La problematique de la fraude fiscale sur le développement de la république démocratique du congo( Télécharger le fichier original )par Ghislain Kavula Mwanangana Université de kinshasa - licencié en droit 2006 |
CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOIl sera question d'étudier ici tout d'abord les impôts les plus exposés à la fraude (section 1) et ensuite les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude fiscale (section 2). SECTION 1 : APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGOLa législation fiscale congolaise, qui a pour base le code des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir impôts directs (§1) et ceux indirects (§2). Avant d'entamer l'étude de ces deux impôts, il convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions dépendantes que dans celles indépendantes. En effet, les personnes qui exercent une profession dépendante savent que les renseignements nécessaires au contrôle de leurs déclarations peuvent être trouvés par le fisc chez les personnes dont elles dépendant. C'est pourquoi la fraude est faible chez les salariés (IPR) tandis que elle atteint des proportions importantes dans les professions commerciales, libérales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises que dans les petites (41(*)). §1. Impôt directIl comprend l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus. A. Impôt réel L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable(42(*)). En République Démocratique du Congo, il est régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures. 1° Impôt foncier (43(*)) Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases : « les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties ». L'arrêté ministériel n°020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, laquelle a été confirmée par le Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction de rang de localité. Sont exemptés de l'impôt foncier : a) les propriétés appartenant : - à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissement public de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ; - aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique constitués conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ; - aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité ; - aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel minimum. b) Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition : - qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de même condition d'âge ou même situation ; - que les revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des personnes physiques ; - qu'elles souscrivent une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés. L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et les propriétés bâties : - affectés par le propriétaire, exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80% de l'ensemble des produits traités ; - qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affecté ; - à l'exercice de culte public, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à l'installation des hôpitaux, des hospices des cliniques, des dispensaires, ... ; - de l'activité normale des chambres de commerce ; - à l'activité sociale des sociétés mutualistes ; - appartenant aux bénéficiaires des dispositions exonératoires du code des investissements ou des conventions spéciales.
2° Impôt sur les véhicules (44(*)) Il donne lieu à l'opposition d'un timbre fiscal sur le véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif dit être fixé sur le véhicule d'une manière permanente à l'abri des intempéries, à un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible. L'impôt sur les véhicules frappe tous les véhicules à moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilisé en République Démocratique du Congo. Cet impôt est du par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance-loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une série d'exonération à l'impôt sur les véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des institutions, associations et établissements à caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou aérodrome). 3° Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures (45(*)) Il est du par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les éléments existent, dès les mois de janvier. L'assiette de cet impôt est constituée par les superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à la recherche de ces substances. B. Impôt cédulaire sur les revenus Etant donner qu'il n'existe pas de définition légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long(46(*)). De façon plus explicite, les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, etc), soit à l'exercice d'une activité (salaire' rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc). Ils peuvent présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc)(47(*)). Précisons immédiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement » ou de « l'accroissement de valeur »(48(*)). Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus (49(*)). A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus professionnels. 1° Impôt sur les revenus locatifs (IPR)(50(*)) L'article 4 de l'ordonnance -loi de 1969 dispose : « sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire. L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute que l'IRL repose par le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés. Les éléments constitutifs du revenu locatif imposable sont : - le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement encaissé y compris celui des meubles éventuellement rattachés à la propriété ; - les impôts et taxes de toutes natures payés par le locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ; - les charges autres que les réparations locatives supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si elles résultent des conditions mises par le bailleur à la location de sa propriété ; - les indemnités de réquisition. Par contre, les éléments non imposables de la location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de location « service compris ». Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut. 2° Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers (51(*)) Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance-loi de 1969. En plus, l'article 13 de l'ordonnance-loi précitée énumère les différentes sortes de revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres : - les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par action ; - les intérêts d'obligations et les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles ; - les tantièmes et - les redevances. Les redevables légaux de l'impôt ou encore des débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969, c'est-à-dire les sociétés visées à l'article 13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les contribuables réels. 3° Impôt cédulaire sur les revenus professionnels (52(*)) Cet impôt frappe les revenus provenant des activités professionnelles exercées sur le territoire national quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son siège social ou son principal établissement administratif, ni son domicile ou sa résidence permanente. En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus professionnels qui bénéficient chacune d'un régime d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits des professions libérales, les rémunérations. a) Régime d'imposition des sociétés par action congolaises et des sociétés autres que par action Le régime d'imposition des sociétés par action congolaises et le régime des sociétés autres que par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques réserves. Concernant les bénéfices des entreprises ou sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce taux frappe le bénéfice des sociétés tant étrangères que de droit congolais. b) Régime fiscal des sociétés coopératives L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son épargne. c) Régime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME - S'agissant de régime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le propriétaire est une personne physique qui n'a pas de personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle est souvent considérée comme un simple établissement. Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des taux progressifs. Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.
- S'agissant de régime fiscal des exploitations familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bénéficies, si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fixé à 40%. - S'agissant de régime fiscal des PME : à partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME, la première les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède 300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%, c'est-à-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et modifiée à ces jours ; la troisième les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86 du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC). d) Régime d'imposition des sociétés étrangères ou régime fiscal des établissements permanents en République Démocratique du Congo L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969 dispose que « les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés. Et l'article 69 ajoute que les établissements permanents visés sont notamment les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose trois éléments à savoir la fixité ou la permanence, la productivité et la dépendance. Du point de vue des charges déductibles, seules sont admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi précitée. Enfin, sont exonérés à l'impôt professionnel sous réserve de réciprocité les bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payées par une entreprise congolaise à celle étrangère en rémunération normale d ses activités d'assistance (article 69). e) Le régime fiscal des entreprises publiques Le régime fiscal est déterminé par les statuts propres de chaque entreprise. En cas de silence, c'est le droit commun qui lui sera d'application (SNEL). Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des entreprises privées ou mixtes non admises au système dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois catégories du point de vue fiscal à savoir : - celles qui subissent une imposition totale ; - celles qui bénéficient d'une exonération générale ; - celles qui sont assujetties à une fiscalité partielle. C. Régime fiscal des rémunérations 1° Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) Cet impôt concerne les rémunérations de toutes personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un autre contrat que celui de la subordination. a) Les éléments de la rémunération imposables sont : - les indemnités sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de représentation ; - les pensions sauf celles liées aux remboursements des frais engagés par les salariés ; - avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré). b) Taux de l'impôt sur les rémunérations Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité, l'on prend également en compte la réduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur la rémunération pour le personnel domestique et les salariés patentés. c) Exemptions et exonérations Son exemptés de l'impôt sur les rémunérations les employés des organisations internationales, du chef de rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents consulaires sous réserve de réciprocité. Par contre, sont exonérées les personnes versées en cas d'invalidité prématurées ou des décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire. 2°. Impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié Cet impôt a été introduit en République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69 du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne pas être à la charge du bénéficiaire de rémunération. Il doit être supporté par l'employeur lui-même, personne physique ou morale. Mais l'arrêté ministériel n°°4 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis à l'impôt exceptionnel sur la rémunération professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est proportionnel et fixé à 25%. D. Régime fiscal des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives A la différence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur la base des résultats comptables mais sur celle de la différence entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la détermination des profits imposables des professions libérales, les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte. 1° Professions libérales Une profession libérale est celle où l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination à un supérieur hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de médecins, de vétérinaires, d'architectes, d'écrivains, d'artistes peintres, etc. L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une vérification. A titre d'exemple, les bases sont fixées de la manière suivante : a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'équivalent en FC de 300 $US ; b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'équivalent en FC de 500 $US ; c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exercée en province. Mais par contre l'exercice des professions libérales sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40% (impôt professionnel sur le bénéfice). 2° Charges et offices Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations. 3° Autres occupations lucratives Une occupation lucrative suppose l'existence de 2 éléments : a) une activité personnelle à caractère permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du patrimoine ; b) la poursuite d'un profit. A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires. * 41 Maurice LAURE, Traité de politique fiscale, PUF, Paris, 1956, p. 365. * 42 Jean Lamarque, Cours de droit fiscal général, Notes polycopiées, Université Paris 2, 2001, p. 81. * 43 -KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, notes polycopiées, UNIKIN, IIème Licence, 20204-2005, pp. 12-20. -BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques : moyens d'action et plan financiers de l'Etat, Kinshasa, éd. NORAF, 1997, pp. 94-96. * 44 -KOLA GONZE, op.cit, pp.23-24. -BAKANDEJA WA MPUNGU, op.cit, p. 101. * 45 -KOLA GONZE, op. cit, pp. 24-25. -BAKANDEJA WA MPUNGU, op.cit, p. 101. * 46 Jean Lamarque, op. cit, p. 82. * 47 Idem. * 48 IBIDEM * 49 BAKAJIKA WA MPUNGU, op. cit, p.103. * 50 -KOLA GONZE, op.cit, pp. 28-37. -BAKAJIKA WA MPUNGU, pp. 103-104. * 51 -IDEM, pp. 37-39 -IDEM, pp. 104-105. * 52 -KOLA GONZE, op.cit, pp.52-85. -BAKANDEJA WA MPUNGU, op.cit, pp. 105-106. |
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