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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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B/- L'originalité une condition fondamentale au regard de la convention de Bangui

« L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous » article 5 al.1 : « La protection du logiciel par le droit d'auteur n'est subordonnée à aucune formalité de dépôt obligatoire, mais à l'existence d'une oeuvre de l'esprit original. »

Le logiciel ne peut donner prise au droit d'auteur que s'il est le fruit de l'activité consciente de l'esprit humain. Il reste l'interrogation de savoir à partir de quel stade du processus de création on est en présence d'un logiciel. Si on regarde le logiciel comme un outil, on est porté à retenir le moment auquel il devient opérationnel, ce qui renvoi à la phase finale de la création et de la rédaction des instructions. Cependant il faut préciser que la fonctionnalité du logiciel n'est pas pris en compte au regard de la propriété littéraire et artistique.

Il faut donc s'en tenir au principe, énoncé par l'article L.111-2 du CPI, selon lequel la naissance du monopole n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'oeuvre. Il suffit que la conception de l'auteur soit suffisamment concrétisée pour donner naissance à une forme perceptible aux sens24(*). L'existence de l'oeuvre est une condition nécessaire mais non suffisante car il faut que l'oeuvre soit originale. En droit français l'originalité, s'entend traditionnelment de l'empreinte de la personnalité de l'auteur25(*).

Une définition aussi subjective cadrait mal avec le caractère technique du logiciel.

La cour de cassation française en prend acte dans l'affaire Pachot26(*).

Certes, elle citait bien les juges du fond pour lequel l'auteur des logiciels « avait fait preuve d'un effort personnalisé allant au delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante ». Il reste toutefois à définir positivement le sens de l'exigence d'un « apport intellectuel ». Sur quoi l'on se perdit en suppositions, sans être mieux renseigné par un autre arrêt de la cour de cassation française27(*) ni par la directive de 1991, dont l'article 1er.3 définit le programme original comme celui qui est « la création intellectuelle propre à son auteur ». La formule habile, vise à réconcilier l'approche objective des systèmes de copyright, et celle subjective du droit d'auteur.

Elle est habile dans la mesure où l'expression «  propre à son auteur » peut renvoyer aussi bien à l'absence de copie qu'à la marque de la personnalité de l'auteur.

* 24 V. en ce sens M. vivant et C. Le Stanc, Lamy ; droit de l'informatique, 2000, n° 100. V.

* 25 A. et UU_J. Lucas, traité de la propriété littéraire.

* 26 Ass. Plén. 7 mars 1986, préc.

* 27 1ér civ. 16 avril 1991, II, 21770, note Crozet ; JCP, E 1992, I, 141, n°2

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