La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparépar Caroline Vallet Université Laval de Québec - 2005 |
Section II : Des illustrations de contenus illicitesIl existe une diversité de contenus illicites qui engendre des réactions plus ou moins vives chez les internautes. Ces derniers souhaiteraient que certains contenus disparaissent définitivement du réseau pour ne pas être vus et consultés par les mineurs. Comme par exemple, les messages considérés comme vraiment dangereux car ils viennent porter atteinte aux mineurs (§1) ; par contre, d'autres sont beaucoup plus généraux, mais tout aussi dangereux (§2). Paragraphe 1 : Les infractions à caractère généralDepuis l'assaut contre l'Amérique le 11 septembre 200141(*), les groupes terroristes se multiplient ainsi que les groupes idéologiques, nationalistes et d'extrême religieux42(*). La plupart des crises actuelles naissent de faits de violence, de conflits armés ou non armés, et de faits de communication. Elles impliquent les médias de manière très visible. Selon l'auteur Limore YAGIL, « Internet est bien l'un des moyens qu'ils utilisent. Internet est en train de devenir un outil international de communication très précieux pour les terroristes, toutes tendances confondues »43(*). Les sites de propagandes haineuses fleurissent rapidement sur le réseau (A) ce qui permet d'alimenter les organisations terroristes (B). A) La propagande haineuseInternet offre aux internautes extrémistes une superbe tribune mondiale où ils peuvent, sans trop de contrainte, exposer leurs thèses révisionnistes, négationnistes et racistes. Chacun a l'opportunité de s'exprimer et par conséquent, d'être exposé à une propagande ou à une attaque haineuse. De nos jours, la propagande haineuse44(*) est beaucoup plus facile à trouver sur Internet qu'au début des années quatre-vingt-dix. En effet, selon les chercheurs du centre Simon-Wisenthal, en 1995, il n'existait qu'un seul site d'incitation à la haine raciale. En 1999, le Centre en avait recensé plus de 2100 et, en 2002, plus de 400045(*). Cette rapide prolifération de la propagande haineuse est l'un des phénomènes les plus inquiétants sur Internet. Ces sites sont faciles d'accès et très attrayants sur le plan visuel notamment pour les plus jeunes internautes. De plus, leurs messages sont traduits dans plusieurs langues ce qui facilitent énormément l'élargissement des propos. Internet est donc un outil formidable pour ces agissements puisque la diffusion est large et à peu de frais. Les néonazis, les skinheads ou le Klu Klux Klan ont ainsi un accès à un nombre inégalé de personnes dans le monde. D'ailleurs, une étude réalisée au Canada expose cette réalité : « On estime qu'au Canada, environ 150 personnes utilisent l'Internet pour véhiculer des propos haineux ; pourtant, la « portée de leur voix est disproportionnée par rapport à leur nombre ». La nature de ce support bien particulier permet la diffusion de propagande auprès d'un public international plus diversifié. Le Web transforme la diffusion traditionnellement limitée de la littérature haineuse (dépliants, par exemple) en une tribune qui permet à ces personnes d'acquérir un niveau de crédibilité et une influence impossible à obtenir hors réseau ».46(*) L'idéologie libertaire d'Internet, où certains veulent créer une zone de non-droit généralisée, est donc une source exceptionnelle pour ces groupes racistes pour implanter leurs idées, sans contrainte dans un climat de tolérance active47(*). Internet n'est plus seulement l'instrument de propagande, mais également un moyen utile pour enrôler et former de nouveaux adhérents. Les extrémistes essayent d'attirer la jeunesse sur leurs sites de plus en plus colorés par des petits jeux en apparences ludiques et innocents48(*). Cette étude sur la propagande haineuse laisse transparaître une controverse importante. En effet, il faut trouver une conciliation entre d'une part, l'esprit libéral libertaire véhiculé sur le réseau et d'autre part, la nécessité de protéger les internautes contre la discrimination. En effet, ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur l'exécution des jugements en raison d'idéologies différentes dans certains pays comme pour les États-Unis où il existe une véritable suprématie du droit à la liberté d'expression49(*). Cette recherche de l'équilibre et les problèmes engendrés par celui-ci a développé plus loin dans notre étude. Ces groupes, désireux de transmettre leurs opinions racistes et xénophobes à des millions d'autres, empruntent donc une voie d'accès rapide grâce à la facilité avec laquelle un contenu peut être diffusé par Internet. C'est d'ailleurs cette caractéristique propre à Internet qui pose des difficultés aux gouvernements pour combattre ou interdire les sites litigieux. Le Canada et la France reconnaissent que la législation actuelle s'applique aux communications par Internet50(*). Néanmoins, pour remédier au problème, ces pays vont adopter soit de nouvelles lois soit modifier des lois établies à cet effet51(*). Jusqu'à présent, les États soucieux d'intervenir contre la présence de contenus illégaux consultés depuis leur territoire ont adopté deux approches. Soit ils tentent de se protéger en bloquant l'accès au contenu sur leur territoire national, soit d'étendre leur compétence pénale au territoire où est diffusé le contenu52(*). La France a retenu la deuxième solution dans une affaire très controversée, l'affaire Yahoo53(*), dans laquelle le juge français a exigé de la société américaine qu'elle empêche l'accès des utilisateurs français à des sites américains vendant des objets nazis, notamment en bloquant cet accès aux numéros Internet Protocole, communément appelé adresses IP, situés en France. La réglementation française pour lutter contre les diverses formes de racisme est fondée sur les articles 23, 24 et 24 bis de la Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 188154(*) et sur la Loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe dite également Loi GAYSSOT55(*). Cette loi touche non seulement la question négationniste mais également la discrimination dans un sens plus large. Elle démontre la volonté du législateur français d'éliminer toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et de lutter contre la banalisation des crimes nazis. Ces lois sont également applicables sur le réseau car il ne faut pas oublier que le droit actuel s'applique sur Internet. Récemment, la France s'est dotée d'une nouvelle loi pénale relative aux infractions à caractère raciste56(*). Elle introduit, pour une liste d'infractions données, une circonstance aggravante caractérisée par la commission des faits délictueux « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée »57(*). L'Europe également possède une pléthore de textes et d'actions pour lutter contre la propagande haineuse. D'abord, nous pouvons citer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne58(*), qui a été proclamée conjointement par les institutions de l'Union le 7 décembre 2000 ainsi que la Directive portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail59(*). L'Europe a mis en place de nombreux plans d'action pour lutter contre le racisme60(*). D'abord, en 1997, l'Union européenne crée l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)61(*) dans le but de fournir à toute l'Europe des informations objectives, fiables et comparables sur les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme. Cet Observatoire a également signé une déclaration commune d'intention avec la Commission européenne et contribue à la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne62(*). Cette disposition octroie à celle-ci de nouvelles compétences pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle63(*). Ensuite, il existe un Programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006)64(*), adopté le 27 novembre 2000, qui apporte un soutien aux activités destinées à promouvoir des mesures visant à empêcher ou à combattre toute discrimination. Enfin, l'Europe a mis en place la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) qui a pour objectif de combattre toutes les formes de racisme dans la grande Europe sous l'angle de la protection des droits de l'Homme65(*). Dans son Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme, adopté par le Conseil le 21 octobre 2002, l'Union européenne énonce : « La lutte contre le racisme et la discrimination représente par conséquent une des priorités de l'UE dans le cadre de sa Politique extérieure et de sécurité commune. (...)Dans le cadre de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, l'UE finance de nombreux projets pour lesquels des priorités thématiques ont été établies. Le programme pour 2002-2004 en a identifié quatre parmi lesquelles figure la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l'égard des minorités et des populations autochtones. De nombreux projets sont financés par cette initiative. Dans les conclusions et le plan d'action adopté par le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu le 21 septembre 2001 pour analyser la situation internationale à la suite des attentats du 11 septembre, l'UE a lancé un appel à la communauté internationale pour la poursuite, dans toutes les enceintes multilatérales, du dialogue et de la négociation en vue de construire, en Europe et ailleurs, un monde de paix, de droit et de tolérance, et a souligné la nécessité de combattre toute dérive nationaliste, raciste ou xénophobe ».66(*) L'apparition de réseaux de communication globale comme Internet offre ainsi à certaines personnes des moyens modernes et puissants pour soutenir le racisme et la xénophobie et, pour diffuser facilement et largement des contenus exprimant de telles idées. C'est ainsi que les États membres ont décidé d'élaborer une Convention sur la cybercriminalité67(*) complétée par un Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques68(*). Les deux objectifs majeurs de ce dernier sont d'harmoniser le droit pénal et d'améliorer la coopération internationale afin de mieux lutter contre le racisme et la xénophobie sur Internet. En outre, la France participe à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale69(*), signée le 7 mars 1966, tout comme le Canada70(*). Au niveau international, il existe de nombreux instruments juridiques luttant contre la discrimination tels que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction71(*) qui sont également applicables sur le réseau Internet. De plus, des associations, des ligues ou des organisations contre le racisme ont vu le jour comme par exemple, la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA)72(*). Le Canada possède comme la France, toute une pléthore de mesures pour combattre la haine et les préjugés. La Cour suprême dans l'arrêt Keegstra73(*) a énoncé qu'une personne n'a pas le droit de prononcer certains « dires », puisque nul ne peut encourager les autres à la haine en raison de la race, de la couleur, de la religion ou de l'origine ethnique. En outre, la Cour, à l'occasion de l'affaire Irwin Toy74(*), a indiqué que « la garantie de la liberté d'expression protège tout contenu d'une expression », sauf si l'expression prend une forme violente. Les principaux instruments juridiques traitant de la propagande haineuse sont le Code criminel75(*), la Loi sur la radiodiffusion76(*), la Loi canadienne sur les droits de la personne77(*), la Charte canadienne des droits et libertés78(*) et les codes provinciaux sur les droits de la personne avec au Québec, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne79(*). Le Code criminel canadien aux articles 318 à 32080(*) traite de la propagande haineuse. Il prévoit dans son article 319 que : « (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix, est coupable : a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable : a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ». Cet alinéa 2 est plus large que le précédent puisqu'il s'applique à toutes les déclarations (à l'exception des conservations privées81(*)) et peu importe que l'endroit soit public ou non. Cette infraction peut viser aussi bien une personne affichant des messages dans un site Web que sur un babillard82(*) ou par un groupe de discussion. La Cour suprême est d'avis que cette loi porte atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés83(*). Cependant, cette atteinte est raisonnable et justifiée au sens de l'article premier de cette même Charte84(*). L'article 320 du Code criminel permet, quant à lui, à un tribunal d'émettre un ordre de saisie contre une publication dont des exemplaires contiennent de la propagande haineuse et qui sont gardés aux fins de vente ou de distribution. De nombreux sites tels que Aryan Nations, le Klu Klux Klan ou Ernst Zundel sont susceptibles de comporter des textes et des documents de cette nature. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà été condamnés pour la diffusion de ce genre de matériel85(*). Une autre loi lutte contre la haine au Canada ; il s'agit de la Loi canadienne sur les droits de la personne86(*). Elle a pour objet de compléter la législation canadienne en s'appliquant à toutes les industries réglementées au niveau fédéral. Elle dispose qu'il est illégal d'agir de façon discriminatoire envers une personne notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa couleur ou de sa religion. C'est l'article 13 de cette loi qui vise spécifiquement les messages discriminatoires communiqués sur Internet. Toutefois, il ne s'applique pas au contenu litigieux communiqués par radiodiffusion. Ce texte traite ainsi de la propagande haineuse87(*) et son atteinte à l'article 2 de la Charte est justifiée en vertu de l'article premier de cette dernière88(*). Dans la province du Québec, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne89(*) est le texte qui lutte contre la haine et elle énonce, dans son article 10, que : « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondées sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap ». Ce texte indique qu'il peut donc y avoir des limitations si elles sont prévues par la loi selon certaines conditions. Cela diffère de l'article 15 de la Charte canadienne qui ne prévoit rien sur ce point. Pour conclure, les pays étudiés possèdent une réglementation pour lutter contre ce phénomène qui est, pour le moment, trop embryonnaire pour en évaluer les impacts réels. Elle s'applique sur Internet même si cela n'est pas spécifié expressément dans les textes. Or, la haine sur le réseau s'accroît considérablement et de manière inquiétante90(*). Il est très simple actuellement de surfer sur le réseau et trouver des sites à contenu raciste et haineux. La France, comme nous avons pu l'exposer précédemment, a élaboré des lois spécifiques pour remédier au problème, à la différence du Canada qui fonctionne avec ses lois actuelles. La France, avec l'appui de l'Europe, veut devenir un pays où les sites haineux n'ont pas leur place et lutter contre ce phénomène de façon radicale91(*). Pour l'instant, ces lois n'ont pas fait leur preuve et les auteurs de ces contenus illicites trouvent toujours le moyen d'exposer leurs propos extrémistes. La majorité de ces formes de racisme entraîne, dans certain cas, une atteinte à la sécurité nationale du pays, voire même internationale. Depuis les évènements survenus aux États-Unis, le 11 septembre 2001, les actes terroristes se sont accrus de manière significative. Ils sont de plus en plus présents dans le monde réel mais également sur le réseau Internet qui est un véhicule remarquable pour ces derniers d'accéder sans difficultés à l'information ou de recueillir des fonds pour leurs opérations. * 41 Le 11 septembre 2001 est la date à laquelle est intervenu l'attentat perpétué à l'encontre des États-Unis contre les deux tours du World Trade Center. * 42 Voir SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SEÌCURITEÌ, Rapport N°2000/01 Tendances du terrorisme, Perspectives, Ottawa, 2000, p. 2-3 ; Limore YAGIL, Terrorisme et Internet : La cyberguerre : essai, Montreìal, Trait d'union, 2002. * 43 Id., p. 8. * 44 Définition de l'article 320 (8) du Code criminel canadien (L.R.C. (1985), c. C-46, mod. par L.R.C. (1985), c.2 (1er supp.)) (ci-après cité « C.cr. ») : la propagande haineuse est « Tout écrit, signe ou représentation visible qui préconise ou fomente le génocide, ou dont la communication par toute personne constitue une infraction aux termes de l'article 319 ». * 45 Tous ces chiffres doivent être pris avec réserve comme le précise l'auteur Limore YAGIL dans son ouvrage Terrorisme et Internet : La cyberguerre : essai (op. cit., note 42, p. 113) puisqu'il ne faut pas oublier qu'il est difficile de recenser tous les sites susceptibles d'être considérés comme racistes. Les difficultés sont nombreuses. D'abord, il y a la barrière de la langue, les sites anglo-saxons étant les plus étudiés. Les chercheurs ne peuvent pas connaître toutes les subtilités des langages, les leaders et les idéologies des différents pays. Ensuite, ce sont les internautes eux-mêmes qui dénoncent les sites racistes. Enfin, il y a un dernier problème qui est celui de la facilité pour les organisations de changer de nom, d'adresse, de fournisseurs de services Internet. Cette facilité de changement ne permet pas de retracer de manière efficace les sites. Voir l'EUMC, Activities of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Rapport annuel : Annual Report 2002, en ligne sur : < http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php> (site visité le 13 mars 2003). * 46 H. DE SANTIS, op. cit., note 16, p 8. * 47 Dans l'affaire qui met en cause le portail Front 14 qui offrait un hébergement seulement aux sites Web racistes, le juge français a énoncé : « Attendu, et tout d'abord, qu'il est vain d'espérer en une autorégulation même minimale d'Internet, réseau de plus en plus livré à la démesure, à la toute puissance du « je veux », et « devenu le dernier refuge de tous les excès, de toutes les provocations, et « le moyen de toutes les agressions » » ; J'accuse c. Société Général Communications et a., TGI Paris, ord. réf., 30/10/2001, Comm. comm. électr. Janvier 2002. n°1, p. 30, n°8 ; Voir également l'article d'Étienne WERY, Racisme sur l'Internet : 16 fournisseurs d'accès assignés à Paris, 27 Juin 2001, en ligne sur : Droit et Nouvelles technologies < http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=440> (site visité le 12 mars 2004). * 48 Les sites néonazis veulent assurer l'éducation et l'avenir des jeunes en leur offrant des jeux sur le Web. Par exemple, il peut y avoir des mots croisés où il faut trouver le mot à partir de la définition suivante : « La couleur associée à notre race, en cinq lettres », « le nom scientifique pour la race blanche » (Voir les sites suivants : < http://www.stormfront.org> ; < http://www.kukluxklan.org> ; < http://www.nazi.org> ; < http://www.rahowa.com> ; < http://www.moqawama.tv/page2/main.htm>).Voir également le texte d'Ulrich SIEBER, Combattre la haine sur Internet, Munich, 10 janvier 2001, en ligne sur : OCDE < http://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/500/Combattre_la_haine_sur_Internet.html> ; Marc KNOBEL, Forum européen sur les cyber-contenus illégaux et préjudiciables : l'autorégulation, la protection des utilisateurs et leur aptitude à utiliser les médias, Strasbourg, 28 novembre 2001, en ligne sur : site du Conseil de l'Europe < http://www.humanrights.coe.int/media/cyberforum/rep-knobel(f).rtf> (site visité le 13 mars 2003). * 49 La France a du mal à faire exécuter ces jugements aux États-Unis aux motifs qu'ils sont contraires à leur premier amendement sur la liberté d'expression. Par exemple, les jugements sur l'affaire Yahoo (précité, note 25 ; TGI Paris, réf. 30 oct. 2001, Comm. com. électr. 2002. comm. n°8, note Ch. LE STANC ; TGI Paris 17e ch., 26 févr. 2002. Comm. com. électr.2002. comm. n°77, note A. LEPAGE ; T.corr.Paris, 17e ch., 11 févr.2003, Comm. com. électr. 2003. act. n°61) ont été déclarés inapplicables sur le territoire américain (United-State District Court for the Northern District of California, San Jose Division, 7 nov. 2001, Comm. com. électr. 2002. comm. n°9) ce qui limite singulièrement leur portée. * 50 En effet, Michelle FALARDEAU-RAMSAY, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, souligne que « la propagande et les messages haineux n'ont pas leur place dans la société canadienne et en tant qu'outil d'information de masses, Internet a une incidence considérable sur nos vies quotidiennes (...). Nous savons maintenant qu'Internet n'échappe pas aux lois et que ce réseau ne peut pas servir à promouvoir la haine » (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, Le site Internet de propagande haineuse de Ernst Zundel est illégal, a déclaré le tribunal, Ottawa - Le 18 janvier 2002, en ligne sur : < http://www.chrc-ccdp.ca/news-comm/2002/NewsComm180102.asp?&&l=e&l=f> (site visité le 12 mars 2004). * 51 Dans de nombreux pays, la loi n'est pas particulièrement axée sur la condamnation de la « haine », mais vise plutôt le contenu « prêtant à controverse » ou « à caractère illicite » (H. DE SANTIS, op. cit., note 16, p 7). Les pays en particulier choisissent, l'Europe, l'option de pénaliser toutes les formes de racismes. * 52 U. SIEBER, loc. cit., note 48. * 53 UEJF et Licra c. Yahoo ! Inc. et Yahoo France, précitée, note 25 ; Ministère public, UEJF et autres c. Jean-Louis C., CA Paris, 11e ch., 15 décembre 1999 dans Alain BENSOUSSAN et Yann BREBAN, Les arrêts-tendances de l'Internet, Paris, édition Germes Sciences, 2000, p.22. * 54 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, en ligne sur : Legifrance < http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleLegi> (site visité le 12 mars 2004). * 55 Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, J.O. 14 juillet 1990, p.8333 ; en ligne sur : Legifrance < http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleLegi> (site visité le 12 mars 2004). Le gouvernement français soutenait dans l'affaire Faurisson, que cette loi spécifique était rendue nécessaire, les thèses négationnistes échappant à l'interdiction de discrimination ou d'incitation à la haine habituellement applicable : Faurisson c. France CCPR/C/58/D/550/1993. * 56 Loi n°2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, J.O n°29 du 4 février 2003 p.2104. * 57 Dépêche des Éditions du Juris-Classeur du 27 janvier et du 11 décembre 2003, en ligne sur le site Juris-Classeur < http://www.juris-classeur.com>. * 58 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, (2000/C 364/01). Elle énonce à l'article 21 qu'est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge où l'orientation sexuelle. * 59 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, J.O.C.E. n° L 303/16 du 2/12/2000 ; en ligne sur : europa < http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jul/directive78ec_fr.pdf> ; elle a été adoptée pour mettre en pratique le principe d'égalité de traitement entre les personnes, quelle que soit leur origine ethnique ou raciale. * 60 Voir CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme, Secrétariat général, 21 octobre 2002, en ligne sur : europa < http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/report02_fr.pdf> (site visité le 12 mars 2004). * 61 L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, situé à Vienne, a été créé par le Règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 (J.O.C.E. n°L 151 du 10/06/1997) et possède un statut indépendant pour lutter contre le racisme et la xénophobie. Le centre névralgique des activités de l'Observatoire est le Réseau européen d'information sur le racisme et la xénophobie (RAXEN). Il a pour tâche de collecter des données et des informations tant au niveau national qu'européen. Voir également le Rapport final de la Commission européenne intitulé Évaluation de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, mai 2002, en ligne sur : europa < http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/origin/eumc_eval2002_fr.pdf> ; < http://www.eumc.at> (site visité le 12 mars 2004). * 62 Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 tel que modifié par le Traité de Nice, signé à Nice le 26 février 2001, J.O.C.E. n° C 80/1 du 10/03/2001, en ligne sur : < http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/nice_treaty_fr.pdf> (site visité le 12 mars 2004). * 63 L'article 13 du traité de CE prévoit que « sans préjudice des autres dispositions du traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». Sur la base de cet article, le Conseil a adopté une Directive 2000/43/CE portant sur la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. En outre, dans le Rapport du 24 et 25 février 2000 sur la Conférence européenne sur la lutte contre le racisme au niveau européen (UNION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME, en ligne sur : europa < http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubdocs/confreport2000_fr.pdf> (site visité le 13 mars 2004)) qui s'inscrit dans le cadre des propositions de la Commission présentées en novembre 1999 sur la base de l'article 13 du Traité, les participants ont indiqué leur volonté d'accélérer l'application de cet article afin de bâtir une société européenne sur les valeurs de la tolérance et des droits fondamentaux. * 64 Voir les adresses suivantes : < http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/prog/glines2_fr.pdf> ; < http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/docs/preinfo01_fr.pdf> (site visité le 13 mars 2004). * 65 Résolution Res(2002)8 relative au statut de la Commission européenne contre le racisme et le l'intolérance (ECRI) adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2002 lors de la 799e réunion des Délégués des Ministres, en ligne sur : Conseil de l'Europe < http://www.coe.int/T/F/Droits%5Fde%5Fl%27homme/Ecri/1%2DECRI/ECRI_statut.asp#TopOfPage> (site visité le 13 mars 2004). * 66 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme, op. cit., note 60, p. 112. * 67 Convention sur la cybercriminalité, STE n° : 185, Budapest, 23 novembre 2001, en ligne sur : Site du Conseil de l'Europe < http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipal.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 68 Protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le bais de systèmes informatiques, STE n° : 189, Strasbourg, 28 janvier 2003, en ligne sur : Site du Conseil de l'Europe < http://conventions.coe.int/Treaty/FR/WhatYouWant.asp?NT=189> (site visité le 12 mars 2004) ; Voir également pour plus de renseignements le site de : International Network Against Cyber Hate < http://www.inach.net/content/cctreatyaddexfr.html> ; L'AFA et le Conseil de l'Europe planchent sur les contenus illicites, 9 novembre 2001, en ligne sur : Journal du Net < http://www.journaldunet.com/0111/011109fai.shtml> (site visité le 12 mars 2004). * 69 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, (1969) 660 R.T.NU. 195 ; entrée en vigueur, le 4 janvier 1969, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/d_icerd_fr.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 70 Voir le site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme : < http://www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf> (site visité le 13 mars 2004). * 71 Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/9_fr.htm>; Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_intole_fr.htm> ; Déclaration sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_media_fr.htm>; Déclaration sur la race et les préjugés raciaux, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_prejud_fr.htm> et Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, en ligne sur : site du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme < http://193.194.138.190/french/html/menu3/b/d_minori_fr.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 72 Voir son site à l'adresse suivante : < http://www.licra.org/> (site visité le13 mars 2004). * 73 R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Voir également Sylvette GUILLEMARD et Maxime ST-HILAIRE, 1982-2001 vingt ans de grands arrêts de la Cour Suprême du Canada : 45 décisions choisies, présentées et commentées, Montréal, Wilson et Lafleur, 2002, p.69 ; Michael GEIST, Internet Law in Canada, 3ème éd., Ontario, Captus Press, 2002, p. 172. * 74 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. * 75 C.cr., précité, note 44 et Loi de 2001 modifiant le droit criminel, L.C. 2002, c. 13 (Projet de loi C-15A). * 76 Loi sur la radiodiffusion, 1991, c.11 ; L.R.C., c. B-9.01. * 77 Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), c.H-6. * 78 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi Constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)]. * 79 Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c.C-12. * 80 C.cr., précité, note 44 ; Voir les articles suivants : en ligne sur : Réseau éducation médias, Propagande haineuse et législation, < http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/haine_sur_internet/haine_crime.cfm> ; Analyse des sites haineux, < http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/haine_sur_internet/reconnaitre_haine.cfm> (site visité le 13 mars 2004). * 81 Dans l'arrêt R. c. Goldman [1980] R.C.S. 976, la Cour suprême du Canada a étudié la différence entre la communication privée et la conversation privée. * 82 Un babillard électronique est « un service informatisé d'échange d'information géré par un organisme ou une entreprise, auquel on accède par modem, et qui permet aux utilisateurs d'afficher des messages et d'y répondre, d'échanger des fichiers, de communiquer avec des groupes thématiques et parfois de se connecter à Internet ». Définition prise de l'Office québécois de la langue française < http://www.oqlf.gouv.qc.ca/> (site visité le 13 mars 2004). * 83 Article 2(b) : « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : (b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » ; Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 78. * 84 R. c. Keegstra, précitée, note 73: la Cour a statué que les dispositions du Code criminel qui interdisent la diffusion de propos haineux violent la liberté d'expression mais sont sauvegardées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ; R. c. Andrews, [1990] R.C.S. 870. * 85 C. OUELLET, op. cit., note 20, p. 59 ; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731. * 86 Loi canadienne sur les droits de la personne, précitée, note 77 ; Résumé de la Loi canadienne sur les droits de la personne : dispositions relatives à la propagande haineuse, en ligne sur : Réseau éducation - médias < http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/lois/canadien/federal/droit_personne/droit_personne_haine.cfm> (site visité le 13 mars 2004). * 87 Article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne stipule que constitue un acte discriminatoire « le fait pour une personne ou un groupe d'utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d'exposer à la haine, au mépris ou au ridicule des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite ». * 88 McAleer c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 2 C.F. 345 : « Le paragraphe 13(1) viole l'article 2 de la Charte. (i) La violation est cependant justifiée en vertu de l'article premier parce que l'objectif du paragraphe 13(1), qui est de promouvoir l'égalité des chances indépendamment des considérations discriminatoires et, de la même manière, de prévenir la gravité du préjudice occasionné par la propagande haineuse, est suffisamment important pour justifier la dérogation à la liberté d'expression » ; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626. * 89 Charte québécoise des droits et libertés de la personne, précitée, note 79. * 90 Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a souligné dans son rapport annuel de 2002 que les plaintes - relatives au racisme sur Internet - sont sans cesse en augmentation ; en ligne sur : Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme < http://www.antiracisme.be/fr/cadre_fr.htm> (site visité le 13 mars 2004). * 91 Voir le Rapport d'activité de la COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, La lutte contre le racisme et la xénophobie, 2002, en ligne sur : la Documentation française < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000129/0000.pdf> (site visité le 13 mars 2004). |
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