Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)par AdeL BsiLi Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989 |
DEUXIEME PARTIELA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE ET DE L'EFFICACITE DU SYSTEME ARABE D'ARBITRAGE COMMERCIAL PREVU PAR LA CONVENTION D'AMMANL'Etablissement théorique des éléments constitutifs du système est insuffisant. Faut-il encore garantir, en pratique, sa mise en oeuvre. S'il est vrai que la création du CAAC a comblé un vide institutionnel manifeste empêchant une certaine évolution de l'arbitrage commercial au niveau arabe, cette création reste néanmoins insuffisante pour marquer le début d'une expérience arabe réussie en la matière. En plus, si on veut que ce système soit un système de référence, parmi les systèmes d'arbitrage internationaux et régionaux, comme le stipulait le préambule de la convention, il faut lui garantir les qualités nécessaires pour qu'il coexiste avec eux et les concurrencer. C'est pour cette raison qu'il faut penser à un système présentant un caractère adéquat et évolué pour qu'il puisse faire face aux exigences et aux impératifs actuels du commerce international pour marquer le début d'une expérience tant recherchée et souhaitée. Les rédacteurs de la convention d'Amman n'ont pas été indifférents à ces soucis et se sont efforcés de l'exprimer sérieusement. Ainsi se sont-ils « attachés à réaliser un équilibre juste en matière de dénouement de conflits susceptibles de surgir des contrats de commerce international et d'en apporter des solutions équitables », comme le stipulait le paragraphe 2 du même préambule ! Ainsi, le système doit être marqué par l'équilibre et l'équité. La seconde est requise pour les solutions alors que la première, en revanche, va marquer toute la procédure. C'est pour cette raison qu'elle aura un intérêt majeur allant jusqu'à déterminer la portée de la seconde. Mais la notion d'équilibre ne suffit pas pour que le système puisse contribuer à l'essor du commerce régional et international. En effet, les habitués de l'arbitrage commercial international ont eu toujours, en face, le problème d'exécution des sentences arbitrales qui en a affecté l'effectivité. Dans ce cadre, la convention d'Amman s'est inspirée, sur plusieurs points, du système CIRDI, jugé évolué en la matière. Dans cet élan de recherche originale, la convention a crée ses propres outils optant pour un libéralisme excessif ce qui n'a pas manqué d'en affecter la portée et justifier l'appel à d'autres sources conventionnelles, en l'occurrence la convention de Ryad pour la coopération judiciaire62(*), pour en modérer les solutions choisies. Par conséquent, nous pensons que la réalisation d'un équilibre à travers toute la procédure (Chapitre 1) conjuguée avec l'effectivité de la sentence (Chapitre II) peut donner à notre système toute sa signification et garantir les chances de sa réussite. Chapitre Premier : La réalisation de l'équilibreLa réalisation de l'équilibre va être recherchée au stade de la constitution de la commission d'arbitrage et à travers la procédure. On peut remarquer, dès le départ, qu'elle incombe aux parties et aux arbitres. En effet, l'équilibre consiste à tenir une adéquation juste entre les droits et les obligations des parties. En plus, il peut consister à éviter tout abus des arbitres à travers toute la procédure au vu des pouvoirs qui leurs sont accordés par les parties et par la convention. Dans les deux cas, l'équilibre se réalise par le respect du choix des parties (Section 1) et par la canalisation des pouvoirs des arbitres pour garantir une procédure saine (Section 2). Section 1 : La réalisation de l'équilibre par le respect des choix des partiesPour que l'équilibre soit réalisé en fonction du choix des parties, il faut que celui-ci soit respecté et protégé. Mais dans certains cas, la réalisation de l'équilibre nécessite que ce choix soit corrigé ou localisé. Ce raisonnement va s'appliquer au choix des parties de la commission d'arbitrage (Paragraphe 1) et du droit applicable (Paragraphe 2). * 62 - Signée le 6 Avril 1983 et entrée en vigueur le 30 octobre 1985. |
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