Commerce et investissements étrangers directs
(IED) - l'intérêt des pays en développement dans un cadre
multilatéral des investissements étrangers negocié
à l'OMC
SOMMAIRE
Introduction...........................................................................................................................02
1. Le cadre juridique mis à disposition
des investisseurs étrangers au sein de l'Organisation Mondiale du
Commerce........................................................................................................04
I. Le TRIMs et le GATS : le premier
évoquant un essai de libéralisation des investissements et le
deuxième comme un outil d'accès aux
marchés........................04
A. Le TRIMs : une essai de liberaliser les
investissements.........................................08
B. Le GATS comme un outil d'accèss aux
marchés par le biais de la libéralisation des
services.........................................................................................................................15
II. L'importante prémisse des
questions liées à une politique de non-discrimination
mises-en-oeuvre dans les accords de
l'OMC...............................................................20
2. Un cadre multilatéral des
investissements étrangers, le rôle de l'OMC et les
intérêts des pays en
développement.........................................................................................................31
I. La souveraineté des pays en
développement au détriment d'une application vaste des principes
non-discrimatoires..................................................................................31
A. Le principe du traitement
national..........................................................................32
B. Le principe du traitement de la nation la
plus
favorisée.........................................36
C. Um cadre multilateral des investissements
étrangers tout en tenant compte les intérêts des pays en
développement.............................................................................39
D. L'enjeux de la souveraineté des PED
par rapport à la portée des principes de non-discrimination dans
un accord multilatéral des
investissements..................................41
E. L'OMC comme l'éventuel enceinte de
négociation pour un accord multilatéral sur les
investissements.......................................................................................................51
II. Les investissements internationaux
directs et les problèmes de
balance-de-paiements.....................................................................................................................58
A. Exceptions et sauvegardes concernant la
balance de paiements.............................59
B. Investissements étrangers directs
et les balances de
paiements..............................62
Conclusion............................................................................................................................68
Bibliographie.........................................................................................................................70
INTRODUCTION
« La connaissance est en elle-même,
puissance. » Cette citation de Francis Bacon pourrait très
bien résumer l'un des problèmes du présent travail et,
néanmois, peut servir de prémisse pour cette introduction.
À l'heure actuelle on s'apercevoit d'un cadre global
des investissements que n'a rien de définit : en fait, la situation
réelle c'est justement le contraire. On se retrouve dans une
espèce de phase de transition juridique.
Le Droit International des Investissements est né de la
nécessité de s'assurer une protection majeure aux investisseurs
étrangers à l'époque de la vague des expropriation et
nationalisations pendant les années 60 et 70, effectué par les
pays anciennes colonies, sous l'argumentation de la préocupation de
préserver une souveraineté permanente sur ses ressources
naturelles. Il va sans dire que la promotion des investissements
étrangers est un corolaire immédiate de la securité que
lui sera accordé. L'environnement actuel concernant le flux des
investissements - contrairement à l'époque des expropriations et
nationalisations des années 70 - est nettement favorable et, plus loin,
les pays en développement adoptent même des politiques de
incitation à ces mêmes investissements étrangers.
Il va sans dire que cette politique d'incitation dont ont une
tendence à l'adopter les pays en développement a une
explication très simple : les investissements étrangers,
pricipalement sa modalité d'investissements étrangers directs
(IED) ont une grande importance pour que ses pays puissent aboutir à
leurs objectifs de croissance et progrès et puissent achever leurs
politiques qui fomentent le développement.
Nonobstant, toute l'importance que demeure autour des
investissements étrangers et notamment les investissements
étrangers directs, le cadre juridique multilatéral mis en place
actuellement ne possede pas des règle concises, uniques et
définies que puissent leur mèner sur le bon chemin: on ne trouve
guère des normes éparses et des tentatives de
multilatéralisation qu'on échoué, tels son les cas de
l'Organisation Mondiale du Commerce (l'OMC) et de l'Accord Multilatéral
des Investissements (l'AMI), dont l'enceinet était l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques, l'OCDE.
Au sein de l'OMC, on trouve des réglementations
éparses et séparés sur le thème des
investissements, partagés et distribués dans l'accord TRIMs (ou
MIC, les mesures qui touchent le commerce), le GATS (ou AGCS, l'accord
général sur le commerce de services), l'accord TRIPs (ou, en
français, ADPIC, accord sur les droits de propriété
intelectuelle qui touchent le commerce) et l'ASMC. Il faut bien voir que la
portée de ces accords est extrêmement restricte, limités
aux seules mesures d'investissement qui touchent le commerce.
Cependant, le moment est très favorable pour
l'instauration d'un cadre général de règles sur
l'investissement. D'une partie, le numéro toujours croissant des BIT
(les TBI, traités bilatéraux d'investissement) contractés
entre les divers pays, mais davantage entre les pays du Nord et du Sud, tout en
révelant une tendence mondiale actuelle du flux des investissements
transfrontaliers. D'ailleurs, les règles et normes existantes et en
vigueur à l'heure actuelle, bien même les tentatives de
multilatéralisation que n'ont pas vu le jour, donnent une base pas du
tout faible pour l'implementation d'un tel accord multilatéral.
Un cadre multilatéral envisagé : il y
demeure toutefois la nécessité des s'observer les
intérêts et besoins des pays en développement, tout en
préservant ses droits souverains de règlementer l'admission des
investisseurs étrangers dans leur territoire, pour qu'on puisse aboutir
à avoir un cadre multilatéral des investissements qui fomente
réellement l'évolution et le progès mondiaux.
Ces propositions observés, on peut faire de sorte que
la citation de Francis Bacon, qui disait que la connassance est
déjà une source de puissance, devienne celle de Victor Hugo, qui
disait que « dans connaître, il y a naître » et
de cette manière, les pays en développement qui detiennent les
technologies le plus avancées puissent leur disseminer en les
implementant au sein des pays en développement, tout en contribuant,
ainsi, pour la naissance d'une nouvelle époque de
progrès et développement globales.
Le présent travail est partagé en deux parties.
La première vise a étudier les accords et traités
concernants aux investissements mises en place et en vigueur à l'heure
actuelle : elle est divisée en deux sous-parties, la
première concernente aux accords existantes au sein de l'OMC, notamment
le TRIMs comme un essai de libéraliser les investissements et le GATS
comme un outil conçu aux investisseurs étrangers d'accès
aux marchés.
La deuxième intentione analyser les possibilités
de mise-en-place d'un cadre général d'un accord
multilatéral concernant les investissements, tout en considérant
le caractère inévitable que dans lequel cet accord se montre et
tout en prennant compte des pays en développement : elle est
divisée également en deux sous-parties, la première se
bornant à vérifier le rapport existant entre le droit de
souveraineté des pays d'accueil des investissements et les principes de
non-discrimination, notamment le traitement national et le traitement de la
nation la plus favorisée et la deuxième se limitant à
analyser les problèmes et solutions que les investissements
étrangers, surtout sa modalité des investissements
étrangers directs, peuvent apporter aux balances de paiements des pays
d'accueil, étant ces derniers, normalement, les pays en
développement.
1. LE CADRE JURIDIQUE MISE À DISPOSITION DES
INVESTISSEURS ÉTRANGERS AU SEIN DE L'ORGANISATION MONDIALE DU
COMMERCE.
Dans cette première partie du présent travail,
on se propose à analyser, tout à la fois, les accords GATS et
TRIMs et ses spécificités (I), tout en faisant un étude
des rapports qu'ils ont rajouté à la question des investissements
internationaux. Ensuite, on se bornera à étudier l'importante
prémisse des questions liées à des pratiques de
non-discrimination (II) au sein de l'OMC.
I. Le TRIMs et le GATS : le premier évoquant un
essai de libéralisation des investissements et le deuxième comme
un outil d'accès aux marchés.
Le sujet des investissements a été
introduí dans le cadre des préoccupations de l'Organisation
Mondiale du Commerce - l'OMC - en 1996, d'après la première
Réunion Ministerielle de cette organisation, qui a eu lieu en
Singapour1(*). Un autre
important résultat auquel la Réunion de Singapour a abouti
était la création d'un group de travail chargé d'analyser
et étudier les rélations entre commerce et investissement,
n'ayant pas, néanmoins, mandat pour donner naissance à des
négotiations des termes concernents à un accord
multilatérals des investissements2(*) : il s'agit du Groupe de Travail sur les
Relations entre le Commerce et l'Investissement - le WGTI, en accordance
à son equivalent traduction en anglais, « Working Group on the
Relationship between Trade and Investment. »
Quand il s'agit d'investissements, il est fondamental de faire
une différentiation entre ses deux categories : les investissements
nommés de portfolio et les investissements étrangers
directs (IED). Les premiers peuvent être compris comme le genre
d'investissement ayant comme but le profit, l'obtention de
bénéfices, sans avoir aucune préoccupation par rapport
à la gestion ou contrôle des établissements ou des affaires
où était investi le capital3(*). Les investissements étrangers directs, par
contre, selon la définition du Fond Monétaire International
(FMI), sont « la espèce d'investissement internacional
dénotative du but, de la partie d'une entreprise ayant résidence
d'une économie, d'obtenir une participation durable dans une entreprise
résidente dans une autre économie4(*). » Comme déjà
expliqué, le présent travail a pour cible étudier
l'immixtion des IED dans le cadre de l'indissociable relation entre commerce et
investissement et est, pourtant, à ce type d'investissement qu'on va se
restreindre.
Cependant, la définition de investissement
étranger direct est un thème toujours polemique, restant object
de diverses propositions de la partie des pays développés comme
des pays en développement, en ce que concerne l'implementation d'un
accord multilatéral des investissements. L'analyse de cette
pluralité d'avis sera la substance d'une autre partie du présent
travail.
Tout en revenant à l'adoption et à l'inclusion
des investissements au sein de l'OMC, on observe le sujet déjà
règlementé, mais d'une façon éparse,
dispersé et decentralisé parmi ses nombreux accords : les
accords sur des mesures concernant les investissements et liées au
commerce (les MIC); les accords sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (les
ADPIC) ; l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires
(l'ASMC) et l'accord général sur le commerce de services (le
GATS, pour « general agreement on trade of services ».) Le
TRIMs et le GATS, étant les deux accords qu'on le plus d'importance et
relevance pour le sujet traité dans ce travail, seront
étudiés plus profondément dans les prochaines pages ;
mais avant il se fait indispensable une brève récapitulation du
thème à l'OMC, de l'Uruguay Round jusqu'à l'échec
de la Réunion Ministerielle de Cancún, tout en passant pour le
thèmes de la Réunion de Singapour qui ont été
incorporé par l'agenda de développement de Doha.
L'Organisation Mondiale du Commerce, tel qu'on la connais
aujourd'hui, fût le résultat du Cycle de l'Uruguay, le
« millenium round », en 1995 ; nonobstant, le
thème des investissements ne serait pas inclus dans le cadre des accords
de l'OMC jusqu'à l'année suivante, 1996, pour occasion de la
première réunion ministerielle de la supra citée
organisation, qui a eu lieu à Singapour. Malgré cela, le sujet
investissements, à la similitude d'autres sujets, avait
déjà été parmi les propositions de la Charte de la
Havane, dans les années 50, qui aspirait créer l'Organisation
Internationale du Commerce (OIC)5(*).
La non-ratification de la Charte de la Havane par le
Congrès des États-Unis a eu pour conséquence
l'entrée en viguer de la partie relative uniquement au commerce de
biens, l'accord général sur les tarifs et le commerce, le GATT,
conçu pour remplir les fonctions d'un accord temporaire mais qui a
duré presque 50 ans. Et dans le cadre du GATT, de facto, le
thème des investissements a été traité toujours
d'une façon secondaire, marginal. C'est seulement beaucoup plus tard,
à la fin des années 70, au cycle de Toquio, qu'on contemple la
négociation de quelques thèmes spécifiques comme les
subventions, les obstacles techniques au commerce et les achats
gouvernementaux, qui peuvent être relationés à la
création des conditions favorables pour la croissance des
investissements.
Après l'avent de l'OMC, il est possible de remarquer
l'adoption de règles et préceptes, malgré
éparpillés, concernant les investissements, comme est le cas du
TRIMs, du GATS, de l'accord TRIPs et de l'ASCM. Mais c'est seulement à
l'occasion du cycle de Singapour que s'est crée un Group de Travail sur
les relations entre le Commerce et l'Investissement (désormais WGTI, sa
sigle en anglais), chargé d'examiner les liasons et les
interdépendences entre, bien évidemment, le commerce et les
investissements. À Singapour, en 1996, fût negocié les
sujets de définition sur le thème « Investment and
Competition », qui veut dire, comme de facile déduction
malgré les differents racines philologiques, « Investissement
et Compétition » et, dans cette réunion, étaient
decidés la créacion de deux groupes de travail : l'un
chargé d'examiner la relation entre le commerce et l'investissement et
l'autre responsable pour étudier les problèmes adressés
par les Membres concernant les politiques de contrôle du commerce et de
la compétition, comme par exemple les pratiques
anti-compétitives, ayant pour but identifier des zones que puissent
faire object d'une future considération dans le cadre de l'OMC.
Le prochain pas pris pour les négociateurs de l'OMC en
ce que concerne les investissements s'est donné à l'occasion de
la 4ème Réunion Ministerielle qui a eu lieu à
Doha, Qatar, en 2001. Dans ce moment-là, fût implementé au
sein de l'OMC une « cycle de développement »,
qu'aurait là son début, tout en ayant dans la Réunion
Ministerielle de Cancún deux années après son étape
intermédiaire et y finissant dans une prochaine Réunion, en 2005.
Aussi méritant être constaté, ici fût elaboré
une Déclaration Ministerielle, qui detaillait le programme de travail
conféré au Group de Travail crée à l'époque
de Singapour, compétence limité pour analiser, étudier et
clarifier surtout les questions centraux, reconnues dans son paragraphe 22, qui
disposaient sur la portée et la definition du thème
investissements, la transparence, la non-discrimination, modalité pour
des engagements avant établissement reposant sur un approche
fondé sur des listes positives de type AGCS (ou GATS), dispositions
relatives au développement et consultations et réglement des
différends entre les membres. Néanmoins, la Déclaration de
Doha, dans le paragraphe 20, reconnait aussi « les arguments en
faveur d'un cadre multilatéral destiné à assurer des
conditions transparentes, stables et prévisibles pour l'investissement
transfrontière à long terme, en particulier
l'investissement étranger direct à long terme,
qui contribuera à l'expansion du commerce. »
Encore au Qatar, les sujets de la Réunion Ministerielle
de Singapour ont été repris et réorganisés dans
l'Agenda Doha de développement, mais étant donné que le
« cycle du développement » de l'OMC devrait se
dérrouler pendant deux autres Réunions Ministerielles - 2003 et
2005 - le sujet des investissements à Doha fût marqué par
le commencement des négociations ayant pour but harmoniser les lois
nationales des pays Membres qui controlaient l'entrée et l'admission des
investissements étrangers et, bien même, des études pour
l'établissement des mécanismes de protéction aux
investissements étrangers directs6(*). Le cycle de Doha est fini avec quelques
« victoires » pour les pays en développement -
notamment dans les domaines de la propriété intellectuelle
(TRIPs), comme fût le cas du Brésil - mais sans aboutir à
aucun résultat expressif.
Deux années plus tard a eu lieu, au Mexique, la
5ème Réunion Ministerielle de l'OMC, le cycle de
Cancún. Cancún fût marqué manifestement pour son
échec, causé, notamment par les divergences et les
disparités de négociation des thèmes de Singapour entre
les Membres.
Tout en donnant suite au « cycle du
développement » commencé à Doha, Cancún
devrait, parmi des autres sujets, reprendre les quatre points originairement
nés à l'occasion de Singapour ; dans d'autres mots,
Cancún devrait poursuivre les négociations initiés
à Doha. Cependant, quand l'Union Européenne a decidé
adopter et maintenir la position de ne discuter pas les thèmes
concernants à l'agriculture jusqu'au moment où seraient
négociés les points de Singapour7(*), le ton de voix des pays en développement a
changé et la prédisposition pour négocier s'est
dissipé. Préalablement, cette position adopté par l'Union
Européenne a demeuré contesté par la Corée du Sud,
l'Indonesie et la Malasie, toutefois, à cause de l'insistance, de la
partie de l'UE, de maintenir une politique d'inflexibilité, l'exemple de
ces pays asiatiques fût suivi pour les autres pays en
développement, résultant la fin de la Réunion
Ministerielle et l'échec des négociations des thèmes de
Singapour. Bien sûr, les cause de l'échec de cette Réunion
Ministerielle sont beaucoup plus complexes et englobent des sujets beaucoup
plus diverses, mais en résumé, le cycle de Cancún a aussi
compromit l'agenda de Doha : les pays Membres ont échoué a
definir une calendrier et des modalités de négotiation qu'on
étaient fixés par la Réunion au Qatar en 2001.
En dépit de l'échec de la Réunion
Ministerielle de Cancún et du conséquent retardement de l'agenda
de Doha que contenait les thèmes de Singapour, le sujet des
investissements - et particulièrement des
investissements étrangers directs, connus par la sigle IED -
retrouve, dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, une
réglementation, quoique éparse et épandu et encore loin
d'être satisfaisante, nonobstant bien fondée et dotée d'une
certaine cohérence.
Comme déjà cité, le sujet des
investissements et des investissemnts étrangers direct retrouve point
d'appui dans les accords TRIPs e TRIMs et dans l'accord général
sur le commerce des services, le GATS. Pour avoir une importance majeure pour
le thème proposé, le TRIMs et le GATS feront object d'une
étude plus detaillé dans le présent travail.
À la suite, dans une première sous-partie, le
TRIMs sera analisé d'un point de vue juridique (A), tout en tissant une
éxègese de ses articles et de l'application de ceux-ci fait par
les Membres dans les affaires les plus célébres et aussi
analisant le TRIMs comme un instrument d'essai de libéraliser le cadre
internacional des investissements; dans un deuxième moment, le GATS sera
l'objet d'étude (B) : ses particularités, les rapports
service/investissement et bien même une analise du GATS comme un outil,
pour les investisseurs étrangers, d'accèss aux marchés.
A. Le TRIMs : une essai de liberaliser les
investissements ?
Les accords TRIMs ont été insérés
au coeur de l'OMC à l'occasion du « Millenium
Round », le cycle de l'Uruguay de 1995. Mais le thème
investissements fût antérieurement l'objet de discussions
dans la sphère internationale il y avait déjà longtemps,
plus précisement à l'époque de la Conférence de
Bretton-Woods, dans la période d'après-guerre en 1945,
d'où on observe l'idéalisation des trois piliers du
système commercial et financier mondial : Le Fond Monétaire
International (FMI), la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) et l'Organisation Internationale du Commerce
(OIC) ; la dernière aurait eu la fonction de discuter les sujets
concernants à l'investissement, mais, comme on sait très bien,
l'idée n'a pas abouti et le motif n'est pas du tout surprenant : le
Congrès des États-Unis s'est refusé a ratifier la
déclaration et le projet a effondré.
Le sujet des investissements fût objet de discussion de
nouveau seulement dans le déjà susdit cycle de l'Uruguay, tout en
culminant avec l'implementation de l'OMC en remplaçant le
« provisoire » GATT, mais en conservant ses
précepts. Cependant, pour bien comprendre le pourquoi de l'inclusion du
TRIMs dans le cadre général - le TRIMs figure dans l'annexe 1.A
de la Charte de l'OMC - de l'Organisation, il est nécessaire revenir
à l'époque du GATT 47 pour qu'on puisse analyser quelques
facteurs et éléments qui ont donné naissance a les
justificatives pour la jonction d'un accord concernant les mesures
d'investissement que touchaient le commerce mondial au sein de
l'Organisation.
Un litige entre les États-Unis et le Canada,
daté du début des années 80, interposé à
l'Organe d'Appel du GATT et que portait sur « la pratique
administrative que le Gouvernement d'Ottawa avait greffée sur la loi
Canadienne de 19738(*) », régulatrice des investissements
étrangers. Ladite loi permettait aux autorités compétentes
canadiénnes d'exiger, comme requisition pour l'admission des
investisseurs étrangers dans son territoire, la réalisation de
certains « performance requirements », que peut être
traduit comme obligations de résultat9(*) : les autorités posaient l'exigence de
souscription, de la partie des investisseurs étrangers, avant même
qu'ils recevaient l'autorisation d'effectuer l'opération
envisagée, des engagements de trois ordres, soient ils des engagements
de fabrication au Canada, des engagements d'approvisionnement au Canada et des
engagements d'exportation hors du Canada10(*).
À la lumière du cas, le Gouvernement des
État-Unis, tout en prennant compte que les pratiques adoptés par
le Gouvernement d'Ottawa étaient a contrario sensu de tout ce
qu'était discipliné dans le GATT, requiert, préalablement,
l'ouverture d'un procès de consultations - la
procédure non-contentieuse de l'Organe de Règlement des
Différends de l'OMC - et, n'ayant lesdites consultations achevée
rien de satisfaisant, les États-Unis, ultérieurement, initient la
phase contentieuse tout en demandant l'instauration d'un Group Spécial
(panel) au sein du GATT. Après avoir été reconnue
la compétence du GATT sur la matière - normalement l'organisme
international ne prendrait pas la responsabilité d'analyser la loi
canadienne per se, mais les pratiques gouvernamentales qui pouvaient
gérer des effets nocives sur le commerce mondial des
marchandises11(*)-, le
panel, déjà instauré au sein de l'ORD, initie les
analyses et les dispositions concernant les engagements exigés par le
Gouvernement canadien sur la fabrication, l'appriviosennement et l'exportation
des produits fabriqués par les investisseurs étrangers.
En résumé, le rapport du Group Spécial
concluait que les engagements de fabrication n'étaient pas parmis les
sujets qui faisaient la compétence du GATT et, pourtant, restaient
défendus de quelque analyse postérieure ; les engagements
d'approvisionnement allaient contre certaines restrictiones présentes au
art. III, paragraphe 4 de l'Acord Général et, finalement mais non
moins important, les engagements d'exportation n'étaient pas
incompatibles du tout avec le GATT12(*). Telles décisiones du GATT ont servi de base
et fondament pour la créacion du TRIMs et s'insertion dans la
déclaration de Punta del Leste, à l'occasion du cycle de
l'Uruguay.
Le TRIMs, malgré le fait qu'il ne règle que les
mesures de investissement qui affectent le commerce, fût le premier
groupement de normes qui traitait exclusivement du thème
investissements. Et, même pendant le procès d'adoption de cet
ensemble de normes, il se mostrait déjà patent la
diversité d'opinions entre les pays développés et les pays
en développement (divergence que continue toujours actuellement) :
au pas que les premiers ont canalisé leurs efforts dans la
diréction d'une réglementation des mesures d'investissement et,
conséquentement, pour une limitation de l'opération des
Gouvernements des pays d'accueil - particulièrement les pays en
développement - sur les investissements étrangers, les
deuxièmes ont cherché une maintenance des standards minimales de
réglementation et interventionnisme sur ces mêmes investissements
étrangers, avec une plus grande liberté d'application des
TRIMs13(*), comme une
manière de possibiliter un développement equilibré de son
propre marché interne.
Et c'est dû a ce discordance entre pays
développés et pays en développement que à la fin du
cycle de l'Uruguai on a abouti, dans le cadre des investissements, seulement
à établir l'accord TRIMs : ici, l'usage du terme
seulement veut démontrer le peut accompli face à
l'ampleur des règlementations et mesures encore a accorder ;
nonobstant, le fait de s'avoir enraciné un type d'accord au sein d'une
Organisation Internationale et d'avoir trouvé une sorte de point commun
entre les pays développés et en développement ne pouvait
pas être envisagé comme étant déjà une
conquête.
Grosso modo, l'accord TRIMs aurait pour but principal
restreindre les politiques des pays Membres que trangressaient les
règles imposés par l'OMC, plus spécifiquement les
principes consacrés au sein du GATT 1994 du traitement national et de
l'élimination des restrictions quantitatives - articles III.4 et XI.1,
respectivement - liées aux investissements internationaux, en faisant
référence, toutefois, à seulement ceux qui touchent le
commerce.
Certes, l'adoption des nouvelles TRIMs pour des pays Membres
de l'Organisation Mondiale du Commerce qui vont à l'encontre de
l'article III relatif au traitement national et de l'article XI relatif
à la suppression des restrictions quantitatives sont désormais
interdites14(*) dûes
a son caractère de restreindre et/ou mettre des obstacles au
commerce ; néanmoins, en ce que concerne ceux qui existaient
auparavant, à celles-ci on vérifie la préscription des
termes pour que les divers pays Membres procédaient a les
rétirer, les enlever de leur ensemble de normes juridiques15(*).
Telles mesures adoptées pour des pays en
développement qui respectaient pas les articles III et XI
préconisées au sein du GATT n'étaient pas bien vues pour
les pays développés : ces derniers les consideraient comme
étant des mesures qu'avaient des effects distorsives au commerce,
étant inclusif capable de constituer une nouvelle façon de
proteccionisme16(*).
D'une côté, selon la doctrine du professeur
Michel Rainelli, les mesures d'investissement qui touchent le commerce auraient
aussi comme but, limiter les effets négatifs des investissement
étrangers concernant le commerce de marchandises, tout en donnant comme
exemple les ventes contrôlées, la transference et la fixation des
prix et bien même la répartition des marchés. Ces mesures
pouvaient être, donc, considerées comme des instruments de
politique économique, prêtes a promouvoir le
développement.
Beaucoup s'est discuté sur ces mesures qui, une fois
adoptées, pouvaient promouvoir une notable et visible
accelération du développement et de la croissance
économique dans les pays appelés du Sud. Quoi qu'elles soient des
mesures liées à un caractère de transfert de technologie,
de dissemination de savoir-faire ou même de securité à
l'industrie interne, on peut observer et citer trois groupes de mesures
d'investissement qui sont fréquemment proposées par les pays en
développement.
1. des règles de contenu local, c'est-a-dire, des
règles qui chargent l'obligation d'une percentage minimale de
composantes d'origine locale pour qu'um bien soit considere comme étant
national et, pourtant, dispense des impositions douanières ;
2. des règles d'équilibre du commerce
éxterieur, c'est-à-dire, des règles qui imposent une
«couverture» des importations de l'entreprise par um numéro
determiné et précis d'exportations ;
3. des règles d'observance minimale d'exportations,
c'est-à-dire, la possibilite des investisseurs étrangers sont
soumis à la condition de destine une partie de as production à
l'exportation à la palce du marché interne du pays hôte
comme une condition pour être admis dans le territoire dudit pays.
L'interpretation des articles que contient l'accord
TRIMs.
Se fait importante ici une analyse plus didatique et
detaillée des articles composantes l'accord sur les TRIMs, tout en
donnat une enphase spéciale à ceux qui étaient l'objet des
litiges et qui se sont soumis à l'examen d'un panel et de
l'Organe d'Appel de l'Organe de Règlement de Différends au sein
de l'OMC.
Tout d'abord, l'article 1 du TRIMs fait
référence seulement à la portée de l'accord :
une introduction à l'application du même, tout en
déterminat que le TRIMs n'abritent que des mesures d'investissement qui
touchent le commerce.
L'article 2, et peut-être le plus important et le plus
controverse article de l'accord du point de vue des pays
développés et en développement, reprend dans l'accord les
déjà consacrés (par les articles III et XI du GATT)
principe17(*) du
traitement national et l'obligation d'élimination des restrictions
quantitatives.
L'affaire Indonesie - autos a eu comme fondament ce
même article 2 du TRIMs. Dans cet affaire, la Communauté
Européenne et les États Unis allegaient que le programme
automobilistique indonésien daté de 1993, pour le biais de la
concession des bénéfices fiscaux a des voitures qui avaient, y
compris dans sa valeur totale, une proportion determiné des composantes
nationaux (ça veut dire, des composantes indonésiens) et par le
biais de la concession des bénéfices douanièrs aux parties
et composantes importés qui seraient utilisés dans les voitures
auxquelles avaient été incorporés une certaine proprtions
des produits domestiques, allait à l'encontre des dispositions de
l'article 2 du TRIMs et aussi à l'encontre de l'article III.4 du GATT
1994. Le Japon, la Communauté Européenne et les États-Unis
ont allégué aussi que le programme automobilistique
indonésien de 1996, tout en fournissant aux composantes nationaux
certaines prérogatives liées à des bénéfices
fiscaus pour des automobiles nationaux - qui, par définition, auraient
dû avoir une valeur percentuelle de composantes nationaux dans sa
composition - et tout en fournissant aussi des prérogatives
douanières pour des parties et composantes importés qui seraient
incorporés à des automobiles nationaux, allaient à
l'encontre des dispositions de l'article 2 du TRIMs et de l'article III.4 du
GATT 1994. En résumé, après avoir le Group Spécial
(ou le panel) decidé si lesdites mesures seraient des
« mesures d'ivestissement » et, ensuite, avoir
decidé si les mesures toucheraient le commerce - trade-related -, il a
donné sa décision concernant l'incohérence ou pas avec
l'article III du GATT 1994 faisant référence au traitement
national et, consequémment, l'incohérence avec l'accord TRIMs.
Les mesures adoptés par le Gouvernement Indonésien étaient
consideres par le Group Spécial, base sur les Listes Ilustratives de
l'article 2 de l'accord TRIMs, comme étant caracterisés comme des
«avantages»18(*)
et, pourtant, n'étant pas d'accord avec lê príncipe du
traitement national evoqué dans ledit accord TRIMs et bien même
dans l'article III du GATT 1994.
Les autres affaires19(*) qui ont été decidés à la
lumière de l'article 2 du TRIMs sont les affaires de la
Communauté Européenne - Bananas III (désormais
EC-bananas III) et Canada- auto ; dans le première,
qu'avait pour sujet la procédure de placement des licenses d'importation
de la Communauté Européenne dans une catégorie
spéciale, le Gropu Spécial a decidé incohérentes
avec ledit accord ; en ce que concerne le deuxième affaire,
qu'avait pour sujet l'augmentation, par le Gouvernement du Canada, de la valeur
des automobiles manufacturés au Canada mais destinés à un
marché autre que le canadién par rapport à des automobiles
destinés à la consumation du marché interne
canadién, après avoir éxaminer les vissicitudes entre les
propositions de caractère générales du GATT et la
spécificité du TRIMS - l'explication et l'analyse plus approfondi
de ces vicissitudes n'étant pas le but du présent travail, on se
tiendra pas longtemps sur elles - le Group Spécial a rejeté les
plaintes selon lasquelles cettes prérogatives du Gouvernement du Canada
enfreindraient de quelque façon les dispositions de l'article III.4 du
GATT 1994 ou de l'accord sur les mesures d'investissement qui touchent le
commerce, le TRIMs.
L'article 3 prescrit l'application des exception au sein du
TRIMs: cet article a été cité et examiné de
façon brève à l'occasion de l'affaire Indonesie -
autos.
On observe dans l'article 4, extremement important pour les
pays en développement, la présentation des exceptions proprement
dites - les dérogations - comme une forme d'équilibrer des
problèmes de balance-de-paiements. Comme nous apprendent les professeurs
Carreau et Juillard, le but de ces dérogations est de permettre aux pays
en développement adopter, de façon provisoire, des mesures TRIMs
dans l'espoir qu'elles puissent mèner à la solution pour des
problèmes dans leurs balance-de-paiements20(*).
Au pas que l'article 5 dispose sur les notifications et les
accords transitoires, l'article 6 dispose sur l'importance du rôle que
joue la transparence dans l'accord TRIMs.
L'article 7 dispose sur le Comitee responsable pour les
mesures d'investissement qui touchent le commerce (désormais, le
« Comitee »). La chose la plus remarquable
considérant le présent travail est verifiée dans le
paragraphe 3, dans lequel on peut lire que le Comitee sera responsable pour
surveiller les opérations de l'accord TRIMs, et bien même il devra
reporter ses conclusions dans une base annuelle au Conseil pour le Commerce des
Marchandises.
Dans l'article 8, il y a les dispositions relatives à
la procédure de réglement des différends ; l'accord
TRIMs reprend ici les articles XXII et XXIII du GATT 1994, incorporés
au Memorandum de Réglement des Différends. Jusqu'au
présent moment il n'existent que trois litiges qu'on evoqué la
jurisprudence existant dans ledit accord : ses respectives
dénominations, ses numérations auprès de l'OMC et les
articles evoqués sont précises ci-dessus, dans une petite
boîte explicative :
|
Affaire
|
No. Dans le cadre de l'OMC
|
Articles abordées
|
1
|
CE - Bananas III
|
WT/DS27
|
Articles II.1, Article V
|
2
|
Indonesie - Autos
|
WT/DS54,
WT/DS55,
WT/DS59, WT/DS64
|
Articles II.1, Article V.4
|
3
|
Canada - Autos
|
WT/DS139, WT/DS142
|
Article II
|
Dernièrement, l'article 9 de l'accord TRIMs
énonce les obligations de révision du présent accord,
désignés comme étant dues a être faites chaque 5
(cinq) années, sous la responsabilité du Conseil pour le Commerce
des Marchandises.
Pourquoi le TRIMs est consideré comme étant un
essait de libéraliser les investissements internationaux ?
L'accord TRIMs (ou MIC comme il est connu par sa traduction
française), de la manière comme il est réglementé
à l'heure actuelle, ne permettre pas une participation incisive,
pénétrante de l'État d'accueil concernante à la
régulation des investissements étrangers : une plus vaste
liberté d'applications des mesures TRIMs, comme étant une
manière de possibiliter un développement plus équilibre de
son industrie et, conséquemment, son économie, est
impossibilité par les propres dispositions de l'accord.
L'adaptation des préceptes consacrés au sein de
l'Accord Général sur les Tarifs et le Commerce - le GATT -, cas
du principe du traitement national et aussi de l'interdition à des
mesures quantitatives, ne fait que contribuer pour augmenter les effets
néfastes du phénomène de la globalisation : le
traitement égal appliqué à des inégales. On observe
aussi un genre de darwinisme commercial et social, où les
intérêts de ceux qui sont les plus forts - naturellement, les pays
développés - surpassent les nécessités de ceux qui
sont les plus faibles - clairement, les pays en développement.
En vertu de ces faits, c'est nécessaire d'aborder, de
façon préalable, deux aspects différents.
Premièrement, au besoin des pays en développement de pouvoir
réguler ou même intervenir aux investissements étrangers -
et, parmi ces investissements, les plus importants sont les investissements
internationaux directs, car ils sont l'un des facteurs favorisants du
développement et de la croissance de ces pays - se sont oposées
las mesures TRIMs, tout en leur interdisant d'adopter des mesures et de
décréter des bornes regulatoires relatifs aux investissements
sous l'argumentation que celles-là auriont le pouvoir de nuisir le
commerce mondial. Mais est-ce qu'il serait vraiment dotée d'une
cohérence inopposable, en faveur de la libéralisation du commerce
mondial et d'une globalisation déjà présente, condamner
les pays en développement a une croissance et une évolution -
tout en considérnat que, même ayant des obstacles
considérables, ils réusiraient a achever une croissance et une
évolution ! - déséquilibrée et
déjà trop tardée ?
Ensuite, un accord qu'ait comme facteur
générateur le développement de tous les pays qui l'ont
signé et ratifié et qui fomente la croissance mondiale par le
biais de la réglementation du commerce international doit permettre un
étalon minimale de discrimination de la partie des pays en
développement ( les dérogations prévues n'étant pas
suffisantes ) : le traitement inégal des inégales doit
être admit, à la recherche de s'aboutir un modèle globale
de développement et croissance juste et équilibrée.
Le TRIMs a ouvert le chemin pour une libéralisation
dotée de protéction des investissements pour des investisseurs
étrangers : telles mesures d'investissement qui touchent le
commerce permettent à des entreprises multinationales un
« pouvoir illimité » pour proumovoir
l'investissement n'importe où et aussi rendant plus faible le droit
gouvernamental souverain d'établir des régulations par rapport
aux investissemnts internationaux. En limitant l'intervention de l'État
importateur d'investissement, se limite aussi sa capacité d'utiliser et
de canaliser l'entrée de ces mêmes investissements
étrangers vers le développement interne.
Pourtant, grace à l'experience du TRIMs, c'est possible
d'inférer qu'un posible, voire inévitable, accord
multilatéral sur les investissements doit prendre en compte les
intérêts et nécesités des pays en
développement, de façon a ne pas permettre la vérification
d'un accord philosophiquement unilatéral, dont juste les investisseurs
étrangers - normalement ceux d'origine des pays
développés, exportateurs de capital - ont les
intérêts pris en compte. Néanmoins, ces sujets seront
examinés de façon plus précise dans les prochaines pages,
où l'importance sociale, politique, économique et même
environnementale des investissements internationaux, et ici encore une fois,
surtout les investissements internationaux directs, será analysé,
tout en faisant une attention spéciale à l'importance de ceux-ci
pour des pays en développement et à la nécessité
d'une régulamentation internationale sur la matière qui prenne en
compte les intérêts de ces derniers.
B. Le GATS comme un outil d'accèss aux marchés
par le biais de la libéralisation des services.
Les dispositions sur les investissements contenues dans
l'Accord Général sur le Commerce des Services (le GATS, en
accordance avec sa traduction en anglais) se sont révelés,
pendant les discussions concernants l'adoption d'un accord multilatéral
sur les investissements - sujet que sera traité dans une autre occasion
et qui est la problematique centrale du présent travail - beaucoup plus
importantes que celles faisant partie de l'accord TRIMs, supra
mentioné.
La raison pour cela est simple : l'une de
modalités de fourniture des services prevue par le GATS s'agit de la
présence commerciale. Ça se traduit clairement en une type
d'investissement international transfrontalière. Ceci étant, les
obligations du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du
traitement national (TN), bien même les engagements d'accèss aux
marchés existants et negociés au sein du GATS ont un effet direct
sur les investissements de la partie d'un pays Membre pour qu'il puisse
mettre-en-oeuvre la fourniture des services dans le territoire des autres pays
Membres.
Néanmoins, cette modalité de fourniture des
services, par le biais de la présence commerciale
transfrontalière n'est pas du tout, comme on pouvait bien s'attendre
d'ailleurs, simple. Comme nous apprendent Carreau et Juillard, « la
leçon de la complexité de l'opération de fourniture
transfrontalière de services est claire : celle-ci, pour
s'épanouir, a besoin de la présence d'autres libertés
économiques sous-jacentes qui en permettent la mise-en-oeuvre. À
l'echelle internationale, la libre prestation des services est liée
à la libre circulation et au libre établissement des perdosnnes,
à la liberté des paiements internationaux - tant courants qu'en
capital -, ainsi qu'à la liberté des investissements - sans
parler de la libre circulation des marchandises. La fourniture
transfrontalière des services illustre mieux que n'importe quelle autre
opération la profonde unité des échanges
internationaux : des transactions économiques internationales
libres impliquent une libre circulation parallèle et simultanée
des personnes, des biens, des services et des capitaux21(*). »
Une économie internationale libre est, donc,
fondée sur le marché22(*). Mais le régime des échanges
internationaux qu'on observe actuellement est de facto loin de cette
conception idéale : tout en renforçant ces arguments, la
propre mise en oeuvre du GATS seulement à partir du 1er
Janvier 1995 sert comme la pierre angulaire pour justifier les lacunes
existantes dans la perspective d'une libéralisation du commerce
international des services - qui risque, d'ailleurs, de s'achopper sur les
restrictions déjà mises-en-place relatives aux secteurs peu
ouverts du commerce internacional, comme est le cas du mouvement des personnes
et marchandises et, bien évidemment, du secteur des investissements
étrangers.
On infére e cela, donc, que le secteur des services a
été un domaine longtemps négligé par les sciences
économiques et les réglementations internationales. Le secteur
des services est non saisissable. Il a longtemps subsisté un
mépris de l'économie concernant l'importance des services.
Toutefois, on observe aujourd'hui un mouvement contraire : le secteur des
services est, à l'heure actuelle, l'un de plus important secteurs par
l'économie des pays - la contribution des services dans le PIB des pays
varie de 60 à 70%23(*) ! Il s'agit aussi d'un secteur qui change
constamment avec l'évolution technologique, comme par exemple l'avent de
l'Internet ou même de l'accroissement des services à distance.
Et c'est en vertu de cette importance croissante des services,
surtout en ce que concerne la fourniture des services par le biais d'une
présence commerciale qui caracterise une type d'investissement
étranger, qu'on vérifie le rôle fondamental que joue un
accord de la portée du GATS à l'heure actuelle.
Le GATS est un instrument très important de la nouvelle
Organisation Internationale du Commerce et il represente un espèce
d'inovation dans le champ du Droit International Economique. Contrairement au
TRIMS qui se mouve au coeur du commerce de biens physiques, le GATS concerne le
secteur des biens dites invisibles : l'accord des services explore une mer
jamais auparavant naviguée.
Comme dit pour Carreau et Juillard24(*), « l'intervention de
l'Etat dans le domaine des services - géneralément plus
accentuée que dans celui des merchandises - se manifeste
principalement par l'établissement de normes - parfois restrictives -
concernant les conditions de concurrence ou les modalités de
l'accès au marché. »
On ne se bornera pas ici, a étudier la totalité
de l'instrument, dans ces diverses et riches nuances, mais seulement
considérer ce qu'il dispose concernant aux investissements
étrangers - ce qui, d'ailleurs, n'est pas beaucoup. L'inclusion du sujet
des investissements est déjà vérifié dans l'article
chargé de définir le champ d'application dudit Accord, dont il
s'étend à la fourniture de services pour un fournisseur d'origine
d'un pays Membre, par le biais d'une présence commercielle, dans le
territoire d'un pays Membre autre que le tien, inclusif par le maintien d'un
établissement ou d'une personne morale subsidiaire25(*). Ainsi, le GATS, par le biais
de cette manière spécifique de prestation de services, l'une de
ses quatre modalités possibles, est une norme évidente
d'investissement international.
Le GATS faire inclure dans ses dispositions, quelques unes
concernant les notification, la transparence, le traitement de la nation la
plus favorisée, le traitement national, l'accès aux
marchés, les subventions et de même l'interdiction à des
restrictions à toutes opérations de change aussi dans les
transactions courantes que dans les transactions en capitaux . L'objet du GATS
englobe, par suite, la réalisation des réunions successives de
négociation, à travers des lesquelles on aboutirait à
l'implantation d'un régime progréssivement plus libéral
d'échange entre les economies mondiales : la couverture de la
question des investissements alors, serait croissante et
inexorable.
On se trouve, à l'heure actuelle, face à un
traité complex et ayant une considerable proportion de normes qui sont
censées lier son pouvoir normatif, contraignant, à un consensus
postérieur. Partagé en quatre parties, plusierus annexes et une
liste de concessions nationales, l'importance du GATS relative au thème
des investissements se trouve dans la Partie III, qui contient les dispositions
relatives à l'accès au marché et au traitement national,
qui ne sont pas renfermés comme des obligations générales,
mais comme des engagements spécifiques qui sauront être inclus
dans les dispositions nationales.
Ainsi, malgré primordial pour le traitement du capital
étranger dans le secteur des services, le GATS ne peut être pas
encore consideré comme un ensemble prêt et fini de normes, mais
plutôt un espace pour des négociations, tou en respectant des
règles que elle mêmes ont une tendence à évoluer
dans le temps. Néanmoins, il est indispensable a noter que, en ce que
concerne les services financiers, les transports maritimes et les
telecommunications, bien même les transports aériens, ces
matières sont réglementés par des textes normatifs et des
groups de négociation spécifiques, ce qui donne une dimension
toute spéciale au GATS.
Ensuite, il est convenable d'étudier séparemment
les dispositives englobés par le GATS, en donnant une emphase
spéciale à l'accès aux marchés et au traitement
national.
Tout d'abord, le traitement de la nation la plus
favorisée qui trouve sa réglementation dans l'article II du ATS
et qui est, en thèorie, identique au traitement de la nation la plus
favorisée du GATT : nonobstant, au sein du GATS, il est soumis
à plusieurs exceptions, limitations et conditions en ce que concerne
l'accès au marché et au traitement national. Dans la pratique, en
étant la règle de l'accès aux marchés
dépendant d'une concession multilatérale et, en étant
spécifiqué par secteur et sub-secteur - et par pour pays ! -
le principe trouve une application extremement diffuse dans la phase initiel du
GATS : c'est uniquement après l'augmentation de les buts et de la
portée des listes nationales que le traitement de la nation la plus
favorisée eput être consideré comme ayant une application
substantielle. En plus, une disposition spécifique vise à
garantir l'exemption des obligations du traitement de la nation la plus
favorisée dans le cas des structures d'intégration
régional, tel étant le cas du Mercosur.
En ce que concerne la transparence, ne sont pas seulement les
normes nationales de réglementation des services qui ont l'obligation de
devemir publiques et notifiés à l'Organisation Mondiale du
Commerce, mais aussi toutes les pratiques administratives d'une certaine
fréquence ; nonobstant, sont aussi soumises à la publication
toutes les informations substantives sur les secteurs de services, toutefois
quelques unes sont soumises à des normes spécifiques de
secret26(*).
L'article VI du GATS dispose que, une fois assuré
l'accès aux marchés, par le biais de l'inclusion dans la liste
nationale - système dit des listes « positives » -
chaque service sera soumis à l'application des normes nationales de
manière raisonable, objective et impartielle. Il demeure ainsi
assuré le Droit qui possédent tous les États de
réglementer la prestation de services dans l'ensemble de son territoire,
dès qu'il soit vérifie l'adoption de l'application du principe du
due process of law et de la révision judicielle des acts
administratifs, tout en faisant une réserve aux réquisits
constitutionels et/ou légales.
En ce que concerne l'accès aux marchés, plus
spécifiquement, on peut dire que c'est ceux-ci l'élement
caracteristique du GATS face aux dispositions du GATT : le droit
d'accès aux marchés27(*). L'accès aux marchés est defini comme
étant un instrument de politique par le biais duquel les gouvernements
exercent-ils son pouvoir discritionnaire de imposer des réglementations
à la prestation de services et à l'établissement des
prestateurs de services dans son territoire. L'application automatique de
l'égalité aux étrangers, dans le champ des services, et en
particulier aux services d'investissement, est devenue impossible à
cause de la nature extrêmement réglementé du traitement
national qui a été appliqué au sein de plusieurs secteurs
jusqu'à maintenant : la libéralisation des services qui sont
beaucoup réglementés, comme par exemple ceux de
telecommunication, est vu comme une traduction d'un désir de
rénoncer à un certain degré d'autonomie et
flexibilité en ce que concerne les politiques macroeconomiques et de
développement, particulièrement dans les domaines de
contrôle de change ou des politiques monetaires. Pour conclure, une fois
assuré le droit d'accès - on répete, par le biais d'une
concession dans une liste nationale - la règle du traitement national
est appliqué : même ceci étant, tel traitement demeure
soumis aux limites et conditions, discriminatoires ou non-discriminatoires,
existantes dans la liste nationale, avec l'observation de ne se pouvoir pas
établir des restrictions quantitatives, par exemple, en ce que concerne
le numéro d'emplois ou à la limite de la valeur de
l'investissement étranger28(*).
L'article XVII29(*) du GATS réflete l'article III.4 du GATT qui
vise assurer aux services et aux investissements étrangers dans le
secteur des services, un traitement non moins favorable à celui
accordé aux national du pays d'accueil dans des circonstances et
conditions identiques : au sein du GATS il ne saura être
appliqué le traitement national que dans les hypothèses où
l'accès aux marchés serait déjà garanti, ce qui
s'agit d'un pouvoir discritionnaire de chaque pays Membre. Ce qu'on observe
comme une particularité du GATS est l'exigence de que cette
égalité - entre les investisseurs étrangers et les
nationaux - soit substantive - in concreto - et pas formel, de
façon que l'application de la norme juridique thèoriquement
égalitaire n'aboutisse pas à une inégalité de
traitement de facto. Dans un autre sens, le GATS ne s'oppose pas
à une inégalité de traitement quand le
bénéficiaire est l'étranger30(*).
EN CE QUE CONCERNE LES PROBLÈMES RELATIFS
À LA BALANCE DE PAIEMENTS, L'ARTICLE XII DE L'AGCS AUTORISE UN
MEMBRE À ADOPTER OU MAINTENIR DES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS OU
TRANSFERTS POUR LES TRANSACTIONS LIÉES À SES ENGAGEMENTS "AU CAS
OÙ SA BALANCE DES PAIEMENTS ET SA SITUATION FINANCIÈRE
EXTÉRIEURE POSENT OU MENACENT DE POSER DE GRAVES DIFFICULTÉS".
L'AGCS TIENT ÉGALEMENT COMPTE DE LA NÉCESSITÉ POUR LES
MEMBRES EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET POUR LES
ÉCONOMIES EN TRANSITION DE MAINTENIR UN NIVEAU DE RÉSERVES
FINANCIÈRES SUFFISANT AUX FINS DE L'EXÉCUTION DE PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.II. L'IMPORTANTE PRÉMISSE DES
QUESTIONS LIÉES À UNE POLITIQUE DE NON-DISCRIMINATION
MISES-EN-OEUVRE DANS LES ACCORDS DE L'OMC.
On a pu vérifier préalablement que les accords
responsables pour la reglementation des investissements étrangers dans
l'Organisation du Commerce, étant parmi celles-ci les plus importants le
TRIMs (ou les accords MIC) et le GATS (connu par ses initiales
françaises comme l'AGCS), comportent dans le cadre général
de ses dispositions, les obligations sous lesquelles doivent les pays d'accueil
des investissements étrangers Membres de ladite Institution, que sont
relatives aux principes du traitement national (TN) e de la nation la plus
favorisée (NPF) - ce dernier principe n'existant que dans l'accord GATS,
le TRIMs ne faisant référence qu'au traitement national et
à l'interdition des restriction quantitatives.
Les supra citées principes - traitement
national et traitement de la nation la plus favorisée - sont des mesures
que, apliquées au thème des investissements étrangers,
garantissent l'adoption d'un traitement plus avantageux et propice aux
investisseurs nationaux d'un pays autre que celle d'accueil, tout en les
assurant une condition par laquelle il ne sauront recevoir un traitement
inférieur31(*) à ce traitement destiné a des
autres investisseurs étrangers et ni à des investisseurs et
producteurs nationaux - pouvant, inclusif, être même
supérieur des fois. Ces principes sont des elements qui composent une
politique de non-discrimination des investisseurs étrangers,
étant cette politique, comme on a déjà vu, adopté
au sein du cadre général des accords précitées - le
TRIMs et le GATS - de l'OMC bien même du cadre général de
quelques traités bilateraux et regionaux fomentateurs
d'investissement.
L'existence même de ces politiques de non-discrimination
incorporées au cadre géneral - même si elles le sont faire
de façon éparse - de l'OMC est expliquée et soutenue
dû a des différents manières comme les investissements
étrangers sont vus, soit par les pays développés -
notamment les exportateurs de capital - soit par les pays en
développement - ceux-ci, à son tour, notamment les importateurs
de capital.
Les pays développés sont, indéniablement,
les plus importants acteurs des investissemnts transfrontaliers, les
célébres investissements directs étrangers (IED)32(*). Il est bien connu, toutefois,
que ce type d'investissement international spécifique, corrobore
fundamentalement aux développement des pays dites du Sud dont, dans sa
grande majorité, l'économie s'est évoluée de
façon tardife et déséquilibré et dont les
réserves de capital étranger sont mises a fluctuer de guise
perfide soumises aux nuances du marché mondial globalisée. Mais
croire que l'implémentation de ces Investissements Étrangers
Directs de la partie de pays développés aurait une conotation et
un caractère d'indulgence et bénévollence serait un
ingénu et naïf erreur :ceux-ci, par le biais de
l'argumentation de la thèorie de « l'avantage
comparative », selon laquelle on suppose que toutes les pays,
mêmes ceux en développement et qui exercent une influence mineure
dans la sphère économique mondiale si inserés dans un
cadre où il y avait des conditions égales de concurrance - un
level playing field -, seraient susceptibles de canaliser les
bénefices vers ses secteurs économiques plus fortes et
auto-suffisantes, ce qui contribuirait à son progrès :
autrement dit, la thèorie de l'avantage comparative dispode que la
supression de toutes les mesures discriminatoires tendrait à
bénéficier toutes les parties concernantes33(*), cherchent en verité,
des justificatives plus incisives et convaincantes pour qu'ils puissent
appliquer de plus en plus les politiques non-discriminatoires dans les accords
internationaux sur les investissements. Le vrai but, don, des pays
développés, disimulé sous la voile des arguments
dissimulateurs, c'est la recherche continue d'une politique de maximisation es
profits melangé a une minimisation des dépenses : ça
veut dire que l'investisseur, au lieu de se penser que son esprit
bénévolent lui a amené a pratiquer des investisements dans
le pays d'accueil, essayera de jouir d'une quantité la plus large
possible des profits et revenus financiers qui puisse être achevé
tout en transferant une quantité infime de ses technologies et en
dépensant une quantité minime de capital. À ce propos, est
largement connu, par exemple, que les grandes entreprises multinationales se
montrent de plus en plus titubantes à créer des filiales à
l'extérieur si à ces mêmes filiales se n'est pas
configuré assuré des aspects concernant la securité de ses
droits de propriété intelectuelle et aussi si se n'est pas
possible opérer dans un environnement qui permettait une
transférence minimale de ses connaissances techniques et scinetifiques
vers le pays d'accueil ou ses nationaux, qu'est-ce que soient ceux
dernièrs representés par des individus ou des corporations, des
personnes physiques ou des personnes morales34(*).
Différement à la position adopté par des
pays développés se situent-ils ls pays en
développement ; ceux-ci cherchent a adopter des politiques que
incitent l'entrée ds investissemnts étrangers directs dans leur
territoire, comme étant un élement fomentateur de leur
progrès et développement économique et social. Si d'une
côté les pays développés exigent que a ses
investisseurs et, conséquemment, a ses investissements soit
accordé une politique de non-discrimination - expressé par le
biais du traitement national et dela nation la plus favorisée - sous la
protéction de laquelle on puisse observer une transférence
minimale de ses technologies et une diffusion insignificante de ses
connaissances techniques, de l'autre côté, les pays en
développement, les pays d'accueil, réclament - et en ayant raison
- un bénéfice majeur de uoique soit l'investissement qu'ils
admettent et autorisent dans son territoire, en visant ses priorités de
développement.
L'Organisation Mondiale du Commerce disposait
déjà, à travers des études realisés au sein
du Group de Travail sur les Commerce et les Investissements,
« qu'au-delà d'être un flux de capital, l'aspect
clé des investissemnts étrangers directs est qu'il est la
répresentation de la capitalisation de la technologie, de la
connaissance, des habilités et des autres ressources qui font partie de
l'ensemble du potentiel des entreprises multinationales35(*). » Cette analyse du
Group de Travail sert seulement pour qu'on puisse identifier encore plus
l'importance des investissements étrangers directs pour les pays en
développement : si ces mêmes investissements étrangers
directs sont la capitalisation, c'ets-à-dire, la corporification des
méthodes des entreprises multinationales, l'attraction de ces IED pour
les pays en développement permettrait un contact direct avec cet
ensemble des ressources des corporations étrangères, ce que
forcement impliquera une changement procédural et un conséquent
progrès - quoiqu'il soit économique, social, juridique ou
environnemental.
Néanmoins, la question du développemnt et du
progrès interne n'est pas tout à fait la seule inquiétude
pour les pays en développement en ce que concerne les investissements
étrangers directs : il y a aussi un point qui suscite beaucoup de
soin et qui est relative au « droit de
règlementer ». Il est connu que, en vertu d'être
insérés dans uns situation juridique-economique de remarquable
instabilité, aux pays en développement sont accordés
quelques prérogatives spéciales dans des secteurs
déjà ayant force de règle, tel étant le cas du
commerce international des marchandises, le commerce international des
services, les accords qui disposent sur la propriété intelectuel
et, bien même, les accords qui disposent spécifiquement sur les
investissements, notamment le TRIMs : l'une de ces prérogatives est
le nommé « droit de règlementer », que n'est
rien de plus que la liberté, la faculté dont
possédént les pays en développement d'adopter
règlementations et normes extraoridinaires tout en visant contrebalancer
les engagements contraignants que puisse, éventuellement, les
imposer un traité bilateral ou regional d'investissement ou même
dans le cadre général d'un futur accord multilatéral sur a
matière. Mais, comme on pouvait bien s'attendre d'ailleurs, cette
question ne jouisse pas du tout d'un caractère incontestable au sein des
relations internationales entre les pays et va de même à
l'encontre, principalement, à la question de la souveraineté des
pays - ici, de nouveau, notamment de ceux pays en développement.
Dû a son caractère vaste et néanmoins controverse, la
question de droit de règlementer sera traité de façon plus
pédagogique plus loin, quand sera repris la qustion de
souveraineté apliquée au détriment des
intérêts internationaux.
Et c'est surtout à cause de ça, d'être
dans une position économiquement défavorable, que les pays en
développement doivent faire beaucoup d'attention et soumettre toute et
quelque soit la proposition d'imposition d'un accord multilatéral sur
les investissements a une analyse efficace et minutieuse, pour que ses
nécessités d'attirer davantage les investissements
étrangers directs ne les amène pas dans une cadre chaotique
d'acceptation d'un « ensemble » de normes contennant, par
exemple, une application totale et sans aucune restriction du principe de la
non-discrimination et pour qu'ils puissent, de cette manière, discuter
la possibilité de s'apliquer des prérogatives intrinsèques
a sa souveraineté par le biais de la sélection des mesures de
contrôle des investissements au détriment dudit principe.
Le principe de la non-discrimination est censée avoir
un rôle fondamental dans l'élaboration des accords internationaux
sur le commerce et les investissements. Donc, est naturellement basé sur
ce principe le procès d'intégration économique mondiale,
une fois que, ayant comme fondement la non-discrimination, les pays qui
arrivent a ratifier ces accords sauront se sentir entourés d'un
securité majeure parce qu'ils auront la sûreté d'être
traités d'une manière similaire, n'étant plus l'objet de
quelque soit la distintion provenue de ses nationalités36(*).
Néanmoins, il faut faire une attention spéciale
en ce que concerne l'adoption dudit principe de la non-discrimination comme
étant le « noyau dur » de la composition des accords
bilatéraux et régionaux en vigueur à l'heure
actuelle : ce pricipe est beaucoup plus intéressant - et pourquoi
pas dire qu'il est intéressant seulement - aux pays
développés, aux pays dites du Nord. L'avent des entreprises et
corporations multi et transnationales et sa recherche inhérent et
incessante pour la maximisation des profits aliée à la
minimisation de ses dépenses, ont toujours contribué pour
diminuer et restreindre la dissemination bénéfique de ses
connaissances technologiques et know-how - le savoir-faire - dû a une
seule et simple raison : ces mêmes entreprises transnationales sont
censées permettre l'instalation de ses filiales et/ou succursales dans
le territoire des pays d'accueil si observés les conditions
précieuses de maintenir ses inovations technologiques hors de la
portée des esntreprises nationales et deb rester la seule responsable
pour le contrôle de ses technologies notamment plus
développés, ne les laissant pas être diffusés, ce
que contribuerait pour créer des conditions égales de concurrance
dans un marché compétitif et que nierait aux entreprises
nationales des pays autres que celui d'accueil l'avantage qu'ils auront
dû avoir si ses exigences étaient accomplies,
réalisés et respectés entièrement37(*). Or, est largement connu que
l'inclusion de conditions égales de concurrance dans un marché
capitaliste n'apporte que des bénéfices - bien sûr, si
cette inclusion obeisse tout un ensemble de règlementations, ce qui peut
être dévisagé par l'augmentation considerable de
l'importance du Droit de la Concurrance, autant au sein des droits nationaux
que du droit international. En se laissant le champ libre pour la mise-en-plce
de la concurrance, surtout en ce que concerne l'admission et l'entrée
des entreprises multinationales dans le marche des pays en
développement, toutes les parties seront des parties gagneuses :
gagne les pays d'accueil, une fois instauré, établie une
concurrance loyale, sa production industrielle sera victime d'un boom, ce que
contribuera bien évidemment pour le développement
économique - n'étant, néanmoins, tout à fait la
seule condition pour qu'il puisse y avoir un développement soutenable,
en se faisant nécessaire de s'alier à celui-ci des autres
facteurs comme ceux d'ordre politique, économique et juridique, dont une
analyse plus approfondie, n'étant as le suje du présent travail,
n'en sera pas faite - ; gagnent les bureaucrates, les patrons et
dirigeants des entreprises et des industries nationaux, une fois que, à
la suite de la transférence des secrets et inovations technologiques des
big corporations internationales, bien même de son savoir-faire
pratique d'application de ces mêmes techniques de marché et sa
conséquent intégration à des activités nationales
courantes et habituelles, ces mêmes bureaucrates obtiendront un
pouvoir compétitif majeur, ayant ainsi l'occasion de faire face à
l'entrée de nouveaux acteurs dans le marché concurrentiel et
pouvant, de cette façon, travailler et se battre pour n'être pas
« avalés », tout en cherchant une manière de
coexistence ; gagnent aussi les individus, parties de la
société, les consommateurs finales, parce que étant le
marché dicté par les lois de la concurrance, les lois
économiques de l'offerte et de la demande vont dicter aussi les
règles de consommation ce qu'aboutira à la mise en disposition
des produits à un prix plus accessible et dotés d'une meilleure
qualité - ici c'est nécessaire une petite observation attentant
pour la nécessité d'une règlementation adéquate du
marché concurrentiel pour qu'on puisse aboutir a ces résultats
idéelles et, a contrario sensu, on n'aboutisse pas a observer
à des déviations du pied d'égalité qui serait
mise-en place éventuellement, comme la formation des carteles
commerciaux ou d'une établissement des prixs fixes - ; et,
dernièrement, gagnent aussi les gros corporativistes internationaux, les
atros et les dirigeants des entreprises transnationales, une fois que,
au-delà d'être déjà bien preparé pour
explorer et répondre à la demande du marché interne des
pays tiers et aussi préparés a avoir l'usufruit de la
main-d'oeuvre extrêmement bon marché normallement existente dans
les pays en développement, dites importateurs de capital, tout en
permettant la concurrance et tout en partageant ses techniques inovatrices et
connaissance practique en échange de l'exploitation mercantiliste des
marchés des pays en développement, ils se seront mis en pied
d'égalité avec les industries et entreprises nationales, tout es
s'efforçant, comme ça, a augmenter les étalons de
qualité de ses produits.
Après cette breve introduction disposant sur les
divergences véhémentes entre les pays développés et
les pays en développement, il est convenable maintenant de parler sur le
principe de la non-discrimination spécifiquement, en ce que concerne ces
caracteristiques juridiques e, bien sûr, sa appliaction à la vie
pratique.
La principal ambition du supra citée principe
est celui de tracer le chemin pour lequel les politiques gouvernamentales
responsables pour réguler les transactions commerciales38(*) internationales soient
appliquées sans qu'il soit prise en compte ni l'origine de cette
même transaction ni sa destination finale. Dit d'autre forme, ça
signifie que les politiques gouvernamentales doivent être
appliquées en faveur du bein-être du commerce mondial -
évidemment, bien observés et respectés les
nécessités internes des pays responsables pour accueillir les
investissements - indepéndemment de l'origine des marchandises ou des
services - ou dans le cadre d'un éventuel accord multilatéral,
des investissements - ou même de la nationalité des fournisseurs
des sevices ou des investisseurs internationaux auxquels ces services font
référence39(*). Or, ce n'est pas une tâche compliquée
de s'y inférer que ce principe adopte le concept d'un traitement
égal a tous les parties concernants insérés dans un cadre
d'un ensemble de normes conventionelles communes. Et ce traitement égal.
Etendu jusqu'au sens de traitement identique peut, pour des fois, se
montrer impraticable et/ou inapplicable et n'aboutir pas au résultat
souhaité : contrairement a ce qu'on puisse penser, le principe de
la non-discrimination, de la façon comme il est reglementé
actuellement au sein des divers accords et traités bilatéraux et
régionaux d'investissement, va tout à fait à l'encontre de
l'égalité effective des conditions et possibilités d'une
juste concurrance, étant - pourtant - ample et abondamment favorables
aux pays développés et certainement injustes, ou pour se servir
d'un mot plus diplomatique, incohérentes en dépit des pays en
développement.
La même idée expressé par des autres
mots : dans une économie de marché, la tendence globale
est celle de croire que le fait d'effectuer des transactions commerciales
à la lumière d'une politique de concurrence entre les entreprises
concernentes - soit les nationales et les multinationales -,
indépendemment de son origine ou sa destination finale, ce qui veut dire
sans aucune adoption de pratiques discriminatoires - permettre une meilleure et
plus efficiente partage des ressources en jeu parmi toutes les parties
interess's. De cette façon, les pays d'accueil et les autres
parties concernentes - les partenaires commerciales, quoiqu'ils soient
nationaux ou internationaux - eurent bénéficié des
avantages comparatives que le système concurrentiel peut proportionner.
Il est licite de conclure, ex positis, que donner une condition
favorable a l'une des partenaires commerciaux en spécial au
détriment des l'autres pour des raisons de particularités
discriminatoires - comme, par exemple, en raison de la nationalité - ne
rajoute aucune avantage systematique en ce que concerne la situation
économique interne du pays en analyse.
Le Group de Travail sur le Commerce et les Investissements
existant au sen de l'OMC, dans son document WT/WGTI/W/118, adopte une position
contraire à celle chisi par des pays en développement et dispose
sur quelques avantages et bénéfices que pouvaient être
obtenus de la pratique de ce principe de non-discrimination, ces études
étant basés et fondamentés sur la pratique dudit principe
adopté au sein des différents accords et traités
biláteraux et régionaux sur les investissements - il est
convenable de se rappeller que le cadre général relatif à
des transactions internationales des investissements est
déterminé par les traités bilateraux et regionaux
célebrés frequemment entre les pays développés et
les pays en développement, tout en consolidant pourtant une relation de
flux d'investissement Nord/Sud40(*). Nonobstant ces formulations qu'on vera
infra, ledit document d'analyse deposé auprès du Group
de Travail de l'OMC pour des thèmes liés au commerce et aux
investissements traite aussi la question de la concurrence dedans les pays
d'accueil, mais il le fait d'une façon où laquelle les pays
importateurs d'investissements serait mis dans une situation de total et
complet défaveur, n'ayant, donc, aucun moyen pour compétir en
pied d'égalité avec les investisseurs étrangers, ce qui
finirait pour consolider son état soumis de développement ;
toutefois, n'étant pas quand même le sujet central du
présent travail, les facteurs qu'on mené le Group de Travail a
adopter tel position relative aux droits de concurrance liées au
principe de la non-discrimination au détriment des intérêts
majeurs des pays en développement ne fera pas objet de discussion.
Tout en donnant séquence, le Group de Travail a
évalué quelques bénéfices de l'adoption des mesures
non-discriminatoires comme étant partie d'un cadre général
d'un accord multilatéral des investissements. Selon l'étude, le
principe de la non-discrimination a un « effet
multiplicateur », une fois qu'il donne la possibilité à
l'accèss aux marchés des país recepteurs d'investissement
à tous les partenaires commerciaux d'un certain pays et aussi cause une
diffusion des bénéfices et avantages de la libéralisation
des échanges commerciaux : mais, ceci étant, ça ne
ver le jour que dans l'hypothèse d'une suppression des restrictions
commerciales ou, au moins, assouplies41(*).
Le premie point de l'étude cité soutien que, une
fois institué l'accord commercial - quoiqu'il soit bilatéral,
comme est la realité des relations contemporaines, ou
multilatérales, qui est ce qu'apparaît comme étant
inévitable - unifié42(*) et fondé sur des règles comme la
non-discrimination aurait como corolaire une augmentation de la certitude de
pouvoir bénéficier entièrement des avantages que
s'écouleraient de cet accord, bien même une sincère et
considerable augmentation de la sécurité juridique pour les
partie concernantes, tout en donnant une emphase spéciale à des
parties - lire, des pays - qui possèdent une influence commerciale et
politique faible et éphémère, voire insignificante.
Ensuite, le travail aborde les effets économiques, en
l'acception la plus commune du terme, causés par l'application dudit
principe. Selon le document, les taxes de transacion et d'administration -
comme par exemple les taxes douanières - seraient objet d'une
réduction et en plus, pouvait aboutir a un amoindrissement de la
bureaucracie existante actuellement par le biais d'une
« économie de règles », en vertu des mesures
qui sauraient être appliquées à toutres les transactions
commerciales également, au lieu d'être faite en function de leur
origine ou de leur destination finale - celles dernières, mesures
discriminatoires.
Le troisième point des propositions du Groupe
Spécial dispose sur la securité et la certitude que le principe
de la non-discrimination inspirerait : n'étant pas, les
transactions commerciales, l'objet de discrimination en vertu de son origine ou
même de sa destination finale, le secteur privé jouissait d'un
securité majeure qui serait traduit dans une grande transparence, une
stabilité croissante et une previsibilité digne de confiance des
politiques gouvernamentales des pays d'accueil et, comme conséquence,
causerait une diminution des risques propres aux activités commerciales,
surtout en ce que concerne celle qui donnent naissance à des
investissements transfrontaliers.
Le dernier point abordé par le Groupe de Travail
attaque un aspect psicologique des investisseurs internationaux : selon
ledit groupe, ceux-ce auraient une tendance a se sentir plus à l'aise et
auraient un sentiment plus fort de securité s'il existait, comme partie
essentiel du Droit International conventionnel, le principe da
non-discrimination, surtout si dans un moment postérieur ce principe
serait incorporé et ratifié par les divers droits nationaux des
pays concernents, tout en soutennant que ça donnerait une garantie
majeure une fois que désormais le principe ne pourrerait pas être
modifié par le biais d'une mesure unilatérale.
Tout en suivant les idées introduises dans le
paragraphe antérieur, il se fait aussi importante mentionner quelques
considérations concernant l'insertion dans le cadre du Droit
International des règles relatives au principe de la non-discrimination
qui touchent les investissements étrangers directs. Un ensemble de
normes et règles internationales subjuguerait les normes nationales du
pays d'accueil relatives au thème. Or, une fois que les parties
concernantes sont l'investisseur étranger d'une partie et le
gouvernement et les nationaux du pays d'accueil de l'autre partie, il n'y a
rien de plus élémentaire qui peut être conclut :
l'ensemble juridique de normes que aura pour but réglementer le
partenariat entre les États et l'investisseur étranger - ou
même entre États - doit faire partie du cadre
général de règles juridiques du Droit International
conventionnel. D'ailleurs, une question s'est posée : mais quel
attitude devrait être prise face aux normes et règles
déjà existentes et en vigueur dans le cadre du Droit national des
pays concernents ? Toute ls structure institutionnel domestique relative
au principe de la non-discrimination devrait être affecté par
l'introduction des nouvelles règles internationales sur
l'investissement : en vertu de tout ça, il se fait extremement
nécessaire que l'ensemble des règles et normes internationales
survenantes, qui finisseraient pour mettre l'investisseur internationaux en
pied d'égalité avec les États, soit adopté tout en
prennant compte les intérêts et les normes déjà
mises-en-place dans les droits nationaux, pour que cet ensemble de normes
supranationales ne touche de façon incisive et bouleversante que le
secteur économique, en épargnant ainsi la structure
déjà faible et necessité des pays en
développement.
Néanmoins, il est vrai que il y a des pays parmi les
pays dites du Sud qui possédent un niveau de développement majeur
que des autres43(*). Et,
bien évidemment, il y a quelques pays du Sud qui sont institucionnel et
juridiquement plus évoulés que des autres : le défi,
portant, dans l'occasion d'implementation d'un cadre général d'un
possible accord multilateral sur les investissement est celui de fomenter le
développement d'une manière globale, unanime et universel parmi
tous les pays, observés la décalage entre les pays du Nord et les
pays du Sud, et bien même entre les pays en développement moins et
plus developpés, ne pouvant pas être classifié dans un
même type de catégorie ayant un même traitement des pays
comme le Mali et le Brésil ou encore l'Haiti et la Chine.
Alors, comme il était dit au début de cette
section du présent travail, le principe de la non-discrimination, de la
manière comme il est mis-en-place dans les ensembles des règles
juridiques conventinneles actuelles - c'est-à-dire, les accords et
traités bilatéraux et régionaux - et aussi au sein des
accords qui touchent les investissements existantes dans l'OMC, est
imposé par les principes internationales du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée. Dorénavant, on se
propose a analyser l'application et le fonctionnement de ces principes au sein
des accords, traités et conventions internationales déjà
existaents et en vigueur, tout en étudiant la nécessité -
ou pas - de son inclusion dans le cadre général d'un accord
multilatéral sur des investissements.
Mais avant de rentrer spécifiquement dans
l'étude des nuances et vicissitudes du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée, il est convenant de parler de
façon brève sur les exceptions que prévoient les
gouvernements de quelques pays concernant l'application du principe de la
non-discrimination dans quelques de ces accords concernant les investissement
déjà existants.
Les gouvernements des pays qui accueillent les investissements
cherchent sans arrêt d'adopter des politiques qui incitent et attirent
l'entrée des investissements étrangers directs, ayant pour but
aider les pays d'accueil a se développer ; toutefois, comme il
était dit antérieurement, l'entrée des investisseurs
étrangers dans le territoire des pays importateurs de leurs
investissements, si elle est faite d'une manière dont la
non-discrimination est le mot-clé - cette mèthode était
suggéré pr les pays développés et que, selon eux,
recouvrirait la théorie de l'avantage comparative -, rendrait impossible
aux gouvernements et aux nationaux de ceux derniers de profiter de
bénéfices causés par les investissements étrangers
directs : c'est celle la raison parlaquelle l'inclusion du principe de la
non-discrimination a besoin d'être associé a une certaine
flexibilité pour pouvoir mener quelques necessités des
pays en développement en matière de politique national de
développement - comme par exemple la protection des producteurs
nationaux - ou même attendre a des autres objectifs
d'intérêt public que ne peuvent pas être obtenus d'une autre
manière que en discriminant des investisseurs étrangers. Et est
à cause de tout ça que était exposé que,
malgré les avantages qui pourraient être obtenues à travers
de l'application totale du principe de la non-discrimination - ces avantages,
bien évidemment, sauraient être obtenues par es pays
développés -, tous les accords et traités existants
à l'heure actuelle, bilatéraux et régionaux,
prévoient des exceptions, resctrictions, dérogations et/ou
limitations à la règle de la non-discrimination.
Sont nommé d'exceptions systemiques44(*) à la règle
de la non-discrimination celles qui éliminent, suppriment du champ de
las activités, services et secteurs particuliers de façon
complète et entière ledit principe. À titre d'exemple, au
sein du GATS - ou AGCS, accord général sur le commerce des
services -, tous les services achetés ayant pour but son respective
utilisation dans le secteur public son dérogés de l'obligation
d'appliques les precetes des traitement national et de la nation la plus
favorisée qui sont réglementés et ordonnés dans
accord et, toujours au sein du GATS, les subventions - bien évidemment
celle faisant partie de la « boîte verte »,
c'est-à-dire, que n'occasione pas des restrictions au commerce mondial -
offerts de façon exclusive aux producteurs nationaux ne font pas l'objet
de l'application du traitement national, ce qui veut dire, une extension de ces
mêmes subventions aux étrangers. Un éventuel accord
multilatéral doit contenir parmi ses dispositions, quelques unes
similaires et relatives, par exemple, à la fiscalisation (droits de
douane), l'accèss aux marche en ce que concerne des secteurs de
production spécifiques (comme les télécommunications ou la
défénse) ou encore quelques concernant des autres mesures comme
les subventions.
Son nommés d'exception
générales45(*) celles selon lasquelles les parties qu'on
reçu une due autorisation de les pratiquer, peuvent les pratiquer de
façon répétitive, sous la réserve de remplir
certaines conditions spécifiques. Son en numéro de deux les
catégories générales qui peuvent être
suscités à titre du GATT et aussi à titre du GATS et des
accords internationaux - bilatérales et régionales - sur les
investissements : la premières d'elles, englobe les exceptions
selon lesquelles est licite un gouvernement déterminé d'adopter
des mesures et règles que normallement sauront aller à l'encontre
des règles non-discriminatoires au nom de la préservation et
défénse de l'intérêt publique, comme dans les
secteurs qui sont relatifs à la sécurité nationale, la
protection de la santé publique, de la morale publique, du maintien de
l'ordre publique ou encore dans des domaines comme de la protection de
l'environnement ; la deuxième catégorie d'exceptions
comprend qui disposent sur la possibilité de se donner une permission
spéciale aux pays qui font partie des accords régionaux - tel
étant le cas du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du
Paraguay qui forment le Mercosur - de concéder un traitement plus a ses
partenaires régionaux que aux autres pays du globe qui ne font pas
partie de l'accord.
Il y a aussi les exceptions par pays, existant dans
des certaines accords, comme le GATS et la grand partie des accord
bilatéraux sur l'investissement - à l'exception ici du GATT -,
que permettent aux parties concernents d'établir des conditions
d'exception à la règle de la non-discrimination à des pays
précis dans les secteurs de production déterminés,
n'étant pas eux, désormais, obligé d'adopter le principe
du traitement national. Cette vraie panoplie d'Exceptions par pays joue un
rôle de grande importance en ce que concernet le sujet très
délicat des investissements internationaux parce qu'il donne aux pays
concernets l'occasion de mettre-en-place une flexibilité minimale pour
qu'ils puissent canaliser ses efforts vers ses questions politiques et
économiques relatives au progrès et au développement
interne. À titre de se donner un exemple son importance, on peut citer
des secteurs - ceux-ci étant des secteurs qui serviraient de base pour
soutenir les politiques économiques d'un pays - qui serait les
bénéficiés par cette flexibilité, tel étant
le cas du secteur de l'éducation, de l'emploi et de la protection de
l'environnement, questions que sont au sommet de la pyramide
hiérarchique des inquiétudes des gouvernements des pays en
développement. Les exceptions par pays peuvent être
adoptées sous la forme d'exceptions à une règle
générale ou sous la forme d'engagements ralatifs à une
règle spécifique.
Dans le cas où les exceptions seraient adoptées
face à une règle générale, a chaque pays il est
licite d'établir sa propre « liste négative »
- système autrement appellé du top down - d'exemptions,
où il serait expressément indiqué les secteurs de
production ou les mesures a être adoptées pour les gouvernements
auxquels le principe de la non-discrimination ne sera pas
appliqué. C'est important de friser que cette méthode
d'exemption é frequemment utilisé dans les différents
accords et traités bilatéraux célébré entre
États. Dans le deuxième cas, où le principe saura
être appliqué d'une manière plus spécifique, aux
divers pays sera licite établir et inscrire dans une « liste
positive » - contrairement au premier, ce système est
nommé bottom up - où seraient expressement les secteurs
de production et les mesures dont il y aura l'application de la
non-discrimination, tout les autres secteurs étant libres de celle-ci.
Ce méthode, maintenant d'inclusion, est adopté par le GATS pour
« établir les listes d'engagement en matière
d'accèss aux marchés et d'obligations relatives au traitement
national », bien même la spécification des conditions et
restrictions pertinentes à son champ d'application46(*).
Quelques pays, surtout ceux en développement, partagent
de l'avis que le méthode de l'inclusion - de las listes positives -
serait les plus subtil et léger parmi les deux - par rapport
à ce de las listes négatives -, pour permettre la protection des
secteurs ls plus sensibles de ses économies contre la libre et injuste
concurrence de la robustesse prédatoire capitaliste des investisseurs
étrangers et que les donnerait la capacité de, malgré il
détermine que quelques unes de ses politiques doivent obligatoirement
obéir aux precetes du principe de la non-discrimination, nonobstant ils
pourraient adopter quelques mesures discriminatoires dans des secteurs autres
que ceux compris dans la liste positive. Mais cette liberté d'adoption
des mesures discriminatoires n'est pas du tout libre des restrictions :
les pays se compromettent à les supprimer graduellement, dans la mesure
du possible, pour contribuer pour une liberalisation des investissements
globales majeure.
Dernièrement, il y les exception ponctuelles
prévues aussi dans la plus grande partie des accords qui disposent sur
des investissements47(*).
Cettes exceptions vont à l'encontre du principe de la non-discrimination
en faveur des parties concernents : en bref, elles sont des exceptions de
caractère termporaire et répresentent aussi une espèce de
dérogation au principe supra cité, mais sous la condition
d'approbation des autres parties concernents dudit accord international sur les
investissements.
2. Un cadre multilatéral des investissements
étrangers, le rôle de l'OMC et les intérêts des pays
en développement.
Dans cette deuxième partie du présent travail,
on se propose à faire une analyse plus approfondie du rôle de
l'OMC concernant cette question épineuse des investissements
internationaux inserés dans un cadre multilatéral. Une
première sous-partie sera consacré à l'étude des
rapports entre la souveraneité des pays en développement et
l'application des principes non-discriminatoires du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée (I) et dans une
deuxième on va étudier les effets de ces investissements
internationaux, notamment les investissements étrangers directs, dans la
balance de paiements des pays d'accueil (II).
I. La souveraineté des pays en développement
au détriment d'une application vaste des principes
non-discrimatoires.
Le principe de la non-discrimination existant dans les accords
et traités internationaux sur l'investissement est traduit dans deux
principes qui, malgré disposent les deux sur les discriminations
relatives à la nationalité et la necessité
d'égalité de traitement, sont différents en sa nature car
le premier stipule l'interdition des traitements differents entre les
étrangers et les nationaux et le deuxième prescrit l'inderdition
de différence de traitement par rapport aux étrangers de divers
nationalités : il s'agit des principes de traitement national (TN)
et de la nation la plus favorisée (NPF), respectivement.
Ces deux principes sont des conceptions de traitement que
doivent être fourni par rapport aux investisseurs étrangers et ont
son origine des secteurs de commerce de marchandises et services -
respectivement, le GATT et le GATS, qui induisent l'application du traitement
national parmi ses membres et étendent la portée du traitement de
la nation la plus favorisée de façon non restrictive,
néanmoins tout en observant les occasion où une dérogation
pourra être adopté48(*). Grosso modo, le traitement national veut dire que
les investisseurs étrangers ne peuvent pas être soumises49(*), de la partie des
gouvernements nationaux, a un traitement moins favorable que ce accordé
a ses nationaux : les investisseurs internationaux et nationaux sauraient
être, de cette façon, dans un même niveau, étant
censées être traités également. L'UNCTAD - United
Nations Conference on Trade and Development, soit la Conference des Nations
Unies sur le Commerce et le Developpement en français -, un
démembrement institutionel des Nations Unies pour surveiller et
améliorer les conditions de développement surtout dans les pays
pauvres, définit le traitement nation comme étant « un
principe sous lequel un pays d'accueil étend aux investisseurs
étrangers un traitement qui est au moins aussi favorable que celui
à tous ses nationaux, dans des conditions équivalentes50(*). » En ce que
concerne au traitement de la nation la plus favorisée, ce principe
dispose qu'aux investisseurs étrangers ne doit pas être
accordé, par le pays d'accueil, un traitement moins favorable que celui
offert à un investisseur étranger d'un pays d'origine autre que
celui de l'autre investisseur étranger. Cette règle de la nation
la plus favorisée a pour but établir des conditions égales
de concurrance - le level playing field - pour tous les investisseurs,
n'important rien son pays d'origine ou sa nationalité. Il se fait
important aussi de s'apercevoir que l'une des conditions pour que soit
appliqué le principe NPF est le traitement égal des investisseurs
étrangers sous la conditions qu'ils soient dans situations ou
circonstances égales. Mais ça veut dire quoi exactement ?
Quelle-est la portée de la signification de « circonstances
égales » ? On va truver ses réponses tout de
suite, à l'occasion d'une analyse plus approfondie du traitement
national et bie même de la nation la plus favorisée comme
étant les precetes d'application de la règle de la
non-discrimination dans le cadre général des accords sur
l'investissement.
Dans deux prochaines sous-parties, on se bornera à
analyser tout d'abord le principe du traitement national (A), tout en passant
à un étude du principe du traiement de la nation la plus
favorisée (B) ; ensuite on attaque plus spécifiquement la
possibilité de se mettre en oeuvre un cadre multilatéral des
investissements (C), en donnant séquence, on vérifie les
questions que suscitent de la mise en place des droits de souveraineté
des pays en développement (D) et pour conclure on va vérifier les
questions que demeurent autour de la choix de l'OMC comme enceinte d'un
probable accord multilatéral des investissements (E).
A. Le principe du traitement national.
Comme déjà évoqué, le traitement
national recommande une égalité totale entre les investisseurs
étrangers et nationaux, n'étant pas permit aucune discrimination
quelque soit sa nature - principalement en ce que concerne la
nationalité des investisseurs - par le pays d'accueil. Mais il faut
aussi dire que si le pays importateur de capital accorder completement ce
politique d'adoption de toutes les règles concernentes à la
non-discrimination, il saura signer un lettre d'engagement par le biais de
laquelle il condamnera son idustrie national a un sous-développement
perpétuel. Pourtant, exceptions et dérogations doivent être
accordées.
Au sein des accords internationaux d'investissement, le
traitement national fût conçu pour bénéficier les
investisseurs mais aussi les investissements. Ces pratiques sont dues au fait
de l'intérêt et de l'inquietude des pays développés
en protéger ses transnationales, désireuses de s'installer dans
le territoire des pays que, au moins en thèorie, la
compétitivité des industries locales serait faible et la
main-d'oeuvre offerte, extrêmement bon marché, de la
dissémination forcé de ses techniques innovantes, ce qui
entraînerait l'inexistance cette avantage initiale obtenue par ces
entreprises multinationales en vertu de la disparité de
développement technologique. La question du traitement national
appliqué aux investisseurs mais aussi aux investissements réune
l'ensemble d'une question de grande délicatesse en ce que concerne la
non-discrmination appliqué aux accords d'investissement : la
polemique de l'application dudit principe dans la phase du
pré-établissement à l'exemple de la phase du
post-établissement des investissements. Cette question suscite une
analyse plus detaillé et, en vertu de l'organisation et de la
distribution du présent travail, elle sera abordé au prochain
segment où sera étudié la question de la
souveraineté des pays d'accueil au détriment de la portée
des precetes de la règle de la non-discrimination.
De retour au principe du traitement national tel comme il est
appliqué au sein des accords et traités internationaux qui sont
en vigueur concernant le sujet des investissements, est censée
être un principe nécessaire une fois qu'il élimine et
supprime toutes les distortions néfastes du marché et comme
corolaire augmente l'efficience de la production, tout en observant, de cette
manière, une croissance de la concurrance car sauraient être mises
dans un même niveaus tous les producteurs et investisseurs. Et aussi,
comme signalé antérieurment, selon les propositions des pays du
Nord, aucune politique serait plus efficiente pour aboutir a un nivellement des
producteurs et investisseurs que l'utilisation des règles du principe de
la non-discrimination51(*). Or, mais il serait excessivement naïve de
penser que le marché national des pays d'accueil visés par les
entreprises transnationales et que, certes, sont désequlibrés et
pleins de distortions, serait « nivelé » par la
simple implementation des règles du principe de la
non-discrimination : il se fait nécessaire d'étendre les
premisses déjà adoptés dans des autres secteurs des autres
institutions internationales qui recommandent que pour que se puisse penser
achever le but de réaliser un level playing field pour les
investisseurs étrangers et nationaux, il va falloir traiter de
façon inégale les inégales et pas l'inverse. Au sein de
l'OMC, par exemple, on note l'existence de dérogations et exceptions
pour des pays en développement, en les autorisant a avoir la
prérogative de posséder des délais plus longues pour
éliminer des mesures restrictives interdites52(*) ou quelques tolérances
spéciales53(*).
Dans des autres organisations internationales, comme c'est le cas de le FMI ou
de la tentative échoué de l'AMI, les pays en
développement jouissent-ils ou étaient censées à
jouir aussi des exceptions et dérogations spéciales. Cependant,
comme bien marqué, ses prérogatives ne sont rien plus que des
exceptions. Dans un cadre multilatéral des
investissements, surtout dans un qui incorpore les modalités des
investissements internationaux directs, l'exception doit passer a être la
règle : cettes dérogations et exceptions donnés aux
pays en développement devraient être la pratique courante pour
ledit cadre multilatéral soit dáccord avec les justificatives
pour son existence : la perquisition de l'évolution et du
progrès es pays en développement par le biais des invstissemnets
et l'injection de capital et technologie au pays moins favorisées. Un
level playing field, donc, sera achevé seulement si aux pays en
développement soit accordé l'opportunité de
compétir réelement : éliminer les différences
d'insertion dans le marché mondial et niveler proprement les producteurs
et investisseurs serait inciter la dissémination des technologies et de
savoir-faire.
Des autres partisans de l'application de traitement national
comme étant l'un des pilliers des pratiques non-discriminatoires
soutienent que ce principe, étant déjà diffusé et
propagé au sein des accords et traités internationaux, doit
rester comme partie d'un futur cadre multilatéral des investissements,
une fois que sa suppression occasionnerait l'avent d'un climat
défavorable pour le flux des investissements internationaux. Son
élimination, alors, serait censée travailler contre l'esprit
d'une economie globalisée, harmonisée et integrée. En
fait, de que propose dans les entre-lignes le primcipe du traitement national
de la façon dont il est adopté à l'heure actuelle dans les
accords internationaux d'investissement est que les industries domestiques, que
se battrent pour se développer et, dans des cas extrêmes,
subsister, donne consentement à la cession des exigences des pays qui
veulent l'implementation du traitement national pour pouvoir compéter
avec les investisseurs nationaux de ces derniers pays, une fois qu'il
s'était aperçu des asymétries économiques ou
politiques supposés, ce qui entraînerait des préjudices ce
que l'UNCTAD nomme de « degré d'égalité
opérationnelle54(*). »
Pour que se puisse aboutir à l'implementation du
traitement national - car l'ingénuité n'est pas la règle
du present travail et se ne sera pas possible de travailler sur la
possibilité idéale et, pourquoi pas dire, onirique, d'une
suppression et élimination totale des principes de non-discrimination
appliqués a des accords et traités intrenationaux sur les
investissements - dans le cadre d'un probable accord à l'échelle
globale sur le thème, le mot-clé doit être
flexibilité : et celle-ci doit être analysé et
appliqué par rapport au niveau de traitement national que sera
donné aux investisseurs étrangers. L'importance de ce sujet peut
être mesuré dû au fait d'elle toucher directement un autre
thème lui aussi de grande sensibilité : celui de la
souveraineté des pays d'accueil. Renoncer a sa souveraineté est
quelque chose que les gouvernements, surtout ceux des pays en
développement, doivent éviter : et est dans cet aspect que
doit s'y mettre la flexibilité et la souplesse des négotiations
concernantes l'inclusion du traitement national dans un acord
mutilatéral. Cependant, le sujet de la souveraineté à
l'encontre de la non-discrimination, sera abordé ensuite, plus distincte
et clairement.
Le traitement national fut déjà l'objet des
autres accords multilatérales, ayant ceux-ci une incidence dans les
secteurs du commerce ou des services, comme est le cas du GATT et du GATS
respectivement, et dont l'application devrait servir de base et fondement pour
l'implementation de ces principes de non-discrimination dans le cadre
général d'un accord multilatéral futur - et
éventuel ? - sur les investissements.
Le traitement national est reglementé, au sein du GATT,
dans son article III que limite sa portée seulement au commerce de
marchandises. Néanmoins, les dispositions relatives au traitement
national dans des divers accords internationaux, régionales ou
bilatérales sur les investissements, ont une tendance a être
différentes de celles concernentes les marchandises : le traitement
nationaux appliqué aux investissements dispose que les mêmes
conditions de competivité doivent être attribués au
marché interne des pays d'accueil aux investisseurs internationaux aussi
qu'aux nationaux, aux gouvernements ne restant aucun pouvoir pour adopter des
mesures ayant une incidence défavorable aux étrangers ; le
GATT, dans ce sens, détermine comme étant de grande importance la
distinction entre les mesures gouvernamentales de frontière ( comme les
taxes douanières, par exemple) et les mesures gouvernamentales internes
(comme les subventions à la production), mais ces mêmes
différences en se montrant de faible valeur en ce que concerne la
captation et réglementation des investissements. Nonobstant
l'application et l'expérience du GATT peuvent servir de base pour
l'implementation du traitement national dans un accord éventuel
concernant les investissements internationaux : ils ne doivent pas,
cependent, être utilisées entièrement, car ils ne sont pas
conforme aux complexes necessités des investissements.
Toutefois, le sujet de la flexibilité peut être
déjà analysé dans des accords antérieures que,
malgré ne disposaient exclusivement sur le sujet des investissements,
ont exerce une énorme influence sur la manière de traitement de
ceux-ci dans des pays determinés, comme est le cas du GATS. Mais
l'accord sur les service - une vraie innovation dans le champ juridique
international - est remarquable aussi pour porposer un modèle de
« liberalisation progressive », ce qui fût l'objet de
débats autour de la proposition et inclusion dudit modèle au sein
d'un accord sur les investissements. L'article XVII de l'Accord
Général sur le Commerce des Services55(*) requiert des pays Membres
qu'ils soient capables d'offrir aux fournisseurs de service étrangers un
traitement non moins favorable que celui offert a ses
nationaux ; son application, cependant, étant possible d'être
étendue à des autres secteurs souhaités par le pays
Membre, de façon croissante et graduelle. C'est exactement
celle-là l'innovation offerte par la liberalisation progressive.
L'article XVII du GATS fût un peu plus loin : dans le paragraphe II,
il vient a définir ce qui saurait être un traitement moins
favorable, ce que, tout en transférant ces définitions pour le
domaine des investissements, construirait le pillier sur lequel pourrerait se
baser la mise-en-place des conditions égales de concurrance, une fois
que la manque d'une définition expressive des traitements plus et/ou
moins favorables et la conséquente discrétionnareité des
gouvernements locales pour accorder ces mêmes conditions aux
investisseurs est au centre des causes des dificultés de
négotiation d'un accord multilatéral sur les
investissements : les dispositions doivent être claires - mais dire
qu'elles doivent être claires ne signifie pas inciter les injustices - et
le fait de s'établir des concepts clairs et définis
n'élimine pas la nécessité de s'existir une certaine
flexibilité pour que les gouvernements locaux puissent mettre-en-oeuvre
leurs politiques, principalement les gouvernements des pays en
développement.
Il existe néanmoins quelques accords internationaux en
vigueur que n'adoptent pas le traitement national : l'un d'eux est
l'Accord des Associations des Nations du Sud-Ouest Asiatique pour la Portection
et la Promotion des Investissements. La Chine aussi, dans qualques unes des
accords bilatéraux dont elle fait partie56(*), a démontré une certaine
réluctance pour inclure le principe du traitement national parmi ses
dispositions. Comme déjà dit, il y a des accords internationaux
qui excluent du champ des bénéficiaires l'investisseur
étranger, tout en limitant ceux-ci aux investissements seulement ;
toutefois la plus part des accords prévoit le traitement national pour
les investissemnts aussi que pour les investisseurs étrangers :
comme exemple, le chapitre 11 de l'ALENA (ou NAFTA, selon sa traduction
alglaise) ou même l'article 3 de l'accord celebré entre la
Jamaïque et le Royaume-Uni.
B. Le principe du traitement de la nation la plus
favorisée.
Les investissements étrangers directs sont cette
modalité d'investissement transfrontalier dans laquelle un investisseur
d'un pays tiers - normalement un pays développé, exportateur de
capital - detiendrai, parès son établissement, une partie
considerable du pouvoir de gestion, dans d'autres mots, le contrôle,
d'une entreprise determiné localisée dans le territoire du pays
d'accueil - normalement, un pays en développemnt, importateur de
capital : il s'agit, donc, d'un investissement à long terme. Les
investissements étrangers directs comprennent la modalité
d'investissement la plus visée par les pays en développement, car
elle entraîne l'admission des investisseurs internationaux et le
conséquent apport de ses technoligies innovatrices et sa connaissance
techno-industrielles plus évolues en donnant des conditions pour le
développement économique local a partir de la dissemination et
du partage de ces technologies et savoirs. Néanmoins, le rôle des
investisseurs n'est pas du tout celui de la bénévolence :
ceux-ci, étant des producteurs capitalistes, visent la maximisation des
profits, comme est propre aux investissements, aliée à une
minimisation des risques. Les investisseurs internationaux craignent les
politiques discriminatoires des pays d'accueil, ce que pourrait les fait de
sorte qu'ils sauront être, « supposablement », moins
compétitifs dû à un caractère favorisant de ces
politiques par rapport aux investisseurs et producteurs nationaux. On pourrait
même dire que l'une des idiosyncrasies du facteur-risque des
investissements demeure là, dans la singularité des politiques
gouvernamentales de chaque pays d'accueil : et cette diminution du
caractère risqué des investissements pourrait être
imposé à travers de l'implementatios des règles de
non-discrimination, comme les supra cités principes du traitement
nationatl et de la nation la plus favorisée.
Le traitement de la nation la plus favorisée est celui
sous l'égide duquel aux investisseurs étrangers d'un certain pays
serait licite de demander a un pays d'accueil où il desire implanter ses
activités sans qu'il soit traité de façon moins favorable
que des investisseurs d'un pays tiers autre que celui dont ils sont
nationaux ; autrement dit, le traitement de la nation la plus
favorisée interdit quelque type de comportement vers un investisseur
étranger que ne soit pas le même accordé à d'autres
investisseurs étrangers déjà instalés. Cette
principe, de ce fait, vise à établir un nivellement, fixer des
conditions égales de concurrance pour tous les acteur de la scène
des investissements internationaux.
Une importante observation que doit être faite concerne
le fait de que le traitement accordé aux investisseurs étrangers
doit être le même accordé aux nationaux du
pays d'accueil. Cependant ce traitement égalitaire devrait être
appliqué seulement à l'occasion de les investisseurs -
étrangers et nationaux - se présentent dans une situation ou
circonstance jumelle. Consequémment, ce condition serait vue comme un
élement de soubplesse et flexibilité pour un ays d'accueil
désireux de imprimer un traitement differencié les investisseurs
- ou même catégories d'investissement - sous la condition de, en
pratiquant ces distinctions, ses objetifs soient justes et le critère de
protetion utilisé soit doté d'équité.
L'application de la règle de la nation la plus
favorisée inseré dans un cadre général d'un accord
multilatéral sur les investissements peut avoir une portée aussi
vaste que le désirent les Membres qui le ratifient : sont partisans
d'un accord d'une portée plus vaste, bien évidemment, les pays
développés que par le biais de cette application complète
du principe de la nation la plus favorisée serait possible à eux
de voir toutes les activités commerciales dont ils sont parties
participantes couvertes par ledit principe ; aux investisseurs
étrangers serait donné, par suite, une énorme protection
que les garantisserait, que les sauvegarderait même en cas de chengement
e la nature ou même de la portée de l'investissement dans une
phase de post-établissement.
Le principe de la nation la plus favorisée est
amplement utilisé au sein des organiations internationales, tel est le
cas de l'OMC. Dans le coeur de cette organisation, un traitement
attribué par un gouvernement vers un pays, son partenaire commercial, de
manière que celui-ci devienne la nation la plus favorisée, devra
s'étendre automatiquement a tous les autres pays Membre de
l'Organisation Mondiale du Commerce tout en suivant un chemin
non-discriminatoire. L'OMC englobe dans son ordre juridique le principe de la
nation la plus favorisée dans l'article premier du GATT57(*) et dans le GATS à
l'article II58(*). Et
c'est de ces accords généraux qu'on peut récolter quelques
lessons et définitions du principe de la nation la plus
favorisée, principe que, à côté du principe du
traitement national, se montre comme une condition sine qua non
imposée par les pays développés par l'implantation d'un
accord multilatéral des investissements.
La première est la définition que le GATT nous
donne de ce que saurait être un traitement égal :
selon l'accord général, ce traitement égal veut dire que
toute et quelque avantage, faveur, privilège ou imunité
attribué a un pays devrait être étendue a tous les autres
parties contractantes, c'est-à-dire, a tous les autres pays Membres.
Dans la plupart des cas, ça constitue une solution pratique une fois que
les droits d'importation et les autres taxes incidentes sur les échanges
commerciaux sont les seules mesures adoptés à la frontière
- en rappelant que ça s'applique au cas du commerce de marchandises
seulement - e ces mesures peuvent être exprimés sous la forme des
termes « quantitatifs comparables59(*). » Dans un autre sens, en ce que concerne
le GATS, le traitement de la nation la plus favorisée doit être
accordé au service founi aussi qu'au fournisseur du service
fourni : le principe s'étend, dans ce cas, par rapport au GATT, de
ratione materiae à ratione personae. Il faut rappeler
aussi que les dispositions du GATS touche les discriminations de jure
aussi que les discriminations de facto. Néanmoins, une
omission, une lacune fût observé au sein de l'accord GATS :
la définition de produit similaire, l'un des exigences pour
l'application du principe de la nation la plus favorisée - les
investisseurs sauront être traités de manière similaire si
les objets de la prestation de ses services seront similaires, sinon ils
peuvent être traités de façon différente.
Le dernier point a être consideré ce celui qui
dit que au sein de l'OMC, notamment dans les accords GATT et GATS, le principe
e la nation la plus favorisée doit être implementé de
façon inconditionnel : cela veut dire que une fois accordé
un traitement plus favorable a un pays, ce principe doit être
imédiatemment élargi aux autres pys Membres, sans que pour cela
soit exigé quelque concession mutuelle en contrepartie. Donc, une fois
decidé une modification du traitement commercial par rapport a un
Membre, le pays concerné doit l'élargir à tous les autres,
n'étant pa important le fait de ces dernières avaient
été ou pas partcipants des négotiations pour les
concessions commercialles reciproques60(*).
Nonobstant, des nombreaux BITs - ou selon la traduction
française, TBI, les traités bilatéraux sur les
investissements - possédent des exceptions pour le principe de la nation
la plus favorisée. Et en se parlant des pays en développement,
ces exceptions à la règle se font, la plupart des occasions,
vraiment nécesaires : a partir d'une exception à la
règle de la nation la plus favorisée concédé, les
pays sont désormais autorisés a adopter des pratiques
discriminatoires basés sur la nationalité de l'investisseur et/ou
de l'investissement. À l'exemple de ces exceptions consacrées
dans les articles XX du GATT et XIV et XIVbis du GATS, plusieurs parmi ces
traités bilatéraux se sont fondamentés sur la
nécessité de se maintenir l'ordre publique, la
préservation de la sécurité nationale, la qualité
de l'environnement ou même à la protection de la santé
publique pour justifier telles exceptions61(*).
La polemique que reste toujours autour des suggestions de
s'étendre se champ d'application du principe non-discrimatoire de la
nation la plus favorisée pour la phase du
pré-établissement que pour la phase du pot-établissement,
à l'exemple de ce qui s'est mise-en-place en ce que concerne le principe
du traitement national, peut être assui vérifié là.
Ce sujet devient une autre fois le coeur des discussions quand on compare les
precetes de la règle de la nation la plus favorisée dans le
domaine du commerce de marchandises - por conséquence, au sein du GATT -
par rapport au domaine des investissements internationaux : en ce que
concerne le commerce de biens visibles, la règle du traitement national
est une mesure territoril, ce qui implique dire qu'elle sera appliqué
même avant que l'éntrée du bien soit autorisé dans
le territoire du pays importateur. Dans le champ des investissements - et
fatalement le traitement du principe de la nation la plus favorisée va
continuer comme ça au sein d'un probable accord multilatéral -
les réquisitions et les obligations qu'à un pays de traiter d'une
même manière les investisseurs étrangers et les
investisseurs nationaux sauraient être appliqués seulement
à l'occasion de l'admission des premiers dans le territoire de ce
pays : c'est la phase du post-établissement. La portée du
principe de la nation la plus favorisée est, bien évidemment,
aussi l'obet de puissantes polemiques : doit-il ou pas être
appliqué aussi dans la phase du pré-établissement que dans
la phase du post-établissement ? Comme dit antérieurement,
la prochaine section du présent travail s'occupera de la question de la
souveraineté des pays d'accueil et ses rapports avec les investissements
étrangers : et sera là aussi abordé la complexe et
épineuse question des phases du pré et du
post-établissement.
Il est indéniable qu'un certain degré de
flexibilité et souplesse doit être accordé ce qui est de
haute importance pour les pays en développement en ce que concerne les
points relatives à l'application totale du principe de la nation la plus
favorisée : le caractère vulnérabilité
économique de ces pays limite la concession et la mise-en-place
inconditionné de telles principes non-discriminatoires.
C. Un cadre multilatéral des investissements
étrangers (au sein de l'OMC ?) tout en tenant compte les
intérêts des pays en développement.
Le monde économique actuel est inséré
dans un cadre de globalisation intrinsèque, d'un libéralisme
propagé que dicte les règles et normes du jeu dont les pays sont
les principaux joeurs : l'uns jouent-ils le rôle principal tandis
que d'autres ne sont responsables que pour jouer un rôle subsidiaire.
Cela étant, cette conjoncture est en train de se transformer : pas
dans le sens contraire à l'évolution économique, politique
et juridique mise-en-place jusqu'à maintenant ; de plus, ils est
absurde et déraisonnable penser que d'un cadre général de
libéralisme et globalisation la planète pourrait
rétrocéder et vivre à nouveau une sphère
économique individualiste, dans laquelle les pays seront censées
vouloir achever le développement par le biais exclusive de ses propres
ressources.
La globalisation est un phénomène que ne permet
pas ni des regrets ni des rétrocessions. Il s'agit d'un
phénomène permanent et évolutif, étant toujours en
train de se transformer : et sont ces transformations qui sont
responsables pour causer des profondes et sensibles changements dans les pays
qui y sont englobés, surtout en ce que concerne les « maillons
faibles », les pays en développement, dont l'économie
est d'autant plus vulnérable et susceptible d'être soumis à
des variations graves en vertu des vicissitudes du marché global.
Plusieurs secteurs économiques mondiaux s'apercevoient
de l'avent de ce phénomène
« globalisant » : la libéralisation graduelle
du commerce de marchandises - lesdites biens visibles - et de même du
commerce de services - lesdites biens invisibles - les deux au sein de
l'OMC, dans le domaine du GATT et du GATS respectivement ; la tentative,
malgré échoué, de l'AMI, au sein de l'OCDE ; un
numéro incroyable de traités bilatéraux contractés
entre pays qui dépassent déjà le seuil de 2000 instruments
juridiques dans le monde ; et aussi des accords régionaux
crées au sein des marchés d'intégration économique
et entre eux62(*) bien
même les faibles négotiations multilatérales existantes
que, malgré défientes, méritent d'être
cités63(*). Cette
croissante implementation institutionnel reflète, dana la moindre
hypothèse, le caractère permanent de la globalisation et la
conséquent necessité et intérêt des pays concernents
- surtout les développés - d'établir des normes
internationales pour des relations économiques, y étant inclus
l'investissement, que seront nées de ce phénomène. On voit
tout d'abord, fort et de solide représentativité, l'exemple de
l'OMC, qui est chargé de reguler les secteurs du commerce proprement
dit, mais aussi des autres champs qu'ont une incidence directe ou indirecte sur
ce dernier - tel est le cas du secteurs des services, des investissements qui
touchent le commerce anglobés dans l'accord TRIMs ou de la
propriété intelectuelle, réglementé par l'accord
TRIPs.
Nonobstant, l'un des corolaires plus importants de l'avent de
la globalisation et du capitalisme libéralisant, ne posséde pas
un cadre multilatéral qui réglemente sa matière - il
n'existe même pas une disposition international unique que mettre
d'accord les élements de sa définition : c'est le cas des
investissements, notamment les investissements internationaux directs. Cette
modalité d'investissemnt internationaux est la plus apprecié pour
les pays en développement, en étant celui-ci l'un des
bénéfices proportionné par la globalisation :
l'échange et la dissemination de technologiés plus
avancées comme une manière d'impulser le développement et
l'évolution économique, politique, social et juridique des pays
qui seraient, par définition, dans une situation de
vulnérabilité majeure. Malgré sa remarquable importance,
les investissements étrangers directs demeurent objet exclusif des
accords et traités bilatéraux, étant ceux-ci
contractés principalement entre pays du Nord et du Sud ; comme
conséquence, la volonté et les exigences des pays du Nord, plus
développés et exportateurs de capital, normalement prévaut
sur celles des pays du Sud : comme les investissements étrangers
directs sont un genre d'investissement d'importance extrême pour les pays
en développement, ceux-ci se voient par fois soumises à des
conditions imposés par les pays développés, même
elles n'étant pas justes, impartielles et correctes - par exemple, la
rénonciation au droit souverain d'un Etat d'établir normes et
conditions à l'admission des investisseurs étrangers ou
même l'adoption des exigences référentes à la non
dissemination des ses technologies innovatrices - et autorisent l'entrée
des investisseurs étrangers que ne contribuent, ar suite, guère a
son développement.
Les investissements étrangers étaient l'objet de
diverses tentatives de réglementation : quelques une ont
échoué, tel est le cas de l'AMI, quelques unes demeurent
incomplètes et non satisfaisantes, tel est le cas des accords existantes
au sein de l'OMC sur les investissements, comme le TRIMs. Cependant, le sujet
demeure actuel : un cadre global sur les investissements est au coeur de
constantes discussions entre les répresentants des pays
développés et en développement et son implementation nous
apparaît comme inévitable.
De toute façon, dès qu'on analyse les
possibilités de mise-en-oeuvre d'un cadre global d'investissements, il
est très important d'observer les conditions sur lesquelles il sera
implementé : ça veut dire qu'il va falloir observer,
analyser et considérer les exigences et necessités des pays en
développement, pour que cet accord multilatéral puisse,
réelement, inciter le développement pas seulement dans les pays
moins développés mais dans le monde entier, n'étant pas
seulement un accord international de plus que contribuera pour augmenter
davantage l'énorme abîsme qui existe déjà et qui
divise les niveaux de développement existant entre les pays du Nord et
ceux du Sud.
D. L'enjeux de la souveraineté des PED par rapport
à la portée des principes de non-discrimination dans un accord
multilatéral des investissements.
Selon les règle du Droit International, les Etats sont
et demeurent libres et souvarains pour adopter n'importe quelle règle,
dans le domaine de la juridiction de son territoire, en faveur d'assurer le
bien-être physique et social de sa Nation. Comme nous apprend
l'exceptionel J. Francisco Rezek, « on identifie l'Etat [souverain]
quand son gouvernement (...) ne se soumettre pas à aucune
autorité que le soit supérieure, ne reconnais pas, dans une
dernière analyse, aucun pouvoir majeur que ceux dont sont
dépendants la définition et l'exercice de ses compétences,
et ne se mettre d'accord avec ses homologues que pour la construction de
l'ordre internationale, et toujours fidèle aux paramètres de
cette ordre, a partir de la prémisse de qu'il y aura là un effort
horizontal et égalitaire de coordénation dans
l'intérêt du collectif64(*) », ou encore, tout en suivant l'avis du
professeur Nguyen Quoc Dinh, a souveraineté fait l'Etat le titulaire des
compétences que, à cause d'être insérés dans
un contexte d'ordre juridique internationale, ne sont pas
ilimitées, mas aucune entité d'autre ne les a
supérieures65(*).
Étant inclus dans ce contexte d'ordre juridique
internationale, les investissements internationaux et son respectif ensemble de
règles et normes est touché par le principe de la
Souveraineté des États. Mais ça veut dire quoi
exactement ? Cette affirmation signifie que, en thèorie, aux
États seraient licite par exemple imposer des critères de
restriction à l'entrée de certains investisseurs internationaux
tout en soutenant pour cela des raisons de pure et simple
souveraineté. Mas dans la pratique, on voit un cadre totalement
différent : les pays en développement, notamment les
importateurs de capital, désireux d'attirer à son territoire les
investissemnts étrangers directs, ce que contribuerait pour le
développement industriel et, conséquemment, économique
interne, se soumettent à des conditions imposés par les pays en
développement, exportateurs de capital et détenteurs des
technologies plus avancée et du know-how industriel. Autrement dit, le
pays en développement, à la recherche d'un solution pour
solutionner la question de la vulnérabilité dont s'est mis son
économie, renonce aux principes et droit souverains que les sont
assurés par le Droit International.
Un autre exemple de cette renonce aux droits souverains des
pays importateurs de capital que, malgré très interessante ne
sera pas anylise ni étudier plus proffondement pour ne faire pas partie
du sujet central du présent travail, demeure dans les questions
d'expropriation et nationalisation. Les deux sont des mesures licites aux
États d'adopter, sont mesures que visent la transférence d'une
propriété que dans un moment précedent était a une
personne privé - par exemple, un investisseur étranger - à
une personne publique - l'Etat d'accueil - sous la condition de fournir une
indemnisation propte, adequate et effective. Or, à l'occasion de la
constitution des traités bilatérales d'investissement, la plupart
des investisseurs étrangers, redoutabes d'être les prochaines
victimes des pratiques expropriantes ou nationalisantes des pays d'accueil et
aussi de n'être pas proprement indemnisés par les systèmes
de garantie des investissements, imposent-ils aux pays importateurs la
condition - parmi d'autres bien sûr - de ne dirigér ses
investissements au territoire dudit pays que si, et seulement si, il se mettre
d'accord en rénoncer expressement à ses droits souverains de
pratiquer ces actes de désappropriation. Et, comme on peut bien
s'antéciper, la plupart des pays en développement se sont soumis
à telles conditions.
Nonobstant l'existence solide s'un grand numéro de
traités bilatéraux d'investissement - et en allant plus loi, on
osérait même dire que c'est ça l'un des facteurs
générateurs - un accord multilatéral sur les
investissemnts, qu'organiserait dans un unique instrument tous les normes
concernantes au thème, s'est fai au présent, nécessaire.
Mais une fois proposé, il doit être conçue aux pays en
développement la liberté et la souplesse nécessaires pour
qu'ils puissent mettre-en-place les mesures qu'ils jugent fondamentales pour
faire de sorte que les investissements étrangers, surtout ceux qui
donnent aux investisseurs une partie du contrôle d'une entreprise
national objet de l'investissement, soient canalisés vers le chemin du
progrès : en d'autres mots, le mot-clé que doit conduire les
négotiations de cet éventuel cadre multilatéral doit
être celui de la flexibilité des négotiations.
Les variés instruments institutionels internationaux en
vigueur à l'heure actuelle, aliés aux plusieurs accords et
traités bilatéraux que sont responsables pour la
réglementation des différentes matières, parmi celles, les
investissements internationaux, adoptent, au coeur de ses dispositions, les
principes du Droit International du traitement national (TN) et de la nation la
plus favorisée (NPF), que sont, en fait, les pilliers des règles
de non-discrimination : au sein de l'OMC, le GATT, le GATS les adoptent et
le TRIMs les reprend dans son article II, les divers accords régionales
comme l'ALENA et l'Union Européenne66(*) les incorporent dans ses ordres juridiques ; les
traités bilatéraux d'investissement font de ceux-ci son fil
d'Ariane dont les autres normes sont des démembrements.
Et sont ces prncipes de non-discrimination, le traitement
national et le traitement de la nation la plus favorisée, si
intrinsèquement amalgamés par les ordres juridiques
internationales, que limitent et restreignent la liberté dont devraient
bénéficier les pays en développement. Présent de
façon irrépréhensible dans tous les ensembles de normes
juridiques qui font référence à la matière des
investissements, bien même de façon remarquable dans tous les
traités bilatéraux d'investissement, on ne peut pas s'attendre
à une autre possibilité que ne soit celle de la reprise de ces
principes du traitement national et de la nation la plus favorisée dans
l'ensemble de règles d'un possible accord multilatéral relatif
aux investissements.
Toujours en temps, une observation pertinent se fait
présente. Malgré être déjà consacré au
sein des divers réglements et traités bilatéraux,
ça ne veut pas forcément dire que le principe de la
non-discrimination jouisse d'autorité absolute : il existe de fait,
dans ces instruments juridiques, quelques exceptions. Aux pays en
développement, malheureusement ne plus que dans peu de cas que ne sont
pas très fréquentes, il est conçue la prérogativa
d'adopter des mesures discriminatoires au détriment des investisseurs
étrangers et en faveur des nationaux. De ce fait, de cette affirmation
il vient sans doute une question : si le accords bilatéraux
d'investissement, que sauraient servir d'exemple et de base pour
l'implementation d'un accord multilatéral, existe-t-il la
possibilité des pays en développement qu'ils se esquivassent des
principes du traitement national et de la nation la plus favorisée,
pourquoi toute cette polemique autour de ce thème ? L'explication
est simple : le pratiques discriminatoires dans les domaines de
l'investissement étranger et international, contrairement à ce
que se passe dans le domaine du commerce ou des services internationaux, ne
jouisse pas de transparence, ce qui veut dire qu'une quantité infime
d'informations est divulguée, alors, l'inclusion des règles
non-discriminatoires au sein d'un probable accord multilatéral sur les
investissements basé sur les experiences des traités
bilatéraux apparaît beaucoup plus difficile qu'on pourrait
l'imaginer. La raison principale pour une telle manque d'information ne demeure
pas, comme il était déjà dit, dans le fait de ces
pratiques n'existirent pas, mais surtout dans le fait de ces
négociations bilatérales préalables aux investissements
sont, en sa nature, confidentielles et demeurent, donc, loin de la
portée du grand public - la veuve de Carpentras - et sont concernentes
seulement aux parties interessés dans la négociation. Par suite,
si un gouvernement particulier adopte une mesure apparemment
discriminatoire comme étant une réquisition67(*) (« performance
requirement ») pour l'établissement d'un investisseur
étranger, il n'est pas vraiment bizarre que se fait puisse être
omit des médias et, conséquemment, de la portée du grand
public et des autres pays qui seraient paties d'un accord multilatéral,
une fois que l'investisseur doit faire la choix pour maintenir une relation de
cordialité avec le gouvernement du pays d'accueil pour des accords
futurs : ceci est le cas des grands fusions et acquisitions,
modalité typique d'investissements étrangers directs.
C'est, néanmoins,un autre exemple qui figure dans les
traités bilatéraux que devrait être
« exporté » aux cadre d'un possible accord
multilatéral : la flexibilité des négociations entre
les investisseurs et le pays recepteur de ses investissements. De toute
façon, il ne serait pas réaliste, comme dit préalablement,
cogiter l'hypothèse de qu'un accord global sur les investissements,
à l'occasion de son implementation, engloberait des dispositions
relatives à la non-discrimination, c'est-à-dire, relatives au
traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée vues
à travers d'un prisme autre que celui en viguer actuellement, au coeur
des différents ensembles de règles juridiques sur la
matière. L'inquiètude centrale du présent travail est
celle d'alerter, d'avertir de la nécessité de se
considérer les intérêts et les soucis relatives à la
vulnerabilité de tels pays en développement que, dues à
ses caractéristiques d'avoir un ample marché consommateur et de
sa haute capacité d'engendrer des profits à ses investisseurs,
seront préférentiellement la cible de tels investissements
étrangers directs et nonobstant, ces mêmes pays en
développement devraient être capables de maitriser les
conséquences et transformations causées par l'entrée de
ces investissements internationaux et de même d'autres
répercussions, comme des possibles problèmes en ses balances de
paiements.
Cependant la question de la flexibilité sous laquel
doivent être traités las nécessités des pays en
développement dans un cadre général d'un accord
multilatéral sur les investissements, en ce que concerne l'application
des règles de non-discrimination de la façon dont on observe
à l'heure actuelle, suscite des discussion aussi gravément
polemiques : il s'agit du point qui oppose las possibilités si les
règles non-discriminatoires doivent être appliqués autant
à la phase du pré-établissement qu'à la phase du
post-établissement des entreprises dans le territoire du pays d'accueil.
Ces règles de traitement à être offertes aux investisseurs
étrangers, que disposent des normes qui ne permettent pas sa
discrimination auprès des nationaux du pays d'accueil ou auprès
des nationaux d'un autre pays tiers que celui dont ils sont nationaux, quand
suggerées d'être aussi inclues à la phase du
pré-établissement - une fois que la plus part des traités,
accords et conventions bilatérales et régionales accordent-elles
les règles de non-discrimination seulement si les investisseurs sont
déjà proprement installés dans le territoire du pays
recepteur - vont à l'encontre du principe primordial régissant le
Droit International, qui est celui de la Souveraineté des États.
Les règles de non-discrimination au détriment
de la souveraineté des États dans un probable accord
multilatéral des investissements.
Le principe de la non-discrimination appliqué aux
accords internationaux sur les investissements, quoi qu'il soit à niveau
bilatéral, régional ou miltilatéral, comme nous
démontre le document WT/WGTI/W/118 du Group de Travail sur le Commerce
et les Investissements de l'OMC, « a des objectifs et des
retombées similaires aux objectifs et retombées associés
à l'application de ce principe dans les accords commerciaux; il
favorise une meilleure attribution des ressources au niveau international, dans
le cas en question non seulement des capitaux mais aussi des techniques et
autres ressources associées aux investissements étrangers;
il favorise la diffusion des bienfaits de la libéralisation; il assure
à tous les participants un traitement prévisible dans le cadre
d'un système unifié fondé sur des règles; il
réduit les frais de transaction et d'administration; il offre aux
investisseurs étrangers des conditions plus transparentes, plus stables
et plus prévisibles; et il renforce la confiance dans la
législation nationale d'un pays d'accueil68(*). »
Cet extrait nous permettre soutenir l'argument de qu'il est
nécessaire de se donner une attention spéciale à des
besoins des investisseurs, producteurs et, dans un ensemble, des besoins du
gouvernement du pays d'accueil de poursuit des onbectifs
déterminés de politique nationale de développement, tout
en essayant, simultanément, trouver un point d'équilibre entre
ces necessités des pays en développement et les avantages dont
seraient bénéficiaires les investisseurs étrangers.
Et cette poursuite constante d'um equilibre entre les
intérêts des pays développés et ses investisseurs
d'une côté et des nécessités et besoisn des pays en
développement d'une autre côté, est le facteur
générateur d'une autre plemique en ce que concerne l'admission
des investissements étrangers, principalement les investissements
étrangers directs : doivent-ils les precetes de non-discrimination,
étant bien entendu parmi ceux-ci le traitement nationale et le
traitement de la nation la plus favorisée, être étendus
à la phase du pré-établissement à la suite de
léxemle de la phase du post-établissement ? Ou doivent les
pays en développement maintenir toujours un minimun de contrôle
souverain sur l'admission des investisseurs étrangers dans sn territoire
au détriment d'une politique des « portes ouvertes »
(open doors policy) ? Ou, encore, doit-elle la procédure
être adopté au cas par cas ?
Une fois qu'on parle de l'application du principe de la
non-discrimination, on imagien, bien évidemment, l'application totale et
incontestable de ces règles. Mais ça veut dire exactement
quoi ? Un accord ou traité d'investissement, quoi qu'il soit
bilatéral, régional ou multilatéral, qui exige d'un pays
d'accueil la concession envers un investisseur étranger, normalement
national d'un pays développé exportateur de capital, d'un
traitement non-discriminatoire complet, exige, dit d'autre manière, que
ce même pays d'accueil donne à l'investisseur étranger un
traitement que ne soit pas moins favorable, voire exactement égal, en ce
que concerne l'ensemble des lois et normes applicables, à celui
donné à d'autres investisseurs internationaux -
c'est-à-dire, le traitement de la nation la plus favorisée - dans
des circonstances similaires, pour tout cela que soir relationné
à l'établissement et à l'acquisition - bien noté,
la phase du pré-établissement - at aussi à tout cela qui
soit relatif à l'exploitation, à l'usage, à la vente ou
à la liquidation des investissements - cette fois-ci, la phase du
post-établissement69(*).
En fait, la question de l'application des principes de
traitement national et de la nation la plus favorisée de façon
complète - véritablement, la polimique demeure du fait de se
devoir ou pas d'étendre ces règles de non-discrimination à
la phase du pré-établissement, une fois que dans la plupart des
traités et accords bilatéraux contractés dont l'une des
parties est un pays en développement, ces traitements ne s'appliquent
que si vérifié préalablement l'admission des
investisseurs étrangers dans le territoire national : la phase du
post-établissement - é nettement délicate70(*) et requiert beaucoup de
patiente dans les négociations à l'occasion de son inclusion
totale - ou de façon resticte - dans le cadre général d'un
accord multilatéral sur la matière des investissements.
On peut imaginer, cependant, que, si les pays en
développement sont d'accord, par le biais de la contraction d'un accord
bilatéral ou régional d'investissement, avec l'application des
principes du traitement national et de la nation la plus favorisée dans
la phase du post-établissement, cette pratique n'aurait aucun effet
négatif en ce que concerne les objectifs définis dans sa
politique interne de recherche au développement et d'une croissance
durable. C'est, néanmoins, un erreur : même la
non-discrimination ne faisant référence qu'à la phase
dont les investisseurs étrangers ont été
déjà admis dans le territoire du pays d'accueil, l'application de
ces precetes non-discriminatoires, surtout en ce que concerne le traitement
national, de manière complète et sans restrictions, limite les
possibilités du pays d'accueil de donner une protection plus efficace
vers ses investisseurs et producteurs nationaux par rapport à la
concurrence internationale - pour ceux-ci, tout en profitant du level
playing field - à travers de l'adoption des lois et normes
juridiques diferenciés71(*), tel étant le cas des législations
fiscales, par exemple.
Or, c'est bien l'avis commun le fait que, sous l'égide
des lois coutumières du Droit International, il n'existe rien que puisse
se rassembler à un « droit d'admission » ou à
un « droit d'investir dans un pays tiers » : la loi
international coutumière ne requiert d'aucun pays d'accuiel qu'il
accorde une garantie de traitement non discriminatoire par rapport aux
investisseurs étrangers désireux de s'établir dans leur
territoires ou même à ceux-là que jouissent
déjà d'un status d'admis72(*). Cela étant, les États, autant que
souverains, doivent maintenir le pouvoir de déterminer et décider
à que type d'investisseur ou investissement ils sauront concevoir
l'admission et l'instalation dans leurs territoires et dans quels
secteurs ; et les investisseurs étrangers doivent se mettre
d'accord avec des telles dispositions : quoiqu'il soit le droit ou le
devoir qu'ait un État par rapport à un investisseur
étranger est né d'un traité ou d'un accord ou de quelque
instrument de négociation de Droit International d'autre
contracté, par libre choix, avec un autre État. En
conséquence, l'autonomie de laquelle jouit un État de
réglementer cet accès des investissements, principalement les
investissements étrangers directs, s'est traduit dans une pure et simple
affirmation de sa souveraineté : le droit dont serait censée
avoir un pays de réglementer et restreindre ces fluxs d'investissement
étrangers saurait être basé dans les lois internationales
concernentes aux étrangers et dans ses possibilités aussi de nier
l'entrée dans leur territoire de ces même investisseurs73(*).
La dificulté demeure du fait que cette philosophie,
malgré doté d'un idéalisme juste mais utopique, va
exactement à l'encontre des suggestions d'inclusion de cettes
dispositions concernentes à l'application des principes de
non-discrimination dans la phase du pré-établissement, ce que,
bien évidemment, viendrai à gêner l'avis des pays
développés et êmpecherait ses intentions de se mettre dans
les territoires des pays en développement.
La Communauté Europpénne, tout en étant
parmi les pays développés que suggerent l'application totale du
principe de la non-discrimination dans le cadre général d'un
accord multilatéral sur les investissements, nous donnera la
possibilité d'ilustrer les argumentations supra exposés. Dans le
travail realisé au sein du WGTI de l'OMC intitulé Submissions
by the European Communities, la Communauté Européenne
analyse l'application des principes du traitement national et du traitement de
la nation la plus favorisée sans aucune restriction et nous
présente quelques propositions. Le début du travail nous donne un
égard général de la position de la Communauté sur
les traitements non-discriminatoires :
« le traitement non-discriminatoire des
investissements internationaux est une condition nécessaire pour
l'implementation d'un level playing field (des conditions égales de
concurrance) pour les investissements étrangers directs (IED) dans tout
le monde, ce qui entraîneraitle flux des capitaux et minimiserait les
distortions, tout en libéralisant les ressources aditionnelles74(*). »
Plus spécifiquement, ls propositions de la
Communauté Européenne présentes dans ledit Travail,
contiennent le désir de s'étendre les mêmes
degrés de non-discrimination existantes dans le secteur des services
englobé par le GATS dans les domaines d'un éventuel accord sur
les investissements : par suite, toujours d'accord avec les propositions
de la Communauté, un éventuel et même probable accord
multilatéral sur les investissements devrait inclure une obligation de
traitement de la nation la plus favorisée tout en couvrant la phase du
pré et du post-établissement, nonobstant, bien sûr, la
possibilité que se soient conçues des exceptions75(*). La Communauté
Européenne propose aussi l'inclusion d'une obligation d'application du
principe du traitement national dana la phase du
post-établissement76(*), probablement pour éviter des
différences majeures en ce qui touche à les
réglementations fiscales dispensés aux investisseurs nationaux et
internationaux.
Cependant, même face à ces suggestions, la
Communauté reconnaît la nécessité d'existence de
quelque sorte de contrôle souverain de la partie de ces pays recepteurs
d'investissement. Pour dire d'une autre manière, les propositions
soumises par la Communauté au sein du Group de Travail sur le commerce
et les investissements de l'OMC dispose que la politique poursuite par les pays
d'accueil de retenir quelque sorte de contrôle sur les investissements
étrangers ne serait pas nécessairement une mauvaise chose,
dès que motivé par le désir de préserver les
politiques et objectifs de développement, de securité nationale,
de santé publique, de protection à l'environnement ou à la
morale publique77(*) : c'est-à-dire, la Communauté
Européenne, au-dèla d'élaborer les dispositions qui
devraient faire partie d'un accord multilatéral dispose de façon
préalable quelles seraient ses exceptions ! Toujours selon la
Communauté, ces objectifs poursuivis par les pays recepteurs
d'investissements, normalement les pays en développement, n'iraient
absolumment pas à l'encontre des suggestions proposés par un
accord multilatéral sur la matière, comme ils font
déjà dans la plupart des accords internationaux en vigueur.
Malgré tout l'exposé, il est clair que pour les
pays en développement, parmi les propositions de la Communauté
Européenne ceel relative à l'appreciation des investissements
selon l'abordage vérifié dans le GATS est la plus facile
d'être accordé : il sá git des listes
négatives78(*).
À part les propositions de la Communauté, il ne
rste aucune doute de la certitude de que les pays d'accueil veulent et ont
besoin d'une espèce de contrôle selectif sur les investissements
étrangers qu'il admet ou ira admettre dans son territoire et aussi
exercer ce contrôle sur les conditions sur lesquelles ces investisseurs
et/ou investissements seront admis, notamment en vertu de ses
nécessités d'adopter des mesures qui favorisent les investisseurs
nationaux pour, là oui, établir des conditions égales et
réelles pour la concurrence. Par exemple, le pays d'accueil peut-il
adopter des mesures que seraient quelques unes de sélection des
investisseurs dont les intentions le gouvernement juge comptibles avec sa
politique industrielle interne ; ou peut encore vouloir offrir ou
continuer à offrir des conditions favorables liées aux
investissements à un certain numéro de pays - et pas à
d'autres - peu important s'ils sont déjà établies dans le
territoire du pays d'accueil ou initiés ses activités (dans ce
cas, le principe de la nation la plus favorisée serait
dérogé) ou pas (dans ce cas, se serait le principe du traitement
national)79(*).
Tout en analysant plus spécifiquement chaqu'un des
principes de non-discrimination, c'est le traitement national qu'occasionne une
problematique majeure, une fois que la polemique que demeure autour de
l'application du principe de la nation la plus favorisée se restreindre
aux divergences concernentes s'application ou pas dans la phase du
pré-établissement, étant toute la question de
s'application dans la phase du post-établissement un peu incontroverse
si observées las dispositions des divers instruments internationaux
bilatéraux et régionaux en vigueur.
Appliquer ou ne pas appliquer le principe du traitement
national comme étant une condition essentielle pour l'adimission des
investisseurs étrangers est une question particulièrement
sensible pour la plupart des pays recepteurs, les pays en
développement : une application de tel principe, de façon
exclusive à la phase du post-établissement, cet un avis duquel
partagent tousles pays en développement et l'extension de son
application à la phase antérieure à l'admission de
l'investisseur étranger dans le territoire du pays d'accueil
présent dans des certains accords sur la matière80(*) est quelque chose
consideré comme très revolutionnaire pour quelques pays81(*). L'intérêt des
investisseurs pour l'application intégrale - ça veut dire dans
les deux phases, celles du pré et du post-établissement - du
principe du traitement national demeure du fait de que, selon ceux-ci,
ça les metterait en pied d'igualité, établisserait
un level playing field par rapport aux investisseurs et producteurs
nationaux une fois que ça limiterait, voire éliminerait quelque
possibilité dont serait doté le gouvernement national du pays
d'accueil d'appliquer des mesur réglementatives que sauraient
bénéficier ou protéger ses nationaux. C'est la raison par
laquelle les discussion qui entourent l'application intégrale ou pas -
cette dernière possibilité donnerait une liberté majeure
de choix aux pays d'accueil - du traitement national sont si importantes :
sa portée sera directement proportionnelle aux effets qu'elle saureit
être capable de causer. Un traitement national qui englobe laphase du
pré-établissement ira à l'encontre de la liberté
dont jouisserait le gouvernement d'un certain pays d'accueil de veiller et
protéger des secteurs determinés de son économie
reputés comme étant essentiels aux investisseurs et producteurs
nationaux seulement ou encore, dans le cas de l'avent d'une excéption ou
dérogation à cette règle, d'imposer aux investisseurs
internationaux des conditiones spéciales pour son admission : ce
genre de politique proportionne au gouvernement la possibilité de
maintenir le contrôle82(*) de certains secteurs, comme les telecommunications ou
les forces militaires, reputés comme étant très
importantes par l'ordre interne de l'État, tout en consérvant
ainsi sa liberté pour changer sa politique quand les adversités
et circonstances l'obligeaient à le faire ; par contre, un
traitement national que soit concernente à la phase du
post-établissement êmpecherait de subventionner les investisseurs
nationaux ou de les accorder des bénéfices par le biais des
autres types d'incitations, ce que se ferait sûrement nécessaire
dû aux niveaux inégales où se sont mis les investisseurs
internationaux et les nationaux, ou même d'exercer un contrôle plus
fort - quoiqu'il soit juridique (par le biais des réglementations) ou
économique (par le biais de la fiscalisation et des impositions) -
sur les étrangers que sur les nationaux dans des secteurs comme
l'environnement ou la créacion d'emplois (l'obligation d'emprisionner la
main-d'oeuvre national).
En ce que concerne les accords et les traités
internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, on peut observer une
incidence et préférence corissantes pour l'application des
principes de la non-discrimination dans la phase postérieure à
l'entrée des investisseurs étrangers dans le territoire du pays
d'accueil, avec quelques exceptions, bien évidemment, comme en ce que
concerne, dans un cadre d'un accord bilatéral, les accords entre les
États-Unis et le Canada et, dans un cdre d'un accord
multilatéral, les accords contractés au sein de l'ALENA par
exemple, qui incitent les pays en développement a adopter des mesures de
traitement national aussi dans les phases du pré-établissement.
De toute façon, dans ces mêmes accords internationaux, on note un
approche divers relatif aussi au principe du triatement national qu'au principe
du traitement de la nation la plus favorisée : et elles sont en
numéro de deux las principales abordages référentes au
traitement qui devrait être accordé aux investisseurs
étrangers.
La première de ces abordages est celle qui figure dans
la plupart des traités bilatéraux sur l'investissement :
elle consiste en stipuler que les investisseurs étrangers soient admis
conforme aux lois et réglementations du pays d'accueil, tout en
additionant, normalement, une espèce de clause ou prescription
spéciales qui assure aux investisseurs nationaux des pays parties
contractantes du traité en question des conditions favorables pour
réaliser ses respectifs investissements dans le territoire de l'autre
pays contractant. Comme exemple on peut citer la disposition suivante83(*) dont le schémaest suivi
par la plupart des accords bilatéraux sur l'investissement conclus par
les États membres de la Communauté Européenne84(*) et dont dans des certains cas,
le traitement NPF - mais pas le traitement national - est prescrit avant
l'établissement de l'investissement :
« Chaque partie contractante encouragera
les investissements provenant des investisseurs de l'autre partie contractante
et admettra ces investissements conformément à ses lois et
réglementations. Elle accordera à ces investissements un
traitement juste et équitable, et s'abstiendra d'entraver, par des
mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance, le développement, la vente ou la
liquidation de ces actifs investis85(*). »
Il est convenable aussi de noter, ausi, que cet approche
adopté par la plupart des pays qui sont des parties contractantes dans
un accord bilatéral, laisse ouvert et à la décision des
propres pays les facteurs de réglementation de l'entrée des
investisseurs étrangers : autrement dit, ce genre d'accord ne
rétire pas des pays contractants la possibilité de restreindre
l'entrée des investisseurs étrangers dans leur territoire - il
serait, par suite, une disposition préférentielle à la
souveraineté des États - ne permettant pas ainsi l'application
des principes non-discriminatoires - c'est-à-dire, le traitement
national et le traitement de la nation la plus favorisée - dans la
période que saurait être préalable à
l'établissement de ces mêmes investisseurs étrangers. Ce
que n'êmpeche pas que ces accords et traités puissent permettre
et, plus loin, puissent prévoyer l'application de tel principes
non-discriminatoires dans la période concernente au
post-établissement, c'est-à-dire, après que l'investiseur
étranger soit proprement admit et instalé dans le territoire du
pays d `accueil : nonobstant l'application de ces principes dans le
post-établissement, son application peut être limité de
plusieurs façons. Il arrive souvent que les obligations soient
limitées aux investissements et investisseurs que soient
déjà admis et proprement instalés dans le territoire du
pays où ils désirent de mettre-en-oeuvre ses
activités : « Les investisseurs de chacune des
parties contractantes doivent bénéficier, sur le territoire de
l'autre partie contractante, d'un traitement non moins favorable que celui qui
est accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de
toute autre tierce partie, le régime le plus favorable étant
retenu86(*).
Le deuxième approche, relatif à l'admission et
au établissement des investisseurs étrangers, est celui qui
plaît le plus aux pays developpés et, conséquemment, ses
nationaux : il s'agit de l'application totale et complète des
principes du traitement national et de la nation la plus
favorisée ; ce qui veut dire, les deux phases de l'investissement,
le pré et le post-établissement. On observe cet approche dans las
pratiques adoptées au sein des conventions bilatérals
contractés par les États-Unis87(*) et aussi dans des autres accords récents
contractés par le Canada, et bien même, en ce que concerne le
cadre des réglementations régionales qui possédent des
dispositions relatives aux investissements, au sein des accords comme l'ALENA
ou le Mercosur.
Dernièrement, pour conclure on peut dire que la plupart
des traités et accords en vigueur à l'heure actuelle adoptent-ils
l'application des principes de non-discrimination en donnant un
caractère d'exclusivité à la phase du
post-établissement et donnent une emphase plus spéciale à
la protection des investissements et investisseurs qu'aux accès aux
marchés ; dans le même sens, la majorité contienne des
dispositions qui limitent les règles non-discriminatoires : ausi
en ce que concerne le traitement national qu'en ce que concerne le traitement
de la nation la plus favorisée : il est a noté, d'ailleurs,
une tendence dans les traités bilatéraux plus récents, une
application plus vaste du traitement de la nation la plus favorisé dans
la phase du pré-établissement88(*) - comme préférent et, plus loin,
insistent les pays développés - ce que pourrait être une
question importante que saura être relative aux pays en
développement soucieux d'attirer pour son territoire des investissements
étrangers directs, en considérant que les pays exportateurs de
capital, d'après une mentalité capitaliste et à la
recherche d'une maximisation des profits, ont une tendence à choisir les
pays qui facilitent le plus l'entrée de ses investisseurs et que
puissent donner des renenus financiers à ses investissements plus
rapidement : la créacion d'un environnement plus favorable à
la libre circulation des investissements étangers directs est, par
suite, une stratégie de développement très importante et
de plus en plus reconnue par les pays en développement.
E. L'OMC comme l'éventuel enceinte de
négociation pour un accord multilatéral sur les
investissements.
Après l'échec de l'AMI au sein de l'OCDE en
vertu des dificultés démontrés par les parties
concernentes pour s'aboutir à un accord sur les règles
substantives qui seraient inclues dans cet accord, la discussion à
l'heure actuelle demeure sur quel serait l'enceinte la plus appropriée
pour s'implementer le probable accord multilatéral sur le sujet des
investissements, au cas de sa naissance.
Aujourd'hui, il existent plus de 2200 traités
bilatéraux d'investissement (les TBI ou BIT, si on se borne à la
traduction en langue anglaise) et peut-être ce numéro est en train
d'augmenter encore plus à la mesure où on parle.
Évidemment, ces accords ne sont pas identiques, mas ils ont une tendence
à obéir un certain étalon et possédent plusieurs
similarités : il est licite, dès lors, dire qu'il existe un
certain niveau d'uniformité en ce que concerne ses règles,
principalement en ce que concerne à la protection des investissements et
à la garantie de cette protection contre les mesures d'expropriation et
nationalisation - ce qui pourrait justifier et soutenir les argumentations en
faveur de l'implementation d'un accord multilatéral sur la
matière. Toutefois, cettes similarités et coincidences
n'êmpechent pas que les traités soient interpretés et
jugés de façon diverse - jugements rendus dans les tribunaux
arbitraux principalement. L'implementation d'un accord multilatéral sur
les investissements propose une supression de cettes différences et une
conséquente uniformité générale des ordres
juridiques et, peut-être, une uniformité aussi en ce que concerne
l'étalon interpretatif. Un accord de cette portée pourra
implementer une institutionalisation pllus uniforme et présente du
mécanisme de règlement des différends - surtout si
ça arrive au sein de l'OMC où il existe déjà un
Organe de Règlement des Différends - et que saurait remplacer la
possibilité de se soumettre un même litige à
l'appréciation de plusieurs tribunaux par sa soumission à une
jurisdiction exclusive : serait la fin des pratiques de forum
shopping que sont causés par les conflits de jurisdiction
nés des dispositions présentes dans des plusieurs accords
bilatéraux et régionaux, avant l'implementation de ceux
derniers.
De cette façon, la créacion d'un accord
multilatéral sur les investissements au sein de l'OMC, ayant pour but la
créacion et l'établissement de règles et normes claires,
générales et définitives sur le sujet des investissements
internationaux et ses modalités, en spécial celles relatives aux
investissements étramgers directs - pour tous les pays Membres89(*), ce que viendrai a offrir
encore de grands bénéfices pour les pays ayant un potenciel
investisseurs majeur, tout en considérant que ce sera
proportionné à eux une sécurité majeure en ce que
concerne le traitement de ses investissements dans les pays d'accueil.
Nonobstant, un tel accord - surtout s'il vient a se positiver au sein de l'OMC
- devra aussi dispenser une attention spéciale aux besoins et
nécessités des pays en développementétant
censées inclure dans ses dispostions des clauses que visent a
possibiliter le progrès de l'économie de ces pays.
Et heureusement, dans le domaine mondial actuel, les pays
développés semblent-ils avoir se rendus compte que les pays en
développement ont des nécessités tellement importantes
qu'aucun critère et aussi, aucun progrès dans les
négociations internationais concernentes aux investissements, saura
être achevé sans qu'auparavant ils dispensent une attention plus
incisive à l'intérêt des problèmes des pays en
développement : les pratiqeus récentes des pays
développés dans les négociations sur le sujet
réflètent cette préocupation vers la situation des pays en
développement, dont l'absence de soutien et colaboration ne contribuera
que pour faire de sorte qu'un accord multilatéral ne puisse voir le
jour. On se propose a essayer de citer, d'une façon exemplificative et
pas du tout énumerative, quelques question sur lesquelles les pays en
développement doivent-ils insister avec vehémence dans le cours
des négociations que seraient censées aboutir à ledit
accord multilatéral.
La première - et de ramrquable importance - question
concerne les problèmes relatifs à la balance de paiements des
pays en développement. Le document deposé par la
Communauté Européenne au sein de l'OMC vise a definir ce que
serait un problème de balance de paiements par le biais de l'exemple
où « une situation dans un pays certain [...] où ses
comptes seraient en déficit et l'importation de marchandises et services
saurait être impossibilité d'être financié à
travers d'un flux d'entrée suffisante de capital étranger ou une
réduction sratégique des réserves de capital
étranger90(*). Dans
ce sens et toujours d'accord avec le document, les options dont saurait
disposer ledit pays soumis aux problèmes de la balance-de-paiements,
incluirait une augmentation du capital en circulation, par le bias de, par
exemple, l'expansion des exportations ou de la restriction des importations ou
même, et c'est ça que nous remet au sujet du présent
travail, par le biais d'une augmentation considerable de ses reserves de
capital tout en incitant le flux et l'entrée des ressources financiers
étrangers - et ce capital serait censée être capté
à travers des investissements étrangers directs. Dès lors,
on peut admettre que l'augmentation de l'entrée des investissements
étrangers directs occasionnerait néanmoins certaines
transformations dans les politiques de taux de change et monetaires de ces
mêmes pays : et en vertu de ces problèmes que le document
propose aussi l'inclusion, dans un cadre multilatéral des
investissements que serait aussi chargé de réglementer les fluxs
transfrontaliers d'investissement étranger direct, de clauses de
sauvegarde. Ces mêmes mesures de sauvegarde sauraient s'étendre
aux pays en développement, bien évidemment, une fois
vérifiés des problèmes dans ses balances-de-paiements.
Un autre document constitué au sen du Group de Travail
sur le commerce et les investissements de l'OMC91(*) nous éclaire la question des investissements
étrangers directs et de sa remarquable importance pour les
inquiètudes des pays en développement en ce que concerne ses
problèmes de balance-de-paiements : « Tout indique que
l'IED risque moins de provoquer des problèmes de ce genre que les autres
types de flux de capital. L'investissement direct est beaucoup plus stable et
porte sur des montants généralement plus petits que les
investissements de portefeuille et les crédits. Comme le coût des
opérations, et donc le risque, est beaucoup plus élevé
pour l'établissement d'une entreprise que par exemple pour l'achat de
bons du Trésor à court terme, l'investissement direct dans une
nouvelle implantation est un projet à long terme, mûrement choisi,
et qui ne peut être liquidé du jour au lendemain. En outre,
l'investissement direct se fait souvent sous forme de capital-actions, ce qui,
contrairement aux instruments créant une dette, n'impose pas au
débiteur l'obligation de payer des intérêts fixes et de
rembourser le capital à une date déterminée;
l'investisseur étranger peut ne pas vouloir - ou ne pas
pouvoir - liquider ses actions s'il ne trouve pas un acheteur qui accepte
de payer le prix voulu. Enfin, et c'est peut-être là le plus
important, en l'absence de marchés financiers parfaitement fluides et
d'instruments de financement substituables, la part de l'investissement direct
qui se traduit par la création d'un potentiel de production est
généralement plus élevée que dans le cas des
investissements de portefeuille et des crédits, de sorte que l'IED
accroît la capacité du pays d'assurer par la suite le service de
sa dette en exportant davantage92(*). »
Il est suggeré, par suite, que les investissements
étrangers directs ne seraient d'aucune manière, les responsables
pour causer des problèmes dans les balances-de-paiements des pays.
Ex positis, une question s'est inévitablement
posée : s'ils ne sont pas parmi les élements responsables
pour causer les problèmes dans les balance-de-paiements, pourquoi ne
pourraient-ils donc être consideres comme un chemin pour arriver à
la solution ?
En suite, il vient la question de la poursuite des pratiques
de développement pour les pays en développement. La
Déclaration de Doha englobait, parmi ses topics, des dispositions
relatives au développement et selon elle, un accord multilatéral
sur les investissements devrait refléter les intérêts et
nécessités de tous les pays concernents, ceux dont les
investisseurs sont nationaux et exportent leur capital et ceux responsables
pour admettre ces investisseurs et investissements dans son territoire, et
devrait aussi prendre en compte les politiques de développement el les
objectif nationaux des gouvernements des pays d'accueil - normalement, les pays
en développement - et de ses respectifs droits de mettre-en-place des
réglementations en faveur de l'intérêt public. Est dans ce
domaine, celui du développement, que se vérifie de façon
pénétrante la polemique de l'application des principes de
non-discrimination déjà cités : selon les pays en
développement, une application totale et sans restrictions de ces
principes saurait les priver d'une opportunité unique de fomenter leur
développement. Les dispositions sur le sujet du développement
doivent obéir trois élements principaux :
premièrement, les accords sur les investissements devront donner aux
pays recepteurs des investissements la liberté et la souplesse
nécessaires et suffisantes pour qu'ils puissent admettre les seuls
investissements étrangers qu'on un rapport avec ses necessités
internes : les possibilités d'un pays d'accueil de contruire et
développer ses secteurs industriels et technologiques demeure dans ce
binome liberté/flexibilité.
Par la suite, les accords sur les investissements doivent
contenir un caractère d'amitié par rapport aux investisseurs, une
fois que l'entrée de capital étranger en vertu des
investissements internationaux est l'un des conditions pour le progrès
de objectifs de développement : un traitement juste et
équitable, par exemple, doit être fourni alié aux garanties
de protection aux investisseurs étrangers pour que se puisse aboutir
à l'instauration d'un environnement favorable à ses
investissements.
Et finalement, les obligations que possédent les
investisseurs ne doivent pas du tout être ignorées : il
s'agit d'une question aussi polemique et conséquemment plutôt
discutée : les pays en développement soutiennent que
obligations de résultat - performance requirements -, transferts de
technologie, protection à l'environnement et dissemination de savoir
faire sont quelques unes des pratqiques que devraient figurer parmi les
obligations des investisseurs étrangers.
Cependant, les raisons par lesquelles se désire
l'instauration d'un accord qui soit capable d'agrouper l'ensemble des normes
existantes sur les investissements au sein de l'OMC surpasse la question -
malgré très importante - du conflit d'intérêts et
nécessités relatives aux pays déeloppés et a ceux
en développement : le motif de la choix de l'Organisation Mondiale
du Commerce est, avant quelque autre, d'ordre institutionnel.
L'OMC, né comme étant la principal institution
international et premier forum global chargé de mettre-en-place les
pratiques et precetes du Droit International Economique, semble être en
train de développer dans ses Membre une préférence
croissante pour devenir l'enceinte définitive pour abrîter,
réglementer et résourdre les différends relatives au sujet
des investissements, tout en utilisant comme des argumentations en son faveur
le caractère économique inhérent à cette
institution et aussi le respect international absolut dont elle possede,
exprimés par le biais des chiffres (croissantes !) des pays Membres
et pays qui veulent devenir Membres. Et nonobstant, comme déjà
cité dans le présent travail, l'OMC englobe déjà,
malgré de façon éparse, des réglements et accords
divers concernents au thème des investissements93(*).
Comme si n'était pas suffisant, il existent encore deux
autres raisons qu'on peut pointer comme étant primordiales pour
l'implementation d'un accord multilatéral sur les investissements au
sein de l'Organisation Mondiale du Commerce : initialement, commerce et
investissement sont intrinsèquement liés et la plupart des
règles nationales existantes dans les pays Membres de ladite institution
sur le thème vont à l'encontre de celles multinationales ;
rien de plus logique que de réunir dans le corps d'un seul accord les
règles internationales qui passeraient à les régir ;
ensuite, un accord multilatéral sur les investissements au sein de l'OMC
bénéficierait du déja instauré et en fonctionnement
- et que s'est montré pour plusieurs fois de grande compétence -
cadre institutionnel, en particulier de l'Organe de Réglement des
Différends94(*).
Si un possible accord multilate\éral devrait ou ne
devrait pas faire partie des matières - ou « covered
agreements95(*) » - englobés par l'OMC et, en
consequénce, étant passibles d'être soumises à
l'Organe de Réglement des Différends, il existent quelques
divergences. L'une des polemiques demeure du fait que, une fois soumis à
l'ORD de l'OMC, la procédure de réglement des différends
relative aux investissement saurait perdre le caractère souple qu'elle
possede quand est soumise aux tribunaux internationaux d'arbitrage : les
arbitrages entre pays seraient completement absorbées par le
système de l'Organisation Mondiale, au pas que les arbitrages entre les
investisseurs et États - système mixte d'arbitrage - seraient
analyser par une prisme différent, une fois que la relation entre les
investisseurs étrangers et les pays d'accueil à travers les pays
dont les premiers sauraient être nationaux, ce que susciterait quelques
questions. Par exemple, la demande de la partie d'un investisseur
étranger privé à son État d'origine d'initier un
différend contre le pays qui a accueilli ses investissement en la
défense de son nom, pourrait occasionner des situations
compliquées générées par une possible
bureaucracie du gouvernement en question, ce que diminuirait
sensiblement la vitesse du procès.
Néanmoins, la question que donne le plus des soucis,
sourtout pour les pays en développement, est celle relative au
coût - plus élevé, bien évidemment - auxquels
sauraient subir les pays à l'occasion de la soumission des questions
relatives aux investissements à l'Organe de Réglement des
Différends de l'OMC : il n'y a pas de controverse dans la
literarture juridique mondiale sur le sujet de que l'Organe de l'OMC est
extremement cher et excessivement technique, ce que placerait dans des niveaux
différents les pays en développement par rapport à eux
mêmes et par rapport aux pays développés, par exemple pour
ces pays africains très faiblement évolués qu'envisagent
l'incitation des investissements étrangers directs l'une des seules
solutions pour fomenter leur progrès : quelques uns parmi ces pays
ne posséderait même pas un développement humain et
technique pour avoir des professionels dans le domaine du Droit de l'OMC,
n'ayant qu'une douzaine d'écoles de Droit et une manquement
sévére de personnel qualifié pour apprendre la
matière96(*). C'est
celle là, donc, une question que doit être analysé avec un
extreme soin avant d'être mise-en-place s'il s'envisage tenir en compte
les intérêts des pays en développement, car appliquer le
système et la procédure de l »organe de
Réglement des Différends de la façon qu'il fonctionne
à l'heure actuelle serait nier aux pays les moins favorisées
economiquement l'opportunité de régler et solutionner ses litiges
d'une manière beaucoup plus amiable et moin chère, que serait par
le biais des arbitrages internationales. Dans ce sens, quelques pays en
dévloppement soutinnent la proposition de que l'Organe de l'OMC,
étant un système inter-gouvernamentel actuellement, devra
continuer à l'être même après l'avent d'un accord
multilatéral d'investissements : cette position occasionnerait une
exclusion du champ d'application de l'Organe de Réglement des
Différends des investisseurs privés en ce que concerne aux
questions de litige mixte investisseur-État. L'argumentation positive
est celle que dit que de cette façon il n'existerait pas le risque de la
survenance d'une vraie avalanche de litiges dans l'OMC, ce que l'Organe ne
serait pas capable de supporter97(*).
Actuellement, les barrières majeures qui s'opposent
à un accord global sur les investissements demeurent celles d'ordre
politique - et pas economique : ce que devrait être l'objet de la
recherche de tous les les pays, à travers des lois et normes
internationales, traités et accords bilatéraux et
multilatéraux et tous les autres instruments de Droit, serait de
promouvoir une augmentation et consolider les bénéfices
recoltés par le flux des investissements étrangers directs tout
en contribuant, ainsi, simultanément, pour la diminution ou même
l'élimination des abus potenciels comis par des entreprises
multinationales, qui sont les principaux responsables pour la dissemination de
cette modalité d'investissement international, au détriment des
pays en développement. Alors, devrait être celui-ci le but
primordial d'un accord multilatéral dur les investissements.
Toutefois, le moment pour l'implementation d'un accord
multilatéral s'approche : donc, tout en s'antecipant à
l'élaboration - dans la forme la mieux apropprié, ce que veut
dire que devra être choisi comme enceinte de négociation le
domaine de l »oragnisation Mondiale du Commerce - de l'acoord
multilatéral des investissements du XXIer siècle, on se borne sur
l'espoir du début d'une nouvelle ère de règles et
dispositions juridiques dictées par la prise en compte de la
responsabilité en faveur de la liberalisation des investissements
internationaux.
II. LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX DIRECTS ET LES
PROBLÈMES DE BALANCE-DE-PAIEMENTS.
La balance de paiements est le registre comptable de toutes
les transactions economiques et financières d'un pays avec des autres
dans le monde. Il englobe les comptes courantes - le mouvement de marchandises
et services - et le mouvement de capitaux - le deplacement de la monnaie, des
crédits et des titres representatifs des investissements. La balance de
paiements est faite par la Banque Centrale d'un pays, une fois qu'elle est la
responsable pour gére ses réserves, présentée une
fois par an.
Le solde de la balance de paiements dans des transactions
courantes indique si le pays est plutôt exportateur ou importateur de
capitaux : le premier est indiqué par le solde positif, le
deuxième, négatif.
Le balance des paiements peut être superavitaire,
deficitaire ou équilibré. Quand il est superavitaire, la
quantité des ressources financières qu'on entrée dans le
pays pandant l'année ont été supérieures à
la quantité qui est sortie, en contribuant pour une augmentation des
reserves étrangeres du pays. Quand il est déficitaire, on
vérifie le contraire et quand il est équilibré, la
quantité de capital qui est sortie est exactement la même que
celle qui a entrée, en contribuant pour maintenir le niveau des reserves
étrangeres du pays dans la même situation.
Les arrengements de la balance de paiements sont faits par le
biais des dévaluations réelles de la taux de change ; de la
réduction du niveaux d'activité économique ; des
restrictions tarifaires à les importations ; des subventions
à l'exportation ; d'une augmentation de la taux
d'intérêts interne ou par le biais du contrôle de sortie de
capital à l'extérieur.
Ceci étant, on peut aisément vérifier
l'importance d'une balance des paiements au moins équilibré pour
tous les pays, surtout ceux en développement. Le flux des
investissements étrangers directs peut entraîner à la fois
des bénéfices et des prejudices aux pays que les accueillent en
ce que concerne ses balances de paiements. Dans cette partie, on se bornera a
analyser les consequénces de la captation des investissements
étrangers et son rapport avec la balance de paiements : tout
d'abord, il sera nécessaire d'étudier les exception et
sauvegardes (A) qui peuvent être accordées en vertu des
problèmes de balance de paiements et, ensuite on analysera la relation
directe qui existe entre les investissements étrangers directes et les
changements dans les balances de paiements (B).
A. Exceptions et sauvegardes concernant la balance de
paiements
Les exceptions et sauvegardes concernant la balance des
paiements étaient déjà disposés dans la
Déclaration ministérielle de Doha parmi les questions que le
Groupe de travail des liens entre commerce et investissement devrait être
chargé. Mais aussi, le sujet des investissements et aussi de les
exception que devraient être accordés aux pays qui
présentaient des difficultés dans ses balances de paiements avais
déjà été discutée au sein de l'OMC. Comme
bien nous montre un document du Group de Travail pour le commerce et les
investissements (selon sa traduction anglaise, WGTI) :
« Comme le GATT et l'AGCS, un futur cadre sur
l'investissement pour le développement devrait, de l'avis de la CE,
prévoir la possibilité pour les Membres de prendre des mesures de
sauvegarde en cas de crise de la balance des paiements. Ce type de clause de
sauvegarde est particulièrement important pour les pays en
développement dont le système financier peut être plus
fragile et plus exposé à l'instabilité. Nous pensons que
toute mesure de sauvegarde devrait être prise dans des circonstances
exceptionnelles, de manière non discriminatoire et pleinement conforme
aux Statuts du FMI, pour une période de temps limitée, et que
cette mesure ne devrait pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour faire face à la crise de la balance des
paiements. Ce type de mesure devrait par ailleurs être notifié
à l'OMC et, sous réserve d'un examen multilatéral
effectif, être mis en oeuvre de façon coordonnée entre
l'OMC et le FMI98(*). »
Cependant, comme bien observe ledit document, l'entrée
des ressources financiers n'occasionne pas forcément une
amélioration de la situation dont jouit sa balance de paiements :
c'est-à-dire, à l'occasion de l'entrée des investissements
étrangers directs dans un pays, on imagine normalement un pays en
développement, ne fera pas forcement de sorte qu'une balance de
paiements déficitaire devienne superavitaire ni qu'une balance de
paiements superavitaire devienne déficitaire. Malgré ça,
il est bien vrai que les apports de capitaux étrangers peuvent
à contrario sensu de ce qui veulent les pays qui incitent son
entrée, contribuer à empirer la situation de la balance des
paiements.
La balance de paiements d'un pays peut être, pour
plusieurs raisons dans une situation qui saura, si rien n'est fait pour
règler cette situation, déboucher une crise. Comme bien envisage
le document du Group de Travail de l'OMC, « cela [peut] se produi[re]
par exemple lorsque le compte des opérations courantes est
déficitaire et que les importations nettes de produits et de services ne
peuvent pas être financées par un apport suffisant de capitaux
étrangers ou par une diminution des réserves en devises. Cela
peut aboutir à une situation non viable de la balance des paiements. Le
pays visé a alors le choix entre améliorer la balance des
transactions courantes, par exemple en augmentant les exportations ou en
restreignant les importations (à condition que ces restrictions soient
compatibles avec ses obligations internationales et, de
préférence, qu'elles ne soient pas contre-productives compte tenu
des objectifs de développement futur) ou améliorer la situation
du compte des opérations en capital en encourageant les entrées
de capitaux. Il peut atteindre ce dernier objectif en attirant un plus grand
volume d'IED ou d'investissements de portefeuille. Un autre moyen d'action
consiste, si ce choix est viable compte tenu du remboursement ultérieur
des intérêts et du capital, à faire des emprunts
auprès de banques étrangères, de gouvernements
étrangers ou d'institutions internationales. Par ailleurs, ce pays peut
avoir à envisager des ajustements de sa politique monétaire et de
sa politique de change99(*). »
Pour ne pas déboucher une crise financière et
économique, il sera nécessaire aux pays prendre des mesures
préalables pour éviter de faire face à des graves soucis
dans sa balance de paiements : il est mieux prévenir que
rémedier. Pour cela, les gouvernements ont la possibilité de
faire le choix pour prendre des mesures restrictives relatives aux transferts
courants et aux mouvements de capitaux : il est bel et bien évident
que ces mesures ont un coût et des conséquences considerables et
peuvent entraîner des distortions dans l'economie des pays que les
adoptent : de telles mesures restrictives peuvent, par exemple,
occasionner une fuite massive de capital étranger, ce qui contribuerait
pour diminuer les réserves internes du pays concerné. C'est aussi
pour cela qu'un cadre général d'un accord multilatéral sur
les investissements qui viserait contrôler aussi les investissements
étrangers directs devrait se préocuper à préserver
la possibilité - surtout aux pays en développement - aus parties
contractantes d'adopter des mesures de sauvegarde, que bien sur, ne sauraient
pas être discritionnaires et devront obéir à des
critères bien définis et accordés au niveau global.
Néanmoins, malgré on observe des dispositions
concernant la concession de sauvegardes en vertu des problèmes de
balance de paiements dans certains accords bilatéraux et
régionaux comme est le cas de l'ALENA100(*), la plupart des traités bilatéraux sur
l'investissement ne prévoient pas toujours de façon explicite ce
genre d'exceptions concernant la balance de paiements.
Les codes de l'OCDE - Code de la libération des
mouvements de capitaux et Code de la libération des opérations
invisibles courantes - disposent que « un Membre peut suspendre,
à titre conservatoire, l'application de ses mesures de
libéralisation si la balance globale des paiements d'un Membre
évolue défavorablement à une cadence et dans des
circonstances, notamment l'état de ses réserves
monétaires, qui lui paraissent dangereuses. »
Aussi, au sein de l'OMC par le biais de ses accords
généraux comme le GATS qui concerne le commerce des services, on
vérifie la concession de la possibilité par un pays d'adopter des
mesures de sauvegarde en vertu des problèmes de balance de
paiements : « l'article XII de l'AGCS autorise un Membre
à adopter ou maintenir des restrictions aux paiements ou transferts pour
les transactions liées à ses engagements au cas où sa
balance des paiements et sa situation financière extérieure
posent ou menacent de poser de graves difficultés101(*). » Encore dans ce
sens, le GATS prévoit dans ses dispositions la nécessité
qu'ont les pays en développement d'avoir un tel niveau de
réserves financières étrangeres pour qu'ils soient
capables de financier ses projets et sa politique de développement
économique et de progrès interne.
Généralement, ces sauvegardes ne peuvent pas
être appliqués de manière inobservés : pour
être licites elles doivent remplir quelques conditions, soit elle doivent
être imposés de façon non-discriminatoire -
c'est-à-dire, tout en respectant principalement les principes du
traitement national et de la nation la plus favorisée -, soit elles
doivent être adoptée pendant un epériode de temps
limitée et spécifique ou même aussi, elles doivent
être compatibles avec les dispositions du Fond Monetaire International.
Et c'est à cause de cette dernière condition qui nous remet aux
Status du FMI, que aux Membres sont accordées l'autorisation de prendre
des mesure spéciales de change, comme par exemple l'application des
restrictions aux transactions courantes en vertu, bien évidemment, des
problèmes et distorsions dans sa balance de paiements102(*).
À l'exemple de ce que nous montre le document de l'OMC
WT/WGTI/W/153, deposé par le Group de Travail, « une clause de
sauvegarde permettant l'imposition de restrictions à l'investissement
pour des raisons de balance des paiements est un exemple de "clause
d'exemption", un type de clause qui revêt une importance
particulière pour les pays en développement. En tout état
de cause, une clause de sauvegarde concernant la balance des paiements, qui
autorise les Membres à prendre des mesures restrictives, ne devrait
être applicable que dans des circonstances exceptionnelles, devrait
être clairement définie et prévoir des critères
stricts. Par exemple, nous pensons que les restrictions devraient:
- être non discriminatoires;
- être compatibles avec les autres dispositions
internationales pertinentes;
- être limitées dans le temps et
éliminées progressivement;
- être appliquées d'une manière qui ne va
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux
difficultés soudaines;
- éviter de léser inutilement les
intérêts des autres Membres;
- ne pas être utilisées pour justifier des
mesures adoptées afin de protéger des branches de production ou
des secteurs spécifiques.
B. Investissements étrangers directs et les
balances de paiements.
Le caractère des investissements étrangers
directs a changé depuis les années 70 : ils n'est plus
concentré dans des activités dotés d'une certaine
protection consistant à substituer les importations dans les pays
d'accueil, notamment les pays en développement, une fois que, à
cette époque-là, ils avaient pas beaucoup des opportunités
de stimuler les exportations - on parle d'une époque où,
malgré l'existance du GATT, il n'y avait pas l'OMC et toute la force
institutionel qui l'entoure. Cette prémisse se fait utile pour analyser
les études antérieures concernantes l'existance ou pas d'un
concurrential ground dans lequel les entreprises
étrangères representés par ses filiales prennaient la
place de facteur déterminant pour s'aboutir à la réponse
de la question de si les investissements étrangers directs avaient un
effet « négatif » ou « positif »
sur la balance des paiements des pays d'accueil.
Le Group de Travail sur le commerce et les invetsissements de
l'OMC, tout en voulant savoir la raison par laquelle certains effets peuvent
être considerés comme « négatifs » en
ce que concerne le développement et la croissance du pays d'accueil des
investissements103(*),
une fois que à la base les investissements étrangers directs
seraient censées fomenter le développement par le biais de
l'injection de capital et la dissemination de technologies avancées et
savoir-faire. Cependant, malgré les études du Group de Travail
ont vérifié que, si les investissements étrangers directs
pouvaient occasionner des effets « négatifs »sur
l'economie du pays que les recevoir, cette constatation devra prendre en compte
tous les effets que cette modalité d'investissement internationaux
saurait causé, ne devrant pas être estimés uniquement
d'après l'un effet ou l'autre ; et d'ailleurs, aucune disposition
ne contestait le fait que les investissements étrangers directs
pouvaient, bien sûr, être bénéfiques pour les
économies internes des pays recepteurs. L'intéressant ici serait,
toutefois, d'analyser, parmis tous les effets que puissent être
causés par l'entrée des investissements étrangers directs
- notamment dans les pays en développement, qui sont reputés
comme les importateurs majeurs de capital étranger -, ceux d'ordre
politique (et conséquemment ayant un effet sur l'économie) pour
donner aux gouvernements la possibilité de maximiser les effets positifs
et minimiser les effets négatifs occasionnés par les
investissements internationaux : et cela est la base de l'étude des
effets des investissements étrangers directs sur la balance de paiements
des pays d'accueil104(*).
Cette question, bien évidemment, entraîne des
inquiètudes sur tous les acteurs de la scène de l'investissements
international : les investisseurs, les pays d'accueil et aussi les
institutions et organisations internationales; et c'est à cause de
ça que quelques études ont été
réalisées par ceux derniers sur les effets généraux
des investissements étrangers directs sur la balance des paiements des
pays concernents. Néanmoins, il y a aussi des études fait par des
juristes internationaux renommés que, en vertu de sa notable sagesse
juridique, ont été repris par des institutions
internationales105(*).
Plus récemment, les intitutions internationales ont une
tendence à baser ses études sur la question suivante :
« que serait-il arrivé à la balance des paiements en
l'absence d'IED? », ce qui veut dire qu'il faut que les
investissements étrangers directs soient-ils analysés au cas par
cas, tout en restant possible que les effets d'un tel investissement dans un
pays soit complètement différent des effets
occasionnés106(*)
dans un autre, en vertu de questions idyossincratiques comme l'absorbition de
l'investissement par le pays d'accueil ou son anciennité. Tel
était le cas de l'OCDE et de la CNUCED107(*).
Selon le un document rendu par le Group de Travail sur les
commerce et les investissements de l'OMC, la définition de
investissement étranger direct, pour que se puisse aboutir à une
analyse responsable, devrait être bien déterminé :
« Du point de vue statique, on peut
généralement considérer l'IED comme un apport initial de
capitaux (qu'il s'agisse d'un investissement entièrement nouveau ou
d'une fusion-acquisition), couplé par la suite à des apports de
capitaux (nouvelles injections de capitaux), à des sorties (rapatriement
des bénéfices, redevances, etc.) et à des flux commerciaux
entrants (importation de biens d'équipement et d'intrants
intermédiaires liés à l'investissement) et sortants
(remplacement des importations par des biens et services nationaux et
exportation de biens et services). Peut aussi avoir des effets sur la balance
des paiements la nouvelle activité économique créée
dans le pays d'accueil par la présence de l'IED et qui n'aurait pas eu
lieu en son absence, par exemple une nouvelle activité de remplacement
des importations afin d'alimenter l'IED en biens et services ou une nouvelle
production tournée vers l'exportation qui se développe en tant
que retombée de l'IED (grâce, par exemple, à la diffusion
dans le pays d'accueil de technologies et de compétences en gestion
apportées par l'IED)108(*). »
Il faut toutefois se rendre compte de que certains effets de
l'investissement étranger direct sur la balance de paiements des pays
qui accueillent ce genre d'investissement peut donner une impression
erroné de l'effet généraux de ces mêmes effets sur
le même pays109(*) : dans ce sens, si on se borne à
n'observer que, par exemple, l'augmentation de l'importation que sûrement
va suivre l'établissement et le démarche des activités
d'une filiale d'une entreprise multinationale étrangère dans le
pays d'accueil, il est clair que, à ce moment-là, les
investissements étrangers directs vont donner l'impression d'occasionner
un effet « négatif » dans la balance de paiements de
ces pays d'accueil, sans tenir compte, dans ce cas, des effets
« positifs » que cette entreprise peut
générer à moyen et à long terme - tout en se
rappelant que, par définition, les investissements étrangers
directs entraînent une idée de longue duration.
Mais l'analyse des effets des investissements étrangers
directs sur la balance de paiements des pays d'accueil est loin d'être
une tâche facile car, malgré les obstacles pratiques et politiques
qui existent naturellement, on ne peut pas s'étonner de dire qu'il peut
y avoir des difficultés occasionnés aussi par manque
d'intérêt de la partie de quelques pays. Selon le document du
Group de Travail :
« Il est difficile de démêler
concrètement les effets de l'IED sur la balance des paiements du pays
d'accueil, et il y a de toute façon peu de chances que cela soit d'une
grande utilité pratique pour l'élaboration des politiques en
matière de balance des paiements, pour plusieurs raisons.
Premièrement, l'IED n'est généralement pas le facteur le
plus important qui influe sur la position de la balance des paiements, car sa
contribution à l'investissement intérieur brut dans le pays
d'accueil dépasse rarement 15 pour cent.110(*) Deuxièmement, comme
la balance des paiements est une variable surtout macro-économique et
que les décisions des investisseurs étrangers en matière
d'investissement et d'exploitation sont plutôt formulées comme un
tout intégré, les politiques destinées à
améliorer un seul aspect des effets de l'IED sur la balance des
paiements (par exemple son coefficient d'importation) risquent d'avoir des
effets compensatoires sur d'autres (par exemple son coefficient d'exportation).
Troisièmement, un effet censément "négatif" de l'IED sur
la balance des paiements (par exemple l'augmentation des importations de biens
d'équipement et de machines) peut tout aussi bien passer pour "positif"
quand on le considère sous l'angle de la croissance et du
développement économique du pays d'accueil (par exemple,
formation de capital ou transfert de technologie)111(*). »
Les aspects des investissemnts étrangers directs qui
peuvent entraîner les problèmes de balance de paiements sont en
quantité de quatre catégories, elles étant l'augmentation
des importations de biens d'équipement et d'intrants
intermédiaires; le prix de transfert; le rapatriement des
bénéfices, dividendes et redevances et l'investissement
étranger direct et la gestion de la balance des paiements,
principalement en ce que concerne, à titre d'exemple, les crises
financières qui ont frappé les pays en développement dans
les années 90. On se bornera à étudier la dernière
catégorie pour avoir celle-ci un rapport plus spécifique avec le
sujet du présent travail.
Comme nous montre le document du Group de Travail, «un
déficit du compte des opérations courantes de la balance des
paiements n'est pas nécessairement alarmant pour les pays en
développement. Les efforts pour stimuler l'investissement
intérieur et la croissance économique peuvent obliger à
faire davantage appel aux capitaux importés pour suppléer
à l'épargne intérieure. La question essentielle est de
savoir si le déficit sera supportable à terme. Cela
dépendra beaucoup de la mesure dans laquelle le pays pourra
accroître ses recettes d'exportation pour faire face aux obligations
financières extérieures qui résultent des entrées
de capitaux. Le niveau et la composition des avoirs extérieurs nets
sont aussi importants, car l'accroissement des recettes d'exportation peut
prendre un certain temps, et les entrées nettes de capitaux
étrangers attendues peuvent être perturbées entre-temps par
des chocs économiques extérieurs. C'est dans ce contexte,
surtout à la suite de la crise financière qui a frappé
récemment les marchés émergents, à commencer par
l'Asie en 1997, que certaines délégations se sont dites
préoccupées par les effets néfastes qu'une brusque sortie
nette de capitaux pouvait avoir sur la balance des paiements du pays
d'accueil112(*).»
Dans ce même sens, l'OCDE dispose sur un fait
plutôt actuel qui travaille sur la possibilité de, les
financements extérieurs en excès, peuvent faire de sorte que les
pays d'accueil deviennent leur dépendants, ce qui peut
générer une vulnerabilité majeure dans l'économie
du pays face aux vicissitudes du marché mondial et des
spéculations des investisseurs étrangers. Voici la conclusion de
L'OCDE :
« Tout indique que l'IED risque moins de provoquer
des problèmes de ce genre que les autres types de flux de capital.
L'investissement direct est beaucoup plus stable et porte sur des montants
généralement plus petits que les investissements de portefeuille
et les crédits. Comme le coût des opérations, et donc le
risque, est beaucoup plus élevé pour l'établissement d'une
entreprise que par exemple pour l'achat de bons du Trésor à court
terme, l'investissement direct dans une nouvelle implantation est un projet
à long terme, mûrement choisi, et qui ne peut être
liquidé du jour au lendemain. En outre, l'investissement direct se fait
souvent sous forme de capital-actions, ce qui, contrairement aux instruments
créant une dette, n'impose pas au débiteur l'obligation de payer
des intérêts fixes et de rembourser le capital à une date
déterminée; l'investisseur étranger peut ne pas vouloir
- ou ne pas pouvoir - liquider ses actions s'il ne trouve pas un
acheteur qui accepte de payer le prix voulu. Enfin, et c'est peut-être
là le plus important, en l'absence de marchés financiers
parfaitement fluides et d'instruments de financement substituables, la part de
l'investissement direct qui se traduit par la création d'un potentiel de
production est généralement plus élevée que dans le
cas des investissements de portefeuille et des crédits, de sorte que
l'IED accroît la capacité du pays d'assurer par la suite le
service de sa dette en exportant davantage113(*). »
Encore au sein de l'OCDE, dans un autre étude, elle a
analysé la possibilité, par les pays d'accueil d'entaîner
une ouverture m ajeure de leur secteur bancaire aux participations
étrangères, comme une possible solution pour réduire le
risque de crise bancaire et financière, tout en donnant des meilleures
conditions de concurrence et en améliorannt les règles juridiques
qui touchent le secteur bancaire114(*).
En parlant de crises financières, c'était
à la CNUCED la reponsabilité d'évaluer les perspectives de
l'investissement étranger direct dans les pays en développement -
tout en prennant comme objet d'observation l'Asie, ça s'explicant pour
être ce continent l'un des majeurs destinataires d'investissement
internationaux à l'heure actuelle - et ses rapports avec les crises en
ses balances de paiements : cette institution international a
démontré un optimisme, malgré prudent, quant au maintien
et à l'acroissement des investissements étrangers directs dans la
région dans les années prochains, à cause de donnés
économiques fondamentales - taux d'épargne intérieure
élevé, ressources humaines qualifiées et flexibles,
infrastructures substantielles et accès aux marchés de la
région - qui sont toujours acceptables et, plus loin, attarctives. Pour
ilustre l'exposé et pour justifier l'affirmation de que les flux
d'investissement étranger direct sont un élement très
important actuellement au financement des opérations courantes pour la
plupart des pays en développement - ici, la situation
générale representé par quelques cas spécifiques -
et contribuent par le développement et le progrès de ces
même pays en transition, il se fait nécessaire d'afficher le
tableau élaboré au sein du FMI115(*) qui montre les flux nets de capitaux privés
vers les marchés des pays émergents durant les années
90.
TABLEAU: FLUX NETS DE CAPITAUX PRIVÉS VERS LES
MARCHÉS ÉMERGENTS, 1992-1999
(EN MILLIARDS DE DOLLARS)
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
Marchés émergents
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
112,6
35,4
56,1
21,0
|
172,1
59,4
84,4
28,3
|
136,3
84,0
109,6
-57,3
|
226,9
92,6
36,9
97,4
|
215,9
113,2
77,8
24,9
|
147,6
138,6
52,9
-44,0
|
75,1
143,3
8,5
-76,7
|
80,5
149,8
23,3
-92,5
|
Afrique
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
-4,0
0,6
1,8
-6,4
|
-1,8
1,9
1,0
-4,7
|
2,9
2,3
2,0
-1,4
|
10,9
2,2
1,4
7,3
|
7,5
4,8
1,3
1,4
|
16,7
7,4
3,7
5,6
|
11,5
5,2
4,3
2,0
|
14,8
9,5
4,4
0,9
|
Asie
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
20,8
15,7
9,0
-3,9
|
57,4
33,9
21,8
1,7
|
63,6
47,1
11,8
4,7
|
104,9
46,6
14,2
44,1
|
104,1
53,1
12,9
38,1
|
-1,4
55,5
3,5
-60,4
|
-42,6
58,3
-17,9
-82,9
|
-27,0
49,9
-5,6
-71,3
|
Cinq pays asiatiques touchés par la
crise1
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
29,0
7,3
6,4
15,3
|
31,8
7,6
17,2
7,0
|
36,1
8,8
9,9
17,4
|
74,2
7,5
17,4
49,2
|
65,8
8,4
20,3
37,1
|
-20,4
10,3
12,9
-43,6
|
-25,6
8,6
-6,0
-28,2
|
-24,6
10,2
6,3
-41,1
|
Europe
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
6,5
5,1
2,3
-0,8
|
27,4
6,7
12,4
8,4
|
1,8
6,1
21,5
-25,8
|
48,8
14,6
14,6
19,7
|
26,7
14,4
19,6
-7,4
|
32,2
20,3
23,3
-11,4
|
16,3
21,7
0,7
-6,1
|
18,0
24,2
6,6
-12,8
|
Moyen-Orient
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
33,7
0,2
12,7
20,8
|
22,3
3,5
5,1
13,6
|
18,6
5,4
7,6
5,6
|
9,1
4,6
3,8
0,8
|
5,6
1,4
3,0
1,2
|
14,6
2,3
3,3
9,0
|
19,9
2,0
6,7
11,2
|
20,6
2,6
7,3
10,8
|
Hémisphère occidental
Apports nets totaux de capitaux privés
Investissement étranger direct net
Investissement de portefeuille net
Prêts bancaires et autres
|
55,6
13,9
30,3
11,4
|
66,8
13,4
44,0
9,4
|
49,4
23,1
66,7
-40,4
|
53,1
24,7
3,0
25,5
|
72,1
39,5
41,0
-8,4
|
85,5
53,1
19,2
13,2
|
70,0
56,1
14,7
-0,8
|
54,1
63,6
10,6
-20,1
|
Compte des opérations courantes
Marchés émergents
Afrique
Asie
Europe
Moyen-Orient
Hémisphère occidental
|
-72,7
-10,0
3,6
-6,6
-25,1
-34,5
|
-110,3
-11,2
-13,2
-14,5
-25,4
-46,0
|
-73,8
-11,5
-4,4
5,8
-11,5
-52,2
|
-112,5
-16,5
-50,4
-3,1
-5,7
-36,8
|
-96,0
-7,0
-38,5
-20,0
7,8
-38,3
|
-77,4
-7,4
18,0
-29,4
5,4
-64,1
|
-49,5
-20,0
114,9
-23,6
-32,2
-88,6
|
21,5
-16,8
103,1
-6,6
-4,1
-54,2
|
En pourcentage du PIB des marchés
émergents
Investissement direct
Investissement de portefeuille
Prêts bancaires et autres
|
0,7
1,1
0,4
|
1,0
1,5
0,5
|
1,4
1,9
-1,0
|
1,4
0,6
1,5
|
1,6
1,1
0,4
|
1,9
0,7
-0,6
|
2,1
0,1
-1,1
|
2,1
0,3
-1,3
|
1 Corée, Indonésie, Malaisie,
Philippines et Thaïlande.
CONCLUSION
L'implementation d'um cadre multilateral sur les
investissements actuellement se montre de plus em plus inévitable.
Le cadre des normes concernentes au sujet des investissements
internationaux, malgré éparses, detiennent une attention
croissante de la communauté mondiale des pays interessés à
la mise en place d'un cadre multilatéral sur la matière :
d'ailleurs, les réglementations juridiques existantes, quoi qu'elles
soient bilatérales ou multilatérales, forment une très
bonne base sur laquelle peuvent s'appuyer les pays concernents et futurs
contractants.
Par exemple, ces instruments conventionnels en vigueur
actuellement, englobent-ils dans ses ordres juridiques les principes de
non-discrimination, c'est-à-dire les principes du traitement national et
du traitement de la nation la plus favorisée. Nonobstant, la
manière dont s'application s'est mise en oeuvre ne s'accorde pas aux
objectifs primordiales d'un accord multilatéral : fomente les
développement global, tout en prennant compte les
nécessités et besoins de ceux que sont les plus faibles, les pays
en développement. Il demeure évident que, à l'occasion de
l'implementation de ce cadre multilatéral concernant les
investissements, les inégales doivent être traités de
façon inégale - ça veut dire, aux pays en
développement doivent être accordés des exemptions et
prérogatives spéciales pour qu'ils puissent poursuivre leurs buts
de développement et puissent rétirer de l'entrée des
investisseurs étrangers et de leurs respectifs investissements dans leur
territoire une quantité majeure de bénéfices - pour qu'un
accord multilatérale ne vienne pas a contribuer encore plus à la
décalage économique que régit les relations
internationales entre les pays.
Ceci étant dit, il ne reste plus de controverse en ce
que concerne la portée de ces principes non-discriminatoires : il
va sans dire, par exemple, qu'il demeure impraticable qu'un principe comme
celui du traitement national ait sa portée étendue jusqu'à
la phase du pré-établissement, qui est celle avant que
l'admission effective de l'investisseur étranger dans le territoire du
pays d'accueil. Une telle pratique ne saurait servir que pour augmenter les
désavantages des pays en développement par rapport aux avantages
des investisseurs étrangers nationaux des pays développés
et au-dèla, en allant encore plus loin, serait une atteinte aux
prérogatives acquises par les pays d'accueil en vertu de leur
souveraineté de réglementer et contrôler l'entrée et
l'admission de ceux qu'il veut que s'instalent dans leur territoire.
Les investissements étrangers peuvent exestir sous
plusieurs formes, étant l'une de celles-ci les investissements
étrangers directs. Ceux-ci son les plus importants pour les pays en
développement et son plutôt leur objet de désir : ils
adoptent de plus en plus des politiques internes que puissent les être
convenable, tout en provénant un environnement favorable pour leur
admission et implementation. L'explication pour cette attraction qu'exercent
sur les pays en développement des investissements étrangers
directs est simple : sont-ils les responsable, au-dèla de l'apport
liquide des divises étrangères, des technologies plus
avancées, des connaissances plus techniques et des savoir-faire plus
scientifiques, tout ça pouvant donner une contribution réelle et
imédiate pour la politique dont sont adeptes les pays en
développement de progès et évolution économique.
Cependant, les bénéfices qui peuvent apporter les investissements
étrangers directs ne sont pas automatiques et indépendentes, tout
en demeurant liés à la capacité du pays d'accueil de les
absorber ou même du type et de combien de temps l'investissement reste
dans ce pays.
Il ne reste aucune doute qu'un cadre multilatéral des
investissements peut apporte beaucoup des bénéfices et avantages
à ses parties contractantes. Toutefois, pour que ses objectives
primordiales soient achevés, il faut prendre en compte les
intérêts des parties moins fortes, soit les pays en
développement.
C'est seulement par le biais d'une vraie flexibilité
dans les domaines des négociations de cet accord que les pays puvent
aboutir à des résultats honorés et plus justes pour tous
les nations. Il ne sera pas suffisant de promouvoir une vision restricte et
myope de la realité internationale, mais au contraire, il faut utiliser
son potentiel pour accorder plus d'avantages à tous les Membres de
façon égale. Ainsi, en suivant cette ligne de pensé,
doivent continuer les négociations multilatérales sur
l'investissement international. Et est ainsi aussi que doivent continuer a se
posicioner les pays en développement.
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Declaration. Doha, 2001. Voir le site internet
www.wto.org.
* 1 Les trois autres points
discutes à l'epoque de Singapour, tout en considerant le sujet
Investissements comme l'un d'entre eux, étaient la Transparence, la
Politique de Concurrance et la Facilitation des Échanges.
* 2 Des juristes et des
professionels renomés, comme les Profs. Victor Mosoti et Jeswald W.
Salacuse, classifiquent cet accord multilatéral des investissements de
possible et probable.
* 3 Voir WT/WGTI/W/111,
disponible sur le site de l'Organisation Mondiale du Commerce,
« www.wto.org »
* 4 Voir WT/WGTI/W/61, um
communiqué du FMI au Groupe de Travail sur les relations entre le
commerce et l'investissement (traduction libre)
* 5 Malgré le texte de la
Charte ne contenait un ensemble de règles proprement dites sur le
thème des investissements, elle encourageait les Membres a créer
un cadre de règles ayant pou but promouvoir la croissance et le
développement des investissements, à traves des accords
bilatéraux et de même, multilatéraux : l'article 12 de
la Charte de la Havane incitait les Membres a « concevoir aux
investissements internationaux qu'ils consideraient acceptables, des
opportunités reasonables (...) aux nationaux des autres pays Membres et
securité aux investissements futurs et qui existaient
déjà. » (traduction libre). Pour plus d'information,
voir BARRETO, Fernando, in OMC e Comércio Internacional.
São Paulo. Ed.Aduaneiras, 2002, pg. 250.
* 6 Le cycle de Doha a failli
avoir la même désastreuse clôture du cycle de Cancún
qui a eu lieu deux années plus tard : l'Inde a
résisté avec véhémence en accepter le commencement
de cette négociation, ils ont finalement céder en échange
à la prérogative d'avoir le droit de participer des
études et de la négociation proprement dite, sans avoir le devoir
de signer un posible accord sur le thème.
* 7 Em fait, l'Union
Européenne se n'est disposé à négocier que deux
parmis les quatre thèmes de Singapour : au pas que la transparence
et la facilitation des échanges figureraient entre les thèmes
négociés, la politique de concurrance et les investissements
seraient laissés de côté. Pour plus d'information, voir le
site
www.bbcbrasil.com, l'article de
BENEVIDES, Cassuça daté de 15 Septembre 2003.
* 8 Pour une vision plus
approfondie, voir JUILLARD, Patrick : L'accord sur les mesures
concernant l'investissement et liées au commerce, in
« La réorganisation mondiale des échanges
(problèmes juridiques) », Paris : Pedone, 1996,
pg.117.
* 9 Il se fait nécessaire
d'expliquer la signification et la portée du terme
« obligations de résultat » ou
« performance requirements » : quelques pays exigent,
comme condition sine qua non pour l'admission des investisseur
étangers dans leur territoire, l'obligation de réaliser certains
objectives commerciaux precis et définis (comme par exemple la
destination à l'exportation d'un quotient determiné de leur
production ou même l'obligation de transfert de technologies), ayant pour
but éléver, ou au moins assurer, la production industrielle
interne et bien même accélerer le procès de
développement économique qui est l'ambition finale de
l'attarction des investissements étrangers directs.
* 10 Id. 8.
* 11 Pour plus, voir CARREAU,
Dominique et JUILLARD, Patrick, in « Droit International
Economique », Paris : Dalloz, 2003, pg. 146-7.
* 12 Id. 11, pg. 148-9.
* 13 Voir RAINELLI,M. in
«A Organização Mundial do Comércio»,
Lisbonne: Terramar, 1996.
* 14 Voir Vera THORSTENSEN in
«OMC - Organização Mundial do Comércio: as regras do
comércio internacional e a nova rodada de negociações
multilaterais», p. 102.
* 15 Pour um avis plus
approfondi, voir Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD in « Droit
International Economique » sur l'exception prévue à
l'article 6 de l'accord TRIMs : « le Membre concerné
peut, pendant la durée de la période de transition [jusqu'`a la
date d'entrée en vigueur de l'accord], laisser subsister [un] MIC [ou
TRIMs], à condition d'étendre les avantages qui en
découlent aux autres investisseurs, étant etendu, toutefois, que
les productions en cause doivent être similaires et que l'extension de
cet avantage doit être nécessaire pour éviter de fausser
les conditions de concurrence entre les investisseur en cause. Mais il est
clair que passé la période de transition, les MIC [TRIMs] dont
s'agit devront être éliminées. »
* 16 Id. 13
* 17 Pour la différence
entre les principes généraux du Droit International Economique et
les « standards » de traitement, voir Patrick JUILLARD in
l'article « Existe-t-il des principes généraux du Droit
Intrenational Economique ? ».
* 18 Voir le rapport du Goup
Special dans l'affaire « Indonesie - autos », paras. 14.88
à 14.91, disponible sur le site de l'OMC dont l'adresse internet
www.wto.org.
* 19 Jusqu'au 12 Janvier
2004.
* 20 Selon l'écriture de
l'article 4 du TRIMs, «les Membres qui sont qualifiées comme
étant des pays en développement doit être libre pour
déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et
de la manière prévues par l'article XVIII du GATT 1994, le
Memorandum d'accord concernant les dispositions de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives
à la balance-de-paiements, et la Déclaration de 1979 relative aux
mesures commerciales prises a des fins de balance-de-paiements, qui
permettraient aux Membres de déroger aux dispositions des articles III
et XI du GATT 1994. »
* 21 Id. 11. pg. 261.
* 22 Id.
* 23 Pour plus d'informations,
voir article publié le 12 Mai 2004 par Francine QUENTIN dans le site
internet de la RadioFrance Internationale, dont l'adresse : www.rfi.fr.
* 24 Voir Dominique Carreau et
Patrick Juillard, op.cit.
* 25 Les articles I(2)(c) et 28
du GATS (ou AGCS).
* 26 L'article IIIbis du
GATS : « Aucune disposition du présent accord n'obligera
un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont
la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une
autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées. »
* 27 L'accès aux
marchés est réglementé dans l'art. XVI du GATS qui
dispose : « En ce qui concerne l'accès aux marchés
suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier,
chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre
Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est
prévu en application des modalités, limitations et conditions
convenues et spécifiées dans sa Liste »
* 28 L'article XVI.2 du GATS
dispose que «Dans les secteurs où des engagements en matière
d'accès aux marchés seront contractés, les mesures qu'un
Membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une
subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire,
à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa Liste, se
définissent comme suit:
a) limitations
concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de
contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de
services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations
concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les
services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un
examen des besoins économiques;
c) limitations
concernant le nombre total d'opérations de services ou la
quantité totale de services produits, exprimées en unités
numériques déterminées, sous forme de contingents ou de
l'exigence d'un examen des besoins économiques;
d) limitations
concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être
employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur
de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture
d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de
contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins
économiques;
e) mesures
qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité
juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur
de services peut fournir un service; et
f) limitations
concernant la participation de capital étranger, exprimées sous
forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par
des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements
étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
* 29 L'article XVII :
« Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des
conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera
aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui
concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement
non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services
similaires et à ses propres fournisseurs de services
similaires. »
* 30 « Un traitement
formellement identique ou formellement différent sera
considéré comme étant moins favorable s'il modifie les
conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du
Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services
similaires de tout autre Membre. »
* 31 Par exemple, le premier
paragraphe de l'article XVII du GATS qui dispose que «Chaque membre
accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre membre um
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à sés
propres services similaires et à sés propres fournisseurs de
services similaires.
* 32 L'une des modalités
de ces investissements étrangers directs est mise-en-pratique par le
biais des fusions & acquisitions transfrontalières, ce qui
expliquerait l'une des raisons de l'intérêt croissant de
l'attraction de ceux-ci par les pays en développement, une fois que
c'est souvent à travers des fusion & acquisitions qu'ont observe les
plus grands chiffres relatifs aux transferts de technologie et à la
dissemination de savoir-faire.
* 33 Pour une analyse beaucoup
plus approfondi, voir Todd G. Bulchholz et Martin Feldstein in « New
Ideas from Dead Economists : an introduction to modern economic
thought », NAL Books, New York, 1989 qui disposait que la loi de
l'avantage comparative en fait est une dérivation de la thèorie
de l'avantage absolute concernant une marchandise quand il est possible de
produire une marchandise tout en utilisant le minimun de moyens existants
qu'aucune part d'autre dans le monde ; en accordance, la division du
travail la plus efficient serait mise-en-place quand les États
responables par les échanges font de sorte que la production de ces
marchandises soit faite au sein des pays qui y possuent une avantage
absolute.
* 34 Voir le document de l'OMC
WT/WGTI/W/16, disponible sur le site
www.wto.org, dans lequel la Republique
de la Corée, l'un des pays qui proposent un accord multilatéral
sur les investissements, dispose que « le développement
technologique arrive notamment de deux façons : soit le transfert
soit la diffusion de cette technologie, étant l'un des mécanismes
le plus connus de transfert de technologie les joints ventures. Les joint
ventures enre les corporations transnationales et les entreprises nationales
incluent-elles accords de licencement, de gérence, de marketing et bien
même des contrats de service technique avec le partenaire
étranger. L'effet du transfert de technologie depends notamment de la
qualité de la technologie transferé. La diffusion de technologie
est la délivrance de technologies de la partie des partenaires
étrangers aux entreprises locales. Malgré la diffusion de
technoligie soit un procès lent, il peut contribuer pour dissiminer un
savoir-faire technologique important dans tous les secteurs de
l'économie. Il y a des études qui ont attribué aux IED
l'expérience de développement technologique de la Corée.
Une enquête montre que la quantité considerable des transferts de
technologie était abouti en Corée à travers des canaux
officiels, tels que l'échange des documents entre une entreprise
mère et sa filiale ou les programes d'entraînement technologique
relatifs à high-technology organisés de façon souvent et
ad hoc. (traduction libre de l'auteur).
* 35 Voir le document
WT/WGTI/W/65 disponible sur le site de l'OMC, dont l'adresse
www.wto.org.
* 36 Pour plus, voir le
document de l'OMC : WT/WGTI/W/ 118, disponible sur www.wto.org
* 37 Voir Francis Mangeni in
«What type of technologie for least developed countries?», SEATINI
Bulletin, Vol. 4, no. 4, 28 Février 2001, The International South
Group Network, Harare, Zimbabwe.
* 38 Tout em prennant compte
toujours du caractère intrinsèquement liée des
investissements par rapport au commerce.
* 39 Tout em rappellant qu'au
sein du GATS, l'une des formes de fourniture de services reglementé par
cet accord et celle du deplacement du fournisseur vers le consommateur, ce qui
caracteriserait l'une des modalités d'investissement transfrontalier.
* 40 Selon Carreau et Juillard,
les pays em développement accordent et se soumettent souvent à
des conditions moins favorables pour ses poliques de développement
imposés par des pays developpés car la necessité qui les
est inhérent d'attirer les investissements étrangers directs
depasse de surcroît ses capacités de négocier des nouveaux
termes. Dominique Carreau et Patrick Juillard, op.cit.
* 41 Id. 29.
* 42 C'est important de se
rappeler qu'au sein de l'OMC, les normes et dispositions concernantes aux
investissements internationaux existent de façon éparse et
dispersé.
* 43 Comme par exemple, la
Banque Mondiale prévoit que dans 46 ans, en 2050, les pays dites du
group « BRIC » - le Brésil, la Russie, l'Inde et la
Chine sront parmis le group des pays développés ; pour plus
de reinseignements, voir le site de la Banque Mondiale au site internet
www.worldbank.org.
* 44 Id. 29, pg. 4-5.
* 45 Ibid.
* 46 Ibid.
* 47 Ibid.
* 48 Ibid.
* 49 Dans le domaine du Droit
International, le traitement national fût abordé de deux
façons distinctes : la doctrine Calvo, que dsiposait que aux
étrangers et leurs propriétés devrait être
dispensé le même type de traitement qu'aux nationaux d'un pays
determiné sous la loi nationale de ce pays, tout en demandant de ces
même s investisseurs étrangers une rénonce à la
protection diplomatique qui les pourrait être offerte par son pays
d'origine ; et la doctrine de la responsabilité d'Etat, que
proposait qu'aux investisseurs étrangers devrait être offert un
standard internatinal minimun de traitement, même si le droit national du
pays d'accueil en qustion n'accorderait que des lois au-dessus de ce standard
minimun, ce qui pourrait entrîner un traitement plus favorable aux
investisseurs etrangers par rapport aux nationaux.
* 50 Pour plus, voir United
Nations Conference on Trade and Development, «National Treatment»,
dans Unctad Series on Issues in International Investment Agreements, United
Nations, New York et Genève, Mai 1999, Nations Unies doc.
UNCTAD/ITE/IIT/11, vol. IV.
* 51 Selon Konrad Von Moltke,
«il nous parraît presque évident que la non-discrimination au
sein des investissements étrangers est un objetif désirable des
politiques publiques. » (traduction libre) ; pour plus, voir
Konrad von Moltke, « Discrimination and non-discrimination in Foreign
Direct Investments : Mining Issues », disponible sur le site
www.natural-resources.org/minerals/development/docs_invest.htm#FDI.
* 52 Comme, par exemple, le
délai de cinq ans conçu aux pays em développement, par
rapport à celui de deux ans pour les pays développés, en
ce que concerne l'élimination totale des mesures notifiés qui ne
sont pas d'accord avec las dispositions de l'accord MIC.
* 53 Comme est le cas des
dispositions accordés, au sein de l'accord SMC - accord sur les mesures
compensatoires - aux pays en développement en permettant que la
règle interdisant les subventions à
l'exportation ne s'applique qu'après une période de transition de
huit ans.
* 54 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/22.
* 55 Em faisant une abordage
plus didatique, la lettre de l'article XVII du GATS : « Dans les
secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et des
restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services
et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes
les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins
favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et
à ses propres fournisseurs de services similaires. »
* 56 Comme par exemple ceux
avec la Suède et la Norvège.
* 57 L'article premier du GATT
1994 dispose: « tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par une partie contractante a un produit
originaire ouà destination de tout autre pays sront,
immédiatement et sans condition, étendus à tout produit
similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres
parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les
impositions de toute nature perçus a l'importation ou à
l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation,
ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux des fonds
effectués en règlement des importations ou des exportations, le
mode de perception de ses droits et impositions, l'ensemble de la
réglementation et des formalités afferéntes aux
importations et aux exportations ainsi que toutes les qustions qui font l'objet
des paragraphes 2 et 4 de l'article III. »
* 58 L'article II du GATS
dispose: « En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le
présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans
condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires
et fournisseurs de services similaires de tout autre pays. »
* 59 Idem no. 29.
* 60 Ibid. pg 8.
* 61 On peut citer comme des
exemples l'article 56 du Traité d'Etablissement de la Communauté
Européenne qui dispose sur l'ordre publique, la santé et la
securité ; l'article 2 du code de l'OCDE sur la Liberalisations des
Mouvements de Capitaux ou aussi l'article 24, paragraphe 3c du Traité de
Charte d'Energie, qui contient des exceptions au principe NPF pour maintenir
l'ordre publique or la protection de la santé humaine, animal ou
botanique.
* 62 Comme par exemple les
récents négociations pour une coopération
économique entre le Mercosur et l'Union Européenne ou entre le
Mercosur et l'ALENA.
* 63 A notre avis, il
n'existent que, comme étant des institutions qui possédent des
règles et normes multilatérales sur la matière des
investissements, l'Organisation Mondiale du Commerce et le Traité
constituant la Charte d'Energie.
* 64 Pour plus voir J.
Francisco REZEK, dans « Direito Internacional
Público », pg 226
* 65 Id.
* 66 Il se fait
intéressant de dire ici que, l'Union Européenne, à
côté de ces dispositions de non-discrimination, exige aussi
l'adoptation de pratiques référentes au bon fonctinnement de la
reconnaissance mutuelle vers les pays tiers non-Membres, surtout dans le
secteur des services, ce qu'aurait un rapport, bien évidemment, avec les
investissements internationaux transfrontaliers.
* 67 Comme exemples de ces
exigences discriminatoires on peut citer la requisition pour les nationaux d'un
pays d'accueil de détenir une certaine proportion de ses
« equity shares », actions de prise de participation, de la
société qui serait l'objet de l'investissement
au-dèla des actions nominales ou aussi dans la phase du
post-établissement d'un investissement, une exigence de que
l'investissement soit mis-en-place d'une manière que soit nuisible
à la maximisation des profits en bénéfice des politiques
intérieures.
* 68 Idem 29.
* 69 L'accord bilatéral
type des États-Unis sur l'investissement en est un exemple. l'accord
bilatéral type sur l'investissement des États-Unis dispose ce qui
suit: « En ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'expansion, la gestion, l'exploitation et la vente ou autre aliénation
des investissements considérés, chaque Partie accorde aux
investissements en provenance de l'autre un traitement non moins favorable que
celui qu'elle accorde, dans des situations analogues, aux investissements
effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou
sociétés (ci-après dénommé "traitement
national") ou aux investissements effectués sur son territoire par des
ressortissants ou sociétés de pays tiers ("traitement de la
nation la plus favorisée"), le régime le plus favorable des deux
étant appliqué. »
* 70 Pour un examen de cette
question, voir « Admission et établissement »,
CNUCED, Collection consacrée aux problèmes relatifs aux accords
internationaux d'investissement, 1999.
* 71 Id. 29.
* 72 Pour plus voir le document
OMC WT/WGTI/W/122, appellé « Submission by the European
Communities ».
* 73 Voir M. Sornarajah,
«The International Law on Foreign Investment», Cambridge University
Press, Cambridge, Royaume-Uni, 1994.
* 74 Id. 65. Traduction
libre.
* 75 Id. 65.
* 76 Ibid.
* 77 Ibid.
* 78 Ibid.
* 79 Dans le cas des programmes
d'incitation à l'investissement, l'obligation NPF ne s'appliquerait
qu'à des programmes généraux d'incitation visant
l'ensemble d'un secteur. Elle n'obligerait pas un pays d'accueil à
faire bénéficier tous les autres investisseurs étrangers
des avantages obtenus dans le cadre d'arrangements ponctuels, en vertu desquels
un avantage est accordé à un investisseur étranger
à titre individuel. « Traitement de la nation la plus
favorisée » - CNUCED, Collection consacrée aux
problèmes relatifs aux accords internationaux d'investissement, 1999.
* 80Il y a eu récemment
tendance à une plus large application du traitement NPF avant
l'établissement d'un investissement, et pense que la non-discrimination
à ce stade de l'accès aux marchés devient une question de
plus en plus importante pour les pays d'accueil qui veulent attirer davantage
d'investissements étrangers directs (IED).
* 81Id. 29.
« National Treatment » - CNUCED, Collection
consacrée aux problèmes relatifs aux accords internationaux
d'investissement, 1999, page 4.
* 82 Aux gouvernements sont
accordés la possibilité d'avoir des « goldens
shares » sur le capital des entreprises contrôlés par
des étrangers, surtout dans les cas des fusion & acquisitions
transfrontalières, que ne sont rien qu'une des modalités de
l'investissement étranger direct.
* 83 Cette formulation ou un
type de formulation semblable figure dans les accords bilatéraux types
sur l'investissement de l'Allemagne, du Chili, de la Chine, de la France, du
Royaume-Uni et de la Suisse. CNUCED, « International Investment
Instruments: A Compendium », (1996-2001), volume III,
pages 143-193.
* 84 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/30.
* 85 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/34.
* 86 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/75.
* 87 Pour plus d'information
sur ce sujet, voir le site Internet
www.sice.oas.org/bitse.asp.
* 88Pour plus, voir :
« Traitement de la nation la plus favorisée »,
CNUCED, Collection consacrée aux problèmes relatifs aux accords
internationaux d'investissement, 1999.
* 89 Pour s'approfondir sur le
sujet, voir Vera Thorstensen, «OMC - A organização mundial
do Comércio: as regras do comércio internacional e a nova rodada
de negociações multilaterais, 2.Ed, SP, Aduaneiras, 2001, p.
305.
* 90 Pour plus voir
«Submissions by the European Community, concept paper on
non-discrimination»,document OMC WT/WGTI/W/122, du 22 Juin 2002.
Traduction libre.
* 91 Le document OMC
WT/WGTI/W/95.
* 92 Ibid. pg 9.
* 93 On parle bien des accords
TRIMs, de l'accord général concernant les services, le GATS, des
accords qui touchent la propriété intelectuelle, le TRIPs et
l'ASCM.
* 94 Pour plus de
renseignements voir l'article publié pour Hannes Schloemann, avocat chez
Baker & McKenzie nommé « WTO trade
agreements », publié dans le magasin virtuel FDIMagazine,
disponible sur le site internet
www.fdimagazine.com,
dernièrement vérifié en 05 Février 2004.
* 95 «Covered
agreements» est l'expression utilisé dans le Memorandum qui dispose
sur les Réglements des Différends de l'Organisation Mondiale du
Commerce ayant pour but la déscription des accord sous son égide
et aussi fait référence aux accord soumis à l'Annexe 1 de
l'Acoord Général.
* 96 À ce sujet, voir
Gregory Shaffer dans «How to make dispute settlement system work for
developing countries: some proactive strategies for developing countries»,
International Centre for Trade and Sustainable Development (Centre
International pour le commerce et le développement soutenable), ICTSD
Resource Paper no. 5 de Mars 2003.
* 97 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/104.
* 98 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/153.
* 99 Id. 91.
* 100 Voir l'article 2104 de
l'accord de libre-échange nord américain qui autorise
l'imposition des restrictions aux mouvements de capital lorsqu'une partie
éprouve ou risque d'éprouver des graves difficultés de
balance des paiements.
* 101 Id. 91.
* 102Comme on peut bien
vérifier dans le site internet du Fond Monetaire sur l'adresse
www.imf.org, le FMI est l'un des
responsables pour aider les pays, notamment les pays en développement
que en vertu de ses structures économiques plus faibles peuvent se
trouver plus souvent dans les situations de crise économique, à
s'en sortir des situations où ses balances de paiements se verrait ayant
un problème : « l'une des principales fonctions du FMI
est de fournir des prêts aux pays qui éprouvent des
difficultés de balance des paiements pour leur permettre de restaurer
les conditions d'une croissance économique durable. Les concours
financiers octroyés par le FMI donnent la possibilité aux pays de
reconstituer leurs réserves internationales, de stabiliser la valeur de
leur monnaie et de continuer à régler leurs importations sans
avoir à recourir à des mesures de restriction au commerce ou aux
mouvements de capitaux. »
* 103 Voir le document OMC
WT/WGTI/M/2.
* 104 Document OMC
WT/WGTI/W/65.
* 105 Tel étant le cas
de l'OCDE et de la CNUCED qui ont cité les études de Maxwell Fry
dans « How foreign direct investment in Pacific Asia improves the
current account », publié dans Asian Economics, qui montrent
que, dans les cas qu'il a examinés, l'IED a d'abord aggravé la
balance des opérations courantes, puis amélioré à
long terme la balance commerciale et la balance des opérations
courantes.
* 106 Selon le document OMC
WT/WGTI/W/95, pour bien analyser les effets des investissements
étrangers directs sur les balances de paiements, il faut d'abord bien
délimiter le champ d'inclusion de ces investissements qui englobent non
seulement les transactions commerciales et financières
extérieures des filiales étrangères mais aussi celles des
entreprises nationales qui se développent autour d'elles -transactions
qui tendent à mûrir et à évoluer au fil du temps.
* 107 Voir, par exemple,
CNUCED, dans «Foreign Direct Investment and Development», 1998.
* 108 Document du Group de
Travail de l'OMC WT/WGTI/W/95, pg. 2-3.
* 109 Document
WT/WGTI/W/11.
* 110 En 1998, par exemple,
les entrées d'IED ont représenté 10,5 pour cent de la
formation brute de capital fixe en Asie, 14,7 pour cent dans l'Afrique
subsaharienne et 16,6 pour cent en Amérique latine (CNUCED,
« World Investment Report », 2000).
* 111 Id. 101.
* 112 Id. 101.
* 113 Voir le document OMC
WT/WGTI/W/8.
* 114 Voir le document OMC
WT/WGTI/M/4
* 115 Voir FMI, dans
« International Capital Markets », septembre
2000.
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