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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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2) L'incertitude pour certains acteurs du réseau Internet

Les acteurs d'Internet dont le régime de responsabilité est assez flou sont les fournisseurs d'outils de recherche, de forums de discussions (newsgroups)410(*), de clavardage (chat)411(*) ou de liens hypertextes. Ces différentes activités ont été oubliées par certains législateurs, notamment par les législateurs européen et français. En effet, les fournisseurs d'outils de recherche et les créateurs d'hyperliens n'ont pas de régime de responsabilité défini dans la Directive sur le commerce électronique ni dans la Loi du 1er août 2000. Néanmoins, le texte européen invite la Commission européenne à présenter un rapport faisant « des propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de liens d'hypertexte et de services de moteur de recherche avant le 17 janvier 2003 »412(*). Or, aucun rapport n'a, pour le moment, été annoncé sur ce sujet. Il en va de même pour la loi française qui les a littéralement oubliés dans sa rédaction. C'est ainsi que ces PSI restent soumis au droit commun de la responsabilité civile et pénale. La doctrine se montre confuse sur le régime de responsabilité applicable à ces acteurs413(*), mais en général, elle leur applique le régime de droit commun414(*). C'est d'ailleurs ce que recommande le Forum des droits de l'Internet415(*) pour les créateurs d'hyperliens416(*) et pour les organisateurs de forums de discussions sur le réseau417(*). Toutefois, il semblerait que le régime de responsabilité du fournisseur d'hébergement pourrait également être applicable pour ces protagonistes418(*). Aux États-Unis, le DMCA419(*) prévoit des dispositions relative à la responsabilité des créateurs de liens hypertextes mais limitées aux actes de contrefaçon420(*). La LCJTI possède également un article traitant de la responsabilité des services de référence. Ils peuvent, notamment, engager leur responsabilité s'ils ont de fait connaissance que les services fournis servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et qu'ils ne cessent pas promptement de les servir421(*). Toutefois, les organisateurs de forums de discussions ne sont pas visés par cet article.

Cette absence de clarté dans le régime de responsabilité de ces acteurs entraîne une certaine insécurité sur le réseau. Pourtant, ils sont très importants dans le fonctionnement du réseau. Cette situation par laquelle ils ont été oubliés ou traités de façon sommaire par les différentes législations peut paraître surprenante.

* 410 Le forum de discussion est le service offert par un serveur d'information ou un babillard électronique dans un réseau comme Internet et qui permet à un groupe de personnes d'échanger leurs opinions, leurs idées sur un sujet particulier, en direct ou en différé, selon des formules variées (liste de diffusion, canal IRC, etc.) ; prise sur l'Office québécoise de la lange française, en ligne sur : < http://www.olf.gouv.qc.ca/>.

* 411 Id. : Le clavardage est l'activité permettant à un internaute d'avoir une conversation écrite, interactive et en temps réel avec d'autres internautes, par clavier interposé.

* 412 Directive sur le commerce électronique, précitée, note 176, art. 21-2.

* 413 En effet, certains auteurs appliquent le régime de la responsabilité des éditeurs, des producteurs, de la contrefaçon... Il n'y a pas de consensus sur les règles à appliquer pour ce genre de prestataires.

* 414 Voir Valérie SÉDELLIAN, À propos de la responsabilité des outils de recherche, 19 février 2000, en ligne sur : Juriscom.net < http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000219.htm> (site visité le 20 janvier 2004) ; C. ROJINSKY, Sens interdit - La responsabilité du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site cible, loc. cit., note 275.

* 415 C'est Christian PAUL dans son rapport de juillet 2000 (op. cit., note 17, 16) qui recommandait la mise en place d'un Forum des droits de l'Internet, un organisme d'un genre nouveau qui devrait être constitué comme une association et aurait une mission d'intérêt général afin de permettre une meilleure régulation du réseau Internet et le dialogue avec les internautes.

* 416 RECOMMANDATION DU FORUM DES DROITS SUR L'INTERNET, Quelle responsabilité pour les créateurs d'hyperliens vers les contenus illicites ?, op. cit., note 352.

* 417 RECOMMANDATION DU FORUM DES DROITS SUR L'INTERNET, Quelle responsabilité pour les organisateurs de forums de discussion sur le Web ?, 8 juillet 2003, en ligne sur : Le Forum des droits de l'Internet < http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-forums-20030708.htm> (site visité le 20 janvier 2004). Les forums de discussions possèdent en général un modérateur qui exerce un contrôle sur les différents contenus publiés.

* 418 « À notre sens, la responsabilité des fournisseurs d'hyperliens du fait du contenu des sites liés doit s'apprécier dans les mêmes termes que la responsabilité des fournisseurs d'hébergement » : T. VERBIEST et É.WÉRY, « La responsabilité des fournisseurs de services Internet : derniers développements jurisprudentiels », loc. cit. , note 161, 172.

* 419 DMCA, précité, note 214.

* 420 Voir T. VERBIEST, « Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique : analyses critiques », loc. cit. note 236, 11 ; Thibault VERBIEST et Gilone d'UDEKEM, Responsabilité des fournisseurs d'hyperliens et de moteurs de recherche : derniers développements, 18 août 2003, en ligne sur : Droit et Nouvelles Technologies < http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=810> (site visité le 20 janvier 2004).

* 421 LCJTI, précitée, note 252, art. 22 dernier alinéa.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault