INTRODUCTION GENERALE
Les droits de l'homme selon René CASSIN, se
définissent « comme une branche particulière des
sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les
hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les
droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à
l'épanouissement de la personnalité de chaque être
humain »1(*). Par
contre pour Yves MADIOT, « L'objet des droits de l'homme est
l'étude des droits de la personne reconnus au plan national et
international et qui - dans un certain état de civilisation - assurent
la conciliation entre, d'une part, l'affirmation de la dignité de la
personne et sa protection et, d'autre part, le maintien de l'ordre
public »2(*).
Enfin, selon le dictionnaire constitutionnel, les droits de l'homme sont des
« droits de l'individu saisi dans son essence universelle
abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs
au droit positif afin d'être l'étalon de sa validité et la
limite fixée au pouvoir légitime de l'Etat »3(*).
Par rapport au droit positif, la doctrine retient que les
droits de l'homme dans leur dimension actuelle se seraient
développés par étapes. A chacune de celles-ci
correspondraient à un certain type de droit identifié, marque
évidente de leur évolution progressive.4(*)
Formulés globalement et dans leur dimension universelle
à la fin du XIIIe siècle, les droits de l'homme étaient
presque exclusivement des droits civils et politiques, ceux qui visaient
à assurer la « liberté », en permettant aux
hommes de se libérer des contraintes et des limitations de l'ancien
Régime féodal ; ce sont les « droits de la
liberté ». Apparus sous l'inspiration socialiste et
chrétienne avec la révolution mexicaine et surtout la
Révolution russe, les droits de l'homme devaient permettre aux hommes
de devenir égaux, en leur reconnaissant les droits économiques,
sociaux et culturels : il s'agit des « droits de
l'égalité ».
La première génération, celle des droits
civils et politiques5(*)
contient des droits attributs de la personne humaine, droits qui sont, pour
l'essentiel opposables à l'Etat dont ils supposent d'abord une attitude
d'abstention pour qu'ils puissent être respectés.
La deuxième génération des droits de
l'homme qui est celle des droits économiques, sociaux et
culturels6(*), contient les
droits de créance sur l'Etat et la collectivité nationale et
internationale organisée, droits qui sont donc exigibles de l'Etat pour
pouvoir être réalisés.
Les droits de la troisième génération
quant à eux sont nouveaux, car les aspirations qu'ils expriment sont
nouvelles sous l'angle des droits de l'homme visant à faire
pénétrer la dimension humaine dont elle était jusqu'ici
trop souvent absente, étant abandonnée à l'Etat ; il
s'agit du développement, de la paix, de l'environnement, et du
patrimoine commun de l'humanité et de l'assistance humanitaire en cas de
détresse humaine. Les droits de la troisième
génération enfin sont opposables à l'Etat et exigible de
lui ; mais surtout (et c'est là leur caractéristique
essentielle) ils ne peuvent être réaliser que par la conjonction
des efforts de tous les acteurs du jeu social : l'individu, l'Etat, les
entités publiques et privées et la communauté
internationale. Leur reconnaissance suppose qu'il existe un minimum de
consensus social au niveau national et international, pour qu'une action
solidaire fondée sur la reconnaissance d'une responsabilité
solidaire, puisse être entrepris en vue de leur réalisation.
Droits de la liberté, droits de l'égalité, droits de la
fraternité et de la solidarité : telles sont les trois
générations de l'aventure humaine.
Ainsi, la nécessité de veiller à ce que
les droits de l'homme soient protégés par un régime
juridique, a été soulignée par les Nations Unies depuis
l'élaboration de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme7(*) et a
guidé l'ONU dans ses activités de promotion et de protection des
droits de l'homme. Le préambule de la Charte des Nations Unies proclame
la foi des peuples dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité de droits des hommes et des femmes. Les buts et
objectifs de la Charte contenus dans les articles 1 et 2 vont dans le
même sens, ces dispositions sont rendues plus explicites à
l'article 55c qui déclare que les Nations Unies visent « le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion ». Comme presque tous les problèmes humains ont un
aspect qui intéresse les droits de l'homme, tous les principaux organes
de l'organisation des Nations Unies abordent d'une façon et d'une autre
la question des droits de l'homme.
Au cours de cette étude, nous allons nous appesantir
essentiellement sur la manière dont la Cour internationale de justice
(CIJ) aborde la problématique des droits de l'homme. Mais avant tout, il
nous faudra faire un bref aperçu de la CIJ.
Contrairement à la Cour permanente de justice
internationale (CPJI) qui était juridiquement indépendante de la
Société des Nations (SDN), la CIJ est l'organe judiciaire
principal des Nations Unies8(*) institué par la Charte dont l'organisation, la
compétence et le fonctionnement sont réglés par un Statut
annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une
part, de régler conformément au droit international les
différends entre les Etats qui lui sont soumis, d'autre part de donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées
par les organes internationaux qualifiés à cet effet.
Si la Cour internationale de justice est liée par des
dispositions de son Statut annexé à la Charte, elle est par
contre l'auteur de son propre règlement, qui fixe notamment la
procédure. Elle peut à tout moment, si elle l'estime
nécessaire apporter des modifications9(*) au règlement conformément à
l'article 30 de son Statut.
En ce qui concerne la procédure devant la CIJ, il y en
a deux : la procédure contentieuse et la procédure
consultative.
Dans la procédure contentieuse10(*) , seuls les Etats peuvent
ester devant la Cour, celle-ci ne peut connaître d'un différend
que si les Etats en cause ont accepté sa compétence de l'une des
trois manières suivantes :
- En vertu d'un accord (compromis) conclu entre eux dans le
but précis de soumettre leur différend à la Cour11(*) ;
- En vertu d'une clause compromissoire12(*) , on parle aussi de
clause conventionnelle de juridiction établie comme préalable
à la saisine de la CIJ13(*).
- Par la déclaration d'acceptation de la juridiction
obligatoire, la juridiction de la CIJ reste facultative et les Etats doivent
accepter sa compétence pour qu'elle puisse statuer. « Les
Etats parties au Statut peuvent, à n'importe quel moment,
déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat
acceptant la même obligation, la juridiction de la
Cour »14(*).
Comme source du droit applicable15(*), la Cour applique :
- Les conventions internationales établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
- La coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ;
- Les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations.
A l'inverse de la procédure contentieuse, la
procédure consultative n'est pas ouverte aux Etats, seules les
organisations internationales y ont accès. L'article 96 de la Charte des
Nations Unies prévoie qu'en dehors de l'Assemblée
générale16(*) et du Conseil de Sécurité17(*), peuvent aussi demander un
avis à la Cour, tout organe de l'ONU et toute institution
spécialisée18(*) qui y aurait été autorisée par
l'Assemblée générale. Cette autorisation a
été assez libéralement accordée, à
l'exception notable du Secrétaire général des Nations
Unies.
L'avis consultatif n'est pas un acte juridictionnel. Ne
possédant pas la force obligatoire de l'arrêt, il s'analyse comme
une décision, comme une opinion de la Cour, destinée à
éclairer l'organe qui la consulte. Dans la pratique, les avis
consultatifs s'imposent généralement en raison de leur
autorité morale. Ils contiennent au surplus l'une des composantes de
tout acte juridictionnel, à savoir la constatation du droit en vigueur.
Aussi, les avis sont-ils placés sur le même plan que les
arrêts dans la détermination de la
« jurisprudence » de la Cour. Il peut se produire que des
avis consultatifs acquièrent force obligatoire, mais en raison d'une
base juridique particulière. Un tel résultat peut être
atteint par « l'acceptation de l'avis par les Etats
intéressés19(*). Leur force obligatoire peut aussi reposer sur une
base constitutionnelle20(*).
Après cette brève présentation des
missions et de la compétence de la Cour internationale de justice, il
convient de souligner que celle-ci joue un rôle important quant à
la pacification de la société internationale. Par contre en
matière des droits de l'homme, la Cour elle ne joue qu'un rôle
incident parce que les Etats hésitent de lui soumettre les contentieux y
relatifs, compte tenu de la connotation politique qui caractérise les
différends relatifs aux droits de l'homme.
Ainsi pour mieux cerner notre étude portant sur la Cour
internationale de justice et la problématique des droits de l'homme,
nous envisagerons d'abord le cadre de l'étude (I), dans lequel nous
examinerons l'intérêt du sujet, la problématique et les
hypothèses. Ensuite, nous verrons la conduite de l'étude (II),
qui nous permettra d'élaborer une revue de littérature, un
processus méthodologique et d'adopter un plan de travail.
I- CADRE DE L'ETUDE
Cadrer l'étude c'est mettre en place les
éléments qui nous permettent de la circonscrire. Ces
éléments tournent autour de son intérêt (A) et de
sa problématique (B).
A- INTERET DE L' ETUDE
Cet intérêt est à la fois social (1) et
scientifique (2).
1- Intérêt social
Cette étude comporte un intérêt social
dans le sens où les droits de l'homme sont des droits dont disposent
toutes les personnes, en vertu de leur condition humaine pour vivre libre en
dignité.
Le fait même d'être humain confère des
droits, à l'homme, ainsi les droits de l'homme se concentrent sur la
valeur des personnes ayant le droit de s'attendre à jouir de certaines
libertés et de certaines formes de protection.
John LOCKE par exemple pensait que la protection des droits
privés pouvait assurer la protection du bien commun, les gens ayant le
droit de se protéger et de respecter ce même droit chez les
autres21(*).
L'intérêt social dans le cadre de ce travail est
manifeste dans le sens où, la société est
considérée comme étant le réceptacle et le champ
d'application de toutes les implications qui peuvent découler des
décisions des Etats, des organisations internationales et des
juridictions internationales notamment ici la Cour internationale de
justice.
La Cour, peut être amenée à se prononcer
sur une demande en indication des mesures conservatoires d'un Etat partie au
litige, lorsque celui-ci est confronté à des violations massives
des droits de l'homme, qui peuvent causer des préjudices
irréparables22(*).
La vie et les activités des populations restent donc liées au
prononcé du juge international face aux droits de l'homme.
2- Intérêt
scientifique
L'intérêt scientifique ici suppose l'apport de
cette étude dans le monde de la science et de la recherche, en ce qui
concerne la problématique des droits de l'homme devant la Cour
internationale de justice. Cette étude en fait se propose d'envisager le
rôle que joue la Cour face aux questions des droits de l'homme. Il s'agit
pour nous d'examiner d'abord la démarche scientifique, ensuite le
raisonnement juridique et enfin l'appréciation juridique de la Cour
lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur les problèmes
des droits de l'homme.
En effet, il est intéressant de constater dans le cadre
de ce travail que la Cour internationale de justice qui, au terme de l'article
92 de la Charte des Nations Unies, est l'organe judiciaire
« principal » (et non suprême) de l'ONU (et non de la
société internationale), joue un rôle déterminant en
matière de la protection des droits de l'homme.
B- PROLEMATIQUE ET HYPOTHESES
La définition de la problématique (A) induit
celle des hypothèses (B).
1- Problématique
La Cour internationale de justice qui est l'organe judiciaire
principal des Nations Unies a eu l'occasion à plusieurs reprises de se
prononcer sur des aspects touchant aux droits de l'homme. Elle l'a fait par
voie consultative23(*) , mais aussi par voie contentieuse24(*) . Si la jurisprudence
accrédite l'idée que les normes relatives aux droits de l'homme
sont désormais davantage intégrées au droit international
général25(*), il n'en demeure pas moins que le juge international,
par « prudence judiciaire » sans doute à
tendance à identifier les dites normes par elles-mêmes ou par leur
libellé, mais aucunement par leur source26(*).
Partant, aucun arrêt ou avis de la Cour internationale
de justice ne comporte d'affirmation expresse en faveur de l'appartenance des
principes relatifs à la protection des droits de l'homme, soit au droit
coutumier, soit à la catégorie des principes
généraux de droit27(*). Par ailleurs, il faut bien convenir que les prises
de positions de la juridiction de la Haye se singularisent surtout par leur
caractère générique. C'est pourquoi la question
essentielle que nous envisagerons dans le cadre de notre étude est celle
de savoir comment est ce que la Cour internationale de justice aborde la
problématique des droits de l'homme? Partant, nous allons ensuite
réfléchir sur l'efficacité de son action au regard de la
protection universelle des droits de l'homme, et enfin nous envisagerons les
moyens d'améliorer son intervention en matière des droits de
l'homme.
2- Hypothèses
Dans le cadre de la problématique des droits de
l'homme, la Cour internationale de justice joue un rôle incident, compte
tenu non seulement des missions qui lui sont assignées par son Statut et
par la Charte des Nations Unies, mais aussi à cause des implications
politiques que suscitent les différends des droits de l'homme. En effet,
le rôle de la Cour est celui d'interpréter le droit international
et la pratique des Etats en cas de différend. Ce qui signifie que la
Cour n'a pas une compétence spécialisée en matière
des droits de l'homme.
a - Hypothèse principale
Malgré qu'elle intervient de manière incidente,
la Cour internationale de justice joue un rôle déterminant en
matière de protection des droits de l'homme au regard du droit
international et de la pratique des Etats.
b- Hypothèses secondaires
· Lors de ses interventions, la Cour a
élaboré certaines normes contraignantes en faveur de la
dignité humaine à savoir : le jus cogens, les
obligations erga omnes ou encore les considérations
élémentaires d'humanité.
· La Cour intervient de manière efficace à
la pacification de la société internationale et à
l'émergence des nouveaux domaines de droit international à
l'instar du droit à l'environnement et du droit à la
santé.
II- LA CONDUITE DE L' ETUDE
Notre étude sera menée à travers une
revue de littérature (A), une méthodologie (A), et un plan
préalablement défini (C).
A- LA REVUE DE LA LITTERATURE
La Cour internationale de justice, organe judiciaire
principale des Nations Unies, dispose d'une compétence
générale et universelle pour connaître les litiges entre
Etats. Elle a de ce fait compétence pour statuer sur les
problèmes soulevés par le respect des droits de l'homme en temps
de paix comme en cas de conflits armés. Par ailleurs ses
décisions sont définitives et obligatoires pour les parties et
le Conseil de sécurité tient de l'article 94 de la Charte
autorité pour en assurer l'exécution. Mais il est bien rare qu'un
Etat accepte volontairement de voir contester son action dans le domaine des
droits de l'homme. Il est également rare qu'un Etat conteste devant le
juge le comportement d'un Etat en pareil domaine. Il en résulte que la
Cour n'a guère eu l'occasion de statuer sur de tels comportements dans
le dispositif de ses jugements et de tenter de les redresser28(*).
Lors de ses interventions en matière des droits de
l'homme, la Cour se fonde souvent sur le noyau central de l'activité des
Nations Unies à savoir la Charte internationale des droits de
l'homme constituée par la Déclaration universelle des droits
de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée
générale, les deux Pactes de 1966 et le protocole facultatif
annexé au Pacte relatif aux droits civils et politiques. Outre ces
textes fondamentaux, il y a aussi de nombreuses conventions protectrices des
droits de l'homme29(*).
Toutefois, la Cour internationale de justice ne s'est pas contentée
seulement des Textes existant, elle s'est aussi lancée dans
l'élaboration de certaines normes relatives aux droits de l'homme. Il y
a d'abord : le jus cogens. Pour Serge SUR, le jus cogens
« conduit, dans les conditions mal définies, au minimum
à la nullité des traités, et peut être à des
formes particulières de responsabilité internationale.
Au-delà des sujets particuliers, il vise à protéger
l'intérêt de la communauté internationale des Etats dans
son ensemble, dont il procède. Mais il n'est pas seul à prendre
en considération »30(*). Ensuite, la Cour a consacré les obligations
erga omnes qui s'imposent à l'égard de tous les Etats.
Francesco SALERNO estime que « la Cour a depuis longtemps reconnu que
le devoir de réparation découle comme corollaire de toute
violation d'une obligation internationale. Il ne semble pas que les obligations
erga omnes fassent exception à ce point »31(*). Il ajoute que « la
fonction judiciaire de la Cour ne concerne pas uniquement les
réclamations des Etats parties à la procédure mais
contribue aussi à affirmer l'effectivité des normes
internationales en jeu »32(*). Enfin, dans le cadre du droit humanitaire la Cour a
consacré les principes élémentaires
d'humanité ; Pierre Marie DUPUY, pense que « la
nouvelle référence faite par la Cour à ces
considérations élémentaires d'humanité prouve ainsi
la rémanence d'une référence à cette notion sans
doute aussi fertile qu'équivoque puisqu'on ne sait pas toujours si elle
désigne une source de droit ou si elle demeure seulement une
inspiratrice extra légale du juge. L'analyse de son occurrence
jurisprudentielle, quoique relativement rare, paraît quoi qu'il en soit
justifié par le fait que ses considérations ne sont prises en
compte, en toutes hypothèses, qu'à l'occasion de l'invocation par
la Cour de règles dont elle entend souligner l'extrême importance
et la nécessité de les voir appliquées par
tous »33(*).
Toujours dans le domaine du droit humanitaire, Vincent CHETAIL a
été très claire dans son article intitulé :
« The contribution of the international Court of justice to
international humanitarian law »34(*). Cet article en effet, évalue la contribution
de la Cour internationale de justice au droit international humanitaire.
L'auteur estime que la Cour internationale de justice concourt à mettre
en évidence les valeurs fondamentales de la communauté que la
communauté internationale a exprimées dans le droit
international humanitaire. Sa jurisprudence représente un apport
essentiel, car, d'une part, elle clarifie la relation entre le droit
international humanitaire et le droit international général, et
d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du
droit international humanitaire. L'article examine les arrêts et avis
consultatifs de la Cour et évalue la perception que celle-ci a de la
relation complexe entre les traités de droit humanitaire, les
règles coutumières et le jus cogens.
De manière générale, « il faut
reconnaître que le droit des gens se penche davantage sur les
problèmes humains et se préoccupe donc directement des
intérêts individuels qui y sont engagés, il est normal
qu'il accorde à l'individu une place considérable dans le
mécanisme technique de sa réalisation. On est en droit de
présumer que, sous une forme ou sous une autre, son intervention y
deviendra plus fréquente et plus active»35(*). Il faut constater
par-là une augmentation de l'activité normative de la Cour
internationale de justice en matière des droits de l'homme. Et,
« en ce qui concerne le nombre des droits de l'homme sur les quels la
Cour a eu l'occasion de' se prononcer, il va de soi que l'accès à
la Cour limité aux Etats, sa jurisprudence particulière ne
pouvait pas, par essence, se développer de manière abondante.
Néanmoins la Cour a été obligée de prendre position
sur quelques sujets qui, de nos jours, ont gagné ou retrouvé,
à cause des événements internationaux, leur
actualité pressante ; citons par exemple le droit des
minorités, l'interdiction des discriminations raciales ou le secteur
controversé de l'intervention humanitaire ».36(*)
B- LA METHODOLOGIE
1- La méthode d'analyse
Le processus méthodologique que nous avons choisi dans
l'élaboration de ce travail est la recherche-action. Cette
méthode n'est pas un simple avatar méthodologique de sociologie
classique, elle exprime au contraire une véritable transformation de la
manière de concevoir et de faire de la recherche en sciences humaines.
Il s'agit là d'une recherche à l'intérieur de la quelle il
y a une action délibérée de la transformation de la
réalité, mais aussi et surtout de produire des connaissances pour
réaliser ces transformations.
La recherche-action peut être définie avec
Benoît GAUTHIER comme « une modalité de recherche,
qui rend l'acteur chercheur, et qui oriente la recherche vers l'action et qui
ramène l'action vers les considérations de
recherche »37(*). Par contre, Louis LEWIN définit la recherche
action « en se referant à trois composantes, à savoir
la recherche, la formation et l'action »38(*). La recherche-action
débouche sur une nouvelle inscription du chercheur dans la
société, par la reconnaissance d'une compétence à
la recherche de praticien du social. Dans cette optique, elle accepte de
s'enquérir de la place de l'homme dans la nature et de l'action
organisée pour lui donner du sens. Elle se définit alors dans son
rapport avec la complexité de la vie humaine prise dans sa
totalité dynamique et ne se défend devant la relation d'inconnu
que lui découvre la finitude de toute existence.
La recherche-action intègre dans sa logique les
spécificités théoriques des sciences anthroposociales et
les différents systèmes de sensibilités et
d'intelligibilité proposés par les cultures du monde. Dans cette
optique, le chercheur ne peut plus se définir simplement comme un
sociologue ou un psychosociologue. Dans sa pratique, il est parfois sociologue,
psychosociologue, philosophe, historien, économiste, inventeur ou
militant. Il découvre les régions de la connaissance d'une
pensée galiléenne acceptée dans sa plénitude
signifiante. Le chercheur joue un rôle professionnel dans une dialectique
qui articule sans cesse l'implication et la distanciation, l'affectivité
et la rationalité, le symbolisme et l'imaginaire, la médiation et
le défi, la science et l'art, formateur et formé. Le chercheur
n'est ni agent, d'une institution, ni un acteur d'une organisation, ni un
individu sans appartenance sociale, par contre il accepte ces différents
rôles à certains moments de son action et de sa réflexion.
Il est à la fois autonome et un acteur de sa pratique et de son
discours.
Cette méthode de recherche-action nous permettra
d'envisager de manière claire sans rien laisser au hasard, toutes les
implications juridiques qui découlent du rôle de la Cour
internationale de justice en matière des droits de l'homme, afin de
donner lieu à une étude approfondie de l'intervention de la Cour
internationale de justice.
2- Les techniques
d'enquête
Les techniques d'enquête renvoient aux conditions
pratiques de collecte d'informations. Nous avons opté dans
l'élaboration de ce travail à deux techniques de recherche
à savoir : la recherche documentaire et l'entretien.
· La recherche documentaire
La recherche documentaire consiste à fouiller dans
les ouvrages et dans différentes publications comme les revues ou les
journaux : les textes de loi, les éléments de doctrine et de
jurisprudence qui permettent de cerner et d'apprivoiser l'objet d'une
étude. Ce type de recherche est réalisable dans les
bibliothèques et dans les centres d'études et de recherches. Nous
avons choisi cette technique, parce qu'elle cadre parfaitement avec l'objet de
notre étude. Il s'agit simplement pour nous d'examiner le raisonnement
et la contribution de la Cour lorsque celle-ci est confrontée aux
problèmes des droits de l'homme. Ainsi, pour mieux cerner l'objet de
cette étude, notre attention sera focalisée sur les textes, la
doctrine et la jurisprudence de la Cour en matière des droits de
l'homme. La recherche documentaire s'est déroulée dans les
bibliothèques de l'Institut Catholique de Yaoundé et de
l'APDHAC39(*), lesquelles
ensemble disposent d'à peu près dix mille ouvrages dans leur
fonds documentaire.
· L'entretien
Les différents entretiens ont concerné les
juristes de manière générale, et de manière
particulière, les enseignants et chercheurs en droit international. Il
s'est généralement agit d'entretiens individuels semi-directif
durant en moyenne une heure. Le choix de l'entretien semi-directif s'explique
par le fait que c'est un mode d'entretien qui n'est ni entièrement
ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises. Il
a permis de laisser venir l'enquêté afin que celui-ci puisse
parler ouvertement, dans les mots qu'il souhaite et dans l'ordre qui lui
convient. Nous nous efforcions simplement de recentrer l'entretien sur les
objectifs de la recherche chaque fois que notre interviewé s'en
écartait, afin de lui poser des questions auxquelles il ne parvenait pas
à répondre au moment le plus approprié, et de
manière aussi naturelle que possible. Il a été parfois
nécessaire de retourner voir les personnes interviewées pour un
complément d'informations.
C- JUSTIFICATION DU PLAN
Notre étude commence par une introduction dans laquelle
nous en présentons le cadre et la conduite. Le cadre nous a permis de
situer cette étude dans son contexte, la conduite nous indique par
ailleurs comment elle sera menée.
Le choix d'un plan à deux parties répond
à un souci d'harmonisation des idées et surtout de
cohérence des analyses. Il est en effet logique dans le cadre de ce
travail, d'envisager d'abord le rôle de la Cour internationale de justice
en matière des droits de l'homme, avant d'apprécier la
contribution de ses interventions.
En effet, c'est après avoir élucidé et
mis en lumière le rôle sinon la contribution de la Cour, qu'on
pourra apprécier la pertinence de ses interventions, ou encore les
implications qui en découlent sur le droit international en
général, et en particulier sur les Etats et sur les organisations
internationales.
La première partie est essentiellement analytique, elle
analyse la démarche des interventions de la Cour dans son rôle
incident en matière des droits de l'homme, en partant des normes qu'elle
a élaboré. Par contre, la deuxième partie est beaucoup
plus critique ; elle est basée sur l'effectivité et la mise
en oeuvre des principes élaborés par la Cour, mais aussi sur les
incidences qui découlent de l'utilisation de ces principes.
D'où :
Première partie : le rôle de la CIJ en
matière des droits de l'homme ;
Deuxième partie : l'évaluation du
rôle de la CIJ en matière des droits de l'homme.
PREMIERE PARTIE : LE ROLE DE
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE EN MATIERE DES DROITS DE L' HOMME
La Cour internationale de justice n'est pas une Cour des
droits de l'homme au sens actuel du terme, les personnes privées ne
peuvent pas accuser les Etats devant la Cour pour cause de violations des
droits de l'homme.
Néanmoins, un certain nombre d'affaires ont
soulevé d'importantes questions relatives aux droits de l'homme, et
donné lieu à des décisions de la Cour qui ont fait
date.
Ainsi, la Cour internationale de justice qui a pour rôle
d'interpréter le droit international par le biais des Conventions
internationales et de la pratique des Etats, a lors de ses interventions en
matière des droits de l'homme, élaboré certaines normes
dites impératives (Chapitre 1), et d'autres en faveur de la
dignité humaine (Chapitre 2), dans le cadre de la protection des droits
de l'homme.
CHAPITRE I : L' INTERVENTION
DE LA CIJ ET
L' ELABORATION DES NORMES IMPERATIVES
La Cour internationale de justice dans l'interprétation
du droit international a élaboré certaines normes
impératives qui s'appliquent aujourd'hui en matière des droits de
l'homme à savoir les normes de jus cogens (section 1), et les
obligations erga omnes (section 2).
SECTION I : L'ELABORATION DES
NORMES DE JUS COGENS
L'élaboration du droit international contemporain prend
en compte aujourd'hui plusieurs normes élaborées par la Cour
internationale de justice, il s'agit par exemple ici du jus cogens.
Cette norme qui fait l'objet de débats doctrinaux depuis le XXe
siècle, reste encore contestée de nos jours. Ainsi, nous
envisagerons ici le contenu de la norme de jus cogens (paragraphe1), avant
d'analyser sa mise en oeuvre par la Cour, dans le cadre de la protection des
droits de l'homme (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Le contenu de
la norme de jus cogens
Pour mieux cerner la notion de jus cogens, nous
examinerons d'abord sa consécration (A), ensuite sa détermination
(B).
A- La consécration et le
contenu de la norme de jus cogens
Le jus cogens peut être considéré
comme le dispositif juridique (notion de norme impérative) servant de
justificatif pour l'annulation d'un traité ou de certaines de ses
dispositions, c'est- à- dire pour l'invalidation d'un acte juridique
international à raison de son objet illicite.
Consacrée en 1969 à la conférence de
Vienne sur le droit des traités, la notion de jus cogens est
imprécise sur le plan juridique, même si l'article 53 de la
Convention de Vienne tente de lui donner une définition officielle.
Selon cet article : « Est nul tout traité qui, au moment
de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit
international général. Aux fins de la présente Convention,
une norme impérative de droit international est une norme
acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation
n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle
norme de droit international ayant le même
caractère »40(*).
Le jus cogens a un caractère universel et
s'applique au profit de tous les membres de la société
internationale, il s'agit d'une sorte d'ordre public international,
c'est-à-dire la défense d'un intérêt
général qui s'impose à l'intérêt particulier
des Etats.
La Convention de Vienne de 1969 n'énumère pas de
façon exhaustive les cas de jus cogens dans ses articles.
Cependant, la Commission de droit international s'est limitée à
en donner quelques exemples, nous allons en mentionner sans tenir compte d'un
ordre de préférence ou hiérarchique, il y a par
exemple :
- certains principes de droit humanitaire
- le principe de non-intervention,
- la souveraineté des Etats,
- le respect de la parole donnée (principe pacta
sunt servanda),
- le règlement pacifique des différends,
- le respect du droit diplomatique et consulaire,
- l'illicéité du génocide, de
l'esclavage, de la traite et la piraterie,
- le principe de la responsabilité et la
réparation du dommage causé à autrui,
- l'autonomie de la volonté des Etats et la
liberté contractuelle en conformité avec le droit
international,
- le respect du standard minimum dans le traitement
accordé aux étrangers.
Le jus cogens frappe de nullité tous les
traités qui ne s'y soumettent, et l'article 64 de la Convention de
Vienne de 1969, dispose que si une nouvelle norme de droit international
général survient, tout traité existant qui est en conflit
avec cette norme devient nul et n'a plus de force juridique. Il faut
reconnaître que la Convention de Vienne de 1969 cristallise un
régime de nullité qui existait déjà au niveau
interne.
En effet, les différents ordres juridiques internes
appliquent deux types de nullité en matière de contrat : la
nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue
sanctionne les illégalités graves qui affectent
l'intérêt général et troublent l'ordre public, par
contre la nullité relative, frappe la violation des règles
posées dans le seul but de protéger les contractants en tant que
personnes privées.
Selon l'opinion traditionnellement admise en doctrine, l'ordre
international ignorerait cette distinction entre nullité relative et
nullité absolue. Toute nullité y serait relative parce que le
principe de l'effectivité y jouerait le rôle d'un
procédé général, de couverture et de situation
irrégulière à l'origine qui ont
bénéficié d'une application durable. Cette doctrine
paraît confirmée par la jurisprudence qui s'est abstenue de
frapper de nullité absolue une sentence arbitrale entachée
d'excès de pouvoir ou de violation de compromis,
irrégularités pourtant graves qu'il aurait été
d'intérêt public de sanctionner sévèrement41(*).
Les auteurs de la Convention de Vienne ne se sont pas
laissés influencer ni par cette pratique, ni par cette doctrine. Ils ont
retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à
chacun un champ d'application précis et en déterminant les
différences de régime, qui portent sur la possibilité de
faire jouer le principe de divisibilité et d'acquiescer à
l'irrégularité pour l'Etat victime, et sur le droit d'invoquer le
vice qui entache le traité. Ainsi sont sanctionnées par la
nullité relative toutes les irrégularités du consentement
autres que la contrainte, c'est-à-dire la violation des formes
constitutionnelles42(*),
l'erreur43(*), le dol et
la corruption du représentant d'un Etat.
La nullité absolue quant à elle concerne par
exemple la contrainte exercée sur la personne du représentant de
l'Etat44(*), ou les
traités viciés par la contrainte exercée sur
l'Etat45(*).
Paragraphe 2 : La CIJ et la mise en
oeuvre de la norme de jus cogens
Nous envisagerons dans cette partie la mise en oeuvre de la
norme de jus cogens par la Cour internationale de justice (A), avant
de constater que cette mise oeuvre demeure une pratique hésitante
(B).
A- La mise en oeuvre de la norme de
jus cogens par la CIJ
Sans utiliser le terme de jus cogens, la Cour
internationale de justice s'est prononcée pour la première fois
sur cette notion dans un arrêt du 5 février 1970, en affirmant
qu' « une distinction essentielle doit en particulier être
établie entre les obligations des Etats envers la communauté
internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un
autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature
même, les premières concernent tous les Etats »46(*).
Neuf ans plus tard, la Cour ajoute dans une ordonnance du 15
décembre 1979, « qu'aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir
des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre Etats, mais qu'il ne
saurait manquer de reconnaître les obligations impératives
qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les
Conventions de Vienne de 1961 et de 1963 auxquelles l'Iran et les Etats- Unis
sont parties »47(*).
La consultation de la jurisprudence de la Cour internationale
de justice, permet de constater qu'il existe, parmi les règles de droit
humanitaire auxquelles une portée coutumière est reconnue de
longue date, des principes dotés d'une autorité
particulière. C'est ainsi que dans l'affaire relative aux
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua contre Etats-Unis, fond) ; la Cour a considéré
que « le comportement des Etats-Unis pouvait être
apprécier en fonction des principes généraux de base de
droit humanitaire dont, à son avis, les Conventions de Genève
constituent à certains égards le développement et
qu'à certains égards elles ne font
qu'exprimer »48(*).
En effet, la Cour internationale de justice estime que les
principes du droit international humanitaire contenus à l'article 3
commun aux Conventions de Genève « constituent des
principes intransgressibles du droit international
coutumier »49(*).
En cela, elle reprend l'observation générale
n° 24 du Comité des droits de l'homme selon
laquelle « les dispositions du Pacte qui représentent des
règles du droit international coutumier (a fortiori lorsqu'elles ont le
caractère de normes impératives) ne peuvent faire l'objet de
réserve »50(*). On voit ainsi le rôle que joue la Cour
internationale de justice en matière des droits de l'homme, dans la
transformation du droit international contemporain, ce rôle contribue
à forger des normes de droit international dans lesquelles priment les
valeurs de justice et d'humanité. Ce rôle contribue aussi à
l'intégration des Etats dans une communauté d'appartenance ;
les travaux du professeur René Jean DUPUY ont magistralement
montré que cette communauté d'appartenance est
l'humanité51(*).
L'humanité en tant que communauté d'appartenance s'inscrit en
outre dans l'évolution actuelle de la mondialisation et permet
d'atteindre à l'universalisation des droits de l'homme.
L'homme doit pouvoir être protégé
où qu'il se trouve et les Etats ont à ce titre, des obligations
particulières. De ces obligations particulières découle
par exemple « l'intérêt à agir »
qu'a chaque Etat pour la préservation des droits fondamentaux de la
personne humaine. L'intérêt à agir devant la Cour
internationale de justice a fait l'objet d'une jurisprudence abondante, mais
pas toujours constante. En effet, le 4 novembre 1960, l'Ethiopie et le
Libéria déposaient une requête devant la Cour, demandant
une condamnation de la politique menée par l'Afrique du Sud dans le Sud
ouest africain (sous mandat). Ils étaient les deux seuls Etats africains
qui auparavant étaient membres de la Société des Nations
(SDN). Dans son arrêt du 21 décembre du 1962, la Cour
réaffirmait la reconnaissance « d'une mission
sacrée de civilisation incombant à la Société en
tant que communauté internationale organisée et à ses
membres »52(*).
Le recours judiciaire, initié par un membre de la SDN constituait le
moyen ultime de protection contre les violations de dispositions du mandat. La
Cour se déclarait compétente pour connaître du
différend au fond. Mais quatre ans plus tard, elle déclarait
« que les demandeurs ne sauraient être comme ayant établi
l'existence à leur profit un droit ou intérêt juridique au
regard de l'objet des présentes demandes ; en conséquence,
la Cour doit refuser d'y donner suite. Par la voix prépondérante
de son président (Sir Percy Spender), les voix étant
partagées, la Cour décide de rejeter les demandes de l'Empire
d'Ethiopie et de la République du Libéria »53(*). La Cour reconnaissait que
toutes les nations pourraient avoir un intérêt à
l'accomplissement de la mission sacrée de la civilisation, mais qu'il
ne s'agirait pas d'intérêt juridique, constituant la base d'une
action devant elle.
Cette conclusion tout à fait négative
constituait un tournant décisif, bloquant de manière absolue
l'intérêt pour agir devant la Cour internationale, pour n'importe
quel Etat à propos de la protection des peuples sous mandat. Mais la
contribution de la Cour envers la protection la plus large possible des droits
de l'homme ne s'arrêtera pas, en dépit de la décision de
1966.
En effet, dans l'une de ses observations les plus
célèbres et les plus importantes au sujet de la protection des
droits fondamentaux par les Etats, la Cour déclarait que « vu
l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être
considérés comme ayant un intérêt juridique à
ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il
s'agit sont des obligations erga omnes »54(*).
B - La pratique hésitante de
la norme de jus cogens
Dans son avis consultatif sur la licéité de la
menace ou de l'emploi des armes nucléaires, la Cour a pris soin
d'éviter de se prononcer sur la reconnaissance du caractère de
jus cogens, alors même qu'elle insiste sur des principes
fondamentaux, cardinaux et intransgressibles. La Cour constate qu'il a
été soutenu que ces principes et règles de droit
humanitaire font partie du jus cogens, mais elle affirme qu'elle
« n'a pas à se prononcer sur ce point »55(*). Cependant, dans sa
déclaration, le Président Bedjaoui considère
qu' « il ne fait pas doute ... que la plupart des principes et
règles du droit humanitaire...font partie jus
cogens »56(*).
Pour résoudre les malentendus quant à la
difficulté d'identifier une norme comme impérative, l'article 66
de la Convention de Vienne stipule qu'en cas de différend concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 et 54, et s'il n'est
pas réglé dans un délai de douze mois à dater du
jour où il est constaté, toute partie « peut, par
une requête, le soumettre à la décision de la Cour
internationale de justice, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à
l'arbitrage »57(*). Michel VIRALLY estime pour sa part, qu'il existe de
grandes difficultés pratiques d'application du jus cogens, car
celui-ci « ne constitue pas (...) du droit naturel. Il évolue
en fonction de la situation socio-historique de la société
internationale et des modifications intervenues dans les conceptions
politiques, éthiques, idéologiques qui s'y rapportent. En
d'autres termes, les normes de jus cogens sont des normes de droit
positif »58(*).
Les effets de l'imprécision de la norme de jus
cogens ont entraînés, de nombreuses controverses ainsi par
exemple, la France n'a pas adopté la Convention de Vienne sur le droit
des traités par opposition à l'introduction du jus
cogens. Selon le délégué français,
« il n'est pas pensable, d'admettre l'existence présente et
à venir d'une loi suprême et de lui attacher des effets aussi
graves que d'entraîner la nullité ab initio des accords
internationaux, sans définir la substance de cette règle de droit
positif, les conditions de son développement et le contrôle de son
application »59(*).
Malgré une certaine ambiguïté et une
hésitation dans la mise en oeuvre des normes de jus cogens, il
faut noter que celles-ci sont d'une portée capitale dans le sens
où, deux caractères leur sont propres : en premier, les
règles de jus cogens sont toutes prohibitives ; en second
lieu elles ont une forte connotation éthique dans la mesure où le
jus cogens tend à rendre supérieur certaines valeurs.
Ces caractères sont fondamentaux puisqu'ils ont contribués sans
aucun doute, à l'acceptation progressive de l'idée qu'il existe
en droit international contemporain des normes qui, étant de nature
impérative et non dispositive, se placent au-dessus de la volonté
des Etats. L'évolution en faveur de l'existence de règles de
jus cogens est certainement irrésistible, parce qu'elle
répond à une nécessité du monde international
d'aujourd'hui : la promotion des valeurs morales, comme celles de la
solidarité et de la dignité humaine, en faisant du respect de
certaines obligations fondamentales par chacun des Etats, l'affaire de tous.
La notion de jus cogens investit, le juge
énonciateur de l'éthique sociale, d'une magistrature non plus
seulement technique mais également morale, « la Cour juge le
droit, et ne peut tenir compte des principes moraux que dans la mesure
où on leur a donné une forme suffisante. Le droit dit-on,
répond à une nécessité sociale, mais c'est
précisément pour cette raison qu'il ne peut y répondre que
dans le cadre et à l'intérieur des limites de la disciplines
qu'il constitue »60(*).
Le juge ne dit plus seulement le droit, parce qu'il affirme en
même temps les exigences étiques élémentaires de la
vie communautaire. Toute la charge idéologique contenue dans le droit
originaire et dérivé de l'organisation des Nations Unies l'incite
à rappeler leurs devoirs aux Etats et l'on comprend alors que la Cour
incline à prendre quelque hauteur par rapport aux conduites
étatiques, face aux incohérences de la pratique des
idéologies ou la rivalité des intérêts.
L'affirmation du jus cogens place en effet le juge au
coeur d'une tension contradictoire entre, d'une part une société
encore entièrement attachée au subjectivisme des
souverainetés, concurrentes, ayant spontanément bâti un
système de normes contingentes et dérogeables, et, d'autre part
l'introduction au sein de ce système d'un droit par définition
objectif, marqué par l'impérativité de sa
nécessité sociale61(*).
La Cour internationale de justice, en usant de la norme de
jus cogens, non seulement limite la souveraineté des Etats,
mais rend aussi service à la communauté internationale, la Cour
sert les intérêts de l'humanité : ceux de l'Homme et
de tous les hommes62(*).
SECTION II : LES OBLIGATIONS
ERGA OMNES
Les obligations erga omnes sont un corpus de normes
juridiques qui ont un effet contraignant et qui s'appliquent à
l'égard de tous les Etats. Nous présenterons d'abord les
caractéristiques des obligations erga omnes (paragraphe1),
avant d'envisager leur applicabilité (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
caractéristiques des obligations erga omnes
La Cour internationale de justice a marqué un pas
décisif dans la protection des droits de l'homme, en consacrant les
obligations erga omnes. Dans ce paragraphe, nous définirons les
obligations erga omnes (A), avant de voir leur étendue (B).
A- Définition
Le droit international a toujours reconnu la notion de
« droit erga omnes », même si l'expression a
rarement été utilisée. Par exemple, les Etats
côtiers ont toujours un droit erga omnes à une certaine
largeur de mer territoriale. Tous les Etats ont un droit erga omnes
à faire naviguer en haute mer des navires battant leur pavillon.
Pourtant, ces droits donnent naissance à des relations de
responsabilité purement bilatérales au cas où ils sont
violés par un autre Etat. La notion d'obligations erga omnes a
des implications distinctes et plus larges.
Les obligations erga omnes ont été
consacré pour la première fois dans un arrêt du 5
février 197063(*)
de la Cour internationale de justice. La Cour dans cette décision a
déclaré en substance que l'obligation de respecter un certain
noyau dure des droits de l'homme - duquel découlent notamment de la
mise hors la loi des actes d'agression, du génocide, des principes et
règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, la
pratique de l'esclavage et la discrimination raciale - correspond à une
obligation erga omnes, et que cette obligation incombe à tout
Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son
ensemble.
Dans l'affaire de l'Application de la Convention sur le
génocide (exceptions préliminaires), la Cour, après avoir
cité un passage de son avis consultatif dans l'affaire des
Réserves à la Convention sur le génocide, a
déclaré que « les droits et les obligations
consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga
omnes »64(*). Cette constatation a contribué à la
conclusion selon laquelle sa compétence rationae temporis
concernant la demande n'était pas limité au moment à
partir duquel les parties sont devenues liées inter se par la
convention.
Il faut avouer que l'opposabilité des obligations
erga omnes aux Etats battent en brèche le volontarisme et
l'interétatisme, le juriste ne peut que constater le passage au
superétatisme même s'il n'est qu'implicite, empirique et
fragmentaire.
B- Contenu et étendue
L'existence des traités produisant des effets, non
seulement à l'égard de quelques Etats tiers, mais encore à
l'égard de « tous les Etats » n'est plus
contestable. En effet, l'article 36 paragraphe1 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités dispose qu' « un droit naît pour un
Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce
traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit
à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit
à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est
présumé tant qu'il n'y à pas d'indication contraire,
à moins que le traité n'en dispose autrement »65(*). Mais, il faut tout de
même reconnaître que la Cour internationale de justice en
consacrant l'existence des obligations erga omnes, a pris soin de
mettre en garde les Etats contre une interprétation extensive de cette
notion, elle déclare par exemple que « sur le plan universel,
les instruments qui consacrent les droits de l'homme ne reconnaissent pas la
qualité aux Etats pour protéger les victimes de ces droits
indépendamment de leur nationalité »66(*). Ceci signifie peut être
que le champ des obligations erga omnes ne coïncide pas
totalement avec celui des droits de l'homme, ou peut être s'agit-il
simplement d'une observation concernant la terminologie effectivement
utilisée dans les traités de caractère
général relatifs aux droits de l'homme. Qu'à cela ne
tienne, il faut remarquer qu'au moment où la Cour internationale de
justice faisait cette déclaration, l'intérêt à agir
en ce qui concerne les obligations erga omnes n'était
limité qu'au niveau des instruments régionaux, c'est l'exemple de
la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise chaque Etat
partie à la Convention à porter plainte contre tout autre Etat
contractant, à raison de la violation de la Convention sans
égard de la nationalité de la victime.
Aujourd'hui, il est certain que chaque Etat est admis à
se plaindre et à demander la sanction en cas de violation d'une
obligation erga omnes. En effet, la Cour dans son avis du 28 mai 1951
affirme que « dans de telle convention, les Etats contractants
n'ont pas d'intérêt propre ; ils ont seulement et chacun, un
intérêt commun, celui de préserver les fins
supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en
résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler
d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un
exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les
charges »67(*).
Dans cet avis, la demande adressée à la Cour sur la base
d'obligations erga omnes, met en cause les obligations
solidaires68(*) des Etats.
Ces liens demeurent toutefois enserrés dans les caractéristiques
particulières de la procédure judiciaire internationale. A ce
titre, le principe de consentement comme titre de compétence (principe
de juridiction consensuelle) reste incontournable. Cela a été
rappelé en l'affaire du Timor oriental69(*), dans laquelle la Cour a refusé de statuer sur
le fond, alors que le Portugal avait fait valoir le droit à
l'autodétermination de la population locale. Bien qu'il s'agisse d'un
droit opposable erga omnes, la demande portugaise avait obligé
la Cour à prendre une décision sur un acte prétendument
illicite de l'Indonésie qui n'était pas partie à
l'instance.
Paragraphe 2 :
L'applicabilité des obligations erga omnes
En ce qui concerne l'applicabilité des obligations
erga omnes, nous envisagerons d'abord l'étendue de leur mise en
oeuvre (A), avant d'examiner la mise en oeuvre en cas de recours à la
force (B).
A- L'étendue de la mise en
oeuvre
La Cour internationale de justice porte un
intérêt particulier à l'applicabilité ou la mise en
oeuvre des obligations erga omnes.
Dans l'affaire relative à l'Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, la Cour déclare que « s'agissant enfin
des problèmes territoriaux liés à l'application de la
Convention, la Cour relèvera que seule la disposition pertinente
à ce propos, l'article VI, se contente de prévoir que les
personnes accusées de l'un des actes prohibés par la Convention
seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le
territoire duquel l'acte a été commis ...(...). Il en
résulte que les droits et obligations consacrés par la Convention
sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que
l'obligation qu'à ainsi chaque Etat de prévenir et de
réprimer le crime de génocide n'est pas limité
territorialement pour la Convention »70(*).
L'extension de l'applicabilité des obligations erga
omnes est manifeste aussi dans le récent avis rendu par la Cour
internationale de justice sur les : « Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé »71(*).
Dans cet avis, la Cour considère que les obligations
erga omnes violées par Israël sont l'obligation de
respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination
ainsi que certaines obligations qui sont les siennes en vertu du droit
international humanitaire.
Qu'en outre, vu l'importance des droits et obligations en
cause, la Cour est d'avis que tous les Etats sont dans l'obligation de ne pas
reconnaître la situation illicite découlant de la construction du
mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à
l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont
également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au
maintien de la situation créée par cette construction72(*). Il appartient par ailleurs
à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations
Unies, et du droit international, à ce qu'il soit mit fin aux entraves,
résultant de la construction du mur, à l'exercice par le peuple
palestinien de son droit à l'autodétermination. Enfin, tous les
Etats parties à la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont
l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit
international, de faire respecter par Israël le droit international
humanitaire incorporé dans cette Convention73(*).
B- La mise en oeuvre en cas de
recours à la force
En effet, le principe de la non intervention consacré
dans l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, met en jeu le droit
de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence
extérieure ; bien que les exemples d'atteintes au principe ne
soient pas rares, la Cour estime néanmoins qu'il fait partie
intégrante du droit international coutumier. Elle
déclare qu' « entre Etats indépendants, le respect
de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des
rapports internationaux »74(*).
La violation massive des droits de l'homme suscite d'abord la
révolte et exige de répondre au plus pressé. Et ce n'est
qu'une fois les blessures cicatrisées que l'on peut envisager
l'établissement des conditions politiques propres à garantir les
droits de l'homme. C'est cette double voie qu'emprunte l'action de la
communauté internationale en répondant d'abord à
l'impératif humanitaire, ensuite à l'impératif
démocratique. Mais ici, c'est essentiellement l'impératif
humanitaire qui nous intéresse.
En effet, la Cour internationale de justice a jugé que
« la fourniture d'une aide strictement humanitaire... ne saurait
être considérée comme une intervention
illicite »75(*).
En revanche, elle a jugé que « si les Etats-Unis
peuvent...porter leur propre appréciation sur la situation des droits de
l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la
méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect des
droits de l'homme »76(*).
Ainsi, l'intervention armée, fut-elle
d'humanité, en vue de porter secours aux ressortissants de l'Etat
où l'intervention a lieu, ne peut être admise en droit
international contemporain « quelles que soient les
déficiences présentes de l'organisme
international »77(*) .
La Cour dans l'affaire du Détroit de Corfou, estime que
le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagée que
comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le
passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne sauraient
trouver aucune place dans le droit international. L'intervention est peut
être moins acceptable encore dans la forme particulière qu'elle
présenterait ici, puisque réservée par la nature des
choses aux Etats les plus puissants, elle pourrait aisément conduire
à fausser l'administration de la justice internationale
elle-même.
En réalité, tout Etat intervenant qui use du
recours de la force, doit spécialement être habilité
à agir en ce sens par une décision du Conseil de
sécurité qui fixe précisément les limites et le
contrôle de leurs actions. Car la violation massive des droits de l'homme
fonde désormais la compétence du Conseil de
sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations
Unies78(*).
Ainsi, en dehors d'un système conventionnel
déterminé, la rareté de la pratique internationale ne
permet pas d'affirmer que le droit coutumier est définitivement
établi en ce qui concerne la mise en oeuvre des obligations erga
omnes, ni surtout qu'il pourrait concerner n'importe quel type de
violations.
CHAPITRE II : L'INTERVENTION
DE LA CIJ EN FAVEUR DE LA DIGNITE
HUMAINE
La notion de dignité humaine dénote une
évolution idéologique de la société internationale
et de son ordre juridique qui résulte du progrès de
l'interdépendance et qui est en train de changer le droit
international. « Il est évident que c'est une conscience
accrue de la dignité humaine qui est au fondement du mouvement de
proclamation et de protection des droits de l'homme sur le plan international,
notamment après les horreurs de la seconde Guerre mondiale. Les textes
internationaux en la matière sont du reste plus explicite à cet
égard. »79(*) .
La Cour internationale de justice en consacrant le concept
d'humanité ou de considérations élémentaires
d'humanité, se réfère en effet, aux intérêts
communs de tous les hommes, au bien commun universel et à l'existence
d'une communauté internationale plus solidaire. Les règles
d'humanité et le renforcement de la protection sur le plan pratique des
individus et des populations dans le cadre de l'action inter
étatique ; ces règles font apparaître l'importance
capitale que doit revêtir la protection des droits fondamentaux de la
personne humaine et des règles du droit humanitaire dans les relations
interétatiques, et elles contribuent, ce faisant, à garantir
concrètement le respect des règles d'humanité
fondamentales en toutes circonstances.
Ainsi, nous envisagerons les considérations
élémentaires d'humanité (section 1), avant d'examiner leur
impact dans les mesures conservatoires, qui tendent-elles aussi à
protéger la dignité humaine (section 2).
SECTION I : LES CONSIDERATIONS
ELEMENTAIRES D' HUMANITE
Notre examinerons d'abord dans cette section, le
caractère humanitaire de la règle de droit (paragraphe 1), avant
d'envisager la portée de la notion de considérations
élémentaires d'humanité (paragraphe 2).
Paragraphe 1: Le caractère
humanitaire de la règle de droit
Ici, nous allons d'abord définir les
considérations élémentaires (A), avant d'examiner leur
contenu (B).
A- Définition et
consécration
La Cour internationale de justice a été
amené à prendre partie dans le domaine du droit humanitaire juste
quelques années après sa création, cela s'est d'abord
manifesté avec l'affaire du Détroit de Corfou dans laquelle la
Cour affirmait l'existence de « certains principes
généraux et reconnus, tels que les considérations
élémentaires d'humanité, plus absolus encore en temps de
paix qu'en temps de guerre »80(*). Elle en a déduit que l'Albani aurait dû
faire connaître l'existence d'un champ de mine dans le Détroit de
Corfou et « avertir les navires de guerre britanniques, au moment
où ils approchaient, du danger imminent auquel les exposait ce champ de
mines »81(*).
Les considérations d'humanités sont un ensemble
d'éléments d'appréciation qui tendent à la
protection des besoins fondamentaux de l'être humain (vie,
intégrité physique, bien être, etc...). Ces
considérations sont susceptibles d'influer sur l'interprétation
et l'application de règles de droit international, par exemple dans le
droit de la guerre ainsi que dans le droit humanitaire.
Les considérations élémentaires
d'humanité ainsi évoquées le seront à nouveau dans
plusieurs autres décisions de la Cour, par exemple dans l'arrêt du
24 mai 1980 concernant le Personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis
à Téhéran82(*), ou à l'occasion du minage des ports du
Nicaragua par les Etats-Unis83(*). Dans cette dernière affaire, la Cour a
estimé que non seulement le comportement des Etats peut être
apprécié en fonction des principes généraux de base
du droit humanitaire, mais encore que l'article 3 commun aux quatre Conventions
de Genève du 12 août 1949 énonce certaines règles
devant être appliquées dans les conflits armés ne
présentant pas un caractère international. Elle a ajouté
que ces règles constituent aussi, en cas de conflit armés
internationaux, un minimum indépendamment de celles plus
élaborées qui viennent s'y ajouter pour de tels conflits. Elle a
par la suite condamnée les Etats-Unis pour avoir produit et
répandu parmi les forces « contras » un manuel
de guérilla encourageant à commettre des actes contraires aux
principes ainsi rappelés.
Toutefois, il sied de reconnaître que « le
droit de la Haye n'est pas le seul à avoir été ainsi
inspiré par des principes ou coutumes élémentaires
d'humanité. Il partage ce privilège avec le droit de
Genève, du moins pour ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949 »84(*). Dix ans après
l'arrêt de 1986, la Cour, sur la demande l'Assemblée
générale, a rendu un avis le 8 juillet 1996 sur la
licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat
dans un conflit armé. La Cour dans cet avis a longuement analysé
le droit humanitaire applicable en cas de conflit armé pour conclure que
l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire
à ce droit, mais qu'en l'état actuel de ce droit, elle ne
saurait se prononcer dans l'hypothèse ou la survie même d'un Etat
serait en cause.
B- Contenu des
considérations élémentaires
Dans l'avis consultatif du 8 juillet 1996, la Cour rappelle
que la conduite des opérations militaires est soumise à un
ensemble de prescriptions juridiques limitant en particulier le choix pour les
belligérants les moyens de nuire à l'ennemi. Se trouve en
particulier proscrit, l'emploi des armes qui conviendraient à ce que la
Cour n'appelle plus les « les principes généraux de
base du droit humanitaire », comme dans l'espèce 1986, mais,
de manière analogue, « les principes cardinaux
contenus dans les textes formant le tissus du droit humanitaire ».
Elle identifie ces principes, cette fois indépendamment de la Convention
VIII de la Haye comme en 1949,ou l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève de 1949, comme en 1986, mais par référence
à la Déclaration de Saint Petersbourg de 1868 et au
Règlement annexe à la Convention VI de la Haye de 1907,
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre85(*).
La Cour, cette fois ci, identifie « les principes
cardinaux » comme consistant dans la protection de la population et
des biens de caractère civil et dans l'interdiction de causer des maux
superflus aux combattants. Cependant, elle ne s'en tient pas là. Comme
elle l'avait fait en 1986 à propos des quatre Conventions de
Genève dont elle rappelait que la dénonciation n'avait pas pour
effet d'écarter les obligations en vertu des principes du droit des gens
tels qu'ils résultent des usages établis entre nations
civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la
conscience publique, la Cour relie en 1996 les « principes
cardinaux » aux termes de la clause de Martens. C'est dans ce
contexte particulièrement emphatique que l'on retrouvera
les « considérations », mais cette fois dans
les termes suivants : « c'est sans doute parce qu'un grand
nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits
armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et
pour des considérations élémentaires d'humanité
(...) que la Convention IV de la Haye et les Conventions de Genève ont
bénéficié d'une large adhésion des
Etats »86(*).
Paragraphe 2 : La portée des
considérations élémentaires
d'humanité
Le caractère élémentaire des
considérations porte souvent à confusion quant à leur
hiérarchisation au sein des normes de droit international, mais une
chose est sûre, elles ont un effet erga omnes dans le sens
où elles s'appliquent à l'égard de tous les Etats.
Toutefois, s'agissant de savoir si elles sont tributaires de norme de jus
cogens, les réponses sont diversifiées selon les cas.
La Cour déclare que « d'une
manière générale, en effet, les considérations sont
bel et bien toujours traitées comme sources d'obligations juridiques.
Elles incorporent elles mêmes les règles de droit international
général dont le dénominateur commun est l'obligation de
respecter la dignité humaine de la personne humaine, mais dont les
applications concrètes, généralement définies en
relation avec d'autres règles de droit international
général (principes ou coutumes) peuvent être
définies cas par cas, en fonction des circonstances de chaque
espèce »87(*).
Les considérations élémentaires
d'humanité sont en tout cas très généralement
invoquées par la Cour internationale de justice, pour désigner
des normes impératives, car selon elle, elles sont
« absolues »88(*), elles sont ensuite
« minimales »89(*) et enfin elles sont
« intransgressibles »90(*).
Les considérations sont en tout état de cause,
des règles de droit international général ne sortant pas
de l'article 38 du Statut de la CIJ. Le juge pourra s'en inspiré,
notamment pour éviter de se trouver face à une situation de
non liquet que pourra engendrer la fausse constatation d'une violation
du droit international91(*). La Cour invoque souvent les considérations
afin d'indiquer aux Etats concernés qu'ils ne sauraient échapper
à l'application des prescriptions de droit qui y sont contenues ou
découlant directement de leur application. Ces règles fournissent
au juge l'inspiration juridique lui permettant de souligner si besoin est le
caractère fondamental d'une règle de droit ou des obligations
précises qui en découlent.
« Bien comprise et bien pondérée,
l'utilisation par les juges des « considérations
élémentaires d'humanité » peut ainsi constituer
l'un des moyens lui permettant d'accomplir en tant que de besoin, ce travail
d'adéquation entre les principes éthiques, les règles
juridiques qui les incorporent et l'appréciation concrète de la
conduite des Etats ; sans qu'il s'octroie pour tant des pouvoirs normatifs
dont il est dépourvu ».92(*)
Dans l'ensemble, la notion d'humanité à laquelle
est incorporée les « considérations »,
désigne non seulement la solidarité et l'interdépendance
des peuples, elle y ajoute aussi une dimension transtemporelle, en englobant
les générations passées, présentes et futures. La
communauté internationale, disait le professeur Jean René DUPUY,
est un concept actuel, l'humanité un concept transtemporel93(*). Le recours à la notion
d'humanité incite en effet, comme l'a suggéré Pierre Marie
DUPUY, à imaginer des formules juridiques et institutionnelles
d'internationalisation positive dans lesquelles seront confiés à
un organe représentant les intérêts de l'humanité
les pouvoirs nécessaires. La création des tribunaux pénaux
internationaux et sur tout de la Cour pénale internationale est une
confirmation de cette internationalisation positive.
SECTION II : LES MESURES
CONSERVATOIRES ET LA CONSOLIDATION DES CONSIDERATIONS D'HUMANITE
La justice moderne exige que tout litige soit tranché
dans un délai raisonnable, mais cela n'est pas toujours possible pour
plusieurs raisons. Ainsi, comme
l'adjectif « conservatoire » l'indique clairement, les
mesures conservatoires sont destinées à éviter que les
droits de chaque partie au différend soient compromise pendant la
durée de l'instance. Elles permettent de geler la situation pour que la
Cour internationale de justice puisse rendre sa décision de justice. En
effet, dans certains cas de violations massives de droits de l'homme, ou en cas
de conflit frontalier entre deux Etats ; en l'absence de mesures
conservatoires, la situation sur le terrain risquerait d'être
modifiée par une intervention armée. Alors la guerre
résout le problème et la Cour est mise devant un fait
accompli : c'est dans le but d'éviter ces problèmes que les
Etats demandent des mesures conservatoires ou que la Cour les édicte
elle-même, « proprio motu ».
Nous envisagerons ici, l'impact des mesures conservatoires
dans la protection des droits de l'homme (paragraphe1), avant d'aborder leur
application (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'impact des mesures
conservatoires dans la protection des
droits de l'homme
Nous définirons d'abord les mesures conservatoires (A),
avant d'examiner leur demande d'indication par les Etats (B).
A- Définition des mesures
conservatoires
Les mesures conservatoires sont une technique juridique
permettant de stériliser la situation entre deux parties et
d'éviter une aggravation du litige. Selon l'article 41 de son Statut, la
Cour peut indiquer « si elle estime que les circonstances
l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être
prises à titre provisoire ». Ainsi dans son ordonnance du 15
décembre 1979, relative à l'affaire du Personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour
considère que : « la persistance de la situation qui
fait l'objet de la requête expose les êtres humains
concernés à des privations, à un sort pénible et
angoissant et même à des dangers pour leur vie et leur
santé et par conséquent, une possibilité sérieuse
de préjudice irréparable, la Cour à la
nécessité d'indiquer les mesures
conservatoires »94(*).
Pour savoir l'étendue des circonstances qui peuvent
exiger l'indication des mesures conservatoires par la Cour, nous allons nous
référer à sa propre jurisprudence dans l'affaire de la
Compétence en matière de pêcherie :
« considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures
conservatoires, prévu à l'article 41, de son Statut, à
pour objet de sauvegarder les droits des parties en attendant que la Cour rende
sa décision, qu'il présuppose qu'un préjudice
irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige
devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures litigieuses ne
doit pas anticiper sur l'arrêt de la Cour »95(*).
Ainsi, il y a donc lieu d'indiquer des mesures conservatoires
lorsque le comportement d'une partie risque de causer un préjudice
irréparable aux droits en cause, soit d'entreprendre sur la
décision à venir. C'est finalement par soucis d'humanité
et de sauvegarde de la dignité humaine que la Cour internationale de
justice indique des mesures conservatoires. En effet, c'est rarement que la
Cour est restée de marbre ou encore confinée dans le mutisme,
lorsqu'il y a de la part des belligérants au litige, des violations
graves, massives et répétées des droits de l'homme, ou
encore en cas de conflit armé violent.
Toutefois, la décision de la Cour en matière de
mesures conservatoires « ne préjuge en rien la
compétence de la Cour pour connaître le fond de l'affaire et
laisse intacte le droit du défendeur de faire valoir ses moyens pour
contester cette compétence »96(*).
B- La demande en indication des
mesures conservatoires
En dehors de l'action de la Cour internationale de justice,
les mesures conservatoires proviennent d'une demande en indication de l'une
des parties en litige. En effet, selon l'article 73 du Règlement de la
Cour, cette demande peut être faite par une des parties à tout
moment de la procédure, par écrit. Elle concerne l'affaire
engager devant la Cour. Elle doit indiquer « les motifs sur
lesquels elles se fondent, les conséquences éventuelles de son
rejet et les mesures sollicitées » (article 73 al. 2
Règlement). Cette demande est examinée avant toute autre affaire
et peut nécessiter une procédure d'urgence pour statuer (article
86 Règlement). C'est la Cour qui décide alors (article 41
Règlement). Dans le cas où la Cour ne siège pas, le
Président peut prendre l'ordonnance nécessaire pour faire face
à la situation. Quand la Cour estime que les circonstances l'exigent,
elle a la faculté de son propre chef, d'indiquer des mesures
conservatoires proprio motu ; même si la CPJI ni la CIJ
n'ont usé de la disposition 41 du Statut de la Cour qui n'oblige pas que
celle-ci soit saisie de telles demandes. Dans la pratique de la Cour, la
prescription des mesures conservatoires intervient généralement
à la demande des parties.
Ayant pour objet, notamment de prévenir l'extension ou
l'aggravation du différend, les mesures conservatoires peuvent
être différentes de celles qui sont sollicitées, ou
même être imposées à la partie dont émane la
demande. La Cour a un pouvoir discrétionnaire pour prescrire ou refuser
les mesures conservatoires97(*).
C'est à partir de l'examen des circonstances
portées à son attention que la Cour décide. Dans l'affaire
du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) la
chambre ad hoc avait conclu non seulement à l'existence d'un
pouvoir, mais également d'un « devoir de la chambre...
d'indiquer des mesures conservatoires contribuant à assurer la bonne
administration de la justice »98(*).
Paragraphe 2 : L'application
des mesures conservatoires
Nous étudierons ici de la mise en oeuvre des mesures
conservatoires (A), avant d'envisager leur portée (B).
A- La mise en oeuvre des mesures
conservatoires
D'emblée, il faut dire ici que la mise en oeuvre des
mesures conservatoires par les Etats en conflit n'est pas souvent effective.
Dans le cadre par exemple de l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua99(*), le Nicaragua demande la protection des droits qui
sont atteints par les actes des Etats-Unis : soutien « aux
mercenaires » et recours direct à la force ou à la
menace d'emploi de la force. Trois séries de droits sont ainsi
invoquées, dont les titulaires sont respectivement les citoyens, l'Etat
et le peuple du Nicaragua :
- Le droit des citoyens nicaraguayens à la vie,
à la liberté et à la sécurité ;
- Le droit du Nicaragua d'être à tout moment
protégé contre l'emploi ou la menace de la force de la part d'un
Etat étranger ;
- Le droit du Nicaragua à la
souveraineté ;
- Le droit du Nicaragua de conduire ses affaires et de
décider des questions relevant de sa juridiction interne sans
ingérence ni intervention d'un Etat étranger quelconque ;
- Le droit du peuple nicaraguayen à
l'autodétermination.
Les Etats-Unis quant à eux ont tenté de montrer,
sans convaincre la Cour, que l'indication de mesures conservatoires serait
inopportune. Leur thèse repose entièrement sur l'idée que
les conflits en Amérique centrale font l'objet d'une tentative de
règlement dans le cadre du processus de Contadora, et donc l'action
judiciaire bilatérale risquerait de compromettre les perspectives de
cette négociation. Quoi qu'il en soit, la Cour ne s'est pas
laissée influencée par l'argumentation américaine.
L'existence d'un risque, qui est parfois difficile à établir,
relève ici de l'évidence, dans cette affaire la condition n'est
pas de mise, les faits parlent d'eux-mêmes. La Cour estime que les faits
allégués par le Nicaragua sont suffisamment établis pour
les besoins de l'indication de mesures conservatoires : parmi tous les
moyens de preuves, les déclarations officielles des autorités
américaines, qui sont expressément mentionnées, paraissent
avoir déterminé la conviction de la Cour.
La Cour a eu l'occasion d'interpréter la Convention sur
le génocide pour la seconde fois par deux demandes en indication de
mesures conservatoires du gouvernement de Sarajevo. La Cour a indiqué de
telles mesures par ordonnances des 8 avril et 13 septembre 1993100(*). Elle a relevé en
substance que lorsque la Convention sur le génocide est applicable, il
n'y a pas lieu de rechercher si les actes reprochés ont
été commis ou non au cours d'un conflit armé interne ou
international. Elle a ajouté que l'obligation qu'a chaque Etat de
prévenir et de réprimer le crime de génocide selon la
Convention n'est pas limitée territorialement, tout en rappelant que la
Convention ne donne compétence qu'aux tribunaux de l'Etat territorial
pour poursuivre les auteurs présumés de tels crimes. Elle a enfin
préciser que cet instrument permettait d'engager la
responsabilité d'un Etat non seulement dans l'hypothèse où
cet Etat aurait manqué aux obligations de prévention et de
répression prévues au texte, mais encore dans le cas où il
aurait lui-même perpétré le crime de génocide.
Dans l'affaire relative à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique)101(*), le Paraguay a
demandé une indication de mesures conservatoires à la Cour
internationale de justice. Dans la requête du Paraguay, il est
indiqué qu'en 1992 les autorités de l'Etat de Virginie ont
arrêté un ressortissant paraguayen, M. Angel Breard, qui avait
été accusé, jugé, déclaré coupable de
génocide et condamné à la peine capitale par une
juridiction de Virginie en 1993, sans avoir été informé de
ces droits aux termes de l'alinéa b du §1 de l'article 36
de la Convention de Vienne102(*) ; Il est précisé que, parmi ces
droits, figurent le droit pour l'intéressé de demander que le
poste consulaire compétent de l'Etat dont il est ressortissant soit
averti de son arrestation et de sa détention, et son droit de
communiquer avec le dit poste ; Il est également
allégué que les autorités de l'Etat de Virginie n'ont pas
d'avantage avisé les fonctionnaires consulaires paraguayens
compétents de M. Breard, et ceux-ci n'ont été en mesure de
lui fournir une assistance qu'à partir de 1996, lorsque le gouvernement
du Paraguay a apprit par ses propres moyens que M. Breard était
emprisonné aux Etats-Unis.
La Cour fait remarquer dans son raisonnement103(*) que l'ordre
d'exécution de M. Breard a été donné pour le 14
avril et elle constate qu'une telle exécution rendrait impossible
l'adoption de la solution demandée par le Paraguay et porterait ainsi un
préjudice irréparable aux droits revendiqués par celui-ci.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Cour conclut
que les circonstances exigent qu'elle indique d'urgence des mesures
conservatoires, conformément à l'article 41 de son Statut.
Une année après, la Cour devait statuer sur une
demande d'indication des mesures conservatoires concernant les frères
LaGrand104(*). Dans
cette affaire comme dans la précédente, il s'agit de la violation
par les Etats-Unis de l'article 36 §1, b, selon lequel en cas
d'arrestation ou de placement en détention d'un ressortissant
étranger, les autorités compétentes de l'Etat doivent
informer sans retard la personne de son droit à bénéficier
de l'assistance consulaire de son pays. Ainsi, à peine l'ordonnance de
la Cour internationale de justice demandant le sursis à
l'exécution de Walter LaGrand rendue105(*), le gouverneur de l'Etat d'Arizona donna l'ordre
pour l'exécution, malgré la recommandation de la Commission de
grâces qui proposait aussi le sursis. Tout comme dans l'affaire Breard,
l'ordonnance de la Cour internationale de justice est restée lettre
morte. Cette exécution a porté un préjudice
irréparable à l'Allemagne, préjudice que l'indication de
mesures conservatoires par la Cour a voulu éviter.
B- La portée des mesures
conservatoires
De manière générale, les mesures
conservatoires ont force obligatoire à même titre que les
arrêts de la Cour, mais dans la pratique, leur application se
révèle ineffective, car les Etats ne s'y prêtent pas de
bonne volonté106(*). Si les mesures conservatoires ont un
caractère temporaire, elles peuvent être néanmoins
renouvelées par une nouvelle ordonnance. Elles peuvent être
indiquées pour toute la procédure et prendre alors fin avec elle
lors d'une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité
(comme dans l'affaire des Essais nucléaires), ou lors de l'arrêt
au fond ( par exemple avec l'arrêt du 25 juillet 1974 dans l'affaire de
compétence en matière de Pêcheries)107(*).
Le caractère obligatoire des mesures conservatoires
pose souvent problème dans le sens où la CIJ n'a pas de moyens
d'exécution à sa disposition et ne peut donner l'ordre de leur
exécution. Ainsi qu'elle l'a indiqué avec prudence dans l'affaire
des activités militaires et paramilitaires, « lorsque la Cour
conclut que sa situation exige l'adoption de mesures de ce genre, il incombe
à chaque partie de prendre sérieusement en considération
les indications ainsi données et de ne pas fonder sa conduite uniquement
sur ce qu'elle croit être ses droits »108(*).
DEUXIEME PARTIE : L' EVALUATION DU ROLE DE
LA CIJ EN
MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
L'affirmation de la promotion et de la protection des droits
de l'homme visée par la Charte des Nations Unies et
développée dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme constituait déjà une valeur internationalisée en
1948. Mais depuis lors, comme le constate Hubert
THIERRY : « le développement du droit relatif aux
droits de l'homme a été considérable et peut-on dire
exponentiel c'est là sans doute l'un des aspects majeurs et sans doute
les plus remarquables de l'évolution du droit
international... ».109(*)
La Cour internationale de justice a participé de
manière considérable et efficace au développement de la
promotion et de la protection des droits de l'homme. Ainsi, au cours de
nombreuses décisions, elle a eu l'occasion de rappeler que le respect
des droits de l'homme est une obligation internationale qui engage tous les
Etats.
Le juge international en effet, occupe une place importante
dans la construction technique de la protection des droits de l'homme ; il
suffit de mentionner les exemples biens connus de la Cour de Strasbourg ou de
la Cour inter américaine des droits de l'homme. Leur jurisprudence
basée sur les instruments conventionnels, ne constitue pas seulement un
élément irremplaçable, mais elle contribue d'une
manière toujours plus profonde et sophistiquée à la
protection des droits de l'homme.
Dans le cadre spécifique des interventions de la CIJ en
matière des droits de l'homme, plusieurs appréciations peuvent
être faites quant à l'incidence de ces interventions sur les Etats
et sur les organisations et institutions internationales. C'est pourquoi dans
cette deuxième partie de notre travail, notre attention sera
focalisée sur l'appréciation des impacts des interventions de la
CIJ. Ainsi, nous apprécierons d'abord la contribution de la CIJ en
matière des droits de l'homme au niveau des Etats, des organisations
internationales et des juridictions pénales internationales (chapitre
1), ensuite sur la contribution de ces interventions à la pacification
internationale et à l'émergence des nouveaux domaines de droit
(chapitre 2).
CHAPITRE I : UNE CONTRIBUTION
LIMITEE PAR LES PRATIQUES INTERNATIONALES
L'apport décisif en matière des droits de
l'homme des interventions de la Cour internationale de justice paraît
comme diminué par la pratique des Etats et des Organisations
internationales. En effet, si ces entités sont les lieux
privilégiés de l'application et de la prise en compte des
décisions de la Cour, elles ne sont par contre pas exemplaires
quant à la mise en oeuvre des décisions
de la Cour. C'est dans cette perspective que nous envisageons d'abord la
pratique des Etats et des Organisations internationales (section 1), ensuite
celle des juridictions pénales internationales (section 2).
SECTION I : LA PRATIQUE DES
ETATS ET DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Les Etats et les organisations internationales sont non
seulement les premiers réceptacles des décisions de la Cour
internationale de justice, mais ils sont aussi les premiers qui ont le devoir
de mettre en pratique ces décisions. Dans le cadre de
cette analyse, nous examinerons d'abord la pratique des Etats (paragraphe 1),
avant de se pencher sur celle des organisations internationales
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : La pratique des
Etats
Nous verrons ici que la pratique des Etats est non seulement
réfractaire à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ
(A), mais qu'elle est ensuite contraire en matière conventionnelle
(B).
A- Une pratique réfractaire
à la mise en oeuvre des décisions de la CIJ
Il faut avouer que la contribution de la Cour internationale
de justice en matière des droits de l'homme se trouve vraiment
limitée quant à sa mise en exécution par les Etats. En
effet, loin de se comporter comme des « enfants de coeur »,
les Etats sont plutôt réticents à l'exécution des
décisions de la CIJ.
Au 31 juillet 1999, 62 Etats seulement (soit moins d'un tiers
des Etats membres de l'ONU) avaient fait la déclaration d'acceptation de
la compétence obligatoire de la Cour en vertu de l'article 36, §2
du Statut, 110(*) et en
plus ces déclarations sont assorties pour certaines de réserves
de portée parfois très large. 111(*) De ce fait, plusieurs Etats en litige se passent
souvent des décisions de la Cour. L'affaire du Personnel diplomatique et
consulaire des Etats Unis à Téhéran représente
sans doute l'un des précédents les plus emblématiques
à cet égard. En effet, outre l'importance du fait que les parties
avaient une vision commune du différent pour que la Cour puisse remplir
son rôle de façon efficace, l'affaire des
« otages » met en lumière les limites de
l'efficacité du recours à la justice internationale dans les
situations où les juges ne sont appelés à connaître
qu'un volet du différend conçu comme plus large par l'une des
parties au moins112(*).
En l'espèce, l'on sait en effet que la décision
de la Cour pour importante qu'elle ait été sur le plan des
principes, n'a aucunement eu pour effet de mettre fin à la crise des
« otages », ni plus largement, à celle des relations
irano américaines. Le règlement d'ensemble de ce litige n'est
survenu qu'ultérieurement, à la suite d'un processus auquel la
Cour est demeurée entièrement étrangère113(*).
L'inexécution des prononcés de la Cour sur le
fond du litige s'est aussi manifestée dans l'affaire du Nicaragua. Dans
l'espèce, le refus des Etats-Unis de participer à la phase de la
procédure consacrée au fond de l'affaire s'est accompagné
d'un rejet complet de la décision au fond, rendue par la Cour en
1986114(*). Dans
l'ensemble, la réticence et le refus des Etats quant à la mise en
oeuvre des décisions de la CIJ, nous permet de comprendre les limites de
l'action de Cour. En effet, malgré qu'elle est dotée d'une
compétence universelle, la Cour ne possède aucun moyen dissuasif
qui peut obliger un Etat à mettre en exécution sa jurisprudence,
Ainsi une fois de plus, le principe de la souveraineté des Etats prime
sur le droit international.
B- Une Pratique contraire en
matière conventionnelle
La doctrine traditionnelle de la souveraineté absolue
des Etats a toujours invoqué la notion de « domaine
réservé des Etats » en vue d'empêcher
l'élaboration de règles nouvelles ou même la discussion
d'une question, d'un problème, d'une situation, par un organe
international quelconque. Mais il faut dire que dans une large mesure, le
consentement des Etats constitue la base initiale et ultime de toute
règle de droit international. S'il n'y a pas de développement
progressif du droit international.
Dans l'affaire des décrets de nationalité en
Tunisie et au Maroc, la Cour permanente de justice internationale a
été saisie par le Conseil de la SDN afin de savoir si le
différend entre la France et la Grande Bretagne au sujet des
décrets de nationalités promulgués à Tunis et au
Maroc (zone française) le 8 novembre 1921, et de leur application aux
ressortissants britanniques, est ou n'est pas, d'après le droit
international, une affaire exclusivement d'ordre intérieur ? (Article
15, paragraphe 8 du pacte). La Cour permanente a répondu
déjà en 1923, que « la question de savoir si une
certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un
Etat est une question essentiellement relative, elle dépend du
développement des relations internationales »115(*).
D'une part, elle a ajouté à juste titre que
« écarter la compétence exclusive d'un Etat ne
préjuge d'ailleurs aucunement la décision finale sur le droit que
cet Etat aurait de prendre les mesures en question »116(*). C'est là le
caractère essentiellement évolutif de la notion du domaine
réservé.
Ainsi, au moment où une question fait partie,
même partiellement, d'une réglementation internationale, il est
impossible pour l'Etat, ayant accepté cette réglementation, de la
considérer comme encore faisant partie intégrante de son domaine
réservé.
D'une manière générale en ce qui concerne
les décisions rendues par la Cour internationale de justice sur les
aspects touchant aux droits de l'homme, il faut remarquer un certain
volontarisme de la part des Etats en conflit, à la mise en oeuvre et
à l'exécution de ces décisions117(*). Ce constat vaut au premier
chef pour les affaires introduites par compromis. Logiquement, les Etats qui
s'entendent pour soumettre en cause le résultat atteint pour la Cour.
Cela se justifie même dans le chef de l'Etat pour lequel la
décision serait entièrement défavorable118(*).
L'utilisation croissante par les Etats de procédures
incidentes devant la CIJ porte également témoignage du
succès actuel de la Cour auprès des Etats. Ainsi, ces derniers
ont fréquemment présenté ces dernières
années des demandes en indication de mesures conservatoires, en
dépit des incertitudes attachées à l'effet juridique de
ces dernières119(*)
En ce qui concerne la mise en oeuvre, il faut dire que la
reconnaissance de l'obligation internationale de respecter les droits de
l'homme est fondée sur un principe général de
caractère coutumier, et son effet erga omnes la place sous la
garantie collective des autres Etats et de la communauté internationale
dans son ensemble. La Cour internationale de justice dans son arrêt du 27
juin 1986 relève que : « l'inexistence d'un
engagement (en la matière) ne signifie pas qu'un Etat puisse violer
impunément les droits de l'homme »120(*). De cette façon, la
Cour tend à confirmer l'existence d'une obligation internationale
générale de respecter les droits de l'homme dont le fondement est
par conséquent coutumier. Cette conception a été
systématisée par l'Institut de Droit international dans sa
résolution du 13 septembre 1989, à Saint-Jacques de
Compostelle121(*).
Une telle obligation concerne l'ensemble des droits de l'homme
d'origine coutumière ou conventionnelle, en prenant comme point de
départ l'article 55 de la Charte des Nations Unies. S'appliquant aussi
bien aux étrangers qu'aux nationaux, elle limite la souveraineté
en écartant, de ce chef, en cas de violation, toute exception issue du
sacro-saint principe de non-intervention dans les affaires intérieures,
comme nous l'avons vu plus haut.
Ainsi, l'Etat qui viole une obligation conventionnelle, engage
sa responsabilité internationale à l'égard de tout Etat
lésé et on ne peut plus prétendre que ce domaine
relève essentiellement de sa compétence nationale. Pour reprendre
la terminologie de la Commission du droit international, « tout fait
internationalement illicite, attribuable à un Etat engage sa
responsabilité internationale »122(*). Il existe des exemples
patents de violation des obligations conventionnelles, c'est le cas des
Etats-Unis qui ne cessent de violer l'article 36 §1, b, de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1993123(*), selon lequel en cas
d'arrestation ou de placement en détention d'un ressortissant
étranger, les autorités compétentes de l'Etat doivent
informer sans retard la personne de son droit à bénéficier
de l'assistance consulaire de son pays. De manière
générale, et pour les violations graves et
généralisées, la pratique internationale tend à
admettre la possibilité de « contre mesure » en vue
de faire respecter des normes essentielles. Un Etat ou un groupe d'Etats peut
dès lors réagir face à une violation grave en prenant des
mesures contraignantes appropriées sur le plan diplomatique ou
économique.
Paragraphe 2 : La pratique
timide des organisations internationales
Les organisations internationales sont des acteurs importants
pour l'émergence et le développement de la promotion des droits
de l'homme. Mais leur rôle demeure encore timide. Pour mieux illustrer
nos propos, nous envisagerons d'abord la possibilité de la saisine de la
CIJ (A), ensuite l'émergence du rôle de ces organisations (B).
A- Les organisations
internationales et la saisine de la CIJ
Une organisation internationale est une
« association d'Etats constituée par traité,
dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une
personnalité juridique distincte de celle des Etats
membres »124(*).
Cette définition pourrait paraître trop
« doctrinale » et trop réductrice des
différences constatées dans la pratique internationale pour
refléter la réalité concrète. Prise au pied de la
lettre dans un raisonnement a contrario elle obligerait peut
être à écarter de la catégorie des organisations,
celles d'entre elles qui ne bénéficient pas de l'ensemble des
critères retenus dans la définition125(*).
Par ailleurs, toutes les organisations internationales sont
chargées de recueillir auprès des Etats membres ou d'obtenir
directement des informations dans le domaine de leur compétence.
L'élaboration des statistiques, des rapports et d'études
préliminaires constitue une tâche essentielle qui sert notamment
à appuyer les activités normatives et opérationnelles.
En ce qui concerne la pratique des organisations
internationales quant à la mise en oeuvre des décisions rendues
par la Cour internationale de justice, il serait important de faire une
classification entre les organismes spécialisés des Nations Unies
et les autres institutions internationales.
A la différence des autres organisations
internationales, celles du système de l'ONU ont la possibilité de
demander un avis consultatif auprès de la CIJ. En effet, c'est le
chapitre IV de la Charte des Nations Unies qui dispose de la procédure
consultative devant la CIJ. Cette procédure n'est ouverte qu'aux
organisations internationales. L'article 96 §2 prévoie qu'en dehors
de l'Assemblée générale et du Conseil de
Sécurité, peuvent aussi demander un avis à la CIJ, tout
organe de l'ONU et toute institution spécialisée qui y aurait
été autorisée par l'Assemblée
générale. Cette autorisation a été assez
libéralement accordée, à l'exception notable du
Secrétaire général de l'ONU.
Partant, l'Organisation Mondiale de la Santé a
demandé à la Cour, le 3 septembre 1993126(*) de donner un avis
consultatif sur la question suivante : « compte tenu des
effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur
utilisation par un Etat au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé
constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit
international, y compris la constitution de l'OMS ? » Le 6
janvier 1995127(*),
c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui pressait
la Cour de dire « dans les meilleurs délais » s'il
est « permis en droit international de recourir à la menace ou
à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance ».
Après une longue réflexion, le 8 juillet 1996, la Cour va rendre
deux avis consultatifs : l'un rejette la demande de l'OMS et l'autre
fourni une réponse sur la question de l'Assemblée
générale. La requête de l'OMS a été
rejeté parce que la Cour estime que « quels que soit les
effets de l'utilisation des armes nucléaires sur la santé, la
compétence de l'OMS pour en traiter n'est pas tributaire de la
licéité des actes qui les produisent »128(*). Certes que l'OMS est
compétente en matière de coopération pour
l'amélioration et la protection de la santé de tous les
peuples129(*). Ce qui
importe pour nous ici, ce n'est pas tant la décision de la Cour, mais
surtout la possibilité qu'à un organe du système des
Nations Unies de solliciter un avis consultatif à la Cour. En effet, il
faut dire que tous les organes des Nations Unies travaillent pratiquement en
synergie, afin d'aboutir à une bonne coordination et une bonne mise en
oeuvre des décisions prise par le Conseil de Sécurité, par
la CIJ par les autres juridictions du système.
Mais il serait très intéressant de mener cette
fois ci une étude sur la pratique des institutions et organisations non
gouvernementales n'appartenant pas au système des Nations Unies.
B- L'émergence du rôle
des organisations internationales
Nous débuterons cette partie en parlant d'une
organisation pas comme les autres, à savoir le Comité
International de la Croix Rouge (CICR). En effet, le CICR est une organisation
neutre, impartiale et indépendante. Par sa nature et par sa composition,
le CICR est une organisation non gouvernementale. Son mandat, qui est de
protéger et d'assister les victimes des conflits armés lui a
été conféré par les Etats, au travers des quatre
Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.
Tant son mandat que son statut juridique confèrent un caractère
particulier au CICR, qui se démarque à la fois des agences
intergouvernementales, telles que les institutions des Nations Unies, et les
autres organisations non gouvernementales. En effet, le CICR s'est vu
reconnaître le statut d'observateur - en principe réservé
aux organisations intergouvernementales et aux Etats non membres - par
l'Assemblée générale130(*). Ce statut s'est étendu à la
Fédération internationale des sociétés de la Croix
Rouge et du Croissant Rouge131(*). Dans la plupart des pays où il travaille, le
CICR a conclu un accord de siège avec les autorités. Ces accords
qui relèvent du droit international, octroient au CICR les
privilèges et immunités dont bénéficient
normalement les organisations intergouvernementales (immunités de
juridiction, notamment, qui le protège contre les procédures
administratives et judiciaires, et inviolabilité de ses locaux, archives
et autres documents).
L'ignorance du droit étant l'ennemi de son application,
le CICR rappelle aux Etats qu'ils se sont engagés à en faire
connaître le contenu. Il se charge aussi de le diffuser lui-même.
Il leur rappelle encore qu'ils doivent prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer son application effective, donc son respect. Il
le fait notamment par ses services consultatifs, dont le but est de fournir une
assistance technique aux autorités en vue de l'adoption des lois et
règlements nationaux d'application de ce droit dans l'ordre interne.
Toutefois, il sied de reconnaître que le CICR, est plus
engagé sur l'action humanitaire, et ne possède pas de moyens
coercitifs. En dehors du cas du CICR, il existe plusieurs autres Organisations
Non Gouvernementales (ONG) activistes et militantes des droits de l'homme, qui
deviennent aujourd'hui de véritables partenaires de l'action publique,
coopèrent permanemment avec l'institution, et avec le relais efficace de
mass media attirés par l'éclat des informations, elles exercent
une pression suffisante sur le mécanisme judiciaire.
On a relevé dans un passé récent la
présence des ONG à propos des problèmes de
l'environnement, des mines anti personnels et même dans le contexte
judiciaire de l'Avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, pour lequel, elles ont non seulement pesé sur
la demande adressée à la Cour, mais encore largement tenue plume
dans la rédaction de nombreux exposés étatiques. On sait
par exemple que la Conférence de Rome sur la Cour pénale
internationale a été marquée par l'influence de nombreuses
ONG, qui ont été de véritables partenaires de la
négociation, soit directement soit indirectement en investissant
certaines délégations en définissant leur position et en
leur fournissant les argumentations correspondantes, parfois même en
s'exprimant en leur nom, par l'entremise de membres intégrés dans
la représentation officielle de l'Etat. La généralisation
et la systématisation de l'engagement de ces organisations font en
quelque sorte de ces dernières soient le
troisième « personnage-clé » et les
instances internationales qui ne relèvent pas d'une logique
étatique d'autre part, comme, dans le cas précis, la Cour
pénale internationale132(*).
SECTION II : UNE POSITION
CLAIRE QUANT A LA CREATION DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
La Cour internationale de justice dans son rôle de
« jus dicere » en matière de droits de
l'homme, a largement contribué à la création et
aujourd'hui au fonctionnement des juridictions pénales internationales.
A propos de juridictions pénales internationales, nous entendons, les
deux premiers tribunaux pénaux internationaux crées par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies, et la Cour pénale
internationale. C'est pourquoi pour bien cerner notre réflexion, nous
examinerons d'abord la contribution de la CIJ à la création de
ces juridictions (paragraphe1), avant de voir ensuite le fonctionnement des
juridictions pénales internationales à la lumière des
décisions rendues par la CIJ (paragraphe2).
Paragraphe 1 : La contribution au fonctionnement
des juridictions pénales internationales
Nous envisagerons dans ce paragraphe, l'action de la Cour
internationale de justice dans la compétence rationae materae
des juridictions pénales internationales, mais nous prendrons uniquement
l'exemple du crime de génocide.
En effet, l'article 6 de la Convention du 9 décembre
1948 sur la prévention et la répression du crime de
génocide avait prévu l'instauration d'une cour criminelle
internationale qui, en réalité, n'a vu le jour que cinquante ans
plus tard, lors de la Conférence de Rome de juin - juillet 1998. Durant
cette période, seule la création de deux tribunaux pénaux
ad hoc est intervenue, en raison du désintérêt des
Etats. Pourtant les crimes barbares heurtant la conscience humaine et
menaçant « la paix, la sécurité et le bien
être du monde », selon le préambule du statut de Rome de
la Cour pénale internationale, n'ont pas disparu, loin s'en faut! La
portée de ces différentes étapes du droit pénal
international peut être évaluée à la lumière
de la jurisprudence de la CIJ relative à la Convention sur le
génocide.
Dans l'affaire relative à l'application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, la CIJ avait trouvé une occasion unique de renforcer
son rôle en tant qu'organe judiciaire principal des Nations
Unies133(*). La Cour va
apporter une précision sur les pratiques de génocide en affirmant
que « la caractéristique essentielle du génocide
est (la destruction intentionnelle d'un groupe national, ethnique, racial ou
religieux et non la disparition d'un Etat en tant que sujet de droit
international ou le fait de modifier sa constitution ou son territoire ;
que, par voie de conséquence, (elle) ne peut admettre, aux fins de la
présente demande en indication de mesures conservatoires, que la
partition et le démembrement ou l'annexion d'un Etat souverain, ou son
absorption par un autre Etat, pourrait en soi constituer un acte de
génocide (...) »134(*). Elle rappelle qu'elle avait relevé dans
l'ordonnance d'avril que le crime de
génocide « bouleverse la conscience humaine, inflige de
grandes pertes à l'humanité...et est contraire à la morale
ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies »135(*). Enfin, elle
reconnaîtra dans son arrêt de juillet 1996 l'existence d'un
« génocide d'Etat »136(*).
En 1993 et 1994, le Conseil de sécurité a
décidé de la création de deux tribunaux pénaux
ad hoc. Les atrocités commises sur le territoire de l'ancienne
Yougoslavie ont été condamnées fermement dans plusieurs
résolutions du Conseil de sécurité et par de nombreuses
organisations internationales humanitaires. La création du TPIY en 1993
par la résolution 808 et l'adoption de son statut par la
résolution 827 font suite à une initiative française. Son
activité judiciaire s'avère complémentaire de celle de la
CIJ en ex-Yougoslavie, bien que leurs jurisprudences respectives puissent
provoquer « les premières fissures à l'unité du
droit »137(*).
Sur le même modèle que le TPIY, le Conseil de
sécurité a crée en 1994 le TPIR en adoptant la
résolution 955, après la reconnaissance de massacres et la
commission d'un génocide au Rwanda. Par leur mode de création,
leur compétence et leur fonctionnement, les tribunaux s'inscrivent
malgré tout clairement dans la même logique de répression
des crimes internationaux dans leur action au service de la paix.
Paragraphe 2 : Les
contrariétés de jugements : cas de l'affaire Tadic
La Cour internationale de justice a fortement influencé
de manière positive comme nous l'avons vu plus haut, la création
et le fonctionnement des juridictions pénales internationales, les
tribunaux pénaux internationaux ont à plusieurs reprises fait
mention des décisions rendues par la CIJ. Toutefois, cela n'a pas
empêché que l'on observe parfois quelques contradictions
d'interprétation de la norme internationale, il serait donc
intéressant ici d'étudier un cas spécifique de divergence
d'interprétation entre la CIJ et les TPI. Le cas de l'affaire Tadic nous
paraît approprié par rapport à la matière de notre
étude. Ainsi, nous envisagerons d'abord la position du problème
(A), avant d'analyser les effets des contrariétés de jugements
(B).
A- La position du
problème
Il convient de rappeler tout d'abord que l'affaire Tadic est
le premier jugement rendu par la chambre de première instance du
Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie le 7 mai 1997. Dans
cette affaire combien emblématique par l'histoire, les principes et le
jugement qui la caractérisent, nous envisagerons ici le principal
problème de droit qui est celui de la responsabilité individuelle
pour la violation des règles du droit international humanitaire. La
jurisprudence de la première chambre pratiquement s'était
aligné sur celle de la CIJ (Nicaragua c. Etats-Unis), en
l'espèce, les Etats Unis étaient accusés de soutenir
d'entretenir et d'encourager les forces contras à se rebeller contre le
gouvernement du Nicaragua en commettant des violations massives des droits de
l'homme. Dans cette affaire, la Cour estime que les Etats-Unis n'avaient pas
exercé sur les contras dans toutes leurs activités une
autorité telle qu'on puisse considérer les contras comme agissant
en leur nom, elle ajoute que pour engager la responsabilité la
responsabilité des Etats Unis, il devait en principe être
établi qu'ils avaient le contrôle effectif des opérations
militaires et paramilitaires au cours desquelles les violations en question se
seraient produites.
Mais la chambre d'appel du TPIY a renversé ce constat
dans son arrêt d'appel sur le fond du 15 juillet 1999 et remis en cause
l'applicabilité du « critère de contrôle
Nicaragua ». Selon la chambre d'appel, il convient de distinguer
selon qu'il s'agit d'attribuer à un Etat les actes d'individus
isolés, la jurisprudence Nicaragua étant alors applicable ou de
lui attribuer les activités d'individus organisés de façon
telle qu'ils puissent être qualifiés d'organes de facto de cet
Etat. Dans ce dernier cas, le critère applicable est celui d'un
contrôle d'ensemble de l'appareil organique en question, critère
rempli pour les Serbes de Bosnie, contrôlés par la
République Fédérale Yougoslave138(*).
B- Les effets des contrariés
de jugements
Le XIXe siècle a été le siècle du
développement du droit et de l'arbitrage international. La justice
internationale est née au XXe siècle avec la Cour permanente de
justice internationale, devenue en 1945 la Cour internationale de justice. Les
tribunaux internationaux se sont multipliés depuis lors. Ce
phénomène traduit une confiance accrue dans la justice et permet
au droit international de s'enrichir dans des domaines de plus en plus divers.
Il n'en fait pas moins courir des risques de course aux tribunaux, parfois
dénommée « forum shopping » et de
contrariété de jurisprudence139(*). Les chevauchements juridictionnels internationaux
augmentent en outre les risques de contrariétés de jugements,
deux tribunaux pouvant être saisis concurremment d'une même
question et rendre des décisions contradictoires.
Les systèmes de droits nationaux ont depuis longtemps
eu à faire face à de tels problèmes. Ils les ont
résolus pour l'essentiel en créant des instances d'appel ou de
cassation. Le système international est à cet égard fort
dépourvu. Ainsi, comme nous l'avons vu, le tribunal pénal pour
l'ex-Yougoslavie, en statuant au fond de l'affaire Tadic, a récemment
écarté la jurisprudence dégagée par la Cour
internationale de justice dans le différend ayant opposé devant
elle le Nicaragua aux Etats-unis d'Amérique.
Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter
sur cette solution, la contradiction ainsi relevée démontre
à l'évidence les risques que l'unité du droit
international court du fait de la multiplication des instances
juridictionnelles. Le juge Gilbert GUILLAUME estime, pour éviter ces
contradictions qu'avant de créer une nouvelle juridiction, le
législateur international devrait se demander si les fonctions qu'il
entend confier au juge ne pourraient pas être avantageusement remplies
par une juridiction existante. Quant aux magistrats eux-mêmes, ils
doivent prendre conscience du danger de fragmentation du droit, voire
d'incohérence jurisprudentielle née de la multiplication des
tribunaux. Un dialogue interjudiciaire s'impose. La Cour internationale de
justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, est prête
à s'y employer si les moyens lui sont donnés. On a parfois
suggéré de confier à la Cour le soin de connaître en
appel ou en cassation des jugements rendus par tous les autres tribunaux. Une
telle solution impliquerait cependant une volonté politique forte des
Etats dont il n'est pas certain qu'elle existe. Ou encore, ne conviendrait-il
pas d'encourager les diverses juridictions à demander dans certaines
affaires des avis consultatifs à la Cour par l'intermédiaire du
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale ?140(*)
CHAPITRE II : UNE CONTRIBUTION
DECISIVE A LA PACIFICATION
DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ET A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX DOMAINES DE DROIT
Maintenir la paix et la sécurité internationales
est le premier objectif assigné à l'Organisation des Nations
Unies, le fondement même de son existence, la raison majeur de sa
création. A diverses reprises, les organes des Nations Unies ont
adopté des résolutions établissant un lien entre la
jouissance des droits de l'homme et le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. L'une des premières a
été la résolution 110(II) de l'Assemblée
générale du 3 novembre 1947, dans laquelle l'Assemblée
rappelant que tous les Etats membres se sont engagés à agir tant
conjointement que séparément pour favoriser le respect universel
et effectif des libertés fondamentales qui comprennent notamment la
liberté d'expression, à condamner « toute
propagande ...qui est destinée ou qui est de nature à provoquer
ou à encourager, dans le cadre de la constitution, la diffusion de toute
information destinée à exprimer le désir incontestable de
paix et de tous les peuples.
La participation de la Cour internationale de justice à
cette dynamique de la paix n'est plus à démontrer. Nous verrons
aussi qu'au-delà de la pacification internationale (section 1), la Cour
internationale de justice par sa jurisprudence a servi de base à
l'émergence de nouveaux domaines de droit international tels que :
le droit à l'environnement et le droit à la santé (section
2).
SECTION I : LA CIJ, JUGE DE LA
PAIX
L'importance de la paix internationale pour la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales est mise en
évidence dans plusieurs affaires de la Cour internationale de justice,
nous envisagerons donc dans cette section, la consolidation du droit à
la paix (paragraphe 1) et la problématique du droit d'ingérence
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
consolidation du droit à la paix
Nous envisagerons ici le rôle de la CIJ dans la
consolidation du droit à la paix (A), avant de constater que ce
rôle est partagé avec le Conseil de sécurité (B).
A- Le rôle de la CIJ dans la
consolidation du droit à la paix
Les violations flagrantes et massives des droits de l'homme y
compris les droits économiques, sociaux et culturels, peuvent
entraîner le monde dans des conflits armés, ainsi, le plein
respect de la promotion des droits de l'homme et des libertés
fondamentales exige le règne de la paix et de la sécurité
internationales. La notion de consolidation de la paix, telle quelle
apparaît dans l'Agenda pour la paix141(*), constitue le fondement conceptuel des
opérations tendant à l'édification de l'Etat. Pour
reprendre les termes de son auteur, « dans la gamme des efforts
de paix, la notion de consolidation de la paix, en tant qu'instauration d'un
environnement, nouveau, doit être considérée comme faisant
partie à la diplomatie préventive, qui vise à
éviter une crise ; la consolidation de la paix après les
conflits vise à éviter qu'elle ne se reproduise142(*).
La Cour internationale de justice a un rôle - certes
difficile mais indiscutable- en matière de maintien de la paix, ce qui
est unanimement admis depuis l'affaire des « activités
militaires et paramilitaires ». Parce qu'elle est « le
critère décisif de l'existence d'un ordre juridique
international »143(*), la CIJ a un rôle clé à jouer
pour que le caractère anarchique soit tempéré. Elle peut,
parallèlement aux instruments politiques et économiques du
rétablissement de la paix, rendre les relations internationales plus
sûres, apaiser les instincts meurtriers qui se déchaînent
lors d'un conflit armé ou encore favoriser la réconciliation dans
les Etats déchirés par un ou plusieurs conflits.
B- Un rôle partagé
avec le Conseil de sécurité
Il arrive fréquemment que la CIJ et le Conseil de
Sécurité soient saisis en même temps de la même
affaire. Les affaires du « Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran » et des
« activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci » ont montré que des différends
portés devant la Cour étaient traités sous d'autres
aspects par le Conseil. Lors de ce second contentieux opposant les Etats Unis
au Nicaragua, la Cour a eu l'occasion de préciser que le Conseil
possédait des « attributions politiques »et
elle-même des « fonctions purement judiciaires », les
deux organes pouvant ainsi « s'acquitter de leurs fonctions
distinctes mais complémentaires à propos des mêmes
événements »144(*). Malgré tout, une éventuelle
rivalité entre les deux peut apparaître, surtout si la Cour
envisage d'exercer un contrôle de légalité des actes du
Conseil. Si la Cour a hésité jusqu'à maintenant à
s'aventurer sur ce terrain, le TPIY a fait preuve de beaucoup plus d'audace
dans l'affaire « Tadic »145(*).
Si la Cour acceptait sans ambages de contrôler la
légalité des actes du Conseil, elle serait en mesure de
contribuer de façon décisive au rétablissement de la paix.
Pour l'instant, elle n'a pas encore vraiment osé franchir le Rubicon,
son attitude s'expliquant par la difficulté du contrôle et la
prudence dont elle fait preuve dans son exercice, ce qui affaiblit la
portée de sa contribution en matière de maintien de la paix.
Avec l'accélération du rythme d'adoption de
résolutions par le Conseil de Sécurité depuis le conflit
du Golf, le débat sur le contrôle de ses actions prend tout son
sens. Sa pratique récente lui a permis de consacrer une conception
particulièrement extensive de la notion de paix. Il semblerait donc
logique que la CIJ puisse développer son rôle au titre du maintien
de la paix, grâce à un élargissement du champ
opératoire du règlement judiciaire international, incluant un
contrôle de légalité des actes du Conseil. La place de la
CIJ, « organe judiciaire principal des Nations
Unies », en fait un instrument tout à fait apte à
participer au système de maintien de la paix, prévu par la
Charte. Selon le Professeur A. Pellet, ce raisonnement
s'impose « dans la mesure où l'objectif premier de la
Charte est de soumettre l'exercice de la force par les Etats à un
contrôle international, la CIJ est sans aucun doute, l'un des instruments
possibles de ce contrôle ». Or, comme chacun le sait, le
recours à la force reste à l'époque actuelle une
donnée persistante dans les relations internationales. Le fait que les
différends soumis à la CIJ portent sur cet usage de la force et
soient directement en relation avec le maintien de la paix et de la
sécurité ne constitue aucunement un obstacle à l'exercice
de sa juridiction. La Cour a par exemple affirmé récemment
à propos de l'édification du mur israélien en Palestine,
qu'elle est « soucieuse d'apporter son soutien aux buts et les
principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier le maintien
de la paix et de la sécurité internationales et le
règlement pacifique des différends, tient à souligner la
nécessité urgente que l'Organisation des Nations Unies dans son
ensemble redouble ses efforts en vue de mettre rapidement un terme au conflit
israélo-palestinien, qui continue de poser une menace à la paix
et à la sécurité internationales, et ainsi
d'établir une paix juste et durable dans la
région »146(*).
Paragraphe 2 : Le
problème de l'ingérence
Nous définirons d'abord la notion d'ingérence
(A), avant de voir l'intervention de la Cour en la matière (B).
A- Définition
Depuis que les Etats existent, ils interviennent chez leur
voisin et, immanquablement, ils s'efforcent de justifier leur manquement au
principe de non-ingérence par l'existence d'une exception à la
règle dont l'expression traditionnelle serait la licéité
des « interventions d'humanité » au profit de
leurs propres ressortissants ou de certaines catégories de personnes
partageant avec eux des valeurs communes et opprimées par un Etat
étranger, ou encore s'agissant des violations massives et
répétées des droits de l'homme. Mais que dit le droit
à ce propos et quelle est la contribution de la Cour internationale de
justice à ce sujet ?
L'ingérence ne désigne pas un concept juridique
déterminé, dans la littérature du droit international.
Sous cette dénomination, les ouvrages traitent plutôt de
l'intervention, action d'un Etat ou d'une organisation internationale qui vise
à l'examen et à la solution d'une affaire relevant de la
compétence d'un ou de plusieurs autres Etats. La proximité
terminologique tient à la définition de l'ingérence au
sens commun. Elle y signifie l'action de s'immiscer indûment, sans en
être requis ou sans en avoir le droit, dans les affaires d'autrui.
L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies,
dispose à ce propos qu'« aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de
ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte...».
Partant, la Cour internationale de justice dans l'affaire du
Détroit de Corfou le 9 avril 1949, a sanctionné l'acte
internationalement illicite qui consistait, pour la Grande -Bretagne, à
intervenir dans les eaux territoriales albanaises pour procéder à
un déminage dont l'objet était d'y assurer une navigation sans
péril pour les vies humaines. Le problème de l'ingérence
est souvent source de conflit, mais peut être aussi source de paix, tout
dépend des motifs qui animent l'Etat ou l'organisation qui s'immisce. La
Cour internationale de justice a contribué de manière
décisive à l'établissement juridique de certaines bases
légales qui permettent d'intervenir dans le but de promouvoir la
sécurité, la pacification internationale et la protection des
droits de l'homme.
« Les droits de l'homme constituent certes un motif
noble d'intervention mais ils soulèvent de multiples questions comme
celles des modalités (la fin justifie les moyens), de la
sélectivité (politique à deux vitesses) ou du sens
(l'universalité réduite aux valeurs occidentales) de l'action. On
voit ainsi que l'action de la communauté internationale s'inscrit sur le
plan des procédures, dans la dialectique
légalité/légitimité alors que, sur le plan des
valeurs, elle n'échappe pas aux soupçons de prendre en charge
certains Etats pendant que d'autres seraient résolument en marge
des relations internationales »147(*).
B- L'intervention de la Cour en
matière d'ingérence
La Cour internationale de justice est intervenue de
manière rigoureuse en matière d'ingérence, dans l'affaire
du Nicaragua ; en l'espèce, les Etats-Unis pour fonder leur
intervention au Nicaragua, accusait celui-ci d'avoir violé des
engagements concernant la protection des droits de l'homme. Mais la Cour
déclare que « de toute manière, si les Etats Unis
peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situation des
droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la
méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de
ce droit. Quant aux mesures qui ont été prises en fait, la
protection des droits de l'homme, vu son caractère strictement
humanitaire, n'est en aucune façon compatible avec l'entraînement,
l'armement et l'équipement des « contras ». La Cour
conclue que le motif tiré de la préservation des droits de
l'homme au Nicaragua ne peut justifier juridiquement la conduite des
Etats-Unis »148(*).
L'ingérence en réalité ne constitue pas
un droit, et cela s'applique pour tous les sujets de droit international. Dans
le cadre du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
l'ingérence dans les affaires d'un Etat ne peut avoir lieu que partant
de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, mais il faut ajouter que l'action
doit se placer dans le cadre du chapitre VII, c'est - à- dire dans le
cadre de ses compétences en matière de maintien de la paix. C'est
dans ce droit fil que la violation massive des droits de l'homme fonde
désormais la compétence de ce Conseil.
Ainsi, plusieurs actions coercitives ont été
entreprises pour des situations constituant des menaces pour la paix, en vertu
de l'article 39 de la Charte.
En effet, le principe de non ingérence dans les
affaires intérieures n'est plus opposable en cas de violation de
« grande envergure » des droits fondamentaux de l'homme,
pour reprendre des expressions utilisées par de nombreux Etats avant la
résolution 688 du 5 avril 1991 concernant les minorités en Irak
(kurdes, chiites...). Ce sont des considérations de cette sorte qui
inspirent les résolutions du Conseil de Sécurité
concernant l'ex Yougoslavie et la Somalie. Très instructive nous
paraît être la résolution 929 du 22 juin 1994 autorisant la
France (et les autres pays désirant participer à
l'opération humanitaire au Rwanda) à
« employer » tous les moyens nécessaires pendant
deux mois afin de protéger les civils et d'arrêter un massacre
dramatique. Très significative également nous paraît
être la résolution 1556 (2004) autorisant une intervention
militaire au Soudan afin de rétablir la paix au Darfour.
La problématique de la notion d'ingérence se
pose aussi dans le cadre de l'assistance humanitaire. La Cour internationale de
justice a jugé que « la fourniture d'une aide strictement
humanitaire...ne saurait être considérée comme une
intervention illicite »149(*). Le Conseil de Sécurité a
confirmé cette jurisprudence dans sa résolution 733 (1992), en
demandant à toutes les parties de faciliter l'acheminement par l'ONU de
l'assistance humanitaire vers tous ceux qui en ont besoin150(*). Il a fait de même en
Bosnie-Herzégovine dans sa résolution 758(1992) en exigeant
que « toutes les parties et autres intéressées
créent immédiatement les conditions nécessaires à
la distribution sans obstacle de fourniture humanitaire à
Sarajevo »151(*).
L'assistance humanitaire est cependant la source de
regrettables confusions (en réalité des intérêts
politiques et économiques sous-jacents) en raison de la pratique tant
des Etats que des organisations internationales152(*).
SECTION II : LA CONTRIBUTION A
L'EMERGENCE DES NOUVEAUX
DOMAINES DE DROIT INTERNATIONAL
Le droit international est une matière qui est en
perpétuelle évolution à cause de son effectivité,
mais surtout de l'actualité dont il est l'objet. La pratique quotidienne
du droit international a permis l'émergence des nouveaux domaines de
droit international à savoir le droit de l'environnement
(paragraphe1) et celui de la santé (paragraphe2). La Cour internationale
de justice par sa jurisprudence a profondément consolidé
l'émergence de ces domaines.
Paragraphe 1 : La
consolidation du droit à l'environnement
Nous verrons d'abord la consécration du droit
international de l'environnement (A), avant d'examiner l'intervention de la CIJ
en matière environnementale (B).
A- La consécration du droit
international de l'environnement
Le droit international de l'environnement est l'ensemble des
règles internationales et internes visant la protection de
l'environnement. La protection de l'environnement est, il faut le relever une
préoccupation assez récente. En effet en passant par STOCHKOLM en
1972, RIO en 1992, et bien d'autres conventions encore plus récentes, la
communauté internationale est de plus en plus préoccupée
par la préservation de l'environnement. D'où
l'intérêt d'instaurer des institutions internationales tant
internes qu'externes, d'élaborer des mécanismes de protection
très sérieux pour préserver la faune, la flore, l'aire,
l'eau, le sol, et le sous-sol et tous les écosystèmes
existants.
Afin de renforcer la protection de l'environnement, la Cour
internationale de justice dans l'avis sur les armes nucléaires a
établi l'existence d'un droit de l'environnement coutumier, ce qui
constitue un fait capital : « l'obligation
générale qu'ont les Etats de veiller à ce que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle respectent l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
zones ne relevant d'aucune juridiction nationale fait maintenant partie du
corps de règles du droit international de
l'environnement »153(*). La Cour ajoute que les « Etats doivent
aujourd'hui tenir compte des considérations écologiques
lorsqu'ils décident de ce qui est nécessaire proportionné
dans la poursuite d'objectifs militaires légitimes »154(*).
La Cour a ensuite développé un raisonnement
très évolutif tendant à la protection du droit à
l'environnement dans l'affaire Gabcikovo-Nagimaros dont l'arrêt a
été rendu le 25 septembre 1997. Le problème essentiel que
présente cet arrêt est celui de déterminer si un pays peut,
en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se soustraire
à l'effet d'un traité.
B- L'intervention de la CIJ en
matière environnementale
La Cour en effet, tient à relever que de nouvelles
normes du droit de l'environnement, récemment apparues sont pertinentes
pour l'exécution du traité liant les parties au litige. Ces
normes imposent aux parties, en s'acquittant de leurs obligations de veiller
à ce que la qualité des eaux du Danube ne soit pas compromise
à ce que la protection de la nature soit assurée. La Cour estime
qu'en insérant dans le traité ces dispositions évolutives,
les parties ont reconnu la nécessité d'adapter
éventuellement le projet.
En conséquence, le traité n'est pas un
instrument figé et est susceptible de s'adapter à de nouvelles
normes du droit international de l'environnement. La conscience que
l'environnement est vulnérable et la reconnaissance de ce qu'il faut
continuellement évaluer les risques écologiques se sont
affirmées de plus en plus dans les années qui ont suivi la
conclusion du traité. La reconnaissance que les parties s'accordent sur
la nécessité de se soucier sérieusement de l'environnement
et de prendre les mesures qui s'imposent.
En ce qui concerne les conséquences juridiques de
l'arrêt, la Cour ne perd pas de vue que, dans le domaine de la protection
de l'environnement, la vigilance et la prévention s'imposent en raison
du caractère souvent irrésistible des dommages causés
à l'environnement et des limites inhérentes au mécanisme
même de réparation de ce type de dommages. De nouvelles normes et
exigences ont été mises au point, qui ont été
énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux
dernières décennies, il s'agit du principe pollueur payeur du
principe de prévention, du principe de précaution ou encore
celui de participation.
La Cour estime que ces normes nouvelles doivent être
prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement
appréciées, non seulement lorsque les Etats envisagent de
nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils ont engagé dans le
passé. Aux fins de la présente espèce, cela signifie que
les parties devraient ensemble, examiner à nouveau les effets sur
l'environnement de l'exploitation de la centrale de Gabcikovo. En particulier,
elles doivent trouver une solution satisfaisante en ce qui concerne le volume
d'eau à verser dans le lit du Danube et dans les bras situés de
part et d'autre du fleuve.
L'opinion individuelle du juge Weeramantry est très
pertinente quant à l'émergence du droit de l'environnement. En
effet, celui-ci aborde dans son opinion trois questions concernant certains
aspects du droit de l'environnement : le principe du développement qui
concilie les exigences rivales du développement et de la protection de
l'environnement, et l'opportunité de se servir d'un principe juridique
applicable inter partes comme l'estoppel pour résoudre
des problèmes qui présentent un caractère erga
omnes, comme le dommage causé à l'environnement.
Paragraphe 2 : La
consolidation du droit à la santé
Nous examinerons d'abord la reconnaissance du droit à
la santé (A), avant de voir l'apport de la CIJ en la matière
(B).
A- La reconnaissance du droit
à la santé
La reconnaissance du droit de tout être humain au
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre dans le
cadre du droit international relatif aux droits de l'homme implique une
série d'aménagements sociaux - normes, institutions, lois,
environnement favorable - qui permettent au mieux la jouissance de ce droit. La
meilleure interprétation du droit à la santé se trouve
dans l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels qui , en mai 2002 avait été ratifié
par 145 pays. Cet article dispose que :
« 1- les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2- Les mesures que les Etats parties au présent Pacte
prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les
mesures nécessaires pour assurer :
a) la diminution de la mortinatalité infantile, ainsi
que le développement sain de l'enfant ;
b) l'amélioration de tous les aspects de
l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ;
c) la prophylaxie et le traitement des maladies
épidémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte
contre ces maladies ;
d) la création de conditions propres à assurer
à tous des services médicaux et aides médicales en cas de
demande.
Le droit à la santé a été
évoqué pour la première fois dans la constitution de l'OMS
(1946) et réaffirmé dans la Déclaration d'Alma Ata de 1978
et dans la Déclaration mondiale sur la santé adoptée par
l'Assemblée mondiale sur la santé en 1998. Le droit à la
santé a été consacré avec force dans un grand
nombre d'instruments internationaux et régionaux des droits humains. La
Cour internationale de justice pour sa part n'est pas restée en marge de
cette consécration, et elle tend aujourd'hui par sa jurisprudence de
consolider ce droit émergent. Nous nous appuierons essentiellement sur
l'avis du 8 juillet 1996 sur les armes nucléaires pour montrer
l'implication de la Cour dans l'évolution du droit à la
santé.
B- L'apport de la CIJ en
matière de la santé
Il convient tout d'abord de rappeler que le 8 juillet 1996, la
Cour avait rendu deux décisions ; la première concernait le
refus de répondre à la demande d'avis de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), la seconde répondait à la demande
d'avis de l'Assemblée générale. La Cour en fait avait
refusé de répondre à la demande de l'OMS parce qu'elle
avait estimé que sa question ne portait pas sur des problèmes
juridiques se présentant dans le cadre de l'activité de cette
organisation, comme l'exigeait l'article 96, paragraphe 2, de la Charte des
Nations Unies155(*),
même si l'OMS s'occupait des armes nucléaires depuis 1983.
En effet, l'utilisation des armes nucléaires porte
atteinte tant à l'intégrité physique des êtres
humains qu'à l'intégrité territoriale des Etats tiers.
Cela peut s'expliquer par les radiations, l'impulsion électro-magnetique
et les poussières radioactives qui ne connaissent pas de
frontières. Parmi les arguments hostiles à la
licéité de l'emploi des armes nucléaires, la Cour a
écarté ceux fondés sur l'interdiction d'employer des armes
chimiques ou empoisonnées156(*). La Cour constate en effet que la convention du 13
janvier 1993 interdisant les armes chimiques a été
négociée et adoptée « dans un contexte propre et
pour des motifs propres »157(*). Elle rappelle qu'au cours des négociations,
qui ont précédé l'adoption de cet instrument, il n'a
jamais été question d'armes nucléaires. Il serait donc
abusif d'y chercher la source d'une interdiction de la menace ou de l'emploi
des armes nucléaires. Ce raisonnement est correcte, car il
reflète la réalité. En revanche, on est plus sceptique
quand la Cour dit que l'article 23 a/ du Règlement de la Haye de 1907
(qui interdit l'emploi des armes empoisonnées) et le protocole de
Genève de 1925 (qui interdit l'emploi des armes nucléaires).
Car ces textes ne définissent pas ce qu'il faut
entendre par « armes empoisonnées » et par
« matières ou procédés analogues »
(protocole de 1925)158(*), comment peut - elle ensuite oublier que ce
rayonnement, qui est spécifique aux seules armes
nucléaires159(*),
n'affecte que la matière vivante, ce qui est la diffusion même des
armes chimiques ? Or, les effets de l'arme nucléaire qui
découlent de la radioactivité initiale et induite sont analogues
à ceux du poison, ainsi que cela a été reconnu par les
milieux scientifiques et par les Etats eux-mêmes, lorsqu'ils ont
défini l'arme nucléaire comme étant « toute arme
qui contient, ou est conçu pour contenir ou utiliser un combustible
nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autres
transformations nucléaires non contrôlées ou par
radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes
radioactifs, est capable de destruction massive, dommages
généralisés ou empoisonnement
massifs »160(*). Autrement dit, même si les effets premiers de
l'arme nucléaire sont des effets de souffle et de chaleur, elle n'en
produit pas moins des effets subséquents d'empoisonnement ; elle
est donc interdite en vertu de l'article 23 a/ du Règlement de la Haye
au même titre qu'une flèche ou une balle empoisonnée, dont
l'effet premier est pourtant de blesser le corps de la victime, n'en
délivre pas moins du poison qui la fait tomber sous le coup de
l'interdiction.
De manière générale, il faut
reconnaître que dans cette affaire, la Cour a brillé par plusieurs
lacunes d'interprétation des conventions internationales. Mais si sur le
plan de l'application des traités, la décision de la Cour s'est
caractérisée par un non liquet, cela n'a pas
été le cas sur le plan des principes.
La Cour déclare qu' « il est donc
interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant
inutilement leurs souffrances supérieures aux maux inévitables
que suppose la réalisation d'objectifs militaires
légitimes »161(*). La majorité des juges n'ont pas craint
d'être moins circonspects, et ont formulé une évaluation
générale. Ainsi, le juge Fleischhauer déclare que de
telles « incommensurables souffrances » reviennent
à « la négation des considérations humanitaires
qui inspirent le droit applicable aux armés »162(*). Le Président
Bedjaoui affirme que ces armes « causent (...) des souffrances
inutiles »163(*) et le juge Herczegh estime que les principes
fondamentaux du droit humanitaire interdisent l'emploi des armes
nucléaires164(*).
Le juge Koroma, après avoir décrit les effets des armes atomiques
à Hiroshima, à Nagasaki et dans les Iles Marshall, déclare
que puisque les effets radioactifs sont pires que ceux des gaz
toxiques, « les constatations qui précèdent
auraient dû nécessairement amener la Cour à conclure que
tout emploi d'armes nucléaires est illicite en droit
international »165(*). Le juge Weeramantry est encore plus ferme :
« les faits(...) sont plus que suffisant pour établir que
l'arme nucléaire cause des maux superflus excédant de beaucoup ce
qu'exigent les buts de la guerre »166(*).
En définitive, la contribution de la Cour en
matière de santé s'est beaucoup plus avérée sur le
plan des principes proclamés que sur les décisions prises.
CONCLUSION GENERALE
A la lumière de ce qui précède, la Cour
internationale de justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations
unies, joue un rôle considérable dans la protection des droits de
l'homme, son rôle est aussi prépondérant à la
pacification de la société internationale et à
l'émergence des nouveaux domaines de droit international.
Quoi que ce rôle en matière de protection des
droits de l'homme ne soit qu'incident, il convient de reconnaître que
dans cette dynamique, la place de la Cour est une place de choix, c'est
pourquoi l'on est en droit de se demander s'il n'est pas possible, de lui
attribuer une compétence particulière en matière des
droits de l'homme pour éviter les contrariétés de
jugements entre elle et les autres instances judiciaires des droits de l'homme,
à l'instar des Tribunaux pénaux internationaux ou encore des
comités de droits de l'homme.
En effet, il serait dommage pour l'évolution de la
protection des droits de l'homme, que l'on assiste à des
contrariétés de jugements entre ces différentes
juridictions, comme cela a été le cas entre l'arrêt de la
CIJ sur le « Nicaragua », et celui du TPIY sur
« Tadic ». Le juge Gilbert GUILLAUME estime pour cela
« qu'aucune nouvelle juridiction internationale ne doit être
créée sans s'interroger préalablement sur la question de
savoir si les fonctions que le législateur international entend leur
confier ne pourraient pas être avantageusement remplies par une
juridiction existante. Les juges internationaux doivent prendre conscience des
dangers de fragmentation du droit et s'employer à les éviter.
Mais de tels efforts risquent d'être insuffisants et la Cour
internationale de justice, seule instance judiciaire à compétence
universelle et générale, a un rôle à jouer en ce
domaine. En vue de maintenir l'unité du droit, les diverses juridictions
existantes ou créer pourraient, me semble-t-il, être
autorisées, voire encouragées à demander dans certaines
affaires des avis consultatifs à la Cour par l'intermédiaire du
Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale »167(*). Ainsi, ne serait-il pas possible d'attribuer
à la Cour une vocation de juridiction universelle en matière des
droits de l'homme ?
A cette question, les réflexions doivent être
mené sur deux angles :
- D'abord à la lumière de l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci ;
- Ensuite à la lumière de l'affaire Yerodia du
14 février 2002.
En ce qui concerne la première affaire, la CIJ a
contribué de manière très significative à
l'évolution de la protection des droits de l'homme en consacrant
plusieurs principes à caractère humanitaire, et pour cela, elle
peut bien être consacré comme une juridiction universelle des
droits de l'homme. Par contre, en ce qui concerne le deuxième
arrêt, la Cour s'est permis de dire le droit en ne se fondant sur ce qui
ne représente aucunement le droit à savoir : « la
courtoisie internationale », quoi que cet arrêt soit
arrêt de principe, ce n'est vraiment pas un exemple pour une juridiction
qui se veut « universelle » en matière des droits de
l'homme.
Etant à la fin de notre étude il nous incombe de
vérifier nos hypothèses. Partant, nous constatons que nos
hypothèses se vérifient bel et bien, dans le sens où la
Cour joue effectivement un rôle déterminant en matière de
protection des droits de l'homme, ce rôle est solidifié par les
différentes normes qu'elle a élaboré et enfin ce
rôle a une incidence remarquable dans la pacification de la
société internationale et dans l'émergence des nouveaux
domaines de droit international à savoir le droit à
l'environnement et le droit à la santé.
BIBLIOGRAPHIE
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problème des lacunes à la lumière d'armes
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· SUR S., « Quelques
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internationales sur les droits néerlandais et français notamment
sur les droits de l'homme, Paris, PUF, 1992, pp. 41-82.
III- Textes internationaux
· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 décembre 1948.
· Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966.
· Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
· Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.
· Déclaration de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement, Stockholm du 16 juin 1972.
· Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement du 13 juin 1992.
IV- Revues et autres documents
· GUILLAUME G., « La Cour
internationale de justice et les droits de l'homme »,
Séminaire de la Fondation Asie- Europe à Denpasar
(Indonésie).
· Revue internationale de la Croix -Rouge, numéro
spécial : « L'avis consultatif de la Cour internationale
de justice concernant la licéité de l'arme nucléaire et le
droit international humanitaire », n° 823,
janvier-février 1997, 128p. 800, pp. 99-128.
V-
Jurisprudences de la cour internationale de justice
A- Avis
consultatifs
· Les Réserves à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide du 9
décembre 1948, avis du 28 mai 1951, Recueil, 1951.
· Conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l'Afrique du sud en Namibie, avis consultatif du 21
juin 1971, Recueil, 1971.
· Licéité de la menace ou de la l'emploi
des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil,
1996.
· Camaraswamy (différent relatif à
l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la
Commission des droits de l'homme), avis consultatif du 29 avril 1999, Recueil,
1999.
· Conséquences juridiques de l'édification
d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9
juillet 2004, Recueil, 2004.
B-
Arrêts
· Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 9
avril 1949, Recueil, 1949.
· Affaire du sud Ouest africain (Ethiopie contre Afrique
du sud ; Libéria contre Afrique du sud), arrêt du 18 juillet
1966, Recueil, 1966.
· Affaire de la Barcelona traction light and power,
limited, arrêt du 5 février 1970, Recueil, 1970.
· Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique contre
Iran), mesures conservatoires, ordonnance du 15 décembre 1979, Recueil,
1979.
· Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, Recueil,
1980.
· Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats Unis),
ordonnance en mesures conservatoires du 10 janvier 1986, Recueil, 1986.
· Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre Etats Unis),
arrêt du 27 juin 1986, Recueil, 1986.
· Guinée-Bissau contre Sénégal,
arrêt du 12 novembre 1991, Recueil,1991.
· Application de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, ordonnance en mesures
conservatoires du 8 avril 1993, Recueil, 1993.
· Affaire du Timor oriental (Portugal contre Australie),
arrêt du 30 juin 1996, Recueil, 1996.
· Application de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
contre Yougoslavie), exceptions préliminaires du 11 juillet 1996,
Recueil, 1996.
· Affaire du Projet Gabcikovo Nagimaros (Hongrie/
Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Recueil, 1997.
· Affaire relative à la Convention de Vienne sur
les relations consulaires (Paraguay contre Etats Unis d'Amérique),
ordonnance en mesures conservatoires du 9 avril 1998, Recueil, 1998.
· Affaire Walter LaGrand (Allemagne contre les Etats Unis
d'Amérique), demande en indication des mesures conservatoires du 3 mars
1999, Recueil, 1999.
· Affaire relative à certaines procédures
pénales engagées en France (République du Congo contre
France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003,
Recueil, 2003.
Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC
contre Belgique), arrêt du 14 février 2002, Recueil, 2002.
TABLE
DES MATIERES
DEDICACE.............................................................................................i
REMERCIEMENTS..................................................................................ii
SOMMAIRE..........................................................................................iii
SIGLES ET
ABREVIATIONS.....................................................................iv
RESUME................................................................................................v
ABSTRACT...........................................................................................vi
SOMMAIRE.........................................................................................vii
INTRODUCTION GENERALE
1
I- CADRE DE L'ETUDE
7
A- INTERET DE L' ETUDE
8
1- Intérêt social
8
2- Intérêt scientifique
9
B- PROLEMATIQUE ET HYPOTHESES
10
1- Problématique
10
2- Hypothèses
11
a - Hypothèse principale
11
b- Hypothèses secondaires
11
II- LA CONDUITE DE L' ETUDE
12
A- LA REVUE DE LA LITTERATURE
12
B- LA METHODOLOGIE
15
1- La méthode d'analyse
15
2- Les techniques d'enquête
16
C- JUSTIFICATION DU PLAN
18
PREMIERE PARTIE : LE ROLE DE LA COUR
INTERNATIONALE DE JUSTICE EN MATIERE DES DROITS DE L' HOMME
19
CHAPITRE I : L' INTERVENTION DE LA CIJ ET
20
L' ELABORATION DES NORMES IMPERATIVES
20
SECTION I : L'ELABORATION DES NORMES DE JUS
COGENS
20
Paragraphe 1 : Le contenu de la norme de jus
cogens
20
A- La consécration et le contenu de la norme
de jus cogens
20
Paragraphe 2 : La CIJ et la mise en oeuvre de la
norme de jus cogens
23
A- La mise en oeuvre de la norme de jus cogens par
la CIJ
23
B - La pratique hésitante de la norme de jus
cogens
26
SECTION II : LES OBLIGATIONS ERGA OMNES
29
Paragraphe 1 : Les caractéristiques
des obligations erga omnes
29
A- Définition
30
B- Contenu et étendue
31
Paragraphe 2 : L'applicabilité des
obligations erga omnes
33
A- L' étendue de la mise en oeuvre
33
B- La mise en oeuvre en cas de recours à la
force
34
CHAPITRE II : L'INTERVENTION DE LA CIJ EN
FAVEUR DE LA DIGNITE HUMAINE
36
SECTION I : LES CONSIDERATIONS ELEMENTAIRES D'
HUMANITE
37
Paragraphe 1: Le caractère humanitaire de la
règle de droit
37
A- Définition et consécration
37
B- Contenu des considérations
élémentaires
39
Paragraphe 2 : La portée des
considérations élémentaires d'humanité
40
SECTION II : LES MESURES CONSERVATOIRES ET LA
CONSOLIDATION DES CONSIDERATIONS D'HUMANITE
42
Paragraphe 1 : L'impact des mesures conservatoires
dans la protection des droits de l'homme
42
A- Définition des mesures conservatoires
42
B- La demande en indication des mesures
conservatoires
44
Paragraphe 2 : L'application des mesures
conservatoires
45
A- La mise en oeuvre des mesures conservatoires
45
B- La portée des mesures conservatoires
48
DEUXIEME PARTIE : L' EVALUATION DU ROLE DE LA
CIJ EN
50
MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
50
CHAPITRE I : UNE CONTRIBUTION LIMITEE PAR LES
PRATIQUES INTERNATIONALES
52
SECTION I : LA PRATIQUE DES ETATS ET DES
ORGANISATIONS
52
INTERNATIONALES
52
Paragraphe 1 : La pratique des Etats
52
A- Une pratique réfractaire à la mise
en oeuvre des décisions de la CIJ
52
B- Une Pratique contraire en matière
conventionnelle
54
Paragraphe 2 : La pratique timide des
organisations internationales
57
A- Les organisations internationales et la saisine
de la CIJ
57
B- L'émergence du rôle des
organisations internationales
59
SECTION II : UNE POSITION CLAIRE QUANT A LA
CREATION DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
61
Paragraphe 2 : Les contrariétés
de jugements : cas de l'affaire Tadic
63
A- La position du problème
64
B- Les effets des contrariés de jugements
65
CHAPITRE II : UNE CONTRIBUTION DECISIVE A LA
PACIFICATION DE LA SOCIETE INTERNATIONALE ET A L'EMERGENCE DES NOUVEAUX
DOMAINES DE DROIT
67
SECTION I : LA CIJ, JUGE DE LA PAIX
67
Paragraphe 1 : La consolidation du droit
à la paix
68
A- Le rôle de la CIJ dans la consolidation du
droit à la paix
68
B- Un rôle partagé avec le Conseil de
sécurité
69
Paragraphe 2 : Le problème de
l'ingérence
70
A- Définition
71
B- L'intervention de la Cour en matière
d'ingérence
72
SECTION II : LA CONTRIBUTION A L'EMERGENCE DES
NOUVEAUX
74
DOMAINES DE DROIT INTERNATIONAL
74
Paragraphe 1 : La consolidation du droit
à l'environnement
75
A- La consécration du droit international de
l'environnement
75
B- L'intervention de la CIJ en matière
environnementale
76
Paragraphe 2 : La consolidation du droit
à la santé
77
A- La reconnaissance du droit à la
santé
77
B- L'apport de la CIJ en matière de la
santé
79
CONCLUSION GENERALE
82
BIBLIOGRAPHIE
84
I- OUVRAGES
84
II- ARTICLES
84
III- TEXTES INTERNATIONAUX
88
IV- REVUES ET AUTRES DOCUMENTS
88
V- JURISPRUDENCES DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
89
A- Avis consultatifs
89
B- Arrêts
89
TABLE DES MATIERES
92
* 1 J. M. BECET, D. COLARD,
« Les droits de l'hommes, dimensions nationales et
internationales », Paris, Economica, 1982, pp. 9-10.
* 2 Ibidem, pp. 10-11.
* 3 O. DUHAMEL et Y.
MENY, « Dictionnaire constitutionnel », Paris, PUF,
1992, p. 33.
* 4 B.
BOUMAKANI, « Démocratie, droits de l'homme, et Etat de
droit », Annales de la Faculté de sciences juridiques et
politiques, Université de Dschang, Tome 1, vol. 2, PUA, 1997, pp.
5-22.
* 5 Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature,
à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966. Ce Pacte est entré en vigueur depuis le 23
mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49.
* 6 Pacte international relatif
aux droits économiques sociaux et culturels, adopté et ouvert
à la signature, à la ratification et à la
l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations
Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce
Pacte est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux
dispositions de l'article 27.
* 7 La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme a été adopté et
proclamé par l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre
1948, dans sa Résolution 217 A (III).
* 8 Article 92 de la Charte des
Nations Unies, et article 1 du Statut de la Cour internationale de justice.
* 9 Ce fut le cas en 1978 quand
la Cour révisa son règlement remplaçant ainsi le
règlement original de 1946 déjà amendé en 1972. La
dernière version du règlement date du 5 décembre 2000.
* 10 Article 34 du Statut de la
Cour internationale de justice.
* 11 CIJ, affaire du Projet
Gabcikovo-Nagimaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997,
Rec.,1997 p. 3.
* 12 Article 40 du Statut de la
Cour internationale de justice.
* 13 Article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit des Traités du 23 mai 1969 en ce qui
concerne l'interprétation et l'application de la norme du jus
cogens.
* 14 Article 36 §2 du
Statut de la CIJ.
* 15 Article 38 du Statut de la
Cour internationale de justice.
* 16 CIJ, Réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai
1951, Rec.,1951, p. 22.
CIJ, Conséquences juridiques de l'édification
d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9
juillet 2004, Rec., 2004, p. 1.
* 17 CIJ, Conséquences
juridiques pour la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie,
avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 16.
* 18 A la demande du
Conseil économique et social ; CIJ, Camaraswamy
(différent relatif à l'immunité de juridiction d'un
rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme), avis
consultatif du 29 avril 1999, Rec., 1999, p. 10.
- A la demande de l'UNESCO; CIJ, jugement du Tribunal
administratif de l'OIT sur requête contre l'UNESCO, avis consultatif du
23 octobre 1956, Rec. 1956.
- A la demande de l'OMS ; CIJ, La
licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires,
avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, p. 4.
* 19 C'est le cas de l'avis de
la CPJI de 1923 sur les Décrets de nationalité, série B
n°4, entre la France et le Royaume-Uni.
* 20 L'article 37 § 2, de
l'Acte constitutif de l'OIT en fournit une illustration : à
défaut de soumettre à la CIJ un litige relatif à
l'interprétation de la charte constitutive ou des conventions conclues
sous les auspices de l'OIT, le Conseil d'administration peut soumettre à
une juridiction spéciale ; celle-ci sera liée par tout
jugement et tout avis consultatif de la CIJ pertinent.
Pour de plus amples informations, voir Roberto
AGO, « Les avis consultatifs obligatoires de la Cour
internationale de justice : problèmes d'hier et
d'aujourd'hui », Mélanges Michel VIRALLY, Le droit
international au service de la paix, de la justice et du
développement, Paris, A. PEDONE, 1991, pp. 9-24.
* 21 On trouvera une bonne
présentation des différentes théories sur les droits de
l'homme dans J. SHESTACK, « The jurisprudence of Human
Rigths », in T. MERON, éd. Human Rigths in international law,
Oxford University Press, London, 1984, vol.1, p. 69.
* 22 Claude
RUCZ, « L'indication des mesures conservatoires par la Cour
internationale de justice dans l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », RGDIP, Tome
89/1985/1, p. 99.
* 23 CIJ, Les réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai
1951, Rec., 1951
CIJ, La licéité de la menace ou de l'emploi des
armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec.,
1996 ;
CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un
mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9
juillet 2004.
* 24 CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre
Etats-Unis), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986.
CIJ, Barcelona traction, light and power, limited, arrêt du
5 février 1970, Rec, 1970 ;
CIJ, Affaire relative à certaines procédures
pénales engagées en France (République du Congo contre
France), demande en indication de mesures conservatoires, du 17 juin 2003,
Rec., 2003 ;
CIJ, Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000
(RDC contre Belgique), arrêt du 14 février 2002, Rec., 2002.
* 25 Caçado TRINIDADE,
« la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur les
droits intangibles », in D. Prémont et les autres, Droits
intangibles et états d'exception, Bruylant, 1996, p.69.
* 26 G. ABI-SAAB, «
les sources du droit international : essai de
déconstruction », Liber Amicorum, E ; Jiménez de
Aréchaga, Montevideo FCU, 1994, p. 43.
* 27 B.SIMMA et Ph. ALSTON,
« The sources of human rights law : Darmouth, 1996, p.26.
* 28 Gilbert GUILLAUME :
« La Cour internationale de justice et les droits de
l'homme », Conférence faite le 12 juillet 2001 lors du
quatrième séminaire de la Fondation Asie Europe à Denpasar
(Indonésie).
* 29 Voir notamment : La
Convention pour la prévention et le répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948 ; la Convention pour la
répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de
la prostitution de 1950, ou encore la Convention contre la torture et autres
actes inhumains ou dégradant du 10 décembre 1984.
* 30 Serge SUR,
« Quelques observations sur les normes juridiques
internationales », RGDIP, 1985,Tome 89, p. 911.
* 31 Francesco SALERNO,
« Demande reconventionnelle dans la procédure de la Cour
internationale de justice », RGDIP, 1999, Tome 103 p. 355.
* 32 Ibidem.
* 33 Pierre Marie
DUPUY, « Les considérations élémentaires
d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice in
Mélanges Nicolas VALTICOS, Droit et justice, Paris , PEDONE, 1999,
p. 118.
* 34 Vincent
CHETAIL, « The contribution of the international Court of
justice to international humanitarian law », IRRC june 2003, vol. 85
n° 850.
* 35 Maurice BOURQUIN,
« L'humanisation du droit des gens », la technique et
les principes de droit public, LGDJ, Paris, 1950, Tome premier, p. 42.
* 36 K. WELLENS, « La
Cour internationale de justice et la protection des droits de
l'homme », les incidences des jurisprudences
internationales sur les droits néerlandais et français notamment
sur les droits de l'homme, Paris, PUF 1992, p. 8.
* 37 B.
GAUTHIER, « Recherche sociale », éd. Presse de
l'Université du Québec, Québec, 1987, p. 464.
* 38 L.
LEWIN, « Recherche Action et consultation en management public,
Module I : Qu'est-ce que la R A ? », in Guide du
praticien au programme de formation professionnel en management public,
Vol. III, décembre 1993.
* 39 Association pour la
promotion des Droits de l'Homme en Afrique Centrale dont le siège est
à Yaoundé et qui se situe dans les locaux de l'Université
Catholique d'Afrique Centrale (campus d'Ekounou).
* 40 Article 53 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
* 41 Voir notamment
l'arrêt de la CIJ dans l'affaire de la sentence arbitrale du Roi
d'Espagne, Rec., 1960, pp. 209-213.
* 42 Le Tribunal
constitué pour se prononcer sur la détermination de la
frontière maritime Guinée-bissau / Sénégal a
refusé d'examiner l'allégation de la Guinée-Bissau selon
laquelle l'Accord franco-portugais de 1960 serait nul du fait de la violation
par la France de son droit interne : « le seul Etat qui pourrait
invoquer cette cause de nullité est le Sénégal »
en tant que successeur de la France (Sentence arbitrale du 31 juillet 1989,
RGDIP, 1990, p. 250 ; voir aussi p. 232.
* 43 En ce qui concerne
l'erreur, dans son arrêt rendu dans l'affaire du Temple de Préah
Vihear, la CIJ a également admis la possibilité d'une
confirmation expresse ou tacite ( arrêt du 15 juin 1962, fond), Rec.,
1962, pp. 23-24, 29-32.
* 44 En vue de retenir la
sanction de nullité absolue, la CDI déclarait
que « l'emploi de la contrainte sur le représentant de
l'Etat afin d'obtenir la conclusion d'un traité serait chose d'une telle
gravité que l'article devrait prévoir la nullité absolue
du consentement à un traité obtenu dans de telles
conditions » (Ann. CDI. , 1996, vol. II, pp. 268-269).
* 45 L'article 52 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 déclare qu' « est
nul tout traité dont la conclusion a été obtenu par la
menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit
international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».
* 46 CIJ, Barcelona traction,
light and power company, limited (Belgique contre Espagne), arrêt du 5
février 1970, Rec., 1970, p. 32.
* 47 CIJ, Affaire du personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(Etats-Unis d'Amérique contre Iran), mesures conservatoires, ordonnance
du 15 décembre 1979, Rec., 1979, p. 20.
* 48 CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre
Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p.113.
* 49 CIJ, Licéité
de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8
juillet 1996, Rec., 1996, p. 257 §79.
* 50 Comité des droits
de l'homme, observation générale n°24 (2 novembre 1994),
RUDH, 1995, p. 60.
* 51 L'oeuvre du professeur
René Jean DUPUY sur ce sujet à laquelle certains des
développements suivants sont empruntés, est trop dense pour
être intégralement évoquée. Nous renvoyons seulement
à deux de ses maître d'ouvrages ; La clôture du
système international, (PUF., Paris, 1989, 159 p.) et
L'humanité dans l'imaginaire des nations (Juillard, Paris,
coll. « Conférences, essais et leçon du
collège de France », 1991, 284 p.).
* 52 CIJ, Affaire du sud Ouest
africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique
du Sud), arrêt du 21 décembre 1962, Rec., 1962, p. 329.
* 53 CIJ, Affaire du sud ouest
africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique
du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, p. 51.
* 54 CIJ, Affaire de la
Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne),
arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.
* 55 CIJ, Licéité
de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8
juillet 1996, Rec., 1996, p. 258.
* 56 Ibidem, p. 273.
* 57 Article 66 de la
Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969.
* 58 Michel VIRALLY,
« Réflexions sur le jus cogens », AFDI,
1996, pp. 15-16.
Voir aussi l'article 71 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969, notamment en ce qui concerne la survenance d'une norme de jus
cogens.
* 59 Débats A/Conf.39/II
p. 326 §6.
* 60 CIJ, Affaire du Sud ouest
africain (Ethiopie contre Afrique du Sud ; Libéria contre Afrique
du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, Rec., 1966, p. 34.
* 61 Jean COMBACAU,
« Droit international, bric-à-brac ou
système ? », Archives des philosophies de droit, pp.
85-105.
* 62 D. COLLARD,
« Premières réflexions sur le traité des
traités », in journal international, n°2, avril, mai,
juin, 1970.
* 63 CIJ, Affaire de la
Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne),
arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32.
* 64 CIJ, Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie), exceptions
préliminaires du 11 juillet 1996, Rec., 1996, p. 616.
* 65 Article 36 §1 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
* 66 CIJ, Affaire de la
Barcelona traction, light power company, limited (Belgique c / Espagne),
arrêt du 5 février 1970, Rec., 1970, p. 32 §33
* 67 CIJ, Les réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, avis consultatif du 28 mai
1951, Rec., 1951, p. 23.
* 68 CIJ, Affaire du
différend frontalier terrestre, insulaire maritime, arrêt du 11
septembre 1992, Rec., 1992, p. 610 § 424.
* 69 CIJ, Affaire du Timor
oriental (Portugal contre Australie), arrêt du 30 juin, Rec., 1996, p.
90.
Voir aussi : CIJ, Guinée-Bissau contre
Sénégal, arrêt du 12 novembre 1991, Rec., 1991, p. 52.
* 70Affaire relative
à l'Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie), exceptions préliminaires, C.I.J. Rec., 1996, p. 612.
* 71 CIJ, Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 60.
* 72 CIJ, Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie, avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971, p. 37.
* 73 CIJ,
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec.,
2004, pp. 60-61 §154.
* 74 CIJ, Détroit de
Corfou, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.
* 75CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt du 27 juin 1986 Rec., 1986, p.
35.
* 76 Ibidem, p. 134
§268.
* 77 CIJ, Affaire du
Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 35.
* 78L'affaire Tadic du
Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie du 2 octobre 1995
revient largement sur la compétence qu'a le Conseil de
sécurité de créer une juridiction ad hoc en cas de
violation massive des droits de l'homme.
* 79Alain Didier OLINGA,
« La notion de dignité en droit international des droits de
l'homme, principe d'unification ou prétexte à
manipulation ? » Dignité humaine en Afrique,
Cahier de l'UCAC n°1, Yaoundé, PUCAC, 1996, pp. 233-234.
* 80 CIJ, Détroit de
Corfou, arrêt, fond, arrêt du 9 avril 1949, Rec., 1949, p. 21.
* 81 Ibidem.
* 82CIJ, Personnel
diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran,
arrêt du 24 mai 1980, Rec., 1980, p. 42 et 43.
* 83CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt
du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.
* 84P. M. DUPUY,
« Les considérations élémentaires
d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de
justice », Mélanges Nicolas VALTICOS, Paris, A. PEDONE, 1999,
p. 122.
* 85CIJ, La
licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires,
avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, §77.
* 86 Ibidem, p. 26.
* 87P.M.
DUPUY, « Les considérations élémentaires
d'humanité dans la jurisprudence de la Cour internationale de
justice », Mélanges Nicolas VALTICOS, Paris, A. Pedone,1999,
p.125.
* 88 CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt
du 27 juin 1986, Rec. 1986, p.114, §219.
* 89La Cour a
développé le caractère absolu des considérations
élémentaires d'humanité dans son arrêt
Détroit de Corfou de 1949 et dans celui du Nicaragua sur les mesures
conservatoires.
* 90CIJ, La
licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires,
avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, §79.
* 91Ibidem, §105.
* 92P. M. DUPUY, Op.
Cit., p. 130.
* 93 Jean René
DUPUY : Cours de droit international général à
l'Académie de la Haye, 1979.
* 94 CIJ, Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Iran
contre Etats-Unis ), ordonnance en mesures conservatoires du 15 décembre
1979, Rec., 1979, p. 19. C'est en effet à la Cour d'estimer si les
mesures provisoires s'imposent, au vu de la situation : elle ne les
ordonne que si elle est convaincue de l'imminence d'un préjudice
difficilement réparable.
* 95CIJ, Compétence
en matière de pêcherie (Royaume-Uni c. Islande, République
fédérale d'Allemagne c. Islande), ordonnance du 17 août
1972, Rec., 1972, p.16 §21 et p. 34 §22.
* 96 CIJ, Affaire
Interhandel, ordonnance en mesures conservatoires du 24 octobre 1957, Rec.,
1957, p. 111.
* 97 CIJ, Affaire relative
à certaines procédures pénales engages en France
(République du Congo contre France), demande en indication de mesures
conservatoires, du 17 juin 2003, Rec., 2003. p. 10. Ici la Cour ne voit dans
les circonstances de l'espèce, aucune nécessité d'indiquer
des mesures conservatoires.
* 98CIJ, Affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis ), Ordonnance du 10 janvier 1986, Rec., 1986, p.
10.
* 99 CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua contre
Etats-Unis), ordonnance en mesures conservatoires du 10 mai 1984, Rec., 1984,
p. 169.
* 100Application de la
Convention pour la prévention et répression du crime de
génocide, mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, CIJ. Rec.,
1993, p. 3 et 325.
* 101 CIJ, Affaire relative
à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c.
Etats-Unis d'Amérique), ordonnance en mesures conservatoires du 9 avril
1998, Rec., 1998, § 1-22.
* 102 Article 36 paragraphe1
alinéa b de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires du 24 avril 1993.
* 103 CIJ, Affaire relative
à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c.
Etats-Unis d'Amérique), demande en indication de mesures conservatoires
du 9 avril 1998, Rec., 1998, § 23-41.
* 104 CIJ, Affaire Walter
LaGrand (Allemagne c. les Etats-Unis d'Amérique), demande en indication
de mesures conservatoires du 3 mars 1999, §8.
* 105 Il faut signaler la
rapidité avec laquelle la Cour s'est prononcée sur la demande
allemande, vu la gravité et l'extrême urgence de la situation. La
demande allemande ayant été déposé le 2 mars 1999
à 19h 30 (heure de la Haye ) et l'exécution de Walter LaGrand
étant prévue pour le lendemain à 15h (heure de Phoenix),
la Cour a rendu son ordonnance dans la journée du 3 mars, juste quelques
heures avant l'heure fatidique.
* 106 Nous citerons ici comme
exemples : l'attitude de la France en ce qui concerne l'ordonnance du 22
juin 1973 dans l'affaire des Essais nucléaires (Rec. 1973, p. 99 et
135), c'est également le cas de l'Iran dans l'affaire du personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran
(ordonnance du 15 décembre 1979, Rec. 1979, p. 7) ou encore des
Etats-Unis dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (ordonnance du 10 mai 1984, Rec., 1984, p. 169.)
et dans plusieurs autres affaires que nous avons examinés dans ce
paragraphe.
* 107 CIJ, Compétence
en matière de pêcheries, arrêt sur le fond du 25 juillet
1974, Rec., 1974, p. 175.
* 108 CIJ, activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats- Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, § 289.
* 109Hubert THIERRY,
« L'évolution du droit international », cours
général de droit international public. RCADI, 1990, III.
* 110Pour une mise à
jour de cette information, voir le site Internet de la CIJ,
http://www.icj-cij.org/c.i.j.www/cdocumentbase/cbasicdeclarations.htm
* 111Voir à titre
d'exemple la déclaration de l'Inde, qui ne compte pas moins de 11
réserves.
* 112 Voir aussi Philipe
WECKEL, « Les suites des décisions de la Cour
internationale de justice », AFDI, 1996, pp. 439-440.
* 113Voir de façon
générale sur ce point Bernard AUDIT, « Les Accords
d'Alger du 19 juin 1981 tendant au règlement des différends entre
Etats Unis et Iran », Clinet, 1981 pp. 713-775.
* 114Voir à cet
effet la déclaration faite par le représentant permanent des
Etats-Unis au Conseil de Sécurité(Doc.s/pv.2704 du 31 juillet
1986, 2704° Session, P. 58).
* 115L'affaire des
décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, C.P.J.I., Serie B,
n° 4, p.24.
* 116 Ibidem.
* 117Jean-Pierre COT et
Alain PELLET : « Commentaire de l'article 94 » in la
Charte des Nations Unies Commentaire article par article, 2° éd.
Paris, Economica, 1991, §18.
* 118Voir les suites des
arrêts rendus par la Cour dans les affaires du Différend
territorial (Libye/Tchad) (Recueil 1994, p.6) et de l'Ile de Kasikili/Sedudu
(Namibie Botswana) (Recueil 1999).
* 119Les ordonnances 2mars
1990 : Sentence arbitrale du 31 juillet 1989,Guinée-Bissau c.
Sénégal, rec.1990,p.64 ; 29 juillet 1991 :Passage par
le Grant Belt-Finlande c. Danemark,rec.1991, p.12 ; 14
avril1992 :Incident aérien de Lockerbie, rec.1992, p.3 ; 15
mars 1996 : Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria, rec.1996, p.13 ; 3mars 1999 : la Grand- Allemagne
c.Etats-Unis, rec. 1999, p.9 ; 23 juin 2003 : République du
Congo c. France, rec.2003 et autres.
* 120Activités
militaires et paramilitaires contre le Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua
c. Etats-Unis), fond, arrêt du 27 juin CIJ Rec., 1986 § 267.
* 121G.
COHEN-JONATHAN, « La responsabilité pour atteinte aux
droits de l'homme », la responsabilité dans le système
international, Paris, A. PEDONE, 1991, p.120 et suivantes.
* 122 Voir, Articles 1 et 3
du projet d'articles adopté par la CDI 1996, vol. II, 2° Partie,
pp. 62-63.
* 123 Nous pouvons citer ici
plusieurs affaires que nous avons vu dans notre première partie à
savoir : l'affaire Breard de 1998, l'affaire LaGrand de 1999 ou encore
l'affaire Avena de 2003.
* 124 Sir Gerald FITZMAURICE,
in A/CN. 4/101, art. 3, Ann. CDI. 1956- II, p. 106.
* 125 P. DALLIER et A.
PELLET, « Droit international public », Paris,
L.G.D.J. 1999, 6e éd. p. 572.
* 126 Date de l'enregistrement
au Greffe de la Cour de la lettre du directeur général de l'OMS,
communiquant la réflexion la résolution WHA 46.40 adoptée
par l'Assemblée de l'OMS le 1e mai 1993.
* 127Date de
l'enregistrement du greffe de la lettre du 19 décembre 1994 du
Secrétaire général de l'ONU, communiquant la
résolution 19/75k adoptée par l'Assemblée
générale le 15 décembre 1994.
* 128CIJ, op.cit. §21.
* 129Préambule de la
constitution de l'OMS, voir également l'article 2
énumérant les fonctions de l'organisation.
* 130 Résolution 45/6
de l'Assemblée générale du 16 octobre 1990.
* 131 Résolution 49/2
de l'Assemblée générale du 19 octobre 1994.
* 132 Article 15 §2 du
Statut de la Cour pénale internationale.
* 133 S.
MALJEAN-DUBOIS, « L'affaire relative à l'application de
la Convention pour la prévention du crime de
génocide », arrêt du 11 juillet, Exceptions
préliminaires, Annuaire fr. dr.int. 1996, p. 357 ; Voir
également H. RUIZ-FABRI et J-M. SOREL, « Chronique de
jurisprudence de la CIJ » (1996), J.D.I. 1998, p. 837.
* 134 CIJ, Application de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie- Herzégovine c. Yougoslavie), ordonnance du 8
avril 1993 sur une demande en indication de mesures conservatoires, Rec., 1993,
§ 42.
* 135 Ibidem.
* 136 H. RUIZ FABRI et J-M.
SOREL, « Chronique de jurisprudence de la CIJ » (1996),
JDI, 1998, p. 858.
* 137 T.
CHRISTAKIS, « Les relations entre la CIJ et le TPIY : Les
premières fissures à l'unité du droit ? »,
L'Observateur des Nations Unies, n° 1 - 1996, p. 45.
* 138 Frederic DOPAGNE,
« La responsabilité de l'Etat du fait des particuliers :
les causes d'imputation revisitées par les articles sur la
responsabilité de l'Etat pour fait internationalement
illicite », RBDI, 2001-2 pp. 493-525.
* 139 Gilbert GUILLAUME :
Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le
30 octobre 2001.
* 140 Gilbert GUILLAUME :
Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le
26 octobre 2000.
Voir aussi pour plus d'informations : Daniel
SOULEZ-LARIVIERE et autres, « Progrès et limites de la
justice internationale », Notre justice. Le livre de la justice
française, éd. Robert LAFFONT, 2002, p. 385 ; Gilbert
GUILLAUME : « La Cour internationale de justice à
l'aube du XXe siècle. Le regard d'un juge », éd., A.
PEDONE, 2003, p. 26.
* 141 B. BOUTROS
GHALI, « Agenda pour la paix », 2°
éditions, N.U., New York, 1995, pp. 64-66.
* 142Ibidem, p.65 ;
voir dans le même sens, O.Paye, « Les opérations de
maintien de la paix et les nouveaux désordres locaux » ;
dans A. Daen et al. A la recherche du nouvel ordre mondial. II. L'ONU :
mutations et défis, Bruxelles, éd. Complexe, 1993, pp.93-136,
p.95.
* 143C. Leben,
« La juridiction internationale », Droit, n°
9, 1989, p.143.
* 144CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis, fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p. 435 §
95.
* 145Luigi
CONDORELLI, « Juridictions et (dés)ordre judiciaire en
droit international : quelques remarques au sujet de l'arrêt du 2
octobre 1995 de la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour
l'ex Yougoslavie dans l'affaire Tadic », Mélanges Nicolas
VALTICOS, A. PEDONE 1999, pp. 281-286.
* 146Conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Rec., 2004, p. 62,
§161.
* 147Philipe
CHRESTIA : « L'influence des droits de l'homme sur
l'évolution du droit international contemporain », RTDH
n° 40, 1999, p. 723.
* 148CIJ, Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27
juin 1986, CIJ, Rec., 1986, pp. 134-135.
* 149 CIJ, Op. cit., P.125.
§242.
* 150S/res./733 (1992) du
23 janvier 1992, K. WELLENS, résolutions et déclarations du
Conseil de Sécurité (recueil thématique), Bruyant,
Bruxelles, 1993, p. 343.
* 151S/res./758(1992) du 8
juin 1992, RGDIP, 1992/4, p.1047.
* 152J.D. BOUKONGOU,
« La coordination des politiques humanitaires : quelles
leçons à partir des expériences de l'Afrique
centrale ? » Enjeux n° 8 juillet-septembre 2001, p.
9-12.
* 153CIJ, La
licéité de l'emploi ou de la menace des armes nucléaires,
avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec., 1996, § 29.
* 154Ibidem, §30. Dans
ce contexte, la Cour cite, pour l'approuver, le principe 24 de la
Déclaration de Rio.
* 155CIJ, Op. cit.,
§20 et suivant.
* 156CIJ, Op. cit.,
§54-57.
* 157CIJ, Op. cit.,
§57.
* 158CIJ, Op. cit.,
§35.
* 159Etude d'ensemble des
armes nucléaires, Rapport du Secrétaire général,
doc. ONU. A/45/373,18 septembre 1990, p. 90, §327.
* 160Protocole III des
Accords de Paris du 23 octobre 1954 sur le contrôle des armements, Annexe
II, dans RGDIP, 1963, p. 825.
* 161 Opinion principale,
§78.
* 162 Opinion individuelle
du juge Fleischhauer, §2.
* 163 Déclaration de
M. Bedjaoui, président, §20.
* 164 Déclaration de M.
Herczegh.
* 165 Opinion dissidente du
juge Koroma.
* 166Opinion dissidente du
juge Weeramantry.
* 167 Gilbert GUILLAUME :
Discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies le
30 octobre 2000.
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