UNIVERSITE DE PARIS II - PANTHEON - ASSAS
FACULTE DE DROIT
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UNIVERSITt PANNED \ -ASS AS PARIS II
· f ·=1.21
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Patent-pool
et transfert des bio/technologies
Cas des cellules souches
Memoire entrant dans le cadre de l'obtention du Dipliime
de Master 2 Professionnel en Propriete Industrielle
Presente et soutenu par Nathalie FORTIN
Sous la direction de Jean-Christophe
GALLOUX, Professeur a l'Universite Pantheon-Assas (Paris II) et
au CEIPI (Strasbourg)
Patent-pool
et transfert des bio/technologies
Cas des cellules souches
Memoire entrant dans le cadre de l'obtention du Diplikne
de Master 2 Professionnel en Propriete Industrielle
Nathalie Fortin, Ph. D.
Remerciements
Ce travail est le reflet des nombreuses applications
issues du secteur des biotechnologies a acceder a la Societe par la voie du
transfert de technologies. Leur importance recente est telle qu'elles affectent
la qualite de vie de tous dans leur sante, leur alimentation, ou leur
environnement.
Je tiens a remercier Monsieur le Professeur Jean
Christophe GALLOUX qui a incite et oriente ce travail, et dont les apports sur
la brevetabilite du vivant ont alimente ce travail.
Mes remerciements s 'adressent egalement a Monsieur le
Professeur Georges BONET et Maitre Catherine VERNERET-BARUT pour leurs
precieuses analyses sur 1 'articulation entre droit de la propriete
industrielle et droit de la concurrence, ainsi que Monsieur Francois TANTY,
pour ses interventions en droit americain des brevets.
J'adresse egalement mes remerciements a Yann MENIERE, pour
avoir fournit un cadre d 'analyse distinguant les patent pools des
clearing-house.
Je suis egalement redevable au personnel d'INRA transfert
qui m 'a accueillie quelques mois en son sein. J'exprime ma vive reconnaissance
a Philippe LENEE et Rejane LE TINEVEZ qui m'ont encadre dans mon travail, ainsi
que Stephanie MERCIER, Claire LEMONTET, Franck LE GUERHIER, Nathalie
TURC.
Je tiens aussi a remercier tous mes camarades de
promotion, notamment Varvara KOULINA, Cristina BAYONA, Nga DONG, Stephanie
ORDONNEAU, Laurent PROUST et Nicolas POTIRON, avec lesquels les echanges ont
stimule ma reflexion.
Le savoir scientifique n'est pas absolu,
mais socialement, culturellement, technologiquement et historiquement
marque, donc provisoire
Steven Rose
Sommaire
INTRODUCTION 1
1) PATENT POOL ET CELLULES SOUCHES : ETUDE D'UN CAS
EMPIRIOUE 7
A) UN SYSTEME LEGAL PERMISSIF AUX CONSEQUENCES COMPLEXES SUR
LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 7
i) Introduction au contexte des cellules souches
7
ii) L' environnement complexe des DPI sur les cellules
souches 8
B) CONSEQUENCES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET
L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRODUITS 13
i) Brevets inaccessibles et cumul de licences 13
ii) Les difficult& du transfert de technologie Bees a
la liberte d 'exploitation (FTO) 18
C) UNE SOLUTION : LE REGROUPEMENT DES TECHNOLOGIES : PATENT
POOL, CLEARING-HOUSE 19
i) Propositions déjà envisagees
19
ii) Une solution déjà mise en oeuvre pour d
'autres applications biotechnologiques 21
iii) Definition et appreciation juridique des
regroupements de brevets 22
2) APPRECIATION COMMUNAUTAIRE DES REGROUPEMENTS DE
BREVETS 27
A) LE CONTEXTE DE L'ELABORATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES
APPLICABLES 27
i) L'inspiration des pratiques americaines plus que
centenaires 27
ii) Appreciation de la Commission anterieure aux
lignes directrices du reglement 772/2004 29 iii) Champ d'application
du reglement n°772/2004 et cadre general de l'appreciation pro- et
anticoncurrentielle des accords par la Commission 31
B) LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS DE REGROUPEMENTS
(LIGNES DIRECTRICES EUROPEENNES) 33
i) Incidence de la nature des technologies
concern& 33
ii) Appreciations des restrictions individuelles
36
iii) Appreciations des restrictions exclues touchant a
l'organisation du pool 37
C) LE REGIME D'EXEMPTION SUSCEPTIBLE D'APPLICATION PAR
ANALOGIE 38
i) Les restrictions caracterisees et nullite de l'accord
(Art 4) 39
ii) Les restrictions exclues (Art 5) 41
CONCLUSION 42
N. Fortin : Patent Pool en biotechnologie ; memoire de propriete
industrielle 2006-2007, Universite de Paris II Pantheon-Assas
Introduction
L'importance des biotechnologies dans l'economie moderne n'est
plus a demontrer. Avec un chiffre d'affaires de 2 000 milliards d'euros en l'an
2000, et une perspective de 4 000 milliards en 2010, l'industrie de la sante
dont une part toujours croissante relêve des biotechnologies, est la
premiere industrie mondiale. Or, le modêle economique des entreprises de
biotechnologies ("biotech") depend fortement de la protection de leurs
actifs immaterielsi par le brevet. C'est sur la base de ces
titres qu'elles lêvent auprês de business angel et
de fonds d'amorgages les capitaux necessaires au financement de
leurs projets de R&D et qu'elles negocient des accords de transfert de
technologie, sources quasi-exclusives de leurs revenus, et source d'alliances
strategiques necessaire a leur survie2.
Suite au denouement de l'affaire Diamond v.
Chakrabarty3 et a l'adoption du Bayh-Dole Ace, la croissance
annuelle entre 1983 et 1988 du nombre de depOt de brevets auprês de
l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) a ete de 20% sur ce seul
secteur, contre 2,9% tous secteurs confondus. Le cas americain n'est pas isole,
le phenomêne de recrudescence de titres touche l'ensemble des pays de la
triade, faisant de l'economie de l'immateriel "la plus forte source de
croissance des pays dans ce 21eme siêcle".
Cette inflation de titres cree des difficultes : l'accês
aux technologies devenues proprietaires est retard& ; l'emergence des
innovations est differee; et la mise sur le marche de nouveaux produits qui
ameliorent notre qualite de la vie (nouveaux medicaments, nouvelles therapies,
nouveaux aliments...) est affectee. En 2000, Todd Dickinson, directeur de
l'USPTO, a commissionne un livre blanc sur la question, dans lequel it est
suggere de faciliter l'accês en recourant aux regroupements de brevets
(« patent pool »)6. 11 s'agissait de repondre a la
polemique née, en 19917, de la demande de Craig Venter et
Bernadine Healey,
'Les mots et expressions soutignes sont definis dans le
glossaire.
2 Voir annexe 1; Hagedoorn, J. et Schakenraad, J.
(1990): Interfirm partnerships and cooperative strategie in core technologies.
In Freeman, C. et Soete, L. (Eds.), New explorations in the economics of
thechnical change, Londres: Pinter Publishers, pp. 3-37. 'Diamond v.
Chakrabarty , 447 U.S. 303 (1980).
4 Bayh-Dole Act (1980) (codifie dans le 35
U.S.C. 13 200). Un des objectifs prioritaires de cette reforme federate est
d'inciter le transfert des technologies issues des laboratoires beneficiant de
fonds publics pour le developpement et la commercialisation de nouveaux
produits. Cf § I.B.1.
'Rapport de l'economie de l'immateriel pill. §" faire de la
France un leader de l'innovation".
6 USPTO, Patent Pools: A Solution to the Problem of
Access in Biotechnology Patents? (2000) en ligne a l'adresse
http://
www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf, visitee
le 27 Add 2007 ; USPTO, Communiqué de presse du 19 Janv 2001: "USPTO
issues white paper on patent pooling"
http://www.usrno.gov/web/offices/com/speeches/01-06.htm
' Cette polemique touche plus precisement une categorie de sequences
genetiques connues sous le nom d'expressed Sequence Tag" (ESTs). Ce sont de
courtes sequences d'ADN complementaires d'environ 150 a 400 pairs de bases
(pdb), correspondant aux sequences codantes des genes. Exprimees sous certaines
circonstances, les EST sont aisement identifiables et sequencables, ces
sequences indiquent que le gene existe et qu'il est exprime. Elles permettent
une localisation rapide du gene, mais elles ne renseignent ni sur l'activite
biologique ni sur la fonction du gene dont elles relevent, et de la protein
codee. Fin 1991, Craig Venter, responsable d'une equipe de scientifique du NIH,
depose deux brevets a PUSPTO portant sur 2700 sequences partielles d'ADNc. Puis
Incyte Pharmaceutical , le projet "Human Genom Science" (HGS), Hyseq et
d'autres ont depose des brevets sur des millions d'ESTs. Pour appuyer ses deux
demandes initiates, le NIH a revendique alors plusieurs usages des EST dans ces
depOts
Presidente du National Institut of Health (NIH), de deux
brevets portant sur 2700 petites sequences d'ADN complementaire
(ADNc)8 connues sous le nom d'"Expressed Sequence Tag" (ESTs)
et dont ni le gene cible ni la fonction ne sont elucides.
Les enjeux etaient considerables. De tels brevets octroient a
leur titulaire un droit sur quasiment toutes les utilisations ulterieures des
genes concernes fatalement dependantes de ces premiers brevets'. Le cas des
ESTs illustre ce que peut-etre l'innovation cumulative en
biotechnologie. Chaque invention se fonde et depend de resultats anterieure. Si
chaque invention incrementale fait l'objet d'un brevet, autant de licences
d'exploitation devront etre negociees pour obtenir la liberte d'exploiter
(Freedom-to-Operate) sans enfreindre le droit de tiers. Ajoute a la
multiplication de titres et a l'extension de la port& des brevets, on
aboutit a un enchevetrement de brevets ("patent thicket")" dommageable
pour l'innovation.
La premiere consequence de cette situation est l'apparition de
cats fixes de gestion additionnels lies (1) aux activites de recherche
d'anteriorite, (2) aux activites de negociation et de suivi des licences, et
(2) a la double marginalisation du fait du cumul des licences ("royalties
stacking") dont l'effet se fait déjà sentir dans la
profession' .
La "tragedie des anti-communs" propose par Heller et Eisenberg
est la seconde consequence de cet 'imbroglio de brevets'', mais elle reste a
demontrer : les analyses empiriques disponibles restent a ce jour partielles et
contradictoiresm.
dont la conception de sondes moleculaires pour l'analyse
chromosomique, l'amplification genique, et l'identification du gene integral.
La polemique engendree a incite le NIH a renoncer brutalement aux deux brevets
en 1994, puis a publier des 1995 ses "revised utility examination guidelines"
qui recommande de justifier d'un usage substantiel, specifique et credible" des
inventions revendiquees. Ces lignes directrices &gent
accompagnees de "Revised interim utility guidelines training materials" qui
illustraient par 13 exemples du domaines des biotechnologies dont les ESTs
comment appliquer les "revised guidelines"..
8 Le regime des brevets s'etend en effet aux
sequences d'ADN sous certaines conditions codifiees en droit francais (Art. L
611-18 al.1 du CPI ) suite a la transposition en de la Directive 98/44 (article
5). Aux Etats-Unis, dans sa decision « re-Fischer »
impliquant Monsanto, PUnited State Court of Appeals for the Federal
Circuit (CAFC) decidera en septembre 2005 que les ESTs ne peuvent faire l'objet
d'un brevet tent que la fonction du gene n'est pas elucidee. (Arrét "re
Fisher" n° 04-1465 du 7 septembre 2005 (421 F. 3d 1365 (Fed. Cir.
2005).
9 Une revendication peut porter sur le produit
lui-méme, ou uniquement sur sa methode d'obtention ou encore sur son
application. La revendication de produit est la plus forte car en depend tout
usage du produit, quels que soient son mode d'obtention, son procede de
fabrication ou son utilisation
10 Scotchmer, S. (1991): Standing on the schoulders
of giants: cumulative research and the patent law. J. Economics Perspectives
n°5. p 29-41.
11 Shapiro, C. (2001) Navigating the patent
thicket: cross licenses, patent pools and standard setting. In Innovation
Policy and the Economy (Vol. I) (Jaffe, E. et al., eds), pp. 119-150, MIT
Press
12 Merz J.F. et al., Diagnostic testing fails the
test, Nature 415 (2002), pp. 577-579. Walsh, J., Arora, A., Cohen W. (2003).
Effects of research tool patents and licensing on biomedical innovation. In
Patents in the Knowledge-Based Economy. (Cohen, W.M. and Merrill, S.A., eds),
pp. 285-240, National Academic Press.
13 Heller M.A. and R.S. Eisenberg, Can patents
deter innovation? The anticommons in biomedical research, Science 280 (1998),
pp. 698-701. M.A. Heller, The tragedy of the anticommons: property in the
transition from Marx to markets, Harv. Law Rev. 111 (1998), pp. 621-688.
L'effet anti-commun consiste a ce que les titres de propriete voient leur
ressources sous-exploites par opposition a la theorie de Garret Hardin (1968,
« tragedy of commons » qui explique la surexploitation des ressources
non privatisees.
14 Walsh, et al., (2003). Op Cit.
Pour pallier les obstacles juridiques nes de cet imbroglio
de brevets et de l'effet "anti-commun", le NIH adoptera des 1995 une
nouvelle politique en matiêre de propriete industrielle (cf. annexe
2)15, et ce, consecutivement a l'abandon en 1994 de ses depOts de
brevet sur les ESTs.
La solution de l'USPTO de creer des pools de brevets se
fonde elle sur une pratique de plus de 150 ans. On retrouve trace d'un accord
multipartite aux Etats-Unis des 185616. Ces accords ajoutent une
certain flexibilite, ce qui facilite les rapports parfois difficiles, sinon
conflictuels, entre detenteurs de technologies complementaires indispensables
au developpement et a la commercialisation de nouveaux produits.
Pourtant, depuis la suggestion de l'USPTO, et malgre l'urgente
necessite, peu de pools de brevet ont vu le jour dans le secteur des
biotechnologies. Ce n'est qu'avec l'epineuse question du developpement et de
l'acces aux traitements therapeutiques du SIDA", du SARS" et celle de la
gestion des droits sur les technologies cies des cellules souches que cette
formule connait un regain d'interet.
***
Outre les aspects organisationnels lourds que sous tend la
creation d'un pool de brevets entre acteurs dont les interets divergent
souvent, un des problêmes majeurs qu'il suscite est sa conformite au
droit de la concurrence. Ce n'est qu'a la suite d'une analyse tant economique
que juridique que les autorites de la concurrence pourront departager ceux
dotes de regles de fonctionnement pro- concurrentielles, de ceux,
reprehensibles, favorisant des pratiques d'ententes et/ou d'abus de position
dominante.
Les interferences entre droit de la propriete intellectuelle et
droit de la concurrence ne sont ni nouvelles, ni rares20. En Europe,
elles font l'objet de regles pretoriennes qui, depuis la signature du Traite de
Rome',
15 Le National Institut of Health. "Principles and
guidelines for recepient of NIH research grants and contracts on obtaining and
disseminating biomediacal research ressources: final notice. 64 Federal
Register 7209 (23 decembre 1999).
http://www.nih.gov/news/researchtools/index.htm)
; voir annexe 2 ; Fergusson "Licensing and distribution of research tools:
National Institut of Health perspective" J. Clin. Pharmacol. 2001; 41:
107S-117S. (tableau 1).
16 Robert P. Merges, Institutions For
Intellectual Property Transactions: The Case for Patent Pools (August
1999). J. Gilbert. "Antitrust for patent pools: a century of policy evolution".
Stanford Technology Law Review, 2004. - Cf § 11.A.1.a) de ce memoire.
" Essential inventions. 2005. Essential Patent pool for AIDS.
Background information. Washington D.C. Disponible sur le site :
www.essentialinventions.org,
visite le 27/08/07.
18 Cf infra: chap I.C.2.c ; Krattiger A., Kovalski
S., Eiss R. Et Taubman A. (2006). Intellectual management strategies to
accelerate the developpement and acces of vaccines and diagostics: case studies
on ademic Influenza, Malaria and SARS. Innovation Strategy Today
2(2):67-122.
19 Etats-Unis, la Commission Europeenne, le Japon,
l'Australie, et le Canada ont publies des lignes directrices concernant le
regroupent de brevets
20 11 est interessant de constater qu'un des
premiers arras de la CJCE en matiere de concurrence concerne justement
l'articulation entre les DPI et le droit de la concurrence : cf. Arret : «
Consten et Grundig c. Commission » affaires 56 et 58/64
(1966). Entre 1996 et 2000, huit cas sur dix examines par la DG Concurrence de
la Commission europeenne concernaient des accords de licence, Leveque F. et Y.
Meniere, 2003. « Economie de la propriete industrielle » Ed. la
decouverte, coll. Reperes. p97
21 Traite de Rome sign en 1957, devenu par la suite
le Traite d'Amsterdam ou Traite des Communautes Europeennes (TCE). Par souci
d'homogeneite, nous adoptons dans ce texte la numerotation de ce dernier, et
evoquerons les articles 30 CE, 81 CE et 82 CE (ex articles 36, 85 et 86 du
traite de Rome).
se sont forgees puis affinees principalement sur decision de
la Cour de justice des Communautes europeennes (CJCE) en reponse aux questions
prejudicielles (Art 234 du TCE). Le probleme consistait a concilier deux droits
a priori antinomiques, puisque dans one premiere approche, certes
grossiêre, l'un octroie des monopoles quand l'autre les sanctionne... Se
basant sur le principe fondamental selon lequel l'un ne peut prevaloir sur
l'autre, la CJCE a rappele que ces deux droits sont lies par l'objectif common
de favoriser l'innovation et le developpement economiquen. C'est sur
cette base que la Cour a regi la delicate articulation entre les articles du
Traite des Communautes Europeennes (TCE, 30, 81 et 82) et les droits de
propriete intellectuelle des Etats membres. Lors de son premier arret en la
matiere elle explicite la distinction fondamentale entre l'existence du
droit de propriete intellectuelle23 et son exercice24.
Cette theorie, dite "theorie des droits inherents"25 se
verifiera par la suite de fawn constante dans toutes les decisions de la CJCE.
Quant aux licences sur brevet qui nous concernent plus particulierement ici, la
Cour a pu expliciter dans l'Arret Centrafarm ce qu'il fallait entendre par
exercice du droit en matiere de brevet en donnant one premiere definition de
l'objet specifique'.
Ainsi, depuis cette clarification l'existence d'un titre de
propriete technologique (tel qu'un brevet, un savoir faire ou un secret)
beneficie de la derogation de Particle 30 du Traite des Communautes Europeennes
(TCE). En revanche, son exercice, et donc tout type d'accord de transfert de
technologies, 27 dont le patent pool, doit s'analyser au regard des
articles 81 § 1 CE et 82 CE. L'article 81 §3 CE amenage one autre
derogation aux accords dont le bilan net entre les effets economiques
favorables et les consequences anti-concurrentielles positif est constitutif
d'un gain d'efficience* souhaitable pour la vie
socio-economiquen. L'application de cette sphere de securite*
(Safe harbor) est explicit& par voie de
22 Cette notion essentielle degagee par la CJCE
sera reprise dans le considerant 5 du reglement n° 772/2004. Ce dernier
stipule que les accords de transfert de technologie "ameliorent l'efficience
economique dans la mesure oil ils peuvent reduire la duplication des actions de
recherché et developpement, mieux inciter les entreprises a lancer de
nouvelles actions de recherche et developpement, encourager l'innovation
incrementale, faciliter le diffusion des technologies et susciter de la
concurrence sur les marches de produits" On retrouve cette méme volonte
dans les lignes directrices americaines : DOJ et FTC (1995) US Guidelines
"the intellectual property laws and the antitrust laws share the common
purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare" p2.
23 L'existence du droit releve de la competence des
Etats membres et beneficie de la derogation de Part 36 (devenu 30).
24 Pour la premiere fois evoque des 1966, dans
Parrét « Consten et Grundig c. Commission »,
affaires 56 et 58/64, [1966].
25 Bonet, Georges 25 mars 2005, « droit national
de marque et application du Traite de Rome - Libre concurrence - Libre
circulation des marchandises, JClass Marque ed.2006, Fasc. 7600 §34.
26 La CJCE s'etait déjà prononcee sur
l'objet specifique des marques dans un arrét anterieur. L'arrét
Centrafarm B.V. / Sterling drug Inc.. 1974. Dans son attendu n° 9, la CJCE
definit l'objet specifique en matiere de brevet comme etant le droit exclusif
d'utiliser l'invention pour la fabrication, la premiere mise en circulation et
le droit de s'opposer a toute contrefacon dans le but de recompenser l'effort
createur. Cette definition sera maintenue, puis affinee, dans les arréts
posterieures concernant le droit des brevets.
27 En matiere de libre circulation des marchandises,
relative a Particle 81 CE, cette distinction entre existence et exercice
prendra notamment forme dans la theorie de Pepuisement des droits a Pinterieur
de l'Espace Europeen Economique (EEE). 28 Levéque F. et Y. Meniere
(2003), Op Cit. p24 § brevet et produit net de l'innovation
reglements d'exemption par categorie relevant de la competence du
Conseil et de la Commission'. Nous accorderons une importance particuliere aux
reglements sur le transfert de technologie.
Se fondant sur le cas empirique concemant la technologie cle
des cellules souches, nous analyserons dans un premier temps le contexte
juridique permissif d'ofx resulte un emballement du systeme des brevets (I.A).
Ces dispositions perturbent significativement le transfert des technologies et
le developpement de nouveaux produits commercialisables (I.B.) ; aussi, les
acteurs economiques identifient le regroupement de brevets comme une solution a
cette croissante complexite (I.C.). Cependant, cette pratique constitue une
entente au sens du droit de la concurrence. Nous verrons que l'appreciation
communautaire des pools s'est inspiree de la pratique plus que centenaire
ameticaine et s'est elaboree dans un climat de reforme communautaire du droit
de la concurrence (II.A.). Bien que le transfert de technologies soit
generalement favorablement percue, le reglement d'exemption de cette categorie
d'accords ne s'applique pas aux pools. La Commission a cependant formalise dans
ses lignes directrices de 2004 un cadre d'analyse specifique a ce type
d'accords multipartites (II.B.), et elle entend leur appliquer le reglement
n° 772/2004 par analogie (II.C).
1)Patent pool et cellules souches : etude d'un cas
empirique
a)Un systéme legal permissif aux consequences
complexes sur le transfert de technologie
()Introduction au contexte des cellules souches
(1)Une technologie cle mondialement briguee
La recherche sur les cellules souches est consider& par de
nombreux Etats comme etant une technologie cle, c'est-à-dire
susceptible d'aboutir a une large gamme de nouvelles possibilites de recherches
ainsi qu'a d'abondants developpements sur des champs novateurs d'applications
commerciales30. Les cellules souches et, en particulier, les
cellules souches embryonnaires humaines (hESCs), ont un potentiel unique tant
en toxicologie, pharmacologie, medecine fonctionnelle regenerative et biologie
du developpement. Ainsi sont-elles assimilees a une promesse d'avancees
significatives, rarement egalee en sante publique.
(2)Une technologie chargee de controverses
Affectant la nature meme de la vie, cette technologie suscite
cependant des problematiques morales et politiques impactant directement la
recherche. La France en est un bon exemple, les Etats-Unis aussi, ces deux pays
ayant cependant une approche radicalement differente. Ces questions ne sont pas
abordees ici, mais elles contribuent grandement a la complexite de ce
domaine32.
" Technologie des: De nombreux Etats identifient les
technologies des pour lesquelles les pouvoirs publics accorderont des
subvention. En France, le dernier rapport en date du MINEFI est "technologie
des 2010". On y trouve une definition p15: it s'agit de "technologies
generiques naissantes de nature a procurer le plus d'avantages economiques
et/ou sociaux". Ce rapport identifie les therapie cellulaires, dont les
cellules souches comme technologie emergente. Avec un marche de niche en 2002
estime a 1% du marche mondial de la biopharmacie, le marche mondial de la
therapie cellulaire devrait avoisiner 26 Md€ en 2010 (.p200). En Europe,
la section biotechnologie du rapport "Key technologies" de 2005 identifie
egaelemnt les cellules souches comme une technologie d'avenir (p30).
31 En France, les recherches sur l'embryon et les
cellules souches embryonnaires ont ete autorisees en juillet 2004. Cependant
les manipulations sur les noyaux des cellules somatiques et la creation
d'embryons pour la recherche demeurent interdites. Les scientifiques francais
essayent maintenant de rattraper leur retard, En decembre 2004, un rapport de
l'Academie des Sciences conclue que le secteur de cellules souche requiert des
subventions additionnelles ainsi qu'une clarification de sa strategie. Le
transfert des technologies sur les cellules souches releve des competences de
la nouvelle agence de biomedecine, etablie en mai 2005. Aux Etats-Unis, le
President G.W. Bush a utilise son veto a deux reprises (en 2001 et le 20 juin
2007) visant a severement plafonner le financement federal de la recherche
ainsi qu'a interdire la derivation de nouvelles lignees cellulaires, sachant
que les lignee disponibles sont contaminees par un virus et sont donc
inexploitables. C'est donc au niveau des Etats que la recherche trouve ses
financements. En juin 2004, le Stem Cell Institut of New Jersey se voit allouer
9.5 millions de $ pour la recherche sur les cellules souches. En Novembre 2004,
la Californie vote la proposition 71 allouant 3 milliard de $ pour financer les
cellules souches embryonnaires sur 10 ans, financement gere par le California
Institut for Regenerative Medecine (CIRM). Comparativement, le budget federal
est de l'ordre de 200 millions $ par an, et est dedie majoritairement aux
recherches sur les cellules souches adultes. Pour apprecier la diversite des
politiques de soutien a la recherche, se referer a l'article de Marie-Odile Ott
(2007) « Recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines : entre
enjeux scientifiques et economiques, quel future pour une politique globale
» Biofuture N°273. p20-25.
32 a ce sujet : Saha Krishanu, Gregory Graff, and David
Winickoff, "Enabling Stem Cell Research and Development" (27 avril 2007).
Center for the Study of Law and Society Jurisprudence and Social Policy
Program. JSP/Center for the Study of Law and Society Faculty Working Papers.
Paper 48.
En plus de l'incertitude liee aux problêmes ethiques,
reglementaires et techniques, s'ajoutent des contraintes Rees aux droits de
propriete intellectuelle (DPI). Beaucoup des methodes issues de ces techniques
sont « essentielles » et/ou des outils de recherche, y
compris les hESC'. Or, ces technologies font l'objet de titres de propriete qui
finissent par freiner significativement la R&D sur les cellules souches :
la divulgation de l'information est retardee, les DPI se multiplient, sont
morceles et se bloquent reciproquement. Cette congestion des DPI s'ajoute a
l'actuelle incertitude politique et reglementaire.
IOU environnement complexe des DPI sur les cellules
souches
(1)Multiplication des demandes de brevets sur les cellules
souches
(a)Quelques donnees chiffrees concernant les brevets sur
les cellules souches
Plusieurs analyses revelent un taux tres eleve d'accumulation des
droits sur les cellules souches.
Une etude publiee en 2006 portant sur tous les brevets
americains comportant des revendications incluant un des termes "cellule
souche" ou "cellule precurseur" "cellule pluripotente", "cellule totipotente "
a permis d'identifier 1 400 brevets. Tous sont classifies selon le type de
revendication en sept categories. Ces dernieres revelent les nombreuses
applications envisagees a partir des cellules souches34.
Independamment, une seconde etude du UK Stem Cell Initiative a identifie pres
de 18 000 brevets delivres sur les cellules souches entre 1994 et 2005 dont le
tiers est octroye par l'USPTO35. Cependant, le depOt de brevets sur
les cellules souches semble déjà avoir enregistre son maximum
entre 2001 et 200336. Le nombre de brevets est en baisse aux
Etats-Unis, en Europe, et sous le PCT. Similairement, les licences de brevets
aux Etats-Unis sont en regression depuis 2001. L'Europe oit le nombre de
licences continue a progresser, quoique plus faiblement, fait exception.
(b)Une tendance encouragee par les politiques d'innovation
des Etats
33 En 1998 John Thomson chercheur de l'Universite
de Wisconsing, Madisson, isole pour la premiere fois une cellule souche
embryonnaire de l'homme et it en derive cinq lignes cellulaires. 11 depose
plusieurs brevets sur une methode pour deriver les cellules souches
embryonnaires humaines et sur les celles souches elles --mémes, brevets
administres par le Wisconsin Alumni Research Fundation (WARF), dont les brevets
: US n°5 843780 sur les cellules souches embryonnaires de primate, et US
n°6 200 806 sur les hESC. John Thomson devient alors un des proprietaires
majeurs de brevet du domaine puisque tout utilisateur de cellules souches
humaines depend de l'obtention des droits de ses brevets.
' Les sept categories de revendications repertoriees sont :
1)- cellule souche embryonnaire ; 2)- methodes pour isoler des cellules souches
; 3)- cellules souches tissues specifiques ; 4)- cellules souches genetiquement
modifiees et methode pour les realiser ; 5)methode de culture des cellules
souches ; 6)- methode pour differencier les cellules souches ; 7)- methode pour
produire de tissus, des implants et des protheses, in-vitro ou in vivo a partir
de cellules souches. Cf Eastmond Robert W., Robert A. Schwartzman et Ted J.
Ebersole (2006) Stem Cell: the patent landscape. Intellectual Property &
Technology Law Journal vol 18 n°1.
35 UK Stem Cell Initiative (2005) Report and
recommendations. London: UK Department ofHealth. Disonible sur le site:
http://www.advisorybodies.doh.gov.ulduksci/uksci-reportnov05.pdf.
Visite le 27/08/07.
36 Bergman K & Graff GD (2007) "Collaborative IP
management for stem cell research and development". CIP: Goteborg, Sweden, and
PIPRA: Davis, CA, USA p5
Cette tendance actuelle au « tout brevet » resulte
de la politique d'innovation qu'adoptent actuellement de nombreux Etats.
Celle-ci vise a encourager le transfert de technologie de ceux qui detiennent
les connaissances (le monde academique) vers ceux qui les utilisent (le secteur
prive). Les Etats-Unis se sont dotes du Bay Dhole Act en 198037. En
France, la loi sur l'innovation et la recherche du 12 juillet 1999 (dite «
loi Allegre ») a formalise la volonte des pouvoirs publics.
(c)Une tendance qui devrait se poursuivre
11 est clair qu'un nombre substantiel de brevets dans ce champ
scientifique relativement jeune a déjà ete accorde, alors meme
que la recherche n'a pas encore atteint la maturite necessaire aux
developpements des premiers produits commercialisables et des premieres
therapies approuvees. Suite aux nouveaux financements (le plus significatif
etant les 3 milliards $ de la proposition 71 de l'Etat de Californie),
l'augmentation du nombre de demandes devait se poursuivre. Chaque nouveau
brevet ajoutera un obstacle legal a la commercialisation des produits issus de
cette technologie.
(2)Portee de revendication et doctrines des equivalents
(a)La portée des revendications est plus large aux
Etats-Unis qu'en Europe
Le champ des revendications des demandeurs est large dans le
systême americain. Comparativement, un gene n'est brevetable en Europe
que si sa fonction industrielle est concretement exposee. Aux EtatsUnis,
Pappreciation du critere "d'utilite" est plus large"'', et les sequences d'ADN
peuvent etre brevetees41. De meme, dans le cas des cellules souches,
l'USTO est plus tolerant que l'OEB et l'INPI. Certains brevets sur les hESC du
WARF sont sans effet en Europe, car les demandes ont ete rejetees en 2004 par
la division d'examen de l'OEB pour non conformite a Particle 23 quinquias
(c) du reglement d'execution de la CBE'.
' Bayh-Dole Act (1980) (codifie dans le 35 U.S.C. 13 200).
A cette loi s'ajoutent par ailleurs la "Stevenson-Wydler Technology
Innovation Act" (1980) et le Federal Technology Transfer Act de 1986 (FFTA)
38 Article 5 de la directive 98/44/CE transposee dans
la regle 23 sexiês du reglement d'execution de la CBE et
transposee en France par la loi 2004-800 du 6 Aoilt 2004 en l'art.
L611-18. al. 1 du CPI.
39 35 USC § 101
' En France, la port& d'une invention genetique sont plus
temper& suite a la transposition de la Dir 98/44/CE. Le nouvel article L
613-2-1 prevoit qu'une telle revendication peut faire obstacle a une
revendication ulterieure portant sur la meme sequence genetique sauf si elle
porte sur une application nouvelle, distincte de la premiere. Galloux et
Gutman, (2004) p878 la protection des inventions biotechnologiques selon la loi
du 6 aoilt 2004: du genie genetique a la teratogenie juridique. Propriete
industrielle. Oct 2004. n°13. p 871-881. Galloux J.C. et Azema J. (2006)
Propriete industrielle. Précis Dalloz ed 2006. § 209 p 130.
41 Arra « re Fischer » (2005) Op. Cit. Cet
arra tempere cependant les largesses du droit americain en la matiere.
42 13 juillet 2004: RDT com. avr.-juin 2006 n°4, chron.
de propriete industrielle. Galloux J.C. 2007 propriete industrielle n
023 avril 2007 "l'exclusion de brevetabilite: les inventions portant
sur des cellules souches humaines et impliquant l'utilisation d'embryon humain.
p227 ; Particle 23 quinquiês du reglement d'execution de la CBE
est issu de la transposition de l'article 6 al. 2 de la Dir 98/44/CE,
transposee avec quelques modifications en droit francais par la loi 2004-800,
en Particle L 611-18 36 phrase. Galloux J.C. et Azema J. (2006). Op. Cit §
210 p 131.
(b)La doctrine des equivalents consolide la portee elargie
des revendications
La theorie des equivalents admet qu'une revendication protege
le domaine dont la frontiere est tracee de facon precise, plus une zone
environnante, de contours flous, qui correspond a des moyens "equivalents" a
ceux de l'invention proprement dite. Un moyen est equivalent a un autre s'il
remplit la meme fonction et procure le meme resultat43. Ex: l'argon
est "equivalent" a l'helium pour creer une atmosphere inerte, seul le prix
differe...
(3)Le morcellement des droits et difficult&
d'accês aux technologies
(a)Distribution des droits sur les cellules
souches entre acteurs du secteur
De nombreux titulaires se partagent les droits sur les
cellules souches (cf annexe 4)44. Aucun ne semble dominer la
technologie des cellules souches. Amgen, le titulaire cumulant le plus de
droits, ne possêde pas plus de 3% de tous les brevets sur la technologie.
Cette fragmentation des droits s'observe aussi entre secteur public et prive :
48% des brevets appartiennent a des entreprises privees, contre 44% a des
institutions publiques. Une telle repartition est inedite, car la meme analyse
sur les brevets tous secteurs confondus met en evidence que 98% sont Menus par
le secteur prive. De meme en agro-biotechnologie, Monsanto qui beneficie du
portefeuille le plus important &tient 14% des brevets. Comparativement, 13%
des brevets sur les cellules souches sont repartis entre les huit premieres
entreprises detentrices de droits ; les huit premieres institutions publiques
en detiennent 8%. Ces chiffres revelent un morcellement particulierement
prononce des droits entre une multitude de titulaires et accentue par une
insolite distribution entre secteurs public et prive.
(b)Absence apparente d'acteurs
dominants
Geron, un des detenteurs des brevets fondateurs de la
technologie, est invariablement considers par les analystes du marche comme
etant l'acteur dominant notamment en ce qui concern les applications sur les
hESC47. Or, cette biotech n'est qu'au 7' rang des acteurs
prives (soit au 17' rang, secteur prive et public confondus)
48. Cet exemple illustre les effets de l'imbroglio de
brevets dans lequel meme les acteurs dominants voient leurs droits dillies dans
la multitude. Ceci les empeche d'exploiter leurs brevets sans
' Galloux J.C. et Azema J. (2006) Op. Cit. § 614-616,
p372-374.
" Bergman K & Graff GD (2007) : Op. Cit.
45 Ibid. p31
48 Ibid. p28
' En plus de detenir les droits exclusifs sur certains des
brevets cies du WARF, cette biotech a aussi finance la R&D de John
Gearhart du John Hopkins University, qui &tient un des autres brevets cies
de la technologie des cellules souches. 48 Bergman et Graff, (2007)
Op. Cit. p31
negocier des accords avec les tiers. Its sont egalement moms
faciles a reperer par des techniques de data mining.
(c)Morcellement qui touche aussi les brevets
dominants
L'analyse detainee du cabinet Sterne Kessler, Goldstein Fox
montre que les brevets potentiellement dominants comportent de larges
revendications sur les cellules embryonnaires et les methodes pour les isoler.
Its sont detenus par au moms 6 institutions dont : le WARF (Brevets US n°
5 843 780 sur les cellules souches de primates et n° 6 200 806 sur les
hESC), Vanderbilt University (US n° 5 453 357) ; Geron corporation (US
n° 6 642 048 et n° 6 800 480); Anrad Corporation limited (US n°
5 166 065); Johns Hopkins University (US n° 6 090 622) et Maria Biotech
Co, Ltd (US n° 6 921 632) 49.
(d)Secteur technologique non
consolide
Le morcellement des droits s'explique entre autres par one
consolidation insuffisante des DPI sur les cellules souches. Les fusions et les
acquisitions font parties des pratiques des biotech. Elles permettent
d'eviter les cats de transaction ainsi que les incertitudes du marche des
technologies sous licence en rassemblant les technologies complementaires.
Cependant, il ne s'agit encore que de technologies encore immatures, dont la
preuve du concept reste a demontrer. Ainsi, il est difficile d'anticiper
quelles composantes, quels outils de recherche, issus de la technologie
s'avereront efficaces, et potentiellement capables - avec le moins
d'incertitude possible - d'aboutir a one therapie approuvee et commercialisee.
Cette incertitude technologique freine les investissements et les regroupements
prives.
Dans ce contexte de morcellements des droits, reperer, regrouper
et coordonner le necessaire acces aux divers outils de recherche qu'abritent
ces technologies peut s'averer ardu et fres onereux.
(4)Contexte d'enchevetrement de droits et de
sous-exploitation des titres
Consider& comme une « technologie cle», la
recherche sur les cellules souches est particulierement sujette a l'apparition
d'un enchevetrement de brevets dense et croissant, comme developpe
ci-dessus50. De meme le risque d'effet anti-common est
particulierement eleven
.
(a)Baisse des innovations biomedicales : indice de
tragedie des anti-communaux ?
L'innovation biomedicale aux USA, a nettement regresse depuis les
armees 2000, et ce, en depit des depenses croissantes des recherches dans les
secteurs publics et prives. Le nombre de nouveaux
medicaments recemment approuve par US Food and Drug
Administration (FDA) chute'. Les nouvelles therapies approuvees par la FDA
tendent a avoir moins d'impact que les avances medicales anterieures. De plus,
les demandes d'autorisation pour lancer les essais cliniques sont tombees bien
au-dessous des niveaux du debut des annees 90. Merin Goozner y voit
l'expression de la tragedie des anti-communaux53 presagee par Heller
et Einsenberg54.
(b)Brevets bloquants et enchevetrement des
titres
Aux Etats-Unis, trois brevets bloquants ont ete delivres au
WARF en 1998 et 2001, puis 2006. Its sont le resultat de recherches de
l'universite de Wisconti en grande partie financees par Geron, societe privee
californienne qui &tient une licence d'exploitation exclusive. Les brevets
revendiquent des preparations de cellules embryonnaires humaines et de
primates', accordant des droits larges contrOlant l'utilisation de toutes les
varietes de cellules souches embryonnaires (hESC) aux Etats-Unis. Aucun brevet
similaire n'a ete accorde en Europe. cependant toute equipe de recherche privee
ou publique collaborant sur le sujet avec une equipe ameticaine doit fatalement
en tenir compte. De la meme fawn, ces brevets ont un impact pour toute personne
souhaitant developper des strategies pour la commercialisation de produits
destines au marche ameticain".
Dans le cas d'un enchevetrement dense et congestionne de
brevets, les brevets se chevauchant se bloquent les uns les autres, freinant
l'acces au marche de nouveaux produits et leur commercialisation. Deux raisons
expliquent une telle obstruction au marche : l'incertitude liee a la liberte
d'exploiter (« freedom-tooperate », FTO) et le cumul des cats des
multiples transactions a negocier (« royalties stacking »). Dans une
telle situation, meme les proprietaires des brevets dominants ne sont pas
certains de pouvoir atteindre le marche sans encombre58. Ainsi cette
technologie a peine emergente pdtit d'ores et déjà d'une
densification de l'enchevetrement de brevets. Parmi eux, certains sont
fondateurs et sont susceptibles
52 les donnees de la FDA a l'adresse :
http://www.fda.gov/cder/rdmt/numofndareccy.htm,
visit& le 24 Aoilt 2007. ' Goozner M. Innovation in biomedicine: Can
stem cell research lead the way to affordability? PLoS Med. 2006;3:e126. "
Heller et Einsenberg, (1998). Op. Cit.
55 brevets : US n° 5 843780 sur les cellules souches
embryonnaires de primate (delivre en 1998), et US n° 6 200 806 sur les
hESC (delivre en 2001) ; et US n° 7029 913. Cependant, ces brevets font
l'objet d'un re-examen depuis Oct. 2006 par l'USPTO. Lire a ce sujet Simon A.
(2007). « Brevets et cellules souches embryonnaires humaines : le
denouement approche » Biofutur. N° 273. p26-28 (encadre p30).
Consulter le site :
www.gene.ch/genet/2006/Oct/msg00020.html.
56 Le brevet EP 0770 125 depose le 19 janv. 1996 a
en effet ete refuse par l'OEB pour non conformite a l'art 53a CBE (issu de
l'art. 6 de la Dir 98/44/CE) ainsi qu'a la regle 23 quinquiês
c du reglement d'execution de la CBE. OEB, DO, 13 juillet 2004 :
RDT com 2006., n°4, Chron. de propriete intellectuelle. Grande Chambre des
recours de l'OEB n° G02/06. Chajmowicz M et A. Simon (2004). « Les
brevets de celullues souches : quand l'ethique et la politique s'e
mélent » Biofutur n° 247 p74.; Galloux 2004. Galloux (2007).
« Cellules souches humaines et brevetabilite » Propriete industrielle
du Juill 2007. n°24. p 300-308. (p302, note 30 et p306 § KB.). Le
WARF a decide de faire appel devant la grande chambre des recours de l'OEB en
octobre 2005 (Aff T1374/04). Pei Silvia (2007) "le cas des brevets WARF"
Biofuture N°273. p20-25.
' Bergman et Graff (2007). Op. Cit. § introduction 58
Ibid. § introduction
d'être essentiels dans de futurs regroupements. Ce sont
des brevets bloquants pour lesquels il faudra imperativement negocier une
licence afin d'obtenir la necessaire liberte d'exploitation de la technologie.
Mais ces accords ne seront signes que dans la mesure oir les technologies sont
disponibles puisque des accords exclusifs peuvent OP, avoir ete negocies, comme
c'est le cas des brevets US du WARF pour lesquels Geron &tient
l'exclusivite.
Ce contexte retarde significativement le developpement des
therapies cellulaires, au meme titre que les problêmes ethiques souleves
par les hESC et la reglementation jalonnant le developpement d'un produit ou
d'une therapie avant toute mise sur le marche.
b)Consequences sur le transfert de technologie et
('emergence de nouveaux produits
i)Brevets inaccessibles et cumul de licences
(1)Les limites de l'exception pour «
usage experimental »
(a)Fondement jurisprudentiel americain incertain
(contrairement aux textes europeen et frangais)
L'exemption de recherche («research use exemption»,
RUE) admet la liceite de la recherche a des fins non commerciales sans
autorisation du titulaire. Ainsi, en France et en Europe, comme dans de
nombreux autres pays, l'usage a des fins experimentales est prevu par les
textes'. Aux Etats-Unis la situation est plus complexe. Le 35 USC ne prevoit
pas explicitement une telle exception. Cependant, la jurisprudence l'a avalisee
a plusieurs reprises' bien que son interpretation ait ete recemment
restreinte61. Dans les faits, il s'agit d'une pratique repandue et
tacitement admise par la commtmaute scientifique americaine. 1.1 y a
peu de contentieux en la matiêre car les entreprises ne souhaitent pas se
rendre impopulaires suite a un litige impliquant un chercheur. Mais il s'agit
d'un terrain fragile, juridiquement non avalise.
(b)Cas avere de reconnaissance de l'exception pour
usage experimental :
' cf. : Pour la France : art L 613-5 b) du CPI ; pour l'Europe
: art 9 de la Convention sur le Brevet Europeen (CBE). Comme toute exception,
les scientifiques doivent observer une interpretation stricte de ces articles.
Galloux J.C. et Azema J. (2006) Op. Cit. § 651 p394.
60 Whittemore v. Cutter, 29 F. Cas. 1120, 1121 (
C.C.D. Mass. 1813) (N° 17 600) - Poppenhuse sen v. Falke, 19 F. Cas. 1048,
1049 ( 9 C.C.S.D.N.Y. 1861) (N° 11 279).
61 Arra Madey vs Duke University 307 F.3d 1351
(N° 01-1567) Fed. Circ. 2002 -11 faut distinguer le «research use
exemption» de «l'exemption § 271(e)(1)>> du 35 USC
instituee par la loi «Hatch-Waxman» de 1984. Cette sphere de securite
s'applique aux essais cliniques des generiques developpes en copiant un
medicament princept dont les droits ne sont pas encore arrives a terme. Elle a
ete &endue a l'occasion de Parr& Merck KGaA vs Integra Lifescience (331
F.3d 860 N° 03-1237, 545, USC 2005). En France, l'exception
d'experimentation dans le cadre d'essais cliniques en vue d'une accreditation
de 1'AFSSAPS d'un generique a ete favorablement percue par les juges (TGI de
Paris, PIBD 2 juillet 1997, PIBD 1997 III. p575 et TGI de Paris, PIBD 20
fevrier 2001, PIBD 2001 III. p530). Elle est depuis le 26 Fey 2007
codifiee a Particle L 615-3.d. du CPI.
Cette ethique a ete respect& par l'office de transfert de
technologie de Stanford a l'occasion du brevet Cohen-Boyer portant sur la
recombinaison genetique. Ce brevet n'a fait l'objet d'aucune licence avec les
scientifiques, son transfert generera plus de 250 millions $ en 17 ans, faisant
de ce brevet un veritable blockbsuter en la matiêre. Similairement,
Roche, qui a pourtant merle une politique agressive de gestion de ses licences
sur la PCR et entame de nombreux procês, a deliberement opte de ne pas
poursuivre les nombreux scientifiques, pourtant contrefacteurs de ses brevets
sur la Taq polymerase62.
(c)Contre exemple :
Cependant certains titulaires de brevets feront valoir leurs
droits meme aupres des chercheurs. C'est le cas du WARF qui veille a ce que
tous les scientifiques payent une redevance substantielle pour obtenir le droit
d'expetimentation sur ses hESC63.
(2)Consequence n°1 : refus de licence limitant l'
limes aux technologies/facilites essentielles
L'exclusivite des accords sur les brevets dominants est un
facteur limitant particulierement redoutable : licite, l'exclusivite peut
restreindre la diffusion de l'usage de technologies fondatrices, affectant
directement l'innovation. Les titulaires de droit en general accordent des
licences non-exclusives sur de telles technologies, comme c'est leur interet
(cf. licences sur les brevets Cohen-Boyer, PCR et souris oncogenes). Mais il se
peut que le brevet soit le resultat d'une recherche academique financee par un
acteur prive. Ce demier est alors en position d'obtenir l'exclusivite, comme
c'est le cas de Geron pour certains brevets du WARF. Certains voient en ces
technologies des « facilites essentielles » ne pouvant faire
l'objet d'une exploitation exclusive, en cas d'une demande de licence d'un
tiers64. En de três rares occasions, cette doctrine a recu un
echo en propriete intellectuelle pour des cas de refus de licence concernant
des produits/technologies essentielles (sans substitut). Dans ce cas, selon un
premier arret Magill (1995), la CJCE preconise le recours aux licences
obligatoires66 lorsque les trois conditions exceptionnelles sont
retmies : 1- il y a un obstacle a l'apparition de nouveaux produits repondant a
une demande potentielle du consommateur, 2- il y a une absence de
justifications objectives, 3- il y a une exclusion de toute concurrence sur un
marche derive, c'est-a-dire distinct mais lie (exclusion assimilable a une
extension artificielle du monopole au dela de ce qu'autorise la
loi)67. L'arret IMS Health (2001), se fondant sur un arret
Bronner68, procêde a une analyse plus fine du critere relatif
a l'absence de substitut et etendra le caractere essentiel au cas oil un
concurrent pourrait mettre en oeuvre une solution differente (c'est-a-dire un
substitut), mais a des cats prohibitifs69. La doctrine des facilites
essentielles n'a pas trouve application en biotechnologie a ce jour. Elle n'est
invoquee qu'exceptionnellement par la justice du fait des difficultes
d'appreciation economique du contexte et des difficultes de mise en oeuvre
qu'elle soulêve.
'Tirole Jean, Henry Claude, Trommetter Michel, Tubiana
Laurence, Caillaud Bernard. Conseil d'analyse economique. « Propriete
intellectuelle » Paris. La Documentation francaise (2003). Les Rapports du
Conseil d'analyse economique, n° 41. p28. Cette doctrine issue du droit de
la concurrence americaine est appliquee principalement aux secteurs regules
(poste, ferroviaire, telecommunication, energie...). Notons que nous sommes
bien la dans l'exercice des DPI et non leur existence, qui releve de la
competence des Etats membres de l'EEE.
65 CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP vs Commission.
Affaires conjointes C-241/91 et C-242/91 P, dites affaires « Magill »
(oil des chains TV ont dil donner Pacces a leurs programmes
protégés par le droit d'auteur pour la mise sur le marche d'un
nouveau produit sur un marche derive) ; CJCE du 29 avril 2005, IMS Health vs
NDC, Aff C-418/01dite IMS Health (oil une societe a du donner Pacces a une base
de donnees relative a des donnees statistiques sur le méme marche). Voir
aussi Parrét TPICE du 12 juin 1997, Tierce Labroke vs Commission, Aff.
T-504/93 ; et les arréts Microsoft. La jurisprudence francaise a
appliqué cette doctrine plus frequemment dans les arréts CA Paris
du 26/06/99 confirme par la C. Cass du 0412/01 ; Arrét du Conseil d'Etat
02/04/03 Ste Cogedim ; et Avis du Conseil 97-A-10 du 25/02/1997 ; Decision
04-D-54 du 9 nov. 2004, Virgin Mega vs Apple Computer. Rapport annuel 2004 du
Conseil de la Concurrence § 141.
' En droit Francais, codifie a Particle L 613-15 CPI modifie par
la loi 2004-1338 du 8 decembre 2004.
67 Pour ces 3 conditions exceptionnelles et
cumulatives, se referer aux points 53 a 56 de Parrét Magill et l'attendu
n° 38 de Parrét IMS Health.
68 Aff Bronner du 26 nov. 1998. Cet arret concerne un
reseau de distribution de journaux et n'est pas lie au DPI.
69 L'arrét Magill considere que l'objet du
droit protegee est essentiel s'il n'y a aucun substitut. L'arrét IMS
Health tempere ce principe : un substitut onereux n'altere pas le caractere
essentiel de l'objet protégé. Cette evolution est moths favorable
au DPI.
(3)Consequence n°2 : redevances inaccessibles et
notion de « Hold-up »
(a)Notion de hold-up
La notion de « hold-up » en matiere de propriete
intellectuelle fait reference a la situation suivante : une entreprise B
investit des sommes significatives dans une technologie sans avoir connaissance
d'un brevet dominant d'une entreprise A dont elle depend, soit parce que
celui-ci n'est pas publie (sub-marine patent), soit parce que
l'entreprise B n'a, de bonne foi, pas eu connaissance de ce brevet avant de
realiser les investissements70. L'entreprise B risque de perdre son
investissement si aucun accord n'est conclu avec l'entreprise A, cette derniere
etant en position de demander des redevances elevees. Dans le cas d'une
start-up, la survie de l'entreprise peut-titre mise a mal, comme l'illustre le
cas ci-dessous.
(b)Etude d'un cas concret : cas de la start-up Arcos
BioSciences face aux exigences du WARF
Entre 1995 et 2000, Jeanne Lorring, embryologiste du Burnham
Institut in La Jolla, Californie a developpe une methode pour deliver les
hESC71. Elle fonde une start-up, Arcos BioSciences, en 1999 pour
cultiver les cellules et developper des therapies cellulaires. Vers la fin de
2000, J. Loring avait derive neuf lignees d'hESC. Cependant, ces recherches
dependant des brevets du WARF, J. Loring se devait d'acquitter les redevances
elevees (100 000 $) demandees par le WARF pour obtenir la licence
d'exploitation. Cette exigence s'est aver& fatale pour cette biotech'.
Ne pouvant les honorer, Arcos BioSciences a fusionne en Aotit 2002 avec
CyThera73.
Le coilt d'une licence pour quiconque souhaite developper des
produits therapeutiques issus de ces lignees cellulaires du WARF s'eleve a 100
000 $ de frais fixe d'acces a la technologie auxquels s'ajoutent 25 000 $ de
frais annuel de maintenance des droits. Les lignees cellulaires elles-memes
sont accordees grace a un accord de transfert de materiel (MTA) aux chercheurs
academiques contre paiement de 5 000 $ avec l'impossibilite contractuelle d'en
faire profiter ces collegues de travail74. WARF n'aurait accorde des
droits qu'a Sept societesn en sept ans sur une technologie que tous
s'accordent a dire d'avenir et de premier plan.
(c)Des conditions justes, raisonnables, non discriminantes :
a FRAND terms »
" Shapiro (2000). Op. Cit. p7 - Levéque et Meniere,
(2003), Op. Cit. p43 - Levéque F. (2007). La normalisation et le droit
de la concurrence face au hold-up. Revue LAMY de la concurrence. Juill-Sept
2007. P 170-175.
71 Rappelons que les brevets de John Thomson du WARF
ont ete deposes en 1998.
72 Ebersole TJ, Edmond RW, Schwartzman RA (2005) Stem
cells--Patent pools to the rescue? Washington (D. C.): Sterne Kessler Goldstein
and Fox. Diponible a l'adresse:
http://www.skgf.com/media/news/news.176.PDF.
visit& le 27/08/07. ' Stem Cell Business News du 6 Septembre 2002, p8
' Wadman M. (2005). Licensing fees slow advance of stem cells.
Nature. E-pub 18 May 2005 435:272-273. Disponible en ligne:
http://www.nature.com/news/2005/050516/pf/435272a_pfhtml.
Consulte le 24 aoilt 2007. Loring J. and Campbell C. " Intellectual Property
and human embryonic stem cell research" (2006) Science vol. 311 n° 5768,
p1716-1717.
Une limite a de telles pratiques se trouve en partie dans le
droit de la concurrence, et plus specifiquement dans le respect de l'article 82
CE (pour l'Europe) et de la section 2 du Sherman Act (pour les
EtatsUnis)75 concernant l'abus de position dominant. Les affaires
Magill et IMS Health le rappellent76. De facto, les praticiens (et
particulierement les organisations impliquees dans le normalisation des
technologies, Standard Setting Organisation, SSO) du transfert de technologie
prevoient ex-ante des conditions justes, raisonnables et non
discriminantes (« fair, reasonnable, and non-disciminatory »,
FRAND)77. Dans le cas de regroupement de brevets de telles
conditions sont explicitement recommandees par les lignes directrices du
reglement n° 772/200478.
(4)Consequence n°3 : le cumul des redevances
(« royalties stacking
»):
Le developpement d'un produit a des fins therapeutiques issu
des cellules souches (hESC, ou autres..) necessite de negocier des licences
pour les multiples brevets bloquants, conduisant a un systême complexe de
licences et au cumul de redevance. Le pool de brevets peut etre alors une
solution.
(5)Consequence n°4 : accord de licence sur
resultats de recherches futures (RTLA)
Pour les outils de recherche (une lignee cellulaire, par
exemple), la licence peut etre un accord sur les resultats de recherches
futures (« Reach through research agreement », RTLA). Un RTLA
consiste a asseoir les redevances non pas sur l'usage qui est fait de la
technologie (difficilement quantifiable et verifiable), mais sur les ventes des
produits commercialises, qui, soit intêgrent la technologie, soit ont ete
genres grace a l'utilisation de cette technologie. Ces accords presentent des
avantages pour le titulaire de la technologie amont et pour le licencie. Its
permettent au premier d'obtenir un retour financier sur la technologie
brevet& et au second de differer le paiement jusqu'aux resultats
valorisables du developpement aval (c'est-a-dire la mise sur le marche d'un
produit) dans la limite de la duree du brevet sur la technologie amont
79. Ce type de licences fait le succes des biotech
qui en dependent fortement du fait de la nature « outil de recherche
» meme de ces technologies. Leur utilisation est cependant sensible et les
conditions contractuelles sous-jacentes doivent etre prudemment prevues, sous
peine d'illiceite au regard du droit de la concurrence. C'est sur une licence
de type RTLA que l'imiversite de Stanford a
' La section 2 du Sherman Act a ete codifiee au 15 USC Chap. 1
§ 2.
' CJCE : Aff. « Magill » ( 1995), Op. Cit. ; CJCE :
Aff. IMS Health (2001), Op. Cit.
'Pour une approche economique de conditions FRAND, cf Leveque
F.(2007) Op. Cit . p 173.
78 L. Dir. § 152, §164 § 222 d et
§ 226. Voir infra § II.B.1
79 11 faut distinguer les accords RTLAs des
revendications sur des resultats de recherches futures (« reach-through
claims ») lesquelles ont de grandes chances de se voir invalidees soit
pour insuffisance de description (35 USC 112§1, art. 83 CBE), et
eventuellement defaut d'application industrielle (cf aff. Regents of the
university of California vs Eli Lilly & Co. 119 F. 3d. 1559 (Fed. Circ.
1997) ; aff. Enzo-Biochem vs. Gen-Probe, 285 F. 3d. 1013 (Fed. Circ. 2002).
cependant le systeme des redevances sur resultats de recherche futures d'un
RTLAs trouve une limite en droit de la concurrence, notamment quand les
redevances sont prevues pour la duree des brevets avals, d'oil it resulte une
extension abusive du monopole. Cf : Aff. Bayer vs Housey Pharmaceuticals .Inc.,
Fed Cir. N° 02-1598, 08/22/03.
rencontre un succes historique avec le brevet Cohen-Boyer
portant sur la recombinaison genetique". Cette adhesion massive s'explique
aussi par les conditions raisonnables offertes aux licencies. Le RTLA a
egalement permis le transfert des animaux transgeniques". A contrario, le
modele RTLA a ete fres critique a l'occasion du transfert de la technologie PCR
par la biotech Cetus' qui a envisage y recourir avant de ceder ses
brevets a Hoffmann-La Roche en decembre 199183. Les tribunaux
americains et europeens ne se sont pas prononces sur la validite des RTLA. Un
RTLA assoit les redevances sur un produit aval, non couvert par le brevet. La
lecture strict des textes juridiques (americains, europeens, francais...)
enseigne qu'il s'agi d'une extension indue de la port& du brevet et d'une
atteinte a Particle 81§1. C'est pourquoi, it est plausible que la
jurisprudence delimite leur champ d'application, comme la CJCE a pu le faire
notamment pour l'application de la regle d'epuisement aux produits
pharmaceutiques conditionnes. L'analyse doit permettre de peser les aspects
pro-concurrentiels des anti-concurrentiels, telle que celle que les autorites
de la concurrence ont realisee et publiee au sujet des pools de brevets.
(6)Consequence n°5 : perfectionnements et
retrocession (grant back license)
Il se peut qu'un accord de type RTLA ne presente pas
d'interet. C'est le cas des licences accordees aux personnels academiques pour
lesquels les recherches n'aboutissent generalement pas a la commercialisation
de produits, rendant caduc une redevance assise sur ledit produit. C'est
egalement le cas lorsque le produit issu du la technologie concedee necessite
de longs developpement (cf essais cliniques I, II et III, qui peuvent durer 8
ans, necessaires pour obtenir une autorisation de mise sur le marche). Le
produit aval sera commercialise bien aprês la delivrance du brevet, et
peut-titre meme en fin de vie. Dans ce cas, l'accord prevoira
preferentiellement une clause de retrocession, (ou clause de
perfectionnement). Cette clause engage le licencie a accorder au titulaire de
la technologie amont une licence sur les perfectionnements et/ou les
inventions realisees au moyen de la technologie". Elle doit etre soigneusement
redigee, car elle peut soulever de serieux problêmes en droit de la
concurrence, comme nous le verrons ci-dessous85, particulierement
quand la retrocession est exclusive. Cependant, elle n'est
' Rauber C. San Francisco Business Times 21 Nov. 1997. $200 M
patent runs out
81 Pour un exemple de RTLA sur la souris oncogene :
Golstein J.A. (2001). Patenting the tools of drug discovery. Drug discovery
World summer p9-18. p17.
82 S. « Do you have a licence ?: product licence for PCR in
research application. The scientist 8 juin 1998. 12 n°21 p21.
83 a ete compare au « producteur de logiciel qui
demanderait des redevances sur la vente du best-seller d'un auteur ayant
utilise le logiciel » ; Fore J., I.R. Wiechers et R. Co ok-Deegans (2006.
The effetcs of business practices, licensing, and intellectual property on
development and dissemination of the polymerase chain reaction: case study.
Journal of biomedical discovery and collaboration. (2006) p1-6. p9
84 Les perfectionnement englobent mais ne se limitent
pas aux ameliorations dissociables auxquelles font reference le reglement n
° 772/2004 (Art. 5.1.a. et 5.1.b.) et ses lignes directrices de 2004
(§ 108a et 108b).
85 cf. § II.C.2a ; Art. 5 du reglement n°772/2004 ;
Les lignes directrices americains (1995, Op. Cit.) prohibent ces clauses de
retrocession quand le titulaire du brevet a un pouvoir economique et qu'il
aurait ete un concurrent du licencie sur la marche en cause en l'absence
d'accord, cf US DOJ & FTC (6 avril 1995) « Antitrust guidelines for
the licensing of intellectual property ». §5.6.
pas prohibee per se, et elle presente le rare avantage
de partager les risques d'investissement en R&D entre concesseur et
concessionaire.
ii)Les difficultée du transfert de technologie liees
a la liberte d'exploitation (FTO)
Actuellement, it existe une douzaine de societes qui
travaillent sur les cellules souches. Elles explorent des utilisations qui vont
de la recherche de nouvelles molecules, le screenning de molecules et des
etudes de toxicologies des therapies cellulaires pour le traitement de maladies
neurodegeneratives (maladie de Parkinson, ou traitement de maladies
cardiaques...). Toutes doivent obtenir la liberte d'exploiter
(freedom to operate, FTO) par le biais d'une licence du
WARF86.
(1)Facteur limitant nee a la FTO: cas d'une
technologie simple
Prenons l'exemple d'une protein : le facteur de croissance des
fibroblastes. Frequemment employe pour propager des cellules souches
indifferenciees, son utilisation est techniquement simple, et
déjà inset-6 dans de nombreux protocoles de recherche
biomedicale.
Le premier facteur limitant quant a l'usage commerciale de
cette protein concerne la propriete industrielle : it s'avere en effet que
l'analyse de liberte d'exploitation n'est pas aisee et reste non
clarifiee87. Ainsi une grande incertitude juridique existe quant a
l'usage a des fins commerciales de ce facteur de croissance, pourtant banal et
largement adopte par les scientifiques. Ce cas illustre qu'une simple analyse
de liberte d'exploitation requise pour l'exploitation de la technologie, peut
devenir tres problematique.
(2)Facteur limitant lie a la FTO : cas d'une
technologie integree
L'analyse devient plus delicate pour une technologie dont le
protocole comporte plusieurs &apes. Tel est le cas du kit de
differentiation neuronale88. Cette application met
en oeuvre quatre &apes afire d'obtenir les cellules neuronales
differenciees a partir des hESCs : la derivation, la propagation, la
differentiation, et l'injection au patient. Chacune de ces quatre &apes du
protocole requiert l'usage d'outils de recherche, dont, par exemple, une
variete de cellule souche appropriee, un vecteur, des milieux de culture....
Chacun de ces outils de recherche constitue a lui seul une invention,
susceptible d'être protegee par un brevet. Un outil de recherche qui est
techniquement optimal et qui serait selectionne peut ne pas avoir de FTO, ou
une FTO complexe a elucider, et/ou complexe a contourner du fait de
l'attribution de droits exclusifs
anterieurs". On comprend des lors, qu'un simple brevet sur les
outils de recherche peu mettre en peril l'integralite d'une technologie, ici,
l'application des hESCs a la differentiation neuronale.
(3)Arbitrage du preneur de licence : les scenarii
possibles
Plusieurs scenarii sont envisageables dans le cas oil une
societe est prete a negocier les multiples redevances pour le droit de
commercialiser un produit issu de la technologie des cellules souches.
Le scenario pessimiste : it demeure toujours un risque
que des tiers engagent un litige cateux en contrefacon sur la base d'une
infraction de leurs droits (et ce, meme apres une analyse legale et la
conclusion d'affaires permettant d'acquerir la liberte d'exploitation). Dans un
tel contexte de projets incertains les investisseurs sont reticents a financer
les projets.
Le scenario optimiste : les quelques rares
applications les plus valables trouveront toujours des investisseurs pour
developper la technologie jusqu'a commercialisation d'un produit, soit en
contractant des licences d'exploitation, soit en creant une joint-venture, soit
en procedant a des fusions-acquisitions strategiques (frequemment utilisees
dans ce secteur des biotech, car elles concentrent la propriete
intellectuelle)90.
Les scenarii medians : par contre, les projets
presentant un faible potentiel d'avenir ne verront pas le jour pour des raisons
autres que le DPI : les nombreux projets dont le retour sur investissement
pressenti est intermediaire, courent le risque de ne pas aboutir pour des
raisons Rees au patchwork de DPI.
c)Une solution : le regroupement des technologies :
patent pool, clearing-house...
i)Propositions déjà envisagees
(1)Les donneur d'ordre de la R&D envisagent la
gestion collective des DPI
Il semble qu'il y ait déjà un interet a
regrouper les brevets sur les cellules souches, au moms concernant les
technologies les plus amonts. Le rapport du California Council on Science and
Technology (CCST) au CIRM91 a suggere de recourir a un mecanisme
delivrant largement des licences afire de faciliter l'acces aux bases de
donnees, aux logiciels et aux outils de recherche'. De son cote, le « UK
Stem Cell Initiative » a
89 Saha, K. Et al., (2007), Op. Cit. p 10-11
'D'autres mecanismes que le pool de brevet permettent de
regrouper les DPI et de maximiser la liberte d'exploitation. C'est le cas par
exemple de la technologie de genetique inverse requise pour le developpement du
vaccin pour la grippe. Avant 2005, au moths 5 institutions devaient etre
approchees pour obtenir la FTO. Par des mecanismes de licence, d'alliance et/ou
de fusion, Medlmmune est devenu l'unique interlocuteur (Krattiger et al.,
(2006) Op. Cit. p72 et 78).
91 Le CIRM a notamment ete cree pour gerer le
portefeuille de propriete intellectuelles issues des recherches sur les
cellules souches financees par l'Etat de Californie (Cf proposition 71 de
2004).
92 Council on Science and Technology [CCST] Intellectual
Property Study Group (2006) Policy framework for intellectual property derived
from State funded research: final report to the California legislature,
governor of the state of California. Riverside (California), cf. chap. 2 : p23
et 29 et chap. 6 p 47-50 du rapport.
lance un appel pour une nouvelle cooperation afin de «
maximiser les fertilisations croisees » entre les parties
prenantes93.
(2)Les differentes solutions envisageables
Ce regroupement de brevets peut prendre differents aspects
organisationnels. Il peut s'inspirer des pools du secteur des technologies de
l'information et des communications (MPEG, DVD, 3G). Ceux-ci s'en tiennent a
une stricte vocation de transfert de technologie de brevets tous indispensables
: Hs sont regis par un accord multipartite, et Hs gêrent le portefeuille
de licences accordes aux tiers sur les brevets essentiels du pool. Ou it peut
egalement s'agir d'un office central ("clearing house"),
c'est-à-dire d'une organisation au sein de laquelle l'information
technologique est mutualisee et sur la base de laquelle peut se greffer une
dimension de transfert de technologie concernant des brevets dans un champ
technologique donne '. Le juriste ne fait pas la distinction entre les deux
formes d'organisations. Qu'il prenne la forme d'un «patent pool
», ou d'une "clearing house", le regroupement de brevets est
juridiquement considers comme an accord de transfert de technologie
multipartite, se devant etre conforme aux art 81 CE (ententes) et 82 CE (abus
de position dominante) en ce qui concerne l'Europe, et les sections 1 et 2 du
Sherman Act' en ce qui concerne les Etats-Unis.
(3)La solution concrete propos& pour un pool de
brevets concernant les hESCs
Un cabinet de propriete intellectuelle a propose le recours au
pool de brevets sur la technologie des cellules souches humaines embryonnaires
(hESC)96. Le poids des licences s'accumulant risque de devenir trop
lourd et it a ete envisage que l'Etat de Californie participe a la constitution
d'un pool de brevets.
(a)La norme support du pool
Un des aspects importants lors de la constitution d'un pool
est l'identification ou l'emergence d'une technologie normative. Cette derniere
peut s'imposer sans cooperation entre fournisseurs de cellules souches ou
peut-etre faciliter par une organisation ou un consortium OP,
existant97. Le cabinet suggêre donc d'asseoir le pool sur la
definition d'une norme de laboratoire relative a une methode specifique pour
UK Stem Cell Initiative (2005) Op. Cit., p8.
Van Zimmeren E., Verbeure B., Malthus G. & Van Overwalle
G., 'A Clearinghouse for Diagnostic Testing: the Solution to Ensure Access to
and Use of Patented Genetic Inventions?', Bulletin of the World Health
Organization, 2006, 352-359. Dans cet article, les auteurs propose une
definition large de la « clearing house » : « any mechanism
whereby providers and users of goods, services and/or information are matched
». Par ailleurs, ils developpent plusieurs niveaux de mutualisation
entre les parties, partant du simple echange d'information (protegees).
95 Sherman Act, ch. 647, 26 Stat 209 (1890) codifie au
15 USC B 1.
96 Cf cabinet juridique Sterne, Kessler, Goldstein et Fox ont
realise le travail identifiant un certain nombre brevets bloquants concernant
les hESC et proposent de la creation d'un pool. Ebersole et al., (2005). Op.
Cit.
Des exemples d'organisations sont notamment : le stem cell
consortium du departement biomedicale de l'universite de Columbia, le CIRM
voire la FDA.
la culture des lignees cellulaires, de fawn a ce que les
resultats soit reproductibles et fiables et comparables. S'inspirant d'un
brevet de Geron (n° US 6 642 048), it suggere que la norme sur les hESC
consiste en un milieu nutritif des cellules depourvus de cellules animales dont
it a ete demontre qu'elles sont sujettes a des contaminations virales. Dans le
cas oil une telle norme emergerait, tous les brevets s'averant incontournables
a sa mise en oeuvre seront "essentiels" au pool et devraient donc y etre
inclus.
Cependant, it peut etre tres delicat pour une technologie
aussi recente de determiner avec exactitude quelle methode simple peut etre
normative et comparable aux normes de l'industrie de l'information et des
telecommunications. Le contexte economique, juridique et technique dans lequel
se sont crees les pools MPEG, DVD et 3G sont tres differents du contexte des
cellules souches. Cependant, les efforts visant a identifier les brevets
dependants pour en assurer une gestion commune metitent consideration.
(b)Une mutualisation minimisant les contraintes de
DPI et maximisant la FTO
De fawn generale, creer un pool exige des negociations
bilaterales et multilaterales habiles et probablement longues. L'integration de
technologies essentielles implique des accords de licence soigneusement
rediges, permettant aux proprietaires de garder la main sur un usage specifique
tout en incluant sa technologie dans le pool. Developper un pool de brevets
requiert une analyse intensive de la liberte d'exploitation de chaque &ape
et combinaisons d'etape des protocoles necessaires a l'utilisation de la
technologie". Cette analyse de FTO se poursuivra probablement parallelement aux
negociations de l'accord regissant le pool, du fait des nombreux choix
technologiques possibles et des nombreuses variantes de licences et de MTA. Ces
efforts devront aboutir a une liberte d'exploitation optimale (sinon maximale)
pour des contraintes de DPI minimales. Un telle mutualisation sur une
technologie clef conduirait a une plus grande securite juridique et
stabiliserait ce marche emergent, rendant plus propices les investissements
prives pour le developpement de produits commercialisables et de
therapies99.
ii)Une solution déjà mise en oeuvre
pour d'autres applications biotechnologiques
(1)Le pool AvGFP sur les marqueurs de
fluorescences
Un des premiers cas de regroupement de brevets en
biotechnologie concerne un marqueur moleculaire (« green fluorescent
protein », GFP) isole d'un organisme marin bioluminescent qui permet
de visualiser les proteins cellulaires sans recourir aux colorants chimiques.
Ce regroupement rassemble GE Healthcare, Biolmage A/S, Invitrogen, Amersham
Biosciences and Columbia University. Peu d'information est cependant disponible
sur ce pool, reste tres confidentiel.
98 Cf annexe 4.
" Saha (2007), Op. Cit., p22
(2)Le riz (lore "Golden rice" : cas atypique des
agro-biotechnologies
Le riz (lore est un autre exemple de regroupement de brevets
dans le secteur agricole. Potrykus a genetiquement transforms les grains de riz
avec du 0-carotene, le precurseur de la vitamine A, conferant au riz one teinte
(lore. Ce demier a souhaite transferer son riz (lore aux pays en voie de
developpement (PVD) pour transformer les varietes locales consommees dans les
pays en voie de developpement. Cependant, l'enquete de liberte d'exploitation a
mis en evidence 70 brevets appartenant a 32 compagnies et universites
differentes. Six titulaires de brevets dominants ont ete approches. Les
protagonistes ont conclu un accord de regroupement gere par un conseil
humanitairem. Le pool alloue des licences gratuites aux PVD et
autorise la concession de sous-licencesm. A ce jour,
approximativement 20 licences ont ete accordees a des etablissements
asiatiques. Le cas du riz (lore est un exemple atypique regroupant des
organismes prives et publics, dans un but humanitaire non lucratif, et a
destination des PVD.
(3)Le syndrome respiratoire aigu (SRAS) : cas dans le
domaine biomedical
Un cas recent pour lequel un enchevetrement de brevets emerge,
et pour lequel les laboratoires essayent de constituer un pool, conceme le
syndrome respiratoire aigu (SRAS). En reponse aux episodes de SRAS,
l'organisation mondiale de la sante (OMS) a finance un projet common de
recherche pour isoler et sequencer le genome du virus responsablem.
Deux groupes ont independamment elucide le genome du virus Corona responsable
du syndrome. Plusieurs laboratoires ont depose des demandes de brevet portant
sur des application de vaccins (45 brevets pour 26 titulaires), de
diagnostiques (28 brevets pour 17 titulaires) et de therapies (15 brevets pour
5 titulaires)103. L'OMS a etabli un groupe de consultation autour du
SRAS, afin qu'une strategie commune soit developpee. Les parties dominantes ont
ete identifiees'. Elles ont officiellement conclu un accord que formalise one
lettre d'intention. Les parties doivent signer l'accord pour que le pool soit
cree.
(4)D'autres initiatives ont vu le jour ou sont au stade
de l' elaboration
iii)Definition et appreciation juridique des regroupements
de brevets
Une des solutions juridiques en reponse aux symptOmes
d'enchevetrement de titres et a l'effet "anticommun" est le recours au
regroupement de brevets. La mutualisation des titres est benefique a la
societe
' HumBo ;
www.goldenrice.org
101 Communiqués de presse des 16 mai 2000 ; 22
janvier 2001, et 14 octobre 2004 ; voir le
www.syngentia.com
102 Krattiger A., et al., (2006). Op. Cit.
' Ibid. p 82
104 CDC, Sanofi Pasteur, Chiron Corp., University
de Hong-Kong, l'hopital Brigham & woman, l'agence B.C. cancer. On denombre
45 brevets et/ou demande de brevet pour les vaccins, 28 pour le diagnostic et
15 pour les therapies. Krattiger et al., (2006), Op. Cit. p82.
et aux consommateurs des lors que les regles de fonctionnement
restent compatibles aux articles 81 CE et 82 CE (pour l'Europe) et aux sections
1 et 2 du Sherman Act (pour les Etats-Unis). Elle est egalement benefique aux
membres du pool qui mutualisent leurs ressources pour commercialiser leur
technologie (charges de gestion du portefeuille du pools et gain de temps).
(1)Definitions juridiques du pool de
brevets
Juridiquement, le pool est un accord de transfert de
technologie dont la specificite est que plus de deux parties peuvent etre liees
a l'accord. La Commission les defmit ainsi :
"accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un
ensemble de technologies qui sont concedees non seulement aux parties a
l'accord, mais aussi a des tiers. Sur le plan structurel, les accords de
regroupement de technologies peuvent prendre la forme de simples arrangements
entre un nombre limite de parties ou d'accords a la structure plus complexe,
dans lesquels l'organisation de la concession des licences relatives aux
technologies regroupees est confiee a une entite distincte. Dans les deux cas,
l'accord peut autoriser les preneurs a operer sur le marche sur la base d'une
licence unique"'
Cette definition europeenne est plus restrictive que son
homologue ameticaine anterieurement propos& par le DOJ et le FTC'. La
Commission distingue les pools de brevets des licences croisees et des
pools "fermes" car dans les deux demiers cas, les technologies mutualisees ne
sont pas proposees aux tiers. Cependant, la Commission laisse la liberte aux
parties Rees de choisir le modêle organisationnel adapte a leur contexte.
Its peuvent ou non creer une structure distincte des membres du pool dont le
role consiste a assurer la gestion de la concession de licence'''. A cette
definition, la Commission ajoute un contexte de pouvoir economique que le
regroupement veillera a ne pas &passer', mais surtout elle introduit un
contexte technique specifique a respecter, toute technologie n'etant pas
souhaitable (voir ci-dessous).
(2)Typologies des technologies :
Un regroupement de technologie peut impliquer des acteurs
economiques concurrents. Il est alors susceptible d'être le support
d'ententes voire de constituer un abus de position dominante, et ce malgre
leurs effets proconcurrentiels genres. Afin d'aftenuer les aspects
indesirables, Particle 81 § 1 CE pose pour principe de ne favoriser que
les accords dont l'essence meme est benefique a la societe. Aussi, les
105 Communication de la Commission, Lignes directrices relatives
a l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de
technologie (2004/C 101/02), §210, (ci-apres denommees : L. dir.).
' Lignes directrices americaines : DOJ & FTC (1995), Op.
Cit., p28, definition : "Cross licensing and pooling arrangements are
agreements of two or more owners of different items of intellectual property to
license on another or third parties".
107 c'est par exemple le cas de la plateforme 3G
concernant la technologie de telephonie mobile de 36 generation
108 Cf chap. 11.A.3 a et b ; article 7 du reglement n°
772/2004.
technologies du pool et l'articulation qu'elles entretiennent
entres elles doivent repondre a certains principes'. Distinguons des a present
les technologies complementaires des substituables.
(a)Les technologies complementaires sont
preferables aux technologies de substitution:
Technologies complementaires : Deux technologies sont
complementairess, et non des substituts, lorsqu'elles sont toutes les deux
indispensables a la fabrication du produit ou a la mise en oeuvre du procede.
Lorsque les technologies sont des complements, l'accord reduit les coilts de
transaction du fait du cumul des licences evoquees ci-dessus. Il en resulte de
la mutualisation des technologies complementaires des redevances
potentiellement plus faibles. Les parties sont en mesure de fixer des
redevances communes pour l'ensemble des technologies regroupees, au lieu de
fixer chacune des redevances ne tenant pas compte de celles fixees par les
autres'.
Technologies substituables : Inversement, deux
technologies constituent des substituts lorsque chacune d'entre elles permet au
preneur de fabriquer le produit ou de realiser le processus auxquels les
technologies s'appliquentm. Dans ce cas, les redevances sont
susceptibles d'être plus elevees, parce que les preneurs ne peuvent pas
profiter de la rivalite entre ces technologies.
(b)La distinction non aisee entre les technologies
de substitution et complementaires
Il existe une palette de technologies partiellement
complementaires et partiellement substituables. Dans ce cas, c'est l'examen du
bilan economique qui permettra de determiner si le regroupement est
souhaitable. Lorsque, en raison des gains d'efficience qui resultent de
l'integration des technologies, les preneurs souhaitent les adopter, les
technologies sont traitees comme des complements, et ce meme si elles sont
partiellement substituables. Dans de tels cas, il est en effet probable qu'en
absence de pool, les preneurs chercheraient a obtenir des licences pour les
deux technologies en raison des avantages economiques procures'.
(c)Technologie essentielle vs technologie non
essentielle
Technologie essentielle : Une technologie est
consider& comme essentielle, s'il n'existe pas de substitut au sein ou a
l'exterieur du pool et si elle est necessaire a la fabrication des produits ou
la mise en oeuvre du procede. Une technologie pour laquelle il n'existe pas de
substitut reste essentielle tant qu'elle est couverte par au moms un droit de
propriete intellectuelle valable. Des technologies essentielles sont
109 L. dir., Op Cit., §215. Pour un schema
illustrant l'articulation entre les differents types de technologies, cf annexe
6.
110 · ..
ma § 217
111 § 216
112 Ibid.
§ 218
necessairement complementaires. La reciproque est fausse : deux
technologies complementaires ne sont pas forcement essentielles, elles peuvent
avoirs des substituts'.
(3)Cadre general d'appreciation des pools par les autorites
de la concurrence
Les autorites de la concurrence procedent a one analyse
economique pour apprecier l'effet concurrentiel net (pro- ou anti-) des accords
multipartites de licences'. Un regulateur, cherche en effet a apprecier
l'importance relative de ces effets, leur portee, et la categorie d'effets
preponderante.
(a)Appreciation
anti-concurrentielle
Comme tout type de comportement coordonne entre les parties
d'un marche, les pools de brevet peuvent avoir des effets concurrentiels et
sont donc observes par des autorites de la concurrence
(Europeennes115, americaines, Japonaises, Canadiennes,
Australiennes..). Les principaux effets anti-concurrentiels sont :
- limiter la concurrence entre les concesseurs membres du
pool et servir de mecanisme de fixation des prix. Ceci est particulierement
probable quand des technologies de substitution sont inclues dans le pool. Le
prix des produits et services issus de la mise en common des brevets seront
alors augmentes ;
- obliger les concessionnaires a acheter des technologies
qu'ils n'auraient pas choisi normalement, car il s'agit de ventes Rees de
technologies rivales, les concessionaires ne necessitant que l'une d'elles ;
- reduire l'attrait des technologies de substitution des
societes non membres : un concessionnaire du pool devant déjà
payer les technologies pool ne choisira la technologie concurrente meme si elle
est superieur ;
- reduire la concurrence des produits avals issus de la
technologie du pool, ou sur d'autre marches derives"6
- limiter l'innovation, si un pool existe déjà
: il y a peu a gagner a developper one technologie de substitution a celle du
pool, du fait que les concessionnaires payent déjà pour celles
inclues dans le pool (voir point 3, ci-dessus).
(b)Appreciation pro-
concurrentielle
Les pools de brevets peuvent beneficier de la bienveillance des
autorites de la concurrence qui apprehendent generalement le transfert de
technologie comme un comportement pro-concurrentiel du fait
1" Ibid. § 216 ; Les appreciations
americaine set europeenne des regroupements de brevets sont tres proches mais
quelques divergences semblent cependant exister notamment concernant
l'inclusion de brevets non-essentiels dans le pool, pour une analyse
comparative de la jurisprudence US et EU lire Particle : Megregian S. Et
H.Bignall. (2007) "Patent pools, a comparaison of the US and the EU
standpoints" Competition law Insight du 8 mai 2007. p11-12.
114 Leveque et Meniere, 2003 p98.
15 L. dir. Op. Cit., § 213; tous ces pays se
sont dotes d'un cadre d'analyse des pools de brevets.
116 Par exemple, le pool de brevets pour la norme
DVD peut potentiellement limiter la concurrence sur le marche pour des lecteur
de DVD, sur le marche pour des disques de DVD, ou sur le marche du contenu
produit pour ce support de disque (Cf aff. Magill et IMS Health).
du bilan positif net sur le bien-titre economique et social qui
en resulte. Les effets pro-concurrentiels dependent du fonctionnement du pool,
ils incluent :
- un acces facilite a la technologie ;
- one integration des technologies complementaires ;
- one reduction de cats de transaction pour des concessionnaires
et des concesseurs ;
- un degagement possible des positions bloquantes ;
- one reduction des risques de litige cotiteux de contrefacon
;
- one reduction potentielle de la redevance cumulative ;
- un acces garanti equitable et non discriminatoire a tous les
concessionnaires potentiels. (FRAND)
- tme source valable d'information aux concessionnaires
potentiels (par exemple, la liste de portefeuille doit clairement distinguer
les brevets sont essentiels de ceux qui ne le sont pas).
Ces grandes lignes constituent un cadre genetique
d'appreciation des accords de transfert de technologies. Les biotechnologies ne
beneficient pas d'un regime sui generis qui etablirait des regles
ad hoc compatibles aux particularites rencontrees par les acteurs
economiques (publics et prives) du secteur et exposees ci-dessus. Un tel regime
specifique communautaire contribuerait vraisemblablement aux developpements du
secteur dans l'EEE. C'est dans le droit common de l'exemption par categorie des
transferts de technologies actuellement regit par le reglement n°772/2004
de la Commission"' qu'il faut donc chercher les regles juridiques applicables
et plus specifiquement dans les lignes directrices 1'
accompagnanti".
Au fil du temps, les regulateurs ont considers les pools de
brevets differemment. Nous presenterons d'abord une vue d'ensemble du contexte
de l'elaboration des principes et des regles sous-jacentes (section II.A),
avant d'analyser plus en detail les dispositions que la Commission adopte au
regard des pools (section II.B). Enfin, la commission accordant aux pools un
traitement par analogie similaire aux accords bilateraux, nous degagerons
l'esprit general du regime institue par le reglement n°772/2004 (section
II.C).
2)Appreciation communautaire des regroupements de
brevets
a)Le contexte de ('elaboration des regles
communautaires applicables
i)L'inspiration des pratiques americaines plus que
centenaires
(1)Bref historique de 1' appreciation des autorites
americaines
Les accords de regroupement de brevets ont de longue date
suscite un interet aux Etats-Unis puisque le premier pool de technologie
remonte a 1856119. L'appreciation par les autorites americaines des
regroupements de technologie a beaucoup fluctue au cours du temps. Jusqu'a la
fin de la deuxieme guerre mondiale, le gouvemement lui-meme avait ete implique
en etablissant des pools de brevets, la plupart du temps pour resoudre les
problêmes d'acces aux brevets dont les applications avaient une
importance sociale particulierement strategique (cf. le pool sur l'avion durant
la guerre). Apres 1945 s'en est suivi une attitude plus critique envers les
monopoles et les comportements anti-concurrentiels et dans ce contexte, les
pools de brevets ont ete plus ou moins interdits (Voir annexe 3). Le Ministere
de la justice ameticaine (DoJ) formalisera cette position plutOt rigide
concemant le transfert de technologies en general avec l'adoption dans les
annees 70 de la regle des 'nine no-no's', formellement abandonnee vers
1986120. Il s'agit d'une liste de restrictions caracterisees per
se incompatible avec la loi anti-trust ameticaine du Sherman Act . Ce
n'est qu'au milieu des annees 90, adoptant une analyse davantage economique,
qu'on observe dans les lignes directrices americaines, un changement de la
politique des Etats-Unis121.
(2)Principes generaux des lignes directrices
americaines
Le DoJ et le Ministere de l'industrie (Federal Trade
Commission, FTC) ont conjointement publie des lignes directrices en
1995122. Elles formalisent les effets anti- et pro-concurrentiels
que peuvent engendrer les pools de brevets dont les criteres generaux
&gages sont les suivants : (1) les brevets doivent etre valides et non
expires ; (2) l'integration de technologies rivales est consider& comme une
entente sur la
19 Merges, R P. (1999), Op. Cit.. Gilbert. J.
(2004), Op. Cit. ; En 1856, la « Sewing Machine Combination » a
constitue le premier regroupement de brevets de machine a coudre. Les
titulaires de droits se limitent a trois personnes : Elias Howe, possedant un
brevet sur une machine plus rapide que ses concurrentes, Isaac Singer et Allen
Wilson possedent des droit sur un perfectionnement de la machine de Howe. Apres
plusieurs annees de contentieux entre les parties, en 1856, les parties
s'accordent pour constituer la « Sewing Machine Combination »
regroupant tout leurs brevets necessaires a la production de machine a coudre.
Par la suite ce choix s'est avere judicieux puisque le chiffre d'affaire annuel
de Howe a augmente de 300 $ a 200 000 $ par an grace a la formation du pool.
Homiller, D. P. (2006) "Patent Misuse in Patent Pool Licensing, from National
Harrow to the Nine No-No's to Not Likely." Patents and Technology Duke L. and
Tech. Review 7, disponible sur le site:
www.law.duke.edu. Visite le
27/08/07.
1" Beeney, 2002
121 Merges, 1999. Op. Cit.
122 US DOJ et FTC (1995) Op. Cit.
fixation des prix et est prohibee ; (3) le caractere essentiel
des technologies integrees doit etre examine par un expert independant ; (4) le
pool ne doit pas desavantager les entreprises concurrentes sur le marche des
produits avals ; (5) les membres du pool ne doivent pas s'entendre sur des prix
en dehors de la port& du pool, par exemple, sur les produits avals issus de
l'utilisation de la technologie.
(3)" Comfort letters" du DOJ/FTC: une
semi-immunite des autorites americaines
Plusieurs societes ont alors informe le DoJ de leur volonte
d'etablir un pool de brevets. Dans sa revue (Business Review Procedure),
le DoJ a rendu public plusieurs "comfort letters" (comparables
aux attestations negatives de la Commission). Celles-ci indiquent si le
projet soumis est compatible ou non avec la loi anti-trust americaine. Quant
une telle lettre est favorable, elle peut octroyer aux demandeurs une certaine
immtmite laissant cependant la liberte aux tiers d'engager une action. Dans la
mesure oil les parties prenantes ont l'assurance que le DoJ n'entamera aucune
action sur la base des informations townies, elles procurent une securite
juridique substantielle et decisive. Depuis la publication des lignes
directrices americaines de 1995, plusieurs lettres detainees ont ete editees
dans la revue business review letters et elles completent le cadre
d'analyse des pools. Deux d'entre elles ont pour objet le pool de brevets sur
la norme DVD, l'une conceme le standard MPEG-2, un autre la plateforme 3G. Par
ailleurs, le DOJ a emis un avis &favorable dans l'affaire VISX, jugee
incompatible avec la loi anti-trust du fait de la presence de brevets de
substitution au sein du pool'. Depuis lors, aucune autre lettre n'a ete publiee
suggerant que les pools recemment constitues suivent les recommandations du DOJ
et FTC.
(4)Auditions publiques de 2002 organisees par le DOJ
et FTC
En 2002, la FTC et le DOJ ont organise conjointement un
ensemble d'auditions publiques sur le theme "les lois de la concurrence et de
la propriete intellectuelle dans l'economie de la connaissance". L'objectif
etait de re-evaluer la question de l'equilibre approprie de la concurrence et
du droit des brevets. Les pools ont ete discutes en detail, mais le rapport
final ne presente pas de conclusion nouvelle'. On n'y trouve neanmoins un avis
anis par l'industrie des biotechnologies. Celle ci considere que la sphere de
securite
' Lettre ("Comfort letter") de Joel Klein a Garrard Beeney du
16 december 1998. [Sony Letter, DVD pool], en ligne a l'adresse:
http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm,
visitee le 24 aoilt 2007 - Letter from Joel Klein to Gerrard Beeney, du 26
June 1997. [MPEG Letter] - Lettre ("Comfort letter") de Joel Klein a Carey
Ramos du 10 juin 1999. [Toshiba Letter], en ligne a l'adresse:
http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm,
visitee le 24 aoilt 2007 - Letter ("Comfort letter") de Charles James a Ky
Ewing, du 12 novembre 2002. [3G Letter], en ligne a l'adresse:
http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm,
visitee le 24 aoilt 2007. Pour consulter les letters de la revue
"business review letters"
http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/letters.htm#06.
124 Federal Trade Commission (FTC) (2003). To promote
innovation: the proper balance of competition and patent law and policy.
Consultable ligne a l'adresse:
http://www.ftc.gov/opp/intellect,
visite le 28/08/07.
amenagee est trop restreinte 125 et regrette le manque
de jurisprudence permettant d'evaluer les contours de ladite
sphere26.
ii)Appreciation de la Commission anterieure aux lignes
directrices du reglement 772/2004
Depuis l'adoption du Traite de Rome, la Commission a elabore
un regime de derogation applicable aux accords de propriete industrielle
susceptibles de restreindre les ententes (article 81 § 1 CE) et les abus
de position dominante (article 82 CE). L'exemption prevue a Particle 81 §3
CE resulte d'un bilan positif net entre les effets economiques favorables dits
pro-concurrentiels et leurs consequences negatives pour la concurrence. Les
nombreux accords exemptes par voie reglementaire (dont le reglement n°
772/2004) doivent remplir les quatre conditions de Particle 81 §3
CE127. Le cas des accords de licence releve du champ
d'application des reglements d'exemption par categorie sur le transfert de
technologies (dont le dernier en date est le reglement n°
772/200412').
(1)Les accords multipartites exclus du champ de
competence de la Commission
Les pools et tous types d'accords multipartites ne sont pas
inclus dans la sphere de securite delimit& par les reglements d'exemption.
Les premiers reglements en la matiere sur les accords de brevets et
savoir-faire n'en font pas mention. Les reglements qui suivront (n° 240/96
puis n° 772/2004) specifient explicitement que les accords multipartites
sont exclus de leur champ d'application. L'explication relêve de la
repartition des competences juridiques entre le Conseil et la Commission : le
reglement n° 19/65/CEE n'habilite pas la Commission a appliquer des
exemptions pour des accords conclus entre plus de deux
entreprises129. La modification qu'apporte le reglement n°
1215/1999 et qui autorise la Commission a apprehender certains accords
multipartites ne vaut que pour les accords verticaux (relevant du champ du
reglement n° 2790/1999)'30. Cette extension du champ de
competences de la Commission n'inclut pas les accords multipartites relatifs au
transfert de technologies et ce malgre la suggestion
125 Beeney, G.R. (2002). Pro-competitive aspects of
intellectual property pools: a proposal for safe harbor provisions (A
submission to the United States Department of Justice Antitrust Division and
the Federal Trade Commission Joint Hearings on Competition and Intellectual
Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy).
126 Seide R., Lecointe, M., and Granovsky, A.
(2001) Patent Pooling in the Biotechnology Industry. Licensing Journal, 27, 28
-59 ; Janis, M. (2005) Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools. In
Collison, W. "Issues in Competition Law and Policy".
127 L'article 81§3 stipule que ces accords doivent:
« contribuer a ameliorer la production ou la distribution des produits
ou a promouvoir le progres technique ou economique, tout en reservant aux
utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, sans imposer aux
entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectify ni dormer a des entreprises la possibilite,
pour une partie substantielle des produits en cause, d'eliminer la concurrence
».
128 cf §11A3: Dans le cas des accords de transfert de
technologie, la probabilite qu'un tel bilan soit positif, les effets
anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord etant juges
inferieurs aux effets economique engendre, depend du pouvoir de marche des
entreprises concernees (reglement n° 772/2004, exposé des motifs
n°8).
129 Art 1 du reglement n°19/65 et art 1 du
reglement n°772/2004. Cf annexe 8.
130 Cf Annexe 7a et 7h pour une liste et un schema illustrant
l'articulation entre les differents regelements d'application des articles 81
et 82 CE.
d'amender le reglement 19/65 de fawn a permettre cette
autorisation'. La Commission entend cependant les evaluer par
analogiel".
(2)La Commission communique peu sur le regroupement de
brevets
Par opposition aux Etats-Unis, le debat europeen sur
l'articulation entre regroupements de technologies et Droit de la concurrence
reste relativement modeste. La politique europeenne en la matiêre ne fait
pas non plus l'objet d'une large divulgation. Il faut attendre 1998, date d'une
breve communication de la Commission concernant le regroupement instituant la
norme MPEG-2, pour qu'un premier avis soit publiem. Puis, en 2001,
la publication du rapport d'evaluation du reglement n°240/96 et du projet
de reglement sur le transfert de technologie precisent l'analyse de la
Commission. Ceci ne signifie cependant pas que la Commission est depourvue de
mecanisme d'evaluation de tels accords.
(3)Procedure d'evaluation des accords multipartites: la
notification prealable
Comme tous types d'accords de transfert, la Commission
europeenne opêre selon le systême d'interdiction a priori
qu'instaure le reglement 17/62. Ainsi tous les acteurs economiques
adressent une notification prealable a la Commission qui, selon le cas
d'espece, peut accorder une decision individuelle de deux types : la lettre
d'attestation negative ("Negative Clearance Letters", NCL), qui informe
que l'accord ne relêve pas de Part 81 CE et la decision d'exemption, qui
informe que l'accord ne relêve de l'art 81§10E, mais est compatible
a la derogation qu'amenage Particle 81 §3 CE (et donc qu'au final,
l'accord est proconcurrentiel). Contrairement aux Etats-Unis, ces lettres ne
sont pas publiees et les destinataires ne sont pas autorises a les &liter.
Seuls de brefs communiqués de presse de la Commission informent que le
regroupement est autorise sans en detainer l'analyse juridique
sous-jacentel".
'Point 132 du rapport d'evaluation du reglement 240/96, Part 1
du reglement 772/2004, §212 des lignes directrices le rappelle et ce
malgre la proposition n°135 du rapport d'evaluation du 240/96. Reglement
1215/1999 du 10 juin 1999, modifiant le reglement n°19/65/CEE concernant
l'application de Particle 81§3, du traite a des categories d'accords et de
pratiques concertees : JOCE n° L 148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé
des motifs 7 et 10 ; art. ler, 1), a)).
"2 L. dir. § 40, Op. Cit. § II.C. «
introduction ».
133 Communication de la Commission europeenne IP/98/1155 datee
du 18 decembre 1998 « La Commission approuve un programme pour
l'application de la norme MPEG-2 ». Peu d'affaires notifiees a la
Commission ont fait l'objet de decision formelle. Seules certaines affaires ont
donne lieu a publicite (par application de Particle 19 §3 du reglement
n° 17) en raison de leur importance economique (cf point 96 et 97 du
rapport d'evaluation du regiment n°240/96). Concernant les regroupements
de brevets la Commission publiee d'autres communications en 2000 sur le pool de
DVD (IP/00/1135), en 2002 sur le pool 3G. En 2006 la Commission communique sur
la package de licences de Philips sur les CD enregistrables (IP/06/139). Cf
annexe 8.
(4)La reforme de mai 2004 et reglement 1/2003 : regime de
l'exception legale
Cette procedure prendra fin avec la grande reforme de fond de
mai 2004 visant principalement le Droit de la concurrence et, par ricochet, du
fait de leurs nombreuses interferences, le Droit de la propriete
intellectuelle. En particulier, la Commission voit ses pouvoirs strategiques
renforces par le reglement 1/2003 du Conseil. Elle ne delivre plus
d'attestation negative et adopte un systeme d'exception legale. Il
s'agit de desengorger l'afflux croissant de notifications'''.
(5)Introduction aux lignes directrices
On trouve finalement un avis assez detaille de la Commission sur
les pools de brevets dans les demiers paragraphes des lignes directrices de
2004'35.
Hi)Champ d'application du reglement n°772/2004 et
cadre general de l'appreciation pro- et anti-concurrentielle des accords par la
Commission
(1)Fondements economiques du reglement
n°772/2004
Une des innovations majeures du reglement n°772/2006
tient en l'approche economique que la Commission entend suivre dans l'analyse
et Pevaluation des accords de transfert de technologies'. Dans le cas des
accords de transfert de technologies, la probabilite qu'un tel bilan soit
positif, les effets anticoncurrentiels des restrictions contenues de l'accord
etant juges inferieurs aux effets economiques engendres, depend du pouvoir de
marche des entreprises concernees137. Ainsi, la Commission etablit
t-elle des seuils de part de marche (pdm) limitant la sphere de securite de
l'exemption aux accords qui, Bien que restreignant la concurrence et relevant
de l'article 81 § 1 CE, satisfont aux exigences de Particle 81 §3
CE138.
(2)Seuil de part de marche
Les seuils sont adosses aux parts de marche (pdm) et non plus
au montant global des redevances139. La Commission considere donc
que les restrictions de concurrence generent des gains d'efficience quand les
entreprises disposent d'un modeste pouvoir economique. Le seuil est moins
favorable pour les accords
134 Reglement n° 1/2003, 16 dec. 2002 relatif
á. la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81
et 82 du traite : JOCE n° L 1, 4 janv.2000.
133 L. dir. § 210 a 235 ; cf §II.B.
136 Galloux, J.C. (2005) « Le reglement 772/2004/CE de la
Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de Particle 81§3 du
Traite a des categories d'accords de transfert de technologie » Propriete
Intellectuelle n°14 p 4-14.; Bonet G.: « le reglement (CE) n°
772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concemant l'application de l'article
81§3 du Traite a des categories d'accords de transfert de technologie,
JOCE L. 123/11, 27 avril 2004. ; Bonet G.: "le nouveau reglement d'exemption
par categorie d'accords de transfert de technologie: RDT eur 1996, p 305.
' Reglement n° 772/2004, exposé des motifs 8 et infra
§ II.A.3.
138 L. dir. § 65
139 Reglement n° 2790/1999, mais contrairement au
reglement n° 240/96
conclus entre concurrents (20% contre 30% entre
non-concurrents)'. Toutefois, la concurrence sur le marche de technologies
n'est pas prise en consideration pour l'application des seuils de
pdm141. Des lors que la pdm detenue est superieure au seuil
applicable, l'exemption ne joue pas. Ainsi dans le cas oil, un accord encourt
sur deux marches distincts, l'exemption peut jouer sur Pun et non sur
l'autre'42. L'article 7 du reglement n° 772/04 autorise la
Commission a exclure de l'exemption les reseaux paralleles d'accords
restrictifs de concurrence qui couvrent plus de 50 % d'un marche en cause'.
(3)Marches consider&
La commission distingue deux types de marche : le marche des
technologies et le marche des produits.
(a)Marche des technologies
L'approche de Particle 3§2 du reglement n° 772/2004
consiste a calculer les parts detenues sur le marche de technologies sur la
base de toutes les ventes de produits comportant la technologie concedee sur
les marches de produits situes en aval, et non sur la base de la part de chaque
technologie dans les redevances totales (du fait de l'absence d'informations
fiables sur les redevances144). Les techniques innovantes qui n'ont
pas donne lieu a des ventes se voient attribuees une pdm nulle. Au fur et a
mesure que les ventes sont realisees, la technologie commence a accumuler des
pdM145.
(b)Marche des produits
Pour ce qui est des marches de produits, it y a lieu de
calculer la pdm du preneur de licence sur la base de ses ventes de produits
comportant la technologie du donneur et de ses ventes de produits concurrents,
donc sur la base du total des ventes du preneur de licence sur le marche des
produits en cause. Dans l'hypothêse oil les ventes sont realisees par
d'autres preneurs, elles n'entrent pas dans le calcul de la part de marche du
preneur de la licence et/ou de son donneur146.
(4)Articulation entre les differents reglements
d'exemptions par categoric
Le reglement n°772/2004 couvre les accords de concession de
licences de technologies conclus entre deux entreprises en vue de la production
de produits contractuels. Toutefois, la technologie peut etre un
' Reglement n° 772/2004, art. 3§ 1 et §2
141 L. dir. Op. Cit. § 67
142 Ibid. § 69
143 Ibid. § 123 a 127 inclus - Galloux J.C.
(2005) - Arra Delimitis (CJCE, 28 fevr. 1991, aff. C-234/89, Stergios Delimitis
c/ Henninger Brau AG : Rec. CJCE 1991, I, p. 935.
' Ibid. § 23 143 Ibid. § 71 146
Ibid. § 71
element d'autres types d'accords. Les produits comportant la
technologie concedee sont ensuite vendus sur le marche. II est donc necessaire
de comprendre l'articulation entre le reglement no 772/2004 sur le
transfert de technologie et les reglements de la Commission concemant
l'application de Particle 81 §3 du traite a des categories d'accords : (i)
de specialisation (n° 2658/2000' ; (ii) de recherche et de developpement
(n° 2659/2000) ; (iii) d'accords verticaux et de pratiques concertees
(n° 2790/1999).
La sphere de securite prevue par le reglement n° 772/2004
est born& de fawn fres restrictive. Aussi, de nombreux accords de
technologies sont exclus de son champ d'application. Ces accords s'apprecient
individuellement. Concemant plus specifiquement les accords multipartites, la
Commission apporte des precisions quant au cadre d'auto-evaluation que les
parties devront rigoureusement suivrent dans ses lignes directrices de 2004.
Au-dela des aspects de pouvoir de marche, aspects qui valent pour tous les
accords de transfert de technologies, la Commission accorde une importance
majeure a la nature des technologies inclues dans le pool. Leurs incidences sur
les effets concurrentiels sont determinantes, ainsi que les rapports
qu'entretiennent entre eux les acteurs economiques (concurrents ou non) membres
du pool.
b)Les dispositions specifiques aux accords de regroupements
(lignes directrices européennes)
()Incidence de la nature des technologies
concern&
(1)Regrouper des technologies substituables equivaut a
une restriction caracterisee
La Commission est &favorable a l'integration de
technologies substituables. Il peut en resulter une diminution de la
concurrence entre les technologies, cas d'espece assimilable aux licences
groupees collectives prohibees. En outre, lorsque les technologies regroupees
sont en grande partie des substituts, l'accord equivaut a un accord de fixation
des prix entre concurrents. D'une maniere generale, la Commission estime que
l'inclusion de substituts constitue une violation de Particle 81§1, et
qu'il est peu probable que les conditions enoncees a Particle 81§3, soient
remplies des lors que les technologies regroupees comportent de nombreux
substituts. Du fait des substitutions possibles, l'inclusion de substituts
n'entraine aucune reduction des cats. En l'absence de regroupement, les
preneurs n'auraient pas demande a beneficier des deux technologies. 11 ne
suffit pas que les parties demeurent libres de
' Ibid. § 56 ; reglement n° 2658/2000: JO L 304 du
5.12.2000, p. 3 ; reglement n° 2659/2000: JO L 304 du 5.12.2000, p. 7 ;
reglement n° 2790/1999 : JO L 336 du 29.12.1999, p. 21 - cf annexe 7b.
conceder des licences de facon independante, car elles auront peu
d'interet a le faire si elles ne veulent pas saper les effets du regroupement
qui leur permet d'exercer conjointement leur puissance de marche'.
(2)Regrouper des technologies exclusivement essentielles
est pro-concurrentiel et ne relêve pas de l'interdiction de l'art
81§1
Lorsque l'accord inclut exclusivement des technologies
essentielles (qui sont donc necessairement complementaires), it n'entre
generalement pas dans le champ d'application de Particle 81 § 1. Cela vaut
quelque soit la position des parties sur le marche. Dans ce cas, le risque
d'exclusion de technologie de tiers est fres improbable. Seules les conditions
prevues par des accords licences doivent faire l'objet d'un examen, de sorte
qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'interdiction prevue par
Particle 81§1'49.
Les parties sont donc libres de negocier et de fixer les
redevances pour les technologies concernees dans le cas oil sont retmies les
deux conditions suivantes : l'accord est compatible avec Particle 81 et les
technologies integrees au pool sont exclusivement essentielles. Ce cas de
figure laisse aussi la possibilite aux membres du pool de determiner librement
la part de chacune de ces technologies dans les redevances totales, soit avant
soit apres la fixation de la norme.
En revanche, La Commission accorde une grande importance a ce
que les preneurs puissent rester libres de determiner le prix des produits
issus du contrat. Un pool de technologies essentielles ne doit pas avoir pour
incidence la fixation des prix de ventes.
Le recours a un expert independant pour le choix des
technologies engendre une presomption proconcurrentielle accrue'.
(3)Autres critères d'evaluation des regroupements
inclu ant des technologies complementaires
Pour les accords ne concernant ni l'integration de
technologies essentielles, ni l'integration de substituts, la Commission affine
le cadre d'auto-evaluation auquel devront se conformer les membres du pool.
(a)Le regroupement des technologies
complementaires et non essentielles equivaut a un accord croise
collectif
Lorsque l'accord porte sur des brevets non essentiels, mais
complementaires, it y a un risque d'exclusion des technologies de tiers. Des
lors qu'une technologie est couverte par l'accord et concedee en tant que
partie de l'ensemble des technologies regroupees, les preneurs auront
probablement peu d'interet a prendre une licence pour une technologie
concurrente, puisque la redevance payee pour les technologies
148 · ..
ma § 219
149 Ibid. § 220
1" Ibid. § 225, § 232-234 ; ce
memoire § II.B.3.b.
regroupees couvre déjà un substitut. En outre,
l'inclusion de technologies qui ne sont pas necessaires pour fabriquer les
produits ou realiser les processus contraint les preneurs a payer pour des
technologies dont Hs n'ont peut-etre pas besoin. L'inclusion de brevets
complementaires equivaut donc a des licences groupees collectives prohibees par
le droit de la concurrence. Si les technologies inclues sont complementaires,
mais non essentielles, et si les parties a l'accord detiennent des parts
importantes sur l'un des marches en cause, l'accord entre dans le champ
d'application de Particle 81 § 1 et Peventuelle efficience economique qui
en ressort doit etre demontree".
(b)Evolutions des technologies : Pappreciation du
caractere essentiel est un processus coining,
Des technologies complementaires et/ou de substitution peuvent
etre mises au point apres la creation du regroupement. Une technologie peut par
consequent devenir non essentielle en raison de Pemergence de nouvelles
technologies tierces. De facon a ne pas exclure ces dernieres, les membres du
pool doivent exclure les technologies devenues non essentielles'. Il peut
cependant y avoir d'autres moyens d'empecher l'exclusion des technologies des
tiers.
(c)Le regroupement des technologies non essentielles
et substituables
Lors de Pappreciation d'accords de regroupement de
technologies comprenant des technologies non essentielles, c'est-à-dire
des technologies pour lesquelles il existe des substituts en dehors de l'accord
ou qui ne sont pas necessaires pour produire un ou plusieurs produits auxquels
l'accord s'applique, la Commission tiendra notamment compte, dans son
appreciation globale, du fait que :
a) il existe des raisons pro-concurrentielles d'inclure les
technologies non essentielles dans l'accord,;
b) les donneurs gardent la liberte de conceder leurs
technologies respectives de facon independante. Lorsque l'accord comprend un
nombre limite de technologies et qu'il existe des substituts en dehors de
l'accord, les preneurs peuvent souhaiter constituer leur propre ensemble
technologique compose, en partie de technologies faisant partie de l'accord et
en partie de technologies detenues par des tiers ; c) lorsque les technologies
regroupees donnent lieu a des applications differentes, dont certaines ne
requiêrent pas l'utilisation de toutes les technologies, elles ne peuvent
etre concedees que globalement, ou via des ensembles separes proposes pour des
applications distinctes. Dans ce demier cas, on evite de Her des technologies
non essentielles pour un produit ou un processus determine et des technologies
essentielles.
(d)Regle d'attribution des redevances et liberte du
preneur de beneficier dune partie des licences
Le pool doit &fink une redistribution des redevances
collectees avec une allocation de celle-ci ventilee technologie par
technologie. Une telle definition de la methode de calcul doit permettre qu'un
preneur interesse par une partie des licences du pool soit facture pour ces
licences et non pour l'ensemble des technologies du pool. Le respect de cette
regle limite le risque d'exclusion du marche de technologies appartenant a des
tiers et qui ne sont pas couvertes par l'accord12.
(e)Risque de verrouillage du marche envers de
nouvelles technologies emergentes
Pour les pools de longue duree et les pools instituant une
norme de fait, les preneurs doivent pouvoir resilier une partie de l'accord de
licence dans un alai raisonnable et obtenir une reduction correspondante de la
redevance1sa .
ii)Appreciations des restrictions
individuelles
La presente section conceme un certain nombre de restrictions
que l'on retrouve couramment, sous une forme ou sous une autre, dans les
accords de regroupement de technologies et qui doivent etre appreciees dans le
contexte global de l'accord155. Au cours de son evaluation, la
Commission s'appuiera essentiellement sur les principes suivants :
1) plus la position des membres du pool est forte, plus le
risque d'effets anticoncurrentiels est eleve ;
2) un pool couvrant une partie importante du marche doit etre
ouvert et non discriminatoire ; 3) un pool ne doit pas exclure indilment les
technologies des tiers, ni limiter la creation d'autres pools'.
(1)Cas des technologies dominant le marche
Lorsque les technologies regroupees detiennent une position
dominante sur le marche, les redevances et les autres elements de l'accord
doivent etre equitables et non discriminatoires; quant aux licences, elles
doivent etre non exclusives. Ces conditions garantissent que l'accord reste
ouvert et n'entraine pas le verrouillage du marche et d'autres effets
anticoncurrentiels sur les marches en aval. Toute discrimination sur le marche
est prohibee : le traitement des preneurs ne devrait notamment pas dependre du
fait qu'ils soient ou non des donneurs. C'est pourquoi la Commission examine si
les donneurs sont egalement soumis a des obligations de paiement de redevances.
En revanche, Il nest pas anti-concurrentiel d'appliquer des redevances
differentes pour des usages differents'.
(2)La clause de non concurrence est prohibee, l'accord
doit etre ouvert
Les donneurs et les preneurs de licences doivent pouvoir
developper des produits et des normes concurrents et doivent egalement pouvoir
conceder et obtenir des licences en dehors de l'accord de regroupement. Ces
conditions sont necessaires pour limiter le risque d'exclusion de technologies
tierces du marche, pour garantir que l'accord ne restreigne pas l'innovation,
et pour ne pas empecher la creation de solutions technologiques concurrentes.
L'obligation de non concurrence existe principalement dans les regroupements
tacites soumettant les parties a des obligations de non-concurrence. Lorsqu'un
accord de regroupement de technologies est a la base d'une norme industrielle
de fait et lorsque les parties sont soumises a des obligations de
non-concurrence, l'accord risque tout particulierement d'empecher le
developpement de technologies et de normes nouvelles et ameliorees'.
(3)La retrocession doit etre non exclusive et
limit& aux perfectionnements necessaires
Les obligations de retrocession devront etre non exclusives et
limitees aux developpements indispensables ou importants pour l'utilisation des
technologies regroupees. Les parties a l'accord pourront alors firer parti et
beneficier des ameliorations apportees a ces technologies. Il est legitime pour
les parties de s'assurer que l'exploitation des technologies regroupees ne
puisse etre entravee par des preneurs qui detiennent ou s'appretent a obtenir
des brevets essentiels'.
(4)Non contestation de validite du brevet et liberte
de contester un seul des brevets du pool
L'un des problemes que posent les accords de regroupement de
brevets est qu'ils risquent de proteger des brevets non valables. Le
regroupement augmente les cats et les risques d'une contestation, car it suffit
qu'un seul brevet soit valable pour qu'une contestation echoue. La protection
de brevets non valables peut contraindre les preneurs a payer des redevances
plus elevees et peut egalement empecher toute innovation dans le domaine
couvert par le brevet non valable. Afire de limiter ce risque, tout droit de
resilier une licence en cas de contestation doit etre limite aux technologies
detenues par le donneur, qui fait l'objet de la contestation, et ne pas
s'etendre aux technologies detenues par d'autres donneurs dans le
regroupement'. Nous avons vu dans le chapitre precedent que ces clauses sont
frequentes en biotechnologies161.
iii)Appreciations des restrictions exclues
touchant a l'organisation du pool
La fawn dont un accord de regroupement de technologies est
organise et fonctionne peut reduire le risque qu'il ait pour objet ou pour
effet de restreindre la concurrence et faire en sorte qu'il soit pro
concurrentiell 62
(1)Un pool ouvert a un nombre important de membres est
un indite d'ouverture du pool
Lorsque la participation a un processus de creation d'une
norme et d'un regroupement est ouverte a toutes les parties interessees,
representant des interets differents, les technologies qui sont incluses dans
l'accord auront plus de chances d'être selectionnees sur la base de
considerations relatives aux prix et a la qualite que si l'accord est conclu
par un groupe limite de detenteurs de technologies. De meme, lorsque les
parties a l'accord sont composees de personnes representant des interets
differents, les conditions de concession de la licence, y compris les
redevances, auront plus de chances d'être ouvertes et non
discriminatoires et de refleter la valeur de la technologie concedee, que si
l'accord est contrOle par des representants des donneursi
63
(2)Les experts independants : selection, qualification
et fonction
Les experts devraient etre independants des entreprises qui
ont conclu l'accord. S'ils sont lies aux donneurs ou dependants d'eux, un poids
moins important sera accorde a leur participation''. Its doivent etre qualifies
et avoir l'expertise technique necessaire pour remplir les diverses aches qui
leur ont ete confiees'. Les fonctions qui leur seront attribuees seront
multiples et consisteront preferentiellement a :
- etre associes a la mise en place et au fonctionnement de
l'accord166 ;
- evaluer si les technologies sont ou non valables et si
elles sont ou non essentielles'
- selectionner la technologie essentielle (ce qui necessite
une expertise particuliere)168 ;
- garantir que les donnees relatives a la production et aux
ventes, qui peuvent s'averer necessaires pour calculer et verifier les
redevances, ne sont pas divulguees a des entreprises en concurrence sur les
marches affectes'. (Voir ci-dessous).
(3)Mecanisme de securite visant a cloisonner
l'information sensible d'affaires
Les membres du pool doivent prevoir un mecanisme protegeant la
divulgation des donnees sensibles d'affaires, concernant notamment les prix et
la production. Cette exigence est d'autant plus souhaitable que le marche en
cause consiste en un oligopole, contexte economique pour lequel le risque de
collusion est accru'. Ce mecanisme peut impliquer la gestion des redevances par
l'expert independant.
(4)Mecanisme de resolution de conffit
neutre
Il est souhaitable que la resolution des litiges soit confiee
a des personnes physiques ou morales independantes des parties a l'accord."
c)Le regime d'exemption susceptible d'application par
analogie
Bien que l'exemption du reglement n° 772/2004 ne conceme
que les accords conclus entre deux parties', la Commission entend appliquer par
analogie les principes du reglement n°772/2004 aux accords pluripartites,
mais sur la base d'une appreciation individuelle'. Par ailleurs, le
reglement n° 772/2004 s'applique aux accords formalisant les rapports
entre les pools et les tiers'. Au vu de cette intime relation du reglement
n° 772/2004 et des pools de brevets, nous consacrons la troisiême et
derniere partie aux restrictions qu'il regit, qu'elles soient caracterisees
(II.C.1) ou exclues (II.C.2). Nous n'aborderons pas les restrictions
exemptees".
i)Les restrictions caracterisees et nullite de
l'accord (Art 4)
Les restrictions caracterisees sont celles jugees tres graves
et entrainant per se la perte de l'exemption de l'integralite de
l'accord qui devient nul. Elles sont a rapprocher des clauses noires du
reglement precedent'. La severite des dispositions depend de 1)- si les parties
de l'accord sont concurrents ou non ; 2)- si les accords sont reciproques ou
non.
(1)Cas d'entreprises concurrentes (art 4§1 du
rêglement n° 772/2004)17
La fixation du prix de vente (PV) des produits incluant la
technologie concedee (Art. 4.1.a). Cette regle vaut notamment pour le PV
fixe directement (bareme de prix, rabais maximal...) ou indirectement sous la
forme de mesures incitatives178. Elle vaut aussi pour les redevances
croisees inclues dans un accord depourvu d'effet
pro-concurrentie1179.
Le calcul des redevances : La Commission accorde une
attention particuliere au mode de calcul des redevances : il s'agit de ne pas
penaliser le preneur de licence qui exploite sa propre technologie ou celle qui
lui a ete transmise par un tiers. Sont prohibees les redevances calculees sur
la base de l'ensemble des ventes des produits en cause. Que la technologie
concedee soit ou non utilisee, cette restriction tombe sous le coup de Part.
4§1d)'80. Sont egalement interdites, des redevances assises sur
des activites de production ne mettant pas en oeuvre la technologie
concedee181.
Les restrictions de la production (Art. 4.1.b) : La
restriction visee ne rentre dans la categorie des restrictions caracterisees
que si elle est reciproque182.Elle consiste en une limitation de la
production et des ventes des parties a l'accord. Ne sont pas couvertes par
Particle 4§2b les limitations de la production imposees au preneur dans un
accord non reciproque, ou a un preneur seulement dans un accord reciproque, a
condition que ces limitations n'aient pour objet que les biens produits a
l'aide de la technologie concedee.
Le traitement des limitations quantitatives non reciproques
est plus favorable, car elles n'ont pas necessairement pour effet de
reduire la production sur le marche. De plus, le risque que l'accord dissimule
une entente dont le but est de restreindre la concurrence entre les parties est
moindre. La Commission fait valoir que si un preneur est dispose a accepter une
restriction unilaterale, il est probable que l'accord entrain une integration
reelle de technologies complementaires ou de gains d'efficience favorisant
Pintegration de la technologie plus perfectionnee du donneur et des actifs de
production du preneur. Dans un accord reciproque, une restriction de la
production imposee a Pun des preneurs est susceptible de refleter la valeur
superieure de la technologie concedee par Tune des parties et peut servir a
promouvoir une concession de licences favorable a la concurrence'''.
La repartition des marches ou des clients est prohibee
(Art. 4.1.b), mais le reglement introduit plusieurs exceptions a ce
principe (Art. 4.1.b i a vi)184.
Les restrictions au preneur de licence d'exploiter sa
propre technologie (Art. 4.1.d). Le licencie doit avoir le droit d'utiliser
la technologie qui est la sienne, a condition que ce faisant it n'utilise pas
la technologie qui lui a ete transmise par le donneur de licence. Le preneur
doit egalement etre libre de produire les quantites qu'il souhaite, libre de
vendre ses produits, de fixer ses PV, et de conceder sa technologie aux
tiers'.
Les restrictions sur la R&D de Tune ou l'autre des parties
sont condamnees. Cependant, ne constituent pas une restriction : (i)- la
communication mutuelle des ameliorations futures de la technologie et (ii)-
l'interdiction d'une partie de participer a des actions de R&D dans le but
de proteger le secret du savoir-faire du donneur de licence. Les restrictions
destines a proteger le savoir-faire du donneur contre sa divulgation par le
licencie doivent etre strictement limitees a ce qui est necessaire et
proportionne.
Cette derniere disposition est a rapprocher de Particle 5.2.
du reglement n° 772/2004.
(2)Cas d'entreprises non concurrentes (article
4§2 du reglement n° 772/2004)
Les restrictions relatives a la determination des prix
(meme indirectement, par des incitations) notamment du PV fixe' sont a
exclure (Art. 4.2.a). Il s'agit la d'une regle constante des reglements
d'exemption'. Cette severite tient a ce que "les restrictions relatives aux
prix de vente des produits sous licence limitent gravement l'exploitation de la
technologie par le licencie"188. Cependant, la fixation d'un PV
maximal et la recommandation de PV ne sont pas des restrictions caracterisees
entre non concurrents.
Les restrictions relatives a la commercialisation par vente
passive sont prohibees (Art. 4.2.b)189.
Les restrictions de vente ou de vente active
beneficient de l'exemption dans le respect du seuil de pdm de 30%. Cette
disposition fait l'objet de six exceptions'.
ii)Les restrictions exclues (Art 5)191
Il s'agit des clauses restrictives de concurrence exclues de
l'exemption bien que l'accord en lui-meme puisse beneficier de l'exemption. Ne
relevant pas de l'exemption par categorie, elles font l'objet d'une
appreciation individuelle. Elles sont au nombre de quatre. Ces restrictions
exclues limitent l'incitation des
184 Cf note n°163 ; Kover R. (2005) Op . Cit.
§133-165.
185 L. dir. Op. Cit. § 95
186 ibid. § 97
187 Reglements n° 2349/84, prec., art. 3§6 ;
n° 556/89, prec., art. 3§8 ; n° 240/96, prec., art. 3§1
188 Reglement. n° 240/96, exposé des
motifs, n° 24
189 L. dir. Op. Cit. § 98.
' Ibid. § 99, les 6 exceptions sont enoncees aux points i a
vi de Particle 4.2.b du reglement n°772/2004 191 Ibid .§ 107 a 116 ;
Kovar (2005) § 121-130
preneurs de licence a innover. Les deux premieres restrictions
concernent les retrocessions ou cessions exclusives de la technologie du
preneur au donneur de licence, la derniere l'interdiction faite au licencie de
contester la validite des droits de propriete intellectuelle detenus par le
donneur de licence.
(1)Obligations de cession ou retrocession des
ameliorations du preneur de licence
Les restrictions de retrocessions exclusives sur les
ameliorations dissociables du preneur au donneur de licence et les restrictions
sur les cessions exclusives sont exclues (Art. 5.1.a & b). S'agissant de la
concession de licences, Particle 2 du reglement n° 240/96 amenage des
exceptions a ce principe : l'obligation de retrocession est autorisee a
condition que : (i)- s'agissant d'ameliorations dissociables, une telle licence
ne soit pas exclusive, (de maniere que le licencie soit libre d'utiliser les
perfectionnements qu'il a lui-meme apportes ou d'en conceder des licences a des
tiers, dans la mesure oit cela n'entraine pas une divulgation du savoir-faire
qui lui a ete communiqué par le donneur de licence et qui est demeure
secret), et que (ii)- le donneur de licence s'engage reciproquement a accorder
une licence exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencie.
Les obligations de retrocession non exclusives des
ameliorations dissociables sont exemptees, meme si l'obligation est non
reciproque".
(2)Obligations de non contestation de la validite du
titre
Le reglement n° 772/2004 est plus rigoureux que le
precedent' en ce qui concerne le sort des clauses de non contestation. Ces
clauses constituent desormais des restrictions exclues (Art. 5.1.c). En cas de
contestation, le donneur de licence peu mettre fin a l'accord'.
(3)Restrictions pour les accords entre non-
concurrents
Sont prohibees les obligations directes et indirectes qui
limitent le preneur d'exploiter sa technologie ainsi que les obligations
directes et indirectes qui limitent les parties d'effectuer de la R&D, sauf
pour preserver un savoir-faire secret (Art. 5.2 a rapprocher de l'Art.
4.1.d)'95.
CONCLUSION
Au vu de cette analyse, it semble que les obstacles juridiques
ne soient pas la principale cause des difficultes a constituer un pool de
brevet en biotechnologies. Certes, la multiplication et l'extension de la
portée des brevets aboutissent a un imbroglio de brevets, aux licences
et rentes cumulees et probablement a un effet "anti-commun". Cependant, les
autorites de la concurrence competentes (americaines, europeennes, japonaises,
canadiennes, australiennes..) pour l'analyse de la validite des accords, tout
comme les organisations internationales (WHO, OMS, OMPI) et les institute
specialises (USPTO, NIH, HUGO..), ont de part le monde anis des signaux forts
et clairs en faveur des pools de brevets. Des lors que les protagonistes
peuvent demontrer que le bilan social est positif du fait du respect des regles
edictees par le droit de la concurrence un pool peut generer des effets pro
concurrentiels. Il beneficie alors de l'exemption prevue par Particle 81§3
du traite. Ces regles sont profondement inspirees de l'expetience ameticaine,
forte de son experience plus que centenaire en la matiêre. Elles tendent
a une homogeneite de part le monde facilitant les rapprochements
internationaux. Pour preuve, les secteurs de l'electronique et des technologies
de information et des communications ont mis en oeuvre ce type d'instruments
avec succes, obtenant lettres de "clearance" et attestations negatives. Les
obstacles a la mise en place des pools de brevets sont a rechercher dans les
aspects structurels du secteur des biotechs parmi lesquels plusieurs
facteurs ont pu etre avances : la mentalite "bunker" du secteur, une structure
d'integration de l'industrie non inadaptee (depourvue de grands groupes prives
aux structures verticales comme c'est le cas du secteur de l'electronique), des
acteurs heterogenes porteurs d'interets divergents (secteur public et secteur
prive), une articulation complexe avec les PVD (eradication des maladies
pandemiques, lutte contre la faim...), une typologie des normes techniques
inadequate, une typologie d'innovations ad hoc. A tous ces facteurs structurels
s'ajoutent les difficultes organisationnelles communes a tous les secteurs.
Table des matiêres
INTRODUCTION 1
A) UN SYSTEME LEGAL PERMISSIF AUX CONSEQUENCES COMPLEXES SUR
LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 7
7
7
7
8
8 9 9 9
1) PATENT POOL ET CELLULES SOUCHES : ETUDE D'UN CAS
EMPIRIOUE 7
i) Introduction au contexte des cellules souches
(1) Une technologie cle mondialement briguee
(2) Une technologie chargee de controverses
ii) L' environnement complexe des DPI sur les cellules
souches
(1) Multiplication des demandes de brevets sur les cellules
souches
(2) Portee de revendication et doctrines des equivalents
(a) La portee des revendications est plus large aux
Etats-Unis qu'en Europe
(b) La doctrine des equivalents consolide la portee elargie
des revendications
(3) Le morcellement des droits et difficultes d'acces aux
technologies 10
f a) Distribution des droits sur les cellules souches entre
acteurs du secteur 10
(b) Absence apparente d'acteurs dominants 10
(c) Morcellement qui touche aussi les brevets dominants
10
(d) Secteur technologique non consolide 11
(4) Contexte d'enchevétrement de droits et de
sous-exploitation des titres 11
(a) Baisse des innovations biomedicales : indice de tragedie
des anti-communaux ? 11
(b) Brevets bloquants et enchevétrement des titres
11
B) CONSEQUENCES SUR LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET
L'EMERGENCE DE NOUVEAUX PRODUITS 13
i) Brevets inaccessibles et cumul de licences 13
(1) Les limites de l'exception pour « usage experimental
» 13
(a) Fondement jurisprudentiel americain incertain
(contrairement aux textes europeen et francais) 13
(b) Cas avere de reconnaissance de l'exception pour usage
experimental : 13
(c) Conte exemple · 13
(2) Consequence n°1 : refus de licence limitant l'acces
aux technologies/facilites essentielles 14
(3) Consequence n°2 : redevances inaccessibles et notion
de « Hold-up » 15
(a) Notion de hold-up 15
(b) Etude d'un cas concret : cas de la start-up Arcos
BioSciences face aux exigences du WARF 15
(c) Des conditions justes, raisonnables, non discriminantes :
« FRAND terms » 15
(4) Consequence n°3 : le cumul des redevances («
royalties stacking »): 16
(5) Consequence n°4 : accord de licence sur resultats de
recherches futures (RTLA) 16
(6) Consequence n°5 : perfectionnements et retrocession
(grant back license) 17
it) Les difficult& du transfert de technologie Bees a
la liberte d'exploitation (FTO) 18
(1) Facteur limitant liee a la FTO: cas d'une technologie
simple 18
(2) Facteur limitant lie a la FTO : cas d'une technologie
integree
(4) Arbitrage du preneur de licence : les scenarii
possibles
C) UNE SOLUTION : LE REGROUPEMENT DES TECHNOLOGIES : PATENT
POOL, CLEARING-HOUSE
i) Propositions déjà envisagees
(6) Les differentes solutions envisageables (3) La solution
concrete propos& pour un pool de brevets concernant les hESCs
(1) Les donneur d'ordre de la R&D envisagent la gestion
collective des DPI
(a) La norme support du pool
it) Une solution déjà mise en oeuvre pour d
'autres applications biotechnologiques
(1) Le pool AvGFP sur les marqueurs de fluorescences
(2) Le riz dore "Golden rice" : cas atypique des
agro-biotechnologies
(3) Le syndrome respiratoire aigu (SRAS) : cas dans le
domaine biomedical
iii) Definition et appreciation juridique des
regroupements de brevets
(1) Definitions juridiques du pool de brevets
(2) Typologies des technologies :
(a) Les technologies complementaires sont preferables aux
technologies de substitution.
(b) La distinction non aisee entre les technologies de
substitution et complementaires
(c) Technologie essentielle vs technologie non
essentielle
(3) Cadre general d'appreciation des pools par les autorites
de la concurrence
(a) Appreciation anti-concurrentielle
(b) Appreciation pro- concurrentielle
19
19
19
19
20
20
20
OA Une mutualisation minimisant les contraintes de DPI et
maximisant la FTO 21
21
21
21
22
(4) D'autres initiatives ont vu le jour ou sont au stade de
l'elaboration 22
22
22
23
23
24 24 24
24
25
2) APPRECIATION COMMUNAUTAIRE DES REGROUPEMENTS DE
BREVETS 27
A) LE CONTEXTE DE L'ELABORATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES
APPLICABLES 27
i) L'inspiration des pratiques americaines plus que
centenaires 27
(1) Bref historique de Pappreciation des autorites
americaines 27
(2) Principes generaux des lignes directrices americaines
27
(3) "Comfort letters" du DOJ/FTC: une semi-immunite des
autorites americaines 28
(4) Auditions publiques de 2002 organisees par le DOJ et
FTC 28
ii) Appreciation de la Commission anterieure aux lignes
directrices du reglement 772/2004 29
(1)
29
30
30 30
31
Les accords multipartites exclus du champ de competence de
la Commission
(2) La Commission communique peu sur le regroupement de
brevets
(3) Procedure devaluation des accords multipartites: la
notification prealable
(4) La reforme de mai 2004 et reglement 1/2003 : regime de
l'exception legate
(5) Introduction aux lignes directrices
iii) Champ d'application du reglement n°772/2004 et
cadre general de l'appreciation pro- et anticoncurrentielle des accords par la
Commission 31
(1) Fondements economiques du reglement n°772/2004
31
(2) Seuil de part de marche 31
32
32
32
(3) Marches consideres
(a) Marche des technologies
(b) Marche des produits
(4) Articulation entre les differents reglements d'exemptions
par categorie 32
B) LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACCORDS DE REGROUPEMENTS
(LIGNES DIRECTRICES EUROPEENNES) 33
i) Incidence de la nature des technologies
concern& 33
(1) Regrouper des technologies substituables equivaut a une
restriction caracterisee 33
(2) Regrouper des technologies exclusivement essentielles est
pro-concurrentiel et ne releve pas de l'interdiction de Part
8141 33
(3) Autres criteres d'evaluation des regroupements incluant
des technologies complementaires 34
(a) Le regroupement des technologies complementaires et non
essentielles equivaut a un accord croise collectif 34
(b) Evolutions des technologies : Pappreciation du caractere
essentiel est un processus continu 34
(c) Le regroupement des technologies non essentielles et
substituables 35
(d) Regle d'attribution des redevances et liberte du preneur
de beneficier d'une partie des licences 35
(e) Risque de verrouillage du marche envers de nouvelles
technologies emergentes 35
ii) Appreciations des restrictions individuelles
36
(1) Cas des technologies dominant le marche 36
(2) La clause de non concurrence est prohibee, l'accord doit
titre ouvert. 36
(3) La retrocession doit titre non exclusive et limit&
aux perfectionnements necessaires 37
(4) Non contestation de validite du brevet et liberte de
contester un seul des brevets du pool 37
iii) Appreciations des restrictions exclues touchant a
l'organisation du pool 37
(1) Un pool ouvert a un nombre important de membres est un
indice d'ouverture du pool 37
(2) Les experts independants : selection, qualification et
fonction 38
(3) Mecanisme de securite visant a cloisonner l'information
sensible d'affaires 38
(4) Mecanisme de resolution de conflit neutre
38
C) LE REGIME D'EXEMPTION SUSCEPTIBLE D'APPLICATION PAR
ANALOGIE 38
i) Les restrictions caracterisees et nullite de l'accord
(Art 4) 39
(1)
39
40
41
Cas d'entreprises concurrentes (art 441 du reglement
n° 772/2004)
(2) Cas d'entreprises non concurrentes (article 4P du
reglement n° 772/2004)
ii) Les restrictions exclues (Art 5)
(1)
41
41
41
Obligations de cession ou retrocession des ameliorations du
preneur de licence
(2) Obligations de non contestation de la validite du titre
(3) Restrictions pour les accords entre non- concurrents
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Enzo-Biochem vs. Gen-Probe, 285 F. 3d. 1013 (Fed. Circ. 2002)
Madey vs Duke University 307 F.3d 1351 (N° 01-1567) Fed.
Circ. 2002
Merck KGaA vs Integra Lifescience (331 F.3d 860 N° 03-1237,
545, USC 2005) Re Fisher n° 04-1465 du 7 septembre 2005 (421 F. 3d 1365
(Fed. Cir. 2005)
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categories d'accords de transfert de technologie (Texte presentant de Pinteret
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http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/200455.htm,
visit& le 24 wilt 2007. Pour consulter les letters de la revue
"business review letters"
http://www.usdoj.gov/atepublic/busreview/letters.htm#06
Schering-P (1}
Eli Lilly
(1 1 0)
Mitsubishi (2)
Daiichi (1)
J&J
(1)
6 accords et +
3 5 accords 2 accords et -
I
ANNEXE 1: Schema des premiers reseaux d'innovation dans
les biotechnologies pour la periode 1983-1989196.
1
i
ANNEXE 2: Les actions du NIH visant a faciliter le
transfert des outils de recherche"
Tableau I
1991 I Depot aupres de l'USPTO de deux demandes de brevet portant
sur les ESTs.
1994 Retra- it des demandes de brevet par National Institutes of
Health - (NIH) (NIH) en raison de leur nature de type « outil de
recherche »
1995 I - Mise en oeuvre d'une nouvelle politique limitant le
depOt de brevets sur les outils de recherches et une nouvelle politique de
negociation des licence prevoyant des accords non-exclusive des outils de
recherches et depow-vu de clause concemant les resultat de recherche furore
(RTLA).
- Conception de 1'UBMTA (accord universel de transfert de
materiel biologique) tenant compte des echanges de materiels parmi les entites
a but non lucratifs.
- Le groupe de travail en relation avec les industrie se devait
de faciliter fechange d' outils de recherches pour etudier HIV.
- Le NIH refuse de signer l'accord avec Human Genome Sciences
(HGS). Plus tard, l'institut rendra public la base de donnees sur les
recherches de Genomique.
- Conception des accords cooperatif de recherches et de
developpement sur le materiel biologique (M-CRADA) afm de permettre au
fournisseur des materiaux uniques de maintenir leurs droits au cours de leur
colloboration avec le NIH.
|
1996 Une nouvelle politique intra-muros de NIH a ete etablie pour
les souris transgeniques.
1997 ' Memorandum of Understanding (MOU) sur le cas cre-lox de
NIH/DuPont pour augmenter Faeces au NIH et ses beneficiaires. Un rapport a ete
publie par le groupe de travail du directeur de NIH sur les outils de
recherches.
1998 Projet de lignes directrices du NIH sur les outils de
recherches et publication du document fmal
1999 ' Mise en conformite de l'access de Dupont a la onco-souris
au regard des nouvelles directives sur les outils de recherches de NIH
Tableau II : Exemples d'outils de recherche du NIH susceptibles
d'applications commerciales
q D2 dopamine receptor Screening
q Muscarinic receptor Screening
q Immortalized liver cells Disease models
q Estrogen receptor knock-out (ER KO) mice Screening
q Basement membrane Reagent sales
q G-protein antibodies Reagent sales
q Human immunodeficiency virus (HIV) protease Screening
ANNEXE 3: Principaux pools constitues depuis
18561"
Premiers pools condamnes d'entente et d'abus de position
dominante (1856-1919)
q Sewing Machine Combination - 1856
q National Harrow Company - 1890
q United Shoe Machinery Company - 1899
q Motion Picture Patents Company (MPPC) - 1908
q Association of Sanitary Enameled Ware Manufacturers (Standard
Sanitary) - 1909
q Standard Oil Cracking Pool - 1911
q Association of Licensed Automobile Manufacturers (ALAM) -
1903
q Davenport folding beds - 1916
q Glass Container Association of America (Hartford-Empire) -
1919
q National Lead Co. - 1920
q New Wrinkle - 1937Line Material Co. - 1938
q Singer '401' - 1956
Pools constitue en reponse de la demande du gouvernement
federal americain :
q Manufacturers Aircraft Association - 1917
q Radio Corporation of America (RCA) - 1919
Pools plus recents fond& sur des normes de
specification techniques du secteur des technologie de l'information et des
telecommunication (1995-current)
q MPEG-2 Patent Portfolio - 1997
q Bluetooth Special Interest Group (SIG) - 1997
q OpenCable Applications Platform (OCAP) - 1997
q DVD3C -1998
q G.729 Audio Data Compression - 1998
q MPEG-4 - 1998
q IEEE 1394/FireWire - 1999
q 3G Patent Platform Partnership - 1999
q DVD6C - 1999
q Multimedia Home Platform (DVB-MHP) - 2004
q AVC/H.264 - 2005
q Open Invention Network (OIN) for Linux Software - 2005
q UHF RFID Consortium - 2005
Pools (et projet de pools) du secteur des biotechnologie
:
q Pillar Point Partners (Laser Eye Surgery) - 1992
q Golden Rice Pool - 2000
q AvGFP (Green Florescent Protein) - 2001
q Public Intellectual Property Resource for Agriculture (PIPRA)
- 2001
q stART Licensing, Inc. - 2005
q The SARS IP Working Group - proposed 2005
q Essential Medical Inventions Licensing Agency (EMILA) - en
projet en 2006
q UNITAID pool for AIDS medications - en projet en 2006
q EPIPAGRI - en projet en 2006
198 David Serafino « Survey of Patent Pools
Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures » Knowledge
Ecology InternationalResearch Note 2007:6 du 4 June 2007 disponible a l'adresse
:
http://www.keionline.org/index.php?
option=com content&task=view&id=69 - Pour une liste plus complete
des pools etablis entre 1920s et 1930 se referer a la liste de plus de 100
pools dont 63 aux Etats-Unis de Lerner, Strjwas et Tirole (2003). Lerner, J.,
Strojwas, M. & Tirole, J. (2003). The Structure and Performance of Patent
Pools. Empirical Evidence. Working paper Harvard University/NBER/ University of
Toulouse/ Massachusetts Institute of Technology
ANNEXE 4: Application des cellules souches en medecine
regeneratrice et titulaires des droits de propriete industrielle.
IP Owners
Tools
Sperm donor
Docyte dcnor
Derivation
·
· Cell fusion
· Media & factors Culture supports Genetic erg.
Eml;rCells yEnic Stem
..sNeurons
I!
Patient
· Gerona/ WARF
· Univ. of California
· Univ of Carnlaidge
Merck
Stakeholders
§ Gamete donors
· Patient advocacy Toup:s
Propegiatkm
|
· Media & fat.l.ogN
· Culture supports
· Genetic Eng.
|
|
Directed Diffarentation
Media & factors
· Culture supports
· Genetic erg.
· Drugs
§ Scaffolds
· Tissue encr
Figme 1. Many technical stages of
embryonic stem cell R&D regiire many tools, each of which may have
different owners and stakeholders. Foto- key methodological stages are
delineated, and examples of disparate owners & stakeholders are
correspondingly labeled in color. This schematic only illustrates one
application cistern cells in regenerative medicine.
La technologie des cellules souches repose stir de nombreuses
&apes techniques elles-memes impliquant divers outils de recherche dont les
droits appartiennent a differents titulaires. Quatre &apes methodologiques
principales sont illustrees dans ce schema, des exemples de titualaires de
brevets fondateurs sont indiques..'
ANNEXE 5:Les 50 premieres organisations &tenant des
brevets sur les cellules souches delivres aupres de 1'USPTO.
Les institutions publiques sont en gras, Les entreprises
&tenant des portefeuilles communs avec les entreprises
listees par fusions et acquisitions sont indiquees entre
parentheses.
|
|
|
|
OrganIzal ion
|
Locallon
|
U.S. Palen's
|
Share
|
1
|
Arrigen {ImmurEc, Atgerix, Tu
|
Thousand Oaks, CA
|
51
|
3.0%
|
2
|
Nyeartis{S}pierntc, Neurositeres, Chiron)
|
easel, SAllrerland
|
47
|
27%
|
3
|
uniwer5i ol .:alifornia
|
....alciand. CA
|
46
|
2.7'1.
|
.1
|
Uniwersi ty or Mic hlga n
|
Ann ArbDr. roi
|
3F
|
2.191.
|
|
curt. TrIECECIallICS
|
Eatrricre, MD
|
22
|
1.9%
|
6
|
universi ly of Southern California
|
Los Angeles. CA
|
26
|
1.651.
|
7
|
Johns Hopkins university
|
Baillinae. roo
|
26
|
1.5'1.
|
|
u.s. Governmeni iNhij
|
eei hesda. mo
|
25
|
1.5'1.
|
9
|
The General Hospital C orporal ion
|
Boston. me.
|
24
|
1.4'1.
|
10
|
Pfizer (GO Searle, PriErnaria
|
New York, NY
|
23
|
1.3%
|
11
|
Stryker Corriccalion
|
Kakarnaz cc, MI
|
22
|
1.3%
|
12
|
Cal11. a nia Insii 11.11 e of Tec
hnolog!. ·
|
Pasadona. CA
|
20
|
1251.
|
13
|
GlexoSmIhKiine {Culler Pharr-a, CortKe)
|
laeniford, UK
|
16
|
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|
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|
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ANNEXE 6: Typologie des technologies et rapport
qu'elles entretiennent entre elles au sens des lignes directrices de la
Commission (2004)
Essentielle Non essentielle
(non rivales) (rivales)
Pool non recommande
Pool pro-concurrentiel (L. dir. §218)
Liberte contractuelle
Risque important
d'exclusion des tiers
Pool anti-concurrentiel
(L. dir. §222, 219)
Cas de figure impossible
/ \
Complementaires (non rivales)
Mixtes (complementaires et substitus)
Substituts
(rivales)
ANNEXE 7: Liste des reglements europeens en rapport avec
l'interpretation des articles 81 et 82 CE
1.COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE LE CONSEIL REGLEMENTS
REGLEMENT N° 17/65 Premier reglement d'application des articles 85 et 86
du traite
2.Reglement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars
1965,concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des
categories d'accords et de pratiques concertees
3.REGLEMENT (CEE) N° 2821/71 DU CONSEIL du 20 decembre 1971
concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des categories
d'accords, de decisions et de pratiques concertees
4.REGLEMENT (CE) N° 240/96 DE LA COMMISSION du 31 janvier
1996 concernant l'application de Particle 85 paragraphe 3 du traite a des
categories d'accords de transfert de technologie
5.REGLEMENT (CE) No 1215/1999 DU CONSEIL du 10 juin 1999
modifiantle reglementn o 19/65/CEE concernant l'application de Particle 81,
paragraphe 3, du traite a des categories d'accords et de pratiques concertees
(*)
6.REGLEMENT (CE) No 2790/1999 DE LA COMMISSION du 22 decembre
1999 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des
categories d'accords verticaux et de pratiques concertees (Texte presentant de
Pinter& pour l'EEE)
7.REGLEMENT (CE) No 2659/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre
2000 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des
categories d'accords de recherche et de developpement Official Journal L 304,
05.12.2000, p. 7
8.REGLEMENT (CE) No 2658/2000 DE LA COMMISSION du 29 novembre
2000 concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des
categories d'accords de specialisation Official Journal L 304, 05.12.2000, p.
3
9.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur les
restrictions verticales (2000/C 291/01) du 13/10/2000
10.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur
l'applicabilite de Particle 81 du traite CE aux accords de cooperation
horizontale (2001/C 3/02)
11.REGLEMENT (CE) No 1/2003 DU CONSEIL du 16 decembre 2002
relatif a la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81
et 82 du traite(Texte presentant de Pinter& pour l'EEE)
12.REGLEMENT (CE) No 772/2004 DE LA COMMISSION du 27 avril 2004
concernant l'application de Particle 81, paragraphe 3, du traite a des
categories d'accords de transfert de technologie
13.COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices relatives a
l'application de Particle 81 du traite CE aux accords de transfert de
technologie (2004/C 101/02)
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C)
ANNEXE 8: Apprehension chronologique de la Commission
vis-à-vis des accords de regroupements de technologies
1962 Reglement n° 17/62 du Conseil:
Art 4.2.2) : la notification prealable ne concerne que les
accords entre deux parties
1965 Reglement n° 19/65 du Conseil:
Art 1 : le Conseil autorise la Commission a etablir des
reglements d'exemption par categories ne liant aue deux
entreprises seulement
1996 I Reglement n° 240/96:
- Considerant 8: la Commission rappelle qu'elle n'est habilitee
a accorder une exemption que pour les accords entre deux entreprises
seulement
- Article 5.1. : La commission ecarte explicitement les "pool de
brevets" de son champ d'application
|
1998 Communication de la Commission europeenne
IP/98/1155 datee du 18 decembre 1998 « La Commission approuve
un programme pour l'application de la norme MPEG-2 »
1999 Reglement n° 1215/1999 :
Le Conseil autorise la Commission a exempter les accords
pluripartites relevant du champ du reglement 2790/1999 (relatif a l'exemption
par categorie de certains accords verticaux, cf p21) mais toujours pas les
accords pluripartites relatifs aux transfert de technologie (JOCE n° L
148, 15 juin 1999, p. 1 ; exposé des motifs [7] et [10] ; art. ler, 1),
a)).
2000 Communication de la Commission europeenne
IP/00/1135 datee du 9 octobre 2000
« La Commission autorise un programme de licence de brevets
en vue de mettre en ·zr uvre la norme DVD»
2001 Rapport devaluation du reglement n° 240/96
du 20 decembre 2001
§ 5.1.4: licences multipartites points 132 a 135
Point 132: rappelle que la Commission n'est pas habilitee a
appliquer une exemption par categorie a des accords liant plus de deux
entreprises
Point 135: suggere que le reglement 19/65 soit amen& en vue
d'etendre la competence de la Commission aux accords multipartites.
2001 Projet de reglement d'exemption par categorie des
accords de transfert de
technologie20° Ce projet inclus
des dispositions concernant les accords multipartites
Le Conseil est revenu sur cette extension du champ d'application
importante
La Commission inclura ses dispositions dans ses lignes
directrices
2002 Communication de la Commission europeenne
IP/02/1651 datee du 12 novembre 2002
« La Commission autorise Poctroi de brevets pour les
services mobiles de troisieme generation »
2003 Rapport sur les licences multipartites
'Magellan report'
Lind, R. et al. (Charles River Associates). (2003).; commissionne
par la Commission europeenne Avis du Comite economique et social
europeen date du 30 mars 2003
sur le oProjet de reglement de la Commission concernant
l'application de Particle 81§3 du traite a des categories d'accords de
transfert de technologie» (2004/C 80/07)JOUE C80/20
2004 Reglement n° 772/2004:
Art 1 : le Conseil n'habilite pas la Commission a exempter
accords pluripartites
Ligne directrices du reglement n° 772/2004 (§
210 a 235):
§40 p8: la Commission entend appliquer un traitement par
analogie
§123 concerne Particle 7 du reglement n°772/2004
§293 : le reglement n°772/2004s'applique aux rapports
entre le pool et les tiers
§212 : Les accords de regroupement de brevets ne beneficient
pas de l'exemption par categorie
2006 Communication de la Commission europeenne
IP/06/139 dot& du 9 fevrier 2006
« Concurrence: la Commission cl8ture son enquete a la suite
des modifications apportees par Philips a son programme d'octroi de licences
sur les brevets relatifs aux CD enregistrables »
ANNEXE 10: recueil de clauses du reglement 240/96
Clauses blanches (Article 1)
1. Conformement a Particle 85 § 3 du traite, Particle 85
§ 1 du traite est declare inapplicable, dans les conditions prevues
ci-apres, aux accords purs de licence de brevet ou de licence de savoir-faire
et aux accords mixtes de licence de brevet et de savoir-faire et aux accords
comportant des clauses accessoires relatives á des droits de propriete
intellectuelle autres que les brevets, auxquels ne participent que deux
entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:
1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser
d'autres entreprises á exploiter la technologie concedee dans le
territoire concede;
2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter
lui-meme la technologie concedee dans le territoire concede;
3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter la
technologie concedee dans le territoire du donneur de licence á
Pinterieur du marche commun;
4) l'obligation pour le licencie de ne pas fabriquer ou utiliser
le produit sous licence et de ne pas utiliser le procede sous licence dans les
territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun;
5) l'obligation pour le licencie de ne pas pratiquer une
politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les
territoires concedes a d'autres licencies a Pinterieur du marche commun et, en
particulier, de ne pas faire de publicite expressement destine a ces
territoires, de n'y etablir aucune succursale et de n'y entretenir aucun depOt
pour la distribution de ce produit;
6) l'obligation pour le licencie de ne pas mettre dans le
commerce le produit sous licence dans les territoires concedes a d'autres
licencies a Pinterieur du marche commun, en reponse a des demandes non
sollicitees de livraison;
7) l'obligation pour le licencie de n'utiliser que la marque
de fabrique du donneur de licence ou la presentation determine par celui-ci
pour distinguer le produit sous licence pendant la duree de validite de
l'accord, pour autant que le licencie n'est pas empeche d'indiquer qu'il est le
fabricant du produit sous licence;
8) l'obligation pour le licencie de limiter sa production du
produit sous licence aux quantites necessaires a la fabrication de ses propres
produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie integrante
ou comme piece de rechange de ses propres produits, ou de toute autre maniere
qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, á condition que ces
quantites soient fixees librement par le licencie.
2. En cas d'accords purs de licence de brevet, l'exemption des
obligations visees au § 1 n'est accord& que pour autant et aussi
longtemps que, dans les territoires respectifs du licencie (points 1, 2, 7 et
8), du donneur de licence (point 3) et des autres licencies (points 4 et 5), le
produit sous licence est protégé par des brevets paralleles.
L'exemption de l'obligation visee au § 1 point 6 est accord& pour une
periode qui n'excede pas cinq ans a compter de la date a laquelle le produit
sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du
marche commun par un des licencies, pour autant et aussi longtemps que, dans
ces territoires, ce produit est protégé par des brevets
paralleles.
3. En cas d'accords purs de licence de savoir-faire, la periode
pendant laquelle l'exemption des obligations visees au § 1 points 1 a 5
est accordee, ne peut &passer dix ans a compter de la date a laquelle le
produit sous licence est mis pour la premiere fois dans le commerce a
Pinterieur du marche commun par un des licencies. L'exemption de l'obligation
visee au § 1 point 6 est accord& pour une periode qui n'excede pas
cinq ans a compter de la date a laquelle le produit sous licence est mis pour
la premiere fois dans le commerce a Pinterieur du marche commun par un des
licencies.
Les obligations visees au § 1 points 7 et 8 sont
exemptees pendant la duree de validite de l'accord aussi longtemps que le
savoir-faire reste secret et substantiel.
Toutefois, l'exemption prevue au § 1 n'est accord&
que lorsque les parties ont identifie, sous toute forme appropriee, le
savoir-faire initial ainsi que les eventuels perfectionnements devenus
accessibles a l'une des parties et communiqués a l'autre conformement
aux dispositions et a l'objet de l'accord, a condition et aussi longtemps que
le savoir-faire reste secret et substantiel.
4. En cas d'accords mixtes de licence de brevet et de
savoir-faire, l'exemption prevue au § 1 points 1 a 5 s'applique pour les
Etats membres dans lesquels la technologie concedee est protegee par des
brevets necessaires aussi longtemps que le produit sous licence y est
protégé par de tels brevets, lorsque la duree de cette protection
&passe les periodes indiquees au § 3.
La duree de l'exemption prevue au § 1 point 6 ne peut pas
exceder la periode de cinq ans prevue aux §s 2 et 3. Toutefois, ces
accords ne peuvent beneficier de l'exemption prevue au § 1 qu'aussi
longtemps que les brevets demeurent en vigueur ou pour autant que le
savoir-faire ait ete identifie et aussi longtemps qu'il reste secret et
substantiel, selon celle de ces deux periodes qui est la plus longue.
5. L'exemption prevue au § 1 s'applique egalement lorsque
les parties prevoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui
sont visees par ledit §, mais en leer donnant une port& plus
limit& que celle
admise par celui-ci.
Clauses grises (Article 2) :
1. Ne font notamment pas obstacle a l'application de Particle 1
er les clauses suivantes, generalement non restrictives de concurrence:
1) l'obligation pour le licencie de ne pas divulguer le
savoir-faire communiqué par le donneur de licence; le licencie peut
rester tenu par cette obligation apt-6s l'expiration de l'accord;
2) l'obligation pour le licencie de ne pas conceder de
sous-licence ou de ne pas ceder la licence;
3) l'obligation pour le licencie de ne pas exploiter le
savoir-faire ou les brevets concedes apt-6s l'expiration de l'accord, pour
autant et aussi longtemps que le savoir-faire demeure secret ou que les brevets
demeurent en vigueur;
4) l'obligation pour le licencie d'accorder une licence au
donneur de licence sur les perfectionnements ou les nouvelles applications
qu'il aurait apportes a la technologie qui lui a ete concedee, a condition
que:
- s'agissant d'ameliorations dissociables, une telle licence
ne soit pas exclusive, de maniêre que le licencie soit libre d'utiliser
les perfectionnements qu'il a lui-meme apportes ou d'en conceder des licences a
des tiers, dans la mesure oil cela n'entraine pas une divulgation du
savoir-faire qui lui a ete communiqué par le donneur de licence et qui
est demeure secret
et que
- le donneur de licence prenne l'engagement d'accorder une
licence, exclusive ou non, sur ses propres perfectionnements au licencie;
5) l'obligation pour le licencie de respecter des
specifications de qualite minimales, y compris des specifications techniques,
en ce qui concerne le produit sous licence ou de se procurer des produits ou
des services auprês du donneur de licence ou auprês d'une
entreprise designee par ce dernier, dans la mesure oil ces specifications de
qualite, ces produits ou ces services sont necessaires pour:
a) assurer une exploitation techniquement correcte de la
technologie concedee
ou
b) garantir la conformite de la production du licencie aux
specifications de qualite minimales qui sont applicables au donneur de licence
et aux autres licencies,
et d'autoriser le donneur de licence a effectuer des contrOles a
cet egard;
6) les obligations:
a) d'informer le donneur de licence de toute appropriation
illicite du savoir-faire ou de toute contrefacon des brevets sous licence
ou
b) d'engager ou d'aider le donneur de licence a engager une
action en justice en cas d'appropriation illicite ou de contrefacon;
7) l'obligation pour le licencie de continuer a verser des
redevances:
a) jusqu'a l'expiration de l'accord, a raison des montants,
pendant la duree et selon les modalites de paiement librement arretes par les
parties, au cas oil le savoir-faire tomberait dans le domaine public autrement
que par le fait du donneur de licence, sans prejudice d'un eventuel
dedommagement supplementaire si le savoir-faire tombait dans le domaine public
par le fait du licencie agissant en violation de l'accord;
b) pendant une periode allant au-dela de la duree de validite
des brevets concedes, pour des raisons de facilite de paiement;
8) l'obligation pour le licencie de limiter son exploitation de
la technologie concedee a une ou plusieurs des applications techniques
couvertes par la technologie concedee, ou a un ou plusieurs marches de
produits;
9) l'obligation pour le licencie de verser une redevance
minimale ou de produire une quantite minimale de produits sous licence ou
d'accomplir un nombre minimal d'actes d'exploitation de la technologie
concedee;
10) l'obligation pour le donneur de licence de faire beneficier
le licencie des conditions de licence plus avantageuses qu'il pourrait accorder
a une autre entreprise apt-6s la conclusion de l'accord;
11) l'obligation pour le licencie de mentionner le nom du
donneur de licence ou le numero du brevet concede sur le produit sous
licence;
12) l'obligation pour le licencie de ne pas utiliser la
technologie du donneur de licence pour construire des installations pour des
tiers; cette obligation ne porte pas atteinte au droit du licencie d'accroitre
la capacite de ses installations ou d'en creer de nouvelles pour son propre
usage a des conditions commerciales normales, ce qui inclut le paiement de
redevances supplementaires;
13) l'obligation pour le licencie de ne livrer qu'une
quantite limit& du produit sous licence a un client donne, lorsque la
licence est accord& en vue de fournir a ce dernier une deuxiême
source d'approvisionnement a Pinterieur du territoire concede. Cette
disposition s'applique egalement lorsque le client est le licencie et que la
licence, accord& en vue de constituer une deuxiême source
d'approvisionnement, prevoit que le client doit fabriquer les produits sous
licence ou les faire fabriquer par un sous-traitant;
14) la reservation par le donneur de licence du droit de se
prevaloir des droits conferes par un brevet en vue de s'opposer a
l'exploitation de la technologie par le licencie hors du territoire concede;
15) la reservation par le donneur de licence du droit de
resilier l'accord en cas de contestation par le licencie du caractere secret ou
substantiel du savoir-faire concede ou de la validite de brevets concedes en
licence a Pinterieur du marche commun, qui appartiennent au donneur de licence
ou a des entreprises liees a ce dernier;
16) la reservation par le donneur de licence du droit de
resilier la licence d'un brevet si le licencie fait valoir que ce brevet n'est
pas necessaire;
17) l'obligation pour le licencie de fabriquer et
commercialiser au mieux le produit sous licence;
18) la reservation par le donneur de licence du droit de
mettre fm a l'exclusivite accord& au licencie et de cesser de lui conceder
des perfectionnements lorsque le licencie entre en concurrence a Pinterieur du
marche commun avec le donneur de licence, avec des entreprises liees a celui-ci
ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du
developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents
et de leur distribution, et du droit d'exiger que le licencie apporte la preuve
que le savoir-faire concede n'est pas utilise pour la production de produits et
la prestation de services autres que ceux sous licence.
2. Lorsque, en raison de circonstances particulieres, les
clauses mentionnees au § 1 relevent de l'application de Particle 85 §
1 du traite, elles sont egalement exemptees, meme si elles ne sont accompagnees
d'aucune des obligations exemptees en vertu de Particle ter.
3. L'exemption prevue au § 2 s'applique egalement
lorsque les parties prevoient dans leurs accords des clauses du type de celles
visees au § 1 du traite, mais en leur dormant une port& plus
limit& que celle admise par ledit § ·
Clauses noire (Article 3) :_
L'article ler et Particle 2 § 2 ne s'appliquent pas
lorsque:
1) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la
fixation des prix, d'elements de prix ou des remises pour les produits sous
licence;
2) la liberte d'une des parties d'entrer en concurrence a
l'interietu- du marche commun avec l'autre partie, avec des entreprises liees a
celle-ci ou avec d'autres entreprises dans les domains de la recherche et du
developpement, de la fabrication ou de l'utilisation des produits concurrents
et de leur distribution est restreinte, sans prejudice des dispositions de
Particle 2 § 1 points 17 et 18;
3) les parties ou l'une d'entre elles sont tenues, sans raison
objectivement justifiee, de:
a) refuser de satisfaire les demandes de livraison
d'utilisateurs ou de revendeurs, etablis sur leur territoire respectif, qui
ecouleraient les produits dans d'autres territoires a Pinterieur du marche
commun;
b) restreindre la possibilite, pour les utilisateurs ou les
revendeurs, d'acheter les produits aupres d'autres revendeurs dans le marche
commun, et en particulier lorsqu'elles exercent des droits de propriete
intellectuelle ou prennent des mesures pour emp8cher que ces utilisateurs ou
ces revendeurs n'obtiennent en dehors du territoire concede ou n'ecoulent dans
celui-ci des produits qui ont ete licitement mis dans le commerce a Pinterieur
du marche commun par le donneur de licence ou avec son consentement;
ou lorsque de tels comportements sont le resultat d'une
concertation entre elles;
4) les parties etaient déjà des fabricants
concurrents avant la concession de la licence et l'une d'elles est soumise, a
Pinterieur d'un m8me domaine technique d'application ou sur un m8me marche de
produits, a des limitations quant a la clientele qu'elle peut desservir,
notamment par l'interdiction d'approvisionner certaines categories
d'utilisateurs, d'employer certaines formes de distribution ou, dans le but de
repartir la clientele, d'utiliser certaines formes de conditionnement des
produits, cela sous reserve des dispositions de Particle 1 er § 1 point 7
et de Particle 2 § 1 point 13;
5) l'une des parties est soumise a des limitations quant a la
quantite des produits sous licence fabriques ou vendus ou quant au nombre
d'actes d'exploitation de la technologie concedee, sous reserve des
dispositions de Particle 1 er § 1 point 8 et de Particle 2 § 1 point
13;
6) le licencie est oblige de ceder au donneur de licence tout ou
partie de ses droits sur les perfectionnements ou les nouvelles applications de
la technologie concedee;
7) le donneur de licence est tenu, m8me par des accords
distincts ou par la prolongation automatique de la duree initiale de l'accord
du fait de Pinclusion de nouveaux perfectionnements, pour une periode excedant
celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3, de ne pas accorder de licence
a d'autres entreprises pour l'exploitation de la technologie concedee dans le
territoire concede, ou une des parties est tenue, pour une periode excedant
celle mentionnee a Particle 1 er §s 2 et 3 ou a Particle 1 er § 4, de
ne pas exploiter la technologie concedee dans le territoire de l'autre partie
ou d'autres licencies.
Liste des Sigles et Abreviations
3G : troisieme generation (telephone mobile de-)
35 USC : United State Code (Code federal americain, chapitre
35)
ADN : Acide Desoxyribo-Nucleique
ADNr : ADN recombinant
ADNc : ADN complementaire
ADPIC : Aspects des Droits de Propriete Intellectuelle touchant
au Commerce AFSSAPS : Agence de Securite Sanitaire des Produits de Sante
AMM : Autorisation de Mise sur le Marche
CA : Cour d'appel
Cass. Civ. : Chambre civile de la cour de cassation
Cass. Com : Chambre commercial de la cour
de cassation Cass. Crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation CJCE :
Cour de justice des communautes europeennes CPI : Code de la propriete
intellectuelle
CAFC : United State Court of Appeals for the Federal Circuit CJCE
: Cour de Justice des Communautes Europeennes CBE : Convention sur le Brevet
Europeen
CCP : Certificat Complementaire de Protection
CCST: Californian Council on Science and Technologiy CMRI :
Center for Medicines Research International
CPI : Code de la Propriete Industrielle
CRADA : Cooperative Research And Development Agreements CUP :
Convention d'Union de Paris
D. : Decret
DOE : Doctrine Of Equivalents DOJ : Department Of Justice
DPI: Droit de propriete intellectuelle
EEE : Espace Europeen Economique
ECTT: Exemption par Categorie d'accords de Transfert de
Technologie (v TTBE) ESTs : Expressed Sequence Tags
EPIPAGRI : « Towards European Collective Management of
Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies" acronyme du
projet europeen du 66 PCRD
FDA : Food and Drug Administration (cf : AFSSAPS, homologue
francais)
Fed. Reg : Fedral Register
FFTA : Federal Technology Transfer Act (1986)
FTC : Federal Trade Commission
FTO : Freedom to Operate (Liberte d'exploitation)
FRAND: Frair Reasonable And Non Discriminatory (juste/equitable,
raisonnable, non discriminant)
hESC : Human embryonic Stem Cell
HGR : Human Genome Research
HGS : Human Genom Science
HIV : Human Immunodeficiency Virus (cf SIDA)
IMS : Institute of Medical Statistics
INPI : Institut National de la Propriete Industrielle
INSERM : Institut National de la Sante et de la Recherche
Medicale INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
IPR : Intellectual Property Right
JCP E : Semaine juridique, edition entreprise
JCP G : Semaine juridique edition general
JFTC : Japanese Fair Trade Commission
JO : Journal officiel
JOCE : Journal officiel des communautes europeennes
L. Dir. : Lignes directrices du reglement n°772/2004
MINEFI: Ministere de l'industrie MOU : Memorandum of
Understanding MTA : Material Transfer Agreement
NIH : National Institute of Health
OCDE : Organisation de Cooperation et de Developpement Economique
OEB : Office Europeen des Brevets
OMC : Organisation Mondiale du Commerce (cf WTO)
OHMI : Office d'Harmonisation dans le Marche Interim-
OMPI Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (cf
WIPO) OMS : Organisation Mondiale de la Sante (cf WHO)
PCR : Polymerase Chain Reaction
PCT : Patent Cooperation Treaty
pdb : pairs de bases
pdm: part de marche
PIBD : Propriete Industrielle Bulletin Documentaire
PIPRA : Public Intellectual Property Ressource fro Agriculture
PV: Prix de vente
PVD : Pays en Voie de Developpement
R&D : Recherche et Developpement
RTD com : Revue trimestrielle de droit commercial
rt-PA : recombinant tissue Plasminogen Activator
RTLAs : Reach-Through Licensing agreements (clause de
retrocession)
SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome (syndrome respiratoire
aigu et severe) SIDA : Syndrome d'immunodeficience aquise (cf HIV)
SNPs : Single Nucleotide polymorphismes
TCE : Traite des communautes europeennes
TGI : Tribunal de grande instance
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication TTBE:
Technolgy Transfert Block Exemption (cf ECTT)
TPICE : Tribunal de premiere instance des communautes
europeennes
UBMTA : Universal Biological Material Transfer Agreement USPTO:
United States Patent and Trademark Office UCB : Universite de Californie
Berkeley
UCSF : Universite de Californie San Francisco
UKPTO : United Kingdom Patent and Trademark Office USPTO : United
States Patent and Trademark Office
WARF : Wisconsin Alumni Research Fundation
WHO : World Health Organization (cf OMS)
WIPO: World Intellectual Protection Organisation (cf OMPI) WTO:
World Trade Organisation (cf OMC)
GLOSSAIRE
Les notions indexees:
- 1: sont extraites du reglement ECTT 772/2004 (de Particle 1
principalement)
- 2: sont extraites des lignes directrices (le paragraphe
conceme est indique entre parenthese)
- 3 sont extraites du reglement ECTT 240/96
- 4 sont extraites du rapport devaluation du reglement 240/96
- ***: sont extraites du Glossaire en ligne de la DG concurrence
de la Commission europeerme
http://ec.europa.eu/comm/competition/general_info/glossary
fthtml#top
Copyright Communautes europeennes, 2003.Information
importante: Ce glossaire a ate alabore par les services de la direction
generale "Concurrence" de Ia Commission europeenne et peut servir de guide aux
non-specialistes en matiére de concurrence. II n'a aucune valeur
juridique et n'engage en aucune maniére Ia Commission. Reproduction
autorisee, sauf a des fins commerciales, moyennant mention de Ia source et du
present avis.
Actifs immateriels (ou incorporel): Il n'y a
pas de definition et de classification des actifs immateriels qui soient
generalement acceptees. La plupart des defmitions semblent neanmoins retenir
trois caracteristiques fondamentales : ces actifs genereront probablement un
profit economique; it) ils n'ont pas de materialite; iii)
dans une certain mesure, l'entreprise peut se les approprier et les
negocier. Le champ des actifs immateriels s'est elargi ces dernieres armees; it
ne se limite plus a la R-D, aux brevets et aux marques, mais comprend
aujourd'hui egalement les ressources et capacites humaines, les competences
organisationnelles (bases de dormees, technologies, routines et culture) et le
capital « relationnel », par exemple les structures et processus
d'organisation ainsi que les reseaux de clients et fournisseurs. Mais cet
elargissement a cree une confusion entre les actifs immateriels inclines - par
exemple les brevets, les logiciels et le capital humain - et les capacites de
gestion (qui sont aussi parfois considerees comme un actif immateriel)
necessaires pour executer une strategie creant de la valeur a partir de ces
actifs immateriels et ameliorant la competitivite de l'entreprise. Extrait de"
Actifs immateriels et creation de valeur » , reunion du Conseil de l'OCDE
au niveau ministeriel. OCDE 2006 p9
Accord': un accord, une decision
d'association d'entreprises ou une pratique concertee;
Accord de licence: Les accords de licence de
brevet, de savoir-faire sont des accords de transfert de technologie par
lesquels une entreprise titulaire d'un brevet ou d'un savoir-faire (donneur de
licence) autorise une autre entreprise (licencie) a exploiter les brevets
concedes ou lui communiquer son savoir-faire en vue notamment de la
fabrication, de l'utilisation et de la mise dans le commerce. (Defmition
extraite du considerant 5 de 1'ECTT 240/96)
Accord de licence sur les resultats futurs
(Reach-through licensing agreement, RTLA) est un contrat de
transfert de technologie pour lequel le concesseur obtient des droits sur les
innovations resultant des perfectionnements de la technologie concedee par le
concessionnaire. Ces accords sont couramment pratiques dans le secteur des
biotechnologies. Par exemple, un titulaire de brevet dont l'objet porte sur un
recepteur peut accorder un RTLA
une societe pharmaceutique. Cette derniere utilise l'outil
concede pour rechercher l'effet therapeutique d'un produit potentiel.
Cependant, le donneur de licence ascendant ne collecte des redevances que
lorsque que le medicament est mis sur le marche » (extrait de la table
ronde sur les droits de propriete intellectuelle, note du DOJ/FTC du
07-Jun-2004 au directorate for financial, fiscal and enterprise affairs
compitetion committee de l'OCDE).
Accord de transfert de technologie': un
accord de licence de brevet, un accord de licence de savoir-faire, un accord de
licence de droits d'auteur sur logiciels ou un accord mixte de licence de
brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, y compris tout
accord de ce type contenant des dispositions relatives a la vente et a
l'achat de produits ou a la concession d'une licence pour d'autres droits
de propriete intellectuelle ou a la cession de droits de propriete
intellectuelle, a condition que ces dispositions ne constituent pas
l'objet principal de l'accord et qu'elles soient directement liees a
la production des produits contractuels.Les cessions de brevets, de
savoir-faire, de droits d'auteur sur logiciels ou d'une combinaison de ces
elements, sous reserve qu'une partie du risque lie a l'exploitation de
la technologie soit supportee par le cedant, notamment lorsque le montant du au
titre de la cession depend du chiffie d'affaires realise par le cessionnaire
avec les produits qui sont produits a l'aide de la technologie cedee, de la
quantite de produits fabriquee ou du nombre d'operations realisees a l'aide de
la technologie concernee,
sont egalement considerees comme des accords de transfert de
technologie;
Accord non reciproquel: un accord
de transfert de technologie par lequel une entreprise concede a une
autre entreprise une licence de brevet, une licence de savoir-faire ou une
licence de droits d'auteur sur logiciels ou une licence mixte de brevet, de
savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels, ou par lequel deux
entreprises s'accordent mutuellement une telle licence, mais a
condition que ces licences ne portent pas sur des technologies
concurrentes et ne puissent pas etre utilisees pour la production de produits
concurrents;
Accord reciproquel: un accord de
transfert de technologie par lequel deux entreprises s'accordent mutuellement,
dans le meme contrat ou dans des contrats distincts, une licence de brevet, une
licence de savoir-faire ou une licence de droits d'auteur sur logiciels ou une
licence mixte de brevet, de savoir-faire ou de droits d'auteur sur logiciels,
lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent etre
utilisees pour la production de produits concurrents.
Accord de regroupement de
technologies2 (§ 210): Les accords de
regroupement de technologies sont des accords par lesquels deux parties ou plus
regroupent un ensemble de technologies qui sont concedees non seulement aux
parties a l'accord, mais aussi a des tiers. Sur le plan
structurel, les accords de regroupement de technologies peuvent prendre la
forme de simples arrangements entre un nombre limite de parties ou d'accords
a la structure plus complexe, dans lesquels l'organisation de la
concession des licences relatives aux technologies regroupees est confiee a
une entite distincte. Dans les deux cas, l'accord peut autoriser les
preneurs a operer sur le marche sur la base d'une licence unique. <
Autres definitions du Patent pool
1995 US Guidelines p 28: Cross licensing and pooling
arrangements are agreements of two or more owners of different items of
intellectual property to license on another or third parties"
La definition alternative, donne dans le m8me papier porpose :
« Pagregation de DPI qui font l'objet de licences croisees, qu'elles
soient transferees directement par le titulaire du brevet au concessionnaire ou
par une structure commune, telle qu'une joint-venture, specifiquement creee
pour administrer le pool de brevets ». Robert P. Merges (1999): "A patent
pool is an arrangement among multiple patent holders to aggregate their
patents. A typical pool makes all pooled patents available to each member of
the pool. Pools also usually offer standard licensing terms to licensees who
are not members of the pool. In addition, the typical patent pool allocates a
portion of the licensing fees to each member according to a pre-set formula or
procedure [..1" In this context, we are most interested in what we would like
to call technology-based patent pools: where a pool is constructed to bundl
licensees for a specific technology, such as essential patents for a technical
standard.
Amelioration dissociable: une amelioration
susceptible d'être exploitee sans empieter sur la technologie
concedee.
Article 36 du Traite de Rome (devenu article
30 du Traite des Communautes europeennes). Derogation dont beneficie les droit
de propriete intellectuelles.
Article 85 du Traite de Rome: (devenu article
81 du Traite des Communautes europeennes) : Cet article comporte trois
paragraphes. : le §1 prohibe les ententes ; le §2 dispose nul toute
entente repondant du §1 ; Le §3 admet certaines exemptions notamment
concernant les droits de proprietes intellectuelles.
Attestation negative (Negative clearance
Letter)***: Sous l'empire du reglement 240/96, Lorsqu'elle constatait, sur
la base des faits qui lui sont presentes, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en
application de Particle 81, paragraphe 1, ou de Particle 82 du traite CE, a
regard d'un accord, d'une decision ou d'une pratique, la Commission
delivrait une attestation negative soit sous la forme d'une decision formelle
soit d'une maniere informelle par une lettre administrative de
compatibilite.
Une attestation negative est donc une decision de la
commission par laquelle cette derniere constate l'absence d'infraction a
Particle 81 § 1 (V Regl. n° 17/62) dans le cadre d'une demande
d'exemption individuelle. (V decision d'exemption ) Le reglement 1/2003 a
abroge le systeme d'exemption individuelle et, par voie de consequence,
l'attestation negative.
Une attestation negative differe de la decision d'exemption
(declaration d'inapplicabilite du 81 § 1 par application de son § 3)
obtenue apres notification dans le cas oil le l'accord en cause enfreint
Particle 81 § 1, mais ne releve pas de l'interdiction edict& par ce
texte en raison d'un bilan economique favorable.
Blanketing : Strategie d'inondation d'un
espace technologique consistant en un depOt structure de multiples
brevets, ou strategic du « champ de mines ».
Brevets': les demandes de brevets,
modêles d'utilite, demandes d'enregistrement de modêles
d'utilite,dessins, topographies de produits semi-conducteurs, certificats de
protection supplementaire pour produits pharmaceutiques ou autres produits
susceptibles d'en beneficier et certificats d'obtention vegetale. A l'image du
reglement 772/2004, nous adoptons ici cette meme definition large du terme
"brevet", toutefois en y incluant aussi le savoir-faire
Brevet dormant (Sleeping patent ou shelving
patent) : Brevet dormant qui, selon le cas,correspond a un brevet
de prospection (en attente d'exploitation) ou un brevetpurement strategique.
Brevet sous-marin (Submarine or hidden
patent) : Brevet corollaire du principe de confidentialite des demandes de
brevets en cours d'examen a l'USPTO, et ce pendant la duree separant
la date de depOt jusqul la publication du titre (en general de 18 mois apt-6s
le depOt).
Brevets enchevetres (patent thicket):
Tissu -ft-6s dense de droits de propriete intellectuelle se chevauchant et
obligeant une entreprise souhaitant commercialiser une nouvelle technologie
d'obtenir des licences d'exploitation de plusieurs titulaires de droit.
(extrait de Carl Shapiro, Navigating the patent thicket ). On trouvera
differente traduction du concept de patent thicket dans ce memoire : «
imbroglio de brevet », « amas de brevets enchevetres », «
maquis de brevet », « champ de mine de brevet »...
Brevets dependants (Blocking patents) :
Situation de dependance entre deux ou plusieurs brevets.
Brevets complementaires, brevet de substitution, brevet
essentiel (cf technologie)
Brevets paralleles: Brevets qui, malgre les
divergences qui subsistent en l'absence de toute unification des regles
nationales concernant la propriete intellectuelle, couvrent la meme invention
dans divers Etats membres; (extrait de Part 10 13) ECTT 240/96)
Business review letter: revue du ministere de la justice
des Etats-Unis (DOJ)
Cartel: Entente conclue entre plusieurs
entreprises ayant la meme activite. Elle peut porter sur les quantites ou sur
les prix. Dans le cas d'un oligopole, un marche ne comportant qu'un petit
nombre d'offreurs, ceux-ci sont tentes de se partager le marche et de reduire
les effets de la concurrence. Cette pratique est combattue par la Commission
europeenne qui inflige des amendes.
Cellules souches: Cellule indifferenciee se
caracterisant par sa capacite a engendrer des cellules specialisees en
se differenciant et sa capacite a se multiplier quasi infiniment a
l'identique notamment en culture.
Clause blanche (White clause): Clauses
enumerees dans Particle 1 du reglement 240/96, qui n'enfreignent pas en
principe Particle 81 § 1, mais dont la legalite est clarifiee par
l'exemption par categoric (extrait du considerant 11 du rapport devaluation)
Clause grise (Gray clause): Clauses enumerees
dans Particle 2 du reglement 240/96, qui ne sont ni exemptees ni expressement
exclues et dont Pappreciation necessite une analyse au cas par cas. (extrait du
considerant 11 du rapport devaluation)
Clause noire (Black clause)***: ou
restrictions caracterisee(s). Clauses enumerees dans Particle 3 du reglement
240/96, qui enfreignent Particle 81 § 1 et dont la presence entrain
l'exclusion de l'accord dans son integralite du champ d'application de
l'exemption par categoric (extrait du considerant 11 du rapport devaluation)
Clause de retrocession (grant-back
provision, voir aussi RTLAs): Clause d'un contrat de licence de brevet,
selon laquelle le licencie s'engage a devoir accorder en licence les
ameliorations et perfectionnements de la technologie brevet& qu'il pourrait
realiser.
Clearing house: (litteralement : chambre de
compensation)
Structure centrale de collecte, classification et re-distribution
d'information. Beaucoup de sites internet agissent en
tant que chambres de compensation. Il s'agit d'une structure
generalement miss en place par des etablissements publics prevoyant un libre
acces aux DPI affectant potentiellement leur recherche. Mecanisme
principalement rencontre en agro-biotechnologie (PIPRA, EPIAGRI, CAMBIA...) et
pour les biotechnologies medicales presentant un fort inter& aux pays
occidentaux et aux PVD (SIDA, SARS...)
Collective Rights Organization :
Organisation/Societe privee ou public de droits collectifs (ici, de droits de
brevets).
Collusion ***: Coordination du comportement
concurrentiel de plusieurs entreprises susceptibles d'entrainer une hausse des
prix, une limitation de la production et, pour les entreprises impliquees, des
benefices plus eleves que ceux qu'elles auraient autrement realises. Ce
comportement collusoire ne repose pas toujours sur des accords explicites entre
entreprises. Il peut resulter de situations dans lesquelles les entreprises
definissent seules leur comportement, mais - conscientes de leur
interdependance avec leurs concurrents - exercent conjointement unpouvoir de
marche. Cette forme de collusion est generalement denommee "collusion
tacite".
Comfort letter: lettre emise par le ministere de la
justice des Etats-Unis (DOJ) prononcant un avis favorable sur les aspects pro-
ou anti-concurrentiels d'un projet qui lui est soumis
Communication "de minimis" ***:
Communication de la Commission precisant les conditions dans lesquelles
l'incidence d'un accord ou d'une pratique sur la concurrence a
l'interietu- du marche commun peut titre consider& comme negligeable,
a savoir lorsque la part de marche cumulee des entreprises concernees
ne depasse pas certains seuils. On reconnait en outre que les accords entre
petites et moyennes entreprises sont rarement en mesure d'affecter sensiblement
le commerce entre Etats membres ou la concurrence a Pinterietu- du
marche commun, en tout etat de cause, ils ne presentent generalement pas
d'interet communautaire suffisant pour justifier une intervention. En
résumé, les accords ou pratiques relevant de la communication "de
minimis" sont consideres comme etant d'une importance communautaire mineure et
ne sont pas examines par la Commission au regard du droit communautaire de la
concurrence. Certains de ces accords ou pratiques peuvent toutefois etre
examines par les autorites nationales de concurrence. (Voir la communication de
la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent
pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de Particle 81, paragraphe 1,
du traits instituant la Communaute europeenne (de minimis) (JO C 368 du
22.12.2001).
Counter-patent strategy : Strategic de depOt de
brevets consistant a bloquer les brevets concurrents majeurs
(fondamentaux ou des).
Cumul de licences, de redevances
("royalties stacking"): Phenomene de cumul des licences de
brevets necessaire pour obtenir la liberte d'exploitation d'une technologie
determine. Il s'agit en general de brevets complementaires.
Doctrine des equivalents: Doctrine formulee
par le juriste allemand Kohler des 1900 et reprise par le hollandais
Vanderhaegen 1918, selon laquelle la portee de la protection peut etre etendue
au-deli de Penonce litteral des revendications. Ainsi, un objet de contrefacon
presume presentant des differences mineures avec l'invention revendiquee peut
etre considers comme un equivalent et donc comme portant effectivement atteinte
aux droits du titulaire. Elle est devenue une regle quasi-universelle avec
certaines divergences.
En France, on considere qu'un moyen est equivalent a un
autre moyen s'il remplit la meme fonction et conduit au m8me resultat
industriel.
Droits de propriete intellectuellel:
les droits de propriete industrielle, le savoir-faire, le droit
d'auteur et les droits voisins.
Efficience economique : L'exemption prevue
a Particle 81, paragraphe 1 du traits CE resulte d'un bilan entre les
effets economiques favorables des accords et leurs consequences negatives pour
la concurrence. La probabilite que ce bilan soit positif, les effets favorables
a Pefficience economique l'emportant sur les effets anticoncurrentiels
des restrictions contenues dans les accords de transfert de technologie, depend
d'abord du pouvoir de marche des entreprises concernees (Regl. n°
772/2004, exposé des motifs [8]).
Entente (Cartel)***: Arrangements entre
entreprises concurrentes destines a limiter ou a eliminer la
concurrence s'exercant entre elles, dans le but d'augmenter les prix et les
benefices des entreprises participantes, sans produire
d'avantages compensatoires objectifs. Dans la pratique, ces
arrangements consistent generalement a fixer les prix, a
limiter la production, a partager les marches, a
attribuer des clients ou des territoires, a manipuler des
procedures d'appel d'offies ou plusieurs de ces elements en meme temps. Les
ententes sont prejudiciables aux consommateurs et a la societe dans
son ensemble du fait que les entreprises impliquees appliquent des prix plus
eleves (et realisent des benefices plus importants) que sur un marche
concurrentiel.
Entreprises concurrentes': des entreprises
qui sont en concurrence sur le marche de technologies en cause et/ou sur le
marche de produits en cause, etant entendu que:i) les entreprises concurrentes
sur le marche de technologies en cause sont des entreprises qui conc:edent sous
licence des technologies concurrentes sans enfreindre leurs droits de propriete
intellectuelle mutuels (concurrents reels sur le marche de technologies); le
marche de technologies en cause englobe des technologies considerees par les
preneurs de licence comme interchangeables avec la technologie concedee ou
substituables a cette technologie en raison de leurs caracteristiques,
des redevances dont elles font l'objet et de l'usage auquel elles sont
destinees;ii) les entreprises concurrentes sur le marche de produits en cause
sont des entreprises qui, en l'absence de l'accord de transfert de technologie,
operent toutes deux sur les marches de produits et les marches geographiques
sur lesquels les produits contractuels sont vendus sans empieter sur leurs
droits de propriete intellectuelle mutuels (concurrents reels sur le marche de
produits), ou qui, pour des motifs realistes, seraient prates a
consentir les investissements supplementaires necessaires ou a
supporter les coilts de transformation necessaires pour penetrer en temps
voulu, sans empieter sur leurs droits de propriete intellectuelle mutuels, sur
les marches de produits et les marches geographiques en cause a la
suite d'une augmentation legere, mais permanente, des prix relatifs
(concurrents potentiels sur le marche de produits); le marche de produits en
cause englobe des produits consideres par les acheteurs comme interchangeables
avec les produits contractuels ou substituables a ces produits en
raison de leurs caracteristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont
destines;
Entreprise commune (Joint venture)***:
Association d'entreprises ou de personnes physiques constituee en vue de
mener a bien un projet précis. Dans la pratique, la notion
recouvre un large &entail d'operations, qui vont des operations de type
"fusion" á la cooperation en vue d'activites specifiques, comme la
recherche et le developpement, la production ou la distribution.
Entreprises likes' : les entreprises likes
sont:
a) les entreprises clans lesquelles une partie a
l'accord dispose directement ou indirectement:i) de plus de la moitie des
droits de vote, ouii) du pouvoir de designer plus de la moitie des membres du
conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes
representant legalement l'entreprise, ouiii) du droit de gerer les affaires de
l'entreprise;b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement,
clans une entreprise partie a l'accord, des droits ou des pouvoirs
enumeres au point a);c) les entreprises clans lesquelles une entreprise visee
au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou despouvoirs
enumeres au point a);d) les entreprises clans lesquelles une entreprise partie
a l'accord et une ou plusieurs des entreprises visees aux points a),
b)ou c), ou clans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernieres entreprises,
disposent ensemble des droits ou des pouvoirsenumeres au point a);e) les
entreprises clans lesquelles les droits ou les pouvoirs enumeres au point a)
sont Menus conjointement par:i) des parties a l'accord ou leurs
entreprises likes respectives visees aux points a) a d), ouii) une ou
plusieurs des parties a l'accord ou une ou plusieurs de leurs
entreprises likes visees aux points a) a d), et une ou plusieurs
parties tierces.
Exemption individuelle (Individual
exemption )***: Decision de la Commission, en application de Particle 81,
paragraphe 3, du traite CE, d'exempter des accords notifies de l'interdiction
prevue a Particle 81, paragraphe 1, du traite CE, sur la base d'une
appreciation individuelle (reglement d'exemption par categorie). D'une maniere
generale, les accords restrictifs peuvent beneficier d'une exemption si leur
contribution au bien-titre general (amelioration de la production, progres
technique ou economique et avantages pour le consommateur) compense leurs
effets restrictifs sur la concurrence.
Exemption par categorie (Reglement d')
(Block exemption (regulation) ) voir aussi "sphere de
securite (safe harbor)***: Reglement, arrete par la Commission ou par le
Conseil en application de Particle 81, paragraphe 3, du traite CE, enoncant les
conditions clans lesquelles certains types d'accords peuvent beneficier d'une
exemption a l'interdiction generale prevue par Particle 81, paragraphe
1, du traite CE. Lorsqu'un accord remplit les conditions prevues dans un
reglement d'exemption par categorie, il n'est pas soumis a
l'obligation de notification individuelle: il est automatiquement valide
et executoire. Il existe, par exemple, des reglements d'exemption par categorie
pour les accords verticaux, les accords de recherche et de developpement, les
accords de specialisation, les accords de
transfert de technologie et les accords de distribution
automobile.
Exercice du droit des proprietes intellectuelles:
Existence du droit des proprietes intellectuelles (voir aussi "objet
specifique" et "fonction essentielle"): La distinction entre l'existence et
l'exercice du droit est apparue a propos de l'application des regles
de concurrence du traits a l'exploitation des droits de propriete
industrielle. Evoquee dans Parfet Consten-Grundig (56 et 58/64 du 13 juillet
1966), apropos d'une cession de marque, elle a ete ensuite reprise, en
matiere de brevets, dans l'important arret Parke Davis (24/67 du 29 fevrier
1968). Il s'agissait de distinguer ce qui relevait de rexistence" des droits de
propriete industrielle, qui etait couvert par la reserve de Particle 30 (36),
de ce qui se rapportait a rexercice" de ces droits, qui ne pouvait &tipper
au principe de libre circulation (voir aussi Parfet Deutsche Grammophon: 78/70
du 8 juin 1971). Lme)dstence" d'un droit est toutefois une notion
imprecise et trop dependante de la volonte des legislateurs nationaux. C'est la
notion "d'objet specifique" qui a permis de preciser ce qui pouvait relever du
statut legal de chaque droit de propriete industrielle ou intellectuelle sans
heurter le principe de libre circulation.
Expert independant2
(§233 et §232): Experts independants des entreprises qui ont
conclu l'accord. S'ils sont lies aux donneurs ou dependants d'eux, un poids
moins important sera accords a leur participation. Its devront
egalement avoir l'expertise technique necessaire pour remplir les diverses
taches qui leur ont ete confiees. Les experts independants pourront par exemple
etre amens a evaluer si les technologies proposees pour faire partie de
l'accord sont ou non valables et si elles sont ou non essentielles.
§233
Un autre facteur important est la mesure dans laquelle des
experts independants sont associes a la miss en place et au fonctionnement de
l'accord. Determiner si une technologie est ou non essentielle a une norme a la
base de laquelle se trouve un accord constitue par exemple souvent une question
complexe, qui necessite une expertise particuliere. L'association d'experts
independants au processus de selection peut beaucoup contribuer a garantir
l'application effective d'un engagement de n'inclure que des technologies
essentielles. §232
Expressed Sequence Tag (EST, expressed
sequence tag): Un brin unique d'ADN d'une region codante d'un gene
permetattnt d'identifier le gene integral et sert de sonde moleculaire. Un EST
est une sequence efiquetee (STS, sequence tagged site) derive du cDNA.
Facing essentielle (Essential
facility)***:Installation ou infrastructure necessaire pour atteindre les
clients et/ou pour permettre aux concurrents d'exercer leurs activites. Une
facilite est essentielle lorsque sa reproduction est impossible ou extremement
difficile en raison de contraintes physiques, geographiques, juridiques ou
economiques. Prenons l'exemple d'un reseau electrique national utilise par les
differents producteurs d'electricite pour approvisionner les consommateurs
fmals: dans la mesure ob. it ne serait pas viable pour ces producteurs de
construire leur propre reseau de distribution, ils dependent de Faeces a
l'infrastructure existante. Le fait de refuser Faeces a une
facilite essentielle peut etre considers comme un abus de position dominante de
la part de Pentite contrelant cette facilite, notamment lorsque cela empeche
toute concurrence sur un marche situe en aval.
Fonction essentielle: (v aussi :
Objet specifique): La defmition de robjet specifique" de la
marque de fabrique s'est affirmee dans Parfet Terrapin(119/75 du 22 juin 1976).
la Cour a declare que la fonction essentielle de la marque consiste a
"garantir aux consommateurs Pidentite d'origine du produit", definition
qu'elle a ainsi completee ulterieurement dans Parr& Hoffinarm-Laroche: "en
leur permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui
ont une autre provenance" (102/77 du 23 mai 1978).
Imbroglio de brevets: cf. "patent thicket",
indifferemment traduit par brevet enchevetres, maquis de brevets, bosquet de
brevets...
Innovation cumulative (ou incrementale):
Scotchmer (2005) distingue deux types d'innovation cumulative
: L'effet incremental du type I et II se fonde sur les innovations anterieures
mais dans le type I les innovations anterieures « sont incorporees »
ou integrees dans l'irmovation de la generation suivante et sont observable
a l'usage. Dans le detudême exemple les innovations anterieures
sont simplement employees pour realiser la nouvelle innovation. Un exemple
d'une innovation incrementale de type 1 consiste en une partie de logiciel
precedemment developpee est incorporee a une nouvelle version du
logiciel. En revanche, le type II d'innovations emploie et construit a
partir des innovations anterieures tels que des outils de recherche ou des
methodes mais ces innovations de premiere generation non integree dans le
produit, ne sont pas observables a l'usage. Par exemple, en
biotechnologie, un innovateur peut se servir d'outils, de
systemes de mesure, ou de lignees de cellulaires pour le
developpement d'un nouveau medicament. Tandis que le logiciel se fonde
principalement sur le type I d'inovation incrementale et les biotechnologies se
fondent surtout sur stir le type II.
Scotchmer, S. 1991. "Standing on the Shoulders of Giants:
Cumulative Research and the Patent Law", Journal of Economic Perspectives 5,
29- 41. Scotchmer, Suzanne. 1996. "Protecting Early Innovators: Should
Second-Generation Products be Patentable?" The Rand Journal of Economics 27,
Summer 1996, 322-331. Scotchmer, S. 1999. "Cumulative Innovation in Theory and
Practice", Working Paper. Scotchmer, S. 2004. Innovation and Incentives.
Cambridge, MA: MIT Press. Scotchmer, Suzanne. 2004. Innovation and Incentives.
Cambridge, MA: MIT Press.
Lignes directrices du reglement n°772/2004
: L'objectif de cette communication est de fournir des conseils sur
l'application du reglement d'exemption par categorie et sur l'application de
Particle 81 aux accords de transfert de technologie qui tombent en dehors de la
port& du reglement. Par exemple, dans le cas des accords mettant des
brevets en commun. L'exemption par categorie reglementaire et les directives ne
sont pas prejudicielles
l'application parallêle possible de Particle 82 aux
accords de licence.
Somme forfaitaire (Lump-sum payment or Fixed
fee) : Prix de transfert fixee a l'avance et verse a la signature
d'un contrat de licence.
Liberte d'exploiter (Freedom-to-Operate)
: consiste en une recherche documentaire complete de tous brevets
anterieurs en cours de validite, dans le ou les pays oil l'on va exploiter ou
exporter, susceptibles d'être contrefaits par les actes d'exploitation
envisages, et que les examinateurs n'auraient pas deceles ou pas juges
pertinents, de leur point de vue
Marche en cause : definition du marche en
cause figure dans sa communication sur la defmition du marche (Communication de
la Commission sur la definition du marche en cause aux fins du droit
communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
Medecine regenerative (ou regeneratrice) :
Medecine qui vise a regenerer ou a remplacer les tissus ou organes
humains endommages. La medecine regenerative (ou medecine regeneratrice) est
une medecine dont l'objectif est de reparer les tissus ou les organes du corps
humain quand ils sont genetiquement alteres (myopathie, ...), abimes par une
maladie ou un accident (brillures graves, ...), ou degrades par le
vieillissement. En plus du genie biologique, cette medecine fait appel a
l'approche complementaire des nanotechnologies.
Regle des Nines no-no's (ou regle per
se): liste de restrictions caracterisees des accords de transfert de
technologie defmie en 1975 par la loi anti-trust americaine. La regle des 'nine
no-no's' est formellement abandonnes depuis 1986. Cette regle est souvent
opposee a la regle de raison, bien qu'elles puissent etre
complementaires.
Regle des "nine no-no's": Liste de 9
prohibitions per se en matiere d'accord de licence, utilisee par les autorites
de la Concurrence americaines dans les annees 70 et 80. Elles incluent des
pratiques :
(1) her des materiaux non brevetes ; (2) dormer en licence de
futurs brevets ; (3) inclure des restrictions a la revente ; (4)
inclure des restrictions d'activites au concessionnaire tombant hors de la
port& du brevet ; (5) inclure des restrictions selon lesquelles le
titulaire d'un brevet ne pourra pas accorder de licence a toute autre
personne, sans le consentement du concessionnaire ; (6) inclure une
prolongation de la concession de brevet; (7) baser les redevances sur des
ventes du concessionnaire autres que celles des produits couverts par le brevet
; (8) inclure des restrictions sur les quantites vendues ; (9) indiquer un prix
minimum.
Notification (Notification)***:
Renseignements formels que les entreprises communiquent, dans certaines
situations, a la Commission en application du droit communautaire en
matiere d'ententes et de concentrations et qui concernent des accords qu'elles
envisagent de conclure ou qu'elles ont déjà conclus. La
notification d'accords restrictifs n'est pas obligatoire, mais les entreprises
qui mettent en oeuvre ces accords s'exposent a ce que des tribunaux civils les
considerent contraires a Particle 81, paragraphe 1, du traite CE et ne les
fassent pas appliquer (nullite), en vertu de Particle 81, paragraphe 2. De
meme, la Commission ou les autorites nationales de la
concurrence pourraient adopter des decisions d'interdiction
(assorties eventuellement d'amendes) sur la base de Particle 81 du traite CE.
Si elles souhaitent beneficier d'une exemption (exemption individuelle) ou
obtenir une attestation negative, les entreprises doivent notifier l'accord
a la Commission en application du reglement n° 17 .I1 n'est
toutefois pas necessaire de proceder a une notification en vue
d'obtenir une exemption si l'accord en question est couvert par un reglement
d'exemption par categoric. La notification d'un accord permet aux entreprises
concernees de beneficier d'une immtmite d'amendes en application de Particle 15
du reglement n° 17. Le reglement sur les concentrations oblige les
entreprises a notifier toute concentration de dimension communautaire
a la Commission sur la base du formulaire CO, normalement dans un alai
d'une semaine a compter de la conclusion de l'accord de concentration.
Les entreprises participantes ne sont pas autorisees a realiser
Poperation de concentration tant que celle-ci n'a pas etc notifiee et que la
Commission ne l'a pas declaree compatible avec le marche commun.
Objet specifique: (v aussi fonction
essentielle): En matiere de brevets, robjet specifique" est, selon la Cour de
justice des Communautes europeenne, le "droit exclusif d'utiliser une invention
en vue de la fabrication et de la premiere mise en circulation de produits
industriels ... ainsi que le droit de s'opposer a toute contrefacon"
(arret Centrafarm c. Sterling Drug: 15/74 du 18 octobre 1974).
Oligopole : Situation d'un marche sur lequel
un petit nombre d'entreprises ont une position dominante face á un
nombre important de demandeurs (clients). Il s'agit d'une situation de marche
imparfait. La concurrence entre ces quelques societes peut etre tres vive mais
la tentation est grande de s'entendre pour se partager le marche. Cette
pratique de cartel est condarrmee par l'Union Europeenne (Art 82 TCE).
Option de licence: clause d'un contrat de
recherche avec option de licence.
Patent Troll : expression de Peter Detkin
(Intel) designant la pratique consistant pour une personne physique ou morale
á utiliser un portefeuille de brevets, le plus souvent inexploite, comme
business model en concedant des licences et/ou menacant de litiges.
Pool de brevets (patent pool): Communaute de
brevets entre plusieurs acteurs juridiquement autonomes.
Pratique concert& (Concerted
Practice)*": Coordination entre entreprises qui, sans titre allees jusqu'i
conclure un accord formel, ont sciemment adopte une cooperation pratique plutOt
que de s'exposer aux risques d'un marche concurrentiel. Une pratique
concert& peut consister dans une prise de contact directe ou indirecte
entre entreprises dont l'intention ou l'effet est soit d'influencer le
comportement du marche, soit de faire connaitre a leurs concurrents le
comportement qu'elles entendent adopter á l'avenir.
Question prejudicielle: Question qui doit
etre jug& en premier lieu et tient en suspens la decision sur le fond. En
droit europeen, se referer a Part 234 du TCE)
Reglement 17/65 (Regulation No 17/65)***:
Premier reglement d'application dans le domaine du droit communautaire de
la concurrence, definissant le systeme de notifications, les regles de
procedure aux fins de l'application de la legislation antitrust, et
investissant la Commission europeenne de larges competences, notamment en ce
qui concerne les enquetes, l'imposition de sanctions aux entreprises en cas
d'infractions et l'exemption de certains accords en vertu de Particle 81,
paragraphe 3, du traite CE. La revision du reglement n° 17 renforce le
role des juridictions et des autorites de la concurrence nationales en ce qui
concerne l'application de la legislation antitrust communautaire
(decentralisation) et permettrait a la Commission de consacrer ses
ressources limitees aux infractions les plus importantes et a
Pelaboration de strategies. L'adoption d'un nouveau reglement de base par
le Conseil est prevue dans le courant de Parmee 2002. (Voir le reglement
n° 17 du Conseil: premier reglement d'application des articles 85 et 86
(81 et 82 actuellement) du traite (JO 13 du 21.02.1962, p. 204/62).
Restrictions caracterisees (Hard core
restrictions)***: Restrictions de concurrence, par des accords ou
pratiques commerciales, considerees par la plupart des juridictions comme tres
graves et ne produisant generalement aucun effet positif. C'est pourquoi elles
enfreignent presque toujours le droit de la concurrence. En droit
communautaire, les exemples les plus marquants de restrictions horizontales
sont les ententes sur les prix, le partage de marches ou la limitation de
quantites de biens ou services devant etre produites, achetees ou fournies. Les
exemples de restrictions caracterisees dans les relations verticales
(c'est-a-dire entre des entreprises se situant a des niveaux
differents de la chain de production ou de distribution) sont les prix de vente
imposes et certaines restrictions
territoriales. Les dispositions d'un accord prevoyant ce type
de restrictions sont egalement denommees "clauses noires" et empechent cet
accord de beneficier d'une xemption par categoric. En outre, les accords
contenant des clauses noires ne peuvent qu'exceptionnellement beneficier d'une
exemption individuelle. (c f: clause noire, nine no-no's)
Retrait du benefice d'une exemption par categoric
(Withdrawal of the benefit of a block exemption)***:
Possibilite dont dispose la Commission (ou, dans certains cas, les
autorites nationales de la concurrence) de retirer a un accord le
benefice de l'exemption de l'interdiction inscrite a Particle 81,
paragraphe 1, du traite CE, qui lui avait etc octroyee en application d'un
reglement d'exemption par categoric. La Commission peut retirer le benefice
d'une exemption par categoric si elle considere que des circonstances donnees,
qui sont indiquees dans le reglement d'exemption par categoric en cause,
rendent necessaire un examen plus pousse des effets anticoncurrentiels de
l'accord. (Voir Particle 7 du reglement n° 19/65/CEE du Conseil tel que
modifie par Particle ler, paragraphe 4, du reglement n° 1215/1999/CE du
Conseil du 10 juin 1999).
Revendication (claim) : les
revendications constituent Pelement essentiel d'un brevet en ce sens qu'elles
defmissent la portee de la protection juridique. Elles delimitent par ecrit le
champ d'application l'invention, au meme titre une cloture borne un terrain
faisant l'objet d'un titre de propriete. C'est pourquoi, le titulaire du brevet
souhaite elargir au maximum la portee des revendications de maniere a
prendre en consideration toutes les caracteristiques d'une invention telle
qu'elle est decrite dans la description detainee, mais aussi tous ses
equivalents ou futures versions possibles.
Screening : Activite de criblage, destine a
tester et selectionner les molecules en recherche pharmaceutique.
Sphere de securite (Safe harbor): voir exemption
Technologic cle : Technologie susceptible
d'aboutir a une large gamme de nouvelles possibilites de recherches
ainsi que le developpement de nouveaux champs d'applications commerciales,
cette technologie est particulierement sujette a l'apparition d'un
enchevetrement de brevets.
Technologies complementairee (P16) : Deux
technologies constituent des complements, mais non des substituts, lorsqu'elles
sont toutes deux necessaires pour fabriquer le produit ou realiser le processus
auxquels les technologies s'appliquent. La notion de otechnologie» n'est
pas limit& aux brevets. Elle couvre egalement les applications de brevets
et les droits de propriete intellectuelle autres que les brevets.
Technologic de substitution' (P16): deux
technologies constituent des substituts lorsque chacune d'entre elles permet au
preneur de fabriquer le produit ou de realiser le processus auxquels les
technologies s'appliquent.NB: Les economistes parlent de technologies rivales
ou concurrentes
Technologic essentielle2
(P16): Une technologie est consider& comme essentielle, par
opposition a une technologie non essentielle, s'il n'existe
pas de substitut pour cette technologie parmi les technologies regroupees ou
parmi les autres, et si la technologie en question constitue une partie
necessaire de l'ensemble des technologies regroupees pour fabriquer les
produits ou realiser les processus auxquels le regroupement s'applique. Une
technologie pour laquelle it n'existe pas de substitut reste essentielle tant
qu'elle est couverte par au moins un droit de propriete intellectuelle valable.
Des technologies essentielles sont necessairement des technologies
complementaires.
Technology-push innovation : Theorie selon laquelle
l'innovation resulte du progres technologique par opposition au market-push ou
technology-pull
Transfert de technologic' (§48): La
notion de «transfert» implique que la technologie doit passer d'une
entreprise a une autre. Cela se fait normalement par la concession
d'une licence grace a laquelle le donneur accorde au preneur le droit
d'utiliser sa technologie, moyennant le versement de redevances. Le transfert
peut egalement se faire par le biais d'un accord de sous-traitance, en vertu
duquel un preneur de licence, apres y avoir etc autorise par le donneur,
accorde des licences a des tiers (sous-traitants) pour l'exploitation
de la technologie.
Theorie des droits inherents: Inspiree par la
jurisprudence des Etats-Unis via la loi allemande regissant le droit de la
concurrence, elle est a l'origine de la distinction entre l'existence
des droits de propriete intellectuelle et leur
exercice, que le juge communautaire a si souvent affirmee dans
ses arrets concernant ce domain. Elle considere que seules les restrictions
a l'application du traite qui sont inherentes au droit de propriete
intellectuelle tel qu'il est determine (existence) par le droit national
peuvent etre admises au regard du droit communautaire ; en revanche, l'exercice
du droit de propriete intellectuelle par son titulaire - c'est-i-dire son
exploitation - doit respecter les dispositions du traite : les contrats conclus
entre ce titulaire et des tiers doivent respecter la regle de Particle 81 (ex
85) CE prohibant les ententes (de nombreux arrets appliquent cette distinction
des Parfet Grundig) ; l'exploitation directe de ce droit par son titulaire ne
doit pas violer les dispositions de Particle 82 (ex 86) CE. (Extrait de G.
Bonet, 2005, JClasseur marque)
Tragedie des anti-communs: on observe ce
phenomene quand plusieurs individus (agissant separement) gaspillent
collectivement une ressource dorm& en la sous-exploitant. Cette metaphore
explique que quand trop d'individus ont les droits d'exclusion stir une
ressource rare, ces dernieres sont sous exploitees car les titulaires de droit
peuvent se bloquer. Le risque d'occurrence de « l'effet anticommun »
augmente avec Penchevetrement des droits de propriete. Les biotechnologies sont
sujettes a de telles situations et en particulier la recherche
biomedicale pour laquelle it existe de nombreuses methodologies brevetees
(Heller et Eisenberg, 1998)
Triade : Regroupe les Etats-Unis, le Japon et
les Etats membres de l'OEB. Un brevet est dit triadique s'il est depose
conjointement en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
Produiti : un bien ou un service,
qu'ils soient finals ou intermediaires;
Produits contractuels*: les produits qui sont
produits a l'aide de la technologie concedee sous licence;
Savoir-faire' (Know-How): un
ensemble d'informations pratiques non brevetees, resultant de l'experience et
testees, qui est:i) secret, c'est-i-dire qu'il n'est pas generalement connu ou
facilement accessible;ii) substantiel, c'est-i-dire important et utile pour la
production des produits contractuels, et iii) identifie, c'est-i-dire decrit
d'une fawn suffisamment complete pour permettre de verifier qu'il remplit les
conditions de secret et de substantialite;
Territoire exclusif: un territoire stir
lequel une seule entreprise est autorisee a produire les produits
contractuels a partir de la technologie concedee, sans prejudice de la
possibilite d'autoriser un autre preneur stir ce territoire a ne
produire les produits contractuels que pour un acheteur determine, lorsque
cette seconde licence a ete accordee en vue de creer une source
d'approvisionnement de substitution pour cet acheteur.
Up-front fee : Somme versee a l'avance
dans le cadre ici d'un contrat de licence.
Ventes actives : design le fait de prospecter
des clients individuels a Pinterieur du territoire exclusif ou parmi
la clientele exclusive d'un autre distributeur, par exemple par publipostage ou
au moyen de visites, le fait de prospecter une clientele determine ou des
clients a Pinterieur d'un territoire donne concedes exclusivement
a un autre distributeur, par le biais d'annonces publicitaires dans
les medias ou d'autres actions de promotion ciblees stir cette clientele ou
stir des clients situes dans ce territoire, ou encore Petablissement d'un
entrepet ou d'un point de vente a Pinterieur du territoire exclusif
d'un autre distributempassive (cf reglement 772/2004 art 4.1.c. iv et v ;
lignes directrices TT §77c iv et v, §89, §98c, §99,
§100, §169, §170 a 174)
Ventes passives: consistent a
satisfaire a des demandes non sollicitees, emanant de clients
individuels, en assurant la livraison des biens ou la prestation de services
demandes par un client. Toucher des clients stir des territoires non exclusifs
ou stir son propre territoire, est consider& comme une vente passive (cf
reglement 772/2004 art 4.2. b et c ; et lignes directrices TT §77c iv,
§96b, §98, §100, §171 et 174)
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