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La problematique de la fraude fiscale sur le développement de la république démocratique du congo

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par Ghislain Kavula Mwanangana
Université de kinshasa - licencié en droit 2006
  

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§2. Impôt indirect (53(*))

L'impôt indirect ou impôt sur la dépense vise les revenus mais ne les frappe pas en tant que tels. Il les saisit dans leur emploi lors des achats des biens ou des services ou même de la consommation. Il est destiné à être supporté en définitive par le consommateur dans la mesure où il est systématiquement intégré dans le prix des marchandises. Le contribuable le paie souvent sans s'en rendre compte.

L'impôt indirect en R.D.C. comprend essentiellement l'impôt sur les chiffres d'affaires (ICA) qui est une modalité d'imposition en cascade.

L'ICA a été institué en R.D.C. par l'ordonnance-loi n°69/058 du 5 décembre 1969 telle que modifiée et complétée à ces jours.

C'est un impôt général qui frappe certaines opérations à l'intérieur et certaines importations. Il comprend l'ICA à l'intérieur et l'ICA à l'importation. L'ICA à l'exportation est supprimé par l'article 3 de la loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance- loi n°69/058 du 5 décembre 1969.

Les droits de douane qui relèvent de la compétence de l'office des douanes et accises (OFIDA) font également partie des impôts indirects en R.D.C.

A. ICA à l'intérieur

Cet impôt frappe les opérations de vente, de prestation des services rendus et utilisés en R.D.C. et les travaux immobiliers.

1° ICA des opérations de vente des produits de fabrication locale

Sont imposable, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché local des produits de fabrication locale (principe de territorialité). Sont exclus, les biens destinés à l'exportation.

ICA est du à partit du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelle que soit la forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou assimilées à des ventes passibles à l'ICA à l'intérieur, les opérations suivantes : la vente normale, l'échange des produits, l'utilisation des produits par le fabricant lui-même, la location-vente, la vente à tempérament.

Sont exonérées de l'ICA à l'intérieur, les ventes des produits nationaux identiques ou similaires aux produits importés exonérés de l'ICA par la loi, produits destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisées par des artisans producteurs, produits locaux vendus aux représentations diplomatiques (ambassades, consulats, missions diplomatiques, ...).

Les redevables de l'ICA à l'intérieur des opérations de vente sont des commerçants qui réalisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance-loi du 5 décembre 1969. L'article 13 al. 4 tel que modifié par le décret du 22 janvier 1997 ajoute que ils sont tenus d'acquitter l'ICA à l'intérieur au taux de 3% sur les biens d'équipement, sur les intrants agricoles et d'élevage et de 13% pour les autres produits.

2° ICA des prestations de services

Selon l'article 9 al. 3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'ICA des prestations des services, des prestations de service de toutes espèces rendues ou utilisées en R.D.C.

Cette disposition de la loi, définit dans des termes généraux ce qu'il convient d'entendre par prestations de services imposables. Elle vise clairement des groupes d'activités répondant à la définition de fourniture des services ; il s'agit des services suivants : les opérations d'entremise (c'est-à-dire celles exercées par les banques, les intermédiaires commerciaux, les agents d'assurance) ; les prestations d'assistance de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères à des entreprises de droit national ; les locations mobilières (c'est-à-dire celles d'automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des prestations accessoires) ; les services de toute nature rendus à des particuliers ou à des collectivités lorsqu'ils revêtent le caractère d'une activité commerciale, industrielle ou libérale ; les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et routier interurbain.

Son exemptés de l'ICA à l'intérieur, les prestations des services ci-après : les affaires des commissions et courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ; certaines locations des chambres d'hôtel en faveur des représentants d'administration publique et des membres du corps diplomatique accrédités en R.D.C. ou des représentants des organismes internationaux ; les opérations de transport à l'exception de transport des personnes interurbain ; les activités médicales et paramédicales ; les services funéraires ; les prestations des services en faveur des représentations diplomatiques ; les opérations de sous-traitance générale à condition que l'opération finale soit passible de l'ICA à l'intérieur ; les intérêts relatifs au crédit bancaire, à l'investissement, au crédit agricole et aux découverts bancaires ; les locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeuble à usage d'habitation.

Et sont redevables de l'ICA sur les prestations des services, les personnes physiques ou morales qui effectuent des prestations des services lorsqu'elles possèdent un établissement fixe en R.D.C. et les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance dans le cas contraire nous dit l'article 11.1° de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969.

Les taux sont fixés de la manière suivante : 6% pour les opérations de transport des personnes à l'intérieur de la R.D.C. et 13% pour les opérations de transport des personnes à l'extérieur du pays ; pour les autres prestations de services 13%.

3° ICA des travaux immobiliers

Selon l'article 9.2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, tous les travaux immobiliers sont imposables à l'ICA.

Sont exemptés de l'ICA à l'intérieur les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions et les travaux immobiliers effectués par une représentation diplomatique.

Son redevables de l'ICA sur les travaux immobiliers, les entrepreneurs des travaux nous dit l'article 11.3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969. En d'autres termes, les travaux immobiliers ne sont imposables que lorsque celui qui les exécute est revêtu de la qualité d'entrepreneur. Ainsi pour le professeur AZAMA LANA, les travaux de construction faits par un particulier ou par un commerçant pour son propre compte ne sont pas imposables de l'ICA à l'intérieur.

Le taux de l'ICA des travaux immobiliers est fixé à 13%.

B. ICA à l'importation.

L'article 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969 dispose que l'ICA à l'importation frappe toutes les marchandises importées en R.D.C. et destinées à la mise en consommation à moins qu'elles ne soient expressément exonérées.

Sont notamment exonérées de l'ICA à l'importation :

1° Les marchandises qui de par leur nature sont destinées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

2° Les produits alimentaires de consommation des masses (les poissons frais réfrigérés et congelés, le riz, farine de manioc, arachide, huile de palme, ...) ;

3° Les pièces de rechange si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur. Lorsque les pièces détachées sont importées pour être revendues à l'état, elles supportent l'ICA à l'importation puisqu'elles sont exonérées de l'ICA à l'intérieur ;

4° Les camions, les tracteurs, remorques ;

5° Les médicaments.

Le redevable de l'ICA à l'importation est l'importateur, personne physique ou morale. Le taux de l'impôt est variable et fixé comme suit : 3% pour toutes les marchandises d'un droit d'entrée de 5% et de 3% pour les biens d'équipement, les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage, 13% pour les autres marchandises.

C. Droits de douanes (droit d'accises)

Ce sont l'ordonnance- loi n°68/010 du 6 janvier 1968 et l'arrêté ministériel de la même année relatifs aux droits d'accises et au régime des boissons alcooliques qui constituent la base juridique des accises en R.D.C.

Le fait générateur de l'imposition aux droits d'accises est la production sur le territoire de la république des biens désignés ou l'importation de ces mêmes produits sur le territoire national.

Les produits frappés des droits d'accises sont :

1° Alcool et boissons alcooliques ;

2° Eaux de tables et limonades ;

3° Tabacs fabriqués, manufacturés ;

4° Sucres ;

5° Ciments ;

6° Allumettes ;

7° Parfums liquides à base alcoolique.

Par ailleurs, sont ainsi exemptés d'après l'article 12 de l'ordonnance- loi du 6 janvier 1968, les produits ci-après :

1° Les vins dits « de messe » destinées à l'exercice des cultes et dont la destination est attestée par l'organisme utilisateur ;

2° Les boissons fermentées fabriquées selon les méthodes coutumières ;

3° Les jus de fruits et de légumes non fermentés ni additionnés d'alcool ;

4° Les tabacs importés en franchise par les voyageurs par application des dispositions de la législation douanière et du tarif des droits d'entrée ;

5° Les tabacs préparés par toute personne pour son propre usage ;

6° Les quantités d'huiles minérales contenues dans les aéronefs, les automobiles et autres véhicules à moteur au moment de leur entrée dans la république.

7° Moyennant dénaturation au préalable, les sucres destinés soit à des usages industriels non alimentaires, soit à l'alimentation du bétail ;

8° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonades, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dont l'avarie est constatée avant leur sortie des installations du fabricant ou s'il s'agit des produits importés, avant qu'ils aient quitté la surveillance de la douane, pour autant que dans les deux cas ils soient détruits sous le contrôle de deux agents de l'OFIDA ;

9° Les alcools et boissons alcooliques, les allumettes et les parfums alcooliques que les diplomates et les consuls de carrière des puissances étrangères, exerçant dans la république importent pour leur usage personnel, sous réserve que la même exemption soit accordée par ces puissances aux diplomates et agents de carrière congolais qui exercent sur leurs territoires ;

10° Les alcools et boissons alcooliques, les eaux de table et limonade, les tabacs fabriqués, les huiles minérales, les sucres, les ciments hydrauliques, les allumettes et les parfums liquides alcooliques dans la république et destinés à être exportés à condition que soient produit à la satisfaction de l'OFIDA dans les conditions déterminées par le ministre des finances, les justifications reconnues nécessaires en ce qui concerne la nature, les quantités et éventuellement le degré alcoolique d'une part et exportation réelle d'autre part.

La difficulté au Congo est impliquée pour le fait que l'opérateur économique qui fraude est, dans beaucoup de cas, assisté par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorisée par ceux-là même dont la mission est de la combattre. La fraude douanière, au plan juridique, au sens strict, se constate :

- lorsque la valeur déclarée est minorée ;

- lorsque l'espèce tarifaire est fausse pour permettre à l'importateur de payer des droits inférieurs ;

- lorsque les poids et quantités sont minorées (54(*)).

* 53 -KOLA GONZE, op.cit, pp. 86-110.

-BAKANDEJA WA MPUNGU, op.cit, pp. 106-107.

* 54 Alexis THAMBWE MWAMBA, Droit douanier zaïrois,puz ;1997,p.27

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery