REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME
D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE
THEME
LES MECANISMES INTERNATIONAUX DE PROTECTION ET
L'EFFECTIVITE DES DROITS DE L'HOMME
Présenté et soutenu par Sous
la direction de
KAMWANGA Kiliya Dominique GLELE-AHANHANZO
Maurice,
Professeur Agrégé de Droit et de
Sciences Politiques
Année académique 2004-2005
I
La Chaire Unesco n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.
II
DEDICACE
- A mes bien aimés parents,
- A ma famille KAMWANGA,
- A tous ceux qui mènent une lutte
acharnée pour la jouissance effective des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans le monde.
III
REMERCIEMENTS
Les recherches rapportées dans ce travail sont le fruit
de la contribution de plusieurs personnes qui ont permis de les parfaire. Que
toutes soient vivement remerciées pour leur participation utile à
ma formation.
Tout d'abord, ma profonde gratitude s'adresse au Professeur
GLELE-AHANHANZO Maurice qui, malgré ses multiples
occupations, a daigné sacrifier une grande partie de son temps pour
assurer la direction de ce mémoire.
Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à l'endroit
de la Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie du Bénin, spécialement à
son Titulaire, le Professeur Théodore HOLO, et au
Secrétaire Scientifique, le Docteur Victor K. TOPANOU,
qui ont su rendre notre séjour agréable au sein de cette
institution dont la pertinence et la qualité de la formation sont hors
du commun.
Enfin, c'est grâce à l'amour, à la
tendresse, à l'affection et à l'amitié des plus proches
que j'ai pu tenir jusqu'au bout mes études en Droits de la
Personne et de la Démocratie. Il serait donc ingrat de ne
pas avoir un regard de sympathie et de gratitude à tout ce monde qui ne
peut être entièrement cité. Je pense
particulièrement à ma très chère Chantal
KABONYI, à Jean De Dieu ITEGWA, à Vital BALOLA et toute
sa famille, à Jossart BAGALWA, à Martine AHANDA TANA, au
Docteur Jules BASHI, au Docteur KITOGA, à Jackson MUGANURA,
etc.
KAMWANGA Kiliya Dominique
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
- CDH : Commission des Droits
de l'Homme
- CDI : Commission du Droit
International
- CEDH : Convention/Cour
européenne des droits de l'homme
- DUDH : Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
- ECOSOC : Conseil Economique et Social
- EFAI : Editions Francophones
d'Amnesty International
- FIDH :
Fédération Internationale des Droits de l'Homme
- IFI : Institutions
Financières Internationales
- LGDJ : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
- ONG : Organisation Non
Gouvernementale
- ONU : Organisation des Nations
Unies
- PECO : Pays de l'Europe Centrale
et Orientale
- PIDCP : Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques
- PIDESC : Pacte International relatif aux
Droits Economiques, Sociaux et Culturels
- PUF : Presses Universitaires
de France
- PUS : Presses Universitaires
de Strasbourg
- s.d. : Sans date d'édition
- s.e. : Sans maison d'édition
- Vol. : Volume
V
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION
1
PREMIERE
PARTIE :
LE
SYSTEME UNIVERSEL : UN MECANISME IMPORTANT MAIS NON EFFICACE POUR LA
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME......11
CHAPITRE
I : LES ORGANES ONUSIENS DE CONTROLE : UN
EFFORT
CONSIDERABLE DE MISE EN OEUVRE DES
DROITS
DE L'HOMME 13
SECTION
1 : Garantie des droits sous la Charte des Nations Unies :
La
Commission
des Droits de l'Homme 13
SECTION
2 : Organe conventionnel de mise en oeuvre du pacte
international
relatif
aux droits civils et politiques : le Comité des
droits
de
l'homme 23
CHAPITRE
II : LES MECANISMES UNIVERSELS : UNE
PROTECTION
RELATIVE DES DROITS
DE
L'HOMME 34
SECTION
1 : Les paradoxes du droit international des droits de l'homme
34
SECTION
2 : L'inadéquation des organes de garantie
51
DEUXIEME
PARTIE :
NECESSITE
D'UNE REFORME DU SYSTEME UNIVERSEL AU REGARD DES MECANISMES REGIONAUX POUR UNE
PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME 60
CHAPITRE
I : LE SYSTEME EUROPEEN : UN MODELE EFFICACE
DE
GARANTIE
DES DROITS DE L'HOMME 62
SECTION
1 : La Convention Européenne des droits de l'homme :
Un
instrument
efficace de garantie 63
SECTION2 :
La technique juridictionnelle : Une protection effective des droits de
l'homme 73
CHAPITRE
II : VERS UNE MEILLEURE PROTECTION UNIVERSELLE
DES
DROITS DE L'HOMME. 83
SECTION
1 : Une innovation du schéma institutionnel politique existant.
84
SECTION
2 : Un souhaitable renforcement des garanties juridiques
93
CONCLUSION
GENERALE 104
INTRODUCTION
Les droits de l'homme sont un « ensemble de droits,
libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que
tels »1(*),
c'est-à-dire en leur seule qualité d'être humain. Le doyen
Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme « des
droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique, les principes naturels
de justice qui fondent la dignité de la personne
humaine »2(*)
Mettant l'accent sur le fait que l'homme est un individu,
Jeanne HERSCH considère les droits de l'homme comme « des
droits individuels, naturels, primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce
sont des facultés, des prérogatives morales que la nature
confère à l'homme en tant qu'être
intelligent »3(*). Les droits de l'homme s'élargissent aussi
à la notion du citoyen. Dans ce cas, on entend par droits de l'homme ou
du citoyen: « l'ensemble des règles qui reconnaissent
à une personne physique des privilèges, des libertés dont
elle peut jouir en respectant les intérêts reconnus à
d'autres individus avec lesquels cette personne est en relations sociale,
politique ou économique. Cette personne peut être en relation avec
l'Etat ou avec les institutions qui le
représentent »4(*).
Quant à VINCENSINI, il considère les droits de
l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les
règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international
qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs
relations avec le pouvoir de l'Etat et avec les autres personnes et qui tendent
à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir
effectivement de ces droits »5(*).
Il s'en déduit que les droits de l'homme sont des
facultés qu'un être humain ou un individu possède en toute
liberté et dont les violations ou tout refus à y satisfaire est
considéré comme illégaux parce que reconnus par la
collectivité. Ce sont aussi des standards fondamentaux, des
prérogatives morales ou des règles que la nature confère
à l'homme en tant qu'être doué d'intelligence auxquels
doivent se conformer la coexistence des sociétés et des
individus; qui sont la manifestation de sa personnalité et qui lui
permettent d'agir, de vivre, de se protéger. Les droits de l'homme sont
le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect
permet à l'homme de se développer.
Mais pendant longtemps, les personnes privées n'ont pas
été considérées comme des sujets de droit
international ou des sujets médiats. L'évolution du droit
international a toutefois abouti, en 1945, à l'attribution aux individus
des droits directement définis par le droit international dont ils sont
immédiatement titulaires. Dans la mesure où ils peuvent faire
valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un
organe international indépendant, leur qualité de sujet de droit
des gens paraît bien fondée et, cela, même si la
reconnaissance d'une telle capacité demeure relativement fonctionnelle.
Cette évolution du droit international en matière des droits de
l'homme montre l'ampleur et la spécificité de la protection
accordée aux individus6(*).
Le fondement du respect des droits de l'homme est, d'une part,
la théorie du droit naturel dont l'idée en jeu est la
suivante : c'est en raison de la nature de l'homme, présente en
chaque individu dès sa naissance, que tous les êtres humains ont
des droits fondamentaux. Ces droits apparaissent comme des droits innés
et, en tant que tels, sont antérieurs à toute organisation
sociale et politique. Pour Blandine KRIEGEL, « la nature humaine
comporte des droits inaliénables. C'est la nature avec la loi,
c'est-à-dire un univers où l'exigence mathématique conduit
en même temps à définir des lois de rapport entre
êtres et à décrire l'égalité fondamentale des
conditions. Le fondement du respect des droits de l'homme est donc, ici, leur
caractère obligatoire et leur inhérence à la nature
humaine. Les droits de l'homme sont donc un droit
naturel »7(*). Cette influence du
« jusnaturalisme » figure dans un
grand nombre de déclarations de la fin du XVIIIe
siècle, notamment, dans la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 qui dispose dans son préambule et ses
deux premiers articles que : « Les représentants du
peuple français, (...), considérant que l'ignorance ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et
sacrés de l'homme (...) ». « Article 1er
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune ». « Article 2 - Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression »8(*).
Dans certains cas, cette nature de l'homme est
considérée comme le résultat d'une création divine,
c'est-à-dire une référence religieuse à
l'idée d'un être suprême. D'où la notion du
caractère sacré de la dignité de la personne humaine
créée à l'image de Dieu comme fondement du respect des
droits de l'homme. L'ensemble des droits de l'homme correspond donc à la
substance de la dignité de l'être humain compris dans son
intégrité, ils se réfèrent à la satisfaction
des besoins essentiels de l'homme, à l'exercice de ses libertés,
à ses rapports avec les autres personnes. Ce qui implique la lutte
contre toutes formes d'exploitation et de manipulation perpétrées
au détriment des hommes, non seulement dans les domaines social,
politique et économique, mais aussi sur les plans culturel,
idéologique et médical9(*). Comprise par Emmanuel KANT comme « ce
qui est au-dessus de tout prix et n'admet nul équivalent, n'ayant pas
une valeur relative mais une valeur absolue »10(*) et par GUIMBO R. comme une
« certaine conception de soi qui s'oppose aux actes
dégradants dont l'individu serait responsable ou dont autrui se rendrait
coupable à son égard »11(*) ; la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine a
été reconnue par la Communauté internationale comme
fondement de la liberté, de la justice et de la paix. C'est en ce sens
que Jacques MOURGEON écrit : « la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde »12(*). De ce fait, les Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies se sont fermement engagés en conséquence
« à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales »13(*).
D'autre part, le respect des droits de l'homme est
fondé sur les droits qui reviennent à l'homme en tant que membre
d'une société organisée même sur le plan politique
et qui apparaissent dès lors, non plus comme naturels, mais comme
conventionnels.
Ainsi, la Déclaration de l'An III (22 août 1795)
pose dans son article 1er que « Les droits de l'homme
en société sont la liberté, l'égalité, la
propriété ». La spécificité
essentielle d'une telle déclaration tient dans l'importance qu'elle
attache à la loi positive comme expression de la volonté
générale. Il s'agit donc de la théorie positiviste des
droits de l'homme qui renvoie à la notion de
« légicentrisme »14(*) s'expliquant par
la volonté des constituants modérés de soumettre les
droits individuels à des limites précises que le
législateur aurait précisément pour tâche de
fixer15(*).
Au plan international, la prolifération des
traités relatifs aux droits est déjà une indication -
relative - de la volonté des Etats de les respecter. Cette obligation de
respect concerne l'ensemble des droits de l'homme d'origine coutumière
ou conventionnelle, en prenant comme point de départ l'article 55 de la
Charte des Nations Unies16(*). La reconnaissance des droits de l'homme et leur
introduction dans l'ordre juridique international font alors d'eux l'une des
tâches prioritaires de la communauté internationale. Les droits de
l'homme sont désormais un phénomène qui appartient au
terroir de toutes les nations de telle sorte qu'ils ne sont étrangers
à aucune culture. Les diversités culturelles sont
considérées comme un enrichissement de l'universalisme. C'est
ainsi que le professeur Paul-Gérard POUGOUE parle de
« l'universalisme pluriel » pour dire que les
droit de l'homme sont justement le produit de plusieurs apports culturels non
exclusifs les uns les autres. Et au professeur Michel F. SAWADOGO de
renchérir : « l'universalisme découle
également de l'enrichissement possible et souhaitable des droits de
l'homme par toutes les nations du monde »17(*). L'universalisme suppose
également que leur absence ou leur méconnaissance par l'Etat va
plus loin qu'une simple négation de la dignité humaine. Elle a sa
place aux racines même de la pauvreté et de la violence politique
qui sont le fléau du monde actuel.
Cette conception élargie des droits de l'homme
constitue la pierre angulaire des activités des Nations Unies
considérées comme le catalyseur principal de la promotion et de
la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
à l'échelle mondiale.
En effet, la création de l'Organisation des Nations
Unies à la Conférence de San Francisco depuis 1945 a rendu
effectif l'idéal de la promotion et de la
« protection » des droits de l'homme sur le plan universel.
Le juge Keba MBAYE définit, de ce fait, la protection comme étant
« tout système comportant, à l'occasion d'une ou de
plusieurs violations d'un principe ou d'une règle relatifs aux droits de
l'homme et édictés en faveur d'une personne ou d'un groupe de
personne, la possibilité pour l'intéressé de soumettre une
réclamation, de déclencher une mesure tendant à faire
cesser la ou les violations ou à assurer aux victimes une
réparation équitable »18(*). La protection des droits de
l'homme constitue alors la dimension spatiale de leur conquête. Ainsi, le
professeur DEGNI-SEGUI a-t-il pu écrire : « on est
passé de la protection nationale à la protection régionale
en passant par la protection universelle ».19(*)
Au cours de ses dix premières années
d'existence, l'activité des Nations Unies dans ce domaine fut
essentiellement, mais non exclusivement, consacré à la
définition des « droits de l'homme » et des
« libertés fondamentales » et à
l'élaboration des normes et des principes généraux,
surtout par l'adoption des instruments internationaux de protection20(*). Ainsi, dès le
préambule de la Charte Constitutive, les Nations Unies
« proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits de l'homme et de la femme, ainsi que des
nations, grandes et petites ». La volonté de
développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de faciliter leur jouissance est affirmée
sous formes diverses et à plusieurs reprises dans les dispositions de la
Charte des Nations Unies.21(*) L'affirmation internationale des droits de l'homme
contenue dans la Charte des Nations Unies est une chose et la garantie du
respect pour assurer leur effectivité en est une autre.
Mais que faut-il entendre par effectivité?
A en croire Jean SALMON, l'effectivité est
« le caractère de ce qui existe en fait. C'est la
qualité d'une situation juridique qui correspond à la
réalité, d'une compétence qui s'exerce réellement.
Elle produit des effets en droit, dans les conditions prévues par
l'ordre juridique international lui-même et joue, en conséquence,
un rôle dans de nombreuses institutions de droit
international »22(*). En acceptant le principe que chaque droit humain a
un noyau intangible et une extension ou un accomplissement du droit,
l'effectivité obéit à une dynamique seuil/extension. Cela
implique une garantie de la substance du droit ou égalité et une
garantie de protection de la dynamique du droit ou liberté et
responsabilité. Dans ce cas, écrit Patrice MEYER-BISCH23(*), l'efficacité d'un
droit humain peut être l' « adéquation entre
capacités individuelles exprimant la dignité humaine et
capacités institutionnelles ».
Dans cette acception, un système normatif
constitué par un ensemble de règles internationales d'origine
conventionnelle ou coutumière a été mis en oeuvre. Nous
sommes ainsi tenté d'affirmer avec Frédéric SUDRE que
« la justiciabilité de la règle conditionne
l'efficacité de la garantie et de sa sanction. Aucune protection
internationale des droits de l'homme ne peut être sérieusement
mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des mécanismes
juridictionnels appropriés »24(*). C'est le système de
protection qui offre donc aux individus des garanties efficaces pour la
défense et la jouissance de leurs droits. Le premier instrument normatif
ou la première norme à caractère universel en
matière des droits de l'homme fut la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme. Adoptée le 10 décembre 1948, elle marque le
« coup d'envoi » de la juridicisation des droits
de l'homme et continue, jusqu'aujourd'hui, d'influencer la vie des populations
et d'inspirer, dans le monde entier, les actions et la législation en
faveur des droits de l'homme. Fondement de la législation en
matière des droits de l'homme, la Déclaration Universelle sert de
modèle à de nombreux traités et déclarations
internationaux. Elle est reprise par les constitutions et les lois d'un grand
nombre de pays et attache autant d'importance tant aux droits
économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civils et aux
libertés politiques et leur accorde le même degré de
protection25(*). Mais en
tant que Résolution de l'Assemblée Générale des
Nations Unies, la Déclaration Universelle ne constitue pas,
techniquement, une source de normes qui lient les Etats. Elle est plutôt
un « idéal à atteindre », comme le
dit si bien son préambule. Il ne s'agit que d'un engagement que les
Etats membres prennent pour assurer le respect universel et effectif de ces
droits et libertés fondamentales26(*).
Le souci de dépasser le stade de la
« déclaration des droits » contenue dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme poussa les
rédacteurs de cet instrument à la compléter avec
l'adoption de véritables traités relatifs aux droits et
libertés : le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
adoptés et ouverts à la signature le 16 décembre 1966 par
la Résolution 2200 A (XXI). Avec l'entrée en vigueur de ces deux
Pactes (le 3 janvier 1976 pour le second et le 23 mars de la même
année pour le second), plusieurs dispositions de la Déclaration
Universelle ont acquis une force obligatoire pour les Etats. En effet, les deux
Pactes possèdent en eux un caractère obligatoire qui s'impose aux
seules parties contractantes27(*). Les Pactes jumeaux constituent, avec la
Déclaration Universelle et les deux Protocoles facultatifs relatifs aux
droits civils et politiques, la « Charte internationale
des droits de l'homme »28(*). Ainsi, le droit international des droits de l'homme
à vocation universelle a été élaboré.
La Charte internationale des droits de l'homme a posé
les normes essentielles en vue de la protection des droits fondamentaux.
L'élaboration de ces normes est considérée comme la
première étape de l'action engagée par l'ONU. La seconde
concerne le suivi de l'application des normes édictées. Pour ce
faire, le Pacte relatif aux droits civils et politiques29(*), en application de l'article
28, a institué le Comité des droits de l'homme. Ce dernier est
habilité à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est
prévu dans le Protocole facultatif relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966 adopté en même temps que son
Pacte, « des communications émanant des particuliers qui
prétendent être victimes d'une violation d'un des droits
énoncés dans le pacte par un Etat
partie »30(*)conformément à ses articles 1 et 2.
Mécanisme institué par le Pacte pour faciliter l'application ou
le respect effectif des droits de l'homme, le Comité des droits de
l'homme joue un rôle fondamental dans la surveillance de sa mise en
oeuvre en éclaircissant les questions litigieuses relatives aux droits
individuels. Les « droits civils et
politiques »31(*), y compris ceux concernant la liberté
d'expression, d'association et de religion, font désormais partie
intégrante de l'ensemble des lois ou normes internationales relatives
aux droits de l'homme que les Etats ne peuvent plus prétendre de violer
sans en avoir conscience.
En application de l'article 28 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme32(*), il existe, en parallèle avec le
système universel, des mécanismes régionaux de protection
internationale des droits de l'homme. Ces mécanismes ajoutent une
richesse importante à la protection universelle en ce sens qu'ils le
complètent. En effet, la solution régionale ou continentale est
intéressante dans la mesure où la nature et l'histoire, en
minimisant la diversité des systèmes socio-économiques,
ont engendré une conception commune des droits de l'homme. Les
continents européen, américain et africain se sont dotés
des normes générales, à savoir respectivement, la
Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la
Convention américaine des droits de l'homme (entrée en vigueur en
1978) et la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin
1981. Ces Conventions présentent également l'intérêt
de détailler et de concrétiser le contenu des obligations
étatiques33(*).
Elles sont assorties d'institutions chargées d'en vérifier le
respect et l'application, notamment, la Cour européenne des droits de
l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière n'est pas
encore opérationnelle. Les Cours ont la compétence de
connaître tant les plaintes ou les communications individuelles que
celles étatiques comme, d'ailleurs, le Comité des droits de
l'homme des Nations Unies.
Eu égard à tout ce qui précède, il
y a lieu de dégager quelques préoccupations constituant le fil
conducteur de ce travail qui porte sur « les
mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des
droits de l'homme » :
§ Quelle est l'autorité des constatations et des
arrêts des organes judiciaires internationaux ?
§ Assurent-ils l'effectivité des droits des
victimes des violations des droits de l'homme ?
§ Quels seraient les facteurs qui empêchent la
garantie efficace et effective des droits de l'homme au niveau
international ?
§ Existe-t-il un moyen de renforcer ou de reformer les
mécanismes de protection existants ?
A titre d'hypothèse, nous présumons que, bien
que les Etats soient tenus d'exécuter de bonne foi et raisonnablement
les décisions des organes internationaux de protection des droits de
l'homme dont ils ont officiellement reconnus la compétence en ratifiant
les traités et conformément au grand principe coutumier
« Pacta sunt servanda »34(*), les
constatations des organes de protection et de contrôle des droits de
l'homme ne jouissent pas, au plan universel, d'une autorité
contraignante. Cela se justifierait par le fait que les mécanismes
universels de protection sont non-juridictionnels sous prétexte de ne
pas entamer profondément la souveraineté des Etats en mettant en
place une sorte de gendarme international. Au plan régional, par contre,
notamment européen, où la garantie est dominée par un
mécanisme judiciaire, les arrêts ont force obligatoire. Le
caractère juridictionnel de ce dernier mécanisme de protection a,
en effet, un impact positif sur la justiciabilité et
l'effectivité des droits de l'homme. Cette situation nous incite
à penser que l'effectivité est plus assurée par le
mécanisme européen que celui universel. Le choix du
mécanisme européen comme système de comparaison dans
l'analyse du présent travail se justifie par le fait qu'il est celui
qui a inspiré la création des autres modèles
régionaux de garantie, à savoir le système
interaméricain qui, bien qu'ayant une Cour qui fonctionne, reste
fortement marqué par les contradictions qui existent entre ses membres
à cause de la disparité économique ainsi que la faiblesse
de la cohésion politique comme celle que l'on retrouve dans le
système européen. Quant au continent africain, son
mécanisme juridictionnel représenté par la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples n'est pas encore opérationnel.
Toutefois, il sied de relever que les deux systèmes
comportent des difficultés qui compromettent l'effectivité des
droits. Nous pouvons citer, à titre illustratif, le fait que
« les Etats ne trouvent pas à la base des droits de
l'homme la même notion de l'homme »35(*). La compétence du
Comité des droits de l'homme n'est pas largement acceptée par les
Etats, l'abondance des réserves aux instruments relatifs aux droits de
l'homme qui affecte l'action des organes de protection, notamment le
Comité des droits de l'homme.
Une réforme ou alors une adaptation des
mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme paraît
utile et nécessaire afin de garantir efficacement et effectivement les
droits fondamentaux. La réforme se ferait alors au regard des
mécanismes régionaux de contrôle, spécialement le
système européen. En effet, ce dernier a marqué une
évolution notable dans la mise en place d'un organe juridictionnel dont
les arrêts pris ont autorité de la chose jugée. Le
système européen de contrôle de l'effectivité des
droits fondamentaux a trouvé également une solution aux
problèmes de réserves en déclarant, par exemple ;
dans l'arrêt Belilos (29 avril 1988), invalide une
réserve suisse contraire à l'article 64 qui interdit des
réserves à caractère général. En outre, le
mécanisme européen a connu une évolution sur le principe
de réciprocité qui n'est plus pris en compte en matière
des droits de l'homme. Ces exemples démontrent que le système
régional européen a un apport positif sur la protection des
droits de l'homme dont le système universel doit s'inspirer pour assurer
l'efficacité et l'effectivité des droits fondamentaux.
A travers cette étude, notre souci est de
démontrer que, malgré l'évolution de la législation
internationale en matière des droits de l'homme, le système
universel, à travers ses mécanismes, ne se suffit pas.
L'imprégnation des innovations apportées par le système
régional européen lui permettrait de se parfaire en vue d'une
effectivité et d'une réelle justiciabilité des droits de
l'homme.
Le présent travail revêt ainsi un double
intérêt.
Du point de vue scientifique, il fournira les
éléments d'analyse sur la nécessité de mettre au
point des mécanismes juridictionnels dans le système universel de
protection des droits de l'homme au regard des systèmes
régionaux. Ce qui permet, à coup sûr, une efficacité
et une effectivité des droits et libertés fondamentales. Il
constitue, pour les futurs chercheurs, une source d'inspiration sur l'analyse
comparative des mécanismes juridictionnels de protection des droits de
l'homme au plan international universel et régional.
Du point de vue social, l'étude constitue notre
contribution, modeste soit-elle, à la promotion et à la
protection des droits et libertés fondamentales de l'homme.
Pour ce faire, notre démarche comparative se propose,
d'abord, d'analyser les mécanismes onusiens ou universels comme base ou
fondement de la protection des droits de l'homme dans une première
partie et, ensuite, de démontrer la nécessité de leur
renforcement ou de leur réforme au regard du système
européen considéré comme un exemple de la garantie
effective des droits de l'homme au plan régional dans la seconde
partie.
PREMIERE PARTIE :
LE SYSTEME UNIVERSEL : UN MECANISME IMPORTANT MAIS NON
EFFICACE POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
La vision des Nations Unies est celle d'un monde dans lequel
tout un chacun respecte et bénéficie des droits de l'homme dans
les conditions de paix globales. C'est dans ce sens qu'elles ont
procédé à la création d'un vaste ensemble de lois
relatives aux droits de l'homme qui ont doté la communauté
internationale d'un « code de droits fondamentaux
universel »36(*) auquel toutes les nations peuvent souscrire et tous
les peuples peuvent aspirer37(*)
« Si les soixante dernières années
se sont concentrées sur l'élaboration d'un corps de règles
destinées à protéger les droits de l'homme qui a produit
un cadre normatif remarquable de lois, de normes et de mécanismes,
à commencer par la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme ; il est temps d'entrer dans une nouvelle ère,
orientée vers la mise en oeuvre » ; a
déclaré Kofi ANNAN le 7 avril 2005 à la 61e
Session de la Commission des droits de l'homme à Genève38(*). Les mécanismes des
droits de la personne sont donc au coeur de la mise en oeuvre des droits
fondamentaux. Les mécanismes de sanctions et de supervision, outre les
sanctions bilatérales que les Etats pourraient appliquer entre eux
(sanctions économiques, politiques et autres), reposent sur des
mécanismes multilatéraux.
Le régime juridique mis en place permet à tous
les individus d'utiliser directement, dans certains cas et sous certaines
conditions, l'un ou l'autre mécanisme international de protection.
Mais bien que le rôle réservé aux droits
de l'homme dans l'action des Nations Unies en ce qui concerne la
création des mécanismes universels de protection soit
incontestablement positif (chapitre I), il existe un fossé entre
l'oeuvre de codification et la mise en oeuvre effective de ces droits (chapitre
II).
CHAPITRE I : LES ORGANES ONUSIENS DE CONTROLE : UN
EFFORT CONSIDERABLE DE MISE EN OEUVRE DES
DROITS DE L'HOMME
« Les droits de l'homme ne sont pas seulement un
idéal abstrait, ils constituent des droits réels, des droits
justiciables », affirme le professeur Emmanuel DECAUX39(*). La garantie la plus
importante réside dans l'existence d'un mécanisme de protection
qui constitue l'ultime recours des victimes des violations face à la
dictature de l'arbitraire.
Les Nations Unies ont su répondre à cette
préoccupation car il existe différentes institutions et agences
de droits de l'homme onusiennes qui ont en commun le but de promouvoir et de
protéger les droits humains - civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux- qui ont été l'objet d'accords
internationaux. Chaque personne y a droit de manière égale.
Le système des Nations Unies pour la promotion et la
protection des droits de l'homme est constitué de deux types
d'organismes : il s'agit de ceux créés sous la Charte des
Nations Unies, d'une part (section 1), et ceux crées par les
traités internationaux des droits de l'homme, d'autre part (section
2).
SECTION 1 : Garantie des droits sous la Charte des Nations
Unies : La
Commission des Droits de l'Homme
L'article 68 de la Charte de l'ONU donne mandat au
« Conseil Economique et Social »40(*) d'instituer « des
commissions [...] pour le progrès des droits de l'homme
»41(*) y compris
« la Commission des droits de l'homme » (CDH)42(*). Instituée par la
résolution 5 (I) du 16 février 1946, la Commission des Droits de
l'homme est le principal organe des Nations Unies pour la promotion et la
protection de ces droits. Son mandat très large en fait l'organe pivot
que Mary ROBINSON, ancienne Haut Commissaire des Droits de l'Homme,
n'hésite pas à qualifier de « principal architecte
de l'action des Nations Unies dans le domaine des droits de
l'homme ».
Il est important de noter que la Commission est un organe
politique composé de représentants des Etats qui agissent sur
leurs instructions. Elle compte actuellement 53 Etats membres choisis pour
trois ans en fonction de subtils équilibres régionaux pour donner
une image fidèle de la communauté internationale43(*). C'est en vertu de cela qu'il
est qualifié de mécanisme extra-conventionnel. Et Olivier de
FROUVILLE préfère parler, carrément, d'organe
intergouvernemental qu'il ne faut pas confondre avec son organe subsidiaire, la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités44(*) devenue Sous-Commission des droits de l'homme.
Depuis sa création, la Commission constitue un forum
d'expression unique sur les droits humains. Elle attire
régulièrement des hauts responsables gouvernementaux ainsi que
des victimes, des institutions nationales de défense des droits humains,
d'autres organes des Nations Unies et des Organisations Non Gouvernementales
qui lui fournissent des informations sur la situation des droits humains dans
toutes les régions du monde et lui apportent leurs compétence sur
les thèmes inscrits à l'ordre du jour de ses sessions.45(*) L'instauration d'un espace de
dialogue a ainsi permis la mise en place d'un système solide de
protection des droits humains : l'élaboration des traités et
autres normes juridiquement contraignants. Son mandat se trouve élargi
à tous les droits - civils, culturels, économiques, politiques et
sociaux, y compris le droit au développement -46(*).
L'ensemble des procédures et mécanismes de la
Commission des droits de l'Homme forme les « procédures
spéciales » dont le caractère « ad
hoc » permet de répondre de façon plus souple aux
graves violations des droits de l'Homme. Les mandats y relatifs consistent
à examiner et à surveiller la situation des droits de l'homme
dans un pays ou un territoire donné ou les violations majeures des
droits de l'homme à l'échelle mondiale. Dans le premier cas, on
parle de mécanismes ou mandats par pays (paragraphe 1) tandis que dans
le second cas il s'agit des mécanismes ou mandats par thèmes
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les mécanismes
géographiques : mandats par pays
En guise de rappel, l'une des premières missions de la
CDH consistait à l'élaboration des projets de déclarations
ou de conventions sur les droits de l'homme. C'est en son sein qu'ont
même été rédigée la DUDH du 10
décembre 1948 et les deux pactes de 1966. On peut dire que de 1947
à 1966, la mission de la CDH consistait principalement en
l'élaboration d'une Charte Internationale des droits de l'homme47(*).
Sur cette activité de codification vint se greffer en
1967 la mission de s'occuper des violations des droits de l'homme à
travers le monde qui l'amena à mettre en place les mécanismes
élaborés de contrôle du respect dont la compétence
de supervision n'est pas liée à la question de savoir si le pays
en cause a ratifié telle ou telle convention sur les droits de l'homme.
Il suffit plutôt que le pays en cause soit membre des Nation Unies pour
que cette procédure soit activée.
Les rapporteurs des mandats sur les pays surveillent en
général la situation complexe en matière des droits de
l'homme dans les régions où des violations massives se seraient
produites, souvent à la suite de violences ou de conflits à vaste
échelle. L'examen des Communications et des situations des violations
est fait soit par la procédure publique (A), soit dans le cadre des
procédures confidentielles (B).
A- La procédure
publique : « Résolution 1235 »
Créée par la résolution 1235 (XLII) du 6
juin 1967 de l'ECOSOC, la procédure publique permet à la
Commission et à sa Sous-Commission de s'autosaisir pour examiner les
situations qui révèlent des violations flagrantes et
systématiques des droits de l'homme48(*).
La situation a été adoptée au moment
où était menée la politique d'apartheid en Afrique du sud
et en Rhodésie du Sud (Zimbabwe). Elle est dite publique parce qu'elle
donne lieu à la publication d'un rapport. Par cette résolution,
la Commission et la Sous-Commission peuvent dans certains cas, prendre des
mesures au sujet des plaintes relatives aux droits de l'homme. La Commission
peut en autre, s'il y lieu, et après avoir examiné attentivement
les renseignements reçus, entreprendre une étude approfondie des
situations qui relèvent de constantes et systématiques violations
des droits de l'homme et présenter un rapport et des recommandations
à ce sujet au Conseil49(*).
Il s'agit, à travers cette procédure d'exercer
une pression diplomatique sur l'Etat mis en cause. En effet, le fait que
d'autres Etats et ONG soient tenus informés des violations des droits de
l'homme peut contraindre le pays dont la responsabilité a
été établie à faire cesser cette situation. La
Commission a ainsi mis en chantier une étude des modalités qui
permettent la réception de nombreuses communications émanant des
particulières ou d'organisations non gouvernementales50(*). Elle peut être
initiée par un Etat, par un groupe d'Etats ou à l'initiative de
la Sous-Commission et donne lieu chaque année à un lobbying
intensif des ONG et des Etats concernés. Les uns s'employant à ce
que la procédure débouche sur une résolution de la CDH
prononçant une condamnation publique de l'Etat en cause, celui-ci et ses
alliés cherchant le résultat contraire51(*).
La procédure publique permet à la Commission
d'examiner sans restriction toute situation révélant des
violations des droits de l'homme dans certains pays en séances
publiques. La première situation examinée fut celle qui
régnait au Chili depuis le renversement par la violence, en 1973, du
gouvernement constitutionnel du Président Salvador ALLENDE. Par la
suite, la Commission a généralisé sur la base de l'exemple
chilien, la mise en place de procédures concernant certaines situations.
De nombreux « rapporteurs spéciaux, groupes de
travail »52(*) et « représentants du
Secrétaire Général »53(*) vont être
progressivement nommés et vont déployer une activité
énergique dans le but d'éliminer les violations les plus
manifestes des droits de l'homme. Ils procèdent à la
rédaction de rapports en utilisant tous les moyens mis à leur
disposition54(*).
Parmi les groupes de travail constitués dans le cadre
de la « procédure 1235 », le professeur
Rusen ERGEC mentionne celui qui fut constitué pour l'Afrique du Sud et
le Comité spécial, toujours actif, pour l'investigation des
pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple
palestinien et d'autres territoires occupés. Un autre cas significatif
est la nomination du professeur ERMACORA comme rapporteur spécial
à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique
qui se livra à une enquête approfondie dans les pays limitrophes
et dénonça de nombreuses violations des droits de l'homme dans
son rapport. Les autres exemples de rapporteurs spéciaux nommés
par la CDH sont ceux pour les pays suivants : Burundi, Cuba, Guinée
Equatoriale, Iraq, Myanmar, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Palestine occupée, Soudan, Bosnie Herzégovine,
République de Croatie, République Fédérale de
Yougoslavie. Quant à ce qui concerne les mandats confiés au
Secrétaire Général de l'ONU, il faut citer la situation
des droits de l'homme à Chypre, en Eutonie et Lettonie (les
minorités linguistiques), le Kosovo et le Timor oriental.
Comme les Etats n'aiment pas être stigmatisés
publiquement comme auteurs de violations graves et systématiques des
droits de l'homme, l'action de la CDH au titre de la
« procédure 1235 » est salutaire car
elle débouche, le plus souvent, sur une condamnation publique, laquelle
a une haute portée morale. Il s'est alors avéré
très difficile d'obtenir la mise en oeuvre de cette procédure
qualifiée, par la plupart d'Etats, de plus contraignante et plus
gênante. Ainsi, ayant constaté cette difficulté, la
Sous-Commission a élaboré un projet de résolution sur les
règles relatives à l'examen des Communications parvenues au
Secrétaire Général au titre de la
« Résolution 728 F »55(*). Il s'agit de la
procédure confidentielle entérinée dans la
résolution 1503 (XLVII) dont l'analyse est faite dans les lignes qui
suivent.
B-
La procédure confidentielle : « Résolution
1503 »
Etablie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC, la
« procédure 1503 » (XLVIII) autorise la
Sous-Commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications
présentées par les personnes physiques et morales et de se livrer
à une étude au fond quand elles « semblent
révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et
massives des droits de l'homme dont les preuves font foi ».
L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un filtrage politique et
juridique est confidentiel. Ici, l'examen de la Sous-Commission porte sur des
situations et non sur des plaintes individuelles et les auteurs de la
communication ne participent à aucun stade de la
procédure56(*).
Telle que modifiée par « la
Résolution 2000/3 » du 16 juin 2000 du Conseil Economique
et Social, l'avantage de la procédure confidentielle est de permettre
l'examen d'un certain nombre de situations qui, pour des raisons politiques, ne
peuvent être prises en compte dans la procédure publique.
Toutefois, depuis 1978, la Commission déclare en séance publique
les noms des Etats dont la situation a été examinée. Il se
peut également que l'ECOSOC décide seul, ou sur recommandation de
la Commission, de lever le secret une fois que l'étude d'une situation
particulière est terminée. Ceci s'est produit notamment pour
l'Argentine en 1985, des Philippines en 1986 et de l'Haïti en 1987. Aucun
critère précis n'existe pour déterminer le moment
où une situation devrait basculer de la confidentialité à
la publicité57(*).
La procédure 1503 constitue, en outre, un moyen de
pression discret auprès des gouvernements suspectés de violations
graves et systématiques des droits de l'homme. Elle permet de nouer un
dialogue constructif avec les gouvernements concernés et ouvre une
possibilité d'examen à des doléances pouvant émaner
de n'importe quel pays membre de l'ONU et qui, pour des motifs techniques,
n'auraient peut être pas pu être prises en considération
dans le cadre des mécanismes conventionnels. Lors de la
Cinquante-deuxième session tenue à Genève du 18 mars au 26
avril 1996, la CDH a examiné en séance confidentielle ou
privée les situations des violations des droits de l'homme dans les pays
suivants : Albanie, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan,
Lettonie, Ouganda, République de Moldova, République
Démocratique Populaire Lao, Rwanda, Slovénie, Tchad,
Thaïlande58(*).
En parallèle avec l'examen de situation dans des pays
donnés, la Commission a mis en place un mécanisme permettant
l'examen de certaines violations particulièrement graves des droits de
l'homme dans l'ensemble des pays du monde, à savoir, les
procédures thématiques.
Paragraphe 2 : Les mécanismes
thématiques : mandats par thèmes
Les principaux thèmes traités par la CDH
sont : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le
racisme, le droit au développement ; la question de la violation
des droits de l'homme et des libertés fondamentales où qu'elle se
produise dans le monde ; la question de la violation des droits de l'homme
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ; les
droits économiques sociaux et culturels ; les droits civils et
politiques, et notamment la question relative à la torture et à
la détention, aux disparitions et aux exécutions sommaires,
à la liberté d'expression, à l'indépendance
religieuse ; les droits fondamentaux des femmes, des enfants, des
travailleurs migrants, des minorités et des personnes
déplacées ; les questions relatives aux populations
autochtones ; la protection et la promotion de l'homme notamment les
travaux de la Sous-Commission des organes conventionnels et des institutions
nationales ; et les services consultatifs et la coopération
technique dans le domaine des droits de l'homme59(*). Il existe toutefois des rapporteurs spéciaux
qui, selon leur mandat, doivent présenter tous les ans un rapport devant
l'Assemlée générale. Tel est le cas par exemple de la
troisième Commission, à savoir, la Commission de la condition de
la femme.
Comme pour les mandats par pays, les mandats
thématiques consistent en la mise en place des organes pouvant prendre
la forme soit d'un rapporteur spécial, soit d'un groupe de travail. La
seule différence est que, dans le second cas, les rapports
préparés débordent le cadre d'un seul Etat dans lesquels
les violations auraient été observées pour concerner les
situations spécifiques prévalant dans l'ensemble des pays de la
planète. Les organe thématiques, comme les autres
procédures spéciales de la Commission, sont des organes ad hoc
créés pour une durée déterminée avec
possibilité de renouvellement de mandat à
l'échéance.
Le développement des mécanismes
thématiques distingue les procédures ordinaires
dénommées procédures de réaction qui sont curatives
et a posteriori (A) des procédures d'urgence qui ont un caractère
préventif et immédiat (B).
A-
Les procédures de réaction
La finalité des procédures ordinaires est de
s'assurer de l'application du droit international des droits de l'homme par les
Etats. Elle a ainsi suscité l'émergence de trois fonctions
assumées de manière inégale par les différents
organes, à savoir, le contrôle de l'application du droit par les
Etats, le suivi des cas sous examen d'une année sur l'autre et la
surveillance qui vise à instaurer un contrôle d'application des
mesures prises par l'Etat en réaction des allégations de
violation, aux dires du professeur Olivier DE FOURVILLE60(*).
Leur origine remonte à 1980 quand la CDH créa le
« groupe de travail sur les disparitions foncées ou
involontaires »61(*) dans un contexte politique caractérisé
par l'inquiétude face au développement d'un
phénomène par lequel les éléments subversifs
suspects étaient arrêtés, souvent par des personnes non
clairement rattachées à une autorité légale du
pays, puis détenus dans un endroit inconnu, maltraités et souvent
supprimés sans que les familles en soient informées62(*).
Une fois le premier mécanisme mis en place, la
Commission (ou le Conseil Economique et social) a mis en place douze autres
procédures thématiques (détention arbitraire,
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, tortures,
intolérance religieuse, vente et prostitution d'enfants, personnes
déplacées dans leur propre pays, liberté d'opinion et
d'expression, violence contre les femmes, etc.)63(*). La nomination des rapporteurs thématiques
dépend de la nature des violations des droits de l'homme et de
l'importance que la société internationale y attache à un
moment donné. Il demeure que le potentiel des violations est quasiment
illimité, de même que les possibilités de création
de nouveaux mandats.
Les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux
s'emploient à étudier les problématiques des situations
pour lesquelles ils sont institués et à faire des recommandations
à la CDH en vue de l'adoption éventuelle de résolutions ou
de projets de traités sur la question concernée. Pour ce faire,
ils examinent dans le cadre d'une procédure écrite et
contradictoire, des communications ou des plaintes émanant de toutes les
sources possibles, notamment des particuliers qui peuvent être les
personnes concernées par les présumées violations, leurs
familles ou leurs représentants ; des ONG qui fournissent, en
réalité, l'essentiel des informations recueillies ; des
organisations internationales ou des gouvernements. La recevabilité des
communications ne tient pas compte de la condition classique de
l'épuisement des voies de recours internes64(*).
Parfois, les membres des groupes de travail effectuent, avec
le consentement de l'Etat concerné par les allégations des
violations des droits de l'homme des enquêtes sur place. Les
enquêtes grâce aux visites in situ qui, depuis qu'elles
existent, ont accumulé une expérience considérable dans ce
domaine. Les visites peuvent être ordinaires ou conjointes (réunir
un organe géographique et un ou plusieurs organes thématiques)
comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, la Colombie. Les
visites durent en général entre huit et dix jours65(*). Bien que les rapporteurs
spéciaux et les groupes de travail se fondent, pour analyser les
situations relevant de leurs mandats, uniquement sur la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme auxquels les Etats sont parties ainsi que les instruments
autres que des conventions adoptés au sein des Nations Unies, les
enquêtes qu'ils mènent ne sont pas des enquêtes
judiciaires66(*).
L'examen au fond des pétitions et Communications,
à l'issu d'éventuelles enquêtes, se conclut par un avis
rendu par les rapporteurs et groupes de travail qui est une décision
qualifiant et révélant les violations de la DUDH pour les Etats
non parties au Pacte. Dans le cadre du groupe de travail sur la
détention arbitraire, les exemple ci-après méritent
d'être retenus : Avis n° 3/1998, R-Simon
c.Erythrée, 1er octobre 1997 ;
E/CN.4/1999/63/Add.1, p11 ; avis n°17/1999, Liu Xiaobo
c.Chine, 15 septembre 1999, E/CN.4./2000/4/Add.1, p71. La décision
révèle également la violation du PIDCP si l'Etat est
partie au pacte à l'exemple des avis N° 7/1998, Ngoc An Phan
c.Vietnam du 12 août 1997, E/CN. 4/1999/63/Add.1, p21 et n°5
(1999, Khemois Ksila c.Tunisie du 20 mai 1999, E/CN.4/2000/4/Add.1,
p3667(*).
Tous les avis s'accompagnent d'une recommandation faite et
adressée à l'Etat de « prendre les mesures utiles
ou nécessaires pour remédier à la
situation ». Ils font l'objet d'une publication dans les
rapports annuels adressés à la Commission dont les conclusions
dressent l'état des lieux et livrent les appréciations finales
des groupes de travail et des rapporteurs de la situation au terme de
l'enquête68(*).
Le nombre de plaintes reçues et examinées par
les groupes de travail remonte à des milliers69(*). Leur action permet ainsi
d'exercer une pression politique sur les gouvernements coupables de violations
graves et systématiques dans ces domaines qui espéraient
éviter tout droit de regard de la Communauté internationale. Les
résultats de telles procédures ne sont donc pas
négligeables car ils forcent, par la qualité des enquêtes
et la motivation en droit, le respect des droits de l'homme et aboutit au
minimum de contrôle qui gène les Etats70(*). La fonction peut parfois
s'avérer salutaire surtout lorsqu'il y a urgence.
B-
Procédures d'intervention d'urgence
Les communications adressées aux mécanismes qui
viennent d'être analysés contiennent quelques fois les
informations sur les violations des droits de l'homme en passe d'être
commises ou qui viennent à peine de se commettre. Elles peuvent, en
effet, concerner une exécution sommaire imminente, une torture sur des
personnes détenues, l'absence de soins à un détenu dans un
état grave ou qu'une disparition vient d'avoir lieu. Dans une telle
situation, le rapporteur spécial ou le président d'un groupe de
travail peut adresser aux autorités de l'Etat concerné un message
par fax ou par télégramme demandant des éclaircissements
sur les cas en question. Il invite instamment le gouvernement concerné
à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits de la
victime présumée. Ces appels ont un caractère
préventif et ne préjugent pas des conclusions finales qui doivent
être établies, en principes, après les enquêtes
effectuées à ce sujet71(*).
La procédure n'est ni juridictionnelle ni
quasi-juridictionnelle mais il s'agit, plutôt, d'une forme de mesure de
« référé »,
c'est-à-dire d'une décision provisoire dépourvue de toute
force juridique obligatoire à l'égard de l'Etat en question mais
dont, dans la pratique, les interventions produisent certains effets dans bon
nombre de cas.
Eu égard à tout ce qui précède, il
sied de constater que le système des « procédures
spéciales » est une réalisation majeures de la
CDH, partant, des Nations Unies en général. Les experts
indépendants, décrits comme « les yeux et les
oreilles » de la Commission, jouent un rôle essentiel dans la
mise en oeuvre des normes internationales relatives aux droits humains et au
renforcement de leur protection tant au niveau national qu'international. En
2004, rapporte Amnesty international, les procédure spéciales ont
fournit 90 rapports à la Commission, en ont présenté 20
autres à l'Assemblée Générale.Ils se sont rendu
dans 40 pays et ont correspondu avec 164 Etats à propos des violations
des droits humains touchant des milliers de personnes72(*). Paul MEYER n'hésite
pas à le confirmer en déclarant : « les
procédure spéciales de la Commission des droits de l'homme sont
cruciales dans nos efforts en vue de faire avancer les droits de la personne
à l'échelle internationale. Elles sont le fer de lance de la
promotion et de la protection des droits de la
personne »73(*).
Alors que l'Assemblée Générale, le
Conseil Economique et social et leurs organes subsidiaires
(intergouvernementaux) consacrent un temps et une attention plus grande
à surveiller l'application des normes relatives aux droits de l'homme
énoncées dans toutes les conventions, déclarations et
recommandations internationales de façon globale, un certain nombre
d'organes spécialisés ont été établis
à la seule fin de surveiller l'application des conventions
particulières par les Etats qui les ont ratifiées et y ont
adhéré74(*) ; les procédures plus précises
sont établies dans les textes eux-mêmes. Ce qui fait qu'elles
varient d'un instrument à l'autre. Dans la présente étude,
il est question de l'analyse des mécanismes relatifs à la mise en
oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIDCP),
à savoir, le Comité des Droits de l'Homme.
SECTION 2 : Organe conventionnel de mise en oeuvre du
Pacte
international relatif aux droits civils
et politiques :
le Comité des droits de l'homme
Le 16 décembre 1966, par la Résolution 2200 A
(XXI), l'Assemblée Générale de l'ONU adoptait trois
instruments à valeur de traité, c'est-à-dire obligatoires
à l'égard des Etats qui les auront ratifiés. Il s'agit du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du Pacte
International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC) et du Protocole facultatif se rapportant au premier Pacte dont l'objet
est de préciser et de développer les droits reconnus dans la
DUDH75(*). Le PIDESC
n'étant pas garanti d'une grande effectivité parce que la
réalisation des droits qu'il reconnaît dépend, avant tout,
des ressources économiques des Etats, il se borne à
énoncer des objectifs ou des standards plutôt que des engagements
précis et contraignants. Il en va autrement du PIDCP qui
« renferme un catalogue fort élaboré de droits
concrets et effectifs » dont l'exigibilité est
immédiate et dont lesdits droits concernent les individus non les
groupes.
Le contrôle international des obligations souscrites en
adhérant tant au PIDCP qu'au Protocole facultatif s'y rapportant
s'effectue par des mécanismes qui furent ouverts à la signature
des Etats. Il s'agit, d'abord, de la soumission par les Etats parties des
rapports périodiques (Paragraphe 1) et, ensuite, du contrôle sur
plaintes (paragraphe 2) qui porte sur les faits précis constituant une
violation alléguée d'obligations conventionnelles. Les deux
techniques sont utilisées devant le « Comité des
droits de l'homme »76(*), organe de contrôle créé en vertu
des articles 28 et suivants du PIDCP, composé de 18 membres
ressortissants des Etats parties et élus par eux pour quatre ans qui
siègent à titre individuel et doivent posséder une
compétence reconnue, dans le domaine des droits de l'homme.
Paragraphe 1 : Le système des rapports
périodiques : un dialogue
constructif avec les Etats
En tant qu'organe de « conseil et
surveillance », le Comité des droits de l'homme a pour
fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats
parties « sur les mesures qu'ils auront arrêtées et
qui donnent effet aux droits reconnus dans le [...] Pacte et sur les
progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits ». Le texte ajoute que les « rapports
devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les
difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du
présent Pacte ».77(*)
Marie-Odile MAURIZE indique que « l'une des
premières tâches du Comité a été
d'énoncer des règles pour la présentation et
l'étude de ces rapports. La procédure d'examen se
déroulant en séance publique prend la forme d'un dialogue entre
les membres du Comité et ceux de la délégation de l'Etat
concerné : le Comité adresse une liste de points au
gouvernement, les représentants de ce dernier y répondent durant
la séance »78(*). « C'est par ces questions et les
demandes d'explication qui leur sont adressées que le Comité fait
ressortir des problèmes de non application du Pacte et attirer sur eux
l'attention de l'Assemblée Générale des Nations Unies
ainsi que d'autres Etats parties au Pacte »79(*), renchérissent Thomas
BUERGENTHAL et Alexandre KISS.
Il s'avère alors, de l'avis du professeur Tunguru
HUARAKA80(*), que
« la procédure de présentation des rapports sert
à promouvoir et à assurer l'exercice des droits et
libertés fondamentales concernés ou bien, le cas
échéant, à mettre fin à tel ou tel
abus ». Ainsi, poursuit-il, le Comité examine très
attentivement les rapports à la lumière des obligations incombant
aux Etats parties en vertu du Pacte en soumettant lesdits Etats visés
à une interrogation serrée. Pour cela, bien que n'étant
pas un organe judiciaire, le Comité est composé de juristes
internationaux éminents qui se réfèrent à d'autres
pour évaluer le rapport soumis à l'examen. A titre illustratif,
lorsque le Comité a examiné, en 1979 « le premier
rapport du Chili »81(*) de nombreux membres se sont
référés aux rapports du groupe de travail spécial
de la Commission des droits de l'homme chargé d'enquêter sur la
situation des droits de l'homme au Chili ainsi qu'aux Résolutions de
l'Assemblée Générale des Nations Unies82(*).
Le dialogue institué par le Comité avec les
Etats permet une confrontation de la législation et de la pratique
interne avec les dispositions du Pacte (par exemple, sur le statut de la femme
marocaine ; rapport du Maroc, A/37/40, p33 ; voir aussi le rapport de
la France, CCPR/C/76/Add.7 du 15 mai 1997)83(*). C'est à l'issue de cette procédure que
le Comité adresse aux Etats intéressés ses propres
observations en notant les aspects positifs, en soulignant ses sujets de
préoccupation avant de formuler finalement des recommandations et
suggestions à chaque Etat dont le rapport a été
présenté et examiné. A en croire le professeur J-Maurice
ARBOUR, « toute la philosophie du système repose sur
l'établissement et le maintient d'un dialogue constructif et non de
juger l'Etat au terme d'un acte d'accusation »84(*).
Par le moyen des « Observations
générales » prévues par l'article 40(1) du
Pacte, le Comité procède ainsi à l'interprétation
de chacune des dispositions dudit Pacte, à l'actualisation des
interprétations et va même jusqu'à préciser sa
pensée relativement à des questions liées à un
article particulier. Ce rôle que le Comité se reconnaît pour
« dire le droit » lui permet non seulement de
faire oeuvre d'interprétation mais également de
développement des dispositions dont il doit assurer le respect, souligne
le professeur Abdelfattah AMOR85(*). Comme le précise le professeur Maurice
GLELE-AHANHANZO, le but des observations générales est de faire
bénéficier tous les Etats parties de l'expérience ainsi
acquise, pour les inciter à continuer à appliquer le Pacte,
d'appeler leur attention sur des insuffisances que font apparaître un
grand nombre de rapports, de suggérer certaines améliorations
dans la procédure de présentation des rapports, et de stimuler
les activités de ces Etats et des organisations internationales qui ont
pour objet de promouvoir et de protéger les droits de l'homme.86(*) Elles précisent la
portée et la nature des droits énoncés et leurs
modalités d'application et le Comité en fait une utilisation
dynamique. Elles apparaissent, dès lors, comme sources de la seule
interprétation autorisée du PIDCP et bénéficient
d'une autorité morale dont s'est doté le Comité dans
l'exercice de sa fonction de contrôle sur plainte parce qu'elle sont
faites sans complaisance et sont souvent accablantes (exemple : Nigeria,
A/51/40, vol II, 1996)87(*). A ce titre, l'interprétation du Pacte
à l'aide des observations générales est devenue l'une des
tâches les plus importantes du Comité des droits de l'homme. Les
conclusions qui en sont tirées sont les suivantes : les Etats ne
sont plus totalement souverains pour interpréter le Pacte, le
Comité institué spécialement pour veiller au respect du
Pacte est autrement habilité à interpréter et à en
définir la portée et les limites, les interprétations sont
imputables au Pacte et que les Etats ne peuvent, en conséquence, s'y
soustraire à moins d'une réserve jugée acceptable par le
Comité lui-même. Ce faisant, le Comité fait oeuvre
juridique, ce qui n'est pas sans rappeler celle qu'assure le juge dans le cadre
de l'accomplissement de sa fonction et qui lui permet par la technique de
l'interprétation de faire, aussi, oeuvre de création de
normes.88(*) Cette belle
oeuvre prétorienne apparaît ainsi comme l'apport le plus
appréciable du Comité à la protection et à la
promotion des droits de l'homme.
En principe, les Etats parties au Pacte ont l'obligation de
soumettre chaque année les rapports au Comité des droits de
l'homme pour que ce dernier s'acquitte efficacement de ses fonctions en vertu
de l'article 40. Cette procédure est présentée par le
professeur Patrick WACHSMANN comme la moins contraignante pour les
Etats89(*). Le professeur
Jacques MOURGEON90(*)
abonde dans le même en estimant que le moyen d'action de la
procédure d'examen du Comité en matière de rapports est
moins énergique même si l'intervention a instauré un
véritable dialogue avec les Etats et exercer une certaine pression sur
eux. Ce caractère moins énergique et non contraignant a pour
conséquence le phénomène des retards considérables
dans la présentation des rapports dus à la négligence ou
à la mauvaise volonté des Etats. En effet, le Comité est
confronté à un problème de rapports en retard en
dépit de l'application des directives révisées pour leur
établissement et d'autres améliorations importantes
apportées aux méthodes de travail. Ainsi, chaque année, le
Comité dresse dans son rapport à soumettre à
l'Assemblée générale de l'ONU un tableau des principaux
Etats en retard. Au 31 juillet 2004, par exemple, il déplore que
« 45 Etats parties au Pacte étaient en retard de
présentation de leurs rapports parmi lesquels 18 sont initiaux. Ce qui
l'empêche de s'acquitter convenablement des fonctions de contrôle
qui lui incombent et qui l'ont poussé à se réserver la
possibilité de rendre publique une liste des Etats en retard à la
fin de chacune de ses sessions »91(*).
Dans son rapport annuel 1999, Amnesty International a
fustigé que certains Etats continuaient, à l'instar des
années précédentes, de négliger les obligations
nées des traités en s'abstenant à mettre en oeuvre les
recommandations formulées à leur intention sur la situation des
droits humains. Les pays qui devaient soumettre les rapports sont notamment,
l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, l'Egypte, la France, le
Guatemala, Israël, l'Italie, le Japon, le Pérou, le Royaume-Uni, le
Sri Lanka et la Tunisie. Pour cette ONG, le Comité des droits de l'homme
a souligné, en ce qui concerne les questions relatives à
l'application des dispositions du Pacte, que les conditions de détention
dans les prisons Japonaises s'apparentaient à un traitement cruel,
inhumain ou dégradant et a exhorté ce gouvernement à
restreindre le champ d'application de la peine de mort92(*). L'on comprend donc que
« l'obligation de soumettre un rapport à un organe
conventionnel n'est pas associée à l'obligation de
remédier à toutes les violations dont l'existence pourrait
être décelée au cours de l'examen de ce
rapport »93(*).
Mais il est encourageant de constater et de noter qu'un grand nombre d'Etats
ont donné la preuve qu'ils prenaient au sérieux leurs obligations
au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme en modifiant leurs
législations ou leurs pratiques pour répondre aux
préoccupations du Comité des droits de l'homme.
L'autre volet du système de contrôle
institué par le Pacte est représenté par les
communications ou les plaintes qui donnent au Comité des droits de
l'homme la qualité pour connaître des atteintes précises
aux droits énoncés dans le Pacte.
Paragraphe 2 : Le contrôle sur plaintes
Contrairement à la procédure de
présentation des rapports qui possède un caractère
obligatoire, le contrôle sur plaintes est facultatif, c'est-à-dire
que les Etats parties doivent faire des déclarations explicites qui
reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner
des communications94(*).
De plus, outre un certain nombre de critères classiques de
recevabilité communs aux procédures internationales de
règlement tels que les critères ratione materiae et
ratione temporis, la recevabilité des plaintes est
subordonnée à la condition d'épuisement des voies de
recours internes. Cette règle traditionnelle a pour finalité de
réaffirmer le caractère subsidiaire des recours internationaux.
Le système de contrôle sur plainte est
constitué par une procédure de conciliation (A) qui repose sur
l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure
relative aux pétitions individuelle (B). Les deux procédures sont
traitées séparément. La première se fait dans le
cadre du Pacte tandis que la seconde se rapporte au Protocole facultatif
annexé au premier.
A-
La procédure de conciliation : plaintes étatiques
En application de l'article 41 du Pacte, un Etat partie peut
saisir le Comité d'une Communication contre un autre Etat partie s'il
estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
La procédure mise en place ménage totalement les droits de l'Etat
souverain car elle ne fonctionne que sur base de réciprocité. Les
communications adressées au Comité en vertu dudit article fait
l'objet d'une procédure spéciale qui se déroule en deux
temps.
D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre n'applique pas
les dispositions du Pacte attire l'attention de ce dernier sur la question.
L'Etat destinataire de la communication écrite est tenu, dans les trois
mois, de fournir à l'Etat plaignant « des explications ou
toutes autres déclarations écrites élucidant la
question ». S'ouvre alors une période de six mois pour
permettre aux Etats en question de trouver un règlement amiable. En cas
d'échec, chaque Etat peut alors, unilatéralement saisir le
Comité des droits de l'homme.
Une fois saisi, et après s'être assuré de
l'épuisement des voies de recours interne, le Comité met,
ensuite, ses bons offices à la disposition des parties pour parvenir
à une solution. Cette deuxième étape marque le
début de la procédure de conciliation qui a une nature
diplomatique. En effet, de l'avis du professeur Frédéric SUDRE,
« le mécanisme de contrôle instauré par
l'article 41 n'a pas pour objet de juger un Etat à la demande d'un autre
mais de concilier les points de vue divergents quant à une
appréciation de la conformité au Pacte du comportement d'un
Etat »95(*). Le rôle du Comité, ajoute le professeur
Rusen ERGEC, se borne ainsi a « établir les faits et, le
cas échéant, avec l'accord des parties ; peut
désigner une commission ad hoc de conciliation composée de cinq
experts indépendants qui cherche à obtenir un règlement
amiable du différend dans les douze mois qui
suivent »96(*).
A la fin, en cas de succès, comme en cas d'échec
de la tentative de conciliation, le comité et/ou la commission ad hoc
rédigent un rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue
(en cas d'accord), soit relate les faits et l'accompagne d'observations
écrites et orales des deux parties (en cas d'absence d'accord). Les
parties ont la liberté d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque la
fin de la procédure et qui est publié dans le rapport annuel du
Comité des droits de l'homme97(*).
En pratique, depuis leur entrée en vigueur le 28 mars
1979, les dispositions de l'article 41 instaurées par le Pacte ne
fonctionnent pas, les Etats ayant toujours refusé de les mettre en
oeuvre. Le mécanisme n'a donc jamais été utilisé.
Et Agnès DORMENVAL justifie cette inapplication des plaintes
interétatiques à l'ONU par le fait qu'« elles
comportent en elle, dans leur propre principe même, un risque
élevé d'entraîner de mauvaises relations
bilatérales »98(*). Pour Gérard COHEN-JONATHAN,
« le recours interétatique concerne, en principe, des
violations générales ou systématiques des droits de
l'homme dans le cadre universel » et pour ce genre de
situations, poursuit-il, les Etats semblent préférer s'en
remettre aux organes dits « politiques » comme la
Commission des droits de l'homme plutôt qu'aux organes
« techniques »99(*).
On retiendra de tout ce qui précède que, d'une
part, le système des rapports n'offre pas le réel recours aux
victimes et ne garantit pas vraiment le respect des normes existantes. D'autre
part, la procédure des communications interétatiques est complexe
et largement inefficace même si son exercice ne présuppose pas la
démonstration d'un intérêt de la part de l'Etat plaignant.
Ainsi, pour mieux assurer l'accomplissement des objectifs et finalités
du Pacte, la plainte individuelle constitue l'ultime recours pour la protection
des droits et libertés fondamentaux.
B-
Les pétitions ou communications individuelles : un ultime
recours
Lors des travaux préparatoires du Pacte, il fut
beaucoup discuté sur la compétence du Comité à
examiner des communications individuelles. Un délégué
avait souligné que « l'individu étant la victime de
toute violation des droits, il devait être habilité à
déposer une plainte et à obtenir
réparation »100(*). La raison même montre qu'une sauvegarde
efficace des droits de l'homme a pour condition l'existence d'un recours
individuel contre leur violation.
Ainsi, finalement et à une courte majorité, il
fut décidé d'y consacrer un traité séparé,
le « Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques » ouvert à la
ratification des Etats parties au Pacte. La reconnaissance du droit de
pétition individuelle constitue le mécanisme d'application le
plus avancé. Karel VASAK souligne que les communications individuelles
reconnues en vertu du Protocole facultatif ne sont pas de véritables
recours contentieux, du fait qu'elles permettent d'engager une
« instance mixte » : ni administrative, ni
judiciaire, ni diplomatique. Elles ne constituent pas de véritables
« actes introductifs d'instance
judiciaire »101(*).
Les Etats qui en deviennent parties contractantes (ils sont au
nombre de 53 au 31 juillet 2004) reconnaissent que le Comité des droits
de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications
émanant des particuliers relevant de leur juridiction, qui
prétendent être victimes, par cet Etat, de la violation de l'un
quelconque des droits énoncés dans le Pacte, à condition
d'avoir épuisé tous les recours internes102(*). On aura remarqué que
seuls les « particuliers » peuvent saisir le
Comité, ce qui exclut les groupements, à savoir notamment les
associations, les ONG, ou les sociétés commerciales. Il faut, en
outre, que le particulier établisse sa qualité de
« victime » de la violation alléguée
ce qui exclut l'actio popularis. La victime peut être un
ressortissant ou un étranger, pourvu qu'elle se trouve, au moment de la
violation, à un lieu sous le contrôle de l'Etat (sur ou en dehors
de son territoire). Mais l'article 90 (1) du règlement intérieur
du Comité autorise la présentation d'une communication commune
à plusieurs, sous réserve que chacun des particuliers ait un
intérêt personnel à agir (voir : n°196/1985,
Ibrahima Gueye et 172 autres retraités sénégalais de
l'année française c. France, déc. 3avril 1989).
En vertu de l'article 5 du Protocole, le Comité
« examine les communications en tenant compte de toutes les
informations écrites qui lui sont soumises par le particulier ou l'Etat
intéressé ». Il faut donc l'existence d'une
violation ou d'un risque suffisant dépassant « le cadre
des possibilités théoriques »103(*).
Lorsqu'une communication a été
déclarée recevable104(*), le Comité demande à l'Etat qui y est
mis en cause de lui fournir des explications ou des éclaircissements sur
le problème et d'indiquer s'il a pris une mesure pour y remédier.
L'Etat dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa
réponse qui peut être commentée par l'auteur de la plainte.
Le Comité formule alors ses conclusions, qu'il communique à
l'Etat en question et à l'auteur. Pendant toute la procédure, le
particulier comme l'Etat bénéficient d'un traitement égal
de la part du Comité : chacun formule des observations sur les
arguments de l'autre105(*). La politique du Comité en matière de
recevabilité est plus libérale. En effet, environ 40% des
communications individuelles sont déclarées recevables106(*).
L'examen du fond qui respecte la procédure
contradictoire est confidentiel. Après avoir siégé
à lui clos, la procédure d'examen du Comité se termine par
des « constatations » dans lesquelles il
« fait part à l'Etat partie intéressé et au
particulier » de la décision finale. Les constatations,
bien que n'ayant de contrainte juridique sur les Etats, jouissent d'une
autorité morale indéniable ou, si l'on veut, d'une
« autorité de la chose constatée »,
à défaut de pouvoir parler d'une « autorité
de la chose jugée »107(*).
L'article 2 du Pacte énonce, en effet, les obligations
des Etats parties vis-à-vis des individus en tant que titulaires des
droits garantis par celui-ci. Il définit la portée des
obligations juridiques contractées par les Etats parties au Pacte et
impose à ceux-ci l'obligation générale de respecter les
droits y énoncés et de les garantir à tous les individus
se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence. Et
conformément au principe énoncé à l'article 26 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités (Cfr supra : note
34), les Etats parties sont tenus de s'acquitter de bonne foi des obligations
découlant du Pacte. Le résultat st que les Etats parties doivent,
en vertu de ces deux dispositions, prendre toutes les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres
appropriées pour s'acquitter de leurs obligations juridiques et donner
effet immédiat et absolu aux droits reconnus dans le Pacte. A cet
égard, aucune considération d'ordre politique, social, culturel
ou économique interne ne saurait justifier le non respect de cette
obligation.108(*)
Comme le Comité est investi par le protocole de la
mission d'examiner les communications relatives à la violation d'un
droit protégé par le Pacte et de se prononcer contre cette
violation ; il juge que « l'Etat partie est tenu de prendre
des mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations
concernant l'interprétation et l'application du Pacte dans des cas
particuliers soumis au titre du Protocole pour avoir accepté, pour sa
part, l'obligation juridique de donner à leurs
dispositions »109(*).
La jurisprudence du comité dénote la
volonté d'étendre la protection des individus et de leur
conférer un caractère effectif. A sa façon, elle contribue
à l'élaboration d'un Droit International des Droits de l'Homme et
à la consolidation des règles coutumières dans ce domaine.
De plus, le Comité s'efforce de surveiller l'exécution de ses
« décisions ». A cette fin, à la
suite des mesures adoptées à sa 39e session en 1990,
il inclut dans sa constatation une invitation forte à l'Etat d'informer
dans un délai de trois à six mois de toutes les mesures prises
pour y donner suite (Yung c. Australie, A/58/40,
N°941/2000 ; Adrien Mundyo Busyo, Thomas Utsudi Wongodi,
René Sibu Matubuka et consort c. République Démocratique
du Congo, N°933/2000, A/58/40). L'efficacité de la
procédure de suivi a été renforcée en 1994 :
les rapports annuels comportent désormais une section distincte sur les
activités de suivi des constations au titre du Protocole facultatif,
identifiant clairement les Etats parties qui n'ont pas coopéré
avec le rapporteur (la Jamaïque, le Madagascar, le Surinam et le
Zaïre pour 1994 et la Colombie, le Guyana, le Togo notamment pour 1998).
Dans son rapport annuel portant sur la période allant du 1er
août 2003 au 31 juillet 2004 et sur les 79e, 80e et
81e Sessions, le Comité des droits de l'homme s'est
félicité du caractère étendu et approfondi de la
coopération que cette procédure a permis d'instaurer avec les
Etats. En effet, sur les 27 Etats parties qui ont fait l'objet de suivi,
seulement un (la République de Moldova) n'avait toujours pas fourni des
renseignements malgré les rappels lui adressés. Le Comité
réaffirme donc que cette procédure constitue un mécanisme
constructif qui permet de poursuivre le dialogue entamé à
l'occasion de l'examen d'un rapport et de simplifier le processus
d'établissement du prochain rapport périodique par l'Etat
partie.110(*)
Cependant, environ 30% seulement des réponses sont
considérées comme satisfaisantes par le Comité en ce
qu'elles montrent que l'Etat partie est prêt à donner suite aux
constatations ou à accorder réparation aux plaignants111(*). Si certains Etats font la
sourde oreille, manifestant un total désintérêt pour une
procédure qu'ils ont volontairement acceptée, d'autres affirment
qu'ils n'appliqueront pas les mesures demandées par le Comité.
Pourtant, l'efficacité ou la qualité d'un mécanisme
dépend de la mesure dans laquelle les droits de l'homme sont
effectivement respectés à travers l'exécution des
décisions prises par les organes internationaux de protection et de
garantie dans le droit interne. D'où, il serait alors spécieux de
conclure à l'effectivité absolue de la protection internationale
universelle des droits de l'homme car il existe, malgré les
avancées ci haut évoquées, un fossé entre l'oeuvre
de codification, les mécanismes de contrôle mis en place et
l'effectivité souhaitée de leur pouvoir de protection dans la
pratique. Dans de nombreux cas, cependant, les suites données aux
constatations sont parfaitement satisfaisantes. Ce qui démontre que
même si ces carences sont de nature à porter atteinte à la
crédibilité du Comité, il y a lieu de bien distinguer le
caractère obligatoire de la constatation de son caractère
exécutoire, ainsi que le souligne le professeur Jean
DHOMMEAUX.112(*)
L'analyse des limites et des insuffisances du système universel de
protection dans le chapitre deux permet donc de comprendre les raisons de
l'inexécution d'une grande partie des décisions et constatations
rendues par les organes de protection qui viennent d'être
étudiés.
CHAPITRE II : LES MECANISMES UNIVERSELS : UNE
PROTECTION RELATIVE DES
DROITS
DE L'HOMME
Les Nations Unies se sont engagées à
« créer les conditions nécessaires au maintien de
la justice et du respect des obligations nées des traités et
autres sources de droit international » en faisant en sorte que
les pays « acceptent les principes et instituent les
méthodes (...) » en vue de leur application113(*). C'est assez dire que la
justice est la première garantie des droits de l'homme dont le droit
contemporain offre tout un maillage à la protection effective
grâce à la multiplication des voies de recours tant au plan
interne qu'à celui international. Et, il faut le reconnaître, les
normes de droit international jouent un rôle significatif dans le
système universel de protection. Ce qui aide de toute évidence,
à prévenir l'anarchie sur la scène mondiale. Le droit
international classique constitue, à cet égard, l'une des pierres
angulaires de la société civile qui oblige les gouvernements
à respecter, entre autre, les obligations issues des engagements
internationaux relatifs aux droits de la personne humaine.
Cependant, malgré la création de ce
système international de garantie qui a, à tout le moins,
contribué à une diminution relative du " taux " d'abus et de
violations, et qui constitue, par ailleurs, une digue contre l'autoritarisme et
les injustices ainsi que l'institution d'organes internationaux chargés
de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviations ; il
existe toujours un fossé entre cette oeuvre grandiose de codification
des droits entamée à l'échelon international et la mise en
oeuvre effective de ces droits.
En fait, cela s'explique par le fait le droit international
des droits de l'homme mis au point par l'ONU est loin du schéma
idéal de protection suite aux paradoxes qui l'entourent (section 1),
d'une part, ce qui ne manque pas d'effets néfastes sur
l'adéquation des organes de garantie mis en place (section 2), d'autre
part.
SECTION 1 : Les paradoxes du droit international des
droits
de l'homme
« La règle morale se transforme en
règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la
nécessité de la respecter, d'une part, et de la
nécessité de sanctionner juridiquement, d'autre
part ». Cette formule de Jean MORANGE révèle
à elle seule la complexité du droit international des droits de
l'homme114(*). Il est,
certes, vrai que les Etats participent tous à la création des
normes internationales des droits de l'homme. Mais, dans la pratique, l'on
constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le
paradoxe est que les Etats initiateurs de ces déclarations
internationales manifestent eux-mêmes des hésitations quant au
respect de leurs engagements.
Ainsi, le droit international des droits de l'homme se trouve
caractérisé par la contradiction entre l'affirmation de
l'universalisme des droits de l'homme tels qu'ils sont consacrés dans
les déclarations et les Pactes internationaux (Paragraphe 1) et les
prétentions des Etats de maintenir en la matière leur propre
souveraineté (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un universalisme factice de la protection
des droits
Le professeur Yves MADIOT considère que le concept
d'universalisme défini comme une unité de conception, de
définition et d'application des droits de l'homme n'a jamais
existé, à aucun moment de l'histoire car c'est un concept
éclaté115(*). Le droit international des droits de l'homme
s'inspire profondément du droit international général dont
il fait partie intégrante. Il y tire un certain nombre de principes dont
le plus essentiel est le principe du consentement des Etats à prendre
partie à une convention ou à accepter la compétence de
toute juridiction internationale. Dès lors, la question qui se pose est
celle de savoir si l'on serait sorti de la longue hésitation entre une
simple coordination entre Etats souverains dont rien ne pourrait venir entamer
les volontés et un système de subordination dans lequel la
contrainte serait organisée contre les auteurs de manquements à
la norme commune. En d'autres termes, est-il possible de parler d'une
réelle protection universelle des droits de l'homme ?
Au regard des réticences des Etats à
reconnaître l'opposabilité et la compétence des
mécanismes de garantie (A) et l'absence de sanctions
considérables (B) en cas de violations des droits de l'homme, on ne
pourrait pas du tout affirmer que les droits de l'homme sont universellement
protégés.
A-
La réticence des Etats vis-à-vis des instruments et
mécanismes
de protection
L'orientation de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 est celle de l'universalisme de la conception des droits de
l'homme116(*). Cette
conception individualiste et libérale était la conception
dominante à une époque où l'ONU ne comptait que 48 Etats.
Les deux Pactes de 1966 qui prolongent la Déclaration sous une forme
conventionnelle ne suivent plus la même logique car la conception
communautaire s'est considérablement renforcée. Un
désaccord complet apparaît donc sur la conception de l'homme. Il
en résulte l'inexistence d'un universalisme de la définition
comme de la protection alimentée par des facteurs politiques,
idéologiques, économiques, philosophiques et religieux et qui se
manifeste par le rejet de l'autorité ou le caractère obligatoire
des instruments de protection, d'une part, et, d'autre part, une acceptation
à double vitesse marquée par des réserves nuisibles
à la stricte mise en oeuvre des mécanismes de garantie.
Parlant du rejet de l'autorité ou la
méconnaissance des mécanismes de garantie, certains Etats se sont
montrés moins coopératifs et opposés à ces
procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative. Beaucoup
dépend de la bonne volonté des Etats117(*). Il est, en effet bien rare
qu'un Etat, de l'avis Du professeur Gilbert GUILLAUME, accepte volontairement
de voir contester son action dans le domaine des droits de l'homme ou qu'il
conteste le comportement d'un autre Etat en pareil domaine118(*). Cela se manifeste par la
répugnance instinctive ou consciente à l'égard de tout
mécanisme supranational de contrôle dont le point de départ
est la ratification même des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme119(*).
Le professeur Paul TAVERNIER120(*) trouve, en effet, intéressant de s'interroger
sur le sort réservé à ces instruments, notamment le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques dans sa longue marche
vers l'universalité et de l'avenir qui lui est réservé en
se basant sur les études du professeur Jacques MOURGEON. Le constat qui
en est fait est que l'avenir du Pacte est incertain à cause de
l'indifférence, l'hostilité, le dédain des Etats. En
effet, à la fin de la 81e Session du Comité des droits
de l'homme qui s'est tenue du 5 au 30 juillet 2004, 153 sont parties au Pacte
tandis que 104 seulement sont parties au premier Protocole et 53 au second (sur
la peine de mort).121(*)
L'acceptation par les Etats des obligations découlant du Pacte est donc
loin d'atteindre l'universalité car une partie non négligeable de
la communauté internationale demeure à l'écart du
système conventionnel qui ne peut, dès lors, être
considéré comme reflétant l'état du droit
coutumier. Même les Etats initiateurs n'échappent pas à
l'attitude de réticence. Tel est le cas des Etats Unis qui n'ont
toujours pas ratifié les Protocoles se rapportant au Pacte relatif aux
droits civils et politiques, la France dont le Conseil d'Etat n'avait pas suivi
les conclusions du commissaire du gouvernement Philippe MARTIN sur le fait que
les principes du droit international correspondaient exactement à ceux
du droit interne en matière d'égalité à propos de
l'affaire DOUKOURE 122(*) ; ce qui a contredit la position prise par le
Comité des droits de l'homme dans l'affaire Gueye ,
conséquence d'un nationalisme orgueilleux.
Cet état des choses constitue un véritable
modèle suivi par les « petits Etats ».
Comme l'avait écrit le professeur Paul TAVERNIER, il s'agit d'un vaste
débat, Certes, qui ne sera pas clos de sitôt. Toutefois, dans
cette perspective, il peut être intéressant d'observer quelle a
été l'attitude des États arabes vis à vis des
textes adoptés au sein de l'Organisation des Nations Unies en
matière de droits de l'homme. Lors de l'adoption de la
Déclaration universelle, la position des six États arabes membres
à l'époque des Nations Unies révélait une certaine
diversité: quatre voix en faveur (Égypte, Irak, Liban et Syrie),
une opposition (Arabie Saoudite) et une absence au vote (Yémen). Ces
positions doivent être appréciées par rapport au contexte
de l'époque. Si Paul TAVERNIER semble lier le vote positif de
l'Égypte et du Liban à leur participation active à la
rédaction de la Déclaration et celui de l'Arabie saoudite et du
Yémen à des considérations religieuses, aucune raison
n'est donnée quant à l'adhésion de l'Irak et de la Syrie
dont il faudrait rechercher l'explication non seulement dans les options
modernistes de ces deux pays, mais aussi dans leur caractère
multiconfessionnel (Chrétiens, Juifs, Chiites et Allaouites
coexistant avec une majorité Sunnite). C'est une explication
tout aussi valables pour l'Égypte et le Liban. Le fait qu'aucun vote
négatif arabe n'ait été répertorié lors de
l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies des
deux Pactes de 1966 s'expliquerait pour l'auteur par l'absence de toute
référence à la religion contrairement à ce qui
s'était fait dans la Déclaration de 1948. Mais, Paul TAVERNIER
nous précise que la signature des Pactes ne signifie pas pour autant une
adhésion aux mécanismes de contrôle révélant
une « certaine méfiance de la part des États
arabes, à l'égard des procédures de mise en oeuvre des
deux Pactes, et notamment du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui
a le mérite d'avoir prévu la création d'un Comité
des droits de l'homme », constatant toutefois que cette
méfiance « est moins systématique que celle
d'autres groupes d'États ». Il est vrai que si
l'adhésion de l'Algérie, de la Libye et de la Somalie au
Protocole 1 du Pacte sur les droits civils et politiques (1989) fut
significative à l'époque, la suite des événements a
mis en exergue son coté paradoxal. Les problèmes de mise en
oeuvre des deux Pactes s'expliqueraient par la « difficile
conciliation » entre les impératifs de la
Chariaâ et les normes universelles des droits de l'homme.
Ainsi, les États arabes ont fréquemment recours à des
réserves ou des déclarations interprétatives pour limiter
le champ d'application des normes onusiennes dans les domaines qui
relèvent totalement ou partiellement de la loi islamique. Toutefois
même dans ce domaine il n'y a pas une position unifiée des pays
arabes, certains plus que d'autres insistant sur les prescriptions de la
Chariaâ. C'est une question complexe qui
révèle l'absence de consensus parmi les juristes musulmans qui a
pour conséquence on le voit de créer une situation complexe ou
prévaut un double système de normes au champ d'application
imprécis car investissant pratiquement toutes les branches du droit
(civil, pénal, constitutionnel).123(*)
C'est dans ce sens aussi que la Tunisie, même si elle a
reconnu la valeur et l'importance des instruments internationaux en les ayant
ratifié sans restriction ni réserve, limite par exemple la pleine
application de ces instruments. En effet, ce dernier pays n'a jamais
ratifié le Protocole additionnel au Pacte pour ne pas se soumettre au
contrôle du Comité des droits de l'homme, n'a jamais pu
procéder à la publication dans le journal officiel pour ne pas
susciter l'attention et l'intérêt de la doctrine et des
défenseurs des droits humains. Les raisons des réticences sont
liées aux facteurs religieux sur l'égalité des sexes
(homme-femme).124(*)
Il est une autre plaie qui affecte l'action des
mécanismes de protection des droits de l'homme et par ricochet, leur
universalité : ce sont les réserves. En effet, les
réticences à l'égard du Pacte se sont manifesté par
l'adoption des réserves de fond refusant ou minimisant ainsi leurs
obligations et à marginaliser le contrôle universel des droits de
l'homme125(*). Fruit
d'une certaine méfiance à l'égard de l'originalité
de l'instrument universel, les réserves font montre d'une réelle
hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de
l'homme. Ces réserves sont de différentes natures. Certaines
concernent les modes de règlement des différends pouvant
naître de l'application ou de l'interprétation des conventions.
Elles ont été souvent présentées lors des
ratifications. D'autres, les plus importantes et les plus nombreuses, portent
sur les droits qui ont été consacrés par les conventions,
en somme sur l'objet des conventions. Toutes les réserves ou
déclarations sont normalement, et du point de vue du droit
international, utilisées pour garantir le plus d'adhésion aux
instruments internationaux et s'assurer de la jouissance par les personnes de
l'intégralité des droits qu'ils consacrent. Elles
représentent donc des exceptions admises, acceptées à
l'encontre du principe général des ratifications totales et sans
réserves126(*).
Mais, en vertu de l'article 2(1)(d) de la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969, la définition et la
délimitation des conditions de leur utilisation sont
déterminées. Pourtant, malgré ces restrictions, la
majorité d'Etats a formulé les réserves au moment de la
ratification ou de l'adhésion aux conventions sur les droits de l'homme
en entravant, de ce fait, l'application universelle ou intégrale suite
au refus d'accepter certaines de leurs dispositions. A titre illustratif, en
effet, les Etats Unis ont formulé les réserves à propos de
la peine de mort127(*) ; la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse,
la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg
et le Malte qui sont hostiles à l'article 20(1) qui interdit toute
propagande en faveur de la guerre ont ainsi émis des réserves
à ce sujet128(*).
Tous les Etats arabes, dont la Tunisie, ont formulé des réserves
au moment de la ratification ou de l'adhésion à ces conventions
en matière de la reconnaissance des droits universels des femmes en
raison de la prédominance d'un ordre social inégalitaire
conformément à l'interprétation de l'Islam129(*).
Les réserves formulées sont tellement nombreuses
que leur légalité a été mise en doute, du moins
pour certaines d'entre elles. La conférence de Vienne de 1993 a
attiré l'attention à juste titre sur ce point en demandant aux
Etats d'examiner la portée des réserves qu'ils formulent de
façon à ce que chacune d' « elle ne
soit incompatible avec l'objet et le but du traité en cause »
et envisagent, le cas échéant, leur
retrait130(*). Quelques
Etats ont effectivement retiré certaines réserves à
l'exemple de la France (1988), de l'Australie (1984), de la Finlande (1984), de
l'Irlande (1994, 1998), de l'Islande (1993), du Royaume-Uni (1993), de la
Suisse (1995, janvier 2004 pour le second Protocole), etc. même si le
nombre de celles qui sont encore en application demeure beaucoup trop
élevé. Cette question des réserves a d'ailleurs
été abordée par la Commission du Droit
International131(*) et a
de plus en plus retenu l'attention de la doctrine132(*). La Conférence
mondiale sur les droits de l'homme tenue en 1998 sur l'évaluation de la
mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de
1993 a toutefois révélé dans son rapport, en ce qui
concerne l'universalité des droits de l'homme que l'appel lancé
par la Conférence mondiale voulant que les États évitent,
dans la mesure du possible, de formuler des réserves à
l'égard des instruments internationaux n'a pas donné des
résultats satisfaisants. Nombre d'Etats hésitent encore à
s'engager dans la reconnaissance de l'obligation impérative de
protéger sans réserve les droits de l'homme.133(*)
En outre, compte tenu de la complexité de la question
des réserves en droit international, de nombreuses interrogations sont
soulevées. La question alimente aussi de substantielles controverses et
conduit à de fortes oppositions, entre autres, sur l'organe
habilité à apprécier les réserves et sur la
compatibilité de ceux-ci avec l'objet et le but de l'instrument qui les
suscite. Le Comité des droits de l'homme s'est vu confronté
à la question des réserves. A cet effet, il soutient, de l'avis
du professeur Abdelfattah AMOS, que son rôle tant au titre de l'article
40 du Pacte que des deux Protocoles facultatifs suppose nécessairement
l'interprétation des dispositions du Pacte et l'élaboration d'une
jurisprudence. Il en conclut que les réserves excluant ou
méconnaissant sa compétence interprétative, s'agissant du
Pacte, ne sont pas acceptables. Il ajoute qu'en raison du caractère
particulier d'un instrument relatif aux droits de l'homme, la
compatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du Pacte doit
être établie objectivement, en se référant à
des principes juridiques. A ce titre, il est particulièrement bien
placé pour s'acquitter de cette tâche.134(*) Pour le professeur Jean
DHOMMEAUX, le Comité est investi par le Pacte d'une fonction de
contrôle pour faciliter la réalisation de ses objectifs en vertu
de la théorie de l'autonomie fonctionnelle. Cette fonction, le
Comité est appelé à l'utiliser à travers son
observation sur les réserves. L'Observation générale
N° 24 sur les réserves au Pacte donne clairement la manière
dont le Comité a justifié sa compétence en ces
termes : « il incombe nécessairement au Comité
de déterminer si une réserve est compatible avec l'objet et le
but du Pacte en particulier parce que (...) cette tâche n'est pas du
ressort des Etats parties s'agissant d'instrument internationaux relatifs aux
droits de l'homme, et en particulier parce que le Comité ne peut se
soustraire à cette tâche dans l'exercice de ses fonctions... Le
Comité doit nécessairement se faire une idée de la
compatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du Pacte avec
le droit international général »135(*)
Cette position du Comité relativement à sa
compétence, en matière de réserves portant sur un
instrument relatif aux droits de l'homme, a été à
l'origine d'une divergence d'appréciation avec la Commission du doit
international. Pour cette dernière, il est indiqué au paragraphe
12 sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y
compris les traités relatifs aux droits de l'homme que « la
Commission souligne que les présentes conclusions sont sans
préjudice des pratiques et des règles mises en oeuvre par les
organes régionaux dans les contextes
régionaux ».136(*) Cette attitude de la
Commission du droit international n'a évidemment pas manqué de
susciter une vive réaction du Comité qui, dans sa lettre du 9
avril 1998 adressée au Président de la Commission du droit
international, s'exprima sur la perception de la Commission au sujet de
l'examen des réserves, de la plume de sa Présidente, madame
CHANET, en ces termes : « le Comité considère
à cet égard que les organes régionaux de contrôle ne
sont pas les seuls institutions intergouvernementales qui participent au
développement des pratiques et des règles qui y contribuent. Les
organes universels de contrôle, comme le Comité des droits de
l'homme, ne jouent pas un rôle moins important dans ce processus et sont
donc habilités à participer et à contrôler... Le
Pacte et le Protocole facultatif étant de mieux en mieux
acceptés, le Comité sera appelé à jouer un
rôle plus important ». Ainsi, le Comité se trouve
donc aussi dans la catégorie des « instances
internationales de règlement » au même titre que
les deux Cours régionales (européenne et interaméricaine)
bien qu'il ne s'agisse pas d'un organe juridictionnel à proprement
parler.137(*) C'est
ainsi que, selon le professeur Frédérique COULE, suite au
développement de pratiques qui n'étaient pas prévues par
les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne ou qui étaient
contraires à ces dispositions dont la plus importante d'entre elles
était la pratique des organes de contrôle des instrument de
protection des droits de l'homme, la Commission du droit international a
inscrit le sujet des réserves à l'ordre du de ses travaux. Ces
pratiques récentes traduisent, en effet, la une remise en cause, voire
un certain dépassement des règles posées dans le cadre de
la Convention de Vienne. A ce jour, le droit international positif n'organise,
certes, pas de réaction aux réserves contraires à l'objet
et au but des traités de protection des droits de l'homme qui serait
efficace, c'est-à-dire qui empêcherait la réserve de
produire un quelconque effet juridique. Un régime juridique probablement
partiellement inadapté à l'époque même où il
a été mis en place déploie ses effets pervers.
L'éparpillement d'appréciations subjectives portées sur
les mêmes réserves par les Etats parties, les organes de
contrôle, voir le dépositaire n'est pas un régime
satisfaisant de réaction aux réserves aux traités de
protection des droits de l'homme. Le régime retenu devrait assurer la
lisibilité de l'engagement entre Etats parties par une
compréhension possible de la réserve restaurant ainsi la
stabilité nécessaire à des saines relations
conventionnelles ; il devrait garantir le sécurité juridique
précieuse aux particuliers, principaux bénéficiaires de
ces obligations et permettre une uniformisation de la réaction aux
réserves.Le régime d'appréciation des réserves
souhaitable devrait, tout en reposant sur le critère de l'objet du but
du traité, avoir un caractère systématique, obligatoire et
intervenir dès la présentation de la réserve. Pour mettre
en place un tel régime, la Commission du droit international se trouve
aujourd'hui confrontée à la nécessité
impérieuse de faire oeuvre de développement progressif.138(*)
Toutefois, dans son Observation générale sur les
réserves, le Comité note que des réserves aux normes
impératives seraient contraires l'objet et au but du Pacte. En effet,
les dispositions du Pacte qui représentent des règles du droit
international coutumier et a fortiori lorsqu'elles ont un caractère de
normes impératives ne peuvent faire l'objet de
réserves.139(*)
Ces interdictions concernent la torture, l'esclavage, la privation de la vie,
les arrestations arbitraires, la liberté de pensée, de conscience
et de religion, la présomption d'innocence, l'exécution des
femmes enceintes et des enfants, les droits de minorités de professer
leur propre religion et d'employer leur propre langue, l'incitation à la
haine raciale, le droit au mariage, l'essentiel d'un droit à un
procès équitable. Cette liste ne regroupe que partiellement celle
des droits auxquels on ne peut déroger. Le Comité note qu'il n'y
a pas de corrélation automatique entre les réserves émises
à l'égard des dispositions auxquelles il ne peut être
dérogé et celles qui portent atteinte à l'objet et au but
du Pacte. Ainsi, normes non-dérogeables, intangibles,
impératives, coutumières si elles ne sont pas toujours faciles
à distinguer, conduisent à limiter sensiblement la marge de
manoeuvre de l'Etat et à étendre la normativité du
Pacte.140(*)
Une autre menace, beaucoup plus grave, qui pèse sur
l'universalité du Pacte concerne l'initiative d'un Etat à
dénoncer parce qu'il n'est pas d'accord au sujet de certaines
dispositions ou de certaines décisions des organes de garantie. La
République Populaire Démocratique de Corée (Corée
du Sud) a annoncé son intention de dénoncer le Pacte auquel elle
a adhéré en 1981141(*). Ainsi, Trinité et Tobago a
dénoncé le Pacte, comme il en avait le droit, après que le
Comité des droits de l'homme eut déclaré illicite une
réserve de cet Etat tout en la tenant comme intégralement
lié par le Protocole (au sujet de l'affaire Rawle Kennedy c.
Trinité et Tobago, communication N° 845/1999, CCPR/C/67/
D/845/1999, 31 décembre 1999). Tobago et Trinité a ainsi
renoncé à faire bénéficier l'ensemble de sa
population (et les étrangers) de la protection offerte par le Protocole
alors que cela pouvait être évité142(*).
Dès lors, l'on se pose la question suivante :
« à quoi sert de "voiler" ainsi les Etats qui ne veulent
pas s'engager par un traité (ou ne le font qu'après s'être
assurés qu'ils pourront impunément n'en tenir aucun compte), qui
manifestent clairement leur opposition à la formation d'une coutume
générale et qui s'abstiennent soigneusement de reconnaître
les droits en cause dans leur ordre interne ? »143(*). Et avant même de
répondre à cette interrogation, une autre se pose. Il s'agit de
la question liée aux sanctions en cas de constatation d'une violation
des normes internationales relatives aux droits de l'homme.
B-
Un régime de sanctions pratiquement quasi-inexistant
La problématique des sanctions, qui sont
définies comme de « véritables punitions
infligées afin de mieux garantir les droits »144(*), est complexe. Il est, en
effet difficile d'organiser, au plan universel, de véritables sanctions
juridiques, et juridictionnelles145(*). Mais cela ne signifie pas qu'elles sont
inexistantes en droit international. Il est donc faux d'affirmer que ce dernier
ignore complètement les sanctions alors que le droit coutumier les
pratique sous des formes variées telles que la rupture des relations
diplomatiques, l'annulation d'un traité irrégulièrement
conclu, la caducité d'un traité inexécuté par le
cocontractant, les mesures de rétorsion, les représailles, etc.
Ainsi, comme l'affirmait le professeur Wolfgang FRIEDMANN de
l'Université de Columbia et représentant d'un courant
"institutionnaliste" : « dans les organisations
internationales, le non respect des règles peut être
sanctionné par la "non-participation" de l'Etat fautif au
bénéfice de la coopération organisée par
l'organisation »146(*).
Toutefois, il est important de reconnaître qu'en tout
état de cause, on ne doit pas identifier la notion de système
juridique avec celle de sanction. Il y a, en effet, dans certains
systèmes internes des branches de droit qui ne comportent pas de
mécanismes de sanction à l'exemple du droit constitutionnel quand
il n'y a pas de contrôle de constitutionalité (cas de l'Allemagne
sous la constitution Weimar du 31 juillet 1919 et de la France de 1789 à
1958). On fera aussi observer que si l'application, d'un côté, de
la sanction peut être la condition de l'efficacité du droit, elle
n'est pas celle de son existence (à condition que l'existence soit le
sentiment de l'obligation). Le droit international n'ignore donc pas
complètement les sanctions car le droit coutumier les reconnaît et
les pratique sous des formes qui varient de la rupture des relations
diplomatiques, de l'annulation des traités irrégulièrement
conclu, de la caducité d'un traité inexécuté par le
cocontractant, des mesures de rétorsion aux représailles. Certes,
ces sanctions n'ont ni l'efficacité ni l'aspect du droit privé.
Mais ce serait manquer de méthode que de considérer le droit
interne comme étant le seul type possible d'ordre juridique.147(*)
Ainsi, il est donc vrai que la fragilité du droit
international réside dans l'inefficacité relative de ses
sanctions dans la mesure où de nombreuses règles qu'il pose
peuvent parfois être violées en toute impunité. Aucune des
institutions chargées de son respect ne dispose d'un pouvoir coercitif
efficace. Le respect du droit international public, bien qu'il apparaît,
à l'observation, que la plupart d'Etats acceptent de se soumettre sans
trop de résistance aux règles édictées par le
droit ; est donc soumis au bon vouloir des Etats148(*). Et comme le droit
international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le
droit international général pour assurer sa mise en oeuvre, il
n'est pas surprenant qu'il n'offre qu'un marginal et imparfait soutien à
l'exécution des obligations étatiques en matière de
sanctions. Le professeur Karel VASAK l'a écrit : « il
n'existe pas d'institutions des droits de l'homme exerçant une fonction
de sanction »149(*).
Mais le professeur Charles LEBEN insiste de son
côté sur l'idée que le schéma de l'évolution
de l'ordre juridique international pourrait ne pas être
« simplement la répétition de l'évolution suivi
par l'ordre juridique interne » et qu'il pourrait y avoir
maintien d'une société internationale pluraliste dans laquelle
coexisteraient différentes organisations disposant de moyens de
contrainte n'appliquant pas la centralisation de la force. On pourrait
approcher cette réflexion de la notion de « niveau de
solidarité » évoquée par le professeur
Georges SCELLE, ou l'idée d'une régénération du
droit international à partir d'ensembles régionaux, dont parlait
le professeur Wolfgang FRIEDMANN. L'existence du droit appliquant les sanctions
entre les Etats doit donc être considéré, au stade actuel,
comme une réalité depuis l'apparition des organisations
internationales même s'il est encore difficile de trancher sur leur
autorité. Et ces sanctions internationales visent tous les domaines du
droit international y compris celui des droits de l'homme.150(*)
En conséquence, les sanctions pour violation des droits
de l'homme, lesquelles existent, sont mineures, partielles et limitées.
Ainsi, comme le dit le professeur Antonio CASSESE : « la
communauté internationale ressemble à ce merveilleux pays,
l'Eldorado, où Candide et son fidèle serviteur Cacambo finirent
après tant d'adversités, et où il n'y a ni tribunaux, ni
parlements, ni prisons (...) pour la seule raison qu'aucun Etat n'a
réussi à dicter ses lois aux autres »151(*). Ce climat de
« quasi anarchie » de la communauté internationale
est favorable à la violation permanente des droits de l'homme car
malgré les condamnations dont font l'objet les Etats auteurs de ces
violations, ils peuvent continuer à conclure les traités,
à envoyer et recevoir des ambassadeurs, à participer aux
débats des organes des Nations Unies et à voter sur telle ou
telle autre résolution. Tel est le cas de certains pays comme
l'Israël, l'Afrique du Sud du temps de l'Apartheid, le Chili et
autres.152(*)
Cette précarité s'explique donc, en
définitive, par un environnement international défavorable du
fait que la société internationale n'est pas homogène
à cause de la souveraineté des Etats qui continue aussi à
s'imposer.
Paragraphe 2 : Un droit respectueux de la
souveraineté étatique
Les violations des normes internationales relatives aux droits
de l'homme soulèvent une question préalable de fond : les
mécanismes de contrôle internationaux sont-ils compatibles avec le
principe de la souveraineté des Etats ? La querelle remonte au
début du XXe siècle mais c'est surtout dans le cadre
de l'ONU qu'elle a été soulevée.
Que faut-il, d'abord, entendre par
souveraineté ?
En politique, la souveraineté est, selon la
définition que propose le professeur Jean BODIN, « la
puissance absolue et perpétuelle de toute forme d'organisation politique
légitime. Son détenteur, l'Etat, n'est soumis à aucune
autorité ni au plan interne, ni au plan externe. L'Etat souverain n'a
véritablement d'ordre à recevoir, ni directement, ni
indirectement de qui que ce soit. Il est donc indépendant et jouit d'une
liberté de décision pleine et entière. Il parle et agit au
nom de la population relevant de sa juridiction. Bref, il est et demeure un
sujet à la plénitude de
compétence »153(*).
Selon le professeur Monique CHEMILLIER-GENDREAU, la
théorie de la souveraineté est le « gage de la
cohésion interne et assure le principe non contradictoire entre les
normes d'un même ensemble national. Mais en entrant dans le champ
international, elle devient la théorie des souverainetés et
semble faire obstacle à toute possibilité de
centralisation »154(*). De ce point de vue, le professeur
Hélène RUIZ FABRI écrit, quant à elle, que,
« la souveraineté sert à désigner le fait de
n'être assujetti à aucune autorité supérieure. Elle
se caractérise, dans ce cas, non pas comme un pouvoir mais comme une
liberté de l'Etat d'exercer comme il l'entend des pouvoirs dont il
dispose »155(*).
Une telle conception de la souveraineté des Etats reste
une notion forte qui les rend libres de leurs systèmes juridiques
à l'intérieur de leurs frontières. En matière des
droits de l'homme, les Etats qui ne sont pas enclins à leur protection
effective malgré l'obligation qui leur incombe s'en servent
régulièrement comme alibi en utilisant, à tort ou à
raison, le principe corollaire, à savoir, la non-ingérence dans
les affaires internes (A) qui, invoqué abusivement, viole, à son
tour le caractère erga omnes des normes relatives aux droits de
l'Homme (B).
A-
La problématique du principe de non-ingérence
Le principe de non-ingérence dans les affaires internes
des Etats avait été progressivement élaboré, au
début du XXe siècle pour empêcher les
interventions arbitraires des grandes puissances et stabiliser une
société internationale qualifiée
d'« anarchique » du fait qu'il n'y existe une
véritable autorité judiciaire supranationale, qu'elle est
caractérisée par les rapports de force et les
inégalités.156(*)
En effet, l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies
dispose : « aucune disposition de la présente charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni
n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte
... ». D'autres textes précisent d'ailleurs le concept
contenu dans cette disposition notamment les résolutions 2625 (XXV) et
36/103 de l'Assemblée Générale.
La première indique qu'aucun Etat ni groupe d'Etats n'a
le droit d'intervenir directement dans les affaires intérieures d'un
autre Etat. Quant à la seconde, elle annonçait que les Etats ont
le devoir de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les droits de l'homme
dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des
Etats.157(*)
A contrario, le triomphe des droits de l'homme donnant
à celui-ci la finalité de tout droit, les Etats sont
appelés à faire preuve d'une véritable solidarité
croissante pour qu'ils soient véritablement vécus. Ce qui leur a
conféré une reconnaissance universelle. Ainsi,
« les parties soulignent que les efforts tendant à
promouvoir et à protéger ces droits doivent s'exercer dans le
respect des buts et principes de la charte des Nations Unies aussi bien que de
leur universalité, tout en tenant pleinement compte des
particularismes »158(*). Ce qui déboucle sur la notion de
coopération internationale, séparément ou en collaboration
avec l'ONU en vue de créer les conditions de stabilité et de
bien-être afin d'assurer entre les nations les relations pacifiques et
amicales159(*).
La communauté internationale a alors le pouvoir
d'exercer un droit de regard sur la conduite des Etats grâce au
succès de la philosophie des droits de l'homme dont le fondement est
l'obligation de respecter les droits de l'homme et les libertés
fondamentales en attribuant à certaines normes y relatives un
caractère de « jus
cogens », c'est-à-dire de normes
impératives. 160(*)
Malgré cette grande évolution qui met en cause
le principe de non-ingérence en instaurant un nouvel équilibre,
celui-ci et les exigences de la protection universelle des droits de l'homme,
les Etats souverains peu désireux de collaborer avec la situation
générale des droits de l'homme dans le monde demeurent
sourcilleux sur la portée de leurs engagements en avançant
prudemment en vue d'éviter les surprises dans la mesure où ces
engagements ne doivent être pris à la légère. Aussi
sur le plan interne, l'Etat peut accepter que ses ressortissants provoquent
l'annulation de ses décisions illégales et le fassent condamner
alors que dans la société internationale il n'accepte pas
facilement de se laisser accuser - a fortiori condamner - ni par un autre Etat
ni par un individu ni par une juridiction. Ainsi, il arrive des fois qu'un Etat
provoque des heurts avec les instances de garantie dans le seul but de
méconnaître la portée de ses engagements à l'image
de la Guinée Equatoriale qui, dans l'affaire Esseno Mika Miha
(8 juillet 1994) devant le Comité des droits de l'homme, a
déclaré « la recevabilité de la
communication contraire aux normes élémentaires du droit
international et constitue une ingérence dans les affaires
intérieures de la Guinée ».161(*)
L'application trop rigide par les Etats membres des Nations
Unies des instruments internationaux de protection des droits ne fait que
favoriser le relativisme au détriment d'une protection internationale
dotée d'une dimension objective et source d'un « ordre
public international ». L'existence d'un engagement ferme de
respecter les droits de l'homme à cause du principe sacro-saint de
non-intervention place ainsi les droits de l'homme dans le
« domaine réservé »162(*) et viole de toute
évidence le caractère erga omnes des droits humains.
B-
Une violation certaine de l'obligation "erga omnes"
Selon le droit international, écrit le professeur Hugo
Ruiz DIAZ GALBUERA, il existe des « principes et des règles
juridiques de base ou fondamentaux »163(*) qui ont trait à la
protection internationale des droits humains dont la portée
s'étend à tous les sujets de droit international tant sur le plan
conventionnel que celui coutumier. Ce qui crée à l'égard
desdits sujets, notamment, les Etats et les organisations internationales, une
obligation de les respecter et de les faire respecter de manière
inconditionnelle. Il s'agit des normes obligatoires qualifiées de
normes erga omnes, spécialement, les droits humains, et entre
ceux-ci, l'interdiction du crime international de l'apartheid, du
génocide, etc.164(*)
L'arrêt célèbre Barcelona Traction
(1970) fonde cette garantie solide des droits de l'homme sur les
obligations des Etats. Les unes, de l'avis du professeur Raymond GOY, sont des
« obligations envers la communauté internationale dans son
ensemble ». Cette formule évoque le jus
cogens : elle peut être tenue pour équivalente, le
rejoint sans se confondre avec lui. Ces obligations, poursuit-il, concernent
notamment les droits fondamentaux de la personne humaine, concernant tous les
Etats, et sont des obligations erga omnes, alors que les obligations
qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection
diplomatique n'intéressent que ceux-ci.
Donc, pour des obligations erga omnes, tous les
Etats sont considérés comme ayant un intérêt
juridique à ce que ces droits soient protégés alors que
pour les obligations relevant de la protection diplomatique, tous les Etats
n'ont pas un tel intérêt165(*).
L'Institut de Droits International (CDI), par une
Résolution adoptée le 3 septembre 1989 a déclaré,
quant à lui, que « ...l'obligation de respecter les droits
de l'homme incombe à tout Etat vis-à-vis de la Communauté
internationale dans son ensemble et tout Etat a un intérêt
juridique à la protection des droits de l'homme...» en
consacrant l'obligation de respecter les droits de l'homme comme obligation
erga omnes. La Résolution précise, en outre, que chaque Etat
peut ainsi invoquer les violations des droits de l'homme commises par un autre
Etat et appliquer à son encontre des mesures non militaires
proportionnées à la gravité des violations
(article5)166(*).
Les normes erga omnes ont, une fois de plus
été confirmées par la Cour Internationale de Justice dans
l'affaire du Timor Oriental opposant le Portugal c.
Australie167(*)
sur le droit des peuple à disposer d'eux-mêmes. La Cour, en
qualifiant ainsi certaines obligations Conventionnelles d'obligations
coutumières, puis en faisant d'elles des obligations erga
omnes, a cherché à imposer à tous les Etats des
normes minimales inspirées des considérations
élémentaires d'humanité qu'elle avait déjà
invoquées dans l'affaire du Détroit de Corfou (Albanie
c.Royaume-Uni) sur le règlement d'indemnités. Elle a
donné de la sorte un contenu concret à ces considérations.
Ce faisant, elle a jeté les bases d'un droit coutumier universel
qui, sans remettre en cause le droit conventionnel, s'impose à tous.
Loin des querelles doctrinales sur le jus cogens, elle a ainsi, de
manière pragmatique, tenté de faire progresser les droits de
l'homme et y est largement parvenu168(*).
Cette avancée marquante implique dès lors,
autant que le souligne le professeur Sidi Mohamed OULD CHEINA, que l'argument
de la compétence nationale de l'Etat, au sens de l'article 2 paragraphe
7 de la Charte des Nations Unies, n'a plus de valeur juridique à partir
du moment où l'Etat est l'auteur des violations des droits de l'homme.
Par ailleurs, on notera, qu'il n'existe pas d'accord précis et
définitif sur les droits protégés. Il a été
soutenu que l'atteinte à ces droits doit porter sur « les
droits essentiels » touchant les intérêts de
l'humanité ou « droits fondamentaux » ou
encore droits « auxquels on ne peut déroger en aucune
circonstance »169(*).
En définitive, le principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures n'est plus opposable et ne saurait servir de
barrière protectrice derrière laquelle les droits de l'homme
pourraient être massivement et systématiquement violés en
toute impunité170(*) bien que les tenants du volontarisme
étatique, à l'exemple de la Chine et de la plupart d'Etats du
Tiers-Monde, se maintiennent dans la logique qui fait nécessairement
obstacle au développement du droit international171(*). Bref,
l'internationalisation de la protection, lui offre en quelque sorte, une voie
d'appel dont l'importance ne cesse de croître et dans certaines
situations, face à des gouvernements « bêtes
fauves », « les techniques internationales sont
même les seules recours envisageables »172(*). Et la souveraineté,
à en croire monsieur Perez DE CUELLAR, ancien secrétaire
général des Nations Unies dépend de l'attitude d'un Etat
par rapport aux droits de l'homme puisque la protection constitue la clé
de voûte du système international, donc de la paix173(*).
Mais il faut reconnaître que les différents
paradoxes ci-dessus mentionnés et entretenus par les Etats membres des
nations Unies parties aux multiples instruments de protection des droits de
l'homme ont sérieusement influé sur la qualité et
l'efficacité des organes de mise en oeuvre qui, au final,
révèlent une inadéquation dans leurs procédures et
méthodes de travail.
SECTION 2 : L'inadéquation des organes de
garantie
Si l'action des Nations Unies en matière des droits de
l'homme est militée, c'est fondamentalement à cause de la nature
et du pouvoir dont disposent ses organes de protection. La Commission des
droits de l'homme, organe intergouvernemental, n'échappe malheureusement
pas aux jeux et manipulations politiques (Paragraphe 1) que lui imposent les
Etats membres, d'une part. D'autre part, le caractère techniquement
non-juridictionnel du Comité des droits de l'homme (Paragraphe 2),
pourtant constitué d'experts indépendants, ne lui permet pas
d'avoir des résultats escomptés pour une protection effective des
droits individuels.
Paragraphe 1 : Une Commission manifestement
politisée
Malgré ses nombreuses réalisations, la
Commission ne parvient pas à apporter une réponse opportune,
durable et parfaite aux nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui en
matière des droits humains. Plusieurs tendances négatives sont
confirmées voire concrétisées dans des initiatives
particulièrement inquiétantes visant à porter directement
atteinte à son mandat de protection. La particularité dans ses
réactions face aux violations des droits humains (A) ainsi la motion de
« non-action » (B) sont des facteurs contribuant
à l'effritement de sa crédibilité et de la baisse de son
niveau de compétence professionnel.
A-
Une partialité dans les réactions face aux violations des droits
humains
« Il est illusoire qu'un organe politique
formé par les représentants des Etats prenne des décisions
qui ne soient pas posées. Ce serait aussi absurde que de prêcher
la chasteté dans une maison close »174(*). La Commission des droits de
l'homme souffre, en effet, d'un manque de débat constructif étant
entendu qu'elle travaille sur la base des propositions des Etats qui la
composent dont les visions diplomatiques, politiques, stratégiques sont
divergentes. Cet état des choses est à la base d'un certain
nombre de clivages qui divisent la Commission. Il conduit à son
dérapage à travers l'application d'une « politique
du pire » de la part des Etats qui sont à la fois juges
et parties175(*).
La dérive est constituée ainsi par des
manoeuvres concertées des Etats qui pourraient être
incriminés, pour se soustraire à la moindre réprimande de
l'organe de contrôle ; realpolitik des puissances occidentales pour
éviter les mises en causes jugées, diplomatiquement, trop
coûteuses ; « penchant immodéré »
de la Commission pour le consensus. Les décisions, résultats des
marchandages, « relèvent plus d'alliances ponctuelles, voire
de complicités entre Etats, que des droits de
l'homme »176(*). La Commission se révèle donc comme un
organe « menotté au sein duquel on voit proliférer
le mensonge et le « deux poids, deux mesures », les
discours creux de ceux qui, tout en jouissant de leur opulence, tout en
gaspillant et en polluant, regardent ailleurs et feignent de ne pas voir
comment les droits sont violés » 177(*), ainsi que s'était
exprimé monsieur Felipé PEREZ ROQUE, ministre cubain des
relations extérieures.
De toute évidence, cette sélectivité de
la Commission s'est manifestée à plusieurs reprises. Etant juges
et parties, les 53 Etats membres de la Commission manipulent allègrement
les procédures démocratiques et les régimes autoritaires
et totalitaires ont réussi de joyeux tours de passe-passe. Une
surenchère s'engage alors pour plus de droit et non de droit, et cet
appétit juridique insatiable n'assure la victoire qu'aux groupes les
mieux armés, les plus revendicatifs et les plus influents au
détriment des autres groupes moins belliqueux, moins entreprenants. Une
telle perspective de tyrannie classique stratifiée n'apparaît
pas, de prime abord, comme gage de tranquillité publique de vie sociale
et sociétale harmonieuse. Elle favorise à l'inverse le
développement des droits des plus forts, résurgence de la
« loi du plus fort » ayant émaillé
« l'Etat de nature »178(*).
Ainsi, par exemple, par des alliances de circonstance, les
Résolutions avancées rappelant à l'ordre la Russie pour la
Tchétchénie, le Zimbabwe et le Soudan pour les excès
commis sur leurs territoires, sont passées à la trappe. L'Iran a
également réussi à passer à travers les mailles du
filet car l'Union Européenne a renoncé à présenter
une résolution à son sujet, arguant du dialogue engagé
avec Téhéran. Quelques jours après avoir poussé
à la provocation jusqu'à faire condamner 79 dissidents à
de lourdes peines de prison et à exécuter les responsables du
détournement d'un ferry en pleine session de la Commission, le Cuba ne
s'en est tiré qu'avec une résolution anodine l'invitant
simplement à recevoir un émissaire de l'ONU. Le retour en
scène des Etats Unis a brillé par son cynisme, ou son
hypocrisie : ménageant à l'évidence ses
« adversaires-partenaires » et a choisi de ne
parrainer aucune résolution concernant la Chine et la Russie179(*).
Par contre, les pays dépourvus de soutien à la
Commission comme la Birmanie et le Burundi ont une fois écopé de
condamnations certes méritées tandis que la Commission se
trouvait de nouvelles cibles plus faciles en épinglant pour la
première fois le Belarus, la Corée du Nord et le
Turkménistan. Sans oublier Israël, rituellement condamné et
se prévalant du douteux privilège de "valoir" à
lui tout seul, en moyenne, une demi-douzaine de résolutions chaque
année.
Quant aux marchandages qui consistent en des tractations
à des fins plus ou moins honorables, il ne permettent pas
d'empêcher l'existence des violations des droits de l'homme encore moins
d'en réparer les conséquences souvent tragiques pour les
victimes. Ils s'opèrent, le plus souvent lors des débats
spéciaux sur les droits de l'homme et la situation humanitaire dans
certains pays. Jean-Claude BUHRER étale dans son rapport le
déroulement des débats sur de nombreux pays dont la prise ou le
rejet des résolutions faisait suite aux manoeuvres et marchandages lors
de la 59e Session de la Commission en 2003180(*).
Dans l'ensemble, la politique de « deux poids,
deux mesures » et la technique des « manoeuvres et
marchandages » battent en brèche le principe de
« l'égalité souveraine de tous les Etats »
établi par la Charte des Nations Unies (article 2). En plus du fait que
chaque Etat conserve sa souveraineté qui implique l'inexistence du Super
Etat, ce principe énonce, en effet, que tous les Etats, grands ou petits
sont égaux devant le droit international malgré les
inégalités de fait entre nations, écrit le professeur
Manuel DIEZ DE VELASCO VALLEJO181(*).
Mais les Etats membres de la Commission sont-ils
égaux ?
Répondant à cette question Felipé PEREZ
ROQUE affirmait : « le respect du principe de
l'égalité souveraine des Etats qui devait être la clef de
voûte des relations internationales contemporaines ne pourra
s'établir que lorsque les pays les plus puissants accepteront, dans la
pratique, de respecter les droits des autres, même si ceux-ci n'ont pas
la force militaire ni le pouvoir économique pour les
défendre ». Or, poursuit-il, ces pays puissants ne sont
pas du tout prêts à respecter les "petits" même si cela
porte atteinte, si peu que ce soit, à leur privilège182(*).
Cette situation a donc pour conséquence, la remise en
question de l'indépendance et l'impartialité des rapporteurs
spéciaux qui, pour la plupart, ne sont pas à l'abri de la
vindicte des membres de la Commission183(*). Ces relations hautement politisées au sein
de la Commission sont à la base des incohérences dans les
décisions prises par rapport aux violations des droits humains. Ce qui
pousse ainsi certains gouvernements à utiliser des tactiques pour aussi
empêcher la Commission d'agir sur d'autres situations nationales
spécifiques. Il s'agit de la motion de
« non-action ».
B-
La motion de « non-action » : une procédure au
service de l'impunité
Comme son nom l'indique, la motion de
« non-action » est un artifice de
procédures visant à éviter un vote sur une
résolution et à couper court à tout débat sur une
question gênante. Autrement dit, il suffit à toute
délégation désireuse d'empêcher la discussion sur un
thème précis de présenter cette motion d'ordre qui,
aussitôt mise aux voix, bloque n'importe quelle proposition184(*).
Utilisée systématiquement par Pékin
depuis le massacre de Tienanmen en 1989, cette manoeuvre dilatoire a permis
à la Chine d'échapper à toute enquête attentive ou
à toute condamnation pour des atteintes graves et
généralisées des droits humains. Et parmi les comparses de
Pékin, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Qatar, la
Syrie, le Cuba, la Russie, l'Indonésie, le Pakistan et plusieurs autres
pays africains se sont, depuis, engouffrés dans l'usage
immodéré de la motion de
« non-action » illustrant ainsi les
dysfonctionnements et le blocage de tout le système.
En définitive, la Commission des droits de l'homme
chargée de défendre les droits de celui-ci se trouve
menacée aux quatre coins de la planète. Conséquence, le
système onusien avec ses normes et mécanismes de contrôle
piétinent et sont vidés de leur contenu. Peter SPLINTER
déclare : « les conséquences négatives
de ces perceptions largement partagées sont symptomatiques d'un malaise
sous-jacent qu'il importe de traiter si les Nations Unies veulent pouvoir
traiter de façon effective des violations des droits humains dans un
certain nombre de pays spécifiques... »185(*).
L'autre dimension du talon d'Achille des mécanismes de
protection du système universel réside dans les faiblesses
inhérentes à la nature de l'organe conventionnel de
contrôle des droits civils et politiques, à savoir, l'absence de
garantie juridictionnelle eue égard justement à son
caractère non-juridictionnel.
Paragraphe 2 : Un Comité des droits de l'homme
officiellement
non-juridictionnel
Organe de supervision des droits civils et politiques, le
Comité des droits de l'homme, tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas une
juridiction, c'est-à-dire un tribunal ou une cour constitués de
juges dont la mission est d'assurer le respect du droit dans
l'interprétation et l'application des conventions ou des traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme.186(*) En effet, le Pacte n'a pas
défini sa nature et il ne s'agit pas, sans nul doute, d'un organe
juridictionnel tel que les Cours européenne interaméricaine des
droits de l'homme.187(*)
Le Comité des droits de l'homme, comme tous les autres organes
conventionnels de contrôle, n'a pas reçu le mandat de juger les
Etats. En effet, même ses membres estimaient, de l'avis du professeur
Alfred DE ZAYAS, que « cet organe de traité n'était
qu'un organe consultatif, sans aucun pouvoir judiciaire et que l'application de
ses constatations était laissée à la bonne volonté
des Etats concernés ».188(*) Ceci joint l'idée du professeur Gérard
COHEN-JONATHAN qui affirmait : « Formellement, les
constatations du Comité des droits de l'homme n'ont pas une force
obligatoire ».189(*) Et, au demeurant, le mutisme du Protocole facultatif
ne fait que conforter les positions des gouvernements répressifs qui
estiment que « la surveillance de l'application des constatations
en l'absence de mandat légal bien défini à cet effet,
pourrait être contraire au paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des
Nations Unies ».190(*)
Néanmoins, bien que le Comité soit
présenté comme un organe purement technique, indépendant
et non-juridictionnel, ses fonctions peuvent être qualifiées de
quasi-juridictionnelles. Il parvient dans son comportement à
dépasser le cadre purement textuel. Sa démarche est, en effet,
souvent proche de celle d'un organe judiciaire. Dans ce sens, même si
formellement les constatations qu'il émet sur le fond n'ont pas de force
obligatoire, leur autorité ne doit pas être négligée
par le simple fait de sa volonté de leur imprimer une nature
« quasi-juridictionnelle » par leur rédaction et de
les rendre ainsi juridiquement obligatoires à l'image de la
Communication « N° 884/1999 du 31 juillet
2001 ».191(*) Un des caractères permettant de cerner cette
nature a trait à la question de la signification et du contenu des
articles 5(2)(a) du Protocole facultatif du Pacte, 35(2)(b) de la Convention
européenne des droits de l'homme et 45 de la Convention
américaine des droits de l'homme, qui toutes se déclarent
incompétentes si la requête est déjà soumise (has
already been submitted) à une autre instance d'enquête et de
règlement pour dire que Comité est aussi considéré
comme une instance internationale de règlement.192(*) Certes, si les
rédacteurs du Pacte n'ont pas explicitement baptisé le
Comité de juridiction par prudence ou sagesse pour ne pas effaroucher
les Etats, ils ont entendu lui conférer les compétences d'une
juridiction internationale car ils lui ont donné un large pouvoir
d'interprétation qui fait de lui un législateur secondaire en
matière des droits de l'homme sur le plan international.193(*)
Le caractère quasi-judiciaire des constatations du
Comité se marque par deux traits d'importance inégale. D'une
part, on remarque que le Comité a progressivement étoffé
la motivation de ses décisions et surtout celles des constatations sur
le fond. Cet effort est sensible même s'il ne peut être
comparé aux arguments développés dans les rapports et les
arrêts de la Cour de Strasbourg. C'est pourquoi certaines constatations
sont éclairées par des opinions individuelles des membres du
Comité qui savent très bien utiliser cette technique, y compris
à l'égard des questions de recevabilité. D'autre part, en
statuant sur une communication, le Comité peut toujours se
référer à une observation générale. Cette
dernière technique lui permet alors d'attirer l'attention des Etats sur
les insuffisances et les ambiguïtés que font apparaître un
grand nombre de rapports, voire de communications. Il s'agit d'une
explicitation des droits énoncés dans le Pacte qui est
conçu comme un instrument vivant, qui devrait permettre une
conformité du droit interne par rapport aux obligations internationales
dûment souscrites. Toutes ces observations, générales et
individualisées, contribuent à une bonne observance du Pacte et
au renforcement, par ce fait même, du caractère judiciaire du
contrôle sans officiellement le dire.194(*)
A ce titre, le Comité estime qu'il ne fait que
rappeler les obligations primaires en s'appuyant précisément sur
l'article 2 du Pacte. Dans une telle situation, bien que les Etats pensent
demeurer formellement libres de donner suite aux constatations et observations
générales du Comité à cause du mutisme du Pacte
à ce sujet, il semble que ceux-ci doivent prendre les mesures
d'adaptation de leurs droits internes pour éviter des violations
comparables. En effet, le maintien d'une réglementation jugée
lacunaire ou incompatible avec le Pacte pour quelque raison que ce soit est non
seulement contraire au devoir général des Etats contractants
d'assurer de bonne foi la protection effective des droits garantis, mais semble
aussi tout à fait illogique dans la mesure où, restant
inchangée, ladite réglementation est susceptible de servir de
fondement à d'autres communications qui aboutiraient à la
même condamnation.195(*)
Cependant, malgré cet effort prétorien du
Comité des droits de l'homme de rendre contraignantes ses constatations
en faveur de la protection effective de ces droits, celui-ci se heurte à
une manifestation claire de la volonté des Etats parties à ne pas
se plier aux décisions de cet organe de garantie. Les Etats semblent, en
effet, se méfier de la compétence générale de
développement et d'interprétation que le Comité exerce car
la pratique montre que les constations faites à l'issue de l'analyse des
communications ne reçoivent pas de suite favorable de leur part et, ce,
nonobstant la désignation d'un rapporteur spécial chargé
de vérifier les suites réservées par les Etats avec
possibilité de signaler les éventuelles défaillances
à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans les
rapports annuels.
De ce fait, les rapports annuels du Comité contiennent
un inventaire des réponses reçues ou attendues qui sont
ventilées par pays. Ainsi dans son rapport couvrant la période
allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, tout en se
félicitant des réponses qui lui sont parvenues et accueillant
avec satisfaction toutes les mesures prises par 17 gouvernements pour
près de 23 constatations, le Comité a exprimé son
inquiétude en ce qui concerne l'application de ces dernières et
l'effectivité du suivi. Il s'est, en effet, dit être
préoccupé par le nombre croissant de cas où les Etats
parties ne donnent pas de suite à ses constatations ou même ne
l'informent pas des mesures prises dans le délai prescrit de 90 jours.
Dans ce rapport, le Comité a inventorié près de 190
constatations n'ayant pas reçu de réponses attendues au 30 juin
2003 de la part de 54 Etats concernés. La mise à jour de cette
liste lors de sa 81e session a montré que la situation est
demeurée quasi identique, c'est-à-dire
inchangée.196(*)
Cet état des choses démontre que
l'exécution des décisions du Comité des droits de l'homme
est fonction de l'attitude des Etats, de l'acceptation du rôle qu'ils
jouent au sein de l'organe et de l'ambiance qui y prévaut, le dialogue
qui s'y établit avec les Etats incriminés ainsi que de la bonne
foi de leurs gouvernements. A ce titre, les mécanismes demeurent dans le
domaine mal défini des préceptes moraux avec pour effet la
difficulté de l'emporter sur les principes reconnus en droit
international197(*). Il
est donc claire ces mécanismes du Comité des droits de l'homme ne
sont pas particulièrement efficaces.
Les développements qui précèdent ont
révélé le rôle sans cesse croissant
réservé aux droits de l'homme dans l'action des Nations Unies. Le
bilan est incontestablement positif en ce qui concerne l'élaboration des
normes universelles protectrices des droits de l'homme dont le corpus
conventionnel est abondamment riche. Les déclarations ou
résolutions relatives aux droits fondamentaux ont une valeur hautement
symbolique mais qu'ils n'expriment pas moins l'attachement croissant de la
communauté internationale à la cause des droits de l'homme.
En fait, les Nations Unies sont loin du schéma
idéal de protection reposant sur une Cour mondiale des droits de l'homme
à juridiction obligatoire. A cet égard, l'idée de la
réforme est toujours d'actualité car tous les jours les droits
sont violés en Afrique, en Amérique Latine, dans certains Etats
européens et même dans de véritables démocraties
pluralistes. Et les systèmes régionaux, loin d'être
interprétés comme la reconnaissance d'un relativisme des droits
de l'homme, sont plutôt les mécanismes plus intégrés
que ne le sont ceux universels dans la mise en oeuvre des droits fondamentaux.
A ce titre, ils peuvent bien servir de référence et de
modèle dans la réinstitutionnalisation des mécanismes
onusiens pour une garantie efficace et effective des droits humains.
DEUXIEME PARTIE :
NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME UNIVERSEL AU REGARD DES
MECANISMES REGIONAUX POUR UNE PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME
Hector GROS ESPIELL écrit : « il est
incontestable que la plus sûre et la plus juste protection de
l'être humain est celle qui est assurée grâce à des
juges libres et indépendants, irréprochables sur le plan moral et
intellectuel »198(*). Sans doute, la faiblesse du droit international des
droits de l'homme tient, au plan universel, à une institutionnalisation
encore insuffisante des mécanismes de contrôle que
« l'idéal proclamé de la protection universelle des
droits de l'homme en 1948 reste largement bafoué et se heurte aux
nombreux défis scientifiques »199(*). A cette constatation
plutôt pessimiste pour ce qui est d'un respect universel des droits de
l'homme, la proposition des traités régionaux que la
Déclaration universelle des droits de l'homme a inspiré se
révèle être une nécessité.
En effet, les système régionaux de protection
des droits de l'homme ne doivent pas être interprétés comme
la reconnaissance d'un relativisme des droits de l'homme mais plutôt
comme une mise en oeuvre des droits de l'homme dans des contextes plus
intégrés que ne l'est actuellement la société
internationale. Il ne s'agit pas des droits de l'homme régionaux mais
des systèmes de protection régionaux dont les succès sont
remarquablement considérables et inespérés. L'organisation
la plus active et efficace dans le domaine des droits de l'homme au plan
continental est le Conseil de l'Europe. C'est un modèle efficace de
garantie des droits de l'homme (Chapitre 1) qui constitue une source
d'inspiration pour la réforme du système universel de protection
(Chapitre 2).
CHAPITRE I : LE SYSTEME EUROPEEN : UN MODELE
EFFICACE
DE GARANTIE DES DROITS DE
L'HOMME
Le but du « Conseil de
l'Europe »200(*) est, principalement, de promouvoir l'action commune
des Etats membres dans les domaines économique, social, culturel,
scientifique, juridique et administratif. Mais c'est la promotion des droits de
l'homme, autre but assigné à l'organisation, qui va le plus
contribuer à son rayonnement international. L'article 1er de
son statut précise, en effet, que la réalisation des objectifs
communs aux Etats membres doit s'effectuer dans le soucis de
« sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes
qui sont leur patrimoine commun » et tout Etat désireux
d'en devenir membre doit se conformer à l'article 3 qui
dispose : « tout Etat membre du Conseil de l'Europe
reconnaît le principe de la prééminence du droit et le
principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit
jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentales »201(*).
Le Conseil de l'Europe a un registre étendu
d'activités. Ses travaux l'ont conduit à l'élaboration de
plusieurs conventions et accords. L'une de ses réalisations
maîtresse dans le domaine des droits individuels est la Convention
européenne pour la sauvegarde des droits fondamentaux communément
appelée Convention européenne des droits de l'homme.202(*)
La garantie des droits dans le cadre européen est
établie par la Convention européenne des droits de l'homme qui
constitue sans nul doute aujourd'hui l'épine dorsale des droits de
l'homme pour l'ensemble de l'Europe (Section 1) grâce à
l'existence d'un contrôle juridictionnel, fondement de
l'effectivité (Section 2), que les individus, par delà, peuvent
mettre en mouvement.
SECTION 1 : La Convention européenne des droits de
l'homme : Un
instrument efficace de garantie
La Convention européenne des droits de l'homme,
signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3
septembre 1953, s'est inspirée de la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies le 10 décembre 1948. Sa genèse répond au
souci d'asseoir définitivement les valeurs démocratiques dans un
continent durement éprouvé par le totalitarisme Nazi. Elle
garantit les droits civils et politiques les plus fondamentaux.
Dès l'origine, le système de contrôle des
droits de l'homme institué par la Convention européenne des
droits de l'homme se démarque des règles classiques du droit
international, en particulier, la notion de garantie collective dont
l'idée générale est la recherche d'une certaine
harmonisation destinée à imposer des garanties minimales
relativement aux droits de l'homme. Les Etats, mais aussi les individus sous
certaines conditions, peuvent mettre en mouvement cette garantie
collective203(*). En
outre, il implique un contrôle international solidaire.
A proprement parler, la Convention ne
« garantit » pas des droits et libertés.
Elle les « reconnaît ». C'est dire que son
but n'est pas de créer une garantie internationale assurée par
les Etats signataires eux-mêmes, mais plutôt une protection desdits
droits par des organes européens, indépendants des gouvernements.
Sans doute, à cette fin, des abandons de souveraineté sont-ils
inéluctables. Mais une précision s'impose : toutefois, il ne
s'agit pas de diminuer la souveraineté d'un Etat par rapport à un
autre mais de limiter plutôt la souveraineté des Etats du
côté du droit204(*).
La Convention européenne des droits de l'homme, avec
son système de contrôle et en tant qu'instrument constitutionnel
supranational (Paragraphe 1), joue le rôle de l'ordre public
européen (Paragraphe 2) dont dépend entièrement la
stabilité démocratique du continent.
Paragraphe 1 : Une constitution plus qu'un
traité
Ainsi qu'il ressort de son préambule, la Convention
est conçue, du point de vue politique, comme un outil dont l'objet est
la réalisation d'une union étroite des Etats européens.
Dans cette perspective, elle constitue un franc compromis entre les partisans
de la solution supranationale et les tenants d'un système de
coopération intergouvernementale. Elle est la représentation
parfaite d'une autorité politique européenne qui postule une
idéologie commune et est conçue, à cet égard, comme
un complexe normatif constituant le dénominateur commun des institutions
politiques des Etats européens. Ce qui ouvre ainsi la voie à des
limitations de souveraineté de plus en plus importantes, les Etats
acceptant que l'exercice de leur fonctions souveraines, notamment la fonction
législative, puissent donner lieu à un contrôle par les
organes européens indépendants205(*).
La Convention instaure un régime juridique objectif et
emprunte sa physionomie à l'ordre juridique supranational comme aux
systèmes constitutionnels internes. Pour le professeur Paul TAVERNIER,
citant le professeur François OST ; « on s'accordera
à reconnaître que la Convention qui nous préoccupe est un
traité d'organisation et non de simple coexistence ou de
coopération (il vise à jeter les bases d'une communauté
institutionnalisée dotée d'organes investis de compétences
spécifiques »206(*). Et à Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, ancien juge
de la Cour européenne, de renchérir que la juridiction de
Strasbourg « située au-dessus des lois est le noyau
même de la justice de type constitutionnel, à ceci près que
le critère des arrêts n'est pas une constitution proprement dite
mais la Convention, qui en vient ainsi à faire office de constitution
européenne »207(*). Dans l'affaire Loizidou, à propos
de la validité des restrictions territoriales dont sont assorties les
déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 de la
Convention, la Cour n'hésite pas à qualifier « la
Convention en tant qu'instrument constitutionnel »208(*). L'opinion concordante du
juge JAMBREK à propos de l'affaire Fischer rappelle le
même énoncé.
Toutefois, bien que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg
s'oriente vers la consécration de la Convention européenne en
tant que constitution de l'Europe des droits de l'homme, il n'est pas certain
que cette Cour tire toutes les conséquences de telles analyses d'autant
plus que certaines réticences se sont manifestée dans la
doctrine. Ainsi, le professeur Claude LOMBOIS avait souligné que la Cour
de Strasbourg est une juridiction chargée de faire respecter une
convention, qu'il y ait ou pas de société européenne, ni
de coutume européenne, mais seulement des Etats et que
« seul le pouvoir judiciaire interne participe à la
gestion politique globale de la société dont il
procède ». Quant au professeur Patrick WACHSMANN, il a
distingué le rôle de la Cour de Strasbourg, qui est un juge
international, de celui d'un juge constitutionnel : « La
Cour nous paraît (...) confondre son rôle de juge international,
agissant dans le cadre de la convention, avec le juge constitutionnel (...).
Mais il ne faut oublier qu'il existe une différence fondamentale entre
la plupart des textes constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux et la
Convention européenne des droits de l'homme. Avant tout soucieux
d'opposer des limitations aux pouvoirs politiques, les premiers s'attachent
à énoncer des droits, sans toujours estimer utiles d'en tracer
avec précaution les limites, tandis que la seconde, texte international
qui n'était acceptable par les Etats qu'à cette condition, a pris
soin de définir avec le maximum de rigueur possible le pouvoir de
limitation des droits reconnus aux Etats ».209(*)
Mais malgré ces divergences qui démontrent que
des différences importantes, et peut-être même
fondamentales, subsistent entre la juridiction européenne et les
juridictions constitutionnelles, l'idée d'une constitution
européenne est de plus en plus développée dans la
doctrine, et l'on n'hésite plus à parler de l'émergence
d'une constitution européenne. Par conséquent, la convention
européenne des droits de l'homme jouit d'une interprétation de
type fédéraliste (A) avec une très forte marge
d'appréciation (B) laissée aux Etats membres du Conseil.
A-
Une interprétation de type fédéraliste
Le fédéralisme est la « technique
juridique de regroupement d'unités politiques dans un ensemble plus
vaste doté de compétences générales sans porter
atteinte à la spécificité des
composantes ». Au niveau international, il désigne le
« groupement d'Etats souverains en vue de l'exercice en commun de
certaines compétences, par eux déléguées à
l'organisme collectif, lequel n'est pas un Etat »210(*). L'on sait
déjà que la Convention, en plus de son caractère
« d'instrument de droit international
conventionnel »211(*), est un instrument sui
generis212(*). Elle instaure un, régime juridique
objectif et emprunte sa physionomie à l'ordre juridique supranational
comme aux systèmes constitutionnels internes. Les canons
d'interprétation doivent s'infléchir au contact de ces
méthodes qui sont plus adaptées à cet aspect
spécifique de la Convention, méthodes qui évoquent,
à certains égards, celles dont usent les cours constitutionnelles
nationales213(*).
Comme dans la dernière optique, le droit de la
Convention se superpose, en quelque sorte, aux droits internes. Ce qui confirme
le schéma fédéraliste. La cour prend soin, dans ses
arrêts, de souligner que son interprétation pose ainsi les jalons
de l'atténuation du « principe
de subsidiarité »214(*) de l'ordre juridique
européen. En effet, le professeur Paul TAVERNIER215(*) distingue deux conceptions
principales du principe européen de subsidiarité qui s'opposent.
D'une part, la subsidiarité de type international qui soumet la saisine
de la juridiction internationale à l'épuisement des voies de
recours internes dont le fondement est, pour le professeur Etienne
PICARD216(*), le
principe de souveraineté et auquel l'article 26 se réfère
expressément. D'autre part, une subsidiarité de type
communautaire, voire fédérale qui interprète l'article 26
comme une disposition qui viserait non pas à protéger la
souveraineté de l'Etat mais à assurer la meilleure
répartition des compétences entre les systèmes nationaux
de protection des droits de l'homme et le système européen.
Bien que la Cour semble encore s'en tenir à la
conception classique et traditionnelle du principe de subsidiarité dans
ses arrêts (affaire salia c. France, CEDH, 19 février
1998 ; Affaire Bahaddar c. Pays Bas, CEDH, 19 février
1998), sa jurisprudence mentionne les circonstances particulières de
nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser
les voies de recours internes. De l'avis du professeur Rusen ERGEC217(*), la première
exception tient à l'existence d'une pratique administrative qui consiste
en la répétition d'actes interdits par la Convention et la
tolérance officielle de l'Etat de sorte que toute procédure
serait vaine ou ineffective. La seconde concerne le dépassement du
délai raisonnable dans lequel la cause du justiciable doit être
jugée, en vertu de l'article 6. Ainsi dans l'affaire Akdivar c.
Turquie218(*), la
Cour a constaté l'existence d'une pratique administrative de nature
à exonérer le requérant de l'obligation d'épuiser
les voies de recours internes tenant compte de la
« passivité totale des autorités nationales face
à des allégations sérieuses qui soupçonnent les
agents de l'Etat à avoir commis des fautes ou causé un
préjudice ».
Dans cette perspective, le professeur Jean-François
RENUCCI confirme la thèse d'atténuation en affirmant :
« le recours interne au sens de l'article 35 de la Convention doit
exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en
théorie ». Il est certain, poursuit-il que l'existence
d'effectivité et d'accessibilité du recours interne accentue la
pression du juge européen sur le juge national. Dans des affaires
concernant des victimes du SIDA à la suite de transfusion sanguine, la
Cour a appliqué le principe selon lequel certaines circonstances
particulières dispensent le requérant de l'obligation
d'épuiser les recours internes (CEDH., X. c. France, 31 Mars
1992)219(*). C'est la
preuve du caractère libéral de la jurisprudence des instances
européennes.
En outre, la nature constitutionnelle de la Convention
européenne se reflète dans les méthodes
d'interprétation des droits garantis que la Cour de Strasbourg,
qualifiée de « Cour
constitutionnelle »,220(*) utilise. Celle-ci interprète, en effet, la
Convention de manière évolutive et dynamique. Le professeur David
RUZIER la définit comme l'interprétation « en
fonction des principes juridiques en vigueur au moment de
l'interprétation »221(*), c'est-à-dire à la lumière des
conditions d'aujourd'hui. Elle est mise en application par la Cour depuis
l'affaire Tyrer222(*) et reprise fréquemment par la suite
notamment dans l'affaire Marckx223(*). Cette méthode d'interprétation
a affirmé que la Convention est un instrument vivant qui s'inscrit dans
une perspective « intégrationniste », donc
moniste et fédéraliste. A ce titre, la Cour européenne est
véritablement un législateur européen.
L'autre méthode qui permet de reconnaître le
caractère supra constitutionnel de la Convention européenne des
droits de l'homme, instrument efficace de garantie des droits, est la doctrine
de la marge d'appréciation.
B-
La doctrine de la marge d'appréciation
Il est clair que les droits de l'homme, dans le système
de la Convention européenne, échappent au domaine
réservé des Etats. Ce n'est pas pour autant dire que la Cour de
Strasbourg ne soit pas respectueux des intérêts légitimes
des Etats. Elle reconnaît, en effet, aux juridictions internes, mieux
placées pour appliquer le droit interne, une certaine marge
d'appréciation, c'est-à-dire une certaine latitude quant à
l'interprétation de certaines notions utilisées dans la
Convention comme la « protection morale »,
« l'ordre public », « le bien être du
pays » ou encore « l'intérêt
public » qui justifient les restrictions au droit.
La marge d'appréciation détermine les limites
à l'intérieur desquelles les agissements des Etats sont
susceptibles d'échapper à la censure de la Cour qui n'abdique
nullement à sa compétence de contrôle mais exerce en
quelque sorte une « judicial self restreint ».
Elle trouve son fondement, d'abord, dans le fait qu'il appartient en premier
lieu aux autorités nationales de sanctionner les violations de la
Convention. Ensuite, elle est une marque de réalisme et de sagesse dont
fait preuve la Cour dans son contrôle en considérant que bien
qu'étant une juridiction supranationale, aussi prestigieuse soit-elle,
elle est forcément plus loin des réalités nationales. Elle
admet donc que les autorités nationales sont mieux placées
qu'elle.
Le souci de la doctrine de la marge d'appréciation est
la préservation de la spécificité culturelle propre
à chaque Etat membre. C'est là incontestablement une approche
prudente qui renforce l'adhésion des Etats au système de la
Convention. La doctrine a été appliquée pour la
première fois dans l'affaire Lawless c. Irlande en 1961 pour
violation de l'article 15 de la Convention224(*). Elle a été étendue, par la
suite, à l'application des restrictions aux Libertés en
général notamment celles prévues aux articles 5 (1), 8 (2)
et 11 (2) en vérifiant si ces restrictions sont conformes au droit
interne.
En définitive et à la lumière des
développements qui précèdent, en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui s'inscrit dans une perspective
moniste et plus ou moins fédéraliste, la Convention fait office
de véritable constitution pour l'Europe des droits de l'homme. Qu'en
est-il maintenant de l'existence d'un ordre public européen? La
réponse se trouve dans le paragraphe deuxième analysé dans
les lignes qui suivent.
Paragraphe 2 : Existence d'un ordre public
européen
Vaste conception de la vie en commun sur le plan politique et
administratif dont le contenu varie du tout au tout et selon les
régimes, l'ordre public est le caractère des règles
juridiques qui s'imposent pour des raisons de sécurité
impérative dans les rapports sociaux auxquelles les parties ne peuvent
déroger225(*). Si
on lit l'article 60 de la Convention, pour le professeur Gérard
COHEN-JONATHAN, en comprend que son rôle vise effectivement à
« déterminer en matière des droits fondamentaux un
standard, minimum qui peut être dépassé mais qui ne saurait
être transgressé »226(*). Pour sa part, le professeur
Giorgio MALINVERNI écrit : « par sa nature
même, la Convention énonce des règles communes à
plusieurs Etats. Elle a pour but de créer un ordre public
européen dans le domaine des droits fondamentaux. Elle perdrait une
bonne partie de son sens, de son utilité et de son efficacité si
son interprétation et son application dépendaient dans une trop
large mesure des particularismes nationaux »227(*). Les lois nationales n'ont
donc aucun rôle à jouer lorsqu'il s'agit de la substance des
droits de l'homme. Dans ce domaine, les particularismes nationaux ne trouvent
donc aucune justification.
L'affirmation de l'existence d'un ordre public européen
ressort implicitement de l'ensemble de la jurisprudence bien qu'« il
a fallu attendre quarante-deux ans après l'entrée en vigueur de
la Convention européenne des droits de l'homme et trente-cinq ans
après le premier arrêt de la Cour européenne pour que
celle-ci soit confirmée dans la décision Loizidou c.
Turquie du 23 mars 1995 »228(*). La décision reconnaissait formellement la
notion de l'ordre public européen dont le contenu (A) a des effets
considérables (B) dans l'ordre juridique interne.
A-
Le contenu de l'ordre public européen
L'ordre public européen dont le fondement est le
caractère constitutionnel de la Convention des droits de l'homme,
renvoie à une conception d'ensemble de la vie sociale. Il est
constitué par des valeurs communes et un certain nombre de droits
constitutifs de la société démocratique européenne.
Les Etats qui fondent en 1949, à Londres, le Conseil de
l'Europe partagent en commun l'idéal d'être des Etats
démocratiques, c'est-à-dire qui conjuguent régime
pluraliste, reconnaissance des droits de l'homme et prééminence
du droit. Le statut l'affirme clairement dans son préambule et son
article 3 en ces termes : « Inébranlablement
attachés aux valeurs (...) qui sont à l'origine des principes de
liberté individuelle, de liberté politique et de
prééminence du droit sur lesquels se fonde toute
démocratie véritable », « Tout membre du
Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence
du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa
juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentaux »229(*).
La Convention est la prolongation et la concrétisation
de ces énoncés. Considérée, en effet, comme
« l'expression juridique » d'un régime
démocratique, la Convention met l'accent dans son préambule sur
l'unité des Etats « animés d'un même esprit
et possédant d'un patrimoine commun d'idéal et de traditions
politiques, de respect des libertés et de prééminence du
droit »230(*). Cette conception commune du respect des droits de
l'homme et que l'attachement à un régime politique
véritablement démocratique constituent les assises de la justice
et de la paix dans le monde et sur le continent. Il y a donc une profonde
unité d'aspiration et de philosophie entre le statut et la Convention
qui emportent des conséquences juridique précises en même
temps qu'ils ont des sources de contraintes politiques pour les Etats. En
effet, conformément à l'article 58 (3), la Convention lie la
situation d'Etat partie à l'appartenance au Conseil de l'Europe en ces
termes : « ... cesserait d'être partie à la
présente Convention toute partie contractante qui cesserait d'être
membre du Conseil de l'Europe ». Ce fut le cas de la
Grèce en 1967 sous la dictature des Colonels qui se retira le 12
décembre 1969 dont la restauration de la démocratie cinq ans plus
tard s'accompagna de sa réintégration le 28 novembre 1974. Ce fut
aussi le cas de l'Espagne qui, après la mort de Franco en 1975, signa la
Convention dans le cadre de la transition démocratique. Cette exigence
démocratique était mise en avant à l'occasion de
l'adhésion des pays de l'Europe Centrale et Orientale (PECO).
Donc, conclut le professeur Catherine TEITGEN-COLLY,
« le pluralisme politique, le respect des droits de l'homme et la
prééminence du droit sont ainsi devenus de
véritables « conditions statutaires » au
respect desquels le Conseil subordonne l'adhésion des Etats et qu'il
vérifie aussi en aval de celle-ci »231(*).
Pour ce qui est des droits constitutifs de la
société démocratique, l'étude attentive de la
jurisprudence des organes de Strasbourg montre que les droits fondamentaux
garantis par la Convention ne sont pas seulement des droits subjectifs qui ont
pour fonction de protéger l'individu contre les ingérences des
pouvoirs publics mais qu'ils peuvent remplir également une fonction
objective. Pour le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, « la
nécessité d'assurer aux droits de l'homme une véritable
effectivité commande de mettre à charge de l'Etat des obligations
positives. Ainsi, l'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer une défense concrète et effective. La convention ne
comporte plus seulement les obligations
négatives »232(*). Au professeur MALINVERNI d'ajouter :
« Ces droits font office de principes directeurs de toute
activité de l'Etat » et « Ils doivent
orienter l'ensemble de ses organes et imprégner de leurs valeurs tout
son ordre juridique »233(*). Cette conception objective des droits fondamentaux
marque, ainsi qu'il a été dit, la prééminence des
droits fondamentaux en tant que valeurs sociales sur l'Etat. Mais quels sont
ces droits fondamentaux ?
« Le droit commun Européen se
décline à travers différents dispositifs qui constituent
« l'idéal de justice » à savoir,
l'égalité, la légalité, la dignité,
l'équité »234(*). L'idéal démocratique et de justice de
la Convention est exprimé dans les termes ci-après :
« fondement », « assises »,
« valeurs fondamentaux », « principe
caractéristique »,
« principe fondamental » qui illustrent bien la
conception objective que la Cour de Strasbourg, qui les utilise couramment, a
conduit à la détermination de certains droits. En ce sens, la
professeur Frédéric SUDRE qualifie huit droits, tels
qu'énoncés dans la Convention, de « droits
fondamentaux », de règles qui composent l'ordre public
européen : « liberté d'expression,
liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à
l'intégrité physique, droit à la liberté et
à la sûreté, droit à un procès
équitable, droit à des élections libres, droit des parents
au respect de leur conviction en matière d'éducation, droit
à la sécurité juridique »235(*). Ces droits individuels
relatifs à l'intégrité physique et morale de la personne
humaine et à la liberté forment le standard minimum du droit
européen des droits de l'homme, le « noyau dur des droits
de l'homme »236(*).
La détermination du contenu de l'ordre public
européen étant faite, il convient maintenant de nous attacher
à ses implications dans l'ordre juridique interne.
B-
Les implications dans l'ordre juridique interne
Les effets de l'ordre public sont, en théorie,
similaires dans l'ordre juridique international, où le jus
cogens vient limiter la souveraineté des Etats et en leur
interdisant de conclure les traités internationaux contraires à
des « normes impératives du droit international
général »237(*). Ainsi, l'ordre public exerce les fonctions de
« police juridique » reconnues comme telles dans
l'intérêt général, et produit des effets
particulièrement dans le domaine contractuel et dans le domaine
procédural au-delà de ceux qui s'attachent au principe
« pacta sunt servanda ». Il
conduit, en Europe, à la pleine soumission des Etats parties au
mécanisme de contrôle à travers
« l'inopposabilité de la clause de réciprocité,
l'invalidité des restrictions ratione loci et ratione
materiae aux déclarations d'acceptation de la compétence des
organes de contrôle, l'appréciation de la validité des
réserves et la radiation du rôle. »238(*).
En effet, en écartant toute idée de
réciprocité, la Convention n'apparaît plus comme un
faisceau d'engagement réciproque des parties, mais comme un engagement
objectif, erga omnes (Affaire Autriche c. Italie sur
l'absence de réciprocité dans le temps en vertu de l'article 24
de la Convention, CEDH, Req. 788/60, décision du 11 juillet 1961). Les
affaires chrysostomos et al c. Turquie239(*) et Loizidou (précitée)
ont permis à la Commission et à la Cour de se prononcer sur la
compatibilité avec la Convention des deux déclarations de la
Turquie, l'une d'acceptation du droit de recours individuel conformément
à l'article 25 de la CEDH et l'autre d'acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour qui, de manière similaire, restreignent
ratione loci et ratione materiae la compétence de la
Commission et de la Cour. Les deux décisions sont très
révélatrices des contraintes de l'ordre public européen.
Quant aux réserves, la Cour se déclare
compétente pour apprécier la validité d'une réserve
étatique, alors que ni le secrétaire général du
Conseil de l'Europe ni les autres Etats contractants n'auraient émis des
objections. Lorsqu'une réserve est invalidée par la Cour,
celle-ci exerce son contrôle comme si la réserve n'existait pas.
L'invalidation de la réserve n'a pas pour effet d'invalider la
ratification par l'Etat en cause qui reste membre de la Convention. A titre
illustratif, les arrêts ci-après renseignent sur la gestion des
réserves par la Cour de Strasbourg : Arrêt Belilos
du 29 avril 1988, § 47 et suivants ; Arrêt Loizidou,
exceptions préliminaires, § 72 et suivants ; Arrêt
Stallinger et Kuso du 23 avril 1997, etc.240(*)
En définitive, la protection des droits de l'homme
exige que l'on écarte les règles traditionnelles du droit
international pour interpréter l'étendue de la compétence
des organes de contrôle en Europe qui conduit logiquement à
l'affirmation d'un ordre public. L'efficacité de la Convention tient
donc au fait qu'elle est parvenue à briser les barrières de la
souveraineté étatique en s'érigeant en véritable
constitution qui supplante les ambitions égoïstes des Etats membres
du Conseil de l'Europe. La Convention est donc parvenue à mettre un
terme au débat qui longtemps oppose les juristes, les politistes et
même les philosophes sur la supra constitutionnalité et la
souveraineté. En outre, cette efficacité de la Convention se
confirme dans la technique juridictionnelle mise en place qui constitue le
fondement de la garantie effective des droits de l'homme et qui répond
efficacement à son idéal.
SECTION 2 : La technique juridictionnelle : Une
protection effective des
droits de l'homme
Le professeur Christian AUTEXIER écrit :
« la caractéristique primordiale d'un droit fondamental
est d'être justiciable..., c'est-à-dire susceptible d'être
mis en oeuvre par un juge »241(*). Dans le cadre européen la garantie est
justement dominée parle mécanisme judiciaire établi par la
Convention des droits de l'homme dont le régime initial réalisait
en deux temps. D'abord, toute requête individuelle ou étatique
devait être adressée à la Commission européenne des
droits de l'homme et, ensuite, le rapport de la Commission était
transmis pour décision au Comité des ministres du Conseil de
l'Europe. Ce dernier choisissait soit de saisir la Cour européenne, soit
il décidait lui-même sur le bien fondé de la
violation242(*).
Une réforme s'est imposée. Alors, le protocole
n°11, ouvert à la signature le 11 mai 1994 et entré en
vigueur le 1er novembre 1998 a porté restructuration du
mécanisme de contrôle établi par la Convention »
en remplaçant la Commission par une Cour nouvelle et à plein
temps, en privant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de ses
attributions juridictionnelles, et à rendre obligatoire le droit de
recours individuel à Strasbourg243(*). La réforme qui remplace les articles 19
à 56 de la Convention a eu pour but de répondre aux critiques
formulées au système originaire notamment le double examen des
requêtes qui ne pouvait pas faire face à l'explosion du nombre de
requêtes individuelles introduit devant la Commission, la durée de
la procédure pour obtenir une décision au fond incompatible avec
le principe de bonne administration de la justice244(*).
Siégeant, dans la majorité des cas, en chambres
de sept juges et, exceptionnellement, dans la Grande Chambre composée de
dix-sept juges ; la nouvelle Cour unique est désormais
compétente pour statuer en droit sur la violation alléguée
de la Convention et le contrôle européen des droits de l'homme est
pleinement juridictionnel. Conformément aux articles 41 (1) et 47,
l'adhésion à la Convention emporte par elle-même la
reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour suite à la
suppression de la clause facultative par le Protocole n°11. Elle demeure,
dans le même temps, dotée d'attributions consultatives relatives
à l'interprétation de la Convention et de ses Protocoles (13 au
total)245(*).
Pouvant être saisie à la fois par un Etat partie
(article 33) comme par toute personne physique ou toute organisation non
gouvernementale et groupe de particuliers se prétendant victimes de
violation (article 34), la Cour a établi une jurisprudence
considérable. Même si le système de protection reste
perfectible, les spécialistes s'accordent pour reconnaître la
grande valeur du mécanisme européen.
En effet, de l'avis du professeur Vincent BERGER, depuis le
1er novembre 1998, « le nombre de requêtes
enregistrées pendantes s'est accru d'environ 122%. Le rendement de la
Cour a lui aussi beaucoup augmenté en partie grâce à
l'adaptation des méthodes de travail »246(*). Ce succès est, sans
doute, dû à la portée des arrêts rendus par la cour
dont les effets juridiques sont certains (Paragraphe 1) et l'autorité
incontestable (Paragraphe 2) à l'égard des parties à la
Convention.
Paragraphe 1 : Les arrêts à
effets juridiques certains
Dès que la Cour déclare la recevabilité
de la requête, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire, examen
au cours duquel les parties peuvent produire des preuves écrites, les
témoins ou experts peuvent être entendu et les descentes sur les
lieux éventuellement effectuées conformément aux articles
38 de la Convention et 42 du règlement intérieur de la Cour.
Avant tout, la Cour se met à la disposition des parties au conflit en
vue d'un « règlement amiable »247(*) à défaut
duquel il est abordé l'examen du fond de l'affaire. L'examen commence
par une nouvelle invitation aux parties à présenter des
observations complémentaires comprenant la demande de
« satisfaction équitable »248(*).
Normalement, la solution d'instance est un arrêt
dûment motivé (article 45 de la Convention) dans lequel les juges
européens se prononcent sur le point de savoir si, dans l'affaire qui
leur est soumise, il y a ou non violation de droits garantis par la Convention
et, le cas échéant, sur la réparation au titre de la
satisfaction équitable249(*).
Les arrêts rendus présentent un caractère
définitif (A) et sont obligatoires pour les parties (B).
A-
Le caractère définitif
Dans les conditions énoncées à l'article
44 de la Convention, l'arrêt n'est pas susceptible de contestation ou de
modification. Mais il peut faire l'objet d'une demande en interprétation
ou une demande en révision en cas de découverte d'un fait qui,
par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue
d'une affaire déjà tranchée et qui, à
l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait
raisonnablement être connu d'une partie250(*).
La Cour a mis l'accent sur le « caractère
exceptionnel » de cette procédure de révision qui porte
atteinte à « l'autorité de la chose
jugée »251(*), et sur la nécessité d'un
« examen strict » de la recevabilité d'une telle
demande (affaire Pardo c. France, 10 juillet 1996, recevabilité
Rec. 1996, 860). Elle a été très peut utilisée et
une demande en interprétation ne peut tendre à faire modifier le
dispositif clair et précis d'un arrêt (Hentrich c.
France, 3 juillet 197, Rec., 1997, 1285)252(*).
Jean-Marie BECET et Daniel COLARD n'hésitent pas
à qualifier les arrêts rendus par la Cour européenne des
droits de l'homme d'une « qualité technique
remarquable » en donnant quelques exemples notamment les
affaires Lowless c/Irland, arrêt du 1er juillet
1961 ; Becker c/Belgique, arrêt du 27 mars 1962 ;
l'affaire linguistique belge, arrêt du 23 juillet 1968 ;
Delcourt c/Belgique, arrêt du 17 janvier 1970 ;
Ringeisen c/Autriche, arrêts du 16 juillet 1971, du 22 juin 1972
et du 23 juin 1973 ; Golder c/Grande Bretagne, arrêt du 18
janvier 1978 ; Handyside c/Grande Bretagne, arrêt du 7
décembre 1976 ; affaire G. Kloas c/RFA, arrêt du 6
septembre 1978 pour ne citer que ces célèbres253(*). Les Etats ont ainsi
l'obligation de se conformer à ces arrêts rendus par la Cour.
B-
La force obligatoire des arrêts de la Cour
En vertu de l'article 46 (1) de la Convention, les Etats
« s'engagent à se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont
parties »254(*). Cet engagement implique pour l'Etat
défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un
côté, il s'agit de mesures en faveur des requérants pour
faire cesser l'acte illicite s'il se perpétue et en effacer autant que
possible les conséquences (restitutio in integrum) et, de
l'autre, de prendre des mesures nécessaires pour éviter de
nouvelles violations semblables255(*).
Dans son arrêt du 13 juillet 2000 (§ 249) au sujet
de l'affaire Scozzari et Guinta, la Grande Chambre a
résumé l'obligation des Etats en ce qui concerne l'adoption de
mesures générales pour prévenir de nouvelles violations,
et individuelles pour réparer les conséquences de la violation
pour le requérant comme suit : « ...l'Etat
défendeur reconnu coupable de la Convention ou de ses Protocoles est
appelé non seulement à verser aux intéressés les
sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais
aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des ministres,
les mesures générales et/ou, le cas échéant,
individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre
un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer
autant que possible les conséquences (cf. mutatis mutandis,
l'arrêt papanichalopoulos et autre c/Grèce du 31 octobre 1995
(article 50), série AN°330- §34... ». D'autres
décisions ont illustré ces obligations notamment les
résolutions DH (99) 245 dans l'affaire Parti socialiste
c/Turquie et DH (99) 434 relatives à l'action des forces de
sécurité en Turquie ainsi que les règlements
adoptés par le Comité des ministres pour l'application de
l'article 46 (2)256(*).
Bien que les Etats aient la liberté dans le choix des
mesures pour rectifier la situation du requérant et prévenir une
nouvelle violation comme l'affirme régulièrement la Cour depuis
l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 (voir aussi Pouwels, 26
mai 1988 ; Z c. Finlande, 25 février 1977) pour
s'acquitter de l'obligation découlant de l'article 53 de la Convention
qui fait peser sur l'Etat défendeur une simple obligation de
résultat ; cette liberté va cependant de pair avec le
contrôle du Comité des ministres qui veille à ce que les
mesures soient appropriées et permettent effectivement d'atteindre les
résultats voulus par l'arrêt de la Cour257(*).
Ainsi, si le choix est, en fait, purement théorique par
rapport à la nature de la violation constatée, la Cour peut
elle-même directement ordonner la mesure à prendre. Cette
possibilité a été utilisée pour la première
fois en 2004, en ordonnant, dans deux affaires, la libération des
détenus arbitrairement en violation de l'article 5 de la Convention. Il
s'agit notamment de l'Arrêt Assanidze c/ Georgie et
l'Arrêt Ilascu c/ Russie et Moldavie.
Récemment encore, en réponse à une résolution du
Comité des ministres à propos d'arrêts
révélant un problème structurel sous-jacent,
résolution (2004)3, la Cour a également entrepris de mieux
identifier les problèmes sous-jacents entraînant des violations et
de donner des indications quant aux mesures d'exécution
nécessaires258(*).
Finalement, la responsabilité d'un Etat auquel la Cour
a montré les insuffisances de son droit sera d'autant plus lourde que
l'obligation violée est essentielle. Cependant, en toute occurrence, il
a « l'obligation positive » de mettre son droit en
conformité avec la convention pour assurer aux individus qui se trouvent
sous sa juridiction la « garantie » à laquelle ils ont
droits. Désormais, ses juridictions ne peuvent plus jouer sur le
principe de la présomption de conventionalité qu'elles attribuent
bien souvent à la loi ou à une jurisprudence
déterminée259(*).
L'exigence de se conformer à la jurisprudence de la
Cour Européenne des droits de l'homme constitue ainsi un renfort
énorme pour l'autorité de la Cour de Strasbourg et contribue
à faire respecter davantage ses décisions en
général.
Paragraphe 2 : Une autorité incontestablement
renforcée des arrêts
Outre les effets liés à l'obligation
d'exécuter les arrêts de la Cour et de leur reconnaître
l'autorité de la chose jugée qui, dans l'ensemble, cadre bien
avec le droit international général, ces arrêts son
susceptibles de déployer d'autres effets plus spécifiques,
lesquels ont beaucoup animé la doctrine. Il est question de
l'interprétation uniforme de la Convention (A) et de la mise en
compatibilité du droit interne avec le droit européen
jurisprudentiel des droits de l'homme (B).
A-
Une interprétation uniforme de la convention
Bien que les juges de Strasbourg n'aient
développé une doctrine sur l'applicabilité directe ou la
primauté du droit européen des droits de l'homme, l'examen des
résolution du Comité des ministres montre que les
autorités nationales sont enclines à se ranger à la
jurisprudence de la Cour européenne. Ceci conduit à accorder
crédit à la doctrine de la « chose
interprétée » qui est « l'autorité
propre de la jurisprudence de la Cour en tant que celle-ci interprète
les dispositions de la Convention »260(*).
L'autorité de la chose interprétée
déborde les limites du cas d'espèce et se manifeste à
l'égard des Etats contractants en raison de deux facteurs. D'une part,
les juridictions nationales sont conscientes que la Cour apparaît
particulièrement qualifiée pour dégager le sens et la
portée des notions qu'utilise la Convention, notions qui , le plus
souvent, sont autonomes, ne pouvant s'interpréter en fonction d'un
système juridique quelconque de droit interne. D'autre part, les
mêmes juridictions réalisent que la méconnaissance de
l'autorité de la chose interprétée par la Cour comporte
divers risques dont certains, s'ils se réalisent, entraîneraient
fort probablement, sinon inévitablement, des sanctions juridiques sur le
plan international. Parmi ces risques, il y a d'abord, l'affaiblissement de
l'application de la Convention qu'engendreraient, en effet, les conflits
jurisprudentiels entre la Cour et les juridictions nationales. Ensuite, il y a
risque pour les Etats qui ont incorporé le droit de la Convention dans
leur ordre juridique interne et qui ont reconnu le principe de la
primauté des règles du droit international conventionnel sur les
normes du droit interne d'énerver la valeur de ce principe voire de le
rendre inopérant. Enfin et surtout, le risque grave d'entraîner la
responsabilité internationale de l'Etat car une jurisprudence nationale
allant à l'encontre de celle interprétative de la Cour risque de
constituer une violation des dispositions de la Convention et, partant, un acte
internationalement illicite engageant la responsabilité de
l'Etat261(*).
La doctrine de l'autorité interprétative des
arrêts de la Cour européenne engendre, ainsi que l'affirme le
professeur Alphonse SPIELMANN, « une prise en compte, d'abord
dans les Etats concernés, en suite dans les autres Etats membres qui
suivent de près, de la jurisprudence de
Strasbourg »262(*). Et au professeur Rusen ERGEC de
renchérir : « en vertu de cette doctrine, le juge
interne applique désormais les clauses de la Convention telles que
celles-ci viennent d'être interprétées par l'arrêt de
la Cour Strasbourg »263(*).
Ainsi s'affirme la vocation de la jurisprudence
européenne à être un instrument d'harmonisation des
régimes juridiques des droits de l'homme dans les Etats contractants.
Aux yeux mêmes de la Cour, « ses arrêts servent non
seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement
à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la
Convention, et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des
engagements qu'ils ont assurés en leur qualité de parties
contractantes ». Par ces méthodes d'interprétation
de la Cour, on assiste donc à une
« européanisation » de sa jurisprudence qui
lui donne sa cohérence et son autorité faisant preuve de
l'existence d'un « droit commun
européen »264(*).
Dans l'affaire Irlande c/ Royaume-Uni, la Cour a
montré en quoi des obligations de ce genre ont un caractère
« objectif » valable erga omnes. C'est
pourquoi tous les Etats ont le devoir d'aménager l'ordre interne de
façon à parvenir à « l'application
effective » de toutes les dispositions de cette Convention selon
les termes de l'article 57265(*). D'autres exemples pratiques illustrent l'importance
de cette construction jurisprudentielle. Dans l'arrêt Lamy du 30
mars 1989, la Belgique fut condamnée du fait que sa législation
ne prévoyait pas le droit d'accès au dossier de l'instruction
d'une personne en détention préventive lors de sa première
comparution. Dès lors, les juges belges ont appliqué la
Convention conformément à l'interprétation faite par la
Cour de Strasbourg et eu égard à la primauté de la
Convention sur la loi interne. Un autre jugement, plus récent
celui-là, du Tribunal correctionnel de Nivelles du 6 mai 1999 a fait une
application fidèle de la doctrine de la chose interprétée
en décidant, à la lumière de l'arrêt Van
Ghysegem c. Belgique du 21 janvier 1999, que les juridictions ne peuvent,
sans violer l'article 6 de la Convention sur le droit à un procès
équitable, interdire à un avocat qui assiste à un
procès pour défendre son client, de le faire même en
l'absence de ce dernier266(*).
Un élargissement progressif et certain des domaines et
des matières où la garantie des droits assurés implique,
de toute évidence, des révisions dans l'ordre juridique interne
pour une mise en compatibilité avec la jurisprudence européenne
et pour, ainsi, s'aligner sur l'ordre public européen des droits de
l'homme.
B-
Une mise en compatibilité obligatoire du droit interne avec de la
jurisprudence européenne
Un certain nombre d'arrêts constatant une violation de
la Convention ont amené les Etats en cause, et parfois mêmes
d'autres, à prendre des mesures d'ordre général pour s'y
conformer ou les hautes juridictions internes à adapter leur
jurisprudence qui s'opère par voie législative (ou
réglementaire) et/ou par voie jurisprudentielle qui permettent de
mesurer l'efficacité corrective des arrêts de la Cour.
Mentionnons, à titre illustratif, la modification
législative spectaculaire et rapide à la suite de l'arrêt
Procola c/ Luxembourg du 28 septembre 1995 dans l'affaire concernant
l'impartialité du Comité du contentieux du Conseil d'Etat de
Luxembourg. La Cour a, en effet, jugé notamment que le seul fait de
reconnaître à certaines personnes d'exercer successivement des
fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles, à propos des
mêmes décisions est de nature à mettre en cause
l'impartialité structurelle de ladite institution. Ainsi, par une loi du
27 octobre 1995, le législateur luxembourgeois a modifié la loi
du 08 février 1861 portant organisation du Conseil d'Etat en joignant au
Comité contentieux cinq autres membres suppléants. Cette solution
provisoire fut remplacée par l'effet de la modification
constitutionnelle et législative du 12 juillet 1996 qui a reformé
complètement la procédure administrative contentieuse en
créant de nouvelles juridictions administratives267(*).
Dans certains cas, la simple saisine de la Cour
Européenne a entraîné ou accéléré des
changements dans l'ordre législatif, réglementaire ou
jurisprudentiel. Les juridictions nationales prennent ainsi spontanément
en compte les décisions de la Cour. L'attitude du Tribunal
fédéral suisse comme celle de la cour de cassation belge peuvent
être relevées.268(*)
Eu égard à tout ce qui précède, il
est pertinent d'observer de la part des Etats un respect réel et sans
exception des sentences. Cela constitue un point très positif qui prouve
le degré de progrès et d'obéissance juridique auquel sont
arrivés les Etats parties à a Convention européenne des
droits de l'homme dans le domaine du respect juridictionnel des droits de
l'homme. Il n'y a donc pas de doute que l'action de la Cour européenne a
contribué d'une manière primordiale à l'efficacité
du contrôle et de la garantie régionale des droits de l'homme en
Europe. Elle a assuré la crédibilité et
l'efficacité du système régional de protection des droits
de l'homme en le valorisant et en démontrant que la protection interne,
dans le cadre des Etats démocratiques de droit, doit être
complétée par la protection internationale. Elle a
démontré que la protection internationale des droits de l'homme
n'est pas incompatible avec la souveraineté de l'Etat correctement
interprétée et délimitée.
Bref, pour reprendre les propos du professeur Hector GROS
ESPIELL ; « C'est dans le droit, dans l'action des juges
internationaux indépendants qui savent, qui comprennent et appliquent
le droit, que réside la plus sûre garantie de la protection des
droits de l'homme. La protection la plus efficace des droits de l'homme est
celle qui résulte du fonctionnement des tribunaux ou des cours
internationales, organes juridictionnels qui appliquent le droit international
des droits de l'homme avec l'objectivité découlant d'un processus
contradictoire, avec toutes les garanties subséquentes et avec l'esprit
de justice. Les organes politiques ou constitués d'experts
indépendants mais non-juridictionnels peuvent aider ou compléter,
mais jamais substituer la protection juridictionnelle
essentielle ».269(*)
Or, il n'est ni un secret ni erroné d'affirmer que
l'échec de la protection des droits de l'homme sur le plan universel
dans le cadre des Nations Unies est l'inexistence d'une quelconque juridiction
obligatoire car l'impératif de garantie exige des mécanismes et
des procédures efficaces de garantie, de protection et de sanctions.
Ainsi, grâce aux résultats enregistrés par
l'expérience européenne et au décri des instances
existantes en la matière, les mécanismes de protection des droits
de l'homme de l'ONU ont besoin d'être reformés afin de marquer un
nouveau départ. Tel est l'objectif poursuivi dans le chapitre
deuxième qui suit.
CHAPITRE II : VERS UNE MEILLEURE PROTECTION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME.
Depuis sa création, l'ONU s'est engagée
à ne ménager aucun effort pour instaurer un monde de paix et de
justice fondé sur le respect universel des droits de l'homme. Cette
mission s'est confirmée avec l'adoption en septembre 2000 de la
déclaration du Millénaire qui, dans sa rubrique
« droit de l'homme et démocratie » , a pour
objectif le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme,
la recherche des moyens pour assurer la protection des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun ; le
renforcement, dans tous les pays, des capacités nécessaires pour
appliquer les principes et pratiques de la démocratie et du respect des
droits de l'homme ; la lutte contre toute forme de discrimination à
l'égard de la femme.270(*) Mais le système de protection des droits de
l'homme au niveau international est aujourd'hui mis à rude
épreuve suite aux lacunes et insuffisances qui le caractérise. Et
si l'ONU veut être à la hauteur des attentes des hommes et des
femmes partout dans le monde, c'est-à-dire attacher à la cause
des droits de l'homme la même importance qu'à celles de la
sécurité et du développement, des changements sont
nécessaires.271(*) Dans son discours d'acceptation de la fonction de
secrétaire général le 17 septembre 1996, Kofi ANNAN
énonçait les principes qui, selon lui, devaient guider la
réforme de l'ONU en s'assignant pour objectif d'assainir les Nations
Unies de les rendre plus présentes et plus efficaces. Plus sensibles
aussi aux souhaits et aux besoins de leurs membres et plus réalistes
dans leurs buts et engagements. Autrement dit, l'ONU devrait remplir les
objectifs de légitimité, de responsabilité et
d'efficacité.272(*)
A l'heure actuelle, des changements importants sont
déjà en cours tant sur le plan structurel ou institutionnel que
législatif pour la concrétisation desdits objectifs en
matière des droits de l'homme. Ainsi, une garantie effective passe par
une innovation des institutions ou organes politiques de mise en oeuvre
existants (Section 1) ainsi qu'in possible renforcement de l'arsenal
législatif et judiciaire (Section 2).
SECTION 1 : Une innovation du schéma
institutionnel politique existant.
Point n'est besoin de rappeler que la Commission des droits
de l'homme est le principal organe intergouvernemental et politique de garantie
des droits humains des Nations Unies. Elle a su donner à la
communauté internationale un véritable cadre universel relatif
aux droits de l'homme constitué de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, des deux Pactes internationaux et d'autre traités
fondamentaux y relatifs. Plusieurs tendances négatives se sont
malheureusement confirmées voire concrétisées suite
à des initiatives particulièrement inquiétantes visant
à porter directement atteinte à son mandat de protection et
à remettre en cause les fondements même du droit international des
droits de l'homme. Dans un tel contexte, les réformes sont
justifiées afin de réduire toutes ces dérives choquantes.
Dans cette perspective, Kofi ANNAN, dans son rapport rendu public le 20 mars
2005, a conclu que « la seule manière de faire face aux
critiques et aux faiblesses de la Commission était de
l'abolir ».273(*)
A sa place, un Conseil des droits de l'homme (paragraphe 1)
serait crée avec des approches plus efficaces qui permettent une analyse
dépassionnée pour le règlement des questions qui suscitent
des préoccupations au plan international. Mais la création de
Conseil des droits de l'homme implique l'adaptation d'autres institutions
d'appui intervenant dans la protection politique des droits individuels
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le projet du conseil des droits de
l'homme.
Proposition initiée par la conseillère
fédérale suisse, Madame Micheline CALMY REY, avec un groupe
d'experts ainsi que les défenseurs des droits de l'homme et
présenté au panel chargé d'établir
« les dangers, défis et changements »
auxquels l'ONU devrait faire face dans les prochaines années, au mois de
septembre 2002 ; le Conseil des droits de l'homme devra occuper au sein
des Nations unies une place à la mesure de l'importance que la charte
accorde à la coopération internationale destinée à
promouvoir et à encourager le respect des droits humains et des
libertés fondamentales. Il devra conserver les principales
caractéristiques qui ont été essentielles aux
réalisations de la Commission des droits de l'homme, à
savoir :
- le pouvoir de répondre efficacement et publiquement
aux graves violations des droits humains, en gardant les fonctions et
responsabilités adaptées à ses besoins propres
attribuées à la Commission par les résolutions 1235 et
1503 du Conseil économique et social ;
- Le système des experts indépendants
spécialisés dans des thèmes ou des pays, connus sous le
nom de « procédures spéciales »,
mais avec une meilleure cohérence et un plus grand soutien ;
- Le statut consultatif des ONG basé sur l'article 71
de Charte des Nation Unies et les pratiques d'engagement actif de ces ONG
auprès de la Commission.
Conçu pour siéger officiellement toute
l'année de façon permanente, le Conseil des droits de l'homme
devra promouvoir et protéger tous les droits humains de chaque individu
au monde. Il doit, pour satisfaire cet impératif, superviser et
favoriser la mise en oeuvre des normes et des engagements relatifs aux dits
droits et identifier les besoins en matière de renforcement des actions
dans le domaine des libertés fondamentales. Ce Conseil doit, en outre,
apporter une réponse initiale aux situations de crise relatives aux
droits humains, montrer la voie à suivre et soutenir
l'intégration réelle desdits droits dans tout le système
des Nations Unies en tant que principal organe politique de protection ;
il a comme autre mission de diriger l'élaboration de nouvelles normes et
de nouveaux instruments relatifs à ces droits ainsi que répondre
efficacement aux graves violations constatées. Ses fonctions et
attributions (A) exigent qu'un certain nombre de conditions soient remplies par
les Etats désireux d'en être membres (B) afin d'assurer la
jouissance effective des droits individuels et corriger ainsi les multiples
lacunes et insuffisances de la Commission des droits de l'homme.
A-
Les fonctions et pouvoirs du nouveau conseil
La principale fonction du Conseil des droits de l'homme doit
être de surveiller et de contribuer à améliorer
l'application des normes et engagements internationaux relatifs aux droits de
l'homme dans tous les pays. Ce processus d'évaluation objective doit
servir de base à l'identification des obstacles à la
réalisation des droits humains et des besoins en matière de
renforcement des capacités dans chacun des pays.274(*) Le Conseil des droits de
l'homme devrait, à tout moment, pouvoir attirer l'attention sur une
détérioration soudaine et significative de la situation des
droits de l'homme dans un pays particulier. Cette fonction consistant à
« tirer la sonnette d'alarme » constituerait une
tâche importante du Conseil. Une autre tâche serait de veiller
à ce que les droits de l'homme fassent partie intégrante de
toutes activités d'autres organes de Nations Unies.275(*)
Dans un discours prononcé devant la Commission des
droits de l'homme, le 7 avril 2005 le secrétaire général
de l'ONU, Monsieur Kofi ANNAN, apportait des précisions sur les
fonctions du nouveau Conseil en déclarant : « le
Conseil des droits de l'homme aurait expressément une fonction de
chambre d'examen collégial. Sa tâche première serait de
déterminer dans quelle mesure tous les Etats s'acquittent de leurs
obligations en matière de droits de l'homme. Il donnerait une expression
concrète à l'idée que les droits de l'homme sont
universels et indivisibles. Une égale attention devrait être
accordée aux droits civils et politiques ; économiques,
sociaux et culturels ainsi qu'au droit au développement. Chaque Etat
membre se prêterait périodiquement à cet examen
collégial (...) qui aiderait à éviter dans la mesure du
possible la politisation et la
sélectivité. »276(*)
Ainsi, pour Kofi ANNAN, la mise en place du Conseil permanent
des droits de l'homme mettrait un terme aux sessions actuelles de la Commission
où seule une poignée de « coupables habituels
(Corée du Nord, Biélorussie, Cuba ou Birmanie) »
essuyaient des condamnations pendant que d'autres violateurs tout aussi
notoires s'en tiraient à bon compte (les violations
opérées en Chine, en Tchétchénie, en Iran, au
Zimbabwe ou à Guantanamo). Elle consacre également la fin de
« l'ère des déclarations » pour
céder la place à une nouvelle ère, celle de la
« mise en oeuvre » effective des outils (lois,
normes, mécanismes) élaborés ces soixante dernières
années. Le futur « Conseil des droits de l'homme, poursuit-il,
constitue donc le symbole de ce « nouveau
départ ».277(*)
En outre, l'examen objectif de la situation dans les
différents pays doit être conçu de manière à
ce que les mêmes normes et les mêmes méthodes s'appliquent
à tous les pays. Il vise l'acquisition d'une connaissance plus
approfondie des politiques et des pratiques de chacun des Etats membres. Cet
examen doit s'appuyer sur des informations et des données objectives. Un
dialogue avec les représentants de l'Etat concerné par l'examen
régulier des situations nationales avec les membres du conseil est
souhaitable. Les ONG doivent pouvoir contribuer à ce processus en
soumettant des communications écrites et orales grâce
également aux informations fournies par les procédures
spéciales, les organes de suivi des traités et d'autres experts.
Le Conseil des droits de l'homme doit, enfin, avoir la possibilité de
porter une attention particulière aux situations graves
révélées par l'examen objectif des situations nationales.
L'organe restreint ainsi proposé pourrait identifier sur la base des
informations récentes contenues dans les dossiers publics sur les pays,
toutes les situations nécessitant une telle attention. Et ce processus
d'examen objectif de la situation des pays ne devrait pas empêcher le
Conseil des droits de l'homme de réagir rapidement aux crises graves
relatives aux droits humains nécessitant une attention
particulière de sa part.
Mais la question fondamentale demeure sans doute : qui
siégera dans ce conseil et comment ses Etats membres seront-ils
désignés ? L'éligibilité est en effet
conditionnée par le respect de certains préalables de la part des
Etats prétendants.
B-
L'éligibilité des membres du nouveau Conseil
D'après Kofi ANNAN, les membres du Conseil des droits
de l'homme seront élus par une majorité des deux tiers de
l'Assemblée générale et non plus sur la base des
désignations au sein des groupes régionaux comme c'est le cas
actuellement à la Commission car elles permettent la nomination des pays
qui violent massivement les droits humains comme le Soudan et le
Zimbabwe.278(*) Ce mode
de désignation rendrait alors les Etats membres plus responsables
étant donné qu'ils seront choisis parmi ceux qui respectent les
normes les plus élevées relatives aux droits de l'homme et
accroîtront l'autorité du Conseil économique et social.
L'idée contenue dans cette proposition est de
créer une sorte de compétition vertueuse des Etats. Les pays
candidats, au moment de leur élection par l'Assemblée
générale, devraient s'engager sur un certain nombre de points
notamment : ouvrir leurs territoires aux rapporteurs spéciaux de
l'ONU ainsi que promettre de ratifier et de respecter les conventions
importantes, etc. : c'est en théorie sur la base de leurs
engagements qu'ils seront élus.279(*) De plus, les pays candidats pourront être mis
en concurrence sur la question de la mise en oeuvre des obligations face au
système des droits de l'homme. Il s'agit donc de répondre
positivement aux interrogations ci-après : Les Candidats ont-ils
ratifié les traités en matière des droits de
l'homme ? Sont-il à jour sur leur rapport de mise en oeuvre des
traités en matière ratifiés ? Ont-ils accepté
de coopérer pleinement avec les Nations Unies, y compris avec les
enquêteurs ou rapporteurs indépendants ? Permettent-ils une
société civile et une presse indépendante ?
Peut-être serait-il judicieux d'envisager que les pays
qui ont eux-mêmes vécu une transition importante d'un
régime de dictature à un système démocratique
puissent siéger dans ce conseil afin de faire part de leur
expérience. La particularité de ces conditionnalités est
qu'elles remettent en cause le système de représentation
géographique équitable, de plus le défaut de l'Etat
membre de se conformer ou non à ses engagements l'expose automatiquement
à des sanctions au terme d'une période probatoire de douze mois
par son exclusion de l'instance. Une telle obligation résulte de la
combinaison des articles 1(3), 55 et 56 de la Charte des Nations
Unies.280(*)
Mais la mise en oeuvre desdites conditionnalités
nécessite la redynamisation des autres entités des Nation Unies
susceptibles d'intervenir dans la protection des droits de l'homme à
travers une assistance technique quelconque ou un appui en faveur des
institutions nationales de défense, de sorte que les normes
internationales y relatives soient désormais mieux respectées.
Paragraphe 2 : La redynamisation des organes d'appui au
Conseil des
droits de l'homme
La création du Conseil des droits de l'homme a pour but
d'attribuer à ceux-ci un caractère beaucoup plus
impérieux, en ligne avec la primauté que leur accorde la Charte
des Nations Unies. A ce titre, Amnesty International s'est réjouit lors
des auditions informelles interactives organisées par l'Assemblée
générale des Nations Unies, que le projet de document final de sa
session de septembre 2005 reconnaisse clairement les droits de l'humain comme
un pilier du système des Nations Unies, à l'instar du
développement et de la sécurité qui ne sauraient
être garantis sans que ceux-là ne soient
respectés.281(*)
Ainsi, changer le nom du principal organe politique de
protection des droits humains, puis l'élever dans la hiérarchie
des Nations Unies au rang de l'un des trois piliers centraux du système,
constitue un point de départ important qui toutefois ne suffirait pas
pour remédier aux principaux points faibles de la Commission. Compte
tenu de ce rôle central que doivent jouer les droits de l'homme, il faut
que toute transformation soit compatible avec les attributions des autres
organes au sein du système. Dans ce sens, il est également
initié une réforme de l'Assemblée générale,
du Conseil économique et social (A) ainsi qu'une intervention accrue du
Conseil de sécurité restructuré (B).
A-
Le recentrage des pouvoirs de l'Assemblée générale et de
l'ECOSOC
D'une part, il est question de réaffirmer le rôle
central de l'Assemblée générale en tant que principal
organe délibérant et représentatif de l'ONU. En lui
redonnant son envergure politique et en soutenant les conclusion du Sommet qui
iront dans ce sens, le programme de son travail devrait être davantage
axé sur les priorités arrêtées par les Nations Unies
au niveau mondial ainsi que les principales questions de fond qui se posent
à l'heure actuelle. Elle devrait prendre des mesures audacieuses pour
rationaliser ses travaux et accélérer le processus des
délibérations en privilégiant les questions de fond qui
sont inscrites à son ordre du jour et en mettant en place des
mécanismes qui lui permettent de collaborer pleinement et
systématiquement avec la société civile. Ainsi,
« l'Assemblée générale doit donc être
plus qu'un forum se livrant chaque année à des questions vraiment
importantes si elle ne veut pas voir d'autres forums débattre de
l'essentiel », affirmait Joschka FISCHER.282(*)
D'autre part, un renforcement du conseil économique et
social s'avère indispensable de façon que cet organe soit plus
opérationnel. Nul n'est sans ignorer que l'ECOSOC est doté,
à deux niveaux, d'un grand potentiel dont seul une partie infime est
exploitée : il s'agit premièrement de la disposition d'un
réseau d'expertise unique au monde pouvant être exploité de
façon plus ciblée, deuxièmement, considéré
comme un partenaire du Conseil de sécurité dans le contexte de
maintien de la paix conformément à l'article 65 de la Charte,
tenant en compte le rôle important qu'il a à jouer pour le
seconder dans la lutte contre les origines des conflits, la
réhabilitation et la consolidation de la paix, des compétences
dans le domaine opérationnel devraient davantage lui être
accordées. Il est appelé à devenir l'organe central de
consultation et de prise de décisions dans le système des Nations
Unies pour des questions économiques et sociales.283(*)
Pour l'Union Européenne, la réforme du Conseil
économique et social doit beaucoup plus être orientée sur
son rôle dans tous les éléments fondateurs du
développement durable. Elle doit s'assurer que ladite réforme
soit compatible et cohérente par rapport à celle de
l'Assemblée générale et de ses comités. Dans les
domaines du développement et de la gouvernance économiques, mais
aussi dans d'autres aspects économiques, environnementaux et sociaux, il
convient de renforcer la fonction de liaison qu'exerce l'ECOSOC avec d'autres
institutions et le rôle qu'il joue pour garantir la cohérence, la
mise en oeuvre et le suivi coordonnés des grandes conférences et
des sommets onusiens.284(*)
Il ressort de ces propositions que le Conseil
économique et social ne devrait se concentrer que pour assurer une
amélioration des domaines économique et social. Ce qui rejoint en
pratique la logique de la Déclaration de la Laguna de novembre 1992
notamment sur les mesures de réforme permettant d'améliorer la
mise en oeuvre des droits de l'homme par toutes les institutions
internationales de protection et d'abord par les Nations Unies dont il est
stipulé ce qui suit : « il convient de supprimer
l'échelon de l'ECOSOC dans le processus de prises de décision en
matière des droits de l'homme aux Nations Unies et de renforcer, par
voie de conséquence, la place et le rôle de la Commission des
droits de l'homme dans le système des Nations
Unies ».285(*) Cela veut tout simplement dire que le rapport du
secrétaire général dans lequel il est mentionné la
nécessité de recrédibiliser la Commission des droits de
l'homme ou, mieux, le nouveau conseil des droits de l'homme en le retirant de
la subordination du conseil économique et social et en faisant un
principal organe autonome au même titre que celui-ci, l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité. A cet
égard, il pourrait aussi agir avec et par des résolutions.
Dans toutes ces initiatives en faveur de la réforme des
structures onusiennes en matière des droits humains, quelle devrait
être la part du Conseil de sécurité en tant que seul organe
pourvu de pouvoirs coercitifs du moins dans les formes actuelles du
système des Nations Unies ?
B-
Une intervention accrue du conseil de sécurité
Le niveau d'intégration des droits humains dans le
travail des Nation Unies est variable selon ses différents organes. Le
Conseil de sécurité, organe de l'ONU chargé de la
responsabilité principale du maintien de la paix, du règlement
pacifique des conflits, de l'action coercitive en cas d'agression ou de menace
d'agression, recours à des méthodes d'apaisements des conflits,
condamne maintenant assez souvent les violations du droit international
humanitaire tout comme celui relatif aux humains dans ses résolutions et
recommandations. Il intègre dans ses opérations de maintien de la
paix, des composantes spécialisées dans les droits humains avec
parfois des mandats assez étendus.
En effet, d'après le professeur Gérard
COHEN-JONATHAN, le Conseil de sécurité a joué et continue
de jouer un rôle important de maître d'oeuvre de la
communauté internationale en matière de contre-mesures à
la suite des violations massives des droits de l'homme. Ce nouvel
élément lui a permis de mettre au point un certain nombre
d'actions coercitives en vertu de l'article 39 de la Charte des Nations Unies,
fondant sa compétence au titre du chapitre VII.286(*)
Mais de telles interventions ne sont que ponctuelles et
limitées, ce qui nécessite impérativement un accroissement
des capacités d'intervention. C'est au regard de ceci que la
Déclaration de la Laguna avait suggéré que
« le Conseil de sécurité qui est par la force des
choses, amené à se préoccuper chaque jour davantage du
respect des droits de l'homme, devrait utiliser pleinement les moyens que lui
offre l'article 39 de la Charte des Nations Unies, en tirant toutes les
conséquences du fait que les grosses violations des droits de l'homme
constituent une menace contre la paix et la sécurité
internationale ».287(*)
Dans ce contexte, il importe qu'une réforme en
profondeur et complète soit faite de manière à rendre
cette institution plus représentative, plus transparente et afin que ses
décisions soient acceptées, jugées légitimes et
réellement appliquées. La réforme porterait sur l'usage du
droit de veto, la détermination des règles à propos de
l'usage de la force ainsi que sur renforcement des pouvoirs en matière
des droits de l'homme après un éventuel élargissement de
l'institution
Tout d'abord, comme l'a si bien suggérée la
Déclaration de la Laguna de 1992 en prélude de la
conférence de Vienne de 1993, il serait judicieux d'interdire tout usage
du droit de veto par les Etats membres permanents du conseil de
sécurité lors des discussions sur l'examen des situations de
violations graves et massives des droits humains ou en ce qui concerne les
mesures à prendre à l'égard d'un quelconque Etat dont la
responsabilité pour lesdites violations est clairement
établie.288(*)
Par la suite, de l'avis du professeur Paul TAVERNIER, le
groupe de personnalités de haut niveau chargé d'élaborer
le rapport sur « les menaces, les défis et le
changement » publié le 2 décembre 2004 accepta que
les normes et les règles gouvernant l'utilisation de la force dans les
relations internationales devraient être plus précises et plus
détaillées, notamment en cas de génocide et autres tueries
massives. Prenant non seulement compte de la légalité de l'emploi
de la force, mais aussi sa légitimité, le groupe considère
que le Conseil de sécurité, lorsqu'il autorise ou approuve un tel
emploi, devrait tenir compte d'un certain nombre de critères. Il estime
que « les directives régissant l'usage de la force
devraient être consignées dans des résolutions
déclaratoires du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale » et que tous les
Etats membres devraient y souscrire.289(*)
En ce qui concerne, enfin, l'élargissement du Conseil
de sécurité, celui-ci doit être plus le reflet des
réalités géopolitiques modernes. Il doit, comme le
souligne Joschka FISCHER, mieux représenter une organisation
internationale qui comprend aujourd'hui 191 membres, ce qui est inconcevable
sans augmenter le nombre de sièges, permanents et non permanents. Un tel
élargissement est évident parce que, poursuit-il, un Conseil
composé d'un plus grand nombre de membres seraient mieux accepté
au plan international, ce qui lui conférait une plus grande
autorité et inciterait clairement davantage les nouveaux membres du
Conseil de sécurité à s'engager plus durablement dans la
réalisation des objectifs de l'ONU. L'élargissement doit
refléter convenablement des mutations telles que la
décolonisation, la fin de la guerre froide et la mondialisation. Pour
cela, toutes les grandes régions du Sud doivent y être
représentées en qualité de membres permanents à
savoir, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Europe ainsi que les
Amériques.290(*)
Concrètement, le groupe de personnalités de haut
niveau a suggéré d'adjoindre neuf nouveaux membres, soit un
conseil composé de 24 membres sans toutefois avoir pu tomber d'accord
sur une formule unique en matière de la disposition par les Etats
entrants du droit de veto, du moins pour certains d'entre eux
conformément aux « formules A et
B »291(*)
ou toute autre proposition viable en terme de nombre et d'équilibre.
Une fois réformé, le Conseil de
sécurité constituerait un appui ultime au nouveau Conseil des
droits de l'homme ou, pour reprendre les propos du professeur Olivier DE
FOURVILLE, de la nouvelle Commission d'experts indépendants au mandat
général de promotion, de protection et de développement du
droit international dans ce domaine. Il constituerait l'un des organes pouvant
saisir le nouveau Conseil des droits de l'homme en plus de la
possibilité de ce dernier, grâce à ces nouveaux pouvoirs,
d'effectuer les enquêtes sur place. Cette possibilité de saisine
permettrait de conserver l'un des acquis fondamentaux de ces dernières
années, à savoir, la possibilité pour le Haut Commissaire
aux droits de l'homme de créer des commissions d'experts
indépendants. Ainsi, avec ces modes de saisines l'on espère
qu'aucune situation de violation grave des droits de l'homme ne sera plus
ignorée à l'avenir.292(*)
Enfin, il est aussi important de souligner que la protection
effective des droits de l'homme passe par l'existence d'une véritable
cohésion de tout le système des Nations Unies. Il s'agit, en
effet, de ses agences, fonds et programmes qui ont pris de l'extension et de
l'ampleur dans le temps. La portée de leurs activités ayant
entraîné un important chevauchement de mandats et d'actions des
organes de l'ONU. Figurant parmi les priorités de la réforme des
Nations Unies, l'accroissement de la cohérence du système
d'agences en renforçant, par exemple, le rôle des coordonnateurs
résidents, en donnant au système d'intervention humanitaire les
moyens de réagir sans délai aux situations d'urgence, etc. ;
devrait entraîner une coopération renforcée et plus
systématique avec d'autres partenaires. Une meilleure cohérence
est aussi fondamentale lorsque les nouveaux organes et structures de protection
des droits de l'homme des Nations Unies seront créés. C'est ainsi
que le nouveau Conseil des droits de l'homme devra être bien
intégré dans le système onusien notamment par la
création de véritables liens entre eux.
Les réformes mentionnées ci-dessus
n'écartent en rien la révision ou l'amélioration du cadre
normatif et juridictionnel dont l'importance n'est sans nul doute non
négligeable pour une meilleure protection des droits de la personne
humaine.
SECTION 2 : Un souhaitable renforcement des garanties
juridiques
La protection des droits de l'homme a parcouru un long chemin
depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies. Bien des réalisations
ont, certes, été achevées au plan universel et
régional. D'énormes progrès ont été
réalisés dans le domaine des droits et de leur mise en
oeuvre : le droit international ne peut se concevoir aujourd'hui sans le
droit international des droits de l'homme qui a tellement influencé et
transformé toutes les catégories du droit international
classique. Il n'est pas non plus pensable, au moment actuel, d'envisager le
monde ou la structure d'une communauté internationale moderne sans les
droits de l'homme et sans le combat nécessaire à faire consacrer
ces droits, à les défendre et à les développer
grâce aux moyens légaux.
Malgré ces considérables et non
négligeables évolutions, il reste encore beaucoup de travail
à accomplir dans le domaine juridique tant au plan des actions qu'au
plan des faits. Le système juridique universel de protection des droits
de l'homme devrait être réinstitutionnalisé pour une plus
grande harmonie et une bonne coordination de manière à ce que
tout le monde jouisse de ses droits en toutes circonstances et que toute
victime de violation, prise individuellement, obtienne un droit de recours
juridictionnel effectif et objectif. Ce qui explique la nécessité
d'un réaménagement du système normatif (paragraphe 1)
considérablement éclaté dont les résultats
dicteraient une révision des mécanismes judiciaires et
conventionnels en vue d'une protection directe et effective des victimes des
violations (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un nécessaire
réaménagement du système normatif
La protection et la promotion des valeurs universelle,
notamment la primauté du droit et des droits de l'homme, constituent une
fin en soi. Elles sont indispensables pour instaurer un monde de justice et de
stabilité. Aucun programme de sécurité ni aucun effort de
développement ne peut aboutir s'il n'est pas solidement encré
dans le respect de la dignité humaine. C'est dire, comme l'a
souligné Leopoldo TORRES BOURSAULT, ancien membres du comité
européen pour la prévention de la torture, « que
les droits de l'homme sont parties intégrantes du nouvel ordre
international fondé sur la liberté et la justice aux fins de
poursuivre l'objectif ultime : que tous les êtres humains vivent
dans la liberté et dans la dignité »293(*)
. Cette intégration a pour avantage le
développement croissant d'un patrimoine législatif mis à
la disposition de la génération actuelle dont aucune autre n'a pu
bénéficier antérieurement. La Charte Internationale des
droits de l'homme réunit, en effet, des normes visant à
protéger les plus faibles, y compris les victimes des conflits et des
persécutions. On constate pourtant avec le professeur Karel VASAK qu'en
droit positif , parmi les nombreuses normes internationales relatives aux
droits de l'homme, plusieurs d'entre elles sont soustraites de l'exigence du
principe d'universalité dans leur application par les organes
compétents au détriment de la volonté particulariste
explicite ou implicite des Etats.294(*)
En effet, le droit appliqué par les organes
compétents de protection est loin d'être le même si les
définitions des dispositions des divers traités y relatifs sont
soit reprises purement et simplement, soit déduites du tronc commun
qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les
différences relevées sont dues à la volonté
délibérée d'une précision plus grande des auteurs,
mais quelquefois aussi au hasard d'une traduction du texte original. Cela a
pour conséquence une application sélective, discriminatoire et
arbitraire dont l'issue est l'impunité car les nombreuses institutions
chargées de la protection appliquent les instruments de façon
désordonnée et déconcertée.
Dès lors, la question suivante se pose : le moment
n'est-il pas venu pour uniformiser le droit international des droits de l'homme
en y incluant les acquis jurisprudentiels désormais considérables
pour une bonne administration de la justice ? Le renforcement de ce corps
des traités afin d'en faire un système unifié et plus
solide est plus que nécessaire pour la liberté au sens
large.295(*) Les Etats
membres des Nations Unies sont ainsi tenus de prendre des mesures
concrètes pour renforcer le cadre normatif mis en place et
développé de manière spectaculaire au cours de ces
soixante dernières années pour donner un nouvel élan aux
engagements énoncés dans la Déclaration du
Millénaire.296(*)
La principale proposition d'unification législative
est, notamment, la possibilité de « compression »
des différents instruments internationaux de protection. La
Conférence internationale organisée par l'université de la
Laguna en 1992 a proposé, dans sa Déclaration finale, la
« mise au point d'un Code Mondial des Droits de l'Homme qui
intégrerait tous les traités existants dans ce domaine afin
d'assurer l'unité de la matière au plan universel ».
Seule une telle mesure permettrait d'éviter les divergences dans
l'interprétation des décisions prises par les institutions
internationales de protection des droits de l'homme.297(*)
A défaut d'une telle entreprise de codification
à l'échelle mondiale, ne pourrait-on pas reprendre la technique
du « restatement of law » bien connue du droit
américain et proposer un ensemble cohérent de normes
harmonisables les unes des autres ? L'idée proposée par le
professeur Karel VASAK en 1998 constituerait le « grand
dessein » de ce nouveau millénaire dans le cas où
sa réalisation serait effective. L'auteur souligne, en effet, que dans
les textes qui régissent les organes des droits de l'homme existent des
principes qui leur sont communs pour que leur action quotidienne retrouve une
certaine unité d'inspiration. En d'autres termes, le droit international
des droits de l'homme ne devrait être interprété et
appliqué qu'en ne tenant compte d'un certain nombre de principes
conformes à l'objectif ultime de ces droits. Ces principes seraient
alors destinés à en faciliter la réalisation. Parmi eux il
cite notamment la non-discrimination, l'opposabilité
générale des droits de l'homme et leur indivisibilité
ainsi que le principe de l'individu le plus favorisé. Ils sont tous
inscrits dans les traités des droits de l'homme bien que leurs
libellés soient différents.298(*)
L'acquisition d'un véritable code des droits de l'homme
au niveau mondial contribuerait aussi à sauver leur universalité.
Elle fonderait, ainsi que l'a souligné le juge professeur Keba MBAYE,
ces droits sur le principe de « l'humanité
une » et une vision nouvelle de la sauvegarde des droits de
l'homme. A ce titre, les problèmes qui se posent seront traités
de façon universelle pour l'ensemble de la famille humaine qui, pour
parodier VALERY, constitue le « monde un »
grâce à l'amplification de l'information, de l'éducation et
de l'assistance ainsi que de la correction et de la révision de tous les
systèmes de protection (universel, régional et
national).299(*) Une
telle évolution normative permettrait ainsi de se rendre compte que,
dans le contexte des Nations Unies, l'on serait face à un système
unitaire réglant l'activité des Etats et attribuant des droits ou
des intérêts légitimes aux individus.
Mais la portée des droits stipulés serait non
seulement fonction des pouvoirs du nouveau code unifié mais aussi de la
garantie juridictionnelle qui leur serait pourvue. Et une comparaison,
même sommaire, du système des Nations Unies avec les
systèmes régionaux, à l'exemple de celui européen,
met en évidence une lacune qui, d'après madame Patrizia TOIA,
nécessite l'attention de la communauté internationale :
l'absence d'un système juridictionnel pour les recours
individuels.300(*)
Dans la perspective d'assurer une garantie effective des
droits humains, il convient, comme pour la codification, d'unifier les organes
de mise en oeuvre des traités qui aboutirait à la mise en place
d'une juridiction pour le recours direct des victimes des violations.
Paragraphe 2 : Une révision des mécanismes
judiciaires et conventionnels
pour une protection
directe des victimes des violations des
droits humains.
Les Nations Unies sont l'organisation mondiale des peuples et
des Etats faisant des droits de l'homme un objectif et un ultime principe. A
ce titre, les mécanismes de protection de ces droits sont le coeur de
son système et doivent constituer pour les victimes et leurs
défenseurs, en désespoir de cause, la seule voie de recours pour
obtenir l'interpellation de leurs oppresseurs et la cessation de la
répression qui les vise. Et seul le règlement judiciaire, de
l'avis du professeur Emmanuel DECAUX, traduit l'inspiration profonde du
« principe de la justice »301(*) qui, pour être
véritablement équitable, implique, de l'avis du rapporteur
spécial Cherif BASSIOUNI, « le droit des victimes à
un recours, leur droit d'accès direct aux instances judiciaires, leur
droit à réparation ».302(*)
C'est dans cette optique que la Cour permanente de justice
internationale (CPJI) sous la Société des Nations, d'abord, et la
Cour internationale de justice des Nations Unies, ensuite, sont devenues, en
tant que principaux organes judiciaires des deux organisations
intergouvernementales universelles, des juridictions des droits de l'homme sans
officiellement le déclarer.303(*) Elles ont, en effet, pris parti sur diverses
questions touchant aux droits de l'homme qui leur étaient, et qui leur
sont encore, posées plus ou moins directement. Au total, leur
jurisprudence a contribué puissamment, souligne le professeur Gilbert
GUILLAUME, au progrès des droits de l'homme au cours du XXe
siècle même si la contribution est beaucoup plus le fait de la
motivation des avis et jugements rendus que de leur dispositif, et leur mise en
oeuvre de l'influence de ces décisions sur l'évolution du droit
que de leur exécution au sens strict du terme.304(*)
Mais la garantie des droits de l'individu n'est pas directe et
lui échappe. Le Pacte de la Société des Nations, article
16, déclare en effet : « La Cour connaîtra tous
les différends de caractère international que les parties lui
soumettront ». Et le Statut de la Cour, article 34,
ajoute : « Seuls les Etats ont qualité pour se
présenter devant la Cour ».305(*) Pour sa part, la Cour
internationale de justice précise que la garantie juridictionnelle des
droits de l'homme est traditionnellement indirecte, obligeant les individus
à passer par les Etats nationaux au titre de la protection
diplomatique.306(*)
Une telle garantie qui exclut la participation totale de
l'individu à la procédure judiciaire et dont l'application
demeure soumise au consentement des Etats intéressés devrait donc
s'adapter aux impératifs actuels qui placent la victime au centre de
toute justice internationale au plan universel. Ainsi, la rigidité
devrait inciter les Etats à réviser le Statut de la Cour
internationale de justice (A) et penser à la possibilité de
créer d'autres juridictions à l'image de la Cour de Strasbourg,
notamment, l'institution d'une Cour internationale des droits de l'homme (B)
qui agirait avec souplesse et serait ouverte à tout individu par la
reconnaissance d'un recours individuel effectif.
A-
La révision du Statut de la Cour internationale de justice
La Cour ne dénie pas, il est vrai, à l'individu
le bénéfice direct d'un droit stipulé dans une convention
internationale. Mais elle refuse de reconnaître à celui-ci un
accès direct à cette juridiction pour défendre ses droits.
Pourtant, une volonté de garantir les droits de l'homme devait, en
principe, lui reconnaître la capacité de saisir la Cour des
atteintes dont il serait victime. La Cour devrait donc adapter son
règlement et son application.
Ainsi, par exemple, l'individu pourrait être
protégé non seulement par son Etat national, mais par les Etats
tiers grâce à la reconnaissance d'une sorte
d'« actio popularis »
bien que cela soit difficilement réalisable à cause de la
délicatesse du problème conformément à l'adage
populiste « pas d'intérêt, pas
d'action ». La victime serait aussi plus ou moins
associée à la procédure même si elle n'est pas un
fonctionnaire international comme c'est le cas actuellement en matière
de procédure consultative pour ce dernier. Elle le serait simplement en
tant qu'individu pour lequel la protection des droits constitue un enjeu
réel. Pour les affaires si urgentes telles que les cas des
condamnés à mort devant lesquels la Cour est mise à
l'épreuve, cette dernière devrait pouvoir prendre les mesures
conservatoires et engager une véritable procédure d'urgence, un
véritable référé afin de faire obstacle à
l'exécution d'une décision de justice en conflit.
En outre, il est impérieux que la Cour internationale
de justice, seule juridiction universellement reconnue, se soumette
explicitement aux articles non dérogeables du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques : il s'agit des articles 5
à 7 qui interdisent toute dérogation ou restriction aux droits
fondamentaux reconnus ou en vigueur, notamment, le droit à la vie,
l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et
dégradants.307(*)
L'absence de tels droits expliquerait, en effet, la faible garantie des autres
en même temps qu'elle autoriserait à ne pas faire figurer les
droits judiciaires parmi ceux protégés.
Une fois que la volonté de mieux promouvoir les droits
de l'homme est affirmée par la Cour internationale de justice de
façon concrète en tant que juridiction onusienne de protection et
de garantie effective, de nouvelles voies s'ouvriraient et seraient les
bienvenues pour le succès et la « progression de
l'humanité vers une organisation internationale moins
éloignée de la conception du Super Etat possédant une
Supra juridiction ». Dans le cas contraire, il est plus
qu'urgent de penser à la mise en place d'une Cour des Nations Unies pour
les droits de l'homme qui répondrait le mieux aux exigences d'un organe
juridictionnel indépendant et impartial pour une protection effective
des victimes des violations.
B-
Pour une Cour Internationale des Droits de l'Homme (CIDH)
Le professeur René CASSIN admettait, pour la mise en
oeuvre des principes, que le meilleur contrôle de l'application des
normes internationales de protection des droits de l'homme serait mieux
accepté et plus approprié s'il était remis à
des juridictions ou, à tout le moins, à des autorités
indépendantes régionales.308(*) Et lors de l'élaboration des
mécanismes de contrôle des traités en 1959, de longs
débats ont été engagés devant la Commission des
droits de l'homme sur leur caractère. Déjà, l'Australie
proposa la création d'une Cour internationale des droits de l'homme,
tandis que des pays comme l'Uruguay et la France proposèrent, pour leur
part, la mise en place d'une fonction de Haut Commissaire des droits de
l'homme ou d'une commission d'enquête indépendante. D'autres Etats
plus radicaux, parmi lesquels figurait l'Union Soviétique, forts jaloux
de leur souveraineté ; s'opposèrent aux deux idées.
Il fut finalement opté pour la création des
Comités.309(*)
Aujourd'hui encore, le même problème se pose du
fait que la pluralité d'organes chargés de l'application des
traités suscite un manque de confiance de la part de tous ceux qui
placent leurs espoirs dans les droits de l'homme, spécialement, les
victimes et leurs défenseurs. Et les nombreuses institutions qui sont au
plan universel ne permettent, en réalité, que d'établir
par les voies juridiques et même judiciaires l'existence des violations.
Elles ne permettent en rien de les arrêter et encore moins d'en
réparer les conséquences souvent tragiques pour les victimes ni
de sanctionner ou de punir leurs auteurs, ces criminels contre la
liberté de l'humanité.310(*) C'est pourquoi, selon le professeur Gérard
COHEN-JONATHAN, la création d'une Cour internationale des droits de
l'homme tant désirée par le professeur René CASSIN reste
la seule issue possible pour la meilleure protection universelle des droits
individuels vu les aléas et les difficultés qui s'y
manifestent.311(*)
Pour le gouvernement italien dont les propositions ont
été avancées à plusieurs occasions, notamment, lors
de la conférence diplomatique de Vienne en 1993, la création
d'une Cour des Nations Unies et la prise en compte d'une réelle
procédure de recours individuels compléteraient
opportunément l'édifice des droits de l'homme.312(*) La même proposition
fut formulée en janvier 1985 par le professeur Hocine AIT AHMED qui
écrivait : « Si l'on veut avoir pour idéal
l'intégrisme des droits de l'homme qui postule l'intégrité
de la dignité humaine, le respect de l'intégralité de ses
dimensions multiples, il faut lutter pour (...) l'institution des
mécanismes de recours individuels, d'une Cour internationale des droits
de l'homme à l'ONU, abolir la clause de souveraineté exclusive
des Etats en matière des droits de l'homme ».313(*) Quant au professeur Monique
CHEMILLIER-GENDREAU, elle propose en faveur de l'individu la
« dotation urgente aux Nations Unies d'une Cour internationale
des droits de l'homme en charge de faire appliquer les Pactes sur le fondement
d'un recours direct des individus ».314(*) Il est toutefois vrai que la
réussite de ces propositions exige une communauté internationale
plus homogène et mieux institutionnalisée. Pour l'instant, il est
donc évident que l'on puisse faire l'économie d'une
démarche peut-être encore ambitieuse (et en tout cas
contestée) sinon pour fixer des objectifs que l'on espère
atteindre progressivement grâce à la prise de conscience de la
nécessité d'une meilleure garantie des droits fondamentaux par
toutes les nations du monde.
La politique qui consiste à faire table rase des
institutions de protection universelles existantes aux Nation Unies dans le
seul souci de les concentrer au sein d'un mécanisme unique
centralisé qui agirait comme un organe suprême est à
l'ordre du jour des discussions au niveau de tous les organes de garantie.
Ainsi, par exemple, le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale a procédé à des échanges de
vue sur la question de réforme s'agissant des organes conventionnels
créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme. Ayant, en effet, constaté que le système de
surveillance de ces organes avait atteint un degré élevé
de complexité et que les améliorations étaient, sans
doute, nécessaires ; le Comité a suggéré la
fusion des différents organes en un seul dans le but de leur
renforcement. Sur proposition du Haut Commissariat aux Droits de l'homme et
pour donner suite à la volonté du Secrétaire
général des Nations Unies de renforcer tout le système
conventionnel de protection, la réforme retient quatre
objectifs : « accroître la visibilité du
système actuel, le renforcer, l'unifier et lui donner une plus grande
cohérence ». Cet organe serait une instance plus efficace
et plus contraignante comparable à une juridiction internationale. Il
pencherait ainsi sa balance du côté non plus de la
souveraineté des Etats mais plutôt du côté des droits
de l'homme. La création entraînerait aussi la présentation
d'un rapport unique et l'organe recevrait des communications individuelles des
Comités qui en ont, pour l'instant, la compétence.315(*)
Dans un rapport sur la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels présenté en 1997 par le
rapporteur El Hadji GUISSE, en application de la Résolution 1996/24 de
la Sous-Commission des droits de l'homme ; il est demandé une
organisation juridictionnelle de la lutte contre l'impunité pour
violation de ces droits. En effet, la violation des droits économiques,
sociaux et culturels, lorsqu'elle dépasse le cadre national ;
engage la responsabilité internationale de ses auteurs. Ce qui pose,
automatiquement, les bases de leur juridicité et de leur
« justiciabilité ». Comme les actions en
réparation supposent l'existence d'un recours utile et efficace devant
les juridictions, une plus grande prise de conscience de la communauté
internationale et des Etats est de rigueur pour non seulement reconnaître
à ces droits une plus grande valeur juridique et pour punir les
violations, mais aussi pour créer des règles qui assureront de
réelles juridicité et justiciabilité. Ainsi, les
Etats et les institutions internationales devraient procéder aux
réformes des systèmes juridiques internes et internationaux
actuels pour assurer cette mission de protection et de garantie en
commençant par l'élaboration, à l'instar des droits civils
et politiques, un Protocole facultatif pour une réelle mise en oeuvre et
une meilleure protection des droits économiques sociaux et
culturels.316(*)
Par ailleurs, pour ce qui est des droits civils et
politiques, il est question de reconnaître réellement les recours
contre les violations des droits de l'homme. Ceux-ci comprennent le droit
d'accès de la victime aux instances judiciaires, son droit à
réparation du préjudice subi et son droit d'accès à
des informations factuelles concernant les violations. Le droit à un
recours suffisant, utile et rapide contre une violation des droits de l'homme
englobe tous les mécanismes internationaux disponibles dont un
particulier doit se prévaloir. Il faut donc renforcer les mesures visant
à prévenir le renouvellement des violations tant au plan interne
qu'à celui international.317(*) La création de la nouvelle Cour favoriserait
alors la primauté du droit et mettrait fin à l'impunité.
Elle renforcerait aussi l'action des Nations Unies dont l'un des principaux
buts est la protection indiscriminée des droits de l'homme dans le
monde. La Cour confirmerait également la volonté des
gouvernements à renforcer les mécanismes de défense contre
d'éventuelles violations. Avec une Cour internationale des droits de
l'homme, les pressions se feraient sur les Etats afin qu'ils relâchent
leur emprise sur les tribunaux dont ils se servent habituellement pour
commettre des violations généralisées. Ses
décisions auront une force obligatoire et exécutoire. Et ainsi,
comme l'avait déclaré un délégué de l'Union
Européenne lors de la réunion informelle en prélude
à la 59è session de l'Assemblée générale
prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004 à
Genève, « le rôle des Etats parties devait rester
modeste et se cantonner au soutien, en évitant de s'engager dans des
discussions pouvant déboucher sur la réouverture des conventions
ou sur une perte d'intégrité des organes de suivi des
traités ».318(*)
Mais la réalisation de ce projet suppose, d'une part,
une clarification des relations qui devraient être entretenues entre la
nouvelle Cour internationale des droits de l'homme et le nouveau Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies afin d'éviter un double emploi et de
garantir entre eux une complémentarité. En plus, l'idée de
création d'un organe juridictionnel permanent devrait faire l'objet de
larges consultations et que l'avis des parties concernées soit pris,
dans le cadre d'un processus aussi participatif que possible. En outre,
étant entendu que les débats sur la réforme des organes
conventionnels de garantie des droits de l'homme évoluent aussi en
faveur de leur unification, il serait encore plus facile, à notre avis,
d'opérer une simple transformation de ces organes puisque certains
d'entre eux, notamment le Comité des droits de l'homme qui jouit d'une
nature quasi-judiciaire. Il est, en effet, indiscutable que le Comité
des droits de l'homme occupe, en raison de la mission qui est la sienne et de
l'importance particulière des droits concernés par son
activité et de la formulation des normes qui le concernent, une place de
premier plan parmi l'ensemble des mécanismes de protection des droit de
l'homme. Cette impression semble se renforcer de manière progressive,
tant et si bien le Comité donne l'impression, partant de la logique
juridictionnelle dans laquelle il semble inscrire de plus en plus l'exercice de
ses compétences, d'être une juridiction, une Cour internationale
des droits de l'homme à l'état embryonnaire ou en état de
formation.319(*) De ce
fait, il s'adapterait plus facilement cette transformation et permettrait un
gain de temps par rapport au processus de refonte complète du
système. Mais bien que cette impression ainsi énoncée ne
soit pas apte à être confirmée facilement et totalement de
nos jours parce que n'étant pas à l'abri d'une certaine
réversibilité, il n'en demeure pas moins, cependant, qu'elle
n'est pas dénuée, sinon de fondement, du moins d'une certaine
réalité, d'une certaine existence qui pourrait
précéder des évolutions ou peut-être, même, de
les favoriser. Il ne s'agit donc pas, ici, de tenir un plaidoyer pour
« l'ivraie » au dépens du
« bon droit », mais de tenter d'examiner ce qui,
à travers la pratique du Comité, semble contribuer à le
situer sinon dans l'espace juridictionnel, du moins dans les confins d'une
juridiction internationale des droits de l'homme dont il annoncerait
l'avènement ou poserait l'équation. Dès lors, il y a lieu
de donner du temps au temps pour qu'il puisse permettre d'assimiler et
d'intérioriser les progrès réalisés mais aussi
provoquer, de manière volontariste, les évolutions
nécessaires tous en admettant que l'impulsion à la
juridictionnalisation des fonctions du Comité des droits de l'homme,
dans le sens d'une mise sur pied progressive d'une juridiction internationale
des droits de l'homme a déjà été
établie.320(*)
Les autres Comités se transformeraient alors en chambres ou en sections
et s'occuperaient ainsi de la recevabilité et de la gestion des affaires
se rapportant à leurs domaines d'interventions actuels. Enfin, le projet
devrait disposer d'éléments d'information en ce qui concerne la
politique des Etats et des entités de la société civile
à la réforme proposé : il s'agit d'évaluer le
soutien des partenaires à toute réforme.
Une réforme ne pouvant pas être faite pour le
simple plaisir de le faire, il est impérieux que le dialogue
engagé entre les Etats à ce sujet produise des décisions
sur leur engagement ferme de résoudre définitivement le
problème de la protection efficace et effective des droits de l'homme.
La question qui se pose est celle de savoir si ces Etats ont une réelle
volonté de réaliser ces réformes. En d'autres termes, les
Etats sont-ils disposés à prendre un engagement plus ferme
à la cause des droits de l'homme ?
CONCLUSION GENERALE
En abordant cette étude portant sur
« les mécanismes internationaux de protection et
l'effectivité des droits de l'homme », le
principal souci était celui de démontrer que, malgré
l'évolution de la législation internationale en matière
des droits de l'homme, les mécanismes onusiens ne suffisent plus pour
assurer une réelle garantie de ces droits du fait de l'inexistence de
juridiction universelle spécifique en la matière. L'étude
des systèmes régionaux spécialement celui européen
considéré comme un véritable modèle nous inciterait
à affirmer que les progrès y enregistrés permettraient aux
premiers de se parfaire grâce à une possibilité de
réforme en vue d'une justiciabilité effective des droits de
l'homme dans le monde.
Dans cette perspective, la problématique centrale
regroupait quatre questions, lesquelles ont consisté à savoir si
les constatations et arrêts des organes internationaux de garantie des
droits humains assuraient effectivement leur protection et
rétablissaient réellement les droits des victimes des violations.
Dans le cas contraire, il était alors question de déceler les
facteurs empêchant leur garantie efficace avant d'étudier les
possibilités de renforcement des moyens de protections existants.
La démarche comparative adoptée et
matérialisée dans le plan de travail a permis de répondre
à ces questions et de vérifier, par ce fait même, les
hypothèses préalablement avancées tant pour les
mécanismes universels que ceux européens. La lecture du
système onusien de protection des droits de l'homme prouve, en effet,
que d'énormes avancées ont été
réalisées en faveur de la protection grâce à la mise
en place des mécanismes de contrôle de ces droits. Ces
mécanismes, à la fois non-conventionnels et conventionnels,
permettent tant aux Etats qu'aux particuliers de s'en prévaloir en
respectant certaines conditions et procédures précises. Il a
toutefois été constaté que ces mécanismes demeurent
inadaptés vu les insuffisances dont ils font montre, notamment :
d'une part, le reflet d'un universalisme factice suite à la
réticence des Etats, le manque de sanctions appropriées, le
ménagement de la souveraineté par l'utilisation abusive du
principe de non-ingérence dans les affaires internes et du non respect
de l'obligation erga omnes dont doivent
bénéficier normalement les règles relatives aux droits
humains. D'autre part, la politisation à outrance du principal organe
intergouvernemental qui a pour effets la partialité dans le traitement
des dossiers et l'amplification de la culture de l'impunité ainsi que le
caractère non-juridictionnel de l'organe technique ont rendu
précaire la garantie universelle des droits de l'homme.
Le système européen, par contre,
démontre sa capacité de répondre véritablement aux
problèmes liés à la garantie des droits individuels. La
Convention européenne des droits de l'homme, conçue comme une
supra constitution plutôt qu'un simple traité et
interprétée, à ce titre, de façon
fédéraliste ; soumet, en effet, les Etats parties à
n'en avoir qu'une seule vision. En outre, l'imposition d'un ordre public
européen oblige à ne défendre qu'une conception de la vie
sociale, laquelle est fondée sue les mêmes valeurs, à
savoir : la démocratie, la primauté du droit et le respect
des droits et libertés fondamentales de l'homme. Aucun Etat ne peut y
déroger sous peine d'être exclu du Conseil de l'Europe. De
même, toute personne sous la juridiction d'un quelconque pays membre a
droit à la jouissance effective de ses droits fondamentaux. Ce qui
écarte toute idée de réciprocité au profit du
jus cogens qui limite ainsi la souveraineté
des Etats en leur interdisant de conclure tout autre traité contraire
aux normes impératives du droit international général. De
plus, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts
très contraignants dont les effets en droit interne sont
incontestablement visibles car la mise en compatibilité, résultat
de l'interprétation uniforme de la Convention, avec sa jurisprudence est
obligatoire. Le système européen exprime ainsi la ferme
volonté des Etats membres du Conseil de l'Europe de protéger
réellement les droits de l'homme.
Tout ceci nous a convaincu de plaider pour une relecture du
système onusien tant dans son approche matérielle que celle
institutionnelle de protection des droits de l'homme dont, d'ailleurs, certains
éminents auteurs sont conscients des faiblesses et défauts qui le
gangrènent. C'est pourquoi nous nous sommes contentés de
suggérer, vu que c'est déjà au centre des discussions, une
innovation du schéma institutionnel intergouvernemental existant afin de
le rendre plus utile et efficace. Du point de vue juridique, une unification
normative et une reconnaissance d'un véritable recours juridictionnel au
profit des individus sont plus qu'une urgence en ce moment où
« la démocratie et les droits de l'homme suscitent
l'unanimité »321(*) et constitue un acquis pour tout système de
protection. L'exercice des droits reconnus à l'individu sera
désormais sous le contrôle du juge qui pourra redresser les
erreurs, harmoniser les interprétations et combler les lacunes. Sans
doute, pas plus que les Cour européenne et interaméricaine, les
décisions de la Cour internationale des droits de l'homme ne permettront
pas totalement l'enrayement des violations des droits de l'homme qui se
commettent dans le monde, mais on peut espérer qu'elle contribuera,
même modestement, à réduire le scandale que constitue
l'impunité de leurs auteurs.
Il faut aussi reconnaître que la réalisation de
ces réformes suppose, comme l'avait si bien suggéré
Amnesty International dans sa déclaration publique du 24 juin 2005, que
les Etats membres de l'organisation universelle :
- réaffirment sans ambiguïté les
engagements auxquels ils ont souscrit librement au cours des soixante
dernières années envers les droits de l'homme (à commencer
par la Charte des Nations Unies) ;
- s'engagent à n'épargner aucun effort
afin de protéger la pleine et entière jouissance des droits
humains pour tous, sans discrimination ;
- s'engagent à mener une action concertée
afin d'adhérer aux principaux traités internationaux relatifs aux
droits humains d'ici à 2015 et prendre des mesures quantifiables pour
mettre en oeuvre, dans leur intégralité, les obligations qui leur
incombent en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme
et de tous les autres instruments auxquels ils sont parties ;
- prennent, enfin, l'engagement ferme d'en finir avec
l'impunité pour toutes les atteintes aux droits humains en veillant
à ce que soient intégrés ces droits fondamentaux dans les
politiques et les décisions des principaux organes des Nations
Unies.
Sans cela, il est illusoire de penser mettre sur pied un
système de défense des droits humains enrichi et consolidé
pour l'organisation universelle.322(*)
Ainsi au cas où, ces réformes adoptées,
les violations continuent d'exister, cela ne sera plus dû à un
vide juridique au plan international mais il ne s'agira, une fois de plus, que
de la confirmation du perpétuel reproche fait à l'endroit des
Etats qui, pourtant, sont à la fois artisans du succès des
systèmes régionaux : leur manque de volonté à
s'acquitter au niveau universel, au même titre qu'au plan
régional, des obligations qui sont les leurs conformément
à la Charte des Nations Unies et aux autres instruments internationaux
de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire, grosso modo, en vertu
du droit international des droits de l'homme.
De ce point de vue, le triomphe des droits de l'homme qui
demeure, du reste, un défi n'appelle-t-il pas l'existence d'un
réel et véritable ordre public international qui
libérerait les droits individuels de la dépendance et de la
soumission intolérable à la volonté étatique ?
Ou alors s'il est aussi difficile de pourvoir le système onusien d'une
juridiction des droits de l'homme, ne serait-on pas obligé de lui
reconnaître uniquement le rôle de législateur mondial dont
les normes édictées seraient exécutées par les
systèmes régionaux plus évolués dans la garantie
des droits de l'homme ?
BIBLIOGRAPHIE
1- Ouvrages généraux
1- ALLAND (Denis), Droit international public, Paris, PUF,
« Collection Droit Fondamental », 2000, 807 p.
2- ARBOUR J. (Maurice), Droit international public,
3e Edition, Québec, Yvon Blais Inc., 1997, 708 p.
3- BEDJAOUI (Mohammed) (Rédacteur
Général), Droit international. Bilan et perspectives, Paris,
Pédone, Tome 2, 1991, 1361 p.
4- Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber, Paix,
Développement, Démocratie, Tome 2, Bruxelles, Bruylant, 1998,
1635p.
5- DEBBASCH (Charles) et Allii, Lexique de politique,
7e Edition, Paris, Dalloz, 2001, 453 p.
6- DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel), Les organisations
internationales, Paris, Economica, 2002, 919 p.
7- FLEURENCE (Olivier), La réforme du Conseil de
Sécurité. L'état du débat depuis la fin de la
guerre froide, Bruxelles, Bruylant, 2000, 371 p.
8- GRIP, L'ONU dans tous ses états. Son histoire - les
principes et les faits. Les nouveaux défis - Quelle
réforme ?, Bruxelles, GRIP - informations, 1995, 203 p.
9- GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel) (sous la dir.),
Lexique des termes juridiques, 14e Edition, Dalloz, 2003, 617p.
10- HERSH (Jeanne) (sous la dir.), Le droit d'être un
homme. Anthologie mondiale de la liberté, Paris, J.C.L/Unesco, 1990.
11- KANT (Emmanuel), Fondement de la métaphysique des
moeurs, Paris, Ladrange, 1993.
12- KRIEGEL (Blandine), Cours de philosophie Politique, Paris,
Librairie Générale Française, 1996, 153 p.
13- Larousse Encyclopédique illustré, Paris, Ed.
Larousse Bordas, 1997, 1796p.
14- Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris,
Bruylant/LGDJ, 1995, 487 p.
15- Mélange René-Jean DUPUY, Humanité et
droit international, Paris, Ed. A. Pédone, 1991, 382 p.
16- Mélanges offerts à Hubert THIERRY,
l'évolution du droit international, Paris, Pédone, 1998, 417
p.
17- Mélange offert au doyen Gérard
COHEN-JONATHAN. Liberté, justice, tolérance, Vol 1, Bruxelles,
Bruylant, 2004, 864 p.
18- MINKOA SHE (Adolphe), Droit de l'homme et droit
pénal au Cameroun, Paris, Economica, La vie du droit en Afrique, 1999,
321 p.
19- Nations Unies, l'ONU pour tous. Ce qu'il faut savoir de
l'ONU, de ses travaux, de son évolution pendant les 20 premières
années (1945-1965), 8e Edition, Service de l'Information, New
York, Mars 1968, 752 p.
20- Nations Unies, ABC des Nations Unies, New York,
Département de l'information, 1998, 381 p.
21- Pouvoir et liberté. Etudes offertes à
Jacques Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1998, 703 p.
22- PELLET (Alain) et COT (Jean-Pierre), La Charte des Nations
Unies : Commentaire article par article, Paris/Bruxelles,
Economica/Bruylant, 1985,1553 p
23- RUZIER (David), Droit international public, 16e
Edition, Paris, Dalloz, 2002, 319 p.
24- SALMON (Jean), Dictionnaire de droit international public,
Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, 1198 p.
25- SCHABAS (William A.) et TURP (Dominique), Droit
international canadien et québécois des droits et
libertés : notes et documents, Québec, Yvon Blais Inc.,
1994.
2- Ouvrages spécifiques
1- ANDO (Nisuke) (Edotor), Toward implementing universal human
rights. Festschift for the twenty-fifth anniversery of the Human Rights
Committee, Vol 18, The Raoul Wallenberg Institute !human Rights Library,
Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, 262 p.
2- BECET (Jean-Marie) et COLARD (Daniel), Les droits de
l'homme, Paris, Economica, 1982, 301 p.
3- BUERGENTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), La protection
internationale des droits de l'homme, Ed. N. Q. Engel et Kehl, Strasbourg et
Arlington, 1991, 261 p.
4- CHARVIN (Robert) et SUEUR (Jean-Jacques), Droits de l'homme
et libertés publiques, 3e Edition, Paris, Litec, 2000, 319
p.
5- DE FOURVILLE (Olivier), Les procédures
thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à
la protection des droits de l'homme, Paris, Pédone, 1996, 139 p.
6- DEGNI-SEGUI (René), Les droits de l'homme en Afrique
francophone (théories et réalités), Abidjan, Imprimob,
1998, 196 p.
7- DENQUIN (Jean-Marie), Démocratie et droits de
l'homme, Paris, Montchrestien, 1996,216 p.
8- DORMENVAL (Agnès), Procédures onusiennes de
la mise en oeuvre des droits de l'homme : Limites ou
défauts ?, Paris, PUF, 1991, 277 p.
9- ERGEC (Rusen), Protection européenne et
internationale des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, 237 p.
10- ERGEC (Rusen) et VELU (Jacques), La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, 1185 p.
11- GOMIEN (Donna), Vade-mecum de la Convention
européenne des droits de l'homme, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1999,
168 p.
12- GOY (Raymond), La Cour Internationale de Justice et les
droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2002, 222 p.
13- Institut des droits de droits de l'homme et de promotion
de la démocratie, Recueil des instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme et à la protection des personnes soumises à la
détention ou à l'emprisonnement, AIF, janvier 2005, 389 p.
14- MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les
devoirs de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, 264 p.
15- MAURIZE (Marie-Odile), Au delà de l'Etat. Le droit
international et la défense des droits de l'homme : Organisations
et textes, Amnesty International, Paris, 1992, 373 p.
16- Mélanges en l'honneur de Michel FROMONT, Les droits
individuels et le juge européen, Strasbourg, PUS, 2001, 473 p.
17- MOURGEON (Jacques), Les droits de l'Homme, 2e
Edition, Paris, PUF, « Que Sais-Je ? », 1981, 127
p.
18- Nations Unies, Les Nations Unies et les droits de
l'homme : 1945-1995, New York, Département de l'information, 1995,
533 p.
19- Nations Unies, Activités de l'ONU dans le domaine
des droits de l'homme, New York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, 378
p.
20- RENUCCI (Jean-François), Droit européen des
droits de l'homme, Paris, LGDJ, 1999, 570 p.
21- SCHABAS (William A.), Précis du droit international
de la personne, Québec, Yvon Blais Inc., 1997, 425 p.
22- SUDRE (Frédéric), Droit international et
européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1997,
422 p.
23- SUDRE (Frédéric), Droit international et
européen des droits de l'homme, 5e Edition, Paris, PUF, 2001,
536 p.
24- SUDRE (Frédéric), La Convention
européenne des droits de l'homme, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1994,
127p.
25- TAVERNIER (Paul), (sous la dir.), Quelle Europe pour les
droits de l'homme ? La cour de Strasbourg et la réalité
d'une « union plus étroite » (35 années de
jurisprudence : 1959-1994), Bruxelles, Bruylant, 1996, 513p.
26- TEITGEN-COLLY (Catherine) (Ed.), Cinquantième
anniversaire de la convention européenne des droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 2002, 322 p.
27- VELU (Jacques), Les effets directs des instruments
internationaux en matière des droits de l'homme, Bruxelles, Swinnen,
1981, 190p.
28- WACHSMANN (Patrick), Libertés publiques,
3e Edition, Paris, Dalloz, 2000, 542 p.
3- Articles de doctrine et revues
29- AIT AHMED (Hocine), « Introduction à une
éthique et une stratégie : intégrisme des droits de
l'homme », In Geocities, Paris, 25-26-27 janvier 1985.
30- AMOS (Abdelfattah), « Le Comité des
droits de l'homme des Nations Unies - Aux confins d'une juridiction
internationale des droits de l'homme ? » In ANDO (Nisuke)
(Editor), Towards implementing universal human rights. Festschift for the
twenty-fifth anniversary of the Human Rights Committee, Vol. 18, Leiden/Boston,
Martinus Hijhiff Publishers, 2004, pp 41-60.
31- ANDRE (Marie), « Les européens et la
réforme de l'ONU : un état des lieux », Fondation
pour l'Innovation Politique, 40 p.
32- BEDJAOUI (Mohammed), et THIERRY (Hubert),
« Avenir du droit international » in BEDJAOUI (Mohammed)
(Rédacteur général, droit international. Bilan et
perspectives, pp 1305-1317.
33- BERGER (Vincent), « La gestion des
requêtes par la Cour européenne des droits de l'homme depuis
l'entrée en vigueur du Protocole N° 11 », In Institut des
droits de l'homme des avocats européens et Institut des droits de
l'homme du Barreau de Bordeaux, « Le procès équitable
et la protection juridictionnelle du citoyen »,...pp115-130.
34- BOKATOLA OMANGA (Isse), « Le droit international
des droits de l'homme :
Conception-Elaboration-Aboutissement ».
35- BOUKONGOU (Jean-Didier), « Le droit
international des droits de l'homme : mirage ou protection
juridique ? », In Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques, Tome 1, Vol. 1, Université de Dschang,
Yaoundé, l'Africaine d'Edition et de Service, 1997, pp 102-120.
36- CASSESE (Antonio), « La valeur des droits de
l'homme », Mélange René-Jean DUPUY, pp 65-75
37- CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « l'ONU ou la
Communauté internationale confisquée » In
réponses civiques à la mondialisation, N° 110,
juin-août 2000, 3 p.
38- CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « Le droits
international entre volontarisme et contrainte », Mélanges
offerts à Hubert THIERRY, pp 93-105.
39- CHEKIR (Hafidha), « Université et
spécificité : auteur des droits des femmes en
Tunisie », In Jura Gentium, Centre for Philosophy of International
Law and Global Politics.
40- COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les
réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits de
l'homme. Nouveaux aspects européens et internationaux » In
Revue Générale de Droit International Public, N°4, 1996, pp
915-949.
41- COHEN-JONATHAN (Gérard) « Quelques
observations sur le Comité des droits de l'homme »,
Mélange René-Jean DUPUY, pp 83-97.
42- COHEN-JONATHAN (Gérard)
« L'évolution du droit international des droits de
l'homme », Mélanges offerts à Hubert THIERRY ? pp
107-125.
43- COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de
l'homme, une valeur internationalisée », In Revue Droits
fondamentaux, N° 1, juillet-décembre 2001, pp 159-166.
44- COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques
considération sur l'autorité des arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum
Marc-André Eissen, pp 39-64.
45- COHEN-JONATHAN (Gérard), « La protection
internationale des droits de l'homme : organisations
universelles » in Droit international public, N° 3.06, La
documentation française, Ed. 1999, 63 p.
46- COULE (Frédérique), « A propos
d'une controverse autour d'une codification en cours : les
réactions aux réserves incompatibles avec l'objet et le but des
traités de protection des droits de l'homme » In
Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au doyen
Gérard COHEN-JONATHAN, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp 501-521.
47- DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de
l'homme », In Revue Droits Fondamentaux, N° 2,
janvier-décembre 2002, pp 77-86.
48- DE FOURVILLE (Olivier), « Pour une autre
réforme de la Commission des droits de l'homme de l'ONU » In
Le Monde, 29 avril 2005.
49- DE SALA (Alfonso), « suivi de la
conférence ministérielle européenne sur les droits de
l `homme (Rome, 3-4 novembre 2000) » In Actualité et
droit international, septembre 2001, 8 p.
50- DE ZAYAS (Alfred), « Le droit Constitutionnel et
l'internationalisation des droits de l'homme »s.e., s.d.
51- DHOMMEAUX (Jean), « Les Etats parties à
la Convention européenne des droits de l'homme et le Comité des
droits de l'homme de l'ONU : de la cohabitation du système
universel de protection des droits de l'homme avec le système
européen », Liber Amicorum Marc-André Eissen,
Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 1995, pp 117-137.
52- DHOMMEAUX (Jean), « Le Comité des droits
de l'homme : 25 ans d'expérience » In Libertés,
justice, tolérance. Mélanges en hommage au doyen Gérard
COHEN-JONATHAN, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp 653-676.
53- DOUCET (Ghislaine), « La responsabilité
pénale des dirigeants en exercice » In Actualité et
droit international, janvier 2001.
54- FRAISSEIX (Patrick), « Les droits fondamentaux,
prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? »,
In Revue de droit public et de sciences politiques en France et à
l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars-Avril 2001, pp 340-633.
55- GARCIA DE ENTERRIA (Eduardo), « Valeur de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en droit
espagnol », Mélange WIRDA, 1998.
56- GARDAS (Samuel), « Kofi Annan plaide pour que la
situation des droits de l'homme soit passé au crible dans tous les
pays « In Le Temps, Genève, 8 avril, 2005.
57- GLELE-AHANHANZO (Maurice), « Un Zoulou au palais
Wilson » In ANDO (Nisuke) (Editor), Towards implementing universal
human rights. Festschift for the twenty-fifth anniversary of the Human Rights
Committee, Vol. 18, Leiden/Boston, Martinus Hijhiff Publishers, 2004, pp
61-70.
58- GROS ESPIELL (Hector), « La cour
interaméricaine et la Cour européenne des droits de
l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, pp 233-246.
59- GUILLAUME (Gilbert), « La cour internationale de
justice et les droits de l'homme » In Revue droit fondamentaux,
N° 11, juillet-décembre 2001, pp 23-29.
60- GOY (Raymond), « La Cour permanente de justice
internationale et les droits de l'homme » In Amicorum Liber
Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 1995, pp
199-227.
61- GOY (Raymond), « La cour permanente de justice
international et les droits de l'homme », Liber Amicorum
Marc-André Eissen, pp 199-227.
62- IMBERT (Pierre-Henri), « Cinquante ans
après » In Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris,
50e anniversaire de Déclaration Universelle des droits de
l'homme, 12 novembre 1998, pp 43-45.
63- LAMBERT (Pierre), « Marge nationale
d'appréciation et contrôle de proportionnalité »
In SUDRE (Frédéric) (Sous la Dir.), L'interprétation de la
Convention européenne des droits de l'homme. Actes du colloque des 13 et
14 mars 1998, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp 63-89.
64- MARRECAS FERREIRA (Paulo), « L'article 2 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme », In Institut
des droits de l'homme du Barreau de Paris, 50e anniversaire de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, 12 novembre 1998, pp
53-57.
65- MBAYE (Keba) « Menace sur l'universalité
des droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali Amicorum
Discipulorumque Liber, pp 1243-1263.
66- REYDELLET (Michel), « `'Etre
étranger''. Les étranger en France et conflits
d'appartenance », décembre 2002.
67- MOHAMED OULD CHEINA (Sidi), « La cour africaine
des droits de l'homme et des peuples : un processus de longue
haleine ».
68- MPATI NE NZITA (Noël), « Droits de l'homme
dans l'enseignement de Jean-Paul II » In Congo-Afrique, N° 328,
octobre 1998, pp 495-497.
69- MUBIALA (Mutoy), « Contribution à
l'étude comparative des mécanismes régionaux africain,
américain et européen de protection des droits de
l'homme », in Revue Africaine de Droit international et
comparé, Tome 9, N° 1, mars 1997, pp 52-54.
70- NADEAU (Alain Robert) « La raison d'Etat et les
droits fondamentaux » In Le Journal du Barreau, Vol 32,
N°18, 1er novembre 2000.
71- PELLET (Alain), « "Droits-de-l'homisme" et droit
international » In Revue Droits Fondamentaux, N°1,
juillet-décembre 2001.
72- ROBERT (Anne-Cécile), « Dans le chaos de
l'après-guerre : justice internationale, politique et
droit » In Monde diplomatique, N° 590, Mai 2003, p 25.
73- RUIZ DIAZ BALBUENA (Hugo), « Les politiques
menées par les IFI et leur responsabilité par les violations
massive des droits de l'homme suite à l'imposition des programmes
d'ajustement structurels » IN Equipo NIZKOR, informations, DERECHOS,
03 octobre 2004.
74- RUIZ FABRI (Hélène), « Droits de
l'homme et souveraineté de l'Etat : les frontières ont-elles
été substantiellement définies ? »,
Mélange Michel FROMONT, pp 371-399.
75- SCHABAS A. (William), « Les réservas des
Etats Unis au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce
qui concerne la peine de mort » In Revue Universelle des Droits de
l'Homme, Vol. 6, n°4-6, septembre 1994, pp 137-150.
76- SUDRE (Frédéric), « Existe-t-il un
ordre public européen ? », In TAVERNIER (Paul (sous la
dir.) Quelle Europe pour les droits de l'homme ? ... pp 39-80.
77- TAVERNIER (Paul) « Destin du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques vingt ans après son
entrée en vigueur », Pouvoir et liberté, Etudes
offertes à Jacques Mourgeon, pp 479-493.
78- TAVERNIER (Paul), « La Cour européenne
des droits de l'homme applique-t-elle le droit international ou un droit de
type interne ? », In TAVERNIER (Paul) (Sous la dir.), Quelle
Europe pour les droits de l'homme ?..., pp 17-37.
79- TAVERNIER (Paul), « L'étendue de la
compétence de l'organe de contrôle », In SUDRE
(Frédéric) (sous la dir.), L'interprétation de la
Convention européenne des droits de l'homme, pp 41-66.
80- TAVERNIER (Paul), « Les États arabes,
l'O.N.U. et les droits de l'Homme », In Les Cahiers de
l'Orient, n°19, 3ème trimestre 1992, pp. 183-197. TAVERNIER
(Paul), « Soixante ans après : la réforme du
Conseil de sécurité des Nations Unies est-elle
possible ? » In Actualité et Droit International,
août 2005.
81- TORRES BOURSAULT (Leopoldo), « Vers une
meilleure protection des droits de l'homme », Actes du Colloque
international sur les droits de l'homme, pp389-395.
82- TREAN (Claire), « Dérives et
difficultés du Combat pour les droits de l'homme », In Le
Monde, 17 avril 2003.
83- TULKENS (Françoise), « Vers un droit
commun européen ? » In TEITGEN-COLLY (Catherine) (Ed.),
Op.Cit.
84- VASAK (Karel), << Les principes
d'interprétation et d'application des droits de l'homme>> In
Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber, pp 1417-1429.
4- Rapports et Périodiques
85- Amnesty International, Rapport 1999, Edition Francophones,
416 p.
86- Amnesty International, Rapport 2003, Edition Francophones,
431 p.
87- Amnesty International, « Réforme des
Nation Unies : liberté de vivre dans la dignité »,
EFAI, Index AI : IOR 41/049/2005, 24 juin 2005.
88- BASSIOUNI (Cherif), Rapport final sur les droits civils et
politiques : indépendance du pouvoir judiciaire, administration de
la justice, impunité. Le droit à restitution, indemnisation et
réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme
et des libertés fondamentales en application de la Résolution
1999/33, E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000, pp 85-92.
89- BUHRER (Jean-Claude), Discrédit sur la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies : « Marchandages,
incompétences et non-action ». Reporters Sans
Frontières demande une réforme radicale du fonctionnement de la
Commission, Rapport d'enquête juillet 2003, 16p.
90- Commission des Communautés Européennes,
Sommet 2005 des Nations Unies - Relever les défis mondiaux et assurer la
réussite des réformes des Nations Unies, Communication de
Commission au Conseil et au Parlement Européen, Bruxelles, 15 juin
2005.
91- Commission des droits de l'homme, Réunion
informelle en prélude de la 59e Session de l'Assemblée
générale prévue du 1er octobre au 14
décembre2004, Genève, Service international pour les droits de
l'homme, 28 septembre 2004.
92- Commission des droits de l'homme, Suivi de la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme, Evaluation quinquennale
de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de
Vienne. Rapport intérimaire du Haut Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme, Cinquante-quatrième session, E/CN.4/1998/104, 20
février 1998
93- Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de
l'homme. Aperçus 1995-1996, Edition provisoire, 75 p.
94- Dans une liberté plus grande :
Développement, sécurité et respect des droits de l'homme
pour tous, Rapport su Secrétaire général, 21 mars 2005.
95- FREIH (Loubna), « Les droits de l'homme seront
mieux défendus sans leur Commission » In le Temps, 7 avril
2005.
96- FIDH, « Renforcer la CDH : préserver
son mandat et ses mécanismes de protection », Eléments
de proposition de la FIDH devant la Commission des droits de l'homme, 11 avril
2005.
97- GUISSE (El Hadji), « La réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels », Rapport final sur
la question de l'impunité des auteurs des violations des droits de
l'homme en application de la Résolution 1996/24 de la
Sous-Commission,E/CN.2/1997/8, 27 juin 1997.
98- Nations Unies, Droits civils et politiques : le
Comité des droits de l'homme, Fiche d'information N° 15, New York,
Centre pour les droits de l'homme, 1992, 39 p.
99- Nations Unies, Mécanismes des droits de l'homme,
Fiche d'information N° 1, New York, Centre pour les droits de l'homme, Mai
1989, 26 p.
100- Nations Unies, Les droits de l'homme aujourd'hui. Une
priorité des Nations Unies, New York, Département d'information,
1998.
101- Nations Unies, Procédures d'examen des
Communications, Fiche d'information N° 7, New York, Centre pour les droits
de l'homme, Octobre 1991, 20p.
102- Nations Unies, Nations Unies et droits de l'homme,
N° 38, septembre 2004, 57 p.
103- Nations Unies, Rapport du Comité des droits de
l'homme, Vol.1, Supplément N°40 (40/59/40), New York, Novembre
2004, 211 p.
104- Nations Unies, Récapitulation des observations
générales ou recommandations générales
adoptées par les organes créés en vertu d'instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, HRI/GEN/1/Rev.7, 12 mai 2004,
406 p.
105- Nation Unies, « Kofi Annan plaide pour une
réforme en profondeur de la Commission des droits de
l'homme », 7 avril 2005.
106- Nations Unies, « Le Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale se penche sue la question de
la réforme des organes conventionnels »,16 août 2005.
107- Nations Unies, « Le Comité pour
l'élimination des la discrimination raciale : examen de la question
de la réforme des organes conventionnels », 18 août
2005.
5- Textes juridiques
108- DE SCHUTTER (Olivier), TULKENS (Françoise) et VAN
DROOGHENBROECK, Code de droit international des droits de l'homme,
2e Edition, Bruxelles, Bruylant, 1er mai 2003, 767 p.
109- Charte des Nation Unies et Statut de la Cour
internationale de justice du 26 juin 1945.
110- Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969.
111- Règlement intérieur du Comité des
droits de l'homme,CCPR/3/Rev.6, 24 avril 2001.
6- Conférences, séminaires, colloques
112- AHADZI-NONOU (Koffi), Séminaire sur les droits
humains et développement, Décembre 2004.
113- AHOUANNOU (Laurent), « Droits de l'homme,
démocratie et maintien de l'ordre », Séminaire sur les
droits de la personne humaine et le maintien de l'ordre, Cotonou du 09 au 10
Octobre 2000, pp 11-37.
114- DIENG (Adama), « Droits de l'homme et
Culture démocratiques », Actes de la Cinquantième
réunion préparatoire au symposium sur la culture
démocratique, juin 2000.
115- Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris,
cinquantième anniversaire des droits de l'homme, Cérémonie
du 12 novembre 1998, 82p.
116- Institut des droits de l'homme des avocats
européens et Institut des droits de l `homme du Barreau de
Bordeaux, « Le procès équitable et la protection
juridictionnelle du citoyen », Colloque organisé pour le
cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits
de l'homme, Bordeaux, 29-30 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, 160
p.
117- LAGOUTTE (Stéphanie), « Le
système européen de protection des droits de l'homme »,
Troisième session Régionale de formation en droits humains,
Cotonou 15 au 16 Juillet 2002, pp 5-11.
118- MAYER-BISCH (Patrice), « Approche
multidimensionnelle de l'effectivité des droits humains. Une fonction
spécifique pour les droits culturels ? », Colloque sur
l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, fin
et moyen du développement, Cotonou, 18-20 Novembre 2004, 16 p.
119- NZOUANKEU (Jacques Mariel), « Système
universel de protection des droits de l'homme », Troisième
session régionale de formation en droits humains, Cotonou, du 15 au 16
Juillet 2002, pp 1-4.
120- SUDRE (Frédéric) (sous la dir.),
L'interprétation de la Convention européenne des droits de
l'homme. actes du colloque des 13 et 14 mars 1998 organisé par
l'Institut de droit européen des droits de l'homme (UMR.CNRS.
5815), Faculté de Droit de l'Université de Montpellier I,
Bruxelles, Bruylant, 1998, 354 p.
121- Université de la Laguna, « La
réforme des institutions internationales de protection des droits de
l'homme, Laguna, Ténériffe, du 1er au 04 Novembre
2002, Bruxelles, Bruylant, 1993, 453 p.
7- Sites Internet
1-
http:///ould.cheina.neuf.Fr/cour_africaines3.htm
2-
http://dexl.tsd.unifi.it/juragentium/en/index.htm
3-
http://vdedaj.club.fr/cuba/npa_roque_030926.html
4-
http://www.fairelejour.org/
5-
http://perso.wanadoo.fr/felina/doc/etranger/reydellet.htm
6-
http://www.auswaertiges-amt.de/www/fr/index_html
7-
http://web.radicalparty.org/pressview/print_right.php/
8-
http://www.law.kuleuven.ac.be/jat/chap2-p85-95-10decok_files/image002.gif
9-
http://www.legrandsoir.info/index.php
10-
http://www.ldh-France.org/images/documentation/hommeslibres.gif
11-
http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=176
12-
http://www.dfait-maeci.gc.ca./Canada_un/gezneva/site/images/header-fr.jpg
13-
http://www.ohchr.org/images/top_middlefgood.gif
14-
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/documentation/commission/e-cn4-1998-104.htm#IV-B
15-
http://www.credho.org/biblio/islam/cultur.htm
16-
http://www.coe.int/T/F/droits_de_lhomme/execution/01_introduction.htm
17-
www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/
18-
www.eda.admin.ch/conten/eda/f/home/public/diplo.html
19-
www.geocities.com/hocine_ait_ahmed/socialiste.htm
20- www.revue-df.org
21-
www.derechos.org/nizkor/econ/hdb.html
22-
www.2.univ-lille2.fr/droit/dip/1-3.htm
23-
www.facdedroit-lyon.com/modules/ivd/10_droit_international_droit_europeen.php#conventions
24- www.aidh.or/
25-
www.monde-diplomatique.fr/2003/05/robert/10176
26-
www.unac.org/fr/link_learn/cdn_difference/international_law.asp
27- www.ridi.org/adi
28-
www.ladocumentationfrancaise.fr/ceric
29-
www.coe.int/t/f/droits_de_lhomme/execution/01_introduction
30-
www.amnesty.asso.fr/01_informer/13_chronique/0605/en_debat.htm
31- www.toile.org/psi
32-
www.droit-fondamentaux.org/
33-
www.cip-cifedhop.org/publications/boka5.html
34- www.unhchr.ch/
35- www.unog.chr
36-
www.alfrededezayas.com/lectures/tunis3_fr.shtml
37-
www.hrw.ca/fortherecord1998/bilan1998/graphics/head-vol1.gif
TABLE DES MATIERES
Pages
DEDICACE..........................................................................................
II
REMERCIEMENTS...............................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS...................................................................
IV
SOMMAIRE.........................................................................................
V
INTRODUCTION 1
PREMIERE
PARTIE :
LE SYSTEME UNIVERSEL : UN MECANISME
IMPORTANT MAIS NON EFFICACE POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
11
CHAPITRE I : LES ORGANES ONUSIENS DE
CONTROLE : UN
EFFORT CONSIDERABLE DE MISE EN OEUVRE
DES
DROITS DE L'HOMME
13
SECTION 1 : Garantie des droits sous
la Charte des Nations Unies : La
Commission des Droits de l'Homme
13
Paragraphe 1 : Les mécanismes
géographiques : mandats par pays
15
A- La procédure publique :
« Résolution 1235 »
15
B- La procédure confidentielle :
« Résolution 1503 »
17
Paragraphe 2 : Les mécanismes
thématiques : mandats par thèmes
19
A- Les procédures de réaction
19
B- Procédures d'intervention d'urgence
22
SECTION 2 : Organe conventionnel de
mise en oeuvre du pacte international
relatif aux droits civils et
politiques : le Comité des droits
de l'homme
23
Paragraphe1 : Le système des rapports
périodiques : un dialogue constructif avec les Etats
24
Paragraphe 2 : Le contrôle sur
plaintes..........................................................
28
A- La procédure de conciliation :
plaintes étatiques
28
B- Les pétitions ou communications
individuelles : un ultime recours 30
CHAPITRE II : LES MECANISMES
UNIVERSELS : UNE
PROTECTION RELATIVE DES
DROITS
DE L'HOMME
34
SECTION 1 : Les paradoxes du droit
international des droits de l'homme
34
Paragraphe 1 : Un universalisme factice de la
protection des droits
35
A- La réticence des Etats vis-à-vis
des instruments et mécanismes
de protection
36
B- Un régime de sanctions pratiquement
quasi-inexistant 44
Paragraphe 2 : Un droit respectueux de la
souveraineté étatique 46
A- La problématique du principe de
non-ingérence 47
B- Une violation certaine de l'obligation "erga
omnes" 49
SECTION 2 : L'inadéquation des
organes de garantie 51
Paragraphe 1 : Une Commission manifestement
politisée 51
A- Une partialité dans les réactions
face aux violations des droits humains 52
B- La motion de
« non-action » : une procédure au service de
l'impunité 54
Paragraphe 2 : Un Comité des droits de
l'homme officiellement non-juridictionnel 55
DEUXIEME
PARTIE :
NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME
UNIVERSEL AU REGARD DES MECANISMES REGIONAUX POUR UNE PROTECTION EFFECTIVE DES
DROITS DE L'HOMME 60
CHAPITRE I : LE SYSTEME
EUROPEEN : UN MODELE EFFICACE DE
GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME
62
SECTION 1 : La Convention
Européenne des droits de l'homme : Un
instrument efficace de garantie
63
Paragraphe 1 : Une constitution plus qu'un
traité 63
A- Une interprétation de type
fédéraliste 65
B- La doctrine de la marge
d'appréciation 68
Paragraphe 2 : Existence d'un ordre public
européen 69
A- Le contenu de l'ordre public européen
69
B- Les implications dans l'ordre juridique
interne 72
SECTION2 : La technique
juridictionnelle : Une protection effective des droits de l'homme
73
Paragraphe 1 : Les arrêts à effets juridiques
certains ..........................................75
A- Le caractère définitif
75
B- La force obligatoire des arrêts de la
Cour 76
Paragraphe 2 : Une autorité
incontestablement renforcée des arrêts 78
A- Une interprétation uniforme de la
convention 78
B- Une mise en compatibilité obligatoire du
droit interne avec de la
jurisprudence européenne 80
CHAPITRE II : VERS UNE MEILLEURE
PROTECTION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME.
83
SECTION 1 : Une innovation du
schéma institutionnel politique existant. 84
Paragraphe 1 : Le projet du conseil des
droits de l'homme. 84
A- Les fonctions et pouvoirs du nouveau conseil
85
B- L'éligibilité des membres du
nouveau Conseil 87
Paragraphe 2 : La redynamisation des organes
d'appui au Conseil des droits de
l'homme.............................................................................................88
A- Le recentrage des pouvoirs de l'Assemblée
générale et de l'ECOSOC 89
B- Une intervention accrue du conseil de
sécurité 90
SECTION 2 : Un souhaitable
renforcement des garanties juridiques 93
Paragraphe 1 : Un nécessaire
réaménagement du système normatif 94
Paragraphe 2 : Une révision des
mécanismes judiciaires et conventionnels
pour une protection directe des victimes des
violations des
droits humains. 96
A- La révision du Statut de la Cour
internationale de justice 98
B- Pour une Cour Internationale des Droits de
l'Homme (CIDH) 99
CONCLUSION GENERALE 104
BIBLIOGRAPHIE 107
TABLE DES MATIERES
........................................................................121
* 1GRAWITZ (Madeleine),
Lexique des sciences sociales, 7e Edition, Paris, Dalloz, 2000, p135
* 2MADIOT (Yves) Cité
par AHADZI NONOU (Koffi), Séminaire sur les droits humains et
développement, Cotonou, Chaire Unesco, DEA/DHD, décembre 2004, p
9
* 3HERSCH (Jeanne)(sous la
dir.), Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la
liberté, Paris, JCL/Unesco, 1990, p 129
* 4AHOUANNOU (Laurent),
« Droits de l'homme, démocratie et maintien de
l'ordre »,Séminaire sur les droits de l'homme et le maintien
de l'ordre, Cotonou, Konrad Adenauer, du 09 au 10 octobre 2000, pp 13-14
* 5VINCENSINI (J.J.), Le
livre des droits de l'homme, Paris, Ed. Robert Laffont, 1985, p 12
* 6 ALLAND (Denis), Droit
international public, Paris, PUF, Collection Droit Fondamental, 2000, pp
573-574.
* 7 KRIEGEL (Blandine), Cours
de philosophie politique, Paris, Librairie Générale
Française, 1996, pp 118-119
* 8 RIALS (S), La
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Hachette
(Pluriel), 1988, p 492
* 9 MPATI NE NZITA
(Noël), « Droit de l'homme dans l'enseignement de Jean-Paul
II » in Congo-Afrique, N° 328, Octobre 1998, pp 495-497
* 10 KANT (Emmanuel),
Fondement de la métaphysique des moeurs, Paris, Ladrange, 1993, p 76.
* 11 GUIMBO(R) In MORIN
(Jean-Yves)(Sous la dir.), Les droits fondamentaux, Paris, Bruylant, 1997, p
73.
* 12 MOURGEON (Jacques), Les
droits de l'homme, 2e Edition, Paris, PUF, « Que
sais-je ? », 1981, p 54.
* 13 Nations Unies,
Mécanisme des droits de l'homme, Fiche d'information N°1, New York,
Centre pour les droits de l'Homme, 1988, p 3.
* 14Dans son article
« La raison d'Etat et les droits fondamentaux »
publié dans « Le Journal du Barreau, Vol 32, N°18 du
1er novembre 2000 », Alain Robert NADEAU considère
le légicentrisme comme la confiance à la loi pour assurer la
garantie des droits fondamentaux. (
www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/)
* 15 GERARD (Philippe),
Cours de philosophie des droits de l'homme, Chaire UNESCO, décembre
2004, p 11
* 16 ALLAND (Denis), Op.Cit,
p 577
* 17 POUGOUE
(Paul-Gérard) et SAWADOGO F.(Michel) cités par BAGORO BESSOLE
(René), La protection des droits de l'homme dans la Charte Africaine des
droits de l'homme, Mémoire DEA, Chaire Unesco des Droits de la Personne
et de la Démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou,
2001-2002, p 79.
* 18MBAYE (Keba), Les droits de
l'homme en Afrique, Paris, Pédone, 1992, p 76
* 19DEGNI-SEGUI
(René), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone :
Théories et réalités, Abidjan, Imprimob, 1997, pp 4-5
* 20 Nation Unis, l'ONU pour
tous. Ce qu'il faut savoir de l'ONU, de ses travaux, de son évolution
pendant les 20 premières années (1945-1965), 8e
Edition, New York, Service d'information, 1968, p 148.
* 21 Par exemple, dans
l'article premier qui traite des buts et des principes de l'organisation ;
dans l'article 62, concernant le Conseil économique et social, et dans
l'article 76 sur les fins essentielles du régime international de
tutelle. Dans l'article 56, tous les membres de l'ONU s'engagent à agir,
tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'organisation en vue d'atteindre certains buts énumérés
à l'article 55, notamment, la promotion du « respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
A l'article 68, le Conseil économique et social est habilité
à instituer des commissions « pour les question
économiques et sociales et le progrès des droits de
l'homme » In Nations Unies, Mécanisme des droits de l'Homme,
Op.Cit., p 4
* 22SALMON (Jean),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp
411-412
* 23MEYER-BISCH (Patrice),
« Approche multidimentionnelle de l'effectivité des droits
humains. Une fonction spécifique pour les droits culturels? ».
Colloque sur l'effectivité des droits économiques, sociaux et
culturels, fin et moyen de développement, Cotonou, du 18 au 20 novembre
2004, pp 2-3
*
24SUDRE(Frédéric), Droit international et
européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1989,
p13
* 25 Nation Unies, Les
droits de l'homme aujourd'hui. Une priorité des Nations Unies, New York,
Département de l'information, 1998, pp 5-6.
* 26Cfr paragraphes 6 et 8
du préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
du 10 décembre 1948.
* 27 SCHABAS (William A.)
et TURP (Dominique), Droit international canadien et québécois
des droits et libertés : notes et documents, Québec, Yvon
Blais Inc., 1994, p 4.
* 28 Institut des Droits de
l'Homme et de Promotion de la Démocratie, Recueil d'instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la protection des
personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement,
O.I.F.-A.I.F., Janvier 2005, pp 1-65.
* 29Dans les
mécanismes de mise en oeuvre, les droits civils et politiques sont
privilégiés par rapport aux droits économiques, sociaux et
culturels parce qu'ils peuvent, à eux seuls, protéger l'individu
contre l'arbitraire de l'Etat. D'ou, ils sont souvent considérés
comme les seuls aptes à être directement justiciables. Voir
à ce sujet : NZOUANKEU (Jacques-Mariel), « Les
mécanismes des Nations Unies de mise en oeuvre des droits
économiques, sociaux et culturels », Cotonou, du 28 au 31
juillet 2003, pp 100-119
* 30 Nation Unies, Droits
civils et politiques : Le comité des droits de l'homme, Fiche
d'information N° 15, New York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, pp
1-2.
* 31 La liste des droits
garantis est la suivante aux termes des articles 6 à 27 du PIDCP :
droit à la vie ; interdiction de la torture et des traitements
inhumains, de l'esclavage et des travaux forcés ; droit à la
liberté et à la sûreté (interdiction des privations
de liberté arbitraires) ; droits des personnes détenues,
interdiction de la privation de liberté pour dettes ;
liberté de circuler librement et de choisir sa résidence,
protection des étrangers contre les expulsions arbitraires ; droit
à un procès équitable ; non
rétroactivité de la loi pénale ; droit à la
personnalité juridique : droit à la vie privée ;
liberté de pensé, de conscience et de religion, liberté
d'opinion et d'expression ; interdiction de la propagande pour la guerre
et de l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuses ;
liberté de réunion et d'association ; liberté de se
marier et de fonder une famille, droit de l'enfant ; droit de prendre part
à la direction des affaires publiques, de voter et d'être
élu et accéder aux fonctions publiques ;
égalité devant la loi ; protection des minorités.
* 32 Cet article dispose :
« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet ».
* 33 ALLAND (Denis), Op.Cit,
p 583.
* 34 L'article 26 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 qui est entrée en vigueur le 27
janvier 1980 dispose, en effet, que : « Tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par eux de
bonne foi ».
* 35 VASAK (Karel)
cité par DEGNI-SEGUI (René), Op.Cit., p5.
* 36 Voir : De SCHUTTER
(Olivier) et coll., Code de droit international des droits de l'homme,
2è Edition, Bruxelles, Bruylant, 2003, 767 p.
* 37 Nations Unies, ABC des
Nations Unies, New York, département de l'information, 1998, p 247.
* 38 Nations Unies,
« Kofi ANNAN plaide pour une réforme en profondeur de
Commission des droits de l'homme », New York, service de
l'information, le 07 Avril 2005.
* 39 DECAUX (Emmanuel),
« Justice et droits de l'Homme » In Revue Droits
fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp 78-79
* 40 Aux termes de l'article
62 de la Charte de l'ONU, le Conseil Economique et Social peut
« faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».
* 41 PELLET (Alain) et COT
(Jean-Pierre), la Charte des Nations Unies Commentaire article par article,
Paris/ Bruxelles, Economica/ Brusfort, 1985, pp 1009-1026.
* 42 La commission des
Droits de l'Homme est l'une des six commissions techniques du Conseil
Economique et sociales notamment les commissions de la statistique, de la
population, du développement social, de la condition de la femme et des
stupéfiants.
* 43 ERGEC (Rusen),
Protection européenne et internationale des droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 2004, p59.
* 44 DE FOURVILLE (Olivier),
Les procédures thématiques : une contribution efficace des
Nations Unies à la protection des Droits de l'homme, Paris,
Pédone, 1996, p16.
* 45 Réunie pour la
première fois en 1947, la Commission organise chaque année (en
mars et avril) une session ordinaire à Genève.Ses travaux sont
régis par les dispositions du règlement intérieur des
Sous-Commissions techniques du Conseil économique et social. Seuls ses
membres ont le droit de vote. Elle peut toutefois inviter tout Etat à
participer à la discussion de toute question qui, à son avis,
intéresse particulièrement cet Etat. Elle peut aussi inviter tout
mouvement de libération nationale reconnu par l'Assemblée
générale ou en vertu des résolutions adoptées par
cette dernière à participer à la discussion de toute
question qui intéresse particulièrement ce mouvement. Par
ailleurs, les institutions spécialisées et certaines autres
organisations intergouvernementales peuvent participer aux
délibérations concernant les questions qui les intéressent
ainsi que des organisations non-gouvernementales dotées du statut
consultatif qui peuvent désigner leurs observateurs afin de prendre part
aux séances publiques. Voir Nations Unies, Mécanismes des droits
de l'homme, Fiche d'information N°1, Genève, Centre pour les droits
de l'homme, mai 1993, p 7.
* 46 Amnesty International,
« de la Commission des droits de l'Homme au Conseil des Droits de
l'Homme. Le défi d'une transformation », Londres, EFAI, Index
AI : IOR 40/008/2005, Avril 2005, p 4.
* 47 La sous-commission est
un organe subsidiaire créé par la CHD en 1947, aujourd'hui
Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle
prépare les rapports et les recommandations qui sont ensuite soumis
à la CDH
* 48 Organisation des
Nations Unies, « Descriptif de la Commission des Droits de l'Homme.
Présentation générale », 30 octobre 2001. (
www.unhchr.ch ,
www.unog.ch)
* 49 BOKATOLA OMANGA (Isse),
« Le droit international des droits de l'homme :
Conception-Elaboration-Aboutissement » (
www.cip-cifedhop.org/publications/boka/boka5.html).
* 50 Organisation des Nations
Unies, Op.Cit.
* 51 ERGEC (Rusen), op.cit,
p63.
* 52 Les rapporteurs
spéciaux sont des experts indépendants chargés des mandats
spéciaux d'enquêter sur les droits de l'homme. Lorsqu'un mandat
est confié à plusieurs experts, on parle de Groupe de travail.
Lire Nations-Unies, les droits de l'homme aujourd'hui, Op.Cit, p73.
* 53 La CDH peut demander au
Secrétaire Général d'intervenir ou d'envoyer un expert
pour examiner ou empêcher une situation de violation des droits de
l'homme dans le cadre de ses bons offices et de la diplomatie discrète
à titre confidentiel auprès des Etats membres. Voir Nations
Unies, ABC des Nations Unies, Op.Cit, p256
* 54 Nations Unies, les
Nations Unies et les Droits de Homme : 1945-1995, New York,
Département de l'information, 1995, p 70.
* 55 La Résolution
Générale 728 (XXVIII) du 30 juillet 1959 de l'ECOSOC invite le
Secrétaire Général à dresser une liste de
Communications émanant d'individus ou d'ONG se plaignant d'atteintes aux
droits de l'homme. Elle maintient l'anonymat de leur auteur, informe l'Etat
intéressé de ces communications et les soumet à un
comité spécial de la CDH.
* 56 BUENGERTHAL (Thomas) et
KISS (Alexandre), La protection internationale des droits de l'homme.
Précis, Strasbourg/Arlington, N.P. Engel /Kehl, 1991, p48
* 57 DE FOURVILLE (Olivier),
Op.Cit, p 23
* 58 BOTOKOLA OMANGA (Isse),
Op.Cit.
* 59 Commission des droits de
l'homme (
http://www.ohchr.org/images/top_middlefGood.gif)
* 60 DE FOURVILLE (Olivier),
Op.Cit, p 43
* 61 Résolution 20
(XXXVI) / 1980
* 62 Nation Unies, les Nations
Unies et les droits de l'Homme, Op.Cit, pp 70-71
* 63SUDRE
(Frédéric), Droit international et européen des droits de
l'homme, 5e Edition, Paris, PUF, 2001, p 502.
* 64 ALLAND (Denis), Op.Cit, pp
599-600.
* 65 DE FOURVILLE (Olivier),
Op.Cit. pp 89-89
* 66 Le système des
droits humains à l'ONU : bilan 1998, Procédure
spéciales de la Commission des Droits de l'homme (
http://www.hri.ca/fortherecard1998/bilan1998/graphics/head-vol1.gif)
* 67 SUDRE
(Frédéric), 5e édition, Op.Cit., p502
* 68 DE FOURVILLE (Olivier),
Op.Cit., pp98-113
* 69 Pour les années
1995 à 1998, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a
examiné, par exemple, 1904 cas de détentions ;
déclarant 1126 cas de détention arbitraire, 19 cas de
détention non arbitraire et classant 167 cas du fait de la
libération des intéressés (E/CN.4/1998/44)
* 70 ALLAND (Denis),
5e édition, Op.Cit., p 599
* 71 Voir Haut commissariat des
Nations Unies aux Droits de l'homme, Procédure
« d'intervention d'urgence » suivi par les
mécanismes extraconventionnels (
http://www.unhchr.ch)
* 72 Amnesty International,
AI : IOR 40/008/2005,Op.Cit.
* 73 Déclaration de
Paul MEYER, Ambassadeur et chef de la délégation,
prononcée lors de la 61ième session de la Commission
des droits de l'homme au nom de l'Australie, le Canada et de la
Nouvelle-Zélande sur le point 18 : Fonctionnement efficace des
mécanisme de protection, 18 avril 2005 (
http://www.dfait-maesi.gc.ca/Canada-un/geneva/site/image/hebder-fr.9pg)
* 74Nations Unies,
activités de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, New-York,
Centre pour les droits de l'homme, 1992, p25
* 75 ERGEC (Rusen), VELU
(Jacques), La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1990, p 29
* 76 Le système de
surveillance des traités est constitué de six organes de
contrôle à savoir les Comités des droits de l'homme ;
des droits économiques, sociaux et culturels ; pour
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
des femmes ; contre la torture ; des droits de l'enfant.
* 77 Article 40 du PIDCP et 66
du règlement d'ordre intérieur du CDH, CCPR/C/3 rés.6 du
24/04/2001
* 78 MAURIZE (Marie-Odile),
Au delà de l'Etat. Le droit international et la défense des
droits de l'homme, Paris, Amnesty International, 1992, p 86
* 79 BUENGERTHAL (Thomas) et
KISS (Alexandre), Op.Cit., p26.
* 80 HUARAKA (Tunguru),
« les droits civils et politiques », in BEDJAOUI (Mohamed)
(Rédacteur général), Droit international. Bilan et
perspectives, Tome 2, Paris, Pédone, 1991, p 1148.
* 81 Document des Nations Unies
CCPR/C/1/Add.25 et 40
* 82 Documents officiels de
l'Assemblée Générale des Nations Unies, 34e
session, suppl/N°40 (A/34/40), pp 17-28
* 83 SUDRE
(Frédéric), Op.Cit., p 497
* 84 ARBOUR (J-Maurice),
Droit international public, 3e édition, Québec, Yvon
Blais Inc, 1997, pp 371-372
* 85 AMOR (Abdlfattah),
« Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies - Aux
confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme » In
ANDO (Nisuke)(Editor), Towards implementing universal human rights. Festischft
for the twenty-fifth anniversary of the human rights Committee, Vol.18, The
Wallenberg Institute Human Rights Library, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2004, pp 49-50
* 86 GLELE-AHANHANZO (Maurice),
« Un Zoulou au palais Wilson », In ANDO (Nisuke) (Editor),
Op.Cit., p 63
* 87 SUDRE (Frederic), idem,
pp 497-498
* 88 AMOR (Abdlfattah), Op.Cit,
p 51.
* 89 WACHSMANN (Patrick),
Libertés publiques, 3e Edition, Paris, Dalloz, 2003, p220
* 90 MOURGEON (Jacques)
Cité par TAVERNIER (Paul), « destin du pacte international
relatif aux droits civils et politiques vingt ans après son
entrée en vigueur » in pouvoir et liberté. Etudes
offertes à Jacques MOURGEON, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp 484-485
* 91La Gambie est en
tête avec 19 ans de retard pour son deuxième rapport et la
Guinée Equatoriale accuse un retard de 15 ans pour son rapport initial.
Voir Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme,
Complément N°40 (A/59/40), Vol. 1, New York, novembre 2004, pp
13-16.
* 92 Amnesty International,
rapport 1999, Editions Francophones, p 47
* 93 Nations, les Nations Unies
et les droits de l'homme, Op.Cit, p60
* 94 Voir article
1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Article 76(a) du règlement d'ordre intérieur du Comité des
droits de l'homme et Article 1er du Protocole facultatif relatif aux
droit civils et politiques.
* 95 SUDRE
(Frédéric), Op.Cit., p 422
* 96 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p
41
* 97 BUENGENTHAL (Thomas) et
KISS (Alexandre), Op.Cit., p 27
* 98 DORMENVAL
(Agnès), Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de
l'homme : limites ou défauts. Paris, PUF, 1991, p 51
* 99 COHEN-JONATHAN
(Gérard) « Quelques observations sur le Comité des
droits de l'Homme des Nations Unies » in Humanité et droit
international. Mélange René-Jean DUPUY, Paris, Ed. A.
Pédone, 1991, pp 87-88
* 100 HUARAKA (Tunguru),
Op.Cit., p 1149
* 101 VASAK (Karel)
cité par COLARD (Daniel) et BECET (Jean-Marie), Les droits de l'homme.
Dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982, p 247
* 102 Cfr Article
1er et 2 du protocole facultatif aux droits Civils et Politiques in
DE SCHUTTER (Olivier) et Allii, Op.Cit., p 34
* 103 BOUKONGOU (Jean
Didier), « Le droit international des droits de l'homme : mirage
ou protection juridique ? » In Annales de la faculté des
Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 1, Vol 1,
Yaoundé, l'Africaine d'édition et de service, 1997,pp 111-112.
* 104 Outre les conditions
de recevabilités classiques mentionnées, le Comité ne peut
pas examiner une affaire pendante devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement, si la plainte est incompatible avec les
dispositions du texte, si la communication est anonyme ou constitutive d'un
abus (Articles 2 à 5 du Pacte).
* 105 Lire à ce
sujet : Nations Unies, Fiche d'information N°7, Op.Cit., pp
10-11 ; Fiche d'information N°15, Op.Cit., pp 8-9
* 106 SUDRE
(Frédéric), 5e édition, Op.Cit., pp 480-481
* 107 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p 44
* 108 Observation
Générale N°31 : La nature de l'obligation juridique
imposée aux Etats parties (adoptée à la 2187e
séance, le 29 mars 2004), Quatre-vingtième Session du
Comité des droits de l'homme, § 2, 3, 10 et 14.
* 109 Par exemple, dans
certaines affaires, le Comité a recommandé aux autorités
de prendre des mesures efficaces pour remédier aux violations en
s'assurant que les victimes peuvent utilement contester ces violations devant
les tribunaux et accorder une réparation aux auteurs des communications
(les Affaires Wilson c. Philippines pour violation des articles 7,9 et
10, N°868/1999, 30 octobre 2004 ; Mulezi c. République
Démocratique du Congo pour violation des articles 6, 7, 9 (1, 2 et
4), 10(1)et 23, N°962/2001, 6 juillet 2004 ; Khomidov c.
Tadjikistan pour violation des articles 7, 9 et 14[1, 3 (a, b, e et g)]
lus conjointement avec l'article 6, N°1011/2002, 29 juillet 2004 ;
Ahani c. Canada pour violation des articles 9 (4) et 13 lu
conjointement avec l'article 7, N°1051/2002, 29 mars 2004 ;
Madafferi c. Australie pour violation des articles 10 (1), 17 (1) lu
conjointement avec l'article 23 ainsi que l'article 24, N°1011/2001, 28
juillet 2004).
* 110 Nations Unies,
Rapport du Comité des droits de l'homme, Op. Cit., pp 173-176.
* 111 SUDRE
(Frédéric), Op.Cit., p489
* 112 DHOMMEAUX (Jean),
« Le Comité des droits de l'homme : 25 ans
d'expérience » In Liberté, justice, tolérance.
Mélange en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Vol. 1,
Bruxelles, Bruylant, 2004, pp 664-665.
* 113 « Le Canada et
l'ONU ». Normes et droit international (
www.unac.org/fr/link_karn/cn_difference
/international-law.asp )
* 114 MORANGE (Jean),
Cité par BOUKONGOU (Jean Didier), Op.Cit., p106
* 115 MADIOT (Yves),
Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruxelles,
Bruylant. 1998, p37
* 116 Le septième
considérant de son préambule dispose : « qu'une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement ». Voir de SCHUTTER
(Olivier) et alliés, Op. Cit., p11
* 117 BOKATOLA OMANGA
(Isse), Op.cit.
* 118 GUILLAUME (Gilbert),
« La cour Internationale de justice et les droits de
l'homme » In Revue Droits Fondamentaux, N°1,
juillet-décembre 2001 (
www.droits-fondamentaux.org/
)
* 119 CHARVIN (Robert) et
SUEUR (Jean-Jacques), Droit de l'homme et libertés de la personne,
3e édition, Paris, Litec, 2000, pp46-67
* 120 TAVERNIER (Paul),
Op.Cit., pp480-482
* 121 Nations unies,
Rapport du Comité des droits de l'homme, Op. Cit., pp 177-187.
* 122 Dans cet avis (CE.
Ass, Contentieux, 15 avril 1996, Mme Doukouré, Rec. CE. P 126,
AJDA 1996), rendu sur renvoi d'un tribunal administratif à propos d'un
litige individuel relatif à la « cristallisation »
des pensions civiles ou militaires des ressortissants des anciennes colonies
françaises, le Conseil d'Etat estime d'une part qu'il résulte de
la coexistence des deux Pacte, ouverts à la signature le même
jour, que l'article 26 du premier de ces Pactes ( PIDCP) « ne peut
concerner que les droits civils mentionnés par ce Pacte » et
d'autre part, que les dispositions de l'article 26 du PIDCP
« n'étaient invocables que par les personnes qui invoquent une
discrimination relative à l'un des droits civils et politiques
énumérés par ce Pacte » (Voir aussi dans le
même sens : CE 29 décembre 1999, M Diaye, Req.
N° 207038). Ainsi, contrairement à son Commissaire du gouvernement,
la Haute Assemblée estima que l'article 26 du PIDCP sur
l'égalité devant la loi ne saurait être invoqué
à propos d'un droit à la pension qui relève d'un autre
Pacte des Nations Unies (PIDESC). Lire à ce sujet : REYDELLET
(Michel), « `' Etre étranger `'. Les étrangers en
France et conflits d'appartenance », décembre 2002 (
http://perso.wanadoo.fr/felina/doc/etranger/reydellet.htm)
et Conseil d'Etat, Section du contentieux, Requête et mémoire,
Affaire Groupe d'information et de soutien aux immigrés c.
Ministères des Affaires étrangères, de la Défense,
de la Fonction Publique, du Budget celui délégué aux
anciens combattants, 26 novembre 2004, p 6.
* 123 TAVERNIER (Paul), « Les États arabes,
l'O.N.U. et les droits de l'Homme », In Les Cahiers de
l'Orient, n°19, 3ème trimestre 1992, pp. 183-197. (
http://www.credho.org/biblio/islam/cultur.htm)
* 124 CHEKIR (Hafidha),
« Universalité et spécificité : autour des
droits des femmes en Tunisie », Center for philosophy of
international Law and global politics, JURA GENTIUM, s.d. (
http://dexl.tsd.unifi.it/juragentium/en/index.htm)
* 125 DHOMMEAUX (Jean),
« Les Etats parties à la Convention européenne des
droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme de l'ONU : de
la cohabitation du système universel de protection des droits de l'homme
avec le système européen » In Liber Amicorum
Marc-André Eissen, Bruxelle/Paris, Bruylan/LGDJ, 1995, p120
* 126 CHEKIR (Hafidha),
Op.Cit.
* 127 SCHABAS A. (William),
« Les réserves des Etats Unis au Pacte international relatif
aux droits civils et politique en ce qui concerne la peine de mort »,
in Revue Universelle des droits de l'homme, vol.6, n° 4-6, septembre 1994.
pp137-150.
* 128 TRAVERNIER (Paul),
Op.Cit., p482
* 129 CHERIK (Hafidha),
Ibidem
* 130 CONEN-JONATHAN
(Gérard), « Evolution du droit international des droits de
l'homme », Mélanges offerts à Hubert THIERRY,
l'évolution du droit international, Paris, Pédone, 1998, p121.
* 131 Voir le premier
rapport du rapporteur spécial, Alain PELLET, A/CN.4/470
* 132 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Les réserves dans les traités
institutionnels relatifs aux droits de l'homme. Nouveaux aspects
européens et internationaux in Revue générale de droit
international public, 1996, N°4, pp 915-949
* 133 Commission des droits
de l'homme, Suivi de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme,
Evaluation quinquennale de la mise en oeuvre de la Déclaration et du
Programme d'action de Vienne. Rapport intérimaire du Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme, Cinquante-quatrième session,
E/CN.4/1998/104, 20 février 1998, § 59. (
http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/documentation/commission/e-cn4-1998-104.htm#IV-B)
* 134 AMOS (Abdelfattah),
Op.Cit., p 58
* 135 DHOMMEAUX (Jean), Le
Comité des droits de l'homme..., Op.Cit., pp 657-659.
* 136 AMOS (Abdelfattah),
Ibidem.
* 137 DHOMMEAUX (Jean), Le
Comité des droits de l'homme..., Op.Cit., pp 657-658
* 138 COULE
(Frédérique), « A propos d'une controverse autour d'une
codification en cours : les réaction aux réserves
incompatibles avec l'objet et le but des traités de protection des
droits de l'homme » In Liberté, justice, tolérance.
Mélange en hommage au doyen Gérard COHEN-JONATHAN, Op.Cit., p
521.
* 139 AMOS (Abdelfattah),
Op.Cit, p 59.
* 140 DHOMMEAUX (Jean), Le
Comité des droits de l'homme..., Op.Cit., pp 675-676.
* 141 TAVERNIER (Paul),
Op.Cit., p 483
* 142 PELLET (Alain),
« "Droits-de-l'hommisme" et droit international » In Revue
Droits Fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001 (
http://www.droits-fondamentaux.org/)
* 143 Ibidem
* 144 GUINCHARD (Serge) et
MONTAGNIER (Gabriel), Op.Cit, p524
* 145 BECET (Jean-Marie) et
COLARD (Daniel), Op.Cit., p 248
* 146 Université de
Lille2, « l'effectivité du droit international » (
www.univelille2.fr/droit/dip/1_3.htm)
* 147 Ibidem.
* 148 Université de
Lyon3, « Introduction virtuelle au droit : le droit
international et le droit européen », Faculté de droit,
janvier 2004 (
www.facdedroit-lyon.com/modules/ivd/10_droit_international_droit_europeen.php#
conventions)
* 149 VASAK (Karel)
cité par PELLET (Alain), Op.Cit
* 150 Université de
Lilles 2, Op.Cit.
* 151 CASSESE (Antonio),
« La valeur actuelle des droits de l'homme », Mélange
René-Jean DUPUY, Op.Cit, p 72
* 152 Idem. P 70
* 153 BODIN (Jean)
Cité par GNONHOUE (Jean-Baptiste), « Souveraineté des
Etats et justice pénale internationale », Session
régionale de formation en droits humains, Chaire Unesco des Droits de la
Personne et de la Démocratie, Cotonou, 2002.
* 154 CHEMILLIER-GENDREAU
(Monique), « Le droit international entre volontarisme et
contrainte », Mélanges offerts à Hubert THIERRY,
l'évolution du droit international, Paris, Pédone, p 95.
* 155 RUIZ FABRI
(Hélène), « Droits de l'homme et souveraineté de
l'Etat : les frontières ont-elles été
substantiellement redéfinies ? », In Les Droits
individuels et le juge européen. Mélanges en l'honneur de Michel
FROMONT, Strasbourg, PUS, p 373.
* 156 ROBERT
(Anne-Cécile), « Dans le chaos de l'après guerre :
justice internationale, politique et droit », In Monde Diplomatique,
N°590, Mai 2003, p 25.
* 157 DORMENVAL
(Agnès), Op.Cit., p 90.
* 158 Ibidem.
* 159 Cfr articles 1 §
3, 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.
* 160 Le jus
cogens est la notion de "norme impérative". Au termes de l'article
55 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,
« une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n'est permise et ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme ayant le même
caractère ». Lire à ce sujet DOUCET (Ghislaine),
« La responsabilité pénale des dirigeants en
exercice » In Actualité et Droit international, janvier 2001 (
www.ridi.org/adi)
* 161 BOUKONGOU (Jean Didier),
Op. Cit., p 112.
* 162 Il s'agit du domaine de
la compétence nationale qui, selon la terminologie de la Charte de l'ONU
(article 2 § 7) signifie affaire relevant exclusivement des Etats
membres et soustraites de ce fait à la compétence des organes de
l'ONU. Voir GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), Op.Cit p 128.
* 163 Parmi ces principes
nous pouvons citer : les droits humains sont inhérents à tout
être humain quels que soient sa condition et son genre ; ont une
portée universelle, sont interdépendants, étroitement
liés, indissociables ; chacun a le droit de jouir de tous les
droits humains sans discrimination ; ils englobent les droits des
collectivités et des peuples ; certains d'entre eux sont
inaliénables comme le prévoit l'article 4 du PIDCP et la
violation de certains d'entre eux dans les circonstances
déterminées est un crime contre l'humanité qui
relève de la compétence universelles parce que ce sont les
violations des normes de jus cogens.
* 164 RUIZ DIAZ GALBUERA
(Hugo), « Les politiques menées par les IFI et leur
responsabilité par les violations massives des droits humains à
l'imposition des programmes d'ajustements structurels », Equipo
NIZKOR, informations, DERECHOS (
http://www.derechos.or/nizkor/econ/hdb.html
)
* 165GOY (Raymond), La Cour
internationale de justice et les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2002,
p 50
* 166 Institut de Droit
International, la protection des droits de l'homme et le principe de
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, Session de
Saint-Jacques-de-Compastelle, 13 septembre 1989, 4p
* 167 Arrêt du 30
juin 1995
* 168 GUILLAUME (Gilbert),
« La Cour international de justice et les droits de
l'homme », in Droits fondamentaux, N°1, juillet-décembre
2001, pp 28-29
* 169 MOHAMED OULD CHEINA
(Sidi), « La Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples : un processus de longue haleine » (
http://www.ould.cheina.neuf.fr/cour_aricaine3.htm)
* 170 DIENG (Adama),
« Droits de l'homme et culture démocratique », Actes
de la cinquantième réunion préparatoire au symposium de
Bamako : la culture démocratique, juin 2000 (
http://democratie.fracophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique)
* 171 CHEMILLIER-GENDREAU
(Monique), Op.Cit., p29
* 172 MINKOA SHE
(Alphonse), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris,
Economica, 1999, p89.
* 173 DIENG (Adama),
Op.Cit.
* 174 KAZAN (Pierre),
« La Commission : un organe politique », juin 2005 (
www.toile.org/psi).
* 175 BUHRER (Jean-Claude),
Discrédit sur la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.
« Marchandage, incompétences et non-action »,
Reporters Sans Frontières, rapport d'enquête, juillet 2003, p2
* 176 TREAN (Claire),
« Dérives et difficultés du combat pour les droits de
l'homme » In Le Monde, 17 avril 2003 (
http://www.fairelejour.org/)
* 177 PEREZ ROQUE
(Felipé), Allocution prononcée au segment de haut niveau de la
61ème Session de la Commission des droits de l'homme,
Genève, 15 mars 2005
* 178 FRAISSEIX (Patrick),
« Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des
droits de l'homme ? » In Revue de Droit Public et de Science
Politique en France et à l'Etranger, n°2, Paris, LGDJ, mars-avril
2001, p 545
* 179 BUHRER (Jean-Claude),
Op.Cit., pp 2-3
* 180 BUHRER (Jean-Claude),
Op.cit., pp 6-12
* 181 DIEZ DE VELASCO
VALLEJO (Manuel), Les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p
147
* 182 Allocution de
Felipé PEREZ ROQUE, Ministre des Relations Internationales cubain,
devant l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la
guerre en Irak, le 26 septembre 2002, In Cuba Solidarity Project,
« Histoire d'une tentative de crime humanitaire » (
http://volcadoj.club.fr/Cuba/npa_roque_030926.html)
* 183 DORMENVAL
(Agnès), Op.Cit., pp 136-158
* 184 BUHRER (Jean-Claude),
Op.Cit., p12
* 185 SPLINTER (Peter) In
Amnesty International, « les avancées positives de la
61ième Session sont loin de suffire à corriger le
« déficit de crédibilité » de la
Commission », communiqué de Presse, Genève, EFAI, Index
AI : IOR41/047/2005, 22 avril 2005 (
www.amnesty.asso.fr)
* 186 GUINCHARD (Serge) et
MONTAGNIER (Gabriel), Op. Cit., pp 341 et 577
* 187 DHOMMEAUX (Jean),
« Le Comité des droits de l'homme... », Op.Cit., p
657.
* 188 DE ZAYAS (Alfred),
« Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de
l'homme » (
http://www.alfreddezayas.com/lectures/tunis3_fr.html)
* 189 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Quelques observations sur le Comité des
droits de l'homme des Nations Unies », Op. Cit., p 95.
* 190 DE ZAYAS (Alfred), Op.
Cit.
* 191 Conformément
à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat
partie à l'obligation d'assurer à Madame Ignatane une
réparation utile. Il est également tenu de veiller à ce
que des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir. Etant
donné qu'en adhérant au Protocole Facultatif l'Etat partie a
reconnu que le Comité avait la compétence pour déterminer
s'il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à
l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à tous les individus se
trouvant sur son territoire... », Selon un dispositif de ladite
constatation.
* 192 DHOMMEAUX (Jean),
« Le Comité des droits de l'homme... », Op.Cit., p
657.
* 193 GLELE-AHANHANZO
(Maurice), Op.Cit., pp 61 et 69.
* 194 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Quelques observations sur le Comité des
droits de l'homme des Nations Unies », Op. Cit., pp 86-87 et
91-92.
* 195 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Considération sur l'autorité des
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme » In
Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op. Cit., pp 49 et 51.
* 196 Nations Unies, Rapport
du Comité des droits de l'homme, Op. Cit., pp 145-172.
* 197 HUARAKA (Tunguru),
Op.Cit., p 1144
* 198 GROS ESPIELL (Hector)
« La Cour interaméricaine et la Cour européenne des
droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen,
Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1995, p246
* 199Affirmation du
professeur Robert BADINTER, Président de la mission pour le
cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, "Le
Monde" du 18 Août 1998.
* 200 Organisation
internationale créée à l'initiative de Winston CHURCHILL
le 5 mai 1949 à Saint James (Londres) et entrée en vigueur le 3
août 1949, le Conseil de l'Europe est actuellement composé de 45
Etats membres (amendement d'avril 2003). Ses organes sont le Comité des
ministres et l'Assemblée consultative aidés par le
Secrétariat. Le Comité des ministres prend des décisions
à l'unanimité. Il est assisté de nombreux comités
d `experts qui préparent ses travaux et d'un comité des
délégués des ministres composé de hauts
fonctionnaires représentant les Etats. L'Assemblée consultative
qui compte 333 membres a créé, pour sa part, plusieurs
Commissions en son sein. Elle est l'organe délibérant et discute
sur toute question répondant aux buts et rentrant dans la
compétence du Conseil de l'Europe. Elle formule aussi des
recommandations sur toute question qui lui est soumise par le Conseil des
ministres.
* 201 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., pp 97-98
* 202 Brochure
« ABC de la diplomatie », s.d. (
www.eda.admin.ch/conten/eda/f/home/public/diplo.html)
* 203 RENUCCI
(Jean-François), Droit européen des droits de l'homme, Paris,
LGDJ, 1999, p 401
* 204 VELU (Jacques) et ERGEC
(Rusen), Op.Cit., p40
* 205 LAMBERT
(Pierre), « Marge nationale d'appréciation et
contrôle de proportionnalité » In SUDRE
(Frédéric)(sous la dir.), Interprétation de la Convention
européenne des droits de l'homme, Actes du colloque des 13-14 mars 1998
organisé par l'institut de droit européen des droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 1998, p 87
* 206 TAVERNIER (Paul),
« La Cour européenne des droits de l'homme applique-t-elle le
droit international ou un droit de type interne ? » In TAVERNIER
(Paul)(sous la dir.), Quelle Europe pour les droits de l'homme ?,
Bruxelles, Bruylant, 1996 pp 34-35
* 207 GARCIA DE ENTERRIA
(Eduardo), « valeur de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme en droit espagnol », Mélange WIARDA,
1988, p 221
* 208 Cfr CEDH, arrêt
Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995, § 93
* 209 Lire à ce
sujet : TAVERNIER (Paul)(Sous la dir.), « Quelle Europe
pour les droits de l'homme ? », Op.Cit., pp 35-36.
* 210 DEBBASCH (Charles) et
allii, Lexique de politique, 7e édition, Paris, Dalloz, 2001,
p 168
* 211 En cette
qualité, elle est soumise aux règles d'interprétation des
traités communément admises en droit international, lesquelles
sont inscrites aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités
* 212 Qualification d'une
situation juridique dont la nature singulière empêche de la
classer dans une catégorie déjà connue. Voir GUINCHARD
(Serge) et MONTAGNIER (Gabriel)(sous la dir.), Lexique des termes juridiques,
14e édition, 2003, p 550.
* 213 VELU (Jacques) et
ERGEC (Rusen), Op.Cit., p51
* 214 L'article 35 (1) de
Convention dispose : « La Cour ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus, et dans un délais de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive ». Le fondement de la
règle d'épuisement des voies de recours internes qui consacre le
principe de subsidiarité suppose qu'avant que les Etats ne soient tenus
de répondre d'un acte devant une juridiction internationale, il convient
d'abord de leur offrir la possibilité d'y remédier dans leur
ordre juridique interne. Ce n'est que lorsque la partie lésée
aura vraiment tenté d'utiliser toutes les voies de recours que l'ordre
juridique de l `Etat lui offrait, qu'elle peut légitimement aspirer
à attraire l'Etat devant une juridiction internationale. C'est pourquoi
le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention
présente un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes
nationaux de garantie des droits de l'homme conformément à son
article 13.
* 215 TAVERNIER (Paul),
« L'étendue de la compétence d'un organe de
contrôle » In SUDRE (Frédéric)(sous la dir.),
l'interprétation de la Convention européenne des droits de
l'homme, Op.Cit., pp184-187
* 216 Ibidem
* 217 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p143
* 218 Arrêt du 16
septembre 1996, p68. L'affaire concernait les allégations selon
lesquelles les forces de sécurités turques avaient
incendié des maisons d'habitation dans le sud-ouest du pays lors des
opérations menées contre les PKK.
* 219 RENUCCI
(Jean-François), Op.Cit., pp431-432
* 220 BUERGENTHAL (Thomas) et
KISS (Alexandre), Op.Cit., p79
* 221 RUZIER (David), Droit
international public, 16e édition, Paris, Dalloz, 2002, p
53
* 222 CEDH., Typer c.
Royaume-Uni, arrêt n°26 du 25 avril 1978, p 21
* 223 CEDH, Marcx c.
Belgique, arrêt n°31 du 13 juin 1979, p 41.
* 224 L'affaire concerne la
suspension des libertés pour combattre un danger public
* 225 GUINCHARD (Serge) et
MONTAGNIER (Gabriel), Op.Cit., p 408
* 226 COHEN-JONATHAN
(Gérard), Aspects européens des droits fondamentaux, Paris,
Montchrestien, 1996, p 61
* 227 MALINVERNI (Giorgio)
Cité par LAMBERT (Pierre), Op.Cit., pp 88-89
* 228 TAVERNIER (Paul) In
SUDRE (Frédéric), L'interprétation de la Convention
européenne des droits de l'homme, Op.Cit., p 188
* 229 DE SCHUTTER (Olivier)
et allii, Op.Cit., pp 341-342
* 230 Idem, pp 356
* 231 TETTGEN-COLLY
(Catherine), « Le rayonnement de la Convention européenne des
droits de l'homme », cinquantième anniversaire de la
convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2002,
pp 75-78
* 232 COHEN-JONATHAN
(Gérard), Aspects européens des droits fondamentaux, Op.Cit., p
62
* 233 Cité par SUDRE
(Frédéric), in TAVERNIER (Paul), Quelle Europe pour les droits de
l'homme, Op.Cit, p 53
* 234 TULKENS
(Françoise), intervention à la table Ronde sur le
thème « Vers un droit commun
européen ? » in TETTGEN-Colly, Op Cit., p 305
* 235 SUDRE
(Frédéric), « Existe-t-il un ordre public
européen ? » in TAVERNIER (Paul), Quelle Europe pour les
droits de l'homme ? Op.Cit., pp54-57
* 236 SUDRE
(Frédéric), La Convention européenne des droits de
l'homme, Paris PUF, Que sais-je ?, 1994, p 23
* 237 cfr. Articles 53 et
64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969
* 238 SUDRE
(Frédéric), In TAVERNIER (Paul) (Sous la dir.), Op.Cit., pp
58-70.
* 239 Décision CEDH
du 4 mai 1991, Réq 8007/77 § 13
* 240 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., pp 132-133
* 241 AUTEXIER (Christian)
Cité par FRESSEIX (Patrick) « Les droits fondamentaux,
prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In
Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à
l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars-avril 2001, p549
* 242 WACHSMANN (Patrick),
Op.Cit., pp226-228
* 243 BERGER (Vincent),
« La gestion des requêtes par la Cour européenne des
droits de l'homme » in Institut des droits de l'homme des avocats
européenne et Institut des droit de l'homme du barreau de Bordeaux,
« Le procès équitable et la protection juridictionnel
du citoyen », Colloque organisé pour le cinquantième
anniversaire de la Convention européenne des droit de l'homme, Bordeaux,
29-30 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 115-130
* 244 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p121
* 245 GOMIEN (Donna), Vade
mecum de la Convention européenne des Droits de l'homme, Strasbourg,
Direction des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 1999, pp146-148
* 246 BERGER (Vincent),
Op.Cit., p116
* 247 Prévu à
l'article 38 (1) (b) de la Convention, le règlement amiable consiste le
plus souvent en l'octroi au requérant d'une compensation
financière ou en d'autres mesures comme la remise de peine,
l'autorisation d'entrer dans le pays d'où il avait été
expulsé, ou même en l'engagement de l'Etat à faire en sorte
que la législation incriminée soit modifiée.
* 248 La première
obligation d'un Etat partie mis en cause pour violation des droits de l'homme
est le paiement de la satisfaction équitable (normalement une somme
d'argent) éventuellement accordée par la Cour au requérant
en vertu de l'article 41 de la Convention (couvrant selon le cas, les dommages
matériel, moral et ou frais et dépens). Le paiement constitue
une obligation stricte et clairement définie dans l'arrêt. Voir,
par exemple l'affaire colozza et rubinat, arrêt du 12
février 1985.
* 249 COHEN-JONATHAN
(Gérard), aspects européens..., Op.Cit., p 45
* 250 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p149
* 251 Comme tout acte
juridictionnel, les arrêts de la Cour européenne sont
revêtus de l'autorité de la chose jugée,
c'est-à-dire une autorité servant de fondement à
l'exécution forcée d'un droit judiciairement établi, et
faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau
protée devant un juge.
* 252 SUDRE
(Frédéric), Droit international et européen..., Op.Cit.,
pp 451-452
* 253 BECET (Jean-Marie) et
COLARD (Daniel), Op. Cit, pp253-254
* 254 DE SCHUTTER (Olivier)
et allii, Op.Cit., p 467
* 255 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Quelques considérations sur
l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op.Cit., pp
43-46
* 256 Aux termes de
l'article 46 (2). Le Comité des ministres reçoit les arrêts
définitifs qui lui sont transmis par la Cour afin d'en surveiller
l'exécution. Ladite surveillance peut prendre la forme d'un
contrôle des réformes législatives ou administratives
engagées par les Etats à la suite d'un constat de violation.
* 257 SUDRE
(Frédéric), Droit international et européen des droits de
l'homme, Op.Cit., p452
* 258 Conseil de l'Europe,
« Droits de l'homme : Exécution des arrêts de la
Cour Européenne des droits de l'homme. Un mécanisme unique et
effectif » (
http://www.coe.int/T/F/droits_de_lhomme/execution/01_introduction.htm
)
* 259 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Quelques considérations... »,
Liber Amicorum Marc André Eissen, Op.Cit., p 53.
* 260 SUDRE
(Frédéric), Droit International et européen des droits de
l'homme, Op.Cit., pp 458-460
* 261 VELU (Jacques) et
ERGEC (Rusen), Op.Cit., pp 1078-1079
* 262 SPIELMANN (Alphonse),
« Et maintenant ? 50 ans après... Quelques remarques au
sujet d'un anniversaire » In institut des droits de l'homme du
Barreau de Paris, 50e anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme, Cérémonie du 12 novembre 1998,
p 67
* 263 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p 151
* 264 SUDRE
(Frédéric), la Convention européenne des droits de
l'homme, Op.Cit., p75
* 265 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « quelques considérations... »,
Liber Amicorum Marc André Eissen, Op.Cit., p55
* 266 ERGEC (Rusen),
Op.Cit., p152
* 267 SPIELMANN (Alphonse),
Op. Cit., p66.
* 268 D'autres exemples
peuvent être cités : la Belgique qui a reformé son
droit de la famille après le célèbre arrêt
Marckx c/ Belgique (1979) ; le Royaune-Uni qui a modifié les
lois répressives à l'encontre des homosexuels, après des
arrêts où le Royaune-Uni avait été condamné,
à savoir, les arrêts sudgeon c/ Royaume-Uni, Lustig
Prean et autres ; la France avec l'exemple de la loi du 10 juillet
1991 sur les écoutes téléphoniques, ou la réforme
du livre des procédures fiscales qui a abrogé le droit de
préemption fiscale. Voir COSTA (Jean-Paul), « La jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'homme » In TEITGEN-COLLY
(Catherine), Op. Cit., p 175 (163-176).
* 269 GROS ESPIELL
(Hector), Op. Cit., p 246.
* 270 Déclaration du
Millénaire : objectif (
www.un.org/french/geninfo/ir/millenmain.htm
)
* 271Assemblée
Générale, 59e Session, Suite à donner aux
textes issus du sommet du millénaire. Dans une liberté plus
grande : développement, sécurité et respect des
droits de l'homme pour tous, Rapport du Secrétaire
général, 21 mars 2005, p 53
* 272 ANDRE (Marie),
« Les européens et la réforme de l'ONU : un
état des lieux », Fondation pour l'innovation politique, s.e,
s.d, p 7.
* 273ANDRE (Marie) Op.
Cit., p 7
* 274Amnesty International,
De la Commission des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme, Op.
Cit.
* 275 Commission des
communautés européennes, Sommet 2005 des Nation Unies - Relever
les défis mondiaux et assurer la réussite des réformes des
Nations Unies, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement
européen, Bruxelles, 15 juin 2005, p 15
* 276Nations Unies,
62è Session de la Commission des droits de l'homme du 13 mars au 21
avril 2006. Kofi Annan précise sa proposition de créer un Conseil
des droits de l'homme, New York, juin 2005 (
http://www.aidh.org/onu_ge/commission/62/images/bandeau_62.gif
)
* 277 GARDAZ (Samuel),
« Kofi Annan plaide pour que la situation des droits de l'homme soit
passée au crible dans tous les pays » In Le Temps,
Genève, 8 avril 2005
* 278 FREIH (Loubna),
« Les droits de l'homme seront mieux défendus sans leur
Commission », In Le Temps, 7 avril 2005 (
http://hrw.org/ )
* 279KAZAN (Pierre), Op.
Cit.
* 280 FIDH,
« Réforme de la CDH : préserver son mandat et ses
mécanismes de protection », Eléments de proposition de
la FIDH devant la Commission des droits de l'homme, 11 avril 2005 (
http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/templates/en_t/images/codes/bandeauTitre.gif
)
* 281Amnesty International,
« Réforme des Nations Unies : liberté de vivre
dans la dignité », EFAI, 24 juin 2005 (
http://efai.amnesty.org/ )
* 282 « Pour une
réforme des Nations Unies », Discours prononcé par
Joschka FISCHER, ministre fédéral des Affaires
étrangères, devant la 59è Assemblée
Générale des Nations Unies, New York, 23 septembre 2004 (
http://www.auswaertiges-amt.de/www/fr/index_html
)
* 283 Ibidem
* 284 Commission des
Communautés européennes, Op. Cit., p 17.
* 285
« Déclaration de la Laguna sur la réforme des
institutions internationales de protection des droits de l'homme » In
Actes du premier Colloque international sur les droits de l'homme, La Laguna,
Ténériffe, Du 1er au 4 novembre 1992, Bruxelles,
Bruylant, 1993, p 407.
* 286 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « L'évolution du droit international des
droit de l'homme », Op. Cit., pp 118-119.
* 287
« Déclaration de la Laguna », Op. Cit., p 407
* 288 Cette proposition a
été réitérée par Amnasty International en
référence au rapport du Groupe de personnalités de Haut
niveau. Voir à ce sujet ; Le Communiqué de presse du 26
juillet 2005 sur la réforme des Nations Unies, Index AI :
IOR40/021/2005.
* 289TAVERNIER (Paul),
« Soixante ans après : la réforme du Conseil de
sécurité est-elle possible ? »In Actualisé
et Droit International, août 2005 (
http://www.ridi.org/adi/ ).
* 290FISCHER (Joschka), Op.
Cit.
* 291 Selon la formule A,
il serait créé six sièges permanents sans droit de veto et
trois nouveaux sièges non permanents avec mandats de deux ans tandis que
pour la formule B, il n'y aurait pas de nouveau siège permanent, mais
plutôt la création d'une nouvelle catégorie de
sièges avec mandat renouvelable de quatre ans.
* 292 DE FOURVILLE
(Olivier), « Pour une autre réforme de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU » In Le Monde, 29 avril 2005 (
http://web.radicalparty.org/pressviex/print_right.php/
)
* 293TORRES BOURSAULT
(Leopoldo), « Vers une meilleure protection internationale des droits
de l'homme », Colloque international sur les droits de l'homme
Organisé par l'Université de la Laguna, Op.Cit., p 393.
* 294VASAK (Karel),
« Les principes d'interprétation et d `application des
droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali Amicorum
Discipulorumque Liber. Paix, développement, démocratie,
Bruxelles, Bruylant, 1998, pp 1428-1429.
* 295 Nations Unies,
« Kofi Annan plaide pour une réforme en profondeur de la
Commission des droits de l'homme », Service de l'information, 7 avril
2005.
* 296 Assemblée
Générale, 59e Session, Op. Cit., p 40
* 297
« Déclaration de la Laguna », Op. Cit., p 406.
* 298VASAK (Karel), Op.
Cit., pp 1419-1428.
* 299 MBAYE (Keba),
« Menace sur l'universalité des droits de l'homme »
In Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber, Op. Cit., pp
1252-1258.
* 300 Statement by H.E. Ms
Patrizia TOIA, Under-Secretary of State of Italy,
(
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane/nsf/
)
* 301 DECAUX (Emmanuel),
Op. Cit., p 85.
* 302 Conseil Economique et
Social, Droits civils et politique et, notamment : indépendance du
pouvoir judiciaire, administration de la justice, impunité. Le droit
à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de
violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, Rapport final du Rapporteur spécial Cherif BASSIOUNI,
présent en application de la Résolution 1999/33 de la Commission,
E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000 (
http://www.kuleuven.ac.be/jat/chap2-p85-92-10decok_files/images002.gif),
pp 85-92
* 303 DECAUX (Emmanuel),
Ibidem.
* 304 GUILLAUME (Gilbert),
Op. Cit., p 28.
* 305 GOY (Raymond),
« La Cour permanente de justice internationale et les droits de
l'homme » In Amicorum Liber Marc-André Eissen, Op. Cit., p
207.
* 306GOY (Raymond), La Cour
internationale de justice et les droits de l'homme, Op. Cit., p 74.
* 307 Voir DE SCHUTTER
(Olivier) et allii, Op. Cit., p 19.
* 308COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur
internationalisée » In Revue Droits Fondamentaux, N°1,
juillet-décembre 2001, p 164 (
www.revue-df.org )
* 309 ERGEC (Rusen),
Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Op. Cit.,
p 34.
* 310
« Déclaration de la Laguna », Op. Cit., p 400.
* 311 COHEN-JONATHAN
(Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur
internationalisée », Op. Cit., p 164
* 312 TOIA (Patrizia), Op.
Cit.
* 313 AIT AHMED (Hocine),
« Introduction à une éthique et une
stratégie : intégrisme des droits de l'homme »,
Paris, janvier 1985 (
www.geocities.com/hocine_ait_ahmed/socialiste.htm
)
* 314 CHEMILLIER-GENDREAU
(Monique), « L'ONU ou la communauté internationale
confisquée » In Réponses Civiques à la
Mondialisation, N°110, juin-août 2000
(
http:///www.ldh-France.org/images/documentation/hommeslibre.gif
)
* 315 Lire à ce
sujet : United Nation Presse Release, « Le Comité pour
l `élimination de la discrimination raciale se penche sur la
question de la réforme des organes conventionnel », 16
août 2005 et « Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale : examen de la question de la réforme des
organes conventionnels », 18 août 2005 (
www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf
)
* 316 GUISSE (El Hadji),
« Le réalisation des droits économiques sociaux et
culturels », Rapport final sur la question de l'impunité des
auteurs des violations des droits de l'homme en application de la
Résolution 1996/24 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1997/8, 27 juin
1997.
* 317 BASSIOUNI (Cherif),
Op. Cit. Voir aussi l'article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques dans DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op. Cit., pp
21-22.
* 318 Commission des droits
de l'homme, Réunion informelle en prélude à la 59è
session de l'Assemblée générale prévue du
1er octobre au 14 décembre 2004, Genève, Service
International pour les droits de l'homme, 28 septembre 2004, p 3
* 319 AMOS (Abdelfattah),
Op.Cit., p 44.
* 320 Idem, pp 44 et 60.
* 321 DENQUIN (Jean-Marie),
Démocratie et droits de l'homme, Paris, Montchrestien, 1996, p19.
* 322 Amnesty
International, « Réforme des Nations Unies :
liberté de vivre dans la dignité », EFAI, AI :
IOR41/049/2005, 24 juin 2005 (
http://efai.amnesty.org/ ).
|
|