WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'économie informelle


par Lomami Shomba
Université de Kinshasa - Licence en droit 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 3 : Présentation de la situation juridique de la

RDC sur le petit commerce de 1990 à nos jours

D'entrée de jeu, il sied de souligner que la période qui s'étend de 1990 à nos jours a été tumultueuse en ce qui concerne l'application de la réglementation sur petit commerce.

En effet, le législateur s'exprime sans ambages à l'article 19 de l'ordonnance-loi n°90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce que :" Sont abrogées, l'ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente ordonnance-loi".

Malgré la clarté de cette disposition, les pouvoirs publics sous le régime du président Laurent Désiré Kabila s'évertueront à démontrer que seule l'ordonnance-loi de 1979 continue à régenter le petit commerce en RDC.

Pour eux, cette ordonnance-loi n'a jamais été promulguée au Journal Officiel et qu'en outre au lieu d'être signée par le feu président Mobutu, elle sera juste paraphée.

Nous sommes devant un cas de figure qui ne devait pas faire couler tant d'encre et de salive car il s'agit beaucoup plus d'une polémique des politiques qui ont souvent tendance à tordre le coud au droit. La population, majoritairement constituée d'analphabète; se trouve devant un imbroglio car ne sachant pas à quelle législation se rattacher. C'est à juste titre que nous paraphrasons Montesquieu qui affirme que les lois inutiles affaiblissent celles qui sont nécessaires et Guyon d'ajouter que le droit risque de devenir un obstacle alors qu'il devrait être un stimulant(112(*)).

Nous pensons qu'il faille se garer d'avancer de cogitations teintées d'un juridisme outrancier dans un domaine aussi important et sensible qu'est le petit commerce. Admettre de nos jours que la non publication d'une loi au Journal Officiel puisse conduire à infirmer son existence légale est une aberration.

Il en est de même pour la signature qui comme le paraphe apposé par le défunt président Mobutu n'a autre objectif que de certifier exact ou authentique l'ordonnace-loi du 08 août 1990.

En outre, les artisans de cette polémique se contredisent parce que dans leurs discours, ils font constamment allusion au chiffre d'affaires; critère puisé de l'ordonnace-loi qu'ils ont eux même qualifié d'inexistant.

Loin s'enfaut de se verser dans cette discussion car, l'ordonnance-loi du 08 août 1990 existe bel et bien; voyons à présent comment la réformer pour lutter contre la nocuité des pratiques informelles.

Section 2: De la réforme de l'ordonnace-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce comme technique de lutte contre l'économie informelle

Cette section a le mérite d'analyser l'ordonnance susdite et de formuler des propositions de lege ferenda susceptibles de contrecarrer l'exercice des activités informelles. Cette étude sera entreprise dans trois paragraphes.

Paragraphe 1 : De la définition et de l'objet du petit

commerce d'après l'ord.-loi du 08

août 1990

A. Définition du petit commerce

Au sens de la présente ord.-loi, par petit commerce on entend le commerce effectué par la vente des marchandises en petite quantité et dont la valeur globale mensuelle n'excède pas quatre cent mille zaïres.

Sont assimilées au petit commerce et soumises aux dispositions de la présente ordonnance-loi, les entreprises artisanales dont le chiffre d'affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure ou le chiffre d'affaires mensuel n'est pas supérieur à 200.000 zaïres(113(*)).

1. Appréciation critique

Cette ordonnance-loi met en exergue la définition du petit commerce des critères objectifs : « ...la quantité et la valeur globale mensuelle des marchandises qui ne doit excéder 400.000 zaïres ».

Le législateur se réfère donc à la quantité mais également à la valeur parce que se limiter à la quantité serait ouvrir une brèche à la fraude et retomber aux lacunes de l'ord.-loi du 2 août 1979.

Ainsi, un individu qui vendrait de place en place une petite quantité de marchandises dont la valeur globale mensuelle est de 30.000.000 de zaïres, valeur largement supérieure à 400.000 zaïres ne sera point soumis comme sous l'ancienne ord.-loi au régime de la patente mais à celui du registre de commerce qui est beaucoup plus imposable pour le commerçant et donc très lucratif pour l'Etat.

Cependant, l'expression en petite quantité usitée par le législateur est de trop. Une marchandise est dite petite non pas en fonction de la masse qu'elle constitue mais quand son chiffre d'affaires mensuel n'excède pas 400.000 zaïres.

Une tonne de pacotille sera donc soumise au régime de la patente si la valeur globale mensuelle de sa marchandise n'excède pas 400.000 zaïres.

Nous constatons donc que le critère déterminant ici est le chiffre d'affaires et non la quantité de marchandises. Désormais, seront considérés comme petits commerces et soumis au fisc, toutes les activités commerciales comprises dans les limites fixées par l'ord.-loi sous examen.

2. Suggestion

Ayant affirmé que le critère déterminant dans cette définition est le chiffre d'affaires et non la quantité des marchandises, nous proposons la suppression de l'expression «en petite quantité» utilisée dans la définition du petit commerce.

L'art. 3 al. ler de cette ord.-loi devrait être libellé comme suit: «Au sens de la présente ord.-loi, on entend par petit commerce, le commerce effectué par la vente des marchandises dont la valeur globale mensuelle n'excède pas 400.000 zaïres ».

Vu que la ratio legis de cette ordonnance-loi a été dictée dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, en multipliant les taxes, qui frappent entre autres les activités du petit commerce informel. L'Etat doit surmonter ces intérêts égoïstes et tenir compte également de ceux de petits commerçants informels qui ont besoin d'une réglementation adaptée à leur situation. C'est dans cette foulée que l'Etat est à plusieurs degrés considéré être un acteur de l'informel, soit en étant lui-même artisan informel, soit en facilitant son exercice(114(*)).

Examinons à présent l'objet, c'est-à-dire, la matière sur laquelle porte le petit commerce.

B. Du point de vue de l'objet

Il existe quant à l'objet du petit commerce une nette démarcation entre l'ord.-loi de 1979 et celle de 1990.

En effet, l'ancien texte tenait compte de la nature et de la forme de l'activité exercée pour déterminer l'objet du petit commerce.

Le nouveau texte quant à lui, met l'accent sur le chiffre d'affaires mensuel qui est un critère objectif et global. Celui-ci, ne doit pas être supérieur à 400.000 zaïres pour les activités commerciales accomplies et il ne doit pas être supérieur à 200.000 zaïres pour les services rendus.

Parlant de l'objet du petit commerce, le législateur du 8 août 1990 ne tient compte que du chiffre d'affaires qui est un critère objectif et globalisant.

Objectif, ce critère l'est dans la mesure où il soumet sans distinction à l'emprise de la nouvelle ord.-loi toutes les activités lucratives comprises dans les limites fixées par elle.

Globalisant, ce critère l'est dans la mesure où nous pensons qu'il est notamment le résultat des éléments subjectifs suivants : le nombre d'employés, la quantité d'équipements utilisés, la qualité des services rendus

Rose dans ses principes, le chiffre d'affaires entant que - critère de détermination du petit commerce s'avère être morose dans son application. Le premier résulte de la difficulté de la détermination de ce chiffre d'affaires vu que la nouvelle ord.-loi a supprimé l'obligation de la tenue par le petit commerçant d'une comptabilité sommaire que préconisait l'ord.-loi du 2 août 1979(115(*)). Le deuxième résulte de l'impossibilité de fixation d'un chiffre d'affaires stable compte tenu de l'inflation monétaire chronique constatée en R.D.C.

2. Suggestion

Aux termes de l'article 19 de l'ord.-loi sous examen: «Sont abrogées, l'ord.loi n° 79-021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce ainsi que toutes les autres dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente ord.-loi ».

Sur ce, nous constatons que l'objet du petit commerce tel que contenu dans l'article 2 al.1 de l'ord.-loi abrogée ainsi qu'à l'article 2 de l'A.I tombe caduque étant donné que le nouveau texte de loi ne tient compte que du chiffre d'affaires.

Néanmoins, il serait souhaitable dans une législation future de réinsérer la disposition de l'ord-loi abrogée relative à la tenue d'une comptabilité sommaire par le petit commerçant.

Ceci d'une part, pour rendre aisé la détermination du chiffre d'affaire par l'autorité compétente, d'autre pour préparer le petit commerçant appelé à prospérer dans ses affaires à la tenue éventuelle d'une comptabilité approfondie.

Après avoir défini le petit commerce et présenté son objet, voyons s'il y a lieu de militer pour une réforme quant aux procédés que requiert la loi pour l'exercice de ces activités.

* (112) GUYON Y., Droit des affaires, 7ème éd. Economica, Paris, 1992, p. 971.

* (113) Article 3 de l'ord.-loi du 02 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

* (114) SAMBWA J.F., Le rapport Obsam: R.D.-Congo: Dernier pays pauvre du monde? Ed. Presses Universitaires Bel Campus, n° spécial, Kinshasa, 2001, p. 264.

* (115) Voir le point 2 de l'art.5 de cette ord.-loi.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984