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Le régime juridique des étrangers au Cameroun


par Martine AHANDA TANA
Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIQUE DU BENIN

    MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

    Faculté de Droit et de Sciences Politiques

    Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie

    ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

    UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

    MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE

    THEME 

    LE REGIME JURIDIQUE DES ETRANGERS AU CAMEROUN

    Présenté et soutenu par Sous la direction de

    AHANDA TANA Martine AHADZI-NONOU KOFFI,

    Professeur Agrégé de Droit et de

    Sciences Politiques

    A) B) Année académique  2004-2005

    I

    La Chaire Unesco n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

    II

    IN MEMORIAM

    - A feu mon bien aimé Père, Bruno Rosaire AHANDA TANA, chantre du travail et du mérite pour ceux qui t'ont connu, toi qui disais si souvent : « tout ce que j'ai de plus pur et de plus sûr se trouve dans mon cerveau » et que la mort a arraché à mon amour et affection de façon prématurée. Je te serais éternellement reconnaissante pour cet amour, ton courage et surtout ta grande intégrité morale ainsi que tes loyaux conseils. Ma mémoire les conservera toujours et jalousement ;

    - A feu mon Grand-Père, Robert OWONO, symbole de l'effort pour tous ceux qui t'ont été chers, toi qui avais coutume de dire : « quand on veut, on peut » et dont les sages conseils me manquent à chaque fois que j'en ai le plus besoin depuis ta disparition ;

    - A feue ma généreuse et tendre Amie d'enfance, Carine, que j'ai rencontrée alors que nous n'étions que des gamines mais que la terre a reprise si jeune, au matin de la vie ! Tu auras toujours une place dans mon coeur ;

    - A feu Dimitri, toi que je considérais presque comme un Frère cadet et qui, encore très jeune et déjà dévoué aux études, par ton simple caractère, banalisais les choses de ce monde à travers ta phrase magique : « c'est rien, c'est de la poussière ». Poussière qui t'a brutalement enlevé de la terre des hommes avant que je n'aie eu l'occasion de découvrir les dons qui étaient cachés en ta modeste personne.

    - A feu mon gentil Ami d'enfance, Olivier, disparu brusquement à la fleur de l'âge.

    Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère et que vos âmes reposent en paix !

    Sachez que je ne peux jamais vous oublier.

    III

    DEDICACE

    - A toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenue durant les études de DEA en droits de l'homme et démocratie au Bénin.

    - A tous ceux qui luttent pour une jouissance effective des droits des étrangers dans le monde.

    IV

    REMERCIEMENTS

    Les recherches rapportées dans ce travail sont le fruit de la contribution de plusieurs personnes qui ont permis de les parfaire. Que toutes soient vivement remerciées pour leur participation utile à ma formation.

    Tout d'abord, ma profonde gratitude s'adresse au Professeur AHADZI-NONOU KOFFI qui, malgré ses multiples occupations, a daigné sacrifier une grande partie de son temps pour assurer la direction de ce mémoire. C'est à une véritable école que je suis allée et j'en sors grandement édifiée. Je formule le voeu de continuer à bénéficier de vos grandes qualités dans mes recherches.

    Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à l'endroit de la Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie du Bénin, spécialement à son Titulaire, le Professeur Théodore HOLO, et au Secrétaire Scientifique, le Docteur Victor K. TOPANOU, qui ont su rendre notre séjour agréable au sein de cette institution dont la pertinence et la qualité de la formation sont hors du commun.

    Puis, je ne saurais oublier de témoigner mon entière reconnaissance et ma profonde gratitude au Docteur Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU grâce à qui j'ai eu le privilège de suivre le programme de ce DEA et trouver ainsi un véritable sens à mes études universitaires en droit. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre extrême magnanimité et tous vos conseils.

    Enfin, merci également aux parents, amis et connaissances qui m'ont aidée à surmonter les difficultés quotidiennes du pays d'accueil et qui m'ont permis d'y passer un agréable et paisible séjour.

    AHANDA TANA Martine.

    V

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    AG : Assemblée Générale des Nations Unies

    CDI  : Commission du Droit International

    CDIDH  : Code de Droit International des Droits de l'Homme

    CEA : Communauté Economique Africaine

    CEDEAO : Communauté Economique des Etats de L'Afrique de l'Ouest

    CEE  : Communauté Economique Européenne

    CEEAC  : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

    CEMAC  : Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

    FIDH  : Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme

    HCR  : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

    OIT  : Organisation Internationale du Travail

    ONU  : Organisation des Nations Unies

    OUA  : Organisation de l'Unité Africaine

    PIDCP  : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

    PIDESC  : Pacte International relatif aux Droits Sociaux, Economiques et Culturels

    RFI  : Radio France International

    S.A  : Ouvrage sans mention du nom de l'auteur

    S.V  : Ouvrage sans mention de la ville d'édition

    UA  : Union Africaine

    UDEAC  : Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale

    UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

    UMOA  : Union monétaire Ouest africaine

    VI

    SOMMAIRE

    Pages

    INTRODUCTION.....................................................................................1

    Première Partie : LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DES ETRANGERS..........................................................................................5

    CHAPITREI :L'APPORT DES TEXTES INTERNATIONAUX...........................7

    SECTION 1 : LA PROTECTION UNIVERSELLE DES ETRANGERS.................7

    SECTION 2 - LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES ETRANGERS 5

    CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUX.....................3

    SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DES ETRANGERS 3

    SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE 7

    CIRCULATION DES ETRANGERS 7

    Deuxième Partie : L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT DES VIOLATIONS DES DROITS DES ETRANGERS 7

    CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS 39

    SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES 39

    SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT EXCEPTIONNEL.......................52

    CHAPITRE II : LES CAUSES 60

    SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.......................60

    SECTION II- L'INEXISTENCE DE L'ETAT DE DROIT 68

    CONCLUSION 74

    «  Il est impossible que nous supposions que ces gens là soient des hommes : parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait subir aux africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? ».

    Montesquieu, De l'esclavage des nègres, 1748.

    « Le problème des réfugiés sera pour nous, je le crains, un problème éternel, à moins que le monde ne devienne pacifique

    Dag HAMMARSKJOLD.

    INTRODUCTION

    Les étrangers sont-ils aussi des hommes ?

    Dans l'Affaire de la Barcelona Traction, la Cour internationale de justice (CIJ) affirma en ces termes le principe relatif au traitement des étrangers : « dès lors qu'un Etat admet sur son territoire (...) des ressortissants étrangers, (...) il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement »1(*) . Ainsi, bien que ces obligations ne soient ni absolues, ni sans réserve, la CIJ n'entendait aucunement autoriser les Etats à violer les droits de cette catégorie de personnes. Au contraire, elle leur recommandait plutôt d'encadrer juridiquement les étrangers.

    En droit, les étrangers  sont les individus qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel ils séjournent2(*). D'après RIVIER3(*), les termes « sujets, nationaux, citoyens, régnicoles », sont autant de synonymes dont l'opposé est « étrangers ». Cela constitue sans doute la raison pour laquelle, les étrangers sont indifféremment appelés « immigrés, expatriés, ou encore, non-nationaux ».

    Ce sont donc des expressions synonymiques renvoyant à une même notion. En effet, le concept d'immigration traduit une action de personnes physiques qui se rendent dans un Etat autre que celui dont elles possèdent la nationalité, avec l'intention de s'y fixer définitivement ou pour une assez longue période4(*). De même, la notion d'expatriation désigne soit l'action d'expatrier un individu contre son gré (il s'agit plus précisément de l'exil ou du bannissement), soit le fait pour un individu de s'expatrier volontairement (c'est le phénomène de l'émigration). Un expatrié est toute personne qui a quitté sa patrie et se retrouve en territoire étranger, quelle que soit la raison de son départ5(*). Pareillement, la non-nationalité, contrairement à la nationalité, est le fait pour un individu de n'avoir aucun lien de rattachement juridique avec l'Etat sur le territoire duquel il séjourne ; en d'autres termes, cet individu n'a pas la nationalité du pays d'accueil. De ce fait, il est tout simplement un non-national ou encore un étranger dans ce pays.

    Comme l'affirme Michel REYDELLET6(*), il faut se rendre à l'évidence que le monde est rempli d'étrangers. En outre, dans aucun pays ces derniers ne sont sur un pied d'égalité avec les nationaux. Les droits fondamentaux sont le plus souvent refusés ou mesurés aux immigrés, ou encore soumis à autorisation, de telle sorte qu'ils font incontestablement partie de ces êtres fragilisés, de ces « situations à risque » en matière de droits fondamentaux et de dignité de la personne humaine. En effet, poursuit-il, contrairement aux nationaux, les étrangers ont déjà des droits diminués et sont mis à l'écart. C'est la raison pour laquelle nous nous demandons si les immigrés peuvent véritablement être assimilés à des hommes à part entière.

    En réalité, en dépit du traitement défavorable que subissent ces derniers au sein de diverses sociétés étatiques, il est indéniable qu'ils demeurent toujours des hommes au même titre que les nationaux parce que les droits de l'homme7(*) sont des principes inhérents à toute personne humaine sans aucune discrimination.

    Comme dans les autres Etats du monde, les étrangers vivant sur le territoire camerounais ne sont pas en marge de ce traitement différencié, qui porte atteinte à leurs droits pourtant reconnus au même titre que ceux des nationaux, par les instruments juridiques de protection des libertés individuelles. C'est donc dans ce sens que s'inscrit la présente étude portant sur « le régime juridique des étrangers au Cameroun ». En effet, notre principal souci est d'évaluer la situation spécifiquement camerounaise en matière de gestion des étrangers par l'Etat. Une telle évaluation permettra ainsi de vérifier si le traitement des immigrés vivant sur le territoire national est conforme à la lettre et à l'esprit de la décision rendue par la CIJ dans l' Affaire de la Barcelona Traction précitée.

    Mais au préalable, pour une meilleure appréhension du thème d'analyse, il paraît opportun de définir l'expression « régime juridique »8(*). Il convient de rappeler que, d'après Gérard CORNU9(*), un régime est un système de règles, considéré comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées ces règles. Jean SALMON10(*) en donne une définition un peu plus claire. D'après lui, il s'agit surtout d'un ensemble de règles qui régissent une institution juridique déterminée.

    Il est à noter que le concept de régime juridique des personnes renvoie également à deux autres, à savoir la « condition » et le « statut » qu'il est important de définir.

    Pour un grand nombre d'auteurs à l'instar de Serge SUR et Jean COMBACAU11(*), les notions de condition et de statut des individus sont fondamentalement distinctes. En effet, le fait que l'Etat refuse à un sujet étranger certains droits qu'il accorde à ses propres sujets est une question relevant de la « condition » des individus et non de leur « statut » qui est celui des personnes au regard de l'ensemble des droits étatiques. Autrement dit, la condition des individus exprime la spécificité des droits, des privilèges et des pouvoirs dévolus exclusivement aux nationaux par l'Etat tandis que, le statut des individus révèle plutôt l'ensemble des droits étatiques dont peut bénéficier toute personne sans aucune discrimination.

    Tel n'est cependant pas le point de vue d'autres doctrinaires qui pensent plutôt qu'il s'agit indubitablement de la même réalité. En effet, d'après Jean SALMON12(*), le statut, encore synonyme de statut juridique, est la condition juridique des personnes. Il s'agit en particulier du régime qui leur est applicable. Ainsi parle-t-il de la condition des étrangers pour désigner par les mêmes termes « statut, condition et régime », l'ensemble des règles qui précisent l'état, la capacité, la personnalité juridique, bref, les droits et devoirs de ces personnes immigrées. Dans la même perspective, Gérard CORNU13(*) donne un contenu identique à ces notions. Pour lui, en effet, le statut est un ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes et qui en déterminent pour l'essentiel la condition et le régime juridique. Appliquant cela aux étrangers, il définit la condition juridique comme leur statut, l'ensemble des règles relatives à leur situation, tel que régi par un Etat, tant en ce qui concerne le régime administratif auquel ils sont soumis que pour ce qui est des droits publics, professionnels ou privés qui leur sont reconnus.

    C'est cette conception qui sera adoptée dans le cadre de notre recherche. Nous n'établirons aucune distinction entre « condition » et « statut » étant donné que l'emploi de l'un ou l'autre concept favorisera une plus large appréhension de l'étude du régime juridique des étrangers au Cameroun.

    Ces considérations préliminaires étant formulées, il s'avère dès lors nécessaire de soulever la problématique centrale de notre réflexion qui s'articule autour de la question suivante : pouvons-nous parler d'une protection effective des étrangers au sein de l'Etat ? Autrement dit, le Cameroun a-t-il prévu des textes et mécanismes solides pour assurer une parfaite reconnaissance des droits et libertés fondamentales des expatriés ?

    A notre avis, bien qu'elle ne soit pas ignorée, la protection est loin d'être totalement effective car le Cameroun ne semble pas disposer d'une base juridique solide, qui reflèterait véritablement les caractéristiques d'un Etat démocratique censé assurer avec efficacité la garantie des droits de l'homme en général et le statut des étrangers en particulier. En outre, certains instruments juridiques régionaux relatifs aux droits de l'homme et à la condition des étrangers en Afrique et auxquels le Cameroun est partie, semblent souffrir de nombreuses imperfections tendant à relativiser la défense des libertés de ces personnes.

    Par ailleurs, nous analyserons la condition juridique des immigrés, aux fins d'avoir une appréhension critique des problèmes qu'ils rencontrent.

    Aussi, le plus important consistera à démontrer que la reconnaissance formelle des droits des étrangers au Cameroun (Première partie) conduit à une institutionnalisation de fait des violations de leurs libertés fondamentales (Deuxième partie).

    Premiere Partie : 

    LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DES ETRANGERS

    Le dernier recensement opéré en 2003 indique que le Cameroun a une population de 16,1 millions d'habitants14(*) dont un nombre considérable d'étrangers. En effet, ils dépasseraient la barre de trois millions d'habitants dont près de la moitié serait des « sans papiers »15(*), le reste étant en règle. Et, parmi tous ces expatriés, nous comptons soixante mille réfugiés et six mille demandeurs d'asile16(*).

    Un ensemble de dispositifs juridiques a été mis en place aux fins de garantir leurs droits et libertés. Il ressort de l'analyse de ces textes que les normes internationales (Chapitre 1) ont fortement inspiré la législation nationale (chapitre 2).

    CHAPITRE 1: L'APPORT DES TEXTES INTERNATIONAUX

    Au préalable, il est important de rappeler que de nombreux auteurs ont traité de la question des droits des individus au plan international. Denis ALLAND17(*) par exemple constate dans ses analyses que pendant longtemps, les personnes privées n'ont pas été considérées comme des sujets du droit international ; toutefois, l'évolution des idées depuis 1945 a abouti à leur conférer des libertés juridiquement définies et dont elles sont immédiatement titulaires.

    Désormais, l'individu est protégé, que ce soit sur le plan international ou dans un cadre régional : en effet, pour ce qui est du premier aspect, ses libertés sont consacrées par des normes universelles ; pour le second, il s'agit des normes communautaires.

    Aussi, le cas particulier de la garantie des libertés fondamentales des expatriés nous amène à étudier le contenu du droit universel (Section 1) et communautaire (Section 2) applicable à l'Etat du Cameroun.

    SECTION 1 - LA PROTECTION UNIVERSELLE DES ETRANGERS

    Il s'agit de la protection dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

    L'ONU a été créée en 1945 au lendemain de la seconde guerre mondiale. Parmi ses nobles buts et principes, nous pouvons citer le «  respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »18(*). Cette disposition intéresse également les étrangers. Nous pouvons en déduire que les Etats membres de l'ONU ont décidé de garantir leurs libertés fondamentales.

    Ayant accédé à la souveraineté nationale et internationale le 1er janvier 1960, le Cameroun est devenu membre de l'ONU depuis le 20 septembre de la même année19(*). Par conséquent, il s'est engagé à poursuivre les idéaux de cette organisation. Ceci n'est d'ailleurs que l'expression de la souveraineté de l'Etat en droit international, à savoir le respect de ses engagements internationaux20(*).

    Dans l'optique de réaliser les missions à elle imparties, l'ONU a adopté de nombreux textes de droit concernant les étrangers notamment ; la plupart ont une portée générale (Paragraphe 1) et d'autres, spécifique (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 - Les instruments juridiques généraux

    Il s'agit plus exactement des textes de droit auxquels la quasi-totalité des Etats membres de l'ONU sont parties. Nous pouvons citer, à titre illustratif, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que le Pacte international relatif aux doits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ils ne portent pas directement sur le statut des étrangers, mais, traitent de l'ensemble des droits inhérents à toute personne humaine sans aucune discrimination.

    Aussi, le contenu de la DUDH et des Pactes internationaux (A) met en exergue certaines règles définissant la condition de tout étranger. En outre, d'autres instruments prévoient implicitement les droits fondamentaux des enfants étrangers (B).

    A) Le contenu de la DUDH et des Pactes internationaux

    La DUDH a été adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG) dans sa Résolution 217A (III) du 10 Décembre 194821(*). Elle dispose en son article premier que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits ». Cette affirmation vaut également pour les non-nationaux de tout Etat, en raison du principe de non-discrimination sur l'origine de la personne humaine. En outre, l'article 13 ajoute que «toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays... ». Cette disposition réglemente le principe de la libre circulation des étrangers ainsi que leur droit de résidence et d'établissement sur n'importe quel territoire ; elle prévoit aussi un droit à l'émigration. L'article 14 précise que « devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Il s'agit dans l'ensemble des conditions d'octroi de l'asile territorial.

    Il faut toutefois relever que, la DUDH, malgré l'intérêt qu'elle accorde aux étrangers, demeure sans force contraignante pour les Etats22(*). En effet, cette Déclaration n'est qu'une simple résolution de l'AG. Aussi, pour éviter que les Etats ne foulent aux pieds les différentes libertés qu'elle prône, les Pactes internationaux ont été adoptés en 1966 par les Nations Unies. Ils s'imposent à tous les Etats qui les ont ratifiés, acceptés ou qui y ont adhéré ; le PIDCP est entré en vigueur le 23 mars 197623(*) et le PIDESC, le 03 janvier 197624(*). Le Cameroun y a adhéré le 27 juin 1984.

    Le PIDESC présente un ensemble de droits destinés à toute personne humaine sur les plans social, économique et culturel. De ce fait, il accorde implicitement ces privilèges aux étrangers. Le PIDCP, pour sa part, définit assez clairement les libertés qui leur sont dévolues. En effet, hormis son article 2 qui réaffirme dans le sens de l'article 1 de la DUDH suscité le bénéfice des droits de l'homme pour tous, d'autres dispositions sont très explicites. C'est le cas de l'article 12 qui réglemente le droit à l'émigration, ainsi que la liberté de circulation et de résidence pour tout étranger régulier installé dans l'Etat. Les limitations relatives au plein exercice de ces droits doivent être prévues par les législations nationales. L'article 13, de son côté, traite de l'expulsion des étrangers. Nous pouvons en déduire qu'il doit s'agir d'une sanction pénale infligée aux délinquants et non pas une sanction fixée arbitrairement par l'Etat. L'article 14 garantit l'égalité de tous devant les instances judiciaires. Il ne prévoit donc aucune barrière à l'accès des non- nationaux en justice.

    Il est important de souligner que le PIDCP, tout comme la DUDH, ne crée pas un droit absolu d'entrée dans un pays étranger. Il s'agit plutôt d'un droit relatif. En effet, nulle part dans ces deux textes, il n'est affirmé que l'Etat a l'obligation de laisser les non-nationaux rentrer sur son territoire. Le droit à l'immigration ou droit d'entrée est de ce fait un droit de l'Etat, un droit objectif. C'est uniquement aux Etats qu'il revient de le réaliser. Il en est de même du droit d'asile car il n'existe pas un « droit à l'asile » ; ces deux instruments juridiques ne prônent en réalité que le « droit d'asile ».25(*) IL revient donc à chaque pays de fixer les règles y relatives. De plus, la libre circulation des personnes étrangères n'est reconnue dans la DUDH et le PIDCP que pour le cas des déplacements internes. La réglementation des migrations transfrontalières demeure donc la chasse gardée des Etats exclusivement. Par contre, le droit à l'émigration ou droit de sortir d'un territoire et le droit d'y circuler, sont des droits subjectifs car ils appartiennent a priori aux étrangers. En effet, chacun en dispose souverainement dans le strict respect des conditions définies par la loi de l'Etat d'accueil.

    Cette situation est valable pour tous les expatriés sans aucune discrimination basée sur la race, l'origine, le sexe, et même l'âge car les enfants aussi sont concernés.

    B) Les droits des enfants étrangers26(*)

    Entrée en vigueur le 02 septembre 199027(*), La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 1993. Elle protège, universellement, les droits de tous les enfants sans aucune discrimination. Ainsi, qu'ils soient ou non les nationaux du territoire sur lequel ils se trouvent, les enfants bénéficient des mêmes privilèges. Son article 10 indique que toute demande faite par un enfant, en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale, est considérée dans un esprit positif avec humanité et diligence. En outre, l'article 11 recommande aux Etats membres de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. L'article 22 est plus explicite à propos des enfants réfugiés car il exige que les pays concernés les protègent et assistent ceux qui cherchent à obtenir ce statut.

    Il a été élaboré un Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce texte est entré en vigueur le 18 janvier 200228(*). Il vient renforcer la protection des enfants en général et implicitement, celle des enfants étrangers, prévue par la Convention. Il les préserve contre toutes formes d'exploitation et d'asservissement. Son article 3 (1) est suffisamment expressif à propos.

    En effet, il exige que chaque Etat veille à ce que certains actes et activités soient pleinement réprimés par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational par un individu ou de façon organisée. A titre illustratif, nous pouvons citer : le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant quel que soit le moyen utilisé, aux fins de l'exploiter à des fins sexuelles. Il s'agit également du fait de le soumettre au travail forcé et d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitutions.

    En raison de la situation particulière de certains expatriés, les Etats membres de l'ONU ont adopté des textes juridiques spécifiques.

    Paragraphe 2 - Les instruments juridiques spéciaux

    Les Etats ont initié des Conventions précises en vue de renforcer la garantie des droits fondamentaux d'une typologie encore plus vulnérable d'étrangers.

    Il s'agit des réfugiés et des apatrides (A), ainsi que des travailleurs migrants (B).

    A) Les règles spécifiques aux réfugiés et apatrides

    Le statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), adopté par l'AG dans sa Résolution 428 (V) du 14 décembre 195029(*), indique que la protection internationale des réfugiés doit être assurée par le HCR dans le respect des règles en vigueur. Ces règles ont été définies par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 195430(*), ainsi que par son Protocole en vigueur depuis le 04 octobre 196731(*). Le Cameroun est partie à la Convention de Genève depuis le 23 octobre 1961 et à son Protocole depuis le 19 septembre 196732(*).

    La Convention régit les aspects propres aux problèmes des réfugiés sur le plan universel. Dans son article premier, le réfugié est entendu comme toute personne qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, craint d'être persécutée, notamment, du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité. Cette Convention ne s'applique pas aux auteurs de crimes internationaux ou de crimes de droit commun. Par ailleurs, elle fait obligation aux Etats de garantir aux réfugiés les droits dévolus à toute personne humaine. L'article 31 interdit aux pays d'accueil d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés en situation irrégulière ; il les encourage plutôt à leur accorder le bénéfice du droit d'asile. En outre, aucun Etat ne doit expulser des réfugiés, ni les refouler dans un territoire où leur vie serait en danger. Par ailleurs, la Convention encourage les Etats à leur concéder d'autres privilèges tels que l'assimilation et la naturalisation.

    Il faut aussi souligner que cet instrument juridique impose aux Etats le principe du traitement identique avec les nationaux dans un certain nombre de domaines33(*). A ce titre, l'article 4 prône la liberté d'instruction religieuse des enfants ; l'article 14 garantit la propriété intellectuelle et industrielle ; l'article 16 proclame le droit d'ester en justice ; l'article 22 promeut l'enseignement primaire ; l'article 23 met en exergue les questions liées à l'assistance et aux secours publics ; l'article 24 prévoit l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; l'article 29 traite des charges fiscales. Dans d'autres domaines comme le droit d'association défini à l'article 15, les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux étrangers. En ce qui concerne notamment la propriété immobilière et le logement, la Convention de Genève exige que les Etats leur accorde un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux étrangers. En outre, pour ce qui a trait à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, l'article 17(1) précise que les Etats contractants sont tenus d'accorder aux réfugiés « le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger ». Pour le cas des activités non salariées et libérales, tel qu'il ressort des articles 18 et 19, seul est imposé un « traitement aussi favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ».

    La Convention prévoit, en outre, certaines obligations pour les réfugiés : ils sont tenus de respecter les lois du pays d'accueil et ne doivent pas être auteurs de troubles à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.

    Pour sa part, le Protocole étend la protection assurée par la Convention. En effet, les Etats doivent désormais veiller au respect des droits fondamentaux de tous les réfugiés issus des événements du lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu' à nos jours.

    Quant à la Convention relative au statut des apatrides entrée en vigueur depuis le 06 juin 196034(*), elle protège cette catégorie d'étrangers dépourvus de nationalité. L'article 1 définit, à juste titre, l'apatride comme « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Cette Convention demande aux Etats d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux des personnes apatrides. Elle les encourage également à lutter contre l'apatridie en facilitant les procédures de naturalisation35(*).

    L'autre catégorie qu'entendent protéger les Etats membres de l'ONU est celle des travailleurs migrants.

    B) Les droits des travailleurs migrants

    Ils sont protégés par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 200336(*). Dans son article 2, elle définit les travailleurs migrants comme « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un Etat dont elles ne sont pas ressortissantes ». De plus, cette Convention prévoit un ensemble de règles qui s'imposent aux Etats. Elles sont destinées à garantir, sans aucune discrimination,  les libertés fondamentales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans le respect des buts et principes des Nations Unies. La partie III de la Convention protège le migrant en séjour irrégulier et la partie IV, le migrant régulier37(*).

    Le Cameroun a également ratifié de nombreux autres instruments universels relatifs aux droits de l'homme38(*) d'une façon générale. Néanmoins, ils ont une incidence non négligeable sur le statut des étrangers, sur l'encadrement de leurs libertés39(*). Il s'agit notamment40(*) :

    - de la Convention complémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (adoptée sous l'égide de l'ONU),

    - de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation et de la prostitution d'autrui (ONU),

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 29) concernant le travail forcé,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 105) concernant l'abolition du travail forcé,

    - de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 97) concernant les travailleurs migrants,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 143) sur les migrations dans des conditions abusives, sur la promotion de l'égalité de chances et traitements des travailleurs migrants,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 98) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 122) concernant la politique de l'emploi,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder,

    - de la Convention de l'O.I.T. (n° 101) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession.

    Tous ces textes à caractères universel sont complétés sur bien de points par d'autres instruments de portée régionale.

    SECTION 2 - LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES ETRANGERS

    Il s'agit de la garantie des droits fondamentaux des ressortissants des Etats membres des institutions régionales et sous-régionales, qui poursuivent des objectifs communs à l'instar de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.

    Le Cameroun est partie à de telles institutions : il s'agit plus précisément de l'Union Africaine (Section 1), de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (Section 2), ainsi que d'ententes bilatérales (Section 3).

    Paragraphe 1- Le rôle de l'Union Africaine (UA)41(*)

    Le Cameroun était membre de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA) créée en 1963, qui poursuivait plusieurs objectifs parmi lesquels la protection des libertés fondamentales de la personne humaine. Il est désormais membre de l'U.A qui l'a remplacée. Son Acte Constitutif a été adopté le 11 juillet 2000 et est entré en vigueur le 26 mai 200142(*).

    L'UA a repris les nobles idéaux de sa devancière. Elle s'est en effet engagée à appliquer les règles instaurées sous l'égide de l'OUA aux fins de veiller à l'intégrité des étrangers selon un procédé à la fois général (A) et spécial (B).

    A) Les règles générales relatives aux droits des étrangers en Afrique

    Nous prenons pour référence la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 à la 18e Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 198643(*). Elle met en exergue les droits et devoirs des individus et peuples du continent. Il revient aux Etats de se conformer à ses prescriptions. Elle a été ratifiée par le Cameroun le 21 octobre 1986.

    Deux dispositions principales concernent directement les étrangers. En premier lieu, l'article 12 dessine les contours de la liberté de circulation et de résidence à l'intérieur d'un Etat ainsi que le droit de quitter tout territoire. Il fixe les règles relatives à l'expulsion et interdit les expulsions collectives. En second lieu, l'article 23 (2) (a) exige que les Etats veillent à ce qu'un individu bénéficiaire du droit d'asile ne dirige point des activités subversives.

    Nous pouvons également citer la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant adoptée le 11 juillet 1990 par la 26e Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA et entrée en vigueur depuis le 29 novembre 199944(*). Ratifiée par le Cameroun le 05 septembre 1997, elle garantit les droits et privilèges de tous les enfants de la région. Son article 23 s'applique plus particulièrement aux enfants réfugiés. Il exige que les Etats assurent leur protection, les assistent et veillent au respect de leurs droits fondamentaux.

    Au-delà de ce cadre normatif général, des principes ont été adoptés spécialement pour les réfugiés en Afrique. Tout en se conformant à la Convention de Genève de 1951 précitée, l'instrument régional initie des moyens très originaux de protection des droits des personnes réfugiées.

    B) La particularité du droit africain des réfugiés

    Le texte fondamental qui réglemente la condition des réfugiés dans la région est la Convention de l'O.U.A régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Elle a été adoptée le 10 septembre 1969 et est entrée en vigueur le 20 juin 197445(*). La signature du Cameroun est intervenue le 09 octobre 1969, sa ratification le 09 juillet 1975 et le dépôt de ses instruments de ratification le 1er octobre 198646(*).

    Dans ses analyses, René DEGNI SEGUI47(*)démontre que la Convention de l'OUA a étendu (1) et renforcé (2) le statut du réfugié en Afrique.

    1) L'extension de la notion de réfugié

    La Convention de l'OUA donne une définition du réfugié plus dense et détaillée que la Convention de Genève de 1951. En effet, elle lui consacre deux critères d'éligibilité : le premier est tiré de la « persécution » et le second, de la « violence ».

    D'une part, l'instrument juridique africain reprend presque intégralement le contenu des articles premiers de la Convention précitée et de son Protocole. En effet, dans l'article 1(1), la Convention de 1969 définit également le réfugié comme la personne qui fuit son pays d'origine et ne peut ou ne veut y retourner par crainte d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. De plus, sur la base des dispositions finales de cet alinéa, la Convention est directement applicable aux apatrides ayant les mêmes craintes que les réfugiés.

    D'autre part, elle élargit la notion de réfugié en couvrant d'autres personnes non protégées par la Convention de Genève. Ainsi, aux termes de son paragraphe 2, celui-ci est entendu comme toute personne qui fuit sa résidence habituelle du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

    A travers ces deux critères, la Convention franchit un pas important dans la protection des réfugiés car en plus des victimes du totalitarisme, elle met sous son ombrelle protectrice celles des guerres civiles et des conflits. Son apport est d'autant plus appréciable qu'il s'étend à leur statut.

    2) Le renforcement du statut du réfugié

    La Convention établit un lien dialectique entre les droits et les devoirs du réfugié.

    Pour ce qui est des droits, elle met l'accent sur trois principes fondamentaux que sont  l'asile, le non-refoulement et le rapatriement volontaire.

    D'abord, la question de l'asile est réglementée par l'article 2 dans ses alinéas 1, 4 et 5. Il est prescrit aux Etats membres de faire tout leur possible pour accueillir les réfugiés. Il incombe aux Etats de ne pas expulser ces derniers, s'ils éprouvent des difficultés à leur accorder l'asile,  mais plutôt de lancer un appel aux autres Etats membres. De plus, à défaut d'accorder l'asile de manière permanente aux réfugiés, les pays d'accueil ont l'obligation de leur accorder l'asile temporaire.

    Ensuite, la Convention de l'OUA, contrairement à celle de Genève, n'admet aucune limite au principe du non-refoulement. En effet, l'article 2(3) en fait une règle absolue car il interdit d'obliger un réfugié de retourner ou de demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.

    Enfin, le Titre V de la Convention consacre le rapatriement volontaire en mettant un certain nombre d'obligations à la charge du pays d'asile, du pays d'origine et de la communauté internationale. Le premier doit, en collaboration avec le second, prendre les mesures appropriées pour le retour sain et sauf des réfugiés qui demandent leur rapatriement.  Le second doit faciliter leur réinstallation, leur faire bénéficier du même statut que ses nationaux et s'abstenir de leur infliger des sanctions pour s'être exilés pour l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de réfugié. Bref, il incombe aux Etats africains de veiller à la défense des libertés fondamentales de ces étrangers d'autant plus que selon le HCR, l'Afrique demeure le continent le plus affecté par l'augmentation du nombre de réfugiés. Quant à la communauté internationale, elle est invitée, à travers les organisations non gouvernementales (ONGs), à apporter toute « l'assistance possible susceptible de faciliter leur retour ».

    Pour ce qui concerne les devoirs, l'article III de la Convention en consacre deux catégories. La première met à la charge du réfugié l'obligation de se conformer aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux mesures visant au maintien de l'ordre public. La seconde porte sur l'interdiction de mener des activités subversives contre l'un quelconque des Etats membres. Somme toute, le réfugié ne doit pas porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat d'asile.

    Le Cameroun est également partie à divers autres traités élaborés dans l'espace géographique sous-régional.

    Paragraphe 2 - Les étrangers dans l'espace sous - régional

    Le 16 mars 1994, les Chefs d'Etat de plusieurs pays (Cameroun, Gabon, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Tchad, Congo-Brazzaville) ont signé le Traité de Ndjamena créant la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC). Ce traité est entré en vigueur le 05 février 1998 à l'occasion du 33e Sommet des Chefs d'Etat48(*), suite à la décision de mettre fin à l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) créée en 196449(*).

    Le fonctionnement de la CEMAC repose sur le principe de la libre circulation des personnes (A), des capitaux, des biens, et des services50(*). C'est en vertu de ce principe qu'elle réglemente les migrations des travailleurs dans les Etats parties (B). Par ailleurs, ces derniers ont signé certains accords destinés à faciliter l'intégration des personnes (C).

    A) La libre circulation des personnes

    C'est le leitmotiv de toute institution communautaire. Elle n'a pas de sens tant que les ressortissants des Etats parties ne peuvent se déplacer à l'intérieur de son cadre territorial. C'est la raison pour laquelle la CEMAC s'est fixée pour objectif, l'établissement d'une union plus étroite entre les peuples des Etats membres afin de raffermir leurs solidarités géographique et humaine. Les parties au traité se sont engagées à favoriser les migrations ainsi que le droit d'établissement et de résidence au sein de la communauté. Bien plus, afin de garantir l'existence d'une  citoyenneté CEMAC, elles ont institué le passeport-CEMAC.

    En effet, conformément au traité portant création de la CEMAC et les textes subséquents ainsi qu'au procès verbal des travaux de la troisième Session du Conseil des ministres tenue le 17 Septembre 1999 à Ndjamena, au Tchad, cet organe a adopté en sa séance du 20 Juillet 2000 le Règlement N°1/00-CEMAC-042-CM-04 portant institutions et conditions d'attribution du passeport-CEMAC. C'est un instrument de libre circulation des personnes au sein de la communauté. Il est destiné aux ressortissants des Etats membres. Les règles liées à son impression, à sa gestion et à sa délivrance relèvent de la compétence de chaque partie au traité CEMAC51(*). Malheureusement, cette décision n'a jamais été appliquée jusqu'à ce jour52(*).

    Au-delà du principe général de la libre circulation des personnes, un accent particulier est mis sur les déplacements d'une catégorie de migrants, à savoir, celle des travailleurs.

    B) Les travailleurs migrants

    La question des migrations des travailleurs se situe au coeur des réalités de l'Afrique Centrale et surtout de la zone CEMAC. En effet, dans l'optique de réaliser la libre circulation des personnes et vu la nécessité de lutter contre la fuite des cerveaux vers l'occident, les pays membres ont défini les droits des travailleurs en déplacement dans la sous-région. Ce souci apparaît d'ailleurs au sein du territoire CEMAC comme une dynamique incontournable, voire une nécessité sociale, culturelle et économique pour ces personnes et leurs familles.

    A Douala, au Cameroun, du 03 au 07 mars 2003, l'O.I.T pour l'Afrique Centrale a coordonné le  séminaire tripartite sur les migrations des travailleurs dans les pays de la CEMAC53(*). La directrice du Bureau de l'O.I.T pour l'Afrique Centrale a exhorté la CEMAC à s'impliquer pleinement dans le processus qui devra déboucher sur des politiques nationales et régionales explicites et cohérentes entre elles en matière d'instruments de régulation respectueux du droit des travailleurs. Il ressort de ce séminaire qu'il incombe aux Etats de protéger les travailleurs migrants. Ils doivent leur assurer un travail décent en reconnaissant et protégeant leurs libertés fondamentales au travail. Il s'agit notamment de l'égalité de traitement, de l'élimination du travail forcé et du travail des enfants (en l'occurrence des enfants migrants), de la liberté des travailleurs quant à l'organisation et à la négociation de leurs conditions de travail.

    Le respect de ces droits constitue, en effet, le meilleur rempart contre la discrimination, l'exploitation et la xénophobie. Aussi les Etats membres se sont-ils engagés, au terme de ce séminaire, à protéger les droits des travailleurs migrants et les membres de leurs familles.

    Toujours dans la logique de garantir les droits et libertés des étrangers au sein de la zone, les pays intéressés ont conclu certains accords.

    C) Les Accords CEMAC

    Le 28 janvier 2004 s'est tenue à Brazzaville, la Ve Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC. Ceux-ci ont pris connaissance des conclusions du Conseil des ministres de décembre 2003. Du point de vue institutionnel, la Conférence a adopté un accord d'extradition54(*), un accord de coopération judiciaire ainsi qu'un pacte de non-agression, de solidarité et d'assistance mutuelle.

    Le premier accord a pour but de faciliter les procédures d'extradition des individus ressortissants des Etats membres de la CEMAC et les auteurs d'infractions dans cet espace territorial. Il impose aux Etats de faire prévaloir les garanties procédurales des accusés, en l'occurrence, le respect des droits de la défense. Ils doivent donc mettre sur pied les garanties d'un procès équitable55(*).

    Le second vient renforcer le premier en ce sens qu'il permet d'éviter que des conflits surgissent entre les Etats membres lors des procédures d'extradition car ces conflits sont généralement préjudiciables aux droits des accusés. La personne étrangère concernée par l'extradition peut ainsi subir des désagréments du fait de la lourdeur ou de la lenteur des procédures judiciaires à cause d'éventuelles incompréhensions entre l'Etat requérant et l'Etat requis.

    Le Pacte prévoit la plus large aide judiciaire possible, dans toute procédure visant les domaines pénal, civil, administratif et, même, de la famille. Par conséquent, les avocats inscrits au barreau de l'un des six Etats membres pourront plaider devant chacun des cinq autres. Les parties en litige auront de ce fait une kyrielle de conseils à qui soumettre leurs différends.

    Ces trois accords consacrent de jure l'évolution de la justice nationale dans la zone. Cette justice est désormais sous-régionalisée et vise à accélérer les procédures devant les tribunaux et les cours. Les principaux bénéficiaires étant les avocats et les justiciables ressortissants de la communauté et plus précisément les individus se trouvant dans un pays membre de la CEMAC dont ils ne sont pas les nationaux.

    La protection des étrangers présents sur le sol camerounais se matérialise également par le droit instauré sous l'égide des institutions bilatérales.

    Paragraphe 3 - La condition des étrangers dans un cadre bilatéral

    A titre illustratif, nous pouvons citer l'Accord conclu entre la République Fédérale du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria, relatif à libre circulation des ressortissants des deux pays. Il fut signé le 06 février 196356(*). Cet accord précise, en son article 7(d), que les parties contractantes négocient des Protocoles relatifs à des problèmes particuliers tels que la libre circulation des personnes. C'est d'ailleurs en application de cet accord qu'un Protocole a été négocié et conclu entre les deux pays. Il permet aux populations camerounaises et nigérianes de circuler de part et d'autre des frontières sans formalités de visas d'entrée ou de sortie57(*) .

    Les mesures d'application de ces normes de droit international ont été fixées par l'ordonnancement juridique interne.

    CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUX

    L'étude du cadre normatif interne qui réglemente le statut des étrangers peut être menée sous deux angles. D'un côté, il sera question de la garantie de ce statut par la constitution et, de l'autre, par la loi. Le premier cas met en exergue la protection constitutionnelle des droits des étrangers (Section 1). Quant au second cas, il renvoie à la protection légale ; nous nous limiterons en particulier à l'étude de la libre circulation de ces personnes (Section 2).

    SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES

    DROITS DES ETRANGERS

    Il est important de rappeler que la constitution, « au sens matériel »58(*), est l'ensemble des règles suprêmes et fondamentales au sein d'un pays. Celles-ci concernent notamment la forme de l'Etat, les organes du pouvoir, leurs attributions, leurs rapports et les droits des citoyens59(*) .

    Comme l'a affirmé Enrique RUIZ VASSILLO,  les normes constitutionnelles et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme doivent se compléter mutuellement60(*). Ainsi, la constitution doit être conforme au traité international. Mais ce dernier ne saurait être intégré en droit interne sans la volonté de l'Etat. Cette interaction entre règles internes et internationales (Paragraphe 1) permet de mieux cerner le statut juridique de l'expatrié au Cameroun (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 - La constitutionnalisation de la protection internationale

    La loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 197261(*) renferme d'importantes dispositions relatives à la protection des étrangers conformément aux normes internationales en la matière. Celles-ci sont contenues essentiellement dans le préambule qui, aux termes de l'article 65, « fait partie intégrante de la constitution ». L'analyse du contenu de cette loi nous prouve qu'au-delà de la reconnaissance des droits de l'homme, l'Etat affirme sa foi aux droits des étrangers.

    Au préalable, le préambule constitutionnel proclame le respect des libertés fondamentales inscrites dans la DUDH, la Charte des Nations Unies, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les Conventions y relatives dûment ratifiées. La portée de ces dispositions est capitale en ce qu'elles permettent d'évaluer le statut particulier qui est accordé aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 45 de la constitution affirme que « les traités ou accords internationaux ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Il est acquis en droit que cette clause de réciprocité est sans effet pour les traités relatifs aux droits de l'homme. Ainsi, « la ratification constitue à elle seule un ticket d'accession directe à la dignité constitutionnelle »62(*) . De ce fait, une fois ratifié par l'Etat, le traité relatif aux droits de l'homme n'est plus une norme conventionnelle, mais plutôt une norme constitutionnelle. Certains pays sont d'ailleurs allés plus loin en la matière. A titre illustratif, en plus de l'affirmation de sa foi à ces instruments juridiques internationaux, le Bénin a annexé la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples à sa constitution du 02 décembre 1990. La conséquence qui en découle est importante : même si cette Charte vient à être abolie au plan régional, elle continuera à s'appliquer à l'Etat béninois tant que le constituant n'aura pas manifesté la volonté de la retirer de son ordonnancement juridique.

    Par la suite, le préambule de la constitution camerounaise proclame que l'être humain possède des droits inaliénables et sacrés. En ce sens, cette disposition est aussi applicable à l'étranger. C'est ce qui justifie d'ailleurs, l'obligation de l'Etat de lui reconnaître un statut particulier.

    Paragraphe 2 - Le statut juridique des étrangers au regard de la constitution

    En général, la société a toujours été organisée de telle sorte que les différents groupes qui la composent ne puissent y agir à leur guise. En effet, la vie en communauté doit être régie par un ensemble de principes pour éviter qu'il y règne la loi de la jungle. C'est la raison pour laquelle l'étranger, comme toute autre personne humaine, est titulaire de droits (A) et tenu à des obligations (B) au Cameroun.

    A) Les droits

    Il s'agit notamment d'étudier l'étendue des privilèges dont jouit l'immigré sur l'ensemble du territoire national, tant aux plans civil et politique (1) qu'aux niveaux économique, social et culturel (2).

    1) Les droits civils63(*) et politiques

    L'article 4(2) du PIDCP précise que chaque individu est titulaire des droits qualifiés d'« intangibles » ; il s'agit des droits non-dérogeables même en période de guerre. Le plus important d'entre eux est le droit à la vie car il fait partie des droits primordiaux64(*) de la personne humaine. C'est, en effet, un droit sans lequel la réalisation de tous les autres est impossible. Nous pouvons, en outre, citer l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, le respect de la légalité des délits et des peines. Par déduction et en vertu du principe de la non discrimination, les étrangers ont également ce privilège.

    Au-delà de ces principes indérogeables, les non-nationaux bénéficient d'autres libertés. A ce titre, le préambule de la constitution de 1996 reconnaît, explicitement, l'exercice des libertés d'expression, de religion, de pensée, de manifestation, de communication, de presse, de réunion, d'association ainsi que la liberté syndicale et le droit de grève pour tous sans aucune discrimination. En outre, la liberté d'aller et venir y est également consacrée. De nombreux Etats se sont d'ailleurs inscrits dans la logique de sa constitutionnalisation. Nous pouvons citer le cas de la totalité des pays membres de la sous-région du golfe de Guinée65(*). Cette liberté est proclamée dans les préambules constitutionnels de divers Etats notamment le Gabon (constitution de 1991), la République du Congo (constitution de janvier 2002), le Nigeria (constitution de 1999), la République Centrafricaine (constitution de 1994 révisée en 2005).

    Pour ce qui concerne l'accès des étrangers à la justice, la plupart des systèmes donnent aux juges la mission de protéger les libertés individuelles contre les atteintes susceptibles de les affecter66(*). Aussi, le fonctionnement du système judiciaire camerounais repose dans l'ensemble sur de nombreux principes dont celui de « l'égalité devant la justice ». Ce principe découle des articles 10 de la DUDH et 14 (1) du PIDCP. Il signifie que tous les justiciables, sans aucune discrimination, doivent être traités sur un même pied et jugés dans le respect des règles de procédure et de fond. Ce principe s'inscrit d'ailleurs dans la logique du préambule de la constitution du Cameroun, qui affirme que « tous les êtres humains ont des droits inaliénables et sacrés sans aucune discrimination ».

    En plus de toutes ces libertés, les immigrés bénéficient aussi des droits de la seconde génération.

    2) Les droits économiques, sociaux, et culturels

    Tout comme le PIDCP, le PIDESC proclame également des droits économiques, sociaux et culturels pour les expatriés. Il consacre ainsi les droits au travail et à un salaire équitable pour un travail de valeur égale. Il reconnaît aussi les droits à la santé et à l'éducation. A ce propos, le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 dispose que «l'Etat accorde à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire ». De même, les expatriés ont le droit de pratiquer leur religion, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont ils sont les auteurs.

    Si les droits leur donnent un véritable confort sécuritaire en ce qu'ils font prévaloir leur intégrité physique et morale, les obligations permettent d'éviter que l'exercice de ces droits ne dégénère en abus ; de ce fait, les libertés des non-nationaux sont en général juridiquement encadrées67(*).

    B) Les devoirs

    Il ressort de la constitution que les étrangers ont aussi des devoirs. Le préambule dispose à propos que « nul ne peut faire ce que la loi n'ordonne pas ». Cela signifie en d'autres termes que chacun a l'obligation de faire tout ce que la loi ordonne. Ainsi, en vertu de la norme suprême, ils sont tenus d'agir conformément aux lois et règlements en vigueur et aux mesures visant le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, « au risque d'être puni pénalement »68(*)

    Pour le cas des réfugiés en particulier et tel que l'exige l'article 3 de la Convention de l'OUA de 1969, il leur est interdit de mener toute activité subversive au Cameroun et susceptible de faire naître des tensions entre les Etats membres de l'organisation régionale.

    L'étude du contenu de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 nous a permis de dégager divers principes qui s'imposent à l'immigré. En ce qui concerne plus précisément la liberté d'aller et venir, le législateur a pris le soin d'en donner une définition très extensive.

    SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE

    CIRCULATION DES ETRANGERS

    En général, le droit d'entrée, de séjourner et de sortie d'un Etat étranger est soumis à un régime très strict qui consiste en une autorisation librement accordée par l'Etat d'accueil. En effet, il faut le rappeler, l'entrée sur le territoire est un droit de l'Etat et non de l'étranger. Aussi, en admettant que le principe de la libre circulation des personnes puisse faire l'objet de restrictions législatives si celles-ci sont « nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques », l'article 12(3) du PIDCP ouvre la porte à des limitations importantes.69(*)

    Le texte de droit relatif à la protection dont il s'agit présentement est la loi N°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée (paragraphe A), de séjour (paragraphe B) et de sortie (paragraphe C) des étrangers au Cameroun70(*).

    Paragraphe 1 - Les conditions juridiques de l'immigration

    Nous tenons à préciser que tout individu entré dans un territoire étranger est considéré de prime abord comme un immigré. Par la suite, en vertu notamment de la raison qui l'y a poussé, du but qu'il y poursuit et en fonction de sa durée dans le pays, les Etats en distinguent plusieurs catégories. La typologie d'étrangers reconnus par le droit camerounais est donc dense.

    En effet, les étrangers frontaliers sont les nationaux de pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d'un pays voisin dont ils sont ressortissants. Tel que l'article 9(1) de la loi de 1997 l'indique, ils sont amenés, par la nature des liens prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par delà la frontière terrestre nationale. Les étrangers dont il s'agit sont originaires des pays suivants : le Nigeria (qui se trouve à l'Ouest du Cameroun), le Tchad (au Nord), la République Centrafricaine (à l'Est), le Gabon, la Guinée Equatoriale et la République du Congo (au Sud).

    Hormis les étrangers en transit, sont qualifiés de visiteurs temporaires, les personnes privées, les touristes, les personnes en mission71(*), les hommes d'affaires, les promoteurs, les invités ou participants à une manifestation organisée sur le territoire national, les rentiers72(*), les pensionnés73(*) et les évacués sanitaires.

    Les étrangers en séjour sont les travailleurs contractuels, les travailleurs indépendants à l'instar des personnes exerçant à titre individuel une profession libérale, les stagiaires de longue durée (durée supérieure à trois mois), les étudiants, les membres de la famille de l'étranger en séjour, les réfugiés74(*).

    Sont qualifiés d'étrangers résidents, les étrangers salariés du secteur privé, les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic liés par un contrat de travail75(*), les personnels de l'assistance technique ayant régulièrement séjourné sur le territoire pendant une durée d'au moins six années consécutives, le conjoint d'une personne de nationalité camerounaise, les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

    Quelle que soit la catégorie juridique à laquelle il appartient, l'étranger est astreint à un certain nombre de prescriptions générales (A) et spéciales (B) visant à régulariser son entrée.

    A) Les prescriptions générales

    Elles concernent les procédures d'obtention du visa. Le tableau ci-après exprime clairement les dispositions des articles 10 à 16 de la loi de 1997 y relatives.

    TABLEAU RECAPITULAIF DES PROCEDURES D'OBTENTION DE VISA

    Catégories

    Bénéficiaires

    Validité

    Entrées et sorties

    Contenu du dossier

    Visa de Transit.

    Etranger en transit.

    Pas plus de cinq jours.

    Plusieurs.

    -Un passeport ou tout autre titre de voyage (validité 6 mois minimum),

    -un billet d'avion valable,

    -un visa,

    -des certificats internationaux de vaccination.

    Visa de Tourisme.

    Visiteur temporaire se déplaçant pour un motif touristique.

    Pas plus de trente jours.

    Plusieurs.

    -Un passeport ou tout autre titre de voyage (6 mois de validité minimum),

    -un billet d'avion ou titre de transport aller-retour,

    -certificats internationaux de vaccination, certificats d'hébergement, justificatifs objet de la visite.

    Visa Temporaire.

    Etranger dont la durée de séjour n'excède pas trois mois.

    Pas plus de trois mois.

    Plusieurs.

    -Mêmes conditions que pour le dossier de demande du visa touristique,

    -un ordre de mission (pour les missions officielles).

    Visa Long Séjour.

    Etranger dont la durée de séjour excède trois mois.

    Pas plus de six mois.

    Plusieurs.

    -Mêmes conditions que pour le dossier de demande du visa temporaire,

    -une garantie de rapatriement,

    -un contrat de travail visé par le ministre camerounais du travail pour les étrangers travailleurs salariés,

    -une autorisation d'exercer une profession libérale pour les avocats et les huissiers notamment,

    Un acte justifiant le lien conjugal (pour le conjoint), ou parental (pour les enfants mineurs),

    -un certificat d'inscription ou de réinscription (pour les étudiants),

    -un acte de mise en stage (pour les stagiaires).

    Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de dépôt de la demande. Les étrangers venant des pays où le Cameroun n'est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire, à l'instar du Bénin et du Togo, peuvent à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d'immigration de leur lieu de débarquement76(*). Le coût du visa varie généralement en fonction de la durée ou du motif du séjour. Par exemple, un visa touristique est de 18.000 francs CFA.

    Certaines catégories d'étrangers, en plus de devoir satisfaire à ces règles générales, peuvent bénéficier d'un régime plus spécial.

    B) Les règles spéciales

    Elles visent en particulier les membres de la famille des expatriés devant séjourner plus de trois mois au Cameroun. La loi leur permet, en effet, de bénéficier des mesures d'accompagnement et de regroupement familiaux. Ils pourront ainsi rejoindre leurs parents installés au pays pour une longue durée. C'est un privilège que la loi leur accorde dans le souci de protection de la famille et de préservation de son unité prônées par la constitution. Toutefois, les expatriés doivent prouver qu'ils disposent sur place d'un logement et de ressources stables et suffisantes.

    Le respect de ces règles préliminaires permet de considérer que l'immigration est légale. Il faut, par la suite, que les intéressés régularisent leur séjour.

    Paragraphe 2 - Les conditions juridiques du séjour

    Selon les cas, les non-nationaux doivent se munir de certaines pièces qui se distinguent en fonction de la catégorie juridique à laquelle ils appartiennent et de la durée de leur séjour (A). Ces pièces leur permettent de se déplacer conformément aux règles relatives à la circulation interne (B).

    A) Les pièces exigées

    Il s'agit de la carte de séjour, de la carte de résident et de la carte de réfugié.

    Les articles 17 et 18 du texte de 1997 réglementent l'obtention de la carte de séjour. Elle est accordée aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire et autorisés à y séjourner pour une durée de deux ans et inférieure à six ans. Toutefois, les étudiants (quelle que soit la durée du séjour relative à leur nombre d'années d'études) et stagiaires expatriés (stages de longue durée) ne peuvent prétendre qu'à une carte de séjour. La validité de la carte de séjour est de deux ans renouvelables. La loi de finances en fixe le montant de délivrance et de renouvellement.

    L'étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins six ans au Cameroun et se conforme aux lois et règlements, bénéficie de la carte de résident pour une durée de dix ans renouvelables. Elle est par ailleurs délivrée de plein droit à l'immigré marié depuis au moins dix huit mois à une personne de nationalité camerounaise et justifiant d'une résidence régulière au Cameroun sous respect de certaines conditions77(*). En vertu des articles 20 et 21 de la loi de 1997, les membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun en bénéficient également. Aux termes de son article 26, le mineur de moins de 18 ans est aussi autorisé à avoir une carte de résident. Les demandeurs doivent débourser entre soixante mille et sept cent mille francs CFA à la Délégation générale à la sûreté nationale du Cameroun (DGSN) afin d'obtenir une carte de résident. Toutefois, les articles 22 et suivants du même texte, précisent que l'obtention de cette carte n'est pas un droit absolu pour les immigrés surtout quand ils constituent une menace pour la sécurité et l'ordre public de l'Etat.

    L'article 27 dispose que la carte de réfugié n'est délivrée qu'aux personnes qui bénéficient du droit d'asile. Sa durée est de deux ans renouvelables.

    L'étranger qui satisfait à ces règles a déjà une garantie juridique de se déplacer librement à l'intérieur des frontières nationales.

    B) La circulation à l'intérieur des frontières

    C'est l'article 28 de la même loi qui détermine la liberté d'aller et de venir dans le territoire. Il indique à cet effet que « sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre public, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à condition que les étrangers aient satisfait aux conditions d'entrée et de séjour. Toutefois, en cas de changement de localité à l'intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l'ancienne localité, et, sous huitaine, à l'arrivée à la nouvelle localité ».

    Il est donc reconnu en droit camerounais la liberté de se déplacer à l'intérieur du territoire. Les seules limitations possibles prévues par la loi n'existent que pour des raisons liées à la défense de la sûreté de l`Etat. C'est la raison pour laquelle, l'étranger qui ne respecte pas la législation sur le séjour, et pire encore, qui a violé les textes relatifs à l'immigration, est puni pénalement, tel qu'il ressort des articles 40 et suivants de la loi de 1997.

    En outre, les sanctions peuvent parfois déboucher sur l'obligation faite aux immigrés clandestins et étrangers irréguliers, bref aux « sans papiers », de quitter définitivement le territoire.

    Paragraphe 3 - Les conditions juridiques de l'émigration

    Nous pouvons retenir deux principales formes de sortie de l'étranger du territoire national. Il s'agit en premier lieu, des sorties que nous qualifions de normales ou de volontaires, en ce qu'elles émanent de son souhait ; c'est le principe (A). En second lieu, nous notons le cas des sorties que nous considérons comme étant exceptionnelles vu qu'elles sont indépendantes du libre arbitre de l'immigré qui est contraint de s'en aller pour diverses raisons (B).

    A) Les sorties normales

    L'article 29 de la loi N°97/012 recommande à tout immigré titulaire d'une carte de séjour ou de résident de prendre un visa de sortie lorsqu'il quitte le territoire national. Cela vaut aussi pour le visiteur temporaire dont le visa d'entrée n'est plus valable.

    La demande du visa de sortie doit répondre à l'une des catégories de sorties suivantes :

    - Sortie simple (le bénéficiaire de ce visa est tout étranger qui quitte définitivement le territoire national.

    - Sortie aller et retour (visa dont la durée de validité n'est pas supérieure à trois mois)  pour tout étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande.

    - Sortie de trois mois, avec plusieurs sorties et entrées, pour tout étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à trois mois.

    - Sortie de six mois, avec plusieurs sorties et entrées, pour tout étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins trois sorties du territoire, au cours de l'année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à six mois.

    - Sortie d'un an, avec plusieurs sorties et entrées, pour tout étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins quatre sorties du territoire, au cours de l'année qui précède la demande et dont la validité est supérieure à un an.

    Cette loi précise par ailleurs que l'Etat garantit en principe le rapatriement lors de la délivrance du visa d'entrée. Exceptionnellement, l'étranger concerné régularise sa situation dans de brefs délais, en l'occurrence, trois mois en vertu de l'article 31 de la loi de 1997.

    Lorsque l'étranger est contraint de s'en aller, il est soumis à un autre régime.

    B) Les sorties exceptionnelles

    Elles sont en réalité le résultat des sanctions que l'administration prend à l'encontre des étrangers clandestins. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de droit relatives à l'immigration et au séjour. De telles sanctions peuvent aussi êtres appliquées à tout expatrié auteur d'infractions. Nous distinguons notamment les sorties du fait du refoulement, de la reconduite à la frontière et de l'expulsion.

    Aux termes de l'article 32(1), le refoulement est la mesure administrative prise à l'encontre de tout étranger qui se présente à l'entrée du territoire national sans avoir respecté les conditions exigées. Il doit quitter immédiatement le territoire comme le précise l'article 33(1). En effet, les autorités étatiques demandent à l'étranger de faire demi-tour. Le refoulement s'applique uniquement en cas de tentative d'immigration illégale terrestre ou maritime.

    Tel qu'indiqué par l'article 34, la reconduite à la frontière est également une mesure administrative. Elle obéit toutefois à la procédure judiciaire prévue aux articles 35 à 38. En effet, elle vise l'étranger entré clandestinement en territoire camerounais, quelle que soit la voie utilisée (aérienne, maritime ou terrestre) et y séjournant irrégulièrement. Cette mesure s'applique aussi à celui qui n'a pas respecté les délais d'obtention de la garantie de rapatriement. Cependant, l'administration doit la lui notifier pour qu'il puisse se prévaloir des garanties judiciaires en cas de contestation (bénéficier de l'exercice des droits de la défense entre autres) pour demander, notamment, son annulation dans les 48 heures.

    L'expulsion est la mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national soit parce que ladite présence met en péril l'ordre public et les bonnes moeurs, soit parce qu'il est condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou pour une infraction liée, par exemple, à la législation sur le commerce illicite des stupéfiants. Cependant, la loi de 1997 précise que la procédure d'expulsion ne doit être utilisée qu'à titre individuel. De ce fait, les expulsions collectives sont interdites.

    Relativement aux réfugiés, les articles 31 et 33 de la loi précitée se sont conformés à la Convention de Genève de 1951. Ainsi, il est interdit à l'Etat d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés irréguliers arrivant directement d'un territoire où leurs vie et liberté sont menacées. Cela se justifie par le fait que, généralement, un individu se trouvant dans cette situation d'insécurité ne peut qu'entrer irrégulièrement dans le territoire étranger pour se préserver. En outre, il est interdit au Cameroun d'expulser, de refouler ou de reconduire un réfugié à la frontière d'un Etat où sa vie ou sa liberté seraient menacées.

    Les mêmes résultats sont observés lorsqu'un étranger, même régulier, fait l'objet de poursuites internationales aboutissant à une demande d' « extradition »78(*) acceptée par l'Etat. C'est la loi N°97/010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°64/LF/13 du 26 juin 1964 qui fixe désormais le régime de l'extradition au Cameroun. Il ressort que son système extraditionnel s'inscrit dans la logique des traités internationaux protecteurs des droits de l'homme et surtout des étrangers car ces droits doivent également prévaloir dans le cadre des procédures d'extradition. Aussi, par rapport au cas spécifique du réfugié, l'Etat s'est engagé à respecter l'interdiction absolue de l'extrader (même s'il est auteur d'infractions) vers des pays requérants où il serait exposé à la torture. Cependant, en raison de la lutte internationale contre l'impunité, toute personne auteur de crimes de droit commun79(*) ou de crimes internationaux80(*) est susceptible d'être extradée81(*). Par ailleurs, les infractions dites politiques ou fondées sur un mobile politique82(*) ne peuvent pas constituer un motif d'extradition mais, si au-delà de la nature politique de l'infraction, l'individu a commis un crime de sang, l'extradition est possible. Le principe de la spécialité de l'extradition exige que l'extradé ne puisse être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle l'ayant justifiée. Il implique en effet une totale adéquation entre le fait, objet de l'extradition, et le fait pour lequel il sera jugé et purgera sa peine. De plus, le droit extraditionnel camerounais applique l'aphorisme « aut dedere, aut judicare »83(*). Autrement dit, l'Etat a l'option entre  remettre le délinquant étranger entre les mains de la justice de l'Etat requérant ou alors, le juger conformément à ses lois et lui appliquer la peine qu'il mérite.

    Nul ne peut nier qu'à l'époque contemporaine, toutes les législations nationales consacrent des principes qui définissent le statut juridique des étrangers. A titre illustratif, nous citerons la République française qui s'est toujours considérée comme la « mère-patrie des droits de l'homme ». Elle a pris une ordonnance du 02 novembre 1945 édictée au lendemain de la seconde guerre mondiale en réaction contre les actes du gouvernement de Vichy et encore en vigueur aujourd'hui. Le texte s'était fixé pour but, comme l'avait affirmé le Général Charles DE GAULLE, « d'introduire au cours des prochaines années, avec méthode et intelligence, de bons éléments d'immigration dans la collectivité française ». Cette ordonnance réglemente les conditions juridiques d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en France.84(*)

    Le plus important est de mettre en oeuvre les règles et principes ainsi établis. A ce niveau, il est bien facile d'évaluer la mauvaise foi de certains Etats qui ratifient à tout vent les textes internationaux de protection des droits de l'homme mais en réalité, font semblant de les appliquer. Pour ce qui est du Cameroun en particulier, nous remarquons que, d'une façon générale, l'institutionnalisation de fait des violations des droits des étrangers demeure un phénomène d'actualité.

    Deuxième Partie :

    L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT DES VIOLATIONS DES DROITS DES ETRANGERS

    Les expatriés font très souvent face à de multiples atteintes érigées en valeur universelle au Cameroun. Elles constituent, en effet, une sorte d' « institution » au sens où Emile DURKHEIM85(*) l'entend, c'est à dire  « toute manière de faire ayant une certaine stabilité, régularité, durée ». Aussi, parlons-nous de « l'institutionnalisation de fait des violations des droits des étrangers ». La seconde raison qui justifie l'intitulé de notre analyse tient en ce que les violations n'existent pas ex nihilo86(*) parce qu'elles sont généralement la conséquence de plusieurs phénomènes. Par conséquent, l'effectivité de la condition de l'expatrié demeure hypothétique au Cameroun (Chapitre 1) à cause de nombreux facteurs (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS

    La catégorie d'étrangers la plus protégée par les textes de droit interne regroupe surtout les personnes qui ont satisfait aux conditions d'entrée et de séjour.87(*) Pourtant, nul ne peut nier que dans chaque pays, on retrouve très souvent des étrangers qui n'ont pas respecté ces prescriptions. N'étant pas pour autant des « sous-hommes », ils doivent de ce fait jouir d'un minimum de droits. En outre, bénéficiant d'un statut spécifique, les réfugiés et les apatrides sont protégés par des Conventions particulières.

    Pour mieux cerner les dures réalités que connaissent ces différentes catégories d'étrangers, nous les avons répartis en deux groupes : d'une part, les étrangers classiques (Section 1) et d'autre part, les étrangers à statut exceptionnel (Section 2).

    SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES

    Il s'agit des expatriés qualifiés de réguliers, qui, contrairement aux irréguliers, ont respecté et continuent de respecter les normes définissant notamment l'entrée et le séjour sur le territoire. Autant il semble aisé de faire le bilan de l'état des droits des expatriés en situation régulière (paragraphe 1), autant il paraît complexe de percevoir les violations que subissent les immigrés clandestins au Cameroun (paragraphe 2).

    Paragraphe 1- Les problèmes de l'étranger régulier

    Comme nous l'avons vu précédemment88(*), le Cameroun compte environ un million et demi d'étrangers réguliers. Afin de faire une analyse pratique des violations dont ils sont l'objet, nous avons réalisé une enquête par questionnaire89(*) dont les résultats permettent de classer les atteintes à l'entrée et à la sortie (A) ainsi que celles pendant le séjour (B).

    A) Les difficultés rencontrées à l'entrée et à la sortie

    Il est question d'étudier les violations dont l'Etat est responsable vis-à-vis des étrangers, bien que les nationaux aussi en souffrent ; nous mettrons également en exergue les conséquences juridiques et factuelles qui en résultent. Pour cela, l'appréhension des problèmes majeurs (1) et mineurs (2) que rencontrent ces immigrés au Cameroun s'avère nécessaire.

    1) Les atteintes majeures

    Le Cameroun viole constamment les dispositions de la loi de 1997 fixant les conditions de la libre circulation des personnes et ne respecte pas le contenu des conventions bilatérales qui exonèrent certains ressortissants de l'extérieur de l'obligation de présenter des visas d'entrée. En effet, il ressort de la fiche de dépouillement que 52,63 % des étrangers interrogés se plaignent de la corruption90(*) qui sévit à l'entrée sur le territoire national, par voies terrestre et maritime ; de même, 56,45 %, pour ce qui est de l'entrée par voie aérienne. Par ailleurs 62,50 % de non-nationaux se plaignent de la corruption ambiante pendant la sortie par voies terrestre et maritime et 66,66 % à la sortie par voie aérienne. En outre, 24,19 % d'immigrés se plaignent des lenteurs administratives des autorités chargées de signer et de délivrer les visas (qu'il s'agisse du personnel des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger ou encore des autorités aéroportuaires). Ils estiment qu'en réalité, ces autorités usent expressément de ces lenteurs aux fins de les rançonner.

    La situation est telle que les autorités administratives concernées exigent des expatriés le versement illicite de prestations financières additionnelles. Par ailleurs, les étrangers dispensés de la présentation du visa d'entrée y sont également contraints au risque de se voir refuser l'accès au territoire. Les agents du poste frontalier situé dans la zone de Amchidé sont cités, à titre illustratif, comme réputés auteurs de telles exactions. Dans d'autres pays pourtant, de telles pratiques n'existent plus. Par exemple, dans l'arrêt du 03 juillet 1980 Regina c/ S. Pieck, Affaire 157/79, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé que, quand l'Etat est membre d'une communauté qui exige la dispense de visa, il doit s'y conformer91(*). Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner de l'ampleur de la corruption, telle qu'elle découle de notre fiche de dépouillement. En effet, en 1999, le classement du Cameroun à l'indice de perception de la corruption par Transparency International en faisait le pays le plus corrompu au monde92(*) . De plus, dans l'enquête du baromètre mondial de la corruption, effectuée par cette ONG93(*), les sondages ont relevé que d'après l'opinion de 14 % de camerounais, la police est la deuxième structure la plus corrompue de l'Etat.

    90 % d'étrangers pensent que l'Etat est l'auteur des exactions qui leur sont infligées et 10 % pointent du doigt la société camerounaise. A notre avis, la responsabilité devrait être exclusivement imputée à l'Etat. En effet, l'article 5 du projet de la Commission du Droit International (CDI) dispose : « est considéré comme un fait de l'Etat d'après le droit international, le comportement de tout organe de l'Etat ayant ce statut d'après le droit interne de cet Etat, pour autant que, en l'occurrence, il ait agi en cette qualité »94(*). En l'espèce, les autorités administratives internes qui violent les règles régissant l'immigration et l'émigration, sont des agents du pouvoir exécutif agissant en qualité d'organes de l'Etat. Aussi, leurs actes lui sont-ils imputables. Dans ce cas, le Cameroun est responsable de la violation du droit international des droits de l'homme applicable aux étrangers. En effet, d'après William SCHABAS95(*), le droit des droits de la personne vise à la fois l'individu et la collectivité ; ses sujets sont protégés non seulement dans leurs rapports avec les tiers, mais également dans leurs rapports avec l'Etat. Toujours selon l'auteur, il s'agit des effets « verticaux et horizontaux » des droits.

    De ce fait, la situation de l'étranger régulier entrant et sortant est loin d'être enviable. Il subit, du reste, d'autres formes d'atteintes moins graves.

    2) Les atteintes mineures

    Il s'agit des pratiques qui portent entrave à la personnalité juridique de l'homme car elles violent son honneur et sa dignité protégés par les articles 16 du PIDCP et 5 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Allant dans le même sens, le préambule de la constitution camerounaise de 1996 affirme que chacun doit être traité avec humanité en toute circonstance.

    Les réalités sont cependant contraires car il ressort de nos enquêtes relatives à l'entrée et à la sortie que, respectivement, 19,35 % et 33,33 % d'étrangers se plaignent de tracasseries multiples dans les aéroports internationaux de Nsimalen et de Douala. Il s'agit en l'occurrence du comportement arbitraire de la police aéroportuaire ainsi que de la discourtoisie du personnel des aéroports. Les enquêtes révèlent aussi que ce personnel n'assure aucune prise en charge des passagers immigrés qui sont abandonnés à eux-mêmes à l'arrivée. Ces problèmes constituent une atteinte non négligeable aux libertés de la personne humaine. L'étranger régulier a pourtant respecté les conditions d'entrée et de sortie au Cameroun ; mais l'Etat choisit plutôt de le marginaliser.

    Les difficultés des expatriés prévalent également durant tout leur séjour.

    B) Les difficultés rencontrées durant le séjour

    Certains textes du droit interne ouvrent la voie à diverses atteintes infligées uniquement à l'étranger régulier (1). Par ailleurs, ce dernier connaît d'autres formes de violations (qui n'épargnent pas les nationaux). Elles sont liées aux pratiques des autorités politico-administratives (2). 

    1) Les violations du fait du droit interne

    Il s'agit des discriminations portant sur l'accès à la justice (a) et à l'emploi (b) ainsi que celles liées à l'exercice du droit de vote (c).

    a) Les discriminations dans l'accès à la justice

    L'article 3 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples affirme l'égalité de tous les hommes en droit. De même, le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 affirme que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». Cependant, le droit prétorien a consacré l'existence d'un traitement différencié entre nationaux et étrangers au Cameroun. Ces derniers ont en effet l'obligation, s'ils sont demandeurs, de fournir au préalable une caution appelée « caution judicatum solvi »96(*) pour le paiement des frais et dommages - intérêts qu'ils pourraient avoir à verser aux défendeurs camerounais si leurs actions n'aboutissaient pas devant les tribunaux et les cours. Tel qu'il ressort des conclusions du juge dans l'Affaire Ebobo et autres c/ James Onobiono (Affaire SITABAC), le national n'est pas intéressé par cette question. C'est une violation du principe de l'égal accès à la justice qui n'est que le corollaire de l'égalité des droits97(*) . Par conséquent, le fait que le juge, en tant qu'organe de l'Etat, exige le paiement d'une telle caution, engage la responsabilité de l'Etat conformément à l'article 5 du projet CDI précité.

    Nous remarquons d'ailleurs que cette attitude arbitraire des juges internes prévaut également dans d'autres pays. A titre illustratif, la pratique démontre que le juge béninois se conforme aussi à cette règle illicite notamment en matière de procédure civile. Le Cameroun et le Bénin ayant été colonisés par la France, nous estimons que ces Etats se sont inspirés du droit français. En effet, pendant longtemps, les étrangers devaient verser cette caution devant les tribunaux français. Cependant, l'évolution du droit a favorisé sa suppression. La Cour de cassation française a sévèrement condamné cette pratique dans un arrêt du 16 mars 1999 en affirmant que la caution judicatum solvi contrevenait au droit de chacun d'accéder au juge98(*), chose que l'Etat camerounais n'a pas encore faite.

    Outre la question du droit à la justice, l'étranger est également défavorisé dans le cadre de la politique de l'emploi.

    b) Les discriminations dans la politique de l'emploi

    Dans tout Etat, le candidat à l'emploi doit prouver à l'employeur qu'il a le niveau d'instruction exigé. Ainsi, la politique de l'emploi tient compte des droits à l'instruction et à l'éducation prônés par les articles 26 de la DUDH et 13 du PIDESC. C'est en vertu de ces dispositions que, pour ce qui est des établissements publics en particulier, les étrangers réguliers bénéficient de l'enseignement au Cameroun au même titre que les nationaux. A l'université de Yaoundé II, par exemple, les droits universitaires s'élèvent à cinquante mille francs CFA pour tous sans aucune distinction. Cet effort de l'Etat mérite tout de même d'être souligné car dans d'autres pays à l'instar du Bénin, il existe encore un traitement très différencié. A l'université d'Abomey-Calavi notamment, les droits universitaires s'élèvent à quinze mille francs CFA pour le national et trois cent mille francs CFA pour les étrangers réguliers99(*). L'ampleur de ce déséquilibre dans l'exercice du droit à l'éducation laisse perplexe car une telle attitude donne l'impression que cet Etat exclut les étrangers de classe sociale pauvre du bénéfice de l'enseignement supérieur. Or le Bénin n'ignore pas l'importance de ce droit dans l'épanouissement social futur des intéressés.

    En ce qui concerne le Cameroun, une fois ses études terminées, l'étranger est sujet à moult discriminations dans la recherche de l'emploi. Les Etats sont le plus souvent hostiles à l'entrée des étrangers dans la fonction publique100(*). Aussi, nous sommes-nous interrogée sur la réglementation de l'emploi dans le secteur privé ainsi que pour ce qui est du statut des travailleurs exerçant dans le secteur public mais régis par le Code camerounais du travail. L'étude du cas des travailleurs migrants démontre notamment qu'ils ne trouvent pas satisfaction dans l'ensemble car l'Etat ne se conforme ni à la législation universelle, ni à celle communautaire.

    En effet, en vertu de la protection universelle du travailleur migrant, les règles de l'OIT consacrent l'égalité de travail entre les nationaux et les étrangers sans aucune discrimination. Or, le Cameroun s'en écarte totalement. Contrairement aux nationaux, les étrangers demandeurs d'emploi doivent remplir certaines conditions fixées par le décret de 1990. A titre d'exemple, les travailleurs nationaux bénéficient d'une priorité d'emploi car les étrangers ne peuvent travailler qu'après visa de leur contrat par le ministre du travail. L'article 27 de la loi n°92/007 du 14/08/1992 portant Code du travail au Cameroun reprend d'ailleurs cette disposition du décret. Nous pouvons parler, à juste titre, de la « camerounisation de l'emploi ». 29 % des étrangers interrogés se plaignent d'ailleurs des violations de nombreux droits de la deuxième génération, à l'instar du droit au travail. Ils affirment n'avoir pas obtenu un emploi parce qu'ils sont des étrangers, malgré leur qualification. Ce sont des pratiques xénophobes  car contraires à la constitution de 1996 qui dispose pourtant dans son préambule que « tout homme a le droit de travailler ». Par ailleurs, un décret pris le 22 novembre 1993 leur interdit de travailler dans le secteur informel101(*). Ce décret est  contraire au préambule de la constitution du 18 janvier 1996 qui affirme que « tout homme a le devoir de travailler ». Or, cela n'est pas le cas dans d'autres pays. En Suisse par exemple, les immigrés sont sur-représentés dans le secteur informel par rapport aux nationaux : 60 à 80 % du personnel de nettoyage sont des expatriés. En France c'est pareil car, du moment qu'ils sont en règle, nous retrouvons surtout les immigrés parmi les balayeurs de rues et les serveurs de restaurants102(*).

    En outre, dans la protection communautaire du travailleur migrant, les ressortissants des Etats membres de la CEMAC sont des bénéficiaires privilégiés du droit au travail. Pourtant, il n'en est rien dans les faits car les nationaux des cinq autres Etats membres ne sont pas épargnés par les discriminations relevées précédemment. Quand ils ont pu obtenir un emploi, les immigrés de la sous-région ne sont généralement pas affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Or, il s'agit d'une structure de l'Etat en charge de la sécurité sociale103(*) de tous les travailleurs qui relèvent du Code du travail. Nous citerons le cas des travailleurs migrants de nationalité tchadienne qui ne sont ni immatriculés à la CNPS, ni protégés par un quelconque syndicat104(*), contrairement à l'article 8(1)(a) du PIDESC.

    S'il semble très aisé de défendre le droit d'accès des étrangers à la justice et à l'emploi, le débat est encore houleux pour ce qui est de l'exercice du droit de vote.

    c) Les discriminations dans l'exercice du droit de vote

    Le vote est généralement entendu comme un acte par lequel un citoyen participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de ses représentants ou à la prise d'une décision. Le principe de la non-discrimination, prôné par les normes internationales de protection des droits fondamentaux, permet de conférer le droit de vote aux étrangers bien que la quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun, y soient encore réfractaires. En effet, l'article 2(3) du corpus constitutionnel précise que tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans participent au vote. Ainsi, seules les personnes d'origine camerounaise105(*) sont concernées par les élections présidentielles, législatives et municipales. Il s'agit donc d'une discrimination de jure entre les nationaux et les étrangers (qui existe d'ailleurs dans de nombreux pays).

    En effet, au nom de l'égalité entre les êtres humains, proclamée au sein des instances normatives de l'ONU, de l'UA et de la CEMAC et réaffirmée dans le préambule de la constitution de 1996, l'Etat camerounais devrait garantir le privilège du vote à l'étranger tout autant qu'au national car de plus en plus de pays, en effet, adoptent déjà cette attitude. Ainsi, dans les cantons suisses, par exemple, (notamment « Neuchâtel » et « Le Jura »), les étrangers établis depuis un certain nombre d'années peuvent prendre part à divers aspects de la vie politique communale et personne (même pas le citoyen suisse) ne songerait à remettre en cause cette pratique106(*). L'étranger participe également aux élections locales au Danemark, en Norvège et aux Pays- Bas107(*). De même, la pratique démontre que dans quelques Etats africains, à l'instar du Burkina-Faso, les étrangers ayant séjourné pendant une certaine durée votent au niveau local.

    Paradoxalement, alors que les textes internes interdisent le vote aux étrangers, il a été constaté que des responsables de partis politiques, pour des intérêts égoïstes, reconnaissent officieusement ce droit à certains étrangers, au lieu de l'accorder, officiellement, à tous. A ce titre, un regard sur l'immigration nigériane108(*) qui est numériquement et historiquement l'une des plus importantes au Cameroun permet de constater qu'une catégorie de nigérians, regroupés en associations dotées d'un fort poids économique, participe clandestinement au vote au profit des partis qui les utilisent. En cas de victoire de ces derniers, ils bénéficient, en retour, de certains avantages dans l'exercice de leurs activités sur le territoire. A titre d'exemple, nous pouvons citer les membres de la « Nigerian Union », de la « NAPSDA » et de la « Timber Association ». Par contre, les étrangers de classe sociale pauvre sont exclus du bénéfice de ce droit. C'est le cas de l'Association des Béninois de Douala, qui est également l'une des communautés les plus anciennes au même titre que la nigériane, mais moins influente, aussi ne fait-elle l'objet d'aucune convoitise particulière de la part des autorités locales. Ceci constitue donc une discrimination de facto entre les étrangers de classes sociales riche et pauvre.

    Sommes toutes, le Cameroun devrait se conformer aux principes de non-discrimination et d'égalité, en accordant officiellement le privilège du droit de vote à tous les étrangers.

    L'immigré régulier connaît d'autres formes d'atteintes qui ne découlent plus des normes internes, mais plutôt, des personnes chargées d'appliquer la loi.

    2) Les atteintes liées au comportement des autorités politico-administratives

    Les résultats d'enquête nous permettent d'étudier les violations subies par les étrangers selon qu'elles sont récurrentes ou ponctuelles.

    Les violations récurrentes consistent en des atteintes très souvent répétées. Nous tenons à préciser que les nationaux en souffrent également. Il s'agit de la torture et autres traitements inhumains ou dégradants de la personne humaine, pourtant réprimés par les articles 5 de la DUDH, 7 du PIDCP et 5 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, 26 % d'étrangers réguliers interrogés se plaignent de la violation de ces droits intangibles. A titre illustratif, nous nous pencherons sur le cas des détenus étrangers car partout dans le monde, ces derniers éprouvent des difficultés particulières en raison des facteurs tels que la différence de langue et de culture. Aussi l'incarcération dans un milieu étranger pose-t-elle des problèmes supplémentaires. Nous observons une aliénation et un isolement accrus puisque les détenus étrangers ont des difficultés à maintenir le contact avec leur famille et les visites sont très rares ou inexistantes109(*). L'administration pénitentiaire ne devrait donc pas profiter de cette situation pour multiplier des abus sur les expatriés détenus car, comme le dit HEINKE J110(*), « la protection des droits de l'homme ne s'arrête pas aux murs de la prison ». Or, Amnesty International111(*) révèle que les individus, parmi lesquels de nombreux étrangers, prisonniers et détenus dans les postes de gendarmerie, les commissariats de police et les prisons, subissent la torture, les traitements inhumains et les traitements dégradants. En effet, il ressort que les conditions de détention sont caractérisées par un taux de surpopulation élevée, une insuffisance et même une absence d'équipements sanitaires et de soins médicaux. Tout cela, ajouté aux sévices que l'administration pénitentiaire inflige aux détenus, s'inscrit dans le champ de la torture112(*). Cette attitude de l'administration pénitentiaire est imputable à l'Etat conformément à l'article 5 du projet CDI. ANZILOTTI D113(*) disait, d'ailleurs, que l'acte illicite au point de vue du droit international n'est pas l'action positive des individus, mais plutôt l'omission de l'Etat de prohiber ces mauvais traitements ou de prendre des mesures nécessaires pour les empêcher.

    Pour ce qui est des violations ponctuelles, elles consistent en des atteintes qui surviennent occasionnellement. Les étrangers tout comme les nationaux, souffrent du premier cas. 30 % des expatriés interrogés se plaignent, en effet, de violations des autres droits civils ; il s'agit plus précisément des abus des forces de l'ordre qui consistent en des restrictions arbitraires à la libre circulation interne. Or, si le principe de la liberté d'aller et de venir à l'intérieur du territoire national est assorti de limites, celles-ci doivent être prévues par la loi. En décembre 2003, le Délégué général à la sûreté nationale a d'ailleurs reconnu officiellement qu' « on ne saurait évaluer le nombre de rackets quasi systématiques des étrangers »114(*). Deux ans après ces aveux, le rapport mondial 2005 de Transparency International sur la corruption remet en exergue les méfaits de la police camerounaise. Pour ce qui du second cas, seuls les étrangers connaissent de telles difficultés. 15 % d'entre eux affirment que les autorités nationales, très conscientes des discriminations dont ils font l'objet, les soumettent à une autre forme d'exploitation. En effet, à l'approche des élections présidentielles, de nombreuses personnalités issues du parti au pouvoir distribuent frauduleusement des cartes nationales d'identité aux non-nationaux, aux fins de grossir le nombre de militants. La plupart des victimes de ces magouilles politiques sont les Tchadiens115(*). Il s'agit donc, à proprement parler de l'instrumentalisation des étrangers par le Cameroun. De plus, le lundi 18 avril 2005, le « service de l'émi-immigration » de la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) annonçait soudainement l'augmentation du coût de la carte de résident et de séjour. Il est passé de soixante mille à six cent mille116(*) francs CFA. Interrogés dans le cadre de nos enquêtes, de nombreux immigrés se sont plaints de l'excessivité de son coût. Ils ont donc décidé, pour protester contre l'Etat, de ne plus régulariser leur situation.

    C'est ainsi qu'ils séjournent désormais clandestinement sur le territoire national.

    Paragraphe 2- La situation de l'étranger irrégulier

    Bien qu'ils aient violé les conditions d'entrée et séjour, les clandestins demeurent des êtres humains à part entière. Ainsi doivent-ils bénéficier d'un minimum de protection (A). Cependant, ils sont exposés à l'extrême rigueur de la loi en matière d'immigration clandestine qui a prévu de les expulser. Malheureusement, les procédures d'expulsion s'avèrent très souvent problématiques (B).

    A) Les immigrés clandestins

    Nous avons précisé précédemment qu'environ un million et demi d'étrangers clandestins vivent au Cameroun117(*). Il est important de noter qu'il s'agit des personnes de tout âge : des adultes (1) comme des enfants (2).

    1) Les adultes

    Une fois sur le territoire national, ils s'installent et mènent de petites activités « au noir » pour survivre. Cependant, une fois dénichés par les forces de l'ordre, ils font l'objet de mauvais traitements118(*). En effet, en attendant d'être reconduits à la frontière, ces clandestins sont immédiatement enfermés dans des cellules de commissariats ou dans des prisons. L'administration pénitentiaire ne manque pas de les maltraiter de telle sorte que, leurs conditions d'enfermement sont très lamentables et pires que celles des étrangers réguliers. Nous nous demandons d'ailleurs si ce comportement illicite de l'Etat à l'égard des étrangers irréguliers ne s'inspire pas des agissements de l'ancienne métropole car dans l'ensemble, les faits décriés ci-dessus prévalent également en France119(*).

    L'enfant clandestin connaît un sort encore plus tragique au Cameroun.

    2) Les enfants120(*)

    Le Cameroun abrite un nombre considérable d'enfants immigrés clandestins pour diverses raisons et dont il n'assure aucun suivi. La principale étant liée à leur « trafic »121(*). En effet, dans le cadre des journées mondiales de l'enfant et de lutte contre le travail des enfants (respectivement le 16 juin et le 12 juin 2005), le Bureau International du Travail pour l'Afrique Centrale a organisé un séminaire à Yaoundé, sur l'exploitation de ces derniers.

    Le Bureau a mis en exergue la situation particulièrement alarmante de ces clandestins, plus précisément au Cameroun,  où ils ont, pour la plupart, entre 5 et 10 ans et sont environ un millier à subir diverses formes d'atteintes à leurs droits fondamentaux. A titre d'exemple, ces enfants sont « employés » dans des carrières et participent à l'extraction des pierres. Ils travaillent dans des plantations de cacao, de canne à sucre et autres. Les mineurs clandestins sont utilisés au maximum et n'ont droit à aucun soin. De plus, les jeunes filles sont exposées à des abus sexuels de la part de leurs « employeurs ». La directrice du Bureau a affirmé que le gouvernement camerounais ne faisait rien pour éradiquer ce fléau122(*). Ainsi, l'Etat profite de la vulnérabilité des enfants clandestins qui continuent de subir, au quotidien, des pratiques analogues à l'esclavage pourtant réprimé123(*).

    Malgré la réalité des difficultés qu'ils rencontrent, les clandestins doivent être sanctionnés par des mesures d'expulsion dont les procédures sont généralement sources de polémiques.

    B) Les procédures d'expulsion124(*)

    Lorsque le clandestin est contraint de quitter le territoire camerounais, l'Etat lui fait subir des pratiques illicites semblables au principe de la « double peine » en vigueur en France. Ce principe consiste à condamner et à emprisonner un étranger pour irrégularité ou toute autre infraction commise ; généralement, il est privé de liberté sans aucune inculpation. Avant la fin de sa peine, l'Etat l'expulse sans même lui donner la possibilité de bénéficier d'un conseil judiciaire capable de défendre ses droits. Très souvent, il ne lui est pas permis de retourner avec ses biens. A titre illustratif, en 1988, huit à dix mille Tchadiens ayant traversé illégalement la frontière ont été expulsés du Cameroun sans leurs affaires125(*). Cela constitue des expulsions illégales car l'Etat les a privés de leurs biens en violation des dispositions légales internationales et internes relatives aux conditions de l'expulsion. D'ailleurs, nous nous rendons compte que presque une décennie après, la donne n'a guère changé.

    En effet, en 1997, le Cameroun avait la ferme intention d'expulser  douze personnes originaires de Guinée Equatoriale arrêtées en septembre et au moins deux ressortissants tchadiens appréhendés au mois de novembre. D'après Amnesty International, ces clandestins risquaient d'être victimes de graves violations de leurs droits fondamentaux en cas d'expulsion vers leurs pays respectifs. Jusqu'à la fin de l'année, ils étaient encore détenus sans inculpation126(*). De telles expulsions sont illégales pour deux raisons fondamentales 127(*). En premier lieu, il est question des expulsions collectives proscrites par le droit international ainsi que par la loi de 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. En second lieu, en expulsant un étranger vers un territoire où sa vie est en danger, l'Etat commet une véritable violation des droits de l'homme.

    Dans une situation similaire (voir la Communication N°159/96 de l'Union interafricaine des droits de l'homme, de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, de la Rencontre africaine des droits de l'homme, de l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal et de l'Association malienne des droits de l'homme contre Angola)128(*), la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples a fait certaines recommandations. Elle n'entendait certes pas remettre en cause le droit dont dispose tout Etat d'intenter une action judiciaire contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays d'origine si les juridictions compétentes en décident ainsi. Elle trouve cependant inadmissible le fait de déporter des individus collectivement. Aussi a-t-elle reconnue que de telles expulsions sont illégales car elles violent la règle d'interdiction d'expulsions collectives des étrangers. Par ailleurs, dans la Communication 71/92 (rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c/ Zambie), la Commission a précisé que « l'expulsion collective constituait une menace spéciale contre les droits de l'homme» 129(*).

    Bien plus, nous tenons à préciser que les Etats, la plupart du temps, utilisent fallacieusement l'extradition130(*) pour légitimer l'expulsion illégale des étrangers qu'ils jugent indésirables. A titre illustratif, les tribunaux français ont condamné les « extraditions déguisées » des ressortissants basques vers l'Espagne. En effet, dans l'Affaire Teodoro Meabe Derteano, le Commissaire du gouvernement a proposé d'annuler la décision du ministre français de l'Intérieur, d'expulser le requérant vers l'Espagne au motif que cette décision violait l'article 27(2) de l'ordonnance du 02 novembre 1945131(*) car le requérant a été expulsé vers un pays où il risquait pour son intégrité physique et où sa liberté était menacée132(*).

    Les étrangers classiques, à savoir les réguliers et les clandestins, demeurent donc des êtres marginalisés sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, la situation des autres étrangers à statut exceptionnel est plus complexe.

    SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT EXCEPTIONNEL

    Comme vu précédemment, il s'agit des personnes les plus vulnérables que le droit international a voulu protéger par des conventions spécifiques, à savoir, la Convention de Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969 qui protègent le réfugié du fait qu' « il est privé en fait ou en droit de l'appui de son gouvernement »133(*) ainsi que la Convention relative au statut des apatrides134(*). Malheureusement, ces Conventions sont perpétuellement violées au Cameroun  car le réfugié rencontre des difficultés précises (Paragraphe 1) et l'apatride est exposé à un traitement encore plus inhumain (paragraphe 2).

    Paragraphe 1- La problématique des droits du réfugié

    La protection des réfugiés incombe en premier lieu au gouvernement du pays d'accueil qui doit se conformer aux dispositions des Conventions y relatives. Mais plusieurs exemples démontrent qu'il n'en est rien au Cameroun (A). En second lieu, le HCR, tout en veillant à ce que l'Etat respecte ses engagements, doit offrir aux réfugiés la possibilité de commencer une nouvelle vie135(*). La pratique révèle que cela est fort ambigu (B).

    A) Les obligations de l'Etat

    La Convention de Genève de 1951 laisse la liberté à chaque Etat d'établir les procédures de reconnaissance de la qualité de réfugié. Comme vu précédemment, en 2004, le Cameroun a accordé le statut de réfugié à soixante mille personnes et six mille demandeurs d'asile sont en attente136(*). Nous notons, d'ailleurs, une augmentation de ce nombre. En effet, Au 31 décembre 1999, 49 940 réfugiés et 740 demandeurs d'asile résidaient sur le territoire national137(*). A la lecture de l'article 2(6) de la Convention de l'OUA de 1969 précitée, l'on peut noter que la sécurité des réfugiés incombe aux gouvernements hôtes car c'est sur leur territoire qu'ils vivent138(*).

    Or il apparaît que cette Convention n'est pas scrupuleusement appliquée par le Cameroun. En effet, douze réfugiés de Guinée Equatoriale arrêtés au mois de septembre 1997 sont demeurés toute l'année en détention en dépit des efforts du HCR de les réinstaller dans un pays tiers. Au mois d'avril, Amnesty International a de nouveau prié les autorités de ne pas rapatrier de force les ressortissants emprisonnés139(*)car le droit international qualifie ces pratiques de rapatriements illicites.

    Par ailleurs, les réfugiés ont de plus en plus de problèmes140(*) parmi lesquels nous pouvons citer la confusion sur les questions cruciales de leur naturalisation et d'un droit d'accès au titre foncier. Il s'agit également des difficultés d'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi ainsi qu'à tous les autres droits fondamentaux. Nous tenons à préciser que selon une enquête menée en janvier 2000, 48 % des réfugiés urbains résidant à Yaoundé déclaraient être victimes de stigmatisation et de discrimination de la part des populations et du personnel soignant des établissements sanitaires à cause de leur origine étrangère et de leur état de séropositivité. Ils étaient également victimes des rapatriements forcés et de l'enrôlement « manu militari ». Ces immigrés se plaignaient, en outre, du travail des enfants réfugiés tchadiens dans les plantations au Nord du pays. Ils affirmaient être victimes des arrestations arbitraires et subiraient des coups, blessures et autres formes de tortures dans les prisons. Par ailleurs, cette enquête révèle que l'administration pénitentiaire ne fournissait aucun motif de ces arrestations. Elle empêchait les réfugiés détenus et emprisonnés de communiquer avec l'extérieur ainsi que de recourir aux services d'un avocat, d'un interprète et d'un médecin. En outre, ils ont eu des difficultés de porter plainte contre les policiers car, il s'ensuivait toujours des représailles et des expulsions illégales.

    L'Etat a tendance à légitimer les expulsions illégales des réfugiés, ainsi que les autres formes de violations de leurs droits fondamentaux, alors que la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples l'a interdit dans les Communications 27/89, 46/91 et 99/93 (Organisation mondiale contre la torture et l'Association internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes (CIJ), Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et Union interafricaine des droits de l'homme contre Rwanda)141(*). Vu la diversité de ces violations, comment ne parlerait-on pas de la « mise en fourrière » des droits du réfugié  au Cameroun ? En effet, celui-ci a fui la persécution dans son pays et se trouve encore confronté à la persécution dans le territoire d'asile.

    Néanmoins, il est important de relever deux actions positives, posées par l'Etat. En premier lieu, nous ne manquerons pas de rappeler une réussite du droit extraditionnel camerounais. Il s'agit du refus de l'Etat d'extrader huit réfugiés politiques au Rwanda aux lendemains du génocide d'avril 1994. En effet, la Cour d'Appel du Centre a estimé que les réfugiés risquaient d'être soumis à la torture142(*). En second lieu, nous notons une certaine évolution virtuelle du droit interne relatif à la protection de ces étrangers car dès le mois de juillet 2005, l'Assemblée nationale a commencé à étudier un projet de loi portant statut du réfugié au Cameroun143(*). Il précise que les réfugiés séjournant sur le territoire pourront désormais revendiquer « tous les droits fondamentaux et les dispositions prévues aux chapitres II, III, IV et V des Conventions de Genève de 1951 et de l'OUA de 1969 relatives aux réfugiés, dans la limite des droits accordés aux nationaux ». Il s'agit là de la manifestation d'une réelle prise de conscience officielle par le gouvernement face aux problèmes rencontrés par les réfugiés.

    Néanmoins, ils vivent encore sous le poids de nombreux maux. Nous remarquons, d'ailleurs, que ce phénomène existe aussi dans la plupart des pays d'Afrique. A titre d'exemple, la situation des réfugiées au Burkina-Faso144(*) laisse également à désirer depuis la fermeture du bureau du HCR en 2001.

    Est-ce à dire donc que le problème des réfugiés ne se réduit pas au niveau de l'Etat ? En d'autres termes, le HCR n'est-il pas aussi responsable de certaines atteintes à leurs droits ?

    B) Les obligations du HCR

    En vertu de son statut, le HCR doit veiller à l'application des Conventions internationales relatives à la protection des réfugiés. Nous tenons à préciser au préalable que la représentation nationale du HCR est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'Afrique Centrale au Cameroun. Parmi les 60 000 réfugiés qui relèvent de son mandat, 17 000 environ sont les Fulanis du Nigeria accueillis depuis l'année 2001145(*). De plus, nous recensons à peu près 39 642 Tchadiens qui se trouvent surtout dans les villes de Garoua, Yaoundé et Douala146(*). Nous notons, d'ailleurs, une certaine régression de ce nombre car, au 31 décembre 1999, le HCR comptait 44 600 réfugiés tchadiens147(*). Considérant le cas particulier de ces deux groupes nationaux, nous nous interrogeons sur la qualité du service rendu par la représentation du HCR au Cameroun. En effet, le 15 avril 2005, les réfugiés dont les Nigérians en particulier, ont assiégé le HCR à Yaoundé. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie148(*) et voulaient ainsi attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Désespérés devant l'incapacité des autorités nationales à résoudre effectivement leurs problèmes, ils se sont révoltés contre la structure internationale spécialement mandatée pour les prendre en charge.

    Le HCR doit, en effet, assurer les besoins élémentaires des réfugiés afin de contribuer à leur épanouissement ; ils ont un pressant besoin d'assistance réelle en attendant de pouvoir se prendre personnellement en charge car ils ne peuvent pas, de toute évidence, être éternellement assistés149(*). Aussi nous interrogeons-nous sur le rôle du HCR devant les violations répétées de leurs droits. Que fait cette institution pour éradiquer l'exploitation des enfants réfugiés exploités dans les plantations au Nord du pays ? Cette question revêt un intérêt certain car le HCR n'ignore pas que la Convention relative aux droits de l'enfant est importante pour les enfants réfugiés en raison de la ratification quasiment universelle du traité150(*). Elle est d'ailleurs considérée comme un instrument puissant de défense des droits des enfants réfugiés151(*). En outre, l'ensemble du personnel du HCR est encouragé à l'utiliser car dans tous les aspects, la Convention exige le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant152(*) et interdit, dans le cas d'espèce, son exploitation.

    L'immensité des maux que ne cessent de rencontrer les réfugiés au Cameroun, donne l'impression que le HCR ne s'en préoccupe pas. D'ailleurs certains réfugiés partagent le même avis. A titre illustratif, une dizaine de réfugiés tchadiens diplômés, pour la plupart et, pourtant, sous mandat du HCR, vivent dans un hameau perdu au milieu de la forêt camerounaise vers la route de Mbalmayo. Ils affirment être « conscients de la misère dans laquelle ils vivent et décidés à prendre en main leur destin »153(*).

    Ainsi donc, ce n'est pas seulement l'Etat d'asile qui est en cause. Le HCR aussi porte une part de responsabilité dans ce que nous pouvons qualifier de « violations des droits du réfugié » au Cameroun. Toutefois, en dépit des maux qu'il rencontre, le réfugié est moins à plaindre que l'apatride.

    Paragraphe 2- L'incertitude du statut de l'apatride

    Tous les ans, environ 40 millions d'enfants ne sont pas enregistrés à leur naissance. Ils sont privés de nationalité et d'ascendance juridiquement reconnue154(*). Comment peuvent-ils « s'intégrer juridiquement » à un Etat qui ne leur reconnaît pas sa nationalité ? Ce phénomène d'apatridie est bien réel au Cameroun où nous comptons, en effet, des milliers d'individus vivant sur le territoire et dépourvus de sa nationalité. Nous citerons l'exemple d'environ dix mille enfants155(*). Malheureusement, ceux-ci ne bénéficient d'aucun suivi de l'Etat car, au-delà des problèmes liés à leur intégration (A), se pose celui de l'ampleur des discriminations (B).

    A) La question de l'intégration

    L'article 32 de la Convention relative au statut des apatrides encourage les Etats à faciliter, dans la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des intéressés. Or la question demeure sans réponse au Cameroun où aucune législation appropriée n'existe. Les dix mille enfants précités sont nés, pour la plupart, de parents d'origine tchadienne établis au pays depuis plusieurs années. Ces enfants ne sont ni enregistrés à l'état civil du Tchad, ni à celui du Cameroun. Ils n'ont donc aucune chance d'être naturalisés camerounais alors qu'ils sont nés et résident dans ce pays. De plus, l'Etat ne manifeste aucun intérêt à mettre un terme à l'apatridie. A titre d'exemple, il ne se soucie guère du problème de l'inexistence des déclarations de naissance dans de nombreux villages situés dans la partie anglophone du pays. Or, une telle attitude favorise l'apatridie156(*).

    Cette exclusion des apatrides du droit à une nationalité ne répond aucunement aux normes du droit international en vigueur car l'Etat devrait leur octroyer sa nationalité. Dépourvus de nationalité, ces expatriés souffrent de « fragilité juridique » et peuvent être considérés comme « civilement morts ». L'indifférence des autorités camerounaises ne s'explique pas parce que l'article 15 de la DUDH (instrument juridique intégré dans le préambule constitutionnel) dispose que « tout individu  a droit à une nationalité ». De plus, il est connu qu'octroyer une citoyenneté à l'apatride constitue l'un des plus grands « droits » que puisse accorder le gouvernement157(*). C'est en vertu de ce droit que l'individu « existe civilement» au sein de l'Etat et peut véritablement s'affirmer dans d'autres pays. Aussi, en affichant un tel désintéressement face à la situation des apatrides, le Cameroun contribue fortement à augmenter les taux d'apatridie dans le monde. Cet acte dessert absolument le droit international.

    Dans d'autres pays confrontés à la même réalité, le législateur a su éradiquer ce fléau. En République Démocratique du Congo, par exemple, le problème des apatrides Banyamulenge s'est longtemps posé. La constitution de transition du 05 avril 2003 y a mis fin dans son article 14 qui dispose : « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ». Depuis cette date, tous les Banyamulenge ont acquis la nationalité congolaise. Et le projet de constitution de sa IIIe République élaboré en mai 2005 s'inscrit dans la même logique.

    Au-delà des problèmes liés à leur intégration, les discriminations que vivent les apatrides sont très importantes.

    B) L'étendue des discriminations

    Le statut de l'apatride est régi par l'article 12 de la Convention du 28 septembre 1954 relative à l'apatridie, qui le soumet à la loi du pays de son domicile ou à défaut de domicile, à la loi du pays de sa résidence158(*). C'est sur cette base que les Etats doivent améliorer ce statut 159(*) en permettant à l'apatride de bénéficier des droits fondamentaux.

    Mais cela n'est pas le cas au Cameroun. A titre illustratif, l'article 22 de la Convention précitée recommande aux Etats d'accorder aux apatrides l'enseignement primaire. En outre, l'article 13 du PIDESC dispose que «l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ». De même, le préambule de la constitution camerounaise de 1996 affirme que « l'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction, l'enseignement primaire est obligatoire ». Ces différents textes exigent un minimum d'obligation de la part de l'Etat, à savoir : assurer sans aucune discrimination l'instruction de base, l'éducation élémentaire à tous les enfants. Par déduction, les enfants apatrides sont également intéressés. Cependant, la pratique démontre que les dix mille enfants apatrides vivant sur le territoire n'ont aucune possibilité d'accès à l'instruction160(*). Bref, l'Etat n'a jamais rien fait pour réaliser ce droit en leur faveur.

    Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'apatride au Cameroun est véritablement « un vaisseau sur la haute mer161(*) naviguant sans aucun pavillon162(*) ».

    Afin de mieux appréhender les maux qui minent les différentes catégories d'étrangers qui vivent sur le territoire national, il est important d'en rechercher les causes.

    CHAPITRE II : LES CAUSES

    Nous avons essayé de démontrer dans les développements précédents qu'en fonction de la catégorie juridique à laquelle ils appartiennent (réguliers, irréguliers, réfugiés et apatrides) les étrangers ont des problèmes spécifiques. Il est important de savoir que les maux dont ils souffrent sont, en réalité, liés à l'incertitude du droit communautaire (Section 1) et de l'Etat de droit (Section 2).

    SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

    La garantie des libertés individuelles peut s'avérer difficile dès lors que les normes (Paragraphe 1) et les institutions (Paragraphe 2) y relatives qui découlent du droit communautaires présentent des lacunes.

    Paragraphe 1- Le laconisme des textes

    L'insuffisance des règles qui définissent la condition des étrangers aux niveaux régional (A) et sous-régional (B) constitue une source des violations observées au cameroun.

    A) Les normes régionales

    Le contenu des textes fondateurs du droit régional (1) ainsi que celui des instruments qui en fixent les mesures d'application (2) présentent des lacunes préjudiciables au statut des non-nationaux.

    1) Les normes créant l'UA

    Tel qu'il ressort du préambule de son Acte Constitutif, l'UA s'inspire des principes et objectifs énoncés dans la Charte de la défunte OUA ainsi que dans le traité instituant la Communauté Economique Africaine (CEA). A ce titre, nous pouvons citer la libre circulation des ressortissants des Etats parties et leur droit d'établissement dans le territoire régional. Malheureusement, l'Acte constitutif n'a pas consacré ce principe fondamental de façon explicite. Aussi, nous avons l'impression que les Chefs d'Etats ont beaucoup plus pensé à l'élaboration d'un droit traitant spécifiquement des questions économiques et de la résolution des conflits en Afrique, plutôt qu'aux problèmes que peuvent rencontrer leurs ressortissants respectifs dans un autre Etat membre. Il n'est donc pas étonnant que les étrangers originaires de la région en l'occurrence, rencontrent des difficultés au Cameroun.

    Ces défaillances normatives sont également observables dans les règles qui déterminent les politiques de mise en oeuvre des missions de l' UA.

    2) Les normes fixant les conditions de réalisation des objectifs de l'UA

    L'article 3(8) de l'Acte Constitutif précise que l'UA a entre autres missions, la promotion et la protection des droits de l'homme, qui incluent les droits des étrangers tels que garantis par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples.

    Il est important de souligner que cet instrument présente deux défauts majeurs. En premier il ne proclame pas le droit de toute personne humaine à la vie privée ; aussi nous demandons-nous pourquoi l'étranger n'a-t-il pas droit à une vie privée en Afrique ? En second, le texte dont il est question, n'a pas prévu de droits intangibles ; comment interpréter ce silence ? A notre avis, si cette dernière question venait à être posée devant la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, trois interprétations seraient possibles. Tout d'abord, il n'y a aucun droit intangible au niveau régional ; or, une telle conclusion paraît un peu trop hâtive car elle peut légitimer des atteintes aux droits fondamentaux des non-nationaux. Ensuite, tous les droits sont intangibles ; bien que cette opinion profite beaucoup aux immigrés, elle est, néanmoins, irréaliste. Enfin, la Commission va se référer au PIDCP ; en effet, étant donné que les textes régionaux sont censés se conformer aux normes universelles, elle appliquera son article 4(2) qui consacre les droits intangibles. Toutefois, cette dernière interprétation a également une limite fondamentale car certains Etats Africains n'ont pas ratifiés le PIDCP. Ceci étant, nous nous interrogeons sur l'attitude de la Commission face à la situation suivante : comment réagira t-elle en effet dans le cadre d'une plainte émanant d'un étranger à propos de la violation d'un droit intangible par un Etat non partie au Pacte ?

    En fin de compte, nous constatons qu'il est assez complexe d'interpréter le silence de la Charte Africaine. A ce titre, avec autant de lacunes dans l'élaboration d'un texte régional relatif aux libertés de la personne humaine et plus spécialement des étrangers, nous ne pouvons que nous interroger, comme l'ont fait de nombreux doctrinaires, sur l'intention réelle de ses rédacteurs : « les chefs d'Etat (...) n'ont-ils pas rédigé cette Charte pour aller à l'encontre des droits de l'homme ? La Charte Africaine sert les droits de l'homme oui ou non ? »163(*). Par conséquent, cet instrument juridique ne profite pas véritablement aux étrangers ressortissants de l'UA et encore moins aux tiers qui résident au Cameroun.

    Certaines normes sous-régionales se sont malheureusement inscrites dans cette logique.

    B) Les normes sous-régionales

    Contrairement au traité instituant la défunte UDEAC qui prévoyait, explicitement, dans sa partie V, le principe de la libre circulation des personnes et le droit d'établissement des ressortissants des Etats membres, le traité créant la CEMAC le consacre de façon très évasive. En outre, à l'heure actuelle, aucun protocole n'a été signé aux fins de planifier la question en fixant les mesures d'application de la libre circulation des personnes entre les Etats membres. Pourtant, ces mesures sont clairement définies dans le traité du 10 janvier 1994 créant l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)164(*). Applicable au Bénin, au Burkina-Faso, à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo et à la Guinée Bissau165(*), il vise entre autres objectifs l'intégration communautaire des Etats parties. Il faut préciser que ce traité poursuit les objectifs de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria ; elle constitue un champ géographique plus vaste et réunit, en effet, 15 pays166(*) à savoir, outre les huit Etats membres de l'UEMOA, le Cap Vert167(*), la Gambie, le Ghana, la Guinée (Conakry), le Libéria, le Nigeria et la Sierra Léone. Cette institution sous-régionale a entre autres missions explicitement définies la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes entre les Etats membres.

    Tout comme les textes de l'UA, les imprécisions du traité CEMAC ne peuvent que donner des résultats très mitigés en matière de protection des expatriés dans chacun des Etats signataires et en l'occurrence au Cameroun. Très souvent, ces lacunes ont un impact négatif sur le fonctionnement des institutions régionales et sous-régionales chargées de la garantie de leur statut.

    Paragraphe 2- Les dysfonctionnements institutionnels

    Les différents traités communautaires auxquels le Cameroun est partie ont crée des structures aux fins de contribuer à la réalisation des objectifs poursuivis par les Etats signataires. Toutefois, il ressort que les insuffisances des institutions politiques (A) et judiciaires (B) mises sur pied pour la défense des droits fondamentaux, ont des effets négatifs sur la condition des étrangers au Cameroun.

    A) Les institutions politiques

    Nous étudierons à titre illustratif les cas de la Conférence de l'Union (1), de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC (2) et de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples (3).

    1) La Conférence de l'Union

    Cette institution est créée par l'article 5 de l'Acte Constitutif de l'UA. En vertu de l'article 6, elle est l'organe suprême de l'UA, chargé de la réalisation de ses objectifs et regroupe l'ensemble des chefs d'Etat membres ou de leurs représentants dûment accrédités.

    Nous observons malheureusement que les conflits de leadership animent très souvent la Conférence de l'Union et entraînent la plupart du temps des différends entre les pays membres de l'UA. Ce climat favorise l'échec de la protection des étrangers en général et de l'intégration régionale des ressortissants des Etats membres en particulier. De ce fait, le continent est réputé pour les expulsions illégales répétées des clandestins. En effet, le phénomène a pris de l'ampleur  dans l'ensemble de la région et pas seulement au Cameroun car, les expulsions collectives d'étrangers irréguliers étant récurrentes, nous constatons de plus en plus que « l'Afrique rejette ses propres immigrés »168(*). De plus, l'incapacité de la Conférence de l'Union à résoudre certaines tensions entre les pays membres, participe grandement à la violation des droits fondamentaux des immigrés. A titre illustratif, de 1994 à nos jours, les accrochages frontaliers sur la péninsule de Bakassi rendent très précaires la situation des Camerounais migrants et résidants au Nigeria ainsi que des Nigérians au Cameroun, en dépit de l'accord signé entre les deux Etats en 1963 aux fins de protéger ces personnes169(*). Dès lors que la protection des expatriés constitue un leurre au sein de l'UA, elle sera difficilement effective au Cameroun.

    Ces incompréhensions ont généralement des répercussions sur le fonctionnement des structures politiques sous-régionales. Cela constitue également un obstacle véritable à la garantie des libertés de l'immigré.

    2) La Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC

    L'article 2 du traité instituant la CEMAC crée la Conférence des Chefs d'Etat, organe suprême dont la mission consiste à déterminer les objectifs de la communauté. En l'occurrence, cette institution doit favoriser l'intégration sous-régionale des personnes. Autrement dit, elle a l'obligation de veiller à la protection des droits fondamentaux des ressortissants communautaires, en particulier, lorsqu'ils se retrouvent dans un Etat partie dont ils ne sont pas les nationaux.

    Nous constatons cependant que, jusqu'à présent, la Conférence n'a pas réalisé cet objectif à cause des nombreuses mésententes entre ses membres. A titre illustratif, nous citerons la persistance des tensions entre la Guinée Equatoriale et le Cameroun depuis 2004 ; le Cameroun a été accusé de vouloir déstabiliser la Guinée ; par la suite, en mars de la même année, la Guinée a expulsé plus de 1500 clandestins originaires du Cameroun170(*). Une telle attitude est pourtant contraire au principe de l'interdiction des expulsions collectives des étrangers. Nous remarquons d'ailleurs que la triste situation des étrangers ne s'est guère améliorée dans le territoire sous-régional. En effet, lors du Forum diplomatique de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) tenu en janvier 2005 à Yaoundé171(*), le bilan négatif des résultats de la CEMAC a été dressé. Le constat amer du gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) révèle que « l'Afrique centrale a mal à son intégration ; la circulation des personnes au sein de l'espace CEMAC connaît toujours des difficultés insoupçonnées. La caducité de certains textes réglementaires à essence communautaire, avant leur mise en application effective, complique davantage la construction de l'intégration sous-régionale. Il en est ainsi du passeport CEMAC censé faciliter la circulation des personnes au sein de la communauté ; le passeport CEMAC est aujourd'hui à redéfinir ou reconsidérer (...) ; en plus de tout cela, il faut voir la fragilité de la communauté du fait des querelles de leadership interétatiques (...) ».

    Tel que le démontre le gouverneur de la BEAC, les incompréhensions entre les Chefs d'Etat retardent l'existence effective du passeport communautaire ; cette situation limite largement l'application des accords172(*) qu'ils ont signés. De plus, c'est un véritable outil devant faciliter les déplacements sous-régionaux dans la mesure où certains pays comme le Gabon et la Guinée Equatoriale imposent encore des visas d'entrée aux ressortissants des autres Etats membres. Tout ceci met en exergue l'échec de l'intégration et de la garantie des libertés individuelles des ressortissants communautaires. Par conséquent, il n'est donc pas étonnant que le Cameroun ne s'implique pas pleinement dans la protection des non-nationaux, en l'occurrence, ceux qui sont originaires des autres Etats membres de la CEMAC.

    Les faiblesses de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples peuvent aussi être de nature à limiter considérablement la protection de l'immigré en Afrique.

    3) La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples

    Aux termes de l'article 30 de la Charte Africaine, il est crée auprès de l'OUA une Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, chargée de la protection et de la promotion des libertés individuelles sur le territoire régional173(*). Cependant, cette institution ne cesse d'accuser de nombreuses failles qui l'empêchent de mener efficacement cette mission générale. Cela est valable pour le cas particulier du statut juridique des étrangers.

    En premier lieu, nous notons l'excès de politisation de sa procédure qui dépend largement de la Conférence de l'Union. En effet, le droit de saisine directe de la Commission lui est largement ouvert en vertu de l'article 49 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Par contre, son article 56 fixe de multiples conditions de recevabilité des communications individuelles174(*) qui rendent la saisine très complexe et cela constitue un véritable obstacle pour les étrangers en particulier. Aussi avons-nous la conviction que la procédure devant la Commission Africaine tient à ménager les Etats. A ce niveau, nous tenons à rappeler que les tares de la Commission Africaine sont semblables à celles de la Commission Interaméricaine des droits de l'homme175(*).

    En second lieu, la procédure apparaît limitée en raison du pouvoir non contraignant de la Commission. En effet, les articles 52 et 53 de la Charte précitée précisent qu'elle rend ses conclusions sous forme de rapports adressés aux Etats. Ces rapports sont par la suite communiqués à la Conférence de l'Union à qui elle peut faire des recommandations, qui n'ont d'ailleurs aucune valeur coercitive sur les états. Il s'agit donc d'une faculté dont la Commission use discrétionnairement. En outre, son article 59 vient confirmer ces limites. En effet, il dispose en premier que toutes les mesures prises par la Commission resteront confidentielles jusqu'au moment où cette Conférence en décidera autrement. En second, il ajoute que les rapports sont publiés par le président de la Commission sur décision de la Conférence de l'Union qui l'examine au préalable conformément au troisième alinéa. Ainsi, cet article permet aux Etats de faire fi des investigations de la Commission et de passer outre ses recommandations. Cela prouve assez qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction.

    Les Etats tout comme les individus et plus particulièrement les étrangers, ont connaissance de ces limites. C'est la raison pour laquelle les premiers violent les droits fondamentaux des seconds. C'est ce qui explique également pourquoi les étrangers accordent très peu d'intérêt à la Commission. En effet, une lecture approfondie de l'extrait de ses rapports d'activités de 1994 à 2001 fait constater que sur 150 communications, la Commission a uniquement été saisie de trois plaintes relatives à la violation des libertés des immigrés176(*). Or, les analyses précédentes démontrent qu'ils subissent nombre d'atteintes.

    Le statut peu enviable de l'expatrié au Cameroun est donc aussi lié aux nombreuses faiblesses de la Commission Africaine. Par ailleurs, les difficultés de saisine du juge communautaire en constituent un autre facteur.

    B) Les institutions judiciaires

    A titre illustratif, nous étudierons le cas de la juridiction régionale qu'est la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples177(*) créée par les Etats membres de l'OUA, suite à l'adoption du Protocole du 09 juin 1998, à Ouagadougou, au Burkina-Faso. En vertu de l'article 2 de ce texte, elle est chargée de connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte Africaine, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme.

    Cependant, la Cour accuse encore deux limites fondamentales qui ont véritablement un impact négatif sur la condition des étrangers. En premier lieu, bien qu'elle soit déjà entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2004178(*), cette institution n'existe pas encore effectivement. La garantie des droits des étrangers demeure donc très fragile sur l'ensemble du continent parce qu'elle n'est toujours pas installée. En second lieu, quand bien même la Cour serait effective, sa saisine est surtout favorable aux Etats, tout comme pour le cas de la Commission Africaine. En effet, l'article 5(3) du Protocole prévoit des possibilités très complexes d'introduction des communications individuelles. Il précise que « la Cour peut permettre aux individus (...) d'introduire des requêtes directement devant elle en vertu de l'article 34 (6) de ce protocole ». L'article 34(6) dont il est question indique qu' « à tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». Ainsi, l'article 5(3) accorde au préalable une option à la Cour qui en décide souverainement. Si elle choisit par exemple de rejeter les communications de l'immigré, les violations qu'il subit vont perdurer. Si elle préfère plutôt les accepter, ce dernier est confronté à un autre obstacle. En effet, dès lors que l'Etat mis en cause a fait la déclaration prévue par l'article 34(6), il est libre d'ester en justice ; dans le cas contraire, sa communication est irrecevable et les violations continueront de prévaloir. Aussi, une fois installée, la Cour Africaine protègera mieux les Etats que les individus dans l'ensemble de la région. C'est déjà une limite à l'effectivité des droits des expatriés au Cameroun.

    Au-delà de la faiblesse du droit communautaire, les faiblesses, voire l'inexistence de l'Etat de droit nuisent également aux droits des étrangers.

    SECTION II- L'INEXISTENCE DE L'ETAT DE DROIT

    Traditionnellement, l'Etat de droit est défini comme un système juridique dans lequel les autorités publiques au même titre que les particuliers, sont soumises effectivement à la règle de droit. Il suppose, en outre, l'existence véritable des droits de l'homme car « il ne peut y avoir de droits de l'homme sans Etat de droit »179(*). Notre tâche consistera donc à démontrer que les étrangers subissent des atteintes au Cameroun parce que l'Etat ne cesse de violer le droit (paragraphe 1). De plus, la garantie de leurs libertés fondamentales n'est pas assurée parce que, d'une façon générale, la protection des libertés fondamentales de la personne humaine s'avère déjà ineffective sur l'ensemble du territoire national (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La non-soumission de l'Etat au droit international

    Le droit auquel l'Etat doit être soumis doit répondre à certains paramètres pour s'inscrire dans la logique de l'Etat de droit, qui implique par exemple l'existence d'un ordonnancement juridique interne conformément au « principe de la hiérarchie des normes juridiques » (Hans KELSEN). Ce principe exige que les normes inférieures soient soumises aux règles supérieures ; par ailleurs, aucune d'entre elles ne doit aller à l'encontre du droit international.

    Ce rappel s'avère nécessaire car le Cameroun s'écarte très souvent de cette règle. En effet, tel que nous l'avons démontré dans les analyses précédentes, certaines dispositions du droit interne se distinguent du droit international. A titre illustratif, contrairement à l'article 14(1) du PIDCP qui reconnaît l'égal accès de tous à la justice, les immigrés réguliers ont l'obligation de payer une caution devant les tribunaux et cours quand ils sont demandeurs. Par ailleurs, contrairement à l'article 6 du PIDESC qui proclame l'égal accès au travail, le décret de 1990 relatif au statut des étrangers ainsi que l'article 27 de la loi N°92/007 du 14/08/1992 portant Code du travail soumettent leurs demandes d'emploi au visa du ministre du travail et le décret de 1993 leur interdit d'exercer un métier dans le secteur de l'informel. De telles dispositions ne s'inscrivent pourtant pas dans la logique de l'article 2(2) du PIDCP qui dispose que « les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus qui ne seraient pas déjà en vigueur ». Ces exemples sont la preuve de la mise à l'écart, par le Cameroun, des traités relatifs au statut juridique de l'immigré. Or, la règle pacta sunt servanda consacre le principe de la Bonne foi des Etats dans l'exécution des traités internationaux ; en effet, dès lors que l'Etat a signé un pacte, il est obligé de le respecter. Aussi, une telle attitude met l'Etat de droit en péril. En effet, tant que ces déformations du droit international ne disparaîtront pas de l'ordonnancement juridique interne, l'étranger continuera de subir des discriminations au Cameroun.

    La situation des droits de l'homme explique également les difficultés que ce dernier rencontre sur l'ensemble du territoire national.

    Paragraphe 2- L'ineffectivité de la protection des droits de l'homme

    La garantie des droits de l'homme en droit international est généralement basée sur la mise en oeuvre des moyens prévus par la constitution. La faiblesse des mécanismes de protection (A) et les nombreuses atteintes aux droits de l'homme (B) permettent de constater l'inefficacité de ces moyens au Cameroun.

    A) La portée utopique des mécanismes de protection

    Il faut dire qu'en réalité, la loi fondamentale du Cameroun n'octroie que très difficilement des droits à l'homme en général et à l'étranger en particulier. Il s'agit en fait d'une proclamation essentiellement préambulaire et exagérément évasive, de sorte qu'il faille plutôt se référer à des instruments universels ratifiés par l'Etat pour définir ces droits. Bref, comme nous l'avons relevé pour le cas des règles communautaires, les normes constitutionnelles en matière de protection des droits fondamentaux souffrent d'un excès de laconisme. D'ailleurs, Maurice KAMTO décrit l'avant projet de la constitution, qui fut malheureusement adopté et promulgué le 18/01/1996, comme étant « une ébauche particulièrement bâclée et mal rédigée (avec) de nombreuses imperfections de style ou relatives aux techniques rédactionnelles des textes juridiques »180(*) . La légèreté blâmable de ce texte en matière de définition des droits a d'ailleurs des répercussions néfastes dans la pratique.

    En effet, le juge national est le principal protecteur des droits individuels. Malheureusement, de nombreux obstacles l'empêchent de mener sa mission avec efficacité. A titre illustratif, aucune inamovibilité ne le protège car à tout moment il peut être appelé à d'autres fonctions ou affecté dans une autre juridiction181(*) or le principe de l'inamovibilité garantit l'indépendance de la magistrature car elle protège les magistrats du siège182(*) contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation, déplacement, même en avancement et révocation. De plus, nous déplorons la banalisation du statut du juge car au Cameroun, la distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet n'a qu'une valeur symbolique. En effet, non seulement le magistrat passe d'un groupe à l'autre par décision discrétionnaire du chef de l'Etat, mais en plus le contrôle qui s'exerce sur lui aboutit à ce dernier; les affectations ou les mutations d'un magistrat d'une juridiction à une autre relèvent, en effet, de la compétence discrétionnaire du chef de l'Etat. Cette situation concrétise la mise du magistrat à la disposition de l'exécutif183(*). En outre, la corruption demeure l'obstacle par excellence à l'effectivité du rôle du juge camerounais. En effet, elle existe dans plusieurs corps de la société et la magistrature n'est pas en reste. La plupart des magistrats préfèrent monnayer les procès ; à ce titre, selon que le justiciable est riche ou pauvre, il perdra ou gagnera son procès184(*). D'ailleurs, les enquêtes réalisées par Transparency International en 2003 ont révélé que d'après l'opinion de 31% des personnes interrogées, la justice est la première structure la plus corrompue de l'Etat.185(*)

    Les mécanismes de protection des droits de l'homme sont de ce fait dénués de tout intérêt. Cela constitue donc le fondement des violations observées au Cameroun. Aussi, dès lors que les Camerounais eux mêmes ne bénéficient pas effectivement de leurs libertés fondamentales, les étrangers peuvent-ils raisonnablement avoir un sort meilleur ?

    B) La constance des violations

    En mars 1998, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) a rendu son rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun186(*). La FIDH a présenté une kyrielle d'actes liberticides posés par l'Etat. Nous citerons le cas des arrestations arbitraires, de la torture entraînant parfois les décès des détenus et prisonniers dans les commissariats et prisons respectivement, des agressions répétées, de la dépendance de la justice vis à vis du pouvoir politique, de la corruption. Elle a également fait certaines recommandations à l'Etat et à la communauté internationale187(*). Les autorités camerounaises doivent garantir l'inamovibilité des magistrats, assurer de meilleures conditions de vie dans les commissariats et prisons ainsi que lutter contre la corruption et l'insécurité. La communauté internationale doit user de tout son pouvoir pour obtenir le respect des textes dûment ratifiés par l'Etat. Bref, elle doit prendre des mesures pour y rétablir l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme.

    Aujourd'hui, sept ans après le rapport de la FIDH et tel que nos analyses précédentes le révèlent, nous constatons que rien n'a changé. A titre illustratif, la fiche de dépouillement des enquêtes révèle que les nationaux et les étrangers partagent certaines difficultés. Nous citerons par exemple les mauvais traitements infligés par l'administration pénitentiaire aux prisonniers. Ce constat prouve assez que l'ineffectivité du statut des expatriés au Cameroun est aussi liée à l'ineffectivité des droits de l'homme. D'ailleurs, d'après notre fiche de dépouillement, 40 % d'immigrés pensent que la protection des droits de l'homme est inexistante sur l'ensemble du territoire et 60 % la trouvent insuffisante. En outre, 100% jugent que la protection des étrangers est inexistante. En effet, bien que les nationaux et les non-nationaux souffrent communément de quelques maux, il ne faut surtout pas oublier que ces derniers continuent néanmoins de vivre sous le poids de nombreuses discriminations en raison de leur origine.

    Au-delà de la faiblesse du droit communautaire et de l'inexistence de l'Etat de droit, nous nous interrogeons sur les éventuelles causes économiques pouvant aussi expliquer la violation des droits des étrangers au Cameroun. En effet, les Etats du tiers - monde en général et d'Afrique en particulier ont tendance à invoquer le facteur « pauvreté » pour ne pas répondre aux attentes de la communauté internationale. A ce propos et pour ce qui est des droits de la deuxième génération notamment, leur jouissance effective par les étrangers semble limitée par l'article 2(3) du PIDESC qui dispose que « les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent pacte à des non-ressortissants ». D'ailleurs, le débat sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels s'inscrit dans cette logique. Certains éléments attestent en effet du malaise socio-économique dont souffre l'Afrique. A titre illustratif, le continent comprend les trois quarts (3/4) des pays les moins avancés (PMA). De plus, la moitié environ de la main d'oeuvre africaine est soit non employée, soit sous employée. En outre, 50 % des populations des villes habitent dans des bidonvilles ou dans des bas quartiers. En plus, la perte annuelle des ressources extérieures dues à la détérioration des termes de l'échange équivaut au total des recettes en aide des pays africains en développement188(*).

    Cette fragilité économique peut constituer un obstacle majeur à l'effectivité du droit des étrangers. A l'échelle de la sous-région centrale et notamment des pays de la CEMAC par exemple, les migrations des travailleurs deviennent problématiques dès qu'apparaissent des difficultés économiques et le chômage dans le pays d'accueil. Des réactions d'exclusions, voire, de xénophobie se déclenchent189(*). Par ailleurs, les problèmes liés à la protection des réfugiés en Afrique découlent très souvent de la pauvreté des Etats d'asile. En effet, leurs ressources diminuent face à l'augmentation du nombre des réfugiés. Il s'agit par exemple des ressources financières indispensables et des structures d'accueil appropriées. Quelques fois même les zones d'installation disponibles et le personnel d'encadrement nécessaire demeurent insuffisants. Déjà en février 1985, les participants au séminaire de Yaoundé, au Cameroun, sur la situation des réfugiés en Afrique Centrale n'avaient pas manqué de déplorer le manque de ressources financières et de structures d'accueil face au nombre de réfugiés en augmentation constante. Ils déclaraient ne plus être en mesure de supporter à eux seuls « le fardeau de plus en plus lourd de la masse des réfugiés qu'ils hébergent »190(*). D'ailleurs, à ce propos, F. WODIE confirme que « les Etats africains sont des Etats sous-développés confrontés à la pauvreté et à la famine. Leur capacité d'accueil sur le plan économique et financier est limitée : la charge massive des réfugiés sur un territoire peut être insupportable pour l'état d'asile »191(*) . Ce qui était vrai en 1985 l'est encore aujourd'hui car l'Afrique est considérée comme le continent de tous les malheurs économiques. De plus, il ne faut pas oublier que la gestion des problèmes des réfugiés incombe également au HCR. Or, cette institution fonctionne grâce aux financements des Etats. Si ceux-ci ne peuvent répondre suffisamment à cette obligation, avec quels moyens le HCR s'acquittera-t-il des missions qui lui sont assignées ?

    Cependant, En dépit de ce réel handicap économico-financier, les Etats africains ne doivent pas continuer à multiplier des exactions à l'encontre des étrangers sous prétexte qu'ils sont sous développés. Rien ne pourra expliquer ni encore moins justifier la violation des droits intangibles. De plus, à voir l'importance des fonds alloués par les institutions de Brettons Wood et leurs différentes politiques d'allègement des dettes en faveur de la lutte contre la pauvreté, nous nous demandons si ceux-ci ont vraiment raison d'invoquer à chaque fois le facteur pauvreté pour se décharger de toute responsabilité : comment tout l'argent que les Etats reçoivent est-il géré et que font-ils des aides qui leur sont octroyées ? Par conséquent, le Cameroun est responsable des violations des droits des étrangers car, comme le rappelle nettement le paragraphe 10 de la Déclaration de Vienne de 1993, « l'insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus »192(*).

    De ce fait, existerait-il un moyen permettant de remédier à ce que nous considérons déjà comme la « crise de l'étranger  au Cameroun » ?

    CONCLUSION

    La situation peu enviable des immigrés vivant au Cameroun suscite une réflexion sur les moyens appropriés à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, à ce stade final de la recherche, nous constatons que leurs droits sont violés suite aux insuffisances des législations communautaires et internes. Ces résultats vérifient ainsi les hypothèses avancées au début de la présente étude.

    Aussi, sans vouloir prétendre à l'exhaustivité, il sied de formuler quelques suggestions qui constituent notre apport à la recherche de solutions durables à la question du régime juridique des étrangers au Cameroun.

    Ainsi, par rapport aux failles de la législation interne, des solutions de droit et de fait sont envisageables :

    Sur le plan du droit, nous en notons deux principales.

    En premier lieu, il est impératif de réformer de nombreux textes juridiques, spécialement la constitution du 18 janvier 1996 du fait qu'elle souffre de nombreuses imperfections ayant un impact négatif sur le statut des expatriés. Une telle réforme permettrait à la norme suprême de refléter l'idéal démocratique et l'éthique des droits de l'homme. La réforme ne sera possible que si elle respecte deux conditions cumulatives :

    - D'une part, elle nécessite la participation du peuple au processus d'adoption de la nouvelle constitution. En effet, Pierre PACTET193(*) affirme que le procédé le plus démocratique d'élaboration de la constitution est certainement celui qui soumet au peuple ou pouvoir constituant originaire, pour ratification, le projet élaboré par l'Assemblée Constituante. Ainsi, le peuple intervient alors, une première fois, tout au début du processus d'établissement de la constitution pour désigner ses représentants, en l'occurrence les membres de ladite Assemblée, puis une seconde fois, tout à la fin pour entériner ou rejeter le projet constitutionnel.

    - D'autre part, le contenu d'une constitution démocratiquement adoptée donne une définition claire, précise et détaillée des droits et devoirs individuels. Aussi, le texte fondamental, au-delà de la simple reconnaissance préambulaire des libertés de la personne humaine, doit consacrer tout un chapitre, voire, un titre dans le corpus, à la présentation explicite du statut juridique des individus en général et des étrangers en particulier194(*).

    En second lieu, une autre solution semble efficace sur le terrain juridique. En effet, malgré les failles du système normatif camerounais, nul ne peut nier, comme l'indique Josette NGUEBOU195(*), que « les droits existent déjà, il faut seulement les appliquer ». Le problème majeur qui se pose se situe donc au niveau des mécanismes d'application de ces droits. De ce fait, étant donné que le meilleur garant des libertés fondamentales de la personne humaine est le juge national, l'Etat est tenu de renforcer ses compétences, d'assurer son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et de le préserver de toute corruption. Par ces moyens, le juge camerounais jouerait véritablement son rôle de protecteur des droits de l'homme dans l'ensemble et, plus spécifiquement, des droits des étrangers.

    Sur le plan institutionnel, une solution s'avère primordiale : il est souhaitable que l'Etat crée un Office Camerounais de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA). En effet, la démonstration faite dans les analyses précédentes prouve que les réfugiés et les apatrides constituent la catégorie la plus fragile d'expatriés que le droit international protège par des conventions spécifiques. Une telle structure au plan national aura pour mission essentielle la gestion des problèmes rencontrés par ces derniers (à l'exclusion des étrangers réguliers et des immigrés clandestins qui ne peuvent que se contenter de bénéficier de la protection des droits de l'homme d'une façon générale). Certaines conditions sont donc nécessaires à cette fin.

    En effet, un tel office public devrait être doté d'une personnalité juridique propre, de l'autonomie financière et administrative. De ce fait, l'organisme jouirait d'une large indépendance à l'égard des services administratifs avec possibilité, dans son fonctionnement, de s'ouvrir à la collaboration avec d'autres organismes spécialisés, notamment le HCR. En outre, il est préférable que son responsable ait qualité de haut fonctionnaire de l'Etat et soit assisté d'un Conseil constitué non seulement des délégués des départements ministériels, mais aussi et surtout, d'au moins un représentant des organisations officiellement habilitées à s'occuper des réfugiés et des apatrides, à l'instar du HCR. Ainsi, le délégué du HCR assisterait aux séances du Conseil et pourrait y présenter ses observations et ses propositions. Une telle présence constituerait alors la garantie essentielle d'une saine application du droit international.

    Il est indispensable d'appréhender les missions qui devront être dévolues à l'OCPRA. Nous pouvons principalement en distinguer quatre. Tout d'abord, le responsable de l'Office est seul compétent pour reconnaître la qualité de réfugié à toute personne qui répond aux définitions des Conventions de Genève du 28 juillet 1951 et de l'OUA du 10 septembre 1969 se rapportant au statut des réfugiés. Cette compétence devra être absolue. Ensuite, l'Office exercera la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides dans le cadre des Conventions internationales y relatives. Puis, il leur délivrera les pièces nécessaires à l'accomplissement de divers actes de la vie civile. Enfin, un dialogue devrait être engagé entre le responsable de l'Office et le gouvernement dans le souci d'établir les procédures ou les critères d'octroi de la nationalité camerounaise aux apatrides. A travers ces quatre missions fondamentales, l'Office sera donc chargé d'appliquer scrupuleusement la réglementation internationale. Ainsi, autonome vis-à-vis du pouvoir politique et en collaboration constante avec le HCR, l'OCPRA assurera au mieux la protection des apatrides et des réfugiés sur l'ensemble du territoire national196(*).

    En ce qui concerne les imperfections de la législation communautaire, il serait préférable que les normes régionales et sous-régionales clarifient les droits énoncés, notamment ceux liés à la protection des étrangers. Par ailleurs, afin que le Cameroun ne s'avise plus de violer délibérément les droits des immigrés, l'U.A et la CEMAC devraient mettre en place des mécanismes de contrôle plus contraignants à l'égard de tous les Etats membres.

    Toutefois, la question qui demeure posée est celle de savoir si l'Etat saura répondre suffisamment à ces attentes. Autrement dit, le Cameroun est-il prêt à mettre en oeuvre toutes ces conditions favorables à la reconnaissance effective du droit des étrangers ?

    A notre avis, c'est surtout une question de volonté, ainsi que d'une intériorisation préalable de la cause des droits de l'homme en général et du problème des étrangers en particulier, dans la politique nationale.

    BIBLIOGRAPHIE

    I - OUVRAGES GENERAUX

    1) ABOUR (J.Maurice), Droit international public, 3e édition, Québec, Editions Yvons Blais Inc, 1997,708p.

    2) ALLAND (Denis), Droit international public, Paris, PUF, 2000, 807 p

    3) Association des consultants internationaux en droits de l'homme, Essais sur le concept de « droit de vivre », Bruxelles, Bruylant, 2000, 1072 p.

    4) CHAMPAGNE (Patrick), La sociologie, Toulouse, Milan, 1998, 63 p.

    5) COMBACAU (Jean) et SERGE (Sur), Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, 821 p.

    6) CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987.

    7) DEBBASCH (Charles), BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean-Marie), RICCI (Jean-Claude), Lexique, de politique, Paris, 2001, 453 p.

    8) Documents d'information des Nations Unies, Les droits de l'homme aujourd'hui-une priorité des Nations Unies, New York, nations unies, 1998, 83 p.

    9) EBOUSSI BOULAGA (Fabien), La démocratie de transit au Cameroun, Paris, Harmattan, 1997, 456 p.

    10) ERGEC (Rusen), SPREUTEL (J), DUPONT (L) et ANDERSON (R), Maintien de l'ordre et droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1987, 294 p.

    11) GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e édition, Paris, Dalloz, 2000, 424 p.

    12) GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 619 p.

    13) GUTMANN (Daniel), Cours-droit international privé, 4e édition, Paris, Dalloz, 2004, 345 p.

    14) MARGUENAUD (Jean-Pierre), La cour européenne des droits de l'homme, Paris, Dalloz, 1997, 147 p.

    15) MAYER (Pierre), Droit international privé, 6e édition, paris, Montchrestien, 1998, 703 p.

    16) MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, 321 p.

    17) MORANGE (Jean), Droits de l'homme et libertés publiques, 2e édition, Paris, PUF, 1989, 402 p.

    18) NACH MBACH (Charles), Démocratisation et centralisation-genèses et dynamiques comparés des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Yaoundé, karthala et PDM, 2003, 528 p.

    19) PACTET (Pierre), Institutions politiques-droit constitutionnel, 21e édition, paris, 2002, Dalloz et Armand colin, 2002, 643 p.

    20) PEDRA (Philippe) (Dir.), Ethique droit et dignité de la psersonne-mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, 427 p.

    21) QUOC DINH (Nguyen), DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 6e édition, paris, LGDJ et EJA, 1999, 1455 p.

    22) RIALS (André), Que sais-je ? L'accès à la justice, PUF, 1993, 126 p.

    23) RUZIE (David), Droit international public, 16e édition, Paris, Dalloz, 2002, 319 p.

    24) S.A., Les droits de l'homme au seuil du 3e millénaire-Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, bruylant, 2000, 1072 p.

    25) SALMON (Jean) (Dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p.

    26) SCHABAS (W. A.), Précis du droit international des droits de la personne, Québec, Yvon Blais Inc, 1997, 425 p.

    27) SOCKENG (Roger), Les institutions judiciaires au Cameroun, Douala, Groupe Saint-François, 1998, 242 p.

    28) VINCENSINI (J.J.), Le livre des droits de l'homme, Paris, Edition Robert Laffont, 1985.

    29) WACHSMANN (Patrick), Libertés publiques, Paris, Dalloz, 1996, 480 p.

    II - OUVRAGES SPECIALISES

    30) DOLLA (Patrick), Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne : enjeux et perpectives, Bruxelles, Bruylant, 1998, 560 p.

    31) Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Les enfants réfugiés-Principes directeurs concernant la protection et l'assistance, Genève, HCR, 1994, 199 p.

    32) Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les réfugiés dans le monde : cinquante ans d'action humanitaire, Paris, Autrement, 2000, 337 p.

    33) Publications de l'institut international des droits de l'homme, Institut René Cassin de Strasbourg, La convention relative au statut des réfugiés 50 ans après : bilan et perpectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, 456 p.

    34) SALOMON (Robert), Les réfugiés, Vendôme, PUF, 1963, 126 p.

    35) VANDENDRIESSCHE (Xavier), Le droit des étrangers, 2e édition, Paris, Dalloz, 2001, 179 p.

    36) WINDISCH (Uli), Immigration : quelle intégration ? Quels droits politiques ? Lausanne, l'Age d'homme, 2000, 81 p.

    III) ARTICLES DE DOCTRINE

    37) ALLAND (Denis), «  Le dispositif international du droit de l'asile-rapport général », IN : Société française pour le droit international, Colloque de Caens : droit d'asile et des réfugiés, Paris, Pedone, 1997, pp.13-81.

    38) ANDERSON (R.), « Le maintien de l'ordre et le passage des frontières », IN : ERGEC (R.), SPREUTEL (J.), DUPONT (L.), et ANDERSON (R.), Maintien de l'ordre et droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 259-294.

    39) ANZILOTTI (D.), « La responsabilité internationale des Etats en raison des dommages soufferts par les étrangers », IN : Revue générale de droit international public, Tome XIII, N° 1 et 3, 1906.

    40) COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », IN: Revue droits fondamentaux, N°1 juillet-décembre 2001.

    41) DEGNI-SEGUI (René), « L'action des institutions africaines en matière de réfugiés », IN : Société française pour le droit international, Colloque de Caens : droit d'asile et des réfugiés, Paris, Pedone, 1997, pp.229-230.

    42) DIENG (Adama), « « Le droit de vivre » dans le contexte africain », IN : Association de consultants internationaux en droits de l'homme, essais sur le concept de « droit de vivre », Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.180-192.

    43) DIPLA (Haritini), « La responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme-problèmes d'imputation », IN : Publications de la fondation Marango Poulos pour les droits de l'homme, Série N°1, Paris, Pedone, 1994, pp.17-32.

    44) DONFACK SOKENG (Léopold), « La liberté d'aller et de venir dans la sous-région du Golfe de Guinée », IN : Solon, Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Volume II N° 1, 2003, pp.55-90.

    45) HEINKE (J.), «  Droits de l'homme et sanctions pénales », Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1994

    46) KAMDEM (Jean-Claude), « Droit à la justice : le cas du Cameroun », IN : MAUGENEST Denis et POUGOUE (Paul-Gérard), Droits de l'homme en Afrique centrale, colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), Yaoundé, UCAC-Karthala, 1995, pp.135-153.

    47) KAMTO (Maurice), «La dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », IN : Revue juridique africaine, N°1, 2, 3, 1995.

    48) KENFACK (Pierre-Etienne), « L'accès à la justice au Cameroun », IN : Cahier de l'UCAC N°1, Dignité humaine en Afrique, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 1996, pp.201-214.

    49) MARIE (J.B), « Instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun au 1er janvier 1998 », IN : Revue universelle des droits de l'homme (RUDH), Vol. 10, N°1-2, 1998, PP. 59 et suivantes.

    50) MAUGENDRE (Stéphane), «  Morts par G.T.P.I ? », IN : Revue française Gisti, Plein droit N° 62 « Expulser », octobre 2004.

    51) MUBIALA (Mutoy), « La convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et ses liens avec la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », IN : Publications de l'institut international des droits de l'homme, Institut René Cassin de Strasbourg, La convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après : Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp.221-238.

    52) NKENE (Blaise-Jacques), «  Les étrangers, acteurs de la vie politique camerounaise : l'expérience des immigrés nigérians dans la ville de Douala », IN : GRAPS / Université de YAoundé II.

    53) PACAUD (Cécile), «  Ni d'ici, ni d'ailleurs ? Analyse du processus de construction sociale de l'apatridie ». (Article publié sur internet à l'adresse suivante: http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm)

    54) REYDELLET (Michel), « La dignité des étrangers », IN : PEDRA (Philippe) (Dir.), Ethique droit et dignité de la personne-mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, p.227-259.

    55) WODIE (F.W.), «  l'Afrique et le droit humanitaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol.68, 1986.

    IV) RAPPORTS-COLLOQUES - SEMINAIRES -

    56) Amnesty International, Rapport 98, Londres, EFAI, 1998, 405 p.

    57) Amnesty International, Rapport 99, EFAI, 1999, 416 p.

    58) Conclusions du forum diplomatique de l'IRIC, Yaoundé, janvier 2005.

    59) Conclusions de la table ronde sur le thème «  s'approprier  les frontières », sous le haut patronage du comité de direction de la revue de droit Vacarme, en collaboration avec les comités de direction des revues Gisti et Act-up-Paris, France, mai 1999. 

    60) Conclusions de la troisième session du conseil des ministres de la CEMAC, Ndjamena, Tchad, 17 septembre 1999.

    61) Conclusions du congrès annuel de la société africaine de droit international et comparé (SADIC), Accra, août 2000.

    62) Conclusions du point de presse organisé par le HCR et marquant le lancement de la quatrième édition de la journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2004 au Cameroun.

    63) Conclusions du séminaire sur les exploitations d'enfants en Afrique centrale, organisé par le bureau international du travail pour l'Afrique centrale, Yaoundé, 12 juin 2005.

    64) Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Rapport-La lettre hebdomadaire de la FIDH-Cameroun : arbitraires, impunité et répression, Rapport N° 259, Paris, FIDH, mars 1998.

    65) Journée-Séminaire sur la protection des droits de l'homme, à l'occasion du concours panafricain de procès fictif des droits de l'homme (4 - 9 août 2003), UCAC, Yaoundé, Cameroun, 06 août 2003.

    66) Les rapports pays de l'édition 2005 du rapport mondial 2005 de Transparency International sur la corruption.

    67) MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard) (Dir.), Droits de l'homme en Afrique centrale, colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), UCAC-Karthala, 1995, 283 p.

    68) Rapport 2003 de la représentation de Transparency International au Cameroun.

    69) Rapports sur l'état des droits humains au Burkina-Faso, période 1996-2002, S.V., Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples - Burkina Faso, 2002, 242 p.

    70) Séminaire sous-régional BIT/GICAM/ UNIPACE sur le rôle des organisations d'employeurs dans l'intégration économique sous-régionale, séminaire réalisé sous le haut patronage du bureau sous-régional de l'OIT pour l'Afrique centrale, Douala, Cameroun, 28-29 août 2001.

    71) Séminaire tripartite sur les migrations des travailleurs dans les pays de la CEMAC, Douala, Cameroun, 03-07 mars 2003.

    72) Société française pour le droit international, colloque de Caen, Droit d'asile et des réfugiés, Paris, Pedone, 1997, 383 p.

    V - RECUEILS DE TEXTES JURIDIQUES ET JURISPRUDENCE

    73) Code pénal du Cameroun (version française), Edition 2000, revue et corrigée, 105 p.

    74) Conseil de l'Europe-affaires juridiques, détenus étrangers : Recommandations N° R (84) 12 adoptée par le comité des ministres du conseil de l'Europe le 21 juin 1984 et exposé des motifs, Strasbourg, conseil de l'Europe, 1984, 30 p.

    75) DE SCHUTTER (Olivier), TULKENS (Françoise), VAN DROOG HENBROECK (Sébastian), RUFFENACH (Sylvie), Code de droit international des droits de l'homme, 2eme édition, Bruxelles, Bruylant, 2003, 767 p.

    76) Décision de la cour d'appel du Centre, IN : Affaire N° 337 / COR, 21 février 1997, Yaoundé, Cameroun.

    77) Décret N° 90/1246 du 24 août 1990 abrogeant toutes dispositions antérieures notamment celles du décret N° 80/004 du 7 janvier 1980 et son modificatif N°82/342 du 9/1982 réglementant la circulation des étrangers au Cameroun.

    78) Institut pour les droits humains et le développement, compilation des décisions sur les communications de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples : Extrait des rapports d'activités 1994-2001, Dakar, Imprimerie saint Paul, 2002, 464 p.

    79) Loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin.

    80) Loi N° 97/ 010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°64/LF/13 du 26 juin 1964 sur le régime de l'extradition au cameroun.

    81) Loi N° 97/ 012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au cameroun.

    82) Loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 au Cameroun.

    83) Projet de la commission du droit international, IN : Annuaire de la CDI, 1974, Vol.II, 1e partie.

    84) Traité de 1964 instituant l'UDEAC.

    85) Traité de 1975 créant la CEDEAO.

    86) Traité de 1983 créant la CEEAC

    87) Traité de 1994 (modifié en 2003) créant l'UEMOA.

    88) Traité de 1994 instituant la CEMAC.

    89) Traité de l'UMOA de 1973.

    VI - REVUES-PERIODIQUES-JOURNAUX

    90) Annuaire de la commission du droit international.

    91) Cameroon Tribune. (Revue de presse camerounaise).

    92) Laltchad presse. (Revue de presse tchadienne).

    93) Le Messager. (Revue de presse camerounaise).

    94) Le Millénaire.

    95) Le Monde Diplomatique.

    96) Le quotidien. (Revue de presse camerounaise).

    97) Publications de la fondation Marango Poulos pour les droits de l'homme.

    98) Revue africaine de parlementarisme et de démocratie.

    99) Revue droits fondamentaux.

    100) Revue générale de droit international public.

    101) Revue internationale de la Croix-Rouge.

    102) Revue trimestrielle des droits de l'homme.

    103) Revue universelle des droits de l'homme.

    104) UNHCR-Réfugiés.

    VII - SITES INTERNET

    105) http://encarta.msn.com .

    106) http://fr.allafrica.com/stories/200507070896.html .

    107) http://polis.sciencespobordeaux.fr/vol8ns/article4.html .

    108) http://www.africatimes.com .(Section Cameroun)

    109) http://www.cameroun-info.net .

    110) http://www.francophonie.org/UIJPLF/congrès23.htm-microsoftinternetexplorer .

    111) http://www.globalcorruptionreport.org/download_fr.htm .

    112) http://www.globalcorruptionreport.org/download_fr.htm .

    113) http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun.htm

    114) http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun2.htm .

    115) http://www.izf.net

    116) http://www.revue-df.org/revue/som...om1/som1_commission_antangana.htm.

    117) http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm .

    118) www.revue-df.org.

    119) www.rfi.fr .

    120) www.transparency.org/survey/index.html/barometer .

    TABLE DES MATIERES

    IN MEMORIAM.......................................................................................II

    DEDICACE............................................................................................III

    REMERCIEMENTS.................................................................................IV

    SIGLES ET ABREVIATIONS......................................................................V

    SOMMAIRE...........................................................................................VI

    INTRODUCTION......................................................................................1

    Première Partie : LA RECONNAISSANCE FORMELLE DES DROITS DES ETRANGERS..........................................................................................5

    CHAPITRE I : L'APPORT DES TEXTES INTERNATIONAUX..............................7

    SECTION 1 : LA PROTECTION UNIVERSELLE DES ETRANGERS......................7

    Paragraphe 1 : Les intruments juridiques généraux.............................................8

    A) Le contenu de la DUDH et des Pactes internationaux......................................8

    B) Les droits des enfants étrangers 10

    Paragraphe 2 - Les instruments juridiques spéciaux 11

    A) Les règles spécifiques aux réfugiés et apatrides 11

    B) Les droits des travailleurs migrants 13

    SECTION 2 - LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE DES ETRANGERS 15

    Paragraphe 1- Le rôle de l'Union Africaine (UA) 15

    A) Les règles générales relatives aux droits des étrangers en Afrique 15

    B) La particularité du droit africain des réfugiés 16

    1) L'extension de la notion de réfugié 16

    2) Le renforcement du statut du réfugié 17

    Paragraphe 2 - Les étrangers dans l'espace sous - régional 18

    A) La libre circulation des personnes 19

    B) Les travailleurs migrants 20

    C) Les Accords CEMAC 20

    Paragraphe 3 - La condition des étrangers dans un cadre bilatéral 22

    CHAPITRE 2 - LA CONTRIBUTION DES TEXTES NATIONAUX 23

    SECTION 1- LA PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DES DROITS DES ETRANGERS 23

    Paragraphe 1 - La constitutionnalisation de la protection internationale 23

    Paragraphe 2 - Le statut juridique des étrangers au regard de la constitution 24

    A) Les droits 25

    1) Les droits civils et politiques 25

    2) Les droits économiques, sociaux, et culturels 26

    B) Les devoirs 27

    SECTION 2 - LA PROTECTION LEGALE DE LA LIBRE 27

    CIRCULATION DES ETRANGERS 27

    Paragraphe 1 - Les conditions juridiques de l'immigration 28

    A) Les prescriptions générales 29

    B) Les règles spéciales 31

    Paragraphe 2 - Les conditions juridiques du séjour 31

    A) Les pièces exigées 31

    B) La circulation à l'intérieur des frontières 32

    Paragraphe 3 - Les conditions juridiques de l'émigration 33

    A) Les sorties normales 33

    B) Les sorties exceptionnelles 34

    Deuxième Partie : L'INSTITUTIONNALISATION DE FAIT DES VIOLATIONS DES DROITS DES ETRANGERS 37

    CHAPITRE 1 : LES MANIFESTATIONS 39

    SECTION 1 : LES ETRANGERS CLASSIQUES 39

    Paragraphe 1- Les problèmes de l'étranger régulier 39

    A) Les difficultés rencontrées à l'entrée et à la sortie 39

    1) Les atteintes majeures 40

    2) Les atteintes mineures 41

    B) Les difficultés rencontrées durant le séjour 42

    1) Les violations du fait du droit interne 42

    a) Les discriminations dans l'accès à la justice 42

    b) Les discriminations dans la politique de l'emploi 43

    c) Les discriminations dans l'exercice du droit de vote 45

    2) Les atteintes liées au comportement des autorités politico-administratives 47

    Paragraphe 2- La situation de l'étranger irrégulier 49

    A) Les immigrés clandestins 49

    1) Les adultes 49

    2) Les enfants 50

    B) Les procédures d'expulsions 51

    SECTION 2- LES ETRANGERS A STATUT EXCEPTIONNEL 52

    Paragraphe 1- La problématique des droits du réfugié 53

    A) Les obligations de l'Etat 53

    B) Les obligations du HCR 55

    Paragraphe 2- L'incertitude du statut de l'apatride 57

    A) La question de l'intégration 57

    B) L'étendue des discriminations 58

    CHAPITRE II : LES CAUSES 60

    SECTION 1- LA FAIBLESSE DU DROIT COMMUNAUTAIRE 60

    Paragraphe 1- Le laconisme des textes 60

    A) Les normes régionales 60

    1) Les normes créant l'UA 60

    2) Les normes fixant les conditions de réalisation des objectifs de l'UA 61

    B) Les normes sous-régionales 62

    Paragraphe 2- Les dysfonctionnements institutionnels 63

    A) Les institutions politiques 63

    1) La Conférence de l'Union 63

    2) La Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC 64

    3) La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples 65

    B) Les institutions judiciaires 67

    SECTION II- L'INEXISTENCE DE L'ETAT DE DROIT 68

    Paragraphe 1 : La non-soumission de l'Etat au droit 68

    Paragraphe 2- L'ineffectivité de la protection des droits de l'homme 69

    A) La portée utopique des mécanismes de protection 69

    B) La constance des violations 71

    CONCLUSION 74

    BIBLIOGRAPHIE....................................................................................77TABLE DES MATIERES...........................................................................86

    ANNEXES

    ANNEXES

    ENQUETE SUR LA SITUATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN

    I. QUESTIONNAIRE :

    1) Quelle est votre nationalité ?......................................................

    2) Combien de fois êtes-vous déjà allé (e) au Cameroun ? Quelle était la durée de votre séjour ?...............................................................................

    3) Pouvez vous préciser les buts de ce séjour : études, affaires, escales, colloques, tourisme, autres ?..................................................................

    4) Par quelles voies vous y êtes vous rendu (e) : aérienne, terrestre, maritime ?...........................................................................

    5) Pour ce qui est de la voie aérienne :

    a) Où avez vous obtenu votre visa ? ( Préciser le lieu de manière détaillée : consulat, ambassade, aéroport ).................................................

    b) vous avez obtenu le visa d'entrée :

    - Dans quelles conditions l'avez obtenu ? (Durée)...........

    - Avez vous subi des pressions ou autres violations venant du personnel ?........................................................

    *Si oui : lesquelles......................

    *Si non : avez vous été satisfait (e) du service ? Pourquoi ?...

    - Quelle appréciation faites-vous dudit personnel ? ..............

    c) Connaissez vous des étrangers à qui le visa pour le Cameroun a été refusé ? Et quel en était le motif ?......................................................

    6) Pour ce qui est des voies terrestres et maritimes :

    a) Avez-vous rencontré des difficultés au niveau de la frontière ? Oui, non ?

    b) Si oui, lesquelles?.............................................

    c) Vous en êtes-vous sorti ?

    d) Connaissez vous d'autres étrangers qui ont connu la même situation en allant au Cameroun ? .............................................

    7) Quelle appréciation faites-vous des conditions d'entrée au Cameroun ? Avez-vous des suggestions ? .........................................................................................

    8) a) Une fois à l'intérieur du pays, avez vous trouvé les Camerounais accueillants (solidaires, fraternels...) ?

    b) Veuillez nous raconter les faits.............................................................

    9) a)Durant votre séjour, de quels droits avez vous bénéficié ? ( Par exemple : le droit au logement, à l'éducation, au travail, à la santé...) ................................................

    b)Quels étaient vos devoirs à l'égard du Cameroun ?.........................................

    c) A-t-on porté atteinte à vos droits fondamentaux ? Et à ceux d'autres étrangers ?

    d) -Avez vous été expulsé (e) du pays ?

    - Connaissez-vous des étrangers qui ont été expulsés ?

    10) - Quelle appréciation faites-vous de votre séjour au Cameroun ? Et de celui des étrangers en général ?......................................................................

    - Pensez-vous que l'Etat se soucie réellement des non-nationaux, autrement dit, croyez-vous que les droits des étrangers sont protégés sur l'ensemble du territoire ? Pourquoi ? ........................................................................

    11) Quelle appréciation faites-vous des droits de l'homme au Cameroun, d'une manière générale ?...............................................................................................

    12) Par quelle voie êtes vous sorti (e) du pays et dans quelles conditions précisément ?....

    13) Gardez-vous un bon souvenir du Cameroun ? Aimeriez vous encore y retourner ? Pourquoi ?..........................................................................................

    14) Dans le cas où une question qui vous semble fondamentale pour cette enquête n'a pas été posée ou si vous avez d'autres renseignements à fournir concernant la situation des étrangers au Cameroun, veuillez l'indiquer dans les lignes suivantes :.......................................

    15) s'il vous plaît, veuillez comparer objectivement le statut juridique et pratique des étrangers au Cameroun à celui des étrangers dans votre pays d'origine.................

    II. FICHE DE DEPOUILLEMENT DE L'ENQUETE

    NOMBRE DE PERSONSES INTERROGEES : 100

    1) Origine des personnes interrogées

    ORIGINE

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Africaine

    61

    61%

    Occidentale

    24

    24%

    Asiatique

    15

    15%

    2) But de l'entrée au Cameroun

    BUT

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Etudes

    45

    45%

    Emplois

    25

    25%

    Vacances / tourisme

    17

    17%

    Autres (escales, affaires...)

    13

    13%

    3) Violations subies / difficultés rencontrées

    a) A l'entrée

    * Entrée au Cameroun par voies terrestre / maritime

    Effectif : 38 personnes sur les 100 interrogées.

    BILAN

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Aucun problème rencontré

    18

    47,36%

    Corruption des agents de la police des frontières pour l'obtention du visa d'entrée

    20

    52,63%

    *Entrée au Cameroun par voie aérienne

    Effectif : 62 personnes sur les 100 interrogées.

    BILAN

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    D'une façon générale : lenteurs des autorités administratives dans la délivrance des visas d'entrée (autorités des missions diplomatiques et consulaires, personnel des aéroports du Cameroun)

    15

    24,19%

    Corruption des autorités dans la délivrance des visas d'entrée

    35

    56,45%

    Autres tracasseries

    12

    19,35%

    b) Durant le séjour

    Effectif : 100 personnes interrogées

    DROITS VIOLES

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Droits civils intangibles

    26

    26%

    Autres droits civils

    30

    30%

    Droits économiques, sociaux et culturels

    29

    29%

    Autres problèmes rencontrés

    15

    15%

    c) A la sortie

    N.B : parmi les 100 personnes interrogées, 20 ont déjà quitté le Cameroun.

    * Sortie par voies terrestre / maritime

    Effectif : 8 personnes

    BILAN

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Aucun problème rencontré

    3

    37,5%

    Corruption des agents de la police frontalière pour l'obtention du visa de sortie

    5

    62,5%

    * Sortie par voie aérienne

    Effectif : 12

    BILAN

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Lenteurs et corruption du personnel de délivrance du visa de sortie

    8

    66,66%

    Tracasseries diverses du fait de la police des étrangers

    4

    33,33%

    4) Auteurs des violations durant l'entrée, le séjour et la sortie

    Effectif : 100 personnes interrogées.

    REPONSES

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    L 'Etat

    90

    90%

    La société

    10

    10%

    5) Appréciation générale sur l'effectivité des droits des étrangers

    APPRECIATION

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Protection assurée

    0

    0%

    Protection insuffisante

    0

    0%

    Protection inexistante

    100

    100%

    6) Appréciation générale sur l'effectivité des droits de l'homme

    APPRECIATION

    EFFECTIF

    POURCENTAGE

    Protection assurée

    0

    0

    Protection insuffisante

    60

    60%

    Protection inexistante

    40

    40%

    * 1 ABOUR (J.Maurice), Droit international public, 3e édition, Québec, Editions Yvon Blais Inc, 1997, p 359.

    * 2 SALMON (Jean) (Dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 468-470.

    * 3 RIVIER, cité par SALMON (Jean), Ibid.

    * 4 Idem, pp 556-557.

    * 5 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p.364.

    * 6 REYDELLET (Michel), « La dignité des étrangers » IN PHILIPPE (Pedrot) (Dir.), Mélanges Christian Bolze : Ethique, droit et dignité de la personne, Paris, Economica, 1999, pp 227-259.

    * 7 D'après GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e édition, Paris, Dalloz, 2000, p.15, les droits de l'homme sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels ». VINCENSINI (J.J.), Le livre des droits de l'homme, Paris, Edition Robert Laffont, 1985, p.12, en donne une définition très extensive. Il considère les droits de l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de ces droits ».

    * 8 Nous n'avons pas donné tous les contours de l'expression « régime juridique ». En effet, seul le régime juridique des personnes physiques, notamment des étrangers, est pris en considération pour la simple raison qu'il intéresse notre étude.

    * 9 CORNU (Gérard), Op Cit, pp 691-692.

    * 10 SALMON (Jean), Op Cit, pp 957-959.

    * 11 COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public, Paris, Montchrestien, 1993, p 305.

    * 12 SALMON (Jean), Op.Cit, pp 227-228 et pp 1052-1054.

    * 13 CORNU (Gérard), Op.Cit, pp 189-190 et pp 833-834.

    * 14 Voir Cameroun encyclopédie Microsoft encarta en ligne 2005 ( http://fr.encarta.msn.com). Il est vrai que le dernier recensement qui sert le plus souvent de base au Cameroun est celui de 1987 ; toutefois, en raison de l'importante croissance des flux migratoires au fil des ans, nous préférons faire référence au recencement de 2003 dans le cadre de cette étude. Nous tenons à préciser que depuis novembre 2005, un nouveau recensement est en cours, aux fins de vérifier les résultats obtenus en 2003.

    * 15 Délégation Générale à la Sûreté Nationale du Cameroun (DGSN), IN Revue nationale de presse « Le Messager », le jeudi 17 février 2005. Nous tenons à relever que, du fait de la porosité des frontières nationales, nous ne saurions quantifier avec une exactitude absolue les flux migratoires au Cameroun.

    * 16 Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun, Point de presse marquant le lancement de la quatrième édition de la journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2004. (Le Messager, 21 juin 2004).

    * 17 ALLAND (Denis), Droit international public, Paris, Presses Universitaires de France (PUF), 2000, pp.573-574.

    * 18 Charte des Nations Unies de 1945, Chapitre 1, « Buts et Principes », article 1 (3).

    * 19 DEBBASCH (Charles), BOURDON (Jacques), PONTIER (Jean Marie), RICCI (Jean Claude), Lexique de politique, Paris, Dalloz, 2001, p 368.

    * 20 D'après SALMON (Jean) (Dir.), Op Cit, p. 1045 : la Cour permanente de justice internationale (CPJI), dans l'Affaire du Vapeur Wimbledon (Arrêt du 17 Août 1923, série A, n°1, p.25), affirma que « ... la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat ».

    * 21 DE SCHUTTER (Olivier), TULKENS (Françoise), VAN DROOGHENBROECK (Sébastian), RUFFENACH (Sylvie), Code de droit international des droits de l'homme (CDIDH), 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp 11 à 16 .

    * 22 Toutefois, nous tenons à préciser que dès lors qu'un Etat l'a insérée dans son ordonnancement juridique, la constitution en l'occurrence, la DUDH acquiert un caractère contraignant au même titre que les normes internes proprement dites.

    * 23 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 17 à 34.

    * 24 Idem, pp.40 à 50.

    * 25 En effet, « le droit d'asile » est un droit que l'Etat peut accorder à des étrangers qui craignent les persécutions venant de leur pays d'origine ou de tout autre pays. Il va plus loin que le simple droit d'immigration car il inclut le droit de l'étranger de séjourner dans l'Etat d'accueil. Ce droit existe donc, mais il demeure une faculté de l'Etat et non pas une obligation. Par contre, « le droit à l'asile » est inexistant car il impliquerait que chaque individu selon sa volonté, ait le droit d'entrer et de séjourner dans un Etat étranger.

    * 26 Nous étudierons le statut juridique des enfants étrangers au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant et de son Protocole. Il s'agit certes des textes reconnus universellement comme catégoriels, en ce qu'ils traitent des droits d'une catégorie de personnes, les enfants en l'occurrence. Toutefois, dans le cadre de notre recherche, nous les avons insérés dans le champ des instruments généraux car il n'existe actuellement aucune Convention internationale qui traite spécifiquement du statut des « enfants étrangers ». Et ceci est d'autant plus vrai que cette question interpelle tout un chacun.

    * 27 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 189 à 208.

    * 28 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Idem, pp.208 à 215. Nous tenons à préciser que le Cameroun a juste participé à l'adoption de ce Protocole. Il ne l'a pas encore ratifié.

    * 29 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp.54 à 58

    * 30 Idem, pp.58 à 72

    * 31 Idem, pp. 72 à 74.

    * 32 Publications de l'Institut International des Droits de l'Homme, Institut René Cassin de Strasbourg, La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés 50 ans après : Bilan et Perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 448.

    * 33 ALLAND (Denis), « Le dispositif international du droit de l'asile - rapport général », IN Société française pour le droit international, Colloque de Caens : droit d'asile et des réfugiés, Paris, Pedone, 1997, pp.13-81.

    * 34 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 75 à 86.

    * 35 Il est certes vrai que le Cameroun n'a pas ratifié la Convention précitée. Cependant, en raison de la lutte affirmée de la communauté internationale contre le phénomène de l'apatridie, nous l'avons insérée dans le cadre de cette étude.

    * 36 DE SCHUTTER (Olivier), Op. Cit, pp. 92 à 126.

    * 37 C'est justement la partie III qui fait que de nombreux Etats, parmi lesquels le Cameroun, ne la ratifient pas. Toutefois, cette Convention est fondée sur plusieurs textes élaborés sous l'égide de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et ratifiés par la quasi-totalité des Etats, à l'instar du Cameroun. C'est sur cette base et tout en sachant qu'en tant que membre de l'AG, ce dernier a participé à l'adoption de la Convention, que nous en tenons compte dans le cadre de notre recherche.

    * 38 MARIE ( J-B), «  Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun au 1er janvier 1998 », IN Revue universelle des droits de l'homme ( R.U.D.H.), 1998, Vol.10, n° 1-2, pp 59 et suivantes, Les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - classification et état des ratifications au 1er janvier 1998.

    * 39 Puisque les textes relatifs aux droits de l'homme s'appliquent sans discrimination à toute personne humaine, ces textes sont donc applicables aux étrangers. Nous pouvons parler d'une «  protection par ricochet » des droits des étrangers au-delà de la protection des droits de l'homme.

    * 40 Seuls les textes susceptibles d'intéresser notre étude seront cités.

    * 41 L'existence de la Communauté Economique Africaine (CEA), créée en 1991 par le traité d'Abuja, intégrée à l'UA et qui vise l'intégration de l'Afrique en 2028, nous permet, dans le cadre de cette analyse, de définir l'UA comme une institution communautaire au sens où le droit l'entend généralement. Autrement dit, il s'agit d'une institution qui prône le principe de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services.

    * 42 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp.737 à 747.

    * 43 Idem, pp.698 à 713.

    * 44 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 721 à 736.

    * 45 Idem, pp.692 à 697.

    * 46 Lawyers committee for human rights : African exodus, refugees crisis, human rights and the 1969 OAU Convention, A report of the lawyers committee for human rights, S.V. , juillet 1995, p. 263.

    * 47 DEGNI SEGUI (René), « L'action des institutions africaines en matière de réfugiés », IN Société française pour le droit international, colloque de Caens- droit d'asile et des réfugiés, op cit, pp.229-230.

    * 48 Séminaire sous-régional BIT/GICAM/UNIPACE sur le rôle des organisations d'employeurs dans l'intégration économique sous-régionale. Ce séminaire a été réalisé sous le haut patronage du Bureau International de l'O.I.T pour l'Afrique Centrale, Douala, Cameroun, 28-29 août 2001.

    * 49 Il est à noter que les pays membres de la CEMAC se retrouvent dans un schéma d'intégration plus large, à savoir, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Il s'agit d'une organisation sous-régionale créée en 1983 et poursuivant entre autres objectifs la libre circulation des individus. Elle regroupe les onze Etats suivants : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, , le Gabon, la Guinée Equatoriale, la R.C.A, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé & Principe ainsi que le Tchad. Entre 1990 et 2000, cette institution a cependant connu de grandes difficultés qui ont pesé sur son fonctionnement. Aussi, lors du 33e Sommet des chefs d'Etat évoqué précédemment, la décision fut prise de procéder à sa restructuration. Mais en attendant que cela soit effectif, nous ne présentons que le droit-CEMAC.

    * 50 Relativement à cette étude, nous ne traiterons que du principe de la libre circulation des personnes à l'intérieur de la zone CEMAC.

    * 51 Conclusions de la troisième Session du Conseil des ministres de la CEMAC, Ndjamena (Tchad), 17 septembre 1999.

    * 52 Voir infra, Deuxième partie, Chapitre II, Section II : « La faiblesse du droit communautaire ».

    * 53 Séminaire tripartite sur les migrations de travailleurs dans les pays de la CEMAC, Douala, Cameroun, 03-07 Mars 2003. ( http://www.izf.net ).

    * 54 Selon SALMON (jean) (Dir.), Op Cit, p.490, l'extradition est « un mécanisme juridique par lequel un Etat (l'Etat requis) livre une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (l'Etat requérant) qui la réclame à des fins de poursuite ou d'exécution de peine ». La mise en oeuvre des procédures d'extradition suppose en principe l'existence d'une Convention d'extradition entre les Etats concernés. Dans cette étude, nous ne traiterons que de l'extradition d'un étranger présent sur le territoire national.

    * 55 Sans prétendre à l'exhaustivité, nous citerons : le droit de l'accusé d'avoir un avocat, son droit à la présomption d'innocence, le respect des règles de la preuve, le droit à un tribunal indépendant et impartial.

    * 56 Le Cameroun a signé d'autres Accords relatifs à la libre circulation des ressortissants des Etats membres. Aussi, les termes de l'accord signé avec la République du Mali disposent que, sous réserve de réciprocité, chaque Malien a la liberté de circuler à l'intérieur du territoire camerounais sur simple présentation de sa carte nationale d'identité ; il en est de même pour chaque Camerounais au mali. De même un accord a été signé avec le Niger, selon lequel, les Nigériens venant étudier au Cameroun dans certains établissements de l'enseignement supérieur tels l'Institut Africain d'Informatique (IAI), n'ont pas besoin de payer de visa d'entrée ; en effet, l'attestation de scolarité ou le reçu d'inscription sont les seules pièces requises. Nous ne sommes pas encore en possession des instruments juridiques qui les définissent, aussi préférons-nous insister sur l'accord conclu avec le Nigeria.

    * 57 DONFACK SOKENG (Léopold), « La liberté d'aller et venir dans la sous région du golfe de Guinée », IN Revue africaine de parlementarisme et de démocratie, Volume II-N°1, Douala, université de Douala, 2003, pp. 55 à 90.

    * 58 C'est à dire en fonction de son contenu.

    * 59 PACTET (Pierre), Institutions politiques et droit constitutionnel, 21e édition, Paris, Dalloz et Armand Colin, 2002, p.67.

    * 60 Cité par MINKOA SHE (Adolphe), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, p. 70.

    * 61 Cf Annexe 1.

    * 62 OLINGA (Alain-Didier), cité par MINKOA SHE (Adolphe), Op Cit, pp. 32 et 33.

    * 63 Il existe classiquement trois catégories de droits dans la nomenclature des droits de l'homme : les droits dits de « la première génération » sont les droits civils et politiques ; les droits dits de « la deuxième génération » sont les droits économiques, sociaux et culturels ; les droits dits de « la troisième génération » ou encore « droits de la solidarité » sont par exemple  le droit à un environnement sain, à la paix et au développement. Pour plus de précisions, consulter à titre illustratif, MORANGE (Jean) IN Droits de l'homme et libertés publiques, 2e édition, Paris, PUF, 1989.

    * 64 MARGUENAU (Jean-Pierre), La Cour européenne des droits de l'homme, Paris, Dalloz, 1997, p. 56.

    * 65 DONFACK SOKENG (Léopold), Op. Cit., p.1. L'auteur explique que l'expression « sous-région du golfe de Guinée » pose quelques problèmes liés à son indétermination. En effet, elle ne correspond pas à une institution d'intégration régionale au sens où l'entend habituellement la théorie juridique de l'intégration. (cf. chapitre précédent, Section 2). D'une façon Générale, cette sous-région regroupe, en premier, les seuls Etats situés au fond du golfe à savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Nigeria principalement car ils sont directement ouverts sur l'Océan Atlantique à partir de ce point. En second, elle inclut d'autres Etats membres de la CEEAC et de la CEMAC dont l'essentiel des échanges se fait à partir du golfe ; il s'agit en l'occurrence du Tchad, de la République du Congo et de la République Centrafricaine.

    * 66 WACHSMAN (Patrick), Libertés Publiques, Paris, Dalloz, 1996, p. 107.

    * 67 A ce propos, nous pouvons citer, à juste titre, ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du contrat social, 1764, qui dit : « ma liberté commence où s'arrête celle de l'autre ».

    * 68 L'article premier du Code pénal du Cameroun (version française), S.V., Edition 2000 revue et corrigée, p.2, dispose d'ailleurs que « la loi pénale s'impose à tous ».

    * 69 QUOC DINH (Nguyen), DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 6e édition, Paris, L.G.D.J et E.J.A, 1999, pp.663-664.

    * 70 En plus de la loi de 1997, la circulation des étrangers est déjà définie dans le décret N°90/1246 du 24 août 1990 abrogeant toutes les dispositions antérieures contraires, notamment, celles du décret N°80/004 du 7 janvier 1980 et son modificatif N°82/342 du 9/8/1982. La loi de 1997 a repris mais de façon plus précise, l'essentiel des dispositions du décret de 1990.

    * 71 Les personnes en mission sont les étrangers qui viennent au Cameroun à titre officiel dans le cadre de leurs activités professionnelles. Nous pouvons citer les membres des corps diplomatiques et consulaires.

    * 72 Il s'agit des personnes étrangères qui possèdent des rentes, des biens et viennent périodiquement les gérer.

    * 73 Ce sont les étrangers titulaires d'une pension servie par un organisme officiel camerounais.

    * 74 La définition que la loi de 1997 donne du réfugié est la même que celle des Conventions y relatives dûment ratifiées par le Cameroun, en l'occurrence, celles prises sous l'égide de l'ONU et de l' OUA (cf chapitre précédent).

    * 75 Les règles régissant la constitution d'un dossier de contrat de travail des expatriés sont fixées par le décret N°90/1246 du 24 août 1990 cité en note 70. Dans ses dispositions finales, nous retenons que le dossier devra comprendre les pièces suivantes : Une demande (non timbrée) adressée au ministère du travail et de la prévoyance sociale s/c le chef de service provincial de la main-d'oeuvre de la localité où l'expatrié sera recruté, un contrat en 6 exemplaires (format à trouver dans une librairie), un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat médical datant de moins de trois mois, un curriculum vitae, une fiche descriptive du poste à pourvoir, les références professionnelles ou universitaires, l'organigramme de la société, un extrait d'acte de mariage (avec un mandat de dix mille francs CFA payé au Trésorier Payeur de Yaoundé par personne).

    * 76 Ils peuvent aussi se rendre dans des représentations diplomatiques ou consulaires du Cameroun qui étendent leur champ de compétence géographique. Par exemple, l'Ambassade du Cameroun au Nigeria (située dans la ville de Lagos) ainsi que le consulat (situé dans la ville d'Abuja) étendent leurs juridictions dans les Etats du Bénin et du Togo. De même, l'Ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire (située à Abidjan) a une compétence territoriale englobant le Ghana.

    * 77 Ces conditions sont notamment :

    -Que l'union entre les époux n'ait cessé au moment de la délivrance de la carte de résident,

    -que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise,

    -que le mariage ait été transcrit sur les registres d'état civil camerounais.

    * 78 Il est certes vrai que le régime de l'extradition n'est pas défini par la loi de 1997 ; toutefois, relativement à l'impact qu'il a dans notre étude, il est important d'en faire cas.

    * 79 Le crime de droit commun est un crime dont les caractéristiques sont définies par les lois pénales internes de l'Etat.

    * 80 Conformément à l'article 5 du Statut de la Cour Pénale Internationale signé à Rome le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, nous distinguons quatre types de crimes internationaux à savoir : les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Il s'agit des violations exceptionnellement graves des règles du droit international. Ces crimes sont imprescriptibles.

    * 81 Il ne faut surtout pas oublier que les textes internationaux relatifs au statut du réfugié interdisent d'accorder ce statut à tout demandeur d'asile auteur de crimes de droit commun.

    * 82 A titre illustratif, relativement aux infractions dites politiques ou fondées sur un mobile politique, le droit interdit au Cameroun d'extrader un individu poursuivi pour avoir émis des critiques sur la politique du gouvernement de son pays d'origine.

    * 83 Formule latine signifiant : « soit vous extradez, soit vous jugez ».

    * 84 Pour plus de précisions sur les conditions juridiques d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers en France, consulter VANDENDRIESSCHE (Xavier), Le droit des étrangers, 2e édition, Paris, Dalloz, 2001.

    * 85 DURKHEIM (Emile), cité par CHAMPAGNE (Patrick), La sociologie, Toulouse, Milan, 1998, p.5.

    * 86 Formule latine signifiant : « à partir de rien »

    * 87 Cf. Première Partie, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe1 (début).

    * 88 Cf. Première Partie, Chapitre1 (début).

    * 89 Cf. Annexe 2, le questionnaire d'enquête et les résultats de la fiche de dépouillement. Nous tenons à préciser que les enquêtes ont été réalisées sur un échantillon de cent personnes.

    * 90 La corruption est un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agrées ou reçus des offres, promesses, dons ou présents à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu ; elle est active lorsqu'elle est le fait du corrupteur. Lire à ce sujet GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G) (Dir.), Lexique des termes juridiques, 14e édition, Paris, Dalloz, 2003, p. 171.

    * 91 ANDERSON (R), « Le maintien de l'ordre et le passage des frontières », IN ERGEC (R), SPREUTEL (J), DUPONT (L) et ANDERSON (R), Maintien de l'ordre et droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1987, pp. 259-294.

    * 92 Pour plus de précisions, consulter http://www.globalcorruptionreport.org/download_fr.htm .

    * 93 Disponible sur www.Transparency.org/survey/index.html/barometer .

    * 94 DIPLA (Haritini), «  La responsabilité de l'Etat pour violations des droits de l'homme - problèmes d'imputation », IN Publications de la Fondation Marango Poulos pour les droits de l'homme, Série n°1, Paris, Pedone, 1994, p.17-32.

    * 95 SCHABAS (William A.), Précis de droit international des droits de la personne, Québec, Yvon Blais Inc, 1997, p.1.

    * 96 SOCKENG (Roger), Les Institutions Judiciaires au Cameroun, 2e édition, Douala, Groupe saint François, 1998, pp. 15 à 18.

    * 97 RIALS (André), L'accès à la justice, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1993, p.9

    * 98 Pour plus de détails, lire Cass.civ.1ere, 16 mars 1999, Pordea, Rev.Crit.DIP 2000.223  et la chronique de G.A.L. Droz, p. 182 et s., IN GUTMANN (Daniel), Cours- droit international privé, 4e édition, Dalloz, 2004, pp.252-253.

    * 99 Toutefois, il faut préciser que les ressortissants des Etats membres des différentes communautés auxquelles est partie le Bénin, ont un régime moins défavorable que les étrangers tiers. De plus, les réfugiés payent le même taux de scolarité que les nationaux.

    * 100 Par exemple, l'article 39(4) du Traité de Rome instituant la Communauté Européenne, autorise les Etats membres à mettre sur pied des réglementations appropriées réservant pour leurs nationaux les emplois dans l'administration publique. Les emplois concernés sont liés à l'exercice de la puissance publique et à l'attribution des responsabilités pour la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Voir DOLLA (Patrick), Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne : enjeux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 43-47.

    * 101 Il s'agit de l'exercice de certains métiers assez lucratifs que les Etats rangent dans la catégorie des petites et moyennes entreprises (P.M.E). Nous pouvons citer, sans exhaustivité, la coiffure et la couture.

    * 102 WINDISCH (Uli), Immigration: quelle intégration ? Quels droits politiques ? Lausanne, L'Age d'homme, 2000, pp. 63-64.

    * 103 Il s'agit d'un ensemble de privilèges dont bénéficient obligatoirement tous les travailleurs régis par le Code du travail institué en 1992. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons citer les allocations familiales, les assurances maladies, les crédits scolaires et les pensions retraites.

    * 104 MBAÏNAYE (Bétoubam), Dossier sur les Tchadiens du Cameroun - première partie « quand l'eldorado se transforme en cauchemar », IN Revue de presse tchadienne « Laltchad presse », 09 février 2004. ( http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun.htm).

    * 105 Un individu est Camerounais d'origine ou par naturalisation. Nous tenons à préciser que, hormis les procédures prévues par chaque droit interne, les Etats reconnaissent en général deux modes classiques d'octroi de la nationalité. Aussi distinguent-ils le jus sanguini (droit à la nationalité par le lien de sang) du jus soli (droit à la nationalité par rattachement au territoire).

    * 106 WINDISCH (Uli), Op Cit, pp.33-38.

    * 107 DEBBASCH (Charles) et autres, Op Cit, p.164.

    * 108 NKENE (Blaise-Jacques), « Les étrangers, acteurs de la vie politique camerounaise : l'expérience des immigrés Nigérians dans la ville de Douala », IN  Groupe de recherche et d'appui aux politiques (GRAPS)/université de Yaoundé II. ( http://polis.sciencespobordeaux.fr/vol8ns/article4.html )

    * 109 Conseil de l'Europe-affaires juridiques, Détenus étrangers : Recommandation n° R (84) 12 adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 21 juin 1984 et exposé des motifs, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1984, p. 14.

    * 110 HEINKE (J.), « Droits de l'homme et sanctions pénales », IN Revue trimestrielle des droits de l'homme (RTDH), 1994, p. 173.

    * 111 Amnesty international, Rapport 98, Londres, Editions francophones d'Amnesty international (EFAI), 1998, p. 121-125.

    * 112 La donne n'a guère changé depuis le rapport d'Amnesty International car au mois de février 2005, RFI donnait des informations sur les rebellions des prisonniers au Cameroun. Ces derniers voulaient attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les difficultés qu'ils connaissent au quotidien.

    * 113 ANZILOTTI (D.), « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par les étrangers », IN Revue générale de droit international public, TomeXII, N° 1 et 3, 1906.

    * 114 Rapport 2003 de la représentation de Transparency International au Cameroun, IN Revue de presse nationale Cameroon Tribune, 26 décembre 2003.

    * 115 Revue de presse tchadienne  Laltchad Presse, Op Cit.

    * 116 RFI, lundi 18 avril 2005. ( www.rfi.fr).

    * 117 Cf première partie, chapitre 1 (début).

    * 118 Revue de presse nationale sur Internet,  Cameroun-info. Net, 19 février 2005, Dossier : « Sale temps pour les sans- papiers ».

    * 119 Les conditions d'enfermement en France laissent à désirer parce qu'elles traduisent un mépris total de la dignité humaine. Nous citerons le cas de la zone d'attente de l'hôtel Ibis à Roissy qui ressemble fortement à une prison car les clandestins sont parqués dans des chambres dans des conditions très humiliantes. Pour plus de précisions, voir Conclusions de la table ronde organisée par le comité de direction de la Revue de droit « Vacarme » en collaboration avec les Revues « Gisti », « Act-up-paris » et « Multitudes » sur le thème : « S'approprier les frontières », mai 1999, France.

    * 120 Nous tenons à rappeler que conformément à l'article 1 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant et à l'article 2 de la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant, celui-ci est défini comme tout être humain âgé de moins de 18 ans.

    * 121 Il consiste au commerce transfrontalier d'enfants. Nous ne traiterons pas du trafic d'enfants proprement dit car cela relève d'un autre domaine. Nous nous limiterons exclusivement à l'analyse de ses conséquences, c'est-à-dire le triste sort réservé aux enfants involontairement immigrés clandestins. Toutefois, pour d'éventuels détails sur ce trafic en Afrique, consulter, à titre illustratif, la Revue Africaine  Le Millénaire N° 9 novembre-décembre 2004-le temps de l'Afrique «Le trafic d'enfants, un mal qui se répand », pp.29-35.

    * 122 Conclusions du séminaire sur l'exploitation des enfants en Afrique Centrale, organisé par le Bureau International du Travail pour l'Afrique Centrale, Yaoundé, 12 juin 2005.

    * 123 En effet, l'esclave est juridiquement entendu comme un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété. Il s'agit de l'usus qui est la faculté d'utiliser la chose, du fructus qui est la faculté d'en percevoir les fruits et de l'abusus ou la faculté d'en disposer à volonté. L'esclavage est proscrit par les articles 4 de la DUDH, 8 du PIDCP, 32 et 34 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, 5 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, 15 et 16 de la Charte Africaine des droits et du bien être de l'enfant. Par ailleurs, toutes les autres Conventions relatives à la répression de l'esclavage et de la traite des êtres humains, dûment ratifiées par le Cameroun comme vu précédemment, interdisent cette pratique.

    * 124 Nous étudierons les procédures en considérant l'expulsion au sens large c'est à dire le refoulement, la reconduite à la frontière, l'extradition et l'expulsion proprement dite.

    * 125 Revue Laltchad presse, Op Cit.

    * 126 Amnesty International, Op Cit, p. 121-125.

    * 127 Nul n'a eu connaissance de la suite des événements. Aussi, en nous basant sur les intentions affirmées du Cameroun de les expulser, nous essayerons d'en soulever les conséquences juridiques au cas où l'Etat aurait mis ce projet à exécution.

    * 128 Institut pour les droits humains et le développement, Compilations des décisions sur les communications de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples : extrait des rapports d'activités1994-2001, Dakar, Imprimerie Saint-Paul, 2002, pp.11-15.

    * 129 Ibid, pp. 387-391.

    * 130 Cf définition de l'extradition en note 54.

    * 131 Cet article prévoit notamment qu'un étranger « ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa liberté y (est) menacée ».

    * 132 Revue trimestrielle des droits de l'homme, La police des étrangers et la Convention européenne des droits de l'homme, 10e année, N° 37, 1er janvier 1999, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp.178-179.

    * 133 SALOMON (Robert), Les réfugiés, Vendôme, PUF, 1963, p.8.

    * 134 Nous tenons à rappeler qu'en vertu de l'article 1(A)(2)de la Convention de Genève de 1951, de l'article 1(2) de son Protocole de 1967 et de l'article 1(1) de la Convention de l'OUA de 1969, un apatride qui se sent persécuté dans le pays où il avait sa résidence habituelle bénéficie aussi de la qualité de réfugié. Il est un apatride-réfugié protégé également par les textes applicables au réfugié ordinaire, au même titre que ce dernier. Cependant la condition juridique de l'apatride au sens stricte du terme est garantie par la Convention relative au statut des apatrides.

    * 135 UNHCR, Réfugiés, Volume 2, Numéro 123, Milan, Service de l'information du HCR, 2001, p16.

    * 136 Cf. Première Partie, Chapitre 1.

    * 137 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Les réfugiés dans le monde : cinquante ans d'action humanitaire, Paris, Autrement, 2000, pp.306-309 et pp.311-313.

    * 138 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Les réfugiés dans le monde..., Op Cit, pp.248-249.

    * 139 Amnesty International, Rapport 99, Londres, EFAI, 1999, p.216.

    * 140 Voir Revue Camerounaise de presse Le Messager et NTIGA (Léger), 20 juin 2004 (journée mondiale des réfugiés).

    * 141 Institut pour les droits de l'homme et le développement, Op Cit, pp.330-335.

    * 142 Décision de la cour d'appel du Centre, IN  Affaire N°337/COR, 21 février 1997, Yaoundé, Cameroun.

    * 143 Voir Revue Camerounaise de presse Le Messager et NDONG (Thierry), « Réfugiés au Cameroun : des jours meilleurs se dessinent », Douala, 7 juillet 2005. ( http://fr.allafrica.com/stories/200507070896.html ).

    * 144 Consulter le Rapport sur l'état des droits humains au Burkina-Faso - période 1996-2002, S.V., Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples (MBDHP), 2002, pp.76-79.

    * 145 Revue Le Messager, Op Cit.

    * 146 Revue tchadienne Laltchad presse, Op Cit.

    * 147 Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Les réfugiés dans le monde ... , Op.Cit, pp. 316-318.

    * 148 Radio France International, 15 avril 2005. ( www.rfi.fr ).

    * 149 DEGNI-SEGUI (René), Op Cit, pp.229-251.

    * 150 166 Etats sont parties à cette Convention au mois d'août 1994.

    * 151 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Les enfants réfugiés-principes directeurs concernant la protection et l'assistance, Genève, HCR, 1994, p.19.

    * 152 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Les enfants réfugiés-principes directeurs concernant la protection et l'assistance, Op.Cit p. 28.

    * 153MBAÏNAYE (Bétoubam), Dossier : Les Tchadiens du Cameroun, deuxième partie : « ils sont entreprenants », IN Revue tchadienne Laltchad presse, 09/02/2004. ( http://www.ialtchad.com/dossiertchadiensducameroun2.htm )

    * 154 UNCHR, Réfugiés, Volume 1, N° 122, Milan, 2001, p.7.

    * 155 Revue Laltchad presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, deuxième partie, Op Cit.

    * 156 PACAUD (Cécile), « Ni d'ici, ni d'ailleurs ? Analyse du processus de construction sociale de l'apatridie ». ( http://www.uhb.fr/sc_humaines/ceriem/documents/cc4/cc4cecil.htm)

    * 157 UNHCR, Réfugiés, Volume 2, N ° 112, Milan, 1998, pp.14-15.

    * 158 Selon GUINCHARD (S) et MONTAGNIER (G) (Dir.), Op Cit, p 220 et p 508 respectivement, le domicile est le lieu dans lequel une personne est censée demeurer en permanence ; en droit positif, le domicile est situé au lieu du principal établissement. La résidence, quant à elle, est le lieu où se trouve, en fait, une personne ; la résidence est opposée au domicile qui est le lieu où elle est située en droit.

    * 159 MAYER (Pierre), Droit international privé, 6e édition, Paris, Montchrestien, 1998, pp. 551-552.

    * 160 Revue de presse tchadienne Laltchad presse, dossier sur les Tchadiens du Cameroun, Op Cit.

    * 161 En droit international public, la haute mer est l'espace marin situé au-delà des juridictions nationales et échappant à la souveraineté des Etats.

    * 162 En droit international public, le pavillon est la nationalité d'un navire.

    * 163 Propos de TITI NWEL (Pierre), durant les échanges et débats, IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard), Droits de l'homme en Afrique Centrale-colloque de Yaoundé (9-11 novembre 1994), Yaoundé, UCAC-Karthala, 1995, pp.241-246.

    * 164 Le traité de l'UEMOA a été modifié le 29 janvier 2003.

    * 165 Le traité de l'UEMOA est applicable à la Guinée Bissau depuis le 02 mai 1997 en conformité des termes d'un accord d'adhésion en date du 05 mars 1997, qui en fait le huitième Etat membre de l'UEMOA.

    * 166 Au départ, 16 pays dont la Mauritanie étaient signataires du traité créant la CEDEAO. Par la suite, cet Etat a décidé de se retirer du traité.

    * 167 Le Cap Vert a rejoint la CEDEAO en 1977.

    * 168 PEROUSE DE MONTCLOS (Marc-Antoine), « L'Afrique rejette ses propres immigrés », IN Le Monde Diplomatique, Paris, décembre 1999, p.15.

    ( http://www.monde-diplomatique.fr/1999/12/PEROUSE_DE_MONTCLOS/12770 )

    * 169 Dans l'arrêt du jeudi 10 octobre 2002, la C.I.J a reconnu la souveraineté du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. Mais, la présence des troupes nigérianes dans la zone, contrairement à cette décision, ainsi que le récent meurtre en juillet 2005 d'un soldat camerounais, par un soldat nigérian, sur la frontière, ont déclenché de nouvelles tensions entre les deux Etats.

    * 170 DOO BELL (Jacques), « Tensions entre la Guinée Equatoriale et le Cameroun au sujet de l'expulsion de plus de 1500 immigrés illégaux Camerounais » IN Le Messager, Douala, 02 avril 2004. ( http://www.cameroon-info.net/cmi_show_news.php?id=14448 ).

    * 171 Conclusions du Forum diplomatique de l'IRIC, janvier 2005, IN Le Messager, 17 janvier 2005.

    * 172 Ces accords ont été définis dans la Première Partie, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2 « les étrangers dans l'espace sous-régional » 

    * 173 Consulter les articles 31 à 64 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples pour plus de détails sur la composition, l'organisation, les compétences et la procédure de la Commission.

    * 174 Ces conditions sont au nombre de sept à savoir : l'indication de l'identité de l'auteur de la communication même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat, la compatibilité de la communication avec la Charte de l'OUA (il s'agit désormais de l'Acte Constitutif de l'UA) ou avec la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, l'interdiction des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA (actuelle UA), la communication doit être bien documentée et non pas se contenter de rapporter des propos, le respect de la règle de l'épuisement des voies de recours internes s'ils existent effectivement, le respect du délai raisonnable pendant l'introduction de la communication, l'interdiction d'introduire une communication déjà réglée.

    * 175 En effet, d'une façon générale, la procédure démontre que la Commission Interaméricaine de protection des droits de l'homme a aussi été établie pour protéger les droits de l'Etat et non ceux des individus. Pourtant, les violations que subissent ces derniers et, plus particulièrement, les étrangers en Afrique, prévalent également dans le continent Américain et notamment en Amérique latine. Voir à ce sujet, communication d'ALLAIN (Jean), « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme », IN Journée-Séminaire sur la protection des droits de l'homme, à l'occasion du 12e Concours Panafricain de procès fictif des droits de l'homme (04 au 09 août 2003), Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC), Yaoundé, Cameroun, 06 août 2003.

    * 176 Pour vérification de ce décompte, veuillez consulter : Institut pour les droits humains et le développement, compilation des décisions sur les communications de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, op cit.

    * 177 Cf DE SCHUTTER (Olivier) et autres, CDIDH, op cit, pp.713-720, pour plus de détails sur l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples.

    * 178 En effet, il était requis 15 ratifications pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Voir à ce titre, Communication de YONABA (Salif), «  La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples », IN Congrès annuel de la Société Africaine de Droit International et Comparé (SADIC) - Accra, août 2000. Nous tenons à rappeler que le Cameroun n'est pas encore partie à ce Protocole.

    * 179 Propos de SUDRE (Frédéric), pendant les échanges et débats, IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard), Op Cit, pp.127-133.

    * 180 KAMTO (Maurice), « La dynamique juridique africaine du Cameroun indépendant », IN Revue juridique africaine, N°1, 2, 3, 1995, pp.38-39, cité par NACH MBACK (Charles), Démocratisation et centralisation - genèses et dynamiques comparés des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Yaoundé, Karthala et PDM, 2003, p.173.

    * 181 EBOUSSI BOULAGA (Fabien), La démocratie de transit au Cameroun, paris, harmattan, 1997, p.311

    * 182 Nous distinguons généralement les magistrats de siège (magistrature assise ou juges proprement dits)  aux magistrats du parquet (magistrature debout comprenant notamment les procureurs et avocats généraux).

    * 183 KAMDEM (Jean-Claude), « Droit à la justice : le cas du Cameroun », IN MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gerard), Op Cit, pp. 135-153.

    * 184 KENFACK (Pierre-Etienne), « L'accès à la justice au Cameroun », IN Cahier de l'UCAC N°1, Dignité humaine en Afrique, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 1996, pp.201-214.

    * 185 www.transparency.org/survey/index.html/barometer

    * 186 Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Cameroun : arbitraire, impunité et répression, Paris, FIDH, Rapport N° 259, mars 1998.

    * 187 Nous tenons à rappeler que le Cameroun est membre de l'ONU, de l'UA (au moment du rapport de la FIDH il s'agissait de l'OUA), de l'Agence de la francophonie, du Commonwealth ; par ailleurs, il est partie avec l'Union Européenne à la Convention de Lomé IV dont l'article 5 lie explicitement la coopération entre les Etats signataires au respect des droits de l'homme. Ainsi la FIDH interpelle-t-elle tous ces acteurs.

    * 188 DIENG (Adama), « «Le droit de vivre » dans le contexte africain », IN Association de consultants internationaux en droits de l'homme, essais sur le concept de « droit de vivre », Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.180-192.

    * 189 Séminaire tripartite sur les migrations de travailleurs dans les pays de la CEMAC, op cit. ( http://www.izf.net/ )

    * 190 Ces pays participants étaient l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et principe, le Tchad et le zaïre (actuelle République Démocratique du Congo).

    * 191 WODIE ( F.W.), « L'Afrique et le droit humanitaire », IN Revue internationale de la croix - rouge, VOL. 68, 1986, pp.265-266, cité par MUBIALA ( Mutoy ), «  La Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et ses liens avec la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », IN Publications de l'Institut International des Droits de l'Homme.., Op Cit. pp.221-238.

    * 192 COHEN-JONATHAN (Gérard), «  Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », IN Revue droits fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001. ( www.revue-df.org )

    * 193 PACTET (Pierre), Institutions politiques et droit constitutionnel, 21e édition, Paris, Armand Colin, 2002, pp 69-71.

    * 194 A ce sujet, voir à titre d'exemple, la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, notamment en son Titre II consacrant les droits et devoirs de la personne humaine, pp 7-12.

    * 195 Propos de NGUEBOU (Josette), durant les « échanges et débats », In MAUGENEST (Denis) et POUGOUE (Paul-Gérard), Op Cit, pp 86-87.

    * 196 A titre d'exemple, le rôle joué par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). Pour plus de détails sur les activités de l' OFPRA, Voir SALOMON (Robert), Op Cit., pp 102-110.






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