UNIVERSITÉ PANTHÉON-SORBONNE PARIS I
UFR :07 ETUDES INTERNATIONALES ET
EUROPÉENNES
DEA : DROIT INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE
2001/2002
LA CONFORMITÉ DES CONTRAINTES D'EXPLOITATION SUR LES INVESTISSEMENTS
AU DROIT INTERNATIONAL CONVENTIONNEL
|
Présenté par : Sous la
direction de :
Inam KARIMOV1(*)
M. Patrick JUILLARD
Avertissement
L'Université n'entend donner aucune approbation ni
improbation
aux opinions émises dans ce mémoire. Ces
opinions appartiennent à
l'auteur lui-même.
Liste des abréviations et des sigles
Accord général Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce A.F.D.I
Annuaire Français de Droit International
A.G.C.S Accord général sur le Commerce des
Service
A.J.I.L American Journal of International Law
A.L.E.N.A/N.A.F.T.A Accord de libre Echange Nord-Americain
A.L.E Accord de libre échange entre le Canada et les
Etats Unis
A.M.I Accord Multilatéral sur l'Investissement
A.N.A.S.E (A.S.E.A.N) Association des Nations du Sud Est
asiatique
C.E.E Communauté économique
européenne
C.I.R.D.I Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements
C.I.J Cour International de Justice
C.J.C.E Cour de Justice des Communautés
européennes
C.N.U.C.E.D/ U.N.C.T.A.D Conférence des Nations Unis pour
le commerce et le développement
C.P.J.I Cour permanente de Justice International
D.P.C.I Droit et Pratique du Commerce International
E.M.N. Entreprise multinationale
F.M.I Fonds monétaire international
G.A.T.S General Agreement on Trade and Services
G.A.T.T General agreement on tariffs and trade
H.C.O.M.s Host country operational measures
I.B.D.D. Instruments de Base et Document Divers (du GATT) puis
de l'OMC
I.L.M. International Legal Materials
I.M.E Comité de l'investissement et des entreprises
mulitinationales (de l'OCDE)
J.O.C.E Journal Officiel des Communautés
européennes
J.O.R.F Journal officiel de la République française
M.A.I Multilateral Agreement on Investment
M.I.C Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce (TRIM)
M.C.I Mesures concernant le commerce et liées aux
investissements
O.C.D.E Organisation de coopération et de
développement économique
O.I.C Organisation international du commerce
O.M.C Organisation Mondiale du Commerce
O.N.U Organisation des Nations Unis
R.C.A.D.I Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International de la Haye
R.G.D.I.P Revue Générale de Droit
International Public
R.S.A Recueil des sentences arbitrales (publié par les
Nations Unis)
S.F.D.I Société française pour le droit
international
S.M.C (Accord) Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires
T.R.I.M Trade related investment measures (MIC)
TABLE DES MATIERES
La conformité des contraintes d'exploitation au
droit international conventionnel
Introduction
..............................................................................................1
CHAPITRE I. DÉFINITION DES CONTRAINTES
D'EXPLOITATION.................4
Section I. Une définition qui varie d'une
convention à l'autre.........................4
§1. Les conventions à vocation
universelle....................................................5
A. Le GATT et les contraintes
d'exploitation.....................................................5
B. L'Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées
au commerce (L'Accord sur les
MIC).......................................................... 8
1. Négociation de l'Accord sur les MIC : suite des
oppositions issues de
l'affaire Canada- Loi d'administration d'investissement
étranger.....................8
2. L'apport de l'Accord sur les MIC par rapport au
GATT.............................10
3. La portée de l'Accord sur les
MIC.......................................................12
a. L'Accord Général sur commerce des services
(AGCS) et L'Accord SMC ............14
§2. Les conventions régionales et
bilatérales.................................................17
A. Les conventions régionales (ALE, ALENA,
AMI)..........................................17
1. La méthode de définition des contraintes
d'exploitation................................17
2. La portée des
conventions..................................................................20
B. Les conventions bilatérales sur les
investissements ........................................25
1. Les modèles américains de conventions
bilatérales.....................................25
2. Les modèles européens de conventions
bilatérales: le rôle du standard du
traitement juste
équitable..................................................................27
Section II. Eléments pour une
définition objective des
contraintes
d'exploitation.........................................................30
§1. Les critères formels des contraintes
d'exploitation...................................30
A. Les contraintes d'exploitation imposées par la
législation.................................31
B. La forme contractuelle des contraintes
d'exploitation.......................................34
§2. Les critères matériels des
contraintes d'exploitation.................................37
A. Mesures contraignantes en vue de réalisation des
objectifs fixés par l'Etat..............37
B. Mesures liées aux
investissements.............................................................39
CHAPITRE II. RÉGIME JURIDIQUE DES CONTRAINTES
D'EXPLOITATION. .......43
Section I. L'obligation de transparence des
Etats..........................................43
§1. La nature juridique de l'obligation de
transparence.................................44
§2. Le contenu de l'obligation de transparence en
matière des
contraintes
d'exploitation...................................................................46
Section II. Le régime juridique qui varie d'une
contrainte d'exploitation
à
l'autre.................................................................................50
§1. Le régime d'interdiction des contraintes
d'exploitation.............................50
A. Interdiction des contraintes
d'exploitation....................................................50
B. Les exceptions et les dérogations à
l'interdiction des contraintes d'exploitation........52
1. Les dérogations à l'interdiction des
contraintes d'exploitation ........................52
2. Les exceptions à l'interdiction des contraintes
d'exploitation..........................54
§2. LES RÉGIMES JURIDIQUES AUTRES QUE
CELUI D'INTERDICTION..............................55
A. Les contraintes d'exploitation
découragées.................................................55
B. Les contraintes d'exploitation
conditionnées................................................58
C. Les contraintes d'exploitation non contestées
...............................................60
Conclusion...............................................................................................63
Annexe.....................................................................................................65
Bibliographie..............................................................................................67
Introduction
A. L'environnement politique à l'égard des
investissements dans le monde a considérablement évolué au
cours des deux dernières décennies. Les préoccupations de
sécurité s'effacent devant les préoccupations de
libéralisation des investissements. Mais cette libéralisation
n'est possible que si elle répond aux intérêts de tous les
acteurs économiques. Or, ces derniers ne coïncident pas toujours.
Si certains Etats s'inquiètent pour la préservation de leurs
prérogatives de souveraineté, pour d'autres Etats la
libéralisation des investissements est un moyen de modernisation et
d'intégration dans l'économie mondiale. Ils envisagent
d'accroître à travers des investissements leurs échanges
économiques avec l'étranger, ainsi que les
bénéfices qui en résultent, d'atteindre un plus haut
niveau d'emploi, de transferts de technologie ou d'encourager
l'industrialisation et ainsi intensifier leur croissance économique. A
cet effet, ces Etats jugent rationnel d'influencer les comportements des
investisseurs et de leur imposer des contraintes en vue de la
réalisation des objectifs et des priorités de
développement économique qu'ils se sont assignés.2(*) Pour ce faire, ils imposent aux
investisseurs diverses obligations telles que l'utilisation des matières
premières et des ressources naturelles locales, l'augmentation de la
proportion des éléments d'origine locale, l'approvisionnement sur
le marché local, la création d'emplois, la formation de personnel
national, l'implantation des projets dans des zones déterminées,
l'exportation des produits fabriqués etc.
D'autre part, en imposant de telles contraintes sur les
investisseurs les Etats essaient de garantir une égalité de fait
dans la concurrence entre les investisseurs locaux et étrangers qui ne
détiennent pas toujours les mêmes forces économiques. De
même, de telles mesures sont fréquemment prises par les Etats pour
prévenir et atténuer les conséquences des pratiques
commerciales restrictives pratiquées par des entreprises
multinationales. Dans cette perspective, les contraintes d'exploitation
sur les investissements sont considérées comme nécessaires
ou souhaitables pour garantir la compatibilité des activités des
investisseurs étrangers avec les stratégies de
développement économique de l'Etat d'accueil.
En revanche, pour les investisseurs et les Etats exportateurs
d'investissements, les contraintes imposées sur les investisseurs ont
pour effet de restreindre les conditions de la libre exploitation des
investissements internationaux. Les entraves à cette liberté
privent les investisseurs de leur liberté de gestion, créent des
inégalités dans la concurrence et ainsi empêchent les
investisseurs de tirer un profit maximal de leurs investissements. Les
contraintes imposées sur les investisseurs réduisent
l'efficacité économique des investissements et aboutissent en une
mauvaise exploitation des ressources du pays d'accueil. D'autre part, ces
mesures se manifestent comme un facteur de découragement des
investissements, car les investisseurs étrangers face à la
libéralisation accrue des investissements sont beaucoup moins
disposés à tolérer les obstacles et les restrictions
imposées à leurs opérations. Par conséquent, les
contraintes d'exploitation limitent la liberté du commerce international
et le flux international des investissements et causent des effets de
restriction et de distorsion sur les échanges internationaux.3(*) Pour toutes ces raisons, afin
d'éviter de tels effets, les investisseurs étrangers et les Etats
dont ils sont ressortissants s'opposent à la politique des Etats
d'accueil d'imposer des contraintes d'exploitation - performance
requirements-consolidées dans leurs législations internes.
Si de telles politiques sont incontestables au regard du droit interne de
chaque Etat, le seul recours ne peut venir que du droit international qui, en
matière économique, encadre de plus en plus les activités
des Etats même agissant à l'intérieur de leurs
frontières.
B. Les investisseurs ont-ils la possibilité d'invoquer
le droit international contre les Etats pour éliminer les contraintes
d'exploitation? En fait, on s'aperçoit que le pouvoir
d'appréhension du droit international est assez limité en la
matière. Si l'on soutient qu'il existe des principes
généraux en matière de protection des investissements, il
est clair en revanche, qu'aucune coutume ou principe général
n'impose la libre circulation et la libre gestion des investissements ni
l'élimination des contraintes d'exploitation.4(*) En effet, cette dernière
continue à faire partie des « matières à
propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à
chacun d'eux de se décider librement ».5(*) Cette
souveraineté confère aux Etats «une compétence
exclusive pour organiser comme il l'entend les structures économiques du
pays et y introduire les réformes qui lui paraissent
opportunes ».6(*)
En vertu de cette souveraineté chaque Etat a le droit «de
réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa
juridiction territoriale, et d'exercer sur eux son autorité en
conformité avec ses lois et règlements et conformément
à ses principes et objectifs nationaux »7(*). Le pouvoir de
réglementer comprend bien sûr le pouvoir d'imposer des contraintes
d'exploitation. Par conséquent, dans la mesure où l'Etat choisit,
de façon discrétionnaire, d'admettre des investissements
étrangers, il peut imposer à l'investisseur étranger des
obligations particulières qu'il n'imposerait pas à l'investisseur
national.
La décision d'un Etat de procéder à
l'imposition des contraintes d'exploitation constitue l'exercice
unilatéral d'une compétence de droit interne. Les contraintes
ainsi imposées par les actes de droit interne peuvent être
introduites, retirées ou réintroduites à tout moment. En
un mot, l'imposition des contraintes d'exploitation ne semble porter aucune
atteinte au droit international général. Mais ceci n'interdit pas
aux Etats d'accepter des restrictions dans ce domaine.
Ces restrictions peuvent naître de différentes
manières. D'abord, l'Etat d'accueil peut, par un acte de droit interne
ou par une déclaration unilatérale8(*), s'engager à ne pas imposer des contraintes
d'exploitation. En effet, en se fondant sur sa souveraineté l'Etat peut
accorder aux investisseurs étrangers « des garanties de
quelque nature que ce soit »9(*). Ces garanties comprennent évidemment
celles de ne pas imposer des contraintes d'exploitation.
L'Etat peut aussi accepter dans ce domaine des restrictions
à sa compétence en concluant avec un investisseur un Contrat
d'Etat10(*) ou en passant
avec ses pairs des accords internationaux.
Ce travail a pour objectif d'étudier la
conformité des contraintes d'exploitation aux restrictions
conventionnelles que les Etats peuvent accepter, laissant de côté
les restrictions qui peuvent résulter des engagements unilatéraux
ou des Contrats d'Etat. L'étude de conformité se bornera
à la question de savoir dans quelle mesure, vu les avantages et les
désavantages qu'elle peut présenter, l'imposition des contraintes
d'exploitation est compatible avec le droit international conventionnel.
L'appréciation de cette conformité au regard
d'un instrument conventionnel exige la réunion de deux conditions pour
établir qu'il y a violation de ses dispositions:
Premièrement, au cours le Chapitre I
on étudiera que l'examen de conformité ne peut intervenir
qu'à l'égard des contraintes d'exploitation
délimitées et définies par des instruments conventionnels.
Les limitations du pouvoir des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation
est une exception conventionnelle à leur souveraineté. Par
conséquent, cette définition déterminera l'étendue
des engagements des Etats et de ce fait, plus sera large la délimitation
des ces mesures plus l'étendue des obligations des Etats concernant les
contraintes d'exploitation sera importante.
Dans le Chapitre II on verra que l'examen de
conformité exige un second test, à savoir, le test de la
compatibilité des contraintes d'exploitation définies en tant que
telles avec la réglementation conventionnelle prévue. Cette
compatibilité dépendra du régime juridique des contraintes
d'exploitation déterminé par les conventions.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision
terminologique s'impose. L'expression "contrainte d'exploitation »
est l'équivalent français de l'expression anglaise
« performance requirements ». Cette expression est
parfois traduite aussi comme « prescriptions de
résultats »11(*), « obligation de
résultats » ou encore « obligations de
performance »12(*). Aux fins de cette étude, nous utiliserons
l'expression «contraintes d'exploitation» pour éviter la
distinction établie en droit civil français entre obligations de
moyen et obligations de résultat. Mais au cours de cette étude
nous ne manquerons pas de démontrer le ratio de notre
préférence qui va à cette traduction.
Chapitre I. Définition des contraintes
d'exploitation
La définition des contraintes d'exploitation est
importante parce qu'elle détermine le champ d'application des
conventions qui régissent ces mesures. Mais, il n'existe pas de
définition communément admise des contraintes d'exploitation, que
ce soit dans la doctrine ou dans les instruments internationaux.13(*) Par conséquent, ces
mesures devront être définies et de ce fait
délimitées par des négociations conventionnelles.
Toutefois, cette définition variera en fonction de l'objet et du but des
conventions et de l'homogénéité que présentera la
composition des cocontractants participants dans les négociations.
(Section I) En tout cas, malgré les définitions
retenues, les contraintes d'exploitation pour être définies en
tant que telle doivent répondre à certains critères
objectifs. (Section II)
Section I. Une définition qui varie d'une
convention à l'autre
La définition des contraintes d'exploitation dans les
conventions à vocation universelle, à laquelle peuvent devenir
parties tous les Etats, paraît une entreprise assez difficile. Pour les
uns, les contraintes d'exploitation sont des instruments de
développement économique et par conséquent elles doivent
être définies de manière étroite pour ne pas
entraver le pouvoir réglementaire de l'Etat. Pour les autres, ces
mesures sont des obstacles à la libre gestion des investissements et
doivent être définies de manière large pour garantir une
pleine et entière liberté aux investisseurs. Cette absence de
consensus explique les solutions de compromis qui ne peuvent pas satisfaire
entièrement ni les Etats favorables aux contraintes d'exploitation, ni
ceux qui sont hostiles à ces mesures. ( §1 ) Par
conséquent, à la différence des ces conventions, les
conventions à caractère régional et bilatéral qui
réunissent un nombre limité d'Etats dont les traditions
politiques et juridiques sont comparables ou ceux qui peuvent concilier leur
politique plus facilement sur les contraintes d'exploitation auront un
degré de délimitation plus affirmé. (
§2 )
§1. Les conventions à vocation
universelle
A. Le GATT et les contraintes d'exploitation.
L'Accord général n'est pas une convention
intervenue dans le but de réglementer les contraintes d'exploitation. Il
ne contient aucun article sur les investissements et ne possède pas de
compétences en matière d'investissement international. Il est
intervenu pour la libéralisation du commerce international et pose des
obligations seulement d'ordre commercial. La philosophie de l'Accord repose sur
l'idée de la garantie des principes de non-discrimination dans la
réalisation des obligations spécifiques qu'il fixe à fin
de libéraliser le commerce international. Par conséquent, cet
Accord n'intéresse les investisseurs que dans la mesure où les
produits de leurs investissements font l'objet du commerce international,
auquel cas ils bénéficient d'une égalité de
traitement. L'Accord général assure cette égalité
par le principe de traitement national avec son complément le principe
de la nation la plus favorisée. Mais le traitement national, garanti par
ses articles, est de caractère restrictif. Ce traitement ne s'applique
pas aux personnes ou sociétés étrangères, mais
seulement aux produits importés similaires. Il vise seulement à
assurer que les produits importés bénéficient d'un
traitement non moins favorable que les produits nationaux pour ce qui est des
prescriptions affectant leur achat, mise en vente, la distribution ou
l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.
En l'absence de délimitation expresse des contraintes
d'exploitation et en présence d'une garantie d'égalité
limitée aux investisseurs, la question est de savoir dans quelle mesure
les contraintes d'exploitation sont couvertes par l'Accord
général. Pour répondre à cette question il fallait
procéder à une interprétation des dispositions de l'Accord
général. Mais cette interprétation ne faisait pas
l'unanimité des cocontractants. Pour les uns, les contraintes
d'exploitation sont des mesures protectionnistes et discriminatoires alors que
le système de l'Accord est envisagé pour favoriser le libre
commerce. Donc pour eux, la présomption doit jouer en faveur de
l'illégalité des contraintes d'exploitation sous l'Accord
Général.14(*) Pour les autres, les contraintes d'exploitation ne
sont contestables que si elles ont pour effet de porter atteinte aux
obligations découlant du GATT étant entendu que ces
dernières sont seulement d'ordre commercial et qu'elles sont intervenues
pour la libéralisation du commerce international.15(*)
L'affaire Canada- Loi d'administration d'investissement
étranger de 1982, a mis en lumière les
difficultés dans ce domaine. Les solutions
dégagées dans cette affaire ont donné naissance à
une forte opposition des Etats concernant la compétence du GATT en
matière de contraintes d'exploitation. Le différend est intervenu
suite à la pratique administrative que le Gouvernement canadien mettait
en oeuvre lors de l'admission des investissements étrangers. Les
autorités canadiennes, en effet subordonnaient l'admission des
investissements étrangers à l'acceptation, par les investisseurs
des engagements de trois ordres: engagement de fabrication au Canada,
engagement d'approvisionnement au Canada, et engagement d'exportation hors
Canada.
Le Groupe spécial après avoir
considéré que l'examen de fabriquer des produits
n'entrait pas dans son mandat, a décidé
d'examiner seulement les questions concernant les deux autres
engagements: les engagements d'approvisionnement au Canada, et les engagements
d'exportation hors Canada.
Les Etats Unis ont demandé au Groupe spécial de
constater que les engagements d'acheter des produits d'origine canadienne de
préférence à des produits importés, sont
incompatibles avec les articles III : 4, III : 5, XI et XVII :
1 c) de l'Accord général et que les engagements qui
obligent les investisseurs étrangers à exporter des
quantités ou des proportions déterminées de leur
production sont incompatibles avec l'article XVII: 1 c) de
l'Accord général.
Le Groupe spécial, en réponse à ces
allégations, a conclu que les engagements d'approvisionnement au Canada
étaient incompatibles avec les dispositions de l'article III: 4 de
l'Accord général. En revanche, il a conclu qu'il n'y avait pas
de motifs suffisants d'examiner au regard des dispositions de
l'article III : 5, les engagements en matière d'achats se
rapportant à des quantités ou proportions
déterminées. Ensuite il est arrivé à la conclusion
que les engagements en matière d'achats ne sont pas incompatibles avec
les dispositions de l'article XI : 1 notant qu'ils n'empêchent pas
les importations de marchandises en tant que telles. En outre, comme il s'est
prononcé sur le statut des prescriptions en matière d'achat au
regard des dispositions de l'article III: 4, n'a pas statué
séparément sur la compatibilité des prescriptions en
matière d'achats avec les dispositions de l'article XVII:
1 c).
Enfin, le Groupe spécial a constaté que
le Canada ne va pas à l'encontre des dispositions de
l'article XVII: 1 c) de l'Accord général
lorsqu'il subordonne l'autorisation de certains investissements à la
condition que les investisseurs s'engagent à exporter une
quantité ou une proportion déterminée de leur production.
Il découle du Rapport du Groupe spécial que
certaines dispositions de l'Accord général s'appliquent aux
contraintes d'exploitation. Mais l'Accord général régit
les contraintes d'exploitation en tant que mesures discriminatoires qui
affectent l'égalité de traitement entre les produits
importés et nationaux. C'est à dire, qu'il n'identifie pas et
n'interdit pas les contraintes d'exploitation en tant que telles, mais comme
des mesures illégales au vu des obligations découlant du
GATT. Par exemple, l'imposition d'un engagement d'approvisionnement
n'est pas interdite en tant que telle mais comme une mesure qui viole l'art III
du GATT.
Cette absence de définition des contraintes
d'exploitation crée une inefficacité procédurale. Dan ce
système le plaignant doit démontrer la réalité des
preuves. Cette preuve sert à démontrer que la mesure en cause
rompt l'égalité de traitement entre les produits. Même si
une telle preuve est apportée, cela n'affecte pas les contraintes
d'exploitation identiques utilisées par d'autres Etats contre lesquels
aucune plainte n'a été déposée. Par
conséquent, ce système permet l'utilisation continue des
contraintes d'exploitation par les Etats jusqu'à ce qu'il soit
démontré, selon les faits, que de telles mesures ont des effets
de distorsions sur le commerce.
D'autre part, il résulte de ce rapport que toutes les
contraintes d'exploitation ne sont pas couvertes par cet accord. Les
conclusions qui se dégagent du Rapport du Groupe Spécial sont
claires : les engagements d'exportation ne tombent pas sous le coup
d'aucune incompatibilité.16(*) Mais les engagements d'exporter ne sont pas les
seules mesures qui se trouveraient en dehors du champ d'application des
articles du GATT. Il en serait de même concernant d'autres mesures, telle
que par exemple, les contraintes de transfert de technologie ou bien les
contraintes de participation au capital social.17(*) Bien sûr, ce rapport n'implique pas que, seuls
les articles III et XI puissent être utilisés en tant que
révélateurs d'incompatibilités des contraintes
d'exploitation avec le GATT et que seuls les engagements d'approvisionnement
seraient incompatibles avec les articles III et XI. Par exemple, d'autres
contraintes d'exploitation comme celles relatives à la balance des
paiements qui peuvent résulter dans une restriction artificielle des
importations, sont contraires aux obligations de non-discrimination
découlant des art II : 1, III : 4 et XI.18(*) Cet argument peut être
étendu aux limitations de productions et de ventes.19(*) Il faut noter que l'Accord
général n'interdit les contraintes d'exploitation que si elles
sont discriminatoires. Néanmoins, les contraintes d'exploitation ne
sont pas toujours discriminatoires même si elles ont des effets de
distorsion sur le commerce. Ainsi l'Accord général manifeste ses
limites concernant les contraintes d'exploitation et il ne pouvait pas
satisfaire en tant que tel les pays qui exigeaient une plus grande restriction
des contraintes d'exploitation (surtout pour les engagements d'exportation).
Par conséquent, comme la déclare la Déclaration de Punta
del Este des nouvelles négociations étaient nécessaires
pour « élaborer de manière appropriée les
dispositions complémentaires» Ces négociations entreprises
dans le cadre du Cycle de l'Uruguay ont donné naissance à un
nouvel accord à portée universelle-
L'Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce.
B. L'Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce (L'Accord sur les
MIC)
« Contrainte d'exploitation » est une
notion plus large par rapport à la notion des « mesures
d'investissement liées au commerce » (MIC). Les MIC sont des
mesures d'investissement seulement liées au commerce, en revanche les
contraintes d'exploitation englobent toutes les mesures d'investissement
qu'elles soient liées ou non au commerce. Par conséquent, les MIC
constituent un sous-ensemble des contraintes d'exploitation que le gouvernement
impose sur les investisseurs qui investissent dans son pays. 20(*)
1. Négociation de l'Accord sur les
MIC : suite des oppositions issues de l'affaire Canada- Loi
d'administration d'investissement étranger
Après l'affaire Canada- Loi d'administration
d'investissement étranger les Etats participant aux
négociations étaient en désaccord sur la question de
savoir si la matière des contraintes d'exploitation devait être
limitée aux articles du GATT ou si elle devait donner lieu à un
nouvel accord. Les positions des Etats Unis, du Japon, des Communautés
européennes et d'autres pays développés coïncidaient
sur ce point. Ils préconisaient que les négociations sur les MIC
donnent lieu à un nouvel accord détaillé sur le
traitement des MIC dans le cadre de GATT. Les pays développés
avaient identifié quatorze mesures comme étant des MIC21(*). Ils considéraient que
les articles I, II, III IV XI, XV, XVI, XVII, XVIII et XXIII devaient
s'appliquer aux MIC et les MIC qui ne sont pas conformes à ces articles
doivent être interdites.22(*) Certes, cette approche n'était pas
défendue de la même manière par tous les pays du Nord. Les
Communautés européennes ont pris une position plus
modérée concernant les MIC. Elles estimaient qu'il était
inapproprié d'élargir le champ d'application du GATT en vue de
couvrir les questions concernant les investissements internationaux. Selon les
Communautés seules les mesures d'investissement liées au commerce
des marchandises devaient être réglementées.23(*)
Les pays en développement se sont opposés aux
vues des pays développés. Ces pays estimaient que les
négociations devaient être limitées à l'examen de la
question de savoir comment les dispositions existantes du GATT pourraient
être appliquées aux contraintes d'exploitation. Ils invoquaient
que la déclaration de Punta del Este sur les MIC était
concentrée sur les effets de distorsion et de restriction des mesures
d'investissements et non pas sur la nécessité d'un nouvel accord
qui interdirait per se les contraintes d'exploitation.24(*) Selon les pays en
développement, les mesures à éliminer étaient
uniquement celles qui se révéleraient incompatibles avec
l'Accord général et qui auraient un effet direct sur le commerce
des marchandises. Ils prétendaient que les questions concernant les
investissements ne rentraient pas dans le cadre des compétences du
GATT.25(*)
Malgré ces oppositions, un compromis a pu être
trouvé et l'Accord sur les MIC a été conclu. A la
différence du GATT, cet Accord sans donner la définition,
identifie certaines mesures en tant que contraintes d'exploitation. Ces sont
les contraintes d'exploitation identifiées sous la forme d'une liste
illustrative qui sont qualifiées comme contraires aux dispositions
garantissant le traitement national prévu à l'art. III : 4
et interdisant les restrictions quantitatives prévue à l'art
XI : 1 de l'Accord général.
Selon cette liste les contraintes d'exploitation
incompatibles avec l'obligation du traitement national sont au nombre de deux
qui prescrivent :
a) qu'une entreprise achète ou utilise des produits
d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit
spécifié qu'il s'agit de produits déterminés, d'un
volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la
valeur de sa production locale;
b) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de
produits importés soient limités à un
montant lié au volume ou à la valeur des
produits locaux qu'elle exporte.
Les contraintes d'exploitation incompatibles avec la
prohibition des restrictions quantitatives sont au nombre de trois qui
restreignent :
a) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou
liés à sa production locale, d'une manière
générale ou en la limitant à un montant lié au
volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;
b) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou
liés à sa production locale, en limitant l'accès de
l'entreprise aux devises à un montant lié aux entrées de
devises attribuables à l'entreprise; ou
c) l'exportation ou la vente pour l'exportation par une
entreprise, de produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de
produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou
d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.
L'objet de l'Accord sur les MIC est, non pas de
protéger les investissements, mais de garantir une égalité
de traitement entre les produits dans le commerce qui pourraient être
affectés directement ou indirectement par les mesures d'investissement
étatiques. D'autre part, tout comme le GATT, l'Accord limite son champ
d'application aux mesures d'investissement qui sont liées au commerce
des marchandises (article 1). L'article 2 de l'Accord se propose d'assurer
seulement le respect de deux principes. Il s'agit d'une part, du principe de
traitement national, tel qu'il résulte de l'article III et d'autre
part, du principe de l'élimination des restrictions quantitatives, tel
qu'il résulte de l'article XI : I du GATT 1994.
Etant donné que l'Accord part seulement de deux
articles du GATT, la question se pose de savoir quel est son apport par rapport
au GATT ?
2. L'apport de l'Accord sur les MIC par rapport
au GATT
Après son entré en vigueur l'Accord sur les MIC
n'a fait l'objet que d'un nombre faible de différends se limitant
seulement aux rapports du Groupe Spécial. Mais dans tous ces
différends les parties ont formulé leurs allégations aussi
bien au titre de l'art III du GATT que de l'Accord sur les MIC.
Dans l'affaire
Indonésie - Automobiles, le Groupe spécial a
décidé d'examiner les allégations d'abord au titre de
l'Accord sur les MIC au motif que "celui-ci était plus
spécifique que l'article III: 4 pour ce qui était des
allégations considérées".26(*) En l'espèce il
s'agissait des mesures relatives à la teneur en éléments
d'origine nationale imposées par l'Indonésie aux fabricants
d'automobiles étrangers. Après avoir constaté que les
mesures en cause étaient incompatibles avec l'article 2:1 de
l'Accord sur les MIC, le Groupe spécial a jugé qu'il
n'était pas nécessaire de formuler une constatation sur la
question de savoir si ces mesures étaient aussi incompatibles avec
l'article III: 4 du GATT.27(*)
Contrairement à l'affaire Indonésie
Automobile, le Groupe Spécial dans l'affaire
CE - Bananes III a jugé que l'Accord sur les MIC
ne s'appliquerait en tant qu'un accord spécial qu'en cas de conflit
entre ces normes28(*). Après avoir constaté l'absence
d'un conflit entre l'Accord sur les MIC et le GATT, le Groupe Spécial a
statué :
« Nous notons qu'à l'exception de ses
dispositions transitoires, l'Accord sur les MIC interprète et
précise, pour l'essentiel, les dispositions de l'article III (ainsi
que celles de l'article XI) pour ce qui est des mesures concernant les
investissements et liées au commerce. En conséquence, l'Accord
sur les MIC n'augmente pas et n'affaiblit pas les obligations découlant
du GATT, bien qu'il précise que l'article III: 4 peut s'appliquer
aux mesures concernant les investissements. »29(*)
Le Groupe Spécial, en l'espèce, a jugé
que les mesures imposées par les CEE pour l'attribution à
certains opérateurs d'un pourcentage des certificats permettant
d'importer des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP aux
taux de droits contingentaires étaient incompatibles avec les
prescriptions de l'article III: 4 du GATT. À la lumière de
cette constatation, par la suite il n'a pas jugé nécessaire de
statuer spécialement sur la question de savoir si cet aspect de ces
procédures de licences d'importation était aussi incompatible
avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC.30(*)
De la même manière dans la dernière affaire Canada - Certaines
mesures affectant l'industrie automobile31(*) les allégations
ont été formulées aussi bien au titre de
l'article III: 4 du GATT qu'au titre de l'art 2 : 1 de l'Accord sur
les MIC à l'encontre des mesures canadiennes qui imposaient aux
fabricants d'automobiles étrangères d'atteindre le niveau de
valeur ajouté canadien pour pouvoir bénéficier des
avantages fiscaux. Le Groupe Spécial a décidé
« conformément à l'approche suivie par le Groupe
spécial chargé de l'affaire CE- Bananes
III », d'examiner les allégations en question d'abord au
regard de l'article III: 4 du GATT. Mais par la suite il n'a pas
estimé nécessaire de statuer spécifiquement sur la
question de savoir si les prescriptions imposées par le Canada
étaient incompatibles avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC.
32(*)
Il résulte des ces trois affaires que l'art III et
l'art XI : 1 du GATT et l'article 2 : 1 de l'Accord sur les MIC sont
assimilables et assimilés dans toutes les affaires des Groupes
Spéciaux. Les Groupes Spéciaux dans la majorité des cas
écartent l'art 2 de l'Accord sur les MIC au profit des articles III et
XI du GATT. Or, c'était ces deux dispositions du GATT de 1947 qui
avaient été utilisées dans le différend opposant le
Canada et les Etats-Unis. On peut en déduire que l'Accord se borne
à donner une valeur conventionnelle33(*) aux conclusions du rapport de 1984 et codifie le
droit existant du GATT34(*) sans chercher à élaborer des
« dispositions complémentaires » contrairement
à ce qui dispose le Préambule de l'Accord sur les MIC. Dans ce
cas il convient de s'interroger sur la portée de cet accord.
3. La portée de l'Accord sur les MIC
A la différence du GATT l'Accord sur MIC identifie les
contraintes d'exploitation. Cet élément mis à part, la
portée de l'Accord peut paraître plus restreinte que celle du GATT
en ce qui concerne les contraintes d'exploitation. L'Accord interdit seulement
les MIC qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III et XI de
GATT 1994 et semble encore plus restrictif par la référence faite
au paragraphe 4 de l'article III du GATT 1994 et au paragraphe 1 de l'article
XI qui figure dans sa liste exemplative.
Cette idée semble être confirmée dans
l'affaire CE-Banane III selon laquelle le champ d'application de l'art
III du GATT englobe celui de l'Accord sur les MIC parce qu'il « ne se
limite pas aux mesures concernant les investissements et liées au
commerce » .35(*) D'autre part, « les dispositions prises
par un Etat pour mettre ces mesures en conformité avec
l'article III: 4 supprimeraient aussi l'incompatibilité
alléguée avec les obligations découlant de l'Accord sur
les MIC»36(*)
L'art III qui utilise la formule « toutes lois,
tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en
vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation »
donne aux organes de règlement des différends une plus large
possibilité de qualifier une série de mesures comme contraintes
d'exploitation même si elles ne figurent pas sur la Liste de l'Accord sur
les MIC. D'autre part « l'emploi du terme affectant" dans l'art
III : 4 donne à penser que le champ de cet article s'étend
au-delà des lois réglementant ou régissant directement la
vente des produits nationaux et des produits similaires
importés.37(*) Le
sens ordinaire de ce mot selon l'Organe d'Appel CE-Banane III
"implique qu'il s'agit d'une mesure qui a "un effet sur", ce qui indique un
vaste champ d'application.38(*) Le mot "affectant" qui figure à
l'article III: 4 du GATT a été interprété
comme visant non seulement les lois et règlements qui régissent
directement les conditions de vente ou d'achat mais aussi toutes lois ou tous
règlements qui pourraient altérer les conditions de concurrence
entre les produits nationaux et les produits importés.39(*)
Malgré une portée plus limitée que l'art
III du GATT, l'Accord sur les MIC n'a pas une portée aussi restreinte
qu'il pourrait paraître. Selon la jurisprudence du Groupe Spécial
« La nature exemplative de la Liste signifie que celle-ci ne
constitue pas une énumération exhaustive des mesures
incompatibles avec l'article III: 4 ».40(*) L'accord de 1994, à la
vérité, prolonge le sillon creusé par le rapport
198441(*) ouvrant des
possibilités de déterminer d'autres contraintes d'exploitation.
D'une part, il ouvre la possibilité d'utiliser d'autres stipulations que
les articles III et XI pour mettre en évidence d'éventuelles
incompatibilités entre MIC et le GATT. D'autre part, la liste des MIC
qui sont incompatibles avec les obligations relatives au traitement national et
à l'élimination des restrictions quantitatives se veut
indicative. C'est à dire que c'est une liste qui n'est pas limitative.
Elle procède donc non pas par voie d'élimination, mais par voie
d'illustration. Ces illustrations ne sont jamais que des illustrations42(*) et elles ne préjugent
donc pas ce que serait la position des instances de l'OMC vis-a-vis d'autres
MIC qui pourraient, elles aussi, s'avérer incompatibles avec l'art III
et XI. La liste pourra donc être complétée à la
lumière de l'expérience.
Certaines conventions ont reproduit les dispositions de
l'Accord sur les MIC ou bien s'y sont référées. La plus
importante parmi ces conventions est le Traité sur la Charte de
l'Energie qui reprend globalement l'Accord sur les MIC. Mais à la
différence de l'Accord sur les MIC qui ne vise que le commerce des
marchandises, le Traité de Lisbonne, du moins si l'on s'en tient
à la version française, semble concerner aussi les services
notamment en matière d'importation. La comparaison de l'article 5.2 avec
l'annexe de l'Accord sur les MIC est révélatrice.43(*) Certaines autres dispositions
d'accords internationaux relatives aux investissements reprennent explicitement
l'Accord sur les MIC. A titre d'exemple, on peut citer l'Accord de
libre-échange entre l'Amérique centrale et la République
Dominicaine (1998), ou encore l'Accord de 2000 sur les
relations commerciales conclues entre les Etats-Unis et le VietNam.(2000)
A part l'Accord général et Accord sur les MIC,
on peut aussi examiner d'autres accords de l'OMC tels que l'Accord
général sur le Commerce des services (AGCS) et l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) pour savoir dans quelle
mesure ils sont applicables à la matière de contraintes
d'exploitation.
C. Le AGCS et L'Accord SMC
1. L'Accord Général sur commerce des services
(AGCS) ne contient pas de règles explicites sur les investissements,
mais définit le service d'une telle manière qu'il pourrait aussi
englober l'investissement. L'AGCS définit le commerce des services comme
englobant non seulement la fourniture transfrontalière de services mais
aussi la fourniture de services à des clients sur un marché
étranger sur la base d'une « présence
commerciale » sur ce marché. D'après la
définition donnée à l'article XXVIII d) de l'AGCS
l'expression « présence commerciale » s'étend
de «tout type d'établissement commercial ou professionnel, y
compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintient
d'une personne morale, ou ii) de la création ou du maintient d'une
succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'un
Membre en vue de la fourniture d'un service ». Ainsi, l'AGCS
définit, pour l'essentiel le « commerce » comme
englobant l'investissement étranger direct.44(*) Dans ce cas comment cet Accord
assure-t-il l'élimination des contraintes d'exploitation ?
Le GATS est un accord cadre, dont les dispositions principales
peuvent être divisées en obligations à caractère
générales qui s'applique à tous les services et en
obligations plus spécifiques à l'égard desquelles les
Etats font des concessions. Les exemples relatifs au premier type d'obligations
sont le traitement NPF, la transparence, l'administration raisonnable et
impartiale des réglementations locales. Le deuxième groupe
d'obligations spécifiques est constitué en ce qui concerne
l'accès au marché (article XVI) et le traitement national
(article XVII). Ainsi par exemple, à moins qu'un membre de l'OMC ait
accepté d'appliquer le traitement national à l'égard des
services dans un domaine particulier, il n'est pas lié d'accorder ce
principe à tous les services dans tous les domaines. Concernant ces
obligations, le AGCS n'oblige pas l'élimination immédiate des
mesures contraires à ces principes. L'accès au marché et
le traitement national sont accordés aux entreprises
étrangères seulement dans le domaine des services indiqués
par le membre dans sa liste de concessions et seulement dans la mesure
décrite dans ces concessions. De ce fait, l'accès au
marché et la garantie de traitement national peuvent être absents
dans tous ou certains domaines de services, ou bien peuvent être
conditionnés par l'imposition de certaines contraintes d'exploitation
sur le fournisseur de service. Cette flexibilité permet à chaque
Etat membre de l'OMC d'ouvrir ses marchés et de garantir le traitement
national aux fournisseurs étrangers de services dans ces domaines et
sous les conditions jugées plus appropriées pour le niveau de son
développement et pour atteindre ses objectifs
économiques.45(*)
L'élimination des contraintes d'exploitation n'est assurée dans
le cadre de l'AGCS que si l'Etat accepte l'engagement de traitement national et
ce traitement ne deviendra effective que dans les domaines acceptés par
cet Etat.
2. On peut évoquer aussi l'Accord SMC pour savoir dans
quelle mesure il pourrait servir de fondement pour d'éventuelles
restrictions en matière de contraintes d'exploitation. On doit constater
d'emblée que cet Accord est d'un intérêt très
limité dans ce domaine. L'Accord SMC et l'Accord sur les MIC portent sur
des matières différentes. Ces accords peuvent avoir des champs
d'application qui se recoupent,46(*) mais leurs thèmes centraux sont
différents et ils imposent des obligations différentes. Prenons
quelques exemples.
L'Accord SMC interdit aux Etats Membres de subventionner les
exportations. Par exemple, un gouvernement accorde une exemption d'imposition
de 50% à une entreprise pendant cinq ans si l'entreprise exporte 100%
de ses produits. Cet allégement fiscal est une subvention à
l'exportation interdite par l'Accord SMC. Mais par contre si un Etat impose
aux entreprises d'exporter 100% de leur produit sans aucune exemption
d'imposition fiscale, cette exigence n'est pas contraire à l'Accord SMC.
Autrement dit dans ce dernier cas l'Etat en n'octroyant pas de subvention est
en droit d'imposer une obligation d'exporter et l'Accord SMC ne peut être
invoqué qu'en présence d'octroi d'une subvention.
On peut citer aussi l'exemple des prescriptions relatives
à la teneur en éléments d'origine locale. Dans le cas de
l'Accord SMC, ce qui est prohibé, c'est l'octroi d'une subvention
subordonnée à l'utilisation de produits nationaux, et non
l'obligation d'utiliser des produits nationaux en tant que tels. Dans le cas de
l'Accord sur les MIC, ce qui est prohibé, ce sont les MIC sous la forme
de prescriptions relatives à la teneur en éléments
d'origine locale, et non l'octroi d'un avantage, comme une subvention.
Manifestement, les deux accords interdisent des mesures différentes.
Il découle de cette démonstration que les
contraintes d'exploitation sont appréhendées par les Accords de
l'OMC. Mais le champ opératoire des règles concernant les
contraintes d'exploitation ne dépasse pas celui des principes de
non-discrimination. Même en imposant des principes de non-discrimination
les Accords de l'OMC interdisent seulement certains types de contraintes
d'exploitation, et uniquement dans certains domaines.
Premièrement ces accords ont pour objet la
libéralisation du commerce international, par conséquent ils ne
pouvaient intervenir que pour l'élimination des obstacles à la
liberté du commerce international. Or, certaines contraintes
d'exploitation qui faussent la libre concurrence entre les entreprises, ne sont
pas nécessairement liées au commerce comme par exemple les
limites dans la participation au capital social, les prescriptions concernant
l'emploi de main-d'oeuvre nationale etc. D'autre part, certaines de ces mesures
n'ont pas une incidence directe sur le commerce international. Leur incidence
sur le commerce international est indirecte par le fait qu'elles affaiblissent
la capacité concurrentielle des entreprises étrangères, en
les plaçant dans une situation défavorable par rapport aux
entreprises nationales.
Deuxièmement, même appliqués pour
éliminer les contraintes d'exploitation liées au commerce, ces
accords ne suffisent pas pour éliminer la totalité de ces
mesures. Ainsi les contraintes d'exportation et de fabrication ne seraient pas
interdites en application de ces principes.
Pour combler cette insuffisance des Accords de l'OMC, il ne
restait qu'à étendre le principe de traitement national à
toutes les phases de l'investissement. Mais face aux incertitudes que
présente le principe de traitement national, certains Etats, en plus la
garantie totale de ce principe, ont décidé d'attaquer les
contraintes d'exploitation en elles-mêmes et par elles-mêmes au
titre d'une obligation à part entière. Cette méthode de
délimitation des contraintes d'exploitation aboutissant à une
plus large élimination de celles-ci, ne pouvait être
réalisée qu'au niveau régional ou bilatéral
où les Etats contractants arrivent plus facilement à concilier
leurs politiques sur les contraintes d'exploitation. Les démarches
multilatérales trouvent leur meilleur terrain d'application dans un
contexte régional plus restreint, où la communauté
d'intérêts est plus grande, plutôt qu'à une
échelle mondiale.47(*)
§2. Les conventions régionales et
bilatérales.
A. Les conventions régionales (ALE, ALENA, AMI)
Les conventions régionales sont les accords où
les Etats contractants partageant les mêmes positions et les mêmes
points de vue économique et ce spécialement concernant les
contraintes d'exploitation. A cet effet, à titre d'exemple on peut citer
l'accord de libre échange entre le Canada et les Etats Unis (ALE) ou
l'Accord de libre échange nord américain (ALENA) et aussi le
Projet de convention sue l'Accord Multilatéral sur
l'Investissement48(*)
(l'AMI). Même si l'ALE est une convention bilatérale elle
intervient plutôt dans un contexte régional qui a constitué
la base des négociations de l'Accord de libre échange nord
américain (ALENA) dans lequel il a été
intégré à partir du 1 janvier 1994. Ces conventions se
différentient par leurs méthodes de définition et par la
spécificité de leurs portées à la différence
des accords qui ne garantissent que les principes de non-discrimination.
1. La méthode de définition des
contraintes d'exploitation
Le principe sur lequel se fondent, ces trois accords, est le
principe de traitement national. Le principe de traitement national
appliqué à la matière de l'investissement, exclut que la
constitution des investissements puisse être subordonnée à
l'imposition de contraintes d'exploitation qui frapperaient les investisseurs
étrangers, mais ne frapperaient pas les investisseurs
nationaux.49(*) Les
articles sur le traitement national (l'art 1602 de l'ALE, l'art 1102 de
l'ALENA, l'art III de l'AMI) s'appliquent aussi bien aux investisseurs
qu'à leurs investissements. Ils stipulent que ce principe s'applique
à l'admission des investisseurs originaires, que cette admission
s'effectue par voie de création d'entreprise ou par voie d'acquisition
d'entreprise. Deuxièmement, le traitement s'applique tant à
l'admission des investissements originaires qu'à l'admission des
investissements complémentaires ou supplémentaires. Le principe
de traitement national régit le régime juridique de l'entreprise
étrangère dès que celle-ci entre en activité et
jusqu'à ce qu'elle cesse ses activités.
En plus de la garantie du traitement national, les trois
accords contiennent un article spécial sur les contraintes
d'exploitation qui procèdent par une énumération des
contraintes d'exploitation. Les articles sur les contraintes d'exploitation
constituent dans ces conventions une obligation conventionnelle à part
entière. D'autre part, ces articles énumèrent les
contraintes d'exploitation non pas en tant que mesures contraires au principe
de traitement national, mais comme une obligation conventionnelle
différente de celle qui est imposée dans les articles sur le
traitement national. Enfin, l'énumération dans les articles n'est
pas déclarée illustrative ou exemplative contrairement à
l'Accord sur les MIC. Ils distinguent d'une part entre contraintes
d'exploitation auxquelles est subordonnée l'admission de
l'investissement, et d'autre part contraintes d'exploitation auxquelles est
assujettie l'activité de l'entreprise, une fois admis l'investissement,
L'article 1603 de l'ALE est ainsi
rédigé :
Prescription de résultats. Ni l'une ni l'autre Parti
n'imposera à un investisseur de l'autre Partie comme condition
préalable à l'autorisation d'investir sur son territoire, ou
relativement à la réglementation de la gestion ou de
l'exploitation d'une entreprise commerciale située sur leur territoire
respectif, une prescription
a) d'exporter une quantité ou un pourcentage
donné de produits ou de services ;
b) de substituer, aux produits ou services importés,
des produit ou services provenant du territoire de ladite Partie,
c) d'acheter sur ce territoire, ou à des fournisseurs
situés sur ce territoire, les produits, les produits ou services que
l'investisseur utilise, ou de privilégier les produits ou services
produits sur ce territoire ou,
d) d'atteindre un niveau ou pourcentage donné de
contenu national
L'art 1106 de l'ALENA garantit le principe de traitement
national exactement de la même manière que l'ALE mais concernant
les contraintes d'exploitation il va bien au-delà de ce que
prévoit l'art 1603 de l'ALE entre le Canada et les Etats Unis. Les
contraintes qu'ils énumèrent et prohibent sont identiques dans
les deux cas, mais dans le cadre de l'accord portant création de la zone
de libre échange nord américain la liste des contraintes
énumérées est plus longue. Ces contraintes sont au nombre
de sept. L'article 1106 § 1 est en effet rédigé comme
suit :
1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une
quelconque des prescriptions suivantes, ou faire exécuter un quelconque
engagement, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou
d'un pays tiers :
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné
de produits ou de services;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de
contenu national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les
services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou
services de personnes situées sur son territoire;
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des
importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux
entrées de devises attribuables à cet investissement;
e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des
services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de
quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des
exportations ou aux entrées de devises;
f) transférer une technologie, un procédé
de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne
située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est
imposée ou l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire
ou administratif ou par une autorité compétente en matière
de concurrence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la
concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les
autres dispositions du présent accord; ou
g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché
mondial ou régional pour les produits que l'investissement permet de
produire et les services qu'il permet de fournir.
En denier lieu, même s'il ne fait pas partie du droit
conventionnel, le projet de l'Accord Multilatéral sur l'Investissement
procède à la définition des contraintes d'exploitation de
la même manière. D'abord il garantie exactement de la même
manière le principe de traitement national et deuxièmement, il
procède à une énumération détaillée
des contraintes d'exploitation. L'énumération de l'AMI est plus
large que les deux derniers accords et englobe celles de ces accords.50(*) Contrairement à l'ALENA
et l'ALE, l'AMI énumère douze contraintes d'exploitation.
Les trois accords procèdent à la
définition des contraintes d'exploitation de manière identique,
c'est à dire, d'abord par la garantie du traitement national et puis par
l'énumération de certaines contraintes d'exploitation. Le
principe de traitement national est posé de la même manière
et a la même portée dans les trois accords. Mais l'un contient
une énumération plus longue que l'autre. (ALE 4, ALENA 8, AMI
12).
Cette méthode de définition, s'explique par le
fait que les clauses de traitement national ne garantissent pas dans certains
cas le résultat désiré. C'est un principe à
caractère restrictif et à portée limitée dont le
contenu dépend de l'état de traitement des investisseurs locaux
ou étrangers dans les situations similaires.51(*) Le traitement national tout
seul est insuffisant pour éliminer toutes les contraintes d'exploitation
dans les pays d'accueil.52(*) Il peut même être à l'origine
d'entraves à la liberté de gestion des investissements. Si les
investisseurs étrangers devaient remplir les conditions exigées
des investisseurs locaux pour exercer leurs activités dans l'Etat
d'accueil, ils peuvent se trouver dans une situation de fait rendant difficile,
voire très difficile, l'exercice de leur activité. Exiger des
investisseurs étrangers les mêmes conditions que celles requises
des nationaux, peut se révéler comme une entrave à la
liberté de gestion des investissements. L'imposition du traitement
national est nécessaire dans le but d'éliminer les mesure
discriminatoires. Mais toutes les contraintes d'exploitation ne sont pas
discriminatoires,53(*)
c'est à dire un Etat peut, tout en ne violant pas le traitement,
national imposer aussi bien aux nationaux qu'aux étrangers une
obligation de transfert de technologie, de recherche et développement,
ou bien une obligation d'exporter les produits vers l'étranger.
Même si certaines contraintes d'exploitation ne sont pas
discriminatoires, toutes ces mesures ont pour effet d'entraver la
liberté de gestion de l'investisseur et d'entraver la liberté de
circulation des investissements. Ainsi, vu l'impuissance du principe de
traitement national, les instruments conventionnels, en plus la garantie de ce
principe, ont pris le soin de déterminer, de manière
précise, aussi bien les contraintes que les activités par rapport
auxquelles elles interviennent, afin d'aboutir à leur élimination
totale.
Cette méthode de définition aboutit à une
plus large élimination des contraintes d'exploitation parce qu'elle
englobe les contraintes d'exploitation aussi bien discriminatoire que non
discriminatoires. Mais les énumérations diffèrent d'un
à l'autre, donc par conséquent, le champ d'application de ces
accords sont différents. Mais puisque tous ces accords sont intervenus
pour la libéralisation des investissements, la question est de savoir
s'il ne s'agit pas d'une énumération à valeur
illustrative, qui peut aller au-delà de cette énumération.
2. La portée des accords
Contrairement à l'Accord sur les MIC, les trois accords
ne déclarent pas que les énumérations sont illustratives,
ce qui peut signifier qu'une contrainte d'exploitation qui ne se trouve pas
dans cette énumération ne rentre pas dans le champ d'application
de ses articles. Par exemple, parmi l'énumération de ces accords
on ne trouve pas les restrictions d'exportation telle qu'elles sont
interdites par l'Accord sur les MIC. En principe, les États ont
prévu par l'interdiction des contraintes d'exploitation de limiter
l'utilisation de ces mesures comme un outil de politique d'Etat à cause
de leurs effets économiques nuisibles et éliminer des distorsions
sur le marché et établir une égalité de concurrence
entre les investisseurs. Est-ce qu'une mesure de mêmes effets
telle que restriction d'exporter un produit vers un pays
l'étranger, mais qui ne figure pas en tant que telle dans
l'énumération des accords, est aussi interdite par ses
dispositions ?
En effet, en imposant à une société de ne
pas exporter un produit indispensable pour son activité de fabrication
à l'étranger, cette société serait effectivement
contrainte de réaliser cette fabrication ou bien une partie de cette
fabrication dans le pays d'origine des produits. Dans ce cas, cet investisseur
sera contraint d'atteindre un niveau donné de contenu national et de
consommer les biens et les services dans ce pays. L'imposition de contenu
national et les contraintes de consommer les biens et services sont interdites
dans les énumérations qui se trouvent dans l'ALE, ALENA et l'AMI.
On pourrait ainsi penser que cette interdiction d'exporter constitue la
violation de facto des dispositions de ces accords et par
conséquent, rentre dans le champ d'application des trois accords
précités. Mais le problème est en réalité
plus compliqué. En effet l'art. 1106 parag. 5 de l'ALENA disposent
que : « Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune
prescription autres que celles figurant dans lesdits
paragraphes ».
Cette position est affirmée par la Note Explicative de
l'ALE entre le Canada et les Etats Unis. Elle dispose que l'art 1603 limite
certaines prescriptions de résultat. Selon la note, les deux
pays ont convenu d'interdire les prescriptions de résultat liées
à l'investissement qui faussent sensiblement les échanges
commerciaux bilatéraux. Et la note continue que:
« toutefois l'Accord n'empêche pas de
négocier avec l'investisseur des prescriptions touchant
l'exclusivité de production, la recherche et le développement,
ainsi que le transfert de technologie. En outre cet article n'interdit pas les
négociations des prescriptions de résultats se rapportant
à des subventions ou à des marchés
publics »
Cette note prouve bien que les Etats ont limité les
contraintes d'exploitation seulement à celles qui se trouvent dans l'art
1603. Les contraintes d'exploitation qui peuvent avoir des effets de
restriction telle que le transfert de technologie ne sont pas interdites par
l'art 1603 de l'ALE.
De la même manière, l'énumération
très détaillée qui figure dans l'AMI pourrait faire
penser que les Etats ont procédé à une
énumération exhaustive des contraintes d'exploitation. L'AMI
conclu entre les pays du Nord devait en principe être élargi vers
les pays en développement. Pour être acceptable par ces pays qui
sont traditionnellement hostiles à l'élimination des contraintes
d'exploitation, cet accord ne pouvait pas laisser entendre que les
prescriptions de résultat pouvaient aller au-delà son
énumération.
Les dispositions des ces traités manifestent
l'intention évidente des Parties de limiter les interdictions dans ces
conventions à celles expressément spécifiées dans
chacun des paragraphes. A la lumière de l'art 1106-5 de l'ALENA et comme
l'affirme la note explicative de l'ALE, les parties ont manifesté leur
intention que les articles portant sur les contraintes d'exploitation ne soient
pas interprétés extensivement et ces articles doivent être
déterminant dans l'interprétation des dispositions sur les
contraintes d'exploitation. Selon le principe général du droit
des traités internationaux, les accords internationaux sont
interprétés et appliqués à la lumière
des leurs objectifs et en accord des normes applicables du droit international.
L'ALENA et l'AMI et l'ALE sont un traité, et les principales normes du
droit international sur l'interprétation du traité se trouvent
dans la Convention de Vienne sur le droit des Traités.
Conformément à cette Convention et au dictum de l'Organe d'Appel
"l'interprétation doit être fondée avant
tout sur le texte du traité lui-même"54(*)
Le Tribunal ALENA dans l'affaire Pope and Talbot en
se fondant sur ce dictum a affirmé cette position que :
«the analysis and interpretation of Article 1106 of
NAFTA is initially informed by the ordinary meaning of its terms.»
«The Tribunal endorses the contention that Article 1106(5) is vital to
the interpretation of Articles 1106( 1) and (3). Consequently, the ambit of
those two Articles may not be broadened beyond their express terms. The
enumeration of seven requirements in Article 1106( 1) and four in Article
1106(3) is limiting in each case»55(*)
Le Tribunal dans l'affaire Pope Talbot en se
fondant sur cette interprétation a considéré que
l'interdiction d'exporter imposée par le Canada aux entreprises
américaines qui ne se trouve pas expressément
énumérée dans l'art 1106 de l'ALENA, ne relève pas
du champ d'application de cet article.
La position de l'affaire Pope & Talbot est
affirmée dans une autre affaire ALENA SDMI c. le Gouvernement du
Canada. En l'espèce il s'agissait d'une interdiction
imposée par le gouvernement canadien à la société
américaine SD Myers d'exporter ses produits vers les Etats-Unis.
L'arbitre suite aux allégations de SD Myers était devant la
question de savoir si cette interdiction constituait une contrainte
d'exploitation au sens de l'art 1106 qui interdit non pas les interdictions
d'exportation mais les obligations d'exportation. Le Tribunal a répondu
que :
In applying Article 1106 the Tribunal must look at
substance, not only form.56(*) «Although the Tribunal must review the substance
of the measure, it cannot take into consideration any limitations or
restrictions that do not fall squarely within the «requirements»
listed in Articles 1106(1) and (3)»57(*)
Il a par la suite considéré qu'une interdiction
d'exportation ne rentre pas dans le champ d'application de l'article
1106§a. Cet article dans sa substance interdit les obligations
d'exportation et non pas les interdictions d'exportation. Selon le Tribunal ces
deux obligations ne poursuivent pas les mêmes buts et objectifs et
présentent des contenus différents.
Contrairement à la majorité, l'arbitre B.
Schwartz dans cette affaire a considéré dans son opinion
dissidente que l'effet des mesures adoptées par le Canada constituait
dans sa substance une prescription de résultat contraire à l'art
1106 de l'ALENA. L'arbitre Schwartz s'est fondé à cet effet sur
le raisonnement retenu dans l'affaire Canada-loi sur les investissements
étrangers58(*)
en argumentant que dans cette affaire, même si le GATT n'identifie pas
les contraintes d'exploitation en tant que telle, les membres du panel ont
jugé que dans sa substance les mesures en cause violaient les
obligations découlant du GATT.
Mais on se souvient que, dans cette affaire le Groupe
Spécial a jugé que les engagements d'exporter ne sont pas
interdits par l'Accord Général. Les engagements d'exporter ne
sont pas moins restrictifs de commerce international que les engagements
d'approvisionnement. Ces mesures dans leur substance constituent une violation
l'Accord Général dont l'objet est de favoriser la liberté
de commerce international. Pourtant cet instrument qui encourage la
liberté de commerce a été impuissant devant les
engagements d'exportation.
2. Dans les conventions les articles qui définissent
les contraintes d'exploitation de manière énumérative,
contiennent aussi un chapeau ou une clause introductive qui
énumèrent les activités par rapport auxquelles
interviennent les contraintes d'exploitation. C'est à dire par exemple,
qu'une contrainte d'exploitation au sens de l'art 1106 de l'ALENA, doit
concerner l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion,
la direction ou l'exploitation d'un investissement. Comme
l'énumération des contraintes d'exploitation,
l'énumération des activités aussi, peut varier d'un
instrument à l'autre. Ainsi, le texte introductif de l'AMI ajoute
à l'énumération du texte introductif de l'ALENA le mot
«vente ».
Cette énumération plus large du texte
introductif influence le champ d'application des conventions. Pour relever du
champ d'application de la convention, il faut que la mesure en cause
relève non seulement de l'énumération, mais aussi du texte
introductif qui énumère les activités par rapport
auxquelles interviennent les contraintes d'exploitation. Plus
précisément, pour que la protection conférée par
les articles sur les contraintes d'exploitation puisse s'appliquer aux
investisseurs, la mesure en cause doit non seulement relever de l'une ou
l'autre des énumérations des articles, mais elle doit aussi
satisfaire aux prescriptions établies dans les clauses
introductives.59(*)
Malgré la restriction considérable qu'elle
assure en matière de contraintes d'exploitation, la méthode
énumérative de la définition des contraintes
d'exploitation connaît aussi des limites. Cette approche n'implique pas
l'élimination totale de toutes les contraintes d'exploitation, mais se
limite seulement aux contraintes d'exploitation énumérées.
Cependant cette approche présente plus d'avantages que les instruments
qui réglementent les contraintes d'exploitation uniquement par
l'imposition des principes de non-discrimination. Ils définissent
clairement et certainement, aussi bien pour les gouvernements que les
investisseurs, la nature exacte de leurs obligations et de leurs droits. Le
champ d'application de ces accords dépend de la précision
apportée, plus l'énumération sera étendue et plus
les contraintes d'exploitation seront délimitées.
D'autre part, ces accords couvrent un éventail plus
large des questions liées à l'investissement étranger et
couvrent toutes les phases de l'investissement. Il doit y avoir
élimination, que ces contraintes d'exploitation aient été
imposées antérieurement ou postérieurement à
l'admission, qu'elles soient liées ou non au commerce. Ces accords
prévoient des engagements d'élimination des contraintes
d'exploitation plus large, qui concernent non seulement les investissements
mais aussi les services. En plus, tous les investissements sur le territoire
des Contractants bénéficient des dispositions qu'ils soient
l'investisseur des parties contractantes ou non contractantes (le cas de
l'ALENA).
L'efficacité de ces conventions se manifeste aussi
dans le domaine du règlement des différends. L'impact du
système du règlement des différends est important
s'agissant de l'examen de la conformité des contraintes d'exploitation
aux instruments pertinents. Ce sont les organes de règlement des
différends qui décident, en dernier recours, de la
conformité des contraintes d'exploitation imposées par les Etats
aux obligations conventionnelles de ces derniers.
Le choix du système est important pour les
investisseurs, parce que l'imposition des contraintes d'exploitation affecte en
premier lieu leurs intérêts. Dans le cadre du GATT et de l'Accord
sur le MIC60(*) le
règlement des différends est régi par un système de
règlement des différends qui est exclusivement inter
étatique et un processus politisé. Les investisseurs ne
possèdent aucun recours direct contre les Etats qui imposent les
contraintes d'exploitation. Malgré certains avantages, ce système
est jugé inefficace. Compte tenu des sensibilités des relations
internationales, les Etats ne sont pas toujours enthousiastes assumer les
revendications de leurs citoyens contre d'autres Etats. Quand les gouvernements
choisissent de ne pas agir dans un tel système leurs citoyens sont
laissés sans un aucun recours juridique. D'autre part, les Accords de
l'OMC n'ont pas d'effet direct c'est à dire qu'ils ne créent pas
de droits qui font partie du patrimoine juridique des investisseurs et ils ne
sont pas directement invocables par les investisseurs.
A la différence des Accords de l'OMC, les trois accords
précités établissent un système de règlement
des différends plus efficace. Ces accords créent des droits
directement invocables par les investisseurs. Dans le cadre des ces
conventions, la procédure de règlement des différends est
bilatérale, privée, dépolitisée.61(*) Les droits souverains ne sont
pas exclusifs et les parties privées ont un accès direct aux
instances de règlement des différends. Ce système leur
permet d'attraire devant un arbitrage l'Etat qui imposerait des contraintes
d'exploitation incompatibles avec les conventions. La juridiction du CIRDI est
assurée dans tous ces instruments. Les sentences du CIRDI ont la force
obligatoire et leur exécution est assurée par les Etats sur leur
territoire.
On peut donc constater que les instruments régionaux
assurent une protection plus accrue aux investissements. Qu'en est-il des
conventions bilatérales ?
B. Les conventions bilatérales sur les
investissements
L'approche énumérative des contraintes
d'exploitation est adoptée non seulement au niveau régional mais
aussi au niveau bilatéral spécialement en ce qui concerne les
modèles américains de conventions bilatérales sur la
promotion et la protection des investissements. En revanche, les conventions
bilatérales de modèle européen sur la promotion et la
protection des investissements sont spécifiques en ce qui concerne le
rôle joué dans ces conventions par le standard de traitement juste
et équitable comme un moyen d'élimination des contraintes
d'exploitation.
1. Les modèles américains de
conventions bilatérales sur les investissements
Les conventions bilatérales américaines sur les
investissements sont intervenues avant même l'intervention des
conventions universelles et régionales pour réglementer les
contraintes d'exploitation.62(*) S'agissant des contraintes d'exploitation ces
conventions varient en fonction des modèles. Le dernier modèle de
1994 est le plus détaillé sur les contraintes d'exploitation. Il
procède de la même manière que l'ALEAN et l'AMI en imposant
d'abord la garantie des principes de non-discrimination et puis établit
une énumération des contraintes d'exploitation.
Puisque dans ces accords la méthode de
définition est la même, leur porté doit aussi être
identique, c'est à dire que la définition ne comprend que les
contraintes d'exploitation spécifiées par la convention.
Cette idée est affirmée par les lettres de soumission des
Traités des États-Unis sur la promotion et protections des
investissements au Sénat qui déclare que « Article VI
prohibits either Party from mandating or enforcing specified performance
requirements as a condition for the establishment, acquisition, expansion,
management, conduct, or operation of a covered investment.» 63(*)
Mais la portée de ces conventions est plus restreinte
que l'ALENA ou le projet de l'AMI. Les obligations sur les contraintes
d'exploitation ne comprennent pas les conditions imposées pour obtenir
un avantage ou le maintien d'un avantage. A la différence des
conventions bilatérales l'ALENA et l'AMI étendent l'interdiction
des contraintes d'exploitation aux mesures d'octroi ou de maintien de l'octroi
d'un avantage. Mais ce modèle énumère presque autant de
contraintes d'exploitation que l'ALENA.
Les modèles de conventions d'avant 1994, sont de
portée plus restrictive. Ils se contentent d'interdire seulement deux
contraintes d'exploitation par rapport aux activités qu'ils
énumèrent. Il s'agit de l'engagement de l'exportation des biens
produits, et de l'engagement de l'approvisionnement en biens ou services. Mais
ils posent un principe d'interdiction général en interdisant
à coté des contraintes d'exploitation qu'ils
énumèrent « toutes autres contraintes de même
nature» (any other similar requirements ) Dans ce cas il revient au
juge de déterminer, si la mesure en cause contestée constitue ou
non une contrainte d'exploitation. Cette situation crée des
incertitudes au préjudice de l'investisseur, parce que l'Etat
contractant peut toujours à juste titre contester ou disputer sur la
qualification d'une telle ou telle mesure en tant que contraintes
d'exploitation. C'est la raison pour laquelle ce modèle a
été abandonné au profit de modèle de 1994.
D'autre part dans les modèles d'avant 1994,
l'énumération concernant les activités par rapport
auxquelles les contraintes d'exploitation interviennent est variable d'une
convention à l'autre. Comme on a vu l'importance de cette
énumération dans la porté des accords, cette
différence d'énumération affecte la porté des
conventions bilatérales américaines. Par exemple, la convention
bilatérale entre les Etats Unis et le Panama dans son art. II parag 4.
stipule :
Neither Party shall impose performance requirements as a
condition for the establishment of investment owned by nationals or
companies of the other Party, ...
Cette convention limite le champ d'application des
interdictions des contraintes d'exploitation seulement à
l'établissement des investissements. A la différence de
cette convention la l'art II paragraphe. 6 de la convention bilatérale
entre la République d'Estonie étend le champ d'application de
cette interdiction à l'élargissement et à la
gestion des investissements.64(*)
2. Le modèle européen de
conventions bilatérales: le rôle du standard du
traitement juste et
équitable
A la différence des conventions américaines les
conventions européennes ne contiennent pas de dispositions expresses sur
les contraintes d'exploitation. D'autre part, le traitement national
imposé dans ces conventions est de portée restrictive qui se
limite seulement à la phase de post investissement et exclut la phase
pré-investissement. Les contraintes d'exploitation sont en principe
imposées dans la phase d'admission des investissements.
Comme on a eu l'occasion de le constater, le principe du
traitement national, même garanti totalement, ne serait pas en mesure
d'éliminer la totalité des contraintes d'exploitation. Les
modèles européens semblent aborder le problème sous un
autre angle en recourant au principe de traitement juste et équitable.
Le modèle français de convention
bilatérale sur la promotion et la protection des investissements dans
son article 3 stipule que :
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer,
sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international, aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et
à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit, ni en fait.
Cet article est constitué de deux parties. La
première partie assure le traitement juste et équitable. La
deuxième partie énumère les mesures qui entravent en
droit et en fait ce principe :
En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, tout entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. »
La distinction des parties de cet article revêt une
importance toute particulière. Dans sa première partie l'article
énonce un principe de droit international. Dans la deuxième
partie, la convention procède à une énumération
illustrative des contraintes sur les investisseurs qui seraient
qualifiées comme violation de ce principe. Mais comme on l'a
déjà fait observer, l'élimination des contraintes
d'exploitation ne peut intervenir que par voie conventionnelle. Le rôle
de la deuxième partie intervient justement à ce titre. Il apporte
une précision conventionnelle au standard du traitement juste et
équitable. Le contenu apporté à ce principe par la
convention n'est pas celui dicté par le droit international par le
simple fait que ce droit n'apporte aucun contenu à ce principe. Le
traitement juste et équitable est une notion aux contours
imprécis dont le noyau dur est empreint d'un trop grand caractère
de généralité.65(*) Par conséquent, le contenu de ce principe ne
peut être précisé que grâce à l'oeuvre
jurisprudentielle66(*) ou
conventionnelle. S'agissant des décisions jurisprudentielles, le
principe de l'autorité relative s'oppose à ce que ces
décisions puissent déterminer de manière
générale le contenu du traitement en cause. S'agissant des
accords internationaux, le principe de l'effet relatif des traités
empêche que les éléments du traitement juste et
équitable déterminés dans un accord s'étendent
automatiquement en dehors de ces Accords. Donc la définition de ce qui
constitue un traitement juste et équitable variera en fonction des
accords.
La précision apportée dans cet article montre
que les mesures figurant dans la liste ne sont pas interdites en application du
traitement national. Aucun Etat ne violerait le principe du traitement
national en imposant de manière identique les mesures indiquées
dans la deuxième partie de l'art 3 aussi bien aux investisseurs
étrangers qu'aux investisseurs nationaux. Le standard juste et
équitable constitue un niveau au-dessous duquel le traitement des
investissements ne peut pas descendre même si l'Etat traite les
investisseurs nationaux et étrangers de manière non
discriminatoire. Ce principe intervient ainsi pour combler les lacunes du
principe de traitement national. C'est à dire, dès lors que le
traitement national est respecté, la responsabilité de l'Etat ne
sera engagée que s'il y a violation du principe du traitement juste et
équitable. La licéité conventionnelle des contraintes
d'exploitation s'apprécie dans ce cas en fonction de leur
conformité au principe du traitement juste et équitable, et non
en fonction de leur conformité au principe du traitement national.
Le traitement juste et équitable est-il suffisant pour
assurer l'élimination de toutes les contraintes d'exploitation ?
Dès lors que le traitement national est respecté, les contraintes
d'exploitation ne sont pas en elles-mêmes et par elles-mêmes
contraire au principe du traitement juste et équitable. Pour prouver
l'existence d'une violation du principe de traitement juste et
équitable, il faut montrer que le standard international ne se
satisfait pas du respect du traitement national.67(*) Si une mesure est
qualifiée comme une mesure énumérée dans l'art 3,
sa non-conformité au traitement juste et équitable est
évidente. Mais que se passera-t-il si la mesure ne figure pas dans la
liste de l'art 3? L'art 3 énumère les mesures de nature à
entraver le traitement juste et équitable de manière illustrative
et non exhaustive.
En dehors de la précision apportée par le
modèle français, principe de traitement juste et
équitable, en tant que principe général de droit
international présente un contenu imprécis et comporte un
degré de flexibilité. De ce fait, il n'en résulte pas
qu'il puisse être utilisé pour définir
précisément les mesures nationales dont l'élimination doit
être recherchée, et notamment, les mesures pesant sur
l'investisseur et ayant une incidence sur ses activités.
Néanmoins ce principe assure toujours une garantie minimum. Dans
l'affaire ALENA SDMI contre le Gouvernement canadien la
société SD Myers contestait les mesures d'interdiction d'exporter
par le Canada comme contraires aussi bien au titre du traitement juste et
équitable qu'au titre de l'article 1106 portant sur les contraintes
d'exploitation. Le Tribunal n'a pas considéré que les mesures
imposées par le Canada constituaient des contraintes d'exploitation
contraires à l'article 1106 de l'ALENA. Mais en revanche, il a
jugé que ces mesures violaient le principe du traitement juste et
équitable.68(*)
Donc lorsque tous les autres moyens sont épuisés, on peut
toujours chercher le secours dans le traitement juste et équitable.
Section II. Eléments pour une
définition objective des contraintes d'exploitation
Malgré les définitions variables que peuvent
retenir les conventions, les contraintes d'exploitation pour être
qualifiées ainsi doivent répondre à certains
critères objectifs aussi bien formels (§1) que
matériels(§2). Si les critères formels varient en fonction
des instruments conventionnels qui poursuivent des buts et objectifs
différents, les critères matériels des contraintes
d'exploitation sont en principes identiques.
§1. Les critères formels des contraintes
d'exploitation
L'étude des critères formels renvoie aux formes
que doit prendre une mesure pour pouvoir être qualifiée comme une
contrainte d'exploitation. Les contraintes d'exploitation prennent la forme
d'un acte destiné à produire des effets de droit. Par
définition une mesure sans effet de droit ne peut pas être
qualifiée comme une contrainte d'exploitation, parce qu'une contrainte
d'exploitation est une contrainte en droit consolidée dans un acte de
droit national. Les instruments conventionnels ne définissent pas ce qui
peut être la forme dans laquelle doit être exprimée une
contrainte d'exploitation. Mais selon toutes les conventions, les contraintes
d'exploitation impliquent une mesure prise de la part de l'Etat d'accueil. Cela
découle de l'intitulé même de l'Accord sur les MIC
(Mesures concernant les investissements et liées au commerce).
S'agissant de l' ALENA, il suffit de se rapporter à l'art. 1101 selon
lequel le Chapitre 11 de l'ALENA « s'applique aux mesures
adoptées ou maintenues par une Partie et concernant tous les
investissements effectués sur le territoire de la Partie, pour ce qui
est des articles 1106 et 1114. » et au paragraphe 6. de l'art 1106
selon lequel « Aucune disposition des alinéas 1 b) ou c) ou 3
a) ou b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie
d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures de
protection de l'environnement ». Par « mesure »,
on entend les actes des pouvoirs publics69(*) Par conséquent, une contrainte d'exploitation
est une mesure édictée par les pouvoirs publics
destinée à produire des effets de droit. Mais la question se pose
de savoir quelles formes cet acte de droit interne doit prendre? S'agit-il
seulement des actes législatifs ou bien les contraintes d'exploitation
peuvent-elles être prévues dans un acte contractuel?
A. Les contraintes d'exploitation imposées
par la législation
Dans le cadre de l'ALENA, l'art 1101 du Chapitre 11 portant
sur les investissements prévoit que « le présent
chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une
Partie concernant un investissement effectué sur son
territoire». L'article 201 de l'ALENA sous le Chapitre
« Dispositions générales » définit les
mesures comme comprenant « toute loi, procédure,
prescription ou pratique» sans donner une définition
générique. A première vue, selon cet article même
une «pratique» peut être qualifiée comme une mesure de
cet ordre. C'est un article qui contient des définitions d'application
générales dans une convention qui ne porte pas exclusivement sur
des investissements. L'art 1101 de l'ALENA portant sur les Investissements, une
disposition plus spéciale que l'art 201, limite ces mesures seulement
à celles qui sont adoptées ou maintenues par un Etat
contractant. Au terme de cet article, dans le cadre de l'ALENA des contraintes
d'exploitation sont des mesures adoptées ou maintenues contrairement
à ce qu'exige l'art 201. Cette question a été
évoquée dans la sentence préliminaire sur la
compétence Ethyl Corporation c. le Gouvernement du Canada du 24
juin 1998. La société Ethyl Corporation, personne morale
constituée sous l'empire du droit des Etats-Unis a demandé
à l'Organe de règlement de condamner le Gouvernement canadien. La
demande se fondait, entre autres, sur ce que Manganese based Fuel Additives Act
(MMT)-la loi adoptée par la Chambre des Communes et le Sénat mais
n'ayant pas encore été promulguée par le Royal
Assentiment imposait des contraintes d'exploitation contraires
à l'ALENA. Le Canada contestait la compétence du Tribunal en
invoquant que cet acte législatif ne constituait pas une mesure au sens
de l'art 1106. Nonobstant la Déclaration du Canada sur la mise en oeuvre
de l'ALENA au terme de laquelle une «mesure est une définition
non exhaustive des voies par laquelle les gouvernements imposent les
disciplines dans leurs juridictions respectives70(*) le Tribunal s'est
aligné aux arguments du Canada. Selon le Tribunal cet article ne
s'applique qu'aux mesures adoptées et maintenues71(*). Cette position du
Tribunal exclut donc, dans le cadre de l'ALENA les contraintes d'exploitation
prennent la forme d'une pratique administrative.
A la différence de l'art 1101 de l'ALENA, mais presque
de la même manière que l'art 201 l'article, III : 4 du GATT
évoquent toutes lois, tous règlements et toutes
prescriptions. Si l'effet de droit des lois et des règlements en
tant qu'une mesure ne pose aucun doute, la question est de savoir, ce qu'on
doit entendre par le mot prescription au sens de l'article III: 4 et
quelle forme elle doit prendre pour être qualifiée en tant que
contrainte d'exploitation. Doit-il s'agir de mesures adoptées ou
maintenues de la même manière que dans le cadre de
l'ALENA ?
L'examen de la compatibilité d'une contrainte
d'exploitation à l'art III exigent qu'on démontre dans un
premier temps, que la mesures en cause est une loi, un règlement ou une
prescription affectant la vente, la mise en vente, l'achat et etc. Dans un
deuxième temps, il faut prouver que cette loi, ce règlement ou
cette prescription accorde aux parties, matières et équipements
non durables importés un traitement moins favorable que celui qui est
accordé aux produits nationaux similaires.72(*) L'obligation d'accorder un
"traitement non moins favorable", prévue à l'article III: 4
est l'obligation pour les pouvoirs publics d'assurer l'égalité
effective des possibilités de concurrence entre les produits.
L'article III doit être interprété
à la lumière de son objet. A la différence du Chapitre 11
de l'ALENA qui a pour objet de réglementer les investissements, son
objet est de protéger l'égalité effective des
possibilités de concurrence entre les produits importés et
les produits nationaux73(*). Donc toute mesure ayant pour effet de
fausser les conditions de concurrence entre les produits doit être
qualifiée comme une mesure indépendamment du fait qu'elle ait
été adoptée et maintenue. Selon le Groupe Spécial
Canada Automobile «Le terme "prescription" dans son sens
ordinaire et à la lumière de son contexte dans l'article III: 4
implique clairement une action des pouvoirs publics qui comporte une exigence,
une demande ou l'imposition d'une condition, mais ce terme n'a pas de
connotation particulière quant à la forme juridique que peut
revêtir cette action des pouvoirs publics.74(*) Donc concernant le GATT qui
poursuit un objectif différent de celui de l'ALENA toutes mesures
même celles qui prennent la forme d'une pratique administrative peuvent
être qualifiées comme des contraintes d'exploitation parce que cet
article s'intéresse à l'égalité des conditions de
concurrence entre les produits et non pas aux contraintes d'exploitation. Ces
mesures englobent donc à la différence du Chapitre 11 de l'ALENA
« toute loi, procédure, prescription ou pratique». Cette
position signifie qu'au sens du GATT quelle que soit la forme qu'elle prend,
toute mesure peut être qualifiée comme une contrainte
d'exploitation de nature à porter atteinte l'égalité de
concurrence entre les produits nationaux et importés.
L'Accord sur les MIC confirme cette position en
évoquant «la législation nationale ou des
décisions administratives». De la même manière
aux termes du protocole d'accession de la Chine à l'OMC « la
Chine se conformera à l'Accord sur les MIC,... Elle éliminera et
cessera d'appliquer, ... les prescriptions de résultats auxquelles
donnent effet des lois, règlements ou autres
mesures »75(*)
2. Les mesures destinées à produire des effets
de droit doivent être celles prises par un Etat contractant. Les
mesures prises par les Etats fédérés, ainsi que par les
administrations locales on régionales de l'Etat centralisé ou
décentralisé sont aussi couvertes par les accords dans le cadre
de l'Accord sur les MIC, ALENA et les conventions bilatérales sur les
investissements conclues par les Etats fédéraux (Canada,
Etats-Unis). Cette mesure prise par un Etat contractant doit être une
mesure seulement interne, c'est-à-dire, une mesure prise par un Etat
contractant agissant isolément dans le cadre de son ordre interne. Ce
critère a pour effet d'exclure les accords internationaux qui peuvent
avoir pour destinataire l'investisseur et qui peuvent avoir pour effet
d'imposer des contraintes d'exploitation. Les investisseurs peuvent agir contre
les actes de mise en oeuvre de tels accords qui sont des mesures d'ordre
interne.76(*)
3. Les mesures prises en tant que contraintes d'exploitation
concernent seulement celles qui sont prise par l'Etat d'accueil par rapport aux
investisseurs étrangers. Cette condition exclut donc les contraintes
d'exploitation qui peuvent être imposées par un Etat exportateur
d'investissement à son propre ressortissant. C'est par exemple le cas
lorsque l'Etat exportateur d'investissements soumet l'autorisation de
constitution d'investissement dans tel ou tel Etat à la condition que
son ressortissant n'exporte pas les produit fabriqués dans le pays
d'accueil vers ce même Etat. Sur ce point les termes des accords sont
clairs. A titre d'exemple on peut citer l'art 1106 de l'ALENA :
Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une
quelconque des prescriptions ... en ce qui concerne ... un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie
ou d'un pays tiers.
Il en va de même dans le cadre de l'Accord sur les MIC
et le GATT. Les obligations posées par les articles III et XI sont
prises pour prévenir les mesures prises par un Etat importateur et non
pas celles qui sont prises par un Etat exportateur de produits. D'autre part,
le fait que la liste n'énumère que les contraintes d'exploitation
imposées par l'Etat importateur d'investissement et non pas celles
prises par un Etat exportateur d'investissement ne peut que confirmer cette
affirmation.
Ces types de mesures, et même celles qui peuvent
être imposées par les accords internationaux sont
matériellement des contraintes d'exploitation selon les critères
qu'on examinera. Elles causent les mêmes effets de restrictions ou
distorsion sur les échanges internationaux. Mais ces mesures ne font
l'objet d'aucune réglementation conventionnelle. C'est la raison pour
laquelle il n'est pas possible de procéder à un quelconque examen
de leur conformité au droit international conventionnel.
4. Les contraintes d'exploitation imposées dans des
formes définies sont sans intérêt qu'elles visent
généralement une collection d'investisseurs ou
spécialement un investisseur. Il n'y a aucun lieu de tenir compte du
fait qu'elle s'applique globalement ou seulement dans des cas isolés.
C'est à dire la forme des contraintes d'exploitation ne se limite pas
aux règles obligatoires d'application générale, mais vise
aussi les règles prises envers un investissement ou investisseur
spécifique.
5. Finalement il est nécessaire que l'on se trouve en
présence d'une mesure destinée à produire des effets de
droit, encore faut-il souligner que cette condition n'est pas suffisante.
L'autorité qui a édicté la mesure doit l'avoir
effectivement appliquée. En d'autres termes, la mesure
considérée doit avoir produit ses effets de droit.
L'édition d'un acte juridique contenant des contraintes d'exploitation,
en elle-même et par elle-même, ne déclenche pas la mise en
ouvre des procédures conventionnelles ; c'est l'application des ces
actes qui seule, joue le rôle de facteur déclenchant.77(*)
B. La forme contractuelle des contraintes
d'exploitation
Les mesures destinées à produire des effets de
droit ne se limitent pas évidemment aux mesures législatives. Un
engagement contractuel fait partie des mesures destinées à
produire des effets de droit. Mais peut-il être en tant que tel un
contenant des contraintes d'exploitation ? La réponse à
cette question présente une importance, car le fait de qualifier un
contrat issu d'une action privée comme une contrainte d'exploitation au
sens des obligations conventionnelles signifie qu'en relation avec cette
action, un Membre est tenu par une obligation internationale, définie
par les conventions portant sur les contraintes d'exploitation.
L'art 1106 de l'ALENA dispose qu'«aucune des Parties ne
pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes,
ou faire exécuter un quelconque engagement»,
concernant les contraintes d'exploitation qu'il énumère. En
revanche, dans sa liste exemplative l'accord sur les MIC ne mentionne que les
MIC issues « en vertu de la législation nationale ou de
décisions administratives » qui sont contraires à
l'art III : 4 du GATT. De même, l'art III: 4 n'indique que
toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions. Si les
notions de lois et règlements excluent le cadre contractuel, il faut
examiner si la nation de toutes prescriptions englobe aussi les
engagements contractuels par l'intermédiaire desquels les Etats peuvent
imposer des contraintes d'exploitation.
Cette question semble être déjà
résolue dans la jurisprudence du GATT qui s'est posé pour la
première fois dans l'affaire Canada - Loi d'administration
d'investissement étranger. Les contraintes d'exploitation en
l'espèce étaient optionnelles et volontaires et ne devenaient
obligatoires pour les investisseurs que si elles étaient
acceptées par le gouvernement canadien. Le Groupe spécial a
considéré que les engagements en matière d'achats ne
pouvaient pas être considérés comme étant des "lois,
règlements " au sens de l'article III: 4. Il restait à savoir si
ces engagements pouvaient être considérés comme
étant des "prescriptions" au sens de l'article III: 4. Le Groupe
spécial a noté que, une fois acceptés, les engagements
écrits en matière d'achats - abstraction faite de la
manière dont ils ont pu être pris (action volontaire,
encouragement, négociation, etc.) - font partie des conditions
d'approbation des projets d'investissement et peuvent faire l'objet d'une
exécution forcée. Il a donc considéré que le mot
"prescriptions" tel qu'il est employé à l'article III: 4
pouvait être considéré comme s'appliquant aux engagements
existants.78(*)
De la même manière, d'autres groupes
spéciaux du GATT et de l'OMC ont constaté dans leurs rapports que
les actions de parties privées peuvent constituer des "prescriptions" au
sens de l'article III: 4. Le Groupe spécial CEE - Pièces
détachées et composants a déclaré ce qui
suit:
" l'article III: 4 se réfère à "toutes
lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la
mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation ... sur
le marché intérieur".Le caractère général de
cette disposition - "toutes lois, tous règlements ou toutes
prescriptions affectant" la vente, etc., des produits importés sur le
marché intérieur conduit à penser que non seulement les
prescriptions qu'une entreprise est juridiquement contrainte de respecter,
telles que celles examinées par le Groupe spécial de la Loi
canadienne sur l'examen de l'investissement étranger, mais aussi celles
qu'une entreprise accepte volontairement afin d'obtenir du gouvernement un
avantage, constituent des "prescriptions" au sens de cette
disposition."79(*)
Il ressort clairement du raisonnement suivi dans les affaires
Canada - Loi d'administration d'investissement
étranger et CEE - Pièces
détachées et composants que les Groupes Spéciaux ne
cherchent pas à établir des critères
généraux pour déterminer si l'engagement d'une partie
privée de faire telle ou telle chose constitue une "prescription" aux
fins de l'article III: 4. Ces affaires sont instructives car elles
confirment que tant les engagements juridiquement exécutoires que les
engagements qu'une société accepte afin d'obtenir un avantage
accordé par un gouvernement peuvent constituer des "prescriptions" au
sens de l'article III: 4, mais ces rapports n'étayent pas
l'idée que soit la force exécutoire en droit soit l'existence
d'un lien entre une action privée et un avantage conféré
par un gouvernement est une condition nécessaire pour qu'une action
d'une partie privée constitue une "prescription".
Dans une autre affaire Canada automobile le Groupe
Spécial a jugé « Pour déterminer si une
action privée équivaut à une "prescription" au regard de
l'article III: 4, il faut nécessairement se fonder sur la
constatation qu'il existe entre cette action et l'action d'un gouvernement un
lien tel que celui-ci doit être tenu responsable de ladite
action80(*) ».
Selon le Groupe Spécial, le terme "prescription" dans son sens
ordinaire et à la lumière de son contexte dans
l'article III: 4 implique clairement une action des pouvoirs publics qui
comporte une exigence, une demande ou l'imposition d'une condition, mais ce
terme n'a pas de connotation particulière quant à la forme
juridique que peut revêtir cette action des pouvoirs publics. À
cet égard, il a estimé que, pour appliquer la notion de
"prescription" figurant à l'article III: 4 à des situations
impliquant des actions de parties privées, il faut tenir compte du fait
qu'il existe une grande diversité des formes d'action des pouvoirs
publics qui peuvent influencer efficacement le comportement des parties
privées.
La réponse du Groupe Spécial dans cette affaire
va donc plus loin. Selon le Groupe spécial, dans le cadre de l'art III
du GATT la forme des contraintes d'exploitation importe peu, le seul
critère est de savoir si ces mesures affectent ou non le comportement
des parties privées.
De la même manière on peut se persuader de la
forme contractuelle possible des contraintes d'exploitation dans le cadre de
l'Accord sur les MIC, en se référant au protocole d'admission de
la Chine à l'OMC selon lequel :
» Dès son accession la Chine se conformera
à l'Accord sur les MIC, ...auxquelles donnent effet des lois,
règlements ou autres mesures. En outre, la Chine n'appliquera pas les
dispositions de contrats imposant de telles prescriptions.81(*)
Toutes ces formes de contraintes d'exploitation telles
qu'elles sont indiquées sont déterminées objectivement,
c'est-à-dire indépendamment du statut juridique des actes en
droit interne. Dans le rapport Canada automobile le Groupe
Spécial a considéré que les engagements
énoncés sous la forme de lettres devaient être
conçus comme des obligations liant les sociétés en
question même si, les lettres n'ont pas de statut juridique
spécifique en droit canadien.82(*)
§2. Les critères matériels des
contraintes d'exploitation
A. Mesures contraignantes en vue de
réalisation des objectifs fixés par l'Etat
1. Les contraintes d'exploitation sont des mesures
imposées à l'investisseur par l'Etat d'accueil en vue de
réaliser des objectifs prioritaires de développement
économique que cet Etat s'est assigné.83(*) Ces contraintes interviennent
dans la recherche d'un bénéfice pour l'économie nationale.
Normalement cet objectif ne peut être atteint qu'en influençant
les comportements de l'investisseur, parce que de telles mesures
interfèrent toujours avec les décisions de gestion de
l'entreprise, entravent sa liberté d'exploitation et touchent
directement la rentabilité de son investissement. Par définition,
l'investisseur ne se conformera à ces mesures qu'en y étant
contraint ou obligé. Ces mesures signifient l'absence d'option, de choix
ou d'alternative pour l'investisseur. Il doit se conformer obligatoirement aux
exigences des mesures contraignantes qui comportent dans leurs contenus une
contrainte, qui prescrivent, demandent et exigent un certain comportement, un
besoin, une nécessité. Ce contenu est formulé d'une telle
manière qu'il constitue une condition qui doit être
respectée. Or les mesures prises par l'Etat ne sont pas toujours
contraignantes, mais peuvent être aussi de caractère
d'encouragement ou d'incitation. C'est pourquoi l'expression
« contraintes d'exploitation » doit être
préférée aux expressions « obligation de
résultat », « prescription de
résultats ».
Cette qualification est un critère clef dans la
définition des contraintes d'exploitation. Ainsi dans l'affaire SD
Myers, le Canada estimait que le Décret Provisoire en cause n'imposait
pas une contrainte d'acheter au Canada des biens ou des services ou d'atteindre
un certain niveau de contenu canadien. Selon le Canada, sont seulement
interdites les prescriptions qui «imposent le respect d'une condition
obligatoire» (compel the observance of a mandatory condition). En
appliquant ce concept le Canada estimait qu'il ne pouvait y avoir aucune
violation de l'Article 1106 à partir du moment où la mesure
attaquée ne contenait aucune obligation imposée par le Canada. En
jugeant que les mesures en cause ne rentraient pas dans le champ d'application
de l'art 1106 le tribunal n'a pas statué sur ce point.
La liste exemplative annexée à l'Accord sur les
MIC corrobore cette idée. Elle prévoit seulement les mesures qui
obligent les investisseurs à utiliser des produits d'origine nationale
ou limiter leurs importations à un volume ou à la valeur des
produits locaux qu'elle exporte ou bien qui restreignent leurs importations ou
exportations. Ces mesures ne sont interdites que si les investisseurs sont
obligés en vertu des mesures législatives nationales ou de
décisions administratives de se comporter de la manière
décrite dans la liste. Le seul fait que les mesures en cause sont
obligatoires ne suffit pas pour qualifier ces mesures comme des contraintes
d'exploitation, il faut en plus que le contenu de ces mesures oblige de
répondre aux exigences imposées par l'Etat.
Mais en est-il de même s'agissant de l'art III :
4 de l'Accord général ? Cette question s'est posée
dans le Rapport du Groupe Spécial Canada Automobile. Les
plaignants mettaient en cause une réglementation canadienne. Selon
cette réglementation un fabricant pour pouvoir importer en franchise des
véhicules automobiles, devait atteindre dans la production de
véhicules, une valeur canadienne ajoutée égale ou
supérieure à la valeur canadienne ajoutée correspondant
à tous les véhicules de la même catégorie produits
au Canada par le fabricant.
Le Canada a avancé l'argument selon lequel les
prescriptions relatives à la valeur canadienne ajoutée
n'affecteraient "la vente ... ou l'utilisation ... sur le marché
intérieur" des produits importés que si elles exigeaient en droit
ou en fait l'utilisation de produits nationaux.
En l'espèce, le Groupe Spécial n'a pas
examiné la question de savoir si les mesures en cause étaient ou
non obligatoires. Il s'est interrogé sur la question de savoir si la
mesure en cause affectait ou non la vente... ou l'utilisation sur le
marché intérieur » des produits importés. Il
s'est fondé sur la jurisprudence de l'Organe d'appel selon laquelle, le
sens ordinaire du mot "affectant" implique qu'il s'agit d'une mesure qui a "un
effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application.84(*) Dans la jurisprudence du GATT
le mot "affectant" qui figure à l'article III: 4 du GATT a
été interprété comme visant non seulement les lois
et règlements qui régissent directement les conditions de vente
ou d'achat mais aussi toutes lois ou tous règlements qui pourraient
altérer les conditions de concurrence entre les produits nationaux et
les produits importés.85(*) Donc pour le Groupe Spécial il importe peu de
savoir si les mesures sont obligataires ou facultatives. Le critère de
conformité des mesures en cause à l'art III est de savoir si les
mesures en cause affectent ou non l'égalité de concurrence entre
les produits dans le marché intérieur. En l'espèce, le
Groupe Spécial n'a pas tranché si les mesures canadiennes
étaient ou non obligatoires mais il les a considérées
comme contraires à l'art III parce qu'elles affectaient la "vente ...
ou l'utilisation ... sur le marché intérieur" des produits.
B. Les mesures de contraintes d'exploitation comprennent
évidemment celles qui sont obligatoires ou qui ont force
exécutoire en vertu de la législation nationale ou des
décisions administratives, mais selon la quasi-totalité des
conventions les contraintes d'exploitation comprennent aussi les
mesures auxquelles il est nécessaire de se conformer pour obtenir
un avantage. (L'annexe de l'Accord sur les MIC ; l'article 1106-3 de
l'ALENA ; paragraphe 2 de l'article de l'article de l'AMI portant sur les
prescriptions de résultats) De la même manière dans le
cadre de l'art III de l'Accord général, selon la jurisprudence
d'Organe de règlement des différends, le caractère
général de l'art III - "toutes lois, tous
règlements ou toutes prescriptions affectant" la
vente, etc., des produits importés sur le marché intérieur
comprend non seulement les prescriptions qu'une entreprise est juridiquement
contrainte de respecter86(*), mais aussi celles qu'une entreprise accepte
volontairement afin d'obtenir du gouvernement un avantage.87(*)
En principe, les mesures auxquelles il est nécessaire
de se conformer pour obtenir un avantage n'entrent pas dans la catégorie
des mesures obligatoires et contraignantes. Les investisseurs ne sont pas
obligés ou contraints de solliciter les avantages qui résultent
de la législation ou de la réglementation internes et qui sont
facultatifs. Malgré leur nature facultative ces mesures ont les
mêmes effets économiques. Il est vrai que nul n'est jamais tenu
de solliciter un avantage mais elle contribuera au départage des uns et
des autres dans la concurrence internationale économique. A cet
égard, on peut donc dire que la « mesure à laquelle il
est nécessaire de se conformer pour obtenir un avantage », est
d'effet équivalent à une «mesure obligatoire » ou
à une « mesure de force exécutoire » parce
qu'elle amènera « nécessairement » le
destinataire à se conformer aux comportements qu'elle
définit88(*).
2. Les mesures liées aux
investissements
A. Les contraintes d'exploitation sont
réglementées dans les conventions ayant pour objet les
investissements ou bien dans des accords commerciaux, dans la mesure où
elles sont liées au commerce. L'investissement est le critère
objectif des contraintes d'exploitation et une mesure non liée aux
investissements signifie automatiquement l'absence de contraintes
d'exploitation. Ainsi dans le cadre de l'OMC il s'agit des Mesures concernant
les investissements, et dans le cadre de l'ALENA et l'ALE ces mesures sont
réglementées dans les Chapitres portant sur les Investissements.
Par exemple, dans l'affaire Indonésie Automobile, le Groupe
Spécial a du décider si les mesures indonésiennes en cause
étaient des MIC. Pour ce faire, il a d'abord commencé
« par examiner la question de savoir si les mesures en cause
étaient des "mesures concernant les investissements". et ensuite si
elles étaient "liées au commerce". »89(*) En l'espèce, la
réponse négative à la première question suffisait
de dire que les mesures en cause ne constituaient pas des MIC.
De la même manière, dans les trois affaires ALANA
précités90(*), le Canada invoquait que les opérations
entreprises par les sociétés américaines, étaient
des opérations commerciales et ne constituaient pas des
opérations d'investissement. Selon le Canada ces opérations
relevaient de la Partie II de l'ALENA «Commerce des biens » et
par conséquent, les sociétés américaines ne
pouvaient pas se prévaloir du Chapitre 11 de l'ALENA. Le Chapitre 11 et
l'art 1106 portant sur les contraintes d'exploitation limitent leur champ
d'application aux mesures d'investissements et interdisent seulement les
contraintes d'exploitation portant sur les investissements. Dans ces affaires,
le Tribunal a décidé que les mesures en cause étaient
liées à un investissement. L'absence d'investissement aurait pour
conséquence de faire prévaloir l'art Article 1112 parag. 1 de
l'ALENA selon lequel en cas d'incompatibilité entre le Chapitre 11
et un autre chapitre, l'autre chapitre prévaut.
Matériellement aussi les contraintes d'exploitation
doivent concerner non pas tous les investissements, mais seulement les
investissements internationaux, c'est-à-dire les investissements
effectués sur le territoire d'une Partie par un investisseur d'une
autre Partie.
Les relations entre les contraintes d'exploitation et
l'investissement doivent être examinées selon les
critères objectifs, et non pas selon les critères avancés
par les Etats ou les investisseurs. Cette approche permet d'éviter les
situations où les Etats peuvent contester la qualification
d'investissement en se fondant sur leur droit national.
B. Les contraintes d'exploitation ne sont pas les seules
mesures liées à l'investissement. Elles font partie des mesures
qui s'inscrivent dans le cadre réglementaire élaboré
pratiquement par tous les pays qui prescrivent les droits et les
responsabilités des investisseurs91(*). Ces mesures opérationnelles se
réfèrent à toute mesures adoptées par les
Gouvernements des pays d'accueil afin d'influencer les opérations des
investisseurs étrangers et recouvrent tous les aspects de
l'investissement (comme les questions de contrôle, emploi et location,
les conditions de vente). Ces mesures peuvent donc comprendre, non seulement
les contraintes d'exploitation mais aussi des incitations à
l'investissement ou n'importe quelles prescriptions administratives de nature
à affecter les activités de l'investisseur étranger.
1. Mais cette distinction n'est pas toujours évidente
et reste toujours floue. Prenons l'exemple des incitations. Ces deux mesures
sont souvent liées92(*). Certains auteurs incorporent même les
"prescriptions de résultats" dans la catégorie
générale des "incitations et obstacles à
l'investissement"93(*) ou
bien qualifient les contraintes d'exploitation comme les pendants
négatifs des incitations à l'investissement
(desincitations94(*)) ou
bien les placent dans la même catégorie que les "mesures
concernant les investissements qui affectent l'entrée et les
activités des investisseurs étrangers"95(*). De même, la
déclaration de Punta del Este qui a donné naissance à
l'Accord sur les MIC, mentionne la nécessité des nouvelles
dispositions qui ont des effets de restriction et de distorsion des
échanges entraînés par les mesures concernant les
investissements. A première vue cette déclaration comprend aussi
toutes mesures ayant les mêmes que les contraintes d'exploitation. Ce
rattachement aux effets de restriction et de distorsion augmente
considérablement le nombre des mesures identifiables comme contraintes
d'exploitation.96(*)
Mais les incitations et les contraintes d'exploitation
d'exploitation doivent être distinguées. Ces mesures fonctionnent
de manière différente même si elles sont la plupart du
temps fondée sur le même rational économique. Les
incitations sont des avantages économiques (comme des exemptions
d'imposition, ou bien des subventions97(*)) mesurables accordés à des entreprises
considérées individuellement ou à des catégories
d'entreprises par les gouvernements ou sur leurs instructions, dans le but de
les amener à agir d'une manière déterminée98(*). Les contraintes
d'exploitation au contraire sont désignées de prescrire un
certain comportement pour les investisseurs étrangers afin de les amener
vers certains résultats.
2. Les contraintes d'exploitation doivent être
distinguées d'autre part, des notions voisines qui ne sont pas
liées à l'investissement. C'est le cas de la notion
« Mesures concernant le Commerce lié aux
investissements99(*) (MCI)
(Investment Related Trade Measures). Les deux notions sur certains points se
recoupent et sont parfois même confondu dans les définitions
données des contraintes d'exploitation.100(*). Ce sont deux notions
différèrent simplement par le fait que l'une est une mesure
d'investissement, et l'autre est une mesure de politique commerciale.101(*) Mais le problème
provient du fait que, il arrive que des mêmes mesures peuvent être
couvertes par les deux notions, comme les restrictions quantitatives sur les
importations.102(*)
Le but des interventions des MIC et des MCI n'est pas le
même malgré leurs effets identiques sur les échanges
internationaux. Les contraintes d'exploitation incorporent les prescriptions
concernant un projet d'investissement, généralement comme une
partie du processus d'autorisation d'investissement. Au contraire, les MCI sont
des mesures de commerce plus général qui ne sont pas d'habitude
liées à un commerce ou transaction d'investissement
spécifique. Ces mesures concernant le commerce ont pour effet premier
d'influencer les flux commerciaux immédiats. Mais comme les MIC elles
influencent aussi le calcule de prise de décision des investisseurs
potentiels de la sorte qu'elles peuvent avoir un effet de second degré
sur les flux d'investissements subséquents. Les MCI servent à
déterminer de manière négative ou positive, le niveau du
climat d'investissement en adoptant, ajustant, les conditions de commerce
concernant un pays ou région donnée.
Dans le premier Chapitre de cette étude on a pu
constater que, l'examen de la compatibilité des contraintes
d'exploitation ne peut être effectué qu'à l'égard
des contraintes d'exploitation définies par les conventions. Cette
définition détermine le champ d'application de ces conventions
qui régissent les contraintes d'exploitation. Bien que cette
définition soit variable en fonction des conventions, les contraintes
d'exploitation doivent répondre en plus à certains
critères formels et matériels. Mais cette définition ne
suffit pas pour juger de l'incompatibilité de telles mesures avec les
engagements conventionnels. La conformité dépendra du
régime juridique de ces mesures défini par les conventions
pertinentes.
Chapitre II. Régime juridique des
contraintes d'exploitation
Si la définition des contraintes d'exploitation sert
à déterminer le champ d'application des instruments
conventionnels, la compatibilité de ces mesures aux dispositions
conventionnelles dépendra de leur régime juridique. Ce
régime juridique varie en fonction des mesures en cause, certaines
d'entre elles étant interdites, alors que d'autres ne sont que
découragées et même justifiées pour des causes
d'ordre public, de santé et d'environnement, ce qui démontre leur
régime juridique variable. (Section II) Mais
indépendamment du régime juridique et limitation du pouvoir
souverain des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation les Etats sont
soumis au respect de l'obligation de transparence. (Section
I)
Section I. L'obligation de transparence des Etats
L'obligation de transparence repose sur l'idée que
toutes prescriptions légales intervenant dans le but de la
réglementation des investissements doivent être rendues publiques
à toute personne concernée par ces investissements. Il ne doit y
avoir aucun doute ou incertitude sur de telles questions. Si les
autorités de l'Etat sont conscientes d'une ambiguïté ou
d'une confusion quelle qu'elle soit sur ce sujet, elles doivent s'assurer que
la position correcte soit promptement déterminée et clairement
déclarée pour que les investisseurs soient rassurés qu'ils
agissent conformément aux lois et règlements. La
dissémination de telles informations doit être entière et
régulière et doit être publiée sous une
forme aisément accessible.
Donc en elle-même l'obligation de transparence n'a pas
pour but d'éliminer les contraintes d'exploitation. Elle intervient
comme la base des relations de confiance que l'Etat et l'investisseur doivent
entretenir. A ce titre, cette obligation suppose une bonne foi de la part de
l'Etat dans l'exécution des engagements internationaux.
L'efficacité de cette obligation doit être appréciée
à la lumière de sa nature juridique (§1) et de ceux de ses
éléments qui peuvent intervenir en matière de contraintes
d'exploitation. (§2)
§1. La nature juridique de l'obligation de
transparence.
La transparence du système juridique est un
élément-clé pour la création d'un climat favorable
à l'investissement, car elle permet de prendre des décisions avec
un minimum d'incertitude et de risques. Il est peu probable que les
investisseurs étrangers investissent dans des pays où ils ne
peuvent pas déterminer avec une parfaite précision les lois,
réglementations, pratiques et procédures administratives
susceptibles de s'appliquer à leurs investissements. La transparence
permet aux investisseurs, tout comme aux Etats dont ils sont les
ressortissants, d'avoir la connaissance des conditions juridiques des
investissements dans les Etats d'accueil, avant que ne soient prises les
décisions pertinentes, telles que la décision d'investissement du
côté de l'investisseur ou la décision d'autorisation
d'investissement du côté de l'Etat dont l'investisseur est le
ressortissant. En outre, la transparence permet à l'investisseur et
à l'Etat dont cet investisseur est le ressortissant de prendre les
bonnes décisions en toute connaissance de cause, pour pouvoir comparer
les conditions juridiques avec celles qui prévalent dans d'autres Etats.
La transparence est aussi un moyen pour un Etat désireux d'encourager
les investissements de donner à cette volonté une manifestation
concrète.103(*)
Le manque de transparence dans les pays où les investissements sont
établis limite la capacité des investisseurs étrangers de
développer leurs opérations sur la base des plans à long
terme, augmente le coût de leurs investissements et fausse les conditions
de la concurrence en faveur des entreprises nationales et entrave ainsi la
libre gestion de leurs investissements.
L'obligation de transparence intervient donc, comme
l'élimination des contraintes d'exploitation, en tant qu'un instrument
de libre circulation et libre gestion des investissements. Autrement dit, seuls
les engagements conventionnels pour éliminer des contraintes
d'exploitation ne suffiront pas pour assurer cette liberté. Les deux
doivent aller de paire dans la libéralisation et la libre gestion des
investissements. Un Etat, après avoir pris de un engagement
conventionnel de garantir la liberté de gestion des investisseurs par
l'élimination des contraintes d'exploitation, peut très bien
entraver cette liberté par des réglementations complexes et non
transparentes et contourner ainsi ses obligations conventionnelles. Les
limitations aux pouvoirs des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation
sont des exceptions conventionnelles au principe de la souveraineté des
Etats. En dehors de ces exceptions, l'Etat recouvre sa large liberté de
réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa
juridiction territoriale et d'exercer sur eux son autorité en
conformité avec ses lois et règlements et conformément
à ses principes et objectifs nationaux. 104(*) L'obligation de transparence
intervient comme une règle devant diriger ce processus de la
réglementation. Le non-respect de cette obligation risque de vider de
son objet les restrictions conventionnelles intervenues en matière de
contraintes d'exploitation, ce qui est injuste et déloyal par rapport
à ces obligations.
La sentence Metalclad rendu par le tribunal CIRDI va
dans ce sens. Dans cette affaire le tribunal a estimé que le manquement
à la transparence constituait une violation du principe de traitement
juste et équitable. Selon ce principe, l'Etat doit assurer un minimum de
transparence requis par le droit international. Le Tribunal indique:
«Mexico failed to ensure a transparent and
predictable framework for Metalclad's business planning and investment. The
totality of these circumstances demonstrates a lack of orderly process and
timely disposition in relation to an investor of a Party acting in the
expectation that it would be treated fairly and justly in accordance with the
NAFTA»105(*).
L'obligation de transparence semble donc
s'apprécier en fonction du principe du traitement juste et
équitable. Mais le traitement juste et équitable n'est pas autre
chose qu'un principe général du droit international.106(*) Le contenu de ce principe
est imprécis. Le principe en question est aussi très flexible.
C'est la raison pour laquelle la plupart des instruments conventionnels
prévoient la transparence comme une obligation autonome. La situation
peut être ainsi résumée : le droit international pose
le principe général et ce dernier trouve sa concrétisation
dans les instruments conventionnels pertinents. Si le principe reste donc
toujours d'origine non conventionnelle, les règles imposées comme
faisant partie de ce principe sont d'origine conventionnelles. Le principe
appelle à garantir une transparence minimum sans donner un contenu
concret à cette obligation. En revanche, les règles
conventionnelles précisent le contenu de ce principe. Ce dernier varie
non seulement d'une convention à l'autre, mais aussi d'une
matière à l'autre. 107(*)
§2. Le contenu de l'obligation de
transparence en matière des contraintes d'exploitation
L'obligation de transparence imposée aux Etats peut
avoir de différents bénéficiaires en fonction de la
convention en vertu de laquelle elle est imposée. Naturellement, les
premiers destinataires de l'obligation de transparence sont les investisseurs
qui subissent les contraintes d'exploitation et les Etats dont ils sont
ressortissants. Dans le cas d'une convention qui institue un organe de
surveillance ou d'une convention conclue au sein d'une organisation
international cette obligation opère aussi à l'égard de
cet organe de surveillance et des Etats contractant de la convention.
L'efficacité de l'obligation peut varier en fonction de
son contenu concret. Si une convention sur les investissements est plus
protectrice qu'une autre, cette obligation sera plus étendue dans cette
convention. A cet effet, il convient de comparer le modèle
français et le model américain de conventions bilatérales
sur la promotion et la protection des investissements. Le modèle
français ne contient pas une disposition expresse sur l'obligation de
transparence et se contente seulement de l'imposition du principe de traitement
juste et équitable. En revanche, le modèle américain
prévoit non seulement la garantie du traitement juste et
équitable, mais aussi l'obligation de transparence. Dans son article II
parag. 8 on peut lire :
Each Party shall ensure that its laws, regulations,
administrative practices and procedures of general application, and
adjudicatory decisions, that pertain to or affect covered investments are
promptly published or otherwise made publicly available.
L'obligation de transparence est rendue encore plus efficace
dans ces conventions par le système de règlement des
différends dans le cadre duquel un investisseur peut attraire
l'État parti devant un arbitrage contraignant pour violation de cette
obligation.
Les conventions peuvent réglementer l'obligation de
transparence de deux manières. La première approche est celle du
système " Top-Down fondé sur une liste
négative où les parties énumèrent toutes les
mesures qui ne bénéficient pas de l'obligation de transparence.
Cette approche est celle qui offre plus de certitude et de transparence aux
investisseurs. Car dans ce système en dehors des cas qui figurent sur
la liste, l'Etat est tenu par l'obligation de transparence. L'autre approche
est celui du système « Bottom Up » qui
consiste en la constitution par les parties d'une liste positive des mesures
qui doivent être rendues transparentes selon l'obligation de
transparence. Dans cette approche seules les mesures
énumérées sont soumises à l'obligation de
transparence. Mais dans ce système les listes sont suffisamment
étendues pour garantir une grande transparence aux investisseurs.
L'obligation de transparence opère non seulement
à l'égard de l'investisseur mais aussi à l'égard de
l'Etat dont cet investisseur est ressortissant. C'est cet Etat qui
décide, avant l'investisseur, de l'opportunité d'une
opération d'investissement dans tel ou tel pays. En fonction de la
transparence accordée à ses ressortissants, il peut
décider de soumettre l'opération de constitution d'investissement
à une déclaration ou à une autorisation préalable.
Dans le cadre de l'accord sur les MIC les Etats contractants se trouvent parmi
les bénéficiaires de cette obligation. L'Accord prévoit
que chaque Membre examinera avec compréhension les demandes de
renseignements que pourraient lui adresser un autre Membre, « au
sujet de toute question découlant » de l'accord « et
qu'il se prêtera aux « consultations » que pourraient
rendre nécessaire toute question de cette nature. L'Accord
prévoit aussi que sur demande de l'un des Etats partis, les parties
doivent échanger des renseignements au sujet des mesures susceptibles
d'avoir une incidence sur les nouveaux investissements, les investissements
existants ou le rapatriement des bénéfices visés par
l'accord.
Les investisseurs et les Etats dont ils sont les
ressortissants ne sont pas les seuls bénéficiaires de
l'obligation de transparence. Dans le cadre des conventions conclues sous
l'égide des organisations internationales cette obligation existe aussi
à l'égard des organes dont la mission consiste à
surveiller la bonne exécution des engagements de la part des Etats.
L'art.7 de l'Accord sur les MIC institue un Comité des mesures
concernant les investissements et liées au commerce qui est ouvert
à tous les Membres. Le Comité se réunit au moins une fois
par an, ainsi qu'à la demande de tout Membre. Il exerce les
attributions qui lui sont conférées par le Conseil du commerce
des marchandises et il ménage aux Membres la possibilité de
procéder à des consultations sur toute question concernant le
fonctionnement et la mise en oeuvre de l'Accord sur les MIC. Son rôle est
de surveiller le fonctionnement et la mise en oeuvre de l'Accord sur les MIC
et de faire chaque année à ce sujet des rapports au Conseil du
commerce des marchandises.
Dans le cadre cet accord l'obligation de transparence est
garantie à double degré : D'une part, l'accord
déclare son attachement aux obligations en matière de
transparence et de notification prévues à l'article X du
GATT de 1994, dans l'engagement relatif à la "Notification" figurant
dans le Mémorandum d'accord concernant les notifications, les
consultations, le règlement des différends et la surveillance
adopté le 28 novembre 1979 et dans la Décision
ministérielle sur les procédures de notification adoptée
le 15 avril 1994. D'autre part, l'article 6 de l'Accord sur les MIC
garantit la transparence conformément aux obligations découlant
du GATT. Selon cet article « chaque Membre notifiera au
Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent être
trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les
gouvernements et administrations régionales et locales sur leur
territoire » Cet article oblige les Etats d'examiner avec
compréhension les demandes de renseignements, et de ménager des
possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute
question découlant de l'Accord sur les MIC soulevées par un autre
Membre.
L'obligation de transparence figurant dans l'Accord sur les
MIC peut être classée en quatre catégories:
i) l'obligation de rendre accessibles au public des renseignements sur les
mesures susceptibles d'avoir un effet sur l'investissement;
ii) l'obligation de notifier les mesures prises par les Membres;
iii) l'obligation d'établir des points d'information et/ou de
répondre aux demandes d'information ainsi que, iv) l'obligation de
garantir la transparence des procédures administratives;
Cette obligation s'exécute dans le cadre de l'Accord
sur les MIC par la notification des MIC. L'art 5 impose aux Etats l'obligation
de notifier au Conseil du commerce des marchandises dans un délai de
90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas
conformes aux dispositions de cet accord. Une décision adoptée
par le Conseil Général de l'OMC en avril 1995 établit que
les pays qui ne sont pas membres de l'Organisation au 1er Janvier
1995 mais qui poursuivent les procédures pour devenir membre dans la
période de deux ans après le 1er Janvier 1995 doivent
faire aussi les notifications conformément à l'art 5. dans un
délai de 90 jours après leur entrée dans l'OMC.108(*) De telles MIC, qu'elles
soient d'application générale ou spécifique, seront
notifiées, avec leurs principales caractéristiques.109(*)
Toutes les conventions qui imposent des obligations en
matière économique accordent aux pays en développement une
situation dérogatoire compte tenu de leur situation économique.
L'obligation de transparence est presque la seule obligation à laquelle
aucune dérogation n'est en principe accordée aux pays en
développement. La solution inverse saperait l'objectif de l'obligation
de transparence, car la plupart du temps cette obligation vise les pays en
développement. Ce sont ces pays qui sont généralement
considérés comme ne garantissant pas une transparence suffisante
pour les investisseurs.
Les règles internationales destinées à
renforcer la transparence peuvent imposer des coûts administratifs aux
pays d'accueil et les priver de certains outils nécessaires pour la
protection de leurs branches de production. Les pays en développement
ont besoin d'assez de temps pour mettre en oeuvre ces règles. Mais
l'introduction de dispositions sur la transparence n'affaiblit pas
nécessairement les lois et réglementations existantes des pays
d'accueil ni rend plus difficile la mise en oeuvre des politiques de
développement de ces pays. Au contraire, associée à
d'autres mesures, elle améliore le climat de l'investissement.
En matière d'obligation de transparence, les seules
exceptions sont permises pour des causes légitimes. L'art 6 de l'Accord
sur les MIC établit les limites à cette obligation. Aux termes de
cet article conformément à l'article X du GATT de 1994,
aucun Membre n'est tenu de révéler des renseignements dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une
autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées.
L'obligation de transparence concerne l'Etat en son entier,
c'est à dire, même si une contrainte d'exploitation est
appliquée par une subdivision territoriale, par un Etat
fédéré ou par des collectivités
décentralisées ou déconcentrées de l'Etat unitaire.
Aucun Membre ne doit pouvoir dissimuler derrière l'opacité de son
organisation territoriale une contrainte d'exploitation non conforme à
ses engagements conventionnels.
L'obligation de transparence contribue donc à la
stabilité des conditions dans lesquelles les investissements
fonctionnent.110(*) Mais
la véritable stabilité dépendra toujours du régime
juridique de ces mesures.
Section II. Le régime juridique qui
varie d'une contrainte d'exploitation à l'autre
Le régime juridique institue une sorte
d'« échelle de Richter»111(*) des contraintes d'exploitation en fonction de leurs
effets nocifs et déloyaux sur les échanges commerciaux. Ainsi
certaines de ces contraintes sont purement et simplement prohibées ou
découragées tandis que d'autres sont incontestées.
§1. Le régime d'interdiction des
contraintes d'exploitation
Même si dans certains cas les contraintes d'exploitation
se trouvent interdites, cette interdiction revêt un caractère
limité. En outre, le régime de dérogation établi au
profit de certains Etats et les exceptions prévues apportent des
tempéraments à cette interdiction limitée.
A. Interdiction des contraintes d'exploitation
L'art. 2 de l'Accord sur les MIC prévoit qu'
«aucun Membre n'appliquera (no Member shall apply)
des MIC qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III ou
avec les dispositions de l'article XI du GATT de 1994 » et donne une
liste exemplative de telles mesures. De la même manière, l'art
III : 4 de l'Accord général dispose que « Les
produits ... ne seront pas soumis à un traitement moins
favorable que le traitement accordé aux produits similaires. Aucune
partie contractante n'instituera ou ne maintiendra ... de prohibitions
ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres
impositions... » Au niveau régional et bilatéral on
peut citer l'art 1106 de l'ALENA qui prévoit que « Aucune
des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des
prescriptions » et le modèle américain des
conventions bilatérales sur les investissements qui dispose
qu'«Aucune des parties ne peut ordonner ou appliquer»
certaines mesures.
Dans ces dispositions l'emploi de l'indicatif démontre
le caractère impératif des interdictions énoncées.
Ce qui est impératif dans ces accords aurait pu être facultatif
par la substitution du mode indicatif ou mode conditionnel. Sur le point, la
position de la jurisprudence internationale est claire. Dans l'affaire de la
Composition du Comité de la Sécurité maritime la Cour
internationale de Justice a déclaré que la formulation d'une
obligation avec le terme « shall be » signifiait une
obligation impérative.112(*) Selon cette jurisprudence il existe une
différence essentielle entre les termes utilisés. L'utilisation
des termes différents l'un de l'autre « shall be »
et « may be » indique la nature obligatoire du premier par
rapport au deuxième.113(*) Les instruments conventionnels qui interdisent de
manière affirmative les contraintes d'exploitation établissent
une obligation impérative à la charge des Etats d'éliminer
les contraintes d'exploitation.
L'obligation impérative d'élimination, consiste
en l'engagement que prennent les Membres de supprimer toutes les contraintes
d'exploitation qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'accord
pertinent. Dans ce cas, l'introduction de contraintes d'exploitation nouvelles
est purement et simplement interdite. Cette interdiction signifie aussi la
consolidation des contraintes d'exploitation. La consolidation consiste en
l'engagement que prennent les Etats de ne pas modifier les contraintes
d'exploitation en sorte d'augmenter leur dégré
d'incompatibilité avec les dispositions des conventions. En
d'autres termes, les Etats peuvent procéder à tout
allégement, mais ne peuvent procéder à aucun renforcement.
Un tel régime juridique des contraintes d'exploitation contribue
à la stabilité des conditions dans lesquelles les investisseurs
sont appelés à fonctionner. Les investisseurs courront moins de
risque de voir leur investissement sujet à de nouvelles contraintes
d'exploitation.
L'obligation d'élimination n'est pas suivie dans
toutes les hypothèses au moins dans celle que prévoit l'art 5
§5 de l'Accord sur les MIC. Selon cet article nonobstant l'interdiction
des MIC au terme de l'art 2, un Membre, afin de ne pas désavantager des
entreprises établies qui font l'objet d'une MIC notifiée, pourra
appliquer pendant la période de transition la même MIC à un
nouvel investissement. Cette imposition est soumise à une double
condition non cumulative : i) dans les cas où
les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux
des entreprises établies, et ii) dans les cas où
cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de
concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies.
Mais toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera
notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC doivent
être appliquée selon des modalités équivalentes,
concernant leur effet sur la concurrence, à celles qui sont applicables
aux entreprises établies, et elles seront éliminées en
même temps que les autres MIC appliquées par cet Etat.
Pour être efficace l'Accord, suppose la bonne foi des
Membres. Cette bonne foi peut n'être pas acquise en tous les cas. Ainsi,
dans le cadre de l'Accord sur les MIC l'art. 5§4 précise à
cet égard que les « MIC introduites moins de cent quatre vingt
jours avant l'entrée en vigueur de l'accord instituant l'OMC ne
bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au
paragraphe 2 » -c'est à dire des périodes de transition
de deux, cinq ou sept années dont il vient d'être fait mention. On
en déduit que ces MIC doivent donc être éliminées
sans aucun délai, et dès la date de leur notification, qui doit
être effectuée dans le délai de quatre-vingt-dix jours
suivant l'entrée en vigueur de l'accord OMC.
B. Les exceptions et les dérogations à
l'interdiction des contraintes d'exploitation.
1. Les dérogations à l'interdiction des
contraintes d'exploitation
Les dérogations, qui sont nécessairement
temporaires, permettent à certaines des Parties contractantes, de
prendre des mesures qui ne sont pas compatibles avec les obligations souscrites
dans le cadre conventionnel. Ces dérogations sont justifiées au
regard des considérations spéciales qui se rapportent, notamment,
au niveau de développement économique des Parties
bénéficiaires pour répondre à des besoins en
matière politique, économique, financière ou sociale. En
principe, les dérogations ne sont prévues que dans le cadre des
conventions multilatérales au profit des pays en développement.
L'Accord sur les MIC et l'Accord général ont
instauré des disciplines, des droits et des obligations qui sont les
mêmes pour tous les Membres. Mais ces accords permettent une certaine
flexibilité pour les pays en développement. Ces pays peuvent
invoquer aussi bien les problèmes de développement
économique que les problèmes de balances de paiements. Cette
dérogation permet à ces pays d'avoir des périodes de
transition plus longues pour la mise en oeuvre des obligations
découlant de ces accords. L'article 4 de l'Accord sur MIC permet aux
pays en développement de déroger temporairement aux obligations
de l'Accord, comme il est garantit dans l'art XVIII du GATT et les dispositions
relatives de l'OMC sur les mesures de sauvegarde sur les difficultés de
balances des paiements. En tenant compte de la période transitoire les
pays développés, les pays en développement et ceux qui
sont les moins avancés se sont vus accorder respectivement deux, cinq et
sept ans à partir de la date d'entrée de l'Accord l'OMC pour
l'élimination des MIC notifiées. En plus, à la demande de
ces pays la période transitoire peut être prolongée s'ils
démontrent l'existence des difficultés particulières dans
la mise en oeuvre les dispositions de l'Accord.
De la même manière, le GATT garantit une
certaine flexibilité pour les pays en développement en
matière de contraintes d'exploitation. Une réponse positive a
été donnée à cette question dans l'affaire Canada-
Loi d'administration d'investissement étranger. Dans cette affaire
l'Argentine en tant que tierce partie a déclaré que le
différend soumis au Groupe spécial mettait en jeu deux parties
contractantes développées. Les dispositions et arguments
avancés à l'encontre du Canada ne sont pas
nécessairement ceux qui pourraient être légitimement
avancés à l'encontre d'un pays en voie de développement,
étant donné la protection que ces pays ont le droit d'accorder,
au titre de l'Accord général, à leurs branches de
production en développement. L'Argentine a demandé au Groupe
spécial de tenir compte de cet élément dans ses
délibérations. Le Groupe spécial a reconnu que, dans les
différends où apparaissent des parties contractantes peu
développées, il convient de tenir pleinement compte des
dispositions spéciales de l'Accord général relatives
à ces pays (telles que l'article XVIII C). Il n'a pas
examiné la question dont il était saisi à la
lumière de ces dispositions car le différend ne concernait que
des parties contractantes développées.
Les dérogations accordées par les MIC et le
GATT peuvent être atténuées par des conventions plus
spéciales. L'Accord sur la promotion et la protection des
investissements entre les Etats Unis et le Vietnam renforce les dispositions de
l'Accord sur les MIC sur les périodes transitoires. En effet, les
disposions de l'Accord Etats-Unis- Vietnam semblent limiter la
flexibilité qui pourrait autrefois être autorisées pour le
Vietnam comme un pays en développement. L'article 11 2 de l'Accord se
lit ainsi :
«The Parties agree to eliminate all TRIMs (including
those contained in laws, regulations, contracts or licenses) which fall under
sub-paragraphs 2(A) (trade balancing requirements) and 2(B) (foreign exchange
controls on imports) of the List by the time this Agreement enters into force.
Vietnam shall eliminate all other TRIMs no later than five years after the date
of entry into force of the Agreement, or the date required under the terms and
conditions of Vietnam's accession to the WTO, whichever occurs first»
De la même manière, dans la procédure
d'accession à l'OMC les Etats peuvent accepter de ne pas
bénéficier des dérogations accordées par l'Accord
sur les MIC. Ainsi, le protocole d'accession de la Chine à l'OMC dispose
que « Dès son accession la Chine se conformera à l'Accord
sur les MIC, sans avoir à recourir aux dispositions de l'art. 5 dudit
accord. 114(*).
2. Les exceptions à l'interdiction
d'élimination des contraintes d'exploitation
Tous les instruments ayant pour objet d'interdire les
contraintes d'exploitation prévoient des exceptions aux obligations
imposées sur les Etats. Si les dérogations sont en principe
temporaires, il n'en va pas de même concernant les exceptions. Elles
permettent à l'ensemble des Parties contractantes de prendre des mesures
qui, bien qu'elles ne soient pas compatibles avec les obligations souscrites
dans le cadre des conventions, n'en sont pas moins justifiables au regard des
considérations d'ordre général et sont d'importance
essentielle pour l'intérêt national. Ces exceptions interviennent
pour la préservation de l'ordre public, la protection de l'environnement
etc. Mais dans tous les cas ces exceptions ne peuvent intervenir que dans le
respect d'autres obligations conventionnelles et toujours dans le respect du
principe de traitement national et traitement NPF115(*). Les exceptions peuvent
intervenir aussi bien dans le cadre des conventions multilatérales que
bilatérales.
Au niveau universel, l'Accord sur les MIC prévoit les
exceptions dans son article 3 aux termes duquel « toutes les
exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera
approprié, aux dispositions du présent accord ». Par
conséquent, les exceptions prévues tant dans l'accord de 1947,
tel que rectifié, modifié ou amendé, que par l'accord de
1994, pourront s'appliquer ici, « selon qu'il sera
approprié ». Les exceptions prévues par l'accord de
1947 sont notamment les exceptions de l'art XX (les exceptions
générales) et les exceptions de l'article XXI (les exceptions
concernant la sécurité).116(*)
Dans le cadre de l'ALENA les exceptions sont de deux types
l'une plus spécifique et l'autre d'ordre plus général.
Une exception spécifique figure dans le paragraphe 2 de l'art 1106 selon
lequel :
Une mesure qui oblige un investissement à employer une
technologie pour répondre à des prescriptions d'application
générale en matière de santé, de
sécurité ou d'environnement ne sera pas réputée
être incompatible avec l'alinéa (1) f). Il demeure entendu que les
articles 1102 et 1103 s'appliquent à la mesure. »
L'autre exception d'ordre plus générale est
inscrite dans le paragraphe 6 du même article selon lequel
Aucune disposition des alinéas 1 b) ou c) ou 3 a) ou b)
ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou
de maintenir des mesures, notamment des mesures de protection de
l'environnement,
a) nécessaires à l'application des lois et des
règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du
présent accord,
b) nécessaires à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux, ou
c) nécessaires à la conservation des ressources
naturelles épuisables biologiques et non biologiques,
sous réserve que lesdites mesures ne soient pas
appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ni ne
constituent une restriction déguisée au commerce international ou
à l'investissement.
Dans l'affaire SD Myers le CANADA invoquait que
même si le Décret Provisoire était de nature à
violer l'art. 1106, les exceptions de l'article s'appliquaient, parce qu'il
s'agissait d'une mesure nécessaire à la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux, à la
préservation des végétaux ou à la conservation des
ressources naturelles épuisables biologiques ou non biologiques. En
considérant que les mesures en causes n'étaient pas des
"performance requirements" au sens de l'art 1106 l'arbitre n'a pas
statué sur ce point.
§2. Les régimes juridiques autres que celui
d'interdiction
D. Les contraintes d'exploitation
découragées
Certains conventions reconnaissent les
nécessités de certaines contraintes d'exploitation dans le
contexte des programmes de développement économiques.
Malgré leurs effets, ces mesures sont jugées indispensables pour
répondre aux besoins de programmes de développement
économique des Etats. Les conventions de ce type font de l'interdiction
des contraintes d'exploitation un principe et l'intervention des contraintes
d'exploitation n'a lieu qu'à titre d'exception. L'article 5 §1 de
la Charte de l'Energie interdit l'application par les Etats signataires des
mesures d'investissements qui sont incompatibles avec les articles III et XI du
GATT. Néanmoins, elle prévoit une exception aux
interdictions :
« Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut
être interprétée comme empêchant une partie
contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce
décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition
d'éligibilité à la promotion des exportations, à
l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de
tarifs ou de quotas préférentiels.
Il doit être noté que certains Etats partis au
Traité sur la Charte ne sont pas membres de l'OMC et les dispositions
du Traité sont applicables seulement entre les Parties au Traité
sur la Charte de l'Energie. Mais l'art. 4 du Traité sur la Charte de
l'Energie prévoit que rien dans le Traité ne dérogera aux
dispositions de l'Accord général si elles sont appliquées
entre les Parties contractantes.
Les normes contenues dans les Principes directeurs de la
Banque mondiale pour le traitement de l'investissement étranger
direct (1992) procèdent aussi de la même manière pour
affirmer le droit des Etats d'imposer des contraintes d'exploitation dans
l'intérêt du développement économique. Les
Principes, tout en reconnaissant le droit pour chaque État
d'élaborer des règles régissant l'entrée des
investissements, encouragent les États à faciliter
l'entrée des investissements effectués par des ressortissants
d'autres États et à adopter une politique d'ouverture en la
matière. Ils reconnaissent implicitement la nécessité des
contraintes d'exploitation comme soutien des programmes de développement
économique des gouvernements. Par exemple, en matière d'emploi
et de transfert de capital, les Principes directeurs acceptent l'existence du
besoin de protéger les autres intérêts, ils encouragent les
pays d'accueil à autoriser l'emploi du personnel étranger, mais
en même temps, reconnaissent le droit de l'Etat d'accueil d'exiger de
l'investisseur étranger d'établir son incapacité à
recruter sur place le personnel dont il a besoin avant de faire appel au
personnel étranger ». Malgré ces affirmations, ces
principes recommandent l'élimination des contraintes d'exploitation dans
l'admission des investissements étrangers, ce qui devient
déterminant dans la qualification de son régime juridique. Mais
les Principes Directeurs ne constituent pas une obligation contraignante pour
ses destinataires. D'abord, quant à sa nature juridique ils ne sont que
des recommandations inscrites dans une résolution d'une organisation
internationale et ne sont pas incorporées dans une convention
internationale à caractère contraignant. D'autre part, ils ne
reflètent pas les coutumes internationales de portée universelle.
L'instrument manque donc de juridicité. Par conséquent, les
Principes directeurs ne sont pas de la hard law
mais de la soft law et ils mettent en avant le concept de
« best practice » qui est un catalogue des mesures
étatiques ou inter étatiques destinées à encourager
les investissements internationaux117(*).
Certains projets des Traités internationaux sur les
Investissements proposés par des organisations non gouvernementales ont
adopté une approche d'exception dérogatoire liée au
programme de développement économique. Le projet de l'Accord
International sur l'Investissement préparé par le «Consumer
Unity and Trust Society» (CUTS) propose un accord modèle sur
l'investissement équitable. Sous la section «Performance
Requirements» de ce Projet certaines obligations sont prévues pour
les Etats contractants.
Le Paragraphe 1 contient 12 clauses interdisant aux Etats
contractants d'imposer des contraintes relatives à l'export de
production, du contenu local, volume des importations, les ventes, transfert de
technologies, localisation des administrations centrales, approvisionnement des
marchandises, d'atteindre certains niveaux de production, emploi du personnel
local, établissements de joint ventures ou atteindre un niveau minimum
de participation de capital minimum. Cependant, les paragraphes 2, 3, 4, 5 et
6 permettent certains assouplissements de différents niveaux. En plus
et le plus important, le paragraphe 7 prévoit une dispense
générale en des termes suivants :
«Notwithstanding anything contained in paragraph 1, a
Contracting Party shall be free to adopt a measure otherwise prohibited by that
paragraph for compelling social or economic reasons».
Certains accords internationaux sur les investissements
découragent l'usage des contraintes d'exploitation à travers les
clauses «les meilleurs efforts» («best efforts»). Le
Traité sur la promotion et protection des investissements de 1984 conclu
entre les Etats Unis et la République Démocratique de Congo
exige seulement du pays d'accueil de déployer ses meilleurs efforts
(best efforts) afin d'éviter d'imposer des contraintes d'exploitation.
L'article II (7) dudit Accord se lit comme suit:
«Within the context of its national economic policies and
goals, each Party shall endeavor to avoid imposing on the investments
of nationals or companies of the other arty conditions which require the export
of goods roduced or the purchase of goods or services locally. This provision
shall not preclude the right of either ontracting Party to impose restrictions
on the importation f goods and services into their respective
territories»
Un certain nombre de TBI américains utilisent les
mêmes formules118(*). Par exemple, l'article II (7) du TBI Etats Unis
-Turquie stipule:
«Each party shall seek to avoid performance
requirements as a condition of establishment, expansion or maintenance of
investments, which require or enforce commitments to export goods produced, or
which specify that goods or services must be purchased locally, or which impose
any other similar requirements»
De la même manière, la convention entre la
Malaisie et les Emirats Arabes Unis prévoit dans son Article 2 :
«Certains accords d'investissement bilatéraux
entre pays en développement découragent les prescriptions de
résultats. Ainsi, l'accord conclu entre la Malaisie et les
Émirats arabes unis appelle les parties à "... s'efforcer autant
qu'il est possible d'éviter, comme condition de l'établissement,
de l'expansion ou du maintien d'investissements, les prescriptions de
résultats qui exigent ou imposent l'obligation d'exporter les
marchandises produites ou qui disposent que des biens ou services doivent
être achetés sur place, ou qui établissent d'autres
obligations analogues".119(*)
De même, en 1994 les Etats de Coopération
Economique Asie-pacifique (APEC) ont adopté les Principes sur
l'Investissement non obligatoires qui appelle expressément les pays
«à minimiser l'utilisation des contraintes d'exploitation
qui faussent ou limitent l'expansion du commerce ou de
l'investissement».
E. Les contraintes d'exploitation
conditionnées
Certaines contraintes d'exploitation délimitées
par les conventions sont autorisées, si elles répondent à
certaines conditions. En générale c'est une exception admise pour
une période de temps limité. La plupart du temps ces contraintes
d'exploitation sont celles qui sont imposées comme une condition
d'obtention ou d'octroi d'un avantage. Un certain nombre de contraintes
d'exploitation sont un quid pro quo pour les incitations
d'investissements. Dans ce cas les parties à l'accord sur
l'investissement ne peuvent pas traiter ces mesures comme des restrictions aux
opérations des investisseurs mais une partie légitime du cadre
désigné pour attirer les investissements. Comme telles, ces
contraintes d'exploitation peuvent être considérées comme
faisant parties de l'ensemble des « incitations
conditionnées » 120(*).
Dans le cadre de l'ALENA l'article 1106 §4 autorise
explicitement les Etats « à subordonner l'octroi ou le
maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou
d'un pays tiers, à l'obligation de situer l'unité de production,
de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire
ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche
et de développement sur son territoire. »
De surcroît, selon l'article 1106 (1) un certain
nombre de contraintes d'exploitation peuvent être liées aux
incitations. Comme indiqué ci dessus, l'article 1106(3), en se
référant à la liste des contraintes d'exploitation
couvertes par article l'1106(1), énumère les prescriptions de
résultats qui ne peuvent pas être liées aux incitations,
signifiant ainsi d'autres contraintes d'exploitation qui ne sont pas
indiquées sur la liste peuvent être liées à
l'attribution d'un avantage. Ce sont les contraintes d'exploitation pesant sur
l'investisseur:
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné
de produits ou de services;
f) transférer une technologie, un procédé
de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne
située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est
imposée ou l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire
ou administratif ou par une autorité compétente en matière
de concurrence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la
concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les
autres dispositions du présent accord; ou
g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché
mondial ou régional pour les produits que l'investissement permet de
produire et les services qu'il permet de fournir
La sentence Pope and Talbot estime que
« les quatre prescriptions de l'art 1106(3) sont identiques à
quatre des sept prescriptions qui se trouvent dans l'article 1106 (1). Par
conséquent, trois des sept prescriptions qui ne peuvent pas être
imposées sous l'art 1106 (1) peuvent néanmoins être
imposées comme une condition de l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un
avantage. Ce sont les paragraphes (a), (f) et (g) de l'art. 1106 (1)121(*)
Le modèle américain des conventions
bilatérales sur les investissements est un bon exemple des restrictions
conditionnelles des contraintes d'exploitation. Le paragraphe 2 de l'art VI du
modèle de 1984 de conventions bilatérales sur la protection et la
promotion des investissements prévoit que les prescriptions
interdites au titre de cette convention « ne comprennent pas les
conditions imposées pour obtenir un avantage ou le maintien d'un
avantage »
Dans les négociations de l'AMI, l'une des questions
discutées était celle de savoir, si les interdictions de
certaines contraintes d'exploitation devait couvrir aussi bien les mesures
obligatoires que les contraintes liées à l'octroi à un
investisseur ou bien les dispositions séparées devaient
être négociées pour ces derniers.122(*) Autrement dit, il y avait
deux options: soit interdire complètement certaines contraintes
d'exploitation, soit les considérer comme légitimes quand elles
sont liées à l'octroi d'un avantage.123(*) Le dernier projet de l'AMI
indique que certaines contraintes d'exploitation pourront être permises
si elles sont liées à l'octroi d'un avantage. Comme il n'y a pas
eu un accord final concernant ces contraintes d'exploitation, le projet
autorise sous cette condition des contraintes d'exploitation non liées
au commerce comme celle exigeant de f ) transférer une technologie, un
procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à
une ; e) localiser son siège, pour une région
déterminée ou pour le marché mondial, sur le territoire de
cette partie contractante; h )desservir exclusivement, à partir du
territoire de cette partie contractante, une région
déterminée ou le marché mondial pour un ou plusieurs des
biens produits ou des services fournis ; (i)atteindre un niveau donné ou
une valeur donnée de recherche-développement sur son territoire;
(j)recruter un niveau donné de nationaux ; (k) établir une
coentreprise avec une participation nationale ; ou (l)atteindre un niveau
minimum de participation nationale au capital en dehors de la détention
d'un faible nombre d'actions par les administrateurs ou fondateurs de
sociétés.
Dans le cadre de l'Accord sur les MIC, les Etats ne peuvent
pas imposer les MIC énumérées même si elles sont
liées à l'octroi d'un avantage. De la même manière,
les groupes spéciaux antérieurs du GATT et de l'OMC ainsi que
l'Organe d'appel, ont jugé dans leurs rapports que l'article III:
4, auquel fait référence l'Accord sur les MIC, s'applique non
seulement à des mesures impératives mais aussi aux conditions
qu'une entreprise accepte afin de recevoir un avantage.124(*) Le fait que le respect des
prescriptions imposées n'ait pas un caractère impératif
n'empêche donc pas l'application de l'article III: 4.125(*) Dans le cadre de ces
accords, il s'agit d'un problème différent. Il ne s'agit pas de
savoir si les Etats peuvent conditionner ou non l'imposition des contraintes
d'exploitation à l'octroi d'un avantage. Au regard de ces accords,
toutes mesures sont interdites si elles affectent l'égalité de
concurrence entre les produits nationaux et importés dans le commerce
des marchandises. La liste illustrative de l'Accord sur les MIC se limite
à une énumération de telles mesures.
F. Les contraintes d'exploitation non
contestées.
Le droit d'imposer des contraintes d'exploitation reste
incontestable dans certains cas. Si la prohibition de certaines de ces mesures
est inscrite dans des instruments conventionnels les Etats restent très
attachés à l'idée qu'ils sont toujours en droit d'exercer
des pouvoirs réglementaires à l'égard des investisseurs
qui opèrent dans le cadre de leurs juridictions. Par exemple, en vertu
de l'art. 1106 (2) de l'ALENA l'imposition de l'utilisation de certaines
technologies ne peut être considérée comme une prescription
de résultats au sens du Chapitre 11. Selon ce chapitre
« Une mesure qui oblige un investissement à employer une
technologie pour répondre à des prescriptions d'application
générale en matière de santé, de
sécurité ou d'environnement ne sera pas réputée
être incompatible avec l'alinéa (1) f). »
Dans certains cas, la liberté d'imposer des contraintes
d'exploitation de ce type a été expressément
encouragée par les accords régionaux. Par exemple, les Principes
directeurs dans les négociations des Traités bilatéraux
1984 de CARICOM (Carribean Common Market) prévoit sous l'intitulé
de «Performance Obligations» :
«(i) CARICOM countries should not accept any restrictions
on their freedom to impose performance obligations;
(ii) performance obligations, which should include but not
limited to, export performance, employment, conformity with national laws and
with trade union practices, and transfer of technology, should be linked to the
benefits to be derived and in this context provision should be made for such
obligations to be reviewed periodically».
Certains projets de conventions sur les investissements
proposés par les organisations non gouvernementales ont traité la
question des contraintes d'exploitation de la même manière. Une
telle approche est retenue par un texte intitulé «Toward a
Citizens' MAI: An Alternative Approach to Developing a Global Investment Treaty
Based on Citizens' Rights and Democractic Control»
préparé par une organisation non-gouvernementale comme un
modèle pour les discussions pendant les négociation de l'AMI. Sa
section sur les « Performance Standards » dispose que
« to ensure that corporations fulfill their social obligations, States may
impose performance requirements». Les secteurs particuliers
recommandés pour de telles contraintes d'exploitation sont relatifs
à la création d'emploi, standards de travail, les mesures
environnementales, de sécurité sociale etc. La reconnaissance du
droit de l'Etat d'imposer des contraintes d'exploitation connaît un
certain nombre de précédents. Au niveau multilatéral la
Charte de la Havane de 1948 est instructive. Elle prévoit dans son
article 12 que :
«les investissements internationaux tant publics que
privés peuvent contribuer dans une grande mesure à favoriser le
développement économique et la reconstruction, par voie de
conséquence, le progrès social », et continue que «le
mouvement international des capitaux sera stimulé dans la mesure
où les Etats Membres offriront aux ressortissants d'autres pays des
possibilités d'investissement, et leurs assureront des conditions de
sécurité pour les investissements existant et à venir
». D'autre part chaque Membre préservait son droit (article 12
(1)):
« ...
(ii) de déterminer s'il autorisera, à l'avenir,
les investissements étrangers, et dans quelles mesures et à
quelles conditions il les autorisera;
(iii) de prescrire et d'appliquer des conditions
équitables en ce qui concerne la propriété des
investissements existants et à venir.
(iv) de prescrire et d'appliquer d'autres conditions
raisonnables en ce qui concerne les investissements existants et à
venir.
En d'autres termes, les investissements devaient être
encouragés, mais le contrôle d'entrée et l'imposition des
investissements était considérée comme un droit
légitime des Etats d'accueil.
Le projet de Code de Conduite pour le Transfert de Technologie
de 1985 reconnaît aussi explicitement le droit des Etats d'imposer des
contraintes d'exploitation liées au transfert de technologies. En
réglementant le flux et les effets des transferts de technologie, les
Etats se sont attribués la possibilité d'imposer l'utilisation
des éléments locaux ou importés, des conditions de la
durée des transactions, de la perte de propriété et/ou du
contrôle de technologie locale acquise par les entreprises.
On peut également citer peut être celui du projet
de Code de Conduite pour les Entreprises Multinationales. (EMN) Il
réaffirme le droit des Etats d'accueil de traiter les EMN en accord de
leurs lois et règlements et pratiques administratives et affirme aussi
l'obligation des EMN de collaborer avec les Etats d'accueil. Ces instruments
sous-entendent implicitement la possibilité d'imposition des contraintes
d'exploitation dans l'objectif de participation au capital local, d'emploi des
ressortissants de l'Etat d'accueil, de promotion de l'export, de transfert de
technologie et de protection de l'environnement.
Une approche différente est retenue par la
Déclaration de 1976 révisée en 2000 sur l'Investissement
international et les entreprises multinationales adoptée par l'OCDE qui
contient des Principes directeurs à l'intention des Entreprises
Multinationales. Ce sont des recommandations adressées conjointement par
les Etats membres aux EMN opérants sur leurs territoires et à
l'étranger. Plutôt que de décourager les Etats d'accueil de
l'utilisation des contraintes d'exploitation, elle encourage les EMN
d'entreprendre certaines activités parmi lesquelles certaines concernent
les secteurs traditionnellement couverts par les contraintes d'exploitation.
Ainsi le texte et les Commentaires de la Déclaration demandent aux EMN
d'encourager la capacité locale par le biais d'une coopération
étroite avec les communautés locales, y compris les
intérêts d'affaires locaux, de créer les
opportunités d'emploi, de faciliter les opportunités
d'entraînement pour les employés, de transférer la
technologie.
La majorité des traités bilatéraux y
compris ceux conclus entre les pays développés et pays en
développement adoptent aussi une approche qui rend possible le recours
aux contraintes d'exploitation à des degrés différents. En
disposant que les pays d'accueil ont le droit de réglementer le mode et
la manière dans lesquelles investissements sont constitués et
fonctionnent sur leurs territoires, ils reconnaissent implicitement le droit
des Etats d'imposer de telles contraintes.
Conclusion :
Au terme de cette étude on peut constater que le droit
international conventionnel n'assure qu'une restriction limitée des
contraintes d'exploitation. En effet, le droit international étant le
produit de la volonté des Etats, l'absence de consensus entre ces
derniers est de nature à empêcher l'interdiction pure et simple de
toutes les contraintes d'exploitation. Il est vrai qu'au niveau régional
certaines conventions tendent à imposer des restrictions assez
nombreuses. Mais force est de reconnaître que l'on est dans un domaine
où le régionalisme n'est pas en mesure d'offrir une solution
appropriée. En effet, l'interdiction ou la restriction des contraintes
d'exploitation est un élément de la libéralisation des
investissements et de ce fait leur efficacité ne peut être
assurée que si elles lient tous les Etats concernés par ces
investissements. Toute autre solution risque de mettre les Etats dans une
situation d'inégalité dans la concurrence internationale.
Malheureusement, les instruments universels ne sont ni
nombreux, ni efficaces dans ce domaine. Le seul instrument à vocation
universelle, l'Accord sur les MIC a déjà montré ses
limites. Le projet de l'AMI paraissait combler les lacunes de cet
Accord.126(*) Mais son
échec a entériné tous ces espoirs.
Face à cette insuffisance, les attentions
étaient centrées sur l'article 9 de cet Accord sur les MIC. Cet
article prévoit qu'au plus tard cinq ans après l'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'Accord sur les MIC devrait être
modifié sur la proposition du Conseil du commerce des marchandises. Mais
cette modification ne devrait intervenir que si elle était
« appropriée ». Bien que cette période ait
été écoulée, l'Accord n'a pas été
touché. Ce n'est pas que la modification de l'Accord n'a pas
été jugée appropriée. Bien au contraire, dès
l'entrée en vigueur de l'Accord on a fait observer qu'il ne
satisfaisait ni les pays développés, ni les pays en
développement et il y avait une forte volonté de modification de
cet Accord. Dés la première conférence
ministérielle des travaux ont été entrepris à cet
effet et au cours de la troisième Conférence ministérielle
un grand nombre de pays en développement sont intervenus en faveur d'une
révision de fond de l'Accord sur les MIC.
Mais les profondes oppositions divisant les Etats ont
empêché cette modification. Pour les pays en développement
il était nécessaire de revoir les dispositions de l'Accord qui
entravaient l'accélération de la croissance économique et
privaient ces pays des moyens de préserver la stabilité de leur
balance de paiements. Pour certain de ces pays la période de transition
mentionnée au paragraphe 2 de l'article 5 devait être
prolongée127(*)
afin de donner aux pays en développement plus de temps pour
répondre à leur besoin spécifique concernant la politique
économique, financière et sociale128(*). Ils contestaient
l'insuffisance de la période de cinq ans pour remédier aux
inégalités entre les pays et ils demandaient qu'il soit permis
aux pays en développement de mettre en oeuvre des politiques de
développement pouvant éventuellement comprendre le recours aux
contraintes d'exploitation. Certains pays en développement ont
même suggéré de maintenir les MIC
indéfiniment.129(*)
Pour eux, vu la situation des pays en développement en
matière de chômage et de compétitivité, il leur
serait nécessaire de pouvoir maintenir les MIC sans limitation de
durée.130(*)
En revanche, les pays développés exigeaient
l'extension du champ d'application de l'Accord sur les MIC afin
d'élargir la liste des MIC couvertes et d'arriver à une plus
large restriction des contraintes d'exploitation.131(*)
Les propositions des nouvelles conventions sur les
contraintes d'exploitation ne viennent pas seulement des Etats mais aussi de
la part des différents auteurs et des différentes organisations
non gouvernementales. Les organisations internationales demandent toujours une
flexibilité pour les pays en développement dans l'utilisation des
contraintes d'exploitation132(*). En revanche les avis des auteurs semblent
partagés.133(*)
En tous cas la Déclaration de Doha, reconnaissant les
arguments en faveur d'un cadre multilatéral, déclare que des
négociations sur les investissements auront lieu après la
cinquième session de la Conférence ministérielle À
cette fin, il sera donne priorité à la coopération avec
les autres organisations intergouvernementales pertinentes, y compris la CNUCED
et il sera tenu compte des arrangements bilatéraux et régionaux
sur l'investissement existants.134(*)
Selon la déclaration, ces négociations devront
refléter de manière équilibrée les
intérêts des pays d'origine et des pays d'accueil. Les besoins
spéciaux des pays en développement en matière de
développement, de commerce et de finances devraient être pris en
compte en tant que partie intégrante de tout cadre.
Mais il n'en demeure pas moins vrai que toute
négociation dans ce domaine demande un rapprochement des positions des
Etats. Il est indéniable que ces négociations ne peuvent voir le
jour que grâce à la volonté des Etats qui restent et
resteront toujours les auteurs directs ou indirects du droit international.
ANNEXE
Liste exemplative de mesures opérationnelles
imposées par les pays d'accueil
Restrictions concernant l'emploi de personnel professionnel ou
technique étranger pour des postes clés, y compris les
restrictions associées à la délivrance de visas et de
permis.
Obligation d'établir une coentreprise à
participation locale.
Obligation d'assurer un niveau minimal de participation de
capitaux locaux.
Prescriptions concernant l'emplacement du siège pour une
région donnée ou pour le marché mondial.
Restrictions concernant les marchés publics (par exemple
les filiales étrangères ne peuvent pas être fournisseurs de
l'État).
Restrictions à l'importation de biens
d'équipement, de pièces détachées et de biens
intermédiaires.
Restrictions/conditions concernant l'accès aux
matières premières, aux pièces détachées et
aux intrants locaux.
Restrictions concernant la location de longue durée de
terrains et d'immeubles.
Restrictions concernant la délocalisation dans un
même pays.
Restrictions concernant la diversification des
activités.
Restrictions concernant l'accès aux réseaux de
télécommunication.
Restrictions concernant la circulation de l'information.
Restrictions relatives aux monopoles ou à la
participation à des entreprises publiques (par exemple obligation de
fournir un service public à un certain prix).
Restrictions concernant l'accès aux facilités de
crédit locales.
Restrictions concernant l'accès aux devises (par exemple
pour payer un financement étranger ou importer des biens et
services).
Restrictions concernant le rapatriement des capitaux et des
bénéfices (par exemple autorisation au cas par cas, surtaxe sur
les envois de fonds, élimination progressive des transferts de fonds
dans un certain délai).
Restrictions "culturelles", touchant essentiellement les
services d'éducation ou les médias.
Prescriptions en matière de divulgation de renseignements
(par exemple pour les opérations à l'étranger des
sociétés transnationales).
Prescriptions spéciales imposées aux entreprises
étrangères dans certains secteurs/branches d'activité (par
exemple aux succursales de banques étrangères).
Autorisations et licences opérationnelles (par exemple
pour transférer des fonds).
Prescriptions spéciales concernant les qualifications
professionnelles, les normes techniques.
Restrictions concernant la publicité par les entreprises
étrangères.
Plafonnement des redevances et des honoraires pour assistance
technique, ou taxes spéciales.
Limitations concernant l'emploi de certaines techniques, marques
commerciales, etc., ou autorisation et conditions accordées ou
imposées au cas par cas.
Règles d'origine, obligation de
traçabilité.
Établissement d'un lien entre la production locale et
l'accès à des installations de distribution ou la création
de telles installations.
Restrictions relatives à la sécurité
nationale, à l'ordre public, à la moralité publique,
etc.
Prescriptions de résultats en matière
d'approvisionnement/de teneur en éléments locaux.
Prescriptions de résultats en matière de
fabrication.
Prescriptions relatives au transfert de technologie.
Fourniture obligatoire d'un produit à l'échelle
régionale et/ou mondiale.
Prescriptions concernant la recherche-développement.
Prescriptions de résultats en matière d'emploi.
Prescriptions en matière de formation professionnelle.
Prescriptions en matière d'exportation.
Prescriptions en matière d'équilibrage des
échanges.
Restrictions à l'importation, prescriptions relatives aux
ventes sur le marché intérieur.
Établissement d'un lien entre les contingents
d'exportation et les ventes sur le marché intérieur.
Prescriptions concernant les recettes d'exportation en
devises.
Source: Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED). Host Country Operational
Measures. UNCTAD Series on issues in international investment
agreements. New York et Genève. Nations Unies 2001, pages 8 et
9.
|
Bibliographie
1. BA, Adiouma. Les mesures concernant les investissements
liées au commerce (MIC) . Recherches sur le nouvel ordre commercial
international issu du cycle d'Uruguay. Thèse de doctorat
Université de Toulouse 2000 pp.450
2. BABADJI. R. Le Traité sur la Charte
européenne de l'Energie AFDI 1996 p. 885 et s.
3. Balasubramanyam, V. N. (1991). Putting TRIMs to good use,
World Development, vol. 19, No. 9, pp. 1215 et s.
4. Bijit Bora. Trade Related Investment Measures and the WTO:
1995-2001.
United Nations Conference on Trade and Development.
www.unctad.org
5. Carreau D. Juillard. P. Droit international
économique LGDJ Paris. 1998 pp. 720
6. Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED).
Host Country Operational Measures. UNCTAD Series on
issues in international investment agreements. New York et
Genève. Nations Unies 2001
7. Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED). Admission and Establishment. UNCTAD
Series on Issues in International Investment Agreements New York et
Genève. Nations Unies (1999)
8. Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED)
Most-Favoured-Nation Treatment. UNCTAD Series on Issues in
International Investment Agreements New York et Genève.
Nations Unies (1999).
9. Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED)
National Treatment. UNCTAD Series on Issues on
International Investment Agreements New York et Genève.
Nations Unies (1999).
10. Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED)
Lessons from the MAI. UNCTAD Series on Issues in
International Investment Agreements New York et Genève.
Nations Unies, UNCTAD/ITE/IIT/MISC. 22 (1999).
11. Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED)
Fair and Equitable Treatment. UNCTAD Series on Issues in
International Investment Agreements New York et Genève.
Nations Unies, (1999).
12. Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED)
World Investment Report 1996: Investment, Trade and
International Policy Arrangements New York et Genève. Nations
Unies (1996).
13. Coughlin, William E., The U.S. Bilateral Investment
Treaty: An Answer to Performance
Requirements?, in Regulating the Multinational Enterprise,
National and International Challenges 129 (B. Fisher and J. Turner eds.,
1983).
14. Council of Canadians (CoC) « The Multilateral
Agreement on Investment (MAI).Towards a Citizens' MAI: An Alternative Approach
to Developing a Global Investment Treaty Based on Citizens' Rights and
Democratic Control». A discussion paper prepared by the Polaris
Institute(1998).(Canada: Council of Canadians) (
http://www.canadians.org/citizensmai.html).
15. Edwards Robert H; Lester Simon N. Towards a More
Comprehensive World Trade Organization Agreement on Trade Related Investment
Measures. Stanford Journal of International Law 1997 Volume 33 Number
22. p169 et s.
16. Engering, Frans «The Multilateral Investment
Agreement»,Transnational Corporations, vol. 5, No. 3, 1996 pp.
147-161.
17. Guisinger S. Investment Incentives and Performance
requirements. Preager. NY. 1985 pp. 325
18. Koulen, Mark. Dispositions de l'OMC concernant
l'Investissement, in Un accord multilatéral sur
l'investissement : d'un forum de négociation à
l'autre ? SFDI. Pedone, Paris 1996 p. 101-110
19. JUILLARD P. L'évolution des sources du droit des
investissements. RCADI 1994-IV
20. JUILLARD P. «L'accord sur les mesures concernant
l'investissement et liées au commerce » in La
réorganisation mondiale des échanges. Colloque de Nice.
SFDI. Pedone, Paris 1996 p. 113-130
21. JUILLARD P. Les principe directeurs de la Banque mondiale.
AFDI 1992 pp. 779 et s.
22. JUILLARD P. A propos du décès de l'AMI .
AFDI 1998 pp. 595 et s.
23. JUILLARD P. L'Accord relatif aux mesures concernant les
investissements et liées au commerce. AFDI 1993 pp. 784-791
24. Mary E. Footer «Trade and Investment Measures in
the Energy Charter Treaty» The Energy Charter Treaty. An East-West
Gateway for Investment and Trade. Editor Thomas W. Walde. Kluwer law
International. London pp. 445 et s
25. Mashayekhi, Mina «Trade-Related Investment
Measures», in UNCTAD, A Positive Agenda for Developing Countries:
Issues for Future Trade Negotiations (New York and Geneva:United Nations),
United Nations publication, 2000. pp. 235 et s.
26. Maskus, Keith E. and Denise R. Eby (1990).
«Developing new rules and disciplines on trade-related investment
measures», The World Economy, vol. 13, No. 4, pp. 523 et s.
27. Moran H. Théodore. «Impact of TRIMs on trade
and development» in «The Impact of Trade-Related Investment
Measures on Trade and Development. Centre des Nations Unies sur les
sociétés transnationales. New York: Nations Unies. 1991 pp. 55
et s.
28. Morrissey, Oliver and Yogesh Rai (1995). «The GATT
Agreement on Trade Related Investment Measures: implications for developing
countries and their relationship with transnational corporations», The
Journal of Development Studies, vol. 31, No. 5, pp. 702 et s.
29. Pace, Virgile Organisation mondiale du commerce et le
renforcement de la réglementation juridique des échanges
commerciaux internationaux. L'Harmattant. Paris 1999 pp. 66 à
72
30. Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE). 1987. Groupe de travail du
Comité des échanges. Mesures relatives à
l'investissement affectant les échanges. Note du
Secrétariat (TC/WP(87)37).
31. Organisation Mondiale du Commerce. Mesures concernant
les investissements et liées au commerce et autres prescriptions de
résultats. Étude conjointe des Secrétariats de l'OMC
et de la CNUCED. Première Partie. Champ d'application et
définition; dispositions des accords internationaux. G/C/W/307
1er octobre 2001
32. Organisation Mondiale du Commerce. Mesures concernant
les investissements et liées au commerce et autres prescriptions de
résultats. Étude conjointe des Secrétariats de l'OMC
et de la CNUCED. Deuxième Partie. Evidence on the Use, the Policy
Objectives, and the Impact of Trade-Related Investment Measures and Other
Performance Requirements G/C/W/307/Add.1 8 February 2002
33. Organisation Mondiale du Commerce Effets des
incitations à l'investissement et des prescriptions de résultats
sur le commerce international. 30 septembre 1998 WT/WGTI/W/56
34. Shenkin, Todd S., Trade-related Investment Measures in
Bilateral Investment Treaties and the GATT: Moving Toward a Multilateral
Investment Treaty, U. Pitt. L. Rev. 1994. pp 541 et s.
35. Wendy Cutler ( Interview-Assistant U.S. Trade
Representative for Investment, Services, and Intellectual Property)
Trade-related investment measures and economic development. USIA
Electronic Journal, Vol. 2, No. 2, April 1997
Documents
Ø Les traités bilatéraux et
multilatéraux sur les investissements et le commerce .
· International Investment Instruments: Compendium Volume I
à VI
·
www.state.gov
·
www.legifrance.gouv.fr
Ø Documents officiels de l'OMC et du
GATT
· Communication de l'Australie WT/WGTI/W/23 9 janvier
1998
· Communication du Brésil Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce (MIC) Organisation
Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence
ministérielle de 1999 WT/GC/W/271 26 juillet 1999
· Communication du Canada WT/WGTI/W/19 11 décembre
1997
· Communication de la Colombie. Proposition
concernant l'Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce. Organisation Mondiale du Commerce PRÉPARATION
DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE 1999 WT/GC/W/311 14 septembre
1999
· Communication de la Corée WT/WGTI/W/42 6 juillet
1998
· Communication de la Corée WT/WGTI/W/96 6 Mars
2001
· Communication du CNUCED WT/WGTI/W/106 27 Juillet 2001
· Communication du CNUCED WT/WGTI/W/78 26 May 1999
· Communication du CNUCED Accord Internationaux
d'investissments : concept autorisant une certaine flexibilité aux fins
de promouvoir la croissance et le développement WT/WGTI/W/77 25 May
1999
· Communication du CNUCED WT/WGTI/W/21 6 Janvier1998
· Communication du CNUCED WT/WGTI/W/46 29 Juillet 1998
· Communication from the European Community and its member
States. WT/WGTI/W/89 9 October 2000
· Communication des Etats Unis. Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce Organisation
Mondiale du Commerce Préparation de la conférence
ministérielle de 1999 WT/GC/W/341 15 octobre 1999
· Communication des Etats Unis LIENS ENTRE
INVESTISSEMENT ET POLITIQUE DE LA CONCURRENCE WT/WGTCP/W/102 WT/WGTI/W/55
25 September 1998
· Communication des Etas Unis WT/WGTI/W/29 25 Mars 199
· Communication de l'Inde Propositions relatives
à l'Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce présentées au titre du
paragraphe 9 a) i)de la Déclaration ministérielle de
Genève Organisation Mondiale du Commerce Préparation de la
conférence ministérielle de 1999. WT/GC/W/203 14 juin 1999
· Communication de l'Inde WT/WGTI/W/74 13 avril 1999
· Communication de l'Inde WT/WGTI/W/86 22 juin 2000
· Communication du Japon Assurer la transparence et la
stabilité WT/WGTI/W/75 6 April 1999
· Communication du Japon WT/WGTI/W/10412 Juin 2001
· Communication du Japon WT/WGTI/W/34 8 Avril 1998
· Communication du Japon WT/WGTI/W/18 11 décembre
1997
· Communication du Japon WT/WGTI/W/104 12 juin 2001
· Communication du Mexique Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce Organisation
Mondiale du Commerce Préparation de la conférence
ministérielle de 1999 WT/GC/W/351 11 octobre 1999
· Communication du Mexique WT/WGTI/W/6419 novembre 1998
· Communication de l'OCDE WT/WGTI/W/4 7 Août 1997
· Communication de l'OCDE Investissement direct
etranger et développement économique WT/WGTI/W/26 23 March
1998
· Communication de la Suisse WT/WGTI/W/2 17 Juin 1997
· Rapport de la réunion des 6 et 7 octobre
1997 WT/WGTI/M/2 10 novembre 1997
· Rapport de la réunion des 30 et 31 mars 1998
WT/WGTI/M/4 5 juin 1998
· Rapport de la réunion des 16 and 17 juin 1998
WT/WGTI/M/5 29 juillet 1998
· Rapport de la réunion des 8 décembre
1997 WT/WGTI/M/3 10 février 1998
· Rapport de la réunion des 1er et
2 octobre 1998 WT/WGTI/M/6 3 novembre 1998
· Rapport (1998) du Groupe de Travail des liens entre
commerce et investissement au Conseil général WT/WGTI/2 8
décembre 1998
· Rapport de la réunion des 25 et 26 Novembre 1998
WT/WGTI/M/7 27 janvier 1999
· Rapport de la réunion des 22 et 23 mars 1999
WT/WGTI/M/8 11 mai 1999
· Report on the meeting of 3 june 1999 Accession of the
people's Republic of China WT/L/432 23 November 2001 WT/WGTI/M/9 19 July
1999
· Protocol on the accession of the people's Republic of
China.World Trade Organization WT/L/432 23 November 2001
· Rapport (1999) du Groupe de Travail des liens entre
commerce et investissement au Conseil général WT/WGTI/3 22
octobre 1999
· Rapport de la réunion du 8 Juin 2000 WT/WGTI/M/11
24 juillet 2000
· Rapport de la réunion du 11 octobre 2000
WT/WGTI/M/12 31 octobre 2000
· Rapport (2000) du Groupe de Travail des liens entre
commerce et investissement au Conseil général WT/WGTI/4 27
novembre 2000
· Rapport (2001) du Groupe de Travail des liens entre
commerce et investissement au Conseil général (WT/WGTI/5/Add.1 22
octobre 2001
Déclaration de la Conférence ministérielle
de Doha Adoptée le 14 novembre 2001 OMC WT/MIN(01)/DEC/1 20
novembre 2001
Ø Travaux Préparatoires sur l'AMI
www.oecd.org/daf/mai
· Organisation de Coopération et de
Développement Economiques Negotiating Group on
the Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert Group
No.3 on «Special Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the
Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)2 15 May 1996
· Organisation de Coopération et de
Développement Economiques.
Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment
(MAI) PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the Chairman) DAFFE/MAI(96)4 15 January
1996
· Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment
(MAI) THE MULTILATERAL AGREEMENT ON INVESTMENT COMMENTARY TO THE CONSOLIDATED
TEXT DAFFE/MAI(98)8/REV1 22 April 1998
· Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
Groupe de négociation de l'Accord multilatéral
sur l'investissement (AMI) L'Accord Multilatéral sur l'Investissement
Projet de Texte consolidé DAFFE/MAI(98)7/REV1 24 avril 1998
· Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment
(MAI) Expert Group No.3 on «Special Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS
(Note by the Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)9 2 September 1996
Rapport du ministère français de
l'économie et des finances sur l'Accord multilatéral sur
l'investissement (AMI). RAPPORT INTÉRIMAIRE - SEPTEMBRE 1998.
www.finances.gouv.fr
C. Table de Jurisprudence
· Sentence Arbitrale Texaco Overseas Pertoleum Company
(Topco) c. Jamariyya arabe Lybyenne. JDI 1977 pp 319 ss
1. S.D. Myers Inc. v. Government of Canada
· Partial Award-November 13, 2000
· Separate Opinion by Dr. Bryan Swartz
2. Pope and Talbot Inc. v. Government of Canada
· Interim Award- June 26 2000
3. Ethyl Corporation v. Government of Canada.
· Preliminary Award on jurisdiction- June 24, 1998
Sentences Arbitrales CIRDI
· Metalclad Corporation v. United Mexican States (Case No.
ARB(AF)/97/1)
Award rendered on
August 30, 2000, 40 ILM 36 (2001); 13
· Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v.
Arab Republic of Egypt (Case No. ARB/84/3) Journal du droit international 219
(1994)
Rapports de l'Organe de Règlement des
différends du GATT et de l'OMC
www.wto.org
GATT
Rapport du Groupe spécial Canada - loi
d'administration d'investissement étranger
Rapport du Groupe spécial Machines agricoles
italiennes,
OMC
Rapport du Groupe spécial
États-Unis - Essence
Rapport du Groupe spécial
Japon - Pellicules
Rapport du Groupe spécial États-Unis - Article
337
Rapport du Groupe spécial Canada - Certaines
mesures affectant l'industrie automobile
Rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Japon - Boissons
alcooliques,
Rapport du Groupe spécial CE - Bananes III
(ECU)
Rapport du Groupe spécial
Indonésie - Automobiles
* 1 email :
inamkarimov@gmx.fr;
inamkarimov@hotmail.com
* 2 JUILLARD P.
L'évolution des sources du droit des investissements. RCADI
1994-IV p.192
* 3 Rapport
(1997/1998/1999/2000/20001) du Groupe de Travail des liens entre commerce et
investissement au Conseil général WT/WGTI/1.2;3;4;5 OMC
Effets des incitations à l'investissement et des prescriptions de
résultats sur le commerce international. 30 septembre 1998
WT/WGTI/W/56 ; Balasubramanyam, V. N. (1991). Putting TRIMs to good use,
World Development, vol. 19, No. 9, pp. 1215 et s.
* 4 JUILLARD. P. Op
.cit. note 1 p. 151
* 5 CIJ. Activité
militaire et paramilitaire au Nicaragua. Rec, 1986 p. 108, § 205 Il
en est ainsi du choix du système politique, économique, social et
culturel de la formulation des relations extérieures.
* 6 Sentence Texaco Overseas
Pertoleum Company (Topco) c. Jamariyya arabe Lybyenne. § 59 JDI 1977
pp 319 ss.
* 7 L'art 2. §2 lettre a)
de Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Résolution
3281(XXIX) de l'ONU. Le 12 décembre 1974. Pour l'autorité
juridique de cet article voir JUILLARD, P. L'évolution des sources
du droit des investissements, RCADI, 1994-VI p.151
* 8 CIJ. Essais
nucléaires. Nouvelle Zélande c. France CIJ Rec. 1974 parag.
46
* 9 Sentence Aminoil
prononcé le 24 mars par. 90. JDI1982 p. 869 Pour l'apport de cette
sentence concernant l'engagement unilatéral des Etats voir P. JUILLARD.
L'évolution des sources du droit des investissements. RCADI p. 55-58
* 10 Sentence Texaco
Overseas Pertoleum Company (Topco) c. Jamariyya arabe Lybyenne. JDI 1977
pp 319 ss
* 11 Organisation Mondiale
du Commerce. Mesures concernant les investissements et liées au
commerce et autres prescriptions de résultats. Étude
conjointe des Secrétariats de l'OMC et de la CNUCED. Première
Partie. Champ d'application et définition; dispositions des
accords internationaux. G/C/W/307 1er octobre 2001
* 12 Organisation pour la
coopération et le développement économiques (OCDE). 1987.
Groupe de travail du Comité des échanges. Mesures relatives
à l'investissement affectant les échanges. Note du
Secrétariat (TC/WP(87)37) ou Communication de l'Inde. Organisation
Mondiale du Commerce WT/WGTI/W/86 22 June 2000
* 13 Organisation Mondiale du
Commerce. Mesures concernant les investissements et liées au
commerce et autres prescriptions de résultats. Étude
conjointe des Secrétariats de l'OMC et de la CNUCED. Première
Partie. Champ d'application et définition; dispositions des
accords internationaux. G/C/W/307 1er octobre 2001
* 14 Edwards Robert H;
Lester Simon N. Towards a More Comprehensive World Trade Organization
Agreement on Trade Related Investment Measures. Stanford Journal of
International Law 1997 Volume 33 Number 22. p192.
* 15 Shenkin, Todd S.,
Trade-related Investment Measures in Bilateral Investment Treaties and the
GATT: Moving Toward a Multilateral Investment Treaty, U. Pitt. L. Rev.
1994. pp 559 à 566 ; Edwards Robert H; Lester Simon N.
Op.cit.. ;Communication de l' Argentine, Brésil Cameroun, Colombie,
Cuba, Egypte, India, Nigeria, Yougoslavie GATT Secretariat. MTN.GNG/NG12/W/25
Mars 10. 1990
* 16 D.Carreau. P. Juillard.
Droit international économique. LGDJ. Paris. 1998 p. 175
* 17 Rapport (1998) du Groupe
de Travail des liens entre commerce et investissement au Conseil
général WT/WGTI/2 8 décembre 1998 ;Rapport (2000)
du Groupe de Travail des liens entre commerce et
investissement au Conseil général WT/WGTI/4 27 novembre 2000;
Communication du Japon Assurer la transparence et la stabilité
WT/WGTI/W/75
* 18 Maskus, Keith E. and
Denise R. Eby «Developing new rules and disciplines on trade-related
investment measures», The World Economy, 1990 vol. 13, No. 4, p. 529
* 19 Ibid p.531
* 20 Trade-related
investment measures and economic development. An Interview With Wendy Cutler
Assistant U.S. Trade Representative for Investment, Services, and Intellectual
Property. USIA Electronic Journal, Vol. 2, No. 2, April 1997
* 21 Moran H.
Théodore. «Impact of TRIMs on trade and development»
in «The Impact of Trade-Related Investment Measures on Trade and
Development. Centre des Nations Unies sur les sociétés
transnationales. New York: Nations Unies. 1991 p. 55
* 22 Shenkin, Todd S.,
Op.cit. pp 559 à 566
* 23 Ibid.
* 24 Communication de l'
Argentine, Brésil Cameroun, Colombie, Cuba, Egypte, India, Nigeria ,
Yougoslavie GATT Secrétariat. MTN.GNG/NG12/W/25 Mars 10. 1990
* 25 Edwards Robert H;
Lester Simon N. Op.cit.
* 26 Rapport du Groupe
spécial Indonésie - Automobiles,
par. 14.63.
* 27 Ibid.
par.14.91-14.93.
* 28 La Note
interprétative générale relative à l'Annexe 1A
de l'Accord instituant l'OMC dit ce qui suit: "En cas de conflit entre les
dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à
l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce ..., la disposition de l'autre accord prévaudra dans la
limite du conflit." L'Accord sur les MIC figurent l'un et l'autre à
l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
* 29 Rapport du Groupe
spécial CE - Bananes III (ECU) par
7.185-7.186
* 30 Ibid. par.
7.168-7.187
* 31 Rapport du Groupe
spécial Canada - Certaines mesures affectant l'industrie
automobile
* 32 Rapport du Groupe
spécial Canada - Certaines mesures affectant l'industrie
automobile par. 10.91
* 33 JUILLARD
P.Op.cit. supra note 1. p.203
* 34 Mary E. Footer
«Trade and Investment Measures in the Energy Charter Treaty»
The Energy Charter Treaty. An East-West Gateway for Investment and Trade.
Editor Thomas W. Walde. Kluwer law International. London. p.453
* 35 Rapport du Groupe
Spécial Canada Automobile par. 10.91
* 36 Ibid.
* 37 Le Rapport du Groupe
Spécial Canada Automobile par. 7.175
* 38 Rapport de l'Organe
d'appel sur l'affaire CE - Bananes III, par 220.
* 39 Rapport du Groupe
spécial Machines agricoles italiennes, , par 12.
* 40 Rapport du Groupe
Spécial Canada Automobile par. 10.89
* 41JUILLARD P. Op.cit
supra note 1. p.204
* 42 JUILLARD P.
L'Accord relatif aux mesures concernant les investissements et liées
au commerce. AFDI 1993 p.787
* 43 BABADJI. R. «Le
Traité sur la Charte européenne de l'Energie» AFDI
1996 p. 885
* 44 KOULEN, Mark.
Dispositions de l'OMC concernant l'Investissement, in Un accord
multilatéral sur l'investissement : d'un forum de
négociation à l'autre ? SFDI. Pedone, Paris 1996 p.
101-110
* 45MASHAYEKHI, Mina, in
UNCTAD, A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade
Negotiations (New York and Geneva:United Nations), United Nations
publication, 2000.p.236
* 46 MORRISSEY, Oliver and
YOGESH Rai (1995). «The GATT Agreement on Trade Related Investment
Measures: implications for developing countries and their relationship with
transnational corporations», The Journal of Development Studies, vol.
31, No. 5, p. 714.
* 47 Rapport de l'OCDE de 1984
sur les accords intergouvernementaux relatifs aux investissement.
* 48 Ce projet discuté
au sein de l'OCDE a été abandonné en 1998.
* 49 JUILLARD P. Op.
cit. supra note 1 p. 154
* 50 Comme l'énonce les
négociateurs de l'AMI«The MAI should go beyond the disciplines
found in other agreements, such as the TRIMs Agreement, the ECT and the NAFTA.
Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert
Group No.3 on «Special Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the
Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)9 2 September 1996 p. 2
www.oecd.org/daf/mai
* 51 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) National
Treatment. UNCTAD Series on Issues on International Investment Agreements
New York et Genève. Nations Unies (1999) p. 8
* 52 Shenkin, Todd S.,
Trade-related Investment Measures in Bilateral Investment Treaties and the
GATT: Moving Toward a Multilateral Investment Treaty, U. Pitt. L. Rev.
1994. p. 580
* 53Selon les
négociatuer de l'AMI les prescription de résultats doivent etre
couvertes par l'AMI qu'ils soit ou non discriminatoire. Negotiating Group on
the Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert Group No.3 on
«Special Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the Chairman).
§6
www.oecd.org/daf/mai
* 54 Le Rapport de l'Organ
d'Appel Japon - Boissons Alcooliques, 4 Octobre, 1996 at p. 12. aussi
Affaire du différend territorial (Jamahiriya arabe
libyenne/Tchad), Arrêt (1994), Recueil de la C.I.J., page 6
(voir page 20); Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, Compétence et recevabilité,
Arrêt (1995), Recueil de la C.I.J., page 6 (voir page 18).
* 55 Sentence arbitrale ALENA
Pope and Talbot c. le Canada Interim Award- June 26 2000 par 70
* 56 Sentence ALENA S.D.
Myers Inc. v. Government of Canada Partial Award-November 13, 2000
«In applying Article 1106 the Tribunal must look at substance, not only
form.» Par. 272
* 57 Ibid. par.275
* 58 Sentence ALENAL. S.D.
Myers Inc. v. Government of Canada Separate Opinion by Dr. Bryan Swartz
par.189 et s.
* 59 C'est la même
approche utilisé par l'Organe d'Appel de l'OMC concernant l'art XX du
GATT. Rapport adopté le 20 mai 1996, Etats Unis-Essence
formule nouvelle, page 24.
* 60 Article 8 de
l'Accord sur les MIC Consultations et règlement des
différends « Les dispositions des articles XXII et
XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des
différends relevant du présent accord ».
* 61 Shenkin, Todd S.
Op.cit. p 561
* 62 Coughlin, William E.,
The U.S. Bilateral Investment Treaty: An Answer to Performance Requirements?,
in Regulating the Multinational Enterprise, National and International
Challenges 129 (B. Fisher and J. Turner eds., 1983).
* 63 «Article VI
prohibits either Party from mandating or enforcing specified performance
requirements as a condition for the establishment, acquisition, expansion,
management, conduct, or operation of a covered investment.»
LETTER OF SUBMITTAL DEPARTMENT OF STATE, Washington, September 8,
2000 of the Treaty Between the Government of the United States of America
and the Government of the Republic of Azerbaijan Concerning the Encouragement
and Reciprocal Protection of Investment to the Senate.
www.state.gov
* 64 L'art.II parag 6 : Neither
Party shall impose performance requirements as a condition of establishment,
expansion or maintenance of investments.
* 65 JUILLARD P. Op.cit
supra note 1. p. 131
* 66 Sentence arbitrale CIRDI.
Metalclad c. Gouvernement du Mexique. 40 ILM 36 (2001)
* 67 JUILLARD
P. «L'accord sur les mesures concernant l'investissement et
liées au commerce » in La réorganisation mondiale
des échanges. Colloque de Nice. SFDI. Pedone, Paris 1996 p. 120
* 68 La sentence partielle de
l'ALENA du 13 novembre 2000 S.D. Myers Inc. c. le Gouvernement du
Canada
* 69 JUILLARD P. Op
.cit. note 65. p.126
* 70 «The term
«measure» is a non-exhastive definition of the ways in which
governments impose discipline in their respective jurisdictions;
* 71 Ethyl Co. v.
Government of Canada.
Preliminary Tribunal
Award on jurisdiction - June 24, 1998 par.67
www.dfait-maeci.gc.ca
* 72 Voir, par exemple, le
rapport du Groupe spécial États-Unis - Essence,
, paragraphe 6.5, et le rapport du Groupe spécial
Japon - Pellicules, , paragraphe 10.369.
* 73 Rapport du Groupe
spécial États-Unis - Article 337, , parag 5.11 et
5.13.
* 74Rapport du Groupe
spécial « Canada - Certaines mesures affectant l'industrie
automobile » par. 10.107
* 75 Protocol on the accession
of the people's Republic of China. World Trade Organization WT/L/432 23
Novemver 2001
* 76 Sentence arbitrale ALENA
Pope and Talbot Inc. v. Government of Canada Interim Award. June 26
2000 par. 35
* 77 JUILLARD
P. «L'accord sur les mesures concernant l'investissement et
liées au commerce » in La réorganisation mondiale
des échanges. Colloque de Nice. SFDI. Pedone, Paris 1996 p. 120
* 78 Rapport du Groupe
spécial Canada - Loi d'administration d'investissement
étranger par. 5.4.
* 79 Rapport du Groupe
spécial CEE - Pièces détachées et
composants, par. 5.21.
* 80 Rapport du Groupe
Spécial Canada -Automobile par. 10.107
* 81 Protocol on the
accession of the people's Republic of China. World
Trade Organization WT/L/432 23 Novemver 2001
* 82 Rapport du Groupe
Spécial Canada -Automobile par. 10.118
* 83 Juillard P. Op.cit.
note 1. p. 192
* 84 Rapport de l'Organe
d'appel sur l'affaire CE - Bananes III, par 220
* 85 Rapport du Groupe
spécial Machines agricoles italiennes, , par 12.
* 86 Rapport du Groupe
spécial du 7 février 1984 Loi canadienne sur l'examen
de l'investissement étranger par. 5.4
* 87 Rapport du Groupe
spécial CEE - Pièces détachées et
composants par. 5.21.
* 88 JUILLARD. P. Op.cit
supra note 41. p.785
* 89 Rapport du Groupe
Spécial Indonésie Automobile par. 14.72
* 90 Ethyl Co. c. le
Canada, Pope &Talbot c. le Canada, SD Myers c. le Canada
* 91Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Host Country
Operational Measures (UNCTAD/ITE/IIT/26) UNCTAD
Series on issues in international investment
agreements. New York et Genève: Nations
Unies 2001
* 92 Organisation Mondiale du
Commerce. Note du Secrétariat 30 septembre 1998 Effets des
incitations à l'investissements et des prescriptions de résultats
sur le commerce international WT/WGTI/W/56 P.6
* 93 En s'appuyant sur cette
définition, Guisinger recense plus de 40 instruments de politique
générale en tant qu'incitations ou obstacles. Guisinger S.
Investment Incentives and Performance requirements. Preager. NY. 1985
pages 82 et 83
* 94 Organisation pour la
coopération et le développement économiques (OCDE). 1987.
Groupe de travail du Comité des échanges. Mesures relatives
à l'investissement affectant les échanges. Note du
Secrétariat (TC/WP(87)37). P.5
* 95 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 1996.
Rapport sur
l'investissement dans le monde, l'investissement, le commerce
et les instruments internationaux. New York et
Genève: Nations Unies. pages 176 à 181
* 96 Keith E. Maskus and Denise
R. Elby. Developing New Rules and Disciplines on Trade-Related Investment
Measures. The World Economy. Vol 13. No. 4 p.526
* 97 Mina Mashayeki,
Trade-Related Investment Measures. in UNCTAD, A Positive Agenda for
Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations (New York and
Geneva:United Nations), United Nations publication, 2000. p.240
* 98Organisation Mondiale du
Commerce. Note du Secrétariat WT/WGTI/W/56 30 septembre 1998
Effets des incitations à l'investissements et des prescriptions de
résultats sur le commerce international. P.6
* 99 Investment Related
Investment Measures Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement
CNUCED). 2001. (UNCTAD/ITE/IIT/26) UNCTAD Series on
issues in international investment agreements.
New York et Genève: Nations Unies
* 100
M.Ariff définit "les MIC" comme étant "différentes
réglementations et prescriptions imposées aux investisseurs
étrangers dans les pays d'accueil et qui influent directement ou
indirectement sur les courants d'échanges internationaux"Ariff, Mohamed.
1989. TRIMs: a North-South Divide or a Non-issue? The World Economy
12(3): p.347. Cité de : voir la note 10.
* 101 En général
les MCI regroupent quatre catégories de mesures : 1)les
restrictions d'accès au marché (les tarifes et les restrictions
quantitatives sur les importations, les arrangements commerciaux sectorielles,
les accords commerciaux régionaux, les règles d'origines, les
régulations anti-dumping, les standards nationales telle que
santé, sécurité, environnement) 2) les
préférences d'accès au marché lié au
développement (Le système généralisé de
préférence. L'accord de Lomé), 3) les
mécanismes de promotion d'export et 4) les restrictions d'export. (Les
zones de libre échange, Les subventions à l'export, les mesure
d'imposition les contrôles d'exportation).
* 102 Bijit Bora. Trade
Related Investment Measures and the WTO: 1995-2001. p.3 CNUCED
www.unctad.org
* 103 Comme le constate la
sentence Metalclad «An underlying objective of NAFTA is to
promote and increase cross-border investment opportunities and ensure the
successful implementation of investment initiatives. (NAFTA Article 102(1)).
Prominent in the statement of principles and rules that introduces the
Agreement is the reference to «transparency» (NAFTA Article
102(1)).» par. 75
* 104 L'art 2. §2 lettre
a) de Charte des droits et devoirs économiques des Etats.
Résolution 3281(XXIX) de l'ONU. Le 12 décembre 1974. Pour
l'autorité juridique de cet article voir P. JUILLARD,
L'évolution des sources du droit des investissements, RCADI,
1994-VI p.151
* 105 Sentence arbitrale ALENA
Metalclad Co. c. Mexique par. 99
* 106 D.Carreau. P.Juillard.
Droit international économique. LGDJ. Paris p.455
* 107Evidemment de
l'obligation de transparence présente un contenu divergeant en
matière d'admission des investissements, de transfert des fonds, de
taxation, d'expropriation ou de nationalisation.
* 108 World Trade Organisation
«Notifications under Article 5.1 of the Agreement on Trade-Related
Investment Measures by States and Separate Customs Territories eligible to
become original WTO members that accept the WTO Agreement after its entry into
force», Decision adopted by the General Council on 3 April 1995, Document
No. WT/L/64, 10 April 1995
* 109Dans le cas de MIC
appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque
application spécifique sera notifiée. Il n'est pas
nécessaire de révéler des renseignements dont la
divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises.
* 110 Organisation Mondiale
du Commerce Groupe de travail des liens entre commerce et investissement
Communication du Japon « Assurer la transparence et la
stabilité » p. 6 WT/WGTI/W/75 6 avril 1999
* 111 Carreau D. Juillard P.
Droit international économique. LGDJ. Paris. p256
* 112 CIJ. Rec. 1960 p. 159.
* 113 De la même
manière la CJCE dans l'affaire Casati a déclaré que
« par l'utilisation du terme ''s'efforcer'' le
libellé de cette disposition se distingue nettement des formules plus
absolues employées par d'autres dispostions » ( CJCE. 11 nov
1981 aff 203/80 Rec 2595) Le Tribunal CIRDI. Southern Pacific Properties
Ltd c. la République Arabe d'Egypte a pris la même position.
Chronique des sentence arbitrales du CIRDI par E. Gaillard. JDI. 1992 p.224
* 114 Protocol on the
accession of the people's Republic of China.World Trade Organization WT/L/432
23 November 2001
* 115 Negotiating Group on the
Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert Group No.3 on «Special
Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)9
2 September 1996 p. 4
www.oecd.org/daf/mai
* 116 Pour plus d'étude
sur ces exceptions voir D. Carreau. P. Juillard. Droit international
économique. LGDJ. Paris. 1998 p. 292 à 311 ; Th. Flory
L'organisation mondiale du commerce. Bruylant. Bruxelles. 1999 pp. 54
à 60
* 117 JUILLARD P. Les
principe directeurs de la Banque mondiale. AFDI 1992 p. 782
* 118 Bangladesh 1986 BIT,
art. II:7; Egypt 1986 BIT, art. II:6; Haiti 1983 BIT, art. II:7; Morocco 1985
BIT, art. II:5; Tunisia 1990 BIT, art. II:5; Turkey 1985 BIT,art. II:7.
* 119 Accord d'investissement
bilatéral entre la Malaisie et les Émirats arabes unis (1991),
article 2. L'accord bilatéral conclu entre El Salvador et le
Pérou (1996) contient une disposition analogue.
* 120 Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Host
Country Operational Measures. UNCTAD Series on issues in international
investment agreements. New York et Genève. Nations Unies
2001p.39
* 121 Sentence arbitrale ALENA
Pope and Talbot c. le Gouvernement du Canada par. 72
* 122 Engering, Frans
«The Multilateral Investment Agreement», Transnational
Corporations, vol. 5, No. 3, 1996 p.154
* 123 Negotiating Group on the
Multilateral Agreement on Investment (MAI) Expert Group No.3 on «Special
Topics» PERFORMANCE REQUIREMENTS (Note by the Chairman) DAFFE/MAI/EG3(96)9
2 September 1996 p. 2
www.oecd.org/daf/mai
* 124 Rapport du Groupe
spécial CEE - Pièces détachées et
composants, , par5.21.
* 125 Rapport du Groupe
Spécial Canada automobile par. 10.73
* 126Même s'il devait
être conclu dans le cadre de l'OCDE, cet accord un jour ou l'autre devait
devenir un accord autonome de l'OCDE pour devenir un accord universel. JUILLARD
P. A propos du décès de l'AMI . AFDI 1998 pp.
595 et s.
* 127
Communication de l'Inde Propositions relatives à l'Accord sur les
mesures concernant les investissements et liées au commerce
présentées au titre du paragraphe 9 a) i)de la
Déclaration ministérielle de Genève Organisation Mondiale
du Commerce Préparation de la Conférence
ministérielle de 1999 WT/GC/W/203 14 juin 1999
* 128
Communication du Mexique Accord sur les mesures concernant les investissements
et liées au commerce Organisation Mondiale du Commerce
Préparation de la Conférence ministérielle de 1999
WT/GC/W/351 11 octobre 1999
* 129
Communication de la Colombie Proposition concernant l'Accord sur les mesures
concernant les investissements et liées au commerce. Organisation
Mondiale du Commerce Préparation de la Conférence
ministérielle de 1999 WT/GC/W/311 14 septembre1999
* 130
Communication du Brésil Accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce (MIC) Organisation Mondiale du
Commerce Préparation de la Conférence ministérielle de
1999 WT/GC/W/271 26 juillet 1999
* 131 Communication des
Etats Unis Accord sur les mesures concernant les investissements et
liées au commerce Organisation Mondiale du Commerce
Préparation de la Conférence ministérielle de 1999
WT/GC/W/341 15 octobre 1999
* 132 Council
of Canadians (CoC). « The Multilateral Agreement on Investment
(MAI).Towards a Citizens' MAI: An Alternative Approach to Developing a Global
Investment Treaty Based on Citizens' Rights and Democratic Control». A
discussion paper prepared by the Polaris Institute (1998) (Canada: Council of
Canadians), (
http://www.canadians.org/citizensmai.html).
Le CNUCED coopère sur les questions concernant les investissements avec
les ONG comme GermanFoundation for International Development, Centro de
Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico - la
Universidad de Buenos Aires, Consumer Unity and Trust Society - India, the
Economic Research Forum - Cairo, the European Roundtable of Industrialists, the
Friedrich Ebert Foundation, the International Confederation of Free Trade
Unions, Oxfam, SOMO - Centre for Research on Multinational Corporations, Third
World Network, la Universidad del Pacifico,
* 133
Edwards Robert H; Lester Simon N. Towards a More Comprehensive World Trade
Organization Agreement on Trade Related Investment Measures. Stanford
Journal of International Law 1997 Volume 33 Number 22. p169 et s. et
Mashayekhi, Mina «Trade-Related Investment Measures», in
UNCTAD, A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade
Negotiations (New York and Geneva:United Nations), United Nations
publication, 2000. pp. 235 et s.
* 134
Déclaration de la Conférence ministérielle de
Doha Adoptée le 14 novembre 2001 OMC WT/MIN(01)/DEC/1 20
novembre 2001
|