REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
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UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET POLITIQUES
(F.A.S.J.E.P)
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ES-SCIENCES JURIDIQUES
OPTION : Droit des Affaires et Carrières
Judiciaires
Thème :
LA LEGISLATION COOPERATIVE AU BENIN
ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS
DE REFORME
Présenté et soutenu par :
Sous la Direction de Cassius Jean SOSSOU BIADJA
M. Nicaise MEDE
Professeur Assistant à l'UNB
Année Académique 1997 - 1998
LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE APPROBATION NI
IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES OPINIONS SONT
CONSIDEREES COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.
|
DEDICACE
|
A mon Père et à ma Mère
Pour tous les sacrifices consentis pour moi, l'affection
et la rigide éducation qu'ils m'ont données mais aussi les soins
dont ils continuent toujours de m'entourer.
Principalement à Maman que fasse le ciel que tu
jouisses du fruit de ton effort.
A mes frères et soeurs merci pour toutes vos
sollicitudes, pour vos encouragements et soutiens.
Qu'il vous souvienne que c'est dans l'UNION et dans
l'ENTENTE qu'on ne pourra bâtir le bel et solide édifice dont a
souvent rêvé Maman.
Puisse ceci être le fruit des liens puissants qui
nous unissent pour toujours
A tous mes autres parents que ceci soit l'expression de
mon attachement affectueux.
Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Avant tout, nos louanges vont vers l'ETERNEL TOUT
PUISSANT pour ses bienfaits.
Ensuite, qu'il nous soit permis de
remercier :
Monsieur MEDE Nicaise, notre Directeur de Mémoire
pour ses nombreux conseils et pour tout le temps qu'il a consacré avec
bienveillance à notre travail. Nous lui en sommes infiniment
reconnaissants.
Monsieur HOUADJETO Grégoire pour sa promptitude et
sa sollicitude.
Monsieur DAKPOGAN Hubert pour avoir consenti à
nous encadrer en dépit de ses multiples préoccupations et pour
l'intérêt qu'il a porté à notre travail..
Monsieur OUIKOUN Maurice, Conseiller Technique à
la Recherche et à l'Organisation Paysanne au Ministère du
Développement Rural.
A Monsieur GBAGUIDI Noël pour son encouragement et,
à tous les amis (es) pour leur soutien.
A tous ceux qui de près ou de loin,
financièrement comme moralement ont contribué à la
réalisation de cet ouvrage.
Merci
infiniment
LA LEGISLATION COOPERATIVE
AU BENIN :
ETAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS DE
REFORME
|
INTRODUCTION
La République du Bénin, comme la plupart des
pays d'Afrique, a connu au Cours de la décennie 1990, des
évolutions sur les plans politique, économique et
socioculturel.
A la faveur de la Conférence des Forces Vives de la
Nation de février 1990, des réformes ont été
décidées et enclenchées.
La lettre d'Orientation de Politique Agricole signée
à Washington en 1991 a amorcé des réflexions sur notre
secteur coopératif. L'option est d'oeuvrer au transfert des
responsabilités aux populations pour une meilleure prise en charge et
une meilleure organisation de celles ci en structures autonomes
d'autogestion. Cette orientation définie par rapport au monde rural
fait allusion au mouvement coopératif.
En définissant les axes de relance du mouvement
coopératif, il a été recommandé :
D'une part, la formulation d'une nouvelle politique
nationale de promotion
coopérative et,
D'autre part, l'élaboration d'une nouvelle
législation coopérative offrant
des conditions plus favorables aux entreprises
coopératives et autres
formes d'organisations paysannes à vocation
économique.
C'est ce second aspect de la définition des axes de
relance qui a mérité notre réflexion et fera l'objet du
développement sur " la législation coopérative au
Bénin" dans ce document. Mais, il convient avant toute esquisse
de définir la coopérative et le concept de législation
coopérative.
En effet qu'est-ce qu'une
coopérative ?
La Recommandation 127 de l'OIT adoptée en 1966
propose la définition suivante :
"Une société coopérative est une
association de personnes qui se sont volontairement regroupées pour
atteindre un but commun par la constitution d'une entreprise dirigée
démocratiquement en fournissant une quote-part équitable du
capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques
et aux fruits de cette entreprise, au fonctionnement de laquelle, les
membres participent activement."
D'un autre côté, l'Alliance Coopérative
Internationale, dans sa déclaration sur l'identité
coopérative définit la coopérative comme :
" Une association autonome de personnes volontairement
réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins
économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise
dont la propriété est collective et où le pouvoir est
exercé démocratiquement".
Lorsqu'on analyse la pratique coopérative au
Bénin par rapport aux principes qui sous-tendent ces
définitions, on se rend compte que l'écart est
considérable. L'analyse du fond de ces deux définitions nous
révèle que la coopérative est avant tout une
société , mieux, un contrat entre plusieurs personnes
poursuivant des objectifs définis en commun ; et comme toute
société , les sociétés coopératives se
doivent d'avoir une base légale qui les fondent et les organisent.
Les latinistes affirment "UBI SOCIETAS IBI JUS"
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sociétés humaines sans
normes. Aucun corps social ne peut subsister sans une certaine discipline de
ses membres ; sans une définition et une répartition
transparente et judicieuse des droits et des obligations en son sein, sans
une définition préalable des modalités
opérationnelles de ses structures ; d'où la
nécessité de légiférer, de réglementer.
De ce fait, la législation coopérative peut
s'entendre de manière formelle comme l'ensemble des lois,
ordonnances, décrets, arrêtés et autres textes
réglementaires qui régissent la constitution, le
fonctionnement , la scission, la fusion, la dissolution, des
coopératives , leurs unions ou fédérations.
Du point de vue du fond, nous définirons la
législation coopérative à l'instar de la
définition qu'en donne le professeur Fernando
Noël1(*) qui
estime qu'il n'y a de législation vraiment coopérative que celle
qui intègre les principes et coutumes coopératives reconnus. De
ce point de vue, il serait alors intéressant de nous interroger sur la
prise en compte de ces principes et coutumes universels dans la
législation coopérative en vigueur au Bénin.
D'un point de vue heuristique il est judicieux de jeter un
regard critique sur la législation coopérative telle qu'elle se
présente au Bénin depuis les origines jusqu'à ce jour.
Les textes réglementaires en matière
coopérative au Bénin abondent de décrets, d'ordonnances;
mais presque rarement de lois stricto - sensu. Cet état de chose
n'étant pas de nature à favoriser l'émergence d'un
mouvement coopératif fort et indépendant, trouve sa racine dans
la colonisation française et les structures mises en place à
cette époque.
En effet, la législation coopérative au
Bénin a eu pour ancêtre la loi française du 10 Septembre
1947 portant statut de la coopération française ; le 02
Février 1955, le décret d'application de cette loi dans les
territoires d'outre-mer a été pris par le Ministre de la
France d'Outre-mer. Mais avant, il conviendrait de noter que le mouvement
para-coopératif au Bénin a été régi
pendant longtemps par les décrets, du 29 Juin 1910, du 04 Juillet
1919 et du 09 Septembre 1933. Ces décrets vivier dans lequel les
sociétés indigènes de prévoyance (SIP) puisaient
leur source ont donné naissance à l'Arrêté du 24
Août 1953 suivi du décret du 13 Novembre 1956 sur les
Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR).
Le décret de 1955 a été repris en 1957
au Dahomey et a donné lieu à l'Arrêté
n°2918/DAR du 18 Novembre 1957 fixant les modalités d'application
du statut général de la coopération.
L'économie béninoise depuis longtemps, a
été essentiellement agricole. Il va de soi que la politique
coopérative soit partie intégrante de la politique
agricole ; c'est pourquoi, les lois 61-26 et 61-27 du 10 Août
1961 portant respectivement définition et modalités de mise en
valeur des Périmètres d'Aménagement Rural, et statut de
la coopération agricole ont vu le jour et constituent avec
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 et son décret
d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, le socle de la
législation coopérative en vigueur au Bénin.
Tous ces textes ont connu des amendements mineurs qu'il
conviendrait de prendre en compte.
Parler de législation coopérative au
Bénin, reviendrait :
D'une part à chercher à savoir, si dans la
panoplie des textes qui régissent la coopération au
Bénin, il existe de véritables textes de lois qui prennent en
compte dans leurs dispositions, les principes de l'ACI.
D'autre part , il convient d'examiner s'il existe une
réelle adéquation entre les dispositions de la
législation coopérative au Bénin et la
réalité socioculturelle de notre pays ?
Les textes ne sont-ils pas en déphasage avec notre
environnement coopératif ? Permettent-ils le plein
épanouissement des coopératives qu'ils sont appelés
à régir ?
Dès lors, la question se pose de savoir pourquoi il
n'est pas possible de concevoir un corpus de textes homogènes ayant
l'avantage de définir des procédures relativement simples et
précises et offrant un cadre législatif dans lequel doivent
évoluer l'ensemble des coopératives ?
Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos
développements.
PREMIERE PARTIE
LA LEGISLATION COOPERATIVE
AU BENIN :
ETAT DES LIEUX
|
Toutes les coopératives connues au Bénin
depuis la colonisation jusqu'à nos jours en passant par la
période de la révolution du marxisme-léninisme n'ont pas
connu la même base légale.
La législation coopérative au Bénin a
évolué suivant les multiples aléas socio-politique et
économique du pays.
L'étude de la législation coopérative au
Bénin nous mènera à envisager successivement :
En chapitre I : L'évolution
institutionnelle et structurelle de
l'action coopérative et de la
législation
coopérative au Bénin.
En chapitre II : L'étude de la
législation coopérative au Bénin.
Chapitre I
Evolution institutionnelle et structurelle de l'action Coopérative
et de la législation coopérative au Bénin.
|
La République du Bénin, depuis 1989, s'est
engagée comme la plupart des pays africains dans la voie des
réformes politique, économique et financière. Ces
réformes ont été faites de différents programmes
d'ajustement structurel adoptés par le Bénin et visant à
créer une économie de marché dans laquelle l'État
a un rôle strictement limité.
Sur le plan politique, les réformes ont
été marquées par la démocratisation de la vie
politique de la nation avec son corollaire de décentralisation des
pouvoirs de décision.
Sur le plan économique et financier, ces
réformes concernent aussi bien la promotion du secteur privé
avec sa vague de libéralisation, de privatisation ; mais aussi les
rigueurs budgétaires assez austères pour les "masses
laborieuses".
Toutes ces réformes ont eu des conséquences
sur le secteur coopératif d'où la nécessité pour
l'État béninois de "DEMOCRATISER" les
coopératives.
La démocratisation de la coopérative est un
concept qui vise à examiner la problématique de
développement coopératif dans le contexte des réformes
économique, financière et politique adoptées depuis
1989. Et puisque aucun développement coopératif ne peut se faire
sans une redéfinition de la politique coopérative, laquelle
passe nécessairement par la révision de la législation
en vigueur, il importe pour nous de procéder à une revue des
textes par une analyse systématique du contenu des principaux textes
afin d'en dégager les forces ou faiblesses, les pertinences ou les
opportunités, les cohérences ou inadéquations.
On ne saurait parler de la législation
coopérative au Bénin sans prendre la peine d'observer un tant
soit peu ce qu'est l'institution coopérative elle-même à
travers sa structure. Cela requiert un effort d'analyse des textes de loi,
fondement des coopératives.
En effet, toutes les coopératives connues au
Bénin depuis la colonisation jusqu'à nos jours en passant par la
période révolutionnaire n'ont pas connu la même base
légale. Autrement , les textes de loi régissant les
coopératives au Bénin n'ont pas eu le privilège
d'être homogènes.
Avant tout examen, il serait normal de faire un état
diagnostic des différentes formes de coopératives à
travers la législation coopérative béninoise.
Compte tenu des spécificités qui ont
marqué l'histoire des coopératives au Bénin, nous
définirons deux grandes périodes du mouvement coopératif
chez nous :
La période coloniale et la législation
pré-coopérative en Section I
La période post-coloniale et la législation
coopérative en Section II
Section I - La période coloniale et la
législation
pré - coopérative
Pendant la période coloniale, le Bénin,
à l'image de la plupart des pays africains d'expression
française, a hérité de la même expérience de
promotion coopérative ; à cet effet, peu de
législations originales sur les coopératives a été
élaboré.
Paragraphe I - Le mouvement
pré-coopératif
A - Les Sociétés Indigènes de
Prévoyance (SIP)
C'est en 1910 que les SIP ont vu le jour au Bénin (Ex
Dahomey), avec le décret du 29 Juin 1910. Plusieurs décrets
notamment celui du 04 Juillet 1919 et celui du 09 Novembre 1933 sont venus par
la suite corriger les imperfections du Décret originel. Le
Décret instituant les SIP étant d'origine
métropolitaine, il ne fait pas de doute que les législations
aient été sensiblement les mêmes dans tous les
territoires africains de la France d'outre-mer.
En effet, l'analyse de l'adoption de ce texte, sans
être l'étude de la législation coopérative au
sens de la sociologie juridique, nous révèle qu'à cette
période , la France métropolitaine dans le dessein d'amener les
colonies à produire des cultures de rente nécessaires pour le
fonctionnement de ses industries, a créé les SIP qui se
révèlent être le creuset dans lequel les
indigènes pourraient se regrouper.
Ce groupement ayant pris la forme de mutualité avait
pour but de :
. Constituer des réserves de
céréales destinées à être distribuées
aux membres.
. Acheter des matériels agricoles
destinés à être prêtés ou
cédés aux
sociétaires.
. Secourir les sociétaires atteints
par les maladies ou les accidents.
. Les prémunir contre les
conséquences de la sécheresse, des inondations,
des épizooties et autres fléaux
naturels.
Le caractère ambigu que présentaient les SIP
a amené certains auteurs à les définir comme étant
des "sociétés d'intérêt public à vocation
agricole et à compétence régionale".
Le but et les caractéristiques des SIP contrastent
à tout point de vue la coopérative dans son sens traditionnel.
Car, l'adhésion obligatoire, et le contrôle administratif
omniprésent riment difficilement avec la nature classique des
coopératives comme étant une association de personnes unies
librement sur la base de l'égalité de leurs droits et
obligations et indépendantes par rapport à l'extérieur.
C'est cette nature ambiguë qui a inspiré le
Professeur Fernando Noël de l'Université de
Sherbrooke à décrire les législations sur les SIP comme
étant des `'législations non coopératives''.
Très tôt, l'expérience des SIP, avec
leurs Décrets, s'est éclipsée pour faire place aux SMPR
et aux SMDR.
B - Les Sociétés Mutuelles de Production
Rurale et les
Sociétés Mutuelles de
Développement Rural
Les sociétés Mutuelles de Production
Rurale (SMPR )
C'est avec l'arrêté du 24 Août 1953 que
ces sociétés ont vu le jour. Cette nouvelle formule des SIP se
révèle être un peu plus améliorée et
portait déjà de ce fait les stigmates des principes
coopératifs puisque déjà, les sociétaires
élisaient les membres du Conseil d'Administration (C.A.) aux
côtés de ceux de l'administration publique.
Les SMPR ont précédé les structures
dites SMDR. C'est dire que la démocratisation relative aux SMPR n'a pas
régulé pour autant le contrôle de l'administration
publique sur leurs activités à travers les Directeurs qui sont
plutôt des fonctionnaires d'Etat nommés.
Les Sociétés Mutuelles de
Développement Rural (SMDR)
C'était en 1956 avec le Décret N°
56-11-35 du 13 Novembre 1956 et cela suite au nouveau statut politique des
colonies issu de la loi Cadre du 23 Juin 1956 que les SMDR ont vu le jour.
Le changement d'option de production rurale en option de développement
rural s'expliquait bien. Car, à cette époque, le contexte
socio-politique marqué par la forte pression des intellectuels
à faire accéder leur pays à l'indépendance, a
poussé la France à démocratiser un temps soit peu la
gestion des structures coopératives au Dahomey.
Devenues plus autonomes, les colonies devaient être
davantage dirigées par des locaux, de même que toutes les
structures de production et d'encadrement rural. A cet effet, on notait au
niveau des SMDR, une plus grande représentation des membres (2/3) au
niveau du Conseil d'Administration.-
Malgré cette sensible amélioration, les
législations qui régissaient les SMPR et les SMDR, structures
coopératives de l'époque, n'étaient pas de nature
à être considérées comme des législations
coopératives. Car, la participation volontaire, de même que
l'autorité démocratique des membres sont à toute fin
pratique vidées de leur contenu. Cet état de chose
répugne à la caractéristique coopérative
d'association volontaire. Ainsi pas plus que les SIP, les SMPR et SMDR n'ont
pas réellement contribué à promouvoir les organisations
paysannes autonomes et effectivement démocratiques, ni dans leur fond,
ni dans leur fonctionnement. Les groupements alors créés
n'étaient pas des coopératives.
L'histoire des sociétés coopératives et
de leurs législations a été très peu enrichissante
à cette époque coloniale au Dahomey, car l'expérience
coopérative était tout à ses débuts. Mais, il faut
reconnaître que l'ancêtre de la législation
coopérative au Dahomey a été à tout point de
vue, la loi Française du 10 Septembre 1947 portant statut de la
coopération Française.
C'est avec l'application de cette loi que les
premières formes de coopératives ont vu le jour au Dahomey.
Paragraphe II - Les Premières formes de
coopératives
Elles sont apparues avec la loi Française du 10
Septembre 1947 portant statut de la coopération Française.
Le législateur colonial a voulu faire profiter ses
colonies de son expérience coopérative. Pour ce faire, il a
procédé à une transposition intégrale des
dispositions de sa légalisation coopérative sans pour autant
tenir compte des réalités socioculturelle, économique
des colonies.
A ce titre, le Dahomey, colonie Française de
l'époque a connu l'application de cette loi par Décret pris par
le Ministre de la France d'Outre-mer ; c'était le 02
Février 1955.
Avec le Décret d'application du 02 Février
1955 de la loi Française du 10 Septembre 1947 portant statut
général de la coopération Française, le Dahomey
pouvait se réjouir d'avoir une législation coopérative.
Mais, les contextes n'étant pas les mêmes, cette loi ne
connaîtra qu'une courte durée de vie, car, il est certain que
l'élaboration d'un texte de loi requiert de la part du
législateur, la prise en compte du cadre économique, politique,
social et juridique imprégné des postulats culturels du
pays.
Tel n'étant pas le cas de ce Décret loi 55-184
du 02 Février 1955 portant statut de la coopération dans les
territoires d'Outre Mer.
Quelques années plus tard, la colonie du Dahomey
disposant d'une Assemblée Territoriale a repris tous les textes de loi
régissant la vie socio-politique, économique et culturelle du
pays. C'est à cet égard que plusieurs textes coloniaux ont
été votés et adoptés par l'Assemblée
territoriale.
Mais, il est à reconnaître que l'oeuvre
essentielle de cette Assemblée n'a consisté qu'à
reprendre in extenso ces textes coloniaux. On ne notait au niveau de la
représentation nationale, aucun effort d'adaptation de ces textes de
loi aux contextes du Dahomey.
C'est ainsi que le Décret loi Français N°
55-184 du 02 Février 1955 portant statut de la coopération
dans les territoires d'Outre Mer a été repris par cette
Assemblée territoriale qui l'a adopté sous forme
d'Arrêté gouvernemental : il s'agit de l'arrêté
n° 2918/DAR du 18 Novembre 1957 régissant la coopération
au Dahomey. Cet arrêté fut appliqué à toutes les
coopératives y compris les coopératives agricoles.
Dorénavant les premières formes de
coopératives firent leur apparition. Entre autres, on peut noter les
coopératives de consommation connues à Abomey et à
Athiémé et les blocs de culture.
Lorsque l'on analyse de près le fond de ce texte de
loi, on s'aperçoit que certaines caractéristiques de la
définition que recommande l'Alliance Coopérative
Internationale (ACI) sont déjà prises en compte . Cela va de
soi puisqu'elle n'a été que la reprise d'un texte de loi
Français. Ainsi, cet Arrêté définit les
coopératives comme étant "des sociétés civiles
particulières de personnes à capital et personnes variables.
Elles ont pour objet essentiel d'être le mandataire à titre non
lucratif de leurs membres pour exercer certaines fonctions économiques
répondant à des besoins communs de ceux-ci. Toute
délibération ou toute activité en matière
politique ou religieuse leur sont interdites."
De cette définition, découlent toutes les
règles juridiques de constitution et de fonctionnement des
coopératives.
Section II : La Période post coloniale et
la
Législation Coopérative
Cette période de la vie coopérative
béninoise s'est manifestée par une intense activité
associative. Quelque soit le but des associations, leur nature et leur
dénomination, elles portaient le qualificatif de coopératives
nonobstant la quasi inexistence des principes coopératifs
universels.
La période post coloniale recouvre les lendemains de
l'indépendance à nos jours. Nous en distinguerons deux grandes
périodes.
Paragraphe I - Les Premières Coopératives
Nationales.
Ce sont les coopératives nées sous la
bannière juridique :
- d'une part des lois 61-26 et 61-27 du 10 Août 1961
portant respectivement définition et modalités de mise en
valeur des Périmètres d'Aménagement Rural et, statut de
la coopération agricole.
- d'autre part de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 portant statut général de la
coopération au Dahomey et son Décret d'application 516/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966 fixant les modalités d'application du statut
général de la coopération au Dahomey .
Ces différents textes constituent l'ossature de la
législation coopérative en vigueur au Bénin et ont connu
des amendements mineurs.
Le développement coopératif à cette
époque est marqué par la prévalence des
coopératives agricoles ; puisque la politique coopérative mise
en place a été partie intégrante de la politique
agricole.
En effet, le souci du gouvernement d'alors, était de
faire perpétuer la pratique coopérative en vigueur dans le pays
avant l'indépendance. Qu'il nous souvienne que le colonisateur
Français avait créé les SIP avant les
indépendances et ceci, dans le dessein de faciliter l'introduction de
nouvelles cultures de rapport dans le système agricole du Dahomey et
assurer la production de matières premières destinées
à alimenter les industries métropolitaines.
L'indépendance nominale ne rimant pas
nécessairement avec l'indépendance économique, les
gouvernants ont continué avec la politique de la France
métropolitaine ; celle de créer et de promouvoir les
cultures de rente afin de faire face dans le budget aux dépenses de
souveraineté à travers la vente des produits de rente.
A cet égard, la loi 61-26 du 10 Août 1961
relative à la définition et aux modalités de mise en
valeur des Périmètres d'Aménagement Rural fut
adoptée, cette loi a servie de préalable à la loi 61-27 du
10 Août 61 portant statut de la Coopération Agricole laquelle loi
a créé les CAR ; elle a été modifiée
par des amendements mineurs, notamment l'Ordonnance 60/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 et l'amendement de 1969. Il serait quand même
bon de nous interroger sur ce qu'est le Périmètre
d'Aménagement Rural (PAR) et les Coopératives
d'Aménagement Rural (CAR)
A - Les Périmètres d'Aménagement
Rural et les
coopératives d'Aménagement Rural
Les Périmètres d'Aménagement
Rural (PAR).
La loi 61-26 du 10 Août 1961 en son article 2
précise que sur Décret du Président de la
République, suite à un rapport du Ministre de l'Agriculture et
de la Coopération, un territoire donné devient PAR. Il va sans
dire que le territoire est constitué de terres non
immatriculées et donc sans propriétaires légaux suivant
le droit colonial écrit.
Ensuite, il est procédé à un
état des lieux et le plan du territoire est tracé (article 5
de la loi 61-26 du 10 Août 1961). Le cadastre de la
propriété est établi par enquête publique et
contradictoire (art.6 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)
L'article 7 de cette loi rend obligatoire le remembrement
du territoire par Décret. Ce remembrement rend l'exploitation
concrète en obligeant les uns à louer leurs terres, les autres
à y travailler ( art.18 de la loi 61-26 du 10 Août 1961).
Il faut reconnaître que la formule des PAR est une
formule très autoritaire ; puisque le type de cultures à y
effectuer figure déjà dans les plans gouvernementaux. Aussi,
faudra-t-il noter que l'immixtion de l'État dans la vie existentielle
des PAR contraste avec l'idée coopérative comme étant une
association autonome.
L'objectif de l'État au moment de la création
des PAR était louable en soi puisque d'une part, l'état visait
à obtenir une production donnée, le plus rapidement possible
et d'autre part, remettre l'exploitation du périmètre
après la période de défrichement à une
coopérative autonome : d'où la création des CAR.
Les Coopératives d'Aménagement
Rural (CAR)
Véritable chef-d'oeuvre, c'est sous la bannière
de la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la
coopération agricole que furent créées les CAR et, sous
l'initiative de l'ex-SONADER ( Société Nationale pour le
Développement Rural du Dahomey). Les CAR étaient des
institutions "obligatoires" créées dans le cadre de la mise en
valeur des périmètres aménagés, et avaient pour
objet, la promotion et l'exploitation du palmier à huile dans le sud
du Bénin.
Le caractère obligatoire des CAR résulte du
fait que `'... Leur création par le Ministre de l'Agriculture et de la
coopération apporte adhésion obligatoire de toutes les personnes
physiques et morales ayant le droit de propriété sur le terrain
situé à l'intérieur de la partie de
périmètre...'' ( article 13 de la loi 61-27 du 10 Août
1961).
Dès leur création, on notait déjà
une disparité dans le traitement des membres :
r Les coopérateurs dits de part A qui sont des
propriétaires terriens expropriés de leurs terres aux fins de
plantation de palmier à huile.
r Les coopérateurs dits de part B qui sont des
fournisseurs de main-d'oeuvre, membres de la coopérative.
Les coopérateurs dits de parts A et B qui sont
à la fois propriétaires et
fournisseurs de main-d'oeuvre.
Si les coopératives agricoles de la période
d'après l'indépendance ont connu une base légale, qu'en
est il des autres formes de coopératives ?
En effet, c'est avec l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 portant statut de la coopération au Dahomey et son
Décret d'application n° 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966,
que les autres formes de coopératives ont eu une base légale.
Avec cette Ordonnance , les coopératives de consommation par exemple
ont connu leur période de gloire. Créées sous la
dénomination d'UNION COOP, ces coopératives avaient pour objet
de servir les coopérateurs en bien de consommation ; mais aussi de
faire profiter les populations de leurs services. Ces coopératives
ont connu des mutations statutaires successives en passant par l'Alimentation
Générale du Bénin (AGB) suite à la vague de
nationalisation pour devenir Centrale Coopérative (Centrale COOP).
D'autres formes de groupements associatifs ont
également vu le jour. Il s'agit des Clubs 4D, des groupements
villageois, des groupements de femmes. Pour n'en citer que ceux-là.
B - Les autres formes de groupements associatifs
Les Clubs 4D
Créés en 1967 dans la perspective de
lutter contre l'exode rural, ces groupements avaient pour objectif, la
prise en charge de la formation technique et coopérative ;
l'équipement des jeunes ruraux de la tranche de 12 à 17 ans.
Leurs activités principales étaient la
production végétale et animale, la formation des membres et le
développement des loisirs.
Le sigle Club 4D s'inspirait au départ de la devise de
la jeunesse qui affirmait " avoir pris la Décision de faire son Devoir
pour un réel Développement de son cher Dahomey".
Avec le changement du nom Dahomey, il fallait trouver une
nouvelle définition aux Clubs 4D.
Dorénavant, les Clubs 4D s'inspirent de la devise de
la jeunesse qui affirme " avoir pris Démocratiquement la
Décision de faire son Devoir pour un réel Développement
de son cher pays le Bénin".
Après les Clubs 4D, le mouvement associatif
béninois s'est enrichi avec l'apparition des groupements villageois
présentant un caractère coopératif.
Les Groupements Villageois (GV).
Créés en 1968 ils sont régis par le
Décret 143/PC/MDRC/AGRO portant création d'un fonds de
crédit agricole mutuel, ce décret sera complété
ultérieurement par l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.
Ils ont vocation à rendre des services, notamment
l'approvisionnement en intrants agricoles et l'écoulement des
productions des membres. Cette vocation peut varier d'un département
à un autre. Leur spécificité cependant résulte du
fait qu'en dehors de leur rôle traditionnel de structure de services,
les GV apparaissent comme des institutions socio-politiques du village et
représentent le creuset dans lequel la majorité des forces
productrices du village oeuvre pour le développement économique,
socioculturel du milieu.
Les Groupements de Femmes (G. F)
C'est surtout en 1969 que cette catégorie de
groupement a connu le jour. En effet, les GF étaient assimilables aux
coopératives dans la mesure où elles avaient pour vocation le
regroupement des femmes issues d'un même village autour d'un centre
d'activité commun. Ils doivent leur apparition de ce que les femmes
prennent difficilement une part active dans les organisations paysannes
mixtes ; aussi la non prise en compte de leurs problèmes
spécifiques sont autant de déterminants qui expliquent leur
détachement.
Paragraphe II - Emergence des coopératives
après la
révolution.
Nous avons reconnu que l'institution coopérative au
Bénin et la législation qui la régit ont
évolué suivant les multiples aléas socio-politiques du
Bénin. Ainsi, la nouvelle orientation politique prise par le
Bénin à partir des années 1975 a contribué
à orienter la politique coopérative dans un autre sens, celui
du Socialisme Scientifique basé sur le Marxisme Léninisme. Du
coup, toutes les associations qui existaient sur l'échiquier
coopératif ont pris la coloration de l'option politique du temps.
A partir de cet instant, on notait une forte politisation
des coopératives avec une ingérence plus accrue de
l'État dans les actions des coopératives.
Les coopératives d'après la révolution
sont celles que le Bénin a connu de la période de 1975 à
1989. En effet, aucun dynamisme juridique n'a été observé
pendant cette période, tout laissait à croire que les lois 61 -
26 et 61-27 du 10 Août 1961 de même que l'Ordonnance 59/PR/MDRC du
28 Décembre 1966 et son décret d'application 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 continuaient toujours par régir le mouvement
coopératif.
Pendant cette période, le Bénin s'est
engagé dans un processus de développement autonome visant
à assurer la construction de son identité nationale, et pour
affirmer une telle identité, les coopératives ont
été mises en première ligne . C'est pourquoi elles ont
été marquées par une forte politisation.
Le point de départ de ces coopératives a
été le 30 Novembre 1975 avec le discours programme du
gouvernement de l'époque. Avec cette orientation politique, une
nouvelle gamme de groupements à caractère coopératif a vu
le jour, prévoyant une structuration verticale et ascendante de la
coopérative schématisée de la manière suivante :
Les Groupements Révolutionnaires à Vocation Coopérative
(GRVC), structures pré coopératives allaient après leur
naissance évoluer vers les Coopératives Agricoles
Expérimentales de Type Socialiste (CAETS) ; celles-ci évoluaient
en fonction de leur "vitalité" vers les Coopératives Agricoles
de Type Socialiste (CATS).
A - Les Coopératives Agricoles
Révolutionnaires
Ce sont :
Les Groupements Révolutionnaires à Vocation
Coopérative (GRVC)
Les Coopératives Agricoles Expérimentales de
Type Socialiste (CAETS)
Les Coopératives Agricoles de Type Socialiste
(CATS)
Ces Coopératives selon une structuration ascendante
se présentaient de la manière suivante :
Les GRVC, structures pré - coopératives mise
en place à l'époque permettaient aux paysans, soit de
travailler sur un champ collectif suivant une organisation définie
par le groupe ; soit de permettre à chaque paysan de disposer de sa
parcelle tout en pratiquant la discipline de travail commune au groupe. Ces
groupements variaient selon les réalités socioculturelles du
milieu dans lequel ils sont installés et, ils évoluaient vers
des organisations un peu plus structurées dites CAETS (
Coopératives Agricoles Expérimentales de Types Socialistes)
avant d'atteindre le sommet de la structuration qui était les CATS
(Coopératives Agricoles de Type Socialiste).
C'est au cours de cette période que le Bénin a
fait l'expérience des Coopératives de Crédit et d'Epargne
: la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA)
B - La Caisse Nationale de Crédit Agricole
(CNCA)
Elle apparaissait comme la structure
faîtière des caisses de crédit et
d'épargne dénommées CLCAM (Caisse Locale de Crédit
Agricole Mutuel). Mais en réalité, la CNCA était une
banque des paysans bien différente des CLCAM. La CNCA n'était
pas en soit une coopérative d'épargne et de crédit .
L'expérience des CLCAM et CNCA mérite qu'on
s'y s'attarde un peu.
En fait, les CLCAM étaient de véritables
coopératives d'épargne et de crédit créées
sous la bannière juridique de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966. Leur objectif était la mobilisation de
l'épargne à la base et l'octroi de crédit pour le
développement agricole.
Au sommet des CLCAM, il existait les CRCAM (Caisses
Régionales de Crédit Agricole Mutuel); Elles constituaient
l'organe central des CLCAM au niveau des départements
(Ex-Provinces).
Avec la révolution et la création de la CNCA
qui était une véritable banque pour le crédit agricole ,
l'État, avec sa nouvelle politique d'ingérence dans tous les
secteurs de la vie économique du pays a fait de la CNCA, une
structure faîtière des CLCAM et CRCAM. Tel était le point
de départ de l'échec de l'expérience des
coopératives de crédit et d'épargne notamment les CRCAM et
CLCAM.
La mauvaise gestion de ces organisations, l'immixtion de
l'État, la non observation des dispositions statutaires et des
principes coopératifs ne peuvent que compromettre l'élan de la
structure . A cela s'ajoute la faillite de la structure faîtière
la CNCA, laquelle faillite est due à la gabegie au
détournement, à la mauvaise gestion bref toute chose contraire
à l'orthodoxie bancaire ; pourtant, la CLCAM était bien
partie pour être un type de modèle réussi de
coopératives de mobilisation de l'épargne rurale et de
crédit pour le développement agricole telle que lui voulait
sa vocation première. Elle représenterait une
expérience pratique d'appui direct de financement des
coopératives par une coopérative financière comme le
proposait Madame DAO de la SCOD (Société Coopérative
Oecuménique pour le Développement) à l'Atelier sur les
Réformes Coopératives en Afrique Francophone et à
Haïti tenu à Abidjan et Bingerville en République de
Côte d'Ivoire du 09 au 12 Avril 1996. Il est cependant utile de rappeler
qu'avec le désengagement de l'Etat des secteurs vitaux de
l'économie en l'occurrence du secteur coopératif, les CLCAM et
CRCAM ont retrouvé leurs vitalité et dynamisme avec la nouvelle
politique de restructuration financée par un consortium de banques entre
autre, la Banque Mondiale la Coopération Française la
Coopération SUISSE. Toutefois il convient de noter que les
coopératives d'épargne et de crédit sont actuellement
régies par une nouvelle loi : la loi PAMEC N°97-27 du 8
Août 1997.
Cependant, d'autres coopératives d'épargne et
de crédit non étatisées font à coup sûr leur
pas vers la réussite. Il s'agit notamment du CREP, du CMGT, de
l'UGMCB, de la Banque des femmes, de convergence 2000 etc.
En résumé, on pourra affirmer que
l'expérience coopérative au Bénin est marquée par
une structuration qui répond à un schéma très
classique. Ce schéma veut que les structures de différents
degrés soient nées de la volonté de l'État qui
contraint les coopérateurs à y adhérer.
Il est fort aisé de constater que les
coopératives non agricoles et les coopératives dont
l'activité ne faisait pas partie des secteurs stratégiques ont
fait l'objet d'un désintéressement de la part de l'État,
ce qui leur permettait de jouir d'une plus grande marge de manoeuvre.
Cette liberté parfois découlait de
l'absence de dispositions juridiques mais aussi du peu d'intérêt
que leur accordaient les organes de tutelle.
C'est d'ailleurs cet état de chose qui explique la
survie de ces coopératives.
On peut citer entre autres :
Les Associations Coopératives de Modernisation
Rurale
(A COOMOR)
Les Associations Coopératives pour le
Développement Rural
de Banikoara (ACOODER)
La Coopérative Béninoise de
Matériel Agricole (COBEMAG)
Les Coopératives de Meubles.
Chapitre II
ETUDE DE LA LEGISLATION
COOPERATIVE AU BENIN
|
|
La législation coopérative au Bénin n'a
pas eu l'avantage d'être homogène. Les textes qui
régissent les coopératives sont du point de vue de leur nature
différents et très épars ; ils abondent de
décrets, d'ordonnances, mais rarement de lois.
Etudier la législation coopérative au
bénin, revient à observer le fond des textes de loi
régissant la coopérative au Bénin. L'effectivité
de la valeur juridique d'un texte, nous le savons bien, dépend de
l'application qu'en font les citoyens. De ce fait, il ne serait pas superflu
de jeter un regard prospecteur sur l'application de ces (2) deux textes de
loi qui entretiennent une certaine opacité juridique .
Si la législation devrait s'entendre stricto sensu
comme l'ensemble des lois qui régissent tel ou tel autre domaine, on ne
saurait évoquer l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966
comme faisant partie de la législation coopérative
béninoise
Mais du point de vue Lato sensu, la législation
comprend bel et bien les lois, les ordonnances, les décrets, les
arrêtés, voire les statuts étant entendu que tous ces
textes constituent un corpus de dispositions réglementant un domaine
précis : celui de la coopération. Certes faire croire qu'en
l'absence de textes de loi, on ne saurait parler de législation
constituerait une erreur juridique très grave.
Il existe deux (2) grandes législations
coopératives :
L'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 portant
statut général de la coopération au Dahomey et son
Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant
les modalités d'application du statut général de la
coopération ;
La loi 61 - 27 du 10 Août 1961 portant statut
général de la coopération agricole et son préalable
la loi 61 - 26 du 10 Août 1961 portant définition et
modalités de mise en valeur des Périmètres
d'Aménagement Rural.
Nous procéderons à l'étude respective
de ces deux Lois en faisant ressortir les points saillants de celles-ci.
Section I - Etude du Statut Général
de la
Coopération
Il s'agit de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre
1966 portant statut général de la coopération et son
Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant
les modalités d'application du statut général de la
coopération. En fait, c'est l'Arrêté 2918/DAR du 18
Novembre 1957 lui-même inspiré du Décret loi du 2
Février 1955 qui a servi de référentiel, du moins de base
à la charpente de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.
Paragraphe I - Nature et Objet - Constitution
et
Agrément - Adhésion, Capital social
et Retrait
A - Nature et Objet, Constitution et Agrément
Nature
En effet, l'article 1 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 définit les coopératives et leurs unions
comme étant "des sociétés civiles
particulières de personnes, à capital et personne
variables, elles sont constituées entre les personnes qui
s'unissent sur la base de l'égalité des droits et des
obligations en vue d'entreprendre un effort commun dans un but
économique notamment ".
De cette définition, on peut déjà
reconnaître la nature juridique des coopératives : elles sont
des sociétés civiles. Il en résulte que les
coopératives sont constituées sur la base d'un contrat par
lequel sept (7) personnes au moins décident de mettre quelque chose en
commun dans le but de partager les bénéfices et les pertes qui
pourront en résulter. Ce contrat qui crée la coopérative
est de nature civile c'est-à-dire qu'il fonde la
société coopérative à ne mener que des
activités non commerciales. Elle n'aura donc pas à adopter la
forme de société anonyme, de société à
responsabilité limitée, de société en commandite
simple non plus.
Puisque la loi ne permet pas aux coopératives
d'adopter l'une ou l'autre des formes précitées, quelle
interprétation pourrait-on faire des actes menés par la
coopérative étant entendu qu'une société civile
peut mener des actes qualifiés d'acte de commerce ?
A priori et d'une manière générale, les
actes des coopératives sont considérés comme des actes
de nature civile ; mais si dans l'acte de l'entreprise coopérative on
retrouve le critère de commercialité, qui selon les juristes
est le critère qui permet de déceler dans toute opération
commerciale ou tout acte de commerce, l'idée de circulation,
d'entremise et de spéculation, alors l'acte mené par la
coopérative serait un acte de commerce avec toutes les
conséquences juridiques qui pourraient s'en suivre.
Si l'on considère les critères de
commercialité tels que définis ci-dessus, force est de constater
que la coopérative même en achetant ne représente que ses
sociétaires dans l'opération d'achat constituant de ce fait la
fin de la chaîne de circulation ; pour ce faire, son opération
avec ses membres ne constitue pas une vente, mais un partage.
L'idée de partage se renforce lorsque l'on sait que la
coopérative est interdite de toute spéculation. Elle ne doit pas
réaliser de bénéfice au profit de ses sociétaires
; les trop perçus se doivent d'être restitués à ces
derniers au prorata des transactions réalisées avec eux.
Enfin, en tant qu'entité non distincte des
coopérateurs, la coopérative n'achète pas pour
elle-même, mais pour les coopérateurs. On pourra affirmer qu'elle
ne joue pas un rôle d'intermédiaire.
La coopérative apparaît alors non comme une
entreprise de rapport ( dont le but est de rapporter des
bénéfices ), mais une entreprise de service ( dont le but est
de satisfaire les besoins de ses membres).
· La coopérative est une société
civile donc une société ayant la capacité civile et
dotée de la personnalité morale, elle est donc titulaire de
droits et d'obligations .A cet égard sa qualité de
société civile ne lui réserve-t-elle pas de
difficultés pour les formalités de publicité ?
La doctrine et la jurisprudence adoptent des positions
différentes à ce sujet
La doctrine ne juge pas la nature du contrat de
société civile comme étant suffisante pour
l'attribution de la personnalité civile. Mais la jurisprudence, elle,
attribue la personnalité civile toutefois que la coopérative
justifie qu'elle dispose d'un patrimoine propre distinct de celui de ses
membres, et puisque la coopérative a :
un nom qui est sa dénomination sociale,
un domicile qui est son siège social,
un patrimoine qui est sa raison sociale (
l'actif social est la propriété
de la coopérative et non de ses
membres et elle gère cet actif par le
biais de ses membres), elle peut de ce fait,
valablement accomplir les
formalités de publicité. (article 26 du
Décret 516/ PR/MDRC du 28
Décembre 1966) puisque ayant une
personnalité civile.
· La coopérative est une société
particulière de personnes parce que dans cette société,
c'est la qualité personnelle qui prime ; elle peut être fonction
de l'honorabilité de la compétence, de la
respectabilité, de l'expérience de la réputation etc. et
nul ne peut être membre d'une coopérative s'il , ne justifie pas
d'un intérêt dans le ressort territorial du groupement (article
6 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
· La coopérative est une société
à capital et personne variable c'est-à-dire une
société dans laquelle est prévue dans ses statuts, une
augmentation ou une diminution du capital social (article 9 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Il va sans dire que l'augmentation ou
la diminution du capital social peut entraîner la variabilité des
personnes puisque, cet article stipule que le capital peut être
augmenté par l'adjonction de nouveaux membres ou la souscription de
parts nouvelles par les sociétaires. Il peut être diminué
par suite de démission, exclusion décès, interdiction,
faillite, déconfiture.
Objet
De la définition que donne l'article 1 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, on retrouve en filigrane, l'objet
qu'assigne la loi aux coopératives.
L'objet principal est de ne pas faire des actes de commerce
en tant que tel ; l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 décembre 1966 assigne
aux coopératives l'exploitation, la transformation, la conservation, la
vente ou l'achat, le façonnage ou tout acte pouvant permettre aux
coopératives d'atteindre leurs fins (article 2 paragraphe I de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) . Des exemples d'objectifs
précis sont énumérés par la loi qui affirme
toujours à l'article 2 in fine que cette énumération
n'est pas limitative.
Constitution
La constitution d'une coopérative selon le droit
positif Béninois requiert deux (2) étapes :
q Une étape pré-coopérative ; le
Groupement à Vocation Coopérative
q Une étape coopérative ; la
coopérative authentique.
Pour passer d'une étape à une autre,
les pré-coopérateurs doivent avoir reçu au
préalable et sur demande, l'avis du Comité d'Agrément des
Coopératives ; ce Comité est institué par le
Décret 517/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, relatif à la
constitution à l'Organisation et au fonctionnement du Comité
d'Agrément des coopératives.
L'étape
pré-coopérative
Il s'agit des Groupements à Vocation
Coopérative.
Toute création de coopérative doit passer par
cette étape probatoire d'au moins six (6) mois, au cours de laquelle le
groupement des adhérents prend la dénomination de Groupement
à Vocation Coopérative (GVC). La fonction principale de ce
Groupement consiste à `' étudier le fonctionnement d'une
coopérative en vue d'en approuver les statuts et d'en adresser le
programme d'activité'' (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Cependant, les modalités de structure, de
fonctionnement, de transformation ou de liquidation de ces groupements sont
prévus par le Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
En effet, le GVC pendant sa durée de vie légale
aura à satisfaire aux dispositions légales prévues en
matière d'agrément en qualité de coopérative.
Pour être admis comme structure
pré-coopérative le groupement des adhérents doit
déclarer dans un acte sous seing - privé de sept (7) personnes
au moins, son intention de création de coopérative. Dans cette
déclaration, il doit être fait état de l'objet de la
société coopérative, sa dénomination, sa
circonscription et son siège social. Un récépissé
daté lui est délivré par le Service compétent du
Ministère chargé de la Coopération.
La date et le lieu de la première Assemblée
Générale Constitutive sont indiqués au service qui
délègue un représentant pour y assister à titre
de conseiller avec voix consultative.
Afin d'entreprendre des activités à
caractère coopératif, les pré-coopérateurs
demandent une autorisation qui leur est délivrée gratuitement
par ledit service.
Le groupement des adhérents est appelé à
constituer un dossier d'agrément pendant sa durée de vie sociale.
Cependant, il reste soumis aux dispositions de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 pour ce qui est, des stipulations relatives à la
répartition des excédents, le service d'un intérêt
sur le capital, le mode d'alimentation des réserves, la tenue de la
comptabilité et sa vérification.
Bref la structure pré-coopérative est avant tout
un embryon coopératif qui selon le législateur serait une
structure très frêle puisque, les pré-coopérateurs
n'ayant sûrement pas encore les notions et techniques
coopératives doivent faire l'expérience de cet apprentissage afin
de mener à bon port leur intention coopérative.
Mais en réalité l'esprit qui sous tendait la
création des GVC était beaucoup plus le contrôle de ces
structures, mieux la mainmise de l'Etat sur elles que l'assistanat
déguisé sous forme de tutelle. Notons qu'il est très
difficile à l'état actuelle de la loi, de faire la
démarcation nette entre l'objet final des GVC et celui des
coopératives dont ils n'étaient que le foetus, car les
critères précis et objectifs manquent à tout point de
vue.
Cette étape organisationnelle qui présentait un
caractère dilatoire ne pouvait que compromettre l'élan des futurs
coopérateurs car, en réalité la structure pré -
coopérative pourrait pendant longtemps être
considérée comme GVC toute fois que le comité
d'agrément n'en aurait pas jugé l'opportunité.
Cette pratique de nos jours est en déphasage et ne doit
plus entraver de quelque manière que ce soit la volonté des
coopérateurs à diriger leur entreprise.
L'étape coopérative
Ce sont ici les formalités à accomplir
antérieurement à la création des coopératives. En
réalité on ne note dans la loi sur les coopératives aucune
démarcation nette entre les actes devant prévaloir à la
création d'une coopérative de ceux devant prévaloir
à la création des GVC.
Les formalités ayant prévalu à la
création d'un GVC sont-elles reprises en cas de maturation de
celui-ci ? D'autres formalités distinctives
caractérisent-elles la constitution des coopératives
authentiques ?
Somme toute, il est à remarquer qu'après la
durée de vie légale, le GVC ayant satisfait aux dispositions
réglementaires, sollicite son agrément en déposant au
Service compétent son dossier ; celui-ci est fait d'une demande,
d'une copie de la délibération de l'Assemblée
Générale Constitutive, le texte des statuts approuvés par
cette Assemblée, l'état des versements effectués et le
programme d'activités envisagées. Un
récépissé daté et gratuit lui est
délivré ( article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966)
Dans un délai de quatre (4) mois à partir du
récépissé un avis motivé d'agrément ou de
rejet lui est notifié. Tout silence non justifié après un
délai de six (6) mois emporte agrément obligatoire de la
structure pré-coopérative comme `'coopérative
authentique''.
Cependant il conviendrait de passer en revue les
différentes étapes de constitution d'une coopérative.
· En principe la création d'une
coopérative doit être précédée d'une
étude préalable au triple plan économique, financier et
technique. Cette étude prévisionnelle n'est nullement une
prescription de la législation applicable au Bénin en
matière coopérative ; mais il urge pour les
coopérateurs qui veulent réussir leur entreprise de prendre par
cette passerelle non moins importante, qui plus est une formalité
à accomplir antérieurement à la naissance de la
coopérative.
· La création d'une coopérative doit se
manifester par une déclaration de constitution faite par acte sous
seing-privé de sept (7) personnes au moins. Le législateur ici
fixe le plancher de sept (7) personnes mais ne fixe pas un plafond quant au
nombre de personnes nécessaires pour une coopérative. Ceci se
justifie dans la mesure où le nombre de personnes nécessaires
pour une coopérative dépend de l'objet de celle-ci mais aussi des
dispositions statutaires.
· La déclaration de constitution consignée
dans l'acte sous seing-privé est remise au service compétent
qui en délivre un récépissé daté et gratuit.
La loi n'a pas cependant prévu le délai qui doit séparer
la remise de l'acte, de la tenue de l'Assemblée Générale
Constitutive.
· Il est tenue une Assemblée
Générale Constitutive des adhérents. Mais la loi est
muette sur le délai qui doit séparer la convocation de cette
Assemblée et sa tenue effective. Doit-elle être convoquée
par voix orale ou écrite ? Par information moderne ou
traditionnelle.
· Enfin une demande d'agrément est
adressée au Service compétent du Ministère chargé
de la Coopération (après un délai d'au moins six (6) mois
de vie pré-coopérative) celui-ci en délivre un
récépissé daté et gratuit.
Agrément
Pour avoir l'agrément , il faut remplir
les formalités exigées par les dispositions légales et
réglementaires notamment :
Déclaration de constitution par sept (7) personnes
au moins.
r Remise de cet acte constitutif de déclaration au
service administratif
compétent
Assemblée Générale constitutive tenue
selon les normes réglementaires
Observance du délai probatoire de six (6) mois au
moins comme structure pré - coopérative.
Après la période transitoire pendant laquelle
le groupement des adhérents fonctionne sous la dénomination de
GVC, la structure recouvre pleinement ses attributs et son nom en tant que
coopérative.
Le Comité d'Agrément est saisi par le service
compétent. Ce Comité donne dans un délai de quatre (4)
mois à partir du récépissé, un avis
d'agrément ou de rejet (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Formalités de publicité,
d'immatriculation et d'enregistrement.
En cas d'agrément, il est procédé
à partir de la date d'agrément, et ceci, dans un délai
d'un mois aux formalités d'immatriculation, de publicité et
d'enregistrement (article 26 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre
1966).
L'immatriculation est faite dans un registre
spécial ouvert à ce titre. Cette
immatriculation lui affecte un numéro
qui lui est notifié.
La publicité doit se faire par insertion au journal
officiel d'un extrait des statuts comprenant la dénomination de la
coopérative, le siège social, le ressort territorial, la
durée, le montant du capital social, le nom des Administrateurs et des
Commissaires aux Comptes, le numéro d'immatriculation de la
société.
L'enregistrement se fait par dépôt au Greffe
du Tribunal de 1ère Instance
d'une copie de la délibération de
l'Assemblée Générale, de l'expédition de
l'acte de société, et
éventuellement de l'Arrêté autorisant la création de
la
société.
Alors que c'est le Comité d'Agrément qui
donne le quitus aux entreprises coopératives pour fonctionner
valablement lorsque les formalités d'insertion et de dépôt
sont remplies, le retrait de l'agrément est décidé par le
Ministre chargé de la coopération sur avis du Comité
d'Agrément (article 23 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Ce revirement résulte du fait que le retrait de
pouvoir pourrait être assez préjudiciable pour les
coopératives, et pour qu'il ne souffre pas d'abus de pouvoir, le
législateur a mieux préféré le placer sous la
tutelle de l'autorité hiérarchiquement supérieure qu'est
le Ministre chargé de la Coopération.
En cas de retrait d'agrément, la coopérative
dispose d'un délai de deux (2) mois à partir de la notification
pour interjeter appel.
B - Adhésion, capital social et retrait.
Adhésion.
L'adhésion au sein d'une société
coopérative repose sur le fondement de l'exclusivisme, théorie
qui veut que la société ne travaille qu'avec ses membres. Ceci
apparaît comme une logique dans la société de personnes.
Pour adhérer à une coopérative, le
postulant dispose des deux branches d'une alternative, ou il opte pour la
qualité de sociétaire ou la qualité d'usager. Ces deux
termes d'usager et de sociétaire renferment des notions
différentes.
En effet, le sociétaire est celui qui fait partie
d'une coopérative de part son adhésion, l'article 6 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose que pour être
sociétaire, il faut "justifier de la possession dans le ressort
territorial de la société, d'intérêts entrant dans
son champ d'application". Cette disposition ne fait que corroborer la
théorie de l'exclusivisme qui veut que la société ne
travaille uniquement qu'avec ses membres.
L'article 9 du statut type ne fixe pas le taux du droit
d'adhésion et laisse la faculté aux sociétaires de le
fixer eux-mêmes.
Cependant, n'est pas seulement membre, qui est
sociétaire, peut également l'être, celui qui adhère
des suites de la naissance de la coopérative : il s'agit de
l'usager.
Comme l'indique son nom, l'usager est celui qui use des
services de la coopérative sans pour autant être
sociétaire. La loi lui offre la possibilité de participer aux
frais de gestion conformément aux dispositions statuaires de la
société. Par contre, il lui est interdit de prendre part
à l'administration, à la gestion et de recevoir des
ristournes.
Tout usager peut cependant devenir sociétaire .
L'article 7 paragraphe 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966
lui offre cette possibilité en l'assignant dans un délai de (2)
deux ans à souscrire les parts sociales pour devenir sociétaire
ou carrément renoncer aux services de la coopérative.
Ici, il faut reconnaître que la théorie de
l'exclusivisme se trouve être rompue puisque la société
coopérative qui offre ses services aux usagers tout en leur permettant
de participer aux frais de gestion, bat en brèche cette théorie.
La situation des usagers se révèle être un cas
dérogatoire.
La législation n'accorde pas aux personnes physiques
ou morales de droit privé, la possibilité de quitter leur statut
d'usager pour devenir sociétaire, s'ils ne remplissent pas les
conditions exigées par la présente Ordonnance (article 7 in fine
de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
C'est de cette règle de l'exclusivisme, fondement de
l'adhésion des membres à une coopérative que
découle le principe de la double qualité qui veut que les
porteurs des parts sociales soient en même temps utilisateurs des
services de la coopérative.
Le porteur de parts sociales ou du moins le souscripteur de
parts sociales est celui qui libère sa quote-part du capital social
soit lors de son adhésion soit postérieurement (article 6 du
statut type).
Le capital social
Il est à l'image du capital social des
sociétés commerciales et constitue la valeur des apports en
numéraire et en nature nécessaires à la création de
la coopérative.
La loi n'a pas fixé le montant minimum
nécessaire pour la création d'une coopérative puisque
cette loi affirme que le capital social est variable (article 5 du statut
type), aucune limitation n'est fixée ni pour le capital initial ni
pour ses augmentations (article 7 du Décret 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
La variabilité du capital social permet aux
coopératives d'admettre soit une augmentation, soit une diminution de
celui ci.
Les cas dans lesquels il peut y avoir augmentation du
capital social sont prévus à l'article 9 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.
- Adjonction de nouveaux membres : ceux-ci en souscrivant de
nouvelles parts du capital social lors de leur admission, le porteront
à la hausse.
- Souscription de nouvelles parts : il est laissé aux
sociétaires, la possibilité de souscrire de nouvelles parts. La
loi fixe le nombre de quote-parts au-delà duquel les souscripteurs ne
pourront plus porter leurs souscriptions à la hausse ; le total des
parts sociales souscrites par chaque membre ne pouvant dépasser le
dixième (1/10ème) des parts réunies de tous les
membres. (article 7 du statut - type).
L'article, 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre
1966 prévoit aussi les cas dans lesquels la diminution peut a contrario
s'opérer :
· L'exclusion : elle constitue l'une des causes de
renvoi d'un sociétaire de l'entreprise, étant un acte juridique,
elle entraîne des conséquences qui sont aussi d'ordre
juridique ; le sociétaire qui est exclu a le droit de retirer sa
quote-part, ce qui de tout évidence diminue le capital social .
· La démission : elle se manifeste par la
volonté d'un sociétaire de quitter la coopérative avec
toutes les conséquences juridiques qui s'en suivent surtout la
diminution du capital social.
· Le décès : puisque le contrat qui
crée la coopérative est un contrat intuitu personae, il en
appert que le décès d'un sociétaire entraînerait la
diminution du capital social sauf agrément des héritiers par
l'Assemblée Générale.
· La faillite : étant l'une des
conséquences de la diminution du capital social, il ne se fait pas de
doute qu'elle en soit l'une des causes.
· L'interdiction : elle est une sanction
prononcée en vue de priver quelqu'un de la jouissance ou de l'exercice
total ou partiel de ses droits, et ceci, en vertu de la loi ou d'une
décision judiciaire. Dans ce cas, le capital doit diminuer.
· La déconfiture : tout souscripteur qui ne
parvient plus à faire face à ses engagements doit être
excommunié ; par ce fait, le capital se doit de diminuer.
Nonobstant la possibilité de diminution du capital
social, la loi à travers son article 10 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966, interdit toute réduction pouvant amener la capital
initial ou augmenté au dessus de sa moitié. Et ceci, par suite de
la reprise des apports des associés sortants : c'est le principe de
l'intangibilité du capital social qui se trouve ainsi transcrit. Dans
le même ordre d'idée, si la coopérative a reçu une
avance quelconque, le capital ne pourra être réduit que si cette
avance est intégralement remboursée. (article 10 Paragraphe 2 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
Les parts souscrites et libérées par les
sociétaires et qui constituent le capital social sont :
Nominatives c'est-à-dire attributives à celui
dont elles portent le nom.
Individuelles c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet
d'une propriété collective
r Non négociables c'est-à-dire ne pouvant
faire l'objet d'une cession
quelconque.
Leur transmission n'est possible qu'après
agrément du Conseil d'Administration et sur approbation de
l'Assemblée Générale (article 8 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966).
Retrait
N'étant pas une cause de dissolution de la
coopérative, le retrait peut se présenter sous diverses
facettes. Il s'agit de la démission , de l'exclusion, du
décès. Notons que la législation a été
très avare dans ce domaine.
La démission
Prévue par l'article 11 du statut-type, elle est la
possibilité qu'a le sociétaire de se retirer de la structure
coopérative de son gré. Cependant, tout désir de retrait
doit être soumis à l'appréciation du Conseil
d'Administration qui recueille l'avis de l'Assemblée
Générale.
Notons que le retrait pour cause de force majeure
exonère le sociétaire de toutes ces formalités. Il n'a
plus qu'à justifier dûment le cas de force majeure et le soumettre
au Conseil d'Administration.
La force majeur étant un événement
imprévisible, s'impose à la volonté des parties ;
dans ce cas, il revient au Conseil d'Administration qui ne doit pas attendre
l'avis de l'Assemblée Générale, vu la
célérité que requiert le cas pour statuer sur la demande
de démission.
Cependant, la loi est muette sur la manière dont le
retrait se doit d'être prononcé. Est-ce par écrit ou par
simple expression verbale ? Aussi, quel est le temps qui doit séparer la
manifestation de l'intention de démission et l'effectivité de
celle-ci ? De combien de jours dispose le Conseil d'Administration pour
accorder au postulant à la démission le retrait ?
Notons que la force majeure ne dégage pas le
sociétaire de ses obligations à l'égard de la
coopérative, mais aussi à l'égard des tiers.
L'exclusion.
C'est le Conseil d'Administration qui prononce l'exclusion
par écrit adressé au sociétaire. Le Conseil
d'Administration informe la prochaine Assemblée Générale
qui statue en dernier ressort. La loi n'énumère par les raisons
pour lesquelles le Conseil d'Administration peut être amené
à prononcer l'exclusion d'un sociétaire . Cet état de
chose ne souffrira-t-il pas d'abus de pouvoir lorsqu'on sait qu'aucune
condition de fond ou de forme n'est prévue contre tout abus du Conseil
d'Administration. Quel est le quorum nécessaire pour que le Conseil
d'Administration puisse exclure un membre ?
La décision d'exclusion peut-elle faire l'objet d'un
recours suspensif devant l'Assemblée Générale ?
Devant quelle juridiction l'action contre la décision
d'exclusion peut-elle être intentée? Voilà autant de points
d'ombre que la loi n'a pas élucidés.
Le décès.
Il fait partie du retrait de plein droit.
Le décès d'un sociétaire offre deux (2)
possibilités. Puisque l'héritier ne devient pas sociétaire
automatiquement ; il faut d'abord l'agrément de l'Assemblée
Générale.
1 - En cas d'agrément, les parts sociales du
défunt sont mises en son nom par simple transcription sur le registre
des sociétaires.
2 - En cas de non-agrément, il revient à la
coopérative de rembourser les parts du défunt à
l'héritier. De ce fait, sa responsabilité financière se
trouve être engagée et il sera solidairement tenu des dettes du
défunt à savoir : dette du défunt vis-à-vis
des tiers, dette du défunt vis-à-vis de la coopérative.
Cependant, le décès, l'exclusion, comme la
démission emportent des conséquences juridiques et
financières.
Le membre qui se retire quelle que soit la nature du retrait,
cesse immédiatement de bénéficier des services de la
coopérative, mais reste cependant détenteur des parts sociales
jusqu'au paiement de celles-ci. L'article 11 in fine de l'ordonnance 59/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966 dispose : `'Le sociétaire qui se retire,
celui qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au
remboursement de son apport, reçoivent le remboursement de leurs
apports augmentés des ristournes acquises dans l'année qui
peuvent leur revenir et réduits, s'il y a lieu, en proportion des pertes
subies par le cas social.
Déduction est faite des dettes qu'ils peuvent avoir
contractées à l'égard de la coopérative. `'
Aussi, convient-il de rappeler que la coopérative est
une société à personne et capital variables, tout retrait
constitue un préjudice pour les sociétaires qui restent eu
égard aux dettes sociales.
La loi béninoise sur les coopératives n'est
pas demeurée muette sur ce point puisqu'elle prévoit que "tout
membre qui cesse de faire partie de la société à un titre
quelconque reste tenu, pour sa part, de toutes dettes sociales existant au
moment de sa sortie envers les tiers, jusqu'à l'extinction des
obligations prises contractuellement ; alors qu'il n'était
sociétaire ". (article 10 du Décret 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Des dispositions de cet article il ressort que
l'héritier du coopérateur décédé est
solidairement tenu des dettes du de cujus.
Paragraphe II - Administration Contrôle et fin
de la
Coopérative
A - Administration et contrôle
Il s'agit ici d'étudier le fonctionnement des
organes tels que l'Assemblée Générale, le Conseil
d'Administration, la Direction et le Commissariat aux Comptes.
Puisque l'Assemblée Générale est le
creuset dans lequel le collectif des sociétaires se réunit pour
statuer sur la marche des affaires sociales de la coopérative, il va
sans dire que cette Assemblée Générale ne peut se
réunir en permanence. De ce fait, elle délègue une partie
de ses pouvoirs à un collège restreint de personnes choisies
parmi ses membres pour leur honorabilité et leur compétence :
le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration
Comme son nom, l'indique, il administre les affaires
courantes de la coopérative sous réserve de l'avis de
l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration est composé des
Administrateurs élus démocratiquement par l'Assemblée
Générale. N'est pas élu Administrateur, qui le veut ;
car, la loi énumère déjà les conditions
d'éligibilité :
Être citoyen béninois, sauf
autorisation spéciale du Service chargé de la
Coopération ;
Jouir de ses droits civils ;
N'avoir subi aucune condamnation afflictive ou
infamante. (il s'agit ici des
condamnations pour crime ou délit de droit
commun à savoir le meurtre,
le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le
viol, l'émission de chèque sans
provision etc....) ;
r Ne pas participer directement ou indirectement de
façon permanente ou
ou occasionnelle à une activité
concurrente ou connexe de celle de la
coopérative ou des unions de coopératives
auxquelles cette dernière est
adhérente.
La notion d'activité concurrente ou connexe
notons-le, ne doit pas être considérée in abstracto, mais
doit être prise en considération de la situation du fait : le
mis en cause fait-il effectivement concurrence à la coopérative
? C'est le Comité d'Agrément qui est juge en la matière
(article 12 in fine de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
Le sociétaire qui remplit les conditions
sus-énumérées peut être élu au scrutin secret
comme Administrateur par l'Assemblée Générale pour trois
(3) ans renouvelables par tiers (1/3) chaque année. Il est
rééligible (article 27 du statut-type).
Le nombre des Administrateurs d'une coopérative est
toujours impair ; il doit être soit 3, 5, 7, 9, 11, 13, ou 15 au plus.
Le Conseil d'Administration comprend au moins un
Président , un Trésorier et un Secrétaire ( article 27 du
statut -type), il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des
biens et affaires de la coopérative ( article 31 du statut - type)
puisqu'il est chargé de la Direction Générale de la
société et doit assurer son bon fonctionnement (article 12 du
Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 ).
Il faut souligner que le Président du Conseil
d'Administration d'une coopérative n'a pas les mêmes pouvoirs que
le Président d'une société anonyme car même si le
Président du Conseil d'Administration d'une coopérative
représente la société en justice (article 13 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) et même s'il a voix
prépondérante en cas de partage de voix (article 30 du statut -
type), il ne jouit d'aucun pouvoir propre qui puisse le démarquer de ses
collègues.
Il revient au Président du Conseil d'Administration
ou en cas d'empêchement, à son Vice-Président de convoquer
les réunions du Conseil lorsque l'intérêt de la
société l'exige. Cette réunion peut aussi avoir lieu sur
la demande du tiers (1/3) de ses membres (article 12 paragraphe 2 du
Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Toute
délibération du Conseil, pour être validée, doit
avoir été prise en présence des deux tiers (2/3) au moins
des membres en service et les décisions sont prises à la
majorité absolue. Le vote par procuration est interdit (article 30 du
statut - type).
Les délibérations sont inscrites sur un
registre spécial tenu au siège social. Un procès verbal
de chaque séance est signé par tous les membres ayant
assisté à la séance.
Qu'adviendrait-il alors lorsque le Procès-verbal est
établi dans un milieu rural et que les signataires sont en
majorité analphabètes ? C'est là l'une des lacunes de la
législation coopérative béninoise.
Les coopératives sont administrées gratuitement
(article 11 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) ; il en
appert que la fonction d'Administrateur est un sacerdoce puisque seuls `' une
indemnité kilométrique et les frais de déplacement
peuvent leur être accordés suivant les barèmes de
l'Administration'' ( article 32 du statut - type). En outre l'Administrateur
qui a en charge spécialement la surveillance effective et la marche
de la société, reçoit une indemnité compensatrice
du temps passé, fixée chaque année par
l'Assemblée Générale ( article 11 paragraphe 2 du
Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
En dépit de la gratuité de la fonction, les
Administrateurs sont exposés à un certain nombre de délits
mettant en exergue leurs responsabilités pénale et civile.
"...Les administrateurs sont responsables dans les conditions de droit commun
individuellement ou solidairement suivant les cas envers la structure ou
envers les tiers des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion"
(article 29 du statut -type).
Leur responsabilité civile et pénale est
entièrement engagée lorsqu'ils commettent des fautes dans
l'exercice de leur fonction. La loi béninoise sur les
coopératives est muette quant à la nature des fautes pour
lesquelles ils sont responsables. Cependant ,
D'un point de vue pénal, ils sont non seulement
exposés au délits de droit commun tel que le vol, l'escroquerie ,
l'abus de confiance, le faux et usage de faux ; mais aussi aux délits
de droit coopératif. Ces délits, bien que non prévus par
les textes en vigueur, gagneraient à être comblés. Il
s'agit à titre d'exemple des délits suivants :
1 - Les Administrateurs communiquent à dessein des
documents comptables
inexacts dans le but de camoufler la véritable
situation de la coopérative.
2 - Les Administrateurs, afin de favoriser une autre
coopérative, usent de
leur pouvoir pour disposer des biens et
crédits de la coopérative à des
fins personnelles.
3 - Les Administrateurs, qui, en l'absence d'un bilan
de fin d'exercice
distribuent aux membres des ristournes.
4 - Les Administrateurs qui répartissent les
excédents autrement qu'au
prorata des opérations
traitées avec les membres.
5 - Les Administrateurs qui sans l'avis de
l'Assemblée Générale engagent
des dépenses de prestige non
justifiées.
D'un point de vue civil, il faut reconnaître que les
Administrateurs étant mandataires de l'universalité des membres
de la coopérative, ils en sont responsables selon les règles du
mandat. Ils sont responsables de toute faute de gestion. Cependant, leur
responsabilité est allégée par le fait qu'ils sont
mandataires à titre gratuit et non à titre onéreux ; leur
responsabilité n'est pas la même que celle des mandataires
salariés d'une société commerciale.
La liste des fautes de gestion pour lesquelles la
responsabilité civile des Administrateurs peut être engagée
est longue : cependant, on peut les regrouper en quatre (4) rubriques :
1°- Les infractions aux dispositions
légales
Ce sont par exemple les infractions commises par le Conseil
d'Administration qui a accepté la démission d'un
sociétaire alors que le capital social se trouve diminué d'un
certain pourcentage ou que la coopérative n'a pas intégralement
remboursé l'avance qu'elle a reçue d'un organisme public ou
privé de crédit.
2° - Les infractions aux dispositions
réglementaires
Ce sont par exemple, les infractions commises par le Conseil
d'Administration qui consent un prêt ou souscrit un emprunt important
sans l'accord préalable de l'Assemblée Générale.
3° Les infractions aux dispositions
statutaires.
Ce sont les infractions commises par le Conseil
d'Administration qui réalise des opérations avec les non-membres
au delà des limites de la proportion fixée par les statuts.
4° Les fautes de gestion
Ce sont les fautes de négligence dans la surveillance
et le contrôle du Gérant ou le défaut d'assurance contre
les accidents.
Toutes ces fautes ci-dessus énumérées
sont d'ordre contractuel ; puisque commises par les Administrateurs dans
l'exécution du mandat que les membres de la coopérative leur ont
confié.
Les Administrateurs peuvent être également
responsables à l'égard des tiers. Cette responsabilité
n'étant plus d'ordre contractuel est dite délictuelle puisque
aucun contrat ne les lie à ces derniers.
Le caractère que doit prendre la responsabilité
des Administrateurs est spécifique, car, en principe la
responsabilité est individuelle mais puisque la gestion est
collégiale, la responsabilité est alors solidaire ; et il
convient d'exonérer de toute responsabilité, l'Administrateur
absent pour cause de force majeur ou qui a voté contre la
décision fautive.
La Direction.
Elle est assurée par un Directeur ou un Gérant
nommé par le Conseil d'Administration. Si le Directeur fait parti de
la coopérative, il ne doit pas être membre du Conseil
d'Administration.( article 13 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre
1966). Cet article renvoie au Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre
1966 pour ce qui est de l'exercice de la fonction du Directeur.
Ni le Décret, ni le statut type ne parlent des
attributs, ni de la responsabilité du Directeur. Ce vide juridique
constitue une lacune qui gagnerait à être comblée
L'Assemblée Générale
Elle est le creuset dans lequel tout le collectif des
coopérateurs inscrits au registre des sociétaires se retrouve.
Elle est l'universalité des membres de la coopérative, et est
souveraine. Ses décisions sont obligatoires et s'imposent à
tous. En fait d'Assemblée Générale, la législation
en distingue quatre (4) :
L'Assemblée Générale
Constitutive (AGC) ;
L'Assemblée Générale Ordinaire
(A.G.O) ;
L'Assemblée Générale
Extraordinaire (A.G.E) ;
Les Assemblées de Section .
Les Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire présentent ensembles certaines règles qui leur
sont communes :
· Le principe de l'autorité
démocratique un homme une voix très cher à l'ACI
se retrouve ici. Il est consacré par l'article 14 paragraphe 3 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 qui dispose : `' Tout
membre d'une coopérative a droit à une voix à
l'Assemblée Générale sans considération du nombre
de parts sociales qu'il détient....''
· Tout sociétaire qui se trouve dans un cas
d'empêchement quelconque peut se faire représenter par un autre
sociétaire en lui procurant un mandat.
· A toutes les Assemblées, il est tenu une liste
de présence des participants qui doivent inscrire leur nom,
prénom et leur domicile, suivis de leur émargement. Cette liste
est ensuite remise au bureau de l'Assemblée Générale qui
certifie l'exactitude des indications données. Le fondement de
l'établissement de cette liste est de prouver que le quorum requis
est atteint.
· Les décisions de l'Assemblée
Générale sont inscrites dans un cahier de procès-verbaux
qui est un registre spécial signé par les membres du bureau de
l'Assemblée.
· L'Assemblée ne peut délibérer que
sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, elle pourra
délibérer sur celles qui sont d'une gravité certaine et
qui requièrent célérité.
L'Assemblée Générale
Constitutive
Elle est la toute première Assemblée
Générale tenue par les coopérateurs initiaux et
intervient dans le processus de création de la structure
coopérative. En réalité elle est primordiale pour la
constitution de celle-ci dans la mesure où, c'est en son sein que les
premiers membres du Conseil d'Administration sont désignés. Cette
Assemblée arrête la liste des souscripteurs du capital initial,
recueille les versements des souscripteurs initiaux.
La loi est cependant très laconique et muette sur le
quorum nécessaire pour que le vote de cette Assemblée soit
valable.
L'Assemblée Générale
Ordinaire.
Elle est convoquée au moins une fois l'an par le
Conseil d'Administration en fin d'exercice de l'activité de la
coopérative (article 19 du statut - type). Chaque sociétaire
reçoit quinze (15) jours avant la réunion, une convocation
écrite relatant l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la
réunion. L'ordre du jour de cette Assemblée est tel qu'elle ne
peut que :
. Examiner, approuver et rectifier les
comptes.
. Approuver les modalités de
répartition des excédents.
. Elire les
Administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
. Donner ou refuser le quitus aux
Administrateurs.
. Délibérer sur toutes
autres questions de l'ordre du jour ayant un rapport
avec l'objet social.
Certes l'ordre du jour est établi par le Conseil
d'Administration et doit prendre en compte outre les propositions du Conseil,
celles des Commissaires aux Comptes ou du Service chargé de l'Action
Coopérative. Cette ingérence du Service de l'Action
Coopérative est contraire à l'esprit même de la
coopération.
Afin que toute proposition soit prise en compte dans l'ordre
du jour, il convient de la présenter au conseil six (6) semaines avant
la convocation de l'Assemblée Générale par le quart (1/4)
au moins du nombre total des sociétaires (article 20 du statut type).
C'est le Conseil d'Administration qui a la primauté de
convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les
six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice
précédent. Cependant, les commissaires aux comptes, lorsqu'ils le
jugent nécessaire de même que le quart (1/4) des
sociétaires qui en formulent la demande, peuvent susciter la
convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire. (article 14
Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)
Le quorum exigé pour que cette Assemblée
délibère valablement est de la moitié des membres
présents ou représentés (article 13 paragraphe 2 du
Décret516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Cependant , si ce
quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale
Ordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que la
première dans un délai de quinze (15) jours ; les
décisions sont prises cette fois ci à la majorité des
suffrages exprimés quel que soit le nombre des sociétaires
présents ou représentés.
Toutes délibérations de l'Assemblée
Générale Ordinaire sont nulles et d'une nullité absolue si
elles ne sont pas précédées de la lecture des rapports des
Commissaires aux Comptes.
L'Assemblée Générale
Extraordinaire.
La convocation de cette Assemblée dépend des
circonstances qui l'exigent. Elle est réunie soit par le Conseil
d'Administration sur la demande écrite du quart (1/4) des
sociétaires ou de leurs mandataires ; soit par le ou les Commissaires
aux Comptes ; soit par le Service chargé de l'Action Coopérative
(article 20 du Statut -type). Cette intrusion du service chargé de
l'action coopérative qui est un service d'Etat constitue une
violation du principe de l'autonomie des coopératives.
L'objet de l'Assemblée Générale
Extraordinaire est de délibérer sur les points
suivants : (article 14 paragraphe 2 du Décret 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966)
. Modification des Statuts ;
. Dissolution ou prolongation de la
société ;
. Retrait d'agrément.
Sa convocation est faite par écrit et est
adressée aux sociétaires.
Le quorum exigé pour que l'Assemblée
Générale Extraordinaire délibère valablement est
de deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés
(article 13 paragraphe 2 du Décret516/PR/MDRC du 28 Décembre
1966). Cependant si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué dans
les mêmes conditions que la première une seconde Assemblée
Générale Extraordinaire et ceci, dans un délai de quinze
(15) jours. Les décisions sont alors prises à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres présents ou valablement
représentés (article 14 paragraphe 3 du Décret 516/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966).
Toutefois, il conviendrait de noter que les Assemblées
Générales sont toutes présidées par le
Président du Conseil d'Administration ; en cas d'absence c'est le
Secrétaire ou le Trésorier qui pourvoit à son
remplacement. Le Président à la police des débats, il
s'applique à ce que les débats ne s'éloignent pas de
l'ordre du jour et de l'objet social.
Les Assemblées de section.
`' Lorsque l'étendue de la circonscription de la
coopérative ou le nombre élevé de ses adhérents
l'exige, il peut être prévu des Assemblées de Section
chargées de discuter des questions inscrites à l'ordre du jour
de l'Assemblée Générale en vue de laquelle elles sont
constituées et de désigner leurs délégués
à cette Assemblée Générale'' ( article 15 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966)
La nécessité de l'organisation d'une
Assemblée Générale de Section trouve son fondement dans
le fait que la circonscription territoriale trop grande ou le nombre
élevé des membres d'une coopérative bloque le
fonctionnement régulier de celle-ci suivant les dispositions
légales, réglementaires et statuaires.
Pour éviter cet écueil, la loi prévoit
l'organisation des Assemblées de Section qui sont convoquées
dans les mêmes conditions que les Assemblées
Générales. Il convient de noter que les Assemblées de
Section répondent aux mêmes dispositions que les
Assemblées Générales quant au quorum nécessaire et
la tenue d'une feuille de présence.
La seule particularité ici résulte du fait que
les Assemblées de Section doivent être tenues en présence
d'un délégué du Conseil d'Administration ; celui-ci en
même temps que les membres du bureau de l'Assemblée de Section
est cosignataire de la feuille de présence.
L'objectif final des Assemblées de Section est la
désignation des délégués qui
représenteront la section ainsi formée à
l'Assemblée Générale. Ces délégués
sont élus au scrutin secret. A l'Assemblée
Générale, ils disposent d'un nombre de voix égal au nombre
de membres présents ou représentés à
l'Assemblée de section (article 17 in fine du Décret 516/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966).
Cependant, certains points gagneraient à être
précisés.
* Les Assemblées de Section discuteraient-elles
aussi des questions à
l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale ?
Contrôle.
Il s'agit du contrôle effectué par les
Commissaires aux Comptes.
Elus au scrutin secret, ils sont désignés par
l'Assemblée Générale Ordinaire et sont
rééligibles. L'un d'entre eux doit être un comptable
agréé par le Service chargé de l'Action
Coopérative. Ils ont à leur charge la mission de surveillance
prescrite par la loi (article 34 du statut - type) notamment la
vérification des livres et de la caisse, le contrôle de la
régularité, de la sincérité des inventaires et des
bilans ; de même que l'exactitude des informations données sur les
comptes de la structure dans le rapport du Conseil d'Administration.
Leur rétribution est fixée par
l'Assemblée Générale (article 18 paragraphe 3 du
décret 516/PR/MRDC du 28 Décembre 1966).
Dans le dessein d'assurer l'indépendance et
l'impartialité des commissaires aux comptes, certaines interdictions
légales pèsent sur certaines gens. Sont interdites donc, de la
fonction de commissaire aux comptes :
· Les parents ou alliés jusqu'au deuxième
degré inclusivement, ou le
conjoint d'un Administrateur, d'un Directeur, d'un
Gérant ou d'un autre
Commissaire.
· Les personnes recevant sous une forme quelconque
à raison de fonction
autre que celle de Commissaire, un salaire ou une
rémunération des
Administrateurs de la société.
· Les personnes ayant participé à quelque
titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, à
la gestion de la société au cours des deux exercices
précédents, exception faite des représentants des
organismes d'assistance technique ou de crédit.
· Les personnes exerçant directement ou par
personnes interposées, une action industrielle ou commerciale.
· Les personnes faisant l'objet d'une des condamnations
visées à l'article 6 du Décret du 3 Décembre 1936
instituant l'interdiction et la déchéance du droit de
gérer ou d'administrer une société.
· Les conjoints des personnes susvisées.
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au
cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement
d'exercer ses fonctions et en informer aussitôt le Président du
Conseil d'Administration et le Service chargé de l'Assistance
Administrative aux Coopératives.
Selon les dispositions de l'article 18 du Décret
516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, l'un au moins des Commissaires aux
Comptes doit être un comptable agréé par le Service
chargé de l'Action coopérative . Cependant, qu'adviendrait-il si
la coopérative est composée de personnes non instruites du point
de vue comptable ? Le vide créé à ce sujet gagnerait
à être comblé.
Pourquoi nécessairement faut-il l'accord du Service
chargé de l'Action Coopérative dans le choix des Commissaires
aux Comptes ? Pourquoi ce choix des Commissaires ne peut-il pas être
laissé à la discrétion des coopérateurs sans
interférence de l'Etat ?
La responsabilité des Commissaires aux Comptes est
déterminée selon les règles générales du
mandat puisqu'ils reçoivent mandat à titre onéreux de
l'Assemblée Générale. Les Commissaires aux Comptes
répondent individuellement de leurs fautes personnelles : on parle
de responsabilité individuelle. Mais, cette responsabilité pourra
être commune c'est-à-dire solidaire en cas de faute commune et
indivisible.
A l'égard des tiers, les Commissaires aux Comptes sont
responsables des préjudices à eux causés selon les
règles du droit commun : il s'agit ici d'une responsabilité
délictuelle vis-à-vis des tiers.
La Comptabilité des Coopératives et la
répartition des excédents
Selon l'article 19 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 `'la comptabilité des coopératives doit
être tenue conformément aux prescriptions en vigueur applicables
aux sociétés commerciales et adaptées aux
opérations coopératives selon les instructions émanant du
Service compétent du Ministère chargé de la
Coopération''.
La coopérative, nous le savons, n'est pas une
société commerciale. A tout point de vue, elle s'oppose aux
sociétés ayant pour objet le commerce et pour finalité la
spéculation financière. De ce point de vue, la
comptabilité des coopératives ne serait-elle pas de nature
différente de celle des sociétés commerciales ?
L'article ci-dessus cité prescrit l'observation des
règles en vigueur applicables aux sociétés commerciales
en matière de comptabilité.
Pour un bon résultat de la gestion de la
coopérative, il serait normal d'appliquer une comptabilité
simple et claire qui fera exiger des coopératives, la rigueur comptable
; de ce fait, elle se doit de faire sa comptabilité selon le plan
comptable béninois.
Si la vocation première des coopératives est de
ne pas chercher à réaliser des `'droits d'aubaine''1(*) alors, les excédents
sur les produits de l'exercice sont répartis selon un
mécanisme légal prédéterminé.
En effet, `'La répartition des excédents
annuels est décidée sur proposition du Conseil d'Administration
par l'Assemblée Générale Ordinaire. Nulle
répartition ne peut être opérée entre les
associés si ce n'est au prorata des opérations
arrêtées avec chacun d'eux ou du travail fourni par chacun...''
(article 16 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
Cette répartition procède de la manière
suivante :
Après déduction sur les produits de l'exercice
des frais et charges, de même que des amortissements, les ponctions
suivantes sont faites à titre d'exemple sur les
excédents :
Dix pour cent (10%) destinés à la
constitution de réserve légale.
Dix pour cent (10%) pour la constitution d'un fonds de
réserve statutaire.
Une ou plusieurs réserves contractuelles ou
facultatives pour les
éventualités.
Le reliquat, s'il en reste, est distribué à
titre de ristourne au prorata des
opérations effectuées par chacun d'eux avec
la coopérative.
A ce niveau, la ristourne peut faire l'objet sur
décision de l'Assemblée Générale d'un versement
différé total ou partiel pendant un délai de (10) dix ans
au plus. Cet emprunt peut être matérialisé par des bons de
caisse et peut porter des intérêts au taux minimum de six pour
cent (6%) (article 21 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre
1966).
Enfin, en cas d'emprunt contracté par la
coopérative auprès d'un organisme public de crédit, une
provision de garantie est constituée et bloquée au compte
bancaire de la coopérative. Le montant de la provision de garantie est
fixé proportionnellement au montant de l'emprunt en cause par
l'organisme prêteur.
Notons cependant que la provision de garantie est
constituée par le relèvement éventuel sur le capital
versé jusqu'au moment du remboursement total de l'emprunt
B - La fin de la Coopérative.
Il s'agit des différents cas de dissolution de la
coopérative prévus par la loi. En effet, les causes de
dissolution sont nombreuses.
· L'absence d'activités sociales durant un
certain nombre d'années consécutives doit engendrer la
dissolution automatique de la coopérative. Mais, la législation
coopérative béninoise est muette sur cet aspect de
dissolution.
· La dissolution par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire est prévue par
l'article 24 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 en cas de
perte des trois quart (3/4) du capital social augmenté des
réserves y compris les réserves facultatives non
affectées. Aussi, l'article 26 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 prévoit la dissolution par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire ; dans ce cas, il faut
que le contrôle fasse transparaître soit l'inaptitude des
Administrateurs, soit la violation des dispositions légales,
réglementaires ou statutaires, ou une méconnaissance grave des
intérêts de la société.
· A défaut de décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire, tout membre a le
droit de demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
· En cas de non régularisation d'une situation
critique, le Ministre chargé de la Coopération, sur avis conforme
du Comité d'Agrément, peut prononcer la dissolution dès
que les circonstances l'exigeront. (article 26 paragraphe II de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
La conséquence qui résulte de la dissolution
quelle qu'elle soit, est la dévolution par décision de
l'Assemblée Générale, de l'actif net subsistant
après extinction du passif et remboursement du capital effectivement
versé, à d'autres coopératives ou unions de
coopératives soit à des oeuvres d'intérêt
général ou professionnel.
Section - II Etude du statut de la coopération
agricole
Le statut de la coopération agricole est régi
par deux (2) lois fondamentales.
La loi 61-26 du 10 Août 1961 relative à la
définition et aux modalités de
mise en en valeur des
Périmètres d'Aménagement Rural ;
et la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la
coopération agricole.
Toutes ces deux (2) lois ont connu des amendements mineurs.
Il conviendrait de noter qu'avant l'établissement du
statut de la coopération agricole, toute la politique coopérative
trouvait son fondement juridique dans l'application de l'Arrêté
2918/DAR du 18 Novembre 1957 ; et puisque toute la politique
coopérative du Dahomey s'axait autour du développement agricole,
il était nécessaire de prendre des dispositions pour le domaine
d'intervention des coopératives agricoles. Ainsi, est née la
politique coopérative agricole distinctement départie de la
politique coopérative prise dans sa globalité.
L'étude du statut de la coopération agricole se
fera autour de deux (2) centres d'intérêt légal. Le premier
étant relatif à la définition et aux modalités de
mise en valeur des Périmètres d'Aménagement Rural et, le
second relatif au statut de la coopération agricole proprement dit.
Paragraphe I : Définition des
modalités de la mise en
valeur des PAR
Cette définition a fait l'objet d'un texte de loi
distinct.
La loi 61-26 du 10 Août 1961, qui a été
modifiée par des amendements : l'Ordonnance 60/PR du 28 Décembre
1966 et l'Ordonnance 69 - 37/PR-MDRC du 1er Décembre 1969.
L'objectif visé par le législateur à
travers ce texte est la légitimation de l'expropriation des terres en
vue de son exploitation judicieuse par la population à des fins
coopératives.
On sait qu'au lendemain des indépendances, la seule
voie qui s'offrait au Dahomey pour un développement économique
rapide, était l'agriculture. Les superficies exploitables à cet
égard appartenaient soit à des collectivités de personnes,
soit à des particuliers. Mais, la main-d'oeuvre bien que qualitativement
et quantitativement importante était inégalement répartie
sur cette superficie d'où la nécessité de rationaliser
les efforts afin de maximiser le rendement.
Pour ce faire, le gouvernement, dont la politique agricole
maintes fois affirmée était de s'appuyer sur les
coopératives agricoles, s'est penché sur la question. La loi
61-26 du 10 Août 1961 a été alors promulguée.
Cette loi, bien qu'autoritaire dans sa formule,
représente une formule qui a une valeur de modèle à plus
d'un titre.
En effet, les Périmètres d'Aménagement
Rural (PAR) sont des lopins de terres qui, après étude sont
décrétés par le Président de la République
comme des superficies pouvant être mises en valeur (article 2 de la loi
61-26 du 10 Août 1961). La mise en valeur réelle de ces
périmètres requiert d'une part l'état des lieux
établi aux bons soins de l'organisme chargé de la Direction
Générale des travaux d'Aménagement Rural (article 5 de la
loi 61-26 du 10 Août 1961) ; mais aussi d'autre part
l'établissement du cadastre de la propriété par
enquête publique et contradictoire.
Un mandataire commun est désigné lors de
l'enquête au scrutin public à la majorité relative des
voix des propriétaires réels présents ou valablement
représentés.
Chaque propriétaire dispose d'une voix quelle que soit
la superficie de sa propriété.
L'article 7 de la loi 61-26 du 10 Août 1961 demande
que soit procédé au remembrement des terres ainsi
recensées. Le remembrement fait ressortir que chaque
propriétaire ne doit disposer dans chaque classe de sol que d'une seule
parcelle ou de parcelles formant un ensemble homogène.
Là , se retrouve l'une des valeurs de la
Déclaration sur l'Identité Coopérative de l'ACI de 1995.
Il s'agit en effet de l'égalité, l'égalité de tous
les coopérateurs devant l'objet de la coopérative.
Enfin, il est procédé à
l'établissement du plan définitif du périmètre
à mettre en valeur, lequel plan permettra l'immatriculation du
périmètre aux fins de la délivrance d'un titre foncier
global au nom de la ou des Coopérative (s) d'Aménagement Rural
créée (s) par le Ministre de l'Agriculture et de la
Coopération (article 16 de la loi 61-26 du 10 Août 1961)
Ces coopératives sont chargées d'exploiter et
de gérer les parcelles délimitées dans le
Périmètre d'Aménagement Rural, elles sont régies
par la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant statut de la
Coopération Agricole qui porte, les stigmates de l'autoritarisme.
Bien qu'ayant le mérite de présenter en
filigrane certains principes et valeurs coopératifs, la loi 61-26 porte
les stigmates de l'autoritarisme.
D'abord, l'expropriation des terres en vue de leur
valorisation constitue l'une des facettes du caractère autoritaire de ce
texte, aussi l'obligation faite aux propriétaires de terres d'être
membres de la coopérative prévue à l'article 18 constitue
une violation flagrante du principe de la libre adhésion à la
coopérative. Par conséquent, il est nécessaire de rappeler
que nul ne peut être contraint à adhérer à une
coopérative ou à une de ses structures faîtières.
Cependant, il faut avouer que l'objectif visé par
cette loi était louable puisque les gouvernants envisageaient d'une
part, l'obtention d'une production donnée le plus rapidement possible ;
et d'autre part, la remise de cette terre exploitée après la
période de défrichement et d'investissement à terme de
cinq à huit (5 à 8) ans à une Coopérative
autonome.
Paragraphe II : Statut de la Coopération
Agricole
Il s'agit ici de la loi 61-27 du 10 Août 1961 portant
statut de la Coopération Agricole. C'est dans cette loi qu'on retrouve
les dispositions relatives aux coopératives agricoles ordinaires, et aux
Coopératives d'Aménagement Rural.
Avant la promulgation de cette loi, le mouvement
coopératif dahoméen était régi par
l'Arrêté 2918/ DAR du 18 Novembre 1957. La loi 61-27 dans ses
dispositions reprend en grande partie cet arrêté.
La spécificité de cette loi résulte du
fait qu'elle s'applique non seulement aux coopératives agricoles
ordinaires, mais aussi aux Coopératives d'Aménagement Rural
créées soit à l'initiative de la puissance publique, soit
à l'initiative des particuliers.
Notre étude portera essentiellement sur les
dispositions relatives aux coopératives d'Aménagement Rural
puisque, celles relatives aux coopératives agricoles ordinaires ne
paraissent pas nouvelles et ne sont que la reprise de ce qui existait
déjà sous les formes classiques de coopératives
étudiées.
Certes les dispositions les plus originales sont celles qui
portent sur les Coopératives d'Aménagement Rural,
destinées à mettre en valeur l'exploitation des
Périmètres d'Aménagement Rural, dont la définition
et les modalités de mise en valeur ont été définies
par la loi 61-26 du 10 Août 1961 ci-dessus étudiée. Nous
n'aborderons ici dans notre développement que les points saillants de
cette loi notamment ceux relatifs aux Coopératives d'Aménagement
Rural.
En effet, qu'est-ce qu'une Coopérative
d'Aménagement Rural qu'est-ce ?
Les Coopératives agricoles d'Aménagement Rural
sont des sociétés coopératives ayant vocation soit
à produire, soit à transformer, à conserver ou permettre
la circulation ou la vente de produits agricoles, d'élevage ou
forestiers provenant de l'exploitation exclusive des sociétaires. Elles
ont aussi vocation à la constitution, à l'amélioration,
l'équipement, la conservation ou la gestion des exploitations
agricoles, d'élevage ou forestiers de leurs sociétaires.
Elles ont pour objet la mise en valeur et l'exploitation des
Périmètres d'Aménagement Rural déclarés
d'utilité publique.
Les Coopératives d'Aménagement Rural sont
créées pour répondre aux exigences de la loi 61-26 du 10
Août 1961 qui veut qu'après un délai d'investissement de
l'Etat de cinq (5) à huit (8) ans dans le Périmètre
d'Aménagement Rural, celui-ci soit concédé à une
coopérative agricole en vue de son exploitation.
Cependant, on note dans ce texte deux grandes
inadéquations. Il y a d'une part la forte immixtion de l'État ;
et d'autre part, la force du caractère obligatoire du texte.
Lorsque nous partons des deux postulats suivants :
r La décision de création d'une
coopérative ne doit pas être prise à l'initiative
de la puissance publique.
r L'adhésion à une société
coopérative doit relever du consentement sans équivoque et
volontaire de l'adhérent, on pourra dès lors affirmer que le
texte sur les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural n'a rien
de législation coopérative ; car, la quintessence du texte
s'oppose dans sa globalité à l'essence même de l'esprit
coopératif.
De ce point de vue, nous pouvons étudier ce texte
autour de deux grands axes importants à savoir : la non immixtion de
l'État dans la coopérative et l'adhésion libre à
la structure coopérative.
A - La non immixtion de l'État dans la vie de la
société
coopérative.
Il est un fait que la coopérative est une entreprise
privée. Et comme toute entreprise privée juridiquement
constituée, l'État doit prendre ses distances vis-à-vis de
la coopérative en jouant pleinement son rôle de fonction
régalienne. Le devoir de non ingérence dans les affaires
économiques des agents privés et l'obligation de maintenir des
conditions favorables à leur développement, tel est
essentiellement le rôle de l'État.
Certes le désengagement de l'État des
coopératives quelles qu'elles soient ne doit souffrir d'aucun doute. Or,
on note dans le texte régissant les Coopératives agricoles
d'Aménagement Rural de la loi 61-27 du 10 Août 1961 une forte
immixtion de l'État dans la vie des coopératives agricoles.
Ainsi, à l'article 13 paragraphe 2 de la même
loi on note déjà cette ingérence par le fait que la
création des coopératives agricoles relève de la puissance
publique `' leur création par le Ministre de la
Coopération...''
Comment une entreprise privée peut-elle
être créée par la puissance publique ? C'est là
toute l'ambiguïté que soulève ce texte.
Ou l'entreprise est de nature privée et donc
créée et dirigée par des promoteurs privés ; ou,
elle est de nature publique et est créée à l'initiative de
la puissance publique qui nomme les personnes pouvant la diriger suivant les
dispositions réglementaires et qui définit les règles
devant prévaloir à son organisation, fonctionnement et
dissolution.
L'ingérence de l'État prend beaucoup plus
d'ampleur lorsque l'article 16 dispose que le périmètre de la
parcelle à mettre en valeur, de même que l'objectif de la
société coopérative sont définis par
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération.
Pire, c'est cet Arrêté qui nomme le Président de
l'Assemblée Générale Constitutive, celui-ci étant
un agent du Service de l'Assistance Administrative aux coopératives
agricoles. Tout en ignorant que la présence de cet agent constitue une
entorse au principe de l'autonomie des coopératives, la loi viole ce
principe qui constitue la pierre angulaire de la politique coopérative.
C'est cette ingérence de l'État qui constitue la première
fausse note dans le processus de création et de promotion des
Coopératives d'Aménagement Rural.
Mieux, lorsque la coopérative agricole reçoit
une dotation remboursable, il est procédé à la
désignation des Administrateurs représentant l'État par le
Ministre de l'Agriculture et de la coopération (article 37 de la loi 61
-26 du 10 Août 1961) Dans le même ordre d'idée, la
coopérative se trouve dans l'obligation, en cas de dotation de nommer un
Directeur. Celui-ci est désigné par le Conseil d'Administration
sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Coopération.
C'est surtout au niveau du titre VIII : AGREMENT ET TUTELLE
qu'on note la forte immixtion de l'État dans la politique
coopérative. En effet, en matière de tutelle, le Ministre
chargé de l'Agriculture et de la Coopération détient les
pleins pouvoirs puisqu'il aide par ses conseils et son contrôle,
à la création, au fonctionnement et à la gestion des
sociétés coopératives agricoles (article 57 Paragraphe 1
de la loi 61-26 du 10 Août 1961)
Il revient au service chargé de l'Assistance
Administrative aux Coopératives placé sous ordre
ministériel d'enquêter, de contrôler et de promouvoir le
mouvement Coopératif (article 57 paragraphe 2 de la loi 61-26 du 10
Août 1961) Les prérogatives de ce service vont à
l'enquête menée a priori par ses agents sur la constitution, le
fonctionnement et la situation financière de ces coopératives
(article 59 de la loi 61-27 du 10 Août 1961).
Enfin, tout différend se doit d'être soumis
d'abord au service chargé de l'assistance administrative aux
coopératives avant toute procédure contentieuse. La question se
pose dès lors de savoir si on peut être juge et partie puisque
l'État, de par ses implications dans les coopératives agricoles,
est membre à part entière de ces coopératives et en cas de
différend, s'érige en juge de circonstance.
Voilà autant de dysfonctionnements que
présente le texte sur les Coopératives Agricoles
d'Aménagement Rural.
C'est à l'article 66 de la loi 61-27 du 10 Août
1961 que l'on note la consécration de l'ingérence de
l'État ; puisque le Service chargé de l'Assistance
Administrative aux Coopératives dispose des pouvoirs les plus larges sur
pièce et sur place.
B - L'adhésion libre à la structure
coopérative
La règle d'or est que nul ne peut
être contraint à adhérer à une structure
coopérative. L'adhésion à la coopérative est faite
sur la base d'un consentement sans équivoque et exempt de contrainte
extérieure de quelque nature que ce soit.
Cependant, dans la loi 61-27 du 10 Août 1961, on note
dans les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural
créées à l'initiative de la puissance publique, qu'elles
présentent un caractère obligatoire. C'est cet état de
chose qui a inspiré Monsieur S.D. Varissou1(*) à écrire dans son esquisse sur la
législation coopérative qu'elles sont des coopératives
agricoles obligatoires.
Le caractère obligatoire de cette loi
coopérative se révèle à travers les dispositions
suivantes :
A l'article 13 paragraphe 2, la loi 61-27 du 10 Août
1961 dispose que les Coopératives Agricoles d'Aménagement Rural
sont créées par le Ministre de l'Agriculture et de la
Coopération et apporte l'adhésion obligatoire de toutes
les personnes physiques et morales ayant, des droits de propriété
sur les terrains situés à l'intérieur de la partie de
périmètre.
Déjà à ce niveau, on note l'obligation
qui est faite au propriétaire de terres à adhérer à
la structure coopérative. En cas de refus d'adhésion, il en
résulte que non seulement, il perd la propriété de son
bien immobilier ; mais aussi il en perd la jouissance.
C'est à l'article 26 paragraphe 4 de la loi 61-27 du
10 Août 1961qu'on note véritablement le caractère
contraignant de ce texte puisqu'il est prévu qu'en matière de
CAR, tous les propriétaires de parcelles situées dans le
Périmètre d'Aménagement Rural, ou la partie de
périmètre attribué à la
coopérative en font obligatoirement partie.
Deuxième Partie
Dans la première partie de notre travail, nous avions
pu démontrer qu'au Bénin, la législation
coopérative a été incohérente, celle - ci est due
à la multiplicité des textes de loi.
La diversité juridique qu'offraient les textes de loi
s'est aggravée par certaines incohérences dont notamment :
le flou juridique qu'ils entretiennent dans leurs
dispositions ;
l'inobservation quasi absolue des valeurs et
principes de l'ACI
et de la recommandation 127 de l'OIT ;
l'immixtion de l'État dans la gestion des
coopératives et pire ;
l'inadéquation de ces textes vieux de
plusieurs décennies au
contexte actuel du mouvement coopératif
qui plus est
affecté par la démocratisation de la
vie socio-économique
du Bénin.
La liste des incohérences n'est par exhaustive.
Eu égard aux dysfonctionnements liés à
la législation du fait du changement de contexte et suite aux
recommandations du Bureau International Travail (BIT) à travers les
séminaires et ateliers sur les coopératives, il urgeait de
réviser toute la politique coopérative en définissant de
nouvelles donnes.
Et puisqu'il y a une interaction entre la politique
coopérative et la législation coopérative, la
redéfinition d'une nouvelle politique coopérative doit
s'accompagner nécessairement de celle de la législation
coopérative.
Nous envisagerons dans une première partie le
domaine de la législation coopérative et dans une seconde
partie, la législation coopérative elle - même.
CHAPITRE I
LE DOMAINE DE LA LEGISLATION
COOPERATIVE
|
|
Véritable vivier dans lequel les coopératives
prennent source, le domaine de la législation coopérative est le
cadre dans lequel toute législation coopérative doit se
mouvoir.
Afin d'éviter le risque de transfert de concept
juridique qui trouve son essence dans le mimétisme excessif des textes
de loi inspirés de l'extérieur, le législateur est
invité à construire une législation coopérative
respectueuse du contexte local tout en prenant en compte certains
particularismes endogènes et certaines pratiques coutumières
internationales. Pour ce faire, le Législateur doit tenir compte d'un
certain nombre de postulats qui sont nécessaires à la
rédaction de toute législation qui se veut coopérative.
En effet, le cadre dans lequel il est appelé à
se mouvoir est d'abord celui institutionnel tenant compte des
considérations économiques, sociales, politiques juridiques, et
administratives, le tout imprégné des postulats culturels du
Bénin.
Ensuite, le législateur est appelé à se
référer au droit coopératif international coutumier.
De même il doit éviter un certain nombre
d'écueils afin de ne pas tomber dans les travers du mimétisme.
Section I - Du cadre institutionnel au mouvement
coopératif
Le mouvement coopératif, pour se développer a
besoin d'un cadre institutionnel favorable à son décollage.
Ainsi, certaines conditions paraissent préalablement nécessaires
à l'élaboration de toute législation coopérative.
La Législation coopérative elle-même
étant partie intégrante de la politique coopérative, il
appert qu'un environnement socio-économique, politique, juridique et
administratif doit lui être favorable pour son émergence. Ce qui
permettrait au législateur de légiférer dans le sens d'une
véritable législation coopérative. Pour ce faire, il ne
saura légiférer ex-nihilo, il doit tenir compte d'un certain
nombre de conditions.
Ces conditions, véritable reflet de la politique
coopérative doivent constituer pour le législateur une source
obligatoire d'inspiration à laquelle il doit faire
référence à tout moment car `'toute législation
coopérative devrait être le reflet d'un engagement
général pris par le Gouvernement d'oeuvrer en faveur du
développement des coopératives ; et toute discussion sur la forme
et le contenu à donner à une législation
coopérative devrait donc nécessairement commencer par
l'établissement d'une politique générale en la
matière.'' 1(*)
Il ne s'agit pas pour nous
d'élaborer toute la législation coopérative, mais
d'essayer d'en énumérer les points importants devant y figurer et
dont le législateur devrait s'inspirer.
Paragraphe I - Les préalables politiques et
socio-économiques
Les structures coopératives, pour se développer
ont besoin d'un cadre minimum favorable à leur émancipation. Ce
cadre est fonction de l'option politique, économique et social de
l'État.
A - Les préalables politiques
L'histoire a prouvé que l'expérience de
l'option politique basée sur le socialisme n'a jamais été
favorable pour le développement des coopératives ; puisque le
dirigisme étatique empêchait les coopératives de s'auto -
gérer. Mieux, on notait une plus grande ingérence de
l'État dans la vie de ces structures , ce qui est contraire à
l'esprit coopératif qui veut que les coopératives soient des
organisations autonomes de gestion.
Pour ce faire, le cadre politique environnemental favorable
à l'essor des coopératives, est celui de la démocratie
qui implique une approche participative de la population à tous les
niveaux de décisions importantes.
Au Bénin, le modèle en vigueur étant
celui de la démocratie basée sur le libéralisme tant
économique que politique, il revient au législateur de
vérifier si certaines implications de ce choix sont réunies.
Au plan politique, il observera si l'État garantit les
conditions suivantes :
le respect des droits de l'homme ;
le respect des libertés publiques ;
le règne de l'État de droit.
B - Les préalables socio-économiques
Au plan économique, le législateur observera
si l'État garantit les conditions suivantes :
le libre accès aux marchés nationaux et
internationaux ;
le désengagement de l'État du secteur
privé et par voie de conséquence
du secteur coopératif ;
la promotion du secteur privé, mieux du secteur
coopératif.
Au plan social, le législateur veillera à
constater si les systèmes d'éducation et de protection sont
réunis ; mais aussi décentralisés.
En résumé, on retiendra que le
législateur est appelé à observer si la politique
coopérative est fondamentalement faite du désengagement de
l'Etat des coopératives et de la promotion des sociétés
coopératives.
Paragraphe II - Les préalables administratifs
et
juridiques
Le développement de tout secteur d'activité
dépend en partie de son environnement administratif et juridique.
A- Les préalables Administratifs
Pas plus que les autres secteurs, le mouvement
coopératif a besoin plus que jamais d'un environnement administratif
très dégagé et incitatif.
Dégagé, l'environnement du mouvement
coopératif doit l'être dans la mesure où toute
interférence entre l'action gouvernementale et celle des
coopératives rime mal à propos.
Sachant que l'expérience des coopératives
soutenue ou contrôlée par l'Etat a été largement
négative, et que, les coopératives qui ont relativement
réussi ont été celles qui se sont affranchies de
l'interventionnisme excessif de l'Etat et par là même ont su
mobiliser le potentiel des initiatives et des ressources, on pourrait
être amené à dire qu'une tutelle administrative pesante et
mal adaptée serait de nature à annihiler l'effort des
coopératives à atteindre la voie du développement
autonome et efficace.
Afin de faciliter le développement des
coopératives, l'Etat doit créer un environnement administratif
exempt de contraintes en s'abstenant formellement de mener des actions de
nature à compromettre de quelque manière que ce soit l'autonomie
des coopératives.
L'environnement du mouvement coopératif doit
être incitatif. Dans ce cas, le principe de subsidiarité qui veut
que chaque acteur se voit confier les tâches qu'il est le mieux à
même d'accomplir, doit contribuer à atteindre cet objectif ;
puisque dorénavant, l'Etat est appelé à exercer ses
fonctions régaliennes. Il doit alors assurer le bon fonctionnement du
niveau national au niveau local des administrations fiscales et judiciaires ;
de même que toute institution nécessaire au bon fonctionnement
des coopératives.
B - Les préalables Juridiques
Le développement de toute activité
dépend en réalité de son environnement juridique. En
effet les textes de lois réglementant le domaine d'intervention de
l'activité de même que les garanties judiciaires favorables,
peuvent contribuer à influer l'essor de l'activité. Il va sans
dire que le législateur béninois veillera à constater que
les garanties juridiques favorables à l'émancipation des
coopératives sont réunies. Ces garanties sont telles
que :
· L'existence des textes légaux
appropriés ;
· L'existence d'instances judiciaires fiables et
adéquats ;
· La célérité dans
l'exécution des décisions de justice.
Section II - Du Droit Coopératif International
Coutumier
La coutume internationale est la pratique juridique
internationale qui reconnaît que la règle qu'on applique n'est pas
édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics ; mais
est issue d'un usage général et prolongé (repetitio) et
de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet
usage (opinio necessitatis).
Cette pratique juridique bien que n'ayant pas force de loi
avec toutes les conséquences qui pourraient s'en suivre, constitue une
source de droit lorsqu'elle ne va pas à l'encontre d'une norme
réglementaire.
Ainsi, du point de vue de la coopération
internationale, il existe bel et bien un droit coopératif international
coutumier : il s'agit des principes et valeurs coopératifs universels
élaborés par l'ACI dans sa dernière déclaration
sur l'identité coopérative en 1995 et de la recommandation
n° 127 de l'OIT.
Ces principes et valeurs de l'ACI sont des normes
internationales qui doivent prévaloir dans toute législation et
servir de `'cadre général à l'intérieur duquel
toutes les formes de coopératives peuvent se développer sans
perdre de vue le fait que chaque tradition ou secteur a des besoins et
priorités spécifiques.''1(*)
Les principes et valeurs coopératifs il faut le dire
, sont des instruments qui n'ont à l'intérieur des états
membres de l'ACI aucune force de loi . Cependant, ils sont plus que des
commandements et constituent avec la recommandation 127 "les évangiles
de la coopération". Donc toute législation qui en serait
dépourvue de tout ou partie serait qualifiée de
législation non coopérative. Ils serviront donc de
« corps » à la rédaction de la loi sur les
coopératives et constitueront des « conduites » et
des « paramètres » pour la prise des
décisions. Ils ne sont pas indépendants les uns des autres et se
retrouvent être rattachés intimement au point où, lorsque
l'un quelconque est volontairement ou involontairement oublié, c'est le
tout qui s'en trouve amoindri.
Paragraphe I - Des principes et valeurs
coopératifs
Si nous convenons avec le Professeur Fernando Noël que
la législation coopérative est celle dont la base la plus
importante qualitativement est celle des principes ou pratiques
coopératifs (ves) reconnus (es), l'évidence de la prise en compte
des principes et valeurs dans toute législation qui se veut
coopérative n'est plus à démontrer. Certes, les principes
et valeurs coopératifs de même que leurs implications doivent
être pris en compte par le législateur béninois.
A - Les principes coopératifs
C'est dans la Déclaration sur
l'Identité Coopérative élaborée en 1995 par l'ACI
qu'on retrouve la récente révision de ces principes qui sont au
nombre de sept (7) et se présentent comme suit :
Premier principe : Adhésion volontaire et
ouverte à tous
Selon ce principe, les coopératives sont des
organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes
les personnes aptes à utiliser leurs services et
déterminées à prendre leurs responsabilités en tant
que membres et sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine
sociale, la race, l'allégeance politique ou la religion.
De ce principe on tirera les implications suivantes :
1- L'admission et la participation d'un membre dans une
société coopérative
sont libres et exempts de toute contrainte. Par
conséquent, le membre
admis dispose du droit à la démission et
peut donc se retirer à tout moment
sans contrainte extérieure.
2- L'admission et la participation ne doivent
souffrir de restriction et de
discrimination quelle qu'elle soit, non plus empêcher
l'expression sur les
sujets sociaux, politiques, raciaux ou
religieux. Enfin, la société
coopérative est une association d'usagers de ses
services.
Deuxième principe : Pouvoir
démocratique exercé par les membres
Les coopératives sont des organisations
démocratiques dirigées par leurs membres qui participent
activement à l'établissement des politiques et à la prise
de décisions. Les hommes et les femmes élus comme
représentants des membres sont responsables devant eux.
Dans les coopératives de premier niveau, les membres
ont des droits de vote égaux en vertu de la règle `' un membre =
une voix''.
Les coopératives d'autres niveaux sont aussi
organisées démocratiquement.
Le principe de l'autorité démocratique
révèle les implications suivantes :
le choix des Administrateurs doit relever du pouvoir
discrétionnaire
des membres ;
r aucun organe extérieur ne doit choisir les
Administrateurs à leur place ;
les Administrateurs doivent rendre compte de leur
gestion devant
l'ensemble des membres conformément à la
règle de la responsabilité
des élus ;
dans les sociétés primaires, les membres
sont égaux quel que soit le
nombre de leurs parts sociales. Ainsi, la règle
d'or `'un membre une
voix'' se trouve de droit appliquée ici et
doit s'étendre à toutes les
décisions touchant la société
coopérative ;
dans les autres formes de sociétés
coopératives, seule l'égalité absolue
des droits de vote diffère.
Troisième principe :
Participation économique des membres
Les membres contribuent de manière équitable au
capital de leur coopérative et en ont le contrôle . Ils ne
bénéficient habituellement que d'une rémunération
limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion.
Les membres affectent les excédents à tout ou
partie des objectifs suivants :
r le développement de leur
coopérative ;
les ristournes aux membres en proportion de leurs
transactions avec la
coopérative ;
le soutien d'autres activités
approuvées par les membres.
La principale implication que l'on tire de ce principe est
celle qui veut que l'intérêt sur le capital social ne fasse pas
partie des excédents. Ceux-ci sont répartis de manière
à éviter que l'un des membres y gagnent aux dépens des
autres.
Quatrième Principe : Autonomie et
indépendance.
Les coopératives sont des organisations autonomes
d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accords
avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, où la
recherche de fonds à partir des sources extérieures doit se faire
dans les conditions qui préservent le pouvoir démocratique des
membres et maintiennent l'indépendance de leurs coopératives.
L'implication principale qui ressort de ce principe est
l'autonomie et l'indépendance des coopératives vue comme
conséquence du pouvoir démocratique des membres dans toutes les
décisions présentes ou futures touchant la coopérative.
Cinquième Principe : Education
formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres,
leurs dirigeants, gestionnaires et employés, l'éducation et la
formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au
développement de leur coopérative. Elles informent le grand
public, en particulier, les jeunes et les leaders d'opinions sur la nature et
les avantages de la coopérative.
De ce cinquième principe, il ressort que toute
société coopérative doit constituer un fonds
nécessaire pour l'éducation, la formation et l'information de
leurs membres.
Sixième Principe : Coopération
entre les coopératives
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et
renforcer le mouvement coopératif , les coopératives oeuvrent
ensembles au sein de structures locales nationales, régionales et
internationales.
L'implication qu'on tire de ce sixième principe est
celle qui veut que les coopératives oeuvrent ensemble, de
manière à consolider leur action au sein des structures du niveau
local, régional voire international ce qui permettrait le
développement des activités économique et sociale, pour le
bien-être des membres de la coopérative.
Septième Principe : Engagement
envers la communauté.
Tout en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins et
des attentes de leurs membres, les coopératives contribuent au
développement durable de leur communauté.
L'implication qu'on tire de ce principe est celle qui veut
les coopératives prennent une part active dans les réalisations
socio-communautaires.
B - Des valeurs coopératives
Ce sont les valeurs telles que consignées dans la
Déclaration sur l'Identité Coopérative de l'ACI. En effet,
les valeurs fondamentales sont les suivantes :
F la prise en charge personnelle et mutuelle ou l'auto
assistance et la
solidarité ;
la démocratie ;
l'égalité ;
l'équité.
Toutefois, les membres des coopératives
adhèrent à une éthique fondée sur la franchise,
l'honnêteté et la transparence, la responsabilité sociale
et l'altruisme. Il s'agit de faire de ces valeurs, des réalités
contenues dans le corps de la loi.
La prise en charge personnelle et mutuelle.
Il s'agit ici de l'auto assistance et de la
solidarité. En effet, la coopérative doit être avant tout
une association d'usagers de ses services. Elle doit être
créée par des personnes qui ont pour souci majeur de
régler un problème précis en suppléant le manque
dans un domaine quelconque. De ce fait, ses membres se seraient pris en charge
individuellement et surtout dans la solidarité.
La démocratie
Véritable pilier de la coopérative, elle est en
amont et en aval.
En amont, la démocratie comme système politique,
favorise le développement coopératif tout en confinant l'Etat
dans son rôle régalien et du coup, limite l'immixtion de celui-ci
dans les affaires des coopératives.
En aval la démocratie doit permettre et favoriser une
gestion saine transparente de la coopérative.
L'équité
Étant la qualité qui consiste à
attribuer à chacun ce à quoi il a droit naturellement, elle doit
être au niveau de toutes les décisions touchant chacun des membres
de la société notamment en ce qui concerne la répartition
des ristournes.
L'égalité
Elle est une suite logique des valeurs "démocratie et
équité". En effet, les membres d'une coopérative doivent
être égaux en droits et obligations devant les acquis de la
société ; aucune condition discriminatoire ne doit être
faite dans les textes régissant les coopératives.
La franchise
Il s'agit de l'honnêteté et de la transparence.
Ces deux valeurs doivent apparaître à tous les niveaux de gestion
de la coopérative afin de permettre aux coopérateurs d'atteindre
leur objectif commun.
La responsabilité sociale
Les coopératives étant nées dans une
couche sociale donnée, et surtout ayant un but à atteindre,
elles ont une responsabilité sociale qui leur incombe de par l'objet
qu'elles se sont assignées.
L'altruisme
Cette valeur doit se sentir à travers le souci
désintéressé du "gain facile", du bénéfice.
La coopérative ne doit en aucune manière chercher à
réaliser de profit sur les opérations réalisées
avec les usagers.
Paragraphe II - Des écueils à
éviter
Il s'agit pour le législateur d'éviter de tomber
dans les travers du mimétisme ou d'éviter les erreurs des
législations antérieures qui ont fait de la législation
coopérative béninoise, "une non législation
Coopérative".
En effet, le service de tutelle des coopératives ne
doit en aucune manière être un organe de censure des
coopératives qui, plus est un organe liberticide. En tout état de
cause, il ne pourra disposer du pouvoir discrétionnaire lui permettant
de modifier à son initiative les statuts des coopératives, de
refuser une modification statutaire sans motivation de sa décision, de
décider de la fusion ou de l'affiliation obligatoire des
coopératives de degré supérieur.
La définition des coopératives doit être
moins restrictive afin de faciliter le choix des modes de fonctionnement.
Aucune interférence ou rapprochement ne doit
être fait (e) entre l'option politique de l'état et le
fonctionnement des coopératives.
La législation doit être unique, souple et
intelligible.
Il faut éviter d'assigner aux coopératives, la
mission de la promotion des intérêts de la société
en général car, cela estompera le rôle qu'elles sont
censées jouer au profit exclusif de leurs membres
L'Etat ne doit être membre de la coopérative en
aucune manière. Toute participation étatique au capital social
est interdite ; car, cela entraîne souvent l'instrumentalisation des
coopératives
CHAPITRE II
LA LEGISLATION COOPERATIVE
|
La question se pose de savoir quels seraient les nouveaux
contenus de la législation coopérative à rédiger,
quels objectifs et applications devraient-on donner à cette nouvelle
loi sur les coopératives et quelles interprétations on pourrait
en faire.
Telles sont les principales questions auxquelles nous
trouverons une réponse dans ce chapitre.
En effet, au vu de la refonte et de la reformulation du
régime juridique des coopératives en vigueur au Bénin, il
importe que le législateur, dans la conception d'un avant-projet,
respecte certaines lignes directrices que nous jugeons fort nécessaires
pour une prise en compte des recommandations des ateliers, colloques et
séminaires sur l'adoption d'une nouvelle politique
coopérative.
Deux grands points doivent faire l'objet d'une attention
particulière du législateur : Il s'agit de la forme et du
fond.
Section I - La forme
Paragraphe I - Format et unicité de la loi
A - Format de la loi
S'il est vrai que dans certains pays comme le DAMEMARK et la
NORVEGE, le mouvement coopératif a connu une prospérité
sans un support légal écrit, il n'en demeure par moins vrai que
l'écrit est un véritable support nécessaire pour
légiférer tout domaine d'activité et éviter du coup
toute conjecture. Pour ce faire, la forme que doit emprunter la
législation coopérative béninoise doit être la forme
écrite. Car, bien que le style juridique béninois admet les us et
coutumes comme source de droit, la pratique coopérative au Bénin
n'a pas encore atteint un niveau de perfection qui permettrait de l'admettre
comme ce qu'on pourrait appeler " le droit coutumier coopératif
béninois". Aussi, afin d'éviter le risque de fausse
interprétation et application de ce droit coutumier, il est
recommandé que toute pratique quelle qu'elle soit fasse l'objet de
transcription écrite. Cependant, le législateur béninois
devra-t-il opter pour une loi unique ou pour plusieurs lois ?
B - Unicité de la loi
La législation coopérative en vigueur au
Bénin est multiple et diverse. Elle va des lois au statut en passant par
les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Non
seulement on reproche à ces textes leur diversité, mais aussi,
ils entretiennent un flou juridique constaté dans leur superposition
avec les dispositions antérieures non abrogées.
Cette multiplicité, loin d'être pour les
coopératives un avantage en constituant pour elles un large
éventail régissant toutes les catégories de
coopératives, en était un véritable handicap dans la
mesure où elle contribuait à asphyxier l'émergence d'un
mouvement coopératif fort et indépendant.
C'est pour cette raison que le législateur
béninois, compte tenu de l'insuccès de l'expérience de
plusieurs lois sur les coopératives, doit opter pour l'unicité de
la loi tout en tenant compte de la spécificité de chaque
catégorie de coopérative.
Cette option a l'avantage de garantir l'autonomie juridique
des sociétés coopératives, la sécurité
juridique pour les tiers ayant affaire aux coopératives et enfin, elle
favorise l'unicité du mouvement coopératif.
S'il est vrai que l'unicité de la loi offre un
avantage certain, la loi unique doit-elle être courte ou
détaillée ?
Bien que la loi détaillée présente le
risque d'entraver l'autonomie des sociétés coopératives,
en consignant au statut un rôle très restrictif, le
législateur béninois devra opter pour la loi
détaillée afin d'éviter le risque d'arbitraire de l'Etat
en l'empêchant de recourir à la prise de décisions par voie
réglementaire pour combler un vide juridique.
Certes le législateur ne saurait en aucun cas
privilégier une loi unique et courte, seule la loi unique mais bien
détaillée relèverait le défi du
développement des coopératives à venir.
Paragraphe II - Langue et nature juridique de la loi
sur les sociétés
coopératives
A - la langue de la loi
De toute évidence, la langue de la loi sur les
sociétés coopératives au Bénin doit être la
langue française ; puisque étant la langue officielle de notre
pays. Cependant, dans l'optique d'une vulgarisation efficiente de cette loi, il
serait nécessaire qu'après réalisation, il soit
procédé à sa transcription dans toutes les langues
nationales de notre pays afin que les couches paysannes
alphabétisées soient à même de lire et de comprendre
ce qu'est la coopérative, sa constitution, son fonctionnement et sa
dissolution.
Pour ce faire, le langage juridique utilisé par le
législateur doit être simple et facile à transcrire dans
les langues nationales ; ce qui permettrait d'éviter le risque de fausse
transcription et par conséquent la dénaturation de la loi.
Quelle serait le régime juridique de la loi ?
B - Régime juridique de la loi
Le législateur doit-il élaborer un texte de loi
sur les sociétés coopératives qui relèverait du
droit public ou du droit privé ?
C'est là toute la question de la nature juridique de
la nouvelle loi sur les sociétés coopératives.
L'expérience, connue au Bénin à travers
la loi sur les sociétés coopératives révèle
qu'elles ont de tout temps vécu sous la bannière du droit public
des affaires ; puisqu'on y retrouve en plus des dispositions classiques
(constitution, fonctionnement et dissolution ), des dispositions relatives
à la tutelle et au pouvoir de cette tutelle. Or, la nouvelle orientation
économique du Bénin marquée par le désengagement de
l'Etat des secteurs vitaux de l'économie ne permet plus au
législateur de légiférer dans le sens du droit public des
affaires ; puisque cette nouvelle politique de développement des
coopératives exige de l'Etat, sa non-ingérence dans les affaires
des coopératives. C'est là l'une des conditions sine qua non.
Il appert à cet effet que les coopératives relèveraient
dorénavant du droit privé ce qui permettrait au
législateur de proposer aux coopérateurs un cadre
général définissant la constitution, le fonctionnement et
la dissolution des coopératives.
Sans pour autant chercher à légiférer
dans le sens d'une tutelle étatique rigoureuse, le législateur
doit respecter le principe de l'autonomie des coopératives en
réservant à l'Etat sa parcelle de pouvoir qui consiste à
jouer son rôle régalien vis à vis des
coopératives.
Section II - Le fond
Il s'agit des éléments nécessaires
à toute législation coopérative. Puisque c'est du fond de
la législation que relève la nature juridique du texte, le
législateur béninois doit dans tous les cas rester dans le
cadre balisé afin de donner au contenu de son texte la valeur de
législation coopérative.
Nous essayerons d'énumérer les grandes lignes
qui doivent prédominer dans une législation coopérative
à travers lesquelles le législateur doit s'inspirer.
Paragraphe I - Des dispositions classiques ordinaires
Outre le préambule et les dispositions
générales, il s'agit des dispositions relatives à la
constitution, au fonctionnement, au financement et à la dissolution des
coopératives.
A - Du préambule et des dispositions
générales
Du préambule
Il est d'autant plus nécessaire que la loi sur les
coopératives commence par un préambule, étant entendu que
le style législatif du Bénin ne l'interdit pas.
Le préambule sert de cadre référentiel
des principes constitutionnels et de support évocateur de la politique
coopérative.
Dans le préambule, le législateur
béninois devra affirmer par exemple la nouvelle orientation
économique du Bénin pour faire ressortir en substance toute la
politique coopérative de notre pays.
C'est ici le lieu d'affirmer la nature juridique des
coopératives de manière à faire ressortir le rôle et
la fonction des coopératives, la non intervention de l'Etat dans la
vie de celles-ci et son rôle de fonction régalienne.
Pour être complet, le législateur devra se
distancer vis à vis des politiques antérieures. On doit noter
dans le préambule de la nouvelle législation, la
démarcation nette entre l'ancienne politique coopérative et la
nouvelle.
Des dispositions générales
Elles sont un ensemble de points permettant au
législateur béninois de définir les concepts ou mots
clés, de circonscrire le champ d'application de la loi et de faire
référence aux principes et valeurs coopératifs.
Il revient au législateur béninois de combler
les lacunes de l'ancienne loi en définissant certains concepts ou mots
clés nécessaires à la compréhension du texte. Il
s'agit des concepts tels que : coopérative, union de
coopératives, fédérations et confédérations
coopératives.
Par exemple, toute définition de coopérative
doit être moins restrictive, moins limitative, pragmatique,
adaptée au contexte local et aussi tenir compte du fait que la
coopérative est à la fois une association et une entreprise
économique.
La définition doit faire ressortir certains points
importants recommandés par l'OIT à savoir que la
coopérative est : `'une association de personnes qui se sont
volontairement regroupées pour atteindre un but commun par la
constitution d'une entreprise dirigée démocratiquement, en
fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une
juste participation au risque et au fruit de cette entreprise, au
fonctionnement de laquelle les membres participent activement''1(*)
Outre ces définitions, le législateur doit
s'efforcer de rendre intelligible le texte de loi en définissant
certains mots techniques dont l'acception serait nécessaire à la
compréhension ; tels que ristourne, quote-part, capital social pour ne
citer que ceux-là.
C'est ici qu'il revient au législateur de
définir le champ d'application de la loi de même que les
principes et valeurs coopératifs de l'ACI, le rôle des
coopératives dans le développement économique et sociale
des pays en voie de développement adopté par l'OIT dans sa
résolution N° 127.
Puisque les principes coopératifs ont toujours fait
l'objet de révision, il serait souhaitable que le législateur
s'en réfère sans pour autant les citer, entendu qu'ils serviront
de corps à la rédaction de la loi elle-même.
B - De la constitution de l'organisation et du
fonctionnement
De la constitution.
Comme toute société, la constitution d'une
coopérative relève de l'oeuvre des personnes physiques jouissant
d'une pleine capacité juridique ou de personnes morales sujets de droit.
Il revient donc au législateur de définir les personnes pouvant
avoir la qualité de membres.
A cet égard, le caractère non contraignant de
l'adhésion à une coopérative doit être
défini ici sans équivoque. Le législateur fixera un
plancher pour le nombre de membres des coopératives, mais laissera le
choix aux coopérateurs de se fixer un plafond conformément
à l'objet de la coopérative ; ceci étant une
conséquence logique du principe de la libre adhésion. Cependant,
les restrictions concernant l'âge doivent être claires afin
d'éviter que les mineurs ne se servent des coopératives pour
bénéficier de certains privilèges que la loi ne leur
accorde individuellement. Ainsi par exemple, le cas des mineurs
émancipés doit être défini sans équivoque
avec toute précision requise.
Comme toute société, le législateur
devra rendre obligatoire certaines conditions préalables à
l'inscription et à la publication : il s'agit de l'objet social, de la
raison sociale, du siège social et du capital social. Toutes ces
exigences doivent être contenues dans une étude de
faisabilité nécessaire à tout acte de constitution.
La constitution elle-même est l'ensemble des actes qui
aboutissent à l'agrément, de la coopérative par la
structure de tutelle.
Afin d'éviter l'excès de pouvoir, le recours
pour refus d'agrément, le laxisme et la lourdeur administrative
subséquente connus dans l'application de l'ancien texte, il serait
recommandable que le législateur adopte comme mode d'inscription des
coopératives, l'enregistrement quasi automatique c'est-à-dire
qu'une fois toutes les conditions prévues par la loi remplies,
l'enregistrement doit être fait par une autorité de
proximité.
Les conditions à remplir pour bénéficier
de l'enregistrement devraient être simplifiées de
manière à encourager la création des coopératives
pour une croissance rapide de l'économie sociale.
Ces conditions peuvent être telles que :
1° L'étude de faisabilité comprenant
aussi l'objet social, la dénomination
sociale, le siège social et le capital
social initial ;
2° La résolution écrite et signée
de l'Assemblée Générale Constitutive
tenue par un certain nombre de personnes dont
le nombre serait défini
par la loi et remplissant les conditions
requises pour être membres
fondateurs ;
3° Une demande d'inscription faisant
état de l'identité des coopérateurs
initiaux et de la part sociale
fixée à l'Assemblée Général Constitutive
et souscrite par chaque
adhérent ;
4° Le statut approuvé par tous les membres
fondateurs.
Inscription et publicité
Lorsque toutes ces conditions seront réunies, la loi
devra prévoir un système d'enregistrement
décentralisé qui permettrait l'efficacité et la
rapidité, bref la célérité de l'enregistrement.
Cette tâche d'enregistrement pourrait revenir à un organe
spécialisé, créé à cet égard : il
s'agira du Secrétariat de la Vulgarisation de l'Action
Coopérative (SVAC) qui aura ses antennes dans tous les
départements avec pour tâche essentielle l'enregistrement et la
promotion des coopératives. Les attributions de ce secrétariat
seront déterminées par décret.
La procédure d'enregistrement elle-même devrait
être simplifiée. En effet, le dépôt du dossier
d'inscription emporte nécessairement délivrance d'un
récépissé daté numéroté par l'organe
de proximité. ( le secrétariat de la vulgarisation de l'Action
Coopérative).
Le législateur devra fixer le délai au
delà duquel l'inscription devra être faite. Tout refus devra
être motivé et communiqué aux coopérateurs
demandeurs. Ceux-ci pourront engager un recours devant une juridiction
spécifiée à cet égard.
Le silence non justifié de l'autorité
chargée de l'inscription après le délai imparti,
emporterait inscription automatique non susceptible de recours ; et toute
inscription devra faire l'objet de publicité dans un organe de
publication officielle, tel que le Journal Officiel (J.O) ou le Journal de
Promotion Coopérative (J.P.C).
L'inscription il faut le dire, vaut agrément. Dans
tous les cas, le législateur béninois veillera à ce que
soit respecté l'esprit de la recommandation n° 127 de l'OIT qui
veut que les procédures concernant l'agrément soient aussi
simples que possible afin de ne pas entraver la création et le
développement des coopératives.
L'adhésion et ses
conséquences
Une fois la coopérative constituée,
enregistrée et opérationnelle, il se posera alors le
problème de l'adhésion de nouveaux membres.
Suivant le principe de la porte ouverte, aucune restriction
en principe ne devrait être faite. Le législateur tout en tenant
compte de l'objet social de la coopérative, veillera à ce que ce
principe ne soit battu en brèche. Il reviendra alors à l'organe
souverain de gestion (l'Assemblée Générale), de
décider de l'admission ou du refus d'admission de nouveaux membres.
Fort du principe de la porte ouverte, le législateur
ne devra fixer aucune limite au nombre maximum de membres. La taille de
l'entreprise devra être décidée par l'Assemblée
Générale au vu de l'objet social que la coopérative s'est
assignée. Si à travers le principe de la libre adhésion,
tout individu peut adhérer à une coopérative, sans
discrimination, ne pourra-t-il pas démissionner sans contrainte ?
C'est là toute la problématique du droit à la
démission dont disposent les adhérents à une
coopérative.
Le droit de démission est un corollaire du principe de
la libre adhésion. Il se doit d'être garanti par la loi qui
fixera les conditions d'exercice de ce droit avec toutes les
conséquences d'ordre financier qui en dérouleraient. (droit du
remboursement de la part sociale, devoir de paie des dettes sociales, droit
de perception de la part excédentaire calculée au prorata des
transactions réalisées avec la société
coopérative).Aussi, l'exclusion et la suspension constituent avec la
démission, des mesures de perte de la qualité de membre que le
législateur devra prendre en compte. Dans tous les cas, les
modalités et les effets devraient être les mêmes que ceux
d'une démission. Le législateur veillera à ce que, en
cas de suspension et d'exclusion, le mis en cause dispose d'une voie de
recours lorsqu'il estimera qu'il a fait l'objet d'un excès ou d'un abus
de pouvoir.
Tout comme l'adhésion, la suspension et l'exclusion
devraient être prononcées par l'Assemblée
Générale.
Droits et Obligations des membres
La logique juridique exige de tout sujet titulaire d'un
certain privilège, l'acquittement d'obligations.
Le législateur béninois devra veiller à
ce que cette logique soit respectée.
La nouvelle loi sur les coopératives doit tenir compte
des points suivants :
Les droits
Ils seront listés sur la base de la double
qualité des coopérateurs qui sont à la fois
propriétaire et usager. Aussi, un certain nombre de privilèges
doit leur être reconnus.
Les droits personnels :
Ce sont les droits qui sont intimement liés à
leur qualité de membres. Pour ce faire, tout coopérateur pris
individuellement doit avoir le droit :
· d'être électeur et éligible aux
différents postes de la coopérative ;
· de demander la réunion d'une Assemblée
Générale Extraordinaire toutes .
les fois que un certain nombre d'entre eux en
fait la demande (ce nombre
doit être fixé par le
législateur) ;
· de demander un audit ;
· d'être informé par les dirigeants
à tout moment sur le bon déroulement
des activités de la
structure ;
· de consulter au besoin les livres et pièces
comptables ;
· d'utiliser les services et installations de la
coopérative dans le strict respect de la sauvegarde des biens
communs.
Les droits financiers
Ils sont un certain nombre de privilèges reconnus aux
membres du fait de leur participation au capital social de la
société dont ils sont propriétaires et usagers. Ainsi,
tout coopérateur a le droit :
· de participer selon les modalités
définies, à la répartition équitable des
excédents nets en fin d'exercice ;
· de se faire rembourser les parts sociales
libérées en cas de retrait ( ce droit doit tenir compte du
remboursement total de la dette sociale avant son exigibilité).
Les autres droits
Il s'agit d'un certain nombre de privilèges que nous
jugeons fort importants pour les membres. Tout membre a donc le droit :
· de se retirer sans accroc de la
coopérative :
· d'exiger des dirigeants le respect des disposition
légales et statutaires.
Les obligations
Elles sont la contrepartie des privilèges que la loi
accorde aux membres de la coopérative.
Les obligations personnelles
Elles sont telles que :
· le respect de la loi, de toutes décisions
réglementaire et statutaire prise
dans l'intérêt de la bonne
marche des activités de la coopérative ;
· la participation à la vie active de la
société (obligation de principe) ;
· l'interdiction de mener des activités
concurrentielles et préjudiciables à
l'objet social de la coopérative.
Les Obligations financières
Tout membre d'une coopérative doit avoir le devoir :
· d'acquérir le nombre minimum de parts sociales
fixé par la loi,
· d'engager partiellement sa responsabilité
financière à l'égard des
créanciers à hauteur du
montant des parts sociales libérées,
· de verser les quote parts complémentaires dans
le cas où l'actif de la
société ne suffirait par
à honorer les dettes contractées.
Les autres obligations
Le membre de la coopérative a le devoir :
· de participer à la concrétisation de
l'objectif visé par la société et au renforcement de son
unité ( obligation morale) ;
· de sauvegarder les acquis de la coopérative
de même que son image de marque, ses intérêts
matériels et moraux (obligation morale) ;
· de participer aux réunions statutaires
(obligation statutaire) ;
· de s'informer et de se former pour l'acquisition de
connaissance en
technique coopérative (obligation d'information et de
formation).
Outre les coopérateurs qui feront l'objet d'une
attention particulière du législateur à travers leur
droit et obligation, les membres employés par la société
coopérative doivent aussi faire l'objet d'une stipulation
particulière puisque nous avions voulu d'une loi unique,
cohérente et bien détaillée.
Ils auront aussi des droits et obligations dans le stricte
respect de la relation employé / employeur.
Le législateur ici, tiendra compte des dispositions
du droit du travail en vigueur chez nous ; mais aussi des
spécificités de la société coopérative afin
de bien légiférer.
Du fonctionnement des coopératives
" Le fonctionnement des coopératives doit reposer
sur la participation des sociétaires qui doivent pouvoir exercer une
influence effective sur les affaires de l'entreprise ; néanmoins, en
tant que personne morale, celle-ci doit pouvoir garder une certaine
indépendance, seule garante de sa pérennité.
Au niveau de l'organisation interne, la répartition
des pouvoirs entre les différents organes, le choix des personnes
habilitées à y siéger, ainsi que l'ensemble des
décisions importantes, doivent être l'expression de la
volonté des membres qui siègent tous à l'Assemblée
Générale, quel que soit leur engagement financier "1(*)
Cette citation de Henrÿ HAGEN en dit long sur le
fonctionnement des coopératives.
Tout en mettant l'accent sur le principe de
l'autorité démocratique, l'auteur de la citation met en
évidence , la souveraineté de l'Assemblée
Générale et la non intervention de l'Etat dans la vie des
coopératives. On pourrait être amené à dire que
cette phrase de Henrÿ HAGEN est le principal noeud du fonctionnement des
coopératives, lequel implique son organisation, sa gestion, et son
contrôle.
Organisation, gestion et contrôle
Il s'agit pour le législateur de déterminer
dans la loi, quels sont les principaux organes nécessaires pour la
gestion de toute coopérative et de quelle manière la gestion de
ces organes pourrait être contrôlée.
En fait, le législateur responsabilisera certains
organes pour ce qui est de la Direction, de la gestion de ces
coopératives, et dans le même temps il trouvera des
contre-pouvoirs à ces organes.
Comme toute société, les coopératives
doivent avoir au minimum :
Une Assemblée Générale (organe
souverain de gestion et de contrôle a
posteriori) ;
Un Conseil d'Administration ( organe d'administration et de
gestion) ;
Un Commissariat aux Comptes (organe de contrôle a
priori) ;
Un Comité de Surveillance (organe obligatoire de
contrôle a priori).
Tous ces organes réunis ont un but commun : la
gestion et le contrôle des coopératives. Le législateur
veillera à ce que dans les dispositions de la loi, ces organes forment
un tout cohérent et indissociable dans leurs rôles.
En réalité, à la différence de
l'ancienne législation coopérative, la nouvelle
législation veillera à ce que l'Etat ne s'interfère plus
dans la gestion et le contrôle des coopératives, cela est d'autant
plus capital que le développement des coopératives en
dépend.
L'Assemblée Générale.
Elle est le creuset dans lequel tous les coopérateurs
pourront se réunir périodiquement afin de discuter des
questions importantes touchant la coopérative. L'Assemblée
Générale est souveraine dans ses décisions. C'est à
son niveau que toutes les décisions relatives au caractère
associatif de la coopérative sont prises.
En fait, il existe trois (3) Assemblées
Générales : une constitutive, une autre ordinaire et enfin une
autre extraordinaire.
Il revient donc au législateur de définir pour
chaque Assemblée Générale :
. son objet ;
. les conditions de réunion de l'une
ou l'autre ;
. les conditions de création et de
réunion des Assemblées de section ;
. le quorum à atteindre pour que
soient validées les décisions prises par
chacune d'elles ;
. les pouvoirs inaliénables que la
loi confère à chacune ;
. les modes de vote et leurs conditions
(le législateur devra faire attention
au principe" un membre = une voix" pour les
coopératives primaires et au
système de pondération des voix au
niveau des organisations faîtières) ;
. le cas de vote par procuration ;
. dans les cas des Assemblées de
délégués, le type de mandat qui
incombe aux représentants et leurs
conséquences sur leur droit de vote.
Matières relevant de la compétence
exclusive de l'Assemblée Générale
r La répartition des pouvoirs entre les
différents organes selon les principes
mentionnés plus haut, et l'adaptation pour chacun
d'eux d'un règlement
intérieur ;
L'élection et la révocation des membres du
Comité de Surveillance et du
Conseil d'Administration ;
r La répartition du surplus ;
r La fusion, la scission, la transformation ou la
dissolution de la société
Coopérative ;
r La conservation des procès-verbaux ;
r La décision, éventuellement en vertu d'un
plafond, en matière
d'emprunts, de dépôts ou
d'investissements ;
La nomination des auditeurs, la durée de leur
mandats et leur
rémunération ;
r L'examen du rapport de l'audit, ainsi que le rapport
annuel ;
r Donner ou refuser quitus aux Administrateurs ;
r L'adoption du budget annuel ;
r L'admission de nouveaux membres ;
r Les décisions en matière d'éducation
et de formation des membres ;
La prorogation de la durée de la
société coopérative ;
r Le choix en faveur d'un gérant professionnel,
membre ou non de la société
Coopérative ;
La création éventuelle de sous comités
avec des tâches spécifiques, et la
durée de leur mandat.
Le Conseil d'Administration. (CA)
Il est l'organe exécutif de la coopérative et
est chargé de son administration et de sa gestion. Il peut se faire
adjoindre les services d'une Direction dont les attributs seront
déterminés dans le statut.
Ici aussi, le législateur devra définir :
· Le nombre de personnes pouvant constituer le C.A ;
(il est souhaitable que ce nombre soit impair) ;
· La qualité d'administrateur (qualité
technique, humaine, morale et professionnelle) ;
· Les critères
d'éligibilité ;
· Les incompatibilités tenant au cumul de
fonction au sein de la coopérative et aussi au degré de
famille et d'alliance ;
· La durée du mandat des
Administrateurs et les conditions de
renouvellement de ce mandat ;
· Le mode de scrutin et le quorum requis au sein de ce
Conseil d'Administration ;
· La gratuité de la fonction d'Administrateur
(puisque étant un sacerdoce).
Pour ce qui est de la Direction, le législateur
béninois laissera libre champ aux coopératives qui la jugent
nécessaire, de déterminer dans leur statut les stipulations la
concernant.
Puisqu'il s'agit ici d'une relation Employé /
employeur , le statut devra tenir compte des dispositions du droit de travail
béninois.
Il convient de rappeler au législateur que le
Directeur sera investi des pouvoirs et des attributs qui lui seront
délégués par le Conseil d'Administration.
Par exemple, il peut être chargé du recrutement
et de la gestion du personnel d'exécution, de la confection des
comptes de l'exercice, de la rédaction des rapports périodiques
de gestion ; il peut assurer aussi les paiements et les encaissements,
négocier les achats et ventes, veiller à l'utilisation
judicieuse des fonds, au bon usage des biens et à l'entretien des
équipements et du matériel ; il peut enfin établir en vue
d'une soumission à adoption au Conseil d'Administration, la
planification des activités, les comptes prévisionnels des
recettes et des dépenses de la société
coopérative.
Tout ceci, la Direction l'exécute sous le
contrôle du Conseil d'Administration.
Pouvoirs du Conseil d'Administration
La liste des pouvoirs du Conseil d'Administration contient
par défaut , toutes les matières qui ne relèvent pas
expressément de l'A.G. :
Représenter la société
coopérative, y compris devant la justice, et en
administrer le fonctionnement ;
Tenir les registres de la société et dresser
les procès-verbaux de ses
propres réunions ;
Veiller à ce que la comptabilité et le bilan
soient dressés conformément
aux réglementations en vigueur, tout en tenant
compte du caractère
spécifique des sociétés
coopératives ;
Veiller à ce que l'audit soit fait
régulièrement et dans les temps
prescrits avant d'en discuter les conclusions avec le
comité de
surveillance et l'Assemblée
Générale ;
Convoquer l'Assemblée
Générale Ordinaire ou Extraordinaire, et
préparer l'ordre du jour selon les
modalités définies dans les statuts ;
Préparer le rapport de gestion et le budget annuel
;
Admettre éventuellement provisoirement, de
nouveaux membres ;
Coopter, en cas de vacance de poste ; de
nouveaux membres qui
siégeront en son sein, à moins que ce
pouvoir ne soit explicitement
reconnu à l'A.G ;
Faciliter l'exercice des droits des membres et veiller
à ce qu'ils
s'acquittent de leurs devoirs ;
Faciliter le travail des auditeurs ;
Nommer, le cas échéant, un
Gérant ou Directeur, membre ou non de la
coopérative, selon les mêmes critères
de qualité que ceux qui ouvrent
les portes du C.A, et de veiller à ce qu'il
accomplisse correctement, les
tâches qui lui auront été
confiées. Concrètement, ce salarié devra
assumer les fonctions d'administration qui n'auront
pas été
expressément déléguées au
C.A, en recourant éventuellement à du
personnel qu'il dirigera ;
Déposer la demande d'ouverture de la
faillite ;
Assumer la transparence de son fonctionnement
par l'adoption et la
communication d'un règlement
intérieur ;
Endosser les conséquences
d'éventuels actes illégaux ;
Et enfin, assumer tout autre droit ou
obligation, désigné comme tel par
l'A.G ou les statuts.
Afin de modérer les pouvoirs du Conseil
d'Administration et éventuellement de sa Direction, le
législateur devra prévoir un contre-pouvoir qui s'exercera
à un double niveau de contrôle : le Comité de Surveillance
et le Commissariat aux Comptes.
En fait, ces deux organes sont complémentaires dans
leurs rôles et ont pour tâches essentielles le contrôle a
priori et a posteriori de la gestion de la coopérative. Tout comme le
Conseil d'Administration, ils relèvent de la hiérarchie interne
de l'Assemblée Générale qui est souverainement le
dernier recours.
Le double degré de contrôle que le
législateur veillera à instituer à travers le
Comité de Surveillance et le Commissariat aux Comptes, trouve son
fondement dans la crainte des contrôles inopinés et
réguliers ce qui va contraindre les dirigeants à gérer
sainement la coopérative.
Le Comité de Surveillance (CS)
Il est un organe de contrôle interne obligatoire
à toute société coopérative. A travers la nouvelle
loi, le législateur veillera à ce que le fonctionnement du
Comité de Surveillance soit prédéterminé par un
certain nombre de dispositions. Il fera ainsi transparaître
nécessairement les stipulations suivantes :
. Le nombre et la qualité des
membres ;
. Les critères
d'éligibilité et d'incompatibilité ;
. Le mandat des membres et sa
durée ;
. Le mode de scrutin et le quorum ;
. La responsabilité
financière ;
. La gratuité de la fonction (il
est souhaitable pour cela que les membres
de ce Comité de surveillance soient des
coopérateurs).
Le comité de surveillance est un organe de
contrôle qui peut avoir accès à tout moment aux
informations qu'il juge nécessaires, il peut contrôler aussi
bien le Conseil d'Administration que tout autre organe de la
coopérative à l'exception toutefois de l'Assemblée
Générale devant qui, il est responsable et à qui il
rend compte.
Le Commissariat aux comptes ( CC)
Il est un organe externe de contrôle des
activités de la coopérative .
Afin d'éviter le risque de corruption des membres
du Comité de Surveillance ( qui sont des coopérateurs) par les
Administrateurs ou les dirigeants , il serait prévu par le
législateur un organe de contre-expertise qui effectuera des
vérifications de comptes de façon périodique aux organes
de gestion ; et même au Comité de Surveillance et ceci de
façon implicite sur demande des coopérateurs .
Ainsi le Commissariat aux Comptes serait un organe ad hoc,
de circonstance qui vérifierait ponctuellement la situation comptable
de l'entreprise ; et ceci en complément au travail du Comité
de Surveillance. Leur principal rôle est de vérifier le rapport
financier et le bilan établis avant la tenue de l'Assemblée
Générale Ordinaire.
Les résultats de ce contrôle seront remis
à l'Assemblée Générale pour vérification
de conformité au travail du Comité de Surveillance.
Ils seront ensuite remis pour le classement dans les
archives.
Le Commissariat aux Comptes sera indépendant, ce qui
permettrait que sa vérification soit confiée à des
personnes de droit privé. Par conséquent, la loi devrait exiger
que la vérification soit effectuée par des personnes bien
averties, c'est-à-dire connaissant bien les caractéristiques et
les problèmes des coopératives.
Le contrôle du Commissariat aux Comptes ne se limitera
pas seulement au contrôle comptable ; mais aussi à la gestion,
au respect des stipulations légales concernant la répartition des
excédents annuels, le respect de la comptabilité
conformément au plan comptable actuellement en vigueur. Ici aussi le
législateur définira :
. Le nombre et les qualités requises
pour être Commissaire aux Comptes ;
. Les critères servant de base
à leur choix ;
. Les incompatibilités, leurs
missions et sa durée ;
. Leurs rétributions ;
. Leur pouvoir .
Nous pensons que le législateur béninois
devra véritablement se pencher sur la question du contrôle des
coopératives primaires par des coopératives secondaires
proposé par ASHISH SHAH lorsqu'il estime que `' la loi devrait
autoriser et même encourager la création de coopératives
secondaires spécialement chargées d'effectuer la
vérification des comptes des coopératives primaires.''1(*)
Des dispositions financières.
Dans ces dispositions, le législateur abordera la
question du financement, de la comptabilité et celle de la distribution
des résultats.
Le Financement des Coopératives
Il s'agit pour le législateur de déterminer les
différentes ressources financières dont toute coopérative
a besoin pour sa constitution et son fonctionnement .
Une seule logique doit guider l'esprit du législateur
dans sa recherche de financement.
Celle qui veut que toute autonomie, pour qu'elle soit
véritable, se fasse accompagner d'une indépendance
économique, et en particulier financière. Certes, en effet, toute
coopérative qui se veut autonome doit pouvoir se constituer
elle-même une ressource financière. Les sources de constitution
de cette ressource sont multiples et doivent être prises en compte par
le législateur. Il s'agit :
Du capital social : celui-ci étant constitué
de parts sociales nominatives,
indivisibles, insaisissables, non négociables
et non transmissibles. Elles
peuvent être libérées en argent, en
nature, en travail ou en services ;
Des réserves légales
créées par prélèvements sur les excédents
de
l'exercice ;
Des réserves statutaires, des dons et legs
ou autres contributions à titre
gracieux des organismes publics ou
privés ;
Des emprunts ;
Des parts sociales supplémentaires
(celles-ci présentant un caractère
facultatif).
Afin que le principe d'égalité ne soit pas
rompu, le législateur doit limiter le capital social détenu par
un seul coopérateur.
La Comptabilité
Il revient au législateur béninois de
spécifier que la comptabilité applicable aux coopératives
est celle conforme au plan et procédure comptables en vigueur chez nous
et adaptée aux opérations coopératives. Cependant les
opérations réalisées avec les membres ne doivent pas
faire l'objet d'une même comptabilité que celles de non
adhérents dans le bilan.
La distribution des résultats
La principale vocation des coopératives n'étant
pas la réalisation d'une marge bénéficiaire au profit des
usagers, il revient au législateur de préciser que
l'excédent réalisé par les coopératives ne saurait
servir d'assiette pour une quelconque imposition fiscale.
Il est alors recommandable que l'excédent soit
distribué de la manière suivante :
F Un taux destiné au fonds de réserve
légale ;
F Un taux destiné au fonds statutaire ;
F Un taux destiné aux actions éducatives.
Il serait ensuite procédé au :
Paiement des intérêts sur les parts sociales
libérées et les investissements dans les limites du taux
d'intérêt servi par les banques commerciales aux
dépôts d'épargne à long terme ;
Paiement des ristournes aux membres au prorata de leurs
transactions
avec la coopérative ;
Paiement des primes de rendement aux employés (s'il
y a lieu) ;
Constitution de réserves facultatives et de fonds
spéciaux (si les
statuts le prévoient ).
Il importe que soit précisé que tout
sociétaire bénéficiaire d'un versement quelconque doit
avoir libéré ses parts sociales.
Outre la répartition de l'excédent, la loi
doit également prévoir la redistribution du capital social en
cas de dissolution, de liquidation, d'exclusion et de démission. Dans
l'un ou l'autre cas, les parts sociales seront remboursées à
leur valeur nominale ; l'excédent dans ce cas s'il y a lieu serait
transféré à une autre coopérative, à une
organisation de bienfaisance (Orphelinat, ONG, Organisation Caritative ou
humanitaire).
Les privilèges
Ils sont constitués des différentes
exonérations fiscales, des exemptions de droit de douane et de
diverses taxes à la consommation. En effet, de telles dispositions, loin
d'être contenues dans la législation fiscale comme l'aurait
préconisé ASHISH SHAH 1(*) devraient faire l'objet d'une réflexion
particulière du législateur béninois qui doit
s'appesantir sur le rôle important que jouent les coopératives
dans la résorption de la pauvreté et du chômage dans le
contexte socio-économique actuel.
Afin de faciliter la création des coopératives
et de donner un coup d'accélérateur au décollage de
l'économie sociale au Bénin, la loi sur les coopératives
doit prévoir un certain nombre d'exonérations jugées
primordiales pour le développement du mouvement coopératif.
Ces exonérations sont telles que :
Exonération sur le revenu des valeurs
immobilières ;
Exonération sur les droits de taxes à
l'importation de matières premières.
En matière de privilège, il importe que la loi
soit très sélective en ne réservant certains
privilèges qu'aux coopératives qui en ont le mérite et sur
la base objective de critères préalablement définis par la
législation. Ces privilèges ne doivent en principe pas être
définitifs ; puisque étant prévus pour un temps
limité afin de favoriser les coopératives qui n'ont
véritablement pas les moyens, mais qui méritent encouragement et
promotion.
Paragraphe II - Des dispositions finales
Ce sont les dispositions qui sont relatives aux Groupements
Economiques d'Initiatives Communes (GEIC) , aux organisations
faîtières, à l'appui de l'Etat aux coopératives,
à la résolution des différends et aux dispositions
diverses et transitoires.
A - Des structures simplifiés des organisations
faîtières
et de l'appui de l'Etat aux coopératives
Des structures simplifiées
Il s'agit pour le législateur de prévoir dans
la loi, des dispositions relatives aux organisations moins complexes que les
coopératives et ayant pour fondement l'entraide, la mutualité au
sein d'un groupe social donné en vue de la consolidation de
l'économie sociale.
L'histoire a démontré que l'échiquier
coopératif béninois a connu l'expérience fructueuse des
:
Groupements Villageois (G.V) ;
Groupements à Vocation Coopérative
(G.V.C) ;
Groupements Féminins (G.F) ;
Clubs "4D" de Jeunes ruraux ;
Beaucoup de groupements socio-professionnels qui sont en
fait des
groupements à caractère
coopératif.
Ils constituent la réalité coopérative
du Bénin et ont acquis une certaine expérience coopérative
que la loi ne saurait à dessein ignorer, puisque ayant plus ou moins le
même objectif que les sociétés coopératives :
l'amélioration d'une `' économie locale nécessaire pour la
satisfaction des besoins primaires''1(*) à savoir : logement , santé,
crédit, création d'emploi etc.
Pour ce faire, il peut être donné à ces
organisations le nom de GEIC (Groupement Economique d'Initiative Commune) pour
lequel le législateur définira les conditions de constitution, de
fonctionnement, de financement et de dissolution.
Toutefois, certaines stipulations de ces organisations
peuvent être empruntées aux dispositions générales
sur les coopératives pour peu qu'elles ne fassent pas l'objet d'une
spécificité
Des organisations faîtières.
Mieux que par le passé, la loi sur les
coopératives doit contenir les dispositions relatives aux
organisations faîtières. Il s'agit pour le législateur de
promouvoir la liberté d'association à travers le regroupement des
coopératives en UNION, FEDERATION ou en CONFEDERATION ; puisque `' la
réussite de tout mouvement coopératif dépend de la
puissance et de l'efficacité de ces organismes de degré
supérieur et leur capacité à fournir des services
efficaces aux coopératives membres. Il est donc important que la loi
facilite la constitution de coopératives secondaires, tertiaires, et de
plus haut degré ; qu'elle leur autorise une certaine souplesse de
fonctionnement et qu'elle permette une forte intégration verticale de
ces divers organismes. Elle devrait énoncer brièvement leurs
principales fonctions économiques et professionnelles, laissant à
leurs statuts le soin de régler les détails de leur
fonctionnement `'1(*)
C'est cette position de ASHISH SHAH qui résume toute
l'importance que revêt le regroupement des coopératives.
Toutefois la loi pourrait préciser pour ces
organisations faîtières :
. Les modalités de constitution,
fonctionnement dissolution et de liquidation ;
. Les activités que chacune d'elles
peuvent effectuer ;
. Leurs droits et obligations ;
A titre indicatif, ces organisations pourront :
. Procéder au contrôle et
à l'audit et donner des conseils aux coopératives
membres ;
. Développer les relations d'inter
coopération et promouvoir l'éducation,
la formation et l'information des
coopérateurs des coopératives membres ;
. Arbitrer les différends pouvant
naître entre les coopératives membres ;
. Vulgariser le droit
coopératif ;
. Fournir aux coopératives des
services financiers économiques et de prévoyance aux niveaux
régional, national et international ;
. Servir de porte-parole des membres
auprès de toute autre partenaire.
De l'Appui de l'Etat aux
Coopératives
L'appui de l'Etat consiste à promouvoir, encourager et
faciliter le développement du mouvement coopératif au Plan
administratif, économique, financier et juridique. Toutes ces promotions
passent par l'élaboration d'une politique coopérative
adéquate. Toutefois, il revient au législateur de reprendre en
filigrane cette politique en insistant surtout sur la volonté de l'Etat
à ne pas porter atteinte à l'autonomie organisationnelle et
fonctionnelle des coopératives.
Au plan administratif, la loi doit créer un
Secrétariat National de Vulgarisation et de Promotion Coopérative
qui serait l'organe de tutelle administrative dont le rôle consisterait
à assurer l'enregistrement des coopératives et des organes
assimilés, à veiller à leur promotion par des conseils
administratifs et à la vulgarisation du droit coopératif par tous
les moyens de communication.
Au plan économique et financier, l'appui de l'Etat
doit consister aux privilèges que la loi accorde aux
coopératives qui se trouveraient dans la nécessité.
Toutefois, la loi peut aussi disposer que l'appui
économico-financier de l'Etat peut prendre la forme de prêt et
de garanties de crédits non assortis d'obligations contraires aux
règles d'organisations et de fonctionnement des coopératives.
Au plan juridique, la loi fera état de la
possibilité pour toute coopérative de bénéficier de
l'assistance judiciaire de l'Etat en cas d'un conflit de grande envergure.
En aucune manière, l'appui de l'Etat aux
coopératives ne doit être érigé en tutelle de l'Etat
et fort du principe de subsidiarité, l'Etat doit jouer pleinement son
rôle de fonction régalienne tout en garantissant l'autonomie des
coopératives.
B - De la résolution des différends et des
dispositions
finales
De la résolution des
différends
Lorsque l'on se réfère à l'adage
populaire " le linge sale se lave en famille", on pourrait se poser la question
de savoir la nécessité de saisine d'une juridiction en cas de
différend. Ainsi, tout différend interne pourra être
réglé au sein de l'entreprise coopérative. Cependant tout
linge sale ne pourra se laver en famille, car la nature du différend,
de même que les parties en conflit en sont pour la détermination
de l'organe compétent pour connaître du fait mis en cause.
Ainsi, pour tout différend relatif aux affaires
coopératives internes, l'Assemblée Générale pourra
être saisie.
Pour tout différend relatif aux affaires
coopératives internes aux mouvements coopératifs, et impliquant
les membres de base des entreprises coopératives de quelque niveau que
ce soit, ou encore des organes internes à ces organisations, la
structure faîtière dont dépendent les parties en cause
peut en connaître.
Pour tout autre différend de quelque nature que ce
soit, et aussi en cas d'insatisfaction de l'une des parties dans les cas
précités, les tribunaux pourront être saisis. Le
législateur spécifiera le tribunal compétent.
Enfin, toute disposition statutaire ou réglementaire
qui violerait la constitution pourrait être transférée
devant la Cour Constitutionnelle.
Des dispositions diverses transitoires et
finales.
Il conviendrait de rappeler au législateur
que la loi sur les sociétés
coopératives ne doit laisser place à aucune
marge de manoeuvre du Gouvernement qui prendrait des décisions
réglementaires par Décret afin de réduire le champ
d'application de la loi ; puisque nous aurions voulu d'une loi unique et bien
détaillée ;
Afin d'éviter tout abus de pouvoir par
lequel les coopérateurs
pourraient s'ériger en juge, le
législateur devrait , établir la liste des fautes
passibles de sanctions. Il s'agit des fautes
statutaires et des fautes
pouvant entraîner la responsabilité
civile, pénale, pécuniaire des
coopérateurs ;
r Il est vrai que les coopératives ont un
caractère dualiste puisqu'elles sont
les entreprises dont les propriétaires en sont en
même temps usagers.
Cependant, la question de l'ouverture de la
coopérative à d'autres
personnes est pertinente.
En effet, toute coopérative peut ouvrir ses services
aux non adhérents, et il reviendrait au législateur de
déterminer la proportion de transaction à effectuer avec
ceux-ci.
Dans les dispositions transitoires le législateur
précisera les modalités de règlement des conflits et des
situations non prévues ou ayant un caractère transitoire, les
conditions d'application de la loi et les délais de son entrée en
vigueur, sans toutefois oublier les conditions d'abrogation de toutes autres
dispositions réglementaires antérieures qui lui sont
contraires.
CONCLUSION
Nous estimons sans avoir la prétention d'être
exhaustif avoir donné quelques éléments historiques et
actuels de la législation coopérative Béninoise. Aussi
avions nous pu tracer l'évolution institutionnelle et structurelle de
l'action coopérative.
Il convient de rappeler que la législation
coopérative au Bénin n'a été que d'inspiration
française et est en déphasage avec la réalité
coopérative actuelle.
Les incohérences et les inadéquations de cette
législation n'ont pas permis le décollage effectif du mouvement
coopératif, il en est résulté le fait que le
Béninois n'a pas une culture coopérative assez forte ; or
la politique coopérative est fondamentalement vitale pour la
prospérité de l'économie sociale à cette fin du
20ème siècle où le capitalisme tente à
l'emporter sur le social.
Somme toute, il urge que le législateur Béninois
légifère en tenant compte des aspirations des coopérateurs
mais aussi des données de l'environnement national (contexte
socio-politique, économique, juridique et administratif) et
international ( principes coopératifs, recommandations de l'OIT,
résolutions des colloques et séminaires).
Nous souhaitons que la juriscopie faite à travers
notre analyse de la législation coopérative béninoise et
nos suggestions pour une redéfinition de cette législation
coopérative, soient prises en compte par le législateur
béninois afin de permettre au mouvement coopératif, d'amorcer un
nouveau départ en vue de la constitution d'une véritable
économie sociale.
Nous sommes d'avis que le mouvement coopératif
béninois ne pourra prendre un nouvel envol que lorsque les
législations qui le régissent seront conçues et
élaborées aussi bien par les spécialistes en
législation coopérative que par les acteurs du mouvement
coopératif.
Certes, la législation sur les coopératives se
doit d'être élaborée par les spécialistes en
partenariat avec les personnes qui travaillent dans les coopératives ou
associations similaires. Cette approche dite participative est d'autant plus
importante que la législation sur les coopératives se doit
d'être une législation populaire qui serait un instrument utile au
renforcement desdites entreprises, en vue de favoriser le développement.
`'Il est évident toutefois qu'une loi ne sera jamais la
panacée capable de remédier aux multiples maux dont souffre le
mouvement coopératif et qu'elle ne peut être qu'un
élément parmi toute une série de variables qu'il convient
de considérer également si l'on veut créer un climat
favorable au progrès de ce mouvement''.1(*)
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACI : Alliance Coopérative Internationale
ACOODER : Association Coopérative Pour le
Développement Rural
ACOOMOR : Association Coopérative de Modernisation
Rurale
AG : Assemblée Générale
AGE : Assemblée Générale
Extraordinaire
AGO : Assemblée Générale Ordinaire
AS : Assemblée de section
CA : Conseil d'Administration
CAETS : Coopérative Agricole Expérimentale de
Type Socialiste
CAR : Coopérative d'Aménagement Rural
CATS : Coopérative Agricole de Type Socialiste
CC : Commissaires aux Comptes
CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel
CMGT : Caisse Mutuelle Gibrila Taofic
CNCA : Caisse Nationale de Crédit Agricole
CRCAM : Caisse Régionale de Crédit Agricole
Mutuelle
CREP : Caisse Rurale d'Epargne et de Prêt
CS : Comité de Surveillance
COBEMAG : Coopérative Béninoise de
Matériels Agricoles
GF : Groupement Féminin
GV : Groupement Villageois
GVC : Groupement à Vocation Coopérative
GRVC : Groupement Révolutionnaire à Vocation
Coopérative
JPC : Journal de Promotion Coopérative
JO : Journal Officiel
OIT : Organisation Internationale du Travail
PAR : Périmètre d'Aménagement Rural
PR/MDRC : Présidence de la République /
Ministère du Développement Rural et
de la Coopération
SCOOD : Société Coopérative
Oecuménique de Développement
SIP : Société Indigène de
Prévoyance
SMDR : Société Mutuelle de
Développement Rurale
SMPR : Société Mutuelle de Promotion Rurale
SONADER : Société Nationale pour le
Développement Rural
UGMCB : Union des Groupements Mutuels et des
Coopératives d'Epargne et
de Crédit du Bénin
TABLE DES MATIERES
PAGE
INTRODUCTION.........................................................................
1
Première Partie :
État des lieux de la législation Coopérative au
Bénin................................4
Chapitre I : Évolution
institutionnelle et structurelle de l'action
coopérative et de la législation coopérative au
Bénin...... 6
Section I : La période coloniale et la
législation pré-coopérative .........
7
Paragraphe I : Le mouvement
pré-coopératif.................................................
7
A - : Les Sociétés Indigènes de
Prévoyance (SIP).......................... 7
B - : Les Sociétés Mutuelles de
Production Rurales (SMPR) et
Les
Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR).....
8
Paragraphe II : Les premières formes de
coopérative....................................... 9
Section II : La période post-coloniale et
la législation coopérative......... 11
Paragraphe I : Les premières coopératives
nationales ................................... 11
A - : Les Périmètres d'Aménagement
Rural (PAR) et
Les Coopératives
d'Aménagement Rural (CAR)................... 12
B - : Les autres formes de groupements
associatifs........................ 13
Paragraphe II : Émergence des coopératives
après la révolution................... 14
A - : Les coopératives Agricoles
Révolutionnaires........................ 15
B - : La caisse Nationale de Crédit
Agricole.................................. 16
Chapitre II : Étude de la législation
coopérative du Bénin...... 18
Section I : Étude du statut
général de la coopération...........................
19
Paragraphe I : Nature et objet, Constitution et
Agrément
Adhésion, capital social et
retrait.................................... 19
A - : Nature et objet, Constitution et
Agrément......................... 25
B - : Adhésion , capital Social et retrait
................................. 30
Paragraphe II : Administration et contrôle, fin de la
coopérative............. 30
A - : Administration et
Contrôle................................................ 30
B - : Fin de la
coopérative..........................................................
40
Section II : Étude du statut de la
coopération agricole .......................41
Paragraphe I : Définition des modalités de mise
en valeur des PAR...... 41
Paragraphe II : Statut de la Coopération
Agricole.................................... 43
A - : La non immixtion de l'Etat dans la vie de
la société
coopérative..........................................................................
44
B - : L'adhésion libre à la structure
coopérative........................ 46
Deuxième Partie : Propositions
de Réforme de la législation
Coopérative au Bénin....................47
Chapitre I : Le domaine de la législation
Coopérative.........................49
Section I : Du cadre institutionnel du mouvement
coopératif..............50
Paragraphe I : Les préalables politiques et
socio-économiques.....................50
A - : Les préalables
politiques..........................................................50
B - : Les préalables
socio-économiques...........................................51
Paragraphe II : Les préalables administratifs et
juridiques............................ 51
A - : Les préalables
administratifs.................................................. 51
B - : Les préalables
juridiques........................................................ 52
Section II : Du droit coopératif
international coutumier...................... 52
Paragraphe I : Des principes et valeurs
coopératifs..................................... 53
A - : Des principes
coopératifs...................................................... 53
B - : Des valeurs
coopératives......................................................
56
Paragraphe II : Des écueils à
éviter...............................................................
58
Chapitre II : La législation
coopérative....................................................
59
Section I : La
Forme................................................................................
59
Paragraphe I : Format et unicité de la
loi..................................................... 59
A - : Format de la
loi......................................................................
59
B - : Unicité de la
loi..................................................................... 60
Paragraphe II : Langue et nature juridique de la loi sur les
sociétés
coopératives........................................................................
60
A - : Langue de la
loi.................................................................... 60
B - : Nature juridique de la
loi..................................................... 61
Section II : Le
fond................................................................................
61
Paragraphe I : Des dispositions classiques
ordinaires.............................. 62
A - : Du préambule et des dispositions
générales........................ 62
B - : De la constitution, de l'organisation et du
fonctionnement... 63
Paragraphe II : Des dispositions
finales.................................................... 77
A - : Des structures simplifiées, des organisations
faîtières et de
l'appui de
l'État aux coopératives .......................................
77
B - : De la résolution des différends et des
dispositions finales. 79
CONCLUSION.....................................................................................
81
BIBLIOGRAPHIE
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ASHISH SHAH LA LEGISLATION COOPERATIVE
FACTEUR DE DEVELOPEMENT
(Revue Internationale du Travail
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Jérôme SACCA KINA
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DECLARATION SUR L'IDENTITE
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COURS INEDIT
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TEXTES REGLEMENTAIRES
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* 1 ASHISH SHASH page 554 in
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* 1 - Déclaration sur
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* 1 ASHISH SHASH in
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