Année
académique 2007- 2008.
Faculté de droit, des sciences politiques,
économiques et de gestion.
Master II Recherche, Mention administration des affaires,
spécialité droit
Économique des affaires
Mémoire
L'évolution de la notion
d'associé
Sous la direction d'Irina
Parachkévova.
Maître de conférences.
Présenté par :
- M. Kuitche
Takoudoum Florent.
- Mlle Mankessi
Philippe
Table des principales abréviations.
|
|
Al.
|
Alinéa
|
Art.
|
Article
|
Bibl.
|
Bibliothèque
|
Bull. Joly
|
Bulletin Joly
|
CA.
|
Cour d'appel
|
Cass. civ.
|
Arrêt des chambres civiles de la Cour de cassation
|
Cass. com.
|
Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation
|
C. civ.
|
Code civil
|
Coll.
|
Collection
|
CF.
|
Confère
|
D.
|
Dalloz
|
Dr. Priv.
|
Droit privé
|
EARL
|
Entreprise agricole à responsabilité
limitée.
|
Ed.
|
Edition
|
Fasc.
|
Fascicule
|
Gaz. Pal.
|
Gazette du Palais
|
GIE.
|
Groupement d'intérêt économique
|
JCP
|
Juris-classeur Périodique (Semaine juridique)
|
JO
|
Journal Officiel
|
JORF
|
Journal officiel de la République Française
|
LGDJ
|
Librairie générale de droit et de jurisprudence
|
N.
|
Notes
|
N°
|
Numéro
|
Obs.
|
Observation
|
Op. cit.
|
Opere citato (ouvrage précité)
|
P.
|
Page
|
Préf.
|
préface
|
P.U.F
|
Presse universitaire de France
|
Rev. Soc.
|
Revue des sociétés
|
RTD com. (civ)
|
Revue trimestrielle de droit commercial. (civil)
|
SA.
|
Société anonyme
|
SARL.
|
Société à responsabilité
limitée
|
SASU
|
Société par action simplifiée
unilatérale
|
SCA
|
Sociétés en commandites par action
|
T.
|
Tome
|
V.
|
voir
|
SOMMAIRE
Introduction
Partie I : la remise en cause de la notion
conceptuelle d'associé.
Chapitre I : Les critères
enrichis.
Section I : l'émergence des quasi-apports.
Section II : la reconnaissance de l'associé
unique.
Chapitre II : les critères
affaiblis.
Section I : le recul de l'affectio societatis.
Section II : l'accroissement relatif de la participation au
résultat.
Partie II : l'extension de la notion
fonctionnelle d'associé.
Chapitre I : l'usage diversifié de la notion
d'associé.
Section I : les situations de concours.
Section II : la notion d'associé élargie
à l'investisseur professionnel.
Chapitre II : la disparité de la notion
d'associé.
Section I : l'unité relative de la notion.
Section II : une refonte nécessaire de la notion
d'associé.
Introduction.
Malgré la totale remise en cause des critères
sur la base desquels se fonde la notion d'associé, il n'en reste pas
moins que cette notion demeure indispensable dans le droit des
sociétés.
En effet, la notion d'associé est à la base du
contrat de société. Elle en est une composante essentielle.
C'est la raison pour laquelle, il nous paraît indispensable, d'être
attentif aux évolutions qui lui sont liées.
Etymologiquement, le terme
« associé » vient du
latin « socius », qui peut signifier
compagnon, allié, ami ; il s'agit de changer
l'altérité en amitié, d'agir en commun, de créer
ensemble ...1(*). Il
existe plusieurs types d'associés et la tendance contemporaine est
à en créer d'avantage. Ainsi, à côté de
l'associé ordinaire du code civil, on rencontre, l'associé de la
société civile, l'adhérent de la société
coopérative, voire le partenaire, sans oublier l'actionnaire, et la
liste n'est pas exhaustive.
Toutefois, il est important de noter qu'il n'existe quasiment
pas de définition juridique de l'associé. Un regard synoptique
jeté sur la plupart des lexiques juridiques usuels2(*) nous permet de constater
qu'aucune définition n'est consacrée au terme
« associé ». Néanmoins, une définition
générale nous est proposée par Le nouveau Petit
Robert3(*) selon
laquelle, « un associé est une personne qui met en commun son
activité ou ses biens dans une entreprise ».
Le constat est que le législateur ne définit pas
l'associé, parce qu'il considère qu'une telle définition
est toute entière contenue dans la définition de la
société donnée à l'article 1832 du Code
Civil4(*). Cela est toujours
vrai après la réforme apportée par la loi du 4 Janvier
19785(*) ainsi que pour les
récentes réformes législatives6(*).
Néanmoins, dans le passé, le législateur
a tenté de définir l'associé. En effet, l'alinéa 2
de l'article 1er de la loi du 23 janvier 1929 relative aux parts de
fondateurs, dispose : « les titres, qui sont en dehors du
capital social ne confèrent pas à leurs propriétaires la
qualité d'associé ».7(*) Cependant, il s'agit d'une définition que l'on
pourrait qualifier de négative, dans la mesure où le
législateur ne détermine pas, dans ce texte, qui est
associé, mais seulement qui n'est pas associé. Par suite,
l'intérêt de la définition se trouve limité à
son unique objet : la qualité de porteur de parts de fondateur. La
lacune législative est évidente en matière de notion
d'associé.
A cet égard, la position des droits étrangers
n'est pas différente. La loi anglaise de 1948 sur les
sociétés anonymes, par exemple, ne définit pas
l'actionnaire. Certes, le droit anglais connaît l'institution du
« Register of members », toute personne inscrite
sur ce registre étant réputée actionnaire8(*). On pourrait donc en
déduire qu'il y a là une définition de
l'actionnaire ; il n'en est rien. Le registre n'a qu'une fonction
probatoire et l'inscription ou l'absence d'inscription ne constituent pas une
présomption irréfragable de la reconnaissance de la
qualité d'actionnaire ou de sa négation. Il est d'autant moins
concevable de voir dans l'inscription au registre un critère de la
notion d'associé qu'il faut d'abord déterminer qui doit
être inscrit, c'est-à dire qui est associé.
Le droit positif allemand ne contient pas d' avantage une
définition de l'associé ; la loi sur les
sociétés à responsabilité limitée, comme la
loi relative aux sociétés anonymes, ne traitent pas de la notion
d'associé. La position du droit Suisse est semblable, le Code civil et
le Code des obligations n'étudiant pas la notion d'associé.
Compte tenu de cette absence de définition
législative de la notion d'associé, c'est aux tribunaux et
à la doctrine qu'il appartient de forger les éléments de
critères entrant dans la définition de la notion
d'associé.
Les difficultés posées par la
détermination de la qualité d'associé au juge sont
résolues au fur et à mesure qu'elles se présentent, et les
décisions rendues ne se fondent pas sur une analyse d'ensemble de la
notion d'associé. C'est ainsi que les questions comme le décompte
du nombre des associés ou l'attribution du droit d'agir en dissolution
en cas d'actions ou de parts indivises9(*), ou encore, la détermination des participants
aux assemblées générales en cas d'usufruit de droits
sociaux10(*),
reçoivent des réponses partielles, qui ne résultent pas
d'une étude d'ensemble de la notion d'associé, mais qui sont
seulement inspirées des circonstances ou des règles propres
à l'indivision ou à l'usufruit. Le nu-propriétaire
d'action, par exemple, vote aux assemblées générales
extraordinaires, sans que cette solution, reprise par le législateur,
soit la conséquence d'une prise de position sur la qualité
d'associé11(*).
La doctrine quant à elle paraît se
désintéresser de l'étude de la notion d'associé.
Peu d'auteurs donnent une définition de l'associé, et ils sont
encore moins nombreux à procéder à une analyse de cette
notion. Le seul auteur ayant consacré une étude approfondie
à la notion d'associé est Monsieur Viander12(*). Mais ce dernier n'en a pas
non plus proposé une définition concrète. Un tel silence
peut être expliqué de différentes manières. En
premier lieu, il faut noter la désaffection croissante pour
l'étude des notions fondamentales. Le chercheur, submergé par
l'avalanche de reformes, est obligé de consacrer de plus en plus de
temps et d'efforts pour comprendre et pour expliquer les innovations
législatives, réglementaires ou pratiques. Il suffit pour s'en
convaincre, de constater la disproportion existant entre le nombre de
thèses, mémoires ou articles sur le groupement
d'intérêt économique, l'offre public d'achat, les groupes
de sociétés et les travaux relatifs à la notion
d'associé ou de société.
Pourtant, la notion d'associé est sans doute l'une de
celles qu'on utilise le plus en droit des sociétés. En
témoigne l'actualité en la matière, car la Cour de
Cassation en sa branche commerciale, par un arrêt récent rendu en
date du 23 OCTOBRE 2007, s'évertuait encore à déterminer
si les clauses d'exclusion interdisant à un associé de voter lors
de la délibération relative à son exclusion devraient
être validées ou pas13(*). Plus récemment, en date du 8 novembre 2007,
la première chambre civile a été appelée à
se prononcer sur la validité ou non du cautionnement d'une dette d'un
associé14(*).
Plus largement encore, on constate que le
terme « associé » est d'un usage courant.
Excepté les théoriciens et les praticiens du droit, il est
fréquemment utilisé par toute personne qui adhère à
un contrat de société.
Aussi, l'emploi régulier de cette notion fonde
l'intérêt qu'on lui porte dans ces développements. Ainsi,
se pencher sur l'évolution de la notion d'associé est d'autant
plus important qu'il s'agit théoriquement, d'une part de vérifier
si l'une des bases sur laquelle a toujours reposé le droit des
sociétés a conservé sa rigidité. En effet, le
critère de l'existence d'associés étant, avec la
participation aux résultats, la mise en commun des apports et
l'affectio societatis, l'une des conditions fondamentales d'existence d'une
société, les changements que peut subir l'un de ces
critères par l'usure du temps peuvent avoir d'importantes
conséquences sur la stabilité de la notion de
société. D'autre part, il s'agit, d'apporter notre modeste
contribution à l'effort de sensibilisation du législateur sur la
nécessité de construire une définition juridique
appropriée de la notion d'associé.
D'un point de vue pratique, il s'agit d'un effort mené
afin de distinguer de manière évidente ceux qui sont
associés de ceux qui ne le sont pas dans le fonctionnement d'une
société. Ce d'autant que les relations qu'entretiennent les
associés tant entre eux qu'avec la société ou les tiers,
peuvent avoir d'importantes conséquences pour la vie de la
société. Ainsi, tous les acteurs sociaux ont un
intérêt certain à ce qu'il n'y ait pas
d'ambiguïtés au sujet de la détermination de la
qualité d'associé. Telle est par exemple le cas de la
détermination de cette qualité au sujet de titulaires de droits
sociaux démembrés ou indivis.
Par ailleurs, on constate qu'avec le développement de
certaines pratiques dans le monde des affaires, la volonté de
s'attribuer la qualité d'associé n'est pas dénuée
de toute considération économique. Tel est le cas de
l'investisseur professionnel qu'on assimile aujourd'hui à un
associé.
Par conséquent, face à la multiplicité
des centres d'intérêts que génère la notion
d'associé aujourd'hui, une question se pose: est-ce que la
notion d'associé est-elle toujours homogène ?
Pour mieux comprendre l'orientation de notre raisonnement, il
convient de préciser que le législateur, à
l'époque de la rédaction du code civil estimait que la notion
d'associé découlait logiquement de celle de
société. De ce fait, les textes attribuaient la qualité
d'associé à toute personne tant morale que physique, remplissant
les conditions requises pour adhérer à un contrat de
société. Ces conditions se déduisaient de l'article 1832
du code civil qui faisait état de ce que, pour la création d'une
société, il faut la pluralité d'associés, la mise
en commun des apports, la contribution aux résultats, à quoi la
doctrine a fort logiquement ajouté l'affectio socitatis.
Autrement dit, l'associé de l'époque était celui qui
avait rempli cumulativement toutes ces conditions précitées. Cela
ne constituait pas en soi une préoccupation, parce que le concept
d'associé correspondait effectivement aux exigences du
code civil, adapté aux circonstances sociales de cette période.
Cette conception de la chose prévaut encore aujourd'hui, car, l'article
1832 du code civil n'a depuis lors, presque pas été
modifié. Ainsi les critères d'attribution de la qualité
d'associé d'aujourd'hui sont textuellement les mêmes que ceux de
l'époque. Or, de 1804 à nos jours, beaucoup d'eau à
coulé sous les ponts. Les critères de définition de la
société ont été largement remis en cause si bien
qu'on se demande si cela n'a pas de conséquences négatives sur la
notion d'associé telle que conçue en ce temps là.
Paradoxalement, et en dépit de ces débats qui
agitent la doctrine sur le concept d'associé, on constate que cette
notion est de plus en plus utilisée dans le fonctionnement des
sociétés. L'altération des critères d'attribution
de la qualité d'associé laisse place à la multiplication
des types d'associés, tels le nu-propriétaire, l'usufruitier,
voir l'investisseur... . Cet état de chose nous fait penser qu'il
existe une certaine disparité de la notion d'associé.
C'est pourquoi à la question de savoir si la notion
d'associé est aujourd'hui encore homogène, nous répondons
par la négative. En effet, s'il est évident que les bases
conceptuelles de la notion d'associé sont sérieusement
ébranlées (première partie), toujours est-il qu'on
constate une extension fonctionnelle de celle-ci (deuxième partie).
Partie I : la remise en cause de la notion
conceptuelle d'associé.
Les temps changent et les choses évoluent ! Les
règles juridiques ne constituent pas une exception à cette
adage, car elles sont appelées à subir l'usure du temps. C'est ce
qui explique leur constante remise en question par la doctrine et la
jurisprudence. La notion d'associé a également subi des
restrictions importantes, car ses bases conceptuelles ont été
largement battues en brèche. Parmi les conditions à remplir pour
se voir attribuer la qualité d'associé, certaines ont
été enrichies (Chapitre I), tandis que d'autres ont
été appauvries (Chapitre II).
Chapitre I : Les critères enrichis.
Certains critères d'origine permettant d'attribuer la
qualité d'associé, ont vu leur champ d'application
s'étendre. Il en est ainsi de la mise en commun des apports, qui a vu
se développer à ses côtés, des techniques nouvelles
proches des apports, que la doctrine qualifie de quasi-apports (Section I). De
même, le critère de la pluralité d'associés s'est vu
complété par la reconnaissance de la catégorie
d'associé unique (Section II).
Section I : L'émergence des quasi-apports.
La mise en commun d'apports permet la constitution de la
société. En effet l'apport se définit comme un bien ou
une valeur que chaque associé met en société et en
contrepartie duquel des parts sociales ou des actions lui sont remises ou
attribuées15(*). A
côté des apports traditionnels (Paragraphe 1) sont venus s'ajouter
de nouvelles techniques proches des apports que la doctrine qualifie de
quasi-apports (paragraphe II).
P1) Les apports traditionnels.
Il existe traditionnellement trois types d'apports que sont
les apports en nature, en industrie, et en numéraire. Les apports en
nature sont ceux qui ont pour objet les biens corporels, mobiliers ou
immobiliers, ou des biens incorporels, tel qu'un droit de
propriété industriel. Ils réalisent un transfert de droits
donnant lieu à une rémunération sous forme de droits
sociaux au terme d'une évaluation soumise dans les
sociétés à risque limité, à une
procédure de commissariat aux apports. La réalisation des apports
en nature se fait par la mise à disposition effective des biens16(*). L'objet de l'apport en nature
peut être un droit de propriété (un immeuble ou un fonds de
commerce), un autre droit réel (apport en usufruit ou en
nue-propriété)17(*), ou un droit de jouissance (actions cotées ou
parts de sociétés de personnes).
Concernant les apports en industrie, ce sont des apports par
l'associé à la société de son activité et de
ses capacités techniques (connaissances, travail, service) dans le
domaine spécifié, qui rend l'apporteur comptable envers la
société de tous les gains qu'il réalise par son
activité.18(*) Les
apports en industrie donnent lieu à l'acquisition du titre
d'associé et à la reconnaissance des droits sociaux de partage
des résultats de la société19(*) ; en revanche, ils ne
contribuent pas à la formation du capital social. Avec la loi du 15 mai
2001, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
peuvent être souscrites des parts sociales en industrie20(*). Cette loi confirme en effet
le fait que les apporteurs en industrie ne contribuent pas à la
formation du capital social. Cependant, un arrêt rendu par la
première chambre de la cour de cassation en date du 30 mars 2004,
retient que l'apporteur en industrie est un véritable associé,
peu important pour cela qu'il ne participe pas au capital social21(*). On rappellera que l'apporteur
en industrie, bien qu'ayant la qualité d'associé, est
privé des attributs patrimoniaux puisque ses droits sont incessibles.
Pour ce qui est de l'apport en numéraire, il s'agit de
la mise à disposition définitive de la société,
lors de sa création, ou à l'occasion d'une augmentation de
capital, d'une somme d'argent déterminée dont la
propriété lui est définitivement transférée,
contre une rémunération consistant en l'attribution de droits
sociaux. Tout apport doit être réel et sérieux, autant que
la dépossession de l'apporteur doit être réelle et durable.
Tel n'est pas le cas et l'apport est fictif en cas de retrait de fonds par les
associés quelques jours après la constitution de l'apport.
P2) le développement des quasi-apports.
Ces dernières années ont vu apparaître,
à côté des apports traditionnels portant sur la
propriété et la jouissance, des techniques nouvelles qui
consistent à mettre un bien ou une somme d'argent à la
disposition d'une société. C'est ce que fait par exemple le
titulaire d'un bail rural à qui un véritable apport est interdit,
ou le bailleur de fonds qui préfère le prêt participatif
aux formules plus tranchées soit de l'apport en numéraire soit du
prêt de droit commun. Ceux qui effectuent ces opérations
deviennent plus que des créanciers, mais demeurent moins que des
associés. Aux quasi-apports correspondent les
quasi-associés22(*). Les quasi-apports sont donc des techniques nouvelles
qui se situent entre les apports en société traditionnels et les
créances externes envers la société. L'incorporation des
apports au capital social et l'attribution de droits sociaux en contrepartie
des apports sont les deux critères qui permettent de distinguer un
apport d'une créance externe. Il en va différemment des comptes
courants d'associé23(*), des prêts ou des titres participatifs...
Les comptes courants d'associé sont définis
comme des avances faites par des associés à la
société « soit en versant des fonds dans la caisse
sociale, soit en laissant à la disposition de la société
des sommes qu'ils renoncent temporairement à percevoir (notamment
dividendes, rémunération de certaines fonctions) ». Les
auteurs s'accordent généralement pour qualifier le compte courant
d'associé d'instrument d'un contrat de prêt par lequel
l'associé met les fonds à la disposition de la
société ». Le droit du titulaire du compte envers la
société est un droit de créance qui trouve son origine
dans un contrat de prêt. Sa qualité de créancier
prêteur ou d'emprunteur, lorsque le compte est débiteur vient
s'ajouter à celle d'associé avec laquelle elle ne doit pas
être confondue24(*).
Les droits et obligations des associés résultent
du contrat de société et diffèrent des droits et
obligations que l'associé tire du contrat de prêt constaté
par le compte courant d'associé. Il en résulte qu'en principe
l'associé dont le compte est créditeur se trouve dans la
situation d'un créancier externe de la société, et non
dans celle d'un apporteur. Le prêt consenti à l'associé ne
donne pas lieu en principe à l'attribution de droits sociaux. La somme
ainsi prêtée ne devrait donc pas faire partie du capital social.
Pourtant cette analyse juridique ne correspond pas à l'analyse comptable
et financière qui assimile les comptes d'associés à des
fonds propres, alors que ne donnant pas lieu à l'attribution de droits
sociaux, ils ne devraient pas être assimilés à des
apports.
Cette assimilation à des capitaux propres
s'opère, d'une part, lorsque les associés sont personnellement
responsables des dettes de l'entreprise, et d'autre part lorsque, dans les
sociétés de capitaux, certains aménagements conventionnels
sont apportés aux obligations du titulaire du compte. Dans chacune de
ces hypothèses, les avances en compte sont alors
considérées par les praticiens comme des apports et apparaissent
généralement à tous comme devant suivre le sort des droits
d'associés.
Les comptes d'associés apparaissent donc comme
étant soumis au régime traditionnel des créances externes
à ceci près que, si la société est en
difficulté au point de ne pouvoir ni rémunérer ni
rembourser les prêts constatés par les comptes courants
d'associés, la pratique considère généralement que
l'associé doit accepter de perdre la rémunération de son
prêt, voir le remboursement de ce dernier. C'est ce qui conduit une
partie de la doctrine à qualifier d'apport les avances consenties
à la société au terme de compte d'associé.
Si l'analyse du compte courant d'associé se trouve
influencée par la qualité d'associé qu'a le prêteur
lorsque le compte est créditeur, il en va différemment du
prêt participatif lorsque le prêteur est un tiers. Les prêts
participatifs ont été créés par la loi n°
78-741 du 13 juillet 1978 et l'article 24 de cette loi les définit comme
des concours aux entreprises industrielles et commerciales que les
établissements financiers, les établissements de crédit
à statut légal spécial, les banques, les
sociétés commerciales, les sociétés mutuelles
d'assurance peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long
terme. Aux termes de l'article 25 alinéas 2 de la loi, les prêts
participatifs sont assimilés à des fonds propres. Même si
les fonds propres d'une société ne comportent pas exclusivement
le capital social constitué par les apports, il n'en demeure pas moins
qu'ils constituent une catégorie de créances envers l'entreprise
qui sont soumises à un régime juridique analogue à celui
des apports formant le capital social25(*).
La différence entre l'associé apporteur et le
créancier d'un prêt participatif est encore estompée
lorsqu'on considère l'article 26 de la loi du 13 juillet 1978 :
« en cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de
l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont
remboursés qu'après désintéressement complet de
tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires.
Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces
prêts sont placés sur le même rang ».
De même la convention de prêt participatif
prévoit la rémunération du prêt au moyen de
l'attribution au prêteur d'un intérêt fixe, mais l'article
26 de la loi du 13 juillet 1978 dispose que le remboursement de ces prêts
se fera après désintéressement complet de tous les autres
créanciers privilégiés ou chirographaires » et
l'article 27 de la même loi ajoute : « en cas de
règlement judiciaire de l'entreprise débitrice, le remboursement
des prêts participatifs et le payement des rémunérations
prévues sont suspendus pendant toute la durée de
l'exécution du concordat ».
Ainsi, le caractère participatif du prêt assimile
à un associé le créancier de la rémunération
et du remboursement. Cette assimilation est accentuée par l'article 28
de la loi du 13 juillet 1978 qui prévoit la stipulation, au profit du
prêteur d' « une clause de participation aux
bénéfices nets de l'entreprise ». Cette
rémunération est analogue à celle des apports. Elle fait
partie des règles qui accentuent la tendance du législateur
moderne à passer outre les catégories classiques.
Le législateur a encore créé de nouveaux
titres qui se situent entre l'obligation classique et l'action : il s'agit
des titres participatifs prévus par la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 qui a introduit entre les dispositions de la loi du 24 juillet 1966
relative aux actions et celles concernant les obligations, les articles 283-6
et suivants. Aux termes du même article, les titres participatifs sont
définis comme des titres remboursables uniquement en cas de liquidation
de la société ou, à son initiative, à l'expiration
d'un délai qui ne peut être inférieur à 7 ans et
dans les conditions prévues au contrat d'émission. Ces titres
ressemblent à des droits sociaux attribués en contrepartie
d'apports lorsqu'ils sont remboursés à la liquidation de la
société ainsi que par leur rémunération en fonction
des bénéfices sociaux.
Ainsi, le législateur moderne a
accéléré ces dernières années la remise en
cause des critères classiques qui servaient à distinguer les
créances des préteurs de fonds et les apports. A cette remise en
cause s'est jointe la création de nouveaux concepts comme ceux de
quasi-apports, qui sont justement venus enrichir le critère classique
d'attribution de la qualité d'associé qu'est la mise en commun
des apports. Cependant, ce critère n'est pas le seul à
s'être enrichi de nouvelles techniques. Plus encore, le critère de
la pluralité d'associés, s'est vu adjoindre une nouvelle
catégorie qui est celle de l'associé unique.
Section II : la reconnaissance de la catégorie
d'associé unique.
L'article 1832 al 1er du code civil dispose qu'en
principe une société exige le concours d'au moins deux personnes.
La pluralité d'associé est le premier élément
énoncé dans l'article 1832 de code civil. C'est la nature
contractuelle de la société qui impose la pluralité
d'associés, que le contrat soit considéré comme un accord
de volonté ou comme une relation entre deux patrimoines. Deux
associés suffisent en effet pour créer une société
de personnes ou une société à responsabilité
limitée de type traditionnel. Mais quatre sont nécessaires dans
les sociétés en commandite par actions et sept dans les
sociétés anonymes. Un nombre maximum d'associés n'est
fixé que pour la société à responsabilité
limitée qui ne peut pas en comprendre plus de cent (Art. L 223-3 du
nouveau code de commerce). Dans les sociétés anonymes, le nombre
d'actionnaires est très variable : il peut n'être que de sept
réunis à grand peine ou être de plusieurs millions.
Cependant, deux formes d'exceptions au principe de la
pluralité d'associés coexistent aujourd'hui, et constituent les
composantes de la catégorie d'associé unique. La première
bien qu'encore réduite tend à s'accroître : une
société ne peut être créée par un seul
associé que dans les cas prévus par la loi (Paragraphe 1). La
seconde qui date de 1966, est ouverte à un plus grand nombre de
sociétés : en cours de vie sociale, une
société plurale peut n'avoir plus qu'un seul associé
(paragraphe 2).
P1) La société créée par un seul
associé.
Il est important de noter que plusieurs obstacles ont
été surmontés afin de parvenir à la création
de la société unipersonnelle. Le premier obstacle tient à
la nature contractuelle de la société : on ne peut conclure
de contrat avec soi-même. La réponse est relativement
aisée : l'acte juridique unilatéral est reconnu lui aussi
par le droit objectif comme pouvant, à certaines conditions,
créer des effets de droit. Le second obstacle résulte de la
nature collective de la plupart des règles de fonctionnement de la
société ; il a pu être résolu, au moins en
partie, par l'éviction de ces règles et la détermination
d'un mode de fonctionnement individualiste. Un troisième obstacle
apparaît avec le principe de l'unité du patrimoine, et avec le
lien existant entre le patrimoine et la personne en droit français.
Cependant, ce lien n'est pas absolu, il existe des exceptions. Et surtout, le
choix de la société préserve les principes du droit
français : ce n'est pas une personne qui scinde son patrimoine en
deux, mais une personne qui crée une autre personne, chacune ayant son
propre patrimoine. Il n'existe donc qu'un seul patrimoine par personne, et les
difficultés du patrimoine d'affectation sont
évitées26(*).
Longtemps refusée par le législateur
français, malgré les exemples des pays voisins, cette formule a
pourtant d'ardents zélateurs dans la doctrine. L'un des principaux
arguments consiste à dire que même interdite, la
société d'un seul existe, puisque beaucoup de
sociétés apparemment plurales sont en réalité
composées d'un associé très largement majoritaire et
d'associés minoritaires. Ces derniers ont accepté ce qui n'est
souvent qu'une apparence d'engagement (d'où parfois des annulations pour
apport fictif ou défaut d'affectio societatis) pour complaire au
promoteur de l'affaire. Ces associés de façade n'entendent pas se
mêler de la gestion, mais il est fort difficile de prouver qu'ils ont
voulu ruser avec le droit des sociétés, qui n'impose qu'un
très faible minimum de participation dans les SA et les SARL. L'argument
perd de sa force, mais il est aussi confirmé, dès lors que deux
formules (EURL et SASU) permettent à une seule personne de constituer
une société : il n'est plus nécessaire au
maître de l'affaire de créer une société avec des
comparses. La personnalité juridique peut être
déconnectée de l'idée de groupement. Sa dimension
patrimoniale est alors mise en avant : un ensemble de droits et
d'obligations autonomes affectés à une activité.
Toutefois, elle perd dans ce cas une partie de son assise, car elle a
été dès son origine, considérée comme un
moyen commode de poursuivre une collectivité, et comme un avantage
accordé à ceux qui peuvent mutuellement se contrôler (la
pluralité d'associés constitue une garantie de fonctionnement de
la personne morale).
Le droit comparé démontre que ces obstacles ne
sont pas insurmontables : la société d'un seul a
été admise au Liechtenstein (qui l'a cependant abandonné
en 1984), en droit Suisse27(*), et surtout en grande Bretagne (One man
compagny)28(*) et en
Allemagne (Einmanngesellschaft) par les lois du 11 juillet
198029(*) et du 2
Août 199430(*). A
vrai dire, ces argument de droit comparé ne sont que partiellement
convainquant, puisque la pratique germanique montre surtout que la
société à main unique, si elle est à
responsabilité limitée, a occasionné un nombre
élevé de faillites avec de très fortes insuffisances
d'actifs.
La douzième directive de droit des
sociétés sur les SARL à un seul associé a
été adoptée par le Conseil des Communautés
Européennes le 21 décembre 1989, tout à fait dans la ligne
de la loi française. La totalité des Etats membres ont
optés pour la SARL à associé unique. Observons que la
directive s'applique aussi à la société anonyme, lorsqu'un
Etat membre permet qu'elle n'ait qu'un seul actionnaire (article 6) ; de
plus, un Etat-membre peut ne pas permettre la société
unipersonnelle s'il autorise les entrepreneurs individuels à
procéder à l'affectation d'un patrimoine professionnel (article
7).
La loi française du 11 juillet 1985 a cependant
accepté de mettre à la disposition des usagés une formule
comprenant une limitation de la responsabilité. Il s'agit de la SARL
à associé unique, autrement dit EURL ; Elle a
également permis de créer une forme de société
civile agricole unipersonnelle, l'exploitation agricole à
responsabilité limitée, EARL. Ces formules ont connu un certain
succès, avant d'être substantiellement complétées
par la SAS unipersonnelle (article 3, loi du 12 juillet 1999), et la
société d'exercice libéral unipersonnel (article 31, loi
n° 99-515 du 23 juin 1999)31(*). En revanche, ni la société anonyme, ni
la société à nom collectif, ni les commandites, ni la
société civile (sauf le cas particulier de l'EARL), ni le GIE, ni
l'association ne peuvent être créés par une seule personne.
Autrement dit, la personne morale « créée
unipersonnelle » reste encore l'exception, ce que fait nettement
sentir l'article 1832, alinéa 2, du code civil.
Naturellement, il est important de réfléchir aux
contreparties que l'on peut exiger des sociétés unipersonnelles
que sont l'EURL et la SASU : bénéficiant de la limitation de
responsabilité, l'associé unique doit pouvoir garantir ses
créanciers par une bonne information, et par une capitalisation
suffisante.
La pratique montre que l'interdiction des
sociétés à une seule personne est illusoire. Tous les
groupes de sociétés contiennent en majorité des filiales
entièrement contrôlées. De nombreuses personnes physiques
organisent des sociétés dont elles sont l'unique opérateur
réel, même si les associés dormants donnent une apparence
de pluralité. Faut-il dès lors étendre la
possibilité de l'associé unique à toutes les formes
sociales ? A vrai dire, elle n'aurait pas de sens pour les commandites,
qui comportent nécessairement deux catégories d'associés
même si un commandité peut, dans la SCA, détenir des
actions. De plus, elle ne se comprend pas dans les sociétés
faisant appel public à l'épargne. Le problème se limite
donc à la société anonyme fermée, à la
société à nom collectif32(*) et à la société civile.
L'existence de la société par action simplifiée
unipersonnelle rend peu utile la société anonyme ne comportant
qu'un seul actionnaire, et la transparence des deux autres formules
enlève à l'unipersonnalité son intérêt
essentiel.
En dehors des cas prévus par la loi, les
sociétés créées par un seul associé sont
nulles. Bien que l'hypothèse soit hautement improbable (il faudrait que
le greffe immatricule une société qui doit être plurale
sans s'apercevoir qu'elle ne compte qu'un seul associé), on peut
brièvement raisonner sur ce point. La condition de pluralité se
trouvant dans l'article 1832 du Code civil, la nullité peut être
obtenue (article 1844-10 du même code). Cependant, on se demande qui
intenterait une telle action d'autant que la régularisation ne semble
pas exclue (article 1844-13 du même code).
P2) La société unipersonnelle
constituée lors de la vie sociale.
Il ne s'agit plus de savoir si une société peut
être créée ab initio par un associé unique,
mais de déterminer les conséquences de l'unicité
d'associé survenue encours de vie sociale. Le phénomène
peut se produire à la suite de la transmission volontaire des parts
à un associé qui acquiert d'un ou plusieurs autres tous les
titres dont jusqu'alors il n'était pas propriétaire (cession,
donation, transmission par fusion). Il peut aussi résulter de
circonstances accidentelles, spécialement un décès (par
exemple, deux époux associés n'ont qu'un seul
héritier ; un associé est héritier de l'autre).
C'est surtout cette dernière hypothèse qui a
poussé le législateur à rompre en 1966, avec la solution
classique, pure et dure, pourrait-on dire, de la dissolution de plein droit en
cas de réunion des parts ou actions en une seule main. Le
caractère inattendu de cette dissolution et ses conséquences
fiscales particulièrement soignées ont mis en évidence la
brutalité du système. La société étant
dissoute, il fallait la liquider et éventuellement en créer une
nouvelle pour poursuivre l'exploitation. Fiscalement une cessation d'entreprise
et une création d'entreprise avait les plus heureux effets sur le moral
de l'héritier... et dissuadait certaines cession.
La loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 (V. article 1844-5, al
3) a voulu limiter les tracas de la dissolution pour l'associé unique.
Elle a décidé que la dissolution d'une société
devenue unipersonnelle ne devait pas entraîner la liquidation de cette
société, mais la transmission universelle du patrimoine de la
société à l'associé unique. Cette solution a
l'avantage de la simplicité notamment dans le cas des groupes. Elle ne
peut être écartée par le choix de l'associé unique
qui souhaiterait une véritable liquidation, même si la forme de la
société est de celle qui impose la pluralité. Faisant
disparaître la société unipersonnelle, elle met un terme
aux actions en justice qui supposent l'existence de cette personne, et
notamment les actions pénales. Le système est toutefois dangereux
pour l'associé, qui se trouve irréversiblement à la
tête d'un passif qu'il a peut-être mal évalué. De
plus, il ne protège aucunement les créanciers personnels de
l'associé, qui voient éventuellement le passif de ce dernier
augmenté de celui de la société. Pis encore, la solution
paraît inadaptée lorsque la société est en
redressement ou liquidation judiciaire, car on ne voit pas comment la
société peut constituer des garanties ou rembourser. C'est
certainement pour ces raisons que la transmission universelle de patrimoine est
écartée, depuis la loi NRE du 15 mai 2001 (article 103)33(*), lorsque l'associé
unique est une personne physique : celle-ci
« bénéficie » donc d'une liquidation sans
transmission universelle de patrimoine.
Si l'associé unique est une personne morale, les
créanciers de la société, du moins s'ils ont une
créance certaine, nées antérieurement à la
décision de dissolution, sont protégés contre cette
transmission par une possibilité d'opposition dans le délai de 30
jours à compter de la publication de la dissolution.
Or, la jurisprudence semble hésiter à appliquer
toutes les conséquences de la transmission universelle du patrimoine et
tend à confondre ce mode de dissolution avec une fusion. Par ailleurs,
le dispositif de l'article 1844-5, figurant dans les dispositions
générales du code civil, n'est écarté ni pour
l'EURL ni en cas de dissolution ayant une origine accidentelle.
Dans ces conditions, beaucoup de sociétés ont
intérêt à demeurer unipersonnelles, lors- qu'elles ne sont
ni des SARL ni des SASU, ou à redevenir plurales, avec des
associés de complaisance. Il est donc utile de se demander quel est le
régime de la société devenue unipersonnelle tant qu'elle
n'a pas été régularisée. Dans les formules
nécessairement plurales, la loi ne précise pas les
modalités d'adaptation d'un droit fait pour la conciliation
d'intérêts divers, au cas où un seul intérêt
demeure dans la société. L'unicité d'associé ne
devrait pas dispenser celui-ci de respecter le formalisme des décisions
sociales.
Si la remise en cause de la notion conceptuelle
d'associé a été marquée dans nos
développements précédents par l'apparition tant de
nouvelles techniques, que de nouvelles catégories juridiques venant
enrichir les deux critères, que sont la mise en commun des apports et la
pluralité d'associés, force est de constater que les deux autres
critères restants, à savoir l'existence de l'affectio societatis
et la participation aux résultats, ont également
été battus en brèche, mais de manière
différente. Au lieu de s'enrichir, ils ont plutôt vu leur champ
d'application se restreindre de manière significative.
Chapitre II : Les critères affaiblis.
Tandis que l'affectio societatis a connu un net recul (section
I), la participation aux résultats, principalement, la contribution aux
pertes, a subi une extension relative (section II)
Section I : le recul de l'affectio societatis.
Autant qu'à travers la diversité des types de
sociétés qui se sont développés au fil du temps
(paragraphe 1), le recul de l'affectio societatis se manifeste
également à travers les restrictions des droits politiques des
associés (paragraphe 2).
P1) La diversité des types de
sociétés.
La notion d'affectio societatis est très importante
pour définir le contrat de société et l'associé.
Pourtant, elle n'est à aucun moment formellement définie par le
législateur qui fait référence à
« l'intérêt commun des
associés »34(*). Or cet intérêt commun peut avoir
différentes acceptions. Joseph Hamel a démontré que
l'affectio societatis est un élément de la cause du contrat de
société et qui se compose d'une volonté d'union et
d'acceptation délibérée de certains risques 35(*). Alain Viandier pour sa part
définit la notion comme « la volonté de collaborer
ensemble, sur un pieds d'égalité, au succès de
l'entreprise commune »36(*) . L'affectio societatis ne serait que
l'obligation de bonne foi appliquée au contexte particulier du contrat
de société, cet engagement impliquant un devoir de
coopération entre associés. L'affectio societatis est ainsi une
notion difficilement définissable. D'ailleurs, on pourrait certes
considérer que le législateur, en n'intégrant pas ce
dernier élément dans l'article 1832, a entendu le rejeter. Rien,
cependant, ne serait plus contestable. D'abord, il faut signaler que
l'affectio societatis, bien que n'ayant pas été
visé dans le code civil ou dans les textes postérieurs, tels les
lois du 24 juillet 1966, a toujours été tenu pour
inséparable de la notion de société. Il en est de
l'affectio societatis comme de la maxime « in pari causa
turpitudinis cessat repetitio »37(*), règles qui tirent leur force du
mystère qui les entoure, mystère qu'une codification ne pourrait
que dissiper. Ensuite, les débats ouverts à l'occasion de la
réforme du Titre 9 du Livre III du Code civil démontrèrent
amplement que la notion d'affectio societatis restait l'un des
éléments du critère de la notion de société,
même si elle demeurait à l'écart du code civil.
Une autre ambiguïté se manifeste, pareillement
attachée au sens de la notion d'affectio societatis, et de
nature à engendrer des effets analogues au regard de la notion
d'associé ; le doute étant alors permis quant à la
pertinence du rôle de l'affectio societatis en tant
qu'élément du critère de la notion d'associé.
Son rôle traditionnel tend à s'affaiblir. Cet
affaiblissement est probablement dû à la complication croissante
du droit des sociétés. Aux quelques règles originelles
applicables à tous les types de sociétés, sont venues
s'ajouter de multiples textes régissant des sociétés
particulières ou complétant la réglementation civile
appliquée aux sociétés commerciales. Ce foisonnement a eu
pour effet de constituer en autant d'unités autonomes chaque forme de
société, dont le fonctionnement ne semble plus être
désormais inspiré par les principes classiques, fussent-ils
érigés en dispositions générales, depuis la loi du
4 janvier 1978. Cette observation vaut pour l'exigence de la recherche de
bénéfice, mais aussi pour l'affectio societatis, qui ne constitue
plus la cause des mécanismes courants du droit des
sociétés. Il est ainsi devenu très difficile de percevoir,
derrière l'exercice des droits attachés à la
qualité d'associé, comme dans l'action en dissolution pour juste
motif, l'influence de l'affectio societatis.
En effet, tous les associés n'ont pas l'affectio
societatis, une telle situation peut être le fruit du type de
sociétés considérées ou de conventions
extérieures aux statuts et modelant des types particuliers
d'associés. Il en va de même, ensuite, pour certaines
sociétés par action : les grandes sociétés
anonymes membres d'un groupe ou dirigeantes de ce groupe ainsi que les petites
sociétés anonymes dites sociétés de famille. Dans
les premières, les actionnaires sont surtout des spéculateurs,
seul importe pour eux le rendement du titre et son évolution
boursière. Ces actionnaires baptisés par certains d'actionnaires
« bailleurs de fonds »38(*), ne désirent pas collaborer à la
gestion de la société. Quant aux sociétés anonymes
dites de famille, leur constitution est inspirée par des raisons
essentiellement fiscales, et l'on voit couramment faire appel à un
neveu, un beau frère, un ami, ou un cousin germain pour compléter
le groupe de fondateurs, afin que soit atteint le minimum de sept
associés. Peut-on soutenir que ces actionnaires d'appoints, qui tous
ensemble réunissent rarement plus de 10% du capital, ont l'affectio
societatis ?
Une observation identique peut être faite à
propos des sociétés nationalisées telles certaines
compagnies d'assurance et plusieurs banques de dépôt. A l'occasion
du vaste mouvement législatif destiné à faire entrer dans
les moeurs la participation, ces sociétés ont distribué
gratuitement une partie de leur capital à leurs salariés. Or, et
ce point a été relevé par la plupart des commentateurs,
les salariés visés n'ont jamais émis le souhait de devenir
actionnaire. Du reste, on ne tient aucunement compte, lors de l'attribution, de
leur volonté de devenir actionnaire. Une conclusion s'impose : ces
salariés, actionnaires par la grâce de l'Etat, n'ont pas
l'affectio societatis, ce qui ne leur interdit pas d'être tenus pour des
associés. N'apportent-ils pas la démonstration qu'il est possible
de devenir associé de certaines sociétés sans avoir la
volonté de collaborer activement à l'entreprise commune ? Il
y a plus grave, concernant des associés, appartenant à des
sociétés dans lesquelles l'affectio societatis existe, mais se
comportant comme s'ils étaient dépourvus de toute volonté
de collaboration active39(*).
P2) Manifestations à travers les restrictions des
droits politiques de l'associé.
Par ailleurs, la faiblesse du rôle explicatif de
l'affectio societatis apparaît encore au regard des
modalités d'exercice des droits, car l'affectio societatis
fonde l'exercice des prérogatives d'associé ; c'est
l'opinion des tribunaux et de la doctrine.40(*) En effet, la remise en cause de la notion
d'affectio societatis porte une atteinte aux fondements de la notion
classique d'associé41(*). Aussi l'associé est-il
appréhendé classiquement à travers ses attributs
patrimoniaux, financiers, et politiques. Les droits patrimoniaux sont des
droits sociaux (parts ou actions) qui ont une valeur vénale et font
partie du patrimoine de l'associé42(*). Quant aux droits financiers ou droits
pécuniaires, ils s'expriment essentiellement par la perception de
dividendes, lesquels correspondent à la distribution des
bénéfices réalisés, et par un droit aux
réserves qui représente les bénéfices non
distribués. A la dissolution de la société, c'est le boni
de liquidation qui sera partagé entre les associés43(*).
Pour ce qui est des droits politiques qui nous
intéresse à titre particulier, l'article 1844 du Code civil
dispose que « tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives ». Cette prérogative revêt
deux formes : la première est le droit d'information de
l'associé sur les comptes et la politique sociale ; la seconde est
le droit de vote qui lui permet de participer aux décisions
stratégiques et d'exercer son droit de contrôle sur les dirigeants
en les révoquant au besoin. Le droit pour tout associé de
participer aux décisions collectives est d'ordre public ; les
statuts ne peuvent en conséquence déroger à cette
disposition. Plus précisément, les statuts ne peuvent contenir
une suppression pour certains associés du droit de vote dans un cas non
prévu par la loi44(*). C'est d'ailleurs à ce titre qu'un arrêt
important rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du
23 octobre 2007 a refusé de valider les clauses d'exclusion interdisant
à l'associé d'une société par action
simplifiée de voter lors de la délibération relative
à son exclusion. Cette décision se fonde sur le principe de
l'article 1844 alinéa 1er 45(*) du Code civil qui a été posé
depuis la fin des années 90 comme un principe absolu. Ce droit, auquel
l'alinéa 3 interdit de déroger, est devenu un droit essentiel des
associés en 1999 avec l'arrêt CHATEAU d'YQUEM46(*) qui avait le premier
posé l'interdiction de toute clause statutaire dérogeant au droit
de voter de tout actionnaire. De là date le lien jurisprudentiel
explicite, qui ne découle pas de la lettre du texte, entre droit de
participer et droit de vote, qui ira croissant par la suite, confirmant
le « potentiel de développement que lui prédisait
le professeur LE CANNU47(*). du 23 octobre 2007, comme des deux
précédentes décisions marquantes, rendues en 2002 et en
2006, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas
ramollir ce maigre corps de dispositions impératives48(*).
Bien que ces arrêts récents donnent une
portée rigide à ce principe d'ordre public, il ne faut surtout
pas perdre de vue que la tendance globale en la matière exprime un recul
évident des prérogatives politiques de l'associé.
Cet attribut de l'associé est remis en cause par
l'importance moindre accordée aux assemblées
générales d'actionnaires lors d'augmentation de capital et par
la possibilité pour les sociétés d'émettre des
actions de préférence sans droit de vote.
La procédure d'augmentation du capital constitue un
indicateur non négligeable du pouvoir des assemblées
générales extraordinaires des actionnaires. L'ordonnance du 24
juin 2004, en offrant de larges possibilités de
délégation, a parallèlement réduit le pouvoir de
ces assemblées ; donc le droit de parole des actionnaires. Dans le
régime antérieur, l'assemblée générale ne
pouvait que déléguer sa compétence de réalisation,
c'est-à-dire, la fixation des modalités d'augmentation de capital
décidée précédemment par l'assemblée
générale. Les pouvoirs de l'assemblée
générale extraordinaire se trouvent donc bien
réduits : d'abord, les dirigeants possèdent désormais
une délégation de compétence leur permettant de
décider seuls de l'augmentation du capital. Ensuite, les droits
préférentiels de souscription peuvent être
supprimés. Même si la garantie d'une décision
préalable est organisée, peut-être la permission est-elle
un peu forte. En outre, rien dans les textes n'indiquent les conditions de
quorum de telles décisions49(*).
Cette constatation est d'autant plus préoccupante, que
ces assemblées générales extraordinaires concernent
directement les engagements des associés. Cet amoindrissement du pouvoir
des assemblées générales extraordinaires peut
s'avérer dangereux. En effet, dans les sociétés par
action, ces assemblées constituent le seul mode de consultation des
associés. La réforme se traduit donc par une consécration
de l'appropriation du pouvoir par les dirigeants. Cette conséquence pose
le problème de la place et de la fonction de l'associé dans la
société, donc de la notion même d'associé, lequel ne
devient qu'un simple investisseur nu de droits politiques. Cette disparition
du droit politique est éminemment matérialisée par la
création des actions de préférence.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 a
ainsi autorisé les sociétés à émettre des
actions dites « de préférence » sans
droit de vote. La création des actions de préférence
constitue la réalisation du souhait des émetteurs et des
investisseurs en capital risque que soit créée une nouvelle
catégorie juridique ayant vocation à se substituer aux
catégories intermédiaires entre actions et obligations qui
existaient jusqu'alors. Les actions de préférence peuvent
être émises par toutes les sociétés par action.
Cette création peut tout d'abord s'effectuer soit par la conversion
d'actions ordinaires en actions de préférence50(*) , soit par l'augmentation du
capital social. Les actions de préférence sont régies par
l'article L.228-11 du Code de Commerce. Ce dernier édicte que lors de la
création de la société ou au cours de son existence, il
peut être créé des actions de préférence avec
ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature,
à titre temporaire ou permanent. Ainsi, les sociétés par
action, peuvent elles mêmes suspendre ou supprimer le droit de vote d'une
certaine quantité de leur titre de capital. Sans cependant exclure les
actions de préférence en droit pécuniaire, implicitement
impossibles, car violant l'interdiction d'une clause léonine.
Le recul de la prérogative politique de
l'associé ne peut demeurer sans conséquences. Certes, si la
division du droit de vote n'est toujours pas possible en raison de l'article
L225 -122 du Code de commerce qui pose le principe de l'indivisibilité
du droit de vote, la question de la possibilité de céder son
droit de vote se doit d'être soulevée. La doctrine est
néanmoins unanime à considérer que la garantie du droit de
vote est d'ordre public51(*) : l'article 1844 du code civil est
impératif. Mais l'ordonnance du 24 juin 2004 crée une confusion
en indiquant que : le droit de vote peut être aménagé
pour un délai déterminé ou déterminable. La
consécration de la possibilité d'écarter le droit de vote
conduit à s'interroger sur la cessibilité du droit de vote. Cette
dissociation des droits politique (le droit de vote) et des droits
financiers (la participation aux bénéfices et aux pertes) est
très utilisée par la pratique. Il est de plus en plus
évident que le droit de vote possède une valeur marchande.
L'investisseur en est conscient : plus la renonciation à son droit
de vote a une importance pour la société, plus la contrepartie
financière demandée est élevée.
Au-delà de ce débat sur la cession des droits de
vote, une chose est certaine : la suppression des droits de vote s'est
effectuée au profit d'un droit d'intervention de l'associé. En
effet, l'ordonnance du 24 juin 2004 a généralisé la
possibilité de supprimer l'un des droits fondamentaux de
l'associé : le droit de vote. Lorsque cette disposition est mise
à exécution, la question peut légitimement être
posée de savoir si l'individu peut encore être substantiellement
qualifié d'associé : dépourvu de son droit de vote,
il se trouve privé de l'une des prérogatives essentielles qui
concouraient à sa définition. Il ne peut manifester son affectio
societatis de manière satisfaisante. Ce dernier est ainsi amputé
de l'un des moyens les plus efficaces pour participer à la vie de la
société. Pour autant, les droits politiques de l'associé
n'ont pas totalement disparus. Ils n'ont pas ²changé de forme, ils
se sont mués en un droit d'intervention. La suppression du droit de vote
à fait place à une autre façon de participer. Le droit
à l'information a rejoint en importance le droit de vote de
l'associé. C'est pour cette raison que l'associé sans droit de
vote dispose néanmoins d'un droit d'intervention. Ce dernier est un
droit de critique qui suit la logique du droit de vote52(*). Il fût mis en
évidence par Thaller, d'après lequel « le rapport issu
d'un contrat de société implique une ingérence, un
contrôle étroit et une faculté de critique dans la
manière dont s'accompliront les affaires communes, c'est-à-dire
un pouvoir d'intrusion53(*). Par conséquent, le droit d'intervention est
un droit de contrôle des dirigeants susceptible de pallier partiellement
la suppression du droit de vote.
De même que l'atteinte aux fondements classiques de la
notion d'associé se manifeste par le recul de la notion d'affectio
societatis, et principalement par la restriction du droit de vote ;
on constate que la participation aux résultats des associés est
amoindrie.
Section II : L'accroissement relatif de la
participation aux résultats.
La participation aux résultats est la cause
économique du contrat de société, la perspective en vue de
laquelle, au sens de l'article 1832 du Code civil, les associés
conviennent de réunir les apports à une entreprise commune. La
mise en commun de biens ou d'activités pourrait avoir, sur un plan
conceptuel ou pratique, quatre types de causes économiques : le
partage de bénéfices, la réalisation sans partage de
bénéfice, la réalisation d'une économie, enfin...
l'absence de tout but économique.
Avant la loi du 4 janvier 1978, la société
était constituée pour réaliser des bénéfices
et les partager entre les associés. La cour de cassation avait
précisé dans un arrêt resté célèbre
« CAISSE RURALE DE LA COMMUNE DE MANIGOD»54(*) que la notion de
bénéfice s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain
matériel qui s'ajoute à la fortune des associés ; la
réalisation en commun d'une économie comme dans le cas des
coopératives, des groupements, des sociétés d'assurances
mutuelles, des sociétés civiles professionnelles de moyen, ne
correspond donc pas, à cette époque, à la
définition du contrat de société. Un reclassement
devenait donc nécessaire ; Il est effectué à la
faveur des dispositions générales de la loi du 4 janvier 1978
d'une manière qui ne résout d'ailleurs pas toutes
difficultés55(*).
Désormais le bénéfice, l'économie et les pertes
auxquelles les associés s'engagent à contribuer (Art. 1832 al 3
du Code civil) représentent les trois facettes de la notion de
résultat dont le contrat de société a pour finalité
d'assurer le partage après qu'il ait été
régulièrement constaté.
Cependant de ces trois facettes, la participation aux pertes
est sans doute celle qui a le plus été marquée par des
changements liés au temps. Aussi va-t-elle constituer le seul
élément sur lequel nous allons bâtir notre analyse. Ainsi
une étude de la question nous permet d'affirmer que ses manifestations
traditionnelles sont maintenues (paragraphe 1), tandis que l'acceptation des
manifestations nouvelles ne va pas de soi (paragraphe II).
P1) Le maintien des manifestations classiques.
Aux termes de l'article 1832, alinéa 3 du Code civil,
« les associés s'engagent à contribuer aux
pertes ». De l'aveu même de la doctrine, « la
contribution aux pertes est une notion peu étudiée, peu
utilisée par les plaideurs, et donc peu traitée par les
juridictions »56(*). Est-ce à dire que cette notion ne
soulève aucune difficulté ? Assurément non.
D'ailleurs, le contentieux semble avoir repris, parfois même s'être
renouvelé, ainsi qu'en atteste plusieurs arrêts récents
dont il ressort que l'obligation de contribution aux pertes s'étend
à de nouvelles hypothèses et comporte encore de nombreuses
obscurités. Cette obligation suscite d'autant d'intérêt que
l'article 1832 al 3 du Code civil laisse plusieurs questions fondamentales en
suspend.
Traditionnellement, il existe au moins quatre manifestations
traditionnelles de l'obligation de contribution aux pertes. De prime à
bord, il faut évoquer la perte de la mise initiale, même non
matérielle, car dans toutes les sociétés, quel qu'elles
soient, contribuer aux pertes signifie d'abord pour les associés, et au
minimum, perdre leur apport ou le reprendre diminué de la part de perte
qui leur est imputable. C'est la perte ou l'amputation de la mise initiale qui
réalise la contribution aux pertes de chacun d'eux.
Ensuite, il faut évoquer le payement du passif social.
Ainsi dans les sociétés à risque illimité, les
associés peuvent être emmenés à contribuer aux
pertes en payant le passif de la société à titre
définitif. Il y a là une conséquence de l'obligation aux
dettes sociales qui correspondent à toutes les sommes dues par la
société à ses créanciers et qui sont inscrites au
passif de son bilan. La contribution aux pertes se traduit ici par l'obligation
pour les associés de supporter, pour leur quote-part contributive, la
charge financière assumée par l'un d'eux du fait du payement
d'une dette sociale.
Quant à la participation aux pertes comptables
prévues par les statuts, il s'agit pour les associés de supporter
les pertes au fur et à mesure de leur constatation comptable, mais ils
doivent alors le stipuler expressément dans les statuts ou en accepter
le principe par une délibération adoptée à
l'unanimité. Si tel n'est pas le cas, il ne peut être
reproché aux associés dont les engagements ne peuvent être
augmentés sans leur accord de ne pas consentir à l'appel de
fonds, mais si ces derniers se sont bien engagés à supporter les
pertes comptables, ils peuvent être mis à contribution dès
que le bilan a été approuvé par l'assemblée des
associés.
Pour ce qui est du renflouement de la société,
dernière hypothèse traditionnelle de contribution aux pertes, il
arrive, que dans certains types de sociétés, le
législateur ait donné une signification particulière
à la contribution aux pertes. C'est ainsi qu'en application de l'article
L211-3 du Code de la construction et de l'habitation, les associés des
sociétés civiles de construction- vente et de construction
attribution sont tenus de satisfaire aux appels de fonds indispensables
à l'exécution de contrats ou de programmes en cours57(*). Contribuer aux pertes revient
alors pour les associés à renflouer la société,
à mois qu'ils ne préfèrent opter pour sa dissolution
anticipée.
P1) l'acceptation controversée des manifestations
nouvelles.
Ces dernières années, la jurisprudence a
découvert de nouvelles manifestations de la contribution aux pertes qui
est une notion suffisamment souple pour accompagner l'évolution de la
vie des affaires en s'appliquant aux nouveaux montages et aux nouvelles
conventions la mettant en cause. Certaines de ces manifestations, aussi
spectaculaires soient -elles, sont aujourd'hui bien acquises. Il en va ainsi de
la perte de la valeur des titres en cas de réduction du capital à
zéro, mais d'autres sont encore controversées, tout
particulièrement en cas de stipulation de prix plancher des les
promesses unilatérales d'achat conclues dans le cadre de cessions
massives de droit sociaux ou de convention de portage d'action.
Relativement à la Perte de la valeur des titres en cas
de réduction du capital à zéro, une nouvelle forme de
contribution aux pertes est apparue avec la reconnaissance de la
validité de l'opération de « COUP
d'accordéon » par l'arrêt USINOR du 17 mai 199458(*). On sait que cette
opération destinée à reconstituer les capitaux propres
consiste dans la succession d'une réduction de capital social d'un
montant équivalent à celui des pertes, éventuellement
à zéro, puis d'une augmentation du même capital
destinée à le ramener au minimum légal. Cette
opération qui doit être commandée par la survie de la
société59(*), permet d'apurer les pertes de celles-ci, puis
d'augmenter le capital par émission d'actions dont le montant nominal
correspond, dans ces conditions, à la valeur réelle du
titre60(*). En cas de
réduction du capital à zéro, l'émission d'actions
nouvelles passe nécessairement par l'annulation de la totalité
des actions existantes.
C'est précisément sur ce point que portent les
critiques des actionnaires minoritaires qui s'estiment exclus de la
société, spécialement dans l'hypothèse d'une
suppression du droit préférentiel de souscription. Selon eux,
l'opération tendant à la réduction du capital à
zéro avec annulation des actions existantes serait illicite, parce que
constitutive d'une expropriation illégale pour cause d'utilité
privée, mais aussi d'une fraude à la loi, d'un abus de
majorité et d'une violation de l'égalité des
associés et de l'intérêt commun de ces derniers. Aucun de
ces arguments n'a retenu l'attention de la cour de cassation ainsi qu'en
atteste un arrêt du 10 Octobre 200061(*) dont la solution a été
réaffirmée par un arrêt du 18 juin 200262(*). Par ces deux arrêts, la
cour a répondu aux actionnaires minoritaires que la réduction du
capital ne constituait pas une atteinte au droit de propriété
des actionnaires, ni à leur intérêt commun,
« mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales
dans la limite de leurs apports, ce dont il résultait qu'aucune
augmentation des engagements des actionnaires n'était mise à la
charge de ceux-ci », autrement dit, lorsque la société
a engendré des pertes telles que les titres des associés n'ont
plus de valeurs, les minoritaires sont appelés à y contribuer en
perdant la valeur de leurs titres.
En ce qui concerne les deux autres manifestations
récentes de la participation aux pertes, à savoir la promesse
d'achat de droits sociaux à prix plancher et la convention de portage,
elles en constituent certes une évolution , mais elles restent
très controversées du fait de leur assimilation à des
clauses léonines.
En effet l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil
dispose que « la stipulation attribuant à un associé la
totalité du profit procurée par la société ou
l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un
associé de la totalité du profit ou mettant à sa charge la
totalité des pertes sont réputées non
écrites ». Ainsi la clause par laquelle un associé
renonce aux bénéfices contre une redevance mensuelle forfaitaire
est une clause léonine, du fait qu'elle l'exonère de toute
contribution aux pertes en lui garantissant une rémunération
minimale63(*). La
présence d'une clause léonine dans les statuts ne peut plus
entraîner la nullité de la société, même si la
clause a été la cause impulsive et déterminante du contrat
de société64(*). La clause est simplement réputée non
écrite et le partage doit s'opérer proportionnellement aux
apports.
La question de savoir si l'on se trouve en présence
d'une clause léonine a commencé à se poser essentiellement
à propos des cessions massives de droits sociaux65(*). Ainsi lorsqu'une cession
d'action est étalée dans le temps, il est fréquent de
prévoir la signature d'une promesse d'achat par le cessionnaire, pour la
partie des actions qui ne sont pas acquises immédiatement, avec un prix
plancher en faveur du cédant66(*). La cour de cassation a longtemps
considéré qu'il y avait là un pacte léonin au motif
que le cédant était exonéré de toute perte67(*).
L'une des applications majeures de ce type de contrat
s'appelle le portage, c'est-à-dire la convention par laquelle une
personne (généralement une banque) achète des titres
à une autre ou en souscrit pour elle, à charge pour cette
dernière ou un tiers désigné de les lui racheter en
rémunération du service ainsi procuré. Les
intérêts du portage résident dans le crédit fait
à une entreprise qui désire acquérir une participation
sans pouvoir la financer immédiatement, et dans la discrétion du
procédé : apparemment c'est telle banque qui a acheté
la majorité de telle société ; mais en
réalité cette banque opère au bénéfice d'un
de ses clients pour lequel elle porte des titres. La rémunération
de la banque est généralement calculée par un
intérêt, dont les dividendes perçus durant le portage
viennent en déduction. Ces accords posent aussi des problèmes de
simulation relative à la qualité d'associé. Il en
résulte que le portage peut être critiqué au titre de la
qualité d'associé : le porteur peut-il se prévaloir
d'une telle qualité quand il n'a pas un véritable affectio
societatis ? N'est-il pas plutôt un prête-nom ? En tout
cas, il est certain que le porteur accepte d'être l'associé
apparent.
Après avoir longtemps appliqué la prohibition de
façon extensive, la jurisprudence relative à ce type de
convention est devenue plus libérale, sous l'influence de données
économiques modernes et d'une doctrine unanime, à dénoncer
les inconvénients de la position classique. Mais ce libéralisme
n'est pas encore partagé par toutes les chambres de la Cour de
cassation. Selon la première chambre civile, La clause de promesse
d'achat à prix plancher constitue une clause léonine
réputée non écrite par l'article 1844-1 al 2 du code
civil68(*). Il s'agit de
l'arrêt Kamami, dans lequel la première chambre civile montre
qu'une convention extrastatutaire peut être annulée pour son
caractère léonin. Le second arrêt, l'arrêt
Lévêque-Houist, est rendu le 7 avril 1987. Peu importe pour elle
que l'engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de
la convention de cession et soit limitée dans le temps. En revanche,
elle tient pour léonin le fait que l'accord ait eu « pour
effet d'affranchir les cessionnaires de toute participation aux pertes, en leur
assurant le remboursement intégral des sommes par elles versées
pour l'achat des parts sociales et au titre des comptes courants,
majorées d'un intérêt de 10% par années
écoulées. Par la suite, la première chambre civile n'a pas
eu l'occasion de se prononcer nettement sur la question des promesses d'achat
à prix déterminé. Elle a certes retrouvé le
problème des clauses léonines dans trois arrêts69(*), sans se prononcer nettement
sur le point en difficulté.
Mais telle n'est pas la position de la chambre commerciale qui
refuse d'y voir une clause prohibée, même entre associés,
au motif que la clause litigieuse dont l'objet n'est autre que d'assurer,
moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, est
étrangère au pacte social et son incidence sur la participation
au bénéfice et la contribution aux pertes. En effet, le
renouvellement dû à la Chambre commerciale trouve son origine dans
l'arrêt du 15 juin 198270(*), qui fait usage de critères nouveaux beaucoup
plus favorables aux promesses de cessions à prix fixe. Selon cet
arrêt, « il résulte des constatations de l'arrêt
d'appel que la clause dont les promettants contestaient la validité, se
trouvait contenue dans une convention portant sur les conditions dans
lesquelles devaient leur être cédées les actions de la
société et non dans les statuts de celle-ci » ;
l'article 1855 du code civil ne visant que le contrat de société,
la nullité édictée par ce texte ne peut être
étendue à une telle convention ». En l'occurrence, il
s'agissait d'une promesse d'achat d'action, stipulée au
bénéfice des actionnaires minoritaires d'une
société dont les deux promettants venaient d'acquérir la
majorité.
Cependant la suite de l'évolution jurisprudentielle de
la chambre commerciale de la Cour de cassation, va montrer qu'en cette haute
formation existe bien le souci de découvrir un nouveau critère de
définition des clauses léonines. Ainsi dans l'arrêt SOCIETE
BOWATER, la chambre commerciale trouve ici l'occasion de préciser ses
vues71(*). Il s'agit
encore d'une cession de majorité. Cette cession est suivie d'une
promesse d'achat du reste du capital souscrite par la société
mère de la cessionnaire ; la promesse précisait que le prix
serait déterminé d'un commun accord par référence
à la valeur nette de l'actif tangible et corporel, sinon à dire
d'expert, avec un minimum fixé à 5 millions de francs. Le
bénéficiaire de la promesse d'achat se heurte, après avoir
levé l'option, au refus de la société Bowater, qui invoque
l'article 1844-1 du code civil. La chambre commerciale répond avec
fermeté : « qu'elle constatait que la convention
litigieuse constituait une cession ». Ainsi, la chambre commerciale
distingue suivant l'objet de la convention. S'il s'agit de céder des
actions moyennant un prix librement convenu, et non de porter atteinte au pacte
social, l'accord ne rentre pas dans le cadre de la prohibition. Cette
jurisprudence ne présente ni les inconvénients de la
jurisprudence classique trop « léoniste », ni ceux
de l'arrêt de 1982, trop formaliste. Elle a été
réitérée par la chambre commerciale72(*). Pourtant elle ne semble pas
encore avoir emporté l'adhésion de la première chambre
civile de la Cour de cassation.
Cependant une décision de la Cour d'appel de Paris du
21 décembre 200173(*) a pu constituer une première avancée.
En effet, celle-ci se prononçait sur la prohibition d'une convention de
portage pour montage léonin. L'arrêt a suivi la position
adoptée par la chambre commerciale de la cour de Cassation, et
confirmé la validité des conventions de portage. Et dans un autre
arrêt du 16 novembre 2004, la Cour de cassation reconnaît la
validité de la clause de rachat à prix fixe au regard de la
situation particulière du bénéficiaire. Cette position est
confirmée par un 2e arrêt en date du 22 février
2005. Cet arrêt apporte un nouvel argument au profit des promesses de
rachat d'actions à prix plancher qui seront considérées
comme valides dès lors que l'option de rachat est limitée dans le
temps.
Somme toute, si l'extension du critère de la
participation des associés aux pertes sociales est avérée
et se développe de plus en plus, il n'en reste pas moins que ce
développement se trouve relativement freiné par l'assimilation
tant des conventions de portage, que des promesses de rachat de droit à
prix plancher aux clauses léonines.
Quoi qu'il en soit, le constat est que l'ensemble des
critères sur lesquels s'est bâti le concept d'associé est
quasiment battu en brèches ; Ceci implique forcément que la
notion d'associé n'a plus de repères conceptuels rigides. Est-ce
à dire qu'elle est pour autant tombée en
désuétude ? Assurément non ! Le paradoxe
étant que fonctionnellement, cette notion est en pleine expansion. Ainsi
elle reste et demeure indispensable pour le droit de société.
Partie II : L'extension de la notion fonctionnelle
d'associé
La notion d'associé, loin d'être tombée en
disgrâce du fait de la remise en cause de ses bases conceptuelles, est
plutôt utilisée de manière accrue. Ceci se manifeste
principalement par l'usage diversifié dont elle fait l'objet (Chapitre
I). Cependant, la notion d'associé est-elle devenue une
« auberge Espagnole » dans laquelle on peut ranger ce
qu'on veut et quand on veut ? Cette interrogation nous conduit à se
demander si le contraste entre le conceptuel et le fonctionnel ne conduit pas
la notion d'associé vers une disparité inquiétante
(Chapitre II).
Chapitre I : L'usage diversifié de la
notion d'associé.
Pour montrer combien actuelle et omniprésente a
toujours été la notion fonctionnelle d'associé en droit
des sociétés, nous allons nous pencher d'une part sur les
situations de concours pouvant exister lors de circonstances
particulières découlant de la détermination de la
qualité d'associé (section I) , et d'autre part le
phénomène d'élargissement de la notion d'associé
à l'investisseur professionnel (section II).
Section I : les situations de concours
observées.
Les situations de concours de façon
générale font référence à l'attribution de
la qualité d'associé en cas de titres démembrés ou
indivis. Seront donc évoquées ici les situations les plus
générales. Ainsi, le concours vertical, c'est-à-dire,
celui qui porte sur les droits sociaux en usufruit (paragraphe 1), est
différent du concours horizontal, relatif aux droits sociaux indivis
(paragraphe II).
P1) le concours vertical : les droits sociaux
démembrés.
Comme tous les autres biens, la part ou les actions peuvent
être démembrées par le moyen de l'usufruit et de la nue
propriété. L'usufruit est un droit réel, par essence
temporaire, dans la majorité des cas viager, qui confère à
son titulaire l'usage et la jouissance de toute sorte de biens appartenant
à autrui, mais à charge d'en conserver la substance (Code civil,
article 578) ; présenté comme un démembrement de la
propriété, en tant qu'il regroupe deux attributs
démembrés du droit de propriété. Il existe Quatre
types d'usufruits, l'usufruit à titre particulier portant sur un bien
corporel ou incorporel déterminé (exemple : un immeuble, un
fonds de commerce, une créance). Ensuite il y a l'usufruit à
titre universel, portant sur un patrimoine ou sur une fraction de patrimoine.
Il existe également celui établi par la volonté de
l'homme. Il peut être constitué par un contrat (soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit) ou par testament. Enfin il y
a l'usufruit légal qui est celui établi par la loi. C'est le cas
de l'usufruit du conjoint survivant sur les droits d'exploitation appartenant
au conjoint décédé. Quant à la nue
propriété, elle est l'expression consacrée par laquelle on
désigne les prérogatives conservées par le
propriétaire pendant la période où la chose qui lui
appartient fait l'objet d'un démembrement de propriété,
à la suite de la constitution d'un droit d'usufruit, d'usage ou
d'habitation au profit d'un tiers74(*).
Dans ce cas, deux personnes ont des droits concurrents, mais
différents sur les mêmes parts. Le phénomène est
fréquent, notamment pour des raisons successorales, mais aussi dans le
cadre des donations-partages (avec réserve d'usufruit pour le
gratifiant) et des libéralités en général, ou pour
des raisons de techniques financières. L'usufruit est intéressant
en ce qu'il permet d'affecter à une personne des dividendes, et
éventuellement le droit de vote, tout en conservant à une autre
les autres droits issus des parts ou des actions. Naturellement, l'usufruit
représente une valeur moindre que la pleine propriété, ce
qui paraît attractif à l'égard de l'impôt de
solidarité sur la fortune.
Quand toutes les parts en usufruit sont entre les mains d'une
seule personne, il semble que la société n'ait qu'un seul
associé s'il n'y a qu'un seul nu- propriétaire. L'article 18844-5
du code civil fournit une indication en ce sens, à propos de la
société devenue unipersonnelle, en énonçant
que « l'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales
à la même personne est sans conséquences sur l'existence de
la société ». A contrario, on peut entendre que le seul
point important, pour dire si la société est devenue
unipersonnelle, consiste à savoir s'il existe un seul
nu-propriétaire.
Toutefois, l'attribution de la qualité d'associé
au seul nu-propriétaire, qui semble conforme à la jurisprudence
de la chambre commerciale de la Cour de cassation, est aujourd'hui
contestée par une partie de la doctrine75(*). Les critères principaux de la qualité
d'associé, à savoir l'apport et la participation à la vie
sociale, l'affectio societatis, peuvent être remplis par
l'usufruitier ; et l'attribution du droit de vote n'est pas
elle-même un critère décisif, puisqu'il existe des
associés qui sont privés de droit de vote. Il s'agissait de
l'arrêt DE GASTE du 4 JANVIER 1994 qui a pu à l'époque
être interprété en ce sens que les statuts seraient libres
de réserver l'intégralité du droit de vote à
l'usufruitier, le nu-propriétaire voyant son droit réduit
à celui de participer aux décisions collectives. Solution qui
pouvait s'autoriser, sur le plan doctrinal de la théorie selon laquelle,
plutôt que le droit de vote, le critère de la notion
d'associé résiderait dans le droit d'intervention de la vie
sociale » ; mais qui excluait donc que le droit de participer
implique le droit de voter. Cet arrêt reposait la question de la
titularité de la qualité d'associé en cas de
démembrement de droits sociaux, une partie des auteurs, en rupture avec
la doctrine classique qui n'attribuait cette qualité qu'au
nu-propriétaire, considérant aujourd'hui que l'usufruitier aussi
doit se la voir reconnaître76(*). C'est une discussion dont les enjeux sont
également pratiques puisque, par exemple, la qualité
d'actionnaire ou d'associé détermine le droit de solliciter une
expertise de gestion.
Des règles particulières ont été
édictées pour les sociétés anonymes et à
partir d'elles pour les autres sociétés par action (voir article
L225-10 et L225-118 et suivants). Ces textes ont inspiré, en 1978,
l'article 1844-4 du code civil, pour le droit commun des
sociétés. Selon ce texte, « si une part est
grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation
des bénéfices, où il est réservé à
l'usufruitier. Cependant, depuis la loi du 5 janvier 1988, les statuts des
sociétés par action peuvent déroger à cette
disposition. De plus en droit commun, l'article 1844 dernier alinéa
laisse la même liberté dans les autres formes de
société. Un arrêt de la troisième chambre civile en
date du 2 mars 1994, en a déduit qu'il était possible de donner
dans les statuts, le droit de vote à la fois au nu-propriétaire
et à l'usufruitier des mêmes parts. Ensuite, l'arrêt CHATEAU
D'YQUEM de 1999, rendu il est vrai à propos d'autres objets de droit de
vote, permet désormais de douter de la solution résultant de
l'arrêt de GASTE, en liant le droit de participer et le droit de
vote ; ce qui signifierait alors que le nu-propriétaire devrait
toujours détenir le droit de vote au moins aux assemblées
extraordinaires. Ajoutons cependant que même pour un
nu-propriétaire de parts, la qualité d'associé n'est pas
acquise de façon automatique, s'il hérite de parts d'une
société dans laquelle il a été stipulé une
clause d'agrément à l'égard des héritiers d'un
associé décédé. Selon l'avis de l'avocat
Général LAFORTUNE, l'arrêt ultérieur du 31 mars 2004
conduirait implicitement à reconnaître désormais cette
qualité à l'usufruitier.
Dans un arrêt du 22 FEVRIER 2005 non publié au
bulletin, la cour de cassation a affirmé que : « les
statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une
part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas
dérogé aux droits du nu-propriétaire, de participer aux
décisions collectives ». Autant que par une autre
décision, du 13 juillet 2005, rendue par la deuxième chambre
civile, mais après avis de la chambre commerciale, précisant que
la clause statutaire selon laquelle l'usufruitier représente valablement
le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quelqu'en
soit l'objet, si elle permet à l'usufruitier d'exercer seul le droit de
vote, en application des dérogations autorisées sur ce point par
l'article 1844, al 4 du code civil, ne peut avoir pour effet de priver le
nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives
telles ²qu'il est prévu à l'alinéa 1er du
dit article. Toutefois comme le soutien un auteur77(*), dans l'hypothèse
où, par son vote, l'usufruitier porterait atteinte à la substance
des droits du nu- propriétaire, ce dernier devrait logiquement disposer
d'une action en responsabilité contre lui.
Enfin par un arrêt du 29 novembre 2006, la Cour de
cassation se prononce pour la première fois sur cette question
âprement disputée qu'est celle d'avoir à préciser si
un usufruitier de parts sociales ou d'actions a ou non la qualité
d'associé. Malheureusement, ce n'est pas la chambre commerciale, ni la
première chambre civile, formation rompue au droit des
sociétés, qui ont eu l'occasion de se prononcer sur cette
question, mais la 3e chambre civile qui, apporte au débat une
contribution qui devrait faire grand bruit78(*). La haute juridiction y approuve une cour d'appel
d'avoir relevé que la constitution d'un usufruit sur des parts sociales
fait perdre à l'usufruitier sa qualité d'associé, et ce,
quelque soit l'étendue du droit de vote qui lui est accordée par
les statuts. Cependant la portée de cet arrêt est limitée.
Même s'il s'agit d'une décision publiée au bulletin, il est
difficile de considérer que la cour de cassation y prend une position de
principe sur le point de savoir si l'usufruitier de droits sociaux est ou non
associé.
On se bornera à rappeler qu'une majorité
d'auteur s'est aujourd'hui ralliée à l'idée que
l'usufruitier a la qualité d'associé ne serait-ce que parce qu'il
en a tous les attributs (droits politiques de l'associé et en
particulier le droit de vote, vocation aux bénéfices sous forme
de dividende), tandis que d'autres considèrent que le nu
propriétaire est seul propriétaire des droits sociaux et partant
seul associé. Dans l'impossibilité de pouvoir trancher sur la
valeur que l'on doit accorder à cette dernière décision,
on pourra retenir que, quand bien même la formulation de l'arrêt
commenté invite à ne tirer de conséquences de celui-ci
qu'avec prudence, et quand bien même la Cour de cassation
n'apparaît pas avoir approuvé expressément la position
retenue par les juges du fonds, on ne pourra ignorer cet arrêt qui
rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui avait
clairement dénié à l'usufruitier la qualité
d'associé79(*).Ainsi , jusqu'aujourd'hui la question n'est toujours
pas tranchée.
Cependant, comme tous les autres biens, les parts ou les
actions peuvent également être l'objet de titres indivis. Le
débat pour l'attribution de la qualité d'associé dans ce
type de concours dit horizontal sont-ils aussi vifs que les
précédents ?
P2) le concours horizontal : les droits sociaux
indivis.
L'indivision se définit comme la situation juridique
qui existe jusqu'au partage d'une chose (immeuble acquis en commun) ou d'un
ensemble de chose (masse successorale, communauté dissoute) entre ceux
qui ont sur cette chose ou sur cet ensemble un droit de même nature
(propriété, nue-propriété, usufruit), chacun pour
une quote-part (égale ou inégale), aucun n'ayant de droit
privatif cantonné sur une partie déterminée et tous ayant
des pouvoirs concurrents sur le tout (usage, jouissance, disposition).
On considère le plus souvent que les indivisaires ont
tous la qualité d'associé (l'indivision n'ayant pas la
personnalité morale)80(*) quand ils sont ensemble copropriétaires de
parts sociales ou d'actions. La Cour de cassation a adopté ce point de
vue depuis un arrêt de la première chambre civile du 6 FREVRIER
198081(*). Elle
précise que : « les indivisaires ont tous la
qualité d'actionnaire, chaque indivisaire est titulaire non pas d'une
partie de parts ou d'actions, mais d'une quote-part idéale d'une part
ou action, ou d'un bloc de parts ou d'actions ». Ce qui permet la
détention d'action en indivision nonobstant le caractère
indivisible de celle-ci, affirmé par l'article L 228-5 du code de
commerce.
Le fait que les parts ou actions soient indivisibles ne
s'oppose pas à la situation d'indivision, puisque,
précisément, les parts ou actions indivises ne sont pas
divisées. Toutefois, elles se trouvent avec plusieurs titulaires, et les
indivisaires ne peuvent en principe exercer isolement des droits
d'associé, comme l'affirment les articles 1844 alinéa 2 du Code
civil et l'article L 225-110 du code de commerce. S'agissant du droit de vote,
les indivisaires doivent passer pour un seul votant, dans la mesure où
ils s'expriment par un mandataire commun. Cette solution relativise la
conception traditionnelle qui attribue à chaque indivisaire la
qualité d'associé, sans toutefois l'anéantir, car la
qualité d'associé peut être conservée alors que
l'exercice du droit de vote est réglementé. Les statuts peuvent
déroger à l'alinéa 2 de l'article 1844, mais pas à
l'alinéa 2 de l'article L 225-110.
La même idée peut s'appliquer aux époux
lorsqu'ils ont tous deux la qualité d'associé. Le problème
des époux associés a été renouvelé depuis
l'abandon de la règle selon laquelle le droit des sociétés
ne devait pas porter atteinte au principe de l'immutabilité du
régime matrimonial. La loi actuelle distingue deux situations :
-Quand un époux emploi des biens communs pour devenir
associé d'une société, dont les parts ne sont pas
négociables, il doit à peine de nullité de l'acquisition
en avertir son conjoint. Concrètement, il est donc prudent pour les
autres associés ou le cédant d'exiger la présence de
l'autre époux à l'acte d'acquisition ou à la souscription
de l'augmentation de capital. En principe, l'époux apporteur ou
acquéreur obtient seul la qualité d'associé, sauf si
l'autre conjoint notifie à la société son intention
d'être lui aussi personnellement associé ; dans ce cas,
chaque conjoint devient associé pour la moitié des parts
souscrites ou acquises. Le droit de revendiquer la qualité
d'associé existe jusqu'à la dissolution de la communauté
conjugale, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, jusqu'à ce qu'un
jugement de divorce soit passé en force de chose jugée. Le
conjoint de l'associé peut renoncer à la faculté de
devenir lui-même associé.
- lorsque les droits sociaux sont négociables,
c'est-à-dire pour les actions de sociétés anonymes, de
SAS, ou de sociétés en commandites par action, chacun des
époux commun en bien peut les souscrire ou les acquérir avec des
biens communs sans que l'autre puisse revendiquer la qualité
d'associé82(*).
Etant donc cotitulaires d'un titre unique, chacun des
indivisaires a la qualité d'associé, mais l'unité du titre
implique l'indivisibilité des prérogatives y afférentes et
donc leur exercice collectif. Cette situation originale méritait
d'être précisée.
Autant que les situations de concours, l'élargissement
de la notion d'associé à l'investisseur professionnel suscite
également beaucoup de débats et met ainsi la notion
d'associé au centre de l'actualité en matière de droit de
société.
Section II : la notion d'associé élargie
à l'investisseur.
L'actionnaire a toujours été regardé
comme un associé. En revanche le sort de l'investisseur qui participe au
pouvoir reste généralement sous silence. Le moment est venu de
s'attarder sur le régime que l'on applique à l'investisseur
associé au contrôle. Le constat est simple. Partant de la
différence des profils des actionnaires, la doctrine a proposé un
critère général permettant de déterminer qui peut
se prévaloir de la qualité d'associé. En pratique,
l'épargnant ne peut y prétendre et se voit exempté des
obligations propres à la qualité d'associé, pour ne
bénéficier que de ses droits83(*). Au contraire, l'actionnaire qui participe au pouvoir
est associé à part entière et se voit soumettre au statut
d'associé dans son intégralité, avec ses droits et ses
obligations. Néanmoins les conséquences de cette qualification
sont faibles ; l'investisseur professionnel est un associé
particulier, mais il est traité comme un associé ordinaire, et
comme un minoritaire ordinaire. La notion d'associé est donc
impuissante, car elle ne s'applique pas à lui. Par conséquent, si
la qualification d'associé est perspicace dans son fondement (Paragraphe
I), elle s'avère inopérante dans sa mise en oeuvre (paragraphe
II).
P1) une qualification perspicace dans son essence.
Est associé, celui qui a fait un apport en
société et qui intervient dans les affaires sociales84(*). De nos jours, la
qualité d'associé, ou du moins celle de véritable
associé, ne dépend plus seulement de la possibilité
abstraite d'intervenir dans la vie sociale, mais de la faculté de le
faire utilement. Le critère est qualitatif et s'apprécie in
concréto. Peu importe que l'on soit majoritaire ou minoritaire,
dès lors qu'on a la volonté de participer au contrôle, que
ce soit pour le mener ou pour le contester. De ce point de vue, l'investisseur
professionnel relève entièrement de la qualité
d'associé.
La législation contemporaine offre de nombreux
exemples de confusion entre l'associé et l'actionnaire. Le
législateur ne distingue pas formellement les investisseurs et les
associés réels. On pourrait objecter qu'il n'est dans la
société que temporairement, même lorsqu'il investi à
long terme, et que l'ambiguïté de sa
mission « naturelle » d'investisseur commande de le
considérer avec indulgence85(*). Néanmoins, son rôle actif dans la
société et la pression qu'il exerce sur les détenteurs du
contrôle, en font un véritable associé, au même titre
que les actionnaires controlaires. Sans même aller jusqu'à
reconnaître son droit concurrent au contrôle, on peut donc
valablement le qualifier d'associé, en raison de son seul
« activisme »86(*). Quelque soit son engagement dans le capital,
l'investisseur est techniquement animé d'un affectio
societatis, caractérisé par sa participation active et
intéressée au processus de prise de décision87(*). Dès lors, il est
naturel qu'il soit soumis pleinement au statut d'associé,
générateur de droit et d'obligation.
Confus sur ce point, mais pragmatique et flexible, le droit
des sociétés se prête aisément à cette
logique. Certes, la distinction entre « vrai » et
« faux » associé en est encore à ses
balbutiements. Elle relève de la pratique du fonctionnement de la
société cotée sans être reconnu
explicitement88(*).
Cependant elle est sous-jacente à un bon nombre de décisions, et
la jurisprudence en tient compte, même si elle se garde bien d'y fonder
ses solutions89(*).
L'investisseur bénéficie donc des droits de l'associé
ordinaire, tandis qu'il a un pouvoir bien plus important que celui d'un simple
associé. Ensuite, on ne peut par exemple lui imposer une augmentation
des engagements. Par ailleurs, comme tout associé, il est libre de
céder ses titres à tout moment. En outre, paré d'un double
visage d'associé et d'investisseur, s'appuyant sur une jurisprudence
solide, il va se soustraire aux dispositifs des clauses léonines s'il
cherche à profiter d'un prix de rétrocession arrêté
à l'avance90(*). De
toute évidence le droit des sociétés n'en n'est pas encore
au stade des nuances, au sein de la catégorie des véritables
associés. Quoi qu'il n'ait rien d'un associé ordinaire, le
pouvoir politique engendré par sa puissance financière est donc
occulté par le statut d'associé.
Il reste que le système n'est cohérent qu'en
apparence. Aussi sensée qu'elle puisse être, la qualification
d'associé de l'investisseur se trouve enfermée dans ses propres
limites, celles du classicisme. En revanche une fois identifié,
l'investisseur n'est ni un associé ordinaire, ni un minoritaire
ordinaire, si bien que le soumettre à un régime qui ne tient pas
compte de ses particularités, revient à démunir la
qualification de son utilité.
P2) une qualification inopérante dans son
application.
Tous les associés ne sont pas des actionnaires ;
l'actionnaire n'est qu'une sorte particulière d'associé, celui
qui détient les actions, c'est-à -dire des droits sociaux
émis par une société par action, qui se signalent par leur
négociabilité. L'associé étant le genre et
l'actionnaire, l'espèce. Il semble néanmoins possible de conclure
que tout actionnaire a la qualité d'associé. L'actionnaire serait
un associé dont la seule originalité serait de détenir des
droits sociaux négociables.
L'idée a beau être communément admise,
l'on peut se demander si l'analyse ne gagnerait pas à être
renouvelée. La dévolution des modes de financement par action a
contribué à bouleverser les catégories. La diversification
des valeurs mobilières, le développement des prises de
participation temporaires dans les sociétés (le portage par
exemple), l'originalité de plus en plus affirmée des
sociétés cotées, conduisent l'actionnaire à se
poser des questions existentielles. Etre ou ne pas être associé,
telle est la question. Le constat est que les analyses classiques sont
périmées et qu'elles doivent être renouvelées. Il
faut se rendre à l'évidence que dans les sociétés
par action, nombre d'actionnaires ne se retrouvent pas dans la
définition classique de l'associé et ce d'autant moins que des
évolutions récentes ont contribuées à brouiller les
frontières entre les catégories d'associés. Lorsque l'on
se trouve en présence d'une société par action, la
vérité est que l'affectio societatis de l'actionnaire
d'une société dont les titres sont admis à la cote sur le
marché boursier est presque toujours inexistante. On est tenté de
se demander si l'actionnaire est encore un associé.
Cette inquiétude est devenue plus aigue à mesure
que sont apparus de nouveaux modes de financement de sociétés par
action. L'actionnaire devient de plus en plus difficile à cerner depuis
que l'on voit apparaître des actionnaires à éclipse, qui
n'entre dans la société que pour en sortir, ou encore
qu'apparaissent de nouveaux titres de financement, qui rendent bien
ténue la distinction entre les actions et les obligations.
Certains financiers prennent la qualité d'actionnaire
pour réaliser un apport de capitaux propre à une
société, sans avoir, à aucun moment, le souhait de
participer aux risques de l'entreprise commune. Cette situation se rencontre
par exemple, en présence d'un portage, lorsque le porteur acquiert ou
souscrit des titres qu'il veut avoir la certitude de céder pour un prix,
qui lui permettra de récupérer sa mise et de percevoir une
rémunération. La psychologie d'un tel partenaire financier est
plus proche de celle d'un prêteur que de celle d'un associé. Il
est alors permis de se demander si cet actionnaire, qui refuse de s'exposer aux
risques inhérents à toute prise de participation, et qui n'entre
dans le groupement qu'avec la certitude de pouvoir en sortir, est bien un
associé.
Plus troublant encore est le bouleversement qui résulte
de l'apparition de titres de financement qui rendent caduque l'opposition bien
tranchée entre ces deux titulaires de titres qui ont la qualité
d'associé et ceux qui ne l'ont pas. La frontière entre
l'obligation et l'action devient bien perméable lorsque l'on
découvre les nouvelles valeurs mobilières dont la loi autorise
l'émission. L'exemple de l'épargnant se doit d'être
évoqué. Ce dernier n'est pas investi de l'affectio
societatis. Il perçoit la société comme un objet de
placement et n'a ni le temps, ni la compétence, ni même
l'intérêt pour participer à la vie sociale. En dépit
des apparences, ce dernier n'est plus traité comme un associé, et
ceci, quelque soit la nature juridique des titres qu'il détient. Par
ailleurs, l'attitude des investisseurs institutionnels met clairement en
évidence que ces derniers n'ont aucun égard pour l'affectio
societatis. Ceux-ci n'ont qu'un seul objectif : la maximisation de la
plus-value à court terme. Si les résultats de la
société mettent en évidence un recul des profits, de
même si les objectifs prévisionnels sont moins satisfaisants que
prévu, ceux-ci vendront massivement leurs titres.
En effet, « les actionnaires associés en
petit nombre, sont vivement intéressés à la marche des
sociétés, et les contrôlent pleinement ; les autres,
épargnant ou spéculateurs, en très grand nombre, se
considèrent comme de simples créanciers de la
société, ne sont que des passants »91(*). Il est vraisemblable que
l'actionnaire achetant des actions de préférence sans droits de
vote, soit moins sensible à la gestion de la société.
Entre les divers bailleurs de fonds qui financent l'activité d'une
société par action, la summa divisio ne peut plus
être établie entre ceux qui sont actionnaires et ceux qui ne le
sont pas. Une distinction plus pertinente doit être proposée entre
ceux qui sont de véritables associés et les autres. Fort du
constat que certains actionnaires entretiennent une proche parenté avec
d'autres bailleurs de fonds, qui n'ont pourtant qu'une qualité de
créancier, on est tenté de les qualifier d'investisseurs. Les
actionnaires ne sont donc tous pas des associés, certains ne sont que
des investisseurs. Et il y a lieu de distinguer, parmi les actionnaires, entre
ceux qui ont véritablement une âme d'associé et ceux qui se
bornent à réaliser un investissement sans avoir une telle
ambition.
Une doctrine autorisée a proposé de faire la
différence entre ceux qui participent à la gestion de la
société, « les actionnaires
associés », et ceux qui financent la
société : « les actionnaires
investisseurs92(*).
Dès lors, il semble que les actionnaires acquérant les actions de
préférence sans droit de vote soient avant tout « des
actionnaires investisseurs », simples bailleurs de fonds et non de
véritables associés. Une distinction entre actionnaire
investisseur est aujourd'hui reconnue par la jurisprudence, notamment au regard
des promesses de rachat à prix plancher. Aujourd'hui il faut s'entendre
sur cette idée élémentaire que tous les actionnaires ne
sont pas du même bois. Certains sont de vrais associés, d'autres
sont de pures investisseurs, c'est-à dire des créanciers qui ne
voient dans l'action que l'enrichissement qu'elle va leur procurer et
négligent le pouvoir qu'elle pourra leur conférer. L'idée
est aisément admissible mais elle reste platonique si l'on se contente
d'y voir une variation lexicale propre à mettre de l'ordre dans la
catégorie des actionnaires. Voilà pourquoi, il : convient
que cette distinction entre l'investisseur et l'associé se traduise par
l'élaboration de règles différentes s'appliquant à
l'un et à l'autre.
Après ces développements certes non exhaustifs
sur la diversification de l'usage fonctionnelle de la notion d'associé,
celle-ci n'est plus à prouver. Cependant cette dichotomie entre le
conceptuel et le fonctionnel liée à l'évolution de la
notion faisant l'objet de notre étude ne conduit -elle pas à sa
disparité ?
Chapitre II : la disparité de la notion
d'associé
Une analyse générale de la situation actuelle de
la notion d'associé, nous permet d'affirmer qu'elle fait preuve d'une
unité relative (SECTION I) qui témoigne de la
nécessité de réformer la notion d'associé au sein
du droit des sociétés (SECTION II).
Section I : L'unité apparente de la notion
d'associé.
L'article 1832 du code civil, en posant les critères de
définition du contrat de société, définit en
même temps les critères d'attribution de la qualité
d'associé. Ces critères ont quasiment tous été
maintenus jusqu' à nos jours et restent ceux qui s'appliquent à
tous les types d'associés. Ceci justifie l'unité au moins
théorique de la notion, qui depuis sa création continue à
avoir vocation à régir les situations pratiques quelles soient
traditionnelles ou nouvelles, d'attribution de la qualité
d'associé. En effet, quelque soit le critère évoqué
et quelque soit la perte de rigidité qu'il a subi, il est toujours
préservé et réussi tant bien que mal à se maintenir
malgré l'avalanche de critiques dont il fait l'objet.Il suffit pour s'en
convaincre de s'attarder sur le critère de la pluralité
d'associés. En effet, celui-ci, bien que remis en cause par l'apparition
de l'associé unique, n'a pas disparu. Au contraire, ce critère
n'a aucune raison de disparaître, car si il est admis aujourd'hui que
l'on puisse créer des sociétés unipersonnelles, force est
de constater que la grande majorité des sociétés demeure
plurales. D'ailleurs, le législateur l'a tout de suite compris. Ce
dernier au lieu, au lieu de sonner le glas de ce critère, a plutôt
trouvé nécessaire de le compléter par une nouvelle
catégorie d'associé. Ce n'est là que la manifestation
d'une adaptation de ce critère à l'évolution de la
notion.
Quant au critère de la mise en commun des apports,
malgré l'émergence des quasi-apports, ce critère est celui
qui a le mieux conservé sa force dans son ensemble. C'est d'ailleurs ce
qui a poussé A. VIANDIER à affirmer que seule la mise en commun
d'apports paraît résister aux troubles provoqués par les
innovations législatives récentes et par les
interprétations jurisprudentielles de l'article 1832 du code civil. Une
telle résistance de la mise en commun d'apports s'explique surtout par
le caractère fondamental de cet élément. D'une part, en
effet, comme le souligne l'article 1832 précité, l'apport est
indispensable pour l'acquisition de la qualité d'associé ;
l'associé est d'abord un apporteur. D'autre part, l'apport rend compte
des autres éléments du contrat de société.
L'associé a vocation aux bénéfices et est animé
d'une affectio societatis parce qu'il est apporteur. Au reste, la constatation
d'une telle mise en commun suffit à prouver la réunion de
plusieurs personnes. C'est pourquoi l auteur propose dans sa thèse
l'ébauche d'une nouvelle analyse de la notion d'associé
fondée principalement sur l'importance du rôle de la mise en
commun d'apports93(*).
En ce qui concerne l'affectio societatis, bien que
l'institution de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité
limité, de la société par action simplifiée
unipersonnelle et la suppression du droit de vote de l'associé,
constituent des illustrations du recul de ce critère, on constate qu'il
est néanmoins maintenu. Car si dans tous ces exemples il recule de
manière évidente, force est de constater qu'il ressurgit et
conserve toute son importance lorsqu'il n'est plus question de ceux-ci. Il peut
être soutenu concernant le droit de vote par exemple, que dès
lorsqu'il n'est pas totalement supprimé, l'affectio societatis est
préservé par la garantie d'un minimum d'associés
détenant un droit de vote susceptible d'être utilisé. De
même, il est possible d'admettre que la suppression du droit de vote
d'une partie seulement des associés, n'emporte pas de
conséquences sur ceux-ci, dans la mesure où l'autre partie des
associés possédant le droit de vote, exerce pour eux un affectio
societatis suffisant. Le raisonnement se tien d'autant plus
qu'incontestablement, depuis déjà bien longtemps, de nombreux
associés, disposant du droit de vote n'exercent pas cette
prérogative. En outre, aucun texte n'indique formellement que
l'associé doit détenir un droit de vote. L'article 1844 du code
civil instaure seulement un droit de participer aux décisions
collectives94(*). Pour
toutes ces raisons et bien d'autres, le maintien de l'affectio societatis
se justifie.
Enfin la participation aux résultats justifie son
maintien par plusieurs raisons. D'abord, il faut noter que ce critère
conserve toute son importance. Le fait est que le champ d'application des
clauses léonines semble régresser, et laissent place à des
hypothèses dans lesquelles la contribution aux pertes n'est pas requise
pour certains associés. C'est par exemple le cas en matière de
portage. Il reste que ces hypothèses demeurent encore très
marginales en plus du fait que leur acceptation par la jurisprudence n'est pas
encore tout à fait acquise. A cela s'ajoute également le fait que
la contribution aux pertes n'est pas le seul volet de la participation aux
résultats. Ce critère regorge également la vocation pour
un associé à participer aux bénéfices ou aux
économies, lesquels critères, restent moins touchés que
celui de la participation aux pertes. Tout cela milite en faveur de la
préservation actuelle de ce critère par les textes.
Cependant, cette unité n'est aujourd'hui qu'apparente.
Car si elle était avérée, il n'y aurait certainement pas
ce fossé entre la notion conceptuelle et celle fonctionnelle
d'associé. En effet, ces deux branches de la notion ne vibrent pas au
même diapason et cela a des répercussions importantes sur la
cohérence de la notion. C'est ainsi que le fait pour la théorie
de ne pas s'adapter à la pratique permet de constater qu'il existe des
difficultés de plus en plus accrues en ce qui concerne l'attribution de
la qualité d'associé. Cela ne facilite pas la tâche
à la jurisprudence qui, appelée régulièrement
à se prononcer sur ces questions, a tendance à balbutier. C'est
la raison pour laquelle des propositions doctrinales foisonnent dans tous
les sens à chaque fois qu'il est question d'attribuer ou pas la
qualité d'associé.
On en veut pour preuve les discussions sur l'attribution de la
qualité d'associé entre l'usufruitier et le nu
propriétaire. Ces discussions sont vieilles de plusieurs
décennies et jusqu'à ce jour continuent d'être
d'actualité. Sur cette question précise, tout est confus et cette
confusion naît sûrement des imprécisions
législatives liées à la notion d'associé. Cela
contraint le juge à se prononcer au cas par cas. Ce qui prouve à
notre avis cette inadéquation entre la notion d'associé telle que
conçue par le législateur, et son usage en droit des
sociétés.
Le même problème de détermination de la
qualité d'associé se pose lorsqu'il s'agit de savoir qui de
l'actionnaire-associé ou de l'actionnaire-investisseur, a
réellement la qualité d'associé. Pour le
législateur, cela va de soi qu'un investisseur est un associé
ordinaire, car ce dernier ne distingue pas formellement les investisseurs et
les associés réels. Or la majeure partie de la doctrine s'accorde
à dire que l'investisseur présente très peu de
caractéristiques d'un associé ordinaire. Ce dernier,
contrairement à l'actionnaire associé, actionnaire réel,
n'a qu'un seul objectif, la maximisation de son profit ; il n'est pas
investi de l'affectio societatis, ce n'est qu'un spéculateur.
Par conséquent, lui reconnaître la qualité d'associé
accentue la marge entre la notion originelle et celle fonctionnelle
d'associé.
Plus encore, du fait de l'émergence fonctionnelle de
nouvelles techniques d'apports, qualifiées par la doctrine de
quasi-apports95(*), est
apparue une nouvelle notion : les quasi-associés qui ne sont pas
des associés à part entière. En effet, c'est parce que les
quasi-associés sont titulaires d'actions amputées provisoirement
d'un des attributs traditionnels de l'action ou les titulaires d'actions
démembrées. Les premiers sont les propriétaires d'actions
à dividendes prioritaires sans droit de vote, et les seconds sont les
porteurs des certificats d'investissement et les certificats sans droit de
vote. Le néologisme doctrinal vient une fois de plus préciser
les insuffisances théoriques de la notion d'associé. En effet la
souplesse du législateur dans l'attribution de la qualité
d'associé permet de penser qu'il contribue passivement à cette
disparité. L'exemple des quasi-associés montre qu'il y a
émergence de nouvelles catégories juridiques liées
à la notion d'associé, auxquelles ne correspond aucun statut
légalement prévu. C'est pourquoi la doctrine s'efforce de les
intégrer dans le droit des sociétés. Ceci prouve encore
que la théorie liée à la notion d'associé est
insuffisante, ou alors ne suffit plus à régir tous les types
d'associé qui apparaissent.
Au vu de ces développements, il est manifeste que
l'unité de la notion d'associé est relative. Par
conséquent, cette situation n'impose-t- elle pas de penser à une
refonte nécessaire de la notion d'associé ?
Section II : une refonte nécessaire de la
notion d'associé.
La réforme de la notion d'associé est
nécessaire. En effet, fort du constat selon lequel les bases
conceptuelles traditionnelles de cette notion, qui découlent de la
définition du contrat de société, sont de nos jours
sérieusement remises en cause, nous pensons qu'il serait opportun pour
le législateur d'intervenir. Il est temps que ce dernier sorte de sa
léthargie. Selon nous, le législateur gagnerait à
consacrer une définition de l'associé propre au contexte actuel
du droit des sociétés. Autrement dit, la notion d'associé
doit être actualisée et surtout soutenue par des bases
théoriques solides. Cela passe, nous semble-t-il par une autonomie de
cette notion. En d'autres termes, la notion d'associé devrait avoir sa
spécificité. Elle devrait avoir sa propre définition, au
lieu de découler de celle du contrat de société
édictée à l'article 1832 du code civil, car ce
procédé qui était certes louable à l'époque
de la rédaction du code civil a largement montré ses limites. De
cette définition devrait découler un statut propre à
l'associé, lequel correspondrait à son régime juridique
actuel.
L'intérêt de cette proposition se situe sur un
double plan pratique et théorique. Théoriquement, la notion
d'associé aura le mérite d'être rigide, englobante et
pertinente. Cela éviterait toutes les controverses liées à
l'obsolescence des critères de cette notion. En pratique, elle
permettrait aux juridictions d'avoir plus de facilité et de certitude
quant à l'attribution de la qualité d'associé. En outre,
la notion d'associé, aura le mérite d'être
homogène ; homogénéité découlant de
l'adéquation entre la théorie conceptuelle et celle fonctionnelle
d'associé. Cette innovation pourrait être une chance pour le droit
des sociétés en lui restituant une cohérence qu'il n'a
plus.
Par ailleurs, il conviendrait d'établir une
distinction précise entre l'investisseur et l'associé se
traduisant par l'élaboration de règles différentes
s'appliquant à l'un et à l'autre. En effet, un véritable
droit des sociétés s'appliquerait aux associés et un droit
de l'investissement s'appliquerait aux investisseurs qui ne peuvent être
regardés comme des associés96(*). Certaines règles d'ordre public du droit des
sociétés ne se conçoivent qu'avec d'authentiques
associés. Quand le code prohibe les clauses léonines ou affirme
l'intangibilité du droit de vote, il ne fait rien d'autre qu'imposer une
certaine fidélité à la touchante icône de ces
associés qui oeuvrent ensemble en vue du succès d'une entreprise
commune. Si l'on se convainc que, parmi les actionnaires, rares sont ceux qui
ont une âme d'associé, l'on peut envisager de construire le droit
des sociétés par action sur cette distinction propice. Observons
que l'évolution du droit des sociétés est
déjà en ce sens. Bien que le législateur persiste à
traiter ces investisseurs comme des associés, et à leur imposer
des prescriptions dénuées de pertinence ; ce point sur notre
droit devrait évoluer. L'actionnaire qui n'est pas associé doit
pouvoir échapper à ce qu'il ne peut regarder que comme le
folklore d'un droit des sociétés devenu, pour l'investisseur
qu'il est plus gênant qu'utile. Il faut lui permettre de s'évader
de cet ordre public qui n'a été conçu que pour
préserver l'essence du contrat de société et de
l'état d'associé. A cet égard, un arrêt de la COUR
D'APPEL DE PARIS97(*)
apparaît aussi novateur qu'intéressant. Il s'engage sur cette
voie qui regarde l'investisseur comme un actionnaire à part, en position
d'échapper à l'ordre public du droit des sociétés.
Cette distinction entre les actionnaires associés et les actionnaires
investisseurs est propre à rendre une cohérence au droit des
sociétés par action. L'adopter n'aplanira pas pour autant toutes
les difficultés. Deux questions ne manqueront pas de se poser. D'abord
celle d'avoir à distinguer parmi les actionnaires ce qui fait
l'associé et ce qui fait l'investisseur. Comme pour toute qualification
nouvelle, la jurisprudence devra polir les catégories et en dessiner les
contours. Ensuite celle d'avoir à élaborer un régime
cohérent applicable à ces deux situations bien distinctes que
sont celles de l'associé et de l'investisseur. Il faudra rendre à
chacun ce qui lui revient et élaborer un droit de l'investissement
à côté du vénérable droit des
sociétés.
Voilà déjà longtemps que le Professeur
Yves Guyon, a souligné que le droit des sociétés se
construisait autour d'une évolution entre les sociétés
selon qu'elles sont ou non cotées en bourse98(*). De plus, le droit applicable
aux sociétés cotées n'a cessé de se
spécialiser, relevant essentiellement des techniques d'attraction des
capitaux ; conformément à l'idée de la
création d'un droit de l'investissement. Longtemps restés dans
l'ombre, les colégislateurs de l'union européenne ont, en effet,
récemment engagé un chantier, relatif à la modernisation
du droit des sociétés et au renforcement du gouvernement
d'entreprise. Au travers de ce dernier, un consensus en faveur d'un distingo
sociétés cotées/ sociétés non cotés
est à distinguer. Et les manifestations législatives de cette
reconnaissance progressive sont nombreuses. Nous en voulons pour preuve le
dispositif réglementaire prévu par le décret du 11
décembre 2006, dont l'objectif est de moderniser le droit des
sociétés commerciales. Ensuite, il y a le nouveau dispositif
légal introduit par la loi du 2 Aôut 2005 qui contribue
également à distinguer les structures cotées et non
cotées99(*). Ce
rééquilibrage est révélateur d'une accentuation de
la distinction entre les sociétés ouvertes et fermées,
aussi bien à l'échelle française qu'européenne. Ce
mouvement fait échos à un solide courant au sein de la doctrine
favorable à cette reconnaissance au sein du droit positif d'une summa
divisio fondée, d'une part sur un droit spécial des
sociétés cotées, « organisé dans un
rapport au droit commun des biens », et, d'autre part, un droit
classique des sociétés, « organisé dans un
rapport au droit commun des obligations »100(*).
Bibliographie
I-Ouvrages généraux et
spéciaux.
V. HAMEL et LAGARDE, Traité de droit
commercial, Paris Dalloz.
P. LE CANNU, Droit des sociétés,
Coll. Domat droit privé, 2e édition, Montchrestien,
2003.
Ph. MERLE, Droit commerciale, Sociétés
commerciales, DROIT PRIVE, Précis Dalloz, 10e
édition 2005, n° 42.
I. PARACHKEVOVA, Le pouvoir de l'investisseur
professionnel dans la société cotée, droit et
économie, LGDJ, 2005.
D. VIDAL, DROIT DES SOCIETES, LGDG, 3e éd.
II- Dictionnaires.
G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 4e éd. , PUF Quadrige.
Le nouveau Petit Robert de la langue française,
2008.
III-Thèses.
CHOUKROUN, Les droits des associés non
gérant dans les sociétés à responsabilité
limitée, thèse Paris (LGDJ, Bibl. de droit privé,
tome III).
GAILLARD, La théorie institutionnelle et le
fonctionnement de la société anonyme, thèse
Lyon, 1932.
F. MANIN, les investisseurs institutionnels,
thèse, Paris I, panthéon Sorbonne, 1996.
I.Parachkévova, Pouvoirs et financement dans la
société anonyme cotée, thèse Nice
2OO4.
.
I.URBAIN- PARLEANI, Les comptes courants
d'associés, thèse, Paris LGDJ 1986.
A. VIANDIER, La notion d'associé, LGDJ,
coll. Bibliothèque Droit privé, 1978.
IV - Articles de doctrine et notes de jurisprudence,
chroniques.
M. COZIAN, « du nu-propriétaire ou de
l'usufruitier, qui a la qualité d'associé ? » JCP
éd. E, 1994.
G. DAMY, « la remise en cause de la notion
classique d'associé : vers une atteinte aux fondements du droit
des sociétés », petites affiches, Droit
des sociétés, 26 juillet 2007 n° 149.
J. DERRUPPE, « un associé
méconnu : l'usufruitier de parts ou d'action »,
Petites Affiches, 13 juillet 1994, n°83.
B. DONDERO, « du possible refus par la cour de
cassation de la qualité d'associé à l'usufruitier de
droits sociaux », notes sous cour de Cassation,
3e ch. Civ. 29 novembre 2006, revue des sociétés
2007.
A. LIENHARD, « Exclusion d'un
associé de SAS par décision collective »,
Actualités Dalloz, édition Dalloz 2007.
A. LIENHARD, « validité du cautionnement
d'une dette d'un associé », Actualités Dalloz,
édition 2007.
F. X. LUCAS, « Refus de la qualité
d'associé à l'usufruitier de parts sociale », Droit des
sociétés, n° 2, février 2007, commentaire 25.
J. FOYER. Cité par D. Crémieux
Israël « l'assimilation des prêts
participatifs à des fonds propres ». Rev.
Soc. , 1983.
M-A. Frison-Roche, « la distinction des
sociétés cotées et des sociétés non
cotées », in Mélanges AEDBF France, Banque
éditeur, 1997.
M. GENINET, « les quasi-apports en
société », Revue des sociétés, 1987.
V. S. GUINCHARD, « l'affectation des biens en droit
privé français », LGDJ, col. Bib. Dr. Privé,
t.145, préf. R. Nerson.
Y. GUYON, Droit des affaires, t. I, Economica,
11e édition, 2001.
J. HAMEL, « l'affectio societatis », RTD
civ. 1925.
V. N. HORN, « L'entreprise personnelle à
responsabilité limitée. L'expérience
allemande » : RTD com.
B.LAURIN, « la nouvelle loi allemande sur les
« petites sociétés par actions » et la
simplification du droit des sociétés par
actions » : Petites Affiches 2 nov. 1994.
D.S. SCHMIDT, « les droits de la minorité
dans la société anonyme », Sirey, 1970,
n° 12.
T. MASSART, « les actions de
préférence et la question du droit de vote »,
Dr. Et patr, n°130, 2004.
R. PATRY, « la reconnaissance de l'existence d'une
personne morale en droit Suisse », études R. Houin,
1985.
A.REYGROBELLET, « Pour une société
à nom collectif... impersonnelle » : D. 2003, chr.
679.
TUNC, « Le droit anglais des sociétés
anonymes », Paris Dalloz 1071, p. 95, n° 73.
D. Veaux, J-CL. Civil, art. 1304 à 1314, fasc. 20,
n° 48.
D. SCHMIDT, « Les droits de la
minorité dans la société anonyme »,
paris (Sirey, Bibl. de Dr. Commercial, tome XXI, n° 13), 1970.
V-Législations et réglementations.
Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du code civil, J.O. du 5 janvier, D. 1978, p. 69, JCP 1978,
46684.
Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, publication au JORF du 16 mai 2001.
Ordonnance n° 2004- 604 du 24 juin 2004, portant
réforme du régime des valeurs mobilières émises par
les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer des
dispositions ayant modifiées la législation commerciale,
publication au JORF du 26 juin 2004.
Loi n° 2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises (J O du 3 Août 2005, p. 12639).
Douzième directive 89/ 667/ CEE du conseil du 21
décembre 1989 en matière de droit des sociétés
concernant les sociétés à responsabilité
limitée à un seul associé, Journal officiel n° L 395
du décembre 1989.
VI-JURISPRUDENCE
Arrêt Salomon V. A. Salomon and Co,
Ltd : 1897
Cass. Req. , 3mars 1903
Cass. , Ch. Réunies, 11 mars 1914
Cass. Civ. 1ere, 6 février 1980
Com. 10 février 1981
Cass.com., 15 juin 1982
Cass. com. 20 mai 1986, Bowaters Coorporation Limited c/ Du
Vivier
Cass. civ. 1ere, 22 juillet 1986, arrêt Kamami
Cass. civ. 1ere, 7 avril 1987, arrêt
Lévêque-Houist
Cass. civ. 1ere, 16 octobre 1990
Cass. civ. 1ere, 29 octobre 1990
Cass.com 19 mai 1992
Cass. civ. 1ere, 9 juin 1993
Cass. com, 4 janvier 1994, arrêt Gaste
Civ.3e, 2 mars 1994
Cass. com, 17 mai 1994, USINOR,
Cass. com., 18 octobre 1994
Cass. com. 12 mars 1996
CA Paris, 1ere ch. A, 22 janvier 1997
Cass. Com., 9 février 1999, arrêt Château
D'yquem.
CA Versailles, 12e chambre. , 2e sect. ,
20 mai 1999
CA Versailles, 1ere ch. A, 7 sept. 200O
Cass. com. 10 Octobre 2000
C.A. Versailles, 13e ch., 16 décembre 2000
C.A. Paris 25e chambre, 21 décembre 2001, BSA
Bourgoin c / CDR participations.
Cass. com. 18 juin 2002
Cass.31 mars 2004
Cass. com, 16 novembre 2004
Cass. com, 22 février 2005
Cass.civ.2e, 13 juillet 2005
Cass. civ.3e, 29 novembre 2006
Cass. com, 23 octobre 2007
Cass. civ. 1ere, 8 novembre 2007
VII- Sites internet.
www.courdecassation.fr
www.memoireonline.com
www.legifrance.fr
www.dollos.fr
www.lextinso.fr
* 1 . V. P. LE CANNU,
Droit des sociétés, Coll. Domat droit
privé, 2e édition, Montchrestien, 2003, P. 85.
* 2 . V. G. CORNU,
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 4e
éd., PUF Quadrige ;
* 3 . Le nouveau Petit
Robert de la langue française, 2008, p. 160.
* 4 . Art. 1832 du C.
civ : « la société est un contrat par lequel deux
ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur
industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui pourra en résulter.
Les associés s'engagent à contribuer aux
pertes ».
* 5. Loi n° 78-9 du 4
janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, J.O. du
5 janvier, D. 1978, p. 69, JCP 1978, 46684.
* 6. Loi n°2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques, publication au JORF du 16 mai 2001 ; Ordonnance
n° 2004- 604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer des dispositions ayant
modifiées la législation commerciale, publication au JORF du 26
juin 2004.
* 7. Il faut noter que cette
initiative du législateur est généralement
condamnée, V. HAMEL et LAGARDE , « Traité de droit
commercial », Paris Dalloz.
* 8. V. à ce
sujet : TUNC, « Le droit anglais des sociétés
anonymes », Paris Dalloz 1071, p. 95, n° 73.
* 9. Pour le décompte
du nombre des associés, v. Bordeaux, 20 juillet 1931, D. 1933, 2, 129,
n. Pic.
* 10. Alger, 13 mai 1954,
RTD.com. 1995, p. 96, N° 7, obs. Rault, G.P., 1954, 2, 100.
* 11 . Art. L. 163, al.
1.
* 12 . A. VIANDIER,
La notion d'associé, LGDJ, coll. Bibliothèque Droit
privé, 1978.
* 13 . A. LIENHARD,
« exclusion d'un associé de SAS par décision
collective », Actualités Dalloz, édition
Dalloz 2007 ; à retrouver dans le site
WWW.Courdecassation.fr
* 14 . A. LIENHARD,
« validité du cautionnement d'une dette d'un
associé », Actualités Dalloz, édition
2007 ; à retrouver dans le site
WWW.Courdecassation.fr
* 15. V. Vocabulaire juridique
G. Cornu, Association Henri Capitant, 4e éd., puf Quadrige,
P. 65.
* 16 . Art. 1843-3, al 2, C.
Civ.
* 17 . V. P. LE CANNU,
Droit des sociétés, 2e éd. Coll.
Montchrestien, 2003, p. 113.
* 18. C. civ. Art. 1843-3.
* 19. D. Vidal, DROIT
DES SOCIETES, LGDG, 3e éd. P. 35-36.
* 20 . C. com., Art. L. 223- 7,
in fine.
* 21. « Le titulaire
de parts en industrie est un associé », Recueil Dalloz 2004,
p. 1088 ; V. le site internet WWW.dalloz.fr.
* 22. M. GENINET,
« Les quasi-apports en société »,
Revue des sociétés, 1987, p. 25-42.
* 23. Cf. I. URBAIN- PARLEANI,
« les comptes courants d'associés »,
thèse, Paris LGDJ 1986, n° 1, p. 7.
* 24. Cf. I. URBAIN-PARLEANI,
op. Cit. , n) 388, p. 239.
* 25.J. FOYER. Cité par
D. Crémieux Israël « l'assimilation des
prêts participatifs à des fonds propres ». Rev.
soc. , 1983, n°4, p. 754.
* 26. V. S. GUINCHARD,
« l'affectation des biens en droit privé
français », LGDJ, col. Bib. Dr. Privé, t.145,
préf. R. Nerson.
* 27. R. PATRY, « la
reconnaissance de l'existence d'une personne morale en droit
Suisse », études R. Houin, 1985, p. 219, spé
n° 7.
* 28. Au Royaume Uni, la
« one man compagny » a été reconnu
dès 1897 par l'arrêt Salomon V. A. Salomon and Co,
Ltd : 1897 AC22, HL.
* 29. V. N. HORN,
« L'entreprise personnelle à responsabilité
limitée. L'expérience allemande » : RTD com. 1984,
p. 1.
* 30. B. LAURIN, « la
nouvelle loi allemande sur les « petites sociétés par
actions » et la simplification du droit des
sociétés par actions » : Petites
Affiches 2 nov. 1994, n° 131, p. 11.
* 31 . Comp. La jurisprudence
antérieure : CA Paris, 1ere ch. A, 22 janvier
1997 : Bull. Joly 1997, §228, p ; 579, notes J.
-J. AIGRE.
* 32. A. REYGROBELLET,
« Pour une société à nom collectif...
impersonnelle » : D. 2003, chr. 679.
* 33. Depuis cette loi,
l'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « les dispositions du
3eme alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont
l'associé unique est une personne physique ».
* 34. C. civ, Art. 1833.
* 35. Cf. J. HAMEL,
« l'affectio societatis », RTD civ. 1925, p. 761
et suivants; D. Veaux, J-CL. Civil, art. 1304 à 1314, fasc. 20, n°
48.
* 36. A. VIANDIER,
La notion d'associé, LGDG, Bibl. dt. Privé, t. 156,
1978, n° 197, p. 78.
* 37. Lorsqu'il y a
turpitude des deux côtés, la répétition n'est pas
admise.
* 38.D. SCHMIDT,
« Les droits de la minorité dans la société
anonyme », paris (Sirey, Bibl. de Dr. Commercial, tome XXI,
n° 13), 1970, p. 10.
* 39. L'exemple des comptes
à demi ou comptes communs, qualifiés de sociétés de
participation est à cet égard également
éloquent ; il s'agit de conventions entre un commerçant et
un banquier ; le premier remettant la moitié de ses
bénéfices au second qui s'engage, pour sa part, à
contribuer à la moitié des pertes. Malgré l'absence
d'affectio societatis et d'apport, ces conventions ont pu être
qualifiées de sociétés en participation.
* 40. CHOUKROUN,
« Les droits des associés non gérant dans les
sociétés à responsabilité
limitée », thèse Paris (LGDJ, Bibl. de droit
privé, tome III), p. 49 ; GAILLARD, « La
théorie institutionnelle et le fonctionnement de la
société anonyme », thèse Lyon, 1932, p.
56.
* 41. G. DAMY,
« La remise en cause de la notion classique
d'associé : vers une atteinte aux fondements du droit des
sociétés », Petites Affiches, LPA, 26 juillet
2007, n° 149, p. 3
* 42. M. COZIAN, A.
VIANDIER, F. DEBOISSI, Droit des sociétés, 17eme
éd, Juris- Classeur, Litec, 2004, p. 144.
* 43. H. LENABASQUE,
« les droits financiers de l'associé :
Mélanges J. Normand, Litec, 2003, P. 307.
* 44. Cass. Com., 9
février 1999 : Rev. Sociétés 1999, p. 80, notes P. LE
CANNU. - Sur le droit de vote de l'usufruitier.
* 45.
« Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives ».
* 46. Com. 9 févr. 1999,
Bull. civ. IV, n° 44; D. 2000. Somm. 231, obs. Halloin; Rev.
Sociétés 1999. 81, note LE CANNU.
* 47. LE CANNU, op. Cit.
n° 242 et 243.
* 48. A. LIENHARD,
« l'exclusion d'un associé de SAS par décision
collective », Droit des affaires, D. 2007.
* 49. Signalons
néanmoins que la loi du 2 Août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises (JO du 3 Août 2005, p ; 12639) comporte
une mesure relative à l'assouplissement des conditions de quorum pour la
tenue des assemblées générales extraordinaires et
ordinaires.
* 50. Art. L 228-15 du C.
com.
* 51. Il convient de
préciser que la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques avait clairement considérer le
droit de vote comme la prérogative la plus essentielle de
l'associé, celle qui lui permet de la manière la plus efficiente
de participer aux affaires sociales.
* 52. T. MASSART,
« les actions de préférence et la question du droit de
vote », Dr. Et patr, n°130, 2004, p. 84.
* 53 . Cass. Req. , 3mars 1903,
D1904, I, 257, notes Thaller. Cf. A. VIANDIER, op cit, p.170.
* 54. Cass. , Ch.
Réunies, 11 mars 1914, D. P. 1914, I, 257 ; Rev. Soc. 2000, p.
7.
* 55. Y. GUIYON, Droit des
affaires, t. 1, n° 111-117.
* 56. V. M.-H. MONSERIE-BON,
obs. sur CA Versailles, 1ere ch. A, 7 sept. 2000, RTDcom. 2000, p.966.
* 57. Sur cette obligation, V.
Monsieur BARRE, Rép. Soc. Dalloz, v° Sociétés de
construction en vue de la vente, 1993, n° 110 à 129, p.11-14.
* 58. V. Cass. Com, 17 mai
1994, USINOR, Bull. Joly, 1994, Paragraphe 219, p. 816, note J.-J. Daigre;
Addé M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, op. Cit. Notes 44, n°
1011, p. 435.
* 59. V. CA Versailles,
12e chambre. , 2E sect. , 20 mai 1999, RD bancaire et
bourse 1999, p. 248, n°3, obs. M. Germain et M. A. Frison- Roche.
* 60. V. B. PETIT et Y.
REINHARD, obs. préc. RTDcom. 1996, p. 73.
* 61. V. Cass. Com. 10 Octobre
2000 (réduction du capital à Zéro avec maintien du droit
préférentiel de souscription, JCP, édition E2001, p. 85,
note A. Viandier.
* 62. V. Cass. Com. 18 juin
2002, (réduction du capital à zéro sans maintien du droit
préférentiel de souscription), D. 2002, p. 2190, obs. Lienhard et
p. 3264, obs. J. C. Hallouin.
* 63 . Cass com., 18
octobre 1994, Dr. SOC. , 1994, n° 205, obs. Le NABASQUE.
* 64 . V. P. LE Cannu,
op. Cit. n° 279, p. 162 : « Au 19e
siècle, la cour de cassation avait estimée, sous l'empire de
l'ancien article 1855 du code civil, qu'une clause léonine était
entachée de nullité, qu'elle soit contenu dans un acte
séparée ou dans l'acte de société, qu'elle oblige
la société toute entière ou seulement quelques uns de ses
membres, et qu'elle soit temporaire ou faite pour un temps
déterminé ».
* 65. V. également
à propos de la promesse de rachat à un prix planché des
actions du dirigeant qui cesse ses fonctions, com. 12 mars 1996, bull. Joly
1996, p. 516, n° 176, N. Rontchevsky.
* 66. Ph. MERLE, Droit
commerciale, Sociétés commerciales, DROIT PRIVE,
Précis Dalloz, 10e édition 2005, n° 42, p. 70.
* 67. Com. 10 février
1981, Rev. Soc. 1982, 98, Ph. MERLE.
* 68. V. Cass. Civ. 1ere, 22
juillet 1986, Bull. Civ. I, n° 224; Bull. Joly 1986, Paragraphe 258, p.
859, notes P. le Cannu.
* 69. Cass. Civ.
1ere, 16 octobre 1990: Bull; Joly 1990: 1029, Paragraphe 330, note
LE CANNU ; 29 octobre 1990 : Bull ; Joly, 1990. 1052, paragraphe
343, note LE CANNU ; 9 juin 1993 : Dalloz 1993, IR, 212.
* 70. Gaz. Pal. 1983, 1,
PAN. 23 ; BRDA, n° 18, p. 15.
* 71. Cass. Com. 20 mai
1990, BOWATERS COORPORATION LIMITED c/ DUVIVIER: Bull. Joly 1986, paragraphe
169, p. 618; RTDcom. 1987, 66, obs. Cl. Champaud, et P. Le Floch et 205, obs.
y. Reinhard.
* 72. Cass. Com 19 mai
1992 : bull. Joly 1992. 779, paragraphe 250, notes P. LE CANNU.
* 73. Cour d'appel de Paris
25e chambre, 21 décembre 2001, BSA Bourgoin c / CDR
participations, Dr. Soc. 2002, Com. n° 44 ; Bull. Juridique 2002, p.
499, notes T. Massard.
* 74. Pour les
définitions, V. Vocabulaire juridique, op. cit. P. 465.
* 75. J. DERRUPPE,
« un associé méconnu : l'usufruitier de
parts ou d'action », Petites Affiches, 13 juillet 1994,
n° 83, p. 15 ; M. COZIAN, « du nu-propriétaire ou de
l'usufruitier, qui a la qualité d'associé ? » JCP
éd. E, 1994. I. 374.
* 76. F. X. LUCAS, note SS.
Rennes, 27 mai 2003, Bull. Jolly. 1187.
* 77. Ph. MERLE, op. cit.
n° 492, p. 573.
* 78. F. X. LUCAS,
« Refus de la qualité d'associé à l'usufruitier
de parts sociale », Droit des sociétés, n° 2,
février 2007, commentaire 25.
* 79. B. DONDERO,
« du possible refus par la cour de cassation de la qualité
d'associé à l'usufruitier de droits
sociaux », notes sous cour de Cassation, 3e
ch. Civ. 29 novembre 2006, revue des sociétés 2007,
p.319.
* 80. Vocabulaire juridique
Gérard cornu, op. c.it. P. 465.
* 81 . Cass. Civ.
1ere , 6 février 1980 : rev. Soc, 1980, 521, Notes A.
Viandier.
* 82. V. cour d'appel de
Versailles, 13e chambre, 16 décembre 200 : Bull ;
Joly, Avril 2001, § 103, Note J. P. Garçon.
* 83 .V. I.
Parachkévova, Pouvoirs et financement dans la société
anonyme cotée, thèse Nice 2OO4, n° 235.
* 84. A. VIANDIER, op. Cit.
n° 153 et s. p.151 et suivant.
* 85. V. F. MANIN, les
investisseurs institutionnels, thèse, Paris I, panthéon
Sorbonne, 1996.
* 86. V. I. PARACHKEVOVA,
Le pouvoir de l'investisseur professionnel dans la société
cotée, droit et économie, LGDJ, 2005, n°168, p. 117.
* 87. V. sur cette
définition de l'affectio societatis, C. Ruellan, la loi de la
majorité dans les sociétés commerciales, thèse
paris II, 1997, n° 352, p. 208.
* 88 . I.
Parachkévova, thèse op. cit. n° 235.
* 89. L'exemple est
particulièrement révélateur s'agissant des clauses
léonines où les arguments juridiques permettant de valider les
clauses ostensiblement léonines, ne correspondent pas aux vrais raisons
de cette clémence : l'absence de qualité d'associé
des bénéficiaires. V. F. X. Lucas, « promesse
d'achat de droits sociaux à prix garantie et prohibition des clauses
léonines a la recherche de la cohérence perdue», JCP
2000-E-II-168.
* 90. Ceci résulte de
l'appréciation souple de la qualité même d'associé.
V. F.X. LUCAS, « promesse d'achat de droits sociaux
à prix garantie et prohibition des clauses léonines. A la
recherche de la cohérence perdue... » op. cit. ;
« Les actionnaires ont-ils tous la qualité
d'associé ? », Rev. Dr. Bancaire et financier. ,
n° 4-juillet/Août 2002, édition jurisclasseur, p. 216.
* 91. G. DAMY, « la
remise en cause de la notion classique d'associé : vers une
atteinte aux fondements du droit des
sociétés », petites affiches, Droit des
sociétés, 26 juillet 2007 n° 149, p. 3.
* 92. D.S. SCHMIDT,
« les droits de la minorité dans la société
anonyme », Sirey, 1970, n° 12.
* 93. A. Viandier, Thèse
précitée, partie II, n° 151, p. 149.
* 94. G. DAMY, article
précité, n° 43-45.
* 95. M. Geninet,
« les quasi-apports en société »
op. Cit, p. 34-39.
* 96. F -X. LUCAS,
« les actionnaires ont-ils tous la qualité
d'associé ? » op. cit, p. 217.
* 97 . CA Paris,
25e chambre, 21 décembre 2001, op. cit.
* 98 . YVES GUYON,
Droit des affaires, t. I, Economica, 11e édition,
2001, n° 220.
* 99. Loi n° 2005-882 du 2
Août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (J O du 3
Août 2005, p. 12639).
* 100 . V. notamment M-A.
Frison-Roche, « la distinction des sociétés
cotées et des sociétés non
cotées », in Mélanges AEDBF France, Banque
éditeur, 1997, p ; 189 à 199.