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Le droit de la propriété intellectuelle sur internet


par Carine Jezequel, Alexandra Lemmenicier et Ludovic Blin
Université Paris Dauphine - DESS 226 1999
  

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2) Le droit patrimonial

Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de représentation : toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale.

Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public :

la fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

une communication ne nécessitant aucun support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de télécommunication : il s'agit alors de la représentation.

· Le droit de reproduction d'une oeuvre sur Internet :

La présence d'une oeuvre sur Internet implique préalablement sa numérisation. Or, un tel acte correspond non seulement à une reproduction de l'oeuvre, mais aussi à son adaptation, du fait de la transformation de données analogiques en données binaires. A cet égard, le Livre vert de la Commission européenne sur les droits d'auteur et les droits voisins (juillet 1995) établit que la numérisation d'une oeuvre doit tomber sous l'empire du droit de reproduction, de même que le chargement de celle-ci sur la mémoire centrale d'un ordinateur.

La numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi.

Dernièrement, des étudiants avaient numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis les avaient installé sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont été condamnés. L'un des problèmes soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage privé était applicable, à l'encontre du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle énonce que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie.

En outre, une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation, ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs concernés.

· Le droit de représentation des oeuvres sur Internet :

Il semble indéniable que la numérisation entraînant l'apparition des données sur l'écran des internautes, constitue une communication par télédiffusion. En effet tout procédé de télécommunication permettant la diffusion de sons, d'images ou autres données de toute nature, est considéré comme une télédiffusion constitutive d'une représentation.

La mise à disposition de créations sur le réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de représentation à l'égard des utilisateurs du réseau. Mais peut-on considérer que les utilisateurs d'Internet correspondent à la notion de « public », alors même que ce qui les caractérise, c'est leur dispersion en une multitude de lieux privés, et leur action positive et volontaire de se connecter à tel ou tel site ? Les décisions jurisprudentielles vont dans ce sens et tendent à considérer que la mise à disposition d'une oeuvre sur Internet crée automatiquement un public éventuel ou « virtuel ».

La mise en ligne d'une création sans autorisation de l'auteur constitue donc une violation de son droit de représentation.

Il existe une exception au droit de représentation, il s'agit du droit de citation, contenu dans l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle : « les analyses et courtes citations, sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de la source, sont autorisées quand elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées. »

Est-il alors possible de réaliser une oeuvre constituée d'un grand nombre de citations ?

Ce problème a été soulevé lors d'une affaire Microfor/Le Monde : la société Microfor avait réalisé une banque de données comprenant des résumés d'articles de presse, sans consentement du journal Le Monde. Les magistrats ont jugé que les résumés, constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre, ne dispensaient pas le lecteur de recourir à l'original, et que l'ensemble de cette publication avait le caractère d'une oeuvre d'information.

Ainsi, la mise en place d'un site Web constitué de plusieurs résumés ou citations d'oeuvres préexistantes, dans le but d'illustrer un thème déterminé, n'enfreint pas nécessairement les règles de la propriété littéraire et artistique. Ce genre de site se rencontre souvent sur le réseau, et ne fait pas l'objet de procédures judiciaires systématiques.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus