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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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      UNIVERSITÉ NATIONALE DU RWANDA

      FACULTÉ DE DROIT
      B. P. 117 HUYE

      DE LA CONTRIBUTION DE LA JURISPRUDENCE

      DU TPIR À L'INCRIMINATION DU CRIME DE

      GÉNOCIDE

      Mémoire présenté en vue de l'obtention du Bachelor's Degree en Droit

      Par

      Jean de Dieu SIKULIBO

      Directrice : Alice Leroy (Coordinatrice, Chambre de première instance, TPIR)

      Huye, octobre 2007

      DÉDICACE

      À Dieu Tout Puissant;

      À nos chers parents;

      À vous, nos frères et soeurs;

      Aux victimes du génocide rwandais;

      À tous ceux qui nous sont chers;

      À tous ceux qui luttent pour la paix durable.

      REMERCIEMENTS

      «C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts (....) ». Cette parole de Jean-Jacques Rousseau en entrée de son discours sur les sciences et les arts ne s'applique certainement pas à cette étude, qui doit tant à de nombreuses personnes.

      Nos remerciements vont d'abord à Alice Leroy qui, malgré ses multiples sollicitations au TPIR, a bien voulu diriger ce travail. C'est grâce à ses grandes qualités de directrice de recherche, à sa confiance et à son soutien sans faille que ce travail a pu voir le jour. Doit également être remercié Mandiaye M. Niang pour son soutien dans les premiers temps de nos recherches. Leurs conseils, leurs remarques et leur enthousiasme permanent et contagieux pour la recherche, nous ont été précieux.

      Nos sincères remerciements s'adressent ensuite au corps professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda (UNR) et au personnel de toutes les bibliothèques au sein desquelles nous avons effectué nos recherches. Nous faisons allusion ici au personnel de la bibliothèque de l'UNR et celui de la bibliothèque du TPIR, en particulier Mmes Levina et Josée Bisabo sans compter Louis Ndiaye, si dévoué pour les chercheurs.

      Notre gratitude va également à la famille Jean Baptiste Ndagijimana pour son soutien tout au long de nos études. Doivent aussi être remerciées les personnes qui ont bien voulu lire notre étude pour y apporter des commentaires, des remarques, des critiques. Jean Paul Biramvu, associate investigator au TPIR a notamment eu la gentillesse de lire l'intégralité de notre mémoire. De même, monsieur Jean Marie Twagirayezu nous a permis, par sa lecture de certains passages ou par ses remarques amicales et critiques, de combler partiellement quelques lacunes.

      Enfin, nos remerciements de joie s'adressent à tous mes collègues pour le meilleur et le pire que nous avons partagé pendant notre parcours académique. Et que tous ceux qui, à plusieurs égards, ont contribué à l'aboutissement de ce travail, trouvent également l'expression de notre vive reconnaissance.

      Jean de Dieu SIKULIBO

      LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

      Al.  : Alinéa

      AGNU : Assemblée générale des Nations Unies

      Art.  : Article

      C  : Contre

      C. P. I  : Cour Pénale Internationale

      Cfr.  : Confer

      DIH : Droit international humanitaire

      Dir.  : Sous la direction de

      Éd. : Édition

      Et al.  : Et alii (et les autres)

      Etc.  : Et cætera (et autres)

      ICTR  : International Criminal Tribunal for Rwanda

      Ibid.  : Ibidem (même auteur, même ouvrage, même page)

      Id.  : Idem (même auteur, même ouvrage, page différente)

      Infra : Ci-dessous (ci-après)

      No : Numéro

      Nos : Numéros

      ONU  : Organisation des Nations Unies

      Op. cit.  : Opere citato (ci-haut cité)

      OUA : Organisation de l'Unité Africaine

      P.  : Page

      PP.  : Pages

      Par.  : Paragraphe du jugement

      Pars.   : Plusieurs paragraphes du jugement

      Supra : Ci-dessus (plus haut)

      T.  : Tome

      TMI   : Tribunal Militaire International

      TPI  : Tribunaux Pénaux Internationaux

      TPIR   : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

      TPIY   : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

      Vol.  : Volume

      Voy. : Voyez

      V.  : Versus (contre)

      C.D.I.  : Commission du Droit International

      http : Hyper text transfer protocol

      Html : Hyper text markup language

      X. : Auteur inconnu

      WWW : World Wide Web

      §  : Paragraphe

      TABLE DES MATIÈRES

      DÉDICACE i

      REMERCIEMENTS ii

      LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS iii

      TABLE DES MATIÈRES v

      INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

      I. Présentation générale du sujet 1

      II. Problématique 2

      III. Choix et intérêt du sujet 3

      IV. Délimitation du sujet 4

      V. Méthodologie de recherche 4

      VI. Subdivision du travail 4

      CHAP I : LE CRIME DE GÉNOCIDE ET LE DROIT PÉNAL

      INTERNATIONAL 5

      SECTION I : Le crime de génocide 5

      § I : Origine et définition du crime de génocide 5

      § II : La reconnaissance juridique du crime de génocide 6

      A. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 6

      B. La définition du crime de génocide par le TPIR 7

      § III : Le crime de génocide et les notions connexes 8

      A. Le crime de génocide et le crime contre l'humanité 8

      B. Le crime de génocide et le crime de guerre 9

      C. Le crime de génocide et la purification ethnique 10

      SECTION II : La formation du droit international pénal et son évolution 10

      §I : La naissance du droit humanitaire 11

      A. Le droit de la violence 11

      B. Le droit d'assistance 11

      § II : Le droit de Nuremberg 12

      A. Bref aperçu historique 12

      B. Les procès de Nuremberg 12

      C. L'apport juridique de Nuremberg au droit pénal international 13

      § III : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc 13

      A. Le Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie 14

      B. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda 14

      CHAP II. APPORT JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TPIR EN

      MATIÈRE DE GÉNOCIDE 15

      SECTION I : La répression du génocide est une norme impérative du droit 16

      SECTION II : Le crime de génocide à travers ses éléments constitutifs 16

      § I : L'appréciation de l'intention requise ou la mens rea applicable 17

      A. Dol spécial 17

      B. Les facteurs à considérer pour la détermination du dol spécial 18

      C. L'existence d'un plan précis n'est pas requise 19

      § II : Les groupes protégés 20

      A : Un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel 20

      1. Le groupe protégé doit être stable et permanent 20

      2. L'interprétation de l'expression «comme tel» 21

      B : L'appartenance à un groupe est une notion plus subjective qu'objective 22

      § III : L'interprétation des crimes spécifiques répréhensibles (actus reus) 23

      A. Meurtre de membres du groupe 24

      1. Définition et éléments constitutifs de cet acte 24

      2. Précisions sur l'élément intentionnel requis dans la commission de cet

      acte 24

      B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe 25

      1. Considérations générales 25

      2. Inclusion du champ d'application des viols et des violences sexuelles 26

      C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant

      entraîner sa destruction totale ou partielle 27

      D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe 27

      E. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe 28

      SECTION III : Approche du TPIR sur d'autres actes punissables 29

      § I : L'entente en vue de commettre le génocide 29

      A. Définition 29

      B. L'élément moral de l'entente en vue de commettre le génocide 29

      C. L'entente est répréhensible même si le crime n'a pas été réalisé 30

      D. La cour ne peut condamner le génocide et l'entente pour les mêmes faits 30

      § II : L'incitation directe et publique à commettre le génocide 31

      A. L'élément moral du crime d'incitation à commettre le génocide 31

      B. Le caractère direct et public du crime d'incitation au génocide 32

      C. L'incitation n'a pas besoin d'être suivie d'effet 32

      § III : La complicité de génocide 33

      A. Définition 33

      B. La complicité n'exige pas l'intention spécifique du génocide 33

      CHAP III Ó APPRÉCIATION DE L'APPORT JURISPRUDENTIEL DU

      TPIR SUR LE GÉNOCIDE 35

      SECTION I Ó Enrichissement de la jurisprudence du droit international pénal 35

      § IÓ Comblement du vide jurisprudentiel 35

      § II : Avancées jurisprudentielles significatives 36

      A. La vision subjective du «groupe protégé» par la Convention sur le

      génocide 37

      B. Interprétation extensive des actes de génocide prévus par la Convention 39

      C. La délicate appréciation de l'élément intentionnel (mens rea) 41

      D. Qualification de certains actes de génocide d'infraction formelle 42

      E. Distinction entre incitation et usage légitime des médias 43

      F. Éclaircissements sur la distinction entre instigation et incitation 44

      SECTION II Ó Évaluation de certaines interprétations délicates et contestables 45

      § (Unique) : La stabilité et la permanence du groupe protégé 45

      CONCLUSION GÉNÉRALE 47

      BIBLIOGRAPHIE 50

      INTRODUCTION GÉNÉRALE

      I. Présentation générale du sujet

      Il est mondialement connu que d'avril à juillet 1994 dans un petit pays enclavé d'Afrique centrale, dans la région des grands lacs, un gouvernement aidé par son armée et des miliciens formés à cette fin, a sauvagement massacré une partie de la population. Ces événements furent reconnus comme constitutifs d'un génocide. Ce génocide des Tutsis du Rwanda fut concomitant de crimes contre l'humanité commis à l'endroit des Hutus opposés au régime sanguinaire de l'époque. Ces événements ont été reconnus comme constituant l'un des cas de génocide le moins ambigu du XXème siècle1(*).

      Réprimer le crime de génocide, «crime du droit des gens», était une obligation inscrite dès le 9 décembre 1948 dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide2(*). Tandis que les États et l'ONU n'avaient pas su ou n'avaient pas voulu remplir leur impérieuse obligation de prévention du crime3(*), il s'avérait indispensable de ne pas laisser le génocide rwandais impuni. Sur base de différents rapports faisant état de la commission d'actes de génocide ainsi que d'autres violations systématiques du droit international humanitaire au Rwanda en 1994 et à la demande expresse du gouvernement rwandais, le Conseil de Sécurité des Nations Unies créa le TPIR4(*).

      Le TPIR est compétent pour poursuivre les personnes présumées responsables d'actes de génocide, et d'autres violations graves du droit international perpétrés en 1994 au Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes sur le territoire des pays voisins pendant cette période5(*). Malgré des débuts difficiles et un bilan encore mince, la jurisprudence du TPIR apporte indéniablement une contribution importante au droit pénal international concernant l'incrimination du crime de génocide et mérite de faire l'objet d'une recherche.

      II. Problématique

      Le crime de génocide est une construction du XXème siècle même si l'acte nous semble avoir toujours existé. S'agissant du Rwanda en particulier, c'est la première qualification à laquelle font référence les différents rapports sur les événements d'avril 1994. L'originalité du TPIR sera d'une part de déterminer le fondement juridique de ce crime dans le contexte rwandais et d'autre part d'en offrir la première interprétation dans le cadre d'un procès pénal international.

      La source la moins discutable6(*) de l'incrimination du génocide est la Convention de 1948 qui consacre pour la première fois le génocide comme crime spécifique dans un texte juridique à valeur obligatoire 7(*). Le Rwanda a adhéré à cette Convention le 16 avril 1975, ce qui rend applicable les dispositions conventionnelles à la situation survenue dans le pays en 1994 sans violer le principe de légalité. La jurisprudence du TPIR a approfondi la question de la source en affirmant la valeur coutumière du caractère criminel du génocide8(*). Ainsi le caractère criminel du génocide concerne impérativement tous les pays même si ces derniers n'ont pas adhéré à ladite Convention.

      Le TPIR est aussi le premier tribunal pénal international à avoir prononcé en 1998 le premier jugement relatif au crime de génocide9(*). En ce sens, il a une valeur historique indiscutable, s'agissant de la première condamnation internationale pour génocide depuis l'entrée en vigueur de la Convention pour la prévention et la répression du génocide en 1948.

      En effet, la Convention sur le génocide adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, n'a eu aucune application véritable durant ses 50 premières années, bien que certaines juridictions nationales y aient fait référence au cours des procès tels que celui d'Adolf Eichmann devant les tribunaux israéliens après sa capture en Argentine10(*).

      Enfin, au regard des difficultés que pouvait causer un flou juridique dans le droit international eu égard à l'absence de réelle jurisprudence sur le génocide,11(*) le TPIR a fait d'importants apports qui feront certainement jurisprudence devant d'autres tribunaux pénaux internationaux, d'où l'opportunité d'une recherche approfondie.

      III. Choix et intérêt du sujet

      À l'occasion du génocide rwandais, la Convention sur la prévention et la répression du génocide a surtout montré ses limites, les États signataires s'engageaient de manière tout à fait générale à prendre des dispositions nécessaires à la prévention et à la répression du génocide sans qu'il soit précisé quelles seraient ces mesures.

      Après la création du TPIR et dans le cadre de la répression du génocide qui venait d'avoir lieu, de nombreuses difficultés ont été rencontrées par les juges concernant l'interprétation et l'application, pour la première fois, des principes de la Convention de 1948.

      Dans le système de Common Law ou celui de Droit civil, nul doute que la jurisprudence est parmi les sources du droit, même si sa force n'est pas la même dans lesdits systèmes. Ainsi, notre analyse de la jurisprudence du TPIR consistera à relever les traits essentiels qui feront partie de son importante contribution concernant l'incrimination du génocide.

      IV. Délimitation du sujet

      Depuis sa création, le TPIR a rendu des jugements de condamnation et d'acquittement. Ce sont ces différents jugements qui feront l'objet de la présente étude. Notre travail ne portera que sur le fond du droit et non sur les éléments de procédure. Il exclut également les problèmes concernant la fixation de la peine de même que ceux relatifs à l'article 6 du Statut qui détermine la nature et l'étendue de la responsabilité pénale individuelle.

      V. Méthodologie de recherche

      Notre étude va privilégier la méthodologie axée sur la recherche documentaire. Il s'agira en effet pour nous d'analyser les textes fondamentaux et la jurisprudence du TPIR à travers ses jugements. Cette analyse nous permettra, quant à la répression du crime de génocide, de relever les principaux apports de la jurisprudence du TPIR, en veillant à les placer dans une perspective de la doctrine pertinente et du développement jurisprudentiel.

      VI. Subdivision du travail

      Le présent travail comporte trois chapitres, le premier résumera certaines notions concernant le crime de génocide. C'est un rappel bien sûr, mais aussi un guide utile pour tout lecteur qui sera intéressé par ce travail. Le second nous conduira à traiter de l'apport juridique de la jurisprudence du TPIR en matière de génocide. Le troisième et dernier chapitre aura trait à l'évaluation critique de l'apport jurisprudentiel du TPIR sur le crime de génocide.

      CHAPITRE I : LE CRIME DE GÉNOCIDE ET LE DROIT PÉNAL

      INTERNATIONAL

      SECTION I : Le crime de génocide

      § I : Origine et définition du crime de génocide

      Le terme génocide fut utilisé pour la première fois par Raphaël Lemkin, juif américain d'origine polonaise, dans son ouvrage intitulé « Axis rule in occupied Europe » publié à Washington en 194512(*). Il le créa du grec « genos » qui signifie race, tribu et du suffixe latin « cide » qui signifie tuer. Selon Lemkin, le génocide signifiait « la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique » et impliquait un plan coordonné ayant pour but l'extermination13(*).

      Les actes constitutifs du crime de génocide tels que repris par la Convention de 1948 ont été esquissés pour la première fois par lui. Il proposa, au cinquième congrès international pour l'unification du droit pénal, de criminaliser les actes ayant pour but la destruction et la persécution de groupes raciaux, religieux et autres14(*). Le mot génocide apparaît pour la première fois officiellement le 11 décembre 1946 dans la Résolution (96-I) de l'Assemblée générale des Nations Unies, proposée par Cuba, l'Inde et le Panama15(*). Dans cette Résolution, l'Assemblée générale avait invité les États membres à prendre les mesures législatives pour prévenir et réprimer le crime de génocide16(*). Cette Résolution présente le génocide comme étant un crime du droit des gens condamné par le monde civilisé.

      Dès lors, l'Assemblée générale décida de procéder à l'élaboration d'une Convention sur le sujet afin de préciser les obligations qui s'imposent aux États en la matière. Deux ans plus tard, soit le 9 décembre 1948, la Convention était adoptée, et entra en vigueur en 1951 suite au dépôt du 20ème instrument de ratification17(*).

      § II : La reconnaissance juridique du crime de génocide

      Le génocide a reçu une première consécration juridique officielle dans le Statut du TMI de Nuremberg de 194518(*). Ce dernier reconnaissait le génocide comme un crime parmi les crimes de guerre qui relevaient eux même de la catégorie des crimes contre l'humanité «les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux»19(*). Dès 1948, cependant, le génocide s'est départi de cette catégorie, la Convention sur le génocide ne faisant pas référence aux crimes contre l'humanité20(*). Les instruments internationaux plus récents se sont du reste inscrits dans cette tendance, en séparant sans équivoques les deux incriminations21(*).

      A. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

      Selon cette Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

      a) meurtre de membres du groupe,

      b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

      c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle,

      d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe,

      e) transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe22(*).

      Même si ce texte est le produit d'une négociation ardue, il s'agit d'une définition du crime ayant fait ses preuves et qui demeure incontestable23(*). Elle a conservé toute sa vitalité et rien ne saurait justifier à l'heure actuelle, en droit international, de s'en éloigner : les documents officiels la reprennent régulièrement24(*) et nombre d'États l'ont intégrée dans leurs législations pénales respectives.

      La construction de la partie substantielle de ladite Convention est très simple. Elle commence par l'article I avec la confirmation par les parties contractantes que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à réprimer25(*). Ainsi, la base est formulée pour les dispositions subséquentes : définition du génocide et la description des groupes protégés (art. II et III), l'identification du coupable (art. IV), les mesures législatives nécessaires pour assurer la prévention et la répression des actes de génocide (art. V et VII), et les organes compétents à cet effet (art. VI et VIII et IX).

      Il importe de préciser que le contexte historique de cette Convention fait référence aux horreurs et destructions de la seconde guerre mondiale. Il s'agit, pourtant, d'un texte qui n'a guère été appliqué depuis son adoption en 1948. C'est suite à la mise en place du TPIR, que les principes de cette Convention vont être interprétés et appliqués pour la première fois dans le cadre d'un procès pénal international.

      B. La définition du crime de génocide par le TPIR

      Malgré les critiques qui ont été souvent adressées à la définition même de génocide contenue dans la Convention de 194826(*), cette définition a été reprise et réaffirmée dans d'autres documents ultérieurs. Ainsi, la définition figurant dans le Statut du TPIR est calquée sur celle de la Convention sur le génocide. Aux termes de l'article 2 du Statut du TPIR, on entend par le crime de génocide « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie,un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

      a) meurtre de membres du groupe ;

      b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

      c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner

      sa destruction physique totale ou partielle ;

      d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

      e) transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe »27(*).

      La liste des cinq modalités du crime de génocide énumérées par la Convention de 1948 en son article III28(*), fait partie de la définition du crime de génocide dans le Statut du TPIR. Il importe cependant de signaler que le texte de l'article 2 2) dudit Statut est accompagné d'une disposition en son article 6 qui précise notamment l'étendue de la responsabilité pénale individuelle à toute personne qui «a planifié, incité, à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter...» un des crimes visés aux articles 2 à 4 et notamment, le crime de génocide29(*).

      § III : Le crime de génocide et les notions connexes

      A. Le crime de génocide et le crime contre l'humanité

      Génocide et crimes contre l'humanité ont été associés en raison de leur gravité extrême intrinsèque. Dans les mots de la Chambre de première instance I du TPIR, ces deux crimes «choquent particulièrement la conscience de l'humanité»30(*). De façon générale, les normes condamnant les crimes contre l'humanité et le crime de génocide diffèrent dans les critères déterminants pour identifier chaque crime : les attaques généralisées ou systématiques contre la personne dans le premier cas, l'existence du groupe dans un autre31(*). Cette différence dans la ratio des normes est loin de rester abstraite : elle se reflète dans tous les éléments constitutifs de chacune des incriminations et peut avoir des conséquences concrètes dans la détermination de la peine32(*).

      Ainsi, le fait que le crime contre l'humanité vise une population civile alors que le crime de génocide tend à la destruction d'un groupe ciblé justifie de distinguer ces deux incriminations afin d'en assurer une répression effective. Dans le premier cas, il s'agit de démontrer une multiplicité des victimes réelles ou potentielles, dans l'autre, les qualités propres du groupe protégé ainsi que l'intention de le détruire doivent être prouvées33(*).

      B. Le crime de génocide et le crime de guerre

      Le génocide relève de la compétence des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, établis en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et habilités à juger les personnes présumées responsables de violations graves du DIH34(*). En ce sens, le génocide est identifié comme l'une des violations du DIH, lequel dans la conception traditionnelle est un corps de règles applicables en cas de conflit armé international ou interne. Toutefois, il est évident que la norme condamnant le génocide en droit international excède en réalité le domaine d'application du DIH : elle protège des groupes humains déterminés contre des atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix.

      Il importe de remarquer que contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes, qu'elles soient malades, blessées ou en pleine santé, prisonnières ou en liberté, qu'elles participent ou non à une action de combat, n'importent pas dans le cadre du génocide. Le génocide ne vise donc pas à limiter les méthodes ou moyens de guerre, mais plutôt à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme35(*). Il faut néanmoins préciser que rien n'empêche qu'un acte soit qualifié tant de crime de guerre que de génocide36(*).

      C. Le crime de génocide et la purification ethnique

      Il n'est pas facile d'identifier avec exactitude le concept de « purification ethnique37(*) », vu le nombre considérable de définitions proposées dans la doctrine et les documents officiels. Les faits constituant la politique de purification ethnique se caractérisent par leur violence, physique et mentale, dirigée contre un (ou des) groupe(s) ethniques déterminé(s). La purification ethnique est une notion plus englobante que le génocide puisqu'il existe de nombreuses manifestations de la purification ethnique qui, tout en étant discriminatoires, ne peuvent constituer l'élément matériel du crime de génocide38(*).

      Par contre, l'intention inspirant la purification ethnique semble être une hypothèse particulière de l'intention génocidaire, étant donné que son but est d'éliminer un groupe ethnique d'un territoire donné. Il importe, cependant, de préciser que l'intention de la purification ethnique est caractérisée par sa localisation territoriale qui n'est pas requise dans la définition du génocide et par sa cible, qui est uniquement « le groupe ethnique » se trouvant sur ledit territoire39(*).

      SECTION II : La formation du droit international pénal et son évolution

      Afin de réglementer la guerre, beaucoup d'initiatives juridiques universelles ont cristallisé ses conséquences en infractions du droit international pénal. Retenons les trois crimes incontestablement reconnus comme crime contre l'ordre public international. Ces crimes sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, développé par le droit de Nuremberg, ainsi que le crime de génocide confirmé par la Convention de 1948.

      §I : La naissance du droit humanitaire

      Bien que la violence légitime de faire la guerre appartienne aux États, les seuls maîtres de cet attribut, du 16è au 19è siècles, la guerre a été le champ de destructions, et des atrocités cruelles que l'humanité a connues. C'est pourquoi la communauté internationale a estimé bon « d'humaniser » la guerre à travers plusieurs conventions du droit international humanitaire40(*). Par l'observation scientifique et juridique, ces conventions contiennent deux types de droit : le droit de violence et le droit d'assistance.

      A. Le droit de la violence

      Les règles issues des conventions de la Haye de 1886 et de 1907 limitent l'usage de la violence et interdisent les différentes méthodes de guerre. Elles envisagent aussi la protection des combattants au pouvoir, de l'ennemi, ainsi que la population civile. En bref, elles déterminent la conduite des opérations de la guerre.

      Le droit de la Haye fixe les droits et les devoirs des parties en conflit. La guerre, une oeuvre de l'homme devrait être conduite avec discipline imposée par la conscience humaine afin de limiter sa bestialité puisque le seul but légitime de la guerre est d'affaiblir et de dominer les forces armées adverses, non pas de les anéantir41(*).

      B. Le droit d'assistance42(*)

      Le droit de Genève établit la responsabilité des belligérants suite aux actes individuels, résultant des violations des lois et coutumes de la guerre, commises envers les individus non-combattants. Les conventions du droit humanitaire sont interdépendantes et codifient à la fois le droit de violence et d'assistance tout en définissant des comportements interdits qui constituent des crimes.

      Certains de ces crimes sont qualifiés d'infractions graves et tombent dans le champ de la compétence universelle des États. La communauté internationale a également créé un nouvel ordre judiciaire international à travers les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la CPI afin de poursuivre et de juger les criminels internationaux qui échappent aux juridictions nationales.

      § II : Le droit de Nuremberg

      A. Bref aperçu historique

      Le droit de Nuremberg trouve son origine dans la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, qui annonça la répression des crimes commis pendant la deuxième guerre mondiale43(*). Il a été confirmé par l'accord des alliés de Londres du 8 août 1945 instituant le TMI44(*).

      Cet accord de Londres a marqué le premier pas vers une concertation internationale pour traduire en justice les crimes de guerre. Le siège du TMI était à Nuremberg en Allemagne et avait pour mission de juger les principaux dirigeants et hauts fonctionnaires nazis pour les crimes de guerre et autres violations graves des droits de l'homme.

      B. Les procès de Nuremberg

      Ces procès ont commencé le 20 novembre 1945 et se sont terminés le 31 août 1946. Pendant cette période le tribunal a tenu 403 audiences publiques45(*). Le tribunal mit en accusation 24 personnes dont 21 furent jugées et trois acquittées. Par ces procès, les alliés reconnaissaient l'importance de satisfaire un besoin de justice des pays ravagés par la guerre nazie de Hitler, et d'obliger les criminels de guerre nazis de répondre de leurs violations du droit international devant le monde.

      C. L'apport juridique de Nuremberg au droit pénal international

      Le Statut du TMI de Nuremberg a apporté des nouveautés en droit international. Il a développé le droit des conflits armés de façon pertinente et a été la première juridiction pénale internationale à accomplir la mission de juger les criminels internationaux46(*). Ces procès ont été une oeuvre de jurisprudence universelle se basant sur des principes et des prémices déjà énoncés en droit international.

      En dépit des critiques et objections, les procès de Nuremberg ont fait jurisprudence47(*). Les crimes contre l'humanité, recensés en son article 6-c48(*), ne correspondent à aucune infraction internationale préalable. Ce n'est qu'après Nuremberg que la qualification de crime contre l'humanité est devenue une qualification autonome49(*). Enfin, le Statut de Nuremberg et les principes qui en découlent ont inspiré et permis, 50 ans après, la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda afin de juger des responsables des violations plus graves, y compris le génocide.

      § III : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc

      Le principe de la création d'un tribunal pénal international «ad hoc», c'est à dire disposant d'une compétence limitée à une situation de crise spécifique, a été adopté à l'unanimité par le Conseil de Sécurité dans sa Résolution 808 du 22 février 1993, en réaction aux atrocités commises en ex-Yougoslavie50(*). Aussi, confronté aux événements qui se sont déroulés au Rwanda en avril 1994, et immédiatement qualifiés de «génocide» par la communauté internationale, le Conseil de Sécurité ne pouvait manquer de réagir de façon analogue51(*).

      A. Le TPIY

      Le TPIY a été institué le 25 mai 1993 par la Résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies52(*), afin de poursuivre et de juger les présumés responsables des violations graves du DIH sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, conformément aux dispositions de son Statut.

      Ce Tribunal n'est pas la juridiction permanente dont l'existence aurait mis en accord la légalité avec le droit international et répondu ainsi à l'accusation la plus grave et la plus constante portée contre les procès de Nuremberg d'avoir méconnu le principe universel : Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia53(*). Les statuts de tribunaux ad hoc ont en commun deux infractions : le génocide et les crimes contre l'humanité (article 4 et 5 du TPIY et 2 et 3 du TPIR) même si, et contrairement au TPIR, le TPIY ne requiert pas que les crimes contre l'humanité soient commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique mais dans le cadre d'un conflit armé interne ou international. Quant aux crimes de guerre, les deux statuts divergent aussi fortement dans les infractions retenues54(*).

      B. Le TPIR

      Comme nous l'avons déjà mentionné, le TPIR a été mis en place le 8 novembre 1994 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies55(*). Le travail de ce tribunal contribue une jurisprudence internationale pionnière sur le crime de génocide qui va être développée au chapitre suivant.

      CHAPITRE II. APPORT JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TPIR EN

      MATIÈRE DE GÉNOCIDE

      Avec l'institution du TPIR, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, a créé, à côte du TPIY, une instance judiciaire internationale qui est habilitée à poursuivre et à condamner les présumés responsables du génocide. Ce dernier crime figure parmi les crimes qui relèvent de la compétence du TPIR, occupant d'ailleurs la première place dans son Statut. Dans le cadre de ce tribunal, plusieurs personnes ont été condamnées pour la part qu'ils ont prise au génocide de 1994 au Rwanda56(*). Sa jurisprudence a déjà considérablement contribué à l'interprétation et au développement de cette norme57(*).

      Il faut d'abord noter que la Convention sur le génocide de 1948 a été appliquée pour la première fois dans un contexte international par le TPIR. Avec la jurisprudence du TPIR, on dispose désormais de jugements relatifs à l'incrimination du crime de génocide. Les juges du TPIR ont non seulement été les premiers à appliquer cette Convention mais ils ont également enrichi la définition de ce crime. Beaucoup de questions importantes sur le génocide, en tant que crime des crimes58(*), ont été largement débattues et clarifiées dans la jurisprudence du TPIR.

      Ce chapitre sera axé sur le crime de génocide et essaiera de mettre en lumière les précisions apportées à l'incrimination par la pratique jurisprudentielle du TPIR. À cet effet, nous soulèverons certains des apports significatifs du TPIR sur la notion du crime de génocide.

      SECTION I : La répression du génocide est une norme impérative du droit

      Afin de respecter le principe de légalité inhérent à tout régime pénal, les juges du TPIR ont dû rechercher le fondement juridique du crime de génocide. Ainsi, dès la première décision au fond dans l'affaire Akayesu, les juges ont affirmé que la Convention sur le génocide est incontestablement considérée comme faisant partie du droit international coutumier59(*). De la sorte, aucun État ne peut aujourd'hui plaider le fait qu'il n'est pas partie à la Convention de 1948 pour accomplir des actes de génocide.

      Il convient de préciser par conséquent que la répression du crime de génocide est une norme impérative du droit (jus cogens)60(*). La même jurisprudence a été confirmée par les Chambres de première instance dans les affaires Rutaganda et Musema61(*). Ainsi, l'interdiction de commettre des actes de génocide oblige les États envers la communauté internationale dans son ensemble et présente de ce fait un caractère erga omnes.

      SECTION II : Le crime de génocide à travers ses éléments constitutifs

      L'article 2 du Statut du TPIR reprend textuellement les articles II et III de la Convention sur le génocide. À la lecture de cet article, il ressort que le crime de génocide se compose principalement de trois éléments, notamment l'intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé (mens rea) (§I), la nature du groupe protégé par la Convention (§II) et la perpétration d'un ou plusieurs des actes énumérés au paragraphe 2 de la disposition (actus reus) (§III). Ainsi, l'incrimination du génocide définit un aspect intrinsèque et un aspect extrinsèque du crime. La disposition vise dans son élément matériel les atteintes aux biens juridiques individuels et dans son élément moral les atteintes aux biens de droit collectifs.

      La jurisprudence du TPIR considère que l'incrimination du génocide suppose que l'auteur ait commis au moins un des actes énumérés à l'article 2(2) du Statut et qu'il doit avoir eu, en plus d'une simple intention de réaliser l'acte en question, l'intention de détruire en toute ou en partie le groupe protégé en tant que tel62(*). Le crime de génocide est réalisé si l'auteur a commis l'un des actes constitutifs de génocide en étant habité du dol spécial. Le génocide appelle par conséquent une analyse en deux parties, d'une part les actes incriminés, et de l'autre part l'intention spécifique ou dolus specialis, lequel réside dans l'intention de détruire un groupe protégé63(*).

      § I : L'appréciation de l'intention requise ou la mens rea applicable

      A. Dol spécial

      Le dol spécial constitue un élément très spécifique du génocide. Les juges du TPIR définissent ce dol spécial comme l'intention précise, chez le criminel, de provoquer le résultat incriminé, à savoir la destruction, en tout ou en partie, un groupe protégé64(*). L'établissement de cet élément du dol spécial présente des difficultés sur le plan de la structure du crime en tant que crime collectif ou «mass crime». En effet, la question qui se pose est de savoir si l'existence du dol spécial doit être établie au niveau de la politique génocidaire et/ou au niveau de l'agent individuel. Dans sa jurisprudence, le TPIR a adopté une double approche en établissant l'intention génocidaire dans la politique menée ainsi que l'intention individuelle de l'accusé65(*).

      B. Les facteurs à considérer pour la détermination du dol spécial

      La pratique jurisprudentielle du TPIR a permis d'identifier certains éléments susceptibles de démontrer l'intention spécifique de détruire un groupe protégé comme tel en considérant, d'abord, que l'intention est un facteur d'ordre psychologique qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender avec certitude. Par sa nature même, l'intention spécifique n'est pas toujours susceptible de preuves directes. Seul l'accusé lui-même est conscient de son intention spécifique. Les juges du TPIR l'ont déduit tantôt au niveau de l'auteur présumé, tantôt en l'analysant dans le contexte de la perpétration des crimes et des éléments indicateurs de l'existence de cette intention spécifique66(*).

      Ainsi, ils ont considéré qu'à défaut d'aveu de la part de l'accusé, son intention peut se déduire d'un certain nombre de faits, comme la perpétration d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, l'échelle des atrocités commises, le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes. Il y a aussi la doctrine générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de relever de la définition du génocide, la répétition d'actes de destruction discriminatoires, la perpétration d'actes portant atteinte au fondement du groupe, ou à ce que les auteurs des actes considèrent comme tels, actes qui ne relèveraient pas nécessairement eux-mêmes de l'énumération de la Convention mais qui sont commis dans le cadre de la même ligne de conduite67(*).

      Il ressort de la jurisprudence du TPIR qu'en plus du contexte général de l'acte, la façon dont les différents actes ont été perpétrés, ainsi que le comportement de l'auteur avant et après la commission de l'acte, fournissent des indices relatifs à la perception de l'auteur68(*). Ce sont surtout non seulement les actes et omissions de l'auteur mais aussi ses propos qui peuvent constituer des indices permettant d'apprécier la perception accompagnant l'acte69(*). Pour cette question des éléments de preuve pouvant être considérés pour déterminer l'intention spécifique de l'accusé, la Chambre d'appel dans l'affaire Ngeze et consorts a jugé que, pour une infraction comme l'incitation directe et publique à commettre le génocide, il est loisible de considérer des événements qui se sont produits avant le 1er janvier 1994 pour établir la mens rea de l'accusé70(*).

      C. L'existence d'un plan précis n'est pas requise

      Selon la jurisprudence du TPIR, l'existence d'un plan précis pour la destruction en tout ou en partie un groupe protégé n'est pas requise mais peut constituer une preuve de l'intention requise pour la perpétration du crime de génocide71(*). Les juges du TPIR ont admis que, quand bien même l'existence d'un plan précis visant à détruire le groupe protégé ne constituerait pas en soi un élément de génocide, il semble, cependant, qu'il soit virtuellement impossible de perpétrer le crime de génocide en l'absence d'un tel plan ou d'une telle organisation. Il est pratiquement impossible qu'un crime de génocide soit commis sans la participation de l'État, fût-elle indirecte, compte tenu de la gravité de ce crime. Par contre, il n'est pas nécessaire qu'un individu ait été informé de tous les détails du plan génocidaire72(*). L'existence d'un tel plan serait, cependant, de nature à établir de manière concluante la présence d'intention spécifique requise pour le crime de génocide73(*).

      § II : Les groupes protégés

      S'agissant des groupes protégés, le TPIR a été le laboratoire d'innovations tout à fait dignes d'intérêt. En effet, l'article II de la Convention de 1948 repris in extenso dans le Statut du TPIR en son article 2 identifie quatre groupes protégés dont les critères d'identification sont la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Comme le pensent à juste titre certains auteurs74(*), ces critères entretiennent un flou qui peut rendre peu évidente l'identification d'un groupe dans le contexte de génocide.

      A : Un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel

      L'incrimination de génocide vise en tant que groupes explicitement protégés des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. La majeure partie de la jurisprudence considère que jusqu'à présent, il ne s'est pas encore cristallisé une définition généralement reconnue relative aux caractéristiques des différents groupes75(*)

      1. Le groupe protégé doit être stable et permanent

      Le TPIR s'est trouvé confronté au problème d'établir les caractéristiques des différents groupes protégés. À cette fin, les juges, dans les premiers temps de leur activité, ont élaboré le concept du «groupe stable» en tant que groupe également protégé par l'incrimination et caractérisé exclusivement par des critères objectifs76(*).

      Ce faisant, ils se sont référés à l'intention des auteurs de la Convention « il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide que le crime de génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser que des groupes stables, constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à l'exclusion de groupes plus mouvants qu'on rejoint par un engagement volontaire individuel, tels les groupes politiques et économiques. Ainsi, un critère commun aux quatre ordres de groupes protégés par la Convention sur le génocide est que l'appartenance à de tels groupes semblerait ne pouvoir être normalement remise en cause par ses membres, qui y appartiennent d'office, par naissance et de façon continue et souvent irrémédiable»77(*).

      Autrement dit, la question qui se pose est de savoir s'il est impossible d'appliquer la Convention sur le génocide pour pénaliser la destruction physique d'un groupe en tant que tel, si ledit groupe, bien qu'il soit caractérisé par sa stabilité et par le fait qu'on y appartient par naissance, ne correspond pas à la définition d'un des quatre groupes expressément protégés par la Convention. D'après les premiers jugements du TPIR, l'intention des auteurs de la Convention sur le génocide a été respectée : assurer la protection de tout groupe stable et permanent78(*). Signalons toutefois que cette approche n'a pas été suivie par la suite, les juges vont progressivement se tourner vers une approche subjective de la notion du groupe (voir infra B).

      2. L'interprétation de l'expression «comme tel»

      Le TPIR a eu également à interpréter l'expression «comme tel» utilisée par la Convention dans la définition du génocide. De l'avis des juges du TPIR, l'expression «comme tel» doit être attendu comme signifiant que l'acte doit avoir été commis à l'encontre d'un individu parce que cet individu était membre d'un groupe spécifique et en raison même de son appartenance à ce groupe, ce qui signifie que la victime est le groupe lui-même et non seulement l'individu79(*). En d'autres termes, l'expression «comme tel» clarifie l'exigence de l'intention spécifique80(*).

      Ainsi, la victime de l'acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mais en raison de son appartenance au groupe protégé et elle est donc un membre du groupe choisi en tant que tel, ce qui signifie en définitive que la victime du crime de génocide est, par-delà la personne qui en est victime, le groupe lui-même81(*).

      B : L'appartenance à un groupe est une notion plus subjective qu'objective 

      Alors que dans les premières affaires82(*) les juges du TPIR appréciaient la réalité objective du groupe et de sa nature, à partir du jugement Rutaganda83(*) cette appréciation va désormais reposer pour une grande partie sur une subjectivité collective ou individuelle. En effet, dans les affaires Rutaganda et Musema le point de départ du raisonnement est la difficulté, voire l'impossibilité de définir les notions de nation, de race, d'ethnie et de religion84(*). À cet égard, une telle conclusion est assez surprenante si on se souvient que, notamment dans l'affaire Akayesu, les juges avaient passé beaucoup de temps à les définir.

      Partant de cette impossibilité, les juges considèrent donc que leur définition doit tenir compte du contexte politique, social et culturel au moment des faits. Dans l'affaire Bagilishema, les juges vont aller plus loin dans cette logique de la subjectivisation du groupe puisque cette fois le seul contexte psychologique de l'auteur de l'acte est pris en considération pour déterminer l'existence du groupe85(*). En effet, dès lors que l'auteur de l'acte considère que sa victime appartient à un groupe tel que défini par la Convention, cela suffit pour qualifier le crime de génocide86(*).

      Il importe de remarquer que dans beaucoup de jugements, les juges du TPIR ont conclu que l'appartenance à un groupe est une notion plus subjective qu'objective. Ainsi, la victime est perçue par l'auteur du crime comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. Mais la question de savoir si tel ou tel groupe bénéficie de la protection prévue par les articles II et 2 respectivement de la Convention et du Statut, doit s'apprécier au cas par cas sur base des caractéristiques objectives du contexte social ou historique considéré et des perceptions subjectives des auteurs présumés des infractions87(*). Les juges du TPIR estiment que c'est au cas par cas qu'il convient d'apprécier si tel ou tel groupe est protégé et ce, en s'appuyant à la fois sur les critères objectifs et subjectifs.

      § III : L'interprétation des crimes spécifiques répréhensibles (actus reus)

      Les sous-paragraphes (a) à (e) de l'article 2 du Statut du TPIR énumèrent cinq différents modes de perpétration du crime de génocide (textuellement repris de la Convention sur le génocide). Force est de préciser que ces actes n'ont pas été explicités dans ladite Convention, ni dans le Statut. Grâce à la jurisprudence du TPIR, on dispose désormais de décisions internationales interprétant le contenu de ces paragraphes avec des précisions particulièrement instructives.

      A. Meurtre de membres du groupe
      1. Définition et éléments constitutifs de cet acte

      Selon la jurisprudence du TPIR, le meurtre de membres du groupe suppose que l'auteur ait donné intentionnellement la mort à un membre du groupe. Il doit être établi non seulement que l'accusé était animé de l'intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe visé, mais également que certains éléments sont réunis. Ces éléments sont premièrement, l'intention de l'accusé de donner la mort à un ou plusieurs membres du groupe, la préméditation n'étant pas requise, deuxièmement l'appartenance de la victime ou des victimes au groupe ethnique, racial, national ou religieux visé88(*).

      2. Précisions sur l'élément intentionnel requis dans la commission de cet acte

      S'agissant de l'alinéa (a) du paragraphe (2) de l'article 2 du Statut, tout comme dans la Convention sur le génocide, on remarque que le Statut du TPIR indique «meurtre» dans la version française et «killing» dans la version anglaise. La notion de «killing» retenue en anglais, paraît trop générale au TPIR, puisqu'elle pourrait comprendre aussi bien les homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors que le «meurtre» retenue dans la version française est plus précis :89(*) un «meurtre» n'est réalisé que lorsque l'homicide a été commis avec l'intention de donner la mort.

      Eu égard à la présomption d'innocence et conformément aux principes généraux du droit, les juges du TPIR sont d'avis qu'il convient de retenir la version la plus favorable à l'accusé. Ils ont décidé que ledit alinéa doit être interprété conformément à la définition du meurtre donnée par exemple dans le code pénal rwandais, en son article 311, qualifiant le meurtre d'homicide commis avec l'intention de donner la mort90(*).

      Il est de jurisprudence constante au TPIR que «meurtre» et «killing» ne sont pas synonymes. Toutefois, compte tenu du chapeau de l'article II de la Convention et 2(2) du Statut, il a été décidé qu'il n'y a presque pas de différence entre les deux versions puisque le terme «killing» renvoie à l'intention de détruire en tout ou en partie. La Chambre d'appel dans l'affaire Kayishema et Ruzindana considère que si l'on interprète le mot «presque» dans le sens où il existe une différence, même si minime, entre ces deux termes, cela amènerait à interpréter les deux termes comme désignant un meurtre intentionnel mais pas nécessairement prémédité, ce qui est, selon la Chambre d'appel, le sens à donner au mot «meurtre»91(*).

      B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe
      1. Considérations générales

      Ni la Convention, ni le Statut ne définissent l'expression « atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ». Le TPIR a jugé qu'on entend par atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, sans s'y limiter, les actes de torture physique ou de torture mentale, les traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution92(*). La notion d'atteinte grave à l'intégrité mentale doit recouvrir, selon le TPIR, une atteinte plus grave qu'une atteinte mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime93(*).

      Les juges du TPIR, dans leur recherche des caractéristiques des atteintes physiques et mentales, considèrent que dans une large mesure, l'expression « atteinte grave à l'intégrité physique » se passe d'explication. Elle peut être interprétée comme renvoyant à un acte qui porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes ou sensoriels94(*). L'expression atteinte grave à l'intégrité mentale devrait être interprétée comme des actes aux conséquences plus graves qu'une simple atteinte mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime95(*). Il n'est donc pas nécessaire, selon la jurisprudence du TPIR, que l'atteinte grave incriminée soit permanente ou irrémédiable96(*).

      Cette catégorie semble donc recouvrir les violations graves des droits fondamentaux de la personne ne causant pas nécessairement la mort de la victime, c'est à dire des actes inhumains tels que compris dans la définition des crimes contre l'humanité, pourvu que ces actes soient dirigés contre les membres du groupe.

      2. Inclusion du champ d'application des viols et des violences sexuelles

      On peut constater une tendance de la jurisprudence du TPIR à inclure également dans le champ de protection, le groupe en sa qualité de structure sociale. À cet égard, les développements de la Chambre de première instance I dans le jugement Akayesu, relatifs à la question de savoir si les crimes de violences sexuelles commis à grande échelle lors du génocide rwandais peuvent être qualifiés de crimes de génocide, sont particulièrement instructifs. Les juges sont arrivés à la conclusion que ces crimes ne portaient pas seulement atteinte à l'intégrité physique, mais également à l'intégrité psychique des victimes97(*). Ainsi et d'après eux, les effets des atteintes portées ne se limitent pas seulement aux individus directement touchés mais concernent le groupe dans sa totalité. Ils considèrent que les violences sexuelles à grande échelle mettent en marche un processus de destruction au sein du groupe98(*).

      En effet, même si ces violences ne constituent pas un danger direct pour l'existence physique du groupe, elles portent, néanmoins atteinte aux relations inter sociales, ce qui menace la pérennité du groupe en tant que communauté sociale. C'est pourquoi ils ont admis que de tels actes peuvent relever de l'incrimination du génocide. Les juges du TPIR ont conclu que les actes de violences sexuelles entrent non seulement dans le champ des «autres actes inhumains» (crimes contre l'humanité) et dans le champ «des atteintes à la dignité de la personne» (crimes de guerre), mais aussi dans le champ des «des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale» d'une victime appartenant à un groupe ciblé en tant que tel (génocide).

      C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
      entraîner sa destruction totale ou partielle

      Par ces termes, il faut entendre des moyens de destruction par lesquels l'auteur ne cherche pas nécessairement à tuer immédiatement les membres du groupe, mais, vise leur destruction physique à terme. Ces moyens comprennent, sans s'y limiter, la soumission d'un groupe à un régime alimentaire de subsistance, l'expulsion systématique des logements, la réduction des services médicaux nécessaires en deçà du minimum99(*). Selon la jurisprudence du TPIR, cette modalité de perpétration est censée englober des situations qui sont de nature à laisser des membres du groupe mourir à petit feu100(*) à savoir des actes qui ne causent pas immédiatement leur mort, mais qui tôt ou tard entraînent la destruction physique d'au moins une partie du groupe.

      D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

      Selon les juges du TPIR, par mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, il faut comprendre la mutilation sexuelle, la pratique de stérilisation, l'utilisation forcée des moyens contraceptifs, la séparation des sexes, l'interdiction de mariages101(*). À propos des conceptions forcées relevant également de cette catégorie de perpétration, le TPIR a précisé dans l'affaire Akayesu, que dans le contexte de sociétés patriarcales où l'appartenance au groupe est édictée par l'identité du père, l'exemple d'une mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe est celle où, durant un viol, une femme dudit groupe est délibérément ensemencée par un homme d'un autre groupe dans l'intention de l'amener à donner naissance à un enfant qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère102(*).

      Le TPIR a aussi noté que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d'ordre physique mais aussi d'ordre mental. À titre d'exemple, le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres d'un groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes à ne plus procréer103(*).

      E. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe

      La catégorie d'actes incriminés au sous-paragraphe (e) de l'article II de la Convention est communément considérée par la doctrine comme une forme de génocide culturel104(*) : par le transfert d'enfants du groupe visé un autre groupe, les enfants concernés sont sortis de leur contexte, ils se familiarisent aux coutumes des autres groupes et leur langue et leur culture originaires leur deviennent alors étrangères. De façon générale, il faut reconnaître que le génocide rwandais a essentiellement constitué d'actes physiques, c'est pourquoi la jurisprudence du TPIR ne s'est pas largement prononcée au sujet du caractère de cet acte de perpétration. Elle s'est pour l'instant contentée de constater que non seulement la contrainte physique mais également la contrainte morale peuvent constituer un moyen coercitif105(*).

      SECTION III : Approche du TPIR sur d'autres actes punissables

      Le statut du TPIR, tout comme la Convention de 1948, criminalise d'autres formes de participation au crime de génocide, en précisant dans son article 2 (3) que sont punissables non seulement le crime de génocide mais également les actes tels que l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation publique et directe à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité. Les jugements du TPIR apportent des enseignements essentiels, notamment en ce qui concerne l'entente (§ I), l'incitation (§ II) et la complicité dans le génocide (§ III).

      § I : L'entente en vue de commettre le génocide

      A. Définition

      Le TPIR a défini et précisé l'importante notion de l'entente en vue de commettre le génocide prévue à l'article 2(3) b) du Statut et III (b) de la Convention de 1948. La Chambre de première instance dans l'affaire Musema a défini l'entente en vue de commettre le génocide comme une résolution d'agir sur laquelle au moins deux personnes se sont accordées, en vue de commettre un génocide106(*).

      B. L'élément moral de l'entente en vue de commettre le génocide

      Concernant l'élément moral constitutif de l'infraction d'entente en vue de commettre le génocide, les juges du TPIR relèvent qu'il réside dans l'intention concertée de commettre le génocide ; c'est à dire de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel107(*). Cela montre que l'élément moral de l'infraction d'entente en vue de commettre le génocide est identique à celui qui est requis pour l'infraction de génocide et réside dans l'intention spécifique de commettre le génocide.

      C. L'entente est répréhensible même si le crime n'a pas été réalisé

      Le TPIR a également eu à statuer sur la question de savoir si l'entente sera ou non réprimée si le crime de génocide n'a pas été réalisé. Sur cette question, le Tribunal a conclu que le crime d'entente en vue de commettre le génocide est répréhensible même si il n'a pas été suivi d'effet108(*). Ainsi, l'élément essentiel de l'infraction d'entente en vue de commettre le génocide est constitué par l'acte d'entente per se, autrement dit, le procédé le l'entente et non pas son résultat.

      Il importe de noter, tout comme le Tribunal l'a conclu dans l'affaire Niyitegeka109(*), que la mens rea requise réside dans l'intention spécifique de commettre le génocide. Ainsi, attendu qu'il s'agit d'une infraction formelle, l'entente est en soi punissable même si l'infraction principale n'est pas consommée. Il n'est pas nécessaire que l'entente soit formelle110(*).

      D. La cour ne peut condamner le génocide et l'entente pour les mêmes faits

      Outre la définition et les quelques précisions sur la notion d'entente en vue de commettre le génocide, le TPIR a eu aussi à se prononcer sur la question de savoir si le tribunal peut condamner un accusé pour génocide et pour entente pour les mêmes faits. Les juges du TPIR, référence faite aux travaux préparatoires de la Convention sur le génocide, ont conclu qu'un accusé ne saurait reconnu coupable à la fois de génocide et d'entente en vue de commettre le génocide pour les mêmes faits111(*). Cela vient du fait que l'intention requise pour le crime d'entente en vue de commettre le génocide est la même que celle requise pour le génocide.

      § II : L'incitation directe et publique à commettre le génocide

      Dans le Statut du TPIR, l'incitation directe et publique est expressément prévue à l'alinéa (c) du paragraphe 3 de l'article 2, comme un crime particulier, punissable en tant que tel. En droit romano-germanique, l'incitation est considérée comme un acte de complicité alors que dans la Common Law, elle apparaît comme une forme particulière de la commission d'une infraction donnée ou du moins comme une infraction à part112(*). On voit bien là l'influence de la common law dans le Statut. Mais que signifie « l'incitation directe et publique » et comment peut-on la démontrer?

      La Chambre de première instance I du TPIR dans l'affaire Akayesu la définit comme le fait de directement provoquer l'auteur ou les auteurs à commettre le génocide, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuel113(*). Signalons que cette incitation doit être directe et publique.

      A. L'élément moral du crime d'incitation à commettre le génocide

      L'élément moral du crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide doit être également prouvé. Selon le TPIR, l'élément moral du crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide réside dans l'intention de directement amener ou provoquer autrui à commettre un génocide114(*). Cet élément moral suppose donc la volonté de créer, par lesdits agissements, chez la ou les personnes à qui il s'adresse, l'état d'esprit propre à susciter ce crime. Cela veut dire que celui qui incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de l'intention spécifique au génocide115(*).

      B. Le caractère direct et public du crime d'incitation au génocide

      Le caractère direct de l'incitation veut que l'incitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui à entreprendre une action criminelle alors qu'une simple suggestion, vague ou indirecte, est quant à elle insuffisante pour constituer une incitation directe116(*). De plus, les juges du TPIR rappellent qu'une incitation peut être directe et néanmoins implicite117(*). Ils considèrent toutefois qu'il est approprié d'évaluer le caractère direct d'une incitation à la lumière d'une culture et d'une langue données118(*).

      Quant au caractère public de l'incitation, il se matérialise selon le TPIR dans l'affaire Ruggiu, par un appel à commettre un crime, lancé dans un lieu public, à un certain nombre d'individus ou encore un appel lancé au grand public par des moyens tels que les médias de masse, radio ou télévision par exemple119(*). Les juges du TPIR considèrent que le caractère public de l'incitation au génocide peut être plus particulièrement examiné à la lumière de deux facteurs à savoir le lieu où l'incitation a été formulée et le fait de savoir si l'assistance a été ou non sélectionnée ou limitée120(*).

      C. L'incitation n'a pas besoin d'être suivie d'effet

      L'incitation directe et publique à commettre le génocide de l'article 2 du Statut est en effet, pour le TPIR, une infraction formelle (inchoate offence) qui peut être réprimée alors même qu'elle n'a pas conduit à la perpétration effective du génocide.121(*) Cette conclusion est principalement fondée sur la dangerosité de ce comportement. En effet, le TPIR note que même si les auteurs de la Convention sur le génocide ont renoncé à l'idée d'affirmer expressément le caractère formel de l'infraction d'incitation, il affirme que le résultat n'est pas nécessaire pour que cette infraction soit consommée122(*).

      § III : La complicité dans le génocide

      A. Définition

      Alors que dans le Statut du TMI de Nuremberg le principe était déjà admis que la complicité ou le complot dans la commission d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, est un crime au regard du droit international et puni en conséquence123(*), la Convention sur le génocide n'a pas retenu la possibilité d'incriminer la complicité dans la tentative de génocide, la complicité dans l'incitation à commettre le génocide ou encore la complicité dans l'entente en vue de commettre le génocide. Ces notions semblaient trop vagues à certains États pour tomber sous le coup de la Convention124(*).

      Cette lacune a vite été remédiée dans la mise en oeuvre de la répression du génocide rwandais par le TPIR. La notion de complicité n'ayant pas été définie dans l'article 2 du Statut du TPIR, ce dernier a procédé à une interprétation de cet article. Il a retenu la définition de complicité donnée par le code pénal rwandais, ainsi que les trois premières formes de participation criminelle prévues à l'article 91 du même code, en tant que constitutives de complicité dans le génocide125(*). Ces trois formes sont la complicité par fourniture de moyens, la complicité par aide ou assistance sciemment fournie et la complicité par instigation.

      B. La complicité n'exige pas l'intention spécifique du génocide

      L'élément moral de la complicité est en effet précisément défini par la jurisprudence du TPIR. L'élément moral de la complicité suppose en général la conscience chez l'agent, au moment où il agit, du concours qu'il apporte dans la réalisation de l'infraction principale126(*). En matière de génocide, l'intention propre au complice est donc bien d'aider ou d'assister, en connaissance de cause, une ou plusieurs autres personnes à commettre un crime de génocide127(*). Les juges du TPIR considèrent que le complice dans le génocide n'a donc pas nécessairement à être lui-même animé du dol spécial du génocide, qui requiert l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie un groupe protégé, comme tel. Un accusé est complice de génocide s'il a sciemment et volontairement aidé ou assisté ou provoqué une ou plusieurs personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou ces personnes commettaient le génocide, même si l'accusé n'avait pas lui même l'intention spécifique de détruire le groupe visé, comme tel128(*).

      En somme, pour qu'un accusé soit jugé complice, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de ce qu'il est animé de l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe protégé, contrairement à l'incitation à commettre le crime de génocide. Il est intéressant de mentionner qu'un complice peut être jugé, même si l'auteur principal de l'infraction n'a pas été retrouvé ou si une culpabilité ne peut pas, pour d'autres raisons, être établie129(*). Aussi, la même personne ne peut être coupable de génocide et de complicité pour le même fait130(*).

      Enfin, comme nous venons de le voir la contribution du TPIR dans l'interprétation de la Convention sur le génocide est de grande envergure. Mais, le fait que le TPIR soit le tout premier tribunal à avoir procédé à cette interprétation dans le cadre d'un procès pénal international, justifie que soient non seulement relevés mais aussi évalués ses apports à la consolidation et à l'évolution du droit international pénal substantiel sur le génocide en veillant à les replacer dans la perspective du développement jurisprudentiel et de la doctrine pertinente. À ce propos, il faut rappeler que le chapitre suivant va procéder à une évaluation critique de certains développements du TPIR sur le crime de génocide.

      CHAPITRE III Ó APPRÉCIATION DE L'APPORT JURISPRUDENTIEL DU

      TPIR SUR LE GÉNOCIDE

      Ce chapitre se concentre sur l'analyse de certains développements substantiels du TPIR relatifs à l'incrimination du crime de génocide et cherche à démontrer l'importance qu'ils revêtent pour le développement futur du droit international pénal. En effet, le TPIR n'a pas seulement appliqué le droit international, tel qu'il a été incorporé dans son Statut. Il lui a également donné des nouveaux contours, plus précis, dans la mesure où il a eu à trancher une multitude de questions spécifiques. En effet, sa jurisprudence a en quelque sorte apporté un nouveau souffle à un texte normatif demeuré inchangé en ses termes depuis 1948. Si importantes que soient les avancées majeures du TPIR (Section I), dans l'analyse des jugements du Tribunal, quelques éléments prêtent, à notre sens, le flan à la critique (Section II).

      SECTION I Ó Enrichissement de la jurisprudence du droit international pénal

      L'absence, jusqu'à la mise en place du TPIR, de poursuites basées sur le crime de génocide au niveau international,131(*) et dans une large mesure au niveau national, a confronté le TPIR à une tâche ambitieuse parce qu'il ne pouvait pas recourir à des interprétations déjà communément reconnues du crime de génocide132(*). Ainsi, les juges du TPIR devaient non seulement combler ce vide jurisprudentiel mais aussi tenter d'enrichir la norme condamnant le génocide.

      § IÓ Comblement du vide jurisprudentiel

      Malgré les critiques qui ont été souvent adressées à la définition même de génocide contenue dans la Convention de 1948, cette définition a été reprise et ainsi confirmée dans un ensemble d'autres instruments internationaux, y compris le Statut133(*).

      Certaines limites de cette définition ont souvent été déplorées. Tout d'abord, pour ce qui est des groupes visés, cette définition n'est pas compréhensive, en ce sens que certains groupes restent en dehors de son champ d'application, par exemple les groupes politiques ou culturels134(*). D'ailleurs, on lui a reproché également que les qualificatifs mêmes des groupes visés, qui devraient être nationaux, ethnique, raciaux ou religieux, soulèvent des problèmes dans la mesure où il n'existe pas de critères objectifs pouvant servir de référence à la confirmation de l'un ou de l'autre de ces qualificatifs135(*).

      Il convient pour nous de préciser que les verdicts sans précédents rendus par le TPIR marquent un tournant décisif en droit international et signifient clairement que la communauté internationale fera appliquer la Convention contre le génocide136(*). Par des précédents importants qu'il a créés, il faut reconnaître que le TPIR a un rôle historique dans l'univers juridique. Il est également important de se rendre compte que le TPIR avance en terrain non exploré, concernant le génocide, en essayant d'élaborer un système de justice pénale internationale à partir de rien.

      § II : Avancées jurisprudentielles significatives

      Les juges du TPIR ont non seulement été les premiers à appliquer la Convention sur le génocide mais, ils en ont également enrichi la portée, développant ainsi une jurisprudence progressiste et instructive. Ainsi l'importante consécration de la vision subjective du groupe protégé (A), l'interprétation extensive des actes de génocide jusqu'à y inclure des violences sexuelles (B), la délicate appréciation de l'élément intentionnel (C), la qualification de certains actes de génocide d'infraction formelle (D), la distinction entre incitation et usage légitime des médias (E) ainsi que la distinction entre instigation et incitation (F), constituent des exemples clairs de la contribution de la jurisprudence du TPIR sur le développement progressif du droit sur le génocide.

      A. La vision subjective du «groupe protégé» par la Convention sur le génocide

      Devant les divergences doctrinales surgies autour de la notion de génocide telle qu'elle est établie dans la Convention, on attendait beaucoup d'une interprétation jurisprudentielle du TPIR. Les jugements rendus jusqu'à présent par le Tribunal137(*), ont donné l'occasion de développer une jurisprudence significative sur certaines composantes du crime de génocide dont le groupe protégé.

      On sait que l'incrimination vise, au regard tant de la Convention de 1948 que du Statut du TPIR, des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux en tant que groupés protégés. Il convient de rappeler que ledit Statut considère en effet que « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux»138(*).

      Il importe de remarquer que les jugements rendus par le Tribunal sont fondamentaux s'agissant de l'analyse et de l'application des termes de l'article 2 (2) du Statut et par voie de conséquence de l'article II de la Convention de 1948. Même si on pouvait penser évident à priori que le groupe visé lors du génocide rwandais formait un des groupes visés par les textes (notamment le groupe ethnique), le TPIR a en fait reconnu qu'il existait des difficultés certaines à les déterminer par rapport à l'un des groupes recensés.

      En prenant acte de ce que les historiens et sociologues avaient mis depuis longtemps en évidence139(*), les juges du TPIR sont arrivés à la conclusion que les groupes victimes ne peuvent exister que dans l'esprit des bourreaux. Ainsi, il est aujourd'hui clair que le génocide ne présuppose nullement l'existence d'un genos constitué au sens d'un groupe conscient d'exister aux propres yeux de ses membres. De même que la discrimination raciale peut exister en l'absence de race140(*) et que la discrimination basée sur la religion peut exister envers un non croyant, de même, la persécution ethnique peut exister en l'absence de véritable groupe ethnique141(*). En d'autres mots, eu égard au génocide rwandais, le crime a été commis à partir du moment où l'auteur du crime a eu l'intention de détruire le groupe, sans qu'il soit nécessaire d'établir si le groupe existe ou non de façon objective.

      Ainsi, force est de préciser que l'interprétation de la définition du «groupe protégé» suivant une conception subjective, celle de l'auteur du crime, procure un résultat adéquat du concept tel qu'il a été envisagé par la Convention sur le génocide et le Statut.

      L'évolution jurisprudentielle du TPIR sur la question de la détermination du groupe marque à notre sens une évolution sensible du droit international sur le génocide. En effet, en privilégiant au final l'approche psychologique et subjective du groupe, cette jurisprudence marque à notre sens la fin d'une lecture trop classique du droit international et donne tout son sens à la dynamique normative qui se centre sur l'individu en tant que sujet du droit international.

      Néanmoins et malgré une jurisprudence de plus en plus riche en matière de génocide, on ne peut pas affirmer que tout a été éclairé. De plus, puisque le groupe visé lors des violations commises au Rwanda semble plus facile à identifier142(*), il apparaît probable que d'autres développements pourraient avoir lieu à partir de la jurisprudence du TPIY143(*).

      B. Interprétation extensive des actes de génocide prévus par la Convention

      Quand on parle du génocide, l'acte le plus évident qui n'appelle guère de commentaires, est le «meurtre de membres du groupe» visé à l'alinéa a) de l'article II de la Convention sur le génocide ainsi que par l'article 2 (2)(a) du Statut du TPIR. Beaucoup d'actes d'accusations ne précisent pas spécifiquement quel sous-paragraphe soutient les accusations. Cela a été cependant spécifié dans les jugements du Tribunal. Le TPIR a surtout analysé le meurtre et l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe en tant qu'actes de génocide. C'est par conséquent sur ces derniers points que le TPIR paraît avoir apporté une contribution significative.

      L'expression « atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe » à l'alinéa b) du même article désigne également une forme de génocide, bien qu'il subsiste une ambiguïté quant à l'interprétation de cette disposition, en ce qui concerne surtout une atteinte grave à l'intégrité mentale. Le TPIR note que le fait de causer une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale à des membres d'un groupe ne signifie pas nécessairement que l'atteinte soit permanente et irréversible144(*).

      Il existe une certaine controverse quant à cette opinion. Les États-unis, au moment de la ratification de la Convention, formulèrent dans une déclaration interprétative l'observation que le terme «atteinte à l'intégrité mentale» prévu à l'article II b) signifie une détérioration permanente des facultés mentales causée par la drogue, la torture ou par des techniques similaires145(*). Dans le projet de Statut de la Cour pénale internationale, le comité préparatoire nota que la référence à une atteinte à l'intégrité mentale devait s'étendre d'une détérioration grave et permanente des facultés mentales146(*). Il faut cependant remarquer qu'aucune exigence de permanence ne se trouve dans les travaux préparatoires de la Convention sur le génocide147(*). Par conséquent et sur ce point, la clarification du TPIR constitue, à notre sens, une contribution valable.

      De même, concernant l'interprétation que le TPIR opère des actes de génocide, on constate une tendance de sa jurisprudence à inclure dans le champ de protection le groupe en sa qualité de structure sociale. À cet égard les développements de la jurisprudence du Tribunal sur la question de savoir si les crimes de violences sexuelles peuvent être qualifiés des actes du crime de génocide, constituent une contribution majeure significative sur le développement progressif du droit international sur le génocide.

      En effet, les crimes de violences sexuelles ont souvent été traités du point de vue de la moralité et non comme des atteintes à l'intégrité physique et mentale de la victime148(*). Le TPIR a fondamentalement contribué à l'évolution du droit pénal en affirmant que le viol et d'autres actes de violences sexuelles peuvent être considérés comme une atteinte à l'intégrité physique ou mentale en tant qu'acte de génocide lorsqu'elle est commise avec une intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé. C'est en se référant donc à l'article 2 (2) (b) que le Tribunal, lors de l'une de ses importantes innovations, indique que les viols et des violences sexuelles, en tant qu'atteintes à l'intégrité physique ou mentale des victimes, peuvent bien être constitutives de génocide, au même titre que d'autres actes, s'ils ont été commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique ciblé en tant que tel.

      Cette innovation du TPIR pourrait de prime abord ne pas paraître très importante attendu que, dès lors qu'elle est perpétrée dans le cadre d'un génocide, toute atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'une victime expose son auteur à une condamnation pour le fait de génocide. Cependant, la conclusion dégagée par le TPIR tire son importance du caractère particulièrement sensible du viol dans un monde où les droits de la femme ne cessent de s'affirmer. Les femmes réclament une reconnaissance spécifique de leurs droits aussi bien que de leur souffrance. C'est ce que le TPIR a fait en qualifiant le viol, perpétré dans l'intention de détruire le groupe auquel appartient la victime, de crime constitutif de génocide.

      C. La délicate appréciation de l'élément intentionnel (mens rea)

      La norme incriminant le génocide exige expressément de la part de l'accusé une intention spécifique, celle de détruire en tout ou en partie un groupe donné comme tel. La doctrine, les États et les instances juridictionnelles nationales et internationales ont toujours été unanimes pour affirmer que cet élément subjectif spécifique constitue la caractéristique distincte du génocide par rapport aux autres incriminations et en fait le crime le plus grave qui soit149(*).

      Bien que l'intention spécifique soit expressément requise par la Convention sur le génocide, elle n'a pas été définie par cette Convention ni par le Statut du TPIR. À cet égard, certains auteurs soutiennent qu'il eut été préférable d'incriminer des politiques dont le génocide est le résultat objectif afin d'empêcher les auteurs d'actes de génocide de prétendre qu'ils n'étaient pas animés d'une telle intention150(*), d'autres soutiennent qu'il faut aussi chercher cette intention spécifique au niveau de l'agent individuel151(*).

      La jurisprudence du TPIR semble avoir adopté une double approche, en tentant de déduire l'intention spécifique non seulement à partir de la politique menée mais aussi dans les actes et propos des accusés. Cette double approche qui se centre principalement sur la politique menée dans le pays mais aussi sur l'appréciation de l'intention génocidaire dans les actes et propos ou omission de l'accusé, apparaît être soutenue par beaucoup d'auteurs152(*). Du point de vue juridique, ce raisonnement serait significatif dans la mesure où il cherche l'intention spécifique sur un certain nombre d'éléments tels que la doctrine générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de relever de la définition du génocide qui mène à la recherche de l'intention spécifique au niveau de l'individu. Une telle approche empêche les criminels d'échapper à la condamnation simplement, parce que l'intention spécifique à son niveau n'a pas été facile à prouver.

      D. Qualification de certains actes de génocide d'infraction formelle

      Outre le génocide en soi, qui est défini aux articles II et 2 (2) respectivement de la Convention et du Statut153(*), les articles III et 2 (3) desdits instruments font une description de quatre actes de génocide à savoir l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Force est cependant de remarquer qu'il n'y a aucun texte sur la tentative applicable à tous ces crimes dans le Statut du TPIR154(*). Pour ce qui est de la complicité, il sied de préciser qu'elle n'est pas une infraction formelle mais une forme de responsabilité qui n'existe qu'à partir de l'existence d'un fait principal. Toutes ces raisons justifient pourquoi nous nous intéressons sous ce point, sur l'entente et l'incitation à commettre le génocide.

      L'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation à commettre le génocide sont traitées dans les jugements du TPIR comme des infractions formelles. C'est à dire que ce sont des infractions pouvant être commises en dépit du fait que le crime de génocide auquel elles sont liées n'a pas été effectivement réalisé. À titre d'exemple, la personne qui fait un discours public appelant les gens à la destruction d'un groupe spécifique protégé par la Convention, sera poursuivie pour incitation directe et publique à commettre le génocide quelle que soit la façon dont les gens à qui elle s'adresse ont réagi. La même conséquence reste vraie quant une personne s'accorde avec une autre à commettre le génocide. Le résultat n'est requis dans aucun de ces deux cas.

      Cette considération de la part du TPIR est une évolution particulièrement significative du droit international sur le génocide, et présente deux intérêts majeurs qui cadrent bien avec le double objectif de la Convention sur le génocide. D'abord du point de vue répressif, considérer l'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation directe et publique à commettre le génocide comme des infractions formelles conduit à faciliter fortement la tâche du Procureur qui aurait à poursuivre des présumés coupables de ces deux crimes. En effet, pour que ces crimes soient constitués, il n'est point besoin d'apporter la preuve du lien de causalité entre lesdits actes et le génocide155(*).

      Ensuite, du point de vue préventif, la qualification de ces crimes d'infractions formelles pourra contribuer à la prévention des génocides. Ainsi, les propos incendiaires que l'on trouve dans l'affaire Ngeze et consorts auraient été punis avant même la perpétration du génocide au Rwanda. En fin de compte, il faut remarquer qu'une conception large des actes générateurs du génocide est totalement compatible avec l'esprit de la Convention et donne, de surcroît, sa signification au terme énigmatique «prévention» qui apparaît dans ladite Convention.

      E. Distinction entre incitation et usage légitime des médias

      Au nombre des décisions ayant fait date, on peut également citer la question cruciale du rôle des médias en temps de génocide ou de guerre. Dans le procès dit des médias, le TPIR a donné des indications utiles sur la voie à suivre pour établir l'équilibre entre la liberté d'expression qui bénéficie d'une protection internationale et l'abus d'un tel droit donnant lieu à une incitation directe et publique à commettre le génocide. Le jugement dit des « médias » contient des principes importants concernant le rôle des médias n'ayant pas été traités au niveau de la justice pénale internationale depuis Nuremberg156(*).

      Le TPIR s'est attaché à déterminer la distinction entre incitation et usage légitime des médias dans cette affaire et il considère qu'il est important mais difficile d'établir une différence entre la discussion sur la conscience ethnique et la promotion de la haine ethnique ; et que les discours constituant la haine ethnique résultent de l'ethnicité stéréotypée combinée avec le dénigrement157(*). Dans le cadre de l'élaboration du droit, les juges du TPIR sont arrivés à la conclusion qu'il faut considérer entre autres l'importance du ton et du contexte158(*), distinguer l'utilisation à des fins des médias d'information159(*). Les précisions apportées par le TPIR sur l'incitation et l'usage légitime des médias sont particulièrement importantes. Il faut noter que la Chambre d'Appel doit se prononcer sur ce jugement de première instance en novembre 2007.

      F. Éclaircissements sur la distinction entre instigation et incitation

      L'incitation directe et publique à commettre le génocide est l'une des formes de participation criminelle. En ce sens, l'incitation directe et publique à commettre le génocide est très proche de l'instigation. Selon le vocabulaire juridique, l'instigation est le fait d'inspirer à autrui un acte en général délictueux ou de le pousser à accomplir un acte grave160(*). D'ailleurs pour souligner les rapports étroits qu'entretiennent ces deux mots, certains auteurs renvoient comme synonyme de l'instigation à l'incitation161(*).

      Nous pouvons sans doute affirmer que la ligne de démarcation entre ces deux concepts n'est pas tout à fait claire. Le TPIR y apporté quelques éclaircissements particulièrement dignes d'intérêt. L'instigation prévue à l'article 6(1) du Statut ne présente pas le même caractère direct et public requis dans l'incitation directe et publique à commettre le génocide prévue à l'article 2(3) c) du même Statut qui traduit en anglais incitation par incitement et non plus par instigation.

      À la différence de l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la forme de participation criminelle par instigation consiste dans le fait de provoquer autrui à commettre une infraction et elle n'est punie que si elle a abouti à la commission effective de l'infraction voulue par l'instigateur162(*). Il est par conséquent nécessaire de prouver un lien de cause à effet entre instigation et l'élément matériel du crime163(*).

      SECTION II Ó Évaluation de certaines interprétations délicates et contestables

      La question de la détermination du groupe se révèle être d'une importance capitale. Or, il apparaît qu'elle est très souvent absente des études menées sur la Convention. À tout le moins, ce qui caractérise l'ensemble de ces démarches, c'est avant tout la crainte de voir certains massacres échapper à la qualification de génocide soit à raison de la difficulté à définir les quatre catégories de groupes, soit à raison de la limitation à ces seuls quatre groupes.

      Dans les premiers jugements du TPIR, quelques éléments sur ce point prêtent le flan à la critique. Ainsi en est-il des développements relatifs à la stabilité et la permanence du groupe comme critère de protection des quatre groupes recensés par la Convention. Même si ce point de vue a changé par la suite depuis l'affaire Rutaganda, il convient d'en faire une analyse critique pour mieux en apprécier les limites.

      § Unique : La stabilité et la permanence du groupe protégé

      Alors que la vision subjective du «groupe» est une avancée majeure, sa vision stable est loin d'être aussi positive. Les juges du TPIR, dans les premiers temps de leurs activités ont adopté l'avis que le critère commun existant entre quatre groupes recensés dans la Convention sur le génocide est l'appartenance héréditaire. Ce dernier critère implique que l'appartenance à un groupe s'effectue automatiquement à la naissance, de façon non négociable et d'une manière continue souvent irrémédiable. Certains auteurs affirment que cette interprétation du Tribunal n'est appuyée que sur une référence générale et inadéquate aux débats de la 6ème commission lors de la III e session de l'Assemblée générale de 1948164(*).

      En effet, il s'agit là d'une proposition fort discutable. S'il est vrai que l'un des arguments invoqués durant les débats de 1948 visait à exclure les groupes «politiques» puisqu'ils ne répondaient pas aux critères de stabilité et de permanence comme pouvaient le faire les groupes nationaux, ethniques et raciaux165(*), cette distinction était loin d'être aussi utile quant vint le temps de discuter des groupes religieux166(*). Même si les rédacteurs de la Convention avaient initialement voté en faveur de l'inclusion des groupes politiques au sein de l'énumération167(*), ce n'est que lors d'un compromis de dernière minute que la notion des groupes politiques fut abandonnée.

      Le raisonnement a contrario des juges est donc le suivant : la stabilité et la permanence d'un groupe constituent les critères pour déterminer s'il peut être victime d'un génocide au sens de l'article 2 du Statut du TPIR et, par extension, de la Convention de 1948. Ces développements comportent des contradictions, d'ailleurs mises en évidence par d'éminents juristes168(*). On peut acquérir la nationalité par choix, mais aussi autrement, en fonction par exemple du principe du droit du sol (jus soli), comme on peut du reste la perdre. Il est même possible d'imaginer une nouvelle religion, peu stable et permanente, mais néanmoins victime de tendance de destruction. Ainsi donc, la stabilité et la permanence du groupe ne conviennent pas pour servir de référence au groupe protégé par ladite Convention. Par conséquent, on ne peut que saluer l'évolution de la jurisprudence du Tribunal dans sa nouvelle approche subjective du groupe protégé.

      CONCLUSION GÉNÉRALE

      La consécration de l'incrimination du crime de génocide est apparue dans un texte juridique à valeur obligatoire en droit international seulement après la deuxième guerre mondiale et ce, malgré les efforts précédents de Lemkin. Bien que la Convention sur le génocide ait eu un double objectif de «prévention et répression», ce n'est qu'après qu'un autre génocide ait eu lieu que la prohibition dudit crime a été efficacement interprétée et appliquée par une juridiction internationale. Cela montre que la portée du crime de génocide a évolué d'une manière répressive plutôt que préventive.

      Le génocide est considéré comme le crime le plus odieux que connaisse l'humanité puisqu'il consiste à denier à un groupe, national, ethnique, racial ou religieux, le droit d'exister en tant que groupe. En ce qui concerne la mise en application de l'incrimination, la souveraineté des États était en grande partie respectée puisqu' avait été laissé aux États l'option de poursuivre le crime de génocide dans leurs juridictions nationales respectives sur base du principe de territorialité. La compétence d'un tribunal international pour poursuivre ledit crime a été soumise au consentement des États. La Convention n'a pas envisagé l'établissement d'un tribunal international par le Conseil de Sécurité. Néanmoins, fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, l'institution d'un tribunal ad hoc est un pas particulièrement important en droit international étant donné que le tribunal est considéré comme un mécanisme d'exécution plus efficace et crédible. Par conséquent, le TPIR a appliqué la Convention de 1948 au génocide rwandais pour la première fois dans le cadre d'un procès pénal international, ce qui a abouti à des développements significatifs en ce qui concerne aussi bien les éléments constitutifs du crime de génocide que d'autres aspects essentiels de la définition du crime en question.

      Avant de tirer une quelconque conclusion sur le contenu de la jurisprudence du TPIR relative au crime de génocide, il a été important d'étudier quelles sources ont été utilisées pour parvenir à ses résultats. Une telle vue sur l'utilisation des sources par le TPIR fournit une perspicacité sur la valeur de sa jurisprudence. À part la Convention sur le génocide ainsi que son Statut, d'autres sources ont servi de référence. Le TPIR a maintes fois fait référence aux travaux préparatoires de ladite Convention, aux rapports de la Commission du droit international de l'ONU ainsi qu'aux études des rapporteurs spéciaux mentionnés dans les notes de bas de page. En somme, puisque sa jurisprudence est fondée sur de nombreuses sources légales et autres, on peut affirmer que le TPIR constitue une jurisprudence qui est inattaquable du fait de ses références légales.

      Quant au contenu de la jurisprudence du TPIR, quelques remarques importantes peuvent être faites. Les juges du TPIR ont montré que la définition du crime de génocide compte plusieurs éléments dont le contenu soulève beaucoup de difficultés quant à leur interprétation. Ils précisent que la spécificité du génocide par rapport aux autres crimes contre l'humanité ou crimes de guerre réside dans des caractéristiques particulières concernant surtout l'intention constitutive de ce crime ainsi que la nature du groupe visé.

      Dans une perspective de répression du génocide rwandais et du développement jurisprudentiel, le TPIR a eu à interpréter les actes de génocide énumérés par la Convention. À cet effet, il a tôt fait reconnaître que les termes «killing» en anglais et «meurtre» en français utilisés pour qualifier le génocide n'ont pas le même sens. Le terme utilisé dans la version anglaise couvre un domaine plus large que celui de la version française qui renvoie strictement à un acte de violence délibérée portant atteinte à la vie. Il a été par conséquent admis que le sens à donner à ces termes serait celui d'homicide commis avec l'intention de donner la mort. Un autre exemple d'une décision bien raisonnée qui a résulté de l'interprétation extensive des actes de génocide, est que les actes de violences sexuelles peuvent constituer des actes de génocide comme tant d'autres lorsque commis avec l'intention spécifique requise. Ceci est un exemple clair et particulièrement important du développement du droit international sur le génocide dans la jurisprudence du TPIR. D'ailleurs, ce développement a été par la suite retenu par le Statut de la C.P.I comme faisant partie des actes dudit crime.

      En outre, la jurisprudence du TPIR montre que l'intention spécifique est l'élément du crime d'ordre psychologique le plus difficile à identifier avec certitude. Eu égard aux divergences dans la doctrine sur l'appréciation de cet élément, le TPIR est arrivé à la conclusion embrassant la double approche qui cherche l'intention spécifique non seulement chez l'individu mais aussi dans la politique générale menée au pays. Aussi, cette jurisprudence donne quelques facteurs à considérer dans l'appréciation de cette intention spécifique en l'absence d'aveu de la part de l'accusé. Concernant les preuves de l'intention spécifique, il n'est pas nécessaire d'établir que le criminel a eu l'intention de réaliser la complète destruction du groupe. Il n'y a donc aucun seuil numérique de victimes pour conclure au génocide. De même, la personne pourrait se voir incriminée pour entente et incitation à commettre le génocide même si ce dernier n'a pas été effectivement réalisé.

      Beaucoup d'autres questions importantes telles que la notion du groupe protégé contre le génocide sont largement débattues dans la jurisprudence du TPIR. Il a été question de savoir si les quatre groupes protégés devraient faire l'objet d'une interprétation objective ou subjective. En d'autres termes, la question s'est posée de savoir s'il fallait accorder plus d'importance à l'état d'esprit de l'auteur du crime qu'à la réalité relative au statut de la victime, sur lequel le criminel peut s'être mépris. Même si les premiers développements du Tribunal sur cette question vont rapidement montrer leurs limites, les juges du TPIR ont opéré un changement progressif mais fondamental dans leur perception en privilégiant une approche subjective, inédite jusqu'alors en droit international, accordant une place centrale à l'individu.

      Enfin, en conclusion de ce travail, on peut faire la remarque suivante. Le Secrétaire général de l'ONU a nommé en juillet 2004 un Conseiller spécial chargé de la prévention des génocides. Il a pour mission d'alerter le Secrétaire général et le Conseil de sécurité sur des situations à risques pouvant conduire à des génocides. Au delà de l'influence que la jurisprudence du TPIR pourrait exercer aussi bien sur les législateurs nationaux dont celui rwandais que sur d'autres juridictions internationales dont la CPI , il n'y a aucun doute que cette jurisprudence fournira des conseils suffisants à ce Conseiller spécial sur la prévention des génocides. Ainsi, pour prévenir le génocide, et contrairement à ce qui s'est passé au Rwanda, il faudra prendre au sérieux tous ses signes avant-coureurs. Aux auteurs de discours incendiaires, ou d'actes prenant pour cible un groupe particulier, il faudra opposer une réaction prompte et énergique afin d'éviter le pire. En outre, comme nous venons de le voir, les avancées jurisprudentielles du TPIR sont très importantes. Mais notre rêve aujourd'hui est de faire en sorte qu'on n'en ait plus jamais besoin à l'avenir. Ce que nous aimerions, c'est de voir la mission dissuasive du Tribunal et celle préventive de la Communauté internationale porter pleinement leurs fruits et non d'assister à un autre génocide, quand bien même leurs auteurs feraient l'objet des meilleurs procès au monde.

      BIBLIOGRAPHIE

      I. TEXTES LÉGAUX

      1. Accords de Londres du 8 août 1945 portant Statut du Tribunal Militaire International

      de Nuremberg.

      2. La Convention internationale du 9 décembre sur la prévention et la répression du

      crime de génocide telle qu'approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies,

      entrée en vigueur le 11 janvier 1951.

      3. La résolution 827(1993) du Conseil de Sécurité de Nations Unies, du 25 mai 1993

      instituant le Tribunal Pénal International pour l'ex- Yougoslavie, S/Rés. / 827(1993).

      4. Le Statut du Tribunal Pénal international pour l'ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai

      1993, tel que modifié à ce jour.

      5. La résolution 955(1994) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 8 novembre

      1994 instituant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, S/Rés. / 955(1994).

      6. Le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, adopté le 8 novembre

      1994, tel que modifié à ce jour.

      7. Le Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale, adopté le 17 juillet 1998,

      Doc. N. V. A/CONF.183/9, entré en vigueur le 1 juillet 2001.

      II. JURISPRUDENCE

      A. Jurisprudence internationale

      1. La jurisprudence du TPIR

      a. La Chambre de première instance

      1. Procureur c. Jean Paul Akayesu, Affaire noICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre

      1998.

      2. Procureur c. Jean Kambanda, Affaire noICTR-97-23-S, Jugement du 4 septembre

      1998.

      3. Procureur c. Omar Serushago, Affaire noICTR-98-39, Jugement du 5 janvier 1999.

      4. Procureur c. Clément Kayishema et obed Ruzindana, Affaire noICTR-95-1-T,

      Jugement du 21 mai 1999.

      5. Procureur c. Georges Enderson Rutaganda, Affaire noICT-96-3, Jugement du 6

      décembre 1999.

      6. Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire noICTR-97-32-I, Jugement du 1 juin 2000.

      7. Procureur c. Alfred Musema, Affaire noICTR-96-13-A, Jugement du 27 février 2000.

      8. Procureur c. Ignace Bagilishema, Affaire noICTR-95-1A-T, Jugement du 7 juin

      2001.

      9. Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana, Affaire noICTR-96-

      10& ICTR-96-17-T, Jugement du 21 février 2003.

      10. Procureur c. Laurent Semanza, Affaire noICTR-97-20-T, Jugement du 15 mai 2003.

      11. Procureur c. Eliezer Niyitegeka, Affaire noICTR-96-14, Jugement du 16 mai 2003.

      12. Procureur c. Juvénal Kajelijeli, Affaire noICTR-98-44A, Jugement du 1 décembre

      2003.

      13. Procureur c. Ferdinand Nahimana, J. Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, Affaire

      noICTR-99-52-T, Jugement du 3 décembre 2003.

      14. Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, Affaire noICTR-99-54, Jugement du 22

      janvier 2004.

      15. Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe,

      Affaire no ICTR-99-46, Jugement du 25 février 2004.

      16. Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, Affaire noICTR-01-7, Jugement du 15 juillet

      2004.

      17. Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, Affaire no ICTR-01-64, Jugement 17 juin 2004.

      18. Procureur c. Aloys Simba, Affaire noICTR-01-76-T, Jugement du 15 décembre

      2005.

      19. Procureur c. Athanase Seromba, Affaire noICTR-2001-66-I, Jugement du 13

      décembre 2006.

      b. Arrêts et autres décisions de la Chambre d'appel

      1. Hassan Ngeze et Ferdinand Nahimana c. Procureur, Affaire noICTR-97-27-

      AR72&96-11-AR72, Décision sur l'appel interlocutoire, le 5 septembre 2000.

      2. Jean Paul Akayesu c. Procureur, Affaire noICTR-96-4-A, Arrêt du 1 juin 2001.

      3. Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, Affaire noICTR-95-1-A, Arrêt

      du 1 juin 2001.

      4. Alfred Musema c. Procureur, Affaire noICTR-96-13-A, Arrêt du 16 novembre 2001.

      5. Georges Enderson Rutagnda c. Procureur, Affaire noICTR-96-3-A, Arrêt du 26 mai

      2003.

      6. Eliezer Niyitegeka c. Procureur, Affaire noICTR-96-14-A, Arrêt du 9 juillet 2004.

      7. J. de Dieu Kamuhanda c. Procureur, Affaire noICTR-99-54A-A, Arrêt 19 septembre

      2005.

      8. Elizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana c. Procureur, Affaire noICTR-96-

      10-A&ICTR-96-17-A, Arrêt du 13 décembre 2004.

      9. Juvénal Kajelijeli c. Procureur, Affaire noICTR-98-44A-A, Arrêt du 23 mai 2005.

      10. Laurent Semanza c. Procureur, Affaire noICTR-97-20-A, Arrêt du 20 mai 2005.

      11. Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, Affaire noICTR-01-64-A, Arrêt du 7 juillet

      2006.

      12. Mika Muhayimana c. Procureur, Affaire noICTR-95-1B-A, Arrêt du 21 mai 2007.

      2. La jurisprudence du TPIY

      1. Procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Maladic, Affaire noIT-95-5-R61&IT-95-18-

      R-61, (Chambre de première instance), Jugement du 26 juillet 1996.

      2. Procureur c. Goran Jelisic, Affaire noIT-1-95-10, (Chambre de première instance),

      Jugement du 14 décembre 1999.

      3. Procureur c. Tihomir Blastic, Affaire noIT-95-14, (Chambre de première instance),

      Jugement du 3 mars 2000.

      4. Procureur c. Radislav Krastic, Affaire noIT-98-33-T, (Chambre de première

      instance), Jugement du 2 août 2001.

      5. Radislav Krastic c. Procureur, Affaire noIT-98-33-A, (Chambre d'appel), Arrêt du 19

      avril 2004.

      B. Autres jurisprudences

      1. Attorney General of Israël v. Adolf Eichmann, Israël (Cour de district de Jérusalem),

      le 12 décembre 1961.

      2. X, Procès des grands criminels de Nuremberg, Affaire Julius Streicher, Vol. 22, p.

      502-505.

      III. OUVRAGES GÉNÉRAUX

      1. BASSIOUNI, M. C., International criminal law, Vol. III, New York, Transnational

      publisher, 1987.

      2. BASSIOUNI, M., C., Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant,

      2002.

      3. BROWNMILLER, S., Against our will: Men, women and rape, New York, Simon

      and Schuster, 1975.

      4. CHALK, F. et JONASSOHN, K., The history and sociology of genocide, London,

      Yale Univ. Press, 1990.

      5. CHAUMONT, J., M., La concurrence des victimes : génocide, identité et

      reconnaissance, Paris, Éditions la découverte, 2002.

      6. DEXTEHE, A., Rwanda : Essai sur le génocide, Bruxelles, éditions Complexe, 1994.

      7. DOBKINE, M., Proceedings of International Military Tribunal, Vol. 22, London,

      West publisher,1950.

      8. ESSOUNGOU, A. M., Justice à Arusha, Paris, L'Harmattan, 2006.

      9. GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruxelles, Bruylant,

      1970.

      10. LATTANZI F. et SCHABAS, W. A, Essays on Rome statute of International

      Criminal Court, Vol. 1, London, Editrice Sirente, 1999.

      11. LEE, R., S., The international criminal court, Ardsley, London, Transnational

      Publishers, 2001.

      12. MEGRET, F., Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, Paris, éd. Pedone,

      2002.

      13. MERLE ET VITU, Traité du droit criminel, Tome 1, Paris, Ed. Cujas, 1982.

      14. NATIONS UNIES, Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg : Historique

      et analyse, New york, Lake success, 1949.

      15. NEHENIAH, R., The genocide Convention: a commentary, New York, West

      publisher, 1949.

      16. SCHABAS, W., A., Genocide in international law: the crime of the crimes, London,

      Cambridge Univ. Press, 2000.

      17. VERHEOVEN, J., Le droit international pénal de Nuremberg : acquis et

      régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003.

      18. WIEVIORKA, A., Les procès de Nuremberg et de Tokyo, Bruxelles, Édition

      Complexe, 1996.

      IV. CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS

      1. ASCENSIO, H., Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in

      H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international, Paris, Pedone.

      2. BETTATI, M., Le crime contre l'humanité, in ASCENSIO, H., DECAUX, E. et

      PELLET, A., Droit international pénal, Editions Pedone, Paris, 2000, pp. 293-317.

      3. BOURGON, S., La répression pénale internationale, in P. TARVERNIER et L.

      BURGORGUE-LARSEN, Un siècle de droit international humanitaire, Bruxelles,

      Bruylant, 2001, pp. 100-130.

      4. BOUSTANY, K. et DORMOY, D., regards croisés sur le crime : sa prévention et sa

      répression, pp. 13-48 in BOUSTANY, K. et DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles,

      Bruylant, 1999, 518 p.

      5. BURGORGUE-LARSEN, L., De la difficulté de réprimer le génocide rwandais, pp.

      151-183, in TAVERNIER, P. et BURGORGUE-LARSEN, L., Un siècle de droit

      international humanitaire, Bruxelles, Bruylant, 2001, 262 p.

      6. DAVID, E., Aspects juridiques de la responsabilité des différents acteurs dans les

      événements du Rwanda, pp. 403-440, in BOUSTANY, K. et DORMOY, D.,

      Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, 518 p.

      7. DELAPLACE, E., La notion du groupe dans la jurisprudence du TPIR, pp. 269-279,

      in BURGORGUE-LARSEN, L., La répression internationale du génocide rwandais,

      Bruxelles, Bruylant, 2003, 351 p.

      8. JUROVICS, Y., Le génocide dans la législation pénale française : comparaison avec

      la jurisprudence du TPIR, pp.259-268, in BURGORGUE-LARSEN, L., La

      répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, 351 p.

      9. LABOUZ, M. F., La réalisation de l'obligation de prévenir le crime de génocide :

      réflexion à la lumière du cas du Rwanda, pp. 386-402, in BOUSTANY, K. et

      DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, 518 p.

      10. LA ROSA, A. M. et VILLAPANDO, S., Le crime de génocide revisité : nouveau

      regard sur la définition de la Convention de 1948, pp. 53-110, in BOUSTANY, K. et

      DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, 518 p.

      11. LÜDERS, B., L'incrimination de génocide dans la jurisprudence des tribunaux

      pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, pp. 223-257, in

      CHIAVARIO, M., La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris-

      Milan, Dalloz-Giuffrè, 2003, 399 p.

      12. PAZARTZIS, P., Le crime de génocide devant le TPIR, pp. 179-209, in

      PERRAKIS, S., International Criminal Court : a new dimension of international

      justice, Athènes-Komotini : Ant. N. Sakkoulas, 2002, 253 p.

      13. SCHABAS, A. W., Le génocide, in ASCENSIO, H., DECAUX, E., PELLET, A.,

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      14. SCHABAS, A. W., L'affaire Akayesu et ses enseignements sur le droit du génocide,

      in BOUSTANY, K. et DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles, Editions Bruylant,

      1999, pp. 111-129.

      15. VARAUT, J., M., Nuremberg après Nuremberg, in WIEVIORKA, A., Les procès

      de Nuremberg et de Tokyo, Ed. Complexe, pp. 269-280.

      16. WEN-QI, Z., Poursuite du crime de génocide par le tribunal pénal international

      pour le Rwanda, in BOUSTANY, K. et DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles,

      Editions Bruylant, , 1999, pp.131-139.

      V. AUTRES SOURCES

      A. Les articles, thèses et mémoires

      1. AKHAVAN, P., The crime of genocide in the ICTR jurisprudence, in Journal of

      international criminal justice, Vol. 3, no4, septembre, 2005, pp. 989-1006.

      2. EGOUNLETY, L., Le système de preuve devant le TPIR, mémoire, Université

      d'Abomey -Calvi (Bénin), Fac. Droit, 2001, 139 p.

      3. GASORE, C., De l'étude comparative historico juridique des génocides du 20ème

      siècle, mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2003, 74 p.

      4. HERIK VAN DEN, L. J., The contribution of the Rwanda Tribunal to the

      Development of international law, Thèse, Amsterdam, Martinus Nijholff Publishers,

      2005, 324 p.

      5. MAISON, R., Le crime de génocide dans les premiers jugements du TPIR, in revue

      générale du droit international pénal, no1, t. 103, 1999, 129-145.

      6. MUJYANAMA, M., De la répression symbolique à l'impunité du crime de génocide,

      mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2004.

      7. OBOTE-ODORA, A., Complicity as understood through ICTR experience, in

      international criminal review, Vol. 22, no 2, 200, pp. 375-408.

      8. VERHOEVEN, J., Le crime de génocide : originalité et ambiguïté, in Revue belge de

      droit international, no1, 1991, pp. 5- 26.

      B. ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES

      1. BOUCHET-SALILNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, la

      Découverte &Syros, 2000.

      2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, PUF 2005.

      3. CONSEIL DE L'EUROPE, Lexique juridique Anglais- Français, Strasbourg,

      Janvier, 1997.

      VI. SOURCES ÉLECTRONIQUES

      1. ADJOVI, R. et MAZERON, F., L'essentiel de la jurisprudence du TPIR, [en ligne

      sur] http:/www.ridi.org/adi/dip/tpir/2002.htm visité le 11 juin 2007. 

      2. OUA, Rapport sur le génocide au Rwanda, mai, 2000, 295 p, disponible sur

      http://cec.Rwanda2.free.fr/doc/Rapport/OUA/OUA-Rwanda.pdf visité le 19 juillet

      2007.

      3. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, états des Affaires, [en ligne sur]

      http://www.ictr.org/FRENCH/index.htm, récente visite le 20 août 2007

      4. Texte portant réservation et déclaration des Ëtats-Unis, lors de la ratification de la

      Convention 1948. Disponible sur : http : /

      www./crc.org/dih.nsf/NORM/OF926EB9A

      8084BEDC125643B005D51B4? Open document, consulté le 30 juillet 2007.

      5. N.WEIL et A. WIEVIOKA, La construction de la mémoire de la shoah, en ligne sur

      http : //www. anti-rev.org/textes/weill94/index.html Visité le 30 juin 2007.

      6. NATIONS UNIES, Une Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

      [en ligne sur] http://www.aidh.org/Racisme/G_1onu.htm visité le 30 septembre 2007. 

      * 1 Cfr. les rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies notamment : S/1994/879, S/1994/906 et S/1994/1157 en annexes de la résolution S/RES/955(1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Voir aussi, H. ASCENSIO, Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal, Paris, Éd. A. Pédone, p. 715.

      * 2 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 entrée en vigueur le 12 janvier 1951(ci-après «la Convention de 1948 ou Convention sur le génocide »).

      * 3 Voir sur cette question de l'obligation de prévention, les articles d'E. DAVID, Aspects juridiques de la responsabilité des différents acteurs dans les événements du Rwanda (avril- juillet 1994), pp. 403-440 et de M. F. LABOUZ, La réalisation de l'obligation de prévenir le crime de génocide : réflexions à la lumière du cas du Rwanda, in K. BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 386-402

      * 4 Voy. La résolution S/RES/955(1994) du 8 Novembre 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

      * 5 Cfr. Article1 du Statut du TPIR adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1994.

      * 6 L×article 2 paragraphes 2 et 3 du Statut du TPIR reprend mot par mot, les articles II et III de la Convention sur le génocide.

      * 7 Référence aux documents antérieurs de l'AGNU qui ont pu qualifier le génocide de crime, notamment la Résolution 96(9) du 11 décembre qualifiant le génocide de « crime de droit des gens ».

      * 8 Voir Procureur c J. Paul Akayesu, Affaire no ICTR-96-4-T, (Chambre de première instance I) 2 septembre 1998, par. 495 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Affaire no ICTR-95-1-T, (Chambre de première instance) 21 mai 1999, par. 88, Procureur c. George Rutaganda, Affaire no. ICTR-96-3, (Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 46 et Procureur c. Alfred Musema, Affaire no ICTR-96-13-A, (Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 15

      * 9L'affaire Akayesu est en effet le premier jugement international interprétant la définition internationalement reconnue du crime de génocide, qui se trouve aux articles II et III de la Convention de 1948 ainsi qu'à l'article 2 du Statut du TPIR. Il est à noter que certains tribunaux internes ont interprété des éléments de la définition. Voir par exemple: Attorney General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, Israel (Court of District, Jerusalem), 12 December 1961, par. 19.

      * 10 N. WEILL et A. WIEVIORKA, La construction de la mémoire de la shoah Ó du génocide au procès Eichmann, Éditions complexe, disponible sur : httpÓ//www.anti-rev.org/textes/weill94a/index.html, consulté le 30 juin 2007 et W.A. SCHABAS, Génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 329

      * 11 Voy. Z. WEN-QI, Poursuite du crime de génocide par le Tribunal pénal international pour le Rwanda : le crime de génocide dans le cadre de l'affaire Akayesu, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 132 ; A. M. ESSOUNGOU, Justice à Arusha, Paris, l'Harmattan, 2006, p. 7 et W. A. SCHABAS, Génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 319.

      * 12 R. LEMKIN, Axis rule in occupied Europe, cité par A. DEXTEXHE, RwandaÓ Essai sur le génocide, Bruxelles, Éd. Complexe, 1994, p. 15.

      * 13 Idem, p. 16.

      * 14 C. GASORE, De l'étude comparative historico- juridique des génocides du 20ème siècle, mémoire, Butare, UNR, Faculté de droit, 2003, p. 5.

      * 15 J. VERHOEVEN, Le crime de génocide : originalité et ambiguïté, in Revue belge de droit international, Bruxelles, Éd. Bruylant, 1991, p. 6.

      * 16 M. MUJYANAMA, De la répression symbolique à l'impunité du crime de génocide, mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2004, p. 19 et R. NEHENIAH, The Genocide ConventionÓ a commentary, New York, West publ., 1949, p. 11.

      * 17 W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 319.

      * 18 A. M. LA ROSA et S. VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité : nouveau regard sur la définition de la Convention sur le génocide, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 66.

      * 19 Voy. Statut du TMI, article 6 (c) reproduit in NATIONS UNIES, Le Statut et le jugement de NurembergÓ historique et analyse, New York, Lake success, 1949, p. 73. Voir également au même effet, la Charte du Tribunal Militaire International pour l'Extrême Orient, article 5 (c) reproduite in GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 255.

      * 20 La proposition avait pourtant été avancée au cours des travaux préparatoires, et non retenue: On avait notamment exprimé la crainte que le crime de génocide puisse être confondu avec les crimes contre l'humanité. Voy. W.A. SCHABAS, Genocide in international law: the crime of the crimes, London, Cambridge University. Press, 2000, p. 71.

      * 21 Voir notamment les Statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et même celui de la Cour Pénale Internationale.

      * 22 Article II de la Convention sur le génocide, déjà citée à la note 2.

      * 23 W. A. SCHABAS, Le génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 320.

      * 24 Qu'il suffise de mentionner à cet égard, le Statut du TPIY (article 4), le Statut du TPIR (article 2), le Statut de la Cour Pénale Internationale adopté le 17 juillet 1998, art. 6, le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, adopté par la C.D.I en 1996.

      * 25 R. NEHENIAH, The genocide convention: a commentary, op. cit, note 16, p. 10.

      * 26 Voir sur cette question des critiques de la définition conventionnelle de génocide M. C. BOUSSIOUNI, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.119 ; K. BOUSTANY et D. DORMOY, Regards croisés sur le crime, sa prévention et sa répression, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p.17  et P. PAZARTZIS, Le crime de génocide devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, in P. STELIOS, International criminal courtÓ a new dimension in international justice, Athénes-Komotini, Sakkoulas, 2000, p. 200.

      * 27 Article 2 du Statut du TPIR, op. cit., note 5.

      * 28 Le paragraphe (a) vise le génocide lui-même, tel qu'il est défini à l'article II. Les autres sont l'entente, l'incitation directe et publique, la tentative et la complicité de génocide.

      * 29 Article 6(1) Statut du TPIR, précité à la note 5.

      * 30 Procureur c. Jean Kambanda, Affaire no ICTR-97-23-S (Chambre de première instance I), Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, par. 14, Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, note 27 du jugement, par. 8.

      * 31 Voy. Procureur c. J. Paul Akayesu, supra note 8, note 38 du Jugement, pars. 469 et 521.

      * 32 A. M. LA ROSA et S. VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 66.

      * 33 M. BETTATI, Le crime contre l'humanité, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 300.

      * 34 Voy. Statut du TPIY, article premier, Statut du TPIR, article premier.

      * 35 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 469.

      * 36 On rencontre cette double qualification dans plusieurs actes d'accusation dressés par les Procureurs des tribunaux pénaux internationaux. Voir à titre d'exemple, Idem, par. 469 in fine.

      * 37 Ou ses synonymes : « nettoyage ethnique» et « épuration ethnique»; en anglais : « ethnic cleansing». Voir détails sur ce sujet, D. PETROVIC, Ethnic cleansing : an attempt at methodology, in journal européen de droit international, Vol. V, 1994, pp. 342-359. Cet auteur a minutieusement systématisé les différentes manifestations de la purification ethnique dans la pratique.

      * 38 Ainsi, certaines mesures administratives (comme les renvois des fonctionnaires du secteur public) des attaques à l'identité culturelle du groupe ou des harcèlements mineurs ne peuvent constituer l'élément matériel du génocide. Ils peuvent toutefois être pris en compte pour démontrer l'intention génocidaire. Voir A. M. LA ROSA et S. VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité, op. cit., note 32, p. 70.

      * 39 Ibidem.

      * 40 C. NDONDERA, Les problèmes d'application des règles du DIH dans les conflits armés non internationaux, cité par M. MUJYANAMA, op. cit, note 16, p.14.

      * 41 F. BOUCHET-SALILNIER, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 2ème éd., Paris, La découverte et Syros, 2000, p. 248

      * 42 Ce droit est aussi nommé le droit de Genève suite au nom de cette ville qui a été le lieu de signature et de négociation des conventions de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977. Voir détails sur ce sujet, M. MUJYANAMA, op. cit., note 16, p. 15.

      * 43 Idem, p. 16.

      * 44 NATIONS UNIES, op. cit., note 19, p. 3.

      * 45 Idem, p. 6.

      * 46 J. VERHEOVEN, Le droit international pénal de Nuremberg, acquis et régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 17. Voir aussi M. C. BASSIOUNI, op. cit., note 26, p. 121.

      * 47 J. M. VARAUT, Nuremberg après Nuremberg, in A. WIEVIORKA, Les procès de Nuremberg et Tokyo, Éd. Complexe, p. 270.

      * 48 Statut du Tribunal Militaire International, communément appelé Statut de Nuremberg, adopté le 8 août 1945, art. 6 (c). Voir à cet égard NATIONS UNIES, op. cit., note 19, p. 101.

      * 49 J. M. VARAUT, Nuremberg après Nuremberg, op. cit., note 47, p. 272.

      * 50 H. ASCENSIO, Les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 715.

      * 51 Ibidem.

      * 52 Voir la Résolution S/ RES. /827(1993) instituant le TPIY adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 25 mai 1993.

      * 53 Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia : par cet adage on entend qu'il n'y a ni crime ni peine sans texte légal.

      * 54 H. ASCENSIO, Tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit. , note 1, p. 721.

      * 55 Voir la Résolution S/RES/995(1994), précitée à la note 4.

      * 56 Si l'on attend beaucoup de la jurisprudence du TPIR sur le génocide, il n'est pas sans intérêt de préciser qu'on retrouve des incriminations fondées sur le génocide dans le contexte du TPIY. Dans le cadre de l'examen des actes d'accusation aux termes de l'article 61 du Règlement de procédure et de preuves dans l'affaire Karadzic et Mladic, la Chambre de première instance I s'est interrogée sur le caractère génocidaire de la politique de purification ethnique (Procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Mladic, Affaire n°IT-95-5-R61&IT-95-18-R-61). Voir aussi l'affaire Procureur c. Goran Jelisic, Affaire n°IT-1-95-10(Chambre de première instance) Jugement du 14 décembre 1999 où l'accusé a été acquitté pour le crime de génocide en raison de manque de preuve suffisante de l'intention spécifique caractéristique principale pour la qualification du crime de génocide. La Chambre n'est pas entrée dans l'examen de la question des actes imputés comme des actes de génocide (voir par. 108 du jugement).

      * 57 Dans leur interprétation, les juges du TPIR ont surtout fait référence à l'historique du projet de la Convention, aux prises de position d'organisations internationales ainsi qu'à la doctrine. Voir à cet égard, B. LÜDERS, L'incrimination de génocide dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in M. CHIAVARIO, La justice pénale internationale entre le passé et avenir, Paris -Milan, Dalloz-Giuffrè Editore, 2003, p. 225.

      * 58 Cfr. Procureur c. Jean Kambanda, supra note 30, par. 16 ; Eliezer Niyitegeka c. Procureur, Affaire no ICTR-96-14-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 9 juillet 2004, par. 53.

      * 59 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 495 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 88, Procureur c. Georges E. Rutaganda, supra note 8, par. 46 et Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 15.

      * 60 Voir Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 88,

      * 61 Cfr. Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 46, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 15.

      * 62 Cfr. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 497. Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 89 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, Affaire no ICTR-95-1A-T, (Chambre de première instance) Jugement du 7 juin 2001, par. 55, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 154. Voir aussi dans le même sens Georges E. Rutaganda c. Procureur, Affaire no ICTR-96-3-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 26 mai 2003, par. 523 ; Eliezer Niyitegeka c. Procureur, supra note 58, pars. 51-53 ; Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, Affaire no ICTR-01-71 (Chambre de première instance) Jugement du 15 juillet 2004, pars. 453-454 ; Procureur c. Aloys Simba, Affaire no ICTR-01-76-T (Chambre de première instance) Jugement du 15 décembre 2005, par. 412.

      * 63 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 498 et 517. Voir aussi Procureur c. Elizaphan et Gérard Ntakirutimana, Affaire no ICTR-96-10&ICTR-96-17-T, (Chambre de première instance) 21 février 2003, par. 784 ; Procureur c. Laurent Semanza, Affaire noICTR-97-20-T, (Chambre de première instance), 15 mai 2003, par. 311 ; Georges E. Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 524 ; Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, Affaire noICTR-01-64 (Chambre d'appel) Arrêt du 7 juillet 2006, par. 39

      * 64 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 498. Il est à noter que cette définition a été reprise et appliquée dans d'autres jugements, citons entre autres Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 91 et 92 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars. 59-63 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars. 164-167 et Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 60-65.

      * 65 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 523. Voir également Georges E. Rutaganda c. Procureur, supra note 62, pars. 526-530 ; Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, supra note 63, par. 44 ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, Affaire noICTR-95-1-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 1 juin 2001, par. 158.

      * 66 Cfr. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 523. Voir aussi dans le même sens Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, Affaire noICTR-01-64, (Chambre de première instance) Jugement du 17 juin 2004, par. 252 ; Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, Affaire no ICTR-99-46 (Chambre de première instance) Jugement du 25 février 2004, par. 663 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, Affaire noICTR-98-44A, (Chambre de première instance) Jugement du 1 décembre 2003, pars 804, 805 ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 164.

      * 67 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 523-524. Voir également Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 166 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 93 et 527 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 313 ; Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, Affaire no ICTR -99-54, (Chambre de première instance) Jugement du 22 janvier 2004, par. 623 ; Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, supra note 63, pars. 40, 41 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 159 ; Muhayimana Mikaël c. Procureur, Affaire no ICTR-95-1B-A (Chambre d'appel) Arrêt du 21 mai 2007, par. 31.

      * 68 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 533 ; Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 63. Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars. 61-63 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 167 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 313.

      * 69 Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 527 ; Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66, par. 252 ; Jean de Dieu Kamuhanda c. Procureur, Affaire no ICTR-99-54A-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 19 septembre 2005, pars. 80, 82 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 525 ; Laurent Semanza c. Procureur, Affaire no ICTR-97-20, (Chambre d'appel) Arrêt du 20 mai 2005, pars. 261-262 ; Procureur c. Aloys Simba, supra note 62, par. 413.

      * 70 Hassan Ngeze et Ferdinand Nahimana c. Procureur, Affaire no ICTR 97-27-AR72&ICTR96-11-AR72 (Chambre d'appel) Décision sur l'appel interlocutoire, le 5 septembre 2000. Dans ce cas d'espèce, la défense demandait le rejet des accusations au motif que le TPIR n'avait pas compétence pour juger l'accusé puisque les événements allégués par le Procureur s'étaient produits avant le 1er janvier 1994, date du début de la compétence rationae temporis du Tribunal.

      * 71 Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 138 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 525, Laurent Semanza c. Procureur, supra note 63, par. 260 in fine.

      * 72 Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 94 et 276

      * 73 Cfr. à ce point Laurent Semanza c. Procureur, supra note 69, par. 260 in fine ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 138 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62, par. 525.

      * 74 Citons entre autres F. CHALK et K. JONASSOHN, The history and sociology of genocide, London, Yale University Press, 1990, p. 11; W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 103. Selon ces deux auteurs, « les termes de la Convention sont si restrictifs de façon qu'aucun des massacres de génocide commis depuis son adoption en 1948 est couvert par elle». Voir aussi J. MICHEEL CHAUMONT, La concurrence des victimes : génocide, identité et reconnaissance, Édition la découverte, Paris, 2002, p. 208 qui émet des objections par rapport à la définition conventionnelle du génocide. Ainsi, en ce qui concerne l'identification du groupe victime de génocide, il parle du caractère imprécis des termes de la Convention.

      * 75 Procureur c. C. Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 98, Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 161 ; Procureur c Jean de Dieu Kamuhanda, supra note 67, par. 630. Voir aussi pour le TPIY Procureur c. Coran Jelisic, Affaire no IT-95-10-T, (Chambre de première instance I) Jugement du 14 décembre 1999, pars. 69-70.

      * 76 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 510 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par 162.

      * 77 Idem, pars. 511, 516 et 701.

      * 78 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 516 et 702. Voir également dans le même sens Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars. 160-163

      * 79 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 521. Voir aussi Procureur c. Eliezer Niyitegeka, Affaire noICTR-96-14, (Chambre de première instance) Jugement du 16 mai 2003, par. 410 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.165.

      * 80 Voy. Eliezer Niyitegeka c. Procureur, supra note 58, par. 53 ; Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, Affaire noICTR-99-52-T, (Chambre de première instance) Jugement du 3 décembre 2003, par. 948.

      * 81 Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 60 ; Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 948 ; Procureur c. Laurent Semanaza, supra note 63, par. 312 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 61 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars. 153, 154,165 ; Eliezer Niyitegeka c. Procureur, supra note 58, pars. 50-51

      * 82 Voir à cet égard Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 513 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 98 ; Procureur c. Omar Serushago, Affaire no ICTR-98-39, (Chambre de première instance), Jugement du 5 février 1999, par. 26.

      * 83 Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 :« chacun de ces concepts (nation, ethnie, race, religion) doit être apprécié à la lumière du contexte politique, social et culturel donné.»

      * 84 La Chambre note que les concepts de nation, d'ethnie, de race et de religion ont fait l'objet de nombreuses recherches et qu'il n'existe pas, en l'état, de définitions précises, généralement et internationalement acceptées. Voir Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 161.

      * 85 Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 65.

      * 86 Ibidem : « il se peut qu'un groupe ne soit pas défini avec précision et qu'il soit difficile de déterminer avec certitude si une victime était membre ou non d'un groupe protégé. Au surplus, les auteurs de génocide peuvent définir le groupe visé d'une façon qui ne correspond pas tout à fait à l'idée que l'on fait généralement du groupe ou à celle que s'en font d'autres couches de la société. Cela étant, la Chambre est d'avis que si, au vu des éléments de preuve présentés, la victime est regardée par l'auteur du crime comme appartenant à un groupe protégé, le tribunal devrait la considérer comme membre d'un groupe protégé aux fins du génocide». Voir aussi Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 317 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 813, Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, supra note 62, pars. 466-469.

      * 87 Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 161 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 317 ; Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66, par. 254 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 811 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 65.

      * 88 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500, 501. Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 103 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars. 49,50 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 155 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 55, 57, 58 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 319 ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, pars. 150-151

      * 89 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500-501.

      * 90 Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8 par. 50. Voir aussi Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 155 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 57-58

      * 91 Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, pars 150-151. Voir aussi Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63 par. 319 ; Procureur c. A. Simba, supra note 62, par. 414.

      * 92 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 504 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59.

      * 93 Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 321.

      * 94 Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 109. Voir aussi Procureur c. Athanase Seromba, Affaire no ICTR-2001-66-I (Chambre de première instance) Jugement du 13 décembre 2006, par. 317.

      * 95 Procureur c. Clément. Kayishema et Obed. Ruzindana, supra note 8, par. 113 ; Procureur c. Athanase. Seromba, supra note 94, par. 317.

      * 96 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 502 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 108 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, pars. 320-322 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, p. 815.

      * 97 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 706-707,731-734. Voir également Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 108, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59.

      * 98 Dans le jugement de l'affaire Akayesu, la Chambre de première instance I du TPIR a exposé dans le cadre de l'appréciation juridiques des crimes de violences sexuelles ce qui suit, Procureur c. J. Paul Akayesu, supra note 8, par. 731 :«Au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre est convaincue que les actes de viols et de violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies[.....]». «Les viols des femmes tutsies avaient un caractère systématique, dirigés contres les femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée à un hutu, a déclaré à la Chambre qu'elle n'a pas été violée parce que son identité ethnique était inconnue [......]» Cette représentation de l'identité ethnique par le sexe montre très clairement que les femmes tutsies ont été assujetties à des actes de violence sexuelle du seul fait qu'elles étaient tutsies» (Idem, par. 732). «[... ] la Chambre estime que, dans la majorité des cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été accompagnés de l'intention de tuer ces femmes. [ .... ] En ce sens, il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondent, au même titre que d'autres atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale commises à l'encontre des Tutsis, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres. » Idem, par. 733). Voir également Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66, pars. 291-292. Dans ce dernier jugement la Chambre a conclu que les violences sexuelles constituent une atteinte grave à l'intégrité physique. Cela n'avait pas été spécifié dans le jugement Akayesu.

      * 99 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 505-506. Voir également Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 52 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 157.

      * 100 Voy. Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 114.

      * 101 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 507-508. Voir aussi Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 117, Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 53, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 158. Bien sûr ces actes ne constituent pas eux-mêmes le crime de génocide, mais bien s'ils sont accompagnés du dol spécial requis pour le crime de génocide.

      * 102Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 508.

      * 103 Idem, pars. 508-509. La Chambre de première instance II du TPIR a expressément confirmé la jurisprudence de la Chambre de première instance I dans Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 117. Voir également Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 53 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 158.

      * 104 Le génocide culturel peut être constitué par le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe, un acte visant la disparition des traits caractéristiques du groupe dans les nouvelles générations. Il peut aussi constituer en une politique d'assimilation qui, sans porter atteinte à l'intégrité physique des membres du groupes, cherche à le détruire comme tel en interdisant par exemple l'usage de sa langue, l'observance de ses cultes autochtones, le respect de ses us et coutumes et les manifestations culturelles de ce groupe. Selon le philosophe sociologue J. Michel CHAUMONT, le génocide culturel ainsi défini serait plutôt qualifié d'ethnocide. Voir J. M. CHAUMONT, op. cit., note 74, p. 208. Voir aussi A. M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, op. cit., note 18, p. 79.

      * 105 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 509 :« [...] Il ne s'agit pas seulement de sanctionner un acte direct de transfert forcé physiquement, mais aussi de sanctionner les actes de menaces ou traumatismes infligés qui aboutiraient à forcer le transfert d'enfants d'un groupe à un autre.» Dans le même sens, Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 118 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars. 53-54, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 159.

      * 106 Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 191. Voir également Procureur c. Gérard Ntakirutimana et Elizaphan Ntakirutima, supra note 63, par. 798, Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 423 et Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, pars.1041-1042 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 787 ; Procureur c. Athanase Seromba, supra note 94, par. 345.

      * 107 Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.192.

      * 108 Idem, pars. 193-194. Voir dans le même sens Procureur c. Ntakirutimana Gérard et Elizaphan Ntakirutimana, supra note 63, par. 789 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 788.

      * 109 Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 423.

      * 110 Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 1047.

      * 111 Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 198. Voir également Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 791.

      * 112 L. EGOUNLETY, Le système de preuve devant le TPIR, mémoire, Université d'Abomey- Calavi (Bénin), Fac. de Droit, 2001, p. 59.

      * 113 Procureur c. Jean Paul Akayesu, op. cit., note 8, par. 559. Voir également dans le même sens Procureur c. Ferdinand Nahimana, J. Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par.1017

      * 114 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 560.

      * 115 Voir à cet égard Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire no ICTR-97-32-I, (Chambre de première instance) Jugement du 1 juin 2000, par. 14, Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431 et Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 1012.

      * 116 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 557.

      * 117 Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.

      * 118 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 557-558. Voir également Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par.1011.

      * 119 Procureur c. Georges Ruggiu, supra note 115, par. 17. Voir aussi Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.

      * 120 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 556.

      * 121 Idem, par. 551. Voir détails sur la notion d'infraction formelle, R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome I, 7ème édition, Paris, Éd. Cujas, 1997, pp 514-517.

      * 122 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 558. Voir dans le même sens Procureur c. Jean Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 1013.

      * 123 Statut du TMI de Nuremberg du 8 août 1945, article 6 «... les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan».

      * 124 Voy. W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 57.

      * 125 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 537, voir également dans le même sens Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 179 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 395.

      * 126 Y. JUROVICS, L'appréhension de la notion de génocide, in L. BURGOGUE-LARSEN, La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 226.

      * 127 Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 540, Elizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana c. Procureur, Affaire nos ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, Arrêt du 13 décembre 2004, par. 364.

      * 128 Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars. 181-183 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 71 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 394.

      * 129 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 531.

      * 130 Idem, par. 532. Voir également Procureur c. Hassan Ngeze, Jean Bosco Barayagwiza et Ferdinand Nahimana, supra note 80, par. 1056 ; Procureur c. Athanase Seromba, supra note 94, par. 343.

      * 131 La Cour Internationale de Justice ne s'était pas encore prononcée sur le fond de l'affaire relative à l'application de la Convention sur le génocide. Celle-ci avait été déposée devant elle en 1993 par la Bosnie-Herzégovine à l'encontre de la République fédérale de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Voy. S. BOURGON, La répression pénale internationaleÓ l'expérience des tribunaux ad hoc, in P. TARVERNIER et L. BURGORGUE-LARSEN, Un siècle du DIH, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 130.

      * 132 Cfr. B. LÜDERS, L'incrimination de génocide dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, in M. CHIAVARIO, op. cit, note 57, p. 225

      * 133 Elle figure non seulement dans les Statuts des deux tribunaux ad hoc, article 2 du Statut du TPIR et article 4 du Statut du TPIY, mais aussi dans le Statut de la C.P.I, article 6. Pour un commentaire sur ce dernier article, voir F. LATTANZI et W. A. SCHABAS, Essays on the Rome Statute of International Criminal Court, Vol. 1, Éditrice Sirente, 1999, pp. 105-137

      * 134 Voy. P. PAZARTZIS, op. cit., note 26, p. 200.

      * 135 Voy. K. BOUSTANY et D. DORMOY, Regards croisés sur le crimeÓsa prévention et répression, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 17.

      * 136 Le Groupe international d'Éminentes personnalités nommées par l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernements de l'OUA souligne avec raison qu'il ne faut pas minimiser les contributions réelles du TPIR «Tout d'abord, la première condamnation qu'il prononça à l'égard d'un bourgmestre local(maire) Jean Paul Akayesu, l'a été pour motif de génocide, ce qui en fit le premier tribunal international à prononcer une condamnation pour le pire d'entre tous les crimes, le TMI de Nuremberg n'avait pas le mandat pour le crime de génocide.» Cfr. Rapport sur le génocide au Rwanda, mai 2000, p.178, point 18.18 [en ligne] httpÓ//cec.Rwanda2.free.fr/doc/Rapport_OUA/OUA-Rwanda.pdf consulté le 19 juillet 2007.

      * 137 Jusqu'à présent, seules 27 affaires ont été achevées par le TPIR dont 22 condamnations et 5 acquittements. Il convient de préciser que la Chambre de première instance du TPIR a rendu d'autres 6 jugements qui font aujourd'hui objet d'appels devant la Chambre d'appel du même Tribunal. Disponible sur http://www.ictr.org/FRENCH/index.htm consulté le 23 juillet 2007.

      * 138 Cfr. Article 2§2 du Statut du TPIR, cité à la note 5.

      * 139 Citons à titre d'exemple quelques auteurs comme J. M. CHAUMONT, op. cit., note 74, pp. 251-264 ; M. C. BASSIOUNI, International criminal law, Vol. III, New York, Transnational Publisher, 1987, pp. 52-55.

      * 140 L. BURGORGUE-LARSEN, De la difficulté de réprimer le génocide rwandais, in P. TAVERNIER et L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 131, p. 176.

      * 141 Inexistant en soi, le groupe ethnique peut exister cependant bel et bien de facto dans l'esprit des autorités et des auteurs du crime de génocide. Voir détails, supra note 140.

      * 142 Les juges du TPIR ont établi que le groupe ciblé dans le génocide rwandais constituait un groupe protégé par la Convention sur base des critères aussi bien objectifs que subjectifs, en indiquant que le groupe visé avait depuis longtemps été considéré comme un groupe ethnique. Les critères objectifs étaient toutes les classifications officielles portant mention d'ethnie et ceux subjectifs étaient l'identification de ce groupe par les criminels comme un groupe ethnique. Cfr. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 171, 284, 285, 702.

      * 143 Signalons que le TPIY a qualifié le 2 août, les massacres de 7000 à 8000 Bosniaques commis par les Serbes en 1995 à Srebrenica, de génocide. C'était lors de jugement Radislav Krastic (décision confirmée lors du passage en appel de la même affaire le 19 avril 2004). Cfr. Prosecutor v. Radislav Krastic, Affaire no IT-98-33(Chambre de première instance) Jugement du 2 août 2001, pars. 559 et 560. Voir aussi l'arrêt de la Chambre d'appel de 19 avril 2004, pars. 23 et 28.

      * 144 Voy. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 502 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 108 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, pars. 320-322 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par. 815.

      * 145 Cfr. Texte portant réservation et déclaration des États-Unis sur la Convention de 1948 disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/NORM/0F926EB9A8084BEDC125643B005D51B4?OpenDocument consulté 30 juillet 2007.

      * 146 Voy. R. S. LEE, The international criminal court, Ardsley, Transnational Publishers, 2001, p. 50.

      * 147 R. NEHENIAH, op. cit., note 16, p. 9.

      * 148 Voy. W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 162. Voir également S. BROWNMILLER, Against our will Ó Men, women and rape, New York, Simon and Schuster, 1975, p. 94.

      * 149 Voy. L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179. Voir aussi J. VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 16 ; A. M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, op. cit. , note 18, p. 85.

      * 150 Citons inter alia J. VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 17.

      * 151 Voy. W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 221. Raphaël MAISON émet des critiques sur la façon de se référer au contexte génocidaire prévalent dans le pays afin de saisir l'intention génocidaire de l'accusé. Il propose donc qu'on doive se limiter à l'appréciation des actes et propos de l'accusé. Cfr. R. MAISON, Le crime de génocide dans les premiers jugements du TPIR, in Revue générale de droit international public, Tome III, no 1, 1999, p. 140.

      * 152 Il convient de citer entre autres, W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 22. Voir aussi L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 18 ; L. J. VAN DENHERIK, The contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of International Law, Amsterdam, Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 53, 2005, p. 122.

      * 153 L'éminent juriste canadien W. A. SCHABAS note à juste titre que le paragraphe (a) de l'article III de la Convention sur le génocide n'était pas du tout nécessaire. Il pouvait être enlevé dans la Convention sans changer aucune chose du point de vue pratique. La déclaration faite à l'article III que le génocide sera puni est , en effet répétée à l'article V. Voir détails sur ce point W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 257.

      * 154 Voir Statut du TPIR, précité à la note 5, article 6 (1) libellé en ces termes« quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé (.....) ».

      * 155 Pour mémoire, il faut rappeler à ce sujet que le TMI de Nuremberg a bien sanctionné des faits d'incitation en condamnant Julius Streicher du fait des articles anti-semistes publiés dans l'hebdomadaire Der Strürmer, mais ces faits furent qualifiés de «persécution» constitutive de crime contre l'humanité. En tout état de cause, le TMI établissait un lien entre les actes de Streicher et le massacres perpétrés en concluant : « le fait pour Streicher d'inciter au meurtre et à l'extermination à une époque où les juifs dans l'Est étaient massacrés dans des conditions inqualifiables constitue manifestement la « persécution pour des raisons politiques et raciales'' en rapport avec des crimes de guerre au sens du Statut et un crime contre l'humanité. » Voy. X, Procès des grands criminels de Nuremberg, vol. 22, London, 1950, p. 502.

      * 156 Voy. Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par. 945.

      * 157 Idem, pars. 1020-1021.

      * 158 Idem, par. 1022

      * 159 Idem, par. 1024

      * 160 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris, PUF, 2005, p. 488.

      * 161 Voy. CONSEIL DE L'EUROPE, Lexique juridique, Anglais-français, Strasbourg, Janvier, 1997. Ce lexique traduit «incitement» par «incitation, instigation ou provocation».

      * 162 Cette définition se dégage de l'ensemble de la jurisprudence du TPIR confirmée par celle du TPIY. Voir entre autres : Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 482 ; Jean Paul Akayesu c. Procureur, Affaire no ICTR-96-4-A, (Chambre d'appel), Arrêt du 1 juin 2001, par. 478 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 30. Celle du TPIY Voy. Procureur c. Tihomir Blastic, Affaire noIT-95-14, (Chambre de première instance), Jugement du 3 mars 2000, par. 278, Procureur c. Radislav Krstic, Affaire no IT-98-33-T, (Chambre de première instance I), Jugement du 2 août 2001, par. 601.

      * 163 Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 381.

      * 164 Cfr. L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 178. Voir aussi W. A. SCHABAS, Affaire Akayesu et ses enseignements sur le génocide, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 118 ; E. DELAPLACE, La notion du groupe dans la jurisprudence du TPIR, in L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 126, p. 274.

      * 165 Ces critères sont apparus dans le cadre des négociations autour de la question de l'inclusion des groupes politiques dans la définition du génocide. En effet, pour exclure ceux-ci du champ de protection de la Convention, Mr. M. Gilberto AMADO (représentant du Brésil) déclara : «il n'y a pas lieu d'inclure les groupes politiques parce qu'il leur manque la cohésion et la stabilité nécessaire» Cf. Document officiel A/C. 6/SR. 63, le 30 septembre 1948, p. 6.

      * 166 Cfr. Comptes rendus analytiques des séances de la sixième commission de l'Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre 1948. Les documents officiels : Doc. ONU E/AC 25/SR.4 (1948) ; Doc. ONU A/C6.SR.74 (1948).

      * 167 Idem, Doc. ONU A/C.6/SR. 75(1948) (vingt neuf votes conte treize avec neuf abstentions).

      * 168 Citons inter alia W. A. SCHABAS, op. cit., note 164, p. 119 ; L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179.






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