RÉSUMÉ
Un des véritables fléaux de ces dernières
années sur le réseau Internet est celui de la présence de
contenus illicites. Ces derniers prennent différentes formes pouvant
occasionner des dommages plus ou moins graves pour les internautes.
En raison de la prolifération de ces contenus, les
législateurs, canadien et européen, ont décidé de
remédier au problème en élaborant de nouvelles lois.
Toutefois, l'aspect international du réseau engendre des
difficultés d'application des lois ce qui restreint
inévitablement la réglementation mise en place. Dans un tel
contexte, comment est-il possible d'empêcher efficacement la circulation
des contenus illicites dans Internet ?
La principale solution dégagée est la mise en
jeu de la responsabilité des prestataires de services Internet. Ces
derniers doivent censurer les contenus présentant un caractère
illicite sur Internet. Les législateurs ont ainsi choisi de porter
atteinte à des droits fondamentaux tels que la liberté
d'expression pour remédier aux problèmes. Or, cette solution est
en contradiction avec la philosophie originaire d'Internet qui prône une
liberté absolue. Cependant, une telle limitation à cette
liberté peut s'avérer nécessaire et justifiée
compte tenu de l'ampleur des contenus illicites circulant sur le réseau.
AVANT-PROPOS
Tout d'abord, je tiens à remercier ma directrice de
recherche, Madame Charlaine Bouchard, pour m'avoir guidé dans la
réalisation de ce travail.
Je souhaiterais également remercier Monsieur Pierre
Trudel, pour ses précieuses indications toutes effectuées par
l'intermédiaire de ce formidable outil de communication qu'est le
réseau Internet.
Enfin, je remercierai ma famille (mes parents, mes
frères, Berlioz, Esly...), mes chers amis, certains professionnels et
professeurs pour m'avoir soutenu lors de l'élaboration de ce
mémoire. Merci pour votre soutien.
Je tiens à aviser les lecteurs que la
législation utilisée dans ce travail n'est à jour
qu'à partir du 31 mai 2004. Toutefois, une annexe de mise à jour
est accessible à la fin.
Les nations, de même que les individus, ne peuvent
vivre
que de deux manières, à savoir :
en volant ou en produisant.
Saint-Simon
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ
I
AVANT-PROPOS
II
TABLE DES MATIÈRES
IV
INTRODUCTION
1
TITRE I
LA RESPONSABILITÉ DES PRESTATAIRES DE
SERVICES INTERNET : UN FACTEUR MAJEUR DE RÉGULATION DES CONTENUS
ILLICITES CIRCULANT SUR INTERNET
8
CHAPITRE 1
LA NOTION DE «CONTENU
ILLICITE» : UN CONCEPT DIFFICILE À DÉFINIR
9
Section I : Une définition de la
notion
9
Paragraphe 1 : Un concept à teneur variable
10
Paragraphe 2 : Les dérivés du
concept
14
Section II : Des illustrations de contenus
illicites
17
Paragraphe 1 : Les infractions à
caractère général
17
A) La propagande haineuse
18
B) Les infractions à l'encontre de la
sécurité nationale : les actes terroristes
28
Paragraphe 2 : Les infractions spécifiques
contre les mineurs
30
A) La pornographie et l'obscénité
31
B) La pédophilie et pédopornographie
36
CHAPITRE 2
LE PASSAGE D'UNE RESPONSABILITÉ
SYSTÉMATIQUE À UNE RESPONSABILITÉ CONDITIONNELLE
41
Section I : Vers un régime de
responsabilité plus juste
41
Paragraphe 1 : L'émergence d'un cadre
législatif spécifique
42
A) La mise en place de la législation
française : plusieurs tentatives avortées
42
1) Une première ébauche
controversée
42
a) Les tentatives jurisprudentielles
43
b) L'amorce législative
48
2) L'intervention du législateur
50
a) La Loi n°2000-719 du 1er
août 2000 modifiant la Loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication : une contradiction surprenante avec
les dispositions européennes
50
b) La Directive du 8 juin 2000 sur le commerce
électronique : un retour à une responsabilité
des fournisseurs
53
c) Un projet de loi transposant la Directive sur le
commerce électronique (pour la confiance de l'économie
numérique) : une polémique importante
56
B) L'apparition de la réglementation canadienne
59
1) La législation fédérale :
une solution concertée
59
2) La Loi québécoise concernant le cadre
juridique des technologies de l'information: un isolement législatif
61
Paragraphe 2 : La combinaison du droit nouveau
avec le droit commun
63
A) Le droit commun de la responsabilité civile
et pénale : toujours applicable
63
1) La responsabilité civile
63
2) La responsabilité pénale
65
B) Le régime de la responsabilité des
éditeurs ou directeurs de publication : une responsabilité
en « cascade »
67
Section II : La responsabilité
conditionnelle : un régime de consensus
68
Paragraphe 1 : Une responsabilité
« de raison »
68
A) Le premier responsable : le fournisseur de
contenu
69
B) Le contenu du principe de responsabilité
70
1) Des prestataires de services Internet a priori
irresponsables
70
2) Les différents facteurs d'imputation de
responsabilité
72
a) Le contrôle de l'information
72
b) La connaissance de l'information
73
c) L'absence d'action
75
Paragraphe 2 : Les exonérations ou
limitations de responsabilité
76
A) L'absence d'obligation générale de
surveillance
76
B) La détermination des responsabilités
selon les diverses activités
77
1) Le simple transport
77
2) Le fournisseur d'accès Internet
78
3) L'activité dite de
« caching »
79
4) Le fournisseur d'hébergement
80
5) Les acteurs de navigation
81
TITRE II
LES ENJEUX DE L'APPLICATION DE LA CENSURE COMME
MOYEN DE RÉGULATION
83
CHAPITRE 1
L'EXERCICE DE LA « CENSURE
ÉTATIQUE » : UNE SOLUTION EXCESSIVE
84
Section I : Les PSI : les
« juges » ou « policiers » des
contenus diffusés sur Internet
85
Paragraphe 1 : Un rôle extraordinaire pour
les PSI
85
A) Les « juges des contenus » ou la
« police des réseaux »
85
B) L'exercice délicat de la censure : un
acte grave
87
Paragraphe 2 : Les limites des nouveaux
systèmes législatifs
92
A) Des lacunes législatives importantes
92
1) L'absence de procédure de retrait et de
notification
93
2) L'incertitude pour certains acteurs du réseau
Internet
95
B) Un manque de précision et de clarté
96
Section II : Des atteintes nécessaires
et légitimes au droit à la vie privée
99
Paragraphe 1 : Les restrictions à la
liberté d'expression
100
A) Le fondement de liberté d'expression
100
B) Les difficultés liées à
l'exercice de cette liberté sur le réseau
104
1) L'absolutisme américain et canadien : un
« paradis informationnel »
105
2) Le relativisme européen : une solution
plus mitigée
109
Paragraphe 2 : Le désir d'identification
sur le réseau
112
A) L'anonymat : corollaire de la liberté
d'expression
112
B) De l'anonymat à l'identification : un
débat bien alimenté
115
CHAPITRE 2
LES PALLIATIFS À L'EXERCICE DE LA
CENSURE : DES SOLUTIONS ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES
121
Section I : Les contrôles
quasi-juridiques
121
Paragraphe 1 : Les contrôles de la
diffusion : une source de droit
122
A) La Lex electronica : les usages et la
« Nétiquette »
122
B) Les « codes de bonne conduite »
124
Paragraphe 2 : Les contrôles à la
réception : une censure volontaire
126
A) Les systèmes de marquages : les labels
ou l'étiquetage
126
B) Les contrôles du prestataire
127
C) Les logiciels de filtrage
128
D) Le contrôle parental
130
E) Les «hotlines» : les
mécanismes de signalement téléphonique
131
F) Le mécanisme d'accréditation
132
Section II : Le développement d'une
régulation mondiale du réseau Internet
134
Paragraphe 1 : La coopération
internationale : une solution à développer
134
A) Les interventions d'organisations internationales
135
1) L'échelon international
135
2) Dans le cadre communautaire
137
B) La Convention sur la cybercriminalité
138
1) La dimension internationale : un
inconvénient pour lutter contre la cybercriminalité
138
2) Le contenu de la Convention
139
Paragraphe 2 : La démarche ambitieuse des
associations et du secteur privé : un rôle important sur le
réseau
142
A) L'intervention prépondérante des
associations
142
B) Le rôle du secteur privé pour
promouvoir l'autorégulation
144
CONCLUSION
145
BIBLIOGRAPHIE
148
TABLE DE LA LÉGISLATION
148
TABLE DE LA JURISPRUDENCE
155
TABLE DE LA DOCTRINE
161
ANNEXE
179
INTRODUCTION
Qui, de nos jours, n'a pas utilisé ou entendu parler
des « autoroutes de l'information » ? Les internautes
se sont rués sur ce nouveau moyen de communication. Cette ferveur de la
nouveauté et de la facilité a ainsi permis leur expansion.
« Il y a aujourd'hui un demi milliard d'internautes dans le monde, et
l'on compte presque quatre millions de nouveaux internautes tous les
mois1(*) ».
Les autoroutes de l'information ont produit un changement
inévitable des comportements, comme l'ont, été des
années auparavant, la télévision, la radio ou encore le
minitel en France. Elles sont devenues les nouveaux moyens de communications
quotidiens pour les citoyens qui y voient un outil rapide et efficace pour
communiquer et s'informer2(*). Par conséquent, ces autoroutes deviennent un
lieu d'échange, de rencontre et de liberté d'une partie
importante de la population.
Parmi ces réseaux qui participent à ces
autoroutes de l'information, le plus connu et utilisé est sans conteste
« Internet ». Il s'agit d'un « réseau des
réseaux » nommé parfois
« cyberespace ». Ce cyberespace3(*), permet par exemple aux gens de
partout dans le monde de communiquer entre eux. Internet a indiscutablement
marqué l'art contemporain de la communication. Cet outil a
changé, change et changera encore bel et bien nos vies4(*), que certains le veuillent ou
non.
Internet, dont la philosophie est bien spécifique, a
connu une existence assez chaotique. C'est pour cette raison qu'il est
intéressant d'exposer brièvement les grandes lignes de son
histoire afin de mieux le cerner. En premier lieu, Internet fût
utilisé à des fins militaires par l'ARPA (U.S. Defense
Departement's Advanced Research Projet Agency) dans les années 1960,
pour finalement être repris et développé par les chercheurs
et universitaires américains. Le premier réseau d'ordinateurs
dans le monde fût baptisé ARPANET. Il relia certaines
universités américaines afin qu'elles puissent communiquer entre
elles. Ensuite, ce système fonctionnant parfaitement fût
développé pour le rendre accessible à tous. C'est ainsi
qu'Internet est apparu et les questions sur sa réglementation avec lui.
Dès son origine, l'idée de liberté dans les
échanges est installée. Les contraintes du marché et les
pressions des grandes entreprises commerciales sont alors placées hors
de la conception parfois utopique des chercheurs. Ils veulent imposer leurs
idéaux basés sur le partage de l'information, sur un accès
universel aux ordinateurs ainsi que sur la liberté et la gratuité
attachées à cette information5(*). Le cyberespace devient en quelque sorte un espace de
liberté absolue où encore de nos jours, certains internautes le
revendiquent. Cette philosophie, encore bien présente sur Internet et
défendue par de nombreux utilisateurs, n'entrave-t-elle pas la mise en
place d'un minimum de barrières et de limites à cette
liberté illimitée, souvent source d'infractions?
Le cyberespace, vecteur sans frontière et où les
lois nationales semblent ne pas exister, est donc devenu un lieu propice aux
déviances et aux illégalités, en raison de cette fameuse
philosophie libertaire. Les internautes se voient confrontés,
malgré eux, à des images pédopornographiques, racistes,
violentes, et même à des spams pornographiques trouvables
dans les boîtes aux lettres ou par le biais de publicités. Le plus
souvent, elles sont imposées aux jeunes lorsqu'ils
« surfent » sur le réseau6(*). En effet, aujourd'hui, nous
pouvons constater que la propagande raciste ou la pornographie sont beaucoup
plus faciles à trouver sur Internet qu'au début des années
quatre-vingt-dix. N'importe quel internaute peut, après seulement
quelques minutes, visualiser un de ces sites, y surfer et y lire toutes les
informations qui y sont publiées. De chez lui, il peut imprimer le tout,
commander toutes sortes d'objets, les acheter et même les graver s'il le
désire. Ce qui était autrefois proscrit, caché, honteux et
poursuivi se trouve de nos jours en toute lisibilité et
visibilité sur le réseau. Comment pouvons-nous dans ces
conditions, réglementer de manière efficace cette nouvelle
technologie et ainsi protéger les personnes vulnérables de ces
contenus illicites ?
Il semble donc clair que les premières victimes de ces
contenus sont le plus souvent, malheureusement, les mineurs. D'ailleurs,
« les parents se déclarent sensibles aux risques d'exposition
à des contenus choquants encourus par leurs enfants sur l'Internet.
Selon une enquête SOFRES-BayardWeb de mars 2002, 78% des parents se
déclaraient ainsi préoccupés par "le risque pour les
enfants d'aller sur des sites ou de faire des rencontres
inappropriées"7(*) ». Cette inquiétude, à
l'égard de certains contenus et activités, semble tout à
fait justifiée et représente réellement une
préoccupation primordiale. Internet est en passe de devenir le
média de référence des jeunes8(*) et le nombre d'usagers ne cesse
d'augmenter à la même vitesse que les contenus illicites. Comment
pouvons-nous ainsi empêcher la prolifération de ces contenus ou du
moins, comment éviter que les enfants ne les aperçoivent ou ne
les consultent ?
Le problème majeur est que le réseau Internet
présente des caractéristiques particulières qui ne
facilitent pas sa réglementation et son contrôle. En effet,
grâce à cet outil, l'internaute, adulte ou mineur, va pouvoir
surfer dans le monde entier sans que personne ne contrôle ni ne surveille
les services qu'il utilise, ni les contenus de ses échanges. C'est un
réseau totalement ouvert quant à ce qu'il transporte. Les
distances et les frontières sont abolies. Ainsi pour un utilisateur se
trouvant sur un campus, communiquer avec une machine se trouvant en Australie
ou acheter des livres chez le libraire d'à côté,
s'effectuera rapidement par un simple « clic » et sans
aucun inconvénient. Internet ne possède aucun endroit
défini permettant de le localiser de façon certaine ni de centre
de contrôle. Il n'a donc aucun organe de contrôle pouvant le
réglementer ni de structure administrative le représentant
à l'égard des usagers et des tiers. Il se fonde sur le principe
d'un réseau « sans tête ». Tout le monde peut
donc y accéder et y participer. Par conséquent, Internet est un
moyen fabuleux pour la profusion des contenus illicites. D'ailleurs, pour
certains, il peut se caractériser de la manière suivante :
« plus de contrôle central, plus de chefs, plus de lois :
aucune nation ne pourra se l'approprier, aucune administration en assurer la
police9(*) ». Si
nous partons de cette citation, comment mettre en place une réelle
réglementation sur Internet ?
Pourtant, il existe des législations
particulières définies par chaque pays mais applicables seulement
dans les limites de leur territoire national10(*). Le réseau Internet n'est donc pas un
« espace sans droit ». Le droit s'applique sur Internet. Il
existe donc des lois et « en principe, ce qui est interdit dans le
monde réel l'est tout autant dans le monde virtuel11(*) ». Or, Internet
procure un certain sentiment de liberté par lequel l'internaute omet de
respecter les lois sous couvert, notamment, de l'anonymat. Mais sommes-nous
réellement anonymes sur le réseau ? Faut-il identifier tout
les internautes pour limiter, voir supprimer les contenus illicites circulant
sur Internet ? Pour le moment, le législateur, qu'il soit par
exemple canadien ou français, est intervenu pour réglementer cet
outil de communication qui pose, comme nous pouvons le remarquer, de
sérieux problèmes.
Les pays ont ainsi légiféré afin
d'installer des barrières et des limites à la trop grande
latitude prise par certains internautes. Deux voies ont été
choisies. En premier lieu, un régime de responsabilité des
prestataires de services Internet (PSI) a été
dégagé pour remédier à ce phénomène
des contenus illicites. Cette solution semble justifiée puisque ces
personnes paraissent à première vue, les mieux placées
pour maîtriser ces contenus. Toutefois, doivent-elles contrôler
tous les contenus ? Comment devront-elles procéder ?
Vont-elles devenir des juges des contenus ou la nouvelle police du
réseau ? En second lieu, la censure a été retenue par
les États à des degrés différents. Cette solution a
été jugée comme inévitable dans les pays
démocratiques en raison de la présence excessive de contenus
illicites. Cet exercice de la censure s'effectue selon plusieurs moyens qui
peuvent conduire à d'importantes atteintes aux droits fondamentaux tels
que la liberté d'expression et les droits de la personne. Il peut
paraître assez étonnant que la censure soit la solution choisie
par le Canada et l'Europe, des pays se disant démocratiques. C'est ainsi
qu'une question légitime peut se poser qui est de savoir pourquoi de
tels pays adoptent ce genre de système de réglementation et si
elle est réellement la seule solution envisageable.
Il semble clair que les caractéristiques propres
à Internet, comme celles de n'avoir aucune frontière et
d'être instantané, empêchent l'application d'un
contrôle effectif des contenus illicites. Leur présence sur le
réseau augmente de manière significative sans aucune crainte des
pouvoirs publics. Ces derniers ont néanmoins essayé de freiner
l'ampleur de ce phénomène mais il semble difficile de les
contrer. C'est la raison pour laquelle la question fondamentale, au centre de
cette étude, est la suivante. Comment pouvons-nous réglementer
efficacement les contenus illicites véhiculés sur le
réseau Internet sans restreindre les droits des individus et ainsi,
protéger les utilisateurs vulnérables ?
Pour répondre à cette question
d'actualité, il est essentiel de préciser que la constante
évolution du cyberespace ne permet pas de faire une étude
complète et statique de ce domaine. Les sources sont innombrables et
diversifiées. Par conséquent, il est important de garder un
esprit critique sur ces dernières puisque toutes ne sont pas
véridiques ou utiles. C'est la raison pour laquelle nous ne traiterons
que de certains contenus. La pornographie juvénile et la
pédophilie, qui sont considérées comme des infractions
portant exclusivement atteintes aux mineurs, seront analysées dans notre
étude. En effet, comme nous l'avons souligné, leurs
premières victimes ont accès au réseau en toute
liberté, sans aucun véritable contrôle parental. Elles
peuvent ainsi parvenir à des sites préjudiciables très
facilement et le plus souvent, de façon involontaire12(*). Il en va de même, pour
les propos haineux qui abondent sur le réseau de manière
significative. Nous analyserons ainsi ces infractions qui posent, de nos jours,
de graves problèmes et ont incité les pays à
légiférer et parfois même, à collaborer entre eux.
L'objectif principal poursuivi de cette étude, est de
mettre en lumière les moyens de régulation choisis par les
différents pays étudiés pour réduire au maximum la
présence de contenus illicites diffusés sur Internet. Pour ce
faire, nous allons recourir à une analyse exégétique mais
également, à une étude critique et comparative entre le
Canada, et plus spécialement le Québec et la France,
influencée incontestablement par l'Europe. D'autres systèmes
juridiques tels que celui des États-Unis, seront également
présents dans ce mémoire, mais seulement par de simples
incursions.
Notre étude comparative entre le Canada et l'Europe est
de nature à rendre notre travail plus intéressant. En effet, ces
deux systèmes de droit ne possèdent pas la même culture
juridique. Le Canada est un pays fédéral bijuridique à la
différence de la France qui dispose d'un système de droit civil.
Le Québec détient toutefois une particularité, c'est un
système mixte. Il sera ainsi enrichissant de mettre en exergue les
différentes orientations choisies suivant la conception juridique de ces
pays. Quelques incursions dans les législations de certaines provinces
canadiennes seront également réalisées. Notre étude
démontre une certaine spécificité dans le choix des
systèmes juridiques puisque nombreux sont ceux qui se sont
penchés sur l'analyse de la réglementation américaine sans
se soucier des autres en la matière. Nous amènerons
éventuellement, par ce mémoire, une nouvelle vision sur certains
points.
Pour étudier les systèmes juridiques des
différents pays étudiés, nous procéderons à
un état des lieux des décisions des tribunaux qui ont
essayé de dégager des principes de responsabilité à
l'égard des PSI. Elles seront analysées de manières
chronologiques pour mieux comprendre leur évolution. De nombreux
articles de doctrine seront également étudiés pour ce
travail en raison de l'actualité de notre sujet tant au niveau
international que national. Notre étude souffrira cependant
d'importantes imperfections notamment en ce qu'elle ne traitera que de la
responsabilité délictuelle même si la pratique
contractuelle est un moyen également très utilisé pour
réguler le réseau13(*). Ensuite, nous procéderons à
l'étude des nouvelles législations mises en vigueur pour terminer
par l'étude des différents instruments
d'autoréglementation. Toutes ces réglementations nationales
applicables sur Internet peuvent parfois sembler inappropriées voir
inapplicables sur un tel support. C'est la raison pour laquelle une
étude critique sera également réalisée. Il s'agira
d'analyser l'efficacité des réglementations et de mettre en
exergue les lacunes et les limites de ces dernières. Enfin, le sujet
étudié déborde le simple cadre juridique habituel. Les
enjeux politiques, économiques et sociologiques seront parfois
soulevés dans notre analyse. L'apparition d'Internet a engendré
de nouveaux comportements et de nouvelles orientations dans de nombreux
domaines. Il est donc essentiel de prendre en compte cette
réalité pour cerner correctement notre problématique.
Notre étude se divisera en deux parties dans lesquelles
nous exposerons les principales solutions choisies par les pays pour
réglementer ces contenus illicites circulant sur le réseau
Internet. La première partie portera sur le régime de la
responsabilité des PSI, considéré comme un moyen important
de diminution des contenus illicites sur le réseau (Titre I). La seconde
traitera de la censure comme moyen de régulation d'Internet (Titre II).
TITRE I
LA RESPONSABILITÉ DES
PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNET : UN FACTEUR MAJEUR DE RÉGULATION
DES CONTENUS ILLICITES CIRCULANT SUR INTERNET
Le réseau Internet, facteur incontestable de
progrès, s'est transformé en un instrument quotidien de
communication dans un certain nombre de foyers. En effet, même s'il se
développe de façon inégalitaire entre les pays, il est
devenu un moyen important d'échange d'informations et de documents. Ces
derniers augmentent sans cesse sur le réseau au point d'assaillir
l'internaute de contenus plus ou moins véridiques et utiles. Cette
surabondance amène malheureusement de nombreux abus pouvant engendrer
certains dommages. Les victimes se trouvant dans l'impossibilité
d'obtenir réparation, décidèrent dans un premier temps de
poursuivre les PSI pour la présence de ces contenus illicites circulant
sur le réseau Internet. Cette notion de « contenu
illicite » possède donc un rôle non négligeable
dans la mise en jeu de la responsabilité de ces prestataires. Il est
ainsi nécessaire en premier lieu, de dégager une
définition de la notion (Chapitre I), pour ensuite s'intéresser
en second lieu, au régime de responsabilité des PSI (Chapitre
II).
CHAPITRE 1
LA NOTION DE «CONTENU ILLICITE» : UN
CONCEPT DIFFICILE À DÉFINIR
Les «contenus illicites» sur Internet circulent de
manière abondante et rapide. L'internaute est donc contraint à
être vigilant et à critiquer les informations y figurant. Ces
contenus proviennent du monde entier et peuvent revêtir divers aspects.
Par exemple, les premières affaires en la matière ont
démontré que les atteintes à la vie privée furent
les premiers contenus illicites à y être traités. Ce terme
« contenu illicite » peut par conséquent,
revêtir un grand nombre d'agissements, pouvant conduire à la
constitution d'une catégorie générique de comportements
illicites susceptibles d'être découverts sur le réseau
Internet. Il conviendra d'abord, de tenter de dégager une
définition de la notion de contenu illicite (I) pour ensuite, illustrer
cette notion par des exemples concrets afin de mieux la cerner (II).
Section I : Une
définition de la notion
La notion de « contenu illicite » est
utilisée par les juristes, les textes internationaux voire même
nationaux sans qu'aucune définition n'en soit donnée. Cela peut
paraître surprenant d'utiliser un terme aussi fréquemment, sans le
définir. Pour l'instant, la seule certitude est que cette notion a un
contenu variable, ce qui peut poser certaines difficultés quant à
sa définition (§1). De plus, cette variabilité rend son
champ d'application large. Une multitude de termes sont alors apparus afin de
contribuer à la compréhension de cette notion (§2).
Paragraphe 1 : Un
concept à teneur variable
Le concept de « contenu illicite » est
difficile à définir en raison du caractère
transnational14(*) du
réseau Internet. En effet, plusieurs législations sont
impliquées. Malgré ce problème, il est crucial de
définir ce terme afin de mieux comprendre de quelle façon chaque
pays l'aborde. Cependant, avant de commencer toute analyse, il faut
préciser que cette notion est très vague et imprécise. Son
champ d'application est par conséquent très flou15(*). Cette confusion peut
s'expliquer de plusieurs manières.
Tout d'abord, ce terme varie considérablement d'un pays
à l'autre, ce qui peut expliquer cette absence de définition dans
les textes internationaux, européens et nationaux. En vue de combler
cette lacune, il semble nécessaire de définir chaque terme
séparément. Nous traiterons d'une part, du mot
« contenu » et d'autre part, du mot
« illicite », afin de mieux en saisir le sens. C'est ainsi
que le mot « contenu » se rattacherait selon les pays,
à un ou à une combinaison d'éléments16(*) tels que la
radiotélévision pour l'Australie, l'édition pour la
Nouvelle-Zélande et les documents audiovisuels pour le Royaume-Uni. Il y
a donc un véritable problème selon la catégorie de
média à laquelle est rattaché Internet. Ce débat a
été bien alimenté en France. En effet, la question s'est
posée de savoir si Internet devait être qualifié de
communication audiovisuelle, de presse, de télécommunication ou
au contraire de correspondance privée. Les tribunaux et la doctrine ont
essayé d'éclaircir les choses sans vraiment y parvenir. C'est
ainsi qu'il existe encore aujourd'hui une véritable controverse sur
cette qualification même si le Projet LEN semble vouloir y
mettre un terme17(*).
Ensuite, le concept de « contenu
illicite » varie selon l'approche législative et politique
qu'adoptent les pays. Conformément à l'orientation choisie, les
contenus à réprimer seront différents. En effet, Internet
est considéré par certaines personnes comme un espace de
non-droit où tout peut se dire et se faire. Les pouvoirs publics
viennent imposer dans la réglementation du réseau des
règles de sécurité et de contrôle qui entravent
cette liberté, déclarée pour certains comme absolue.
S'instaure alors un conflit sur le fondement de la réglementation
d'Internet que l'État doit adopter. Le champ d'application sera
différent et plus ou moins restrictif suivant que cette
réglementation sera plutôt basée sur la
sécurité ou sur la liberté d'expression. En effet, en
choisissant une législation fondée principalement sur la
sécurité donc, au détriment de la liberté
d'expression, les pays définissent les contenus illicites de
manière stricto-sensu. Les infractions sont ainsi
déterminées de façon stricte et littérale en
laissant peu de place à l'interprétation. Par contre, s'ils
adoptent une vision plus libertaire, les lois réprimant ces contenus
seront plus souples. Les orientations législatives et politiques,
différentes d'un pays à l'autre, ont par conséquent un
impact non négligeable sur la notion, ce qui ne facilite pas
l'établissement d'un minimum de contenus communs. En effet, un contenu
peut être illicite dans un pays sans forcément l'être dans
un autre. Or, donner une signification commune, générale, voire
internationale à cette notion, pourrait être
bénéfique pour permettre une véritable coopération
internationale entre les pays. Ceci afin de combattre de manière
efficace la présence de ces contenus illicites sur le réseau
Internet. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'en donnant un sens commun
à ce concept, des effets pervers peuvent surgir quant au bon
déroulement de cette coopération. Selon que la définition
apparaîtra large ou restrictive, la coopération sera plus ou moins
efficace. Les États doivent donc s'entendre sur une définition au
niveau international la plus large possible, afin de dégager des
critères pour déterminer les contenus qui devraient permettre
d'appréhender de manière neutre des contenus jugés
illicites18(*).
Cette possibilité semble assez difficile à
mettre en place en raison du caractère évolutif du terme
« illicite »19(*). En effet, ce dernier renvoie à des notions
complexes telles que la morale, les bonnes moeurs et l'ordre public. Si nous
nous intéressons à l'ordre public, nous pouvons
déjà remarquer que nous sommes confrontés à une
notion extrêmement variable20(*) qui évolue considérablement d'un pays
à l'autre. Il en va de même pour la morale21(*) et les bonnes moeurs22(*), qui sont des concepts prenant
en compte les changements socioculturels, économiques, moraux et
philosophiques d'une société civile donnée. C'est ainsi
que les idéologies, les politiques et les religions entrent en ligne de
compte23(*). Ces
dernières varient dans le temps et dans l'espace. Ces concepts qui sont
directement reliés aux valeurs sociales, posent donc un grave
problème à la définition de « contenu
illicite ». En effet, comment peut-on concilier toutes les
conceptions des pays ? Comment déterminer ce qui est ou non
moral ? Cela s'avère impossible car ce qui constitue un crime dans
un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre. Par
conséquent, les États devraient d'abord s'entendre sur la
définition de la morale et ensuite, de ce qui doit être ou non
répréhensible. Il faut trouver une définition
hétérogène des mots « délit »
et « morale » en raison de la transnationalité du
réseau Internet24(*). Pour y arriver, les États devront mettre en
exergue un certain nombre d'éléments communs entre eux, afin
qu'il y ait une réciprocité comme le prône le droit
international25(*).
Par conséquent, les États doivent prendre des
dispositions bilatérales et multilatérales, à
l'échelle internationale, pour traiter des communications illicites sur
les réseaux mondiaux. Ces ententes internationales doivent
définir les concepts de manière à ce que le champ
d'application soit le plus large possible afin de couvrir le plus grand nombre
d'agissements susceptibles d'être rencontrés dans le monde. Les
pays considérés dans notre étude possèdent des
idéologies assez similaires ou tout au moins assez proches. En effet, le
Canada et la France, voire l'Europe dans son ensemble, possèdent une
conception de la moralité et de l'illicéité assez
analogue, même si les pays anglo-saxons ont une tendance à
être beaucoup plus libéraux sur certains points26(*). Ces petites
différences, par ailleurs, vont permettre à quelques internautes
d'exercer leurs activités illicites en toute impunité dans
certains pays devenus des « paradis
informationnels »27(*).
La Communauté européenne a déjà
commencé à mettre en place une coopération au niveau de la
justice28(*) et de
l'entraide policière29(*). Ce regroupement a pu se faire grâce à
l'entente des États-membres sur la perte d'une partie de leur
souveraineté au profit de la Communauté européenne.
Néanmoins, il existe des disparités de conceptions au sein
même de l'Europe, ce qui prouve la difficulté de mettre en place
une législation commune sur le réseau. La pornographie par
exemple, est interdite en Irlande et totalement libre en Suède. Comment
peut-on dans ce contexte, adopter des standards uniques et communs à
tous, dans des matières aussi sensibles que la moralité publique,
la dignité humaine ou encore la protection des mineurs ? Toutefois,
les législations, dans leur ensemble, semblent vouloir remédier
efficacement aux phénomènes des contenus illicites circulant sur
le réseau Internet.
Cette absence de définition dans les textes juridiques
nous amène à chercher le sens premier de la notion de
« contenu illicite ». Il s'agit du contenu d'une
information, d'un document, d'une donnée ou d'un site
électronique pouvant être une ressource exploitable30(*), qui n'est pas licite et qui
est défendue par la morale ou par la loi31(*). Cette approche possède un champ d'application
assez large permettant d'inclure un nombre impressionnant d'infractions. Bien
sûr, cette définition n'est qu'un exemple simplifié de
l'envergure du travail à faire pour trouver une signification uniforme
à ce concept, afin de pouvoir réprimer le plus grand
éventail de contenus illicites diffusés sur Internet.
Le concept de « contenu illicite » se
rattache donc à de nombreuses notions aléatoires telles que les
bonnes moeurs, la morale ou encore l'ordre public. C'est pourquoi, les textes
préfèrent utiliser des termes plus précis afin de
désigner des actions répréhensibles dans un pays
donné. Leur utilisation peut rendre l'élaboration d'une
définition uniforme du concept complexe. Il est important
d'éclaircir la situation et d'exposer les autres notions.
Paragraphe 2 : Les
dérivés du concept
Le concept de « contenu illicite », comme
nous avons pu le voir, n'a pas été défini ou du moins, il
l'a été mais seulement de façon détourné.
Les autres termes dérivés du concept possèdent une
définition donnée par les textes, ce qui nous permet de dire que
leur champ d'application est beaucoup plus restrictif. Tout d'abord, il faut
préciser quels sont ces termes. Ils sont nombreux et, pour certains,
très similaires à première vue. Les textes emploient les
termes « illégal »,
« préjudiciable », « nuisible »,
« offensant », « dommageable » et
« indésirable ». Des nuances doivent être
faites entre ces notions car selon que nous utilisons l'une ou l'autre, la
solution sera différente pour enrayer le problème
engendré. En effet, les mesures exigées dans chaque cas ne sont
pas les mêmes selon le contenu défini.
Tout d'abord, il faut faire la distinction entre
« contenu illicite » et « contenu
illégal ». En effet, la notion de « contenu
illégal » est définie par les textes. Ce terme est
très similaire voire synonyme du premier. Dans son sens originel, ce qui
est illégal est tout ce qui n'est pas légal, qui est contraire
à la loi et contrevient ouvertement à cette
dernière32(*). Ce
terme se rattache seulement à la loi contrairement au terme illicite qui
se rattache à des concepts plus vagues. En outre, il peut y avoir des
contenus illicites qui ne sont pas pour autant illégaux. Cette notion se
révèle dès lors plus restrictive que le terme illicite.
Elle comprend ainsi tous les agissements contraires à la loi. La morale
n'est nullement prise en compte dans ce cas, à la différence de
l'illicéité qui permet d'englober un grand nombre de
comportements. Effectivement, un internaute peut ne violer aucune loi mais par
contre, il peut porter atteinte à une catégorie
particulière de personnes déterminées comme par exemple,
les mineurs qui sont les premières victimes sur le réseau.
Le Gouvernement du Canada oppose les notions de
« contenu illégal » à « contenu
potentiellement offensant »33(*). Il énonce que le contenu diffusé dans
Internet peut violer les lois canadiennes. Par exemple, la pornographie
infantile et la propagande haineuse qui sont illégales dans la vie
courante le sont également sur Internet. Les lois doivent donc
être respectées sur le réseau. Ce contenu illégal
doit être distingué de celui qui est offensant pour certaines
personnes, mais qui reste légal. D'après le Gouvernement du
Canada, « par « contenu potentiellement
offensant », on entend, entre autres tout contenu sexuellement
explicite ou d'une extrême violence, ou pouvant être
considéré comme offensant pour des raisons d'ordre social,
religieux, culturel ou moral34(*) ». Il semblerait que ce type de
contenu relève plus particulièrement de la protection des
mineurs, qui sont les personnes les plus susceptibles d'être
offensées par la présence sur Internet de certains de ces
messages potentiellement nuisibles pour leur développement physique,
mental et moral.
Par contre, la Commission européenne a, pour sa part,
établi une distinction entre le « contenu
illégal » et le « contenu nuisible », dans
son Plan d'action pour la promotion d'une utilisation plus sûre de
l'Internet du 26 novembre 199735(*). Elle a relevé que :
« Le contenu illégal doit être
traité à la source, par les organismes chargés de
l'application des lois, sur la base des règles du droit national et des
accords d'entraide judiciaire. (...)
S'agissant du problème des contenus nuisibles, les
mesures à prendre en priorité devraient consister à donner
des moyens d'action aux utilisateurs (...) pour permettre en particulier, la
protection des mineurs ».36(*)
Les termes « nuisible » et
« potentiellement offensant » semblent synonymes
car ils se rattachent à l'idée de la protection d'une
catégorie de personnes déterminées
considérée comme incapable37(*) et fragile, comme par exemple celle des mineurs. Il
en va de même pour les termes
« préjudiciable »,
« dommageable » et
« indésirable ». En effet, comme pour les premiers,
ces derniers ne sont pas délictueux en soi, mais ils peuvent porter
atteinte à l'intégrité morale de certaines personnes plus
fragiles lorsque celles-ci consultent ce genre de contenus38(*), comme par exemple, les sites
pornographiques réservés aux adultes qui peuvent être vus
et consultés par des mineurs. Ces contenus viennent donc nuire aux
mineurs et ainsi à leur bon développement. Ces derniers sont les
premiers touchés par la présence de ces contenus sur le
réseau Internet39(*). D'ailleurs, l'opinion publique pense qu'il est
intolérable que des enfants puissent consulter de tels documents
réservés aux adultes40(*).
Les termes comme « contenus illicites »,
« illégaux », « offensants »
etc., ne sont pas d'une grande limpidité ni très explicites. Il
s'avèrerait donc plus probant d'exposer à l'aide d'exemples
concrets les contenus posant des difficultés. Sous la notion de
« contenu illicite » sont généralement
référencées certaines activités telles que la
propagande haineuse et raciste, la pornographie, la pédophilie, les
atteintes à la vie privée mais également tout ce qui
touche à la sécurité nationale du territoire, les
pratiques anti-concurrentielles et les atteintes à la
propriété intellectuelle. Nous ne traiterons pas de toutes ces
activités, mais seulement de certaines d'entre elles pour illustrer
notre étude.
Section II : Des
illustrations de contenus illicites
Il existe une diversité de contenus illicites qui
engendre des réactions plus ou moins vives chez les internautes. Ces
derniers souhaiteraient que certains contenus disparaissent
définitivement du réseau pour ne pas être vus et
consultés par les mineurs. Comme par exemple, les messages
considérés comme vraiment dangereux car ils viennent porter
atteinte aux mineurs (§1) ; par contre, d'autres sont beaucoup plus
généraux, mais tout aussi dangereux (§2).
Paragraphe 1 : Les
infractions à caractère général
Depuis l'assaut contre l'Amérique le 11 septembre
200141(*), les groupes
terroristes se multiplient ainsi que les groupes idéologiques,
nationalistes et d'extrême religieux42(*). La plupart des crises actuelles naissent de faits de
violence, de conflits armés ou non armés, et de faits de
communication. Elles impliquent les médias de manière très
visible. Selon l'auteur Limore YAGIL, « Internet est bien l'un des
moyens qu'ils utilisent. Internet est en train de devenir un outil
international de communication très précieux pour les
terroristes, toutes tendances confondues »43(*). Les sites de propagandes
haineuses fleurissent rapidement sur le réseau (A) ce qui permet
d'alimenter les organisations terroristes (B).
A) La propagande haineuse
Internet offre aux internautes extrémistes une superbe
tribune mondiale où ils peuvent, sans trop de contrainte, exposer leurs
thèses révisionnistes, négationnistes et racistes. Chacun
a l'opportunité de s'exprimer et par conséquent, d'être
exposé à une propagande ou à une attaque haineuse. De nos
jours, la propagande haineuse44(*) est beaucoup plus facile à trouver sur
Internet qu'au début des années quatre-vingt-dix. En effet, selon
les chercheurs du centre Simon-Wisenthal, en 1995, il n'existait qu'un seul
site d'incitation à la haine raciale. En 1999, le Centre en avait
recensé plus de 2100 et, en 2002, plus de 400045(*). Cette rapide
prolifération de la propagande haineuse est l'un des
phénomènes les plus inquiétants sur Internet. Ces sites
sont faciles d'accès et très attrayants sur le plan visuel
notamment pour les plus jeunes internautes. De plus, leurs messages sont
traduits dans plusieurs langues ce qui facilitent énormément
l'élargissement des propos. Internet est donc un outil formidable pour
ces agissements puisque la diffusion est large et à peu de frais. Les
néonazis, les skinheads ou le Klu Klux Klan ont ainsi un accès
à un nombre inégalé de personnes dans le monde.
D'ailleurs, une étude réalisée au Canada expose cette
réalité :
« On estime qu'au Canada, environ 150 personnes
utilisent l'Internet pour véhiculer des propos haineux ; pourtant,
la « portée de leur voix est disproportionnée
par rapport à leur nombre ». La nature de ce support bien
particulier permet la diffusion de propagande auprès d'un public
international plus diversifié. Le Web transforme la diffusion
traditionnellement limitée de la littérature haineuse
(dépliants, par exemple) en une tribune qui permet à ces
personnes d'acquérir un niveau de crédibilité et une
influence impossible à obtenir hors
réseau ».46(*)
L'idéologie libertaire d'Internet, où certains
veulent créer une zone de non-droit généralisée,
est donc une source exceptionnelle pour ces groupes racistes pour implanter
leurs idées, sans contrainte dans un climat de tolérance
active47(*). Internet
n'est plus seulement l'instrument de propagande, mais également un moyen
utile pour enrôler et former de nouveaux adhérents. Les
extrémistes essayent d'attirer la jeunesse sur leurs sites de plus en
plus colorés par des petits jeux en apparences ludiques et
innocents48(*).
Cette étude sur la propagande haineuse laisse
transparaître une controverse importante. En effet, il faut trouver une
conciliation entre d'une part, l'esprit libéral libertaire
véhiculé sur le réseau et d'autre part, la
nécessité de protéger les internautes contre la
discrimination. En effet, ces difficultés peuvent avoir des
répercussions sur l'exécution des jugements en raison
d'idéologies différentes dans certains pays comme pour les
États-Unis où il existe une véritable suprématie du
droit à la liberté d'expression49(*). Cette recherche de l'équilibre et les
problèmes engendrés par celui-ci a développé plus
loin dans notre étude.
Ces groupes, désireux de transmettre leurs opinions
racistes et xénophobes à des millions d'autres, empruntent donc
une voie d'accès rapide grâce à la facilité avec
laquelle un contenu peut être diffusé par Internet. C'est
d'ailleurs cette caractéristique propre à Internet qui pose des
difficultés aux gouvernements pour combattre ou interdire les sites
litigieux. Le Canada et la France reconnaissent que la législation
actuelle s'applique aux communications par Internet50(*). Néanmoins, pour
remédier au problème, ces pays vont adopter soit de nouvelles
lois soit modifier des lois établies à cet effet51(*).
Jusqu'à présent, les États soucieux
d'intervenir contre la présence de contenus illégaux
consultés depuis leur territoire ont adopté deux approches. Soit
ils tentent de se protéger en bloquant l'accès au contenu sur
leur territoire national, soit d'étendre leur compétence
pénale au territoire où est diffusé le contenu52(*). La France a retenu la
deuxième solution dans une affaire très controversée,
l'affaire Yahoo53(*), dans laquelle le juge français a exigé
de la société américaine qu'elle empêche
l'accès des utilisateurs français à des sites
américains vendant des objets nazis, notamment en bloquant cet
accès aux numéros Internet Protocole, communément
appelé adresses IP, situés en France. La réglementation
française pour lutter contre les diverses formes de racisme est
fondée sur les articles 23, 24 et 24 bis de la Loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 188154(*) et sur la Loi
tendant à réprimer tout acte raciste,
antisémite ou xénophobe dite également Loi
GAYSSOT55(*). Cette
loi touche non seulement la question négationniste mais également
la discrimination dans un sens plus large. Elle démontre la
volonté du législateur français d'éliminer toute
discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion et de lutter contre la
banalisation des crimes nazis. Ces lois sont également applicables sur
le réseau car il ne faut pas oublier que le droit actuel s'applique sur
Internet. Récemment, la France s'est dotée d'une nouvelle loi
pénale relative aux infractions à caractère
raciste56(*). Elle
introduit, pour une liste d'infractions données, une circonstance
aggravante caractérisée par la commission des faits
délictueux « à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie,
une nation, une race ou une religion
déterminée »57(*).
L'Europe également possède une pléthore
de textes et d'actions pour lutter contre la propagande haineuse. D'abord, nous
pouvons citer la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne58(*), qui a été proclamée
conjointement par les institutions de l'Union le 7 décembre 2000 ainsi
que la Directive portant création d'un cadre général
en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi
et de travail59(*). L'Europe a mis en place de nombreux
plans d'action pour lutter contre le racisme60(*). D'abord, en 1997, l'Union
européenne crée l'Observatoire européen des
phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)61(*) dans le but de fournir
à toute l'Europe des informations objectives, fiables et comparables sur
les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de
l'antisémitisme. Cet Observatoire a également signé une
déclaration commune d'intention avec la Commission européenne et
contribue à la mise en oeuvre des mesures visées à
l'article 13 du traité instituant la Communauté
européenne62(*).
Cette disposition octroie à celle-ci de nouvelles compétences
pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle63(*). Ensuite, il existe un Programme d'action
communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006)64(*), adopté le 27 novembre
2000, qui apporte un soutien aux activités destinées à
promouvoir des mesures visant à empêcher ou à combattre
toute discrimination. Enfin, l'Europe a mis en place la Commission
européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) qui a pour
objectif de combattre toutes les formes de racisme dans la grande Europe sous
l'angle de la protection des droits de l'Homme65(*). Dans son Rapport annuel de l'UE sur les droits
de l'homme, adopté par le Conseil le 21 octobre 2002, l'Union
européenne énonce :
« La lutte contre le racisme et la discrimination
représente par conséquent une des priorités de l'UE dans
le cadre de sa Politique extérieure et de sécurité
commune. (...)Dans le cadre de l'Initiative européenne pour la
démocratie et les droits de l'homme, l'UE finance de nombreux projets
pour lesquels des priorités thématiques ont été
établies. Le programme pour 2002-2004 en a identifié quatre parmi
lesquelles figure la lutte contre le racisme, la xénophobie et la
discrimination à l'égard des minorités et des populations
autochtones. De nombreux projets sont financés par cette initiative.
Dans les conclusions et le plan d'action adopté par le
Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu le 21 septembre 2001 pour
analyser la situation internationale à la suite des attentats du 11
septembre, l'UE a lancé un appel à la communauté
internationale pour la poursuite, dans toutes les enceintes
multilatérales, du dialogue et de la négociation en vue de
construire, en Europe et ailleurs, un monde de paix, de droit et de
tolérance, et a souligné la nécessité de combattre
toute dérive nationaliste, raciste ou
xénophobe ».66(*)
L'apparition de réseaux de communication globale comme
Internet offre ainsi à certaines personnes des moyens modernes et
puissants pour soutenir le racisme et la xénophobie et, pour diffuser
facilement et largement des contenus exprimant de telles idées. C'est
ainsi que les États membres ont décidé d'élaborer
une Convention sur la cybercriminalité67(*) complétée par un
Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature
raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques68(*).
Les deux objectifs majeurs de ce dernier sont d'harmoniser le droit
pénal et d'améliorer la coopération internationale afin de
mieux lutter contre le racisme et la xénophobie sur Internet. En outre,
la France participe à la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale69(*),
signée le 7 mars 1966, tout comme le Canada70(*). Au niveau international, il
existe de nombreux instruments juridiques luttant contre la discrimination tels
que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale ou la Déclaration
sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction71(*) qui sont également
applicables sur le réseau Internet. De plus, des associations, des
ligues ou des organisations contre le racisme ont vu le jour comme par exemple,
la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme
(LICRA)72(*).
Le Canada possède comme la France, toute une
pléthore de mesures pour combattre la haine et les
préjugés. La Cour suprême dans l'arrêt
Keegstra73(*) a
énoncé qu'une personne n'a pas le droit de prononcer certains
« dires », puisque nul ne peut encourager les autres
à la haine en raison de la race, de la couleur, de la religion ou de
l'origine ethnique. En outre, la Cour, à l'occasion de l'affaire
Irwin Toy74(*), a
indiqué que « la garantie de la liberté d'expression
protège tout contenu d'une expression », sauf si l'expression
prend une forme violente. Les principaux instruments juridiques traitant de la
propagande haineuse sont le Code criminel75(*), la Loi sur la
radiodiffusion76(*), la Loi canadienne sur les droits de la
personne77(*),
la Charte canadienne des droits et libertés78(*) et les codes provinciaux sur
les droits de la personne avec au Québec, la Charte
québécoise des droits et libertés de la
personne79(*).
Le Code criminel canadien aux articles 318 à
32080(*) traite de la
propagande haineuse. Il prévoit dans son article 319 que :
« (1) Quiconque, par la communication de
déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un
groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible
d'entraîner une violation de la paix, est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque, par la communication de déclarations
autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la
haine contre un groupe identifiable est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ».
Cet alinéa 2 est plus large que le
précédent puisqu'il s'applique à toutes les
déclarations (à l'exception des conservations
privées81(*)) et
peu importe que l'endroit soit public ou non. Cette infraction peut viser aussi
bien une personne affichant des messages dans un site Web que sur un
babillard82(*) ou par un
groupe de discussion. La Cour suprême est d'avis que cette loi porte
atteinte à la liberté d'expression protégée par
l'article 2(b) de la Charte canadienne des droits et
libertés83(*). Cependant, cette atteinte est raisonnable
et justifiée au sens de l'article premier de cette même
Charte84(*). L'article 320
du Code criminel permet, quant à lui, à un tribunal
d'émettre un ordre de saisie contre une publication dont des exemplaires
contiennent de la propagande haineuse et qui sont gardés aux fins de
vente ou de distribution. De nombreux sites tels que Aryan Nations, le Klu Klux
Klan ou Ernst Zundel sont susceptibles de comporter des textes et des documents
de cette nature. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà
été condamnés pour la diffusion de ce genre de
matériel85(*).
Une autre loi lutte contre la haine au Canada ; il s'agit
de la Loi canadienne sur les droits de la personne86(*). Elle a pour objet de
compléter la législation canadienne en s'appliquant à
toutes les industries réglementées au niveau
fédéral. Elle dispose qu'il est illégal d'agir de
façon discriminatoire envers une personne notamment en raison de sa
race, de son origine ethnique, de sa couleur ou de sa religion. C'est l'article
13 de cette loi qui vise spécifiquement les messages discriminatoires
communiqués sur Internet. Toutefois, il ne s'applique pas au contenu
litigieux communiqués par radiodiffusion. Ce texte traite ainsi de la
propagande haineuse87(*)
et son atteinte à l'article 2 de la Charte est justifiée
en vertu de l'article premier de cette dernière88(*).
Dans la province du Québec, la Charte
québécoise des droits et libertés de la
personne89(*)
est le texte qui lutte contre la haine et elle énonce, dans son
article 10, que :
« Toute personne a droit à la reconnaissance
et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou
préférence fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans
la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la
langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap ».
Ce texte indique qu'il peut donc y avoir des limitations si
elles sont prévues par la loi selon certaines conditions. Cela
diffère de l'article 15 de la Charte canadienne qui ne
prévoit rien sur ce point.
Pour conclure, les pays étudiés possèdent
une réglementation pour lutter contre ce phénomène qui
est, pour le moment, trop embryonnaire pour en évaluer les impacts
réels. Elle s'applique sur Internet même si cela n'est pas
spécifié expressément dans les textes. Or, la haine sur le
réseau s'accroît considérablement et de manière
inquiétante90(*).
Il est très simple actuellement de surfer sur le réseau et
trouver des sites à contenu raciste et haineux. La France, comme nous
avons pu l'exposer précédemment, a élaboré des lois
spécifiques pour remédier au problème, à la
différence du Canada qui fonctionne avec ses lois actuelles. La France,
avec l'appui de l'Europe, veut devenir un pays où les sites haineux
n'ont pas leur place et lutter contre ce phénomène de
façon radicale91(*). Pour l'instant, ces lois n'ont pas fait leur preuve
et les auteurs de ces contenus illicites trouvent toujours le moyen d'exposer
leurs propos extrémistes.
La majorité de ces formes de racisme entraîne,
dans certain cas, une atteinte à la sécurité nationale du
pays, voire même internationale. Depuis les évènements
survenus aux États-Unis, le 11 septembre 2001, les actes terroristes se
sont accrus de manière significative. Ils sont de plus en plus
présents dans le monde réel mais également sur le
réseau Internet qui est un véhicule remarquable pour ces derniers
d'accéder sans difficultés à l'information ou de
recueillir des fonds pour leurs opérations.
B) Les infractions à l'encontre de
la sécurité nationale : les actes terroristes
Le terrorisme est un phénomène complexe qui
revêt diverses formes92(*). Il peut aller de l'assassinat individuel à la
terreur collective, d'écrits idéologiques à l'espionnage
informatique, du virus au sabotage informatique. Il se développe de
manière fulgurante de nos jours et de façon toujours plus
compliquée et recherchée. En effet, le piratage informatique
n'avait entraîné principalement que des dégâts
financiers. Depuis les évènements du 11 septembre 2001, il est
à craindre une nouvelle forme de terrorisme visant à endommager
les réseaux et les infrastructures de communication menée en
coordination avec des attaques de type physique93(*). La guerre s'effectuera désormais en
désorganisant les communications au moyen de virus, de bombes logiques
détruisant les données des ordinateurs adversaires. Ce nouveau
terrorisme a déjà commencé à faire ses preuves. En
effet, des pirates informatiques américains ont dévasté
tout un site Internet ouvert par les autorités chinoises afin de
promouvoir leur politique relative aux droits de l'homme. Ils ont
remplacé la page d'accueil par un texte intitulé :
« Boycottez la Chine » 94(*). Un autre exemple plus célèbre et
destructeur est celui du virus « I Love You » qui, à
partir du 4 mai 2000, a pénétré des millions d'ordinateurs
en se propageant partout sur la planète. Ce virus,
particulièrement virulent, avait été conçu par un
« hacker » philippin, étudiant en
informatique. Parfois, des individus se trouvant en dehors de toute
organisation terroriste, éditent des recettes d'explosifs et d'engins
incendiaires, en libre accès sur le réseau. Tout le monde peut
aussi consulter le Manuel du terroriste et fabriquer une bombe artisanale de
forte puissance95(*).
C'est avec ce genre de méfaits qu'il va falloir désormais
naviguer quotidiennement sur le réseau.
Les pays, dans leur ensemble, ont pris au sérieux cette
lutte contre le terrorisme en consolidant les arsenaux juridiques nationaux. La
France considère, par exemple, que la lutte contre le financement du
terrorisme revêt un caractère prioritaire. C'est ainsi qu'elle
s'est dotée le 15 novembre 2001 d'une Loi sur la
sécurité quotidienne96(*) qui traite dans son chapitre V des dispositions
renforçant la lutte contre le terrorisme. C'est l'article 22,
modifié le 19 mars 2003, qui énonce la nécessité de
déjouer et de combattre plus efficacement les menaces terroristes
même sur le réseau Internet. Cette Loi est venue compléter
la Loi relative à la lutte contre le terrorisme97(*) datant du 9 septembre 1986. La
Canada possède également sa Loi antiterroriste98(*). Il s'agit ici seulement de
lois particulières. En règle générale, c'est encore
une fois le Code pénal français et le Code criminel
canadien qui vont s'appliquer en la matière. Les dispositions qui
réglementent le terrorisme sont les articles 421-1 et suivants pour le
droit français et les articles 83.01 et suivants pour le droit canadien.
Dans les deux cas, une définition du terrorisme est donnée mais
certaines nuances doivent être faites. En effet, le terme
« acte terroriste » est employé par la
législation française alors que ce sont les expressions
« activité terroriste » et « groupe
terroriste » qui sont utilisées dans la législation
canadienne. L'approche est différente mais la finalité est la
même.
L'Europe possède également des instruments
juridiques pour lutter contre le terrorisme. Le Conseil de l'Europe a
élaboré le 27 janvier 1977, la Convention européenne
sur la répression du terrorisme conclue à Strasbourg. Elle
est complétée par un Projet de Protocole portant
amendement à la Convention européenne pour la répression
du terrorisme99(*).
Toutefois, pour juguler efficacement le terrorisme, la
coopération internationale semble la seule véritable
solution100(*). De
nombreuses conventions internationales sur la lutte antiterroriste ont
été mises en oeuvre. L'une des dernières, datant du 8
décembre 1999, est intitulée Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme101(*). Le Canada et la France
l'ont signée102(*) mais ne l'ont toujours pas ratifiée. Il
existe également une Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée103(*) et trois protocoles contre
l'immigration clandestine, le trafic des personnes et enfin, le trafic des
armes à feu.
D'autres textes internationaux ont été
élaborés par les États afin d'encadrer certaines
déviances à l'encontre, cette fois-ci, de personnes
considérées comme vulnérables. En effet, le réseau
Internet est devenu un média captivant et parfois même
éducatif pour un bon nombre d'enfants et d'adolescents qui y
« surfent ». Néanmoins, il ne faut pas oublier que
le réseau est également un lieu de déviance où se
côtoient par exemple, des sites pornographiques et de pédophilie.
Ces derniers peuvent nuire plus particulièrement aux mineurs. C'est la
raison pour laquelle nous traiterons des infractions spécifiques contre
les mineurs.
Paragraphe 2 : Les
infractions spécifiques contre les mineurs
Le réseau Internet est ainsi à la fois un outil
d'éducation pour les mineurs mais également un véritable
danger pour ces derniers. En effet, Internet est un lieu où tout peut se
trouver sans aucune difficulté et rapidement. Il présente un
péril certain pour cette catégorie de personnes
vulnérables104(*)
d'autant plus que le nombre d'internautes sur le réseau est en nette
augmentation depuis quelques années105(*). Les sites les plus inquiétants, notamment
pour les parents106(*),
sont ceux relatifs à la pornographie (A) et à la
pédophilie (B).
A) La pornographie et
l'obscénité
La pornographie107(*) et le matériel obscène108(*) ont toujours existé
dans nos sociétés, et ceci même avant l'existence
d'Internet. À notre époque de grande liberté, le sexe, et
tout ce qui l'entoure, est apparu dans la vie quotidienne par le biais de
films, de magazines, de la télévision et maintenant, sur le
réseau. Néanmoins, la pornographie et l'obscénité
sont beaucoup plus préoccupantes sur le réseau que dans la vie
réelle puisqu'elles sont libres d'accès. Rien n'est plus facile
pour un mineur que d'arriver à des images ou à des textes
pornographiques. Les barrières mises en place sont d'une protection
faible puisqu'il suffit au mineur de tricher sur son âge ou de se
procurer une carte de crédit pour visualiser ces contenus. Les
premières victimes sont donc les mineurs109(*). De nos jours, c'est d'une
simplicité enfantine que de stocker du matériel pornographique
sur une disquette ou sur le disque dur d'un ordinateur. Toutefois, les pays
possèdent une réglementation plus ou moins appropriée
à Internet concernant ces infractions110(*). En général, ce sont les dispositions
pénales de droit commun qui sont applicables parce qu'elles sont
suffisamment larges pour englober la diffusion sur Internet et protéger
ainsi les mineurs. Elles essayent de le protéger en réprimant le
plus grand nombre d'agissements afin de les protéger contre un danger
potentiel.
Les premiers textes applicables sur Internet sont le Code
pénal français111(*) et le Code criminel canadien112(*) modifié par
la Loi de 2001 modifiant le Droit criminel113(*). Ce dernier donne une
définition de l'obscénité à son article 163(8) qui
dispose qu'« est réputée obscène toute
publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue
des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des sujets
suivants, savoir : le crime, l'horreur, la cruauté et la
violence ». La Cour suprême a dégagé le
« critère de la norme sociale de tolérance »
pour déterminer ce qui doit être considéré comme
obscène ou non. Il s'agit de mettre en exergue objectivement ce que les
Canadiens sont prêts à tolérer ou à accepter. Il
faut ainsi déterminer le seuil de tolérance de la
société de façon objective114(*). Il en va de même pour
la France puisque les juges énoncent, dans un arrêt du 29 janvier
1976, que « la distinction entre ce qui est permis et défendu
doit être faite uniquement en fonction de l'état
d'évolution des moeurs à une époque définie et dans
un lieu déterminé »115(*). En condamnant le matériel obscène, la
loi intervient également dans le commerce de la pornographie nonobstant
le fabuleux principe de la liberté d'expression qui sera analysé
plus loin et plus longuement dans notre étude. Pour l'instant, nous
pouvons signaler brièvement que la prohibition de la simple possession
de matériel pornographique juvénile peut porter gravement
atteinte à cette liberté116(*), droit garanti par l'article 2 (b) et 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés.
Le Code pénal français possède
des dispositions traitant de la pornographie. Il s'agit de ces articles 227-23
et 227-24. Le premier condamne la diffusion ou le fait de diffuser des images
ou des représentations à caractère pornographique d'un
mineur. Le second texte réprime la fabrication, le transport ou la
diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu ou
perçu par un mineur par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit
le support. Le champ d'application est suffisamment vaste pour englober les
infractions commises via Internet. En outre, l'infraction est
constituée du seul fait que le mineur est susceptible d'être
atteint par l'acte en cause117(*). Il y a donc une véritable volonté du
législateur de protéger le mineur. Cependant, un champ trop large
peut poser certaines difficultés d'application118(*). En outre, cet article
comporte de nombreuses imprécisions qui peuvent amener à une
application arbitraire119(*).
En revanche, le Code criminel canadien
précise que « commet une infraction quiconque (...) a)
vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une
telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou
autre chose obscène »120(*). Contrairement au texte français, le terme
« mineur » n'est pas mentionné mais l'article 163.1
(b) du Code criminel relatif à la pornographie juvénile,
fait référence à « une personne
âgée de moins de dix-huit ans ». Le mot
« mineur » n'est ainsi nullement employé dans
l'article 163 relatif à l'obscénité. La protection du
mineur ne semble donc pas être la priorité du législateur
canadien pour ce qui concerne l'obscénité. En outre, ce texte est
d'application plus restreinte que le texte français puisqu'il suffit
pour ce dernier qu'un mineur ait la possibilité d'apercevoir sur le
réseau des images pornographiques ou obscènes pour être
inquiété.
Les législateurs français et canadien sont
également intervenus en érigeant de nouvelles lois qui prennent
en compte les réalités de l'ère numérique. Pour la
France, il s'agit de la Loi relative à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs121(*). Cette loi renforce la répression à
l'égard des utilisateurs des réseaux de communication et elle
institue l'utilisation d'un réseau de télécommunication
comme Internet en circonstances aggravantes pour certaines infractions
sexuelles. Le législateur canadien a suivi le même but en
modifiant le Code criminel122(*). À la suite de cette législation, les
tribunaux canadiens sont intervenus notamment avec la décision
R. v. Pecciarich123(*). Il s'agissait de l'accusation d'un Canadien pour la
distribution de photographies obscènes et de pornographie infantile, au
moyen d'ordinateurs personnels. Les juges ont également
sanctionné la diffusion d'images zoophiles en rendant responsable le
diffuseur du message124(*), la présence d'images pornographiques de
mineurs plus spécialement destinées à un public
homosexuel125(*), le
téléchargement de fichiers obscènes sur un babillard
électronique126(*) et enfin, la présence de matériel
obscène et de pornographie juvénile sur un babillard
électronique accessibles à tous les abonnés127(*).
L'Europe tente de prendre des initiatives communautaires pour
enrayer ce phénomène ou du moins essayer de le limiter. C'est
ainsi qu'en 1996, la Commission européenne a élaboré le
Livre Vert sur la protection des mineurs et de la dignité
humaine dans les services audiovisuels et d'information128(*). De même, le 24
septembre 1998, le Conseil de l'Europe a émis une Recommandation
concernant le développement de la compétitivité de
l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la
promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et
efficace de la protection des mineurs et de la dignité
humaine129(*).
La pornographie et l'obscénité constituent donc
un risque potentiel non négligeable pour le mineur dont le
développement et le psychique ne sont pas encore bien
affûtés face aux dangers de la vie courante. Toutefois, comme nous
avons pu l'indiquer plus haut dans nos développements, la pornographie a
toujours existé sous une forme ou une autre dans pratiquement toutes les
sociétés. Elle demeure encore de nos jours, très
lucrative130(*). La Cour
suprême du Canada a énoncé que « des
scènes explicitées d'actes sexuels qui ne sont ni violentes, ni
déshumanisantes, ni dégradantes ne constituent pas une
exploitation indue des choses sexuelles à moins qu'elles
n'impliquent des enfants »131(*). La priorité est donc donnée à
la protection des enfants en réglementant la pédophilie et la
pédopornographie.
B) La pédophilie et
pédopornographie
La pornographie enfantine ou la
pédopornographie132(*) et de surcroît la pédophilie133(*) sont devenues un
véritable fléau sur Internet. D'ailleurs, l'auteur Astrid
ZWEYNERT indique que :
« Le nombre de sites Web consacrés à
la pornographie infantile a plus que doublé l'année
dernière, peut-on lire dans le rapport annuel du National Criminal
Intelligence Service (NCIS) britannique. Le nombre de sites Web contenant des
images pornographiques avec des mineurs a augmenté de 64% en 2002 par
rapport à l'année précédente, explique le rapport
sans en préciser le chiffre exact. Plus de la moitié de ces sites
sont hébergés aux États-Unis, mais la proportion de ceux
qui sont hébergés en Russie a
doublé ».134(*)
Dès lors, un trafic planétaire s'est
organisé et s'est amplifié. Pour satisfaire la demande, des
ventes ou des enlèvements d'enfants sont mis au point. Grâce
à cette traite d'êtres humains, la pédophilie prolifère à un rythme exponentiel dans les
pays en développement. De nombreux cas sont découverts impliquant
des personnes parfois même insoupçonnables135(*). Les « internautes
en culottes courtes »136(*) sont devenus les cibles favorites des internautes
malveillants sur le réseau Internet. L'opinion publique s'émeut
des affaires médiatisées telles que l'affaire Dutroux137(*) ou le
démantèlement de réseaux pédophiles. C'est la
raison pour laquelle de nombreux pays ont décidé d'adopter une
politique anti-pédophilie. La pédopornographie a
été en partie traitée dans la partie sur la pornographie
et l'obscénité, mais certains points restent encore tout de
même à éclaircir.
Tout d'abord et à la différence de la
pornographie, dans la pédophilie, c'est l'image de l'enfant qui est
visée. En effet, « dans le cas de la pornographie l'enfant est
« à l'arrivé » de l'information, alors qu'en
matière de pédophilie, (...) il en est à
l'origine »138(*). Ce comportement est donc beaucoup plus
dangereux pour l'enfant puisqu'il se retrouve vraiment au coeur de l'action. La
pédophilie peut prendre différentes formes et peut être en
« chair et en os » ou
« virtuelle »139(*). Par conséquent, l'ère
numérique commande certains aménagements législatifs. En
règle générale, ce sont encore une fois les dispositions
pénales du droit commun qui s'appliquent sur Internet. Là encore,
il s'agit du Code pénal français et du Code criminel
canadien qui réglementent le réseau pour ce genre de
méfaits. Selon l'article 163.1 (1) du Code criminel canadien,
« la pornographie juvénile s'entend (...) a) de toute
représentation photographique, filmée, vidéo ou autre,
réalisée par des moyens mécaniques ou
électroniques »140(*). Le terme
« représentation » permet d'inclure
différentes scènes sexuelles qui vont de la photographie d'un
organe sexuel à un écrit préconisant l'activité
sexuelle avec un mineur. En d'autres termes, cette définition est
suffisamment large pour inclure toutes les formes de pornographie
juvénile même virtuelle141(*). La simple possession de matériel
pédophile constitue un délit142(*), tout comme le téléchargement ou
l'impression d'une image à caractère pédophile constitue
un acte criminel. Il en va de même pour l'article 227-23 du Code
pénal français qui sanctionne divers comportements
liés à la pédophilie. Ce texte a été enrichi
par la « Loi n° 98 - 468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs » qui prohibe la
diffusion, l'importation ou l'exportation d'images pédophiles143(*). La simple conservation de
ces images est désormais incriminée depuis la Loi n°
2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale144(*) qui ajoute un
alinéa 4 à l'article 227-23 du Code pénal
français, selon lequel « le fait de détenir une
telle image ou représentation est puni d'une peine de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ». Par contre,
« [la] simple consultation de documents
pédophiles n'est pas réprimée par la législation
française. Il convient donc de se conformer au principe
d'interprétation stricte de la loi pénale et de considérer
que la simple visite d'un site pédophile n'entraîne pas de facto
application de l'incrimination pénale visée à l'article
227-23 du Nouveau Code pénal, pour autant qu'aucun transfert
ultérieur ne fasse passer des fichiers stockés en
«cache» dans une zone stable de la mémoire ordinateur en vue
d'un archivage des données ».145(*)
En outre, il ne faut pas oublier que les États-Unis
sont les pionniers dans le domaine informatique. Ils ont aussi
été les premiers à légiférer dans le domaine
de la pédophilie virtuelle en mettant en place une loi interdisant
strictement sa diffusion ou sa promotion146(*). Cette législation crée plusieurs
infractions telles que la pédophilie « en chair et en
os », la pédophilie virtuelle et la diffusion ou la promotion
de cette pédophilie « virtuelle ». Selon le
débat du moment, les deux dernières dispositions violent le
Premier Amendement de la Constitution américaine garantissant
la liberté d'expression147(*). En effet, la Cour Suprême américaine a
rendu le 16 avril 2002, un arrêt qui déclare inconstitutionnelles
ces deux dispositions centrales de la loi, aux motifs qu'elles enfreignent de
manière disproportionnée le premier amendement148(*). Elle considère ainsi
que la loi emploie un langage « trop large ». Par contre,
elle déclare licite la production d'images d'enfants virtuels
engagés dans une activité sexuelle149(*). Cette décision
s'avère donc malheureusement « favorable » à
la pédophilie virtuelle en raison du champ d'application large
accordé à la liberté d'expression. En revanche, en Europe,
cette pédophilie est interdite comme le montre les textes
internationaux. Par exemple, une Décision de l'Union
européenne relative à la lutte contre la pédopornographie
sur Internet150(*),
une Convention de lutte contre la cybercriminalité151(*) et une
Décision-cadre de l'Union européenne relative à la
lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie152(*) la répriment.
Pour contrer ce fléau, des organisations de lutte
contre la pédophilie se sont installées à leur tour sur le
réseau. Leur mission est de recenser toutes les informations sur les
individus susceptibles de s'adonner à ces activités153(*). Elles ont donc un
rôle non négligeable dans le démantèlement de
réseaux orchestré par les services de police qui peuvent ainsi
mener à bien leurs enquêtes154(*).
Ce premier chapitre aura permis de constater que le
réseau Internet contient une diversité de contenus, dont certains
ne devraient pas avoir leur place. En effet, les sites de pédophilie ou
contenant des propos racistes prolifèrent de façon exponentielle
même en présence de législations dans le domaine. Le
problème est que les mineurs sont les premières victimes de ces
contenus illicites. Pour faire face à ce fléau et à
l'insuffisance des lois, les tribunaux suivis ensuite par le
législateur, ont essayé de freiner les abus par la mise en place
de nouvelles lois. C'est ainsi que des modifications ont été
nécessaires afin de prendre en compte les caractéristiques
propres d'Internet. Pour le moment, elles sont encore trop jeunes pour que leur
impact sur le réseau puisse être véritablement
observé. Néanmoins, ces lois mettent en place un régime de
responsabilité se basant sur les PSI. En effet, les victimes se trouvant
dans l'impossibilité d'identifier le véritable auteur du dommage
ont tenu pour responsables ces prestataires afin d'obtenir réparation.
Dans un premier temps, cette responsabilité fut automatique pour
finalement se transformer, dans un second temps, en responsabilité
conditionnelle.
CHAPITRE 2
LE PASSAGE D'UNE RESPONSABILITÉ SYSTÉMATIQUE
À UNE RESPONSABILITÉ CONDITIONNELLE
Afin de lutter contre la présence de ces contenus
illicites, le législateur est intervenu pour mettre en place un
régime de responsabilité et ainsi rendre le réseau plus
sécuritaire. Les tribunaux furent les premiers à faire entrer de
manière manifeste le droit sur le réseau. En effet les juges,
dans un souci de réparation du préjudice causé à la
victime, ont rendu systématiquement responsables les PSI des messages
illicites se trouvant sur leurs serveurs, alors qu'ils n'en étaient pas
les auteurs. Ce système, très critiqué, est apparu pour la
majorité de la doctrine comme une solution injuste pour ces personnes,
voire illogique. Mais, la situation inverse, en ne les tenant pas responsables,
aurait été tout aussi absurde. Ces prestataires ne doivent donc
pas être laissés de côté. C'est pourquoi les
législateurs ont essayé d'instaurer un régime de
responsabilité plus juste (I). Ce régime a donc tenté
d'atteindre un équilibre entre d'une part, la mise en place d'une
responsabilité automatique et d'autre part, une absence totale de
responsabilité. La solution choisie est celle d'appliquer à ces
PSI, une responsabilité conditionnelle (II).
Section I : Vers un
régime de responsabilité plus juste
Les caractéristiques propres à Internet, dont la
principale est d'être un espace sans frontière, ont suscité
de graves problèmes pour les victimes qui souhaitaient poursuivre les
auteurs des messages litigieux circulant sur le réseau. Elles
étaient dans l'impossibilité de les identifier. Ces auteurs, par
ailleurs, se trouvaient très souvent à l'étranger et de
surcroît, insolvables. Les tribunaux, pour contrer ce
désagrément, ont essayé de dégager des obligations
à l'encontre des PSI pour finalement, voir apparaître des
législations plus spécifiques (§1). Malgré
l'intervention particulière du législateur, le droit commun reste
toujours en application dans certains cas (§2).
Paragraphe 1 :
L'émergence d'un cadre législatif spécifique
De nouvelles lois sont donc entrées en vigueur afin de
le rendre plus sûr pour les internautes. Avant l'élaboration d'un
tel dispositif législatif, de nombreuses tentatives françaises
ont eu lieu dont la plupart ont été avortées (A). Le
Canada a connu également un long travail législatif qui
s'avéra moins tourmenté que son homologue français (B).
A) La mise en place de la
législation française : plusieurs tentatives
avortées
La mise en place de la législation française
s'est traduite par l'émergence d'une première ébauche
quelque peu controversée (1), pour finalement aboutir par la
rédaction d'une loi venant transposer une Directive européenne
(2).
1) Une première ébauche
controversée
Le système juridique français prend sa source
dans plusieurs décisions traitant du réseau Internet et s'inspire
aussi de nombreux textes doctrinaux. Il conviendra donc dans un premier temps,
de discuter plus particulièrement de l'apport de la jurisprudence (a),
puis dans un second temps, de s'intéresser à la construction
législative (b).
a) Les tentatives jurisprudentielles
Internet, comme nous avons déjà pu l'exposer,
est un moyen de communication posant de sérieux problèmes et plus
particulièrement, en ce qui concerne sa réglementation. En raison
des spécifiés inhérentes à ce nouveau support, les
infractions, de plus en plus nombreuses sur le réseau, sont souvent
restées impunies ou difficilement appréhendables. Les tribunaux
se sont donc vus confrontés à des difficultés en
matière de responsabilité des PSI. Ainsi, en l'absence de
législation spécifique, les juges ont essayé de mettre en
place des obligations à la charge des PSI. C'est ainsi que le Tribunal
de première instance de Paris155(*) est intervenu en appliquant le droit commun de la
responsabilité selon les articles 1382 et 1383 du Code civil
français156(*). Dans cette affaire ayant opposé l'Union
des Étudiants Juifs de France (UEJF) à plusieurs fournisseurs
d'accès d'Internet (FAI) à propos de messages antisémites,
les juges ont retenu à la charge de ces prestataires une certaine
obligation de surveillance. Ce jugement fut le premier à traiter de la
responsabilité de ces derniers en l'absence de toute
réglementation spécifique. Face à ces questions de
responsabilité de plus en plus présentes, les PSI
décidèrent d'intervenir en énonçant qu'ils
pouvaient effectivement être tenus responsables mais avec certaines
limites. En effet, ils argumentèrent qu'ils leurs étaient
impossible de vérifier tout les contenus circulant sur le réseau
et que malgré l'absence d'obligation légale, ils allaient
s'imposer un certain ordre déontologique.
Après cette première avancée, intervient
une autre décision très controversée, notamment sur le
plan de la responsabilité pénale. Cette décision servira
ultérieurement de base à l'élaboration de la
réglementation. Il s'agit de l'affaire Estelle Hallyday du 9
juin 1998157(*). Cette
décision oppose un célèbre mannequin français
à un fournisseur d'hébergement qui a laissé diffuser des
photographies privées le représentant dénudé. Les
clichés ont été diffusés sans qu'aucun consentement
n'ait été établi. Le Tribunal a donc condamné les
fournisseurs sur le fondement de l'obligation de veiller à la bonne
moralité des hébergés, de respecter les règles
déontologiques, les droits des tiers, les lois et les
règlements :
« Attendu que sur la question de la
responsabilité du fournisseur d'hébergement, il apparaît
nécessaire de préciser que le fournisseur d'hébergement a
l'obligation de veiller à la bonne moralité de ceux qu'il
héberge, au respect par ceux-ci des règles déontologiques
régissant le Web et au respect par eux des lois et des règlements
et des droits des tiers ».
Ces motifs sont très contestables dans la mesure
où il semble illusoire de croire qu'un prestataire puisse respecter ces
obligations. Il est, en effet, impossible pour ce dernier de connaître en
détail les sites hébergés et de vérifier de
manière systématique toute l'information diffusée. Cette
affaire a donc suscité une certaine polémique. D'une part, seul
l'auteur d'un contenu dommageable peut, en principe, être tenu
responsable et non l'hébergeur. De plus, la liberté d'expression,
la morale et la censure sont susceptibles de faire surgir des problèmes
en raison de la création par les juges de l'obligation de
vérifier le contenu des sites et ainsi de cesser toute diffusion
illicite. Par conséquent, le PSI se retrouve assujetti à un
rôle complexe. Ce jugement fut exposé devant la Cour d'appel de
Paris, le 10 février 1999. Celle-ci décida que l'hébergeur
« en hébergeant de façon anonyme sur le site (...)
excède manifestement le rôle d'un simple transmetteur
d'information » puisqu'il tire des bénéfices de cet
hébergement.
Une autre affaire, de même importance, est venue
alimenter le débat sur la responsabilité des PSI. En effet, la
première solution semblait tendre vers une volonté de
protéger les hébergeurs de pages Web alors que ce nouveau
jugement va à l'encontre du mouvement militant en optant pour une
exonération de responsabilité158(*). Il s'agit de l'affaire Lacoste du 8
décembre 1999159(*) dont les faits sont très similaires à
la décision Hallyday. Ce jugement donne une définition
de l'activité d'un prestataire d'hébergement160(*) et énumère les
différentes obligations à sa charge. En effet, le
« fournisseur d'hébergement est tenu d'une obligation
générale de prudence et de diligence. Il lui appartient de
prendre les précautions nécessaires pour éviter de
léser les droits des tiers et il doit mettre en oeuvre à cette
fin les moyens raisonnables d'information, de vigilance et
d'action »161(*). Ces obligations de moyens portent
« sur les précautions à prendre et les
contrôles à mettre en oeuvre pour prévenir ou faire cesser
le stockage et la fourniture de messages contraires aux dispositions
légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des tiers
concernés »162(*). Elles « n'impliquent pas l'examen
général et systématique des contenus des sites
hébergés ». En conséquence, le fournisseur s'est
retrouvé avec un rôle allant au-delà de la simple
transmission d'informations en raison de son statut de cocontractant de
l'éditeur du site dont le contenu pouvait se révéler
préjudiciable. Il avait donc la capacité d'en vérifier la
teneur même s'il n'avait pas à effectuer « une
surveillance minutieuse et approfondie du contenu des
sites »163(*).
Il devait ainsi seulement prendre « des mesures
raisonnables »164(*) que toute personne prudente et diligente prendrait.
Ce jugement sera plus tard confirmé par d'autres
décisions165(*)
qui retiendront la responsabilité du fournisseur sur le fondement de la
responsabilité de droit commun fondée sur les articles
1382166(*) ou
1383167(*) du Code
civil français. Il s'agit ainsi de caractériser la faute,
l'imprudence ou la négligence de cet intermédiaire pour engager
sa responsabilité. L'affaire Lacoste a elle aussi
été portée devant la Cour d'appel de Versailles qui
reprendra les obligations à la charge du prestataire et énoncera
que les seules limites à sa diligence sont
« l'incompétence ou l'abus de droit de l'hébergeur
à apprécier l'illégalité, l'illicéité
ou le caractère dommageable du contenu litigieux »168(*). Elle considéra
également que le fournisseur devait prendre des mesures
préventives telles que la prohibition de l'anonymat et l'adhésion
à une charte de comportement. Cet arrêt met ainsi l'accent sur la
difficulté de trouver un équilibre entre les
intérêts des tiers lésés et des prestataires
d'hébergement qui invoquent systématiquement
l'impossibilité de vérifier l'intégralité des
contenus qu'ils diffusent. En outre, cette décision est intervenue au
moment où se discutait un Projet de loi modifiant la Loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication qui
établira de nouvelles règles.
Une des plus importantes décisions sur cette question
est l'affaire Yahoo169(*) qui vient encore une fois alimenter la controverse.
Il s'agissait en l'espèce, de la vente aux enchères d'objets
nazis considérée par différentes associations (UEJF et
LICRA) comme une propagande antisémite. Ce jugement imposait à la
société Yahoo de prendre des mesures techniques
nécessaires afin de filtrer l'accès des internautes
français et délivrer un message informatif sur les risques
encourus en cas de poursuites de la consultation d'un tel site. Ces mesures
avaient pour fondement le fait que la simple visualisation en France d'objets
nazis constituait une violation de la loi française et un trouble
à l'ordre public interne. Les juges par ces motifs ont donc voulu
« nationaliser » une partie d'Internet. Cette affaire a
été très critiquée et, notamment, elle a
été considérée comme une menace à la
liberté d'expression sur Internet. Elle fut une tentative maladroite
d'imposer sa loi nationale à l'ensemble du réseau170(*). En revanche, elle montre le
signe d'un mûrissement du cadre juridique d'Internet et de
l'émergence d'une nouvelle approche des tribunaux concernant leur
compétence. Elle a également démontré qu'il
était possible techniquement de surveiller les sites et d'interdire ceux
revêtant un caractère illicite sur le réseau171(*). Cette ordonnance a
été déclarée inexécutable aux
États-Unis par la Cour fédérale de San Jose172(*), estimant qu'elle
était contraire au principe de liberté d'expression tel que
garanti par le Premier Amendement de la Constitution
américaine173(*). Depuis peu, la saga Yahoo continue puisque
les juges français ont pu traiter encore une fois de cette affaire mais
cette fois-ci au pénal174(*).
Enfin pour terminer, une dernière affaire175(*) a retenu l'attention. Il
s'agit du litige opposant l'association antiraciste J'accuse à
de nombreux FAI et à l'Association des fournisseurs d'accès et de
services à Internet (AFA), à propos du portail américain
front14.org qui regroupe des sites néo-nazis et
xénophobes. Dans cette affaire, le juge rappelle que le droit positif
actuel n'impose aucune obligation aux FAI, sauf celle de fournir à leurs
clients des outils de filtrage. Par conséquent, ils n'ont aucune
obligation personnelle de filtrage. Il leur est laissé le soin de
déterminer librement les mesures leur apparaissant nécessaires et
possibles face au constat du caractère illicite des sites. Ils peuvent
ainsi refuser de fournir un accès Internet et s'ils ne le font pas, ils
pourraient voir leur responsabilité engagée. De plus, le droit
actuel ne permet pas d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une
violation ou qu'il prévienne une violation. Néanmoins, le juge
précise qu'il faut une participation dynamique de l'ensemble des acteurs
d'Internet pour arriver à réguler le réseau et ce, pour
deux motifs. En premier lieu, il est difficile d'espérer une
autorégulation même minimale d'Internet, moyen de toutes les
agressions, où règne encore l'idéologie d'une
liberté totale et absolue sans aucune contrainte. En second lieu, il
existe un risque bien réel de voir se développer des
« paradis de l'Internet » où il sera très
difficile d'atteindre les cyberdélinquants qui
bénéficieront d'un espace juridique favorable. Cette affaire
J'accuse anticipe la future Directive européenne176(*) qui instaure un
régime dérogatoire pour les FAI. En outre, elle établit un
nouveau concept, celui de la non-responsabilité juridique
accompagnée d'une condamnation morale. Les FAI doivent donc devancer le
droit actuel au nom de la morale, ce qui peut poser certaines
difficultés. Les intermédiaires sont-ils les mieux placés
pour déterminer ce qui est ou non moral ? N'est-ce pas le
rôle du juge ? N'y-a-t-il pas là un risque d'abus ? Ces
questions seront traitées plus loin dans notre étude.
Les développements suivants permettent de constater que
ces diverses décisions ont constitué le point de départ
des projets législatifs et parfois même, l'occasion
d'améliorer la législation actuelle.
b) L'amorce législative
L'intervention des juges dans l'élaboration
d'obligations à la charge des PSI a amené le législateur
à agir par le biais de moyens différents pour élaborer ou
améliorer les lois actuelles. Il s'est ainsi attaqué au
problème en tentant d'éclaircir les textes. Pour ce faire, le
gouvernement français en mars 1996, a demandé à un groupe
de travail interministériel, présidé par Madame
FALQUE-PIERROTIN, d'éclaircir le cadre juridique dans lequel s'est
développé les services en ligne du réseau Internet. Cette
recherche a débouché sur des propositions de mesures
concrètes qui ont privilégié l'autorégulation et la
clarification des responsabilités sur le réseau dans le strict
respect des libertés de la communication177(*).
Le 4 juin 1996, le ministre FILLON178(*) dépose son
célèbre amendement au Projet de loi sur la
réglementation des télécommunications adopté
le 18 juin 1996 par le Parlement. Cet amendement prévoyait trois volets.
Le premier imposait aux FAI d'offrir des logiciels de filtrage ; le second
créait le Comité Supérieur de la Télématique
(CST)179(*)
chargé d'élaborer des avis sur la conformité des serveurs
à la loi française et enfin, le troisième avait pour objet
de poser une règle de non-responsabilité pénale pour les
FAI dès lors qu'ils avaient respecté les dispositions du CST. Ce
texte innovant fut l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel180(*). Les deux derniers articles
furent déclarés inconstitutionnels du fait de la
délégation d'un pouvoir de sanction pénale à une
autorité administrative et de leur imprécision181(*). Monsieur FILLON a alors
abandonné le projet. Quelques années plus tard, une autre
proposition fut formulée, cette fois par Monsieur MADELIN mais elle
demeurera lettre morte182(*).
L'amendement le plus important apporté à la
Loi relative à la liberté de communication183(*) fut celui du
député BLOCHE adopté par l'Assemblée Nationale le
27 mai 1999. Il visait à anticiper la transposition des dispositions de
la proposition de directive relative à la responsabilité des
intermédiaires techniques du réseau184(*). Cet amendement
prévoyait que la responsabilité des fournisseurs pourrait
être engagée selon certaines conditions non cumulatives. Ils
étaient ainsi responsables si d'une part, ils avaient contribué
à la création ou à la reproduction du contenu et d'autre
part, s'ils n'avaient pas, sur demande d'une autorité judiciaire, agi
promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux185(*). Il s'agissait de soustraire
les hébergeurs à une obligation de surveillance des contenus trop
élevée. Le fournisseur devait également transmettre les
éléments d'identification aux autorités judiciaires. Le
Sénat adopta un nouvel amendement se substituant à celui de
Monsieur BLOCHE186(*)
qui fut très critiqué187(*). En effet, le fournisseur devenait le juge de
l'illégalité du contenu des sites qu'il hébergeait car il
avait l'obligation d'en interdire l'accès188(*). Finalement, cet amendement
a débouché sur l'adoption de nouveaux articles à la
Loi sur la liberté de communication189(*).
2) L'intervention du
législateur
Les pouvoirs publics ont essayé de clarifier le
régime de responsabilité des PSI à la suite des
différents débats suscités d'une part, par les affaires
traitées devant les tribunaux et, d'autre part, par la doctrine.
D'abord, après l'amendement BLOCHE, a été adoptée
la Loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la Loi
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication190(*) (1), venue anticiper la transposition de la
Directive sur le commerce électronique191(*) (2). Par la suite,
la France a transposé complètement ce texte européen, ce
qui a engendré une important polémique (3).
a) La Loi n°2000-719 du 1er
août 2000 modifiant la Loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication : une contradiction surprenante avec les
dispositions européennes
À la Suite de l'affaire Hallyday,
l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant la
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, promulguée le 1er août
2000192(*). Il
crée un nouveau chapitre et insère les articles 43-7 à
43-10. Le régime mis en place est plus protecteur des fournisseurs
d'hébergement par rapport à la jurisprudence
antérieure193(*).
Néanmoins, il faut préciser que cette nouvelle législation
est en totale contradiction avec la Directive sur le commerce
électronique en ce qui concerne la responsabilité des FAI et
d'hébergement194(*). La doctrine suggère aux juges, dans ce cas,
« de suivre les dispositions communautaires dès lors que les
dispositions nationales en sont l'exact opposé »195(*).
L'article 43-7 de la Loi du 1er août
2000 prévoit pour les FAI, qu'ils devront fournir des moyens de
filtrage196(*) à
leurs clients sans qu'aucune référence à leur
responsabilité ne soit faite. Ils semblent ainsi toujours soumis au
droit commun. De plus, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non
respect de cette obligation. Il s'avère donc en totale contradiction
avec la Directive sur le commerce électronique197(*) qui soustrait, par
principe, le prestataire technique à toute
responsabilité198(*). Les fournisseurs d'infrastructure et de cache ne
sont réglementés par aucune disposition.
Par contre, pour les intermédiaires techniques,
l'article 43-8 de la Loi du 1er août 2000
prévoit une exonération de responsabilité. Il dispose
que :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent,
à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour
mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne
sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces
services que :
- si, ayant été saisies par une autorité
judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès
à ce contenu ;
- ou si, ayant été saisies par un tiers estimant
que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un
préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences
appropriées ».
Cette dernière disposition a été
censurée par une décision du Conseil constitutionnel du 27
juillet 2000199(*) qui
l'a déclaré inconstitutionnelle. Il a considéré que
les conditions de la saisine par un tiers n'étaient pas suffisamment
précises et que l'article ne déterminait pas de façon
assez claire « les caractéristiques essentielles du
comportement fautif de nature à engager le cas échéant, la
responsabilité des intéressés »200(*). Par conséquent, la
responsabilité du fournisseur d'hébergement est limitée
à la seule saisine du juge. Ces opérateurs doivent seulement
déférer aux injonctions de la justice et ne sont tenus à
aucune autre vigilance201(*). Il y a donc une absence de responsabilité
alors qu'il en existe une dans la Directive sur le commerce
électronique202(*). Les juges ont d'ailleurs interprété
ces dispositions comme posant un principe d'irresponsabilité des
hébergeurs203(*).
Ce régime ne permet plus l'application des articles 1382 et 1383 du
Code civil français aux litiges nés entre tiers et
fournisseurs du fait des contenus d'un site hébergé204(*).
Le nouveau texte prévoit également des
dispositions pour permettre « l'identification de toute personne
ayant contribué à la création d'un contenu » et
donne le pouvoir aux autorités judiciaires de
« requérir communication auprès des
prestataires »205(*) des données qui ont trait à
l'identification des créateurs de site. L'article 43-10 de la Loi du
1er août 2000 dispose que le prestataire tient à
la disposition du public certains éléments d'identification. Il
s'agit donc d'un régime excluant l'anonymat.
Cette loi a voulu anticiper la Directive sur le commerce
électronique mais le résultat a été
décevant206(*), puisqu'elle comporte de nombreuses
contradictions avec cette dernière.
b) La Directive du 8 juin 2000 sur le
commerce électronique : un retour à une
responsabilité des fournisseurs
La Directive sur le commerce
électronique207(*) intervient pour définir un cadre juridique
commun et faciliter l'essor de la société de
l'information208(*). Elle devait être transposée en droit
interne avant le 17 janvier 2002209(*). La France n'a toujours pas transposé ce
texte, même si elle est en voie de le faire. Les tribunaux seront donc
dans l'obligation de tenir compte de l'existence de la Directive pour
interpréter la loi française comme l'exige la jurisprudence
communautaire ou encore d'appliquer directement la Directive sur le
commerce électronique210(*).
Le texte européen laisse une grande part d'initiative
aux États membres et, en cas de divergences futures, celles-ci seront
corrigées lors des réexamens de la Directive prévus
à l'article 21. Les États ne doivent pas non plus prendre des
mesures qui remettraient en cause le pluralisme culturel211(*). Comme pour la
précédente loi française, le prestataire est tenu de
fournir certaines informations afin de limiter les cas d'anonymat212(*).
La Directive sur le commerce électronique, en
totale contradiction avec la loi française, s'est inspirée de la
Loi allemande relative aux
« Téléservices »213(*) entrée en vigueur le
1er août 1997 et en grande partie de la législation
américaine, le Digital Millenium Copyright Act (DMCA)214(*), promulguée le 21
octobre 1998 par le Congrès américain. Le législateur
américain a prévu pour les intermédiaires des exemptions
conditionnelles de responsabilité qui découleraient de violations
du droit d'auteur215(*).
Leur responsabilité est donc limitée à certaines
conditions qui, une fois remplies, l'exonèrent. Il en va tout autrement
pour la Directive sur le commerce électronique qui pose comme
principe que le prestataire est irresponsable, sauf dans certaines conditions.
Elle reprend la même logique que le DMCA en opérant une
distinction en fonction de l'activité exercée par ce PSI. Il
existe ainsi trois types d'activités : le simple
transport216(*), le
« caching »217(*) et l'hébergement218(*). Pour chacune d'elles, il
faut remplir certaines conditions pour bénéficier de
l'exonération prévue ; à défaut, la
responsabilité sera appréciée selon le droit national
d'après la Directive sur le commerce électronique. Pour
ces activités, elle instaure un régime conditionnel
d'exonération de responsabilité en énumérant
limitativement les hypothèses dans lesquelles les prestataires pourront
être considérés comme fautif. En outre, elle effectue une
distinction entre d'une part, les actions en responsabilité et, d'autre
part, les actions en cessation219(*). Elle dispense également les PSI de
procéder à des contrôles a priori
systématiques220(*).
La Directive sur le commerce électronique veut
encourager les codes de conduite221(*), le règlement des différends222(*) et la coopération
entre les États-membres223(*). Il faut noter toutefois, que ce sont à ces
derniers de déterminer les sanctions qui doivent être
« effectives, proportionnées et
dissuasives »224(*).
À la différence du DMCA, la Directive ne traite
pas de la question relative à la responsabilité des liens
hypertextes, répertoires, moteurs de recherche et autres aides pour
localiser l'information disponible en ligne. Toutefois, il est prévu
à l'article 21 que ces questions seront analysées par la
Commission avant le 17 juillet 2003, par la formulation de propositions. Pour
l'instant, un seul rapport datant du 21 novembre 2003 a été
adopté sur l'application de la Directive sur le commerce
électronique. Ce rapport est très général et
ne porte pas uniquement sur les aspects de la responsabilité. Il
énonce que « la directive semble avoir réussi à
réduire les recours devant les tribunaux et donc les incertitudes
juridiques, en particulier en ce qui concerne la responsabilité des
prestataires intermédiaires de services Internet »225(*). Par ce rapport, la
Commission annonce son plan d'action pour la bonne application de la Directive.
En effet, elle souhaite améliorer l'information et la sensibilisation
des entreprises et des citoyens, identifier les domaines d'actions futures tels
que les jeux en ligne, les « e-pharmacies » et la
protection des mineurs. Cette première évaluation reste assez
sommaire et incomplète puisque la Directive sur le commerce
électronique, pour le moment, manque d'expérience pratique.
En effet, il est inconcevable à ce jour de procéder à une
quelconque révision qui serait de toute façon,
prématurée. Le texte européen possède d'autres
lacunes non négligeables qui seront traitées plus loin dans notre
étude.
La France, après un retard notable dans la
transposition de la Directive sur le commerce électronique, a
déposé un projet de loi qui pose quelques difficultés.
c) Un projet de loi transposant la
Directive sur le commerce électronique (pour la confiance de
l'économie numérique) : une polémique importante
La transposition de la Directive sur le commerce
électronique s'avère être un travail fastidieux et de
longue haleine. En effet, ce projet a débuté par un premier
Projet intitulé Loi sur la société de
l'information226(*), qui finalement a été
abandonné et remplacé par le Projet LEN227(*) présenté
par le Gouvernement au Conseil des ministres le 15 janvier 2003. Ce projet est
venu combler les lacunes du précédent et constitue le premier
texte du Plan pour une République numérique dans la
Société de l'information (Plan RE/SO 2007)228(*) présenté par
le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin le 12 novembre 2002. Il vise à
favoriser le développement des technologies de l'information en
simplifiant les règles en vigueur sur Internet, en restaurant la
confiance des usagers notamment, et en clarifiant les responsabilités
des différents acteurs de la société de l'information.
Dans son discours, le Premier ministre déclare que trois textes vont
venir expliciter les règles du jeu de la société de
l'information d'ici la fin du premier semestre 2003. Ce plan RE/SO 2007 a
d'ores et déjà donné lieu à la présentation
de textes. En effet, le premier texte est donc le Projet LEN229(*) adopté en
Conseil des ministres le 15 janvier 2003 qui devrait prochainement faire son
entrée dans le système juridique français. Le
deuxième texte a été présenté par la
ministre déléguée à l'Industrie, Nicole Fontaine,
le 31 juillet 2003 devant le Conseil des ministres. Il s'agit du Projet de
loi sur les communications électroniques et les services de
communication audiovisuelle230(*).
Le Projet LEN231(*) propose de nombreux changements, notamment sur le
droit des consommateurs ou de publicité par courriel, il régit
également la libéralisation des logiciels de cryptographie, et
amende la Loi de 1986 sur la liberté de communication232(*). Une question
inquiète plus particulièrement les différents acteurs du
réseau, il s'agit de celle concernant leur responsabilité.
En effet, la polémique sur ce point est
relancée. De nombreuses associations dénoncent ce texte et le
jugent liberticide au point de faire de nouvelles propositions233(*). Que peut bien
prévoir ce Projet LEN pour susciter autant d'intérêt ?
L'article 43-8 énonce que les personnes qui hébergent des
informations sur leurs serveurs « même à titre
gratuit », peuvent voir leur responsabilité civile
engagée « si, dès le moment où elles ont eu la
connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et
circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles
n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre
l'accès à celles-ci impossible ». Cette disposition est
directement issue de la Directive sur le commerce
électronique234(*), et il en va de même pour la
responsabilité pénale. En effet, les PSI ne verront leur
responsabilité pénale engagée « que si, en
connaissance de cause, ils n'ont pas agi promptement pour faire cesser la
diffusion d'une information ou d'une activité dont ils ne pouvaient
ignorer le caractère illicite »235(*).
Ces deux dispositions mettent donc en place un nouveau
dispositif de mise en jeu de responsabilité qui peut, effectivement,
susciter quelques désagréments pour les différents acteurs
du réseau Internet236(*). En effet, ce Projet LEN implique qu'une
simple présomption d'illicéité permettra à un
hébergeur sur demande d'un tiers, de retirer une information ou de
rendre son accès impossible. Malgré la présence d'un garde
fou en cas d'abus237(*),
les hébergeurs craignent de devoir se substituer aux juges pour
décider si tel ou tel contenu est illicite ou non238(*). Cette difficulté
sera développée plus loin dans notre étude. Pour le
moment, nous pouvons nommer comme premier élément de
réponse, les propos de Pascal COHET qui déclare :
« Il suffit pourtant de prendre l'exemple du site
Je-boycotte-Danone. L'hébergeur avait déconnecté le site
après la réaction de Danone. Mais quand le juge est intervenu,
plus tard, il a estimé que le seul problème posé par le
site était le détournement de logo. Autrement dit : il
suffit de laisser le juge faire son travail correctement.
L'intermédiaire n'en n'ayant pas les compétences. Il ne peut
prendre que des décisions brutales »239(*).
Le Projet LEN, de nombreuse fois amendé,
plaçait au début Internet sous l'autorité du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuelle (CSA) et énonçait qu'il
était un sous ensemble de la communication audiovisuelle240(*). Or, la dernière
version du Projet LEN, tel que présenté devant le
Sénat en deuxième lecture, décide que seules la radio et
la télévision rentreraient dans la sphère de
compétence du CSA. Ce revirement s'inscrit dans l'idée du
député Jean DIONIS DU SÉJOUR, qui considère
qu'« il est impossible de permettre au CSA de réguler les
contenus et la contrefaçon sur l'Internet. Le seul régulateur
acceptable doit être le juge, saisi par les
internautes »241(*). Il confirme ainsi le principe selon lequel les
intermédiaires techniques ne sont pas soumis à l'obligation
générale de surveillance du contenu242(*).
Ce projet de loi a donc connu des débuts difficiles qui
continuent encore aujourd'hui. Les débats ne cessent pas et les
professionnels du réseau Internet ont peur de s'ériger en
« juge des contenus ». C'est pour cette raison qu'ils
continuent d'exercer du lobbying auprès du législateur afin
d'obtenir une meilleure sécurité pour leurs activités.
Dans son ensemble, le texte s'inscrit dans les perspectives de la Directive
sur le commerce électronique, même si de nombreuses
associations le dénoncent fortement. Effectivement, les
inquiétudes des PSI face à ce texte peuvent sembler
justifiées. C'est ce que nous essayerons d'exposer tout au long de notre
étude. La législation française a connu des
rebondissements importants ainsi que les législations canadienne et
québécoise qui ont également élaboré une
réglementation pour Internet.
B) L'apparition de la
réglementation canadienne
Le Canada, tout comme la France, a été
confronté aux réalités d'Internet et les
législateurs ont dû intervenir pour tenter de clarifier les
difficultés rencontrées et suscitées par la
présence massive de contenus illicites circulant sur le réseau.
C'est ainsi que le Gouvernement fédéral a élaboré
une loi inspirée de différents modèles anglo-saxons
déjà existant (1), alors que la province du Québec a
préféré suivre le mouvement européen (2).
1) La législation
fédérale : une solution concertée
Le Canada est une fédération où les
compétences sont partagées entre d'une part, l'État
fédéral et, d'autre part, ses différentes provinces. La
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada a adopté en
1999 une Loi uniforme sur le commerce électronique
(LUCE)243(*).
Cette dernière s'inspire de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce
électronique244(*) de 1996245(*). Elle reprend en grande partie ces dispositions et
se rapproche de la philosophie minimaliste246(*). Celle-ci préconise qu'il ne faut pas tenir
compte des technologies et ainsi élaborer des règles
légales neutres qui seraient donc applicables quelque soit le support
utilisé.
Les différentes provinces canadiennes, dans un souci
d'harmonisation et de coordination des approches, ont toutes
rédigé leur législation en suivant les dispositions
concernant le commerce électronique de la LUCE. Par exemple, la
Electronic Transactions Act247(*) de la Colombie britannique et la Loi de 2000 sur
le commerce électronique (LCE 2000)248(*) de l'Ontario s'en sont
fortement inspirées. Cette volonté d'uniformiser les lois sur le
commerce électronique va ainsi permettre son développement
national et international249(*). Toutefois, il faut préciser qu'aucune
disposition ne traite de la responsabilité des PSI. Ces lois ont
été mises en place pour faire la promotion de ce commerce. En
effet, la LCE 2000 est destinée en premier lieu à faire
en sorte que les contrats, les documents et les signatures électroniques
aient les mêmes effets légaux que ceux sur support papier ;
en deuxième lieu, adopter des normes nationales et internationales pour
le droit du commerce électronique ; en troisième lieu,
n'obliger personne à utiliser ou à accepter des communications
électroniques et en dernier lieu, ne prescrire l'utilisation d'aucune
technologie particulièrement250(*).
En l'absence de dispositions spécifiques portant sur la
responsabilité des PSI, nous pouvons en déduire que le droit
commun a vocation à s'appliquer en cas de litige entre un PSI et un
internaute victime de la présence d'un contenu illicite. D'ailleurs,
comme nous avons pu déjà l'exposer, des modifications
particulières relatives au réseau Internet ont été
effectuées dans certaines législations en vigueur. Par exemple,
le Code criminel a inséré des articles traitant
spécialement de la pornographie juvénile sur Internet251(*).
Les lois des différentes provinces canadiennes, que se
soit le Manitoba, la Colombie Britannique ou l'Ontario, sont toutes
organisées sur un même modèle avec seulement quelques
divergences mineures. Toutefois, le Québec a adopté une approche
spécifique se démarquant complètement des autres
provinces.
2) La Loi québécoise
concernant le cadre juridique des technologies de l'information: un isolement
législatif
Le Québec, contrairement aux autres provinces, a donc
suivi un modèle différent de celui proposé par la
LUCE. Cette différence se manifeste par l'adoption de la
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
(LCJTI)252(*).
Cette loi tient compte des « principes de l'équivalence
fonctionnelle et de la neutralité technologique, médiatique et
juridique [qui] sont au coeur du cadre juridique mis en
place »253(*).
Elle s'inspire à la fois de la loi de l'État de
New York et de certaines lois provinciales254(*) mais surtout, elle présente de nombreux
points analogues avec la Directive sur le commerce
électronique255(*). En effet, la LCJTI instaure un
régime de responsabilité pour les intermédiaires
techniques sur Internet256(*). Il s'agit d'un régime conditionnel
d'exonération de responsabilité en faveur de certains
intermédiaires. Par conséquent, ces derniers sont, moyennant le
respect de certaines conditions, exonérés de
responsabilité pour les documents détenus, indexés et
transmis. La LCJTI pose donc les mêmes principes que la
Directive européenne à savoir que les fournisseurs techniques
sont soumis au principe d'irresponsabilité sous condition. À la
différence de la Directive, les prestataires offrant des services de
référence sont traités et sont soumis au même
principe concernant leur responsabilité257(*).
La LCJTI a ainsi choisi de s'inspirer de la
Directive sur le commerce électronique en ce qui concerne
notamment la responsabilité des PSI. Elle prévoit
également que le prestataire « n'est pas tenu d'en surveiller
l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents
permettent la réalisation d'activités à caractère
illicite »258(*). Cette disposition rejoint les objectifs de
l'article 15 de la Directive.
Il est évident que le Québec s'est isolé
du reste du Canada en s'écartant de la philosophie de la Loi type de
la CNUDCI sur le commerce électronique259(*) et
inévitablement de la LUCE260(*). Les autres provinces ont toutes choisi de
s'harmoniser pour faciliter les échanges. Le Québec semble, pour
sa part, montrer un intérêt différent. En effet, en suivant
les dispositions européennes, le Québec s'harmonise avec l'Europe
ce qui favorisera, peut être, les échanges avec cette
dernière.
Le régime de responsabilité instauré par
la LCJTI doit se lire comme venant compléter les principes
généraux de la responsabilité civile. Le droit commun n'a
donc pas totalement disparu.
Paragraphe 2 : La
combinaison du droit nouveau avec le droit commun
Des lois spécifiques ont été
élaborées pour répondre aux particularités du
réseau Internet. Le droit commun selon toute logique, ne devrait plus
s'appliquer dans certaines situations en rapport avec les nouvelles
technologies. Or, il s'avère que ces législations
spécifiques se combinent assez bien en général avec le
droit commun de la responsabilité civile et pénale (A). Parfois,
les juges semblent préférer appliquer le régime des
éditeurs ou directeurs de publication aux PSI (B).
A) Le droit commun de la
responsabilité civile et pénale : toujours applicable
Le droit commun demeure applicable sur le réseau
même en présence d'un texte spécial puisqu'il ne peut
prévoir tout les cas possibles d'application. Ce droit commun de la
responsabilité va ainsi permettre de combler les lacunes des nouvelles
lois, aussi bien pour la responsabilité civile (1) que pour la
responsabilité pénale (2).
1) La responsabilité civile
La France et le Canada sont de conception juridique
différente. En effet, l'un est civiliste et l'autre est majoritairement
de common law. Le Québec par contre, possède une
particularité propre puisqu'il s'agit d'une province canadienne de droit
mixte qui combine ces deux conceptions. La responsabilité civile
relève du domaine de la propriété et des droits civils.
C'est donc le droit de chacune des provinces qui règle ces
matières261(*).
Par conséquent, notre étude se limitera à l'analyse de la
législation québécoise et française.
Les prestataires, avant la mise en place d'un régime
spécifique et dans un souci de réparation du préjudice
subi, étaient soumis à la responsabilité pour
faute262(*) ou du fait
des choses263(*).
Parfois, les tribunaux retenaient la responsabilité des PSI sur le
fondement de la théorie du risque. En effet, ces derniers tirant profit
de leur activité, devaient en subir les conséquences et ainsi
assurer le risque encouru264(*).
Les nouveaux articles (art. 43-7 à 43-10)
insérés dans la Loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication265(*) ne permettent plus, en principe, l'application du
droit commun266(*).
C'est ainsi qu'il s'appliquera dans les cas où une faute civile est
constituée comme par exemple, la participation directe à la
création d'un site illicite ou son ouverture. En outre, les dispositions
de la LCJTI267(*) viennent compléter les principes
généraux de responsabilité instaurés par l'article
1457 du Code civil du Québec.
Les régimes spéciaux instaurés par les
divers textes législatifs semblent mettre en place une sorte de
responsabilité pour faute lourde qui serait plus rigoureuse que le droit
commun basé sur les articles 1383 pour le Code civil
français268(*) et 1474 pour le Code civil du
Québec269(*). Par exemple, la « Directive constitue non
seulement une responsabilité pour faute, mais encore une
responsabilité pour faute caractérisée du prestataire qui
confine faute lourde »270(*). En effet, la faute lourde se singularise par le
fait qu'elle « dénote une insouciance, une imprudence ou une
négligence grossière »271(*). C'est donc la faute d'une
particulière gravité que ne commettrait pas une personne
raisonnable ou un « bon père de famille »272(*). La Loi française
du 1er août 2000 consacre également une
responsabilité pour faute puisque « en réalité
c'est bien un fait personnel qui se trouve en cause, précisément
une abstention »273(*).
Certains PSI restent soumis au droit commun, puisque le droit
nouveau n'a rien prévu pour ces derniers, sauf la
LCJTI274(*).
Effectivement, la responsabilité des fournisseurs de services de
référence relève du droit commun français, pour
l'instant. Par exemple, en créant un lien, son auteur est susceptible de
causer un dommage à autrui du fait du contenu illicite du site vers
lequel il fait référence et donc, engage sa responsabilité
civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil
français. En outre, il sera responsable si en
créant un lien ou en le maintenant, il a manqué à son
devoir de diligence ou de prudence sous le visa de l'article 1383 du même
Code275(*). Ces
règles s'appliquent également aux fournisseurs de moteurs de
recherche.
Il est indéniable que les responsabilités,
civile et pénale, ont un fondement différent en ce qui concerne
la réparation de la victime. En effet, alors que la
responsabilité civile est l'obligation légale qui incombe
à une personne de réparer le dommage causé à
autrui, la responsabilité pénale vise à sanctionner une
personne qui commet une infraction.
2) La responsabilité
pénale
Au plan pénal, un individu peut voir sa
responsabilité engagée dans la mesure où la preuve de son
intention délictueuse est rapportée. Les règles sur la
complicité peuvent également s'appliquer puisque est complice
d'un crime ou d'un délit celui « qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation »276(*).
Les nouvelles dispositions québécoises
s'appliquent seulement pour la responsabilité civile. Sur le plan
pénal, c'est donc toujours le droit commun qui s'applique.
Néanmoins, certains auteurs ont lancé l'idée d'amender le
Code criminel afin d'y insérer une responsabilité pénale
pour ces intermédiaires techniques277(*). En revanche, pour le droit français, le
nouvel article 43-8 de la Loi n° 2000-719 du 1er août
2000278(*)
instaure un régime de responsabilité aussi bien sur le plan
civil que pénal279(*). Le droit commun ne s'applique donc que de
façon dérogatoire comme pour la responsabilité civile. Il
en va de même pour le Projet LEN280(*) qui prévoit
à l'article 43-9 que « les personnes désignées
à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas
agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une
activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère
illicite ».
Les créateurs de liens hypertextes et de moteurs de
recherche sont soumis au droit pénal général, comme pour
la responsabilité civile281(*). Ils peuvent engager leur responsabilité,
soit comme auteur direct d'une infraction, soit, plus probablement, comme
complice, sur le fondement de l'article 121-7 du Code pénal
français, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide
à la commission de l'infraction. Les règles relatives aux
infractions de presse peuvent également s'appliquer.
B) Le régime de la
responsabilité des éditeurs ou directeurs de publication :
une responsabilité en « cascade »
En l'absence de disposition spécifique, les juges
appliquaient aux PSI la responsabilité des éditeurs ou des
directeurs de publication. Actuellement, il en va tout autrement. En effet, le
Projet LEN énonce clairement que la responsabilité
éditoriale au titre de producteurs de services de communication
audiovisuelle est exclue pour les PSI282(*). En matière de délit de presse, la
Loi du 29 juillet 1881 a défini un régime de
responsabilité en cascade283(*). Ce système de responsabilité a
été transposé au secteur de l'audiovisuel par la Loi
n°85-1317 du 13 décembre 1985 relative à la communication
audiovisuelle284(*). Les juges l'ont donc appliqué aux sites
télématiques, puis à l'ensemble des services de
communication en ligne. En effet, l'intermédiaire technique était
considéré dans certains cas comme un éditeur en raison de
sa volonté de publier un contenu sur son serveur. Mais de nombreux
auteurs ont contesté cette assimilation285(*). Les PSI ne peuvent donc pas
être considérés comme des
« producteurs » au sens de la Loi sur la communication
audiovisuelle286(*). En outre, les articles 12 à 15 de la
Directive sur le commerce électronique ne visent pas les
activités de production et d'édition sur le réseau. Ils
restent donc soumis au droit commun de la responsabilité. Toutefois, il
ne faut pas oublier que la responsabilité des PSI demeure subsidiaire,
puisque le premier responsable est avant tout l'auteur des contenus illicites.
Progressivement, les nouvelles législations ont mis en place une sorte
de responsabilité en cascade propre à Internet287(*) puisqu'il serait trop
difficile d'établir les fonctions de chaque prestataire. En effet, leurs
« rôles sont peu définis, volatiles et les liens
existant entre les acteurs parfois éphémères et peu
transparents »288(*).
Le processus de mise en place des nouvelles
législations relatives notamment au régime de
responsabilité des PSI, a donc connu de nombreux rebondissements et un
long apprentissage. Avant toutes nouvelles dispositions venant
l'éclaircir, ces PSI étaient systématiquement
considérés comme les responsables de la présence d'un
contenu considéré comme illicite ou offensant pour la victime. En
outre, les juges leurs imposèrent des obligations plus ou moins
rigoureuses qui créèrent un climat d'insécurité
pour ces derniers. La contradiction de certaines décisions judiciaires
n'arrangeait pas la situation. C'est ainsi que le législateur est
intervenu pour tenter de clarifier les responsabilités de ces PSI en
instaurant un régime de consensus basé sur une
responsabilité conditionnelle.
Section II : La
responsabilité conditionnelle : un régime de consensus
Les législateurs européen, français et
québécois ont essayé de trouver un équilibre entre
une responsabilité automatique et une absence totale de
responsabilité. Ils ont alors choisi de tendre vers la voie de la
raison, comme le préconise le professeur Michel VIVANT289(*) (§1). Les PSI sont
ainsi soumis à un régime d'exonération ou de limitation de
responsabilité (§2).
Paragraphe 1 : Une
responsabilité « de raison »
Les PSI bénéficient d'un régime de
responsabilité de « raison »290(*), car il s'avérait
illogique qu'ils soient tenus responsables de la présence de contenus
illicites circulant sur le réseau, alors qu'ils n'étaient pas
à l'origine du préjudice subi par la victime. En effet, il ne
faut pas oublier qu'en principe, le premier responsable est l'auteur du contenu
illicite (A). Il paraît ensuite intéressant d'analyser la teneur
exacte du nouveau régime de responsabilité mis en place (B).
A) Le premier responsable : le
fournisseur de contenu
En rendant le PSI responsable sans qu'il n'ait eu un
comportement effectivement critiquable, les juges allaient à l'encontre
du droit civil, même s'ils agissaient dans un souci de réparation
de la victime. En effet, dans une logique de responsabilité pour faute
au plan civil, celui qui ne peut agir ou qui se trouve dans une situation
où s'abstenir est légitime, ne peut voir sa responsabilité
engagée291(*).
Par conséquent, il semble clair que la
responsabilité relative aux contenus illicites circulant sur le
réseau Internet incombe nécessairement à celui qui en est
à l'origine, soit le fournisseur de contenu292(*). Ce dernier « est
la personne qui place des informations à la disposition d'autrui, en
envoyant un courrier électronique à un ou plusieurs
destinataires, en contribuant à un newsgroup, en publiant des pages
Web,... »293(*). Toutefois, le fait qu'Internet soit
transfrontière et anonyme suscite certaines difficultés de mise
en jeu de la responsabilité de ces fournisseurs. En effet, ceux-ci
s'avèrent souvent impossible à identifier en raison de cet
anonymat294(*). C'est
pour cela que les législations actuelles, européenne et
québécoise, mettent l'accent sur l'identification des auteurs de
contenus illicites ; mais là encore, il peut y avoir d'autres
problèmes. De toute manière, dans un souci de réparation
du préjudice subi et faute de pouvoir trouver le véritable auteur
du message litigieux, un nouveau système de responsabilité a vu
le jour. En effet, les PSI pourront se voir reprocher certains comportements et
ainsi engager leur responsabilité295(*).
B) Le contenu du principe de
responsabilité
Le premier responsable d'après un consensus
quasi-universel, est celui qui prend la décision de diffuser
l'information sur Internet (1). Toutefois, le PSI demeure responsable dans
certains cas prévus par les textes (2).
1) Des prestataires de services Internet
a priori irresponsables
Les PSI sont désormais soumis au principe
d'irresponsabilité a priori296(*) qui prend pour postulat de départ, qu'ils ne
peuvent être tenus responsables que sous certaines conditions297(*). Par conséquent, ils
deviennent responsables s'ils prennent part à la diffusion de
l'information en excédant leurs fonctions298(*) ou s'ils ont connaissance du
caractère illicite des contenus diffusés sur le réseau
Internet, qu'ils avaient le pouvoir d'agir et qu'ils n'ont rien fait pour le
retirer ou empêcher son accès299(*). La responsabilité des acteurs du
réseau est donc engagée sur le fondement du trinôme
« pouvoir - savoir - inertie »300(*). Il faut que ces trois
conditions soient réunies pour que le prestataire, notamment le
fournisseur d'hébergement, soit tenu responsable301(*). Il semble logique ainsi de
tenir responsable celui qui a la possibilité technique d'intervenir et
qui reste inactif en ne prenant pas les mesures nécessaires et
raisonnables pour remédier aux troubles302(*).
Les tribunaux américains ont anticipé ce
principe notamment par l'affaire Cubby v.
Compuserve303(*) où la cour a jugé que
Compuserve n'était pas en mesure de connaître les messages
diffusés et ainsi n'engageait pas sa responsabilité. En France,
les juges sont également intervenus en retenant la responsabilité
des hébergeurs qui détenaient le pouvoir d'« aller
vérifier le contenu du site » et qui pouvait
« prendre le cas échéant les mesures de nature à
faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un
tiers »304(*).
Une analogie avec le droit commun de la responsabilité
peut être soulevée ici, puisque le fournisseur sera en fait tenu
responsable, s'il commet une faute caractérisée par les nouveaux
textes305(*). Ces
derniers n'ont donc pas mis en place un régime de responsabilité
sui generis mais seulement un complément au droit commun afin
de tenir compte des caractéristiques propres d'Internet306(*). Ces dernières ont
ainsi permis de dégager des facteurs d'imputation de
responsabilité.
2) Les différents facteurs
d'imputation de responsabilité
Le principe de l'irresponsabilité a priori
instauré par les différentes législations est mis en
oeuvre si certaines conditions sont réunies. Sur la foi du trinôme
« pouvoir - savoir - inertie », le PSI sera tenu
responsable s'il est établi qu'il avait un contrôle sur
l'information (pouvoir) (a), qu'il avait connaissance du
caractère illicite de cette information (savoir) (b) et enfin,
qu'il est resté inactif (inertie) (c). Une analogie peut
être faite avec la jurisprudence antérieure française qui
avait dégagé des obligations d'action, de vigilance et
d'information. Toutefois, il est intéressant de constater que la loi
française actuelle sur la liberté de communication ne pose qu'un
seul cas d'imputation de responsabilité pour le fournisseur
d'hébergement, soit le refus d'obtempérer promptement aux
autorités judiciaires lorsqu'elles ont été saisies pour
empêcher l'accès aux contenus litigieux307(*).
a) Le contrôle de
l'information
Le critère du contrôle de l'information est un
élément déterminant pour caractériser
l'intensité de la responsabilité à retenir à
l'encontre du PSI. Il s'agit d'un pré-requis à l'imputation de
cette dernière308(*). C'est ainsi que le degré de contrôle
que les différents acteurs vont exercer, va l'influencer. En effet le
fait d'exercer un contrôle sur l'information va permettre d'engager plus
facilement la responsabilité du PSI. Par contre, celui qui ne
possède aucune maîtrise sur les informations diffusées sur
le réseau aura une responsabilité moins rigoureusement.
Il faut distinguer deux cas de contrôles possibles de
l'information. En premier lieu, il y a le contrôle du contenu
appelé également liberté éditoriale et en second
lieu, le contrôle physique de l'information309(*). La liberté
éditoriale se traduit par le choix discrétionnaire
effectué par le prestataire de publier telle ou telle information. Dans
ce cas précis, le fournisseur encourt une importante
responsabilité puisqu'il maîtrise le contenu de son
serveur310(*). Par
contre, il en va différemment lorsqu'il exerce un contrôle
physique effectif sur l'information. En effet, dans ce cas, le fournisseur a la
possibilité de retirer l'information ou d'en empêcher
l'accès afin de cesser tout trouble sur le réseau. Il n'a pas le
même pouvoir que le précédent puisqu'il n'exerce qu'un
contrôle a posteriori. Sa responsabilité sera donc plus
légère car il ne maîtrise pas la publication de
l'information.
Par conséquent, ce critère du contrôle de
l'information est très important pour imputer une quelconque
responsabilité à un PSI. Mais pour qu'il puisse exercer un
contrôle, il faut qu'il ait connaissance de l'information transmise.
b) La connaissance de l'information
Ce critère est celui qui va permettre d'imputer la
responsabilité des PSI du fait de la présence de contenus
illicites sur le réseau. Les différentes législations
mentionnent que le prestataire voit sa responsabilité civile
engagée dans deux cas. Le premier cas est s'il a effectivement
connaissance d'informations illicites, et le second, « de faits ou de
circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est
apparente »311(*). Ce critère va permettre de dégager le
PSI de toute responsabilité s'il est établi qu'il n'avait de fait
aucune connaissance de l'information illicite transmise. Les termes
« effectif » et « de fait » doivent
« être compris comme renvoyant à une connaissance des
faits avérés et certaine, constatable par ses propres moyens, par
opposition à une connaissance supposée, dont le juge fait parfois
usage »312(*).
L'illicéité doit donc être évidente et
apparaître comme manifeste même à un non-professionnel du
droit313(*).
Le PSI est responsable également pénalement,
s'il s'est abstenu d'agir « en connaissance de cause »
selon le Projet LEN français. Le législateur se place
ainsi sur le terrain de l'évidence puisqu'il vise le fait que
l'hébergeur ne pourra pas ignorer le caractère illicite de
l'information314(*). Ce
terme, « en connaissance de cause », rejoint le premier
utilisé pour la responsabilité civile. Il est surprenant qu'il
soit fait un usage de terme similaire mais néanmoins différent
dans une même loi.
Il faut aussi noter qu'en raison de l'absence d'obligation de
surveillance active, l'omission de surveiller ne peut pas constituer une faute
et par conséquent, les PSI ne peuvent être présumés
connaître la teneur des documents véhiculés315(*). En effet, il est impossible
pour ces intermédiaires de connaître et vérifier le contenu
de tous les messages envoyés ou stockés. En revanche, il en va
tout autrement lorsqu'ils agissent en tant qu'éditeurs sur le
réseau. Dans ce cas, ils sont présumés avoir une
connaissance de l'information qu'ils décident de publier sur le
réseau Internet316(*).
Par conséquent, dès qu'ils ont connaissance du
caractère illicite de l'information véhiculée, ils sont
tenus responsables. En d'autres termes, il suffit qu'ils aient eu connaissance
de l'illicéité du message pour que leur responsabilité
soit engagée. Cependant, il s'avère difficile de
déterminer le moment où le prestataire a effectivement
connaissance du caractère illicite de l'information et son degré
requis pour engendrer cette responsabilité. Ces questions seront
traitées plus loin dans le développement.
Pour résumer, le PSI engage sa responsabilité
pour avoir transmis un contenu litigieux si la preuve est rapportée
qu'il avait connaissance du caractère illicite, qu'il avait le pouvoir
de faire cesser le trouble et enfin, qu'il n'a rien fait pour cesser le
trouble.
c) L'absence d'action
Le dernier critère d'imputabilité de la
responsabilité est celui de l'inertie du PSI qui sait qu'une information
est illicite. Il s'agit du cas où il n'agit pas promptement pour retirer
les informations ou rendre l'accès à celles-ci
impossible317(*). La
notion de « promptitude » ne peut s'appliquer qu'au
fournisseur qui a la possibilité d'intervenir. Elle implique qu'il
convient d'agir sans retard et « dans les meilleurs
délais »318(*). Le fournisseur ne doit en aucun cas rester inactif.
Il a une obligation de réaction dès qu'il a connaissance du
caractère illicite d'une information319(*), pour ne pas engager sa
responsabilité320(*).
Le nouveau régime de responsabilité
« de raison » basé sur le trinôme
« pouvoir - savoir - inertie » exonère les PSI
lorsque les conditions ci-dessus précitées, sont remplies. Elle
n'est plus désormais automatique.
Paragraphe 2 : Les
exonérations ou limitations de responsabilité
Les exonérations ou limitations de
responsabilité dégagées pour limiter les contenus
illicites sur le réseau Internet ont été
déterminées selon les différentes activités des PSI
(A). Ces derniers vont être responsables dès qu'ils ont
connaissance de faits illicites sur leurs serveurs, sans pour autant avoir une
obligation générale de surveillance (B).
A) L'absence d'obligation
générale de surveillance
Les PSI ne sont pas soumis à une obligation
générale de surveillance des informations ni à celle
« de rechercher activement des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites »321(*). Cette obligation marque une
rupture avec la jurisprudence française qui allait dans le sens inverse
puisqu'elle imposait « une véritable obligation de
surveillance et de censure préventive à la charge des
prestataires »322(*). Cet article a été mis en place pour
limiter la responsabilité des prestataires qui seraient tentés
d'exercer un contrôle préalable quant à la
licéité d'un contenu et ainsi porter atteinte à la
liberté d'expression323(*).
Selon le rapport de Madame TABAROT du 11 février 2003
sur le Projet LEN, cette disposition pose « un principe de
non responsabilité générale et a priori des
intermédiaires techniques du fait des contenus qu'ils hébergent
ou diffusent ». En d'autres termes, ils ne sont pas responsables
s'ils ne surveillent pas activement les contenus qu'ils stockent ou
diffusent324(*). Par
contre, ils sont libres de le faire. Cette exemption cesse dès lors
qu'ils décident de se mettre à jouer un rôle actif dans la
transmission ou la diffusion de documents, notamment lorsqu'ils décident
par exemple de s'interposer entre les forces de l'ordre et les
documents325(*).
Il n'existe donc pas d'obligation générale de
surveillance pour les PSI ce qui est logique en raison du volume exorbitant
d'informations véhiculées sur le réseau. Néanmoins,
ils sont responsables, dans certains cas précis, et selon
l'activité qu'ils exercent.
B) La détermination des
responsabilités selon les diverses activités
Les PSI sont très nombreux et exercent des fonctions
floues et imprécises326(*). En effet, la détermination de leurs
rôles respectifs est un vrai problème. Cela s'explique par le fait
qu'ils ont tendance à se qualifier eux-mêmes pour échapper
à leur responsabilité. Il ne faut donc pas se cantonner à
la qualification donnée par ces derniers, mais plutôt
s'intéresser à l'activité qu'ils exercent
réellement. Une autre difficulté est que la plupart des
professionnels d'Internet cumulent les rôles techniques sous des
dénominations diverses327(*). C'est la raison pour laquelle les tribunaux font
face à certains obstacles quant à la séparation des
multiples fonctions. Cette confusion peut parfois se retrouver dans les textes
et les décisions judiciaires. Néanmoins, les textes juridiques
ont réussi à dégager des activités telles que le
simple transport (1), l'accès au réseau (2), les formes de
stockage ou l'activité dite de « caching » (3),
l'hébergement (4) et enfin, les services de référence
(5).
1) Le simple transport
L'activité de simple transport est soumise à une
absence totale de responsabilité328(*). Toutefois, ces prestataires doivent respecter le
principe de l'obligation de neutralité329(*), puisqu'il leur est impossible de connaître le
contenu des informations transmises. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir
dans la transmission des messages véhiculés330(*). Ils ont un rôle
passif et doivent le garder331(*). S'ils ne le font pas, ils engagent leur
responsabilité en raison d'une extension de leur activité. Par
conséquent, ils ne doivent pas être à l'origine de la
transmission, ni intervenir dans sa destination et son contenu et enfin, la
durée de stockage des informations ne doit pas excéder le temps
raisonnablement nécessaire à la transmission332(*). En cas contraire, ils
engagent leur responsabilité puisqu'ils ne seront plus de simples
opérateurs de transmission. Le critère de la connaissance ne
s'applique pas pour ces prestataires car ils n'ont, en principe, aucun
contrôle sur l'information transmise333(*).
2) Le fournisseur d'accès
Internet
Le FAI est celui qui met à la disposition de ses
clients des moyens techniques leur permettant d'accéder au réseau
Internet et à différents services, tels que recevoir et envoyer
du courrier334(*). Cet
intermédiaire, tout comme les opérateurs de
télécommunication, ne connaît pas le contenu des documents
puisqu'il n'a pas à jouer de rôle actif dans la transmission des
documents335(*) ;
le cas échéant, il excède ses fonctions et par
conséquent, ne pourra pas bénéficier du régime
d'exonération de responsabilité336(*). Comme les précédents, il est soumis
à une irresponsabilité de principe, s'il exerce ses fonctions
sans prendre une part active dans le stockage des informations337(*).
En France, le FAI n'est soumis qu'à une seule
obligation qui est celle d'informer et de proposer aux abonnés des
logiciels de filtrage ou de contrôle. Cet intermédiaire est donc
soumis au droit commun de la responsabilité338(*). Il y a donc ici une
contradiction nette entre le droit communautaire et le droit français
puisque tel qu'il a déjà été exposé
précédemment la Directive sur le commerce
électronique soumet le FAI à un principe
d'irresponsabilité à condition qu'il n'excède pas ses
fonctions339(*).
3) L'activité dite de
« caching »
Il s'agit d'une forme de stockage temporaire de copies de
sites et de services les plus demandés ou consultés sur des
serveurs relais mis en place par les FAI. Ce stockage permet d'améliorer
le temps de connexion et d'éviter l'encombrement du
réseau340(*).
Cette activité est soumise à une irresponsabilité sous
condition. L'intermédiaire n'est pas responsable s'il remplit les
conditions prévues par la loi. Par exemple, dès qu'il intervient
dans le contenu ou la diffusion du document ou encore, dès qu'il ne
retire pas promptement l'information stockée ou ne rend pas
l'accès impossible à cette dernière alors qu'il a
effectivement connaissance de son illicéité, le fournisseur de
cache engage sa responsabilité en raison de sa part active dans la
transmission du document341(*).
Le critère de la connaissance réapparaît
pour cet intermédiaire technique, mais là encore, il est
difficile de connaître le degré requis pour considérer
qu'il savait et avait donc l'obligation d'agir pour retirer le document
stocké342(*).
L'article 13 alinéa 3 de la Directive sur le commerce
électronique réserve aux États la possibilité
de prévoir qu'une juridiction ou une autorité administrative
puisse imposer au prestataire (de « caching » et de simple
transport343(*)) des
obligations de contrôle a priori portant sur les
contenus344(*). Une
injonction pourrait donc lui être adressée afin de mettre
« un terme à une violation ou qu'il prévienne une
violation »345(*).
4) Le fournisseur
d'hébergement
Cet intermédiaire technique est celui qui effectue
« une prestation durable de stockage d'informations que la
domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes
désireuses de les consulter »346(*). Le trinôme
« pouvoir - savoir - inertie » s'applique à ce
dernier. Il est donc irresponsable sous certaines conditions. Il est tenu
responsable s'il a de fait connaissance de documents à contenu illicite,
qu'il a la possibilité d'intervenir et qu'il n'agit pas promptement pour
éviter le trouble347(*). Il ne doit pas, comme les précédents
intermédiaires, excéder ses fonctions d'hébergeur sinon il
ne pourra pas bénéficier de l'exonération de
responsabilité348(*). Ce prestataire doit ainsi fermer ou rendre
l'accès impossible aux documents litigieux en préservant les
droits des tiers349(*).
En France, cet intermédiaire n'est pas a
priori responsable350(*), puisque la Loi du 1er août
2000 ne met en place qu'un seul cas d'imputation de responsabilité.
L'hébergeur n'est responsable que dans le cas où
« ayant été saisi par une autorité judiciaire,
il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à
ce contenu »351(*). Ce système est aussi en contradiction avec
la Directive sur le commerce électronique.
5) Les acteurs de navigation
Ces PSI recouvrent différentes activités telles
que les index, les hyperliens352(*), les répertoires, les annuaires353(*) et les moteurs de
recherche354(*).
À la différence des autres législations, la
LCJTI, comme la loi américaine DMCA355(*), prévoit un
régime de responsabilité spécifique pour les services de
référence356(*). Ces intermédiaires sont soumis à une
irresponsabilité sous conditions comme pour les fournisseurs
d'hébergement. En effet, ils sont responsables s'ils savent que les
services fournis sont illicites et qu'ils ne cessent pas promptement la
fourniture d'un tel service.
La Loi du 1er août 2000 ainsi que le
Projet LEN, ne prévoient aucun système de
responsabilité spécifique pour ces PSI. Par contre, une analogie
avec la responsabilité des hébergeurs peut être
faite357(*).
Pour conclure sur ce second chapitre, il est
intéressant de retenir que l'élaboration des nouvelles lois est
passée par de nombreuses tentatives pour finalement dégager une
réglementation se combinant avec le droit commun. Les PSI sont
désormais soumis à une irresponsabilité a priori
pouvant les exonérer si les conditions définies par les textes
sont remplies. Les législateurs des pays étudiés ont donc
choisi cette solution pour éradiquer les contenus illicites circulant
sur le réseau Internet. Ce nouveau système ne paraît
pourtant pas satisfaisant sur certains points, même s'il est encore
tôt pour véritablement analyser les effets de ces
législations. Ces dernières en permettant aux PSI de retirer les
informations ou de les rendre inaccessibles, introduisent une nouvelle censure
dans le système juridique. Ce remède peut, à
première vue, apparaître comme radical voire
antidémocratique. Mais, d'un autre côté, il semble
justifié par la pléthore de contenus illicites circulant sur le
réseau Internet.
TITRE II
LES ENJEUX DE L'APPLICATION DE LA CENSURE COMME MOYEN DE
RÉGULATION
Le réseau Internet est inévitablement un vecteur
idéal pour la prolifération de contenus illicites. D'ailleurs,
ces contenus causent des dommages plus ou moins sérieux aux internautes
qui doivent entamer des actions judiciaires à l'encontre des PSI puisque
le véritable auteur est trop souvent non identifiable. Pour ces raisons,
les législateurs, européen et québécois, ont
élaboré un système autorisant l'exercice de la censure
afin de limiter la présence des contenus illicites sur le réseau
et ainsi limiter la responsabilité des PSI. Cette censure est apparue
comme la solution aux problèmes. Toutefois, il ne faut pas oublier que
cette dernière nécessite des conditions d'application exigeantes
afin d'éviter tout abus potentiel. En effet, elle apparaît comme
une solution inadéquate et excessive pour des pays qui se disent
démocratiques et libres (Chapitre I). Il existe, néanmoins, des
palliatifs qui permettent certains ajustements quant à son exercice
(Chapitre II).
CHAPITRE 1
L'EXERCICE DE LA « CENSURE
ÉTATIQUE » : UNE SOLUTION EXCESSIVE
Les États ont dû intervenir pour
réglementer le réseau Internet par le moyen de nouvelles lois.
Ces lois étaient nécessaires puisqu'il fallait clarifier de
nombreux points et surtout, limiter la trop grande latitude prise par les
internautes qui pensent, encore aujourd'hui que, Internet est un lieu où
tout est permis. Pourtant, le droit s'y est toujours appliqué. Les
nouvelles législations ont donc pour objectif d'éclaircir les
rôles des PSI, dont les fonctions apparaissent parfois un peu
imprécises. Leurs rôles sur le réseau leur permettent pour
certains du moins, d'avoir indubitablement un certain contrôle sur les
contenus circulant sur leur serveur. Cette possibilité d'intervenir sur
ces messages susceptibles d'occasionner des troubles a renforcé leur
responsabilité. En effet, il semblerait que désormais, les PSI
vont devenir les «juges» ou les «policiers» des contenus
diffusés sur Internet (I). Ces extensions de pouvoirs, et plus
spécialement les atteintes apportées au droit à la vie
privée par l'utilisation de la censure «juridique» ou
«étatique», peuvent apparaître véritablement
nécessaire et légitime, même dans des pays
démocratiques et libres (II).
Section I : Les PSI :
les « juges » ou « policiers » des
contenus diffusés sur Internet
Les nouvelles législations ont dégagé un
principe de responsabilité fondé sur le trinôme
« pouvoir - savoir - inertie »358(*) qui octroie aux
différents PSI des pouvoirs qui peuvent apparaître comme
surprenants pour de simples prestataires (§1). En outre, ces lois,
malgré leur utilité indéniable dans
l'éclaircissement des rôles respectifs des différents
intervenants sur le réseau Internet, ne sont pas pour autant très
satisfaisantes. En effet, elles comportent de nombreuses limites et parfois
compliquent plus qu'elles ne précisent (§2).
Paragraphe 1 : Un
rôle extraordinaire pour les PSI
Les PSI se retrouvent dans une position assez inconfortable
depuis la mise en place des nouvelles législations. En effet, les
législateurs leurs ont attribué le pouvoir de juger en leur
imposant une obligation de réaction359(*). Il semblerait donc que ces PSI soient devenus les
« juges des contenus »360(*) ou les « policiers du
réseaux »361(*) (A). Ce nouveau rôle leur permet, grâce
à l'appui de la loi, d'exercer un acte grave et contraire à tout
principe d'une société libre et démocratique, la censure
(B). Toutefois, les dérives et les abus orchestrés par les
internautes, et plus particulièrement par les jeunes, ne justifient-ils
pas de telles mesures?
A) Les « juges des
contenus » ou la « police des
réseaux »
Les nouvelles législations imposent aux PSI d'agir
dès qu'ils ont connaissance de l'illicéité d'un contenu
sur leur serveur en le retirant ou en le bloquant sans aucune intervention
judiciaire362(*). Ils
doivent donc apprécier le caractère licite ou non de ces
informations363(*). Ils
se substituent ainsi aux juges364(*) ou « se [voient] conférer, bon
gré mal gré, une sorte de rôle policier, qui n'est le
[leur] »365(*). Or, ces prestataires ne sont pas en mesure de
procéder à une appréciation juridique de ces contenus,
puisque cela ne relève en aucune manière de leur rôle. En
effet, il faut prouver ce caractère illicite et
l'illicéité ne s'évalue pas dans l'absolu. Il est donc
difficile pour de simples prestataires d'établir la frontière
entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas366(*). Ce flou peut conduire
à des dérives, voire à des abus de la part de ces
prestataires dont les valeurs morales personnelles seront sollicitées
même implicitement367(*). Par exemple, ils peuvent être amenés
à supprimer un ou des contenus pouvant engendrer des troubles à
un ou des internautes alors qu'un juge n'aurait peut être pas pris une
telle décision368(*).
Malgré cela, il ne faut pas oublier que la
présence de contenus illicites circulant sur le réseau Internet
constitue un problème, notamment pour les jeunes qui y voient un moyen
de voyeurisme et de défoulement impressionnant. Les législateurs
ont essayé d'y remédier en érigeant les fournisseurs en
« juge des contenus »369(*). Cette solution n'est peut être pas
satisfaisante, mais vue l'ampleur des dégâts effectués sur
le réseau aussi bien par les sites racistes que
pédopornographiques, il semblait nécessaire d'intervenir
rapidement370(*). La
seule personne qui peut faire le policier et ainsi agir diligemment sur
Internet est incontestablement le PSI. Toutefois, il doit être
encadré pour diminuer les potentiels abus.
L'autorité judiciaire n'est pas totalement absente dans
ce nouveau système. En effet, le juge pourra intervenir, notamment pour
faire cesser tout dommage, soit en interrompant le stockage de l'information,
soit en bloquant l'accès371(*). De plus, il ne faut pas oublier que bien souvent le
juge interviendra pour « statuer sur l'adéquation du
comportement de l'hébergeur à la situation et, en dernier lieu,
sur le caractère licite ou illicite des données mises en
cause »372(*).
L'autorité judiciaire garde donc, tout de même, un certain
contrôle a posteriori sur tout ce que peut effectuer un PSI sur
le réseau.
Par conséquent, les nouvelles législations ont
transformé les PSI de facto en pseudo censeurs373(*). Cette solution peut,
à première vue, apparaître comme étonnante puisque
l'exercice de la censure reste un acte grave dans une société
libre et démocratique.
B) L'exercice délicat de la
censure : un acte grave
Le réseau Internet amène des conclusions
surprenantes pour des pays démocratiques où normalement la
liberté d'expression constitue un principe fondamental. En effet,
l'exercice de la censure374(*) a toujours été considéré
comme une exception dangereuse375(*). Or, depuis les problèmes engendrés
par l'expansion du réseau, les pays ont décidé de choisir
cette voie comme solution sine qua non376(*). Pourquoi avoir fait un tel
choix ?
L'un des premiers éléments de réponse est
qu'il y a de plus en plus de photos obscènes, de pédophilie ou de
prostitutions virtuelles sur le réseau377(*). Il est donc nécessaire de limiter les droits
et libertés des internautes sur le réseau. C'est d'ailleurs pour
cette raison que certains pays tels que la Chine, Cuba ou la Corée du
Sud ont choisi d'exercer une censure réelle et ferme sur le
réseau378(*). Ils
bloquent ainsi un bon nombre de sites électroniques et l'accès
à Internet. Il est évident que les pays démocratiques
comme le Canada et la France ne sont pas prêts à adopter une
mesure aussi extrême. Mais l'exercice de la censure par ces pays s'est
avéré pour le législateur comme nécessaire, voire
inévitable. Comment pouvons-nous justifier une telle orientation
juridique dans des pays se disant libres et démocratiques ?
Pour commencer, il ne faut pas oublier que les
premières victimes sont malheureusement les mineurs qui surfent
hasardeusement sur Internet379(*). Ils se retrouvent dès lors,
confrontés à des contenus illicites pouvant leur nuire380(*). Ensuite, cette pratique est
apparue comme la réponse la plus simple pour éliminer ces
contenus. Elle permet ainsi d'éviter leur diffusion massive. En outre,
le législateur subissant des pressions des groupes de lobbying voulait
une solution rapide. C'est ainsi que les PSI sont devenus le moyen
d'intervention pour lutter contre ce fléau. Ces nouvelles lois leur
permettent, par conséquent, d'agir rapidement en retirant ou en bloquant
tout message pouvant occasionner un quelconque trouble aux internautes. De
plus, cela leur permet également de limiter la mise en jeu de leur
responsabilité sur Internet. En effet, en éliminant les contenus
illicites du réseau, ils atténuent le fait d'être tenu
responsable de la présence d'informations indésirables sur le
réseau.
Les PSI doivent donc exercer une sorte de « censure
privée « « hors du pouvoir judiciaire »,
pouvant réaliser une atteinte radicale à la liberté
d'expression, par la suppression du contenu, sans intervention préalable
du juge »381(*). Toutefois, il faut préciser que le
Projet LEN français met en place une procédure
contre les potentiels abus des tiers afin de prévenir les possibles
débordements382(*). Ce rôle de « censeur
privé » remet donc en cause les principes fondamentaux de
présomption d'innocence, de liberté d'expression et de
compétence du pouvoir judiciaire pour rendre la justice383(*). Une question essentielle
peut, par conséquent, survenir qui est de savoir si les atteintes
à la liberté d'expression, droit primordial, vont devenir une
pratique courante et banale sur le réseau.
Le législateur en attribuant le droit de censurer aux
PSI leur a ainsi offert un grand pouvoir d'appréciation, ce qui explique
les critiques formulées contre le Projet LEN384(*). En effet, la plupart des
associations déclarent ce texte liberticide385(*). Néanmoins, le
législateur a tout de même accordé à des organismes
le pouvoir de contrôler les agissements effectués sur le
réseau Internet. C'est ainsi qu'en France, le Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel (CSA) s'était vu octroyé dans un premier temps,
cette fonction de régulation du réseau386(*). Cette attribution faisant
couler beaucoup d'encre387(*) a conduit le législateur à finalement
décider de sortir Internet de la sphère du CSA qui ne
s'occuperait désormais que « de communication audiovisuelle en
matière de radio et de télévision »388(*). Par contre, il en va
autrement au Québec puisque le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé le 17 mai
1999 qu'il ne voulait pas réglementer Internet389(*). Il a donc refusé de
légiférer sur les contenus illicites y circulant puisqu'il
considérait que la législation actuelle était suffisante.
Or, les internautes québécois pensent au contraire que cet
organisme devrait contrôler le réseau comme peut le faire la
Régie du cinéma390(*). D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ne comprennent
pas cette absence de responsabilité du CRTC qui pourrait tout à
fait exercer un contrôle sur Internet. Bien sûr, un organisme de
contrôle ne résoudra pas tous les problèmes
engendrés sur le réseau. Le meilleur exemple en la matière
est celui de l'Australie avec sa Broadcasting Services Amendment (Online
Services) Act de 1999391(*). Elle donne compétence à l'Australian
Broadcasting Authority (ABA) pour contrôler les contenus disponibles sur
le réseau grâce à la délation392(*). Elle classe les
différents contenus australiens selon des cotes393(*). Ce pays est le premier pays
industrialisé à exercer une véritable censure394(*) sans tenir compte de la
réalité technique d'Internet et surtout des droits fondamentaux
tels que la liberté d'expression. En outre, cette loi très
critiquée, n'a pas résolu le problème des sites
pornographiques consultés par les mineurs sur le réseau395(*).
La censure est donc apparue pour le législateur comme
la solution envisageable pour réguler Internet. Elle contrevient
à l'idée de départ du réseau qui est, il ne faut
pas l'oublier, un espace de liberté même s'il est
nécessaire, qu'il en devienne également un espace de
droit396(*). En effet,
il est évident que cette mesure ne s'attaque pas au coeur du
problème puisque « supprimer les sites à
caractère raciste n'endigue pas le racisme ; supprimer les contenus
de nature pédopornographique ne résout en rien les
problèmes posés à la société par la
pédophilie »397(*). C'est la raison pour laquelle la censure n'est peut
être pas la solution à développer pour des pays se disant
libres et démocratiques. D'ailleurs, les auteurs Nathalie COLLARD et
Pascale NAVARRO énoncent dans leur ouvrage traitant de la pornographie,
que « plutôt d'interdire ces images, nous nous servons de
mécanismes importants pour les combattre : l'éducation, la
prévention, la sensibilisation. Ces mesures ont bien plus leur place
dans une démocratie que la censure »398(*).
Les différentes solutions dégagées par
les nouvelles législations ont donc amené des solutions plus ou
moins satisfaisantes, mais il en fallait une d'urgence pour contrer la
prolifération des contenus illicites circulant sur le réseau. Le
problème est que la censure peut avoir des effets pervers non
négligeables. Il faut ainsi bien l'encadrer et la contrôler afin
de prévenir les potentielles erreurs. D'ailleurs, il ne faut pas oublier
que les pays non démocratiques l'utilisent à outrance. La
question reste donc toujours en suspens : faut-il ou non censurer ?
Pour l'instant, la seule chose certaine est que les nouvelles lois appliquant
cette censure comportent de nombreuses incohérences et limites qui
peuvent avoir de graves répercussions.
Paragraphe 2 : Les
limites des nouveaux systèmes législatifs
Les dispositions mises en place présentent donc
certaines limites qui s'expliquent en premier lieu par des lacunes importantes
(A) puis en second lieu, par un manque complet de précision et de
clarté (B).
A) Des lacunes législatives
importantes
De graves lacunes sont ainsi présentes dans les
nouvelles législations. En effet, certaines d'entre elles ne
possèdent pas de procédures de retrait et de notification en cas
de contenus illicites circulant sur le réseau (1). Ce manquement peut
s'avérer un véritable problème. Mais surtout, il faut
souligner que certains protagonistes du réseau n'ont pas un statut
très clair ce qui peut réduire la confiance de ces derniers et
des internautes dans l'utilisation du réseau Internet (2).
1) L'absence de procédure de
retrait et de notification
Les pouvoirs publics ont essayé de mettre au point des
lois complètes, mais surtout pouvant s'appliquer de manière
efficace sur Internet. Mais il semble que ces législations ne comportent
pas de procédure de retrait et de notification. Pourtant, ces
procédures sont nécessaires pour le bon déroulement des
retraits ou blocages d'informations litigieuses, voire parfois même de
restauration de pages web. Sans ces dernières, les PSI peuvent faire ce
que bon leur semble de manière discrétionnaire et les internautes
se retrouvent sans aucun recours pour dénoncer ou faire valoir leurs
droits.
L'Europe ne s'est pas encore penchée sur ces
procédures, même si :
« L'article 14(1)(b) constitue la base de
l'élaboration par les parties intéressées de
procédures de notification et de retrait concernant des informations
illicites et préjudiciables. (...) Au moment où la directive a
été adoptée, il avait été
décidé que celle-ci ne réglementerait pas les
procédures de notification et de retrait. L'article 16 et le
considérant 40 encouragent plutôt expressément l'auto
réglementation dans ce domaine »399(*).
D'ailleurs, la Directive sur le commerce
électronique400(*) énonce dans son article 21-2 que la
Commission européenne devra soumettre au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social un rapport avant le 17
janvier 2003 sur la nécessité notamment de présenter des
propositions relatives aux « procédures de notification et de
retrait (notice and take down) et l'imputation de la responsabilité
après le retrait du contenu ». Or, pour l'instant, il
semblerait que la Commission soit en retard dans l'élaboration de ce
rapport puisque rien n'a été remis pour le moment, sur ce point.
Toutefois, la Directive s'est inspirée de la législation
américaine, le DMCA401(*) qui instaure des procédures de
« notice and take down »402(*). Ces dernières
déterminent les conditions de forme auxquelles doivent répondre
les notifications faites par les divers plaignants (tiers-victime : auteur
ou ayant droit) et les modalités des retraits des contenus à
respecter par l'intermédiaire. Elles peuvent donner lieu à des
sanctions en cas d'abus (punitive damages) et permettent ainsi une
meilleure sécurité juridique403(*).
La Loi française du 1er août
2000404(*) ne fait
aucunement référence à ce genre de
procédure405(*).
Il en va de même pour la LCJTI406(*). Toutefois, de nombreux auteurs, tel le
professeur Pierre TRUDEL, considèrent qu'il faut se
référer à la loi américaine et ainsi utiliser les
procédures qu'elle met en place407(*). Prochainement, la France se dotera d'une nouvelle
loi à la suite de l'adoption du Projet LEN408(*) qui n'oublie pas
d'insérer les procédures de notification. En effet, le
législateur français a préféré mettre en
place une « procédure facultative de notification
destinée à porter l'existence de certains faits litigieux
à la connaissance » des PSI409(*). Il faut préciser que ce genre de
procédure permet de protéger ces prestataires contre les
contestations possibles faites à l'encontre des potentiels retraits ou
blocages.
Par conséquent, il est évident que les nouvelles
législations comportent quelques lacunes importantes. La seconde est
tout aussi surprenante, puisque certains protagonistes d'Internet semblent
avoir été oubliés lors de la rédaction des
nouvelles lois.
2) L'incertitude pour certains acteurs
du réseau Internet
Les acteurs d'Internet dont le régime de
responsabilité est assez flou sont les fournisseurs d'outils de
recherche, de forums de discussions (newsgroups)410(*), de clavardage
(chat)411(*) ou de liens
hypertextes. Ces différentes activités ont été
oubliées par certains législateurs, notamment par les
législateurs européen et français. En effet, les
fournisseurs d'outils de recherche et les créateurs d'hyperliens n'ont
pas de régime de responsabilité défini dans la
Directive sur le commerce électronique ni dans la Loi du
1er août 2000. Néanmoins, le texte européen
invite la Commission européenne à présenter un rapport
faisant « des propositions relatives à la
responsabilité des fournisseurs de liens d'hypertexte et de services de
moteur de recherche avant le 17 janvier 2003 »412(*). Or, aucun rapport n'a, pour
le moment, été annoncé sur ce sujet. Il en va de
même pour la loi française qui les a littéralement
oubliés dans sa rédaction. C'est ainsi que ces PSI restent soumis
au droit commun de la responsabilité civile et pénale. La
doctrine se montre confuse sur le régime de responsabilité
applicable à ces acteurs413(*), mais en général, elle leur applique
le régime de droit commun414(*). C'est d'ailleurs ce que recommande le Forum des
droits de l'Internet415(*) pour les créateurs d'hyperliens416(*) et pour les organisateurs de
forums de discussions sur le réseau417(*). Toutefois, il semblerait que le régime de
responsabilité du fournisseur d'hébergement pourrait
également être applicable pour ces protagonistes418(*). Aux États-Unis, le
DMCA419(*)
prévoit des dispositions relative à la responsabilité des
créateurs de liens hypertextes mais limitées aux actes de
contrefaçon420(*). La LCJTI possède également
un article traitant de la responsabilité des services de
référence. Ils peuvent, notamment, engager leur
responsabilité s'ils ont de fait connaissance que les services fournis
servent à la réalisation d'une activité à
caractère illicite et qu'ils ne cessent pas promptement de les
servir421(*). Toutefois,
les organisateurs de forums de discussions ne sont pas visés par cet
article.
Cette absence de clarté dans le régime de
responsabilité de ces acteurs entraîne une certaine
insécurité sur le réseau. Pourtant, ils sont très
importants dans le fonctionnement du réseau. Cette situation par
laquelle ils ont été oubliés ou traités de
façon sommaire par les différentes législations peut
paraître surprenante.
B) Un manque de précision et de
clarté
Le législateur voulant, à tout prix,
élaborer une législation applicable sur le réseau afin de
« promouvoir une utilisation plus sûre
d'Internet »422(*), est peut être allé trop vite dans son
élaboration et a ainsi manqué de rigueur sur certains points. En
effet, il semblerait que l'industrie exerce d'importantes pressions sur le
gouvernement afin de réglementer les débordements exercés
sur le réseau423(*). D'ailleurs, il est énoncé dans une
décision européenne de 1999 que l'objectif est d'encourager
« un environnement favorable au développement de l'Industrie
liée à Internet »424(*). Il en va de même au Québec puisque le
CRTC a ouvertement déclaré que l'Industrie sur Internet devait se
développer sans être limitée par une quelconque
réglementation425(*).
Les nouvelles législations peuvent paraître
très obscures quant à la répartition des fonctions de PSI
et ainsi être mal interprétées par les tribunaux. En effet,
les différentes activités définies par les lois ne sont
pas toujours très claires et parfois, les fonctions d'un fournisseur
pourrait rentrer dans le champ d'application de plusieurs de ces
activités. Chaque prestataire exerce une activité
spécifique sur le réseau définie de façon floue et
imprécise, où chacun d'entre eux essaie de limiter sa
responsabilité en se qualifiant lui-même. Les tribunaux se
trouvent alors dans l'obligation d'interpréter les rôles de ces
différents acteurs d'Internet sans être pour autant certains que
cela corresponde véritablement à la volonté du
législateur. Cette confusion peut avoir des répercussions sur les
décisions judiciaires426(*), mais aussi dans la compréhension des textes
législatifs. Par conséquent, le juge ne doit pas se cantonner
à la qualification donnée par ces derniers mais plutôt,
s'intéresser à l'activité réellement exercée
sur le réseau.
D'autres manquements sont visibles dans les nouvelles
législations. D'ailleurs, ils se révèlent très
sérieux puisqu'ils touchent au champ d'application de la loi. En effet,
certaines expressions utilisées par le législateur ne sont pas
définies ou se révèlent plus imprécises que
prévues. Les législations utilisent les termes de
« connaissance effective » ou de
« promptitude » sans leur donner de définition. Mais
surtout, il faut remarquer que de nombreuses questions sont sans réponse
ou ne possèdent que des éléments de réponses
insuffisants. En effet, comment pouvons-nous déterminer cette
« connaissance effective » ? Quel est le degré
de connaissance requis pour engager une responsabilité ?427(*) Comment le PSI est-il saisi
lors de la présence d'un contenu illicite circulant sur le
Internet ? Pendant combien de temps doit-il bloquer un document sur le
réseau ? Quand pouvons-nous affirmer qu'une activité ou une
information illicite est « apparente » ? Les
intermédiaires doivent-ils censurer toutes les informations qu'ils
jugent illicites ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses
dans l'interprétation que feront les juges des nouvelles lois. Le
problème est qu'il n'est pas certain, encore une fois, que les
différents tribunaux mettent en exergue la volonté du
législateur et, des difficultés pourront peut être
subvenir, ainsi que des incertitudes ou des contradictions.
Le nouveau régime de responsabilité
entraîne également un autre inconvénient tout aussi grave
puisqu'il place le PSI dans une mauvaise position. Effectivement, selon le
régime actuel, les PSI doivent retirer ou bloquer tous les contenus
jugés illicites dès qu'ils en ont connaissance. Or, cette action
peut avoir des répercussions importantes sur la responsabilité de
ces intermédiaires. Ils peuvent ainsi se voir reprocher par un tiers de
ne pas avoir supprimé ou bloqué l'information litigieuse mais
aussi, ils peuvent engager leur responsabilité s'ils procèdent
trop rapidement à un retrait d'informations parfaitement
licites428(*). Cette
situation peut paraître très contradictoire, et surtout
inconfortable, pour ces acteurs qui voient, dans tous les cas, leur
responsabilité engagée. En outre, en droit
québécois, la LCJTI ne prévoit qu'une
responsabilité civile à l'égard des PSI. Aucune
responsabilité pénale n'a été prévue. Le
droit commun s'applique ainsi dans tout litige survenant. C'est ainsi que le
législateur devra modifier le Code criminel canadien s'il
souhaite instituer une responsabilité pénale qui s'adapte aux
nouvelles réalités techniques429(*).
Enfin, le Projet LEN430(*) français amène
une innovation. Il met en place un renversement de la charge de la preuve qui
est contraire au principe de présomption d'innocence431(*). En effet, une
présomption d'illicéité est érigée afin
d'alléger la charge de la preuve du demandeur. C'est ainsi que le
contenu circulant sur le réseau Internet sera présumé
illicite432(*). La
victime n'aura pas à le prouver. Il en va de même pour les autres
lois puisque le PSI devra procéder au retrait ou au blocage d'une
information sur simple demande et s'il considère que cette
dernière est apparemment illicite. L'auteur du contenu illicite devra
alors démontrer qu'il n'a commis aucun écart de conduite et
aucune infraction.
Les différents acteurs d'Internet se sont vus accorder
des fonctions assez surprenantes qui montreront, à terme, si elles sont
efficaces. Pour l'instant, le législateur offre à ces derniers
des pouvoirs de juge et de censeur qui sont normalement contraires aux
principes de tout pays démocratique et libre. En effet, ces mesures
portent atteintes à des droits non négligeables comme les droits
de la personne. Ces droits reconnus comme étant fondamentaux ne peuvent
pas être entravés sauf dans des cas bien précis. Internet
semble l'un d'eux. Effectivement, les contenus illicites circulant sur le
réseau Internet ne cessent de progresser pour la plus grande
satisfaction des jeunes internautes. C'est alors qu'une question substantielle
peut être soulevée : ces atteintes sont-elles
nécessaires et légitimes face au droit à la vie
privée ?
Section II : Des atteintes
nécessaires et légitimes au droit à la vie
privée
Les contenus illicites circulant sur le réseau Internet
posent d'importants inconvénients partout dans le monde aussi bien dans
les pays démocratiques qu'autoritaires. Pour le moment, il semble encore
trop tôt pour véritablement connaître les enjeux et les
dégâts que peut provoquer Internet sur le comportement des
internautes. D'ailleurs, aucune étude actuellement n'en donne les
impacts. Cependant, les lois s'appliquent sur le réseau et ce qui est en
général illicite dans le monde réel, l'est
également dans le monde virtuel. De ce fait, les restrictions à
la liberté d'expression existent également sur le réseau
(§1). Cette limitation s'inscrit dans un souci de sécurité
qui s'accompagne d'un désir d'identification de la part du
législateur (§2).
Paragraphe 1 : Les
restrictions à la liberté d'expression
La liberté d'expression, principe fondamental dans une
société démocratique, a toujours fait couler beaucoup
d'encre et encore plus, depuis l'apparition du réseau Internet. En
effet, à l'origine, l'idéologie d'Internet, il ne faut pas
l'oublier, était de permettre aux individus de toutes
nationalités, de toutes religions et de toutes cultures de s'exprimer
librement sans aucune entrave. Néanmoins, comme nous avons pu maintes et
maintes fois le souligner, les propos de certains d'entre eux ont conduit
à la limitation de la liberté d'expression. C'est ainsi que nous
étudierons en premier lieu, les fondements de cette liberté (A)
pour nous attarder, par la suite, sur ses limites (B).
A) Le fondement de liberté
d'expression
De nombreux internautes considèrent que « sur
le Réseau tout doit pouvoir se dire, il est interdit
d'interdire »433(*). La philosophie originaire d'Internet est donc
l'idée d'une liberté absolue sans aucune contrainte comme par
exemple, l'intervention de l'État. En effet, les libertaires
défendent l'idée que le réseau garde son principe
embryonnaire malgré les déviances constatées par certains
internautes. Ils veulent qu'il reste un espace d'échange idéal
« où la diversité des opinions est appelée
à prospérer »434(*).
Le principe de la liberté d'expression est
proclamé dans divers textes nationaux et internationaux qui la
protègent. Tout d'abord, la liberté d'expression est garantie par
de nombreux textes européens tels que l'article 10 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales435(*)
qui énonce que :
« Toute personne a le droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités
publiques et sans considération de frontière [mais] l'exercice de
ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités [il]
peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions ».436(*)
C'est ainsi que la liberté d'expression peut être
soumise à certaines restrictions encadrées par des conditions
strictes. En effet, l'ingérence dans un droit protégé
« doit être prévue par la loi, viser un but
légitime et présenter un caractère de
nécessité dans une société
démocratique »437(*). Il n'existe donc pas de liberté absolue sans
aucune limitation. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme
indique que « la liberté d'expression constitue l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique, ainsi
que l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun »438(*). C'est la raison pour laquelle cette liberté
protège aussi bien « les informations ou idées
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou
indifférentes, mais aussi (...) celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.
Ainsi la veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture
sans lesquels il n'est pas de société
démocratique »439(*).
Ensuite, l'article 19 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques440(*) garantit également cette liberté
d'expression et y ajoute, là encore, une disposition limitative. En
effet, il édicte que cette liberté peut être restreinte si
ces limites sont expressément fixées par la loi et qu'elles sont
nécessaires « au respect des droits ou de la réputation
d'autrui [et] à la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques ». De plus, l'article 20 du même texte dispose
que « la propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi
et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou
à la violence est interdit par la loi ». Ces articles
s'inspirent de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme441(*) du
10 décembre 1948.
Au Canada, il existe également des textes garantissant
cette liberté d'expression. Il s'agit de l'article 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés442(*). Il énonce que « chacun a les
libertés fondamentales suivantes : b) liberté de
pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communications ».
Pour la Cour suprême, elle représente la plus importante des
libertés dans une société libre et
démocratique443(*). Elle a d'ailleurs énoncé dans un
célèbre arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec
(Procureur général)444(*), l'objet de cette liberté qui est
« [d'assurer] que chacun puisse manifester ses pensées, ses
opinions, ses croyances en fait, toutes les expressions du coeur ou de
l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires
soient-elles ». C'est ainsi que la Cour suprême protège
tout discours même impopulaire445(*) dans la mesure où l'expression
employée n'est pas violente446(*). En effet, dans l'arrêt Irwin Toy, il
a été rappelé que « en fait, la liberté
d'expression est la garantie que nous pouvons communiquer nos pensées et
nos sentiments, de façon non violente, sans crainte de la
censure »447(*). Cette liberté possède donc une place
primordiale dans la société canadienne qui lui réserve une
protection assez proche de celle des États-Unis, à la
différence, cependant, qu'elle peut être limitée sur le
fondement de l'article premier de la Charte. En effet, cet article permet
certaines restrictions aux droits protégés par la Charte. Il
dispose que « la Charte garantit les droits qui y sont
énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique ». Les juges ont
dégagé « une méthode d'analyse pour
déterminer si la justification d'une limite imposée à un
droit ou à une liberté peut se démontrer dans le cadre
d'une société libre et démocratique »448(*). Ils appliquent le test
dégagé dans l'arrêt R. v. Oakes449(*). Il s'agit en premier lieu,
de vérifier si l'objectif du gouvernement traduit une
préoccupation urgente et réelle et, en deuxième lieu, de
mesurer la proportionnalité entre l'objectif et la mesure
contestée. Cette dernière condition se divise en trois
étapes. D'une part, la législation doit avoir un lien rationnel
avec cet objectif; d'autre part, elle doit altérer le moins possible les
droits violés de la Charte et enfin, il faut trouver l'équilibre
entre l'objectif législatif reconnu comme suffisamment important et
l'ampleur du droit violé. Une fois cette évaluation
effectuée, les juges peuvent déterminer si l'atteinte à la
liberté d'expression est justifiée ou non sous couvert de cet
article premier de la Charte.
Il existe également au Québec une Charte des
droits et libertés de la personne450(*) qui affirme la liberté d'expression comme
liberté fondamentale451(*). En effet, l'article 3 de la Charte dispose que
« toute personne est titulaire des libertés fondamentales
telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la
liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de
réunion pacifique et la liberté d'association ».
À la différence de la Charte canadienne452(*), ce texte n'a qu'un statut
quasi constitutionnel mais possède toutefois une place
privilégiée dans la hiérarchie des normes. Il
protège les droits et les libertés de la personne contre toutes
violations dans les rapports privés. La Charte canadienne, par
contre, ne sera applicable aux acteurs privés que si la violation d'un
droit fondamental par une partie privée résulte d'un acte de
nature législative ou d'une interaction avec un officier public ou une
organisme gouvernemental453(*).
La France possède aussi un texte constitutionnel
garantissant cette liberté d'expression qui est la
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen454(*) de 1789. Elle énonce
dans son article 11 que « [la] libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi ». Ce texte ne possède
aucune valeur juridique au sens strict du terme455(*). Le gouvernement
français peut par conséquent limiter cette liberté par la
loi. D'ailleurs, il existe un arsenal de textes législatifs la
restreignant456(*).
La liberté d'expression est sans conteste un droit
fondamental dans toute société libre et démocratique. Sur
Internet, ce principe reste identique. Comme nous avons pu le remarquer, il est
garanti et protégé par une pléthore de textes. Toutefois,
cette liberté d'expression n'est pas absolue puisque qu'« il
n'est pas bon d'être trop libre »457(*). En effet, les internautes
ont tendance à abuser facilement de la grande latitude qu'offre le monde
virtuel d'Internet. C'est ainsi que cette liberté d'expression, si
souvent revendiquée par les utilisateurs du réseau, connaît
une certaine remise en question. D'ailleurs, comme nous avons pu
déjà l'exposer, la censure, atteinte directe à cette
liberté, est devenue une sorte de solution de principe sur le
réseau.
B) Les difficultés liées
à l'exercice de cette liberté sur le réseau
Les restrictions à la liberté d'expression sur
le réseau Internet ont toujours suscité et, suscitent encore,
d'importants débats et interrogations. En effet, de nombreux partisans
« libertaires » désirent qu'Internet reste un espace
de liberté totale où tout peut se dire ou se faire sans qu'aucun
contrôle ne vienne censurer leurs propos. Ils veulent que cet outil reste
l'espace par excellence de la liberté. Pourtant, le réseau est un
outil de propagande, de débordement et de défoulement
impressionnant. Une liberté d'expression absolue engendre la
prolifération de ce genre d'action et de méfaits. Pour ou contre
la liberté d'expression sur le réseau est la question
substantielle à laquelle nous allons essayer de répondre.
D'abord, il faut préciser que différentes conceptions
s'affrontent sur Internet. En premier lieu, il y a l'absolutisme
américain et canadien qui instaure une sorte de « paradis
informationnel »458(*) sur le réseau (1) et, en deuxième
lieu, le relativisme européen qui paraît une solution plus
mitigée (2).
1) L'absolutisme américain et
canadien : un « paradis informationnel »
Les États-Unis possèdent une idéologie
très libertaire459(*), unique dans son genre, en raison du fameux
Premier Amendement de la Constitution américaine460(*). Il dispose que
« le Congrès ne fera aucune loi relativement à
l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre
exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la
presse ; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser
des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses
torts ». Ce texte ne permet donc pas au gouvernement de limiter ou
même de nuire à la liberté de parole, droit pratiquement
absolu dans ce pays. Par conséquent, les américains ont une
vision très large de cette liberté et tout peut se dire et se
faire sur Internet. La conception américaine considère que cette
liberté est un élément fondateur et indispensable dans
leur démocratie et que toute atteinte à cet élément
est une atteinte à cette liberté. C'est ainsi que le droit de
s'exprimer librement a permis aux juges de la Cour suprême des
États-Unis de déclarer inconstitutionnelles plusieurs lois
tendant à le restreindre. Par exemple, la Communication Decency
Act protégeant les mineurs contre des informations à contenu
indésirable présentes sur le réseau, votée en 1996
par le Congrès, a été censurée par la Cour
suprême. En effet, cette Cour considérait que deux de ses
dispositions étaient contraires au Premier Amendement de la
Constitution461(*).
Cette vision absolutiste de la liberté d'expression
peut parfois choquer, surtout pour les pays européens, puisque les
discours racistes, révisionnistes et la plupart des messages sexuels
explicites sont protégés par ce texte. Ce Premier Amendement
permet-il vraiment aux internautes, par exemple, de dire et écrire
absolument tout en se « cachant » derrière celui-ci?
Peuvent-ils diffamer sans risque, appeler au meurtre ou même diffuser des
images pédophiles grâce à cette soi-disant liberté
absolue ? Il est évident que non. Bien que le principe soit la
liberté totale sur le réseau et qu'il instaure un havre de paix
pour de nombreux internautes délinquants, la Cour suprême semble
vouloir dégager des limitations motivées par la défense de
l'intérêt public462(*). En effet, l'obscénité463(*) ou la pornographie
enfantine464(*) ne sont
pas protégées par cet amendement. C'est pourquoi aussi la loi
américaine « sanctionne des comportements, non des propos
racistes. Une conduite violente, non des paroles
blessantes »465(*).
Bien sûr, ce Premier Amendement paraît parfois
autoriser des propos inadmissibles voire dérangeants pour certaines
personnes et notamment pour les mineurs. Par exemple, les forums de discussion
sont l'endroit rêvé des jeunes qui veulent échanger des
opinions ou toute autre information sur un même centre
d'intérêt. Ces forums permettent un dialogue en toute
liberté et parfois des dérapages peuvent survenir. En effet, les
jeunes s'y défoulent ou y découvrent une nouvelle forme de
sexualité. Néanmoins, pour endiguer ces excès, des
modérateurs sont présents pour surveiller les messages mis
à la disposition du public466(*). Malheureusement, tous les forums n'en
possèdent pas467(*). C'est pour cette raison que certains clavardages ne
sont soumis à aucun contrôle et de surcroît, à aucune
censure. La question est alors de savoir s'il faut les laisser sans
contrôle. D'autant plus que de nombreux contenus risquent d'être
illicites. Jusqu'où pouvons-nous tolérer certains propos garantis
par la liberté d'expression ?
Les États-Unis préfèrent que le
réseau s'autoréglemente même si certaines choses peuvent
offusquer. Les différences culturelles de ce pays font qu'il se
démarque du reste du monde, ce qui entraîne de graves
problèmes d'exequatur des décisions. Cependant, les
américains ne sont pas les seuls puisque le Canada possède une
conception assez similaire, même si les restrictions sont plus
apparentes.
En effet, le Canada possède une approche assez large de
la liberté d'expression. La Cour suprême canadienne, dans sa
décision R. c. Sharpe468(*), a déclaré
que :
« Le droit à la
liberté d'expression repose sur la conviction que la libre circulation
des idées et des images est la meilleure voie vers la
vérité, l'épanouissement personnel et la coexistence
pacifique dans une société hétérogène
composée de personnes dont les croyances divergent et s'opposent. Si
nous n'aimons pas une idée ou une image, nous sommes libres de nous y
opposer ou simplement de nous en détourner. En l'absence de
justification constitutionnelle suffisante toutefois, nous ne pouvons
empêcher une personne de l'exprimer ou de la présenter, selon le
cas.
La liberté d'expression n'est
cependant pas absolue. Notre Constitution reconnaît que le Parlement ou
une législature provinciale peut parfois limiter certaines formes
d'expression. Des considérations générales, telle la
prévention de la haine qui divise la société, comme dans
l'arrêt Keegstra, précité, ou la prévention
du préjudice qui menace des membres vulnérables de notre
société, comme dans Butler, précité,
peuvent justifier l'interdiction de certaines formes d'expression dans
certaines circonstances. En raison de l'importance de la garantie de
liberté d'expression, toute tentative visant à restreindre ce
droit doit cependant faire l'objet d'un examen très
attentif ».
Comme pour les États-Unis, la liberté
d'expression, au Canada, n'est pas absolue. Elle permet d'assurer la
démocratie469(*)
et le pluralisme. C'est ainsi que même les idées les plus
impopulaires, déplaisantes, contestataires470(*) et fausses471(*) doivent pouvoir se
manifester et s'exprimer librement. La Charte garantit tout contenu d'une
expression, sauf si elle prend une forme violente472(*). Les juges rappellent que la
censure est une pratique incompatible avec la liberté et la
démocratie473(*)
et de surcroît, dans une « société libre et
démocratique ». Néanmoins, il faut limiter certains
contenus tels que la pornographie juvénile et
l'obscénité474(*) diffusés sur le réseau. Par exemple,
la première est sanctionnée à l'article 163.1 du Code
criminel. Cet article a été considéré par la
Cour suprême comme constitutionnel dans la plupart de ses applications et
portant atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article
2(b) de la Charte canadienne, dans certaines autres. En effet, il est
considéré comme inconstitutionnel dans le cas où il peut
interdire :
« à [un] adolescent d'avoir en sa possession,
là encore exclusivement pour son usage personnel, des photos ou des
enregistrements vidéo sexuellement explicites de lui-même, seul ou
en compagnie d'une autre personne avec laquelle il se livre à une
activité sexuelle légale. L'inclusion de ce matériel
limitrophe dans le champ d'application de l'interdiction empiète
lourdement sur la liberté d'expression et ajoute peu à la
protection que la disposition assure aux enfants ».475(*)
Cette précision rentre dans la logique de la
liberté d'expression canadienne puisque la sphère privée
ne doit pas être contrôlée par l'État. Il s'agit d'un
droit garanti par la Charte476(*). Bien sûr, certaines choses ne sont pas
admises, mais il ne faut pas oublier que le droit de s'exprimer est un principe
fondamental pour toute personne sans considération d'âge
notamment. Toutefois, des questions peuvent également se poser, comme
les suivantes : Que pouvons-nous tolérer ? Que pouvons-nous
réprimer ? Pouvons-nous dire tout ce que nous voulons sur le
réseau lors d'une conversation privée ? Où commence
la correspondance ou la conversation privée et où se termine
celle qui est publique ? Sur Internet, cette distinction paraît
beaucoup plus difficile que dans le monde réel ce qui suscite d'ailleurs
de nombreux débats477(*). En effet, la possibilité de communiquer avec
un grand nombre de personne à l'aide d'un seul
« clic » rend la distinction difficile.
Le Canada et surtout les États-Unis ont ainsi une
conception large de la liberté d'expression. La plupart des discours
sont protégés ce qui peut surprendre, et parfois même,
choquer les pays européens et plus particulièrement la France.
Ces disparités intellectuelles sont amplifiées avec Internet qui
diffuse partout dans le monde les informations qui ne correspondent pas
forcément à l'idéologie du pays récepteur.
D'où la question suivante : les internautes sont-ils prêts
à assumer les conséquences de la mondialisation de l'information
et, notamment, à tolérer les multiples approches de la
liberté d'expression des pays situés à un seul
« clic » de distance ?
2) Le relativisme européen :
une solution plus mitigée
Il faut rappeler que la « liberté
d'expression est la règle et elle jouit d'une protection légale
du plus haut niveau tant au niveau national
qu'international »478(*). En Europe, cette liberté constitue
également un principe fondamental pour une société
démocratique479(*). Les restrictions exercées sur ce droit
doivent respecter les critères de l'article 10 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Ces mesures doivent être
prévues par la loi480(*). En outre, ce texte confère à la
liberté d'expression un caractère transfrontalier. En effet, les
États membres ne peuvent s'opposer à la libre circulation des
informations que dans le respect du paragraphe 2 de cet article481(*). Ce dernier permet ainsi
l'émergence de standards communs européens.
Récemment, l'Europe a connu une vague de lutte contre
le racisme et la xénophobie. En effet, des décisions
françaises importantes sont intervenues telles que l'affaire
Yahoo482(*) et
l'affaire J'Accuse483(*). Elles montrent l'engouement de la France pour la
lutte contre le racisme, négationnisme et le révisionniste sur
Internet. D'ailleurs, certains ont considéré ces décisions
comme une menace pour la liberté d'expression « voire comme un
chef d'oeuvre de futilité, en raison du caractère transnational
d'Internet »484(*). Les juges, grâce à ces
dernières, veulent interdire toutes formes de racisme sur le territoire
français et même l'imposer aux autres pays, comme aux
États-Unis par exemple485(*). Or, ces derniers refusent cette conception
contraire à leur Premier Amendement. La France a instauré de
nombreuses limitations à ce droit, prévues par de multiples lois.
Cette liberté est donc très encadrée. Cette conception
témoigne du « goût français pour tout
légiférer, parfois jusqu'à nos consciences, comme on l'a
encore vu avec la loi sur les sectes »486(*). Tout ne peut donc pas se
dire en France. Cette tendance à tout légiférer
amène une certaine inquiétude puisque désormais, une
parole déplacée peut entraîner des poursuites.
Il en va de même pour la pédophilie qui
connaît de nombreuses interventions législatives. En effet, les
pays européens veulent endiguer cette activité qui utilise les
enfants. La liberté d'expression ne peut pas être
revendiquée dans ce cas de figure car la protection des enfants est plus
grande, même si l'enfant est touché indirectement. Par exemple, en
Espagne un mineur s'est fait arrêté pour avoir diffusé du
matériel pédophile487(*) et au Royaume-Uni, cinq arrestations ont eu lieu
dans le cadre d'opérations anti-pédophilie sur Internet488(*). Il existe plusieurs cas
semblables qui augmentent au fil du temps sur le réseau. D'ailleurs, les
policiers sont débordés par le nombre croissant de sites
pédophiles489(*).
La France possède une réglementation très
répréhensive pour ce genre de faits, comme nous avons pu
déjà l'exposer. Une seule image mettant en scène un mineur
est punissable par la loi490(*). De plus, l'échange de photos est devenu
quelque chose de banal et très répandu sur le réseau
notamment sur Internet Relay Chat (IRC). Toutefois, une vraie
« chasse » aux pédophiles s'est mise en place
même s'il est encore difficile de les attraper car la plupart se trouve
à l'étranger.
Il ne faut pas oublier qu'Internet est un moyen fabuleux pour
se faire entendre sur tous les sujets au détriment des pouvoirs publics
ou de l'autorité du pays, qui voient d'un mauvais oeil que certaines
idées s'y propagent. En effet, « pour la première fois,
chacun peut, grâce à Internet, s'adresser au reste de la
planète, sans avoir à demander d'autorisation à personne.
De quoi effrayer tous ceux qui veulent contrôler l'information,
surveiller ce qui se dit, filtrer ce que leurs citoyens peuvent apprendre de
leurs turpitudes et de leurs exactions »491(*). Les pays
anti-démocratiques sont les premiers à empêcher la
circulation des informations sur le réseau. Ils préfèrent
bloquer, voire supprimer les contenus accessibles sur Internet. Par
conséquent, il est préférable de mieux contrôler
Internet pour éviter les débordements que de procéder
automatiquement à la censure. Cette dernière est pourtant
exercée concrètement, notamment par Douanes Canada492(*). Ne faut-il alors pas
exercer le même contrôle sur Internet ? Bien sûr, la
masse d'informations n'est pas la même ce qui pose un véritable
problème.
En résumé, la liberté d'expression
amène un débat assez paradoxal puisque d'une part, les principes
fondamentaux d'une démocratie veulent que nous acceptions toutes sortes
de discours et d'autre part, il est impossible d'autoriser certains agissements
sous le couvert de cette fameuse liberté d'expression. En effet, tout ne
doit pas être permis sur le réseau. La liberté de chacun
finit où commence celle des autres. Chacun de nous s'épanouit et
pense différemment ce qui rentre nécessairement en conflit avec
la liberté d'expression. C'est pour cette raison qu'il semble difficile
de trancher sur les questions suivantes : pour ou contre la liberté
d'expression sur le réseau ? Faut-il la censurer ? La question
est surtout de savoir s'il n'existe pas d'autres moyens moins draconiens que la
censure. Pour l'instant, les législations ont trouvé un moyen de
vérifier les contenus regardés par les jeunes en essayant de
rendre le réseau plus transparent grâce à l'identification.
Paragraphe 2 : Le
désir d'identification sur le réseau
Un des points noir d'Internet est qu'il est difficile de le
surveiller pour de multiples raisons toutes plus valables les unes les autres.
Toutefois, la motivation des législateurs de le contrôler est
avant tout la protection des mineurs, puis évidemment, l'arrêt des
infractions commises. Le problème est que le réseau permet
à n'importe quel individu de s'exprimer ou faire ce qu'il veut sans
avoir peur des retombés de ses actes ou de ses paroles. En effet,
l'absence d'identification sur le réseau, alimentée par
l'utilisation d'un pseudonyme (nickname), entraîne un sentiment
de pouvoir et de liberté qui pousse les internautes à aller plus
loin dans leurs propos que dans la vie réelle. Ils oublient ainsi les
« limites imposées par le droit dans l'exercice de la
liberté d'expression »493(*). La transparence pourrait résoudre beaucoup
de problèmes. Mais, l'identification des internautes apparaît
difficile, d'autant plus que l'anonymat est un corollaire de la liberté
d'expression (A) et que, même si les nouvelles lois montrent une tendance
à vouloir identifier les personnes connectées (B), de nombreux
individus s'élèvent contre, en alimentant le débat.
A) L'anonymat : corollaire de la
liberté d'expression
L'anonymat constitue donc un corollaire de la liberté
d'expression. Il s'agit d'une partie intégrante de cette
dernière. En effet, l'anonymat permet à de nombreuses personnes
de s'exprimer librement sans crainte de représailles ou du
« que dira-t-on ? ». Ces dernières se sentent
plus légères et protégées par ce fameux anonymat.
D'ailleurs grâce à ce dernier et à la liberté
d'expression, les sites racistes ou négationnistes ne sont pas
près de disparaître du réseau. Cet anonymat est garanti par
plusieurs textes européens et français. En effet, ce principe est
reconnu par les articles 8 et 10 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Selon ces textes, chaque individu a le droit au respect
de sa vie privée et à sa correspondance et « il ne peut
y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi » et qu'elle constitue une mesure nécessaire dans une
société démocratique. Elle énonce également
que toute personne a droit à la liberté d'expression, droit qui
comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées sans l'ingérence d'une autorité publique et sans
considération de frontière. C'est ainsi que toute personne est
libre de communiquer ce qu'il lui plaît sans craindre que les pouvoirs
publics viennent contrôler ses propos car cela empiéterait sur sa
vie privée. Les internautes ont donc le droit de ne pas s'identifier sur
le réseau et ainsi de s'exprimer librement. D'ailleurs, le Conseil de
l'Europe a reconnu un certain droit à l'anonymat afin d'assurer une
protection contre les surveillances en ligne et de favoriser l'expression libre
d'informations et d'idées494(*). Toutefois, en raison de l'augmentation des contenus
illicites circulant sur le réseau Internet, il semblerait qu'une
tendance à l'identification se développe.
Ce droit à l'anonymat est également garanti par
les lois françaises notamment par la Loi relative à la
sécurité quotidienne495(*). Effectivement, cette loi rappelle le principe
général d'anonymisation énoncé dans l'article 29
modifiant l'article L32-3 du Code des postes et
télécommunications. Ce dernier dispose que « les
opérateurs de télécommunications (...) sont tenus
d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une
communication dès que celle-ci est achevée ». En outre,
l'anonymat est un droit protégé par le Code civil
français à l'article 9 lequel dispose que
« chacun a droit au respect de sa vie privée ». Mais
également par différentes lois telles que la Loi relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier
1978496(*). Elle
énonce dans son article premier que l'informatique ne doit
« porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux
droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques ». Les données personnelles doivent
être protégées et contrôlées. L'anonymat est
donc une partie intégrante de la dimension de la protection de la vie
privée au même titre que la liberté d'expression. Toute
personne doit pouvoir être libre de ne pas se nommer et ses
données nominatives n'ont pas à être utilisées
malencontreusement par n'importe qui ou pour n'importe quoi.
Le Québec possède également une
réglementation sur la protection de la vie privée fondée
sur le Code civil497(*) et la Charte des droits et libertés de la
personne498(*). Les
renseignements personnels ne sont pas divulgués
généralement, à moins que le gouvernement ou
l'autorité judiciaire n'en ait le droit. Toutefois, des incertitudes
résident dans la discrétion du fournisseur. En effet, certains se
posent la question suivante : « qu'en est-il du fournisseur de
services Internet qui a communiqué à un tiers le code d'usager,
le mot de passe et l'adresse IP statique de son client sans sa
permission ? »499(*) En principe, ces informations font partie de la vie
privée car elles permettent de recueillir des renseignements personnels
sur l'internaute. C'est la raison pour laquelle ces données ne peuvent
être communiquées qu'à une autorité judiciaire,
garante des libertés individuelles. Un fournisseur ne peut donc
communiquer à des tiers des données à caractère
personnel relatives à ses abonnés, sauf dans le cadre d'une
procédure judiciaire. Cette interprétation respecte les droits
des personnes et plus particulièrement le droit à la vie
privée.
De nos jours, la technologie permet de récupérer
très facilement des données personnelles sur le réseau
à notre détriment. Il est donc important de faire attention et de
cacher le plus possible toute donnée présentant un
caractère personnel. Les hackers ou autres pirates
informatiques peuvent récupérer ces informations et les utiliser
de manière illicite. Être anonyme peut s'avérer un moyen
sécuritaire pour éviter ces désagréments.
D'ailleurs, le réseau fournit tous ce qu'il faut pour naviguer de
manière anonyme sur la toile. Peu importe que nous soyons novice ou un
expert de l'informatique, il y a toujours quelqu'un, soit un site soit un
internaute, pour nous aider en cas de difficulté.
Sur Internet, les internautes pensent que l'usage de
l'anonymat fait partie intégrante de l'exercice de la liberté
d'expression notamment sur les forums de discussion. Toutefois, une
décision de la Cour suprême de l'État de Virginie a
rappelé que « le Premier Amendement de la Constitution
américaine, consacrant le principe de la liberté d'expression, ne
garantissait pas l'anonymat de la personne »500(*). Pour les États-Unis,
la liberté d'expression n'est pas le corollaire de l'anonymat et au
contraire, elle aurait pour corollaire la responsabilité. D'ailleurs,
une question s'est posée de savoir s'il fallait considérer
l'anonymat comme ne permettant plus l'application du régime
d'exonération. En principe, le premier responsable est l'auteur du
contenu mais s'il n'est pas identifiable, subsidiairement, la
responsabilité du PSI sera recherchée. L'anonymat constituerait
donc l'un des facteurs déclenchant de la responsabilité501(*). C'est ainsi qu'est apparu
l'idée que le réseau avait besoin de plus de transparence et de
traçabilité afin de combattre les contenus illicites.
B) De l'anonymat à
l'identification : un débat bien alimenté
Depuis ses origines, Internet est considéré
comme un espace de non-droit entretenu par l'idée que nous sommes tous
anonymes sur le réseau502(*). Cette croyance a engendré la commission de
la plupart des infractions. Or, ce n'est pas totalement vrai puisque les
policiers ou les entreprises peuvent retracer les internautes grâce
à différentes techniques. En effet, il existe la technique des
cookies, des logiciels spécialisés permettant
d'identifier et de récolter des informations nous concernant et,
l'adresse IP503(*). Il
est sûr que ces moyens ne permettent pas une identification certaine mais
elle reste toutefois possible.
L'identification sur Internet doit être renforcée
si nous voulons trouver un responsable et faire ainsi appliquer le droit. En
effet, « une responsabilité n'existe pas sans
identification »504(*). Le premier responsable, comme nous avons pu
déjà le mentionner, est le fournisseur de contenu qui n'est rien
d'autre que la personne qui a produit le message illicite. Pour que le
régime de responsabilité centré sur l'auteur de l'acte
puisse fonctionner correctement, il faut être capable de l'identifier et
de le retracer sur le réseau. C'est en raison de cet anonymat que la
responsabilité des PSI a été mise en jeu. Il est
effectivement difficile d'assigner un individu qui a conservé son
anonymat d'où la nécessité de mettre en jeu la
responsabilité du fournisseur à la place de l'auteur de l'acte.
D'ailleurs, le Conseil d'État l'a bien indiqué dans un de ses
rapports. En effet, il énonce que « si l'anonymat est une
illusion sur les réseaux, il est souvent difficile de déceler
l'identité réelle de la personne physique ayant commis
l'infraction ; il paraît donc essentiel d'améliorer la
traçabilité des messages et l'identification des acteurs
afin de pouvoir engager une action en
responsabilité »505(*). L'identification sur le réseau s'annonce
donc importante.
Le problème qui se pose avec l'identification est que
cela touche la protection de la vie privée et la dignité humaine.
En effet, en demandant aux internautes de s'identifier, des abus peuvent
survenir et les données recueillies peuvent alors être
utilisées et divulguées à n'importe qui. Par
conséquence, de nombreux internautes ont peur que cette collecte serve
à les surveiller et à les retracer. Par exemple, nous pouvons
remarquer que les entreprises utilisent certaines de ces données pour
envoyer des publicités non sollicitées. Il est alors
légitime de s'inquiéter d'autant plus qu'il est très
simple d'avoir accès à des données privées sur le
réseau506(*).
Toutefois, « il appartiendra aux opérateurs de prendre toutes
mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des
fins autres que celles fixées par la loi »507(*). De plus, il ne faut pas
oublier que seules les autorités judiciaires pourront demander la
levée de l'anonymat ou la communication de données personnelles
afin de préserver l'identité des internautes. D'ailleurs, la Cour
supérieure d'Ontario a ordonné à un PSI de fournir
l'identité d'un internaute, auteur d'un courriel diffamatoire afin de
pouvoir entamer une action en responsabilité508(*).
La majorité des nouvelles lois mettent en place un
système d'identification afin de retracer les éventuels
délinquants et ainsi mettre fin à cet anonymat. Les
évènements du 11 septembre 2001509(*) survenus aux États-Unis ont renforcé
cette tendance à l'identification et à la
traçabilité510(*). En effet, la France en est un exemple avec sa
Loi sur la sécurité quotidienne511(*). Cette loi fait
référence, comme nous avons pu l'exposer dans un
développement précédent, à l'anonymat des contenus
des correspondances échangées ou des informations
consultées. Toutefois, même si le principe
« d'anonymisation »512(*) est rappelé, la réalité est
toute autre. En effet, pour des raisons de sécurité, il s'agit
plus d'une obligation d'identification contrôlée plutôt que
d'un droit à l'anonymat513(*). Ce dernier correspond en fait à un droit de
ne se faire connaître du public qu'à travers l'utilisation d'un
pseudonyme puisque les fournisseurs doivent collecter un minimum de
renseignements sur leurs clients. Ils ont l'obligation de conserver les
données personnelles et de les mettre à la disposition de
l'autorité judiciaire. La Loi du 1er août
2000514(*) pose,
à l'égard de ces professionnels techniques, une obligation de
collecte et de détention d'informations sur les personnes
hébergées à défaut, ils engagent leur
responsabilité civile ou pénale. Ils doivent également
mettre à la disposition du public un certain nombre d'informations ainsi
qu'aux autorités judiciaires qui peuvent en requérir
communication. Elle institue ainsi « un régime juridique de
transparence et excluant tout anonymat des créateurs et éditeurs
de services de communication en ligne »515(*). Or, il semblent que tous
ces prestataires ne recueillent pas les renseignements souhaités ou ne
vérifient pas l'authenticité de ces derniers ce qui n'aide pas
à l'identification des clients et à la volonté de
transparence sur le réseau.
L'Europe a décidé d'identifier les acteurs du
réseau, afin de le rendre plus sécuritaire. En effet, l'article 5
dispose que les États membres veillent à ce que tout prestataire
rende possible « un accès facile, direct et permanent, pour
les destinataires du service » à des informations permettant
de l'identifier516(*).
Bien sûr, cette obligation s'accommode très mal avec le cadre
général des libertés517(*). D'ailleurs, la Commission de la protection de la
vie privée indique que les dispositions de la Directive sur le
commerce électronique ne permettent pas « une
identification systématique des usagers, sous peine de transformer les
fournisseurs d'accès en auxiliaires de police dans le cadre
d'enquêtes à caractère
général »518(*).
Le Projet LEN519(*) reprend cette disposition en imposant
l'identification des auteurs de contenus. Il semble logique de mettre un peu
plus de transparence sur le réseau puisqu'il est nécessaire que
chaque fournisseur soit en mesure de fournir l'identité de ses clients
notamment dans le cadre d'une enquête de police520(*). Cependant, il faut
préciser que ce projet préserve l'anonymat des internautes. En
effet, les personnes non professionnelles éditant un service de
communication publique en ligne ne sont tenues que de fournir un minimum
d'informations au public. De plus, les fournisseurs sont assujettis au secret
professionnel inopposable aux autorités judiciaires. Le projet
prévoit également des sanctions en cas de non respect de ces
dispositions. L'usage du pseudonyme est le moyen préconisé pour
la France et il paraît la meilleure solution pour satisfaire un bon
nombre de personnes.
La LCJTI521(*) prévoit également un système
d'identification des internautes, mais en essayant de garantir la protection et
la confidentialité des renseignements personnels. Elle prévoit
les conditions d'utilisation des moyens susceptibles d'assurer la
confidentialité des documents. L'article 40 dispose que « la
vérification de l'identité ou de l'identification doit se faire
dans le respect de la loi ». Il est également prévu
à l'article 41 qu'un document technologique servant à identifier
une personne doit être protégé de l'interception lorsqu'il
est conservé ou transmis sur un réseau de communication, afin
d'éviter l'usurpation de l'identité de la personne visée.
Enfin, l'article 43 énonce que nul ne peut exiger que l'identité
d'une personne soit établie au moyen de procédé qui porte
atteinte à son intégrité physique. Il est également
interdit de retracer une personne à moins que la loi ne le
prévoie expressément. L'utilisation de la biométrie est
aussi prévue par la loi aux articles 44 et 45.
Pour conclure sur ce point, l'anonymat est un moyen
sécuritaire de « surfer » sur le réseau sans
être identifié par des personnes malhonnêtes. Toutefois, il
faut l'avouer, c'est aussi à cause de ce dernier qu'Internet est devenu
une « jungle » où certains se sont crus totalement
libres de dire ce qu'ils voulaient grâce au droit à la
liberté d'expression. La solution intermédiaire choisie, est de
permettre le pseudonyme aux internautes et de ne fournir les informations
personnelles qu'aux seules autorités judiciaires. Ce choix respecte
ainsi les droits de la personne et correspond plus à l'idée d'une
société libre et démocratique où Internet reste un
espace de liberté.
Ainsi Internet demeure un lieu de liberté et de
surcroît, un lieu de prolifération de contenus illicites ou
offensants qui apparaissent difficiles à supprimer ou à
réglementer de manière véritablement efficace sans porter
atteinte à des droits fondamentaux tels que la liberté
d'expression ou le droit des personnes. Pour y remédier ou essayer d'y
mettre un frein, la solution retenue par les États a été
la censure. Il s'agit d'un moyen assez radical pour des sociétés
libres et démocratiques. Il faut tout de même préciser que
les pays ont tenté de trouver un équilibre entre une
liberté totale et une censure complète des contenus jugés
illicites ou préjudiciables sur le réseau. Cet équilibre
est difficile à atteindre, comme nous avons pu déjà
l'exposer. De plus, il ne faut pas oublier que le réseau fait
abstraction des frontières géographiques, ce qui limite
l'application des droits nationaux. En effet, les États ne peuvent
régir que les activités se déroulant sur leur territoire
national. Cette restriction impose nécessairement l'utilisation d'autres
moyens pour compléter les législations qui ne peuvent pas
toujours être à « la pointe de la
technologie ». Toutefois, il faut préciser que dès son
origine, le réseau utilisait déjà ces
procédés. En effet, il s'autoréglementait grâce au
développement de moyens techniques de contrôle mis en place par
les internautes et les professionnels du réseau. Cette
autoréglementation s'est révélée insuffisante. Le
droit a dû intervenir par le biais de lois afin de contrôler les
contenus illicites venant de toute la planète. Toutefois, ces techniques
ont un rôle non négligeable dans la réglementation du
réseau Internet522(*) puisqu'elles permettent de compléter les
nouvelles législations lacunaires mais surtout, elles s'adaptent
parfaitement à ce nouveau moyen de communication523(*).
CHAPITRE 2
LES PALLIATIFS À L'EXERCICE DE LA CENSURE : DES
SOLUTIONS ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES
Les acteurs du réseau Internet, et même les
gouvernements, encouragent le développement de solutions alternatives ou
complémentaires au droit qui reposent sur l'emploi de techniques. De
manière générale, elles permettent de pallier l'exercice
de la censure, solution très critiquable et très
critiquée, mais surtout elles permettent de répondre aux
problèmes suscités par l'aspect international d'Internet. C'est
ainsi que l'autoréglementation est « présentée
comme une alternative plus souple, plus adaptée aux
réalités du réseau, voire plus démocratique que la
régulation publique »524(*). Il existe plusieurs formes
d'autoréglementation. D'abord, les contrôles quasi-juridiques qui
ont été mis au point par différents procédés
(I) puis, l'aspect international d'Internet qui a obligé les
États à développer une régulation mondiale (II),
une solution à long terme.
Section I : Les
contrôles quasi-juridiques
Les contrôles quasi-juridiques effectués sur le
réseau nécessitent une combinaison de différentes
techniques de réglementation qui peuvent se faire à deux niveaux.
Au premier niveau, il s'agit de contrôler les informations à la
diffusion. Ces procédés peuvent être
considérés comme une source de droit (§1). Au contraire, au
deuxième niveau, le contrôle s'effectue à la
réception des informations. Dans ce cas, il s'agit de techniques
reposant sur la base du volontariat (§2).
Paragraphe 1 : Les
contrôles de la diffusion : une source de droit
Il est nécessaire de rendre le réseau Internet
plus sûr afin de sécuriser les informations diffusées et
protéger les internautes qui y « surfent » contre
les contenus illicites525(*). Il est donc important « d'instaurer des
règles de bonne conduite dans l'environnement international et dans le
cyberespace »526(*). C'est ainsi que l'esprit civique des internautes a
été sollicité et que sont apparues la Lex
electronica avec les usages et la
« Nétiquette » (A), puis les « codes de
bonne conduite » (B).
A) La Lex electronica : les usages
et la « Nétiquette »
En premier lieu, il faut préciser
qu'« Internet n'est pas un no man's land juridique où il
serait impératif de légiférer »527(*). En effet, dès son
origine, la communauté d'internautes a établi des règles
homogènes de conduite fondées sur le fonctionnement du
modèle communautaire dans lequel l'individu doit se conformer aux
règles, sous peine de se voir reprocher son comportement par les autres.
Il y a une véritable pression de la part de la communauté qui
dicte ces règles. Par exemple, sur les forums de discussions, des
internautes se sont vus reprocher leur comportement et ainsi, se sont fait
exclure du groupe528(*).
Cette forme d'autoréglementation a dégagé
des principes constituant une Lex electronica. Elle peut se
définir comme désignant « des ensembles de
règles encadrant les activités se déroulant dans l'espace
virtuel résultant du raccordement des ordinateurs suivant les
protocoles Internet. La Lex electronica se présente comme un ensemble
comparable à la Lex Mercatoria régissant certaines relations
entre commerçants dans les transactions
internationales »529(*). Elle institue donc des règles de pratiques
de bon fonctionnement du réseau. Cette norme constitue la
référence de comportement loyal, utile et correct à
adopter sur Internet. Elle n'est pas le produit d'une institution
étatique, mais le résultat d'actions suivies,
désirées et respectées de la part des internautes. Ils se
sentent obligés, voire contraints de suivre ces règles.
D'ailleurs, ces normes possèdent une certaine valeur obligatoire dont la
sanction est, en général, l'exclusion de la personne qui enfreint
les règles.
La Lex electronica contient également comme
source les usages et la « Nétiquette». Les usages
constituent des règles coutumières dégagées par la
pratique qui les acceptent et les suivent habituellement dans leur
activité en marge des institutions judiciaires traditionnelles. Il y a
donc un suivi des principes. Ces usages sont plus près des utilisateurs,
car ce sont ces derniers qui les ont mis en place afin de régir les
relations interindividuelles en ligne. La
« Nétiquette », une coutume
généralisée, « signifie un ensemble de principes
destinés à assurer un certain ordre dans l'espace
cybernétique qui visent une grande variété de sujets ou de
comportements et formulés de façon relativement
précise »530(*). C'est en quelque sorte un code non écrit,
édictant le bon comportement à suivre par tout les internautes
sans exceptions. Cependant, depuis quelques temps, de nouvelles pratiques se
développent en ne respectant plus vraiment ces règles comme par
exemple, le spamming531(*) ou l'envahissement de nombreux groupes de discussion
par la publicité.
Ces usages apparaissent minimaux sans véritablement
être une garantie de respect de la part de tout les internautes. Ils
restent néanmoins très importants pour une meilleure
réglementation du réseau puisque « leur
évolution plus rapide et mieux adaptée aux changements
représente l'expression d'un consensus sans cesse
renouvelé »532(*). Cette caractéristique permet de prendre en
compte les évolutions techniques et ainsi résoudre les
problèmes futurs. D'ailleurs, il faut préciser que le droit
étatique, même s'il s'applique à un grand nombre de
situations juridiques survenant sur le réseau, ne permet pas un tel
contrôle dès qu'un élément
d'extranéité entre en jeu. En effet, Internet étant
transfrontalier, l'efficacité du droit étatique est
limitée dans son application puisqu'il est difficilement applicable hors
de son territoire. C'est ainsi que « l'autoréglementation
constitue l'avenue la plus prometteuse pour enrayer le contenu
inapproprié dans l'Internet533(*). Toutefois, la loi doit garder sa place
prépondérante car certains comportements sont trop graves pour
échapper à [celle-ci] »534(*). De plus,
l'autoréglementation est une forme de contrôle à
caractère aléatoire et limité.
Les associations ou autres organisations participent
également à l'élaboration des normes et des règles
relatives à Internet. Elles mettent en place des codes de bonne conduite
qui viennent constituer une autre source de droit.
B) Les « codes de bonne
conduite »
Des règles déontologiques, par le biais de codes
de bonne conduite, ont été développées sur le
réseau par des professionnels tels que des organisations ou des
associations afin d'édicter des normes de conduite applicables à
tout usagers. Elles constituent un « nouveau mode de production du
droit »535(*).
Cependant, ces codes ont une valeur assez relative puisqu'ils n'ont pas de
force contraignante. En effet, aucune sanction n'est prévue en cas de
transgression de ces derniers et les parties intéressées sont
libres d'y adhérer ou non.
Les professionnels, tels que les PSI, ont
élaboré des Chartes d'adhésion et des codes de bonne
conduite à la disposition des internautes. Par exemple, l'Association
des fournisseurs d'accès et de services Internet (AFA)536(*) et l'Association canadienne
des fournisseurs Internet (ACFI)537(*) ont rédigé ce genre de codes pour
éclairer les internautes sur le comportement à suivre et à
adopter sur le réseau. Ces derniers y adhèrent de leur propre
gré. Ces codes expliquent notamment aux usagers quelle procédure
suivre en cas de contenus illicites.
Les nouvelles législations encouragent
l'établissement de ces codes de conduite afin de mieux encadrer les
utilisateurs et ainsi améliorer la confiance et la
sécurité sur le réseau. La Directive sur le commerce
électronique538(*), dans son article 16, encourage les États
membres à élaborer des codes de conduite qui permettront une
meilleure application des règles légales et une protection plus
efficace des mineurs. Il en existe au niveau européen539(*) et national.
Néanmoins, la Commission remarque à l'occasion de son premier
rapport sur l'application de la Directive que la création de ce genre de
code s'est ralentie et que les États membres doivent continuer de
soutenir et promouvoir activement les initiatives dans ce domaine540(*).
La LCJTI, quant à elle, prévoit un
comité multidisciplinaire pour favoriser l'harmonisation des
systèmes et des normes541(*). Ce comité doit élaborer des guides de
pratiques intégrant les recommandations élaborées par le
milieu et non par le gouvernement542(*). Il va donc essayer d'encadrer la conduite des
intervenants, tout en se reposant sur la volonté de ces derniers
d'accepter de les mettre en oeuvre dans l'intérêt de tous. Le
gouvernement pourra intervenir dans le cas où ces guides ne sont pas
appliqués volontairement, à l'aide de dispositions
réglementaires543(*).
Ces formes de contrôle ne sont pas fiables et sont
très limitées. En général, il faut que les
internautes décident par eux-mêmes de les respecter. C'est la
raison pour laquelle des contenus illicites sont toujours présents sur
le réseau. Pour éviter que des enfants soient en contact avec du
matériel inapproprié, un contrôle effectué à
la réception est également nécessaire pour renforcer la
sécurité.
Paragraphe 2 : Les
contrôles à la réception : une censure volontaire
Les contrôles effectués à la
réception par les internautes sont fondés essentiellement sur la
base du volontariat. En effet, ils procurent une possibilité de garantie
pour éviter que les enfants ou tout autre public vulnérable
soient en contact avec des contenus illicites ou préjudiciables. Il
existe diverses formes de contrôle à la réception. Il y a
les systèmes de marquages (A), les contrôles exercés par le
PSI lui-même (B), les logiciels de filtrage (C), le contrôle
opéré par les parents (D), les « hotlines »
(E) et enfin, l'accréditation ou la certification des sites Internet
(F).
A) Les systèmes de
marquages : les labels ou l'étiquetage
Les systèmes de marquage permettent aux internautes de
naviguer sur Internet avec plus de sécurité. En effet, ils
choisissent eux-mêmes les sites qu'ils veulent visualiser sans avoir peur
de tomber malencontreusement sur un contenu non sollicité et de
surcroît, illicite. De nos jours, les labels se développent
nettement sur le réseau. Ce phénomène peut s'expliquer par
le fait qu'ils permettent de rendre plus sûr Internet et par
conséquent, renforcent la confiance des internautes.
C'est ainsi qu'est apparu l'étiquetage, une
démarche déontologique complémentaire à celle qui
consiste à édicter un code de bonne conduite544(*). Elle va ainsi permettre aux
internautes de choisir les sites qui se sont engagés envers des
pratiques commerciales précises. Par exemple, ces sites comportent
l'identification du marchand, la sécurité des transactions, la
protection des données personnelles, la qualité du service
offert. Ces labels ont été dégagés par des
organisations nationales et internationales. Il existe plusieurs labels en
France tels que L@belsite mis au point par la Fédération
des entreprises de vente à distance (FEVAD) et la
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
(FCD) ; le WebCert de l'Association française pour
l'assurance qualité et le TrustInfo de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Paris.
Ces systèmes d'étiquetage ont toutefois des
inconvénients puisque les informations et contenus disponibles sur un
site peuvent varier à tout moment, ce qui ne facilite pas le classement
des sites. Par contre, il s'agit d'un moyen venant contrebalancer l'application
de la censure545(*).
B) Les contrôles du
prestataire
Les PSI peuvent effectuer des contrôles au niveau de
l'accès aux sites Web par divers moyens. Ils sont les mieux
placés pour maîtriser cet accès et adopter des mesures pour
le rendre plus difficile. Les internautes, pour pouvoir visualiser ou parvenir
aux informations, doivent remplir certaines exigences comme par exemple le
paiement d'une somme d'argent ou avoir l'âge requis, ou passer des
barrières comme l'introduction d'un mot de passe avant de pouvoir
accéder à un site.
Les sites pornographiques comportent, en
général, une exigence de paiement afin de dissuader les jeunes
à y accéder. En effet, seuls les adultes possèdent, en
principe, une carte de crédit. Ainsi, les sites ayant une valeur
commerciale ne sont accessibles que moyennant le paiement d'une certaine somme
d'argent. En général, les personnes doivent être membres ou
être abonnées. Toutefois, les jeunes sont capables de passer outre
ce genre de barrière en obtenant les moyens d'y accéder.
D'autres babillards électroniques exigent un âge
minimal d'accès pour éviter que toutes personnes
considérées comme vulnérables, par exemple, consultent des
contenus qui demandent la majorité. Mais là encore, le
contrôle reste faible puisqu'en général cette exigence est
fondée sur la bonne foi de l'utilisateur. Il est donc simple pour un
mineur de se faire passer pour un adulte. Bien sûr, ce sont toujours des
barrières dissuasives pour les enfants, car tous ne possèdent pas
de grandes connaissances en informatique.
En outre, certains serveurs mettent en place des politiques et
des mécanismes afin de contrôler les accès à
certains sites par les enfants. D'ailleurs, des sociétés ont
lancés des environnements plus sécuritaires pour les enfants,
tels que « Kid Net » ou « Internet in a Box for
Kids » développés par Compuserve.
Ces mesures amènent un encadrement adapté de la
part des internautes eux-mêmes notamment par l'utilisation de logiciels
de filtrage.
C) Les logiciels de filtrage
Le réseau Internet est très utilisé par
les jeunes, à la maison le plus souvent, sans qu'aucune surveillance
soit effectuée en général. Selon ces derniers,
« leurs parents ne s'assoient pas à côté d'eux
quand ils se baladent dans Internet (68 %), qu'ils n'utilisent pas de filtres
pour bloquer des sites (65 %) et ne vérifient pas quels sites ils ont
visités (54 %) »546(*). Pourtant, les logiciels de filtrage sont les plus
développés et recommandés. En effet, les nouvelles
législations disposent que les FAI doivent informer leurs abonnés
de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès
à certains services ou de les sélectionner547(*). L'Europe encourage
également les internautes à utiliser les outils de filtrage et de
classement en tenant compte des diversités culturelle et
linguistique548(*).
Ces logiciels reposent sur différentes méthodes.
Ils peuvent bloquer l'accès à des pages Web qui contiennent tels
ou tels mots ou qui figurent dans une liste ou parvenir à des sites
établis dans une liste établie par l'organisme à l'origine
du logiciel. Ce filtrage peut se faire aussi bien pour les forums de
discussions que pour les courriels électroniques en éliminant
certains messages en raison de caractéristiques particulières.
Les entreprises également ont mis au point des protocoles afin de rendre
le réseau plus sûr. Le protocole « Platform for Internet
Content Selection » (P.I.C.S.) vise à faciliter le
contrôle du contenu Internet au niveau du destinataire. Il s'agit d'un
mécanisme sur lequel il est possible de fonder des services
d'étalonnage et des logiciels de filtrage. Les utilisateurs peuvent
ainsi n'avoir accès qu'aux informations souhaitées et
éliminer celles qui les dérangent.
Tous ces logiciels de filtrage ne sont pas fiables à
100%549(*) et ils ne
présentent pas une protection parfaite pour les jeunes puisque
« plus d'un jeune sur dix a dit qu'il avait désactivé
les filtres de l'ordinateur à la maison ou à
l'école »550(*). Toutefois, la plupart de ces outils peuvent bloquer
un certain nombre d'informations indésirables et empêcher que tout
message ne circule sur le réseau. Il faut cependant les mettre à
jour pour élever leur efficacité. Ils sont nécessaires et
permettent la mise en place de législations plus souples.
Le grand problème que rencontrent ces logiciels est
qu'ils filtrent les informations en se basant sur des mots ou des adresses
électroniques. Ce genre de classement peut paraître
néfaste. En effet, il peut dans certains cas censurer des sites qui ne
représentent aucun danger, qui sont tout à fait licites ou, au
contraire, laisser passer des informations qui devraient être
bloquées. Par exemple, la pornographie est plus facile à censurer
que ne le sont les propos haineux, racistes et violents. Néanmoins, en
filtrant à partir de mots, de nombreux sites seront également
censurés alors qu'ils ne devraient pas l'être. C'est ainsi que si
nous prohibons le mot « sein » ou
« sexe », de nombreux autres sites contenant ces mots
seront interdits alors que certains pourraient traiter du cancer du sein ou des
victimes d'abus sexuels. Il en va de même pour le filtrage
effectué par adresses électroniques, puisqu'il peut arriver que
des contenus indésirables soient dans des sites apparemment acceptables.
Malgré de multiples défauts, les logiciels de
filtrage restent une bonne façon de surveiller et de contrôler les
sites visités par les jeunes plus spécialement. En effet, un
contrôle au niveau de la réception dans le milieu familial et
scolaire paraît plus efficace grâce à l'utilisation de ces
logiciels qui permettent de bloquer les adresses de sites
considérées comme inappropriées dans un milieu
donné. Ils restent toutefois imparfaits, c'est la raison pour laquelle
un contrôle parental est nécessaire.
D) Le contrôle parental
Une étude canadienne551(*) montre que les parents ne savent pas ce que font
véritablement leurs enfants sur Internet et n'en discutent pas avec ces
derniers552(*). Les
jeunes semblent laissés à eux-mêmes sur le réseau
comme le montrent les chiffres. En effet, environ 70% des jeunes
québécois disent être seuls lorsqu'ils naviguent sur
Internet. La moyenne canadienne se situant à 50% des jeunes, en outre,
environ le tiers des jeunes (36 %) disent qu'ils suppriment à l'occasion
les fichiers et l'historique qui indiquent les sites Web visités; que
81% des adolescents préfèrent fréquenter des clavardages
non surveillés. Tous ces chiffres peuvent alarmer les parents. En effet,
les jeunes semblent très libres sur le réseau même si les
parents établissent des règles au sujet d'Internet comme ne pas
visiter certains sites (61 %), ne pas donner de renseignements personnels sur
eux-mêmes ou leur famille (60 %) et ne pas rencontrer en personne
quelqu'un qu'ils connaissent uniquement par Internet (54 %). Toujours
d'après cette étude, ces règles ne comportent aucune
valeur contraignante puisqu'elles ne sont pas imposées à la
maison selon les jeunes québécois qui utilisent
fréquemment Internet à la maison.
Il semble y avoir un véritable disfonctionnement entre
ce que pensent savoir les parents et ce que font réellement les enfants
sur le réseau. Pourtant, il existe des logiciels permettant de
surveiller l'enfant à son insu et ainsi connaître tout les sites
qu'il visite. Il s'agit de logiciel espion. Bien sûr, les enfants de nos
jours en connaissent plus sur Internet que les parents en général
ce qui limite l'application de ces logiciels puisqu'ils arrivent à les
désactiver553(*).
Toutefois, ils restent un bon moyen de surveillance.
Il semble nécessaire que les parents prennent plus
conscience des possibilités offertes sur Internet en sensibilisant et en
éduquant leurs enfants aux divers contenus susceptibles d'être
visualisés sur le réseau. Ils doivent apprendre aux enfants les
dangers de cet outil et les prévenir en cas de contenus illicites. Les
pays tels que la France et le Canada veulent développer
l'éducation des jeunes et sensibiliser les individus sur les avantages
et les inconvénients du réseau554(*).
Les parents ne sont pas laissés seuls face à cet
outil puisque des lignes d'appels ont été mises en place pour
supprimer les contenus illicites du réseau.
E) Les «hotlines» : les
mécanismes de signalement téléphonique
Les États ont développé des
mécanismes de signalement téléphonique pour faciliter la
suppression des contenus illicites circulant sur le réseau. Ce
contrôle permet aux utilisateurs d'avoir une certaine maîtrise sur
le contenu accessible sur Internet. Dès qu'un contenu présente
une connotation illégale, l'internaute communique avec la ligne d'aide
et les responsables de cette dernière procèdent à une
enquête sur la plainte s'ils estiment que le contenu pourrait être
illégal. Ils en avisent ensuite le fournisseur et les organismes
compétents d'application de la loi. Par exemple, l'AFA, membre du
réseau européen Internet Hotline Providers in Europe Association
(INHOPE), dont deux membres associés aux États-Unis et en
Norvège, réunit huit lignes d'appel d'urgence pour
éliminer les contenus pédophiles sur Internet et pour assurer la
protection des mineurs555(*).
Ces lignes présentent certains avantages. En effet,
elles sont efficaces parce qu'elles permettent aux internautes de se plaindre
et de surveiller les contenus sur le réseau556(*). Elles peuvent
également jouer un rôle de sensibilisation et d'information. De
nombreux pays, tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, les
États-Unis, la France, l'Irlande, la Norvège et les Pays-Bas ont
mis en place ce type de lignes pour aider les internautes lorsque des contenus
illicites circulent sur Internet. Le Canada n'en possède pas pour
l'instant mais examine la possibilité557(*).
Un des derniers contrôles à la réception
qui entraîne une censure volontaire des informations de la part des
internautes est le mécanisme d'accréditation ou la
certification.
F) Le mécanisme
d'accréditation
La présence massive de contenus illicites circulant sur
le réseau a contribué au mouvement de crainte que peuvent avoir
les internautes face aux services offerts sur Internet. Afin de favoriser et
accroître la visibilité et la notoriété de certains
sites, de nouvelles activités se sont développées, telles
que la certification. Elle permet de garantir un document et de l'identifier
grâce à une tierce personne qui effectue des vérifications.
Cela permet aux internautes d'avoir un peu plus confiance dans les services,
produits ou organismes qui se trouvent sur le réseau.
Au Québec, la certification est prévue par les
nouvelles législations notamment par la LCJTI558(*) qui y consacre toute une
section. L'article 47 définit ce que constitue un certificat559(*) et l'article 51 indique ce
que comprennent les services de certification. Il s'agit de « la
vérification de l'identité de personnes et la délivrance
de certificats confirmant leur identité, l'identification d'une
association, d'une société ou de l'État ou l'exactitude de
l'identifiant d'un objet ». Le prestataire de services de
certification doit être impartial et assurer l'intégrité du
certificat qu'il délivre560(*). Il n'est tenu qu'à une obligation de
moyens561(*) et il peut
engager sa responsabilité en cas d'inexactitude ou d'invalidité
du certificat à moins qu'il ne démontre qu'il n'a pas commis de
faute dans l'exécution de ses obligations562(*).
Le Projet LEN563(*) français prévoit
également des dispositions sur la certification. Les prestataires de
services de certification seront tenus civilement responsables en cas de faute
intentionnelle ou de négligence, notamment si les informations contenues
dans le certificat sont inexactes564(*).
La certification, comme les systèmes de marquage,
permettent aux internautes d'accéder à des informations
sûres ne présentant pas un caractère illicite. Ces
contrôles vont permettre de réguler Internet, mais cette
possibilité n'appartient qu'aux utilisateurs qui sont les seuls à
pouvoir les développer. En effet, il ne faut pas oublier que la plupart
de ces outils sont fondés sur le volontariat.
Les contrôles quasi-juridiques sont un moyen plus ou
moins efficaces de réguler Internet mais ils présentent
l'avantage de ne pas se préoccuper des frontières comme peut
l'être également le réseau. En effet, ils ne
s'arrêtent pas aux frontières des différents pays comme
peut le faire la loi nationale. Cette dernière, comme nous le savons, ne
peut que s'appliquer sur son territoire. Il est donc difficile de l'encadrer
par les seules législations nationales565(*). Par conséquent, dès qu'un
élément d'extranéité entre en jeu cela
entraîne certains problèmes que seul le droit international peu
résoudre et même là encore, des difficultés peuvent
subvenir. Toutefois, les pays essayent de développer une
régulation mondiale du réseau Internet.
Section II : Le
développement d'une régulation mondiale du réseau
Internet
Le réseau Internet pose d'importants problèmes
d'applicabilité des lois. En effet, certaines lois interdisent la
publicité pour l'alcool alors que dans d'autres pays, cela est tout
à fait licite. Les pays ont donc des législations fondées
sur des conceptions sociales et morales différentes ce qui n'aide pas
à la mise en place d'une réglementation efficace du
réseau. Par conséquent, la lutte contre les contenus illicites
doit s'appuyer sur une coopération internationale, seule
véritable solution à développer à long terme sur
Internet où les frontières n'existent pas (§1). Les
associations et le secteur privé jouent pour l'instant un rôle
prépondérant dans cette réglementation (§2).
Paragraphe 1 : La
coopération internationale : une solution à
développer
La coopération internationale semble être la
solution à développer pour que la lutte contre les contenus
illicites soit réellement efficace. Les organisations internationales
l'ont remarqué et sont ainsi intervenues par le biais de divers moyens
afin d'élaborer les bases d'un droit international d'Internet (A).
Depuis peu de temps, les États ont réussi à s'entendre et
ont rédigé une Convention sur la cybercriminalité
(B).
A) Les interventions d'organisations
internationales
Les États ont senti le besoin d'intervenir pour essayer
d'enrayer ce phénomène des contenus illicites. Ils ont
essayé de dégager des points communs applicables sur le
réseau au niveau international (1). La communauté
européenne est également intervenue afin de s'efforcer
d'harmoniser les règles adaptées à Internet (2).
1) L'échelon international
La présence de contenus illicites sur le réseau
Internet a trouvé un écho pour son éradication. En effet,
les instances internationales par le biais de nombreuses mesures et textes sont
intervenues, en général, dès le début de
l'apparition du phénomène. Un des inconvénients est qu'il
n'existe que des coopérations basées sur le volontariat des pays.
Aucune sanction ou contrainte n'est prévue. Cette absence de force
obligatoire n'a pas permis de dégager de solutions réellement
efficaces en ce qui a trait à la suppression de ces contenus. Toutefois,
les moyens préconisés par ces dernières sont toujours les
mêmes de nos jours.
Un Groupe de travail international sur le classement des
contenus (International Working Group on Content Rating) a d'abord
été constitué pour examiner la possibilité de
mettre en place un système de marquage des contenus applicable
internationalement. Il favorise l'autorégulation pour éviter les
risques de censure par l'État et ainsi prendre en compte les
différents contextes culturels.
Un Réseau international d'experts sur le contenu de
l'Internet a également été mis en place pour une
autoréglementation de la responsabilité et du contrôle sur
le réseau. Les objectifs de ce Réseau d'experts sont de mettre en
exergue les meilleures pratiques fondées sur l'autorégulation et
d'améliorer la coopération entre les pays.
Deux organisations internationales, l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et
UNESCO sont intervenues pour favoriser la coopération entre les pays. La
première exprima son souhait de contrôler les contenus
diffusés sur le réseau. Elle rédigea des lignes
directrices le 25 juillet 2002 pour régir et promouvoir la
sécurité des systèmes et des réseaux d'information
et, renforcer la sensibilisation aux risques566(*). Des recommandations seront émises pour les
pays membres. La seconde organisation, l'UNESCO, a également
institué des principes afin de favoriser la coopération
internationale entre les États et élaborer des principes communs
applicables sur le réseau. Elle recommande que soit
préservé le multilinguisme sur Internet. Les 30 novembre et
1er décembre 1999 a été tenu à l'UNESCO
le Sommet mondial des régulateurs de l'Internet qui soutient la
corégulation. En outre, les 18 et 19 janvier 1999 a eu lieu une
réunion internationale d'experts concernant l'« exploitation
sexuelle des enfants, pornographie impliquant des enfants et pédophilie
sur l'Internet : un défi international ».
Dernièrement, le Sommet mondial sur la société de
l'information (SMSI) s'est déroulé du 10 au 12 décembre
2003 à Genève567(*). À cette occasion, un rapport a
été élaboré dont l'objectif porte sur l'état
et l'évolution de la société de l'information et du
savoir568(*). Lors de ce
Sommet, le droit à la liberté d'opinion et d'expression a
été réaffirmé et la création d'un groupe de
travail sur la gouvernance de Internet a été
demandée569(*).
Le Canada s'est rapproché d'autres gouvernements afin
de limiter la présence des contenus illicites sur le réseau
depuis déjà un bon moment. Il s'est associé avec les
États-Unis en 1998 pour organiser le Forum sur
l'autoréglementation du contenu dans l'Internet tenu sous l'égide
de l'OCDE. Le Canada a également participé à la
conférence internationale sur la lutte contre la pornographie infantile
sur le réseau en 1999, sur la nécessité d'enrayer la haine
sur Internet en 2000 et à la Conférence mondiale de
l'Organisation des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l'intolérance en 2001.
Comme nous avons pu le souligner, le réseau Internet
n'est pas un espace sans droit et les pays, avec notamment les organisations
internationales, ont dès le début montré un
intérêt sérieux dans la lutte contre la présence de
contenus illicites sur le réseau Internet. Il en va de même en ce
qui concerne la communauté européenne.
2) Dans le cadre communautaire
La communauté européenne participe à la
régulation de la société de l'information. En effet, un
plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une
utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages
à contenu illicite et préjudiciables diffusés sur les
réseaux mondiaux a été adopté par une
décision du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999.
Les objectifs poursuivis sont le développement de
l'autoréglementation, de la sensibilisation auprès des
utilisateurs, de la coopération internationale et l'encouragement de
l'industrie à fournir des outils de filtrage et des systèmes de
classement. La Commission des libertés et des droits des citoyens, de la
justice et des affaires intérieures (Commission LIBE) du Parlement
européen a également pris une résolution relative au suivi
de ce plan d'action pluriannuel. La proposition vise à introduire de
nouveaux éléments et ajustements. La Commission préconise
l'association des pays candidats aux activités courantes et la
création de projets favorisant le partage des expériences et des
connaissances. Elle prévoit également accorder une plus grande
attention aux contenus illicites sur Internet notamment au racisme et la
violence, et elle souhaite une participation plus active de l'Industrie.
La Commission européenne a proposé le 10
février 2003 la création d'une Agence chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information. Elle aura pour
fonction principale d'être un centre d'expertise et de conseil pour
toutes les questions relatives à la cybersécurité. La
Commission veut réellement faire naître une coopération
transfrontière systématique entre les États membres en
matière de sécurité des réseaux et de
l'information.
Toutes ces illustrations montrent que l'Europe s'est
intéressée très tôt aux problèmes
suscités par Internet et sa réelle volonté de
réglementer le réseau. Elles permettent d'élaborer un
ensemble de règles applicables sur le réseau et ainsi
dégager des principes communs qui favorisent la sécurité
sur Internet. La plupart des solutions dégagées sont en
général les mêmes que celles développées
internationalement ce qui permet aux pays de mettre en place des conventions
telles que la Convention sur la cybercriminalité570(*).
B) La Convention sur la
cybercriminalité
Les pays ont compris que la seule véritable
manière de combattre la présence de contenus criminels est la
coopération internationale par le biais notamment de textes
internationaux tels que la Convention sur la cybercriminalité
(2). Néanmoins, Internet est marqué par une absence de
frontières et par l'immatérialité des communications. Ces
caractéristiques internationales rendent complexe la régulation
du réseau (1).
1) La dimension internationale : un
inconvénient pour lutter contre la cybercriminalité
Les solutions développées par les
législations nationales, telles que la censure ou les divers
contrôles, ne peuvent être véritablement efficaces si les
pays ne montrent pas plus de volonté à coopérer. En effet,
les frontières n'étant pas délimitées, il
apparaît difficile de réglementer le réseau par les seules
lois nationales des pays. L'aspect international a toujours posé des
problèmes pour n'importe quel domaine et encore plus pour Internet.
L'entraide judiciaire se heurte encore aux différentes
législations et aux procédures souvent lourdes et
compliquées. Les pays ne semblent pas encore prêts à
vouloir perdre une part de leur souveraineté nationale. Cette
dernière est toujours ce qui pose réellement difficulté
puisque chaque pays veut garder une part de contrôle sur le réseau
Internet. L'exemple concret de l'affaire Yahoo expose cette position
puisque la France a voulu imposer son propre droit au réseau. Or, il est
évident qu'Internet nécessite une réglementation
internationale, vu ses caractéristiques propres. Si chaque pays impose
à son voisin son droit national, l'abolition des contenus illicites
n'est pas prêt de se réaliser rapidement.
Les lois canadiennes semblent avoir de plus en plus une
portée extra-territoriale. En effet, l'État possède une
compétence rationae materiae qui lui donne la
possibilité de poursuivre un de ses citoyens pour tout crime commis par
celui-ci hors du territoire. Mais elle ne confère pas de pouvoir
d'exécution des sentences et de répression hors des
frontières sans une coopération internationale efficace entre les
États.
La coopération internationale est difficile à
mettre en oeuvre. De nombreux points doivent être rassemblés afin
de trouver les points communs et ainsi harmoniser les règles
législatives sur le réseau. Les pays, pour la plupart, cherchent
des solutions internationales pour réduire l'émission des
contenus illicites, comme nous avons pu le voir précédemment,
grâce à de nombreuses organisations et tables rondes ou tout autre
groupement.
C'est ainsi que les pays se sont tournés vers le droit
international, moyen logique et approprié face à l'absence de
distance et à une circulation ultrarapide de l'information. Ils ont
essayé de mettre de côté une partie de leur
souveraineté et de dégager des principes communs afin de lutter
avec efficacité contre la criminalité technologique.
2) Le contenu de la Convention
Le droit international commence à se mettre en place.
Les États, en raison du développement croissant du terrorisme, se
sont entendus sur certains points afin de lutter contre ce dernier et la
criminalité diffusée sur le réseau Internet. C'est ainsi
qu'une Convention sur la cybercriminalité571(*) a été
adoptée. Elle est complétée par un Protocole
additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et
xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques572(*)
adopté par le Comité des Ministres le 7 novembre 2002 et il a
été ouvert à la signature le 28 janvier 2003 à
Strasbourg. La Convention doit contenir cinq ratifications incluant au moins
trois États membres du Conseil de l'Europe pour entrer en vigueur. Par
contre pour le Protocole, il doit seulement être ratifié par cinq
États. Ce protocole élargit le champ d'application de la
Convention aux infractions de propagandes racistes et xénophobes et
facilite l'utilisation par les Parties des moyens et voies de
coopération internationale établis dans ce domaine par la
Convention. Ce texte demande aux États de criminaliser la diffusion de
matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes
informatiques. Certains pays ne l'ont pas encore signé car il remet en
cause notamment le principe de la liberté d'expression. Par exemple,
nous pouvons citer les pays tels que les États-Unis, le Canada et le
Japon. D'ailleurs, pour le moment, il n'y a aucune ratification sur un nombre
total de vingt-deux signatures pour ce dernier. Par contre, il y a cinq
ratifications573(*) pour
trente-trois signatures pour la Convention. Elle entre par conséquent,
en vigueur suite à la ratification dernièrement d'un
cinquième pays, la Lituanie. Toutefois, l'application de cette
Convention risque de poser de nombreuses difficultés car elle a
suscité de vives réactions de la part d'associations
d'utilisateurs574(*). En
effet, ils considèrent qu'elle fait exister un risque sérieux
d'atteinte à la liberté d'expression et à la protection
des données personnelles.
La Convention a pour but de lutter contre les infractions
pénales commises sur le réseau informatique comme par exemple, la
pornographie juvénile, l'un des marchés les plus lucratifs au
monde. Elle a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 23
novembre 2001 à Budapest. Elle instaure trois axes de
réglementation internationale. Le premier est l'harmonisation des
législations nationales, le deuxième est l'établissement
de moyens adaptés pour faciliter la conduite des enquêtes et
poursuites pénales sur les réseaux électroniques et le
dernier est la mise en place d'un système de coopération
internationale rapide et efficace. Elle va permettre de renforcer la
coopération entre les États membres (et non membres) et ainsi
mettre sur pied une politique pénale commune sur la
cybercriminalité, notamment par l'adoption de législations
adoptées575(*).
Cette Convention pourrait devenir une norme mondiale pour lutter contre le
cybercrime.
Le Canada doit modifier certaines dispositions
législatives afin de respecter les termes de la Convention576(*). Il faut en effet rendre
l'interception des télécommunications légales et se donner
le pouvoir d'exiger des fournisseurs de services en
télécommunications qu'ils se dotent de moyens techniques
permettant cette interception. Des modifications ont déjà
été faites au « Code criminel pour s'attaquer
dorénavant plus en profondeur à l'exploitation des
enfants »577(*), notamment avec le Projet de loi C-15A. La
France également n'a pas ratifié la Convention, mais elle a fait
dernièrement approuver le Protocole additionnel à la Convention
le 28 janvier 2004 par le Sénat578(*).
Une conférence internationale importante sur
« les défis liés à la
cybercriminalité » est organisée par le Conseil de
l'Europe à Strasbourg du 15 au 17 septembre 2004. Elle réunira
les hauts responsables politiques, les patrons de l'Industrie informatique et
des experts venant de toute la planète.
Une certaine coopération internationale s'est donc mise
en place malgré la réticence des États à perdre une
partie de leur souveraineté. Cet avancement est bien relatif, même
si la Convention sur la cybercriminalité est entrée en
vigueur dernièrement. En effet, la plupart du temps, des textes
internationaux sont élaborés mais ne sont pas, par la suite,
appliqués dans les différents pays qui y ont participé.
C'est dans ce contexte que les associations suivies par le secteur privé
sont intervenues pour réguler le réseau Internet de
manière planétaire.
Paragraphe 2 : La
démarche ambitieuse des associations et du secteur privé :
un rôle important sur le réseau
Le réseau Internet, comme nous avons pu
déjà le souligner, s'autoréglementait au début par
le biais de la participation des associations et du secteur privé qui
l'ont, par la suite, maintenu. C'est pour cette raison que les associations
conservent un terrain d'action très important sur le réseau (A).
Les législations ainsi que les organisations internationales
reconnaissent que le secteur privé doit également jouer un
rôle important pour une meilleure régulation des contenus
illicites circulant sur Internet (B).
A) L'intervention
prépondérante des associations
Les associations ont toujours été très
présentes sur le réseau et peut être, encore plus en France
où elles ont un véritable pouvoir de dissuasion. En effet,
pendant un moment, aucune société de distribution filmographique
française ne semblait vouloir prendre le risque de distribuer le nouveau
film de Mel GIBSON, La passion du Christ, de peur de se voir
convoquée devant les tribunaux par les diverses associations juives ou
de lutte contre le racismes, le révisionnisme et l'antisémitisme.
Cet exemple illustre bien le pouvoir prépondérant et dissuasif
des associations en France et cela, tant dans le monde réel que dans
celui virtuel.
Les associations sur Internet revêtent essentiellement
deux formes. Elles peuvent être spécialisées ou
représenter la société civile579(*). Dans le premier cas, ces
associations ont été les pionnières du réseau en
jouant un rôle très important. De nombreuses règles
applicables sur Internet ont été issues de ces dernières
qui sont très actives. Elles permettent le développement de
principes et de comportement à adopter par les internautes par le biais
notamment de codes de bonne conduite ou de Chartes de comportement. Certaines
associations mettent au point des rencontres ou des discussions publiques afin
de servir de relais avec les instances gouvernementales et les acteurs du
réseau. Ce sont dans ces lieux que se définit une bonne part de
l'avenir de la réglementation du réseau Internet. Par exemple,
l'association Imaginons un Réseau Internet Solidaire (IRIS)580(*) ainsi que l'association
Vivre le Net581(*)
protégent les libertés des internautes. La première remet
en cause actuellement le nouveau Projet LEN582(*) français. Elle
considère qu'il est liberticide et qu'il devrait être
amendé. Elle montre également des réticences envers la
Convention sur la cybercriminalité.
Dans un second temps, il y a des associations de la
société civile qui interviennent dans le domaine des Droits de
l'Homme. Elles s'occupent plus particulièrement de la liberté
d'expression sur le réseau583(*) et des contenus illicites. Elles dénoncent
les atteintes graves aux droits fondamentaux et parfois, la présence
d'une réglementation étatique sur le réseau. De nombreux
pays possèdent ce genre d'associations qui prônent la
liberté d'expression sur le réseau. Par exemple, l'association
LICRA584(*) en France a
mené de nombreuses campagnes de lutte contre les propos racistes et
révisionnistes sur Internet. Au Canada, un organisme non gouvernemental
sans but lucratif, Réseau ÉducationMédias585(*), renseigne les familles, les
écoles et les collectivités du pays sur les médias. Il
vise à mieux faire connaître Internet aux internautes et ses
dangers. Une Coalition internationale pour les Libertés sur Internet (
GILC : Global Internet Liberty
Campaign)586(*) a
été mise en place. Elle regroupe un grand nombre
d'association587(*) de
partout dans le monde.
La réglementation du réseau Internet est avant
tout élaborée par les groupements associatifs qui dégagent
les grands principes et instaurent ainsi des règles à suivre. Ces
règles ont un rôle toujours aussi important même en
présence de législations nouvelles, puisqu'elles peuvent
évoluer en même temps que les nouvelles technologies. Le secteur
privé a, lui aussi, sa part à jouer dans cette
réglementation des contenus illicites diffusés sur le
réseau.
B) Le rôle du secteur privé
pour promouvoir l'autorégulation
Tout comme les associations, le secteur privé promeut
l'autoréglementation par différents moyens. Les entreprises
veulent que les internautes aient plus confiance dans le réseau en leur
offrant des garanties et en les sensibilisant à ce nouveau moyen de
communication. Les consommateurs sont ainsi mieux informés des pratiques
à adopter sur Internet pour surfer en toute confiance.
L'industrie peut ainsi apporter une aide importante pour
limiter la circulation des contenus illégaux et en particulier dans les
cas de pornographie mettant en scène des enfants, par des
mécanismes d'autoréglementation efficaces tels que les codes de
conduite et l'établissement de lignes directes,
bénéficiant du soutien des consommateurs588(*).
Des entreprises ont élaboré des Chartes de
confiance comme le groupe Vivendi en France qui lance en février 2000,
une Charte Internet confiance589(*). Elle engage toutes les entreprises du
groupe à suivre cette dernière afin de protèger notamment
les enfants, les données personnelles et la propriété
intellectuelle. Au niveau international, le Global Business Dialogue on
electronic commerce (GBDe)590(*) créé en 1998, pousse les entreprises
à développer des réponses pour faciliter le commerce
électronique. Il rassemble les plus grandes entreprises mondiales telles
que AOL/Time-Warner, Walt Disney Company, IBM, Toshiba, Vivendi, France
Telecom...Il essaie de trouver les moyens de réglementer le mieux
possible le réseau Internet selon les divers besoins du secteur
privé et des internautes.
Le secteur privé est souvent à l'origine des
nouvelles législations, puisque c'est en général, le
premier touché par les débordements du réseau. En effet,
l'Industrie du disques fait de nombreuses pressions afin d'obtenir des
réglementations efficaces pour limiter le téléchargement
de musique ou films sans payer un seul droit d'auteur. Ces entreprises sont
donc génératrices de droit au même titre que les
associations.
CONCLUSION
Le réseau Internet comporte une diversité de
contenus dont certains ne devraient pas y avoir leur place. En effet, les
contenus illicites ont tendance à proliférer de manière
assez significative. Par exemple, les sites pornographiques représentent
un marché très lucratif qui rapporte énormément
d'argent à leurs auteurs591(*). Ils sont tellement nombreux qu'ils sont devenus
banals et s'échangent facilement entre les internautes, pas toujours
majeurs. Les mineurs sont ainsi les premières victimes de ces contenus.
C'est pour cette raison qu'il était important d'intervenir afin
d'éviter les possibles dégâts à leurs encontre.
De nouvelles lois, après un long processus
d'élaboration, sont alors entrées en vigueur pour freiner ces
abus. Elles mettent en place un système de censure fondé sur la
responsabilité des PSI. En effet, les victimes de contenus illicites se
trouvant dans l'impossibilité d'identifier le véritable auteur du
dommage ont poursuivi les PSI afin d'obtenir réparation. C'est ainsi que
ces prestataires ont été tenus responsables, dans un premier
temps, automatiquement pour finalement, dans un second temps, l'être
conditionnellement.
Ce nouveau système repose sur l'identification du
véritable responsable, le fournisseur de contenu. C'est la raison pour
laquelle les nouvelles lois ont mis en place des systèmes
d'identification. Néanmoins, il faut reconnaître que l'anonymat
est un moyen sécuritaire de « surfer » sur Internet
sans être importuné par des personnes malhonnêtes. La
solution intermédiaire entre être complètement anonyme et
être véritablement identifiable sur le réseau, est l'emploi
de pseudonyme. Ce choix correspond le mieux aux préoccupations actuelles
de réglementation et de liberté.
En outre, ce nouveau régime de responsabilité se
combine avec le droit commun qui ne disparaît donc pas. Toutefois, il
faut préciser que ce système n'est pas satisfaisant sur certains
points, même s'il est encore trop tôt pour véritablement
connaître les impacts de ces nouvelles législations. En effet, les
PSI se retrouvent désormais à exercer un rôle de juge ou de
policier des contenus illicites circulant sur le réseau. Ils devront
promptement retirer ou bloquer toutes les informations illicites dont ils ont
connaissance. Ils sont donc obligés d'apprécier le
caractère illicite du message litigieux sans aucune intervention
judiciaire et, sur simple demande d'un internaute.
Le législateur, en leur offrant un tel pouvoir,
souhaitait un remède rapide pour supprimer les contenus illicites
circulant sur le réseau. Mais le caractère transnational
d'Internet fait en sorte que le contenu supprimé peut
réapparaître sur un autre serveur et dans un autre pays
instantanément. D'où le problème de savoir comment
réprimer efficacement ce qui est illicite dans un pays et légal
dans un autre.
Cette étude nous a permis de constater que les
législateurs, canadiens et européens, ont choisi la censure comme
solution sine qua non aux problèmes des contenus illicites
véhiculés sur Internet. Ils ont essayé de répondre
aux besoins des internautes en trouvant un équilibre entre d'une part,
une liberté totale et d'autre part, une censure complète. Ce
choix peut apparaître, à première vue, comme
inadapté pour des pays se disant libres et démocratiques. Mais,
l'augmentation massive des contenus illicites l'a rendu nécessaire,
voire indispensable. Toutefois, il ne faut pas oublier que son exercice doit
être encadré à l'aide de conditions bien définies
dans les textes et rester exceptionnel.
Le problème de ce nouveau système est que des
abus peuvent subvenir. Ces derniers porteraient inévitablement atteinte
au principe de la liberté d'expression. En effet, il ne faut pas perdre
de vue qu'Internet est, à la base, un lieu de liberté où
tout discours peut être dit dans les limites de la loi. Bien sûr,
les lois nationales ont dû mal à s'appliquer sur Internet en
raison de son caractère transfrontalier. C'est là, d'ailleurs, le
problème : comment appliquer correctement des notions juridiques
nationales dans un contexte transnational qui efface toute idée de
territoire et fait s'entrechoquer des conceptions nationales divergentes, voire
parfois contradictoires ? C'est ainsi que privilégier la censure au
détriment de la liberté d'expression, n'est peut être pas
la solution à développer. La liberté d'expression est le
principe qui fait en sorte que le Canada et l'Europe, sont des pays
démocratiques.
C'est pour toutes ces raisons que l'autoréglementation
est une voie alternative et complémentaire pour supprimer les contenus
illicites sur le réseau. Il faut ainsi sensibiliser et éduquer
les internautes aux réalités d'Internet par l'utilisation, par
exemple, de logiciels de filtrage. Ce point de vue est confirmé par la
recommandation du Forum des droits sur l'Internet datant du 11 février
2004592(*). Cette
dernière demande notamment de favoriser le développement de
multiples sélection de ressources en lignes recommandées aux
jeunes publics, de constituer un annuaire de sites recommandés, de
développer l'information sur les outils de contrôle parental, de
promouvoir la description volontaire des contenus sur le Web et d'informer et
sensibiliser les adultes et les enfants à la maîtrise des usages
d'Internet.
Il est indéniable que la solution à long terme
sera la mise en place d'un droit international applicable sur le réseau
Internet. Ce processus est encore embryonnaire et demandera beaucoup de temps
et de négociations de la part des pays.
L'avenir d'Internet semble tout tracé même si de
nombreuses choses restent à faire. En effet, de multiples comportements
délictueux apparaissent désormais sur le réseau. La loi se
retrouve face à de nouvelles infractions telles que la mise en ligne de
produits pharmaceutiques sans ordonnance, les « spams » et
le piratage de musique. La coordination des législations et des
différences culturelles et philosophiques des divers pays est l'un des
prochains enjeux de la réglementation d'Internet.
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DE LA
LÉGISLATION
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Canada Human Rights Act, 1976-77, c. 33.
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Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)].
Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, mod. par
L.R.C. (1985), c.2 (1er supp.).
Déclaration canadienne des droits, L.R.C.
(1985), App.III.
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Loi de 2001 modifiant le droit criminel, L.C. 2002,
c. 13 (Projet de loi C-15A).
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(1985), c. H-6.
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ligne sur : la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada
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http://www.ulcc.ca/fr/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>.
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L.R.Q., c.C-12.
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l'information, L.R.Q. 2001, c.32.
Loi sur les Télécommunications, L.Q.
1993, c.38.
TEXTES DES AUTRES PROVINCES
Electronic Transactions Act, S.B.C. 2001, c.10.
Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O.
2000, c. 17.
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établissement de la convention portant création d'un Office
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316 du 27/11/1995.
Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, 2000/C 364/01.
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libertés fondamentales, (1955) 213 R.T.N.U. 221.
Décision n°276/1999/CE du Parlement
européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action
communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus
sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu
illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux
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le livre de P. BREESE, Guide juridique de l'Internet et du commerce
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décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle
des enfants et la pédopornographie, J.O.C.E. n°L 13 du
20/01/2004.
Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative
à la lutte contre la pédopornographie sur Internet, J.O.C.E.
n°L 138 du 09/06/2000.
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instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de
criminalité, J.O.C.E. n°L 63 du 06/03/2002.
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Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communications électroniques), J.O.C.E. n° L 201 du
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Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du
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http://www.ncis.co.uk/
http://www.anonymat.org/
http://www.odebi.org/
http://www.isoc.qc.ca/
http://www.unhchr.ch
ANNEXE
LA LOI N°2004-575
POUR LA CONFIANCE DANS L'ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE (LEN)
La LEN593(*), publiée au Journal Officiel n°143
du 22 juin 2004, a connu une élaboration laborieuse. D'ailleurs, elle a
été soumise au Conseil constitutionnel le 18 mai 2004, lequel a
procédé à l'annulation et à la modification de
certaines dispositions. C'est ainsi que nous analysons les principales
nouveautés concernant le régime de responsabilité des
prestataires de services Internet (PSI) (I) et la qualification du
réseau Internet (II).
I. Les prestataires de services Internet
L'article 6 de la LEN est le nouveau texte traitant
des PSI. Le régime des fournisseurs d'hébergement a subi
certaines modifications ainsi que la procédure en
référé ou sur requête, la notification et
l'obligation de surveillance.
1. Le fournisseur d'hébergement
Le nouvel article traitant du fournisseur d'hébergement
dispose désormais que :
« 2. Les personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du
public par des services de communication au public en ligne, le stockage de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces
services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître
ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu
cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas
lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le
contrôle de la personne visée audit alinéa ».
Certaines modifications ont donc été faites. La
loi définitive a choisi d'utiliser la formulation « faisant
apparaître ce caractère illicite ». Par
conséquent, un caractère seulement apparent suffit à
retirer une information circulant sur Internet ce qui amène une certaine
insécurité. Il est clair que cela porte atteinte au principe de
la liberté d'expression et aux droits de la personne. Toutefois, il faut
apporter une précision importante. En effet, le Conseil constitutionnel
a émis certaines réserves concernant le régime de
responsabilité des PSI et a ajouté une condition
supplémentaire. C'est pour cette raison qu'il stipule que pour engager
la responsabilité de ces prestataires, « il faudrait de plus
que le caractère illicite de l'information dénoncée soit
manifeste ou qu'un juge en ait ordonné le retrait ».
Une autre modification est intervenue. En effet, la
LEN rajoute une nouvelle disposition à l'article 6. Elle
dispose que la responsabilité civile de l'hébergeur n'est pas
engagée du fait « des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces
services ». Et un autre alinéa qui dispose que
« l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque
le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de
la personne visée audit alinéa ». Il s'agit de
nouvelles dispositions jusque là pas abordées par les autres
projets de loi excepté le dernier projet du Sénat en
deuxième lecture. La LEN transpose l'alinéa 2 de
l'article 14 de la Directive européenne sur le commerce
électronique594(*) qui précise le régime de
responsabilité dérogatoire des hébergeurs qui ne
s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle
ou l'autorité de l'hébergeur595(*). En effet, la LEN semble vouloir
insérer l'idée que l'hébergeur ne peut agir que si son
client lui en fait la demande. Elle veut encadrer l'action de ce prestataire
qui se voit octroyer un pouvoir de censure. Cette précision permet de
limiter les retraits et les blocages des informations puisque désormais,
c'est l'internaute qui devient l'élément déclencheur de
l'exercice de la censure596(*). Dans tout les cas, cette pratique peut
entraîner d'importants abus et elle réduit le juge à un
simple rôle de contrôle a posteriori si l'affaire est
portée devant les tribunaux. Ces nouvelles dispositions sont
également reprises pour la responsabilité pénale des
hébergeurs597(*).
2. La procédure en référé
ou sur requête
L'autorité judiciaire peut prescrire en
référé ou sur requête soit au fournisseur
d'hébergement soit à défaut, et il s'agit d'une
nouveauté, au FAI pour prévenir ou faire cesser un
dommage598(*). Le juge
peut donc prendre toutes mesures qui convient pour cesser la diffusion d'un
contenu jugé illicite. Il peut maintenant soit cesser un dommage soit le
prévenir. Cette nouvelle formulation transpose fidèlement la
directive puisque l'article 13 alinéa 3 et l'article 14 alinéa 3
précise qu'une autorité judiciaire peut exiger du prestataire
« qu'il mette un terme à une violation ou qu'il
prévienne une violation ». Le rôle du juge est
respecté et correspond à ses compétences définies
aux articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile599(*).
3. La notification
Par rapport aux projets précédents, la
formulation « procédure facultative de
notification » a disparu et une substitution de
« réputée acquise » par
« présumer » a été effectuée ce
qui permet d'alléger le fardeau de la preuve. En effet, lorsque la
connaissance est présumée, le défendeur se retrouve
seulement face à une présomption simple, donc la preuve est plus
légère que la précédente. Cet article crée
donc « une présomption d'acquisition, par l'hébergeur,
de la connaissance des faits litigieux »600(*) qui aurait force probatoire
devant le juge.
En outre, la loi définitive comporte une
procédure pour lutter contre les allégations mensongères.
Certains projets de lois l'avaient supprimé. Désormais, la
rédaction de l'article est la suivante : « le fait, pour
toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un
contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en
obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette
information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15000
€ d'amende »601(*). Cette disposition permet de dissuader les
internautes qui profiteraient de cette nouvelle législation pour retirer
ou faire bloquer des informations licites.
4. L'obligation de surveillance
Une fois encore le Parlement a montré un certain manque
de consensus sur ce point. En effet, selon que le projet de loi soit devant
l'Assemblée Nationale ou le Sénat, cette obligation de
surveillance diffère. La loi définitive a tranché en
introduisant de nouveaux alinéas qui disposent :
« Le précédent alinéa est sans
préjudice de toute activité de surveillance ciblée et
temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de l'intérêt général
attaché à la répression de l'apologie des crimes contre
l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la
pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent
concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées
aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article
227-23 du code pénal.
À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif
facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter
à leur connaissance ce type de données. Elles ont
également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les
autorités publiques compétentes de toutes activités
illicites mentionnées à l'alinéa
précédent qui leur seraient signalées et
qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de
rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces
activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à
l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1
du VI ».
Désormais, les PSI devront effectuer une certaine
surveillance au moyen d'un repérage préventif de données
relatives à l'apologie des crimes de guerre, au racisme et à la
pédophilie. La Directive sur le commerce électronique
prévoit cette possibilité d'exiger des PSI qu'ils
préviennent une violation. Ils pourraient être amenés
à surveiller les contenus mais seulement dans un cas
spécifique602(*).
De plus, les PSI doivent mettre en place un dispositif pour faciliter la lutte
contre ces infractions.
II. La qualification du réseau
Internet
La loi définitive a enfin tranché sur la
qualification d'Internet. C'est ainsi que nous verrons en premier lieu, la
distinction entre le droit de l'audiovisuel et le droit applicable sur le
réseau Internet et en deuxième lieu, la création d'une
nouvelle catégorie.
1. Distinction entre le droit de l'audiovisuel et le
droit applicable sur le réseau Internet
Le Parlement a enfin décidé à ne pas
attribuer toute la réglementation à un seul organisme, le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuelle (CSA). Les nouvelles dispositions
créent un droit spécifique du réseau Internet qui ne
relève pas du droit de l'audiovisuelle en ce qui concerne les services
autres que ceux de la télévision et de la radio. C'est ainsi que
la LEN fait sortir définitivement Internet des services de
communication audiovisuelle.
2. Création d'une nouvelle catégorie
La LEN crée et insère dans l'article 1
une nouvelle notion « la communication au public par voie
électronique ». Ce terme est définit comme
« toute mise à disposition du public ou de catégories
de public, par un procédé de communication électronique,
de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée »603(*). Cette définition
possède un champ d'application large qui permet d'englober le plus grand
nombre possible de médias tels qu'Internet. Cette nouvelle
catégorie générique se subdivise en deux : d'une
part, la « communication audiovisuelle »604(*) qui comprend la
télévision et la radio sur tout support tel qu'Internet et
d'autre part, la « communication au public en ligne » qui
se définit comme toute transmission, sur demande individuelle, de
données numériques par un procédé de communication
électronique605(*). L'ajout de la définition de ces notions
permet d'éluder le droit applicable sur le réseau Internet et les
rendre plus cohérentes faces aux inquiétudes des PSI qui sont les
premiers visés dans cette loi. En outre, cela permet également
d'éviter ainsi les amalgames avec le droit audiovisuel et le droit de la
presse dans certains cas.
Conclusion
Le droit français possède dorénavant sa
loi Internet. Elle n'est pas parfaite et son application risque d'amener
certaines difficultés mais il est encore tôt pour se prononcer. Il
faudra donc attendre son application judiciaire pour savoir si elle correspond
véritablement aux réalités du réseau.
* 1 Jean-Pierre RAFFARIN,
Discours du Premier ministre devant l'Electronic Business Group -
Présentation du plan RE/SO 2007, 12 novembre 2002, en ligne
sur : site du Premier ministre français <
http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=36713&d=1>
(site visité le 12 mars 2004).
* 2 Plus d'un tiers des
Français utilisent Internet, au moins occasionnellement. Les jeunes de
15 à 24 ans sont devenus massivement utilisateurs : 68 % le sont, soit
dix points de plus qu'en avril 2001. Plus d'un internaute sur trois en a un
usage quotidien, et environ un sur quatre l'utilise plusieurs fois par jour.
Voir le site d'Artesi (Agence Régionale des Technologies et de la
Société de l'information), en ligne sur : <
http://www.artesi-idf.com/article.php?artno=4810&headLine=srubri>
(site visité le 12 mars 2004).
* 3 Le cyberespace se
définit comme l'espace tridimensionnel des réseaux informatiques
où circulent tous les signaux électroniques audio, vidéos
et autres. Voir STRATÉGIE CANADIENNE POUR L'UTILISATION
SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE D'INTERNET, Le contenu
illégal et offensant diffusé dans Internet, Ottawa,
Gouvernement du Canada, 2000, en ligne sur : <
http://www.brancher.gc.ca/cyberaverti>
(site visité le 12 mars 2004).
* 4 Pascal LAPOINTE,
Utopie.net : La réalité Internet après le rêve,
Québec, Éditions MultiMondes, 2002, p.3.
* 5 Arnaud HAMON, Une
approche de la liberté d'expression sur Internet, Mémoire de
DEA Droit de l'homme et libertés publiques, Paris, Université de
Paris X Nanterre, 2000, p. 8 et 9, en ligne sur : Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/uni/mem/14/presentation.htm>
(site visité le 12 mars 2004).
* 6 « Une
étude menée en 2003 aux États-Unis par trois chercheurs de
l'Université du New Hampshire (Mitchell, Finkelhor et Wolak) sur un
échantillon national de 1 500 jeunes de 10 à 17 ans met en
évidence et illustre les risques d'exposition involontaire de
ces publics aux contenus à caractère sexuel sur l'Internet. Selon
les résultats de ce travail, un quart des participants, jeunes usagers
réguliers de l'Internet, avaient été exposés
involontairement au moins une fois à des contenus à
caractère sexuel au cours de l'année passée (...). Dans
32% des cas, les enfants interrogés avaient perçu des images
figurant des personnes entretenant des relations sexuelles. Dans 7% des cas,
ces images figuraient des scènes de sexe violentes. 73% des cas
d'exposition relevés s'étaient produits au cours de navigations
sur le Web, et 27% par l'intermédiaire de courriers électroniques
ou de messages instantanés, l'étude ne considérant pas
d'autres usages de l'Internet. En Europe, une étude menée sur de
jeunes usagers de l'Internet dans le cadre du programme SAFT (Safety,
Awareness, Facts and Tools) en Suède, en Norvège, au Danemark, en
Islande et en Irlande a montré que 26 à 35% des internautes
interrogés âgés de 9 à 16 ans avaient
déjà été accidentellement exposés à
des contenus violents ou "horribles", et de 24 à 36% d'entre
eux à des contenus de nature sexuelle ou
pornographique » : RECOMMANDATION DU FORUM DES DROITS SUR
L'INTERNET, Les enfants du Net : L'exposition des mineurs aux contenus
préjudiciables du l'Internet (I), 11 février 2004, p.12, en
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(site visité le 11 mars 2004).
* 7 Id., p.9.
* 8 Id., p.8 et
9 : « L'enquête quantitative Opinion Way / AOL de mars
2002 tend à confirmer ces observations. Elle révèle que
61% des internautes âgés de 8 à 18 ans interrogés
surfaient quotidiennement, et que 76% d'entre eux accédaient au
réseau au moins trois fois par semaine. Les principaux usages que
citaient les jeunes de 8 à 18 ans dans le cadre de cette enquête
sont : la communication (78%), par courrier électronique notamment, la
recherche d'informations pour l'école (72%), la recherche d'information
sur les centres d'intérêt personnels (70%), la découverte
de nouveaux sites (63%), le téléchargement (de fichiers musicaux
ou vidéo, 56%), la participation à des forums (55%), les jeux en
ligne (46%) et la rencontre de nouveaux copains (39%). 97% des jeunes
internautes interrogés jugeaient l'outil Internet "utile" à
"indispensable" ».
* 9 M. MAY cité par
Thierry PIETTE-COUDOL et André BERTRAND, dans « Le
cyberespace : enfer et paradis », (1995) Le Monde, 8
mars 1995, p.12.
* 10 Voir le texte de Pierre
TRUDEL, « La Lex Electronica », dans Charles-Albert MORAND
(dir.), Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles,
Éditions Bruylant, collection Droit international, 2001, pp. 221-268,
à la page 228 ; Pierre TRUDEL, Le droit d'Internet au
Canada, Colloque international sur l'Internet et le droit : droit
européen et comparé de l'Internet, Paris, 25 - 26 septembre 2000,
p.1, en ligne sur : <
http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/dossier4/Pierre-Trudel.doc>
(site visité le 11 mars 2004).
* 11 Thibault VERBIEST et
Étienne WÉRY, Le Droit de l'Internet et de la
société de l'information : droits européens, belge et
français, Bruxelles, éd. Larcier, 2001, p.19.
* 12 RECOMMANDATION DU FORUM
DES DROITS SUR L'INTERNET, Les enfants du Net : L'exposition des
mineurs aux contenus préjudiciables du l'Internet (I), op. cit.,
note 6.
* 13 Voir pour plus
d'informations par exemple le Rapport de P. TRUDEL, op. cit., note 10,
p.19 et 20.
* 14 La notion de
« transnational » se dit de ce qui va plus loin que le
cadre national, de ce qui concerne plusieurs nations ; en ligne sur :
Office québécois de la langue française <
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/>
(site visité le 12 mars 2004).
* 15 Cyril ROJINSKY,
L'approche communautaire de la responsabilité des acteurs de
l'Internet, Paris, 11 octobre 2000, en ligne sur : Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/pro/2/resp20001011.htm>
(site visité le 12 mars 2004).
* 16 Pour Heather DE SANTIS
(Combattre la haine sur l'Internet : étude comparative
internationale des approches politiques, Planification stratégique
et coordination des politiques, Hull, Ministère du Patrimoine canadien,
janvier 1998, p 9), « Chaque État définit le contenu
« illicite » selon l'approche qu'il adopte vis-à-vis
de la propagande haineuse. Par exemple, l'Allemagne a adopté des lois
strictes à propos des contenus interdits (symboles nazis, incitation
à la haine), tandis que les lois de la Nouvelle-Zélande sont
plutôt vagues (hostilité ou malveillance à l'égard
de personnes) ». Il ne semble donc y avoir aucun consensus sur le
terme « contenu ».
* 17 Le Projet de loi
français (n°528 et n°991) intitulé pour la
confiance dans l'économie numérique (ci-après
cité « Projet LEN ») (Voir sur le site de
l'Assemblée nationale française à l'adresse
suivante : <
http://www.assemblee-nat.fr/12/dossiers/economie_numerique.asp>)
énonce dans son article premier qu'elle rattache la
télécommunication en ligne au domaine de la communication
audiovisuelle régi par la Loi du 1er août 2000
modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (J.O. 2 août 2000, n 177) ; Voir
également sur le débat : Christian PAUL, Du droit et des
libertés sur Internet : Rapport au Premier ministre, Paris, La
Documentation française, 2001, p 70 ; et le Mémoire de A.
HAMON, op. cit., note 5, p. 22 et suiv.
* 18 Recommandation
Rec(2001) 8 du Comité des Ministres aux États membres sur
l'autorégulation des cyber-contenus, (l'autorégulation
et la protection des utilisateurs contre les contenus illicites ou
préjudiciables diffusés sur les nouveaux services de
communications et d'information), adoptée le 5 septembre 2001 par
le Conseil des Ministres, en ligne sur : Conseil de l'Europe <
http://cm.coe.int/ta/rec/2001/f2001r8.htm>
(site visité le 13 mars 2003) : Le Comité des Ministres de
l'Europe encourage les États membres à définir un ensemble
de descripteurs de contenus qui devraient permettre une labellisation neutre
des contenus.
* 19
Illicéité : en droit général, caractère
de ce qui n'est pas permis, de ce qui est contraire à un texte, à
l'ordre public, aux bonnes moeurs ; R. GUILLIEN et Jean VINCENT,
Termes juridiques, lexique, 10e édition, Paris,
Dalloz, 1995, p 290.
* 20 Caroline OUELLET,
Qui fait la loi sur Internet : Censure ou liberté, droits et
responsabilités, Québec, Les presses de l'Université
Laval, 1998, p 98.
* 21 Moral : qui
concerne les moeurs, les habitudes et surtout les règles de conduite
admises et pratiquées dans une société ; qui est
conforme aux moeurs, à la morale et qui est admis comme tel ; Paul
ROBERT, Le Grand Robert de la langue française : dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française, Paris,
Édition Dictionnaire Le Robert, 2001.
* 22 Bonnes moeurs :
ensemble des règles imposées par la morale sociale ; Paul
ROBERT, Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, texte remanié et
amplifié sous la direction de Josette REY-DEBOYE et Alain REY, Nouv.
eìd. du Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1995, p. 1423.
* 23 C. OUELLET, op.
cit., note 20, p. 99.
* 24 H. DE SANTIS, op.
cit., note 16, p 16.
* 25 Cette
réciprocité fait souvent défaut notamment dans la
reconnaissance des jugements à l'étranger, comme cela a
été le cas pour l'affaire Yahoo (UEJF et Licra c.
Yahoo ! Inc. et Yahoo France, TGI Paris, réf., 22 mai 2000,
Comm. com. électr.2000. comm. n°92, note J-Chr. GALLOUX ou en
ligne : Revue du droit des technologies de l'information <
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm>
(site visité le 13 mars 2003).
* 26 En effet, les
États-Unis par exemple, ont une conception très large de la
liberté d'expression et le Canada possède également une
conception large, différente de la conception européenne,
beaucoup plus stricte. Cette différence sera développée
plus loin dans notre étude.
* 27 Expression
empruntée à Pierre MACKAY, Les problématiques de la
liberté d'expression et de la censure dans la circulation de
l'information dématérialisée sur les inforoutes,
Communications aux Entretiens Jacques-Cartier, Lyon, Décembre 1995, en
lignes sur : <
http://www.juris.uqam.ca/profs/mackayp/liberte.html>
(site visité le 12 mars 2004).
* 28 L'Europe a mis en place
Eurojust, par une Décision du Conseil du 28 février 2002
instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de
criminalité (J.O.C.E n°L 63 du 06/03/2002). Cet
organe a été institué afin d'améliorer la
coopération judiciaire afin de lutter efficacement contre les formes
graves de criminalité; faciliter la coordination des actions
d'enquête et des poursuites couvrant le territoire de plusieurs pays
membres.
* 29 L'Europe a
élaboré la Convention Europol, qui est l'Office
européen de police, afin d'améliorer la coopération
policière entre les États membres pour lutter contre le
terrorisme, le trafic illicite de drogues et les autres formes graves de la
criminalité internationale. Cette Convention a été mise en
place par un Acte du Conseil, du 26 juillet 1995, portant
établissement de la convention portant création d'un Office
européen de police (Convention Europol) (J.O.C.E n°C
316 du 27/11/1995).
* 30 Définition de
« contenu » et « contenu Internet »
prise sur l'Office québécois de la langue française, en
ligne sur : <
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/>
(site visité le 12 mars 2004).
* 31 P. ROBERT, op.
cit., note 21.
* 32 Id. ;
Voir également la définition de Sylvie PICARD, Livre Vert sur
la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services
audiovisuels et d'information, D.I.T 97/1 p. 44.
* 33 STRATÉGIE
CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE
D'INTERNET, op. cit., note 3.
* 34 Id., p 2 et
3.
* 35 COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Plan d'action visant à
promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, 26 novembre 1997,
en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap/docs/pdf/call/1999/filterfr1.pdf>
(site visité le 12 mars 2004) : Ce Plan a été
prolongé de deux ans par la Commission, le 25 mars 2002 (en ligne
sur : europa <
http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/actu.dir/AC005733.htm>
(site visité le 31 juillet 2003)).
* 36 Teresa FUENTES-CAMACHO
(dir.), Les dimensions internationales du droit du cyberespace,
Collection Droit du cyberespace, Paris, Édition UNESCO -
Économica, 2000, p 125.
* 37 Articles 153 et suiv.
du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c.64) (ci-après
cité « C.c.Q. ») et l'article 488 Code civil
français (101e éd., Paris, Dalloz, 2002)
(ci-après cité « C.civ »).
* 38 S. PICARD, loc.
cit., note 32 ; Recommandation Rec(2001) 8 du Comité des
Ministres aux États membres sur l'autorégulation des
cyber-contenus, précitée, note 18.
* 39 21% des parents
indiquent que leurs enfants ont eu accès à du matériel
explicite du point de vue sexuel (à la connaissance des parents) et 6%
des enfants ont reçu du matériel sexuel non sollicité
(à la connaissance des parents) ; pourcentages empruntés
à : STRATÉGIE CANADIENNE POUR L'UTILISATION
SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE D'INTERNET, op. cit., note
3, p 6.
* 40 Id. : 51%
des parents canadiens soutiennent que leur principale préoccupation
concernant l'accès de leurs enfants à Internet est le contenu
inapproprié.
* 41 Le 11 septembre 2001
est la date à laquelle est intervenu l'attentat perpétué
à l'encontre des États-Unis contre les deux tours du World Trade
Center.
* 42 Voir SERVICE CANADIEN
DU RENSEIGNEMENT DE SEÌCURITEÌ, Rapport N°2000/01
Tendances du terrorisme, Perspectives, Ottawa, 2000, p. 2-3 ;
Limore YAGIL, Terrorisme et Internet : La cyberguerre :
essai, Montreìal, Trait d'union, 2002.
* 43 Id., p. 8.
* 44 Définition de
l'article 320 (8) du Code criminel canadien (L.R.C. (1985), c. C-46,
mod. par L.R.C. (1985), c.2 (1er supp.)) (ci-après
cité « C.cr. ») : la propagande haineuse est
« Tout écrit, signe ou représentation visible qui
préconise ou fomente le génocide, ou dont la communication par
toute personne constitue une infraction aux termes de l'article
319 ».
* 45 Tous ces chiffres
doivent être pris avec réserve comme le précise l'auteur
Limore YAGIL dans son ouvrage Terrorisme et Internet : La
cyberguerre : essai (op. cit., note 42, p. 113) puisqu'il ne
faut pas oublier qu'il est difficile de recenser tous les sites susceptibles
d'être considérés comme racistes. Les difficultés
sont nombreuses. D'abord, il y a la barrière de la langue, les sites
anglo-saxons étant les plus étudiés. Les chercheurs ne
peuvent pas connaître toutes les subtilités des langages, les
leaders et les idéologies des différents pays. Ensuite, ce sont
les internautes eux-mêmes qui dénoncent les sites racistes. Enfin,
il y a un dernier problème qui est celui de la facilité pour les
organisations de changer de nom, d'adresse, de fournisseurs de services
Internet. Cette facilité de changement ne permet pas de retracer de
manière efficace les sites. Voir l'EUMC, Activities of the European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Rapport annuel : Annual
Report 2002, en ligne sur : <
http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php>
(site visité le 13 mars 2003).
* 46 H. DE SANTIS, op.
cit., note 16, p 8.
* 47 Dans l'affaire qui met
en cause le portail Front 14 qui offrait un hébergement seulement aux
sites Web racistes, le juge français a énoncé :
« Attendu, et tout d'abord, qu'il est vain d'espérer en une
autorégulation même minimale d'Internet, réseau de plus en
plus livré à la démesure, à la toute puissance du
« je veux », et « devenu le dernier refuge de
tous les excès, de toutes les provocations, et « le moyen de
toutes les agressions » » ; J'accuse c.
Société Général Communications et a., TGI
Paris, ord. réf., 30/10/2001, Comm. comm. électr. Janvier 2002.
n°1, p. 30, n°8 ; Voir également l'article
d'Étienne WERY, Racisme sur l'Internet : 16 fournisseurs
d'accès assignés à Paris, 27 Juin 2001, en ligne
sur : Droit et Nouvelles technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=440>
(site visité le 12 mars 2004).
* 48 Les sites
néonazis veulent assurer l'éducation et l'avenir des jeunes en
leur offrant des jeux sur le Web. Par exemple, il peut y avoir des mots
croisés où il faut trouver le mot à partir de la
définition suivante : « La couleur associée
à notre race, en cinq lettres », « le nom
scientifique pour la race blanche » (Voir les sites suivants :
<
http://www.stormfront.org> ;
<
http://www.kukluxklan.org> ;
<
http://www.nazi.org> ; <
http://www.rahowa.com> ; <
http://www.moqawama.tv/page2/main.htm>).Voir
également le texte d'Ulrich SIEBER, Combattre la haine sur
Internet, Munich, 10 janvier 2001, en ligne sur : OCDE <
http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/500/Combattre_la_haine_sur_Internet.html> ;
Marc KNOBEL, Forum européen sur les cyber-contenus illégaux
et préjudiciables : l'autorégulation, la protection des
utilisateurs et leur aptitude à utiliser les médias,
Strasbourg, 28 novembre 2001, en ligne sur : site du Conseil de l'Europe
<
http://www.humanrights.coe.int/media/cyberforum/rep-knobel(f).rtf>
(site visité le 13 mars 2003).
* 49 La France a du mal
à faire exécuter ces jugements aux États-Unis aux motifs
qu'ils sont contraires à leur premier amendement sur la liberté
d'expression. Par exemple, les jugements sur l'affaire Yahoo
(précité, note 25 ; TGI Paris, réf. 30 oct. 2001,
Comm. com. électr. 2002. comm. n°8, note Ch. LE STANC ; TGI
Paris 17e ch., 26 févr. 2002. Comm. com. électr.2002.
comm. n°77, note A. LEPAGE ; T.corr.Paris, 17e ch., 11
févr.2003, Comm. com. électr. 2003. act. n°61) ont
été déclarés inapplicables sur le territoire
américain (United-State District Court for the Northern District of
California, San Jose Division, 7 nov. 2001, Comm. com. électr.
2002. comm. n°9) ce qui limite singulièrement leur portée.
* 50 En effet, Michelle
FALARDEAU-RAMSAY, présidente de la Commission canadienne des droits de
la personne, souligne que « la propagande et les messages haineux
n'ont pas leur place dans la société canadienne et en tant
qu'outil d'information de masses, Internet a une incidence considérable
sur nos vies quotidiennes (...). Nous savons maintenant qu'Internet
n'échappe pas aux lois et que ce réseau ne peut pas servir
à promouvoir la haine » (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE
LA PERSONNE, Le site Internet de propagande haineuse de Ernst Zundel est
illégal, a déclaré le tribunal, Ottawa - Le 18
janvier 2002, en ligne sur : <
http://www.chrc-ccdp.ca/news-comm/2002/NewsComm180102.asp?&&l=e&l=f>
(site visité le 12 mars 2004).
* 51 Dans de nombreux pays,
la loi n'est pas particulièrement axée sur la condamnation de la
« haine », mais vise plutôt le contenu
« prêtant à controverse » ou
« à caractère illicite » (H. DE SANTIS,
op. cit., note 16, p 7). Les pays en particulier choisissent,
l'Europe, l'option de pénaliser toutes les formes de racismes.
* 52 U. SIEBER, loc.
cit., note 48.
* 53 UEJF et Licra
c. Yahoo ! Inc. et Yahoo France, précitée, note
25 ; Ministère public, UEJF et autres c. Jean-Louis
C., CA Paris, 11e ch., 15 décembre 1999 dans Alain
BENSOUSSAN et Yann BREBAN, Les arrêts-tendances de l'Internet,
Paris, édition Germes Sciences, 2000, p.22.
* 54 Loi sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881, en ligne sur :
Legifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleLegi>
(site visité le 12 mars 2004).
* 55 Loi n°90-615
du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe, J.O. 14 juillet 1990,
p.8333 ; en ligne sur : Legifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleLegi>
(site visité le 12 mars 2004). Le gouvernement français soutenait
dans l'affaire Faurisson, que cette loi spécifique était
rendue nécessaire, les thèses négationnistes
échappant à l'interdiction de discrimination ou d'incitation
à la haine habituellement applicable : Faurisson c.
France CCPR/C/58/D/550/1993.
* 56 Loi n°2003-88
du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les
infractions à caractère raciste, antisémite ou
xénophobe, J.O n°29 du 4 février 2003
p.2104.
* 57 Dépêche
des Éditions du Juris-Classeur du 27 janvier et du 11 décembre
2003, en ligne sur le site Juris-Classeur <
http://www.juris-classeur.com>.
* 58 Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, (2000/C 364/01). Elle
énonce à l'article 21 qu'est interdite toute discrimination
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre
opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge où l'orientation sexuelle.
* 59 Directive
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre
général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, J.O.C.E. n° L 303/16 du
2/12/2000 ; en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jul/directive78ec_fr.pdf> ;
elle a été adoptée pour mettre en pratique le principe
d'égalité de traitement entre les personnes, quelle que soit leur
origine ethnique ou raciale.
* 60 Voir CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, Rapport annuel de l'Union européenne sur les
droits de l'homme, Secrétariat général, 21 octobre
2002, en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report02_fr.pdf>
(site visité le 12 mars 2004).
* 61 L'Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes,
situé à Vienne, a été créé par le
Règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997
(J.O.C.E. n°L 151 du 10/06/1997) et possède un statut
indépendant pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Le
centre névralgique des activités de l'Observatoire est le
Réseau européen d'information sur le racisme et la
xénophobie (RAXEN). Il a pour tâche de collecter des
données et des informations tant au niveau national qu'européen.
Voir également le Rapport final de la Commission européenne
intitulé Évaluation de l'Observatoire
européen des phénomènes racistes et
xénophobes, mai 2002, en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/origin/eumc_eval2002_fr.pdf> ;
<
http://www.eumc.at> (site
visité le 12 mars 2004).
* 62 Traité
instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 tel que
modifié par le Traité de Nice, signé à Nice le
26 février 2001, J.O.C.E. n° C 80/1 du 10/03/2001, en ligne
sur : <
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/nice_treaty_fr.pdf>
(site visité le 12 mars 2004).
* 63 L'article 13 du
traité de CE prévoit que « sans préjudice des
autres dispositions du traité et dans les limites des compétences
que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures
nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». Sur la base de cet
article, le Conseil a adopté une Directive 2000/43/CE portant sur la
mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. En outre, dans
le Rapport du 24 et 25 février 2000 sur la Conférence
européenne sur la lutte contre le racisme au niveau européen
(UNION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME, en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubdocs/confreport2000_fr.pdf>
(site visité le 13 mars 2004)) qui s'inscrit dans le cadre des
propositions de la Commission présentées en novembre 1999 sur la
base de l'article 13 du Traité, les participants ont indiqué leur
volonté d'accélérer l'application de cet article afin de
bâtir une société européenne sur les valeurs de la
tolérance et des droits fondamentaux.
* 64 Voir les adresses
suivantes : <
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/glines2_fr.pdf> ;
<
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/preinfo01_fr.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 65 Résolution
Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre le
racisme et le l'intolérance (ECRI) adoptée par le
Comité des Ministres le 13 juin 2002 lors de la 799e
réunion des Délégués des Ministres, en ligne
sur : Conseil de l'Europe <
http://www.coe.int/T/F/Droits%5Fde%5Fl%27homme/Ecri/1%2DECRI/ECRI_statut.asp#TopOfPage>
(site visité le 13 mars 2004).
* 66 CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, Rapport annuel de l'Union européenne sur les
droits de l'homme, op. cit., note 60, p. 112.
* 67 Convention sur la
cybercriminalité, STE n° : 185, Budapest, 23 novembre 2001, en
ligne sur : Site du Conseil de l'Europe <
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipal.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 68 Protocole
additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et
xénophobe commis par le bais de systèmes informatiques, STE
n° : 189, Strasbourg, 28 janvier 2003, en ligne sur : Site du
Conseil de l'Europe <
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/WhatYouWant.asp?NT=189>
(site visité le 12 mars 2004) ; Voir également pour plus de
renseignements le site de : International Network Against Cyber Hate <
http://www.inach.net/content/cctreatyaddexfr.html> ;
L'AFA et le Conseil de l'Europe planchent sur les contenus illicites,
9 novembre 2001, en ligne sur : Journal du Net <
http://www.journaldunet.com/0111/011109fai.shtml>
(site visité le 12 mars 2004).
* 69 Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, (1969) 660 R.T.NU. 195 ; entrée en vigueur, le 4
janvier 1969, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies
aux droits de l'Homme <
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd_fr.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 70 Voir le site du Haut
commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme : <
http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 71
Déclaration
des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, en ligne sur : site du Haut
commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme <
http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/9_fr.htm>;
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations
Unies aux droits de l'Homme <
http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_intole_fr.htm> ;
Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la
contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la
compréhension internationale, à la promotion des droits de
l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation
à la guerre, en ligne sur : site du Haut commissariat des
Nations Unies aux droits de l'Homme <
http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_media_fr.htm>;
Déclaration sur la race et les préjugés raciaux,
en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits
de l'Homme <
http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_prejud_fr.htm>
et Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, en
ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de
l'Homme <
http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_minori_fr.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 72 Voir son site à
l'adresse suivante : <
http://www.licra.org/> (site
visité le13 mars 2004).
* 73 R. c.
Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Voir également Sylvette
GUILLEMARD et Maxime ST-HILAIRE, 1982-2001 vingt ans de grands arrêts
de la Cour Suprême du Canada : 45 décisions choisies,
présentées et commentées, Montréal, Wilson et
Lafleur, 2002, p.69 ; Michael GEIST, Internet Law in Canada,
3ème éd., Ontario, Captus Press, 2002, p. 172.
* 74 Irwin Toy Ltd.
c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S.
927.
* 75 C.cr.,
précité, note 44 et Loi de 2001 modifiant le droit
criminel, L.C. 2002, c. 13 (Projet de loi C-15A).
* 76 Loi sur la
radiodiffusion, 1991, c.11 ; L.R.C., c. B-9.01.
* 77 Loi canadienne sur
les droits de la personne, L.R.C. (1985), c.H-6.
* 78 Charte canadienne
des droits et libertés, partie I de la Loi Constitutionnelle de
1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c.
11)].
* 79 Charte
québécoise des droits et libertés de la personne,
L.R.Q., c.C-12.
* 80 C.cr.,
précité, note 44 ; Voir les articles suivants : en
ligne sur : Réseau éducation médias,
Propagande haineuse et législation, <
http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/haine_sur_internet/haine_crime.cfm> ;
Analyse des sites haineux, <
http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/haine_sur_internet/reconnaitre_haine.cfm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 81 Dans l'arrêt
R. c. Goldman [1980] R.C.S. 976, la Cour suprême du Canada a
étudié la différence entre la communication privée
et la conversation privée.
* 82 Un babillard
électronique est « un service informatisé
d'échange d'information géré par un organisme ou une
entreprise, auquel on accède par modem, et qui permet aux utilisateurs
d'afficher des messages et d'y répondre, d'échanger des fichiers,
de communiquer avec des groupes thématiques et parfois de se connecter
à Internet ». Définition prise de l'Office
québécois de la langue française <
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/>
(site visité le 13 mars 2004).
* 83 Article 2(b) :
« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : (b)
liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication » ; Charte canadienne des droits et
libertés, précitée, note 78.
* 84 R. c.
Keegstra, précitée, note 73: la Cour a statué que
les dispositions du
Code criminel qui
interdisent la diffusion de propos haineux violent la liberté
d'expression mais sont sauvegardées par l'article premier de la
Charte canadienne des droits et libertés ; R. c.
Andrews, [1990] R.C.S. 870.
* 85 C. OUELLET, op.
cit., note 20, p. 59 ; R. c. Zundel, [1992] 2
R.C.S. 731.
* 86 Loi canadienne sur
les droits de la personne, précitée, note 77 ;
Résumé de la Loi canadienne sur les droits de la
personne : dispositions relatives à la propagande haineuse, en
ligne sur : Réseau éducation - médias <
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/lois/canadien/federal/droit_personne/droit_personne_haine.cfm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 87 Article 13 de la
Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que constitue un
acte discriminatoire « le fait pour une personne ou un groupe
d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon
répétée en recourant ou en faisant recourir aux services
d'une entreprise de télécommunication relevant de la
compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions
susceptibles d'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule des
personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de
distinction illicite ».
* 88 McAleer c.
Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 2 C.F.
345 : « Le paragraphe 13(1) viole l'article 2 de la Charte. (i)
La violation est cependant justifiée en vertu de l'article premier parce
que l'objectif du paragraphe 13(1), qui est de promouvoir
l'égalité des chances indépendamment des
considérations discriminatoires et, de la même manière, de
prévenir la gravité du préjudice occasionné par la
propagande haineuse, est suffisamment important pour justifier la
dérogation à la liberté d'expression » ;
Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty
Net, [1998] 1 R.C.S. 626.
* 89 Charte
québécoise des droits et libertés de la personne,
précitée, note 79.
* 90 Le Centre pour
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a
souligné dans son rapport annuel de 2002 que les plaintes - relatives au
racisme sur Internet - sont sans cesse en augmentation ; en ligne
sur : Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre
le racisme <
http://www.antiracisme.be/fr/cadre_fr.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 91 Voir le Rapport
d'activité de la COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE
L'HOMME, La lutte contre le racisme et la xénophobie, 2002, en
ligne sur : la Documentation française <
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000129/0000.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 92 Pour plus
d'informations, voir Philippe JOUGLEUX, La criminalité dans le
cyberespace, Mémoire de DEA Droit des Médias, Aix-Marseille,
Faculté de droit et de science politique, Université de droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999.
* 93 L. YAGIL, op.
cit., note 42, p.8.
* 94 Id., p. 56.
* 95 Daniel MARTIN et
Frédéric-Paul MARTIN, Cybercrime : menaces,
vulnérabilités et ripostes, Paris, Presses universitaires de
France, 2001, p.69. ;
R.
c. Lavoie [2000] J.Q. no 468 ; Q. J. (Quicklaw) n°468, (Cour
du Québec).
* 96 Loi
n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité
quotidienne, JO n°266 16 novembre 2001, p. 18215.
* 97 Loi n° 86-1020
relative à la lutte contre le terrorisme, en ligne sur :
Legifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr>
(site visité le 13 mars 2004).
* 98 Loi
antiterroriste, S.R.C 2001, c.41.
* 99 Projet approuvé
par le Groupe multidisciplinaire sur l'action internationale contre le
terrorisme (GMT) à sa 6e réunion (Strasbourg, le 11-13
décembre 2002) et par le Comité des ministres au niveau des
Délégués à leur 828e réunion
(Strasbourg, le 13 février 2003).
* 100 SERVICE CANADIEN DU
RENSEIGNEMENT DE SEÌCURITEÌ, Rapport n°2000/04
Terrorisme international : menace pour le Canada, Ottawa, Coll.
Perspectives, 2000.
* 101 Convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, 8
décembre 1999, en ligne sur : France-diplomatie <
http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/terroris/convention.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 102 La France l'a
signé le 10 janvier 2000 et le Canada, le 10 février 2000.
* 103 Adoptée
à New York le 15 novembre 2000. La France a signé la Convention
le 12 décembre 2000 et l'a ratifiée par la Loi
n°2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la
convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale
organisée, parue au JO n°183 du 7 août 2002. Le
Canada a signé la Convention et ses protocoles sur le trafic
illicite de migrants et sur la traite de personnes à Palerme, en
Italie, le 14 décembre 2000, et elle l'a ratifiée le 14 mai 2002.
* 104 Voir COMMUNICATION DE
LA COMMISSION EUROPÉENNE, Livre Vert sur la protection des mineurs
et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et
d'information, 16 octobre 1996, COM (96) 483 ; voir également
le site europa <
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l24030.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 105 Selon Le contenu
illégal et offensant diffusé dans Internet (STRATÉGIE
CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE
D'INTERNET, op. cit., note 3, p 6), le 30 mars 1999, le Canada est
devenu le premier pays à brancher toutes ses écoles et
bibliothèques publiques à Internet. En France, en juillet 2001,
les internautes français étaient environ 8,5 millions à
surfer. Il y a eu une augmentation de 16% par rapport à la fin
2000 : La France et la sécurité sur Internet, en
ligne sur : Safer-Internet <
http://www.saferinternet.org/news/francefr.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 106 Id. :
selon une étude effectuée en 2000, 77% de la population
française est préoccupée par la présence de la
pornographie sur le réseau.
* 107 La pornographie est
la représentation de choses obscènes destinées à
être communiquées au public (P. ROBERT, op. cit., note
21, p. 1728). C'est également de l'obscénité, la
référence à des représentations d'ordre sexuel,
l'incitation à la débauche. Cette définition est
empruntée à l'auteur Valérie SÉDALLIAN dans son
ouvrage Droit de l'Internet : réglementation,
responsabilité, contrats (Cachan, Eìditions Net Press, 1997,
p. 81).
* 108 Être
obscène est le fait de blesser la délicatesse par des
représentations grossières de la sexualité (P. ROBERT,
op. cit., note 21, p. 1514).
* 109 R. c.
Tardiff, C.Q. Joliette, J.E. 99-291, AJDQ (1999) n°2219,
p.895 : Les enfants ont besoin de protection, plus que toute autre
catégorie de personne.
* 110 Id. :
l'État doit pouvoir utiliser Internet s'il s'aperçoit que des
crimes y sont perpétrés. Les policiers doivent donc être
autorisés à créer des sites Internet afin de
décourager les personnes désireuses de se procurer du
matériel de pornographie juvénile.
* 111 Code pénal
français, 100e édition, Paris, Dalloz, 2003.
* 112 C. cr.,
précité, note 44.
* 113 Le Code
criminel a été modifié en créant de nouvelles
infractions et d'autres mesures pour protéger les mineurs contre
l'exploitation sexuelle, notamment par l'utilisation d'Internet : Loi
de 2001 modifiant le Droit criminel, précitée, note 75.
* 114 Towne Cinema
Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494.
(J.Dickson) ; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 :
Ces affaires portent sur la constitutionnalité de l'article 163 Code
criminel. Elles énoncent que le critère de la norme sociale
de tolérance tient compte des normes de tolérance de
l'ensemble de la société et non pas seulement des normes de
tolérance d'une fraction de la société ;
Pelletier c. La Reine, [1986] R.J.Q. 595 : le
critère pour définir l'indécence est le même que
celui pour l'immoralité et l'obscénité,
c'est-à-dire celui d'évaluer objectivement le degré de
tolérance de la société canadienne.
* 115 CA Besançon,
29 janv. 1976, J.C.P. 1977. II. 18640, note DELPECH ; C.cass. Paris, 13
nov. 1973, Gaz. Pal. 1974. 1. Somm. 114. Les tribunaux doivent donc
prendre en compte des éléments évolutifs qui changent avec
le temps, le lieu, les circonstances, les cultures et les moeurs. Ces notions
posent des difficultés aux juges qui doivent exprimer de manière
explicite ce qui est le matériel obscène selon un test objectif.
Le standard de la moralité et de la décence publique est donc
laissé à l'appréciation personnelle des juges. D'ailleurs,
le juge Stewart de l'Ohio en parlant de l'obscénité a
énoncé cette phrase célèbre : I know it
when I see it (Jacobellis v. Ohio (1964) 378US184, 197
(Je le reconnais quand je le vois)). Dans l'ouvrage Droit du
cyberespace, (Pierre TRUDEL, F.ABRAN, K.BENYEKHLEF et S.HEIN,
Montréal, Éditions Thémis, 1997, p.2-35, 2-36), les
auteurs énoncent cinq éléments dont on devrait tenir
compte pour évaluer la norme. Il s'agit de l'information
préalable relative à l'activité en question, du nombre de
personnes exposées à cette activité, du préjudice
causé par l'activité, du consentement des personnes qui prennent
part à l'activité, et enfin, les analogies avec des
activités semblables qui sont tolérées. Voir
également, la décision R. c. Tremblay, [1993] 2
R.C.S. 932.
* 116 Il existe
néanmoins deux exceptions à la possession de matériel
pornographique juvénile : d'une part, la possession de
matériel expressif créé par l'intéressé tel
que les écrits créés par l'accusé seul et
conservés par ce dernier exclusivement à son usage personnel.
L'arrêt R. c. Sharpe ([2001] 1 R.C.S. 45) pose ces deux
exceptions.
* 117 En effet, l'envoi
à un tiers majeur d'un message Internet, ne contenant que l'adresse d'un
site comportant des messages violents ou pornographiques et le lien permettant
d'y accéder, ne suffit pas à caractériser le délit
prévu par l'article 227-24 du Code pénal : Cass. crim., 3
fév. 2003 : Juris-Data n°2004-022448.
* 118 L'auteur Christiane
FÉRAL-SCHUHL mentionne dans son ouvrage CyberDroit : le droit
à l'épreuve de l'Internet (3e édition,
Paris, Dalloz, 2002, p. 109) que pour de « nombreux praticiens, ces
critères sont trop vagues pour permettre une mise en oeuvre
efficace » de l'article 227-23 du Code pénal
français.
* 119 Emmanuelle DUVERGER
et Robert MÉNARD, La censure des bien-pensants, Liberté
d'expression : l'exception française, Paris, Albin Michel,
2003, p. 40.
* 120 C. cr., art.
163 (2) a.
* 121 Loi n°98-468
du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs, en ligne sur : Legifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=19885&indice=1&table=CONSOLIDE&ligneDeb=1>
(site visité le 13 mars 2004).
* 122 C. cr.,
précité, note 44.
* 123 R. v.
Pecciarich, [1995] 22 O.R. (3d) 748 (Sup. Ct. (Gen. Div. )); M. GEIST,
op. cit., note 73, p. 161.
* 124 Le diffuseur du
message a une obligation de précaution puisque l'accessibilité
aux dites images étant bien le fait de leur commercialisation et non de
la carence éventuelle des parents ou de la permissivité ambiante.
Une Cour d'appel, par exemple, a doublé la peine infligée en
première instance en condamnant le responsable de sites pornographiques
à 30 000 euros d'amende pour ne pas avoir utilisé un
système efficace d'interdiction d'accès aux mineurs :
E.L. c. Ministère public, CA Paris, 13e
ch., sect. A, 2 avr.2002, Comm. comm. électr. 2002. comm. n°111,
p.38 ; M.G. c. Ministère Public, CA Paris, 13 mai
1998, Gaz. Pal. 1999.1.46, note Yann BRÉBAN ; Monsieur
Timothy K c. Yahoo Inc, TGI Paris, 26 février 2002, en
ligne sur : Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/>
(site visité le 13 mars 2004).
* 125 Voir Michel VIVANT,
(dir.), Lamy Droit de l'informatique et des réseaux :
informatique, multimédia, réseaux, Internet, Paris, Lamy,
2003, p. 2798.
* 126 R. v.
Pecciarich, précité, note 123. L'affaire R.
v. Lowes ([1997] M.J. N°549) suit la décision rendue dans
l'arrêt Pecciarich où une sentence suspendue avait
été imposée (150 heures de service communautaire) pour
avoir distribué du matériel de pornographie juvénile
à travers un babillard électronique.
* 127 R. v.
Hurtubise, [1997] B.C.J. n°40 (C.A.) ; R. v.
Clark, Cour prov. C.-B ; M. GEIST, op. cit., note 73, p.
157.
* 128 COMMUNICATION DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE, Livre Vert sur la protection des mineurs et
de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information,
op. cit., note 104.
* 129 Recommandation
concernant le développement de la compétitivité de
l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la
promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et
efficace de la protection des mineurs et de la dignité humaine,
J.O.C.E. n°L270 du 7 oct. 1998, p. 48 ; en ligne sur :
Union européenne de Radio - Télévision <
http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg_ref_ec_rec_protection_minors_240998_fr.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 130 Selon l'organisme
à but non-lucratif « Enough is Enough », plus de 200
nouveaux sites pornographiques commerciaux naissent chaque jours et 69% des
dépenses en ligne sont effectuées pour ce genre de sites,
d'après le site Datamonitor ; en ligne sur : <
http://www.enough.org/>, <
http://www.datamonitor.com/>.
Ces chiffres doivent être pris avec une certaine réserve puisque
selon l'UNESCO, « Internet étant volatile, il est très
difficile de déterminer le nombre de sites qui hébergent la
pédophilie et la pornographie impliquant les enfants. Aucun pays ne
s'est encore réellement donné les moyens pour collecter et
traiter les statistiques. De même, il est aujourd'hui quasiment
impossible de déterminer le nombre de personnes qui consultent
quotidiennement ces sites. Les comptages actuels ne distinguent pas les
voyeurs, les « involontaires » et les chercheurs, et ne
prennent pas en compte les multiples utilisations de mots clés ni les
références croisées qui mènent vers ces sites. Peu
représentatifs, ils risquent de minimiser le
phénomène » ; en ligne sur : site de l'UNESCO
<
http://www.unesco.org/general/fre/events/pedophilie/quoi.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 131 R. c.
Butler, [1992] 1 R.C.S. 452.
* 132 La
pédopornographie est la représentation (par photos, diapositives,
films et bandes magnétoscopiques) d'un ou de plusieurs enfants,
éventuellement en compagnie d'adultes ou d'animaux, dans des poses ou
des actes à caractère manifestement sexuel ; en ligne
sur : Office québécois de la langue française <
http://granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 133 Id. :
La pédophilie se définit comme de la paraphilie qui se manifeste,
de la part d'un adulte, par un comportement ou des désirs
érotiques à l'égard des enfants, quel que soit leur sexe.
* 134 Astrid ZWEYNERT,
Le nombre de sites pédophiles aurait doublé en 2002,
vendredi 22 août 2003, en ligne sur : Yahoo <
http://fr.news.yahoo.com/030822/85/3d0cg.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 135 Accord à
Boston sur l'indemnisation des victimes de prêtres
pédophiles, mercredi 10 septembre 2003,
en ligne sur : Yahoo <
http://fr.news.yahoo.com/030910/202/3e12p.html>
(site visité le 13 mars 2004) ; condamnation du directeur de
cabinet du président d'un Conseil général : T. corr.
Le Mans, 16 février 1998, J.C.P. 1999. II. 10011, note J. FRAYSSINET.
* 136 Expression
empruntée à Guillaume DESGENS-PASANAU, Au centre des
débats actuels : la protection des mineurs sur l'Internet, 24
Juillet 2001, en ligne sur : Droit et Nouvelles Technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=450>
(site visité le 13 mars 2004).
* 137 Voir le dossier de
l'Association Le Bouclier - Défense des enfants, en ligne sur : <
http://www.bouclier.org/dossier/785.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 138 Voir Thierry
PIETTE-COUDOL et André BERTRAND, Internet et la loi, Paris,
Dalloz, 1997, p.126.
* 139 Termes tirés
de la loi américaine sur la répression de la pédophilie
(Child pornography Prevention Act of 1996 (CPPA)).
* 140 C. cr., art. 163.1
(1) a) ; l'arrêt R. c. Sharpe
(précité, note 116) fait une importante interprétation des
concepts de l'article 163.1 ainsi qu'une confirmation de sa
constitutionnalité.
* 141 Voir C. OUELLET,
op. cit., note 20, p.54.
* 142 L'article 163.1 (4)
C. cr. interdit la possession de matériel de pornographie
juvénile ; par exemple, R. c. Gauthier, [1999]
R.J.Q. 2103 ; J.E. 9961521.
* 143 Voir Sylvain
H. c. Ministère public, CA Douai, 4e ch., 21
mars 2002, Comm. comm. électr. juin 2003. n°6, p.38 ;
Monsieur le Procureur de la République c. Philippe H,
TGI du Mans, 16 février 1998, en ligne sur :
Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/resum.htm#h>
(site visité le 13 mars 2004).
* 144 Loi n°
2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, en ligne
sur : Legifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=20701&indice=1&table=CONSOLIDE&ligneDeb=1>
(site visité le 13 mars 2004).
* 145 F.-J. PANSIER et E.
PEZ, La criminalité sur Internet, Paris, PUF, Coll.Que
sais-je ?, 2000, p.90.
* 146 Termes tirés
de la CPPA, précitée, note 139.
* 147 Constitution
américaine du 17 septembre 1787, Articles additionnels et
amendements à la Constitution des États-Unis d'Amérique
ratifiés le 15 décembre 1791 ; en ligne sur : <
http://www.jura.uni-sb.de/france/Law-France/const_us.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 148 Elle soutient que
l'attirance pour les adultes mis en scène de manière à les
rajeunir n'est pas illicite, tout comme les images de synthèse
même à caractère pédophile ; Voir article de
Pascal KAMINA, « Pornographie « virtuelle »
représentant des mineurs », Comm. comm.
électr. Juin 2002, n°6, p.5.
* 149 Ashcroft,
Attorney General, et al. v. Free Speech
Coalition et al. 18 U. S. C. §2251, (00-795) 535 U.S. 234
(2002) 198 F.3d 1083 ou en ligne sur: Findlaw for Legal Professionals <
http://laws.findlaw.com/us/000/00-795.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 150 J.O.C.E.
n°L 138 du 09/06/2000 ; Voir l'article Agathe LEPAGE, « La
lutte de l'Union européenne contre la pédopornographie sur
Internet. Haro sur les pédophiles d'Internet ! », Comm.
comm. électr. janv. 2001, n°1, p.28.
* 151 Convention de
lutte contre la cybercriminalité, précitée, note
67 ; Voir le titre 3, article 9 relatif aux Infractions se rapportant
à la pornographie enfantine.
* 152
Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003
relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie, J.O.C.E. n°L 13 du 20 janvier 2004, en ligne
sur : <
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_013/l_01320040120fr00440048.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 153 Voir F.-J. PANSIER et
E. PEZ, op. cit., note 145, p.88.
* 154 Par exemple,
l'association Le Bouclier défend les enfants et lutte contre la
pédophilie et les maltraitances d'enfants : voir le site <
http://www.bouclier.org/>.
* 155 UEJF c.
Calvacom et autres, TGI Paris, ord.réf., 12 juin 1996.
* 156 C. civ.,
précité, note 37.
* 157 V. Lacambre
c. E. Lefèbure-Hallyday, TGI Paris, ord.réf., 9 juin
1998, Cah. Lamy Informatique. 1998.E.1, note F. OLIVIER et E. BARBRY.
* 158 Indra
BALASSOUPRAMANIANE, « La responsabilité des
hébergeurs », (2000) 32 J.duB. n°10,
1er juin 2000, en ligne sur : <
http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/journal/vol32/no10/surlenet.html>
(site visité le 13 mars 2004) ; C. PAUL, op. cit., note
17, p. 41.
* 159 Lacoste c.
SA Multimania Production et a., TGI Nanterre, 1er ch. A., 8
décembre 1999, J.C.P. 2000.II.10279, note Frédérique
OLIVIER et Éric BARBRY.
* 160 Id. :
L'activité d'un prestataire d'hébergement se définit comme
la « prestation durable de stockage d'informations que la
domiciliation sur son serveur rend disponible et accessibles aux personnes
désireuses de les consulter ».
* 161 Voir pour plus
d'informations : Sabine MARCELLIN et Lionel COSTES (dir.), Guide Lamy
droit de l'informatique et des réseaux : Solutions et applications
- Pratique contractuelle, Paris, éd. Lamy, 2002, p. 699 ;
Frédérique OLIVIER et Éric BARBRY, Conditions de la
responsabilité civile des fournisseurs d'hébergement d'un site
sur le réseau Internet, J.C.P. 2000. II.10279, p.577 ; et
enfin, Thibault VERBIEST et Étienne WERY, « La
responsabilité des fournisseurs de services Internet : derniers
développements jurisprudentiels », (2001) n°6000
Journal des Tribunaux, Bruxelles, p.165.
* 162 Multimania
c. Lynda Lacoste, CA Versailles, 8 juin 2000, en ligne sur : <
http://www.gitton.net/jurisprudence/r2000-06-08.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 163 Lacoste c.
SA Multimania Production et a., précitée, note 159.
* 164 Id.
* 1653 suisses, SNC
3SH, Helline, Redcats, La Redoute, Quelle la source c. Axinet
Communication et Consorts Guiffault, TGI Nanterre, 31 janvier 2000,
ord.réf., en ligne sur : legalis.net <
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_illicitte.htm>;
Pagotto c. Gallopin, Lacambre et autres, TGI Paris, 24 mars
2000, en ligne sur : Juris-Classeur <
http://www.juris-classeur.com/>
(sites visités le 13 mars 2004) ; Voir également S.
MARCELLIN et L. COSTES (dir.), Guide Lamy, op. cit., note
161, n°2813, p.1588.
* 166 Le créateur du
site est responsable sur le fondement de cet article 1382 C. civ. :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ».
* 167 Le régime de
responsabilité du fournisseur d'hébergement doit être
établi sur le fondement de l'article 1383 C. civ. :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
* 168 Multimania
c. Lynda Lacoste, précité, note 162.
* 169 UEJF et Licra
c. Yahoo ! Inc. et Yahoo France, précité, note 25.
* 170 Joël R.
REIDENBERG, « L'affaire Yahoo ! et la démocratisation
internationale d'Internet », Comm.comm.électr. mai 2000.
n°12, p.14,
* 171 Voir l'article de Luc
GRYNBAUM, « La Directive « commerce
électronique » ou l'inquiétant retour de
l'individualisme juridique », Comm. comm. électr.
Juillet/août 2001. n°7-8, p.14. Ces techniques actuelles disponibles
ne sont néanmoins pas efficaces.
* 172 United-State
District Court for the Northern District of California, San Jose Division,
précité, note 49.
* 173 Constitution
américaine du 17 septembre 1787, précitée, note 147.
* 174 Le Tribunal
correctionnel de Paris a relaxé l'ex-président de Yahoo. Les
magistrats ont jugé que ni le délit « d'apologie de
crime, ni la contravention de port ou d'uniforme, d'insigne ou d'emblème
d'une personne coupable de crime contre l'humanité »,
n'étaient constitués. Ce jugement met fin à l'affaire
Yahoo. Voir les actualités de Yahoo France, Ventes d'objets
nazis : la justice relaxe l'ex-patron de Yahoo, mardi 11
février 2003, en ligne sur : <
http://fr.news.yahoo.com/030211/85/31mek.html> ;
et Le tribunal de Paris met hors de cause l'ex-patron de Yahoo dans la
vente d'objets nazis, mardi 11 février 2003, en ligne sur :
<
http://fr.news.yahoo.com/030211/1/31mhj.html>
(sites visités le 13 mars 2004).
* 175 J'accuse c.
Société Général Communications et a.,
précité, note 47 ; Voir également l'article
Étienne WERY, Affaire J'accuse : les fournisseurs
d'accès libérés de l'obligation de filtrage, 2
novembre 2001, en ligne sur : Droit et Nouvelles Technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=476>
(site visité le 13 mars 2004).
* 176 Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative
à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur (ci-après citée
«Directive sur le commerce électronique»),
J.O.C.E, n° L 178 du 17/07/2000, p. 0001 - 0016 ; et en
ligne sur : <
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32000L0031&model=guichett>
(site visité le 13 mars 2004).
* 177 Isabelle
FALQUE-PIERROTIN, Internet : enjeux juridiques, 1996, en ligne
sur : la Documentation française <
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/974057500.shtml>
(site visité le 13 mars 2004). De nombreux rapports sont
également intervenus par la suite, toujours pour essayer de
démêler la situation : par exemple, le
Rapport
de M. Martin LALANDE du 30 avril 1997, L'Internet, un vrai défi
pour la France (Paris, la Documentation française, 1998, 112
pages ; ou en ligne sur : Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie <
http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm>),
le
Rapport
de M. Francis LORENTZ de janvier 1998, Commerce électronique :
une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les
pouvoirs publics (en ligne sur : Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie <
http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm>)
et enfin, l'
Avis
et Recommandations du CNC sur l'offre d'accès à l'Internet du
18 février 1997 ; en ligne sur : gouvernement français
<
http://www.telecom.gouv.fr/internet/texteofficiel2.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 178 Ministre
délégué aux postes et aux télécommunications
à cette époque.
* 179 Lors des discussions
relatives à la Loi pour la confiance dans l'économie
numérique au Sénat, deux amendements 136 et 137 ont
été présentés. Ils envisageaient la création
d'un comité d'éthique sur Internet au sein duquel l'ensemble de
la communauté Internet serait représenté. La Ligue ODEBI
(<
http://www.odebi.org/>) avait
également proposé une structure similaire, la Commission des
Litiges Numériques (CLIN).
* 180 Cons.const., 23
juill. 1996, JO 27 juill. 1996, en ligne sur : site officiel du
Conseil constitutionnel <
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 181 Voir le texte de Yves
BISMUTH, « Censurnet ou Internet et la censure », dans
Xavier LINANT DE BELLEFONDS (dir.), Internet saisi par le droit :
travaux de l'A.F.D.I.T., Paris, éd. des Parques, 1997, p.169,
à la page 181 : la Loi américaine Communications Devency
Act du 8 février 1996, a connu le même sort puisque plusieurs
juridictions ont déclaré cette loi inconstitutionnelle ;
Voir également Christiane FÉRAL-SCHUHL, Cyberdroit : le
droit à l'épreuve de l'Internet, 2e éd.,
Paris, Dunod Dalloz, 2000, p. 142.
* 182 La proposition de
lois relative à la liberté du communication sur Internet du
30 mars 1999, vise à clarifier les responsabilités des
fournisseurs de services Internet en insérant un nouvel article dans la
Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication (précitée, note 17).
* 183 Id.
* 184 Cyril ROJINSKY,
« Commerce électronique et responsabilité des acteurs
de l'Internet », Gaz.Pal. 2000. doctr., p.18 et suiv. ;
T. VERBIEST et É. WERY, Le Droit de l'Internet et de la
société de l'information : droits européens, belge et
français, op. cit., note 11, p.423.
* 185 Voir C.
FÉRAL-SCHUHL, op. cit., note 118, p. 146 ; Murielle CAHEN,
La responsabilité civile des fournisseurs d'accès, en
ligne sur : <
http://www.declic.net/francais/savoir/dossier/fourniss.htm>
(site visité le 13 mars 2004); F. OLIVIER et É. BARBRY, loc.
cit., note 161.
* 186 Voir Jean-Paul HUGOT, Rapport
N°154 : Sélection des passages relatifs à l'Internet,
Loi sur la liberté de communication, IRIS, en ligne sur : <
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/iris-rapport-senat.html>
(site visité le13 mars 2004).
* 187 Notamment par l'Association IRIS, Iris
dénonce une dérive lourde de dangers : avec le Sénat,
les fournisseurs Internet deviendraient à la fois policiers, juges et
censeurs, Communiqué de presse d'IRIS, 23 janvier 2000, en ligne
sur : <
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-senat0100.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 188 Critiques du
député Bloche ; voir C. FÉRAL-SCHUHL, op.
cit., note 118, p. 147.
* 189 Loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication,
précitée, note 17.
* 190 Id.
(ci-après citée « Loi du 1er
août 2000 »).
* 191 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176.
* 192 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17.
* 193 Les juges
soumettaient les fournisseurs d'hébergement à des obligations de
surveillance des contenus circulant sur leurs serveurs notamment à une
obligation de vigilance et de diligence.
* 194 Agathe LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », Comm. comm.
électr. février 2002. chron. n°5, p. 16 :
« le fournisseur d'accès semble être resté soumis
au droit commun quand la directive le soustrait par principe à toute
responsabilité, tandis que la responsabilité du fournisseur
d'hébergement plafonne à un seuil inférieur à ce
qu'envisage la directive ».
* 195 Id. :
Propos de Michel VIVANT pris dans l'article de A. LEPAGE.
* 196 L'amendement FILLON
de juin 1996 est visé ici puisqu'il avait tenté d'introduire les
logiciels de filtrage dans la révision de cette loi.
* 197 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176. Elle
autorise les États membres à prendre de telles obligations de
filtrage dans le Considérant 40 de la Directive : « les
prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d'agir pour
éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La
présente directive doit constituer la base adéquate pour
l'élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant de
retirer les informations illicites et de rendre l'accès à
celles-ci impossible. Il conviendrait que de tels mécanismes soient
élaborés sur la base d'accords volontaires négociés
entre toutes les parties concernées et qu'ils soient encouragés
par les États membres (...) ».
* 198 Id., art.
12 ; Voir A. LEPAGE, « La responsabilité des fournisseurs
d'hébergement et des fournisseurs d'accès à
l'Internet : un défi nouveau pour la justice du XXIe
siècle ? », loc. cit., note 194.
* 199 Décision
n°2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la Loi n 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
* 200 Id. ;
Voir Gérard HAAS et Olivier de TISSOT, Le nouveau régime de
responsabilité des hébergeurs institué par la Loi
n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, Comm. comm. électr. mars 2001. n°29, p. 24.
* 201 Michèle
TABAROT, Rapport n°608 sur le projet de loi (n°528) pour la
confiance dans l'économie numérique, Assemblée
Nationale, 11 février 2003, en ligne sur : site de
l'Assemblée Nationale <
http://www.assemblee-nat.fr/12/rapports/r0608.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 202 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 14.
* 203 SA Ciriel
c. SA Free, TGI Paris, ord. réf., 6 février 2001,
Comm. comm. électr. mai 2001. comm. n°50, obs. Ch. LE STANC.
* 204 Le nouveau texte
instaure un régime spécifique pour les fournisseurs et la
règle veut que les textes spéciaux dérogent aux textes
généraux. Voir G. HAAS et O. de TISSOT, loc. cit., note
200.
* 205 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17, art.
43-9.
* 206 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc.
cit., note 194, 13.
* 207 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note
176 ; Voir pour informations : Alain STROWEL, Nicolas IDE, et
Florence VERHOESTRAETE, « La Directive du 8 juin 2000 sur le
commerce électronique : un cadre juridique pour
l'Internet », (2001) n° 6000 Journal des
tribunaux, Bruxelles, p.133, en ligne sur : Droit et
Nouvelles technologies <
http://www.droit-technologie.org>
(site visité le 13 mars 2004).
* 208 Définition
donnée au Considérant 17 de la Directive sur le commerce
électronique (précitée, note 175) et l'article 2 (a)
qui renvoie à l'article 1er , paragraphe 2 de la
Directive n°98/34/CE relative au mécanisme de transparence
réglementaire telle que modifiée par la Directive
n°98/48/CE.
* 209 Id., art.
22.
* 210 S. MARCELLIN et L.
COSTES (dir.), op. cit., note 161, n°2818, p. 1591.
* 211 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art.
1er (6).
* 212 Id., art. 5
et suiv.
* 213 Federal Act
Establishing the General Conditions for Information and Communication Services
- Information and Communication Services Act - (Informations - und
Kommunikationsdienste - Gesetz - IuKDG), en ligne sur: <
http://www.iid.de/rahmen/iukdgebt.html>
(site visité le 13 mars 2004) : La Directive sur le commerce
électronique (précitée, note 176) reprend certains
éléments de la Loi allemande notamment sur trois points :
l'identification précise de certaines fonctions d'intermédiaires
techniques sur le réseau, l'édiction d'un principe
d'irresponsabilité sauf dans certaines hypothèses
précisément définies et enfin, le renvoi aux règles
du droit commun dans le cas où leur responsabilité serait
engagée ; Voir Cyril ROJINSKY, loc. cit., note 15.
* 214 Digital Millenium
Copyright Act, public Law n°105-304, 112 Stat. 2860 (28 octobre
1998), (ci-après cité « DMCA »), en
ligne sur: <
http://www.eff.org/IP/DMCA/hr2281_dmca_law_19981020_pl105-304.html>
(site visité le 13 mars 2004) ; Voir pour informations : T.
VERBIEST et É. WERY, Le Droit de l'Internet et de la
société de l'information : droits européens, belge et
français, op. cit., note 11, p. 214 et suiv. ;
Valérie SÉDALLIAN, La responsabilité des
prestataires techniques sur Internet dans le digital millenium
copyright act americain et le projet de directive européen sur le
commerce électronique, janvier 1999, en ligne sur : <
http://www.internet-juridique.net/chroniques/responsabilite.html>
(site visité le 13 mars 2004) ; SANTIAGO CAVANILLAS MUGICA et a.,
Commerce électronique : le temps des certitudes, Cahiers
du CRID n°17, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.33 et suiv.
* 215 Il faut
préciser que le champ d'application des deux textes est
différent. En effet, la Loi américaine est limitée au
droit d'auteur alors que le texte européen s'applique à tout type
d'activité.
* 216 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art 12.
* 217 Id., art.
13.
* 218 Id., art. 14
et considérant 46.
* 219 Id., art. 12
(3) et 13 (2).
* 220 Id., art. 15
et considérant 47.
* 221 Id., art.
16.
* 222 Id., art. 17
et 18.
* 223 Id., art.
19.
* 224 Id., art.
20.
* 225 COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, Premier rapport sur l'application de la
directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur
(« directive sur le commerce électronique »)
(ci-après cité «Premier rapport sur l'application de la
directive sur le commerce électronique»), 21 novembre 2003,
Com(2003) 702 final, Commission des communautés européennes, p.
22, en ligne sur : europa <
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0702fr01.pdf>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 226 Projet de loi
N° 3143 sur la société de l'information (LSI),
enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 14 juin 2001, en ligne sur : Site de l'Assemblée nationale <
http://www.assemblee-nat.fr/projets/pl3143.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 227 Le Projet LEN
(précité, note 17) a été
modifié en première lecture par le Sénat, le 26 juin 2003.
Il a été ensuite envoyé en deuxième lecture
à l'Assemblée nationale où il a été
adopté le 8 janvier 2004 (Projet de loi n°235). Il a
été, par la suite, renvoyé en deuxième lecture
devant le Sénat qui en discutera en Commission mixte paritaire le 27
avril 2004, en ligne sur : Site de l'Assemblée nationale
française <
http://www.assemblee-nat.fr/12/dossiers/economie_numerique.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 228 J-P. RAFFARIN,
op. cit., note 1 ; GOUVERNEMENT, Plan RE/SO 2007, en
ligne sur : L'action de l'État pour le développement de la
société de l'information <
http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=61>
(site visité le 13 mars 2004).
* 229 Projet LEN,
précité, note 17.
* 230 Projet de loi sur
les communications électroniques et les services de communication
audiovisuelle, en ligne sur : L'action de l'État pour le
développement de la société de l'information <
http://www.internet.gouv.fr/article.php3?id_article=968>
(site visité le 13 mars 2004).
* 231 Projet LEN,
précité, note 17.
* 232 Le nouveau projet de
loi abroge le chapitre VI de la Loi du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication (précitée, note
17). Il s'agit du chapitre traitant de la responsabilité des
prestataires techniques.
* 233 Voir les sites des
associations IRIS, La Ligue Odebi, Forum Internet et l'ADIJ.
* 234 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176.
* 235 Projet LEN,
précité, note 17, art. 43-9.
* 236 Voir l'article
critique de Thibault VERBIEST, « Projet de loi pour la confiance dans
l'économie numérique : analyse
critique », Comm. comm. électr. février 2003.
comm. n°4, 9 ; Fabien LESORT et Laurent SZUSKIN, Commentaire du
projet de Loi sur l'Économie Numérique, 29 janvier 2003, en
ligne sur : Droit et Nouvelles Technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=714>
> (site visité le 13 mars 2004).
* 237 Projet LEN,
précité, note 17, art. 43-9-1.
* 238 Voir article
d'Estelle DUMONT, Responsabilité des hébergeurs : la
polémique est ravivée, 17 janvier 2003, en ligne sur :
<
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,2128916,00.htm>
(site visité le13 mars 2004).
* 239 Arnaud DEVILLARD,
Le monde Internet chahute la loi sur l'économie numérique,
19 février 2003, en ligne sur : <
http://www.01net.com/article/201958.html>
(site visité le 13 mars 2004).
* 240 Projet LEN,
précité, note 17, art. 1er III.
* 241 Estelle DUMONT,
Tutelle du CSA sur Internet : les lobbies culturels plus forts que
Nicole Fontaine, 6 mars 2003, en ligne sur : <
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,2131532,00.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 242 Projet LEN,
précité, note 17, art. 43-11 ; Voir la Guillaume et
al., LE FOYER DE COSTIL, Synthèse de la Table ronde :
« Projet LEN : avancées et incertitudes »,
25 juin 2003, en ligne sur : <
http://www.adij.asso.fr/V3/fr/len.htm>
(site visité le 13 mars 2004) : La Table ronde avait laissé
entendre que le Sénat confirmerait la position de l'Assemblée
Nationale sur la dérogation importante apportée au principe de la
Directive européenne selon laquelle les prestataires techniques ne
pouvaient se voir imposer une obligation générale de
surveillance : « Toutefois, les personnes mentionnées au
2 mettent en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour
empêcher la diffusion de données constitutives des infractions
visées aux cinquième et huitième alinéas de
l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et
à l'article 227-23 du code pénal ». Or, la version du
Projet LEN tel qu'adopté par le Sénat en première
lecture, confirme bien en revanche la suppression de cette dérogation.
Toutefois, il semblerait que l'Assemblée Nationale veuille absolument
cette dérogation puisqu'elle l'a réinsérée dans la
version adoptée en deuxième lecture et présentée
une deuxième fois devant le Sénat.
* 243 CONFÉRENCE
POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA, Commentaires de la Loi
uniforme sur le commerce électronique, 1999, en ligne sur :
<
http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/findex.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 244 Loi type de la
CNUDCI sur le commerce électronique, en ligne sur : <
http://www.uncitral.org/french/texts/electcom/ml-ecomm-f.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 245 La Loi type a
inspiré de nombreuses législations telles que les
États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.
* 246 « Le
minimalisme répond à la vitesse de l'évolution de la
technologie ; plus on prescrit les moyens en détail, plus on risque
une loi désuète avant son passage : Propos de John D.
GREGORY, La Loi type des Nations unies sur le commerce
électronique : quelques questions essentielles, tirés de
l'article de Serge KABLAN, Réglementation des technologies de
l'information au Québec : la philosophie du projet de loi 161 en
regard du droit canadien », n°1, vol 7, Lex Electronica, en
ligne sur : <
http://www.lex-electronica.org/articles/v7-1/Kablan.htm>
(site visité le 13 mars 2004).
* 247 Electronic
Transactions Act, S.B.C. 2001, c.10.
* 248 Loi de 2000 sur le
commerce électronique, L.O. 2000, c. 17.
* 249 Sunny HANDA, Claude
MARSEILLE et Martin SHEEHAN, E-commerce legislation and materials in
Canada : Lois sur le commerce électronique au Canada et documents
connexes, Ontario, Éditions Butterworths, 2002, préface p.
V.
* 250 Id., p.135.
* 251 Cf. note
113.
* 252 Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q. 2001, c.32.
(ci-après citée « LCJTI »). Elle a
été sanctionnée le 21 juin 2001 et elle est entrée
en vigueur le 1er novembre 2001.
* 253 Propos de Me Jeanne
PROULX, tiré de l'article de Indragandhi BALASSOUPRAMANIANE,
« Loi concernant le cadre juridique des technologies de
l'information : une approche différente » (2001) 33
J.duB. n°21.
* 254 Voir les
débats parlementaires de la LCJTI.
* 255 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176 ;
Pierre TRUDEL, La responsabilité sur Internet, Séminaire
Droit et Toile, Bamako, 27 mai 2002, p.8.
* 256 LCJTI,
précitée, note 252, art. 22, 26, 27, 36 et 37.
* 257 Id., art.
22, al 3.
* 258 Id., art.
27.
* 259 Loi type de la
CNUDCI, précitée, note 244.
* 260 CONFÉRENCE
POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA, précitée, note 243.
* 261 Michel RACICOT et a.,
Étude de la responsabilité relative au contenu circulant sur
Internet, 1997-03-12, Industrie Canada, en ligne sur : <
http://strategis.ic.gc.ca>
(site visité le 13 mars 2004).
* 262 C.c.Q., art. 1457 et
C.civ., art. 1382 (précité, note 166) et 1383 du même code
(précité, note 167). Voir S. Perathoner, Sté Pmbe,
Sté Midi Musique, Syndicat des Producteurs de Phonogrammes
Informatiques, Sté des Auteurs et Compositeurs et Editeurs de
Musiques c. J. Paumier, Sté Free et autres, TGI Paris,
3e ch., 1re sect., 23 mai 2001, Comm. comm.
électr. 2001. comm. n°112, p. 21.
* 263 C.c.Q., art. 1465 et
C.civ., 1384 alinéa 1 : « On est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l'on a sous sa garde ».
* 264 Lacoste c.
SA Multimania Production et a., précitée, note
159 ; CA Paris (14e ch.), 10 février 1999, J.C.P., E,
1999, p.953, n°21, obs. M.VIVANT et C. LE STANC ; M. SANTIAGO
CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.44 : la Cour d'appel de Paris
du 10 février 1999 a élaboré « un raisonnement
inspiré par la théorie des risques ».
* 265 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17.
* 266 Voir la note des
auteurs Gérard HAAS et Olivier TISSOT, loc. cit., note 200,
24-25 : la responsabilité de droit commun ne s'applique plus aux
litiges nés entre les tiers et les fournisseurs d'hébergement du
fait du contenu d'un site hébergé.
* 267 LCJTI,
précitée, note 252.
* 268 C. civ.,
précité, note 37.
* 269 C.c.Q,
précité, note 37.
* 270 L. GRYNBAUM, loc.
cit., note 171, 15.
* 271 C.c.Q, art.
1474.
* 272 Notion
utilisée en droit français qui rejoint la notion de
« personne raisonnablement prudente et diligente ». Voir
Josée PAYETTE et a., « Responsabilité civile
extracontractuelle », dans Collection de droit 2002-2003,
École Barreau du Québec, vol.4, Responsabilité,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p.1, à la page 24-23.
* 273 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? »,
loc. cit., note 194, 15.
* 274 Voir LCJTI,
précitée, note 252, art. 22 al 3.
* 275 Pour plus
d'information : Voir l'article de Cyril ROJINSKY, Sens interdit - La
responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu
illicite du site cible, 17 décembre 2002, en ligne sur :
Juriscom.net <
http://www.juriscom.net> (site
visité le 13 mars 2004).
* 276 Nouveau Code
pénal français, art. 121-7 al. 1.
* 277 Voir le texte de
Francine AUMUELLER, «Hate propaganda law and Internet-based hate»,
(Oct. 2000) 44 Crim. L.Q. 92-107: Faut-il amender le Code criminel
pour mettre en place une telle responsabilité ? et Jeff BRUNNER,
« Canada's use of criminal and human rights legislation to control hate
propaganda», (1999) 26 Man. L.J. 299-317.
* 278 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17.
* 279 La Directive
européenne exonère tant en responsabilité civile que
pénale : Voir T. VERBIEST et É. WERY, Le Droit de
l'Internet et de la société de l'information : droits
européens, belge et français, op. cit., note 11, p.220.
* 280 Projet LEN,
texte modifié par le Sénat, 26 juin 2003, en ligne
sur : Site de l'Assemblée nationale française <
http://www.assemblee-nat.fr/12/projets/pl0991.asp>
(site visité le 13 mars 2004).
* 281 Voir l'article Cyril
ROJINSKY, Sens interdit - La responsabilité du créateur de
lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible, loc. cit., note
274.
* 282 Projet LEN,
précité, note 17, art. 43-10 ; pour plus
d'informations : Rapport n°608 de Mme M. TABAROT, op. cit.,
note 201.
* 283 Loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, précitée, note 54,
art. 42 ; pour plus d'informations : Carole GUERNALEC, Les
contenus illicites sur Internet : prévention,
responsabilité, répression, Paris, Janvier 2002, en ligne
sur : <
http://www.cpu.fr/dossier/webuniversites/internet_responsabilite_exposeV2.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 284 Loi
n°85-1317 du 13 décembre 1985 relative à la communication
audiovisuelle, art. 93-2 et 93-3, en ligne sur : Legifrance
<
http://www.legifrance.gouv.fr/>
(site visité le 13 mars 2004).
* 285 Voir les auteurs
suivants : P. TRUDEL et a., Droit du cyberespace, op.
cit., note 115, p. 5-3 à 5-6 ; Michel VIVANT, « La
responsabilité des intermédiaires de l'Internet »,
J.C.P. éd. G.1999. I. 180 ; Rapport n°608 de Mme M. TABAROT,
op. cit., note 201 ; SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note
214, p.37.
* 286 Le fournisseur
d'hébergement de pages personnelles ne peut être
considéré comme un directeur de la publication : TGI
Puteaux, 28 septembre 1999. Voir aussi le Code de la communication
(Paris, Dalloz, 2001, p.263).
* 287 Vincent FANCHOUX,
Les FAI français face aux contenus illicites hors de France,
août 2001, en ligne sur : Le Journal du Net <
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique010828.shtml>
(site visité le 13 mars 2004).
* 288 SANTIAGO CAVANILLAS,
op. cit., note 214, p.37.
* 289 M. VIVANT,
« La responsabilité des intermédiaires de
l'Internet », loc. cit., note 285.
* 290 Id. :
Expression prise du professeur M. VIVANT.
* 291 M. CAHEN, loc.
cit., note 185.
* 292 AXA Conseil IARD
et AXA Conseil Vie c. Monsieur Christophe M., Monsieur Christophe
Sapet, Président du Conseil d'Administration de la société
Infonie, TGI Puteaux, 28/09/1999, en ligne sur : Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/resum.htm#axa>
(site visité le 13 mars 2004).
* 293
Pierre-François DOCQUIR, Contrôle des contenus sur Internet et
liberté d'expression au sens de la Convention européenne des
droits de l'homme, mai 2002, en ligne sur : Droit et Nouvelles
technologies <
http://www.droit-technologie.org>
(site visité le 13 mars 2004). Le fournisseur de contenu recouvre
plusieurs réalités : S. MARCELLIN et L. COSTES, op.
cit., note 161, n°2797, p.1581 ; V. SÉDALLIAN, Droit
de l'Internet : réglementation, responsabilité,
contrats, op. cit., note 107, p. 113.
* 294 T. VERBIEST et
É. WERY, Le droit de l'Internet et de la société de
l'information : droits européens, belge et français, op.
cit., note 11, p.214.
* 295 Lionel BOCHURBERG,
Internet et commerce électronique : site Web, contrats,
responsabilité, contentieux, 2e édition, Paris,
DELMAS-DALLOZ, 2001, p. 234.
* 296 A. HAMON, op.
cit., note 5, p. 102.
* 297 Il faut remarquer que
les mots employés sont toujours les mêmes : « la
responsabilité du prestataire...ne peut être
engagée...à condition... ». Les auteurs dans l'ouvrage
Commerce électronique : le temps des certitudes (M. et a.,
SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.38), énoncent que le
législateur européen consacre un principe
d' « irresponsabilité conditionnée » ou
d'« immunité tempérée ».
* 298 Directive
européenne sur le commerce électronique,
précitée, note 176, art. 12 et 13 et LCJTI,
précitée, note 252, art. 36 et 37.
* 299 Id., art. 14
et considérant 46 ; Id., art. 22 al 2 et Projet
LEN, précité, note 17, art. 43-8.
* 300 Trinôme
avancé par la Commission européenne dans sa communication sur le
contenu illégal et préjudiciable sur Internet du 16
octobre 1996 (COM (96) 487) ; défendu par le rapport du Conseil
d'État sur Internet et les réseaux numériques (La
documentation française, 1998, p.185, en ligne sur : <
http://archives.internet.gouv.fr/affichage.php?val=/francais//textesref/rapce98/accueil.htm>) ;
et repris par de nombreux auteurs tels que M. VIVANT, « La
responsabilité des intermédiaires de l'Internet »,
loc. cit., note 285 ; S. MARCELLIN et L. COSTES (dir.), op.
cit., note 161, n°2810 et suiv., p.1586 et M. CAHEN, loc.
cit., note 185.
* 301 Ces conditions sont
nécessaires mais pas suffisantes : M. VIVANT, Id., p. 2023
et M. CAHEN, Id.
* 302 Jugements qui n'ont
pas retenu la responsabilité du PSI en raison de leur initiative pour
retirer l'information litigieuse : Jean-Marie Le Pen c. Sarl
Ccmb Kilikopela, Tiscali,, Sébastien C., TGI Paris, ord.
réf., 17 janvier 2003, Comm. comm. électr. mai 2003. comm.
n°50, p.31, note Luc GRYNBAUM ; et SA Ciriel et M.F. c.
SA Free, précité, note 203, p.30 ; Rapport
n°608 de Mme M. TABAROT, op. cit., note 201 :
« réponse de raison fondée sur l'idée que
« n'est fautif que celui qui est capable d'intervenir, sait qu'il y a
matière à intervenir et ne fait rien ».
* 303 776 F. Supp. 135
(SDNY 1991) ; dans une autre affaire Religious Technology Center
v. Netcom Online Communication Services Inc. (907 F. Supp. 1361 (ND
Cal.1995)), le juge a retenu la responsabilité du prestataire qui est
resté inactif à la suite de la plainte d'un tiers qui demandait
le retrait d'un information : voir M. VIVANT, « La
responsabilité des intermédiaires de l'Internet »,
loc. cit., note 285, 2024.
* 304 V. Lacambre
c. E. Lefèbure-Hallyday, précité, note 157 et M.
VIVANT, Id. : « l'ordonnance illustre parfaitement et
heureusement le triptyque « pouvoir - savoir - inertie ».
* 305 Voir pour plus
d'informations : L. GRYNBAUM, loc. cit., note 171, 15.
* 306 Le professeur VIVANT
énonce dans son article intitulé « La
responsabilité des intermédiaires de
l'Internet » (loc. cit., note 285, 2024) que le
tryptique « pouvoir - savoir - inertie » n'est qu'un guide
de raison à suivre pour la mise en oeuvre du droit commun ; Voir
aussi : M. et a., SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214,
p.38.
* 307 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc.
cit., note 194, 16.
* 308 P. TRUDEL, La
responsabilité sur Internet, loc. cit., note 255.
* 309 P. TRUDEL,
« Les responsabilités dans le cyberespace », dans T.
FUENTES-CAMACHO (dir.), op. cit., note 36, p. 235, à la page
247 et suiv.
* 310 Stratton Oakmont
Inc. c. Prodigy Services Co., [1995] New York (Quicklaw) Index
n°31063/94 (Sup. Ct.): il s'agit du premier jugement qui a conclu à
l'exercice d'un certain contrôle éditorial par un fournisseur de
services, et à lui reconnaître ainsi un rôle
d'éditeur pour fonder sa responsabilité.
* 311 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 14.
* 312 Rapport n°608 de
Mme M. TABAROT, op. cit., note 201.
* 313 Il n'y a pas de
présomption de connaissance du contenu des sites hébergés
par le fournisseur. Il ne peut lui être reproché que le fait
d'ignorer que le nom de domaine et l'adresse du site litigieux étaient
exclusivement constitués de la reproduction servile d'une marque
originale : Voir décision du TGI Paris, 24 mars 2000 relative
à l'application de la Loi du 1er août 2000 sur la
liberté de communication dans le Code de la communication
(précité, note 286). Les obligations mises à la charge de
l'hébergeur doivent rester, comme le soulignait le jugement du TGI de
Nanterre du 8 décembre 1999 (précité, note 159), de
l'ordre des " mesures raisonnables " que l'on peut exiger
d'un " professionnel avisé ", et il est tout à
fait normal qu'un prestataire technique apprécie le caractère
illicite d'un contenu " au regard de ses compétences
propres ".
* 314 Rapport n°608 de
Mme M. TABAROT, op. cit., note 201.
* 315 P. TRUDEL, «La
responsabilité des acteurs du commerce électronique »,
dans Vincent GAUTRAIS (dir.), Le Droit du commerce
électronique, Montréal, les éditions Thémis,
2002, p. 607, à la page 631 ; Voir la note de Luc GRYNBAUM,
« États-Unis : immunité pour eBay,
organisateur d'enchères, ayant accueilli des propos
diffamatoires », Comm. comm. électr. juin 2003, comm.
n°61 : la société eBay se voit accorder une
immunité de responsabilité pour les propos tenus sur le forum de
discussion qu'elle a créé parce qu'elle se contente de
véhiculer de l'information.
* 316R. c.
Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55: La Cour rappelle la distinction entre
les articles 163 (1) et (2) du Code criminel c'est-à-dire entre
le producteur ou le distributeur et le vendeur. En effet, on peut
présumer que le producteur et le distributeur connaissent le contenu du
matériel qu'ils créent ou distribuent à la
différence du vendeur qui ne peut connaître le contenu de tout ce
qu'il vend ; P. TRUDEL et autres, Droit du cyberespace, op.
cit., note 115, p. 5-24; P. TRUDEL, «Les responsabilités dans
le cyberespace», loc. cit., note 309, p. 235, à la page
253.
* 317 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art.
14 ; LCJTI, précitée, note 252, art. 22 et
Projet LEN, précité, note 17, art. 43-8.
* 318 Notion bien connue en
droit français à la différence de cette nouvelle notion de
« promptitude » : Rapport n°608 de Mme M.
TABAROT, op. cit., note 201.
* 319 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc.
cit., note 194, 15. Le fournisseur d'hébergement ne devient
responsable que s'il n'a pas effectué les diligences nécessaires
après avoir été averti (pour des faits de
dénigrements sur un forum de discussion: TGI Paris, réf., 18
février 2002, Comm. comm. électr. 2002. comm. n°102; TGI
Toulouse, réf., 5 juin 2002, Comm. comm. électr. 2002. comm.
n°118; pour un site illicite: TGI Paris, ord. réf., 17 janvier
2003, Comm. comm. électr. 2003. comm. n°50).
* 320 La
responsabilité du fournisseur d'hébergement ne peut pas
être engagée dès lors qu'il a agit promptement en fermant
le site ou en retirant l'information litigieuse : Cubby v.
Compuserve, précité, note 303 ; Religious
Technology Center v. Netcom Online Communications Services Inc.
(précité, note 303) : Netcom s'est rendu
responsable par son inaction laquelle équivalait à une
participation substantielle dans la distribution illégale du
matériel ; Jean-Marie Le Pen c. Sarl Ccmb Kilikopela,
Tiscali, Sébastien C., précité, note 302 : en
retirant un site à la demande du tiers victime du contenu illicite, le
fournisseur d'hébergement se prémunit contre toute
responsabilité ; SA Ciriel et M.F c. SA Free,
précité, note 203 : fermeture d'un site comportant des
propos diffamatoires à l'initiative propre de l'hébergeur.
* 321 LCJTI,
précitée, note 252, art. 27; Projet LEN,
précité, note 17, art. 43-11 et Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art.
15 : ce texte doit être lu également avec le
considérant 47 qui énonce que cette absence d'obligation de
surveillance générale n'empêche pas que les États
mettent en place des obligation spécifiques de surveillance et le
considérant 48 qui permet d'imposer une obligation de surveillance
à la charge des prestataires de services si elle est définie par
la loi.
* 322 M. CAHEN, loc.
cit., note 185.
* 323 A. STROWEL, N. IDE,
et F. VERHOESTRAETE, loc. cit., note 207, 142 : C'est par
souci de sauvegarder la liberté d'expression et d'éviter la
censure préalable.
* 324 Voir les explications
note 242 : l'Assemblée Nationale impose une certaine surveillance
de la part des PSI. Cette disposition va-t-elle être ou non
supprimée par le Sénat en deuxième lecture ?
* 325 P. TRUDEL, La
responsabilité sur Internet, loc. cit., note 255, p.19.
* 326 M. et a., SANTIAGO
CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.37.
* 327 Les entreprises
peuvent faire appel à un prestataire unique appelé l'ASP (traduit
« la fourniture d'applications hébergées »)
dont l'activité consiste à proposer des services applicatifs en
ligne en mode locatif : Janice DERVAUX et Thibault VERBIEST, L'ASP se
développe : tour d'horizon des obligations du prestataire,
mars 2003, en ligne sur : Droit et Nouvelles technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2_1.asp?actu_id=723>
(site visité le 13 mars 2004).
* 328 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 12
(1) et LCJTI, précitée, note 252, art. 36 al 1.
* 329 Ce principe de
neutralité impose aux opérateurs de
télécommunication de transposer tout message sans
discrimination : art. L.32.1 du Code des postes et
télécommunications et art. 31 et 36 de la Loi sur les
télécommunications (L.C. 1993, c.38) ;
Chastain c. British Columbia Hydro & Power Authority, [1973]
2 W.W.R. 481 : ils ont l'obligation de transporter tout message sans
discrimination quant au contenu ni quant à la personne qui
l'expédie.
* 330 S. MARCELLIN et L.
COSTES (dir.), op. cit., note 161, n°2817 et s., p.1590.
* 331 Ces PSI ont une
obligation d'abstention: A. STROWEL, N. IDE, et F. VERHOESTRAETE, loc.
cit., note 207, p.143.
* 332 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 12 et
LCJTI, précitée, note 252, art. 36 al 2 ; Voir pour
plus d'informations : P. TRUDEL, La responsabilité sur
Internet, loc. cit., note 255, p.27.
* 333 Id. ;
SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.39.
* 334 S. MARCELLIN et L.
COSTES (dir.), op. cit., note 161, n°4658, p.688.
* 335 Ils sont soumis
également au principe de neutralité ; Voir T. VERBIEST et
É. WERY, Le droit de l'Internet et de la société de
l'information : droits européens, belge et français,
op. cit., note 11, p.220 et V. FAUCHOUX, loc. cit., note
287.
* 336 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176,
Considérant 44 ; Voir aussi : A. STROWEL, N. IDE, et F.
VERHOESTRAETE, loc. cit., note 207, 142.
* 337 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 12 et
LCJTI, précitée, note 252, art. 36.
* 338 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? », loc.
cit., note 194, 16 et S. MARCELLIN et L. COSTES (dir.), op. cit.,
note 161, n°2818, p.1590.
* 339 Id.
* 340 V. SÉDALLIAN,
La responsabilité des prestataires techniques sur Internet
dans le digital millenium copyright act americain et le projet de directive
européen sur le commerce électronique, loc. cit.,
note 214 ; M. et a., SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214 ,
p.46 ; P. TRUDEL, La responsabilité sur Internet, loc.
cit., note 255, p.28.
* 341 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art.
13 ; LCJTI, précitée, note 252, art. 37 et
Projet LEN, précité, note 17, art. 4 ; Voir
également : P. TRUDEL, Id., p.30.
* 342 T.VERBIEST,
Projet de loi pour la confiance dans l'économie
numérique : analyse critique, loc. cit., note 236,
12 ;T. VERBIEST et É. WERY, Le droit de l'Internet et de la
société de l'information : droits européens, belge et
français, op. cit., note 11, p.221.
* 343 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 12 al
3.
* 344 SANTIAGO CAVANILLAS,
op. cit., note 214, p.47.
* 345 Il en va de
même pour le simple transporteur et le fournisseur d'hébergement
à l'article 14 al 3 de la Directive sur le commerce
électronique (précitée, note 176).
* 346 Lacoste c.
SA Multimania Production et a., précitée, note 159.
* 347 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art.
14 ; LCJTI, précitée, note 252, art. 22 et
Projet LEN, précité, note 17, art. 43-8.
* 348 Directive sur le
commerce électronique, art. 14 al. 2 ; Voir aussi :
SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p.44 et P. TRUDEL, La
responsabilité sur Internet, loc. cit., note 255, p.20.
* 349 SANTIAGO CAVANILLAS,
Id., p.46.
* 350 A. LEPAGE, «La
responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs
d'accès à l'Internet : un défi nouveau pour la
justice du XXIe siècle ?», loc. cit., note 194,
15 ; Rapport n°608 de Mme M. TABAROT, op. cit., note
201 : les dispositions de la Loi du 1er août
2000 posent un principe d'irresponsabilité des hébergeurs
puisqu'ils ne doivent seulement déférer aux injonctions de la
justice. Ils ne sont tenus par aucun autre type de vigilance.
* 351 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17, art.
43-8.
* 352 Les hyperliens sont
la connexion reliant des ressources accessibles par des réseaux de
communication (par exemple le réseau Internet). Ils sont composés
notamment des éléments suivants, visibles ou non pour
l'utilisateur : élément actif ou activable (le pointeur), adresse
de destination, conditions de présentation de la ressource
liée : Définition prise de la RECOMMANDATION DU FORUM DES
DROITS SUR L'INTERNET, Quelle responsabilité pour les
créateurs d'hyperliens vers les contenus illicites ?, 23
octobre 2003, en ligne sur : Le Forum des droits de l'Internet <
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-resphyli-20031023.pdf>
(site visité le 13 mars 2004).
* 353 Un annuaire est une
liste de sites disposée selon des catégories et des
sous-catégories. Chaque site, pour figurer dans la base de
données, doit préalablement s'enregistrer par le biais d'un
formulaire, indiquant un titre, une courte description et des mots clés
relatifs au document. Il ne s'agit pas d'une indexation automatique
effectuée par un robot mais d'un référencement humain et
volontaire : définition prise à Thibault VERBIEST et
Étienne WERY, La responsabilité des fournisseurs d'outils de
recherche et d'hyperliens du fait du contenu des sites
référencés, 2001, p.6, en ligne sur : droit et
nouvelles technologies <
http://www.droit-technologie.org>
(site visité le 13 mars 2004).
* 354 Id. :
Un moteur de recherche est un logiciel d'exploration qui visite en continu les
pages Web et les index de manière automatique dans une base de
données en fonction des mots clés qu'ils contiennent.
* 355 Loi promulguée
le 21 octobre 1998 par le Congrès américain.
* 356 LCJTI,
précitée, note 252, art. 22 al. 3.
* 357 Murielle
CAHEN, La responsabilité des outils de
recherche, 29 novembre 2002, en ligne sur : <
http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=26>
(site visité le 13 mars 2004).
* 358 Voir pour plus
d'informations le texte de M. VIVANT intitulé « La
responsabilité des intermédiaires techniques de
l'Internet », loc. cit., note 285 ; Michel VIVANT et
Christian LE STANC (dir.), Lamy Droit de l'informatique et des
réseaux, Paris, Lamy, 2002, n 2811, p. 1587 et M. CAHEN,
La responsabilité civile des fournisseurs d'accès,
loc. cit., note 185.
* 359 Voir A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? »,
loc. cit., note 194, 16.
* 360 Expression
empruntée au discours du premier ministre français Jean-Pierre
RAFFARIN à l'EBG, Voir ASSOCIATION VIVRE LE NET, Les fournisseurs
d'accès et hébergeurs seront juges du contenu de l'Internet,
13 novembre 2002, en ligne sur : News Vivre le Net <
http://www.vivrele.net/node/900.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 361 Expression
empruntée à G. et al., LE FOYER DE COSTIL, op.
cit., note 242.
* 362 ASSOCIATION VIVRE LE
NET, Les fournisseurs d'accès et hébergeurs seront juges du
contenu de l'Internet, loc. cit., note 360.
* 363 Il est donc mis
à la charge de ces prestataires une « obligation de
qualification des contenus » : F. LESORT et L. SZUSKIN, loc.
cit., note 236.
* 364 « L'article
[43-8], comme la directive, investissent l'hébergeur d'une mission qui
n'est pas simple à exercer, en lui demandant d'apprécier, alors
qu'il n'est ni professionnel du droit ni un magistrat, la licéité
des contenus qu'il héberge » : Rapport n°608 de Mme
M. TABAROT, op. cit., note 201.
* 365 M. VIVANT et C. LE
STANC (dir.), op. cit., note 358, n°2814, p. 1589.
* 366 Cela sera beaucoup
plus facile pour les contenus dont l'illicéité est flagrante ou
manifestement illicite (comme par exemple les sites pédophiles) :
SANTIAGO CAVANILLAS, op. cit., note 214, p. 44 à 46 ; A.
LEPAGE, « La responsabilité des fournisseurs
d'hébergement et des fournisseurs d'accès à
l'Internet : un défi nouveau pour la justice du XXIe
siècle ? », loc. cit., note 194,
17 ; G. et al., LE FOYER DE COSTIL, op. cit., note
242.
* 367 Le PSI
« n'est pas à l'abri d'une erreur en toute bonne foi. Or, sans
préjuger de la qualité desdits prestataires, il est fort à
parier que certains d'entre eux commettront de temps à autre des erreurs
d'appréciation qui aboutiront à des suppressions non
justifiées, appelant ainsi les foudres de leurs clients alors même
que leur seul objectif serait de satisfaire aux exigences de la loi ; d'un
autre côté ils pourront être amenés en toute bonne
foi à continuer d'héberger des contenus préjudiciables
mais sur lesquels ils ne pourront en pratique apprécier la
réalité (en cas de contrefaçon par
exemple) » ; Propos d'Éric BARBRY, Le projet de loi
relatif à l'économie numérique passé au
crible, 14 janvier 2003, en ligne sur : Le Journal du Net <
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030114_1.shtml>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 368 A. DEVILLARD, loc.
cit., note 239.
* 369 Le fournisseur Free a
anticipé l'application du Projet de LEN en s'autorisant
à couper l'abonnement d'un utilisateur sur simple notification des
ayants droit. De plus, 95% des internautes cèdent à la pression
d'un avertissement lorsque le contenu est jugé illicite. Les internautes
semblent avoir peur du gendarme. Voir l'article de
Estelle DUMOUT,
Responsabilité des hébergeurs: Free anticipe la loi depuis
longtemps, 16 janvier 2004, en ligne sur : ZDNet France <
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39137258,00.htm>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 370 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? »,
loc. cit., note 194, 16 : « Les dommages commis sur
l'Internet peuvent être fulgurants, et une réaction
immédiate de l'hébergeur sera donc la bienvenue pour contrer
l'illicite, quitte à attendre ensuite du juge une confirmation de la
mesure ».
* 371 Projet LEN,
précité, note 227, art. 2 bis, I-8 :
« L'autorité judiciaire peut prescrire en
référé ou sur requête, à tout personne
mentionnée aux 1 et 2 (les prestataires techniques), toutes mesures
propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un
service de communication publique en ligne, telles que celles visant à
cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en
permettre l'accès ».
* 372 Rapport n°608 de
Mme M. TABAROT, op. cit., note 201. Pour préciser, le juge
interviendra toutes les fois où l'hébergeur manquera à son
devoir de retrait afin de sanctionner les défaillances de ce dernier,
mais aussi pour assurer sa protection, s'il est confronté à une
demande abusive de retrait de la part d'un internaute.
* 373 E. DUMONT,
Responsabilité des hébergeurs : la polémique est
ravivée, loc. cit., note 238.
* 374 La censure se
définit comme l'autorisation préalable donnée par un
gouvernement aux publications, aux spectacles...La censure est donc un
contrôle avant publication, un acte politique a priori ;
Voir l'article de Y. BISMUTH, op. cit., note 181, p. 172.
* 375 Pour l'auteur
Jean-François THÉRY (Pour en finir une bonne fois pour toutes
avec la censure, Paris, Les éditions du Cerf, 1990, p. 181), la
censure « me conforte dans l'idée que l'interdiction totale,
dans une société comme la nôtre, est en définitive
une arme dangereuse ».
* 376 Pour les auteurs T.
PIETTE-COUDOL et A. BERTRAND, (op. cit., note 138, p. 113), il y a une
vague mondiale de pruderie qui s'étend sur le réseau avec la
censure.
* 377 Par exemple, les
sites pédophiles sont en nette augmentation (+46%) selon l'Association
Bouclier alors que le National Criminal Intelligence Service anglais annonce
pour sa part une augmentation de plus de 64%. (Voir pour plus de détails
le site de l'Association Bouclier : <
http://www.bouclier.org/> et
<
http://www.ncis.co.uk/>). De
plus, 52% de ces sites se situent en Amérique du Nord avec un
accroissement inquiétant en Europe.
* 378 La censure est donc
la solution la plus retenue par les pays qu'ils soient démocratiques ou
non. Bien sûr, elle est effectuée à des degrés
différents mais les effets sont les mêmes : il y a une
atteinte à la liberté d'expression. Voir RAPPORT DE REPORTERS
SANS FRONTIÈRES, Internet sous surveillance : Les entraves
à la circulation de l'information sur le réseau, 2003, en
ligne sur : RFS <
http://www.rsf.fr/IMG/pdf/doc-2233.pdf>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 379 En effet, 80% des
jeunes ont été exposés à des sites pornographiques
et la plupart du temps de manière hasardeuse.
* 380 Certains de ces
contenus sont également accessibles sur d'autres supports tels que la
télévision et le satellite. Pourtant, ils ne suscitent pas autant
d'engouement que le réseau Internet. Selon l'auteur J-F. THÉRY
dans son ouvrage « Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la
censure, (op. cit., note 375, p. 40 et 41), on réclame la censure pour
protéger les autres. (...) Celui qui demande si fort la censure pour les
autres, ne demande-t-il pas en réalité aux pouvoirs
publics d'imposer aux autres ses propres valeurs, afin d'être sûr
qu'il est dans le bon chemin ? (...) Ne demande-t-il pas en
définitive protection contre la différence, contre le pluralisme,
contre la tolérance, qui diluent les certitudes relativisent les
valeurs, et donc ruinent la sécurité ? ». En
résumé, ceux qui demandent la censure semblent vouloir que la
société adopte leurs opinions personnelles et ainsi retirer
toutes les informations qui les dérangent. Pour l'instant, nous ne
connaissons pas les impacts ni les effets que produisent les contenus illicites
sur le comportement des jeunes. C'est alors que la question suivante peut
légitimement se poser : Ne prenons-nous pas le prétexte de
la fragilité des mineurs pour censurer les informations qui nous
gênent ? (Voir P. JOUGLEUX, op. cit., note 92, p. 76 et
suiv.) Est-ce véritablement la solution idéale ? Faut-il
censurer plus le monde virtuel que le monde réel ?
* 381 A. LEPAGE,
« La responsabilité des fournisseurs d'hébergement et
des fournisseurs d'accès à l'Internet : un défi
nouveau pour la justice du XXIe siècle ? »,
loc. cit., note 194, 16.
* 382 Projet LEN,
précité, note 227, art. 2 bis, I-4.
* 383 T. VERBIEST, et
É. WÉRY, « La responsabilité des fournisseurs de
services Internet : derniers développements
jurisprudentiels », loc. cit., note 161, 170.
* 384 Projet LEN,
précité, note 227.
* 385 Voir les sites des
différentes associations : Iris, Odebi, Reporters sans
frontière, Vivre le net... Elles manifestent un vive
mécontentement contre ce projet de loi. La plupart appellent aux
boycottages, aux pétitions ou à exprimer son désarroi face
à ce texte. L'Association des Fournisseurs d'Accès (AFA) proteste
également contre cette loi parce qu'elle ne veut pas se retrouver
à faire le «gendarme» sur ses serveurs. De plus, il faut
souligner que les députés français reçoivent des
pressions de l'Industrie du disque qui souhaiterait traquer les fichiers
illégaux et rendre ainsi responsables les fournisseurs et, à
défaut de s'attaquer aux particuliers. Toutes ces pressions
extérieures poussent le législateur à essayer de trouver
le meilleur terrain d'entente sachant qu'il n'a pas le choix de transposer la
Directive sur le commerce électronique (précitée,
note 176).
* 386 Voir aussi
Philippe
CROUZILLACQ, Le CSA va-t-il réguler Internet ?,
26/02/2003, en ligne sur :
01net.
<
http://www.01net.com/article/202519.html>
;
Jérome THOREL, La loi
sur l'économie numérique adoptée en première
lecture par l'Assemblée, 27 février 2003, en ligne
sur : ZDNet France <
http://www.zdnet.fr/actualites/business/0,39020715,2131170,00.htm> ;
Estelle DUMONT, Tutelle du CSA sur Internet : les lobbies culturels
plus forts que Nicole Fontaine, loc. cit., note 241.
* 387 Notamment
l'Association
Vivre Le net dans son article
intitulé Vivre Le net s'oppose fermement à toute
compétence générale au CSA pour réglementer
Internet (Communiqué de presse, 22/01/2003, en
ligne sur : <
http://www.vivrele.net/node/938.html>
(site visité le 15 janvier 2004)). Il faut également
préciser que nombreux sont ceux qui considéraient que ce
n'était pas le rôle du CSA de contrôler les contenus
Internet. Ce dernier ne s'occupant que de l'audiovisuelle. Selon les propos de
Claudie HAIGNERÉ, Ministre déléguée à la
Recherche et aux Nouvelles Technologies, « Internet ne saurait
être assimilé à une communication audiovisuelle, sauf en ce
qui concerne la diffusion de radios et de télévision sur
Internet ». Voir le texte de Jérôme, THOREL,
Loi Fontaine : l'économie numérique en passe d'encadrer
l'expression publique, 13 mars 2003, en ligne sur : ZDNet
<http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2131870,00.html> > (site
visité le 15 janvier 2004).
* 388 Projet LEN,
précité, note 227, art. 1er ; Voir l'article
d'
Arnaud
DEVILLARD et Guillaume DELEURENCE, Loi de l'Internet : ce qui va
changer, 09/01/2004, en ligne sur :
01net.
<
http://www.01net.com/article/227943.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 389 CRTC, Le CRTC ne
réglementera pas Internet, Communiqué, 17 mai 1999,
Ottawa-Hull, en ligne sur : CRTC <
http://www.crtc.gc.ca/FRN/NEWS/RELEASES/1999/R990517.htm>
(site visité le 15 janvier 2004) : le Conseil ne veut pas
réglementer les nouveaux médias canadiens pour ne pas
désavantager cette industrie sur le plan de la concurrence qui s'exerce
à l'échelle mondiale et ainsi la développer. Nous pouvons
nous poser la question de savoir si l'Industrie n'a pas fait du lobbying sur le
CRTC pour arriver à une telle décision.
* 390 Elle classe les films
selon la Loi sur le cinéma, L.R.Q., c. C-18.1, art. 81.
* 391 Broadcasting Services Amendment (Online
Services) Act 1999 No. 90, 1999.
* 392 Robert CASSIUS DE
LINVAL, « Censure : quand tu nous tiens »,
(1999) 30 J.du B. n°21, en ligne sur : Le Journal du Barreau
<
http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/journal/vol31/no21/surlenet.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 393 Voir James PEARCE,
En Australie, la classification des sites serait
«inefficace», 18 juin 2002, en lignes sur : ZDNet Australia
<
http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2112010,00.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 394
Jean-Marc MANACH,
L'Australie interdit les
"thèmes adultes", 22 Féb 2001, en ligne sur :
tranfert.net <
http://www.transfert.net/a4297>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 395 Depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi australienne, il n'y a eu que six
sites qui ont été prohibés sur 290 plaintes. Il semblerait
qu'il y ait beaucoup de travail à faire encore car pour l'instant, ce
sont les jeunes qui en payent les débordements. Voir Hamish FITZSIMMONS,
Proposals to stop internet
porn's reach, AM, Radio National, 4 Mars 2003, en ligne sur:
<
http://www.abc.net.au/am/s797700.htm>
(site visité le 15 janvier 2004). En outre, les jeunes consomment plus
de « X-rated videos » que de sites pornographiques ce qui
limitent l'application de la loi australienne de censure, ainsi que les sites
étrangers qui ne sont pas soumis à cette loi et qui
possèdent également du matériels d'une extrême
violence. Voir ELECTRONIC FRONTIERS AUSTRALIA MEDIA RELEASE,
Censorship laws
contribute to youth access to violent pornography, 3 Mars
2003, en ligne sur: <
http://www.efa.org.au/Publish/PR030303.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 396 Michel ALBERGANTI et
Stéphane FOUCART, « Internet livré à la
censure », Le Monde, 8 avril 2003 ; Voir l'ouvrage de
Nathalie COLLARD et Pascale NAVARRO intitulé Interdit aux
femmes : Le féminisme et la censure de la pornographie
(Québec, Boréal, 1996) : ce dernier montre que de plus en
plus de féministes dénoncent les pièges de la censure.
Elles sont en faveur de l'existence d'une multitude de discours dans la
société même si le prix à payer est celui de la
liberté d'expression. Chacun doit être libre de lire et de
regarder ce qu'il veut sans qu'aucune censure soit faite.
* 397 Id., M.
ALBERGANTI et S. FOUCART.
* 398 Id., N.
COLLARD et P. NAVARRO, p. 91.
* 399 COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, Premier rapport sur l'application de la
directive sur le commerce électronique, précité, note
225, p. 16.
* 400 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176.
* 401 DMCA,
précité, note 214.
* 402 Il s'agit de notifier
à l'hébergeur le contenu litigieux. Il procède alors au
retrait. Il transmet la notification à l'hébergé qui peut
adresser une contre-notification à l'hébergeur afin de justifier
sa position et demander l'annulation des mesures prises à son
égard. S'il est diligent et se conforme aux notifications, sa
responsabilité ne peut pas être engagée. En outre, il n'a
pas à apprécier la demande du tiers ni à qualifier le
contenu en cause : Voir F. LESORT et L. SZUSKIN, loc. cit., note
236 ; et pour plus d'informations l'article de T. VERBIEST et É.
WERY, « La responsabilité des fournisseurs de services
Internet : derniers développements jurisprudentiels »,
loc. cit., note 161, 168.
* 403Une
« absence de dispositions précises, quant aux degrés de
connaissance requis dans le chef des intermédiaires, quant aux
informations que doit contenir la notification d'un plaignant et quant aux
délais de réactions laissés aux différents
intervenants, ouvre la voie à de nombreuses possibilités de
contestations dans la pratiques » : A. STROWEL, N. IDE et F.
VERHOESTRAETE, loc. cit. note 207, 144.
* 404 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17.
* 405 En pratique, nous
avons pu voir que les fournisseurs procédaient souvent par prudence au
retrait ou à la suppression sur simple mise en demeure d'un tiers.
* 406 LCJTI,
précitée, note 252.
* 407 Voir l'article de P.
TRUDEL, « La responsabilité des acteurs du commerce
électronique », op. cit., note 315, p. 607.
* 408 Projet de LEN,
précité, note 227.
* 409 Id., art. 2
(bis).
* 410 Le forum de
discussion est le service offert par un serveur d'information ou un babillard
électronique dans un réseau comme Internet et qui permet à
un groupe de personnes d'échanger leurs opinions, leurs idées sur
un sujet particulier, en direct ou en différé, selon des formules
variées (liste de diffusion, canal IRC, etc.) ; prise sur l'Office
québécoise de la lange française, en ligne sur : <
http://www.olf.gouv.qc.ca/>.
* 411 Id. :
Le clavardage est l'activité permettant à un internaute d'avoir
une conversation écrite, interactive et en temps réel avec
d'autres internautes, par clavier interposé.
* 412 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176, art. 21-2.
* 413 En effet, certains
auteurs appliquent le régime de la responsabilité des
éditeurs, des producteurs, de la contrefaçon... Il n'y a pas de
consensus sur les règles à appliquer pour ce genre de
prestataires.
* 414 Voir Valérie
SÉDELLIAN, À propos de la responsabilité des outils de
recherche, 19 février 2000, en ligne sur : Juriscom.net <
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000219.htm>
(site visité le 20 janvier 2004) ; C. ROJINSKY, Sens interdit -
La responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du
contenu illicite du site cible, loc. cit., note 275.
* 415 C'est Christian PAUL
dans son rapport de juillet 2000 (op. cit., note 17, 16) qui
recommandait la mise en place d'un Forum des droits de l'Internet, un organisme
d'un genre nouveau qui devrait être constitué comme une
association et aurait une mission d'intérêt général
afin de permettre une meilleure régulation du réseau Internet et
le dialogue avec les internautes.
* 416 RECOMMANDATION DU
FORUM DES DROITS SUR L'INTERNET, Quelle responsabilité pour les
créateurs d'hyperliens vers les contenus illicites ?, op.
cit., note 352.
* 417 RECOMMANDATION DU
FORUM DES DROITS SUR L'INTERNET, Quelle responsabilité pour les
organisateurs de forums de discussion sur le Web ?, 8 juillet 2003,
en ligne sur : Le Forum des droits de l'Internet <
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-forums-20030708.htm>
(site visité le 20 janvier 2004). Les forums de discussions
possèdent en général un modérateur qui exerce un
contrôle sur les différents contenus publiés.
* 418 « À
notre sens, la responsabilité des fournisseurs d'hyperliens du fait du
contenu des sites liés doit s'apprécier dans les mêmes
termes que la responsabilité des fournisseurs
d'hébergement » : T. VERBIEST et É.WÉRY,
« La responsabilité des fournisseurs de services
Internet : derniers développements
jurisprudentiels », loc. cit. , note 161, 172.
* 419 DMCA,
précité, note 214.
* 420 Voir T. VERBIEST,
« Projet de loi pour la confiance dans l'économie
numérique : analyses critiques », loc. cit. note
236, 11 ; Thibault VERBIEST et Gilone d'UDEKEM, Responsabilité
des fournisseurs d'hyperliens et de moteurs de recherche : derniers
développements, 18 août 2003, en ligne sur : Droit et
Nouvelles Technologies <
http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=810>
(site visité le 20 janvier 2004).
* 421 LCJTI,
précitée, note 252, art. 22 dernier alinéa.
* 422 Article premier de la
Décision n°276/1999/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel
visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la
lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable
diffusés sur les réseaux mondiaux, J.O.C.E,
n°L 33 du 6 février 1999 ; en annexe dans le livre de P.
BREESE, Guide juridique de l'Internet et du commerce
électronique, Paris, Vuibert, 2000, p. 408, à la page
410.
* 423 Notamment les
Industries des disques qui font d'importantes pressions pour que les
particuliers arrêtent de télécharger des morceaux de
musique sans payer de droits d'auteur.
* 424 Décision
n°276/1999/CE, précitée, note 422, art. 2.
* 425 Voir le discours de
Françoise BERTRAND, Présidente du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario), 17 mai
1999, en ligne sur : CRTC <
http://www.crtc.gc.ca/frn/NEWS/SPEECHES/1999/s990517.htm>
(site visité le 20 janvier 2004).
* 426 Voir l'article de T.
VERBIEST et É. WÉRY, « La responsabilité des
fournisseurs de services Internet : derniers développements
jurisprudentiels », loc. cit. , note 161.
* 427 SANTIAGO CAVANILLAS,
op. cit., note 214, p. 51 : « Pour considérer
que le prestataire savait (et devait donc agir, sous peine d'engager sa
responsabilité) suffira-t-il d'une simple dénonciation anonyme
(auprès du prestataire et du Parquet, par exemple) ou d'une information
à caractère public (telle une mention dans la presse), ou
faudra-t-il une réclamation plus formelle ? ».
* 428 F. LESORT et L.
SZUSKIN, loc. cit., note 236 ; et Id., p. 45 :
« Il doit agir vite, au risque d'engager sa responsabilité
délictuelle envers les tiers lésés, sans agir trop vite,
au risque d'engager sa responsabilité contractuelle envers ses
client ».
* 429 F. AUMUELLER,
loc. cit., note 277, 103.
* 430 Projet LEN,
précité, note 227.
* 431 Id., art. 2
bis, I-2.
* 432 C.c.Q, art.2847 et
C.civ., art. 1352.
* 433 Michel ELIE,
« Aux sources du Net », 2-3 février 1997,
Le Monde - Télévision-Radio-Multimédia.
* 434 Dominique CUSTOS,
La liberté d'expression sur Internet aux États-Unis et en
France, Université Paris-I Panthéon Sorbonne, Colloque
International L'Internet et le Droit : Droit européen et
comparé de l'Internet, septembre 2000, p. 17, en ligne sur :
<
http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/dossier7/Dominique-Custos.doc>
(site visité le 29 janvier 2004).
* 435 Convention de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dite la
«Convention européenne droits de l'Homme» ou «CEDH»,
(1955) 213 R.T.N.U. 221.
* 436 Voir pour plus
d'informations l'article de P-F. DOCQUIR, loc. cit., note 293.
* 437 Martin IMBLEAU,
La négation de la Shoah - Liberté d'expression ou crime
raciste ? Le négationnisme de la Shoah en droit international et
comparé, Paris, L'Harmattan, 2003.
* 438 Cour. eur. d. h.,
Thoma c. Luxembourg, 29 mars 2001, § 44 ;
Lingens c. Autriche, 8 juil. 1986, § 41.
* 439 Cour eur. d. h.,
Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, §
49.
* 440 Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, (1976) 999 R.T.N.U.
171.
* 441
Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés.
217 A (III), Doc. N.U. A/810 (1948), art.19 : « Tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ».
* 442 Charte canadienne
des droits et libertés, précitée, note 78.
* 443 Voir les arrêts
suivants : SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2
R.C.S. 573 (la liberté d'expression doit être
interprétée de façon large et généreuse);
Ford c. Québec (Procureur général),
[1988] 2 R.C.S. 712; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur
général), précité, note 74; Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2
R.C.S. 1326; R. v. Keegstra, précitée, note 73.
* 444 Id. Il
s'agit de la première affaire traitant de la liberté
d'expression. Elle indique qu'il faut analyser le contenu de l'expression en
cause et regarder si elle se rattache aux grandes valeurs
protégées par la liberté d'expression : participation
aux processus politiques, recherche de la vérité et
épanouissement personnel. Si le contenu de l'expression s'éloigne
de ces valeurs, l'État a toute latitude pour les limiter ou les
supprimer ; Voir également l'arrêt R. v.
Keegstra (Id., 726).
* 445 Il n'y a pas lieu
d'examiner la véracité ou la fausseté d'un propos et
encore moins la popularité de ce dernier. Voir Ross c.
Conseil scolaire du district n°15, [1996] 1 R.C.S. 826,
865 ; R. c. Zundel, précité, note 85.
* 446 Irwin
Toy Ltd. c. Québec (Procureur général),
précité, note 74; R. c. Keegstra,
précitée, note 73; R. c. Andrews,
précité, note 84.
* 447 Cet arrêt
reprend un autre arrêt de la Cour suprême : Switzman
c. Elbling, (1957) R.C.S. 285, 306.
* 448 R. c.
Keegstra, précitée, note 73, 735.
* 449 [1986] 1 R.C.S. 103.
* 450 Charte des droits
et libertés de la personne, précitée, note 79. .
* 451 Ford c.
P.G. du Québec, [1985] C.S. 147 ou J.E. 85-59.
* 452 La Charte canadienne
fait partie intégrante à la Constitution. Elle prime donc toutes
les autres lois hormis celles constitutionnelles.
* 453 Christian BRUNELLE,
« Les domaines d'application des Chartes des droits », dans
Collection de droit 2001-2002, École du Barreau du Québec, vol.7,
Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2001, p.33, à la page 35.
* 454
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en
ligne sur : Présidence de la République <
http://www.elysee.fr/instit/text1.htm#finNavSec>
(site visité le 29 janvier 2004).
* 455 Jean MORANGE, La
liberté d'expression, Coll. Que sais-je?, Paris, PUF, 1993, p. 24.
* 456 Par exemple, le
Décret de 1939 sur les publications étrangères,
la Loi de 1949 sur la protection des mineurs, Loi Gayssot de 1990
sur les révisionnistes, la Loi Guigou sur la protection de la
dignité des victimes de 2000; Voir le livre de E. DUVERGER et R.
MÉNARD, op. cit., note 119, p. 38 et 39.
* 457 Citation
empruntée au
philosophe
et mathématicien français,
Blaise
PASCAL, Extrait des
Pensées
sur la religion.
* 458 Expression
empruntée à l'auteur P. MACKAY, loc. cit., note 27. Il
compare les « paradis informationnels » aux
« paradis fiscaux » puisque ces pays n'imposent aucun
contrôle sur les sites qu'ils peuvent héberger.
* 459 Les américains
prennent souvent comme modèle les citations des fondateurs pour
argumenter leur vision libertaire, tels que Thomas JEFFERSON qui disait que
« [Si un livre] est faux dans ses faits, désapprouvez-le ;
s'il est faux dans son raisonnement, réfutez-le. Mais, pour l'amour de
Dieu, laissez-nous entendre librement les deux points de vue et de VOLTAIRE, Je
désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à
la mort votre droit de le dire ».
* 460 Constitution
américaine du 17 septembre 1787, précitée, note
147.
* 461 Ces dispositions ont
été déclarées inconstitutionnelles en
première instance (ACLU. v. Reno, 929 F. Supp. 824 (E.
D. Pa. 1996) et Shea v. Reno, 930 F. Supp. 916 (SDNY)), puis
en appel par la Cour suprême (Reno v. ACLU., 512 US 844
(1997), 117 S. Ct 2329) ; Voir l'article de Cynthia CHASSIGNEUX,
« Protection des mineurs et liberté d'expression :
l'annulation du Communication Decency Act », D.I.T 97/4,
Revue Trimestrielle, p.72.
* 462 Voir l'article de D.
CUSTOS, loc. cit., note 434.
* 463 Voir les arrêts
suivants : Chaplinsky v. New Hampshire, 315 US 568
(1942); Roth v. United States, 543 US 476 (1957); Miller
v. California,
413 U.S.
15.
* 464 Toutefois, de
nombreux arrêts montrent l'approche très libertaire et parfois
même, très contradictoire ou paradoxale causée par ce
premier amendement. En effet, la décision Ashcroft v.
Coalition (précitée, note 149) énonce que le
discours qui est ni obscène ni le produit de l'abus sexuel ne tombe pas
sous le couvert du Premier Amendement. C'est ainsi que les dispositions de la
Child Pornography Prevention Act of 1996 ont été
considérées comme contraire à ce texte.
* 465 E. DUVERGER et R.
MÉNARD, op. cit., note 119, p. 56.
* 466 Voir l'article
d'Agathe LEPAGE, « Liberté d'expression, responsabilité
et forums de discussion », Comm. comm. électr. 2003. comm.
n°3, p 19.
* 467 Le mode de
communication tel que IRC est un lieu de discussion directe qui n'est soumis
pour l'instant à aucun véritable contrôle. D'ailleurs, ce
dernier serait difficile car tous les messages s'échangent en direct et
partout dans le monde. Comment faire pour effectuer un minimum de surveillance?
Voir Ph. JOUGLEUX, op. cit., note 92, p.13.
* 468 R. c.
Sharpe, précité, note 116.
* 469 Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur général),
précité, note 443.
* 470 Irwin Toy
Ltd. c. Québec (Procureur général),
précité, note 74.
* 471 R. c.
Zundel, précité, note 85.
* 472 Irwin Toy
Ltd. c. Québec (Procureur général),
précité, note 74.
* 473 R. v.
Keegstra, précité, note 73.
* 474 R. c.
Butler, précité, note 114, p. 497 : la Cour a
conclu que « l'interdiction de l'obscénité dans un
texte législatif constitue un objectif valide qui justifie une certaine
atteinte au droit à la liberté d'expression ».
* 475 R. c.
Sharpe, précité, note 116, § 110.
* 476 Droit garanti par
l'article 5 de la Charte québécoise,
précitée, note 79.
* 477 En ce moment, un
débat virulent se tient en France sur la correspondance privée et
publique sur Internet. En effet, le nouveau Projet LEN est en train de
mettre en place un nouveau système qui énonce que tous courrier
électronique serait désormais public. (article 1er C
du projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale en
deuxième lecture, précité, note 227).
* 478 P. MACKAY, loc.
cit. note 27.
* 479 Thoma c.
Luxembourg et Lingens c. Autriche,
précité, note 438.
* 480 Il s'agit de la loi
au sens large puisqu'elle comprend le droit écrit mais également
la jurisprudence : Cour eur. d. h., Sunday Times (n°1), 26
avr.1979, § 47.
* 481 P-F. DOCQUIR,
loc. cit., note 293, §24.
* 482 UEJF et
Licra c. Yahoo ! Inc. et Yahoo France,
précité, note 25.
* 483 J'accuse c.
AFA et autres, précité, note 47.
* 484 J. R. REIDENBERG,
loc. cit., note 170.
* 485 Yahoo! Inc.
v. La ligue Contre Le racisme et l'Antisemitisme, 169 F. Supp. 2d 1181
(N.D. Cal. 2001); US DISTRICT COURT, précitée, note 49.
* 486 E. DUVERGER et R.
MÉNARD, op. cit., note 119, p.38.
* 487 Detenido un menor
por difundir pornografía infantil en Internet, Noticias, 08-09-02,
en ligne sur: delitosinformaticos.com <
http://delitosinformaticos.com/noticias/103150194256030.shtml>
(site visité le 11 février 2004).
* 488 Five arrested in
internet child porn raids at dawn, 10th september 2002, en
ligne sur: this is local london <
http://www.thisislocallondon.co.uk/news/headlines/display.var.623747.Headlines.0.html>
(site visité le 11 février 2004).
* 489 David BATTY,
Police action against net paedophiles 'completely inadequate', 10
février 2004, en ligne sur: Guardian Unlimited <
http://society.guardian.co.uk/children/story/0,1074,1144895,00.html>
(site visité le 11 février 2004).
* 490 Voir Code
pénal français, art. 227-24.
* 491 E. DUVERGER et R.
MÉNARD, op. cit., note 119, p.152.
* 492 N. COLLARD et P.
NAVARRO, op. cit., note 396, p. 36 et suiv.
* 493 A. LEPAGE.,
« Liberté d'expression, responsabilité et forums de
discussion », loc. cit., note 466.
* 494 Le Conseil de
l'Europe précise néanmoins que les États membres peuvent
prendre des mesures pour retrouver la trace de ceux qui sont responsables
d'actes délictueux : Étienne WÉRY, Le Conseil de
l'Europe émet une déclaration sur la liberté de
communication sur l'Internet, 19 juin 2003, en ligne sur : droit et
nouvelles technologies <http://www.droit-technologie.org> (site
visité le 11 février 2004).
* 495 Loi relative
à la sécurité quotidienne, précitée,
note 96.
* 496 Loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, en ligne sur : Légifrance <
http://www.legifrance.gouv.fr>
(site visité le 11 février 2004).
* 497 Voir C.c.Q,,
art. 35 et suiv.
* 498 Charte
québécoise, précitée, note 79, art. 5.
* 499 Sébastien
LAPOINTE, « Votre fournisseur Internet est-il
discret ? », (2003) 35 J. du B. 13.
* 500 Supreme Court of
Virginia, America Online, Inc. v. Nam Tai Electronics, Inc, nov.
01, 2002, en ligne sur: <http://www.valawyersweekly.com > (site
visité le 11 février 2004); Voir l'article A. LEPAGE.,
« Liberté d'expression, responsabilité et forums de
discussion », loc. cit., note 466, 20.
* 501 En effet, certains
auteurs indiquent que le fournisseur doit fournir l'identité du
propriétaire du site incriminé aux autorités judiciaires
pour échapper à sa responsabilité. Sinon, il encourage le
développement des activités illicites sous le couvert de
l'anonymat. Il en va de même sous l'article 14 de la Directive sur le
commerce électronique. En effet, le fournisseur
d'hébergement bénéficie de l'exonération de
responsabilité s'il s'en tient strictement à son rôle car
en abritant des sites anonymes, il excède son rôle. (Voir SANTIAGO
CAVANILLAS et a., op. cit., note 214, p.44 ; voir
également C. ROJINSKY, L'approche communautaire de la
responsabilité des acteurs de l'Internet, loc. cit., note 15). Il
semble donc que l'anonymat soit l'un des facteurs déclencheur de la
responsabilité des prestataires d'hébergement. (Voir
l'arrêt TGI Nanterre, 8 décembre 1999, précité, note
159 ou Gaz. Pal. 2000.2, note Hubert BITAN ; Décision
réformée en appel par un arrêt de la Cour d'appel de
Versailles en date du 8 juin 2000, précité, note 162). Par
contre, pour d'autres, le fournisseur d'hébergement continue de
bénéficier de l'exonération même s'il n'assure pas
l'identification des responsables des sites hébergés. (Voir T.
VERBIEST et É. WERY, « La responsabilité des
fournisseurs de services Internet : derniers développements
jurisprudentiels », loc. cit., note 161, 169).
* 502 Christina HULTMARK,
« Développer des systèmes juridiques et une bonne
moralité pour l'Internet », dans Teresa FUENTES-CAMACHO
(dir.), op. cit., note 36, p.271, à la page 272.
* 503 Chaque internaute se
voit attribuer une telle adresse au début de chaque connexion. Il permet
de récupérer le contenu d'une page Web à la suite d'une
requête de l'internaute.
* 504 A. HAMON, op.
cit., note 5, p. 101.
* 505 CONSEIL
D'ÉTAT, op. cit., note 300.
* 506 En effet, certains
sites font une démonstration par laquelle ils donnent toutes les
caractéristiques de l'ordinateur, les logiciels utilisés et
installés, l'adresse IP et de nombreuses autres données
censées être privées. Voir par exemple le site de <
http://www.anonymat.org/>.
* 507 Éric BARBRY,
La fin de l'anonymat sur Internet: La loi relative à la
sécurité quotidienne a rappelé le principe
général d'anonymisation. Mais la réalité est bien
différente, 11 juin 2002, en ligne sur : Le Journal du Net <
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique020611.shtml>.
* 508 Irwin Toy
Ltd. v. Doe, [2000] O.J. 3318 (Sup. Ct.); voir également
Philip Services Corp. v. John
Doe, (1998) Court file n° 4582/98 (Ont. Ct. (Gen.
Div.)).
* 509 Il s'agit de
l'attentat survenu contre les deux jumelles tours du Wall Trade Center à
New-York aux États-Unis.
* 510 Voir l'article Pascal
JAN, « État de nécessité contre État de
droit (à propos de la loi sur la sécurité
quotidienne) », (2001) 43 Le Dalloz 3443 - 3445.
* 511 Loi relative
à la sécurité quotidienne, précitée,
note 96.
* 512 É. BARBRY,
loc. cit., note 507.
* 513 Id.
* 514 Loi du
1er août 2000, précitée, note 17, art. 43-9
et 43-10.
* 515 M. VIVANT et C. LE
STANC (dir.), op. cit., note 358, n°2809, p. 1586.
* 516 Cet article
d'après le premier rapport de la Commission européenne sur
l'application de la Directive 2000/31/CE, garantie la transparence et une
meilleure information pour ce qui concerne l'identité d'un prestataire
de services et son lieu d'établissement. (RAPPORT DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, Premier rapport sur l'application de la
directive sur le commerce électronique, op. cit., note
225, p.10).
* 517 C. ROJINSKY,
L'approche communautaire de la responsabilité des acteurs de
l'Internet, loc. cit., note 15.
* 518 « Avis de
la Commission de la protection de la vie privée n°44/2001 du 12
novembre 2001 », (juin 2002) 12 Ubiquité, Bruxelles,
103, 108.
* 519 Projet LEN,
précité, note 17.
* 520 Cette identification
des abonnés fût une mesure préconisée par le Conseil
d'État dans son rapport Internet et les réseaux
numériques, op. cit., note 300, p. 188.
* 521 LCJTI,
précitée, note 252.
* 522 Voir le
considérant 5 de la Décision n°276/1999/CE,
précitée, note 422, p. 408.
* 523 « Le droit
étant démuni face à Internet, la déontologie, la
science qui désigne les règles d'une profession, est une nouvelle
fois sollicitée pour pallier aux difficultés rencontrées
par le droit » : Y. BISMUTH, op. cit., note 181, p. 184.
* 524 C. PAUL, op.
cit., note 17, p.49.
* 525 Voir la
Recommandation Rec(2001)8 du Comité des Ministres aux États
membres sur l'autorégulation des cyber-contenus,
précitée, note 18.
* 526 C. HULTMARK, loc.
cit., note 502, p. 271.
* 527 Y. BISMUTH, loc.
cit., note 181, p. 184.
* 528 TGI Paris,
1er ch., 1re sect., 12 déc. 2001 (Comm. comm.
électr. juin 2002. comm. n°92 et les obs.) : une association
exclut un internaute qui avait usé du forum à des fins autre
auxquelles il était voué.
* 529 P. TRUDEL, La
responsabilité sur Internet, loc. cit., note 255, p.
3 ; Voir également P. TRUDEL, « La Lex
Electronica », loc. cit., note 10, 221-268.
* 530 Définition
empruntée aux auteurs P. TRUDEL, F.ABRAN, K.BENYEKHLEF et S.HEIN,
Droit du cyberespace, op. cit., note 115, p. 15-4.
* 531 Spamming :
développement du marketing direct non sollicité.
* 532 P. TRUDEL,
« La Lex Electronica », loc. cit., note 10, p.
242.
* 533 STRATÉGIE
CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE
D'INTERNET, op. cit., note 3, p.13.
* 534 A. LEPAGE,
« Liberté d'expression, responsabilité et forums de
discussions », loc. cit., note 466, p. 20.
* 535 C. PAUL, op.
cit., note 17, p.52.
* 536 Pratiques et
usages des membres de l'Association des fournisseurs d'accès, en
ligne sur : <
http://usages.afa-france.com/>
(site visité le 20 février 2004).
* 537 Code de
déontologie de l'Association canadienne des fournisseurs Internet,
en ligne sur : <
http://www.caip.ca/issueset-fr.htm>
(site visité le 20 février 2004).
* 538 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 176.
* 539 Voir pour le
marketing direct, le Code de déontologie européen en
matière d'utilisation de données à caractère
personnel dans le marketing direct : <
http://www.fedma.org/img/db/FEDMACodeFR.pdf>
(site visité le 20 février 2004).
* 540 COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN, Premier rapport sur l'application de la
directive sur le commerce électronique, op. cit., note
225, p.18.
* 541 LCJTI,
précitée, note 252, art. 63.
* 542 Id., art.
64.
* 543 Id., art.
67.
* 544 C. PAUL, op.
cit., note 17, p.54.
* 545 P. TRUDEL, F.ABRAN,
K.BENYEKHLEF et S.HEIN, Droit du cyberespace, op. cit., note
115, p. 15-8.
* 546 RAPPORT DE ENVIRONICS
RESEARCH GROUP, Jeunes canadiens dans un monde branché : la
perspective des élèves, p.17, octobre 2001, en ligne
sur : Réseau éducation-médias <
http://www.media-awareness.ca>
(site visité le 20 février 2004). Les jeunes
québécois sont encore moins surveillés que les jeunes
canadiens. En effet, les jeunes disent que leurs parents ne s'assoient jamais
avec eux lorsqu'ils naviguent dans Internet (70 %), n'utilisent jamais de
filtres pour bloquer les sites indésirables (81 %) et ne
vérifient jamais les sites qu'ils ont déjà visités
(68 %).
* 547 Projet de
LEN, précité, note 227, art. 2 bis (adoptée en
deuxième lecture en Assemblée nationale) et Loi du
1er août 2000, précitée, note 17, art.
43-7.
* 548 Voir la
Recommandation Rec(2001)8 du Comité des Ministres aux États
membres sur l'autorégulation des cyber-contenus
(précitée, note 18) et la Décision
n°276/1999/CE, précitée, note 422, Considérant
15.
* 549 « Les
divers logiciels et protocoles utilisés ne permettent pas un filtrage
efficace du contenu individuel de chaque message et que n'importe quel
utilisateur des forums Internet peut accéder sans contrôle
à l'ensemble des messages » : M.G. c.
Ministère Public, précité, note 124, p. 440.
* 550 RAPPORT DE ENVIRONICS
RESEARCH GROUP, op. cit., note 546, p.15.
* 551 Id.
* 552 Environ 49% des
jeunes québécois disent que leurs parents ne connaissent pas ou
très peu les sites Web qu'ils visitent. Par contre, 73% des parents
disent en savoir assez ou beaucoup sur les sites visités par leurs
enfants.
* 553 50% des jeunes
canadiens (56% pour les québécois) croient que leurs parents en
savent moins sur Internet qu'eux-mêmes.
* 554 « Les
parents, les éducateurs et les consommateurs, en particulier, doivent
être suffisamment informés pour pouvoir pleinement tirer parti des
logiciels de contrôle parental et des systèmes de
classement » : Décision n°276/1999/CE,
précitée, note 422, Considérant 16.
* 555 C. PAUL, op.
cit., note 17, p.66.
* 556 Les hotlines des FAI
présentent toutefois de nombreux inconvénients : attentes
interminables, coûts prohibitifs, réponses
inadaptées...Voir l'article de Benjamin CHERRIÈRE, Les
hotlines des FAI à l'épreuve, L'Ordinateur personnel, 24
mars 2004, en ligne sur : 01net.com <
http://www.01net.com/article/236767.html>
(site visité le 20 février 2004).
* 557 STRATÉGIE
CANADIENNE POUR L'UTILISATION SÉCURITAIRE, PRUDENTE ET RESPONSABLE
D'INTERNET, op. cit., note 3, p.18.
* 558 LCJTI,
précitée, note 252.
* 559 « Un
certificat peut servir à établir un ou plusieurs faits dont la
confirmation de l'identité d'une personne, de l'identification d'une
société, d'une association ou de l'État, de l'exactitude
d'un identifiant d'un document ou d'un autre objet, de l'existence de certains
attributs d'une personne, d'un document ou d'un autre objet ou encore du lieu
entre eux et un dispositif d'identification ou de localisation tangible ou
logique ».
* 560 LCJTI,
précitée, note 252, art. 56.
* 561 Id., art.
61.
* 562 Id., art.
62.
* 563 Projet de
LEN, précité, note 227 (texte N°235
adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale).
* 564 Id., art.
21.
* 565 L'affaire
Yahoo est un bon exemple de la limitation de l'application des lois
sur le réseau Internet. Un pays ne peut pas imposer son droit national
aux autres pays. Voir UEJF et Licra c. Yahoo ! Inc. et Yahoo
France, précité, note 25.
* 566 RECOMMANDATION DU
CONSEIL DE L'OCDE, Lignes directrices de l'OCDE régissant la
sécurité des systèmes et réseaux
d'information : Vers une culture de la sécurité, 25
juillet 2002, en ligne sur : <
http://www.oecd.org/pdf/M00034000/M00034292.pdf>
(site visité le 1er mars 2004).
* 567 Le prochain SMSI se
déroulera à Tunis en 2005.
* 568 INSTITUT DE
STATISTIQUE DE L'UNESCO, Mesurer l'état et l'évolution de la
société de l'information et du savoir : un défi pour
les statistiques, Sommet mondial sur la société de
l'information (SMSI), Montréal, 2003, en ligne sur : site de
l'UNESCO <
http://www.uis.unesco.org/ev_fr.php?ID=5504_201&ID2=DO_TOPIC>
(site visité le 1er mars 2004).
* 569 UNESCO, Le SMSI
clôt la première phase de ses travaux par l'adoption d'une
déclaration de principes et d'un plan d'action, Communiqué
de presse PI/G/1540, 12 décembre 2003, en ligne sur : <
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2003/PIG1540.doc.htm>
(site visité le 1er mars 2004).
* 570 Convention sur la
cybercriminalité, précitée, note 67.
* 571 Id.
* 572 Protocole du Conseil
de l'Europe additionnel à la Convention sur la
cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature
raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes
informatiques, précité, note 68.
* 573 L'Albanie a
ratifié la Convention le 20 juin 2002, suivie par la Croatie le 17
octobre 2002. L'Estonie l'a également ratifié le 12 mai 2003, la
Hongrie le 4 décembre 2003, et enfin, la Lituanie le 18 mars 2004.
* 574 L'Association IRIS
avec vingt-huit autres organisations de la société civile dans le
monde telles que l'American Civil Liberties Union (ACLU) aux États-Unis,
Electronic Frontiers Australia (EFA) en Australie ou Equipo Nizkor en Espagne,
semblent s'opposer à cette Convention sur la
cybercriminalité.
* 575 « Estimant
qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une
coopération internationale en matière pénale accrue,
rapide et efficace », Préambule de la Convention.
* 576 André OUIMET,
« La révolution technologique et l'accès à
l'information », dans Service de la formation permanente, Barreau du
Québec, Les développements récents en droit de
l'accès à l'information, Cowansville, Éditions Yvon
Blais, 2003, p.167, à la page 180.
* 577 Mélanie
RAYMOND, « Nouvelles tendances en droit criminel », (2003)
35 J.du B. n°3, 11.
* 578 Projet de loi
n°182 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la
convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination
d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de
systèmes informatiques, 28 janvier 2004, en ligne sur : site
du Sénat <
http://www.senat.fr/leg/pjl03-182.html>
(site visité le 1er mars 2004).
* 579 C. PAUL, op.
cit., note 17, p.60.
* 580 <
http://www.iris.sgdg.org>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 581 <
http://www.vivrele.net/> (site
visité le 15 janvier 2004).
* 582 Projet de LEN,
précité, note 227 : déposé le 15 janvier
2003, en ligne sur : site de l'Assemblée nationale
http://www.assemblee-nat.fr/12/projets/pl0528.asp
(site visité le 15 janvier 2004).
* 583 Exemples
d'associations de défense de la liberté d'expression sur
Internet : F.A.C.T. Net Inc., EFF (Electronic Frontier Foundation), Centre
d'Information sur la Vie-privée Électronique (Electronic Privacy
Information Center), Campagne Globale pour la Liberté sur l'Internet
(Global Internet Liberty Campaign)...
* 584 <
http://www.licra.org/> (site
visité le 15 janvier 2004).
* 585 <
http://www.media-awareness.ca/francais/index.cfm>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 586 <
http://www.gilc.org/> (site
visité le 15 janvier 2004).
* 587 Voir la liste des
membres : <
http://www.gilc.org/about/members.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 588 Plan d'Action
communautaire visant à promouvoir une utilisation sûre
d'Internet, Décision 276/1999/CE, précitée,
note 422.
* 589 Voir la Charte :
<
http://www.vivendiuniversal.com/vu/fr/home/index.cfm>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 590 <
http://www.gbde.org/gbde2003.html>
(site visité le 15 janvier 2004).
* 591 « La vente
de contenus et services "pour adultes", c'est-à-dire à
connotation érotique ou pornographique, aurait représenté
en 2001/2002 plus de 70% des revenus de la vente de contenus numériques
auprès du grand public en Europe et dans le monde, selon l'institut
Jupiter MMXI » : RECOMMANDATION DU FORUM DES DROITS SUR
L'INTERNET, Les enfants du Net : L'exposition des mineurs aux contenus
préjudiciables du l'Internet (I), op. cit., note 6, p.10.
* 592 Id.
* 593 Voir également
le site de l'Assemblée Nationale sur l'Économie numérique,
en ligne sur : <
http://www.assemblee-nat.fr/12/dossiers/economie_numerique.asp#modifAN2>
et celui de Légifrance, en ligne sur : <
http://www.legifrance.gouv.fr/>.
* 594 Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative
à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur («directive sur le commerce
électronique»), J.O.C.E n° L 178 du 17/07/2000, p.
0001 - 0016 ; et en ligne sur : <
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=32000L0031&model=guichett>.
* 595 Rapport du
Sénat n°232 de MM. Pierre HÉRISSON et Bruno SIDO,
déposé le 3 mars 2004, en ligne sur : site du Sénat
<
http://www.senat.fr/rap/l03-232/l03-2320.html#toc0>
(site visité le 13 avril 2004).
* 596 Id. :
Le rapport précise que « demander aux prestataires techniques
d'effacer toute trace d'actes manifestement illicites interfère avec les
investigations policières et peut aboutir à la dissimulation des
réseaux criminels. Or il ne saurait y avoir de lutte efficace contre les
contenus illégaux en ligne que grâce à la poursuite des
auteurs de ces contenus ». Il est vrai qu'il ne faut pas oublier que
le premier responsable est l'auteur du message litigieux et qu'en retirant ce
message, les preuves ou mêmes les investigations policières seront
plus difficiles à effectuer même s'il ne faut pas oublier que de
toute façon, l'hébergeur doit conserver les données
permettant l'identification du fournisseur de contenu qui sera donc plus facile
à poursuivre.
* 597 LEN, art. 6.
* 598 Id. : art.
8.
* 599 Art. 808 du nouveau
code de procédure civile : « dans tous les cas
d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend » ; Art. 809 du même
code : « Le président peut toujours, même
en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
* 600 Rapport du
Sénat n°232 de MM. Pierre HÉRISSON et Bruno SIDO, op.
cit., note 3.
* 601 LEN, art. 6.
* 602 Directive sur le
commerce électronique, précitée, note 2, art. 15 et
considérant 47.
* 603 LEN, art.
1er.
* 604 Id.
* 605 Id.