REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie
ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME
D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE
THEME
LE REGIME JURIDIQUE DES ETRANGERS AU
CAMEROUN
Présenté et soutenu par
Sous la direction de
AHANDA TANA Martine AHADZI-NONOU
KOFFI,
Professeur Agrégé de Droit et de
Sciences Politiques
A) B)
Année académique 2004-2005
I
La Chaire Unesco n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.
II
IN MEMORIAM
- A feu mon bien aimé Père, Bruno
Rosaire AHANDA TANA, chantre du travail et du mérite pour ceux
qui t'ont connu, toi qui disais si
souvent : « tout ce que j'ai de plus pur et de
plus sûr se trouve dans mon cerveau » et que la
mort a arraché à mon amour et affection de façon
prématurée. Je te serais
éternellement reconnaissante pour cet amour, ton courage et surtout ta
grande intégrité morale ainsi que tes loyaux conseils. Ma
mémoire les conservera toujours et jalousement ;
- A feu mon Grand-Père, Robert OWONO,
symbole de l'effort pour tous ceux qui t'ont été chers, toi qui
avais coutume de dire : « quand on veut, on
peut » et dont les sages conseils me manquent
à chaque fois que j'en ai le plus besoin depuis ta disparition ;
- A feue ma généreuse et tendre Amie d'enfance,
Carine, que j'ai rencontrée alors que nous
n'étions que des gamines mais que la terre a reprise si jeune, au matin
de la vie ! Tu auras toujours une place dans mon coeur ;
- A feu Dimitri, toi que je
considérais presque comme un Frère cadet et qui, encore
très jeune et déjà dévoué aux études,
par ton simple caractère, banalisais les choses de ce monde à
travers ta phrase magique : « c'est rien, c'est de
la poussière ». Poussière qui
t'a brutalement enlevé de la terre des hommes avant que je
n'aie eu l'occasion de découvrir les dons qui étaient
cachés en ta modeste personne.
- A feu mon gentil Ami d'enfance, Olivier,
disparu brusquement à la fleur de l'âge.
Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et
légère et que vos âmes reposent en paix !
Sachez que je ne peux jamais vous oublier.
III
DEDICACE
- A toutes les personnes qui, de près ou de
loin, m'ont soutenue durant les études de DEA en droits de l'homme et
démocratie au Bénin.
- A tous ceux qui luttent pour une jouissance
effective des droits des étrangers dans le monde.
IV
REMERCIEMENTS
Les recherches rapportées dans ce travail sont le fruit
de la contribution de plusieurs personnes qui ont permis de les parfaire. Que
toutes soient vivement remerciées pour leur participation utile à
ma formation.
Tout d'abord, ma profonde gratitude s'adresse au Professeur
AHADZI-NONOU KOFFI qui, malgré ses multiples
occupations, a daigné sacrifier une grande partie de son temps pour
assurer la direction de ce mémoire. C'est à une véritable
école que je suis allée et j'en sors grandement
édifiée. Je formule le voeu de continuer à
bénéficier de vos grandes qualités dans mes recherches.
Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à l'endroit
de la Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie du Bénin, spécialement à
son Titulaire, le Professeur Théodore HOLO, et au
Secrétaire Scientifique, le Docteur Victor K. TOPANOU,
qui ont su rendre notre séjour agréable au sein de cette
institution dont la pertinence et la qualité de la formation sont hors
du commun.
Puis, je ne saurais oublier de témoigner mon
entière reconnaissance et ma profonde gratitude au Docteur
Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU grâce à qui j'ai eu
le privilège de suivre le programme de ce DEA et trouver ainsi un
véritable sens à mes études universitaires en droit. Je ne
vous remercierai jamais assez pour votre extrême magnanimité et
tous vos conseils.
Enfin, merci également aux parents, amis et
connaissances qui m'ont aidée à surmonter les difficultés
quotidiennes du pays d'accueil et qui m'ont permis d'y passer un
agréable et paisible séjour.
AHANDA TANA Martine.
V
SIGLES ET ABREVIATIONS
AG : Assemblée
Générale des Nations Unies
CDI : Commission du Droit
International
CDIDH : Code de Droit International des
Droits de l'Homme
CEA : Communauté Economique
Africaine
CEDEAO : Communauté Economique des Etats
de L'Afrique de l'Ouest
CEE : Communauté Economique
Européenne
CEEAC : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
FIDH : Fédération Internationale des
Ligues des Droits de l'Homme
HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés
OIT : Organisation Internationale du Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux Droits
Sociaux, Economiques et Culturels
RFI : Radio France International
S.A : Ouvrage sans mention du nom de
l'auteur
S.V : Ouvrage sans mention de la ville
d'édition
UA : Union Africaine
UDEAC : Union Douanière des Etats de l'Afrique
Centrale
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UMOA : Union monétaire Ouest africaine
VI
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION.....................................................................................1
Première Partie :
LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS
DES
ETRANGERS..........................................................................................5
CHAPITREI :L'APPORT DES TEXTES
INTERNATIONAUX...........................7
SECTION 1 : LA PROTECTION UNIVERSELLE
DES ETRANGERS.................7
SECTION 2 - LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES
ETRANGERS 5
CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES
NATIONAUX.....................3
SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE
DES
DROITS DES ETRANGERS 3
SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE
7
CIRCULATION DES ETRANGERS 7
Deuxième Partie :
L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT DES VIOLATIONS DES
DROITS DES ETRANGERS 7
CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS
39
SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES
39
SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT
EXCEPTIONNEL.......................52
CHAPITRE II : LES CAUSES 60
SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.......................60
SECTION II- L'INEXISTENCE DE L'ETAT DE DROIT
68
CONCLUSION 74
« Il est impossible que nous
supposions que ces gens là soient des hommes : parce que, si nous
les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes
pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop
l'injustice que l'on fait subir aux africains. Car, si elle était telle
qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes
d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une
générale en faveur de la miséricorde et de la
pitié ? ».
Montesquieu, De l'esclavage des nègres, 1748.
« Le problème des
réfugiés sera pour nous, je le crains, un problème
éternel, à moins que le monde ne devienne
pacifique.»
Dag HAMMARSKJOLD.
INTRODUCTION
Les étrangers sont-ils aussi des hommes ?
Dans l'Affaire de la Barcelona
Traction, la Cour internationale de justice (CIJ) affirma en ces
termes le principe relatif au traitement des
étrangers : « dès lors qu'un Etat
admet sur son territoire (...) des ressortissants étrangers, (...) il
est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines
obligations quant à leur traitement »1(*) .
Ainsi, bien que ces obligations ne soient ni
absolues, ni sans réserve, la CIJ n'entendait aucunement autoriser les
Etats à violer les droits de cette catégorie de personnes. Au
contraire, elle leur recommandait plutôt d'encadrer juridiquement les
étrangers.
En droit, les étrangers sont les individus qui
ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel ils
séjournent2(*).
D'après RIVIER3(*),
les termes « sujets, nationaux, citoyens,
régnicoles », sont autant de synonymes dont
l'opposé est
« étrangers ». Cela
constitue sans doute la raison pour laquelle, les étrangers sont
indifféremment appelés « immigrés,
expatriés, ou encore, non-nationaux ».
Ce sont donc des expressions synonymiques renvoyant à
une même notion. En effet, le concept d'immigration traduit une action de
personnes physiques qui se rendent dans un Etat autre que celui dont elles
possèdent la nationalité, avec l'intention de s'y fixer
définitivement ou pour une assez longue période4(*). De même, la notion
d'expatriation désigne soit l'action d'expatrier un individu contre son
gré (il s'agit plus précisément de l'exil ou du
bannissement), soit le fait pour un individu de s'expatrier volontairement
(c'est le phénomène de l'émigration). Un expatrié
est toute personne qui a quitté sa patrie et se retrouve en territoire
étranger, quelle que soit la raison de son départ5(*). Pareillement, la
non-nationalité, contrairement à la nationalité, est le
fait pour un individu de n'avoir aucun lien de rattachement juridique avec
l'Etat sur le territoire duquel il séjourne ; en d'autres termes,
cet individu n'a pas la nationalité du pays d'accueil. De ce fait, il
est tout simplement un non-national ou encore un étranger dans ce
pays.
Comme l'affirme Michel REYDELLET6(*), il faut se rendre à l'évidence que
le monde est rempli d'étrangers. En outre, dans aucun pays ces derniers
ne sont sur un pied d'égalité avec les nationaux. Les droits
fondamentaux sont le plus souvent refusés ou mesurés aux
immigrés, ou encore soumis à autorisation, de telle sorte
qu'ils font incontestablement partie de ces êtres fragilisés, de
ces « situations à
risque » en matière de droits fondamentaux et de
dignité de la personne humaine. En effet, poursuit-il, contrairement
aux nationaux, les étrangers ont déjà des droits
diminués et sont mis à l'écart. C'est la raison pour
laquelle nous nous demandons si les immigrés peuvent
véritablement être assimilés à des hommes à
part entière.
En réalité, en dépit du traitement
défavorable que subissent ces derniers au sein de diverses
sociétés étatiques, il est indéniable qu'ils
demeurent toujours des hommes au même titre que les nationaux parce que
les droits de l'homme7(*)
sont des principes inhérents à toute personne humaine sans aucune
discrimination.
Comme dans les autres Etats du monde, les étrangers
vivant sur le territoire camerounais ne sont pas en marge de ce traitement
différencié, qui porte atteinte à leurs droits pourtant
reconnus au même titre que ceux des nationaux, par les instruments
juridiques de protection des libertés individuelles. C'est donc dans ce
sens que s'inscrit la présente étude portant
sur « le régime juridique des
étrangers au
Cameroun ». En effet, notre principal souci est
d'évaluer la situation spécifiquement camerounaise en
matière de gestion des étrangers par l'Etat. Une telle
évaluation permettra ainsi de vérifier si le traitement des
immigrés vivant sur le territoire national est conforme à la
lettre et à l'esprit de la décision rendue par la CIJ dans l'
Affaire de la Barcelona Traction
précitée.
Mais au préalable, pour une meilleure
appréhension du thème d'analyse, il paraît opportun de
définir l'expression « régime
juridique »8(*). Il convient de rappeler que, d'après
Gérard CORNU9(*), un
régime est un système de règles, considéré
comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles
relatives à une matière, soit en raison de la finalité
à laquelle sont ordonnées ces règles. Jean SALMON10(*) en donne une définition
un peu plus claire. D'après lui, il s'agit surtout d'un ensemble de
règles qui régissent une institution juridique
déterminée.
Il est à noter que le concept de régime
juridique des personnes renvoie également à deux autres, à
savoir la « condition » et le
« statut » qu'il est important de
définir.
Pour un grand nombre d'auteurs à l'instar de Serge SUR
et Jean COMBACAU11(*), les
notions de condition et de statut des individus sont fondamentalement
distinctes. En effet, le fait que l'Etat refuse à un sujet
étranger certains droits qu'il accorde à ses propres sujets est
une question relevant de la
« condition » des individus et
non de leur « statut » qui est
celui des personnes au regard de l'ensemble des droits étatiques.
Autrement dit, la condition des individus exprime la spécificité
des droits, des privilèges et des pouvoirs dévolus exclusivement
aux nationaux par l'Etat tandis que, le statut des individus
révèle plutôt l'ensemble des droits étatiques dont
peut bénéficier toute personne sans aucune discrimination.
Tel n'est cependant pas le point de vue d'autres doctrinaires
qui pensent plutôt qu'il s'agit indubitablement de la même
réalité. En effet, d'après Jean SALMON12(*), le statut, encore synonyme de
statut juridique, est la condition juridique des personnes. Il s'agit en
particulier du régime qui leur est applicable. Ainsi parle-t-il de la
condition des étrangers pour désigner par les mêmes
termes « statut, condition et
régime », l'ensemble des règles qui
précisent l'état, la capacité, la personnalité
juridique, bref, les droits et devoirs de ces personnes immigrées. Dans
la même perspective, Gérard CORNU13(*) donne un contenu identique à ces notions. Pour
lui, en effet, le statut est un ensemble cohérent de règles
applicables à une catégorie de personnes et qui en
déterminent pour l'essentiel la condition et le régime
juridique. Appliquant cela aux étrangers, il définit la condition
juridique comme leur statut, l'ensemble des règles relatives à
leur situation, tel que régi par un Etat, tant en ce qui concerne le
régime administratif auquel ils sont soumis que pour ce qui est des
droits publics, professionnels ou privés qui leur sont reconnus.
C'est cette conception qui sera adoptée dans le cadre
de notre recherche. Nous n'établirons aucune distinction entre
« condition » et
« statut » étant
donné que l'emploi de l'un ou l'autre concept favorisera une plus large
appréhension de l'étude du régime juridique des
étrangers au Cameroun.
Ces considérations préliminaires étant
formulées, il s'avère dès lors nécessaire de
soulever la problématique centrale de notre réflexion qui
s'articule autour de la question suivante : pouvons-nous parler d'une
protection effective des étrangers au sein de l'Etat ? Autrement dit, le
Cameroun a-t-il prévu des textes et mécanismes solides pour
assurer une parfaite reconnaissance des droits et libertés fondamentales
des expatriés ?
A notre avis, bien qu'elle ne soit pas ignorée, la
protection est loin d'être totalement effective car le Cameroun ne semble
pas disposer d'une base juridique solide, qui reflèterait
véritablement les caractéristiques d'un Etat démocratique
censé assurer avec efficacité la garantie des droits de l'homme
en général et le statut des étrangers en particulier. En
outre, certains instruments juridiques régionaux relatifs aux droits de
l'homme et à la condition des étrangers en Afrique et auxquels le
Cameroun est partie, semblent souffrir de nombreuses imperfections tendant
à relativiser la défense des libertés de ces personnes.
Par ailleurs, nous analyserons la condition juridique des
immigrés, aux fins d'avoir une appréhension critique des
problèmes qu'ils rencontrent.
Aussi, le plus important consistera à
démontrer que la reconnaissance formelle des droits des étrangers
au Cameroun (Première partie) conduit à une institutionnalisation
de fait des violations de leurs libertés fondamentales (Deuxième
partie).
Premiere Partie :
LA
RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DES
ETRANGERS
Le dernier recensement opéré en 2003 indique que
le Cameroun a une population de 16,1 millions d'habitants14(*) dont un nombre
considérable d'étrangers. En effet, ils dépasseraient la
barre de trois millions d'habitants dont près de la moitié serait
des « sans papiers »15(*), le reste étant en
règle. Et, parmi tous ces expatriés, nous comptons soixante mille
réfugiés et six mille demandeurs d'asile16(*).
Un ensemble de dispositifs juridiques a été mis
en place aux fins de garantir leurs droits et libertés. Il ressort de
l'analyse de ces textes que les normes internationales (Chapitre 1) ont
fortement inspiré la législation nationale (chapitre 2).
CHAPITRE 1: L'APPORT DES TEXTES INTERNATIONAUX
Au préalable, il est important de rappeler que de
nombreux auteurs ont traité de la question des droits des individus au
plan international. Denis ALLAND17(*) par exemple constate dans ses analyses que pendant
longtemps, les personnes privées n'ont pas été
considérées comme des sujets du droit international ;
toutefois, l'évolution des idées depuis 1945 a abouti à
leur conférer des libertés juridiquement définies et dont
elles sont immédiatement titulaires.
Désormais, l'individu est protégé, que ce
soit sur le plan international ou dans un cadre régional : en
effet, pour ce qui est du premier aspect, ses libertés sont
consacrées par des normes universelles ; pour le second, il s'agit
des normes communautaires.
Aussi, le cas particulier de la garantie des libertés
fondamentales des expatriés nous amène à étudier le
contenu du droit universel (Section 1) et communautaire (Section 2) applicable
à l'Etat du Cameroun.
SECTION 1 - LA PROTECTION UNIVERSELLE DES ETRANGERS
Il s'agit de la protection dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies (ONU).
L'ONU a été créée en 1945 au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Parmi ses nobles buts et principes,
nous pouvons citer le « respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion »18(*). Cette disposition
intéresse également les étrangers. Nous pouvons en
déduire que les Etats membres de l'ONU ont décidé de
garantir leurs libertés fondamentales.
Ayant accédé à la souveraineté
nationale et internationale le 1er janvier 1960, le Cameroun est
devenu membre de l'ONU depuis le 20 septembre de la même
année19(*). Par
conséquent, il s'est engagé à poursuivre les idéaux
de cette organisation. Ceci n'est d'ailleurs que l'expression de la
souveraineté de l'Etat en droit international, à savoir le
respect de ses engagements internationaux20(*).
Dans l'optique de réaliser les missions à elle
imparties, l'ONU a adopté de nombreux textes de droit concernant
les étrangers notamment ; la plupart ont une portée
générale (Paragraphe 1) et d'autres, spécifique
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - Les instruments
juridiques généraux
Il s'agit plus exactement des textes de droit auxquels la
quasi-totalité des Etats membres de l'ONU sont parties. Nous pouvons
citer, à titre illustratif, la Déclaration universelle des droits
de l'homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) ainsi que le Pacte international relatif aux doits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ils ne portent pas
directement sur le statut des étrangers, mais, traitent de l'ensemble
des droits inhérents à toute personne humaine sans aucune
discrimination.
Aussi, le contenu de la DUDH et des Pactes internationaux (A)
met en exergue certaines règles définissant la condition de tout
étranger. En outre, d'autres instruments prévoient implicitement
les droits fondamentaux des enfants étrangers (B).
A) Le contenu de la DUDH et des
Pactes internationaux
La DUDH a été adoptée et proclamée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG) dans sa
Résolution 217A (III) du 10 Décembre 194821(*). Elle dispose en son article
premier que « tous les êtres humains naissent
libres et égaux en droits ». Cette affirmation
vaut également pour les non-nationaux de tout Etat, en raison du
principe de non-discrimination sur l'origine de la personne humaine. En outre,
l'article 13 ajoute que «toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat. Toute personne a le droit de quitter tout
pays... ». Cette disposition réglemente le
principe de la libre circulation des étrangers ainsi que leur droit de
résidence et d'établissement sur n'importe quel territoire ;
elle prévoit aussi un droit à l'émigration. L'article 14
précise que « devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile en d'autres pays. Ce droit ne peut
être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies ». Il
s'agit dans l'ensemble des conditions d'octroi de l'asile territorial.
Il faut toutefois relever que, la DUDH, malgré
l'intérêt qu'elle accorde aux étrangers, demeure sans force
contraignante pour les Etats22(*). En effet, cette Déclaration n'est qu'une
simple résolution de l'AG. Aussi, pour éviter que les Etats ne
foulent aux pieds les différentes libertés qu'elle prône,
les Pactes internationaux ont été adoptés en 1966 par les
Nations Unies. Ils s'imposent à tous les Etats qui les ont
ratifiés, acceptés ou qui y ont adhéré ; le
PIDCP est entré en vigueur le 23 mars 197623(*) et le PIDESC, le 03 janvier
197624(*). Le Cameroun y a
adhéré le 27 juin 1984.
Le PIDESC présente un ensemble de droits
destinés à toute personne humaine sur les plans social,
économique et culturel. De ce fait, il accorde implicitement ces
privilèges aux étrangers. Le PIDCP, pour sa part, définit
assez clairement les libertés qui leur sont dévolues. En effet,
hormis son article 2 qui réaffirme dans le sens de l'article 1 de la
DUDH suscité le bénéfice des droits de l'homme pour tous,
d'autres dispositions sont très explicites. C'est le cas de l'article 12
qui réglemente le droit à l'émigration, ainsi que la
liberté de circulation et de résidence pour tout étranger
régulier installé dans l'Etat. Les limitations relatives au plein
exercice de ces droits doivent être prévues par les
législations nationales. L'article 13, de son côté, traite
de l'expulsion des étrangers. Nous pouvons en déduire qu'il doit
s'agir d'une sanction pénale infligée aux délinquants et
non pas une sanction fixée arbitrairement par l'Etat. L'article 14
garantit l'égalité de tous devant les instances judiciaires. Il
ne prévoit donc aucune barrière à l'accès des non-
nationaux en justice.
Il est important de souligner que le PIDCP, tout comme la
DUDH, ne crée pas un droit absolu d'entrée dans un pays
étranger. Il s'agit plutôt d'un droit relatif. En effet, nulle
part dans ces deux textes, il n'est affirmé que l'Etat a l'obligation de
laisser les non-nationaux rentrer sur son territoire. Le droit à
l'immigration ou droit d'entrée est de ce fait un droit de l'Etat, un
droit objectif. C'est uniquement aux Etats qu'il revient de le réaliser.
Il en est de même du droit d'asile car il n'existe pas un
« droit à l'asile » ;
ces deux instruments juridiques ne prônent en réalité que
le « droit d'asile ».25(*) IL revient donc à
chaque pays de fixer les règles y relatives. De plus, la libre
circulation des personnes étrangères n'est reconnue dans la DUDH
et le PIDCP que pour le cas des déplacements internes. La
réglementation des migrations transfrontalières demeure donc la
chasse gardée des Etats exclusivement. Par contre, le droit à
l'émigration ou droit de sortir d'un territoire et le droit d'y
circuler, sont des droits subjectifs car ils appartiennent a priori aux
étrangers. En effet, chacun en dispose souverainement dans le strict
respect des conditions définies par la loi de l'Etat d'accueil.
Cette situation est valable pour tous les expatriés
sans aucune discrimination basée sur la race, l'origine, le sexe, et
même l'âge car les enfants aussi sont concernés.
B) Les droits des enfants étrangers26(*)
Entrée en vigueur le 02 septembre 199027(*), La Convention relative aux
droits de l'enfant a été ratifiée par le Cameroun le 11
janvier 1993. Elle protège, universellement, les droits de tous les
enfants sans aucune discrimination. Ainsi, qu'ils soient ou non les nationaux
du territoire sur lequel ils se trouvent, les enfants bénéficient
des mêmes privilèges. Son article 10 indique que toute demande
faite par un enfant, en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux
fins de réunification familiale, est considérée dans un
esprit positif avec humanité et diligence. En outre, l'article 11
recommande aux Etats membres de prendre des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger. L'article 22 est plus explicite à propos des enfants
réfugiés car il exige que les pays concernés les
protègent et assistent ceux qui cherchent à obtenir ce statut.
Il a été élaboré un Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, et la
pornographie mettant en scène des enfants. Ce texte est entré en
vigueur le 18 janvier 200228(*). Il vient renforcer la protection des enfants en
général et implicitement, celle des enfants étrangers,
prévue par la Convention. Il les préserve contre toutes formes
d'exploitation et d'asservissement. Son article 3 (1) est suffisamment
expressif à propos.
En effet, il exige que chaque Etat veille à ce que
certains actes et activités soient pleinement réprimés par
son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou
transnational par un individu ou de façon organisée. A titre
illustratif, nous pouvons citer : le fait d'offrir, de remettre ou
d'accepter un enfant quel que soit le moyen utilisé, aux fins de
l'exploiter à des fins sexuelles. Il s'agit également du fait de
le soumettre au travail forcé et d'offrir, d'obtenir, de procurer
ou de fournir un enfant à des fins de prostitutions.
En raison de la situation particulière de certains
expatriés, les Etats membres de l'ONU ont adopté des textes
juridiques spécifiques.
Paragraphe 2 - Les instruments juridiques
spéciaux
Les Etats ont initié des Conventions précises en
vue de renforcer la garantie des droits fondamentaux d'une typologie encore
plus vulnérable d'étrangers.
Il s'agit des réfugiés et des apatrides (A),
ainsi que des travailleurs migrants (B).
A) Les règles
spécifiques aux réfugiés et apatrides
Le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), adopté par l'AG dans sa Résolution
428 (V) du 14 décembre 195029(*), indique que la protection internationale des
réfugiés doit être assurée par le HCR dans le
respect des règles en vigueur. Ces règles ont été
définies par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril
195430(*), ainsi que par
son Protocole en vigueur depuis le 04 octobre 196731(*). Le Cameroun est partie
à la Convention de Genève depuis le 23 octobre 1961 et à
son Protocole depuis le 19 septembre 196732(*).
La Convention régit les aspects propres aux
problèmes des réfugiés sur le plan universel. Dans son
article premier, le réfugié est entendu comme toute personne qui,
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, craint d'être
persécutée, notamment, du fait de sa race, de sa religion et de
sa nationalité. Cette Convention ne s'applique pas aux auteurs de crimes
internationaux ou de crimes de droit commun. Par ailleurs, elle fait obligation
aux Etats de garantir aux réfugiés les droits dévolus
à toute personne humaine. L'article 31 interdit aux pays d'accueil
d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés en
situation irrégulière ; il les encourage plutôt
à leur accorder le bénéfice du droit d'asile. En outre,
aucun Etat ne doit expulser des réfugiés, ni les refouler dans un
territoire où leur vie serait en danger. Par ailleurs, la Convention
encourage les Etats à leur concéder d'autres privilèges
tels que l'assimilation et la naturalisation.
Il faut aussi souligner que cet instrument juridique impose
aux Etats le principe du traitement identique avec les nationaux dans un
certain nombre de domaines33(*). A ce titre, l'article 4 prône la
liberté d'instruction religieuse des enfants ; l'article 14
garantit la propriété intellectuelle et industrielle ;
l'article 16 proclame le droit d'ester en justice ; l'article 22 promeut
l'enseignement primaire ; l'article 23 met en exergue les questions
liées à l'assistance et aux secours publics ; l'article 24
prévoit l'application de la législation du travail et de la
sécurité sociale ; l'article 29 traite des charges fiscales.
Dans d'autres domaines comme le droit d'association défini à
l'article 15, les réfugiés bénéficient du
traitement le plus favorable accordé aux étrangers. En ce qui
concerne notamment la propriété immobilière et le
logement, la Convention de Genève exige que les Etats leur accorde un
traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux
étrangers. En outre, pour ce qui a trait à l'exercice d'une
activité professionnelle salariée, l'article 17(1) précise
que les Etats contractants sont tenus d'accorder aux réfugiés
« le traitement le plus favorable accordé, dans
les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays
étranger ». Pour le cas des activités non
salariées et libérales, tel qu'il ressort des articles 18 et 19,
seul est imposé un « traitement aussi favorable
que celui accordé dans les mêmes circonstances aux
étrangers en général ».
La Convention prévoit, en outre, certaines obligations
pour les réfugiés : ils sont tenus de respecter les lois du
pays d'accueil et ne doivent pas être auteurs de troubles à
l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Pour sa part, le Protocole étend la protection
assurée par la Convention. En effet, les Etats doivent désormais
veiller au respect des droits fondamentaux de tous les réfugiés
issus des événements du lendemain de la seconde guerre mondiale
jusqu' à nos jours.
Quant à la Convention relative au statut des apatrides
entrée en vigueur depuis le 06 juin 196034(*), elle protège cette catégorie
d'étrangers dépourvus de nationalité. L'article 1
définit, à juste titre, l'apatride comme
« une personne qu'aucun Etat ne considère comme
son ressortissant par application de sa
législation ». Cette Convention demande aux
Etats d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux des personnes
apatrides. Elle les encourage également à lutter contre
l'apatridie en facilitant les procédures de naturalisation35(*).
L'autre catégorie qu'entendent protéger les
Etats membres de l'ONU est celle des travailleurs migrants.
B) Les droits des
travailleurs migrants
Ils sont protégés par la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, entrée en vigueur depuis le
1er juillet 200336(*). Dans son article 2, elle définit les
travailleurs migrants comme « les personnes qui vont
exercer, exercent ou ont exercé une activité
rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas
ressortissantes ». De plus, cette Convention
prévoit un ensemble de règles qui s'imposent aux Etats. Elles
sont destinées à garantir, sans aucune discrimination, les
libertés fondamentales des travailleurs migrants et des membres de leur
famille, dans le respect des buts et principes des Nations Unies. La partie III
de la Convention protège le migrant en séjour irrégulier
et la partie IV, le migrant régulier37(*).
Le Cameroun a également ratifié de nombreux
autres instruments universels relatifs aux droits de l'homme38(*) d'une façon
générale. Néanmoins, ils ont une incidence non
négligeable sur le statut des étrangers, sur l'encadrement de
leurs libertés39(*). Il s'agit notamment40(*) :
- de la Convention complémentaire du 7 septembre 1956
relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l'esclavage (adoptée sous
l'égide de l'ONU),
- de la Convention pour la répression de la traite des
êtres humains et de l'exploitation et de la prostitution d'autrui
(ONU),
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 29) concernant le
travail forcé,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 105) concernant
l'abolition du travail forcé,
- de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 97) concernant les
travailleurs migrants,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 143) sur les
migrations dans des conditions abusives, sur la promotion de
l'égalité de chances et traitements des travailleurs migrants,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 87) concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 98) concernant
l'application des principes du droit d'organisation et de négociation
collective,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 122) concernant la
politique de l'emploi,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 135) concernant la
protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les
facilités à leur accorder,
- de la Convention de l'O.I.T. (n° 101) concernant la
discrimination en matière d'emploi et de profession.
Tous ces textes à caractères universel sont
complétés sur bien de points par d'autres instruments de
portée régionale.
SECTION 2 - LA PROTECTION
COMMUNAUTAIRE DES ETRANGERS
Il s'agit de la garantie des droits fondamentaux des
ressortissants des Etats membres des institutions régionales et
sous-régionales, qui poursuivent des objectifs communs à l'instar
de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des
services.
Le Cameroun est partie à de telles institutions :
il s'agit plus précisément de l'Union Africaine (Section 1), de
la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(Section 2), ainsi que d'ententes bilatérales (Section 3).
Paragraphe 1- Le
rôle de l'Union Africaine (UA)41(*)
Le Cameroun était membre de la défunte
Organisation de l'Unité Africaine (OUA) créée en 1963, qui
poursuivait plusieurs objectifs parmi lesquels la protection des
libertés fondamentales de la personne humaine. Il est désormais
membre de l'U.A qui l'a remplacée. Son Acte Constitutif a
été adopté le 11 juillet 2000 et est entré en
vigueur le 26 mai 200142(*).
L'UA a repris les nobles idéaux de sa
devancière. Elle s'est en effet engagée à appliquer les
règles instaurées sous l'égide de l'OUA aux fins de
veiller à l'intégrité des étrangers selon un
procédé à la fois général (A) et
spécial (B).
A) Les règles
générales relatives aux droits des étrangers en
Afrique
Nous prenons pour référence la Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à la
18e Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 198643(*). Elle met en exergue les
droits et devoirs des individus et peuples du continent. Il revient aux Etats
de se conformer à ses prescriptions. Elle a été
ratifiée par le Cameroun le 21 octobre 1986.
Deux dispositions principales concernent directement les
étrangers. En premier lieu, l'article 12 dessine les contours de la
liberté de circulation et de résidence à
l'intérieur d'un Etat ainsi que le droit de quitter tout territoire. Il
fixe les règles relatives à l'expulsion et interdit les
expulsions collectives. En second lieu, l'article 23 (2) (a) exige que les
Etats veillent à ce qu'un individu bénéficiaire du droit
d'asile ne dirige point des activités subversives.
Nous pouvons également citer la Charte Africaine des
droits et du bien être de l'enfant adoptée le 11 juillet 1990 par
la 26e Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'OUA et entrée en vigueur depuis le 29 novembre 199944(*). Ratifiée par le
Cameroun le 05 septembre 1997, elle garantit les droits et privilèges
de tous les enfants de la région. Son article 23 s'applique plus
particulièrement aux enfants réfugiés. Il exige que les
Etats assurent leur protection, les assistent et veillent au respect de leurs
droits fondamentaux.
Au-delà de ce cadre normatif général, des
principes ont été adoptés spécialement pour les
réfugiés en Afrique. Tout en se conformant à la
Convention de Genève de 1951 précitée, l'instrument
régional initie des moyens très originaux de protection des
droits des personnes réfugiées.
B) La particularité du droit
africain des réfugiés
Le texte fondamental qui réglemente la condition des
réfugiés dans la région est la Convention de l'O.U.A
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique. Elle a été adoptée le
10 septembre 1969 et est entrée en vigueur le 20 juin 197445(*). La signature du Cameroun est
intervenue le 09 octobre 1969, sa ratification le 09 juillet 1975 et le
dépôt de ses instruments de ratification le 1er octobre
198646(*).
Dans ses analyses, René DEGNI SEGUI47(*)démontre que la
Convention de l'OUA a étendu (1) et renforcé (2) le statut du
réfugié en Afrique.
1) L'extension de la
notion de réfugié
La Convention de l'OUA donne une définition du
réfugié plus dense et détaillée que la Convention
de Genève de 1951. En effet, elle lui consacre deux critères
d'éligibilité : le premier est tiré de la
« persécution » et le
second, de la « violence ».
D'une part, l'instrument juridique africain reprend presque
intégralement le contenu des articles premiers de la Convention
précitée et de son Protocole. En effet, dans l'article 1(1), la
Convention de 1969 définit également le réfugié
comme la personne qui fuit son pays d'origine et ne peut ou ne veut y retourner
par crainte d'être persécutée du fait de sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe
social ou ses opinions politiques. De plus, sur la base des dispositions
finales de cet alinéa, la Convention est directement applicable aux
apatrides ayant les mêmes craintes que les réfugiés.
D'autre part, elle élargit la notion de
réfugié en couvrant d'autres personnes non
protégées par la Convention de Genève. Ainsi, aux termes
de son paragraphe 2, celui-ci est entendu comme toute personne qui fuit sa
résidence habituelle du fait d'une agression, d'une occupation
extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité.
A travers ces deux critères, la Convention franchit un
pas important dans la protection des réfugiés car en plus des
victimes du totalitarisme, elle met sous son ombrelle protectrice celles des
guerres civiles et des conflits. Son apport est d'autant plus
appréciable qu'il s'étend à leur statut.
2) Le renforcement du
statut du réfugié
La Convention établit un lien dialectique entre les
droits et les devoirs du réfugié.
Pour ce qui est des droits, elle met l'accent sur trois
principes fondamentaux que sont l'asile, le non-refoulement et le
rapatriement volontaire.
D'abord, la question de l'asile est réglementée
par l'article 2 dans ses alinéas 1, 4 et 5. Il est prescrit aux Etats
membres de faire tout leur possible pour accueillir les réfugiés.
Il incombe aux Etats de ne pas expulser ces derniers, s'ils éprouvent
des difficultés à leur accorder l'asile, mais plutôt
de lancer un appel aux autres Etats membres. De plus, à défaut
d'accorder l'asile de manière permanente aux réfugiés, les
pays d'accueil ont l'obligation de leur accorder l'asile temporaire.
Ensuite, la Convention de l'OUA, contrairement à celle
de Genève, n'admet aucune limite au principe du non-refoulement. En
effet, l'article 2(3) en fait une règle absolue car il interdit
d'obliger un réfugié de retourner ou de demeurer dans un
territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté seraient menacées.
Enfin, le Titre V de la Convention consacre le rapatriement
volontaire en mettant un certain nombre d'obligations à la charge du
pays d'asile, du pays d'origine et de la communauté internationale. Le
premier doit, en collaboration avec le second, prendre les mesures
appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui
demandent leur rapatriement. Le second doit faciliter leur
réinstallation, leur faire bénéficier du même
statut que ses nationaux et s'abstenir de leur infliger des sanctions pour
s'être exilés pour l'une quelconque des raisons donnant naissance
à la situation de réfugié. Bref, il incombe aux Etats
africains de veiller à la défense des libertés
fondamentales de ces étrangers d'autant plus que selon le HCR, l'Afrique
demeure le continent le plus affecté par l'augmentation du nombre de
réfugiés. Quant à la communauté internationale,
elle est invitée, à travers les organisations non
gouvernementales (ONGs), à apporter toute
« l'assistance possible susceptible de faciliter leur
retour ».
Pour ce qui concerne les devoirs, l'article III de la
Convention en consacre deux catégories. La première met à
la charge du réfugié l'obligation de se conformer aux lois et
règlements en vigueur ainsi qu'aux mesures visant au maintien de l'ordre
public. La seconde porte sur l'interdiction de mener des activités
subversives contre l'un quelconque des Etats membres. Somme toute, le
réfugié ne doit pas porter atteinte à la
sécurité intérieure et extérieure de l'Etat
d'asile.
Le Cameroun est également partie à divers autres
traités élaborés dans l'espace géographique
sous-régional.
Paragraphe 2 - Les étrangers dans l'espace sous
- régional
Le 16 mars 1994, les Chefs d'Etat de plusieurs pays (Cameroun,
Gabon, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Tchad,
Congo-Brazzaville) ont signé le Traité de Ndjamena créant
la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC).
Ce traité est entré en vigueur le 05 février 1998 à
l'occasion du 33e Sommet des Chefs d'Etat48(*), suite à la
décision de mettre fin à l'Union Douanière et Economique
de l'Afrique Centrale (UDEAC) créée en 196449(*).
Le fonctionnement de la CEMAC repose sur le principe de la
libre circulation des personnes (A), des capitaux, des biens, et des
services50(*). C'est en
vertu de ce principe qu'elle réglemente les migrations des travailleurs
dans les Etats parties (B). Par ailleurs, ces derniers ont signé
certains accords destinés à faciliter l'intégration des
personnes (C).
A) La libre circulation des personnes
C'est le leitmotiv de toute institution communautaire. Elle
n'a pas de sens tant que les ressortissants des Etats parties ne peuvent se
déplacer à l'intérieur de son cadre territorial. C'est la
raison pour laquelle la CEMAC s'est fixée pour objectif,
l'établissement d'une union plus étroite entre les peuples des
Etats membres afin de raffermir leurs solidarités géographique et
humaine. Les parties au traité se sont engagées à
favoriser les migrations ainsi que le droit d'établissement et de
résidence au sein de la communauté. Bien plus, afin de garantir
l'existence d'une citoyenneté CEMAC,
elles ont institué le passeport-CEMAC.
En effet, conformément au traité portant
création de la CEMAC et les textes subséquents ainsi qu'au
procès verbal des travaux de la troisième Session du Conseil des
ministres tenue le 17 Septembre 1999 à Ndjamena, au Tchad, cet organe a
adopté en sa séance du 20 Juillet 2000 le Règlement
N°1/00-CEMAC-042-CM-04 portant institutions et conditions d'attribution
du passeport-CEMAC. C'est un instrument de libre circulation des personnes au
sein de la communauté. Il est destiné aux ressortissants des
Etats membres. Les règles liées à son impression,
à sa gestion et à sa délivrance relèvent de la
compétence de chaque partie au traité CEMAC51(*). Malheureusement, cette
décision n'a jamais été appliquée jusqu'à ce
jour52(*).
Au-delà du principe général de la libre
circulation des personnes, un accent particulier est mis sur les
déplacements d'une catégorie de migrants, à savoir, celle
des travailleurs.
B) Les travailleurs migrants
La question des migrations des travailleurs se situe au coeur
des réalités de l'Afrique Centrale et surtout de la zone CEMAC.
En effet, dans l'optique de réaliser la libre circulation des personnes
et vu la nécessité de lutter contre la fuite des cerveaux vers
l'occident, les pays membres ont défini les droits des travailleurs en
déplacement dans la sous-région. Ce souci apparaît
d'ailleurs au sein du territoire CEMAC comme une dynamique incontournable,
voire une nécessité sociale, culturelle et économique pour
ces personnes et leurs familles.
A Douala, au Cameroun, du 03 au 07 mars 2003, l'O.I.T pour
l'Afrique Centrale a coordonné le séminaire tripartite sur
les migrations des travailleurs dans les pays de la CEMAC53(*). La directrice du Bureau de
l'O.I.T pour l'Afrique Centrale a exhorté la CEMAC à s'impliquer
pleinement dans le processus qui devra déboucher sur des politiques
nationales et régionales explicites et cohérentes entre elles en
matière d'instruments de régulation respectueux du droit des
travailleurs. Il ressort de ce séminaire qu'il incombe aux Etats de
protéger les travailleurs migrants. Ils doivent leur assurer un travail
décent en reconnaissant et protégeant leurs libertés
fondamentales au travail. Il s'agit notamment de l'égalité de
traitement, de l'élimination du travail forcé et du travail des
enfants (en l'occurrence des enfants migrants), de la liberté des
travailleurs quant à l'organisation et à la négociation de
leurs conditions de travail.
Le respect de ces droits constitue, en effet, le meilleur
rempart contre la discrimination, l'exploitation et la xénophobie. Aussi
les Etats membres se sont-ils engagés, au terme de ce séminaire,
à protéger les droits des travailleurs migrants et les membres de
leurs familles.
Toujours dans la logique de garantir les droits et
libertés des étrangers au sein de la zone, les pays
intéressés ont conclu certains accords.
C) Les Accords CEMAC
Le 28 janvier 2004 s'est tenue à Brazzaville, la
Ve Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la
CEMAC. Ceux-ci ont pris connaissance des conclusions du Conseil des ministres
de décembre 2003. Du point de vue institutionnel, la Conférence a
adopté un accord d'extradition54(*), un accord de coopération judiciaire ainsi
qu'un pacte de non-agression, de solidarité et d'assistance mutuelle.
Le premier accord a pour but de faciliter les
procédures d'extradition des individus ressortissants des Etats membres
de la CEMAC et les auteurs d'infractions dans cet espace territorial. Il impose
aux Etats de faire prévaloir les garanties procédurales des
accusés, en l'occurrence, le respect des droits de la défense.
Ils doivent donc mettre sur pied les garanties d'un procès
équitable55(*).
Le second vient renforcer le premier en ce sens qu'il permet
d'éviter que des conflits surgissent entre les Etats membres lors des
procédures d'extradition car ces conflits sont
généralement préjudiciables aux droits des accusés.
La personne étrangère concernée par l'extradition peut
ainsi subir des désagréments du fait de la lourdeur ou de la
lenteur des procédures judiciaires à cause d'éventuelles
incompréhensions entre l'Etat requérant et l'Etat requis.
Le Pacte prévoit la plus large aide judiciaire
possible, dans toute procédure visant les domaines pénal, civil,
administratif et, même, de la famille. Par conséquent, les avocats
inscrits au barreau de l'un des six Etats membres pourront plaider devant
chacun des cinq autres. Les parties en litige auront de ce fait une kyrielle de
conseils à qui soumettre leurs différends.
Ces trois accords consacrent de jure
l'évolution de la justice nationale dans la zone.
Cette justice est désormais sous-régionalisée et vise
à accélérer les procédures devant les tribunaux et
les cours. Les principaux bénéficiaires étant les avocats
et les justiciables ressortissants de la communauté et plus
précisément les individus se trouvant dans un pays membre de la
CEMAC dont ils ne sont pas les nationaux.
La protection des étrangers présents sur le sol
camerounais se matérialise également par le droit instauré
sous l'égide des institutions bilatérales.
Paragraphe 3 - La
condition des étrangers dans un cadre bilatéral
A titre illustratif, nous pouvons citer l'Accord conclu entre
la République Fédérale du Cameroun et la République
Fédérale du Nigeria, relatif à libre circulation des
ressortissants des deux pays. Il fut signé le 06 février
196356(*). Cet accord
précise, en son article 7(d), que les parties contractantes
négocient des Protocoles relatifs à des problèmes
particuliers tels que la libre circulation des personnes. C'est d'ailleurs en
application de cet accord qu'un Protocole a été
négocié et conclu entre les deux pays. Il permet aux populations
camerounaises et nigérianes de circuler de part et d'autre des
frontières sans formalités de visas d'entrée ou de
sortie57(*) .
Les mesures d'application de ces normes de droit
international ont été fixées par l'ordonnancement
juridique interne.
CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUX
L'étude du cadre normatif interne qui réglemente
le statut des étrangers peut être menée sous deux angles.
D'un côté, il sera question de la garantie de ce statut par la
constitution et, de l'autre, par la loi. Le premier cas met en exergue la
protection constitutionnelle des droits des étrangers (Section 1). Quant
au second cas, il renvoie à la protection légale ; nous
nous limiterons en particulier à l'étude de la libre circulation
de ces personnes (Section 2).
SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS DES ETRANGERS
Il est important de rappeler que la constitution,
« au sens
matériel »58(*), est l'ensemble des règles suprêmes et
fondamentales au sein d'un pays. Celles-ci concernent notamment la forme de
l'Etat, les organes du pouvoir, leurs attributions, leurs rapports et les
droits des citoyens59(*) .
Comme l'a affirmé Enrique RUIZ VASSILLO, les
normes constitutionnelles et les instruments internationaux de protection des
droits de l'homme doivent se compléter mutuellement60(*). Ainsi, la constitution doit
être conforme au traité international. Mais ce dernier ne saurait
être intégré en droit interne sans la volonté de
l'Etat. Cette interaction entre règles internes et internationales
(Paragraphe 1) permet de mieux cerner le statut juridique de l'expatrié
au Cameroun (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 - La
constitutionnalisation de la protection internationale
La loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la constitution du 02 juin 197261(*) renferme d'importantes dispositions relatives
à la protection des étrangers conformément aux normes
internationales en la matière. Celles-ci sont contenues essentiellement
dans le préambule qui, aux termes de l'article 65,
« fait partie intégrante de la
constitution ». L'analyse du contenu de cette loi nous
prouve qu'au-delà de la reconnaissance des droits de l'homme, l'Etat
affirme sa foi aux droits des étrangers.
Au préalable, le préambule constitutionnel
proclame le respect des libertés fondamentales inscrites dans la DUDH,
la Charte des Nations Unies, la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples et toutes les Conventions y relatives dûment ratifiées. La
portée de ces dispositions est capitale en ce qu'elles permettent
d'évaluer le statut particulier qui est accordé aux instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 45 de la
constitution affirme que « les traités ou accords
internationaux ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
accord ou traité de son application par l'autre
partie ». Il est acquis en droit que cette clause de
réciprocité est sans effet pour les traités relatifs aux
droits de l'homme. Ainsi, « la ratification constitue
à elle seule un ticket d'accession directe à la dignité
constitutionnelle »62(*) . De ce fait, une fois ratifié par
l'Etat, le traité relatif aux droits de l'homme n'est plus une norme
conventionnelle, mais plutôt une norme constitutionnelle. Certains pays
sont d'ailleurs allés plus loin en la matière. A titre
illustratif, en plus de l'affirmation de sa foi à ces instruments
juridiques internationaux, le Bénin a annexé la Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples à sa constitution du 02
décembre 1990. La conséquence qui en découle est
importante : même si cette Charte vient à être abolie
au plan régional, elle continuera à s'appliquer à l'Etat
béninois tant que le constituant n'aura pas manifesté la
volonté de la retirer de son ordonnancement juridique.
Par la suite, le préambule de la constitution
camerounaise proclame que l'être humain possède des droits
inaliénables et sacrés. En ce sens, cette disposition est
aussi applicable à l'étranger. C'est ce qui justifie d'ailleurs,
l'obligation de l'Etat de lui reconnaître un statut particulier.
Paragraphe 2 - Le statut juridique des
étrangers au regard de la constitution
En général, la société a toujours
été organisée de telle sorte que les différents
groupes qui la composent ne puissent y agir à leur guise. En effet, la
vie en communauté doit être régie par un ensemble de
principes pour éviter qu'il y règne la loi de la jungle. C'est la
raison pour laquelle l'étranger, comme toute autre personne humaine, est
titulaire de droits (A) et tenu à des obligations (B) au Cameroun.
A) Les droits
Il s'agit notamment d'étudier l'étendue des
privilèges dont jouit l'immigré sur l'ensemble du territoire
national, tant aux plans civil et politique (1) qu'aux niveaux
économique, social et culturel (2).
1) Les droits
civils63(*) et politiques
L'article 4(2) du PIDCP précise que chaque individu est
titulaire des droits qualifiés
d'« intangibles » ;
il s'agit des droits non-dérogeables même en
période de guerre. Le plus important d'entre eux est le droit à
la vie car il fait partie des droits primordiaux64(*) de la personne humaine.
C'est, en effet, un droit sans lequel la réalisation de tous les autres
est impossible. Nous pouvons, en outre, citer l'interdiction de la torture et
des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage
et de la servitude, le respect de la légalité des délits
et des peines. Par déduction et en vertu du principe de la non
discrimination, les étrangers ont également ce
privilège.
Au-delà de ces principes indérogeables, les
non-nationaux bénéficient d'autres libertés. A ce titre,
le préambule de la constitution de 1996 reconnaît, explicitement,
l'exercice des libertés d'expression, de religion, de pensée, de
manifestation, de communication, de presse, de réunion, d'association
ainsi que la liberté syndicale et le droit de grève pour
tous sans aucune discrimination. En outre, la liberté d'aller et
venir y est également consacrée. De nombreux Etats se sont
d'ailleurs inscrits dans la logique de sa constitutionnalisation. Nous
pouvons citer le cas de la totalité des pays membres de la
sous-région du golfe de Guinée65(*). Cette liberté est proclamée dans les
préambules constitutionnels de divers Etats notamment le Gabon
(constitution de 1991), la République du Congo (constitution de janvier
2002), le Nigeria (constitution de 1999), la République Centrafricaine
(constitution de 1994 révisée en 2005).
Pour ce qui concerne l'accès des étrangers
à la justice, la plupart des systèmes donnent aux juges la
mission de protéger les libertés individuelles contre les
atteintes susceptibles de les affecter66(*). Aussi, le fonctionnement du système
judiciaire camerounais repose dans l'ensemble sur de nombreux principes dont
celui de « l'égalité devant la
justice ». Ce principe découle des
articles 10 de la DUDH et 14 (1) du PIDCP. Il signifie que tous les
justiciables, sans aucune discrimination, doivent être traités sur
un même pied et jugés dans le respect des règles de
procédure et de fond. Ce principe s'inscrit d'ailleurs dans la logique
du préambule de la constitution du Cameroun, qui affirme que
« tous les êtres humains ont des droits
inaliénables et sacrés sans aucune
discrimination ».
En plus de toutes ces libertés, les immigrés
bénéficient aussi des droits de la seconde
génération.
2) Les droits économiques, sociaux,
et culturels
Tout comme le PIDCP, le PIDESC proclame également des
droits économiques, sociaux et culturels pour les expatriés. Il
consacre ainsi les droits au travail et à un salaire équitable
pour un travail de valeur égale. Il reconnaît aussi les droits
à la santé et à l'éducation. A ce propos, le
préambule de la constitution du 18 janvier 1996 dispose que
«l'Etat accorde à l'enfant le droit à
l'instruction. L'enseignement primaire est
obligatoire ». De même, les expatriés ont
le droit de pratiquer leur religion, de bénéficier du
progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier
de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont ils sont les auteurs.
Si les droits leur donnent un véritable confort
sécuritaire en ce qu'ils font prévaloir leur
intégrité physique et morale, les obligations permettent
d'éviter que l'exercice de ces droits ne dégénère
en abus ; de ce fait, les libertés des non-nationaux sont en
général juridiquement encadrées67(*).
B) Les devoirs
Il ressort de la constitution que les étrangers ont
aussi des devoirs. Le préambule dispose à propos que
« nul ne peut faire ce que la loi n'ordonne
pas ». Cela signifie en d'autres termes que chacun a
l'obligation de faire tout ce que la loi ordonne. Ainsi, en vertu de la norme
suprême, ils sont tenus d'agir conformément aux lois et
règlements en vigueur et aux mesures visant le respect de l'ordre public
et des bonnes moeurs, « au risque d'être puni
pénalement »68(*)
Pour le cas des réfugiés en particulier et tel
que l'exige l'article 3 de la Convention de l'OUA de 1969, il leur est
interdit de mener toute activité subversive au Cameroun et susceptible
de faire naître des tensions entre les Etats membres de l'organisation
régionale.
L'étude du contenu de la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 nous a permis de dégager divers principes qui s'imposent
à l'immigré. En ce qui concerne plus précisément la
liberté d'aller et venir, le législateur a pris le soin d'en
donner une définition très extensive.
SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE
CIRCULATION DES ETRANGERS
En général, le droit d'entrée, de
séjourner et de sortie d'un Etat étranger est soumis à un
régime très strict qui consiste en une autorisation librement
accordée par l'Etat d'accueil. En effet, il faut le rappeler,
l'entrée sur le territoire est un droit de l'Etat et non de
l'étranger. Aussi, en admettant que le principe de la libre circulation
des personnes puisse faire l'objet de restrictions législatives si
celles-ci sont « nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques », l'article 12(3) du PIDCP
ouvre la porte à des limitations importantes.69(*)
Le texte de droit relatif à la protection dont il
s'agit présentement est la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 fixant
les conditions d'entrée (paragraphe A), de séjour (paragraphe B)
et de sortie (paragraphe C) des étrangers au Cameroun70(*).
Paragraphe 1 - Les conditions juridiques de
l'immigration
Nous tenons à préciser que tout individu
entré dans un territoire étranger est considéré de
prime abord comme un immigré. Par la suite, en vertu notamment de la
raison qui l'y a poussé, du but qu'il y poursuit et en fonction de sa
durée dans le pays, les Etats en distinguent plusieurs
catégories. La typologie d'étrangers reconnus par le droit
camerounais est donc dense.
En effet, les étrangers frontaliers sont les nationaux
de pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans
une zone frontalière sur le territoire d'un pays voisin dont ils sont
ressortissants. Tel que l'article 9(1) de la loi de 1997 l'indique, ils sont
amenés, par la nature des liens prévalant dans les zones
frontalières, à effectuer de fréquents déplacements
par delà la frontière terrestre nationale. Les étrangers
dont il s'agit sont originaires des pays suivants : le Nigeria (qui se
trouve à l'Ouest du Cameroun), le Tchad (au Nord), la République
Centrafricaine (à l'Est), le Gabon, la Guinée Equatoriale et la
République du Congo (au Sud).
Hormis les étrangers en transit, sont qualifiés
de visiteurs temporaires, les personnes privées, les touristes, les
personnes en mission71(*),
les hommes d'affaires, les promoteurs, les invités ou participants
à une manifestation organisée sur le territoire national, les
rentiers72(*), les
pensionnés73(*) et
les évacués sanitaires.
Les étrangers en séjour sont les travailleurs
contractuels, les travailleurs indépendants à l'instar des
personnes exerçant à titre individuel une profession
libérale, les stagiaires de longue durée (durée
supérieure à trois mois), les étudiants, les membres de la
famille de l'étranger en séjour, les
réfugiés74(*).
Sont qualifiés d'étrangers résidents, les
étrangers salariés du secteur privé, les étrangers
exerçant dans le secteur public ou parapublic liés par un contrat
de travail75(*), les
personnels de l'assistance technique ayant régulièrement
séjourné sur le territoire pendant une durée d'au moins
six années consécutives, le conjoint d'une personne de
nationalité camerounaise, les membres des congrégations
religieuses dûment reconnues.
Quelle que soit la catégorie juridique à
laquelle il appartient, l'étranger est astreint à un certain
nombre de prescriptions générales (A) et spéciales (B)
visant à régulariser son entrée.
A) Les prescriptions
générales
Elles concernent les procédures d'obtention du visa. Le
tableau ci-après exprime clairement les dispositions des articles 10
à 16 de la loi de 1997 y relatives.
TABLEAU RECAPITULAIF DES PROCEDURES D'OBTENTION DE
VISA
Catégories
|
Bénéficiaires
|
Validité
|
Entrées et sorties
|
Contenu du dossier
|
Visa de Transit.
|
Etranger en transit.
|
Pas plus de cinq jours.
|
Plusieurs.
|
-Un passeport ou tout autre titre de voyage (validité 6
mois minimum),
-un billet d'avion valable,
-un visa,
-des certificats internationaux de vaccination.
|
Visa de Tourisme.
|
Visiteur temporaire se déplaçant pour un motif
touristique.
|
Pas plus de trente jours.
|
Plusieurs.
|
-Un passeport ou tout autre titre de voyage (6 mois de
validité minimum),
-un billet d'avion ou titre de transport aller-retour,
-certificats internationaux de vaccination, certificats
d'hébergement, justificatifs objet de la visite.
|
Visa Temporaire.
|
Etranger dont la durée de séjour n'excède
pas trois mois.
|
Pas plus de trois mois.
|
Plusieurs.
|
-Mêmes conditions que pour le dossier de demande du visa
touristique,
-un ordre de mission (pour les missions officielles).
|
Visa Long Séjour.
|
Etranger dont la durée de séjour excède
trois mois.
|
Pas plus de six mois.
|
Plusieurs.
|
-Mêmes conditions que pour le dossier de demande du visa
temporaire,
-une garantie de rapatriement,
-un contrat de travail visé par le ministre camerounais du
travail pour les étrangers travailleurs salariés,
-une autorisation d'exercer une profession libérale pour
les avocats et les huissiers notamment,
Un acte justifiant le lien conjugal (pour le conjoint), ou
parental (pour les enfants mineurs),
-un certificat d'inscription ou de réinscription (pour les
étudiants),
-un acte de mise en stage (pour les stagiaires).
|
Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou
le poste consulaire compétent dans un délai maximum de 48 heures
à compter de la date de dépôt de la demande. Les
étrangers venant des pays où le Cameroun n'est pas
représenté par un poste diplomatique ou consulaire, à
l'instar du Bénin et du Togo, peuvent à titre exceptionnel,
obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d'immigration de
leur lieu de débarquement76(*). Le coût du visa varie
généralement en fonction de la durée ou du motif du
séjour. Par exemple, un visa touristique est de 18.000 francs CFA.
Certaines catégories d'étrangers, en plus de
devoir satisfaire à ces règles générales, peuvent
bénéficier d'un régime plus spécial.
B) Les règles spéciales
Elles visent en particulier les membres de la famille des
expatriés devant séjourner plus de trois mois au Cameroun. La loi
leur permet, en effet, de bénéficier des mesures d'accompagnement
et de regroupement familiaux. Ils pourront ainsi rejoindre leurs parents
installés au pays pour une longue durée. C'est un
privilège que la loi leur accorde dans le souci de protection de la
famille et de préservation de son unité prônées par
la constitution. Toutefois, les expatriés doivent prouver qu'ils
disposent sur place d'un logement et de ressources stables et suffisantes.
Le respect de ces règles préliminaires permet de
considérer que l'immigration est légale. Il faut, par la suite,
que les intéressés régularisent leur séjour.
Paragraphe 2 - Les conditions juridiques du
séjour
Selon les cas, les non-nationaux doivent se munir de certaines
pièces qui se distinguent en fonction de la catégorie juridique
à laquelle ils appartiennent et de la durée de leur séjour
(A). Ces pièces leur permettent de se déplacer
conformément aux règles relatives à la circulation interne
(B).
A) Les pièces
exigées
Il s'agit de la carte de séjour, de la carte de
résident et de la carte de réfugié.
Les articles 17 et 18 du texte de 1997 réglementent
l'obtention de la carte de séjour. Elle est accordée aux
étrangers entrés régulièrement sur le territoire et
autorisés à y séjourner pour une durée de deux ans
et inférieure à six ans. Toutefois, les étudiants (quelle
que soit la durée du séjour relative à leur nombre
d'années d'études) et stagiaires expatriés (stages de
longue durée) ne peuvent prétendre qu'à une carte de
séjour. La validité de la carte de séjour est de deux ans
renouvelables. La loi de finances en fixe le montant de délivrance et de
renouvellement.
L'étranger qui justifie d'une résidence
ininterrompue d'au moins six ans au Cameroun et se conforme aux lois et
règlements, bénéficie de la carte de résident pour
une durée de dix ans renouvelables. Elle est par ailleurs
délivrée de plein droit à l'immigré marié
depuis au moins dix huit mois à une personne de nationalité
camerounaise et justifiant d'une résidence régulière au
Cameroun sous respect de certaines conditions77(*). En vertu des articles 20 et 21 de la loi de 1997,
les membres des congrégations religieuses dûment reconnues au
Cameroun en bénéficient également. Aux termes de son
article 26, le mineur de moins de 18 ans est aussi autorisé à
avoir une carte de résident. Les demandeurs doivent débourser
entre soixante mille et sept cent mille francs CFA à la
Délégation générale à la sûreté
nationale du Cameroun (DGSN) afin d'obtenir une carte de résident.
Toutefois, les articles 22 et suivants du même texte, précisent
que l'obtention de cette carte n'est pas un droit absolu pour les
immigrés surtout quand ils constituent une menace pour la
sécurité et l'ordre public de l'Etat.
L'article 27 dispose que la carte de réfugié
n'est délivrée qu'aux personnes qui bénéficient du
droit d'asile. Sa durée est de deux ans renouvelables.
L'étranger qui satisfait à ces règles a
déjà une garantie juridique de se déplacer librement
à l'intérieur des frontières nationales.
B) La circulation
à l'intérieur des frontières
C'est l'article 28 de la même loi qui détermine
la liberté d'aller et de venir dans le territoire. Il indique à
cet effet que « sous réserve des dispositions et
des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de
l'ordre public, la circulation des étrangers sur le territoire national
ne comporte aucune restriction, à condition que les étrangers
aient satisfait aux conditions d'entrée et de séjour. Toutefois,
en cas de changement de localité à l'intérieur du
territoire national, tout étranger admis à séjourner ou
à résider est tenu de le signaler aux autorités
compétentes au moment de son départ de l'ancienne
localité, et, sous huitaine, à l'arrivée à la
nouvelle localité ».
Il est donc reconnu en droit camerounais la liberté de
se déplacer à l'intérieur du territoire. Les seules
limitations possibles prévues par la loi n'existent que pour des raisons
liées à la défense de la sûreté de l`Etat.
C'est la raison pour laquelle, l'étranger qui ne respecte pas la
législation sur le séjour, et pire encore, qui a violé les
textes relatifs à l'immigration, est puni pénalement, tel qu'il
ressort des articles 40 et suivants de la loi de 1997.
En outre, les sanctions peuvent parfois déboucher sur
l'obligation faite aux immigrés clandestins et étrangers
irréguliers, bref aux « sans
papiers », de quitter définitivement le
territoire.
Paragraphe 3 - Les
conditions juridiques de l'émigration
Nous pouvons retenir deux principales formes de sortie de
l'étranger du territoire national. Il s'agit en premier lieu, des
sorties que nous qualifions de normales ou de volontaires, en ce qu'elles
émanent de son souhait ; c'est le principe (A). En second lieu,
nous notons le cas des sorties que nous considérons comme étant
exceptionnelles vu qu'elles sont indépendantes du libre arbitre de
l'immigré qui est contraint de s'en aller pour diverses raisons (B).
A) Les sorties normales
L'article 29 de la loi N°97/012 recommande à tout
immigré titulaire d'une carte de séjour ou de résident de
prendre un visa de sortie lorsqu'il quitte le territoire national. Cela vaut
aussi pour le visiteur temporaire dont le visa d'entrée n'est plus
valable.
La demande du visa de sortie doit répondre à
l'une des catégories de sorties suivantes :
- Sortie simple (le bénéficiaire de ce visa
est tout étranger qui quitte définitivement le territoire
national.
- Sortie aller et retour (visa dont la durée de
validité n'est pas supérieure à trois mois) pour
tout étranger admis en séjour ou comme résident, qui en
fait la demande.
- Sortie de trois mois, avec plusieurs sorties et
entrées, pour tout étranger admis en séjour ou comme
résident, qui en fait la demande et dont la validité du titre de
séjour est supérieure à trois mois.
- Sortie de six mois, avec plusieurs sorties et
entrées, pour tout étranger admis en séjour ou comme
résident, ayant effectué au moins trois sorties du territoire, au
cours de l'année qui précède la demande et dont la
validité du titre de séjour est supérieure à six
mois.
- Sortie d'un an, avec plusieurs sorties et entrées,
pour tout étranger admis en séjour ou comme résident,
ayant effectué au moins quatre sorties du territoire, au cours de
l'année qui précède la demande et dont la validité
est supérieure à un an.
Cette loi précise par ailleurs que l'Etat garantit en
principe le rapatriement lors de la délivrance du visa d'entrée.
Exceptionnellement, l'étranger concerné régularise sa
situation dans de brefs délais, en l'occurrence, trois mois en vertu de
l'article 31 de la loi de 1997.
Lorsque l'étranger est contraint de s'en aller, il est
soumis à un autre régime.
B) Les sorties exceptionnelles
Elles sont en réalité le résultat des
sanctions que l'administration prend à l'encontre des étrangers
clandestins. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de droit
relatives à l'immigration et au séjour. De telles sanctions
peuvent aussi êtres appliquées à tout expatrié
auteur d'infractions. Nous distinguons notamment les sorties du fait du
refoulement, de la reconduite à la frontière et de
l'expulsion.
Aux termes de l'article 32(1), le refoulement est la mesure
administrative prise à l'encontre de tout étranger qui se
présente à l'entrée du territoire national sans avoir
respecté les conditions exigées. Il doit quitter
immédiatement le territoire comme le précise l'article 33(1). En
effet, les autorités étatiques demandent à
l'étranger de faire demi-tour. Le refoulement s'applique uniquement en
cas de tentative d'immigration illégale terrestre ou maritime.
Tel qu'indiqué par l'article 34, la reconduite à
la frontière est également une mesure administrative. Elle
obéit toutefois à la procédure judiciaire prévue
aux articles 35 à 38. En effet, elle vise l'étranger entré
clandestinement en territoire camerounais, quelle que soit la
voie utilisée (aérienne, maritime ou terrestre) et y
séjournant irrégulièrement. Cette mesure s'applique aussi
à celui qui n'a pas respecté les délais d'obtention de la
garantie de rapatriement. Cependant, l'administration doit la lui notifier
pour qu'il puisse se prévaloir des garanties judiciaires en cas de
contestation (bénéficier de l'exercice des droits de la
défense entre autres) pour demander, notamment, son annulation dans les
48 heures.
L'expulsion est la mesure administrative prise à
l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée
indésirable sur le territoire national soit parce que ladite
présence met en péril l'ordre public et les bonnes moeurs, soit
parce qu'il est condamné définitivement à une peine au
moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou pour une
infraction liée, par exemple, à la législation sur le
commerce illicite des stupéfiants. Cependant, la loi de 1997
précise que la procédure d'expulsion ne doit être
utilisée qu'à titre individuel. De ce fait, les expulsions
collectives sont interdites.
Relativement aux réfugiés, les articles 31 et
33 de la loi précitée se sont conformés à la
Convention de Genève de 1951. Ainsi, il est interdit à l'Etat
d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés
irréguliers arrivant directement d'un territoire où leurs vie et
liberté sont menacées. Cela se justifie par le fait que,
généralement, un individu se trouvant dans cette situation
d'insécurité ne peut qu'entrer irrégulièrement dans
le territoire étranger pour se préserver. En outre, il est
interdit au Cameroun d'expulser, de refouler ou de reconduire un
réfugié à la frontière d'un Etat où sa vie
ou sa liberté seraient menacées.
Les mêmes résultats sont observés
lorsqu'un étranger, même régulier, fait l'objet de
poursuites internationales aboutissant à une demande
d' « extradition »78(*) acceptée par l'Etat.
C'est la loi N°97/010 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi N°64/LF/13 du 26 juin 1964 qui fixe
désormais le régime de l'extradition au Cameroun. Il ressort que
son système extraditionnel s'inscrit dans la logique des traités
internationaux protecteurs des droits de l'homme et surtout des
étrangers car ces droits doivent également prévaloir dans
le cadre des procédures d'extradition. Aussi, par rapport au cas
spécifique du réfugié, l'Etat s'est engagé à
respecter l'interdiction absolue de l'extrader (même s'il est auteur
d'infractions) vers des pays requérants où il serait
exposé à la torture. Cependant, en raison de la lutte
internationale contre l'impunité, toute personne auteur de crimes de
droit commun79(*) ou de
crimes internationaux80(*)
est susceptible d'être extradée81(*). Par ailleurs, les infractions dites politiques ou
fondées sur un mobile politique82(*) ne peuvent pas constituer un motif d'extradition
mais, si au-delà de la nature politique de l'infraction, l'individu a
commis un crime de sang, l'extradition est possible. Le principe de la
spécialité de l'extradition exige que l'extradé ne puisse
être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle l'ayant
justifiée. Il implique en effet une totale adéquation entre le
fait, objet de l'extradition, et le fait pour lequel il sera jugé et
purgera sa peine. De plus, le droit extraditionnel camerounais applique
l'aphorisme « aut dedere, aut
judicare »83(*). Autrement dit, l'Etat a l'option entre
remettre le délinquant étranger entre les mains de la justice de
l'Etat requérant ou alors, le juger conformément à ses
lois et lui appliquer la peine qu'il mérite.
Nul ne peut nier qu'à l'époque contemporaine,
toutes les législations nationales consacrent des principes qui
définissent le statut juridique des étrangers. A titre
illustratif, nous citerons la République française qui s'est
toujours considérée comme la
« mère-patrie des droits de
l'homme ». Elle a pris une ordonnance du 02 novembre
1945 édictée au lendemain de la seconde guerre mondiale en
réaction contre les actes du gouvernement de Vichy et encore en vigueur
aujourd'hui. Le texte s'était fixé pour but, comme l'avait
affirmé le Général Charles DE GAULLE,
« d'introduire au cours des prochaines années,
avec méthode et intelligence, de bons éléments
d'immigration dans la collectivité
française ». Cette ordonnance réglemente
les conditions juridiques d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers en France.84(*)
Le plus important est de mettre en oeuvre les règles et
principes ainsi établis. A ce niveau, il est bien facile
d'évaluer la mauvaise foi de certains Etats qui ratifient à
tout vent les textes internationaux de protection des droits de
l'homme mais en réalité, font semblant de les appliquer.
Pour ce qui est du Cameroun en particulier, nous remarquons que, d'une
façon générale, l'institutionnalisation de fait des
violations des droits des étrangers demeure un phénomène
d'actualité.
Deuxième Partie :
L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT
DES VIOLATIONS DES DROITS DES ETRANGERS
Les expatriés font très souvent face à de
multiples atteintes érigées en valeur universelle au Cameroun.
Elles constituent, en effet, une sorte
d' « institution » au sens
où Emile DURKHEIM85(*) l'entend, c'est à dire
« toute manière de faire ayant une certaine
stabilité, régularité,
durée ». Aussi, parlons-nous de
« l'institutionnalisation de fait des violations des
droits des étrangers ». La seconde raison qui
justifie l'intitulé de notre analyse tient en ce que les violations
n'existent pas ex nihilo86(*) parce
qu'elles sont généralement la conséquence de
plusieurs phénomènes. Par conséquent,
l'effectivité de la condition de l'expatrié demeure
hypothétique au Cameroun (Chapitre 1) à cause de nombreux
facteurs (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS
La catégorie d'étrangers la plus
protégée par les textes de droit interne regroupe surtout les
personnes qui ont satisfait aux conditions d'entrée et de
séjour.87(*)
Pourtant, nul ne peut nier que dans chaque pays, on retrouve très
souvent des étrangers qui n'ont pas respecté ces prescriptions.
N'étant pas pour autant des
« sous-hommes », ils doivent de
ce fait jouir d'un minimum de droits. En outre, bénéficiant d'un
statut spécifique, les réfugiés et les apatrides sont
protégés par des Conventions particulières.
Pour mieux cerner les dures réalités que
connaissent ces différentes catégories d'étrangers, nous
les avons répartis en deux groupes : d'une part, les
étrangers classiques (Section 1) et d'autre part, les étrangers
à statut exceptionnel (Section 2).
SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES
Il s'agit des expatriés qualifiés de
réguliers, qui, contrairement aux irréguliers, ont
respecté et continuent de respecter les normes définissant
notamment l'entrée et le séjour sur le territoire. Autant il
semble aisé de faire le bilan de l'état des droits des
expatriés en situation régulière (paragraphe 1), autant il
paraît complexe de percevoir les violations que subissent les
immigrés clandestins au Cameroun (paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les problèmes de
l'étranger régulier
Comme nous l'avons vu précédemment88(*), le Cameroun compte environ
un million et demi d'étrangers réguliers. Afin de faire une
analyse pratique des violations dont ils sont l'objet, nous avons
réalisé une enquête par questionnaire89(*) dont les résultats
permettent de classer les atteintes à l'entrée et à la
sortie (A) ainsi que celles pendant le séjour (B).
A) Les
difficultés rencontrées à l'entrée et à la
sortie
Il est question d'étudier les violations dont l'Etat
est responsable vis-à-vis des étrangers, bien que les nationaux
aussi en souffrent ; nous mettrons également en exergue les
conséquences juridiques et factuelles qui en résultent. Pour
cela, l'appréhension des problèmes majeurs (1) et mineurs (2) que
rencontrent ces immigrés au Cameroun s'avère nécessaire.
1)
Les atteintes majeures
Le Cameroun viole constamment les dispositions de la loi de
1997 fixant les conditions de la libre circulation des personnes et ne respecte
pas le contenu des conventions bilatérales qui exonèrent certains
ressortissants de l'extérieur de l'obligation de présenter des
visas d'entrée. En effet, il ressort de la fiche de dépouillement
que 52,63 % des étrangers interrogés se plaignent de la
corruption90(*) qui
sévit à l'entrée sur le territoire national, par voies
terrestre et maritime ; de même, 56,45 %, pour ce qui est de
l'entrée par voie aérienne. Par ailleurs 62,50 % de non-nationaux
se plaignent de la corruption ambiante pendant la sortie par voies terrestre
et maritime et 66,66 % à la sortie par voie aérienne. En outre,
24,19 % d'immigrés se plaignent des lenteurs administratives des
autorités chargées de signer et de délivrer les visas
(qu'il s'agisse du personnel des missions diplomatiques et consulaires du
Cameroun à l'étranger ou encore des autorités
aéroportuaires). Ils estiment qu'en réalité, ces
autorités usent expressément de ces lenteurs aux fins de les
rançonner.
La situation est telle que les autorités
administratives concernées exigent des expatriés le versement
illicite de prestations financières additionnelles. Par ailleurs, les
étrangers dispensés de la présentation du visa
d'entrée y sont également contraints au risque de se voir refuser
l'accès au territoire. Les agents du poste frontalier situé dans
la zone de Amchidé sont cités, à titre illustratif, comme
réputés auteurs de telles exactions. Dans d'autres pays pourtant,
de telles pratiques n'existent plus. Par exemple, dans l'arrêt du 03
juillet 1980 Regina c/ S. Pieck, Affaire 157/79, la
Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a
estimé que, quand l'Etat est membre d'une communauté qui exige la
dispense de visa, il doit s'y conformer91(*). Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner de
l'ampleur de la corruption, telle qu'elle découle de notre fiche de
dépouillement. En effet, en 1999, le classement du Cameroun à
l'indice de perception de la corruption par Transparency International en
faisait le pays le plus corrompu au monde92(*) . De plus, dans l'enquête du
baromètre mondial de la corruption, effectuée par cette
ONG93(*), les sondages ont
relevé que d'après l'opinion de 14 % de camerounais, la police
est la deuxième structure la plus corrompue de l'Etat.
90 % d'étrangers pensent que l'Etat est l'auteur des
exactions qui leur sont infligées et 10 % pointent du doigt la
société camerounaise. A notre avis, la responsabilité
devrait être exclusivement imputée à l'Etat. En effet,
l'article 5 du projet de la Commission du Droit International (CDI)
dispose : « est considéré comme un
fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout
organe de l'Etat ayant ce statut d'après le droit interne de cet Etat,
pour autant que, en l'occurrence, il ait agi en cette
qualité »94(*). En l'espèce, les autorités
administratives internes qui violent les règles régissant
l'immigration et l'émigration, sont des agents du pouvoir
exécutif agissant en qualité d'organes de l'Etat. Aussi, leurs
actes lui sont-ils imputables. Dans ce cas, le Cameroun est responsable de la
violation du droit international des droits de l'homme applicable aux
étrangers. En effet, d'après William SCHABAS95(*), le droit des droits de la
personne vise à la fois l'individu et la collectivité ; ses
sujets sont protégés non seulement dans leurs rapports avec les
tiers, mais également dans leurs rapports avec l'Etat. Toujours selon
l'auteur, il s'agit des effets « verticaux et
horizontaux » des droits.
De ce fait, la situation de l'étranger régulier
entrant et sortant est loin d'être enviable. Il subit, du reste, d'autres
formes d'atteintes moins graves.
2) Les atteintes
mineures
Il s'agit des pratiques qui portent entrave à la
personnalité juridique de l'homme car elles violent son honneur et sa
dignité protégés par les articles 16 du PIDCP et 5 de la
Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Allant dans le
même sens, le préambule de la constitution camerounaise de 1996
affirme que chacun doit être traité avec humanité en toute
circonstance.
Les réalités sont cependant contraires car il
ressort de nos enquêtes relatives à l'entrée et à
la sortie que, respectivement, 19,35 % et 33,33 % d'étrangers se
plaignent de tracasseries multiples dans les aéroports internationaux de
Nsimalen et de Douala. Il s'agit en l'occurrence du comportement arbitraire de
la police aéroportuaire ainsi que de la discourtoisie du personnel des
aéroports. Les enquêtes révèlent aussi que ce
personnel n'assure aucune prise en charge des passagers immigrés qui
sont abandonnés à eux-mêmes à l'arrivée. Ces
problèmes constituent une atteinte non négligeable aux
libertés de la personne humaine. L'étranger régulier a
pourtant respecté les conditions d'entrée et de sortie au
Cameroun ; mais l'Etat choisit plutôt de le marginaliser.
Les difficultés des expatriés prévalent
également durant tout leur séjour.
B) Les difficultés rencontrées durant le
séjour
Certains textes du droit interne ouvrent la voie
à diverses atteintes infligées uniquement à
l'étranger régulier (1). Par ailleurs, ce dernier connaît
d'autres formes de violations (qui n'épargnent pas les nationaux). Elles
sont liées aux pratiques des autorités politico-administratives
(2).
1) Les violations
du fait du droit interne
Il s'agit des discriminations portant sur l'accès
à la justice (a) et à l'emploi (b) ainsi que celles liées
à l'exercice du droit de vote (c).
a) Les
discriminations dans l'accès à la justice
L'article 3 de la Charte Africaine des droits de l'homme et
des peuples affirme l'égalité de tous les hommes en droit. De
même, le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 affirme
que « la loi assure à tous les hommes le droit de
se faire rendre justice ». Cependant, le droit
prétorien a consacré l'existence d'un traitement
différencié entre nationaux et étrangers au Cameroun. Ces
derniers ont en effet l'obligation, s'ils sont demandeurs, de fournir au
préalable une caution appelée « caution
judicatum solvi »96(*) pour le paiement des frais et dommages -
intérêts qu'ils pourraient avoir à verser aux
défendeurs camerounais si leurs actions n'aboutissaient pas devant
les tribunaux et les cours. Tel qu'il ressort des conclusions du juge dans
l'Affaire Ebobo et autres c/ James Onobiono (Affaire
SITABAC), le national n'est pas intéressé par cette question.
C'est une violation du principe de l'égal accès à la
justice qui n'est que le corollaire de l'égalité des
droits97(*) . Par
conséquent, le fait que le juge, en tant qu'organe de l'Etat, exige le
paiement d'une telle caution, engage la responsabilité de l'Etat
conformément à l'article 5 du projet CDI
précité.
Nous remarquons d'ailleurs que cette attitude arbitraire des
juges internes prévaut également dans d'autres pays. A titre
illustratif, la pratique démontre que le juge béninois se
conforme aussi à cette règle illicite notamment en matière
de procédure civile. Le Cameroun et le Bénin ayant
été colonisés par la France, nous estimons que ces Etats
se sont inspirés du droit français. En effet, pendant longtemps,
les étrangers devaient verser cette caution devant les tribunaux
français. Cependant, l'évolution du droit a favorisé sa
suppression. La Cour de cassation française a sévèrement
condamné cette pratique dans un arrêt du 16 mars 1999 en
affirmant que la caution judicatum solvi contrevenait
au droit de chacun d'accéder au juge98(*), chose que l'Etat camerounais n'a pas encore
faite.
Outre la question du droit à la justice,
l'étranger est également défavorisé dans le cadre
de la politique de l'emploi.
b) Les
discriminations dans la politique de l'emploi
Dans tout Etat, le candidat à l'emploi doit prouver
à l'employeur qu'il a le niveau d'instruction exigé. Ainsi, la
politique de l'emploi tient compte des droits à l'instruction et
à l'éducation prônés par les articles 26 de la DUDH
et 13 du PIDESC. C'est en vertu de ces dispositions que, pour ce qui est des
établissements publics en particulier, les étrangers
réguliers bénéficient de l'enseignement au Cameroun au
même titre que les nationaux. A l'université de Yaoundé II,
par exemple, les droits universitaires s'élèvent à
cinquante mille francs CFA pour tous sans aucune distinction. Cet effort de
l'Etat mérite tout de même d'être souligné car dans
d'autres pays à l'instar du Bénin, il existe encore un traitement
très différencié. A l'université d'Abomey-Calavi
notamment, les droits universitaires s'élèvent à quinze
mille francs CFA pour le national et trois cent mille francs CFA pour les
étrangers réguliers99(*). L'ampleur de ce déséquilibre dans
l'exercice du droit à l'éducation laisse perplexe car une telle
attitude donne l'impression que cet Etat exclut les étrangers de classe
sociale pauvre du bénéfice de l'enseignement
supérieur. Or le Bénin n'ignore pas l'importance de ce droit
dans l'épanouissement social futur des intéressés.
En ce qui concerne le Cameroun, une fois ses études
terminées, l'étranger est sujet à moult discriminations
dans la recherche de l'emploi. Les Etats sont le plus souvent hostiles à
l'entrée des étrangers dans la fonction publique100(*). Aussi, nous sommes-nous
interrogée sur la réglementation de l'emploi dans le secteur
privé ainsi que pour ce qui est du statut des travailleurs
exerçant dans le secteur public mais régis par le Code
camerounais du travail. L'étude du cas des travailleurs migrants
démontre notamment qu'ils ne trouvent pas satisfaction dans l'ensemble
car l'Etat ne se conforme ni à la législation universelle, ni
à celle communautaire.
En effet, en vertu de la protection universelle du travailleur
migrant, les règles de l'OIT consacrent l'égalité de
travail entre les nationaux et les étrangers sans aucune discrimination.
Or, le Cameroun s'en écarte totalement. Contrairement aux nationaux, les
étrangers demandeurs d'emploi doivent remplir certaines conditions
fixées par le décret de 1990. A titre d'exemple, les travailleurs
nationaux bénéficient d'une priorité d'emploi car les
étrangers ne peuvent travailler qu'après visa de leur contrat par
le ministre du travail. L'article 27 de la loi n°92/007 du 14/08/1992
portant Code du travail au Cameroun reprend d'ailleurs cette disposition du
décret. Nous pouvons parler, à juste titre, de la
« camerounisation de l'emploi ».
29 % des étrangers interrogés se plaignent d'ailleurs des
violations de nombreux droits de la deuxième génération,
à l'instar du droit au travail. Ils affirment n'avoir pas obtenu un
emploi parce qu'ils sont des étrangers, malgré leur
qualification. Ce sont des pratiques xénophobes car contraires
à la constitution de 1996 qui dispose pourtant dans son préambule
que « tout homme a le droit de
travailler ». Par ailleurs, un décret pris le 22
novembre 1993 leur interdit de travailler dans le secteur informel101(*). Ce décret est
contraire au préambule de la constitution du 18 janvier 1996 qui
affirme que « tout homme a le devoir de
travailler ». Or, cela n'est pas le cas dans d'autres
pays. En Suisse par exemple, les immigrés sont
sur-représentés dans le secteur informel par rapport aux
nationaux : 60 à 80 % du personnel de nettoyage sont des
expatriés. En France c'est pareil car, du moment qu'ils sont en
règle, nous retrouvons surtout les immigrés parmi les balayeurs
de rues et les serveurs de restaurants102(*).
En outre, dans la protection communautaire du travailleur
migrant, les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont des
bénéficiaires privilégiés du droit au travail.
Pourtant, il n'en est rien dans les faits car les nationaux des cinq autres
Etats membres ne sont pas épargnés par les discriminations
relevées précédemment. Quand ils ont pu obtenir un emploi,
les immigrés de la sous-région ne sont généralement
pas affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale
(CNPS). Or, il s'agit d'une structure de l'Etat en charge de la
sécurité sociale103(*) de tous les travailleurs qui relèvent du
Code du travail. Nous citerons le cas des travailleurs migrants de
nationalité tchadienne qui ne sont ni immatriculés à la
CNPS, ni protégés par un quelconque syndicat104(*), contrairement à
l'article 8(1)(a) du PIDESC.
S'il semble très aisé de défendre le
droit d'accès des étrangers à la justice et à
l'emploi, le débat est encore houleux pour ce qui est de l'exercice du
droit de vote.
c) Les
discriminations dans l'exercice du droit de vote
Le vote est généralement entendu comme un acte
par lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens
déterminé, au choix de ses représentants ou à la
prise d'une décision. Le principe de la non-discrimination,
prôné par les normes internationales de protection des droits
fondamentaux, permet de conférer le droit de vote aux étrangers
bien que la quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun, y
soient encore réfractaires. En effet, l'article 2(3) du
corpus constitutionnel précise que tous les
citoyens âgés d'au moins 20 ans participent au vote. Ainsi, seules
les personnes d'origine camerounaise105(*) sont concernées par les élections
présidentielles, législatives et municipales. Il s'agit donc
d'une discrimination de jure entre les nationaux et
les étrangers (qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays).
En effet, au nom de l'égalité entre les
êtres humains, proclamée au sein des instances normatives de
l'ONU, de l'UA et de la CEMAC et réaffirmée dans le
préambule de la constitution de 1996, l'Etat camerounais devrait
garantir le privilège du vote à l'étranger tout autant
qu'au national car de plus en plus de pays, en effet, adoptent
déjà cette attitude. Ainsi, dans les cantons suisses, par
exemple, (notamment
« Neuchâtel » et
« Le Jura »), les
étrangers établis depuis un certain nombre d'années
peuvent prendre part à divers aspects de la vie politique communale et
personne (même pas le citoyen suisse) ne songerait à remettre en
cause cette pratique106(*). L'étranger participe également aux
élections locales au Danemark, en Norvège et aux Pays-
Bas107(*). De
même, la pratique démontre que dans quelques Etats africains,
à l'instar du Burkina-Faso, les étrangers ayant
séjourné pendant une certaine durée votent au niveau
local.
Paradoxalement, alors que les textes internes interdisent le
vote aux étrangers, il a été constaté que des
responsables de partis politiques, pour des intérêts
égoïstes, reconnaissent officieusement ce droit à certains
étrangers, au lieu de l'accorder, officiellement, à tous. A ce
titre, un regard sur l'immigration nigériane108(*) qui est numériquement
et historiquement l'une des plus importantes au Cameroun permet de constater
qu'une catégorie de nigérians, regroupés en associations
dotées d'un fort poids économique, participe clandestinement au
vote au profit des partis qui les utilisent. En cas de victoire de ces
derniers, ils bénéficient, en retour, de certains avantages dans
l'exercice de leurs activités sur le territoire. A titre d'exemple, nous
pouvons citer les membres de la « Nigerian
Union », de la
« NAPSDA » et de la
« Timber Association ». Par
contre, les étrangers de classe sociale pauvre sont exclus du
bénéfice de ce droit. C'est le cas de l'Association des
Béninois de Douala, qui est également l'une des
communautés les plus anciennes au même titre que la
nigériane, mais moins influente, aussi ne fait-elle l'objet d'aucune
convoitise particulière de la part des autorités locales. Ceci
constitue donc une discrimination de facto entre les
étrangers de classes sociales riche et pauvre.
Sommes toutes, le Cameroun devrait se conformer aux principes
de non-discrimination et d'égalité, en accordant officiellement
le privilège du droit de vote à tous les étrangers.
L'immigré régulier connaît d'autres formes
d'atteintes qui ne découlent plus des normes internes, mais
plutôt, des personnes chargées d'appliquer la loi.
2) Les atteintes liées au
comportement des autorités politico-administratives
Les résultats d'enquête nous permettent
d'étudier les violations subies par les étrangers selon qu'elles
sont récurrentes ou ponctuelles.
Les violations récurrentes consistent en des atteintes
très souvent répétées. Nous tenons à
préciser que les nationaux en souffrent également. Il s'agit de
la torture et autres traitements inhumains ou dégradants de la personne
humaine, pourtant réprimés par les articles 5 de la DUDH, 7 du
PIDCP et 5 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.
En effet, 26 % d'étrangers réguliers
interrogés se plaignent de la violation de ces droits intangibles. A
titre illustratif, nous nous pencherons sur le cas des détenus
étrangers car partout dans le monde, ces derniers éprouvent des
difficultés particulières en raison des facteurs tels que la
différence de langue et de culture. Aussi l'incarcération dans un
milieu étranger pose-t-elle des problèmes supplémentaires.
Nous observons une aliénation et un isolement accrus puisque les
détenus étrangers ont des difficultés à maintenir
le contact avec leur famille et les visites sont très rares ou
inexistantes109(*).
L'administration pénitentiaire ne devrait donc pas profiter de cette
situation pour multiplier des abus sur les expatriés détenus car,
comme le dit HEINKE J110(*), « la protection des droits de
l'homme ne s'arrête pas aux murs de la prison ».
Or, Amnesty International111(*) révèle que les individus, parmi
lesquels de nombreux étrangers, prisonniers et détenus dans les
postes de gendarmerie, les commissariats de police et les prisons, subissent la
torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants. En
effet, il ressort que les conditions de détention sont
caractérisées par un taux de surpopulation élevée,
une insuffisance et même une absence d'équipements sanitaires et
de soins médicaux. Tout cela, ajouté aux sévices que
l'administration pénitentiaire inflige aux détenus, s'inscrit
dans le champ de la torture112(*). Cette attitude de l'administration
pénitentiaire est imputable à l'Etat conformément à
l'article 5 du projet CDI. ANZILOTTI D113(*) disait, d'ailleurs, que l'acte illicite au point de
vue du droit international n'est pas l'action positive des individus, mais
plutôt l'omission de l'Etat de prohiber ces mauvais traitements ou de
prendre des mesures nécessaires pour les empêcher.
Pour ce qui est des violations ponctuelles, elles consistent
en des atteintes qui surviennent occasionnellement. Les étrangers tout
comme les nationaux, souffrent du premier cas. 30 % des expatriés
interrogés se plaignent, en effet, de violations des autres droits
civils ; il s'agit plus précisément des abus des forces de
l'ordre qui consistent en des restrictions arbitraires à la libre
circulation interne. Or, si le principe de la liberté d'aller et de
venir à l'intérieur du territoire national est assorti de
limites, celles-ci doivent être prévues par la loi. En
décembre 2003, le Délégué général
à la sûreté nationale a d'ailleurs reconnu officiellement
qu' « on ne saurait évaluer le nombre de
rackets quasi systématiques des
étrangers »114(*). Deux ans après ces aveux, le rapport mondial
2005 de Transparency International sur la corruption remet en exergue les
méfaits de la police camerounaise. Pour ce qui du second cas, seuls les
étrangers connaissent de telles difficultés. 15 % d'entre eux
affirment que les autorités nationales, très conscientes des
discriminations dont ils font l'objet, les soumettent à une autre forme
d'exploitation. En effet, à l'approche des élections
présidentielles, de nombreuses personnalités issues du parti au
pouvoir distribuent frauduleusement des cartes nationales d'identité aux
non-nationaux, aux fins de grossir le nombre de militants. La plupart des
victimes de ces magouilles politiques sont les Tchadiens115(*). Il s'agit donc, à
proprement parler de l'instrumentalisation des étrangers par le
Cameroun. De plus, le lundi 18 avril 2005, le « service
de l'émi-immigration » de la
Délégation générale à la sûreté
nationale (DGSN) annonçait soudainement l'augmentation du coût de
la carte de résident et de séjour. Il est passé de
soixante mille à six cent mille116(*) francs CFA. Interrogés dans le cadre de nos
enquêtes, de nombreux immigrés se sont plaints de
l'excessivité de son coût. Ils ont donc décidé,
pour protester contre l'Etat, de ne plus régulariser leur situation.
C'est ainsi qu'ils séjournent désormais
clandestinement sur le territoire national.
Paragraphe 2- La situation de l'étranger
irrégulier
Bien qu'ils aient violé
les conditions d'entrée et séjour, les clandestins demeurent des
êtres humains à part entière. Ainsi doivent-ils
bénéficier d'un minimum de protection (A). Cependant, ils sont
exposés à l'extrême rigueur de la loi en matière
d'immigration clandestine qui a prévu de les expulser. Malheureusement,
les procédures d'expulsion s'avèrent très souvent
problématiques (B).
A) Les
immigrés clandestins
Nous avons précisé précédemment
qu'environ un million et demi d'étrangers clandestins vivent au
Cameroun117(*). Il est
important de noter qu'il s'agit des personnes de tout âge : des adultes
(1) comme des enfants (2).
1) Les adultes
Une fois sur le territoire national, ils s'installent et
mènent de petites activités « au
noir » pour survivre. Cependant, une fois
dénichés par les forces de l'ordre, ils font l'objet de mauvais
traitements118(*). En
effet, en attendant d'être reconduits à la frontière, ces
clandestins sont immédiatement enfermés dans des cellules de
commissariats ou dans des prisons. L'administration pénitentiaire ne
manque pas de les maltraiter de telle sorte que, leurs conditions d'enfermement
sont très lamentables et pires que celles des étrangers
réguliers. Nous nous demandons d'ailleurs si ce comportement illicite de
l'Etat à l'égard des étrangers irréguliers ne
s'inspire pas des agissements de l'ancienne métropole car dans
l'ensemble, les faits décriés ci-dessus prévalent
également en France119(*).
L'enfant clandestin connaît un sort encore plus tragique
au Cameroun.
2) Les enfants120(*)
Le Cameroun abrite un nombre considérable d'enfants
immigrés clandestins pour diverses raisons et dont il n'assure aucun
suivi. La principale étant liée à leur
« trafic »121(*). En effet, dans le cadre des
journées mondiales de l'enfant et de lutte contre le travail des enfants
(respectivement le 16 juin et le 12 juin 2005), le Bureau International du
Travail pour l'Afrique Centrale a organisé un séminaire à
Yaoundé, sur l'exploitation de ces derniers.
Le Bureau a mis en exergue la situation
particulièrement alarmante de ces clandestins, plus
précisément au Cameroun, où ils ont, pour la
plupart, entre 5 et 10 ans et sont environ un millier à subir diverses
formes d'atteintes à leurs droits fondamentaux. A titre d'exemple, ces
enfants sont « employés »
dans des carrières et participent à l'extraction des pierres.
Ils travaillent dans des plantations de cacao, de canne à sucre et
autres. Les mineurs clandestins sont utilisés au maximum et n'ont droit
à aucun soin. De plus, les jeunes filles sont exposées à
des abus sexuels de la part de leurs
« employeurs ». La directrice du
Bureau a affirmé que le gouvernement camerounais ne faisait rien pour
éradiquer ce fléau122(*). Ainsi, l'Etat profite de la
vulnérabilité des enfants clandestins qui continuent de subir, au
quotidien, des pratiques analogues à l'esclavage pourtant
réprimé123(*).
Malgré la réalité des difficultés
qu'ils rencontrent, les clandestins doivent être sanctionnés par
des mesures d'expulsion dont les procédures sont
généralement sources de polémiques.
B) Les
procédures d'expulsion124(*)
Lorsque le clandestin est contraint de quitter le territoire
camerounais, l'Etat lui fait subir des pratiques illicites semblables au
principe de la « double peine »
en vigueur en France. Ce principe consiste à condamner et à
emprisonner un étranger pour irrégularité ou toute autre
infraction commise ; généralement, il est privé de
liberté sans aucune inculpation. Avant la fin de sa peine, l'Etat
l'expulse sans même lui donner la possibilité de
bénéficier d'un conseil judiciaire capable de défendre ses
droits. Très souvent, il ne lui est pas permis de retourner avec ses
biens. A titre illustratif, en 1988, huit à dix mille Tchadiens
ayant traversé illégalement la frontière ont
été expulsés du Cameroun sans leurs affaires125(*). Cela constitue des
expulsions illégales car l'Etat les a privés de leurs biens en
violation des dispositions légales internationales et internes relatives
aux conditions de l'expulsion. D'ailleurs, nous nous rendons compte que
presque une décennie après, la donne n'a guère
changé.
En effet, en 1997, le Cameroun avait la ferme intention
d'expulser douze personnes originaires de Guinée Equatoriale
arrêtées en septembre et au moins deux ressortissants tchadiens
appréhendés au mois de novembre. D'après Amnesty
International, ces clandestins risquaient d'être victimes de graves
violations de leurs droits fondamentaux en cas d'expulsion vers leurs pays
respectifs. Jusqu'à la fin de l'année, ils étaient encore
détenus sans inculpation126(*). De telles expulsions sont illégales pour
deux raisons fondamentales 127(*). En premier lieu, il est question des expulsions
collectives proscrites par le droit international ainsi que par la loi de 1997
relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun. En second lieu, en expulsant un étranger
vers un territoire où sa vie est en danger, l'Etat commet une
véritable violation des droits de l'homme.
Dans une situation similaire (voir la Communication
N°159/96 de l'Union interafricaine des droits de l'homme, de
la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme,
de la Rencontre africaine des droits de l'homme, de l'Organisation nationale
des droits de l'homme au Sénégal et de l'Association malienne
des droits de l'homme contre Angola)128(*), la Commission Africaine des droits de l'homme et
des peuples a fait certaines recommandations. Elle n'entendait certes pas
remettre en cause le droit dont dispose tout Etat d'intenter une action
judiciaire contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans
leurs pays d'origine si les juridictions compétentes en décident
ainsi. Elle trouve cependant inadmissible le fait de déporter des
individus collectivement. Aussi a-t-elle reconnue que de telles expulsions sont
illégales car elles violent la règle d'interdiction d'expulsions
collectives des étrangers. Par ailleurs, dans la
Communication 71/92 (rencontre africaine pour la
défense des droits de l'homme c/ Zambie), la Commission a
précisé que « l'expulsion collective
constituait une menace spéciale contre les droits de
l'homme» 129(*).
Bien plus, nous tenons à préciser que les Etats,
la plupart du temps, utilisent fallacieusement l'extradition130(*) pour légitimer
l'expulsion illégale des étrangers qu'ils jugent
indésirables. A titre illustratif, les tribunaux français ont
condamné les « extraditions
déguisées » des ressortissants basques
vers l'Espagne. En effet, dans l'Affaire Teodoro Meabe
Derteano, le Commissaire du gouvernement a proposé
d'annuler la décision du ministre français de l'Intérieur,
d'expulser le requérant vers l'Espagne au motif que cette
décision violait l'article 27(2) de l'ordonnance du 02 novembre
1945131(*) car le
requérant a été expulsé vers un pays où il
risquait pour son intégrité physique et où sa
liberté était menacée132(*).
Les étrangers classiques, à savoir les
réguliers et les clandestins, demeurent donc des êtres
marginalisés sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, la
situation des autres étrangers à statut exceptionnel est plus
complexe.
SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT EXCEPTIONNEL
Comme vu précédemment, il s'agit des personnes
les plus vulnérables que le droit international a voulu protéger
par des conventions spécifiques, à savoir, la Convention de
Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969 qui protègent le
réfugié du fait qu' « il est
privé en fait ou en droit de l'appui de son
gouvernement »133(*) ainsi que la Convention relative au statut des
apatrides134(*).
Malheureusement, ces Conventions sont perpétuellement violées au
Cameroun car le réfugié rencontre des difficultés
précises (Paragraphe 1) et l'apatride est exposé à un
traitement encore plus inhumain (paragraphe 2).
Paragraphe 1- La
problématique des droits du réfugié
La protection des réfugiés incombe en premier
lieu au gouvernement du pays d'accueil qui doit se conformer aux dispositions
des Conventions y relatives. Mais plusieurs exemples démontrent qu'il
n'en est rien au Cameroun (A). En second lieu, le HCR, tout en veillant
à ce que l'Etat respecte ses engagements, doit offrir aux
réfugiés la possibilité de commencer une nouvelle
vie135(*). La pratique
révèle que cela est fort ambigu (B).
A) Les obligations
de l'Etat
La Convention de Genève de 1951 laisse la
liberté à chaque Etat d'établir les procédures de
reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme vu
précédemment, en 2004, le Cameroun a accordé le statut de
réfugié à soixante mille personnes et six mille demandeurs
d'asile sont en attente136(*). Nous notons, d'ailleurs, une augmentation de ce
nombre. En effet, Au 31 décembre 1999, 49 940 réfugiés et
740 demandeurs d'asile résidaient sur le territoire national137(*). A la lecture de l'article
2(6) de la Convention de l'OUA de 1969 précitée, l'on peut noter
que la sécurité des réfugiés incombe aux
gouvernements hôtes car c'est sur leur territoire qu'ils vivent138(*).
Or il apparaît que cette Convention n'est pas
scrupuleusement appliquée par le Cameroun. En effet, douze
réfugiés de Guinée Equatoriale arrêtés au
mois de septembre 1997 sont demeurés toute l'année en
détention en dépit des efforts du HCR de les réinstaller
dans un pays tiers. Au mois d'avril, Amnesty International a de nouveau
prié les autorités de ne pas rapatrier de force les
ressortissants emprisonnés139(*)car le droit international qualifie ces pratiques de
rapatriements illicites.
Par ailleurs, les réfugiés ont de plus en plus
de problèmes140(*) parmi lesquels nous pouvons citer la confusion sur
les questions cruciales de leur naturalisation et d'un droit d'accès au
titre foncier. Il s'agit également des difficultés d'accès
à l'éducation, à la santé, à l'emploi ainsi
qu'à tous les autres droits fondamentaux. Nous tenons à
préciser que selon une enquête menée en janvier 2000, 48 %
des réfugiés urbains résidant à Yaoundé
déclaraient être victimes de stigmatisation et de discrimination
de la part des populations et du personnel soignant des établissements
sanitaires à cause de leur origine étrangère et de leur
état de séropositivité. Ils étaient
également victimes des rapatriements forcés et de
l'enrôlement « manu
militari ». Ces immigrés se plaignaient, en
outre, du travail des enfants réfugiés tchadiens dans les
plantations au Nord du pays. Ils affirmaient être victimes des
arrestations arbitraires et subiraient des coups, blessures et autres formes de
tortures dans les prisons. Par ailleurs, cette enquête
révèle que l'administration pénitentiaire ne fournissait
aucun motif de ces arrestations. Elle empêchait les
réfugiés détenus et emprisonnés de communiquer avec
l'extérieur ainsi que de recourir aux services d'un avocat, d'un
interprète et d'un médecin. En outre, ils ont eu des
difficultés de porter plainte contre les policiers car, il s'ensuivait
toujours des représailles et des expulsions illégales.
L'Etat a tendance à légitimer les expulsions
illégales des réfugiés, ainsi que les autres formes de
violations de leurs droits fondamentaux, alors que la Commission Africaine des
droits de l'homme et des peuples l'a interdit dans les
Communications 27/89, 46/91 et 99/93 (Organisation
mondiale contre la torture et l'Association internationale des juristes
démocrates, Commission internationale des juristes (CIJ), Organisation
mondiale contre la torture (OMCT) et Union interafricaine des droits de l'homme
contre Rwanda)141(*). Vu
la diversité de ces violations, comment ne parlerait-on pas de la
« mise en fourrière » des
droits du réfugié au Cameroun ? En effet, celui-ci a fui la
persécution dans son pays et se trouve encore confronté à
la persécution dans le territoire d'asile.
Néanmoins, il est important de relever deux actions
positives, posées par l'Etat. En premier lieu, nous ne manquerons pas de
rappeler une réussite du droit extraditionnel camerounais. Il s'agit du
refus de l'Etat d'extrader huit réfugiés politiques au Rwanda aux
lendemains du génocide d'avril 1994. En effet, la Cour d'Appel du Centre
a estimé que les réfugiés risquaient d'être soumis
à la torture142(*). En second lieu, nous notons une certaine
évolution virtuelle du droit interne relatif à la protection de
ces étrangers car dès le mois de juillet 2005, l'Assemblée
nationale a commencé à étudier un projet de loi portant
statut du réfugié au Cameroun143(*). Il précise que les réfugiés
séjournant sur le territoire pourront désormais
revendiquer « tous les droits fondamentaux et les
dispositions prévues aux chapitres II, III, IV et V des Conventions de
Genève de 1951 et de l'OUA de 1969 relatives aux réfugiés,
dans la limite des droits accordés aux
nationaux ». Il s'agit là de la manifestation
d'une réelle prise de conscience officielle par le gouvernement face aux
problèmes rencontrés par les réfugiés.
Néanmoins, ils vivent encore sous le poids de nombreux
maux. Nous remarquons, d'ailleurs, que ce phénomène existe aussi
dans la plupart des pays d'Afrique. A titre d'exemple, la situation des
réfugiées au Burkina-Faso144(*) laisse également à désirer
depuis la fermeture du bureau du HCR en 2001.
Est-ce à dire donc que le problème des
réfugiés ne se réduit pas au niveau de l'Etat ? En
d'autres termes, le HCR n'est-il pas aussi responsable de certaines atteintes
à leurs droits ?
B) Les obligations
du HCR
En vertu de son statut, le HCR doit veiller à
l'application des Conventions internationales relatives à la protection
des réfugiés. Nous tenons à préciser au
préalable que la représentation nationale du HCR est le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'Afrique
Centrale au Cameroun. Parmi les 60 000 réfugiés qui
relèvent de son mandat, 17 000 environ sont les Fulanis du Nigeria
accueillis depuis l'année 2001145(*). De plus, nous recensons à peu près 39
642 Tchadiens qui se trouvent surtout dans les villes de Garoua,
Yaoundé et Douala146(*). Nous notons, d'ailleurs, une certaine
régression de ce nombre car, au 31 décembre 1999, le HCR comptait
44 600 réfugiés tchadiens147(*). Considérant le cas particulier de ces deux
groupes nationaux, nous nous interrogeons sur la qualité du service
rendu par la représentation du HCR au Cameroun. En effet, le 15 avril
2005, les réfugiés dont les Nigérians en particulier, ont
assiégé le HCR à Yaoundé. Ils réclamaient de
meilleures conditions de vie148(*) et voulaient ainsi attirer l'attention de l'opinion
publique nationale et internationale. Désespérés devant
l'incapacité des autorités nationales à résoudre
effectivement leurs problèmes, ils se sont révoltés contre
la structure internationale spécialement mandatée pour les
prendre en charge.
Le HCR doit, en effet, assurer les besoins
élémentaires des réfugiés afin de contribuer
à leur épanouissement ; ils ont un pressant besoin
d'assistance réelle en attendant de pouvoir se prendre personnellement
en charge car ils ne peuvent pas, de toute évidence, être
éternellement assistés149(*). Aussi nous interrogeons-nous sur le rôle du
HCR devant les violations répétées de leurs droits. Que
fait cette institution pour éradiquer l'exploitation des enfants
réfugiés exploités dans les plantations au Nord du
pays ? Cette question revêt un intérêt certain car le
HCR n'ignore pas que la Convention relative aux droits de l'enfant est
importante pour les enfants réfugiés en raison de la ratification
quasiment universelle du traité150(*). Elle est d'ailleurs considérée comme
un instrument puissant de défense des droits des enfants
réfugiés151(*). En outre, l'ensemble du personnel du HCR est
encouragé à l'utiliser car dans tous les aspects, la Convention
exige le respect de l'intérêt supérieur de
l'enfant152(*) et
interdit, dans le cas d'espèce, son exploitation.
L'immensité des maux que ne cessent de rencontrer les
réfugiés au Cameroun, donne l'impression que le HCR ne s'en
préoccupe pas. D'ailleurs certains réfugiés partagent le
même avis. A titre illustratif, une dizaine de réfugiés
tchadiens diplômés, pour la plupart et, pourtant, sous mandat du
HCR, vivent dans un hameau perdu au milieu de la forêt camerounaise vers
la route de Mbalmayo. Ils affirment être
« conscients de la misère dans laquelle ils vivent
et décidés à prendre en main leur
destin »153(*).
Ainsi donc, ce n'est pas seulement l'Etat d'asile qui est en
cause. Le HCR aussi porte une part de responsabilité dans ce que nous
pouvons qualifier de « violations des droits du
réfugié » au Cameroun. Toutefois, en
dépit des maux qu'il rencontre, le réfugié est moins
à plaindre que l'apatride.
Paragraphe 2- L'incertitude du statut de
l'apatride
Tous les ans, environ 40 millions d'enfants ne sont pas
enregistrés à leur naissance. Ils sont privés de
nationalité et d'ascendance juridiquement reconnue154(*). Comment peuvent-ils
« s'intégrer
juridiquement » à un Etat qui ne leur
reconnaît pas sa nationalité ? Ce phénomène
d'apatridie est bien réel au Cameroun où nous comptons, en effet,
des milliers d'individus vivant sur le territoire et dépourvus de sa
nationalité. Nous citerons l'exemple d'environ dix mille
enfants155(*).
Malheureusement, ceux-ci ne bénéficient d'aucun suivi de l'Etat
car, au-delà des problèmes liés à leur
intégration (A), se pose celui de l'ampleur des discriminations (B).
A) La question de
l'intégration
L'article 32 de la Convention relative au statut des apatrides
encourage les Etats à faciliter, dans la mesure du possible,
l'assimilation et la naturalisation des intéressés. Or la
question demeure sans réponse au Cameroun où aucune
législation appropriée n'existe. Les dix mille enfants
précités sont nés, pour la plupart, de parents d'origine
tchadienne établis au pays depuis plusieurs années. Ces enfants
ne sont ni enregistrés à l'état civil du Tchad, ni
à celui du Cameroun. Ils n'ont donc aucune chance d'être
naturalisés camerounais alors qu'ils sont nés et résident
dans ce pays. De plus, l'Etat ne manifeste aucun intérêt à
mettre un terme à l'apatridie. A titre d'exemple, il ne se soucie
guère du problème de l'inexistence des déclarations de
naissance dans de nombreux villages situés dans la partie anglophone du
pays. Or, une telle attitude favorise l'apatridie156(*).
Cette exclusion des apatrides du droit à une
nationalité ne répond aucunement aux normes du droit
international en vigueur car l'Etat devrait leur octroyer sa
nationalité. Dépourvus de nationalité, ces
expatriés souffrent de « fragilité
juridique » et peuvent être
considérés comme « civilement
morts ». L'indifférence des autorités
camerounaises ne s'explique pas parce que l'article 15 de la DUDH (instrument
juridique intégré dans le préambule constitutionnel)
dispose que « tout individu a droit à une
nationalité ». De plus, il est connu
qu'octroyer une citoyenneté à l'apatride constitue l'un des plus
grands « droits » que puisse
accorder le gouvernement157(*). C'est en vertu de ce droit que l'individu
« existe civilement» au sein de l'Etat
et peut véritablement s'affirmer dans d'autres pays. Aussi, en affichant
un tel désintéressement face à la situation des apatrides,
le Cameroun contribue fortement à augmenter les taux d'apatridie dans le
monde. Cet acte dessert absolument le droit international.
Dans d'autres pays confrontés à la même
réalité, le législateur a su éradiquer ce
fléau. En République Démocratique du Congo, par exemple,
le problème des apatrides Banyamulenge s'est longtemps posé. La
constitution de transition du 05 avril 2003 y a mis fin dans son article 14 qui
dispose : « tous les groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent
bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens ».
Depuis cette date, tous les Banyamulenge ont acquis la nationalité
congolaise. Et le projet de constitution de sa IIIe
République élaboré en mai 2005 s'inscrit dans la
même logique.
Au-delà des problèmes liés à
leur intégration, les discriminations que vivent les apatrides sont
très importantes.
B) L'étendue
des discriminations
Le statut de l'apatride est régi par l'article 12 de la
Convention du 28 septembre 1954 relative à l'apatridie, qui le soumet
à la loi du pays de son domicile ou à défaut de domicile,
à la loi du pays de sa résidence158(*). C'est sur cette base que
les Etats doivent améliorer ce statut 159(*) en permettant à l'apatride de
bénéficier des droits fondamentaux.
Mais cela n'est pas le cas au Cameroun. A titre illustratif,
l'article 22 de la Convention précitée recommande aux Etats
d'accorder aux apatrides l'enseignement primaire. En outre, l'article 13 du
PIDESC dispose que «l'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à tous ».
De même, le préambule de la constitution camerounaise de 1996
affirme que « l'Etat assure à l'enfant le droit
à l'instruction, l'enseignement primaire est
obligatoire ». Ces différents textes exigent un
minimum d'obligation de la part de l'Etat, à savoir : assurer sans
aucune discrimination l'instruction de base, l'éducation
élémentaire à tous les enfants. Par déduction, les
enfants apatrides sont également intéressés. Cependant, la
pratique démontre que les dix mille enfants apatrides vivant sur le
territoire n'ont aucune possibilité d'accès à
l'instruction160(*).
Bref, l'Etat n'a jamais rien fait pour réaliser ce droit en leur
faveur.
Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'apatride au
Cameroun est véritablement « un vaisseau sur la
haute mer161(*)
naviguant sans aucun pavillon162(*) ».
Afin de mieux appréhender les maux qui minent les
différentes catégories d'étrangers qui vivent sur le
territoire national, il est important d'en rechercher les causes.
CHAPITRE II : LES
CAUSES
Nous avons essayé de démontrer dans les
développements précédents qu'en fonction de la
catégorie juridique à laquelle ils
appartiennent (réguliers, irréguliers,
réfugiés et apatrides) les étrangers ont des
problèmes spécifiques. Il est important de savoir que les maux
dont ils souffrent sont, en réalité, liés à
l'incertitude du droit communautaire (Section 1) et de l'Etat de droit (Section
2).
SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE
La garantie des libertés individuelles peut
s'avérer difficile dès lors que les normes (Paragraphe 1) et les
institutions (Paragraphe 2) y relatives qui découlent du droit
communautaires présentent des lacunes.
Paragraphe 1- Le laconisme des textes
L'insuffisance des règles qui définissent la
condition des étrangers aux niveaux régional (A) et
sous-régional (B) constitue une source des violations observées
au cameroun.
A) Les normes
régionales
Le contenu des textes fondateurs du droit régional (1)
ainsi que celui des instruments qui en fixent les mesures d'application (2)
présentent des lacunes préjudiciables au statut des
non-nationaux.
1) Les normes
créant l'UA
Tel qu'il ressort du préambule de son Acte Constitutif,
l'UA s'inspire des principes et objectifs énoncés dans la Charte
de la défunte OUA ainsi que dans le traité instituant la
Communauté Economique Africaine (CEA). A ce titre, nous pouvons citer la
libre circulation des ressortissants des Etats parties et leur droit
d'établissement dans le territoire régional. Malheureusement,
l'Acte constitutif n'a pas consacré ce principe fondamental de
façon explicite. Aussi, nous avons l'impression que les Chefs d'Etats
ont beaucoup plus pensé à l'élaboration d'un droit
traitant spécifiquement des questions économiques et de la
résolution des conflits en Afrique, plutôt qu'aux problèmes
que peuvent rencontrer leurs ressortissants respectifs dans un autre Etat
membre. Il n'est donc pas étonnant que les étrangers originaires
de la région en l'occurrence, rencontrent des difficultés au
Cameroun.
Ces défaillances normatives sont également
observables dans les règles qui déterminent les politiques de
mise en oeuvre des missions de l' UA.
2) Les normes
fixant les conditions de réalisation des objectifs de l'UA
L'article 3(8) de l'Acte Constitutif précise que l'UA a
entre autres missions, la promotion et la protection des droits de l'homme, qui
incluent les droits des étrangers tels que garantis par la Charte
Africaine des droits de l'homme et des peuples.
Il est important de souligner que cet instrument
présente deux défauts majeurs. En premier il ne proclame pas le
droit de toute personne humaine à la vie privée ; aussi nous
demandons-nous pourquoi l'étranger n'a-t-il pas droit à une vie
privée en Afrique ? En second, le texte dont il est question, n'a
pas prévu de droits intangibles ; comment interpréter ce
silence ? A notre avis, si cette dernière question venait à
être posée devant la Commission Africaine des droits de l'homme et
des peuples, trois interprétations seraient possibles. Tout d'abord, il
n'y a aucun droit intangible au niveau régional ; or, une telle
conclusion paraît un peu trop hâtive car elle peut légitimer
des atteintes aux droits fondamentaux des non-nationaux. Ensuite, tous les
droits sont intangibles ; bien que cette opinion profite beaucoup aux
immigrés, elle est, néanmoins, irréaliste. Enfin, la
Commission va se référer au PIDCP ; en effet, étant
donné que les textes régionaux sont censés se conformer
aux normes universelles, elle appliquera son article 4(2) qui consacre les
droits intangibles. Toutefois, cette dernière interprétation a
également une limite fondamentale car certains Etats Africains n'ont pas
ratifiés le PIDCP. Ceci étant, nous nous interrogeons sur
l'attitude de la Commission face à la situation suivante : comment
réagira t-elle en effet dans le cadre d'une plainte émanant d'un
étranger à propos de la violation d'un droit intangible par un
Etat non partie au Pacte ?
En fin de compte, nous constatons qu'il est assez complexe
d'interpréter le silence de la Charte Africaine. A ce titre, avec autant
de lacunes dans l'élaboration d'un texte régional relatif aux
libertés de la personne humaine et plus spécialement des
étrangers, nous ne pouvons que nous interroger, comme l'ont fait de
nombreux doctrinaires, sur l'intention réelle de ses
rédacteurs : « les chefs d'Etat (...)
n'ont-ils pas rédigé cette Charte pour aller à l'encontre
des droits de l'homme ? La Charte Africaine sert les droits de l'homme oui
ou non ? »163(*). Par conséquent, cet instrument juridique ne
profite pas véritablement aux étrangers ressortissants de l'UA et
encore moins aux tiers qui résident au Cameroun.
Certaines normes sous-régionales se sont
malheureusement inscrites dans cette logique.
B) Les normes
sous-régionales
Contrairement au traité instituant la défunte
UDEAC qui prévoyait, explicitement, dans sa partie V, le principe de la
libre circulation des personnes et le droit d'établissement des
ressortissants des Etats membres, le traité créant la CEMAC le
consacre de façon très évasive. En outre, à
l'heure actuelle, aucun protocole n'a été signé aux fins
de planifier la question en fixant les mesures d'application de la libre
circulation des personnes entre les Etats membres. Pourtant, ces mesures sont
clairement définies dans le traité du 10 janvier 1994
créant l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA)164(*).
Applicable au Bénin, au Burkina-Faso, à la Côte d'Ivoire,
au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo et à la
Guinée Bissau165(*), il vise entre autres objectifs l'intégration
communautaire des Etats parties. Il faut préciser que ce traité
poursuit les objectifs de la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) créée le 28 mai 1975 à
Lagos, au Nigeria ; elle constitue un champ géographique plus vaste
et réunit, en effet, 15 pays166(*) à savoir, outre les huit Etats membres de
l'UEMOA, le Cap Vert167(*), la Gambie, le Ghana, la Guinée (Conakry), le
Libéria, le Nigeria et la Sierra Léone. Cette institution
sous-régionale a entre autres missions explicitement définies la
suppression des obstacles à la libre circulation des personnes entre les
Etats membres.
Tout comme les textes de l'UA, les imprécisions du
traité CEMAC ne peuvent que donner des résultats très
mitigés en matière de protection des expatriés dans chacun
des Etats signataires et en l'occurrence au Cameroun. Très souvent, ces
lacunes ont un impact négatif sur le fonctionnement des institutions
régionales et sous-régionales chargées de la garantie de
leur statut.
Paragraphe 2- Les dysfonctionnements institutionnels
Les différents traités communautaires auxquels
le Cameroun est partie ont crée des structures aux fins de contribuer
à la réalisation des objectifs poursuivis par les Etats
signataires. Toutefois, il ressort que les insuffisances des institutions
politiques (A) et judiciaires (B) mises sur pied pour la défense des
droits fondamentaux, ont des effets négatifs sur la condition des
étrangers au Cameroun.
A) Les institutions
politiques
Nous étudierons à titre illustratif les cas de
la Conférence de l'Union (1), de la Conférence des Chefs d'Etat
de la CEMAC (2) et de la Commission Africaine des droits de l'homme et des
peuples (3).
1) La
Conférence de l'Union
Cette institution est créée par l'article 5 de
l'Acte Constitutif de l'UA. En vertu de l'article 6, elle est l'organe
suprême de l'UA, chargé de la réalisation de ses objectifs
et regroupe l'ensemble des chefs d'Etat membres ou de leurs
représentants dûment accrédités.
Nous observons malheureusement que les conflits de leadership
animent très souvent la Conférence de l'Union et entraînent
la plupart du temps des différends entre les pays membres de l'UA. Ce
climat favorise l'échec de la protection des étrangers en
général et de l'intégration régionale des
ressortissants des Etats membres en particulier. De ce fait, le continent est
réputé pour les expulsions illégales
répétées des clandestins. En effet, le
phénomène a pris de l'ampleur dans l'ensemble de la
région et pas seulement au Cameroun car, les expulsions collectives
d'étrangers irréguliers étant récurrentes, nous
constatons de plus en plus que « l'Afrique rejette ses
propres immigrés »168(*). De plus,
l'incapacité de la Conférence de l'Union à résoudre
certaines tensions entre les pays membres, participe grandement à la
violation des droits fondamentaux des immigrés. A titre illustratif, de
1994 à nos jours, les accrochages frontaliers sur la péninsule de
Bakassi rendent très précaires la situation des Camerounais
migrants et résidants au Nigeria ainsi que des Nigérians au
Cameroun, en dépit de l'accord signé entre les deux Etats en 1963
aux fins de protéger ces personnes169(*). Dès lors que la protection des
expatriés constitue un leurre au sein de l'UA, elle sera difficilement
effective au Cameroun.
Ces incompréhensions ont généralement
des répercussions sur le fonctionnement des structures politiques
sous-régionales. Cela constitue également un obstacle
véritable à la garantie des libertés de l'immigré.
2) La
Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC
L'article 2 du traité instituant la CEMAC crée
la Conférence des Chefs d'Etat, organe suprême dont la mission
consiste à déterminer les objectifs de la communauté. En
l'occurrence, cette institution doit favoriser l'intégration
sous-régionale des personnes. Autrement dit, elle a l'obligation de
veiller à la protection des droits fondamentaux des ressortissants
communautaires, en particulier, lorsqu'ils se retrouvent dans un Etat partie
dont ils ne sont pas les nationaux.
Nous constatons cependant que, jusqu'à présent,
la Conférence n'a pas réalisé cet objectif à cause
des nombreuses mésententes entre ses membres. A titre illustratif, nous
citerons la persistance des tensions entre la Guinée Equatoriale et le
Cameroun depuis 2004 ; le Cameroun a été accusé de
vouloir déstabiliser la Guinée ; par la suite, en mars de la
même année, la Guinée a expulsé plus de 1500
clandestins originaires du Cameroun170(*). Une telle attitude est pourtant contraire au
principe de l'interdiction des expulsions collectives des étrangers.
Nous remarquons d'ailleurs que la triste situation des étrangers ne
s'est guère améliorée dans le territoire
sous-régional. En effet, lors du Forum diplomatique de l'Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC) tenu en janvier 2005 à
Yaoundé171(*), le
bilan négatif des résultats de la CEMAC a été
dressé. Le constat amer du gouverneur de la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale (BEAC) révèle que
« l'Afrique centrale a mal à son
intégration ; la circulation des personnes au sein de l'espace
CEMAC connaît toujours des difficultés
insoupçonnées. La caducité de certains textes
réglementaires à essence communautaire, avant leur mise en
application effective, complique davantage la construction de
l'intégration sous-régionale. Il en est ainsi du passeport CEMAC
censé faciliter la circulation des personnes au sein de la
communauté ; le passeport CEMAC est aujourd'hui à
redéfinir ou reconsidérer (...) ; en plus de tout cela, il
faut voir la fragilité de la communauté du fait des querelles de
leadership interétatiques (...) ».
Tel que le démontre le gouverneur de la BEAC, les
incompréhensions entre les Chefs d'Etat retardent l'existence effective
du passeport communautaire ; cette situation limite largement
l'application des accords172(*) qu'ils ont signés. De plus, c'est un
véritable outil devant faciliter les déplacements
sous-régionaux dans la mesure où certains pays comme le Gabon et
la Guinée Equatoriale imposent encore des visas d'entrée aux
ressortissants des autres Etats membres. Tout ceci met en exergue
l'échec de l'intégration et de la garantie des libertés
individuelles des ressortissants communautaires. Par conséquent, il
n'est donc pas étonnant que le Cameroun ne s'implique pas pleinement
dans la protection des non-nationaux, en l'occurrence, ceux qui sont
originaires des autres Etats membres de la CEMAC.
Les faiblesses de la Commission Africaine des droits de
l'homme et des peuples peuvent aussi être de nature à limiter
considérablement la protection de l'immigré en Afrique.
3) La Commission
Africaine des droits de l'homme et des peuples
Aux termes de l'article 30 de la Charte Africaine, il est
crée auprès de l'OUA une Commission Africaine des droits de
l'homme et des peuples, chargée de la protection et de la promotion des
libertés individuelles sur le territoire régional173(*). Cependant, cette
institution ne cesse d'accuser de nombreuses failles qui l'empêchent de
mener efficacement cette mission générale. Cela est valable pour
le cas particulier du statut juridique des étrangers.
En premier lieu, nous notons l'excès de politisation de
sa procédure qui dépend largement de la Conférence de
l'Union. En effet, le droit de saisine directe de la Commission lui est
largement ouvert en vertu de l'article 49 de la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples. Par contre, son article 56 fixe de multiples conditions
de recevabilité des communications individuelles174(*) qui rendent la saisine
très complexe et cela constitue un véritable obstacle pour les
étrangers en particulier. Aussi avons-nous la conviction que la
procédure devant la Commission Africaine tient à ménager
les Etats. A ce niveau, nous tenons à rappeler que les tares de la
Commission Africaine sont semblables à celles de la Commission
Interaméricaine des droits de l'homme175(*).
En second lieu, la procédure apparaît
limitée en raison du pouvoir non contraignant de la Commission. En
effet, les articles 52 et 53 de la Charte précitée
précisent qu'elle rend ses conclusions sous forme de rapports
adressés aux Etats. Ces rapports sont par la suite communiqués
à la Conférence de l'Union à qui elle peut faire des
recommandations, qui n'ont d'ailleurs aucune valeur coercitive sur les
états. Il s'agit donc d'une faculté dont la Commission use
discrétionnairement. En outre, son article 59 vient confirmer ces
limites. En effet, il dispose en premier que toutes les mesures prises par la
Commission resteront confidentielles jusqu'au moment où cette
Conférence en décidera autrement. En second, il ajoute que les
rapports sont publiés par le président de la Commission sur
décision de la Conférence de l'Union qui l'examine au
préalable conformément au troisième alinéa. Ainsi,
cet article permet aux Etats de faire fi des investigations de la Commission et
de passer outre ses recommandations. Cela prouve assez qu'elle ne dispose pas
d'un pouvoir d'injonction.
Les Etats tout comme les individus et plus
particulièrement les étrangers, ont connaissance de ces limites.
C'est la raison pour laquelle les premiers violent les droits fondamentaux des
seconds. C'est ce qui explique également pourquoi les étrangers
accordent très peu d'intérêt à la Commission. En
effet, une lecture approfondie de l'extrait de ses rapports d'activités
de 1994 à 2001 fait constater que sur 150 communications, la Commission
a uniquement été saisie de trois plaintes relatives à la
violation des libertés des immigrés176(*). Or, les analyses
précédentes démontrent qu'ils subissent nombre
d'atteintes.
Le statut peu enviable de l'expatrié au Cameroun est
donc aussi lié aux nombreuses faiblesses de la Commission Africaine. Par
ailleurs, les difficultés de saisine du juge communautaire en
constituent un autre facteur.
B) Les institutions judiciaires
A titre illustratif, nous étudierons le cas de la
juridiction régionale qu'est la Cour Africaine des droits de l'homme et
des peuples177(*)
créée par les Etats membres de l'OUA, suite à l'adoption
du Protocole du 09 juin 1998, à Ouagadougou, au Burkina-Faso. En vertu
de l'article 2 de ce texte, elle est chargée de connaître de
toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant l'interprétation et l'application de la Charte Africaine, du
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme.
Cependant, la Cour accuse encore deux limites fondamentales
qui ont véritablement un impact négatif sur la condition des
étrangers. En premier lieu, bien qu'elle soit déjà
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2004178(*), cette institution n'existe
pas encore effectivement. La garantie des droits des étrangers demeure
donc très fragile sur l'ensemble du continent parce qu'elle n'est
toujours pas installée. En second lieu, quand bien même la Cour
serait effective, sa saisine est surtout favorable aux Etats, tout comme pour
le cas de la Commission Africaine. En effet, l'article 5(3) du Protocole
prévoit des possibilités très complexes d'introduction des
communications individuelles. Il précise que « la
Cour peut permettre aux individus (...) d'introduire des requêtes
directement devant elle en vertu de l'article 34 (6) de ce
protocole ». L'article 34(6) dont il est question
indique qu' « à tout moment à partir
de la ratification du présent protocole, l'Etat doit faire une
déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent
protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de
l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration ». Ainsi, l'article 5(3) accorde au
préalable une option à la Cour qui en décide
souverainement. Si elle choisit par exemple de rejeter les communications de
l'immigré, les violations qu'il subit vont perdurer. Si elle
préfère plutôt les accepter, ce dernier est
confronté à un autre obstacle. En effet, dès lors que
l'Etat mis en cause a fait la déclaration prévue par l'article
34(6), il est libre d'ester en justice ; dans le cas contraire, sa
communication est irrecevable et les violations continueront de
prévaloir. Aussi, une fois installée, la Cour Africaine
protègera mieux les Etats que les individus dans l'ensemble de la
région. C'est déjà une limite à
l'effectivité des droits des expatriés au Cameroun.
Au-delà de la faiblesse du droit communautaire, les
faiblesses, voire l'inexistence de l'Etat de droit nuisent également aux
droits des étrangers.
SECTION II- L'INEXISTENCE DE
L'ETAT DE DROIT
Traditionnellement, l'Etat de droit est défini comme un
système juridique dans lequel les autorités publiques au
même titre que les particuliers, sont soumises effectivement à la
règle de droit. Il suppose, en outre, l'existence véritable des
droits de l'homme car « il ne peut y avoir de droits de
l'homme sans Etat de droit »179(*). Notre tâche
consistera donc à démontrer que les étrangers subissent
des atteintes au Cameroun parce que l'Etat ne cesse de violer le droit
(paragraphe 1). De plus, la garantie de leurs libertés fondamentales
n'est pas assurée parce que, d'une façon générale,
la protection des libertés fondamentales de la personne humaine
s'avère déjà ineffective sur l'ensemble du territoire
national (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La non-soumission de l'Etat au
droit international
Le droit auquel l'Etat doit être soumis doit
répondre à certains paramètres pour s'inscrire dans la
logique de l'Etat de droit, qui implique par exemple l'existence d'un
ordonnancement juridique interne conformément au
« principe de la hiérarchie des normes
juridiques » (Hans KELSEN). Ce principe exige que les
normes inférieures soient soumises aux règles
supérieures ; par ailleurs, aucune d'entre elles ne doit aller
à l'encontre du droit international.
Ce rappel s'avère nécessaire car le Cameroun
s'écarte très souvent de cette règle. En effet, tel que
nous l'avons démontré dans les analyses
précédentes, certaines dispositions du droit interne se
distinguent du droit international. A titre illustratif, contrairement à
l'article 14(1) du PIDCP qui reconnaît l'égal accès de
tous à la justice, les immigrés réguliers ont
l'obligation de payer une caution devant les tribunaux et cours quand ils sont
demandeurs. Par ailleurs, contrairement à l'article 6 du PIDESC qui
proclame l'égal accès au travail, le décret de 1990
relatif au statut des étrangers ainsi que l'article 27 de la loi
N°92/007 du 14/08/1992 portant Code du travail soumettent leurs demandes
d'emploi au visa du ministre du travail et le décret de 1993 leur
interdit d'exercer un métier dans le secteur de l'informel. De telles
dispositions ne s'inscrivent pourtant pas dans la logique de l'article 2(2) du
PIDCP qui dispose que « les Etats parties au
présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs
procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent
Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus
qui ne seraient pas déjà en vigueur ».
Ces exemples sont la preuve de la mise à l'écart, par le
Cameroun, des traités relatifs au statut juridique de l'immigré.
Or, la règle pacta sunt servanda consacre le
principe de la Bonne foi des Etats dans l'exécution des traités
internationaux ; en effet, dès lors que l'Etat a signé un
pacte, il est obligé de le respecter. Aussi, une telle attitude met
l'Etat de droit en péril. En effet, tant que ces déformations du
droit international ne disparaîtront pas de l'ordonnancement juridique
interne, l'étranger continuera de subir des discriminations au
Cameroun.
La situation des droits de l'homme explique également
les difficultés que ce dernier rencontre sur l'ensemble du territoire
national.
Paragraphe 2-
L'ineffectivité de la protection des droits de l'homme
La garantie des droits de l'homme en droit international est
généralement basée sur la mise en oeuvre des moyens
prévus par la constitution. La faiblesse des mécanismes de
protection (A) et les nombreuses atteintes aux droits de l'homme (B) permettent
de constater l'inefficacité de ces moyens au Cameroun.
A) La portée
utopique des mécanismes de protection
Il faut dire qu'en réalité, la loi fondamentale
du Cameroun n'octroie que très difficilement des droits à l'homme
en général et à l'étranger en particulier. Il
s'agit en fait d'une proclamation essentiellement préambulaire et
exagérément évasive, de sorte qu'il faille plutôt
se référer à des instruments universels ratifiés
par l'Etat pour définir ces droits. Bref, comme nous l'avons
relevé pour le cas des règles communautaires, les normes
constitutionnelles en matière de protection des droits fondamentaux
souffrent d'un excès de laconisme. D'ailleurs, Maurice KAMTO
décrit l'avant projet de la constitution, qui fut malheureusement
adopté et promulgué le 18/01/1996, comme étant
« une ébauche particulièrement
bâclée et mal rédigée (avec) de nombreuses
imperfections de style ou relatives aux techniques rédactionnelles des
textes juridiques »180(*) . La légèreté blâmable de
ce texte en matière de définition des droits a d'ailleurs des
répercussions néfastes dans la pratique.
En effet, le juge national est le principal protecteur des
droits individuels. Malheureusement, de nombreux obstacles l'empêchent de
mener sa mission avec efficacité. A titre illustratif, aucune
inamovibilité ne le protège car à tout moment il peut
être appelé à d'autres fonctions ou affecté dans une
autre juridiction181(*)
or le principe de l'inamovibilité garantit l'indépendance de la
magistrature car elle protège les magistrats du siège182(*) contre toute mesure
arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement, même
en avancement et révocation. De plus, nous déplorons la
banalisation du statut du juge car au Cameroun, la distinction entre magistrat
du siège et magistrat du parquet n'a qu'une valeur symbolique. En effet,
non seulement le magistrat passe d'un groupe à l'autre par
décision discrétionnaire du chef de l'Etat, mais en plus le
contrôle qui s'exerce sur lui aboutit à ce dernier; les
affectations ou les mutations d'un magistrat d'une juridiction à une
autre relèvent, en effet, de la compétence discrétionnaire
du chef de l'Etat. Cette situation concrétise la mise du magistrat
à la disposition de l'exécutif183(*). En outre, la corruption demeure l'obstacle par
excellence à l'effectivité du rôle du juge camerounais. En
effet, elle existe dans plusieurs corps de la société et la
magistrature n'est pas en reste. La plupart des magistrats
préfèrent monnayer les procès ; à ce titre,
selon que le justiciable est riche ou pauvre, il perdra ou gagnera son
procès184(*).
D'ailleurs, les enquêtes réalisées par Transparency
International en 2003 ont révélé que d'après
l'opinion de 31% des personnes interrogées, la justice est la
première structure la plus corrompue de l'Etat.185(*)
Les mécanismes de protection des droits de l'homme sont
de ce fait dénués de tout intérêt. Cela constitue
donc le fondement des violations observées au Cameroun. Aussi,
dès lors que les Camerounais eux mêmes ne
bénéficient pas effectivement de leurs libertés
fondamentales, les étrangers peuvent-ils raisonnablement avoir un sort
meilleur ?
B) La constance des
violations
En mars 1998, la Fédération internationale des
ligues des droits de l'homme (FIDH) a rendu son rapport sur la situation des
droits de l'homme au Cameroun186(*). La FIDH a présenté une kyrielle
d'actes liberticides posés par l'Etat. Nous citerons le cas des
arrestations arbitraires, de la torture entraînant parfois les
décès des détenus et prisonniers dans les commissariats et
prisons respectivement, des agressions répétées, de la
dépendance de la justice vis à vis du pouvoir politique, de la
corruption. Elle a également fait certaines recommandations à
l'Etat et à la communauté internationale187(*). Les autorités
camerounaises doivent garantir l'inamovibilité des magistrats, assurer
de meilleures conditions de vie dans les commissariats et prisons ainsi que
lutter contre la corruption et l'insécurité. La communauté
internationale doit user de tout son pouvoir pour obtenir le respect des textes
dûment ratifiés par l'Etat. Bref, elle doit prendre des mesures
pour y rétablir l'Etat de droit, la démocratie et les droits de
l'homme.
Aujourd'hui, sept ans après le rapport de la FIDH et
tel que nos analyses précédentes le révèlent, nous
constatons que rien n'a changé. A titre illustratif, la fiche de
dépouillement des enquêtes révèle que les nationaux
et les étrangers partagent certaines difficultés. Nous citerons
par exemple les mauvais traitements infligés par l'administration
pénitentiaire aux prisonniers. Ce constat prouve assez que
l'ineffectivité du statut des expatriés au Cameroun est aussi
liée à l'ineffectivité des droits de l'homme. D'ailleurs,
d'après notre fiche de dépouillement, 40 % d'immigrés
pensent que la protection des droits de l'homme est inexistante sur l'ensemble
du territoire et 60 % la trouvent insuffisante. En outre, 100% jugent que la
protection des étrangers est inexistante. En effet, bien que les
nationaux et les non-nationaux souffrent communément de quelques maux,
il ne faut surtout pas oublier que ces derniers continuent néanmoins de
vivre sous le poids de nombreuses discriminations en raison de leur origine.
Au-delà de la faiblesse du droit communautaire et de
l'inexistence de l'Etat de droit, nous nous interrogeons sur les
éventuelles causes économiques pouvant aussi expliquer la
violation des droits des étrangers au Cameroun. En effet, les Etats du
tiers - monde en général et d'Afrique en particulier ont tendance
à invoquer le facteur
« pauvreté » pour ne pas
répondre aux attentes de la communauté internationale. A ce
propos et pour ce qui est des droits de la deuxième
génération notamment, leur jouissance effective par les
étrangers semble limitée par l'article 2(3) du PIDESC qui dispose
que « les pays en voie de développement,
compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie
nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les
droits économiques reconnus dans le présent pacte à des
non-ressortissants ». D'ailleurs, le débat sur
la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels
s'inscrit dans cette logique. Certains éléments attestent en
effet du malaise socio-économique dont souffre l'Afrique. A titre
illustratif, le continent comprend les trois quarts (3/4) des pays les moins
avancés (PMA). De plus, la moitié environ de la main d'oeuvre
africaine est soit non employée, soit sous employée. En outre, 50
% des populations des villes habitent dans des bidonvilles ou dans des bas
quartiers. En plus, la perte annuelle des ressources extérieures dues
à la détérioration des termes de l'échange
équivaut au total des recettes en aide des pays africains en
développement188(*).
Cette fragilité économique peut constituer un
obstacle majeur à l'effectivité du droit des étrangers. A
l'échelle de la sous-région centrale et notamment des pays de la
CEMAC par exemple, les migrations des travailleurs deviennent
problématiques dès qu'apparaissent des difficultés
économiques et le chômage dans le pays d'accueil. Des
réactions d'exclusions, voire, de xénophobie se
déclenchent189(*). Par ailleurs, les problèmes liés
à la protection des réfugiés en Afrique découlent
très souvent de la pauvreté des Etats d'asile. En effet, leurs
ressources diminuent face à l'augmentation du nombre des
réfugiés. Il s'agit par exemple des ressources
financières indispensables et des structures d'accueil
appropriées. Quelques fois même les zones d'installation
disponibles et le personnel d'encadrement nécessaire demeurent
insuffisants. Déjà en février 1985, les participants au
séminaire de Yaoundé, au Cameroun, sur la situation des
réfugiés en Afrique Centrale n'avaient pas manqué de
déplorer le manque de ressources financières et de structures
d'accueil face au nombre de réfugiés en augmentation constante.
Ils déclaraient ne plus être en mesure de supporter à eux
seuls « le fardeau de plus en plus lourd de la masse des
réfugiés qu'ils
hébergent »190(*). D'ailleurs, à ce propos, F. WODIE confirme
que « les Etats africains sont des Etats
sous-développés confrontés à la pauvreté et
à la famine. Leur capacité d'accueil sur le plan
économique et financier est limitée : la charge massive des
réfugiés sur un territoire peut être insupportable pour
l'état d'asile »191(*) . Ce qui était vrai
en 1985 l'est encore aujourd'hui car l'Afrique est considérée
comme le continent de tous les malheurs économiques. De plus, il ne faut
pas oublier que la gestion des problèmes des réfugiés
incombe également au HCR. Or, cette institution fonctionne grâce
aux financements des Etats. Si ceux-ci ne peuvent répondre suffisamment
à cette obligation, avec quels moyens le HCR s'acquittera-t-il des
missions qui lui sont assignées ?
Cependant, En dépit de ce réel handicap
économico-financier, les Etats africains ne doivent pas continuer
à multiplier des exactions à l'encontre des étrangers sous
prétexte qu'ils sont sous développés. Rien ne pourra
expliquer ni encore moins justifier la violation des droits intangibles. De
plus, à voir l'importance des fonds alloués par les institutions
de Brettons Wood et leurs différentes politiques d'allègement des
dettes en faveur de la lutte contre la pauvreté, nous nous demandons si
ceux-ci ont vraiment raison d'invoquer à chaque fois le facteur
pauvreté pour se décharger de toute responsabilité :
comment tout l'argent que les Etats reçoivent est-il géré
et que font-ils des aides qui leur sont octroyées ? Par
conséquent, le Cameroun est responsable des violations des droits des
étrangers car, comme le rappelle nettement le paragraphe 10 de la
Déclaration de Vienne de 1993, « l'insuffisance de
développement ne peut être invoquée pour justifier une
limitation des droits de l'homme internationalement
reconnus »192(*).
De ce fait, existerait-il un moyen permettant de
remédier à ce que nous considérons déjà
comme la « crise de
l'étranger au
Cameroun » ?
CONCLUSION
La situation peu enviable des immigrés vivant au
Cameroun suscite une réflexion sur les moyens appropriés à
mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de vie. En effet,
à ce stade final de la recherche, nous constatons que leurs droits sont
violés suite aux insuffisances des législations communautaires et
internes. Ces résultats vérifient ainsi les hypothèses
avancées au début de la présente étude.
Aussi, sans vouloir prétendre à
l'exhaustivité, il sied de formuler quelques suggestions qui
constituent notre apport à la recherche de solutions durables à
la question du régime juridique des étrangers au Cameroun.
Ainsi, par rapport aux failles de la législation
interne, des solutions de droit et de fait sont envisageables :
Sur le plan du droit, nous en notons deux principales.
En premier lieu, il est impératif de réformer
de nombreux textes juridiques, spécialement la constitution du 18
janvier 1996 du fait qu'elle souffre de nombreuses imperfections ayant un
impact négatif sur le statut des expatriés. Une telle
réforme permettrait à la norme suprême de refléter
l'idéal démocratique et l'éthique des droits de l'homme.
La réforme ne sera possible que si elle respecte deux conditions
cumulatives :
- D'une part, elle nécessite la participation du peuple
au processus d'adoption de la nouvelle constitution. En effet, Pierre
PACTET193(*) affirme que
le procédé le plus démocratique d'élaboration de la
constitution est certainement celui qui soumet au peuple ou pouvoir constituant
originaire, pour ratification, le projet élaboré par
l'Assemblée Constituante. Ainsi, le peuple intervient alors, une
première fois, tout au début du processus d'établissement
de la constitution pour désigner ses représentants, en
l'occurrence les membres de ladite Assemblée, puis une seconde fois,
tout à la fin pour entériner ou rejeter le projet
constitutionnel.
- D'autre part, le contenu d'une constitution
démocratiquement adoptée donne une définition claire,
précise et détaillée des droits et devoirs individuels.
Aussi, le texte fondamental, au-delà de la simple reconnaissance
préambulaire des libertés de la personne humaine, doit consacrer
tout un chapitre, voire, un titre dans le corpus, à la
présentation explicite du statut juridique des individus en
général et des étrangers en particulier194(*).
En second lieu, une autre solution semble efficace sur le
terrain juridique. En effet, malgré les failles du système
normatif camerounais, nul ne peut nier, comme l'indique Josette
NGUEBOU195(*), que
« les droits existent déjà, il faut
seulement les appliquer ». Le problème majeur
qui se pose se situe donc au niveau des mécanismes d'application de ces
droits. De ce fait, étant donné que le meilleur garant des
libertés fondamentales de la personne humaine est le juge national,
l'Etat est tenu de renforcer ses compétences, d'assurer son
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et de le
préserver de toute corruption. Par ces moyens, le juge camerounais
jouerait véritablement son rôle de protecteur des droits de
l'homme dans l'ensemble et, plus spécifiquement, des droits des
étrangers.
Sur le plan institutionnel, une solution s'avère
primordiale : il est souhaitable que l'Etat crée un Office
Camerounais de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA).
En effet, la démonstration faite dans les analyses
précédentes prouve que les réfugiés et les
apatrides constituent la catégorie la plus fragile d'expatriés
que le droit international protège par des conventions
spécifiques. Une telle structure au plan national aura pour mission
essentielle la gestion des problèmes rencontrés par ces derniers
(à l'exclusion des étrangers réguliers et des
immigrés clandestins qui ne peuvent que se contenter de
bénéficier de la protection des droits de l'homme d'une
façon générale). Certaines conditions sont donc
nécessaires à cette fin.
En effet, un tel office public devrait être doté
d'une personnalité juridique propre, de l'autonomie financière et
administrative. De ce fait, l'organisme jouirait d'une large
indépendance à l'égard des services administratifs avec
possibilité, dans son fonctionnement, de s'ouvrir à la
collaboration avec d'autres organismes spécialisés, notamment le
HCR. En outre, il est préférable que son responsable ait
qualité de haut fonctionnaire de l'Etat et soit assisté d'un
Conseil constitué non seulement des délégués des
départements ministériels, mais aussi et surtout, d'au moins un
représentant des organisations officiellement habilitées à
s'occuper des réfugiés et des apatrides, à l'instar du
HCR. Ainsi, le délégué du HCR assisterait aux
séances du Conseil et pourrait y présenter ses observations et
ses propositions. Une telle présence constituerait alors la garantie
essentielle d'une saine application du droit international.
Il est indispensable d'appréhender les missions qui
devront être dévolues à l'OCPRA. Nous pouvons
principalement en distinguer quatre. Tout d'abord, le responsable de l'Office
est seul compétent pour reconnaître la qualité de
réfugié à toute personne qui répond aux
définitions des Conventions de Genève du 28 juillet 1951 et de
l'OUA du 10 septembre 1969 se rapportant au statut des réfugiés.
Cette compétence devra être absolue. Ensuite, l'Office exercera la
protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides
dans le cadre des Conventions internationales y relatives. Puis, il leur
délivrera les pièces nécessaires à
l'accomplissement de divers actes de la vie civile. Enfin, un dialogue devrait
être engagé entre le responsable de l'Office et le gouvernement
dans le souci d'établir les procédures ou les critères
d'octroi de la nationalité camerounaise aux apatrides. A travers ces
quatre missions fondamentales, l'Office sera donc chargé d'appliquer
scrupuleusement la réglementation internationale. Ainsi, autonome
vis-à-vis du pouvoir politique et en collaboration constante avec le
HCR, l'OCPRA assurera au mieux la protection des apatrides et des
réfugiés sur l'ensemble du territoire national196(*).
En ce qui concerne les imperfections de la législation
communautaire, il serait préférable que les normes
régionales et sous-régionales clarifient les droits
énoncés, notamment ceux liés à la protection des
étrangers. Par ailleurs, afin que le Cameroun ne s'avise plus de violer
délibérément les droits des immigrés, l'U.A et la
CEMAC devraient mettre en place des mécanismes de contrôle plus
contraignants à l'égard de tous les Etats membres.
Toutefois, la question qui demeure posée est celle de
savoir si l'Etat saura répondre suffisamment à ces attentes.
Autrement dit, le Cameroun est-il prêt à mettre en oeuvre toutes
ces conditions favorables à la reconnaissance effective du droit des
étrangers ?
A notre avis, c'est surtout une question de volonté,
ainsi que d'une intériorisation préalable de la cause des droits
de l'homme en général et du problème des étrangers
en particulier, dans la politique nationale.
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33) Publications de l'institut international des droits de
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57) Amnesty International, Rapport 99, EFAI, 1999, 416 p.
58) Conclusions du forum diplomatique de l'IRIC,
Yaoundé, janvier 2005.
59) Conclusions de la table ronde sur le thème
« s'approprier les frontières », sous le haut
patronage du comité de direction de la revue de droit Vacarme, en
collaboration avec les comités de direction des revues Gisti et
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60) Conclusions de la troisième session du conseil des
ministres de la CEMAC, Ndjamena, Tchad, 17 septembre 1999.
61) Conclusions du congrès annuel de la
société africaine de droit international et comparé
(SADIC), Accra, août 2000.
62) Conclusions du point de presse organisé par le HCR
et marquant le lancement de la quatrième édition de la
journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2004 au
Cameroun.
63) Conclusions du séminaire sur les exploitations
d'enfants en Afrique centrale, organisé par le bureau international du
travail pour l'Afrique centrale, Yaoundé, 12 juin 2005.
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droits de l'homme, Rapport-La lettre hebdomadaire de la FIDH-Cameroun :
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65) Journée-Séminaire sur la protection des
droits de l'homme, à l'occasion du concours panafricain de procès
fictif des droits de l'homme (4 - 9 août 2003), UCAC, Yaoundé,
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66) Les rapports pays de l'édition 2005 du rapport
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68) Rapport 2003 de la représentation de Transparency
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Burkina-Faso, période 1996-2002, S.V., Mouvement burkinabé des
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70) Séminaire sous-régional BIT/GICAM/ UNIPACE
sur le rôle des organisations d'employeurs dans l'intégration
économique sous-régionale, séminaire réalisé
sous le haut patronage du bureau sous-régional de l'OIT pour l'Afrique
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71) Séminaire tripartite sur les migrations des
travailleurs dans les pays de la CEMAC, Douala, Cameroun, 03-07 mars 2003.
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international, colloque de Caen, Droit d'asile et des réfugiés,
Paris, Pedone, 1997, 383 p.
V - RECUEILS DE TEXTES JURIDIQUES
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Edition 2000, revue et corrigée, 105 p.
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étrangers : Recommandations N° R (84) 12 adoptée par le
comité des ministres du conseil de l'Europe le 21 juin 1984 et
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75) DE SCHUTTER (Olivier), TULKENS (Françoise), VAN
DROOG HENBROECK (Sébastian), RUFFENACH (Sylvie), Code de droit
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76) Décision de la cour d'appel du Centre, IN :
Affaire N° 337 / COR, 21 février 1997, Yaoundé,
Cameroun.
77) Décret N° 90/1246 du 24 août 1990
abrogeant toutes dispositions antérieures notamment celles du
décret N° 80/004 du 7 janvier 1980 et son modificatif N°82/342
du 9/1982 réglementant la circulation des étrangers au
Cameroun.
78) Institut pour les droits humains et le
développement, compilation des décisions sur les communications
de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples : Extrait
des rapports d'activités 1994-2001, Dakar, Imprimerie saint Paul, 2002,
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79) Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant
constitution de la république du Bénin.
80) Loi N° 97/ 010 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi N°64/LF/13 du 26 juin 1964 sur le
régime de l'extradition au cameroun.
81) Loi N° 97/ 012 du 10 janvier 1997 fixant les
conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers
au cameroun.
82) Loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 juin 1972 au Cameroun.
83) Projet de la commission du droit international, IN :
Annuaire de la CDI, 1974, Vol.II, 1e partie.
84) Traité de 1964 instituant l'UDEAC.
85) Traité de 1975 créant la CEDEAO.
86) Traité de 1983 créant la CEEAC
87) Traité de 1994 (modifié en 2003)
créant l'UEMOA.
88) Traité de 1994 instituant la CEMAC.
89) Traité de l'UMOA de 1973.
VI -
REVUES-PERIODIQUES-JOURNAUX
90) Annuaire de la commission du droit international.
91) Cameroon Tribune. (Revue de presse camerounaise).
92) Laltchad presse. (Revue de presse tchadienne).
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94) Le Millénaire.
95) Le Monde Diplomatique.
96) Le quotidien. (Revue de presse camerounaise).
97) Publications de la fondation Marango Poulos pour les
droits de l'homme.
98) Revue africaine de parlementarisme et de
démocratie.
99) Revue droits fondamentaux.
100) Revue générale de droit international
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http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun2.htm .
115)
http://www.izf.net
116)
http://www.revue-df.org/revue/som...om1/som1_commission_antangana.htm.
117)
http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm
.
118)
www.revue-df.org.
119) www.rfi.fr .
120)
www.transparency.org/survey/index.html/barometer
.
TABLE DES MATIERES
IN
MEMORIAM.......................................................................................II
DEDICACE............................................................................................III
REMERCIEMENTS.................................................................................IV
SIGLES ET
ABREVIATIONS......................................................................V
SOMMAIRE...........................................................................................VI
INTRODUCTION......................................................................................1
Première Partie :
LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DES
ETRANGERS..........................................................................................5
CHAPITRE I : L'APPORT DES TEXTES
INTERNATIONAUX..............................7
SECTION 1 : LA PROTECTION UNIVERSELLE DES
ETRANGERS......................7
Paragraphe 1 : Les intruments juridiques
généraux.............................................8
A) Le contenu de la DUDH et des Pactes
internationaux......................................8
B) Les droits des enfants étrangers
10
Paragraphe 2 - Les instruments juridiques
spéciaux
11
A) Les règles spécifiques aux
réfugiés et apatrides
11
B) Les droits des travailleurs migrants
13
SECTION 2 - LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES ETRANGERS
15
Paragraphe 1- Le rôle de l'Union Africaine (UA)
15
A) Les règles générales relatives
aux droits des étrangers en Afrique
15
B) La particularité du droit africain des
réfugiés
16
1) L'extension de la notion de
réfugié
16
2) Le renforcement du statut du
réfugié
17
Paragraphe 2 - Les étrangers dans l'espace sous
- régional
18
A) La libre circulation des personnes
19
B) Les travailleurs migrants
20
C) Les Accords CEMAC
20
Paragraphe 3 - La condition des étrangers dans
un cadre bilatéral
22
CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUX
23
SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES
DROITS DES ETRANGERS
23
Paragraphe 1 - La constitutionnalisation de la
protection internationale
23
Paragraphe 2 - Le statut juridique des
étrangers au regard de la constitution
24
A) Les droits
25
1) Les droits civils et politiques
25
2) Les droits économiques, sociaux, et
culturels
26
B) Les devoirs
27
SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE
27
CIRCULATION DES ETRANGERS
27
Paragraphe 1 - Les conditions juridiques de
l'immigration
28
A) Les prescriptions générales
29
B) Les règles spéciales
31
Paragraphe 2 - Les conditions juridiques du
séjour
31
A) Les pièces exigées
31
B) La circulation à l'intérieur des
frontières
32
Paragraphe 3 - Les conditions juridiques de
l'émigration
33
A) Les sorties normales
33
B) Les sorties exceptionnelles
34
Deuxième Partie :
L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT DES VIOLATIONS DES
DROITS DES ETRANGERS
37
CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS
39
SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES
39
Paragraphe 1- Les problèmes de
l'étranger régulier
39
A) Les difficultés rencontrées à
l'entrée et à la sortie
39
1) Les atteintes majeures
40
2) Les atteintes mineures
41
B) Les difficultés rencontrées durant le
séjour
42
1) Les violations du fait du droit interne
42
a) Les discriminations dans l'accès à la
justice
42
b) Les discriminations dans la politique de l'emploi
43
c) Les discriminations dans l'exercice du droit de
vote
45
2) Les atteintes liées au comportement des
autorités politico-administratives
47
Paragraphe 2- La situation de l'étranger
irrégulier
49
A) Les immigrés clandestins
49
1) Les adultes
49
2) Les enfants
50
B) Les procédures d'expulsions
51
SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT EXCEPTIONNEL
52
Paragraphe 1- La problématique des droits du
réfugié
53
A) Les obligations de l'Etat
53
B) Les obligations du HCR
55
Paragraphe 2- L'incertitude du statut de l'apatride
57
A) La question de l'intégration
57
B) L'étendue des discriminations
58
CHAPITRE II : LES CAUSES
60
SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
60
Paragraphe 1- Le laconisme des textes
60
A) Les normes régionales
60
1) Les normes créant l'UA
60
2) Les normes fixant les conditions de
réalisation des objectifs de l'UA
61
B) Les normes sous-régionales
62
Paragraphe 2- Les dysfonctionnements institutionnels
63
A) Les institutions politiques
63
1) La Conférence de l'Union
63
2) La Conférence des Chefs d'Etats de la
CEMAC
64
3) La Commission Africaine des droits de l'homme
et des peuples
65
B) Les institutions judiciaires
67
SECTION II- L'INEXISTENCE DE L'ETAT DE DROIT
68
Paragraphe 1 : La non-soumission de l'Etat au
droit
68
Paragraphe 2- L'ineffectivité de la protection
des droits de l'homme
69
A) La portée utopique des mécanismes de
protection
69
B) La constance des violations
71
CONCLUSION
74
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................77TABLE
DES
MATIERES...........................................................................86
ANNEXES
ANNEXES
ENQUETE SUR LA SITUATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN
I. QUESTIONNAIRE :
1) Quelle est votre
nationalité ?......................................................
2) Combien de fois êtes-vous déjà allé
(e) au Cameroun ? Quelle était la durée de votre
séjour ?...............................................................................
3) Pouvez vous préciser les buts de ce
séjour : études, affaires, escales, colloques, tourisme,
autres ?..................................................................
4) Par quelles voies vous y êtes vous rendu (e) :
aérienne, terrestre,
maritime ?...........................................................................
5) Pour ce qui est de la voie aérienne :
a) Où avez vous obtenu votre visa ? ( Préciser
le lieu de manière détaillée : consulat, ambassade,
aéroport ).................................................
b) vous avez obtenu le visa d'entrée :
- Dans quelles conditions l'avez obtenu ?
(Durée)...........
- Avez vous subi des pressions ou autres violations venant du
personnel ?........................................................
*Si oui : lesquelles......................
*Si non : avez vous été satisfait (e) du
service ? Pourquoi ?...
- Quelle appréciation faites-vous dudit personnel ?
..............
c) Connaissez vous des étrangers à qui le visa pour
le Cameroun a été refusé ? Et quel en
était le
motif ?......................................................
6) Pour ce qui est des voies terrestres et maritimes :
a) Avez-vous rencontré des
difficultés au niveau de la frontière ? Oui, non ?
b) Si oui,
lesquelles?.............................................
c) Vous en êtes-vous sorti ?
d) Connaissez vous d'autres étrangers qui
ont connu la même situation en allant au Cameroun ?
.............................................
7) Quelle appréciation faites-vous des conditions
d'entrée au Cameroun ? Avez-vous des suggestions ?
.........................................................................................
8) a) Une fois à l'intérieur du pays, avez vous
trouvé les Camerounais accueillants (solidaires,
fraternels...) ?
b) Veuillez nous raconter les
faits.............................................................
9) a)Durant votre séjour, de quels droits avez vous
bénéficié ? ( Par exemple : le droit au
logement, à l'éducation, au travail, à la santé...)
................................................
b)Quels étaient vos devoirs à l'égard
du Cameroun ?.........................................
c) A-t-on porté atteinte à vos droits
fondamentaux ? Et à ceux d'autres étrangers ?
d) -Avez vous été expulsé (e) du
pays ?
- Connaissez-vous des étrangers qui ont été
expulsés ?
10) - Quelle appréciation faites-vous de votre
séjour au Cameroun ? Et de celui des étrangers en
général ?......................................................................
- Pensez-vous que l'Etat se soucie réellement des
non-nationaux, autrement dit, croyez-vous que les droits des étrangers
sont protégés sur l'ensemble du territoire ? Pourquoi ?
........................................................................
11) Quelle appréciation faites-vous des droits de l'homme
au Cameroun, d'une manière
générale ?...............................................................................................
12) Par quelle voie êtes vous sorti (e) du pays et
dans quelles conditions précisément ?....
13) Gardez-vous un bon souvenir du Cameroun ? Aimeriez vous
encore y retourner ?
Pourquoi ?..........................................................................................
14) Dans le cas où une question qui vous semble
fondamentale pour cette enquête n'a pas été posée
ou si vous avez d'autres renseignements à fournir concernant la
situation des étrangers au Cameroun, veuillez l'indiquer dans les lignes
suivantes :.......................................
15) s'il vous plaît, veuillez comparer objectivement le
statut juridique et pratique des étrangers au Cameroun à celui
des étrangers dans votre pays d'origine.................
II. FICHE DE DEPOUILLEMENT DE
L'ENQUETE
NOMBRE DE PERSONSES INTERROGEES :
100
1) Origine des personnes
interrogées
ORIGINE
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Africaine
|
61
|
61%
|
Occidentale
|
24
|
24%
|
Asiatique
|
15
|
15%
|
2) But de l'entrée au Cameroun
BUT
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Etudes
|
45
|
45%
|
Emplois
|
25
|
25%
|
Vacances / tourisme
|
17
|
17%
|
Autres (escales, affaires...)
|
13
|
13%
|
3) Violations subies / difficultés
rencontrées
a) A l'entrée
* Entrée au Cameroun par voies terrestre /
maritime
Effectif : 38 personnes sur les 100
interrogées.
BILAN
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Aucun problème rencontré
|
18
|
47,36%
|
Corruption des agents de la police des frontières pour
l'obtention du visa d'entrée
|
20
|
52,63%
|
*Entrée au Cameroun par voie aérienne
Effectif : 62 personnes sur les 100
interrogées.
BILAN
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
D'une façon générale : lenteurs des
autorités administratives dans la délivrance des visas
d'entrée (autorités des missions diplomatiques et consulaires,
personnel des aéroports du Cameroun)
|
15
|
24,19%
|
Corruption des autorités dans la délivrance des
visas d'entrée
|
35
|
56,45%
|
Autres tracasseries
|
12
|
19,35%
|
b) Durant le séjour
Effectif : 100 personnes interrogées
DROITS VIOLES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Droits civils intangibles
|
26
|
26%
|
Autres droits civils
|
30
|
30%
|
Droits économiques, sociaux et culturels
|
29
|
29%
|
Autres problèmes rencontrés
|
15
|
15%
|
c) A la sortie
N.B : parmi les 100 personnes interrogées, 20 ont
déjà quitté le Cameroun.
* Sortie par voies terrestre / maritime
Effectif : 8 personnes
BILAN
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Aucun problème rencontré
|
3
|
37,5%
|
Corruption des agents de la police frontalière pour
l'obtention du visa de sortie
|
5
|
62,5%
|
* Sortie par voie aérienne
Effectif : 12
BILAN
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Lenteurs et corruption du personnel de délivrance du visa
de sortie
|
8
|
66,66%
|
Tracasseries diverses du fait de la police des
étrangers
|
4
|
33,33%
|
4) Auteurs des violations durant l'entrée, le
séjour et la sortie
Effectif : 100 personnes interrogées.
REPONSES
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
L 'Etat
|
90
|
90%
|
La société
|
10
|
10%
|
5) Appréciation générale sur
l'effectivité des droits des étrangers
APPRECIATION
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Protection assurée
|
0
|
0%
|
Protection insuffisante
|
0
|
0%
|
Protection inexistante
|
100
|
100%
|
6) Appréciation générale sur
l'effectivité des droits de l'homme
APPRECIATION
|
EFFECTIF
|
POURCENTAGE
|
Protection assurée
|
0
|
0
|
Protection insuffisante
|
60
|
60%
|
Protection inexistante
|
40
|
40%
|
* 1 ABOUR (J.Maurice), Droit
international public, 3e édition, Québec, Editions
Yvon Blais Inc, 1997, p 359.
* 2 SALMON (Jean) (Dir.),
Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp
468-470.
* 3 RIVIER, cité par
SALMON (Jean), Ibid.
* 4 Idem, pp 556-557.
* 5 CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p.364.
* 6 REYDELLET (Michel),
« La dignité des
étrangers » IN PHILIPPE (Pedrot) (Dir.),
Mélanges Christian Bolze : Ethique, droit et dignité de la
personne, Paris, Economica, 1999, pp 227-259.
* 7 D'après GRAWITZ
(Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e édition,
Paris, Dalloz, 2000, p.15, les droits de l'homme sont un
« ensemble de droits, libertés et
prérogatives reconnus aux hommes en tant que
tels ». VINCENSINI (J.J.), Le livre des droits de
l'homme, Paris, Edition Robert Laffont, 1985, p.12, en donne une
définition très extensive. Il considère les droits de
l'homme comme « des prérogatives gouvernées
par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit
international qui visent à défendre les droits de la personne
dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et
qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions
permettant de jouir effectivement de ces droits ».
* 8 Nous n'avons pas
donné tous les contours de l'expression
« régime juridique ». En
effet, seul le régime juridique des personnes physiques, notamment des
étrangers, est pris en considération pour la simple raison qu'il
intéresse notre étude.
* 9 CORNU (Gérard), Op
Cit, pp 691-692.
* 10 SALMON (Jean), Op Cit,
pp 957-959.
* 11 COMBACAU (Jean) et SUR
(Serge), Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, p 305.
* 12 SALMON (Jean), Op.Cit, pp
227-228 et pp 1052-1054.
* 13 CORNU (Gérard),
Op.Cit, pp 189-190 et pp 833-834.
* 14 Voir Cameroun
encyclopédie Microsoft encarta en ligne 2005 (
http://fr.encarta.msn.com). Il
est vrai que le dernier recensement qui sert le plus souvent de base au
Cameroun est celui de 1987 ; toutefois, en raison de l'importante
croissance des flux migratoires au fil des ans, nous préférons
faire référence au recencement de 2003 dans le cadre de cette
étude. Nous tenons à préciser que depuis novembre 2005, un
nouveau recensement est en cours, aux fins de vérifier les
résultats obtenus en 2003.
* 15
Délégation Générale à la Sûreté
Nationale du Cameroun (DGSN), IN Revue nationale de presse
« Le
Messager », le jeudi 17 février
2005. Nous tenons à relever que, du fait de la porosité des
frontières nationales, nous ne saurions quantifier avec une exactitude
absolue les flux migratoires au Cameroun.
* 16 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun, Point de
presse marquant le lancement de la quatrième édition de la
journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2004. (Le
Messager, 21 juin 2004).
* 17 ALLAND (Denis), Droit
international public, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2000,
pp.573-574.
* 18 Charte des Nations
Unies de 1945, Chapitre 1, « Buts et
Principes », article 1 (3).
* 19 DEBBASCH (Charles),
BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean Marie), RICCI (Jean Claude), Lexique de
politique, Paris, Dalloz, 2001, p 368.
* 20 D'après SALMON
(Jean) (Dir.), Op Cit, p. 1045 : la Cour permanente de justice
internationale (CPJI), dans l'Affaire du Vapeur
Wimbledon (Arrêt du 17 Août 1923, série A,
n°1, p.25), affirma que « ... la faculté de
contracter des engagements internationaux est précisément un
attribut de la souveraineté de l'Etat ».
* 21 DE SCHUTTER (Olivier),
TULKENS (Françoise), VAN DROOGHENBROECK (Sébastian), RUFFENACH
(Sylvie), Code de droit international des droits de l'homme (CDIDH),
2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp 11 à 16
.
* 22 Toutefois, nous tenons
à préciser que dès lors qu'un Etat l'a
insérée dans son ordonnancement juridique, la constitution en
l'occurrence, la DUDH acquiert un caractère contraignant au même
titre que les normes internes proprement dites.
* 23 DE SCHUTTER (Olivier)
et autres, Op Cit, pp. 17 à 34.
* 24 Idem, pp.40 à
50.
* 25 En effet,
« le droit d'asile » est un droit
que l'Etat peut accorder à des étrangers qui craignent les
persécutions venant de leur pays d'origine ou de tout autre pays. Il va
plus loin que le simple droit d'immigration car il inclut le droit de
l'étranger de séjourner dans l'Etat d'accueil. Ce droit existe
donc, mais il demeure une faculté de l'Etat et non pas une obligation.
Par contre, « le droit à
l'asile » est inexistant car il impliquerait que chaque
individu selon sa volonté, ait le droit d'entrer et de séjourner
dans un Etat étranger.
* 26 Nous étudierons
le statut juridique des enfants étrangers au regard de la Convention
relative aux droits de l'enfant et de son Protocole. Il s'agit certes des
textes reconnus universellement comme catégoriels, en ce qu'ils traitent
des droits d'une catégorie de personnes, les enfants en l'occurrence.
Toutefois, dans le cadre de notre recherche, nous les avons
insérés dans le champ des instruments généraux car
il n'existe actuellement aucune Convention internationale qui traite
spécifiquement du statut des « enfants
étrangers ». Et ceci est d'autant plus vrai que
cette question interpelle tout un chacun.
* 27 DE SCHUTTER (Olivier)
et autres, Op Cit, pp. 189 à 208.
* 28 DE SCHUTTER (Olivier)
et autres, Idem, pp.208 à 215. Nous tenons à préciser que
le Cameroun a juste participé à l'adoption de ce Protocole. Il ne
l'a pas encore ratifié.
* 29 DE SCHUTTER (Olivier)
et autres, Op Cit, pp.54 à 58
* 30 Idem, pp.58 à
72
* 31 Idem, pp. 72 à
74.
* 32 Publications de
l'Institut International des Droits de l'Homme, Institut René Cassin de
Strasbourg, La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
Statut des Réfugiés 50 ans après : Bilan et
Perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 448.
* 33 ALLAND (Denis),
« Le dispositif international du droit de l'asile -
rapport général »,
IN Société française pour le droit international,
Colloque de Caens : droit d'asile et des réfugiés, Paris,
Pedone, 1997, pp.13-81.
* 34 DE SCHUTTER (Olivier)
et autres, Op Cit, pp. 75 à 86.
* 35 Il est certes vrai que
le Cameroun n'a pas ratifié la Convention précitée.
Cependant, en raison de la lutte affirmée de la communauté
internationale contre le phénomène de l'apatridie, nous l'avons
insérée dans le cadre de cette étude.
* 36 DE SCHUTTER (Olivier),
Op. Cit, pp. 92 à 126.
* 37 C'est justement la
partie III qui fait que de nombreux Etats, parmi lesquels le Cameroun, ne la
ratifient pas. Toutefois, cette Convention est fondée sur plusieurs
textes élaborés sous l'égide de l'Organisation
Internationale du Travail (O.I.T.) et ratifiés par la
quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun. C'est sur
cette base et tout en sachant qu'en tant que membre de l'AG, ce dernier a
participé à l'adoption de la Convention, que nous en tenons
compte dans le cadre de notre recherche.
* 38 MARIE ( J-B),
« Instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ratifiés par le Cameroun au 1er janvier
1998 », IN Revue universelle des droits de l'homme
( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59 et suivantes, Les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme - classification et état
des ratifications au 1er janvier 1998.
* 39 Puisque les textes
relatifs aux droits de l'homme s'appliquent sans discrimination à toute
personne humaine, ces textes sont donc applicables aux étrangers. Nous
pouvons parler d'une « protection par
ricochet » des droits des étrangers
au-delà de la protection des droits de l'homme.
* 40 Seuls les textes
susceptibles d'intéresser notre étude seront cités.
* 41 L'existence de la
Communauté Economique Africaine (CEA), créée en 1991 par
le traité d'Abuja, intégrée à l'UA et qui vise
l'intégration de l'Afrique en 2028, nous permet, dans le cadre de cette
analyse, de définir l'UA comme une institution communautaire au sens
où le droit l'entend généralement. Autrement dit, il
s'agit d'une institution qui prône le principe de la libre circulation
des personnes, des capitaux, des biens et des services.
* 42 DE SCHUTTER (Olivier) et
autres, Op Cit, pp.737 à 747.
* 43 Idem, pp.698 à
713.
* 44 DE SCHUTTER (Olivier) et
autres, Op Cit, pp. 721 à 736.
* 45 Idem, pp.692 à
697.
* 46 Lawyers committee for
human rights : African exodus, refugees crisis, human rights and the 1969 OAU
Convention, A report of the lawyers committee for human rights, S.V. , juillet
1995, p. 263.
* 47 DEGNI SEGUI
(René), « L'action des institutions
africaines en matière de
réfugiés », IN Société
française pour le droit international, colloque de Caens- droit d'asile
et des réfugiés, op cit, pp.229-230.
* 48 Séminaire
sous-régional BIT/GICAM/UNIPACE sur le rôle des organisations
d'employeurs dans l'intégration économique sous-régionale.
Ce séminaire a été réalisé sous le haut
patronage du Bureau International de l'O.I.T pour l'Afrique Centrale, Douala,
Cameroun, 28-29 août 2001.
* 49 Il est à noter
que les pays membres de la CEMAC se retrouvent dans un schéma
d'intégration plus large, à savoir, la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Il s'agit d'une
organisation sous-régionale créée en 1983 et poursuivant
entre autres objectifs la libre circulation des individus. Elle regroupe les
onze Etats suivants : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, , le Gabon, la
Guinée Equatoriale, la R.C.A, la République du Congo, la
République Démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé
& Principe ainsi que le Tchad. Entre 1990 et 2000, cette institution a
cependant connu de grandes difficultés qui ont pesé sur son
fonctionnement. Aussi, lors du 33e Sommet des chefs d'Etat
évoqué précédemment, la décision fut prise
de procéder à sa restructuration. Mais en attendant que cela soit
effectif, nous ne présentons que le droit-CEMAC.
* 50 Relativement à
cette étude, nous ne traiterons que du principe de la libre circulation
des personnes à l'intérieur de la zone CEMAC.
* 51 Conclusions de la
troisième Session du Conseil des ministres de la CEMAC, Ndjamena
(Tchad), 17 septembre 1999.
* 52 Voir infra,
Deuxième partie, Chapitre II, Section II :
« La faiblesse du droit
communautaire ».
* 53 Séminaire
tripartite sur les migrations de travailleurs dans les pays de la CEMAC,
Douala, Cameroun, 03-07 Mars 2003. (
http://www.izf.net ).
* 54 Selon SALMON (jean)
(Dir.), Op Cit, p.490, l'extradition est « un
mécanisme juridique par lequel un Etat (l'Etat requis) livre une
personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (l'Etat
requérant) qui la réclame à des fins de poursuite ou
d'exécution de peine ». La mise en oeuvre des
procédures d'extradition suppose en principe l'existence d'une
Convention d'extradition entre les Etats concernés.
Dans cette étude, nous ne traiterons que de l'extradition
d'un étranger présent sur le territoire national.
* 55 Sans prétendre
à l'exhaustivité, nous citerons : le droit de
l'accusé d'avoir un avocat, son droit à la présomption
d'innocence, le respect des règles de la preuve, le droit à un
tribunal indépendant et impartial.
* 56 Le Cameroun a
signé d'autres Accords relatifs à la libre circulation des
ressortissants des Etats membres. Aussi, les termes de l'accord signé
avec la République du Mali disposent que, sous réserve de
réciprocité, chaque Malien a la liberté de circuler
à l'intérieur du territoire camerounais sur simple
présentation de sa carte nationale d'identité ; il en est de
même pour chaque Camerounais au mali. De même un accord a
été signé avec le Niger, selon lequel, les
Nigériens venant étudier au Cameroun dans certains
établissements de l'enseignement supérieur tels l'Institut
Africain d'Informatique (IAI), n'ont pas besoin de payer de visa
d'entrée ; en effet, l'attestation de scolarité ou le
reçu d'inscription sont les seules pièces requises. Nous ne
sommes pas encore en possession des instruments juridiques qui les
définissent, aussi préférons-nous insister sur l'accord
conclu avec le Nigeria.
* 57 DONFACK SOKENG
(Léopold), « La liberté d'aller et venir
dans la sous région du golfe de
Guinée », IN Revue africaine de
parlementarisme et de démocratie, Volume II-N°1, Douala,
université de Douala, 2003, pp. 55 à 90.
* 58 C'est à dire en
fonction de son contenu.
* 59 PACTET (Pierre),
Institutions politiques et droit constitutionnel, 21e
édition, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2002, p.67.
* 60 Cité par MINKOA
SHE (Adolphe), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris,
Economica, 1999, p. 70.
* 61 Cf Annexe 1.
* 62 OLINGA (Alain-Didier),
cité par MINKOA SHE (Adolphe), Op Cit, pp. 32 et 33.
* 63 Il existe classiquement
trois catégories de droits dans la nomenclature des droits de
l'homme : les droits dits de « la première
génération » sont les droits civils et
politiques ; les droits dits de « la
deuxième génération »
sont les droits économiques, sociaux et culturels ; les droits dits
de « la troisième
génération » ou
encore « droits de la
solidarité » sont par exemple le droit
à un environnement sain, à la paix et au développement.
Pour plus de précisions, consulter à titre illustratif, MORANGE
(Jean) IN Droits de l'homme et libertés publiques, 2e
édition, Paris, PUF, 1989.
* 64 MARGUENAU
(Jean-Pierre), La Cour européenne des droits de l'homme, Paris, Dalloz,
1997, p. 56.
* 65 DONFACK SOKENG
(Léopold), Op. Cit., p.1. L'auteur explique que
l'expression « sous-région du golfe de
Guinée » pose quelques problèmes
liés à son indétermination. En effet, elle ne correspond
pas à une institution d'intégration régionale au sens
où l'entend habituellement la théorie juridique de
l'intégration. (cf. chapitre précédent, Section 2). D'une
façon Générale, cette sous-région regroupe, en
premier, les seuls Etats situés au fond du golfe à savoir le
Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Nigeria principalement
car ils sont directement ouverts sur l'Océan Atlantique à partir
de ce point. En second, elle inclut d'autres Etats membres de la CEEAC et de
la CEMAC dont l'essentiel des échanges se fait à partir du
golfe ; il s'agit en l'occurrence du Tchad, de la République du
Congo et de la République Centrafricaine.
* 66 WACHSMAN (Patrick),
Libertés Publiques, Paris, Dalloz, 1996, p. 107.
* 67 A ce propos, nous
pouvons citer, à juste titre, ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat
social, 1764, qui dit : « ma liberté
commence où s'arrête celle de
l'autre ».
* 68 L'article premier du
Code pénal du Cameroun (version française), S.V., Edition 2000
revue et corrigée, p.2, dispose d'ailleurs que
« la loi pénale s'impose à
tous ».
* 69 QUOC DINH (Nguyen),
DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 6e
édition, Paris, L.G.D.J et E.J.A, 1999, pp.663-664.
* 70 En plus de la loi de
1997, la circulation des étrangers est déjà définie
dans le décret N°90/1246 du 24 août 1990 abrogeant toutes les
dispositions antérieures contraires, notamment, celles du décret
N°80/004 du 7 janvier 1980 et son modificatif N°82/342 du 9/8/1982.
La loi de 1997 a repris mais de façon plus précise, l'essentiel
des dispositions du décret de 1990.
* 71 Les personnes en
mission sont les étrangers qui viennent au Cameroun à titre
officiel dans le cadre de leurs activités professionnelles. Nous pouvons
citer les membres des corps diplomatiques et consulaires.
* 72 Il s'agit des personnes
étrangères qui possèdent des rentes, des biens et viennent
périodiquement les gérer.
* 73 Ce sont les
étrangers titulaires d'une pension servie par un organisme officiel
camerounais.
* 74 La définition
que la loi de 1997 donne du réfugié est la même que celle
des Conventions y relatives dûment ratifiées par le Cameroun, en
l'occurrence, celles prises sous l'égide de l'ONU et de l' OUA (cf
chapitre précédent).
* 75 Les règles
régissant la constitution d'un dossier de contrat de travail des
expatriés sont fixées par le décret N°90/1246 du 24
août 1990 cité en note 70. Dans ses dispositions finales, nous
retenons que le dossier devra comprendre les pièces suivantes : Une
demande (non timbrée) adressée au ministère du travail et
de la prévoyance sociale s/c le chef de service provincial de la
main-d'oeuvre de la localité où l'expatrié sera
recruté, un contrat en 6 exemplaires (format à trouver dans une
librairie), un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un
certificat médical datant de moins de trois mois, un
curriculum vitae, une fiche descriptive du poste
à pourvoir, les références professionnelles ou
universitaires, l'organigramme de la société, un extrait d'acte
de mariage (avec un mandat de dix mille francs CFA payé au
Trésorier Payeur de Yaoundé par personne).
* 76 Ils peuvent aussi se
rendre dans des représentations diplomatiques ou consulaires du Cameroun
qui étendent leur champ de compétence géographique. Par
exemple, l'Ambassade du Cameroun au Nigeria (située dans la ville de
Lagos) ainsi que le consulat (situé dans la ville d'Abuja)
étendent leurs juridictions dans les Etats du Bénin et du Togo.
De même, l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire (située
à Abidjan) a une compétence territoriale englobant le Ghana.
* 77 Ces conditions sont
notamment :
-Que l'union entre les époux n'ait cessé au
moment de la délivrance de la carte de résident,
-que le conjoint ait conservé la nationalité
camerounaise,
-que le mariage ait été transcrit sur les
registres d'état civil camerounais.
* 78 Il est certes vrai que
le régime de l'extradition n'est pas défini par la loi de
1997 ; toutefois, relativement à l'impact qu'il a dans notre
étude, il est important d'en faire cas.
* 79 Le crime de droit
commun est un crime dont les caractéristiques sont définies par
les lois pénales internes de l'Etat.
* 80 Conformément
à l'article 5 du Statut de la Cour Pénale Internationale
signé à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le
1er juillet 2002, nous distinguons quatre types de crimes
internationaux à savoir : les crimes de guerre, les crimes de
génocide, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression.
Il s'agit des violations exceptionnellement graves des règles du droit
international. Ces crimes sont imprescriptibles.
* 81 Il ne faut surtout pas
oublier que les textes internationaux relatifs au statut du
réfugié interdisent d'accorder ce statut à tout demandeur
d'asile auteur de crimes de droit commun.
* 82 A titre illustratif,
relativement aux infractions dites politiques ou fondées sur un mobile
politique, le droit interdit au Cameroun d'extrader un individu poursuivi pour
avoir émis des critiques sur la politique du gouvernement de son pays
d'origine.
* 83 Formule latine
signifiant : « soit vous extradez, soit vous
jugez ».
* 84 Pour plus de
précisions sur les conditions juridiques d'entrée, de
séjour et de sortie des étrangers en France, consulter
VANDENDRIESSCHE (Xavier), Le droit des étrangers, 2e
édition, Paris, Dalloz, 2001.
* 85 DURKHEIM (Emile),
cité par CHAMPAGNE (Patrick), La sociologie, Toulouse, Milan, 1998,
p.5.
* 86 Formule latine
signifiant : « à partir de
rien »
* 87 Cf. Première
Partie, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe1 (début).
* 88 Cf. Première
Partie, Chapitre1 (début).
* 89 Cf. Annexe 2, le
questionnaire d'enquête et les résultats de la fiche de
dépouillement. Nous tenons à préciser que les
enquêtes ont été réalisées sur un
échantillon de cent personnes.
* 90 La corruption est un
comportement pénalement incriminé par lequel sont
sollicités, agrées ou reçus des offres, promesses, dons ou
présents à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte,
d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption est dite
passive lorsqu'elle est le fait du corrompu ; elle est active lorsqu'elle
est le fait du corrupteur. Lire à ce sujet GUINCHARD (S) et MONTAGNIER
(G) (Dir.), Lexique des termes juridiques, 14e édition,
Paris, Dalloz, 2003, p. 171.
* 91 ANDERSON (R),
« Le maintien de l'ordre et le passage des
frontières », IN ERGEC (R), SPREUTEL (J),
DUPONT (L) et ANDERSON (R), Maintien de l'ordre et droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 259-294.
* 92 Pour plus de
précisions, consulter
http://www.globalcorruptionreport.org/download_fr.htm
.
* 93 Disponible sur
www.Transparency.org/survey/index.html/barometer
.
* 94 DIPLA (Haritini),
« La responsabilité de l'Etat pour violations des
droits de l'homme - problèmes d'imputation »,
IN Publications de la Fondation Marango Poulos pour les droits de l'homme,
Série n°1, Paris, Pedone, 1994, p.17-32.
* 95 SCHABAS (William A.),
Précis de droit international des droits de la personne, Québec,
Yvon Blais Inc, 1997, p.1.
* 96 SOCKENG (Roger), Les
Institutions Judiciaires au Cameroun, 2e édition, Douala,
Groupe saint François, 1998, pp. 15 à 18.
* 97 RIALS (André),
L'accès à la justice, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1993,
p.9
* 98 Pour plus de
détails, lire Cass.civ.1ere, 16 mars 1999, Pordea, Rev.Crit.DIP
2000.223 et la chronique de G.A.L. Droz, p. 182 et s., IN GUTMANN
(Daniel), Cours- droit international privé, 4e
édition, Dalloz, 2004, pp.252-253.
* 99 Toutefois, il faut
préciser que les ressortissants des Etats membres des différentes
communautés auxquelles est partie le Bénin, ont un régime
moins défavorable que les étrangers tiers. De plus, les
réfugiés payent le même taux de scolarité que les
nationaux.
* 100 Par exemple,
l'article 39(4) du Traité de Rome instituant la Communauté
Européenne, autorise les Etats membres à mettre sur pied des
réglementations appropriées réservant pour leurs nationaux
les emplois dans l'administration publique. Les emplois concernés sont
liés à l'exercice de la puissance publique et à
l'attribution des responsabilités pour la sauvegarde des
intérêts généraux de l'Etat. Voir DOLLA (Patrick),
Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne :
enjeux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 43-47.
* 101 Il s'agit de l'exercice
de certains métiers assez lucratifs que les Etats rangent dans la
catégorie des petites et moyennes entreprises (P.M.E). Nous pouvons
citer, sans exhaustivité, la coiffure et la couture.
* 102 WINDISCH (Uli),
Immigration: quelle intégration ? Quels droits politiques ?
Lausanne, L'Age d'homme, 2000, pp. 63-64.
* 103 Il s'agit d'un
ensemble de privilèges dont bénéficient obligatoirement
tous les travailleurs régis par le Code du travail institué en
1992. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons
citer les allocations familiales, les assurances maladies, les
crédits scolaires et les pensions retraites.
* 104 MBAÏNAYE
(Bétoubam), Dossier sur les Tchadiens du Cameroun - première
partie « quand l'eldorado se transforme en
cauchemar », IN Revue de presse tchadienne
« Laltchad presse », 09
février 2004. (
http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun.htm).
* 105 Un individu est
Camerounais d'origine ou par naturalisation. Nous tenons à
préciser que, hormis les procédures prévues par chaque
droit interne, les Etats reconnaissent en général deux modes
classiques d'octroi de la nationalité. Aussi distinguent-ils le
jus sanguini (droit à la nationalité
par le lien de sang) du jus soli (droit à la
nationalité par rattachement au territoire).
* 106 WINDISCH (Uli), Op
Cit, pp.33-38.
* 107 DEBBASCH (Charles) et
autres, Op Cit, p.164.
* 108 NKENE
(Blaise-Jacques), « Les étrangers, acteurs de la
vie politique camerounaise : l'expérience des immigrés
Nigérians dans la ville de Douala », IN
Groupe de recherche et d'appui aux politiques (GRAPS)/université de
Yaoundé II. (
http://polis.sciencespobordeaux.fr/vol8ns/article4.html
)
* 109 Conseil de
l'Europe-affaires juridiques, Détenus étrangers :
Recommandation n° R (84) 12 adoptée par le comité des
ministres du Conseil de l'Europe le 21 juin 1984 et exposé des motifs,
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1984, p. 14.
* 110 HEINKE (J.),
« Droits de l'homme et sanctions
pénales », IN Revue trimestrielle des droits de
l'homme (RTDH), 1994, p. 173.
* 111 Amnesty
international, Rapport 98, Londres, Editions francophones d'Amnesty
international (EFAI), 1998, p. 121-125.
* 112 La donne n'a
guère changé depuis le rapport d'Amnesty International car au
mois de février 2005, RFI donnait des informations sur les rebellions
des prisonniers au Cameroun. Ces derniers voulaient attirer l'attention de
l'opinion publique nationale et internationale sur les difficultés
qu'ils connaissent au quotidien.
* 113 ANZILOTTI (D.),
« La responsabilité internationale des Etats
à raison des dommages soufferts par les
étrangers », IN Revue
générale de droit international public, TomeXII, N° 1 et 3,
1906.
* 114 Rapport 2003 de la
représentation de Transparency International au Cameroun, IN Revue de
presse nationale Cameroon Tribune, 26 décembre 2003.
* 115 Revue de presse
tchadienne Laltchad Presse, Op Cit.
* 116 RFI, lundi 18 avril
2005. (
www.rfi.fr).
* 117 Cf première
partie, chapitre 1 (début).
* 118 Revue de presse
nationale sur Internet, Cameroun-info. Net, 19 février 2005,
Dossier : « Sale temps pour les sans-
papiers ».
* 119 Les conditions
d'enfermement en France laissent à désirer parce qu'elles
traduisent un mépris total de la dignité humaine. Nous citerons
le cas de la zone d'attente de l'hôtel Ibis à Roissy qui ressemble
fortement à une prison car les clandestins sont parqués dans
des chambres dans des conditions très humiliantes. Pour plus de
précisions, voir Conclusions de la table ronde organisée par le
comité de direction de la Revue de droit
« Vacarme » en collaboration avec
les Revues « Gisti »,
« Act-up-paris » et
« Multitudes » sur le
thème : « S'approprier les
frontières », mai 1999, France.
* 120 Nous tenons à
rappeler que conformément à l'article 1 de la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l'enfant et à l'article 2 de la
Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, celui-ci est
défini comme tout être humain âgé de moins de 18
ans.
* 121 Il consiste au
commerce transfrontalier d'enfants. Nous ne traiterons pas du trafic d'enfants
proprement dit car cela relève d'un autre domaine. Nous nous limiterons
exclusivement à l'analyse de ses conséquences,
c'est-à-dire le triste sort réservé aux enfants
involontairement immigrés clandestins. Toutefois, pour
d'éventuels détails sur ce trafic en Afrique, consulter, à
titre illustratif, la Revue Africaine Le Millénaire N° 9
novembre-décembre 2004-le temps de l'Afrique «Le trafic
d'enfants, un mal qui se répand », pp.29-35.
* 122 Conclusions du
séminaire sur l'exploitation des enfants en Afrique Centrale,
organisé par le Bureau International du Travail pour l'Afrique Centrale,
Yaoundé, 12 juin 2005.
* 123 En effet, l'esclave
est juridiquement entendu comme un individu sur lequel s'exercent les attributs
du droit de propriété. Il s'agit de
l'usus qui est la faculté d'utiliser la chose,
du fructus qui est la faculté d'en percevoir
les fruits et de l'abusus ou la faculté d'en
disposer à volonté. L'esclavage est proscrit par les articles 4
de la DUDH, 8 du PIDCP, 32 et 34 de la Convention des Nations Unies relatives
aux droits de l'enfant, 5 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, 15 et 16 de la Charte Africaine des droits et du bien être de
l'enfant. Par ailleurs, toutes les autres Conventions relatives à la
répression de l'esclavage et de la traite des êtres humains,
dûment ratifiées par le Cameroun comme vu
précédemment, interdisent cette pratique.
* 124 Nous
étudierons les procédures en considérant l'expulsion au
sens large c'est à dire le refoulement, la reconduite à la
frontière, l'extradition et l'expulsion proprement dite.
* 125 Revue Laltchad
presse, Op Cit.
* 126 Amnesty
International, Op Cit, p. 121-125.
* 127 Nul n'a eu
connaissance de la suite des événements. Aussi, en nous basant
sur les intentions affirmées du Cameroun de les expulser, nous
essayerons d'en soulever les conséquences juridiques au cas où
l'Etat aurait mis ce projet à exécution.
* 128 Institut pour les
droits humains et le développement, Compilations des décisions
sur les communications de la Commission Africaine des droits de l'homme et des
peuples : extrait des rapports d'activités1994-2001, Dakar,
Imprimerie Saint-Paul, 2002, pp.11-15.
* 129 Ibid, pp. 387-391.
* 130 Cf définition de
l'extradition en note 54.
* 131 Cet article
prévoit notamment qu'un étranger « ne peut
être éloigné à destination d'un pays s'il
établit que sa liberté y (est)
menacée ».
* 132 Revue trimestrielle
des droits de l'homme, La police des étrangers et la Convention
européenne des droits de l'homme, 10e année, N°
37, 1er janvier 1999, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp.178-179.
* 133 SALOMON (Robert), Les
réfugiés, Vendôme, PUF, 1963, p.8.
* 134 Nous tenons à
rappeler qu'en vertu de l'article 1(A)(2)de la Convention de Genève de
1951, de l'article 1(2) de son Protocole de 1967 et de l'article 1(1) de la
Convention de l'OUA de 1969, un apatride qui se sent persécuté
dans le pays où il avait sa résidence habituelle
bénéficie aussi de la qualité de réfugié. Il
est un apatride-réfugié protégé également
par les textes applicables au réfugié ordinaire, au même
titre que ce dernier. Cependant la condition juridique de l'apatride au sens
stricte du terme est garantie par la Convention relative au statut des
apatrides.
* 135 UNHCR,
Réfugiés, Volume 2, Numéro 123, Milan, Service de
l'information du HCR, 2001, p16.
* 136 Cf. Première
Partie, Chapitre 1.
* 137 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, Les réfugiés dans
le monde : cinquante ans d'action humanitaire, Paris, Autrement, 2000,
pp.306-309 et pp.311-313.
* 138 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, Les réfugiés dans
le monde..., Op Cit, pp.248-249.
* 139 Amnesty
International, Rapport 99, Londres, EFAI, 1999, p.216.
* 140 Voir Revue
Camerounaise de presse Le Messager et NTIGA (Léger), 20 juin 2004
(journée mondiale des réfugiés).
* 141 Institut pour les
droits de l'homme et le développement, Op Cit, pp.330-335.
* 142 Décision de la
cour d'appel du Centre, IN Affaire N°337/COR, 21
février 1997, Yaoundé, Cameroun.
* 143 Voir Revue
Camerounaise de presse Le Messager et NDONG (Thierry),
« Réfugiés au Cameroun : des jours
meilleurs se dessinent », Douala, 7 juillet 2005. (
http://fr.allafrica.com/stories/200507070896.html
).
* 144 Consulter le
Rapport sur l'état des droits humains au Burkina-Faso - période
1996-2002, S.V., Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des
peuples (MBDHP), 2002, pp.76-79.
* 145 Revue Le Messager, Op
Cit.
* 146 Revue tchadienne
Laltchad presse, Op Cit.
* 147 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, Les réfugiés dans
le monde ... , Op.Cit, pp. 316-318.
* 148 Radio France
International, 15 avril 2005. (
www.rfi.fr ).
* 149 DEGNI-SEGUI
(René), Op Cit, pp.229-251.
* 150 166 Etats sont
parties à cette Convention au mois d'août 1994.
* 151 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, Les enfants
réfugiés-principes directeurs concernant la protection et
l'assistance, Genève, HCR, 1994, p.19.
* 152 Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, Les enfants
réfugiés-principes directeurs concernant la protection et
l'assistance, Op.Cit p. 28.
* 153MBAÏNAYE
(Bétoubam), Dossier : Les Tchadiens du Cameroun, deuxième
partie : « ils sont
entreprenants », IN Revue tchadienne Laltchad presse,
09/02/2004. (
http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun2.htm
)
* 154 UNCHR,
Réfugiés, Volume 1, N° 122, Milan, 2001, p.7.
* 155 Revue Laltchad
presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, deuxième partie, Op
Cit.
* 156 PACAUD (Cécile),
« Ni d'ici, ni d'ailleurs ? Analyse du processus de construction
sociale de l'apatridie ». (
http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm)
* 157 UNHCR,
Réfugiés, Volume 2, N ° 112, Milan, 1998, pp.14-15.
* 158 Selon GUINCHARD (S)
et MONTAGNIER (G) (Dir.), Op Cit, p 220 et p 508 respectivement, le domicile
est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en
permanence ; en droit positif, le domicile est situé au lieu du
principal établissement. La résidence, quant à elle, est
le lieu où se trouve, en fait, une personne ; la résidence
est opposée au domicile qui est le lieu où elle est située
en droit.
* 159 MAYER (Pierre),
Droit international privé, 6e édition, Paris,
Montchrestien, 1998, pp. 551-552.
* 160 Revue de presse
tchadienne Laltchad presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, Op Cit.
* 161 En droit
international public, la haute mer est l'espace marin situé
au-delà des juridictions nationales et échappant à la
souveraineté des Etats.
* 162 En droit
international public, le pavillon est la nationalité d'un navire.
* 163 Propos de TITI NWEL
(Pierre), durant les échanges et débats, IN MAUGENEST
(Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard), Droits de l'homme en Afrique
Centrale-colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), Yaoundé,
UCAC-Karthala, 1995, pp.241-246.
* 164 Le traité de
l'UEMOA a été modifié le 29 janvier 2003.
* 165 Le traité de
l'UEMOA est applicable à la Guinée Bissau depuis le 02 mai 1997
en conformité des termes d'un accord d'adhésion en date du 05
mars 1997, qui en fait le huitième Etat membre de l'UEMOA.
* 166 Au départ, 16
pays dont la Mauritanie étaient signataires du traité
créant la CEDEAO. Par la suite, cet Etat a décidé de se
retirer du traité.
* 167 Le Cap Vert a rejoint
la CEDEAO en 1977.
* 168 PEROUSE DE MONTCLOS
(Marc-Antoine), « L'Afrique rejette ses propres
immigrés », IN Le Monde Diplomatique,
Paris, décembre 1999, p.15.
(
http://www.monde-diplomatique.fr/1999/12/PEROUSE_DE_MONTCLOS/12770
)
* 169 Dans l'arrêt
du jeudi 10 octobre 2002, la C.I.J a reconnu la souveraineté du
Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Mais, la présence des
troupes nigérianes dans la zone, contrairement à cette
décision, ainsi que le récent meurtre en juillet 2005 d'un soldat
camerounais, par un soldat nigérian, sur la frontière, ont
déclenché de nouvelles tensions entre les deux Etats.
* 170 DOO BELL (Jacques),
« Tensions entre la Guinée Equatoriale et le
Cameroun au sujet de l'expulsion de plus de 1500 immigrés
illégaux Camerounais » IN Le Messager,
Douala, 02 avril 2004. (
http://www.cameroon-info.net/cmi_show_news.php?id=14448
).
* 171 Conclusions du Forum
diplomatique de l'IRIC, janvier 2005, IN Le Messager, 17 janvier 2005.
* 172 Ces accords ont
été définis dans la Première Partie, Chapitre 1,
Section 1, Paragraphe 2 « les étrangers dans l'espace
sous-régional »
* 173 Consulter les
articles 31 à 64 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples pour plus de détails sur la composition, l'organisation, les
compétences et la procédure de la Commission.
* 174 Ces conditions sont
au nombre de sept à savoir : l'indication de l'identité de
l'auteur de la communication même si celui-ci demande à la
Commission de garder l'anonymat, la compatibilité de la communication
avec la Charte de l'OUA (il s'agit désormais de l'Acte Constitutif de
l'UA) ou avec la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
l'interdiction des termes outrageants ou insultants à l'égard de
l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA (actuelle UA), la
communication doit être bien documentée et non pas se contenter de
rapporter des propos, le respect de la règle de l'épuisement des
voies de recours internes s'ils existent effectivement, le respect du
délai raisonnable pendant l'introduction de la communication,
l'interdiction d'introduire une communication déjà
réglée.
* 175 En effet, d'une
façon générale, la procédure démontre que la
Commission Interaméricaine de protection des droits de l'homme a aussi
été établie pour protéger les droits de l'Etat et
non ceux des individus. Pourtant, les violations que subissent ces derniers et,
plus particulièrement, les étrangers en Afrique, prévalent
également dans le continent Américain et notamment en
Amérique latine. Voir à ce sujet, communication d'ALLAIN (Jean),
« Le système interaméricain de protection
des droits de l'homme »,
IN Journée-Séminaire sur la protection des droits de
l'homme, à l'occasion du 12e Concours Panafricain de
procès fictif des droits de l'homme (04 au 09 août 2003),
Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC), Yaoundé,
Cameroun, 06 août 2003.
* 176 Pour
vérification de ce décompte, veuillez consulter : Institut
pour les droits humains et le développement, compilation des
décisions sur les communications de la Commission Africaine des droits
de l'homme et des peuples, op cit.
* 177 Cf DE SCHUTTER
(Olivier) et autres, CDIDH, op cit, pp.713-720, pour plus de détails sur
l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la
Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 178 En effet, il
était requis 15 ratifications pour qu'elle puisse entrer en vigueur.
Voir à ce titre, Communication de YONABA (Salif), «
La Cour Africaine des droits de l'homme et des
peuples », IN Congrès annuel de la
Société Africaine de Droit International et Comparé
(SADIC) - Accra, août 2000. Nous tenons à rappeler que le Cameroun
n'est pas encore partie à ce Protocole.
* 179 Propos de SUDRE
(Frédéric), pendant les échanges et débats,
IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard), Op Cit,
pp.127-133.
* 180 KAMTO (Maurice),
« La dynamique juridique africaine du Cameroun
indépendant », IN Revue juridique
africaine, N°1, 2, 3, 1995, pp.38-39, cité par NACH MBACK
(Charles), Démocratisation et centralisation - genèses et
dynamiques comparés des processus de décentralisation en Afrique
subsaharienne, Yaoundé, Karthala et PDM, 2003, p.173.
* 181 EBOUSSI BOULAGA
(Fabien), La démocratie de transit au Cameroun, paris, harmattan, 1997,
p.311
* 182 Nous distinguons
généralement les magistrats de siège (magistrature
assise ou juges proprement dits) aux magistrats du
parquet (magistrature debout comprenant notamment les procureurs et
avocats généraux).
* 183 KAMDEM (Jean-Claude),
« Droit à la justice : le cas du
Cameroun », IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE
(Paul-Gerard), Op Cit, pp. 135-153.
* 184 KENFACK
(Pierre-Etienne), « L'accès à la justice au
Cameroun », IN Cahier de l'UCAC N°1,
Dignité humaine en Afrique, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 1996,
pp.201-214.
* 185
www.transparency.org/survey/index.html/barometer
* 186
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme,
Cameroun : arbitraire, impunité et répression, Paris, FIDH,
Rapport N° 259, mars 1998.
* 187 Nous tenons à
rappeler que le Cameroun est membre de l'ONU, de l'UA (au moment du
rapport de la FIDH il s'agissait de l'OUA), de l'Agence de la francophonie, du
Commonwealth ; par ailleurs, il est partie avec l'Union Européenne
à la Convention de Lomé IV dont l'article 5 lie explicitement la
coopération entre les Etats signataires au respect des droits de
l'homme. Ainsi la FIDH interpelle-t-elle tous ces acteurs.
* 188 DIENG (Adama),
« «Le droit de vivre » dans le contexte
africain », IN Association de consultants
internationaux en droits de l'homme, essais sur le concept de
« droit de vivre », Bruxelles,
Bruylant, 1998, pp.180-192.
* 189 Séminaire
tripartite sur les migrations de travailleurs dans les pays de la CEMAC, op
cit. (
http://www.izf.net/ )
* 190 Ces pays participants
étaient l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine, la République du
Congo, le Rwanda, Sao Tomé et principe, le Tchad et le zaïre
(actuelle République Démocratique du Congo).
* 191 WODIE ( F.W.),
« L'Afrique et le droit
humanitaire », IN Revue internationale de la croix
- rouge, VOL. 68, 1986, pp.265-266, cité par MUBIALA ( Mutoy ),
« La Convention de l'Organisation de l'Unité
Africaine du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique et ses liens avec la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés », IN Publications de l'Institut
International des Droits de l'Homme.., Op Cit. pp.221-238.
* 192 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur
internationalisée », IN Revue droits
fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001. (
www.revue-df.org )
* 193 PACTET (Pierre),
Institutions politiques et droit constitutionnel, 21e
édition, Paris, Armand Colin, 2002, pp 69-71.
* 194 A ce sujet, voir
à titre d'exemple, la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990
portant constitution de la République du Bénin, notamment en son
Titre II consacrant les droits et devoirs de la personne humaine, pp 7-12.
* 195 Propos de NGUEBOU
(Josette), durant les « échanges et
débats », In MAUGENEST (Denis) et POUGOUE
(Paul-Gérard), Op Cit, pp 86-87.
* 196 A titre d'exemple, le
rôle joué par l'Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). Pour plus de détails
sur les activités de l' OFPRA, Voir SALOMON (Robert), Op Cit., pp
102-110.