Année
académique 2007- 2008.
Faculté de droit, des sciences politiques,
économiques et de gestion.
Master II Recherche, Mention administration des affaires,
spécialité droit
Économique des affaires.
Séminaire de droit des assurances.
Les fonds de garantie, quelle cohérence ?
Sous la direction Katja Sontag.
Maître de conférences.
Présenté par :
- M. Kuitche
Takoudoum Florent.
- Mme Kugler
Hermine.
Avertissements.
Les opinions exprimées dans ce travail sont propres
à leurs auteurs et n'engagent en rien la responsabilité de
l'université de Nice Sophia Antipolis.
Dédicaces.
A tous les étudiants de la promotion 2008 du Master II
recherche, droit économique et des affaires.
Liste des
principales abréviations.
Act. Jur. Dr. Adm.
|
Actualité juridique droit administratif.
|
Act. lég. D.
|
Actualité législative Dalloz.
|
Art.
|
Article.
|
Bull. civ.
|
Bulletin civil.
|
CA
|
Code des assurances.
|
Cass. civ.
|
Chambre civile de la Cour de cassation.
|
CC
|
Code civil.
|
CEPME
|
Crédits d'équipement des petites et moyennes
entreprises.
|
CIVI
|
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
|
Chron.
|
Chronique.
|
Coface
|
Compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur.
|
Comm.
|
Commentaire.
|
D.
|
Dalloz.
|
Ed.
|
Edition.
|
JCP
|
Jurisclasseur périodique.
|
JOF
|
Journal officiel de la république française.
|
LGDJ
|
Librairie générale de droit et de jurisprudence.
|
n°
|
Numéro.
|
Obs.
|
Observations.
|
Op. cit
|
Opere citato (ouvrage précité).
|
p.
|
Page.
|
P.M.E
|
Petites et moyennes entreprises.
|
P.U.F.
|
Presses universitaires françaises.
|
Rev. Fr. dr. Ad.
|
Revue française de droit administratif.
|
Rev. Gén. Ass. Terr.
|
Revue générale des assurances terrestre.
|
Rev. Trim. dr. San. soc.
|
Revue trimestrielle de droit de la santé sociale.
|
s.
|
Suivant.
|
Sofaris
|
Société française pour l'assurance du
capital.
|
Spéc.
|
Spécial.
|
t.
|
Tome.
|
V.
|
Voir.
|
SOMMAIRE.
-introduction
Partie I : UNE INCOHERENCE
CONCEPTUELLE.
Chapitre I : une nature juridique ambiguë.
SECTION I : Des définitions
contextuelles.
SECTION II : Fonds de garantie : personne morale de
droit public ou de droit privé ?
Chapitre II : une divergence de régimes
juridiques.
SECTION I : Une divergence d'organisations.
SECTION II : Une divergence de fonctionnements.
Partie II : UNE COHERENCE
FACTUELLE.
Chapitre I : une notion
fonctionnelle.
SECTION I : L'efficacité de la création
casuistique des fonds de garantie.
SECTION II : L'essor des fonds de
garantie.
Chapitre II: une unification sujette à
caution.
SECTION : Une unification possible ?
SECTION : Une unification difficilement
réalisable.
Introduction.
Selon Cl. Lienhard, « la qualité d'une
société se juge à la façon dont elle gère la
problématique de ceux et de celles qui, pour une raison ou pour une
autre,...se trouvent à un moment donné, en situation de
difficulté, et, en fait, en situation de rupture par rapport au contrat
social qui inclut également que la société assure la
sécurité 1(*)». Cette phrase résume le fondement
principal de l'existence des fonds de garantie dont nous sommes appelés
à réfléchir sur la cohérence. Pour nous cette
cohérence, s'il en est une, résulte sans doute du contraste
existant entre les incertitudes conceptuelles de cette notion et sa
réussite fonctionnelle.
En effet, les fonds de garantie existent aux
côtés des assurances et des mutuelles, et toutes ces techniques
permettent de couvrir des risques que des personnes juridiques sont
susceptibles d'encourir, aussi bien sur le plan patrimonial,
qu'extrapatrimonial. Cependant, ces techniques sont très
différentes et chacune occupe dans le domaine du droit des assurances
une place précise. Chacune d'elles devient ainsi indispensable dans son
domaine et son champs d'action, tout ceci n'excluant pas le fait qu'elles
puissent parfois être susceptibles de s'imbriquer.
L'assurance est une opération par laquelle une partie,
l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la
prime pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une
prestation (pécuniaire), par une autre partie, l'assureur
(société d'assurance), qui prenant en charge un ensemble de
risques, les compense conformément aux lois de la statistique. C'est la
technique de principe de couverture de risques. A côté, existent
d'autres techniques constituant des palliatifs à l'assurance, qui
prennent en charge les risques que celle-ci ne couvre pas. On y trouve
notamment les mutuelles et les différents fonds. Les mutuelles sont des
techniques de garantie de risques par la constitution d'un fonds commun de
prévoyance alimenté par la cotisation des adhérents,
constitué par le groupement de risques au sein d'une entreprise qui en
effectue la répartition, la compensation2(*). Elles diffèrent principalement des fonds,
comme par exemple le fonds de garantie, non seulement par l'origine du
financement, mais aussi par la nature des bénéficiaires. En
effet, tandis que les ressources des mutuelles proviennent directement des
cotisations de leurs adhérents, celles du fonds de garantie ont une
origine variée : tantôt elles proviennent de l'Etat,
tantôt des prélèvements sur les primes d'assurances,
tantôt des responsables du dommage ayant causé le préjudice
à indemniser... De même, alors que l'action des mutuelles ne
profite qu'à leurs adhérents, celle du fonds a
généralement vocation à profiter à un public plus
large. Du coup, les bénéficiaires de la mutuelle sont connus
d'avance, alors que ceux du fonds ne le sont pas.
La différence entre le fonds de garantie et la mutuelle
semble assez nette, de même que celle entre l'assurance et le fonds de
garantie. En effet, malgré des analogies avec un contrat d'assurance,
le fonds de garantie ne peut y être assimilé car le garant parfois
prend en charge un risque indéterminé alors que l'assureur,
professionnel par définition, organise la compensation des
risques3(*) et
prévoit habituellement un montant maximum d'intervention en cas de
sinistre. Le fonds de garantie n'a non plus pour effet comme un contrat
d'assurance de relever de sa responsabilité la partie qui commet une
faute ou est en état d'insolvabilité, il en laisse subsister la
responsabilité, à l'égard des tiers, de celui qui a
été l'auteur du dommage4(*). Ceci étant, le fonds de garantie n'est pas un
système d'exonération de responsabilité du donneur
d'ordre. En outre, si le fonds est insuffisant et ne couvre qu'une partie de la
perte, la responsabilité de droit commun subsiste de la personne
physique ou morale concernée.
La cloison entre le fonds de garantie et l'assurance
s'accentue encore lorsqu'on s'attarde sur les différents rôles des
fonds. Certains fonds ont été créés pour
s'articuler avec une assurance de responsabilité civile. Ils sont
destinés à intervenir lorsque l'assurance, pour une raison
quelconque n'est pas en mesure de s'appliquer. Leurs interventions
présentent par nature un caractère soit complémentaire (en
complément de l'assurance), soit subsidiaire (à défaut de
l'assurance). Les conditions d'indemnisation se calquent alors plus ou moins
rigoureusement sur la garantie d'assurance, qui fait défaut. A ce
premier type se rattache par exemple le fonds de garantie (circulation et
chasse).
D'autres ont été créés en dehors
de toute logique d'assurance, sur la base de la solidarité nationale,
généralement pour faire face à des
phénomènes de société spectaculaires, pour lesquels
l'assurance ne peut intervenir pour des raisons diverses, soit parce que le
responsable ne peut être identifié, soit parce que toute assurance
de ses actes est impossible en raison de leur caractère intentionnel,
soit parce que la preuve de la responsabilité est impossible à
faire. C'est le cas par exemple du fonds de garantie d'actes de terrorisme et
de violence.
Il faut également citer les fonds de garantie qui n'ont
pas pour objet de garantir, mais de prévenir comme le fonds de
prévention des risques naturels.
Par ailleurs, tous les fonds ne sont pas des fonds de
garantie. A côté de ceux-ci, existent d'autres fonds qui
tantôt les englobent, tantôt en constituent une composante, ou
encore en sont totalement différents. C'est le cas des fonds
d'indemnisation, des fonds de prévention, des fonds de compensation, des
fonds d'investissement... Pour ce qui est des fonds d'indemnisation par
exemple, les auteurs5(*) en
général en font un vaste ensemble qui regroupe tant les fonds de
garantie, de compensation et de prévention. Les fonds de
prévention quant à eux semblent se distinguer des fonds de
garantie du fait qu'elles ont pour but non pas d'indemniser, mais de
prévenir la réalisation d'un dommage, ou plus
généralement d'un événement qui pourrait
s'avérer dommageable. Quoi qu'il en soit, la distinction
sémantique de ces termes n'est pas tranchée, et il n'est pas
surprenant que les uns soient parfois utilisés à la place des
autres et vice versa.
Toujours est-il que le fonds de garantie est la
résultante de la solidarité de l'époque
« tribale ». Il naquit en Europe lorsque l'esprit de
famille était fortement enraciné. Au moyen âge les
corporations fortement structurées constituaient au moins moralement des
fonds de garantie autonomes pour les victimes de leurs membres. La
révolution française signa l'arrêt de mort de ce type de
solidarité qui était classique sous l'ancien régime et
même antérieurement. Elle mit fin à une situation
traditionnelle pour la remplacer par la primauté de l'individu.
Cependant la mise sur pieds du fonds de garantie contre les
accidents de la circulation en 1951, marque la création véritable
de l'un des premiers fonds d'indemnisation en France6(*). Mais, ce fonds regorge une
originalité : il est le principal alors que l'assurance lui est
accessoire. Autrement dit, l'assurance n'est pas obligatoire et le fonds a
vocation à couvrir les dommages des victimes dont le responsable se
révèle insolvable. Cette méthode singulière
consistant à mettre en place l'accessoire avant le principal, montra
rapidement ses limites. Face à l'afflux considérable d'accidents
causés par les automobilistes non assurés, le fonds faillit bel
et bien couler en 1957. C'est cette menace de naufrage qui est à
l'origine de la mise en place en 19587(*), de l'assurance automobile obligatoire. Par la suite,
le fonds devient subsidiaire et n'intervient pour indemniser la victime que
parce que celle-ci n'a pu être indemnisée soit par l'auteur de
l'accident, soit par l'assureur de celui-ci.
L'évolution ultérieure des fonds de garantie est
marquée par le constat qu'il est nécessaire qu'ils interviennent
pour suppléer aux carences des assurances et par le développement
considérable de divers fonds qui sont créés par le
législateur en fonction de la nécessité sociale. La
création casuistique des fonds par le législateur se
matérialise aujourd'hui par l'existence d'une multitude de fonds de
garantie dans des domaines d'une très grande variété.
Ainsi par exemple existent de nos jours des fonds de garanties d'assurance
obligatoire, des fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions, des fonds de garantie pour l'indemnisation des dommages
résultant d'une infraction, des fonds de garantie contre les risques
naturels majeurs et la liste est loin d'être exhaustive.
Or, c'est ce développement incessant et dans
des domaines de plus en plus variés des fonds de garantie,
ajouté au fait qu'ils ont chacun leur régime spécifique
déterminé par les lois qui instituent chacun d'entre eux, qui
suscitent des interrogations. Ils sont tellement diversifiés aujourd'hui
qu'on se pose spontanément la question de leur cohérence.
Autrement dit, il devient nécessaire de s'attarder sur la nature et le
bien fondé de la logique à laquelle tous ces fonds de garantie
obéissent. En d'autres termes, il s'agit de se pencher sur
l'éventualité d'harmoniser les différents fonds de
garantie et d'en étudier tous les tenants et les
aboutissants.
L'intérêt de cette étude peut être
appréhendé sur un double plan pratique et théorique.
Théoriquement, on constate que les auteurs ne se sont
pas embarrassés à étudier les fonds de garantie dans leur
ensemble. Les études sont pour la plus part centrées sur des
catégories de fonds spécifiques ou en rapport avec une
activité ou un sinistre précis ; De même, le code
civil se contente juste de décrire les différentes formes de
fonds de garantie, sans faire aucun effort de les englober dans une orientation
d'ensemble. Du coup, le fonds de garantie apparaît comme une technique
originale, particulière en ceci qu'elle n'est fondée sur aucun
soubassement théorique général solide, mais paradoxalement
se développe à un rythme important. Un intérêt
théorique de ce travail se situe donc dans l'étude de l'impact
qu'à cette absence d'appréhension dans leur globalité des
fonds de garantie, et les conséquences qu'elle est susceptible de
générer à long terme sur la progression de cette
technique. Autrement dit, ce travail se propose d'éclairer le
théoricien du droit sur la nécessité ou pas d'une
construction théorique générale, d'un fil conducteur des
fonds de garantie.
Par ailleurs, ce sujet regorge un intérêt
théorique pour les étudiants de Master II recherche en droit
économique que nous sommes. En effet l'étude approfondie des
fonds de garantie que nous nous proposons de mener dans le cadre de ce
séminaire nous permet non seulement d'affûter nos armes pour
affronter le passionnant domaine de la recherche pour lequel nous voulons nous
destiner, mais aussi de mieux maîtriser les mécanismes
assuranciels, dont la compréhension des bases théoriques est
très importante pour notre formation.
Sur un plan pratique, réfléchir sur la
question, permet d'éclairer les personnes tant physiques que morales,
principales destinataires des services des fonds de garantie. En effet il est
important d'étudier l'impact de la diversité des fonds de
garantie sur ces personnes, ceci en vue de savoir si cette diversité
crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Autrement
dit, le citoyen, à base de cette étude doit pouvoir être en
mesure de savoir si la multiplication des fonds, plutôt que la mise sur
pieds d'un fonds unique de garantie gérant toutes les situations, lui
permet de mieux atteindre ses objectifs en la matière, c'est-à
dire la nécessité de voir les torts qu'il a subi être
urgemment, et le mieux possible réparés.
Somme toute, l'étude de la cohérence existant au
sein des fonds de garantie permet de constater la dichotomie qui peut exister
entre la théorie et la pratique. Car le non aboutissement sur le plan
théorique d'une technique, n'influence pas forcement sa progression sur
le plan pratique.
A la question de savoir si la notion de fonds de garantie est
cohérente, nous répondons oui ! Mais à la question de
savoir de quelle cohérence il s'agit, nous sommes tentés de
répondre par cette phrase qui laisse présupposer un
paradoxe : c'est le flou conceptuel de cette notion qui rend possible sa
réussite fonctionnelle. Ainsi, la cohérence du fonds de garantie
serait originale. Elle l'est en ceci que contrairement aux techniques
juridiques ordinaires dont la cohérence résulte de l'harmonie
entre le conceptuel et le fonctionnel, la cohérence du fonds de garantie
résulte de l'effet contraire : c'est parce qu'il n'y a pas de
textes précis enfermant le législateur dans un cadre
déterminé que celui-ci a la possibilité, en la
matière, de créer des fonds de manière spontanée et
casuistique. Et si le législateur continue dans cette lancée,
c'est que la solution résout plus de problèmes qu'elle n'en
crée. Aussi L'incohérence conceptuelle du fond de garantie
(Partie I) est-elle au service de son harmonie fonctionnelle. (Partie II).
Partie I : Une incohérence conceptuelle.
La notion de fonds de garantie présente un visage
spécial que l'on constate lorsqu'on s'y attarde. Cette
originalité est liée selon nous à la
spontanéité dont fait preuve le législateur lorsqu'il
s'agit de les créer. Ainsi, l'analyse que l'on peut bâtir
réside dans le fait que le législateur, n'a pas pris la peine
d'étudier préalablement les contours de cette notion, avant d'en
faire usage. De ce fait, il nous semble important de préciser que la
nature juridique de cette notion est très ambiguë, voire
difficilement déterminable (Chapitre I), et qu'il existe une
diversité de régimes juridiques en la matière (chapitre
II).
Chapitre I : une nature juridique ambiguë.
On a relativement peu écrit non pas sur tel ou tel
fonds de garantie spécifique, mais sur la nature véritable de cet
instrument. En effet, ce système relativement moderne est le plus
souvent, d'initiative d'une administration publique, voire de l'Etat
lui-même. Ses applications se sont multipliées à une
cadence accélérée depuis quelques années, en
particulier pour sauvegarder les intérêts de la victime,
priorité apparente des préoccupations de nos gouvernements
actuels. Cependant, le problème de la détermination de sa nature
juridique reste tout entier, et nous nous attarderons sur ses aspects qui nous
semblent les plus frappants.
Hors mis la discussion persistante sur la qualification
juridique du fonds de garantie (section II), la nature juridique de cette
notion inquiète par le fait qu'il n'existe que des définitions
contextuelles en la matière (Section I).
Section I : Des définitions contextuelles.
Les fonds de garantie ne sont définis qu'en fonction
des dommages qu' 'ils couvrent ou des situations qu'ils régissent. Ni le
code civil, ni le code des assurances n'a pris la peine de définir cette
notion. On est donc obligé d'aller chercher la définition de ce
concept ailleurs. On se tourne alors vers les dictionnaires et
encyclopédies en la matière. Cependant ceux-ci nous en donnent
des définitions parcellaires. C'est ainsi que le lexique des termes
juridiques les appréhende comme, des organismes institués en vue
de garantir aux victimes d'accidents d'automobiles (ou de chasse) des
indemnités, qui leur sont dues, lorsque l'auteur de l'accident n'est
pas assuré et est insolvable, lorsqu'il est inconnu ou lorsque la
société d'assurance est mise, en liquidation après retrait
d'agrément8(*).
Cette définition a le mérite d'être bien construite.
Cependant on constate tout de suite qu'elle est limitée. Elle occulte
complètement d'autres domaines d'interventions des fonds de garantie.
Elle ne limite l'existence des fonds de garantie qu'à la
réparation des dommages causés soit par les accidents de
circulation, soit par les accidents de chasse. Or il existe une constellation
de domaines autres dans lesquels les fonds de garantie existent. Aussi cette
définition est- elle manifestement celle du fonds de garantie des
accidents de circulation et de chasse. Ne rentre par exemple pas dans son
champs d'application des fonds de garantie tels que le fonds de garantie
contre la défaillance et des unions ou encore le fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété.
De même, le dictionnaire de droit privé de SERGE
BRAUDO9(*) nous propose une
définition parcellaire des fonds de garantie, quoi qu'ayant une
sphère plus large que la première. Pour ce dictionnaire, il
s'agit d'organismes crées pour des personnes victimes de dommages
corporels lorsque l'auteur est insolvable ou n'a pu être
identifié. Il s'agit de fonds spécialisés et
financés par les compagnies d'assurances avec le soutien du
gouvernement, ayant pour but de protéger les tiers contre
l'insolvabilité de l'auteur du préjudice. Cette
définition se concentre sur les fonds de garantie corporels (comme le
fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ou le fonds de garantie des
accidents de circulation ou de chasse, ou encore le fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et autres infractions), et occulte totalement
l'existence de fonds servant à l'indemnisation de victimes de dommages
matériels (comme le fonds de garantie pour l'insertion
économique par exemple ou le fonds nationale de garantie des risques de
l'accession à la propriété).
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence ne nous aident
pas plus à avoir une définition générale des fonds
de garantie, et nous confortent dans l'idée qu'il n'en existerait pas.
Jean BASTIN10(*) par
exemple nous propose une définition plutôt économique du
fonds de garantie. Pour lui, c'est une somme d'argent souvent définie,
destinée à servir pour une activité financière bien
circonscrite. Pour nous, cette définition pour générale
qu'elle soit ne convient parfaitement qu'aux fonds de garantie appliqués
aux entreprises et intéresse moins les autres cas.
Cette absence d'appréhension globale des fonds de
garantie est manifeste et s'accentue par une confusion terminologique en la
matière.
SECTION II : fonds de garantie : personne morale
de droit public ou de droit privé ?
La nature juridique de la fonction accomplie par les fonds de
garantie regorge un certain intérêt. Les fonds sont en effet
dotés de la personnalité morale et doivent en principe trouver
leur place dans la summa divisio qui distingue entre personne morale de droit
public et organisme de droit privé11(*). Cette recherche n'a rien de théorique, car
les intérêts à distinguer l'une de l'autre sont
nombreux12(*).
Ainsi les voies d'exécutions13(*) sont inapplicables aux
personnes morales de droit public auxquelles la loi du 25 janvier 1985 sur le
redressement et la liquidation judiciaires ne s'applique pas14(*). De plus les agents des
organismes publics ont la qualité d'agents publics et les
décisions prises par les personnes morales de droit public sont des
décisions administratives. Dans l'un et l'autre cas, le contentieux
relève de la compétence du juge administratif. Enfin,
l'exercice de recours subrogatoires ou d'actions récursoires
s'effectuent selon des modalités qui varient en fonction de la
qualité de leur auteur15(*). Bien entendu, ces règles spécifiques
ne s'appliquent pas aux personnes morales de droit privé.
Certes le législateur, s'il a bien
précisé un certain nombre de points, a omis de prendre position
sur cette difficulté essentielle de leur nature juridique, ce qui laisse
l'interprète dans l'incertitude quant aux règles à adopter
dans le silence des textes. En réalité, la détermination
de la nature juridique des fonds peut laisser perplexe tant les
critères utilisables s'avèrent fluctuants. Certains auteurs
optent alors pour une qualification suis généris 16(*)des fonds ou bien encore,
s'intéressent à la solidarité comme fondement de ces
mécanismes de réparation, ou, enfin, caractérisent leur
mission sans prendre position sur leur nature. Cependant, la doctrine
réfute ou adopte le caractère public ou privé des
fonds.
Les auteurs favorables au caractère privé des
fonds procèdent bien souvent d'une astuce. C'est l'assimilation de ces
organismes à des institutions existantes qui leur permet d'en
déduire la nature juridique. Ainsi le fonds de garantie contre les
accidents de la circulation et de chasse a-t-il été
assimilé à une caution qui s'engage envers un créancier
à payer la dette de son débiteur au cas où celui-ci n'y
satisferait pas lui-même. Le fonds cautionnerait ainsi la dette
indemnitaire du responsable vis-à-vis17(*) de la victime et il conviendrait de lui appliquer les
dispositions du code civil qui régissent ce contrat. Cette
qualification, qui intègre le fonds de garantie parmi les personnes
morales de droit privé, avait eu un précédent avec le
fonds de garantie des accidents de travail, créé par la loi du 9
avril 1898, qui garantissait le paiement aux salariés victimes d'un
accident du travail, des indemnités dues par l'employeur en cas de
défaillance de ce dernier. Les auteurs et la jurisprudence
appréhendaient ce mécanisme comme une caution bien qu'il n'ait
jamais acquis la personnalité morale et constituait un simple compte
géré par la caisse des dépôts et
consignation18(*).
Cette assimilation du fonds à une caution a
été justement critiquée, car le cautionnement, qu'il soit
conventionnel, légal ou judiciaire, est avant toute chose un contrat
qui suppose, pour exister qu'un accord de volonté existe entre les
parties contractantes, le droit positif ignorant la notion de cautionnement
légal stricto sensu19(*). Or le fonds de garantie n'intervient pas en vertu
d'un accord conclu avec la victime, mais par la volonté de la loi qui
met à sa charge une obligation qui ne correspond pas toujours à
celle de responsable et qui, dans une certaine mesure lui est propre20(*). Ces arguments sont
transposables aux autres fonds qui ne peuvent pas d'avantage être
assimilés à des cautions, faute de volonté de s'engager de
leur part.
De même, assimiler le fonds à un assureur ne
paraît pas d'avantage pertinent21(*). En effet, l'assureur est tenu vis-à-vis de
son assuré, en vertu d'un contrat dont les stipulations peuvent
être adaptées aux besoins de celui-ci alors que l'intervention des
fonds est commandée par la loi selon des règles
impératives. Par ailleurs, l'assureur verse une indemnité en cas
de sinistre, en contrepartie du paiement d'une prime. Or cette
corrélation n'existe pas en ce qui concerne les fonds, d'une part parce
que la participation des responsables au financement des fonds reste minime.
Quant à l'obligation de couverture de l'assureur, celle-ci est
interprétée extensivement par la jurisprudence alors que les
obligations de fonds sont entendues restrictivement22(*). De même, l'assureur
qui ne garantit pas les conséquences de la faute intentionnelle,
contrairement à certains fonds, supporte une obligation principale, mais
jamais subsidiaire23(*).
En fait la dette de l'assureur correspond en tout point à celle de
l'assuré alors que l'engagement des fonds leur est propre en grande
partie. En fin l'assureur de responsabilité ne dispose d'aucun recours
contre son assuré alors que les fonds jouissent systématiquement
de la subrogation dans les droits des victimes contre les responsables.
Un rapprochement avec la sécurité sociale dont
les organismes locaux sont des personnes morales de droit privé
chargés d'une mission de service public est à proscrire, car
l'affilié social est remboursé en tant que cotisant alors que les
victimes sont indemnisées en tant que telles par les fonds. De plus
l'intervention du fonds de garantie contre les accidents de la circulation et
de chasse par exemple suppose établie la responsabilité de
l'auteur connu ou inconnu alors qu' en matière de protection sociale,
une telle condition n'est pas requise. En désespoir de cause, les
auteurs se bornent finalement à qualifier les fonds d'organismes de
droit privé chargés d'une mission de service public.
Quant aux auteurs favorables au caractère public du
fonds de garantie, ils sont nombreux. Ainsi, une partie importante de la
doctrine présente les mécanismes de violence ou de la
contamination par le VIH comme les régimes particuliers de la
responsabilité de la puissance publique24(*). Il faut noter que c'est cette conception de la
chose qui semble l'emporter sur le reste. On est de plus en plus convaincu au
sein de la doctrine de la qualification de personne morale de droit public.
Néanmoins, cette option laisse en réserve la qualification
juridique exacte des organismes gestionnaires. Seul, semble-t-il un auteur a
proposé de retenir à propos du fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme, celle d'établissement public administratif, en
vertu des critères traditionnels utilisés par la jurisprudence
pour distinguer ces organismes des personnes morales de droit
privé25(*).
Somme toute, la difficulté de construire une
définition générale englobant tous les fonds de garantie,
ajouté aux débats incessants sur le caractère public ou
privé de cette institution, nous prouve que la notion de fonds de
garantie demeure encore une notion aux contours flous. Ce n'est pas la
constellation de régimes juridiques en la matière qui viendra
battre en brèche se constat.
Chapitre II : UNE DIVERGENCE DE REGIMES
JURIDIQUES.
L'analyse des différents fonds de garantie
démontre que chaque fonds de garantie est spécifique. Cette
spécificité se rencontre tant au niveau de leur organisation (1)
que de leur fonctionnement (2).
Section I- Une divergence d'organisation.
Les fonds de garantie sont organisés de façon
différente ; il n'existe aucune harmonie entre eux. L'étude
du fonds de garantie des assurances obligatoires montre en effet que
l'organisation de ce dernier est différente de celle du fonds de
garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, alors qu'ils sont
relativement proches en raison de l'objectif qu'ils poursuivent.
Le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et
de chasse est composé de toutes les sociétés d'assurance
agréées pour couvrir les risques de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules et de l'exercice des
activités de la chasse. Alors que les ressources de ce fonds sont
d'origines variées, pour offrir une indemnisation aux victimes
d'accidents dont l'auteur ne serait pas assuré, serait assuré
partiellement ou insolvable, le financement du fonds d'indemnisation des
victimes du terrorisme et d'autres infractions est quant à lui
assuré par un prélèvement sur les contrats d'assurance des
biens. Il s'agit des assurances de biens situés sur le territoire
français relevant des branches suivantes : l'assurance des corps de
véhicules de toute nature, marchandises transportées, incendie
et élément naturels, autres dommages aux biens (grêle,
gelée, vol, etc.)26(*). Les ressources destinées à alimenter
le fonds de garantie des assurances obligatoires proviennent quant à
elles des contributions des assureurs, des assurés, des personnes
assujetties à l'obligation d'assurance et non assurées, du
produit des recours exercés contre les tiers débiteurs des
indemnités de sinistre et non-assurés27(*).
Au delà de ces deux fonds, les disparités de
financement se rencontrent également dans l'étude d'autres fonds
de garantie comme le fonds de prévention des risques naturels majeurs,
le fonds de garantie des calamités agricoles, le fonds de compensation
des risques de l'assurance construction...
Alors que le fonds de prévention des risques naturels
majeurs fait l'objet d'un financement indirect car financé par un
prélèvement sur les primes additionnelles de la garantie contre
les catastrophes naturels28(*), le financement du fonds national de garantie des
calamités agricoles est quant à lui assuré par les
subventions de l'Etat et par une contribution additionnelle aux primes
d'assurance des contrats couvrant à titre exclusif ou principal les
biens visés par la loi contre d'autres risques29(*). Enfin, le fonds de
compensation des risques de l'assurance construction est alimenté par
une « contribution » des assurés sur les primes et
cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance des dommages
à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale,
souscrite par toute personne, liée ou non au maître d'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les
travaux de bâtiments30(*).
Il résulte de cette présentation des fonds de
garantie que l'origine des sommes affectées à leur financement
différent d'un fonds à un autre. Ce financement se fait de
manière indirecte dans certains fonds par le biais de
prélèvements sur des primes qui, permettant, la couverture du
sinistre par l'assureur sont affectés à l'alimentation du fonds
de garantie susceptible d'intervenir en présence d'une
défaillance de l'assurance destinée à couvrir ce risque.
D'autres fonds de garantie sont au contraire alimentés, outre les
contributions de l'Etat, par des prélèvements effectués
sur des primes qui n'ont aucun rapport avec l'indemnisation des dommages dont
le fonds de garantie a et/ou aura la charge. Il semblerait d'ailleurs
nécessaire de rappeler à cet effet que, avant la loi du 6
juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, le fonds
de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions était
entièrement financé par l'Etat.
La diversité de l'origine des ressources de financement
des fonds de garantie ne se limite pas à ceux que nous avons
évoqués ; un tel constat pourrait résulter de la
comparaison de tous les fonds existant en France et même dans
l'étude des fonds de garantie ayant une vocation internationale. Pour
preuve, on pourrait évoquer un fonds de garantie multinational
crée au cours de la grande crise pétrolière de 1973 par
les pays arabes dont le financement était assuré par ceux des
pays arabes producteurs de pétrole.
Au delà du financement, la divergence d'organisation se
retrouve dans la composition des fonds de garanties. C'est ainsi que toutes
les sociétés d' assurances françaises, ou
étrangères quelle que soit leur forme qui sont agrées pour
couvrir en France les risques de responsabilité civile résultant
de l'emploi de véhicules ou de l'exercice des activités de chasse
sont membres de droit de l'assemblée générale du fonds de
garantie des assurances obligatoires.
Ce fonds de garantie est composé de 14 membres dont 8
représentants des sociétés d'assurance, 6 membres
désignés par le ministre de l'économie et des finances,
représentant diverses entités. Le fonds de garantie des victimes
du terrorisme et d'autre infraction est lui aussi composé de 14 membres
mais sa composition diffère du premier31(*).
Il comprend un président nommé parmi les
conseillers d'Etat ou les conseillers à la cour de cassation par le
garde des sceaux et le ministre de l'économie, 6 membres
représentants les sociétés d' assurance de dommages, 3
personnalités extérieures nommés par les pouvoirs publics,
3 membres représentants les assurés parmi les membres du conseil
national des assurances et le fonds de garantie des accidents de la
circulation ; tandis que La gestion du fonds de compensation des risques
de l'assurance construction ainsi que celle du fonds de prévention des
risques naturels majeurs est confiée à la caisse centrale de
réassurance.
Il ressort de cette illustration que les fonds de garantie
sont organisés de manière différente aussi bien en ce qui
concerne leur financement que leur composition il faut toute fois constater que
cette disparité conceptuelle ne se limite pas à leur organisation
et se rencontre aussi dans le fonctionnement même de ces structures.
SECTION II : Une divergence de fonctionnement.
Les différents fonds de garantie fonctionnent de
façon différente ; cette allégation semblerait
d'ailleurs n'être que la conséquence de leurs divergences
d'organisation.
Il ressort en effet des développements
précédents que le fonds de garantie des assurances obligatoires
est une composante du fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres
infractions32(*) ;
ceci démontre qu'il existerait une disparité dans l'autonomie
même des fonds de garantie. La loi organise en effet différemment
l'indemnisation selon les circonstances du dommage c'est-à-dire, selon
qu'il résulte d'un accident de la circulation ou de la chasse, d'un acte
de violence, ou d'un acte de terrorisme33(*).
La première divergence entre les deux fonds
suscités résulte tout d'abord des dommages dont ils ont en
charge l'indemnisation. C'est ainsi que le fonds de garanties des assurances
obligatoires intervient pour indemniser des dommages résultant d'un
accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à
moteur en circulation34(*), les dommages causés par des personnes
circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation
publique35(*), les
dommages corporels occasionnés par les actes de chasse36(*), et depuis la loi du 30
juillet 2003, les atteintes à la personne subies par les victimes
ou leurs ayants droits, lorsque ces dommages ont été
causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de
propriétaires ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est
pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique.
Le fonds de garantie des victimes du terrorisme et autres infractions a quant
à lui la charge des dommages résultant d'actes terroristes et des
infractions pénales de droit commun. Une distinction est faite dans ce
dernier cas entre les atteintes corporelles graves et les atteintes corporelles
légères et aux biens qui sont indemnisés selon des
modalités différentes.
Ces divergences se rencontrent également dans les
conditions d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit. Ainsi, alors
que le fonds de garantie des assurances obligatoires intervient toujours de
façon subsidiaire et autonome, le fonds de garantie des victimes du
terrorisme et d'autres infractions est quant à lui dépendant de
la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et intervient
de façon principale. Une procédure unique devant la commission
d'indemnisation des victimes permet d'obtenir le versement des
indemnités ou des secours. C'est en effet à cette commission que
revient le droit de juger de la recevabilité ou non de la demande et
d'en fixer le montant.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1990 qui étend
à toutes les victimes le principe de réparation intégrale
des atteintes graves à la personne et charge le « fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions » d'en assurer le paiement bénéficient
à toutes les victimes de nationalité française même
si l'infraction a été commise à l'étranger, mais
également à toute victime ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté Européenne, si les faits ont été commis
sur le territoires français37(*) sans oublier les victimes non ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté dés lors qu'ils sont en
séjour régulier sur le territoire national au jour des faits ou
au jour de leur demande d'indemnisation.
Ainsi la demande d'indemnisation d'un étranger en
séjour régulier au jour des faits ne peut-elle être
déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'est plus en
séjour régulier au moment de la demande. Inversement la situation
irrégulière de la victime au jour de l'acte dommageable ne
s'oppose pas à la recevabilité si, au jour de la demande, la
régularisation est intervenue38(*). La condition du séjour régulier doit
s'apprécier chez la personne se prétendant victime de
l'infraction, soit directement, soit « par ricochet », la
loi, en visant « la personne lésée » n'ayant
pas distinguée entre la victime et ses ayants droit. Il en
résulte que ceux-ci, demandeurs en réparation de leur
préjudice personnel, doivent remplir les mêmes conditions que la
victime directe, s'ils sont de nationalité étrangère.
Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé, pour une
veuve et ses enfants de nationalité marocaine et résidant dans
leur pays d'origine dont l'époux et le père avait
été assassiné en France, qu' « ils ne se
trouvaient pas au moment des faits ni au moment du dépôt de la
requête, en situation régulière en France et qu'ils
sollicitaient non pas la réparation du préjudice de leur auteur,
mais celle de leur propre préjudice, et qu'agissant ainsi en tant que
personne lésée par l'infraction, ils devaient satisfaire aux
exigences de l'article 706-3 du code de procédure
pénal »39(*) . A l'inverse et logiquement, l'étranger
titulaire d'un titre de séjour régulier en France dont
l'épouse, ne disposant pas d'un tel titre avait été
violée et tuée en France remplit les conditions pour obtenir
réparation de son préjudice personnel par le fonds
d'indemnisation40(*).
S'il ressort de cette jurisprudence que la condition
d'indemnisation des victimes par le fonds de garantie des victimes du
terrorisme et autres infractions s'apprécie au jour des faits ou au jour
de la demande, l'étude des fonds de garantie des assurances obligatoires
démontre quant à elle que cette condition s'apprécie
uniquement au jour de la demande41(*).
Les conditions d'intervention du fonds de garantie des
victimes d'infractions sont posées aux articles 706-3 et suivants du
code de procédure pénal. L' article 706-3 du code de
procédure pénal pose le principe selon lequel, sauf les
exceptions qu'il mentionne, « toute personne ayant subi un
préjudice résultant de faits volontaires ou non qui
présentent le caractère matériel d'un infraction peut
obtenir réparation des conséquences d'atteintes à son
intégrité physique ».
En dehors des fonds de garantie d'assurances obligatoires,
tous les fonds qui existent en France tels que le fonds de garantie des
calamités agricoles, les fonds de prévention des risques naturels
majeurs...interviennent de façon principale. La similitude entre ces
fonds ne devraient cependant pas faire perdre de vue que ces fonds de garantie
sont différents les uns des autres en raison notamment de
l'objectif poursuivi par chacun d'eux. C'est ainsi que pour le fonds national
de garantie des calamités agricoles, les bénéficiaires
n'ont qu'à justifier que les éléments principaux de
l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre, contre l'un
des risques normalement assurable dans la région
considérée.
La divergence de fonctionnement des fonds de garantie se
retrouve également dans leur mode d'intervention. L'intervention de
certains fonds de garantie est fondée sur la responsabilité
civile ( c'est le cas du fonds de garantie des assurances obligatoires, le
fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions, le fonds
de compensation des risques de l'assurance construction... ) alors que celle
d'autres fonds est fondée sur la seule existence du préjudice
résultant du fait dommageable sans qu'il soit nécessaire
d'établir une quelconque responsabilité (c'est le cas du fonds de
prévention des risques naturels majeurs, le fonds national de garantie
des calamités agricoles...).
Ainsi le fonds de garantie des assurances obligatoires ne
peut intervenir pour indemniser la victime que parce que celle-ci n'a pu
être indemnisée soit par l'auteur de l'accident, soit par
l'assureur de celui-ci. Ceci concerne les cas dans lesquels l'auteur du
dommage est inconnu insolvable, partiellement couvert par son assurance ou
lorsque son assureur est insolvable. Cette subsidiarité implique que le
fonds n'a pas à intervenir lorsque l'assurance a vocation à le
faire. La victime ne peut donc invoquer le bénéfice du fonds si
ses dommages sont susceptibles d'être totalement indemnisés par
son propre assureur, par la sécurité sociale ou par un tiers
payeur quelconque.
Lorsque l'accident implique plusieurs véhicules, il
suffit que l'un des véhicules impliqués soit assuré pour
que le fonds soit mis hors de cause. De plus pour obtenir la réparation
de son préjudice la victime doit prouver qu'elle n'a pu obtenir
réparation par un autre moyen. Le principe de subsidiarité
interdit la condamnation in solidum du fonds avec un tiers
responsable42(*) et aucun
recours en contribution ne peut être exercé contre le
fonds43(*). Ainsi un tiers
dont le véhicule a été impliqué dans l'accident,
condamné à indemniser la victime ne peut se retourner contre le
fonds en tentant de prouver que les dommages qu'il a dû prendre en charge
en vertu de l'implication ne lui sont pas opposables au niveau de la
causalité. Il en est de même de la sécurité sociale
qui ne possède aucun recours contre le fonds44(*). Même au stade de la
contribution, l'implication vaut présomption irréfragable
d'imputabilité des dommages. Cependant la jurisprudence paraît
actuellement infléchir sa position en distinguant l'implication dans
l'accident, et l'implication dans le dommage dont la preuve contraire serait
ouverte au conducteur45(*).
Si telle est la façon dont fonctionne le fonds des
assurances obligatoires, force est de constater que celui des victimes du
terrorisme et d'autres infractions intervient sans qu'il soit nécessaire
pour la victime de démontrer qu'elle ne peut obtenir indemnisation par
un autre moyen. Elle a pour seule obligation de notifier au fonds les tiers
payeurs susceptibles de réparer tout ou partie du dommage qu'elle a
subie. Plus précisément, toute personne remplissant les
conditions liées à son intervention peut s'adresser à lui
sans avoir à justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se
trouverait d'être indemnisée à un autre titre. Il n'est
donc pas nécessaire d'établir l'insolvabilité de l'auteur
de l'infraction lorsqu'il a été condamné à verser
des dommages-intérêts au demandeur.
La Cour de cassation veille attentivement à ce que le
fonds ne se décharge pas sur d'autres débiteurs éventuels.
Elle ne manque jamais l'occasion de rappeler à cet effet que les
dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale
n'imposent pas à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir
l'indemnisation de son préjudice des personnes responsables du dommage
causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en
assurer la réparation, préalablement à la saisine d'une
commission.
Il a ainsi été jugé dans un arrêt
du 6 novembre 1996 dans lequel le fonds de garantie des
victimes du terrorisme et d'autres infractions faisait grief à
l'arrêt de la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande des
ayants droit des victimes tendant à l'obtention des indemnisations
provisionnelles, au motif que les victimes d'infractions ne peuvent se
prévaloir des dispositions de l'article 706-3 du code de
procédure pénale lorsqu'elles peuvent être
indemnisées à un autre titre. La cour de cassation a
décidé que les dispositions de l'article suscité et celle
de l'article 709-9 du code de procédure pénale n'imposent pas
à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son
préjudice de la part des personnes responsables du dommage causé
par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la
réparation préalablement à la saisine d'une commission
d'indemnisation des victimes d'infraction46(*) .
Au delà de cette divergence d'intervention, une autre
divergence de fonctionnement résulte des conditions de
détermination de l'indemnisation qui doit être allouée
à la victime. Il convient de noter à ce sujet qu' alors que le
fonds de garantie des assurances obligatoires est seul compétent pour
déterminer le montant de l'indemnité à allouer à la
victime, le fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres
infractions est quant à lui sous la subordination de la commission
d'indemnisation des victimes d'infractions qui, institué dans le ressort
de chaque tribunal de grande instance.(comme cela ressort des
développements effectués plus haut). La CIVI est une juridiction
de droit civil dont les décisions peuvent faire l'objet d'appel devant
la cour d'appel de Paris et de recours en cassation.
D'autres différences de fonctionnement se rencontrent
dans l'étendue de l'indemnisation des préjudices subis par les
victimes. Ainsi, alors que le fonds de garantie des victimes du terrorisme et
d'autres infractions, de même que le fonds de garantie des assurances
obligatoires offrent dans la majeure partie des cas une indemnisation
intégrale aux victimes devant y avoir droit, certains fonds de garantie
plafonnent leur indemnisation. C'est alors que le fonds national de garantie
des calamités agricoles plafonne l'indemnité allouée aux
victimes à 75% des dommages subis.
Les divergences se rencontrent également dans la nature
du préjudice indemnisable et dans les droits reconnus aux ayants droit
des victimes directs.
Les diversités quant au fonctionnement des fonds de
garantie sont nombreuses ; il n'est pas possible de tous les mettre en
exergue tout au long de notre étude. Néanmoins il convient de
garder à l'esprit que ces divergences résultent avant tout de
l'objectif précis que poursuit chaque fonds de garantie.
Le fonctionnement des fonds de garantie n'est pas
harmonisé ; chaque fonds fonctionnant de façon
spécifique par rapport aux autres. Une étude poussée des
fonds de garantie démontre cependant que dans cette incohérence
conceptuelle des fonds, se dissimule une cohérence factuelle.
Partie II : une cohérence factuelle.
Malgré les incertitudes et insuffisances que
révèlent l'étude conceptuelle de la notion de fonds de
garantie, celle-ci gagne paradoxalement en importance et se développe
de plus en plus dans notre société. C'est cela qui nous conduit
à la conclusion selon laquelle les fonds de garantie sont aujourd'hui
beaucoup plus une notion fonctionnelle (Chapitre I) ; fonctionnelle par la
diversité des fonds de garantie qui existent et qui s'appliquent
à des cas précis de couverture de risque ; fonctionnelle par
l'essor de ces fonds qui ne cessent de se développer dans des domaines
de plus en plus variés. Cependant, le développement anarchique
des fonds de garanties qui ne répondent à aucune logique
théorique reste problématique en ceci qu'il ne facilite pas la
tache aux victimes qui sont confrontées à une multitude de lois
et de fonds, et ne savent plus généralement lequel choisir.
Dès lors l'unification de tous ces fonds est-elle envisageable
(Chapitre II)?
Chapitre I : une notion fonctionnelle :
Le législateur encourage une politique de
création casuistique des fonds de garantie (section I), ce qui favorise
l`essor de ceux-ci (section II).
Section I : L'efficacité d'une création
casuistique des fonds de garantie.
L'analyse que nous faisons de l'absence de cohésion
dans la conception de la notion de fonds de garantie est que le
législateur s'en sert comme une arme politique efficace en cas de crise.
Du coup, il aurait intérêt à maintenir ce flou juridique
qui au fonds l'arrange. Ainsi, le fait que le législateur n'ait pas
à faire à un régime bien construit en la matière
lui permet d'être plus libre dans son choix de décisions.
L'imprécision du concept permet au législateur de l'utiliser
comme cela lui convient. Du coup, il procède au cas par cas, et cela lui
permet de résoudre les difficultés en fonction du degré de
sensibilité des populations face à celles-ci. Dans ce sillage, la
création casuistique est très efficace, en ce qu'elle permet de
se concentrer véritablement sur une situation et d'y apporter des
solutions spécifiques. C'est pourquoi, à chaque cas précis
de fonds de garantie créé par le législateur, ce dernier
prend la peine de préciser les structures qui vont faciliter la mise en
oeuvre du fonds, les procédures et les conditions à remplir pour
se faire indemniser. Aussi pourrait-on affirmer qu'à problème
concret, le législateur applique des solutions concrètes. Tel est
par exemple le cas du fonds d'indemnisation des victimes de transfusion
sanguine (Sida).
En 1990, une vaste campagne de presse révélait
que plusieurs milliers de personnes ayant subi des transfusions sanguines au
cours des cinq années précédentes se
révélaient être séropositives. Du sang
contaminé par le virus du sida, virus d'immunodéficience humaine
(HDI) avait été utilisé à leur encontre. Des
associations de défense se constituaient et des actions en justice
furent intentées soit contre des hôpitaux et cliniques, soit
contre les médecins, et surtout contre les centres de transfusion
sanguine qui avait fourni le sang contaminé. Ces actions conduisirent
généralement à des condamnations substantielles des
établissements hospitaliers et des centres de transfusion sanguine par
les juridictions administratives ou judiciaires. Mais l'indemnisation par le
biais de la responsabilité civile se révélait longue,
coûteuse et aléatoire. Les pouvoirs publics
décidèrent de l'organisation d'un fonds de garantie47(*). L'exposé des motifs
et les débats parlementaires révèlent clairement
qu'à une situation exceptionnelle correspondant à une
véritable catastrophe nationale, devait répondre la
solidarité nationale par le biais d'un fonds d'indemnisation48(*). L'indemnisation que propose
le fonds est totale. Les victimes ont droit à la réparation
intégrale des préjudices résultant de la loi49(*). Sur ce point, il n'y a pas de
différences théoriques avec une indemnité octroyée
par une juridiction. La demande d'indemnisation quant à elle est faite
dans une forme simplifiée à l'extrême. Il suffit d'une
simple lettre recommandée avec accusé de
réception50(*) et
aucun délai n'est imposé au demandeur pour présenter sa
demande, mais il est évident que l'écoulement du temps risque
d'entraîner une déperdition des preuves. Le fonds est tenu de
présenter à toute victime répondant aux conditions
requises une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à
compter du jour où il a reçu la justification complète des
préjudices. Le fonds est présidé par un président,
désigné parmi les présidents de chambre ou conseillers de
la cour de cassation, en activité ou honoraires. Le président du
fonds préside également la commission d'indemnisation et le
conseil consultatif. Il représente le fonds vis-à -vis des tiers.
Il a le pouvoir avec la commission d'administrer le fonds. Le fonds regorge
également d'un conseil administratif et d'un contrôleur d'Etat.
Par ailleurs, il nous est donner de constater que le fonds de
garantie relève plus d'un effet de mode, efficace en ce qu'il constitue
dès son évocation un moyen de calmer la population et
d'éviter des soulèvements. En réalité la
décision de créer un fonds de garantie aujourd'hui est devenue
pour les gouvernants un moyen de prouver à la population qu'ils prennent
en compte les problèmes auxquels ils font face, « sans
forcément être la solution à ce
problème »51(*). Cela justifie son développement à une
vitesse galopante. En cela, les fonds de garantie se rapprochent d'une autre
notion très à la mode à l'heure actuelle. Il s'agit des
autorités administratives indépendantes.
Malheureusement, il n'y a pas que les gouvernants qui
profitent de la notion de fonds de garantie. Elle est tellement vague mais
aussi tellement rassurante pour tous ceux qui peuvent y faire appel que des
constructions juridiques qui n'ont rien à voir avec ce type de garantie
hautement estimable y font parfois référence. C'est ainsi que le
22 novembre 1996, on trouvait dans « les échos » un
article qui expliquait que la société marseillaise de
Crédit avait créé un fonds de garantie monté en
collaboration avec la société Française d'Assurance
Crédit pour les entreprises réalisant moins de dix millions de
chiffres d'affaires. Ce fonds de garantie aurait été
intitulé « AZUR Avenir ». Ce n'était
cependant pas un fonds de garantie, ni même une caution, mais un produit
assez insignifiant auquel on avait donné le nom de fonds de garantie,
car il sonnait bien et pis encore, on l'associait presque à son insu
à une compagnie d'assurance- crédit dont le professionnalisme
était bien connu52(*).
Toujours est-il que cette création casuistique des
fonds de garantie est le facteur déterminant de son essor actuel.
Section II : L'essor des fonds de garantie.
Les fonds de garantie connaissent un essor considérable
en ce qu'ils se développent à un rythme exponentiel tant sur le
plan national que sur le plan transnational.
Au niveau national, les fonds de garantie se sont tellement
développés et ce, dans des domaines tellement variés au
cours de ces cinquante dernières années qu'il serait très
difficile d'essayer de les répertorier. Toujours est-il que pour les
plus connus, on peut citer, le fonds de garantie des accident de circulation
et de chasse ; le fonds de prévention des risques naturels majeurs,
le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'infraction, le fonds
national de garantie des risques à l'accession immobilière, le
fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions
pratiquant les opérations d'assurance, le fonds de garantie des
calamités agricoles dans les départements d'outre-mer53(*). Ceci étant, c'est
précisément dans le domaine des fonds de garantie
assimilés à des cautions pour les sociétés que se
manifeste le mieux selon nous, le développement tant national que
supranational des fonds de garantie.
En France, dans l'esprit des gouvernants, les PME ont besoin
de soutien sous la forme de prêt, mais elles ont peut-être encore
plus besoin d'être aidées à constituer un capital risque
qu'elles ne trouvent pas dans leur entourage, encore moins dans les
marchés financiers. C'est la raison pour laquelle les banques de
développement des PME, émanation du CEPME et de la SOFARIS,
peuvent solliciter le financement des projets des PME grâce à
l'appui de pouvoirs publics, d'où la constitution d'un fonds de garantie
pour, selon la publicité utilisée, « favoriser le
développement, donc la pérennité des PME en les
accompagnant dans chacune des étapes de leur vie.
L'Etat a également créé le Fonds de
garantie « développement technologique » de la
Sofaris qui, a pour mission de faciliter le financement de la
recherche-développement et de l'innovation dans les PME. Les concours
garantis peuvent prendre la forme de prêt, de quasi-fonds propres ou de
fonds propres.
Les Etats étrangers ont également
développés cette technique afin de stimuler leurs PME. En grande
Bretagne par exemple, MARGARETH TATCHER n'a pas hésité à
multiplier des mesures en faveur de la création d'entreprises et leur
développement et un dispositif baptisé « loan
garantee scheme », se rapproche du dispositif Sofaris tant en
ce qui concerne les motivations qui ont présidé à sa mise
en place ainsi que son schéma général de fonctionnement.
Au Pays-Bas, le système Garantieregeling PPM (particuliere
participatie maatschappijen) a été créé aussi
en 1981 afin de faciliter le renforcement des fonds propres des PME
dans les sociétés de capital-risque. Ces
dernières peuvent bénéficier d'une garantie à 50%
les dix premières années et d'une garantie dégressive les
cinq années suivantes contre le risque de défaillance des
entreprises financées. La banque centrale, la NEDERLANDSE BANK,
est l'organisme responsable du mécanisme de garantie, sous la haute
responsabilité du ministère des finances. Ce type de
fonds de garantie, est encore appelé à un grand succès
dans l'avenir. En effet, la tendance y est générale de substituer
les garanties aux aides directes pour des raisons à la fois
d'efficacité et de coût budgétaire54(*).
Sur le plan international, il est important de savoir que les
investisseurs à l'étranger ne constituent pas du
« crédit » et les causes de perte d'investissement
à l'étranger, sont très généralement d'ordre
politique. Il n'est donc pas concevable que celui qui investit puisse se
couvrir du risque de l'échec de sa propre entreprise. Le model qui
évolue depuis l'après-guerre est partiellement calqué sur
le système de garantie des investisseurs japonais qui sont
destinés à des pays étrangers et en particulier, à
des pays à haut risque.
Aussi un certain nombre d'Etat, et en particulier parmi les
plus grands, créèrent-ils dans l'orbite de leur organisme public
de couverture de risques à l'exportation comme la COFACE, une section
destinée à garantir les investissements. Néanmoins, pour
éviter entre les Etats une concurrence exacerbée pour favoriser
leurs ressortissants, une institution supranationale ne s'imposait-elle
pas ? C'est ainsi que la banque mondiale décida d'en créer
une qui aurait garantie globalement les intérêts de tous les pays
exportateurs de capitaux : un fonds de garantie pour les investisseurs
internationaux et en particulier pour les sociétés de capital
risque. Ce projet fit long feu et on fut bien obligé d'admettre que, en
déléguant cette garantie à un organisme mondial neutre,
les Etats les plus puissants rechignaient à perdre une partie de leurs
pouvoirs souverains.
Par ailleurs, certains auteurs, et pas les moindres, ont
démontré que la banque mondial est en réalité un
gigantesque fonds de garantie. Au cours de la séance inaugurale du fonds
monétaire international, JOHN MAYNARD KEYNES lui-même, un des
fondateurs des deux organisations, économiste que beaucoup
considèrent comme le plus brillant économiste du 20e
siècle, avouait sa perplexité devant le nom qu'on leur avait
donné : selon lui, le FMI aurait pu porter le nom de banque et la
banque mondiale, celui de fonds de garantie.
Dans une brochure du FMI, signé par DAVID
DRISCOLL55(*), celui-ci
reconnaît que la confusion règne encore aujourd'hui. Nous
retrouvons dans le FMI une notion approchant le fonds de garantie. Comme
indiquait justement kEYNES, il n'en est pas de même de la banque
mondiale. Par elle même non puisqu'elle est composée de deux
grandes organisations que sont la banque pour la reconstruction (BIRD) et
l'association internationale de développement (ADI). Par contre, il
existe au sein de cette organisation une Agence multilatérale de
garantie des investissements (AMGI), institution financièrement
distincte qui complète la structure de la banque mondiale. Cette
organisation peut être considérée comme le plus important
fonds de garantie créé par les institutions financières
et les Etats pour aboutir à ce qu'on a appelé à l'origine
« les institutions de BRETTON WOODS » et qui comportent
deux piliers intergouvernementaux qui soutiennent l'ordre économique et
financier mondial.
Le domaine des fonds de garantie créés pour
servir de caution aux entreprises diffère peut-être des fonds de
garantie sur lesquels nous nous sommes apaisantis depuis le début de ce
travail, mais témoigne de l'étendue des domaines d'intervention
des fonds de garantie, qui n'arrêtent pas de se développer tant
sur le plan national qu'international. Aussi, ces gigantesques institutions,
qui relèvent le défi de l'unification de la pluralité de
systèmes de fonds de garantie en un seul, ne sont- elles pas des
exemples à suivre par le législateur national ?
CHAPITRE II : UNE UNIFICATION SUJETTE A
CAUTION.
Il ressort des développements précédents
que les fonds de garantie sont diversifiés et indépendants les
uns des autres, d'où l'idée avancée par certains auteurs
de les unifier car la plupart d'entre eux poursuivent la même
finalité, celui de permettre aux victimes d'obtenir l'indemnisation de
leur préjudice ou de permettre à certains créanciers
d'obtenir le paiement de leur créance en cas d'insolvabilité du
débiteur. Cette unification est -elle possible (Section I) ?
De toute façon, notre avis est qu'elle serait difficilement
réalisable (Section II).
Section I : Une unification possible ?
Certains auteurs comme JEAN BIGOT pensent qu'il est
regrettable que les différents fonds de garantie ne fassent pas l'objet
d'une gestion commune confiée à un organisme unique. Cet auteur
estime en effet qu'aucune différence ne devrait être faite entre
les dommages causés à l'issue d'un accident automobile ou d'une
opération de chasse dont le responsable s'avérerait inconnu,
insolvable ou pas assuré ; et ceux causés par un acte de
terrorisme ou à l'issue d'une quelconque infraction pénale
puisque dans un cas comme dans l'autre, le résultat est toujours le
même. La situation dramatique de la victime est la même et ne
diffère pas en fonction des circonstances dans lesquelles est né
son dommage. Ainsi au lieu de deux structures et trois procédures
d'indemnisation, mieux vaudrait un fonds unique56(*).
L'unification des différents fonds de garantie pourrait
en effet s'avérer louable dans la mesure où, elle simplifierait
l'accès à l'indemnisation des victimes qui n'auront pas
à rechercher parmi les différents fonds celui auquel
relève la réparation de leur dommage. Ainsi en cas de dommage
rentrant dans les conditions d'indemnisation du fonds, les victimes n'auront
plus qu'à saisir le seul fonds existant.
Au delà de la simplification des recours pour les
victimes, l'unification des différents fonds permettra de mettre fin au
débat portant sur la nature juridique de ceux-ci. En effet cette
unification déterminera de manière précise si les fonds de
garantie sont des personnes morales de droit public ou de droit privé.
L'unification des différents fonds viendrait ainsi corroborer la
position des auteurs qui soutiennent qu'il s'agit d'une personne morale de
droit public ce qui permettra au fonds unique, issu de l'unification de
bénéficier de toutes les prérogatives de puissances
publiques. Il serait possible d'imaginer à cet effet un seul fonds de
garantie intervenant au lieu et place de tous les fonds qui ont un
caractère indemnitaire et un autre fonds dont le but serait de
protéger les créanciers contre d'éventuelles
insolvabilités de leur débiteur.
Le désir d'unification de la multitude des fonds de
garantie se fait également ressentir au niveau international. C'est
ainsi qu'au regard de la disparité des systèmes de garantie des
touristes et des agences de tourisme en général, il existe depuis
le 13 juin 1995, une directive du Conseil concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait57(*). Le but de ce fonds serait de confier à un
seul organisme le soin de fournir aux consommateurs la bonne exécution
des obligations et la réparation des dommages résultant de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat passé
entre les touristes et une agence de voyage sous la restriction que les
manquements constatés ne soient imputables ni à leur faute ni
à celle d'un autre prestataire de service.
Cette directive qui ne contient qu'une dizaine d'articles
réglemente avant tout les renseignements qui doivent être fournis
aux touristes. Elle ne fait allusion à un éventuel système
de garantie qu'à son article 7 qui précise :
« l'organisateur et/ou les détaillants partie au contrat
justifient des garanties suffisantes, propre à assurer, en cas
d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds
déposés et le rapatriement du consommateur ».
Cependant, force est de constater que cette unification n'a pas encore abouti
ce qui rend pessimiste quant à l'éventuelle unification des fonds
de garantie interne.
Section II : une unification difficilement
réalisable.
L'agencement retenu pour les fonds de garantie des accidents
de la circulation et de la chasse, des infractions pénales, des actes de
terrorisme et pour la contamination par le VIH présente une très
grande unité de structure puisque les fonds sont constitués
à quelques variantes près sur un modèle unique et
remplissent une mission d'intérêt général qui
pourrait être dévolue à l'Etat. Une difficulté se
pose cependant. En effet pour qu'une unification ait lieu, il faudrait que le
législateur détermine un régime juridique propre à
tous les fonds de garantie. Ce qui suppose que l'appellation de fonds de
garantie serait limitée, soit à ce que la loi aura
désigné comme tel ou à des structures répondant
à des conditions précises déterminées par elle. Or,
il n'existe pas un régime juridique des fonds de garantie et leur nature
juridique reste encore floue.
En effet, le terme « fonds de garantie »
est tellement vague et rassurant que les constructions juridiques qui n'ont
rien à voir avec ce type de garantie hautement estimable y font parfois
abusivement référence. Mais pour autant, cela porte-t-il atteinte
à la notion dans la mesure où le fonds de garantie est un
mécanisme qui fonctionne relativement bien et connaît un essor
considérable ? Leur unification pourrait faire obstacle à
leur développement et léserait certaines personnes qui auraient
vocation à bénéficier de leurs services.
L'unification des fonds de garantie pourrait avoir des
conséquences néfastes pour les victimes dans l'hypothèse
où elle pourrait rendre difficile les conditions d'accès à
l'indemnisation en restreignant leur champ d'intervention d'une certaine
manière. Cette possibilité de restriction pourrait par exemple se
rencontrer au niveau de la divergence qui se rencontre aujourd'hui dans les
critères d'indemnisation de certains accidents par le fonds de garantie
des assurances obligatoires et le fonds de garantie des victimes du terrorisme
et d'autres infractions.
Comme cela a été précédemment
relevé, alors que le fonds de garantie des assurances obligatoires
n'intervient pas pour les accidents automobiles qui se sont
réalisés à l'étranger et n'indemnise par les
accidents volontaires en raison de leur caractère intentionnel, le
deuxième, lui prend en charge aussi bien les accidents volontaires que
ceux qui ont eu lieu à l'étranger dés lors que les
conditions de son intervention sont réunies. En cas d'unification de
tous les fonds de garantie la question pourrait alors se poser de savoir
comment cette divergence d'intervention serait réglée ?
Sachant que du côté de la victime, le dommage même issu d'un
accident volontaire a à l'évidence un caractère
accidentel. Pour la victime, le résultat est malheureusement
indépendant du caractère volontaire ou involontaire du dommage.
La même question pourrait se poser à propos de la divergence
rencontrée dans l'étude des conditions de recours contre les deux
fonds. Ainsi, alors que la suspension du délai de forclusion est
admise pour les victimes mineures par le fonds de garantie des victimes du
terrorisme et autres infractions, l'âge de la victime est
indifférent pour le fonds de garantie des assurances obligatoires.
La réponse à cette question dépendra du
rôle plus ou moins social que l'on entend faire jouer au fonds. A propos
des accidents volontaires si l'on entend calquer les obligations du fonds sur
celles de l'assurance automobile qui fait défaut, on sera conduit
à mettre hors de cause le fonds en présence d'un risque
légalement inassurable. Si l'on veut au contraire faire jouer au fonds
un rôle social dans l'indemnisation des victimes non indemnisées
par l'assurance, on pourrait concevoir que le fonds indemnise les victimes
« d'accidents » volontairement provoqués.
La position de la jurisprudence sur cette question est donc
critiquable, car certains auteurs estiment qu'il serait
préférable de mettre à la charge du fonds
« automobile » toutes les conséquences d'un accident
d'automobile non assuré, même volontairement provoqué par
son auteur, dans la mesure où ce fonds de garantie des assurances
obligatoires gère aussi celui des victimes du terrorisme et d'autres
infractions. Le système actuel étant trop complexe, d'autres
auteurs vont plus loin dans leur désir d'unification. Ils estiment qu'il
serait préférable de canaliser l'indemnisation exclusivement vers
les assureurs, même lorsque l'assurance fait défaut, et de limiter
le rôle du fonds au remboursement des assureurs. Toutefois, cette
proposition n'est pas sans poser des difficultés dans la mesure
où il faudra au préalable déterminer les assureurs qui
devront prendre en charge cette indemnisation ainsi que les conditions dans
lesquelles cela devra être fait58(*).
Il ressort de toute cette analyse que quelque soit les
similitudes qui existent entre les différents fonds de garantie, les
disparités entre elles sont assez nombreuses et ne pourraient que
difficilement faire l'objet d'une unification. Certaines de ses
disparités se rencontrent même à l'intérieur de
chaque fonds de garantie pris isolément. C'est ainsi qu'on rencontre des
divergences au sein même du fonds de garantie des victimes du terrorisme
et d'autres infractions entre l'indemnisation des dommages résultant des
infractions de droit commun et celle des dommages résultants d'actes de
terrorisme qui est calquée sur celle du fonds de garantie des assurances
obligatoires.
Au delà de ces difficultés, il existe deux
autres qui résulteraient du système de solidarité
français lui même. En effet comme l'a bien relevé PHILIPPE
CASSON, l'unification des différents fonds de garantie poserait deux
difficultés : une sur le plan économique et une autre sur le
plan politique.
Sur le plan économique, la difficulté serait
liée au financement même du fonds. Il est nécessaire de se
demander à ce sujet si le fonds unique continuerait à tirer son
financement des modes de financement actuels ou si ce dernier devrait
être financé par le contribuable comme c'est le cas pour la
sécurité sociale. Il convient de rappeler à ce sujet
qu'une grande distinction existe entre la socialisation des risques qui suppose
leur prise en charge par la collectivité dans son ensemble par le biais
de contributions obligatoires, et la mutualisation des risques qui est une
prise en charge du risque par la constitution d'un fonds commun de
prévoyance alimenté par les cotisations des adhérents.
D'après les développements précédents, les fonds de
garantie notamment les deux suscités sont alimentés par les
assurés eux mêmes sans qu'ils le ressentent ; ceci
étant il semble évident qu'aucun assuré n'accepterait de
verser en plus de ce qu'il est redevable à la sécurité
sociale, une autre contribution à un autre organisme au nom de la
solidarité nationale.
C'est d'ailleurs à ce niveau que se situe aussi la
difficulté que rencontrerait l'unification des fonds sur le plan
politique. Il faudrait de ce fait trancher sur la question de savoir, à
l'heure où la sécurité sociale rencontre des
difficultés, si le fonds unique devrait exister aux côtés
de cette dernière ou si le fonds unique devra être
transférer à la sécurité sociale pour en constituer
un organe ou si c'est la sécurité sociale qui devra se fondre
dans le fonds unique. La réponse à cette question n'est pas
facile ce qui amène à considérer que le débat sur
l'unification des différents fonds de garantie ne serait qu'un voeu
pieux.
Les difficultés suscitées font qu'en France, et
même à l'étranger pour d'autres raisons cependant,
l'unification des fonds de garanties restent un débat théorique
dans la mesure où bien qu'étant diversifiés, les fonds de
garantie fonctionnent assez bien et donc, leur unification ne semble pas
être à notre humble avis indispensable. Les fonds de garantie
auraient alors encore un radieux avenir devant eux. On peut simplement
regretter que ces divers fonds aient été souvent institués
à la hâte, sans véritable réflexion et se soient
succédés à un rythme créateur d'une situation
passablement embrouillée.
ANNEXE.
Liste indicative de quelques fonds de garantie.
Fonds de garantie automobile devenu fonds de
garantie des assurances obligatoires (FGA) :
Créé le 31 décembre 1951. Il intervient
lorsque le responsable d'un accident de la circulation est inconnu ou n'est pas
assuré, ou lorsque l'assureur de ce dernier est insolvable, ou invoque
certaines exceptions de garantie opposables à la victime. C'est dans les
mêmes conditions qu'il intervient en cas de dommages résultant
d'une opération de chasse.
Le fonds national de garantie des calamités
agricoles :
Créé par la loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O.
12 juillet, décret 79.823 du 21 septembre 1979, J.O. 25 septembre. Ce
fonds est chargé d'indemniser les dommages matériels
causés aux exploitations agricoles, par les calamités, et de
favoriser le développement contre les risques agricoles.
Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole :
Créé par le conseil de l'Europe, le 21 avril
1970, ce fonds est sans doute l'un des plus importants fonds de garantie
multinationaux. Permet le financement de la politique agricole de l'Europe en
fonction des carences rencontrées d'un Etat à l'autre.
Le fonds de compensation des risques de l'assurance
construction :
Créé par une loi du 28 juin 1982 dont l'article
30 a été codifié à l'article L. 423-14 du code des
assurances. Ce fonds contribue au financement d'action de prévention et
de promotion de la qualité de la construction.
Fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme :
Crée le 9 septembre 1986 devenu par la loi n°
90-589 du 6 juillet 1990 le fonds de garantie des victimes du terrorisme et
d'autres infractions (FGTI ou FGAT). Ce fonds a la charge d'indemniser les
victimes du terrorisme ainsi que les atteints corporelles graves,
légères et aux biens résultants d'une infraction
pénale.
Le fonds d'indemnisation des victimes des
transfusions sanguines (SIDA) :
Créé la loi 91-1406 du 31 décembre 1991.
Il a en charge l'indemnisation des victimes de préjudices
résultant de la contamination par le virus I.D.H.causée par une
transfusion de produits sanguins ou une injection de produit
dérivés du sang réalisée sur le territoire
français.
Fonds de garantie « développement
technologique » de Sofaris :
Créé en 1991, Il a pour mission de faciliter le
financement de la recherche-développement et de l'innovation dans les
PME.
Fonds de prévention des risques naturels
majeurs :
Créé par la loi Barnier du 2
février 1995. Il a en charge l'indemnisation des personnes dont les
biens sont expropriés en raison d'un risque prévisible de
mouvement terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles.
Fonds de garantie de l'accession à la
propriété :
Créé par une loi du 30 décembre 1992. Il
a pour objet en cas de défaillance de l'emprunteur, de compenser toute
perte définie comme une réduction du taux de rendement actuariel
escompté par l'établissement de crédit lors de
l'attribution du prêt immobilier compte tenu les cas
échéant de la partie des frais annexes légalement
exigibles par le débiteur.
Fonds de garantie des risques
locatifs :
Institué par la loi du 26 février 2007 dite
loi « du droit au logement opposable ». Il est
destiné à verser des compensations aux entreprises d'assurance
qui proposent des contrats de couverture contre les impayés de loyers au
titre de la garantie des risques locatifs.
Bibliographie.
I-Ouvrages généraux et
spéciaux.
BASTIN (J), Le paiement de la dette d'autrui, la caution,
la garantie, les fonds de garantie, etc., LGDJ, 1999.
BIGOT (J), BELLANDO (J-L), MOREAU (J) : Droit des
assurances, t. I, 2e éd. LGDJ, 1996.
CHAPUS (R), Droit administratif général,
t. 1, 7e éd., Paris Montchrestien, 1993.
MALAURIE (P) et AYNES, Droit civil, les obligations,
4e éd., Paris, Cujas, 1993.
SIMLER (P.H), Cautionnement et garanties autonomes,
2e éd., Paris, Litec, 1991.
VEDEL (G) et DEVOLVE (P), Droit administratif, 1,
12e éd. ; paris, PUF 1992.
VINCENT (J) et PREVAULT, Voies d'exécution,
17e éd. ; Paris, Montchrestien, 1993.
II- Dictionnaires.
CORNU (G) : Vocabulaire juridique. 4e
éd, PUF Quadrige, 2004.
Dictionnaire économique et juridique, LGDJ,
5e éd, 2000.
Le nouveau Petit Robert de la langue française,
2008.
Dictionnaire de droit, FOUCHER, 3e
éd. 2004
Le lexique des termes juridiques, 15e
éd. Dalloz, 2005.
III- Thèses.
CASSON (P), Les fonds de garantie, accidents de la
circulation et de chasse, infractions pénales, actes de
terrorisme et contamination par le VIH. Thèse paris I,
1999.
FORTIN-TUNC (S), Les fonds de garantie en matière
d'accident automobile, Thèse droit paris 1943, paris,
Jouve, 1943.
IV- Articles de doctrine, notes de jurisprudence,
fascicules, et chroniques.
ARGENCE (V.P), « Les fonds de garantie des accidents
de travail », Rev. Gén. Ass. Terr. 1993.
COURTIEU (G), « indemnisation des victimes
d'infraction », Jurisclasseur droit des entreprises-assurances.
Fasc. 2615.
DE FORGES (J.M), « Sida : responsabilité et
indemnisation des préjudices résultant de contamination par
transfusion sanguine », rev. Trim. Dr. San. Soc. 1992.
DE LAUBADERE (A), « Indemnisation par l'Etat de
dommages corporels résultant d'une infraction pénale »,
Act. Jur. Dr. Adm. 1977.
LAMBERT-FAIVRE (Y), « le sinistre en assurance de
responsabilité et la garantie de l'indemnisation des
victimes », Rev. Gén. Ass. Terr. 1987.
LIENHARD (CL), « l'indemnisation des victimes de la
violence », journée d'étude et d'information, Paris le
15 décembre 1990, Ministère de l'Economie et des finances et du
budget, Ministère de la justice, Paris, 1991.
MAESTRE (J.C), « Un nouveau cas de
responsabilité publique : l'indemnisation de certaines victimes de
dommages corporels résultant d'une infraction », D. 1977.
PICART (M), « les fonds de garantie pour les
victimes d'accidents automobiles, D. 1952.
PONTIER (J-M), « L'indemnisation des victimes
contaminées par le virus du Sida », Act. lég. Dalloz,
1992.
QUEYROL (F), « le financement du fonds de
garantie », Rev. fr. de dr. adm. 1977.
RENOUX (TH), « l'indemnisation des victimes d'acte
de terrorisme », Rev. fr. Dr. adm. 1987.
V- Législation et réglementations.
Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages. (JO du 31 juillet 2003).
La loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation
des prix des prestations fournies par certains établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées. (JO du 12 juillet 1990).
Décret 86. 452 du 14 mars 1986 relatif à la
désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
(
La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. (JO du 26
janvier 1985).
Loi BADINTER du 5 juillet 1985 sur les accidents de la
circulation. (J.O.F du 06 juillet 1985).
Décret 79. 823 du 21 septembre 1979, J. O. du 25
septembre 1979.
Loi 64. 706 du 10 juillet 1964, J.O. du 12 juillet 1964.
Loi du 31 décembre 1951, D. 3 juillet 1952.
Loi du 27 février 1958, J.O 28 février 1958.
VI- Jurisprudences.
Cass. 2e Civ. 24 octobre 2002 comm. 25 GROUTEL
(H) ; LPA 2 février 2004, p. 3 ; CASSON (P) ;
Juris-Data n° 2002-015979.
Cass. 2e Civ., 6 novembre 1996, Bull. Civ II n°
243.
Cass. 2e Civ. 2 mars 1994, Bull. Civ. II
n°80.
C. Cass belge, du 24 janvier 1994, PAS 1994, 40.
Cass. 2e Civ. 21 juillet 1992, Bull. Civ. II,
n°224. D. 1992.
C. Cass. Belge, du 18 juin 1992, RDC 1993.
Cass. 2e Civ., 22 avril 1992, Bull. Civ. II,
n°131. P. 64. (En matière d'infractions pénales)
Cass. 1er Civ., 24 octobre 1990, Juris-classeur
Responsabilité et Assurance, décembre 1990, n°414 obs.
GROUTEL (H).
Cass. 2e Civ., 18 janvier 1989, Arg. 90. 813 ;
Juris-classeur Droit des entreprises-assurance, fasc. 276. Notes TOMADINI
(A).
Cass. 2e Civ., 12 février 1986, J.C.P. 86. IV.
110. G.P. 10 juillet 1986, obs. CHABAS (F).
Cass. 2e Civ., 2 février et 10 mars 1977, D.
1977, p.153.
VII- Sites internet.
www.dictionnaire-juridique.com.
www.google.fr.
www.courdecassation.fr
www.memoireonline.fr
www.legifrance.fr
www.dalloz.fr
www.lexinter.net
www.lextinso.fr
Table des matières.
Avertissements. P. 2.
Dédicaces. P.3.
Table des principales abréviations. P.4.
Sommaire. P. 6.
Introduction. P. 7.
Partie I : une incohérence conceptuelle. P.
14.
Chapitre I : une nature juridique ambiguë. P.15.
Section I : Des définitions contextuelles.
P. 15.
Section II : Fonds de garantie : personne morale de
droit public ou de droit privé ? p. 17.
Chapitre II : une divergence de régimes
juridiques. P. 21.
Section I : Une divergence d'organisations. P. 21.
Section II : Une divergence de fonctionnements. P.
24.
Partie II : une cohérence factuelle. P.31.
Chapitre I : une notion fonctionnelle. P. 32.
Section I : L'efficacité de la création
casuistique des fonds de garantie. P.32.
Section II : L'essor des fonds de
garantie. P.35.
Chapitre II: une unification sujette à caution.
P.39.
Section I : Une unification possible ? p. 39.
Section II: Une unification difficilement réalisable.
P. 41.
Annexe. P. 45.
Bibliographie. P. 47.
Ouvrages généraux et spéciaux. P. 47.
Dictionnaires et lexiques. P. 47.
Thèses. P. 47.
Articles de doctrine, fascicules, chroniques. P. 48.
Législations et réglementations. P. 49.
Jurisprudences. P. 49.
Sites internet. P.50.
Table des matières. P. 51.
* 1. LIENHARD (CL),
« l'indemnisation des victimes de la violence »,
journée d'étude et d'information, Paris le 15 décembre
1990, Ministère de l'Economie et des finances et du budget,
Ministère de la justice, Paris, 1991, p.89.
* 2. Pour ces
définitions, V. CORNU (G) : Vocabulaire juridique.
4e éd, PUF Quadrige, p.82, et p. 580.
* 3. V. arrêt de la Cour
de Cassation belge du 18 juin 1992, RDC 1993.
* 4. V. arrêt de la Cour
de cassation Belge, du 14 janvier 1994, PAS 1994, 40.
* 5. V. BIGOT (J), BELLANDO
(J-L), MOREAU (J) : Droit des assurances, t. I, 2e
éd. LGDJ, p. 204.
* 6. Loi du 31 décembre
1951, D. 3 juillet 1952.
* 7. Loi du 27 février
1958.
* 8. CORNU(G), op. cit. p.
404.
* 9. V. le site
www.dictionnaire-juridique.com.
* 10. BASTIN (J), Le
paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie,
etc., LGDJ, 1999, p. 166.
* 11. V. à propos du
fonds d'indemnisation des transfusés et hémophile
contaminés par le Sida, PONTIER (J-M), « L'indemnisation des
victimes contaminées par le virus du Sida », Act lég.
Dalloz, 1992, Comm. Légis. p. 35 s ; spéc. p. 41.
* 12. V. CHAPUS (R),
Droit administratif général, t. 1, 7e
éd., Paris Montchrestien, 1993 ; n° 155, p. 123 s.
* 13. V. à ce propos,
VINCENT (J) et PREVAULT, Voies d'exécution, 17e
éd. ; Paris, Montchrestien, 1993, n° 169, p. 133 et s.
* 14. Paris 15
février 1991, Act. Jur. Dr. Adm. 1991, p. 568, note BROUSSOLE (D), Rev.
Fr. DR. Adm. 1991.
* 15. DE FORGES (J.M),
« Sida : responsabilité et indemnisation des préjudices
résultant de contamination par transfusion sanguine »,
rev. Trim. Dr. San. Soc. 1992, p. 555 s., spéc. p. 568 s.
* 16BIGOT (J) et autres,
traité de droit des assurances, entreprises et organismes
d'assurance, 2e éd. Paris, LGDJ, 1996, n° 354, p.
237. (Caractère suis generis du fonds de garantie contre les
accidents de circulation et de chasse) ; RENOUX (TH), «
l'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme », Rev. fr. Dr.
Adm. 1987, p. 909 (solidarité). GROUTEL (H), notes sous Cass. Civ.
2e, 2 février et 10 mars 1977, D. 1977, p. 523.
* 17. V. en doctrine,
FORTIN-TUNC (S), Les fonds de garantie en matière d'accident
automobile, Thèse droit paris 1943, paris, Jouve, 1943
n° 226 et s. p ; 148 s. ; PICART (M), « les
fonds de garantie pour les victimes d'accidents automobiles, D. 1952, chron.
P.97.
* 18. ARGENCE (V.P),
« Les fonds de garantie des accidents de travail », Rev.
Gén. Ass. Terr. 1993, p. 52 ; Req. 23 avr. 1909, S. 1912. 1.
156.
* 19. SIMLER (P.H),
Cautionnement et garanties autonomes, 2e éd., Paris,
Litec, 1991, n° 66 et s. P. 61 et s.
* 20. CASSON (P), Les
fonds de garantie, accidents de la circulation et de chasse, infractions
pénales, actes de terrorisme et contamination par le
VIH. Thèse paris I, 1999, n° 2002, p ; 196.
* 21. LAMBERT-FAIVRE (Y),
« le sinistre en assurance de responsabilité et la garantie de
l'indemnisation des victimes », Rev. Gén. Ass. Terr. 1987, p.
193, spéc. p. 222 s.
* 22 . V. par exemple, Cass.
Civ 2e, 22 avril 1992, Bull. civ. II, n°131, p. 64 (en
matière d'infractions pénales).
* 23. Dans ce sens,
MALAURIE (P) et AYNES, Droit civil, les obligations, 4e
éd., Paris, Cujas, 1993, n° 256, p. 145.
* 24. MAESTRE (J.C),
« Un nouveau cas de responsabilité publique :
l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant
d'une infraction », D. 1977, chron. P. 145 ; DE LAUBADERE (A),
« Indemnisation par l'Etat de dommages corporels résultant
d'une infraction pénale », Act. Jur. Dr. Adm.1977, p. 306.
VEDEL (G) et DEVOLVE (P), Droit administratif, 1, 12e
éd. ; paris, PUF 1992, p. 599 s.
* 25. QUEYROL (F),
« le financement du fonds de garantie », Rev fr. de dr.
Adm. 1977, p. 336.
* 26. BIGOT (J):
traité op. cit. n° 344, p. 231 s.
* 27. BIGOT (J) :
traité op. cit. n° 355, p. 237.
* 28. Art. L. 125-2 du C
A
* 29. Art. 3 de la loi 64.
706 du 10 juillet 1964, J.O. du 12 juillet 1964, et décret 79. 823 du 21
septembre 1979, J. O. du 25 septembre 1979.
* 30. Art. L. 431-14 C.A
* 31. BIGOT, traité op.
cit. n° 342, p. 231.
* 32. BIGOT (J),
Traité op. Cit. , n° 342, p. 231.
* 33. BIGOT (J),
Traité op. Cit. , p. 221.
* 34. V. loi BATINTER du 5
juillet 1985 ; décret 86. 452 du 14 mars 1986.
* 35. Art. L. 421-1 al 3
CA.
* 36. Art. L. 421-8 CA.
* 37. BIGOT (J): traité
op. cit. n° 321, p. 216.
* 38.COURTIEU (G),
« indemnisation des victimes d'infraction », Jurisclasseur
droit des entreprises-assurances. Fasc. 2615, p. 4.
* 39. Cass. 2e
civ. 21 juil. 1992: Bull. Civ II, n° 224; D. 1992.
* 40. Cass. 2e
civ. ; 2 mars 1994 : Bull. Civ II, n° 80.
* 41 Cass 2e
civ. ; 24 octobre 2002, Commentaire 25, GROUTEL (H).
* 42. Cass. 2e Civ,
12 févr. 1986, J.C.P. 86. IV. 110. G.P. 10 juil. 1986, obs. CHABAS
(F).
* 43. Cass. 2e Civ,
18 janv. 1989, Arg. 90. 813. , jurisclasseur Droit des entreprises-assurances,
Fasc. 276, notes TOMADINI (A).
* 44. BIGOT (J) :
Traité op. cit. n° 385, p. 257.
* 45. Cass. 1er Civ.
24 oct. 1990. Responsabilité et assurances, décembre 1990,
n° 414, obs. GROUTEL.
* 46. Cass. 2e Civ,
6 nov. 1996, Bull. Civ. II, n°243; jurisclasseur
responsabilité civile et assurances, fasc. 260, notes GROUTEL (H), p.
3.
* 47. C. A, article L.
421-7.
* 48. DELPOUX, RGAT. 1992,
p. 25 et s.
* 49. Art. 47-III de la
loi.
* 50. Art. 47 IV, al. 2,
loi-décret, art. 1.
* 51. V. Sur les limites des
fonds de garantie, MIKALEF-TOUDIC (V), « réflexions critiques
sur les systèmes spéciaux de responsabilité et
d'indemnisation », R. G. D. A., 01 avril 2001 n° 2001-2, P.
268.
* 52. BASTIN (J), Le
paiement de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie,
etc., LGDJ, 1999, p. 166.
* 53. Pour une liste des
principaux fonds de garantie, V. Annexe ci-joint.
* 54. J. BASTIN, Le paiement
de la dette d'autrui, la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc.,
LGDJ, 1999, p. 167.
* 55. « Qu'est-ce que
le fonds monétaire international ? »
* 56. BIGOT (J), Traité
op. cit. , n° 315, p. 211.
* 57. BASTIN (J) : Le
paiement de la dette d'autrui, p. 195 s.
* 58. BIGOT (J) et autres,
Traité op. cit. n° 348, p.234 s.
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