INTRODUCTION
1. Problématique
On observe que depuis le 30 juin 1960, à son accession
à l'indépendance, la République Démocratique du
Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une
des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des
institutions ainsi que de ses animateurs.
En effet, cette contestation a pris des allures
particulières avec l'avènement des guerres qu'a connu le pays de
1996 à 2003.
En vue de mettre fin à cette crise chronique de
légitimité pour donner au pays toutes les chances de se
reconstruire, les délégués de la classe politique et de la
société civile, forces vives de la nation, réunis en
Dialogue Intercongolais ont convenu dans l'Accord Global et Inclusif
signé à Pretoria, en Afrique du Sud le 17 décembre 2002,
de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle
constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais
pourrait se choisir souverainement ses dirigeants, au terme des
élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et
crédibles1(*).
En effet, point n'est besoin de rappeler que la loi
n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales ainsi que ses mesures d'application (Décision
n°003/CEI/BUR/06 du 9 mars 2006) connaissent des violations par des
acteurs au processus électoral, lesquelles violations sont punies aussi
bien par la loi électorale que par le code pénal congolais livre
II.
Il convient de signaler que lorsque l'ordre public a
été troublé par une infraction qui a été
commise à l'occasion du processus électoral, le Ministère
Public près la juridiction compétente se saisit du dossier,
l'instruit et le fixe devant l'instance de jugement pour que la décision
soit rendue.
Du moment où l'ordre public est effectivement
troublé par l'infraction commise, on retrouve d'une part le
Ministère Public et la partie civile et, de l'autre le prévenu
qui doit répondre aux charges mises sur sa personne. C'est ce qui
ressort de l'article 7 du code de l'organisation et de la compétence
judiciaire qui dispose : « en matière
répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux
actes législatifs et réglementaires commises sur le territoire de
la RDC, reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les
actes d'instruction et saisit les Cours et Tribunaux ».
Il se dégage que, dans le souci d'une bonne
organisation des élections, le législateur a prévu des
actes répréhensibles assortis de sanctions. Tel est le cas de la
pénétration illicite dans les lieux de vote et de
dépouillement, cas de la corruption, le du détournement, du vol
de la destruction méchante des matériels affectés aux
opérations électorales. 2(*)
Le législateur congolais permet au parquet de mettre
l'action publique en mouvement dès lors que l'ordre social est
troublé par n'importe quel comportement qui irait à l'encontre
des normes édictées. Comme dit précédemment,
l'inobservation des dispositions de la loi électorale comme de ses
mesures d'application ainsi que du code pénal ordinaire est manifeste.
A-t-elle été sanctionnée conformément aux prescrits
de la dite loi?
La question fondamentale qui mérite d'être
posée dans ce travail est celle de savoir ce que le MP, organe de la
loi, défenseur de la société a pu faire après la
constatation manifeste de violations des dispositions de la loi
électorale ainsi que celles du code pénal congolais. Il a
été en effet remarqué une certaine inertie dans son chef,
laquelle a fait que les juridictions compétentes en la matière
n'ont pas été saisies par lui.
Aussi, faudrait-il préciser que très peu de
juridictions ont été saisies par citations directes pour ce genre
de violations. Qu'a-t-il fait lorsque les victimes se sont plaintes
à propos des infractions constatées par rapport à la loi
électorale ainsi qu'au code pénal congolais durant le scrutin en
RDC ?
Que prévoyait précisément la loi
électorale ainsi que le code pénal en cas de l'inobservation de
ces disposition ?
Telles sont les questions auxquelles nous tenterons
de répondre tout au long
de notre dissertation.
2. Intérêt du sujet
Le travail sous examen n'est pas sans intérêt
car, il nous permet de comprendre et de maîtriser les valeurs
universelles de la démocratie ainsi que les enjeux des élections
que la RDC, notre pays, venait de connaître. Il nous permet
également de comprendre que même en matière des
élections, le législateur a prévu un certain nombre
d'infractions qu'il importe d'étudier dans la mesure où, dans le
souci de sauvegarder l'ordre public, il était important de contenir
certains abus et débordements qui pourraient s'observer dans le chef des
prétendants aux élections.
En effet, l'exercice de la démocratie est une
réalité liée à l'éducation et à
l'information car, pour un choix clair, il faut s'assurer que le peuple jouit
des acquis culturels démocratiques et que par conséquent, il est
à même de confronter le programme et le raisonnement sous peine de
donner raison à monsieur Chirac qui disait sous certaines
réserves que « la démocratie est encore un luxe pour
l'Afrique ».
Par ailleurs, l'intérêt de ce travail est
évident dans la mesure où il nous permet non seulement
d'informer l'opinion publique sur bon nombre de violations des dispositions
pénales de la loi électorale ainsi que celles du code
pénal constatées tout au long du processus électoral mais
aussi et surtout de montrer l'inefficacité de l'organe judiciaire
habilité à rechercher et à réprimer les infractions
sur toute l'étendue de la RDC au cours des scrutins présidentiels
et législatifs. Ce qui ferait qu'à l'avenir les élections
se passent dans un environnement sain et de manière sereine.
3. Délimitation du sujet
Loin de nous l'ambition de vider toute la matière
contenue dans la loi électorale, encore moins celle prévue dans
le code pénal congolais, nous nous limiterons aux différentes
violations des dispositions pénales par les candidats et ou leurs
partisans, les membres des bureaux de vote, les agents de l'ordre, ...
lors des scrutins présidentiels et législatifs tenus en RDC
dès le début du processus électoral par rapport aux
scrutins sous examen.
4. Méthodes et techniques de travail
Par méthode, il faut entendre l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie3(*). Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru
aux méthodes exégétique et sociologique.
La première nous a permis d'analyser les textes
légaux et réglementaires régissant le processus
électoral en RDC pour y déceler non seulement les incriminations,
mais aussi les différentes sanctions prévues. La seconde
méthode nous a aidé à cerner la réalité
à partir de nos différentes descentes sur terrain par la lecture
des inobservations des lois constatées au moment des dits scrutins en
RDC.
En plus des méthodes, nous avons recouru aux
techniques qui sont des outils
indispensables dans la conduite d'une recherche scientifique.
Pour ce qui nous concerne, nous avons opté pour la technique
documentaire qui nous a été d'une grande importance car elle nous
a permis de lire les ouvrages relatifs à l'organisation des scrutins
ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la
CEI.
De son côté, la technique d'interview nous a
aidé, à partir du jeux des question-réponses obtenues
auprès des antagonistes ou protagonistes lors du processus
électoral congolais, de comprendre le phénomène
électoral tel que vu par ceux-ci. Aussi, faudrait-il préciser
que nous avons compris la position des magistrats chargés du processus
électoral en RDC au regard des violations constatées.
5. Annonce du plan sommaire
Outre l'introduction et la conclusion, l'étude sous
examen se subdivise en deux chapitres :
Le chapitre premier qui comprend 3 sections est
consacré à la compréhension du déroulement des
scrutins présidentiels et législatifs. Il comprend trois sections
dont la première nous décrit le cadre ; la deuxième
étudie le premier tour des deux scrutins et la troisième section
renseigne sur le second tour de la présidentielle.
Le second chapitre, quant à lui, va porter
essentiellement sur l'analyse minutieuse des violations des dispositions
pénales de la loi électorale et celles du code pénal
congolais au cours des périodes sus indiquées.
Il comprend deux sections : la première est
consacrée à l'étude des causes de la corruption et la
seconde section traite des acteurs et des comportement de fraude.
CHAPITRE PREMIER :
DU DEROULEMENT DES SCRUTINS
PRESIDENTIEL ET LEGISLATIF EN RDC
Section 1 : Aperçu et cadre institutionnel
1.
Description sommaire du secteur
L'une des causes principales de la crise profonde et
récurrente qui caractérise depuis des décennies la RDC est
le problème de la légitimité due notamment à
l'absence d'élections réellement libre et pluralistes. En effet,
depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la RDC a
connu 32 années de régimes politiques monolithiques
(malgré les élections démocratiques de 1960 et de 1965)
suivies de 7 années de deux guerres successives (de 1996 à
2003).
Le processus de paix entamé vers la fin de
l'année 1998 a abouti, le 16 décembre 2002, à Pretoria,
à la signature de l'Accord Global et Inclusif et, le 4 avril 2003
à la promulgation de la constitution de la transition. Les composantes
et entités, parties prenantes de l'Accord se sont engagées
à mettre fin aux conflits et à créer un nouvel ordre
politique et social.
Pour y parvenir, le gouvernement de transition a
été nommé le 30 juin 2003. Il fut dirigé par
« un espace présidentiel » composé du
Président et de quatre Vice-Présidents. En outre, les cinq
institutions de la République ont été mises en place ainsi
que cinq Institutions d'Appui à la démocratie dont le but
principal est de parvenir à l'établissement d'un Etat de droit
à travers l'organisation d'élections pluralistes, libres et
transparentes.
Aux termes des articles 154 à 160 de la Constitution de
la transition et ceux du chapitre V 4a, b et c de l'Accord Global et Inclusif
et de la résolution n°DIC/CPJ/09, la Commission Electorale
Indépendante, une des institutions d'appui à la
démocratie, est chargée en collaboration avec les autres
Institutions de l'Etat, d'assurer la préparation et la tenue du
référendum constitutionnel et des élections libres,
transparentes et démocratiques pendant la période de
transition.
La loi sur les partis politiques promulguée le 15 mars
2004, en a abrogé la loi n° 90-009 du 18 décembre 1990 et la
loi n°001/2001 du 17 mai 2001, se conformant à la résolution
n° DIC/CPJ/04 du DIC qui prône la libération effective et
totale de la vie politique et associative sur tout le territoire national.
2.
Le cadre institutionnel
« La loi organique portant organisation, attribution
et fonctionnement de la CEI » prévoit la mise en place d'une
institution jouissant d'une indépendance d'action par rapport aux autres
institutions de la République, ainsi que d'une autonomie administrative
et financière.
La CEI doit exécuter les tâches
suivantes :
- contribuer à l'élaboration du cadre juridique
et mettre en place sa structure centrale et ses démembrements ;
- former, informer, coordonner l'éducation et la
sensibilisation des populations ;
- organiser et gérer le recensement des
électeurs ;
- organiser le referendum constitutionnel ;
- organiser les élections prévues par la loi
à tous les niveaux (locales, législatives et
présidentielles) ;
- annoncer les résultats à tous les niveaux et
les transmettre à la Cour Suprême de Justice.
Le gouvernement n'organise pas les élections.
Toutefois, il aura à charge des volets indispensables à leur
organisation. Le Ministère de l'Intérieur est chargé de
la réunification administrative, la sécurité et la
proposition de certains projets de loi. Les Ministères du Budget, de la
Défense nationale, de la Justice ont chacun des apports selon leurs
domaines de compétence. Il en est de même de certaines
institutions comme la « Haute Autorité des
Médias » chargée notamment de réguler les temps
d'antenne sur les médias d'Etat pendant les campagnes
électorales.
La communauté internationale accompagne le processus
électoral. Le Comité International d'Accompagnement de la
Transition a pour mission d'accompagner le pays dans la mise en application des
textes issus du DIC. La résolution 1493 du Conseil de
Sécurité du 28 juillet 2003 encourage la Mission de
l'Organisation des nations Unies au Congo (MONUC), en coordination avec les
autres agences des Nations Unies à apporter son assistance durant la
période de transition, à la tenue des élections sur
l'ensemble du territoire de la RDC. C'est dans les mêmes termes que le
Président de la RDC, au nom du gouvernement de transition, a
adressé une requête le 27 novembre 2003 au Secrétaire
général des Nations Unies.
3.
Les contraintes
Dans sa « feuille de route »
adoptée le 11 octobre 2003, la CEI a identifié les
caractéristiques spécifiques du contexte électoral,
conséquences des effets combinés des systèmes politiques
monolithiques et des guerres. Il s'agit notamment de :
- la nouveauté des élections
démocratiques en RDC (`excepté en 1960 et 1965) où
l'immense majorité de congolais n'a jamais voté ;
- le temps limité de la période de transition
(à partir du 30 juin 2003, il est de 24 mois minimum, et de 36 mois
maximum) ;
- la quasi-absence de registres et d'actes d'état
civil, le manque de données démographiques et statistiques
fiables (le dernier recensement général de la population date de
1984) ainsi que l'analphabétisme d'une marge importante de la
population ;
- le retard important pris dans la mise en place du cadre
juridique qui devait être terminé initialement le 31 juillet
2003 : loi organique de la CEI sur le recensement, sur la
nationalité, la loi électorale, sur la décentralisation,
sur les partis politiques, l'amnistie ;
- l'immensité du territoire (2345000 Km2, environ 80
fois la Belgique et plus ou moins la moitié du territoire de l'Union
Européenne des 25) ;
- la carence des infrastructures de communication (il faut par
exemple plus de trois semaines pour parcourir les 750 Km de la route nationale
2 qui sépare Kisangani et Béni) et des moyens de
transport ;
- la faiblesse institutionnelle, ainsi que l'insuffisance des
ressources matérielles et financières de l'Etat, ce qui suppose
une forte attente de la contribution de la communauté
internationale ;
- le problème de la restauration de l'autorité
de l'Etat sur l'ensemble du territoire national ;
- l'insécurité du notamment à la
persistance de foyers de tension interne et à la présence des
groupes armées surtout à l'Est du pays ;
- la survivance des conflits potentiels avec des pays
voisins.
Section 2 : Premier tour des élections
présidentielles et élections législatives (30 juillet
2006)
1.
Contexte et enjeux politiques
Le premier tour des élections présidentielles et
les élections législatives du 30 juillet 2006 s'inscrivent dans
un contexte politique post-conflit tendu et particulièrement complexe.
Le principal objectif assigné à ces élections tant par la
communauté internationale que par les institutions congolaise de
transition fut de sortir le pays de la crise de légitimité
institutionnelle dans laquelle il plongea à la faveur des logiques
guerrières qui faillirent signer la partition définitive du
territoire.
Mais, conformément à la nouvelle constitution,
la CEI se retrouva seule aux commandes du processus électoral qu'elle
parvint à mener jusqu'aux urnes malgré les critiques de ses
détracteurs et les coups de frein des opposants au processus de
transition4(*).
L'accord Global et Inclusif signé à Sun City en
avril 2003 par les différentes
parties aux conflits eut le mérite de remplacer la
logique des armes par celle du dialogue politique. Cet accord se traduisit par
l'ouverture d'une période de transition. Au terme ce celle-ci, des
élections démocratiques, libres et transparentes devaient avoir
lieu.
La répartition équilibré des
sièges au sein des institutions de transition entre les
« composantes et entités » de la
société civile_ à savoir : partie
belligérantes, opposition politique non armée et
société civile_ constituait la base même des Accords
de Sun City. Aussi la présidence de la CEI revint-elle logiquement
à un acteur neutre issu de la société civile.
Outre l'incertitude qui régnait encore dans certaines
régions avant le vote, la
tenue de ce rendez vous électoral s'apparentait
à un véritable défi logistique et humain. Un défi
qui, au vu des préparatifs nécessaires et de l'état des
voies de communication au Congo, n'aurait pu être relevé sans
l'appui de la communauté internationale qui débloqua un budget de
422 millions de dollars pour ce scrutin hors norme. Tandis que le
disséminement à travers le, pays des 1800 tonnes de
matériel électoral par la MONUC battait son plein, la CEI a
formé quelques 25000 agents électoraux.
Pas moins de 25.712.552 électeurs s'étaient
enrôlés lors du référendum constitutionnel. Ils ont
voté pour l'un des 33 candidats à la présidentielle et on
fait leur choix parmis les 9.7O9 candidats aux législatives issus de
plus de 200 partis, dans l'un des 49.746 bureaux de vote à travers le
pays. Le tout sous le regard des 32.000 hommes de la police nationale
congolaise chargés de la sécurisation des élections.
Section 3 : Le second tour des élections
Présidentielles
1.
Contexte et enjeux politique
Malgré le succès des précédentes
phases du processus électoral, à la veille du second tour des
élections présidentielles, la question de l'acceptation pacifique
des résultats par le camp perdant et de celle de la
sécurité dans certaines parties du pays étaient au centre
de toutes les attentions.
La fracture entre les électorats de l'ouest et de l'est
du pays, respectivement favorables à l'un et l'autre, fut l'une des
révélations majeures du premier tour des élections
présidentielles. A l'approche du second tour, l'un ou l'autre
formèrent leurs propres alliances et, dans ce contexte, c'est l'ampleur
du report des voix de leurs nouveaux partenaires qui constitua l'un des
principaux enjeux de ce second scrutin5(*). Cette dernière ligne droite du processus
électoral fut cette fois marquée par une série
d'incidents, au premier lieu desquels les heurts survenus le week-end du 20
août à Kinshasa, devant la résidence d'un des candidats au
second tour, entre sa garde rapprochée et la garde de son challenger.
Faisant suite à l'annonce des résultats partiels par
l'abbé la CEI, ces violences qui se soldèrent par le triste bilan
d'une trentaine de morts, mirent crûment en évidence la
fragilité du processus électoral et posèrent avec
acuité la question de l'acceptation des résultats par les
différentes parties en lice dans la course à la magistrature
suprême.
La communauté internationale réagit à ce
problème par voie militaire et
diplomatique.
C'est ainsi que les jours précédents le
scrutin, l'on vit, sous pression internationale, les deux candidats signer
trois textes importants en faveur d'un déroulement serein du scrutin et
de la période post électoral. Le communiqué conjoint
portant l'acceptation des résultats, l'appel conjoint au
« calme, à l'ordre et à la
sérénité » pour le jour du scrutin, et enfin la
Déclaration d'intentions post-électorales des deux candidats
rappelant les droits et devoirs constitutionnels des vainqueurs et vaincus du
second tour. Les nouveaux incidents survenus le 11 novembre entre les gardes
des deux candidats remirent cependant en cause la portée de tels
engagements.
Photo 1. Eléments de la garde
rapprochée du candidat Bemba
Photo 2. Un soldat tué lors des dits affrontements
Photo 1. Eléments de la garde
rapprochée du candidat Bemba
Photo 2. Un soldat tué lors des dits
affrontements
2.
La campagne électorale
De faible intensité, c'est toute fois dans un climat
tendu et délétère que s'est déroulée la
campagne électorale du second tour des élections
présidentielles. Injures réciproques et intolérance, les
partisans des deux candidats se sont illustrés par leur
incapacité à mener campagne de manière responsable et
constructive6(*).
Loin de l'engouement et de l'ampleur des moyens
déployés lors de la campagne du premier tour des élections
présidentielles, celle du second tour, plus courte, fut de faible
intensité. Un moindre affichage, quelques rallyes, de rares meeting et
deux candidats à la magistrature suprême qui, retranchés
à Kinshasa ont brillé par leur absence, ne s'adressant aux
électeurs congolais que dans les toutes dernières heures de la
campagne.
Concentrée malheureusement sur la personnalité
des deux candidats, cette campagne fut tristement marquée par certaines
tentatives d'intimidation, d'échange systématique d'injures et de
discours démagogiques, diffamatoires et haineux. Pas de message
politique constructif susceptible d'initier le débat de
société que l'élection du premier président de la
troisième République congolaise aurait pourtant
méritée. La question de la congolité et des
présumés origines rwandaises du président sortant fut
constamment soulevée par les partisans de l'un tandis que ceux de
l'autre soulignèrent en permanence la présumée
brutalité du Vice-président et de ses partisans, leur faisant
systématiquement porter la responsabilité de tous les troubles
ayant émaillés la campagne. Tous ces faits apparaissent à
nos yeux comme des actes répréhensibles, donc des infractions
que, l'organe de la loi, quoique témoin oculaire, n'a pas pu mettre en
mouvement l'action pénale qui a pour but de poursuivre et de faire
réprimer les auteurs présumés des dits actes ou faits
devant les juridictions compétentes.
3.
Le rôle des médias et l'accès aux médias
Les médias congolais se sont caractérisés
pendant cette période par la partialité dans le traitement de
l'information et le manque d'indépendance pour certains d'entre eux.
Saluons ici le rôle tout à fait positif joué par la Haute
Autorité des Médias qui a su progressivement hausser le ton et
condamner les principaux dérapages ayant entachés la campagne.
Dans la foulée des affrontements sanglants du mois
d'août et au vu de la probable part de responsabilité de certains
médias dans leur déclenchement, les principaux organes de presse
congolais se sont engagés, sous les auspices notamment de la HAM et de
l'Observatoire des Médias Congolais (OMEC), à respecter les
grands principes d'éthique et de déontologie de la profession.
Par la suite, de nombreux cas de non respects à tout le moins partiel de
ces engagements ont malgré tout été reportés. Un
certains nombre de médias radiophoniques et audiovisuels,
propriété de l'un ou l'autre des deux prétendants à
la magistrature suprême, ont systématiquement et sans aucune forme
de nuance relayée le message politique de leur favori. Comme nous
pouvons nous en apercevoir, certaines chaînes de radio et de
télévision ont diffusé des messages haineux qui ont
incité à la violence. Ici aussi, les cours et tribunaux n'ont
pas rendu de décisions condamnant ces comportements prévus et
réprimés par la loi parce que l'organe de la loi a
manifesté une inertie alors qu'il devait agir en mettant l'action
publique en mouvement, de manière à prévenir les
dérapages de la presse, voire maintenir la paix sociale.
4.
La sécurité
Malgré une tension palpable en de nombreux points du
territoire, la sécurité des candidats en campagne comme celle des
électeurs a été relativement bien assurée durant la
période préélectorale. Des cas d'intimidations ont
toutefois été observés à certains endroits. Nous
citerons quelques cas de violences non armés tel des jets de pierre
à l'encontre d'officiels, des cortèges de partisans ou encore de
siège de partis politiques à l'exemple du siège du Palu
à Kikwit pris pour cible par les partisans de l'Union pour la Nation le
27 octobre 2006.
Cas aussi de violences graves avec échange de coups de
feu et des morts entre les hommes de l'UDEMO et DU MLC à
Gbadolité, le 26 octobre 2006, faisant au moins quatre morts lors de la
présence de ce premier dans les locaux de radio liberté sans que
la justice ne puisse établir et se prononcer sur les
responsabilités de chacun.
Section 4 : Situation des droits de l'homme pendant le
processus électoral
Pendant la période pré-électorale, l'on a
constaté une augmentation
significative du nombre des violations des droits de l'homme
à caractère politique liées à la campagne
électorale. La police, l'Agence Nationale des renseignements et les
autres membres des forces de sécurité ont été
impliqués dans la répression des libertés individuelles
des personnes de certaines affiliations politiques. Parfois, le motif de ces
violences se fondaient sur l'ethnicité supposée ou réelle
de la victime. Nous notons au titre de ces violations les arrestations
arbitraires, les détentions illégales ou les actes de violence
physique tels que le fait de porter des coups ou l'usage excessif de la force
par la police pendant les manifestations.
Photo 4. Manifestation du 10
mars 2006
Photo 5. Idem
Photo 4. Manifestation du
10 mars 2006
Photo 5. Idem
Des atteintes à la liberté de la presse ont
également été rapportées.
Des journalistes et des animateurs radio ont parfois
été baillonnés dans l'exercice de leur profession. Toutes
les autres critiques publiques à l'endroit du régime en place ont
été réduites au silence par des juridictions agissant en
dehors de leur domaine de compétence, sans que la justice, une fois
encore, n'intervienne pour jouer son rôle d'Eglise au milieu du
village.
Le 18 février 2006, la Constitution de la
troisième république est entrée en
vigueur en marquant la fin de la période de transition
initiée par l'Accord Global et Inclusif. La Constitution prévoit
et consacre divers droits et libertés fondamentaux d'importance.
Malheureusement, nombre des partis politiques congolais n'ont pas
réservé dans leur programme une place aux droits de l'homme.
Aucune référence n'est faite à la protection et à
la promotion des droits de l'homme dans les programmes des candidats aux
élections. Il en va de même pour la presse et la
société civile congolaise qui n'ont pas suffisamment mis l'accent
sur l'importance du respect des droits de l'homme de la part des futurs
gouvernants et, également sur la nécessité de
déférer en justice les responsables présumés des
crimes.
L'UDPS, l'une des plus anciennes formations politiques de
l'opposition en RDC,
a refusé d'intégrer le processus
électoral et a lancé toute une série de manifestations
pour protester contre le gouvernement de transition et le soutien qui lui
serait accordé par la communauté internationale. Ici, le droit
pour l'opposition (constitutionnellement garanti) de manifester publiquement
n'a pas toujours été respecté par la police et par les
autres autorités. A Kinshasa, l'usage excessif de la force
appliquée plusieurs fois aux membres de ce parti a été
constaté par l'opinion sans que le ministère public, garant de
l'ordre social, ne se meuve. Les bavures policières ont
été constituées généralement ici par des
coups et blessures, des arrestations et détentions illégales...
A Mbuji-Mayi, par exemple, un responsable de l'UDPS et son fils
âgé de 16 ans ont été arrêtés
arbitrairement et maltraités par des agents de police du Groupe Mobile
d'Intervention (GMI), le 13 mai 2006. Un autre paisible citoyen a
été arrêté le 22 mai et emmené dans les
cachots du GMI après qu'il est avoué qu'il était membre
dudit parti.
Plusieurs incidents politiques enregistrés lors des
six premiers mois de l'année 2006 minaient pour ainsi dire le processus
électoral. Le 24 mai, 11 dirigeants politiques y compris des candidats
aux élections présidentielles et parlementaires ont vu leur
résidences dans la capitale entourées par des agents de la police
spéciale en armes et agents de l'ANR entre 13 heure et 15 heure de
l'après midi, dans le but de les empêcher de participer à
une manifestation organisée par l'opposition politique et la
société civile.
Le 19 mai, 32 étrangers ont été
arrêtés par les forces spéciales de la police et
accusés de projeter une tentative de coup d'état. Ce groupe,
composé principalement des sud africains et travaillant pour une
entreprise de sécurité privé qui fournit protection
à plusieurs candidats présidentiables, a été retenu
illégalement dans le centre de détention de Kin-Mazière du
27 au 29 mai 2006, avant d'être expulsé de la RDC sans qu'une
charge n'ait été retenue contre eux.
Un candidat à la présidentielle, Pasteur de son
état, a été menacé et 12 de ses sympathisants ont
été arbitrairement arrêtés à Kinshasa le 5
avril 2006 et illégalement détenus pendant 3 jours.
Des partis politiques actifs dans des zones où ils ne
représentaient q'une minorité politique ont dû faire face
à des difficultés notables pendant cette période
électorale. Par exemple, un membre du RCD local à Baraka, dans
le Sud Kivu, a été arbitrairement arrêté par l'ANR
le 18 janvier pour avoir hissé le drapeau de son parti. D'autres
membres du RCD dénoncent avoir souffert des formes similaires de
harcèlement dans la région de Fizi, au sud de Uvira. Trois
membres du MLC ont été arbitrairement arrêtés par
l'ANR le 14 avril et le FONUS affirme que des officiers de l'ANR les ont
empêchés d'établir une présence dans le village de
Miketo au Katanga dans le mois de mai 2006.
Les médias privés, la télévision,
la radio et la presse écrite à Kinshasa, ont été
mis sous pression en cette période au cours de laquelle le débat
politique et la campagne préélectorale sont de mise chez les
différents candidats.
Le 31 mai de la même année, la Haute cour
militaire de Kinshasa a condamné un prédicateur religieux fort
célèbre, pour trois chefs d'accusation assez sérieux dont
la détention illégale d'armes de guerre.
Le 10 mars 2006, une manifestation de l'opposition fut
violemment réprimée. Or, la loi électorale et la nouvelle
constitution garantissent le droit de manifester7(*). Ces deux textes prévoient notamment que les
organisateurs d'une manifestation en informent préalablement les
autorités locales avant la tenue de celle-ci. L'ancienne
législation instaurant le régime de l'autorisation
préalable, est par conséquent abrogée. Notons ici une
tendance inquiétante en ce qui concerne la répression des
manifestations publiques par les forces de sécurité de l'Etat.
Des manifestations, particulièrement à Kinshasa
et à MBUJI Mayi pendant le moins de juin 2006, ont été
souvent dispersées, parfois même violemment, avant qu'elles ne
puissent se dérouler.
Photo 3. Répression de la
manifestation du 10 mars 2006
La police aurait apparemment reçu l'ordre
d'empêcher le déroulement de certaines manifestations dès
leur commencement, prétexte tiré de l'absence d'autorisation et
sur les menaces éventuelle à l'ordre public. Cette pratique,
appliquée par des autorités locales sélectivement, est en
contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Au demeurant, ces
dispositions ont été réaffirmées dans une
circulaire du Ministère de l'intérieur8(*), qui énonce clairement
que l'exigence de l'autorisation préalable n'a plus cours.
A Matadi, 12 civils et un soldat auraient été
tués et 20 autres (15 civils et 5 soldats) auraient été
blessés par des tirs des militaires des FARDC. L'incident s'est produit
lorsque les adeptes du mouvement politico-religieux, Bundu Dia Kongo (BDK),
hostile au Gouvernement de Transition, ont tenté d'organiser une
manifestation le 30 juin. La violence aurait été
déclenchée par la tuerie d'un soldat par un adepte du BDK, qui
aurait arraché le pistolet de celui-ci et tiré sur lui. En
revanche, les soldats ont manifestement et de façon
disproportionnée et indiscriminée ouvert le feu sur les
manifestants, détruit l'église du BDK et pillé plusieurs
magasins.
De ce qui précède, nous constatons que la loi
pénale ordinaire ainsi que certains textes pénaux spéciaux
n'ont pas été respectés afin de garantir les droits et
libertés aux citoyens pendant la période électorale .
Cela se dégage clairement des faits vécus, surtout que l'organe
de la loi n'a pas agi conformément à ses attributions. Aussi,
convient-il de préciser que chaque fois que la police et les services de
sécurité opéraient des arrestations et des
détentions, ils n'en informaient pas le ministère public de qui
pourtant ils dépendent. La preuve en est qu'il n'existe pratiquement
pas de dossiers pénaux relatifs au processus électoral contre ces
services de l'Etat. Par ailleurs, les victimes de ces acte n'usaient pas non
plus de leur droit de saisir les instances judiciaires, en se plaignant par
exemple au parquet pour q'une éventuelle action soit ouverte à
cet effet. Nous pensons que cette attitude amorphes des citoyens congolais
violentés par la police et les services de sécurité, alors
qu'ils étaient dans leur droit d'exprimer librement leurs opinions
s'explique par le fait que ceux-ci n'ont pas la culture de se plaindre devant
les organes de justice et qu'ils craignent une certaine vengeance après
aient traîné en justice les services sus indiqués ou leurs
membres. Le manque de moyens financiers pour supporter les frais de justice
ainsi que l'ignorance de la loi peuvent aussi expliquer ce manque de plainte
devant les organes de justice.
Ce qu'il faut dire ce que le principe de la
légalité devrait être observé par tous les services
ainsi que par les hommes qui sont intervenus au cours de la période sous
examen. Si cela avait été le cas, il y aurait certainement eu
moins d'abus qui en fait constituent des violations flagrantes des dispositions
pénales par rapport à ce que nous avons décrit ci-haut.
CHAPITRE II : ANALYSE
DE QUELQUES CAS D'INOBSERVATION DE LA LOI
L'un des poisons de la démocratie reste sans contexte
la fraude et la
corruption électorale. Face aux élections de
plus en plus contestées en Afrique et pour éviter de mettre en
danger la période post électorale, la justice est appelée
a sanctionner sévèrement ces comportements9(*).
La corruption électorale peut être comprise comme
une manipulation illégitime des élections, des
préférences des populations ainsi que des institutions. Ici, la
fraude électorale désigne toutes les irrégularités
qui peuvent se dérouler pendant une élection. Elle peut
concerner les opérations électorale elles-mêmes (ex :
bourrage des urnes avec des bulletins en faveur d'un candidat) ou des
manoeuvres constatées pendant la durée de la campagne
électorale (ex : tracts diffamatoires, diffusion de matériel
de propagande après la clôture officielle de la campagne
électorale). Cette pratique doit être sanctionnée car elle
fausse l'expression du choix des citoyens. Nous allons, avant d'entamer la
première section de ce chapitre décortique tant soit peu le
concept de démocratie, système par excellence qui favorise
l'exercice par les populations du droit de vote à travers les
élections.
En effet, la démocratie est un concept à
l'origine clair par son principe et par sa portée10(*). De ses origines grecques, on
retient son étymologie : «DEMOS» le «peuple» et
«KRATOS» le «pouvoir». De cette étymologie on
retient aussi le principe démocratique, tel que décrit, entre
autres, par la «République» de Platon, et qui nous apprend que
le régime démocratique est un régime où le pouvoir
politique appartient au peuple11(*). Quant à sa portée, le même
auteur grec nous livre qu'un tel régime n'existe que pour
préserver les différentes libertés des individus. Ces
différentes libertés seront, écrira-t-il, tel le
«manteau multicolore» qui recouvrira la Cité12(*).
Jamais peut-être un concept politique n'aura eu autant
de succès à travers les âges et les civilisations que celui
de Démocratie. Un succès total, puisque, aujourd'hui, quasiment
toutes les nations se réclament de l'ordre démocratique. Et
celles qui ne le font pas, elles le justifient volontiers par le
caractère exceptionnel et temporaire de leur régime
antidémocratique. Lequel régime, par conséquent, est
destiné fatalement à muer en démocratie dès que les
circonstances le permettront. Ce succès de la Démocratie,
devenant irréversible pour certains auteurs, tel Fukuyama, sera
interprété, non sans imprudence académique, comme l'une
des caractéristiques de la «fin de l'Histoire»13(*) .Toutefois, ce succès
de la démocratie et cet engouement pour l'idée
démocratique engendreront des modes de gouvernement aussi divers que
variés qui dilueront le sens initial de ce concept. Un sens qui va
dépendre désormais du contexte culturel des nations, de l'instant
de leur évolution politique et surtout du dogme idéologique du
moment. Aussi, tels que l'affirment moult auteurs, le concept de
démocratie devient un concept abstrait, non susceptible d'être
défini indépendamment de son contexte. Cette abstraction n'est
pas nouvelle. Elle est même aussi ancienne que l'origine de ce terme. En
effet, et pour en revenir à Platon, sa conception de la liberté,
aspect essentiel du régime démocratique, fut si large et si
abstraite qu'elle a transformé le régime démocratique en
un ordre politique au sein duquel une multitude de régimes peuvent
coexister (comme un grand marché des régimes
écrivit-il).
Est ce à dire, aujourd'hui, que le concept de
démocratie est si abstrait qu'il ne puisse avoir une valeur universelle
?
Si la complexité de la notion peut pousser à
l'affirmative, il n'en reste pas moins que ce qui contribue à cette
complexité justement, c'est peut-être la présence d'un
mélange entre des éléments objectifs (donc quasi
universels) et des éléments subjectifs tenant aux dogmes
idéologiques.
1. La complexité du
concept
Si ce concept est difficile à définir, il reste
cependant une échappatoire qui ne retient de la définition que
son dénominateur commun.
a. Concept difficile à
définir
Sauf erreur, il n'y a jamais eu un mot auquel on aurait
attribué autant de significations qu'à celui de
Démocratie. Si bien que, après deux millénaires, ce terme
s'est transformé en une succession de lettres alphabétiques
absolument vide de sens. Il est ainsi devenu, comme le souligne Philippe
Beneton, un mot «gonflé de vent»14(*) et à propos duquel
«les discussions, notait en 1972 Bertrand de Jouvenel [...] sont
frappées de nullité intellectuelle, car on ne sait de quoi l'on
parle»15(*). Et,
à cet égard, si certains avaient parfois tenté de
définir la Démocratie en lui opposant la Dictature, d'autres, en
revanche, ont juxtaposé ces deux termes comme deux notions tout à
fait complémentaires. Tels, par exemple, les auteurs de l'article
premier de la Constitution Chinoise du 4 décembre 1982, qui ont
disposé que «la République Populaire de Chine est un
État Socialiste de Dictature Démocratique...».
En charriant le poids de l'histoire, en particulier celle du
vingtième siècle, l'écart entre les sens du mot
Démocratie est devenu si large, que pour en rendre pleinement compte, il
faudrait, par souci de rigueur académique, décrire tous les
systèmes politiques qui ont été, à un moment ou
à un autre, présentés comme étant fondés sur
le principe démocratique ; et ce, en endossant tour à tour
l'habit, comme l'a justement écrit le Professeur BURDEAU, de
l'historien, du sociologue, de l'économiste, du psychologue, du
théoricien politique, du juriste, enfin, pour définir les
institutions tant privées que politiques16(*) par lesquelles la démocratie a cherché
à se matérialiser.
Cependant, et afin d'éviter ce chemin de croix, il
reste une échappatoire méthodologique consistant à ne
retenir de la définition de la Démocratie que son
dénominateur commun : Son but.
b. Le but de la
démocratie
Le dénominateur commun de toutes les définitions
de la Démocratie, c'est celui qui a trait à son but. En effet,
quelle que soit la forme du régime qui prétend être
démocratique, pour l'être effectivement, il faudrait, qu'en
définitive, le gouvernement de ce régime soit objectivement
perçu comme étant, selon l'heureuse formule de Lincoln, un
«gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple» ; et
où, à défaut de l'idéal d'une parfaite
identification des gouvernés aux gouvernants, la Démocratie
aboutit, conformément au réalisme Kelsénien, à
«la tendance à l'identification des gouvernés et des
gouvernants»17(*). Si
l'on considère cette définition objective de la
démocratie, par son dénominateur commun, on peut y voir une
donnée universelle. Or, c'est l'existence de ce dénominateur
commun qui brouille les pistes. Car le constat initial de sa présence ne
se vérifiera manifestement plus par la suite.
2. Une complexité
à double impact : Objectif et Subjectif
Si la démocratie est aujourd'hui un concept difficile
à analyser, c'est probablement parce que, ayant une dimension
théorique universelle, celle-ci est comme frappée de
déliquescence dès lors que l'on cherche à la retrouver
à travers les modes de gouvernement.
2.1. L'aspect objectif :
Dimension universelle
Elle tient de l'universalité du but, d'une part, et de
la reconnaissance universelle du moyen électif, d'autre part.
2.1.1. L'universalité du
but
L'observation des différents régimes politiques
révèle que la nature desdits régimes s'insère dans
un éventail très large : du régime libéral au
régime socialiste ; du régime oligarchique totalitaire au
régime oligarchique de modernisation ; du régime oligarchique
traditionnel à l'oligarchie traditionaliste. Toutefois, il est
très intéressant de remarquer qu'aucun de ces régimes ne
semble remettre en cause le principe du gouvernement du peuple, par le peuple
et pour le peuple. Tous les pouvoirs en place et a fortiori aujourd'hui, se
réclament issus de la volonté du peuple. Même parmi les
oligarchies traditionnelles (Maroc) et traditionalistes (monarchies du Golfe,
Iran) qui sont de véritables théocraties, le principe du
gouvernement du peuple, n'est pas -en droit- remis en cause. Cette
universalité du but aura forcement pour corollaire l'universalité
du moyen électoral.
2.1.2. L'universalité du
moyen électoral
Si, comme nous venons de le faire observer, le principe du
gouvernement du peuple n'est pas réfuté, sa concrétisation
passera donc par des élections. Et les observations de la politique
comparée permettent, aujourd'hui, de constater que le moyen
électif ne fait plus défaut dans quasiment tous les pays du
monde. Sous la pression internationale, les derniers bastions qui
résistaient hier encore au moyen électif, cas du Koweit, se sont
depuis peu convertis à cet usage.
Si la démocratie pouvait être définie par
ces deux éléments, son but (gouvernement du peuple) et son
corollaire (le mode électif), on y verrait volontiers une valeur
universelle. Mais cela n'est pas le cas, car dès que l'on passe au volet
de la pratique, l'universel fond au profit du particulier.
2.2. L'aspect subjectif ou la
déliquescence de l'universel
C'est en définitive le fondement idéologique de
la Démocratie et ses conséquences qui privent ce concept d'un
sens et d'une portée universelle. Car comme nous le verrons, en fonction
de ce fondement idéologique variable, même l'instrument
électif n'aura plus la même signification.
2.2.1. Un fondement
idéologique variable
Encore une fois, l'observation des différents
régimes politiques nous révèle l'existence d'une multitude
de fondements idéologiques de la démocratie. Sans
prétendre à l'exhaustivité, on pourrait regrouper ces
fondements idéologiques selon leurs vérités dogmatiques.
En schématisant, on constate que ces vérités sont au
nombre de trois : Une vérité économique (pour les
démocraties socialistes), une vérité politique (pour les
démocraties politiques ou pluralistes) et une vérité
divine (pour les «démocraties» théocratiques).
2.2.1.1. Les démocraties
socialistes
Elles sont (ont été) fondées sur une
vérité économique. La Démocratie Socialiste,
qualifiée aussi de marxiste (car découlant du paradigme marxiste
de la lutte des classes), s'appuie sur le présent constat
économique : l'exploitation anormale des travailleurs par une classe
bourgeoise. Ce constat sera à l'origine de l'élaboration des
moyens permettant la suppression de cette exploitation «amorale»
d'une classe par une autre. Puisque le peuple est composé
majoritairement de travailleurs dont les intérêts sont identiques,
alors seul doit exister le parti ayant en charge la gestion de ses
intérêts. Ceci doit, dans un premier temps, passer par la
dictature du prolétariat pour briser la résistance de la classe
bourgeoise et, dans un second temps, après la suppression de cette
même classe, produire une société socialiste
homogène, sans antagonisme aucun.
2.2.1.2. Les démocraties
politiques
À l'opposé de la démocratie marxiste qui
part d'une «vérité économique» autour de
laquelle va s'ériger un système politique, la démocratie
politique, héritière par excellence de l'esprit libéral
post-révolutionnaire, part d'une «vérité
politique» qui relègue le choix de l'option économique
à un rang secondaire. En effet, la «vérité
politique» dont il s'agit, consiste à dire qu'il n'existe point
d'option politique ou économique prédéterminée.
Toutes les options sont possibles et c'est au suffrage universel d'en
décider. C'est ce dernier, en effet qui tranchera entre les diverses
options proposées par les partis politiques. Les élections
étant constamment renouvelées conformément à un
échéancier, le choix n'est jamais définitif. La victoire
d'un parti peut se transformer en une défaite lors du retour aux
urnes.
2.2.1.3. Les
démocraties théocratiques
Ce sont d'abord, précision importante, des
théocraties, car elles s'appuient sur une vérité
théocratique, laquelle sert également de fondement à
l'institution étatique. Cette vérité est supposée
être partagée par le peuple et à laquelle est asservi le
système politique. Le mandat principal, supposé confié par
le peuple aux «gouvernants-guides», est de suivre cette
vérité divine sans en dévier. Ensuite, elles sont
démocratiques parce que, d'une part, elles le prétendent à
travers leurs Constitutions et, d'autre part, elles reconnaissent le principe
électif. De ces trois conceptions de la démocratie
découleront des modes de gouvernements qui n'auront plus rien de commun
sauf le nom.
2.2.2. Les moyens
Ces trois types de régimes vont développer des
moyens de gouvernement conformément à une perception et à
une interprétation différente des données de la
société.
2.2.2.1. Les moyens des
démocraties économiques
La conception marxiste de la Démocratie, fondée,
qu'elle est, sur une société aspirant à
l'homogénéité, supprimera le pluralisme politique au
profit du parti unique des travailleurs. Dans cette conception de la
démocratie, l'opposition disparaît au profit de l'autocritique. Et
si élection il y a, elle ne porte que sur le choix parmi des personnes,
indépendamment d'une quelconque option politique ou économique
-autre que celle prévue initialement- ; ou bien, lorsqu'il y a un seul
candidat, lui apporter l'adhésion des électeurs. Cette forme de
démocratie est en voie de disparition.
Ce qui reste aujourd'hui de la Démocratie socialiste,
c'est le souvenir d'un fonctionnement non seulement autoritaire, mais
totalitaire du pouvoir. Le contrôle des activités de la
société civile et la répression policière ont
été la principale caractéristique des régimes
socialistes. Leur orthodoxie idéologique était à
l'affût du moindre schisme politique. Le système socialiste a
promu au rang d'institution la discrimination entre les classes, et ce, en
engendrant une classe omnipotente de bureaucrates18(*). Si bien, qu'en
définitive, le «gouvernement» au lieu d'être celui
«du peuple», il fut celui de la «bourgeoisie
bureaucratique». Au lieu d'être au service du peuple, il a
été au service d'une puissante Nomenklatura. D'où le
cuisant échec de la conception socialiste de la Démocratie et ce,
tant au niveau de la représentativité politique qu'au niveau des
résultats économiques atteints et dont les prétendues
futures performances étaient, faut-il le rappeler, le fer de lance de
l'argumentation socialiste.
2.2.2.2. Les moyens de la
démocratie politique
Puisque dans cette forme de démocratie tous les choix
sont permis, le multipartisme, incarnant cette liberté du choix, devient
le fondement même du régime. La Démocratie politique
implique une liberté complète et permanente d'expression et de
contestation. Ces libertés sont le reflet logique de la pluralité
des opinions, dont chacune est susceptible de remporter, à son tour,
l'adhésion des électeurs ou, au contraire, de perdre leur
confiance. La possibilité d'une telle alternance est la
caractéristique majeure de la démocratie pluraliste.
Pour qu'il y ait alternance, la lutte politique,
majorité/opposition, doit être l'une des pierres angulaires qui va
fonder l'édifice institutionnel ; ce qui signifie, non seulement la
reconnaissance de l'opposition, mais également l'élaboration de
tous les aménagements susceptibles de permettre à l'opposition de
remplir sa fonction sans la moindre contrainte, telle la reconnaissance,
généralement garantie par la Constitution, et l'exercice effectif
des libertés publiques. En outre, le débat
majorité/opposition doit supposer la libre utilisation par cette
dernière de tous les moyens d'expression et de communication de sorte
que «toutes les tendances et tous les intérêts [soient] admis
à s'exprimer et que l'espoir soit offert à tous d'accéder
au gouvernement et d'en utiliser les prérogatives selon leur
vue»19(*).
Cela étant dit, les aménagements que nous venons
de citer (élection, liberté d'expression, moyens de
communication, oppositions etc.) et qui concrétisent la
démocratie politique, matérialisent par là même des
contre-pouvoirs inhérents à ce type de régime. Ces
contre-pouvoirs sont généralement incarnés, tel que
l'écrit Pierre PACTET, par » tous les centres organisés de
décision, de contrôle, d'intérêt, ou d'influence qui,
par leur simple existence ou par leur action, quel que soit l'objectif
poursuivi, ont pour effet de limiter la puissance de l'appareil de
l'État, ils présentent une utilité incontestable, celle
d'éviter l'omnipotence du pouvoir politique»20(*) . Ceci va dans le droit fil
d'un renfort de la théorie de la séparation des pouvoirs,
d'après laquelle, «pour que le pouvoir ne puisse pas abuser du
pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le
pouvoir»21(*).
Notons enfin, que la démocratie politique recèle
de différents modes d'application : régime présidentiel ou
monarchique, démocratie directe ou semi directe, régime
parlementaire ou présidentiel, régime parlementaire
présidentialiste, etc.
2.2.2.3. Les moyens des
«démocraties» théocratiques
Depuis peu, les deux moyens utilisés par ces
théocraties : multipartisme et suffrage universel (lorsqu'il n'est pas
restreint) s'apparentent aux moyens utilisés par les démocraties
politiques. Mais cette apparence est trompeuse. Si le multipartisme existe,
son champ d'application est tellement restreint que la liberté du choix
devient extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante. Le
moyen électif perd ainsi toute sa raison d'être. En outre,
étant donné le fondement religieux de l'État et le contenu
de la vérité religieuse sur laquelle s'appuie le système
politique, la liberté effective d'expression est souvent inexistante,
comme le reste des libertés publiques en général. La
personne des «gouvernants guides» étant inviolable et
sacrée, non seulement l'opposition (telle que pratiquée dans les
régimes libéraux) devient, sinon une hérésie, un
acte de haute trahison, mais fait surtout des partis politiques des
institutions qui n'ont plus rien de commun avec les partis des
démocraties politiques, mis à part le nom. En effet, la nature de
«l'obligation politique» sur laquelle sont fondés les rapports
de commandement/obéissance est différente de celle
pratiquée dans les démocraties politiques. Rappelons que dans les
démocraties politiques ce sont les partis qui tiennent les premiers
rôles dans la formation du contenu de cette obligation politique
contractualiste, alors que dans les démocraties théocratiques, le
contenu de l'obligation politique découle d'une vérité
divine. Les partis ne contribuent d'aucune façon à la formation
de cette obligation politique qui leur préexiste. Cette distinction est
si fondamentale, que lorsque l'on parle des partis des démocraties
politiques et de ceux des démocraties théocratiques, la
différence est telle, que nous parlons de deux institutions
fondamentalement différentes, fonctionnellement et organiquement.
Cela étant, cette description du régime de la
«démocratie théocratique» aspire à rendre compte
de la réalité de la plupart des régimes observés ;
en l'occurrence les théocraties des monarchies du Golfe ou la
théocratie iranienne. Mais, il va de soi qu'il existe un large
éventail de tels régimes. Entre le régime
israélien22(*), le
régime marocain et le régime iranien, les différences sont
telles, que le premier pays aurait pu déroger à notre description
tant son mode de gouvernement le rapprocherait des démocraties
politiques n'eut été le statut raciste d'un million
d'israéliens d'origine palestinienne, le second semble faire du chemin
vers ladite démocratie politique et, le troisième, après
avoir totalement ignoré les libertés publiques à l'aube de
l'instauration de la République islamique, semble de plus en plus
vouloir leur accorder un début de consistance sous la pression des
réformateurs.
D'après ce que nous venons de décrire, il est
possible de proposer une définition universelle de la démocratie
qui prenne en considération toutes ses variables idéologiques :
C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour une même
vérité idéologique, qu'elle soit d'essence politique,
économique ou théologique. Hélas, cette définition
universelle, en dehors de l'intérêt qu'elle a d'englober toutes
les formes de la démocratie, est d'une utilité limitée.
Pour proposer une définition utile, quitte à ce
qu'elle perde de sa portée universelle, il faudrait revenir au fait que
le gouvernement du peuple, par le peuple n'a jamais été une fin
en soi. Cette formule n'a fait que décrire un moyen pour la
réalisation de la démocratie. Car, un tel gouvernement n'a de
sens et des raisons d'être que pour servir les intérêts du
peuple, à commencer par la garantie de ses droits fondamentaux : le
droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le
droit à la sécurité juridique, le droit d'exprimer ses
pensées et de les communiquer sans entraves, le droit d'aller et de
venir, le droit de choisir ceux qui auront en charge la gestion de ses
intérêts, le droit de choisir librement sa voie spirituelle, etc.
Dès lors, toute définition judicieuse de la démocratie ne
peut l'être qu'en prenant en compte la fin de celle-ci. Et à cet
égard l'une des définitions les plus pertinentes qui nous a
été donné d'examiner est celle d'Alain Touraine pour
lequel la démocratie est le régime politique qui implique
«le libre choix d'un gouvernement représentatif des
intérêts de la majorité et respectueux du droit fondamental
de toutes les personnes humaines à vivre en accord avec les croyances et
leurs intérêts fondamentaux»23(*).
Au sommet de ces intérêts fondamentaux, il y a
les droits fondamentaux ci-dessus mentionnés, et lesquels aujourd'hui
sont en voie d'une reconnaissance universelle aussi bien par les textes
constitutionnels que par les nombreuses conventions internationales (dont le
bilan des ratifications ne cesse de croître d'année en
année). Dès lors, la démocratie ne se vérifie plus
uniquement par le fait d'avoir des gouvernants librement élus, mais
à la capacité des régimes à respecter le droit.
Tout le droit avec le respect stricte de sa hiérarchie. D'où il
suit, la démocratie aujourd'hui peut se résumer en deux mots :
L'État de droit. Or, si nous avons évoqué la tendance
à l'universalisation de la portée de la démocratie, c'est
parce que celle-ci est de plus en plus soutenue par la reconnaissance -parfois
forcée-, par l'écrasante majorité des nations, du principe
de l'existence d'organes chargés de contrôler à la fois le
respect du droit et le respect de sa structure hiérarchique, y compris
par le législateur. En somme, la reconnaissance d'organes chargés
du contrôle de la constitutionnalité des lois, d'une part, et la
reconnaissance de la capacité du citoyen de pouvoir soumettre n'importe
quel acte de l'exécutif au contrôle d'une juridiction
indépendante, d'autre part. Bien sûr, nous ne sommes encore qu'au
stade de la reconnaissance de ces mécanismes et il reste certes, un long
chemin à parcourir pour que cette reconnaissance trouve son
fidèle écho dans la pratique.
Enfin, et en tout état de cause, des acquis importants
ont été réalisés ces dernières
années. Car, en l'état actuel du droit -et sans prendre de
risque- nous pouvons affirmer que n'importe quel magistrat sérieux a
suffisamment de ressources juridiques pour faire déférer devant
un tribunal tous ceux qui ont appris à agir en phénix qui
brûle tous les jours la confiance des citoyens en violant des
règles de droit sans jamais se brûler les ailes. Mais c'est vrai,
et nonobstant le pouvoir de contrainte qui manque à un tel magistrat,
quel prétoire est-il suffisamment vaste pour accueillir autant de
monde.
Nul ne doute que l'institution de la Cour pénale
internationale représente une étape essentielle contre
l'impunité des atteintes les plus graves à certaines valeurs
démocratiques, celles-là même destinées à
protéger la dignité humaine contre les violations les plus
abjectes. Nul ne doute non plus que la disposition de certains magistrats de
divers pays à poursuivre des actes de torture et de barbarie
perpétrés hors de leurs territoires nationaux, constitue un
début de matérialisation de l'universalité de ce qui ne
peut être qu'universel par nature : la dignité humaine.
Section 1 : Les causes
de la corruption
Les causes de cette gangrène de la démocratie
dépendent des avantages que
ses acteurs vont tirer de sa pratique. Plus ils sont juteux
et énormes, plus les acteurs vont actionner leurs mécanismes.
Il y a aussi le contexte socioculturel économique et
politique du pays ainsi que le degré de tolérance des acteurs
sociocritiques qui conditionnent également ces faits de corruption et de
fraude électorale dans le cas de la RDC.
Plus les acteurs savent qu'il n'y aura pas de réaction,
plus ils vont agir et généralement facilités par
l'ignorance et de la pauvreté des populations.
§1. L'absence d'une
véritable responsabilité politique
La place de la notion de responsabilité politique dans
la construction d'un Etat démocratique se justifie à un double
titre. D'une part, elle participe au mouvement constitutionnaliste qui la
crée dans la mesure où celui-ci tend à la
« juridisation » de la responsabilité des hommes
politiques et partant, des gouvernants. En second lieu, la
responsabilité politique s'inscrit dans « une
problématique de l'organisation et de l'exercice du pouvoir »
dans la mesure où elle implique le principe de
révocabilité des gouvernants24(*). En effet, comme le disait Jean Jacques Rousseau,
« l'acte qui institue le gouvernement n'est point un contrat mais une
loi, que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point
les maîtres du peuple, mais ses officiers, qu'il peut les établir
et les destituer quand il lui plaît, qu'il n'est point question pour eux
de contracter mais d'obéir et qu'en se chargeant des fonctions que
l'Etat leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyen25(*) ».
§2. La confusion des
concepts de démocratie et d'élection
a. Concept de
démocratie :
La notion de démocratie renvoie à la fois
à la doctrine politique et au système politique. En ce qui
concerne le concept , malgré la contribution de la doctrine à son
analyse théorique26(*) et des expériences démocratiques plus
ou moins réussies, il est toujours à regretter des confusions
orchestrées par le langage, le discours politique et certains
systèmes politiques qui rendent difficile tout effort de clarification
théorique. Il n'en demeure pas moins que toute définition de la
notion doit tenir compte de son idéalité et de sa
réalité.
Comme forme de gouvernement, la démocratie s'analyse,
selon Samuel Huntington, en terme de source d'autorité de ce
gouvernement, des buts poursuivis et de la procédure de sa constitution.
L'essentiel de cette procédure réside alors « dans la
désignation du dirigeant par le vote populaire à la suite
d'élection mettant en lice plusieurs candidats »27(*). A cette étape de
notre étude, nous ne saurions nous étendre sur toutes les
variantes de ce concept aux contours divers sinon qu'un régime politique
est démocratique à mesure où, à l'intérieur
du système, les hauts dirigeants sont choisis dans le cadre
d'élections honnêtes, ouvertes à tous et revenant à
date fixe et au cours desquelles les candidats s'affrontent librement pour
obtenir le suffrage populaire. Cette approche définitionnelle a
l'avantage de mettre en exergue l'élection comme seul moyen de
désignation par les gouvernés de leurs gouvernants, confirmant le
principe selon lequel il n'y a en démocratie d'autorité
légitime que celle issue d'une élection28(*).
b. La notion
d'élection
Dérivant du verbe latin « eligere »
qui signifie choisir, l'élection est, selon le lexique des termes
juridiques, le « choix par les citoyens de certains d'entre eux pour
la conduite des affaires publiques29(*) ». Expression périodique des
opinions et des préférences politiques des citoyens, elle est,
selon un avis désormais unanime, une condition sine qua non de
légitimité de l'ordre politique. Pour Jean Claude Masclet, la
notion d'élection politique rend mieux compte de la
réalité démocratique car elle est associée à
la notion de citoyenneté et cela la différencie nettement des
élections à caractère professionnel où
l'électorat se trouve distribué en catégories
définies suivant l'appartenance professionnelle ou même suivant la
fonction dans le milieu du travail. Est donc, selon cet auteur,
« élection politique, celle dans laquelle le citoyen d'exprime
en cette qualité et intervient comme agent d'exercice de la
souveraineté nationale »30(*). L'élection politique est inséparable
de la démocratie dont elle exprime les valeurs et contribue au passage
d'un régime de type monolithique au pluralisme démocratique.
Section 2 : Les
acteurs et les comportements de fraude
§1. Les acteurs de
fraude
Les premiers acteurs de la corruption électorale sont
des hommes politiques et
certains de leurs partisans généralement
pressés de s'offrir une victoire à tout prix et surtout au prix
de la corruption de l'électorat.
En deuxième lieu de ceux qui participent à
entretenir cette pratique, il y a l'institution chargée de superviser la
conduite des opérations électorales. En effet, la fraude et la
corruption ont quelque fois été couvertes par celle-ci.
Enfin, la troisième catégorie d'acteurs sont
les organisations de la société civile
qui souvent par manque de moyens ou animées de
mauvaise foi n'observent que celles qu'elles voient le jour des
élections légitimant ainsi des pouvoirs frauduleusement
acquis.
Ceux-ci s'illustre par des divers comportements dont le
trafic d'influence, le
faux usage, l'escroquerie, les menaces de toute sorte,... qui
sont tous prévus et réprimés par le code pénal
ordinaire.
§2. Les comportements
frauduleux lors du processus
électoral
Nous citerons comme premier fait le trafic d'influence qui a
consisté ici,
par exemple, pour un candidat à l'un des scrutins de
transporter le matériel électoral jusqu'au bureau de vote,
d'amener les électeurs à bord de son véhicule jusqu'au
lieu de vote le jour du scrutin. Cela ressort de la cause inscrite sous le
numéro 0178/KIN du 20 septembre 2006 relative à la requête
déposée par monsieur K.M et qui a été
examinée en date du 25 septembre 2006 par la CSJ.
Aux termes de l'article 150 du Code pénal ordinaire,
le trafic d'influence
est entendu comme fait pour « Toute personne
qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de
son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de
faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou
récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques
accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter
de faire gagner des marchés, entreprises ou autres
bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus
soit avec l'Etat, soit avec une société étatique,
parastatale ou d'économie mixte ou, de façon
générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une
décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une
société étatique, parastatale ou d'économie mixte,
sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et
d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines
seulement ».
Cette disposition doit être enrichie par l'article 99
de la loi électoral qui
dispose que « tous les faits infractionnels
relatifs aux opérations électorales qui ne sont pas repris par la
présente loi, sont réprimés conformément aux
dispositions du code pénal congolais livre II ». Cela
signifie qu'en dehors des agents commis par la CEI pour cette tâche, il
n'appartient pas à quiconque, soit-il candidat à l'un des
scrutins, de se substituer à la CEI prétextant lui venir en aide.
Cette manière d'agir constitue à nos yeux la violation pure et
simple de la disposition de l'article 87 de la loi électorale qui
dispose : « Toute personne qui, directement ou
indirectement, donne, offre ou promet de l'argent soit des valeurs soit des
biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote et de
dépouillement, est punie d'une servitude pénale principale de six
mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 5000.000 francs
congolais constant. »
Concernant le faux et usage de faux, il a été
dénoncé par les candidats
malheureux la falsification de plusieurs documents au niveau
des bureaux de vote et de dépouillement. Ces comportements
observés dans le chef de certains responsables de bureaux de vote l'ont
été avec la connivence des candidats et ce, dans le but
d'altérer la vérité issues des urnes. Par ailleurs, il a
été aussi observé que certains agents électoraux
appelés à venir en aide à une catégorie
d'électeurs en difficulté (cas des vieillards, aveugles,
illettrés,...) ont été de connivence avec certains
candidats et n'ont pas suivi le choix des électeurs
précités pour privilégier frauduleusement leurs candidats.
Il en est ainsi du dossier inscrit sous le RCE 029 où il est
reproché à un candidat qui, profitant de sa position sociale, a
réussi à faire nommer des personnes acquises à sa cause
comme membres de bureaux de vote en vue d'influencer le vote des
électeurs précités. Il est reporté dans le
même dossier qu'il est reproché au même candidat la
violation de l'article 62 de la loi électorale en ce qu'un de ses
partisans, accompagné d'un curé d'une paroisse de la place
auraient détenu des colis ouverts des résultats du scrutin du 30
juillet 2006 et ont été surpris entrain de les manipuler au
profit dudit candidat comme l'atteste le procès verbal du comité
de sécurité.
Dans un autre espèce, enrôlé sous le
RCE/DN/KN/375 du 28 février 2007,
il est reproché à un candidat d'avoir
présenté devant la CSJ un faux procès-verbal de compulsion
des résultats, lequel PV a été à la base de la
condamnation d'un agent de la CEI, auteur de faux de ce document, par jugement
RP 3406 du 24 janvier 2007. Malheureusement, la CSJ s'est
déclaré incompétente au motif qu'elle ne pouvait pas
ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt RCE 351/067 du
03 janvier 2007. Et pourtant, l'article 93 de la loi électorale est
assez explicite à ce sujet.
En effet, celui dispose : « est puni
d'une servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et
d'une amende de 200.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines
seulement, quiconque sciemment : agit comme représentant d'un
candidat alors que sa procuration est fausse ; modifie ou imite les
paraphes du président du bureau de vote. » Il appartenait
à notre entendement à la CSJ, d'appliquer cette disposition qui
effectivement à été violée.
Les menaces de mort ont été souvent
invoquées par certains candidats
pour motiver leur présence devant les organes
judiciaires. En effet, dans la cause inscrite sous le RCD 029 du 08 septembre
2006, il a été reproché à un candidat d'avoir
proféré des menaces de mort à la population du groupement
auquel il appartient parce que celle-ci a été favorable à
son adversaire. Nous considérons que ces menaces constituent des
infractions aux termes de articles 88 de la loi électorale qui dispose:
« est punie d'une servitude pénale principale de six mois
à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais
constants, toute personne qui : 1. use à l'endroit d'un
électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en
vue de le déterminer à s'abstenir de prendre part au vote ou
d'influencer son choix ; ... »
Des cas destructions méchantes ont été
portés également devant la
haute cour. C'est entre autre le cas de la requête
tendant à obtenir l'invalidation et l'inéligibilité de
deux candidats à l'élection présidentielle sous le RCE
346. Cette requête était fondée sur le fait
qu'après l'annonce des résultats provisoires par la CEI, la ville
de Kinshasa, plus précisément la commune de la Gombe, abritant
les sièges des institutions de la République ainsi que les corps
diplomatiques accrédités en RDC était transformée
en poudrière, suite aux affrontements armé entre milices
privés de ces deux candidats retenus au second tour du scrutin
présidentiel.
Invitée à poursuivre ces deux candidats pour les
faits qu'ils auraient commis pendant les journées du 20 au 22 août
2006, la haute cour a déclaré dans son arrêt que la
matière soumise à son examen ne cadrait pas avec le contentieux
issus des élections. C'est ainsi qu'elle s'est déclarée
incompétente pour examiner la requête sus indiquée.
Notre position sur cette affaire est qu'elle avait non
seulement une
connotation électorale mais qu'il y avait aussi des
aspects pénaux étant entendu que certains comportements ont bel
et bien troublé l'ordre public. De ce fait, la CSJ devrait fie un
distinguo entre les aspects du contentieux électoral et ceux qui
relèvent du droit pénal.
En ne se prononçant pas sur ces derniers, elle laisse,
une certaine opinion, à croire qu'il y a eu dénis de justice.
De même, plusieurs contestations pour fraude ont
été portées devant la
CSJ, juridiction compétente, conformément aux
dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui dispose :
« Les juridictions compétentes pour connaître du
contentieux des élections sont : 1. la Cour Suprême de
Justice, pour les élections présidentielles et
législatives ; 2. la Cour d'appel, pour les élections
provinciales ; ... ».
Malheureusement, nous constatons que dans la majorité
des cas, les requêtes présentées devant la haute cour
étaient souvent rejetées pour défaut d'avoir
respecté la procédure en la matière devant cette cour. Et
dans plusieurs cas, ces requêtes ont été dites irrecevables
tantôt pour faute de qualité, tantôt pour faute
d'intérêt. Par ailleurs, lorsque celles-ci étaient
déclarées recevables, elles étaient non fondées
soit pour faute d preuve, soit que les éléments constitutifs de
l'infraction n'étaient pas réunis en fait comme en droit.
Nous pensons que, si le Ministère Public avait
joué son rôle conformément aux articles 6 et 7 du C.O.C.J
en recherchant les infractions commises sur le territoire national et en
déférant leurs auteurs devant les juridictions
compétentes, la justice serait dite conformément au code
pénal ordinaire ainsi qu'aux dispositions pénales contenues dans
la loi électoral.
Aussi, les victimes de plusieurs de ces comportements
répréhensibles auraient elles dû les dénoncer
auprès des OPJ ou des OMP qui pouvaient convoquer les personnes
accusées, les entendre sur PV et décider éventuellement
d'une probable mise en mouvement de l'action publique à leur
encontre.
CONCLUSION
Au terme de cette réflexion, une réalité
douloureuse nous paraît évidente. En effet, Le système
judiciaire de la RDC est plongé dans le chaos. Il faudra probablement
des années avant de pouvoir mettre en place un appareil judiciaire
efficace, indépendant, impartial et équitable C'est pourtant lui
qui, à long terme, offre le meilleur espoir de protection des droits
humains et qui pourra mettre fin à la culture de l'impunité qui
règne dans le pays.
A court terme, les défis à relever pour
reconstruire la justice congolaise sont énormes et au cours des
années à venir, il faudra prendre des mesures exceptionnelles
pour mettre un terme aux atteintes systématiques et
généralisées aux droits humains qui marquent la RDC.
Par rapport au processus électoral, il est tout
à fait normal de constater que comme pour le reste des secteurs de la
vie nationale, au cours des trois dernières années, peu
d'investissements ont été faits dans le système judiciaire
congolais. Cette situation n'a pas permis à la justice congolaise
d'organiser une bonne administration de ses services
A l'intérieur du pays particulièrement, la
plupart des tribunaux ne fonctionnent pas ou très peu. Le personnel n'a
pas été payé depuis des années et les magistrats
sont mal formés et reçoivent peu de soutien. Les quelques cas qui
sont traités souffrent de mauvaise gestion et de corruption, provoquant
parfois un sentiment d'injustice au sein des communautés qu'attisent
ainsi les conflits.
Un des éléments déclencheurs du conflit
en Ituri entre les groupes ethniques hema et lendu a été une
affaire de droits fonciers où l'une des parties estimait que l'autre
avait corrompu les juges d'un tribunal de grande instance31(*). Les politiciens et
les entreprises hésitent à porter leurs différends devant
les tribunaux. La population en général se méfie de la
justice. Seul un très petit pourcentage de litiges finiraient devant les
tribunaux, non pas parce que les parties en cause disposent d'une meilleure
solution mais parce qu'elles se méfient tellement du système
judiciaire qu'elles préfèrent recourir à d'autres moyens,
notamment la police, les services de sécurité, l'armée ou,
en milieu rural, l'arbitrage traditionnel.
Aussi, avons-nous fait un triste constat, ce que les victimes
de violations des droits de l'homme sont généralement peu
disposées à utiliser les mécanismes judiciaires pour
obtenir réparation.
A la lumière de tous ces disfonctionnement
aggravé tout au long du processus électoral, nous pensons que la
RDC doit relever un défi: celui de reconstruire le système
judiciaire national de manière durable tout en adoptant des mesures
à court terme pour mettre fin à la culture de l'impunité.
Tant la justice civile que la justice militaire doivent être
réformées et renforcées afin de pouvoir traiter le grand
nombre d'infractions qui ont été commises.
Pour que la justice puisse compter sur un personnel
qualifié - juges, procureurs, juges d'instruction, enquêteurs et
autres -, il faudra les former sur le plan des procédures judiciaires et
des droits humains. Ces fonctionnaires devront par ailleurs suivre une
formation spécifique sur les problèmes de violence de tout genre
et sur les défis particuliers que pose la poursuite de ces
comportements.
Nous présentons ci-après des recommandations
spécifiques visant à répondre aux besoins immédiats
et à plus long terme du système judiciaire de la RDC.
Comme il a été dit précédemment,
le système judiciaire congolais est confronté à des
problèmes institutionnels liés au manque d'indépendance,
à de mauvaises infrastructures, à une absence de formation,
à des enquêtes insuffisamment approfondies et à la non
protection des normes de procès équitable et des droits de la
défense. Nous proposons que l'Etat congolais consulte les juristes
congolais afin d'envisager la recommandation d'un soutien financier aux mesures
visant à mettre en oeuvre des réformes institutionnelles pour
améliorer l'administration de la justice. Ces mesures pourraient
notamment consister à introduire le concept de juge d'instruction dans
le système de justice et à amender le code de procédure
pénale afin d'assurer plus de droits aux prévenus lors de la
phase préjuridictionnelle et garantir l'impartialité et
l'indépendance de l'instruction criminelle d'audience.
Aussi, allons nous demander aux hommes politiques de ne
pas utiliser le
recours au peuple comme un prête-nom. Il appartient donc au pouvoir politique de
réaliser que l'effectivité des droits fondamentaux ne constitue
pas un danger pour l'action gouvernementale. Plus les autorités rendent
réelle la jouissance des droits et libertés, plus elles
reçoivent l'adhésion du peuple. L'histoire nous apprend que celui
qui ignore les droits du peuple finit par être ignoré et
houspillé par ce dernier. Le changement du Zaïre en
République démocratique du Congo en est une illustration.
En définitive, les droits et libertés
prévus par une bonne constitution forment la fondation sur laquelle doit
reposer l'édifice démocratique et surtout se présentent
comme le pilier de la légitimation des pouvoirs publics.
BIBLIOGRAPHIE
I.
OUVRAGES
1. Alain TOURAINE, Qu'est-ce que la démocratie
aujourd'hui ? In RISS, n°128, mai 1991, p.284
2. Bertrand de JOUVENEL, Du pouvoir, Paris, Hachette, coll.
Pluriel, 1972, p.449
3. CH. Bonnotte, « Histoire doctrinale de la
responsabilité politique » in Gouvernants : quelle
responsabilité ? PH. Ségur, Paris, Harmattan, 2001, pp.
24-25
4. Charles de SECONDAT de MONTESQUIEU : L'esprit des Lois.
Paris, Garnier, 1961, deux Tomes. (Première édition 1748). Cf.
tome I, livre XI, chapitre VI (de la Constitution d'Angleterre)
5. F. FUKUYAMA : La fin de l'histoire et le dernier homme.
Paris, Flammarion, 1992, p.52
6. Georges BURDEAU : La démocratie. Paris, Seuil,
coll. Points politique, 1990( ?), p. 9 et 10
7. Hans KELSEN : La démocratie, sa nature, sa
valeur. Paris, Sirey, 1932. Repris sur Jean-Louis QUERMONNE : Les
régimes politiques occidentaux. Paris, Seuil, 1986, p. 18.
8. H. KELSEN, Théorie pure du Droit, Paris Dalloz,
1962, p.410
9. J.J. Rousseau, Du contrat sociale Ecrits politiques,
Paris, Bibliothèque de la Pléaide, Gallimard, 1964, pp.
434-436
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
|
J.C. Masclet, Le droit des élections politiques, Paris,
PUF, collection « que sais-je ? », 1992, p.9
Philippe BENETON : Introduction à la politique
moderne. Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1987, p. 152
Pierre PACTET : Institutions politiques et droit constitutionnel.
Paris, Masson, 1985, p. 18
PINTO et GRAW (A), Méthode de Sciences sociales,
4ème édition Paris, Dalloz 1971, P 289
PLATON : La République. Paris, Gallimard, 1993,
p.67
Raymond ARON : Démocratie et totalitarisme. Paris,
Folio, 1993, p. 324
R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridiques, Paris
Dalloz, 12è éd., 1999, p.220
S. Huntington, Troisième vague: les
démocratisations de la fin du XXème siècle, Manille,
Nouveaux Horizons, 1996, p.5
|
II.
RAPPORTS
1. EURA-CDCE, rapport de la mission d'observation conjointe,
janvier 2007, p.4
III. SITES
INTERNET
1. JAFFRELOT CH., Fraude et corruption électorale,
www.vie-publique.fr/découverte_instit/citoyen//_2_1_2
2. Uri DARIS, Introduction to Israël, An Apartheid State,
London an New Jersey, Zed Books, 1987,
http://www.codoh.com/ziondark/zionrac01.html
3. Astourbal,
http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=110
IV. TEXTES
LEGAUX
4. Constitution de la RDC
5. Loi électorale
6. Décret-loi 002/2006, 29 juin 2006
7. Code penal congolais livre 2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
1. Problématique
1
2. Intérêt du sujet
3
3. Délimitation du sujet
4
4. Méthodes et techniques de travail
4
5. Annonce du plan sommaire
5
CHAPITRE PREMIER :
6
DU DEROULEMENT DES SCRUTINS PRESIDENTIEL ET LEGISLATIF EN RDC
6
Section 1 : Aperçu et cadre institutionnel
6
1. Description sommaire du secteur
6
2. Le cadre institutionnel
7
3. Les contraintes
8
Section 2 : Premier tour des élections
présidentielles et élections législatives (30 juillet
2006)
9
1. Contexte et enjeux politiques
9
Section 3 : Le second tour des élections
Présidentielles
11
1. Contexte et enjeux politique
11
2. La campagne électorale
12
3. Le rôle des médias et l'accès aux
médias
13
4. La sécurité
14
Section 4 : Situation des droits de l'homme pendant le
processus électoral
15
CHAPITRE II : ANALYSE DE QUELQUES CAS D'INOBSERVATION DE LA
LOI
21
1. La complexité du concept
23
a. Concept difficile à définir
23
b. Le but de la démocratie
24
2. Une complexité à double impact : Objectif
et Subjectif
25
2.1. L'aspect objectif : Dimension universelle
25
2.1.1. L'universalité du but
25
2.1.2. L'universalité du moyen électoral
26
2.2. L'aspect subjectif ou la déliquescence de l'universel
26
2.2.1. Un fondement idéologique variable
26
2.2.1.1. Les démocraties socialistes
27
2.2.1.2. Les démocraties politiques
27
2.2.1.3. Les démocraties théocratiques
28
2.2.2. Les moyens
28
2.2.2.1. Les moyens des démocraties économiques
28
2.2.2.2. Les moyens de la démocratie politique
29
2.2.2.3. Les moyens des «démocraties»
théocratiques
31
Section 1 : Les causes de la corruption
35
§1. L'absence d'une véritable
responsabilité politique
35
§2. La confusion des concepts de
démocratie et d'élection
36
a. Concept de démocratie :
36
b. La notion d'élection
37
Section 2 : Les acteurs et les comportements de fraude
37
§1. Les acteurs de fraude
37
§2. Les comportements frauduleux lors du
processus
38
électoral
38
CONCLUSION
43
BIBLIOGRAPHIE
46
I. OUVRAGES
46
II. RAPPORTS
47
III. SITES INTERNET
47
IV. TEXTES LEGAUX
48
TABLE DES MATIERES
49
* 1 Exposé des motifs de
la Constitution de la République Démocratique du Congo, 18
février 2006
* 2 Articles 79 et 83 de la loi
06/006 du 09 mars 2006
* 3 PINTO et GRAW (A),
Méthode de Sciences sociales, 4ème
édition Paris, Dalloz 1971, P 289
* 4 Rapport de la mission
d'observation électorale conjointe Eura-CDCE, janvier 2007, p.4
* 5 Rapport de la mission
d'observation Eurac-CDCE , janvier 2007, p.23
* 6 Rapport de la mission
d'observation électorale conjointe Eurac-CDCE, janvier 2007, p.5
* 7 Voir articles 29, 26 et 81
de la loi électorale
* 8 Décret n°
002/2006, 29 juin 2006
* 9 Fraude et corruption
électorale,
www.vie-publique.fr/découverte_instit/citoyen//_2_1_2
* 10 Astourbal,
http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=110
* 11 PLATON : La
République. Paris, Gallimard, 1993
* 12 PLATON, Idem., p. 428
* 13 F. FUKUYAMA : La fin de
l'histoire et le dernier homme. Paris, Flammarion, 1992
* 14 Philippe BENETON :
Introduction à la politique moderne. Paris, Hachette, coll.
Pluriel, 1987, p. 152.
* 15 Bertrand de JOUVENEL :
Du pouvoir. Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1972, p. 449
* 16 Georges BURDEAU : La
démocratie. Paris, Seuil, coll. Points politique, 1990( ?), p. 9 et
10
* 17 Hans KELSEN : La
démocratie, sa nature, sa valeur. Paris, Sirey, 1932. Repris sur
Jean-Louis QUERMONNE : Les régimes politiques occidentaux. Paris,
Seuil, 1986, p. 18.
* 18 Raymond ARON :
Démocratie et totalitarisme. Paris, Folio, 1993, p. 324
* 19 Georges BURDEAU :
«La démocratie». In Ency. Universalis, p. 1081.
* 20 Pierre PACTET :
Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, Masson, 1985,
p. 18
* 21 Charles de SECONDAT de
MONTESQUIEU : L'esprit des Lois. Paris, Garnier, 1961, p. 58, deux
Tomes. (Première édition 1748). Cf. tome I, livre XI, chapitre VI
(de la Constitution d'Angleterre)
* 22 Uri DAVIS, Introduction to
Israël - An Apartheid State, London and New Jersey, Zed Books, 1987,
http://www.codoh.com/zionweb/ziondark/zionrac01.html.
* 23 Alain TOURAINE :
«Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui ?» In
R.I.S.S., n°128, mai 1991, p. 284
* 24 CH. Bonnotte,
« Histoire doctrinale de la responsabilité
politique » in Gouvernants :quelle
responsabilité ? PH. Ségur, Paris, Harmattan, 2001, pp.
24-25
* 25 J.J. Rousseau, Du
contrat sociale Ecrits politiques, Paris, Bibliothèque de la
Pléaide, Gallimard, 1964, pp. 434-436
* 26 Cf. H. Kelsen,
Théorie pure du Droit, Paris Dalloz, 1962, p.410
* 27 S. Huntington,
Troisième vague: les démocratisations de la fin du
XXème siècle, Manille, Nouveaux Horizons, 1996, p.5
* 28 J.C. Masclet, Le droit
des élections politiques, Paris, PUF, collection « que
sais-je ? », 1992, p.9
* 29 R. Guillien et J. Vincent,
Lexiques des termes juridiques, Paris Dalloz, 12è éd., 1999,
p.220
* 30 J.C. Masclet, op.cit.,
p.9
* 31 Rapports de Human Rights
Watch, "Ituri: Couvert de sang - Violence ciblée sur certaines ethnies
dans le Nord-Est de la RDC," juillet 2003, et "L'Ouganda dans l'est de la RDC:
une présence qui attise les conflits politiques et ethniques," mars
2001
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