Section 2 : La réalisation de l'équilibre
au niveau de la procédure
Après la constitution du tribunal arbitral, en
l'occurrence la commission d'arbitrage, le président du centre lui
transfère le dossier pour entamer sa mission (article 20). Les membres
ne peuvent plus démissionner avant que le conflit soit tranché
(article 15.2), sauf s'il y a un motif sérieux constaté par le
bureau (article 18.7).
Ces dispositions assurent la permanence de la commission pour
garantir un bon déroulement de la procédure. En plus, la
commission jouit de certains pouvoirs qui se manifestent dans les mesures
qu'elle peut prendre (paragraphe 2) et ce, dans le but de la recherche
de la vérité. Mais ces pouvoirs peuvent être dangereux et
c'est pour cette raison qu'on impose le respect des principes fondamentaux de
la procédure (paragraphe 1).
Paragraphe premier : Le respect des principes
fondamentaux de la procédure.
Le respect des principes fondamentaux sera
vérifié au niveau de la demande d'arbitrage (A) et au niveau du
respect des droits de la défense (B).
A- La demande de
l'arbitrage
La demande d'arbitrage doit observer une quelques conditions
relatives à sa forme (1°) et aux délais et notifications
(2°).
1- La forme
L'article 16.1 dispose que le requérant doit
déposer une demande écrite. Cette exigence de la forme
écrite tient à la preuve et à la bonne administration de
la justice. C'est pour cette raison que cette demande doit présenter
quelques indications utiles telles que les noms, prénoms, les
qualités des parties, l'exposé des faits du conflit, les
revendications et, éventuellement, les pièces et
documents relatifs au conflit.
Cependant, l'article 16 ne précise pas le sens du
« dépôt ». En plus, l'article 17 parle de
« réception ». Faut-il s'interroger sur la forme que
doit revêtir ces opérations de dépôt et de
réception ?
Dans ce cadre, on peut se référer à
l'article 6 du règlement de la CCI qui exige la « remise
contre reçu » ou « l'expédition par
lettre recommandée ». On peut même avancer que
toutes les formes sont valables si la preuve de dépôt et de
réception en est rapportée. Mais pourque la demande soit
reçue, le requérant doit verser les droits prévus. Dans ce
cas des notifications sont faites et certains délais commencent à
courir.
2- Délais et
notification
Une fois la demande reçue, le président en avise
le requérant et en adresse une copie au défendeur (article 17.1).
On invite le président à le faire dès sa réception
sans dépasser les trois jours. Cette durée s'inscrit dans la
recherche de la rapidité. De même, on impose au défendeur
un délai de 30 jours pour présenter une note de
réponse.
B- Les droits de la
défense
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir tous les moyens et les
possibilités de se défendre. Ainsi, le défendeur a droit
à une conclusion en défense et peut même contre attaquer
par des contres revendications. De même, comme le requérant a eu
tout le temps nécessaire pour introduire sa demande et préparer
sa défense, le défendeur peut voir s'accorder par le bureau, une
période complémentaire de 30 jours, à la durée
initiale qui lui est imposé pour agir, et ce pour mieux organiser sa
défense.
La convention a pris soin de limiter cette prorogation
à un délai ne dépassant pas 30 jours pour ne pas entraver
un bon déroulement de la procédure par des comportements
frauduleux des parties et assurer le dénouement du conflit dans les
meilleurs délais.
En revanche, la convention reste muette sur la
possibilité pour l'une des parties de modifier ou compléter sa
demande, ou ses défenses, au cours de la procédure arbitrale
comme l'a fait l'article 23 de la loi type CNUDCI.
Cependant, la convention a eu le mérite d'adopter une
tendance récente de la jurisprudence en consacrant une pratique
procédurale bien affirmée, celle de la procédure par
défaut. En ce sens, l'article 28 dispose que « si l'une
des parties s'absente sans motifs valables, il est procédé aux
plaidoiries en son absence, et ce, à toute étape de la
procédure ». Par le jeu de ce mécanisme, la
convention a voulu éviter tout comportement frauduleux visant à
entraver la procédure sans omettre de prévoir plusieurs garanties
:
- D'abord, le mécanisme ne fonctionne que si l'absence
n'est pas justifiée par un motif légitime.
- Ensuite, l'absence ou la non présentation de ses
défenses ne sont pas considérées comme une reconnaissance
des allégations de l'autre partie (Article 28.2).
Ainsi, il est préservé un équilibre entre
les droits des parties et la nécessité d'une procédure
sans entraves. Cet équilibre incombe donc à la
commission ainsi que le confirme son rôle dans la détermination de
la langue de la procédure.
En effet, bien qu'en principe, la langue de la
procédure soit l'Arabe (article 23.1), la commission peut faire
appel à un traducteur après avoir décidé l'audition
des parties, témoins et experts méconnaissant la langue arabe.
En outre, la commission peut autoriser la présentation
des notes et informations et de procéder aux plaidoiries en d'autres
langues, pourvu qu'elles soient accompagnées de leur traduction en
arabe.
Cependant, ce qu'on peut reprocher à la convention,
c'est d'avoir décidé de soumettre les mesures visées aux
alinéas 2 et 3 de l'article 23 à la seule appréciation de
la commission, d'autant plus que ces deux dispositions commencent, par
« il est loisible à la
commission... ».
Ce large pouvoir d'appréciation d'opportunité
peut que menacer les droits de la défense, surtout que la partie
lésée, ne peut qu'intenter un recours sur la base de l'article
24, dont la même commission se charge d'en statuer. La commission est
juge et partie dans cette situation. C'est pour cette raison qu'il serait mieux
de désigner une autre autorité pour en statuer.
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