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L'exception de copie privée face aux dispositifs techniques de protection des oeuvres

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par Marjorie PONTOISE
Université Lille II - Master 2 pro Droit du cyberespace (NTIC) 2005
  

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b) Une interopérabilité reconnue par le législateur...jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel

Cette volonté d'uniformisation des formats a été soulevée lors de la séance de discussion au Sénat le 20 décembre 2005214(*), par M. Paul215(*) qui n'hésitait pas à dire que « l'interopérabilité, c'est la possibilité pour un consommateur de copier un morceau de musique d'un CD vers son baladeur, de stocker de la musique achetée sur n'importe quel site. C'est une simplicité d'utilisation qu'il faut conserver au consommateur, nécessaire à la réussite des systèmes de vente en ligne [...]. L'absence d'interopérabilité, en revanche, c'est l'obligation d'utiliser un baladeur donné pour une musique donnée, et de racheter toutes les oeuvres lorsque l'on change de baladeur. L'interopérabilité permet aussi à tout industriel de développer un système compatible et de proposer ses produits sur le marché. [...] En résumé, l'interopérabilité permet d'utiliser les systèmes de notre choix pour accéder aux contenus et de ne pas nous voir imposer l'utilisation de certains matériels dont les détails de fonctionnement ne nous sont pas connus. [...]L'interopérabilité, c'est la République dans le numérique, c'est la langue commune qu'il nous faut préserver contre les clans et les baronnies informationnelles ».

Lors du vote de la loi, les députés ont tenu à rajouter une précision, censée garantir l'interopérabilité des mesures de protection avec les baladeurs numériques, les lecteurs multimédia ou les autres supports d'écoute utilisés par les consommateurs : « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité ». Selon le texte, ces informations essentielles reposent sur «la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un standard ouvert (...) une copie d'une reproduction protégée ». Le texte précise par ailleurs qu'un tribunal de grande instance peut forcer un éditeur « de mesures techniques à fournir les informations essentielles à l'interopérabilité ». De plus,« toute personne désireuse de mettre en oeuvre l'interopérabilité est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient nécessaires pour disposer des informations essentielles ».

Le texte, chahuté lors du vote dans les deux assemblées, a été adopté en commission mixte paritaire en reprenant le principe de l'interopérabilité : « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur ».

Mais le Sénat, puis la Commission mixte paritaire ont complètement modifié les modalités d'accès à ces informations : elles ne sont plus soumises à une contrainte légale, contrairement à ce qu'avaient proposé les députés en mars dernier. Dans la version de l'Assemblée, le tribunal de grande instance pouvait forcer un éditeur à fournir ces informations. Ce qui signifiait que toute personne, y compris un consommateur, pouvait entamer une telle procédure.

La version adoptée le 30 juin 2006 est très différente : c'est l'« Autorité de régulation des mesures techniques » qui sera chargée de veiller216(*) à ce que les mesures techniques de protection, « du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'opérer», n'entraînent pas «dans l'utilisation d'une oeuvre de limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par [les ayants droit] ». Les éditeurs de logiciels, fabricants de système technique et les exploitants de services peuvent saisir cette autorité, si leurs demandes auprès d'un éditeur de logiciels n'ont pas été satisfaites. Mais le texte ne mentionne nulle part une possible saisine par d'autres personnes, comme les associations de consommateurs ou les particuliers développeurs de logiciels libres. Par ailleurs, l'autorisation donnée aux travaux de décompilation pour disposer des informations essentielles à l'interopérabilité a disparu.

L'Autorité de régulation décide donc des conditions dans lesquelles le demandeur peut avoir accès à ce type d'informations. Elle peut même aller jusqu'à infliger des sanctions pécuniaires en cas de non-respect de sa décision217(*) ou des engagements pris par l'une ou l'autre partie (demandeur ou éditeur de DRM). Cette normalisation aurait pu aboutir, si le Conseil Constitutionnel n'avait pas tranché brutalement la question dans sa décision du 27 juillet 2006 (n°2006-540 DC) où la loi DADVSI a fait l'objet d'une non-conformité partielle.

Le Conseil constitutionnel a donc statué le 27 juillet 2006 (déc. n° 2006-540 DC) sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Il a rejeté la plus grande partie de l'argumentation des requérants. Il a toutefois fait droit au recours sur trois points substantiels en déclarant contraires à la Constitution :

- Le dernier alinéa de l'article 21, qui instituait, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d'exonération de la répression prévue par le reste de cet article à l'encontre de l'édition de logiciels manifestement destinés à échanger des oeuvres sans autorisation.

- En raison de la définition imprécise de la notion d' « interopérabilité », les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui exonéraient de responsabilité pénale le contournement des mesures techniques de protection voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l'altération des éléments d'information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient réalisés à des fins d'interopérabilité.

- Comme contraire au principe d'égalité devant la loi pénale, l'article 24, qui, dans le cas particulier de l'utilisation d'un logiciel d'échanges « pair à pair », qualifiait de contraventions des actes de reproduction ou de mise à disposition d'oeuvres protégées qui constitueraient des délits de contrefaçon s'ils étaient commis par tout autre moyen de communication en ligne.

Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant soit une atteinte inconstitutionnelle aux droits de propriété intellectuelle des concepteurs des mesures techniques de protection, soit des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer218(*).

Cette décision a non seulement durci la loi, mais a provoqué de vives critiques de la part de la majorité des acteurs de ce dossier, qu'ils soient internautes ou artistes. Selon la plupart d'entre eux, la décision du Conseil aggrave les sanctions infligées aux auteurs de copies illégales, tout en mettant fin au concept d' interopérabilité. Selon l'Association des Audionautes (ADA), « cette décision fait de la loi DADVSI le texte le plus dur jamais passé dans le monde ». Saisi par un groupe d'une soixantaine de députés au nom de la liberté de l'internaute de copier pour un usage privé les oeuvres proposées sur le net, le Conseil constitutionnel a renforcé les sanctions qui visent les pirates : « la décision du Conseil a ramené le curseur au point où se trouvait le projet de loi le 21 décembre 2005, avant d'être débattu par le parlement», assure M. Ory-Lavollée, directeur de la Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens (Adami), interrogé par l'AFP. Pour lui, il s'agit d'un retour « consternant » à la case départ ; c'est l'avis qui est partagé par M. Thoumyre, responsable des nouvelles techniques à la Spedidam219(*) : selon lui, avec la loi ainsi amendée, «dix millions d'internautes sont à nouveau sous la menace de la prison».

Même réaction pour l'union de consommateurs UFC-Que choisir. Selon elle, le Conseil a « balayé la fausse promesse du ministre de la Culture de ne pas jeter en prison » ceux qui copient des oeuvres musicales ou cinématographiques grâce à un logiciel d'échange peer-to-peer.

Telle qu'amendée par le Conseil, la loi satisfait la SCPP (Société civile des Producteurs phonographiques), le Snep (Syndicat national de l'édition phonographique, qui regroupe notamment les grandes maisons de disque), la Société civile des Auteurs-Réalisateurs-producteurs (ARP) et la Société des Auteurs-Compositeurs Dramatiques (SACD), pour qui la décision du Conseil « renforce la protection de la propriété intellectuelle » et « consacre la légitimité du droit des auteurs ». Cependant l'ARP et la SACD «regrettent» l'abandon d'une réponse graduée au téléchargement illicite, remplacée, selon eux, par «une répression massive».  Nous allons donc faire un comparatif des peines en courues avant et après la décision du Conseil Constitutionnel pour mieux se rendre compte du caractère aggravé de celles-ci.

* 214 3e séance du mardi 20 décembre 2005, Session ordinaire de 2005-2006 - 47ème jour de séance, 107ème séance : http://www.assemblee-nationale.fr/12/cra/2005-2006/107.asp

* 215 C. Paul : député et membre de la commission des affaires culturelles ( http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/2338.asp).

* 216 Pour le Conseil Constitutionnel, il s'agit d'informations techniquement complexes et pouvant relever d'un secret industriel, ce qui légitime la saisie limitée de l'autorité sur ce fondement (point 43 de la décision du Conseil Constitutionnel)

* 217 Ces amendes peuvent aller jusqu'à 5% maximum du chiffre d'affaires mondial dans le cas d'une entreprise et 1,5 million d'euros dans les autres cas. Son injonction peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

* 218 En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes duquel : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ».

* 219 Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes Musique et Danse

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore