La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique( Télécharger le fichier original )par Ismaila BA Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005 |
CONCLUSIONAu terme de cette étude, il serait intéressant de s'interroger sur l'avenir de la protection des logiciels qui tend vers la brevetabilité des programmes d'ordinateur malgré quelques résistances de la société civile mondiale. Cette protection aurait des conséquences juridiques pour les usagers surtout des pays en développement qui n'ont pas souvent les moyens pour acquérir légalement un logiciel propriétaire. Dans l'ensemble les pays occidentaux et africains, ont signé la Convention de Marrakech créant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui comporte en annexe l'Accord sur les aspects de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) : Les Accords que ces pays ont ratifiés engendrent des conséquences importantes sur le plan juridique et soulèvent la question de leur réception dans leur ordre juridique et de leur compatibilité avec leur législation et notamment celle relative au domaine de la propriété intellectuelle. En outre, une directive européenne fut mise en chantier en vu d'harmoniser les législations des États membres et de conjurer ainsi le risque de distorsion et de concurrence. La directive 91 / 250 du 14 mai 1991 transposé en droit français par la loi du 10 mai 1994, impose aux États membre de protéger les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur. Les accords de Bangui du 2 mars 1977 prévoient une protection du logiciel par le droit d'auteur en son annexe VII art. 5 tout en prohibant la brevetabilité des logiciels dans son annexe I art. 7. Cette question est particulièrement importante pour l'Afrique. La protection par le droit d'auteur est reprise par l'article 10.1 de l'accord ADPIC et par l'article 474(*) du traité de l'OMPI du 20 décembre 1996, la solution est devenue quasi universelle. Au niveau européen la directive sur les droits d'auteur et droits voisins du 22 mai 2001 consacra sans ambiguïté le renforcement de la protection des programmes d'ordinateur par des mesures techniques de protection qui aussi font l'objet d'une protection juridique. Face à l'accroissement des échanges et à la circulation des biens immatériels dans l'espace et dans le cyberspace, nos Etats doivent poursuivre leur effort de modernisation et d'adaptation de leur législation afin de pouvoir relever deux sortes de défis : un de la modernité et un autre de l'efficacité qui suscite action et réflexion.
* 74 L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de l'article 4 du présent traité, compte tenu de l'article2, est compatible avec l'article2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC. |
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