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Le régime juridique des étrangers au Camerounpar Martine AHANDA TANA Chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abomey-Calavi de Cotonou au Bénin - DEA droits de la personne et de la démocratie 2004 |
B) Les institutions judiciairesA titre illustratif, nous étudierons le cas de la juridiction régionale qu'est la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples177(*) créée par les Etats membres de l'OUA, suite à l'adoption du Protocole du 09 juin 1998, à Ouagadougou, au Burkina-Faso. En vertu de l'article 2 de ce texte, elle est chargée de connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte Africaine, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme. Cependant, la Cour accuse encore deux limites fondamentales qui ont véritablement un impact négatif sur la condition des étrangers. En premier lieu, bien qu'elle soit déjà entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2004178(*), cette institution n'existe pas encore effectivement. La garantie des droits des étrangers demeure donc très fragile sur l'ensemble du continent parce qu'elle n'est toujours pas installée. En second lieu, quand bien même la Cour serait effective, sa saisine est surtout favorable aux Etats, tout comme pour le cas de la Commission Africaine. En effet, l'article 5(3) du Protocole prévoit des possibilités très complexes d'introduction des communications individuelles. Il précise que « la Cour peut permettre aux individus (...) d'introduire des requêtes directement devant elle en vertu de l'article 34 (6) de ce protocole ». L'article 34(6) dont il est question indique qu' « à tout moment à partir de la ratification du présent protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». Ainsi, l'article 5(3) accorde au préalable une option à la Cour qui en décide souverainement. Si elle choisit par exemple de rejeter les communications de l'immigré, les violations qu'il subit vont perdurer. Si elle préfère plutôt les accepter, ce dernier est confronté à un autre obstacle. En effet, dès lors que l'Etat mis en cause a fait la déclaration prévue par l'article 34(6), il est libre d'ester en justice ; dans le cas contraire, sa communication est irrecevable et les violations continueront de prévaloir. Aussi, une fois installée, la Cour Africaine protègera mieux les Etats que les individus dans l'ensemble de la région. C'est déjà une limite à l'effectivité des droits des expatriés au Cameroun. Au-delà de la faiblesse du droit communautaire, les faiblesses, voire l'inexistence de l'Etat de droit nuisent également aux droits des étrangers. * 177 Cf DE SCHUTTER (Olivier) et autres, CDIDH, op cit, pp.713-720, pour plus de détails sur l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples. * 178 En effet, il était requis 15 ratifications pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Voir à ce titre, Communication de YONABA (Salif), « La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples », IN Congrès annuel de la Société Africaine de Droit International et Comparé (SADIC) - Accra, août 2000. Nous tenons à rappeler que le Cameroun n'est pas encore partie à ce Protocole. |
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