INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique
La décennie 80 marque le début de la crise
économique et la mise du continent africain (en proie à des
difficultés sans équivalents) sous administration du Fond
Monétaire International et de la Banque Mondiale. Implicite dans les
années70, le secteur informel a pris de l'ampleur au point de
concurrencer, à son avantage, le secteur formel. La divisibilité
des produits, et leur demande évolutive en raison de la faiblesse de
leur pouvoir d'achat, est un facteur qui renforce le couple vendeur/acheteur.
Cette relation au-delà de sa fonction économique, favorise une
convivialité absente dans le secteur formel ou les prix ne donnent pas
lieu à des négociations. La baisse sans cesse croissante du
pouvoir d'achat des salariés exerçant dans le secteur moderne
incite les ménages à rechercher des revenus
complémentaires dans le secteur informel pour joindre les deux bouts du
mois. L'adoption et la mise en oeuvre des politiques d'ajustement structurel
avec ses effets pervers (réduction des salaires, diminution des
effectifs de la Fonction publique, privatisation des entreprises d'Etat...) ont
contribué à la dévalorisation du secteur public et donc au
gonflement du nombre d'agents opérant dans le secteur informel. Bref, il
y a un dédoublement du secteur formel en secteur informel où
chaque activité dite "en règle" a une réplique. Tout se
passe comme si l'économie de ces pays affiche deux faces à
l'image du dieu Janus. L'informel et le formel sont donc intimement
liés, ne serait-ce que par la monnaie dont ils font un usage
commun(1(*)).
Si la pratique de l'économie informelle procure des
gains faciles, l'ampleur des conséquences est importante sur la
société. L'évasion fiscale et le travail au noir
pénalisent grandement les individus qui respectent les lois et doivent
supporter un fardeau fiscal additionnel. Les travailleurs au noir ne
bénéficient d'aucune protection sociale, les consommateurs
d'aucune garantie. Les entreprises ont à faire face à une
concurrence déloyale préjudiciable à l'emploi, de la part
de ceux qui ne respectent pas les obligations générales fiscales
et sociales(2(*)).
Les acteurs de l'économie informelle sont
discriminés jusque dans le langage économique: les termes
investissement et investisseurs ne couvrent en général que les
opérateurs de l'économie dite moderne, et bien entendu les
investissements extérieurs.
A Kinshasa, les 3/4 des activités économiques
sont informelles. Sans doute, les statistiques sont aléatoires puisque,
par sa nature, ce secteur échappe à tout contrôle(3(*)). Il semblerait que près
de 90% de la population active de la ville de Kisangani (3ème
ville du Congo) occupent des emplois informels...(4(*)). L'importance du secteur
informel surtout sous la forme du petit commerce n'est pas à
démontrer en République Démocratique du Congo.
En effet, du politicien à l'homme de la rue, de
l'intellectuel à l'analphabète, de l'Etat à l'individu, du
citadin au paysan, tout le monde est soit opérateur, soit
bénéficiaire des biens et services fournis par ce secteur.
L'informel agit ainsi à la fois comme soupape de sécurité
et amortisseur des chocs sociaux(5(*)).
Ce secteur de petits métiers et
services est composé principalement des coiffeurs, cordonniers, quados,
laveurs de véhicules, chargeurs d'automobiles (Dockers), marchands
ambulants, tailleurs, ajusteurs, vendeurs des produits pétrolier,
cireur, boutiquier, vendeurs de produits médicaux traditionnels,
pousse-pousseurs, etc.
Il est donc clair que pour le moment, le secteur informel
est devenu une source de régulation pour les opportunités
d'emplois tant pour les nouveaux chercheurs d'emploi que pour les travailleurs
recyclés ou reconvertis en Afrique. L'on comprend donc que
l'économie informelle repose sur un compromis social, un consensus muet
autour de la tolérance du non-respect de la loi(6(*)).
Paraphrasant le professeur Nyabirungu mwene Songa, il y a lieu
de parler de la criminalisation de l'économie congolaise qui signifie
que celle-ci ne fonctionne plus selon les normes contenues
dans nos lois, et que c'est la violation de ces lois qui est devenue
la norme régulatrice de la production, de la circulation, de
l'échange, de la répartition et de la consommation des
richesses(7(*)).
Monsieur Bosekota W'Atshia renchérit :
« Depuis plusieurs années, l'activité économique
en R.D.C est en régression continue. Il s'agit d'une très
profonde crise structurelle et non d'un simple phénomène
conjoncturel »(8(*)).
De ce qui précède, nous constatons que la
majeure partie des activités du secteur dit informel relèvent de
l'ordonnance-loi n° 90-046 du 08 août 1990 qui a abrogée
l'ordonnance-loi n° 79-021 du 2 février 1979 portant
réglementation du petit commerce. Alors, comment expliquer les
fréquentes entorses à la loi ainsi que les actes
posés en dehors de toute réglementation? L'Etat congolais a-t-il
failli à la doctrine du Colbertisme (9(*))? La réglementation susdite est-elle conforme
à l'évolution socio-économique du pays d'une part ?
D'autre part, quelles sont les raisons qui poussent les acteurs de petites
activités à ne pas se faire enregistrer au près des
services fiscaux et enfin nous verrons laquelle entre la réforme de
l'ordonnance-loi susmentionnée ainsi que la formalisation de
l'économie informelle peut le mieux contribuer à
l'épanouissement des Petites et Moyennes Entreprises ?
A titre d'hypothèse, on pourrait affirmer que l'un
des obstacles fondamentaux que rencontre l'action institutionnelle pour
encadrer l'activité informelle trouverait son fondement dans une lutte
de vitesse structurelle entre une économie officielle et une
économie informelle, incontrôlée et hors la loi.
Dans la dialectique du droit écrit
réputé intangible et du droit coutumier,
hétérogène et malléable, la fonction de l'Etat
national n'est pas des plus claires, tant il est vrai que son action reste
lourdement hypothéquée par la
« Juridicité » d'un arsenal normatif et
contre nature qui développe le mimétisme administratif
inadapté au contexte sociologique urbain et au phénomène
de l'économie informelle.
On peut également opiner que la réforme du cadre
juridico-institutionnel méconnaît
généralement les activités informelles qui sont non
solum confondues au capitalisme, mais également contraint à
se conformer à leur logique. L'idée d'une formalisation de
l'économie informelle serait envisageable.
2. Délimitation du sujet
L'économie informelle recouvre une ribambelle
d'activités illégales à degrés divers. Nous avons,
d'une part, les activités productrices licites non
déclarées c'est-à-dire non enregistrées par le
gouvernement (production personnelle, travail à domicile, etc.) et,
d'autre part, l'ensemble des activités illicites productrices de bien ou
de services. Ainsi, fraude et évasion fiscale, en tout ou en partie,
travail illégal,...relèvent de la première
catégorie. Trafics de stupéfiants, d'armes,
proxénétisme..., de la seconde(10(*)).
La présente étude va se limiter à
l'analyse en droit congolais des activités de la première
catégorie et non à celles de la seconde qui sont de par leur
nature illégales et prohibées.
Nous procéderons par une étude diachronique
du phénomène économie informelle de la période
allant de 1990 à nos jours. Car, paraphrasant Harold Lubel(11(*)), contrairement aux
années 70 où les actions des pouvoirs publics qui visaient
directement le secteur informel étaient généralement
hostiles, du type du harcèlement policier dont sont victimes les
marchands de rues et les artisans du centre des villes. Ces dernières
années, ce harcèlement a diminué dans de nombreux cas
à mesure que la contribution du secteur informel à la production
venait à être reconnue.
Il n'empêche que l'attitude des pouvoirs publics
reste encore hostile : maintenant en raison de sa productivité, ils
considèrent le secteur informel essentiellement comme une source
potentielle d'augmentation du recouvrement de l'impôt et ses acteurs
comme des fraudeurs (même si, en réalité, ce sont
déjà d'importants contribuables pour les finances municipales par
les patentes commerciales et la redevance).
3. Intérêt de l'étude
Comme d'aucuns le savent, la progression vertigineuse des
activités du secteur informel n'est pas sans conséquences
fâcheuses sur l'économie congolaise. La présente
étude aura, d'une part, le mérite de mettre à la
disposition de tout intellectuel désireux de cogiter sur
l'économie informelle un outil de travail judicieux
(intérêt théorique). D'autre part, ce travail permettra au
législateur et aux décideurs politique de prendre conscience des
insuffisances dont fait montre la législation en vigueur à la
fois vétuste, obsolète, etc. (comment expliquer par exemple que
la majorité de citoyens exercent illégalement, à ciel
ouvert et en toute impunité leurs activités au détriment
du trésor public ?) (intérêt pratique). Cette
réflexion nous permettra d'apprécier la lege lata en vue
de faire au législateur des propositions efficaces de
réglementation de lege ferenda.
4. Méthodes de travail
Tout travail scientifique exige l'usage d'une
démarche méthodologique qui puisse permettre au chercheur de
collecter, d'interpréter et d'analyser les données qu'il aura
recueilli.
Dans le cadre du présent mémoire, nous avons
estimé que notre objectif ne pouvait être atteint qu'à la
suite de l'utilisation des méthodes exégétique et
sociologique.
La première nous a permis d'exposer et d'analyser la
législation sur le petit commerce, d'une part et, d'autre part, de voir
dans quelle mesure cette réglementation contribue à
l'éclosion des activités relevant de l'économie
informelle.
A titre complémentaire, le recours à une
méthode des sciences sociales a été dictée par une
analyse que nous voulions minutieuse au regard de la complexité et de la
délicatesse qui caractérisent la vie en société.
Considérant la configuration de notre thème
d'investigation, de l'arsenal des méthodes en sciences sociales, nous
avons retenu d'exploiter les postulants de la dialectique.
Comme le notent les spécialistes en la
matière, « la dialectique est d'abord associée au
concept de totalité, en niant l'isolement entre les ensembles et leurs
parties et en soulignant que la réalité sociale est faite de
l'ensemble des interactions entre ses différents éléments.
Elle tend ensuite et enfin à privilégier la recherche des
contradictions au sein de cette réalité, en mettant en relief,
derrière l'apparente unité du réel, les tentions, les
oppositions, les conflits, les luttes, les contraires et les
contradictoires »(12(*)).
A la lumière de ce qui précède, notre
lecture de « l'économie informelle et nécessité
d'une reforme de la réglementation du petit commerce en droit
congolais » tiendra donc compte, des rapports entre l'activité
commerciale et la situation générale du pays sans oublier
l'influence des variables susceptibles d'entraîner des oppositions, des
contradictoires, des conflits qui seraient en mesure de justifier le
comportement déviant de certains acteurs sociaux vis-à-vis des
lois édictées en matière de petit commerce.
Un usage efficient des méthodes susdites nous oblige
à faire recours à certaines techniques susceptibles de nous
favoriser la récolte des données nécessaire à la
rédaction du présent travail.
Ainsi, nous avons fait recours à la technique
documentaire et à celle d'interview. La première, sous sa forme
essentiellement écrite, nous a permis d'avoir accès aux oeuvres
scientifiques ayant traits à notre sujet de mémoire. La
seconde nous a permis d'obtenir de la part de personnes suffisamment
renseignées des informations nécessaires à la
rédaction de ce travail (13(*)).
5. Subdivision du travail
Mis à part la présente introduction ainsi que
la conclusion reprise in fine du présent travail, notre
dissertation comporte trois chapitres qui s'agencent de la manière
suivante :
Le premier traite des abus résultant de l'exercice
de l'économie informelle en décrivant juridiquement cette
économie, en présentant ces caractéristiques, ces
catégories d'activités, leur apport ainsi que leurs
conséquences au niveau de l'économie.
Enfin, le deuxième chapitre quant à lui
présente les possibilités d'une reforme de l'ordonnance-loi du 08
août 1990 sur le petit commerce, mais il insiste beaucoup plus sur
l'intérêt de la formalisation de l'économie informelle aux
fins de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises.
CHAPITRE I :
LES ABUS RESULTANT DE L'EXERCICE DE
L'ECONOMIE INFORMELLE
Les concepts clés en rapport avec l'économie
informelle seront élucidés tout au long des développements
qui suivent. Cette démarche s'impose à nous car, comme le note
Emile Durkheim : « En réalité, les mots de
la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus
et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage et
sans leur faire subir d'autre élaboration s'exposerait aux plus graves
confusions(14(*)).
La clarification théorique de ces
éléments nous permettra d'établir des rapports, de faire
des connections et des rapprochement entre eux, c'est-à-dire d'examiner
dans quelle mesure ces réalités se complètent ou
s'excluent afin d'aligner des suggestions capables de sécuriser à
la fois les droits des pouvoirs publics et ceux des personnes qui se livrent
à l'exercice des activités dites informelles. Cette analyse va se
faire en décrivant juridiquement l'économie informelle(section 1)
en présentant ses caractéristiques(section 2) suivi des
conséquences qu'elle engendre(section 3).
Section 1. Description juridique de l'économie
informelle
Paragraphe 1. Définition de
l'économie informelle
Depuis que l'Organisation internationale du Travail a
publié son rapport sur la situation de l'emploi au Ghana et au Kenya en
1972, identifiant pour la première fois un type d'activité de
travail qui ne correspondait ni aux activités du secteur "traditionnel"
ni à celles du secteur "moderne" de l'économie, nombre
d'études et de travaux ont vu le jour sur ce que l'Organisation
internationale du travail a appelé le secteur non structuré de
l'économie. Ces études n'ont pas permis d'arriver à un
consensus, ni sur la manière d'appeler ce phénomène, ni
sur celle de le définir.
Dans ce travail, nous avons en lieu et place de
l'appellation concurrente de secteur informel opté pour le terme
économie informelle, qui s'est le plus imposé(15(*)) parmi les diverses
appellations utilisées notamment par MacGaffey (économie non
formelle, souterraine, secteur informel, secteur marginal, économie
informelle, secteur non réglé de l'économie,
économie au noir, économie occulte, invisible,
occulte...)(16(*)).
D'autres auteurs, H. Jospin, M. Lubell et J. Mouly l'appellent secteur non
structuré; A.N. Bose, K. Hart(17(*)), D. Mazumbar et S.V. Sethuraman
préfèrent parler de secteur informel. M. Penouil par contre
propose l'appellation de secteur en transition(18(*)).
Ce choix a été motivé d'une part, par le
souci d'éviter d'ajouter à la trilogie classique
déterminante connus (secteur primaire, secondaire et
tertiaire)(19(*)), un
quatrième secteur qui serait le secteur informel. D'autre part, il est
difficile de parler d'un "secteur" bien singulier en raison de son
hétérogénéité et de la diversité des
activités qui le constituent.
En effet, toutes les activités des trois secteurs
traditionnels y sont représentées: " Banques traditionnelles
(tontines), ateliers de réparation, médecine de proximité
s'y côtoient. D'où la gêne qu'éprouvent certaines
intelligences d'appliquer la notion de "secteur" a celui de l'informel. Un
auteur(20(*)) admet
cependant l'ajout d'un quatrième secteur. A côté du secteur
primaire( activité de base) du secteur secondaire(activité de
transformation-production) et du secteur tertiaire(activité de
production de services), on peut ajouter en fonction du niveau de
développement une nouvelle classification du secteur public et du
secteur privé.
Pour ce qui est des définitions, il en existe autant
que d'études sur ce secteur. La majorité sont des
généralisations faites à partir de ce qu'est le "formel"
et désignent un phénomène qui n'est pas une
réalité homogène.
C'est en vertu de cette conception que lors de sa
définition de l'économie informelle G. Fields attestera que le
secteur formel est par définition protégé par des
barrières gênant l'accès à ce secteur tandis que le
secteur informel se caractérise par la liberté d'accès
à ses activités(21(*)).
Le professeur Buabua wa Kayembe est de cet avis lorsqu'il
affirme que depuis quelques années, le terme secteur informel est devenu
une expression très usitée mais, son usage reste marqué
par l'absence d'une définition acceptable de manière
générale. C'est pourquoi il suggère de partir de la
définition du secteur formel pour essayer d'appréhender la notion
du secteur informel(22(*)). Pour cet auteur, la législation et la
réglementation économique en vigueur dans notre pays
édictent un certain nombre d'obligations pour les opérateurs
économiques. S'agissant particulièrement de l'exercice du
commerce, les conditions suivantes doivent être de stricte observation: -
être immatriculé au registre de commerce; - être
constitué dans les formes du code de commerce; - tenir une
comptabilité régulière et rigoureuse; - conserver
soigneusement et dans l'ordre, les archives et les inventaires; - disposer d'un
numéro d'identification nationale; - être détenteur d'une
patente (petit commerce); - avoir un compte indisponible en dépôt
dans une banque dont le montant est fixé par le Président de la
République (étrangers); - etc.(23(*)).
Il se dégage de ce qui précède que le
respect par l'agent économique des conditions susdites le place dans
une situation régulière vis-à-vis des formes
édictées par le législateur. C'est pourquoi une telle
entreprise est dans le secteur formel(24(*)). Il est donc évident qu'une activité
entreprise en marge de la lege lata, et qui se soustrairait au
contrôle des pouvoirs publics ne fait pas partie de l'économie
formelle, mais plutôt de celle dite informelle.
Cet auteur nous le pensons, commet l'une des erreurs
reprochées au rapport du Bureau international de travail au Kenya qui
pour définir l'économie informelle mettait en exergue sept points
de repérages qui le caractérise: " la facilité
d'accès à l'activité; l'utilisation des ressources
locales; la propriété familiale de l'entreprise; l'échelle
de l'activité réduite; l'usage de techniques qui
privilégient le recours à la main d'oeuvre, les qualifications
acquises hors du système officiel de formation, le marché
concurrentiel et sans réglementation".
Ce rapport comme le souligne V.E. Tokman, présentait
un défaut: il lui manquait le cadre conceptuel définissant le
secteur informel. A ce stade, celui-ci était simplement décrit
par opposition aux activités structurées du secteur formel et
caractérisé par l'impossibilité d'accès aux sources
de production et de distribution(25(*)).
Il existe également de définitions dites
négatives, c'est-à-dire celles qui définissent ce "que
n'est pas le secteur informel". Sous la plume de G. de Villers nous lisons: "
Le secteur informel recouvre les activités exercées plus ou moins
en marge des lois et des institutions officielles et relevant de normes et des
valeurs spécifiques par rapport à celles de la modernité;
en outre ce sont des formes culturelles atypiques, composites, ambiguës
qui sous-tendent des pratiques et des institutions indifférentes ou
rebelles au cadre juridique et institutionnel formellement
légitime"(26(*)).
Dans la même foulée, David Turnham, Bernard
Salome et Antoine Schwarz affirment que le secteur informel ne serait que la
simple transposition urbaine du sous-emploi rural(27(*)).
Il est donc très difficile comme l'ont attesté
les participants à la Conférence Mondiale du Travail
d'élaborer une définition synthétique, puisque certaines
se contredisent(28(*)).
Cependant, nous constatons que chaque définition
répond dans une certaine mesure à une des perspectives suivantes
:
A. Perspective axée sur la logique de la
production de l'économie informelle
Cette perspective considère que
l'élément fondamental du secteur informel est sa logique de
production, selon laquelle, l'objectif principal de l'activité est de
garantir la survie du groupe familial. Cette logique est différente de
celle du secteur "formel" de l'économie dont l'objectif est
l'accumulation(29(*)).
L'économie informelle surgit donc d'une part de
l'existence d'un "surplus" de main-d'oeuvre qui ne trouve pas de place dans
l'économie formelle : des hommes et femmes restent à
l'écart du secteur moderne urbain; et d'autre part, de la distribution
inéquitable des ressources et de la pauvreté que celle-ci
engendre.
B. Perspective axée sur son caractère
non légal
Selon cette perspective, la principale
caractéristique de l'économie informelle est son caractère
non légal, autour duquel se définissent toutes ses autres
caractéristiques. L'informel est dit non légal parce qu'il ne
respecte ni les règlements fiscaux (il échappe à toute
imposition), ni ceux du travail (heures supplémentaires, salaire
minimum, sécurité, hygiène, réglementation relative
à la concurrence loyale etc.), ni les autres lois à
caractère social (sécurité sociale, pension etc.).
Dans cette perspective de non - légalité,
l'économie informelle ne surgit pas de raisons structurelles mais de
l'existence d'un système fiscal défectueux ainsi que de normes et
de lois "inappropriées". C'est ainsi que certaines études
récentes à claire tendance néo-libérale,
soutiennent que les lois doivent refléter le contexte présent et
concluent que le dérèglement des marchés et la
présence réduite de l'Etat permettront l'intégration de
l'économie informelle dans celle formelle.
Guy Ladreit renchérit: " Le droit doit demeurer
calqué sur les intérêts des Etats. Mais au lieu de demeurer
un droit oligarchique, établit par quelques uns, bien que s'appliquant
à tous, et qui a du même coup le caractère d'un droit de
confiscation il doit devenir un droit à la définition duquel
participent tous ceux qui vont avoir à l'appliquer c'est-à-dire
un droit de participation"(30(*)).
C. Perspective axée sur la récente
évolution de l'organisation du travail
D'après cette perspective, l'économie
informelle est le résultat de l'émergence de nouvelles formes
d'organisation du travail qui amènent une nouvelle division du
travail.
Sommes toutes, l'économie informelle échappe
à toute évaluation; il est très difficile de la
définir de manière stricte à cause des diversités
de situations nationales. Ce qu'on sait c'est qu'elle est à la
lisière de la légalité ne s'acquitte pas de toutes ses
obligations envers l'Etat et le fisc et de ce fait même concurrence de
manière déloyale le circuit organisé(31(*)).
Après avoir cerné la notion de
l'économie informelle, voyons à présent ce qu'il en est de
ces caractéristiques.
Paragraphe 2. Caractéristiques de
l'économie informelle
Dans cette section, nous traiterons tour à tour des
caractéristiques générales de l'économie
informelle(paragraphe 1) ainsi que de celles particulières(paragraphe
2).
A. Caractéristiques
générales
Malgré l'acerbe controverse et le manque de consensus
sur la définition de l'économie informelle, les scientifiques
s'accordent sur les spécificités de cette économie
généralement constituée de micros-entreprises dans
lesquelles prestent un maximum de 10 travailleurs d'une part dans de nombreux
cas, il s'agit d'entreprises familiales dans lesquelles les femmes offrent leur
main-d'oeuvre sans percevoir de salaire et où les
bénéfices sont contrôlés par le mari ou l'homme de
la maison(32(*)).
D'autre part, dans ces activités, on fait
généralement recours aux ressources les plus disponibles,
c'est-à-dire celles locales. On y privilégie de même
l'usage intensif de la main-d'oeuvre plutôt que de recourir à des
technologies plus coûteuses. Ces activités sont relativement
"invisibles". D'une part, elles ne sont soumises à aucun type de
réglementation. D'autre part, elles ne sont pas comptabilisées
dans l'économie nationale(33(*)).
Il y a de même consensus pour ne pas considérer
les activités domestiques ou reproductives comme propres à
l'économie informelle.
En effet, selon le rapport de la C.M.T, la présence
de la femme prédomine dans l'informel où elle exerce pour
différentes raisons les activités propres au travail productif
tout en restant responsable exclusive du travail reproductif. Cette situation
conclut le rapport est commune à celle de la femme qui exerce une
activité formelle(34(*)). Les activités délictueuses ou
criminelles ne sont pas non plus considérées comme faisant partie
de ce secteur(35(*))parce qu'illicites.
Après avoir présenté les
caractéristiques générales de l'économie
informelle, examinons à présent ce qu'il en est de celles
particulières.
B. Caractéristiques
particulières
Lorsque nous analysons le type d'activités
réalisées au sein de l'économie informelle, on peut
percevoir comment s'exprime, ici aussi la division des rôles : les femmes
réalisent les activités intensives en main-d'oeuvre, moins
rémunérées ou qui sont assimilées aux
activités reproductives(36(*)).
Dans le secteur des services, les femmes exercent
généralement les métiers de vendeuses, de petites
commerçantes, de femmes de chambre, de coiffeuses, de blanchisseuses, de
personnel de service domestique... Les hommes travaillent essentiellement dans
le transport qui peut être mieux rémunéré(37(*)).
Par contre, dans le secteur de production
manufacturière, les femmes sont minoritaires tandis qu'elles sont
nombreuses à travailler à domicile, fabriquant des
vêtements, des produits alimentaires, etc. ou à travailler en
sous-traitance dans de petites entreprises ou des ateliers de fortune.
Enfin, dans le secteur agricole, la participation des femmes
est très importante. Elles peuvent même y devenir majoritaires
comme dans certains pays africains, où elles combinent les
activités d'autres secteurs comme la vente et la transformation
artisanale avec les travaux agricoles. Dans beaucoup de pays africains en
général et en République Démocratique du Congo en
particulier, les femmes réalisent surtout les travaux saisonniers
extrêmement instables dont la caractéristique principale est la
conclusion des contrats à durée limitée à un moi ou
même un jour.
Après avoir défini l'économie
informelle et présenté ses caractéristiques, passons
à ses catégories d'activités ainsi qu'à leur apport
à l'économie nationale.
Section 2: Catégories et apport des
activités du secteur informel
Dans cette section, nous présentons successivement
les catégories d'activités que renferme l'économie
informelle(Paragraphe1) pour enfin terminer par l'appréciation de
l'apport desdits activités à l'économie nationale
(paragraphe 2).
Paragraphe 1: Catégorie
d'activités
Cette section aura le mérite d'analyser le
trinôme d'activités relevant de l'économie informelle en
l'occurrence:" le secteur primaire, secondaire et tertiaire".
A. Le secteur primaire
Le secteur primaire est celui qui comprend les
activités proches de la nature. Il est constitué des
activités économiques productrices de matières
premières, notamment l'agriculture, la pêche et les mines.
Les activités susévoquées sont dites
activités économiques de survie dans la mesure où elles
permettent au groupement familial de se maintenir en vie dans un environnement
urbain où la capacité d'emploi limitée du secteur formel
ainsi que la modicité de traitement qu'il accorde ne permettent pas de
résoudre les besoins quotidiens.
Soulignons néanmoins, que ces activités
exercées journalièrement sont, parce que mal organisées,
considérées au bas de la gamme, précaires, non
protégées et peu valorisées. Par conséquent, elles
ne peuvent que difficilement contribuer à la réduction de la
pauvreté et à l'exclusion sociale. Malgré l'impact qu'ils
peuvent avoir sur l'amélioration du niveau de vie de certaines couches
de la population, elles ne peuvent à l'heure actuelle prétendre
tirer l'ensemble de l'économie vers le haut.
Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'analyser
quelques une des activités comprises dans ce secteur.
1. L'agriculture
Bien que considérée comme
priorité des priorités, malgré qu'elle offre de
réelles potentialités; l'agriculture n'occupe qu'une place
très réduite dans l'économie congolaise. L'utilisation des
techniques inappropriées, le manque d'instruments de travail
adéquats ainsi que la raréfaction des pluies due notamment au
déboisement anarchique font que la production des principales cultures
vivrières : « les céréales, le
manioc, la pomme de terre, le café, le coton, la banane, la canne
à sucre, etc. soient en baisse.
Les activités du secteur primaire étant proches
de la nature, leur énumération s'avère être non
exhaustive. Elle englobe entre autres la pêche et l'élevage que
nous explicitons ci-dessous.
2. La pêche
La pêche peut à elle seule, sécuriser la
santé économique du pays parce que la RDC dispose d'un des Lacs
le plus poissonneux du monde en occurrence le Tanganyka. Mais malheureusement
son potentiel n'est utilisé qu'à 10 et 40%(38(*)). Disposant du lac le plus
poissonneux d'Afrique, cette activité peut à elle seule
sécuriser la santé économique du pays. Mais
malheureusement, elle est jusqu'aujourd'hui entreprise de façon
traditionnelle car l'objectif recherché reste la survie et non pas
l'accumulation.
3. L'élevage
Ce raisonnement s'applique mutatis mutandis aux
autres activités en l'occurrence l'élevage dont les
capacités potentielles varient entre 30 et 40 millions de bovins avec
une charge bétail de 1/6 à 1/12 pendant toute
l'année(39(*)).
En bref, les activités susdites continuent à
être confrontées à l'inorganisation de la collecte et aux
difficultés d'acheminement vers les villes.
C'est dans cette optique que Lacroix estime que la
création de voies de communication destinées à rompre le
cloisonnement des marchés doit avoir la priorité sur
l'encouragement de la productivité agricole(40(*)). En outre, ils demeurent
insuffisants face aux besoins croissant du marché intérieur
caractérisé par le recours sans cesse à l'importation.
Cette situation est calamiteuse dans la mesure ou elle porte atteinte au
processus de développement économique. Qu'en est-il alors des
activités extractives ?
4. Les activités extractives
D'entrée de jeu, il sied de souligner
que qualifiée de scandale géologique, la République
Démocratique du Congo(RDC) est l'un des pays dont le sous-sol regorge
une multitude de matières précieuses.
Ainsi, à l'instar de la libéralisation du
commerce dans le bassin du Congo intervenu en 1885 ; celle de
l'exploitation artisanale des matières précieuses sera
proclamée(41(*)).
Cette liberté va à la longue se transformer en libertinage dans
la mesure où, une myriade d'individus allant de l'intellectuel à
l'homme de la rue, du national à l'étranger y oeuvrent en toute
impunité et ce, au mépris de toute législation et
réglementation en la matière.
La pauvreté des nationaux faisait que les richesses
minières(diamant, cobalt, or etc.) étaient bazardées aux
étrangers. En outre, ces derniers ne procédaient pas au
rapatriement de devises à la Banque Centrale et ce, par sa propre
désorganisation. Le pays était ainsi privé des capitaux
frais pourtant utiles pour son développement.
Actuellement ce domaine est tant sois peu
réorganisé par l'application efficace de l'interdiction pour les
étrangers à accéder dans les zones minières.
Malgré cette légère amélioration, le secteur
d'activités extractives permet à la poignée d'individus
qui y oeuvrent d'avoir un revenu débordant le simple cadre de survie.
Mais l'absence de culture d'épargne et d'investissement font que la
majeure partie de la population patauge dans la misère noire.
Les activités extractives constituent un gagne pain
considérable pour leurs auteurs à l'instar de celles du secteur
secondaire que nous aborderons dans les lignes qui suivent.
B. Les activités du secteur secondaire
Le secteur secondaire comprend l'ensemble
d'activités économiques correspondant à la transformation
des matières premières en produits finis ou en bien de
consommation.
C'est dans cette logique que nous osons insérer les
propos de De Clercq qui affirme qu'acheter des marchandises pour les revendre
après les avoir travaillées est le rôle de l'industrie qui
assume la fonction de producteur des biens(42(*)).
La création de ces activités souligne Gozo,
relève d'un choix subtil favorisant la consommation d'une large couche
de la population, aussi bien dans la production à moindre coût des
biens et services que dans la reproduction des habitudes de consommations
traditionnelles(43(*)).
Nous sommes donc devant un secteur qui a notamment pour mission à partir
de la transformation chimique ou mécanique d'un produit ancien ou de la
combinaison des produits anciens de créer un ou de nouveaux produits.
Nous pouvons d'une part citer les industries de
transformation de matières premières en bien de production
caractérisé par la présence de petits ateliers artisanaux,
boulangerie, imprimerie etc. foisonnant en RDC en général et
à Kinshasa en particulier.
D'autre part, considérant les micro-industries de
transformation des matières premières en bien de consommation, il
est constamment fait allusion aux activités relatives à la
fabrication des savons, des huiles, des farines, peinture etc.
Le volume de production de ce secteur a grandement
augmenté, croissance essentiellement due à la production des
boulangeries, des industries de boissons et de bois.
Paraphrasant le professeur Moussa Samb, une étude de
l'ONUDI(février 1991) se basant sur les réalités
sénégalaises a révélé que les coûts de
certains facteurs de production(électricité, eau,
téléphone, transport, etc.) représentaient environ 32,5%
du chiffre d'affaires du secteur industriel. Les autres éléments
à prendre en considération sont: l'état de l'outil de
production, le manque de compétitivité des produits locaux,
l'environnement juridique et administratif, l'existence d'un secteur informel.
A toutes ces contraintes, s'ajoutent un financement bancaire
très faible et des taux d'intérêt prohibitifs dans un
contexte pourtant de surliquidité(44(*)).
Nous pensons que cette situation, reflet du
sous-développement n'est pas propre au Sénégal. Elle est
également partagée par la RDC dans la mesure où au niveau
des pays développés, le secteur tertiaire s'impose de plus en
plus au détriment du secteur secondaire et surtout du secteur primaire.
En revanche, en ce qui concerne les pays sous développés, comme
nous allons le voir ci-après, c'est le secteur tertiaire qui
s'impose.
C. Les activités du secteur
tertiaire
Le secteur des services est resté le seul à
avoir connu une nette progression. Le dynamisme des activités du secteur
s'explique par une dualité encore plus accentuée de
l'économie congolaise, les chômeurs ne trouvant que le secteur
informel comme unique voie de sortie face à la spirale d'accentuation de
la pauvreté.
Ce secteur est constitué par les activités
produisant des services tels que le commerce, le transport, les banques, les
assurances, l'hôtellerie, le secteur de la santé et les autres
services sous toutes leurs formes.
Parlant du commerce, il est constitué de petites
activités généralement situées en dehors des
frontières de l'activité économique orthodoxe dans la
mesure où bien que constitué par des activités ordinaires
et licites ; leur exercice bien que sous le soleil brûlant
est considéré illégale du fait de leur non enregistrement.
Ce non enregistrement nous le pensons, tient moins à
une volonté négative d'échapper au corpus jure en
vigueur qu'à une incapacité de l'Etat et de son administration
à faire appliquer la lege lata profondément
inadaptée.
Nous constatons ainsi la floraison et l'exercice en dehors de
toute réglementation de petites activités : vente en
détail de différents biens de consommation(biscuit, bombons,
produits pétroliers etc.) auxquelles nous ôtons le
caractère infractionnel parce que justifié par l'état de
nécessité(45(*)) qui conduit leurs auteurs à les exercer.
Concernant le transport dont le rôle est notamment
d'assurer les mouvements des personnes, des biens ainsi que des produits etc.
pour ne parler que du transport routier, les véhicules qui y oeuvrent
sont généralement en mauvais état et le confort des
passagers n'est pas toujours garanti. Le coût exorbitant des consommables
ainsi que le prix prohibitif de légalisation de documents handicapent le
développement de ce secteur contraint d'évoluer dans
l'informel.
Pour ce qui est des banques classiques, inefficiente dans
leur fonctionnement, le secteur est de nos jours inondé par les
informels changeurs de monnaie communément appelés cambistes.
Ces derniers sont disséminés à travers la
République et prêtent aux nécessiteux de l'argent à
un taux excessif qui est souvent illégal.
Quant aux assurances, il est question d'énoncer des
structures de redistribution non officielles à caractère social.
Une ribambelle d'activités(tontine, dons, ristournes, parrainage, etc.)
contribuent à cette fin.
Enfin, l'hôtellerie est aussi bien présente dans
le milieu rural comme urbain où il est caractérisé par des
logements généralement modestes. Le secteur de la santé
est quant à lui, rivalisé par la médecine traditionnelle
qui bien qu'offrant de prestations qui laissent parfois à désirer
est accessible à la majorité de la population incapable de faire
face au coût prohibitif de la médecine moderne.
Au demeurant, de l'analyse des activités des secteurs
susanalysés ; il se dégage qu'elles s'exercent aussi bien de
façon formelle qu'informelle.
A ce titre, la distinction entre secteur formel et secteur
informel se justifie alors de moins en moins puisque les salariés du
premier ne peuvent maintenir leurs niveaux de vie qu'en entreprenant des
activités dans le second c'est le phénomène de la
pluri-activité des salariés, qui n'est d'ailleurs pas l'apanage
des pays en développement ; la dualité de statut des
travailleurs est donc quasi-généralisée :
aussi bien dans le secteur informel que dans le secteur moderne, le
salarié consacre une partie de son temps, de ses efforts et des moyens
de production de son patron(phénomène de la perruque)
pour réaliser une activité indépendante qui peut en venir
à représenter, dans ses revenus, une partie plus importante que
le salaire.
Nous nous employons dans les lignes qui suivent à
présenter l'apport socio-économique des activités
informelles.
Paragraphe 2 : L'apport des activités de
l'économie
informelle
D'entrée de jeu, il sied de souligner que les
programmes d'ajustements structurels « PAS »(46(*)) imposés par les
institutions de bretton woods aux pays du tiers monde en général
et à la République Démocratique du Congo en particulier
ont généré plusieurs
conséquences : La compression de
dépenses publiques avec son corollaire, la diminution des avantages
sociaux, l'infernal cycle inflationniste. On estime que le FMI s'est
spécialisé dans la socialisation des pertes, à la charge
des contribuables du Nord, et dans la privatisation des gains,
distribués aux spéculateurs qui demeurent libres de les retirer
des pays en crise et de se constituer ainsi des fortunes colossales(47(*)).
Dans la même foulée, Lamicq remarque dans les
villes des pays susvisés la prolifération d'activités
économiques et de formes d'occupations que le législateur comme
l'appareil statistique échouent à cerner, à discipliner ou
même à recenser, considérée comme des vestiges des
modes d'organisation économique antérieure, destinés
à être vite ruinés par l'efficacité de la
concurrence capitaliste, elles démontrent une permanence têtue.
Elles révèlent une étonnante
capacité de production de biens et services, s'offrent à tous les
consommateurs, emploient nombre d'actifs, génèrent les revenus
d'une grande partie de la population urbaine(48(*)).
L'apport des activités informelles bien que
difficilement chiffrable sera analysé sous deux angles. D'une part,,
nous l'envisagerons au niveau de l'économie(A) et d'autre part, au
niveau social(B).
A. L'apport au niveau de
l'économie
Comme d'aucuns le savent, le ralentissement
de la croissance économique dans le tiers monde a entraîné
un regain d'intérêt pour le rôle du secteur informel comme
producteur des biens et de services, capables d'absorber les individus qui,
autrement, seraient chômeurs et de contribuer à atténuer la
pauvreté.
Il sera donc question dans ce point, d'appréhender cet
apport aussi bien au niveau de la production que du prix.
1° Au niveau de la production
Comme on le sait, l'économie
informelle constitue un amortisseur et un régulateur de la crise. En
outre, elle témoigne d'une grande capacité
d'ingéniosité et d'adaptation augmentant la production des biens
et services de qualité généralement modeste sur le
marché national.
Ainsi, dans la plupart de cas, elle constitue un
préalable à l'édifficience des grandes
unités(49(*)).
Malheureusement, le caractère artisanal de sa
productivité laisse penser qu'il n'est pas évident qu'elle puisse
apparaître comme un modèle alternatif aux grandes organisations et
à la constitution d'un système industriel(50(*)).
L'exercice des activités informelles permet à
la population généralement démunie d'avoir accès
à des biens et services à bon marché.
Nous pensons que c'est dans ce souci que doit
s'interpréter les propos du professeur Sameclson qui
confiait :ceux qui ont des petits revenus doivent être
aidés au même titre que les sans emploi »(51(*)).
Apprécions à présent, la
contribution des activités informelles au niveau du prix.
2° Au niveau des prix
L'économie informelle en
République Démocratique du Congo est prédominé par
le petit commerce de détail qui devient de plus en plus un concurrent
très sérieux pour le secteur formel parcequ'il est plus
adapté à la fonction de consommation de la plus grande
majorité des ménages, vu le niveau généralement bas
des revenus(52(*)).
Alimenté généralement par le trafic ou la contrebande, le
petit commerce informel peut offrir les mêmes produits et services
à un prix qui met en difficulté le secteur formel
protégé et non habitué à la concurrence.
Nous pensons que jouant sur la minimisation de
bénéfices, les acteurs des activités informelles
permettent aux moins nantis d'avoir accès à certains produits et
services du secteur moderne dont le coût est généralement
à la hauteur de leurs avoirs. Peuvent ainsi avoir droit de citer :
l'achat de biens d'occasion, de friperies etc. qui assurent la survie
de gagne petits.
Le facteur prix est donc un aspect important du petit commerce
de l'informel parcequ'il est beaucoup plus l'expression des relations humaines
entre l'offre et la demande, que l'expression du travail nécessaire
à la production, le prix dans ce petit commerce est cependant à
double tranchant. Il est en même temps accessible qu'inflationniste.
Ce double caractère du prix est du reste l'expression
ou la manifestation de la dualité, voire de l'ambiguïté du
statut du secteur informel notamment dans le petit commerce. Il est souvent
approvisionné par le secteur formel(53(*)).
Ainsi, on constate à Kinshasa que les vendeurs des
outils de réparation automobile ou de pièces de plomberie se
fournissaient auprès des grands magasins qui sont ainsi satisfaits
d'avoir écoulé leur stock. Il en est de même de la vente de
produits d'alimentation. Ce petit commerce ainsi contribue à la
multiplication des intermédiaires, laquelle multiplication devient
nécessairement inflationniste. De la sorte, on peut attribuer au petit
commerce du secteur informel la fonction d'accoutumance à l'inflation
par des agents économiques tels les ménages(54(*)).
Nous sommes d'avis avec l'auteur que cette fonction
d'accoutumance est plus perceptible à travers la vente à
l'unité(le paquet de cigarette vendue pièce par pièce, le
sucre vendu à la mesurette, l'huile à la dose etc.).
Néanmoins, cette inflation est socialisée grâce aux
conditions et aux types de consommation.
Il se dégage de ce qui précède que les
activités du secteur informel ont un impact non négligeable sur
la société. Analysons donc leur apport au niveau de la
société.
B. L'apport au niveau social
Dans ce point, nous démontrons la contribution
offerte par l'économie informelle dans la création des emplois
d'une part, et d'autre part présentons son rôle du point de vue de
l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs.
1° Au niveau de l'emploi
De la lecture du professeur Fields, nous
notons que le secteur informel est à la fois une
« éponge propre à absorber(à des niveaux de
productivité et de gains décroissants) tous ceux qui ne peuvent
trouver à s'employer ailleurs, ou s'il est une source d'innovation, de
créativité et de croissance peu capitalistique, de nature
à assurer une vie à peu près décente aux nombreux
demandeurs d'emplois qui arrivent sur le marché du travail(55(*)).
Ainsi nous enseigne Kioni, le secteur informel est son propre
champ d'apprentissage car il forme la main d'oeuvre qu'il utilise ensuite et
qu'utilise aussi le secteur formel(56(*)).
Portes(1983), Bromley et Gerry(1974) sont de cet avis
lorsqu'en analysant le concept type de production, ils affirment que les
unités de production informelles sont de fournisseurs de main-d'oeuvre
salariée déguisée pour les grandes entreprises
modernes(57(*)).
La crise sociale et économique qui sévit en
République Démocratique du Congo contraint les employés
à oeuvrer dans la pluriactivité. En effet, les chômeurs
comme nous l'avons déjà affirmé n'ont aucune autre
alternative que d'opérer dans l'informel.
Aux chômeurs, nous devons ajouter une autre
catégorie d'individus qui bien que disposant d'un emploi, soit
obligée d'exercer une activité informelle palliative à
leur modique traitement.
Bien que difficilement mesurable, les intelligences
s'accordent à affirmer que l'économie informelle constitue une
soupape de sûreté et un gagne pain aussi bien pour les
employés que les chômeurs.
2° Au niveau du pouvoir d'achat
Dans les lignes qui précèdent,
nous avons eu à démontrer que plus de la moitié de la
population congolaise exerce des activités dites informelles.
Ces dernières occupent une main d'oeuvre qui
bénéficie de maigres revenus, certes, mais de revenus procurant
la possibilité de pouvoir augmenter les consommations collectives et
individuelles. Bien qu'en marge du système formel, il n'est pas moins
une dynamique socio-économique réelle, par la demande et l'offre
qu'il crée, par la concurrence qu'il exerce etc.
Cogitant sur l'estimation du revenu des activités du
secteur informel Harold Lubell montre systématiquement que les gains
moyens de ses chefs d'entreprises sont plus élevés(quelquefois
considérablement) que le salaire minimum officiel ou que le salaire
moyen du secteur formel.
Des gains plus élevés et un goût presque
universel pour une relative indépendance expliquent l'attrait pour les
activités du secteur informel(58(*)).
Présenté de la sorte, l'économie
informelle nous donne l'impression de n'être que rose, la morosité
n'y trouverait donc pas de place. La section ci-dessous aura le mérite
d'épingler les maux engendrés par cette économie qui
laisse couler tant d'encre et de salive.
Section 3 : Conséquences de
l'économie informelle
Nous avons déjà eu à
démontrer que les agents qui travaillent dans l'économie
informelle oeuvrent en marge de la lege lata ou tout le moins,
exercent à la lisière de la légalité.
L'économie informelle apparaît ainsi être une
réalité sans légalité.
Cette situation est présumée favorable aux
individus qui y oeuvrent, cependant elle porte atteinte aux
intérêts des pouvoirs publics que nous allons analyser au niveau
fiscal(Paragraphe1), au niveau de l'économie(Paragraphe2), au plan
social(Paragraphe3) et enfin au plan international(Paragraphe4).
Paragraphe 1 : Au plan fiscal
La doctrine affirme le professeur Bakandeja est unanime pour
épingler parmi les conséquences de l'économie informelle,
le fait de priver les pouvoirs publics de revenus importants(59(*)).
En effet, il est évident que l'informel donne lieu
à l'évasion fiscale généralisée, le
mépris des lois. Ceci sape la légitimité de l'Etat et la
morale politique et contribue à la baisse de l'efficacité de
l'action administrative. Lorsque dans un pays, le secteur formel est plus
développé que le secteur informel, cela dénote sinon la
faillite de l'Etat, du moins son incapacité à assurer la
promotion des activités économiques et donc le
développement du pays.
En 1990, selon un rapport de la conférence nationale
souveraine, le secteur informel représentait près de 60% des
activités économiques. Douze ans après, il est
évident que ce pourcentage se ramène à plus de 80% des
activités actuellement(60(*)). L'hypothèse de la sale d'attente
d'Harris et Todaro qui considère le secteur informel urbain comme un
lieu d'étape, une halte temporaire que les travailleurs quitteront en
prenant un emploi dans le secteur moderne semble être battue en
brèche en République Démocratique du Congo(61(*)). Quid alors des
conséquences sur le plan économique ?
Paragraphe 2 : Au plan économique
L'informel a sur le plan économique
conduit entre autre au développement du marché de change non
officiel avec son corollaire le non rapatriement des devises provenant des
activités d'exploitation frauduleuse, la thésaurisation,
l'inaccessibilité au système bancaire pour la distribution de
crédit à l'économie, la non-maitrise de stocks de
production qui conduit à la fixation de prix fantaisistes. Tout ceci,
contribuant au dérèglement des fondations de l'économie
nationale(62(*)).
Néanmoins, il contribue à sa façon
à réduire le degré d'extraversion de l'économie et
renforce l'automisation de certains segments du système
économique.
Paragraphe 3 : Au plan social
Malgré les avantages que peut
procurer l'économie informelle congolaise notamment pour la
survie disent certains auteurs par le fait de pallier les carences de
l'économie officielle en matière de distribution d'emplois et de
salaires ! Mais quel emploi ? Emplois précaires et salaires de
misère, l'économie informelle comporte de nombreux
inconvénients au plan des droits humains(63(*)). Les pratiques informelles
énervent le principe à la fois général et
constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Sous
l'angle strictement fiscal les acteurs de l'économie informelle sont
source d'injustice et d'inégalité de traitement dans la mesure
où ils échappent à l'imposition et obligent les agents
économiques formels déjà victime de concurrence
déloyale à supporter un fardeau fiscal additionnel.
Cette économie emploie ou mieux exploite les enfants,
les privant ipso facto de l'éducation, les femmes qui y
oeuvrent sont employées au mépris de toutes dispositions
relatives au droit du travail etc.
Les travailleurs de l'économie informelle doivent
être réintégrés dans l'économie formelle,
dans la vie économique et sociale, afin qu'ils soient reconnus et
respectés en tant que travailleurs, et protégés contre
toute forme d'abus et d'exploitation. Le gouvernement congolais doit marquer
concrètement son intérêt pour l'économie informelle
en mettant en oeuvre un train de mesures qui à terme faciliteraient
l'encadrement des activités informelles et leur insertion progressive
dans l'économie formelle. C'est seulement lorsque les opérateurs
informels apprécieront les avantages que leur offre l'économie
formelle qu'ils n'hésiteront pas à franchir le pas.
Paragraphe 4 : Au plan international
Paraphrasant le professeur Bakandeja, les
pratiques commerciales informelles ont contribué au
dérèglement du système financier et bancaire et à
la fuite des capitaux(64(*)). La part de l'Afrique au commerce international est
insignifiant, à peine 1,5%(65(*)).
Les pratiques commerciales informelles constituent pour
certains, une atteinte à l'ordre public économique, du fait de la
difficulté de les enrayer et de les réprimer ; elles sont
devenues un fléau à combattre pour favoriser le
développement de la République Démocratique du Congo en
marge jusque là de la dynamique de la mondialisation ou de la
globalisation de l'économie(66(*)).
Claude de Miras corrobore cette pensée lorsqu'il
affirme que si l'ouverture au commerce mondial peut offrir par la suite et sous
conditions des opportunités de croissance et donc d'emplois, elle peut
être aussi source de précarisation et d'instabilité des
formes de mises au travail à cause du nomadisme des entreprises
multinationales et de la recherche permanente de gain de productivité.
Dans ce contexte conclut-il, le secteur informel constitue une variable
d'ajustement déterminante tout en restant synonyme de pauvreté:
la productivité et les rémunérations y sont plus basses
que dans les emplois formels(67(*)).
Au demeurant, au regard de l'ampleur prise par le secteur
informel, notamment en milieu urbain, toute stratégie de
développement, pour être viable, doit intégrer ce pan de
l'économie.
Notre opinion ne rencontre pas celle des auteurs qui pensent
que du fait de la difficulté d'enrayer et de réprimer les
pratiques commerciales informelles, celles-ci sont devenues un fléau
à combattre.
Nous sommes d'avis que la prise en compte de la
diversité de l'économie informelle doit être la base de
l'action sur ce secteur.
Il est, en effet des activités productives de biens
(comme l'artisanat) et des commerces et services, dispensés aux
catégories faiblement solvables de la population, qui doivent être
soutenues.
En revanche, certaines activités à impact
négatif sur l'économie et la société doivent
être combattues (contrebande, diverses formes de trafic) ; il convient
par ailleurs, de prendre en compte les contraintes structurelles de
l'économie informelle: les activités qui la composent n'arrivent
à suivre que moyennant l'exploitation de certains avantages comparatifs,
tels que l'absence ou l'allégement de la charge fiscale, la faiblesse
des coûts de la main-d'oeuvre (non respect du code du travail) et assez
souvent la non-localisation (activités ambulantes, semi-ambulantes et
à domicile). Dans ces conditions, les priver de tels avantages n'est pas
sans entraîner à terme leur faillite, sans risque de le faire
à l'appui de mesures d'accompagnement ; enfin, la stratégie de
développement de l'économie informelle doit s'inscrire dans une
approche privilégiant dans le court terme les considérations
sociales par rapport à la logique économique.
Les choix, quant à eux, doivent viser à aider
les activités informelles à évoluer progressivement vers
la petite et moyenne entreprise et à s'articuler fonctionnellement au
tissu économique moderne.
A cet effet, l'action est à mener au niveau de quatre
domaines:
§ L'organisation: elle constitue la clé de
voûte de l'évolution de l'économie informelle. En effet,
une fois regroupées dans des associations professionnelles, des
coopératives, des petites sociétés, enregistrées et
intégrées dans leurs chambres professionnelles respectives, les
activités cessent d'être fugaces et deviennent accessibles
à l'action.
§ Le financement: au vu de leurs tailles et de leur
spécificité fonctionnelle, les activités informelles sont
exclues des systèmes institutionnels de financement et se trouvent ainsi
privées de moyens d'évolution. Or, il existe actuellement
plusieurs opportunités de financement de telles activités, dont
la plus accessible est le système du micro-crédit, mis en place
dans certains pays dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté(68(*)).
Toutefois, un travail de sensibilisation est à faire
pour amener les acteurs à dépasser leur réticence à
l'égard du crédit en tant que tel et à mieux
l'utiliser.
§ la formation : les besoins nouveaux se font ressentir
particulièrement dans les secteurs de l'artisanat et des services. Mais
il s'agit moins d'une formation de base, que d'un perfectionnement du savoir-
faire technique et gestionnaire.
§ La formation de la qualité: à l'heure
où l'économie nationale est appelée à se mettre
à niveau, pour faire face à la concurrence
étrangère, tout doit être fait pour promouvoir la
qualité au moyen de l'enregistrement des labels, de la défense du
consommateur et de la sensibilisation des acteurs. L'Office congolais de
contrôle doit donc minutieusement veuillez au contrôle aussi bien
de produits locaux que ceux de provenance de l'étranger.
Pour y arriver, l'Etat congolais doit adapter son arsenal
législatif et réglementaire organisant le petit commerce
conformément aux besoins et aux nécessités de cette
dynamique nouvelle qu'est l'économie informelle. Le chapitre qui suit va
s'atteler à démontrer le bien fondé de cette
démarche.
CHAPITRE II:
L'ECONOMIE INFORMELLE FACE AUX OPTIONS DE LA REFORME
ET DE LA FORMALISATION
Dans ce chapitre, nous présentons dans une
première section brièvement l'évolution de la situation
juridique de la République Démocratique du Congo sur le petit
commerce, dans une seconde section, nous analysons minutieusement les
possibilités de réforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990
sur le petit commerce en vue d'apprécier entre elle et la formalisation
analysée dans la section troisième, laquelle est susceptible
d'assurer la promotion des PME congolaises ?
Section 1: Brève présentation de la
situation juridique de la R.D.C sur le petit commerce
Tout au long de cette section, nous présentons
l'évolution de l'arsenal juridique ayant précédé et
conduit à la réglementation du petit commerce en
République Démocratique du Congo. Cette démarche nous est
imposée parcequ' elle est susceptible de nous renseigner sur la place
que les autorités tant politiques que judiciaires veulent voir occuper
cette activité.
Pour y parvenir, nous avons subdivisé notre
réflexion en trois principaux points. Nous débutons par la
présentation de cette situation de la période antérieure
à 1979, ensuite vient la période qui va de 1979 à 1990;
pour enfin terminer par la période qui va de 1990 à nos jours.
Paragraphe 1: Présentation de la situation
juridique de la RDC sur le petit
commerce de la période antérieure à 1979
Le principe de la liberté de commerce et de
l'industrie adopté par la République Démocratique du Congo
et d'autres pays n'interdit pas aux pouvoirs publics de contrôler
l'exercice du commerce et de limiter son accès à certaines
catégories d'individu(69(*)).
Si dans le vécu quotidien de la population congolaise,
le petit commerce remonte à une époque lointaine, ce n'est pas le
cas pour sa réglementation. L'historique du pool Malebo démontre
qu'il était un lieu d'échanges commerciaux très abondant
bien longtemps avant l'occupation coloniale(70(*)). Considérant la difficulté de
circonscrire ce commerce pré-colonial, dans le contexte
spécifique de cette étude, un domaine combien important qui
mérite un travail à part entière en dehors de ce cadre,
nous n'aborderons que la partie qui va de la colonisation à ce jour.
D'aucuns le savent que la réglementation du commerce
en République Démocratique du Congo débute avec l'acte de
Berlin qui posait déjà le principe de la liberté de
commerce dont devait disposer toute personne ressortissant d'un des Etats
signataires à s'établir comme commerçant sur
l'étendue du territoire congolais. La philosophie comprise dans cet acte
a conduit certaines intelligences à considérer le Congo comme le
premier champ d'expérimentation de la mondialisation.
L'acte de Berlin se limite juste à délimiter le
cadre dans lequel la liberté de commerce est censée s'exercer,
sans pour autant édicter un corpus jure adapté et
capable d'encadrer ladite liberté. D'où la tenue de la
conférence de Bruxelles de 1890 qui maintient le principe de
liberté postérieur au paiement d'une taxe et va tenter une
première réglementation du commerce par l'instauration des
restrictions au trafic des armes à feu et des spiritueux.
Par la même occasion, elle autorisera la perception d'un
droit d'entrée de 10% sur les valeurs des marchandises au port
d'importation. Ce principe sera à quelques exceptions près
maintenu à la convention de Saint Germain-en-Laye de 1919.
En effet, l'Etat Indépendant du Congo, qui à
cette époque été déjà devenu une colonie
Belge « Congo Belge » obligé au colon le
respect des accords auxquels il avait librement participé.
Ainsi, il y a lieu d'affirmer que le décret du 31
juillet 1912 sur le livre de commerce doit à juste titre être
considéré comme le premier texte à avoir
réglementé l'activité commerciale au Congo. Ce
décret, par le biais de l'autorité coloniale pose entre autres
comme condition d'exercice du commerce le fait de savoir lire et écrire,
de savoir manipuler les instruments de mesure, etc.
La seconde réglementation est celle du décret
du 06 mai 1959 qui subordonne l'exercice de toute activité commerciale
à la détention d'un registre de commerce.
Durant la période post-coloniale, c'est
l'ordonnance-loi n°66/260 du 21 avril 1966 qui aménagera l'espace
commercial congolais en subordonnant non solum l'exercice de toute
activité commerciale à l'immatriculation au registre de commerce
mais aussi en exigeant des garanties financières pour la création
des sociétés ainsi qu'à l'exercice du commerce par les
étrangers.
In fine, viendra la loi n°73-009 du 5 janvier
1973 dite loi particulière sur le commerce. Cette loi interdit aux
étrangers l'exercice de certaines activités
commerciales(71(*)) sauf,
autorisation préalable du président de la République.
Il ressort de ce qui précède que de la
période allant de 1885 à 1973, seules les activités
commerciales autres que le petit commerce étaient
réglementées. Qu'en est-il alors du petit commerce ? C'est
seulement le 02 août 1979 que fut mise sur pied une réglementation
y relative.
Paragraphe 2 : Présentation de la
situation juridique de la R.D.C. sur le petit commerce de la période
allant de 1979 à 1990
Le droit économique étant par
essence national, l'Etat réglemente l'économie suivant les
nécessités présente et futur de sa population. Dans le
souci constant d'initier les natifs à la pratique des affaires et de
leur accorder la gestion de l'économie nationale, le législateur
congolais, considérant les activités relevant du petit commerce
comme activités de survies et d'impact peu décisif sur
l'économie, mais immédiat sur la population va les consacrer
domaine exclusif des nationaux afin qu'ils soient dorénavant
maîtres de leur destinée. A cet effet seront exclus, les
étrangers en général et quelques nationaux en particulier.
Précisons que cette interdiction est sans appel et par ricochet rend
caduque toute tentative de bénéfice de l'autorisation
préalable du Président de la République exigée pour
l'exercice des activités qui entre en ligne de mire de la loi dite
particulière sur le commerce.
La réglementation dont le contenu vient d'être
sommairement présenté est l'oeuvre de l'ordonnance-loi
n°79-021 du 02 août 1979 que nous analysons ci-dessous. Seront pris
en compte l'aspect définitionnel du petit commerce, celui relatif aux
modalités de son exercice, à ses conditions ainsi qu'aux
sanctions encourues par les contrevenants. Cette démarche est
justifiée car elle nous permet d'apprécier dans quelle mesure ces
éléments peuvent avoir une incidence sur les pratiques
informelles.
A. Définition et objet du petit commerce selon
l'ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979
1. Définition
Au sens de la présente ordonnance-loi, par petit
commerce, on entend le commerce de toutes denrées, marchandises ou
objets de consommation courantes effectué par la vente ou l'offre de
vente à l'acheteur soit au domicile même du vendeur, soit de porte
en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les
marchés publics, sauf si l'échoppe ou l'étal placé
sur la voie publique constitue le prolongement d'un magasin.
Sont assimilés au petit commerce et soumis aux
dispositions de la présente ordonnance-loi, le petit transport de
personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise
artisanale se situant dans les limites fixées par
arrêté conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du
Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale, Industrie et
Commerce(72(*)).
a) Appréciation critique
D'entrée de jeu, il ressort que cette définition
était superfétatoire dans sa forme parce que le mot
denrées y employé pouvait tenir lieu de marchandises
pour ce qui concerne la vente ou l'offre de vente des produits alimentaires.
Il faut également relever que le critère de fond
retenu par cette définition n'est pas déterminant.
En effet, le législateur de cette époque avait
pris soin d'énumérer avec précision des activités
faisant légalement parties du petit commerce ainsi que les
procédés par lesquels s'exercent ces activités.
Cette énumération légale n'était
heureuse qu'à ses débuts car au fil de temps, suite aux raisons
d'ordre économique et social (chômage, modicité du salaire
voir son inexistence ...) feront que surgisse à sa marge l'exercice
d'une ribambelle de petites activités lucratives dites informelles.
L'énumération légale est de stricte
interprétation, on ne puit considérer comme petit commerce les
activités innommées par elle, même si logiquement elles
devaient en faire partie. L'oeuvre législative par ses lacunes
favorisait l'évasion fiscale et contribuait ainsi à l'extension
des pratiques informelles.
L'exemple des faussilleurs, briquetiers, chargeurs dans le
parking etc. qui exerçaient des micro-activités lucratives en
marge de la loi tout en échappant au fisc est éloquent.
A côté de ces micro-activités, existaient
celles hautement lucratives qui bien que disposant d'un capital consistant,
demeuraient soumis au régime de la patente, parce qu'accomplies suivant
les procédés légalement requis pour l'exercice du petit
commerce.
C'est le cas d'un individu qui vendrait de porte en porte des
objets de luxe soit considéré comme petit commerçant et
soumis au régime de la patente moins imposable à lui et peu
profitable à l'Etat parce que source d'évasion fiscale.
b) Suggestions
Plutôt que de procéder par une
énumération légale du reste, non exhaustive et propice
pour les pratiques informelles, il eût mieux valu rechercher des
critères objectifs pouvant permettre de déceler qu'une
activité relève ou non du petit commerce.
2. Objet
Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce a pour
objet le commerce de toutes denrées, les marchandises ou objets de
consommation courante, l'entreprise de personnes ou de marchandises,
l'entreprise artisanale(73(*)). Voyons à présent ce que l'on entend
par:
a) Le commerce de toutes denrées
Le petit commerce porte sur les denrées
c'est-à-dire sur toute chose susceptible de favoriser la survivance des
hommes et des animaux.
b) Les marchandises ou objets de consommation
courante
Dans ce contexte, marchandise signifie tout objet mobilier ou
tout produit fini susceptible d'être vendu et acheté dans le
commerce.
Cette définition englobe toutes les choses corporelles
circulant sur le marché, qu'elles soient ou non le résultat d'une
activité humaine ou mécanique(74(*)).
Seuls sont exclus, les meubles incorporels, tels les droits,
les créances, les actions, parts et intérêts, les rentes et
fond de commerce(75(*)).
Notons qu'en droit congolais,
l'élément majeur du petit commerce est la marchandise
appréhendée sous l'angle d'objet de consommation courante qui lui
confère un caractère utile et nécessaire à la
satisfaction de besoins humains indispensables.
c) Entreprise de transport de personnes ou de
marchandises
Le transport aérien, maritime, fluvial et lacustre
ou terrestre et ferroviaire poursuit un même objectif : assurer le
déplacement des personnes et/ou des biens(76(*)).
L'entreprise de transport dont il est question ici est
celle qui ne comporte pas plus de 10 véhicules à moteur de moins
de 7 tonnes utilisés comme taxis, fula-fula ou autres, ainsi que toute
entreprise de transport n'ayant que des véhicules sans moteurs(77(*)).
d) Entreprise artisanale
L'entreprise artisanale est toute entreprise de production
et de commercialisation, n'employant pas plus de dix ouvriers et ne disposant
pas de machines de production automatique ou semi-automatique(78(*)).
e) Commerce de restaurant et petit
hôtel(79(*))
Ici, le terme restaurant désigne toute entreprise de
restauration tenue par trois travailleurs au maximum et ne comportant pas plus
de 20 places.
Par petit hôtel, on entend toute entreprise
hôtelière classée de dernière catégorie et ne
comportant pas plus de 10 lits.
f) Appréciation critique
Le législateur fait dans son oeuvre
usage des critères subjectifs qui sont la limitation maximale du nombre
d'employés ainsi que la détermination de la
quantité et qualité d'équipement dont dispose
l'entreprise. C'est ainsi que pour:
- Le petit transport, le législateur mettait
en exergue le nombre de véhicules (10 au maximum) et leur
capacité de tonnage (moins de 7 tonnes). Pour nous, le critère
déterminant devait subsidiairement être l'organisation et
principalement le chiffre d'affaires.
Ceci, parce qu'une entreprise peut être bien
organisée mais si elle ne dispose pas d'un chiffre d'affaires
supérieur à celui requis pour le petit commerce, elle restera
soumise au régime de la patente.
En revanche, une entreprise peut disposer d'une organisation
boiteuse mais si elle rassemble un chiffre d'affaires supérieur à
celui exigé pour le petit commerce se verra soumise au régime du
registre de commerce.
Nous pouvons donc conclure que le chiffre d'affaires est
souvent et non toujours fonction de l'organisation.
Ce raisonnement constitue le fondement justificatif de la
primauté que nous accorderons au critère du chiffre d'affaires
chaque fois que nous le confronterons à d'autres.
- L'entreprise artisanale, le législateur
plutôt que de viser la qualité du service rendu et principalement
le chiffre d'affaires met en exergue le nombre d'ouvriers et la qualité
des machines usitées.
- Le petit restaurant, le législateur
plutôt que de mettre en évidence la qualité de service,
mieux le chiffre d'affaires de l'entreprise se borne à limiter le nombre
de travailleurs et des places.
- Le petit hôtel, le législateur au
lieu de mettre en évidence la qualité de service, mieux le
chiffre d'affaires se limite à présenter le nombre maximum des
lits.
g) Suggestion
Cette loi est lacunaire du fait qu'elle utilise des
éléments subjectifs plafonnement du nombre d'employeur, fixation
de la qualité et quantité d'équipement que doit
posséder l'entreprise. Le mieux serait de recourir à des
critères objectifs pouvant amenuiser la propension vers l'informel.
B. Modalités d'exercice du petit commerce
Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce est
celui qui se réalise soit au domicile du commerçant, soit de
porte en porte, soit de place en place, soit sur la voie publique ou sur les
marchés publics(80(*)).
Ce commerce s'exerce donc à des endroits variés
que nous analysons:
1. Au domicile du commerçant
Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son
principal établissement. A défaut du domicile connu, la
résidence actuelle en produit les effets(81(*)).
Il s'agit ici de la procédure par laquelle le petit
commerçant sans se déplacer vend ses biens à son domicile
et les clients y viennent pour s'en procurer.
2. De porte en porte
Le commerce de porte en porte est celui qui consiste pour le
petit commerçant d'aller chez son client potentiel pour vendre ou
proposer la vente d'un bien.
3. De place en place
Le commerce de place en place est celui qui consiste pour les
petits commerçants à ne vendre qu'à des places et aux
jours fixés par l'autorité publique. Ce petit commerce se
singularise par la périodicité de ses opérations et
l'absence d'étals fixés de façon durable.
4. Sur la voie publique
La voie publique est un espace du domaine public
constitué notamment par les rues, les squares, les avenues, les
trottoirs, les parkings (non réservé par l'autorité
publique au petit commerce).
La loi assimile à la vente sur la voie publique, la
vente effectuée dans un kiosque ou un petit local de même
dimension, même établi en dur, tenu par une seule personne et
n'offrant aucun accès direct aux clients, la vente étant
effectuée par le biais d'un guichet-fenêtre(82(*)).
5. Marchés publics
Les marchés publics sont des lieux fixés par
l'autorité publique locale, dans lesquels se pratique de façon
permanente et aux conditions déterminées par elle, une
activité déterminée.
En outre, l'autorité susnommée fixe les jours et
les heures de fonctionnement de ces marchés.
Le marché public, par opposition à la voie
publique est réservé par l'autorité étatique
à l'exercice du petit commerce.
6. Appréciation critique
L'analyse des modalités d'exercice du petit commerce en
Droit congolais, démontre que seul le petit commerce effectué de
place en place ainsi que sur le marché public connaissent une
réglementation de l'autorité publique.
Tel n'est pas le cas pour la vente à domicile, la vente
de porte en porte et celle faite sur la voie publique, lieux de
prédilection des pratiques informelles qui demeurent vouées
à leur triste sort.
7. Suggestion
A l'issue de cette analyse, nous recommandons que soit
convenablement réglementée l'utilisation des modalités
dernièrement citées par la fixation des jours, des heures, de
lieux, mais également de la distance à respecter entre
l'étal et la voie publique pour le commerce y exercé. Le
critère du chiffre d'affaires doit également être mis
à contribution. Ceci, nous pensons va permettre d'identifier ces acteurs
et par ricochet amenuisera les abus dans l'exercice du petit commerce.
C. Conditions et sanctions
1. Conditions d'exercice du petit commerce
Comme nous l'avons déjà évoqué,
l'accès à la profession commerciale en R.D.C. est régi par
le principe de la liberté de commerce. Toute personne peut contracter si
elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Sont réputés incapables d'accomplir des actes de
commerce:
a) La femme mariée
Il résulte de l'art. 4 du Décret du 2 août
1913 que « la femme mariée et non séparée de
corps ne peut être commerçante sans le consentement de son
mari ».. Dans la mesure où le code de la famille (loi
n° 87-010 du 1er août 1987), ne prévoit pas le
régime de séparation de corps, ce texte devrait désormais
se lire comme suit la femme mariée ne peut être commerçante
sans le consentement de son mari(83(*)). C'est également le point de vue
adopté par l'Organisation pour l'harmonisation du Droit des Affaires en
Afrique "OHADA" quand elle supprime la distinction entre mari et femme dans
l'attribution de la qualité de commerçant(84(*)).
En Belgique, la loi de juin relative aux droits et devoirs
respectifs des époux et les régimes matrimoniaux consacrent le
principe de l'égalité des conjoints devant la loi(85(*)).
Chaque époux peut donc exercer une profession, une
industrie ou un commerce sans le consentement de son conjoint(86(*)).
Toutefois, si le conjoint estime que cette activité
est de nature à porter un préjudice sérieux à ses
intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants
mineurs, il a un droit de recours devant le Tribunal de première
instance(87(*)).
Le Professeur Masamba Makela note qu'il faut espérer
que notre droit évoluera dans un sens plus compatible avec
l'émancipation de la femme congolaise et plus conforme aux
réalités de notre époque (rôle important des femmes
commerçantes, égalité en droit)(88(*)).
Peut-on de lege ferenda, s'inspirer de la position
du législateur beIge? Notre réponse est négative.
En effet, le législateur belge intervient en aval
c'est-à-dire suit au refus d'autorisations multiples des hommes, il
permet à la femme mariée d'exercer librement le commerce quitte
au mari de s'y opposer s'il constate que ces intérêts ou ceux des
enfants mineurs sont susceptibles d'être préjudiciés suite
à l'exercice de cette activité par sa femme.
Qu'adviendra-t-il pour des époux ayant souscrit
à un régime autre que celui de la séparation des biens, au
cas où l'intervention maritale s'avérait tardive et que la femme
est déjà déclarée en faillite?
Le législateur congolais nous semble plus
élégant, car en agissant en amont, il rend objectivement et
identiquement responsable en cas de faillite; outre la femme, le mari qui lui a
donné l'aval de commercer. Cependant, en matière d'autorisation,
il convient que le mari puisse agir conformément à la raison
plutôt qu'aux sentiments.
b) Le mineur
Deux catégories de mineurs coexistent, le mineur non
émancipé et le mineur émancipé.
Le mineur non émancipé est âgé de
moins de 15 ans, il ne peut être commerçant, la majorité
étant fixée à 18 ans. S'il commerce malgré son
incapacité, il ne devient pour autant pas commerçant, donc
insusceptible d'être déclaré faillite.
Le mineur émancipé a au moins 15 ans
d'âge et est réputé majeur. Sur ce, il a le droit de
commercer à condition qu'il requiert préalablement l'autorisation
de la personne qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou
tutélaire. L'émancipation est légale ou judiciaire
(89(*)).
c) Les majeurs incapables
Nous examinerons d'une part l'aliéné
interné ou interdit et d'autre part, le prodigue et le faible
d'esprit.
L'aliéné interdit et interné sont dans
la même situation en ce qui concerne leur capacité que le mineur
non émancipé. Il leur est interdit de faire le commerce(90(*)).
Quant à l'aliéné non interdit, rien ne
fait obstacle à ce qu'il exerce le commerce dès lors qu'il est
majeur. Néanmoins, à partir du moment où sa folie est
établie, ses actes cessent d'être valables.
Parlant des prodigues et des faibles d'esprit étant
juridiquement capables, peuvent à condition d'être majeurs exercer
le commerce sous le contrôle de leur curateur.
Vu que le petit commerce s'adresse à une
catégorie spécifique des activités commerciales dans leur
globalité, il est évident que la condition générale
de capacité lui soit ipso facto applicable.
C'est avec amertume que nous constatons la présence des
(femmes mariées non autorisées, des mineurs de moins de 15 ans)
guidés par la logique de survie s'employer sans protection à
l'exercice des activités informelles.
Cependant, en tant qu'activité économique
distincte du commerce en général, l'exercice du petit commerce se
singularise par le fait qu'il n'est subordonné qu'à la
détention d'une « patente » que nous
définissons dans les lignes qui suivent, nous présentons ses
caractéristiques, les conditions de son obtention, l'autorité
habilité à la délivrer, l'obligation qu'elle impose au
commerçant ainsi que les personnes qui en sont exemptées.
2. Définition de la patente
Bien que la patente ne soit pas définie par la loi, la
doctrine enseigne qu'il s'agit d'une autorisation d'exercer une activité
commerciale moyennant paiement d'une somme d'argent annuelle à
l'Etat(91(*)). La patente
revêt les caractéristiques suivantes:
a) Elle est nominative et personnelle
Cela veut dire qu'elle ne peut contenir que l'identité
de son titulaire. Elle ne peut donc pas être cédée ni
prêtée(92(*)).
b) Elle est limitative et territoriale
Cela signifie qu'elle ne couvre que l'activité y
consignée et n'est opérationnelle que dans la circonscription
administrative pour laquelle elle a été
délivrée(93(*)).
c) Elle est obligatoire et
préalable
Ici, l'explication se rapporte au fait que l'exercice du
petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une
patente(94(*)), le petit
commerçant doit en disposer avant le début de ses
activités.
d) Elle est temporaire
C'est-à-dire qu'elle n'est valide que pour une
année. Elle expire le 31 décembre de chaque année et doit
être renouvelée au plus tard le 31janvier de l'année
suivante(95(*)).
Il y a lieu de relever à ce propos que la loi accorde
au petit commerçant un mois de plus afin de lui permettre la mise
à jour de sa patente.
e) Enfin, elle mentionne les noms, domicile
et nationalité du titulaire ainsi que la commune dans laquelle il exerce
le commerce, la raison sociale sous laquelle il agit et la nature de ses
opérations(96(*)).
Voyons à présent les conditions exigées
pour l'obtention de la patente. Celles-ci nous permettront d'apprécier
leur attrait ou répugnance à favoriser la formalisation.
3. Conditions d'obtention de la patente
Ne peut obtenir la patente que celui qui justifie:
a) Etre de nationalité congolaise
La patente est exclusivement réservée aux
commerçants, personnes physiques, de nationalité
congolaise,...(97(*)).
Cette affirmation, exclue d'office du petit commerce; les
étrangers qui ne sont pas de moindres dans l'exercice de ces
activités, les sociétés de droit congolais même
constituées en totalité par des capitaux appartenant aux
nationaux.
b) Etre détenteur d'une instruction
moyenne
En effet, pour exercer le petit commerce, le requérant
doit « Savoir peser et mesurer correctement les produits, calculer
correctement le prix d'achat ou de vente, tenir une comptabilité tout au
moins sommaire de ses opérations commerciales(98(*)) ».
c) Etre détenteur d'un équipement de
travail requis
Le postulant petit commerçant doit :
« disposer des mesures de capacité et de longueur, des poids
et des instruments de pesage prévus par les lois ou les
règlements et nécessaires à son activité
commerciale(99(*)) ».
d) Ne pas exercer de fonctions incompatibles
avec l'exercice du petit commerce
Le potentiel petit commerçant ne doit être ni
magistrat, ni agent des services publics ou para-étatiques, ni
l'épouse ou un intermédiaire de l'une de ces personnes(100(*)).
Notons que cette incompatibilité ne frappe pas
systématiquement de nullité les actes irréguliers: ces
actes n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de
bonne foi, lesquels peuvent se prévaloir des actes accomplis par une
personne en situation d'incompatibilité (tandis que celle-ci ne peut
s'en prévaloir)(101(*)).
e) Ne pas avoir été
condamné à une infraction relative aux affaires
Le candidat petit commerçant doit n'avoir pas
été condamné depuis moins de 3 ans du chef de vol, abus de
confiance, tromperie, escroquerie, faux en écritures, usage de faux,
vente illégale de boissons alcooliques etc. a une peine de
servitude pénale principale de 3 mois ou plus(102(*)).
f) Avoir payé la taxe annuelle
requise
La délivrance de la patente est subordonnée au
paiement d'une taxe annuelle dont le montant est fixé par le Commissaire
d'Etat aux Finances suivant les catégories d'activités qu'il
détermine(103(*)).
Après avoir ressorti les conditions exigées en
vue de l'obtention de la patente, voyons à présent la personne
ayant qualité pour la délivrer, les catégories qui en sont
exemptées, etc.
4. Autorité habilité
à délivrer la patente
Le souci étant de faire saisir le petit
commerçant au niveau de la Commune, la patente est
délivrée, selon les cas, par le Commissaire Urbain, le
Commissaire Sous-Régional Urbain, par le Commissaire de Zone, ou par
leur Délégué, suivant qu'elle est demandée par le
ressort de la Ville de Kinshasa, par celui d'une Sous-Région Urbaine ou
celui d'une Zone rurale(104(*)).
5. Obligations du commerçant
patenté
Le commerçant patenté est tenu de
présenter sa patente à la réquisition de tout agent de
l'Autorité(105(*)).
Cette expression est trop élastique parce qu'elle
favorisait l'empiétement de fonctions qui est l'immixtion d'une
autorité administrative dans les attributions d'une autre
autorité administrative(106(*)).
6. Personnes exemptées de la possession de
la patente
Sont exemptés de la patente, les petits cultivateurs
et éleveurs qui, occasionnellement, aux jours fixés par
l'Autorité locale, vont vendre sur les marchés publics des
produits de leurs cultures vivrières, de leur pêche, de leur
élevage ou de la cueillette.
Sont de même dispensés de la patente, les
marchands ambulants de produits de consommation tels que cacahuètes,
cigarettes, etc. portés en main pourvu qu'ils ne disposent d'aucun
étal, ainsi que les cireurs de chaussures ou les vendeurs de journaux
à la criée ne disposant pas non plus d'étal(107(*)).
Etant donné que la vente par le cultivateur des biens
de son champ est civile par tradition et non un acte commercial,
l'alinéa premier de cet article n'a pas sa raison d'être car on ne
peut exempter un non commerçant au paiement de la patente.
Parlant de l'alinéa deux de ce même article, la
notion de dispense vaut car les catégories y citées sont
commerçantes par nature mais deviennent imposables uniquement quand
elles disposeront d'un étal.
La garantie normative étant en déça
d'une vraie garantie, obligation nous est faite de recourir à la
garantie juridictionnelle pour la faire respecter.
D. Sanctions en cas de violation de ces
conditions
Chacun admet que les affaires sont le moteur de la vie
économique et la source de la richesse nationale et qu'il convient de
sanctionner ce qui peut en fausser le jeu, porter atteinte à leur
crédibilité par des pratiques frauduleuses(108(*)).
Sont analysées dans ce point les sanctions civile,
administrative et pénale.
1. Sanction civile
La nullité est la sanction encourue par tout individu
qui posera un acte de la petite commercialité au mépris des
prescrits relatifs à la condition générale de
capacité.
2. Sanction administrative
La sanction administrative est soit l'oeuvre du tribunal ou
de l'autorité délivreur de la patente.
a) Retrait judiciaire et obligatoire
Le retrait de la patente sera obligatoirement prononcé
par le juge lorsque son titulaire aura été condamné
à trois mois au moins de servitude pénale pour l'une des
infractions reprises à l'article 5-5° de la présente
ordonnance-loi(109(*)).
Cette infraction consiste à n'avoir pas
été condamné depuis moins de 3 ans du chef de vol, abus de
confiance, tromperie, escroquerie, faux en écritures, usage de
faux,...,à une peine de servitude pénale principale de 3 mois au
plus.
b) Retrait administratif et facultatif
Ce retrait peut être également
décidé par l'Autorité qui a délivré la
patente si son titulaire tombe dans un des cas prévus par l'article
5-1° à 4° c'est-à-dire :
1° être de nationalité congolaise;
2° savoir peser et mesurer correctement les
produits ;
3° disposer de mesures de capacité et de
longueur;
4° n'être ni magistrat, ni agent des services
publics ou para-étatiques.
Ce retrait peut également être prononcé
si le détenteur de la patente refuse de se soumettre au contrôle
organisé par cette Autorité ou par le
délégué de l'Office de Promotion des Petites et Moyennes
Entreprises, le Procureur de la République ou les Commissaires d'Etat
aux Finances et à l'Economie Nationale, Industrie et Commerce(110(*)).
3. Sanction pénale
Quiconque aura vendu ou exposé en vente des
marchandises, exploité une entreprise artisanale ou presté des
services visés par la présente ord.-loi sans être muni
d'une patente en cours de validité sera puni d'une servitude
pénale de 6 mois au maximum et d'une amende de 1.000 zaïres au
maximum ou de l'une de ces peines seulement.
Le juge prononcera en outre la confiscation de tout ou partie
des marchandises(111(*)). Sommes toutes, malgré l'existence d'une
multitude de sanctions, l'exercice d'activités relevant du petit
commerce sont entreprises de façon informelle et en toute
impunité.
Quid de l'état de lieu sous l'ordonnance-loi n°
90-046 du 08 août 1990?
Paragraphe 3 : Présentation de la situation
juridique de la
RDC sur le petit
commerce de 1990 à nos jours
D'entrée de jeu, il sied de souligner que la
période qui s'étend de 1990 à nos jours a
été tumultueuse en ce qui concerne l'application de la
réglementation sur petit commerce.
En effet, le législateur s'exprime sans ambages
à l'article 19 de l'ordonnance-loi n°90-046 du 8 août 1990
portant réglementation du petit commerce que :" Sont abrogées,
l'ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 ainsi que toutes les
dispositions légales et réglementaires antérieures
contraires à la présente ordonnance-loi".
Malgré la clarté de cette disposition, les
pouvoirs publics sous le régime du président Laurent
Désiré Kabila s'évertueront à démontrer que
seule l'ordonnance-loi de 1979 continue à régenter le petit
commerce en RDC.
Pour eux, cette ordonnance-loi n'a jamais été
promulguée au Journal Officiel et qu'en outre au lieu d'être
signée par le feu président Mobutu, elle sera juste
paraphée.
Nous sommes devant un cas de figure qui ne devait pas faire
couler tant d'encre et de salive car il s'agit beaucoup plus d'une
polémique des politiques qui ont souvent tendance à tordre le
coud au droit. La population, majoritairement constituée
d'analphabète; se trouve devant un imbroglio car ne sachant pas à
quelle législation se rattacher. C'est à juste titre que nous
paraphrasons Montesquieu qui affirme que les lois inutiles affaiblissent celles
qui sont nécessaires et Guyon d'ajouter que le droit risque de devenir
un obstacle alors qu'il devrait être un stimulant(112(*)).
Nous pensons qu'il faille se garer d'avancer de cogitations
teintées d'un juridisme outrancier dans un domaine aussi important et
sensible qu'est le petit commerce. Admettre de nos jours que la non publication
d'une loi au Journal Officiel puisse conduire à infirmer son existence
légale est une aberration.
Il en est de même pour la signature qui comme le paraphe
apposé par le défunt président Mobutu n'a autre objectif
que de certifier exact ou authentique l'ordonnace-loi du 08 août 1990.
En outre, les artisans de cette polémique se
contredisent parce que dans leurs discours, ils font constamment allusion au
chiffre d'affaires; critère puisé de l'ordonnace-loi
qu'ils ont eux même qualifié d'inexistant.
Loin s'enfaut de se verser dans cette discussion car,
l'ordonnance-loi du 08 août 1990 existe bel et bien; voyons à
présent comment la réformer pour lutter contre la
nocuité des pratiques informelles.
Section 2: De la réforme de
l'ordonnace-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce comme technique de
lutte contre l'économie informelle
Cette section a le mérite d'analyser
l'ordonnance susdite et de formuler des propositions de lege ferenda
susceptibles de contrecarrer l'exercice des activités informelles.
Cette étude sera entreprise dans trois paragraphes.
Paragraphe 1 : De la définition et de
l'objet du petit
commerce
d'après l'ord.-loi du 08
août 1990
A. Définition du petit commerce
Au sens de la présente ord.-loi, par petit commerce
on entend le commerce effectué par la vente des marchandises en petite
quantité et dont la valeur globale mensuelle n'excède pas quatre
cent mille zaïres.
Sont assimilées au petit commerce et soumises aux
dispositions de la présente ordonnance-loi, les entreprises artisanales
dont le chiffre d'affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille
zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure ou le chiffre
d'affaires mensuel n'est pas supérieur à 200.000
zaïres(113(*)).
1. Appréciation critique
Cette ordonnance-loi met en exergue la définition du
petit commerce des critères objectifs : « ...la
quantité et la valeur globale mensuelle des marchandises qui ne doit
excéder 400.000 zaïres ».
Le législateur se réfère donc à
la quantité mais également à la valeur parce que se
limiter à la quantité serait ouvrir une brèche à la
fraude et retomber aux lacunes de l'ord.-loi du 2 août 1979.
Ainsi, un individu qui vendrait de place en place une petite
quantité de marchandises dont la valeur globale mensuelle est de
30.000.000 de zaïres, valeur largement supérieure à 400.000
zaïres ne sera point soumis comme sous l'ancienne ord.-loi au
régime de la patente mais à celui du registre de commerce qui est
beaucoup plus imposable pour le commerçant et donc très lucratif
pour l'Etat.
Cependant, l'expression en petite quantité
usitée par le législateur est de trop. Une marchandise est dite
petite non pas en fonction de la masse qu'elle constitue mais quand son chiffre
d'affaires mensuel n'excède pas 400.000 zaïres.
Une tonne de pacotille sera donc soumise au régime de
la patente si la valeur globale mensuelle de sa marchandise n'excède pas
400.000 zaïres.
Nous constatons donc que le critère déterminant
ici est le chiffre d'affaires et non la quantité de marchandises.
Désormais, seront considérés comme petits commerces et
soumis au fisc, toutes les activités commerciales comprises dans les
limites fixées par l'ord.-loi sous examen.
2. Suggestion
Ayant affirmé que le critère
déterminant dans cette définition est le chiffre d'affaires et
non la quantité des marchandises, nous proposons la suppression de
l'expression «en petite quantité» utilisée dans la
définition du petit commerce.
L'art. 3 al. ler de cette ord.-loi devrait
être libellé comme suit: «Au sens de la présente
ord.-loi, on entend par petit commerce, le commerce effectué par la
vente des marchandises dont la valeur globale mensuelle n'excède pas
400.000 zaïres ».
Vu que la ratio legis de cette ordonnance-loi a
été dictée dans le souci d'élargir l'assiette
fiscale, en multipliant les taxes, qui frappent entre autres les
activités du petit commerce informel. L'Etat doit surmonter ces
intérêts égoïstes et tenir compte également de
ceux de petits commerçants informels qui ont besoin d'une
réglementation adaptée à leur situation. C'est dans cette
foulée que l'Etat est à plusieurs degrés
considéré être un acteur de l'informel, soit en
étant lui-même artisan informel, soit en facilitant son
exercice(114(*)).
Examinons à présent l'objet,
c'est-à-dire, la matière sur laquelle porte le petit commerce.
B. Du point de vue de l'objet
Il existe quant à l'objet du petit commerce une nette
démarcation entre l'ord.-loi de 1979 et celle de 1990.
En effet, l'ancien texte tenait compte de la nature et de la
forme de l'activité exercée pour déterminer l'objet du
petit commerce.
Le nouveau texte quant à lui, met l'accent sur le
chiffre d'affaires mensuel qui est un critère objectif et global.
Celui-ci, ne doit pas être supérieur à 400.000 zaïres
pour les activités commerciales accomplies et il ne doit pas être
supérieur à 200.000 zaïres pour les services rendus.
Parlant de l'objet du petit commerce, le législateur
du 8 août 1990 ne tient compte que du chiffre d'affaires qui est un
critère objectif et globalisant.
Objectif, ce critère l'est dans la mesure où
il soumet sans distinction à l'emprise de la nouvelle ord.-loi toutes
les activités lucratives comprises dans les limites fixées par
elle.
Globalisant, ce critère l'est dans la mesure
où nous pensons qu'il est notamment le résultat des
éléments subjectifs suivants : le nombre d'employés, la
quantité d'équipements utilisés, la qualité des
services rendus
Rose dans ses principes, le chiffre d'affaires entant que -
critère de détermination du petit commerce s'avère
être morose dans son application. Le premier résulte de la
difficulté de la détermination de ce chiffre d'affaires vu que la
nouvelle ord.-loi a supprimé l'obligation de la tenue par le petit
commerçant d'une comptabilité sommaire que préconisait
l'ord.-loi du 2 août 1979(115(*)). Le deuxième résulte de
l'impossibilité de fixation d'un chiffre d'affaires stable compte tenu
de l'inflation monétaire chronique constatée en R.D.C.
2. Suggestion
Aux termes de l'article 19 de l'ord.-loi sous examen:
«Sont abrogées, l'ord.loi n° 79-021 du 2 août
1979 portant réglementation du petit commerce ainsi que toutes les
autres dispositions légales et réglementaires antérieures
contraires à la présente ord.-loi ».
Sur ce, nous constatons que l'objet du petit commerce tel que
contenu dans l'article 2 al.1 de l'ord.-loi abrogée ainsi qu'à
l'article 2 de l'A.I tombe caduque étant donné que le nouveau
texte de loi ne tient compte que du chiffre d'affaires.
Néanmoins, il serait souhaitable dans une
législation future de réinsérer la disposition de
l'ord-loi abrogée relative à la tenue d'une comptabilité
sommaire par le petit commerçant.
Ceci d'une part, pour rendre aisé la
détermination du chiffre d'affaire par l'autorité
compétente, d'autre pour préparer le petit commerçant
appelé à prospérer dans ses affaires à la tenue
éventuelle d'une comptabilité approfondie.
Après avoir défini le petit commerce et
présenté son objet, voyons s'il y a lieu de militer pour une
réforme quant aux procédés que requiert la loi pour
l'exercice de ces activités.
Paragraphe 2 : Réforme de l'ord.-loi de
1990 du point de
vue des
modalités d'exercices
A. Analyse de ces modalités
Contrairement à l'ordonnance-loi initiale, la nouvelle
ordonnance-loi n'énumère point les modalités d'exercice du
petit commerce.
B. Appréciation critique et
suggestions
L'inexistence de l'énumération par la nouvelle
ord.-loi des modalités d'exercice du petit commerce ne signifie pas que
ces dernières soient abrogées. Pour preuve, le petit
commerçant continue sans sanction à en user publiquement dans
l'exercice de ses activités.
Nous pensons donc que le refus par le législateur de
consacrer expressément ces modalités vise à éviter
la propension de l'informelle afin que les grandes activités
économiques ne puissent comme dans le passé se cacher sous les
modalités d'exercice du petit commerce afin d'être
qualifiées tel. En outre, l'énonciation de ces modalités
s'avère nos jours anodine pour allouer à une activité
donnée le caractère de petit commerce. Cette qualité est
d'office attribuée en fonction du chiffre d'affaires, qui de lege
ferenda, doit être facilité dans sa détermination.
Paragraphe 3 : Réforme de l'ord.-loi de
1990 du point de
vue des
conditions et sanctions
A. Du point de vue des conditions d'exercices
Eu égard à la philosophie de la nouvelle
ord.-loi, il nous paraît sclérosé et incommode que soit
maintenue l'interdiction des étrangers à exercer le petit
commerce.
Nous pensons que cette interdiction était
rationnellement justifiée à l'époque où les
nationaux étaient marginalisés par la présence massive des
étrangers dans l'exercice du petit commerce et non à celle de la
zaïrianisation; époque à laquelle, moyennant indemnisation,
la propriété des entreprises industrielles, commerciales ou
agricoles passera des mains des étrangers aux mains des zaïrois
appelés pour la circonstance acquéreurs(116(*)).
Paraphrasant le Professeur Masamba Makela, les congolais ont
été invités à «apprendre à faire des
affaires telles qu'elles sont pratiquées dans les pays à
économie forte ... » (117(*)).
Nous constatons que crainte n'est plus de laisser les
étrangers exercer concurremment le petit commerce à
côté des nationaux qui actuellement sont à même de
commercer sans complexe à côté de ceux-là dont on
redoutait jadis la présence. En outre, partant de l'affirmation selon
laquelle, l'Etat est le seul maître de l'orientation de son
économie; la levée par celui-ci de l'interdiction des
étrangers d'exercer le petit commerce ne serait que consacrer de
jure une situation de facto et de faire du droit avenir un
véritable élément de l'infrastructure économique et
sociale.
Notons également que la levée de cette
prohibition n'est pas contraire à la pensée de la nouvelle
ord.-loi d'autant plus que l'Etat a présentement besoin de beaucoup
d'argent pour faire face aux multiples projets de développement.
L'obligation de détenir la patente demeure l'unique
condition pour l'exercice du petit commerce(118(*)); les caractéristiques de la patente
(nominative et personnelle, limitative et territoriale, etc.) demeurent
inchangées(119(*)); il en est de même pour les autorités
habilitées à la délivrer.
Par contre, l'obligation pour le petit commerçant de
présenter la patente à la réquisition de tout agent de
l'autorité persiste, mais l'article 13 de la nouvelle ordonnance-loi
parle de tout agent dûment mandaté réduisant
ainsi les possibilités d'empiétement de pouvoir et
l'informalisation de l'économie orchestrée par les tracasseries
bureaucratiques par fois injustifiées qui rendent la loi abominable aux
yeux de la population. Persistent également, les conditions de son
obtention ont été modifiées.
En effet, l'ordonnance-loi de 1990 ne retient comme conditions
d'obtention de la patente que(120(*)):
1. l'exigence de la nationalité congolaise,
2. l'interdiction d'exercer des fonctions incompatibles
à la petite commercialité,
3. l'obligation de ne pas avoir été
condamné à une infraction des affaires.
Sur ce, la nouvelle ord.-loi écarte des
éléments subordonnant à l'obtention de la patente la
condition relative à l'instruction et celle relative à
l'équipement. La suppression de la première condition est
semble-t-il justifiée par la présence massive des
analphabètes qui exercent cette activité, nous pensons qu'il ne
faille pas croiser les bras et laisser perpétuer cette situation qui n'a
pour conséquence que de clochardiser l'économie nationale. Les
petits commerçants doivent être formés en tenant à
la fois compte de la nature de leurs activités ainsi que de la
nécessité du développement économique. La
suppression de la deuxième condition qui demeure ad nutum.
A notre humble avis, il serait souhaitable, de lege
ferenda de rendre d'une part obligatoire la détention
d'instruments. Ces derniers doivent être proposés par
l'autorité publique afin d'éviter l'usage d'unités de
mesures pléthores, insalubres et non uniformes qui sont souvent source
d'anarchie et d'abus dans le rapport prix/qualité des marchandises
offerts sur le marché.
Concernant les catégories des nationaux interdites
(magistrat, agent des services publics ou para-étatiques, etc.), il
convient de prime abord de souligner que dans l'intérêt d'un bon
fonctionnement des services publics, l'interdiction par elles d'exercer le
petit commerce est logiquement justifiée d'une part dans le fait que le
cumul conduirait à exercer peu efficacement l'une ou l'autre des
activités « combinées » et d'autre part compte tenu que
le commerçant est animé par un esprit de lucre, un but
spéculatif, le cumul se concilierait mal avec l'esprit
d'indépendance et le sens de la dignité qui dominent les
activités précitées(121(*)).
Mais nous constatons que ces catégories exercent
librement le petit commerce sans encourir des sanctions. Doit-on comme pour le
cas des étrangers consacrer juridiquement cette situation de fait ? La
question est délicate.
Avant d'y répondre, précisons que les nationaux
dont question ici exercent le petit commerce comme déjà
évoqué par nécessité et non dans le simple souci de
violer la loi; qui se voit ainsi vidée de tout son contenu.
L'interdiction étant justifiée, nous
préconisons non pas sa levée; mais souhaitons que les
autorités congolaises puissent prendre des mesures d'encadrement
efficaces notamment l'amélioration de conditions de vie des
catégories susmentionnées afin d'assurer un minimum de respect de
la loi en vigueur et réduire tant soit peu le phénomène de
l'économie informelle.
En ce qui concerne les exemptions, elles restent similaires
à celles de l'ordonnance-loi abrogée. En effet, les petits
cultivateurs ainsi que les petits éleveurs demeurent dispensées
du payement de la patente bien que cette dispense soit la résultante du
chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 10.000 zaïres et non de
l'absence d'un élément matériel (le manque d'étal)
comme c'était le cas pour l'ordonnace-loi de 1979(122(*)).
Un constat mérite d'être évoqué au
sujet des abus dont sont victimes les catégories susnommées qui,
bien que dispensées, sont victimes des comportements inhumains de la
part d'une certaine catégorie d'agents dits de l'ordre.
B. Au niveau des sanctions
Il convient de noter que les sanctions civiles ainsi que
celles administratives(123(*)) demeurent inchangées. Les sanctions
pénales quant à elles, ont subit de légères
modifications.
La pénalité à infliger à tout
infracteur qui commercera sans patente valide reste la même (6 mois de
servitude pénale au maximum), mais le taux de l'amende a
été majoré de 1.000 zaïres à 25.000
zaïres au maximum. Cependant, n'est pas reprise, la disposition ayant
trait à la confiscation de tout ou partie des marchandises qui nous
semble efficace d'une part pour la répression des infractions
inspirées par un mobile crapuleux et d'autre part, pour amenuiser les
possibilités de récidive.
Concernant la peine d'amende utilisée pour frapper le
délinquant dans son patrimoine, celle-ci se présente comme la
peine la plus indiquée en vue de réprimer les infractions
inspirées par un mobile lucratif. Elle permet à l'Etat de
renfluer ses caisses contrairement à la servitude pénale qui les
appauvrit et engorge les prisons.
Au demeurant, il sied de souligner que les différentes
sanctions prévues en matière de réglementation du petit
commerce s'avère inappliquées. Quand elles le sont, leur
application est inique.
En effet, l'exercice des activités informelles "en
marge de la loi" a parfois conduit les autorités publiques à les
confondre avec des activités illégales, et donc à les
harceler et à les réprimer(124(*)).
En RDC, l'option d'oeuvrer dans l'illégalité est
souvent justifiée par la difficulté pour les petites entreprises
d'appliquer la lege lata du fait de la modicité et du
caractère sporadique de leur revenus rendant ipso facto
quelques lois et règlements inapplicables à leur besoin et
condition, ou encore que l'Etat est virtuellement inexistant dans leur vie et
n'a pas les moyens de faire respecter les règlements qu'il
auto-édicte(125(*)).
Le législateur congolais est à l'origine d'une
surenchère juridique, dont on peut sans risque annoncer qu'elle aboutira
difficilement à ses fins, elle impose aux petits commerçants une
série de contraintes croissantes rendant constamment difficile
l'exercice de ces activités.
Ce constat nous pousse à prôner pour une nouvelle
voie qui permettra à l'économie informelle de s'affirmer et de se
formaliser petit à petit plutôt que de le contraindre à
intégrer subitement le cadre existant qu'il abhorre. Ne dit-on pas que
mieux vaut adapter la loi à la réalité que d'essayer de
modifier les comportements?
Section 3: La formalisation du secteur informel comme
source de progrès de la PME
Sans vouloir méconnaître la
rationalité de la motivation organisationnelle visant la maximisation
des recettes publiques, à la base de la réforme de
l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce,
l'accès(126(*))
à la réflexion "la transition de l'activité informelle
à la PME est-elle possible ?" du professeur Marc Penouil, Centre
d'économie du développement, Université
Montesquieu-Bordeaux IV-France nous a suggéré une autre
alternative susceptible de conduire au même résultat mais, avec l'
avantage de garantir les intérêts des parties en présence
que sont l'Etat et les vulnérables agents du secteur informel.
Il s'agit, comme nous allons en rendre compte,
d'une logique qui va au-delà des principes économiques ou du
juridisme. Pour l'auteur, le passage de l'unité informelle à la
PME moderne est souvent préconisé par les responsables
politiques.
Cette évolution est dans la logique du
développement économique, mais se heurte à de multiples
obstacles au niveau global tant économique que psychosocial. Son propos
est celui d'épingler les conditions de la transition éventuelle
de l' informel vers le "moderne" par la transformation des structures
productives. Une telle transformation s'inscrit dans le processus de
développement global, qui est, chacun le sait, un
phénomène très complexe et à multiple composantes.
L'évolution qui nous intéresse s'inscrit donc dans la dynamique
globale des sociétés en développement dont la
compréhension ne saurait se limiter à la seule logique
économique(127(*)).
Cette dernière section de notre
étude comporte trois paragraphes: L'amélioration de
l'environnement et du cadre macro-économique comme source
d'assainissement du secteur informel, la dynamique sociale globale et les
difficultés de passage de l'unité informelle à la P.M.E.,
la dynamique interne de l'unité informelle, condition de la
création de la PME. Nous trouvant dans une phase analytique,
l'exposé qui suit se veut succinct au lieu d'être un abondant
alignement des faits.
Paragraphe 1: L'amélioration de
l'environnement et du cadre macro-économique comme source
d'assainissement du secteur informel
Historiquement parlant, le commerce ambulatoire ou mieux, les
activités informelles sont antérieures à la crise qui
sévit en République Démocratique du Congo.
Cependant, aujourd'hui, tout le monde
s'accorde à reconnaître sa double fonction de mécanisme de
résistance à la crise et de facteur boiteux du processus de
développement socio-économique. En d'autres termes, les
difficultés économiques, la perte du pouvoir d'achat et
l'extension du chômage ont amplifié les activités
informelles et conduit à prendre conscience de leur rôle dans la
gestion de la crise, mais on ne doit pas perdre de vu leur apport au processus
de développement de l'entreprenariat au Congo.
Comme d'aucuns le savent, l'environnement et le cadre
macro-économique congolais ne sont pas prospère. Tous les
indicateurs économiques et sociaux sont au rouge comme l'atteste
régulièrement les rapports nationaux et internationaux notamment
de la Banque Mondiale. Cette situation résulte de l'absence d'une
véritable politique de développement et d'une gestion
caractérisée depuis plus de trois décennies par un
détournement mieux, un pillage quasi institutionnalisé des
deniers publics au profit d'une oligarchie.
La lecture du Programme Triennal Minimum du
Gouvernement(128(*))
renseigne entre autres que les déséquilibres budgétaires
ont été aggravés par des pratiques aux dépens des
efforts d'investissement et de développement; une prolifération
des taxes dans le but d'enrayer l'érosion de la politique
budgétaire, décourageant ainsi l'entreprise privée et la
contraignant à se réfugier dans des activités informelles
difficiles à taxer; l'engagement de l'Etat dans de nombreux projets
d'investissement non productif; défauts de paiements massifs, gaspillage
et fraude dans la mobilisation et l'utilisation des fonds publics, notamment
dans la passation des marchés pour des investissements financés
par l'extérieur; l'abaissement de taux de salaires avec pour
conséquence une démotivation désastreuse des agents du
secteur public; la plupart des entreprises d'Etat et des institutions
financières sont en faillite; l'économie s'est vue contrainte de
se replier sur des activités de subsistance et autres activités
informelles, le secteur orienté vers l'exportation quant à lui
s'est rétréci...
A notre avis, tant que ce tableau sombre persistera, la
prolifération des activités informelles s'accentuera. En plus,
dans un tel contexte, bien qu'étant utiles pour ceux qui s'y livrent et
à titre secondaire pour l'Etat congolais, le secteur informel demeurera
vulnérable. On peut lire avec intérêt des publications
disponibles à ce propos(129(*)).
Face à cette situation, pour nous, l'assainissement
de l'environnement et du cadre macro-économique passe pour un
préalable incontournable à la question de l'ampleur et de la
rentabilité des activités informelles en République
Démocratique du Congo.
A cet effet, le Gouvernement Congolais devrait s'atteler
à l'oeuvre de la restauration et de la consolidation de la paix sur
l'ensemble du territoire national; à la stabilisation pour: garantir un
environnement macro-économique stable, prévisible et transparent
permettant aux agents économiques de développer durablement leurs
activités de production, de consommation, d'épargne et
d'investissement; redynamiser le système financier; rationaliser le
système d'incitations; redonner et entretenir le pouvoir d'achat des
travailleurs en particulier et de l'ensemble de la population en
général par la création massive des emplois rentables,
etc.(130(*)).
Ce rêve nous paraît à la porté de
la RDC - pays aux potentialités diverses et immenses aussi bien au plan
naturel qu'humain. Une bonne gouvernance, une bonne dose de patriotisme, une
justice saine et spécialement une lutte acharnée contre
l'impunité, le clientélisme, la corruption... figurent parmi les
actions à entreprendre, à pérenniser et dont des
retombées positives et significatives ne tarderaient pas à se
faire enregistrer dans l'économie informelle. Une fois le milieu
assaini, le nombre, la qualité, la résistance, le contrôle
et l'apport des activités informelles changeraient au grand bonheur des
pouvoirs publics, des individus qui s'y livrent et de leurs familles
respectives.
Paragraphe 2: La dynamique sociale globale et les
difficultés de passage de l'unité informelle à la
PME
L'exposé qui suit requiert une lecture dialectique
permettant de repérer les contradictions sociales inhérentes aux
activités informelles qui alimentent les écueils et handicapent
le processus d'évolution des activités informelles vers la PME.
Ce processus est non seulement envisageable mais peut aboutir à
condition bien entendu d'éviter toute précipitation qui risque de
lui être fatale. Parmi les facteurs qui justifient cette
précaution, M. Penouil insiste sur(131(*)).
A. La transition de l'informel vers la PME et la
logique du développement
Comme nous allons le constater ci-dessous, cette transition
revêt un caractère incontournable si l'on s'engage à ne pas
hypothéquer le développement. Deux réalités
méritent d'être épinglées à ce propos: les
dynamiques de transfert et celles de transition.
Les dynamiques de transfert renvoient au fait que
l'évolution ou l'organisation actuelle des sociétés
africaines reposent essentiellement sur des facteurs exogènes. Au plan
de l'entreprenariat, des entreprises ont été implantées
ici et là certes mais, sans culture de manager. Dans la plupart d'entre
celles-ci, le fonctionnement et la gestion ne sont pas soumis aux contraintes
même parmi les plus élémentaires. Les entreprises dignes de
nom ne sont pas répandues en Afrique par exemple.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la crise
actuelle influe favorablement sur ce secteur. En effet, elle a fait prendre
conscience à des nombreux congolais de la nécessité de se
soumettre à un minimum de règle de gestion, préalable
à la survie de toute entreprise.
La dynamique de transition quant à elle suppose
qu'à partir des structures existantes on réalise diverses
adaptations qui mènent progressivement à la mise en place d'une
structure totalement nouvelle. A propos justement de l'informel, il correspond
déjà à une transformation des structures productives
antérieures, mais il peut aussi être le point de départ
d'une autre évolution qui rapprochera son organisation de celle de PME
comme cela a été le cas en Europe et dans certains Etats du Tiers
monde.
En général, l'informel répond aux
besoins des africains avec une certaine qualité des marchandises et des
services vendus à un prix adapté aux revenus du plus grand
nombre. Certes, les PME modernes offriraient des produits de meilleure
qualité, mais avec malheureusement la contrainte de les vendre à
un coût qui exclurait beaucoup de virtuels clients. Comme on peu s'en
rendre compte, l'évolution ne peut qu'être lente, progressive,
engendrée par la croissance des revenus. Le lancement des PME ne peut se
décréter.
B. Les obstacles de la transition de l'informel vers
la PME
La lecture de l'oeuvre déjà
cité(132(*))
renseigne l'influence négative qu'exercent certains facteurs sur le
processus de création de micro-entreprises.
La crise économique, la croissance démographique
et les comportements collectifs figurent parmi les plus importants.
En ce qui concerne la crise économique qui secoue la
quasi totalité des pays africains voici plus d'une décennie, elle
paralyse de façon évidente la création des PME. Comme
d'aucuns le savent, cette crise a amplifié le processus
d'informalisation de l'économie et de la société. Cette
extension de l'informel résulte de la croissance toujours
inquiétante du chômage. L'informel s'étend de nos jours
à toutes les couches sociales réduisant du coup, le nombre de
candidats à la création des PME. Il s'affirme de plus en plus
comme secteur refuge. Encore une fois, c'est la décroissance des revenus
et la croissance du chômage qui expliquent une telle situation. En
définitive, la transformation des unités informelles en PME ne
saurait être prospère avant que la conjoncture
socio-économique ne devienne brillante.
L'équation demeure difficile à résoudre
dans la mesure où, les modalités de fonctionnement des
entreprises africaines vont à l'encontre du développement. Comme
on le sait, la PME cherche le profit immédiat, l'unité informelle
dégage un revenu instantané de survie. Pourtant, le
développement, l'accumulation et l'innovation supposent le long terme.
Il devient davantage clair ces nombreux enjeux que regorgent la
société congolaise et ses unités informelles imposent de
la patience et de la lucidité à toute perspective du
progrès souhaité.
L'évolution démographique surtout en milieux
urbains(exode rural et croissance naturelle) défavorise la
rentabilité du secteur informel. En effet, en Afrique, la population
urbaine est majoritairement composée des jeunes parmi lesquels on
retrouve plusieurs diplômés en quête d'emplois. Il y a lieu
de retenir à ce sujet que les structures démographiques, comme
les structures du marché de travail, ne jouent pas encore en faveur d'un
processus de création de micro-entreprises.
S'agissant enfin des désirs des individus cherchant
à changer d'activités professionnelles, M. Penouil reprend les
données ci-après à l'issue d'une enquête
menée au Cameroun sur la D.I.A.L. "25% des travailleurs de l'informel
souhaitent partir vers le moderne, alors que 41,7% envisagent un
déplacement au sein de l'informel. A l'intérieur du secteur
moderne, 29,4 souhaitent se lancer dans l'informel.
Pire, 28,5% des travailleurs de l'informel et 49,8% des
travailleurs du moderne souhaitent se déplacer vers le secteur public,
preuve que celui-ci n'a pas tout perdu de son attrait malgré les
déboires enregistrés. Ce qui saute aux yeux est le faible attrait
collectif de la PME; cela pourrait s'expliquer par le lot des
difficultés rencontrées en Afrique en matière de
création et de gestion des unités informelles(133(*)).
Paragraphe 3. La dynamique interne de
l'unité informelle, condition de la création de la
PME
Sous cette rubrique, il nous revient d'explorer les
principales difficultés de création d'une PME en Afrique en
général et en RDC en particulier. On cite habituellement le
financement du capital, les tracasseries réglementaires et
administratives ainsi que le manque d'engagement personnel de
l'entrepreneur.
L'analyse qui suit porte essentiellement sur l'examen des
corrélations entre le financement et la rentabilité ensuite
l'analyse entre l'amélioration de la gestion et la
rentabilité.
A. Evolution des modes de financement et
rentabilité
En général," les unités informelles
présentent des modalités de financement bien connues. Leur
capital initial est constitué par des apports personnels(entre 65 et
75%), avec des apports complémentaires de la famille(environ 10%), le
solde étant ordinairement obtenu auprès d'amis ou à
travers le système des tontines.
Comme on peut s'en rendre compte, reposant sur le principe
d'offrir de garanties édifiantes, le financement bancaire demeure
exceptionnel dans le contexte informel africain. En outre, l'attitude des
banquiers se justifie par la carence de capacité d'autofinancement qui
caractérise ce monde.
D'autres paradoxes méritent d'être
relevés dans la mesure où l'on sait que toute véritable
PME ne saurait continuellement se passer des apports bancaires. Comme on le
sait, l'efficacité de l'informel tient précisément
à l'adaptation de ses coûts en restreignant l'emploi ou en
retardant l'amortissement.
Alors que le financement bancaire suppose la durée de
l'entreprise, les unités informelles elles n'ont qu'une vie
éphémère et leurs entrepreneurs sont errants aussi bien
sur le plan géographique que sur le plan intersectoriel
d'activités. Dans ce cas, toute évolution significative en cette
matière peut être envisagée que dans quelques secteurs
sélectionnés.
Certes, nous ne devons pas méconnaître
l'existence de quelques organismes publics créés en vue
d'assurer la promotion des PME. En RDC par exemple, on peut citer le FPI,
l'OPEC... mais très souvent, les emprunteurs se plaignent de la pratique
de "pots de vin" à laquelle s'ajoute le manque de rigueur sur le
critère de rentabilité optimale lors du choix de projets à
financer.
L'évolution du régime fiscal gêne aussi
le progrès de l'économie informelle. Comme d'aucuns le savent,
"les activités informelles échappent d'une façon ou d'une
autre aux prélèvements fiscaux en dehors des taxes payées
directement sur les marchés. Le commerce ambulant est pratiquement
exempt de charges fiscales. L'entrée dans le secteur moderne, sous la
forme de PME va impliquer très souvent les charges fiscales des
entreprises. Cela entraîne des charges nouvelles. Une partie des recettes
et de l'éventuelle épargne de l'entreprise va être
prélevée par la fiscalité et réduire d'autant la
capacité d'investissement "(134(*)). Que faire ? La solution à ce
problème passe par une remise en question de modes de gestion
actuels.
B. Evolution des modes de gestion et croissance de la
productivité
En rapport avec ce débat, M. Penouil fait
remarquer que "le passage de l'unité informelle au statut de PME moderne
n'est possible que si cette évolution engendre une croissance suffisante
de la productivité qui suppose elle-même une transformation des
modes de gestion. Le passage de l'unité informelle engendre, nous
l'avons vu, une rigidité plus grande des coûts et une tendance
à la hausse des coûts résultant des charges fiscales, de
l'amortissement des emprunts bancaires et de la rémunération du
capital, de la rigidité plus grande de la charge salariale.
On peut logiquement penser que les PME modernes
réalisent une production de meilleure qualité que les
activités informelles mais, en période de stagnation des revenus,
les consommateurs sont plus sensibles à la stabilité des prix ou
à leur baisse qu'à l'amélioration de la qualité des
produits. L'augmentation de la productivité montre que la transition
vers la PME moderne est donc la condition fondamentale de survie de
l'entreprise"(135(*)).
Pour y parvenir, il importe de disposer d'un
équipement performant et instituer un contrôle efficace des
charges et des coûts. A propos des machines, leur acquisition doit
être accompagnée par une maîtrise approuvée des
technologies disponibles, de leur usage et de leur gestion véritablement
économique si l'on veut assurer la rentabilité de
l'entreprise.
Quant à la comptabilité,
habituellement, l'entrepreneur se laisse conditionner par l'horizon du court
terme ce qui est incompatible avec le lacement d'une affaire. Comme nous
l'avons souligné dans le cas de la technologie, la comptabilité
doit non seulement être maîtriser mais aussi rigoureusement
respectée à travers la gestion de chaque jour.
Avant de terminer, retenons que toutes les
observations exposées dans les pages précédentes
étalent les écueils de la transition. Des multiples idées
et initiatives ont été entreprises dans l'optique de la
rentabilisation des unités informelles en RDC et ailleurs mais la
plupart se sont révélées inadaptées.
En conclusion, face à la
complexité et à la délicatesse de la matière
traitée, nous pensons à la suite de M. Penouil que seul le
pragmatisme c'est-à-dire la prise en compte ou la prise de conscience
des données réelles, même si elles ne rencontrent pas les
attentes des personnes et des instances impliquées, peut conduire
à une évolution rationnelle, souple, saine, responsable du
système productif.
CONCLUSION GENERALE
Arrivé au terme de notre dissertation sur
« La promotion de l'économie informelle en droit congolais:
Quelle option lever entre sa réforme sa
formalisation ? », il nous revient de résumer les faits
saillants auxquels son analyse a conduit. Certes, cette tâche n'est pas
aisée car, comme le souligne Yves Guyon, « toute conclusion
est périlleuse et nécessairement partielle ou
partiale »(136(*)). Toutefois, l'effort fournit nous pousse à
croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisamment complète,
objective et concise de l'ensemble de cette dissertation relativement
volumineuse.
En initiant cette réflexion, notre objectif a
été celui de nous prononcer, après examen minutieux, sur
le choix à opérer entre la réforme et la formalisation du
petit commerce en droit congolais dans l'optique de l'essor de
l'économie informelle.
Notre problématique a reposé sur les
interrogations ci-après : comment expliquer la persistance de
l'exercice des petites activités malgré la promulgation de
l'ord.-loi n° 90-046 du 08 août 1990 portant réglementation
du petit commerce ? Comment expliquer que l'Etat laisse impuni pareils
comportements ? La lege lata est-il conforme à la
situation actuelle de la société ? Quid des raisons qui
contraignent les acteurs de l'informel à contourner les services
fiscaux ? Face à cette situation, quelle option à lever
entre la réforme et la formalisation de l'économie
informelle pour promouvoir les PME en RDC?
Eu égard à ces interrogations, nous avons
émis les hypothèses suivantes :
· l'incapacité pour l'Etat à faire observer
la réglementation en vigueur est le corollaire d'une
juridicité outrancière et contre nature de la lege
lata.
· la réforme du cadre juridico-institutionnel est
certes louable mais malheureusement ce cadre méconnaît les
activités informelles qu'il confond au capitalisme et les obligent
à s'y conformer. L'idée nous est donc venue de prôner pour
une formalisation de l'économie informelle.
Ainsi, pour procéder à la vérification
de nos hypothèses de départ, nous avons recouru aux techniques
documentaire et l'interview.
Les méthodes dialectique et exégétique
ont été exploitées à cet effet. Elles nous ont
permis d'avoir une vue globale et dynamique du fait étudié ainsi
que de bien cerner et dégager les contradictions et les oppositions
entre les textes et ce qui se fait sur terrain.
A l'issue de nos analyses, il s'est dégagé
deux résultats :
· le premier découle du fait que l'économie
informelle bien qu'exercée en marge de l'arsenal législatif et
réglementaire constitue une soupape de sûreté par la
création d'emplois qu'elle favorise. Mais malheureusement, ces emplois
sont précaires, ils ne contribuent qu'à pérenniser la
misère qui hante déjà les populations. L'apport des
activités informelles demeure modique du point de vu
socio-économique, par contre ; ces conséquences sont
légions. L'idée nous est donc venue d'envisager une
réforme de l'ordonnace-loi du 08 août 1990 réglementant le
petit commerce en vue de réduire les fréquentes entorses à
la loi.
Mais malheureusement, cette démarche entraîne
beaucoup plus d'inconvénients qu'elle ne résout le
problème de manière globale. D'ailleurs, les pouvoirs publics
tolèrent l'exercice des activités informelles on dirait en guise
de compensation due aux abus engendrés par sa réglementation
contre nature.
· le deuxième résulte du fait que pour
notre part, bien que reconnaissant certains mérites de cette
thèse, nous avons opté pour la formalisation de l'économie
informelle qui nous a paru être la démarche la plus
indiquée pour promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises. Cette
démarche évolue dans le sens de l'intégration ou de
l'adaptation du cadre juridico-institutionnel au vécu quotidien et
non de rechercher à conformer ce phénomène au cadre
existant.
L'apport des activités informelles mérite
d'être soutenu et les acteurs desdits activités doivent être
pris en considération sans préjudicier les pouvoirs publics.
En d'autre terme dans la logique de la formalisation,
l'évolution de l'informel vers les PME qui nous intéresse
s'inscrit dans la dynamique globale des sociétés en
développement dont la compréhension ne saurait se limiter
à la seule logique économique.
Par ailleurs, il sied de noter que la formalisation:
· recommande la prise en compte de
l'amélioration de l'environnement et du cadre macro-économique
comme source d'assainissement du secteur informel.
· relève l'impact de la dynamique sociale globale
et les difficultés de passage de l'unité informelle à la
PME.
· présente la dynamique interne de l'unité
informelle comme condition de l'émergence des véritables PME.
La prise en compte de ces atouts et renseignements permet
d'offrir les meilleures chances des activités informelles.
A la lumière de ce qui précède, nos
deux hypothèses de départ se sont confirmées.
Comme toute oeuvre humaine, la présente dissertation
peut renfermer des lacunes susceptibles d'être comblée par des
recherches ultérieures. Nous sommes ouvert à toutes les critiques
constructives surtout dans l'optique de la publication future des
résultats de la présente investigation.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
I. OUVRAGES
1. ALIOUNE SALL, La compétitivité future
des économies africaines, éd. Karthala, Paris, 1999.
2. BABI MBAYI, Industrialisation autocentrée et
développement économique de la République
Démocratique du Congo, CEPI, Kinshasa 1999.
3. BAKANDEJA wa MPUNGU, Droit des finances publiques,
éd. NORAF, Kinshasa, 1997.
4. BAKANDEJA wa MPUNGU,Manuel de droit financier, éd.
Universitaires Africaines, Kinshasa, 1997.
5. BOSEKOTA W'ATSHIA, Rebâtir le Congo
Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle
Clé des PME-PMI !, éd. Presses Universitaires
« BEL CAMPUS », Tome I, 174 pp.
6. BOSEKOTA W'ATSHIA, Rebâtir le Congo
Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle
Clé des PME-PMI !, éd. Presses Universitaires
« BEL CAMPUS », Tome II, 510 pp.
7. BUABUA wa KAYEMBE, La fiscalisation de
l'économie informelle au Zaïre, PUZ, 1995.
8. CASTELAIN L, Eléments de Droit commercial,
éd. De Book-Bruxelles, VIIIème éd., 1970.
9. COMLAN A., Traité de Droit commercial
congolais, Tome 1, N.E.A, Paris, S.D.
10. David TURNHAM, Bernard SALOME, Antoine SCHWARZ,
Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, OECD, Paris, 1990.
11. DE CLERCQ, Synthèse du droit commercial,
éd. De Boeck, Bruxelles, 1988.
12. DELCOURT J. et WOOT P., Les défis de la
globalisation : Babel ou Pentecôte ? Presses universitaires de
Louvain, 2001.
13. DEREK W. BLADES, DEREK D.JOHSON et alii, Le secteur
de services dans les PVD, OCDE, Paris, 1974.
14. DUQUESE B. et MUSYCK, Le secteur informel en Afrique:
approche théorique de cas- Les borroms-sarrettes de zinguinchor,
UCL, 1986.
15. DURKHEIM E., Le Suicide, Paris, P.U.F., 1973.
16. Françoise Dekeuwer-Defossez, Droit
commercial : Activités commerciales, commerçants, fonds de
commerce, concurrence, consommation, 2ème éd.
Montchrestien, 1992.
17. GERMAIN M., RIPERT G., ROBLOT R., Traité de
droit commercial, Tome 1, 15ème éd.
LGDJ., Paris, 1993.
18. GUYON Y., Droit des affaires,
7ème éd. Economica, Paris, 1992.
19. GUYON Y., Droit des affaires,
8ème éd. Economica, Paris, 1994.
20. HAROLD LUBELL, Le secteur informel dans les
années 80 et 90, OCDE, Paris, 1991.
21. HOUIN R., PEDAMON M., Droit commercial,
8ème éd. Dalloz, Paris, 1985.
22. KABANGE NTABALA, Droit administratif et institutions
administratives, Tome I, 1997.
23. KUYUNSA B.G et SHOMBA K.S., Initiation aux
méthodes de recherches en sciences Sociales, PUZ, Kinshasa,
1995.
24. LEGEAIS D., Droit commercial,
11ème éd., Sirey, Dalloz, Paris, 1997.
25. MACGAFFEY J., On se débrouille:
réflexion sur la deuxième économie au Zaïre,
Edition Karthala, Paris, 1993.
26. MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, Cadre juridique de
la vie des affaires au Zaïre, éd. de Boeck (Bruxelles) et
CADICEC (Kinshasa), 1996.
27. MASAMBA MAKELA, Droit économique,
éd. CADICEC, Kinshasa, 1995.
28. MBAYA M. et FRIENDHELM S., Secteur informel au
Congo-Kinshasa, stratégies pour un développement
endogène, éd. Universitaires Africaines, Kinshasa, 1999.
29. MESTRE J., Manuel de droit commercial,
18ème éd. LGDJ, Paris, 1986.
30. NGUYEN CHAM THAM et Cie, Lexique de Droit des affaires
zaïrois, P.U.Z., Kinshasa, 1972.
31. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général zaïrois, éd. Droit et Société
« D.E.S. », 1989.
32. NYABIRUNGU mwene SONGA, La criminalisation de
l'économie Zaïroise, éd. DES, Kinshasa, 1996.
33. PACE VIRGILE, L'OMC et le renforcement de la
réglementation juridique des échanges commerciaux,
éd. l'Harmathan, Paris 2000.
34. PENOUIL M. et LACHAND J.P., Le développement
spontané. Les activités informelles en Afrique, éd.
Pédone, Paris, 1985.
35. PINDI MBENSA KIFU, Droit Zaïrois de la
consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995.
36. RHEINHARD Y., Droit commercial,
3ème éd. Litec, Paris, 1993.
37. SAMBWA J.F., Le rapport Obsam: R.D.-Congo: Dernier pays
pauvre du monde? Ed. Presses Universitaires Bel Campus, n° spécial,
Kinshasa, 2001.
38. SAMBWA J.F., Programme d'ajustement structurel ou une
nouvelle stratégie de développement économique pour
l'Afrique, SNEL S.A., Bruxelles, 2001.
39. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche
scientifique, PUK, Kinshasa 2002.
40. SUMATA Claude, L'économie parallèle de
la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001.
41. TIGER P., Le droit des Affaires en Afrique,
3ème éd., PUF, 2001.
42. Traité et Actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope OHADA, 1999.
43. VERON M., Droit pénal des affaires,
2ème éd., Armand Colin, Paris, 1997.
II. TEXTES LEGAUX ET
REGLEMENTAIRES
1. Arrêté interdépartemental
n°0029/80 du 7 avril 1980 fixant les mesures d'exécution de
l'ord.loi n° 79/021 du 2 août 1979 portant réglementation du
petit commerce.
2. Législation et Réglementation
économique et commerciales (Recueil des textes en vigueur), C.E.P.I.,
2ème éd. 1998, 636 pages.
3. Loi n0 87/010 du 1er août 1987 portant
code de la famille.
4. Ordonnance-loi n° 79-021 du 2 août 1979, portant
réglementation du petit commerce(abrogée).
5. Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990, portant
réglementation du petit commerce.
6. Ordonnance-loi n°82-039 du 05-12-1982 portant
libéralisation de l'exploitation artisanale des matières
précieuses.
III. ARTICLES ET REVUES
1. BAKANDEJA wa MPUNGU, L'informel et le droit
économique : les incidences des pratiques commerciales sur le
fonctionnement de l'économie. Voir Journées des droits de
l'homme sur : « La déclaration universelle des
droits de l'homme et la construction de l'Etat de droit »,
UNIKIN, 19-20 février 2002.
2. CISSE M.,Confédération Internationale des
Syndicats Libres (CISL9 Besoins et Demande du Secteur Informel et des Petites
Entreprises en matière de compétences professionnelles et de
savoir : Perspective dans un pays en développement en Afrique
Genève, 10-13 septembre 2001.
3. Conférence Mondiale du Travail-Info., FEMMES : LES
NANAS DE L'INFORMEL, in
http://www.cmt-wcl.org/fr/pubs/cmtinfo9902.html, 19-02-2001
4. Economie souterraine(Rapport d'activité DGCCRF 1999)
page consultée le 22-11-01in,
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/activites/1999/eco_sout.htm
5. GEORGE SUSAN, Pour une réforme du système
international in le monde diplomatique, janvier 1999.
6. HUSSMANNS R, Secteur informel: historique,
définition et importance, BIT, Acte du séminaire tenu
à Bamako du 10 au 14 mars 1997.
7. IBRAHIM SY SAVANE, L'informel c'est la vie, page
consultée le 28-02-02, in
http://www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/infos/fratmat/9697eco2.html
8. LACROIX J.L., Industrialisation du Congo, in cahier
Economiques et Sociaux, Vol. IV, n°4, 1964.
9. LAMICQ H., Distribution commerciale et marché
d'emploi : à la recherche du méconnu dans les villes
moyennes au Brésil et en Inde in Tiers mondes : l'informel en
question, Ed. l'Harmattan, Paris, 1991.
10. LAUTIER B., "Economie informelle: solution au
problème" in cahiers des sciences humaines, n° 50,
1995.
11. Le secteur informel : une voie de sortie pour
l'Afrique, page consultée le 22-11-01, in
http://myweb.worldnet.net/~matheuy/ecform.html
12. Livre vert sur les relations entre l'union
européenne et les pays ACP à l'aube du 21ème
siècle : Défis et options pour un nouveau partenariat.
13. PENOUIL M., La transition de l'activité informelle
à la PME est-elle possible ?, page consultée le 20-12-01 in,
http : ced.montesquieu.u-burdeaux.fr/ceddt23.pdf
14. MBWINGA BILA, Secteur informel et marché
intérieur de consommation de masse au Zaïre, in Les cahiers du
CEDAF-ASDOC, n°3-4, Kinshasa, 1992.
15. MILANDU M., La dynamique du secteur informel: Le cas du
Congo, in revue africaine des sciences sociales et humaines,
CERDAS Vol. n°1, juillet 1990.
16. MOUSSA SAMB, Note de synthèse sur le
développement économique et social du Sénégal, in
http://enda.sn/doccentr/vigidoc/sn_intro.htm, 08-07-2002.
17. NTUMBA LUKUNGA et OLELA NONGA" L'informel dans
l'économie congolaise: discussion autour de deux thèses", in
Mouvement et Enjeux sociaux, n°3, Kinshasa,
janvier-février 2002.
18. OLELA NDJADI et alii, Mondialisation, secteur informel et
CPP: dans quelle voie réside le salut du congolais? In Mouvement et
Enjeux sociaux, n°5, Kinshasa, mai-juin 2002.
19. MARONGIU J., La transition de l'entreprise informelle
à l'entreprise moderne. Synthèse des études sur
Yaoundé et Douala, Centre d'économie du développement,
Université Montesquieu-Bordeau IV, 1992.
20. MASAMBA MAKELA, L'applicabilité du droit des
affaires au secteur informel, tenue à l'occasion des
« Journées des droits de l'homme sur la Déclaration
universelle des droits de l'homme et la consécration de l'Etat de
droit ». (Unikin, 19-20 février 2002).
IV. MEMOIRES
1. MOLA M'BOMPE Ek'Esongo, L'économie informelle
et son encadrement au Congo, Université de Kinshasa, 1996-1997.
2. PHAKA MABIALA, De la problématique de
l'économie informelle en Droit positif Zaïrois,
Université de Kinshasa, 1995-1996.
V. AUTRES DOCUMENTS
1. Déclaration d'Interlaken sur l'économie
informelle, Suisse, 10-12 septembre 2001.
2. Document n°66 XXV° session ordinaire:
résolution sur l'économie informelle dans les pays
francophones(Ottawa 05-08 juillet 1999).
3. Genre et secteur informel,
Confédération Mondiale du Travail, 2 juillet 1999.
4. Programme National de Relance du secteur agricole, Kinshasa le
27-02-1997.
5. Programme Triennal Minimum, Ministère du Plan et du
Développement 1997-1999, Kinshasa, 1997.
6. Rapport BIT, Employment in comes and equality: A strategy
for increasing productive employment in Kenya 1972.
7. Plan national pour le développement de la RDC
2001-2010, Kinshasa, 2000.
TABLE DES MATIERES
Dédicace..................................................................................................
i
Avant-propos.............................................................................................
ii
Principales
abréviations................................................................................
iii
Introduction
générale..................................................................................
1
1.
Problématique..................................................................................
1
2. Délimitation du
sujet...........................................................................
4
3. Intérêt de
l'étude................................................................................
5
4. Méthodes de
travail............................................................................
5
5. Subdivision du
travail.........................................................................
7
Chapitre I : LES ABUS RESULTANT DE L'EXERCICE DE
L'ECONOMIE INFORMELLE.................. 8
Section 1. Description juridique de l'économie
informelle......................................8
Paragraphe1. Définition et caractéristiques
de l'économie informelle............... 8
A. Perspective axée sur la logique de la
production........................... 12
B. Perspective axée sur son caractère non
légal............................... 12
C. Perspective axée sur la récente
évolution de l'organisation
du
travail...........................................................................
13
Paragraphe 2.
Caractéristiques..............................................................
13
A.Générale.....................................................................
14
B.Particulière...................................................................
15
Section 2. Catégorie et apport des activités du
secteur informel.............................. 16
Paragraphe1. Catégorie
d'activité...........................................................
16
A. Des activités du secteur
primaire...................................................... 16
B. Activités du secteur
secondaire....................................................... 19
C. Activités du secteur
tertiaire............................................................ 20
Paragraphe 2. Apport des
activités.........................................................
22
A. Apport au niveau de
l'économie................................................... 23
1° Au niveau de la
production...................................................... 23
2° Au niveau des
prix................................................................. 24 B.
Apport au niveau
social................................................................ 25
1° Au niveau de
l'emploi.........................................................26
2° Au niveau du pouvoir
d'achat................................................ 26
Section 3 : Conséquences de l'économie
informelle............................................. 27
Paragraphe1. Au plan
fiscal..................................................................
28
Paragraphe2. Au plan
économique.........................................................
28
Paragraphe3. Au plan
social.................................................................
29
Paragraphe4. Au plan
international........................................................
30
Chapitre II : L'ECONOMIE INFORMELLE FACE AUX
OPTIONS DE LA REFORME ET DE
LA
FORMALISATION.......................................................................................
33
Section 1. Brève présentation de
l'évolution de la situation juridique de la RDC
sur le petit
commerce.....................................................................
33
Paragraphe1. De 1885 à
1979.............................................................. 34
Paragraphe2. De 1979 à
1990.............................................................. 36
Paragraphe3. De 1990 à nos
jours......................................................... 52
Section 2. De la réforme de l'ordonnance-loi du 08
août 1990 sur le petit commerce... 53
Paragraphe1. De la définition et de l'objet du
petit commerce d'après
l'ord.-loi du 08
août 1990...................................................36
Paragraphe2. Réforme de l'ord.-loi du 8 août
1990 du point de vue des
modalités
d'exercices du petit commerce...............................57
Paragraphe3. Réforme de l'ord.-loi du 8 août
1990 u point de vu des
conditions et
sanctions....................................................... 57
Section 3. De la formalisation du secteur informel comme
source de progrès de PME..62
Paragraphe.1.L'amélioration de l'environnement et
du cadre macro-économique
comme source
d'assainissement du secteur informel................. 63
Paragraphe2. La dynamique sociale globale et les
difficultés de passage de l'unité
informelle à la
PME.......................................................... 65
A. La transition de l'informel vers la PME se situe dans la
logique
de
développement.................................................................
65
B. Les obstacles de la transition de l'informel vers la
PME.................... 66
Paragraphe3. La dynamique interne de l'unité
informelle, condition de la
création de la
PME........................................................... 68
A. Evolution des modes de financement et
rentabilité........................ 68
B. Evolution des modes de gestion et croissance de la
productivité....... 69
Conclusion
générale....................................................................................
71
Bibliographie
sommaire...............................................................................
74
Table des
matières......................................................................................
79
* (1 Le secteur
informel : une voie de sortie pour l'Afrique, in
http://myweb.worldnet.net/~matheuy/ecform.html
* (2) Economie
souterraine(Rapport d'activité DGCCRF 1999) in
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/activites/1999/eco_sout.htm,
07-05-2002.
* (3) Conférence
Mondiale du Travail-INFO., FEMMES : LES NANAS DE L'INFORMEL, in
http://www.cmt-wcl.org/fr/pubs/cmtinfo9902.html
* (4) SUMATA Claude,
L'économie parallèle de la R.D.C., éd.
l'Harmattan, Paris, 2001, p..204.
* 5 SAVANE I, L'informel
c'est la vie, in
http://www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/infos/fratmat/9697eco2.html
* (6)CISSE M.,
Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) Besoins
et Demande du Secteur Informel et des Petites Entreprises en matière de
compétences professionnelles et de savoir : Perspective dans un
pays en développement en Afrique Genève, 10-13 septembre 2001.
* (7) NYABIRUNGU M. SONGA,
La criminalisation de l'économie Zaïroise, éd. DES,
Kinshasa, 1996, p. 8.
* (8) BOSEKOTA W'ATSHIA,
Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance
Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI !, éd.
Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome I, p. 17.
* (9) Le Colbertisme est une
doctrine selon laquelle le pouvoir public doit impulser l'économie, la
diriger et la contrôler. Lire à ce sujet Françoise
Dekeuwer-Défossez, Droit commercial : Activités
commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence,
consommation, 2ème édition, Montchrestien, 1992,
p.7.
* (10) Dans le même
ordre d'idées, lire Economie souterraine(Rapport d'activité
DGCCRF 1999), in http://www.finances.gouv.fr/
DGCCRF/activités/1999/eco_sout.htm
* (11) HAROLD LUBELL, Le
secteur informel dans les années 80 et 90, OCDE, Paris, 1991.
* (12) Lire KUYUNSA B.G et
SHOMBA K.S., Initiation aux méthodes de recherches en sciences
Sociales, PUZ, Kinshasa, 1995, p.123 et suivantes.
* (13) Lire SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, 2002, Kinshasa,
p. 46 et suivantes.
* (14) DURKHEIM E., Le
suicide, Paris, PUF, 1973, p.1.
* (15) LAUTIER B., "Economie
informelle: solution au problème" in cahiers des sciences humaines,
n° 50, 1995, p. 26. Dans le même ordre d'idée cf.
Confédération Internationale des Syndicats Libres(CISL),
Genève 10-13 septembre 2001.
* (16) MACGAFFEY J., On
se débrouille: réflexion sur la deuxième économie
au Zaïre, Edition Karthala, Paris, 1993, p. 144.
* (17) Il est le premier
à prononcer le terme secteur informel en 1971 avant que celui-ci ne soit
vulgarisé par le rapport du BIT sur le Kenya en 1972. Cf. TURNHAM D.,
SALOME B., SCHWARZ A., Nouvelles approches du secteur informel, OCDE,
Paris, 1990, p.13.
* (18) MILANDU M., La
dynamique du secteur informel: Le cas du Congo, in revue africaine
des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990, p.
94.
* (19) DEREK W. BLADES,
DEREK D.JOHSON et alii, Dans leur ouvrage: Le secteur de services dans les
PVD, OCDE 1974 p.12-13 parlent de 3 secteurs: "agriculture Industrie,
services".
* (20) Idem, p.
94.
* (21) FIELDS G. cité
par THOMAS J.J., Synthèse des observations et du débat: la
méthodologie et la théorie in Nouvelles approches du secteur
informel, OCDE, Paris, 1990, p. 103.
* (22) BUABUA wa KAYEMBE,
La fiscalisation de l'économie informelle au Zaïre, PUZ,
1995, p. 10.
* (23) Idem, p. 11,
Dans cette logique, lire également DUQUESE B. et MUSYCK, Le secteur
informel en Afrique: approche théorique de cas- Les borroms-sarrettes de
zinguinchor, UCL, 1986, p.4 et 5.
* (24)BUABUA wa KAYEMBE
Ibidem, p. 16.
* (25) TOKMAN E. Le secteur
informel en Amérique latine: Quinze ans après in Nouvelles
approches du secteur informel, OCDE, Paris, 1990, p. 111.
* (26) G. de VILLERS
cité par MBAYA M. et FRIENHELM S., Secteur informel au
Congo-Kinshasa, Stratégie pour un développement endogène,
Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 1999, pp. 35-36.
* (27) TURNHAM D., SALOME
B., SCHWARZ A., Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Paris,
1990, p. 13.
* (28) Genre et secteur
informel, Confédération Mondiale du Travail, 2 juillet 1999.
* (29) Dans le même
ordre d'idées, lire LE BRUN O., L'éléphant et les fourmis
l'Etat et les petites activités marchandes", in Economie populaire
et phénomènes au Zaïre et en Afrique, Bruxelles n°
3-4, 1992 p. 195. Résolution n° 15 de la Conférence
Internationale des Statisticiens du Travail du 28 janvier 1993.
* (30) LADREIT G.,
cité par PACE VIRGILE, L'OMC et le renforcement de la
réglementation juridique des échanges commerciaux,
l'harmathan, Paris, 2000, p. 209.
* (31) Cf.
Déclaration d'Interlaken, Suisse, 10-12 septembre 2001.
* (32) Dans le même
ordre d'idée, lire: SETHURAMAN cité par FIELD G.S.: La
modélisation du marché du travail et le secteur informel urbain,
LAUTIER B., L'économie informelle dans le tiers monde, Ed. la
Découverte Paris 1994 p. 13-14, LE BRUN O., op.cit, HAROLD
LUBELL, Le secteur informel dans les années 80 et 90, p. 13.
* (33) Lire MILADOU M., La
dynamique du secteur informel: Le cas du Congo, in revue africaine des
sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990, p.95.
Consulter aussi le rapport BIT, Employment in comes and equality: A
strategy for increasing productive employment in Kenya 1972.
* (34) Voir Genre et
secteur informel, Confédération Mondiale du Travail, 2
juillet 1999.
* (35) Lire KIONI KIA BANTU
TOMASIKILA, Du concept fourre-tout secteur informel vers deux nouveaux
concepts: économie tradi-moderne et économie clandestine, in
revue africaine des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol.
n°1, juillet 1990, p. 82. La résolution sur l'économie
informelle dans les pays francophone est également de cet avis
lorsqu'elle recommande de se garder d'identifier l'économie informelle
à l'économie frauduleuse, voir Document n°66 XXV°
session ordinaire (Ottawa 05-08 juillet 1999).
* (36) Genre et secteur
informel, Confédération Mondiale du Travail,
op.cit.
* (37) Idem.
* (38) Dans le même
esprit, lire BABI MBAYI, Industrialisation autocentrée et
développement économique de la République
Démocratique du Congo, CEPI, Kinshasa 1999 p. 156-157.
* (39) Programme National de
Relance du secteur agricole, Kinshasa le 27-02-1997, p.87.
* (40) LACROIX J.L.,
Industrialisation du Congo, in cahier Economiques et Sociaux, Vol. IV,
n°4, 1964, p.123.
* (41) Exposé des
motifs de l'O.L. n°82-039 du 05-12-1982 portant libéralisation de
l'exploitation artisanale des matières précieuses.
* (42) DE CLERCQ M.,
Synthèse de droit commercial, éd. De Boeck,
11ème éd., Bruxelles, 1988, p. 9.
* (43) GOZO M.K.,
cité par MOLA M'BOMPE E., L'économie informelle et son
encadrement au Congo, Mémoire, UNIKIN, 1996-1997, p. 10.
* (44) MOUSSA SAMB, Note de
synthèse sur le développement économique et social du
Sénégal, in http://enda.sn/doccentr/vigidoc/sn_intro.htm,
08-07-2002.
* (45) L'état de
nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une
personne qui, pour échapper à un danger qui la menace, ou pour
sauver un tiers d'un péril imminent, n'a d'autre ressource que de
commettre une infraction. Lire NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal
général, Ed. DES, Kinshasa, 1989, p.126-127.
* (46) Pour plus
d'informations sur les PAS, lire Jules Fontaine SAMBWA, Programme
d'ajustement structurel ou une nouvelle stratégie de
développement économique pour l'Afrique, SNEL S.A.,
Bruxelles, 2001, pp. 173-289.
* (47) GEORGE SUSAN, Pour
une réforme du système international in le monde
diplomatique, janvier 199, p.3.
* (48) LAMICQ H.,
Distribution commerciale et marché d'emploi : à la recherche
du méconnu dans les villes moyennes au Brésil et en Inde in
Tiers mondes : l'informel en question, Ed. l'Harmattan, Paris,
1991, pp.155-169.
* (49) FIELDS GS.,
art.cit., p. 100.
* (50)FIELDS GS., art.cit.,
p. 100.
* (51)SAMECLSON cité
par GAUTHIER JF., L'informel est-il une fraude fiscale ?
in http://www.ilo.org/pbc//french/employment/ent/papers/htm,04-06-2002.
* (52) Dans le même ordre
d'idées, lire MBWINGA BILA, Secteur informel et marché
intérieur de consommation de masse au Zaïre, in Les cahiers du
CEDAF-ASDOC, n°3-4, Kinshasa, 1992, pp.179-193.
* (53) KIONI KIA BANTU,
art.cit., p. 98.
* (54) Idem, p.98.
* (55) FIELDS cité par
TURNHAM D., SALOME B., et alii., art.cit.p.7.
* (56) KIONI Kia BANTU,
art.cit., p.96.
* (57) TOKMAN V., art.cit.,
p. 113.
* (58) LUBELL H., Le secteur
informel dans les années 80 et 90, op.cit.p.15.
* (59) BAKANDEJA wa MPUNGU,
L'informel et le droit économique : les incidences des pratiques
commerciales sur le fonctionnement de l'économie. Voir
Journées des droits de l'homme sur :
« La déclaration universelle des droits de l'homme et la
construction de l'Etat de droit », UNIKIN, 19-20 février
2002, p.2.
* (60) Idem.,
p. 2.
* (61) FIELDS G.S.,
art.cit., p. 69.
* (62) Idem, p.p.
7-8. Consulter également le Livre vert sur les relations entre
l'union européenne et les pays ACP à l'aube du
21ème siècle : Défis et options pour un
nouveau partenariat, p.p. 17-18.
* (63) Dans le même ordre
d'idées, lire BAKANDEJA wa MPUNGU, art.cit., p.8.
* (64) BAKANDEJA wa MPUNGU,
art.cit., p. 8.
* (65) Idem., p. 8.
Nous recommandons la lecture avec intérêt des ouvrages du
Professeur BAKANDEJA wa MPUNGU : Droit des finances publiques,
éd. NORAF, Kinshasa, 1997. Manuel de droit financier,
éd. Universitaires Africaines, 1997. Les ouvrages susnommés
présentent l'importance des capitaux et du marché financier pour
le fonctionnement d'un Etat moderne. De cette importance, nous pouvons
déduire le caractère suicidaire de l'économie informelle
qui à juste titre peut-être qualifiée de
« Statocide » du fait qu'elle prive l'Etat des revenus
nécessaire à son développement.
* (66) Pour plus
d'informations sur les concepts mondialisation et
globalisation, lire DELCOURT J. et WOOT P., Les défis de
la globalisation : Babel ou Pentecôte ? Presses universitaires
de Louvain, 2001, pp. 15-34. DELCOURT affirme que pour les anglophones il
n'existe pas de différence entre les deux notions parce que la
première n'apparaît pas dans son vocabulaire. Pour les
francophones par contre, les deux concepts sont pris l'un pour l'autre, mais
l'auteur les distinguent et démontre les interférences et les
zones de superposition qui existent entre eux.
* (67) MIRAS C., Le secteur
informel dans la Caraïbe, in
www.unesco.org/delors/tfrench/faire.htm, 05-04-2002
* (68) Dans le même
esprit, lire ALIOUNE SALL, La compétitivité future des
économies africaines, éd. Karthala, Paris, 1999, pp.
234-235.
* (69) Se rapporter
mutatis mutandis à: HOUIN R., PEDAMON M., Droit
commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris,
1985, p. 110 et ss., MESTRE J., Manuel de droit commercial,
18ème éd. LGDJ, Paris, 1986, p. 53 et ss.,
RHEINHARD Y., Droit commercial, 3ème éd.
Litec, Paris, 1993, p. 63 et ss., GERMAIN M., RIPERT G., ROBLOT R.,
Traité de droit commercial, Tome 1, 15ème
éd. LGDJ., Paris, 1993, p.168 et ss., LEGEAIS D., Droit
commercial, 11ème éd., Sirey, Dalloz, Paris,
1997, p. 35 et ss.
* (70) NTUMBA LUKUNGA et
OLELA NONGA, L'informel dans l'économie congolaise. Discussion autour de
deux thèses, in Mouvements et enjeux sociaux numéro 3,
janvier-février 2002, p. 79-80.
* (71) Article 5, il est
question: du commerce de l'intérieur(commerce de gros, de demi-gros, de
détail et services commerciaux) et (commerce d'importation,
d'exportation et de transit).
* (72) Voir l'art.3 de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (73) Art.2 de l'ord.-loi
du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.
* (74) PINDI MBENSA KIFU,
Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC Kinshasa.,
1995, p.44
* (75)PINDI MBENSA KIFU,
op.cit., p. 45
* (76) Idem,
p. 44.
* (77) Art. 2 al.2 de l'AI.
portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.
* (78) Idem
al.1.
* (79) Voir l'art.2 al.3 et
4 de l'A.I. portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.
* (80) Art.2 de l'ord.-loi
du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.
* (81) Art.161 de la loi
n0 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille.
* (82) Art.3 de
l'Arrêté Interdépartemental portant exécution de
l'ord.-loi du 2 août 1979 sur le petit commerce.
* (83) MASAMBA MAKELA,
Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au
Zaïre. éd. CADICEC (Kin.), 1996, p.54
* (84) SANTOS P.,
Commentaire de l'art.6 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au Doit
Commercial général, in Traité uniforme et Actes
uniformes commentés et annoté, Juriscope OHADA, p.100.
* (85) DE CLERRCQ,
Synthèse du droit commercial, éd. De Boeck, Bruxelles,
1988, p.9.
* (86) CASTELAIN L,
Eléments de Droit commercial, éd. De Book-Bruxelles,
VIIIème éd., 1970, p.l6.
* 887) Idem,
p.l6.
* (88) MASAMBA MAKELA,
op.cit., p.57.
* (89) MASAMBA MAKELA,
op.cit., pp. 57 et 58.
* (90) COMLAN A.,
Traité de Droit commercial congolais, Tome 1, N.E.A, S.D.,
Paris, p.36.
* (91) NGUYEN CHAM THAM et
Cie, Lexique de Droit des affaires zaïrois, P.U.Z., Kinshasa,
1972, p.194.
* (92) Art. 3 al.2 de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (93) Idem,
al.1.
* (94) Ibidem,
Art.1 al.1.
* (95) Art. 10 de l'ord.-loi
du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.
* (96) Art. 4
idem.
* (97) Art. 1 de l'A.I.
d'exécution de l'ord.-loi du 2 août 1979.
* (98) Art.5 al.2 de
l'ord.-loi susdite.
* (99) Art. 4 al. 3 de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (100) Art.4 de l'ord.-loi
du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.
* (101) TIGER P., Le
droit des Affaires en Afrique, 3ème éd., PUF,
2001, p.55.
* (102) Art.5 al.5, de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (103) Art.6 al.1,
idem.
* (104) Lire mutatis
mutandis l'art.3 al. 1 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant
réglementation du petit commerce.
* (105) Art.7,
Ibidem.
* (106) Pour plus
d'informations, Lire KABANGE NTABALA, Droit administratif et institutions
administratives, Tome I, 1997, p. 33.
* (107) Art.9 de
l'Arrêté interdépartemental portant exécution de
l'ord.-loi du 2 août 1979.
* (108) VERON M., Droit
pénal des affaires, 2ème éd., Armand Colin, Paris,
1997, p. 13.
* (109) Art.11 de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (110) Art.11 al.2 de
l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit
commerce.
* (111) Idem, art.
12.
* (112) GUYON Y., Droit
des affaires, 7ème éd. Economica, Paris, 1992, p.
971.
* (113) Article 3 de
l'ord.-loi du 02 août 1990 portant réglementation du petit
commerce.
* (114) SAMBWA J.F., Le
rapport Obsam: R.D.-Congo: Dernier pays pauvre du monde? Ed. Presses
Universitaires Bel Campus, n° spécial, Kinshasa, 2001, p. 264.
* (115) Voir le point 2 de
l'art.5 de cette ord.-loi.
* (116) MASAMBA MAKELA,
Droit économique, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p. 84.
* (117) ldem,
p.81.
* (118) Art. 1 de
l'ord.-loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit
commerce.
* (119) Idem
art.6 al.2, 7 al1 et 8 al.1.
* (120) Art.4 de l'ord.-loi
du 8 août 1990 portant réglementation du petit
commerce.
* (121) MASAMBA MAKELA,
Droit de affaires, op.cit., p. 35.
* (122) Article 5 al.2 de
l'ord.loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit
commerce.
* (123) Art. 15 al. 2 de
l'ord.loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit
commerce.
* (124) A ce sujet, nous
recommandons la consultation de la conférence du Professeur MASAMBA
MAKELA, L'applicabilité du droit des affaires au secteur
informel, tenue à l'occasion des « Journées des
droits de l'homme sur la Déclaration universelle des droits de l'homme
et la consécration de l'Etat de droit ». (Unikin, 19-20
février 2002). L'auteur y affirme entre autre que du point de vue
juridique, l'économie informelle est un faux abri parce que le
commercant de fait qui s'y adonne s'expose à des sanctions
pénales. Le droit des affaires lui est appliqué dans toute sa
rigueure sans possibilité pour lui de s'en servir pour en tirer
profit.
* (125) HUSSMANNS R,
Secteur informel: historique, définition et importance, BIT, Acte
du séminaire tenu à Bamako du 10 au 14 mars 1997, p. 11 et
12.
* (126)
http:ced.montesquieu.u-burdeaux.fr/ceddt23.pdf, page consultée le
18-02-2002.
* (127) PENOUIL M.,
op.cit.p.2.
* (128) Ministère du
Plan et du Développement 1997-1999, Kinshasa, 1997. On peut
également consulter le Plan national pour le développement de la
RDC 2001-2010, Kinshasa, 2000, p.15.
* (129) NTUMBA LUKUNGA et
OLELA NONGA" L'informel dans l'économie congolaise: discussion autour de
deux thèses", in Mouvement et Enjeux sociaux, n°3,
Kinshasa, janvier-février 2002, OLELA NDJADI et alii, Mondialisation,
secteur informel et CPP: dans quelle voie réside le salut du congolais?
In Mouvement et Enjeux sociaux, n°5, Kinshasa, mai-juin 2002,
* (130) Programme Triennal...,
op.cit. p.124.
* (131) PENOUIL M.,
op.cit. pp. 3-5.
* (132) PENOUIL M.,
op.cit. pp. 4-5.
* (133) PENOUIL M.,
op.cit. p.5.
* (134) PENOUIL M.,
op.cit. pp. 6-7. On peut aussi consulter avec intérêt les
articles de : MARONGIU J., La transition de l'entreprise informelle
à l'entreprise moderne. Synthèse des études sur
Yaoundé et Douala, Centre d'économie du
développement, Université Montesquieu-Bordeau IV, 1992. PENOUIL
M. et LACHAND J.P., Le développement spontané. Les
activités informelles en Afrique, éd. Pédone, Paris,
1985.
* (135)PENOUIL M., op.cit.
pp. 6-7.
* (136) GUYON Y., Droit
des affaires, Tome 1, 8ème éd. Economica, Paris,
1994, p.1987.