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Evaluation des engagements au sein des établissements bancaires selon la réglementation bancaire

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par ahmed Marouane
ISG Tunis - Expert comptable stagiaire 2006
  

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Sommaire

INTRODUCTION 2

Titre 1 : Les différents types d'engagements accordés par les établissements de crédits 3

I- Les crédits de gestion 3

1- Le débit en comptes 3

2- Le découvert mobilisé 3

3- L'aval sur billet de trésorerie 3

4- L'escompte de papier commercial 4

5- Les financements de stocks 5

6- Les avances sur marchandises 5

7- Les cautions administratives 5

8- Les cautions douanières 6

9- L'aval 7

10- Les crédits documentaires 8

II- Les crédits à moyen et long terme 8

1- crédit à moyen terme : 8

1-1 Les crédits d'investissement : 8

1-2 Les CMT de consolidation, d'assainissement et de restructuration : 8

2- Crédit à long terme : 9

Titre 2 : Classification des engagements et constitution des provisions : 9

I- Définition des provisions 9

II Classification des engagements 10

1- les différentes classes des engagements 10

1-1 Actifs courants (Classe 0) 10

1-2 Actifs nécessitant un suivi particulier (Classe 1) 11

1-3 Actifs incertains (Classe 2) 11

1-4 Actifs préoccupantes (Classe 3) 12

1-5 Actifs compromis (Classe 4) 12

2- Constitution des provisions et évaluation des garanties 13

2-1 constitution des provisions 13

2-2 Prise en compte des garanties 13

2-3 Taux de la provision 14

III- Diligences du commissaire aux comptes en matière de classification des actifs de la banque et étude pratique : 15

1- Diligences du commissaire aux comptes : 15

2- Cas pratique: 16

CONCLUSION : 19

Bibliographie 20

INTRODUCTION

La déficience causée par certains clients a amené les banques à procéder à la classification des actifs qui se présentent sous forme d'engagements accordés à la clientèle. Cette classification a pour objectif la détermination du taux de la provision à appliquer pour chaque client. Cette classification est opérée en application des dispositions de la circulaire 91-24 de la banque centrale telle que modifiée par la circulaire 99-04.

Dans le cadre de ce travail nous allons définir les différents engagements accordés par les établissements bancaires au profit de leur clientèle, les différentes classes d'engagements et les taux de provision à appliquer ainsi que les diligences du commissaire aux comptes.

Titre 1 : Les différents types d'engagements accordés par les établissements de crédits

I- Les crédits de gestion

1- Le débit en comptes

Les débits en comptes sont également connus par les crédits non mobilisables. Cette forme de concours est destinée à faire face aux besoins momentanés de trésorerie nés des décalages entre les flux des recettes et des dépenses.

Ce montant de crédit se situe en général entre 15 jours et 30 jours de chiffre d'affaires.

Aucune compensation ne peut être opérée entre :

(a) les avoirs et les dettes de personnes juridiquement distinctes ;

(b) les avoirs et les dettes d'une même personne juridique exprimés en monnaies différentes ou assortis de termes distincts.

Toutefois, les banques sont autorisées à procéder à la fusion des soldes des différents comptes courants de la même personne juridique

2- Le découvert mobilisé

Les montants non justifiés des débits en comptes par les besoins de fonds de roulement doivent être réclamés aux bénéficiaires en vue de leur règlement immédiat. Toutefois, la réclamation immédiate de ces montants peut s'avérer difficile à réaliser, lesdits montants font l'objet d'un échéancier de remboursement en principal et intérêts généralement appelé par les Banques « Découvert mobilisé » car il s'agit de part son origine d'un découvert en compte courant qui a fait l'objet d'une mobilisation par des effets financiers.

3- L'aval sur billet de trésorerie

Il s'agit d'une forme d'engagement par signature. Les billets de trésorerie doivent:

ü être émis au pair ;

ü avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de cinquante (50) mille dinars ;

ü avoir une échéance fixe ;

ü être d'une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix (10) jours, de mois ou d'années ;

ü faire l'objet d'une rémunération à taux fixe librement déterminée lors de l'émission. Ces intérêts sont payables d'avance ;

ü comporter la signature de l'émetteur et éventuellement celle des cautions qui ne peuvent être que des établissements financiers.

Les billets de trésorerie ne peuvent comporter de prime de remboursement.

Le billet de trésorerie doit être domicilié auprès d'une banque qui doit s'assurer que :

ü le billet remplit les conditions ci-dessus mentionnées ;

ü l'émetteur a obtenu d'une ou plusieurs banques :

o un aval auquel cas la signature de la banque se substitue purement et simplement à celle de l'emprunteur.

o Soit une ligne de substitution qui permet à l'émetteur de faire face aux besoins de trésorerie qui n'ont pu être couverts du fait de l'impossibilité de procéder au renouvellement des précédentes émissions due à la situation du marché monétaire à l'exclusion de tout autre motif. Cette impossibilité peut être par exemple suffisamment établie si le renouvellement ne peut être réalisé qu'au taux du marché augmenté d'une marge convenue lors de l'émission.

L'octroi de cette ligne par la banque n'emporte pas cautionnement.

Toutefois, les sociétés cotées en Bourse et les sociétés bénéficiant d'un rating d'une agence de notation agréée peuvent émettre des billets de trésorerie sans aval bancaire ni ligne de substitution.

L'aval bancaire et la ligne de substitution ne sont pas non plus exigés lorsque émetteurs et souscripteurs sont membres d'un même groupe

4- L'escompte de papier commercial

Ce concours est destiné à mobiliser les ventes de produits à crédit devant être revendu à l'état ou après transformation.

Le montant de ce concours est déterminé en fonction du chiffre d'affaire à crédit et du délai de règlement consenti que l'usance des tirages n'excède trois mois.

5- Les financements de stocks

Cette forme de concours est destinée au financement d'un stock de matières premières, de matières consommables, et éventuellement de produits semi-finis ou finis constitués par les entreprises industrielles.

Le montant de crédit devra se situer aux environs au trois mois des biens consommés et tenir compte des autres sources de financement, et en particulier les crédits fournisseurs.

Le concours peut également être consenti à tout bénéficiaire d'une lettre d'agrément pour la détention d'un stock de sécurité. Le montant de crédit sera dans ce cas égal au montant porté sur la lettre d'agrément.

6- Les avances sur marchandises

Ces crédits sont accordés pour couvrir les besoins de trésorerie des entreprises, nés de la détention de stocks de produits agricoles à l'état naturel,conditionnés ou transformés en attendant leur écoulement progressifs.

Le montant du crédit est égal à :

ü 80% de la valeur du stock de pointe qui se dégage de l'état prévisionnel de variation de stock pour les conserves alimentaires, les dattes, les amandes, les produits de la mer, les huiles d'olives par les collecteurs et les huile de grignons.

ü 100% de la valeur du stock de pointe des huiles détenues par l'ONH.

ü 100% de la valeur de la collecte prévisionnelle pour les céréales, les légumineuses et les vins.

7- Les cautions administratives

Sont déclarées dans cette rubrique, les avances consenties par les banques aux entreprises de travaux publics et à toute entreprise commerciale titulaire de marchés publics en attendant leur remboursement par les règlements administratifs afférents à des travaux ou fournitures réceptionnés.

Ces cautions englobent essentiellement les cautions de marché et les cautions fiscales :

Les cautions de marchés

Dans différentes circonstances, les entreprises notamment publiques, désirant s'assurer qu'une fois un marché important est conclu avec le soumissionnaire, il sera exécuté et elles veulent se prémunir contre toute défaillance de ce dernier. Les banques sont ainsi amenées à se porter caution essentiellement dans les situations suivantes :

ü Les Cautions de soumission

ü Les cautions de bonne fin ou de bonne exécution :

ü Les cautions de restitution d'avance ou d'acompte :

ü Les cautions pour retenue de garantie :

Les cautions fiscales

Les raisons pour lesquelles un client peut être amené à demander une caution en faveur de l'administration fiscale sont très nombreuses. Nous retiendrons les principales, notamment

ü Les Obligations cautionnées :

ü Les cautions pour imposition contestée

8- Les cautions douanières

En principe les droits de douane sont dus dès que les marchandises en provenance de l'étranger entrent sur le territoire tunisien. Bien évidemment, l'importateur subit de ce fait, une charge de trésorerie importante qu'il ne puisse récupérer qu'au moment de la revente du produit en l'état ou après transformation. Plusieurs cas sont à envisager :

Les cautions à l'entrepôt fictif : Les marchandises « non dédouanées » c'est-à-dire celles qui n'ont pas acquitté les droits, doivent demeurer sous le contrôle de l'administration. Fréquemment, cette dernière autorise cependant leur enlèvement à condition qu'elles soient emmagasinées dans des locaux privés, sous le régime dit de l'entrepôt privé.

La douane se réserve le droit de visiter à tout moment cet entrepôt et elle exige de l'entrepositaire l'engagement d'assurer la conservation en l'état de la marchandise emmagasinée. Cet engagement sera cautionné par la banque.

Les cautions à l'admission temporaire : Il s'agit ici de marchandises importées en vue d'une réexportation après transformation. Ces produits n'ont pas à acquitter de droits de douane, dans la mesure où ils seront effectivement réexportés.

L'administration des douanes exige cependant qu'il lui soit fourni une caution garantissant les droits éventuels qu'il y aura lieu d'acquitter si l'exportation prévue n'est pas réalisée conformément aux engagements pris. Normalement la validité d'une telle caution demeure jusqu'à la réexportation des marchandises.

Les cautions de transit C'est la caution qui garantit le paiement des droits de douane pour le transport de marchandises d'une frontière à une autre ou un entrepôt qui bénéficie de l'admission temporaire.

Les crédits d'enlèvement En principe les droits et taxes sont dus au comptant; toutefois les douanes peuvent autoriser un importateur à prendre livraison des marchandises avant calcul et paiement effectif des droits. En contrepartie de cet accord le redevable doit fournir une soumission cautionnée par une banque qui garantit que les droits seront effectivement payés au moment où ils auront été calculés et deviendront exigibles.

Les crédits de droits L'administration des douanes consent généralement à ses débiteurs redevables des droits et taxes douanières sur les marchandises importées des délais de paiement de 3 mois. Le débiteur signe une obligation vis à vis de la douane pour un montant des droits et taxes en question majorée des intérêts sur les 3 mois. En contrepartie l'administration exige évidemment qu'une banque cautionne cette obligation.

9- L'aval

L'aval est l'engagement fourni par un tiers ou par un signataire de l'effet qui se porte garant du paiement. L'avaliste est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant1(*) et l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication il est réputé être donné :

ü pour le compte du tireur s'il s'agit d'une lettre de change ou d'un chèque

ü pour le compte du souscripteur s'il s'agit d'un billet à ordre2(*)

L'aval peut être donné par acte séparé ; toutefois la jurisprudence française semble considérer qu'un tel engagement ne comporte pas d'effets cambiaires mais s'apparente plutôt à une caution traitée selon les règles relatives au cautionnement à moins qu'il mentionne de façon précise les effets garantis.

L'aval n'est pas marqué par le caractère accessoire, en effet l'engagement de l'avaliseur est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme3(*).

10- Les crédits documentaires

Le Crédit Documentaire est l'opération par laquelle une Banque (la « Banque Emettrice ») s'engage d'ordre et pour compte de son Client Importateur (le « Donneur d'Ordre ») à régler à un Tiers Exportateur (le « Bénéficiaire ») dans un Délai déterminé, via une Banque intermédiaire (la Banque Notification) un Montant déterminé contre la remise de Documents strictement conformes justifiant la valeur et l'expédition des Marchandises.

II- Les crédits à moyen et long terme

1- crédit à moyen terme :

Les crédits à moyen terme sont généralement consentis pour le financement des investissements, leur durée est fixée à un maximum de 7 ans.

1-1 Les crédits d'investissement :

Les crédits à moyens termes d'investissement sont destinés à parfaire le financement de projets de création ou d'extension ainsi que le renouvellement de matériel dans les secteurs et conditions prévues par l'article 18 de la circulaire 87-47 de la banque centrale de la Tunisie

1-2 Les CMT de consolidation, d'assainissement et de restructuration :

Ces crédits sont destinés :

ü à la consolidation de crédit à court terme en vue de rétablir l'équilibre de la structure financière conformément à l'article 18 ci-dessus mentionné.

ü A la restructuration de l'appareil de production notamment par l'acquisition de nouvelles technologies de façon à améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité.

ü A faciliter la reprise et la relance des entreprises en difficultés.

2- Crédit à long terme :

Ces crédits, d'une durée supérieure à sept ans et inférieure à quinze ans, sont consentis dans les banques de dépôt dans la limite de 3% du volume de leurs dépôts à vue, à terme, en compte spéciaux d'épargne et sous forme de certificats de dépôt. L montant de crédit ne doit pas excéder les quotités de financement fixées par l'article 18 de la circulaire 78-47 de la banque centrale de la Tunisie.

Les crédits à long terme accordés dans le cadre des plans d'épargne promus par les banques ne sont pas pris en considération dans le calcul de la limite de 3% visée au paragraphe précèdent.

Titre 2 : Classification des engagements et constitution des provisions :

I- Définition des provisions

Selon la norme comptable tunisienne 14, relative aux éventualités et évènements postérieurs à la date de clôture : «Une Provision est une constatation comptable d'une diminution de valeur d'un élément d'actif (provision pour dépréciation) ou d'une augmentation du passif (provision pour risques et charges), précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation et que des événements survenus ou en cours rendent prévisible à la date de clôture de l'exercice ».

La norme comptable tunisienne 24 relative au traitement des engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires précise que : « Les engagements de financement et de garantie doivent faire l'objet d'une évaluation périodique, au moins à la clôture de l'exercice, en vue d'estimer s'il convient de constituer des provisions pour tenir compte du risque que les contreparties concernées n'honorent pas leurs engagements.

Le risque que les contreparties n'honorent pas leurs engagements peut être lié soit à des difficultés que les contreparties éprouvent, ou qu'il est prévisible qu'elles éprouveront, pour honorer leurs engagements ou au fait qu'elles contestent le montant de leurs engagements. Lorsqu'un tel risque existe, les engagements correspondants sont qualifiés de douteux. Une provision doit être constituée et le cas échéant ajustée de façon à ramener la valeur comptable de l'engagement à sa valeur de réalisation attendue.

Pour estimer les provisions sur les engagements douteux, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs, ainsi que des événements survenus après la clôture de l'exercice conformément à la Norme Comptable NC 14 relative aux éventualités et événements survenant après la date de clôture.

Les provisions doivent être appliquées sur la valeur totale des engagements douteux, qu'ils soient échus ou non encore échus, ainsi que sur les revenus constatés en résultat au cours d'exercices antérieurs ».

Dans la pratique, les banques procède périodiquement à l'évaluation des engagements et des provisions y afférentes conformément aux dispositions de la circulaire de la Banque Centrale n° 91-24 en date 17 décembre 1991 (modifiée par la circulaire n°99-04 du 19 mars 1999).

II Classification des engagements

1- les différentes classes des engagements

Les banques sont tenues de procéder à la classification de tous leurs actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en devises. Les actifs détenus directement sur l'Etat ou sur la Banque Centrale de Tunisie ne font pas l'objet de classification.

Pour l'évaluation du risque d'insolvabilité, les banques doivent distinguer leurs actifs du bilan et du hors bilan en :

1-1 Actifs courants (Classe 0)

Sont considérés comme actifs courants, les actifs dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais, paraît assuré et qui sont détenus généralement par des entreprises dont :

ü la situation financière est équilibrée et confiée par des documents comptables certifiés datant de mois de 18 mois et de situations provisoires datant de trois mois ;

ü La gestion et les perspectives d'activité, confirmée par des rapports de visites, sont satisfaisantes ;

ü La forme et le volume des concours dont elles bénéficient sont compatibles tant avec les besoins de leur activité principale qu'avec la capacité réelle de remboursement.

1-2 Actifs nécessitant un suivi particulier (Classe 1)

Ce sont les engagements dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais est encore assuré et qui sont détenus par des entreprises qui sont généralement détenus sur des entreprises qui présentent l'une au moins des caractéristiques suivantes :

ü Le secteur d'activité connaît des difficultés ;

ü La situation financière se dégrade.

Les débiteurs de cette classe doivent être toujours en position de faire face au remboursement de leurs dettes, sans de nouveau financement direct ou indirect de la banque.

1-3 Actifs incertains (Classe 2)

Ce sont tous les actifs dont la réalisation et le recouvrement intégral dans les délais est incertain et qui sont détenus sur des entreprises ou des particuliers qui connaissent des difficultés financières ou autres pouvant mettre en cause leur validité et nécessitant la mise en oeuvre de mesure de redressement.

Outre les caractéristiques de la classe 1 ces entreprises présentent au moins les caractères suivants :

ü La forme et le volume des concours ne sont plus compatibles avec leur activité principale ;

ü L'évaluation de la situation financière ne peut plus être mise à jour à cause d'une défaillance au niveau de la disponibilité de l'information ou de la documentation nécessaire ;

ü Des problèmes de gestion ou des litiges entre associés ;

ü Des difficultés d'ordre technique, de commercialisation ou d'approvisionnement ;

ü La détérioration du cash-flow pour le remboursement des dettes en l'absence d'autres sources de financement ;

ü Des retards de paiements des intérêts ou du principal supérieurs à 90 jours sans excéder 180 jours.

Font également partie d la classe 2, les autres actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de 90 jours et sans excéder 180 jours.

1-4 Actifs préoccupantes (Classe 3)

Ce sont tous les actifs dont la réalisation ou le recouvrement est menacé et qui sont détenus sur des entreprises dont la situation suggère un degré de perte éventuelle appelant une action vigoureuse de la part de la banque pour les limiter au minimum (ce sont des entreprises qui représentent avec plus de gravité les caractéristiques de la classe 2).

Ces engagements englobent des actifs dont les retards de paiements des intérêts ou du principal sont supérieurs à 180 jours sans excéder 360 jours.

Les actifs de cette classe nécessitent généralement un recouvrement contentieux.

Font également de cette classe les autres actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de 180 jours sans excéder 360 jours.

1-5 Actifs compromis (Classe 4)

Font partie de cette classe les créances pour lesquelles les retards de paiement sont supérieurs à 360 jours ainsi que les actifs restés en suspens pendant un délai supérieur à 360 jours.

La distinction entre actifs courants et actifs classés ou entre actifs classés eux-mêmes doit faire l'objet d'une mise à jour continue. Les actifs classés doivent obéir à des règles spécifiques en matière de comptabilisation de leurs produits.

2- Constitution des provisions et évaluation des garanties

2-1 constitution des provisions

Les banques doivent constituer des provisions au moins égales à :

ü 20% pour les actifs de la classe 2 ;

ü 50% pour les actifs de la classe 3 ;

ü 100% pour les actifs de la classe 4.

Ces provisions doivent être affectées spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à cinquante milles dinars ou à 0,5% des fonds propres nets.

Il demeure entendu que la constitution des provisions s'opère compte tenu des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurance et des banques ainsi que des garanties sous forme de dépôt ou d'actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée.

Les bien meubles ou immeubles, donnés en garantie par les emprunteurs, ne sont considérés comme des garantie valables que dans le cas où la banque dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que des évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties sont disponibles. En outre la possibilité d'une liquidation rapide sur le marché.

2-2 Prise en compte des garanties

Les garanties qui ont été considérées comme juridiquement valables sont :

ü les garanties reçues de l'Etat tunisien, des banques et des compagnies d'assurance, lorsqu'elles sont matérialisées;

ü les garanties matérialisées par des instruments financiers;

ü les hypothèques dûment enregistrées et portant sur des biens immatriculés à la conservation de la propriété foncière, réalisables dans un délai raisonnable; ces hypothèques doivent être convenablement inscrites sur un titre foncier ou un titre arabe selon le cas.

ü les promesses d'hypothèques portant sur des terrains acquis auprès de l'AFH, l'AFI ou l'AFT;

ü les hypothèques maritimes dûment enregistrées.

Constitution des hypothèques :

En vertu de la loi, la parfaite constitution de l'hypothèque implique l'établissement du contrat et l'inscription de l'hypothèque à la conservation de la propriété foncière lorsqu'elle porte sur un bien immatriculé. Dans le cas où son objet est un immeuble non immatriculé, l'inscription est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre de propriété par deux notaires.

Evaluation indépendante et fréquente de la garantie :

L'évaluation de l'immeuble doit être indépendante et actuelle. Elle doit être assurée par un expert externe pour lui garantir la fiabilité et l'objectivité. Elle doit être actualisée pour qu'elle reflète la réalité de la valeur au moment de l'appréciation de la couverture.

Dans la pratique, étant donné que le respect de ces conditions est parfois très coûteux, les autorités de contrôle et de supervision acceptent les évaluations internes effectuées par les banques et fondées sur des éléments objectifs (prix d'acquisition, prix du m², emplacement, etc...).

Toutefois, il est à signaler que les évaluations de garanties (interne ou externes) ne tiennent pas compte des difficultés inhérentes à la réalisation des garanties sur le marché.

2-3 Taux de la provision

Les provisions sur engagements sont déterminées conformément aux normes prudentielles de division, de couverture des risques et de suivi des engagements objet de la circulaire BCT n° 91-24, telle que modifiée par la circulaire BCT n° 99-04, qui définit les taux minima de provisionnement de la manière suivante :

Classe

Taux de provision

 
 

0

0 %

1

0 %

2

20 %

3

50 %

4

100 %

Les taux de provisionnement par classe de risque sont appliqués au risque net non couvert, soit le montant de l'engagement déduction faite des agios réservés et de la valeur des garanties obtenues sous forme d'actifs financiers, d'immeubles hypothéqués, de garanties de l'Etat et des garanties des banques et assurances.

III- Diligences du commissaire aux comptes en matière de classification des actifs de la banque et étude pratique :

1- Diligences du commissaire aux comptes :

Les travaux du commissaire aux comptes doivent être effectués conformément aux usages comptables généralement admis pour le travail sur le terrain et la communication des données.
Dans le cadre de leur intervention, les commissaires aux comptes doivent :

· Evaluer la qualité des actifs en prenant en considération :

ü Le niveau, la distribution et la sécurité des actifs classés ;

ü Le niveau et la composition des actifs non productifs, non performants et à taux réduits ;

ü L'adéquation des provisions d'évaluation ;

ü L'aptitude de la direction à gérer et à recouvrer ou à réaliser les actifs douteux ;

ü Les concentrations de crédits justifiées et injustifiées ;

ü L'adéquation ; la mise en vigueur et l'adhésion aux politiques de prêt et aux procédures de gestion du crédit.

· Couvrir, dans le cadre de cette évaluation, au moins 80% du total des actifs du bilan et hors bilan et particulièrement :

ü La totalité des actifs en contentieux, douteux ou litigieux ainsi que ceux ayant fait l'objet de réservation d'intérêt ou ayant été marqués par un incident de paiement de quelque nature que ce soit.

ü La totalité des concours accordés aux actionnaires qui détiennent plus que 5%du capital de la banque, aux administrateurs, et aux dirigeants de la banque ;

ü La totalité des actifs ordinaires supérieurs à cent milles dinars et particulièrement les concours dispensés à des bénéficiaires affilés à un même groupe.4(*)

ü Les biens immobiliers saisis ou repossédés, les engagements et garanties conditionnels et les avoirs divers.

Lors de l'évaluation de la qualité des actifs, l'accent devra être mis sur la capacité de l'emprunteur à générer des fonds liquides pour rembourser ses dettes. Les garanties obtenues ne doivent être considérés, que comme d'importance secondaire spécialement quand elles sont constituées par des fonds de commerce ou des actifs fixes d'exploitation.

En tout cas, les garanties prises en considération devront être expressément mentionnées, ainsi que leurs bases d'évaluation.

2- Cas pratique:

Soit la société XYZ qui a pour objet le tricotage et la confection de la lingerie fine pour femme.

Les données financières de la société se présente comme suit :

Indicateurs

31/12/04

31/12/03

Chiffre d'affaires

908

814

Résultat d'exploitation

45

-53

Résultat net de l'exercice

-24

-120

Charges financières

67

66

Cash-flow d'exploitation

35

-66

Capitaux propres

147

145

DLMT

115

167

Passifs courants

813

859

Concours bancaires courants

522

528

Liquidités et équivalents de liquidités

4

2

Total actifs

1 075

1 172

Actifs courants

732

796

Stocks

455

504

Clients

253

282

Fournisseurs

219

250

Valeurs Immobilisées

342

375

Les principaux indicateurs financiers sont les suivant :

Ratios

31/12/04

31/12/03

Rentabilité financière

-16%

-83%

Rentabilité économique

4,19%

-4,52%

Solvabilité générale

13,67%

12,37%

Capitaux permanents / Actif

24,37%

26,62%

CBC / Actif

48,56%

45,05%

CBC / CA

57,49%

64,86%

FR

-80

-63

BFR

437

463

Trésorerie nette

-517

-526

Liquides et équivalents de liquidités / Actif

0,37%

0,17%

Liquidité générale

90,04%

92,67%

Couverture de la dette

30,43%

-39,52%

CBC : Concours bancaires courants

CA : Chiffre d'affaires

FR : Fonds de roulement

BFR : Besoins en fonds de roulement

Une analyse financière de la société fait ressortir les faits suivants :

ü Augmentation du chiffre d'affaires de 12% accompagnée d'une croissance du résultat d'exploitation et du résultat net de la société ;

ü Un résultat net négatif qui est expliqué essentiellement par l'importance des charges financières ;

ü Une rentabilité financière négative ;

ü Une faible capitalisation avec des fonds propres ne présentant que 13% des actifs de la société ;

ü Des fonds de roulement négatifs et qui ont diminué de 27% par rapport à 2004 ;

ü Une trésorerie négative, et le déficit de trésorerie se situe à 7 mois du chiffre d'affaire ;

ü Des charges financières importantes et qui représentent 7% du chiffre d'affaires.

Cette analyse nous permet de conclure que la société présente une mauvaise situation financière et un déséquilibre structurel se traduisant par une trésorerie négative.

Par ailleurs la situation des impayés se présente au 31/12/2005 comme suit :

Antériorité des impayés

31/12/05

31/12/04

< 90 jours

10

0

90 jours - 180 jours

0

0

180 jours - 360 jours

0

0

> 360 jours

0

0

Les impayés s'élèvent à 10 KDT et sont inférieurs à 90 jours. Toutefois la mauvaise situation financière de la société nous incite à reclasser la société parmi les actifs incertains : classe 2 BCT et d'où l'application d'un taux de provisionnement de 20%.

CONCLUSION :

Cette étude nous a permis de définir les engagements et les différentes classes des actifs des banques ainsi les taux de provisions à appliquer selon les dispositions des différentes circulaires de la banque centrale de la Tunisie.

Sur le plan international ; l'évolution de la réglementation comptable oblige les banques à s'adapter et à modifier leurs systèmes d'information financière, afin de rendre compatible le processus de provisionnement des crédits aussi bien avec les dispositions de la norme internationale IAS 39 relative au traitement des instruments financiers qu'avec les nouvelles exigences en fonds propres règlementaires prévues par le Comité Bâle II.

Ainsi les banques tunisiennes seront amenées, outre la détermination du risque du crédit ; à définir le risque de marché et le risque opérationnel selon les recommandations internationales et notamment les prescriptions prévues par le comité Bâle II.

Bibliographie

ü Circulaire 91-24 de la banque centrale de la Tunisie ;

ü Circulaire 87-21 de la banque centrale de la Tunisie ;

ü Circulaire 98-17 de la banque centrale de la Tunisie ;

ü Circulaire 93-23 de la banque centrale de la Tunisie ;

ü NCT 14 : « Eventualités et évènements postérieurs à la date de clôture »

ü NCT 24 : « Les engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires ».

ü Formation interne ERNST &YOUNG : Audit des engagements

ü Site de ERNST & YOUNG (KWeb) www.ey.com

* 1 Art. 289 du Code de commerce

* 2 Art. 343 du Code de commerce

* 3 Art. 289 du code de commerce

* 4 Sont considérés comme  « même bénéficiaire » les emprunteurs affilés à u même groupe. Le qualificatif de « groupe » est attribué à deux ou plusieurs personnes morales ayant entre elle des interconnexions telles que une gestion commune ou une interdépendance commerciale ou financière directe telle que la répercussion directe des difficultés. Ce qualificatif est attribué également lors de l'existence des participations directes ou indirectes se traduisant par un pouvoir de contrôle.






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo