SECTION 2 : LA REGULATION DES ENTREPRISES
La régulation des entreprises est indispensable,
surtout lorsque celles-ci jouissent d'une position de monopole sur un
marché. En situation de monopole naturel, plusieurs modes de
régulation sont adaptés. Ceux-ci seront exposés dans la
première articulation de cette section ;
la deuxième consistera à la régulation du
secteur de l'électricité au Cameroun.
I. Les modes de régulation
Deux principaux modes de régulation seront exposés
dans ce paragraphe : la régulation basée sur la nature de
l'information et les régulations traditionnelles et incitatives.
I-1. La régulation basée sur la nature de
l'information
Ce mode de régulation se fait selon que l'information est
complète ou asymétrique.
I-1-1. La régulation en information
complète
Deux types de tarifications seront exposés : la
tarification au coût marginal et la tarification de second rang.
La tarification au coût
marginal
Lorsqu'un monopole maximise son profit, il tient compte de
l'influence du prix qu'il pratique
sur la demande qui lui est adressée. Cela va lui
permettre d'extraire du surplus des consommateurs un surprofit. La
contre partie est une tarification sous optimale au niveau
social. La régulation a pour but de minimiser cet
effet.
Considérons une économie à n
biens, indicés par k, consommés en
quantités qk par un
consommateur représentatif. Les prix des biens sont
notés pk. Le surplus du consommateur associé
à une quantité qk est u(q), les fonctions de
demande inverses données par p(q) = u'(q).
et la fonction de coût par : C(q1,...qn)
=Ó ck(qk) + C. La maximisation du profit d'un
monopole arrive de manière classique à
l'égalisation, pour chaque bien, de la recette
marginale et du coût marginal. Ce qui conduit ensuite
à l'égalité :
p m - C '
( q m ) 1
[3.1]
k k k = -
p
m
k k
avec k l'élasticité de la demande du bien
k,
p m , le prix de monopole; qm , la
quantité de
k k
monopole et c'k , le coût marginal.
Ainsi, le monopole tarifie au-dessus du
coût marginal, proportionnellement à
1/åk ,
caractéristique de la sensibilité des
consommateurs aux variations de prix. Dans ce cas, les consommateurs les
plus pénalisés sont ceux qui consomment en grande
quantité les biens pour lesquels la sensibilité au prix est
faible.
Le problème de la tarification au coût marginal
est qu'elle ne permet pas toujours d'assurer un profit positif au monopole,
surtout lorsque les rendements d'échelles sont croissants pour
chaque bien. D'où la nécessité d'une tarification dite de
second rang.
La tarification de second rang
Cette méthode permet de résoudre le problème
engendré par la tarification au coût marginal
en autorisant des transferts forfaitaires des
consommateurs vers le monopole. Ce type de transfert permet aussi de
répartir le surplus social selon des principes d'équité
choisis par le planificateur. Cette idée sera illustrée dans
un modèle à la Ramsey-Boiteux, avec coût de
transfert des fonds publics1. C'est un modèle qui
étudie la tarification optimale d'une entreprise
régulée et soumise à l'équilibre
budgétaire.
Supposons que le monopole produise chaque bien avec un
coût marginal constant Ck ,
supposons aussi que le planificateur fixe les prix des biens et
décide d'un transfert monétaire
T des consommateurs vers le monopole en permettant
d'équilibrer le budget de celui-ci, soit :
1 Ces coûts proviennent à la fois des
coûts administratifs des transferts et des distorsions
économiques qu'ils occasionnent.
p
T =Óckqk
+C -Ópkqk
Le programme du planificateur s'écrit, sous la contrainte
précédente (PERROT, 1997) :
ax n q k
n n
[3.4]
M
(p1,... p
,T )
p k (u )du - p k q k -T
+ p k q k - C k q k - C + T -
T
n k =1 0
k =1
k =1
La résolution du programme donne la tarification
suivante:
[3.5]
k - c
' k = -
1
p
1 +
k k
Ainsi, le prix choisi par le planificateur est supérieur
au coût marginal. Sa valeur dépend du multiplicateur de Lagrange
ë et de l'élasticité de la demande.
A l'optimum de second rang, pour chaque bien produit
par le monopole, les écarts relatifs entre prix et coûts
marginaux sont inversement proportionnels aux élasticités
prix de la demande. C'est la règle de Ramsey-Boiteux, qui nous
dit que le monopole soucieux de l'intérêt
général mais astreint à une contrainte d'équilibre
budgétaire doit également fixer des écarts entre prix
et coûts marginaux qui sont d'autant plus grands que la demande
est peu élastique.
I-1-2. La régulation en information
asymétrique
C'est le cas où l'entreprise régulée
détient une information que le régulateur n'a pas. Deux approches
seront présentés : l'approche de BARON-MYERSON (1982) et
l'approche de LAFFONT-TIROLE (1986).
L'approche de Baron-Myerson
BARON et MYERSON (1982) supposent que le régulateur ne
peut pas observer les coûts de l'entreprise régulée. Il
doit donc, pour éviter cela, construire un mécanisme
révélateur qui délègue toutefois autant que
possible la prise de décision à l'entreprise.
L'entreprise connaît son coût è, mais le
régulateur n'a qu'un a priori Bayesien tel que è suit
, -
. Le principe de
une loi de fonction de répartition F et de
densité f sur un intervalle
-
révélation consiste donc à trouver un
mécanisme direct (q(è) , t(è)),
la quantité produite et le
montant de transferts qui maximisent le surplus social,
en tenant compte des contraintes incitatives qui expriment que l'entreprise
a intérêt à révéler son vrai coût.
Cette approche mène à la conclusion selon laquelle
une entreprise moins productive produit
moins et tarifie plus cher ; ce qui conduit à une
inefficacité sociale, alors que l'entreprise productive
réalise un profit positif.
L'approche de Laffont-Tirole
LAFFONT et TIROLE (1986) ont remarqué que dans bien des
cas, l'hypothèse selon laquelle
le régulateur ne peut pas absolument observer
les coûts de l'entreprise est irréaliste. Ils examinent
donc la situation où le régulateur est parfaitement
informé des coûts de l'entreprise. L'information reste
toujours asymétrique, puisqu'en revanche, le régulateur ne
peut observer les efforts de réduction des coûts de
l'entreprise.
Supposons que le niveau de production soit fixé et que le
coût de l'entreprise de productivité
è (quand elle entreprend un effort de réduction de
ses coûts e) soit : C = 1 - è - e
Cet effort lui coûte ø(e). Le profit net de
l'entreprise est (t - C - ø(e)) quand elle perçoit un
transfert t, et le surplus social est (S - C -
ø(e) - ët).
Le problème du régulateur comme dans le cas
précédent, est de trouver le meilleur couple
- -
d'allocation ( C
, t ), ( C
, t )
, qui soit incitatif et individuellement rationnel, en
tenant
- -
compte du fait que C = 1 - è - e.
Ce mécanisme engendre des niveaux d'efforts
- - -
e = 1 - - C et
e = 1 - - C
. Selon cette approche, lorsque l'entreprise est productive,
son
- - -
niveau d'effort est optimal, ce qui se traduit par un profit net
positif ; alors que dans le cas contraire, elle cherche moins à
réduire ses coûts.
I-2. Les régulations traditionnelles et
incitatives
Les régulations traditionnelles seront
présentées en premier lieu, et les régulations
incitatives
en second lieu.
II-2-1. Les régulations
traditionnelles
Les formes traditionnelles de régulation sont
basées sur la régulation price-cap (plafond des prix) et la
régulation cost-plus.
La régulation price-cap
Cette forme de réglementation, connue sous le
nom de plafonnement des prix, a fait son apparition en Grande-Bretagne
lors de la privatisation de certaines entreprises de services publics.
Cette méthode met l'accent sur l'ajustement futur des prix en fonction
du changement
des prix à la consommation. Le tarif est de la forme
RPI-X, où RPI (Retail Price Index) est l'indice du
coût de la vie et X un facteur d'efficacité qui devrait
permettre au régulé de faire
des gains d'efficacité sur la période
considérée (PERCEBOIS, 2001).
Cette méthode est une forme de
réglementation moins restrictive qui incite une
société de services publics à réduire le plus
possible ses coûts. Elle lui procure des bénéfices
dans la mesure où ses coûts sont inférieurs
aux prix qu'elle est autorisée à demander. Le
plafonnement lui permet également d'ajuster rapidement ses prix
quand le marché ou la concurrence l'exige, du fait qu'une
étude approfondie de ses coûts et de ses recettes n'est pas
exigée. Cette formule permet à une entreprise d'ajuster
ses prix comme elle le désire, à condition que le prix
moyen d'un ensemble donné de services ne dépasse pas un
certain plafond.
Cette souplesse et la facilité relativement plus grande
d'administration font du plafonnement
des prix une forme préférée de
réglementation à la fois pour les sociétés de
services publics et pour l'État. Sur le plan politique, le plafonnement
des prix est facilement acceptable, car les prix qui en résultent
augmentent en général plus lentement que le taux d'inflation.
La régulation cost-plus
Le principe consiste en un remboursement du coût
par l'Etat à l'entreprise régulée. Ce principe de
remboursement direct suppose que le régulateur soit parfaitement
informé sur la nature et le niveau des coûts. Dans le cas
plus réaliste où les transferts entre l'autorité
publique et l'opérateur ne sont pas autorisés, la couverture des
coûts s'opère directement par
la tarification des services offerts par l'entreprise
publique. Cette règle a été appliquée aux
USA, on l'appelle aussi règle ROR (Rate On
Return). Elle consiste à imposer un taux de rendement du
capital sur l'entreprise réglementée. Ce mode de
régulation conduit généralement à deux
inconvénients majeurs.
En premier lieu, la règle ROR conduit
à un phénomène de surinvestissement dans le réseau,
traduisant ainsi l'effet AVERCH-JOHNSON (1962). En garantissant à
l'entreprise régulée un taux de rendement du capital,
cela pousse à la substitution capital/travail et au
surinvestissement.
En second lieu, il apparaît que ce mode de
régulation ne comporte pas de mécanisme incitatif
conduisant l'entreprise à minimiser ses coûts.
Le principe correspond à une procédure de remboursement des
coûts des services offerts par l'opérateur, or ces systèmes
n'incorporent
pas par nature des pénalisations lorsque les
accroissements des coûts sont excessifs.
II-2-2. Les régulations incitatives
Il s'agit de la régulation basée sur la concurrence
potentielle et de la régulation contractuelle.
La régulation basée sur la concurrence
potentielle
La concurrence potentielle repose sur la théorie des
marchés contestables. L'exposé de cette théorie a
été développé par BAUMOL, PANZAR et WILLIG (1982).
Elle a eu pour ambition
de fournir une nouvelle analyse des structures de
marchés. L'idée fondamentale de cette théorie est
qu'un marché est contestable si les entreprises peuvent faire des allers
et retours profitables sur ce marché, dissuadant les entreprises
installées de profiter de leur situation pour extraire une rente.
Un tel marché, ouvert à tous, s'apparente donc à un
concours.
Dans un marché peu ou pas contestable, la
concurrence est très difficile voire impossible. D'où la
nécessité de l'intervention des pouvoirs publics sous une
forme ou une autre (régulation, nationalisation,...) pour
éviter la formation d'oligopoles ou de monopole qui obtiendraient
une rente économique en fixant les prix comme ils l'entendent.
Un marché est donc d'autant plus contestable que:
i. Il n'y a pas de barrière à l'entrée qui
empêche une entreprise d'arriver sur le marché.
Cette barrière à l'entrée peut
être financière (de très gros investissements de
départ sont nécessaires : par exemple la construction d'un
barrage électrique, on parle alors de
« ticket d'entrée »), technologique (par
exemple, la maîtrise de la technologie nucléaire pour construire
une centrale) ou juridique (un monopole légal). L'absence de
barrières
à l'entrée implique que la structure de
coûts (part coût fixe/coût variable) est identique pour tous
les concurrents : il n'y a pas d'économie d'échelle qui
favoriseraient les plus grands acteurs au détriment des petits.
ii. Il n'y a pas de barrière à la sortie:
l'entreprise peut quitter le marché sans dommages comme un actif non
revendable (comme un réseau de distribution ou une usine) ou des
obligations légales de long terme (le retraitement des
déchets nucléaires, par exemple).
La régulation contractuelle
Ce type de régulation consiste à
définir un type de contrat qui tient compte de
l'asymétrie d'information entre le régulateur et
l'entreprise régulée. LAFFONT et TIROLE (1993) ont
envisagé à cet effet deux types de contrats : le contrat
à prix fixe et le contrat au coût du service.
Le contrat à prix fixe garantit un transfert
monétaire au monopole. Il est indépendant de ses coûts. Ce
contrat lutte contre le risque moral, puisque le monopole est incité
à minimiser ses coûts, par conséquent, il est poussé
à l'effort.
Le contrat au coût du service couvre les
coûts de l'entreprise auquel on ajoute une marge
bénéficiaire prédéterminée. Ce type de
contrat lutte contre l'antisélection, car l'entreprise n'a rien à
gagner en affichant des coûts plus élevés.
L'inconvénient ici est que dans le contrat à
prix fixe, l'entreprise n'a pas intérêt à
révéler ses coûts ; à l'inverse, le contrat au
coût du service n'incite pas à l'effort, puisque le
résultat de l'entreprise est indépendant de ses coûts.
Ceci va conduire le régulateur à proposer des contrats
intermédiaires que les entreprises choisiront en fonction de la
structure de leurs coûts Ainsi, si l'entreprise est performante, elle va
choisir un contrat proche du contrat à prix fixe,
ce qui lui permettra de bénéficier des
gains de productivité résultant de sa bonne gestion. Dans
ce cas, le régulateur abandonne une rente à l'entreprise
pour l'inciter à l'effort. Si l'entreprise est peu performante, elle
choisira un contrat proche du contrat coût du service, qui
la garantit contre les pertes d'exploitation.
II. La régulation du secteur de
l'électricité au Cameroun
La régulation du secteur de l'électricité au
Cameroun est assurée par l'Agence de Régulation
du Secteur de l'Électricité (ARSEL) qui a
été créée lors de la réforme du secteur
suivant la loi
n° 98-22 du 24 décembre 1998. L'exposé de ce
paragraphe consistera à présenter l'ARSEL et ses missions d'une
part et la relation ARSEL/AES-SONEL d'autre part.
II-1. La présentation et les missions de
l'ARSEL
Il s'agira en premier lieu de présenter l'ARSEL, et en
second lieu de donner ses missions.
II-1-1. La présentation de l'ARSEL
L'ARSEL est un établissement public doté
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Elle assure la régulation, le contrôle et le suivi des
activités des exploitants et des opérateurs du secteur de
l'électricité. Les ressources de l'Agence, selon l'article 43 de
la loi proviennent d'une partie de la redevance sur les titres, du produit des
amendes et des dons et legs.
L'Agence est investie des pouvoirs les plus larges
d'investigation, de contrôle et de sanctions ; de sorte que les
dirigeants ou les représentants légaux des entreprises
d'électricité
lui fournissent tout renseignement qu'elle juge
nécessaire. En plus, l'Agence et ses employés sont tenus au
respect de la confidentialité des informations commerciales qui
leurs sont transmises, sous peine de poursuites pour dommages et
intérêts devant les tribunaux ou toute autre instance.
II-1-2. Les missions de l'ARSEL
Selon l'article 42 de la loi, l'Agence est
chargée de participer à la promotion du
développement rationnel de l'offre d'énergie électrique et
de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé
en matière de production, de transport, de distribution,
d'importation, d'exportation et de vente de l'énergie
électrique dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Elle est aussi chargée de veiller à
l'équilibre économique et financier du secteur de
l'électricité et à la préservation des
conditions économiques nécessaires à la
viabilité.
Sur le plan tarifaire, l'Agence met en oeuvre et
contrôle le système tarifaire établi, dans le respect
des méthodes et procédures fixées par l'administration
chargée de l'électricité, veille aux intérêts
des consommateurs et assure la protection de leurs droits pour ce qui est du
prix,
de la fourniture et de la qualité de l'énergie
électrique.
En prévoyant l'ouverture du secteur aux
opérateurs indépendants, des bases juridiques ont
été établies. L'Agence de régulation doit
pour cela soumettre pour signature à l'autorité
compétente, après avis conforme, les contrats de
concession, ainsi que les demandes de licences et d'autorisations de
ceux-ci ; elle doit aussi veiller au respect des conditions
d'exécution desdits contrats. Elle est en outre chargée
de faire respecter la législation à la
protection de l'environnement, et de suivre l'application de
standards et des normes par les
opérateurs du secteur de l'électricité. En
cas de violation d'une des clauses par un opérateur,
l'Agence appliquera les sanctions prévues à cet
effet.
L'Agence de régulation est enfin chargée de
veiller à l'accès des tiers au réseau de transport
d'électricité, dans la limite des capacités
disponibles ; d'arbitrer les différends entre opérateurs
du secteur de l'électricité sur saisine des parties et
de contribuer à l'exercice de toute mission d'intérêt
public que pourrait lui confier le gouvernement pour le compte de
l'État dans le secteur de l'électricité.
II-2. La relation ARSEL/AES-SONEL
Il s'agit principalement du pouvoir de contrôle de l'ARSEL
et de l'établissement des règles tarifaires.
II-2-1. Le pouvoir de contrôle de
l'ARSEL
Pour assurer une gestion efficace du secteur, un lien est
établit entre la société et l'Agence, qui dispose dans la
limite de ses attributions, d'un pouvoir général de
contrôle.
Dans le cadre de ce contrôle et à partir de
l'exercice social ouvert en 2002, la SONEL
communiquera sans délai à l'Agence, puis de
manière annuelle, une estimation des capacités
de production, de transport et de distribution
connectées au réseau ; ainsi qu'une analyse des besoins
d'interconnexion avec d'autres réseaux ; les capacités
potentielles de transport et la commande d'électricité
couvrant une période de dix ans qu'elle mettra à
jour et communiquera à l'Agence annuellement.
La SONEL communiquera également à l'Agence les
documents suivants :
i) Un état prévisionnel glissant de la demande
d'électricité sur trois ans mis à jour annuellement ;
ii) Un programme d'investissement en source
d'approvisionnement d'électricité glissant sur trois ans
mis à jour annuellement, mentionnant l'ensemble des
approvisionnements que la société estime
nécessaire pour satisfaire à ses obligations de vente
d'électricité ;
iii) Un rapport annuel d'exploitation comportant notamment
un compte rendu de gestion, un rapport technique et un compte rendu de
performance faisant apparaître
le suivi du respect des normes de qualités ; et
iv) Un plan financier glissant sur cinq ans mis à jour
annuellement.
En outre, la SONEL communiquera à l'Agence et tiendra
à la disposition de toute personne en
faisant la demande les tarifs ou les formules de tarif
applicables et les principales conditions
de service. Elle aura également accès, dans le
cadre de sa mission de contrôle, à tous locaux, installations ou
sites de production de la SONEL sur simple demande de sa part
auprès de celle-ci.
II-2-2. Les règles tarifaires
Les principes de tarification dans le secteur de
l'électricité sont définis dans le cadre des
contrats de concession et de licence des opérateurs. Les contrats de
concession, les licences et autorisations fixent les règles et
conditions de modification des tarifs.
Les règles de modification des tarifs font l'objet
d'une révision tous les cinq ans ou, exceptionnellement, avant
l'expiration de cette période, en cas de changement important dans
les conditions d'exploitation, ou en raison
d'événements modifiant substantiellement l'environnement
économique, financier ou technique dans lequel les contrats de
concession
ou les licences ont été établis. Par
ailleurs, les révisions des tarifs sont effectuées par
l'Agence
sur la base de principes propres à permettre à
l'opérateur une rentabilité raisonnable dans les conditions
normales d'activités. Ces règles s'apparentent à la
régulation price-cap, qui met l'accent sur l'ajustement futur des
prix en fonction du changement des prix à la consommation. Cette
formule a été appliquée en Grande Bretagne
après la privatisation des entreprises de services publics. La
formule d'établissement des prix autorisait ces sociétés
à augmenter leurs tarifs d'un montant correspondant au taux
d'inflation, moins un pourcentage reflétant l'augmentation
potentielle de la productivité de l'entreprise.
En outre, elle ne pourra s'imposer à la révision
des tarifs pour la basse tension et la moyenne tension que dans
l'hypothèse où les revenus réalisés par la SONEL au
titre de ces tarifs ne respectent pas les formules de contrôle des
tarifs. Cependant, en cas d'ajustement d'au moins
dix pour cent des tarifs de vente au détail
pour la basse tension et la moyenne tension, l'Agence pourra, à
titre exceptionnel s'opposer à la révision des tarifs
proposés par la SONEL.
Cette section avait pour but de présenter les
modes de régulation des entreprises et la régulation du
secteur de l'électricité au Cameroun.
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