Annexe 1 : LOI N° 03.03 RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME (articles 218-1 à 218-9)
Article 218-1
Constituent des actes terroristes, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la
terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou
à leur intégrité, ou à leur liberté,
l'enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou
effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons,
timbres et marques, ou le faux et la falsification visés dans les
articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou
détériorations ;
4) le détournement, la dégradation
d'aéronefs ou de navires ou de tout autre moyen de transport, la
dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou
terrestre et la destruction, la dégradation ou la
détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l'extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise
en circulation ou l'utilisation illégale d'arme, d'explosifs ou de
munitions ;
7) les infractions relations relatives aux systèmes de
traitement des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de
chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement
par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou
à une entente établie en vue de la préparation ou de la
commission d'un acte de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d'une infraction de
terrorisme.
Article 218-2
Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une
amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l'apologie d'acte
constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces
proférés dans les lieux ou les réunions publics, ou par
des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en
vente ou exposé dans les lieux ou réunions publics soit par des
affiches exposées aux regard du public par les différents moyens
d'information audio-visuels et électroniques.
Article 218-3
Constitue également un acte de terrorisme, au sens su
premier alinéas de l'article 218-1 ci-dessus, le fait d'introduire ou de
mettre dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous sol ou dans les eaux,
y compris celles de la mer territoriales, une substance qui met en péril
la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.
Les fait prévus par l'alinéas ci-dessus sont
punis de dix à vingt ans de réclusion.
La peine est la réclusion à
perpétuité, lorsque les faits ont entraîné une
mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre,
cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes
pour une ou plusieurs personnes.
Article 218-4
Constituent des actes de terrorisme les infractions
ci-après :
- le fait de fournir, de réunir ou de gérer par
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs
ou des biens dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront
utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de
terrorisme, indépendamment e la survenance d'un tel acte ;
- le fait d'apporter un concours ou de donner un conseil
à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont
punies :
· pour les personnes physiques, de 5 à 20 ans de
réclusion et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de
dirhams ;
· pour les personnes morales, d'une amende de 1.000.000
à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient
être prononcées à l'encontre de leur dirigeants ou agents
impliqués dans les infractions.
La peine est portée à 10 ans et à 30 ans
de réclusion et l'amende au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle.
- Lorsque les infractions sont commises en bande
organisée
- En cas de récidive
La personne coupable de financement de terrorisme encourt, en
outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.
Article 218-5
Quiconque, par des moyens que ce soit, persuade, incite ou
provoque autrui à commettre l'une des infractions, prévues par le
présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette
infraction.
Article 218-6
Outre les cas de complicité prévus par l'article
129 du présent code [code pénal], est puni de réclusion de
10 à 20 ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur,
coauteur ou complice d'acte terroriste, soit des armes, munitions, ou
instruments de l'infraction, soit des contributions pécuniaires, des
moyens de subsistances, de correspondance ou de transport, soit un lieu de
réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du
produit de leur méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur
porte sciemment assistance.
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue
les parents ou alliés jusqu'au quatrième degrés,
inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'un acte terroriste,
lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de
subsistance personnel.
Article 218-7
Les maximum des peines prévues pour les infractions
visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit,
lorsque les faits constituent des actes de terrorisme :
- la mort lorsque la peine prévue est la
réclusion perpétuelle.
- La réclusion perpétuelle lorsque le maximum de
la peine prévue est de 30 ans de réclusion
- Le maximum des peines privatives de liberté est
relevé au double, sans dépasser 30 ans lorsque la peine est la
réclusion ou l'emprisonnement.
- Lorsque la peine prévue est une amende, le maximum de
la peine est multiplié par cent sans être inférieur
à 100.000 dirhams.
- Lorsque l'auteur est une personne morale, la dissolution de
la personne morale ainsi que les deux mesures de sûreté
prévues à l'article 62 du code pénal doivent être
prononcées sous réserve des droits d'autrui.
Article 218-8
Est coupable de non révélation d'infraction de
terrorisme et puni de la réclusion de 5 à 10 ans, toute personne
qui, ayant connaissance des projets ou des actes tendant à la
perpétration de faits constituant des infractions de terrorisme, n'en
fait pas, dès le moment où elle les a connus, la
déclaration aux autorités judicaire, de sécurité,
administratives ou militaires.
Toutefois, la juridictions peut, dans le cas prévu au
premier alinéa du présent article, exempter de la peine encourue
les parents ou alliés jusqu'au quatrième degrés,
inclusivement, de l'auteur, du coauteur ou du complice d'une infraction de
terrorisme.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la peine est l'amende
de 100.000 à 1.000.000 de dirhams.
Article 218-9
Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les
conditions prévues aux articles 143 et 145 du présent code,
l'auteur, le coauteur ou le complice, qui avant toute tentative de commettre
une infraction de terrorisme faisant l'objet d'une entente ou d'une association
et avant toute mise en oeuvre d'une action publique, a le premier,
révélé aux autorités judiciaires, de
sécurité, administratives ou militaires l'entente établie
ou l'existence de l'association.
Lorsque la dénonciation a eu lieu après
l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le
coauteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités
judicaire ci-dessus mentionnées ou qui dénonce les coauteurs ou
complices dans l'infraction.
Lorsque la peine prévue est la mort, elle est
commuée à la peine de réclusion perpétuelle,
lorsqu'il s'agit de réclusion perpétuelle, elle est
commuée à la réclusion de 30 ans.
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