Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais( Télécharger le fichier original )par Blaise Freddy NGUIMBI Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006 |
2- La participation.L'environnement est la chose de tous(''res communis''); sa gestion et sa protection ne peuvent être confiées à des mandataires. c'est le principe de la démocratie directe, fruit de la philosophie de l'environnement. C'est une vision révolutionnaire remettant en cause la démocratie représentative selon laquelle les citoyens délèguent leur pouvoir à des gouvernants qui les représentent et défendent leurs intérêts pour un mandat donné. La faiblesse d'un tel système aboutit à la nécessité de l'instauration d'une démocratisation des régimes politiques quant à la gestion efficace de l'environnement. Cette exigence de démocratie écologique trouve son fondement dans la déclaration de Stockholm (principes 4 et 19) et celle de Rio (principe 10) aux fins duquel: « la meilleure façon de traiter les questions de l'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ». Cette participation concerne aussi bien les femmes (principe 20), les jeunes (principe 21) que les populations et communautés autochtones (principe 21). La participation des acteurs sociaux infra-étatiques ou trans-étatiques à l'élaboration des normes juridiques de protection de l'environnement ou à la prise des décisions en matière environnementale telle que consacrée par les instruments internationaux, s'impose dans l'ordre juridique de l'Etat congolais. C'est ainsi qu'elle figure au décret n°98-148 du 12 mai 1998 portant attribution et organisation de la Direction Générale de l'Environnement (DGE). En effet, l'article 1er de ce décret donne mission à la DGE d'entretenir la coopération avec les organismes nationaux et internationaux de défense de l'environnement. Mais c'est surtout l'article 9 de ce même texte qui donne à ce principe un contenu beaucoup plus précis, en instituant une direction de l'éducation à l'environnement et de la coopération avec entre autre mission d'«impliquer les associations et les ONG dans la gestion de l'environnement.» Si la protection de l'environnement est une obligation pour l'Etat, elle est avant tout un devoir des citoyens. Ce devoir ne peut être mis en exergue que dans la mesure où les citoyens sont impliqués à tous les niveaux de la prise des décisions environnementales. Ils sont désormais placés à coté de l'administration tantôt comme auxiliaires de celle-ci, tantôt comme un organe de contrôle. Mais leurs actions sont menées généralement par l'intermédiaire des associations44(*). Ainsi, on peut considérer que se rattache aux principes de participation, le droit des associations de protection de l'environnement, le droit des enquêtes et du débat public, le droit de participer à la décision. Les associations doivent être considérées comme des partenaires privilégiés. Cependant, leur reconnaissance en tant qu'interlocuteurs de l'administration fait souvent défaut. En effet, cantonnée dans sa conception traditionnelle de la gouvernance étatique, l'administration a du mal à concilier son ancien rôle avec les innovations apportées par le droit de l'environnement. Elle éprouve de la méfiance à l'égard des associations d'environnement en les considérant comme des concurrents particulièrement aptes à retourner l'opinion publique et les accusant souvent de cacher les intérêts particuliers derrière les considérations environnementales. Néanmoins, l'on ne peut mépriser le rôle des ONG et d'autres acteurs sociaux dans la dynamique du droit et de la protection de l'environnement. Leur participation se fait de diverses manières: a - la participation par l'alerte sur l'état de l'environnement. A cet égard on observe dans certains cas un lien de causalité directe entre l'action des ONG ou des acteurs de la société civile et l'élaboration des normes de protection ou de régulation dans un domaine précis de l'environnement. La dénonciation par les ONG conduit parfois à édicter des normes environnementales. b- la participation par le biais de l'expertise. Des experts peuvent être désignés généralement dans des institutions à intervenir à l'élaboration de la législation nationale. c- la participation à l'élaboration des instruments juridiques et autres outils nationaux de gestion de l'environnement. Au moment de l'adoption d'avant-projets d'actes environnementaux, il arrive que la participation de la société civile soit conviée. C'est d'ailleurs en vertu de ce principe que, en collaboration avec l'administration publique, les ONG ont été invitées à l'élaboration d'un rapport sur la mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement au Congo rédigé dans le cadre du Réseau «Droit de l'Environnement»en prélude aux journées scientifiques de Yaoundé. * 44 Voir article 2 du décret sus-mentionné. |
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