DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT EN
RDC
Par
NEE
MAKWANGA BONGO-$U$UK/LA
Travail présenté en vue de l'obtention
du diplôme
de graduat en Sciences Politiques &
Administratives Directeur : Professeur SAMBA KAPUTU Encadreur : Chef des
travaux MUSAO KALOMBO
PLAN DETAILLE
Pages
DEDICACE:.....................................................................................i
AVANT PROPOS
:........................................................................... ii
PRINCIPALES ABREVATIONS
:............................................................ iii
INTRODUCTION :... 3
I. Choix et intérêt du sujet
:............................................................3
II. Problématique
:...........................................................................
3
III. Hypothèses
:...............................................................................
6
IV. Approche méthodologique
:......................................................... 7
1.
|
Méthodes
:................................................................................
|
|
a.
|
Approche sociologique
:............................................................
|
8
|
b.
|
Approche juridique
:...................................................................
|
8
|
1. Techniques
:...............................................................................8
a. Technique documentaire
:......................................................... 8
b. Technique d'observation directe
:................................................9 c. Techniques d'interview
libre :......................................................9
V. Délimitation du sujet
:............................................................... 9
VI. Difficultés rencontrées
:............................................................. 10 VII. Division
du travail
:...................................................................11
CHAPITRE Ier. DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT :.............................................12
SECTION I. PRESENTATION DE LA CDE
:.................................... 12
1. Historique de la CDE
:............................................................... 14
2. Cadre conceptuel du terme « enfant » selon la CDE
:.....................1 5 3. De l'analyse de quelques principaux droits
reconnus à l'enfant selonla CDE
:............................................................................16
SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA CDE :...
18
1. Structure du Comité des droits de l'enfant
:.................................1 8
2. Organisation et fonctionnement du Comité des droits de
l'enfant..1 9 3. Les rapports des Etats
parties....................................................20
a. Type de rapports et délai de
présentation........................ 21
b. Forme et contenu des
rapports....................................... 21
CHAPITRE II : DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANCE EN RDC :.................................24
SECTION I. DE L'ETAT D'ACCEPTATION DE LA CDE ET DE L'ANALYSE DE
PRINCIPAUX DROITS DE L'ENFANT EN RDC :...............24
I. De l'état d'acceptation de la CDE en RDC
:....................................24 2. De l'analyse de principaux droits de
l'enfant en RDC :...................25
a. Le droit à la vie
:.........................................................................25
b. Le droit à l'éducation
:................................................................ 26
SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR CONGOLAIS EN
VUE DE PROTEGER L'ENFANT :.......................................27
1. En matière pénale
:.....................................................................27
2. En matière civile
:..................................................................... 28
SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA CDE
:.33
1. Sur le plan juridico-politique
:................................................... 33
2. Sur le plan socioculturel : 34
CONCLUSION:
...............................................................................36
INTRODUCTION
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
La position sans défense de l'enfant, son statut
particulier, son extrême besoin de protection nous ont incité
à nous intéresser à l'application de la
réglementation protégeant les droits de l'enfant en
République Démocratique du Congo puisque ratifiée par
elle.
A cet effet, dans ce pays, l'enfant est buté à
des problèmes et à des difficultés de tout genre qui
intentent parfois même à sa vie. Dès lors, la pertinente
question de savoir si ces pauvres vulnérables jouissent effectivement de
leurs droits entant qu'enfant, afin d'amener tant les parents que les
autorités publiques et privées, à bien assumer leurs
rôles, leurs devoirs, leurs responsabilités et à
défendre leurs droits en cas de violation.
Notre intérêt, en effectuant cette étude,
n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents
représentants des organismes oeuvrant dans la promotion et la protection
des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, la société civile,
etc.«) au respect des droits de l'enfant lesquels consacrent la
dignité de la personne humaine en général et l'enfant en
particulier.
II. PROBLEMATIQUE
La recherche d'une protection internationale de l'enfant a
été l'une des préoccupations prioritaires en
matière de droits de l'homme.1
Dès 1924, dans le cadre de la Société des
Nations (SDN), la déclaration de Genève a posé à
cet effet un certain nombre de principes. Après la deuxième
guerre mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond
International de Secours à l'enfance, adoptée par
l'Assemblée Générale de Nations Unies le 20 Novembre1
989.2
Mais cette recherche de protection de l'enfant ne s'est pas
appliquée universellement. C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement
polonais prit l'initiative de présenter à l'Assemblée
Générale des Nations Unies un projet de convention en hommage
à ses millions d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale.
Notons cependant que la Convention relative aux droits de
l'enfant fut adoptée par l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Elle est le premier instrument juridique international en
matière de droits de l'homme qui puisse connaître une ratification
quasi universelle.3
Au fait, ladite convention a été ouverte
à la signature des Etats en Janvier 1990, et a connu la participation de
191 Etats Africains, parmi lesquels figurait la République
Démocratique du Congo (RDC). Cela témoigne l'intérrt
accordé par la communauté internationale à la promotion et
à la protection des droits de l'enfant.4
Il s'avère impérieux à l'heure actuelle,
et vu le degré d'importance de la question en République
Démocratique du Congo, de s'atteler à une gestion réelle
en faveur des enfants, surtout que, de par le constat fait,le secours
destiné à la protection de doits de l'enfant ne représente
substantiellement rien par rapport aux besoins réels des
intéressées.
A titre d'illustration, s'il faut considérer les
conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne l'alimentation et
la scolarisation des enfants de la rue et ceux recrutés dans certains
organismes oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant,
ceux-ci ne jouissent pratiquement pas de leurs droits. Il serait mieux
d'améliorer, à leur profit, les quantités de secours
alimentaires et de mieux canaliser et organiser leur scolarisation.
De même, les fléaux tels que le
détournement, l'injustice, l'égoïsme voire
l'irresponsabilité et la mauvaise foi, de la part des organismes
cités ci-dessus, sont entre autre les conséquences de mise
à l'écart de la protection et la sauvegarde des droits de
l'enfant par ceux pourtant commissionnés pour ce faire.
Il est donc pressant, pour assurer la survie de l'enfant, de
promouvoir tous les facteurs favorables à sa protection, tout en
reconnaissant sa capacité de s'organiser et de s'autogérer.
Le souci majeur des Nations Unies, à savoir le respect
des droits de l'enfant, est-il mis au bénéfice de l'enfant
Africain, ou mieux, de l'enfant Congolais ? Telle est la question fondamentale
de notre réflexion.
S'étant rendu compte de la nécessité de
protéger l'enfant pour son épanouissement social,
économique, culturel et technologique, pouvons-nous dès lors
conclure,en signant la convention relative aux droits de l'enfant, que la
République Démocratique du Congo s'est elle obligée
à la respecter au même titre que ses lois internes, au moment
où la Constitution dudit pays, en son article 21 5, stipule que : «
Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie »
En fait, plusieurs actes commis en RDC ne pourraient nous
laisser indifférents de réfléchir et de trouver la place
de cette convention dans l'ordonnancement juridique de celle-ci.
III. HYPOTHESES
On entend par hypothèse, toutes les formes de
réponses provisoires ou des pré-réponses aux questions de
la problématique. Toutes ces pré-réponses se
vérifient le long du parcours de l'élaboration du travail et
tendent soit à confirmer, à nuancer ou à infirmer une
position présentée sous la forme d'une conclusion.
A cet effet, dans les sociétés occidentales
autant que dans les sociétés africaines traditionnelles, l'enfant
a toujours occupé une place considérable. Fort malheureusement,
nous avons le regret de constater que dans les pays en voie de
développement et les pays sous- développés, l'enfant est
buté à des problèmes et à des difficultés de
tout genre qui intentent même à sa vie.
Pourtant, même dans les sociétés
traditionnelles africaines et particulièrement en RDC, il a
été remarqué que l'enfant avait toujours été
protégé de par le bénéfice des soins et
privilèges particuliers de sa mère pour préserver la vie
qu'elle portait en elle, car on y voyait la continuité du clan et de la
société,5et aussi, à sa naissance, l'enfant
trouvait une société organisée qui l'accueillait, le
protégeait, l'éduquait et l'initiait à la vie adulte.
C'est là l'expression de la solidarité africaine.
Malheureusement, les pratiques coutumières et
ancestrales avilissaient, car elles faisaient recours notamment
au mariage forcé et précoce, à la détention par
le père du droit de vie ou
de la mort de l'enfant, étant donné que l'enfant
était une personne particulièrement faible.
Par conséquent, au regard des textes relatifs à
la Convention des droits de l'enfant, il était prévu que ce
dernier puisse bénéficier notamment d'une bonne alimentation et
d'une bonne éducation, qu'il se sente protégé en tout lieu
et dans tout ce qu'il fait par ceux qui en ont la capacité, et qu'il
bénéficie d'une protection contre toute forme de discrimination
ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités,
les opinions déclarées ou convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou de membres de sa fa mill
e.6
Voilà le comportement que les enfants congolais
souhaitent observer de l'Etat congolais. D'où, leur prise en charge
serait une bonne chose.
IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE
Tout travail scientifique nécessite l'utilisation des
méthodes et des techniques.
1. METHODES
On entend par méthode la capacité d'administrer
la validité de ce qu'on avance. Elle répond à la question
: « comment ». Dans ce cas, la méthode est un chemin par
lequel on est arrivé à un certain résultat lorsque,
même si, on sait que ce chemin n'avait pas été fixé
d'avance de façon voulue et réfléchie.7
Ainsi, pour bien mener notre travail, recourons-nous à une
double approche à savoir sociologie et juridique.
6 La convention relative aux droits de l'enfant, article 22
7 .KINGHOMBE WA KINGHOMBE, Méthode de recherche en
sciences sociales, cours inédit. G3 SPA, UNIKIN 2001-2002
a. Approche sociologique
Cette approche consistera a appréhender les faits qui
doivent être considérés, au delà des textes, comme
des indices permettant à l'application de la Convention des droits de
l'enfant dans la société congolaise.
b. Approche juridique
Cette approche consistera en une référence aux
textes légaux internationaux sur les droits de l'enfant et de
l'ordonnancement juridique de la Convention aux droits de l'enfant en RDC.
2. TECHNIQUES
Les techniques sont des procédés
opératoires rigoureuses bien définies susceptibles d'être
appliquées à un nouveau cas dans les mêmes
conditions.8
Quelques techniques nous ont aidé à obtenir les
différentes données utiles pour l'élaboration de ce
travail. Il s'agit de la technique documentaire, la technique d'observation
directe et la technique d'interview libre.
a. Technique documentaire
Cette technique permet d'analyser et de
dépouiller certains documents ayant trait à l'étude
menée.
Elle nous a servi à consulter des documents, notamment
des travaux de fin de cycle, des mémoires, des textes des lois, des
ouvrages et autres.
Toujours grâce à elle, nous avons pu consulter les
données disponibles à l'Internet.
b. Technique d'observation directe
Cette technique nécessite l'implication du chercheur dans
une société donnée ou dans un milieu donné de
recherche.
Celle-ci nous a permis, en tant que témoin ou
concerné, d'observer sur terrain certaines violations des droits de
l'enfant pendant le temps de la délimitation de notre sujet.
c. Technique d'interview libre.
Cette technique permet aux chercheurs d'obtenir des informations
auprès des enquêtés sur un sujet bien précis.
Ainsi, par elle, nous avons procédé aux divers
entretiens, avec des parents et des enfants en général et ceux de
la rue en particulier, et, aussi avec les différents responsables,
représentants de certains organismes oeuvrant dans la promotion et la
protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, société civile,
Eglises, UNESCO, UNICEF, Parlement d'enfants, FNVAP, etc.)
V. DELIMITATION DU SUJET
La délimitation dans le temps et dans l'espace
s'avère être une exigence à laquelle se conforme toujours
un travail qui se veut sérieux, aux fins d'aider le chercheur à
être concis et précis dans ses analyses.
Le présent travail est, du point de vue spatial,
limité à la République Démocratique du Congo et, du
point de vue temporel, couvre la période allant de 1 990 à
2000.
Les raisons de cette délimitation sont :
Du point de vue spatial : Il s'agit d'être précis,
dans la mesure où, étendre ce travail sur tout le territoire
africain comporterait le risque que le sujet soit mal traité et
exigerait des moyens que nous n'avons pas présentement. Ainsi, nous
avons préféré nous limiter au niveau auquel la Convention
relative aux droits de l'enfant est appliquée en RDC,
particulièrement dans ses cours et tribunaux, étant donné
que ce pays l'a ratifiée.
Du point de vue temporel : La période choisie, de 1 990
à 2000, est récente. Aussi, au cours de ces années
l'effectif des enfants de la rue ce cessait de s'accroitre au jour le jour.
Mais, après la critique et puisque dont il est question demeurent encore
et toujours là, sans une amélioration conséquente de leurs
conditions de vie, il s'avère nécessaire que la réflexion
quant à ce s'étende à nos jours si l'on tient à une
solution plus adéquate à cette question on dirait
banalisée en RDC.
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
Lors de nos entretiens avec les enfants en général
et les enfants de la rue en particulier, ces derniers avaient du mal à
nous
fournir les informations dont nous avions besoin. En fait, nous
sentions en eux une certaine réticence à répondre à
nos questions
Quant aux responsables des organismes qui ont en charge les
enfants' ils se sont réfugiés à nous montrer uniquement le
côté positifs de leurs actions en faveur des enfants. Cette
attitude pouvait amener à biaiser nos données, si nous n'avons
pas acquis l'esprit critique dans notre méthodologie du travail.
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
divisé en deux chapitres subdivisés chacun en section.
Dans le premier chapitre, nous examinerons la convention
relative aux droits de l'enfant. Dans le second, nous parlerons de
l'application de ladite Convention en RDC qui se soldera par l'analyse des
obstacles relatifs à cette application.
CHAPITRE Ier. DE L'EXAMEN DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT
A côté d'importantes études en
médecine et en Sciences humaines sur l'enfant, la codification des
droits de ce dernier s'est révélée impérieuse et
nécessaire. C'est ainsi que par la résolution 44/2 5 du 20
novembre 1 989, l'Assemblée Générale des Nations Unies
(AG/NU) a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) que
nous allons présenter dans les lignes qui suivent.
SECTION I. PRESENTATION DE LA CDE
La Convention relative aux droits de l'enfant est d'abord un
accord écrit autour duquel les Nations Unies (NU) font consensus et dont
les dispositions visent l'instauration des normes acceptables par
tous9.
OEuvre d'un groupe de travail créé par la
Commission des droits de l'homme des N.U., son élaboration a connu outre
la participation des représentants des gouvernements, celle des organes
et institutions spécialisées des N.U. dont le Haut Commissariat
pour les Réfugiés, l'OIT, les fonds des N.U. pour l'enfance,
l'OMS, ainsi que celle de nombreuses organisations non gouvernementales.
Elle est aussi un ensemble entier et cohérent qui
affecte de manière certaine l'attitude du monde envers les enfants. En
effet, ouverte à la signature le 26 janvier 1 990, la Convention
relative aux droits de l'enfant est le premier traité sur les droits de
l'homme qui soit devenu quasi universel avec pour résultat le fait que
99% des enfants dans le monde vivent dans les pays qui l'on
ratifée10.
Au 02 septembre 1 990, soit six mois après son
ouverture à la signature, la convention a atteint le nombre requis de
ratification pour son entré en vigueur une année plus tard ; et
au moins 94 Etats en sont devenus des parties11.
A la fin de 1995, au moins 191 Etats, dont 49 sont
africains12, l'ont ratifié selon les statistiques du 23
janvier 1 998. Ce traité, qui connaît un nombre sans
précédent de ratification, revêt un grand
intérêt car, à la différence des autres
traités sur les droits de l'homme, il va au delà des droits
civils et politiques, il préconise l'octroi des soins médicaux
primaires et d'une éducation de base aux enfants, et proclame au niveau
universel l'ensemble des droits par opposition aux instruments
antérieurs de droits de l'homme.
Enfin, la CDE est un texte fondateur qui permet ou permettra
de rompre avec une certaine latence sur les droits de l'enfant depuis un peu
plus d'un siècle13.
Elle a permis en fait de relancer les débats sur la
place de l'enfant dans nos sociétés contemporaines14
et a ajouté un certain nombre de droits qui n'avaient jamais fait
l'objet d'une tradition conventionnelle internationale telle : la protection de
l'identité de l'enfant.
Outre l'exploit réalisé dans son
évolution historique, la convention dispose d'un contenu propre dont
l'examen se révèle utile dans l'analyse qui suit.
11 CYNTHIA P, STUAR H., KOSLOKE S., << The convention on
the right of child, developping in information model computers the morning of
developping in information model computer the morning of treaty compliance
>>, In humain right quality, VOL 14, 1992, p. 216.
12 Rapport du Comitp des droits de l'enfant,
53ème Session, AG, N° 41 (A/T3), Nations Unies, New
York, 1998, p. 142..
13 Idem, p. 142.
14 HARTIO H , Le conseil de l'Europe et les droits de l'enfant
acte du colloque europpen du 08-09/1990, cité par PAULINE
COTE et JOHN KABARE, in << la Convention relative aux droits de l'enfant
et aperçu de la situation dans le monde >>, dans collègue
international du 29 et septembre et 1 er octobre 1993 sur
l'effectivitU des droits fondamentaux, art Louis 1994. P 98
1. Historique de la CDE
Nombreux sont les écrits et témoignages sur les
situations vécues par les enfants à travers le
monde15.
En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous
révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives
à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat,
mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité. C'est
pourquoi, à Rome comme en Grèce, l'avortement et l'infanticide
étaient utilisés à des fins de régulation des
naissances ou en cas d'eugénisme.
Ainsi, le constatons-nous, l'idée d'assurer à
l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même
nous arrêtant notre réflexion au siècle présent.
Force nous est d'admettre que la CDE découle directement de
l'année internationale de l'enfant de 1979. Mais, pour en trouver
l'origine, il faut remonter jusqu'à la Déclaration de
Genève de 1924, qui est le premier instrument international stipulant
que : « L'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même »16.
Cette déclaration avait été
préparée par l'union internationale « SAVE THE CHILDREN
», une organisation non gouvernementale créée par EGLONTINE
JEBB pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la
première guerre mondiale17, et avait été
adoptée par la SDN en 1924 dans l'intention d'aboutir à la mise
en oeuvre des règles plus contraignantes. Ce souhait sombra
malheureusement en mrme temps que la SDN lorsqu'éclata la seconde guerre
mondiale18.
A la fin de cette guerre, les droits de l'enfant firent leurs
chemins depuis 1946 (date de la création de l'UNICEF). La plupart
15 PAULINE COTE et JOHN KABARE, Op.Cit, p. 38.
16 GUY RAYMOND, Droit de l'en fant et d'adolescence, le droit
français est-il conforme à la convention internationale des
droits de l'enfant ? Paris, Ed. Litt., 1995, p.3
17 CYNTHIA PRICE, « Convention des Nations Unies
sur les droits de l'homme note introductive », In la revue CIJ n° 44,
juin 1990, p. 91.
18 Lire l'article 1er de la CDE, 1989.
des conventions relatives aux droits de l'homme n'existaient pas
encore et ces droits étaient à peine reconnus.
Deux ans plus tard, en 1948, la déclaration universelle
des droits de l'homme, adoptée à l'unanimité, fut
l'esquisse du grand tableau qui constitue aujourd'hui ces droits, dont
notamment les traités consacrés entièrement aux femmes et
aux enfants 19.
Ainsi, face à l'aggravation de la situation des enfants
dans le monde, il s'est avéré nécessaire de leur assurer
une protection des soins spéciaux. Ce fut l'origine de la
déclaration des droits de l'enfant proclamée dans la
résolution 1986 de l'AG/NU du 20 novembre 195920, acte
consacrant 10 grands principes inspirés de la déclaration de
1924.
Finalement, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, l'enfant a-t-il besoin d'une protection
spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection
juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance. Il est
ainsi nécessaire que les principes sociaux et juridiques
envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en matière
d'adoption et de placement familial, protège l'enfant.
2. Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la CDE
Le terme « enfant » peut être défini sous
divers
angles :
- En général, « enfant » s'oppose
à « adulte » de qui il dépend.
- La CDE définit l'enfant comme étant «
Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui
lui est applicable21 ».
Suite à cette définition, BULA BULA s'est
posé la question de savoir qu'adviendrait-il si la législation
nationale accorde la majorité à 1 2, 1 3, 14 ans22.
La République Démocratique du Congo quant
à elle dit que c'est tout individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas
l'kge de 1 8 ans accompli23.
Sur le plan pénal, l'kge de la majorité a
été ramené de 1 8 à 14 ans par l'ordonnance-loi
n°1 8-016 du 4 juillet 1 978 portant Code pénal congolais.
3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à
l'enfant selon la CDE
Est enfant, au sens de la convention, tout être humain
âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est
atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est
applicable24.
En effet, tous les Etats parties respectent la
responsabilité de prendre les mesures législatives et autres,
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
CDE.L'enfant étant un rtre faible qui a besoin de protection, les Etats
parties à la CDE respectent la responsabilité, le droit et le
devoir qu'ont les parents, ou le cas échéant, les membres de la
famille élargie ou de la communauté, comme prévu par les
coutumes locales, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et
les conseils approprier à l'exercice des droits qui lui reconnaît
la CDE25.
Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le
développement de l 'en fan t.
L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et
d'être élevé par eux26.
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de
présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence i l légale27.
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit
pas séparé de ses parents, à moins que les
autorités compétentes ne décident, conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.28
Ils garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant d€ment prises
en considération en égard à son âge et à son
degré de maturité.29
L'enfant a droit à la liberté
d'expression.30 Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou
de l'un deux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.31
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit
seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats
sont parties.
SECTION II. MECANISMES DE CONTROLE INSTITUES PAR LA
CDE
Afin de s'assurer de la mise en oeuvre de la Convention et des
progrès réalisés par les Etats dans la protection des
droits de l'enfant, la Convention relative aux droits de l'enfant a
institué un mécanisme de suivie : le Comité des droits de
l'enfant.
De par l'importance que revêt ce Comité, nous
jugeons indispensable d'examiner ci-après sa structure ainsi que son
organisation et son fonctionnement, et de parler de rapports soumis audit Com
ité par les Etats Parties
1. Structure du Comité des Droits de l'enfant
Institué en vertu de l'article 43 des droits de
l'enfant, ce Comité est un organe de supervision qui dispose d'une
structure, d'une organisation ainsi que d'un fonctionnement propre.
Il est composé de dix experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la CDE. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la
nécessité d'assurer une répartition géographique
équitable et en égard aux principaux systèmes
juridiques.
Outre les juristes, d'autres personnalités issues de
milieux professionnels divers sont élus au Comité des droits
de
l'enfant. Dans sa composition, le premier comité
élu à New York, lors de la première réunion tenue
du 27 février au 1 er avril 1 991 par les Etats parties
comprenait : des assistants sociaux, des médecins, des
économistes et des journalistes.32
2. Organisation et Fonctionnement du Comité des
Droits de l'enfant
Selon les dispositions de l'article 1 3 de la CDE, les membres
du Comité sont élus aux scrutins secrets sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie
peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. La première
élection a eu lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en
vigueur de la CDE, et les autres élections suivront tous les deux
ans.
Quatre mois avant la date de chaque élection, le
Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats
dans un délai de deux mois. Celui-ci dresse ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés et la communique
aux Etats parties à la présente convention.
Notons que les élections auront lieu lors des
réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
Général au siège de l'Organisation des Nations Unies. A
ces deux réunions pour les quelles le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats parties, les candidats élus du Comité
seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix et la
majorité absolue des voix des représentants des Etats parties
présents et votants.
Les membres du Comité sont élus ainsi pour
quatre ans. Ils sont par contre rééligibles si leur candidature
est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans. Ainsi, les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par
le président de la réunion immédiatement après la
première élection.
En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclarait ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature au
poste ainsi vacant s'interdit de présenter une autre jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comité.
Le Comité adopte son règlement, élit son
bureau pour une période de deux ans. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée si nécessaires par une réunion des Etats parties
à la Convention relative aux droits de l'enfant, sous réserve de
l'application de l'Assemblée Générale de Nations Unies.
Le Secrétaire Général de l'Organisation
des Nations unies met à la disposition du comité. Le personnel et
les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement
des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la CDE.
Les membres du Comité institué en vertu de la
CDE reçoivent avec l'approbation de l'Assemblée
Générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée Générale
des Nations Unies.
3. Les rapports des Etats Parties
Institué par tous les instruments internationaux, le
mécanisme des rapports est aussi prévu par la Convention relative
aux droits de l'enfant, et est obligatoire.33 Il permet ainsi au
Comité des
Droits de l'enfant de s'assurer de l'application de la convention
par les Etats parties.
En effet, aux termes de l'article 44 de la convention de New
York de 1 989, les Etats parties s'engagent à soumettre au Com
ité par l'entremise du Secrétaire Général des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente convention et sur le
progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.
C'est ainsi que nous pensons articuler l'examen de ce
mécanisme autour de deux points suivants, relatifs aux types de rapports
et délai de présentation ainsi qu'à la forme et au contenu
des rapports.
a. Types de rapports et délai de présentation
L'examen des textes conventionnels, des règlements
intérieurs du Comité et de la pratique de ces derniers permet de
dégager quatre types des rapports : les rapports initiaux, les rapports
périodiques, les rapports additionnels et les rapports spéciaux.
Le rapport initial étant le premier rapport qui fut
présenté à une période fixée par le
règlement intérieur de l'organe de supervision par l'instrument
international34 le rapport additionnel étant celui qui est
demandé à un Etat partie en cas de survenance d'une circonstance
aggravante particulière susceptible de menacer les droits
protégés.35
b. Forme et Contenu des rapports
Généralement les instruments conventionnels
ne déterminent pas la forme que les Etats parties doivent donner
aux
rapports qu'ils présentent aux organes de supervision, et
la Convention relative aux droits de l'enfant ne fait pas exception à
cette pratique.
En effet, à son article 44 point 2, la fameuse
Convention se limite à dire que les rapports doivent indiquer les
facteurs et les difficultés emprchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la dite convention. Mais, elle
ne fait pas allusion à la forme que doit revêtir un rapport.
Quant au contenu, il est demandé dans les directives
que les rapports constituent des renseignements d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autre notamment statistique.
Ainsi, pour faciliter la tâche des gouvernements, le
Comité décida de regrouper les directives concernant les rapports
en fonction de thèmes qu'elles abordent.36
L'ordre log ique peut se faire suivant la disposition des
articles :
- La définition de l'enfant (article 1)
- Les principes généraux (article 2 ; 3 ; 6 et 1
2)
- Libertés et droits civils (articles 7 ; 8 ; 1 3
à 1 7 et article 37)
- La santé et le bien être de l'enfant (article 6 ;
23 ; 24 ; 26 ; 1 8 et 27)
- L'éducation, les loisirs et les activités
culturelles (articles 28 ; 29 et 31)
- Milieu familial et protection de l'emplacement (article 5, 1 ;
1 8, 9 et 1 0)
- Mesures spéciales de protection de l'enfance
CHAPITRE II. DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT EN
RDC
SECTION I. DE L'ETAT D'ACCEPTATION DE LA CDE ET DE
L'ANALYSE DE PRINCIPAUX DROITS DE L'ENFANT EN RDC
Avant la colonisation, on pouvait croire que les droits de
l'enfant existaient, étant donné qu'il n'y avait pas d'enfant de
la rue grâce sans doute à la solidarité qui y
régnait.
Pourtant, après la colonisation, la situation de
nombreux enfants est devenue très critique. Pour certains observateurs
attentifs, les facteurs socio À économiques et culturels,
l'influence du modernisme, l'explosion démocratique, de la recrudescence
des conflits armés, l'exode rural etc.« 37.Sont à
l'origine de la précarité enregistrée en RDC.
Cela nous fait comprendre que tous ces éléments
cités cidessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont
détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés
à la merci de la nature.
Ainsi, la RDC s'étant rendu compte de
l'impérieuse nécessité d'assurer un avenir meilleur
à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de la
communauté internationale en prenant part à la ratification des
droits de l'enfant.
Cependant, la question restée pendante est celle de
connaître le degré d'implication de la RDC dans la mise en oeuvre
de cette convention. Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de
cette convention en RDC.
I. De l'état d'acceptation de la CDE en RDC
Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre
cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de
coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus
variés38. Désigné par diverses
dénominations, à savoir : charte, pacte, convention, accord, le
traité est défini d'abord comme un contrat. Il résulte de
l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue t'atteindre un but et/ou
un objet détermine.
Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que
lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements
à être liés par des dispositions. Enfin, la conclusion d'un
traité est une procédure qui fait entrer en peu des organes et
des ordres juridiques distincts internationaux mais aussi internes.
De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont
élaborés dans le cadre des organisations internationales ;
celles-ci mettent en oeuvre des techniques qui visent à favoriser
l'élaboration de l'entrée en vigueur des traités tant en
les soumettant à l'acceptation des Etats mais dans le cadre des
procédures qui limitent de plus en plus leurs volontés
particulières.39
Ainsi, la RDC a ratifié la convention relative aux
droits de l'enfant par son O.L n° 90 À 048 du 21 août
1990.
En outre, étant de pratique constitutionnelle
constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international
en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le
droit interne une fois que les traités ont été
régulièrement ratifiés et publiés au journal
officiel.
2. De l'analyse des principaux droits de l'enfant en
RDC
L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et
abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu
serein pour son épanou issement.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une préoccupation de toute autorité publique et
privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan
social en respectant ses droits,
notamment le droit à la vie, le droit à
l'éducation, le droit d'être entretenu.
a. Le Droit à la vie
Aux termes de l'article 6 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, les Etats parties reconnaissent que tout enfant a le droit
inhérent à la vie et ils assurent, dans toute la mesure du
possible, la survie et le développement de l'enfant.
En effet, il importe de savoir que le droit à la vie
est une prérogative importante en ce qu'il englobe le droit au nom et
à la nationalité, le droit à l'alimentation et à la
santé, le droit à la sécurité et à
l'intégrité physique, le droit à la liberté,
à l'information.
L'enfant est bénéficiaire au même titre
que l'adulte congolais de tous les droits fondamentaux constitutionnellement
garantis. L'article 1 5 de la constitution de la RDC, en nous disant que
toute personne humaine est sacrée, que l'Etat à
l'obligation de la respecter et de la protéger, que toute personne a
droit à la vie et à l'intégrité
physique,40confirme ce qui est dit précédemment. Et,
l'article 34 de cette même constitution nous en rassure davantage
lorsqu'il nous dit que toute personne n'a droit au respect de sa vie
privée, au secret de la correspondance, de la
télécommunication ou de toute forme de
communication.41
b. Le Droit à l'éducation
Il y a un demi-siècle, la déclaration des
Nations Unies des droits de l'homme projetait une vision globale de la paix et
de la prospérité, dans laquelle le droit à
l'éducation avait déjà sa place.
Aujourd'hui, la convention de New York de 1 989 proclame en
son article 28 le droit de tout enfant à l'enseignement primaire qui lui
donne les compétences nécessaires pour continuer à app
rend re.
Quel est son contenu et comment la RDC le comprend t
À
il ?
La réponse à ces deux questions sera
développée dans les lignes qui suivent.
Dans toute société qui subit des changements
fondamentaux, l'éducation des jeunes ressort particulièrement de
la transformation des mentalités et du cadre de vie.
Son importance en tant que facteur de développement
fait que, dans tous les pays, l'éducation est la cible de
différents courants d'opinions et particulièrement des acteurs
politiques. Bien qu'il soit différent de la plupart des autres droits et
libertés, le droit à l'éducation nécessite un
minimum d'action de la part de la puissance publique car le droit est vain mot
s'il n'y a pas une éducation organ is ée.
Le rapport de l'UNICEF de l'année 2000 a
certifié qu'il n'y avait, en RDC, que 60% d'enfants qui allaient
régulièrement à l'école et que parmi ces 60%, il y
avait 35% des filles dont 25% seulement terminaient l'école primaire.
SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR
CONGOLAIS EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT
La RDC compte parmi les nombreux pays africains qui ont
ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons
essayer d'examiner l'état d'application de celle-ci au travers de
quelques mesures prises par le législateur congolais tant en
matière civile qu'en matière pénale.
1. En matière pénale
Le juge congolais pour enfants, en l'occurrence le juge de
paix est tenu de protéger l'enfant avant comme après la naissance
selon les dispositions légales du Code pénal congolais en
vigueur.
Ainsi, le Code pénal congolais, par ses articles 1 65
et 166, en réprimant l'avortement, qui est un acte lié à
l'expulsion prématurée du foetus en dehors du corps de la
mère, permet au législateur congolais de préserver la vie
de l'enfant avant la naissance respectivement en ses articles 1 65 et 1 66.
Aussi, le même Code pénal congolais, toujours
dans le cadre de protection de l'enfant avant sa naissance, réprime
également toute propagande antinataliste, tout acte de nature à
empêcher la conception notamment la vente, la vulgarisation des moyens et
méthodes contraceptives en son article 1 78.
Après la naissance, le juge punit les atteintes
à la vie selon les dispositions des articles 44, 45 et 49 du Code
pénal congolais, et il punit les meurtres, l'assassinat,
l'emprisonnement dans ses articles 48 et 53 du même Code en égard
à l'kge de la victime. Les atteintes à l'intégrité
physique :coups et blessures volontaires, violences et voies de fait (articles
46, 47 et 51 du CPC) sont réprimées indistinctement qu'elles
soient commises sur les enfants, mais ne sont
malheureusement pas sanctionnées de manière
particulière vis-à-vis de ces derniers.
La maltraitance de l'enfant est aussi un
phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde
entier au point que l'ONU a, par une résolution, consacré la
journée du 1 6 juin de chaque année à l'enfant africain en
mémoire du massacre de Soweto en Afrique du sud.
Les dispositions du code pénal congolais contre
l'avortement et la propagande antinataliste traduisent l'esprit de la CDE, qui
en son article 6, reconnaît que tout enfant a le droit inhérent
à la vie.
Par contre, les autres dispositions contre les atteintes
à l'intégrité physique, le meurtre, l'emprisonnement ne
traduisent pas assez l'esprit de la CDE qui promet une protection
particulière de l'enfant en son article 3.
2. En matière civile
La matière civile régissant les personnes, le
juge congolais tranche en se basant sur la loi n° 87/01 0 du 01 août
1 987 portant Code de la famille, qui a pour but d'unifier et d'adapter les
règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille
congolaise.
Dans ce contexte, tout enfant nouveau-né, se trouvant
dans le territoire congolais, de père ou de mère congolais, doit
avoir un nom lui attribué dès sa naissance par ses parents. Et,
l'enfant a pour père le mari de sa mère (article 602 du CFC).
Dans le même ordre d'idée, le Code de la famille
prévoit que l'enfant né dans les conditions dites
précédemment, doit avoir, dès sa naissance, la
nationalité congolaise qui est, selon son article premier, une et
exclusive.
Cette protection se poursuit même au niveau des
parents, dont l'autorité parentale, selon le même Code de la
famille, est déchue en tout ou partie à l'égard de tous
ces enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et ce, pour les cas suivants
:
- Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur
la personne d'un de ses enfants ou de ses descendants ;
- Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité
inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la
santé, la sécurité ou la moral ité de son
enfant.
Dans le survol de ces quelques articles du Code de la famille,
nous constatons que plusieurs dispositions sont conformes à l'esprit de
la CDE, notamment le droit au nom et à la nationalité,
respectivement en ses articles 7 et 8 de la Convention, ainsi que la
déchéance de l'autorité parentale dans les cas
précités ci-haut qui est également en accord avec
l'article 1 9 de la CDE.
En matière de travail, la Loi n° 015/2002/ du 16
octobre 2002 portant Code du travail, en son article 2, dispose que le travail
est un droit et un devoir pour chacun ; et il constitue une obligation morale
pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'kge ou
l'inaptitude au travail constatée par un médecin.
Cet article du Code du travail congolais est bel et bien en
accord avec l'article 32 de la CDE qui recommande aux Etats parties de
reconnaître le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques susceptible de compromette son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel ou social.
En effet, toutes « les pires formes de travail des enfants
» sont abolis, lorsque l'on se réfère aux dispositions de
l'article 3 du Code du travail congolais et
particulièrement au travers l'expression « pires formes du travail
des enfants » y reprise, traduisant l'esprit des articles 33, 34, 35, 36
et 37 de la CDE qui répriment toutes les formes d'exploitation de
l'enfant.
Cette expression en est très explicite lorsque, au
regard de cet article 3 du Code du travail, nous nous rendons compte, qu'elle
com prend notamment ce qui suit :
a) Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude (ou obligation des
enfants) pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou
obligation des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits
armés ;
b) L'utilisation, le recrutement ou offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou des danses obscènes ;
c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic
des stupéfiants ;
d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité, à la dignité et à la
moralité de l'enfant.
A son l'article 6, le Code du travail prévoit que
« La capacité de contracter est fixée à seize ans
sous réserve des dispositions suivantes :
a) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut
être engagée ou maintenue en service que moyennant
dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité
parentale ou tutélaire ;
b) Toutefois l'opposition de l'Inspecteur du Travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation
prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le
Tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le justifient.
c) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut
être engagé ou maintenue
en service que pour l'exécution des travaux légers
et salubres
prévus par un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions.
Le législateur détermine ainsi, au travers de
l'article cité précédemment, l'kge de contracter et les
conditions qui l'accompagnent pour l'intérrt supérieur de
l'enfant. Cette disposition traduit l'esprit de la CDE qui assure à
l'enfant une protection avant comme après sa naissance.
L'article 38 du Code du travail dispose dans son
premier alinéa que : << L'exécution du
contrat de travail est subordonnée à la constatation de
l'aptitude au travail du travailleur >. Il poursuit dans son
quatrième alinéa que : << Un arrêté du
Ministre ayant
le travail est la Prévoyance Sociale dans ses
attributions fixe les modalités d'application du présent article,
ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui
concerne les travaux légers et solubles autorisés pour les
personnes âgées de 1 5 ans à moins de 1 6 ans. >
Par cette disposition, il apparait clairement combien l'enfant
est protégé contre l'exploitation économique et tout
travail compromettant ou nuisible, en accord avec l'article 32 de la CDE.
Plusieurs autres dispositions du Code du
travail protègent l'enfant mrme avant sa naissance. C'est le cas :
- De l'article1 28 qui stipule, à son alinéa 2,
que : << La maternité ne peut constituer une source de
discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier interdit
d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test
de grossesse ou
qu'elle présente un certificat attestant ou non
l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement
ou particulièrement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent
un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de
l'enfant >>.
- De l'article 1 29, qui stipule que : << Toute femme
enceinte dont l'état a été constaté
médicalement, peut résilier son contrat sans préavis et
sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité de
rupture de contrat >>.
Le litera b de cet article protège l'enfant,
après sa naissance et cela pendant une période de huit semaines
qui suivent l'accouchement, en accordant à la mère la
faculté de résilier son contrat de travail sans préavis et
sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat
,sans que cette interruption de service puisse être
considérée comme étant une cause de résiliation de
contrat .
- De l'article 1 33 qui dispose que : << Les enfants ne
peuvent être employés dans une entreprise même comme
apprentis, avant l'kge de 1 5 ans sauf dérogation expresse de
l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou
tutélaire. En aucun cas, l'autorisation expresse de l'Inspecteur du
Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire ne
doit rtre accordée en dessous de 1 5 ans >>.
Il est aisé de noter que toutes les dispositions du
Code du travail congolais évoquées ci-dessus protègent
ainsi l'intérrt supérieur de l'enfant, elles sont en accord avec
l'esprit de la CDE qui reconnaît que tout enfant a un droit
inhérent à la vie et que les Etats parties doivent assurer dans
toute la mesure du possible le suivi et le développement de l'enfant
(article 6 de la CDE).
Par contre, toutes ces dispositions, quand bien même
protégeant l'intérrt supérieur de l'enfant, ne sont
malheureusement
pas mise totalement en application. Et, c'est mrme la raison
majeure pour laquelle nous retrouvons beaucoup d'enfants de la rue en RDC
où le gouvernement, à vrai dire, ne les prend pas en charge,
alors que leur nombre s'accroît du jour au lendemain.
SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE
LA CDE
Les obstacles à l'application de la Convention relative
aux droits de l'enfant en droit congolais peuvent apparaître dans de
multiples aspects qui gouvernent la vie de l'enfant, lesquels aspects sont
notamment d'ordre juridique, mais aussi politique, matériel et
socioculturel.
1. Sur le plan juridico-politique
Pour apprécier une loi, il faut tenir compte à
la fois du niveau déclaratif et du niveau pratique. L'obstacle majeur
à l'application de la CDE est l'écart qui existe entre la
pratique et la prévision légale.
En effet, en dépit de certaines lacunes et
insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires
congolais contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits
de l'enfant et, d'une certaine manière, paraissent même devancer
l'esprit de la DCE. Malheureusement, l'implication réelle et
véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en
place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures
d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.
La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique
international intègre l'ordre interne dès lors que le texte
ratifié a été publié au journal officiel pour que
les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant
l'évoquent devant les juridictions du pays.
Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes
des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne
recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur
intégration en droit positif congolais. Cela est sans doute dû au
fait généralement que l'engagement de ratifier une convention
internationale et particulièrement la Convention relative aux droits de
l'enfant est, pour les Etats africains en général, plus un fait
que véritablement sociale.
Certes, la RDC a accompli un effet en ratifiant la convention
conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais
cela ne suffit pas. Elle devra aussi répondre aux recommandations de
l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les
droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants et de
soumettre périodiquement au Comité des Nations Unies des droits
de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle aurait adoptée pour
donner effet aux droits de l'enfant ( article 44).
2. Sur le plan Socioculturel
En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous
constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à
avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever
dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations
Unies et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité.
Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs
africaines en général et Congolaise en particulier ; elles ne se
définissent que par rapport au groupe et à la communauté.
L'homme naît « nous » et pas
seulement moi.42 Cette phrase résume la
conception vitaliste à la
tendance communautaire et collective en opposition à la
vision
occidentale qui est plutôt individualiste. Cette
mentalité qui commence à s'aff€ter, surtout en milieu
urbain, comporte des aspects positifs et négatifs au regard de
l'application de la Convention en vedette.
Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour
renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur
sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au
profit d'un parasitisme sans gêne. Un adage Ntomba et Basengele
dit d'ailleurs: « les relations classiques disparaissent
toutes de réciprocité. » 43
Négatif, car une telle mentalité s'oppose
parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette
à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux
dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de
la créativité.
On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité
dans laquelle a été plongée l'Africain depuis la traite
négrière, la mémorisation obligatoire de maîtriser
les langues coloniales du fait de l'expression dans une langue non
originelle«Bref, le désarroi provenant d'un univers socioculturel
étranger.44
CONCLUSION
Dans ce travail, qui nous a amené à
vérifier de l'application, en RDC, de la Convention relative aux droits
de l'enfant (CDE) durant la période allant de 1 990 à 2000, nous
avons essayé de faire ressortir la valeur de l'enfant et le niveau de
respect de ladite Convention dans notre pays, qui l'a aussi ratifiée.
Nous avons ainsi examiné les différents aspects
de ladite Convention dans sa structure, son organisation, son
fonctionnement«, et nous en avons analysé les principales
dispositions autant que le respect de l'application de ces dernières
dans notre pays au regard de quelques textes légaux en vigueur en la mat
i è re.
Alors que dans toutes les décisions concernant les
enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux et autres, l'intérrt
supérieur de l'enfant doit rtre une considération primordiale,
nous avons pu constater de par cette analyse que la législation en
vigueur en RDC,
concernant les enfants, comporte d'une manière
générale, des
insuffisances sur les questions intéressant
particulièrement la protection de l'enfant, étant donné
notamment que plusieurs de ses dispositions demeurent peu appropriées,
peu adaptées voire lacunaires au regard de la CDE.
La mentalité collectiviste des Congolais ne permet pas,
généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans
la société, pouvant favoriser son épanouissement et son
développement. Ce dernier vit plutôt dans un environnement
où il est souvent traumatisé et qui, dans certaines situations et
circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la
quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes
nuisibles et aux conséquences incalculables. Pourtant,
l'intérrt
supérieur de l'enfant n'est pas synonyme de libertinage,
mais plutôt l'éducation à exprimer ses opinions.
De tout ce qui précède, et par le fait que sur 1 05
enfants de la rue interviewés lors de notre descente sur terrain :
- 24 nous ont dit qu'ils étaient dans cette situation
parce que leurs parents les ont taxés de sorciers et les ont finalement
chassés et abandonnés ;
- 22 nous ont déclaré s'être
réfugiés pour n'avoir plus eu de soutien après le
décès du papa et/ou de la maman ;
- 14 nous ont dit avoir préféré l'exode
rural d€ à la fuite de la guère à l'est de la RDC,
mais abandonnés à leur triste sort même par le Gouvernement
congolais;
- 9 nous ont avoué avoir fui la faim due à la
pauvreté au sein de leurs familles respectives ;
- 5 nous ont carrément dit que cette vie de rue leur
plaisait ;
- 31 ont refusé de nous répondre ;
Aussi, ayant observé, lors de notre descente au Site de
SOCOPAO de la commune de Limite à Kinshasa, abritant des
déplacés de guerre, que :
- la plupart d'enfants y trouvés sont victimes de
malnutrition et mal vêtus;
- le plus grand nombre d'enfants ne vont plus à
l'école suite à la pauvreté et aux mauvaises conditions de
vie de leurs parents.
- ceux qui vont à l'école ne savent pas
répéter leurs leçons à cause de mauvaises
conditions de leur hébergement, et y sont très irréguliers
pour les uns et n'achèvent pas l'année scolaire pour les autres
;
- lors des pluies drainant alors des matières
fécales souvent éparpillées dans ledit site de par
l'absence des installations sanitaires appropriées, les enfants n'ont
pas d'autres choix que de marcher pied-nu dans les espaces de leur site,
s'exposant ainsi aux diverses maladies ;
- plusieurs de ces enfants se droguent et se soulent avec des
boissons souvent non produites selon les normes en matière, et que des
jeunes filles y sont abusées au bénéfice entre autre d'un
pain à croquer et, aussitôt en grossesse, sont obligées de
procéder aux avortements entre autre par défaut de moyens pour
passer à des consultations prénatales, accoucher ou élever
les bébés etc.,
Nous avons jugé opportun de faire quelques suggestions
suivantes pouvant permettre de rendre beaucoup plus efficace la protection des
droits de l'enfant dans notre pays :
- que la RDC veille minutieusement à l'application de
ladite Convention en tenant compte, dans ses textes juridiques, du besoin
réel et constant de protection de l'enfant, et du bénéfice
d'une certaine faveur de l'enfant par rapport à l'adulte ;
- que la RDC prenne des mesures nécessaires pour faire
large diffusion, sur toute l'étendue de son territoire, des principes et
dispositions tant de la CDE que de ses textes juridiques concernant la
protection de l'enfant, aux fins de les faire connaître à ses
citoyens, notamment en faisant recours aux organisations non gouvernementales
capables de sensibiliser et de conscientiser les gens en matière;
- que la RDC renforce la promotion de changement de
comportement fondé sur le respect de la légalité, tout en
arrêtant des stratégies particulières pour ce qui est des
droits des enfants.
Enfin, estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en
rapport avec l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant en
RDC, nous pensons que notre travail pourra porter tant soit peu une
contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à
aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. Dupuis P.M ; Droit international public, Paris,
3ème Ed. Dalloz, 1997
2. Ki Zerbo Joseph, Eduquer ou périr, impasse et
perspective, UNESCO-UNICEF, 1 990.
3. MPASE USELENGI MPETI, l'évolution de la
solidarité traditionnelle en milieu du Zaïre, cas des Ntomba et
Basengele, P.U.Z, 1 974.
4. RAYMOND GUY ; Droit de l'enfant et de l'adolescent, le
droit français est-il conforme à la convention internationale des
droits de l'enfant, Paris, Ed. Littec ; 1995.
5. TORRELI MAURICE, la protection internationale des droits de
l'enfant, Paris, P.U.F, 1 979
6. VELLAS P. Droit international public, Paris, LGDJ, 1 967, p
11 7
II. TEXTES DE LOIS
1. Code pénal congolais
2. Code de la famille en République du Zaïre, loi
n°87/010 du 01 Août 1 987.
3. Code du travail congolais, Loi n° 01 5/2002/ du 1 6
octobre 2002
4. Convention Relative aux Droits de l'enfant
5. Ordonnance-Loi n° 90 À 048 du 21 août 1990
ayant ratifié la convention relative aux droits de l'enfant en RDC
III. ARTICLES DES REVUES ET DOCUMENTS DIVERS
1. IDZUMBUIR ASSOP J, « la place de la convention
relative aux droits de l'enfant en droit zaïrois », in les enfants
d'abord, UNICEF, Zaïre, 1 994
2. HARTIG H., << le conseil de l'Europe et les droits de
l'enfant >>, dans Acte du colloque européen, novembre 1 990
3. MARTA SANTOS PACS, << le comité des droits de l
>>enfant >>, la revue CIJ, décembre 1 991
4. MERTH KHANT, << le numéro sur les droits de
l'homme >>, in moving picture, bulletin n°25, aout 1 996
5. Rapport du comité des droits de l'enfant,
53ème session, Assemblée Générale,
supplément n° `A/53), Nations ÀUnies, New York, 1998
6. WHEN PRICE CYNTHIA : << convention des nations unies
sur les droits de l'homme, note introductive >>, in la revue CIJ,
n°50, 1990
IV. NOTES DES COURS POLYCOPIEES
I. KINGHOMBE WA KINGHOMBE, Méthodes de recherche en
science sociale, cours inédit, G3 SPA, UNIKIN, 2001 -2002.
|