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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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C/- Le caractère facultatif du dépôt

La convention de Bangui n'impose aucun dépôt conformément à son article 4 qui dispose que : « L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. ». C'est dans cette même logique que l'article 5.2 de la convention de Berne interdit de subordonner la protection a une quelconque « formalité » en pratique les créateurs de logiciels recourent volontiers au dépôt à des fin probatoires, ce qui ne leur interdit pas de rapporter la preuve que leur création remonte à une date antérieure28(*).

L'article 11 du décret français du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal prévoit le dépôt à la bibliothèque nationale des progiciels et systèmes experts  «  des lors qu'ils sont considérés comme représentatif des catégories de progiciels et système expert existants sur proposition de la commission consultative prévue au 4° de l'article 3 de la loi de 1992 »29(*)

Parag. C/- Le titulaire des droits protégés

Il y a lieu de distinguer la titularité des droits par rapport au créateur individuel et collectif.

A/ -Le créateur individuel du logiciel

Conformément au principe général, le droit d'auteur naît sur la tête de la personne physique qui a créé le logiciel. Le créateur du logiciel est un auteur à part entière. Il sera affilié comme tel au régime social des « artiste, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques audiovisuelles et cinématographiques et plastiques ».

On peut aussi appliquer avec aisance la règle posée par Article 28 de la convention de Bangui qui précise en son article 28 : « L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre. » la législation française est plus précise dans la détermination du titulaire de le l'oeuvre avec l'article L. 113-1 CPI selon laquelle « la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux le nom de qui l'oeuvre est divulguée ». Le principe d'attribution des droits au créateur a notamment vocation à s'appliquer dans le cas, visé par l'article L. 111-1, al.3, d'une oeuvre de commande. Sur ce un client qui passe commande à une société de services ne pourra devenir titulaire des droits qu'en se faisant consentir une cession expresse. On peut noter le cas des sociétés de service développeur de logiciel qui peuvent invoquer contre leurs clients les règles traditionnelles du droit d'auteur, mais qui ne peuvent se les voir opposer par leur leurs propres salariés.

* 28 CA Paris, 4é ch., 28 septembre 1988, cah. Dr. auteur, nov. 1988, p.32.

* 29 E. Dreyer, Le dépôt légal, thèse, Paris 2, 1999, p. 36 et s. Sur les critères de sélection, voir aussi Expertises, 1998, p. 287.

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