La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'hommepar Parfait Oumba Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005 |
II- LA CONDUITE DE L' ETUDENotre étude sera menée à travers une revue de littérature (A), une méthodologie (A), et un plan préalablement défini (C). A- LA REVUE DE LA LITTERATURELa Cour internationale de justice, organe judiciaire principale des Nations Unies, dispose d'une compétence générale et universelle pour connaître les litiges entre Etats. Elle a de ce fait compétence pour statuer sur les problèmes soulevés par le respect des droits de l'homme en temps de paix comme en cas de conflits armés. Par ailleurs ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties et le Conseil de sécurité tient de l'article 94 de la Charte autorité pour en assurer l'exécution. Mais il est bien rare qu'un Etat accepte volontairement de voir contester son action dans le domaine des droits de l'homme. Il est également rare qu'un Etat conteste devant le juge le comportement d'un Etat en pareil domaine. Il en résulte que la Cour n'a guère eu l'occasion de statuer sur de tels comportements dans le dispositif de ses jugements et de tenter de les redresser28(*). Lors de ses interventions en matière des droits de l'homme, la Cour se fonde souvent sur le noyau central de l'activité des Nations Unies à savoir la Charte internationale des droits de l'homme constituée par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale, les deux Pactes de 1966 et le protocole facultatif annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques. Outre ces textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses conventions protectrices des droits de l'homme29(*). Toutefois, la Cour internationale de justice ne s'est pas contentée seulement des Textes existant, elle s'est aussi lancée dans l'élaboration de certaines normes relatives aux droits de l'homme. Il y a d'abord : le jus cogens. Pour Serge SUR, le jus cogens « conduit, dans les conditions mal définies, au minimum à la nullité des traités, et peut être à des formes particulières de responsabilité internationale. Au-delà des sujets particuliers, il vise à protéger l'intérêt de la communauté internationale des Etats dans son ensemble, dont il procède. Mais il n'est pas seul à prendre en considération »30(*). Ensuite, la Cour a consacré les obligations erga omnes qui s'imposent à l'égard de tous les Etats. Francesco SALERNO estime que « la Cour a depuis longtemps reconnu que le devoir de réparation découle comme corollaire de toute violation d'une obligation internationale. Il ne semble pas que les obligations erga omnes fassent exception à ce point »31(*). Il ajoute que « la fonction judiciaire de la Cour ne concerne pas uniquement les réclamations des Etats parties à la procédure mais contribue aussi à affirmer l'effectivité des normes internationales en jeu »32(*). Enfin, dans le cadre du droit humanitaire la Cour a consacré les principes élémentaires d'humanité ; Pierre Marie DUPUY, pense que « la nouvelle référence faite par la Cour à ces considérations élémentaires d'humanité prouve ainsi la rémanence d'une référence à cette notion sans doute aussi fertile qu'équivoque puisqu'on ne sait pas toujours si elle désigne une source de droit ou si elle demeure seulement une inspiratrice extra légale du juge. L'analyse de son occurrence jurisprudentielle, quoique relativement rare, paraît quoi qu'il en soit justifié par le fait que ses considérations ne sont prises en compte, en toutes hypothèses, qu'à l'occasion de l'invocation par la Cour de règles dont elle entend souligner l'extrême importance et la nécessité de les voir appliquées par tous »33(*). Toujours dans le domaine du droit humanitaire, Vincent CHETAIL a été très claire dans son article intitulé : « The contribution of the international Court of justice to international humanitarian law »34(*). Cet article en effet, évalue la contribution de la Cour internationale de justice au droit international humanitaire. L'auteur estime que la Cour internationale de justice concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales de la communauté que la communauté internationale a exprimées dans le droit international humanitaire. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car, d'une part, elle clarifie la relation entre le droit international humanitaire et le droit international général, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international humanitaire. L'article examine les arrêts et avis consultatifs de la Cour et évalue la perception que celle-ci a de la relation complexe entre les traités de droit humanitaire, les règles coutumières et le jus cogens. De manière générale, « il faut reconnaître que le droit des gens se penche davantage sur les problèmes humains et se préoccupe donc directement des intérêts individuels qui y sont engagés, il est normal qu'il accorde à l'individu une place considérable dans le mécanisme technique de sa réalisation. On est en droit de présumer que, sous une forme ou sous une autre, son intervention y deviendra plus fréquente et plus active»35(*). Il faut constater par-là une augmentation de l'activité normative de la Cour internationale de justice en matière des droits de l'homme. Et, « en ce qui concerne le nombre des droits de l'homme sur les quels la Cour a eu l'occasion de' se prononcer, il va de soi que l'accès à la Cour limité aux Etats, sa jurisprudence particulière ne pouvait pas, par essence, se développer de manière abondante. Néanmoins la Cour a été obligée de prendre position sur quelques sujets qui, de nos jours, ont gagné ou retrouvé, à cause des événements internationaux, leur actualité pressante ; citons par exemple le droit des minorités, l'interdiction des discriminations raciales ou le secteur controversé de l'intervention humanitaire ».36(*) * 28 Gilbert GUILLAUME : « La Cour internationale de justice et les droits de l'homme », Conférence faite le 12 juillet 2001 lors du quatrième séminaire de la Fondation Asie Europe à Denpasar (Indonésie). * 29 Voir notamment : La Convention pour la prévention et le répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution de 1950, ou encore la Convention contre la torture et autres actes inhumains ou dégradant du 10 décembre 1984. * 30 Serge SUR, « Quelques observations sur les normes juridiques internationales », RGDIP, 1985,Tome 89, p. 911. * 31 Francesco SALERNO, « Demande reconventionnelle dans la procédure de la Cour internationale de justice », RGDIP, 1999, Tome 103 p. 355. * 32 Ibidem. * 33 Pierre Marie DUPUY, « Les considérations élémentaires d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice in Mélanges Nicolas VALTICOS, Droit et justice, Paris , PEDONE, 1999, p. 118. * 34 Vincent CHETAIL, « The contribution of the international Court of justice to international humanitarian law », IRRC june 2003, vol. 85 n° 850. * 35 Maurice BOURQUIN, « L'humanisation du droit des gens », la technique et les principes de droit public, LGDJ, Paris, 1950, Tome premier, p. 42. * 36 K. WELLENS, « La Cour internationale de justice et la protection des droits de l'homme », les incidences des jurisprudences internationales sur les droits néerlandais et français notamment sur les droits de l'homme, Paris, PUF 1992, p. 8. |
|