Annexe 2 : ACCORD DE LONDRES PORTANT STATUT DU
TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG (8 août 1945)
Article 6
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné
à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des
grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera
compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le
compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou
à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants
:Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis
à la juridiction du Tribunal et entraînant une
responsabilité individuelle :
a. Les crimes contre la paix : c'est à dire la
direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une
guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances
ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté
ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui
précèdent ;
b. Les crimes de guerre : c'est à dire les violations
des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y
être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la
déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,
l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés,
la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation
que ne justifient pas les exigences militaires ;
c. Les crimes contre l'humanité : c'est à dire
l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des
motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou
persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du
droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce
crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui
ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un
plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes
ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par
toutes personnes, en exécution de ce plan
Annexe 3 : CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES
REFUGIES
ARTICLE 4. -- RELIGION
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés
sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui
accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer
leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse
de leurs enfants.
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