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Privatisation et bien-être social: le cas de l'électricité au Cameroun

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par Maxime Kamdem Kamdem
université de Yaoundé II - DEA Sciences économiques 2004
  

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SECTION 2 : LA REGULATION DES ENTREPRISES

La régulation des entreprises est indispensable, surtout lorsque celles-ci jouissent d'une position de monopole sur un marché. En situation de monopole naturel, plusieurs modes de régulation sont adaptés. Ceux-ci seront exposés dans la première articulation de cette section ;

la deuxième consistera à la régulation du secteur de l'électricité au Cameroun.

I. Les modes de régulation

Deux principaux modes de régulation seront exposés dans ce paragraphe : la régulation basée sur la nature de l'information et les régulations traditionnelles et incitatives.

I-1. La régulation basée sur la nature de l'information

Ce mode de régulation se fait selon que l'information est complète ou asymétrique.

I-1-1. La régulation en information complète

Deux types de tarifications seront exposés : la tarification au coût marginal et la tarification de second rang.

La tarification au coût marginal

Lorsqu'un monopole maximise son profit, il tient compte de l'influence du prix qu'il pratique

sur la demande qui lui est adressée. Cela va lui permettre d'extraire du surplus des consommateurs un surprofit. La contre partie est une tarification sous optimale au niveau

social. La régulation a pour but de minimiser cet effet.

Considérons une économie à n biens, indicés par k, consommés en quantités qk par un

consommateur représentatif. Les prix des biens sont notés pk. Le surplus du consommateur associé à une quantité qk est u(q), les fonctions de demande inverses données par p(q) = u'(q).

et la fonction de coût par : C(q1,...qn) =Ó ck(qk) + C. La maximisation du profit d'un monopole arrive de manière classique à l'égalisation, pour chaque bien, de la recette

marginale et du coût marginal. Ce qui conduit ensuite à l'égalité :

p m - C '

( q m ) 1

[3.1]

k k k = -

p

m

k k

avec k l'élasticité de la demande du bien k,

p m , le prix de monopole; qm , la quantité de

k k

monopole et c'k , le coût marginal.

Ainsi, le monopole tarifie au-dessus du coût marginal, proportionnellement à 1/åk ,

caractéristique de la sensibilité des consommateurs aux variations de prix. Dans ce cas, les consommateurs les plus pénalisés sont ceux qui consomment en grande quantité les biens pour lesquels la sensibilité au prix est faible.

Le problème de la tarification au coût marginal est qu'elle ne permet pas toujours d'assurer un profit positif au monopole, surtout lorsque les rendements d'échelles sont croissants pour chaque bien. D'où la nécessité d'une tarification dite de second rang.

La tarification de second rang

Cette méthode permet de résoudre le problème engendré par la tarification au coût marginal

en autorisant des transferts forfaitaires des consommateurs vers le monopole. Ce type de transfert permet aussi de répartir le surplus social selon des principes d'équité choisis par le planificateur. Cette idée sera illustrée dans un modèle à la Ramsey-Boiteux, avec coût de transfert des fonds publics1. C'est un modèle qui étudie la tarification optimale d'une entreprise régulée et soumise à l'équilibre budgétaire.

Supposons que le monopole produise chaque bien avec un coût marginal constant Ck ,

supposons aussi que le planificateur fixe les prix des biens et décide d'un transfert monétaire

T des consommateurs vers le monopole en permettant d'équilibrer le budget de celui-ci, soit :

1 Ces coûts proviennent à la fois des coûts administratifs des transferts et des distorsions économiques qu'ils occasionnent.

p

T =Óckqk +C -Ópkqk

Le programme du planificateur s'écrit, sous la contrainte précédente (PERROT, 1997) :

ax n q k

n n

[3.4]

M

(p1,... p

,T )

p k (u )du - p k q k -T + p k q k - C k q k - C + T - T

n k =1 0

k =1

k =1

La résolution du programme donne la tarification suivante:

[3.5]

k - c

' k = -

1

p

1 +

k k

Ainsi, le prix choisi par le planificateur est supérieur au coût marginal. Sa valeur dépend du multiplicateur de Lagrange ë et de l'élasticité de la demande.

A l'optimum de second rang, pour chaque bien produit par le monopole, les écarts relatifs entre prix et coûts marginaux sont inversement proportionnels aux élasticités prix de la demande. C'est la règle de Ramsey-Boiteux, qui nous dit que le monopole soucieux de l'intérêt général mais astreint à une contrainte d'équilibre budgétaire doit également fixer des écarts entre prix et coûts marginaux qui sont d'autant plus grands que la demande est peu élastique.

I-1-2. La régulation en information asymétrique

C'est le cas où l'entreprise régulée détient une information que le régulateur n'a pas. Deux approches seront présentés : l'approche de BARON-MYERSON (1982) et l'approche de LAFFONT-TIROLE (1986).

L'approche de Baron-Myerson

BARON et MYERSON (1982) supposent que le régulateur ne peut pas observer les coûts de l'entreprise régulée. Il doit donc, pour éviter cela, construire un mécanisme révélateur qui délègue toutefois autant que possible la prise de décision à l'entreprise.

L'entreprise connaît son coût è, mais le régulateur n'a qu'un a priori Bayesien tel que è suit

, -

. Le principe de

une loi de fonction de répartition F et de densité f sur un intervalle

-

révélation consiste donc à trouver un mécanisme direct (q(è) , t(è)), la quantité produite et le

montant de transferts qui maximisent le surplus social, en tenant compte des contraintes incitatives qui expriment que l'entreprise a intérêt à révéler son vrai coût.

Cette approche mène à la conclusion selon laquelle une entreprise moins productive produit

moins et tarifie plus cher ; ce qui conduit à une inefficacité sociale, alors que l'entreprise productive réalise un profit positif.

L'approche de Laffont-Tirole

LAFFONT et TIROLE (1986) ont remarqué que dans bien des cas, l'hypothèse selon laquelle

le régulateur ne peut pas absolument observer les coûts de l'entreprise est irréaliste. Ils examinent donc la situation où le régulateur est parfaitement informé des coûts de l'entreprise. L'information reste toujours asymétrique, puisqu'en revanche, le régulateur ne peut observer les efforts de réduction des coûts de l'entreprise.

Supposons que le niveau de production soit fixé et que le coût de l'entreprise de productivité

è (quand elle entreprend un effort de réduction de ses coûts e) soit : C = 1 - è - e

Cet effort lui coûte ø(e). Le profit net de l'entreprise est (t - C - ø(e)) quand elle perçoit un transfert t, et le surplus social est (S - C - ø(e) - ët).

Le problème du régulateur comme dans le cas précédent, est de trouver le meilleur couple

- -

d'allocation ( C

, t ), ( C

, t )

, qui soit incitatif et individuellement rationnel, en tenant

- -

compte du fait que C = 1 - è - e. Ce mécanisme engendre des niveaux d'efforts

- - -

e = 1 - - C et

e = 1 - - C

. Selon cette approche, lorsque l'entreprise est productive, son

- - -

niveau d'effort est optimal, ce qui se traduit par un profit net positif ; alors que dans le cas contraire, elle cherche moins à réduire ses coûts.

I-2. Les régulations traditionnelles et incitatives

Les régulations traditionnelles seront présentées en premier lieu, et les régulations incitatives

en second lieu.

II-2-1. Les régulations traditionnelles

Les formes traditionnelles de régulation sont basées sur la régulation price-cap (plafond des prix) et la régulation cost-plus.

La régulation price-cap

Cette forme de réglementation, connue sous le nom de plafonnement des prix, a fait son apparition en Grande-Bretagne lors de la privatisation de certaines entreprises de services publics. Cette méthode met l'accent sur l'ajustement futur des prix en fonction du changement

des prix à la consommation. Le tarif est de la forme RPI-X, RPI (Retail Price Index) est l'indice du coût de la vie et X un facteur d'efficacité qui devrait permettre au régulé de faire

des gains d'efficacité sur la période considérée (PERCEBOIS, 2001).

Cette méthode est une forme de réglementation moins restrictive qui incite une société de services publics à réduire le plus possible ses coûts. Elle lui procure des bénéfices dans la mesure où ses coûts sont inférieurs aux prix qu'elle est autorisée à demander. Le plafonnement lui permet également d'ajuster rapidement ses prix quand le marché ou la concurrence l'exige, du fait qu'une étude approfondie de ses coûts et de ses recettes n'est pas exigée. Cette formule permet à une entreprise d'ajuster ses prix comme elle le désire, à condition que le prix moyen d'un ensemble donné de services ne dépasse pas un certain plafond.

Cette souplesse et la facilité relativement plus grande d'administration font du plafonnement

des prix une forme préférée de réglementation à la fois pour les sociétés de services publics et pour l'État. Sur le plan politique, le plafonnement des prix est facilement acceptable, car les prix qui en résultent augmentent en général plus lentement que le taux d'inflation.

La régulation cost-plus

Le principe consiste en un remboursement du coût par l'Etat à l'entreprise régulée. Ce principe de remboursement direct suppose que le régulateur soit parfaitement informé sur la nature et le niveau des coûts. Dans le cas plus réaliste où les transferts entre l'autorité publique et l'opérateur ne sont pas autorisés, la couverture des coûts s'opère directement par

la tarification des services offerts par l'entreprise publique. Cette règle a été appliquée aux USA, on l'appelle aussi règle ROR (Rate On Return). Elle consiste à imposer un taux de rendement du capital sur l'entreprise réglementée. Ce mode de régulation conduit généralement à deux inconvénients majeurs.

En premier lieu, la règle ROR conduit à un phénomène de surinvestissement dans le réseau, traduisant ainsi l'effet AVERCH-JOHNSON (1962). En garantissant à l'entreprise régulée un taux de rendement du capital, cela pousse à la substitution capital/travail et au

surinvestissement.

En second lieu, il apparaît que ce mode de régulation ne comporte pas de mécanisme incitatif

conduisant l'entreprise à minimiser ses coûts. Le principe correspond à une procédure de remboursement des coûts des services offerts par l'opérateur, or ces systèmes n'incorporent

pas par nature des pénalisations lorsque les accroissements des coûts sont excessifs.

II-2-2. Les régulations incitatives

Il s'agit de la régulation basée sur la concurrence potentielle et de la régulation contractuelle.

La régulation basée sur la concurrence potentielle

La concurrence potentielle repose sur la théorie des marchés contestables. L'exposé de cette théorie a été développé par BAUMOL, PANZAR et WILLIG (1982). Elle a eu pour ambition

de fournir une nouvelle analyse des structures de marchés. L'idée fondamentale de cette théorie est qu'un marché est contestable si les entreprises peuvent faire des allers et retours profitables sur ce marché, dissuadant les entreprises installées de profiter de leur situation pour extraire une rente. Un tel marché, ouvert à tous, s'apparente donc à un concours.

Dans un marché peu ou pas contestable, la concurrence est très difficile voire impossible. D'où la nécessité de l'intervention des pouvoirs publics sous une forme ou une autre (régulation, nationalisation,...) pour éviter la formation d'oligopoles ou de monopole qui obtiendraient une rente économique en fixant les prix comme ils l'entendent.

Un marché est donc d'autant plus contestable que:

i. Il n'y a pas de barrière à l'entrée qui empêche une entreprise d'arriver sur le marché.

Cette barrière à l'entrée peut être financière (de très gros investissements de départ sont nécessaires : par exemple la construction d'un barrage électrique, on parle alors de

« ticket d'entrée »), technologique (par exemple, la maîtrise de la technologie nucléaire pour construire une centrale) ou juridique (un monopole légal). L'absence de barrières

à l'entrée implique que la structure de coûts (part coût fixe/coût variable) est identique pour tous les concurrents : il n'y a pas d'économie d'échelle qui favoriseraient les plus grands acteurs au détriment des petits.

ii. Il n'y a pas de barrière à la sortie: l'entreprise peut quitter le marché sans dommages comme un actif non revendable (comme un réseau de distribution ou une usine) ou des

obligations légales de long terme (le retraitement des déchets nucléaires, par exemple).

La régulation contractuelle

Ce type de régulation consiste à définir un type de contrat qui tient compte de l'asymétrie d'information entre le régulateur et l'entreprise régulée. LAFFONT et TIROLE (1993) ont envisagé à cet effet deux types de contrats : le contrat à prix fixe et le contrat au coût du service.

Le contrat à prix fixe garantit un transfert monétaire au monopole. Il est indépendant de ses coûts. Ce contrat lutte contre le risque moral, puisque le monopole est incité à minimiser ses coûts, par conséquent, il est poussé à l'effort.

Le contrat au coût du service couvre les coûts de l'entreprise auquel on ajoute une marge bénéficiaire prédéterminée. Ce type de contrat lutte contre l'antisélection, car l'entreprise n'a rien à gagner en affichant des coûts plus élevés.

L'inconvénient ici est que dans le contrat à prix fixe, l'entreprise n'a pas intérêt à révéler ses coûts ; à l'inverse, le contrat au coût du service n'incite pas à l'effort, puisque le résultat de l'entreprise est indépendant de ses coûts. Ceci va conduire le régulateur à proposer des contrats intermédiaires que les entreprises choisiront en fonction de la structure de leurs coûts Ainsi, si l'entreprise est performante, elle va choisir un contrat proche du contrat à prix fixe,

ce qui lui permettra de bénéficier des gains de productivité résultant de sa bonne gestion. Dans ce cas, le régulateur abandonne une rente à l'entreprise pour l'inciter à l'effort. Si l'entreprise est peu performante, elle choisira un contrat proche du contrat coût du service, qui

la garantit contre les pertes d'exploitation.

II. La régulation du secteur de l'électricité au Cameroun

La régulation du secteur de l'électricité au Cameroun est assurée par l'Agence de Régulation

du Secteur de l'Électricité (ARSEL) qui a été créée lors de la réforme du secteur suivant la loi

n° 98-22 du 24 décembre 1998. L'exposé de ce paragraphe consistera à présenter l'ARSEL et ses missions d'une part et la relation ARSEL/AES-SONEL d'autre part.

II-1. La présentation et les missions de l'ARSEL

Il s'agira en premier lieu de présenter l'ARSEL, et en second lieu de donner ses missions.

II-1-1. La présentation de l'ARSEL

L'ARSEL est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l'électricité. Les ressources de l'Agence, selon l'article 43 de la loi proviennent d'une partie de la redevance sur les titres, du produit des amendes et des dons et legs.

L'Agence est investie des pouvoirs les plus larges d'investigation, de contrôle et de sanctions ; de sorte que les dirigeants ou les représentants légaux des entreprises d'électricité

lui fournissent tout renseignement qu'elle juge nécessaire. En plus, l'Agence et ses employés sont tenus au respect de la confidentialité des informations commerciales qui leurs sont transmises, sous peine de poursuites pour dommages et intérêts devant les tribunaux ou toute autre instance.

II-1-2. Les missions de l'ARSEL

Selon l'article 42 de la loi, l'Agence est chargée de participer à la promotion du développement rationnel de l'offre d'énergie électrique et de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de l'énergie électrique dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle est aussi chargée de veiller à l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité et à la préservation des conditions économiques nécessaires à la viabilité.

Sur le plan tarifaire, l'Agence met en oeuvre et contrôle le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par l'administration chargée de l'électricité, veille aux intérêts des consommateurs et assure la protection de leurs droits pour ce qui est du prix,

de la fourniture et de la qualité de l'énergie électrique.

En prévoyant l'ouverture du secteur aux opérateurs indépendants, des bases juridiques ont été établies. L'Agence de régulation doit pour cela soumettre pour signature à l'autorité compétente, après avis conforme, les contrats de concession, ainsi que les demandes de licences et d'autorisations de ceux-ci ; elle doit aussi veiller au respect des conditions d'exécution desdits contrats. Elle est en outre chargée de faire respecter la législation à la

protection de l'environnement, et de suivre l'application de standards et des normes par les

opérateurs du secteur de l'électricité. En cas de violation d'une des clauses par un opérateur,

l'Agence appliquera les sanctions prévues à cet effet.

L'Agence de régulation est enfin chargée de veiller à l'accès des tiers au réseau de transport d'électricité, dans la limite des capacités disponibles ; d'arbitrer les différends entre opérateurs du secteur de l'électricité sur saisine des parties et de contribuer à l'exercice de toute mission d'intérêt public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de l'État dans le secteur de l'électricité.

II-2. La relation ARSEL/AES-SONEL

Il s'agit principalement du pouvoir de contrôle de l'ARSEL et de l'établissement des règles tarifaires.

II-2-1. Le pouvoir de contrôle de l'ARSEL

Pour assurer une gestion efficace du secteur, un lien est établit entre la société et l'Agence, qui dispose dans la limite de ses attributions, d'un pouvoir général de contrôle.

Dans le cadre de ce contrôle et à partir de l'exercice social ouvert en 2002, la SONEL

communiquera sans délai à l'Agence, puis de manière annuelle, une estimation des capacités

de production, de transport et de distribution connectées au réseau ; ainsi qu'une analyse des besoins d'interconnexion avec d'autres réseaux ; les capacités potentielles de transport et la commande d'électricité couvrant une période de dix ans qu'elle mettra à jour et communiquera à l'Agence annuellement.

La SONEL communiquera également à l'Agence les documents suivants :

i) Un état prévisionnel glissant de la demande d'électricité sur trois ans mis à jour annuellement ;

ii) Un programme d'investissement en source d'approvisionnement d'électricité glissant sur trois ans mis à jour annuellement, mentionnant l'ensemble des approvisionnements que la société estime nécessaire pour satisfaire à ses obligations de vente d'électricité ;

iii) Un rapport annuel d'exploitation comportant notamment un compte rendu de gestion, un rapport technique et un compte rendu de performance faisant apparaître

le suivi du respect des normes de qualités ; et

iv) Un plan financier glissant sur cinq ans mis à jour annuellement.

En outre, la SONEL communiquera à l'Agence et tiendra à la disposition de toute personne en

faisant la demande les tarifs ou les formules de tarif applicables et les principales conditions

de service. Elle aura également accès, dans le cadre de sa mission de contrôle, à tous locaux, installations ou sites de production de la SONEL sur simple demande de sa part auprès de celle-ci.

II-2-2. Les règles tarifaires

Les principes de tarification dans le secteur de l'électricité sont définis dans le cadre des contrats de concession et de licence des opérateurs. Les contrats de concession, les licences et autorisations fixent les règles et conditions de modification des tarifs.

Les règles de modification des tarifs font l'objet d'une révision tous les cinq ans ou, exceptionnellement, avant l'expiration de cette période, en cas de changement important dans

les conditions d'exploitation, ou en raison d'événements modifiant substantiellement l'environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession

ou les licences ont été établis. Par ailleurs, les révisions des tarifs sont effectuées par l'Agence

sur la base de principes propres à permettre à l'opérateur une rentabilité raisonnable dans les conditions normales d'activités. Ces règles s'apparentent à la régulation price-cap, qui met l'accent sur l'ajustement futur des prix en fonction du changement des prix à la consommation. Cette formule a été appliquée en Grande Bretagne après la privatisation des entreprises de services publics. La formule d'établissement des prix autorisait ces sociétés à augmenter leurs tarifs d'un montant correspondant au taux d'inflation, moins un pourcentage reflétant l'augmentation potentielle de la productivité de l'entreprise.

En outre, elle ne pourra s'imposer à la révision des tarifs pour la basse tension et la moyenne tension que dans l'hypothèse où les revenus réalisés par la SONEL au titre de ces tarifs ne respectent pas les formules de contrôle des tarifs. Cependant, en cas d'ajustement d'au moins

dix pour cent des tarifs de vente au détail pour la basse tension et la moyenne tension, l'Agence pourra, à titre exceptionnel s'opposer à la révision des tarifs proposés par la SONEL.

Cette section avait pour but de présenter les modes de régulation des entreprises et la régulation du secteur de l'électricité au Cameroun.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld