UNIVERSITÉ NATIONALE
DU RWANDA
FACULTÉ DE DROIT
B. P. 117 HUYE
DE LA CONTRIBUTION DE LA JURISPRUDENCE
DU TPIR À L'INCRIMINATION DU CRIME DE
GÉNOCIDE
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
Bachelor's Degree en Droit
Par
Jean de Dieu SIKULIBO
Directrice : Alice Leroy
(Coordinatrice, Chambre de première instance, TPIR)
Huye, octobre 2007
DÉDICACE
À Dieu Tout Puissant;
À nos chers parents;
À vous, nos frères et soeurs;
Aux victimes du génocide rwandais;
À tous ceux qui nous sont chers;
À tous ceux qui luttent pour la paix durable.
REMERCIEMENTS
«C'est un grand et beau spectacle de
voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres
efforts (....) ». Cette parole de Jean-Jacques Rousseau en entrée
de son discours sur les sciences et les arts ne s'applique certainement pas
à cette étude, qui doit tant à de nombreuses personnes.
Nos remerciements vont d'abord à Alice Leroy qui,
malgré ses multiples sollicitations au TPIR, a bien voulu diriger ce
travail. C'est grâce à ses grandes qualités de directrice
de recherche, à sa confiance et à son soutien sans faille que ce
travail a pu voir le jour. Doit également être remercié
Mandiaye M. Niang pour son soutien dans les premiers temps de nos recherches.
Leurs conseils, leurs remarques et leur enthousiasme permanent et contagieux
pour la recherche, nous ont été précieux.
Nos sincères remerciements s'adressent ensuite au corps
professoral de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du
Rwanda (UNR) et au personnel de toutes les bibliothèques au sein
desquelles nous avons effectué nos recherches. Nous faisons allusion ici
au personnel de la bibliothèque de l'UNR et celui de la
bibliothèque du TPIR, en particulier Mmes Levina et Josée Bisabo
sans compter Louis Ndiaye, si dévoué pour les chercheurs.
Notre gratitude va également à la famille Jean
Baptiste Ndagijimana pour son soutien tout au long de nos études.
Doivent aussi être remerciées les personnes qui ont bien voulu
lire notre étude pour y apporter des commentaires, des remarques, des
critiques. Jean Paul Biramvu, associate investigator au TPIR a
notamment eu la gentillesse de lire l'intégralité de notre
mémoire. De même, monsieur Jean Marie Twagirayezu nous a
permis, par sa lecture de certains passages ou par ses remarques amicales et
critiques, de combler partiellement quelques lacunes.
Enfin, nos remerciements de joie s'adressent à tous
mes collègues pour le meilleur et le pire que nous avons partagé
pendant notre parcours académique. Et que tous ceux qui, à
plusieurs égards, ont contribué à l'aboutissement de ce
travail, trouvent également l'expression de notre vive
reconnaissance.
Jean de Dieu
SIKULIBO
LISTE DES SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
Al. :
Alinéa
AGNU : Assemblée
générale des Nations Unies
Art. : Article
C
: Contre
C. P. I : Cour Pénale
Internationale
Cfr. : Confer
DIH : Droit international humanitaire
Dir. : Sous la direction de
Éd. : Édition
Et al. : Et alii (et
les autres)
Etc. : Et
cætera (et autres)
ICTR : International
Criminal Tribunal for Rwanda
Ibid. : Ibidem
(même auteur, même ouvrage, même page)
Id. : Idem (même
auteur, même ouvrage, page différente)
Infra : Ci-dessous
(ci-après)
No : Numéro
Nos : Numéros
ONU : Organisation des Nations Unies
Op. cit. : Opere citato
(ci-haut cité)
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
P. : Page
PP. : Pages
Par. : Paragraphe du jugement
Pars. : Plusieurs paragraphes du
jugement
Supra : Ci-dessus (plus haut)
T. : Tome
TMI : Tribunal Militaire
International
TPI : Tribunaux Pénaux
Internationaux
TPIR : Tribunal Pénal
International pour le Rwanda
TPIY : Tribunal
Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
V. : Versus (contre)
C.D.I. : Commission du Droit
International
http : Hyper text transfer
protocol
Html : Hyper text markup
language
X. : Auteur inconnu
WWW : World Wide Web
§ : Paragraphe
TABLE DES
MATIÈRES
DÉDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
iii
TABLE DES MATIÈRES
v
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
I. Présentation générale du
sujet
1
II. Problématique
2
III. Choix et intérêt du sujet
3
IV. Délimitation du sujet
4
V. Méthodologie de recherche
4
VI. Subdivision du travail
4
CHAP I : LE CRIME DE GÉNOCIDE ET LE DROIT
PÉNAL
INTERNATIONAL
5
SECTION I : Le crime de génocide
5
§ I : Origine et définition du
crime de génocide
5
§ II : La reconnaissance juridique du
crime de génocide
6
A. La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide
6
B. La définition du crime de génocide
par le TPIR
7
§ III : Le crime de génocide et
les notions connexes
8
A. Le crime de génocide et le crime contre
l'humanité
8
B. Le crime de génocide et le crime de
guerre
9
C. Le crime de génocide et la purification
ethnique
10
SECTION II : La formation du droit
international pénal et son évolution
10
§I : La naissance du droit
humanitaire
11
A. Le droit de la violence
11
B. Le droit d'assistance
11
§ II : Le droit de Nuremberg
12
A. Bref aperçu historique
12
B. Les procès de Nuremberg
12
C. L'apport juridique de Nuremberg au droit
pénal international
13
§ III : Les tribunaux pénaux
internationaux ad hoc
13
A. Le Tribunal Pénal International pour
l'ex- Yougoslavie
14
B. Le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
14
CHAP II. APPORT JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TPIR
EN
MATIÈRE DE GÉNOCIDE
15
SECTION I : La répression du
génocide est une norme impérative du droit
16
SECTION II : Le crime de génocide
à travers ses éléments constitutifs
16
§ I : L'appréciation de
l'intention requise ou la mens rea applicable
17
A. Dol spécial
17
B. Les facteurs à considérer pour la
détermination du dol spécial
18
C. L'existence d'un plan précis n'est pas
requise
19
§ II : Les groupes protégés
20
A : Un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel
20
1. Le groupe protégé doit être
stable et permanent
20
2. L'interprétation de l'expression
«comme tel»
21
B : L'appartenance à un groupe est une
notion plus subjective qu'objective
22
§ III : L'interprétation des
crimes spécifiques répréhensibles (actus
reus)
23
A. Meurtre de membres du groupe
24
1. Définition et éléments
constitutifs de cet acte
24
2. Précisions sur l'élément
intentionnel requis dans la commission de cet
acte
24
B. Atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe
25
1. Considérations
générales
25
2. Inclusion du champ d'application des viols et
des violences sexuelles
26
C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant
entraîner sa destruction totale ou
partielle
27
D. Mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe
27
E. Transfert forcé d'enfants d'un groupe
à un autre groupe
28
SECTION III : Approche du TPIR sur d'autres
actes punissables
29
§ I : L'entente en vue de commettre le
génocide
29
A. Définition
29
B. L'élément moral de l'entente en
vue de commettre le génocide
29
C. L'entente est répréhensible
même si le crime n'a pas été réalisé
30
D. La cour ne peut condamner le génocide et
l'entente pour les mêmes faits
30
§ II : L'incitation directe et publique
à commettre le génocide
31
A. L'élément moral du crime
d'incitation à commettre le génocide
31
B. Le caractère direct et public du crime
d'incitation au génocide
32
C. L'incitation n'a pas besoin d'être suivie
d'effet
32
§ III : La complicité de
génocide
33
A. Définition
33
B. La complicité n'exige pas l'intention
spécifique du génocide
33
CHAP III Ó APPRÉCIATION DE L'APPORT
JURISPRUDENTIEL DU
TPIR
SUR LE GÉNOCIDE
35
SECTION I Ó Enrichissement de la
jurisprudence du droit international pénal
35
§ IÓ Comblement du vide
jurisprudentiel
35
§ II : Avancées jurisprudentielles
significatives
36
A. La vision subjective du «groupe
protégé» par la Convention sur le
génocide
37
B. Interprétation extensive des actes de
génocide prévus par la Convention
39
C. La délicate appréciation de
l'élément intentionnel (mens rea)
41
D. Qualification de certains actes de
génocide d'infraction formelle
42
E. Distinction entre incitation et usage
légitime des médias
43
F. Éclaircissements sur la distinction entre
instigation et incitation
44
SECTION II Ó Évaluation
de certaines interprétations délicates et contestables
45
§ (Unique) : La stabilité et la
permanence du groupe protégé
45
CONCLUSION GÉNÉRALE
47
BIBLIOGRAPHIE
50
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. Présentation
générale du sujet
Il est mondialement connu que d'avril à juillet 1994
dans un petit pays enclavé d'Afrique centrale, dans la région des
grands lacs, un gouvernement aidé par son armée et des miliciens
formés à cette fin, a sauvagement massacré une partie de
la population. Ces événements furent reconnus comme constitutifs
d'un génocide. Ce génocide des Tutsis du Rwanda fut concomitant
de crimes contre l'humanité commis à l'endroit des Hutus
opposés au régime sanguinaire de l'époque. Ces
événements ont été reconnus comme constituant l'un
des cas de génocide le moins ambigu du XXème
siècle1(*).
Réprimer le crime de génocide, «crime du
droit des gens», était une obligation inscrite dès le 9
décembre 1948 dans la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide2(*). Tandis que les États et l'ONU n'avaient pas su
ou n'avaient pas voulu remplir leur impérieuse obligation de
prévention du crime3(*), il s'avérait indispensable de ne pas laisser
le génocide rwandais impuni. Sur base de différents rapports
faisant état de la commission d'actes de génocide ainsi que
d'autres violations systématiques du droit international humanitaire au
Rwanda en 1994 et à la demande expresse du gouvernement rwandais, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies créa le TPIR4(*).
Le TPIR est compétent pour poursuivre les personnes
présumées responsables d'actes de génocide, et d'autres
violations graves du droit international perpétrés en 1994 au
Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes sur le territoire des pays voisins pendant cette période5(*). Malgré des débuts
difficiles et un bilan encore mince, la jurisprudence du TPIR apporte
indéniablement une contribution importante au droit pénal
international concernant l'incrimination du crime de génocide et
mérite de faire l'objet d'une recherche.
II. Problématique
Le crime de génocide est une construction du
XXème siècle même si l'acte nous semble avoir toujours
existé. S'agissant du Rwanda en particulier, c'est la première
qualification à laquelle font référence les
différents rapports sur les événements d'avril 1994.
L'originalité du TPIR sera d'une part de déterminer le fondement
juridique de ce crime dans le contexte rwandais et d'autre part d'en offrir la
première interprétation dans le cadre d'un procès
pénal international.
La source la moins discutable6(*) de l'incrimination du génocide est la
Convention de 1948 qui consacre pour la première fois le génocide
comme crime spécifique dans un texte juridique à valeur
obligatoire 7(*). Le Rwanda
a adhéré à cette Convention le 16 avril 1975, ce qui rend
applicable les dispositions conventionnelles à la situation survenue
dans le pays en 1994 sans violer le principe de légalité. La
jurisprudence du TPIR a approfondi la question de la source en affirmant la
valeur coutumière du caractère criminel du
génocide8(*). Ainsi
le caractère criminel du génocide concerne impérativement
tous les pays même si ces derniers n'ont pas adhéré
à ladite Convention.
Le TPIR est aussi le premier tribunal pénal
international à avoir prononcé en 1998 le premier jugement
relatif au crime de génocide9(*). En ce sens, il a une valeur historique indiscutable,
s'agissant de la première condamnation internationale pour
génocide depuis l'entrée en vigueur de la Convention pour la
prévention et la répression du génocide en 1948.
En effet, la Convention sur le génocide
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 9 décembre 1948, n'a eu aucune application véritable durant
ses 50 premières années, bien que certaines juridictions
nationales y aient fait référence au cours des procès tels
que celui d'Adolf Eichmann devant les tribunaux israéliens
après sa capture en Argentine10(*).
Enfin, au regard des difficultés que pouvait causer un
flou juridique dans le droit international eu égard à l'absence
de réelle jurisprudence sur le génocide,11(*) le TPIR a fait d'importants
apports qui feront certainement jurisprudence devant d'autres tribunaux
pénaux internationaux, d'où l'opportunité d'une recherche
approfondie.
III. Choix et intérêt du sujet
À l'occasion du génocide rwandais, la
Convention sur la prévention et la répression du génocide
a surtout montré ses limites, les États signataires s'engageaient
de manière tout à fait générale à prendre
des dispositions nécessaires à la prévention et à
la répression du génocide sans qu'il soit précisé
quelles seraient ces mesures.
Après la création du TPIR et dans le cadre de la
répression du génocide qui venait d'avoir lieu, de nombreuses
difficultés ont été rencontrées par les juges
concernant l'interprétation et l'application, pour la première
fois, des principes de la Convention de 1948.
Dans le système de Common Law ou celui de
Droit civil, nul doute que la jurisprudence est parmi les sources du droit,
même si sa force n'est pas la même dans lesdits systèmes.
Ainsi, notre analyse de la jurisprudence du TPIR consistera à relever
les traits essentiels qui feront partie de son importante contribution
concernant l'incrimination du génocide.
IV.
Délimitation du sujet
Depuis sa création, le TPIR a rendu des jugements de
condamnation et d'acquittement. Ce sont ces différents jugements qui
feront l'objet de la présente étude. Notre travail ne portera que
sur le fond du droit et non sur les éléments de procédure.
Il exclut également les problèmes concernant la fixation de la
peine de même que ceux relatifs à l'article 6 du Statut qui
détermine la nature et l'étendue de la responsabilité
pénale individuelle.
V.
Méthodologie de recherche
Notre étude va privilégier la
méthodologie axée sur la recherche documentaire. Il s'agira en
effet pour nous d'analyser les textes fondamentaux et la jurisprudence du TPIR
à travers ses jugements. Cette analyse nous permettra, quant à la
répression du crime de génocide, de relever les principaux
apports de la jurisprudence du TPIR, en veillant à les placer dans une
perspective de la doctrine pertinente et du développement
jurisprudentiel.
VI.
Subdivision du travail
Le présent travail comporte trois chapitres, le premier
résumera certaines notions concernant le crime de génocide. C'est
un rappel bien sûr, mais aussi un guide utile pour tout lecteur qui sera
intéressé par ce travail. Le second nous conduira à
traiter de l'apport juridique de la jurisprudence du TPIR en matière de
génocide. Le troisième et dernier chapitre aura trait à
l'évaluation critique de l'apport jurisprudentiel du TPIR sur le crime
de génocide.
CHAPITRE I : LE CRIME DE
GÉNOCIDE ET LE DROIT PÉNAL
INTERNATIONAL
SECTION I : Le crime
de génocide
§ I : Origine et définition du crime de
génocide
Le terme génocide fut utilisé pour la
première fois par Raphaël Lemkin, juif américain d'origine
polonaise, dans son ouvrage intitulé « Axis rule in
occupied Europe » publié à Washington en
194512(*). Il le
créa du grec « genos » qui signifie
race, tribu et du suffixe latin « cide » qui
signifie tuer. Selon Lemkin, le génocide signifiait « la
destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique » et impliquait un
plan coordonné ayant pour but l'extermination13(*).
Les actes constitutifs du crime de génocide tels que
repris par la Convention de 1948 ont été esquissés pour la
première fois par lui. Il proposa, au cinquième congrès
international pour l'unification du droit pénal, de criminaliser les
actes ayant pour but la destruction et la persécution de groupes
raciaux, religieux et autres14(*). Le mot génocide apparaît pour la
première fois officiellement le 11 décembre 1946 dans la
Résolution (96-I) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, proposée par Cuba, l'Inde et le Panama15(*). Dans cette Résolution,
l'Assemblée générale avait invité les États
membres à prendre les mesures législatives pour prévenir
et réprimer le crime de génocide16(*). Cette Résolution présente le
génocide comme étant un crime du droit des gens condamné
par le monde civilisé.
Dès lors, l'Assemblée générale
décida de procéder à l'élaboration d'une Convention
sur le sujet afin de préciser les obligations qui s'imposent aux
États en la matière. Deux ans plus tard, soit le 9
décembre 1948, la Convention était adoptée, et entra en
vigueur en 1951 suite au dépôt du 20ème instrument de
ratification17(*).
§ II : La reconnaissance juridique du crime de
génocide
Le génocide a reçu une première
consécration juridique officielle dans le Statut du TMI de Nuremberg de
194518(*). Ce dernier
reconnaissait le génocide comme un crime parmi les crimes de guerre qui
relevaient eux même de la catégorie des crimes contre
l'humanité «les persécutions pour des motifs politiques,
raciaux ou religieux»19(*). Dès 1948, cependant, le génocide s'est
départi de cette catégorie, la Convention sur le génocide
ne faisant pas référence aux crimes contre
l'humanité20(*).
Les instruments internationaux plus récents se sont du reste inscrits
dans cette tendance, en séparant sans équivoques les deux
incriminations21(*).
A.
La Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide
Selon cette Convention, le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe,
b) atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe,
c) soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle,
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe,
e) transfert forcé d'enfants d'un groupe à un
autre groupe22(*).
Même si ce texte est le produit d'une
négociation ardue, il s'agit d'une définition du crime ayant fait
ses preuves et qui demeure incontestable23(*). Elle a conservé toute sa vitalité et
rien ne saurait justifier à l'heure actuelle, en droit international, de
s'en éloigner : les documents officiels la reprennent
régulièrement24(*) et nombre d'États l'ont intégrée
dans leurs législations pénales respectives.
La construction de la partie substantielle de ladite
Convention est très simple. Elle commence par l'article I avec la
confirmation par les parties contractantes que le génocide, qu'il soit
commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens,
qu'elles s'engagent à prévenir et à
réprimer25(*).
Ainsi, la base est formulée pour les dispositions
subséquentes : définition du génocide et la
description des groupes protégés (art. II et III),
l'identification du coupable (art. IV), les mesures législatives
nécessaires pour assurer la prévention et la répression
des actes de génocide (art. V et VII), et les organes compétents
à cet effet (art. VI et VIII et IX).
Il importe de préciser que le
contexte historique de cette Convention fait référence aux
horreurs et destructions de la seconde guerre mondiale. Il s'agit, pourtant,
d'un texte qui n'a guère été appliqué depuis son
adoption en 1948. C'est suite à la mise en place du TPIR, que les
principes de cette Convention vont être interprétés et
appliqués pour la première fois dans le cadre d'un procès
pénal international.
B. La définition du crime de génocide par le
TPIR
Malgré les critiques qui ont été
souvent adressées à la définition même de
génocide contenue dans la Convention de 194826(*), cette définition a
été reprise et réaffirmée dans d'autres documents
ultérieurs. Ainsi, la définition figurant dans le Statut du TPIR
est calquée sur celle de la Convention sur le génocide. Aux
termes de l'article 2 du Statut du TPIR, on entend par le crime de
génocide « l'un quelconque des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie,un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale des membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e) transfert forcé d'enfants d'un groupe à un
autre groupe »27(*).
La liste des cinq modalités du crime de
génocide énumérées par la Convention de 1948 en son
article III28(*), fait
partie de la définition du crime de génocide dans le Statut du
TPIR. Il importe cependant de signaler que le texte de l'article 2 2) dudit
Statut est accompagné d'une disposition en son article 6 qui
précise notamment l'étendue de la responsabilité
pénale individuelle à toute personne qui «a planifié,
incité, à commettre, ordonné, commis ou de toute autre
manière aidé et encouragé à planifier,
préparer ou exécuter...» un des crimes visés aux
articles 2 à 4 et notamment, le crime de génocide29(*).
§ III : Le crime de génocide et les notions
connexes
A. Le crime de génocide et le crime contre
l'humanité
Génocide et crimes contre l'humanité ont
été associés en raison de leur gravité
extrême intrinsèque. Dans les mots de la Chambre de
première instance I du TPIR, ces deux crimes «choquent
particulièrement la conscience de l'humanité»30(*). De façon
générale, les normes condamnant les crimes contre
l'humanité et le crime de génocide diffèrent dans les
critères déterminants pour identifier chaque crime : les
attaques généralisées ou systématiques contre la
personne dans le premier cas, l'existence du groupe dans un autre31(*). Cette différence dans
la ratio des normes est loin de rester abstraite : elle se reflète
dans tous les éléments constitutifs de chacune des incriminations
et peut avoir des conséquences concrètes dans la
détermination de la peine32(*).
Ainsi, le fait que le crime contre l'humanité vise une
population civile alors que le crime de génocide tend à la
destruction d'un groupe ciblé justifie de distinguer ces deux
incriminations afin d'en assurer une répression effective. Dans le
premier cas, il s'agit de démontrer une multiplicité des victimes
réelles ou potentielles, dans l'autre, les qualités propres du
groupe protégé ainsi que l'intention de le détruire
doivent être prouvées33(*).
B. Le crime de génocide et le crime de guerre
Le génocide relève de la compétence des
tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda,
établis en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et
habilités à juger les personnes présumées
responsables de violations graves du DIH34(*). En ce sens, le génocide est identifié
comme l'une des violations du DIH, lequel dans la conception traditionnelle est
un corps de règles applicables en cas de conflit armé
international ou interne. Toutefois, il est évident que la norme
condamnant le génocide en droit international excède en
réalité le domaine d'application du DIH : elle
protège des groupes humains déterminés contre des
atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix.
Il importe de remarquer que contrairement aux crimes de
guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des
victimes, qu'elles soient malades, blessées ou en pleine santé,
prisonnières ou en liberté, qu'elles participent ou non à
une action de combat, n'importent pas dans le cadre du génocide. Le
génocide ne vise donc pas à limiter les méthodes ou moyens
de guerre, mais plutôt à protéger de la destruction les
groupes ciblés par la norme35(*). Il faut néanmoins préciser que rien
n'empêche qu'un acte soit qualifié tant de crime de guerre que de
génocide36(*).
C. Le crime de génocide et la purification ethnique
Il n'est pas facile d'identifier avec exactitude le concept de
« purification ethnique37(*) », vu le nombre considérable de
définitions proposées dans la doctrine et les documents
officiels. Les faits constituant la politique de purification ethnique se
caractérisent par leur violence, physique et mentale, dirigée
contre un (ou des) groupe(s) ethniques déterminé(s). La
purification ethnique est une notion plus englobante que le génocide
puisqu'il existe de nombreuses manifestations de la purification ethnique qui,
tout en étant discriminatoires, ne peuvent constituer
l'élément matériel du crime de génocide38(*).
Par contre, l'intention inspirant la purification ethnique
semble être une hypothèse particulière de l'intention
génocidaire, étant donné que son but est d'éliminer
un groupe ethnique d'un territoire donné. Il importe, cependant, de
préciser que l'intention de la purification ethnique est
caractérisée par sa localisation territoriale qui n'est pas
requise dans la définition du génocide et par sa cible, qui est
uniquement « le groupe ethnique » se trouvant sur
ledit territoire39(*).
SECTION II : La formation du droit international
pénal et son évolution
Afin de réglementer la guerre, beaucoup d'initiatives
juridiques universelles ont cristallisé ses conséquences en
infractions du droit international pénal. Retenons les trois crimes
incontestablement reconnus comme crime contre l'ordre public international. Ces
crimes sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité,
développé par le droit de Nuremberg, ainsi que le crime de
génocide confirmé par la Convention de 1948.
§I : La naissance du droit humanitaire
Bien que la violence légitime de faire la guerre
appartienne aux États, les seuls maîtres de cet attribut, du
16è au 19è siècles, la guerre a
été le champ de destructions, et des atrocités cruelles
que l'humanité a connues. C'est pourquoi la communauté
internationale a estimé bon « d'humaniser » la
guerre à travers plusieurs conventions du droit international
humanitaire40(*). Par
l'observation scientifique et juridique, ces conventions contiennent deux types
de droit : le droit de violence et le droit d'assistance.
A. Le droit de la violence
Les règles issues des conventions de la Haye de 1886 et
de 1907 limitent l'usage de la violence et interdisent les différentes
méthodes de guerre. Elles envisagent aussi la protection des combattants
au pouvoir, de l'ennemi, ainsi que la population civile. En bref, elles
déterminent la conduite des opérations de la guerre.
Le droit de la Haye fixe les droits et les devoirs des parties
en conflit. La guerre, une oeuvre de l'homme devrait être conduite avec
discipline imposée par la conscience humaine afin de limiter sa
bestialité puisque le seul but légitime de la guerre est
d'affaiblir et de dominer les forces armées adverses, non pas de les
anéantir41(*).
B. Le droit d'assistance42(*)
Le droit de Genève établit la
responsabilité des belligérants suite aux actes individuels,
résultant des violations des lois et coutumes de la guerre, commises
envers les individus non-combattants. Les conventions du droit humanitaire sont
interdépendantes et codifient à la fois le droit de violence et
d'assistance tout en définissant des comportements interdits qui
constituent des crimes.
Certains de ces crimes sont qualifiés d'infractions
graves et tombent dans le champ de la compétence universelle des
États. La communauté internationale a également
créé un nouvel ordre judiciaire international à travers
les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la CPI afin de
poursuivre et de juger les criminels internationaux qui échappent aux
juridictions nationales.
§ II : Le droit de Nuremberg
A. Bref aperçu historique
Le droit de Nuremberg trouve son origine dans la
déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, qui annonça la
répression des crimes commis pendant la deuxième guerre
mondiale43(*). Il a
été confirmé par l'accord des alliés de Londres du
8 août 1945 instituant le TMI44(*).
Cet accord de Londres a marqué le premier pas vers une
concertation internationale pour traduire en justice les crimes de guerre. Le
siège du TMI était à Nuremberg en Allemagne et avait pour
mission de juger les principaux dirigeants et hauts fonctionnaires nazis pour
les crimes de guerre et autres violations graves des droits de l'homme.
B. Les procès de Nuremberg
Ces procès ont commencé le 20 novembre 1945 et
se sont terminés le 31 août 1946. Pendant cette période le
tribunal a tenu 403 audiences publiques45(*). Le tribunal mit en accusation 24 personnes dont 21
furent jugées et trois acquittées. Par ces procès, les
alliés reconnaissaient l'importance de satisfaire un besoin de justice
des pays ravagés par la guerre nazie de Hitler, et d'obliger les
criminels de guerre nazis de répondre de leurs violations du droit
international devant le monde.
C. L'apport juridique de Nuremberg au droit pénal
international
Le Statut du TMI de Nuremberg a apporté des
nouveautés en droit international. Il a développé le droit
des conflits armés de façon pertinente et a été la
première juridiction pénale internationale à accomplir la
mission de juger les criminels internationaux46(*). Ces procès ont été une oeuvre
de jurisprudence universelle se basant sur des principes et des prémices
déjà énoncés en droit international.
En dépit des critiques et objections, les procès
de Nuremberg ont fait jurisprudence47(*). Les crimes contre l'humanité, recensés
en son article 6-c48(*),
ne correspondent à aucune infraction internationale préalable. Ce
n'est qu'après Nuremberg que la qualification de crime contre
l'humanité est devenue une qualification autonome49(*). Enfin, le Statut de Nuremberg
et les principes qui en découlent ont inspiré et permis, 50 ans
après, la création des tribunaux pénaux internationaux
pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda afin de juger des responsables des
violations plus graves, y compris le génocide.
§ III : Les tribunaux pénaux internationaux
ad hoc
Le principe de la création d'un
tribunal pénal international «ad hoc», c'est à
dire disposant d'une compétence limitée à une situation de
crise spécifique, a été adopté à
l'unanimité par le Conseil de Sécurité dans sa
Résolution 808 du 22 février 1993, en réaction aux
atrocités commises en ex-Yougoslavie50(*). Aussi, confronté aux événements
qui se sont déroulés au Rwanda en avril 1994, et
immédiatement qualifiés de «génocide» par la
communauté internationale, le Conseil de Sécurité ne
pouvait manquer de réagir de façon analogue51(*).
A. Le TPIY
Le TPIY a été institué le 25 mai 1993 par
la Résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies52(*), afin de
poursuivre et de juger les présumés responsables des violations
graves du DIH sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er
janvier 1991, conformément aux dispositions de son Statut.
Ce Tribunal n'est pas la juridiction permanente dont
l'existence aurait mis en accord la légalité avec le droit
international et répondu ainsi à l'accusation la plus grave et la
plus constante portée contre les procès de Nuremberg d'avoir
méconnu le principe universel : Nullum crimen, nulla poena sine
lege praevia53(*). Les statuts de tribunaux ad hoc
ont en commun deux infractions : le génocide et les crimes contre
l'humanité (article 4 et 5 du TPIY et 2 et 3 du TPIR) même si, et
contrairement au TPIR, le TPIY ne requiert pas que les crimes contre
l'humanité soient commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique mais dans le cadre d'un
conflit armé interne ou international. Quant aux crimes de guerre, les
deux statuts divergent aussi fortement dans les infractions retenues54(*).
B. Le TPIR
Comme nous l'avons déjà mentionné, le
TPIR a été mis en place le 8 novembre 1994 par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies55(*). Le travail de ce tribunal contribue une
jurisprudence internationale pionnière sur le crime de génocide
qui va être développée au chapitre suivant.
CHAPITRE II. APPORT JURIDIQUE DE LA JURISPRUDENCE DU TPIR
EN
MATIÈRE DE GÉNOCIDE
Avec l'institution du TPIR, le Conseil de
Sécurité des Nations Unies, a créé, à
côte du TPIY, une instance judiciaire internationale qui est
habilitée à poursuivre et à condamner les
présumés responsables du génocide. Ce
dernier crime figure parmi les crimes qui relèvent de
la compétence du TPIR, occupant d'ailleurs la première place dans
son Statut. Dans le cadre de ce tribunal, plusieurs personnes ont
été condamnées pour la part qu'ils ont prise au
génocide de 1994 au Rwanda56(*). Sa jurisprudence a déjà
considérablement contribué à l'interprétation et au
développement de cette norme57(*).
Il faut d'abord noter que la Convention sur le génocide
de 1948 a été appliquée pour la première fois dans
un contexte international par le TPIR. Avec la jurisprudence du TPIR, on
dispose désormais de jugements relatifs à l'incrimination du
crime de génocide. Les juges du TPIR ont non seulement été
les premiers à appliquer cette Convention mais ils ont également
enrichi la définition de ce crime. Beaucoup de questions importantes sur
le génocide, en tant que crime des crimes58(*), ont été
largement débattues et clarifiées dans la jurisprudence du
TPIR.
Ce chapitre sera axé sur le crime de génocide et
essaiera de mettre en lumière les précisions apportées
à l'incrimination par la pratique jurisprudentielle du TPIR. À
cet effet, nous soulèverons certains des apports significatifs du TPIR
sur la notion du crime de génocide.
SECTION I : La
répression du génocide est une norme impérative du
droit
Afin de respecter le principe de légalité
inhérent à tout régime pénal, les juges du TPIR ont
dû rechercher le fondement juridique du crime de génocide. Ainsi,
dès la première décision au fond dans l'affaire
Akayesu, les juges ont affirmé que la Convention sur le
génocide est incontestablement considérée comme faisant
partie du droit international coutumier59(*). De la sorte, aucun État ne peut aujourd'hui
plaider le fait qu'il n'est pas partie à la Convention de 1948 pour
accomplir des actes de génocide.
Il convient de préciser par conséquent
que la répression du crime de génocide est une norme
impérative du droit (jus cogens)60(*). La même jurisprudence a
été confirmée par les Chambres de première instance
dans les affaires Rutaganda et Musema61(*). Ainsi, l'interdiction de
commettre des actes de génocide oblige les États envers la
communauté internationale dans son ensemble et présente de ce
fait un caractère erga omnes.
SECTION II : Le crime de
génocide à travers ses éléments constitutifs
L'article 2 du Statut du TPIR reprend textuellement les
articles II et III de la Convention sur le génocide. À la lecture
de cet article, il ressort que le crime de génocide se compose
principalement de trois éléments, notamment l'intention de
détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé
(mens rea) (§I), la nature du groupe
protégé par la Convention (§II) et la
perpétration d'un ou plusieurs des actes énumérés
au paragraphe 2 de la disposition (actus reus)
(§III). Ainsi, l'incrimination du génocide
définit un aspect intrinsèque et un aspect extrinsèque du
crime. La disposition vise dans son élément matériel les
atteintes aux biens juridiques individuels et dans son élément
moral les atteintes aux biens de droit collectifs.
La jurisprudence du TPIR considère que l'incrimination
du génocide suppose que l'auteur ait commis au moins un des actes
énumérés à l'article 2(2) du Statut et qu'il doit
avoir eu, en plus d'une simple intention de réaliser l'acte en question,
l'intention de détruire en toute ou en partie le groupe
protégé en tant que tel62(*). Le crime de génocide est
réalisé si l'auteur a commis l'un des actes constitutifs de
génocide en étant habité du dol spécial. Le
génocide appelle par conséquent une analyse en deux parties,
d'une part les actes incriminés, et de l'autre part l'intention
spécifique ou dolus specialis, lequel réside dans
l'intention de détruire un groupe protégé63(*).
§ I :
L'appréciation de l'intention requise ou la mens rea applicable
A. Dol spécial
Le dol spécial constitue un
élément très spécifique du génocide.
Les juges du TPIR définissent ce dol spécial comme
l'intention précise, chez le criminel, de provoquer le résultat
incriminé, à savoir la destruction, en tout ou en partie, un
groupe protégé64(*). L'établissement de cet élément
du dol spécial présente des difficultés sur le plan de la
structure du crime en tant que crime collectif ou «mass
crime». En effet, la question qui se pose est de savoir si
l'existence du dol spécial doit être établie au niveau de
la politique génocidaire et/ou au niveau de l'agent individuel. Dans sa
jurisprudence, le TPIR a adopté une double approche en
établissant l'intention génocidaire dans la politique
menée ainsi que l'intention individuelle de l'accusé65(*).
B. Les facteurs à
considérer pour la détermination du dol spécial
La pratique jurisprudentielle du TPIR a permis d'identifier
certains éléments susceptibles de démontrer l'intention
spécifique de détruire un groupe protégé comme tel
en considérant, d'abord, que l'intention est un facteur d'ordre
psychologique qu'il est difficile, voire impossible, d'appréhender avec
certitude. Par sa nature même, l'intention spécifique n'est pas
toujours susceptible de preuves directes. Seul l'accusé lui-même
est conscient de son intention spécifique. Les juges du TPIR l'ont
déduit tantôt au niveau de l'auteur présumé,
tantôt en l'analysant dans le contexte de la perpétration des
crimes et des éléments indicateurs de l'existence de cette
intention spécifique66(*).
Ainsi, ils ont considéré qu'à
défaut d'aveu de la part de l'accusé, son intention peut se
déduire d'un certain nombre de faits, comme la perpétration
d'autres actes répréhensibles systématiquement
dirigés contre le même groupe, l'échelle des
atrocités commises, le fait de délibérément et
systématiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance
à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres
groupes. Il y a aussi la doctrine générale du projet politique
inspirant les actes susceptibles de relever de la définition du
génocide, la répétition d'actes de destruction
discriminatoires, la perpétration d'actes portant atteinte au fondement
du groupe, ou à ce que les auteurs des actes considèrent comme
tels, actes qui ne relèveraient pas nécessairement
eux-mêmes de l'énumération de la Convention mais qui sont
commis dans le cadre de la même ligne de conduite67(*).
Il ressort de la jurisprudence du TPIR qu'en plus du contexte
général de l'acte, la façon dont les différents
actes ont été perpétrés, ainsi que le comportement
de l'auteur avant et après la commission de l'acte, fournissent des
indices relatifs à la perception de l'auteur68(*). Ce sont surtout non seulement
les actes et omissions de l'auteur mais aussi ses propos qui peuvent constituer
des indices permettant d'apprécier la perception accompagnant
l'acte69(*). Pour cette
question des éléments de preuve pouvant être
considérés pour déterminer l'intention spécifique
de l'accusé, la Chambre d'appel dans l'affaire Ngeze et
consorts a jugé que, pour une infraction comme l'incitation
directe et publique à commettre le génocide, il est loisible de
considérer des événements qui se sont produits avant le
1er janvier 1994 pour établir la mens rea de
l'accusé70(*).
C. L'existence d'un plan
précis n'est pas requise
Selon la jurisprudence du TPIR, l'existence d'un plan
précis pour la destruction en tout ou en partie un groupe
protégé n'est pas requise mais peut constituer une preuve de
l'intention requise pour la perpétration du crime de
génocide71(*). Les
juges du TPIR ont admis que, quand bien même l'existence d'un plan
précis visant à détruire le groupe protégé
ne constituerait pas en soi un élément de génocide, il
semble, cependant, qu'il soit virtuellement impossible de perpétrer le
crime de génocide en l'absence d'un tel plan ou d'une telle
organisation. Il est pratiquement impossible qu'un crime de génocide
soit commis sans la participation de l'État, fût-elle indirecte,
compte tenu de la gravité de ce crime. Par contre, il n'est pas
nécessaire qu'un individu ait été informé de tous
les détails du plan génocidaire72(*). L'existence d'un tel plan serait, cependant, de
nature à établir de manière concluante la présence
d'intention spécifique requise pour le crime de génocide73(*).
§ II : Les groupes
protégés
S'agissant des groupes protégés, le TPIR a
été le laboratoire d'innovations tout à fait dignes
d'intérêt. En effet, l'article II de la Convention de 1948 repris
in extenso dans le Statut du TPIR en son article 2 identifie
quatre groupes protégés dont les critères d'identification
sont la nationalité, la race, l'ethnie et la religion. Comme le pensent
à juste titre certains auteurs74(*), ces critères entretiennent un flou qui peut
rendre peu évidente l'identification d'un groupe dans le contexte de
génocide.
A : Un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel
L'incrimination de génocide vise en tant que groupes
explicitement protégés des groupes nationaux, ethniques, raciaux
ou religieux. La majeure partie de la jurisprudence considère que
jusqu'à présent, il ne s'est pas encore cristallisé une
définition généralement reconnue relative aux
caractéristiques des différents groupes75(*).
1. Le groupe
protégé doit être stable et permanent
Le TPIR s'est trouvé confronté au
problème d'établir les caractéristiques des
différents groupes protégés. À cette fin, les
juges, dans les premiers temps de leur activité, ont
élaboré le concept du «groupe stable» en tant que
groupe également protégé par l'incrimination et
caractérisé exclusivement par des critères
objectifs76(*).
Ce faisant, ils se sont référés à
l'intention des auteurs de la Convention « il apparaît à la
lecture des travaux préparatoires de la Convention sur le
génocide que le crime de génocide aurait été
conçu comme ne pouvant viser que des groupes stables, constitués
de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à
l'exclusion de groupes plus mouvants qu'on rejoint par un engagement volontaire
individuel, tels les groupes politiques et économiques. Ainsi, un
critère commun aux quatre ordres de groupes protégés par
la Convention sur le génocide est que l'appartenance à de tels
groupes semblerait ne pouvoir être normalement remise en cause par ses
membres, qui y appartiennent d'office, par naissance et de façon
continue et souvent irrémédiable»77(*).
Autrement dit, la question qui se pose est de savoir s'il est
impossible d'appliquer la Convention sur le génocide pour
pénaliser la destruction physique d'un groupe en tant que tel, si ledit
groupe, bien qu'il soit caractérisé par sa stabilité et
par le fait qu'on y appartient par naissance, ne correspond pas à la
définition d'un des quatre groupes expressément
protégés par la Convention. D'après les premiers jugements
du TPIR, l'intention des auteurs de la Convention sur le génocide a
été respectée : assurer la protection de tout groupe
stable et permanent78(*).
Signalons toutefois que cette approche n'a pas été suivie par la
suite, les juges vont progressivement se tourner vers une approche subjective
de la notion du groupe (voir infra B).
2. L'interprétation
de l'expression «comme tel»
Le TPIR a eu également à interpréter
l'expression «comme tel» utilisée par la Convention dans la
définition du génocide. De l'avis des juges du TPIR, l'expression
«comme tel» doit être attendu comme signifiant que l'acte doit
avoir été commis à l'encontre d'un individu parce que cet
individu était membre d'un groupe spécifique et en raison
même de son appartenance à ce groupe, ce qui signifie que la
victime est le groupe lui-même et non seulement l'individu79(*). En d'autres termes,
l'expression «comme tel» clarifie l'exigence de l'intention
spécifique80(*).
Ainsi, la victime de l'acte est choisie non pas en fonction de
son identité individuelle, mais en raison de son appartenance au groupe
protégé et elle est donc un membre du groupe choisi en tant que
tel, ce qui signifie en définitive que la victime du crime de
génocide est, par-delà la personne qui en est victime, le groupe
lui-même81(*).
B : L'appartenance
à un groupe est une notion plus subjective qu'objective
Alors que dans les premières affaires82(*) les juges du TPIR
appréciaient la réalité objective du groupe et de sa
nature, à partir du jugement Rutaganda83(*) cette
appréciation va désormais reposer pour une grande partie sur une
subjectivité collective ou individuelle. En effet, dans les affaires
Rutaganda et Musema le point de départ du raisonnement
est la difficulté, voire l'impossibilité de définir les
notions de nation, de race, d'ethnie et de religion84(*). À cet égard,
une telle conclusion est assez surprenante si on se souvient que, notamment
dans l'affaire Akayesu, les juges avaient passé beaucoup de
temps à les définir.
Partant de cette impossibilité, les juges
considèrent donc que leur définition doit tenir compte du
contexte politique, social et culturel au moment des faits. Dans l'affaire
Bagilishema, les juges vont aller plus loin dans cette logique de la
subjectivisation du groupe puisque cette fois le seul contexte psychologique de
l'auteur de l'acte est pris en considération pour déterminer
l'existence du groupe85(*). En effet, dès lors que l'auteur de l'acte
considère que sa victime appartient à un groupe tel que
défini par la Convention, cela suffit pour qualifier le crime de
génocide86(*).
Il importe de remarquer que dans beaucoup de jugements, les
juges du TPIR ont conclu que l'appartenance à un groupe est une notion
plus subjective qu'objective. Ainsi, la victime est perçue par l'auteur
du crime comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. Mais
la question de savoir si tel ou tel groupe bénéficie de la
protection prévue par les articles II et 2 respectivement de la
Convention et du Statut, doit s'apprécier au cas par cas sur base des
caractéristiques objectives du contexte social ou historique
considéré et des perceptions subjectives des auteurs
présumés des infractions87(*). Les juges du TPIR estiment que c'est au cas par cas
qu'il convient d'apprécier si tel ou tel groupe est
protégé et ce, en s'appuyant à la fois sur les
critères objectifs et subjectifs.
§ III : L'interprétation des crimes
spécifiques répréhensibles (actus reus)
Les sous-paragraphes (a) à (e) de
l'article 2 du Statut du TPIR énumèrent cinq différents
modes de perpétration du crime de génocide (textuellement repris
de la Convention sur le génocide). Force est de préciser que ces
actes n'ont pas été explicités dans ladite Convention, ni
dans le Statut. Grâce à la jurisprudence du TPIR, on dispose
désormais de décisions internationales interprétant le
contenu de ces paragraphes avec des précisions particulièrement
instructives.
A. Meurtre de membres du groupe
1. Définition et éléments
constitutifs de cet acte
Selon la jurisprudence du TPIR, le meurtre de membres du
groupe suppose que l'auteur ait donné intentionnellement la mort
à un membre du groupe. Il doit être établi non seulement
que l'accusé était animé de l'intention de
détruire, en tout ou en partie, le groupe visé, mais
également que certains éléments sont réunis. Ces
éléments sont premièrement, l'intention de l'accusé
de donner la mort à un ou plusieurs membres du groupe, la
préméditation n'étant pas requise, deuxièmement
l'appartenance de la victime ou des victimes au groupe ethnique, racial,
national ou religieux visé88(*).
2. Précisions sur l'élément intentionnel
requis dans la commission de cet acte
S'agissant de l'alinéa (a) du paragraphe (2) de
l'article 2 du Statut, tout comme dans la Convention sur le génocide, on
remarque que le Statut du TPIR indique «meurtre» dans la version
française et «killing» dans la version anglaise. La
notion de «killing» retenue en anglais, paraît trop
générale au TPIR, puisqu'elle pourrait comprendre aussi bien les
homicides intentionnels que les homicides non intentionnels, alors que le
«meurtre» retenue dans la version française est plus
précis :89(*)
un «meurtre» n'est réalisé que lorsque l'homicide a
été commis avec l'intention de donner la mort.
Eu égard à la présomption d'innocence et
conformément aux principes généraux du droit, les juges du
TPIR sont d'avis qu'il convient de retenir la version la plus favorable
à l'accusé. Ils ont décidé que ledit alinéa
doit être interprété conformément à la
définition du meurtre donnée par exemple dans le code
pénal rwandais, en son article 311, qualifiant le meurtre d'homicide
commis avec l'intention de donner la mort90(*).
Il est de jurisprudence constante au TPIR que
«meurtre» et «killing» ne sont pas synonymes.
Toutefois, compte tenu du chapeau de l'article II de la Convention et 2(2) du
Statut, il a été décidé qu'il n'y a presque pas de
différence entre les deux versions puisque le terme
«killing» renvoie à l'intention de détruire en
tout ou en partie. La Chambre d'appel dans l'affaire Kayishema et
Ruzindana considère que si l'on interprète le
mot «presque» dans le sens où il existe une différence,
même si minime, entre ces deux termes, cela amènerait à
interpréter les deux termes comme désignant un meurtre
intentionnel mais pas nécessairement prémédité, ce
qui est, selon la Chambre d'appel, le sens à donner au mot
«meurtre»91(*).
B. Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe
1. Considérations générales
Ni la Convention, ni le Statut ne
définissent l'expression « atteinte grave
à l'intégrité physique ou mentale de membres du
groupe ». Le TPIR a jugé qu'on entend par atteinte grave
à l'intégrité physique ou mentale, sans s'y limiter, les
actes de torture physique ou de torture mentale, les traitements inhumains ou
dégradants, le viol, les violences sexuelles, la
persécution92(*).
La notion d'atteinte grave à l'intégrité mentale doit
recouvrir, selon le TPIR, une atteinte plus grave qu'une atteinte mineure ou
temporaire aux facultés mentales de la victime93(*).
Les juges du TPIR, dans leur recherche des
caractéristiques des atteintes physiques et mentales, considèrent
que dans une large mesure, l'expression « atteinte grave à
l'intégrité physique » se passe d'explication. Elle
peut être interprétée comme renvoyant à un acte qui
porte gravement atteinte à la santé de la victime ou qui a pour
effet de la défigurer ou de provoquer des altérations graves de
ses organes externes, internes ou sensoriels94(*). L'expression atteinte grave à
l'intégrité mentale devrait être interprétée
comme des actes aux conséquences plus graves qu'une simple atteinte
mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime95(*). Il n'est donc pas
nécessaire, selon la jurisprudence du TPIR, que l'atteinte grave
incriminée soit permanente ou irrémédiable96(*).
Cette catégorie semble donc recouvrir les violations
graves des droits fondamentaux de la personne ne causant pas
nécessairement la mort de la victime, c'est à dire des actes
inhumains tels que compris dans la définition des crimes contre
l'humanité, pourvu que ces actes soient dirigés contre les
membres du groupe.
2. Inclusion du champ d'application des viols et des violences
sexuelles
On peut constater une tendance de la jurisprudence du TPIR
à inclure également dans le champ de protection, le groupe en sa
qualité de structure sociale. À cet égard, les
développements de la Chambre de première instance I dans le
jugement Akayesu, relatifs à la question de savoir si les
crimes de violences sexuelles commis à grande échelle lors du
génocide rwandais peuvent être qualifiés de crimes de
génocide, sont particulièrement instructifs. Les juges sont
arrivés à la conclusion que ces crimes ne portaient pas seulement
atteinte à l'intégrité physique, mais également
à l'intégrité psychique des victimes97(*). Ainsi et d'après eux,
les effets des atteintes portées ne se limitent pas seulement aux
individus directement touchés mais concernent le groupe dans sa
totalité. Ils considèrent que les violences sexuelles à
grande échelle mettent en marche un processus de destruction au sein du
groupe98(*).
En effet, même si ces violences ne constituent pas un
danger direct pour l'existence physique du groupe, elles portent,
néanmoins atteinte aux relations inter sociales, ce qui menace la
pérennité du groupe en tant que communauté sociale. C'est
pourquoi ils ont admis que de tels actes peuvent relever de l'incrimination du
génocide. Les juges du TPIR ont conclu que les actes de violences
sexuelles entrent non seulement dans le champ des «autres actes
inhumains» (crimes contre l'humanité) et dans le champ «des
atteintes à la dignité de la personne» (crimes de guerre),
mais aussi dans le champ des «des atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale» d'une victime appartenant
à un groupe ciblé en tant que tel (génocide).
C. Soumission intentionnelle du
groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction totale ou partielle
Par ces termes, il faut entendre des moyens de destruction par
lesquels l'auteur ne cherche pas nécessairement à tuer
immédiatement les membres du groupe, mais, vise leur destruction
physique à terme. Ces moyens comprennent, sans s'y limiter, la
soumission d'un groupe à un régime alimentaire de subsistance,
l'expulsion systématique des logements, la réduction des services
médicaux nécessaires en deçà du minimum99(*). Selon la jurisprudence du
TPIR, cette modalité de perpétration est censée englober
des situations qui sont de nature à laisser des membres du groupe mourir
à petit feu100(*)
à savoir des actes qui ne causent pas immédiatement leur mort,
mais qui tôt ou tard entraînent la destruction physique d'au moins
une partie du groupe.
D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe
Selon les juges du TPIR, par mesure visant à entraver
les naissances au sein du groupe, il faut comprendre la mutilation sexuelle, la
pratique de stérilisation, l'utilisation forcée des moyens
contraceptifs, la séparation des sexes, l'interdiction de
mariages101(*). À
propos des conceptions forcées relevant également de cette
catégorie de perpétration, le TPIR a précisé dans
l'affaire Akayesu, que dans le contexte de sociétés
patriarcales où l'appartenance au groupe est édictée par
l'identité du père, l'exemple d'une mesure visant à
entraver les naissances au sein du groupe est celle où, durant un viol,
une femme dudit groupe est délibérément ensemencée
par un homme d'un autre groupe dans l'intention de l'amener à donner
naissance à un enfant qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa
mère102(*).
Le TPIR a aussi noté que les mesures visant à
entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d'ordre physique
mais aussi d'ordre mental. À titre d'exemple, le viol peut être
une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne
violée refuse subséquemment de procréer, de même que
les membres d'un groupe peuvent être amenés par menaces ou
traumatismes à ne plus procréer103(*).
E. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un
autre groupe
La catégorie d'actes incriminés au
sous-paragraphe (e) de l'article II de la Convention est communément
considérée par la doctrine comme une forme de génocide
culturel104(*) :
par le transfert d'enfants du groupe visé un autre groupe, les enfants
concernés sont sortis de leur contexte, ils se familiarisent aux
coutumes des autres groupes et leur langue et leur culture originaires leur
deviennent alors étrangères. De façon
générale, il faut reconnaître que le génocide
rwandais a essentiellement constitué d'actes physiques, c'est pourquoi
la jurisprudence du TPIR ne s'est pas largement prononcée au sujet du
caractère de cet acte de perpétration. Elle s'est pour l'instant
contentée de constater que non seulement la contrainte physique mais
également la contrainte morale peuvent constituer un moyen
coercitif105(*).
SECTION III : Approche du
TPIR sur d'autres actes punissables
Le statut du TPIR, tout comme la Convention de 1948,
criminalise d'autres formes de participation au crime de génocide, en
précisant dans son article 2 (3) que sont punissables non seulement le
crime de génocide mais également les actes tels que l'entente en
vue de commettre le génocide, l'incitation publique et directe à
commettre le génocide, la tentative de génocide
et la complicité. Les jugements du TPIR apportent des enseignements
essentiels, notamment en ce qui concerne l'entente (§ I),
l'incitation (§ II) et la complicité dans le
génocide (§ III).
§ I : L'entente
en vue de commettre le génocide
A. Définition
Le TPIR a défini et
précisé l'importante notion de l'entente en vue de commettre le
génocide prévue à l'article 2(3) b) du Statut et III (b)
de la Convention de 1948. La Chambre de première instance dans l'affaire
Musema a défini l'entente en vue de commettre le
génocide comme une résolution d'agir sur laquelle au moins deux
personnes se sont accordées, en vue de commettre un
génocide106(*).
B. L'élément
moral de l'entente en vue de commettre le génocide
Concernant l'élément moral constitutif de
l'infraction d'entente en vue de commettre le génocide, les juges du
TPIR relèvent qu'il réside dans l'intention concertée de
commettre le génocide ; c'est à dire de détruire, en
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel107(*). Cela montre
que l'élément moral de l'infraction d'entente en vue de commettre
le génocide est identique à celui qui est requis pour
l'infraction de génocide et réside dans l'intention
spécifique de commettre le génocide.
C. L'entente est
répréhensible même si le crime n'a pas été
réalisé
Le TPIR a également eu à statuer sur la question
de savoir si l'entente sera ou non réprimée si le crime de
génocide n'a pas été réalisé. Sur cette
question, le Tribunal a conclu que le crime d'entente en vue de commettre le
génocide est répréhensible même si il n'a pas
été suivi d'effet108(*). Ainsi, l'élément essentiel de
l'infraction d'entente en vue de commettre le génocide est
constitué par l'acte d'entente per se, autrement dit, le
procédé le l'entente et non pas son résultat.
Il importe de noter, tout comme le Tribunal l'a conclu dans
l'affaire Niyitegeka109(*), que la mens rea requise réside dans
l'intention spécifique de commettre le génocide. Ainsi, attendu
qu'il s'agit d'une infraction formelle, l'entente est en soi punissable
même si l'infraction principale n'est pas consommée. Il n'est pas
nécessaire que l'entente soit formelle110(*).
D. La cour ne peut
condamner le génocide et l'entente pour les mêmes faits
Outre la définition et les quelques précisions
sur la notion d'entente en vue de commettre le génocide, le TPIR a eu
aussi à se prononcer sur la question de savoir si le tribunal peut
condamner un accusé pour génocide et pour entente pour les
mêmes faits. Les juges du TPIR, référence faite aux travaux
préparatoires de la Convention sur le génocide, ont conclu qu'un
accusé ne saurait reconnu coupable à la fois de génocide
et d'entente en vue de commettre le génocide pour les mêmes
faits111(*). Cela vient
du fait que l'intention requise pour le crime d'entente en vue de commettre le
génocide est la même que celle requise pour le génocide.
§ II :
L'incitation directe et publique à commettre le génocide
Dans le Statut du TPIR, l'incitation directe et publique est
expressément prévue à l'alinéa (c) du paragraphe 3
de l'article 2, comme un crime particulier, punissable en tant que tel.
En droit romano-germanique, l'incitation est considérée
comme un acte de complicité alors que dans la Common Law, elle
apparaît comme une forme particulière de la commission d'une
infraction donnée ou du moins comme une infraction à
part112(*). On voit bien
là l'influence de la common law dans le Statut. Mais que
signifie « l'incitation directe et publique » et comment
peut-on la démontrer?
La Chambre de première instance I du TPIR dans
l'affaire Akayesu la définit comme le fait de directement
provoquer l'auteur ou les auteurs à commettre le génocide, soit
par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus
ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics soit par des placards ou affiches, exposés au
regard du public, soit par tout autre moyen de communication
audiovisuel113(*).
Signalons que cette incitation doit être directe et publique.
A. L'élément
moral du crime d'incitation à commettre le génocide
L'élément moral du crime d'incitation directe et
publique à commettre le génocide doit être également
prouvé. Selon le TPIR, l'élément moral du crime
d'incitation directe et publique à commettre le génocide
réside dans l'intention de directement amener ou provoquer autrui
à commettre un génocide114(*). Cet élément moral suppose donc la
volonté de créer, par lesdits agissements, chez la ou les
personnes à qui il s'adresse, l'état d'esprit propre à
susciter ce crime. Cela veut dire que celui qui incite à commettre le
génocide est lui-même forcément animé de l'intention
spécifique au génocide115(*).
B. Le caractère
direct et public du crime d'incitation au génocide
Le caractère direct de l'incitation veut que
l'incitation prenne une forme directe et provoque expressément autrui
à entreprendre une action criminelle alors qu'une simple suggestion,
vague ou indirecte, est quant à elle insuffisante pour constituer une
incitation directe116(*). De plus, les juges du TPIR rappellent qu'une
incitation peut être directe et néanmoins implicite117(*). Ils considèrent
toutefois qu'il est approprié d'évaluer le caractère
direct d'une incitation à la lumière d'une culture et d'une
langue données118(*).
Quant au caractère public de l'incitation, il se
matérialise selon le TPIR dans l'affaire Ruggiu, par un appel
à commettre un crime, lancé dans un lieu public, à un
certain nombre d'individus ou encore un appel lancé au grand public par
des moyens tels que les médias de masse, radio ou
télévision par exemple119(*). Les juges du TPIR considèrent que le
caractère public de l'incitation au génocide peut être plus
particulièrement examiné à la lumière de deux
facteurs à savoir le lieu où l'incitation a été
formulée et le fait de savoir si l'assistance a été ou non
sélectionnée ou limitée120(*).
C. L'incitation n'a pas
besoin d'être suivie d'effet
L'incitation directe et publique à commettre le
génocide de l'article 2 du Statut est en effet, pour le TPIR, une
infraction formelle (inchoate offence) qui peut être
réprimée alors même qu'elle n'a pas conduit à la
perpétration effective du génocide.121(*) Cette conclusion est
principalement fondée sur la dangerosité de ce comportement. En
effet, le TPIR note que même si les auteurs de la Convention sur le
génocide ont renoncé à l'idée d'affirmer
expressément le caractère formel de l'infraction d'incitation, il
affirme que le résultat n'est pas nécessaire pour que cette
infraction soit consommée122(*).
§ III : La
complicité dans le génocide
A. Définition
Alors que dans le Statut du TMI de
Nuremberg le principe était déjà admis que la
complicité ou le complot dans la commission d'un crime contre la paix,
d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, est un crime au
regard du droit international et puni en conséquence123(*), la Convention sur le
génocide n'a pas retenu la possibilité d'incriminer la
complicité dans la tentative de génocide, la complicité
dans l'incitation à commettre le génocide ou encore la
complicité dans l'entente en vue de commettre le génocide. Ces
notions semblaient trop vagues à certains États pour tomber sous
le coup de la Convention124(*).
Cette lacune a vite été remédiée
dans la mise en oeuvre de la répression du génocide rwandais par
le TPIR. La notion de complicité n'ayant pas été
définie dans l'article 2 du Statut du TPIR, ce dernier a
procédé à une interprétation de cet article. Il a
retenu la définition de complicité donnée par le code
pénal rwandais, ainsi que les trois premières formes de
participation criminelle prévues à l'article 91 du même
code, en tant que constitutives de complicité dans le
génocide125(*).
Ces trois formes sont la complicité par fourniture de moyens, la
complicité par aide ou assistance sciemment fournie et la
complicité par instigation.
B. La complicité
n'exige pas l'intention spécifique du génocide
L'élément moral de la complicité est en
effet précisément défini par la jurisprudence du TPIR.
L'élément moral de la complicité suppose en
général la conscience chez l'agent, au moment où il agit,
du concours qu'il apporte dans la réalisation de l'infraction
principale126(*). En
matière de génocide, l'intention propre au complice est donc bien
d'aider ou d'assister, en connaissance de cause, une ou plusieurs autres
personnes à commettre un crime de génocide127(*). Les juges du TPIR
considèrent que le complice dans le génocide n'a donc pas
nécessairement à être lui-même animé du dol
spécial du génocide, qui requiert l'intention spécifique
de détruire en tout ou en partie un groupe protégé, comme
tel. Un accusé est complice de génocide s'il a sciemment et
volontairement aidé ou assisté ou provoqué une ou
plusieurs personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou
ces personnes commettaient le génocide, même si l'accusé
n'avait pas lui même l'intention spécifique de détruire le
groupe visé, comme tel128(*).
En somme, pour qu'un accusé soit jugé complice,
il n'est pas nécessaire de faire la preuve de ce qu'il est animé
de l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe
protégé, contrairement à l'incitation à commettre
le crime de génocide. Il est intéressant de mentionner qu'un
complice peut être jugé, même si l'auteur principal de
l'infraction n'a pas été retrouvé ou si une
culpabilité ne peut pas, pour d'autres raisons, être
établie129(*).
Aussi, la même personne ne peut être coupable de génocide et
de complicité pour le même fait130(*).
Enfin, comme nous venons de le voir la contribution du TPIR
dans l'interprétation de la Convention sur le génocide est de
grande envergure. Mais, le fait que le TPIR soit le tout premier tribunal
à avoir procédé à cette interprétation dans
le cadre d'un procès pénal international, justifie que soient non
seulement relevés mais aussi évalués ses apports à
la consolidation et à l'évolution du droit international
pénal substantiel sur le génocide en veillant à les
replacer dans la perspective du développement jurisprudentiel et de la
doctrine pertinente. À ce propos, il faut rappeler que le chapitre
suivant va procéder à une évaluation critique de certains
développements du TPIR sur le crime de génocide.
CHAPITRE III Ó
APPRÉCIATION DE L'APPORT JURISPRUDENTIEL DU
TPIR SUR LE
GÉNOCIDE
Ce chapitre se concentre sur l'analyse de certains
développements substantiels du TPIR relatifs à l'incrimination du
crime de génocide et cherche à démontrer l'importance
qu'ils revêtent pour le développement futur du droit international
pénal. En effet, le TPIR n'a pas seulement appliqué le droit
international, tel qu'il a été incorporé dans son Statut.
Il lui a également donné des nouveaux contours, plus
précis, dans la mesure où il a eu à trancher une multitude
de questions spécifiques. En effet, sa jurisprudence a en quelque sorte
apporté un nouveau souffle à un texte normatif demeuré
inchangé en ses termes depuis 1948. Si importantes que soient les
avancées majeures du TPIR (Section I), dans l'analyse
des jugements du Tribunal, quelques éléments prêtent,
à notre sens, le flan à la critique (Section
II).
SECTION I Ó
Enrichissement de la jurisprudence du droit international pénal
L'absence, jusqu'à la mise en place du TPIR, de
poursuites basées sur le crime de génocide au niveau
international,131(*) et dans une large mesure au niveau
national, a confronté le TPIR à une tâche ambitieuse parce
qu'il ne pouvait pas recourir à des interprétations
déjà communément reconnues du crime de
génocide132(*).
Ainsi, les juges du TPIR devaient non seulement combler ce vide jurisprudentiel
mais aussi tenter d'enrichir la norme condamnant le génocide.
§ IÓ Comblement
du vide jurisprudentiel
Malgré les critiques qui ont été souvent
adressées à la définition même de génocide
contenue dans la Convention de 1948, cette définition a
été reprise et ainsi confirmée dans un ensemble d'autres
instruments internationaux, y compris le Statut133(*).
Certaines limites de cette définition ont
souvent été déplorées. Tout d'abord, pour ce qui
est des groupes visés, cette définition n'est pas
compréhensive, en ce sens que certains groupes restent en dehors de son
champ d'application, par exemple les groupes politiques ou culturels134(*). D'ailleurs, on lui a
reproché également que les qualificatifs mêmes des groupes
visés, qui devraient être nationaux, ethnique, raciaux ou
religieux, soulèvent des problèmes dans la mesure où il
n'existe pas de critères objectifs pouvant servir de
référence à la confirmation de l'un ou de l'autre de ces
qualificatifs135(*).
Il convient pour nous de préciser que les verdicts sans
précédents rendus par le TPIR marquent un tournant décisif
en droit international et signifient clairement que la communauté
internationale fera appliquer la Convention contre le génocide136(*). Par des
précédents importants qu'il a créés, il faut
reconnaître que le TPIR a un rôle historique dans l'univers
juridique. Il est également important de se rendre compte que le TPIR
avance en terrain non exploré, concernant le génocide, en
essayant d'élaborer un système de justice pénale
internationale à partir de rien.
§ II :
Avancées jurisprudentielles significatives
Les juges du TPIR ont non seulement
été les premiers à appliquer la Convention sur le
génocide mais, ils en ont également enrichi la portée,
développant ainsi une jurisprudence progressiste et instructive. Ainsi
l'importante consécration de la vision subjective du groupe
protégé (A), l'interprétation extensive
des actes de génocide jusqu'à y inclure des violences sexuelles
(B), la délicate appréciation de
l'élément intentionnel (C), la qualification de
certains actes de génocide d'infraction formelle (D),
la distinction entre incitation et usage légitime des médias
(E) ainsi que la distinction entre instigation et incitation
(F), constituent des exemples clairs de la contribution de la
jurisprudence du TPIR sur le développement progressif du droit sur le
génocide.
A. La vision subjective du
«groupe protégé» par la Convention sur le
génocide
Devant les divergences doctrinales surgies
autour de la notion de génocide telle qu'elle est établie dans la
Convention, on attendait beaucoup d'une interprétation jurisprudentielle
du TPIR. Les jugements rendus jusqu'à présent par le
Tribunal137(*), ont
donné l'occasion de développer une jurisprudence significative
sur certaines composantes du crime de génocide dont le groupe
protégé.
On sait que l'incrimination vise, au regard tant de la
Convention de 1948 que du Statut du TPIR, des groupes nationaux, ethniques,
raciaux ou religieux en tant que groupés protégés. Il
convient de rappeler que ledit Statut considère en effet que « le
génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux»138(*).
Il importe de remarquer que les jugements rendus par le
Tribunal sont fondamentaux s'agissant de l'analyse et de l'application des
termes de l'article 2 (2) du Statut et par voie de conséquence de
l'article II de la Convention de 1948. Même si on pouvait penser
évident à priori que le groupe visé lors du
génocide rwandais formait un des groupes visés par les textes
(notamment le groupe ethnique), le TPIR a en fait reconnu qu'il existait des
difficultés certaines à les déterminer par rapport
à l'un des groupes recensés.
En prenant acte de ce que les historiens et sociologues
avaient mis depuis longtemps en évidence139(*), les juges du TPIR sont
arrivés à la conclusion que les groupes victimes ne peuvent
exister que dans l'esprit des bourreaux. Ainsi, il est aujourd'hui clair que le
génocide ne présuppose nullement l'existence d'un genos
constitué au sens d'un groupe conscient d'exister aux propres yeux de
ses membres. De même que la discrimination raciale peut exister en
l'absence de race140(*)
et que la discrimination basée sur la religion peut exister envers un
non croyant, de même, la persécution ethnique peut exister en
l'absence de véritable groupe ethnique141(*). En d'autres mots, eu égard au
génocide rwandais, le crime a été commis à partir
du moment où l'auteur du crime a eu l'intention de détruire le
groupe, sans qu'il soit nécessaire d'établir si le groupe existe
ou non de façon objective.
Ainsi, force est de préciser que
l'interprétation de la définition du «groupe
protégé» suivant une conception subjective, celle de
l'auteur du crime, procure un résultat adéquat du concept tel
qu'il a été envisagé par la Convention sur le
génocide et le Statut.
L'évolution jurisprudentielle du TPIR sur la question
de la détermination du groupe marque à notre sens une
évolution sensible du droit international sur le génocide. En
effet, en privilégiant au final l'approche psychologique et subjective
du groupe, cette jurisprudence marque à notre sens la fin d'une lecture
trop classique du droit international et donne tout son sens à la
dynamique normative qui se centre sur l'individu en tant que sujet du droit
international.
Néanmoins et malgré une jurisprudence
de plus en plus riche en matière de génocide, on ne peut pas
affirmer que tout a été éclairé. De plus, puisque
le groupe visé lors des violations commises au Rwanda semble plus facile
à identifier142(*), il apparaît probable que d'autres
développements pourraient avoir lieu à partir de la jurisprudence
du TPIY143(*).
B. Interprétation
extensive des actes de génocide prévus par la Convention
Quand on parle du génocide, l'acte le
plus évident qui n'appelle guère de commentaires, est le
«meurtre de membres du groupe» visé à l'alinéa
a) de l'article II de la Convention sur le génocide ainsi que par
l'article 2 (2)(a) du Statut du TPIR. Beaucoup d'actes d'accusations ne
précisent pas spécifiquement quel sous-paragraphe soutient les
accusations. Cela a été cependant spécifié dans les
jugements du Tribunal. Le TPIR a surtout analysé le meurtre et
l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de
membres du groupe en tant qu'actes de génocide. C'est par
conséquent sur ces derniers points que le TPIR paraît avoir
apporté une contribution significative.
L'expression « atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe »
à l'alinéa b) du même article désigne
également une forme de génocide, bien qu'il subsiste une
ambiguïté quant à l'interprétation de cette
disposition, en ce qui concerne surtout une atteinte grave à
l'intégrité mentale. Le TPIR note que le fait de causer une
atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale à
des membres d'un groupe ne signifie pas nécessairement que l'atteinte
soit permanente et irréversible144(*).
Il existe une certaine controverse quant à cette
opinion. Les États-unis, au moment de la ratification de la
Convention, formulèrent dans une déclaration
interprétative l'observation que le terme «atteinte à
l'intégrité mentale» prévu à l'article II b)
signifie une détérioration permanente des facultés
mentales causée par la drogue, la torture ou par des techniques
similaires145(*). Dans
le projet de Statut de la Cour pénale internationale, le comité
préparatoire nota que la référence à une atteinte
à l'intégrité mentale devait s'étendre d'une
détérioration grave et permanente des facultés
mentales146(*). Il faut
cependant remarquer qu'aucune exigence de permanence ne se trouve dans les
travaux préparatoires de la Convention sur le génocide147(*). Par conséquent et
sur ce point, la clarification du TPIR constitue, à notre sens, une
contribution valable.
De même, concernant l'interprétation que le TPIR
opère des actes de génocide, on constate une tendance de sa
jurisprudence à inclure dans le champ de protection le groupe en sa
qualité de structure sociale. À cet égard les
développements de la jurisprudence du Tribunal sur la question de savoir
si les crimes de violences sexuelles peuvent être qualifiés des
actes du crime de génocide, constituent une contribution majeure
significative sur le développement progressif du droit international sur
le génocide.
En effet, les crimes de violences sexuelles ont souvent
été traités du point de vue de la moralité et non
comme des atteintes à l'intégrité physique et mentale de
la victime148(*). Le
TPIR a fondamentalement contribué à l'évolution du droit
pénal en affirmant que le viol et d'autres actes de violences sexuelles
peuvent être considérés comme une atteinte à
l'intégrité physique ou mentale en tant qu'acte de
génocide lorsqu'elle est commise avec une intention spécifique de
détruire, en tout ou en partie, le groupe protégé. C'est
en se référant donc à l'article 2 (2) (b) que le Tribunal,
lors de l'une de ses importantes innovations, indique que les viols et des
violences sexuelles, en tant qu'atteintes à l'intégrité
physique ou mentale des victimes, peuvent bien être constitutives de
génocide, au même titre que d'autres actes, s'ils ont
été commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe spécifique ciblé en tant que tel.
Cette innovation du TPIR pourrait de prime abord ne pas
paraître très importante attendu que, dès lors qu'elle est
perpétrée dans le cadre d'un génocide, toute atteinte
grave à l'intégrité physique ou mentale d'une victime
expose son auteur à une condamnation pour le fait de génocide.
Cependant, la conclusion dégagée par le TPIR tire son importance
du caractère particulièrement sensible du viol dans un monde
où les droits de la femme ne cessent de s'affirmer. Les femmes
réclament une reconnaissance spécifique de leurs droits aussi
bien que de leur souffrance. C'est ce que le TPIR a fait en qualifiant le viol,
perpétré dans l'intention de détruire le groupe auquel
appartient la victime, de crime constitutif de génocide.
C. La délicate
appréciation de l'élément intentionnel (mens rea)
La norme incriminant le génocide
exige expressément de la part de l'accusé une intention
spécifique, celle de détruire en tout ou en partie un groupe
donné comme tel. La doctrine, les États et les instances
juridictionnelles nationales et internationales ont toujours été
unanimes pour affirmer que cet élément subjectif
spécifique constitue la caractéristique distincte du
génocide par rapport aux autres incriminations et en fait le crime le
plus grave qui soit149(*).
Bien que l'intention spécifique soit
expressément requise par la Convention sur le génocide, elle n'a
pas été définie par cette Convention ni par le Statut du
TPIR. À cet égard, certains auteurs soutiennent qu'il eut
été préférable d'incriminer des politiques dont le
génocide est le résultat objectif afin d'empêcher les
auteurs d'actes de génocide de prétendre qu'ils n'étaient
pas animés d'une telle intention150(*), d'autres soutiennent qu'il faut aussi chercher
cette intention spécifique au niveau de l'agent individuel151(*).
La jurisprudence du TPIR semble avoir adopté une
double approche, en tentant de déduire l'intention spécifique non
seulement à partir de la politique menée mais aussi dans les
actes et propos des accusés. Cette double approche qui se centre
principalement sur la politique menée dans le pays mais aussi sur
l'appréciation de l'intention génocidaire dans les actes et
propos ou omission de l'accusé, apparaît être soutenue par
beaucoup d'auteurs152(*). Du point de vue juridique, ce raisonnement serait
significatif dans la mesure où il cherche l'intention spécifique
sur un certain nombre d'éléments tels que la doctrine
générale du projet politique inspirant les actes susceptibles de
relever de la définition du génocide qui mène à la
recherche de l'intention spécifique au niveau de l'individu. Une telle
approche empêche les criminels d'échapper à la condamnation
simplement, parce que l'intention spécifique à son niveau n'a pas
été facile à prouver.
D. Qualification de
certains actes de génocide d'infraction formelle
Outre le génocide en soi, qui est défini aux
articles II et 2 (2) respectivement de la Convention et du Statut153(*), les articles III et 2 (3)
desdits instruments font une description de quatre actes de génocide
à savoir l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation
directe et publique à commettre le génocide, la tentative de
génocide et la complicité dans le génocide. Force est
cependant de remarquer qu'il n'y a aucun texte sur la tentative applicable
à tous ces crimes dans le Statut du TPIR154(*). Pour ce qui est de la
complicité, il sied de préciser qu'elle n'est pas une infraction
formelle mais une forme de responsabilité qui n'existe qu'à
partir de l'existence d'un fait principal. Toutes ces raisons justifient
pourquoi nous nous intéressons sous ce point, sur l'entente et
l'incitation à commettre le génocide.
L'entente en vue de commettre le génocide et
l'incitation à commettre le génocide sont traitées dans
les jugements du TPIR comme des infractions formelles. C'est à dire que
ce sont des infractions pouvant être commises en dépit du fait que
le crime de génocide auquel elles sont liées n'a pas
été effectivement réalisé. À titre
d'exemple, la personne qui fait un discours public appelant les gens à
la destruction d'un groupe spécifique protégé par la
Convention, sera poursuivie pour incitation directe et publique à
commettre le génocide quelle que soit la façon dont les gens
à qui elle s'adresse ont réagi. La même conséquence
reste vraie quant une personne s'accorde avec une autre à commettre le
génocide. Le résultat n'est requis dans aucun de ces deux cas.
Cette considération de la part du TPIR est une
évolution particulièrement significative du droit international
sur le génocide, et présente deux intérêts majeurs
qui cadrent bien avec le double objectif de la Convention sur le
génocide. D'abord du point de vue répressif, considérer
l'entente en vue de commettre le génocide et l'incitation directe et
publique à commettre le génocide comme des infractions formelles
conduit à faciliter fortement la tâche du Procureur qui aurait
à poursuivre des présumés coupables de ces deux crimes. En
effet, pour que ces crimes soient constitués, il n'est point besoin
d'apporter la preuve du lien de causalité entre lesdits actes et le
génocide155(*).
Ensuite, du point de vue préventif, la qualification de
ces crimes d'infractions formelles pourra contribuer à la
prévention des génocides. Ainsi, les propos incendiaires que l'on
trouve dans l'affaire Ngeze et consorts auraient été
punis avant même la perpétration du génocide au Rwanda. En
fin de compte, il faut remarquer qu'une conception large des actes
générateurs du génocide est totalement compatible avec
l'esprit de la Convention et donne, de surcroît, sa signification au
terme énigmatique «prévention» qui apparaît dans
ladite Convention.
E. Distinction entre
incitation et usage légitime des médias
Au nombre des décisions ayant fait date, on peut
également citer la question cruciale du rôle des médias en
temps de génocide ou de guerre. Dans le procès dit des
médias, le TPIR a donné des indications utiles sur la voie
à suivre pour établir l'équilibre entre la liberté
d'expression qui bénéficie d'une protection internationale et
l'abus d'un tel droit donnant lieu à une incitation directe et publique
à commettre le génocide. Le jugement dit des
« médias » contient des principes importants
concernant le rôle des médias n'ayant pas été
traités au niveau de la justice pénale internationale depuis
Nuremberg156(*).
Le TPIR s'est attaché à déterminer la
distinction entre incitation et usage légitime des médias dans
cette affaire et il considère qu'il est important mais difficile
d'établir une différence entre la discussion sur la conscience
ethnique et la promotion de la haine ethnique ; et que les discours
constituant la haine ethnique résultent de l'ethnicité
stéréotypée combinée avec le
dénigrement157(*). Dans le cadre de l'élaboration du droit, les
juges du TPIR sont arrivés à la conclusion qu'il faut
considérer entre autres l'importance du ton et du contexte158(*), distinguer l'utilisation
à des fins des médias d'information159(*). Les précisions
apportées par le TPIR sur l'incitation et l'usage légitime des
médias sont particulièrement importantes. Il faut noter que la
Chambre d'Appel doit se prononcer sur ce jugement de première instance
en novembre 2007.
F. Éclaircissements
sur la distinction entre instigation et incitation
L'incitation directe et publique à commettre le
génocide est l'une des formes de participation criminelle. En ce sens,
l'incitation directe et publique à commettre le génocide est
très proche de l'instigation. Selon le vocabulaire juridique,
l'instigation est le fait d'inspirer à autrui un acte en
général délictueux ou de le pousser à accomplir un
acte grave160(*).
D'ailleurs pour souligner les rapports étroits qu'entretiennent ces deux
mots, certains auteurs renvoient comme synonyme de l'instigation à
l'incitation161(*).
Nous pouvons sans doute affirmer que la ligne de
démarcation entre ces deux concepts n'est pas tout à fait claire.
Le TPIR y apporté quelques éclaircissements
particulièrement dignes d'intérêt. L'instigation
prévue à l'article 6(1) du Statut ne présente pas le
même caractère direct et public requis dans l'incitation directe
et publique à commettre le génocide prévue à
l'article 2(3) c) du même Statut qui traduit en anglais incitation par
incitement et non plus par instigation.
À la différence de l'incitation directe et
publique à commettre le génocide, la forme de participation
criminelle par instigation consiste dans le fait de provoquer autrui à
commettre une infraction et elle n'est punie que si elle a abouti à la
commission effective de l'infraction voulue par l'instigateur162(*). Il est par
conséquent nécessaire de prouver un lien de cause à effet
entre instigation et l'élément matériel du crime163(*).
SECTION II Ó
Évaluation de certaines interprétations délicates et
contestables
La question de la détermination du groupe se
révèle être d'une importance capitale. Or, il
apparaît qu'elle est très souvent absente des études
menées sur la Convention. À tout le moins, ce qui
caractérise l'ensemble de ces démarches, c'est avant tout la
crainte de voir certains massacres échapper à la qualification de
génocide soit à raison de la difficulté à
définir les quatre catégories de groupes, soit à raison de
la limitation à ces seuls quatre groupes.
Dans les premiers jugements du TPIR, quelques
éléments sur ce point prêtent le flan à la critique.
Ainsi en est-il des développements relatifs à la stabilité
et la permanence du groupe comme critère de protection des quatre
groupes recensés par la Convention. Même si ce point de vue a
changé par la suite depuis l'affaire Rutaganda, il convient
d'en faire une analyse critique pour mieux en apprécier les limites.
§ Unique : La
stabilité et la permanence du groupe protégé
Alors que la vision subjective du
«groupe» est une avancée majeure, sa vision stable est loin
d'être aussi positive. Les juges du TPIR, dans les premiers temps de
leurs activités ont adopté l'avis que le critère commun
existant entre quatre groupes recensés dans la Convention sur le
génocide est l'appartenance héréditaire. Ce dernier
critère implique que l'appartenance à un groupe s'effectue
automatiquement à la naissance, de façon non négociable
et d'une manière continue souvent irrémédiable.
Certains auteurs affirment que cette interprétation du Tribunal n'est
appuyée que sur une référence générale et
inadéquate aux débats de la 6ème commission lors de la III
e session de l'Assemblée générale de
1948164(*).
En effet, il s'agit là d'une proposition fort
discutable. S'il est vrai que l'un des arguments invoqués durant les
débats de 1948 visait à exclure les groupes
«politiques» puisqu'ils ne répondaient pas aux critères
de stabilité et de permanence comme pouvaient le faire les groupes
nationaux, ethniques et raciaux165(*), cette distinction était loin d'être
aussi utile quant vint le temps de discuter des groupes religieux166(*). Même si les
rédacteurs de la Convention avaient initialement voté en
faveur de l'inclusion des groupes politiques au sein de
l'énumération167(*), ce n'est que lors d'un compromis de dernière
minute que la notion des groupes politiques fut abandonnée.
Le raisonnement a contrario des juges est
donc le suivant : la stabilité et la permanence d'un groupe
constituent les critères pour déterminer s'il peut être
victime d'un génocide au sens de l'article 2 du Statut du TPIR et, par
extension, de la Convention de 1948. Ces développements comportent des
contradictions, d'ailleurs mises en évidence par d'éminents
juristes168(*). On peut
acquérir la nationalité par choix, mais aussi autrement, en
fonction par exemple du principe du droit du sol (jus soli), comme on
peut du reste la perdre. Il est même possible d'imaginer une nouvelle
religion, peu stable et permanente, mais néanmoins victime de tendance
de destruction. Ainsi donc, la stabilité et la permanence du groupe ne
conviennent pas pour servir de référence au groupe
protégé par ladite Convention. Par conséquent, on ne peut
que saluer l'évolution de la jurisprudence du Tribunal dans sa nouvelle
approche subjective du groupe protégé.
CONCLUSION
GÉNÉRALE
La consécration de l'incrimination du crime de
génocide est apparue dans un texte juridique à valeur obligatoire
en droit international seulement après la deuxième guerre
mondiale et ce, malgré les efforts précédents de Lemkin.
Bien que la Convention sur le génocide ait eu un double objectif de
«prévention et répression», ce n'est qu'après
qu'un autre génocide ait eu lieu que la prohibition dudit crime a
été efficacement interprétée et appliquée
par une juridiction internationale. Cela montre que la portée du crime
de génocide a évolué d'une manière
répressive plutôt que préventive.
Le génocide est considéré comme le crime
le plus odieux que connaisse l'humanité puisqu'il consiste à
denier à un groupe, national, ethnique, racial ou religieux, le droit
d'exister en tant que groupe. En ce qui concerne la mise en application de
l'incrimination, la souveraineté des États était en grande
partie respectée puisqu' avait été laissé aux
États l'option de poursuivre le crime de génocide dans leurs
juridictions nationales respectives sur base du principe de
territorialité. La compétence d'un tribunal international pour
poursuivre ledit crime a été soumise au consentement des
États. La Convention n'a pas envisagé l'établissement d'un
tribunal international par le Conseil de Sécurité.
Néanmoins, fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, l'institution d'un tribunal ad hoc est un pas
particulièrement important en droit international étant
donné que le tribunal est considéré comme un
mécanisme d'exécution plus efficace et crédible.
Par conséquent, le TPIR a appliqué la Convention de 1948 au
génocide rwandais pour la première fois dans le cadre d'un
procès pénal international, ce qui a abouti à des
développements significatifs en ce qui concerne aussi bien les
éléments constitutifs du crime de génocide que d'autres
aspects essentiels de la définition du crime en question.
Avant de tirer une quelconque conclusion sur le contenu de la
jurisprudence du TPIR relative au crime de génocide, il a
été important d'étudier quelles sources ont
été utilisées pour parvenir à ses résultats.
Une telle vue sur l'utilisation des sources par le TPIR fournit une
perspicacité sur la valeur de sa jurisprudence. À part la
Convention sur le génocide ainsi que son Statut, d'autres sources ont
servi de référence. Le TPIR a maintes fois fait
référence aux travaux préparatoires de ladite Convention,
aux rapports de la Commission du droit international de l'ONU ainsi qu'aux
études des rapporteurs spéciaux mentionnés dans les notes
de bas de page. En somme, puisque sa jurisprudence est fondée sur de
nombreuses sources légales et autres, on peut affirmer que le TPIR
constitue une jurisprudence qui est inattaquable du fait de ses
références légales.
Quant au contenu de la jurisprudence du TPIR, quelques
remarques importantes peuvent être faites. Les juges du TPIR ont
montré que la définition du crime de génocide compte
plusieurs éléments dont le contenu soulève beaucoup de
difficultés quant à leur interprétation. Ils
précisent que la spécificité du génocide par
rapport aux autres crimes contre l'humanité ou crimes de guerre
réside dans des caractéristiques particulières concernant
surtout l'intention constitutive de ce crime ainsi que la nature du groupe
visé.
Dans une perspective de répression du génocide
rwandais et du développement jurisprudentiel, le TPIR a eu à
interpréter les actes de génocide énumérés
par la Convention. À cet effet, il a tôt fait reconnaître
que les termes «killing» en anglais et «meurtre»
en français utilisés pour qualifier le génocide n'ont pas
le même sens. Le terme utilisé dans la version anglaise couvre un
domaine plus large que celui de la version française qui renvoie
strictement à un acte de violence délibérée portant
atteinte à la vie. Il a été par conséquent admis
que le sens à donner à ces termes serait celui d'homicide commis
avec l'intention de donner la mort. Un autre exemple d'une décision bien
raisonnée qui a résulté de l'interprétation
extensive des actes de génocide, est que les actes de violences
sexuelles peuvent constituer des actes de génocide comme tant d'autres
lorsque commis avec l'intention spécifique requise. Ceci est un exemple
clair et particulièrement important du développement du droit
international sur le génocide dans la jurisprudence du TPIR. D'ailleurs,
ce développement a été par la suite retenu par le Statut
de la C.P.I comme faisant partie des actes dudit crime.
En outre, la jurisprudence du TPIR montre que l'intention
spécifique est l'élément du crime d'ordre psychologique le
plus difficile à identifier avec certitude. Eu égard aux
divergences dans la doctrine sur l'appréciation de cet
élément, le TPIR est arrivé à la conclusion
embrassant la double approche qui cherche l'intention spécifique non
seulement chez l'individu mais aussi dans la politique générale
menée au pays. Aussi, cette jurisprudence donne quelques facteurs
à considérer dans l'appréciation de cette intention
spécifique en l'absence d'aveu de la part de l'accusé. Concernant
les preuves de l'intention spécifique, il n'est pas nécessaire
d'établir que le criminel a eu l'intention de réaliser la
complète destruction du groupe. Il n'y a donc aucun seuil
numérique de victimes pour conclure au génocide. De même,
la personne pourrait se voir incriminée pour entente et incitation
à commettre le génocide même si ce dernier n'a pas
été effectivement réalisé.
Beaucoup d'autres questions importantes telles que la notion
du groupe protégé contre le génocide sont largement
débattues dans la jurisprudence du TPIR. Il a été question
de savoir si les quatre groupes protégés devraient faire l'objet
d'une interprétation objective ou subjective. En d'autres termes, la
question s'est posée de savoir s'il fallait accorder plus d'importance
à l'état d'esprit de l'auteur du crime qu'à la
réalité relative au statut de la victime, sur lequel le criminel
peut s'être mépris. Même si les premiers
développements du Tribunal sur cette question vont rapidement montrer
leurs limites, les juges du TPIR ont opéré un changement
progressif mais fondamental dans leur perception en privilégiant une
approche subjective, inédite jusqu'alors en droit international,
accordant une place centrale à l'individu.
Enfin, en conclusion de ce travail, on peut faire la remarque
suivante. Le Secrétaire général de l'ONU a nommé en
juillet 2004 un Conseiller spécial chargé de la prévention
des génocides. Il a pour mission d'alerter le Secrétaire
général et le Conseil de sécurité sur des
situations à risques pouvant conduire à des génocides. Au
delà de l'influence que la jurisprudence du TPIR pourrait exercer aussi
bien sur les législateurs nationaux dont celui rwandais que sur d'autres
juridictions internationales dont la CPI , il n'y a aucun doute que cette
jurisprudence fournira des conseils suffisants à ce Conseiller
spécial sur la prévention des génocides. Ainsi, pour
prévenir le génocide, et contrairement à ce qui s'est
passé au Rwanda, il faudra prendre au sérieux tous ses signes
avant-coureurs. Aux auteurs de discours incendiaires, ou d'actes prenant pour
cible un groupe particulier, il faudra opposer une réaction prompte et
énergique afin d'éviter le pire. En outre, comme nous venons de
le voir, les avancées jurisprudentielles du TPIR sont très
importantes. Mais notre rêve aujourd'hui est de faire en sorte qu'on n'en
ait plus jamais besoin à l'avenir. Ce que nous aimerions, c'est de voir
la mission dissuasive du Tribunal et celle préventive de la
Communauté internationale porter pleinement leurs fruits et non
d'assister à un autre génocide, quand bien même leurs
auteurs feraient l'objet des meilleurs procès au monde.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LÉGAUX
1. Accords de Londres du 8 août 1945 portant Statut du
Tribunal Militaire International
de Nuremberg.
2. La Convention internationale du 9 décembre sur la
prévention et la répression du
crime de génocide telle qu'approuvée par
l'Assemblée générale des Nations Unies,
entrée en vigueur le 11 janvier 1951.
3. La résolution 827(1993) du Conseil de
Sécurité de Nations Unies, du 25 mai 1993
instituant le Tribunal Pénal International pour
l'ex- Yougoslavie, S/Rés. / 827(1993).
4. Le Statut du Tribunal Pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai
1993, tel que modifié à ce jour.
5. La résolution 955(1994) du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, du 8 novembre
1994 instituant le Tribunal Pénal International
pour le Rwanda, S/Rés. / 955(1994).
6. Le Statut du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda, adopté le 8 novembre
1994, tel que modifié à ce jour.
7. Le Statut de Rome instituant la Cour Pénale
Internationale, adopté le 17 juillet 1998,
Doc. N. V. A/CONF.183/9, entré en vigueur le 1
juillet 2001.
II. JURISPRUDENCE
A. Jurisprudence internationale
1. La jurisprudence du TPIR
a. La Chambre de première instance
1. Procureur c. Jean Paul Akayesu, Affaire
noICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre
1998.
2. Procureur c. Jean Kambanda, Affaire
noICTR-97-23-S, Jugement du 4 septembre
1998.
3. Procureur c. Omar Serushago, Affaire
noICTR-98-39, Jugement du 5 janvier 1999.
4. Procureur c. Clément Kayishema et obed
Ruzindana, Affaire noICTR-95-1-T,
Jugement du 21 mai 1999.
5. Procureur c. Georges Enderson Rutaganda, Affaire
noICT-96-3, Jugement du 6
décembre 1999.
6. Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire
noICTR-97-32-I, Jugement du 1 juin 2000.
7. Procureur c. Alfred Musema, Affaire
noICTR-96-13-A, Jugement du 27 février 2000.
8. Procureur c. Ignace Bagilishema, Affaire
noICTR-95-1A-T, Jugement du 7 juin
2001.
9. Procureur c. Elizaphan Ntakirutimana et Gérard
Ntakirutimana, Affaire noICTR-96-
10& ICTR-96-17-T, Jugement du 21 février
2003.
10. Procureur c. Laurent Semanza, Affaire
noICTR-97-20-T, Jugement du 15 mai 2003.
11. Procureur c. Eliezer Niyitegeka, Affaire
noICTR-96-14, Jugement du 16 mai 2003.
12. Procureur c. Juvénal Kajelijeli, Affaire
noICTR-98-44A, Jugement du 1 décembre
2003.
13. Procureur c. Ferdinand Nahimana, J. Bosco Barayagwiza
et Hassan Ngeze, Affaire
noICTR-99-52-T, Jugement du 3
décembre 2003.
14. Procureur c. Jean de Dieu Kamuhanda, Affaire
noICTR-99-54, Jugement du 22
janvier 2004.
15. Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel
Bagambiki et Samuel Imanishimwe,
Affaire no ICTR-99-46, Jugement du 25
février 2004.
16. Procureur c. Emmanuel Ndindabahizi, Affaire
noICTR-01-7, Jugement du 15 juillet
2004.
17. Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, Affaire
no ICTR-01-64, Jugement 17 juin 2004.
18. Procureur c. Aloys Simba, Affaire
noICTR-01-76-T, Jugement du 15 décembre
2005.
19. Procureur c. Athanase Seromba, Affaire
noICTR-2001-66-I, Jugement du 13
décembre 2006.
b. Arrêts et autres décisions de la
Chambre d'appel
1. Hassan Ngeze et Ferdinand Nahimana c.
Procureur, Affaire noICTR-97-27-
AR72&96-11-AR72, Décision sur l'appel
interlocutoire, le 5 septembre 2000.
2. Jean Paul Akayesu c. Procureur, Affaire
noICTR-96-4-A, Arrêt du 1 juin 2001.
3. Clément Kayishema et Obed Ruzindana c.
Procureur, Affaire noICTR-95-1-A, Arrêt
du 1 juin 2001.
4. Alfred Musema c. Procureur, Affaire
noICTR-96-13-A, Arrêt du 16 novembre 2001.
5. Georges Enderson Rutagnda c. Procureur, Affaire
noICTR-96-3-A, Arrêt du 26 mai
2003.
6. Eliezer Niyitegeka c. Procureur, Affaire
noICTR-96-14-A, Arrêt du 9 juillet 2004.
7. J. de Dieu Kamuhanda c. Procureur, Affaire
noICTR-99-54A-A, Arrêt 19 septembre
2005.
8. Elizaphan Ntakirutimana et Gérard Ntakirutimana
c. Procureur, Affaire noICTR-96-
10-A&ICTR-96-17-A, Arrêt du 13 décembre
2004.
9. Juvénal Kajelijeli c. Procureur, Affaire
noICTR-98-44A-A, Arrêt du 23 mai 2005.
10. Laurent Semanza c. Procureur, Affaire
noICTR-97-20-A, Arrêt du 20 mai 2005.
11. Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, Affaire
noICTR-01-64-A, Arrêt du 7 juillet
2006.
12. Mika Muhayimana c. Procureur, Affaire
noICTR-95-1B-A, Arrêt du 21 mai 2007.
2. La jurisprudence du TPIY
1. Procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Maladic,
Affaire noIT-95-5-R61&IT-95-18-
R-61, (Chambre de première instance), Jugement du
26 juillet 1996.
2. Procureur c. Goran Jelisic, Affaire
noIT-1-95-10, (Chambre de première instance),
Jugement du 14 décembre 1999.
3. Procureur c. Tihomir Blastic, Affaire
noIT-95-14, (Chambre de première instance),
Jugement du 3 mars 2000.
4. Procureur c. Radislav Krastic, Affaire
noIT-98-33-T, (Chambre de première
instance), Jugement du 2 août 2001.
5. Radislav Krastic c. Procureur, Affaire
noIT-98-33-A, (Chambre d'appel), Arrêt du 19
avril 2004.
B. Autres jurisprudences
1. Attorney General of Israël v. Adolf Eichmann,
Israël (Cour de district de Jérusalem),
le 12 décembre 1961.
2. X, Procès des grands criminels de
Nuremberg, Affaire Julius Streicher, Vol. 22, p.
502-505.
III. OUVRAGES GÉNÉRAUX
1. BASSIOUNI, M. C., International criminal law, Vol.
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2. BASSIOUNI, M., C., Introduction au droit pénal
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2002.
3. BROWNMILLER, S., Against our will: Men, women and
rape, New York, Simon
and Schuster, 1975.
4. CHALK, F. et JONASSOHN, K., The history and sociology
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Yale Univ. Press, 1990.
5. CHAUMONT, J., M., La concurrence des victimes :
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6. DEXTEHE, A., Rwanda : Essai sur le
génocide, Bruxelles, éditions Complexe, 1994.
7. DOBKINE, M., Proceedings of International Military
Tribunal, Vol. 22, London,
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8. ESSOUNGOU, A. M., Justice à Arusha, Paris,
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conventionnel, Vol. I, Bruxelles, Bruylant,
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10. LATTANZI F. et SCHABAS, W. A, Essays on Rome statute
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Criminal Court, Vol. 1, London, Editrice
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11. LEE, R., S., The international criminal court,
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12. MEGRET, F., Le Tribunal pénal international
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5. BURGORGUE-LARSEN, L., De la difficulté de
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international humanitaire, Bruxelles, Bruylant,
2001, 262 p.
6. DAVID, E., Aspects juridiques de la
responsabilité des différents acteurs dans les
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in BOUSTANY, K. et DORMOY, D.,
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7. DELAPLACE, E., La notion du groupe dans la
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prévenir le crime de génocide :
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10. LA ROSA, A. M. et VILLAPANDO, S., Le crime de
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11. LÜDERS, B., L'incrimination de génocide
dans la jurisprudence des tribunaux
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et le Rwanda, pp. 223-257, in
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12. PAZARTZIS, P., Le crime de génocide devant le
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13. SCHABAS, A. W., Le génocide, in
ASCENSIO, H., DECAUX, E., PELLET, A.,
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Pedone, Paris, 2000, pp. 319-332.
14. SCHABAS, A. W., L'affaire Akayesu et ses enseignements
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in BOUSTANY, K. et DORMOY, D.,
Génocide(s), Bruxelles, Editions Bruylant,
1999, pp. 111-129.
15. VARAUT, J., M., Nuremberg après Nuremberg,
in WIEVIORKA, A., Les procès
de Nuremberg et de Tokyo, Ed. Complexe, pp.
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16. WEN-QI, Z., Poursuite du crime de génocide par
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DORMOY, D., Génocide(s), Bruxelles,
Editions Bruylant, , 1999, pp.131-139.
V. AUTRES SOURCES
A. Les articles, thèses et
mémoires
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no4, septembre, 2005, pp. 989-1006.
2. EGOUNLETY, L., Le système de preuve devant le
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d'Abomey -Calvi (Bénin), Fac. Droit, 2001, 139
p.
3. GASORE, C., De l'étude comparative historico
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siècle, mémoire, Butare, UNR, Fac.
Droit, 2003, 74 p.
4. HERIK VAN DEN, L. J., The contribution of the Rwanda
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Development of international law,
Thèse, Amsterdam, Martinus Nijholff Publishers,
2005, 324 p.
5. MAISON, R., Le crime de génocide dans les premiers
jugements du TPIR, in revue
générale du droit international
pénal, no1, t. 103, 1999, 129-145.
6. MUJYANAMA, M., De la répression symbolique
à l'impunité du crime de génocide,
mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2004.
7. OBOTE-ODORA, A., Complicity as understood through ICTR
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international criminal review, Vol. 22,
no 2, 200, pp. 375-408.
8. VERHOEVEN, J., Le crime de génocide :
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droit international, no1, 1991, pp. 5-
26.
B. ENCYCLOPÉDIES ET DICTIONNAIRES
1. BOUCHET-SALILNIER, F., Dictionnaire pratique du droit
humanitaire, Paris, la
Découverte &Syros, 2000.
2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème
édition, Paris, PUF 2005.
3. CONSEIL DE L'EUROPE, Lexique juridique Anglais-
Français, Strasbourg,
Janvier, 1997.
VI. SOURCES ÉLECTRONIQUES
1. ADJOVI, R. et MAZERON, F., L'essentiel de la
jurisprudence du TPIR, [en ligne
sur] http:/www.ridi.org/adi/dip/tpir/2002.htm
visité le 11 juin 2007.
2. OUA, Rapport sur le génocide au Rwanda,
mai, 2000, 295 p, disponible sur
http://cec.Rwanda2.free.fr/doc/Rapport/OUA/OUA-Rwanda.pdf
visité le 19 juillet
2007.
3. Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda,
états des Affaires, [en ligne sur]
http://www.ictr.org/FRENCH/index.htm,
récente visite le 20 août 2007
4. Texte portant réservation et déclaration des
Ëtats-Unis, lors de la ratification de la
Convention 1948. Disponible sur : http : /
www./crc.org/dih.nsf/NORM/OF926EB9A
8084BEDC125643B005D51B4? Open document, consulté le 30
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5. N.WEIL et A. WIEVIOKA, La construction de la
mémoire de la shoah, en ligne sur
http : //www.
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6. NATIONS UNIES, Une Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide,
[en ligne sur]
http://www.aidh.org/Racisme/G_1onu.htm
visité le 30 septembre 2007.
* 1 Cfr. les rapports du
Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des Droits de l'Homme
des Nations Unies notamment : S/1994/879, S/1994/906 et S/1994/1157 en
annexes de la résolution S/RES/955(1994) du 8 novembre 1994 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies sur la création du Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Voir aussi, H. ASCENSIO, Les
tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in H.
ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, Droit international pénal,
Paris, Éd. A. Pédone, p. 715.
* 2 La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948 entrée en vigueur le 12 janvier
1951(ci-après «la Convention de 1948 ou Convention sur le
génocide »).
* 3 Voir sur cette question
de l'obligation de prévention, les articles d'E. DAVID, Aspects
juridiques de la responsabilité des différents acteurs dans les
événements du Rwanda (avril- juillet 1994), pp. 403-440 et
de M. F. LABOUZ, La réalisation de l'obligation de prévenir
le crime de génocide : réflexions à la lumière
du cas du Rwanda, in K. BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide(s),
Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 386-402
* 4 Voy. La
résolution S/RES/955(1994) du 8 Novembre 1994 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies.
* 5 Cfr. Article1 du Statut du
TPIR adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
le 8 novembre 1994.
* 6 L×article 2
paragraphes 2 et 3 du Statut du TPIR reprend mot par mot, les articles II et
III de la Convention sur le génocide.
* 7 Référence
aux documents antérieurs de l'AGNU qui ont pu qualifier le
génocide de crime, notamment la Résolution 96(9) du 11
décembre qualifiant le génocide de « crime de droit des
gens ».
* 8 Voir Procureur c J.
Paul Akayesu, Affaire no ICTR-96-4-T, (Chambre de
première instance I) 2 septembre 1998, par. 495 ; Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Affaire no
ICTR-95-1-T, (Chambre de première instance) 21 mai 1999, par. 88,
Procureur c. George Rutaganda, Affaire no. ICTR-96-3,
(Chambre de première instance), 6 décembre 1999, par. 46 et
Procureur c. Alfred Musema, Affaire no ICTR-96-13-A,
(Chambre de première instance), 27 janvier 2000, par. 15
* 9L'affaire Akayesu
est en effet le premier jugement international interprétant la
définition internationalement reconnue du crime de génocide, qui
se trouve aux articles II et III de la Convention de 1948 ainsi qu'à
l'article 2 du Statut du TPIR. Il est à noter que certains tribunaux
internes ont interprété des éléments de la
définition. Voir par exemple: Attorney General of the Government of
Israel v. Adolf Eichmann, Israel (Court of District, Jerusalem),
12 December 1961, par. 19.
* 10 N. WEILL et A.
WIEVIORKA, La construction de la mémoire de la shoah Ó
du génocide au procès Eichmann, Éditions
complexe, disponible sur :
httpÓ//www.anti-rev.org/textes/weill94a/index.html,
consulté le 30 juin 2007 et W.A. SCHABAS, Génocide,
in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET, op. cit., note 1,
p. 329
* 11 Voy. Z. WEN-QI,
Poursuite du crime de génocide par le Tribunal pénal
international pour le Rwanda : le crime de génocide dans le cadre
de l'affaire Akayesu, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op.
cit., note 3, p. 132 ; A. M. ESSOUNGOU, Justice à
Arusha, Paris, l'Harmattan, 2006, p. 7 et W. A. SCHABAS,
Génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX, et A. PELLET,
op. cit., note 1, p. 319.
* 12 R. LEMKIN, Axis
rule in occupied Europe, cité par A. DEXTEXHE,
RwandaÓ Essai sur le génocide, Bruxelles,
Éd. Complexe, 1994, p. 15.
* 13 Idem, p.
16.
* 14 C. GASORE, De
l'étude comparative historico- juridique des génocides du
20ème siècle, mémoire, Butare, UNR, Faculté de
droit, 2003, p. 5.
* 15 J. VERHOEVEN, Le
crime de génocide : originalité et
ambiguïté, in Revue belge de droit international,
Bruxelles, Éd. Bruylant, 1991, p. 6.
* 16 M. MUJYANAMA, De la
répression symbolique à l'impunité du crime de
génocide, mémoire, Butare, UNR, Fac. Droit, 2004, p. 19 et
R. NEHENIAH, The Genocide ConventionÓ a commentary,
New York, West publ., 1949, p. 11.
* 17 W. A. SCHABAS, Le
génocide, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET, op.
cit., note 1, p. 319.
* 18 A. M. LA ROSA et S.
VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité : nouveau
regard sur la définition de la Convention sur le génocide,
in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 66.
* 19 Voy. Statut du TMI,
article 6 (c) reproduit in NATIONS UNIES, Le Statut et le jugement
de NurembergÓ historique et analyse, New York, Lake success, 1949,
p. 73. Voir également au même effet, la Charte du Tribunal
Militaire International pour l'Extrême Orient, article 5 (c) reproduite
in GLASER, S., Droit international pénal
conventionnel, Vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 255.
* 20 La proposition avait
pourtant été avancée au cours des travaux
préparatoires, et non retenue: On avait notamment exprimé la
crainte que le crime de génocide puisse être confondu avec les
crimes contre l'humanité. Voy. W.A. SCHABAS, Genocide in
international law: the crime of the crimes, London, Cambridge University.
Press, 2000, p. 71.
* 21 Voir notamment les
Statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda, et même celui de la Cour Pénale Internationale.
* 22 Article II de la
Convention sur le génocide, déjà citée à la
note 2.
* 23 W. A. SCHABAS, Le
génocide, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET,
op. cit., note 1, p. 320.
* 24 Qu'il suffise de
mentionner à cet égard, le Statut du TPIY (article 4), le Statut
du TPIR (article 2), le Statut de la Cour Pénale Internationale
adopté le 17 juillet 1998, art. 6, le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, adopté par la
C.D.I en 1996.
* 25 R. NEHENIAH, The
genocide convention: a commentary, op. cit, note 16, p. 10.
* 26 Voir sur cette question
des critiques de la définition conventionnelle de génocide M. C.
BOUSSIOUNI, Introduction au droit pénal international,
Bruxelles, Bruylant, 2002, p.119 ; K. BOUSTANY et D. DORMOY, Regards
croisés sur le crime, sa prévention et sa répression,
in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p.17 et
P. PAZARTZIS, Le crime de génocide devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda, in P. STELIOS, International
criminal courtÓ a new dimension in international justice,
Athénes-Komotini, Sakkoulas, 2000, p. 200.
* 27 Article 2 du Statut du
TPIR, op. cit., note 5.
* 28 Le paragraphe (a) vise
le génocide lui-même, tel qu'il est défini à
l'article II. Les autres sont l'entente, l'incitation directe et publique, la
tentative et la complicité de génocide.
* 29 Article 6(1) Statut du
TPIR, précité à la note 5.
* 30 Procureur c. Jean
Kambanda, Affaire no ICTR-97-23-S (Chambre de première
instance I), Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, par. 14,
Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8, note 27 du
jugement, par. 8.
* 31 Voy. Procureur c.
J. Paul Akayesu, supra note 8, note 38 du Jugement, pars. 469 et
521.
* 32 A. M. LA ROSA et S.
VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité, in
K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p.
66.
* 33 M. BETTATI, Le
crime contre l'humanité, in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A.
PELLET, op. cit., note 1, p. 300.
* 34 Voy. Statut du TPIY,
article premier, Statut du TPIR, article premier.
* 35 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 469.
* 36 On rencontre cette
double qualification dans plusieurs actes d'accusation dressés par les
Procureurs des tribunaux pénaux internationaux. Voir à titre
d'exemple, Idem, par. 469 in fine.
* 37 Ou ses synonymes :
« nettoyage ethnique» et « épuration ethnique»; en
anglais : « ethnic cleansing». Voir détails sur ce
sujet, D. PETROVIC, Ethnic cleansing : an attempt at methodology,
in journal européen de droit international, Vol. V, 1994, pp.
342-359. Cet auteur a minutieusement systématisé les
différentes manifestations de la purification ethnique dans la
pratique.
* 38 Ainsi, certaines
mesures administratives (comme les renvois des fonctionnaires du secteur
public) des attaques à l'identité culturelle du groupe ou des
harcèlements mineurs ne peuvent constituer l'élément
matériel du génocide. Ils peuvent toutefois être pris en
compte pour démontrer l'intention génocidaire. Voir A. M. LA ROSA
et S. VILLAPANDO, Le crime de génocide revisité, op.
cit., note 32, p. 70.
* 39 Ibidem.
* 40 C.
NDONDERA, Les problèmes d'application des règles du DIH dans
les conflits armés non internationaux, cité par
M. MUJYANAMA, op. cit, note 16, p.14.
* 41 F. BOUCHET-SALILNIER,
Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 2ème éd.,
Paris, La découverte et Syros, 2000, p. 248
* 42 Ce droit est aussi
nommé le droit de Genève suite au nom de cette ville qui a
été le lieu de signature et de négociation des conventions
de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977. Voir détails
sur ce sujet, M. MUJYANAMA, op. cit., note 16, p. 15.
* 43 Idem, p.
16.
* 44 NATIONS UNIES, op.
cit., note 19, p. 3.
* 45 Idem, p. 6.
* 46 J. VERHEOVEN, Le
droit international pénal de Nuremberg, acquis et
régressions, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 17. Voir aussi M. C.
BASSIOUNI, op. cit., note 26, p. 121.
* 47 J. M. VARAUT,
Nuremberg après Nuremberg, in A. WIEVIORKA, Les
procès de Nuremberg et Tokyo, Éd. Complexe, p. 270.
* 48 Statut du Tribunal
Militaire International, communément appelé Statut de Nuremberg,
adopté le 8 août 1945, art. 6 (c). Voir à cet égard
NATIONS UNIES, op. cit., note 19, p. 101.
* 49 J. M. VARAUT,
Nuremberg après Nuremberg, op. cit., note 47,
p. 272.
* 50 H. ASCENSIO, Les
tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in H.
ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET, op. cit., note 1, p. 715.
* 51 Ibidem.
* 52 Voir la
Résolution S/ RES. /827(1993) instituant le TPIY adoptée par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies le 25 mai 1993.
* 53 Nullum crimen,
nulla poena sine lege praevia : par cet adage on entend qu'il n'y a
ni crime ni peine sans texte légal.
* 54 H. ASCENSIO, Tribunaux
ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, in H. ASCENSIO, E.
DECAUX et A. PELLET, op. cit. , note 1, p. 721.
* 55 Voir la
Résolution S/RES/995(1994), précitée à la note
4.
* 56 Si l'on attend beaucoup
de la jurisprudence du TPIR sur le génocide, il n'est pas sans
intérêt de préciser qu'on retrouve des incriminations
fondées sur le génocide dans le contexte du TPIY. Dans le cadre
de l'examen des actes d'accusation aux termes de l'article 61 du
Règlement de procédure et de preuves dans l'affaire Karadzic
et Mladic, la Chambre de première instance I s'est
interrogée sur le caractère génocidaire de la politique de
purification ethnique (Procureur c. Radovan Karadzic et Ratko Mladic,
Affaire n°IT-95-5-R61&IT-95-18-R-61). Voir aussi l'affaire Procureur c.
Goran Jelisic, Affaire n°IT-1-95-10(Chambre de première instance)
Jugement du 14 décembre 1999 où l'accusé a
été acquitté pour le crime de génocide en raison de
manque de preuve suffisante de l'intention spécifique
caractéristique principale pour la qualification du crime de
génocide. La Chambre n'est pas entrée dans l'examen de la
question des actes imputés comme des actes de génocide (voir par.
108 du jugement).
* 57 Dans leur
interprétation, les juges du TPIR ont surtout fait
référence à l'historique du projet de la Convention, aux
prises de position d'organisations internationales ainsi qu'à la
doctrine. Voir à cet égard, B. LÜDERS, L'incrimination
de génocide dans la jurisprudence des juridictions pénales
internationales pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, in M.
CHIAVARIO, La justice pénale internationale entre le passé et
avenir, Paris -Milan, Dalloz-Giuffrè Editore, 2003, p. 225.
* 58 Cfr. Procureur c.
Jean Kambanda, supra note 30, par. 16 ; Eliezer
Niyitegeka c. Procureur, Affaire no ICTR-96-14-A, (Chambre
d'appel) Arrêt du 9 juillet 2004, par. 53.
* 59 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 495 ; Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
88, Procureur c. Georges E. Rutaganda, supra note 8, par. 46
et Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 15.
* 60 Voir Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note
8, par. 88,
* 61 Cfr. Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8, par. 46, Procureur c. Alfred
Musema, supra note 8, par. 15.
* 62 Cfr. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 497. Voir également
Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, par. 89 ; Procureur c. Ignace Bagilishema,
Affaire no ICTR-95-1A-T, (Chambre de première instance)
Jugement du 7 juin 2001, par. 55, Procureur c. Alfred Musema,
supra note 8, par. 154. Voir aussi dans le même sens Georges
E. Rutaganda c. Procureur, Affaire no ICTR-96-3-A, (Chambre
d'appel) Arrêt du 26 mai 2003, par. 523 ; Eliezer Niyitegeka c.
Procureur, supra note 58, pars. 51-53 ; Procureur c.
Emmanuel Ndindabahizi, Affaire no ICTR-01-71 (Chambre de
première instance) Jugement du 15 juillet 2004, pars. 453-454 ;
Procureur c. Aloys Simba, Affaire no ICTR-01-76-T (Chambre
de première instance) Jugement du 15 décembre 2005, par. 412.
* 63 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 498 et 517. Voir aussi
Procureur c. Elizaphan et Gérard Ntakirutimana, Affaire
no ICTR-96-10&ICTR-96-17-T, (Chambre de première
instance) 21 février 2003, par. 784 ; Procureur c. Laurent
Semanza, Affaire noICTR-97-20-T, (Chambre de première
instance), 15 mai 2003, par. 311 ; Georges E. Rutaganda c. Procureur,
supra note 62, par. 524 ; Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur,
Affaire noICTR-01-64 (Chambre d'appel) Arrêt du 7 juillet
2006, par. 39
* 64 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 498. Il est à noter que
cette définition a été reprise et appliquée dans
d'autres jugements, citons entre autres Procureur c. Clément
Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 91 et 92 ;
Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars.
59-63 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, pars.
164-167 et Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62,
pars. 60-65.
* 65 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 523. Voir également
Georges E. Rutaganda c. Procureur, supra note 62, pars.
526-530 ; Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, supra note
63, par. 44 ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c.
Procureur, Affaire noICTR-95-1-A, (Chambre d'appel) Arrêt
du 1 juin 2001, par. 158.
* 66 Cfr. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 523. Voir aussi dans le même
sens Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, Affaire
noICTR-01-64, (Chambre de première instance) Jugement du 17
juin 2004, par. 252 ; Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel
Bagambiki et Samuel Imanishimwe, Affaire no ICTR-99-46 (Chambre
de première instance) Jugement du 25 février 2004, par.
663 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, Affaire
noICTR-98-44A, (Chambre de première instance) Jugement du 1
décembre 2003, pars 804, 805 ; Clément Kayishema et Obed
Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par. 164.
* 67 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 523-524. Voir également
Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 166 ;
Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, pars. 93 et 527 ; Procureur c. Laurent
Semanza, supra note 63, par. 313 ; Procureur c. Jean de
Dieu Kamuhanda, Affaire no ICTR -99-54, (Chambre de
première instance) Jugement du 22 janvier 2004, par. 623 ;
Sylvestre Gacumbitsi c. Procureur, supra note 63, pars. 40,
41 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, par. 159 ; Muhayimana Mikaël c. Procureur,
Affaire no ICTR-95-1B-A (Chambre d'appel) Arrêt du 21 mai
2007, par. 31.
* 68 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 533 ; Voir également
Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8,
par. 63. Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, pars.
61-63 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.
167 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par.
313.
* 69 Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
527 ; Procureur c. Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66,
par. 252 ; Jean de Dieu Kamuhanda c. Procureur, Affaire
no ICTR-99-54A-A, (Chambre d'appel) Arrêt du 19 septembre
2005, pars. 80, 82 ; Georges Rutaganda c. Procureur,
supra note 62, par. 525 ; Laurent Semanza c. Procureur,
Affaire no ICTR-97-20, (Chambre d'appel) Arrêt du 20 mai 2005,
pars. 261-262 ; Procureur c. Aloys Simba, supra note
62, par. 413.
* 70 Hassan Ngeze et
Ferdinand Nahimana c. Procureur, Affaire no ICTR
97-27-AR72&ICTR96-11-AR72 (Chambre d'appel) Décision sur l'appel
interlocutoire, le 5 septembre 2000. Dans ce cas d'espèce, la
défense demandait le rejet des accusations au motif que le TPIR n'avait
pas compétence pour juger l'accusé puisque les
événements allégués par le Procureur
s'étaient produits avant le 1er janvier 1994, date du
début de la compétence rationae temporis du Tribunal.
* 71 Clément
Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, par.
138 ; Georges Rutaganda c. Procureur, supra note 62,
par. 525, Laurent Semanza c. Procureur, supra note 63, par.
260 in fine.
* 72 Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, pars. 94 et
276
* 73 Cfr. à ce point
Laurent Semanza c. Procureur, supra note 69, par. 260 in
fine ; Clément Kayishema et Obed Ruzindana c.
Procureur, supra note 65, par. 138 ; Georges Rutaganda
c. Procureur, supra note 62, par. 525.
* 74 Citons entre autres F.
CHALK et K. JONASSOHN, The history and sociology of genocide, London,
Yale University Press, 1990, p. 11; W. A. SCHABAS, op. cit., note 20,
p. 103. Selon ces deux auteurs, « les termes de la Convention sont si
restrictifs de façon qu'aucun des massacres de génocide commis
depuis son adoption en 1948 est couvert par elle». Voir aussi J. MICHEEL
CHAUMONT, La concurrence des victimes : génocide,
identité et reconnaissance, Édition la découverte,
Paris, 2002, p. 208 qui émet des objections par rapport à la
définition conventionnelle du génocide. Ainsi, en ce qui concerne
l'identification du groupe victime de génocide, il parle du
caractère imprécis des termes de la Convention.
* 75 Procureur c. C.
Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par. 98, Procureur
c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur
c. Alfred Musema, supra note 8, par. 161 ; Procureur c
Jean de Dieu Kamuhanda, supra note 67, par. 630. Voir
aussi pour le TPIY Procureur c. Coran Jelisic, Affaire no IT-95-10-T,
(Chambre de première instance I) Jugement du 14 décembre 1999,
pars. 69-70.
* 76 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 510 ; Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par 162.
* 77 Idem, pars.
511, 516 et 701.
* 78 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 516 et 702. Voir
également dans le même sens Procureur c. Alfred Musema,
supra note 8, pars. 160-163
* 79 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 521. Voir aussi Procureur c. Eliezer
Niyitegeka, Affaire noICTR-96-14, (Chambre de première
instance) Jugement du 16 mai 2003, par. 410 ; Procureur c. Alfred
Musema, supra note 8, par.165.
* 80 Voy. Eliezer
Niyitegeka c. Procureur, supra note 58, par. 53 ;
Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan
Ngeze, Affaire noICTR-99-52-T, (Chambre de première
instance) Jugement du 3 décembre 2003, par. 948.
* 81 Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8, par. 60 ; Procureur c.
Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra
note 80, par. 948 ; Procureur c. Laurent Semanaza, supra
note 63, par. 312 ; Procureur c. Ignace Bagilishema,
supra note 62, par. 61 ; Procureur c. Alfred Musema,
supra note 8, pars. 153, 154,165 ; Eliezer Niyitegeka c.
Procureur, supra note 58, pars. 50-51
* 82 Voir à cet
égard Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8,
par. 513 ; Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, par. 98 ; Procureur c. Omar Serushago, Affaire
no ICTR-98-39, (Chambre de première instance), Jugement du 5
février 1999, par. 26.
* 83 Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 :« chacun de
ces concepts (nation, ethnie, race, religion) doit être
apprécié à la lumière du contexte politique, social
et culturel donné.»
* 84 La Chambre note que les
concepts de nation, d'ethnie, de race et de religion ont fait l'objet de
nombreuses recherches et qu'il n'existe pas, en l'état, de
définitions précises, généralement et
internationalement acceptées. Voir Procureur c. Georges
Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c. Alfred
Musema, supra note 8, par. 161.
* 85 Procureur c. Ignace
Bagilishema, supra note 62, par. 65.
* 86 Ibidem :
« il se peut qu'un groupe ne soit pas défini avec précision
et qu'il soit difficile de déterminer avec certitude si une victime
était membre ou non d'un groupe protégé. Au surplus, les
auteurs de génocide peuvent définir le groupe visé d'une
façon qui ne correspond pas tout à fait à l'idée
que l'on fait généralement du groupe ou à celle que s'en
font d'autres couches de la société. Cela étant, la
Chambre est d'avis que si, au vu des éléments de preuve
présentés, la victime est regardée par l'auteur du crime
comme appartenant à un groupe protégé, le tribunal devrait
la considérer comme membre d'un groupe protégé aux fins du
génocide». Voir aussi Procureur c. Laurent Semanza,
supra note 63, par. 317 ; Procureur c. Juvénal
Kajelijeli, supra note 66, par. 813, Procureur c. Emmanuel
Ndindabahizi, supra note 62, pars. 466-469.
* 87 Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8, par. 56 ; Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par. 161 ; Procureur c.
Laurent Semanza, supra note 63, par. 317 ; Procureur c.
Sylvestre Gacumbitsi, supra note 66, par. 254 ;
Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par.
811 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62,
par. 65.
* 88 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500, 501. Voir également
Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, par. 103 ; Procureur c. Georges Rutaganda,
supra note 8, pars. 49,50 ; Procureur c. Alfred Musema,
supra note 8, par. 155 ; Procureur c. Ignace
Bagilishema, supra note 62, pars. 55, 57, 58 ; Procureur
c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 319 ;
Clément Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur,
supra note 65, pars. 150-151
* 89 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, pars. 500-501.
* 90 Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8 par. 50. Voir aussi Procureur
c. Alfred Musema, supra note 8, par. 155 ; Procureur c.
Ignace Bagilishema, supra note 62, pars. 57-58
* 91 Clément
Kayishema et Obed Ruzindana c. Procureur, supra note 65, pars
150-151. Voir aussi Procureur c. Laurent Semanza, supra note
63 par. 319 ; Procureur c. A. Simba, supra note 62, par.
414.
* 92 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 504 ; Procureur c.
Georges Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c.
Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 59.
* 93 Procureur c.
Laurent Semanza, supra note 63, par. 321.
* 94 Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
109. Voir aussi Procureur c. Athanase Seromba, Affaire no
ICTR-2001-66-I (Chambre de première instance) Jugement du 13
décembre 2006, par. 317.
* 95 Procureur c.
Clément. Kayishema et Obed. Ruzindana, supra note 8, par.
113 ; Procureur c. Athanase. Seromba, supra note 94,
par. 317.
* 96 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 502 ; Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
108 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par.
51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.
156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62,
par. 59 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63,
pars. 320-322 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli,
supra note 66, p. 815.
* 97 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 706-707,731-734. Voir
également Procureur c. Clément Kayishema et Obed
Ruzindana, supra note 8, par. 108, Procureur c. Alfred
Musema, supra note 8, par. 156 ; Procureur c. Georges
Rutaganda, supra note 8, par. 51 ; Procureur c. Ignace
Bagilishema, supra note 62, par. 59.
* 98 Dans le jugement de
l'affaire Akayesu, la Chambre de première instance I du TPIR a
exposé dans le cadre de l'appréciation juridiques des crimes de
violences sexuelles ce qui suit, Procureur c. J. Paul Akayesu,
supra note 8, par. 731 :«Au vu de l'ensemble des
éléments de preuve qui lui ont été
présentés, la Chambre est convaincue que les actes de viols et de
violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement
dirigés contre les femmes tutsies[.....]». «Les viols des
femmes tutsies avaient un caractère systématique, dirigés
contres les femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée
à un hutu, a déclaré à la Chambre qu'elle n'a pas
été violée parce que son identité ethnique
était inconnue [......]» Cette représentation de
l'identité ethnique par le sexe montre très clairement que les
femmes tutsies ont été assujetties à des actes de violence
sexuelle du seul fait qu'elles étaient tutsies» (Idem,
par. 732). «[... ] la Chambre estime que, dans la majorité des
cas, les viols des femmes tutsies à Taba ont été
accompagnés de l'intention de tuer ces femmes. [ .... ] En ce sens, il
apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences
sexuelles correspondent, au même titre que d'autres atteintes graves
à l'intégrité physique ou mentale commises à
l'encontre des Tutsis, à la volonté de faire souffrir et mutiler
les Tutsis avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le
groupe tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres. »
Idem, par. 733). Voir également Procureur c. Sylvestre
Gacumbitsi, supra note 66, pars. 291-292. Dans ce dernier
jugement la Chambre a conclu que les violences sexuelles constituent une
atteinte grave à l'intégrité physique. Cela n'avait pas
été spécifié dans le jugement Akayesu.
* 99 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 505-506. Voir également
Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 52 ;
Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 157.
* 100 Voy. Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
114.
* 101 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 507-508. Voir aussi
Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana,
supra note 8, par. 117, Procureur c. Georges Rutaganda,
supra note 8, par. 53, Procureur c. Alfred Musema,
supra note 8, par. 158. Bien sûr ces actes ne constituent pas
eux-mêmes le crime de génocide, mais bien s'ils sont
accompagnés du dol spécial requis pour le crime de
génocide.
* 102Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 508.
* 103 Idem, pars.
508-509. La Chambre de première instance II du TPIR a
expressément confirmé la jurisprudence de la Chambre de
première instance I dans Procureur c. Clément Kayishema et
Obed Ruzindana, supra note 8, par. 117. Voir également
Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par. 53 ;
Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par. 158.
* 104 Le génocide
culturel peut être constitué par le transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe, un acte visant la disparition des
traits caractéristiques du groupe dans les nouvelles
générations. Il peut aussi constituer en une politique
d'assimilation qui, sans porter atteinte à l'intégrité
physique des membres du groupes, cherche à le détruire comme tel
en interdisant par exemple l'usage de sa langue, l'observance de ses cultes
autochtones, le respect de ses us et coutumes et les manifestations
culturelles de ce groupe. Selon le philosophe sociologue J. Michel CHAUMONT, le
génocide culturel ainsi défini serait plutôt
qualifié d'ethnocide. Voir J. M. CHAUMONT, op. cit., note 74,
p. 208. Voir aussi A. M. LA ROSA et S. VILLALPANDO, op. cit., note 18,
p. 79.
* 105 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 509 :« [...] Il ne
s'agit pas seulement de sanctionner un acte direct de transfert forcé
physiquement, mais aussi de sanctionner les actes de menaces ou traumatismes
infligés qui aboutiraient à forcer le transfert d'enfants d'un
groupe à un autre.» Dans le même sens, Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
118 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8,
pars. 53-54, Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.
159.
* 106 Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par. 191. Voir également
Procureur c. Gérard Ntakirutimana et Elizaphan Ntakirutima,
supra note 63, par. 798, Procureur c. Eliezer Niyitegeka,
supra note 79, par. 423 et Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean
Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80,
pars.1041-1042 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli,
supra note 66, par. 787 ; Procureur c. Athanase Seromba,
supra note 94, par. 345.
* 107 Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par.192.
* 108 Idem, pars.
193-194. Voir dans le même sens Procureur c. Ntakirutimana
Gérard et Elizaphan Ntakirutimana, supra note 63, par.
789 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note
66, par. 788.
* 109 Procureur c.
Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 423.
* 110 Procureur c.
Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra
note 80, par. 1047.
* 111 Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, par. 198. Voir également
Procureur c. Juvénal Kajelijeli, supra note 66, par.
791.
* 112 L. EGOUNLETY, Le
système de preuve devant le TPIR, mémoire, Université
d'Abomey- Calavi (Bénin), Fac. de Droit, 2001, p. 59.
* 113 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, op. cit., note 8, par. 559. Voir également
dans le même sens Procureur c. Ferdinand Nahimana, J. Bosco
Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra note 80, par.1017
* 114 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 560.
* 115 Voir à cet
égard Procureur c. Georges Ruggiu, Affaire no
ICTR-97-32-I, (Chambre de première instance) Jugement du 1 juin 2000,
par. 14, Procureur c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par.
431 et Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan
Ngeze, supra note 80, par. 1012.
* 116 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 557.
* 117 Procureur c.
Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.
* 118 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, pars. 557-558. Voir également
Procureur c. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan
Ngeze, supra note 80, par.1011.
* 119 Procureur c.
Georges Ruggiu, supra note 115, par. 17. Voir aussi Procureur
c. Eliezer Niyitegeka, supra note 79, par. 431.
* 120 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 556.
* 121 Idem, par.
551. Voir détails sur la notion d'infraction formelle, R. MERLE et A.
VITU, Traité de droit criminel, Tome I, 7ème
édition, Paris, Éd. Cujas, 1997, pp 514-517.
* 122 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 558. Voir dans le même sens
Procureur c. Jean Bosco Barayagwiza, Ferdinand Nahimana et Hassan
Ngeze, supra note 80, par. 1013.
* 123 Statut du TMI de
Nuremberg du 8 août 1945, article 6 «... les dirigeants,
organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à
l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté
ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus
définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes
personnes en exécution de ce plan».
* 124 Voy. W. A. SCHABAS,
op. cit., note 20, p. 57.
* 125 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 537, voir également dans
le même sens Procureur c. Alfred Musema, supra note 8,
par. 179 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63,
par. 395.
* 126 Y. JUROVICS,
L'appréhension de la notion de génocide, in L.
BURGOGUE-LARSEN, La répression internationale du génocide
rwandais, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 226.
* 127 Procureur c. Jean
Paul Akayesu, supra note 8, par. 540, Elizaphan Ntakirutimana
et Gérard Ntakirutimana c. Procureur, Affaire nos
ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, Arrêt du 13 décembre 2004, par.
364.
* 128 Procureur c.
Alfred Musema, supra note 8, pars. 181-183 ; Procureur
c. Ignace Bagilishema, supra note 62, par. 71 ;
Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63, par. 394.
* 129 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 531.
* 130 Idem, par.
532. Voir également Procureur c. Hassan Ngeze, Jean Bosco
Barayagwiza et Ferdinand Nahimana, supra note 80, par.
1056 ; Procureur c. Athanase Seromba, supra note 94,
par. 343.
* 131 La Cour
Internationale de Justice ne s'était pas encore prononcée sur le
fond de l'affaire relative à l'application de la Convention sur le
génocide. Celle-ci avait été déposée devant
elle en 1993 par la Bosnie-Herzégovine à l'encontre de la
République fédérale de la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro). Voy. S. BOURGON, La répression
pénale internationaleÓ l'expérience des tribunaux
ad hoc, in P. TARVERNIER et L. BURGORGUE-LARSEN, Un
siècle du DIH, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 130.
* 132 Cfr. B. LÜDERS,
L'incrimination de génocide dans la jurisprudence des tribunaux
pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda,
in M. CHIAVARIO, op. cit, note 57, p. 225
* 133 Elle figure non
seulement dans les Statuts des deux tribunaux ad hoc, article 2 du
Statut du TPIR et article 4 du Statut du TPIY, mais aussi dans le Statut de la
C.P.I, article 6. Pour un commentaire sur ce dernier article, voir F. LATTANZI
et W. A. SCHABAS, Essays on the Rome Statute of International Criminal
Court, Vol. 1, Éditrice Sirente, 1999, pp. 105-137
* 134 Voy. P.
PAZARTZIS, op. cit., note 26, p. 200.
* 135 Voy. K. BOUSTANY et
D. DORMOY, Regards croisés sur le crimeÓsa
prévention et répression, in K. BOUSTANY et D.
DORMOY, op. cit., note 3, p. 17.
* 136 Le Groupe
international d'Éminentes personnalités nommées par
l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernements de l'OUA
souligne avec raison qu'il ne faut pas minimiser les contributions
réelles du TPIR «Tout d'abord, la première condamnation
qu'il prononça à l'égard d'un bourgmestre local(maire)
Jean Paul Akayesu, l'a été pour motif de
génocide, ce qui en fit le premier tribunal international à
prononcer une condamnation pour le pire d'entre tous les crimes, le TMI de
Nuremberg n'avait pas le mandat pour le crime de génocide.» Cfr.
Rapport sur le génocide au Rwanda, mai 2000, p.178, point 18.18 [en
ligne] httpÓ//cec.Rwanda2.free.fr/doc/Rapport_OUA/OUA-Rwanda.pdf
consulté le 19 juillet 2007.
* 137 Jusqu'à
présent, seules 27 affaires ont été achevées par le
TPIR dont 22 condamnations et 5 acquittements. Il convient de préciser
que la Chambre de première instance du TPIR a rendu d'autres 6 jugements
qui font aujourd'hui objet d'appels devant la Chambre d'appel du même
Tribunal. Disponible sur
http://www.ictr.org/FRENCH/index.htm
consulté le 23 juillet 2007.
* 138 Cfr. Article 2§2
du Statut du TPIR, cité à la note 5.
* 139 Citons à titre
d'exemple quelques auteurs comme J. M. CHAUMONT, op. cit.,
note 74, pp. 251-264 ; M. C. BASSIOUNI, International criminal
law, Vol. III, New York, Transnational Publisher, 1987, pp. 52-55.
* 140 L. BURGORGUE-LARSEN,
De la difficulté de réprimer le génocide
rwandais, in P. TAVERNIER et L. BURGORGUE-LARSEN, op.
cit., note 131, p. 176.
* 141 Inexistant en soi, le
groupe ethnique peut exister cependant bel et bien de facto dans
l'esprit des autorités et des auteurs du crime de génocide. Voir
détails, supra note 140.
* 142 Les juges du TPIR ont
établi que le groupe ciblé dans le génocide rwandais
constituait un groupe protégé par la Convention sur base des
critères aussi bien objectifs que subjectifs, en indiquant que le groupe
visé avait depuis longtemps été considéré
comme un groupe ethnique. Les critères objectifs étaient toutes
les classifications officielles portant mention d'ethnie et ceux subjectifs
étaient l'identification de ce groupe par les criminels comme un groupe
ethnique. Cfr. Procureur c. Jean Paul Akayesu, supra note 8,
pars. 171, 284, 285, 702.
* 143 Signalons que le TPIY
a qualifié le 2 août, les massacres de 7000 à 8000
Bosniaques commis par les Serbes en 1995 à Srebrenica, de
génocide. C'était lors de jugement Radislav Krastic
(décision confirmée lors du passage en appel de la même
affaire le 19 avril 2004). Cfr. Prosecutor v. Radislav Krastic,
Affaire no IT-98-33(Chambre de première instance) Jugement du
2 août 2001, pars. 559 et 560. Voir aussi l'arrêt de la Chambre
d'appel de 19 avril 2004, pars. 23 et 28.
* 144 Voy. Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 502 ; Procureur c.
Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 8, par.
108 ; Procureur c. Georges Rutaganda, supra note 8, par.
51 ; Procureur c. Alfred Musema, supra note 8, par.
156 ; Procureur c. Ignace Bagilishema, supra note 62,
par. 59 ; Procureur c. Laurent Semanza, supra note 63,
pars. 320-322 ; Procureur c. Juvénal Kajelijeli,
supra note 66, par. 815.
* 145 Cfr. Texte portant
réservation et déclaration des États-Unis sur la
Convention de 1948 disponible sur
http://www.icrc.org/dih.nsf/NORM/0F926EB9A8084BEDC125643B005D51B4?OpenDocument
consulté 30 juillet 2007.
* 146 Voy. R. S. LEE,
The international criminal court, Ardsley, Transnational Publishers,
2001, p. 50.
* 147 R. NEHENIAH, op.
cit., note 16, p. 9.
* 148 Voy. W. A. SCHABAS,
op. cit., note 20, p. 162. Voir également S. BROWNMILLER,
Against our will Ó Men, women and rape, New York,
Simon and Schuster, 1975, p. 94.
* 149 Voy. L.
BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179. Voir aussi J.
VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 16 ; A. M. LA ROSA et
S. VILLALPANDO, op. cit. , note 18, p. 85.
* 150 Citons inter
alia J. VERHOEVEN, op. cit. , note 15, p. 17.
* 151 Voy. W. A. SCHABAS,
op. cit., note 20, p. 221. Raphaël MAISON émet des
critiques sur la façon de se référer au contexte
génocidaire prévalent dans le pays afin de saisir l'intention
génocidaire de l'accusé. Il propose donc qu'on doive se limiter
à l'appréciation des actes et propos de l'accusé. Cfr. R.
MAISON, Le crime de génocide dans les premiers jugements du
TPIR, in Revue générale de droit international
public, Tome III, no 1, 1999, p. 140.
* 152 Il convient de citer
entre autres, W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 22. Voir
aussi L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 18 ; L. J. VAN
DENHERIK, The contribution of the Rwanda Tribunal to the Development of
International Law, Amsterdam, Martinus Nijhoff Publishers, Vol. 53, 2005,
p. 122.
* 153 L'éminent
juriste canadien W. A. SCHABAS note à juste titre que le paragraphe (a)
de l'article III de la Convention sur le génocide n'était pas du
tout nécessaire. Il pouvait être enlevé dans la Convention
sans changer aucune chose du point de vue pratique. La déclaration faite
à l'article III que le génocide sera puni est , en effet
répétée à l'article V. Voir détails sur ce
point W. A. SCHABAS, op. cit., note 20, p. 257.
* 154 Voir Statut du TPIR,
précité à la note 5, article 6 (1) libellé en ces
termes« quiconque a planifié, incité à commettre,
ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et
encouragé (.....) ».
* 155 Pour mémoire,
il faut rappeler à ce sujet que le TMI de Nuremberg a bien
sanctionné des faits d'incitation en condamnant Julius
Streicher du fait des articles anti-semistes publiés dans
l'hebdomadaire Der Strürmer, mais ces faits furent
qualifiés de «persécution» constitutive de crime contre
l'humanité. En tout état de cause, le TMI établissait un
lien entre les actes de Streicher et le massacres
perpétrés en concluant : « le fait pour
Streicher d'inciter au meurtre et à l'extermination à
une époque où les juifs dans l'Est étaient
massacrés dans des conditions inqualifiables constitue manifestement la
« persécution pour des raisons politiques et raciales'' en rapport
avec des crimes de guerre au sens du Statut et un crime contre
l'humanité. » Voy. X, Procès des grands criminels de
Nuremberg, vol. 22, London, 1950, p. 502.
* 156 Voy. Procureur c.
Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et Hassan Ngeze, supra
note 80, par. 945.
* 157 Idem, pars.
1020-1021.
* 158 Idem, par.
1022
* 159 Idem, par.
1024
* 160 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 7ème édition, Paris,
PUF, 2005, p. 488.
* 161 Voy. CONSEIL DE
L'EUROPE, Lexique juridique, Anglais-français, Strasbourg,
Janvier, 1997. Ce lexique traduit «incitement» par
«incitation, instigation ou provocation».
* 162 Cette
définition se dégage de l'ensemble de la jurisprudence du TPIR
confirmée par celle du TPIY. Voir entre autres : Procureur c.
Jean Paul Akayesu, supra note 8, par. 482 ; Jean Paul
Akayesu c. Procureur, Affaire no ICTR-96-4-A, (Chambre
d'appel), Arrêt du 1 juin 2001, par. 478 ; Procureur c. Ignace
Bagilishema, supra note 62, par. 30. Celle du TPIY Voy.
Procureur c. Tihomir Blastic, Affaire noIT-95-14, (Chambre
de première instance), Jugement du 3 mars 2000, par. 278, Procureur
c. Radislav Krstic, Affaire no IT-98-33-T, (Chambre de
première instance I), Jugement du 2 août 2001, par. 601.
* 163 Procureur c.
Laurent Semanza, supra note 63, par. 381.
* 164 Cfr. L.
BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 178. Voir aussi W. A.
SCHABAS, Affaire Akayesu et ses enseignements sur le génocide,
in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 118 ;
E. DELAPLACE, La notion du groupe dans la jurisprudence du TPIR,
in L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 126, p. 274.
* 165 Ces critères
sont apparus dans le cadre des négociations autour de la question de
l'inclusion des groupes politiques dans la définition du
génocide. En effet, pour exclure ceux-ci du champ de protection de la
Convention, Mr. M. Gilberto AMADO (représentant du Brésil)
déclara : «il n'y a pas lieu d'inclure les groupes politiques
parce qu'il leur manque la cohésion et la stabilité
nécessaire» Cf. Document officiel A/C. 6/SR. 63, le 30 septembre
1948, p. 6.
* 166 Cfr. Comptes rendus
analytiques des séances de la sixième commission de
l'Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre
1948. Les documents officiels : Doc. ONU E/AC 25/SR.4 (1948) ; Doc.
ONU A/C6.SR.74 (1948).
* 167 Idem, Doc.
ONU A/C.6/SR. 75(1948) (vingt neuf votes conte treize avec neuf
abstentions).
* 168 Citons inter
alia W. A. SCHABAS, op. cit., note 164, p. 119 ; L.
BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179.