La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique( Télécharger le fichier original )par Ismaila BA Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005 |
Section II : Le droit au secours de la techniqueLes mesures techniques seules ne seront suffisantes sans un encadrement juridique adapté. Rappelons la technique n'a pas vocation à prendre le pas sur le droit, elle doit seulement permettre au droit de prendre la main sur une technique qui lui a échappé. Cette nouvelle technologie doit être accompagnée de nouvelles règles de droit. La directive communautaire 2001/29 du 22 main 2001 sur les droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information a consacré à cet effet l'intégralité de son chapitre III aux « protections des mesures techniques ». Cette reconnaissance juridique renforcera l'efficacité des mesures techniques mais risque également de créer de nouvelles difficultés importantes. Parag.A/- les mesures techniques : une consécration juridiqueLes autorités communautaires européennes ont rapidement pris conscience de la nécessite de rechercher de nouvelles techniques de protection et d'établir une législation susceptible de l'encadrer. Le considérant 13 de la directive du 22 mai 2001 précise « qu'une recherche commune et une utilisation cohérente, à l'échelle européenne, de mesures techniques visant à protéger les oeuvres et autres objets protégés et à assurer l'information nécessaire sur les droits en la matière revêtent une importance fondamentale. Dés lors que ces mesures ont pour objectif ultime de traduire dans les faits les principes et garanties prévus par la loi ». Le texte témoigne aussi une volonté incontestable d'adapter le droit à l'évolution technologique. Cette directive pour « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » est présentée par certains comme une imitation du DMCA américain (digital millenium copyright act : loi pour la gestion des droits numériques) qui légalise l'emploi de procédés techniques permettant d'interdire la copie et de limiter les droits en fonction de la personne (ces procédés ont été introduits en informatique notamment avec le DRM de Microsoft et les autres système de gestion des droits par licence électronique). Conscient que des personnes ont déjà mis en place des procédés et techniques permettant de contrer les principales protections déjà existantes, le législateur européen a également prévu des sanctions contre ces personnes qui cherchent à contourner les mesures de protection. La directive retient en effet que : « Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet ».67(*) Cette mesure, loin de n'être qu'une déclaration de principe, produit déjà des effets sur le territoire européen et certaines sociétés basées dans l'espace communautaire se sont vues obligées de cesser la fabrication et la distribution de leur produit qui était jugé comme portant atteinte à ces mesures de protection. C'est notamment le cas de la société « elaborate bytes»68(*) qui a cessé, suite à ces dispositions, la vente de l'un de ses produits phare : « clone cd » qui était une application permettant la reproduction exacte d'un cd quelle que soit la protection qu'il contenait et permettant ainsi de déjouer cette dernière. Notons que le produit « clone cd » a été repris par une société américaine « slysoft » qui continue le développement et la vente de ce logiciel. Internet n'ayant pas de frontière, cette directive risque au final de n'apporter qu'une réponse inefficace face à de tels produits. L'article 6-2 de la directive du 22 mai sur les DAVSI 69(*) dresse une liste des agissements illicites. Sont prohibées la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants qui ont pour fonction de détourner les mesures techniques. Ces derniers sont définis par l'article 6-3 comme « toute technologie, dispositif ou composant qui dans le cadre normal de son fonctionnement est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou un droit voisin d'un droit d'auteur prévu par la loi. Cette règle n'est pas une exclusivité l'idée a était initiée au États Unies dés le 28 octobre 1998 par le Digital Millénium copyright act (DMCA). Le paragraphe 1201 (a) du texte prévoit ainsi que « personne n'est en droit de contourner une mesure technologique qui permet de contrôler de façon effective l'accès à une oeuvre protégée sous ce titre ». La neutralisation des dispositifs de control d'accès autorisés par le titulaire des droits ainsi que la fabrication et la vente de procéder visant à contourner les dispositifs de protection contre la copie sont donc strictement prohibés. On retrouve la même idée dans l'article du traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui fait obligation aux États signataires de « prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces » en cas de neutralisation des dispositifs de protection restreignant « l'accomplissement qui ne sont pas autorisé par les auteurs concernés ou permis par la loi ». On peut également noter qu'une telle protection existe en France depuis la loi du 10 mai 1994 qui a inséré dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 122-6-2 qui prévoit que « toute publicité ou notice d'utilisation relatives aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositifs technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçons ». Après avoir été condamnée pour manquement le 2 janvier 2005 par la Cour de justice des communautés européennes, la France semble enfin décidée à transposer la directive européenne du 22 mai 2001 sur le DAVSI. Le coeur du projet réside dans les articles 6 à 15, qui introduisent dans le droit français des mesures techniques de protection des oeuvres diffusés sous un format numérique. Ces mesures techniques de protection permettent de lutter efficacement contre le téléchargement illégal, contre le détournement de la copie privée au-delà de ce pour quoi elle est prévue, et plus généralement, contre le piratage de la création et des oeuvres. * 67 4 v. Guillaume Gomis, « réflexions sur l'impact des mesures techniques de protection des oeuvres », 16/12/2002. * 68 www.elby.ch (consulté le 13mai 2006) * 69 Droits d'auteurs droits voisins dans la société de l'information, op. cit |
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