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Quelle volonté d'affermissement des droits de l'enfants ? A travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants

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par Samuel Habib Adékulé SAGBOHAN
Université de Nantes - Diplôme d'Université de Troisième Cycle "Droits Fondamentaux" 2005
  

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UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

__________________________

ANNEE UNIVERSITAIRE 2005-2006

QUELLE VOLONTÉ D'AFFERMISSEMENT DES DROITS DE L'ENFANT? : A TRAVERS LES MÉCANISMES AFRICAIN ET UNIVERSEL DE CONTRÔLE DU TRAVAIL DES ENFANTS

MEMOIRE DE RECHERCHE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE 3e CYCLE

"DROITS FONDAMENTAUX"

Présenté par :

Samuel Habib Adékulé SAGBOHAN

Tuteur :

Patrick CHAUMETTE

Professeur à l'Université de Nantes

D'un bout à l'autre de la terre, on retrouve les enfants dans les champs, les mines, les ateliers et les usines. Ce sont les travailleurs enfants. L'exploitation économique de cette main-d'oeuvre bon marché, est désormais perçue comme l'une des atteintes à l'humanité les plus odieuses et les plus intolérables de ce début du troisième millénaire.

Mais, la solution à ce phénomène ne pourra être une réalité, que si cette même humanité consent à s'attaquer véritablement, à ce qui est reconnue aujourd'hui, par la conscience collective comme une horreur.

La présente étude relative au travail des enfants, est une contribution à l'éveil d'un réel engagement de tous les acteurs potentiels de la lutte contre le fléau, pour qu'enfin naisse le jour où tous ces êtres fragiles, puissent jouir de leur enfance.

REMERCIEMENTS

A mon tuteur de mémoire, le Professeur Patrick CHAUMETTE, dont les conseils et suggestions ont été décisives pour la réalisation de cette étude,

A l'Agence Universitaire de la Francophonie, grâce à laquelle j'ai pu bénéficier d'une allocation pour suivre cette formation,

Au Campus numérique francophone de Cotonou, et tout son personnel, grâce auquel l'assistance numérique indispensable au suivi de la formation m'a été offerte,

A la Chaire U.N.E.S.C.O. des droits de la personne et de la démocratie à l'Université d'Abomey-Calavi, qui m'a apporté son soutien grâce à son centre de documentation,

A tous ceux qui de près ou de loin, ont apporté leur contribution à la réalisation de cette étude,

je présente mes sincères remerciements

LISTE DES SIGLES et ABREVIATIONS

C.E.A.C.R. : Commission d'Experts pour l'Application des Conventions et Recommandations

B.I.T. : Bureau International du Travail

F.I.D.H. : Fédération Internationale des Droits de l'Homme

I.P.E.C.: International Programme on the Elimination of child Labour

L.U.T.R.E.N.A. : Lutte contre le Travail des Enfants en Afrique

O.I.T. : Organisation Internationale du Travail

O.N.G.: Organisation Non Gouvernementale

O.N.U. : Organisation des Nations Unies

S.E.R.A.C.: Social and Economic Rights Actions Centre

N° : Numéro

V. : Contre

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

SIGLES ET ABREVIATIONS

INTRODUCTION GENERALE

PREMIERE PARTIE : les mécanismes de contrôle du travail des enfants : un contrôle

mitigé

CHAPITRE I : Des institutions africaines peu actives

Section 1 : Le contrôle national

Section 2 : Un contrôle régional en construction

CHAPITRE II : Un mécanisme universel assez réservé

Section 1 : Le contrôle de l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant

Section 2 : Les autres mécanismes de l'O.N.U.

DEUXIEME PARTIE : Les justifications d'un contrôle statique à dynamiser

CHAPITRE I : Les facteurs de la quasi-stérilité des contrôles

Section 1 : Les facteurs endogènes aux organes de contrôle

Section 2 : La volonté étatique d'endiguement du travail des enfants : un échec

CHAPITRE II : Vers une volonté active d'endiguement du travail des enfants :

l'aménagement des différents contrôles

Section 1 : La prise de conscience des Etats et de la communauté internationale

Section 2 : La dynamisation du contrôle

CONCLUSION GENERALE

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

L'ampleur du travail des enfants est aujourd'hui difficile à cerner. Dans les pays en développement, ils sont quelques 250 millions, de 5 à 14 ans, astreints au travail. Petits domestiques, petits artisans, petits paysans, petits métiers de la rue, petits ouvriers ; Ce sont les enfants travailleurs. Michel BONNET, expert du B.I.T. précise que ce chiffre ne représente qu'un ordre de grandeur minimal1(*). Si la situation est alarmante au niveau mondial, il reste qu'avec 41% d'enfants de 5 à 14 ans au travail soit 80 millions, l'Afrique est le continent le plus touché par ce fléau2(*).

Pourtant, l'enfant a toujours été considéré comme une richesse dans la société africaine et est très tôt initié à l'apprentissage du travail en aidant ses parents dans leurs tâches. Mais cette approche traditionnelle et vertueuse, a aujourd'hui été travestie et se mue en exploitation des enfants. Ainsi, le travail des enfants en lui-même est une prescription de la tradition africaine. Seule sa novation en exploitation est à prohiber et à combattre. Si la normalisation du fléau présente une certaine universalité quelque soit les cultures, Il ne serait cependant pas judicieux de proscrire tout travail des enfants, sur un continent où les réalités sont différentes de celles occidentales.

Déjà en 1919, l'O.I.T. interdisait le travail des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels par la convention n°5 sur l'âge minimum dans l'industrie. Il s'agit là du premier effort international pour réglementer la participation des enfants au travail. Il s'en est suivi neuf (9) conventions sectorielles sur l'âge minimum d'admission à l'emploi dans les branches ou professions.

Aujourd'hui, les instruments de l'O.I.T. les plus complets et les plus récents sur le sujet sont la convention n°138 (ratifiée par 143 Etats) et la recommandation n° 146 sur l'âge minimum datant de 19733(*). Cette convention qui se substitue à tous les autres instruments applicables à des secteurs économiques particuliers, fait obligation aux Etats parties de spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants4(*).Cet âge d'admission au travail ne devrait pas être inférieur à celui auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Cette convention et la recommandation spécifique, qui sont les premières à avoir reconnu la nécessité d'intégrer la législation fixant un âge minimum, à une politique nationale ayant pour but d'abolir totalement le travail des enfants, constituent une avancée notable dans la protection de l'enfant au travail.

Cette protection a davantage été étendue par l'O.I.T. avec la convention n° 29 sur le travail forcé adoptée le 28 juin 1930. Elle vise à protéger, comme toute personne quelque soit son âge, l'enfant, contre les pires formes d'exploitation notamment le travail forcé ou obligatoire. Cet instrument fondamental de l'O.I.T. fût l'un des plus largement ratifié5(*)

Malgré ces différentes normes, les droits de l'enfant continuaient par être le champ clos des atteintes et violations de plus en plus croissantes. Dès lors, l'organisation a pris conscience de la nécessité d'interdire absolument certains travaux jugés particulièrement dangereux et effectués par les enfants: les pires formes de travail des enfants. La convention y afférente (convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants), adoptée le 17 juin 1989, interdit l'utilisation des enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle reconnaît la qualité d'enfant à toute personne âgée de moins de 18 ans et distingue plusieurs pires formes de travail des enfants dont toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que les servitudes pour dette, le travail forcé, l'utilisation d'enfant dans des conflits armés, à des fin de prostitution, puis à la production et au trafic de stupéfiants6(*).

L'introduction de cette nouvelle norme masque-t-elle un camouflet pour la communauté internationale dans sa conception précédente d'interdiction pure et simple du travail des enfants ? Pourquoi, distinguer des pires formes intolérables de travail des enfants ? Existerait-il alors certaines formes tolérables ? Il s'agit en réalité de privilégier la lutte contre les atteintes les plus graves, les plus violentes et flagrantes, tout en condamnant les autres formes de travail des enfants. La communauté internationale aurait tout de même compris à travers cette nouvelle orientation, qui s'adapte un peu plus aux réalités du continent, qu'il ne suffit pas d'afficher une volonté normative implacable, mais qu'il est important de compter avec l'environnement sociologique.

En effet, il est indispensable de prendre en considération l'attitude des communautés locales, qui subissent directement les affres du fléau. Quelques soient l'édiction des normes, il ne faut pas espérer une amélioration sans l'adhésion de ces communautés. Cette adhésion nécessite sans doute, l'action de la société civile toute entière (O.N.G., syndicats etc.).

Au-delà des normes de l'O.I.T., la communauté internationale a introduit l'instrument juridique actuel le plus complet en matière de droits de l'enfant: la convention internationale relative aux droits de l'enfant des Nations Unies adoptée en 1989. Elle définit l'enfant comme la convention précédente et protège toute une série de ses droits, parmi lesquels celui « d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé. Elle marque du sceau du droit international, les droits de l'enfant et constitue une garantie supplémentaire fondamentale dans la lutte contre le travail des enfants.

L'arsenal juridique de protection des enfants face au travail est donc véritablement étendu. Néanmoins, le fléau ne cesse de croître dans des proportions de plus en plus inquiétantes. Si rien n'est fait, le nombre d'enfants au travail dans la seule Afrique devrait augmenter de 20.000.000 d'ici 2015.7(*)

Toutefois, le récent rapport du B.I.T. intitulé "la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée" constate que des progrès sont réalisés et que le travail des enfants recule partout dans le monde. Au cours des quatre dernières années, le nombre d'enfants au travail a baissé de 11%, et de 26% si l'on considère seulement les travaux dangereux.8(*). Mais le document souligne que c'est l'Amérique latine et les Caraïbes qui affichent les progrès les plus remarquables. L'Afrique subsaharienne par contre avec une croissance alarmante du fléau, occupe la queue du peloton.

Les droits de l'enfant abondamment proclamés, demeurent ainsi constamment violés même s'il connaît des améliorations dans le monde. En serait-il ainsi parce-que la loi ne serait qu'un idéal qui reste lettre morte en l'absence de mécanismes de contrôle ?

Pourtant, des institutions existent, qui veillent au contrôle du travail des enfants. Il en est ainsi notamment des juridictions nationales, régionales (cour africaine des droits de l'homme). Il en est autant des organes non juridictionnels nationaux, régionaux (commission africaine des droits de l'homme et des peuples) puis internationaux (le B.I.T., le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies). Ces institutions sont indispensables à l'enracinement des droits de l'enfant car un texte seul ne suffit pas, il faut s'assurer de sa pratique par des mécanismes de contrôle.

Mais l'inquiétude fondamentale est celle de savoir si ces institutions sont à la hauteur du fléau. La communauté internationale a manifesté à travers les conventions, une volonté sans équivoque dans la normalisation du phénomène. Il reste d'apprécier si elle tient véritablement avec les Etats à endiguer le fléau. Il en serait ainsi, si les mécanismes de contrôle indispensables ont été institués et exploités, pour veiller au respect des droits consacrés par les législations.

L'analyse de ces différents éléments nous permettra d'apprécier si les Etats ne semblent pas cacher leur timidité à endiguer le fléau, derrière une normalisation chronique qui ne garantit pas à elle seule le respect des droits consacrés. La solution dans la lutte contre le travail des enfants ne relèverait-elle pas à présent de la vitalité des contrôles, plutôt que d'une législation abondante mais constamment violée ? Le continent africain, terreau par excellence du fléau mériterait une particulière attention quant à l'évaluation de la volonté réelle des Etats d'endiguer ce mal.

Ces différents aspects nécessitent d'être passés aux peignes fins à travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants.

Notre volonté de répondre à ces préoccupations pour une active contribution à la résorption du travail des enfants nous a conduit à réfléchir sur le sujet : « Quelle volonté d'affermissement des droits de l'enfant? : A travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants ».

La problématique ainsi spécifiée mettra en lumière les différents contrôles existant au niveau africain (national et régional) puis universel, afin d'apprécier leur efficacité et leur impact (première partie). Eu égard au fruit de ces analyses, la deuxième partie lèvera le voile sur les facteurs qui militent en faveur des embûches au contrôle. Des mesures correctives seront alors entrevues pour remédier à ces différentes insuffisances afin de contribuer réellement et sans fard à la lutte contre le travail des enfants.

Il importe de notifier que l'adoption de cette démarche a été influencée par la documentation dont nous avons disposé pour la réalisation du travail. S'il est plus aisé en effet, d'obtenir des informations sur les mécanismes régionaux et universels, les éléments relatifs aux institutions nationales ne sont pas facilement accessibles. Nous nous sommes ainsi souvent heurtés à l'inexistence de la documentation ou à la réticence des administrations pourvoyeuses d'informations, à mettre à notre disposition les éléments indispensables à une efficiente appréciation des mécanismes nationaux.

PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE CONTROLE DU TRAVAIL DES ENFANTS : UN CONTROLE MITIGE

Les mécanismes de contrôle concernent en premier lieu, les organes du continent africain aussi bien au plan national qu'au niveau régional, caractérisés par une faible activité (Chapitre 1). En second lieu, intervient le contrôle universel, qui semble subir les inconvénients du principe de souveraineté des Etats (Chapitre 2).

CHAPITRE I : DES INSTITUTIONS AFRICAINES PEU ACTIVES

Le contrôle du travail des enfants par les Etats, se réalise essentiellement à travers une institution qui joue un rôle de sensibilisation et de répression (Section 1), préalable à l'intervention du juge (Section 2).

Section 1 : Le contrôle national

Il incombe à l'inspection du travail qui intervient en amont des juridictions. Son activité (Paragraphe 1) permet-elle d'assurer avec les juridictions nationales (Paragraphe 2), un contrôle efficace du travail des enfants ?

Paragraphe 1 : L'inspection du travail

Sa compétence est consacrée par la convention no 81 de 1947 sur l'inspection du travail (industrie et commerce), qui sera suivie, en 1969, de la convention no 129 sur l'inspection du travail (agriculture). Ces instruments ont été ratifiés par la majorité des pays africains.

La compétence ainsi reconnue au plan international, aux inspecteurs du travail, est davantage confortée par la convention n° 182 de 1999 qui fait obligation aux Etats de prendre des mesures pour assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La recommandation n° 190 de la même année attribue à l'inspection du travail un rôle prépondérant dans ce domaine.

Les législations nationales font écho à ces conventions. Elles consacrent en Afrique subsaharienne, la compétence de l'inspection du travail quant au contrôle du respect de la législation sociale en vigueur dans les Etats. Ces derniers ayant ratifié la quasi-totalité des normes de l'O.I.T. sur le travail des enfants, ont l'obligation d'en assurer le respect. L'activité de cette institution nous édifiera sur son impact véritable quant à la protection de l'enfant face au travail.

En effet, les inspecteurs du travail en Afrique, comme dans les autres pays en développement, se heurtent à des difficultés afférentes à l'existence dans l'économie d'un secteur dit "non structuré". Dans ce pan de l'économie, leur accès aux lieux de travail dans des domiciles privés pose problème. Les employeurs coopèrent avec les services de l'inspection du travail dans le secteur structuré. Mais, c'est dans le secteur non structuré, inaccessible aux inspecteurs, ou dans les formes non commerciales comme le travail à domicile ou les services domestiques, que l'on trouve les pires formes de travail des enfants9(*).

Ne parvenant pas déjà à venir à bout de leur mission dans le secteur légal, ils ont d'énormes difficultés à investir le secteur "non structuré" où s'active pourtant la quasi-totalité des enfants travailleurs des pays en développement.

Par ailleurs, ces Etats manquent généralement des ressources humaines et matérielles nécessaires au fonctionnement des services d'inspection du travail. Peut-être existe-t-il de bonnes intentions d'appliquer la loi, mais qui restent lettre morte ? La volonté de construire un service d'inspection à la mesure du travail à abattre n'est pas suivie par les priorités budgétaires de nos Etats.

L'inspection du travail semble donc dépassée par les attentes qu'elle devrait susciter quand au contrôle des instruments relatifs au travail des enfants.

En aval de cette institution, les juridictions de droit commun ont vocation à veiller à la protection de l'enfance face au travail.

Paragraphe 2 : les juridictions nationales dans la lutte contre le travail

des enfants

Elles sont compétentes pour connaître de tous les litiges entre particuliers. Mais, c'est particulièrement la chambre sociale, ou la juridiction de droit commun statuant en matière sociale, qui a compétence pour connaître des litiges relatifs au travail des enfants.

Elles doivent en effet assurer le respect et l'application des conventions ratifiées par les Etats quant au travail des enfants.

En dépit de cette compétence reconnue, les populations de nos pays, pour la grande majorité analphabètes, ne connaissent pas leur droit et leur possibilité d'accès à la justice. Ainsi, malgré les violations des normes, des plaintes relatives au travail des enfants sont rarement observées. Les exploiteurs de la main-d'oeuvre infantile ne sont donc guère inquiétés par les tribunaux.

Les insuffisances patentes de cette protection lacunaire au niveau national peuvent elles être comblées par le filet de protection régional ?

Section 2 : Un contrôle régional en construction

Il résulte essentiellement de deux instruments, notamment la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ont institué respectivement, un comité d'experts (paragraphe 1) et une commission des droits de l'homme (paragraphe 2). Le rôle de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant à elle n'est pas encore perceptible.

Paragraphe 1 : le comité d'experts

Créée en 2002, conformément à l'article 32 de la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant, dont elle est chargée de veiller à l'application, le comité est une instance similaire au comité des droits de l'enfant des Nations Unies.

Son contrôle est tributaire de la compétence à elle reconnue aux termes des articles 43 à 45 de la charte.

En effet, elle peut recevoir et examiner les rapports des Etats parties sur les mesures qu'ils ont adoptées afin de rendre effectives les dispositions de la charte et apprécier les progrès réalisés dans 1'exercice des droits proclamés.

Au-delà des rapports étatiques, le comité peut connaître des communications individuelles visant les Etats parties et portant sur toute question traitée par la charte. L'avantage considérable ici, est la saisine accordée à tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'Union Africaine, par un Etat membre ou l'O.N.U. La procédure de communications prévue par la charte, constitue une avancée capitale par rapport à la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En effet, cette dernière ne prévoit aucune procédure contentieuse ou quasi-contentieuse de contrôle et de sanction des violations des droits de l'enfant reconnus dans la convention. Les seuls mécanismes prévus sont ceux axés sur la promotion des droits proclamés.

Toutefois, il faut souligner que la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à la différence de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ne contient aucune clause précisant les conditions de recevabilité et d'examen des communications individuelles qui pourront être présentées contre les Etats parties. En énonçant les principes nécessaires à une mise en oeuvre réaliste mais optimale de ses compétences, il sera nécessaire que le Comité d'experts, adopte des règles relatives à la recevabilité et à l'examen des communications individuelles.

La dernière compétence reconnue au Comité en matière de protection des droits de l'enfant a trait aux procédures d'enquête ou d'investigation.

En effet, l'article 45 de la charte prévoit que le Comité pourra recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la charte. Il pourra, pour ce faire, demander aux Etats parties, toute information pertinente sur l'application de la charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par les Etats afin de mettre en oeuvre les dispositions de la charte.

Il reste que ce mécanisme assez bien huilé ne présentera un réel intérêt qu'à sa mise en pratique. Or à nos jours, elle n'a encore réalisée aucune action véritable de contrôle du travail des enfants. Il faut cependant se réjouir de l'existence d'un tel dispositif, qui présente une remarquable avancée par rapport à certains organes de la communauté internationale comme le comité des droits de l'enfant. Il est à espérer que les Etats favorisent son action afin que le comité joue véritablement sa partition dans le contrôle du travail des enfants, qui concerne également la commission africaine des droits de l'homme.

Paragraphe 2 : La commission africaine des droits de l'homme et des

peuples

Chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique, la commission tire sa compétence de l'article 30 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Sa compétence fixée à l'article 45 du même texte, inclue la promotion, la protection des droits de l'homme et des peuples sur le continent ainsi que l'interprétation de ladite charte.

En juillet 2002, la commission africaine a statué en faveur du peuple Ogoni dans le procès intenté au gouvernement nigérian par une ONG basée à Lagos, Social and Economic Rights Actions Center (S.E.R.A.C.)10(*). Cet exemple montre que la commission africaine peut parfaitement s'intéresser aux droits culturels, sociaux et économiques et demander à des gouvernements d'être comptables de leurs actions. Ce cas montre également que d'autres O.N.G. peuvent engager des poursuites en matière de travail des enfants.

Il existe un Protocole à la charte africaine, signé en 1998, et portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une telle cour pourrait offrir d'excellentes occasions de demander aux gouvernements de rendre des comptes sur leur inaction dans le domaine du travail des enfants, à l'image de ce qui s'est fait au niveau de la cour interaméricaine relativement aux enfants des rues11(*). Mais le fonctionnement de la cour à nos jours, n'est pas encore véritable. Il est impérieux que cette institution joue la partition qui est attendue d'elle pour une meilleure protection des enfants face au travail.

Si les institutions africaines restent peu convaincantes quant à la protection de l'enfance face au travail, il est tout de même patent qu'elles paraissent par les textes, potentiellement capables de jouer un rôle déterminant. Il semble dès lors que le contrôle régional du travail des enfants sans être efficace, est en construction sur le continent. Mais, qu'en est-il du mécanisme universel ?

CHAPITRE II : UN MECANISME UNIVERSEL ASSEZ RESERVE

Au-delà des institutions nationales et régionales, il existe un mécanisme universel assez fourni qui est institué pour lutter contre le travail des enfants. Au contrôle de l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant (section 1) en effet, s'ajoutent les autres mécanismes onusiens (section 2).

Section 1 : Le contrôle de l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant

Ils ont pour but d'assurer respectivement l'application des conventions de l'O.I.T. (paragraphe 1) et de la convention relative aux droits de l'enfant (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le contrôle de l'Organisation Internationale du Travail

Institué pour veiller sur l'application des conventions de l'organisation, Il vise à s'assurer que les Etats respectent leur obligation internationale en matière de droit du travail. Ce contrôle se manifeste de diverses manières.

D'abord, le gouvernement de chaque pays membre est tenu de présenter périodiquement un rapport sur les mesures qu'il a prises pour appliquer en droit et en pratique chacune des conventions ratifiées. Pour apprécier la réalité de ce document, un exemplaire en est présenté aux organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont aussi le droit de fournir des informations. La commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations (C.E.A.C.R.) après examen de ces documents, soumet un rapport annuel à la conférence internationale du travail, qui est examiné par une commission tripartite. Ce mécanisme qui permet d'émettre des recommandations à l'endroit des Etats, sans avoir une valeur obligatoire, joue plutôt un rôle de pression morale qui peut servir au travail de lobby.

Ensuite, parallèlement à ce mécanisme de contrôle régulier, les organisations d'employeurs et de travailleurs, peuvent engager une procédure litigieuse appelée réclamation, contre un Etat membre qui n'aurait pas appliqué une convention qu'il a ratifiée. Lorsque la réclamation est déclarée recevable par le Conseil d'Administration du BIT, celui-ci désigne un comité tripartite chargé d'examiner la question. Ce comité formule ses conclusions et ses recommandations dans un rapport qu'il soumet au Conseil d'Administration

Enfin, tout pays membre peut déposer auprès du Bureau international du Travail une plainte contre un autre pays membre qui, à son avis, n'applique pas de manière satisfaisante une convention que l'un et l'autre ont ratifiée. Le Conseil d'Administration a la possibilité de nommer une commission d'enquête pour étudier la question soulevée et de présenter un rapport sur le sujet. Cette procédure peut également être engagée par le Conseil d'Administration, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la conférence. Le cas échéant, la commission d'enquête formule des recommandations sur les mesures à prendre. Si un gouvernement n'accepte pas ces recommandations, il peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice. Mais, dans la pratique, il est rare qu'un Etat critique le comportement d'un autre Etat en matière de droits de l'enfant.

Il existe des exemples qui prouvent l'intérêt de la saisine de l'O.I.T. notamment l'action menée par Anti-Slavery avec la confédération internationale des syndicats libres pour les enfants jockeys de chameaux. Il s'agit en effet d'un trafic d'enfants en provenance de pays d'Afrique et d'Asie du sud, destinés à être employés comme jockeys de chameaux aux Emirats Arabes Unis. L'exploitation des enfants et leur soumission à des pires formes de travail avaient motivé la saisine de l'O.I.T. par Anti-Slavery International, face au refus du dialogue des autorités de l'Emirat. Cet Etat ayant ratifié la convention n° 138, il pouvait faire l'objet d'un contrôle quant à son application. Ainsi, la C.E.A.C.R. a estimé que l'emploi d'enfants comme jockeys de chameaux constituait un travail dangereux au sens de la convention n° 138 et a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant de moins de 18 ans ne soit employé comme jockey de chameaux12(*). Le dossier est ensuite transmis conformément à la procédure à la conférence internationale. A cette occasion, la commission de la conférence sur l'application des normes, examine les questions nécessitant un examen approfondi. Elle a invité le gouvernement des Emirats Arabes Unis à comparaître pour répondre aux critiques dont elle est l'objet puis a conclu que des mesures devraient être prises pour empêcher le trafic d'enfants à destination des Emirats Arabes Unis et leur emploi pour une activité aussi dangereuse.

Cette intervention de l'O.I.T. sans avoir force exécutoire, a néanmoins permis d'éveiller la conscience collective et de faire moralement pression sur le gouvernement qui s'est engagé à amender certaines sections du code du travail pour interdire tout travail dangereux aux moins de 18 ans et à intenter des poursuites contre les trafiquants d'enfants. Il reste à voir si ces mesures seront promulguées et appliquées. Mais cela montre comment le gouvernement des Emirats Arabes Unis a été forcé de répondre aux critiques.

Le mécanisme de contrôle de l'O.I.T., joue ainsi un rôle de pression qui peut amener les gouvernements à prendre conscience de la nécessité de respecter les instruments de l'organisation, relatifs au travail des enfants. Quand à la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, c'est le comité des droits de l'enfant, mécanisme conventionnel onusien, qui en contrôle l'application.

Paragraphe 2 : Le Comité des droits de l'enfant

Institué par l'article 43 de la convention relative aux droits de l'enfant, il est compétent pour connaître des rapports étatiques sur l'application de la convention. La ratification de la convention ne constitue en effet qu'un premier pas, car reconnaître des droits "sur papier" ne suffit pas à garantir qu'ils pourront être librement exercés en pratique. Pour cela, le pays qui ratifie la convention contracte une obligation complémentaire : soumettre au Comité des rapports périodiques sur la mise en oeuvre de ces droits13(*).

Les institutions des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres organismes peuvent être autorisés par le Comité à lui présenter des rapports sur l'application de la convention. Elles peuvent également donner leurs avis sur les rapports des Etats14(*).

L'intérêt capital de ce mécanisme est la compétence reconnue aux Organisations Non Gouvernementales (O.N.G.) de donner leur avis sur l'application de la convention. Toutefois, nous pouvons regretter la possibilité congrue de saisine accordée aux associations. Cette insuffisance n'est-elle pas d'autant plus remarquable, que les individus ne peuvent saisir l'institution ?

Il est déjà indispensable que le Comité puisse interroger les représentants des Etats et se servir des informations des ONG pour souligner les domaines où un Etat ne s'acquitte pas de ses obligations de lutter contre l'exploitation des enfants au travail. Les membres du Comité encouragent même vivement les ONG à fournir ces informations.

A l'issue de cette procédure, le Comité qui ne dispose que d'un pouvoir de débattre, publie des conclusions, et émet des recommandations de mesures à prendre pour l'Etat concerné.

Une fois encore, ces mesures n'ont pas de force exécutoire et ne jouent qu'un rôle "recommandatoire" et de pression morale.

Cette situation tout en permettant de réaliser un contrôle de l'application de la convention, ne permet cependant pas d'affermir la protection de l'enfant face au travail. Il en est ainsi d'autant plus qu'aucune procédure contentieuse n'est instituée devant le Comité. Mais, il existe d'autres organes du système des Nations Unies qui interviennent également dans le contrôle.

Section 2 : Les autres mécanismes de l'O.N.U.

Il s'agit d'une part des mécanismes extra-conventionnels qui relèvent de la commission des droits de l'homme (paragraphe 1) et d'autre part du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les mécanismes extra-conventionnels de la commission

des droits de l'homme relatifs au travail des enfants

Ils concernent respectivement le groupe de travail de l'O.N.U. sur les formes contemporaines d'esclavages puis le rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution d'enfants, et la pornographie impliquant des enfants.

En effet, au sein de la commission des droits de l'homme qui examine la violation de ces droits, il existe une sous-commission sur la protection et la promotion des droits de l'homme organisée en plusieurs groupes de travail. L'un de ces groupes dont la création remonte à 1974, examine les formes contemporaines d'esclavage et a pour mission de contrôler l'application des conventions pertinentes15(*). Il examine donc également le travail forcé, l'esclavage et la servitude des enfants et notamment le travail pour dettes et la traite des enfants.

Ce groupe de travail se réunit tous les ans et les O.N.G. peuvent recevoir une accréditation pour participer à sa réunion. Elle entend des présentations verbales et il est possible de lui faire des suggestions pour les recommandations qu'elle formule à l'issue de la conférence. Ces recommandations sont ensuite examinées par la sous-commission, et peuvent être reprises dans sa résolution qui s'en inspirera, pour soumettre à son tour des projets de résolutions et de décisions à la commission.

Le groupe de travail sans être un mécanisme véritable de protection des droits de l'enfant, est une instance utile lorsqu'il s'agit de sensibiliser à un problème ou de faire connaître une information. Des rapports du groupe sont en effet utilisés par les institutions de l'O.N.U. comme l'O.I.T.16(*) Le groupe peut également recevoir des plaintes des O.N.G. A titre d'exemple, Anti-Slavery a déposé devant le groupe en 1997, une plainte contre le Népal relative à la servitude pour dettes d'adultes et d'enfants, à un moment où le Népal n'avait pas encore signé la législation spécifique relative au travail pour dettes. Depuis lors, ce pays a ratifié la convention n° 29 de l'O.I.T. et adopté une législation nationale interdisant le travail pour dettes. Voilà l'amorce d'une démarche entreprise par le gouvernement en collaboration avec l'O.I.T., pour remédier au problème. Sans attribuer ce changement aux plaintes déposées devant le groupe de travail, il faut reconnaître que la succession de plaintes de ce type aura accentué la pression exercée sur le gouvernement népalais.

Ce cas montre l'intérêt de mécanismes comme le groupe de travail. Toutefois, il révèle comment la communauté internationale semble friande d'institutions non contraignantes.

Par ailleurs, le rapporteur spécial sur la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie impliquant des enfants, institué en 1990, est mandaté par la commission des droits de l'homme également17(*). Ce Rapporteur est chargé par la commission de demander aux gouvernements, aux institutions de l'ONU, aux institutions spécialisées, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de lui fournir des informations crédibles et solides. Cela signifie qu'une ONG, voire un particulier, peut envoyer des informations au rapporteur spécial sur des questions touchant à son mandat. Le Rapporteur spécial interviendra dans les cas de Vente d'enfants; prostitution d'enfants; pornographie impliquant des enfants; abus sexuels perpétrés sur des enfants; trafic d'enfants. Il s'intéresse par conséquent au travail des enfants.

Après avoir reçu ces informations, le rapporteur spécial pourra décider de les transmettre aux gouvernements concernés en leur demandant de réagir et, le cas échéant, de fournir le détail des mesures prises pour lutter contre les violations invoquées. Il peut également se rendre dans un pays pour y mener une mission d'enquête avec l'accord du gouvernement concerné. Dans son rapport pour l'année 2002, le Rapporteur spécial fait état, entre autres, d'allégations d'enlèvement au Sri Lanka, d'une fillette qui aurait ensuite été employée comme domestique contre son gré, et de la réaction du gouvernement sri lankais à ces allégations.

L'intérêt de cette institution qui n'a qu'un pouvoir d'enquête, est d'éveiller l'attention des gouvernements sur un incident, une situation ou un état de fait qui nécessite qu'une mesure soit prise ou au contraire retirée. Dans le rapport, figurera la réaction du gouvernement visé, la liste des mesures prises par ce même gouvernement ainsi que les recommandations du rapporteur.

Une fois encore, la communauté internationale a prévu des mécanismes dont elle a pris soin de limiter les pouvoirs. Il apparaît ainsi que la multitude d'organes de contrôle ne possède qu'un pouvoir de débattre, un pouvoir d'enquête et rarement un pouvoir de décision. Mais qu'en est-il du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies ?

Paragraphe 2 : Le représentant spécial du secrétaire général des

Nations Unies pour les enfants et les conflits armés

Généralement nommés à la suite d'une très grave violation des droits de l'homme, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies sont directement responsables devant lui et par conséquent devant le conseil de sécurité. En ce qui concerne le travail des enfants, c'est le représentant spécial pour les enfants et les conflits armés, institué par la résolution 51/77 de l'Assemblée Générale, en date du 12 décembre 1996, qui sera l'interlocuteur privilégié. Il en est ainsi, d'autant plus que la participation des enfants à des conflits armés, est considérée comme une pire forme de travail.

La mission principale de ce représentant est la promotion et la protection des droits et du bien-être des enfants dans toutes les phases du conflit notamment avant l'éclatement du conflit (prévention), au cours du conflit, et après le conflit.

A nos jours, des avancées ont été réalisées grâce à ce représentant, dans la protection de l'enfance à l'occasion des conflits armés.

En effet, la protection des enfants touchés par la guerre fait désormais partie des objectifs internationaux prioritaires en matière de paix et de sécurité. Des dispositions relatives à la protection des enfants ont été incorporées dans les mandats des missions de maintien de la paix et la formation du personnel de ces opérations. De plus, une grande priorité est accordée à la question des enfants touchés par la guerre et des ressources plus importantes sont allouées à leur protection dans les politiques et programmes mis en oeuvre après les conflits. Enfin, un programme de certification a été établi pour mettre fin au commerce des diamants provenant des zones de conflit (« diamants du sang ») pour réduire l'influence néfaste de ce commerce sur les enfants18(*).

Sans être une véritable instance de contrôle, ce représentant joue un rôle prépondérant dans la promotion des droits de l'enfant, à l'occasion des conflits armés. Son action intéresse fondamentalement le travail des enfants d'autant plus que la participation des enfants à des conflits armés constitue une pire forme de travail.

Il reste que la communauté internationale qui semble avoir affichée une volonté de lutter contre le travail des enfants, n'a presque pas institué de procédure contentieuse, seul gage d'un véritable contrôle.

Conclusion de la première partie

Les Etats manifestent leur détermination à lutter contre le travail des enfants par une large ratification des conventions relatives à ce fléau. La communauté internationale ne cesse de condamner le travail des enfants par l'adoption de déclarations et d'instruments pertinents.

Cependant, il est clair que la loi n'a pas une grande valeur significative, en l'absence de mécanismes adéquats de contrôle.

Or, il apparaît qu'en fait de contrôle, les mécanismes africain et universel ne sont pas suffisamment convaincants.

Il y en a qui potentiellement, présentent des atouts inestimables pour la lutte contre le travail des enfants. Il s'agit là en général, des instruments africains (national et régional) dont le cadre légal semble approprié. Malheureusement, la volonté politique nationale et régionale, ne semble pas prioriser ce contrôle. Il est indispensable d'analyser les motivations d'une telle pratique des Etats.

Quant aux mécanismes universels, ils semblent déjà par leur cadre légal, laisser une grande marge aux Etats et se cloisonner dans un rôle d'investigation, de débat, mais pas de décision. Aucune procédure contentieuse à l'exception de celle de l'O.I.T. n'est instituée, ce qui représente une insuffisance véritable relativement aux institutions régionales.

Ce dernier point de vue mérite cependant d'être relativisé, car la protection régionale semble plus convenable aux Etats que celle universelle, en raison de l'homogénéité plus forte des ensembles régionaux par rapport aux regroupements universels. La souveraineté des Etats constitue également un frein considérable.

Eu égard à ces appréciations, il est indispensable d'évaluer la volonté aussi bien nationale, régionale, qu'internationale d'endiguement du travail des enfants quant aux mécanismes de contrôle. Cette volonté reflète-t-elle l'engouement général de lutte contre le travail des enfants ? Quels peuvent- être les motifs de certaines pratiques des Etats qu'il est utile de rompre, de corriger pour l'humanisation de l'enfance.

DEUXIEME PARTIE : LES JUSTIFICATIONS D'UN CONTROLE STATIQUE A DYNAMISER

Les insuffisances dans le contrôle du travail des enfants sont dues à certains facteurs, qui renseignent sur la volonté des Etats de combattre le fléau (Chapitre 1). Mais, il est impérieux pour l'humanisation de l'enfance, de faire preuve d'avantages d'engagements (Chapitre 2).

CHAPITRE I : LES FACTEURS DE LA QUASI-STERILITE DES CONTROLES

Certains sont propres aux organes de contrôle bien que découlant parfois de l'attitude des Etats (Section 1). D'autres par contre, sont relatifs à la volonté et aux réticences des Etats eux-mêmes (Section 2).

Section 1 : Les facteurs endogènes aux organes de contrôle

Ils seront appréciés respectivement, quant au système africain (Paragraphe 1), puis au mécanisme universel de contrôle (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les mécanismes africains (national et régional)

En ce qui concerne les institutions nationales, les causes du contrôle inadéquat du travail des enfants, se dénombrent déjà au niveau de l'inspection du travail.

En effet, les effectifs insuffisants dans nos pays font que ce service est absorbé par ses autres fonctions. Un trop grand nombre de pays allouent une part dérisoire du budget national à la fonction d'inspection du travail, qui se traduit par une infrastructure embryonnaire, un personnel insuffisant, peu qualifié et peu motivé, des équipements et moyens de transports et de travail quasi-inexistants19(*).

De plus, les inspecteurs du travail en général, ne reçoivent pas de formation sur des questions relatives à l'enfance. Leur compétence quant au travail des enfants peut dès lors être relativisée. Ils éprouvent souvent un sentiment de frustration et manquent de motivation en raison de leur faible niveau de rémunération, qui les rend susceptibles de céder à la corruption.

Si des progrès considérables sont surtout perceptibles dans le fonctionnement de l'inspection du travail dans le secteur industriel, il n'en est pas de même dans le secteur agricole où ce service est embryonnaire. Cette situation porte un coup à la lutte efficace contre le travail des enfants car le travail agricole et domestique, constituent les lieux par excellence de prolifération du fléau.20(*)

Quand aux tribunaux judiciaires, ils sont désertés par les victimes du phénomène, en raison non seulement de l'ignorance de ces derniers, mais aussi du faible crédit de la justice. Il est ainsi rare de constater une plainte devant les tribunaux relativement au travail des enfants.

Au-delà du contrôle national, les imperfections du filet de protection régionale trouvent certaines de leurs racines, au coeur même des mécanismes africains.

En effet, le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant quant à lui, s'il présente des avancées considérables grâce à sa procédure de communication21(*), ne contient aucune clause précisant les conditions de recevabilité et d'examen des communications individuelles qui pourront être présentées contre les Etats parties. Cette situation qui empêche la mise en oeuvre des dispositions de la charte, porte véritablement entorse au contrôle dynamique du travail des enfants.

De plus, aucun membre du Comité n'est pour l'instant, ressortissant d'un pays de l'Afrique du Nord. Ainsi, la mise à l'écart de l'arabe, des langues de travail du Comité, ne conduira-t-il pas l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, y compris leurs populations et notamment les enfants, à se sentir moins concernés par les activités du comité ? La diversité culturelle, linguistique, mais aussi juridique de l'Afrique, n'impose-t-elle pas que les groupes majoritaires du continent, soient représentés au sein du comité ?

Quant à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, si son rôle paraît moins remarquable car dépourvue de pouvoir juridictionnel et contrainte à une relative inefficacité par les chefs d'Etats et de gouvernement22(*), elle a incité par ses difficultés, la création d'une cour africaine des droits de l'homme. La nécessité de cette nouvelle institution s'imposait d'autant plus que le délai d'examen des communications est très variable, souvent trop long, entre 2 et 8 ans (la décision Diakité v. Gabon a été rendue en 2000 alors que l'affaire a été portée devant la commission en 1992). Des sessions écourtées par manque de moyens financiers, des retards dans l'exécution des missions d'information et la finalisation des rapports, le manque de personnel au secrétariat de la commission sont autant d'incohérences qui appelaient une action décisive comme la création de la cour.

Mais le plus décevant, c'est l'absence de mécanisme obligeant les Etats à appliquer les recommandations de la commission, la plupart demeurant dès lors non suivies d'effets; ainsi que l'impartialité des commissaires souvent représentants d'Etats (ministre ou ambassadeur).

Dans ces conditions, la création de la Cour aura suscité un véritable engouement. Toutefois, il mérite d'être relativisé par les insuffisances, qui menacent la nouvelle institution dont les actions se font attendre. Un des facteurs déjà limitants de la cour africaine, est la difficulté posée à son accès, aux individus et O.N.G.

En effet, sa saisine par ces derniers, est subordonnée à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour par l'Etat en cause, prévue à l'article 34.6 du protocole créant la cour.

De plus, il résulte des termes du protocole que l'exécution des arrêts de la Cour par les Etats, est obligatoire mais volontaire23(*). L'exécution des arrêts, sort donc de la sphère judiciaire pour entrer dans le domaine politique. Cette disposition constitue sans doute un bémol susceptible d'affecter la crédibilité de l'institution.

Toutes ces insuffisances fragilisent la protection de l'enfance face au travail, d'autant plus que la Cour a normalement compétence pour connaître de toutes les affaires concernant l'application et l'interprétation de la charte africaine, du protocole créant la cour, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifiés par les Etats concernés24(*).

Il reste que ces limites pourraient être mieux appréciées dès le fonctionnement véritable de l'institution qui n'est pas encore une réalité.

Ces causes endogènes, des insuffisances du système africain de protection de l'enfance, semblent tout de même résulter de la volonté des Etats, qui ont consacrés l'existence de ces institutions. Mais, qu'en est-il du mécanisme universel ?

Paragraphe 2 : Les motifs de la faible efficacité du mécanisme

universel

L'Organisation Internationale du Travail par son comité d'experts pour l'application des conventions et recommandations, est la seule institution qui dispose au plan universel, d'une procédure contentieuse de contrôle du travail des enfants (voir chapitre 1).

Toutefois, cette procédure ne permet pas d'astreindre l'Etat à remplir ses obligations. Au mieux, elle joue un rôle de pression morale sur les gouvernements. Les pouvoirs de l'O.I.T. quant au contrôle du travail des enfants sont donc limités, bien qu'elle soit la seule institution au plan international à disposer d'une procédure contentieuse.

Quant au comité des droits de l'enfant, organe institué par la convention relative aux droits de l'enfant, elle n'a compétence que pour promouvoir les droits de l'enfant. L'inexistence de procédure contentieuse dans la convention, représente une entorse fondamentale à la crédibilité du comité et par ricochet à la protection des droits de l'enfant entreprise par la communauté internationale. Cette situation représente un camouflet pour cette dernière car elle décrédibilise les actions normatives intentées pour la promotion et la protection des droits de l'enfant.

Ainsi, de tous les mécanismes de contrôle institués, seuls ceux de la communauté internationale présentent le moins de garanties. Les mécanismes africains malgré leurs limites, disposent tout de même de procédure contentieuse de contrôle.

Mais, si les mécanismes universels sont carents plus que les organes africains, c'est en dernier ressort la conséquence d'une certaine pratique des Etats qui semblent compromettre la protection des droits abondamment proclamés par eux.

Section 2 : La volonté étatique d'endiguement du travail des enfants :

un échec

Les insuffisances constatées dans le contrôle du travail des enfants, même si leur cause semble à certains égards provenir des mécanismes eux-mêmes, sont en réalité la résultante de la volonté des Etats qui les ont institués. Cette volonté s'apprécie en prime abord au sein des Etats eux-mêmes (paragraphe 1), ensuite au niveau de la communauté internationale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La volonté nationale : une façade

Les discours politiques des chefs d'Etats africains, ont toujours fait de la protection des droits de l'enfant, une préoccupation majeure. Pour matérialiser leur engagement, les Etats africains ont incorporé dans leur ordonnancement juridique, les conventions pertinentes de l'O.I.T. relatives au travail des enfants, et adopté d'autres instruments comme la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. On pourrait croire dès lors à une véritable résolution des gouvernements à lutter contre le travail des enfants. Mais, à l'observation des mécanismes de contrôle, il faut se rendre à l'évidence.

L'inspection du travail, malgré ses sempiternels problèmes de moyens, d'effectifs et de spécialisation, ne fait pas l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics africains. Or, il représente au plan national, la cheville ouvrière dans l'investigation et la lutte contre le travail des enfants.

Sur le continent, l'annihilation de l'action de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, par les chefs d'Etats et de gouvernement, est assez éloquente sur leur engagement dans la promotion des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ce manque de volonté des Etats africains de laisser la main libre à la commission, qui a conduit sous la pression des O.N.G., à la création de la cour africaine des droits de l'homme.

De plus, ces Etats prétendant promouvoir les droits de l'homme, se sont toujours empressés d'introduire des dispositions limitant essentiellement la portée des mécanismes institués. Le souci de préserver la souveraineté a ainsi souvent primé sur la volonté de protection des droits de l'homme et par ricochet, des droits de l'enfant.

Il en résulte dès lors que sur le continent, les droits de l'enfant abondamment proclamés par les instruments africains ou universels ratifiés par les Etats, ne sont pas véritablement garantis. Il en est ainsi parce que les mécanismes institués pour leur contrôle sont entravés ou disposent de pouvoirs limités. A titre d'exemple, l'exécution des arrêts de la cour africaine qui a suscité des espoirs par sa création, si elle est obligatoire, dépend cependant de la volonté des Etats25(*).

Ces analyses nous amènent à affirmer que si les Etats africains semblent affichés une volonté manifeste de lutte contre le travail des enfants par l'adoption de normes de protection, cette volonté n'est qu'une façade (tout au moins, en ce qui concerne les mécanismes de contrôle). Sinon, pourquoi entraver ou réduire considérablement les pouvoirs de ces mécanismes? Il est alors évident que cette volonté n'est qu'un leurre et que nos Etats ne sont pas encore disposés à s'engager réellement et résolument dans la lutte contre le travail des enfants. Il est alors impérieux de s'attaquer à ce manque de volonté pour entrevoir des lendemains meilleurs pour l'enfance au travail.

Mais, la difficulté liée à cette attitude des Etats africains n'est-elle pas davantage corsée au niveau de la communauté internationale ?

Paragraphe 2 : Une apparence de volonté internationale

La communauté internationale depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a manifesté un regain d'intérêt pour la protection de l'enfance face au travail. A preuve, l'O.I.T. puis les Nations Unies ont tellement apportés à la normalisation du phénomène du travail des enfants, au point de mériter la qualification d'organisations prodigues en matière de réglementation du travail des enfants26(*).

L'arsenal juridique comme nous l'avons vu, est assez étendu et a prévu un éventail important de droits à protéger. Mais, la portée de ces instruments est relativisée du fait des prérogatives limitées reconnues aux organes universels de contrôle.

En dehors du contrôle de l'O.I.T., il n'existe plus au plan international, une procédure contentieuse de contrôle. Cette situation témoigne combien, les Etats sont jaloux de leur souveraineté, au point de porter un véritable coup à une lutte efficace contre le travail des enfants.

Il est clair que si le contrôle du travail des enfants est une préoccupation véritable de la communauté internationale, elle devrait instituer à l'appui des normes, des mécanismes pertinents et convaincants. Malheureusement, nous sommes loin de cette réalité.

Certes, il existe des programmes techniques et d'autres initiatives de l'O.I.T. et des Nations Unies pour combattre le travail des enfants. Mais, sur le plan juridique, il est clair et sans équivoque que les Etats n'ont pas voulu instaurer des institutions crédibles et fortes.

Dans ces conditions, il faut reconnaître que la volonté d'instituer des mécanismes de garanties, n'a pas accompagné la volonté législative. Dès lors, si nous convenons que rien ne peut plus porter atteinte à la crédibilité d'une règle juridique que l'absence ou l'insuffisance des mécanismes d'application, il faut reconnaître la défaillance de la volonté internationale dans la lutte contre le travail des enfants. Cette volonté est hésitante, en tout cas quant aux mécanismes de contrôle.

Par conséquent, l'engagement fortement affirmé dans la normalisation du phénomène du travail des enfants, confronté aux mécanismes insuffisants institués par la communauté internationale, nous amène à la conclusion que la volonté internationale d'endiguement du travail des enfants n'est qu'apparente et fallacieuse quant aux mécanismes de contrôle.

Que faire dès lors? Faut-il se résigner à espérer un jour l'émanation de la volonté étatique? Une telle attitude serait fatale pour la protection de l'enfance, face au travail.

Il faut d'ores et déjà, entrevoir les pistes qui pourraient faire naître une véritable volonté étatique, dans le dessein d'instituer et renforcer de véritables mécanismes de contrôle.

CHAPITRE II: VERS UNE VOLONTE ACTIVE D'ENDIGUEMENT DU TRAVAIL DES ENFANTS: L'AMENAGEMENT DES DIFFERENTS CONTRÔLES

Insuffler une nouvelle volonté, véritable alors, de lutte contre le travail des enfants, est l'enjeu fondamental. Pour ce faire, il ne s'agit pas d'attendre idéalement, un éventuel sursaut de la part des gouvernements. Il faut par conséquent agir en premier lieu pour faire naître cette volonté des Etats, par la pression et la sensibilisation (Section 1). Une fois cette volonté stimulée, les mécanismes de contrôle doivent être reformés, pour traduire un réel engagement dans la lutte contre le fléau (Section 2).

Section 1: La prise de conscience des Etats et de la communauté

internationale

Elle ne peut être que le fruit du rejet des pratiques étatiques actuelles. L'attitude des Etats doit en effet, faire l'objet d'une attention et d'une action particulière de la société civile et des communautés locales, qui ont une partition remarquable à jouer dans la lutte contre le fléau (paragraphe 1). L'aboutissement de cette dynamique engendrera des réformes salutaires à une action crédible contre le travail des enfants (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nécessaire dénonciation par la société civile et les

communautés locales

Face à l'attitude des Etats, il n'apparaît qu'une seule véritable alternative : la pression et la sensibilisation que doit exercer la société civile. Cette dernière doit se convaincre que la lutte contre le travail des enfants, telle qu'elle se fait juridiquement aujourd'hui, n'est pas optimale.

Il existe une multitude d'organisations qui s'activent dans l'interdiction du travail des enfants, notamment des O.N.G. et des syndicats. Ils doivent lever le voile sur les attitudes des gouvernements qui, en réalité, cachent leur manque de volonté derrière des textes sans effets convaincants.

L'action de la société civile est d'autant plus indispensable que les enfants ne connaissent pas leurs droits et par conséquent, ne peuvent les défendre. Ils ont besoin de l'assistance des O.N.G. et du mouvement syndical. Ces derniers, doivent éveiller la conscience collective sur l'orientation nouvelle à donner à la lutte contre le travail des enfants, qui implique un engagement véritable des Etats.

Il est certain qu'avec l'ampleur du phénomène et la mobilisation qu'il suscite, de telles dénonciations obtiendront un écho favorable, qui influenceront l'apparente volonté des gouvernements et de la communauté internationale.

Par ailleurs, la réussite de cette action, inclue, une implication des communautés locales qui sont les premiers concernés par le problème. En effet, quelques soient les initiatives prises, une indifférence de ces dernières au problème du travail des enfants ne peut qu'aboutir à une recrudescence du fléau.

A cet effet, il faut remarquer que le travail des enfants en Afrique est considéré comme normal et indispensable. Les enfants doivent travailler pour gagner leur pain, car leurs parents l'ont fait avant eux et ils n'en sont pas morts, donc leurs enfants doivent en faire de même. Il arrive que les enfants soient censés jouer leur rôle social en prenant la suite de leurs parents dans une branche particulière, comme les activités agricoles. Par conséquent, cet enfant n'a pas besoin d'apprendre autre chose que la culture des champs et il est de son devoir d'aider ses parents. Comme le dit Mme Catherine BOIDIN, consultante auprès du B.I.T., les parents n'ont même pas l'impression que leurs enfants travaillent : « Cet enfant ne travaille pas, il aide sa famille, c'est normal, il y a chez nous un système d'entraide, un devoir de reconnaissance, une contrepartie de l'assistance qu'il reçoit », ou encore, « c'est pour permettre la transmission du savoir d'une génération à l'autre ».27(*) Pour ces populations pauvres et non informées, les enfants ne travaillent pas quand ils aident leur famille. Parce que l'on n'a pas une connaissance suffisante de ses conséquences, le travail des enfants peut se trouver si profondément enraciné dans les coutumes et les habitudes locales, que les parents des enfants n'ont pas eux-mêmes conscience de ce que ce travail est préjudiciable à leurs progénitures.

Toutefois, en reconnaissant la nécessité du travail des enfants dans les sociétés africaines, des voix s'élèvent davantage qui font écho, à l'interdiction des pires formes de travail des enfants.

Ainsi, la société civile doit également s'intéresser aux communautés locales qu'il est impérieux de sensibiliser, surtout sur les travaux dangereux. Mais, il faut se réjouir de la prise de conscience qui existe déjà au niveau des populations, notamment quant aux pires formes de travail.

Il s'ensuit que la société civile doit jouer un rôle important de sensibilisation et de dénonciation des Etats. L'impact de cette action sera davantage renforcé par la mobilisation des communautés locales dont il faut obtenir l'adhésion, en leur montrant les méfaits du travail des enfants, surtout dans ses pires formes.

Une fois cette tâche réalisée, nous pourrions évoluer vers un engagement réel des Etats avec pour corollaire la réorientation de la lutte contre le travail des enfants.

Paragraphe 2 : Orienter l'engagement des Etats vers l'instauration de

mécanismes pertinents de contrôle

Les actions préconisées ci-dessus, si elles sont réalisées, auront pour impact immédiat, une véritable prise de conscience des Etats, de la société civile, puis des communautés locales. Dès lors, les Etats réaliseront la nécessité de réorienter la lutte contre le travail des enfants.

Cette réorientation implique de privilégier désormais la normalisation du problème, quant aux mécanismes de contrôle. Nous l'avons vu, les normes du travail des enfants existent abondamment, mais sont constamment violées, en l'absence de mécanismes crédibles de contrôle.

Il s'agit dès lors, pour les Etats de ne plus se contenter au plan national d'élaborer des règles juridiques, mais plutôt de s'atteler à un renforcement des mécanismes de contrôle du travail des enfants.

Quant à la communauté internationale, elle devra cesser de distraire les défenseurs du droit des enfants, avec l'adoption des conventions, recommandations et instruments qui sont déjà importants. La véritable attente est désormais l'institution de mécanismes de contrôle efficaces. Rien, en effet, nous l'avons vu, ne peut porter plus atteinte à la crédibilité d'une règle juridique, que l'absence de mécanismes pertinents de contrôle.

Dès cet engagement et cette prise de conscience née, l'espoir d'un mécanisme adéquat de contrôle peut devenir une réalité, avec la construction d'un système convenable de protection de l'enfance.

Section 2 : La dynamisation du contrôle

Les mécanismes de protection de l'enfance méritent d'être reformés aussi bien au plan africain (national et régional) (paragraphe 1) qu'au plan international (paragraphe 2). Cette réforme qui concerne les organes existants, devrait inclure également l'institution de mécanismes plus crédibles.

Paragraphe 1 : La vivification des mécanismes nationaux et régionaux

Elle concerne en premier lieu, l'inspection du travail qui doit faire l'objet davantage d'attention de la part des gouvernements. La prise de conscience des Etats sur l'indispensable prohibition du travail des enfants devrait se manifester par une spécialisation des inspecteurs, sur le travail des enfants. Ils disposeront dès lors, des outils indispensables à une action pertinente de contrôle. Mais, au-delà de la spécialisation, les conditions de travail de ces agents devraient être améliorées pour favoriser leur indépendance. De même, l'intervention de ce corps dans les pays africains, est subordonnée à l'accroissement de ses effectifs. Nous l'avons vu, en effet, les effectifs insuffisants font que l'inspection du travail est absorbée par ses autres fonctions. Il faut dès lors, appeler avec plus de forces, les gouvernements à prendre des mesures en vue de remédier au travail des enfants. Des engagements ont été pris au niveau national, mais cette question vitale n'est toujours pas une priorité aussi élevée qu'elle devrait l'être pour les responsables des pays et dans les budgets nationaux, explique le nouveau rapport du B.I.T. de mai 2006 intitulé : "la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée"

Quant aux juridictions, leurs désertion par les citoyens, sont un problème récurrent et généralisé en Afrique. Il faut dès lors, construire la culture de la saisine juridictionnelle, progressivement par une sensibilisation des citoyens.

Par ailleurs, les mécanismes régionaux, nécessitent une réforme profonde, subordonnée au consentement des souverainetés étatiques.

Ainsi, le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant pour présenter plus de garantie, devra rendre applicable la procédure de communication individuelle prévue à l'article 44 de la charte. Cela suppose l'adoption par le comité, des règles relatives à la recevabilité et à l'examen des communications. De plus, l'exclusion de l'arabe des langues de travail du comité doit être revue, pour favoriser l'active participation de la Libye, la Tunisie, l'Egypte et l'Algérie, aux activités du comité. La diversité culturelle, linguistique mais aussi juridique du continent, impose que les groupes majoritaires soient représentés au sein du comité.

Quant à la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, elle nécessite une réforme en profondeur. D'abord, la mise à disposition de moyens financiers et humains convenables. Ensuite, l'institution d'un mécanisme pouvant obliger les Etats à appliquer les recommandations de la commission, qui comme nous l'avons vu, sont souvent restées lettres mortes. Enfin, l'exigence de l'indépendance des membres de la commission. On ne saurait permettre à des ambassadeurs et ministres dont l'impartialité est impossible vis-à-vis de l'Etat, d'être membre de la commission comme cela s'est fait à nos jours. Mais, le plus important aujourd'hui sur le continent et qui suscite tellement d'espoirs, c'est la cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

Pour faciliter son action, les Etats se doivent d'accepter la compétence de la cour pour connaître des plaintes des individus et des O.N.G. Cette déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour prévue par l'article 34.6 de la charte est salutaire, pour ne pas limiter son action. Les souverainetés étatiques doivent céder la place à la défense des droits de l'homme en général, et des droits de l'enfant en particulier. Il est tout aussi indispensable de renforcer l'exécution des arrêts de la cour qui, est obligatoire, mais volontaire. Autrement dit, il faut sortir l'exécution des arrêts, de la sphère politique, pour la ramener dans la sphère judiciaire. Toutefois, cette disposition est commune aux autres mécanismes régionaux notamment européen et interaméricain. Seulement, il serait important que soit institué à l'instar de la procédure devant la Cour européenne, un délai d'exécution des arrêts par les Etats, sous peine du paiement d'intérêts moratoires.

Ces aménagements sont indispensables à un mécanisme dynamique et pertinent de contrôle. Toutefois, elles sont subordonnées comme nous l'avons vu à un nouvel engagement des volontés étatiques. Les communautés à la base, première victime du travail des enfants, doivent être également approchées et sensibilisées pour une meilleure prise de conscience des conséquences du fléau.

En dehors de ces actions au niveau du continent, il importe que la communauté internationale adopte également cette nouvelle dynamique d'engagement par des aménagements de ces organes de contrôle.

Paragraphe 2: L'indispensable réforme des mécanismes universels

Nous l'avons vu, il n'existe pas au plan universel, une procédure contentieuse de contrôle ayant force exécutoire sur les Etats. Seule l'O.I.T. dispose d'une procédure contentieuse, mais qui joue seulement un rôle de pression morale sur les gouvernements.

A cet égard, la lutte contre le travail des enfants, se trouvera renforcée par l'existence au plan universel d'une procédure contentieuse ayant une valeur contraignante envers les Etats.

Ainsi, le comité des droits de l'enfant devrait être repensé avec l'introduction d'une procédure contentieuse induisant des décisions à faire respecter par les Etats en cause. Il s'agit là, d'un gage véritable dans la défense des droits de l'enfant. Cette réforme suppose bien évidemment le consentement des souverainetés étatiques. Mais, nous ne pouvons nous en tenir au contrôle quasi-juridictionnel pour espérer un meilleur contrôle du travail des enfants.

En effet, l'instauration d'une juridiction internationale à l'instar de la cour Pénale Internationale, pour connaître des violations des droits de l'enfant, serait d'une très grande utilité. L'envergure du phénomène et l'importance de l'enfant dans l'édification des sociétés futures, semblent l'imposer. Si les trafiquants d'enfants, les employeurs d'enfants, et les gouvernements négligeant les contrôles qui leurs incombent, peuvent être passibles de poursuites devant une juridiction internationale dont l'impartialité et l'indépendance sont plus qu'assurées, on peut espérer une avancée dans la lutte. Le contrôle juridictionnel a toujours été le plus sûr garant du respect des droits de l'homme.

Pour finir, à l'heure de la mutation de la commission des droits de l'homme en conseil des droits de l'homme, nous sommes en droit de nous demander à quel sort sont destinés les groupes de travail intéressant le travail des enfants et relevant de la sous-commission des droits de l'homme. Cette réforme semble être un saut dans l'inconnu et constitue une source de préoccupation exigeant la plus grande vigilance de tous ceux qui se soucient sincèrement du respect des droits de l'homme28(*).

Conclusion de la deuxième partie

Eu égard à l'ampleur du phénomène du travail des enfants et de l'état des mécanismes de protection existant aussi bien au plan national, régional qu'international, des analyses s'imposent. Pourquoi le contrôle effectué à nos jours, comporte des insuffisances notoires? Il ressort de nos analyses, que le manque de volonté véritable des Etats, est à la genèse de cette situation. Si des normes existent suffisamment qui réglementent ce travail, les Etats n'ont pas voulu en réalité respecter ces normes par l'absence des mécanismes pertinents de contrôle.

Il urge dès lors de stimuler cette volonté par une action de sensibilisation et de dénonciation. C'est là, la partition de la société civile, qui doit éveiller les consciences. Cette dernière doit s'adresser également aux communautés locales afin de les convaincre du bien-fondé de la lutte contre le travail des enfants, surtout en ce qui concerne ses pires formes.

Dès lors, une réforme profonde des organes de contrôle peut être espérée tant au niveau national, régional qu'universel. Mais plus que tout, c'est le contrôle international qui semble le plus lacunaire et nécessite des mesures hardies. Il doit inclure des procédures contentieuses, surtout au niveau du comité des droits de l'enfant, à l'instar de la procédure devant l'O.I.T. Mais, il faut encore que cette procédure contentieuse permette de contraindre les Etats à appliquer les décisions qui en émanent.

Pour finir, ne serait-il pas indispensable d'instituer à l'instar de la Cour pénale Internationale, une juridiction internationale de défense des droits de l'enfant? L'ampleur du phénomène des enfants et les mobilisations qu'elle suscite, l'imposent, si les souverainetés étatiques y consentent.

Conclusion Générale

Le phénomène du travail des enfants devient aujourd'hui si poignant et indignant, qu'il suscite des mobilisations de par le monde, aussi bien des Etats, des organisations internationales, que de la société civile. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'endiguer au plus tôt ce fléau, d'autant plus que les enfants représentent l'avenir de l'humanité.

Nous l'avons vu, les Etats ont toujours marqué leur engagement à cette lutte par l'adoption et la ratification d'instruments législatifs étendus. On serait alors, en droit d'espérer un recul du fléau, mais il ne faut pas se leurrer. Un regard attentif jeté sur les pratiques de nos Etats, des communautés locales, puis de la communauté internationale, est assez révélateur.

En effet, les gouvernements ont beau adopter des mesures législatives et des conventions de toutes sortes, il manque toujours le grain de sel indispensable, qui conditionne la réussite de la lutte : des mécanismes pertinents de contrôle.

D'abord, au niveau des Etats, l'inspection du travail souffrant d'un cortège de maux, n'apporte pas fondamentalement à l'endiguement du fléau. Il en est autant des tribunaux, désertés par les victimes du phénomène, en raison du sempiternel problème d'accès à la justice propre aux pays africains.

Ensuite, le filet de protection régionale sans être totalement défaillant, présente également des imperfections. Mais, il suscite davantage d'espoirs, avec la création de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'action se fait attendre.

Enfin, les mécanismes universels sont particulièrement révélateurs du manque de volonté des Etats, soucieux de préserver leur souveraineté.

Il urge dès lors qu'une prise de conscience s'opère au niveau de ces derniers, et des organisations internationales, sur la nécessaire réorientation de la lutte contre le travail des enfants, notamment en ce qui concerne les mécanismes de contrôle.

Il faut dorénavant privilégier l'institution de mécanismes convenables et convaincants de contrôle, plutôt que la normalisation abondante connue jusqu'à nos jours. Pour ce faire, la société civile doit être le fer de lance de ce renouveau de la conscience collective.

Toutefois, il est évident que les actions entreprises ne pourront obtenir un écho favorable, si les populations à la base, c'est-à-dire les communautés locales, n'adhèrent pas à la cause. Il faut par conséquent, engager une action de sensibilisation à leur endroit.

Il reste que le travail des enfants, particulièrement dans ses pires formes, diminue partout dans le monde selon le récent rapport du B.I.T. Le nombre d'enfants au travail a chuté de 11% entre 2000 et 2004 passant de 246 millions à 218 millions29(*). Cette situation semble remettre en cause les analyses faites ci-dessus quant aux organes de contrôle. Comment avec des organes de contrôle défaillants, le fléau peut-il être combattu ?

Il faut comprendre et se réjouir qu'il existe d'autres initiatives que les mécanismes juridiques, pour endiguer le phénomène.

En effet, le travail des enfants, comme tout phénomène social, ne peut pas faire l'objet de mesures juridiques isolées. Il doit être considéré dans un ensemble intégrant surtout l'aspect sociologique du problème.

Ainsi, le Bureau International du Travail a mis en place des programmes techniques pour lutter contre le fléau, directement sur le terrain. Il en est ainsi du programme de lutte contre la traite des enfants à des fins d'exploitation de leur travail en Afrique de l'ouest et du centre (LUTRENA) et de "International Programme on the Elimination of Child Labour" (I.P.E.C.). Ces programmes de promotion du travail décent par pays qui seront le principal moyen d'action du B.I.T. au niveau national au cours des années à venir30(*), intègrent véritablement les autres dimensions du fléau qui ne sont pas uniquement juridiques. Voilà, des initiatives qui permettent de suppléer quelque peu à la réticence des Etats et de la communauté internationale.

Il s'ensuit que les gouvernements ont préféré combattre le phénomène du travail des enfants, sous l'angle plutôt technique que juridique ; cette méthode présentant moins de contraintes pour les souverainetés étatiques. Il se pose alors une nouvelle question. Suffit-il d'encourager des programmes de coopération technique, au dépend des mécanismes de contrôle, pour endiguer le fléau ? Nous savons tous que l'impact d'un mécanisme de contrôle dépend intrinsèquement de l'envergure que les volontés étatiques ont voulu lui donner.

La lutte efficace contre le fléau, s'il nécessite d'être entrepris par l'aspect technique, devrait alors également être affirmée par les mécanismes juridiques qui consacrent les systèmes de contrôle. Le droit, ensemble de règles qui régissent la vie en société et dont la violation est sanctionnée par l'Etat, ne doit pas rester en marge dans cette entreprise, mais il doit jouer sa partition. Les Etats jaloux de leur souveraineté ne doivent pas le cloisonner dans les seconds rôles.

Il ne s'agit pas pour nous, à travers cette étude de considérer l'endiguement du fléau, comme incombant uniquement aux Etats et à la communauté internationale. Loin de ce dessein, nous nous sommes seulement évertués à analyser l'attitude de ces derniers à travers les organes de contrôle institués. Il en est ressorti des insuffisances avérées qui témoignent d'une certaine réserve de leur part à consacrer des mécanismes de contrôle efficaces. Cette réticence, résultante du principe de souveraineté des Etats qui est tout à fait légitime, semble donc porter atteinte à la protection de cette couche vulnérable de la société que constituent les enfants.

Un revirement dans l'attitude actuelle des Etats, qui favorisera un contrôle plus crédible, combiné avec les résultats obtenus jusqu'à présent grâce au concours des programmes de l'O.I.T., sera une véritable bouffée d'oxygène, salutaire au recul du fléau, dont il serait illusoire d'espérer l'éradication.

ANNEXES

Extrait de la convention n° 81 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce

Article 1

Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements industriels.

Article 2

1. Le système d'inspection du travail dans les établissements industriels s'appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

Article 3

1. Le système d'inspection du travail sera chargé:

a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;

b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;

c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 22

Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Article 23

Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux s'applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.

Article 24

Le système d'inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils sont applicables.

Extrait de la convention n° 129 sur l'inspection du travail dans l'agriculture

Article 3

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans l'agriculture.

Article 4

Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat.

Article 6

1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé:

a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les congés, la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;

b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;

c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.

2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Extrait de la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants

Article 1

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3

Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend:

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.

Article 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.

Article 6

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.

Extrait de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

Article 15 / TRAVAIL DES ENFANTS

1. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l'Organisation internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment:

a) à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,

b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d'emploi,

c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application effective du présent article,

d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une main-d'oeuvre infantile.

Article 32 / CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT

Le Comité

Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ci-après dénommé "le Comité" est créé auprès de l'Organisation de l'unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

Article 42

Le Comité a pour mission de :

a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :

i) rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements ;

ii) élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;

iii) coopérer avec d'autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être

de l'enfant.

b) suivre l'application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect ;

c) interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l'Organisation de l'unité africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;

d) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, par le Secrétaire général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA, ou encore par les Nations unies.

Article 43 / SOUMISSION DES RAPPORTS

1. Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Charte pour l'Etat partie concerné ;

b) ensuite, tous les trois ans.

2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit :

a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en oeuvre de la présente Charte dans le pays considéré ;

b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente Charte.

3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu'il aura précédemment fournis.

Article 44 / COMMUNICATIONS

1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par l'Organisation des Nations unies.

Article 45 / INVESTIGATION

1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l'application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte.

2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute communication faite conformément à l'article 46 de la présente Charte.

3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays

Extrait de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 30

Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Extrait du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

ARTICLE 1 : CREATION DE LA COUR

Il est créé, au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.

ARTICLE 2 : RELATIONS ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Commission »).

ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR

1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés.

ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS

1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.

2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR

1. Ont qualité pour saisir la Cour :

a) la Commission ;

b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;

d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

e) les organisations inter-gouvernementales africaines.

2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention.

3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation.

2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.

2. L'arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.

3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.

4. La Cour peut interpréter son arrêt.

5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.

6. L'arrêt de la Cour est motivé.

7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour.

Extrait de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 32

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

Article 34

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 36

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.

Article 43

1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

Article 44

1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;

b) Par la suite, tous les cinq ans.

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

BIBLIOGRAPHIE

I- Ouvrages

BARTOLOMEI DE LA CRUZ Hector et EUZEBY Alain : « L'organisation Internationale du Travail (O.I.T.) », Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? 1997

MANIER Bénédicte : « Le travail des enfants dans le monde », La Découverte, collection Repères, 1999

II- Publications

Anti-Slavery International: « L'action internationale contre le travail des enfants : guide des procédures de contrôle et plaintes », 2002, 28 p.

B.I.T. : « Eradiquer les pires formes de travail des enfants, Guide pour la mise en oeuvre de la convention n°182 de l'OIT », Genève, B.I.T.

Bureau International du Travail : « la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée », Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale du Travail, 95è session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7

B.I.T. : « Mesures d'action pratiques visant à abolir le travail des enfants » ; « La législation et son application » ; « Stratégies visant à l'abolition du travail des enfants : prévention, libération et réadaptation (document de synthèse) », Conférence internationale sur le travail des enfants, Oslo, Norvège, 27-3 octobre 1997

Bureau International du Travail : « Rapport soumis aux fins de discussion à la réunion d'expert sur l'inspection du travail et le travail des enfants (Note sur les travaux) », Genève, 27 septembre au 1er octobre 1999

B.I.T. : « Le travail des enfants », Quatrième question à l'ordre du jour du Bureau international du travail, 87ème session, Genève, juin 1999.

Fédération Internationale des Droits de l'Homme : « Dix clés pour comprendre la cour africaine des droits de l'homme », Paris, F.I.D.H., 116p.

III- Articles

BOIDIN Catherine « A l'écoute des enfants travailleurs dans les pays en développement », Cahier du Comité d'histoire, supplément avril 2001, Les enfants et les jeunes au travail, p.159.

BOSSUYT Marc, DECAUX Emmanuel: « De la « Commission » au « Conseil » des droits de l'homme, un nom pour un autre ? » Revue Droits Fondamentaux, numéro 5, janvier-décembre 2005, 6 p.

GROOTAERT Christiaan et KANBUR Ravi « Le travail des enfants : un point de vue économique », Revue Internationale du Travail, vol.134, Genève, 1995, n°2

IV- Instruments Juridiques

Convention n° 81 de l'O.I.T. sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce adoptée le 11 juillet 1947

Convention n° 129 de l'O.I.T. sur l'inspection du travail dans l'agriculture adoptée le 25 juin 1969

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981

Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989

Convention africaine des droits et du bien-être des enfants adoptée en juillet 1990

Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples signé le 9 juin 1998

Convention n° 182 de l'O.I.T. sur es pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999

V- Documents Web

http://www.ilo.org/french

http://www.aidh.org

http://www.droitsenfant.com/afrique.htm

http://www.aidh.org/ONU_GE/Sous_Com/Present_SousCom.htm

http://www.ohchr.org/french

http://www.ohchr.org/french/issues/children/rapporteur/

VI- Mémoire

CADIOU Aude : Le travail des enfants, Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Approfondies, mention sciences judiciaires et criminelles, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université de Nantes, juin 2002, p.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS .................................................................................... II

SIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................ III

SOMMAIRE............................................................................................. IV

INTRODUCTION GENERALE.........................................................................1

PREMIERE PARTIE : les mécanismes de contrôle du travail des enfants : un contrôle

Mitigé.......................................................................................................7

CHAPITRE I : Des institutions africaines peu actives........................................... 7

Section 1 : Le contrôle national..........................................................................7

Paragraphe 1 : L'inspection du travail...................................................................7

Paragraphe 2 : Les juridictions nationales dans la lutte contre le travail des enfants.............9

Section 2 : Un contrôle régional en construction.......................................................9

Paragraphe 1 : Le comité d'experts.....................................................................10

Paragraphe 2 : La commission africaine des droits de l'homme et des peuples..................11

CHAPITRE II : Un mécanisme universel assez réservé.........................................13

Section 1 : Le contrôle de l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant............................13

Paragraphe 1 : Le contrôle de l'Organisation Internationale du travail............................13

Paragraphe 2 : Le comité des droits de l'enfant......................................................16

Section 2 : Les autres mécanismes de l'O.N.U.......................................................17

Paragraphe 1 : Les mécanismes extra-conventionnels de la commission des droits

de l'homme relatifs au travail des enfants..............................................................17

Paragraphe 2 : Le représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies

pour les enfants et les conflits armés...................................................................20

Conclusion de la première partie.....................................................................21

DEUXIEME PARTIE : Les justifications d'un contrôle statique à dynamiser............23

CHAPITRE I : Les facteurs de la quasi-stérilité des contrôles................................23

Section 1 : Les facteurs endogènes aux organes de contrôle.......................................23

Paragraphe 1 : Les mécanismes africains (national et régional)....................................23

Paragraphe 2 : Les motifs de la faible efficacité du mécanisme universel.........................27

Section 2 : La volonté étatique d'endiguement du travail des enfants : un échec...............28

Paragraphe 1 : La volonté nationale : une façade.....................................................28

Paragraphe 2 : Une apparence de volonté internationale............................................30

CHAPITRE II : Vers une volonté active d'endiguement du travail des enfants :

l'aménagement des différents contrôles............................................................32

Section 1 : La prise de conscience des Etats et de la communauté internationale................32

Paragraphe 1 : La nécessaire dénonciation par la société civile et les communautés locales....32

Paragraphe 2 : Orienter l'engagement des Etats vers l'instauration des mécanismes

pertinents de contrôle....................................................................................34 Section 2 : La dynamisation du contrôle...............................................................35

Paragraphe 1 : La vivification des mécanismes nationaux et régionaux............................35

Paragraphe 2 : L'indispensable réforme des mécanismes universels................................38

Conclusion de la deuxième partie....................................................................39

CONCLUSION GENERALE........................................................................41

ANNEXES................................................................................................VI

BIBLIOGRAPHIE..................................................................................... XX

* 1 MANIER Bénédicte : « Le travail des enfants dans le monde », La Découverte, collection Repères, 1999 p.23

* 2 http://www.droitsenfant.com/afrique.htm

* 3 Convention n° 138 sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 26.06.1973; date d'entrée en

vigueur le 19.06.1976

* 4 Article 1 et 2 de la convention n° 138

* 5 149 Etats pour la convention n° 29, et 130 Etats pour la convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé qui complète la première.

* 6 Article 3 de la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999

* 7 http://www.droitsenfant.com/afrique.htm

* 8 Bureau International du Travail : « la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée », Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale du Travail, 95è session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7

* 9 Bureau International du Travail (B.I.T.) : « Rapport soumis aux fins de discussion à la réunion d'expert sur l'inspection du travail et le travail des enfants (Note sur les travaux) », Genève, 27 septembre au 1er octobre 1999

* 10 Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 155/96, 30e Session Ordinaire, Banjul, Gambie, 13 octobre 2001

* 11 Cour interaméricaine des droits de l'homme, cas Villagrán Morales et al, exception préliminaires sentence du 11 de septembre 1997

* 12 B.I.T. : « Rapport de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, observations CEACR 2004/ 75e session » Genève, 2004

* 13 Article 44 de la convention relative aux droits de l'enfant

* 14 Article 45 de la convention

* 15 http://www.aidh.org/ONU_GE/Sous_Com/Present_SousCom.htm

* 16 Anti-Slavery International: « L'action internationale contre le travail des enfants : guide des procédures de contrôle et plaintes », 2002, p.8

* 17 http://www.ohchr.org/french/issues/children/rapporteur/

* 18 Extrait du Rapport du Représentant spécial, A/58/328 du 29/08/2003

* 19 B.I.T. : « Rapport de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations », Conférence Internationale su Travail, Rapport III (Partie 1A) 92è session, 2004, p.8

* 20 Ibidem p.7

* 21 Article 44 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

* 22 Fédération Internationale des Droits de l'Homme : « Dix clés pour comprendre la cour africaine des droits de l'homme », Paris, F.I.D.H., p.16

* 23 Article 30 du Protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

* 24 Article 3 du protocole créant la cour

* 25 Article 30 du Protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, précité. Cependant, il en est de même au niveau de la cour européenne et interaméricaine des droits de l'homme. Seule la cour européenne a institué des dommages et intérêts moratoires à payer à la victime en cas de retard dans l'exécution des arrêts, dont le délai est de 3 mois.

* 26 CADIOU Aude :  Le travail des enfants, Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Approfondies, mention sciences judiciaires et criminelles, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université de Nantes, juin 2002, p.

* 27 BOIDIN Catherine : « A l'écoute des enfants travailleurs dans les pays en développement », Cahier du Comité d'histoire, supplément avril 2001, Les enfants et les jeunes au travail, p.159.

* 28 BOSSUYT Marc, DECAUX Emmanuel: « De la « Commission » au « Conseil » des droits de l'homme, un nom pour un autre ? » Revue Droits Fondamentaux, numéro 5, janvier-décembre 2005, p.6

* 29 Bureau International du Travail : « la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée », Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence Internationale du Travail, 95è session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7

* 30 Ibidem p.99






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote