WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme

( Télécharger le fichier original )
par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A - La non immixtion de l'État dans la vie de la société

coopérative.

Il est un fait que la coopérative est une entreprise privée. Et comme toute entreprise privée juridiquement constituée, l'État doit prendre ses distances vis-à-vis de la coopérative en jouant pleinement son rôle de fonction régalienne. Le devoir de non ingérence dans les affaires économiques des agents privés et l'obligation de maintenir des conditions favorables à leur développement, tel est essentiellement le rôle de l'État.

Certes le désengagement de l'État des coopératives quelles qu'elles soient ne doit souffrir d'aucun doute. Or, on note dans le texte régissant les Coopératives agricoles d'Aménagement Rural de la loi 61-27 du 10 Août 1961 une forte immixtion de l'État dans la vie des coopératives agricoles.

Ainsi, à l'article 13 paragraphe 2 de la même loi on note déjà cette ingérence par le fait que la création des coopératives agricoles relève de la puissance publique `' leur création par le Ministre de la Coopération...''

Comment une entreprise privée peut-elle être créée par la puissance publique ? C'est là toute l'ambiguïté que soulève ce texte.

Ou l'entreprise est de nature privée et donc créée et dirigée par des promoteurs privés ; ou, elle est de nature publique et est créée à l'initiative de la puissance publique qui nomme les personnes pouvant la diriger suivant les dispositions réglementaires et qui définit les règles devant prévaloir à son organisation, fonctionnement et dissolution.

L'ingérence de l'État prend beaucoup plus d'ampleur lorsque l'article 16 dispose que le périmètre de la parcelle à mettre en valeur, de même que l'objectif de la société coopérative sont définis par Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération. Pire, c'est cet Arrêté qui nomme le Président de l'Assemblée Générale Constitutive, celui-ci étant un agent du Service de l'Assistance Administrative aux coopératives agricoles. Tout en ignorant que la présence de cet agent constitue une entorse au principe de l'autonomie des coopératives, la loi viole ce principe qui constitue la pierre angulaire de la politique coopérative. C'est cette ingérence de l'État qui constitue la première fausse note dans le processus de création et de promotion des Coopératives d'Aménagement Rural.

Mieux, lorsque la coopérative agricole reçoit une dotation remboursable, il est procédé à la désignation des Administrateurs représentant l'État par le Ministre de l'Agriculture et de la coopération (article 37 de la loi 61 -26 du 10 Août 1961) Dans le même ordre d'idée, la coopérative se trouve dans l'obligation, en cas de dotation de nommer un Directeur. Celui-ci est désigné par le Conseil d'Administration sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération.

C'est surtout au niveau du titre VIII : AGREMENT ET TUTELLE qu'on note la forte immixtion de l'État dans la politique coopérative. En effet, en matière de tutelle, le Ministre chargé de l'Agriculture et de la Coopération détient les pleins pouvoirs puisqu'il aide par ses conseils et son contrôle, à la création, au fonctionnement et à la gestion des sociétés coopératives agricoles (article 57 Paragraphe 1 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)

Il revient au service chargé de l'Assistance Administrative aux Coopératives placé sous ordre ministériel d'enquêter, de contrôler et de promouvoir le mouvement Coopératif (article 57 paragraphe 2 de la loi 61-26 du 10 Août 1961) Les prérogatives de ce service vont à l'enquête menée a priori par ses agents sur la constitution, le fonctionnement et la situation financière de ces coopératives (article 59 de la loi 61-27 du 10 Août 1961).

Enfin, tout différend se doit d'être soumis d'abord au service chargé de l'assistance administrative aux coopératives avant toute procédure contentieuse. La question se pose dès lors de savoir si on peut être juge et partie puisque l'État, de par ses implications dans les coopératives agricoles, est membre à part entière de ces coopératives et en cas de différend, s'érige en juge de circonstance.

Voilà autant de dysfonctionnements que présente le texte sur les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural.

C'est à l'article 66 de la loi 61-27 du 10 Août 1961 que l'on note la consécration de l'ingérence de l'État ; puisque le Service chargé de l'Assistance Administrative aux Coopératives dispose des pouvoirs les plus larges sur pièce et sur place.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand