Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une
rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de
déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend
notamment le droit de reproduction et celui de
représentation : toute représentation ou reproduction,
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe
quel procédé d'une oeuvre originale.
Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur
de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or,
en vertu du Code de la propriété intellectuelle, il existe deux
moyens de communication d'une oeuvre au public :
la fixation matérielle de l'oeuvre permettant une
communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui
s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou
non).
une communication ne nécessitant aucun support,
caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de
télécommunication : il s'agit alors de la
représentation.
· Le droit de reproduction d'une oeuvre sur
Internet :
La présence d'une oeuvre sur Internet implique
préalablement sa numérisation. Or, un tel acte correspond non
seulement à une reproduction de l'oeuvre, mais aussi à son
adaptation, du fait de la transformation de données analogiques en
données binaires. A cet égard, le Livre vert de la Commission
européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins (juillet 1995)
établit que la numérisation d'une oeuvre doit tomber sous
l'empire du droit de reproduction, de même que le chargement de celle-ci
sur la mémoire centrale d'un ordinateur.
La numérisation d'une oeuvre doit donc être
préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci
et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie
privée, généralement autorisée par la loi.
Dernièrement, des étudiants avaient
numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis
les avaient installé sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont
été condamnés. L'un des problèmes soulevés
par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage
privé était applicable, à l'encontre du droit de
reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété
intellectuelle énonce que la copie réservée à
l'usage privé est licite à condition de ne pas être
destinée à une utilisation collective, or justement la vocation
d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les
pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie.
En outre, une simple cession du droit de reproduction sur
support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation,
ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs
classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs
concernés.
· Le droit de représentation des
oeuvres sur Internet :
Il semble indéniable que la numérisation
entraînant l'apparition des données sur l'écran des
internautes, constitue une communication par télédiffusion. En
effet tout procédé de télécommunication permettant
la diffusion de sons, d'images ou autres données de toute nature, est
considéré comme une télédiffusion constitutive
d'une représentation.
La mise à disposition de créations sur le
réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de
représentation à l'égard des utilisateurs du
réseau. Mais peut-on considérer que les utilisateurs d'Internet
correspondent à la notion de « public », alors
même que ce qui les caractérise, c'est leur dispersion en une
multitude de lieux privés, et leur action positive et volontaire de se
connecter à tel ou tel site ? Les décisions
jurisprudentielles vont dans ce sens et tendent à considérer que
la mise à disposition d'une oeuvre sur Internet crée
automatiquement un public éventuel ou
« virtuel ».
La mise en ligne d'une création sans autorisation de
l'auteur constitue donc une violation de son droit de représentation.
Il existe une exception au droit de représentation,
il s'agit du droit de citation, contenu dans l'article L122-5 du Code de la
propriété intellectuelle : « les analyses et
courtes citations, sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de
la source, sont autorisées quand elles sont justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées. »
Est-il alors possible de réaliser une oeuvre
constituée d'un grand nombre de citations ?
Ce problème a été soulevé lors
d'une affaire Microfor/Le Monde : la société
Microfor avait réalisé une banque de données
comprenant des résumés d'articles de presse, sans consentement du
journal Le Monde. Les magistrats ont jugé que les résumés,
constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre, ne dispensaient
pas le lecteur de recourir à l'original, et que l'ensemble de cette
publication avait le caractère d'une oeuvre d'information.
Ainsi, la mise en place d'un site Web constitué de
plusieurs résumés ou citations d'oeuvres préexistantes,
dans le but d'illustrer un thème déterminé, n'enfreint pas
nécessairement les règles de la propriété
littéraire et artistique. Ce genre de site se rencontre souvent sur le
réseau, et ne fait pas l'objet de procédures judiciaires
systématiques.