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La Cour internationale de justice et la problématique des droits de l'hommepar Parfait Oumba Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2005 |
B- La demande en indication des mesures conservatoiresEn dehors de l'action de la Cour internationale de justice, les mesures conservatoires proviennent d'une demande en indication de l'une des parties en litige. En effet, selon l'article 73 du Règlement de la Cour, cette demande peut être faite par une des parties à tout moment de la procédure, par écrit. Elle concerne l'affaire engager devant la Cour. Elle doit indiquer « les motifs sur lesquels elles se fondent, les conséquences éventuelles de son rejet et les mesures sollicitées » (article 73 al. 2 Règlement). Cette demande est examinée avant toute autre affaire et peut nécessiter une procédure d'urgence pour statuer (article 86 Règlement). C'est la Cour qui décide alors (article 41 Règlement). Dans le cas où la Cour ne siège pas, le Président peut prendre l'ordonnance nécessaire pour faire face à la situation. Quand la Cour estime que les circonstances l'exigent, elle a la faculté de son propre chef, d'indiquer des mesures conservatoires proprio motu ; même si la CPJI ni la CIJ n'ont usé de la disposition 41 du Statut de la Cour qui n'oblige pas que celle-ci soit saisie de telles demandes. Dans la pratique de la Cour, la prescription des mesures conservatoires intervient généralement à la demande des parties. Ayant pour objet, notamment de prévenir l'extension ou l'aggravation du différend, les mesures conservatoires peuvent être différentes de celles qui sont sollicitées, ou même être imposées à la partie dont émane la demande. La Cour a un pouvoir discrétionnaire pour prescrire ou refuser les mesures conservatoires97(*). C'est à partir de l'examen des circonstances portées à son attention que la Cour décide. Dans l'affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) la chambre ad hoc avait conclu non seulement à l'existence d'un pouvoir, mais également d'un « devoir de la chambre... d'indiquer des mesures conservatoires contribuant à assurer la bonne administration de la justice »98(*). * 97 CIJ, Affaire relative à certaines procédures pénales engages en France (République du Congo contre France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003, Rec., 2003. p. 10. Ici la Cour ne voit dans les circonstances de l'espèce, aucune nécessité d'indiquer des mesures conservatoires. * 98CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis ), Ordonnance du 10 janvier 1986, Rec., 1986, p. 10. |
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