Le régime juridique des étrangers au Camerounpar Martine AHANDA TANA Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004 |
B) Les droits des enfants étrangers26(*)Entrée en vigueur le 02 septembre 199027(*), La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par le Cameroun le 11 janvier 1993. Elle protège, universellement, les droits de tous les enfants sans aucune discrimination. Ainsi, qu'ils soient ou non les nationaux du territoire sur lequel ils se trouvent, les enfants bénéficient des mêmes privilèges. Son article 10 indique que toute demande faite par un enfant, en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale, est considérée dans un esprit positif avec humanité et diligence. En outre, l'article 11 recommande aux Etats membres de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. L'article 22 est plus explicite à propos des enfants réfugiés car il exige que les pays concernés les protègent et assistent ceux qui cherchent à obtenir ce statut. Il a été élaboré un Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie mettant en scène des enfants. Ce texte est entré en vigueur le 18 janvier 200228(*). Il vient renforcer la protection des enfants en général et implicitement, celle des enfants étrangers, prévue par la Convention. Il les préserve contre toutes formes d'exploitation et d'asservissement. Son article 3 (1) est suffisamment expressif à propos. En effet, il exige que chaque Etat veille à ce que certains actes et activités soient pleinement réprimés par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational par un individu ou de façon organisée. A titre illustratif, nous pouvons citer : le fait d'offrir, de remettre ou d'accepter un enfant quel que soit le moyen utilisé, aux fins de l'exploiter à des fins sexuelles. Il s'agit également du fait de le soumettre au travail forcé et d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitutions. En raison de la situation particulière de certains expatriés, les Etats membres de l'ONU ont adopté des textes juridiques spécifiques. Paragraphe 2 - Les instruments juridiques spéciauxLes Etats ont initié des Conventions précises en vue de renforcer la garantie des droits fondamentaux d'une typologie encore plus vulnérable d'étrangers. Il s'agit des réfugiés et des apatrides (A), ainsi que des travailleurs migrants (B). A) Les règles spécifiques aux réfugiés et apatridesLe statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), adopté par l'AG dans sa Résolution 428 (V) du 14 décembre 195029(*), indique que la protection internationale des réfugiés doit être assurée par le HCR dans le respect des règles en vigueur. Ces règles ont été définies par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 195430(*), ainsi que par son Protocole en vigueur depuis le 04 octobre 196731(*). Le Cameroun est partie à la Convention de Genève depuis le 23 octobre 1961 et à son Protocole depuis le 19 septembre 196732(*). La Convention régit les aspects propres aux problèmes des réfugiés sur le plan universel. Dans son article premier, le réfugié est entendu comme toute personne qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, craint d'être persécutée, notamment, du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité. Cette Convention ne s'applique pas aux auteurs de crimes internationaux ou de crimes de droit commun. Par ailleurs, elle fait obligation aux Etats de garantir aux réfugiés les droits dévolus à toute personne humaine. L'article 31 interdit aux pays d'accueil d'appliquer des sanctions pénales aux réfugiés en situation irrégulière ; il les encourage plutôt à leur accorder le bénéfice du droit d'asile. En outre, aucun Etat ne doit expulser des réfugiés, ni les refouler dans un territoire où leur vie serait en danger. Par ailleurs, la Convention encourage les Etats à leur concéder d'autres privilèges tels que l'assimilation et la naturalisation. Il faut aussi souligner que cet instrument juridique impose aux Etats le principe du traitement identique avec les nationaux dans un certain nombre de domaines33(*). A ce titre, l'article 4 prône la liberté d'instruction religieuse des enfants ; l'article 14 garantit la propriété intellectuelle et industrielle ; l'article 16 proclame le droit d'ester en justice ; l'article 22 promeut l'enseignement primaire ; l'article 23 met en exergue les questions liées à l'assistance et aux secours publics ; l'article 24 prévoit l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; l'article 29 traite des charges fiscales. Dans d'autres domaines comme le droit d'association défini à l'article 15, les réfugiés bénéficient du traitement le plus favorable accordé aux étrangers. En ce qui concerne notamment la propriété immobilière et le logement, la Convention de Genève exige que les Etats leur accorde un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux étrangers. En outre, pour ce qui a trait à l'exercice d'une activité professionnelle salariée, l'article 17(1) précise que les Etats contractants sont tenus d'accorder aux réfugiés « le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger ». Pour le cas des activités non salariées et libérales, tel qu'il ressort des articles 18 et 19, seul est imposé un « traitement aussi favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ». La Convention prévoit, en outre, certaines obligations pour les réfugiés : ils sont tenus de respecter les lois du pays d'accueil et ne doivent pas être auteurs de troubles à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour sa part, le Protocole étend la protection assurée par la Convention. En effet, les Etats doivent désormais veiller au respect des droits fondamentaux de tous les réfugiés issus des événements du lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu' à nos jours. Quant à la Convention relative au statut des apatrides entrée en vigueur depuis le 06 juin 196034(*), elle protège cette catégorie d'étrangers dépourvus de nationalité. L'article 1 définit, à juste titre, l'apatride comme « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Cette Convention demande aux Etats d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux des personnes apatrides. Elle les encourage également à lutter contre l'apatridie en facilitant les procédures de naturalisation35(*). L'autre catégorie qu'entendent protéger les Etats membres de l'ONU est celle des travailleurs migrants. * 26 Nous étudierons le statut juridique des enfants étrangers au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant et de son Protocole. Il s'agit certes des textes reconnus universellement comme catégoriels, en ce qu'ils traitent des droits d'une catégorie de personnes, les enfants en l'occurrence. Toutefois, dans le cadre de notre recherche, nous les avons insérés dans le champ des instruments généraux car il n'existe actuellement aucune Convention internationale qui traite spécifiquement du statut des « enfants étrangers ». Et ceci est d'autant plus vrai que cette question interpelle tout un chacun. * 27 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 189 à 208. * 28 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Idem, pp.208 à 215. Nous tenons à préciser que le Cameroun a juste participé à l'adoption de ce Protocole. Il ne l'a pas encore ratifié. * 29 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp.54 à 58 * 30 Idem, pp.58 à 72 * 31 Idem, pp. 72 à 74. * 32 Publications de l'Institut International des Droits de l'Homme, Institut René Cassin de Strasbourg, La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au Statut des Réfugiés 50 ans après : Bilan et Perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 448. * 33 ALLAND (Denis), « Le dispositif international du droit de l'asile - rapport général », IN Société française pour le droit international, Colloque de Caens : droit d'asile et des réfugiés, Paris, Pedone, 1997, pp.13-81. * 34 DE SCHUTTER (Olivier) et autres, Op Cit, pp. 75 à 86. * 35 Il est certes vrai que le Cameroun n'a pas ratifié la Convention précitée. Cependant, en raison de la lutte affirmée de la communauté internationale contre le phénomène de l'apatridie, nous l'avons insérée dans le cadre de cette étude. |
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