La propriété littéraire et
artistique :
Commentaire de la loi libanaise du 3 avril
1999
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DEA de droit privé et droit des affaires
Année 2004-2005
Université Saint-Joseph / Faculté de Droit
Préparé par : Sous la
direction du professeur S.Cabrillac
Yacine Labib
Sandra Rbeiz Coordination : Imane
El Sokhn
Rana Rouphael
Nour Badreddine
Joseph Bsaibes
Clarine Assaf
Mayssa Ghawi
Patrick Oubeid
Maria Khair
Claudia Chamaa
Daria Haytayan
George Hajjar
Imane El Sokhn
Mark Moubarak
Mirna Abou Chakra
Mohamad Fawaz
Ibrahim Soumrany
Ghina Tabbara
Nour Hajja
Edward Mansour
Layal Sakr.
Sommaire
Introduction 3
Section 1: Les conditions de la protection 5
Sous section 1 : L'objet de la protection 5
Sous section 2 : Les titulaires de la protection 8
Section 2 : Les effets de la protection 10
Sous section 1 : Les droits accordés aux auteurs
10
Paragraphe 1 : Le droit moral 10
Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux 23
Sous section 2 : L'exploitation des droits 29
Sous section 3 : Les sanctions 38
Introduction générale :
« Lorsqu'on a peint sur la toile d'autrui,
quelques uns pensent que la toile est l'accessoire de la peinture ;
d'autres pensent que la peinture, quelle qu'elle soit, est l'accessoire de la
toile : le premier sentiment nous parait préférable. Ne
serait-ce pas ridicule qu'un ouvrage de peinture d'Appelle ou de Parrhasius,
fut regardé comme l'accessoire d'une toile de vil
prix »1(*).
C'est cette spécificité de la règle de
l'art par la règle de droit qu'on a pu lire dans les Institutes de
Justinien et qui de nos jours fait que le droit d'auteur tient une place
importante dans la législation libanaise et ceci par l'introduction
d'une nouvelle loi sur la protection de la propriété
littéraire et artistique du 3 avril 1999, entrée en vigueur le 13
avril 1999.
Le but d'une telle loi était de renforcer le droit
d'auteur qui avait connu très peu de changements
depuis l'arrêté no. 2385 du 17 janvier 1924 qui datait du
mandat français, et qui avait abrogé la vieille
législation ottomane de 1872.
Cet arrêté présentait, en effet une sorte
de codification du droit d'auteur français et était
dédié aux « manifestations de l'intelligence
humaine ». Il était la plus ancienne réglementation en
la matière au Moyen-Orient. Cet arrêté réglementait
les droits de la propriété commerciale, industrielle, artistique,
littéraire et musicale, et il a permis au Liban d'adhérer
à deux conventions internationales à savoir la convention de
Berne en 1933 et la Convention Universelle sur le droit d'auteur en 1959.
Cependant le besoin de modifier cet arsenal législatif
désuet s'est fait de plus en plus sentir. En effet, avec le
progrès de la technologie notamment de l'informatique et de la
communication, il s'est avéré que de nombreuses créations
intellectuelles et culturelles étaient dépourvues de toute
protection, l'absence de sanctions des actes contrefaits a remis en question le
système de protection au Liban, une nouvelle loi devait voir le jour.
La lutte contre la contrefaçon est devenue une
nécessité et les créations artistiques, littéraires
et même technologiques qui représentent un potentiel de richesses
libanais devraient être protégées.
Ce sont aussi des raisons internationales qui ont
poussé le Liban à adopter cette nouvelle loi, surtout la
nécessité de répondre aux exigences des conventions
internationales. Malgré l'adhésion du Liban en 1933 à la
Convention de Berne sur la protection du droit d'auteur, le Liban ne
reconnaissait pas le droit moral de l'auteur et maintenait un système de
formalités pour pouvoir exercer les droits.
En outre, avec l'adhésion à la convention de
Rome en 1997, il fallait que le Liban consacre les droits voisins des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.
La raison la plus importante était surtout de permettre
au Liban une prochaine adhésion à l'Organisation Mondiale du
Commerce et ceci nécessitait la mise en conformité du Liban avec
les accords ADPIC (accords sur les aspects de la propriété
intellectuelle qui touchent au commerce).
La loi du 3 avril 1999 est d'inspirations diverses :
comme le note M.Caron2(*),
elle est inspirée en partie par la loi de Singapour, et conforme
à la technique législative anglo-saxonne car elle présente
des articles entiers de définitions3(*).
Cette loi est aussi intéressante par la coexistence
qu'elle offre entre les systèmes juridiques bien différents que
sont le droit d'auteur continental et celui du copyright.
Nous devons, avant d'entrer dans le détail de la loi,
présenter une vue générale, la structure de la loi :
le texte est divisé en 12 chapitres. Le chapitre I est un chapitre de
définition, le chapitre II est intitulé `des oeuvres
concernées par la protections', le chapitre III détermine `les
titulaires du droit d'auteur et les conditions de la protection, le chapitre IV
`de l'étendue de la protection légale', le chapitre V `des droits
accordés au titulaires du droit d'auteur', le chapitre VI `des
exceptions au droit d'auteur', le chapitre VII l'innovation accordée su
`droits voisins', le chapitre VIII précise `la durée de la
protection', le chapitre IX traite `des associations ou des
sociétés de gestion collective' , le chapitre X est relatif aux
`formalités de dépôt', le chapitre XI concerne `les mesures
conservatoires, de réparations et les sanctions applicables', le
chapitre XII ` les mesures transitoires et provisoires.
On le constate ce texte de loi consacre dans son chapitre VII
les droits voisins dont l'objet vise à protéger un
investissement. Or l'intitulé de la loi n'évoque que la
propriété littéraire et artistique, il aurait
été préférable d'utiliser une expression plus
générale comme celle du « droit
d'auteur »4(*).
A part cette petite maladresse, nous pouvons saluer le
législateur libanais qui a entrepris un grand effort de synthèse
en consacrant un chapitre à la définition des termes techniques
utilisés par la loi. Par ailleurs, il est utile de souligner l'effort
établi au niveau de la structure élaborée suivant un plan
logique et clair.
Nous allons étudier successivement les divers aspects
de la loi en oeuvrant sur une approche comparative avec la loi
française.
La protection accordée par cette loi est soumise, quand
à son octroi, à certaines conditions, qui si elles sont reunies,
accordent des droits à son titulaire.
D'où la neccesité de diviser notre étude
en deux grandes sections : la première concernant les conditions de
la protection (section 1) et la seconde concernant les effets de la protection
(section 2).
Section 1 : Les conditions de la protection
Nous allons traiter dans une première partie, de
l'objet de la protection (sous section 1) et dans une deuxième partie du
titulaire de la protection (sous section 2).
Sous Section 1 : L'objet de la protection
Nous étudierons dans un premier temps l'objet de la
protection tel que défini par le code français et la loi
libanaise (A) puis nous nous demanderons si cet objet est identique
malgré la différence terminologique, et ce, en en analysant les
critères (B).
A- La définition
1. Vu l'influence qu'a le droit
français sur le droit libanais en général mais aussi et
surtout dans le cas particulier des propriétés littéraires
et artistiques il est utile de comparer les articles du code français
et de la loi libanaise. A première vue ces deux droits se ressemblent
fortement. En effet, l'article 2 de la loi libanaise et l'article L112-1 du
code de propriété intellectuelle (CPI) français semblent
définir les oeuvres protégées ou l'objet de la protection
par la délimitation de leur domaine d'application, un domaine à
vrai dire assez large car ne tient pas compte de l'affectation de l'oeuvre (
but d'utilité fonctionnelle ou simplement esthétique preuve en
est les logiciels sont protégés) ni de son mérite, ni de
son importance ( le juge n'a pas à porter de jugement de valeur) ni de
son mode et sa forme d'expression (le droit libanais énumère ici
limitativement et maladroitement les formes que peuvent revêtir les
oeuvres protégées ; entre autres sont cités les
logiciels et programmes d'ordinateur dans l' article 2 de la loi libanaise.
Ceux-ci sont soumis au droit commun des propriétés
littéraires et artistiques ).
Le domaine d'application semble donc bien étendu.
L'oeuvre, elle même, n'est pas définie dans l'article premier de
la loi de 1999, un article qui pourtant comprend plus de .....
définitions et dont l'objet même est de définir les notions
fondamentales de la loi !
Mais le droit français n'emploie pas ce terme ( oeuvre)
à lui seul, a préféré l'expression «
oeuvre de l'esprit » ; le droit libanais a choisi celle de
« création intellectuelle » ou du moins c'est ainsi
qu'on a traduit ÇäÊÇÌ
ÇáÚÞá
ÇáÈÔÑí 5(*) Ces deux expressions sont à définir
La doctrine5(*) en France semble avoir posé comme
équation « création intellectuelle +
création de forme = oeuvre de l'esprit ». Cela signifierait-il
que le droit libanais, qui n'a utilisé que le terme «
création intellectuelle » pour designer l'objet de la
protection, n'exige pas la création de forme ?
Encore faut-il définir la création de forme.
B- Les critères de l'oeuvre
protégée
L'oeuvre protégée doit être une
création de forme (1) originale (2).
1) L'existence d'une création de forme
Définissons tour à tour la forme (a) puis la
création (b)
a. La forme
2. La première chambre civile de la
Cour de Cassation française, dans son arrêt du 17 octobre 2000
définit la création de forme comme étant « la
réalisation de la conception de l'auteur ». Les idées
étant de libre parcours et ne pouvant être appropriées,
leur matérialisation effective est une condition à leur
protection. Aujourd'hui, vu le poids financier de la recherche et du
développement, la question prête à controverses.
Nous nous sommes posés précédemment la
question de savoir si, au Liban, la création de forme est exigée
malgré l'emploi restrictif du terme « création
intellectuelle ». En réalité la matérialisation
soit la réalisation effective des idées est exigée par
l'al 5 de l'article 4 de la loi du 3 avril 1999.
b. La création
3. Il ne suffit pas d'avoir une idée
et de la matérialiser, encore faut-il que cette idée
résulte de l'activité de l'auteur. La mise en lumière de
choses pré-existantes (l'archéologie, le folklore..) n'est pas
une création que ce soit au Liban ou en France.
Notons ici que le folklore est cité expressément
par la loi libanaise dans son article 4 comme étant non
protégé.
La création est bien une exigence au Liban, l'emploi du
terme
« ibtikar »ÈÊßÇÑ
le prouve ( article 5).
La création et la forme sont exigées ; la
création de forme est une condition ;donc l'oeuvre de l'esprit et
la création intellectuelle ont la même signification.
Il faut alors critiquer la traduction faite par le bureau
international de l'OMPI de ÇäÊÇÌ
ÇáÚÞá
ÇáÈÔÑí : La
« production intellectuelle » ou tout simplement
« oeuvre de l'esprit » seraient des termes plus
appropriés. Le professeur Ibrahim Najjar a, proposé
l'expression « création de l'intellect et du cerveau
humain »6(*)
2) L'originalité de la création
4. Ni le législateur français
ni le législateur libanais n `ont posé, de façon
expresse, l'originalité comme condition de protection de l'oeuvre.
Seul l'article L 112-4 du droit français l'a, en
réalité, évoqué et ce, uniquement pour les
titres.
Le silence est quant à lui complet en droit libanais
mais il n'est pas de doute que l `originalité est une condition
implicite dans les deux systèmes juridiques français et libanais.
D'ailleurs le terme « création intellectuelle »
employé à l'article 2 de la loi libanaise supposerait
d'après certains annotateurs une certaine originalité7(*). Nous remarquons, dans tous les
cas, que la jurisprudence des deux pays a pallié la lacune de la
loi8(*).
L'originalité exigée est perçue
différemment selon les pays. Le droit français a une vision
très classique et traditionnelle: est originale l'oeuvre qui comprend
l'empreinte personnelle de l'auteur.
Les pays du copyright ont une vision plus
objective : est originale l `oeuvre qui n'est pas copiée.
Cette conception objective prend des proportions de plus en
plus importantes aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles
technologies.
Le droit français lui-même tendrait à
«dé-personnaliser » l `originalité de
l'oeuvre ( Arrêt Pachot, Cour de Cessation, ass.
Plén. 7 mars 19869(*))
Mais cet arrêt est resté isolé ; la
conception personnaliste est toujours, de vigueur en France.
Le droit libanais , dit-on, s'inspire à la fois du
système français et de celui du copyright1(*)0 ; cette loi est un
laboratoire, un exemple formidable pour étudier la coexistence entre le
droit d'auteur continental et le copyright, issu des pays de tradition
de common law.
Cette double influence aurait du inciter le
législateur libanais à plus de clarté , il y a ici un
manque de sécurité juridique
-Quel est le degré d'originalité
exigé ?
« l'originalité n'est pas le fait
d'être sans origine, mais de fonder en quelque sorte sa propre
origine » ( Michel Schneider )
L'originalité ne se pèse pas, il suffit qu'elle
existe, (Le juge n'a pas, rappelons-le, à porter de jugement de
valeur.)La loi libanaise protége les traductions et oeuvres
dérivées. Elles sont considérées comme originales.
Elles ne le sont, en réalité que « relativement»,
apportant le « petit plus » qui fera de l'oeuvre une
création nouvelle. (Le principe de traduction doit cependant être
autorisé par l'auteur du texte principal ) .La condition
d'originalité est la même pour les logiciels qui n'ont pas de
régime de protection spécifique.
La loi de 1999 a sûrement le mérite de moderniser
les droits d' auteur mais l' on peut émettre certaines critiques quand a
l' emploi du terme « créations intellectuelles » et
l' absence textuelle d' un concept clair d' originalité (dans le domaine
de l' objet de la protection).
Nous allons traiter dans notre partie suivante des titulaires
de la protection.
Sous Section 2 : Les titulaires de la protection
La loi libanaise a opté pour le principe de la protection
du créateur de l'oeuvre (A) mais a prévu des situations dans
lesquelles le titulaire du droit de protection serait une personne autre que le
créateur (B)
A-le principe
5. L'article 5 de la loi du 3 avril 1999
dispose: « la personne qui a créé une oeuvre
littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de
l'oeuvre du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la
protection de ses droits sans aucune formalité ».
Il résulte de cet article que le titulaire du droit de la
protection c'est le créateur de l'oeuvre. Les tribunaux libanais
subordonnent cette protection a la condition d'originalité en ce sens
que l'oeuvre doit être le fruit d'un effort personnel de création,
porte l'emprise personnelle de l'auteur.
L'auteur est en principe et sauf preuve contraire, la personne
dont le nom est indique sur l'oeuvre de la manière habituelle, aucune
formalité supplémentaire n'est exigée.
Cette règle est prévue a l'article 11 de la loi,
l'article prévoit donc une présomption de propriété
en faveur de l'auteur dont le nom est inscrit sur l'oeuvre, cette
présomption étant simple elle admet la preuve contraire.
Qu'en est -il des oeuvres anonymes ou pseudonymes, en principe la
qualité d'auteur appartient a la personne physique ou morale qui les a
publiées sauf si la véritable identité de l'auteur est
révélée, il lui reviendra pleinement de jouir de ses
droits. (Article 10)
L'identification de l'auteur n'est pas toujours chose facile
parfois des situations complexes s'avèrent plus délicates.
B- Application a des situations complexes
La détermination du créateur de l'oeuvre est plus
difficile dans deux hypothèses la première étant celle du
salarié (1) et la seconde celle des oeuvres de collaborations ou de
coopération (2)
1- L'oeuvre créée par un
salarié
6. S'agissant des oeuvres créées
par un salarie en vertu d'un contrat de travail et dans le cadre de l'exercice
de ses fonctions, l'employeur, personne physique ou morale est
considéré titulaire des droits d'auteur prévu par
l'article 15 a moins d'une convention écrite contraire.
Cette règle constitue donc une véritable exception
au principe de la protection du créateur de l'oeuvre.
Cet article 8 laisse donc la possibilité au salarié
créateur de l'oeuvre de conclure une convention avec l'employeur en
vertu de laquelle il garde la propriété de l'oeuvre et donc la
protection de son droit.
Le législateur libanais a donc adopté le principe
de la dévolution automatique à l'employeur des oeuvres
créées par les salaries et ceci contrairement au droit
français qui considère que l'existence ou la conclusion d'un
contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation a la jouissance du droit
reconnu.
Cette règle posée par le législateur
libanais nous semble injuste parce que c'est le salarie qui a pris l'initiative
et c'est lui qui a mis du temps pour la réalise sans aucun mérite
de la part de l'employeur et pourtant c'est ce dernier qui
bénéficie de la protection.
2- L'oeuvre de coopération
7. Le législateur a défini cette
oeuvre dans la première partie de la loi consacrée aux
définitions : « il s'agit d'une oeuvre à la
création de laquelle ont concouru plus d'une personne, à
condition qu'elle ne soit pas une oeuvre collective »
La loi libanaise distingue entre deux hypothèses pour
déterminer les titulaires du droit de protection :
- Les oeuvres dans lesquelles les contributions de chacun des
différents participants se fond dans l'ensemble sans qu'il ne soit
possible d'attribuer a chacun sa part dans la création de l'oeuvre, dans
ce cas tous les coauteurs sont considérés comme créateurs
a égalité.
- Les oeuvres où il est possible d'identifier l'apport de
chacun ou sa contribution, dans ce cas, chacun des coauteurs sera
considéré comme créateur indépendant de la partie
de l'oeuvre a laquelle il a contribué.
Dans la première hypothèse les coauteurs
détiennent en commun les droits de sur l'oeuvre, alors que dans la
seconde hypothèse chacun est considéré comme l'auteur
unique de sa contribution (article 6)
L'article 6 ajoute qu'aucun des coauteurs d'une oeuvre de
collaboration ou de coopération ne peut exercer ses droits d'auteur sans
le consentement des autres, ceci sauf convention écrite contraire.
C - L'exception : L'oeuvre collective
8. L'oeuvre collective a été
définie dans le chapitre introductif comme étant « une
oeuvre à laquelle a participé plus d'une personne physique sur
l'initiative et sous la coordination de la personne physique ou morale qui a
pris la charge de la publier en son nom propre »
Donc le titulaire du droit d'auteur c'est la personne physique ou
morale qui a pris l'initiative de la créer et qui a dirigé sa
réalisation et non pas toutes les personnes qui ont participé
à cette création.
Section
2 : Les effets de la protection
La protection étant accordée par la loi à
son titulaire reste à voir quels sont ses effets.
La loi accorde au titulaire de la protection des droits (sous
section 1) et lui permet de les exploiter (sous section 2). Cependant toute
atteinte à ces droits protégés par la loi est soumise
à de graves sanctions (sous section 3).
Sous Section 1 : Les droites accordés aux
auteurs
Les droits accordés à l'auteur de l'oeuvre
littéraire ou artistique sont patrimoniaux ou moraux.
Cependant une
différence d'approche à ce niveau peut être relevée
entre les législateurs libanais et francais, le premier
commençant par la description des droits patrimoniaux et le second par
celle du droit moral. D'où deux paragraphes, le droit moral
(paragraphe1) et droit patrimonial (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le droit moral
9. Nous developperons le droit moral sous
deux axes: les caractères (A) et le contenu (B) du droit moral.
A- Caractères du droit moral
Ces
caractères sont cités à l'article 22 de la loi du 3 avril
1999. Le droit moral est personnel, perpetuel, indisponible, insaisissable.
1- caractère personnel
10. Ce droit ce distigue du droit
patrimonial en ce qu'il est lié à la personne de l'auteur et est
considéré comme un droit personnel ce qui explique que son auteur
ne peut pas le transmettre entre vifs.
2- caractère
perpétuel
11. L'article 53 de la loi de 1999 dispose
que le droit moral est imprescriptible: le non usage ne le rend pas
désuet et il survit au decès de son auteur .Cet article
revèle l'intention du législateur de déterminer les modes
de transmission de ce droit aux tiers, c'est ainsi qu'il a refusé la
transmission de ce droit entre vifs. En d'autres termes, il a prohibé
à titre d'exemple la vente et le bail. Mais il a permis la transmission
à cause de mort par voie successorale, rejoignant ainsi l'article 22.
Ceci s'explique par le fait que l'héritier complète la
personnalité de son auteur après sa mort, c'est à lui que
sont transmis les droits et obligations de ce dernier, parmi lesquels figure le
droit moral.
Notons que les juridictions décident que le respect du
droit moral est entre les mains des héritiers ou légataires non
pas un droit mais un devoir, bref, ces juridictions instituerent les ayants
droits gardiens naturels de la memoire du defunt.
3-
caractère indisponible
12. Etant personnel,
ce droit est est inaliénable,incessible.
4- caractère
insaisissable
13. Puisque le droit moral est incessible et
perpetuel et qu'il demeure toujours lié à la personne de son
auteur, il est normal qu'il soit insaisissable.
Etant donné que les
saisies finissent par la vente du bien aux enchères en cas du non
paiement de la dette, il est normal que le droit moral soit insaisissable car
incessible et ne peut ètre vendu.
Signalons que la saisie ne peut
pas porter sur le droit moral en tant que tel mais en revanche peut porter sur
les effets matériels decoulant de ce droit, sur l'oeuvre elle meme plus
concrètement.
Une analogie quant aux caractères du droit
moral peut être relevée en rapprochant les dispositions francaises
et libanaises. En fait l'article l 121-1 code de propriété
intellectuelle français dispose: l'auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché
à sa personne. Il est perpetuel, inalienable et imprescriptible. Il est
transmissible à cause de mort aux heritiers de l'auteur. L'exercice peut
être conféré à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires.
B-Le contenu du droit moral
L'article 21 determine les droits moraux attribués
à l'auteur et notamment le droit de divulguer l'oeuvre et de
décider de son mode de divulgation, de revendiquer la paternité
de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit sur tous les exemplaires chaque fois
que l'oeuvre est utilisée en public, d'utiliser un pseudonyme ou de
rester anonyme, de s'opposer a toute diffamation, mutilation, altération
ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son honneur ou à
sa reputation ou à sa renommée ou sa situation artistique
littéraire ou scientifique et de résilier des contrats de cession
de ses droits patrimoniaux même après leur publication si cette
résiliation est necessaire aux fins de la protection de sa
personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un
changement de ses opinions ou des circonstances à condition d'indemniser
les tiers du préjudice resultant de cette résiliation.
Ces
droits représentent les 4 prerogatives du droit moral qui sont: le droit
de divulgation(1), le droit à la paternité de l'oeuvre(2), le
droit au respect de l'integrité de l'oeuvre(3), et le droit de retrait
de l'oeuvre dit encore droit de repentir(4).
1-Le droit de divulgation
14.
Ce droit est octroyé par l'alinea 1 de l'article 21.
Il consiste en
la publication de l'oeuvre et en la remise d'un nombre suffisant d'exemplaires
au public. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre, il décide
du principe de la divulguation, de même il peut ne pas la divulguer. De
ce droit, on deduit l'impossibilité de forcer l'auteur à executer
un contrat de commande, c'est à lui que revient la possibilité de
décider des modalités de la divulguation, et si cette divulgation
est dans son interêt ou pas.
Toute tentative de divulguation de
l'oeuvre sans l'acceptation de l'auteur est interdite.
Dans le cas de
retrait de l'oeuvre par son auteur, il est interdit aux tiers de la redivulguer
sans l'acceptation de ce dernier.
C'est après la divulguation que
naissent les droits patrimoniaux de l'auteur comme l'exploitation, la
modification, la vente....de l'oeuvre.
Dans le cas du decès de
l'auteur avant la divulguation de son oeuvre, se pose la question de savoir si
les héritiers ont le droit de la divulguer à sa place?
En
principe, les héritiers complètent la personnalité de leur
auteur, mais dans ce cas ils sont obligés de divulguer l'oeuvre initiale
sans modification, sinon ils devraient préciser de façon claire
non equivoque les modifications operées à l'oeuvre
divulguée puisqu'ils ont l'obligation de respecter l'integrité de
l'oeuvre en tant que gardiens naturels de la memoire du defunt.
L'auteur ne
peut pas céder les droits patrimoniaux decoulant de son oeuvre avant sa
divulguation car ce droit lui revient à lui seul en ce sens que le
cessionnaire ne peut pas l'exercer et ne pourrait ainsi profiter des droits
patrimoniaux.
On pourrair dans ce cas poursuivre l'auteur pour abus
d'omission d'utiliser le droit de divulguation mais dans des cas
exceptionnellement rares puisque face à une telle prerogative si
intimement attachée à l'auteur, le droit de divulguation doit
n'être qu'exceptionnellement declaré abusif dans son exercice.
2- le droit à la paternité
15. L'article 21 de la loi n 75 du 3 avril
1999 édictait que : « L'auteur jouit du droit moral
et notamment du droit:
- de revendiquer la paternité
de l'oeuvre et d'exiger que son nom soit mentionné sur tous les
exemplaires de l'oeuvre chaque fois que l'oeuvre est utilisée en
public ;
- d'utiliser un pseudonyme ou de rester
anonyme... »
En revanche, l'article L.121-1 du C.P.I. français
dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa
qualité... » ; il s'agit en fait du droit à la
paternité de l'oeuvre, à ce que l'oeuvre soit publiée sous
le nom de l'auteur .
En l'occurrence, le droit au nom et à la
paternité est le droit pour l'auteur de faire reconnaître l'oeuvre
comme étant de lui et par conséquent d'exiger que la mention de
son nom figure sur l'oeuvre ou soit automatiquement associée à
celle-ci.
Il faut ainsi noter, que la mention du nom de l'auteur sur
l'oeuvre est très important, même primordial parce qu'il permet de
constituer ce lien moral entre l'auteur et le public.
Le droit au nom et à la paternité existe
toujours même si l'oeuvre ne jouit pas de la protection donnée
à l'auteur pour l'inexistence de la condition de nouveauté.
En effet, l'inexistence du nom de l'auteur sur ses oeuvres
peut causer des dégâts soumis à une réparation de
dommages.
De surcroît, le droit de l'auteur à la
paternité de son oeuvre se distingue par un caractère
intellectuel et moral et se diffère des droits patrimoniaux.
Mais qu'en est-il de la nature du droit à la
paternité ? Quelles sont ces caractéristiques ?
En outre, quel est l'étendue du droit à la
paternité ? Le droit au respect du nom est-il un droit ou au
contraire une obligation ?
Tout en répondant à cette série de
questions nous allons aborder en premier lieu la nature de droit à la
paternité (I) afin de pouvoir cerner en un deuxième lieu
l'étendue de ce droit (II).
I- La nature du droit à la
paternité
16. Le droit à la paternité de
l'auteur est lié à la personnalité de l'auteur, il est
considéré comme un droit de la personnalité.
Toutefois, le droit à la paternité comme tout
moral se distingue par les caractéristiques suivantes :
1- Le droit à la paternité est un droit
perpétuel : autrement dit, il n'est pas limité par le temps
mais il demeure même après l'extinction du droit patrimonial. Le
droit moral pourra être exercé, aussi longtemps que l'oeuvre
survit dans la mémoire des hommes.
2- Le droit à la paternité est inchangeable
(incessible) : l'article 22 a édicté que le droit moral est
indisponible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le céder
à une autre personne.
3- Le droit à la paternité est
insaisissable.
4- Le droit à la paternité est
imprescriptible :
L'auteur peut exiger de mentionner son nom sur son oeuvre et
sur les nouvelles copies même après des années de la date
de constitution de l'oeuvre, et malgré toute cession de l'auteur de son
droit à la paternité, qu'elle soit contractuelle ou tacite.
5- Le droit à la paternité est un droit
discrétionnaire : il est entendu mettre en relief le
caractère discrétionnaire de l'auteur, il est ainsi seul
qualifié pour décider si et selon quelles modalités son
oeuvre est soumise à la curiosité du public et aux flèches
de la critique.
Signalons aussi, qu'il y a une influence du droit au nom sur
les droits patrimoniaux.
L'article 52 a édicté « que la
protection des droits patrimoniaux sur une oeuvre anonyme ou pseudonyme
publiée dure 50 ans à compter de la fin de l'année de la
première publication légale de l'oeuvre ».
Par conséquent, en attribuant mensongèrement la
paternité d'une oeuvre, on cause un préjudice moral à
l'auteur véritable, car « si le nom de l'auteur est
divulgué avant l'expiration de la période de 50 ans
susmentionnée, les dispositions de l'article 49 de la présente
loi s'appliquent » et d'après l'article
49, « la protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de
l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année du
décès de l'auteur ».
Autrement dit, en prenant la décision de divulgation,
l'auteur introduit son oeuvre dans la sphère des valeurs
économiques.
En droit français, lorsque le pseudonyme ou l'anonymat
est conservé, l'article L.123-3 C.P.I. prévoit un mode de calcul
spécial des droits patrimoniaux, qui est d'ailleurs commun aux oeuvres
collectives, la durée des droits exclusifs est de cinquante
années à compter du début de janvier de l'année
civile suivant celle de la publication, elle est de soixante-dix ans pour les
compositions musicales.
En fin de compte, la nature du droit à la
paternité renforce sa cohérence, mais qu'en est-il de
l'étendue de ce droit ?
II- L'étendue du droit à la
paternité
17. L'article 21 de la loi du 3 avril 1999 et
l'article L.121 C.P.I. français précisent le droit au respect du
nom. Cependant, il s'agit d'un droit, il ne s'agit en aucun cas d'une
obligation, l'auteur pouvant, s'il le préfère, choisir
l'anonymat ou un pseudonyme.
Nous allons étudier d'abord l'indication du nom de
l'auteur qui est un droit (A), pour aborder par la suite l'indication du nom de
l'auteur qui n'est pas une obligation (B).
A- L'indication du nom de l'auteur est un
droit
18. Le droit pour l'auteur de proclamer sa
paternité à l'oeuvre se relie à la création
intellectuelle dont l'honneur doit rejaillir sur le créateur ; il
faut pour cela que le public puisse connaître l'esprit en lequel l'oeuvre
a germé. Ce droit se subdivise d'ailleurs en droit au nom et droit
à la qualité.
Quant au droit au nom, l'éditeur, par exemple, devra
indiquer le nom et aussi le prénom de l'auteur, si celui-ci le
désire, non seulement sur les ouvrages édités, mais encore
sur les documents publicitaires. Le nom ne saurait être remplacé
par une allusion.
Quant au droit à la qualité, c'est le
complément du précédent, puisque l'auteur peut exiger que
figurent sur les éditions de ses ouvrages ses titres, grades et
distinctions, l'éditeur pouvant d'ailleurs se borner aux mentions
principales si l'énumération était trop volumineuse, et la
jurisprudence a pu proclamer que si seule la réputation de l'auteur et
non sa qualité se trouvait atteinte l'article L.121-1 n'a pas pour but
de défendre cette renommée de l'artiste.
Il faut mettre à part le cas où le nom de
l'auteur est utilisé pour désigner l'oeuvre d'autrui ; il y
a alors usurpation de nom et le droit moral dans ce cas ne peut pas être
invoqué pour sanctionner de tels agissements, car le droit moral
protège seulement l'auteur à travers ses oeuvres or ce n'est pas
le cas lorsqu'il y a usurpation.
Quant aux conventions par lesquelles un auteur renoncerait
à se prévaloir de son nom et de sa qualité au
bénéfice d'un tiers, leur illicéité est flagrante,
car elles heurtent le principe de l'inaliénabilité du droit
moral. En effet, l'auteur doit conserver le droit de révéler
à tout moment sa paternité d'une oeuvre : les conventions
abdicatives du droit au nom seraient donc dénuées de toute
portée, pouvant voir leur effet annulé par la volonté
unilatérale de l'auteur.
En droit libanais, l'article 21 alinéa 3
prévoit:
- « Le droit d'utiliser un pseudonyme ou de rester
anonyme ».
On constate alors que l'auteur jouit certainement du droit de
respecter son nom et sa qualité. En réalité, ceci semble
normal car ce droit d'auteur se fonde à la base sur le droit moral, qui
à son tour s'attache à la personnalité de l'homme, en
effet, ce dernier a le choix entre :
1- La révélation de son nom qui sera l'objet de
la protection.
2- L'utilisation d'un pseudonyme.
3- Ou bien rester anonyme.
Comme en droit français, le droit libanais
prévoit que l'indication du nom de l'auteur est un droit et non une
obligation, c'est le droit de la révélation du nom.
L'auteur a le droit de faire apparaître son nom au
public, en échange, le public doit respecter le nom de l'auteur et sa
qualité.
L'adoption de ce principe est ancienne, il revient à
l'article 145 du décret n° 2835 du 17 janvier 1924.
Reste à mentionner, le respect du nom de
l'oeuvre : il faut faire apparaître ce nom sur une copie
libérée au public dans un lieu déterminé, en plus
il ne faut pas mettre aucun signal à la place de ce nom.
La désignation du nom et de la qualité de
l'auteur a pour importance d'informer le public des fondements psychologiques
qui ont poussé à l'invention de l'oeuvre, cela donne un pouvoir
et une valeur distinguée à l'oeuvre.
Toutefois, si l'indication du nom de l'auteur est un droit,
elle n'est pas une obligation. Nous expliquerons comment se concrétise
ceci.
B- L'indication du nom de l'auteur n'est pas une
obligation
19. L'auteur peut préférer
laisser son oeuvre dans l'anonymat (b) ou la publier sous un pseudonyme
(a) ; ce choix n'implique pas qu'il renonce à ses droits d'auteur
sous leur double forme, droit moral et droit pécuniaire, mais il sera
représenté dans l'exercice de ses droits.
L'article L.113-6 C.P.I. édicte que
« les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur
celles-ci des droits reconnus par l'article 1er ; ils sont
représentés dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou
le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur
identité civile et justifié leur qualité »,
d'où la possibilité pour l'auteur de renoncer à l'anonymat
ou au pseudonyme (c). Nous voyons que le représentant pourra donc
être un éditeur mais aussi un publicateur.
a- L'utilisation d'un pseudonyme
20. Le pseudonyme adopté par l'auteur
et qui ne laisse aucun doute sur son identité civile,
défère à son auteur le droit d'exiger son respect comme
s'il était son vrai nom.
Pour ce qui se rapporte à ceci, le législateur
français a envisagé un cas très particulier, celui
où le pseudonyme serait à tel point transparent que le public ne
saurait se méprendre et reconnaîtrait nécessairement
l'auteur. D'après l'article L.113-6 C.P.I., les dispositions des
alinéas 2 et 3 ne peuvent pas être appliqués ; c'est
le retour au droit commun qui s'imposera comme si l'auteur avait publié
l'oeuvre sous son identité. Les dispositions spéciales ne
seront pas maintenues si « le pseudonyme adopté par l'auteur
ne laisse aucun doute sur son identité civile ».
En effet, l'article 52 de la loi libanaise du 3 avril 1999 a
précisé que « si le pseudonyme utilisé ne laisse
aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur, est
divulgué avant la période de 50 ans susmentionnée, les
dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent ».
Il faut alors que le pseudonyme identifie ou
révèle clairement l'auteur afin de produire des effets
équivalents à ceux du nom propre.
b- L'anonymat de l'auteur.
21. Il se peut que l'auteur ne revendique
à mentionner son nom, et qu'il ne signe pas son oeuvre littéraire
ou artistique, il publie alors son oeuvre dans l'anonymat.
Dans ce même domaine, l'article 10 de la loi de 1999 a
prévu qu'« est réputé auteur d'une oeuvre
anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a
publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son
identité, il peut faire valoir ses droits ». Cet article
avère que l'auteur qui demeure anonyme, garde toujours ses droits
entiers sur son oeuvre, même s'il apparaît après la
publication il peut toujours exercer ces droits à l'égard des
tiers. Or, avant la publication, la loi considère que l'auteur est celui
qui a publié l'oeuvre, pour but de faciliter la communication avec les
tiers. Après avoir examiné les effets de la publication anonyme,
il est utile de voir les effets qui s'attachent à la levée de
l'anonymat.
c- Levée de l'anonymat ou retrait du
pseudonyme.
22. La décision de l'auteur n'est pas
nécessairement définitive et il faut concevoir le cas où
son refus de se démasquer serait temporaire. La représentation
n'est prévue que tant que l'auteur n'aura pas fait connaître son
identité civile, il le fera, dans l'hypothèse la plus
fréquente, par une déclaration de son vivant. Mais il a
été permis que la déclaration puisse n'être
relevée que post mortem.
Le projet de la propriété intellectuelle
français (juill.1947) prévoyait une procédure aux termes
de laquelle la déclaration d'identité devait être faite au
siège des organismes professionnels d'auteurs et éditeurs
intéressés. Malencontreusement, cette disposition utile a
été supprimée sans que soient expliquées les
raisons de sa disparition.
En cas de litige, les juges devront donc rechercher si le
cessionnaire était ou non de bonne foi, ignorant ou connaissant la
décision de l'auteur de révéler sa paternité sur
l'oeuvre.
La levée de l'anonymat ou du pseudonyme aura une
incidence sur la durée des droits patrimoniaux. Aux termes de l'article
L.123-3, « en ce qui concerne les oeuvres anonymes ou
pseudonymes, si les auteurs se font connaître, la durée du droit
de l'exploitation est celle afférente à la catégorie de
l'oeuvre considérée et la période de la protection
légale commence à courir dans les conditions prévues
à l'article L.123-1 ».
La protection légale a déjà
commencé à courir, cette phrase signifie que l'on revient au
délai du droit commun, soit une protection pendant la vie de l'auteur et
cinquante ans après sa mort au bénéfice de ses ayants
droits, tout en rappelant qu'elle est de soixante-dix ans pour les compositions
musicales.
En fin de compte, le nom est une propriété qui
peut faire l'objet d'exploitations diverses, notamment en tant que raison
sociale ou marque, il peut être cédé à des tiers
à titre onéreux ou gratuit. Nul ne peut, de ce fait, utiliser le
nom d'un tiers à des fins commerciales, et l'utilisation par un auteur
du nom d'une personne existante, ou ayant existé, pour nommer un de ses
personnages peut être répréhensible, dès lors
qu'elle est de nature à nuire à la personne
considérée.
3- Le droit au respect de l'intégrité de
l'oeuvre
23. Le droit au respect de
l'intégrité de l'oeuvre, étant un des droits moraux, a
été consacré à l'article 21 de cette loi.
En effet, selon cet article, l'auteur jouit du droit
« de s'opposer à toute déformation, mutilation,
altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son
honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou
à sa situation artistique, littéraire ou
scientifique... »
Ce droit est reconnu aussi aux artistes-interprètes
(article 44 de la loi de 1999). « L'artiste interprète ou
exécutant jouit, sa vie durant,...du droit de s'opposer à toute
déformation ou modification de sa prestation... »
La question d'atteinte à l'intégrité de
l'oeuvre est une question de fait appréciée par les juges du
fond, d'une manière absolue.
La jurisprudence considère qu'il y a atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre dans les cas suivants :
- Lorsqu'il y a une atteinte objective à
l'intégrité de l'oeuvre c'est-à-dire une
déformation ou une modification matérielle de l'oeuvre sans
l'autorisation de l'auteur.
- Lorsqu'il y a atteinte subjective c'est-à-dire toute
adaptation qui ne prend pas en considération l'idée principale
sur laquelle repose l'oeuvre5(*).
Selon M. Edouard Eid6(*), les deux conceptions, objective et subjective, se
confondent. La modification matérielle qui ne porte pas atteinte
à l'idée principale sur laquelle repose l'oeuvre ne peut
être suffisante pour y voir une atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre.
La modification en tant que telle ne constitue pas de plein
droit une atteinte au droit moral.
En ce qui concerne le logo, par exemple, il est impossible
qu'il y ait une atteinte matérielle à l'intégrité
de l'oeuvre puisque, par nature, il est anonyme et sa modification ne peut en
aucun cas porter atteinte à l'honneur, à la réputation ou
à la renommée de l'auteur.
Le droit moral ne peut aussi constituer un obstacle à
l'utilisation du droit d'adaptation qui est un droit patrimonial.
Cependant les tribunaux considèrent que toute
modification se résume en une atteinte au droit moral de l'auteur.
Ainsi, le droit au respect de l'intégrité de
l'oeuvre s'oppose à toute altération ou modification de celle-ci,
quelqu'en soit l'importance mais cela sous réserve des limites que peut
apporter au droit moral de l'auteur, la nature des conventions conclues par lui
au sujet de ses oeuvre (Cass fr, 1ère 17/12/1991,
Bull.N.360).
Dans ce sens, toute clause du contrat d'édition par
laquelle l'auteur laisserait par avance à l'éditeur toute
liberté pour modifier son manuscrit est nulle, car c'est exclusivement
à l'auteur que revient le droit d'y apporter, s'il estime utile, toute
adjonction ou modification.
Ce droit donne à l'auteur la faculté de veiller,
après la divulgation de son oeuvre au public, à ce que son oeuvre
ne soit pas dénaturée ou mutilée.
En cas de violation du droit moral de l'auteur au respect de
l'intégrité de son oeuvre, il pourra saisir le tribunal qui
sanctionnera l'atteinte.
Ainsi a été considérée comme
atteinte au droit moral de l'auteur la mise à jour d'un ouvrage sans
l'autorisation de l'auteur, de même la publication d'un ouvrage dont
l'éditeur a supprimé des passages7(*).
A noter que selon l'article 15 de la loi de 1999 le titulaire
du droit d'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la
traduction dans une langue étrangère, l'adaptation, la
modification, la transformation, la réduction ou le remaniement de
l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale.
Dans certains cas le titulaire n'est pas nécessairement
l'auteur (articles 7 et 8 de la loi de 1999).
Selon l'article 7 est réputée titulaire du droit
d'auteur sur une oeuvre collective la personne physique ou morale qui a pris
l'initiative de la création de l'oeuvre et qui en a supervisé la
réalisation. Et selon l'article 8 l'employeur est réputé
titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres créées par des
personnes physiques dans l'exercice de leurs fonctions et de leur profession
dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec une personne physique ou
morale. C'est l'employeur qui est habilité à exercer les droits
visés à l'article 15.
Dans ce cas on se demande comment le titulaire du droit va
exercer son droit alors que l'atteinte est faite à l'honneur ou la
réputation ou la renommée ou la situation artistique,
littéraire ou scientifique de l'auteur de l'oeuvre.
Dans certains cas la jurisprudence française accepte
qu'il soit porté atteinte à ce droit.
C'est le cas où il s'agit d'une oeuvre collective,
alors celui qui est responsable de l'édition de l'oeuvre peut faire
certaines modifications et cela dans l'unique but de l'amélioration de
l'oeuvre.
Mais nous pouvons dire qu'il s'agit de rares exceptions et
qu'au cas où l'éditeur veut faire certaines modifications, il
doit prendre préalablement l'accord de l'auteur de l'oeuvre.
On considère que cette solution est transposable en
droit libanais.
4- Le droit de repentir ou de retrait
24. Ce droit est un droit moral qui revient
à l'auteur et qui ne peut être invoqué qu'en cas de cession
des droits patrimoniaux à un tiers. En effet, l'article 21 de la loi sur
la propriété littéraire et artistique, à l'instar,
du droit français permet à l'auteur «de résilier les
contrats de cession des droits patrimoniaux même après leur
publication, si cette résiliation est nécessaire aux fins de la
protection de sa personnalité et de sa réputation ou à la
suite d'un changement de ses opinions ou des circonstances, à condition
d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette
résiliation ».
Ainsi, si on interprète littéralement l'article
21 on pourrait considérer que l'auteur ne pourra retirer son oeuvre
qu'à la condition que sa publication porte atteinte à son
honneur.
Mais le législateur en reconnaissant à l'auteur
le droit de repentir n'a pas voulu l'encadrer dans cette condition ; et
cette interprétation n'est pas vraie.
En effet, l'auteur peut retirer son oeuvre sans que cette
condition ne soit nécessairement remplie.
Ce droit de repentir ou de retrait se résume en le
droit qui appartient à l'auteur, quand son oeuvre est publiée, de
revenir sur sa décision, donc de stopper sa diffusion.
L'arrêt de la diffusion se fait ici par la
résiliation du contrat de cession des droits patrimoniaux. L'auteur ne
peut retirer les copies entre les mains de celui qui les possède d'une
manière légale.
Ce droit est imprescriptible et ne dépend que de
l'inspiration de l'auteur lui-même, sans nécessiter une autre
condition. Il est par essence attaché à sa personne. Il
disparaît avec lui et ne peut être exercé par les
héritiers que si ces derniers agissent en vertu de la volonté
explicitement manifestée par l'auteur, avant sa mort, qu'une partie de
son oeuvre soit détruite ou ne soit pas publiée, et cela en
raison du caractère personnel de son droit.
Ce droit ne peut pas être invoqué pour des
raisons exclusivement pécuniaires, sinon on serait en présence
d'un abus de droit, car comme tout droit, le droit de repentir est
encadré dans les limites de la bonne foi et du respect de la force
obligatoire des contrats qui existent entre lui et les tiers, et même en
revenant aux dispositions de l'article 21, nous remarquons que la raison
«pécuniaire » ne figure pas parmi les raisons pour
lesquelles l'auteur peut retirer son oeuvre.
En tout état de cause, l'auteur doit indemniser la
personne à qui il a cédé son oeuvre des pertes
réellement subies par elle (tels que les livres édités non
vendus) et des chances de gain manqué.
Ce droit peut être utilisé aussi au cas où
l'oeuvre est collective, mais il doit réparer dans ce cas le
préjudice subi aussi par les autres auteurs de l'oeuvre. Ce droit ne
peut être utilisé en ce qui concerne les interviews audiovisuels,
et cela en raison de la stipulation expresse le concernant figurant dans la loi
de 1999.
La jurisprudence considère que l'auteur dont l'oeuvre a
été insérée dans une autre, composite, n'a pas
besoin d'utiliser ce droit.
Lorsque l'auteur n'est pas le titulaire des droits d'auteur
(article 7 et 8) on se demande si on ne peut pas concevoir une mise en oeuvre
plus facile de ce droit.
C) Sort du droit moral après la mort de
l'auteur
25. L'art 53 de la loi de 1999 de la
propriété littéraire et artistique dispose :
« La protection du droit moral de l'auteur ou de l'artiste
interprète ou exécutant n'est pas limitée dans le temps et
se transmet par voie de succession testamentaire ou
légale. »
A la mort de l'auteur, ses héritiers se trouvent
investi d'un droit moral. Le droit moral ayant pour mission de protéger
la personnalité de l'auteur, il sera une fonction que ces derniers
devront exercer dans le respect des volontés exprimées par
l'auteur de son vivant. Ainsi, les héritiers ne se présentent
plus comme les continuateurs de la personne du défunt, mais bien comme
les gardiens naturels de sa mémoire. L'exercice de ce droit moral doit
être dicté par le souci de respecter la volonté de l'auteur
avant de servir leurs intérêts propres.
Le titulaire du droit d'auteur jouit non seulement d'un droit
moral sur son oeuvre mais aussi de droits patrimoniaux. Ces 2
éléments du droit d'auteur coexistent depuis la naissance du
droit pécuniaire et pendant toute sa durée. Après quoi le
droit moral subsiste seul tant que l'oeuvre existe.
Dans son article 21, la loi de 1999 de la
propriété littéraire et artistique a définit les
divers aspects des droits moraux que le titulaire du droit d'auteur peut avoir
sur l'oeuvre. L'auteur peut décider si son oeuvre doit être
divulguée et sous quelle forme. Il a le droit d'exiger d'être
reconnu comme auteur de l'oeuvre qu'il a créé, et d'exiger aussi
le respect de cette oeuvre en s'opposant à toute déformation,
multiplication ou autres modifications de celle-ci ainsi qu'à tout acte
ou toute atteinte dévalorisant l'oeuvre ou préjudiciable à
la réputation de l'auteur. Enfin, il peut retirer son oeuvre du commerce
en renonçant aux contrats de cession ou exploitation de ses droits
patrimoniaux même après publication.
L'article 22 de la même loi vient préciser qu'on
ne peut disposer de ces droits moraux (visés à l'article
précédent), qu'ils sont insaisissables, et qu'ils sont uniquement
transmissibles par voie testamentaire ou par voie de succession.
La mort de l'auteur ne transmet pas intact le droit moral. En
effet, le droit de retrait et de repentir est exclu : en effet, on ne
saurait accorder, aux héritiers de l'auteur, l'expression d'un remords
que ce dernier n'a pas exercé de son vivant. Le droit de repentir,
premier élément du droit moral, est imprescriptible et ne
dépend que de l'inspiration de l'auteur lui-même. Il est par
essence attaché à la personne de l'auteur, disparaît avec
lui et ne peut être exercer par les héritiers que si ces derniers
agissent en vertu de la volonté explicitement manifestée par
l'auteur avant sa mort, qu'une partie de son oeuvre soit détruite ou ne
soit pas publiée.
26. En ce qui concerne la durée du
droit moral, l'art 53 de la même loi parle d'un droit non limité,
alors que l'art L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle
dit que c'est un droit perpétuel. Malgré la différence des
termes utilisés, l'objet du législateur libanais allait aussi
dans le sens d'un droit perpétuel qui dure toujours,
indéfiniment. Ce qui n'est pas limité dans le temps, mène
à une éternité et donc à une
perpétuité.
Nous avons vu que le droit de retrait et de repentir
disparaissait avec l'auteur, sauf instructions précises du
défunt, alors que le droit de divulgation, s'il est certainement
transmissible aux héritiers et légataires universels, n'a pas
été défini comme perpétuel par la loi. L'art 53 de
la loi de 1999 ne donne aucune précision sur quel droit porte la
protection illimitée dans le temps, mais ajoute qu'elle se transmet par
voie de succession testamentaire ou légale. On peut donc conclure
à contrario que les droits qui se transmettent par voie de succession
ont un caractère perpétuel.
La nature et les caractères du droit moral changent
après la mort de l'auteur. Il y a un changement de finalité, car
les intérêts en jeu ne sont plus les mêmes. Ce
phénomène est logique, dès lors que la personne à
laquelle ce droit est attaché disparaît. La fiction juridique de
la continuation de la personne du de cujus par ses successeurs ne suffit pas
à combattre la réalité de la mort. C'est ici que l'on
s'aperçoit à quel point l'oeuvre est le reflet de la
personnalité de l'auteur, que ce bien est éminemment personnel
à son créateur.
D'après la théorie des droits de la
personnalité, celle-ci permet déjà d'assurer la protection
de la mémoire du défunt. Elle est fondée sur le fait que
l'oeuvre survit elle-même à son auteur, tout en restant
marquée de l'empreinte de sa personnalité. Ainsi de simple droit
de la personnalité, il devient devoir d'assurer la mémoire et le
respect de l'oeuvre du défunt. Les successeurs ne doivent pas utiliser
le droit moral à leur profit, mais doivent se mettre au service de
l'oeuvre du défunt. Par la même occasion, ils rendront service
à la société en perpétuant une image de l'oeuvre
fidèle à son auteur.
La loi libanaise de 1999 sur la propriété
littéraire et artistique n'a pas traité la dévolution
successorale du droit moral alors qu'en droit français celle-ci a
été abordée par le Code de la propriété
intellectuel qui a organisé un ordre de dévolution sensiblement
différent de celui instauré par le Code civil.
En l'absence de texte spécial, le droit commun libanais
est applicable. Etant un droit extrapatrimonial, le droit moral n'est soumis
à aucune réserve en cas de testament. L'autonomie de la
volonté de l'auteur défunt est totale, il a le libre choix de la
personne qui est la plus capable d'assurer le respect de son oeuvre. Et si le
défunt n'a pas rédigé de testament, et n'a pas pris aucune
précision concernant son droit moral, il se transmet ab intestat
à tous ses héritiers.
Après la mort du dernier successeur, que devient-il du
droit moral ?
En vertu du principe que tout droit est susceptible d'abus,
qui a la qualité d'intervenir à la protection du droit
moral ?
Etant un devoir, le droit moral de l'auteur mérite une
protection beaucoup plus accentuée après sa mort que celle
réservée par la loi de 1999 surtout que la dévolution
successorale se fait en référence à la
communauté.
Paragraphe 2 : Les droits patrimoniaux
Ces droits patrimoniaux sont reconnus dans un chapitre V de la
loi.
Nous allons tout d'abord, procéder à une analyse
des textes de la loi (I), nous signalerons ensuite les atteintes en droit
libanais à ces droits dûment protégés (II).
I- Analyse de la loi
Nous allons voir successivement quels sont les caractères
de ces droits (A), leur contenu (B) pour ensuite se pencher sur leur sort
après la mort de leur auteur (C).
A- Les caractères
28. Le titulaire du droit d'auteur jouit d'un
droit absolu de propriété.
C'est ce que déclare clairement l'article 5 de la loi. Ce
caractère absolu vise à permettre au titulaire du droit de se
prévaloir de sa pleine propriété et ceci à tout
moment sans nécessité d'accomplissement d'une quelconque
formalité.
29. Ensuite l'auteur jouit d'un droit exclusif
en vertu de l'article 15 . Il est le seul à pouvoir exploiter son
oeuvre, en tirer profit. Ce droit exclusif confère à son
titulaire le droit d'interdire ou de permettre la reproduction, l'impression,
l'enregistrement ou la fixation de l'oeuvre sur un support matériel. Il
peut aussi interdire ou permettre toute représentation ou
exécution publique de l'oeuvre, toute traduction de l'oeuvre, toute
distribution, y compris la vente ou la location, l'importation d'exemplaire de
l'oeuvre fabriquée à l'étranger, et la communication
publique de l'oeuvre par n'importe quel procédé.
30. Les droits patrimoniaux sont cessibles, cela
decoule de l'article 16 qui considère les droits patrimoniaux comme des
biens meubles, transmissibles entièrement ou partiellement.
31. Comme tout droit patrimonial, le droit
d'auteur est un droit saisissable, il peut faire l'objet d'une saisie de la
part des créanciers de l'auteur revendiquant leur droit de
créance.
32. Ce droit est aussi un droit temporaire
c'est-à-dire il dure toute la vie de l'auteur plus 50 ans après
son décès. Cette idée a sa justification dans la
particularité de ces droits et ceci pour donner le temps aux auteurs
d'être plus connus et pour qu'on puisse valoriser leur oeuvre.
33. Comme tout droit patrimonial, ce droit est
susceptible d'abus dans son exercice qui peut mettre l'accent sur la mauvaise
foi de l'auteur.
Nous allons dans nos développements mettre l'accent sur le
contenu de ces droits.
B- le contenu
Trois prérogatives sont conférées à
l'auteur par les droits patrimoniaux : le droit de reproduction (1), le
droit de representation (2) et le droit de suite (3).
1) le droit de reproduction
Le principe étant que l'auteur jouit d'un droit exclusif
à la reproduction de son oeuvre (a), cependant ce principe souffre de
quelque exceptions (b).
a- le principe
34. L'article 15 donne au titulaire du droit
d'auteur un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de
l'oeuvre par quelque procédé que ce soit.
L'article premier de la loi définit la reproduction comme
étant la réalisation d'une ou plusieurs copies ou exemplaires
d'une oeuvre, de quelque manière et sous quelle forme que ce soit.
L'auteur peut confier à un tiers le droit de reproduire
son oeuvre par des procédés photographiques,
cinématographiques, ou par cassettes vidéo.
En principe tout individu n'est pas autorisé à
reproduire l'oeuvre par quelque procédé que ce soit, et ceci sans
l'autorisation expresse de l'auteur de l'oeuvre. Cette interdiction
relève du fait que l'oeuvre artistique est une oeuvre d'esprit et elle
est inhérente à la personne de son auteur; toute atteinte
à ce droit absolu devra être sanctionnée. S'y ajoute
également que les droits patrimoniaux conférés à
l'auteur en vertu de cette loi, visent à permettre à l'auteur
d'une oeuvre de tirer tous les bénéfices pécuniaires de
son oeuvres pour pouvoir encourager les artistes, peintres et écrivains
à reproduire le plus souvent des oeuvres artistiques qui pourront non
seulement être appréciées dans leur valeur morale mais
aussi et surtout de constituer une ressource pécuniaire pour
l'auteur.
Nous pouvons observer la précision que prend le
législateur dans la formulation de ce droit et dans sa protection.
Effectivement le législateur fournit une énumération
detaillée des divers procédés par lesquels le droit
exclusif de l'auteur peut être entravé, nous constatons par
exemple qu'il énumère de façon exhaustive la reproduction
de l'oeuvre sur un support matériel, « par n'importe quel
moyen » que ce soit par procédé photographique ou
cinématographique ou même sur des supports phonographiques ou par
cassettes vidéo ou Cd-rom, et le texte ajoute « ou par tout
autre procédé équivalent ou semblable ».
D'où la possibilité pour le juge en examinant
l'action en contrefaçon intentée par le titulaire du droit
d'auteur, de procéder à un examen lui permettant de qualifier
tout procédé comme portant atteinte à ce droit exclusif,
donc une marge de liberté est laissée au juge qui dispose ainsi
d'un pouvoir souverain d'appréciation.
Cependant certaines restrictions ou exceptions sont permises par
la loi et ceci sous le chapitre VI intitulé
« Exceptions ».
Etudions respectivement ces diverses exceptions :
b- exceptions
Selon Micheline Ferran8(*), il existe en droit libanais des exceptions
générales (1) figurant egalement en droit français, et des
exceptions specifiques, originales (2).
1- Exceptions générales
35. L'article 23 permet à toute personne
physique de copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre
protégée et ceci pour un usage personnel et privé sans le
consentement ou l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans lui
verser de remunération.
L'usage privé n'est pas celui qui est utilisé au
sein d'une entreprise ou tout autre lieu de travail.
Cependant cette exception ne joue pas lorsqu'elle porte atteinte
aux droits et intérêts de l'auteur et ceci dans les cas
suivants :
- oeuvres publiées en très peu d'exemplaires.
- Quand il s'agit de photocopier ou copier un livre entier ou une
grande partie du livre. Nous pouvons nous demander sur le bien fondé de
cette disposition et donc conclure que même pour un usage privé le
livre ne pourra pas être copié en entier, et qu'une petite partie
du livre peut être utilisée pour un usage privé !!
Serait ce donc le principe du copiage entier du livre qui est
prohibé ? N'est-ce pas l'usage privé qui fait du copiage,
sans le consentement de l'auteur, licite ? Or à notre avis un livre
en entier peut faire l'objet d'un usage privé et ce dernier ne peut
être restreint à une seul partie du livre.
- Quand il s'agit de transmettre ou de d'enregistrer une base de
données.
- Quand il s'agit de construire totalement ou partiellement une
oeuvre architecturale.
- Quand il s'agit de copier ou d'enregistrer un logiciel, sauf
à l'égard de la personne qui a acquis une licence
d'utilisation du logiciel.
L'article 27 réserve une place à part pour les
bibliothèques publiques à but non lucratif qui sont
autorisées de reproduire ou copier un exemplaire supplémentaire
de l'oeuvre à condition qu'ils aient conservé l'original, et ceci
dans un but de conservation dudit exemplaire en cas de
détérioration de l'exemplaire original.
2- Exceptions originales
Mme Ferran classe ces exceptions specifiques dans trois contextes
differents.
a- Une exception particulière touchant les logiciels
pour les besoins de l'enseignement
36. Les établissements d'enseignement,
ainsi que les universités et les bibliothèques publiques à
but non lucratif sont autorisés à reproduire toute copie d'un
nombre limité de logiciel, à condition que ces
établissements soient en possession d'au moins une copie originale.
(article 25 alinea 1)
Cette dérogation qui, on le rappelle ne nécessite
dans notre cas aucune autorisation préalable du titulaire de la
protection, et qui ne justifie d'aucune rémunération, ne peut
cependant se réaliser que dans un but exclusif celui de mettre ces
copies à la disposition gratuite des étudiants et
universitaires.
Une condition est aussi requise pour la mise en oeuvre de telles
copies, que soient fixes par décret émanant des ministère
de l'éducation nationale et de l'enseignement superieur, le
procédé de reproduction, les catégories de programmes
pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisées.
L'etudiant peut realiser une copie unique pour son usage
privé.
Derogeant ainsi au droit commun, une telle exception permet aux
etudiants et aux etablissments d'enseignement de pouvoir disposer librement des
logiciels, pour que les dispositions de la nouvelle loi n'entravent pas
l'accés au savoir et à l'information.
M.Caron9(*)
reprend la formulation de Mme Ferran en souligant que la loi comprenne
« en filigrane une ébauche du droit du public à
l'information », et que « ce sujet, plus que sensible en
France, semble parfaitement adnis au Liban ».
Cette exception a été introduite selon Mme Ferran
« en vue de permettre aux établissements d'enseignement et
à leurs étudiants d'utiliser plus ou moins librement les
logiciels, le législateur ayant voulu éviter que les dispositions
de la nouvelle loi n'entravent pas l'accès au savoir et à
l'information ».
Cela equivaut en fait à l'instauration d'une part, d'un
droit de reproduction « d'office » aux
établissements et universités et, d'autre part, d'un
« visa » accordé aux étudiants de faire une
copie privée.
Selon M. Kamal Berti10(*), une telle exception constitue une entrave importante
au droit absolu de propriété que la loi confère à
l'auteur du logiciel.
b- Des exceptions ayant des objectifs didactiques et
d'information :
37. Une courte citation d'une oeuvre
déjà publiée ne requiert aucune autorisation
préalable, si la citation a été faite pour des fins
d'analyse critique, d'illustration, d'explication d'une opinion ou de
recherches scientifiques.
Deux conditions étant requises pour mettre en oeuvre cette
exception, la première est que la citation empruntée
n'excède pas les limites du but poursuivi, et la deuxième est que
le nom de l'auteur et la source soient mentionnés. (article 25, alinea
2)
L'article 26 fait échapper aussi à l'autorisation
préalable de l'auteur toute reproduction d'article de journaux ou
d'extrait courts à condition que ces actes s'inscrivent dans un but
strictement pédagogique et dans les limites de ce but, l'autre condition
étant aussi requise, celle relative à l'indication des noms de
l'auteur et de l'éditeur.
L'article 30 prévoit l'utilisation, par les organes
d'information et aux fins du compte rendu d'un événement
d'actualité, de citations d'une oeuvre vue en cours de cet
événement, à condition certainement que soit
mentionné l'auteur de l'oeuvre.
Est egalement autorisée l'exposition d'une oeuvre
artistique dans un musée, à condition que ce musée soit
propriétaire du support matériel de l'oeuvre et que ne soit pas
atteints les intérêts légitimes de l'auteur. (article
33)
Enfin est autorisée, par l'article 34, la reproduction
d'une oeuvre d'art qui soit destinée à être publiée
dans un catalogue pour faciliter la vente de l'oeuvre sans prejudice aux
intérêts de l'auteur.
Nous constatons que le législateur libanais, soucieux de
protéger le droit de l'auteur de l'oeuvre, garde cependant une place
à la circulation libre et efficace des informations que l'on retrouve
spécialement dans les médias et dans l'enseignement.
Bien que nous critiquons le classement de cette exception dans le
cadre des exceptions originales, Mme Ferran semble avoir classer ces exceptions
« qui vont au-delà de l'exception de courte
citation », dans un cadre spécifique qui déroge, selon
elle, à l'exception générale celle de la courte citation.
c- Des exceptions dans un but
général
38. Afin d'être utilisé dans la
procédure judiciare et administrative, sont autorisés toute
reproduction et enregistrement de l'oeuvre dans les limites necessaires
à cette utilisation.
En vertu d'un arrêté du ministre de la culture et
de l'enseignement supérieur, est licite toute reproduction,
enregistrement ou copie d'une oeuvre audiovisuelle qui a une valeur artistique
particulière et ceci pour qu'elle soit conservée aux archives du
ministère.
2) Droit de représentation
39. L'article 15 confère au titulaire du
droit d'auteur un droit exclusif d'interdire ou de permettre la communication
de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou
assimilée, par satellite artificiel codé ou non codé, y
compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre
le son et l'image d'émission télévisés ou
radiodiffusés ordinaires ou émis à partir de satellites
artificiels.
Cependant ce droit exclusif est attenué, et le
législateur par l'article 32 a consacré un droit à la
representation et à l'exposition de l'oeuvre au public, sans
l'autorisation de l'auteur et sans aucune remuneration, et ceci lorsque ces
actes sont réalisés dans des cérémonies
officielles, dans le cadre de manifestations publiques et dans le cadre des
activités des établissements d'enseignement à l'usage des
étudiants et enseignants mais à condition que le public soit
restreint.
Nous devons noter que s'agissant d'une exception, elle doit
être interprétée restrictivement, donc on ne peut ajouter
des cadres non prévus par la loi, ces actes devant être
exclusivement réalises dans les cadres précités.
Notons enfin que le législateur libanais n'a pas
prévu une exception pour les représentations familiales,
l'absence d'une telle exception senble être etrange dans un pays
où la famille garde une place primordiale dans la société.
3) L'absenced'un droit de suite
40. Contrairement au droit français qui
prevoit qu'en cas de certaines reventes du support materiel de certaines
oeuvres, le titulaire du droit d'auteur pourra toucher une perception de 3% du
prix de vente à chaque cession ; le droit libanais ne prevoit
aucune disposition conferant au titulaire un droit de suite.
C- Le sort des droits patrimoniaux après la mort de
l'auteur
41. Comme on l'a signalé plus haut, ces
droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur plus 50 ans à
compter dès la fin de l'année du décès de
l'auteur.
Nous constatons que ces droits sont très
protégés par le législateur qui a encore une fois
essayé de procurer à l'auteur de l'oeuvre le plus de garanties.
Un autre intérêt est poursuivi également par le
législateur celui, de la procuration du temps necessaire pour que les
auteurs soient connus et que leurs oeuvres soient plus valorisées.
Bien que la loi libanaise prevoit la protection du droit de
l'auteur, on s'apperçoit cependant des atteintes flagrantes à ces
droits.
II- Les atteintes aux droits d'auteurs au Liban
Nous allons étudier tout d'abord, les atteintes aux droits
patrimoniaux dans leur contexte économique pour envisager ensuite, les
premières sanctions juridiques pratiquées par l'Etat libanais.
A- Le contexte économique
42. Le piratage et la contrefaçon des
outils et des supports de diffusion des oeuvres ont augmenté
considérablement en droit libanais. Ainsi et par une simple promenade en
voiture sur les autoroutes libanaises, nous pouvons retrouver des marchands de
cassettes, disques, vidéo, programmes et logiciels à des prix
dérisoires.
Dans un article, dans l'Orient le Jour du 8 avril 2005, M.
Jean-Jack Cegarra relève que, selon l'International Intellectual
Property Alliance, l'industrie de la contrefaçon engendrait un manque
à gagner de 31 millions de dollars pour les fabricants au Liban, cette
situation atteint particulierement les fabricants de logiciels et les
producteurs de films même les producteurs de disques et de livres.
En octobre 2004 les Etats-Unis menacent le Liban de le retirer de
la liste des pays bénéficiaires du système
généralisé de préférence (GPS), c'est un
programme conçu comme une aide pour les pays en voie de
développement, et qui autorise l'importation sans droit de douane de
quelque 4800 produits, ce benefice pour le Liban augmente chaque année,
explique l'ambassadeur américain Jeffery Feltman.
Cependant le Liban est dans le top 15 des pays ou ces droits sont
violés, bien qu'un progrès ait été fait, en ce qui
concerne le piratage des logiciels informatiques et CD, et qui a permis de
réduire le taux de piratage de 94% a 74%.
Un délai de 6 mois est accordé au Liban et ceci au
regard du progrès effectué, ce dossier fut examiné pour la
première fois par les autorités commerciales
américaines.
Des mesures urgentes devraient être prises par les
autorités libanaises.
B- Les sanctions juridiques
43. Dans une première décision de
son genre depuis la promulgation de le loi sur le protection littéraire
et artistique, le ministère public procède à l'arrestation
d'un ingénieur en informatique qui avait reproduit et installé
des logiciels sur ordinateurs et ce, sans autorisation du titulaire de
droit.
L'ingénieur fut surpris en flagrant délit par la
police centrale, dans le lieu de son travail avec une quantité de
logiciel non licencié, reproduites de façon illicite.
Un autre pas fut franchi par les autorités libanaises en
décembre 2004, la police judiciaire a declaré avoir saisi,
à Beyrouth, des milliers de DVD et disques compacts piratés d'une
valeur de plus de 2 millions de dollars, quatre personnes ont été
arrêtées et doivent comparaître devant la justice pour ce
piratage jugé comme délit.
Des perquisitions dans des depôts et des magasins de
Beyrouth où se trouvaient des films, DVD et disques compacts de musique,
ont permis la saisie d'un chargement de deux camions.
Sous Section 2:L'exploitation des droits
44. Les droits d'auteurs étant l'ensemble
des avantages moraux et financier permettant au créateur de profiter de
son oeuvre, de la protéger et de contrôler les exploitations qui
en sont faites. Ces deux éléments du droit d'auteur coexistent
depuis la création de l'oeuvre et pendant toute sa durée.
Cependant seuls les droits patrimoniaux concernent le droit
exclusif d'exploitation de l'oeuvre. Dans cette approche de la question il faut
évoquer la structure quelle que peut étrange choisie par le
législateur libanais. Les règles relatives aux contrats
d'exploitation figurent dans un chapitre intitulé « droits du
titulaire de droit d'auteur », le législateur libanais dans ce
chapitre semble confondre délibérément les droits moraux
et les droits patrimoniaux. En effet puisqu'il ne les distinguent pas
explicitement, cela nous fait croire qu'il à l'intention de les
soumettre à un même régime juridique et nous pouvons dire
de prime à bord qu'à l'instar des droits patrimoniaux les
droits moraux peuvent faire l'objet d'exploitation. Cependant cette affirmation
doit être directement démentie et ceci car elle vient
à l'encontre de la nature même des droits moraux et de
l'esprit de la loi.
Donc cet intitulé et cette confusion ne devraient
s'analyser que comme une maladresse inopportune qui n'à aucune
incidence ou signification.
Enfin notons que selon l'article 16, les droits patrimoniaux
attachés à l'oeuvre sont soumis au principe de
cessibilité, ces droits sont cessibles et temporaires étant
donnés qu'ils sont liés à l'idée de
propriété, c'est à dire l'auteur tout en respectant le
régime de protection établit par la loi libanaise de 1999 peut en
céder la propriété à une personne physique ou
morale peut importe que la cession soit à titre gratuit ou à
titre onéreux.
L'article 17 ajoute que la cession doit être faite par
écrit, et l'article énumère les mentions que doit contenir
l'acte, tels les droits qui font l'objet du contrat, le lieu et la date de la
signature du contrat, avec les pourcentages aux recettes découlant de
l'exploitation ou de cession des droits, que doit obtenir l'auteur. Il est
à noter que cette forme écrite est exigée à peine
de nullité, donc nous pouvons en conclure que la forme est exigée
ici ad validitatem donc nécessaire pour la validité de l'acte et
non ad probationem exigée pour la simple preuve.
Ce qui conforte encore plus notre idée est le fait, fort
connu, que la forme exigée pour la validité est exigée
surtout pour protéger la partie au contrat, dans notre cas le titulaire
de la protection est l'auteur de l'acte puisque comme son nom l'indique cette
loi concerne la « protection des propriétés
littéraires et artistiques ». Donc la loi vise essentiellement
la protection de l'auteur, la forme exigée étant requise pour
assurer cette protection.
L'article 18 prohibe la cession anticipée, totale de
l'oeuvre future en la considérant comme nulle. La justification de cette
disposition réside dans le fait de garantir la liberté de
création de l'auteur en empêchant que ce dernier ne soit
lié de « manière irrémédiable à un
partenaire économique ». Cependant nous nous posons la
question de savoir si la loi envisage aussi le cas de cession partielle de
l'oeuvre, si oui, pourquoi n'a-t-il pas parlé de cession tout court sans
précision ? Le terme « global » prête
à équivoque, et à notre avis ce sont les oeuvres futures
qui ne peuvent pas faire l'objet d'une cession et non pas le caractère
global ou partiel de la cession qui est prohibé. Toute cession, globale
ou partielle fut elle, est interdite.
Ainsi cette exploitation est soumise à des règles
générales (paragraphe 1) et elle connaît des applications
particulières (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les règles
générales
Selon une distinction classique, on peut observer, dans la loi
du 3 avril 1999, des règles de fond (A), et des règles de forme
(B) applicables aux contrats d'exploitation du droit d'auteur.
A-Les règles de fond
45. Le contrat porte selon l'article 15 sur
le droit de reproduction, de représentation, de communication au public,
de traduction, d'adaptation, de cession et de distribution de l'oeuvre et sur
celui de la concéder en location, ainsi que sur le droit d'importation
des copies de l'oeuvre fabriquée à l'étranger.
Ces droits patrimoniaux peuvent être
cédés librement à des tiers, à titre gratuit ou
onéreux. La loi n'envisage que la cession (et non le prêt),
c'est-à-dire la transmission définitive d'un droit réel.
Toutefois, en raison des très larges facultés reconnues à
l'auteur à la cession de tout ou partie de ses droits, suivant les
modalités qu'il choisit, les prérogatives du cessionnaire tendent
parfois à se confondre, de facto avec celles attachés à
une simple concession.
Comme en droit commun, le législateur exige pour la
validité du contrat, des conditions relatives à la personne de
l'auteur : le consentement et la capacité (1), et des conditions
relatives au contrat en tant que tel : l'objet (2).
1-consentement et capacité
46. Le consentement et la capacité
connaissent, en la matière, quelques particularismes par rapport au
droit commun. En droit français, et selon l'article L.132.7 du code de
la propriété intellectuelle, le consentement personnel et
écrit de l'auteur est obligatoire, même lorsque l'auteur fait
l'objet d'une mesure de protection légale pour incapacité
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Cette disposition exclut ainsi la
représentation légale ou conventionnelle de l'auteur par un
tiers.
Quant au droit libanais, l'article 15 de la loi de 99
dispose, « les contrats portant sur l'exploitation ou la cession des
droits patrimoniaux doivent que ; quel qu'en soit l'objet, être
constatés par écrit entre les contractants sous peine de
nullité ».La lecture littérale de ce texte nous permet
de déduire a priori que la représentation n'est pas interdite.
Cependant l'expression « constatés par écrit entre les
contractants », peut laisser comprendre que pour qu'il y ait contrat
il faut la présence obligatoire de l'auteur et son accord, cela
s'impose même si ce dernier est juridiquement incapable. Dans ce cas, son
tuteur ou son curateur doit donner son accord conformément aux
règles du Code des obligations et des contrats.
Donc, tant le législateur libanais et
français ont instauré un régime assez protecteur de
l'auteur et de ses droits exploités. Après avoir traité du
consentement et de la capacité de l'auteur, partie au contrat, nous
étudierons par la suite les contours de son objet.
2-Objet
L'article 17 de la loi met les contours de l'objet du contrat
de cession ou d'exploitation ; les droits objet de l'acte doivent
être clairement cités par les contractants (a), l'exploitation
doit être limitée dans l'espace(b), et dans le temps(c), le mode
de rémunération de l'auteur doit être la
proportionnalité (d), ainsi que toute cession d'oeuvre future est
frappée de nullité (e), de plus, l'article 19 complète
l'article 17 en exigeant une interprétation restrictive de l'acte (f),
nous allons traiter de ces aspects successivement.
a- L'acte doit contenir de manière exhaustive les
droits objet du contrat
47. Les droits patrimoniaux de l'auteur comme
on l'a déjà vu sont divers, il peut les exploiter ou les
céder de manière partielle en totale (article 16). Le cas
échéant, la convention doit mentionner le droit ou les droits
objet du contrat : la représentation photographique ou
cinématographique ou sur bande ou disque vidéo, la distribution,
la communication de l'oeuvre ou public par vente ou location, ou directement ou
indirectement par des cassettes ou des films.
Donc, il faut que le contrat contienne de manière non
équivoque les droits objet de la convention pour éviter tout
litige ultérieur. Par exemple, il sera clair que le contrat porte sur la
reproduction et non la représentation en les considérant deux
droits distincts et ce en harmonie avec l'article 19 de la loi « la
cession par l'auteur de l'un de ses droits est toujours limitée à
ce seul droit ».
Ainsi, en fonction dudit article, nous concluons que la clause
insérée dans les contrats d'exploitation ou de cession et qui
porte sur la totalité des droits, « tous droits
compris » , sera inopérante
b- limitation territoriale du contrat
48. Pratiquement, la cession est consentie
pour le monde entier, mais le cessionnaire peut céder son droit avec des
restrictions relatives au territoire (article 17). Ainsi, l'exploitation du
droit d'auteur peut être limitée dans un pays ou une ville
déterminée. Mais, la plupart des contrats actuels stipulent que
l'exploitation des droits d'auteur sera faite sur une échelle mondiale,
il a été considéré qu'une telle stipulation est
valable surtout qu'elle contient nécessairement l'étendue des
droits objet du contrat.
Il faut toutefois distinguer entre cession totale et cession
mondiale, car il sera toujours possible de limiter le contrat, quant aux droits
exploités et quant à sa durée. Notons enfin, que le
législateur libanais n'a pas prévu une limitation
géographique qui se substituerait à un défaut d'une telle
mention dans le contrat, comme il l'a fait à défaut de limitation
temporaire contractuelle. L'auteur pourra alors faire face à des
situations où son cocontractant exploiterait sa création
au-delà du territoire libanais, bénéficiant au
dépend de l'auteur de rémunérations supplémentaires
allant à l'encontre des prévisions des parties dans le contrat,
voire à l'encontre de l'approbation de l'auteur, ainsi une atteinte aux
droits moraux de l'auteur viendra s'ajouter à l'atteinte de ses droits
patrimoniaux.
c- limitation temporaire du contrat
49. L'article 17 exige une limitation dans
le temps du contrat d'exploitation ou de cession, à défaut le
contrat sera réputé être conclu pour une durée de 10
ans à compter de la date de signature. Par cette limitation de 10 ans,
le législateur libanais, a évité une polémique qu'a
connu le droit français qui n'a pas traité de la question. Ainsi,
certains ont considéré qu'à défaut d'une telle
limitation le contrat sera limitée par une durée semblable
à celle du droit d'auteur, d'autres considèrent qu'un contrat non
limité dans le temps sera sans effet.
d- fixation du mode de rémunération de
l'auteur
50. L'article 17 de la loi mentionne que le
contrat doit contenir une clause portant sur la participation de l'auteur en
terme de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de
cession de droit. Par ce texte, le législateur voulait protéger
l'auteur et l'encourager à participer dans la réussite de son
oeuvre. Cette mention n'est pas limitée aux contrats d'édition
mais s'applique aussi aux contrats concernant la communication de l'oeuvre au
public. Cette règle vise à protéger l'auteur contre une
éventuelle cession de ses droits en contrepartie d'un montant
dérisoire par rapport au gain que peut faire l'éditeur. La
violation de cette règle est sanctionnée par la nullité
relative qui peut être évitée par la confirmation de
l'auteur.
L'article L. 131-4-1 du code français considère
aussi que la rémunération de l'auteur est en principe
proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de son oeuvre, par
exception à ce principe, la loi prévoit expressément des
cas où la rémunération forfaitaire de l'auteur est
possible.
e- La nullité de la cession
complète d'oeuvres futures
51. Selon l'article 18, la cession
complète d'oeuvres futures est nulle et non avenue. La raison
d'être de ce principe est claire : l'auteur qui cède des
oeuvres futures peut être lésé au moment de
l'édition ultérieure de l'oeuvre. Ceci est fréquent chez
les auteurs profanes qui accepteront toutes conditions offertes par leurs
contractants et pour une durée indéterminée, et qui
découvreront après les conséquences néfastes de
leurs comportements.
Donc, la loi est venue combler cette lacune en
considérant le contrat nul, et par conséquent l'auteur reprendra
la propriété de son oeuvre. Pratiquement, la prohibition de
l'article 18 est tempérée par le recours à un pacte de
préférence sous réserve des conditions posées par
le droit commun. Cette prohibition est prévue de même à
l'article 132-18 du code français afin de protéger les auteurs
contre des engagements susceptibles de compromettre ou d'entraver leur
liberté et leur sensibilité créatrice. Cette prohibition
s'applique aux droits patrimoniaux sur les oeuvres et non sur les oeuvres
elles-mêmes. Toutefois, cette prohibition peut être vidée de
son contenu et donc la cession d'une oeuvre future sera valable à
condition qu'elle soit limitée dans le temps et qu'elle ne porte pas
atteinte au droit moral de l'auteur.
f- l'interprétation restrictive du contrat de
cession ou d'exploitation
52. Selon l'article 19 « les
contrats conclus à titre onéreux en matière de droit
d'auteur sont interprétés de manière
restrictive ».
Ainsi, le juge doit interpréter ces contrats de cession
d'une manière restrictive en faveur de l'auteur. Cette règle est
renforcée par les conditions relatives à la forme du contrat,
comme les a mentionné l'article 17 de la même loi concernant la
mention obligatoire des droits objet du contrat, la limitation temporaire et
territoriale ainsi que la rémunération proportionnelle de
l'auteur.
Selon la loi, l'interprétation restrictive du contrat
de cession est limitée aux contrats à titre onéreux, qu'en
est-il des contrats à titre gratuit ?
Puisque cette règle vise la protection de
l'auteur comme le laisse savoir le texte et l'esprit de la loi de 1999, nous
disons que les actes à titre gratuit sont plus dangereux que les actes
à titre onéreux et donc ils nécessitent une protection
supplémentaire renforcée. Ainsi, et a fortiori, la protection
établie par cet article peut et doit être étendue aux actes
à titre gratuit, chose que doit nous montrer la jurisprudence
ultérieure.
B-les règles de formes
53. Dans le but de la protection de l'auteur, la
loi se montre assez formaliste, non seulement un écrit devra être
rédigé mais encore il devra contenir un certain nombre de
mentions. A l'instar du droit français, la loi libanaise dans son
article 17 dispose que toute cession doit impérativement
constatée par écrit sous peine de nullité, même
entre les parties de l'acte. Cet article soulève plusieurs
problèmes. Relevons d'abord que ce texte déroge au principe de
consensualisme qui régit le droit libanais du contrat et aux
règles générales concernant le régime de la preuve
indiqué dans l'article 254 du code de commerce et dans l'article 257 du
code des obligations et des contrats libanais. En effet la preuve des contrats
commerciaux libanais est libre elle se fait par tout moyen. Si nous
considérons les contrats d'exploitation des droits des auteurs comme
étant des contrats mixtes ayant une nature civile pour l'auteur et
commerciale pour son cocontractant, la preuve de ce contrat vis à vis
du cocontractant devrait ce faire librement. Or il est différemment
disposé dans l'article 17.
Notons aussi que l'écrit peut être exigé par
la loi pour les nécessités de la preuve comme il peut
l'être pour la validité du contrat. Dans le premier cas si
l'écrit fait défaut le contrat pourra être prouvé
par tout autre moyen, mais dans le deuxième cas si l'écrit fait
défaut le contrat sera considéré nul car il lui manquerait
une condition de formation essentielle à sa validité.
Le législateur semble avoir assimilé l'écrit
à une condition de formation lui conférant une fonction ad
validitatem et ceci dans un souci de protection.
Il faut s'interroger ensuite si l'exigence d'un écrit
concerne uniquement les contrats à titre onéreux ou aussi les
contrats à titre gratuit. La réponse est aisée et ceci
car les contrats à titre gratuit sont considérés plus
dangereux pour l'auteur et de ce fait il devront à fortiori être
soumis à l'écrit ad validitatem obligatoire pour les contrats
à titre onéreux.
Enfin nous devons nous pencher sur la question de
nullité : sera une nullité absolue ou une nullité
relative ?
L'article 17 nous procure la réponse lorsqu'il dispose que
« les contrats...être constatés par écrit entre
les cocontractant sous peine de nullité »donc la
nullité est une nullité relative et le droit de s'en
prévaloir est limité aux deux cocontractant et plus
spécialement à l'auteur que la loi veut protéger.
Paragraphe 2 : Applications
particulières
54. La loi libanaise du 3 avril 1999,
contrairement au droit français ne contient aucune disposition relative
aux contrats spécifiques d'exploitation du droit d'auteur notamment le
contrat d'édition, le contrat de représentation et le contrat de
production audiovisuelle régis par le code de propriété
intellectuelle français.
En effet le droit français reste plus
élaboré concernant la question il développe effectivement
une approche plus explicite consacrant toute une section à chaque
contrat précité en le définissant et en y précisant
de manière plus détaillée les droits et les obligations
réciproques des parties.
Ainsi ce silence du législateur libanais nous
mène à l'application du droit commun des contrats présents
dans le code des obligations et des contrats libanais. Ceci nous incite
à s'interroger sur la conséquence d'une telle application.
En effet même si l'absence de texte semble
préserver la liberté contractuelle elle ne consacre pas en
réalité une protection que pourrait garantir une
éventuelle délimitation du champ contractuelle au sein de la loi.
Notons de plus que le chapitre 7 de la loi libanaise
intitulé « Les droits connexes »
peut cependant prêter à confusion puisqu'il ne
comporte qu'une énumération des titulaires de ces droits et un
aperçu de leurs droits.
Or notre étude ne concerne que les contrats conclus
entre le titulaire du droit d'auteur et son cocontractant titulaire du droit
connexe.
De ce fait nous tenterons principalement de trouver
successivement la nature des contrats déjà cités et les
différentes obligations des parties au contrat ; les articles du
chapitre 7 ne seront traités qu'à titre subsidiaire.
A- le contrat d'édition
55. Le droit français dans l'article
Ll32-1 du code de la propriété intellectuelle français
définit le contrat d'édition comme étant
« le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ces
ayants droit cèdent à des conditions déterminées
à une ou plusieurs personnes appelées éditeurs le droit de
fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre à
charge pour elle d'en assurer la publication et la
diffusion ».
A la lecture de cet article on constate que le contrat
d'édition n'est qu'un contrat de cession auquel se greffe les
obligations de diffusion et de publication de l'éditeur.
En parlant de contrat de cession on se place dans le cadre du
contrat de vente consacré par le livre 1 deuxième partie du code
des obligations et des contrats libanais intitulé « des
règles spéciales à certain contrats ». Or
les dispositions de ce titre ne suffisent pas à régir le contrat
d'édition puisque d'autres obligations incombant à
l'éditeur s'y ajoutent (publication, diffusion) d'où la
nécessite de rechercher d'autre règles qui s'appliqueraient
à ce contrat.
D'une part les obligations de l'auteur dans le contrat
d'édition sont la remise de la chose ainsi que l'obligation de garantie,
tout comme dans le contrat de vente (cession).
L'article 401 du code des obligations et des contrats
dispose « le vendeur a deux obligations principales 1-celle
de délivrer la chose vendue 2-celle de la garantir ».
La délivrance de la chose au sein du contrat
d'édition prend la forme d'une remise de l'objet ou de l'oeuvre pour que
l'exploitant soit en mesure de le fabriquer.
Quant à l'obligation de garantie, elle porte sur
l'exercice paisible du droit de fabriquer l'oeuvre contre toute atteinte.
D'autre part l'éditeur se voit à son tour
obligé de publier l'oeuvre, de la diffuser tout en rendant compte
à l'auteur. Ces obligations nous rappellent celles incombant au
mandataire (gérer une ou plusieurs affaire, accomplir un ou
plusieurs actes- art 769- rendre compte -art 789-). Or contrairement
à ce dernier, l'éditeur agit pour son propre compte comme dans la
concession.
Les obligations des deux parties étant
été définies nous concluons que le contrat
d'édition se rapproche le plus d'un contrat de concession puisque
l'éditeur ne dispose pas d'une liberté concernant
l'exploitation.
Apres avoir étudié le contrat d'édition
en tant que tel, on signale que le droit libanais consacre un article unique
(article 45) sur les droits des éditeurs d'oeuvres écrites
imprimées ou manuscrites prévoyant leurs droits d'autoriser ou
d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale
desdites oeuvres.
B- Le contrat de représentation
56. L'article L132-18 du code de
propriété intellectuelle français
dispose : « Le contrat de représentation est
celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit
autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite
oeuvre, à des conditions qu'ils déterminent ».
Cette définition nous montre la différence
majeure avec le contrat d'édition puisque dans le contrat de
représentation, aucune cession du droit d'exploiter l'oeuvre n'est
prévue. Il s'agit plutôt d'un contrat de louage où la
communication au public est ponctuelle et où l'exploitation de ce droit
est limitée à une période déterminée.
Malgré cette différence de nature, le contrat de
représentation contient les mêmes obligations qui incombent
à l'auteur dans le contrat d'édition, à savoir
l'obligation de remise de l'oeuvre et celle de garantie.
Cependant deux différences peuvent être
remarquées au niveau des obligations à la charge de l'exploitant.
Ce dernier n'est pas tenu d'une obligation de diffusion et son obligation
d'information est plus stricte en raison du domaine restrictif de sa
liberté.
En effet dans ce contrat le représentant ne peut
communiquer l'oeuvre au public que pour une durée
déterminée ou en un nombre limité de fois, il ne s'agit
donc nullement d'une exploitation permanente de l'oeuvre comme dans le contrat
d'édition.
La loi libanaise comme nous l'avons déjà dit ne
prévoit que des dispositions sur les droits connexes des
interprètes ou représentants, en aval du contrat de
représentation.
L'article 37 de cette loi cite les conditions requises chez
les artistes interprètes ou exécutants pour
bénéficier de la protection. Quant à lui l'article 39
énumère les droits propres aux titulaires de cette protection.
Signalons à titre d'exemple la radiodiffusion et la communication au
public de leurs interprétation ou exécution.
Toutefois l'article 40 ne manque pas d'invoquer la
possibilité pour ses titulaires participant collectivement à une
oeuvre, d'élire à la majorité relative un
représentant chargé d'exercer les droits qui leurs sont
conférés.
Indépendamment des droits patrimoniaux et dans le cadre
de ce même chapitre la loi rappelle les droits moraux de l'auteur dont le
droit à la paternité de son interprétation ou
exécution (article 44).
C- le contrat de production audiovisuelle
57. Le législateur français a
omis de définir le contrat de production audiovisuelle cependant nous
pouvons conclure des dispositions relatives à ce contrat ses principales
caractéristiques.
L'originalité réside dans la présomption
de cession des droits des auteurs au producteur; quant aux obligations des
parties elles sont calquées avec quelques différences, sur celles
du contrat d'édition.
Le législateur libanais de son coté, consacre
une étude des droits connexes des producteurs audiovisuels. Il commence
à énumérer les producteurs d'enregistrement (article 36)
et les organismes, sociétés de radiodiffusion ou
télévision (article 38) bénéficiant de la
protection prévue par la loi.
Ensuite le législateur réserve pour les
producteurs autorisés par les artistes interprètes à
procéder à une première fixation d'une oeuvre
audiovisuelle sur support matériel un droit exclusif de reproduire,
distribuer, vendre et louer l'oeuvre ainsi que le droit de la communiquer au
public (article 41)
Enfin le législateur distingue les droits des
sociétés, organismes et entreprises de radiodiffusion et de
télévision notamment leurs faculté de retransmission,
projection et de reproduction de leur programme, des droits des producteurs
d'enregistrement sonore comme la production directe ou indirect et la location
de leurs enregistrements.
Sous Section 3: Les sanctions
Différents genres de sanctions sont prévues par la
loi sur la protection de la propriété littéraire et
artistique No.75 du 3 avril 1999.
En effet les mesures pévues par cette loi sont des mesures
préventives (A), reparatrices (B), repressives (C).
A- Les mesures preventives
58. Concernant les mesures preventives, elles
sont inclues dans les mesures provisoires prévues par la loi tendant
à prevenir ou à mettre fin aux atteintes portées au droit
d'auteur ou aux droits connexes, ces mesures sont : la saisie descriptive
ou réelle des objets contrefaisants et ce sur ordonnancement des juges
des référés ou du president du tribunal d'instance
compétent ou sur ordre du procureur général
compétent (articles 81 et 82).
Une fois l'atteinte commise, la loi prévoit des mesures
réparatrices ainsi que des mesures repressives.
B- les mesures reparatrices
59. Concernant ces mesures, l'article 84
prévoit l'obligation de verser des dommages-interêts en reparation
du prejudice matériel et moral subi par le titulaire du droit
protégé. Notons que ces dommages-interêts sont fixés
par les tribunaux en fonction de la valeur commerciales de l'oeuvre, du
prejudice et des perts subies par le titulaire du droit et du
bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Le tribunal peut
prononcer la saisie des éléments faisant l'objet de poursuites
ainsi que du matériel et des appareils utilisés pour commettre
l'infraction.
C- Les mesures repressives
60. Concernant ces mesures, la loi
prévoit une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et
amende de 5 millions à 50 millions de livres libanaises ou l'une de ces
deux peines seulement en cas d'infractions citées dans les articles 85,
86, 87, 88 de ladite loi.
61. la loi prévoit également
certaines peines accessoires dont la publication du jugement, la
fermeture pour une durée détérminée des locaux de
l'etablissement commercial de la chaîne de télévision ou de
radiodiffusion condamnée, la loi prévoit la possibilité de
confiscation et la destruction du matériel utilisé pour commettre
le délit ainsi que des objets contrefaisants (article 86).
62. S'agissant des infractions citées
dans les articles susmentinnés, l'action peur être engagées
d'office par le procureur général ou suivant la requête de
la partie lésée ou par le directeur de l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle (article 89)
La notification des décisions judiciares portant sur les
infractions susmentionnées doit être faite à l'Office pour
la protection de la propriété intellectuelle dans un delai de 15
jours à compter de la date du prononcé. (article 90).
La loi prévoit dans son article 91 l'infraction consistant
dans le fait d'importer, de faire entrer en depot ou en zone franche ou de
faire transiter au Liban des enregistrements sonores , des oeuvres
contrefaisants des enregistrements et des oeuvres juissant de la protection en
vertu de la loi etudiée, la loi prévoit dans ce cas la saisie de
telles oeuvres.
La compétence pour détérminer les objets
suspects, en dresser l'inventaire et en prelever les échantillons, est
octroyé aux agents de police de douane et aux foctionnaires de l'office
pour la protection de la propriété intellectuelle. Ces agents
agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur
général ou de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle.
Dans tous ces cas, un procès verbal devra être
organisé suivant les mentions prévues par la loi (article 92).
L'action civile ou pénale devra être engagée
dans un delai de 15 jours à dater de la date du procès verbal
sous peine de nullité.
La saisie peut être prononcé per le tribunal sur
requête du demadeur qui devra verser une caution fixée en fonction
de la valeur des objets dont la saisie sera prononcée.
63. Finalement, des peines complementaires sont
prévues par l'article 97 de la loi etudiée concernant les
infractions prévues dans les articles 91 et suivant de ladite loi.
Ces peines consistent dans l'affichage de la decision de justice
aux endroits désignés par le tribunal et la publication de la
décision dans deux journaux locaux désignés par le
tribunal aux frais du demandeur.
Dans le cas où la partie comdamnée est un journal,
une revue ou une station de radiodiffusion ou de télévision la
décision sera publiée dans ce journal, cette revue, cette
station, de plus des deux publication susmentionnées.
Notons q'une grande partie de l'apport de ctte nouvelle loi
étudiée reside dans les sanctions prévues et
exposées ci-dessus.
Cependant l'efficacité de ces sanctions faisnt l'objet de
notre études, demeure attachée à une application
concrète, effective assurant une veritable protection des droits de la
protection intellectuelle11(*) M. Najjar12(*) a pu écrire que les violations des droits de
l'auteur étaient « courantes et banales dans un pays ayant
connu plus d'une vingtaine d'années de guerre intérieures, des
expéditions et des occupations étrangères »,
pour ensuite se demander « si une législation est un signe
d'évolution, si elle temoigne de la création d'une
prééminence de la légalité par rapport à la
loi de la jungle ; si une nouvelle loi pourra entraîner une
affectivité véritable ».
D'où une application plus respectueuse de la loi,
trés protectrice, devra voir le jour. Ce qui compte, ce n'est pas
seulement l'esprit de la loi mais aussi son application qui mettra en oeuvre la
protection effective du droit de la propriété littéraire
et artistique.
Grace à cette loi et aux motivations de nombreux juristes
libanais, il est possible de relever, comme l'a fait M. Caron, ce beau
défi !
Index
-A- -P-
Anonymat : 21 - 22 Paternité : 15 et suivant
Prescription : 11- 32
Auteur : 2- 5- 6- 10 et suiv.15 et suiv.- Production
audiovisuelle : 57
23 et suiv. - 25- 28et suiv.- 34 et suiv. 41- Protection :
1 - 5 et suiv.- 9
44 et suiv.-53-54 et suiv. -59 et suiv. Pseudonyme : 20-
22
-C- -R-
Capacité: 46 Repentire :15 et suiv.
Cession: 12- 30- 44- 45- 48- 49- 51- 52 Representation : 39
- 56
Consentement: 46 Reproduction : 34-35-36-37
Contrat: 45 et suiv.52 - 55 - 56 - 57 Retrait : 24-25
Contrefaçon: 42- 43 - 61 - 62
Creation: 1- 3- 4
-D- -S-
Droit Moral: 9 et suiv.- 25 Saisie : 13-31
Droit patrimonial :28 et suivant- 41 Sanction :
44-53-58 et suiv.
Droit de suite : 40
Divulgation : 14 - 25
-E- -T-
Edition : 55 Titulaire de la protection : 5 et
suiv.
-F-
Forme : 2 - 44 - 53
-I-
Integrité : 23
-O-
Objet : 1- 47
Oeuvre : 1 et suiv. 6 - 7- 8
Oeuvre de cooperation : 7
Oeuvre collective :8
Universite Saint Joseph
Troisiemes cycles / Cours commun
Proprietes intellectuelles
Loi sur la protection de la propriété
littéraire et artistique*
(n° 75 du 3 avril 1999)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Chapitre premier : Définitions 1er
Chapitre II : OEuvres protégées 2-4
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur et conditions de
la protection 5-11
Chapitre IV : Champ d'application de la protection
prévue par la présente loi 12-13
Chapitre V : Droits du titulaire du droit d'auteur 14-22
Chapitre VI : Exceptions 23-34
Chapitre VII : Droits connexes 35-48
Chapitre VIII : Durée de la protection 49-57
Chapitre IX : Associations et sociétés de
gestion collective des droits 58-75
Chapitre X : Dépôt 76-80
Chapitre XI : Mesures conservatoires,
dommages-intérêts et sanctions 81-97
Chapitre XII : Dispositions transitoires 98-101
Chapitre premier
Définitions
1er. Aux fins de l'application des
dispositions de la présente loi, sauf indication contraire expresse, les
termes et expressions mentionnés ci-après ont le sens qui leur
est donné dans le présent chapitre, y compris à
l'égard des droits connexes :
«interprétation ou exécution d'une
oeuvre» s'entend de la présentation d'une oeuvre par
l'exécution musicale, la récitation, la déclamation, la
représentation, la danse et de toute autre interprétation ou
exécution d'une oeuvre, soit directement, soit par
l'intermédiaire de tout dispositif ou procédé;
___________________________________________________________________________________________________
Imprimeur : titres courants bas de la page
001
LB LIBAN - Texte 1-01, page 001
__________________________________________________________________________________________
«interprétation ou exécution publique»
s'entend de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre
réalisée dans un lieu ou dans des lieux où peuvent se
trouver des personnes dont le nombre dépasse celui des membres d'une
seule famille et de leurs proches;
«radiodiffusion» s'entend de la transmission de
l'oeuvre au public par tout système sans fil, y compris à l'aide
de satellites artificiels;
«programme d'ordinateur» s'entend d'un ensemble
d'instructions exprimées sous forme de mots ou de symboles ou de toute
autre façon et qui peuvent, sous une forme matérielle, être
déchiffrées par ordinateur aux fins de la réalisation
d'une tâche ou de l'obtention d'un résultat donné;
«enregistrement sonore» s'entend de l'incorporation de
sons dans quelque forme matérielle que ce soit, que ces sons proviennent
ou non de l'interprétation ou de l'exécution d'une oeuvre, mais
ne désigne pas l'enregistrement sonore accompagnant une oeuvre
audiovisuelle;
«reproduction reprographique» s'entend de l'obtention
de copies de l'original d'une oeuvre par tout moyen autre que l'impression, tel
que la photocopie; cette expression désigne aussi la réalisation
d'agrandissements ou de réductions de l'oeuvre;
«droits connexes» s'entend des droits dont jouissent
les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs
d'enregistrements sonores, ainsi que les établissements, les stations,
les sociétés et les organismes de télévision et de
radiodiffusion et les maisons d'édition;
«oeuvre» s'entend de toute oeuvre au sens des articles
2 et 3 de la présente loi;
«oeuvre collective» s'entend d'une oeuvre
réalisée par plusieurs personnes physiques, à l'initiative
et sous la direction d'une personne physique ou morale qui la publie sous son
propre nom;
«oeuvre audiovisuelle» s'entend de toute oeuvre
exprimée au moyen d'une série d'images associées,
accompagnée ou non de sons, et qui donne une impression de mouvement
lors de la présentation, de la radiodiffusion ou de la transmission de
l'oeuvre à l'aide de dispositifs spéciaux;
«oeuvre de collaboration» s'entend de toute oeuvre
réalisée par plusieurs auteurs, à condition que ladite
oeuvre ne constitue pas une oeuvre collective;
«producteur d'un enregistrement sonore ou d'une oeuvre
audiovisuelle» s'entend de la personne physique ou morale qui prend
l'initiative et la responsabilité de produire l'enregistrement sonore ou
l'oeuvre audiovisuelle;
«auteur» s'entend de la personne physique qui
crée une oeuvre quelconque;
«reproduction» s'entend de la réalisation d'une
ou de plusieurs copies ou exemplaires d'une oeuvre, de quelque manière
ou sous quelque forme que ce soit, y compris l'enregistrement permanent ou
temporaire sur disque, bande, disquette ou dans une mémoire
électronique; ce terme désigne aussi la production d'une copie
ou d'un exemplaire bidimensionnel d'une oeuvre tridimensionnelle ou d'une copie
ou d'un exemplaire tridimensionnel d'une oeuvre bidimensionnelle;
«copie ou exemplaire» s'entend du résultat de
toute opération consistant à reproduire, enregistrer ou imprimer
une oeuvre originale ou à la reproduire par des procédés
reprographiques;
«publication» s'entend de la mise à la
disposition du public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de
l'enregistrement sonore, avec le consentement de l'auteur ou du producteur de
l'enregistrement sonore, en quantité suffisante pour satisfaire aux
besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou tout autre moyen
de transmission de la propriété ou de la possession d'une copie
ou d'un exemplaire de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore, ou du droit de
les utiliser; ce terme désigne aussi la mise à la disposition du
public de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre ou de l'enregistrement sonore par
tout moyen électronique.
Ne sont pas réputées constituer une publication
l'exécution d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale,
cinématographique ou musicale, la déclamation publique d'une
oeuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion d'une oeuvre
artistique ou littéraire, la présentation d'une oeuvre artistique
ou la construction d'une oeuvre architecturale.
N'est pas réputé constituer une publication d'un
enregistrement sonore le fait de le faire écouter par tout moyen ou
dispositif ou de le radiodiffuser;
«communication au public» s'entend de la mise à
la disposition du public, par transmission par fil ou sans fil, des sons et des
images d'une oeuvre ou de l'un de ces éléments seulement, de
façon à permettre au public d'entendre ou de voir l'oeuvre dans
un endroit éloigné du lieu d'émission.
Cette expression désigne aussi la mise à la
disposition du public de l'oeuvre par des dispositifs par fil ou sans fil
(comme l'Internet) de façon à permettre à chaque individu
de pénétrer dans ladite oeuvre de l'endroit et au moment qu'il
choisit.
Chapitre II
OEuvres protégées
2. La protection prévue par la
présente loi s'applique à toutes les créations
intellectuelles, qu'il s'agisse d'oeuvres écrites ou photographiques, de
sculptures, de dessins ou d'oeuvres orales, quels qu'en soient le
mérite, l'importance, la destination ou le mode ou la forme
d'expression.
La protection s'applique notamment aux oeuvres ci-après
:
-- les livres, archives, brochures, publications,
imprimés et autres oeuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques écrites;
-- les conférences, discours et autres oeuvres orales;
-- les oeuvres audiovisuelles et photographiques;
-- les oeuvres musicales avec ou sans paroles;
-- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;
-- les oeuvres gestuelles, chorégraphies et
pantomimes;
-- les dessins, sculptures, oeuvres de décoration et de
tissage et lithographies;
-- les dessins et photographies destinés à
l'architecture;
-- les programmes d'ordinateur, quel qu'en soit le langage, y
compris le matériel préparatoire utilisé pour
l'élaboration des programmes;
-- les cartes, projets, plans, maquettes géographiques,
topographiques, architecturaux et scientifiques;
-- les oeuvres des arts plastiques de quelque nature que ce
soit, qu'elles soient destinées ou non à la production.
3. Sans préjudice des droits sur
l'oeuvre originale, sont aussi soumises aux dispositions de la présente
loi et bénéficient aussi de la protection prévue par la
présente loi les oeuvres dérivées ci-après :
-- les traductions, adaptations et transformations de l'oeuvre
et les arrangements musicaux;
-- les recueils d'oeuvres et d'informations
réalisés, sous forme mécanographique ou autre, avec le
consentement du titulaire du droit d'auteur ou de ses successeurs à
titre universel ou particulier, qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles.
4. La protection conférée par la
présente loi ne s'applique pas
-- aux bulletins quotidiens d'information;
-- aux lois et autres dispositions législatives, aux
décrets et décisions émanant de l'ensemble des
autorités et administrations de l'État, ainsi qu'à leurs
traductions officielles;
-- aux décisions judiciaires de toute nature et à
leurs traductions officielles;
-- aux discours prononcés dans des réunions
publiques et des assemblées, sous réserve du droit exclusif de
l'auteur des discours et des conférences de les rassembler et de les
publier;
-- aux idées, données et concepts scientifiques
abstraits;
-- à toutes les oeuvres folkloriques appartenant au
patrimoine national; en revanche, les oeuvres qui s'inspirent du folklore sont
protégées.
Chapitre III
Titulaires du droit d'auteur
et
conditions de la protection
5. La personne qui crée une oeuvre
littéraire ou artistique jouit, du seul fait de la création de
l'oeuvre, du droit absolu de propriété sur l'oeuvre et de la
protection de ses droits sans aucune formalité.
6. Lorsqu'il est impossible de
déterminer la part prise par chacun des auteurs dans la création
d'une oeuvre de collaboration, les auteurs sont réputés
être les coauteurs de l'oeuvre et détenir en commun les droits sur
l'oeuvre. Toutefois, s'il est possible de dissocier la contribution de chacun
des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d'eux est
considéré comme l'auteur unique de sa contribution.
Sauf convention contraire, nul coauteur d'une oeuvre de
collaboration ne peut exercer le droit d'auteur sur l'oeuvre sans le
consentement des autres coauteurs.
7. Sauf convention contraire, est
réputée titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective la
personne physique ou morale qui a pris l'initiative de la création de
l'oeuvre et qui en a supervisé la réalisation.
8. Sauf convention contraire, est
réputé titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres
créées par des personnes physiques dans l'exercice de leurs
fonctions et de leur profession, dans le cadre d'un contrat de travail conclu
avec une personne physique ou morale, l'employeur, qui est habilité
à exercer les droits visés à l'article 15 de la
présente loi.
9. Sauf convention contraire, est
réputé titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre audiovisuelle
le producteur de ladite oeuvre.
10. Est réputée auteur d'une
oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a
publié l'oeuvre. Lorsque l'auteur révèle son
identité, il peut faire valoir ses droits.
11. Est réputée auteur d'une
oeuvre littéraire ou artistique, sauf preuve du contraire, la personne
dont le nom est indiqué sur l'oeuvre de la manière habituelle.
Chapitre IV
Champ d'application
de la protection
prévue par la présente loi
12. La protection prévue par les
dispositions de la présente loi s'applique aux oeuvres
littéraires et artistiques créées par
-- des auteurs libanais, quel que soit leur lieu de domicile;
-- des auteurs étrangers, à condition qu'ils
soient ressortissants d'un pays partie à la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à la
Convention universelle sur le droit d'auteur, ou qu'ils y aient leur
résidence;
-- des auteurs ressortissants de tout pays membre de la Ligue
des États arabes qui n'est pas partie à l'une des conventions
susmentionnées, sous réserve de réciprocité; ou
-- des producteurs d'oeuvres audiovisuelles ayant leur
siège principal ou leur domicile au Liban ou dans un pays partie
à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques ou à la Convention universelle sur le
droit d'auteur.
13. La protection prévue par la
présente loi s'applique aussi aux oeuvres littéraires et
artistiques
-- publiées pour la première fois au Liban;
-- publiées pour la première fois dans un
État partie à l'une des conventions visées à
l'article précédent; ou
-- publiées pour la première fois dans un pays
étranger qui n'est pas partie à l'une des conventions
susmentionnées, à condition qu'elles soient aussi publiées
au Liban ou dans un État partie à l'une des conventions
susmentionnées dans un délai de 30 jours à compter de la
date de leur publication dans l'autre pays.
Chapitre V
Droits du titulaire du droit d'auteur
14. Le titulaire du droit d'auteur jouit des
droits patrimoniaux et du droit moral.
15. Le titulaire du droit d'auteur jouit du
droit exclusif d'exploiter l'oeuvre. Ce droit comprend le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire
-- la reproduction, l'impression, l'enregistrement et la
reproduction reprographique de l'oeuvre par quelque procédé que
ce soit, y compris la reproduction photographique et cinématographique,
la reproduction sur bande et disque vidéo ou autre;
-- la traduction dans une langue étrangère,
l'adaptation, la modification, la transformation, la réduction ou le
remaniement de l'oeuvre, ainsi que tout arrangement de l'oeuvre musicale;
-- la vente, la distribution et la location de l'oeuvre;
-- l'importation de copies ou d'exemplaires de l'oeuvre produits
à l'étranger;
-- l'interprétation ou exécution de l'oeuvre;
et
-- la communication de l'oeuvre au public, par fil ou sans fil,
par voie hertzienne ou assimilée, par satellite artificiel codé
ou non codé, y compris la retransmission au public, par tout moyen
permettant de transmettre le son et l'image d'émissions
télévisées et radiodiffusées ordinaires ou
émises à partir de satellites artificiels.
16. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont
considérés comme des biens meubles et sont transmissibles
entièrement ou partiellement.
17. Les contrats portant sur l'exploitation ou
la cession des droits patrimoniaux doivent, quel qu'en soit l'objet, être
constatés par écrit entre les contractants sous peine de
nullité. Ils doivent mentionner les droits qui font l'objet du contrat,
le lieu et la date de signature du contrat et la participation de l'auteur, en
termes de pourcentage, aux recettes découlant de l'exploitation ou de la
cession des droits. À défaut d'une mention de la durée de
validité, ces contrats sont réputés être conclus
pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature.
18. La cession complète d'oeuvres
futures est nulle et non avenue.
19. La cession par l'auteur de l'un de ses
droits est toujours limitée à ce seul droit et les contrats
conclus à titre onéreux en matière de droit d'auteur sont
interprétés de manière restrictive.
20. Sauf convention contraire, l'auteur et le
compositeur d'une chanson jouissent de droits égaux sur l'oeuvre.
21. Outre les droits visés à
l'article précédent, et nonobstant toute cession
éventuelle desdits droits, l'auteur jouit du droit moral et notamment du
droit
-- de divulguer l'oeuvre et de décider du mode de
divulgation de l'oeuvre;
-- de revendiquer la paternité de l'oeuvre et d'exiger
que son nom soit mentionné sur tous les exemplaires de l'oeuvre chaque
fois que l'oeuvre est utilisée en public;
-- d'utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;
-- de s'opposer à toute déformation, mutilation,
altération ou modification de l'oeuvre qui porte atteinte à son
honneur ou à sa réputation, ou à sa renommée ou sa
situation artistique, littéraire ou scientifique; et
-- de résilier des contrats de cession de ses droits
patrimoniaux même après leur publication, si cette
résiliation est nécessaire aux fins de la protection de sa
personnalité et de sa réputation ou à la suite d'un
changement de ses opinions ou des circonstances, à condition
d'indemniser les tiers du préjudice résultant de cette
résiliation.
22. Le droit moral de l'auteur est
inaliénable et insaisissable mais peut être transmis par voie de
succession, testamentaire ou légale.
Chapitre VI
Exceptions
23. Sous réserve des dispositions de
l'article 24 de la présente loi, toute personne physique a le droit de
copier, d'enregistrer ou de reproduire un exemplaire d'une oeuvre
protégée en vertu de la présente loi, pour son usage
personnel et privé, sans le consentement ou l'autorisation du titulaire
du droit d'auteur et sans lui verser de rémunération, à
condition que l'oeuvre ait été publiée de façon
légale.
N'est pas réputée d'usage personnel et privé
l'utilisation de l'exemplaire reproduit au sein d'une entreprise ou de tout
autre lieu de travail.
24. L'exception visée à
l'article précédent ne s'applique pas si elle entraîne un
préjudice pour les droits et intérêts du titulaire du droit
d'auteur. Il est en particulier illicite
-- d'exécuter l'oeuvre architecturale en tout ou en
partie;
-- de copier, d'enregistrer ou de reproduire toute oeuvre dont
un nombre limité d'exemplaires originaux a été
publié;
-- de reproduire la totalité ou une partie importante
d'un livre;
-- d'enregistrer ou de transmettre des recueils d'information de
toute nature; ou
-- d'enregistrer ou de copier un programme d'ordinateur, sauf si
le titulaire du droit d'auteur a autorisé l'utilisation du programme et
à condition de ne réaliser qu'un seul exemplaire du programme
destiné à être utilisé en cas de perte ou de
détérioration de l'exemplaire original.
25. Est licite, pour les établissements
éducatifs et universitaires et les bibliothèques publiques
à but non lucratif, la réalisation, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, d'un nombre
limité d'exemplaires de programmes d'ordinateur, destiné à
être mis à la disposition des écoliers et des
étudiants à titre de prêt gratuit, à condition que
lesdits établissements et bibliothèques détiennent au
moins un exemplaire original desdits programmes et à condition que
soient fixés par décret émanant des ministères de
l'éducation nationale, de la culture et de l'enseignement
supérieur et de l'enseignement professionnel et technique le
procédé de reproduction, les catégories de programmes
pouvant être reproduits et le nombre de copies autorisé; de
même, il est licite, pour l'étudiant, de réaliser une copie
unique pour son usage privé.
L'utilisation d'une courte partie d'une oeuvre publiée de
façon légale est licite, sans l'autorisation de l'auteur de
l'oeuvre, à des fins de critique, d'argumentation, de témoignage
ou à des fins pédagogiques, à condition que cette
utilisation ne dépasse pas la mesure justifiée par le but
à atteindre. L'utilisation doit être accompagnée de
l'indication de la source et du nom de l'auteur si ce nom figure sur
l'oeuvre.
26. La reproduction reprographique ou la
réalisation de copies d'articles publiés dans des journaux ou des
revues ou de courts extraits d'oeuvres est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, à condition
que l'acte de reproduction soit réalisé à des fins
pédagogiques et ne dépasse pas la mesure justifiée par le
but à atteindre. Le nom de l'auteur ou des auteurs, ainsi que de
l'éditeur, doivent être mentionnés à chaque
utilisation d'une copie de l'article ou de l'oeuvre, si ces noms figurent sur
l'oeuvre originale.
27. Toute bibliothèque publique
à but non lucratif peut, sans le consentement de l'auteur et sans lui
verser de rémunération, reproduire par reproduction
reprographique ou copier un exemplaire supplémentaire de l'oeuvre,
à condition qu'elle en détienne un exemplaire original au moins,
afin de conserver ledit exemplaire supplémentaire et de l'utiliser en
cas de perte ou de détérioration de l'exemplaire original.
28. Est licite, en vertu d'un
arrêté du ministre de la culture et de l'enseignement
supérieur, la reproduction reprographique, la réalisation de
copies ou l'enregistrement, sans le consentement de l'auteur et sans lui verser
de rémunération, d'un exemplaire d'une oeuvre audiovisuelle
dotée d'une valeur artistique particulière, aux fins de
conservation dans les archives du ministère, lorsque le titulaire du
droit d'auteur refuse indûment d'autoriser l'enregistrement de ladite
copie.
29. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction
reprographique, la réalisation de copies ou l'enregistrement d'un
exemplaire d'une oeuvre à des fins d'utilisation dans des
procédures judiciaires ou administratives, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre.
30. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'utilisation par
les organes d'information, aux fins du compte rendu d'un
événement d'actualité, de courts fragments d'une oeuvre
vue ou entendue au cours de cet événement, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre et à condition de
mentionner le nom de l'auteur et la source.
31. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la publication par
les organes d'information de copies d'oeuvres architecturales, artistiques,
photographiques ou d'oeuvres des arts appliqués se trouvant dans des
lieux ouverts au public.
32. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition ou
l'interprétation ou exécution publique d'une oeuvre au cours
-- de cérémonies officielles, dans la mesure
justifiée par le but à atteindre;
-- des activités des établissements
d'enseignement, lorsque l'oeuvre est utilisée par les enseignants ou les
élèves, à condition que le public soit composé
uniquement d'enseignants, d'élèves, de parents
d'élèves et de personnes participant directement à
l'activité de l'établissement d'enseignement.
33. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, l'exposition d'une
oeuvre artistique dans un musée ou dans une exposition organisée
à l'intérieur d'un musée, à condition que le
musée soit propriétaire du support matériel de l'oeuvre et
à condition que ladite exposition ne porte pas atteinte aux
intérêts légitimes de l'auteur.
34. Est licite, sans le consentement de
l'auteur et sans lui verser de rémunération, la reproduction
reprographique ou la réalisation de copies ou d'exemplaires d'une oeuvre
artistique aux fins de sa publication dans des catalogues destinés
à faciliter la vente de l'oeuvre, à condition que ladite
reproduction ou réalisation de copies ou d'exemplaires ne porte pas
atteinte aux intérêts légitimes de l'auteur.
Chapitre VII
Droits connexes
35. Sont réputés titulaires de
droits connexes les producteurs d'enregistrements sonores, les
sociétés et organismes de télévision et de
radiodiffusion, les maisons d'édition, les artistes interprètes
ou exécutants, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, les
membres de groupes musicaux, les danseurs, les artistes de
théâtres de marionnettes et les artistes de cirque.
36. Les producteurs d'enregistrements sonores
bénéficient de la protection conférée par la
présente loi lorsque
a) le producteur de l'enregistrement sonore est
ressortissant du Liban ou d'un pays partie à la Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961;
b) la première fixation du son a
été réalisée dans un État partie à la
convention susmentionnée; ou lorsque
c) l'enregistrement sonore a été
publié pour la première fois dans un État partie à
la convention susmentionnée. Lorsque la première fixation a eu
lieu dans un État qui n'est pas partie à la Convention de Rome
mais que l'enregistrement sonore a aussi été publié, dans
les 30 jours suivant la première publication, dans un État partie
à ladite convention, cet enregistrement sonore est
considéré comme ayant été publié pour la
première fois dans l'État partie.
37. Les artistes interprètes ou
exécutants bénéficient de la protection
conférée par la présente loi lorsque
a) l'interprétation ou exécution a eu
lieu au Liban ou dans un État partie à la Convention de Rome;
b) l'interprétation ou exécution est
fixée dans un enregistrement sonore protégé en vertu de
l'article 36 de la présente loi; ou lorsque
c) l'interprétation ou exécution non
fixée dans un enregistrement sonore est diffusée par une
émission protégée en vertu de l'article 38 de la
présente loi.
38. Les organismes et sociétés
de radiodiffusion ou de télévision bénéficient de
la protection prévue par la présente loi lorsque
a) le siège principal de l'organisme ou de la
société est situé au Liban ou dans un État partie
à la Convention de Rome; ou lorsque
b) le programme a été diffusé par
un émetteur situé sur le territoire du Liban ou d'un État
partie à la Convention de Rome.
39. Nonobstant les dispositions de l'article
15 de la présente loi, les artistes interprètes ou
exécutants ont le droit d'autoriser ou d'interdire
-- la radiodiffusion et la communication au public de leurs
interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque
l'interprétation ou exécution utilisée est elle-même
une rediffusion d'une interprétation ou exécution dont la
radiodiffusion avait été autorisée
antérieurement;
-- la fixation ou l'enregistrement sur un support
matériel de leur interprétation ou exécution non
fixée; et
-- la reproduction, la vente ou la location d'enregistrements
contenant une fixation non autorisée de leur interprétation ou
exécution.
40. Les artistes interprètes ou
exécutants qui participent collectivement à une oeuvre ou
à une représentation élisent à la majorité
relative un représentant chargé d'exercer les droits qui leur
sont conférés en vertu de l'article 39 de la présente
loi.
41. Les producteurs autorisés par les
artistes interprètes ou exécutants à procéder
à la première fixation d'une oeuvre audiovisuelle sur un support
matériel ont le droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et
louer l'oeuvre audiovisuelle qu'ils ont produite, ainsi que de la communiquer
au public.
42. Les sociétés, organismes et
établissements de radiodiffusion et de télévision
visés à l'article 38 de la présente loi ont le droit
d'autoriser ou d'interdire
-- la retransmission de leurs programmes sous quelque forme que
ce soit;
-- la projection de leurs programmes
télévisés dans des endroits où l'entrée est
subordonnée au paiement d'un droit d'entrée;
-- la fixation, à des fins lucratives, de leurs
programmes sur des supports matériels;
-- la reproduction d'enregistrements non autorisés de
leurs programmes télévisés ou radiodiffusés.
43. Les producteurs d'enregistrements sonores
ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, directe ou indirecte,
de leurs enregistrements sonores et la location desdits enregistrements
à des fins lucratives.
44. L'artiste interprète ou
exécutant jouit, sa vie durant, du droit à la reconnaissance de
la paternité de son interprétation ou exécution, ainsi que
du droit de s'opposer à toute déformation ou modification de sa
prestation. À son décès, ce droit est dévolu
à ses héritiers.
45. Les éditeurs d'oeuvres
écrites imprimées ou manuscrites ont le droit d'autoriser ou
d'interdire la reproduction reprographique ou l'exploitation commerciale
desdites oeuvres.
46. Tout contrat relatif à des droits
connexes doit être constaté par écrit par les
contractants.
47. Les exceptions visées aux articles
23 à 34 de la présente loi s'appliquent aux droits visés
aux articles 35 à 45 de la présente loi.
48. La protection des droits connexes n'a
aucune incidence sur la protection des droits conférés aux
oeuvres originales ou dérivées en vertu de la présente
loi. Aucun des droits visés dans le présent chapitre ne peut
être interprété comme réduisant les droits de
l'auteur de l'oeuvre.
Chapitre VIII
Durée de la protection
49. La protection des droits patrimoniaux dure
toute la vie de l'auteur et 50 ans à compter de la fin de l'année
du décès de l'auteur.
50. Pour les oeuvres de collaboration, la
protection dure toute la vie des coauteurs et 50 ans à compter de la fin
de l'année du décès du dernier coauteur. Sauf convention
contraire, si l'un des coauteurs décède sans héritier, sa
part revient aux autres coauteurs ou à leurs héritiers.
51. Pour les oeuvres collectives et les
oeuvres audiovisuelles, la protection dure 50 ans à compter de la fin de
l'année de la première publication autorisée de l'oeuvre.
Si l'oeuvre n'est pas publiée, la protection dure 50 ans à
compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'oeuvre a
été achevée.
52. La protection des droits patrimoniaux sur
une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiée dure 50 ans à compter de
la fin de l'année de la première publication légale de
l'oeuvre.
Si le pseudonyme utilisé ne laisse aucun doute sur
l'identité de l'auteur ou si le nom de l'auteur est divulgué
avant l'expiration de la période de 50 ans susmentionnée, les
dispositions de l'article 49 de la présente loi s'appliquent. Pour les
oeuvres publiées au nom d'une personne morale et pour les oeuvres
posthumes, la protection dure 50 ans à compter de la fin de
l'année de publication de l'oeuvre.
53. La protection du droit moral de l'auteur
ou de l'artiste interprète ou exécutant n'est pas limitée
dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou
légale.
54. La protection des droits patrimoniaux de
l'artiste interprète ou exécutant dure 50 ans à compter de
la fin de l'année au cours de laquelle l'interprétation ou
exécution a eu lieu.
55. La protection des droits du producteur
d'enregistrements sonores dure 50 ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle l'oeuvre a été fixée
pour la première fois sur un support matériel.
56. La protection des droits de la station, de
l'organisme, de la société ou de l'établissement de
télévision ou de radiodiffusion dure 50 ans à compter de
la fin de l'année au cours de laquelle le programme a été
diffusé.
57. La protection des droits de la maison
d'édition dure 50 ans à compter de la fin de l'année au
cours de laquelle la première publication a eu lieu.
Chapitre IX
Associations et
sociétés
de gestion collective des droits
58. Les auteurs et les titulaires de droits
connexes, ou leurs successeurs, à titre universel ou particulier, ont le
droit de donner mandat à des associations ou à des
sociétés de droit privé, constituées entre eux,
pour la gestion, intégrale ou partielle, de leurs droits et la
perception des rémunérations qui leur sont dues.
59. Le mandat susmentionné est
exercé en vertu d'une procuration écrite rédigée
devant notaire, dans laquelle sont mentionnés expressément tous
les droits dont la gestion est confiée à l'association ou
à la société.
Le mandat est conclu pour une durée
déterminée et porte sur la totalité ou sur une partie
seulement des oeuvres, existantes ou futures, de l'auteur ou du titulaire des
droits connexes. En cas de doute, le mandat est réputé porter
sur l'ensemble des oeuvres.
60. Avant d'exercer une quelconque
activité, toute association ou société ayant l'intention
d'exercer la gestion collective de droits doit déposer, auprès du
Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur, le
récépissé de déclaration de création de
l'association prévue par la loi sur les associations ou le
récépissé d'inscription de la société au
registre pertinent, et doit fournir les éléments ci-après
:
-- une copie du règlement intérieur de
l'association ou des statuts de la société;
-- les nom et adresse du directeur;
-- le nombre d'auteurs et de titulaires de droits connexes ayant
mandaté l'association ou la société pour exercer la
gestion collective de leurs droits et veiller à la perception des
rémunérations qui leur sont dues;
-- une copie des mandats donnés par les auteurs, les
titulaires de droits connexes ou leurs successeurs, à titre universel ou
particulier, à l'association ou à la société;
-- la durée de validité des mandats;
-- les conditions de répartition des montants
perçus; et
-- le bilan annuel de l'association ou de la
société.
61. L'activité des associations ou des
sociétés de gestion collective des droits est soumise à la
surveillance et au contrôle du Ministère de la culture et de
l'enseignement supérieur. Lesdites associations et
sociétés sont tenues de mettre à la disposition du
ministère l'ensemble de leurs registres et livres de comptes aux fins de
l'exercice de la surveillance ministérielle.
62. Toute association ou société
est tenue de désigner un expert comptable agréé
chargé de vérifier les registres et de soumettre un rapport
annuel à l'assemblée générale. En outre,
l'association ou la société est tenue d'obtenir chaque
année le rapport d'un autre expert comptable agréé.
63. Toute association ou société
est tenue de tenir au moins une assemblée générale par an,
au cours de laquelle le rapport du président de l'association ou de la
société, ainsi que le rapport financier, le bilan de
l'année écoulée et le budget de l'année suivante
sont votés.
64. Toute association ou société
est tenue de désigner un avocat inscrit à l'un des deux barreaux
en tant que conseiller légal, conformément à la loi sur
l'exercice de la profession d'avocat.
65. Lorsqu'une association ou une
société se rend coupable d'une infraction grave ou d'atteintes
répétées à des dispositions légales ou
réglementaires, le ministre de la culture et de l'enseignement
supérieur peut transmettre le dossier au procureur
général, qui prend les mesures adéquates.
66. Les conditions de constitution et de
fonctionnement des associations et des sociétés
susmentionnées, les conditions du contrôle exercé par le
Ministère de la culture et de l'enseignement supérieur et les
conditions de constatation des infractions sont fixées par décret
pris en conseil des ministres, sur avis du ministre de la culture et de
l'enseignement supérieur, dans un délai de trois mois à
compter de la date de publication de la présente loi au Journal
officiel.
67. Les associations et sociétés
de gestion collective des droits ont compétence pour
-- conclure des contrats avec des tiers pour l'utilisation des
oeuvres et fixer les rémunérations qu'elles sont tenues de
percevoir;
-- répartir les rémunérations
perçues entre les titulaires de droits;
-- prendre toutes les mesures administratives, judiciaires,
arbitrales et amiables aux fins de la protection des droits légitimes de
leurs mandants et de la perception des rémunérations dues; et
pour
-- obtenir des utilisateurs des oeuvres toutes les informations
nécessaires aux fins du calcul, de la perception et de la
répartition des rémunérations dues.
68. Les associations et sociétés
n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, de conclure les contrats
visés à l'article 67 de la présente loi avec les
utilisateurs des oeuvres.
69. Tout utilisateur d'une oeuvre est tenu de
communiquer à l'association ou à la société une
liste des opérations réalisées dans le cadre de
l'utilisation de l'oeuvre, telles que reproduction reprographique, vente,
location, exposition, télédiffusion ou radiodiffusion, ainsi que
le nombre de copies ou d'exemplaires en cause, le nombre d'expositions
publiques ou le nombre de diffusions télévisées ou
radiophoniques.
70. Les associations et sociétés
n'ont pas le droit de refuser, sans motif valable, d'exercer la gestion des
droits d'un auteur et d'assurer la perception des rémunérations
qui lui sont dues.
71. Toute association ou société
est tenue de remettre un rapport annuel aux auteurs qui lui ont donné
mandat d'exercer la gestion de leurs droits et d'assurer la perception des
rémunérations qui leur sont dues, afin que ceux-ci soient en
mesure de donner leur avis en ce qui concerne les montants perçus, les
conditions de perception et de répartition des
rémunérations, ainsi que toute autre question administrative.
L'association est tenue de prendre ces avis en considération lors de
l'élaboration ou de la modification des conditions de gestion des droits
et de perception des rémunérations.
72. Les auteurs, les titulaires de droits
connexes et leurs mandataires ont le droit, à tout moment, de prendre
connaissance des comptes de l'association ou de la société dont
ils font partie.
73. Les auteurs et les titulaires de droits
connexes qui ont donné mandat à une association ou à une
société de gérer leurs droits et de percevoir les
rémunérations qui leur sont dues sont tenus d'informer par
écrit l'association ou la société de toute oeuvre qu'ils
ont publiée ou qu'ils publient après la date à laquelle
ils ont donné ledit mandat à ladite association ou
société.
74. La répartition des montants
perçus entre les titulaires de droits a lieu une fois par an au moins et
est proportionnelle à l'utilisation effective de leurs oeuvres.
75. L'auteur, le titulaire de droits connexes,
l'association ou la société peut résilier le contrat,
à condition d'avoir un motif valable, et à condition de notifier
la résiliation à l'autre partie trois mois avant la fin de
l'année. La résiliation prend effet à compter de la fin
de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée
à l'autre partie.
Chapitre X
Dépôt
76. L'oeuvre, le phonogramme,
l'interprétation ou exécution ou le programme radiodiffusé
ou télévisé doit être déposé
auprès de l'Office pour la protection de la propriété
intellectuelle du Ministère de l'économie et du commerce.
Le dépôt constitue pour le déposant une
présomption de preuve de la propriété de l'oeuvre, du
phonogramme, de l'interprétation ou exécution ou du programme
radiodiffusé ou télévisé; toutefois, cette
présomption peut être combattue par tout moyen de preuve
contraire.
77. Tout titulaire du droit d'auteur ou de
droits connexes -- ainsi que ses successeurs à titre particulier ou
universel -- qui souhaite effectuer un dépôt doit présenter
à l'Office pour la protection de la propriété
intellectuelle une demande signée de sa main ou de la main de son
mandataire, comportant les informations ci-après :
-- le titre et le type de l'oeuvre, de l'enregistrement sonore,
de l'interprétation ou exécution ou du programme
radiodiffusé ou télévisé;
-- les nom, qualité et adresse de l'auteur ou du
titulaire des droits connexes; lorsque l'auteur ou le titulaire des droits
connexes n'effectue pas lui-même le dépôt, la demande doit
aussi comporter les informations susmentionnées en ce qui concerne la
personne qui effectue le dépôt;
-- le type d'instrument authentique sur lequel le
déposant fonde sa demande de dépôt, lorsque le
déposant n'est pas l'auteur ou le titulaire des droits connexes; et
-- le cas échéant, les nom et adresse de la
personne autorisée à réaliser l'oeuvre sur le plan
matériel (imprimeur, clicheur, etc.).
En outre, il convient de joindre à la demande de
dépôt
a) une copie ou un extrait du document en vertu duquel
le dépôt est réalisé, lorsque le demandeur n'est pas
l'auteur ou le titulaire des droits connexes lui-même (procuration, acte
de renonciation, contrat, accord...); et
b) trois exemplaires de l'oeuvre ou de l'objet des
droits connexes. S'agissant des illustrations, des peintures à l'huile
et à l'eau, des statues, des oeuvres d'architecture et des oeuvres dont
il n'existe qu'un seul exemplaire, l'exemplaire susmentionné est
remplacé par une reproduction, photographique ou autre, de l'oeuvre dans
ces trois dimensions, présentant la forme et l'aspect de l'oeuvre,
globalement et en détail.
78. -- 1) Le dépôt n'est
recevable que s'il est accompagné de la taxe dont le montant est
fixé par le présent article.
2) Le montant des taxes perçues par l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle est fixé comme
suit :
-- dépôt d'une oeuvre imprimée : 50 000
livres libanaises;
-- dépôt d'un film cinématographique, d'un
vidéogramme ou d'un enregistrement sonore : 175 000 livres
libanaises;
-- dépôt d'une publication quotidienne ou
périodique : 75 000 livres libanaises (pour une année);
-- dépôt d'une illustration, d'un dessin
géographique, d'une carte postale, d'une photographie ou d'une
publication quotidienne ou périodique (1 exemplaire) : 25 000
livres libanaises;
-- dépôt de tout autre objet non mentionné
ci-dessus : 50 000 livres libanaises;
-- taxe d'enregistrement d'un contrat relatif à un
dépôt auprès de l'office : 50 000 livres libanaises;
-- taxe pour la réalisation d'une copie conforme d'une
attestation d'enregistrement : 25 000 livres libanaises.
79. La demande de dépôt est
enregistrée auprès de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle et le déposant reçoit une
attestation où sont mentionnées les informations qui figurent
dans la demande, accompagnée des trois exemplaires
déposés.
L'attestation est datée, scellée et signée
par le directeur de l'office. La première attestation est fournie
gratuitement et l'office perçoit une taxe supplémentaire, telle
que mentionnée à l'article précédent, pour tout
nouvel exemplaire de l'attestation.
80. Tout contrat portant sur une oeuvre, un
enregistrement sonore, une émission ou un programme radiodiffusé
ou télévisé enregistré auprès de l'Office
pour la protection de la propriété intellectuelle peut aussi
être enregistré auprès dudit office.
Chapitre XI
Mesures
conservatoires,
dommages-intérêts et sanctions
81. En cas d'atteinte imminente au droit
d'auteur ou aux droits connexes, le titulaire desdits droits, ou ses
successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que, en particulier,
les associations ou sociétés de gestion collective des droits,
prennent toutes les mesures conservatoires nécessaires visant à
prévenir toute atteinte à ces droits.
À cet effet, le juge des référés
peut prendre toute décision prévue par la loi et peut notamment
rendre des ordonnances provisoires visant à protéger le droit en
cause ou l'oeuvre qui fait l'objet de l'atteinte, ainsi que toute autre oeuvre
de l'auteur ou du titulaire des droits connexes. Le juge des
référés peut assortir sa décision d'une astreinte.
Le président du tribunal d'instance compétent ou le procureur
général compétent ont aussi le droit d'ordonner les
mesures conservatoires susmentionnées.
82. Le juge des référés,
le président du tribunal d'instance ou le procureur
général peuvent saisir à titre provisoire les
éléments prouvant l'atteinte portée au droit d'auteur ou
aux droits connexes ou ordonner que soit dressé un inventaire de ces
éléments et les laisser à la garde du défendeur.
83. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux
droits connexes, les titulaires desdits droits peuvent saisir la juridiction
compétente pour demander que soit rendue une ordonnance visant à
mettre un terme à l'atteinte susmentionnée ou à
prévenir toute nouvelle atteinte.
84. Quiconque porte atteinte au droit d'auteur
ou aux droits connexes est tenu de verser des dommages-intérêts en
réparation du préjudice matériel et moral subi par le
titulaire des droits; ces dommages-intérêts sont fixés par
les tribunaux en fonction de la valeur commerciale de l'oeuvre, du
préjudice et des pertes subis par le titulaire des droits et du
bénéfice tiré par l'auteur de l'atteinte. Il appartient
au tribunal de prononcer la saisie des éléments qui font l'objet
des poursuites ainsi que des appareils et du matériel utilisés
pour commettre l'infraction.
85. S'agissant d'oeuvres appartenant ou non au
domaine public, est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à
trois ans et d'une amende de cinq millions à 50 millions de livres
libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
-- dépose ou charge un tiers de déposer
frauduleusement une oeuvre littéraire ou artistique sous un faux nom;
-- imite, frauduleusement et dans l'intention de tromper
l'acheteur, la signature ou la marque de l'auteur;
-- contrefait, en connaissance de cause, une oeuvre
littéraire ou artistique; ou
-- vend, entrepose, expose à la vente ou met en
circulation, en connaissance de cause, une oeuvre contrefaite ou signée
du nom d'un plagiaire.
En cas de récidive, la peine est doublée.
86. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque porte atteinte ou tente de porter atteinte, en connaissance de cause
et dans un but lucratif, à l'un des droits de l'auteur ou du titulaire
des droits connexes visés par la présente loi; en cas de
récidive, la peine est doublée.
Le tribunal compétent peut aussi ordonner la fermeture
des locaux, de l'établissement commercial, de la chaîne de
télévision ou de radiodiffusion qui porte atteinte au droit
d'auteur pour une durée d'une semaine à un mois, ainsi que la
destruction de toute copie ou de tout exemplaire de l'oeuvre
réalisé sans le consentement du titulaire des droits et de tous
les équipements et appareils utilisés à cette fin. Le
tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans deux journaux
locaux, aux frais du défendeur.
Le présent article est appliqué compte tenu des
dispositions des articles 200 et suivants du code pénal.
87. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, propose
à la vente ou à la location, détient en vue de la vente ou
de la location, vend, installe ou loue tout équipement, appareil ou
dispositif conçu intégralement ou partiellement pour capter, sans
autorisation, une émission de télévision ou de
radiodiffusion réservée à une partie du public
s'étant acquittée d'une redevance pour recevoir ladite
émission. En cas de récidive, la peine est doublée.
88. Est passible d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq millions à 50
millions de livres libanaises, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque organise ou facilite la réception des émissions
susmentionnées par autrui. En cas de récidive, la peine est
doublée.
89. S'agissant des atteintes
susmentionnées, l'action peut être engagée d'office par le
procureur général, à la requête de la partie
lésée ou par le directeur de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle.
90. Les décisions judiciaires portant
sur des infractions susmentionnées doivent être notifiées
par les tribunaux qui les ont prononcées à l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle dans un délai de
15 jours à compter de la date du prononcé.
91. Il est absolument interdit, en toutes
circonstances, d'importer, de faire entrer en dépôt ou en zone
franche et de faire transiter au Liban des enregistrements sonores, des oeuvres
contrefaisant des enregistrements et des oeuvres qui jouissent de la protection
en vertu de la présente loi; de telles oeuvres doivent être
saisies où qu'elles se trouvent.
92. Sont compétents pour
déterminer des objets suspects, en dresser l'inventaire et en
prélever des échantillons les agents de police, les agents des
douanes et les fonctionnaires de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle assermentés à cet effet.
Ces fonctionnaires agissent sous les ordres ou avec l'autorisation du procureur
général ou de l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle et sont tenus d'informer ledit office de
toute infraction aux dispositions de la présente loi dont ils auraient
connaissance. Les fonctionnaires assermentés de l'Office pour la
protection de la propriété intellectuelle agissent en
qualité d'officiers de police judiciaire aux fins de l'application de la
présente loi.
Tout objet suspect peut être désigné,
inventorié et échantillonné où qu'il se trouve.
Tout prélèvement d'échantillon et toute désignation
ou inventaire de ces échantillons doit faire l'objet d'un
procès-verbal où sont mentionnés
1. les prénom, nom de famille, qualité et lieu de
résidence du fonctionnaire qui rédige le procès-verbal;
2. l'autorité qui a donné mandat au fonctionnaire
et la date à laquelle ce mandat a été donné;
3. la date, l'heure et le lieu de l'opération;
4. les prénom, nom de famille, nationalité, lieu
de résidence et profession de la personne chez qui l'opération a
eu lieu;
5. un rapport détaillé concernant les objets
suspects, comprenant le nombre, le genre et la qualité de ces objets;
6. la signature de la personne chez qui les objets ou les
marchandises ont été trouvés ou, si ladite personne refuse
de signer, une mention de ce refus; et
7. la signature de l'agent qui a rédigé le
procès-verbal.
Le possesseur de la marchandise a le droit d'inscrire au
procès-verbal toutes les informations et réserves qu'il estime
utiles et de prendre copie du procès-verbal, et, le cas
échéant, de l'inventaire. L'action civile ou pénale doit
être engagée devant le tribunal compétent dans un
délai de 15 jours à compter de la date du procès-verbal,
sous peine de nullité.
93. Le tribunal peut, sur requête du
demandeur et avant la conclusion de l'instance, ordonner la saisie de la
totalité ou d'une partie des objets inscrits au procès-verbal et
dans l'inventaire et il peut ordonner, dans ce cas, au demandeur de verser au
greffe du tribunal, avant la saisie, une caution qu'il fixe en fonction de la
valeur des objets dont il a l'intention de prononcer la saisie.
Le tribunal désigne par ordonnance le fonctionnaire
chargé de procéder à la saisie; de même, il peut
indiquer le lieu dans lequel les objets saisis doivent être
entreposés ainsi que le séquestre à qui lesdits objets
doivent être confiés.
94. Le fonctionnaire qui procède
à la saisie doit rédiger sur le champ un procès-verbal en
double exemplaire et doit délivrer l'un des exemplaires à la
personne saisie. Le procès-verbal est rédigé
conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi
et est joint à l'inventaire des objets saisis. La personne saisie signe
les deux exemplaires du procès-verbal; en cas de refus ou
d'incapacité de signer, ledit refus ou ladite incapacité est
mentionné sur les deux exemplaires du procès-verbal sur les lieux
de la saisie.
95. La personne saisie doit recevoir une copie
des documents ci-après :
1. l'ordonnance de saisie;
2. le document attestant le dépôt de la caution
auprès du greffe du tribunal, lorsqu'un tel dépôt a
été ordonné;
3. l'inventaire des objets saisis; et
4. le procès-verbal de la saisie.
96. Si l'Office pour la protection de la
propriété intellectuelle procède à une inspection
à la requête de la partie lésée, celle-ci lui verse
une taxe forfaitaire d'un montant de 100 000 livres libanaises.
97. Toute décision de justice
prononcée dans les cas susmentionnés entraîne l'application
des peines complémentaires ci-après :
1. l'affichage de la décision aux endroits
désignés par le tribunal et la publication de la décision
dans deux journaux locaux désignés par le tribunal, aux frais du
défendeur; et,
2. dans tous les cas où la partie condamnée est un
journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de
télévision, la publication de la décision dans ce journal,
dans cette revue ou dans cette station de radiodiffusion ou de
télévision, en plus des deux publications
susmentionnées.
Chapitre XII
Dispositions transitoires
98. Toutes les oeuvres écrites avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi et non
publiées bénéficient de la protection visée par la
présente loi, à condition qu'elles ne soient pas tombées
dans le domaine public à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. La durée de protection visée par la
présente loi sera réduite de la période qui se sera
écoulée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
99. Tout auteur, producteur ou éditeur
d'un livre ou d'une publication est tenu d'envoyer gratuitement cinq
exemplaires de l'oeuvre mentionnée au Ministère de la culture et
de l'enseignement supérieur.
100. Les articles 137 à 180 inclus du
décret no 2385 du 17 janvier 1924 (tel que modifié) et
les articles 722 à 729 inclus du code pénal sont
abrogés.
101. La présente loi est publiée
au Journal officiel et entre en vigueur deux mois après la date de sa
publication.
______________
* Titre arabe : .
Entrée en vigueur : 14
juin 1999.
Source : communication des autorités
libanaises.
Note : traduction du Bureau international de
l'OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.
Tables des matières
Sommaire 2
Introduction 3
Section 1: Les conditions de la protection 5
Sous section 1 : L'objet de la protection 5
A- La définition 5
B- Les critères de l'oeuvre protégée
6
1- l'existence d'une création de forme 6
a- la forme 6
b- la création 7
2- l'originalité de la création 8
Sous section 2 : Les titulaires de la protection 8
A- Le principe 8
B- Application à des situations complexes 8
1- l'oeuvre créée par un salarié 9
2- l'oeuvre de cooperation 9
C- L'exception : l'oeuvre collective 9
Section 2 : Les effets de la protection 10
Sous section 1 : Les droits accordés aux auteurs
10
Paragraphe 1 : Le droit moral 10
A- Caractère du dorit moral 10
1- caractère personnel 10
2- caractère perpetuel 10
3- caractère indisponible 11
4- caractère insaisissable 11
B- Contenu du droit moral 11
1- le droit de divulgation 12
2- le droit à la paternité 12
3- le droit au respect de l'integrité de l'oeuvre
17
4- le droit de repentir ou de retrait 20
C- Sort du droit moral après la mort 21
Paragraphe 2 : Les dorits patrimoniaux 23
I- Analyse de la loi 23
A- Les caractères 23
B- Le contenu 24
1- le droit de reproduction 24
a- le principe 24
b- les exception 25
1- générales 25
2- originales 26
2- le droit de représentation 27
3- l'absence d'un droit de suite 28
C- le sort des droit patrimoniaux après la mort 28
II- Les atteintes aux droits d'auteur au Liban 28
A- Le contexte économique 28
B- Les sanctions juridiques 29
Sous section 2 : L'exploitation des droits 29
Paragraphe 1 : Les règles générales
30
A- Les règles de fond 30
1- consentement er capacité 31
2- objet 31
B- Les règles de formes 34
Paragraphe 2 : Applications particulières 35
A- Le contrat d'édition 36
B- Le contrat de représentation 37
C- Le conrtrat de production audiovisuelle 37
Sous section 3 : Les santions 38
A- Les mesures preventives 38
B- Les mesures reparatrices 38
C- Les mesures repressives 39
Conclusion 41
Index
Annexes
* 1 Les institutes de l'Empereur
Justinien, Paris 1806, page 59, Livre II, Titre I, para.34
* 2 Christophe Caron : le
droit d'auteur libanais : entre copyright et conception personnaliste.
Proche Orient, Etudes juridiques, page 8.
* 3 Voir par exemple l'article
1er de la loi.
* 4 Caron, op.cit. page
6.
* 5 Lucas (A.), «
Propriété littéraire et artistique », Dalloz
2e ed.2002, p.10
* 6 Najjar (I), «
La réglementation de la propriété littéraire et
artistique et de la propriété industrielle » In
Chroniques de droit privé libanais 2001, p.293
* 7 Ferran (M.),
« La propriété littéraire et
artistique : Derniers développements en droit
libanais » Publication de la CCI de Paris, ACCOMEX
Juillet/Août 2002 p.58
* 8 « la
protection des oeuvres de l'esprit bénéficie également aux
logiciels pour autant qu'ils revêtent une originalité
reflétant l'empreinte de la personnalité de leur
auteur » , Cour de Paris, 4eme ch., 4 février 2004. in
Annales de la Propriété Industrielle Artistique et
Littéraire, 2004, p.117
* 9 Dalloz 1986, p.405, note de
B. Edelman
* 10 Caron (Ch.), « Le
droit d'auteur libanais : entre copyright et conception
personnaliste », in Proche Orient- Etudes Juridiques, p.5-6
* 5 TGI Paris, 11/5/1988
CA Paris, 20/2/1990, D.1990, p.72
TGI Paris, 27/11/1985, Gaz Pal., 19862, sommaire 369
* 6 Edouard Eid: droit d'auteur
et droit voisin en droit libanais et droit des pays arabes, edition Sader 2001
page 356 et suiv.
* 7 TGI Paris, 10/11/1971,
D.1972 som.147
CA Paris, 7/6/1982, D.1983 IR 97
* 8 Extrait: Micheline Ferran
sur la propriété littéraire et artistique : dernier
développements en droit libanais. Accomex Juillet/Aout 2002 No.46,
p.9
* 9 Christophe Caron: le droit
d'auteur libanais: entre copyright et conception personnaliste. Proche Orient,
Etudes juridiques, No.56, p.10
* 10 Kamal Berty: Aperçu
de la nouvelle loi sur le droit d'auteur au Liban. Conférence
donnée à l'Université de Nantes 1999
* 11 Décision du
ministère publique du 18 Nov.2004, Al Balad 20 Nov.2004, L'Orient Le
Jour 6 Dec.2004
* 12 Ibrahim Najjar, chronique
de droit privé libanais p.402 et 406, Beyrouth 2001