juristes53(*).
Néanmoins le deux tiers, c'est-à-dire six
membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du
barreau ou de l'enseignement universitaire.
Leur mandat est de neuf ans non renouvelable. La Cour est
renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque
renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par
groupe.
Paragraphe 3 : Rapport entre la Cour constitutionnelle
et la Cour suprême de justice toutes sections réunies.
La Cour constitutionnelle a de commun avec la Cour
suprême :
le contrôle de la constitutionnalité,
l'interprétation de la Constitution,
l'exception d'inconstitutionnalité,
les contestations électorales.
En revanche la Cour devient :
1) Le juge pénal du Président de la
République et du Premier ministre. C'est là l'une des
plus grandes innovations de la Constitution de la troisième
République. Le Président de la République est
dorénavant exposé à des poursuites judiciaires
susceptibles d'aboutir à sa destitution. Certes la Cour suprême
pouvait poursuivre le Président de la République mais n'avait pas
le pouvoir de le destituer.
2) Le juge du conflit de compétence entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et celui
d'entre le gouvernement central et les provinces. Sous la Constitution de la
transition, la Cour suprême de justice statuait déjà sur
l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en cas
de conflit avec le Parlement. Mais avec la forte décentralisation
qu'établit la Constitution du 18 février 2006, il est
nécessaire de tenir de plus en plus compte des conflits qui peuvent
opposer le gouvernement central aux provinces vu l'accroissement
prépondérant du rôle de ces dernières dans la
gestion de l'Etat. C'est pourquoi la constituant a requis l'intervention de la
Cour constitutionnelle en pareil cas.
3) Le juge du conflit d'attribution entre
l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Comme vu plus haut54(*), la Cour suprême toutes
sections réunies connaît des conflits entre une section judiciaire
et une section administrative. Aujourd'hui avec la création des ordres
judiciaire et administratif il est nécessaire qu'il y est un juge
capable de trancher les différents entre les deux ordres. C'est pourquoi
la Cour constitutionnelle, instance indépendante est placé comme
arbitre des deux ordres.
La Cour constitutionnelle est difficilement comparable
à toute autre Cour au monde. Elle détient un pouvoir immense
qu'il convient de contrôler judicieusement. C'est pourquoi il est tant de
critères d'admissibilité pour ainsi limiter aux seuls
chevronnés la gestion de cette monumentale institution.
Il revient donc à ceux charger de désigner les
membres de cette Cour, plus spécialement au Président de la
République à qui il revient le droit de choisir trois membres, la
plus grande sagesse et le plus grand sens de discernement dans leur choix. Il
serait très désolant de voir la Cour constitutionnelle
politisée car exposée à un maniement politicien et non
à un emploi rationnel.
CONCLUSION
Au cours de cette étude nous avons vu ce qu'est la Cour
suprême de Justice sous la Constitution de la transition, la suppression
qu'elle subi par la Constitution de la troisième République et la
naissance des trois juridictions que sont la Cour de cassation, le Conseil
d'Etat et la Cour constitutionnelle.
La substitution d'une institution judiciaire par une autre
afin de résoudre les défaillances de la première n'est pas
une panacée. Pour préférer une telle substitution à
une réforme interne de l'institution en cause, il faudrait avoir des
motifs sérieux tirés notamment de l'inefficacité de la
réforme interne aux vues des objectifs à atteindre, le coût
pris en compte.
Les faiblesses de la Cour suprême de justice
étaient évidentes, mais que tout autre juridiction de
substitution subirait est plus évident. Les mêmes faiblesses car
les causes génératrices du mal ne sont pas inhérentes
à l'institution mais à la crise qui frappe globalement le
pays : crise de moralité, crise économique, ... Rien ne
changera si les magistrats sont les mêmes, mal payés,
inadéquatement formés, sans structures de travail et sans
indépendance.
C'est donc une grande réforme qui est entrain de
s'opérer en République Démocratique du Congo et qui
nécessite la plus grande attention de la part des autorités tant
de l'exécutif, du législatif que du judiciaire afin de ne pas
rater le début de cette nouvelle ère.
Le plus grand travail à faire reste
l'élaboration de nouvelles lois aptes à conduire les nouvelles
institutions. A titre illustratif, un nouveau Code de l'organisation et de la
compétence générales et un nouveau Code de
procédure civile tenant compte du nouvel aménagement de la
justice s'avèrent impératifs pour la marche de l'appareil
judiciaire.
Cette mutation nécessite non seulement l'attention des
autorités mais aussi des doctrinaires qui doivent mettre sur pied des
écrits qui permettront à la jeunesse tant estudiantine que simple
amatrice du Droit de mieux appréhender la nouvelle organisation
judiciaire congolaise.
Nous espérons que notre présent travail portera
à sa mesure une contribution dans l'élaboration d'une base
à partir de laquelle d'autres personnes intéressées au
droit pourront se référer et trouver réponse à
leurs recherches.
BIBLIOGRAPHIE
1. DOCTRINE
II. Ouvrages
BIBOMBE MUAMBA (B.) et BIBOMBE ILUNGA (A.), Recueil des
principaux arrêts de la jurisprudence administrative congolaise et
étrangère, Kinshasa, E.U.A., 1998.
CHARTIER (Y.), La Cour de cassation, Paris, Ed.
Dalloz, 2001.
CONAC (G.), Cours suprêmes en Afrique :
organisation, finalités, procédure, Paris, Ed. Economica,
1988.
DIBUNDA KABUINJI, Répertoire générale
et Jurisprudence de la Cour suprême de Justice, Kinshasa, Ed.
Connaissance et pratique du Droit Zaïrois, 1990.
KAMIDI Ofit (R.), Le système judiciaire
congolais : organisation et compétence, Kinshasa, Ed. Fito,
1999.
KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême
de justice: historique et textes annotés de procédure,
Kinshasa, Ed. Batena Ntambua, 2000.
MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en
République démocratique du Congo. Contribution à une
théorie de réforme, Kinshasa, Ed. Droit et Idées
Nouvelles, 2001.
MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de
rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, Ed. CADICEC,
2004.
MUKADI BONYI, Projet de Constitution de la
République démocratique du Congo. Plaidoyer pour une
relecture, Kinshasa, Ed. Centre de Recherche et de Diffusion Juridique,
2003.
NTUMBA LUABA-LUMU, Droit constitutionnel
général, Kinshasa, Editions Universitaires africaines,
2003.
VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de droit
administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007.
III. Articles de revues
BALANDA MIKUIN LELIEL, « Procédure et
Compétences Administratives de la Cour Suprême de Justice au
Zaïre », in Revue de la justice zaïroise,
n°1, 1983, pp 1 et ss.
ESAMBO KANGASHI (J.-L), « Regard sur l'Etat de droit
dans la Constitution du 04 avril 2003 », in Revue juridique
Justice, Science et Paix, n°001, Kinshasa, 2003.
KENGO-wa-DONDO, « L'évolution
jurisprudentielle de la Cour suprême de justice au Zaïre (1968 -
1979) », mercuriale du 4 novembre 1978.
KENGO-wa-DONDO, « Le pouvoir judiciaire sous la
deuxième République au ZaÏre », in Studia
diplomatica, Vol. XXVIII, n°5, pp. 501-526.
2.
JURISPRUDENCE
1. Arrêt RPP 130 du 14 mars 2003, inédit.
2. Arrêt RC 090/TSR du 21 novembre 2003,
inédit.
3. Arrêt R. CONST. 06/TSR du 24 mai 2004,
inédit.
4. Arrêt R.E. 006 du 27 novembre 2006, in
J.O.R.D.C., numéro spécial, 30 novembre 2006, pp.
19-21.
5. Avis consultatif R.L. 09 du 20 Janvier 2004,
inédit.
3. TEXTES
OFFICIELS
1. Constitution de la Transition du 04 avril 2003, in
J.O.R.D.C., numéro spécial, 05 avril 2003.
2. Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., numéro
spécial.
3. Ordonnance-loi n°82-017du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la Cour suprême de justice, in
Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp 319-331.
4. Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code
de l'organisation et de la compétence judiciaires, in Les Codes
LARCIER RDC, t. I, 2003, pp. 262-273.
5. Ordonnance 0166 du 5 juillet 1976 du premier
président de la Cour suprême de justice modifiant et
complétant le règlement d'ordre intérieur de la Cour
suprême de justice, in Les Codes LARCIER RDC, t. I, 2003, pp.
332-335.
TABLE DES MATIERES
PRINCIPALES ABREVIATIONS
I
DEDICACE
II
INTRODUCTION GENERALE
1
1.
PROBLÉMATIQUE
1
2.
INTÉRÊT DU SUJET
3
3.
DÉLIMITATION DU SUJET
3
4. MÉTHODE
DE TRAVAIL
4
5. PLAN
SOMMAIRE
4
CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME DE
JUSTICE SOUS LA CONSTITUTION DE LA TRANSITION
5
SECTION 1 : ORGANISATION ET
COMPETENCES DE LA COUR SUPREME
5
PARAGRAPHE 1 : ORGANISATION
5
PARAGRAPHE 2 : COMPETENCES
6
A. LA SECTION JUDICIAIRE
6
1. Comme juge de fond
6
2. Comme juge de cassation
7
3. Comme juge de révision
8
4. Compétences exclusives
9
B. LA SECTION ADMINISTRATIVE
11
1. Des recours en annulation.
11
2. De l'appel des décisions rendues
par les Cours d'appel
12
3. Des demandes d'indemnités
12
C. LA SECTION DE LEGISLATION
13
D. LA COUR SUPREME TOUTES SECTIONS REUNIES.
15
1. Des recours en appréciation de la
constitutionnalité
16
2. De l'interprétation de la
Constitution
16
3. Des conflits d'attribution
17
4. Des contestations électorales
17
SECTION 2 : SUPREMATIE DE LA COUR
SUPREME DE JUSTICE
18
PARAGRAPHE 1 : LA COUR SUPRÊME EST
UNIQUE
18
PARAGRAPHE 2 : COUR SUPRÊME, JUGE DES
JUGEMENTS
19
CHAPITRE II : LE NOUVEL ORDRE
JURIDICTIONNEL INSTITUE PAR LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
21
SECTION 1 : LA COUR DE CASSATION
22
PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES
22
PARAGRAPHE 2 : RAPPORT ENTRE LA COUR DE
CASSATION ET LA SECTION JUDICIAIRE DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE.
23
SECTION 2 : LE CONSEIL D'ETAT
24
PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES
24
PARAGRAPHE 2 : RAPPORT ENTRE LE CONSEIL D'ETAT
ET LA SECTION ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE.
25
SECTION 3 : LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
27
PARAGRAPHE 1 : COMPÉTENCES
27
1. Du contrôle de la
constitutionnalité
28
2. De l'interprétation de la
Constitution
28
3. De l'exception
d'inconstitutionnalité
29
4. Du contentieux électoral
29
5. Des conflits
29
6. Du recours contre les arrêts rendus
par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat
30
7. Des infractions du Président de la
République
30
PARAGRAPHE 2 : MEMBRES DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
31
PARAGRAPHE 3 : RAPPORT ENTRE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE ET LA COUR SUPRÊME DE JUSTICE TOUTES SECTIONS
RÉUNIES.
33
CONCLUSION
35
BIBLIOGRAPHIE
37
1. DOCTRINE
37
II. OUVRAGES
37
III. ARTICLES DE REVUES
38
2.
JURISPRUDENCE
39
3. TEXTES
OFFICIELS
39
TABLE DES MATIERES
40
* 1 KATUALA KABA KASHALA et
YENYI OLUNGU, Cour suprême de justice: historique et textes
annotés de procédure, Kinshasa, Ed. Batena Ntambua, 2000, p.
6
* 2 La CSJ a
été créée par la Constitution du 1er
août 1964 (article 125) et reprise par la Constitution du 24 juin 1967
(article 59). Mais la cérémonie d'ouverture et son entrée
effective en service ont eu lieu le 23 novembre 1968.
* 3 Art. 5, al. 1 & 2,
Ordonnance 0166 du 5 juillet 1976 du premier président de la Cour
suprême de justice modifiant et complétant le règlement
d'ordre intérieur de la Cour suprême de justice, in Les Codes
LARCIER RDC, t. I, 2003, pp. 332.
* 4 Art 54 & 57, COCJ
* 5 Art. 151, Constitution de
la transition, in JORDC, numéro spécial, 5 avril 2003
* 6 Art. 98, al. 2, COCJ
* 7 Art. 155, point 1,
Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars1982 portant Code de l'organisation et
de la compétence judiciaires, in Les codes LARCIER RDC, t. I,
2003, p. 265
* 8 Art. 156
* 9 Art 155, point 2
* 10 Art. 70, Ordonnance-loi
n° 082-017, précitée
* 11 Art. 58, O.-L 082-17
précitée
* 12 Art. 69
* 13 Art. 68
* 14 Art. 147 et art. 150,
al. 3 in fine, CT
* 15 (B.) BIBOMBE MUAMBA et
(A.) BIBOMBE ILUNGA, Recueil des principaux arrêts de la
jurisprudence administrative congolaise et étrangère,
Kinshasa, E.U.A., 1998, p. 50.
* 16 Art. 148, COCJ
* 17 Art 158, COCJ
* 18 BALANDA MIKUIN LEILEL,
« Procédure et compétences administratives de la Cour
Suprême de Justice du Zaïre » in Revue de la Justice
Zaïroise, n°1, 1973
* 19 Lire à cet
effet : (F.) VUNDUAWE te PEMAKO, Cours de contentieux
administratif, L2, Faculté de droit, UPC, 2006-2007, pp. 46-47
* 20 Art. COCJ,
précité
* 21 Article 76 de la
CT : Conformément aux dispositions de l'accord global et inclusif
et de ses annexes, le président de la République nomme :
les hauts fonctionnaires de l'Etat,
les gouverneurs et vice-gouverneurs de province,
le gouverneur et le vice-gouverneur de la Banque centrale,
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires,
les membres du Conseil supérieur de la
magistrature,
les mandataires de l'Etat dans les établissements
publics et paraétatiques.
* 22 Article 94,
alinéa 2 : Le gouvernement dispose de l'administration publique,
des forces armées, de la police nationale, ainsi que des forces de
sécurité et de protection civile.
* 23 Avis consultatif R.L.
09 du 20 Janvier 2004, inédit
* 24 Art. 160, COCJ,
précité
* 25 (B.) BIBOMBE MUAMBA et
(A.) BIBOMBE ILUNGA, opcit, p. 110
* 26 Art. 124, O.-L 082-017
précitée
* 27 Art. 150, al. 3
* 28 Art. 150, al. 3, CT
* 29 BIBOMBE MUAMBA,
« Une Cour suprême pour quoi faire ? La Cour suprême
du Zaïre », in Cour suprême en Afrique :
organisation, finalités, procédure, Ed. Economica, Paris,
1988, p. 375.
* 30 (R.) KAMIDI OFIT,
Le système judiciaire congolais : organisation et
compétence, Kinshasa, Ed. Fito, 1999, p. 80.
* 31 Article 30,
alinéa 2 du Code de justice militaire.
* 32 (Y.) CHARTIER, La
Cour de cassation, Paris, Ed. Dalloz, 2001, p. 3.
* 33 Nous croyons
sincèrement que le constituant a voulu parler de trois
« institutions » nouvelles et pas
« ordres »
* 34 Art. 166, al. 1 &
3, Constitution du 18 février 2003
* 35 MATADI NENGA GAMANDA,
La question du pouvoir judiciaire en République démocratique
du Congo. Contribution à une théorie de réforme,
Kinshasa, Ed. Droit et Idées Nouvelles, 2001, p. 674
* 36 Art. 155, Constitution
du 18 février 2006
* 37 Art. 168
* 38 Art. 160
* 39 Art. 161
* 40 Art. 162
* 41 Art. 161, al. 2
* 42 Art. 161, al. 3
* 43 Art. 161, al. 4
* 44 Art. 164
* 45 Art. 165, al. 1
* 46 Art. 165, al. 2
* 47 Art. 165, al. 3
* 48 Art. 165, al. 4
* 49 Art. 167, al.
1er
* 50 Art. 167, al. 2
* 51 Art. 158
* 52 Voir l'article 72 de la
Constitution du 18 février 2006
* 53 (Y.) CHARTIER, La
Cour de cassation, Paris, Ed. dalloz, p. 51
* 54 Voir infra, p. 12
|