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Vers un système arabe unifié d'arbitrage commercial (L'apport de la convention d'Amman)


par AdeL BsiLi
Faculté de Droit de Tunis - DEA Droit privé général 1989
  

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Paragraphe deuxième : Les mesures prises par la commission

Se sont les articles 25, 26 et 29 qui décrivent ces mesures. Les mesures prises dans les deux premiers articles visent la recherche de la preuve (A). En revanche, l'article 29 traite des mesures provisoires et de réserve (B).

A- Les mesures visant la recherche de la preuve

La commission contribue activement et Par différentes mesures (1°) à chercher la vérité et sa preuve en allant même à ré-ouvrir les plaidoiries après leur clôture (2°).

1- Les différentes mesures

Selon les dispositions de l'article 25, ces mesures peuvent être prises à n'importe quelle étape de la procédure. Par conséquent, la commission a un champ de manoeuvre étendu dans le temps lui conférant un pouvoir plus efficace.

En plus, ces mesures sont prises d'office par la commission sans qu'il soit nécessaire que les parties les demandent.

En effet, la commission peut demander aux parties de présenter des pièces ou autres preuves. Cette mesure tend à permettre à la commission d'avoir tous les éléments du dossier afin que sa solution soit juste. Mais la commission peut, aussi, ne pas se limiter aux pièces présentées et procéder à un constat du lieu. C'est une sorte d'expertise ou une descente sur les lieux peu ordinaire et on regrette que le centre n'ait pas élaboré un mécanisme d'expertise comparable à celui de la CCI.

En plus, il faut remarquer que ces deux mesures susvisées ne peuvent être qu'indicatives, étant donné que l'article 25 confère à la commission le pouvoir souverain d'entreprendre « toutes les investigations » qui lui semblent propices. Par conséquent, le champ d'action de la commission devient plus étendu dans le temps et par son objet.

Ainsi, la réalisation de l'équilibre ne dépend plus seulement des parties, mais incombe, aussi, à la commission sous forme d'une obligation. C'est une obligation de moyen, puisqu'elle reste toujours facultative pour elle.

2-La réouverture des plaidoiries :

C'est une autre mesure qui manifeste davantage cet attachement à une solution juste et équitable. Cependant, elle reste une mesure grave dont les conséquences peuvent s'avérer néfastes sur la procédure.

Les seules limites qu'impose l'article 26 s'articulent sur deux points. D'une part, cette réouverture ne peut intervenir qu'avant le prononcé du jugement. D'autre part, elle n'est possible que s'il y a des motifs valables.

C'est sur second point, d'ailleurs, que peuvent s'articuler nos remarques. En premier lieu, la convention n'a pas précisé cette notion de « motifs valables ». En second lieu, l'article 26 ne fait qu'accroître les pouvoirs de la commission en lui laissant l'appréciation souveraine de ces « motifs valables » et, par là même, le pouvoir discrétionnaire de décider de la réouverture de la procédure.

B- Les mesures provisoires et de réserve :

L'Arbitrage tient à être perçu par ses usagers comme « une procédure ordinaire soumises aux mêmes possibilités de contraintes procédurales que la procédure judiciaire »92(*). Parmi les possibilités de contraintes, figurent les mesures provisoires et conservatoires, devenues dans les années quatre-vingt (80), l'une des questions clés de l'arbitrage.

Une Doctrine s'est demandée « ...si l'arbitre, juge consensuel, dispose réellement des outils nécessaires en matière de mesures provisoires élaborées sur mesures pour les juridictions étatiques »93(*).

A cette question, la convention d'Amman répond par l'affirmative en disposant, dans son article 29, que « la commission peut, à la demande de l'une des parties, prendre toutes mesures provisoires ou de réserve qu'elle juge nécessaire... ».

Cependant, cette disposition mérite d'être clarifiée au niveau du sens de ces mesures (1) et sur l'exclusivité de la compétence de la commission en la matière (2).

1- Le sens des mesures provisoires et de réserve

Bien que la majorité des auteurs aient relevé l'absence d'unité de la matière, Mr. KNOEPHFLER estime que les mesures provisoires sont celles visant à préserver ou à créer « un état de fait ou du droit permettant d'assurer une exécution effective de la sentence... »94(*). Faut-il y ajouter, aussi, le déféré provision, connu dans le droit français et intéressant les spécialistes depuis l'arrêt Eurodif95(*).

2- La commission, organe exclusif, pour prendre telles mesures

L'étude de cette question est justifiée par le fait que l'article 27 stipule que « l'accord pour l'arbitrage, selon les dispositions de cette convention, s'oppose à saisir une autre juridiction de ce conflit ». Cette disposition institue une incompétence absolue des tribunaux étatiques de connaître de telles mesures qui rentrent dans la compétence exclusive de la commission.

Cependant, certains auteurs estiment que cette exclusivité ne peut être que théorique, étant donné que les pouvoirs des arbitres ont beaucoup de limites et d'obstacles qu'elles favorisent une intervention du juge étatique96(*).

En réalité, toute la question se rattache au pouvoir exclusif des Etats pour décider de toute mesure coercitive sur leurs territoires nationaux. C'est dans ce sens que Mr. FLECHEUX pense qu' « on ne peut pratiquer dans un aucun Etat une saisie ou une inscription d'hypothèque hors du contrôle du juge de cet Etat »97(*).

Pour cette raison, certains règlements d'arbitrage ont instauré une certaine collaboration entre l'autorité arbitrale et celle judiciaire98(*), et certaines sentences CCI se sont prononcées dans le même sens99(*).

Cependant, le système CIRDI a posé un problème qui a suscite un débat doctrinal et jurisprudentiel intense. En effet, certains auteurs ont estimé que l'article 26 de la convention de Washington de 1965, instituait un principe d'excluvisme d'arbitrage CIRDI et s'opposait à ce qu'une juridiction étatique puisse connaitre de telles mesures100(*). Cette opinion a été suivie par la Cour d'appel de Rennes101(*) mais désapprouvée par la Cour de Cassation française102(*).

En réalité, l'éxcluvisme de l'arbitrage, quant à la prise de ces mesures, reste subordonné à la position que pourra prendre le droit interne de chaque Etat. D'ailleurs, on peut relever l'opposition entre le droit Américain, qui penche vers un excluvisme de l'arbitrage, et le droit Suisse, qui établit un excluvisme des tribunaux étatiques103(*).

En conclusion, la convention d'Amman a voulu aller plus loin dans l'affirmation de l'autonomie de l'arbitrage par cet excluvisme qui ne fait que garantir l'efficacité du système. Mais comme tout système d'arbitrage, il reste affronté au problème d'exécution des sentences arbitrales.

* 92 - S. Jarvin, notes sous sentence CCI n° 3896, JDI, 1983, p. 98.

* 93 - Ph. Oukarat, L'arbitrage commercial international et les mesures provisoires : Etude générale, DPCI, 1988, Tome 14, n° 2239 et s.

* 94 - Auteur et citation cités par OUKARAT, op. cit n° 2240

* 95 - Cass. Civ, 1ère Ch. 4 mars 1984, JCP, 1984, n° 20205, notes Synvet. Voir aussi, Ph. Fouchard, les institutions permanentes d'arbitrage devant le juge étatique, RA, 1987, p. 225.

* 96 - Oukarat, op. cit, n° 2245

* 97 - Notes sous Rennes, 24 octobre 1984, RA, 1985, p. 349.

* 98 - Article 8.5 CCI ; article 15 du règlement de la London Court of International Arbitration ; article IV de la convention de Genève de 1961.

* 99 - Sentences n° 4415, 1984, JDI, 1984, p. 952 ; n° 4998, JDI, 1986, p. 1139 ; n° 4156, JDI, 1984, p. 937 ; n° 2444, JDI, 1977, p. 932.

* 100 - G. Delaume, notes sous Rennes, 24 octobre 1984, ILM, 1985 , p. 340.

* 101 - Rennes, arrêt précité, JDI, 1985, p. 925, notes Gaillard.

* 102 - Cass. Civ, 18 novembre 1986, JDI, 1987, p. 125, Notes Gaillard.

* 103 - Pour plus de détails, voir Oujarat, op. cit.

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