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CAMPUS NUMERIQUE
CODES
« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
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UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS -
UNIVERSITE PARIS X NANTERRE -
UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE - AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2005-2006
QUELLE VOLONTÉ D'AFFERMISSEMENT DES DROITS DE
L'ENFANT? : A TRAVERS LES MÉCANISMES AFRICAIN ET UNIVERSEL DE
CONTRÔLE DU TRAVAIL DES ENFANTS
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE
3e CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
Samuel Habib Adékulé SAGBOHAN
Tuteur :
Patrick CHAUMETTE
Professeur à l'Université de Nantes
D'un bout à l'autre de la terre, on retrouve les
enfants dans les champs, les mines, les ateliers et les usines. Ce sont les
travailleurs enfants. L'exploitation économique de cette main-d'oeuvre
bon marché, est désormais perçue comme l'une des atteintes
à l'humanité les plus odieuses et les plus intolérables de
ce début du troisième millénaire.
Mais, la solution à ce phénomène ne
pourra être une réalité, que si cette même
humanité consent à s'attaquer véritablement, à ce
qui est reconnue aujourd'hui, par la conscience collective comme une
horreur.
La présente étude relative au travail des
enfants, est une contribution à l'éveil d'un réel
engagement de tous les acteurs potentiels de la lutte contre le fléau,
pour qu'enfin naisse le jour où tous ces êtres fragiles, puissent
jouir de leur enfance.
REMERCIEMENTS
A mon tuteur de mémoire, le Professeur Patrick
CHAUMETTE, dont les conseils et suggestions ont été
décisives pour la réalisation de cette étude,
A
l'Agence Universitaire de la Francophonie, grâce à laquelle j'ai
pu bénéficier d'une allocation pour suivre cette formation,
Au Campus numérique francophone de Cotonou, et tout son personnel,
grâce auquel l'assistance numérique indispensable au suivi de la
formation m'a été offerte,
A
la Chaire U.N.E.S.C.O. des droits de la personne et de la démocratie
à l'Université d'Abomey-Calavi, qui m'a apporté son
soutien grâce à son centre de documentation,
A
tous ceux qui de près ou de loin, ont apporté leur contribution
à la réalisation de cette étude,
je présente mes sincères remerciements
LISTE DES SIGLES et ABREVIATIONS
C.E.A.C.R. : Commission d'Experts pour l'Application des
Conventions et Recommandations
B.I.T. : Bureau International du Travail
F.I.D.H. : Fédération Internationale des
Droits de l'Homme
I.P.E.C.: International Programme on the Elimination of child
Labour
L.U.T.R.E.N.A. : Lutte contre le Travail des Enfants en
Afrique
O.I.T. : Organisation Internationale du Travail
O.N.G.: Organisation Non Gouvernementale
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
S.E.R.A.C.: Social and Economic Rights Actions Centre
N° : Numéro
V. : Contre
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
SIGLES ET ABREVIATIONS
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : les mécanismes de
contrôle du travail des enfants : un contrôle
mitigé
CHAPITRE I : Des institutions africaines
peu actives
Section 1 : Le contrôle
national
Section 2 : Un contrôle
régional en construction
CHAPITRE II : Un mécanisme
universel assez réservé
Section 1 : Le contrôle de
l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant
Section 2 : Les autres
mécanismes de l'O.N.U.
DEUXIEME PARTIE : Les justifications d'un
contrôle statique à dynamiser
CHAPITRE I : Les facteurs de la
quasi-stérilité des contrôles
Section 1 : Les facteurs
endogènes aux organes de contrôle
Section 2 : La volonté
étatique d'endiguement du travail des enfants : un échec
CHAPITRE II : Vers une volonté
active d'endiguement du travail des enfants :
l'aménagement des
différents contrôles
Section 1 : La prise de
conscience des Etats et de la communauté internationale
Section 2 : La dynamisation du
contrôle
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
L'ampleur du travail des enfants est aujourd'hui difficile
à cerner. Dans les pays en développement, ils sont quelques 250
millions, de 5 à 14 ans, astreints au travail. Petits domestiques,
petits artisans, petits paysans, petits métiers de la rue, petits
ouvriers ; Ce sont les enfants travailleurs. Michel BONNET, expert du
B.I.T. précise que ce chiffre ne représente qu'un ordre de
grandeur minimal1(*). Si la
situation est alarmante au niveau mondial, il reste qu'avec 41% d'enfants de 5
à 14 ans au travail soit 80 millions, l'Afrique est le continent le plus
touché par ce fléau2(*).
Pourtant, l'enfant a toujours été
considéré comme une richesse dans la société
africaine et est très tôt initié à l'apprentissage
du travail en aidant ses parents dans leurs tâches. Mais cette approche
traditionnelle et vertueuse, a aujourd'hui été travestie et se
mue en exploitation des enfants. Ainsi, le travail des enfants en
lui-même est une prescription de la tradition africaine. Seule sa
novation en exploitation est à prohiber et à combattre. Si la
normalisation du fléau présente une certaine universalité
quelque soit les cultures, Il ne serait cependant pas judicieux de proscrire
tout travail des enfants, sur un continent où les réalités
sont différentes de celles occidentales.
Déjà en 1919, l'O.I.T. interdisait le travail
des enfants de moins de 14 ans dans les établissements industriels par
la convention n°5 sur l'âge minimum dans l'industrie. Il s'agit
là du premier effort international pour réglementer la
participation des enfants au travail. Il s'en est suivi neuf (9) conventions
sectorielles sur l'âge minimum d'admission à l'emploi dans les
branches ou professions.
Aujourd'hui, les instruments de l'O.I.T. les plus complets et
les plus récents sur le sujet sont la convention n°138
(ratifiée par 143 Etats) et la recommandation n° 146 sur
l'âge minimum datant de 19733(*). Cette convention qui se substitue à tous les
autres instruments applicables à des secteurs économiques
particuliers, fait obligation aux Etats parties de spécifier un
âge minimum d'admission à l'emploi et au travail et de poursuivre
une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du
travail des enfants4(*).Cet
âge d'admission au travail ne devrait pas être inférieur
à celui auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas
à 15 ans. Cette convention et la recommandation spécifique, qui
sont les premières à avoir reconnu la nécessité
d'intégrer la législation fixant un âge minimum, à
une politique nationale ayant pour but d'abolir totalement le travail des
enfants, constituent une avancée notable dans la protection de l'enfant
au travail.
Cette protection a davantage été étendue
par l'O.I.T. avec la convention n° 29 sur le travail forcé
adoptée le 28 juin 1930. Elle vise à protéger, comme
toute personne quelque soit son âge, l'enfant, contre les pires formes
d'exploitation notamment le travail forcé ou obligatoire. Cet instrument
fondamental de l'O.I.T. fût l'un des plus largement
ratifié5(*)
Malgré ces différentes normes, les droits de
l'enfant continuaient par être le champ clos des atteintes et violations
de plus en plus croissantes. Dès lors, l'organisation a pris conscience
de la nécessité d'interdire absolument certains travaux
jugés particulièrement dangereux et effectués par les
enfants: les pires formes de travail des enfants. La convention y
afférente (convention n° 182 sur les pires formes de travail des
enfants), adoptée le 17 juin 1989, interdit l'utilisation des enfants
à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils
s'exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à
leur sécurité ou à leur moralité. Elle
reconnaît la qualité d'enfant à toute personne
âgée de moins de 18 ans et distingue plusieurs pires formes de
travail des enfants dont toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues
telles que les servitudes pour dette, le travail forcé, l'utilisation
d'enfant dans des conflits armés, à des fin de prostitution, puis
à la production et au trafic de stupéfiants6(*).
L'introduction de cette nouvelle norme masque-t-elle un
camouflet pour la communauté internationale dans sa conception
précédente d'interdiction pure et simple du travail des
enfants ? Pourquoi, distinguer des pires formes intolérables de
travail des enfants ? Existerait-il alors certaines formes
tolérables ? Il s'agit en réalité de
privilégier la lutte contre les atteintes les plus graves, les plus
violentes et flagrantes, tout en condamnant les autres formes de travail des
enfants. La communauté internationale aurait tout de même compris
à travers cette nouvelle orientation, qui s'adapte un peu plus aux
réalités du continent, qu'il ne suffit pas d'afficher une
volonté normative implacable, mais qu'il est important de compter avec
l'environnement sociologique.
En effet, il est indispensable de prendre en
considération l'attitude des communautés locales, qui subissent
directement les affres du fléau. Quelques soient l'édiction des
normes, il ne faut pas espérer une amélioration sans
l'adhésion de ces communautés. Cette adhésion
nécessite sans doute, l'action de la société civile toute
entière (O.N.G., syndicats etc.).
Au-delà des normes de l'O.I.T., la communauté
internationale a introduit l'instrument juridique actuel le plus complet en
matière de droits de l'enfant: la convention internationale relative aux
droits de l'enfant des Nations Unies adoptée en 1989. Elle
définit l'enfant comme la convention précédente et
protège toute une série de ses droits, parmi lesquels celui
« d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à sa santé. Elle marque du sceau du droit international, les
droits de l'enfant et constitue une garantie supplémentaire fondamentale
dans la lutte contre le travail des enfants.
L'arsenal juridique de protection des enfants face au travail
est donc véritablement étendu. Néanmoins, le fléau
ne cesse de croître dans des proportions de plus en plus
inquiétantes. Si rien n'est fait, le nombre d'enfants au travail dans la
seule Afrique devrait augmenter de 20.000.000 d'ici 2015.7(*)
Toutefois, le récent rapport du B.I.T. intitulé
"la fin du travail des enfants : un objectif à notre portée"
constate que des progrès sont réalisés et que le travail
des enfants recule partout dans le monde. Au cours des quatre dernières
années, le nombre d'enfants au travail a baissé de 11%, et de 26%
si l'on considère seulement les travaux dangereux.8(*). Mais le document souligne que
c'est l'Amérique latine et les Caraïbes qui affichent les
progrès les plus remarquables. L'Afrique subsaharienne par contre avec
une croissance alarmante du fléau, occupe la queue du peloton.
Les droits de l'enfant abondamment proclamés, demeurent
ainsi constamment violés même s'il connaît des
améliorations dans le monde. En serait-il ainsi parce-que la loi ne
serait qu'un idéal qui reste lettre morte en l'absence de
mécanismes de contrôle ?
Pourtant, des institutions existent, qui veillent au
contrôle du travail des enfants. Il en est ainsi notamment des
juridictions nationales, régionales (cour africaine des droits de
l'homme). Il en est autant des organes non juridictionnels nationaux,
régionaux (commission africaine des droits de l'homme et des peuples)
puis internationaux (le B.I.T., le Comité des droits de l'enfant des
Nations Unies). Ces institutions sont indispensables à l'enracinement
des droits de l'enfant car un texte seul ne suffit pas, il faut s'assurer de sa
pratique par des mécanismes de contrôle.
Mais l'inquiétude fondamentale est celle de savoir si
ces institutions sont à la hauteur du fléau. La communauté
internationale a manifesté à travers les conventions, une
volonté sans équivoque dans la normalisation du
phénomène. Il reste d'apprécier si elle tient
véritablement avec les Etats à endiguer le fléau. Il en
serait ainsi, si les mécanismes de contrôle indispensables ont
été institués et exploités, pour veiller au respect
des droits consacrés par les législations.
L'analyse de ces différents éléments nous
permettra d'apprécier si les Etats ne semblent pas cacher leur
timidité à endiguer le fléau, derrière une
normalisation chronique qui ne garantit pas à elle seule le respect des
droits consacrés. La solution dans la lutte contre le travail des
enfants ne relèverait-elle pas à présent de la
vitalité des contrôles, plutôt que d'une législation
abondante mais constamment violée ? Le continent africain, terreau
par excellence du fléau mériterait une particulière
attention quant à l'évaluation de la volonté réelle
des Etats d'endiguer ce mal.
Ces différents aspects nécessitent d'être
passés aux peignes fins à travers les mécanismes africain
et universel de contrôle du travail des enfants.
Notre volonté de répondre à ces
préoccupations pour une active contribution à la
résorption du travail des enfants nous a conduit à
réfléchir sur le sujet :
« Quelle volonté d'affermissement des
droits de l'enfant? : A travers les mécanismes africain et
universel de contrôle du travail des
enfants ».
La problématique ainsi spécifiée mettra
en lumière les différents contrôles existant au niveau
africain (national et régional) puis universel, afin d'apprécier
leur efficacité et leur impact (première partie). Eu égard
au fruit de ces analyses, la deuxième partie lèvera le voile sur
les facteurs qui militent en faveur des embûches au contrôle. Des
mesures correctives seront alors entrevues pour remédier à ces
différentes insuffisances afin de contribuer réellement et sans
fard à la lutte contre le travail des enfants.
Il importe de notifier que l'adoption de cette démarche
a été influencée par la documentation dont nous avons
disposé pour la réalisation du travail. S'il est plus aisé
en effet, d'obtenir des informations sur les mécanismes régionaux
et universels, les éléments relatifs aux institutions nationales
ne sont pas facilement accessibles. Nous nous sommes ainsi souvent
heurtés à l'inexistence de la documentation ou à la
réticence des administrations pourvoyeuses d'informations, à
mettre à notre disposition les éléments indispensables
à une efficiente appréciation des mécanismes nationaux.
PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE CONTROLE DU
TRAVAIL DES ENFANTS : UN CONTROLE MITIGE
Les mécanismes de contrôle concernent en
premier lieu, les organes du continent africain aussi bien au plan national
qu'au niveau régional, caractérisés par une faible
activité (Chapitre 1). En second lieu, intervient le contrôle
universel, qui semble subir les inconvénients du principe de
souveraineté des Etats (Chapitre 2).
CHAPITRE I : DES INSTITUTIONS AFRICAINES PEU
ACTIVES
Le contrôle du travail des enfants par les Etats, se
réalise essentiellement à travers une institution qui joue un
rôle de sensibilisation et de répression (Section
1), préalable à l'intervention du juge (Section
2).
Section 1 : Le contrôle national
Il incombe à l'inspection du travail qui intervient en
amont des juridictions. Son activité (Paragraphe 1)
permet-elle d'assurer avec les juridictions nationales
(Paragraphe 2), un contrôle efficace du travail des
enfants ?
Paragraphe 1 : L'inspection du
travail
Sa compétence est consacrée par la convention
no 81 de 1947 sur l'inspection du travail (industrie et commerce),
qui sera suivie, en 1969, de la convention no 129 sur l'inspection
du travail (agriculture). Ces instruments ont été ratifiés
par la majorité des pays africains.
La compétence ainsi reconnue au plan international, aux
inspecteurs du travail, est davantage confortée par la convention
n° 182 de 1999 qui fait obligation aux Etats de prendre des mesures pour
assurer l'interdiction et l'élimination immédiate des pires
formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La recommandation
n° 190 de la même année attribue à l'inspection du
travail un rôle prépondérant dans ce domaine.
Les législations nationales font écho à
ces conventions. Elles consacrent en Afrique subsaharienne, la
compétence de l'inspection du travail quant au contrôle du respect
de la législation sociale en vigueur dans les Etats. Ces derniers ayant
ratifié la quasi-totalité des normes de l'O.I.T. sur le travail
des enfants, ont l'obligation d'en assurer le respect. L'activité de
cette institution nous édifiera sur son impact véritable quant
à la protection de l'enfant face au travail.
En effet, les inspecteurs du travail en Afrique, comme dans
les autres pays en développement, se heurtent à des
difficultés afférentes à l'existence dans
l'économie d'un secteur dit "non structuré". Dans ce pan de
l'économie, leur accès aux lieux de travail dans des domiciles
privés pose problème. Les employeurs coopèrent avec les
services de l'inspection du travail dans le secteur structuré. Mais,
c'est dans le secteur non structuré, inaccessible aux inspecteurs, ou
dans les formes non commerciales comme le travail à domicile ou les
services domestiques, que l'on trouve les pires formes de travail des
enfants9(*).
Ne parvenant pas déjà à venir à
bout de leur mission dans le secteur légal, ils ont d'énormes
difficultés à investir le secteur "non structuré"
où s'active pourtant la quasi-totalité des enfants travailleurs
des pays en développement.
Par ailleurs, ces Etats manquent généralement
des ressources humaines et matérielles nécessaires au
fonctionnement des services d'inspection du travail. Peut-être
existe-t-il de bonnes intentions d'appliquer la loi, mais qui restent lettre
morte ? La volonté de construire un service d'inspection à
la mesure du travail à abattre n'est pas suivie par les priorités
budgétaires de nos Etats.
L'inspection du travail semble donc dépassée par
les attentes qu'elle devrait susciter quand au contrôle des instruments
relatifs au travail des enfants.
En aval de cette institution, les juridictions de droit commun
ont vocation à veiller à la protection de l'enfance face au
travail.
Paragraphe 2 : les juridictions
nationales dans la lutte contre le travail
des
enfants
Elles sont compétentes pour connaître de tous
les litiges entre particuliers. Mais, c'est particulièrement la chambre
sociale, ou la juridiction de droit commun statuant en matière sociale,
qui a compétence pour connaître des litiges relatifs au travail
des enfants.
Elles doivent en effet assurer le respect et l'application
des conventions ratifiées par les Etats quant au travail des enfants.
En dépit de cette compétence reconnue, les
populations de nos pays, pour la grande majorité analphabètes, ne
connaissent pas leur droit et leur possibilité d'accès à
la justice. Ainsi, malgré les violations des normes, des plaintes
relatives au travail des enfants sont rarement observées. Les
exploiteurs de la main-d'oeuvre infantile ne sont donc guère
inquiétés par les tribunaux.
Les insuffisances patentes de cette protection lacunaire au
niveau national peuvent elles être comblées par le filet de
protection régional ?
Section 2 : Un contrôle régional
en construction
Il résulte essentiellement de deux instruments,
notamment la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
ainsi que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ont
institué respectivement, un comité d'experts (paragraphe
1) et une commission des droits de l'homme (paragraphe
2). Le rôle de la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples quant à elle n'est pas encore perceptible.
Paragraphe 1 : le comité
d'experts
Créée en 2002, conformément à
l'article 32 de la charte africaine des droits et du bien être de
l'enfant, dont elle est chargée de veiller à l'application, le
comité est une instance similaire au comité des droits de
l'enfant des Nations Unies.
Son contrôle est tributaire de la compétence
à elle reconnue aux termes des articles 43 à 45 de la charte.
En effet, elle peut recevoir et examiner les rapports des
Etats parties sur les mesures qu'ils ont adoptées afin de rendre
effectives les dispositions de la charte et apprécier les progrès
réalisés dans 1'exercice des droits proclamés.
Au-delà des rapports étatiques, le
comité peut connaître des communications individuelles visant les
Etats parties et portant sur toute question traitée par la charte.
L'avantage considérable ici, est la saisine accordée à
tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'Union
Africaine, par un Etat membre ou l'O.N.U. La procédure de communications
prévue par la charte, constitue une avancée capitale par rapport
à la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. En
effet, cette dernière ne prévoit aucune procédure
contentieuse ou quasi-contentieuse de contrôle et de sanction des
violations des droits de l'enfant reconnus dans la convention. Les seuls
mécanismes prévus sont ceux axés sur la promotion des
droits proclamés.
Toutefois, il faut souligner que la charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant, à la différence de la
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ne contient aucune
clause précisant les conditions de recevabilité et d'examen des
communications individuelles qui pourront être présentées
contre les Etats parties. En énonçant les principes
nécessaires à une mise en oeuvre réaliste mais optimale de
ses compétences, il sera nécessaire que le Comité
d'experts, adopte des règles relatives à la recevabilité
et à l'examen des communications individuelles.
La dernière compétence reconnue au Comité
en matière de protection des droits de l'enfant a trait aux
procédures d'enquête ou d'investigation.
En effet, l'article 45 de la charte prévoit que le
Comité pourra recourir à toute méthode appropriée
pour enquêter sur toute question relevant de la charte. Il pourra, pour
ce faire, demander aux Etats parties, toute information pertinente sur
l'application de la charte et recourir à toute méthode
appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par les
Etats afin de mettre en oeuvre les dispositions de la charte.
Il reste que ce mécanisme assez bien huilé ne
présentera un réel intérêt qu'à sa mise en
pratique. Or à nos jours, elle n'a encore réalisée aucune
action véritable de contrôle du travail des enfants. Il faut
cependant se réjouir de l'existence d'un tel dispositif, qui
présente une remarquable avancée par rapport à certains
organes de la communauté internationale comme le comité des
droits de l'enfant. Il est à espérer que les Etats favorisent son
action afin que le comité joue véritablement sa partition dans le
contrôle du travail des enfants, qui concerne également la
commission africaine des droits de l'homme.
Paragraphe 2 : La commission africaine
des droits de l'homme et des
peuples
Chargée de promouvoir les droits de l'homme et des
peuples et d'assurer leur protection en Afrique, la commission tire sa
compétence de l'article 30 de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples. Sa compétence fixée à l'article 45 du
même texte, inclue la promotion, la protection des droits de l'homme et
des peuples sur le continent ainsi que l'interprétation de ladite
charte.
En juillet 2002, la commission africaine a statué en
faveur du peuple Ogoni dans le procès intenté au gouvernement
nigérian par une ONG basée à Lagos, Social and Economic
Rights Actions Center (S.E.R.A.C.)10(*). Cet exemple montre que la commission africaine peut
parfaitement s'intéresser aux droits culturels, sociaux et
économiques et demander à des gouvernements d'être
comptables de leurs actions. Ce cas montre également que d'autres O.N.G.
peuvent engager des poursuites en matière de travail des enfants.
Il existe un Protocole à la charte africaine,
signé en 1998, et portant création d'une Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples. Une telle cour pourrait offrir d'excellentes
occasions de demander aux gouvernements de rendre des comptes sur leur inaction
dans le domaine du travail des enfants, à l'image de ce qui s'est fait
au niveau de la cour interaméricaine relativement aux enfants des
rues11(*). Mais le
fonctionnement de la cour à nos jours, n'est pas encore
véritable. Il est impérieux que cette institution joue la
partition qui est attendue d'elle pour une meilleure protection des enfants
face au travail.
Si les institutions africaines restent peu convaincantes quant
à la protection de l'enfance face au travail, il est tout de même
patent qu'elles paraissent par les textes, potentiellement capables de jouer un
rôle déterminant. Il semble dès lors que le contrôle
régional du travail des enfants sans être efficace, est en
construction sur le continent. Mais, qu'en est-il du mécanisme
universel ?
CHAPITRE II : UN MECANISME UNIVERSEL ASSEZ
RESERVE
Au-delà des institutions nationales et
régionales, il existe un mécanisme universel assez fourni qui est
institué pour lutter contre le travail des enfants. Au contrôle de
l'O.I.T. et du comité des droits de l'enfant (section
1) en effet, s'ajoutent les autres mécanismes onusiens
(section 2).
Section 1 : Le contrôle de l'O.I.T. et
du comité des droits de l'enfant
Ils ont pour but d'assurer respectivement l'application des
conventions de l'O.I.T. (paragraphe 1) et de la convention
relative aux droits de l'enfant (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle de
l'Organisation Internationale du Travail
Institué pour veiller sur l'application des conventions
de l'organisation, Il vise à s'assurer que les Etats respectent leur
obligation internationale en matière de droit du travail. Ce
contrôle se manifeste de diverses manières.
D'abord, le gouvernement de chaque pays membre est tenu de
présenter périodiquement un rapport sur les mesures qu'il a
prises pour appliquer en droit et en pratique chacune des conventions
ratifiées. Pour apprécier la réalité de ce
document, un exemplaire en est présenté aux organisations
d'employeurs et de travailleurs qui ont aussi le droit de fournir des
informations. La commission d'experts pour l'application des conventions et des
recommandations (C.E.A.C.R.) après examen de ces documents, soumet un
rapport annuel à la conférence internationale du travail, qui est
examiné par une commission tripartite. Ce mécanisme qui permet
d'émettre des recommandations à l'endroit des Etats, sans avoir
une valeur obligatoire, joue plutôt un rôle de pression morale qui
peut servir au travail de lobby.
Ensuite, parallèlement à ce mécanisme de
contrôle régulier, les organisations d'employeurs et de
travailleurs, peuvent engager une procédure litigieuse appelée
réclamation, contre un Etat membre qui n'aurait pas appliqué une
convention qu'il a ratifiée. Lorsque la réclamation est
déclarée recevable par le Conseil d'Administration du BIT,
celui-ci désigne un comité tripartite chargé d'examiner la
question. Ce comité formule ses conclusions et ses recommandations dans
un rapport qu'il soumet au Conseil d'Administration
Enfin, tout pays membre peut déposer auprès du
Bureau international du Travail une plainte contre un autre pays membre qui,
à son avis, n'applique pas de manière satisfaisante une
convention que l'un et l'autre ont ratifiée. Le Conseil d'Administration
a la possibilité de nommer une commission d'enquête pour
étudier la question soulevée et de présenter un rapport
sur le sujet. Cette procédure peut également être
engagée par le Conseil d'Administration, soit d'office, soit sur la
plainte d'un délégué à la conférence. Le cas
échéant, la commission d'enquête formule des
recommandations sur les mesures à prendre. Si un gouvernement n'accepte
pas ces recommandations, il peut soumettre le différend à la Cour
Internationale de Justice. Mais, dans la pratique, il est rare qu'un Etat
critique le comportement d'un autre Etat en matière de droits de
l'enfant.
Il existe des exemples qui prouvent l'intérêt de
la saisine de l'O.I.T. notamment l'action menée par Anti-Slavery avec
la confédération internationale des syndicats libres pour les
enfants jockeys de chameaux. Il s'agit en effet d'un trafic d'enfants en
provenance de pays d'Afrique et d'Asie du sud, destinés à
être employés comme jockeys de chameaux aux Emirats Arabes Unis.
L'exploitation des enfants et leur soumission à des pires formes de
travail avaient motivé la saisine de l'O.I.T. par Anti-Slavery
International, face au refus du dialogue des autorités de l'Emirat. Cet
Etat ayant ratifié la convention n° 138, il pouvait faire l'objet
d'un contrôle quant à son application. Ainsi, la C.E.A.C.R. a
estimé que l'emploi d'enfants comme jockeys de chameaux constituait un
travail dangereux au sens de la convention n° 138 et a prié le
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller
à ce qu'aucun enfant de moins de 18 ans ne soit employé comme
jockey de chameaux12(*).
Le dossier est ensuite transmis conformément à la
procédure à la conférence internationale. A cette
occasion, la commission de la conférence sur l'application des normes,
examine les questions nécessitant un examen approfondi. Elle a
invité le gouvernement des Emirats Arabes Unis à
comparaître pour répondre aux critiques dont elle est l'objet puis
a conclu que des mesures devraient être prises pour empêcher le
trafic d'enfants à destination des Emirats Arabes Unis et leur
emploi pour une activité aussi dangereuse.
Cette intervention de l'O.I.T. sans avoir force
exécutoire, a néanmoins permis d'éveiller la conscience
collective et de faire moralement pression sur le gouvernement qui s'est
engagé à amender certaines sections du code du travail pour
interdire tout travail dangereux aux moins de 18 ans et à intenter des
poursuites contre les trafiquants d'enfants. Il reste à voir si ces
mesures seront promulguées et appliquées. Mais cela montre
comment le gouvernement des Emirats Arabes Unis a été
forcé de répondre aux critiques.
Le mécanisme de contrôle de l'O.I.T., joue ainsi
un rôle de pression qui peut amener les gouvernements à prendre
conscience de la nécessité de respecter les instruments de
l'organisation, relatifs au travail des enfants. Quand à la convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, c'est le comité des
droits de l'enfant, mécanisme conventionnel onusien, qui en
contrôle l'application.
Paragraphe 2 : Le Comité des
droits de l'enfant
Institué par l'article 43 de la convention relative aux
droits de l'enfant, il est compétent pour connaître des rapports
étatiques sur l'application de la convention. La ratification de la
convention ne constitue en effet qu'un premier pas, car reconnaître des
droits "sur papier" ne suffit pas à garantir qu'ils pourront être
librement exercés en pratique. Pour cela, le pays qui ratifie la
convention contracte une obligation complémentaire : soumettre au
Comité des rapports périodiques sur la mise en oeuvre de ces
droits13(*).
Les institutions des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance et d'autres organismes peuvent être autorisés par
le Comité à lui présenter des rapports sur l'application
de la convention. Elles peuvent également donner leurs avis sur les
rapports des Etats14(*).
L'intérêt capital de ce mécanisme est la
compétence reconnue aux Organisations Non Gouvernementales (O.N.G.) de
donner leur avis sur l'application de la convention. Toutefois, nous pouvons
regretter la possibilité congrue de saisine accordée aux
associations. Cette insuffisance n'est-elle pas d'autant plus remarquable, que
les individus ne peuvent saisir l'institution ?
Il est déjà indispensable que le Comité
puisse interroger les représentants des Etats et se servir des
informations des ONG pour souligner les domaines où un Etat ne
s'acquitte pas de ses obligations de lutter contre l'exploitation des enfants
au travail. Les membres du Comité encouragent même vivement les
ONG à fournir ces informations.
A l'issue de cette procédure, le Comité qui ne
dispose que d'un pouvoir de débattre, publie des conclusions, et
émet des recommandations de mesures à prendre pour l'Etat
concerné.
Une fois encore, ces mesures n'ont pas de force
exécutoire et ne jouent qu'un rôle "recommandatoire" et de
pression morale.
Cette situation tout en permettant de réaliser un
contrôle de l'application de la convention, ne permet cependant pas
d'affermir la protection de l'enfant face au travail. Il en est ainsi d'autant
plus qu'aucune procédure contentieuse n'est instituée devant le
Comité. Mais, il existe d'autres organes du système des Nations
Unies qui interviennent également dans le contrôle.
Section 2 : Les autres mécanismes de
l'O.N.U.
Il s'agit d'une part des mécanismes
extra-conventionnels qui relèvent de la commission des droits de l'homme
(paragraphe 1) et d'autre part du représentant
spécial du secrétaire général pour les enfants et
les conflits armés (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les mécanismes
extra-conventionnels de la commission
des droits de l'homme
relatifs au travail des enfants
Ils concernent respectivement le groupe de travail de l'O.N.U.
sur les formes contemporaines d'esclavages puis le rapporteur spécial
sur la vente d'enfants, la prostitution d'enfants, et la pornographie
impliquant des enfants.
En effet, au sein de la commission des droits de l'homme qui
examine la violation de ces droits, il existe une sous-commission sur la
protection et la promotion des droits de l'homme organisée en plusieurs
groupes de travail. L'un de ces groupes dont la création remonte
à 1974, examine les formes contemporaines d'esclavage et a pour mission
de contrôler l'application des conventions pertinentes15(*). Il examine donc
également le travail forcé, l'esclavage et la servitude des
enfants et notamment le travail pour dettes et la traite des enfants.
Ce groupe de travail se réunit tous les ans et les
O.N.G. peuvent recevoir une accréditation pour participer à sa
réunion. Elle entend des présentations verbales et il est
possible de lui faire des suggestions pour les recommandations qu'elle formule
à l'issue de la conférence. Ces recommandations sont ensuite
examinées par la sous-commission, et peuvent être reprises dans sa
résolution qui s'en inspirera, pour soumettre à son tour des
projets de résolutions et de décisions à la commission.
Le groupe de travail sans être un mécanisme
véritable de protection des droits de l'enfant, est une instance utile
lorsqu'il s'agit de sensibiliser à un problème ou de faire
connaître une information. Des rapports du groupe sont en effet
utilisés par les institutions de l'O.N.U. comme l'O.I.T.16(*) Le groupe peut
également recevoir des plaintes des O.N.G. A titre d'exemple,
Anti-Slavery a déposé devant le groupe en 1997, une plainte
contre le Népal relative à la servitude pour dettes d'adultes et
d'enfants, à un moment où le Népal n'avait pas encore
signé la législation spécifique relative au travail pour
dettes. Depuis lors, ce pays a ratifié la convention n° 29 de
l'O.I.T. et adopté une législation nationale interdisant le
travail pour dettes. Voilà l'amorce d'une démarche entreprise par
le gouvernement en collaboration avec l'O.I.T., pour remédier au
problème. Sans attribuer ce changement aux plaintes
déposées devant le groupe de travail, il faut reconnaître
que la succession de plaintes de ce type aura accentué la pression
exercée sur le gouvernement népalais.
Ce cas montre l'intérêt de mécanismes
comme le groupe de travail. Toutefois, il révèle comment la
communauté internationale semble friande d'institutions non
contraignantes.
Par ailleurs, le rapporteur spécial sur la vente
d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie impliquant des enfants,
institué en 1990, est mandaté par la commission des droits de
l'homme également17(*). Ce Rapporteur est chargé par la commission de
demander aux gouvernements, aux institutions de l'ONU, aux institutions
spécialisées, aux organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, de lui fournir des informations crédibles et solides.
Cela signifie qu'une ONG, voire un particulier, peut envoyer des informations
au rapporteur spécial sur des questions touchant à son mandat. Le
Rapporteur spécial interviendra dans les cas de Vente d'enfants;
prostitution d'enfants; pornographie impliquant des enfants; abus sexuels
perpétrés sur des enfants; trafic d'enfants. Il
s'intéresse par conséquent au travail des enfants.
Après avoir reçu ces informations, le rapporteur
spécial pourra décider de les transmettre aux gouvernements
concernés en leur demandant de réagir et, le cas
échéant, de fournir le détail des mesures prises pour
lutter contre les violations invoquées. Il peut également se
rendre dans un pays pour y mener une mission d'enquête avec l'accord du
gouvernement concerné. Dans son rapport pour l'année 2002, le
Rapporteur spécial fait état, entre autres, d'allégations
d'enlèvement au Sri Lanka, d'une fillette qui aurait ensuite
été employée comme domestique contre son gré, et de
la réaction du gouvernement sri lankais à ces allégations.
L'intérêt de cette institution qui n'a qu'un
pouvoir d'enquête, est d'éveiller l'attention des gouvernements
sur un incident, une situation ou un état de fait qui nécessite
qu'une mesure soit prise ou au contraire retirée. Dans le rapport,
figurera la réaction du gouvernement visé, la liste des mesures
prises par ce même gouvernement ainsi que les recommandations du
rapporteur.
Une fois encore, la communauté internationale a
prévu des mécanismes dont elle a pris soin de limiter les
pouvoirs. Il apparaît ainsi que la multitude d'organes de contrôle
ne possède qu'un pouvoir de débattre, un pouvoir d'enquête
et rarement un pouvoir de décision. Mais qu'en est-il du
représentant spécial du secrétaire général
des Nations Unies ?
Paragraphe 2 : Le représentant
spécial du secrétaire général des
Nations Unies pour les
enfants et les conflits armés
Généralement nommés à la suite
d'une très grave violation des droits de l'homme, les
représentants spéciaux du secrétaire général
des Nations Unies sont directement responsables devant lui et par
conséquent devant le conseil de sécurité. En ce qui
concerne le travail des enfants, c'est le représentant spécial
pour les enfants et les conflits armés, institué par la
résolution 51/77 de l'Assemblée Générale, en date
du 12 décembre 1996, qui sera l'interlocuteur privilégié.
Il en est ainsi, d'autant plus que la participation des enfants à des
conflits armés, est considérée comme une pire forme de
travail.
La mission principale de ce représentant est la
promotion et la protection des droits et du bien-être des enfants dans
toutes les phases du conflit notamment avant l'éclatement du conflit
(prévention), au cours du conflit, et après le conflit.
A nos jours, des avancées ont été
réalisées grâce à ce représentant, dans la
protection de l'enfance à l'occasion des conflits armés.
En effet, la protection des enfants touchés par la
guerre fait désormais partie des objectifs internationaux prioritaires
en matière de paix et de sécurité. Des dispositions
relatives à la protection des enfants ont été
incorporées dans les mandats des missions de maintien de la paix et la
formation du personnel de ces opérations. De plus, une grande
priorité est accordée à la question des enfants
touchés par la guerre et des ressources plus importantes sont
allouées à leur protection dans les politiques et programmes mis
en oeuvre après les conflits. Enfin, un programme de certification a
été établi pour mettre fin au commerce des diamants
provenant des zones de conflit (« diamants du sang ») pour
réduire l'influence néfaste de ce commerce sur les
enfants18(*).
Sans être une véritable instance de
contrôle, ce représentant joue un rôle
prépondérant dans la promotion des droits de l'enfant, à
l'occasion des conflits armés. Son action intéresse
fondamentalement le travail des enfants d'autant plus que la participation des
enfants à des conflits armés constitue une pire forme de travail.
Il reste que la communauté internationale qui semble
avoir affichée une volonté de lutter contre le travail des
enfants, n'a presque pas institué de procédure contentieuse, seul
gage d'un véritable contrôle.
Conclusion de la première
partie
Les Etats manifestent leur détermination à
lutter contre le travail des enfants par une large ratification des conventions
relatives à ce fléau. La communauté internationale ne
cesse de condamner le travail des enfants par l'adoption de déclarations
et d'instruments pertinents.
Cependant, il est clair que la loi n'a pas une grande valeur
significative, en l'absence de mécanismes adéquats de
contrôle.
Or, il apparaît qu'en fait de contrôle, les
mécanismes africain et universel ne sont pas suffisamment convaincants.
Il y en a qui potentiellement, présentent des atouts
inestimables pour la lutte contre le travail des enfants. Il s'agit là
en général, des instruments africains (national et
régional) dont le cadre légal semble approprié.
Malheureusement, la volonté politique nationale et régionale, ne
semble pas prioriser ce contrôle. Il est indispensable d'analyser les
motivations d'une telle pratique des Etats.
Quant aux mécanismes universels, ils semblent
déjà par leur cadre légal, laisser une grande marge aux
Etats et se cloisonner dans un rôle d'investigation, de débat,
mais pas de décision. Aucune procédure contentieuse à
l'exception de celle de l'O.I.T. n'est instituée, ce qui
représente une insuffisance véritable relativement aux
institutions régionales.
Ce dernier point de vue mérite cependant d'être
relativisé, car la protection régionale semble plus convenable
aux Etats que celle universelle, en raison de
l'homogénéité plus forte des ensembles régionaux
par rapport aux regroupements universels. La souveraineté des Etats
constitue également un frein considérable.
Eu égard à ces appréciations, il est
indispensable d'évaluer la volonté aussi bien nationale,
régionale, qu'internationale d'endiguement du travail des enfants quant
aux mécanismes de contrôle. Cette volonté
reflète-t-elle l'engouement général de lutte contre le
travail des enfants ? Quels peuvent- être les motifs de certaines
pratiques des Etats qu'il est utile de rompre, de corriger pour l'humanisation
de l'enfance.
DEUXIEME PARTIE : LES JUSTIFICATIONS D'UN
CONTROLE STATIQUE A DYNAMISER
Les insuffisances dans le contrôle du travail des
enfants sont dues à certains facteurs, qui renseignent sur la
volonté des Etats de combattre le fléau (Chapitre
1). Mais, il est impérieux pour l'humanisation de l'enfance, de
faire preuve d'avantages d'engagements (Chapitre 2).
CHAPITRE I : LES FACTEURS DE LA QUASI-STERILITE
DES CONTROLES
Certains sont propres aux organes de contrôle bien que
découlant parfois de l'attitude des Etats (Section 1).
D'autres par contre, sont relatifs à la volonté et aux
réticences des Etats eux-mêmes (Section 2).
Section 1 : Les facteurs endogènes aux
organes de contrôle
Ils seront appréciés respectivement, quant au
système africain (Paragraphe 1), puis au
mécanisme universel de contrôle (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les mécanismes
africains (national et régional)
En ce qui concerne les institutions nationales, les causes du
contrôle inadéquat du travail des enfants, se dénombrent
déjà au niveau de l'inspection du travail.
En effet, les effectifs insuffisants dans nos pays font que
ce service est absorbé par ses autres fonctions. Un trop grand nombre de
pays allouent une part dérisoire du budget national à la fonction
d'inspection du travail, qui se traduit par une infrastructure embryonnaire, un
personnel insuffisant, peu qualifié et peu motivé, des
équipements et moyens de transports et de travail
quasi-inexistants19(*).
De plus, les inspecteurs du travail en général,
ne reçoivent pas de formation sur des questions relatives à
l'enfance. Leur compétence quant au travail des enfants peut dès
lors être relativisée. Ils éprouvent souvent un sentiment
de frustration et manquent de motivation en raison de leur faible niveau de
rémunération, qui les rend susceptibles de céder à
la corruption.
Si des progrès considérables sont surtout
perceptibles dans le fonctionnement de l'inspection du travail dans le secteur
industriel, il n'en est pas de même dans le secteur agricole où ce
service est embryonnaire. Cette situation porte un coup à la lutte
efficace contre le travail des enfants car le travail agricole et domestique,
constituent les lieux par excellence de prolifération du
fléau.20(*)
Quand aux tribunaux judiciaires, ils sont
désertés par les victimes du phénomène, en raison
non seulement de l'ignorance de ces derniers, mais aussi du faible
crédit de la justice. Il est ainsi rare de constater une plainte devant
les tribunaux relativement au travail des enfants.
Au-delà du contrôle national, les imperfections
du filet de protection régionale trouvent certaines de leurs racines, au
coeur même des mécanismes africains.
En effet, le comité africain d'experts sur les droits
et le bien-être de l'enfant quant à lui, s'il présente des
avancées considérables grâce à sa procédure
de communication21(*), ne
contient aucune clause précisant les conditions de recevabilité
et d'examen des communications individuelles qui pourront être
présentées contre les Etats parties. Cette situation qui
empêche la mise en oeuvre des dispositions de la charte, porte
véritablement entorse au contrôle dynamique du travail des
enfants.
De plus, aucun membre du Comité n'est pour l'instant,
ressortissant d'un pays de l'Afrique du Nord. Ainsi, la mise à
l'écart de l'arabe, des langues de travail du Comité, ne
conduira-t-il pas l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Egypte, y compris
leurs populations et notamment les enfants, à se sentir moins
concernés par les activités du comité ? La
diversité culturelle, linguistique, mais aussi juridique de l'Afrique,
n'impose-t-elle pas que les groupes majoritaires du continent, soient
représentés au sein du comité ?
Quant à la commission africaine des droits de l'homme
et des peuples, si son rôle paraît moins remarquable car
dépourvue de pouvoir juridictionnel et contrainte à une relative
inefficacité par les chefs d'Etats et de gouvernement22(*), elle a incité par ses
difficultés, la création d'une cour africaine des droits de
l'homme. La nécessité de cette nouvelle institution s'imposait
d'autant plus que le délai d'examen des communications est très
variable, souvent trop long, entre 2 et 8 ans (la décision
Diakité v. Gabon a été rendue en 2000 alors que
l'affaire a été portée devant la commission en 1992). Des
sessions écourtées par manque de moyens financiers, des retards
dans l'exécution des missions d'information et la finalisation des
rapports, le manque de personnel au secrétariat de la commission sont
autant d'incohérences qui appelaient une action décisive comme la
création de la cour.
Mais le plus décevant, c'est l'absence de
mécanisme obligeant les Etats à appliquer les recommandations de
la commission, la plupart demeurant dès lors non suivies d'effets; ainsi
que l'impartialité des commissaires souvent représentants d'Etats
(ministre ou ambassadeur).
Dans ces conditions, la création de la Cour aura
suscité un véritable engouement. Toutefois, il mérite
d'être relativisé par les insuffisances, qui menacent la nouvelle
institution dont les actions se font attendre. Un des facteurs
déjà limitants de la cour africaine, est la difficulté
posée à son accès, aux individus et O.N.G.
En effet, sa saisine par ces derniers, est subordonnée
à la déclaration d'acceptation de la compétence de la
Cour par l'Etat en cause, prévue à l'article 34.6 du protocole
créant la cour.
De plus, il résulte des termes du protocole que
l'exécution des arrêts de la Cour par les Etats, est obligatoire
mais volontaire23(*).
L'exécution des arrêts, sort donc de la sphère judiciaire
pour entrer dans le domaine politique. Cette disposition constitue sans doute
un bémol susceptible d'affecter la crédibilité de
l'institution.
Toutes ces insuffisances fragilisent la protection de
l'enfance face au travail, d'autant plus que la Cour a normalement
compétence pour connaître de toutes les affaires concernant
l'application et l'interprétation de la charte africaine, du protocole
créant la cour, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits
de l'homme et ratifiés par les Etats concernés24(*).
Il reste que ces limites pourraient être mieux
appréciées dès le fonctionnement véritable de
l'institution qui n'est pas encore une réalité.
Ces causes endogènes, des insuffisances du
système africain de protection de l'enfance, semblent tout de même
résulter de la volonté des Etats, qui ont consacrés
l'existence de ces institutions. Mais, qu'en est-il du mécanisme
universel ?
Paragraphe 2 : Les motifs de la
faible efficacité du mécanisme
universel
L'Organisation Internationale du
Travail par son comité d'experts pour l'application des conventions et
recommandations, est la seule institution qui dispose au plan universel, d'une
procédure contentieuse de contrôle du travail des enfants (voir
chapitre 1).
Toutefois, cette procédure ne permet pas d'astreindre
l'Etat à remplir ses obligations. Au mieux, elle joue un rôle de
pression morale sur les gouvernements. Les pouvoirs de l'O.I.T. quant au
contrôle du travail des enfants sont donc limités, bien qu'elle
soit la seule institution au plan international à disposer d'une
procédure contentieuse.
Quant au comité des droits de l'enfant, organe
institué par la convention relative aux droits de l'enfant, elle n'a
compétence que pour promouvoir les droits de l'enfant. L'inexistence de
procédure contentieuse dans la convention, représente une entorse
fondamentale à la crédibilité du comité et par
ricochet à la protection des droits de l'enfant entreprise par la
communauté internationale. Cette situation représente un
camouflet pour cette dernière car elle décrédibilise les
actions normatives intentées pour la promotion et la protection des
droits de l'enfant.
Ainsi, de tous les mécanismes de contrôle
institués, seuls ceux de la communauté internationale
présentent le moins de garanties. Les mécanismes africains
malgré leurs limites, disposent tout de même de procédure
contentieuse de contrôle.
Mais, si les mécanismes universels sont carents plus
que les organes africains, c'est en dernier ressort la conséquence d'une
certaine pratique des Etats qui semblent compromettre la protection des droits
abondamment proclamés par eux.
Section 2 : La volonté étatique
d'endiguement du travail des enfants :
un échec
Les insuffisances constatées dans le
contrôle du travail des enfants, même si leur cause semble à
certains égards provenir des mécanismes eux-mêmes, sont en
réalité la résultante de la volonté des Etats qui
les ont institués. Cette volonté s'apprécie en prime abord
au sein des Etats eux-mêmes (paragraphe 1), ensuite au
niveau de la communauté internationale (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La volonté
nationale : une façade
Les discours politiques des chefs
d'Etats africains, ont toujours fait de la protection des droits de l'enfant,
une préoccupation majeure. Pour matérialiser leur engagement, les
Etats africains ont incorporé dans leur ordonnancement juridique, les
conventions pertinentes de l'O.I.T. relatives au travail des enfants, et
adopté d'autres instruments comme la charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant. On pourrait croire dès lors à une
véritable résolution des gouvernements à lutter contre le
travail des enfants. Mais, à l'observation des mécanismes de
contrôle, il faut se rendre à l'évidence.
L'inspection du travail, malgré ses sempiternels
problèmes de moyens, d'effectifs et de spécialisation, ne fait
pas l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics
africains. Or, il représente au plan national, la cheville
ouvrière dans l'investigation et la lutte contre le travail des
enfants.
Sur le continent, l'annihilation de l'action de la commission
africaine des droits de l'homme et des peuples, par les chefs d'Etats et de
gouvernement, est assez éloquente sur leur engagement dans la promotion
des droits de l'homme. C'est d'ailleurs ce manque de volonté des Etats
africains de laisser la main libre à la commission, qui a conduit sous
la pression des O.N.G., à la création de la cour africaine des
droits de l'homme.
De plus, ces Etats prétendant promouvoir les droits de
l'homme, se sont toujours empressés d'introduire des dispositions
limitant essentiellement la portée des mécanismes
institués. Le souci de préserver la souveraineté a ainsi
souvent primé sur la volonté de protection des droits de l'homme
et par ricochet, des droits de l'enfant.
Il en résulte dès lors que sur le continent, les
droits de l'enfant abondamment proclamés par les instruments africains
ou universels ratifiés par les Etats, ne sont pas véritablement
garantis. Il en est ainsi parce que les mécanismes institués pour
leur contrôle sont entravés ou disposent de pouvoirs
limités. A titre d'exemple, l'exécution des arrêts de la
cour africaine qui a suscité des espoirs par sa création, si elle
est obligatoire, dépend cependant de la volonté des
Etats25(*).
Ces analyses nous amènent à affirmer que si les
Etats africains semblent affichés une volonté manifeste de lutte
contre le travail des enfants par l'adoption de normes de protection, cette
volonté n'est qu'une façade (tout au moins, en ce qui concerne
les mécanismes de contrôle). Sinon, pourquoi entraver ou
réduire considérablement les pouvoirs de ces mécanismes?
Il est alors évident que cette volonté n'est qu'un leurre et que
nos Etats ne sont pas encore disposés à s'engager
réellement et résolument dans la lutte contre le travail des
enfants. Il est alors impérieux de s'attaquer à ce manque de
volonté pour entrevoir des lendemains meilleurs pour l'enfance au
travail.
Mais, la difficulté liée à cette attitude
des Etats africains n'est-elle pas davantage corsée au niveau de la
communauté internationale ?
Paragraphe 2 : Une apparence de
volonté internationale
La communauté internationale depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, a manifesté un regain d'intérêt
pour la protection de l'enfance face au travail. A preuve, l'O.I.T. puis les
Nations Unies ont tellement apportés à la normalisation du
phénomène du travail des enfants, au point de mériter la
qualification d'organisations prodigues en matière de
réglementation du travail des enfants26(*).
L'arsenal juridique comme nous l'avons vu, est assez
étendu et a prévu un éventail important de droits à
protéger. Mais, la portée de ces instruments est
relativisée du fait des prérogatives limitées reconnues
aux organes universels de contrôle.
En dehors du contrôle de l'O.I.T., il n'existe plus au
plan international, une procédure contentieuse de contrôle. Cette
situation témoigne combien, les Etats sont jaloux de leur
souveraineté, au point de porter un véritable coup à une
lutte efficace contre le travail des enfants.
Il est clair que si le contrôle du travail des enfants
est une préoccupation véritable de la communauté
internationale, elle devrait instituer à l'appui des normes, des
mécanismes pertinents et convaincants. Malheureusement, nous sommes loin
de cette réalité.
Certes, il existe des programmes techniques et d'autres
initiatives de l'O.I.T. et des Nations Unies pour combattre le travail des
enfants. Mais, sur le plan juridique, il est clair et sans équivoque que
les Etats n'ont pas voulu instaurer des institutions crédibles et
fortes.
Dans ces conditions, il faut reconnaître que la
volonté d'instituer des mécanismes de garanties, n'a pas
accompagné la volonté législative. Dès lors, si
nous convenons que rien ne peut plus porter atteinte à la
crédibilité d'une règle juridique que l'absence ou
l'insuffisance des mécanismes d'application, il faut reconnaître
la défaillance de la volonté internationale dans la lutte contre
le travail des enfants. Cette volonté est hésitante, en tout cas
quant aux mécanismes de contrôle.
Par conséquent, l'engagement fortement affirmé
dans la normalisation du phénomène du travail des enfants,
confronté aux mécanismes insuffisants institués par la
communauté internationale, nous amène à la conclusion que
la volonté internationale d'endiguement du travail des enfants n'est
qu'apparente et fallacieuse quant aux mécanismes de contrôle.
Que faire dès lors? Faut-il se résigner à
espérer un jour l'émanation de la volonté étatique?
Une telle attitude serait fatale pour la protection de l'enfance, face au
travail.
Il faut d'ores et déjà, entrevoir les pistes qui
pourraient faire naître une véritable volonté
étatique, dans le dessein d'instituer et renforcer de véritables
mécanismes de contrôle.
CHAPITRE II: VERS UNE VOLONTE ACTIVE D'ENDIGUEMENT
DU TRAVAIL DES ENFANTS: L'AMENAGEMENT DES DIFFERENTS
CONTRÔLES
Insuffler une nouvelle volonté, véritable
alors, de lutte contre le travail des enfants, est l'enjeu fondamental. Pour ce
faire, il ne s'agit pas d'attendre idéalement, un éventuel
sursaut de la part des gouvernements. Il faut par conséquent agir en
premier lieu pour faire naître cette volonté des Etats, par la
pression et la sensibilisation (Section 1). Une fois cette
volonté stimulée, les mécanismes de contrôle doivent
être reformés, pour traduire un réel engagement dans la
lutte contre le fléau (Section 2).
Section 1: La prise de conscience des Etats et de
la communauté
internationale
Elle ne peut être que le fruit du rejet des pratiques
étatiques actuelles. L'attitude des Etats doit en effet, faire l'objet
d'une attention et d'une action particulière de la société
civile et des communautés locales, qui ont une partition remarquable
à jouer dans la lutte contre le fléau (paragraphe
1). L'aboutissement de cette dynamique engendrera des réformes
salutaires à une action crédible contre le travail des enfants
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La nécessaire
dénonciation par la société civile et les
communautés locales
Face à l'attitude des Etats, il n'apparaît
qu'une seule véritable alternative : la pression et la
sensibilisation que doit exercer la société civile. Cette
dernière doit se convaincre que la lutte contre le travail des enfants,
telle qu'elle se fait juridiquement aujourd'hui, n'est pas optimale.
Il existe une multitude d'organisations qui s'activent dans
l'interdiction du travail des enfants, notamment des O.N.G. et des syndicats.
Ils doivent lever le voile sur les attitudes des gouvernements qui, en
réalité, cachent leur manque de volonté derrière
des textes sans effets convaincants.
L'action de la société civile est d'autant plus
indispensable que les enfants ne connaissent pas leurs droits et par
conséquent, ne peuvent les défendre. Ils ont besoin de
l'assistance des O.N.G. et du mouvement syndical. Ces derniers, doivent
éveiller la conscience collective sur l'orientation nouvelle à
donner à la lutte contre le travail des enfants, qui implique un
engagement véritable des Etats.
Il est certain qu'avec l'ampleur du phénomène
et la mobilisation qu'il suscite, de telles dénonciations obtiendront un
écho favorable, qui influenceront l'apparente volonté des
gouvernements et de la communauté internationale.
Par ailleurs, la réussite de cette action, inclue, une
implication des communautés locales qui sont les premiers
concernés par le problème. En effet, quelques soient les
initiatives prises, une indifférence de ces dernières au
problème du travail des enfants ne peut qu'aboutir à une
recrudescence du fléau.
A cet effet, il faut remarquer que le travail des enfants en
Afrique est considéré comme normal et indispensable. Les enfants
doivent travailler pour gagner leur pain, car leurs parents l'ont fait avant
eux et ils n'en sont pas morts, donc leurs enfants doivent en faire de
même. Il arrive que les enfants soient censés jouer leur
rôle social en prenant la suite de leurs parents dans une branche
particulière, comme les activités agricoles. Par
conséquent, cet enfant n'a pas besoin d'apprendre autre chose que la
culture des champs et il est de son devoir d'aider ses parents. Comme le dit
Mme Catherine BOIDIN, consultante auprès du B.I.T., les parents n'ont
même pas l'impression que leurs enfants
travaillent : « Cet enfant ne travaille pas, il aide sa
famille, c'est normal, il y a chez nous un système d'entraide, un devoir
de reconnaissance, une contrepartie de l'assistance qu'il
reçoit », ou encore, « c'est pour permettre la
transmission du savoir d'une génération à
l'autre ».27(*)
Pour ces populations pauvres et non informées, les enfants ne
travaillent pas quand ils aident leur famille. Parce que l'on n'a pas une
connaissance suffisante de ses conséquences, le travail des enfants peut
se trouver si profondément enraciné dans les coutumes et les
habitudes locales, que les parents des enfants n'ont pas eux-mêmes
conscience de ce que ce travail est préjudiciable à leurs
progénitures.
Toutefois, en reconnaissant la nécessité du
travail des enfants dans les sociétés africaines, des voix
s'élèvent davantage qui font écho, à l'interdiction
des pires formes de travail des enfants.
Ainsi, la société civile doit également
s'intéresser aux communautés locales qu'il est impérieux
de sensibiliser, surtout sur les travaux dangereux. Mais, il faut se
réjouir de la prise de conscience qui existe déjà au
niveau des populations, notamment quant aux pires formes de travail.
Il s'ensuit que la société civile doit jouer un
rôle important de sensibilisation et de dénonciation des Etats.
L'impact de cette action sera davantage renforcé par la mobilisation des
communautés locales dont il faut obtenir l'adhésion, en leur
montrant les méfaits du travail des enfants, surtout dans ses pires
formes.
Une fois cette tâche réalisée, nous
pourrions évoluer vers un engagement réel des Etats avec pour
corollaire la réorientation de la lutte contre le travail des
enfants.
Paragraphe 2 : Orienter l'engagement
des Etats vers l'instauration de
mécanismes
pertinents de contrôle
Les actions préconisées ci-dessus, si elles sont
réalisées, auront pour impact immédiat, une
véritable prise de conscience des Etats, de la société
civile, puis des communautés locales. Dès lors, les Etats
réaliseront la nécessité de réorienter la lutte
contre le travail des enfants.
Cette réorientation implique de privilégier
désormais la normalisation du problème, quant aux
mécanismes de contrôle. Nous l'avons vu, les normes du travail des
enfants existent abondamment, mais sont constamment violées, en
l'absence de mécanismes crédibles de contrôle.
Il s'agit dès lors, pour les Etats de ne plus se
contenter au plan national d'élaborer des règles juridiques, mais
plutôt de s'atteler à un renforcement des mécanismes de
contrôle du travail des enfants.
Quant à la communauté internationale, elle devra
cesser de distraire les défenseurs du droit des enfants, avec l'adoption
des conventions, recommandations et instruments qui sont déjà
importants. La véritable attente est désormais l'institution de
mécanismes de contrôle efficaces. Rien, en effet, nous l'avons vu,
ne peut porter plus atteinte à la crédibilité d'une
règle juridique, que l'absence de mécanismes pertinents de
contrôle.
Dès cet engagement et cette prise de conscience
née, l'espoir d'un mécanisme adéquat de contrôle
peut devenir une réalité, avec la construction d'un
système convenable de protection de l'enfance.
Section 2 : La dynamisation du
contrôle
Les mécanismes de protection de l'enfance
méritent d'être reformés aussi bien au plan africain
(national et régional) (paragraphe 1) qu'au plan
international (paragraphe 2). Cette réforme qui
concerne les organes existants, devrait inclure également l'institution
de mécanismes plus crédibles.
Paragraphe 1 : La vivification des
mécanismes nationaux et régionaux
Elle concerne en premier lieu, l'inspection du travail qui
doit faire l'objet davantage d'attention de la part des gouvernements. La prise
de conscience des Etats sur l'indispensable prohibition du travail des enfants
devrait se manifester par une spécialisation des inspecteurs, sur le
travail des enfants. Ils disposeront dès lors, des outils indispensables
à une action pertinente de contrôle. Mais, au-delà de la
spécialisation, les conditions de travail de ces agents devraient
être améliorées pour favoriser leur indépendance. De
même, l'intervention de ce corps dans les pays africains, est
subordonnée à l'accroissement de ses effectifs. Nous l'avons vu,
en effet, les effectifs insuffisants font que l'inspection du travail est
absorbée par ses autres fonctions. Il faut dès lors, appeler avec
plus de forces, les gouvernements à prendre des mesures en vue de
remédier au travail des enfants. Des engagements ont été
pris au niveau national, mais cette question vitale n'est toujours pas une
priorité aussi élevée qu'elle devrait l'être pour
les responsables des pays et dans les budgets nationaux, explique le nouveau
rapport du B.I.T. de mai 2006 intitulé : "la fin du travail des
enfants : un objectif à notre portée"
Quant aux juridictions, leurs désertion par les
citoyens, sont un problème récurrent et
généralisé en Afrique. Il faut dès lors, construire
la culture de la saisine juridictionnelle, progressivement par une
sensibilisation des citoyens.
Par ailleurs, les mécanismes régionaux,
nécessitent une réforme profonde, subordonnée au
consentement des souverainetés étatiques.
Ainsi, le comité africain d'experts sur les droits et
le bien-être de l'enfant pour présenter plus de garantie, devra
rendre applicable la procédure de communication individuelle
prévue à l'article 44 de la charte. Cela suppose l'adoption par
le comité, des règles relatives à la recevabilité
et à l'examen des communications. De plus, l'exclusion de l'arabe des
langues de travail du comité doit être revue, pour favoriser
l'active participation de la Libye, la Tunisie, l'Egypte et l'Algérie,
aux activités du comité. La diversité culturelle,
linguistique mais aussi juridique du continent, impose que les groupes
majoritaires soient représentés au sein du comité.
Quant à la commission africaine des droits de l'homme
et des peuples, elle nécessite une réforme en profondeur.
D'abord, la mise à disposition de moyens financiers et humains
convenables. Ensuite, l'institution d'un mécanisme pouvant obliger les
Etats à appliquer les recommandations de la commission, qui comme nous
l'avons vu, sont souvent restées lettres mortes. Enfin, l'exigence de
l'indépendance des membres de la commission. On ne saurait permettre
à des ambassadeurs et ministres dont l'impartialité est
impossible vis-à-vis de l'Etat, d'être membre de la commission
comme cela s'est fait à nos jours. Mais, le plus important aujourd'hui
sur le continent et qui suscite tellement d'espoirs, c'est la cour africaine
des droits de l'homme et des peuples.
Pour faciliter son action, les Etats se doivent d'accepter la
compétence de la cour pour connaître des plaintes des individus et
des O.N.G. Cette déclaration d'acceptation de la compétence de la
Cour prévue par l'article 34.6 de la charte est salutaire, pour ne pas
limiter son action. Les souverainetés étatiques doivent
céder la place à la défense des droits de l'homme en
général, et des droits de l'enfant en particulier. Il est tout
aussi indispensable de renforcer l'exécution des arrêts de la cour
qui, est obligatoire, mais volontaire. Autrement dit, il faut sortir
l'exécution des arrêts, de la sphère politique, pour la
ramener dans la sphère judiciaire. Toutefois, cette disposition est
commune aux autres mécanismes régionaux notamment européen
et interaméricain. Seulement, il serait important que soit
institué à l'instar de la procédure devant la Cour
européenne, un délai d'exécution des arrêts par les
Etats, sous peine du paiement d'intérêts moratoires.
Ces aménagements sont indispensables à un
mécanisme dynamique et pertinent de contrôle. Toutefois, elles
sont subordonnées comme nous l'avons vu à un nouvel engagement
des volontés étatiques. Les communautés à la base,
première victime du travail des enfants, doivent être
également approchées et sensibilisées pour une meilleure
prise de conscience des conséquences du fléau.
En dehors de ces actions au niveau du continent, il importe
que la communauté internationale adopte également cette nouvelle
dynamique d'engagement par des aménagements de ces organes de
contrôle.
Paragraphe 2: L'indispensable
réforme des mécanismes universels
Nous l'avons vu, il n'existe pas au plan universel, une
procédure contentieuse de contrôle ayant force exécutoire
sur les Etats. Seule l'O.I.T. dispose d'une procédure contentieuse, mais
qui joue seulement un rôle de pression morale sur les gouvernements.
A cet égard, la lutte contre le travail des enfants, se
trouvera renforcée par l'existence au plan universel d'une
procédure contentieuse ayant une valeur contraignante envers les Etats.
Ainsi, le comité des droits de l'enfant devrait
être repensé avec l'introduction d'une procédure
contentieuse induisant des décisions à faire respecter par les
Etats en cause. Il s'agit là, d'un gage véritable dans la
défense des droits de l'enfant. Cette réforme suppose bien
évidemment le consentement des souverainetés étatiques.
Mais, nous ne pouvons nous en tenir au contrôle quasi-juridictionnel pour
espérer un meilleur contrôle du travail des enfants.
En effet, l'instauration d'une juridiction internationale
à l'instar de la cour Pénale Internationale, pour connaître
des violations des droits de l'enfant, serait d'une très grande
utilité. L'envergure du phénomène et l'importance de
l'enfant dans l'édification des sociétés futures, semblent
l'imposer. Si les trafiquants d'enfants, les employeurs d'enfants, et les
gouvernements négligeant les contrôles qui leurs incombent,
peuvent être passibles de poursuites devant une juridiction
internationale dont l'impartialité et l'indépendance sont plus
qu'assurées, on peut espérer une avancée dans la lutte. Le
contrôle juridictionnel a toujours été le plus sûr
garant du respect des droits de l'homme.
Pour finir, à l'heure de la mutation de la commission
des droits de l'homme en conseil des droits de l'homme, nous sommes en droit de
nous demander à quel sort sont destinés les groupes de travail
intéressant le travail des enfants et relevant de la sous-commission des
droits de l'homme. Cette réforme semble être un saut dans
l'inconnu et constitue une source de préoccupation exigeant la plus
grande vigilance de tous ceux qui se soucient sincèrement du respect des
droits de l'homme28(*).
Conclusion de la deuxième
partie
Eu égard à l'ampleur du phénomène
du travail des enfants et de l'état des mécanismes de protection
existant aussi bien au plan national, régional qu'international, des
analyses s'imposent. Pourquoi le contrôle effectué à nos
jours, comporte des insuffisances notoires? Il ressort de nos analyses, que le
manque de volonté véritable des Etats, est à la
genèse de cette situation. Si des normes existent suffisamment qui
réglementent ce travail, les Etats n'ont pas voulu en
réalité respecter ces normes par l'absence des mécanismes
pertinents de contrôle.
Il urge dès lors de stimuler cette volonté par
une action de sensibilisation et de dénonciation. C'est là, la
partition de la société civile, qui doit éveiller les
consciences. Cette dernière doit s'adresser également aux
communautés locales afin de les convaincre du bien-fondé de la
lutte contre le travail des enfants, surtout en ce qui concerne ses pires
formes.
Dès lors, une réforme profonde des organes de
contrôle peut être espérée tant au niveau national,
régional qu'universel. Mais plus que tout, c'est le contrôle
international qui semble le plus lacunaire et nécessite des mesures
hardies. Il doit inclure des procédures contentieuses, surtout au niveau
du comité des droits de l'enfant, à l'instar de la
procédure devant l'O.I.T. Mais, il faut encore que cette
procédure contentieuse permette de contraindre les Etats à
appliquer les décisions qui en émanent.
Pour finir, ne serait-il pas indispensable d'instituer
à l'instar de la Cour pénale Internationale, une juridiction
internationale de défense des droits de l'enfant? L'ampleur du
phénomène des enfants et les mobilisations qu'elle suscite,
l'imposent, si les souverainetés étatiques y consentent.
Conclusion Générale
Le phénomène du travail des enfants devient
aujourd'hui si poignant et indignant, qu'il suscite des mobilisations de par le
monde, aussi bien des Etats, des organisations internationales, que de la
société civile. Tout le monde s'accorde sur la
nécessité d'endiguer au plus tôt ce fléau, d'autant
plus que les enfants représentent l'avenir de l'humanité.
Nous l'avons vu, les Etats ont toujours marqué leur
engagement à cette lutte par l'adoption et la ratification d'instruments
législatifs étendus. On serait alors, en droit d'espérer
un recul du fléau, mais il ne faut pas se leurrer. Un regard attentif
jeté sur les pratiques de nos Etats, des communautés locales,
puis de la communauté internationale, est assez
révélateur.
En effet, les gouvernements ont beau adopter des mesures
législatives et des conventions de toutes sortes, il manque toujours le
grain de sel indispensable, qui conditionne la réussite de la
lutte : des mécanismes pertinents de contrôle.
D'abord, au niveau des Etats, l'inspection du travail
souffrant d'un cortège de maux, n'apporte pas fondamentalement à
l'endiguement du fléau. Il en est autant des tribunaux,
désertés par les victimes du phénomène, en raison
du sempiternel problème d'accès à la justice propre aux
pays africains.
Ensuite, le filet de protection régionale sans
être totalement défaillant, présente également des
imperfections. Mais, il suscite davantage d'espoirs, avec la création de
la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'action se fait
attendre.
Enfin, les mécanismes universels sont
particulièrement révélateurs du manque de volonté
des Etats, soucieux de préserver leur souveraineté.
Il urge dès lors qu'une prise de conscience
s'opère au niveau de ces derniers, et des organisations internationales,
sur la nécessaire réorientation de la lutte contre le travail des
enfants, notamment en ce qui concerne les mécanismes de
contrôle.
Il faut dorénavant privilégier l'institution
de mécanismes convenables et convaincants de contrôle,
plutôt que la normalisation abondante connue jusqu'à nos jours.
Pour ce faire, la société civile doit être le fer de lance
de ce renouveau de la conscience collective.
Toutefois, il est évident que les actions entreprises
ne pourront obtenir un écho favorable, si les populations à la
base, c'est-à-dire les communautés locales, n'adhèrent pas
à la cause. Il faut par conséquent, engager une action de
sensibilisation à leur endroit.
Il reste que le travail des enfants, particulièrement
dans ses pires formes, diminue partout dans le monde selon le récent
rapport du B.I.T. Le nombre d'enfants au travail a chuté de 11% entre
2000 et 2004 passant de 246 millions à 218 millions29(*). Cette situation semble
remettre en cause les analyses faites ci-dessus quant aux organes de
contrôle. Comment avec des organes de contrôle défaillants,
le fléau peut-il être combattu ?
Il faut comprendre et se réjouir qu'il existe d'autres
initiatives que les mécanismes juridiques, pour endiguer le
phénomène.
En effet, le travail des enfants, comme tout
phénomène social, ne peut pas faire l'objet de mesures juridiques
isolées. Il doit être considéré dans un ensemble
intégrant surtout l'aspect sociologique du problème.
Ainsi, le Bureau International du Travail a mis en place des
programmes techniques pour lutter contre le fléau, directement sur le
terrain. Il en est ainsi du programme de lutte contre la traite des enfants
à des fins d'exploitation de leur travail en Afrique de l'ouest et du
centre (LUTRENA) et de "International Programme on the Elimination of Child
Labour" (I.P.E.C.). Ces programmes de promotion du travail décent par
pays qui seront le principal moyen d'action du B.I.T. au niveau national au
cours des années à venir30(*), intègrent véritablement les autres
dimensions du fléau qui ne sont pas uniquement juridiques. Voilà,
des initiatives qui permettent de suppléer quelque peu à la
réticence des Etats et de la communauté internationale.
Il s'ensuit que les gouvernements ont
préféré combattre le phénomène du travail
des enfants, sous l'angle plutôt technique que juridique ; cette
méthode présentant moins de contraintes pour les
souverainetés étatiques. Il se pose alors une nouvelle question.
Suffit-il d'encourager des programmes de coopération technique, au
dépend des mécanismes de contrôle, pour endiguer le
fléau ? Nous savons tous que l'impact d'un mécanisme de
contrôle dépend intrinsèquement de l'envergure que les
volontés étatiques ont voulu lui donner.
La lutte efficace contre le fléau, s'il
nécessite d'être entrepris par l'aspect technique, devrait alors
également être affirmée par les mécanismes
juridiques qui consacrent les systèmes de contrôle. Le droit,
ensemble de règles qui régissent la vie en société
et dont la violation est sanctionnée par l'Etat, ne doit pas rester en
marge dans cette entreprise, mais il doit jouer sa partition. Les Etats jaloux
de leur souveraineté ne doivent pas le cloisonner dans les seconds
rôles.
Il ne s'agit pas pour nous, à travers cette
étude de considérer l'endiguement du fléau, comme
incombant uniquement aux Etats et à la communauté internationale.
Loin de ce dessein, nous nous sommes seulement évertués à
analyser l'attitude de ces derniers à travers les organes de
contrôle institués. Il en est ressorti des insuffisances
avérées qui témoignent d'une certaine réserve de
leur part à consacrer des mécanismes de contrôle efficaces.
Cette réticence, résultante du principe de souveraineté
des Etats qui est tout à fait légitime, semble donc porter
atteinte à la protection de cette couche vulnérable de la
société que constituent les enfants.
Un revirement dans l'attitude actuelle des Etats, qui
favorisera un contrôle plus crédible, combiné avec les
résultats obtenus jusqu'à présent grâce au concours
des programmes de l'O.I.T., sera une véritable bouffée
d'oxygène, salutaire au recul du fléau, dont il serait illusoire
d'espérer l'éradication.
ANNEXES
Extrait de la convention n° 81 sur l'inspection
du travail dans l'industrie et le commerce
Article 1
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un
système d'inspection du travail dans les établissements
industriels.
Article 2
1. Le système d'inspection du travail dans les
établissements industriels s'appliquera à tous les
établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont
chargés d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession.
Article 3
1. Le système d'inspection du travail sera
chargé:
a) d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être,
à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres
matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail
sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
b) de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales;
c) de porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales
existantes.
2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs
du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de
leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière
quelconque à l'autorité ou à l'impartialité
nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et
les travailleurs.
Article 22
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente partie de la présente convention est en
vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux.
Article 23
Le système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux s'applique aux établissements pour
lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application
des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à
la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
Article 24
Le système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des
articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils
sont applicables.
Extrait de la convention n° 129 sur l'inspection du
travail dans l'agriculture
Article 3
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un
système d'inspection du travail dans l'agriculture.
Article 4
Le système d'inspection du travail dans l'agriculture
s'appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des
travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de
rémunération et le type, la forme ou la durée de leur
contrat.
Article 6
1. Le système d'inspection du travail dans
l'agriculture sera chargé:
a) d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant la
durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les
congés, la sécurité, l'hygiène et le
bien-être, l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents, et
d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
b) de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales;
c) de porter à l'attention de l'autorité
compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes
et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la
législation.
2. La législation nationale peut confier aux
inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de
contrôle portant sur l'application de dispositions légales
relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs
du travail dans l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à
l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une
manière quelconque à l'autorité ou à
l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations
avec les employeurs et les travailleurs.
Extrait de la convention n° 182 sur les pires
formes de travail des enfants
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit
prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction
et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute
urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme
enfant s'applique à l'ensemble des personnes
de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression
les pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de
l'enfant.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre
en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité
les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être
élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés.
Extrait de la charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
Article 15 / TRAVAIL DES ENFANTS
1. L'enfant est protégé de toute forme
d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte
probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de
l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures législatives et administratives
appropriées pour assurer la pleine application du présent article
qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur
parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments de l'Organisation internationale du Travail touchant les enfants.
Les parties s'engagent notamment:
a) à fixer, par une loi à cet effet, l'âge
minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
b) à adopter des règlements appropriés
concernant les heures de travail et les conditions d'emploi,
c) à prévoir des pénalités
appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application effective du
présent article,
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs
de la communauté d'informations sur les risques que comporte l'emploi
d'une main-d'oeuvre infantile.
Article 32 / CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR
LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT
Le Comité
Un Comité africain d'experts sur les droits et le
bien-être de l'enfant ci-après dénommé "le
Comité" est créé auprès de l'Organisation de
l'unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le
bien-être de l'enfant.
Article 42
Le Comité a pour mission de :
a) promouvoir et protéger les droits consacrés
dans la présente Charte et notamment :
i) rassembler les documents et les informations, faire
procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection
de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions
nationales et locales compétentes en matière de droits et de
protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et
présenter des recommandations aux gouvernements ;
ii) élaborer et formuler des principes et des
règles visant à protéger les droits et le bien-être
de l'enfant en Afrique ;
iii) coopérer avec d'autres institutions et
organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être
de l'enfant.
b) suivre l'application des droits consacrés dans la
présente Charte et veiller à leur respect ;
c) interpréter les dispositions de la présente
Charte à la demande des Etats parties, des institutions de
l'Organisation de l'unité africaine ou de toute autre institution
reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;
d) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui
être confiée par la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, par le Secrétaire général de l'OUA ou par
tout autre organe de l'OUA, ou encore par les Nations unies.
Article 43 / SOUMISSION DES RAPPORTS
1. Tout Etat partie à la présente Charte
s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité
africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les
progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :
a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur
de la présente Charte pour l'Etat partie concerné ;
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent
article doit :
a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en oeuvre
de la présente Charte dans le pays considéré ;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les
difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par
la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier
rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il
présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du
présent article, de répéter les renseignements de base
qu'il aura précédemment fournis.
Article 44 / COMMUNICATIONS
1. Le Comité est habilité à recevoir des
communications concernant toute question traitée par la présente
Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue
par l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par
l'Organisation des Nations unies.
Article 45 / INVESTIGATION
1. Le Comité peut recourir à toute
méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute
information pertinente sur l'application de la présente Charte et
recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la
présente Charte.
2. Le Comité soumet tous les deux ans à
la session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute
communication faite conformément à l'article 46
de la présente Charte.
3. Le Comité publie son rapport après examen par
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité
une large diffusion dans leurs propres pays
Extrait de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base
de la société. Elle doit être protégée par
l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission
de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté.
3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des
droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont
également droit à des mesures spécifiques de protection en
rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 30
Il est créé auprès de l'Organisation de
l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et
notamment:
a) Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou
internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou
d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement.
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode
d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible
de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de
bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à
cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire
Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute
la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de
la date de réception de la communication originale par l'Etat
destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de
négociation bilatérale ou par toute autre procédure
pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la
Commission par une notification adressée à son Président,
à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire
Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie
à la présente Charte estime qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il
peut saisir directement la Commission par une communication adressée
à son Président, au Secrétaire Général de
l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui
est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours
internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d'une façon anormale.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une
délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications
relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
peut alors demander à la Commission de procéder sur ces
situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans
un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la
Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le
Président de la Commission sur décision de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est
publié par son Président après son examen par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les
deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
Extrait du Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
ARTICLE 1 : CREATION DE LA COUR
Il est créé, au sein de l'Organisation de
l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples (ci-après dénommée « la Cour
»), dont l'organisation, la compétence et le
fonctionnement sont régis par le présent Protocole.
ARTICLE 2 : RELATIONS ENTRE LA COUR ET LA
COMMISSION
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du
présent Protocole, complète les fonctions de protection que la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après
dénommée « la Charte ») a
conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples (ci-après dénommée «
la Commission »).
ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR
1. La Cour a compétence pour
connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont
elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la
Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats
concernés.
ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS
1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout
organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour
peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition
que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête
pendante devant la Commission.
2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un
juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR
1. Ont qualité pour saisir la Cour :
a) la Commission ;
b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;
c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été
introduite ;
d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une
violation des droits de l'homme ;
e) les organisations inter-gouvernementales africaines.
2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt
dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins
d'intervention.
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux
organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur
auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement
devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par
l'Etat concerné.
ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE
Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec
toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences
d'indépendance ou d'impartialité liées à la
fonction et telles que stipulées dans le Règlement
Intérieur.
ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR
1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de
l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées
afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une
juste compensation ou l'octroi d'une réparation.
2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et
lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages
irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures
provisoires qu'elle juge pertinentes.
ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90)
jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.
2. L'arrêt de la Cour est pris à la
majorité ; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt,
en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de
sa décision et dans les conditions déterminées dans le
Règlement Intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience
publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L'arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en
partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA
COUR
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent
à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige
où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le
délai fixé par la Cour.
Extrait de la convention des Nations Unies sur les
droits de l'enfant
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en
particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à
des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins
de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien- être.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par
les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats
parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du
paragraphe 1 du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties
tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de
la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports
une large diffusion dans leur propre pays.
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages
BARTOLOMEI DE LA CRUZ Hector et EUZEBY Alain :
« L'organisation Internationale du Travail
(O.I.T.) », Presses Universitaires de France, collection Que
sais-je ? 1997
MANIER Bénédicte : « Le
travail des enfants dans le monde », La Découverte,
collection Repères, 1999
II- Publications
Anti-Slavery International: « L'action
internationale contre le travail des enfants : guide des procédures
de contrôle et plaintes », 2002, 28 p.
B.I.T. : « Eradiquer les pires formes de
travail des enfants, Guide pour la mise en oeuvre de la convention n°182
de l'OIT », Genève, B.I.T.
Bureau International du Travail : « la fin
du travail des enfants : un objectif à notre
portée », Rapport global en vertu du suivi de la
déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au
travail, Conférence Internationale du Travail, 95è
session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7
B.I.T. : « Mesures d'action pratiques visant
à abolir le travail des enfants » ; « La
législation et son application » ;
« Stratégies visant à l'abolition du travail des
enfants : prévention, libération et réadaptation
(document de synthèse) », Conférence
internationale sur le travail des enfants, Oslo, Norvège, 27-3 octobre
1997
Bureau International du Travail : « Rapport
soumis aux fins de discussion à la réunion d'expert sur
l'inspection du travail et le travail des enfants (Note sur les
travaux) », Genève, 27 septembre au
1er octobre 1999
B.I.T. : « Le travail des
enfants », Quatrième question
à l'ordre du jour du Bureau international du travail,
87ème session, Genève, juin 1999.
Fédération Internationale des Droits de
l'Homme : « Dix clés pour comprendre la
cour africaine des droits de l'homme », Paris, F.I.D.H.,
116p.
III- Articles
BOIDIN Catherine « A l'écoute des enfants
travailleurs dans les pays en développement »,
Cahier du Comité d'histoire, supplément avril 2001, Les
enfants et les jeunes au travail, p.159.
BOSSUYT Marc, DECAUX
Emmanuel: « De la
« Commission » au « Conseil » des
droits de l'homme, un nom pour un autre ? » Revue Droits
Fondamentaux,
numéro
5, janvier-décembre 2005, 6 p.
GROOTAERT Christiaan et KANBUR
Ravi « Le travail des enfants : un
point de vue économique », Revue
Internationale du Travail, vol.134, Genève, 1995, n°2
IV- Instruments Juridiques
Convention n° 81 de l'O.I.T. sur l'inspection du travail dans
l'industrie et le commerce adoptée le 11 juillet 1947
Convention n° 129 de l'O.I.T. sur l'inspection du travail dans
l'agriculture adoptée le 25 juin 1969
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin
1981
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant adoptée le 20
novembre 1989
Convention africaine des droits et du bien-être des enfants
adoptée en juillet 1990
Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des
peuples signé le 9 juin 1998
Convention n° 182 de l'O.I.T. sur es pires formes de travail des enfants,
adoptée le 17 juin 1999
V- Documents Web
http://www.ilo.org/french
http://www.aidh.org
http://www.droitsenfant.com/afrique.htm
http://www.aidh.org/ONU_GE/Sous_Com/Present_SousCom.htm
http://www.ohchr.org/french
http://www.ohchr.org/french/issues/children/rapporteur/
VI- Mémoire
CADIOU Aude : Le travail des enfants,
Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Approfondies, mention sciences
judiciaires et criminelles, Faculté de Droit et de Sciences Politiques,
Université de Nantes, juin 2002, p.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
....................................................................................
II
SIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................
III
SOMMAIRE.............................................................................................
IV
INTRODUCTION
GENERALE.........................................................................1
PREMIERE PARTIE : les mécanismes de
contrôle du travail des enfants : un contrôle
Mitigé.......................................................................................................7
CHAPITRE I : Des institutions africaines peu
actives........................................... 7
Section 1 : Le contrôle
national..........................................................................7
Paragraphe 1 : L'inspection du
travail...................................................................7
Paragraphe 2 : Les juridictions nationales dans la lutte
contre le travail des enfants.............9
Section 2 : Un contrôle
régional en
construction.......................................................9
Paragraphe 1 : Le comité
d'experts.....................................................................10
Paragraphe 2 : La commission africaine des droits de
l'homme et des peuples..................11
CHAPITRE II : Un mécanisme universel assez
réservé.........................................13
Section 1 : Le contrôle de
l'O.I.T. et du comité des droits de
l'enfant............................13
Paragraphe 1 : Le contrôle de l'Organisation
Internationale du travail............................13
Paragraphe 2 : Le comité des droits de
l'enfant......................................................16
Section 2 : Les autres mécanismes
de l'O.N.U.......................................................17
Paragraphe 1 : Les mécanismes extra-conventionnels
de la commission des droits
de l'homme relatifs au travail des
enfants..............................................................17
Paragraphe 2 : Le représentant spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies
pour les enfants et les conflits
armés...................................................................20
Conclusion de la première
partie.....................................................................21
DEUXIEME PARTIE : Les justifications d'un
contrôle statique à dynamiser............23
CHAPITRE I : Les facteurs de la
quasi-stérilité des
contrôles................................23
Section 1 : Les facteurs
endogènes aux organes de
contrôle.......................................23
Paragraphe 1 : Les mécanismes africains (national
et régional)....................................23
Paragraphe 2 : Les motifs de la faible efficacité
du mécanisme universel.........................27
Section 2 : La volonté
étatique d'endiguement du travail des enfants : un
échec...............28
Paragraphe 1 : La volonté nationale : une
façade.....................................................28
Paragraphe 2 : Une apparence de volonté
internationale............................................30
CHAPITRE II : Vers une volonté active
d'endiguement du travail des enfants :
l'aménagement des différents
contrôles............................................................32
Section 1 : La prise de conscience des
Etats et de la communauté internationale................32
Paragraphe 1 : La nécessaire dénonciation
par la société civile et les communautés locales....32
Paragraphe 2 : Orienter l'engagement des Etats vers
l'instauration des mécanismes
pertinents de
contrôle....................................................................................34
Section 2 : La dynamisation du
contrôle...............................................................35
Paragraphe 1 : La vivification des mécanismes
nationaux et régionaux............................35
Paragraphe 2 : L'indispensable réforme des
mécanismes universels................................38
Conclusion de la deuxième
partie....................................................................39
CONCLUSION
GENERALE........................................................................41
ANNEXES................................................................................................VI
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................
XX
* 1 MANIER
Bénédicte : « Le travail des
enfants dans le monde », La Découverte, collection
Repères, 1999 p.23
* 2
http://www.droitsenfant.com/afrique.htm
* 3 Convention n° 138 sur
les pires formes de travail des enfants, adoptée le 26.06.1973; date
d'entrée en
vigueur le 19.06.1976
* 4 Article 1 et 2 de la convention n°
138
* 5 149 Etats pour la
convention n° 29, et 130 Etats pour la convention n° 105 sur
l'abolition du travail forcé qui complète la première.
* 6 Article 3 de la convention n° 182
sur les pires formes de travail des enfants, 1999
* 7
http://www.droitsenfant.com/afrique.htm
* 8 Bureau International
du Travail : « la fin du travail des
enfants : un objectif à notre portée »,
Rapport global en vertu du suivi de la déclaration de l'O.I.T. relative
aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence
Internationale du Travail, 95è session, Genève,
B.I.T., mai 2006, p.7
* 9 Bureau
International du Travail (B.I.T.) : « Rapport
soumis aux fins de discussion à la réunion d'expert sur
l'inspection du travail et le travail des enfants (Note sur les
travaux) », Genève, 27 septembre au 1er
octobre 1999
* 10 Social and Economic
Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria,
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication
155/96, 30e Session Ordinaire, Banjul, Gambie, 13 octobre 2001
* 11 Cour
interaméricaine des droits de l'homme, cas Villagrán Morales et
al, exception préliminaires sentence du 11 de septembre 1997
* 12
B.I.T. : « Rapport de la commission
d'experts pour l'application des conventions et recommandations, observations
CEACR 2004/ 75e session » Genève,
2004
* 13 Article 44 de la
convention relative aux droits de l'enfant
* 14 Article 45 de la
convention
* 15
http://www.aidh.org/ONU_GE/Sous_Com/Present_SousCom.htm
* 16 Anti-Slavery
International: « L'action internationale contre le
travail des enfants : guide des procédures de contrôle et
plaintes », 2002, p.8
* 17
http://www.ohchr.org/french/issues/children/rapporteur/
* 18 Extrait du Rapport du
Représentant spécial, A/58/328 du 29/08/2003
* 19 B.I.T. :
« Rapport de la commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations », Conférence
Internationale su Travail, Rapport III (Partie 1A) 92è
session, 2004, p.8
* 20 Ibidem p.7
* 21 Article 44 de la charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant
* 22
Fédération Internationale des Droits de
l'Homme : « Dix clés pour comprendre la
cour africaine des droits de l'homme », Paris, F.I.D.H.,
p.16
* 23 Article 30 du Protocole
relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples
* 24 Article 3 du protocole créant la
cour
* 25 Article 30 du Protocole
relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, précité. Cependant, il en est de même au niveau de
la cour européenne et interaméricaine des droits de l'homme.
Seule la cour européenne a institué des dommages et
intérêts moratoires à payer à la victime en cas de
retard dans l'exécution des arrêts, dont le délai est de 3
mois.
* 26 CADIOU
Aude : Le travail des enfants,
Mémoire pour le Diplôme d'Etudes Approfondies, mention
sciences judiciaires et criminelles, Faculté de Droit et de Sciences
Politiques, Université de Nantes, juin 2002, p.
* 27 BOIDIN
Catherine : « A l'écoute des enfants
travailleurs dans les pays en développement »,
Cahier du Comité d'histoire, supplément avril 2001, Les
enfants et les jeunes au travail, p.159.
* 28 BOSSUYT
Marc, DECAUX Emmanuel: « De la
« Commission » au « Conseil » des
droits de l'homme, un nom pour un autre ? » Revue Droits
Fondamentaux,
numéro
5, janvier-décembre 2005, p.6
* 29 Bureau
International du Travail : « la fin du travail
des enfants : un objectif à notre
portée », Rapport global en vertu du suivi de la
déclaration de l'O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au
travail, Conférence Internationale du Travail, 95è
session, Genève, B.I.T., mai 2006, p.7
* 30 Ibidem p.99
|